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Pactes intercommunaux et statut juridique de l’étranger dans les communes de l’Italie du Centre-Nord aux xiie et xiiie siècles

p. 79-94

Résumés

L’analyse porte sur les pactes conclus dans l’Italie centrale et septentrionale aux xiie et xiiie siècles, qui témoignent de la capacité des villes, aux systèmes juridiques divers, à établir des procédures judiciaires stables de règlements des conflits entre leurs ressortissants. Parmi une grande variété de cas, celui des curie Venetorum se distingue par l’étendue du réseau permanent mis en place par des pactes bilatéraux, et par ses mises à jour. Il ressort de l’examen de ces pactes et du cas vénitien une forte tension dialectique entre le principe de territorialité du droit, et l’implantation dans certaines villes de ramifications de systèmes exogènes, destinés à la protection de leurs ressortissants. Ce constat pose avec acuité la question des interprétations juridiques du statut de l’étranger en contexte médiéval, pour l’appréhension duquel il nous paraît utile d’avoir recours au paradigme de citoyenneté proposé par Pietro Costa, définissant le statut d’un individu comme un ensemble de droits et de pratiques juridiques naissant de l’appartenance à une communauté politique. Ainsi, la distinction entre « citoyen » et « étranger », loin d’être une dichotomie nette, apparaît plutôt à la frontière de pratiques et de discours, et ne peut être réduite à une définition juridique.

The analysis focuses on the pacts signed between cities in Central and Northern Italy during the twelfth and thirteenth centuries. Those pacts show the ability of cities with different legal systems to establish stable proceedings for the settlement of conflicts between their citizens. The curie Venetorum distinguish themselves among many cases, through the extent of the permanent network generated by bilateral pacts, which were frequently renegotiated. The Venetian case brings to light a dialectic tension between the legal principle of territoriality, and the dispersal of elements of one Italian city’s legal system to others. This raises the issue of the legal interpretation of the status of foreigners in medieval society. In order to deal with that issue, it seems useful to use Pietro Costa’s paradigm of citizenship, which defines a person’s status as a set of rights and legal practices induced by the belonging to a political community. Thus, the distinction between citizen and foreigner, far from being a sharp dichotomy, seems to be rather on the edge between practices and discourses, and should not be reduced to legal definitions alone.


Texte intégral

a Pietro

1L’analyse de la grande quantité de documentation concernant les pactes élaborés dans l’Italie du Centre-Nord aux xiie et xiiie siècles fournit de nombreux exemples des divers modes d’action judiciaire en cas de litige entre des parties appartenant à des systèmes juridiques différents. L’objectif de cette communication est de rendre compte de l’extrême complexité des instruments juridiques dont s’étaient dotées des entités autonomes, afin de régler, selon les lieux et les temps, leurs compétences mutuelles. En guise de conclusion, nous présenterons un certain nombre de questions qui se dégagent de cette analyse, afin de stimuler la discussion sur le sujet, et afin d’inciter à approfondir autant que possible une thématique peu connue et rarement étudiée dans toute sa profondeur.

Note introductive : la centralité des pacta pour l’édification de la pax

2Il faut expliquer en introduction la préférence donnée aux sources concernant les traités et les pactes, au détriment des recueils normatifs progressivement mis par écrit en milieu urbain à partir de la période en question.

3Le terme pactum est lié au substantif pax : ce lien, dans la période examinée, est profondément perçu, et contribue même à expliciter la signification respective de ces deux concepts. Le pactum stipulé entre des sujets autonomes et dotés de iurisdictio est un épiphénomène caractéristique d’une conception générale de l’ordre juridique et politique, selon laquelle le maintien de l’ordre (pax) dépend d’une coexistence harmonieuse dans les relations juridiques, une coexistence elle-même concrètement déterminée par l’établissement d’accords de négociation (pacta) tendant à normer ces relations. Les pacta créent donc les conditions pour que puisse se réaliser une situation de pax. De nos jours, la notion de paix ne coïncide pas avec l’idée de pax élaborée par la civilisation médiévale. Il est difficile de désengager notre « paix » (et de façon complémentaire notre « guerre ») des notions de frontière et de territoire : la construction de l’État moderne a indissociablement relié ces termes, surtout dans la réflexion philosophique et politique sur le conflit et sur la nécessité de l’éliminer de la société en le soumettant exclusivement à l’instance souveraine de l’État. Dans le contexte médiéval, par contre, les concepts de pax et de werra/bellum sont institués en droit, et imprègnent par conséquent la société dans toutes ses anfractuosités1 : la guerre n’est rien d’autre qu’une forme d’exercice de la juridiction, juste exécution d’une peine (vindicta), rétablissement de la iustitia et donc de la pax, qui correspond précisément à la situation où la iustitia est établie et où la coexistence est donc garantie pour tous2. On pourrait dire que nous situons habituellement le binôme paix/guerre dans un contexte politique, alors que ce binôme a été décrit au cours du Moyen Âge dans une perspective et des termes juridiques, et qu’il appartenait en somme à ce contexte juridique plus vaste3. C’est sur le maintien et sur la défense de la pax qu’était fondée la fonction supérieure de la potestas attribuée à l’empereur en tant que juge4. Il n’y a peut-être pas de meilleure définition de la paix que celle qui est contenue dans la Constitutio pacis de Frédéric ier (1158)5. L’intention de ce document est de réaffirmer solennellement, après une période où étaient apparus des contrastes de juridiction dans le Regnum Italiae, la fonction du droit impérial dans la hiérarchie d’administration de la justice, en revendiquant des positions exprimant une plenitudo potestatis de l’empereur ; après avoir assimilé à un fœdus – c’est-à-dire à un pacte – la veram et perpetuam pacem entre tous ceux qui étaient soumis à la potestas impériale, Frédéric ier énonce la première condition nécessaire au maintien de la paix :

si quelqu’un considère en effet, pour une raison ou un fait quelconque, avoir le droit d’exercer des représailles contre autrui, qu’il introduise un recours devant le pouvoir judiciaire et qu’à travers celui-ci son droit lui soit reconnu6.

