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Apprendre, produire, se conduire : Le modèle au Moyen Âge

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Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public

Modèles spirituels et pastoraux

Le modèle du bon pasteur : l’évêque dans la chrétienté occidentale (seconde moitié du xiie siècle)

The Model of the Good Shepherd: The Bishop in Western Christendom in the second half of the 12th Century

Bruno Lemesle

Résumé

Cette contribution a pour but de montrer, dans un siècle riche en inventions normatives, que les papes et les canonistes se sont préoccupés du modèle que le pasteur offre aux fidèles et au clergé en lui apportant des transformations, en particulier par rapport à la Règle pastorale du pape Grégoire le Grand. Les domaines qui les intéressent se rapportent à la sévérité qu’il convient à l’évêque d’exercer dans l’exercice de la discipline, à la fonction exemplaire qu’il a en tant que justicier, à l’extension de la chaîne de l’exemplarité au moins jusqu’à ses subordonnés immédiats, à un souci affirmé de la « visibilité » du pasteur, que cela soit au sein de l’élite aristocratique ou, par un apparent paradoxe, dans la chambre épiscopale, lieu qui pourtant échappe au regard public, enfin aux dangers graves du mauvais exemple que le pasteur pourrait offrir.

Texte intégral

  • 1 Nobis exemplum itidem faciendi : Exemplum, inquit, dedi vobis, ut et vos ita faciatis (éd. H. Sing (...)

1Dans l’Évangile de Jean, lorsque Jésus lave les pieds des disciples, il leur dit : « Car c’est un exemple que je vous ai donné : ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi » (Jn, 13, 15-17). Ce passage de l’Évangile est cité par Rufin de Bologne, dont la Summa decretalis date de 1164 environ, dans une glose sur la bonne conduite de l’évêque1. Il citait ce verset en appui à un autre passage de l’Évangile sur une question un peu différente, car ce n’était pas l’exemple de l’humilité qu’il commentait mais celle de savoir si l’évêque pouvait frapper des subordonnés. Il considérait qu’il importait de suivre l’exemple du Christ qui, en offrant son dos au fouet, a montré qu’il ne fallait pas frapper autrui. Nous retiendrons pour l’instant qu’un décrétiste trouve intérêt à rappeler que l’évêque, sur le modèle du Christ, doit se considérer lui-même comme un modèle pour autrui, à partir d’un verset dont, à ma connaissance, c’est l’unique occurrence dans la littérature canonique de cette époque.

  • 2 M. Foucault, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, Paris, 2004, p. 182-184
  • 3 Grégoire le Grand, Regula pastoralis, 1, 2 (Règle pastorale, éd. B. Judic et F. Rommel, trad. C. M (...)

2Changeons justement d’époque un instant et gagnons la fin du vie siècle. Dans une leçon du 22 février 19782, Michel Foucault avait attiré l’attention sur la conduite pastorale à propos de laquelle, à partir de la Regula pastoralis du pape Grégoire le Grand, il montrait comment le pasteur avait une tâche d’enseignement tout à la fois par la parole et par sa propre vie qu’il donnait en exemple. Il ajoutait, toujours en citant la Regula pastoralis, que la valeur de cet exemple est si forte que si le pasteur ne donne pas une bonne leçon par sa propre vie, l’enseignement théorique, c’est-à-dire verbal, qu’il pourra offrir sera effacé par là-même. Grégoire évoque effectivement le pasteur qui donne le mauvais exemple, dans un passage dont le titre est « Qu’on ne s’introduise pas dans un poste de gouvernement (locum regiminis) quand on ne pratique pas dans sa vie ce qu’on a appris par l’étude » : « Il est aussi des gens qui mettent tout leur soin à scruter les enseignements de l’Esprit : mais ce que pénètre leur intelligence, ils le foulent aux pieds par leur vie. » Puis il cite Ézéchiel 34, 18-19 : « Alors que vous aviez bu une eau toute limpide, vos pieds ensuite la troublaient ; et les brebis avaient une pâture foulée aux pieds, et buvaient ce que vos pieds avaient troublé. Oui, commentait Grégoire, les brebis boivent une eau que les pieds ont foulée, quand les ouailles, au lieu de s’attacher aux paroles entendues, imitent seulement les exemples mauvais offerts à leurs yeux (sed sola quae conspiciunt exempla pravitatis imitantur)3. »

3Foucault, quant à lui, mettait en valeur une autre dimension, en l’occurrence que la vie quotidienne des brebis n’était pas seulement le résultat d’un enseignement général ni même celui d’un exemple, mais que leur vie devait être constamment prise en charge et observée, surveillée, afin que le pasteur forme un savoir perpétuel qui serait le savoir du comportement des gens et de leur conduite. Il s’agissait donc, disait-il, d’un enseignement intégral, qui impliquait en même temps un regard permanent et entier du pasteur sur la vie des brebis. Foucault poursuivait, à travers son étude du pouvoir pastoral, sa préoccupation bien connue de la constitution du sujet occidental à travers les formes du savoir et des modalités de son acquisition.

