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Pays ou circonscriptions

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Anne Zink

Troisième partie. Les pays voulus

9. Les privilèges et leur défense légale

Texte intégral

  • 1 Molis, op. cit. ; Pêne, op. cit. ; Foursans-Bourdette Marie-Pierre, Economie et finances en Béarn (...)

1Les privilèges ont été acquis, concédés, défendus, prorogés, employés dans le cadre de ressorts politiques ou administratifs. Ils sont donc du côté des pays officiels mais comme nous venons de le voir, ils jouent un rôle dans la vie quotidienne de chaque individu, dans la définition que chacun donne de lui-même et dans la façon dont les autres le voient. Nous allons revenir sur ces institutions et essayer de comprendre jusqu’à quel point les privilèges de chaque pays contribuaient à faire de lui une réalité. Nous recourrons souvent aux travaux d’autres historiens : R. Molis pour le Nébouzan, G. Pêne pour la Bigorre, M.-P. Foursans-Bourdette pour le Béarn, M. Etcheverry et A. Destrée pour la Navarre, P. Yturbide, E. Dravasa, L. Dessance et E. Goyheneche pour le Labourd, H. Jolly pour les finances des pays d’états de la région, C. Desplat enfin non seulement pour le Béarn mais plus généralement pour la façon dont il sait faire la part des faits et des représentations1.

Institutions et pouvoirs des pays d’états

  • 2 Zink, op. cit., 1997, chap. 2.

2Le premier privilège dont disposent la plupart des pays de notre aire d’étude, c’est d’avoir des états, c’est-à-dire une assemblée qui les incarne. Cette assemblée a d’abord un rôle fiscal. Le syndic et le trésorier qui en sont issus sont chargés, à l’exclusion de l’administration royale, de la répartition et de la levée des impôts royaux dont le produit est ensuite versé à un receveur général des pays d’états. Le calcul de la répartition, l’envoi des mandements, la levée des sommes dues entraînent des frais que l’assemblée prévoit et ajoute à la somme à répartir, de la même façon qu’au niveau du taillable, quelques deniers par livre peuvent être appliqués aux frais de levée. Mais comme le pays est aussi, à son niveau, l’équivalent de la communauté au sens précis du terme c’est-à-dire de l’instance dont dépendent les biens communs2, instance avec laquelle il entretient dans la zone pyrénéenne des liens étroits, les routes, les pacages et, en général, les intérêts économiques du pays sont de la compétence de l’assemblée. Enfin, sans constituer une véritable cour de justice, l’assemblée est amenée à connaître de conflits entre les communautés et à prétendre, à ce titre, à un certain pouvoir réglementaire, d’autant plus que la coutume lui en avait parfois reconnu le droit.

3Nous allons définir les privilèges des pays d’états en étudiant d’une part leurs assemblées, les organismes et les hommes qui en prolongent l’action, d’autre part leur activité législative, fiscale et économique, et la concurrence de l’intendant. Pour prendre la mesure de ce qui leur reste, nous évoquerons enfin, à titre de comparaison, la situation d’un pays d’élection.

Les institutions des pays d’états

4D’après la composition et l’importance de l’assemblée, telle que nous l’avons déjà évoquée quand nous avons présenté au premier chapitre la carte des pays d’états, nous pouvons répartir nos pays en trois groupes.

  • 3 Molis, op. cit., p. 20.
  • 4 Cf. supra, p. 44.

5En Béarn et en Bigorre, l’assemblée comporte, d’une part, un nombre restreint d’ecclésiastiques : les évêques et quelques abbés ; d’autre part, les propriétaires des nombreux biens nobles qui donnent accès aux états ; enfin, les représentants des grandes vallées et ceux d’un nombre limité de bourgades du piémont : sept en Bigorre et quarante-deux en Béarn. La plupart des communautés d’habitants situées en plaine, n’envoient donc pas de députés aux états. Comme l’explique une citation donnée par R. Molis à propos du Nébouzan, il n’y a pas de contradiction à ce qu’une communauté qui appartient au pays ne députe pas aux états, « le cathalogue étant uniquement fait pour régler les entrées et nullement pour déterminer l’étendue du territoire »3. Nous avons vu la même chose à propos d’Urt, Guiche et Bardos qui, pendant longtemps, tout en faisant partie du Labourd, n’étaient pas représentés à l’assemblée4. Le fait qu’il y ait deux chambres en Béarn où le clergé et la noblesse siègent ensemble, et trois en Bigorre, où ils siègent séparément, ne constitue pas une différence significative.

6La Soule et la Navarre ont une structure fédérale : la chambre basse est issue d’une part des bourgs, d’autre part des assemblées de vallées et de dégueries, issues elles-mêmes des paroisses. On trouvait une organisation de même type en Bigorre et en Béarn, mais seulement dans les vallées. Les nobles et les ecclésiastiques constituent, au niveau du pays, une seule chambre haute en Soûle et deux en Navarre. Les décisions de la Cour d’ordres, c’est-à-dire de l’assemblée des trois états de Soûle, devaient, jusqu’en 1730, être ratifiées par l’assemblée générale du tiers état, le Sylviet qui se réunissait aussi souvent qu’il le souhaitait. Les résolutions du grand corps de la noblesse et du clergé étaient donc soumises au vote du tiers état. Les lettres patentes du 28 juin 1730 supprimèrent le Sylviet : les assemblées générales ne purent désormais se tenir que dans le cadre de la déguerie, et le tiers état ne fut plus représenté aux états que par les sept dégans et les six députés des bourgs.

  • 5 AN Β 1754 L 130, 01.02.1622.
  • 6 Molis, op. cit., p. 32.

7Chaque paroisse en Labourd, chaque Bastille en Marsan envoie des députés à l’assemblée, mais il n’y a pas de chambre haute : la noblesse et le clergé ne sont pas représentés. Il ne s’agit pas d’une option constitutionnelle et, encore moins, politique, mais du résultat d’une évolution due au manque de ressources. Lors de la séparation du Marsan et du Béarn en 1607, la noblesse et le clergé siégeaient aux états de Marsan et il en était encore de même en 16225. Si au xviiie siècle, et sans doute depuis longtemps, ils n’y assistent plus, c’est, selon eux, pour épargner au pays la dépense de les défrayer pendant les sessions. En Nébouzan, l’assemblée avait décidé en 1688 de ne plus indemniser les nobles : si marche arrière n’avait pas été faite quelques années plus tard, les nobles auraient là aussi cessé de venir6. C’est ce qui a dû se passer en Marsan et en Labourd : la noblesse n’a pas été exclue, car bien qu’elle ne siège pas, elle reste associée à la gestion du pays.

  • 7 AD 33 C 3597, 1780.
  • 8 Mavidal et Laurent, op. cit., t. 2, p. 96, Auch, C. D. noblesse, art. 38.
  • 9 AD 65 C 168, 1744.
  • 10 AD 40 C 154, 1783.
  • 11 Meyranx (abbé J.), « Requête adressée au roi le 20 juin 1783 par les habitants des Bastilles du Ma (...)
  • 12 AD 40 C 154, 16.08.1788.

8En Labourd il y a, indépendamment du Bilçar mais chargée de fonctions de même nature, une assemblée de la noblesse qui répartit, entre les membres de cet ordre, la capitation noble qui est fixée au huitième de la capitation totale du pays7. Dans les Quatre Vallées où la noblesse ne siège plus non plus aux états depuis 17348, elle a néanmoins depuis la création du dixième un trésorier particulier, puisqu’elle paye le cinquième du total de la somme demandée à ce titre au pays9. Quand le Marsan craint en 1783 d’être englobé dans une assemblée provinciale et d’y perdre ses privilèges10, la noblesse s’associe à la protestation générale11. En 1788 « les membres de la noblesse » siègent avec « les députés ordinaires des Bastilles pour examiner un projet de réunion entre les Bastilles et Mont-de-Marsan qui constituaient deux entités distinctes12.

  • 13 AD 33 C 799, 1782.
  • 14 AD 64 C 453, octobre 1784.

9Cette réaction de la noblesse se portant au secours du pays, montre que l’absence d’une chambre haute n’est pas un signe de démocratie, mais de faiblesse. La noblesse ne siège pas parce que les indemnités seraient trop médiocres, parce que le séjour au chef-lieu n’est pas attrayant, parce que le pays est trop petit pour qu’il soit flatteur de siéger dans son assemblée d’états ; mais l’abstention de la noblesse aggrave la situation et ôte à l’assemblée toute crédibilité sociale. Les notables sur lesquels s’appuie le syndic, ne suffisent pas à contrebalancer la faiblesse du Bilçar formé de « paysans »13. Le subdélégué sait qu’à introduire la noblesse au Bilçar, on lui donnerait une autorité qui serait utile pour la stabilité du pays, mais qui pourrait se retourner contre l’administration14.

  • 15 Foursans-Bourdette, op. cit., p. 105-106.
  • 16 « Les États de Bigorre », op. cit.

10Les sessions des états de Béarn et de Bigorre reviennent cher à ces pays15. Aussi sont-elles contrôlées par le pouvoir royal, qui s’efforce de les raccourcir et qui interdit les sessions extraordinaires. La Bigorre a accepté, au début du xviie siècle, dans les années où les élections gagnaient plusieurs cases dans le Sud-Ouest et sous la menace d’être elle-même dotée d’une élection, de limiter la longueur des sessions de son assemblée afin d’alléger les charges du pays. Les états fixèrent à six en 1612, puis à quatre en 1635, le nombre de jours pendant lesquels les députés seraient défrayés de leurs dépenses16. Le règlement de 1635 les autorisait à s’assembler extraordinairement si le bien du roi ou du pays l’exigeait, mais c’était alors aux frais personnels des députés.

11La grande différence entre la Bigorre et le Béarn, c’est qu’à Pau la session dure six semaines. Le tailhuquet, c’est-à-dire l’indemnité attribuée aux membres des états et absorbant une grande partie des impôts locaux, pèse lourd sur le pays. Mais en contrepartie, l’attachement aux libertés locales est d’autant plus vif qu’il est lié au plaisir de passer six semaines dans la capitale à l’époque du Carnaval. Cette conjoncture, la présence d’un grand nombre de nobles, les liens mondains redoublant la cohérence de la couche dominante, donnent aux états de Béarn un poids social qui augmente le poids politique que leur assure une session assez longue pour qu’on y aborde de nombreux sujets, qu’on réfléchisse et qu’on s’accorde.

12En Soule et en Navarre, les sessions ont moins d’importance parce que beaucoup de décisions sont prises au niveau de la vallée ou de la déguerie, aussi ont-elles laissé peu de souvenirs.

  • 17 AD 33 C 799, 1782.
  • 18 AD 64 III Ε 7379, Mendionde, 1777.

13En Labourd, chaque session comporte deux réunions17. Les députés, ayant appris lors de la première assemblée quelles étaient les questions mises à l’ordre du jour, retournent dans leur paroisse. Les réponses, qui sortent des discussions de l’assemblée générale de chaque paroisse et qui peuvent par exemple porter sur le choix d’un nouveau syndic pour le pays18, sont apportées par les députés à une deuxième assemblée du Bilçar, au cours de laquelle la totalisation des positions prises dans chaque paroisse, donne la décision du pays. Le poids accordé à la communauté locale est probablement lié aux droits qu’elle a sur les communaux, de même que le fonctionnement de type confédéral, en Soûle et en Navarre, provient du fait que ce sont les dégueries ou les petits pays qui détiennent les communaux.

  • 19 Dravasa, op. cit., p. 173-191.
  • 20 Dravasa, op. cit., p. 114.
  • 21 AD 33 C 799, 1782.
  • 22 Dravasa, op. cit., p. 282.

14L’assemblée centrale s’en trouve affaiblie19. Le Bilçar peut, il est vrai, se réunir ainsi plusieurs fois par an, mais là encore, le système n’est démocratique qu’en apparence20. Comme les réunions sont houleuses, le subdélégué cherche à en limiter le nombre : « éviter le Bilçar, c’est éviter non seulement les frais, mais la fermentation si naturelle aux Basques... (qui) rendrait dangereuse et impraticable toute assemblée dans l’intérieur du Labourd21. » Le syndic lui-même préfère s’entourer, pour traiter des affaires courantes, d’une assemblée informelle composée de notables parmi lesquels peuvent se trouver des nobles, où se retrouvent les anciens syndics et qui peut se réunir à Bayonne, c’est-à-dire hors du Labourd et près des administrations, alors que le Bilçar siège à Ustaritz22.

  • 23 Cf. supra p. 59.
  • 24 AD 33 Arrêts pari., 01.09.1764 ; AD 40 C 21, 1780.
  • 25 AD 40 C 154, 16.08.1788.

15Depuis le milieu du xviie siècle, le Marsan, on l’a vu, s’est scindé : Mont-de- Marsan et les trente-deux paroisses de sa banlieue d’une part, les vingt-trois Bastilles d’autre part, formèrent deux entités distinctes23. Nous avons supposé que la ville de Mont-de-Marsan concentrait entre ses mains la représentation de la banlieue : ce sont en effet ses officiers municipaux qui prennent la parole pour défendre les intérêts de la juridiction-pays24 et qui viennent seuls négocier avec les Bastilles au moment où il est question de faire cesser l’indivision25.

  • 26 AD 40 C 154, 1776-1785.
  • 27 AD 40 C 24, 24.04.1783, 21.02.1786.

16Les Bastilles, quant à elles, continuent à fonctionner comme un petit pays d’états rustique où les représentants des communautés participent seuls à la vie institutionnelle du pays26. Chaque Bastille envoie un député aux assemblées d’un jour qui se tiennent à Villeneuve. La noblesse prétend, on l’a vu, que c’est pour éviter des frais au pays qu’elle a cessé de venir aux états : les dépenses, à la fin du xviiie siècle, n’étaient, en effet, pas très élevées : pour déjeuner, dîner et souper, chaque « monsieur » coûtait au pays cinquante-cinq sous en 1783 et trois livres en 1786 « avec café et liqueur »27. La plupart étaient venus à cheval, on nourrissait donc les chevaux, et comme quatre ou cinq étaient accompagnés d’un domestique, le pays remboursait aussi le repas moins soigné que les valets avaient pris dans la même auberge. Ce banquet collectif et, somme toute, modeste n’était pas fait pour séduire le deuxième ordre.

  • 28 AD 64 C 616, 1790.
  • 29 Destrée, op. cit., p. 282.
  • 30 AD 65 C 176 (9), 22.01.1780.
  • 31 Millies-Lacroix, op. cit., 1928.
  • 32 Dravasa, op. cit., p. 282.

17Pour assurer la levée des impôts et, en général, la continuité de leur action, audelà des sessions, les assemblées nomment un trésorier et mandatent une commission restreinte ou, à tout le moins, un syndic qui représente le pays en justice, parle et agit en son nom. Les syndics assureront, en 1790, la transition entre l’administration des pays et les nouvelles instances locales28. En Béarn, en Navarre depuis 177229, en Bigorre depuis 178030, le syndic, le secrétaire et le trésorier sont assistés par un « Abrégé des États », appelé en Bigorre « Commission de Direction », instance que le syndic peut convoquer avec l’autorisation du commissaire du roi, aussi souvent qu’il sera nécessaire. En Navarre, la « jointe », qui réunissait, pour une demi-journée seulement, les mêmes personnes qui, lors de la session officielle, avaient composé l’assemblée des états, perd, en principe, sa raison d’être après 177231, mais elle se réunira pendant la Révolution. E. Dravasa parle, sans donner de références, d’une « Chambre de consultation » qui jouerait, en Soûle, le même rôle, mais n’ayant pas trouvé d’autres mentions de cet organisme, je range la Soûle avec les pays sans commission intermédiaire32.