4La pax est donc avant tout sécurité juridique, c’est-à-dire l’adhésion à un ordre suprême dans l’administration de la justice, un ordre dans lequel chacun peut se référer à un tribunal compétent et être jugé legaliter, par un magistrat légitime, car inscrit dans le processus valable du pouvoir qui avait à son sommet la potestas impériale7.

5Si la pax provient avant tout pour Frédéric ier de la définition sans ambiguïté de la juridiction impériale, il apparaît plus clairement que les nombreux pacta établis entre les plus diverses des entités autonomes s’intéressent particulièrement à clarification de la compétence mutuelle. Ce faisant, ces dernières participent à la sauvegarde de la concordia universelle : un terme qui a une longue histoire et de multiples significations, mais qui désigne principalement la coexistence harmonieuse des différentes parties à l’intérieur d’un organisme supérieur8. La pax n’est donc pas imposée d’en haut par une unique autorité souveraine, elle est au contraire réglementée, à travers une multiplicité de pacta, par la très grande variété de membres composant l’ensemble unitaire du Regnum.

Les modes de résolution des conflits intercommunaux

6Dans les pacta conclus entre les différents sujets revendiquant une autonomie, surtout à partir du xiie siècle, il semble que prédomine chez les contractants le désir d’établir des modalités certaines de justice mutuelle, sans exclure la possibilité d’un recours au droit de représailles : cette institution n’est pas dépassée ou éliminée par la dynamique des pactes, elle est au contraire le plus souvent réglementée, de façon à rester, pendant toute la période examinée, une possibilité fréquemment utilisée d’obtenir la justice, malgré la nocivité clairement perçue en cas d’abus.

7Une alternative aux représailles consiste à recourir, de la part des adversaires, à une magistrature s’engageant à reddere iustitiam. C’est précisément cette volonté qui imprègne la plupart des pactes entre les villes à partir du xiie siècle : une promesse mutuelle de règlement des conflits, de ne pas les laisser en suspens. Ainsi, un procès intervenant entre citoyens de villes ayant conclu un pacte doit être confié aux magistrats ordinaires de la ville devant lesquels, selon toute probabilité, l’un des acteurs décidera de citer l’autre partie.

8Le plus souvent, les clauses de ces pactes ne spécifient même pas de façon détaillée les modalités concrètes de ce reddere iustitiam, et ce n’est que dans certains cas que sont déterminés les critères à appliquer. La plupart des fois où ils sont énoncés, on relève une prédominance de l’application de la loi en vigueur dans le territoire ou la ville dont le tribunal a été choisi pour faire appel. Mais il semble clair que toutes les normes – de droit coutumier comme de droit écrit – que les juges déclarent utiliser dans ces éventualités coexistent les unes à côté des autres, sans qu’il soit toujours possible de les distinguer nettement. Du reste, il semble que l’intention de ces engagements mutuels n’est pas d’affirmer avant tout un quelconque principe intangible de territorialité du droit, mais de garantir à des personnes extérieures un traitement analogue à celui des sujets effectivement soumis à la iurisdictio de la ville. En effet, dans la stipulation de ces clauses, la spécification du droit à appliquer s’avère de toute façon accessoire ; les contractants semblent avoir plutôt à cœur la définition d’un délai bien déterminé, devant être calculé à partir de la prestation de l’action menée selon des formalités bien déterminées, un délai dans le cadre duquel il faudrait résoudre les éventuels conflits. Ce délai oscillait habituellement de 8 à 15 jours ou de 30 à 60 jours, s’établissant la plupart du temps à 40 jours.

9Les pactes conclus entre Gênes et Pavie en 1130 et 1140 sont des cas emblématiques de ce reddere iustitiam. Dans le traité de 1130, les hommes de Gênes promettent de sauvegarder les habitants de Pavie et leurs biens qui se trouveraient dans le territoire génois ; en outre, si un habitant du districtus relevant de Gênes dépouillait un homme de Pavie, les autorités de la commune ligure mettraient tout en œuvre pour que justice soit faite. On ne spécifie aucune procédure particulière, mais on souligne à plusieurs reprises un délai (40 jours à partir de la plainte) dans les limites duquel la question doit être résolue. Même pour l’éventualité la plus grave, l’homicide, on établit une sanction pécuniaire, tandis qu’en cas de violence sans homicide il faut se conduire selon l’usus terrae. Le droit territorial n’entre donc en jeu que dans le domaine pénal. L’accord a une validité décennale : en mars 1140 les deux villes concluent un nouveau traité. Le texte est repris avec des mots analogues et un contenu identique. Il est intéressant de relever les modifications apportées à ces dispositions dans le troisième traité entre les deux villes, postérieur de quatre années seulement : la limite temporelle est abaissée de 40 à 20 jours, la sanction frappant l’homicide s’établit à sept lires et, enfin, on établit que l’éventualité d’une violence ne comportant pas d’homicide entre citoyens de deux villes soit jugée in laude consulum communis de ces deux villes. Dans ce cas on ne spécifie pas le recours à l’usus terrae, probablement parce qu’on le considère comme sous-entendu ; cependant, on remarque ainsi une nouvelle fois que les contractants du pacte n’ont pas à cœur une soi-disant territorialité des normes, mais avant tout la détermination de modalités procédurales rapides et partagées9.