4L’état de cette réflexion devait être rappelé avant d’aborder l’objet de mon propos, qui est l’évêque en tant que modèle dans la seconde moitié du xiie siècle. Pourquoi avoir choisi cette période ? C’est une époque d’inventions normatives, inventions que l’on peut lire dans les sources canoniques, bien entendu, mais aussi dans les correspondances, dont celle des papes (celle d’Alexandre III étant la plus riche en occurrences et en intérêt), et aussi d’auteurs qui ont joué un rôle tant du point de vue théorique que par leur engagement dans le siècle, comme Étienne de Tournai, Thomas Becket et, quelques années auparavant, Bernard de Clairvaux. La citation de Rufin, que j’ai donnée au début, signale que la valeur d’exemple de la conduite de l’évêque demeure une question qui préoccupe les auteurs à cette époque, et c’est pourquoi il convient de s’interroger sur ce que leurs réflexions offrent de neuf et dans quelle mesure cette question reste, à leurs yeux, une préoccupation. Bien entendu, le modèle qu’offre l’évêque n’est, d’une certaine manière, que la transmission du modèle des Pères de l’Église, qu’ils doivent constamment avoir sous les yeux et imiter, suivant en cela le précepte du Christ, de telle sorte que la vie exemplaire de l’évêque n’est que l’un des maillons d’une chaîne d’exemplarité qui se prolonge vers l’ensemble des prêtres. Cette étude toutefois, parce qu’elle s’intéresse aux innovations du second xiie siècle, se concentrera sur le modèle qu’offre l’évêque au clergé et aux fidèles. Je dégagerai quatre centres d’intérêt qui pour la plupart se font écho : l’évêque modèle de sévérité, le modèle social, le modèle de gouvernement et, en quatrième lieu, la crainte si souvent exprimée par les auteurs du mauvais exemple.

L’évêque, modèle de sévérité

5Nous pouvons commencer par un dictum du Décret de Gratien commenté par Rufin, car il nous introduit à la préoccupation première des auteurs de l’époque qui était la discipline à laquelle l’évêque devait veiller. Voici ce qu’écrit Gratien :

  • 4 Necesse est etiam, ut ille, qui ordinandus est, « suae domui sit bene prepositus », id est, si in (...)

Que celui qui doit être ordonné « soit le bon prévôt de sa maison », c’est-à-dire, s’il a eu dans l’état laïc une épouse et des fils, il [les détourne] des vices et les appelle à la vertu en leur enseignant par le verbe et l’exemple, car avant d’enseigner au peuple, il faut rendre compte des gens de sa maison4.

  • 5 1 Tm 5, 8.

6Gratien compare donc l’évêque à un chef de maisonnée ainsi qu’il l’explicite plus loin, citant Paul à Timothée5 :

  • 6 En ce sens, Gratien avait collecté les canons affirmant que l’on ne devait élire comme évêques que (...)
  • 7 Hinc etiam Paulus ad Timotheum scribit, dicens : « Qui suorum et maxime domesticorum curam non hab (...)

Celui qui n’a pas soin des siens et surtout de ceux qui vivent dans sa maison renie la foi et il est pire que l’infidèle. Donc en droit, à celui qui ne sait pas mener sa maison on interdira d’accéder à l’ordre épiscopal6 ; car il n’est pas fidèle celui qui prend si peu soin des affaires et de celles de sa maison comme il le devrait ; comment manifesterait-il une sollicitude attentive dans l’Église de Dieu, où tant et tant sont extérieurs7 ?

7Mais auparavant, il s’est appuyé sur quatre références tirées de l’Ancien Testament, qui toutes ont en commun de montrer et de dénoncer le mauvais exemple de pères qui n’ont pas tenu la bride à leurs fils ou à leurs filles, les laissant, par leur négligence, commettre des fautes pour lesquelles Dieu a infligé son châtiment. Lorsque Gratien mentionne la sollicitude attentive de l’évêque, comparé au maître de maison, il met l’accent sur sa capacité à imposer la discipline dans son église et sur le modèle qu’il transmet ainsi aux subordonnés tenus d’agir de même.

8Or, c’est aussi sur ce thème que Rufin fait porter son propre commentaire. L’évêque, écrit-il, doit être semblable au bon prévôt de sa maison :

  • 8 Quod oportet episcopum esse bene prepositum domui sue. […] huic autem domui sue bene quis est prep (...)

Celui qui est le bon prévôt de sa maison la gouverne (regit) dans l’honnêteté avec les hommes de sa maisonnée, aussi bien son épouse que ses fils, et tous les autres, en les écartant des vices et en leur enseignant la vertu par le verbe et l’exemple. Ainsi, il les corrige avec une grande rudesse afin qu’ils n’appellent pas la colère8.

9Notons l’emploi du terme regimen par Rufin, là où le Décret évoque la cura. Pour lui, le regimen caractérise à la fois le gouvernement de l’Église, la correction, la discipline, l’enseignement. Le décrétiste, ici, préfère le vocabulaire administratif (au sens médiéval) et juridique au vocabulaire spécifiquement pastoral.

  • 9 Contentons-nous de renvoyer à l’article de J. Gaudemet, « Patristique et pastorale. La contributio (...)
  • 10 La lettre date de 1127 ou 1128 et elle est adressée à Henri de Boisrogues, archevêque de Sens (112 (...)

10La Regula pastoralis avait largement exposé les vertus du pasteur que celui-ci donne en modèle à ses brebis et Gratien, pour sa part, a abondamment cité l’œuvre de Grégoire le Grand dans le Décret9. À la même époque, Bernard de Clairvaux écrivait un petit traité sous forme épistolaire, connu par la tradition sous le titre De moribus officio episcoporum tractatus10 dans lequel les vertus « classiques » sont reprises, mais aussi où l’une d’elles, l’obéissance à l’autorité supérieure, fait l’objet d’un développement plus original. Bernard, à partir de l’idée de la soumission de l’évêque à la puissance supérieure, en arrive à celle où il offre aux subordonnés (en l’occurrence, il s’agit des abbés et des moines) le modèle de l’obéissance que lui doivent ceux-ci :

  • 11 Lettre 42, § 31, p. 120-121 (traduction modifiée).