18Le syndic et le trésorier en Soûle et en Marsan et le syndic-trésorier en Labourd assurent, seuls, la permanence. Mais tandis qu’en Soûle comme en Navarre, le pays demeure, en dehors de la session des états, mobilisé dans le cadre des vallées ou des dégueries, le Labourd et le Marsan, bien que l’assemblée puisse s’y tenir plusieurs fois par an, n’offrent qu’une continuité des plus ténues. En Labourd, le syndic peut, il est vrai, s’appuyer sur l’assemblée de notables, mais comme il s’agit d’un organisme non-statutaire, et que sa présence traduit même une certaine méfiance vis-à-vis de la turbulence du pays, elle ne peut pas lui donner beaucoup de poids.

  • 33 Cf. supra, p. 49.

19C’est par l’intermédiaire du syndic que les états peuvent parler, écrire, expliquer leur point de vue, envoyer des suppliques au conseil, intenter des actions devant telle ou telle cour, intervenir dans les procès où un particulier s’appuie, pour défendre sa cause, sur un droit qui fait partie des privilèges du pays, demander à des avocats de rédiger des mémoires, et charger des procureurs, comme celui de la Bigorre au parlement de Toulouse, de solliciter auprès des juges33. Les prestations d’un avocat ou d’un avoué sont, pourtant, parfois insuffisantes. Dans certains cas, le pays aimerait pouvoir se présenter lui-même, faire sa cour, chercher l’appui des gens en place, assiéger le conseil du roi, courir les bureaux et discuter pied-à-pied pour défendre ses intérêts. Comme les états ne peuvent pas se déplacer en corps et comme le syndic est retenu dans le pays dont il incarne la continuité, le pays envoie des députés à Paris, à Versailles, ou bien auprès des cours souveraines où aboutissent ses procès.

  • 34 AM Bay FF 514 (20), 12.05.1702.
  • 35 Zink Anne, « Les députés des villes en cour », in Tamayo Salberria Virginia (éd.), De la respublic (...)
  • 36 AD 64 C 133, 1754.
  • 37 Dravasa, op. cit., p. 19-21.
  • 38 AD 40 C 154, 1777 ; cf. supra, p. 81.
  • 39 AD 40 C 154, 12.01.1778 et 24.01.1784 ; AD 40C 21, 1787.
  • 40 AN R2 97, 20.12.1740.

20Bayonne, ville abonnée qui se conduit comme un pays d’états, doit entretenir en permanence à Paris le député qui la représente au Bureau du Commerce34. Il passe, en réalité, une grande partie de son temps à solliciter en faveur de la ville auprès d’autres instances et quand une question en cours est trop grave, on lui envoie un député extraordinaire pour l’aider35. En 1754, la Navarre mandate deux députés auprès du conseil du roi pour présenter une requête afin que le pays soit maintenu en possession de faire des règlements36. Même le Labourd ou le Marsan qui ne sont pas riches, recourent à ce genre de démarches37. Le Marsan envoie un député auprès de la cour des comptes du parlement de Pau, pour l’engager à surveiller les tentatives de la cour des aides de Bordeaux sur le Marsan en général et sur Cazères en particulier38 et un député à Paris pour faire confirmer ses privilèges39. Les pays et les villes ne sont pas les seuls qui puissent recourir à la députation : le parlement de Navarre députe un conseiller pour défendre auprès du roi, le ressort de sa cour des comptes40.

  • 41 AD 32 C 1, p. 120, 1740.

21De telles missions coûtent cher. Aller passer la journée à Versailles quand on loge à Paris revient à près de dix livres. À son retour, le député envoyé par le Marsan pour faire confirmer les privilèges du pays, a peine à se faire rembourser41. C’est pourquoi les Bastilles cherchent, avant d’envoyer une mission, à s’associer à Montde- Marsan dont les intérêts sont les mêmes.Dans le cadre des efforts faits pour désendetter les villes, celles-ci n’ont plus le droit depuis 1668 d’envoyer de député à la cour sans l’autorisation de l’intendant. Elles doivent donc désormais se contenter le plus souvent de présenter des dossiers écrits mais elles peuvent les confier à un avocat au conseil qui, contre un abonnement annuel, veillera sur leurs intérêts.

  • 42 Léon, op. cit., p. 22.
  • 43 Cf. infra, p. 283.
  • 44 Léon, op. cit., p. 82.
  • 45 AD 65 I 16, 03.05.1757.

22Il arrive qu’un pays dispose d’intercesseurs bénévoles. On les voit oeuvrer en faveur de Bayonne42. Le banquier Laborde, sans perdre de vue ses intérêts, aida le Béarn, parce que c’était son pays, à s’acquitter des arrérages qu’il avait laissé s’accumuler pendant les négociations sur le vingtième43. Jacob Rodrigue Pereire sert gratuitement la communauté juive de Bourg-Saint-Esprit44. L’évêque de Tarbes intervient, par écrit, pour solliciter pour la Bigorre, un abonnement au vingtième45. Il agit comme dignitaire ecclésiastique mais, aussi, comme autorité locale et comme membre des états.

  • 46 AD 40 C 154, 1776.
  • 47 AD 33 C 3221, 1699.
  • 48 Foursans-Bourdette, op. cit., p. 106.
  • 49 Nahon, op. cit., 1969, p. 115.
  • 50 AD 64 C 1271, 1723 ; AD 64 C 1277, 1730 ; AD 64 C 1293, 1748-1749.

23Les pays cultivent systématiquement la protection de grands aristocrates. Le petit Marsan ne peut mettre que trois cent soixante livres par an en gratifications et cadeaux46. Par contre la Bigorre offre en 1699, trois mille livres au duc de Chevreuse, gouverneur de Guyenne, trois cents livres à son secrétaire et autant au capitaine de ses gardes47. Les états de Béarn accordent, tous les ans, au duc de Gramont un don en argent et de nombreux présents en nature, « pour l’affectionner d’autant plus à défendre les libertés du pays »48. Ses secrétaires ont droit, eux aussi, à des gratifications. Le duc de Gramont et le marquis d’Amou reçoivent des étrennes de la communauté juive de Bourg-Saint-Esprit49. Les ducs de Gramont protègent tout particulièrement Bayonne dont ils sont, presque héréditairement, gouverneurs. La ville avait eu l’honneur d’être marraine d’une demoiselle de Gramont qu’on avait prénommée Bayonne. Toute la famille prend à coeur les intérêts de ses protégés, utilise en leur faveur sa situation à la cour, les tient au courant de leurs affaires et de ses démarches50.

  • 51 AN R2 96, 10.11.1655.
  • 52 AD 40 C 24, 1785.
  • 53 Dravasa, op. cit., p. 146.
  • 54 AD 65 C 138, 1747.
  • 55 Foursans-Bourdette, op. cit., p. 119-121.

24Au xviiie siècle, le temps n’est plus où les habitants de Gosse et de Maremne, pris entre le duc d’Albret et le maréchal de Gramont, ne savaient pas auquel faire un présent sans être molestés par l’autre51. Les fonctions de gouverneur comme le rôle de seigneur dominant ont perdu de leur importance sur le terrain. Mais à la cour, les grandes familles disposent d’un pouvoir qu’elles monnayent sous forme de redevances néo-féodales auprès de ceux qui sont, en principe, leurs administrés. Un chargé d’affaires, député ou avocat, peut en s’adressant aux bureaux, aux conseillers ou aux ministres, obtenir un arrêt du conseil favorable à leur client. Gramont qui peut s’adresser directement au roi, n’a pas nécessairement plus de chance de réussir, mais son intervention établit un contact de type personnel entre le roi et ses sujets. Avec l’intendant, dont nous verrons plus bas le poids réel, les rapports ne sont pas du même ordre. Les cadeaux qu’il reçoit sont de bien moindre importance : des jambons d’une valeur de cent vingt-trois livres de la part des états de Marsan52, des chevaux offerts par le Bilçar et qu’il a scrupule à accepter53, des présents modestes à un de ses enfants dont les états de Bigorre sont parrains54. Quand l’intendant semble intervenir auprès du gouvernement en faveur du Béam à propos du vingtième, il remplit en réalité son rôle de membre du conseil : il avait été partisan de la fermeté, mais puisque la situation politique se bloque, lui qui vit sur place et qui sait qu’il n’y a pas d’autre issue, conseille de céder55.

25Les indemnités que les deux grands pays, le Béarn et la Bigorre, distribuent si généreusement à leur noblesse à l’occasion de la session des états, représentent aussi une façon de s’attacher des protecteurs. Non seulement la noblesse locale compte quelques grands noms comme le marquis d’Ossun ou le duc d’Antin, mais à côté d’eux, chaque noble peut être remarqué par le roi ou par un grand du royaume, et se trouver ainsi en état d’intervenir en faveur de son pays. C’est pourquoi, ne pas avoir de chambre haute est un élément de faiblesse.

  • 56 Foursans-Bourdette, op. cit., p. 59.
  • 57 AD 64 Β 4569 P. 95, 1781.
  • 58 AD 64 Β 4563 P. 85, 1767.
  • 59 Desplat, op. cit., 1992, p. 164-174.

26En Navarre et, plus encore, en Béarn, la défense du pays est également assurée par le parlement. Au contraire du Marsan, du Labourd et de la Bigorre qui, appartenant aux ressorts étendus et multiformes des parlements de Bordeaux ou de Toulouse, ne peuvent en attendre aucune attention particulière, ces deux pays, encore que l’un et l’autre aient perdu en 1620 la cour souveraine qui lui était propre, partagent, avec la Soule depuis 1693, le ressort d’un petit parlement. Qu’il soit question de clôtures56, de retour de dot57 ou du refus d’enregistrer un nouvel impôt58, le parlement peut servir à la fois les intérêts des trois pays. Comme le Béarn représente la plus grande partie du ressort et que la cour siège à Pau, elle est particulièrement attentive à ses besoins, qu’il s’agisse d’acheter du grain pour prévenir une famine ou d’étendre à l’ensemble de son territoire le privilège des juridictions ordinaires qui empêche de débiter des vins étrangers aussi longtemps qu’il reste des vins du cru59.

  • 60 AD 64 Β 4548, 1714 ; AD 64 Β 4568, 18.01.1779 ; AD 64 Β 4570, 28.04.1783.
  • 61 Foursans-Bourdette, op. cit., p. 148 et 248.
  • 62 Desplat, op. cit., 1992, p. 46-50.
  • 63 AD 64 Β 4548, 17.06.1715.
  • 64 Maria, op. cit., rubrique 2.

27Le plus souvent, les deux organismes agissent dans le même sens soit en entretenant des contacts60, soit isolément : quand la loi instaurant la liberté de commerce empêche le parlement d’interdire l’entrée des vins étrangers, les états prennent le relais sous prétexte de gérer les droits réservés61. Il arrive pourtant que les points de vue divergent, soit, comme C. Desplat l’a montré, parce que les états ne représentent pas la même fraction de la société que le parlement, soit parce que les champs d’action des deux instances sont mal délimités62. Une commission mixte doit être réunie pour étudier les griefs des états relativement à une certaine interprétation du for par le parlement63. C’est le parlement qui a fait interdire aux états de prétendre au pouvoir législatif et de faire enregistrer leurs règlements directement par les sénéchaussées64.

28Le parlement, qui représente le pouvoir royal dans la province, qui enregistre et diffuse les édits et les ordonnances, qui prend lui-même des arrêtés ayant force de loi dans son ressort, ressent comme une concurrence plus que ne le fait le pouvoir central lui-même, les pouvoirs politiques laissés aux états.

Les pouvoirs des pays d’états

Le pouvoir législatif ou le pays-juridiction

  • 65 Mazure A. et Hatoulet J., Fors de Béarn. Législation inédite du xie au xiiie siècle, avec la tradu (...)
  • 66 Desplat Christian, Le For de Béarn d’Henri II d’Albret (1551). Présentation, traduction, texte ori (...)

29Le préambule des anciens fors de Béarn racontait sur le ton de la légende comment le pays, à trois reprises, s’était choisi un souverain et avait mis fin au règne des deux premiers qui ne lui donnaient pas satisfaction, sans leur laisser le temps de fonder une dynastie65. Le for moderne, lui-même, oblige le seigneur à jurer « à la Cour, aux Barons, à la noblesse et à tous les autres habitants du Béarn qu’il leur sera seigneur fidèle », et consacre beaucoup plus de place aux institutions du pays qu’au droit privé66.

  • 67 Destrée, op. cit., p. 42 ; Zink, op. cit., 1993, p. 26.
  • 68 Goyhenetche Jean, For et coutumes de Basse Navarre. Édition critique du For moderne du Royaume de (...)

30Toute disposition de droit public n’a pas disparu de la coutume abâtardie de Navarre67. Il n’est plus question pour le prince, de prêter serment à ses sujets (titre I). Il est admis (Navarre I. 2) que « pour des causes et occasions grandes et importantes » le roi peut évoquer des procès hors du royaume, mais la règle reste que le roi administrera à chacun la justice dans le royaume (titre I, art. 2). La coutume organise la chancellerie (titre IV) et la justice ordinaire (titre V) en respectant la présence des jurats dans les cours des petits pays. Elle rappelle les responsabilités du procureur général (titre VI) et précise les fonctions des auxiliaires de la justice (titres VII et VIII). Alors que les états sont convoqués par le roi et passent ainsi sous son contrôle (titre III), le dernier titre intitulé « Des libertés », assure à chacun des petits pays qui composent la basse Navarre et à chaque ville, le droit de s’assembler sous les ordres de leurs magistrats ordinaires (titre XXXV)68.

  • 69 Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 4, 2e partie, p. 979-1004, Soûle.

31La coutume de Soûle commence par affirmer la franchise (titre I, art. 1), puis elle reconnaît le droit de port d’arme (titre I, art. 2) et celui de s’assembler et de faire des statuts (titre I, art. 3 et 4), tant au niveau des paroisses que des vies et dégueries. Elle présente ensuite les instances judiciaires (titre II), les messagers (titre IV) qui coordonnent la vallée, l’assemblée d’états (titre V) et les officiers locaux (titre VI)69.

  • 70 Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 4, 2e partie, loc. cit., Labourd.

32Celle de Labourd commence en présentant les autorités judiciaires (titre I), c’està- dire, d’abord, le sénéchal des Lannes. C’est dans la dernière rubrique seulement, comme en Navarre, qu’elle reconnaît aux habitants le droit de port d’armes (titre XX, art. 1), ainsi que celui de s’assembler et de faire des statuts (titre XX, art. 4 et 5) par paroisse. Mais, au contraire des trois coutumes précédentes, elle ne reconnaît aux Labourdins constitués sur la base du pays aucun droit politique70.

