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Pays ou circonscriptions

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Anne Zink

Troisième partie. Les pays voulus

8. Les forains

Texte intégral

1La conscience de sa propre identité se précise au contact des autres sur une limite, lors d’une migration ou dans une ville dont la population est formée d’apports divers. Le point de vue des simples habitants n’est pas nécessairement celui des autorités et comme ils ont laissé moins d’écrits, c’est parfois dans leurs comportements qu’il faut chercher ce qu’ils pensaient.

Les limites de pays

2La formule employée pour désigner le lieu où sont rédigés les actes notariés donne des indications trop formelles et trop aléatoires pour qu’elles puissent aider à comprendre comment les pays étaient perçus. L’entité de référence est toujours la sénéchausséee. On dit, il est vrai, « en Bigorre » ou « en Marsan » mais c’est pourtant bien des sénéchaussées dont il est question et non des circonscriptions fiscales équivalentes, car, sur les centaines d’actes parcourus concernant des secteurs où les deux types de ressorts ne coïncident pas, nous avons trouvé une seule référence à l’Astarac, une seule au Nébouzan et aucune aux Quatre Vallées. Il est logique, en effet, qu’un acte dont on doit pouvoir faire état devant la justice soit localisé par rapport aux ressorts judiciaires, mais cette précision ne correspond pas à la façon spontanée de percevoir le pays auquel on appartient, si bien que plus bas dans l’acte on ne mentionne pas la sénéchaussée quand on donne le domicile des contractants ou la localisation d’un bien-fonds. Si on précise souvent que telle localité est située dans la sénéchaussée de Tartas, très souvent dans celle de Saint-Sever et très rarement dans celle de Dax, c’est peut-être que Dax, en l’absence d’autre précision, fait figure de capitale régionale. Au contact de deux sénéchaussées, on souligne plus souvent qu’ailleurs à quel ressort se rattache tel ou tel village, mais tous les notaires dont la clientèle vit sur la même limite que celle du confrère qui donne ce renseignement ne sont pas aussi précis.

  • 1 Zink, op. cit., 1997, p. 235-239.

3S’il est important que soit connu le ressort dans lequel est passé un acte et si tous les notaires ne l’indiquent pas, c’est sans doute qu’il est connu. À défaut de preuves positives, l’absence de toute contestation à ce sujet semble montrer que chacun sait de quelle sénéchaussée relèvent son village et les villages voisins. Si la partie de la paroisse de Lacquy qui était située en Saint-Sever, n’a pas député en 1789 à l’assemblée de cette sénéchaussée, c’est que le règlement général relatif à la convocation des états généraux qui ordonnait, contrairement à tous les usages locaux1, de tenir l’assemblée dans l’église, avait ce jour-là fait mettre, à tort, entre parenthèses les ressorts civils, juridictions et taillables, au profit de la paroisse.

  • 2 AD 40 C 37, 1785.
  • 3 AD 40 IB 416, 1775.

4Quand certains notaires, à côté ou à la place de la sénéchaussée, situent le village où ils instrumentent dans une vallée pyrénéenne alors que cette vallée n’a pas d’institutions communes, on peut penser que leurs clients et eux sont conscients de l’unité physique et humaine qu’elle constitue. Les notaires sont peut-être également sensibles à la cohérence spatiale ou l’unité écologique des grandes juridictions comme le Maremne, le Marensin, le Brassenx ou le Gabardan qu’ils mentionnent presque systématiquement à côté du nom de la paroisse où ils rédigent l’acte ; les documents administratifs et judiciaires y recourent aussi pour désigner le lieu d’origine d’un milicien2 ou le secteur d’errance d’un vagabond3. Mais peut-être les cite-t-on, au contraire, parce qu’elles sont trop grandes pour être imaginées dans l’espace et qu’il faut, comme les sénéchaussées, les nommer pour les penser.

  • 4 AD 40 III Β 8 1789.

5L’appartenance est vécue comme un lien qui va du village au chef-lieu où siège la cour, indépendamment de la cohérence spatiale. La notion d’enclave n’est pas utilisée : de Saint-Gor à Renung, les communautés de Marsan et de Saint-Sever alternent sans que personne ne commette d’erreur, mais sans que ce puzzle fasse figure d’une incongruité. On sait que que Saint-Gor est « en Saint-Sever » sans être en Chalosse mais on ne dispose d’aucun concept pour l’expliquer4.

  • 5 AD 32 C 263, xviiie siècle.
  • 6 AD 65 Boucanus, notaire à Izaourt, étude Sacre à Loures-Barousse, 13.02.1705 ; AD 32 C 558, 03.06. (...)
  • 7 AD 40 H 191, 1646; AD 40 III Β 1963, 16.07.1736.
  • 8 Chabas, op. cit., t. I, p. 293 et t. III, p. 181.
  • 9 AN R2 116, 1758.

6Sur le terrain pourtant les limites sont parfaitement connues. C’est parfois une route, comme entre le Béarn et les Lannes ou le Languedoc et la Guyenne, qui constitue, sur une certaine longueur, la limite5. Là où route et frontière se séparent, jurats ou consuls savent où chercher la grosse pierre ou la petite balise qui sert de repère6. Même quand la limite traverse un pré ou une lande, on trouve toujours des personnes âgées pour se rappeler qu’elle coïncide là avec un ruisseau, ici avec un fossé7. Au milieu des landes apparemment indécises, les grandes foires de Bourricos et de Pellebusocq déjà citées ont lieu à la limite de deux ou même de trois pays8. Je n’ai été témoin qu’à Mauco d’une transaction qui, en la rappelant, modifiait une frontière tombée dans l’oubli9.

  • 10 AD 65 C 262, 1738 ; AD 64 C 13, 1759-1781 ; AD 32 C 27, 1766 ; AD 64 C 590, 1773-1790.
  • 11 Desplat Christian, op. cit., 1993.
  • 12 AD 64 C 67, 1746.
  • 13 AD 65 C 135 n° 21, 1733 ; AD 65, Nogaro notaire à Ibos, étude Pujol-Capdevielle à Tarbes, 19.04. e (...)

7Ces enquêtes peuvent correspondre soit au souci d’un seigneur de rappeler les limites de ses terres, soit à un procès entre particuliers, pour déterminer selon quelle coutume seront indemnisés les dégâts provoqués par le bétail, soit au litige qui oppose deux communautés limitrophes, mais le cas n’est pas aussi fréquent qu’on pourrait le penser. Dans les archives, on retombe toujours sur les mêmes affaires10 : Saint-Pé en Bigorre contre Asson en Béarn à propos du parsan de Trescrouts, Lanne en Béarn contre Sainte-Engrâce en Soule, affaires qui traînent et s’enveniment et dont on peut comprendre la nature dans le livre de C. Desplat sur les guerres paysannes11. On peut encore citer, réglées plus rapidement, celles de Beost en Béarn contre Marsous en Bigorre 12 ou d’Ibos en Bigorre contre Ger en Béarn13. Les plus nombreuses et les plus longues portent sur des secteurs utiles pour le pacage et la transhumance. Ailleurs les limites ne sont pas remises en cause, à la fois parce qu’elles sont trop bien connues et qu’elles ne sont pas vécues comme des frontières. Soit que l’autre soit toléré, soit que sa différence ne soit pas ressentie comme essentielle, les rapports entre les habitants de pays différents ne donnent pas lieu à des manifestations d’agressivité.

  • 14 Zink, op. cit., 1997, p. 244.
  • 15 AD 33 C 964, 1746.
  • 16 AD 33 C 3451, 26.07.1777.

8De même que les querelles à la sortie du cabaret sont rarement brutales et qu’à l’intérieur d’un même pays les affrontements entre villages sont peu fréquents14, de la même façon nous n’avons pas trouvé, à la limite de nos pays, les tensions qu’on aurait pu imaginer et que sans les chercher nous apercevions ailleurs, quand les habitants d’Angoisse en Périgord se plaignent des persécutions qu’ils subissent de la part de « cette nation » dont ils « ont le malheur d’être voisins », à savoir « la généralité de Limoges »15 ; ou bien quand à la suite d’une rixe entre les jeunes gens de la petite ville de Lauzerte en Quercy et ceux de Montaigut en Agenois, ceux du Quercy interdisent le passage d’une province à l’autre16.

  • 17 AD 64 Β 7952, 1772.
  • 18 AD 40 II Β 1324, 1738.
  • 19 AD 40 II Β 1325, 1739.

9Dans ma région, au contraire, les incidents ne semblent jamais prendre une tournure frontalière : quand, par exemple, six jeunes gens, de Saint-Boès en Béarn, tuent de nuit trois oisons d’une maison de Bonnut, dans les Lannes, pas un mot dans la procédure - accusés, accusateurs, témoins - ne vient rappeler qu’on est sur une frontière17. De même, quand une rixe oppose, sur la route du marché de Labastide- Clairence, un jeune homme d’Escos en Navarre et son camarade d’Hastingues, à deux autres garçons d’Escos, on ne sait pas si les deux derniers sont du quartier d’Escos situé dans les Lannes ou de celui de Navarre, ce qui montre bien que l’appartenance géopolitique a peu d’importance18. Devant la même cour, un vol de maïs à Caresse ou le vol d’une ânesse à Autterive mettent en présence des témoins, des inculpés, des victimes des deux pays, que dis-je ? des deux royaumes, sans que, jamais, il ne soit fait allusion à l’origine des uns et des autres19.

  • 20 AD 33 C 1655, 1758.
  • 21 AD 40 H 191, 1646.

10A l’autre extrémité de la grande sénéchaussée des Lannes, le maintien du marché de Saucats est défendu aussi bien par des paroisses de Guyenne que par des paroisses des Lannes20. De même lors d’un procès relatif au droit de faucher la thuye dans la lande qui sépare Créon en Saint-Sever d’Estigarde en Marsan, les témoins évoquent des incidents relatifs au fond du procès, mais aussi, et plus nombreux, des souvenirs de complicité amicale entre les habitants des deux paroisses : ils rangeaient leurs charrettes côte à côte, de part et d’autre de la ligne de démarcation, de façon à transférer des marchandises de l’une à l’autre, sans qu’aucun des véhicules ne franchisse la limite, ce qui permettait, en prenant les textes au pied de la lettre, de frauder de ses droits le seigneur de Juliac21.

11Puisqu’on se marie en général dans son groupe, nous nous sommes demandé si, en présence d’une limite entre pays officiels, grandes juridictions, sénéchaussée ou diocèse, les mariages de paroisse à paroisse se faisaient plus rares, ce qui aurait montré que les populations considéraient qu’elles appartenaient à des ensembles différents. Nous avons donc relevé dans les registres paroissiaux, pendant vingt-cinq années, pris entre 1740 et 1789 et choisis parmi les mieux tenus, pour chaque mariage, le lieu de naissance et celui de résidence des nouveaux conjoints. Nous n’avons exploité que le lieu de résidence afin d’écarter des lieux de naissance très lointains, alors que les jeunes gens s’étaient rencontrés sur place. Nous avons parfois été victime d’une rédaction trop brève : un jeune homme, dont les bans sont publiés dans une paroisse du diocèse de Limoges ou de Saint-Bertrand, a vraisemblablement résidé avant le mariage, ne serait-ce que temporairement, dans les pays de l’Adour. Mais comme beaucoup d’actes négligent, après le lieu de naissance, d’insérer la formule « et y habitant », alors qu’elle serait souvent pertinente, nous avons pris sur nous de considérer en l’absence d’indications contraires, le lieu de naissance comme lieu de résidence. Nous n’avons pas distingué les jeunes gens des jeunes filles : les conjoints qui viennent de très loin sont toujours des garçons, mais dans la zone plus proche, les échanges s’équilibrent.

12Les premiers sondages entrepris le long des limites officielles nous avaient montré qu’aucune de celles-ci ne représentait un obstacle dirimant aux intermariages. Chaque village allait chercher ses conjoints à trois clochers de chez lui dans toutes les directions. La limite aurait pu pourtant représenter une légère dissuasion. Pour comparer ce qui s’y passait et ce qui se passait ailleurs, nous avons entrepris de figurer par un trait sur une carte chacun des mariages contractés entre des jeunes gens résidant dans des paroisses différentes, imaginant que ces liens matrimoniaux dessineraient une sorte de tapis avec çà et là des zones plus claires dans l’entrecroisement des destins, zones qui indiqueraient le contact de deux groupes qui se seraient sentis relativement étrangers l’un à l’autre, que ce soit sur une limite officielle ou sur un front de civilisation. Notre hypothèse n’a pas été confirmée par la carte qui a pris l’allure d’un entrecroisement continu tissant de proche en proche la continuité de la région sans aucune ligne de moindre attirance.

13L’étude plus attentive de quelques limites pertinentes dans d’autres domaines a confirmé l’indifférence des populations à leur égard. Nous avons d’abord examiné la ligne nord-sud qui, sans toujours coïncider, sépare les sénéchaussées de Mont-de- Marsan/Saint-Sever, à l’est, de celles de Dax/Tartas, à l’ouest et l’évêché d’Aire à l’est, de celui de Dax, à l’ouest. Nous voulions savoir si les populations montraient dans leurs comportements matrimoniaux qu’elles étaient, consciemment ou non, sensibles à la présence d’une limite et, plus précisément encore, laquelle des deux limites était la mieux respectée, mais nous n’avons nulle part trouvé la moindre réticence à franchir ces limites. Si chaque localité entretient des liens matrimoniaux un peu plus nombreux avec les paroisses situées sur le même méridien qu’elle plutôt qu’avec celles qui sont à la même latitude, c’est, je crois, parce que l’attraction des ports de l’Adour oriente dans ce sens les déplacements réguliers.

14La limite entre le Tursan et la Chalosse n’a elle non plus aucun sens pour les populations. Chaque village a des liens préférentiels avec tel ou tel des villages voisins, liens qui s’expliquent par des réenchaînements de mariages, mais rien ne montre que la limite entre pays y soit pour quelque chose. Le petit nombre de liens provient dans certains cas de l’obstacle que représentent pendant une partie de l’année les rives largement inondées du Gabas. De la même façon, les habitants des enclaves de Saint-Sever et les habitants des paroisses voisines du Marsan vont chercher leurs conjoints dans les villages proches, quel que soit le chef-lieu dont ils dépendent. L’Adour lui-même ne représente pas une dissuasion car une grande rivière qu’on peut passer en barque constitue un moindre obstacle qu’un ruisseau qui déborde. J’avais été impressionnée par une tradition selon laquelle en 1930 encore, un mariage entre Labastide-d’Armagnac et Saint-Justin aurait représenté un événement exceptionnel. Je n’ai pas cherché à savoir s’il en était réellement ainsi au xxe siècle, mais au xviiie siècle les deux communes ont autant d’échanges conjugaux qu’on peut en attendre de bourgades situés à quatre kilomètres l’une de l’autre.

15Les habitants du Gabardan ne se marient pas davantage dans la vicomté qu’à l’extérieur. Les mariages ont lieu en couronne autour de la vicomté : les paroisses du sud contractent mariage dans la sénéchaussée de Marsan, celles du Sud-Ouest y ajoutent la sénéchaussée de Saint-Sever ou plus précisément la vicomté de Juliac, celles de l’est trouvent des alliances dans les sénéchaussées contiguës d’Agen, Condom et Lectoure. La proximité suffit à tout expliquer. C’est dans la sénéchaussée de Condom, soit parce qu’elle est plus peuplée, soit parce qu’ils y suivent la grand’route de Nérac que les habitants du Gabardan s’enfoncent le plus profondément pour trouver un conjoint. Indifférent à l’extérieur aux appartenances civiles et religieuses, le Gabardan à l’intérieur ne forme pas un ensemble cohérent : on se marie peu entre la partie orientale et la partie occidentale que sépare une zone de marais. C’est là encore la géographie physique qui l’emporte.

16À la limite des Lannes et du Béarn, nous avons souhaité savoir si le Louvigny, juridiction landaise rattachée aux Basses-Pyrénées en 1790, n’était pas auparavant déjà plus orienté vers le Béarn qui l’entoure et le pénètre, que vers les Lannes. Les bourgades qui allaient devenir des chefs-lieux de canton, présentent dans toute la région un taux élevé d’endogamie parce que chaque candidat au mariage y trouve assez de partis sortables pour ne pas aller voir ailleurs. On comprend donc qu’Arzacq, Hagetmau et Thèze, donnent l’impression que les Lannes et le Béarn vivent chacun sur leur propre fonds mais Garlin, grosse juridiction béarnaise qui va chercher des conjoints en Louvigny et au sud du Tursan, montre qu’il n’y a pas de coupure. Les paroisses rurales comme partout entretiennent des liens plus étroits avec certaines de leurs voisines sans que la frontière politique joue aucun rôle. Les échanges matrimoniaux sont un peu plus ténus avec les paroisses du nord qui sont restées landaises, mais le moindre nombre de mariages dans cette direction peut facilement s’expliquer par le relief d’un canton où la vallée encaissée du Luy et les pentes boisées, qui la dominent, détournent les déplacements vers d’autres directions.

17Le Maremne donne l’impression d’être sur le plan des échanges matrimoniaux un peu isolé. À l’exception de Soustons son chef-lieu, cette juridiction représente l’avancée la plus septentrionale de l’aînesse absolue. Au sud plusieurs cantons appliquent l’aînesse masculine, au nord commencent les pays de partage auxquels appartient Soustons. Soustons a quelques liens avec le Maremne mais l’essentiel de son aire matrimoniale se situe dans l’aire de partage. Le reste de la juridiction est mal relié à l’extérieur : peu de jeunes gens de Maremne en sortent pour se marier et ceux qui arrivent des autres petits pays sont à peine plus nombreux. Seul Saint- Geours a des liens assez réguliers avec Josse et les paroisses de la vallée de l’Adour. C’est aussi la seule direction où le Maremne, limité au sud par les marais d’Orx et au nord par l’étang et les marais de Tosse, ne soit pas une île. La coutume constitue peut-être un obstacle mais même dans ce cas l’explication la plus vraisemblable est à chercher dans les conditions physiques.