Mais pour que vous puissiez gouverner en toute sécurité, si vous avez l’obligation de vous soumettre à quelqu’un, ne dédaignez pas de le faire. Car dédaigner la soumission, c’est se rendre indigne de la prélature. Voici le conseil du Sage : « Humilie-toi en tout, d’autant plus que tu es plus grand » (Si 3, 20). Et voici le précepte de la Sagesse : Que celui d’entre vous qui est le plus grand devienne le plus petit (Lc 22, 26). S’il sied de se soumettre même aux plus petits, comment sera-t-il permis de mépriser le joug des plus grands ? Que vos subordonnés voient plutôt en vous ce qu’ils doivent vous rendre. […] Que toute âme se soumette aux pouvoirs plus élevés (Rom. 13, 1)11.

  • 12 Bernard de Clairvaux, Le Précepte et la dispense. La conversion, éd. J. Leclercq et al., Paris, 20 (...)
  • 13 S. Chodorow, Christian Political Theory and Church Politics in the mid 12th Century : The Ecclesio (...)

11Bernard de Clairvaux a notamment consacré à l’obéissance et à l’inobéissance dans le milieu monastique le traité De praecepto et dispensatione12 dans lequel il renouvelle l’échelle de gravité des fautes en relation avec le mépris dont le coupable pourrait faire preuve envers l’autorité supérieure13. Bernard offrait donc ici un autre versant au thème de l’obéissance consacré cette fois à l’évêque en tant qu’il doit offrir lui-même le modèle de la soumission. Ces thèmes trouvent un écho dans la correspondance des papes, en particulier dans les lettres d’Alexandre III (1159-1181), autant pour exiger l’obéissance des prélats à la papauté que pour tancer les évêques qui, selon lui, ne déployaient pas l’ardeur nécessaire à se faire obéir de leurs propres subordonnés.

L’évêque doit à la fois être un modèle de comportement social et se distinguer

  • 14 D. 41 dac 1.
  • 15 i. e. se contemperare nesciens […] sunt huiusmodi stolidi, qui ex sola hebetudine aliorum societat (...)

12Une autre vertu fait l’objet d’un développement original, dans la seconde moitié du xiie siècle : l’évêque doit être un modèle par son comportement dans la société en ce qu’il ne doit pas la négliger. Rufin glose un dictum de Gratien où celui-ci évoque le comportement du prêtre : comment il doit être distingué par ses mœurs, par ses vêtements et par sa démarche14. Or Rufin commente ce passage en choisissant d’évoquer la distinction supérieure propre à l’évêque. Celui-ci doit en outre veiller à la nourriture qu’il prend et à la boisson où en tout il doit faire montre de tempérance. Puis il ajoute au commentaire du chapitre 1 : « Ceux qui ne savent pas être tempérés […] sont comme les imbéciles qui par leur seule stupidité négligent la société des autres15. » En centrant le commentaire sur l’évêque, Rufin met l’accent sur le modèle de conduite à tenir vis-à-vis du clergé et de la société en dessinant ici un modèle de comportement public des évêques à l’échelle de l’élite sociale.

  • 16 Regula pastoralis, II, 3, op. cit. n. 3, p. 183 (traduction légèrement modifiée).
  • 17 Bernard de Clairvaux, Lettre 42, § 5, op. cit. n. 10, p. 58-59.

13Modèle de conduite mais pas exactement exemple à imiter : les auteurs étaient conscients que l’exemplarité ne devait pas effacer le principe selon lequel l’évêque, en tant que pasteur, a une position exceptionnelle par sa dignité et son action. Grégoire le Grand le soulignait déjà : son action n’est « pas seulement utile, mais elle doit être une action exceptionnelle. Non content de marcher droit parmi les méchants, il surpasse aussi par l’excellence de sa conduite les gens de bien qui lui sont soumis, tout comme il est au-dessus d’eux par la dignité de son rang16 ». Bernard de Clairvaux reprend cette idée à son tour : « Si le prêtre est le pasteur et le peuple les brebis, convient-il que le pasteur n’apparaisse en rien différent des brebis ? » Puis il ajoute : « Si, pareil à moi qui suis brebis, mon pasteur marche lui-même courbé, la face tournée vers le sol […] en quoi sommes-nous différents ? Malheur, si le loup vient : il n’y aura personne pour le voir de loin, faire face, sauver le troupeau » (Jn 10, 12)17. Si le propos d’ensemble n’est pas nouveau, la dernière phrase de ce passage tirée de l’Évangile de Jean renvoie en revanche à un thème prégnant dans les lettres papales du xiie siècle, celui de l’évêque comme défenseur des monastères face aux puissances laïques.

  • 18 Patrologia Latina, t. 200, col. 1315 C-1316 C, col. 943 C-945 D, col. 856 C.

14Cette citation de l’Évangile de Jean est, en effet, également utilisée par Alexandre III pour inciter les évêques à manifester tout à la fois une grande fermeté face aux puissances laïques et la sévérité envers les excès du clergé18. On ne prendra pour exemple qu’une admonestation de ce pape à l’archevêque de Rouen, dans une lettre du 11 mai 1174, afin que ce dernier ne néglige en rien les devoirs de sa charge pastorale. Dans celle-ci, l’exemplarité doit aussi être le fait des prélats subordonnés à l’archevêque, en l’occurrence les chanoines :

  • 19 Ibid., col. 943 C.