  • 71 Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 4, 2e partie, loc. cit., Marsan.
  • 72 Ferron, op. cit.
  • 73 Noguès Marie-Germain, La coutume de Barège conférée avec les usages et coutumes non écrites du pay (...)

33La coutume de Marsan contient, relativement, plus de droit public que celle de Labourd, mais elle ne dépasse pas le cadre de la juridiction : il s’agit, en quelque sorte, d’un extrait des dispositions communes aux chartes des différentes bastides. Le vicomte apparaît, non comme un prince qui s’entourerait des états de sa vicomté, mais comme le seigneur justicier de chaque bastide : les jurats peuvent assembler le peuple sans en demander l’autorisation (titre I, art. 2 et 3) mais c’est dans le cadre de la juridiction et non du pays71. Quand le secrétaire des Bastilles et celui de Mont-de-Marsan rêvent, au milieu du xviiie siècle, de régénérer le pays, ils envisagent de réunir leurs états à ceux de Béarn dont ils ont longtemps fait partie et dont les droits sont beaucoup mieux assis72. Quant aux coutumes de Bigorre, il ne s’agit que de brefs répertoires des points de droit privé sur lesquels elles s’écartent du droit romain73.

  • 74 Polverel, Tableau de la constitution du royaume de Navarre et de ses rapports avec la France. Impr (...)

34Les dispositions constitutionnelles des fors ne correspondent, pourtant, que de façon approximative aux modes de fonctionnement et aux privilèges réels des pays au xviiie siècle. En 1789, le roi Louis XVI n’a toujours pas prêté aux Navarrais le serment que le prince doit à ses sujets74. De nombreuses causes dont les parties sont béarnaises ou navarraises sont jugées hors du pays, par le conseil du roi. Le for n’est pas la seule source de l’autonomie locale, les privilèges d’un pays sont constitués aussi de traditions administratives. Tant que le roi, par exemple, n’a pas établi une élection dans un pays, il est bien obligé, même si aucun texte normatif n’en fonde l’existence, d’utiliser les représentants du pays pour répartir et lever l’impôt. Cependant, le for qui reconnaît aux sujets des privilèges et qui établit un pacte politique entre le roi et eux, peut toujours être sollicité pour faire limiter les exigences royales. Les Labourdins utilisent le privilège qui les autorise, en tant que frontaliers, à porter les armes, pour se récrier quand on leur demande de nouveaux impôts, à eux qui veillent en permanence sur la sécurité de la frontière. De même, la gestion des communaux, telle qu’elle est prévue par la coutume, leur sert à étayer l’argumentation par laquelle ils tentent d’établir que les terres de leur pays, libres de domination féodale, sont tenues en franc-alleu (titre III). Plus généralement, la coutume, quand elle concerne l’ensemble d’un pays, est un des éléments sur lesquels se construit son identité.

  • 75 Mazure et Hatoulet, op. cit., p. 382 ; Desplat, op. cit., 1992, p. 1236.
  • 76 Zink, op. cit., 1993, p. 23-25 ; Compilation d’auguns priviledges et reglamens deu pays de Bearn f (...)
  • 77 Maria, op. cit., rubrique 2.
  • 78 AD 64 C 1529-1532, xvie-xviiie siècles.
  • 79 Destrée, op. cit., p. 228.
  • 80 Polverel, op. cit., p. 82-85 et 172-177.
  • 81 AD 64 C 133, 1754-1755.
  • 82 Recueil des règlements des États de Navarre, AD 64 Mss 103, xviiie siècle, p. 415- 555 ; AD 64 C 1 (...)

35Les syndics de Béarn n’ont pu faire inscrire dans le nouveau for le droit pour les états de le compléter75. Ils continuent, pourtant, à faire des règlements sous le bon plaisir du roi76, qui commet le gouverneur de la province pour donner force de loi aux textes qu’ils proposent77. Les états de Navarre font également des règlements qui portent sur la manière de percevoir les impôts, sur la procédure judiciaire et sur la jurisprudence78. La base constitutionnelle de ce droit n’est cependant pas assurée79. Le syndic de Navarre, Polverel, revendique pour les états le pouvoir législatif mais il reconnaît qu’il ne figure pas dans la coutume et que le parlement le leur conteste80. Au milieu du xviiie siècle, les états avaient tenté, en présentant directement à l’approbation du conseil un recueil de règlements, ou bien de tourner le parlement à qui ils avaient négligé depuis plusieurs années de soumettre leurs règlements, ou bien même de remanier la coutume de Navarre, qui ne tenait, d’après eux, pas compte de tous leurs privilèges et négligeait en particulier leur pouvoir législatif81. Le projet soumis au conseil du roi contenait, en effet, qu’on donnerait communication au syndic général du pays de toutes les lettres patentes, édits du roi et ordonnances, avant qu’il ne soit procédé à leur enregistrement82.

  • 83 AD 64 C 189, 09.12.1754.
  • 84 Polverel, op. cit., p. 230-233.

36S’il faut, pourtant, croire l’analyse que fait le subdélégué en Navarre de ces règlements et des corrections qu’il propose, d’une part, il s’agirait d’un document très confus et attaché à des vétilles, d’autre part, l’objet essentiel en aurait été le droit privé83. À supposer que le réel désordre du document, le trop long chapitre consacré à la queue des chevaux et l’insistance sur le droit privé n’aient été destinés qu’à mieux faire passer la revendication majeure, à savoir le pouvoir législatif des états, il ne faut pas attacher trop d’importance à cet incident. Si les circonstances n’étaient pas venues, une génération plus tard, en proposer une lecture nationaliste, on n’aurait gardé de ce mémoire que le souvenir d’une rivalité banale entre deux instances locales, le parlement et les états, rivalité portée par l’une d’elles devant le pouvoir central. De la même façon, les lacunes de la coutume de 1611, les circonstances de sa rédaction par Henri IV, indépendamment du projet des états et même contre lui, et son enregistrement tardif, ne sont apparemment pas un problème au cours du xviiie siècle, aussi longtemps que Polverel et l’agitation prérévolutionnaire ne les ont pas remis sur le devant de la scène84. Beaucoup plus que le droit constitutionnel, ce sont les privilèges fiscaux qui tiennent au coeur de l’opinion publique

Les privilèges fiscaux ou le pays-taillable

37Les pays d’états répartissent eux-mêmes les impôts qu’ils doivent au roi, ils les versent à un trésorier général des pays d’états, ils ne dépendent pas des bureaux des finances et surtout le poids de l’impôt y est moins lourd qu’ailleurs.

  • 85 AN H 1588 (47), c. 1775-1778 ; Jolly, op. cit., p. 68 et 115.
  • 86 AD 65 C 262/11, 1783.

38Le tableau n° 7 montre, à partir d’un registre issu des bureaux du contrôle général qui regroupe, ventile et analyse le poids des impôts sur les différentes généralités du royaume, la légèreté relative de la charge fiscale dans les pays d’états85. Les rédacteurs avouent honnêtement les hypothèses de travail auxquelles ils ont dû avoir recours pour donner une statistique des impôts par généralité : les traites et le don gratuit du clergé en particulier ont dû faire l’objet d’une ventilation, sinon erronée, du moins arbitraire. On peut imaginer les difficultés et les risques d’erreurs qu’ils ont rencontrés, en cherchant à rassembler et à normaliser des chiffres issus de provinces hétérogènes. Dans les limites de notre région qui ne représente pourtant qu’une très petite partie du royaume, nous allons voir que la symétrie trop parfaite de leurs tableaux peut prêter à confusion. Telle qu’elle est, c’est pourtant une synthèse très utile. Le Béarn qui sert souvent de référence et que la Bigorre affecte de considérer comme particulièrement favorisé, paye, selon ce tableau, un peu moins d’impôts que la Bigorre, mais beaucoup plus que les autres pays d’états de la région86. En réalité le fait que les concepteurs de cette statistique aient choisi de ventiler le poids de certains autres impôts en fonction de celui du vingtième qui est relativement élevé en Béarn, induit dans les tableaux pour cette province une surcharge qui ne correspond à rien dans la réalité, et surtout pas au montant, somme toute, très modéré de l’impôt direct auquel pensent les Bigourdans.

TABLEAU N° 7. TOTAL DES IMPÔTS PAYÉS EN MOYENNE PAR HABITANT

TABLEAU N° 7. TOTAL DES IMPÔTS PAYÉS EN MOYENNE PAR HABITANT

(1) Le document ne le dit pas, mais Bayonne y est sans doute inclus.

39Ces réserves faites, on voit, à l’exception de la ville abonnée de Lectoure dont l’apparente surcharge résulte sans doute d’une erreur, les avantages réels dont jouissent les pays d’états dans le cadre de leurs généralités respectives, et l’ensemble de nos pays dans le royaume. On n’avait pas attendu cette statistique pour prendre conscience de l’inégalité du prélèvement fiscal.

  • 87 Jolly, op. cit., p. 35.
  • 88 Cf. supra, p. 46.
  • 89 AD 40 C 20, 1778.

40L’historiographie, suivant en cela certains administrateurs, distingue traditionnellement les pays d’états auxquels le roi devrait demander tous les ans de bien vouloir consentir à payer la somme d’impôts qu’il attend d’eux, et les pays abonnés qui n’auraient pas le droit de discuter, mais qui seraient assurés de payer tous les ans la même somme, ce qui les protégerait des hausses d’impôts87. En réalité, cette distinction que néglige le registre qui a servi à construire le tableau n° 7, ne respecte pas le sens des mots et ne tient pas compte du fonctionnement réel des institutions88. « Pays d’états », ou mieux « pays d’assemblée » puisque les trois états n’y sont pas toujours représentés, signifie que le pays a une assemblée qui l’incarne et qui défend ses intérêts. Le pays ou les villes « abonnés » ont obtenu un abonnement pour un ou plusieurs impôts. Les deux expressions ne s’excluent pas : une ville, par définition, a une assemblée. Le Marsan est un « pays d’états et d’abonnement », et on pourrait en dire autant de chacun de nos pays89. La différence passe entre les pays petits et faibles et les plus grands. Le Marsan accepte l’abonnement qu’on lui propose, et paye ce qu’on lui demande quand il s’agit d’impôts non-abonnés. Le Béarn et la Bigorre exigent des abonnements pour les nouveaux impôts, en discutent pied à pied le montant et négocient chaque année le chiffre exact de la donation.

  • 90 Pêne, op. cit., P. 98-99.
  • 91 Destrée, op. cit., p. 235.
  • 92 Jolly H., « Budget et comptabilité des États de Navarre et de Béarn pendant les cent années qui on (...)

41On appelle « donation » l’impôt ancien qui, dans plusieurs de ces pays, tient lieu de taille. Le mot montre qu’il s’agit d’un don, en principe volontaire, fait par le pays au roi. G. Pêne montre très clairement comment, en Bigorre, la donation peut, selon les besoins du roi et la situation du pays, osciller au-dessus et au-dessous d’un chiffre de référence : parfois le roi obtient plus, mais souvent il accepte de recevoir moins90. En Navarre, A. Destrée prétend que les états fixeraient seuls la somme à verser, indépendamment de toute proposition royale et que le représentant du roi se contenterait de demander aux états de consentir la donation la plus forte possible, mais en réalité, les choses se passaient comme en Bigorre91. H. Jolly, dans un article dont les chiffres sont malheureusement difficiles à mettre en rapport avec ceux de son livre, montre comment la donation oscille légèrement en Béarn et beaucoup plus sensiblement en Navarre92.

  • 93 AD 40 C 17, 1761.
  • 94 AD 40 C 18 (31), 10.07.1777.

42En principe les états de Marsan n’ont pas à consentir à l’impôt, mais seulement à le répartir et à le lever, puisqu’en 1607 il avait été décidé que le pays porterait un cinquième des impositions béarnaises93. En réalité, ce coefficient, oublié depuis longtemps, ne joue aucun rôle dans le calcul des impôts du pays. La donation qui est en principe abonnée, a cependant subi, à des intervalles assez éloignés, des réajustements toujours dans le sens de l’augmentation, sans que le pays ait pu s’y opposer et sans même qu’il ait été invité à en discuter94. Il n’y a donc pas une grande différence entre elle et la capitation qui n’est pas abonnée, qui est fixée « par des mandements annuels de M. l’intendant qui, suivant les ordres du Conseil, sont plus ou moins considérables » mais qui, en réalité, reste stable.

  • 95 Dravasa, op. cit., p. 196, 201 et 421 ; Zink, op. cit., 1997, p. 403.
  • 96 Millies-Lacroix, op. cit., 1928, p. 174, 178, 182 et 184.
  • 97 Dussarp Maurice, « Le Labourd à la fin du xviiie siècle d’après les archives du contrôle général » (...)

43Dravasa prétend que le Labourd, même s’il est parfois taxé dans le cadre d’un effort de guerre, ne paye aucun impôt ancien de type donation ; qu’il ne paye, outre la redevance de deux cent cinquante-trois livres dont nous avons déjà montré la nature féodale et qui est en effet versée au Domaine, que la capitation et le vingtième95. C’est ce que semble dire en 1698 l’intendant Monsieur de Besons qui répète à plusieurs reprises que ni la Soûle, ni le Labourd ne payent rien96. C’est ce qu’avait écrit M. Dussarp, c’est ce que laisse échapper incidemment H. Jolly, à propos du Labourd et de la Soûle, dans sa tentative pour définir les pays abonnés97.

  • 98 Cf. supra, p. 45.
  • 99 Jolly, op. cit., 1933, p. 116-124.
  • 100 AN H 1588 (47), p. 27-42.
  • 101 AN H 1155 (164), 1778 ; AN H 1172 (213), 1786.

44Nous avions vu cependant que le Labourd figurerait anciennement à côté des Lannes sur des rôles qui répartissaient certaines levées98. La statistique de laquelle est tiré notre tableau n° 7 et qu’utilise H. Jolly semble admettre que le Labourd et la Soûle payent, comme les autres, un impôt traditionnel99. En première ligne du tableau consacré à chacun de nos pays, le registre du contrôle général parle, en effet, de « donation, impositions et taxes ordinaires en Béarn et en Navarre », « d’ayde, impositions et taxes ordinaires » en Bigorre, dans les Quatre Vallées et à Lectoure, de « tailles et impositions y jointes » en Marsan et en Labourd, d’« impositions et taxes ordinaires » en Soûle100. D’autre part, la place occupée par cette première ligne d’impôts dans la contribution totale de chaque pays, est toujours à peu près du même ordre de grandeur. Pourtant l’intendant a raison : le détail des impôts de la Soûle et du Labourd montre, à l’évidence, que ces pays ne payent pas d’impôt traditionnel de type donation, à moins qu’on ne range dans cette rubrique les deux cent cinquantetrois livres dues par le Labourd101. Le premier chiffre des tableaux de la statistique résulte, en réalité, d’un regroupement, sur lequel il y aurait sans doute beaucoup à découvrir, de la donation de quelque nom qu’on l’appelle, et de différents accessoires.

  • 102 Molis, op. cit., p. 130.
  • 103 Foursans-Bourdette, op. cit., p. 97.