  • 22 Lafon R., « La frontière linguistique du basque et du gascon », Bull, de la soc. de Borda, 1963, p (...)

18La limite linguistique entre le basque et le béarnais elle-même ne provoque qu’ un éclaircissement sans coupure dans le tissu des échanges matrimoniaux22. Nulle part une différence d’usage ou de coutume, ou l’appartenance à des ensembles séparés par l’histoire et par les institutions, n’a fait naître un sentiment de différence insurmontable. La coupure du Gabardan en deux aires matrimoniales, le rôle du Gabas, des pentes abruptes du Louvigny et des marais de Maremne montrent que les vrais obstacles sont ceux de la géographie physique.

  • 23 AD 40 I Β 72, 1769.
  • 24 AD 64 III Ε 2825, 18.08.1780.

19Il est rare qu’un mariage entre conjoints appartenant à des aires coutumières différentes donne lieu, en cas de dissolution sans enfants, à un procès entre alliés qui choisissent de se référer à l’un ou l’autre droit23. Certains notaires précisent la coutume dans le cadre de laquelle est passé le contrat, mais le plus souvent c’est inutile car les jeunes gens qui viennent de pays différents sont censés choisir la coutume du pays dans lequel ils vont s’installer. Ces mariages mixtes ne concernent pas seulement les jeunes gens, mais leurs familles, qui se rencontrent le jour de la noce, et leurs enfants qui auront des parents des deux côtés. Un couple de Béarnais venu marier leur cadet à Urcuit, sont désignés dans le contrat comme « maître et maîtresse de la maison Lacave de la paroisse d’Ausins (Ozenx) en Béarn »24. En employant, à leur sujet, une expression typiquement basque, on reconnaît que la famille béarnaise est comparable à la famille basque. Des conseils de tutelle réunissent, autour d’orphelins, des parents venus de pays différents. Même quand deux jeunes gens d’une même paroisse se marient, il n’est pas rare, pour peu qu’elle soit limitrophe, qu’un oncle vienne du pays voisin pour assister au contrat. La banalité de ces intermariages traduit, comme les anecdotes que nous citions plus haut, l’absence de réactions hostiles à la limite entre pays et contribue sans doute à pérenniser les bonnes relations.

Les migrations

20En dehors des zones de contact entre pays, les migrations permettent à des personnes d’origines différentes de se côtoyer. Nous avons eu, là aussi, l’impression de rencontrer très peu de xénophobie. Pour dire que la présence de migrants suscite peu d’incidents, il faudrait savoir combien ils sont. Nous avons tenté une estimation en utilisant tour à tour, le tirage au sort pour les garçons, les déclarations de grossesse pour les filles, les proclamations de bans pour les uns et les autres.

Le nombre des migrants

  • 25 AD 40 C 29 à 40, 1775-1788 ; AD 40 C 60 à 70, 1780-1788 ; AD 40 C 104 à 107, 1780-1787.

21Le tableau n° 5 est construit à partir des lieux de naissance des miliciens. En 1787, dans les trente-cinq paroisses du Marsan qui donnent l’origine des jeunes appelés à participer au tirage, cent quatre-vingt-six sur quatre cent vingt, soit 44 % du contingent, domestiques ou fils de métayers récemment arrivés, sont des migrants25. Il ne faut pas en conclure que les migrants occupent une telle place dans la jeunesse de la paroisse : les exemptions, dont bénéficient les jeunes chefs d’exploitation et le fils ou le frère des exploitants employant deux attelages, diminuent le nombre des autochtones et augmentent la place relative des immigrés. Par contre, les migrants saisonniers, ceux qui dans la perspective qui est actuellement la nôtre, ont plus de chance d’être considérés comme des étrangers, ne figurent pas dans ce tableau car ils tirent en principe dans leur village d’origine.

TABLEAU N° 5 LES IMMIGRANTS DANS LES SÉNÉCHAUSSÉES LANDAISES D’APRÈS LA MILICE

TABLEAU N° 5 LES IMMIGRANTS DANS LES SÉNÉCHAUSSÉES LANDAISES D’APRÈS LA MILICE

1. Nombre total de miliciens.
2. Originaires de la paroisse.
3. Originaires d’une autre paroisse de la (des) même(s) sénéchaussée(s)
De 4 à 13 originaires d’ailleurs.
4. Sénéchaussée de Saint-Sever.
5. Sénéchaussée de Marsan.
6. Sénéchaussées de Dax et de Tartas.
7. Pays basques.
8. Béarn.
9. Bigorre.
10. Pays situés à l’est de la Bigorre.
11. Sénéchaussées du Gers.
12. Pays de la Garonne : Condomois, Bazadais, Agenais.
13. Autres.
14. Total de 4 à 13.

22Ce tableau montre d’une part que la sénéchaussée de Saint-Sever, sans doute plus peuplée, est une aire de départ, alors que le Marsan et les sénéchaussées occidentales représentent des aires d’accueil ; d’autre part qu’un grand nombre de migrations ont lieu dans le cadre de la même sénéchaussée et, quand on regarde le détail, souvent en direction de villages très proches. Les jeunes gens qui viennent des enclaves de Saint-Sever et se retrouvent en Marsan, n’ont souvent pas fait davantage de chemin. À côté des immigrés originaires de la sénéchaussée de Saint-Sever, arrivent dans celle de Dax des Pyrénéens, et en Marsan des migrants originaires des pays du Gers, de la Garonne et en petit nombre de tout l’ouest du royaume, de la Beauce à Toulouse en passant par la Saintonge.

  • 26 AD 40 C 39, 1787.
  • 27 AD 40 II Β 1553, 02.11.1756 ; AD 40 II Β 1583, 13.06.1776 ; AD 40 II Β 1584, 04.06.1777 ; AD 40 II (...)

23Certains documents qui signalent la profession, non seulement des miliciens, mais de tous ceux qui participent au tirage, permettent de voir ce que sont venus faire ces jeunes gens26. Placés à la campagne le plus souvent, ils sont domestiques, c’est-à-dire ouvriers agricoles, parfois bouviers ou bergers, garçons forgerons ou meuniers. En région de vignobles, ils sont vignerons sans plus de précision. Ici et là, on trouve des charpentiers, des tonneliers, des tisserands dont on ignore le statut, mais dont certaines anecdotes montrent qu’il s’agit sans doute de salariés logés27.

  • 28 AD 40 II Β 1546-1595, 1731-1790 ; Zink Anne, « La protection prénatale de l’enfant naturel au xvii (...)

24Les déclarations de grossesse contiennent, quand elles sont bien faites, le lieu d’origine, le lieu de résidence habituel, l’endroit où l’enfant a été conçu et, éventuellement, l’endroit où la future mère s’est retirée. Pour disposer de renseignements aussi homogènes que possible, nous n’avons utilisé que la série de Peyrehorade soit quatre-vingt-dix cas28. Dix-sept procès-verbaux, après avoir donné la paroisse d’origine, ne précisent pas si la jeune femme y habite encore. Nous avons supposé qu’il en était ainsi et qu’il fallait sous-entendre l’expression « et y résidant » qu’on trouve ailleurs.

25Le tableau n° 6 montre que vingt-huit jeunes femmes n’avaient, jusqu’à leur grossesse, aucun lien avec la vicomté où elles se sont réfugiées. Elles représentent un échantillonnage trop dispersé pour qu’on ait intérêt à comparer leurs lieux de travail et leur lieu de naissance. Il est pourtant intéressant de constater qu’elles viennent des mêmes pays, et en particulier des pays pyrénéens, que celles qui étaient venues travailler en Orthe avant leur grossesse. L’origine de ces dernières confirme les résultats obtenus pour les sénéchaussées de Dax et de Tartas à propos des miliciens. La situation de la vicomté suffit à expliquer la présence plus marquée des Béarnaises. Sur les vingt-et-un séducteurs dont on peut reconstituer les déplacements, et qui habitaient la vicomté d’Orthe au moment des faits, six en sont originaires, soit un quart contre un tiers des filles, cinq viennent du reste de la sénéchaussée de Dax, six de Béarn, un « du haut pays », un de la sénéchaussée de Saint-Sever et un de Bigorre. C’est toujours la même prédominance pyrénéenne. Le garçon du « haut pays », de même que celui de « la montagne » qui se trouvait à Dax lors de la rencontre, sont peut-être des migrants temporaires, dont nous parlerons plus bas.

26Ces jeunes femmes sont presque toutes domestiques, le plus souvent chez des cultivateurs, c’est-à-dire filles de ferme, parfois chez des bourgeois. Trois sont des tisserandes logées chez l’employeur. Le père de l’enfant est alors soit un garçon tisserand vivant dans la même maison, soit le patron ou son fils. Tant qu’une fille est placée à six kilomètres au plus de son village d’origine, elle indique encore ce dernier comme son domicile. Entre six et quinze kilomètres, elle donne, comme adresse, son lieu de travail, mais elle mentionne spontanément sa paroisse natale. Au-delà, elle ne pense plus à en faire état, il faut lui poser la question pour le savoir. C’est-à-dire que les liens se distendent quand la jeune fille ne peut plus aller, de temps en temps, assister à la messe chez elle. Les pays, celui d’où l’on vient et celui où l’on vit, ne font rien à l’affaire. À la distance, par contre, s’ajoutent les années qui passent : les places ultérieures sont souvent plus éloignées du village d’origine que ne l’avait été la première.

TABLEAU N° 6 LES MIGRATIONS DANS LES DÉCLARATIONS DE GROSSESSE D’ORTHE

TABLEAU N° 6 LES MIGRATIONS DANS LES DÉCLARATIONS DE GROSSESSE D’ORTHE

27Quand le curé marie un jeune homme ou une jeune fille d’une autre paroisse, il atteste dans l’acte de mariage que les bans y ont été également proclamés. S’il rédige avec soin, on peut comprendre si jusqu’au mariage, cette personne habitait dans l’autre paroisse ou bien si elle vivait déjà dans celle où elle se marie parce qu’elle y travaillait. Peu de curés donnent ce renseignement et moins encore le font systématiquement. Quand il manque, il est bien difficile de deviner ce qu’il faut sous-entendre. Les migrations prénuptiales ne peuvent donc être étudiées à partir des bans que dans un nombre de paroisses si petit que les résultats obtenus ne sont pas nécessairement représentatifs du mouvement général.

28Nous avons regroupé les chiffres calculés dans quatre paroisses de la sénéchaussée de Saint-Sever : Larbey, Mugron, Gaujacq et Amou, de façon à proposer une comparaison avec les chiffres obtenus précédemment à partir de la milice. Les migrants qui ont plus de chance d’être pris à la milice que les autochtones, ont moins de chance de se marier : dans nos quatre paroisses, en effet, le nombre des conjoints qui avaient migré avant leur mariage, représente 3 % du total des nouveaux mariés : deux tiers d’entre eux viennent de la sénéchaussée, et un tiers vient de plus loin. Parmi les miliciens, en revanche, 34 % étaient des migrants : 28 % venaient de la sénéchaussée et 6 % de plus loin. En revanche ceux des migrants qui réussissent à se marier dans la paroisse d’accueil ne sont pas confinés dans ce groupe : si 25 % d’entre eux épousent un ou une migrante, parfois originaire du même pays, 15 % se marient dans une paroisse si proche que les jeunes gens du village viennent eux aussi y prendre des conjoints, et 60 % épousent un enfant du village. Or, sur onze mille trois cent cinq mariages relevés dans cent trente-sept paroisses du sud des Lannes et du nord du Béarn, le pourcentage de ceux où les deux fiancés habitaient la paroisse n’est que de 50,3 %. Certains de ces migrants comme les jeunes gens de la milice viennent de très loin. Beaucoup viennent du Limousin ou de Comminges, un petit nombre d’Auvergne, certains du Dauphiné, d’Espagne. Il ne semble pas qu’on accorde dans l’image qu’on se fait d’eux, une grande importance à leur pays. Les seuls critères qui, visiblement, interviennent sont la richesse et le rang social.

L’accueil des migrants

  • 29 Nous remercions les Annales de nous avoir autorisé à reprendre ici l’essentiel d’un article que no (...)
  • 30 AD 40 IB 786, 1771.

29L’impression d’être en présence d’un étranger existe sans doute mais il n’en est question qu’en cas de migrations saisonnières et elle n’entraîne pas d’hostilité29. Un jeune garçon de quinze ans originaire de Saint-Aunix en Armagnac est venu chercher du travail de fossoyeur dans la région de Cazères, parce que c’est une tradition chez lui : « Sachant qu’il y avait des fossoyeurs de son pays dans cette contrée, et voulant apprendre le métier, il partit de chez lui, début avril, pour aller les joindre30 ». En fait, il se place dans une métairie de Bordères, pour quelques semaines seulement, car « après la Saint-Jean il voulait se retirer dans sa famille pour leur aider à ramasser la récolte ». Le trente avril, il demande « la permission d’aller à la foire d’Aire pour voir s’il y trouverait quelqu’un de son pays qui sût lui donner quelques nouvelles de sa famille ». Il s’agit donc vraiment d’un migrant temporaire encore très lié à son pays et qui ne se trouve isolé que par hasard. Dès son embauche, il a annoncé qu’il restera peu, et il a un peu le mal du pays, à moins que le besoin de nouvelles ne soit qu’un prétexte pour aller à la foire. Les patrons, de leur côté, semblent ne pas connaître son nom, ils parlent de lui comme du « jeune garçon » d’Armagnac. Pourtant ils témoignent avec beaucoup de bienveillance en sa faveur quand, après la foire, il est accusé de vol par un ami de rencontre.

  • 31 AD 40 IV Β 222, 1747.
  • 32 AD 33 G 19, 1783.

30Quand à Labouheyre l’opinion publique s’exaspère contre « certains étrangers soi-disant du pays de l’Armagnac qui se réfugient dans la paroisse... pendant sept à huit mois de chaque année et s’approprient dans les communaux des souches, de la brande et de la pierre à bâtir », l’hostilité ne vise ni l’Armagnac ni ses habitants, mais d’une part le vol commis au préjudice des communaux, d’autre part des personnes dont on n’est pas sûr qu’elles soient d’Armagnac et qui sont plus probablement des vagabonds31. Les curés nommés en Born sans être du pays expliquent que le revenu de leurs cures est bien maigre et le dialecte de leurs ouailles bien difficile à comprendre, mais jamais ils ne semblent envisager que ce soit la différence ethnique qui rende inconfortable l’exercice de leur ministère32.

  • 33 AD 40 II Β 1103, 1739; AD 40 III Β 2834, 1765.
  • 34 Briffaut Serge, op. cit., chap. 3.

31On rencontre parfois des touristes qui veulent voir la mer ou qui fréquentent les sources minérales des Landes 33 mais au contraire de ce qui se passe dans les Pyrénées, c’est tout à fait exceptionnel34.

  • 35 Cf. supra, p. 208.
  • 36 AD 40 II Β 854, 16.02.1747.
  • 37 AD 40 III Β 2330, 1755.
  • 38 AD 40 II Β 1301, 1741.

32Les migrants temporaires les mieux admis sont ceux qui jouent un rôle traditionnel dans l’économie régionale, pâtres béarnais et scieurs de long limousins. Nous avons déjà vu que la cohabitation était facile entre Landais et Béarnais qui revenaient souvent très régulièrement dans le même village, dont ils affermaient l’herbe35. Quand l’un d’eux se voit reprocher par un habitant de Habas le tort que ses chèvres auraient fait au jardin du plaignant, personne ne lui reproche d’être béarnais et lui, peut rappeler qu’« il vient depuis douze à treize ans », qu’il « n’a jamais eu de démêlés » et que ce matin-là, il venait au bourg de Habas « pour y vendre et distribuer du lait comme d’habitude... comme il a accoutumé »36. A Boulin, un pasteur de la vallée d’Aspe est assailli par plusieurs personnes parce que ses brebis sont allées dans une pièce où poussent des raves mais personne ne met en avant dans la discussion le fait qu’il soit béarnais, et des incidents de ce type sont fréquents entre coparoissiens. C’est lui qui, en affirmant que « ce n’est pas de ce jour qu’ils lui en voulaient », suggère l’exaspération des cultivateurs contre l’éleveur37. A Capbreton, un pâtre béarnais s’appuie sur sa qualité d’étranger pour porter plainte en justice de ce qu’on l’aurait battu parce qu’il gagnait aux cartes38. Rien ne dit que le fait qu’il soit béarnais soit entré en compte ni qu’il n’ait pas triché. Ce qu’on voit, c’est qu’il est persuadé qu’être étranger lui assurera la sympathie du juge.

  • 39 AD 40 III Β 2137, 1761.
  • 40 AD 40 III Β 2566, 1785.
  • 41 AD 40 III Β 1133, 30.09.1770.

33Les scieurs de long limousins ont également des rapports sans incidents avec les Landais. La seule fois où j’ai vu l’un d’eux engagé dans un procès, c’était contre un compatriote39. S’ils semblent s’installer dans les Landes plus souvent que les Béarnais, c’est peut-être parce qu’ils sont plus loin de chez eux ; c’est surtout parce qu’ils n’ont pas la responsabilité d’un troupeau qu’il faut, la saison venue, ramener à la montagne. Le Limousin, au gré de l’embauche, peut passer de la migration saisonnière à un rythme plus distendu, jusqu’au hasard d’un établissement. On rencontre également des Auvergnats chaudronniers, colporteurs ou gagne-petit40. C’est à propos de l’un d’eux et d’un accrochage au cabaret qu’est prononcée la phrase caractéristique de la région « que c’est mal de s’attaquer à des étrangers »41. L’attaque, pourtant, ne visait pas l’étranger, mais le petit métier : un consommateur avait chanté « en faisant des gestes... la chanson du gagne-petit et l’auvergnat l’avait prise pour lui ». S’il reste un doute sur l’intention, l’incident est parfaitement isolé.