Nous t’avertissons fraternellement et nous te prescrivons fermement de t’employer à tenir de manière avisée la charge qui a été confiée à ta sollicitude. Si l’opportunité apparaît, donne-toi pour objectif de restaurer la paix entre les rois et de corriger et de punir en t’appliquant à la sévérité pontificale qui convient les excès des évêques, des doyens, des archidiacres, des abbés et des autres, les clercs comme les laïcs qui sont commis à ton gouvernement. Tu ne dois ni suivre l’affection bienveillante de la mère ni repousser la sévérité du maître. Réprime avec la diligence qui convient, en vertu de l’autorité qui t’est conférée, les excès des chanoines de ton église Majeure, et particulièrement ceux qui tiennent la charge d’une quelconque dignité, car ce sont les plus en vue ; stimule-les et instruis-les afin qu’ils inclinent davantage à la vertu et à l’honnêteté, pour que ceux qui sont prééminents par la dignité dans ta province soient estimés pour l’honnêteté de leurs mœurs et qu’ainsi ils offrent aux autres l’exemple et l’image d’une bonne vie19.

  • 20 Cf. la distinction 45 et tout spécialement le dpc 17.
  • 21 Regula pastoralis, II, 6, op. cit. n. 3, p. 214-217. Grégoire s’appuyait lui-même sur les lettres (...)
  • 22 Non que le thème de l’indulgence soit absent, mais il est généralement recommandé à un évêque qui (...)
  • 23 Patrologia Latina, t. 200, col. 842 C-843 A, col. 787 B, 861 C, 996 A, 1080 A, 1141 C.
  • 24 Sur la correction des excès à cette époque, je me permets de renvoyer à : B. Lemesle, « Corriger l (...)

15Les rois auxquels Alexandre III fait allusion sont, bien sûr, le roi de France Louis VII et le roi d’Angleterre Henri II au moment de la révolte des fils de ce dernier. Tout le début de la lettre invite l’archevêque à ne pas faire preuve de pusillanimité devant eux et face aux troubles politiques et militaires, sans être autrement plus précis. Le lien entre les comportements du clergé mis en cause et ces événements n’est par ailleurs établi formellement que par la phrase appelant à la paix entre les rois et à la correction des excès du clergé et des fidèles ; tout le reste de cette longue lettre indique en revanche que la correction des excès était son objectif principal. La métaphore de la mère et du maître est déjà utilisée dans l’œuvre de Grégoire le Grand et reprise dans le Décret de Gratien20, mais d’une manière où les deux figures sont équilibrées21. Là où Grégoire pose dialectiquement l’indulgence de la mère, image de la mansuétude du pasteur vis-à-vis de ses brebis, et la sévérité comme deux qualités également nécessaires, Alexandre III, comme dans ses autres lettres22, semble avoir mis de côté le premier terme pour ne considérer que le second. Il associe donc l’injonction à corriger sans faiblesse les excès des chanoines à l’exemple de conduite droite qu’ils doivent offrir. Le terme « maître » est par ailleurs associé dans les lettres de ce pape à l’évêque qui rend bien la justice23. Le thème de l’exemple est donc associé à la fonction justicière, à la correction des excès24, à la capacité de l’évêque à discipliner son clergé pour qu’il soit lui-même un modèle de conduite.

Modèle de gouvernement et témoignage de bonne renommée : l’évêque surveillé

  • 25 C 2 q 7 c 58, qui reprend Gregorii I papae. Registrum epistolarum, éd. P. Ewald et L. M. Hartmann,(...)

16Mais revenons au modèle de la bonne conduite que l’évêque doit prodiguer. Nous allons voir comment, à partir d’une figure qui pourrait sembler n’être qu’un simple cas parmi d’autres, un décrétiste la transforme en conformité avec les préoccupations dominantes des canonistes à ce moment. Gratien a inséré dans un ensemble de canons du Décret relatifs à la possibilité ou à l’impossibilité pour les subordonnés de mettre en accusation leur prélat une lettre de 595 de Grégoire le Grand25. Nous y lisons l’institution par ce pape de proches collaborateurs de l’évêque, clercs et religieux, qui devront tirer profit de l’exemple que l’évêque leur procurera en gouvernant :

  • 26 Cum pastoris uita in exemplo debeat esse discipulis, plerumque clerici qualis in secreto sit uita (...)

Comme la vie du pasteur doit être pour les disciples un exemple, et que le plus grand nombre des clercs ne savent pas quelle est la vie de leur pontife en privé, tandis que les enfants laïcs la connaissent, par le présent décret nous instituons que des clercs, ou même les moines choisis, soient à son service dans la chambre pontificale afin qu’il y ait des témoins dans le lieu du gouvernement, de telle sorte qu’ils voient sa vraie conduite en privé et que de la vision attentive de l’exemple ils tirent profit26.

17Les clercs et les moines qui assistent l’évêque dans sa proximité doivent donc, selon les termes de Grégoire, être les témoins de sa conduite en tant qu’il est un gouvernant. Mais au xiie siècle, ce décret pontifical est ainsi commenté par Simon de Bisignano :

  • 27 Nota quod testimonium dicitur pro fama bona ut hic et in Apostolo : « oportet eum qui eligendus es (...)