45Malgré ces réserves, rendant hommage à l’envergure d’esprit des auteurs de cette statistique, nous avons continué à raisonner sur leurs chiffres. Le tableau n° 8 montre, d’une part, qu’aucun pays n’a échappé aux nouveaux impôts ; d’autre part, qu’ils pèsent relativement plus lourd sur nos pays que sur les élections de leurs généralités, et plus lourd sur ces généralités du sud que sur l’ensemble du royaume. Ces pourcentages signifient que le pouvoir royal est en train de récupérer la marge laissée jusque-là à nos régions et, en particulier, aux pays d’états. Au Nébouzan qui proteste, en 1781, contre la prolongation du vingtième, l’intendant réplique « vous ne pouvés pour vous y refuser, réclamer vos privilèges, le vingtième n’existait pas au moment de leur concession »102. Le raisonnement est spécieux, car les privilèges comprennent toujours des formules si générales qu’elles devraient mettre le pays à l’abri de tout prélèvement arbitraire. C’est ainsi que le roi avait promis au Béarn en 1620, de ne lever que les impôts « nécessaires à la sécurité de ses habitants »103.

  • 104 AD 40 H 23, 1614.

46Il avait promis aux Lannes qui devaient plus tard devenir une élection, de « tenir les gens du Tiers États de ladicte sénéchaussée quittes et déchargés de toute taille, imposition, gabelle, leudes, fouage, courtage »104. Mais dans la pratique, l’administration tient, en effet, face à tous les pays, le raisonnement qu’elle appliquait au Nébouzan.

  • 105 Molis, op. cit., p. 24.

47Au regard des nouveaux impôts, tous sont des pays abonnés. Ils n’ont qu’une ambition quand un nouvel impôt est annoncé, celle d’être admis à l’abonnement qui leur assure, en principe, que le prélèvement restera stable et, surtout, qu’il sera fixé à un niveau supportable. Les abonnements finissent en effet toujours par être révisés, le plus souvent à l’occasion d’un renouvellement de l’impôt, et presque toujours en hausse. Pour le Contrôleur général, en effet, « il est de justice de ne point... envisager les abonnements comme des fixations invariables tandis que... la plus grande valeur du prix des denrées... (doit) y apporter... les changements qu’éprouvent les provinces non-abonnées »105. Au xviiie siècle, même les pays qui ne bénéficiaient pas d’un abonnement, ne voyaient jamais leur mandement varier de façon incongrue. Le montant de l’abonnement dépendait du rapport de force. Jusqu’à la création, en 1749, du vingtième dont les promoteurs auraient voulu faire un véritable impôt de quotité, l’administration n’était pas hostile à l’idée de fixer un chiffre, mais elle cherchait naturellement à obtenir le maximum, alors que le pays faisait de son mieux pour être dégrevé.

TABLEAU N° 8. LES IMPÔTS DIRECTS DANS NOS PAYS ET AILLEURS

TABLEAU N° 8. LES IMPÔTS DIRECTS DANS NOS PAYS ET AILLEURS
  • 106 Lafond Jean, « Essai sur le Béarn pendant l’administration d’Étigny », Bull, de la soc. sc., lettr (...)
  • 107 AD 65 I 16, 1757.

48C’est à propos des abonnements, de leur montant, de leur durée et de l’application des sous pour livre, que se défendent les intérêts fiscaux de chaque pays. De telles négociations ne peuvent trouver place dans le cadre hâtif d’une session des états. La bataille ne prend pas la forme d’une demande formulée par le commissaire du roi devant les états et suivie d’un vote, mais celle de longues tractations menées avec le conseil du roi et préparées par des contacts, des recherches d’alliance et d’appuis dans les antichambres des ministres et à la cour106. La correspondance de la ville de Bayonne ou le dossier de Bigorre relatif au vingtième peuvent donner une idée de ces combats107. C’est surtout alors qu’on a recours aux députés et aux protecteurs.

49Pour les pays d’états, chargés de percevoir les impôts, une autre façon de s’y opposer est d’accumuler les retards. Nous avons déjà évoqué l’indignation de l’administration bordelaise découvrant en 1775 les pratiques du Marsan et du Labourd. Comme beaucoup de nos documents, en la matière, nous viennent de cette source, comme le Marsan et le Labourd sont les seuls pays d’états confiés à l’intendant de Bordeaux, et comme tout, dans leurs statuts, déconcerte l’administration, il est difficile de dire si leur attitude en matière d’impôt outrepasse les habitudes admises parmi les pays d’états.

  • 108 AD 33 C 74, 1775.
  • 109 AD 33 C 1021, 1783.
  • 110 AD 33 C 76, 09.12.1775.
  • 111 AD 33 C 76, 30.12.1775 ; AD 40 C 20, 1778.
  • 112 AD 33 C 2673, 1775.
  • 113 AD 33 C 79, 1776-1779 ; AD 33 C 3595, 1777 ; AD 33 C 3137, 1779 ; AD 33 C 3137, 1779.

50Le nouvel intendant ne comprend pas pourquoi le Marsan dépend de la Cour des comptes de Pau108. Il admet mal que la ville de Mont-de-Marsan n’ait pas à faire examiner ses comptes par le subdélégué, puisqu’elle les soumet aux états109. De la même façon, il est scandalisé par les retards qui affectent le déroulement de l’année fiscale : il s’imagine qu’en décembre, les impôts de l’année qui s’achève peuvent être tous payés110. Le subdélégué reconnaît qu’on ne commence jamais la levée lors de l’arrivée du mandement et qu’on termine au cours de l’année suivante111. On attend, pour commencer la levée du vingtième dont les rôles sont prêts, d’être en mesure de lever également les autres impôts112. Les reproches reprennent chaque année, mais les habitudes ne changent pas : les colons sont pauvres, explique le dic, aucun recouvrement d’impôts ne peut avoir lieu avant la première récolte113.

  • 114 AD 64 C 101, 1771-1784 ; AD 64 C 105, 01.05.1772 ; AD 33 C 2743, 1774 ; AD 33 C 3595, 1777 ; AD 64 (...)
  • 115 AD 64 C 274, 17.08.1782 ; AD 64 C 437, 10.04.1787 ; AD 33 C 840, 1787.
  • 116 AD 33 C 76, 1778 ; AD 64 C 437, 07.12.1789 ; Zink Anne, « Le complexe d’Astérix : le Labourd face (...)
  • 117 AD 64 C 437, 10.04.1787.
  • 118 AD 64 C 274, 10.02.1779 ; AD 64 C 75, 1778 ; AD 64 C 274, 17.08.1782.
  • 119 AD 33 C 3597, 1780.

51La situation est encore pire en Labourd. Les rapports s’accumulent au sujet de ce pays114. Les communautés refusent ou négligent de faire des rôles115. Elles essayent ensuite, comme Bidart, de se faire adjuger une aide pour payer leurs impôts sur les fonds libres de la généralité, alors qu’elles n’y ont pas droit puisque les pays d’états n’y contribuent pas116. Comme Biarritz, elles établissement des octrois sans en avoir demandé la permission117. D’autres vendent des communaux, parfois sans y être autorisées118. Le procureur de Bidart se mêle, poussé par le curé, d’annoncer dans un Bilçar, avec l’effet démobilisateur qu’on peut imaginer, que le roi, ce qui est bien évidemment faux, a fait remise des impôts119.

  • 120 AD 64 C 94, 1771 ; AD 33 C 69, 1775.
  • 121 AD 64 C 101, 1768-1769 ; AD 64 C 102, 1771-1772 ; AD 33 C 3159, 01.05.1772 ; AD 64 C 107, 1779 ; A (...)
  • 122 AD 33 C 3136, 16.06.1778.
  • 123 AD 64 C 168, 1786.
  • 124 AD 64 C 367, 05.02.1774 ; Zink, op. cit., 1995.
  • 125 AD 64 C 102, 1775 ; AD 64 C 105, 23.08.1777 ; Etcheverry (chanoine Michel), « Conflit entre la Bre (...)
  • 126 AD 33 C 69, 1776 ; Etchéverry (chanoine Michel), « Une déposition attristante sur la décadence de (...)

52Au niveau du pays, la mauvaise volonté n’est pas moins évidente. À chaque occasion, le Bilçar demande, au nom de ses privilèges, à être déchargé de tout impôt120. Non seulement l’année fiscale démarre lentement, mais les arrérages ne cessent d’augmenter121. Le syndic prétend, en juin 1778, qu’il est incapable de fournir l’état des paiements du pays pour 1776, parce que le receveur général ne lui donnera les quittances que quand tout sera payé122. Mais comme syndic-trésorier, c’est lui qui a remis au receveur les sommes en question, il doit parfaitement en connaître le montant. En 1786, dans la liste des questions que le syndic veut faire poser aux communautés par leurs délégués au Bilçar, la cinquième est formulée ainsi : « nous recommandons aux communautés de faire accompagner leurs réponses de tout ce qu’elles pourront donner d’argent afin de faire taire le receveur général qui nous en demande123 ». Encouragées par un ton aussi insolent envers le receveur, les paroisses, tout en exprimant leur solidarité avec le syndic : « le pais promet à son syndic de lui faire les plus fortes remises », continuent à ne rien verser. Les ingénieurs des Ponts et Chaussées, eux aussi, sont victimes de cette mauvaise volonté, quand ils n’arrivent pas à se faire rembourser par le Labourd leurs frais de logement124. A cette dérobade devant l’impôt, on peut trouver d’autres causes que l’explication ethnique à laquelle, nous l’avons vu, recourt l’administration. D’une part le Labourd est le plus petit de nos pays : mal armé pour se défendre sur le plan politique, il peut être tenté de s’abriter dans la fuite et l’abstention. D’autre part l’appauvrissement du Labourd dont parle le syndic, n’est pas une vaine excuse : le pays souffre à la fois du déclin de la pêche, des guerres maritimes et du renouveau espagnol125. Les allégations du syndic sont confirmées par le subdélégué et par les historiens126.

  • 127 AD 65 C 176, 16.12.1763.
  • 128 Foursans-Bourdette, op. cit., p. 137.

53Avant de proposer des explications, il faudrait aussi être sûr que le Labourd représente réellement une exception. Or il semble bien que les grands pays d’états de la zone pyrénéenne payent, eux aussi, leurs impôts en retard. Le trésorier de Bigorre doit faire des avances127. En Béarn, la session des États au cours de laquelle les impôts sont répartis entre les communautés, commence en janvier et dure six semaines, alors qu’en pays d’élection les taillables reçoivent leur mandement au cours du dernier trimestre de l’année précédente128. On ne sait pas ce qu’il en est de la Navarre et de la Soûle, mais on peut penser que, dans un cadre où les pays d’États représentent la norme, elles aient pu prendre du retard sans que les dossiers et les dénonciations se soient accumulés.

  • 129 AD 65 C 176/10, mai 1782.
  • 130 AD 64 C 317, 1780.
  • 131 AD 40 C 26 (37 à 53), 1782-1783 ; AD 40 C 154, 1782-1784 ; AD 40 C 24, 1785- 1787 ; AD 40 C 27, 17 (...)
  • 132 BN F 23 630 (502), mars 1784.

54En septembre 1781, le conseil du roi avait publié un édit qu’il reprit, légèrement modifié, en mai 17821129. Il cherchait à améliorer la gestion de la fiscalité dans les pays d’états, à la normaliser, à éviter précisément, à l’avenir, ces retards qui les caractérisaient130. Ces deux premiers édits concernaient les pays de la couronne de Navarre : Béarn, Navarre, Bigorre, Quatre Vallées, Nébouzan, Foix, Marsan et la Soûle dont on oubliait qu’elle avait depuis toujours appartenu à la France. Ils furent suivis en Marsan par une crise qui opposa l’ancien trésorier du pays au nouveau receveur particulier et qui ne se termina qu’en 1787 quand le conseil du roi, face aux zizanies locales, nomma lui-même le nouveau trésorier131. Comme, en plus de cette crise, l’édit avait suscité ailleurs des critiques, le roi en donna, en mars 1784, une nouvelle version132. Or ce troisième édit, renonçant à l’ancienne division historico-politique qui séparait des autres les pays de la couronne de Navarre, joignait aux pays cités plus haut le Labourd et Bayonne. Il reconnaissait ainsi qu’il existait, dans le Sud-Ouest, un ensemble formé de pays d’états, doués d’institutions spécifiques et dotés de droits.

  • 133 AD 65 I 16, 1757 ; AN H 1429, f° 31, 1784.
  • 134 Jolly, op. cit., p. 472.
  • 135 AD 64 C 1570-1571, 1751 ; Destrée, op. cit., p. 240.

55Quand le Contrôle général eut accordé, contrairement à tous les principes qui avaient présidé à l’établissement de ce nouvel impôt, un abonnement pour le vingtième au Béarn qui en avait rendu la levée impossible pendant plusieurs années, au point de s’endetter dangereusement, il ne tarda pas à accorder le même avantage aux autres pays d’états, aussi bien à ceux qui, comme la Bigorre133 ou le Marsan134, avaient accumulé les arrérages qu’à ceux qui, comme la Navarre, avaient, plus moins, laissé faire l’administration135.

  • 136 AM Bay BB 97 p. 190. 04.07.1764 ; AM Bay BB 113, 13.10.1776 ; AM Bay HH 257, 1784 ; AM Bay BB 97 p (...)

56Si, en matière de défense des privilèges juridiques et fiscaux, les pays, dans leur lutte, mobilisent toutes les références, tous les textes, tous les précédents, c’est que dans la pratique, les privilèges s’étayent les uns les autres. Le combat mené par un pays profite aux autres, le succès d’un pays voisin et les avantages remportés ailleurs servent immédiatement d’argument. La ville de Bayonne associe toujours le Labourd aux démarches qu’elle entreprend136. À Versailles, on a l’impression que les états de

  • 137 AD 64 C 381, 14.11.1755.

57Navarre « règlent leur conduite sur ceux de Béarn et que leurs impositions sont ordinairement portées au tiers de celles de Béarn ». Le subdélégué dément : « Les États de Navarre n’ont rien de commun avec ceux des autres pays », mais il reconnaît que le « dixième est généralement un sixième de celui de Béarn » et qu’on suivra sans doute la même proportion pour les impositions extraordinaires137.

Les intérêts communs ou le pays-communauté

  • 138 AD 65 C 135, 1733 ; AD 65 Β 1952, 19.06.1780.
  • 139 Cf. supra, p. 44 et 61.
  • 140 AD 64 C 168, 1786 ; AD 64 C 453, 1786.
  • 141 AD 64 C 392, 1774-1776.
  • 142 AD 64 C 386, 1770.
  • 143 Polverel, Mémoire à consulter et consultation sur le franc-aleu du royaume de Navarre, Paris, 1784
  • 144 Zink, op. cit., 1997, p. 397, 399 et 403.
  • 145 Desplat Christian, « La forêt béarnaise », Annales du Midi, 1973, p. 147-171.
  • 146 AD 33 C 2543, 07.05.1773.
  • 147 AD 33 C 3221, 1700.
  • 148 AD 65 I 14, février 1789.
  • 149 AD 64 C 123, 1783.