  • 42 AD 40 II Β 854, 1747.
  • 43 AD 40 IB 402, 23.11.1762.

34En général les marchands forains ne sont pas de véritables étrangers dans la mesure où, comme les Béarnais, on les voit revenir régulièrement. Telle marchande de Bayonne est tous les samedis sur le marché de Dax42. Tel marchand du diocèse de Comminges est autorisé chaque année par le marquis de Campet à dresser les jours de foire son éventaire devant la maison du marquis à Mont-de-Marsan43.

  • 44 AD 40 IV Β 421, 1766.

35À Bayonne, les migrants affluent de toute part. Telle femme originaire de Tarbes, a épousé un garçon de Saint-Papoul. Tel qui est natif du Québec, est là avec son cousin natif de Charlebourg. Mais, dans ce grand rassemblement de peuples, les remarques xénophobes dont les procès-verbaux de police feraient état le cas échéant sont exceptionnelles. Quand lors d’une dispute une femme dit à une autre « va courir la broussaille avec des Espagnols », ce ne sont pas les Espagnols qui sont le plus gravement insultés44.

  • 45 Lalanne, op. cit.
  • 46 AD 64 C 445, 02.03.1788.
  • 47 AD 40 II Β 1572, 04.07.1765.

36Les Basques qui sont très nombreux à Bayonne et dont on trouve encore des petits groupes dans le Sud-Ouest des sénéchaussées landaises, semblent pourtant être considérés comme un groupe à part puisqu’on signale presque toujours qu’un des protagonistes d’une scène est basque. Même si les Béarnais sont persuadés de parler béarnais, les habitants des Lannes, gascon, et ceux d’Aragon, aragonais, alors que chacun ne parle que le dialecte de son village45, le fait est qu’il s’agit de la même langue, que les Limousins et les Auvergnats parlent des langues proches et que le Beauceron lui-même, peut finir par s’habituer à une langue de la même famille que la sienne. Le Basque, au contraire, est en matière de langue un véritable étranger. Un village de Soûle est obligé de nommer un syndic en dehors des deux jurats qui ne connaissent « ni la langue française, ni la béarnaise nécessaires à un syndic pour s’en servir à Pau ou dans quelqu’autre ville en Béarn »46. Une jeune fille de Macaye, enceinte, s’est retirée à Cauneille. Le laboureur qui l’a prise en pension, utilise le truchement d’une voisine d’origine basque, et le juge qui reçoit sa déclaration fait appel, comme interprète, à un employé de la Ferme47. Les notaires de Bayonne qui connaissent souvent l’espagnol, doivent faire appel à un interprète pour recevoir le testament d’un bascophone alors que celui-ci ou plus souvent celle-ci vit à Bayonne.

  • 48 AD 40 III Β 2723, 1784.
  • 49 AD 40 II Β 1273, 1749.
  • 50 AD 40 IV Β 646, 1788.

37L’étrangeté linguistique explique sans doute pourquoi, dans les pièces de procédures des juridictions landaises, on qualifie de « basque » un individu dont on vient de noter le nom et la paroisse d’origine, alors qu’on ne dit jamais « un tel béarnais » mais « un tel, natif de telle paroisse en Béarn ». Il arrive même qu’on dise « né à Ustaritz en Basque » comme si la langue l’emportait sur l’appartenance au Labourd48. C’est pourquoi on voit des Basques à Capbreton ou ailleurs dans le sud des Lannes venir en bande au cabaret49. Ce sont sans doute des charbonniers qui travaillent le même chantier et qui sont obligés, faute de pouvoir parler avec les habitants du pays, de rester ensemble pendant leurs heures de loisirs. Il arrive fréquemment dans ces pays qu’on connaisse un Basque sans savoir son nom50.

  • 51 Seguy, op. cit., 1964.
  • 52 AM Bay FF 284 n° 7, 14.12.1712.
  • 53 AD 64 C 387, 12.10.1777.

38A Bayonne même, où se presse une population venue de toutes les provinces, d’audelà des mers et des frontières, on précise aussi quand quelqu’un est « basque » ou « basque de nation », puisque dans ce cas, il faut lui proposer les services d’un interprète. Comme « langue maternelle » n’est pas une vaine expression, des Bayonnais qui portent un patronyme gascon, ne comprennent que le basque51. On considère comme Basque celui qui parle basque ou qui, originaire d’une paroisse d’un des trois pays basques, est censé le parler. Ainsi, devant le juge de Saint-Étienne comparait un habitant de Ville-franque « qui néanmoins a déclaré entendre la langue française et pouvoir répondre sans ministère d’interprète »52. Au contrôleur général qui, par souci d’économie, voulait supprimer le recours à un interprète, le procureur général du parlement de Bordeaux, responsable à ce titre du Labourd, explique qu’il est impossible d’y renoncer, car « le basque est une langue aussi peu intelligible que le chinois », mais que la dépense ne s’élève pas, année commune, pour la sénéchaussée de Bayonne à trois cent vingt livres car on n’en prend qu’à mesure qu’on en a besoin, et que souvent ils n’exigent pas de salaire53. Il est possible que pour éviter des frais, on préfère, quand on a le choix, faire appel à un témoin non basque plutôt qu’à un Basque, ce qui représenterait une discrimination.

  • 54 AM Bay FF 426, 1619.

39La langue représente, entre Basques, un élément de cohérence. Un attroupement de Basques cherchait à s’opposer au bornage de la juridiction de Bayonne, bornage qui devait permettre à la ville d’interdire la libre entrée des vins. Le lieutenant du bailliage de Labourd leur donne en français l’ordre de se retirer en même temps qu’il leur crie en basque de n’en rien faire54.

  • 55 Veyrin, op. cit., p. 61.
  • 56 AD 40 IV Β 505, 1787.
  • 57 AD 40 C suppl. 1 (1) D, 1773.

40Malgré la coupure linguistique, les Basques ne font pas peur55. Beaucoup savent le gascon : ils servent d’intermédiaires entre leurs compatriotes et la population locale, on sait leur nom, on leur confie des chantiers, on boit avec eux au cabaret. On continue souvent à spécifier qu’ils sont basques, mais on peut oublier de le faire quand on les connaît trop bien, et on ne le leur reproche jamais, même quand ils comparaissent en inculpés devant la justice, comme ce garçon tisserand de Navarre, accusé d’avoir volé de la toile à son patron à Saint-Martin-de-Seignanx56. Les bandes de contrebandiers sont constituées de Gascons, de Basques, d’Espagnols et de Béarnais opérant ensemble. Quand deux Basques refusent à un marchand béarnais de jeter à l’eau un capitaine de la Ferme, les sarcasmes du marchand « les basques ne vallaient rien, si les gascons avaient été à leur place, il y a longtemps que ledit sieur n’aurait pas été en vie » traduisent le dépit contre des complices qui se dérobent et non une hostilité de fond contre le peuple voisin57. La Ferme générale est la seule collectivité envers laquelle ces populations, dont nous sommes en train de démontrer la tolérance et l’absence de brutalité, éprouvent de la haine et soient capables de violence.

Allophones et allogènes

Les Basques

  • 58 Cf. supra, p. 89.
  • 59 AD 64 C 102, 23.10.1776.
  • 60 AD 33 Arrêts paril., 28.05.1782.
  • 61 AD 64 C 453, 1784-1786.
  • 62 Cf. supra, p. 201.
  • 63 AD 64 C 582, 28.10.1779.
  • 64 AD 33 C 3597, 1780.

41Quand ils restent chez eux, les Basques impressionnent l’administration ou plus exactement l’intendance de Bordeaux qui les perçoit comme un peuple spécifique et même redoutable. Nous avons déjà signalé l’incompatibilité de cette administration avec les pays d’états58. Les habitants du Labourd souffrent d’être des « Basques français ». La Navarre et la Soûle qui vivent dans un contexte de pays d’états, n’ont pas les mêmes difficultés avec leurs autorités de tutelle. Le silence des archives montre peut-être que ces provinces versent leurs impôts dans des délais raisonnables, mais il signifie peut-être aussi que dans leur ressort les retards sont chose si banale qu’ils n’attirent aucune remarque. Le Labourd, au contraire, représente, aux yeux des administrateurs bordelais, le cas extrême et le plus incongru de leur ressort, au point que l’incompréhension politique s’exprime en termes racistes. Ils parlent de « Basques », non de « Labourdins » et ils dénoncent leur spécificité. Quand en 1776, on cherche à donner au Labourd un subdélégué qui lui soit propre, on évoque sa langue mais aussi les « mœurs qui lui sont particulières »59. La tranquille obstination des Labourdins à payer leurs impôts en retard est ressentie par l’administration comme la preuve qu’ils constituent congénitalement un peuple invivable. On interprète de la même façon un comportement dont ils n’ont pourtant pas l’exclusivité, l’heure tardive de la fermeture des cabarets60. Quelques émotions populaires qui, en réalité, retombent rapidement, font figure d’émeutes61. Nous avons déjà cité à propos des femmes la phrase sur « le pais de Labourd (qui) est toujours prêt à s’allumer tant les têtes et les mœurs y sont extraordinaires »62. L’évêque de Dax écrit à l’intendant les phrases convenues « je prends toute la part possible aux nouvelles tracasseries que les basques vous occasionnent. Il fallait toute leur opiniâtreté pour résister aux puissants motifs que votre bonté leur a donné de se soumettre au roi »63. Même quand l’intendant finit par conseiller d’éviter la violence, il le fait en raison de la spécificité ethnique basque64.

  • 65 AD 33 C 799, 1782.
  • 66 AD 64 C 274, 07.05.1782.
  • 67 AD 64 C 102, 02.12.1776.
  • 68 AD 33 C 126, 1783.

42Cette méfiance raciste fait l’affaire des Labourdins qui profitent de la peur qu’ils inspirent. Il est impensable de ne pas leur accorder des abonnements pour les impôts, à cause non seulement de leur misère et de la proximité de l’Espagne, mais de « leur caractère sensible ». On les leur accorde car « Éviter (de réunir) le Bilçar c’est éviter non seulement les frais, mais la fermentation si naturelle aux basques »65. « L’esprit républicain des habitants, dit le subdélégué, ne manquerait pas de prévaloir sur mon appointement66. » Pour obtenir un subdélégué propre au Labourd, le syndic brandit le caractère basque67. Quand il est question de supprimer le bailliage d’Ustaritz qui constitue, avec le Bilçar, l’incarnation administrative du Labourd, il menace : « Si on consulte la constitution du pays et le caractère de ses habitants, on ne l’aurait pas proposé... l’établissement a concouru à civiliser les mœurs sauvages des basques dans les gorges des Pyrénées... le basque est généreux mais inquiet, libéral et exigeant68. »

  • 69 Dravasa, op. cit., p. 115-122 ; AD 64 III Ε 8289 (feuille volante), 1760 ; AM Biarritz, anciennes (...)

43Le subdélégué qui n’est pas basque, qui représente l’administration, mais qui est du pays, dégonfle le mythe basque. S’il est hostile à la création d’une subdélégation basque, c’est sans doute parce qu’il se sent de taille à prendre en charge le sud de la subdélégation de Dax qu’il réclamait depuis longtemps, sans perdre le Labourd. Mais c’est aussi parce que les Basques qu’il connaît bien ne l’impressionnent pas. « Leur langage est, il est vrai, dit-il, fort étrange, mais il est rare qu’un officier municipal n’entende pas le français ; quant à leurs mœurs, elles ne peuvent pas être étrangères à Bayonne que le Labourd entoure presque de tous côtés, qui en est le chef-lieu judiciaire et le marché ». Or, c’est lui qui a raison. D’une part, on constate que dans ce pays où la plupart des habitants ne comprennent absolument pas la langue de l’administration, les communautés répondent par écrit en français aux questions du Bilçar69. D’autre part, le malaise bordelais face à l’originalité basque n’est absolument pas représentatif de l’opinion locale qui est favorable par principe à tous les privilèges parce qu’ils s’étayent les uns les autres, et remarquablement peu encline à la xénophobie.

Les juifs

  • 70 Francia De Beaufleury, L’établissement des Juifs à Bordeaux et à Bayonne depuis 1550, Paris, an VI (...)

44Nous avons cherché à voir si cette indifférence à la différence qui semble caractériser l’attitude des populations locales vis-à-vis des forains et des allophones se retrouve dans les rapports qu’entretiennent les juifs du Bas Adour avec leurs voisins et si l’administration est aussi divisée à leur endroit qu’elle l’est face aux Basques. La communauté la plus importante et la plus facile à connaître, grâce aux archives municipales de Bayonne et aux minutes des notaires de la conurbation bayonnaise, est celle de Saint-Esprit, une grosse bourgade située sur la rive droite de l’Adour juste en face de Bayonne, mais on trouve aussi d’autres communautés à Bidache, à Labastide-Clairence, Peyrehorade, Hastingues, Capbreton, ainsi que des individus qui se rattachent à l’une ou à l’autre, dans plusieurs villages ou villes de la région : Came, Tilh, Parentis, Dax et Saint-Sever70. Il ne s’agit donc pas de forains comme les charbonniers basques ou les scieurs de long limousins. Ce sont des gens qui habitent, à l’exception de Bayonne, les localités où ils travaillent. Mais ils sont différents de leurs voisins par la religion, la langue parfois et l’origine.

  • 71 Revah I. S., « Les marranes portugais et l’Inquisition au xvie siècle », in D. Barnett (éd.) Londr (...)
  • 72 Roth Cecil, Histoire des Marranes, 1932, 1974, Paris, Liana Levi, 1990, p. 174-179. Revah S. I., « (...)

45Il s’agit de réfugiés venus d’Espagne ou du Portugal71. Dans toute l’Europe occidentale on appelle « Portugais » les juifs arrivant de la pénisule ibérique car les familles qui avaient choisi de partir en 1492 et qui avait emprunté les routes qui menaient au Portugal y avaient été retenues et converties de force72. Ultérieurement certaines avaient reflué sur l’Espagne mais le nom leur étaient resté et servait à les désigner quand ils réussissaient à sortir. Certaines familles avaient trouvé refuge dans les terres de Gramont dès le xve siècle, d’autres étaient dans la région de Bayonne depuis le début du xviie siècle, la plupart étaient arrivées dans les années 1660. Le courant d’arrivée n’était pas tari mais il était moins important surtout si on le rapporte au nombre de familles qui étaient là depuis longtemps, auxquelles s’alliaient les nouveaux venus et qui les assimilaient. Les nouveaux chrétiens d’origine portugaise avaient obtenu dès 1550 le droit de s’installer en France et d’y jouir de la naturalité sans avoir à demander individuellement des Lettres. En 1575 le privilège avait été renouvelé mais limité au ressort du parlement de Bordeaux. En 1684 un arrêt du conseil avait reconnu qu’il s’agissait en réalité de juifs et en 1723 le roi avait confirmé que les privilèges accordés aux nouveaux chrétiens étaient toujours valables pour leurs descendants juifs. Au xviiie siècle, ils n’étaient donc ni des étrangers ni des nouveaux venus et leur communauté était insérée tout à fait normalement dans la carte administrative de la région.

Les communautés-taillables de Saint-Esprit

  • 73 AD 33 C 126, 1781.
  • 74 Zink Anne, « Les juifs de l’Adour et la Révolution », in Hadas-Lebel Mirelle, Olielgrausz Evelyne (...)
  • 75 Départ (abbé), « Procès-verbaux de l’Assemblée des Trois-Ordres de la sénéchaussée d’Albret au siè (...)

46Quand nous disons « communauté », en parlant des Portugais, ce n’est pas nécessairement au sens juif du terme, mais au sens administratif très banal de « petit corps politique » chargé de lever l’impôt royal73. Il ne s’agit ni d’une communauté de marchands, ni d’une survivance médiévale, ni d’un cas exceptionnel de cession de droits régaliens, mais tout simplement d’un taillable. À ce titre, la communauté participa en avril 1789, à l’assemblée électorale de la sénéchaussée de Tartas74. Les catholiques qui dans un premier temps auraient voulu représenter seuls Saint-Esprit, furent obligés d’admettre l’arbitrage du grand sénéchal qui présidait aux opérations de vote et de restreindre leur députation à deux membres de façon à ce que les juifs puissent avoir eux aussi deux grands électeurs puisque chacune des communautés recevait un mandement et payait ses impôts sur un rôle séparé75.

  • 76 Zink Anne, « La cohabitation des juifs et des chrétiens à Saint-Esprit-lès-Bayonne au début du xix(...)
  • 77 Nahon, op. cit., 1969, p. 132.
  • 78 Jolly, op. cit., p. 115 ; cf. infra, tableaux n° 7 et 8.
  • 79 AD 33 C 2743, 09.11.1773.
  • 80 AM Bay BB 97, p. 339, 1788.
  • 81 AD 40 C 131, 1751-1771.