Il s’agit de témoignage pour la bonne fama, comme le dit l’Apôtre : « il importe que celui qui doit être élu ait le témoignage de ceux du dehors » (1 Tm 3, 7). On appelle témoignage ce qui proprement s’applique au droit. D’où l’on voit que les moines ne peuvent pas fournir de témoignage, ce qui cependant ici tient un peu du sophisme27.

  • 28 C’est ainsi que les Fausses Décrétales, reproduites dans le Décret de Gratien, justifient l’interd (...)
  • 29 C 2 q 7 dpc 54.

18Simon ne s’intéresse pas à l’exemple du bon gouvernement, mais au témoignage et plus spécifiquement à la qualité du témoignage des moines : laissons ce deuxième aspect et notons que les proches ne sont plus les témoins du gouvernement mais ceux de la bonne renommée du prélat. Le déplacement de l’intérêt du décrétiste s’explique par le contexte dans lequel le canon cité est inséré. Dans un autre chapitre du Décret, en effet, Gratien explique dans un dictum que la voix des moines étant morte28, ils ne peuvent pas témoigner sur l’évêque, sauf dès l’instant où, par charité, ils peuvent produire un témoignage sur sa vie, par exemple s’ils sont ses cubicularii (ceux qui sont à son service dans sa cubicula, tels que les a institués Grégoire le Grand)29. Simon renverse donc la proposition contenue dans le Décret de Gratien : alors que les clercs et les moines vivant dans la proximité de l’évêque étaient institués en vue de bénéficier de son exemple, Simon en fait les témoins de sa bonne conduite dans une perspective judiciaire, ce qui revient à suggérer un rôle de contrôleurs. L’évêque surveillant (selon l’étymologie) se retrouve à son tour surveillé.

  • 30 Summa « omnis qui iuste iudicat » sive Lipsiensis, éd. P. Landau et W. Kozur, Cité du Vatican, t.  (...)

19Cette approche est aussi celle de l’auteur anonyme de la Summa lipsiensis (l’une des Sommes au Décret de Gratien, écrite vers 1186), même s’il affirme, au contraire de Simon de Bisignano, que les moines peuvent témoigner au mode de la purgation canonique (c’est-à-dire pour rétablir la bonne fama). Toutefois, comme Simon, l’auteur fait la mise au point sur la qualité de témoins des moines cubicularii et non sur l’exemple que fournit l’évêque30. Aussi la situation initialement décrite se trouve-telle en réalité renversée : les proches de l’évêque peuvent témoigner de sa bonne fama, d’où il n’y a qu’un pas à franchir pour dire qu’ils ont aussi pour fonction de l’aider, justement par leur témoignage et leur proximité, à bien se conduire.

La crainte du mauvais exemple

20La crainte du mauvais exemple est en effet omniprésente chez les auteurs et ce fait n’est pas nouveau, nous l’avons vu. Gratien insère dans le Décret une lettre de 867 du pape Nicolas Ier au roi Lothaire II qui en souligne la gravité extrême :

  • 31 Deterius quippe in populus prelati delinquunt, ac per hoc ipsi crudelius quam ceteri puniuntur, ut (...)

Il est en effet pire que les prélats commettent des fautes vis-à-vis du peuple ; par là, ils doivent être punis plus cruellement que tous les autres car, comme le dit saint Grégoire : « Les prélats doivent savoir que dès lors qu’ils commettent des actes dépravés, dans la mesure où ils transmettent à leurs subordonnés les exemples de la perdition, ils sont dignes des morts. D’où il est nécessaire qu’ils se gardent des fautes avec d’autant plus de précaution que par les actes mauvais qu’ils accomplissent ils ne sont pas seuls à être morts31. »

  • 32 Patrologia Latina, t. 200, col. 534.
  • 33 Ibid., col. 953 D-954 C.
  • 34 Ibid., col. 1006 D-1007 B.
  • 35 Ibid., col. 414 B-414 D.
  • 36 Ibid., col. 1244 C-1244 D.
  • 37 Lettres d’Étiennede Tournai, éd. J. Desilve, Valenciennes/Paris, 1893, no 301, p. 376 (1199-1200).

21Il importe d’observer les circonstances décrites par les auteurs du xiie siècle pour voir quelles étaient les conduites dépravées offrant un mauvais exemple ; or, la moisson se révèle plutôt médiocre et elle ne conduit pas à proposer mieux qu’un catalogue. Observons-la quand même malgré ses limites car, parmi les diverses occurrences, nous notons une préoccupation commune, l’obéissance à l’autorité supérieure, ainsi que l’expression qui revient le plus fréquemment : le mauvais exemple est « pernicieux ». Les évêques et les archevêques ne sont pas les plus représentés au terme de la collecte, même si le mauvais exemple offert par les subordonnés les concerne puisque c’est à eux qu’incombe la charge de les corriger. Ainsi, à des chanoines il est reproché de ne pas se conformer à une décision de justice, car ils refusaient de rendre un bien usurpé à un laïc, d’où l’affirmation qu’ils doivent offrir aux autres l’exemple de la vertu et de l’honnêteté32 ; ailleurs, le pape enjoint à un doyen et à des chanoines de reprendre la vie commune qu’ils ont abandonnée, pour ceux qui espèrent apprendre et trouver la voie du salut par leur exemple33. Ou encore d’autres chanoines doivent mettre fin à leur vie dissolue, car ils ont contracté des mariages et vivent avec leurs femmes (fornicarias) dans leur maison, eux qui devraient donner l’exemple du bien34. Les religieux se voient reprocher de diffuser le mauvais exemple à plusieurs occasions : Alexandre III enjoint à l’abbé et aux moines de Pontigny de ne pas renvoyer l’archevêque de Cantorbéry, qui y a trouvé refuge. Ils ne doivent pas offrir un « exemple pernicieux » aux autres35. Sinon, les moines de Classe près de Ravenne sont tancés par le pape pour qu’ils obéissent à leur supérieur, l’archevêque, et donnent l’exemple aux autres36. C’est Étienne de Tournai qui, pour sa part, reproche à l’abbé de Saint-Euverte, Bertier, sa faiblesse et son incurie dans l’administration de l’abbaye, et l’exhorte à mieux remplir les devoirs de sa charge. Il appuie son propos sur trois des références favorites des auteurs à l’Ancien Testament sur les conséquences de la négligence des pères à exercer la discipline sur leurs enfants37.