10Dans certaines occasions, on stipule quelque chose de plus : par exemple, que les deux parties s’engagent à se rendre justice en s’appuyant sur un ius générique ou un bonum usum indéfini. Peut-être une telle affirmation est-elle due à des analogies dans le patrimoine coutumier des sujets qui concluent le pacte : ces pactes montrent aussi qu’il n’est pas toujours nécessaire de déclarer spécifiquement à quel droit les procès intercommunaux doivent se référer ; ce qui importe, c’est qu’une certaine situation de iustitia – communément perçue – soit garantie pour tous. On en trouve un exemple dans le traité du 1156 entre Milan et Plaisance. On remarque la clause qui veut que, au cas où les autorités de l’une des deux villes communiqueraient une lamentatio aux autorités de l’autre ville, ces dernières doivent rendre justice respectivement aux habitants de Milan et à ceux de Plaisance secundum ius et usum : ces deux derniers concepts sont partagés par l’une et l’autre des communautés, sans qu’il faille distinguer quel ius et quel usum – celui de Milan ou bien celui de Plaisance – doivent être utilisés. Le délai de composition des différends n’est pas établi par le pacte : on spécifie toutefois qu’on s’en tiendra sur ce sujet aux décisions des consuls des deux villes. Ce qui frappe le plus, c’est qu’on ne décide pas, dans le cadre de ce pacte, une quelconque assimilation juridique des Placentins aux Milanais : mais on reconnaît un substrat commun de droit auquel les deux parties se référeraient10.

11Parfois, en effet, on s’en remet expressément à la conscience (sensum ou conscientia) de la personne devant juger, la seule en mesure de résoudre des conflits entre coutumes ou entre normes sans provoquer de blessures inguérissables. Seul l’arbitrium, affranchi de la coercition des appareils normatifs, pouvait vraiment s’inspirer de l’aequitas, au sens de considération raisonnable de la singularité des cas particuliers, nécessaire pour évaluer des conflits complexes intervenant entre des personnes obéissant à des droits différents. Cette référence est évidente dans une conventio de 1156 où les hommes de Gênes, Milan et Tortone s’engagent à rendre justice dans les 40 jours à partir de la lamentatio : à quels critères se conforment-ils ? Le pacte le spécifie : « de bonne foi selon sa conscience11 ». Au cas où l’on verrait là une terminologie trop vague, considérons certaines stipulations entre Pise et Gênes. En avril 1138, les consuls de Pise s’engagent envers Gênes concernant les compensations des dommages de guerre. Les Pisans prévoient l’éventualité de dommages futurs : pour ces derniers on établit un délai de 30 jours à partir de la reclamatio, sans préciser des critères de jugement autre que l’éloquent « de bonne foi, selon notre conscience » (per bonam fidem secundum nostrum sensum). Sa signification peut se déduire d’un traité de 1149 ; les consuls s’engagent à rendre justice, visant dans les causes pénales à une « solution convenable, selon ce qui [leur] semblera le mieux, de bonne foi et sans tromperie » (convenientem vindictam prout melius mihi visum fuerit bona fide sine fraude), et dans les causes civiles à une « solution qui selon [eux] sera la plus à même […] en toute bonne foi, de maintenir la concorde entre les deux cités » (utiliorem vindictam in meo arbitrio […] bona fide ad retinendam concordiam utriusque civitatis) : il s’agit d’un accord des deux parties, au cas par cas12.

12Une autre référence qui se présente parfois est celle du pacte : c’est-à-dire que dans la juridiction mutuelle on se fonderait sur des normes spécifiques fixées par le traité.

13Au xiiie siècle, nous pouvons observer la croissance dans les stipulations de pacte de la référence à l’ordonnancement du tribunal devant lequel on porte une affaire : nous voyons croître l’exigence de déclarer jugeable sur la base de son propre droit les cas de conflits entre habitants de villes différentes. L’impression qui en découle, cependant, n’est pas celle d’une affirmation progressive de la « territorialité » du droit, mais celle de la volonté croissante de procurer aux contractants une garantie ultérieure pour le déroulement du jugement selon des procédures fixées à l’avance. La référence aux normes du droit « propre » au contractant s’avère n’être dans cette perspective qu’un nouvel élément – optionnel et inséré dans un éventail de possibilités alternatives, parmi lesquelles se trouvaient par exemple des collèges arbitraux ou des tribunaux spéciaux – de l’outillage juridique que les différents sujets autonomes négocient entre eux afin de définir leur juridiction mutuelle.

14On arrive à instituer entre villes en interrelation étroite, moyennant des pactes, une magistrature temporaire ou permanente dont le rôle est de régler les litiges entre leurs citoyens respectifs. Une autre possibilité consiste à confier toutes les causes à un arbitrage extraordinaire, comme solution fréquente en période de conflictualité et de représailles. Les cas de figure sont divers : on peut recourir (c’est le cas le plus fréquent) à un collège arbitral ad hoc composé de juristes en nombre égal pour les deux villes en question ; ou bien à des magistrats d’une commune tierce ; ou enfin à des collèges arbitraux spécifiques, coordonnés par des societates constituées au-dessus des villes. On pourrait en fournir une quantité d’exemples13. Le cas le plus intéressant est peut-être celui des curie Venetorum.

Les curie Venetorum : un exemple

15Venise, poursuivant et approfondissant sa forte revendication d’autonomie juridictionnelle exprimée dès le pactum Lotharii de 840 – un document qui montre de manière admirable la fonction de médiation de la potestas impériale pour définir les modalités partagées d’application mutuelle de la justice entre les habitants des îles lagunaires et leurs vicini de l’arrière-pays adriatique – proposa des modalités d’exercice de la justice intercommunale soumises à un dense réseau de pactes, diversifié, et périodiquement revu14. Ce réseau de pactes – dont l’importance se concrétisa aussi par la rédaction des Libri pactorum –, à partir de la dernière décennie du xiie siècle répandit dans divers centres urbains de la région nord-est de la péninsule italienne des tribunaux non pas temporaires mais permanents, dont la tâche était de résoudre les causes entre non Vénitiens et Vénitiens de l’arrière-pays. Nous trouvons des tribunaux de ce genre à partir de la fin du xiie siècle à Ferrare (1191), Vérone (1193), Trévise (1198), Cervia (1203), Padoue (1209), Bologne (1227), Trieste (1233), Aquilée (1222 et 1248). En réalité, les premières expériences visant à constituer des tribunaux spéciaux pour les Vénitiens remontaient à une période encore antérieure : le castaldus du doge accordé à Trévise par l’évêque Rozone au début du xie siècle, est doté du pouvoir de bannir les Vénitiens qui y demeuraient15 ; et le missus à Fano auquel il revient, selon le pacte de 1141, de trancher sur toutes les questions entre citoyens de Venise et citoyens de Fano16. À côté de ces curie Venetorum, magistratures permanentes avec renouvellement annuel des juges, il existe aussi des cas fréquents d’institutions de collèges arbitraux temporaires, composés de représentants en nombre égal des deux villes, pour affronter des questions non résolues ou pour réorganiser les rapports après une période de conflictualité : cette solution est de nature à permettre une résolution rapide et idoine (également satisfaisante d’un point de vue politique) des conflits et des représailles.