47Dans le cadre de la juridiction de Saint-Esprit, il y avait, en effet, deux communautés fiscales. Nous les appellerons « taillables » qui est le terme couramment employé dans la région mais en réalité il s’agit simplement de « collectes » car Saint- Esprit compris dans le ressort fiscal de Bayonne était exempté de taille. L’un de ces taillables est constitué par l’ensemble des familles juives et l’autre par l’ensemble des familles catholiques de la bourgade. Chaque communauté paye la capitation, le vingtième et les accessoires. Je n’ai pas l’impression que la part de la communauté juive, comparée à celle des catholiques de la localité, soit trop lourde. À l’exception de quelques familles de notables de souche qui ont leurs propriétés foncières sur place, les chrétiens de Saint-Esprit sont de petites gens, alors que dans la communauté juive, s’il y a beaucoup de ménages très pauvres, on trouve aussi sur place des gens aisés. En 1806, il y a dans les maisons juives une servante pour 7,4 maîtres et une pour 35,5 maîtres dans les maisons chrétiennes76. Puisque chaque chef de ménage juif paye en moyenne quatre livres huit sous plus le vingtième77, il paye à peu près autant qu’un Béarnais78. Or le Béarn a la réputation d’être très privilégié. L’administration de plus dégrève, au besoin, la communauté79. Par contre, les deux communautés de Saint- Esprit sont certainement surtaxées par rapport à Bayonne et doivent sans arrêt se méfier de la ville. Les syndics de la nation portugaise se plaignent que Bayonne paye dix sous par livre du principal des accessoires, et fasse payer vingt sous par livre à Saint-Esprit80. Ils parlent au nom de leur communauté, mais leur requête commence en parlant en général de Saint-Esprit et en montrant que la communauté catholique subit la même injustice. En matière de corvée, chaque communauté a sa tâche et l’une et l’autre essayent de s’en faire exempter en prenant comme argument, c’est-à-dire comme appui, la mauvaise volonté de son alter ego81.

  • 82 Chauton Maurice (de), « Cahiers de doléances des paroisses de la sénéchaussée de Tartas en 1789 », (...)
  • 83 AM Bay BB 74, 1718; AM Bay BB 76, 1724; AM Bay BB 47 et 48, 1726; AM Bay BB 82, 1756.
  • 84 AM Bay CC 712, 1767 ; AD 33 C 687, 1780 ; Chauton, op. cit., Cahier de doléances de Saint-Esprit.
  • 85 AD 40 C 131, 1779 et 1781.

48En matière d’impôts indirects également, les deux communautés sont censées faire partie du territoire de Bayonne, si bien que toutes les sommes qui peuvent être perçues à ce titre vont s’engloutir dans les caisses de la ville82. Dans l’affaire du droit sur les huiles, la ville de Bayonne traite séparément avec chacune des deux communautés pour savoir quelle somme celle-ci paierait, mais dans un premier temps, c’est sur Saint- Esprit pris comme un tout qu’elle avait cherché à faire retomber une partie de son abonnement83. Comme Bayonne ne participe cependant en rien aux dépenses locales de Saint-Esprit, les habitants des deux taillables doivent prendre leurs affaires en main et leurs intérêts sont, par la force des choses, étroitement imbriqués. L’entretien de la fontaine, l’achat d’une pompe à incendie et la réfection des pavés les concernent l’une et l’autre, et chacune paye sa part au prorata de la capitation84. Quand des individus de Bourg-Saint-Esprit font une démarche collective : obtenir qu’un canal qui incommode les riverains soit curé ou faire entretenir un chemin vicinal très fréquenté, juifs et chrétiens signent ensemble la pétition85. Le poids de Bayonne joue un grand rôle dans le sentiment de solidarité que peuvent éprouver les deux communautés.

  • 86 Nahon, op. cit., 1969, p. 410 sq. ; AD 40 IV Β 301, 1771.
  • 87 Zink, op. cit., 1997, p. 329.

49Comme chacune des deux communautés enterre ses morts dans son propre cimetière et que le cimetière est ce qui soude l’unité d’une communauté parce qu’il est le témoignage de sa continuité dans le temps et comme chacune d’elles a ses associations pieuses, « confrérie de Talmud Tora, des écoles des enfants de la nation, et... une frairie de l’école des pauvres et des malades » chez les juifs86, il semble qu’on se trouve dans le cas de figure très souvent réalisé dans l’aire de la coutume de Dax, celui où l’entité religieuse, le taillable et la communauté gestionnaire des biens communs ont le même ressort87. Saint-Esprit se distingue pourtant des autres localités du voisinage d’une part parce que ses communautés n’ont pas de jurats, d’autre part parce qu’elles ne sont pas jointives mais cœxtensives.

  • 88 Zink Anne, « Une niche juridique. L’installation des Juifs à Saint-Esprit-lès-Bayonne au xviie siè (...)
  • 89 Léon, op. cit., p. 141 et sq., art. 34 et art ; rôle police ; AM Bay GG 229, p. 38, 1760.

50Alors que dans la région, tous les taillables ont des jurats, les communautés de Saint-Esprit n’ont l’une et l’autre que des syndics. Cette situation s’explique par l’histoire de la juridiction dont la municipalité de Bayonne et le chapitre de Saint- Esprit se sont pendant longtemps disputé la propriété88. Les chanoines ont fini par l’emporter mais comme Bayonne, qui continue à lever à Saint-Esprit des taxes municipales et qui a prétendu pendant longtemps y exercer la police et y interdire les marchés, aurait sans doute considéré la nomination de jurats comme une atteinte aux droits qui lui restaient, comme jusqu’à la fin du xviie siècle les habitants de Saint- Esprit n’ont pas payé d’impôts directs pour la levée desquels, dans la logique de la région, il aurait fallu des jurats et comme enfin il aurait été délicat de donner le titre de jurats, c’est-à-dire de magistrats, aux responsables de la communauté juive, les habitants des deux communautés de la bourgade se sont jusqu’à la fin de l’Ancien Régime contentés de syndics qui levaient les impôts et représentaient leur concitoyens devant les autorités et face à Bayonne89.

51L’autre particularité des taillables de Saint-Esprit, c’est qu’ils sont cœxtensifs. Contrairement à ce qui se passe dans les autres juridictions, ils ne sont pas cantonnés chacun dans un secteur : les familles qui appartiennent à l’un et à l’autre vivent dans les mêmes rues, dans les mêmes maisons, sur le même palier et dans le cas des plus pauvres entassés les uns sur les autres. Si les deux communautés se sont maintenues, c’est qu’une différence indélébile les séparaient Tune de autre.

Les facteurs de différence

  • 90 AM Bay FF 244, 1760; Léon, op. cit., p. 394.
  • 91 AM Bay GG 197, 1766.
  • 92 AD 40 II Β 1634, 1747 ; AD 40 II Β 1663, 1747.
  • 93 AD 40 IV Β 300, 30.08.1769.

52Il ne s’agit pas d’un problème de langue comme dans le cas des basques. D’une part le castillan et le portugais sont des langues de la même famille que le gascon et l’aragonais en est très proche. D’autre part comme il s’agit d’une immigration, dans la plupart des cas ancienne, le gascon est communément pratiqué même si des interlocuteurs peuvent en parlant passer d’une langue à l’autre90. Il arrive parfois pourtant qu’un membre de la communauté, peut-être un nouveau venu, demande un interprète agréé parce qu’il ne sait pas le français. Le propriétaire d’une métairie veut passer une reconnaissance de fiefs91. La veuve du fermier du duc de Gramont à Bidache a des actes à faire chez le notaire pour recueillir des sommes qui lui sont dues au titre de la succession de son mari92. Dans une autre sentence, il est question de traduire « un compte et l’arrêté d’iceluy... en langue vulgaire » pour que le juge puisse le parapher93. Si on traduit, c’est en français ; il faut donc comprendre que « langue vulgaire » désigne la langue d’origine du compte. Ce n’est pas du gascon qu’on comprend sans le traduire et dont surtout on ne se servirait pas pour rédiger un compte en forme ; même les billets hâtifs sont écrits en français. Comme la famille concernée est juive, il faut donc qu’il s’agisse soit de portugais, soit plus vraisemblablement d’espagnol car entre membres de la diaspora portugaise, la correspondance est bien plus souvent en espagnol qu’en portugais. Mais dans tous les autres cas, chez le notaire, devant les juges d’Orthe, de Saint-Esprit ou de Bayonne, il n’est pas question d’interprète et il semble bien qu’à l’oral, dans la région, on parle gascon en public et que s’il faut écrire, on le fasse ou on le fasse faire en français.

  • 94 AD 40 IV Β 374, 12.08.1173, 12.06.1776,21.02. et 13.09.1781.
  • 95 AD 40 IV Β 420, 1775; AD 40 IV Β 376, 1776-1778; AM Bay GG 229, 12.12.1760.
  • 96 AM Bay BB 66, 1633-1642; AM Bay FF 576, 1636.
  • 97 AM Bay BB 66, p. 311, 313, 316, 318, 23, 26, 31.01 et 04.02.1636. AM Bay FF 576 (40 et 41), 28.01 (...)

53Petit à petit, l’immigration continue. Parce qu’un sujet du roi de France n’a pas le droit de tester en faveur d’un étranger, même s’il est de sa famille, les legs faits à des parents restés dans la péninsule ibérique sont suspendus à la condition que le légataire vienne s’installer en France. On voit des arrivants changer leur prénom chrétien, pour un prénom biblique semblable à ceux qu’on donne dans la communauté juive de Saint-Esprit depuis le fin du xviie siècle94. Plusieurs familles ont des relations d’affaires ou des parents non seulement à Bordeaux, mais à Londres, à Amsterdam et à Hambourg95. La communauté reçoit des émissaires de Terre Sainte. Mais vus d’un port comme Bayonne, des liens avec l’étranger ne constituent pas un trait spécifique même si la situation se rencontre plus fréquemment dans la communauté juive que dans le reste de la population. Le temps, d’autre part, n’est plus où, comme en 1633-1642, on soupçonnait les juifs d’aider secrètement l’Espagne, leur ancienne patrie96. L’espionnite contre les Portugais s’est calmée après une bavure, le suicide en prison d’un Portugais espagnol qui n’était en réalité qu’un commerçant et qui avait des cousins à Saint-Esprit prêts à se porter garants de lui97.

  • 98 AD 40 II Β 1363, 13.02.1760; AD 64 III Ε 4662, 1760; AD 40 IV Β 420, 1765.
  • 99 Salviatm. (de), La jurisprudence du parlement de Bordeaux, Bordeaux, 1787, t. II, p. 412 ; Nahon, (...)

54Les coutumes successorales et matrimoniales suivies sont les coutumes locales, c’est-à-dire celles de Dax98. Une fois, pourtant, la question se pose de savoir à quel âge une jeune juive atteint sa majorité99. Celle dont il est question « vient de se marier âgée de seize à dix-huit ans sans l’autorisation de son père ». Le père offensé affirme naturellement que « les ordonnances des rois lient tous leurs sujets » et que l’interdiction de se marier sans l’autorisation paternelle avant vingt-cinq ans constitue une « loi de police générale sans distinction de culte ». La sénéchaussée l’a suivi et a condamné le jeune couple pour concubinage, mais en appel, le parlement a, au contraire, déclaré le mariage légitime. C’est l’avis auquel avait abouti la communauté qui, après une courte excommunication, donnant raison au jeune marié, à sa femme et à sa mère qui affirmaient que les lois n’étaient pas les mêmes et que la majorité juive était atteinte à « quatorze ans », avait admis la jeune femme au bain rituel. Sur tout autre sujet, une variante dans les coutumes n’aurait aucun caractère de gravité : chaque juridiction a son droit. Par contre sur ce point où l’autorité royale s’est, depuis le xvie siècle, si fortement engagée au côté de celle des pères de famille et où les ordonnances ont toujours dérogé à toutes les coutumes contraires, l’interprétation du parlement peut sembler rejeter la communauté du côté de l’étranger où ne s’appliqueraient pas les lois du royaume. Mais il peut y avoir bien d’autres raisons à l’attitude de la cour. D’une part, même si cela ne change rien en droit, le fait que la jeune mariée soit enceinte, a pu jouer dans la décision. D’autre part, les conseillers au parlement, plus éclairés que ceux de la sénéchaussée, ont pu préférer la liberté des jeunes gens à l’autorité absolue du père de famille. Enfin, le souci de la paix publique a pu inciter les juges à adopter l’opinion du groupe plutôt que celle d’un individu.

  • 100 AM Bay BB 18, p. 90, 02.04.1610.
  • 101 Zink Anne, « Etre juif à Bayonne en 1630 », Annales du Midi, 1996, n° 3, p. 441-460.
  • 102 Zink, op. cit., 1994.
  • 103 AM Bay BB 90, 28.03.1786; AM Bay 97, 1787.
  • 104 AD 64 C 392, 15.01.1774.
  • 105 AD 64 III Ε 4662, 1760.
  • 106 AD 64 III Ε 9180, 19.02, 08.06 et 01.12.1760.
  • 107 AM Bay FF 176, 1728; AM Bay FF 223, 1750.

55La vraie différence ne vient ni de la langue, ni des liens avec Amsterdam, ni d’un prétendu droit spécifique mais de la religion. Dès le début du xviie siècle et sans doute avant, on sait à Bayonne que les nouveaux chrétiens sont de « vrais juifs »100. Une série de dépositions montrent qu’en 1629 au moins les Portugais judaïsaient tout en continuant à faire baptiser leurs enfants101. Les baptêmes d’enfants de familles portugaises deviennent plus rares en 1660 et disparaissent après 1667. Le retour avoué au judaïsme est consécutif à l’acquisition en 1655 d’un cimetière destiné aux membres de la communauté portugaise, cimetière autour duquel a pu se constituer la confrérie des morts qui a été le noyau de l’organisation de la communauté102. Confirmée par les actes royaux de 1684 et de 1723, la pratique du judaïsme est faitement légale au xviiie siècle. On dit « les Portugais » ou « les Juifs » : le terme « nouveaux chrétiens » n’est employé que très rarement dans la région de Bayonne, et seulement quand on reprend un document issu de l’administration bordelaise, ce qui explique que les occurrences soient plus nombreuses en fin d’Ancien Régime, pendant les années de rattachement à l’intendance de Bordeaux103. Être juif n’est pas aux yeux des pouvoirs publics une spécificité significative. Appuyant une demande d’autorisation de port d’arme pour un commerçant de Saint-Esprit amené à se déplacer, le subdélégué ne parlerait pas de son appartenance à la communauté juive si, pour attester son honorabilité, il ne soulignait qu’il est « le trésorier de sa nation »104. Jamais dans un acte notarié on ne dit qu’il s’agit de Portugais. On ne tient compte de cette appartenance que dans les cas où une formule usuelle ne conviendrait pas. C’est ainsi qu’à la fin d’un contrat de mariage, les familles s’engagent « à faire célébrer la cérémonie selon l’usage et la coutume de la nation »105, alors que les protestants doivent biaiser pour éviter de laisser écrire la formule légale « devant notre mère la Sainte Église Catholique »106. Devant la justice, on utilise des formules de serments neutres ou spécifiques107. Non seulement les parents élèvent leurs enfants comme ils l’entendent mais même les bâtards d’un maître juif et d’une servante chrétienne sont élevés dans le judaïsme malgré les protestations de la municipalité de Bayonne. Les juifs ne sont pourtant pas également bien admis par tous.

Différence et accoutumance

  • 108 Léon, op. cit., p. 146, art. 29, et p. 223 ; Lévi Albert, « A propos du temple israélite de Bayonn (...)
  • 109 AD 64 C 171, 31.08.1753.

56Les communautés de Labastide-Clairence, de Bidache et de Peyrehorade avaient une synagogue. À Saint-Esprit, il semble qu’il y ait eu au milieu du xviiie siècle une synagogue communautaire où on menait tous les enfants et qui aurait peut-être été fermée pendant quelques années108. Les fidèles fréquentaient également différents oratoires particuliers. Le culte était ouvertement célébré, avec discrétion disaient les défenseurs des juifs, avec ostentation disaient leurs adversaires parce que le vendredi soir toutes les fenêtres restaient ouvertes et que depuis le pont, on voyait les lampes allumées dans chaque foyer109.

  • 110 AD 40 11 J 88, 1739.
  • 111 Léon, op. cit., p. 53 et 57.
  • 112 AD 64 C 171, 1751-1753.

57L’évêque de Dax, lors d’une visite en 1739, « interdit aux régents et aux régentes de tenir école pour les juifs aux Saints Jours de Dimanches et Fêtes »110. Mais, en général, ce n’est pas de lui que venaient les tracasseries. Le chapitre avait pendant longtemps défendu les juifs par hostilité envers la ville de Bayonne qui lui contestait ses droits sur le bourg. Les rapports se tendirent quand les pensions que les juifs faisaient, depuis leur installation, au curé et au chapitre, furent supprimées à leur requête, par décision de l’intendant, tuteur des communautés et protecteur des facultés contributives des taillables111. Les querelles portent, dans les années 1750, sur l’attitude des juifs devant les manifestations publiques du culte catholique, sur la réparation du mur du cimetière chrétien et sur le déroulement des enterrements juifs112. Les cérémonies des juifs dans leur cimetière s’entendraient depuis l’église rurale de Saint-Étienne. Les juifs qui ont des propriétés foncières dans la paroisse devraient contribuer à la réparation du mur du cimetière chrétien. C’est une réaction bien courante de la part d’un groupe qui doit faire face à une dépense, que de chercher à en élargir l’assise. Il y avait, à Saint-Esprit, un schéma qui ne demandait qu’à fonctionner, celui qu’on appliquait quand il s’agissait des routes ou de la fontaine et qui consistait à répartir les frais entre les deux communautés. Enfin le problème se pose de la même façon quand une église paroissiale a besoin de réparations et qu’il y a, dans le ressort, une chapelle succursale entretenue par ses fidèles : ceux-ci doivent pourtant participer aux frais relatifs à l’église paroissiale.

  • 113 AM Bay GG 156 (15 et 15bis), 1763.
  • 114 AM Bay FF 297, 29.07.1775.