  • 38 Patrologia Latina, t. 200, col. 621 C-622 A.
  • 39 Ibid., col. 737 A-B.
  • 40 Patrologia Latina, t. 201, col. 1183 C-1184 A.

22Les archevêques et les évêques subissent également des reproches directs mais pas nécessairement précis ; ainsi Alexandre III en adresse-t-il à l’archevêque de Reims, Henri, sans préciser leur contenu ; il le fait, dit-il, afin que celui-ci ne ruine pas le fruit de bonnes opérations par le « mauvais exemple38 ». La procédure judiciaire est en cause dans l’adresse d’Alexandre III à l’archevêque de Rouen et à l’évêque d’Amiens ; afin qu’un « exemple pernicieux » ne soit pas donné, ils doivent veiller à ce que le serment purgatoire prêté par l’archevêque d’York, selon lequel il n’a jamais prêté serment ni verbalement ni par écrit sur les mauvaises coutumes (les constitutions de Clarendon), se déroule dans des conditions réglementaires. Le pape indique que si toutes les précautions ne sont pas prises, les avantages de la connaissance tombent et qu’il peut en résulter facilement un détriment pour l’opinion39. Enfin Lucius III ordonne à deux évêques d’obéir à leur archevêque, et d’enseigner par l’exemple aux subordonnés qu’il convient d’honorer les supérieurs40.

23Quand ceux qui doivent donner l’exemple aux autres par leur vie ne le font pas, ou ne le font pas parfaitement, la correction de leur propre conduite est aussi un exemple à donner. Mais c’est au domaine de la justice que Gratien réserve cette vue. Il estime en effet que les jugements de l’évêque doivent être suivis même s’il est lui-même imparfait ; cependant, il doit donner l’exemple de la correction de soi. Gratien expose des cas tirés de l’Ancien Testament montrant que même un juge imparfait qui s’est mal comporté est investi par Dieu du pouvoir de juger :

  • 41 Hinc liquido constat, quod mali pastores, dum sententia iusti examinis aliorum crimina feriunt, si (...)

Il est clair que les mauvais pasteurs, quand ils émettent des sentences sur les crimes d’autrui par un juste examen leur nuisent quand ils veillent à corriger les vices d’autrui sans donner l’exemple de leur propre amendement. Ils sont en vérité utiles aux subordonnés si, les corrigeant par le blâme ou les contraignant par la sentence, ils apprennent à améliorer leur propre vie. Et par cela, comme ils ont été élevés à l’Église, il ne convient pas de fuir leur jugement41.

  • 42 The Correspondance of Thomas Becket, Archbishop of Canterbury. 1162-1170, éd. et trad. A. J. Dugga (...)

24Au-delà de la préoccupation de ne pas offrir d’échappatoire à ceux qui n’acceptent pas le jugement d’un évêque, la raison de ce principe tient à l’autorité du prélat qui, aussi longtemps qu’il en est investi, ne peut être mise en question, et au principe même de la correction médicinale qui régit le système pénitentiel de l’Église. De la même façon, l’archevêque de Canterbury, Thomas Becket, dans une lettre destinée à l’ensemble du clergé d’Angleterre, s’adresse ainsi à l’évêque de Londres : « Pour un si grand excès, tu dois veiller à offrir correction et satisfaction afin qu’aucun autre, par ton exemple, ne tombe dans un délit semblable42. »

25Au total, à quoi se repèrent les nouveautés sur le thème de l’exemple dans la seconde moitié du xiie siècle ? Les auteurs, le pape Alexandre III, les décrétistes, Thomas Becket, se préoccupent de la sévérité dans l’exercice de la discipline en mettant à mal le traditionnel équilibre entre la mansuétude et la rudesse ; ils soulignent la fonction exemplaire de justicier, ils disent l’extension de la chaîne de l’exemplarité au moins jusqu’aux subordonnés immédiats de l’évêque, ils usent plus fréquemment d’un langage juridique sans cependant abandonner la métaphore pastorale ; ils montrent un souci affirmé de la « visibilité » du pasteur, que cela soit au sein de l’élite aristocratique ou, par un apparent paradoxe, dans la chambre épiscopale, lieu qui pourtant par définition échappe au regard public (in secreto). D’autres fonctions de l’exemplarité, moins neuves, sont réaffirmées, mais mettons plutôt en valeur quelques articulations qui, en tant que telles, trahissent les préoccupations des papes et des canonistes à l’égard des évêques. Les premiers liaient la sévérité du justicier au modèle qu’à son tour le clergé devait offrir aux fidèles, dans le prolongement de la réforme grégorienne visant à en faire une élite séparée et distincte de la société. Ils articulaient ensuite la soumission du pasteur à la puissance supérieure à l’obéissance que les subordonnés lui devaient ; ils associaient la nécessité pour le pasteur de se corriger lui-même à l’utilité sociale, en montrant à tous l’exemple de la correction et en confirmant par là même sa qualité de justicier. Enfin, la fonction d’exemplarité était articulée entre le modèle et ses témoins selon un processus de réciprocité : si ceux qui observaient le pasteur devaient prendre sa conduite pour modèle, ils étaient aussi les témoins de la conformité de sa propre conduite. De la sorte, la fonction d’exemplarité de la conduite pastorale se trouvait renforcée par la position du pasteur dont la présence et la visibilité étaient nettement affirmées. C’est dire qu’avec leurs moyens, la papauté et les penseurs de cette époque cultivaient déjà l’idée moderne de la transparence comme garantie du bon gouvernement.