58Les états sont également responsables du bien commun du pays, non pas de la paix publique et de la police qui relèvent des juges, encore que les états de Bigorre qui dépendent d’un parlement lointain, statuent en matière de poids et mesures ou de prix138, mais comme une communauté rurale ou une ville peuvent l’être, à leur niveau, des intérêts matériels et économiques de leurs habitants. La gestion des communaux est le plus souvent le fait des grandes vallées et des petits pays, mais leur défense est une des raisons d’être des assemblées d’états139. Ceux de Labourd140, de Soûle141 et surtout de Navarre142, avec des pétitions de principes qui annoncent Polverel143, luttent pour faire reconnaître que dans leur pays les terres, et en particulier les communaux, sont des francs-alleux144. Les forêts et les chemins sont de leur compétence145, mais ils peuvent aussi demander une modification dans le service des postes146, aider l’intendant à financer des innovations ou à participer à des fondations d’utilité publique. Les états de Bigorre font une rente au collège147 et on leur dédie des essais de mathématiques148. Ceux de Béarn subventionnent l’université. Les états interviennent, le cas échéant, dans les procès qui mettent en cause le droit de chasse. Le syndic de Labourd défend le bailliage d’Ustaritz lorsqu’il est question de le supprimer. Il souhaiterait, au contraire, que les appels d’Ustaritz aillent directement au parlement de Bordeaux, sans passer par la sénéchaussée de Bayonne149.

  • 150 AD 65 C 135 n° 21, 1733 ; AD 65, Faubeau notaire à Ibos, étude Pujol Capdevielle à Tarbes, 19.04.1 (...)
  • 151 AD 65 C 262, 1783 ; Caput Jean, « Une guerre viticole entre le Béarn et la Bigorre au xviiie siècl (...)
  • 152 AD 64 C 96, 1754.

59Quand le tracé de la frontière fait l’objet d’un procès entre communautés limitrophes, les états de chaque pays prennent partie pour leurs ressortissants et font durer le conflit150. Les états de Bigorre cherchent à favoriser l’entrée en Béarn des vins de leur pays, alors que ceux de Béarn tentent de protéger la production locale151. Dans la Navarre fédérale, le syndic d’Arberoue se pourvoit, au parlement de Pau, contre la paroisse de Hélette qui n’applique pas le règlement des états qui veut que les vins de chaque petit pays soient, dans ce pays, écoulés de préférence à celui du cru des autres quartiers de Navarre152. Ce procès, économiquement dirigé contre les forains, est juridiquement interne à l’Arberoue. Les conflits entre pays sont peu nombreux par rapport aux tensions qui peuvent exister à l’intérieur des pays.

La concurrence de l’intendant

  • 153 Foursans-Bourdette, op. cit., p. 129-132.

60Au cours du xviiie siècle, le champ d’activité de l’intendant s’étend même aux pays les mieux armés pour s’administrer seuls. En Béarn, il intervient dans la répartition des impôts153. Les contestations relatives à la taille restent de la compétence des états, mais l’intendant donne son avis. Dans le cas des nouveaux impôts, c’est à lui qu’arrivent plaintes et suppliques et c’est lui qui tranche.

  • 154 AD 40 C 18, 1757.
  • 155 AD 40 C 139, 1776.
  • 156 AD 33 C 2199, 1745.
  • 157 AD 40 C 164. 17.06.1771.
  • 158 AD 33 C 3136, 08.12.1778 ; AD 40 C 154, 06.07.1779.
  • 159 Dravasa, op. cit., p. 160.

61En Marsan, c’est chez le subdélégué que le syndic des Bastilles retire la commission pour lever la donation154. C’est aussi le subdélégué qui, muni d’un mandat de l’intendant, rend exécutoire les rôles de capitation155. Comme il s’agit d’un impôt personnel, l’intendant peut accorder des décharges et les décisions favorables, prises pour des contribuables habitants les Lannes, le Labourd, le Marsan et Bayonne sont enregistrées dans le même cahier156. Un détail montre pourtant la différence entre l’élection des Lannes et les pays d’états : quand le contribuable habite les Lannes le cahier précise le nom du taillable auquel il appartient parce que c’est l’administration qui doit tenir compte de la décharge. Dans les pays d’états où les instances locales se chargeront de l’appliquer, le nom du pays suffit. De la même façon, c’est l’intendant qui prépare le mandement de capitation pour chacune des paroisses du Marsan, mais c’est aux états qu’il les envoie et ceux-ci peuvent demander un remaniement157. La révision, en 1778, de l’affouagement en Marsan158 et en Labourd159 a été faite à l’instigation de l’intendant et avec la participation très active du subdélégué, mais officiellement l’arrêté a été pris par l’assemblée des Bastilles ou par le Bilçar.

  • 160 Desplat, op. cit., 1992, p. 45-53.

62L’état de guerre décrété, en quelque sorte, contre l’épizootie de 1774-1776, a mis en cause, parfois profondément, les libertés traditionnelles. Au moment de la peste de Marseille, les états de Béarn avaient organisé seuls la défense du pays ; au moment de l’épizootie, les états et le parlement conjuguent leurs efforts mais ce sont les intendants qui coordonnent la lutte au niveau de la région160. L’autonomie du Marsan, qu’entourent de toutes parts des pays d’élection, a été, en l’occurrence, particulièrement mise à mal.

  • 161 AD 40 C 53, 1788.
  • 162 AD 40 C 93, 1773.
  • 163 AD 40 C 73 (2), 1775.
  • 164 AD 33 C 126, 1785.

63Même si la subdélégation respecte le cadre territorial du pays de Marsan, on parle, de plus en plus souvent, de « la subdélégation » et non « du pays », et on désigne ainsi une entité qui fonctionne comme les subdélégations situées dans les élections voisines. Le vétérinaire payé par l’intendant ne s’occupe pas des limites du pays161 et les communautés de la subdélégation de Marsan se voient, à l’occasion, assigner une tâche de corvée sur le territoire d’une autre subdélégation162. Les subdélégués, quel que soit le statut de leur circonscription, se considèrent comme des collègues et collaborent, au point que celui de Bazas donne son avis pour nommer un maire à Roquefort163. Enfin, au contraire des pays pyrénéens frontaliers, le Marsan n’a pas de milice propre ; ses jeunes gens servent dans la milice royale, le tirage au sort y a lieu sur l’ordre de l’intendant et sous la présidence du subdélégué, exactement dans les mêmes formes que dans les Lannes. Le Marsan, cependant, s’il représente le cas le plus net d’effacement des états, n’est pas une exception. En Labourd, aussi remuant que soit le Bilçar, c’est souvent le subdélégué qui défend les intérêts du pays164.

  • 165 Desplat, op. cit., 1993. p. 158 ; AD 64 C 590-592, 1773-1788.
  • 166 AD 64 C 123, 12.12.1754.
  • 167 AD 64 C 6, 1754.
  • 168 AD 64 C 242, 02.01.1716.

64En cas de conflit, à quelque niveau qu’il se situe et quelqu’en soient l’enjeu et les protagonistes, on a très souvent recours à l’intendant comme arbitre. Dans le long conflit qui oppose Saint-Engrâce en Soûle, à Lanne en Béarn, il tente de faire admettre l’avis d’un cartographe165. À propos du pont de Menditte, il cherche à mettre d’accord le Grand Corps de Soûle qui souhaitait le voir construire et le Tiers qui refusait de s’engager166. La communauté d’Arnos, après avoir fait appel en vain aux états pour terminer un conflit interne relatif aux communaux, s’adressa en fin de compte à l’intendant167. On demande même à l’intendant de faire respecter les privilèges traditionnels des pays168.

  • 169 AD 64 C 1086, 1780.
  • 170 AD 64 C 589, 22.05.1786.
  • 171 AD 64 C 4548, 28.06.1717.

65L’intendant dispose d’un vaste champ d’action comme tuteur des communautés : il veille à ce qu’elles n’engagent pas de dépenses inconsidérées, qu’elles n’aliènent pas, sauf dans quelques cas exceptionnels, leurs communaux. Les communautés ne sont pas, en principe, atteintes dans leur activité fiscale, domaine dans lequel elles dépendent de l’autorité des états. D’une part on voit pourtant qu’à Berenx la décision de faire faire un nouveau cadastre a donné lieu non seulement à une délibération des états, mais à un arrêt du conseil du roi et à une ordonnance de l’intendant puis, alors seulement, avec retour à la case départ, à une lettre des syndics de la province169. D’autre part, les communautés sont contrôlées par l’intendant dans toutes les autres occasions, même les plus minimes, où des dépenses collectives menacent de concurrencer la collecte des deniers royaux : le subdélégué de Bigorre doit par exemple intervenir pour que les consuls de Sazos, qui ont acheté un chaperon sans en avoir demandé la permission, ne soient pas punis170. On peut avoir l’impression qu’en Béarn, l’intendant s’est heurté, en la matière, aux prétentions du parlement, mais, en réalité, ce dernier concède, dès l’abord, beaucoup de terrain171. Le contrôle de l’intendant s’étend aux communautés valléennes qui ne sont pas davantage libres d’engager à leur gré des dépenses locales. L’intendant informe, également, le roi sur la vie municipale des villes et des bourgs, et le conseille dans le choix des maires. En ces matières où les communautés relèvent directement du conseil du roi, l’intendant agit comme commissaire du conseil, il examine la situation sur place et donne son avis.

  • 172 Balencie Gaston, Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Bigorre pour les États-Généraux de 178 (...)

66Ce contrôle ne met pas en cause le droit des états puisqu’il ne porte pas sur l’impôt qu’ils consentent et qu’ils gèrent mais elle donne à l’intendant un pouvoir qui concurrence le leur. Les cahiers de doléances de Bigorre montrent que cette tutelle est mal supportée : plusieurs communautés demandent comme Aureilhan que « les comptes rendus par les... communautés soient... révisés par les États de la province, à l’exclusion des intendants et subdélégués ». On demande aussi que « l’administration de l’intendant soit déférée aux Etats »172. On peut considérer ces demandes comme la preuve de la popularité des états ou de leur influence si ce sont eux qui ont lancé cette campagne, mais on peut aussi les prendre au pied de la lettre et y voir un aveu de leur faiblesse.

  • 173 AD 64 C 360, 22.03.1772.
  • 174 Desplat, op. cit., 1992, p. 319.
  • 175 AD 64 C 356, 1769 ; AD 64 C 359, 1771 ; AD 64 C 371, 15.07.1776.

67Les routes sont de la compétence des états, mais comme la législation nationale et le statut des Ponts et Chaussées attribuent un grand rôle à l’intendant, comme la géographie du nouveau réseau doit être définie dans un cadre plus vaste que le pays, les deux instances collaborent. Il faut distinguer le choix du tracé et la réalisation des travaux. Le choix dépend, pour l’essentiel, de l’intendant173. Jusqu’à l’arrivée d’Étigny, les états de Béarn et l’intendant ne cessèrent de s’affronter174. Ils collaborèrent ensuite utilement : l’intendant participe à la commission spécialisée où se rencontrent les délégués des deux corps des états. Comme les travaux sont faits, pour le compte des états, mais par les ingénieurs des Ponts et Chaussées, même au niveau de l’exécution, même en Béarn, les services de l’intendant semblent au moins aussi actifs que la commission des états175.

  • 176 Destrée, op. cit., p. 364.
  • 177 AD 64 C 351, 23.06.1763 ; AD 64 C 360, 1770.
  • 178 AD 64 C 360, 16.10.1771 ; AD 64 C 369, 21.01.1773, 08.03 et 26.12.1774, 21.01.1775, 18.02.1775.

68Les états de Navarre qui avaient l’administration de leurs routes, en perdent progressivement le contrôle de 1770 à 1775176. Ultérieurement, comme les états de Bigorre, on les voit demander à l’intendant de bien vouloir retenir tel itinéraire177. Dans le conflit qui oppose l’intendant au bailli de Mixe, il n’est pas question des états de Navarre, mais seulement de savoir si l’obligation faite par la coutume aux juridictions d’entretenir les chemins, leur donne le droit exclusif d’y veiller178. L’attitude du bailli rappelle celle des juges du Bas Adour, qui revendiquent le droit de réquisitionner les justiciables pour travailler sur les chemins vicinaux, au risque de compromettre l’exécution de la corvée royale. L’intendant, en s’opposant au juge, protège l’impôt en travail, de même qu’il protège l’impôt royal en argent quand il s’oppose aux dépenses locales des communautés.

  • 179 AD 64 C 355, 27.09.1768.
  • 180 AD 64 C 590, 09.06.1784 et 05.05.1785.
  • 181 AD 64 C 590, 06.04.1785.
  • 182 AD 64 C 591, 1787.

69En Soule, le commissaire des états discute d’un tracé avec les représentants des pays voisins, mais il est évident que l’intendant sera partie-prenante dans la décision179. Le budget est géré par les états, avec une parcimonie rustique que leur reproche le subdélégué. Ils ne comprennent pas que l’ingénieur a besoin d’un secrétaire et que payer des piqueurs, c’est-à-dire des gens qui veillent au maintien en place des piquets qui indiquent quelle doit être la hauteur, ici de la tranchée et là du remblai, est en réalité une économie parce que le travail sera bien fait, et qu’en particulier, on ne sera pas trompé par les entrepreneurs180. L’intendant et l’ingénieur imposent leurs solutions : les gages du secrétaire sont imputés à moitié sur le budget de Navarre et à moitié sur celui de Soûle, ce qui est sans doute rationnel mais peu conforme aux réactions spontanées de pays d’états. C’est l’intendant qui décide de la façon dont on lèvera les sommes nécessaires à l’acquittement du prix des tâches, et c’est auprès de lui que le syndic des états cherche des éclaircissements181. Contre cette tutelle, les états de Navarre et de Soûle demandèrent à « participer à l’administration des grands chemins... comme les États de Béarn », acceptant même de payer pour ces travaux, des impositions plus fortes182.

  • 183 AD 40 C 143 (50 à 75), 1779-1780.
  • 184 AD 64 C 127, 29.03. 1771.
  • 185 AD 40 C 49, 1778-1779.
  • 186 AD 40 IB 77 (57), 22.04.1789.

70Leur demande fut écoutée et on réorganisa la commission des états sur les chemins. Le Marsan comme les autres pays d’états, a un budget pour les routes183 et des difficultés avec l’ingénieur auquel il refuse une augmentation184. Mais il semble que les états n’aient pas de commissaire aux travaux routiers et s’en remettent à l’intendant. Quand les communautés du Gabardan refusent de participer à la corvée, le subdélégué utilise comme argument contre elles le fait que le Marsan soit un pays d’états, ce qui signifie pour lui que les charges doivent y être réparties équitablement entre toutes les communautés. Mais lors des troubles qu’entraîna en Marsan l’adjudication des tâches, les états des Bastilles n’apparaissent à aucun moment comme maîtres d’oeuvre ou comme responsables administratifs. Ils furent tentés de prendre parti en faveur des récalcitrants mais finalement, ils s’abstinrent. Dans l’organigramme des Ponts et Chaussées, le Marsan ne constitue pas, à lui seul, un département, il n’est même pas jumelé, comme le sont la Navarre et la Soûle, à un autre pays d’états : son sort est lié à celui de la sénéchaussée de Saint-Sever, c’est-à-dire à une partie d’une élection. Le sous-ingénieur responsable de ce département trouve anormal que les habitants de Marsan effectuent moins de journées de corvée que ceux des Lannes et il traite les communautés de Marsan de la même façon que celles de Saint-Sever185. On peut pourtant toujours rêver : en 1789, le cahier du tiers état de la sénéchaussée de Marsan demande plus d’autonomie en matière de routes pour le pays186.