58En 1763, lors de la paix, le chapitre voulut interdire aux juifs de faire leur propre feu de joie. Le chapitre écrit au marquis d’Amou, commandant de la place de Bayonne qui approuvait le projet des juifs, qu’il serait d’accord pour « que les Juifs multiplient les plus belles illuminations... fassent des danses publiques... donnent les fêtes les plus brillantes... mais on n’a jamais vu... aucune compagnie particulière... s’aviser de faire un... feu de joie... sur une place publique avec le cérémonial de l’allumer en cors... et copier ainsi par une imitation imprudente et usurpée un indice singulier, une manière particulière de réjouissances consacrée aux seules personnes publiques et revêtues de l’autorité ». Les chanoines font remarquer que « si les Juifs ont le droit de vous implorer pour la conservation de leurs privilèges nationaux », eux peuvent « réclamer le respect des leurs »113. Allumer un feu de joie est un des attributs de la justice. Quand dans une ville la justice est contestée entre la municipalité et le seigneur, chaque feu de joie réalimente la querelle. Une compagnie qui ne dispose pas de l’autorité, c’est-à-dire de la justice, ne peut pas présider à ce genre de manifestation114.

59Le commandant a bien compris de quoi il est question et il y répond : « La nation portugaise... forme une espèce de république sujette aux Loix du Royaume et à la discipline et police du lieu, mais qui a une administration intérieure qui lui est propre. » Administration, dans un régime qui ne distingue pas la justice de l’administration, ne désigne pas la gestion, car toute association autorisée peut gérer ses biens, mais la justice et plus exactement la police. Les membres de la communauté sont soumis comme tous les habitants de Saint-Esprit à la juridiction du chapitre mais ses syndics peuvent, dans le cadre des statuts que le roi a concédés à la communauté, donner des ordres et les faire appliquer. Les laisser allumer un feu de joie avec le cérémonial officiel et au milieu du bourg serait leur reconnaître une juridiction complète, ce que refuse le chapitre.

60Quand le chapitre écrit : « les Juifs ont droit de vous implorer pour la conservation de leurs privilèges nationaux », il semble les rejeter du côté de l’étranger, non tant à cause du mot national puisqu’on parle de « nation » à propos des Basques français, ni à cause du mot privilège puisque le privilège est la chose du monde la plus répandue, mais à cause du rapprochement des deux termes et de l’étrangeté religieuse réelle de la communauté qui tend à suggérer un statut, somme toute banal, d’étrangers protégés par le roi. En parlant de « nation », le commandant reprend l’adjectif « national », mais dans une phrase telle, qu’elle change à la fois le statut des Juifs et la conception de l’État. « Je crois que dans des circonstances où les sujets du Roy, de quelle nation qu’ils puissent être, se trouveront à portée de témoigner leur zèle par des démonstrations de joye, de fêtes ou de feux publics, vous ne pouvez pas vous y opposer, après toutefois qu’ils auront demandé... l’agrément de la Police pour qu’elle puisse juger si le bon ordre en doit être troublé et la mette à portée d’y veiller ». D’une part, le « feu de joie », terme consacré qui désignait un des privilèges honorifiques réservés au seigneur justicier, devient sous la plume du commandant un « feu public », terme nouveau, libre de toute connotation juridique. Chacun peut donc s’ingérer d’en organiser un. La haute justice, privée d’un de ses privilèges honorifiques, n’est plus alors considérée comme une propriété mais comme une fonction publique. Elle doit tenir compte des circonstances générales au moins autant que des conditions locales. Elle doit favoriser toutes les manifestations de joie patriotique, puis, responsable de la police, faire en sorte que tout se passe bien. D’autre part, si le marquis d’Amou dit que les sujets du roi appartiennent à des nations variées, nation, dans cette phrase, ne peut pas signifier groupe d’étrangers privilégiés, mais ethnie, civilisation, province, langue et, dans ce contexte, religion. Ce qui transcende ces différences et qui permet aux habitants qui appartiennent à l’une ou l’autre de ces nations, d’être tous ensemble sujets du roi, ce sont les circonstances, la joie du royaume au retour de la paix et pour le commandant une certaine idée de l’État et du pays au sens le plus large.

61Dans ce cadre, les juifs ont leur place, et c’est même grâce à la présence de ces quatre cents familles que le commandant a été amené à dépasser les conceptions traditionnelles. Une image plurielle du royaume n’est pas une nouveauté dans un régime qui multiplie les privilèges. La nouveauté est dans le rapport entre la pluralité et le tout. Tant que tous les sujets étaient censés partager la même foi, la transcendance de la diversité venait en grande partie, de la religion. Admettre qu’il y ait différentes religions, suppose que le seul facteur d’unité soit l’État. On exige alors de lui beaucoup plus de cohésion et on comprend alors que les deux aspects de la phrase se complètent : sans aller jusqu’à nier la patrimonialité des justices, le commandant apprécie surtout le rôle utile qu’elles jouent dans l’administration du pays. Si on définit ainsi la juridiction, on peut reconnaître comme tel le pouvoir disciplinaire des syndics de la communauté. Le commandant sent que ce qu’il écrit va peut-être un peu loin et il se justifie en affirmant que son « exposé est pris dans les principes de notre gouvernement ». Les aspects novateurs du ministère Choiseul, le souci des intendants de ne pas abandonner la communauté juive aux mesquineries de ses ennemis locaux, donnent au marquis d’Amou l’impression qu’il est dans la ligne du gouvernement.

  • 115 Léon, op. cit., p. 56-57.

62Le mémoire qu’avait rédigé dix ans plus tôt le subdélégué de Bayonne au moment où le chapitre avait voulu obliger les juifs à illuminer le 15 août, est en réalité beaucoup plus représentatif, dans son pragmatisme, de la façon dont le problème de la cohabitation était couramment vécu115. La préoccupation dominante de ce rapport et des recommandations qu’il contient est d’éviter le scandale. Exiger des juifs qu’ils illuminent sur le passage de la procession, serait, en allant au-devant d’un refus, susciter le scandale : « les chrétiens qui habitent Saint-Esprit... ont les yeux faits à voir les Juifs ne point prendre part aux solennités des chrétiens... le véritable scandale est d’inspirer à ce petit peuple des attentions qu’il n’a point depuis deux siècles... dès que le peuple les (les enterrements juifs dans la journée) a souffert, il n’y a plus de scandale... il y aurait plus de scandale à établir de nouveaux usages qu’à laisser subsister les anciens. Ce serait ouvrir les yeux du peuple qui n’est gouverné que par la coutume et exposer les Juifs à de fréquentes insultes ».

  • 116 AM Bay CC 739, 1775; AM Bay FF 297, 1775.

63Le judaïsme est ressenti comme une différence plus admissible que la non-participation au catholicisme. L’obligation d’assurer la vente des grains le samedi, sans pouvoir commettre quelqu’un à sa place, apparaît beaucoup moins souvent que l’interdiction de vendre le dimanche. Ce ne sont point tant les réjouissances de Pourim qui gênent que le fait qu’elles tombent pendant le carême. La pratique du judaïsme peut, en effet, être considérée comme une coutume propre à certains foyers et la diversité est susceptible d’avoir ses bons côtés : au moment de l’épizootie, le tribunal de Bayonne, lui-même, envoie chercher pour examiner des bêtes qu’on s’apprête à abattre le sacrificateur de la communauté puisqu’il dispose apparemment, en la matière, d’une certaine compétence, de certains pouvoirs peut-être, qu’il ne faut pas négliger quand on ne sait plus à quel saint se vouer116.

  • 117 AM Bay FF 140, 1710.

64La non-observance du catholicisme en revanche apparaît comme une différence insurmontable, un signe de mépris, un non-conformisme provocateur et à la limite une attitude dangereuse pour tous. Puisque cette différence est si mal admise, autant la faire oublier. C’est pourquoi le subdélégué, faute de pouvoir effacer la différence entre juifs et chrétiens, veut, à tout le moins, respecter une continuité, une ressemblance entre le passé et le présent : les juifs continueront à s’abstenir d’illuminer comme ils l’ont toujours fait ; les chrétiens, bercés par l’habitude ne remarqueront pas leur non-participation et trouveront même à cette abstention une allure familière. Les juifs, quant à eux, ont pris l’habitude de se faire oublier, de disparaître en certaines circonstances du paysage, de ne jamais se trouver en présence d’une procession ou d’un prêtre portant le Viatique à un malade de façon à ne pas avoir à choisir entre des marques de respect qu’ils refusent de rendre et une abstention provocatrice. La communauté impose cette conduite à ceux qui tendraient à l’oublier. Cette discipline est si bien observée qu’en dehors du cas fortuit de l’enfant de chœur trop jeune qui n’agite pas assez fort la sonnette, il est exceptionnel qu’un juif se trouve confronté à une cérémonie chrétienne. Un tillolier chrétien accuse pourtant un médecin juif de lui avoir donné des coups de canne parce qu’il voulait l’obliger à se découvrir pendant qu’on portait à Bayonne le Viatique à un malade117. On ne peut pas obliger quelqu’un qui s’y refuse, à se découvrir, sans porter la main sur lui ; or c’est le docteur, alors qu’il n’a fait que se défendre, qui est accusé parce qu’il s’est trop vigoureusement défendu. On peut donc supposer que dans d’autres cas, l’incident se soit limité à l’insolence brutale du chrétien qui force le Juif à se découvrir, et que ce dernier n’ait pas porté plainte, parce qu’il se serait mis dans un mauvais cas comme le montre l’histoire du chevalier de La Barre. Mais si un de ces incidents avait mal tourné, nous le saurions ; de même que nous saurions s’ils avaient été nombreux car la ville se serait plainte que la présence des Juifs provoquât des affrontements.

65Or, ce dont elle se plaint, au contraire, c’est de la façon dont ils cherchent à éviter les incidents : « Lorsqu’ils entendent la clochette... chacun de ces Juifs tourne le dos, tache de gagner les entrées des maisons et demeure couvert ; ces mouvements soudains et précipités ne laissent pas d’accuser quelque scandale ». Certains chrétiens ont pu avoir l’impression que les Juifs se détournaient du Viatique comme d’un objet d’horreur. Le curé de Saint-Étienne se plaint, comme d’un outrage, de la précipitation avec laquelle une dizaine de Juifs qui venaient se recueillir à leur cimetière, y refluent parce qu’il apparaît, portant le Viatique, sur le même chemin. Mais ni la cour de Bayonne, ni celle de Saint-Esprit, n’ont jamais inculpé un juif pour s’être ainsi dérobé à une confrontation qui eût souligné une différence insurmontable. Ce geste, qui rendait possible la cohabitation, était compris, comme tel, par tous.

Les interdits économiques

  • 118 Virac D. Α., Recherches historiques sur la ville de Saint-Macaire, l’une des filleules de Bordeaux (...)

66Les inculpations pour avoir vendu le dimanche sanctionnent, apparemment, elles aussi, la non-observance de la religion dominante. En réalité, on rejoint ici le champ des interdits économiques qui forment l’essentiel de l’attitude de la ville de Bayonne envers les juifs. Dans les juridictions où il n’y a pas de juifs, tout ce que la loi demande c’est que les cabarets cessent de servir pendant les offices et, en principe, qu’il ne se tienne ni foire ni marché. Il n’est pas question d’interdire toute activité commerciale. Le procureur du parlement de Bordeaux recommande en 1753 à son substitut à Saint- Macaire de ne porter aucun empêchement à la vente et achat, le dimanche, des denrées et autres choses nécessaires à la vie et usage des habitants118. Le fait que des clients achètent montre que la justice de Bayonne interprète le respect du dimanche avec une sévérité qui ne correspond pas à la sensibilité religieuse commune.

  • 119 Zink, op. cit., 1994.

67Le plus grave c’est qu’au xviiie siècle, les juifs n’ont pas le droit d’habiter à Bayonne, d’y coucher ni d’y manger. Ils ne peuvent donc pas y pratiquer le commerce de détail qui est réservé aux habitants, ni entrer dans les corporations. La ville prétend qu’elle veut préserver la pureté de sa religion, en réalité elle veut protéger ses commerçants et ses artisans de la concurrence, réserver à ses négociants l’exemption des droit de douane et ne pas faire baisser cette source de revenus. La Coutume est une taxe douanière levée sur les marchandises à l’entrée et à la sortie. Elle appartient par moitié au roi et à la famille de Gramont. Les rois, qui avaient cédé leur part à la ville, la lui ont reprise contre une indemnité annuelle de dix mille livres. Il n’est pas évident que cette indemnité serait maintenue si le revenu de la taxe baissait. Or comme les bourgeois de Bayonne en sont exempts, il faut éviter d’en augmenter le nombre. Au début du xviie siècle les juifs n’avaient pas cherché à s’installer à Bayonne. Si certains réfugiés le firent, ils s’allièrent avec des familles chrétiennes et se fondirent dans la masse. Pour judaïser on était beaucoup plus libre à Saint-Esprit non seulement parce que les chanoines voulaient augmenter la population de leur petite seigneurie119, mais aussi parce que c’était une juridiction rurale sans règle de police où chacun pouvait vivre à sa guise.

  • 120 AM Bay BB 31, p. 354, 23/08 et 26/10 1691.
  • 121 Zink Anne, « Juridiction municipale et autorité royale », in La ville en occident, pouvoirs, admin (...)

68Quand ils eurent été reconnus comme tels par le pouvoir royal et qu’ils eurent repris pied économiquement, car pour avoir tout laissé derrière eux, ils étaient le plus souvent arrivés ruinés, certains juifs souhaitèrent désormais habiter à Bayonne même. C’est alors que la municipalité leur interdit expressément de passer la nuit en ville120. Elle prenait, ce faisant, le contre-pied des privilèges royaux qui autorisaient les nouveaux chrétiens à s’installer dans tout le ressort du parlement de Bordeaux. D’une part on était dans la période transitoire où on pouvait douter que les privilèges accordés aux nouveaux chrétiens s’appliquassent à leurs descendants juifs. D’autre part, même si un règlement de police ne peut pas théoriquement déroger à une loi, dans la pratique une ville, une grande ville et une ville frontière a de telles responsabilités qu’il est difficile au pouvoir central de la contredire en matière de police. Le conseil du roi entérina en 1707 les ordonnances de la ville qui venait d’y ajouter l’interdiction pour les juifs de posséder des maisons à Bayonne121. À plusieurs reprises au xviiie siècle les juifs qui ne manquaient pas d’appuis et qui faisaient remarquer à quel point le monopole que se réservaient les Bayonnais, ralentissait la vie économique, revinrent à l’attaque mais ni eux, ni leurs alliés ne réussirent à faire plier la ville.

  • 122 « ... Les négociants ne composent aucun corps, ils n’ont point de privilège exclusif, le commerce (...)
  • 123 C’est une règle très générale que les édits comme celui de mars 1586 et les arrêts du conseil rapp (...)

69Dans la pratique de nombreux juifs passaient leurs journées à Bayonne où chacun d’eux était connu et respecté, y compris des membres de la municipalité, autant que son aisance, sa parentèle et sa personnalité le méritaient. Ils pouvaient, comme n’importe qui dans le royaume, pratiquer le commerce de gros 122 et certains se risquaient, à l’abri de prête-noms, dans le commerce de détail qui était, en dehors des foires, réservé aux seuls habitants de la ville123. En 1767 le roi avait mis en vente quatre brevets de maîtres marchand-drapiers à Bayonne. Les juifs qui les achetèrent ne trouvèrent jamais dans le ressort un tribunal qui acceptât de les enregistrer de façon à ce que les droits que leur donnaient ces brevets fussent promulgués et applicables. Les acheteurs furent obligés de revendre leurs lettres. La ville une fois de plus empêchait le pouvoir central de faire appliquer une de ses décisions. Le monde des offices ne s’était pas désolidarisé en l’occurrence de la municipalité et des agents économiques. On a l’impression parfois que le négoce était beaucoup moins hostile aux juifs que la boutique mais comme le port de Bayonne était en perte de vitesse, c’est la piétaille économique qui déterminait la politique de la municipalité.

  • 124 Léon, op. cit., p. 30 et 34; AM Bay FF 244, 1760.

70Certains Bayonnais se contentent de s’abriter derrière le protectionnisme qui écarte les concurrents, les autres en tirent profit en servant d’hommes de paille à des juifs. La boutique est à leur nom, ils y font siéger leur femme mais, sous l’appellation de commis, c’est un partenaire juif qui est en réalité propriétaire du fonds et qui y mène ses affaires124. Cette réglementation ne représentait pas seulement pour les juifs un manque à gagner puisqu’il leur fallait rétribuer l’homme de paille ou laisser une part des bénéfices à l’associé chrétien, elle donnait d’eux l’image d’êtres différents, inférieurs, souvent contraints à tourner la loi.

  • 125 AM Bay AA 31 n° 7, 1789.
  • 126 Mavidal J. et Laurent E., Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil... imprimé... Sous la di (...)
  • 127 Yturbide Pierre, « Cahiers de doléances de Bayonne et du pays du Labourd pour les États Généraux d (...)

71En 1789 des projets de cahiers de doléances, qui n’ont pas été retenus et dont on ne sait pas de qui ils émanent, visaient sans doute à mettre fin à cette ségrégation. L’un propose de « considérer comme des frères en Dieu tous les hommes qui n’ont pas le bonheur d’être de cette croyance... s’établir librement, vivre, exercer leur profession et commercer à l’instar des autres »125. Un autre prévoit que « les opinions religieuses n’influenceront pas sur l’état civil. Cette loi... (de) l’an dernier (ie l’édit de 1787)... ne peut manquer d’être sanctionnée par la nation dans l’état actuel de l’opinion publique » ; il demande que soient abolis « les privilèges exclusifs des maîtrises et des jurandes, et que les colporteurs soient autorisés à vendre »126. Mais le cahier officiel est plus conservateur, il hésite sur le problème crucial des corporations : « Si elles sont jugées bonnes et utiles (qu’elles) soient maintenues... sinon qu’elles soient supprimées127. »

  • 128 Zink Anne, op. cit., Pau, 1993.
  • 129 Départ, op. cit.
  • 130 AD 40 IV Β 301, 09.10.1770.
  • 131 Ginsburger, op. cit.; Zink Anne, op. cit., 1992.

