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Pays ou circonscriptions

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Anne Zink

Deuxième partie. Les pays vécus

5 La vie rurale

Volltext

La culture et l’élevage

Plantes et bêtes

  • 1 AD 40 G 78, 1780.
  • 2 Légé, op. cit., 1875, p. 294-309 ; AD 40 G 5, 1790.
  • 3 AD 40 G 1, 1790.
  • 4 Zink, op. cit., 1993, p. 459.

1La documentation qu’il s’agisse de baux, d’inventaires, de partages, de mercuriales ou de rapports administratifs, s’intéresse surtout à ce qui se compte : le taux de la dîme semble plus important que la manière de disposer le gerbier, la taille des gerbes plus que la nature du lien1, la part du propriétaire, plus que la façon de battre les grains. Les seuls détails donnés concernent, en général, les types de grains cultivés mais même en la matière, nous ne connaissons ni la variété ni la couleur. Les déclarations de revenus ecclésiastiques qui ont été relevées par Légé pour le clergé paroissial, ne donnent que dans une minorité de cas, une image de la production agricole2. Les textes très précis ne concernent jamais qu’une métairie, une parcelle, au plus un village. Quand on voit que le collège de Dax qui possède trois métairies dans la paroisse de Préchacq perçoit dans l’une du froment, de l’orge, du millet et du maïs, dans l’autre du froment, de l’avoine et du maïs, dans la troisième enfin seulement du froment, on comprend le danger qu’il peut y avoir à extrapoler d’une seule exploitation à un village3. Les baux de dîme ont, eux aussi, leurs défauts : ils sont si soucieux de ne rien laisser perdre, qu’ils énumèrent tout ce qu’on pourrait éventuellement dîmer, sans souci de l’agriculture ou des usages réels de la paroisse concernée. Les pacqs dûs au curé ne donnent pas, eux non plus, une image absolument fiable de la production agricole4. Ils avaient fait à l’origine la part belle aux grains d’été plus appréciés que les grains d’automne mais une fois fixés, ils ne tiennent plus compte de l’évolution : plusieurs curés se plaignent que l’extension du mais aux dépens du froment, laisse incomplète leur collecte d’été.

  • 5 AD 33 C 4180, 1699 ; AD 40 II Β 2237, 1710 ; AD 40 H 143, 27.09.1711 ; AD 40 H 144 (96), 1718 ; AD (...)
  • 6 AD 64 C 596, 15.06.1784.
  • 7 AD 40 G 5 1790.
  • 8 Frèche Georges, Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle des Lumières (vers 1670-1789), Paris, (...)

2Il faut se méfier de plus du vocabulaire. « Milhoc » ou « milhot » désigne toujours le maïs qu’on peut aussi appeler « blé d’Inde », « blé d’Espagne » ou « turguet ». « Petit mil(let) » désigne le millet. Le panis, la mozène et la milhocque sont des variétés de millet qui ne se confondent pas avec lui5. À la mi-juin le panis est déjà semé dans la subdélégation de Saint-Sever, le millet sera semé plus tard sur les terres qui ont porté du seigle6. Les mots « millet », « millas » et « millade », par contre, sont ambigus. « Millade » désigne ou bien toutes les plantes de cette famille ou bien seulement les différentes variétés de millet. « Millas » et « millet » désignent une plante précise, mais qui change selon le lieu, le texte, la phrase. Le compte rendu de régie de la dîme d’Aire emploie, pour désigner la même denrée, » milloc » pour en donner la quantité et « millet » pour en donner le prix7 Le Le mot « millet » qui, dans le Toulousain avait été investi par le maïs, garde souvent dans notre région restée grande productrice de millet, son sens originel, puis passe au maïs quand le millet est rejeté au deuxième plan ou disparaît8. La part d’un chanoine sur la dîme de Lias, près d’Eauze, est toujours libellée en millet : « comme on ne lève plus de millet à Lias, il est depuis dix-huit ans au moins payé en maïs, mais on continue à dire millet ».

  • 9 AD 40 13 L 3, 1793 ; AD 40 13 L 7, an III.

3Ces documents trop particuliers, partiels, imprécis et surtout mal répartis, ne permettent pas d’établir une carte continue où apparaîtraient des clivages. Ils ne sont pas toujours confirmés là où les deux données sont disponibles, par les statistiques révolutionnaires9. Celles-ci sont non seulement, comme tous les documents de ce type, suspectes de négligence ou d’infidélité, elles sont de plus hétéroclites et incomplètes : nous avons trouvé les productions pour les districts de Mont-de-Marsan et de Tartas, les surfaces ensemencées pour celui de Saint-Sever, rien d’équivalent pour celui de Dax.

4Les régions riches qui font du froment et du maïs, s’opposent aux régions pauvres qui font du seigle et du millet, avec des formes mixtes à l’est, tant en Tursan que dans les Petites Landes. Ces régions correspondent à la nature des sols, et non aux pays.