16Il est intéressant de s’arrêter un instant sur les tribunaux privilégiés, compte tenu d’une particularité qui les caractérise. Dans l’usage vénitien, il s’agit habituellement d’un collège composé de trois juges : ces juges, citoyens de la commune contractante, sont cependant nommés annuellement par le doge ou par un de ses envoyés ; le serment d’office est conforme à celui du juge vénitien de la curia forinsecorum, et la rétribution est elle-même conforme au modèle vénitien ; dans les procès devant les curie Venetorum, un Vénitien peut se faire représenter, mais en règle générale il lui était permis de comparaître sans assistance légale : les advocati sont élus chaque année, comme les juges, par le doge (et on leur demande à eux aussi de prêter serment de respecter leur mandat). Devant le tribunal, les traités entre communes et les conventions accessoires constituent la base juridique du procès : sinon, il faut appliquer l’usus, à condition bien sûr qu’on puisse en discerner une application certaine. Reste enfin, en dernier recours, la conscientia du juge. Souvent le jugement de ce collège était sans appel. L’histoire de la curia forinsecorum vénitienne est étroitement liée à l’institution de ces magistratures, dans la mesure où elle constitue le facteur de réciprocité demandé à Venise par les communes avec lesquelles elle a affaire ; ce n’est pas un hasard si la première attestation des « juges des étrangers » date de 1209 et se trouve mentionnée dans le pacte avec Padoue où l’on établit dans cette ville les premiers officiales députés aux causes des Vénitiens17. Si l’on ajoute à l’étude des pactes d’institution la comparaison avec la documentation produite, peu importante en nombre mais particulièrement intéressante, il est possible de reconstruire en partie l’histoire de ces tribunaux, à travers leurs modifications et évolutions progressives, en identifiant quels hommes y furent juges ou avocats (en mettant à jour de cette façon les rapports entre les groupes de notables locaux dont cette magistrature est souvent le véhicule) ; et il est également possible d’en étudier le fonctionnement, les typologies de documentation produite, les notaires qui officient. L’histoire de ces tribunaux se révèle en effet extrêmement discontinue, refaisant surface de façon épisodique, avec des résultats différenciés.

17Voyons par exemple les vicissitudes du tribunal pour Vénitiens à Padoue. Il vit le jour avec le traité de 1209 (le doge pouvait élire tres de officialibus Padue qui pro tempore erunt in officio avec la fonction de iusticiam facere), mais on en trouve peu de traces jusqu’aux années trente de ce siècle, peut-être à cause des différents épisodes de conflictualité entre Padoue et Venise. Mieux défini grâce au pacte de 1227, il ne suffit cependant pas à résoudre les différends entre les deux villes, si bien qu’en 1232-1233 il faut nommer un collège arbitral composé de deux notables, l’un padouan l’autre vénitien, compétent pour « chaque discorde, litige, arbitrage, question ou querelle présents et à venir entre Vénitiens et Padouans18 ». Les premières sentences des iudices inter Paduanos et Venetos se retrouvent pendant la période 1234-1236, précédant de peu le vide documentaire de l’époque d’Ezzelino da Romano au cours de laquelle les rapports avec Venise sont hautement troublés. La magistrature connaît sa période de plus intense activité entre 1256 et les années 1270 environ : pour cette période, il est possible de reconstruire la succession annuelle du collège des trois iudices. Les sources montrent que cette forme de juridiction, habituellement considérée comme l’expression d’une volonté de protection des trafics commerciaux et des marchands vénitiens à l’étranger est également déterminée par un problème ultérieur, prépondérant dans la documentation : celui de la défense de la propriété foncière en terre « étrangère ». Plus que les marchands, qui ont laissé peu de traces, les Vénitiens qui recourent à leurs propres juges sont les propriétaires fonciers, principalement monastiques. Ainsi les tribunaux pour les Vénitiens font-ils eux aussi partie d’une stratégie de protection de la grande campagne « invisible », dont la ville lagunaire tirait de considérables ressources en denrées et en argent19.

18Pour bien illustrer la complexité des intérêts conflictuels pouvant converger devant ces juges, citons un cas survenu au début de 1236. Cette année-là, les trois juges padouans élus par les Vénitiens ad cognoscendum inter Paduanos et Venetos sont trois domini assez connus parmi les notables padouans de cette période : Ugolino Pencotus20, Rolando de Warnerino21 et Bartolomeo de Vano22.