72A Saint-Esprit même où vivaient les juifs et dont on sait qu’ils constituaient au début du xixe siècle un peu plus du tiers de la population128, on ne trouve qu’un seul juif sur les vingt-sept personnes autorisées, entre 1770 et 1788, à vendre du vin au détail. On ne peut pas savoir si les chrétiens sont favorisés ou si les juifs ne recherchent pas ce travail mais on voit au moins qu’il n’y a pas d’incapacité légale. Les chrétiens dans leur cahier de doléances semblent s’accommoder de la cohabitation car ils n’y font aucune allusion129. Le grand ennemi est la municipalité de Bayonne qui lève à son profit des taxes sans participer aux dépenses locales et qui délègue un commissaire de police dont l’autorité interfère, aux dépens du bon ordre, avec celle du juge local130. Un des articles qui suivent les plaintes contre Bayonne, semble même montrer que les chrétiens de Saint-Esprit souhaitent voir abolir les handicaps économiques imposés à leurs concitoyens. L’article douze demande en effet la « suppression des maîtrises et privilèges » puis ajoute « que tout individu dans le royaume puisse employer librement ses talents pour se procurer sa subsistance et celle de sa famille ». Issue d’un autre cahier, cette tournure n’aurait pas un grand intérêt ; dans ce cadre, les mots ont un sens : leurs voisins ne doivent pas être exclus de la liberté économique. En émettant ce vœu, la députation chrétienne justifiait, en un sens, sa prétention à représenter toute la bourgade. Quand ils demandent que Saint-Esprit soit érigé en municipalité indépendante, ils n’ont, sans doute, pas imaginé qu’un jour viendrait où les places de conseillers seraient occupées indifféremment par des juifs ou par des chrétiens131. Ils savaient, pourtant, très bien qu’à titre de communauté-taillable les juifs, qui avaient fait enregistrer leur cahier chez le même notaire, allaient se présenter à l’assemblée de Tartas. Les chrétiens espéraient encore mettre la main sur les quatre mandats auxquels avait droit une localité d’environ cinq mille habitants, mais ils trouvaient naturel que la communauté juive garde ses responsabilités et ses prérogatives.

73Dans le cadre de Bourg-Saint-Esprit, il semble, en effet, que la vie quotidienne soit souvent, comme nous l’avons vu en général dans la région à propos des contacts entre groupes, indifférente à la différence. Cette impression doit beaucoup aux archives judiciaires. Les plaintes, les mémoires à consulter et les témoignages contiennent le récit d’incidents cueillis sur le vif. Il ne s’agit pas d’incidents banals puisqu’ils se sont terminés par une plainte, mais on aperçoit à travers les témoins et leurs témoignages ce qu’étaient habituellements les comportements et les rapports et à quel moment un des adversaires est sorti des normes.

Les rapports quotidiens

  • 132 AD 40 IV Β 419-424, 1764-1770.
  • 133 AD 40 IV Β 300-301, 1768-1772.
  • 134 AM Bay FF 242-244, 1759-1760.

74Les incidents qui éclatent dans la vie quotidienne, et qui sont assez graves pour avoir donné lieu à une procédure devant la juridiction de Saint-Esprit, ne donnent pas l’impression que la différence entre juifs et chrétiens soit une donnée sans cesse présente et exclusive des autres mésententes. Sur trente-et-une affaires dont nous avons le dossier, entre 1764 et 1770, neuf opposent des juifs et des chrétiens et six des juifs entre eux132. Sur cent trente-et-une affaires dont nous avons les audiences, soixante-dix-neuf ont lieu entre chrétiens, vingt-sept entre juifs et vingt-cinq entre juifs et chrétiens133. Cette proportion est très proche de la place numérique des juifs dans la bourgade. Dans trois de ces dernières, l’une des parties regroupe des juifs et des chrétiens. Les procès qui sont jugés à Bayonne regroupent beaucoup plus fréquemment dans le même camp un juif et un chrétien134. Mais d’une part, comme à Bayonne les juifs ont besoin d’un homme de paille, on peut penser que, dans d’autres circonstances, ils n’auraient pas lié leurs intérêts avec cet associé ; d’autre part, les dissensions somme toute minimes qui sont jugées à Saint-Esprit sont peut-être plus révélatrices de la sensibilité immédiate.

75Rien ne distingue les querelles entre juifs avec leurs moqueries, leurs insultes et parfois leurs coups, de celles que nous avons trouvées devant toutes les juridictions landaises. L’intervention fréquente des femmes et des enfants caractérise l’ouest peut-être et certainement l’habitat urbain. Comme ailleurs, la rapidité des scènes, l’inexistence, le plus souvent, d’un mobile immédiat sérieux, laissent pressentir de vieilles animosités.

76Si l’on en croyait la cour de Bayonne, dans les incidents entre chrétiens et juifs, ces derniers seraient toujours les agresseurs. Il ne faut pas en conclure trop vite que les juifs sont si à l’aise même en ville qu’ils ne se gênent pas pour attaquer. Nous avons bien vu à propos du médecin et du tilollier que c’est ce dernier qui avait vraisemblablement commencé, mais dans ce cas comme dans d’autres on voit que les juifs n’hésitent pas à se défendre et que leur geste ne choque pas les témoins.

77À Saint-Esprit, les plaintes circonstanciées et les longues dépositions de témoins donnent de chaque incident une idée plus complète. En trois occasions seulement, les adversaires ou les témoins ont fait état ou rappellent l’existence de deux communautés. Un juif aurait menacé un chrétien qu’il était venu injurier chez lui « avec ses frères et camarades de la même nation », de le tuer. D’après un témoin chrétien, un juif qui voulait se faire rendre vingt-quatre sous par un chrétien qui les lui devait, aurait été soutenu par le groupe des juifs présents qui auraient tous ensemble « fait des reproches » à l’adversaire de leur ami. Le débiteur prétend que lui se serait contenté de « remontrer » à son interlocuteur « qu’il ne convenait pas à un juif de venir le maltraiter chez lui », alors que d’après un des témoins juifs, il aurait dit « va, bougre de cochon, badiner avec tes semblables ». Lors d’un autre incident, un chrétien aurait insulté un petit enfant juif de trois ans qui faisait du bruit parce qu’il était tombé, en disant « enfant du diable, bougre de race, salopes ».

  • 135 AD 40 IV Β 419, 1764.
  • 136 AD 40 IV Β 439, 26.06.1761.

78Lors des autres disputes, même quand elles sont véhémentes et accompagnées de coups, comme par exemple dans la grande scène du payement des chaussettes tricotées par deux demoiselles juives135, il n’est fait aucune allusion à l’existence de deux communautés et pourtant, les uns après les autres, tous les voisins semblent être descendus voir ce qui se passait. Quand le régent chrétien est, avec sa famille, attaqué un soir dans sa maison, d’une part le détail de sa plainte montre qu’il y a eu plus de bruit que de mal ; d’autre part s’il attribue l’attaque à la jalousie de son confrère juif qui aurait moins d’élèves que lui, l’explication est présentée comme une supposition et il ne peut même pas affirmer que tous les jeunes assaillants aient été juifs, il dit seulement avoir reconnu les frères de son rival136. On peut tirer de son témoignage, la conclusion, ou bien qu’il exagère, que ses agresseurs étaient peu nombreux et qu’il n’avait en face de lui que ceux qu’il cite ; ou bien que, parmi les autres, il a réellement reconnu des chrétiens mais que l’admettre infirmerait son hypothèse sur la cause de l’attaque. Il s’agissait peut-être d’une sorte de charivari. Le régent qui parle de sa mère, de sa nièce, de sa femme et de sifflements, refuse peut-être d’avouer que l’une d’elles ait été en cause.

  • 137 AD 40 IV Β 323, 15.02.1764.
  • 138 AM Bay FF 534, 28.01.1763 et 21.02.1764; AM Bay FF 553, 1769-1773; AD 40 I Β 400, 1789.
  • 139 AM Bay FF 297, 09.01.1759, 19.02.1769 et 11.02.1770.

79Un incident provoque à première lecture une impression pénible : un matin d’hiver un juif qui « vers cinq heures et demie allait à la synagogue pour y faire sa prière et passait sous l’arceau de la place, est assailli par quatre jeunes gens masqués qu’il reconnaît... (et qui) le maltraitent gravement » ; un autre habitant qui allait, lui aussi, à la prière reçoit à son tour un coup mais « le prend sur le ton de l’amitié puis les masques courent après le « mande de la synagogue » qui « avait une lanterne » ; à la main et appelait quelqu’un pour aller à la prière » ; enfin, ils donnent un soufflet à un jeune garçon de quatorze ans qui attendait l’ouverture devant la synagogue137. Pourtant rien, ni dans les plaintes, ni dans les témoignages ne laisse penser qu’il s’agisse d’autre chose que d’un incident de carnaval. Les masques ont passé la nuit à boire, une heure plus tôt ils sont entrés par escalade dans un cabaret tenu par une chrétienne, ils ont bu et sont repartis sans payer ; une des victimes se réfugie dans la boutique ouverte d’un tailleur chrétien, dit qu’il a été assommé et ôte sa redingote, peut-être pour la faire réparer ; plusieurs chrétiens témoignent de l’agression ; la sentinelle de la forteresse dit qu’elle n’est pas intervenue « croyant qu’il s’agissait d’un badinage », c’est-à-dire que les masques ne dépasseraient pas les bornes des comportements admis pendant le carnaval. Il est possible que sous prétexte de carnaval, il s’agisse d’un incident commandité, car un des coupables met un bourgeois en cause. Mais même si c’était vrai, personne ne dit ni ne semble penser que la vieille querelle, qui se poursuivrait sous cette forme, traduise directement l’appartenance des antagonistes à l’une et à l’autre des communautés qui se partagent la population de la bourgade. Il est fréquent qu’à Bayonne, des incidents avec des masques se produisent pendant la période de carnaval sans qu’aucun juif ne soit en cause 138 et à même à Saint-Esprit le juge doit, à cette époque de l’année, interdire à plusieurs reprises les déambulations nocturnes, les masques et les charivaris139.

80Dans le cas des autres incidents, il est difficile de savoir, dans le temps court, qui a commencé : celui qui le premier a adressé la parole à l’autre, celui qui a haussé le ton, qui a ricané ou qui a insulté, et il est parfaitement impossible de connaître l’histoire antérieure de la querelle. Avant de donner lieu à une scène de rue, le prix des chaussettes a déjà fait l’objet d’une plainte devant les syndics. Les pleurs de l’enfant tombé énervent parce que la famille a son appartement au-dessus du chai de l’adversaire et fait tomber de la poussière dans le vin en marchant sur le plancher ; en réponse, le père de l’enfant reproche à son adversaire de servir à boire à des ivrognes. Dans tous les cas il s’agit d’une querelle entre deux individus. Le fait qu’ils n’appartiennent pas à la même communauté religieuse n’est jamais la cause, on ne sait même pas si c’est une circonstance aggravante, ce n’est sans doute seulement qu’une modalité.

  • 140 AD 40 IV Β 499, 16.09.1782.
  • 141 AD 33 C 3657, 13.09.1784.
  • 142 AD 40 II Β 1645, 1780.
  • 143 Zink, op. cit., 1997, p. 207.

81Quand un « négociant de Bayonne », en réalité un négociant de Saint-Esprit, se fait insulter à Saint-André de Seignanx par son métayer pour une affaire de gazaille, le fait que le maître soit juif semble ne jouer aucun rôle : vu de Saint-André, c’est vraiment un bourgeois de Bayonne140. Quand à Peyrehorade où il n’y a que onze familles juives141, un habitant qui se trouve être juif, met la tête à la fenêtre un soir pour insulter le lieutenant criminel de la sénéchaussée de Dax, venu rendre visite à son frère, le traite le lendemain de « grand oiseau » et est condamné à vingt-quatre heures de prison « pour lui apprendre à respecter les officiers en place »142, cet habitant n’agit pas comme juif, mais comme citoyen d’une petite ville dont la population et la municipalité sont en conflit permanent avec le vicomte, son juge et la hiérarchie judiciaire qui les soutient143. Quelques mois plus tard, le même lieutenant est insulté de la même façon par deux chrétiens qui sont condamnés à la même peine, « pour leur apprendre la différence entre lui et eux ».

  • 144 AD 40 IV Β 419, 1764.
  • 145 AD 40 IV Β 421, 1766.
  • 146 AD 40 IV Β 420, 1765.

82À Saint-Esprit, où les juifs constituent une communauté civile et représentent le tiers de la population, le sentiment de l’appartenance de chacun à sa communauté est sans doute plus vif, mais ce qui caractérise la bourgade c’est d’abord que, du fait peut-être de l’entassement, tout le monde y ait les nerfs à vif. La violence affleure à chaque instant et dans tous les sens. Comme une femme juive a tiré les cheveux d’un enfant juif qui s’est battu avec le sien, le grand frère vient l’assommer144. Dans une autre querelle, des enfants ou des adolescents sont frappés à cause des rivalités qui opposent leurs familles145. Un juif en frappe un autre simplement parce qu’il a refusé de jouer au billard avec lui146.

  • 147 AD 64 C 102, 02.12.1776.
  • 148 Léon, op. cit., p. 141 sq.

83Le subdélégué de Bayonne pour prouver l’importance de cette subdélégation dit qu’on y administre « le peuple turbulent des Juifs »147. A la lumière de ces archives judiciaires, l’expression est exacte mais on peut l’appliquer à toute la population de Saint-Esprit où s’épanouissent des mœurs vivantes et spontanées caractéristiques d’un faubourg et peut-être de l’extrême Sud-Ouest. Alors que les statuts élaborés par les communautés du bas Adour ne contiennent jamais de clause semblable, le statut de la communauté juive entériné par le conseil en 1741 comme les statuts labourdins homologués par le parlement de Bordeaux prévoient qu’une assemblée générale puisse être désordonnée et qu’il faille réglementer les prises de parole148.

84Dans ce contexte les querelles qui opposent des membres appartenant aux deux communautés sont bien relativisées. Nous avons suivi très attentivement les dépositions qui ont suivi deux querelles, celle des vingt-quatre sous et celle des chaussettes : dans les deux cas il nous a bien semblé que les témoins rapportaient ce qu’ils avaient vu, sans tenir compte de la communauté des personnages en cause. Dans tous les cas, on se querelle entre individus, entre gens qui se connaissent bien, qui se connaissent depuis toujours et qui n’en ont que plus de raisons de s’en vouloir.

  • 149 AD 40 I Β 300, 1769.
  • 150 AM Bay GG 178, 1789.
  • 151 Zink, op. cit., Pau, 1993.

85Les rapports de voisinage ne sont pourtant pas toujours conflictuels. Il y a même peu d’incidents si Ton tient compte du fait que tout ce monde vit entassé dans des maisons surpeuplées : huit locataires, deux juifs et six chrétiens dans la maison Diuzeide149 ; douze locataires, six juifs et autant de chrétiens dans la maison Cauillat ; un juif et trois chrétiens dans la maison Pouallé150. Les tricoteuses de chaussettes habitent, avec plusieurs autres familles, dans une maison où une régente chrétienne tient une école. La maison la plus pleine de la ville a quatre-vingt-cinq habitants correspondant à trente-deux foyers répartis en dix groupes qui correspondent sans doute aux pièces situées de part et d’autre de l’escalier d’une maison formée d’un rez-de-chaussée et de quatre étages. Dans ce cas extrême, juifs et chrétiens se retrouvent non seulement sur le même palier mais même dans ce qu’on peut appeler le même appartement151.

  • 152 AD 40 IV Β 219, 1758.
  • 153 AD 40 IV Β 420, 1765.
  • 154 AD 40 IV Β 300, 1769.
  • 155 AM Bay FF 251, 04.04.1773.
  • 156 AD 40 IV Β 440, 1778.

86À Bidache une locataire chrétienne fait figurer dans son testament des legs pour le propriétaire juif, sa femme et leur servante chrétienne152. Deux chrétiennes de Saint-Esprit confient à un juif, l’une la poursuite d’une plainte qu’elle porte devant la justice153, l’autre la gestion d’une tutelle et le choix d’une assurance154. Une jeune femme chrétienne, qui loge par ailleurs chez un juif, vend, assise derrière un éventaire en plein air, du pain azyme qu’elle achète au fermier de la fabrique de pain azyme et de la pâtisserie pour le compte d’une juive qui lui a promis quatre sous par livre155. À la suite d’un vol domestique dont se sont rendues coupables deux très jeunes servantes, l’une d’elles, fuyant précipitamment vers Bordeaux, est morte noyée. On voit alors les deux maîtres, le juif et le chrétien, s’épauler pour charger la morte et innocenter la survivante afin de la sauver156.

  • 157 AM Bay FF 287, 1750; AM Bay FF 534, 24.01.1752; AD 40 IV Β 419, 1759.
  • 158 AD 40 IV Β 419, 1760.
  • 159 AD 40 IV Β 377-401, 1749-1762.

87Il arrive aussi qu’on joue ensemble, qu’on boive ensemble et qu’on filoute ensemble mais il s’agit alors, de part et d’autre, de marginaux157. Dans l’établissement où quelques juifs sont venus jouer au billard, il y a des chrétiens qui jouent aux quilles158. Les tutelles ne sortent naturellement pas de la communauté d’origine, puisqu’il s’agit d’assurer l’éducation de jeunes enfants159. La vie des deux communautés est peut-être plus semblable et parallèle que commune.

  • 160 Zink, op. cit., 1996.
  • 161 AD 40 IV Β 457, 01.02.1776.
  • 162 Léon, op. cit., p. 48 et 99; AM Bay BB 76, 1727; AM Bay GG 229 p. 18, 1760; AM Bay GG 219, 1765.
  • 163 AD 40 IV Β 454, 17.09.1773.