Notes

1 Nobis exemplum itidem faciendi : Exemplum, inquit, dedi vobis, ut et vos ita faciatis (éd. H. Singer, Die Summa decretorum des Magister Rufinus, Paderborn, 1902, p. 104).

2 M. Foucault, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, Paris, 2004, p. 182-184.

3 Grégoire le Grand, Regula pastoralis, 1, 2 (Règle pastorale, éd. B. Judic et F. Rommel, trad. C. Morel, Paris, 1992 [Sources chrétiennes, 381-382], p. 133-135).

4 Necesse est etiam, ut ille, qui ordinandus est, « suae domui sit bene prepositus », id est, si in laicali habitu uxorem habuerit uel filios, a uiciis ad uirtutum studia et uerbo et exemplo provocet, ut quod postea precepturus est populis, prius exigat a domesticis (D. 47 dpc 8).

5 1 Tm 5, 8.

6 En ce sens, Gratien avait collecté les canons affirmant que l’on ne devait élire comme évêques que ceux qui seraient utiles à leurs subordonnés par la parole et l’exemple (D. 63 c 4), et que les évêques devant être promus devaient avoir été examinés par les métropolitains et évêques voisins ; ils devaient avoir fait leurs preuves pendant longtemps, témoignant de leur foi par leurs paroles et de leur conduite droite par leur exemple (D. 24 c 4).

7 Hinc etiam Paulus ad Timotheum scribit, dicens : « Qui suorum et maxime domesticorum curam non habet, fidem negauit et est infideli deterior ». Iure ergo, qui domui suae preesse nescit in episcoporum ordinari prohibetur, quia qui in re minima, et de qua sibi familiarior debet cura inesse, fidelis non est, quomodo in ecclesia Dei (ubi tot sunt et alieni) sollicitam diligentiam exhibebit ? (D. 47 dpc 8)

8 Quod oportet episcopum esse bene prepositum domui sue. […] huic autem domui sue bene quis est prepositus, cum homines de familia sua, tam uxorem quam filios et ceteros, in honestate regit, eos a vitiis ad virtutum studia verbo et exemplo retrahendo. Quos ita corrigat, ut per nimiam asperitatem ad iracundiam non provocentur (Rufin, op. cit., ad D. 47, op. cit. n. 1, p. 111). La vision de Gratien et de Rufin sur la maisonnée provient de Paul, qui fait référence à la communauté des chrétiens dans des termes qui appartiennent à l’administration domestique. Sur cet aspect et sur les modèles qui ont influencé Paul, voyez G. Agamben, Le Règne et la Gloire. Homo sacer, II, 2, Paris, 2008, p. 50-52.

9 Contentons-nous de renvoyer à l’article de J. Gaudemet, « Patristique et pastorale. La contribution de Grégoire le Grand au “Miroir de l’évêque” dans le Décret de Gratien », Études d’histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, t. 1, Paris, 1965, p. 129-139.

10 La lettre date de 1127 ou 1128 et elle est adressée à Henri de Boisrogues, archevêque de Sens (1122-1142) : Bernard de Clairvaux, Lettres, t. 2 (Lettres 42-91), texte latin des s. Bernardi opera par J. Leclercq et H. Rochais, éd. M. Duchet-Suchaux, trad. H. Rochais, Paris, 2001 (Sources chrétiennes, 458), Lettre 42, p. 44-137.

11 Lettre 42, § 31, p. 120-121 (traduction modifiée).

12 Bernard de Clairvaux, Le Précepte et la dispense. La conversion, éd. J. Leclercq et al., Paris, 2000 (Sources chrétiennes, 457).

13 S. Chodorow, Christian Political Theory and Church Politics in the mid 12th Century : The Ecclesiology of Gratian Decretum, Berkeley/Los Angeles/Londres, 1972, p. 114-184 ; P. Prodi, Una storia della giustizia ; dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologne, 2000, p. 94 ; J. Leclercq, G. Gärtner, « Saint Bernard dans l’histoire de l’obéissance monastique », Anuario de estudios medievales, 2 (1965), p. 31-62 ; P. von Moos, « “Public” et “privé” à la fin du Moyen Âge. Le “bien commun” et la loi de la conscience », Studi medievali, 41-2 (2000), p. 505-548.

14 D. 41 dac 1.

15 i. e. se contemperare nesciens […] sunt huiusmodi stolidi, qui ex sola hebetudine aliorum societatem negligunt (Rufin, op. cit. n. 1, ad D. 41 c 1, p. 97).