  • 187 Zink, op. cit., 1995 ; AD 64 C 1621, 1758-1789.
  • 188 Dravasa, op. cit., p. 119 et 157.
  • 189 Dravasa,op. cit., p. 161 ; AD 33 C 96, 1778 ; AD 33 C 1991, 1778.
  • 190 Zink, op. cit., 1995 ; Zink Anne, « Parlementaires et entrepreneurs gascons : à propos des événeme (...)
  • 191 AM Bay BB 64 p. 220, 05.09.1788.

71Les hasards de l’histoire des routes font que c’est le plus petit des pays d’états, le Labourd, qui a le mieux sauvegardé son autonomie ou plus exactement celle de ses communautés187. Chaque paroisse du Labourd est, à l’origine, seule responsable de l’entretien de la route qui la traverse. Dans un premier temps, Étigny avait pris une ordonnance qui transférait l’autorité au Bilçar, de façon à favoriser la coordination des travaux188. Le Bilçar décide quels ouvrages d’art resteront à la charge de la paroisse où ils sont situés et lesquels seront assumés par le pays. Dans ce cas il lève la somme nécessaire sur l’ensemble des communautés. En 1773 le syndic doit exhorter les communautés à assumer correctement leur responsabilité dans l’entretien des routes de façon à éviter que le pays ne perde la confiance de l’administration. L’attribution, le montant, l’emploi et la répartition de ce financement donnent lieu à des conflits entre les communautés et les fonds sont parfois levés, sans que le travail ne soit fait. La route du pied des Pyrénées dont la construction était partie de l’est et dont le déroulement avait forcé successivement la Bigorre, le Béarn, la Soûle et la Navarre à s’insérer dans un projet régional, ne faisait qu’arriver à Bayonne. Les vrais problèmes sont ceux des routes qui vont de Bayonne en Espagne et plus particulièrement de la route qui relie Paris à Madrid. C’est elle qui pâtit surtout de la négligence des communautés et de la mauvaise gestion du Bilçar. Le fait que les techniques routières de l’époque n’aient pas réussi à vaincre le sable des Grandes Landes et que les voitures soient obligées d’aller lentement au sud de Bordeaux, ont longtemps fait considérer, il est vrai, avec philosophie l’état de la route royale dans la traversée du Labourd. En 1778 pourtant la patience des usagers, des responsables des postes et des pouvoirs publics semble à bout. L’autonomie du Labourd devrait avoir vécu. L’intendant fait prendre un arrêt qui, selon lui, « ne blesse en rien les privilèges du Labourd », mais qui, en réalité, en ordonnant « que les plans et devis des grandes routes... seront à l’avenir arrêtés par l’intendant », fait perdre au pays l’essentiel de ses pouvoirs189. À ce moment pourtant le conflit très grave qui opposa les Ponts et Chaussées, déstabilisés par la réforme sans suite de Turgot, et le parlement de Bordeaux fit que cet arrêt ne fut appliqué que pendant quelques mois, si bien que la Révolution arriva avant que le Labourd ait été normalisé. Ce ne sont pas ses privilèges, ni même l’opiniâtreté de ses habitants qui l’avaient laissé à l’écart, mais les hasards de l’histoire du réseau190. En 1788 à propos de l’entretien de la route royale, notre actuelle nationale 10, dans sa traversée de la conurbation de Bayonne, l’intendant précise qu’il n’a pas inclus « Bayonne, le pays de Labourt et les Bastilles de Marsan » dans les projets de réparation des routes de la généralité de Guyenne et que « ces divers cantons peuvent jouir de la faculté de demander, ou d’être détachées des assemblées provinciales ou d’en faire partie »191. Dans tous les cas ils seront mis à contribution, mais l’intendant admet encore qu’ils puissent le faire dans un cadre qui respectera leur autonomie.

72Les pays d’états pyrénéens n’ont jamais borné leurs perspectives au territoire de leur pays puisque la transhumance tant d’été que d’hiver, et le libre transit des produits locaux à travers les pays situés en aval faisaient traditionnellement partie de leurs préoccupations. Un des plus petits et le plus faible, le Marsan, était aussi le moins concerné par les échanges. En revanche le petit Labourd, s’il n’a pas de problème de transhumance, est de plus en plus soucieux des problèmes de pêche et limites douanières. Les assemblées d’états n’étaient ni des réunions folkloriques et mondaines destinées à rompre la monotonie de l’hiver, ni des chambres d’enregistrement. Pourtant face aux pouvoirs de l’intendant et au service jeune, actif, novateur, désenclavant par définition, des Ponts et Chaussées, des assemblées et des syndics qui ne représentent que trente, soixante-dix, au mieux quatre cents communautés, sont obligés d’admettre qu’ils doivent collaborer avec le monde extérieur et la nécessaire coordination est d’autant plus facile que le pays est plus actif. En général on peut présenter les pays comme des administrations aux compétences multiples qui utilisaient toutes les ressources du droit, de la diplomatie et de l’entêtement pour se défendre et pour défendre leur terroir, et qui contribuaient ainsi, à juste titre, à donner aux populations conscience de leur appartenance.

Les pays sans assemblée d’états : l’exemple des Lannes.

73Les privilèges des pays sans états couraient beaucoup plus de risques d’être oubliés. L’exemple des Lannes, encadrées par les pays pyrénéens au sud et le Marsan au nord-est, permet de voir ce que signifie être un pays d’élection.

  • 192 AD 64 C 107, 1758 ; AD 32 £ 11 p. 26, 1758.
  • 193 AD 32 C 6 p. 194, 1755.
  • 194 AD 40 C suppl. 9 (38), 23.01.1784.

74Que l’administration fiscale soit confiée aux officiers d’une élection n’entraîne pas nécessairement une mauvaise gestion : les pays d’états avaient, on l’a vu, des habitudes contestables. L’élection sert, en matière fiscale, d’antenne locale à l’intendant et peut sous sa direction faire du bon travail. En 1758, l’élection des Lannes entreprend la première révision d’affouagement réalisée dans la région192. C’est l’intendant qui désigne parmi plusieurs candidats, celui à qui il faut réserver l’acquisition d’un office de conseiller vacant, en le choisissant, de préférence, parmi les commis qui connaissent le travail et qui ont fait preuve des qualités nécessaires193. En 1789, l’élection s’associe à la pétition qui demande le « rétablissement des États des Lannes », qui lui paraît « de la plus grande conséquence pour le pais en général et pour chaque individu en particulier »194. La cour n’a pas l’idée qu’il puisse s’agir pour elle d’une structure rivale : elle ferait, sous leur contrôle, le même travail que sous celui de l’intendant.

  • 195 AD 40 C 2, 1776.
  • 196 Zink, op. cit., 1997, chap. 11.
  • 197 AD 33 C 3137, 1778 ; AD 33 C 3737, 1778 ; AD 33 C 105, 1778.
  • 198 AD 33 C 2880, 15.06.1782.

75Le retour à un régime d’états semble d’autant plus facile aux conseillers que leur élection possède, sinon des privilèges, du moins des habitudes de gestion qui ont, elles aussi, déconcerté en 1775 la généralité de Bordeaux195. Dans les élections de taille réelle, Agen et Condom, qui appartiennent traditionnellement au ressort de Bordeaux, le taillable, quelles que soient ses articulations, coïncide toujours avec la juridiction dont les jurats lui servent d’agents. Dans l’élection de taille personnelle de Bordeaux, c’est la paroisse qui a servi de cadre au taillable. Il n’y a pas de jurats ruraux. Le collecteur mis en place pour lever la taille, n’a pas d’autres responsabilités. Aussi les services de l’intendant de Bordeaux ne comprennent pas la situation des Lannes : c’est un pays de taille réelle ; on y a pourtant le plus souvent subdivisé le taillable de juridiction, caractéristique des pays de taille réelle, en petits taillables qui cherchent chaque fois que c’est possible à se calquer sur la paroisse, mais qui ne ressemblent pas aux paroisses-collectes du Bordelais, puisqu’ils se sont dotés de jurats comme le sont les juridictions dans les pays de taille réelle196. Chacune de ces petites équipes de juratscollecteurs doit faire parvenir sa recette à Dax. Les contraintes, dans ce contexte, ne peuvent pas se faire, comme dans la généralité de Bordeaux, selon la procédure contenue dans la déclaration du roi du 3 janvier 1764. Elles se font, comme dans la généralité d’Auch où l’on n’a pas à appliquer la déclaration de 1764 parce que celleci n’a pas été enregistrée à Montauban, selon une procédure beaucoup plus légère, mieux adaptée et moins coûteuse. Pendant plusieurs années, l’élection des Lannes bataille donc pour conserver sa façon de faire en la matière197, ainsi que sur d’autres points mineurs, comme le mode de capitation des officiers198.

  • 199 Cf. supra, p. 49.
  • 200 AM Bay FT 514, n° 25 à 29, 1725-1726.
  • 201 AD 40 AM Dax DD 3, 1747.
  • 202 AD 40 AM Dax FF 1, 1768.
  • 203 AD 33 Arrêt pari., 28.06.1748.
  • 204 AD 40 AM Dax AA 8, 1760.
  • 205 AD 40 AM Bay FF 514, 1726.
  • 206 AD 40 AM Dax DD 3, 1747.
  • 207 AM Bay FF 514, 1702-1742.

76En droit administratif fiscal, l’élection est bien placée pour défendre les habitudes landaises, mais elle n’est pas habilitée pour représenter en toutes occasions le pays. Dans les autres domaines, comme nous l’avons déjà vu, le pays privé d’états doit faire appel à des porte-parole de substitution : sénéchaussées parfois, villes souvent199. Ainsi, c’est Dax qui agit pour faire respecter le privilège, qui exempte le pays des Lannes du droit de foraine200, pour soustraire la sénéchaussée à la juridiction des Eaux et Forêts de Guyenne201, pour conserver à ses habitants leur droit de pêche menacé par les fermiers du Domaine202, pour interdire l’entrée des vins d’Armagnac et surtout leur vente dans de la futaille et sous le nom de vin des Lannes203. Afin d’accroître ses chances de réussir, la ville fait faire un recueil de tous les privilèges du pays, de façon à étayer ses revendications204. Elle intente des procès, elle intervient dans d’autres205, elle correspond avec les autres communautés du pays206 et en particulier avec les villes de Saint-Sever et de Bayonne qui, elles aussi, cherchent son concours207.

  • 208 Cf. supra, p. 53.
  • 209 AD 33 Arrêt parl., 28.06.1748.

77En effet, s’il est admis que le chef-lieu d’une sénéchaussée soit habilité à parler en son nom, beaucoup des problèmes que nous évoquons intéressent l’ensemble du pays des Lannes, c’est-à-dire l’ancienne grande sénéchaussée de Dax208. La ville de Dax cherche donc ou bien à se faire admettre par la cour où doit avoir lieu le procès, comme porte-parole, mais dans ce cas elle doit prouver qu’elle est représentative en faisant état de l’approbation que rencontre son initiative, ou bien convaincre les autres villes d’agir avec elle209. Seule ou non, il lui est difficile de prendre l’initiative : elle attend pour intervenir l’occasion d’un procès. Encore ne peut-il pas s’agir de n’importe quel procès : si on ne la voit jamais, au contraire de ce que sont en mesure de faire les états de Béarn, prendre le parti d’une communauté de son ressort en procès avec une communauté étrangère à propos de limites, c’est que le ressort n’est pas plus un pays, qu’un chef-lieu ne peut remplacer un syndic.

  • 210 AD 40 AM Dax BB 16, 02.05.1737.
  • 211 Cf. supra, p. 49.

78Les protestations légales des pays d’états, les députations à Paris, les grandes manoeuvres à la cour ne sont pas non plus pour une ville comme Dax. La municipalité fête Madame de Poyanne « veuve, soeur et mère de gouverneurs de cette ville »210, mais rien, ni dans la comptabilité ni dans la correspondance de la ville n’indique que cette famille, qui s’était interposée lors de la révolte d’Audijos, ne fasse, au xviiie siècle, pour promouvoir les intérêts de la ville, ce que le duc de Gramont fait pour Bayonne. Dax est, elle aussi, une ville abonnée, mais trop petite, elle n’est pas assez riche pour envoyer seule un député. Or, ce qui manque aux Lannes, ce n’est pas seulement un corps qui soit habilité à parler au nom du pays, à défendre ses intérêts, à prendre les devants en présence de menaces, c’est aussi un corps qui puisse engager des frais. On a vu que là où une élection avait réussi à s’implanter, les états avaient cessé de se réunir parce que, privés désormais de fonctions fiscales, ils avaient perdu le droit d’assurer les frais de sessions grâce à des impôts locaux211. De la même façon, il n’est plus possible de rassembler des fonds pour payer un paléographe qui déchiffrerait les anciens privilèges, pour soutenir la dépense d’un séjour à Paris ou pour distribuer des cadeaux qui seront payés de retour par d’illustres protections.

  • 212 AD 32 C 29, 1783.
  • 213 Dauge, op. cit.

79Un pays sans états, même s’il se trouve, comme les Lannes, entouré de deux côtés par des pays d’états, n’est pas non plus en mesure de profiter des confirmations de privilèges qu’obtiennent ses voisins, et qui, d’un pays d’états à l’autre, servent de précédents. Lors du rétablissement du droit de marque pourtant, on voit non seulement les jurats d’Oloron, ce qui est normal, répondre qu’ils attendent, pour appliquer la décision, que ceux de Pau aient montré l’exemple mais Hagetmau et Arzacq, bourgades landaises, refuser de s’y plier tant que le règlement ne s’appliquerait pas en Béarn212. De telles réactions sont cependant rares parce que l’équivalence revendiquée n’a aucun fondement, pas plus légal que jurisprudentiel. Il faut la rédaction des cahiers de doléances pour que les habitants de Habas aient l’idée d’exprimer le voeu que les recouvrements d’impôts soient faits sans frais, comme en Béarn, alors qu’ils y pensaient peut-être depuis longtemps213.

  • 214 AD 40 3 L 1, 1787.
  • 215 Isambert, op. cit., t. 28, n° 2350, juin 1787.
  • 216 Renouvin Pierre, Les assemblées provinciales de 1787. Origines, développement, résultat, Paris, 19 (...)

80À l’origine de la campagne demandant le rétablissement des états des Lannes214, on trouve l’édit de juin 1787 qui se proposait de généraliser les assemblées provinciales à tous les pays d’élections215, et surtout l’accueil qu’il reçut dans le Sud-Ouest où le parlement de Bordeaux refusa de l’enregistrer, fit échouer les travaux de l’assemblée de Limousin et préféra, plutôt que de céder, rester en exil à Libourne216. Il n’y eut donc pas d’assemblées provinciales dans son ressort.

  • 217 AD 64 C 442, 1787.
  • 218 AD 40 Ε suppl. 351 (Tartas), 1787 ; AD 40 3 L 1, 1787.