88Les servantes chrétiennes occupent pourtant une position intermédiaire, et ce depuis longtemps puisqu’on a en 1630 un long témoignage de leur place dans les familles juives160. Elles rencontrent et connaissent les amis de leurs patrons et quand l’une d’elle doit changer de place, parce que la famille part pour Bordeaux, elle se retrouve chez d’autres maîtres juifs161. Cette situation est, à Bayonne, un sujet et un prétexte constant de scandale. A en croire la municipalité de Bayonne toujours hostile aux juifs, toutes coucheraient avec leur maître et en auraient des enfants. À ce stade, les avis divergent : les uns déplorent la charge que ces enfants représentent pour l’hôpital de Bayonne ; les autres se scandalisent au contraire de ce que les garçons, au moins, soient élevés avec les enfants légitimes de leur père dans le judaïsme162. Sur l’ampleur du phénomène, il faut être très réservé. Rien n’assure que ce cas ait été aussi banal que l’affirment les censeurs qui généralisent peut-être à partir d’un petit nombre d’exemples. Élever l’enfant comme juif supposerait qu’il n’y ait pas eu de déclaration de grossesse car, en principe, le juge qui la reçoit recommande à la future mère de faire baptiser l’enfant. Il semble difficile que dans une agglomération où on vit aussi entassé qu’à Saint-Esprit, on puisse cacher une grossesse, mais tout dépend de ce qu’en pensent les voisins. Sur huit naissances mixtes prévues, une seule met en cause le maître ou plus précisément son fils163. Rien ne dit que le juge ait tout su ni que toutes les déclarations aient été conservées.

  • 164 AD 40 II Β 1592, 06.07.1787.
  • 165 AD 40 IV Β 445, 13.12.1759; AD 40 IV Β 446. 22.03.1760.
  • 166 AD 40 IV Β 451, 1770.
  • 167 AM Bay BB 93 p. 51, 12.11.1738.
  • 168 AD 40 IV Β 300, 13.10.1770.

89La déclaration de grossesse ne conduit pas nécessairement au baptême. À Peyrehorade, on a un cas où le juge cherche visiblement à permettre au père d’élever l’enfant. Alors qu’il conclut les autres déclarations en recommandant de « le faire baptiser et élever dans la foi catholique », il utilise cette fois-là une formule plus vague « l’élever conformément aux ordres royaux, arrêts et règlements de la cour », ce qui doit permettre au père de l’élever dans le judaïsme164. Comme les déclarations de Saint-Esprit ne sont jamais suivies de recommandations de ce type, on ne peut pas observer l’attitude du juge vis-à-vis des naissances mixtes. Dans un cas, il semble que le père ait pris des dispositions pour se charger de l’enfant : il a fait mener la future mère, une femme mariée dont le mari est marin, chez une sage-femme qui s’est si bien occupée de tout que la mère qui croit que son enfant a été baptisé et déposé à l’hôpital, ne sait en réalité rien du tout, pas même sous quel nom il aurait été baptisé165. Or, comme une autre jeune fille enceinte d’un juif a été dirigée vers la même sage-femme, il est possible qu’il y ait là un circuit pour ramener l’enfant chez le père, mais, peut-être aussi, pour l’abandonner sans risque166. Dans un autre cas, on juge à Bayonne une prétendue tentative d’abandon, mais les précautions prises et le fait que l’enfant ait été circoncis, semblent montrer qu’on cherchait à ne pas le perdre de vue167. Devant le juge de Saint-Esprit un marchand de la communauté est attaqué par une nourrice à qui il doit de l’argent. Il n’est pas sûr mais probable qu’il se soit agi d’un bâtard168.

  • 169 AD 40 IV Β 442, 28.06.1752; AD 40 IV Β 445, 28.11.1759.
  • 170 AD 40 IV Β 444, 05.02.1757; AD 40 IV Β 445, 13.12.1759; AD 40 IV Β 451, 04.11.1770; AD 40 II Β 159 (...)
  • 171 AD 40 IV Β 459, 16.09.1771 et 12.02.1778.
  • 172 Ginsburger, op. cit., p. 33.
  • 173 Zink, op. cit., Pau, 1993.

90Ces naissances - une à Peyrehorade sur deux cent soixante déclarations, huit à Saint-Esprit sur soixante-quatorze déclarations - montrent qu’il n’existe pas entre les deux communautés, un sentiment de différence tel qu’il aurait fait ressentir comme impossibles les relations sexuelles. Les cas sont naturellement assez rares, puisque la promesse de mariage qui joue d’ordinaire un tel rôle, ne pouvait pas intervenir dans la séduction. Une des jeunes femmes, servante dans la maison de son séducteur, a cédé sans doute à la supériorité sociale aggravée par la cohabitation. Dans deux cas, la déclarante parle de force, mais dans l’un d’eux, elle reconnaît que les rapports ont continué sans qu’il ait été besoin de violence169. Dans deux cas ou peut-être quatre, elle a cédé à une offre d’argent170. Dans deux cas au moins et peut-être cinq, puisque certains sont difficiles à interpréter, les jeunes gens se plaisaient apparemment et on peut imaginer que sans la barrière qui les séparait, ils seraient allés au mariage171. Au cours de l’an II un mariage mixte civil est célébré à Montagne-Seignanx, ci-devant Saint-Martin-de-Seignanx172. Au début du xixe siècle, il semble qu’il y ait à Saint- Esprit quelques couples mixtes mais les enfants sont jeunes173.

Identification et identité

  • 174 AD 33 C 3206, 1776.

91En bayonnais comme dans toute l’Europe occidentale, « Portugais » veut dire « Juif ». Les documents fiscaux font donc figurer côte à côte et symétriquement la somme due par les « Portugais » et celle due par les « catholiques » de Saint-Esprit. Mais on emploie aussi le mot « juif » ou on alterne dans le même document174. Les juifs ne portent aucun signe distinctif et rien dans leur allure extérieure ne les distingue des autres gens puisque lors de l’algarade entre deux juifs, un des témoins ne les a pas identifiés comme tels. Il faut qu’apparaisse Isaac Wolf appelé longtemps Isaac le Polonais pour qu’un témoin fasse allusion à sa barbiche. La qualification de « juif » employée par un chrétien renvoie à la caractéristique qui fait l’unité de la communauté et qui constitue, entre elle et le reste de la population, une différence objective. Si l’existence de cette différence était ressentie comme une injure au groupe majoritaire, l’appellation de « juif » serait, sous la plume ou dans la bouche des chrétiens, hostile ou péjorative. Or il ne semble pas que cela soit le cas. Quand le député de la ville exaspéré contre les juifs lors de l’affaire des maîtrises de mercier, veut insulter ses adversaires, il ne les traite pas de juifs qui est un terme neutre, mais de « coquins d’hébreux » Il y a pourtant déjà une différence entre l’expression « le juif un tel » qui n’est employée que pour parler d’un entrepreneur contre lequel la ville a un long procès, et « un tel, juif » qui donne une précision, qui souligne une différence insistante mais neutre comme le fait l’épithète de « basque ». En règle générale, on n’en fait pas état dans les documents dont nous disposons : l’image de l’individu est déterminée par sa personnalité, et non par son appartenance au groupe.

  • 175 AD 33 8 Β 536, 1783; AD 40 Ε 56, 31.03.1765.
  • 176 AD 40 C 103, 1786.

92Chez le notaire, cette précision n’est jamais donnée, pas plus qu’on ne dirait « Basque ». Puisqu’un acte notarié doit permettre d’identifier, sans erreur, les contractants, cette omission signifie que le fait d’être juif n’est pas un élément déterminant de l’identité d’un individu comme le sont les noms de ses parents ou son domicile. Même omission, dans la longue liste des copropriétaires d’une barthe à Lannes ou à Saint-Martin de Seignanx175. Les bureaux de l’intendance ne se soucient pas davantage de signaler cette caractéristique : le dossier concernant la capitation du fils d’un habitant de Peyrehorade, dont on ne sait pas s’il doit être capité à Port-de- Lannes où son père lui a ouvert une boutique mais où il ne reste que quatre jours et demi par semaine puisqu’il rentre le vendredi après-midi à la maison, ne donne pas cette précision, évidente localement mais sans intérêt pour l’administration appelée à trancher176.

  • 177 AD 40 IV Β 499, 16.09.1782; AD 40 II Β 1363, 13.02.1750; AD 40 II Β 1645, 1780; AD 40 II Β 1592, 0 (...)
  • 178 AD 40 IV Ε 442-460, 1752-1781.

93La justice de Seignanx et celle d’Orthe s’en passe également177. À Bayonne la cour municipale passe par des périodes où le greffier écrit « juif » et d’autres où il ne le précise pas. En général, dans les archives municipales, toutes séries confondues, cette précision est rarement donnée. Les témoins la mentionnent pour identifier une personne, mais quand l’identité est assurée, elle devient inutile. Quand le tribunal applique les lois du royaume ou les coutumes de la région qui s’imposent à tout le monde, cette précision est inutile. Quand il est question de la réglementation protectionniste bayonnaise, il est important de savoir qui est juif, mais dans la pratique, il est souvent inutile de le dire, car on sait dans chaque cas à qui on a à faire. De la même façon le juge de Saint-Esprit, ou plutôt son greffier, le signale certaines années et pas d’autres. Neuf déclarations de grossesse sur les soixante-quatorze qui ont été passées de 1752 à 1781 devant le juge de Saint-Esprit mettent en cause un géniteur juif178. Dans quatre cas, le greffier ne dit rien, dans deux cas, il marque « portugais » et dans trois cas « juif ». Lorsque les parents d’une des jeunes femmes viennent porter plainte en s’appuyant sur sa déclaration, le greffier précise qu’ils sont juifs alors qu’il ne l’avait pas dit de la demoiselle. S’il est exceptionnel qu’un individu se présente lui-même comme juif ou portugais c’est qu’on ne dit pas ce qui va de soi. Les conversions au catholicisme montées en épingle par les autorités de Bayonne se comptent sur les doigts d’une main.

  • 179 Zink, op. cit., Pau, 1992.

94A Saint-Esprit, tout le monde se connaît, les juifs sont des habitants de vieille date de la juridiction, les nouveaux venus sont d’autant plus vite identifiés qu’ils ont parfois des liens de parenté ou qu’ils contractent vite des alliances avec les familles de souche ancienne. Parce qu’ils répugnent à s’éloigner d’une communauté, les juifs sont beaucoup plus enracinés que les chrétiens. Des conjoints peuvent venir de Peyrehorade, de Bordeaux, d’Amsterdam parfois et même de Pologne, mais pour l’essentiel on constate en 1806 que la population juive est née sur place alors que les chrétiens viennent de tout le bassin de l’Adour, de plus loin et de partout. Rue Maubec trois cent trente-deux juifs sur trois cent trente-sept sont nés dans la commune et seulement cinq cent cinquante-huit chrétiens sur neuf cents179.

  • 180 AD 40 II Β 1592, 06.07.1787.
  • 181 Zink Anne, « Révolution et assimilation à travers les prénoms », Yod, 1988, n° 27- 28, p. 93-101.

95Les juifs comme les Béarnais, les Basques et les Landais ont un prénom, un patronyme et un surnom. En milieu urbain où plusieurs familles partagent le même immeuble, le surnom ne désigne en général pas la maison mais la branche d’une famille plus large. Le propriétaire des métairies situées en Orthe au bec du Gave, se surnomme pourtant Dubecq, une autre famille porte le surnom de Gauchet qui est peut-être le nom d’une maison de Peyrehorade. Le plus souvent le surnom est comme le patronyme de consonance ibérique et s’est fixé dans cet usage à la fin du xviie siècle quand les juifs ont renoncé à l’usage espagnol d’associer le nom de leur père et celui de leur mère. Il semble qu’alors un des deux noms soit resté attaché à une lignée à titre de surnom. En revenant au judaïsme les anciens nouveaux chrétiens avaient pris ou donné à leurs enfants des prénoms bibliques. Comme il n’y a pas de protestants à Bayonne, le prénom distingue les juifs des quelques marins portugais chrétiens qui apparaissent et rarement se fixent. Une Julie adulte mais peut-être jeune en 1787, m’a fait imaginer sans preuve une influence rousseauiste180. La Révolution viendra un peu brouiller les choses. Un chrétien demande à son voisin juif de venir avec lui déclarer un enfant à la mairie et il le prénomme Isaac. Il naît, juifs ou chrétiens, quelques petits Romarin puis on voit apparaître des Edouard et des Adolphe. Mais de part et d’autre la proportion de nouveaux prénoms reste très faible et les Romarins, quand l’enthousiasme sera retombé, se feront appeler Jean ou Moïse comme tout le monde181.

  • 182 AM Bay GG 229. 04.02.1692.
  • 183 AM Bay GG 176 n° 11, 1729; AM Bay FF 287, 1756; AM Bay GG 156, 1769; AD 40 IV Β 302, 1773; AD 40 C (...)
  • 184 AD64 III Ε 4662, 1760; AD 40 Ε 56, 31.03.1765; AM Bay, GG 197, 1766; AD 40 IV Β 302, 21.07.1773; A (...)
  • 185 Israel Jonathan I., European Jewry in the age of mercantilism 1550-1750, Clarendon press, Oxford, (...)

96Tous les juifs de Bourg-Saint-Esprit ne sont pas propriétaires fonciers car beaucoup sont pauvres et même très pauvres. Les immeubles de rapport de Saint-Esprit, construits pour profiter des loyers qu’on attendait de l’immigration juive et les biens ruraux vendus par corps de métairie, exigeaient une grosse mise de fonds182. Certains pourtant ont acquis des maisons et des jardins en ville183, des parts de barthes et des métairies dans le plat pays184, ils ont fait construire ou réhabiliter. Le fait de pouvoir posséder des biens immobiliers et d’en posséder effectivement représente non seulement un revenu sûr et une garantie pour obtenir du crédit, mais aussi la possibilité d’être estimé, dans l’opinion publique, au poids de ses propriétés, au nombre de ses locataires et de ses métayers185.

  • 186 AM Bay S 2 (8), 22 et 29 brumaire an II.

97Les juifs de l’Adour présentent un cas particulier des contacts qui peuvent exister dans la région entre pays ou communautés. Apparemment les ressemblances avec les populations voisines l’emportent. Elles s’imposent en particulier quand on compare l’allure de leurs familles et de leur genre de vie, à l’étrangeté du migrant, jeune, célibataire, dont personne ne répond et dont on ne connaît pas la généalogie. Une différence profonde les sépare pourtant de leurs voisins et du reste de la population : la religion. Des jeunes juifs pensèrent que le culte de l’Être Suprême pourrait permettre, sans nier les valeurs religieuses, de gommer la différence186, mais leur zèle de courte durée ne fut pas partagé et était inutile non seulement parce que la Révolution leur avait donné la vraie citoyenneté municipale qui leur manquait, mais surtout parce que la loi ne faisait dans ce cas que rattraper les mœurs. Le cas particulier de cette minorité montre une fois de plus que dans la région on tolère les différences ou on leur est indifférent. On ne les souligne que pour éviter d’avoir à partager ses privilèges.

98C’est par leurs privilèges, positifs ou négatifs, que les groupes se distinguent, non seulement parce qu’ils rendent la vie plus ou moins facile, mais parce qu’ils entrent dans l’image que chacun de ces groupes donne de lui-même. On peut être indifférent à la différence, on ne l’est pas aux privilèges. Pour nous qui cherchons à saisir les pays et l’idée qu’on s’en fait, cette absence de xénophobie était presque une déception : c’est une prise qui nous échappait. Les privilèges représentent peut-être un moyen plus sûr d’appréhender les pays.

Notes

1 Zink, op. cit., 1997, p. 235-239.

2 AD 40 C 37, 1785.

3 AD 40 IB 416, 1775.

4 AD 40 III Β 8 1789.

5 AD 32 C 263, xviiie siècle.

6 AD 65 Boucanus, notaire à Izaourt, étude Sacre à Loures-Barousse, 13.02.1705 ; AD 32 C 558, 03.06.1774.

7 AD 40 H 191, 1646; AD 40 III Β 1963, 16.07.1736.

8 Chabas, op. cit., t. I, p. 293 et t. III, p. 181.

9 AN R2 116, 1758.

10 AD 65 C 262, 1738 ; AD 64 C 13, 1759-1781 ; AD 32 C 27, 1766 ; AD 64 C 590, 1773-1790.

11 Desplat Christian, op. cit., 1993.

12 AD 64 C 67, 1746.

13 AD 65 C 135 n° 21, 1733 ; AD 65, Nogaro notaire à Ibos, étude Pujol-Capdevielle à Tarbes, 19.04. et 17.05.1775.

14 Zink, op. cit., 1997, p. 244.

15 AD 33 C 964, 1746.

16 AD 33 C 3451, 26.07.1777.

17 AD 64 Β 7952, 1772.

18 AD 40 II Β 1324, 1738.

19 AD 40 II Β 1325, 1739.

20 AD 33 C 1655, 1758.

21 AD 40 H 191, 1646.

22 Lafon R., « La frontière linguistique du basque et du gascon », Bull, de la soc. de Borda, 1963, p. 285-289 ; SEGUY Jean, « Basque et Gascon dans l’Atlas linguistique de la Gascogne », Gure Herria, 1964, p. 24-32 ; Milheres Jean, « La frontière linguistique du basque et du gascon, Soc. des sc., lettres et arts de Bayonne, 1981, p. 1-18.

23 AD 40 I Β 72, 1769.

24 AD 64 III Ε 2825, 18.08.1780.

25 AD 40 C 29 à 40, 1775-1788 ; AD 40 C 60 à 70, 1780-1788 ; AD 40 C 104 à 107, 1780-1787.

26 AD 40 C 39, 1787.

27 AD 40 II Β 1553, 02.11.1756 ; AD 40 II Β 1583, 13.06.1776 ; AD 40 II Β 1584, 04.06.1777 ; AD 40 II Β 1591, 15.02.1786 ; AD 40 IV Β 505, 1787.