16 Regula pastoralis, II, 3, op. cit. n. 3, p. 183 (traduction légèrement modifiée).

17 Bernard de Clairvaux, Lettre 42, § 5, op. cit. n. 10, p. 58-59.

18 Patrologia Latina, t. 200, col. 1315 C-1316 C, col. 943 C-945 D, col. 856 C.

19 Ibid., col. 943 C.

20 Cf. la distinction 45 et tout spécialement le dpc 17.

21 Regula pastoralis, II, 6, op. cit. n. 3, p. 214-217. Grégoire s’appuyait lui-même sur les lettres de Paul à Timothée et à Tite (Ac ; 2 Tm 4, 2 ; Tt 2, 15).

22 Non que le thème de l’indulgence soit absent, mais il est généralement recommandé à un évêque qui s’est comporté injustement à l’égard de ses subordonnés (B. Lemesle, La charge pastorale dans la seconde moitié du xiie siècle, à paraître).

23 Patrologia Latina, t. 200, col. 842 C-843 A, col. 787 B, 861 C, 996 A, 1080 A, 1141 C.

24 Sur la correction des excès à cette époque, je me permets de renvoyer à : B. Lemesle, « Corriger les excès. L’extension des infractions, des délits et des crimes, et les transformations de la procédure inquisitoire dans les lettres pontificales (milieu du xiie siècle-fin du pontificat d’Innocent III) », Revue historique, 660 (2011), p. 747-780.

25 C 2 q 7 c 58, qui reprend Gregorii I papae. Registrum epistolarum, éd. P. Ewald et L. M. Hartmann, t. 1, libri I-VII, Berlin, 1891 (MGH, Epistolae, 1), p. 363.

26 Cum pastoris uita in exemplo debeat esse discipulis, plerumque clerici qualis in secreto sit uita sui pontificis nesciunt, quam tamen, seculares pueri sciunt. De qua re presenti decreto constituimus ut quidam ex clericis, uel etiam ex monachis electi, in ministerio cubiculi pontificalis obsequantur, ut is, qui in loco regiminis est tales habeat testes, qui ueram eius in secreto conuersationem uideant, et ex sedula uisione exemplum profectus sumant (C 2 q 7 c 58).

27 Nota quod testimonium dicitur pro fama bona ut hic et in Apostolo : « oportet eum qui eligendus est habere testimonium ab hiis qui foris sunt ». Dicitur etiam testimonium et proprie quod in iure perhibetur. Unde hic uidetur quod monachi non possunt testimonium dicere, quod tamen sophistice hinc trahitur (Simon de Bisignano, éd. P. von Aimone, Summa in Decretum Simonis Bisinianensis, Fribourg, 2007, ad C 2 q 7 c 58, p. 140-141).

28 C’est ainsi que les Fausses Décrétales, reproduites dans le Décret de Gratien, justifient l’interdiction faite aux moines d’accuser des prêtres et de témoigner, quia funestam vocem potius interdici quam audiri oportet (C 2 q 7 c 53, et aussi c 54). Rufin commente ainsi ce chapitre : « … que l’on comprenne qu’ils sont morts pour les voix divines, c’est-à-dire aux offices ecclésiastiques, parce que selon les statuts anciens, ils ne peuvent pas prêcher, baptiser, ni faire des choses semblables » (… sic intelligitur, ut sint mortui divinis vocibus, id est ecclesiasticis officiis, quia secundum antiqua statuta non possunt predicare, baptizare et similia facere), Rufin, op. cit. n. 1, ad C 2 q 7 c 53, p. 259.

29 C 2 q 7 dpc 54.

30 Summa « omnis qui iuste iudicat » sive Lipsiensis, éd. P. Landau et W. Kozur, Cité du Vatican, t. 2, 2012, p. 180-181.

31 Deterius quippe in populus prelati delinquunt, ac per hoc ipsi crudelius quam ceteri puniuntur, ut ait B. Gregorius : « Scire prelati debent, quia, si peruersa umquam perpetrant, tot mortibus digni sunt, quot ad subditos suos perditionis exempla transmittunt. Unde necesse est, ut tanto se cautius custodiant a culpa, quanto per praua, que faciunt, non soli moriuntur » (C 11 q 3 c 3).

32 Patrologia Latina, t. 200, col. 534.

33 Ibid., col. 953 D-954 C.

34 Ibid., col. 1006 D-1007 B.

35 Ibid., col. 414 B-414 D.

36 Ibid., col. 1244 C-1244 D.

37 Lettres d’Étiennede Tournai, éd. J. Desilve, Valenciennes/Paris, 1893, no 301, p. 376 (1199-1200).

38 Patrologia Latina, t. 200, col. 621 C-622 A.

39 Ibid., col. 737 A-B.

40 Patrologia Latina, t. 201, col. 1183 C-1184 A.

41 Hinc liquido constat, quod mali pastores, dum sententia iusti examinis aliorum crimina feriunt, sibi ipsis nocent, dum sine exemplo suae emendationis aliorum uicia corrigere currant ; subditis uero prosunt, si, eorum increpatione correcti uel sententia coherciti, uitam suam in melius commutare didicerint. Ac per hoc, dum ab ecclesia tollerati fuerint, eorum iudicium subterfugere non licet (C 3 q 7 dpc 7).

42 The Correspondance of Thomas Becket, Archbishop of Canterbury. 1162-1170, éd. et trad. A. J. Duggan, vol. I, Lettres 1-175, Oxford, 2000, no 95, p. 412 (juillet 1166).

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