19Le fait qui donne lieu au litige est l’incendie, qui se déclare vers la fin de 1235, dans une maison appartenant au monastère vénitien de Saint-Georges-Majeur, et située près de la domus donicalis de ce même monastère, à Roncaiette, près de Padoue. Le sindicus de Saint-Georges réclamait des dommages devant être versés par la municipalité rurale, pour un total de 26 lires, arguant que le bâtiment avait été incendié par quelqu’un clam et oculte : il fait clairement référence à une loi padouane qui prévoit que tout incendie ayant eu lieu dans une villa doit être compensé en totalité et solidairement par le comune ville23. En raison du refus opposé par les homines de Roncaiette, l’institution lagunaire décide d’en appeler au tribunal intercommunal. Avant cela toutefois, don Leonardo, le sindicus de Saint-Georges-Majeur dans la localité padouane, se fait promettre par Alioto, sindicus de la commune de Roncaiette, qu’il suivrait la décision des juges. Cet engagement, signé à l’hôtel de ville de Padoue, est pris en présence de deux autres juges. Le premier des deux allait devenir lui aussi iudex Venetorum (Ugo de Arena) tandis que l’autre l’avait peut-être été dans le passé (Giovanni Petenarius). Le notaire rédacteur est le fonctionnaire existant au bureau des jugements entre citoyens de Padoue et de Venise, Galvano de Pusterla ; c’est lui qui rédigera, en mars, une copie judiciaire de la procuration annuelle donnée par les vicini de Roncaiette au susmentionné Alioto in omnibus causis motis et movendis24. En ce qui concerne ce différend, nous sont parvenues à la fois les dépositions des témoins, présentées entre le 24 janvier et le 14 février devant les iudices positi ad cognoscendum de placitis Venetorum, et la sentence prononcée par ces derniers, qui conclut le procès en faveur du monastère vénitien, sans toutefois accepter pleinement les exigences de ce même monastère25. Les témoignages nous fournissent, avec la vivacité qui caractérise ce type de sources, un tableau où la présence du monastère vénitien s’inscrit profondément, peut-être même de façon encombrante, dans la vie quotidienne d’une petite communauté de la région de Padoue. La maison appartenant au monastère a en effet été construite sur intervention de ce même sindicus don Leonardo, puis louée à un certain Pasquale tabernarius de Roncaiette qui en a fait une taverne où il habita avec sa femme Armerenda et ses enfants, y accueillant aussi les clients de l’établissement s’ils le demandent. Quand ils se sont aperçus de l’incendie, les fils et les filles de Pasquale, apeurés, ont été les premiers, cridantes et facientes rumorem, à sortir de la maison en flammes et à se diriger dans la rue en courant et hurlant : « Accourrez, accourez à la maison, parce qu’elle est en train de brûler ! » (Venite, venite domum, quia domus comburit se !). On fait sonner une alarme et pratiquement tout le village – plus de 50 personnes, hommes et femmes – accourt sur les lieux. Le feu a entièrement détruit le bâtiment, jusqu’à ce qu’il s’écroule sur ses fondations. Les juges doivent établir plusieurs points : d’abord la valeur de la maison, qui était constituée de deux pièces de dimension moyenne et que certains témoins qualifient comme étant bona ou valde bona, et dont ils disent qu’elle était « avec un plafond formé de poutres bien liées entre elles » (in soliis bene intravata et bene incanterata), le toit couvert de chaume (cooperta de palea), tandis que d’autres la discréditent en affirmant qu’« elle n’était pas construite avec du bois de bonne qualité » (non erat de bono lignamine) et qu’elle était extrêmement exposée au risque d’incendie du fait que ses murs extérieurs étaient recouverts de roseaux. Les estimations vont de douze à vingt lires. Il faut en outre comprendre si des parties du bâtiment ont résisté, comme par exemple « les poutres, les plafonds, et les poutres sommitales » (de trabibus, canteris et soliis et colmellis), et surtout quelle est leur valeur – évaluée de cinq à dix sous par des témoins de Saint-Georges mais jusqu’à 25 sous par des témoins de la commune de Roncaiette. On ne sait pas au juste s’il y avait eu des morts dans l’incendie : d’après un passage, il semble qu’Armerenda a probablement été brûlée, étant donné que ses enfants avaient couru à la rivière pro matre sua, peut-être pour se procurer de l’eau. Le point crucial est cependant la détermination de la responsabilité du sinistre : la quasi-totalité des témoins concorde sur le fait que les flammes se sont propagées à l’intérieur de la maison à cause de la négligence de Pasquale, au point de susciter la colère du sindicus de Saint-Georges-Majeur, don Leonardo, qui, debout devant l’incendie, aurait souhaité à la femme de Pasquale de brûler dans cet incendie dont ils étaient eux-mêmes responsables. Fort probablement, le foyer qui réchauffait l’édifice était en effet trop proche (non longe) des lits de paille sur lesquels dormaient les clients de la taverne.

20Les juges demandent donc aux différents témoins de se prononcer sur ces sujets. Parmi les questions posées à tous les jurés présentés par la commune rurale figure le désir de voir le monastère retirer sa plainte. Beaucoup répondent de façon affirmative, quelques-uns en termes usuels expriment l’espoir que le jugement aille en faveur « de ceux qui ont effectivement raison » – pour utiliser les mots d’un certain Boto de Diliana, interrogatus si vellet quod monasterium amiteret istum placitum, respondit quod velet quod Deus daret ius cui habet : des réponses qui expriment synthétiquement l’idée de ius sous-tendant les rapports juridiques et politiques analysés. Une conception qui ne correspond d’ailleurs pas à la conception actuelle, laquelle vise à déterminer clairement ce qui est arrivé pour agir en conséquence. Alors les juges, devant le caractère manifestement contradictoire des dépositions, tranchent le différend de façon impartiale : la commune de Roncaiette devrait payer quinze lires à don Leonardo, c’est-à-dire guère plus que la moitié de ce qu’il avait effectivement demandé. La compensation ainsi déterminée doit être versée sous huit jours, sous peine d’une amende de 40 sous et forbannitionis.