81Contrairement à ceux de Besancon et de Grenoble, le parlement de Bordeaux n’avait pas demandé une convocation d’états, mais très vite des voix s’élevèrent à Bordeaux pour demander la restauration des anciens états généraux de Guyenne : la noblesse de Bordeaux invita tous les diocèses du duché « à s’unir à elle pour former ce grand corps »217. À Dax les esprits réagirent très vivement devant ce qu’on considérait comme une menace d’annexion : la municipalité, les nobles de Dax, la compagnie des avocats, les officiers de l’élection, de la sénéchaussée et du présidial demandèrent à ne pas être inclus dans la province de Guyenne, renouvelèrent leur opposition au rattachement des Lannes à l’intendance de Bordeaux, rappelèrent les différences économiques et fiscales qui les séparaient du Bordelais et qui feraient d’eux les victimes de la réunion proposée, affirmèrent qu’une assemblée provinciale ne tenait pas lieu d’états et réclamèrent le rétablissement des états des Lannes218.

  • 219 Cf. supra, p. 72.

82À propos d’une autre institution, c’était reprendre l’ancienne revendication du présidial de Dax, quand il souhaitait voir rentrer dans son ressort la sénéchaussée de Tartas, qui avait jadis fait partie de la grande sénéchaussée de Dax219. De même que le présidial dont les plaintes, dans ces circonstances, furent renouvelées, réclamait au-delà des Lannes, l’appel des causes du Marsan, des mémoires dacquois proposèrent d’inclure le Marsan dans l’assemblée provinciale des Lannes. Il pouvait sembler contradictoire de vouloir annexer un pays qui n’a pas d’histoire commune avec vous, alors que les différentes propositions accordaient tant de place aux arguments historiques. Les archives des états des Lannes avaient déjà disparu dans un incendie de l’hôtel de ville de Dax, mais on avait assez de documents pour supposer avec vraisemblance qu’ils n’avaient jamais été officiellement supprimés, donc qu’en droit, ils existaient toujours. L’histoire, cependant, n’était qu’une des approches par lesquelles on tentait de cerner un pays qui, à cette date, n’était plus que le ressort d’une élection. On faisait également appel à la géographie en opposant l’unité du bassin de l’Adour aux étendues désertes qui séparaient Dax de Bordeaux, à la démographie en calculant le nombre des paroisses et celui des habitants, à l’économie sociale en évoquant la petitesse des héritages, les médiocres profits que faisaient les propriétaires sur les métayers, les faibles capacités contributives du pays et l’alourdissement de l’impôt depuis soixante ans. Certains textes se référaient à la constitution des états de Béarn dont les Lannes auraient été proches par leur « régime », leurs ressources et leurs privilèges. On parlait aussi, comme les nobles de Dax des « usages », des « principes » et des « hommes qui... se départissent difficilement des règles qu’ils ont l’habitude de suivre », c’est-à-dire de la civilisation.

83La convergence des corps et des ordres vers le même objectif montre que la restauration des états constituait un souhait unanime, au moins dans les milieux dominants du chef-lieu. Mais faute d’un organe habilité à parler au nom du pays, c’est-à-dire faute d’une assemblée d’états, chaque groupe doit s’exprimer séparément et doit peiner pour expliquer pour quelles raisons les Lannes méritent d’être considérées comme un pays.

  • 220 AN Ba 54, boîte 13, dossier 1, 1788 ; AN ba 54, boîte 7, 1788.
  • 221 AD 40 C 21, 1787.

84Le Marsan, au même moment, se sentait, lui aussi, très menacé : ses états n’avaient plus beaucoup de pouvoir et l’indépendance du pays était attaquée de toutes parts : les uns proposaient de le rattacher à la Guyenne, les autres aux Lannes. Quand, un an plus tard, la convocation des états généraux fit craindre un découpage électoral national, des mémoires semblables à ceux qui s’étaient rédigés à Dax et qui avaient fait des privilèges passés les garants de l’indépendance revendiquée, cherchèrent eux aussi à fonder sur l’histoire le droit de leur pays à l’autonomie220. Pourtant, parce que le Marsan avait, au contraire des Lannes, conservé son régime d’assemblées, il gardait un atout de taille : il pouvait, sans avoir à justifier son existence, agir en son nom et réclamer, par l’entremise de son chargé d’affaires à Paris, de conserver son indépendance et d’être maintenu dans ses privilèges221.

  • 222 AD 40 3 L 1, 1789, Papiers Barbotan, deux brouillons d’histoire du pays et Précis des faits qui on (...)
  • 223 AM Bay AA 49 (26), 31.08.1787 ; AM Bay BB 64, 28.11.1788 ; AM Bay AA 31, 05.01.1789 ; AM Bay AA 50 (...)
  • 224 AD 40 AM Dax DD 1, 1747.

85La convocation des états généraux permit à la demande de restaurer les états des Lannes, de sortir du cercle étroit des élites dacquoises et de devenir un véritable mouvement d’opinion. On continuait à faire grand cas des démonstrations historiques qui n’hésitaient pas à remonter aux temps les plus reculés222, mais pour donner du poids à ces revendications, il fallait les faire appuyer par l’ensemble de la population. C’est la municipalité de Saint-Sever qui prit l’initiative de l’agitation. Elle recourut au procédé habituel, la correspondance avec ses homologues : Tartas, Dax et Bayonne223 ; puis réinventant la lettre circulaire adressée à toutes les communautés de la sénéchaussée, procédé que Dax avait utilisé pour mobiliser contre la juridiction des Eaux et Forêts224, elle invita chacune des communautés à députer au chef-lieu. Il ne s’agissait toujours que de pis-aller et de détours, afin de permettre au consensus d’un pays dépourvu d’une assemblée de se faire entendre. La liberté d’expression accordée à l’occasion de la convocation des états généraux rendait désormais licites ces manoeuvres qui débouchèrent sur une expression légale, les cahiers de doléances de communautés puis de sénéchaussées.

  • 225 Départ (abbé), « Procès-verbaux de l’Assemblée des Trois-Ordres de la sénéchaussée d’Albret, au si (...)

86Parallèlement au tiers état de Saint-Sever, dont le cahier est un véritable résumé du problème, de nombreuses communautés qui n’appartenaient pas seulement à la sénéchaussée de Saint-Sever, mais aussi à celles de Dax et de Tartas, demandèrent la restauration des états des Lannes. Des divergences se manifestent, pourtant, dans la sénéchaussée de Tartas : les communautés émettent en général le voeu que des états soient établis dans le cadre de leur sénéchaussée ; si c’est impossible, elles souhaitent, dans leur majorité, être rattachées aux états des Lannes ; certaines préfèrent pourtant, dans ce cas, faire partie de ceux de Guyenne. Ce sont, en général, des paroisses du nord de la sénéchaussée qui se rallient à cette dernière solution, mais Angoumé qui est sur l’Adour en aval de Dax, Cassen et Vie qui sont au sud du fleuve, optent elles aussi pour le rattachement à la Guyenne225. Ces voeux insolites et ces hésitations reflètent l’histoire artificielle et l’indécision géographique de cette circonscription. Les positions étaient à ce point tranchées que le cahier de la sénéchaussée dut enregistrer les deux voeux en citant nommément les paroisses et les juridictions qui préféraient la Guyenne. La majorité pourtant, en choisissant les Lannes, reconnaissaient le poids de la civilisation et de l’histoire. Au cours des discussions, ce que personne n’avait remis en doute, c’est qu’il fallait demander des états locaux et qu’il était important d’en bien choisir le ressort. Dans cette période de préparation et d’attente, disposer des institutions d’un pays d’états semble, en effet, plus important que jamais. On s’attendait à une réforme à la fois administrative et politique du type des assemblées provinciales. On pensait que, dans ce cas, aucun canton du royaume ne serait laissé en dehors de structures inspirées de celles des pays d’états, mais on craignait que le petit pays qui serait affecté à une province plus grande et différente, y perde non seulement l’espoir de voir revivre ses anciens privilèges, mais même celui d’être administré de la façon la plus avantageuse pour chacun de ses habitants.

  • 226 AM Bay FF 51, 14.06, 17.06, 04.07, 12.08 et 24.09.1789.

87De juin à septembre 1789, le droit des pays occupe une place non négligeable dans la correspondance des députés des Lannes226. Ils n’ont pas grand-chose à défendre, mais ils s’imaginent encore pouvoir retrouver leurs privilèges perdus et ils sont attentifs aux réactions des uns et des autres. Dès la vérification des mandats, le climat général semble, à travers ces lettres, favorable au sacrifice des privilèges. Pourtant, au début de juillet, parce que la révolution légalement est acquise, parce que les comités d’électeurs ont donné au pays les structures représentatives locales qui lui manquaient même si elles sont para-légales, parce qu’on peut enfin, dans l’improvisation générale, collecter des fonds sans tomber dans l’illégalité, les députés de la grande sénéchaussée de Dax à l’Assemblée nationale demandent qu’on leur envoie un suppléant qui s’occuperait plus particulièrement de veiller à l’avenir institutionnel du pays. C’était ressusciter, au bout d’un siècle et demi, le député des Lannes auprès du pouvoir central qui avait désormais pris la forme de l’Assemblée. Les événements devaient aller plus vite que les espoirs de restauration landaise : un mois plus tard, la nuit du 4 août, en abolissant les privilèges des pays, rendait obsolète, même si on n’en comprit pas tout de suite toutes les implications, cette façon de poser le problème. Si les départements, en effet, respectèrent souvent les pays et leurs limites, ils ne constituèrent cependant pas de nouveaux pays, mais de simples circonscriptions. Jusqu’à la Révolution, au contraire, être un pays d’assemblée a une signification et une utilité. Les assemblées provinciales, dont la création semblait supposer un tissu national homogène, ne sont pas étendues aux pays d’états : cette limite les cantonne dans le rôle de substituts d’assemblées d’états. Les impôts nouveaux n’ont pas épargné les pays d’états, mais de multiples manoeuvres en limitent le poids. Le pouvoir de l’intendant s’étend partout mais, dans certains pays, il doit collaborer avec l’administration permanente issue des états, et ces pays servent de modèle aux autres. Les efforts des notables dacquois pour retrouver ce statut sont là pour montrer que les protestations d’attachement aux institutions traditionnelles dans les pays qui ont eu la chance de les conserver, ne sont pas factices et que les privilèges et leur défense sont une forme objective pour chacun d’être attaché au pays dans lequel il vit.

Notes

1 Molis, op. cit. ; Pêne, op. cit. ; Foursans-Bourdette Marie-Pierre, Economie et finances en Béarn au xviiie siècle, Bordeaux, 1963 ; Destrée, op. cit. ; Etchéverry M. (chanoine), « Remous causés au Pays de Mixe par un arrêt du Conseil du Roi en 1775 », Soc. sc., lettres et arts de Bayonne, 1955, p. 41-50 ; Yturbide Pierre, « Le pays de Labourd avant 1789 », Soc. des sc., lettres et arts de Bayonne, 1903, p. 83-98, 129-162, 193-224, 1904, p. 5- 32,69-104, 1906, p. 15-32,65-96, 193-224, 1907, p. 5-26, 129-160, 193-219, 1921, p. 165-189 ; Yturbide Pierre, « Les syndics généraux du pays de Labourd », Soc. des sc., lettres et arts de Bayonne, 1910, p. 169-180 ; Dravasa, op. cit. ; Dassance Louis et Goyeneche Eugène, « Documents inédits pour l'histoire du Bilzar du pays de Labourd », Gure Herria, 1955, p. 193- 212 et 321-330 ; JOLLY, op. cit. ; Tucoo-Chala et Desplat, op. cit., 1980 ; Desplat Christian, « Les « républiques » montagnardes des Pyrénées occidentales françaises à l'époque moderne : mythe et réalité », 108e Congrès national des Sociétés Savantes, Grenoble, 1983, Hist, moderne, t. 1, p. 47-65 ; Desplat, op. cit., 1992, p. 1226-1303.

2 Zink, op. cit., 1997, chap. 2.

3 Molis, op. cit., p. 20.

4 Cf. supra, p. 44.

5 AN Β 1754 L 130, 01.02.1622.

6 Molis, op. cit., p. 32.

7 AD 33 C 3597, 1780.

8 Mavidal et Laurent, op. cit., t. 2, p. 96, Auch, C. D. noblesse, art. 38.

9 AD 65 C 168, 1744.

10 AD 40 C 154, 1783.

11 Meyranx (abbé J.), « Requête adressée au roi le 20 juin 1783 par les habitants des Bastilles du Marsan et signé par Monbet, syndic général », Petite revue catholique du diocèse d’Aire de Dax, 1871, p. 392-395.

12 AD 40 C 154, 16.08.1788.

13 AD 33 C 799, 1782.

14 AD 64 C 453, octobre 1784.

15 Foursans-Bourdette, op. cit., p. 105-106.

16 « Les États de Bigorre », op. cit.

17 AD 33 C 799, 1782.

18 AD 64 III Ε 7379, Mendionde, 1777.

19 Dravasa, op. cit., p. 173-191.

20 Dravasa, op. cit., p. 114.

21 AD 33 C 799, 1782.

22 Dravasa, op. cit., p. 282.

23 Cf. supra p. 59.

24 AD 33 Arrêts pari., 01.09.1764 ; AD 40 C 21, 1780.

25 AD 40 C 154, 16.08.1788.

26 AD 40 C 154, 1776-1785.

27 AD 40 C 24, 24.04.1783, 21.02.1786.

28 AD 64 C 616, 1790.

29 Destrée, op. cit., p. 282.

30 AD 65 C 176 (9), 22.01.1780.

31 Millies-Lacroix, op. cit., 1928.

32 Dravasa, op. cit., p. 282.

33 Cf. supra, p. 49.

34 AM Bay FF 514 (20), 12.05.1702.

35 Zink Anne, « Les députés des villes en cour », in Tamayo Salberria Virginia (éd.), De la respublica a los estados modernes. Journées internationales d’histoire du droit, Saint- Sebastien, mai 1990, Universidad del Pais Vasco, 1992.

36 AD 64 C 133, 1754.

37 Dravasa, op. cit., p. 19-21.

38 AD 40 C 154, 1777 ; cf. supra, p. 81.

39 AD 40 C 154, 12.01.1778 et 24.01.1784 ; AD 40C 21, 1787.

40 AN R2 97, 20.12.1740.

41 AD 32 C 1, p. 120, 1740.

42 Léon, op. cit., p. 22.

43 Cf. infra, p. 283.

44 Léon, op. cit., p. 82.

45 AD 65 I 16, 03.05.1757.

46 AD 40 C 154, 1776.

47 AD 33 C 3221, 1699.

48 Foursans-Bourdette, op. cit., p. 106.

49 Nahon, op. cit., 1969, p. 115.

50 AD 64 C 1271, 1723 ; AD 64 C 1277, 1730 ; AD 64 C 1293, 1748-1749.

51 AN R2 96, 10.11.1655.

52 AD 40 C 24, 1785.

53 Dravasa, op. cit., p. 146.

54 AD 65 C 138, 1747.

55 Foursans-Bourdette, op. cit., p. 119-121.

56 Foursans-Bourdette, op. cit., p. 59.

57 AD 64 Β 4569 P. 95, 1781.

58 AD 64 Β 4563 P. 85, 1767.

59 Desplat, op. cit., 1992, p. 164-174.

60 AD 64 Β 4548, 1714 ; AD 64 Β 4568, 18.01.1779 ; AD 64 Β 4570, 28.04.1783.

61 Foursans-Bourdette, op. cit., p. 148 et 248.

62 Desplat, op. cit., 1992, p. 46-50.

63 AD 64 Β 4548, 17.06.1715.

64 Maria, op. cit., rubrique 2.

65 Mazure A. et Hatoulet J., Fors de Béarn. Législation inédite du xie au xiiie siècle, avec la traduction en regard, notes et introduction, Pau-Paris, op. cit., p. 5 et p. 12.