  • 10 AD 33 C 1328, xviiie siècle ; AD 33 C 1323, 1720 ; AD 33 C 1323, 1771 ; AD 40 C 118, 1781 ; AD 64 C (...)
  • 11 AD 40 H 131, 1690 ; AD 33 Arrêts parl., 06.09.1690 ; AD 33 Arrêts parl., 13.08.1742 ; AD 33 Arrêts (...)
  • 12 AD 33 C 3669, 1780.
  • 13 AD 40 III Β 979, 1782.
  • 14 AD 40 C 9, 1781.
  • 15 AD 40 I Β 450, 14.12.1787 et 02.08.1788.
  • 16 AD 40 III Β 1307, 1727.
  • 17 AD 40 I Β 844, 06.11.1759.
  • 18 AD 40 III Β 1394, juin 1709.

5De la même façon, ce que nous pouvons savoir des assolements s’explique beaucoup mieux par les conditions naturelles que par le poids d’une civilisation. C’est ainsi que l’usage de semer fin juin du millet sur une terre qui porte du seigle, n’est pas attesté seulement dans la lande où il a souvent été signalé, mais en Marsan et, sans précision de lieu, pour l’ensemble de la sénéchaussée de Saint-Sever10. Dans les vallées de l’Adour, des Gaves et du Luy, on pratique l’assolement froment ou seigle/maïs, sans jachère : le terroir de chaque paroisse est divisé en deux campagnes qui sont consacrées alternativement aux récoltes d’été et d’automne11. Ailleurs, du sud au nord, à Arzacq en Louvigny12, à Amou en Chalosse13 à Balazun en Tursan14, à Grenade au sud du Marsan15, en Juliac dans les enclaves de Saint-Sever16, on pratique l’assolement triennal avec jachère, dans lequel un tiers est consacré au froment ou au seigle, et un autre tiers au maïs ou aux millets, ou très exceptionnellement, car on en fait très peu, à de l’avoine citée sur une parcelle à Duhort où on la sème en novembre, après le froment17. À Caupenne aussi, l’assolement triennal semble être la règle, même si un micro-exploitant ensemence tous les ans son unique parcelle, alternativement en froment et en millade18.

  • 19 Zink, op. cit., 1997, p. 65-67.
  • 20 AD 32 L 554, 1790.
  • 21 AD 40 H 141 (13), 1697 ; AD 33 C 1323, 1770.
  • 22 AD 33 C 4180, 1690.
  • 23 AD 64 C 75, 1784.
  • 24 AD 40 IV Β 539, 1716.
  • 25 AD 32 H 71, 1774.

6Il ne faut pas trop regretter que les produits qui ne sont pas dîmés ou qui ne représentent qu’une moindre valeur, n’apparaissent que par hasard : on aurait beaucoup de mal à voir dans leur répartition autre chose que la traduction de conditions naturelles. Les châtaigniers dans le sud-est représentent un appoint alimentaire non négligeable. Les glands des barthes de l’Adour permettent d’élever de grands troupeaux de porcs19. Les pois, les haricots, les fèves qui sont énumérés avec un soin particulier dans le Gers20, sont souvent mangés en vert dans les Landes, de sorte qu’il n’en reste pas toujours à faire sécher21. On trouve aussi des pommes et des poires qu’on porte au marché, des pêches, le fruit le plus apprécié dans la subdélégation de Dax22 ; des oignons, des aulx, des navets qu’on commercialise23 et des choux qui, dans l’inventaire d’une métairie sont estimés valoir douze livres alors que l’araire et son soc n’en valent que trois24. La dîme qu’on paye en eau-de-vie à Gabarret appartient déjà à l’aire de l’Armagnac25.

  • 26 AD 33 4J, 18.01.1698 ; AD 33 C 3159, 1756 ; AD 40 C 15 (Haut-Vignac), 1757 ; AD 33 6J 72, xviiie si (...)
  • 27 AD 40 C 15 (12) (Muret), 1788 ; AD 40 C (15) (Callen), 1788.
  • 28 AD 33 G 79, après 1750 ; AD 33 C 3671, 1755 ; AD 40 IV Β 284, 02.09.1779.
  • 29 AD 32 C 8, f° 110 et 134, 1756 ;AD 32 C 10, f° 142, 1757 ; AD 64 C 277, 26.02.1758.
  • 30 AD 32 C 6, f° 28 et 43, 1755.
  • 31 AD 33 G 844, 1788.
  • 32 AD 40 I Β 498, 1757 ; AD 40 D 27 L 75, 30.04.1762.
  • 33 AD 40 D 14 L 31, 1765.