21L’action de ce tribunal ne suffit pas pleinement aux besoins des relations entre Padoue et Venise. Dès 1268 il faut nommer cinq autres arbitres compétents « pour les saisies et les représailles concédées par les deux parties26 ». Les dernières sentences de ce tribunal pour les Vénitien à Padoue qui nous soient parvenues remontent à 1277. En 1290, enfin, Padoue et Venise stipulent un traité qui institue un tribunal arbitral permanent composé de six membres, trois Padouans et trois Vénitiens (en cas de désaccord un septième serait nommé par les prieurs des Dominicains et par les Gardiens des Mineurs des deux villes), avec des assises mensuelles à Monselice, Bassano, Chioggia pour recevoir les différends et les résoudre dans les délais prévus. À l’occasion de ce pacte, le droit qu’avait le doge de nommer des juges padouans est limité à un quinquennat : « et qu’ensuite l’élection du seigneur doge et de la commune des Vénitiens cesse, et qu’ils n’aient plus le droit de choisir [les juges padouans] ; qu’ils obtiennent leurs droits dans la ville de Padoue du juge ordinaire, comme les autres étrangers27 ». À partir de 1295 les Vénitiens sont donc compris dans la catégorie des forenses qui prend une consistance juridique croissante, en concomitance avec l’affirmation de solides monocraties dans les villes du xive siècle.

Conclusion : questions et hypothèses de travail

22Le cas des curie Venetorum montre de manière éclatante que les relations entre les acteurs autonomes de l’Italie communale pendant ce laps de temps (xiie-xiiie siècles) n’obéissent pas aux mêmes paradigmes que l’actuel droit international entre États souverains.

23Le contexte de départ est bien différent, et caractérisé par un pluralisme juridique solide : la multiplication des centres dotés d’un pouvoir autonome, exacerbée par la faillite de la tentative amorcée par les Carolingiens de constituer un système centralisé fondé sur une répartition par circonscriptions (comtés), a débouché sur une multiplicité de systèmes juridiques juxtaposés et se chevauchant les uns les autres, encore plus complexe, et qui correspond à la grande variété des autonomies ayant vu le jour28. Chaque centre produit du droit, conformément à cette complexité socioculturelle qui s’exprime par une pluralité de traditions juridiques. Cette fragmentation a d’ailleurs été assumée et valorisée par l’autorité impériale germanique, qui s’est précisément fondée sur la reconnaissance des particularismes seigneuriaux, ecclésiastiques et municipaux les plus disparates, mais aussi par les constructions communales naissantes, qui légitiment systématiquement les pouvoirs et les coutumes locaux ou associatifs29. Un tissu qui commence à s’user au cours du xive siècle, quand le changement de valeurs anthropologiques et structurelles conduit à une transformation progressive de la conception des systèmes juridiques et politiques : c’est alors que commence un processus, mis en œuvre dans le contexte italien essentiellement par les monocraties communales, de construction de l’« insularité de l’État », entité politique absolument compacte et imperméable, au détriment du système précédent, intrinsèquement relationnel, à la fois universaliste et favorable au particolare30.

24Dans ce système polycentrique, juridiquement et politiquement pluraliste, aucun pouvoir n’a la possibilité d’imposer sa propre systématisation des relations juridiques avec les autres entités politiques : tout rapport fait toujours l’objet d’une négociation et d’un compromis. Dans ce cadre, le principe de personnalité du droit est partout répandu et reconnu jusqu’à la fin du xiiie siècle environ : il correspond d’une part à l’idée d’universalité de la structure impériale, qui légitime la diversification des conditions juridiques de tous ceux qui en font partie31, et correspond d’autre part à une conception naturaliste du droit, conçu comme patrimoine propre à un groupe humain déterminé ; toute personne, loin d’être prise dans un droit unitaire projeté de façon territoriale, détient un droit spécifique32.

25Les rapports entre cette multiplicité de systèmes juridiques s’insinuent donc dans les méandres d’une société hiérarchisée et règlent les rapports entre ses composantes33. Les pacta sont en effet des rapports fondamentalement inégaux, c’est-à-dire des relations insérées dans une hiérarchie, qui possède à son sommet un ordre unique légitimé au niveau sacral et constitué par l’Empire. Il s’agit en effet de pactes qui naissent de la conception médiévale de l’unité impériale : une organisation unitaire qui ne contredit pas les autonomies particulières comprises en son sein, des autonomies qui peuvent agir sans bouleverser, ni dans les formes ni au niveau de la conscience, l’idéal d’une réalité politique suprême et unificatrice. Et ce n’est pas un hasard si cette dernière est pensée de façon métaphorique comme un organisme ou un corps dans lequel la priorité accordée au tout peut s’effacer en faveur des parties de ce tout, sans qu’elles méconnaissent le lien supérieur qui existait entre elles. L’Empire est l’expression de la légalité à laquelle les peuples se référent dans leurs rapports réciproques34. C’est à cette conception que correspondent les références à la potestas impériale souvent présentes dans le texte des pactes35.

26Il faut par ailleurs souligner que le pactum peut véhiculer, précisément en vertu de sa nature d’expression immédiate d’un état de fait produisant du droit, des revendications de iurisdictio, même si celles-ci sont en contradiction avec la structure de l’ordre universel incarné par l’Empire. Ce pouvoir est relié à l’institution du serment (sacramentum), souvent sous-entendu dans la formulation de l’accord : suivant la clé de lecture proposée par Paolo Prodi, il serait le fondement métapolitique de relations juridiques générées par des interrelations concrètes entre les sujets, qui expriment ainsi leur capacité de créer du droit. Cela suggère l’absence, dans cette situation, du concept actuel de la souveraineté comme seule source du droit : l’image utilisée par Prodi est plutôt celle d’un continuum qui, bien qu’inséré dans un ordre hiérarchique universel, ne connaît pas de césures entre la sphère publique et la sphère privée. Il s’agit au contraire d’un ordre au sein duquel une « multipolarité » de corps politiques et sociaux transforme en droit, moyennant serment, un état de fait constitué de multiples rapports personnels de fidélité et d’association36. Une telle lecture permet d’expliquer comment la conception générale d’un ordre constitué de façon hiérarchique se révèle être soumise à une dialectique animée, qui exprime dans chaque situation concrète des contrastes et des rapports de force diversifiés.