66 Desplat Christian, Le For de Béarn d’Henri II d’Albret (1551). Présentation, traduction, texte original, Marrimpouey, Pau, 1981.

67 Destrée, op. cit., p. 42 ; Zink, op. cit., 1993, p. 26.

68 Goyhenetche Jean, For et coutumes de Basse Navarre. Édition critique du For moderne du Royaume de Navarre (Basse Navarre), 1511-1645, Elkar, Baiona, 1985.

69 Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 4, 2e partie, p. 979-1004, Soûle.

70 Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 4, 2e partie, loc. cit., Labourd.

71 Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 4, 2e partie, loc. cit., Marsan.

72 Ferron, op. cit.

73 Noguès Marie-Germain, La coutume de Barège conférée avec les usages et coutumes non écrites du pays de Lavedan, de la ville de Lourdes, de la baronnie des Angles, marquisat de Bénac et autres endroits dépendants de la province de Bigorre, Toulouse, s.d., (1760).

74 Polverel, Tableau de la constitution du royaume de Navarre et de ses rapports avec la France. Imprimé par ordre des États Généraux de Navarre, avec un discours préliminaire et des notes de M. de Polverel... syndic-député du royaume de Navarre, Paris, 1789, p. XLVII.

75 Mazure et Hatoulet, op. cit., p. 382 ; Desplat, op. cit., 1992, p. 1236.

76 Zink, op. cit., 1993, p. 23-25 ; Compilation d’auguns priviledges et reglamens deu pays de Bearn feyts et octroyais a l’intercession deus estât s ab los serments de fidelitat deus seignors a soos subjects et per réciproque deus zsubjects a loor seignor, Pau, 1716.

77 Maria, op. cit., rubrique 2.

78 AD 64 C 1529-1532, xvie-xviiie siècles.

79 Destrée, op. cit., p. 228.

80 Polverel, op. cit., p. 82-85 et 172-177.

81 AD 64 C 133, 1754-1755.

82 Recueil des règlements des États de Navarre, AD 64 Mss 103, xviiie siècle, p. 415- 555 ; AD 64 C 189 p. 3, 09.12.1754.

83 AD 64 C 189, 09.12.1754.

84 Polverel, op. cit., p. 230-233.

85 AN H 1588 (47), c. 1775-1778 ; Jolly, op. cit., p. 68 et 115.

86 AD 65 C 262/11, 1783.

87 Jolly, op. cit., p. 35.

88 Cf. supra, p. 46.

89 AD 40 C 20, 1778.

90 Pêne, op. cit., P. 98-99.

91 Destrée, op. cit., p. 235.

92 Jolly H., « Budget et comptabilité des États de Navarre et de Béarn pendant les cent années qui ont précédé la Révolution », Revue du Béarn et des Pays basques, 1904, p. 164- 180 et p. 198-215.

93 AD 40 C 17, 1761.

94 AD 40 C 18 (31), 10.07.1777.

95 Dravasa, op. cit., p. 196, 201 et 421 ; Zink, op. cit., 1997, p. 403.

96 Millies-Lacroix, op. cit., 1928, p. 174, 178, 182 et 184.

97 Dussarp Maurice, « Le Labourd à la fin du xviiie siècle d’après les archives du contrôle général », Bull, de la soc. des sciences et arts de Bayonne, 1917, p. 61-82 et 1919, p. 21-64 et 130-144 ; Jolly, op. cit., 1933, p. 34.

98 Cf. supra, p. 45.

99 Jolly, op. cit., 1933, p. 116-124.

100 AN H 1588 (47), p. 27-42.

101 AN H 1155 (164), 1778 ; AN H 1172 (213), 1786.

102 Molis, op. cit., p. 130.

103 Foursans-Bourdette, op. cit., p. 97.

104 AD 40 H 23, 1614.

105 Molis, op. cit., p. 24.

106 Lafond Jean, « Essai sur le Béarn pendant l’administration d’Étigny », Bull, de la soc. sc., lettres et arts de Pau, 1909, p. 1-261 ; Papy Louis, « Le combat des notables du Pays de Marsan pour la défense de leurs privilèges (1783-1789) », Bull, de la soc. de Borda, 1988, p. 257-267.

107 AD 65 I 16, 1757.

108 AD 33 C 74, 1775.

109 AD 33 C 1021, 1783.

110 AD 33 C 76, 09.12.1775.

111 AD 33 C 76, 30.12.1775 ; AD 40 C 20, 1778.

112 AD 33 C 2673, 1775.

113 AD 33 C 79, 1776-1779 ; AD 33 C 3595, 1777 ; AD 33 C 3137, 1779 ; AD 33 C 3137, 1779.

114 AD 64 C 101, 1771-1784 ; AD 64 C 105, 01.05.1772 ; AD 33 C 2743, 1774 ; AD 33 C 3595, 1777 ; AD 64 C 103, 1777-1778 ; AD 64 C 94, 1778 ; AD 64 C 107, 1779 ; AD 64 C 454, 01.12.1786 et 26.11.1789 ; AD 33 C 840, 1787.

115 AD 64 C 274, 17.08.1782 ; AD 64 C 437, 10.04.1787 ; AD 33 C 840, 1787.

116 AD 33 C 76, 1778 ; AD 64 C 437, 07.12.1789 ; Zink Anne, « Le complexe d’Astérix : le Labourd face à l’État central », in Michel Brunet, Serge Brunet, Claudine Pailhes (dir.) Pays pyrénéens et Pouvoirs Centraux (xvie-xxe siècles), Actes du Colloque International de Foix, 1-2-3 octobre 1993, Foix, Association des amis des archives de l’Ariège, 1995, p. 25-44.

117 AD 64 C 437, 10.04.1787.

118 AD 64 C 274, 10.02.1779 ; AD 64 C 75, 1778 ; AD 64 C 274, 17.08.1782.

119 AD 33 C 3597, 1780.

120 AD 64 C 94, 1771 ; AD 33 C 69, 1775.

121 AD 64 C 101, 1768-1769 ; AD 64 C 102, 1771-1772 ; AD 33 C 3159, 01.05.1772 ; AD 64 C 107, 1779 ; AD 33 C 3597, 1780 ; AD 33 C 3139, 1782-1784.

122 AD 33 C 3136, 16.06.1778.

123 AD 64 C 168, 1786.

124 AD 64 C 367, 05.02.1774 ; Zink, op. cit., 1995.

125 AD 64 C 102, 1775 ; AD 64 C 105, 23.08.1777 ; Etcheverry (chanoine Michel), « Conflit entre la Bretagne et le Pays Basque au sujet de la fourniture de la sardine », Soc. des sc. lettres et arts de Bayonne, 1962, p. 1-5.

126 AD 33 C 69, 1776 ; Etchéverry (chanoine Michel), « Une déposition attristante sur la décadence de saint-Jean-de-Luz et Cibourre au xviiie siècle », Soc. des sc., lettres et arts de Bayonne, 1962, p. 6-12 ; Desplat Christian, « Crises et projets économiques à Bayonne et en Labourd à la fin du xviiie siècle », Soc. des sc., lettres et arts de Bayonne, 1981-1982, p. 321-327.

127 AD 65 C 176, 16.12.1763.

128 Foursans-Bourdette, op. cit., p. 137.

129 AD 65 C 176/10, mai 1782.

130 AD 64 C 317, 1780.

131 AD 40 C 26 (37 à 53), 1782-1783 ; AD 40 C 154, 1782-1784 ; AD 40 C 24, 1785- 1787 ; AD 40 C 27, 1787.

132 BN F 23 630 (502), mars 1784.

133 AD 65 I 16, 1757 ; AN H 1429, f° 31, 1784.

134 Jolly, op. cit., p. 472.

135 AD 64 C 1570-1571, 1751 ; Destrée, op. cit., p. 240.

136 AM Bay BB 97 p. 190. 04.07.1764 ; AM Bay BB 113, 13.10.1776 ; AM Bay HH 257, 1784 ; AM Bay BB 97 p. 303, 1785.

137 AD 64 C 381, 14.11.1755.

138 AD 65 C 135, 1733 ; AD 65 Β 1952, 19.06.1780.

139 Cf. supra, p. 44 et 61.

140 AD 64 C 168, 1786 ; AD 64 C 453, 1786.

141 AD 64 C 392, 1774-1776.

142 AD 64 C 386, 1770.

143 Polverel, Mémoire à consulter et consultation sur le franc-aleu du royaume de Navarre, Paris, 1784.

144 Zink, op. cit., 1997, p. 397, 399 et 403.

145 Desplat Christian, « La forêt béarnaise », Annales du Midi, 1973, p. 147-171.

146 AD 33 C 2543, 07.05.1773.

147 AD 33 C 3221, 1700.

148 AD 65 I 14, février 1789.

149 AD 64 C 123, 1783.

150 AD 65 C 135 n° 21, 1733 ; AD 65, Faubeau notaire à Ibos, étude Pujol Capdevielle à Tarbes, 19.04.1715 et surtout Desplat, op. cit., 1993, p. 149-164.

151 AD 65 C 262, 1783 ; Caput Jean, « Une guerre viticole entre le Béarn et la Bigorre au xviiie siècle », Bull, de la soc. des sc., lettres et arts de Pau, 1961, p. 20-27 ; et surtout Desplat, op. cit., 1992, p. 164-174.

152 AD 64 C 96, 1754.

153 Foursans-Bourdette, op. cit., p. 129-132.

154 AD 40 C 18, 1757.

155 AD 40 C 139, 1776.

156 AD 33 C 2199, 1745.

157 AD 40 C 164. 17.06.1771.

158 AD 33 C 3136, 08.12.1778 ; AD 40 C 154, 06.07.1779.

159 Dravasa, op. cit., p. 160.

160 Desplat, op. cit., 1992, p. 45-53.

161 AD 40 C 53, 1788.

162 AD 40 C 93, 1773.

163 AD 40 C 73 (2), 1775.

164 AD 33 C 126, 1785.

165 Desplat, op. cit., 1993. p. 158 ; AD 64 C 590-592, 1773-1788.

166 AD 64 C 123, 12.12.1754.

167 AD 64 C 6, 1754.

168 AD 64 C 242, 02.01.1716.

169 AD 64 C 1086, 1780.

170 AD 64 C 589, 22.05.1786.

171 AD 64 C 4548, 28.06.1717.

172 Balencie Gaston, Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Bigorre pour les États-Généraux de 1789, Tarbes, 1925, p. 104 et 116.

173 AD 64 C 360, 22.03.1772.

174 Desplat, op. cit., 1992, p. 319.

175 AD 64 C 356, 1769 ; AD 64 C 359, 1771 ; AD 64 C 371, 15.07.1776.

176 Destrée, op. cit., p. 364.

177 AD 64 C 351, 23.06.1763 ; AD 64 C 360, 1770.

178 AD 64 C 360, 16.10.1771 ; AD 64 C 369, 21.01.1773, 08.03 et 26.12.1774, 21.01.1775, 18.02.1775.

179 AD 64 C 355, 27.09.1768.

180 AD 64 C 590, 09.06.1784 et 05.05.1785.

181 AD 64 C 590, 06.04.1785.

182 AD 64 C 591, 1787.

183 AD 40 C 143 (50 à 75), 1779-1780.

184 AD 64 C 127, 29.03. 1771.

185 AD 40 C 49, 1778-1779.

186 AD 40 IB 77 (57), 22.04.1789.

187 Zink, op. cit., 1995 ; AD 64 C 1621, 1758-1789.

188 Dravasa, op. cit., p. 119 et 157.

189 Dravasa,op. cit., p. 161 ; AD 33 C 96, 1778 ; AD 33 C 1991, 1778.

190 Zink, op. cit., 1995 ; Zink Anne, « Parlementaires et entrepreneurs gascons : à propos des événements de Bascons (1776-1782) », in La France d’Ancien Régime, Études réunies en l’honneur de Pierre Goubert, Privât, 1984, p. 715-724.

191 AM Bay BB 64 p. 220, 05.09.1788.

192 AD 64 C 107, 1758 ; AD 32 £ 11 p. 26, 1758.

193 AD 32 C 6 p. 194, 1755.

194 AD 40 C suppl. 9 (38), 23.01.1784.

195 AD 40 C 2, 1776.

196 Zink, op. cit., 1997, chap. 11.

197 AD 33 C 3137, 1778 ; AD 33 C 3737, 1778 ; AD 33 C 105, 1778.

198 AD 33 C 2880, 15.06.1782.

199 Cf. supra, p. 49.

200 AM Bay FT 514, n° 25 à 29, 1725-1726.

201 AD 40 AM Dax DD 3, 1747.

202 AD 40 AM Dax FF 1, 1768.

203 AD 33 Arrêt pari., 28.06.1748.

204 AD 40 AM Dax AA 8, 1760.

205 AD 40 AM Bay FF 514, 1726.

206 AD 40 AM Dax DD 3, 1747.

207 AM Bay FF 514, 1702-1742.

208 Cf. supra, p. 53.

209 AD 33 Arrêt parl., 28.06.1748.

210 AD 40 AM Dax BB 16, 02.05.1737.

211 Cf. supra, p. 49.

212 AD 32 C 29, 1783.

213 Dauge, op. cit.

214 AD 40 3 L 1, 1787.

215 Isambert, op. cit., t. 28, n° 2350, juin 1787.

216 Renouvin Pierre, Les assemblées provinciales de 1787. Origines, développement, résultat, Paris, 1921, p. 124-131.

217 AD 64 C 442, 1787.

218 AD 40 Ε suppl. 351 (Tartas), 1787 ; AD 40 3 L 1, 1787.

219 Cf. supra, p. 72.

220 AN Ba 54, boîte 13, dossier 1, 1788 ; AN ba 54, boîte 7, 1788.

221 AD 40 C 21, 1787.

222 AD 40 3 L 1, 1789, Papiers Barbotan, deux brouillons d’histoire du pays et Précis des faits qui ont engagé... Saint-Sever ; Bergoing, op. cit. ; AM Bay AA 31, 1788 : Délibérations... Saint-Sever, 1621-1623 ; AN D TV bis 9-214, n° 10, 1788.

223 AM Bay AA 49 (26), 31.08.1787 ; AM Bay BB 64, 28.11.1788 ; AM Bay AA 31, 05.01.1789 ; AM Bay AA 50, 31.01 et 27.02.1789.

224 AD 40 AM Dax DD 1, 1747.

225 Départ (abbé), « Procès-verbaux de l’Assemblée des Trois-Ordres de la sénéchaussée d’Albret, au siège de Tartas, 1789. Extrait des Archives de la ville de Tartas », Bull, de la soc. de Borda, 1882, p. 1-27.

226 AM Bay FF 51, 14.06, 17.06, 04.07, 12.08 et 24.09.1789.

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Titre TABLEAU N° 7. TOTAL DES IMPÔTS PAYÉS EN MOYENNE PAR HABITANT
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