28 AD 40 II Β 1546-1595, 1731-1790 ; Zink Anne, « La protection prénatale de l’enfant naturel au xviiie siècle », in Journées internationales d’histoire du droit, 23-26 mai 1991. Le droit de la famille en Europe, son évolution depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, 1992, p. 705-715.

29 Nous remercions les Annales de nous avoir autorisé à reprendre ici l’essentiel d’un article que nous y avions publié il y a plusieurs années. Zink Anne, « L’indifférence à la différence : les forains dans la France du sud-ouest », Annales E. S. C., 1988, n° 1, p. 149-172.

30 AD 40 IB 786, 1771.

31 AD 40 IV Β 222, 1747.

32 AD 33 G 19, 1783.

33 AD 40 II Β 1103, 1739; AD 40 III Β 2834, 1765.

34 Briffaut Serge, op. cit., chap. 3.

35 Cf. supra, p. 208.

36 AD 40 II Β 854, 16.02.1747.

37 AD 40 III Β 2330, 1755.

38 AD 40 II Β 1301, 1741.

39 AD 40 III Β 2137, 1761.

40 AD 40 III Β 2566, 1785.

41 AD 40 III Β 1133, 30.09.1770.

42 AD 40 II Β 854, 1747.

43 AD 40 IB 402, 23.11.1762.

44 AD 40 IV Β 421, 1766.

45 Lalanne, op. cit.

46 AD 64 C 445, 02.03.1788.

47 AD 40 II Β 1572, 04.07.1765.

48 AD 40 III Β 2723, 1784.

49 AD 40 II Β 1273, 1749.

50 AD 40 IV Β 646, 1788.

51 Seguy, op. cit., 1964.

52 AM Bay FF 284 n° 7, 14.12.1712.

53 AD 64 C 387, 12.10.1777.

54 AM Bay FF 426, 1619.

55 Veyrin, op. cit., p. 61.

56 AD 40 IV Β 505, 1787.

57 AD 40 C suppl. 1 (1) D, 1773.

58 Cf. supra, p. 89.

59 AD 64 C 102, 23.10.1776.

60 AD 33 Arrêts paril., 28.05.1782.

61 AD 64 C 453, 1784-1786.

62 Cf. supra, p. 201.

63 AD 64 C 582, 28.10.1779.

64 AD 33 C 3597, 1780.

65 AD 33 C 799, 1782.

66 AD 64 C 274, 07.05.1782.

67 AD 64 C 102, 02.12.1776.

68 AD 33 C 126, 1783.

69 Dravasa, op. cit., p. 115-122 ; AD 64 III Ε 8289 (feuille volante), 1760 ; AM Biarritz, anciennes séries, passim.

70 Francia De Beaufleury, L’établissement des Juifs à Bordeaux et à Bayonne depuis 1550, Paris, an VIII. Bayonne, reprint, 1985. LÉON Henry, Histoire des Juifs de Bayonne, Paris, 1893, Marseille, reprint, 1976 ; Ginsburger Ernest, Le comité de surveillance de Jean-Jacques Rousseau, Saint-Esprit-lès-Bayonne. Procès-verbaux et correspondance, 11 oct. 1793-30fructidor an II, Paris, 1934 ; Nahon Gérard, Communautés judéo-portugaises du Sud-Ouest de la France (Bayonne et sa région). 1684-1791, Thèse lettres, Paris-Nanterre, 1969, multigr. Schwarzfuchs Simon, Les Juifs en France, Paris, Albin Michel, 1975. Nahon Gérard, Les « Nations » juives portugaises du Sud-Ouest de la France (1684-1791). Documents, Fundaçao Calouste Gulbenkian, Centra Cultural Portuguès, Paris, 1981. Nahon Gérard, Métropoles et périphéries séfarades d’occident. Kairouan, Amsterdam, Bayonne, Bordeaux, Jérusalem, Éditions du Cerf, 1993.

71 Revah I. S., « Les marranes portugais et l’Inquisition au xvie siècle », in D. Barnett (éd.) Londres, The Sephardi Heritage, Valentine-Mitchell, 1972, p. 479-526, rééd. in I. S. Revah, Études portugaises, publiées par les soins de Charles Amiel, Fundaçao Calouste Gulbenkian, Centra Cultural Portuguès, Paris, 1975, p. 185-228. Caro Baroja Julio, Los Judios en la Espana moderna y contemporanea, Madrid, 1962. Brault-Noble Catherine et MARC Marie- José, « L’unification religieuse et sociale : la répression des minorités », in Bartolomé Bennassar, L’Inquisition espagnole, 1979, 2e édition, Paris, Marabout, 1983, p. 152. Amiel Charles, « Inquisitions modernes : le modèle portugais », in Histoire du Portugal, histoire européenne. Actes du colloque de Paris, 22-23 mars 1986, Centre Culturel Portugais Gulbenkian, Paris, 1987, p. 43-58. Escamilla-Colin Michèle, Crimes et châtiments dans l’Espagne inquisitoriale. Essai de typologie délictive et punitive sous le dernier Habsbourg et le premier Bourbon, Berg International, 1992.

72 Roth Cecil, Histoire des Marranes, 1932, 1974, Paris, Liana Levi, 1990, p. 174-179. Revah S. I., « Les Marranes », R.E.J., 1959-1960, p. 29-77. Mechoulan Henry (dir.), Les Juifs d’Espagne : histoire d’une diaspora, 1492-1992, Liana Levi, 1992.

73 AD 33 C 126, 1781.

74 Zink Anne, « Les juifs de l’Adour et la Révolution », in Hadas-Lebel Mirelle, Olielgrausz Evelyne et Chazelas Geneviève (éd.), Les juifs et la Révolution française. Histoire et mentalités. Actes du colloque 16-18 mai 1989, Peeters, Louvain-Paris, 1992. p. 61-70.

75 Départ (abbé), « Procès-verbaux de l’Assemblée des Trois-Ordres de la sénéchaussée d’Albret au siège de Tartas, 1789. Extraits des archives de la ville de Tartas », Bull, de la soc. de Borda, 1882, p. 1-27.

76 Zink Anne, « La cohabitation des juifs et des chrétiens à Saint-Esprit-lès-Bayonne au début du xixe siècle », 118e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Pau, 25-29 octobre 1993, Pyrénées-Terres-Frontières, Paris, CTHS, 1996, p. 153-164.

77 Nahon, op. cit., 1969, p. 132.

78 Jolly, op. cit., p. 115 ; cf. infra, tableaux n° 7 et 8.

79 AD 33 C 2743, 09.11.1773.

80 AM Bay BB 97, p. 339, 1788.

81 AD 40 C 131, 1751-1771.

82 Chauton Maurice (de), « Cahiers de doléances des paroisses de la sénéchaussée de Tartas en 1789 », Bull, de la soc. de Borda, 1905, p. 241-279, p. 285-350 ; 1906, p. 1-58, p. 73- 124, p. 161-180, cahier de Saint-Esprit.

83 AM Bay BB 74, 1718; AM Bay BB 76, 1724; AM Bay BB 47 et 48, 1726; AM Bay BB 82, 1756.

84 AM Bay CC 712, 1767 ; AD 33 C 687, 1780 ; Chauton, op. cit., Cahier de doléances de Saint-Esprit.

85 AD 40 C 131, 1779 et 1781.

86 Nahon, op. cit., 1969, p. 410 sq. ; AD 40 IV Β 301, 1771.

87 Zink, op. cit., 1997, p. 329.

88 Zink Anne, « Une niche juridique. L’installation des Juifs à Saint-Esprit-lès-Bayonne au xviie siècle », Annales. Histoire, Sciences sociales, Mai-juin 1994, p. 639-669.

89 Léon, op. cit., p. 141 et sq., art. 34 et art ; rôle police ; AM Bay GG 229, p. 38, 1760.

90 AM Bay FF 244, 1760; Léon, op. cit., p. 394.

91 AM Bay GG 197, 1766.

92 AD 40 II Β 1634, 1747 ; AD 40 II Β 1663, 1747.

93 AD 40 IV Β 300, 30.08.1769.

94 AD 40 IV Β 374, 12.08.1173, 12.06.1776,21.02. et 13.09.1781.

95 AD 40 IV Β 420, 1775; AD 40 IV Β 376, 1776-1778; AM Bay GG 229, 12.12.1760.

96 AM Bay BB 66, 1633-1642; AM Bay FF 576, 1636.

97 AM Bay BB 66, p. 311, 313, 316, 318, 23, 26, 31.01 et 04.02.1636. AM Bay FF 576 (40 et 41), 28.01 et 01.02.1636.

98 AD 40 II Β 1363, 13.02.1760; AD 64 III Ε 4662, 1760; AD 40 IV Β 420, 1765.

99 Salviatm. (de), La jurisprudence du parlement de Bordeaux, Bordeaux, 1787, t. II, p. 412 ; Nahon, op. cit., 1969, p. 188.

100 AM Bay BB 18, p. 90, 02.04.1610.

101 Zink Anne, « Etre juif à Bayonne en 1630 », Annales du Midi, 1996, n° 3, p. 441-460.

102 Zink, op. cit., 1994.

103 AM Bay BB 90, 28.03.1786; AM Bay 97, 1787.

104 AD 64 C 392, 15.01.1774.

105 AD 64 III Ε 4662, 1760.

106 AD 64 III Ε 9180, 19.02, 08.06 et 01.12.1760.

107 AM Bay FF 176, 1728; AM Bay FF 223, 1750.

108 Léon, op. cit., p. 146, art. 29, et p. 223 ; Lévi Albert, « A propos du temple israélite de Bayonne », Soc. des sc., lettres et arts de Bayonne, 1938, p. 116-129 ; AM Bay GG 229, p. 38, 1760.

109 AD 64 C 171, 31.08.1753.

110 AD 40 11 J 88, 1739.

111 Léon, op. cit., p. 53 et 57.

112 AD 64 C 171, 1751-1753.

113 AM Bay GG 156 (15 et 15bis), 1763.

114 AM Bay FF 297, 29.07.1775.

115 Léon, op. cit., p. 56-57.

116 AM Bay CC 739, 1775; AM Bay FF 297, 1775.

117 AM Bay FF 140, 1710.

118 Virac D. Α., Recherches historiques sur la ville de Saint-Macaire, l’une des filleules de Bordeaux, Bordeaux, 1890, p. 267.

119 Zink, op. cit., 1994.

120 AM Bay BB 31, p. 354, 23/08 et 26/10 1691.

121 Zink Anne, « Juridiction municipale et autorité royale », in La ville en occident, pouvoirs, administration, finances. Colloque international de Bourges 5, 6 et 7 octobre 1995, à paraître.

122 « ... Les négociants ne composent aucun corps, ils n’ont point de privilège exclusif, le commerce en gros est libre et permis non seulement aux sujets du roi... mais encore à tous les étrangers... », AM Bay BB 77, p. 59, 05/08/1727.

123 C’est une règle très générale que les édits comme celui de mars 1586 et les arrêts du conseil rappellent très souvent, ce qui montre qu’elle est mal appliquée. Jacques Peuchet(éd.), Collection des lois, ordonnances et règlements de police, depuis le xiiie siècle jusqu’à l’année 1818. Seconde partie. Police moderne, 1667 à 1789, Paris, 1818-1819. vol. V, p. 76-80. Isambert, Recueil des anciennes lois, Paris, 1823, t. 14, n° 300, édit de mars 1586, dont le préambule précise qu’il est pris contre les colporteurs. La municipalité de Bayonne est, elle aussi, obligée de le rappeler à plusieurs reprises. AM Bay BB 31 20/12/1683; 18/04/1692.

124 Léon, op. cit., p. 30 et 34; AM Bay FF 244, 1760.

125 AM Bay AA 31 n° 7, 1789.

126 Mavidal J. et Laurent E., Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil... imprimé... Sous la direction de M. J. Mavidal et E. Laurent. Première série (1787-1799), Paris, 1867-1870, t. 3, p. 98.

127 Yturbide Pierre, « Cahiers de doléances de Bayonne et du pays du Labourd pour les États Généraux de 1789, Soc. des sc., lettres et arts de Bayonne, 1909, p. 5-32, p. 65-83, p. 129-153, p. 193-213, Cahier de Bayonne, p. 193, art. 24.

128 Zink Anne, op. cit., Pau, 1993.

129 Départ, op. cit.

130 AD 40 IV Β 301, 09.10.1770.

131 Ginsburger, op. cit.; Zink Anne, op. cit., 1992.

132 AD 40 IV Β 419-424, 1764-1770.

133 AD 40 IV Β 300-301, 1768-1772.

134 AM Bay FF 242-244, 1759-1760.

135 AD 40 IV Β 419, 1764.

136 AD 40 IV Β 439, 26.06.1761.

137 AD 40 IV Β 323, 15.02.1764.

138 AM Bay FF 534, 28.01.1763 et 21.02.1764; AM Bay FF 553, 1769-1773; AD 40 I Β 400, 1789.

139 AM Bay FF 297, 09.01.1759, 19.02.1769 et 11.02.1770.

140 AD 40 IV Β 499, 16.09.1782.

141 AD 33 C 3657, 13.09.1784.

142 AD 40 II Β 1645, 1780.

143 Zink, op. cit., 1997, p. 207.

144 AD 40 IV Β 419, 1764.

145 AD 40 IV Β 421, 1766.

146 AD 40 IV Β 420, 1765.

147 AD 64 C 102, 02.12.1776.

148 Léon, op. cit., p. 141 sq.

149 AD 40 I Β 300, 1769.

150 AM Bay GG 178, 1789.

151 Zink, op. cit., Pau, 1993.

152 AD 40 IV Β 219, 1758.

153 AD 40 IV Β 420, 1765.

154 AD 40 IV Β 300, 1769.

155 AM Bay FF 251, 04.04.1773.

156 AD 40 IV Β 440, 1778.

157 AM Bay FF 287, 1750; AM Bay FF 534, 24.01.1752; AD 40 IV Β 419, 1759.

158 AD 40 IV Β 419, 1760.

159 AD 40 IV Β 377-401, 1749-1762.

160 Zink, op. cit., 1996.

161 AD 40 IV Β 457, 01.02.1776.

162 Léon, op. cit., p. 48 et 99; AM Bay BB 76, 1727; AM Bay GG 229 p. 18, 1760; AM Bay GG 219, 1765.

163 AD 40 IV Β 454, 17.09.1773.

164 AD 40 II Β 1592, 06.07.1787.

165 AD 40 IV Β 445, 13.12.1759; AD 40 IV Β 446. 22.03.1760.

166 AD 40 IV Β 451, 1770.

167 AM Bay BB 93 p. 51, 12.11.1738.

168 AD 40 IV Β 300, 13.10.1770.

169 AD 40 IV Β 442, 28.06.1752; AD 40 IV Β 445, 28.11.1759.

170 AD 40 IV Β 444, 05.02.1757; AD 40 IV Β 445, 13.12.1759; AD 40 IV Β 451, 04.11.1770; AD 40 II Β 1592, 06.07.1787.

171 AD 40 IV Β 459, 16.09.1771 et 12.02.1778.

172 Ginsburger, op. cit., p. 33.

173 Zink, op. cit., Pau, 1993.

174 AD 33 C 3206, 1776.

175 AD 33 8 Β 536, 1783; AD 40 Ε 56, 31.03.1765.

176 AD 40 C 103, 1786.

177 AD 40 IV Β 499, 16.09.1782; AD 40 II Β 1363, 13.02.1750; AD 40 II Β 1645, 1780; AD 40 II Β 1592, 06.11.1787.

178 AD 40 IV Ε 442-460, 1752-1781.

179 Zink, op. cit., Pau, 1992.

180 AD 40 II Β 1592, 06.07.1787.

181 Zink Anne, « Révolution et assimilation à travers les prénoms », Yod, 1988, n° 27- 28, p. 93-101.

182 AM Bay GG 229. 04.02.1692.

183 AM Bay GG 176 n° 11, 1729; AM Bay FF 287, 1756; AM Bay GG 156, 1769; AD 40 IV Β 302, 1773; AD 40 C 131, 1779; AD 40 C 13 (98), 1784; AD 40 C 8 (14) n° 36, 1783; AD 40 C 7 (12) n° 22, 1787.

184 AD64 III Ε 4662, 1760; AD 40 Ε 56, 31.03.1765; AM Bay, GG 197, 1766; AD 40 IV Β 302, 21.07.1773; AD 33 8 Β 536, 1783.

185 Israel Jonathan I., European Jewry in the age of mercantilism 1550-1750, Clarendon press, Oxford, 1985. Malino Frances, Les Juifs sépharades de Bordeaux : assimilation et émancipation dans la France révolutionnaire et impériale, Bordeaux, Institut aquitain d’études sociales, 1984.

186 AM Bay S 2 (8), 22 et 29 brumaire an II.

Table des illustrations

Titre TABLEAU N° 5 LES IMMIGRANTS DANS LES SÉNÉCHAUSSÉES LANDAISES D’APRÈS LA MILICE
Légende 1. Nombre total de miliciens.2. Originaires de la paroisse.3. Originaires d’une autre paroisse de la (des) même(s) sénéchaussée(s)De 4 à 13 originaires d’ailleurs.4. Sénéchaussée de Saint-Sever.5. Sénéchaussée de Marsan.6. Sénéchaussées de Dax et de Tartas.7. Pays basques.8. Béarn.9. Bigorre.10. Pays situés à l’est de la Bigorre.11. Sénéchaussées du Gers.12. Pays de la Garonne : Condomois, Bazadais, Agenais.13. Autres.14. Total de 4 à 13.
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/2654/img-1.jpg
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Titre TABLEAU N° 6 LES MIGRATIONS DANS LES DÉCLARATIONS DE GROSSESSE D’ORTHE
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