27Ce qui semble déterminant, en conclusion, c’est le fait que la régulation des rapports juridiques entre systèmes différents n’est pas liée de façon indissoluble au contrôle politique, mais découle au contraire d’une négociation continuelle de la compétence juridique, dans le libre déroulement des relations sociales concrètes, aux différents niveaux où elles se manifeste37 : le pouvoir politique, inscrit dans l’ensemble impérial qui lui est supérieur, mais simultanément influencé par le réseau de micro-relations résultant de la réalité socioéconomique, s’avère donc « inachevé » ; et les ébauches de territorialité du droit sont une possibilité en opposition dialectique forte et permanente avec la croissance explosive des systèmes spéciaux fondés sur une base subjective, entre personnes appartenant à des contextes interdépendants.

Notes de bas de page

1 Lire les considérations concernant les concepts de pax et de faida élaborées par O. Brunner, Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne nella storia costituzionale dell’Austria medievale, Milan, Giuffrè, 1983, p. 16-59.

2 Figure della guerra : la riflessione su pace, conflitto e giustizia tra Medioevo e prima età moderna, M. Scattola (éd.), Milan, Franco Angeli, 2003 ; A. Zorzi, « Ius erat in armis. Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo », dans Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, G. Chittolini, A. Molho et P. Schiera (éd.), Bologne, Il Mulino, 1994, p. 609-629.

3 B. Paradisi, Studi sul Medioevo giuridico, i, Rome, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1987, p. 263-433.

4 W. Ullmann, Principi di governo e politica nel Medioevo, Bologne, Il Mulino, 1972, p. 161.

5 A. Marongiu, « La concezione imperiale di Federico Barbarossa », dans Popolo e Stato in Italia nell’età di Federico Barbarossa. Alessandria e la Lega Lombarda, Turin, Deputazione subalpina di storia patria, 1970, p. 129-152 ; G. Tabacco, « La costituzione del regno italico al tempo di Federico Barbarossa », ibid., p. 161-177 ; R. Bordone, « L’influenza culturale e istituzionale nel regno d’Italia », dans Friedrich Barbarossa. Handlungsspielräume und Wirkungsweisen des Staufischen Kaisers, A. Haverkamp (éd.), Sigmaringen, Jan Thorbecke, 1992, p. 147-168.

6 si quis vero aliquod ius de quacumque causa vel facto contra aliquem se habere putaverit, iudicialem adeat potestatem et per eam sibi competens ius assequatur, Monumenta Germaniae Historica, Friderici i Constitutiones, n. 176, p. 245.

7 P. Costa, Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433), Milan, Giuffré, 2002.

8 B. Paradisi, Civitas maxima. Studi di storia del diritto internazionale, i-ii, Florence, Olschki, 1974, en particulier i, p. 24-92.

9 Codice Diplomatico della Repubblica di Genova, C. Imperiale di Sant’Angelo éd, i, Rome, 1936, doc. 56, p. 66-67 ; I Libri Iurium della Repubblica di Genova, Gênes-Rome, 1992-2002, i/1, doc. 35, p. 53-56 ; doc. 75, p. 121-125.

10 Gli atti del comune di Milano fino all’anno mccxvi, C. Manaresi éd, Milan, 1919, doc. xxxv-xxxvi, p. 55-56. Un autre pacte emblématique est conclu entre les Romains et les Pisans le 10 janvier 1174 : les consuls des marchands et des marins de Rome d’une part, et ceux de Pise d’autre part, promettent de régler toute discorde mutuelle qu’on leur soumettrait per rationem vel bonos mores. La référence à ces coutumes générales reconnues par tous est cependant subordonnée à leur intervention discrétionnaire : citius quam potuerimus sano intellectu nostro sine fraude. Cf. I. Giorgi, « Il trattato di pace e d’alleanza del 1165-1166 fra Roma e Genova », Archivio della Società Romana di Storia Patria, 25, 1902, p. 397-466.

11 I Libri Iurium, op. cit., i/1, doc. 186, p. 269-270 : bona fide secundum sensum suum.

12 Codice Diplomatico della Repubblica di Genova, op. cit., i, doc. 80, p. 97-99 et doc. 195, p. 243-247.

13 On trouve des tribunaux intercommunaux entre Gênes et Pise (avec la pacification du pape Innocent ii de 1133) ; entre Pise et Lucques (ce sont les arbitri Pisanorum et Lucensium institués en 1155) ; entre Gênes et Alexandrie (1181) ; entre Bologne et Ferrare (1193) ; entre Vérone et Vicence (1193) ; entre Mantoue et Vérone (1202) ; entre Vérone et Crémone (1203) ; entre Mantoue et Ferrare (1208) ; entre Ferrare et Vérone (1217) ; entre Ferrare et Modène (1220) ; entre Asti, Alba et Alexandrie (magistrature annuelle de tres viros instituée par la coniunctio et unitas de 1223) ; entre Florence et San Gimignano (1225) ; entre Ferrare et Ravenne (1227) ; entre Crémone et Pavie (1227) ; entre Florence, Pérouse et Sienne (1235-1237) ; entre Tortone et Gênes (1237).

14 G. Rösch, Venezia e l’Impero 962-1250. I rapporti politici, commerciali e di traffico nel periodo imperiale germanico, Rome, Il Veltro, 1985. Concernant les vicini, nous accueillons les interprétations de P. Moro, « Venezia e l’Occidente nell’alto medioevo. Dal confine longobardo al pactum lotariano », dans Venezia. Itinerari per la storia della città, S. Gasparri, G. Levi et P. Moro éd, Bologne, Il Mulino, 1997, p. 41-57 et de S. Collodo, « Ricerche sugli assetti territoriali dei Colli Euganei nel medioevo », Terra d’Este, xvi/31, 2006, p. 7-55, plutôt que la relativisation que Roberto Cessi fait de ce terme : R. Cessi, « Pacta Veneta, i, Pacta carolina », Archivio Veneto, s. v, 3, 1928, p. 118-184.

15 R. Cessi, Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille, ii : Secoli ix-x , C. F. Polizzi (éd.), Venise, 1991, n. 89, p. 182-184.

16 Il patto con Fano 1141, A. Bartoli Langeli éd, Venise, Il Cardo, 1993.

17 R. Cessi, « Un patto tra Venezia e Padova e la curia forinsecorum al principio del secolo xiii », Atti e Memorie dell’Accademia di Padova, 30, 1913-14, p. 263-280 (et aussi dans Id., Padova medioevale. Studi e documenti, d. gallo (éd.), i, Padoue, Erredici, 1985, p. 81-92) ; R. Cessi, « La curia forinsecorum e la sua prima costituzione », Nuovo Archivio Veneto, n. s., 28, 1914, p. 202-207.

18 […] super omnibus discordiis, litigiis, arbitrationibus, questionibus, peticionibus motis et movendis inter Venetos et Paduanos.

19 M. Pozza, « Un trattato fra Venezia e Padova ed i proprietari veneziani in Terraferma », Studi veneziani, n. s., 71, 1983, p. 15-29.

20 Ugolino est lié aux institutions conventuelles padouanes : G. Rippe, Padoue et son contado ( xe- xiiie siècle) : société et pouvoir, Rome, École Française de Rome, 2003, p. 753 ; mais également et en même temps aux monastères vénitiens : en 1232 il avait en effet donné à Saint-André de Litore un moulin situé à Gorgo : Archivio di Stato di Venezia [désormais abrégé ASVenezia], S. Andrea di Lido, b. 51, 12 octobre 1232.

21 Rolando de Warnerino sera exilé par Ezzelino en 1239 : G. Rippe, op. cit., p. 762.

22 L’activité de Bartolomeo de Vano à Padoue est attestée à partir des années 1220 : il apparaît dans sa fonction de juge en 1224, année où son père Vano di Zacco a notamment joué le rôle d’arbitre dans le différend entre les monastères padouans de Sainte-Marie et de Saint-Grégoire (A. Gloria, Monumenti della università di Padova : 1222-1318, Venise, 1884, p. 208-209 et doc. 557, p. 3-4). Bartolomeo a assisté à une transaction foncière (pour le prix de 1 475 lires et 12 deniers) effectuée par le monastère de Saint-Georges-Majeur en 1231 : ASVenezia, S. Giorgio Maggiore, b. 86, pr. 316 ; l’année suivante il est estimateur de la commune : ASVenezia, S. Giorgio Maggiore, b. 86, pr. 316 ; Archivio di Stato di Padova, Diplomatico, b. 11, doc. 1457, 1461, 1474. Ce juge est frappé par la persécution d’Ezzelino au point d’être exilé à Vicence sur intervention de l’empereur Frédéric II (information fournie par Rolandino : A. Gloria, Monumenti…, op. cit., p. 209 ; G. Rippe, op. cit., p. 754, 763). Par la suite il sera à nouveau en activité à Padoue jusqu’aux années soixante du siècle : on le retrouve également comme témoin dans un acte du monastère de Saint-Georges in Alga de Venise : Archivio Segreto Vaticano, Fondo Veneto, S. Giorgio in Alga di Venezia, b. 3, doc. 581. Pour l’arbre généalogique de la famille di Zacco nous renvoyons à G. Rippe, op. cit., p. 1000.

23 Incendium si ortum fuerit in aliqua villa seu ab igne alicui in villa datum fuerit, dampnum comune ville emendare teneatur : Statuti del comune di Padova dal secolo 12. all’anno 1281, A. Gloria (éd.), Padoue, 1873, p. 228 – c’est un statutum vetus antérieur à 1236.

24 ASVenezia, S. Giorgio Maggiore, b. 86, pr. 316A.

25 ASVenezia, S. Giorgio Maggiore, b. 86, pr. 316.

26 super facto pignorationum sive represalliarum ex utraque parte concessarum, N. Rodolico, « L’arbitrato in trattati di commercio tra Venezia e Padova », dans Id., Saggi di storia medievale e moderna, Florence, Le Monnier, 1963, p. 200-217 (1re édition : Id., « Di alcuni trattati di arbitraggio nelle questioni commerciali tra Venezia e Padova », dans Raccolta di scritti storici in onore del prof. Giacinto Romano nel suo xxv anno d’insegnamento, Pavie, Fusi, 1907, p. 117-140).

27 […] et ab inde ultra cesset electio dominis ducis et comunis Veneciarum, nec habeant ius eligendi, et consequantur iura eorum in civitate Padue coram quocumque iudice sicut alii forenses.

28 G. Tabacco, Sperimentazioni del potere nell’Alto Medioevo, Turin, Einaudi, 1993.

29 En ce qui concerne la terre ferme vénète, on trouve une analyse de ces dynamiques dans S. Collodo, op. cit., p. 7-55.

30 P. Grossi, « Dalla società di società alla insularità dello Stato : fra Medioevo ed età moderna », dans Sui concetti giuridici e politici della costituzione dell’Europa, S. Chignola et G. Duso (éd.), Milan, Franco Angeli, 2005, p. 103-117.

31 B. Paradisi, Civitas maxima, op. cit., ii, p. 719.

32 P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Rome-Bari, Laterza, 1995, p. 54.

33 B. Paradisi, Civitas maxima, op. cit., ii, p. 822.

34 B. Paradisi, Civitas maxima, op. cit., i, p. 24-92, ici p. 50.

35 Comme par exemple la clause salva fidelitate imperatoris, ou bien des libellés plus complexes comme la formula d’onore identifiée par A. Bartoli Langeli, Notai. Scrivere documenti nell’Italia medievale, Rome, Viella, 2006, p. 109-135.

36 P. Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente, Bologne, Il Mulino, 1992, p. 161-225.

37 On se demande si la structure de l’État médiéval n’était pas réellement conçue de telle manière qu’elle ne permettait qu’au pouvoir étatique considéré comme souverain de faire de la « politique » : O. Brunner, op. cit., p. 8.

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