7Les pignadars, c’est-à-dire les pinèdes, représentent dans l’ouest, en Marensin, en Maremne et en Born, une spéculation traditionnelle dont l’importance est reconnue par l’administration et par la communauté26. Un arpent de pignadar vaut autant qu’un arpent de pré, plus qu’un arpent de terre labourable ou de taillis27. Il faut les protéger contre les pasteurs qui, en mettant le feu aux landes voisines, risquent d’incendier les pignadars28, et contre les charbonniers qui, en brûlant des arbres qui auraient encore pu fournir de la résine29, peuvent peuvent être, eux aussi, à l’origine d’incendies catastrophiques30. Pour répondre à l’augmentation des débouchés, les pignadars au xviiie siècle confortent leur emprise à l’ouest31, et progressent vers l’est tant en Marsan vers Roquefort32 qu’en Saint-Sever vers Souprosse33. Des particuliers font des semis de pins, y compris sur des parcelles de landes qu’ils ont acquises lors d’un partage de communaux pour l’engrais vert seulement ou lors d’un bail à nouveau fief qui interdisait pourtant au nouveau tenancier de clore sa parcelle. Le nouveau pignadar était alors perçu comme une usurpation et donnait parfois lieu à des conflits. Conflits et tensions correspondent à la pression locale sur les pacages et à l’importance acquise par les pignadars dont on se méfiait moins au début de leur progression, mais certainement pas à une attitude ethnique vis-à-vis de cette spéculation.

  • 34 Polge Henri, « Position des mains et orientation du versoir dans la charrue gersoise traditionnell (...)

8Les noms des outils agricoles trouvés dans les inventaires après décès sont les mêmes dans toute la région et rien à deux siècles de distance ne permet d’en connaître la forme comme H. Polge l’avait fait en interrogeant les agriculteurs alors qu’il en était encore temps34. Seul le marcadé, un instrument à quatre dents qui sert à tracer les lignes le long desquelles on disposera les poquets de mais, n’est signalé que dans une zone étroite qui chevauche une partie de la plaine de Bigorre, le sud du Tursan et un canton du Béarn voisin, mais la carte qu’il dessinait ne correspondait à aucune autre.

  • 35 AD 33 C 1556, 1776.
  • 36 AD 40 42 L 2, an III.

9La couleur des bovins n’est que très rarement donnée et il est également exceptionnel qu’on donne le nom d’une bête mise en gazaille. La dîme sur le croît du troupeau concerne pour l’essentiel, de Sorde à Balazun, les limites du Béarn et le Tursan, seul secteur où le seigneur a le droit d’exiger un pourceau de chaque troupeau. Pour parler de la répartition du cheptel, de sa gestion, de son évolution, on dispose de documents peu nombreux, sans doute peu fiables et surtout difficiles à interpréter. Au moment de l’épizootie, les récapitulations de bovins dont les archives sont pleines, doivent être considérées avec la plus grande prudence : selon le contexte, il s’agit de bêtes malades, de bêtes mortes, de bêtes menacées comme appartenant à une étable infectée, de bêtes saines ou de bêtes remboursées si bien que d’un mémoire à l’autre, la même bête peut réapparaître dans une autre rubrique. Même si l’on pouvait dresser un tableau du bétail en 1774, rien ne dit qu’il serait resté valable par la suite. Dans une région où presque tout le cheptel bovin a disparu, le remplacement a pu changer la répartition du troupeau. A Vielle-en-Chalosse, nous dit le subdélégué pour comprimer au maximum une dépense catastrophique, les propriétaires qui avaient perdu une paire de bœufs, ont racheté à la place une paire de vaches35. Ainsi s’explique peut-être la différence entre 1774 où il y aurait eu cent quatorze bœufs, seize vaches et six veaux et 1795 où il y aurait quatre-vingts bœufs, quarante-quatre vaches, dix-sept génisses et quatre-vingt-onze veaux36.

10Entre les réquisitions de chevaux pour l’armée et de bœufs pour les charrois, les enquêtes de cette époque ne sont pourtant pas nécessairement fiables. Les documents de base conservés pour une dizaine de communes et qui donnent, maison par maison, le détail du cheptel, ont pourtant plus de chance d’être exacts qu’un chiffre global lancé par la municipalité. Il reste difficile à croire qu’il y ait un taureau pour six vaches dans le canton de Saint-Sever, et un pour cent cinquante-trois dans celui de Doazit. De plus, nous n’avons cette récapitulation que pour le district de Saint-Sever, à l’intérieur duquel les différences régionales ne sont pas assez marquées pour se lire sur la carte. Quant aux documents ponctuels - inventaires, gazailles, baux ou conflits de métayage - s’ils permettent de saisir certaines caractéristiques de l’élevage, on ne peut absolument pas dire quelle étendue de pays elles concernent.

  • 37 AD 33 C 1530, 1775.
  • 38 AD 40 C 53, 1783.
  • 39 AD 33 C 1540, 1775.

11Les bœufs représentent 66 % des bovins adultes dans le district de Saint-Sever, 69 % dans quelques paroisses de la sénéchaussée de Dax37. Ce qu’on demande aux bovins, c’est essentiellement leur force de travail. Les vaches ont peu de veaux et la plupart des exploitations achètent leurs bœufs. Je sais que Souprosse achetait ses vaches de boucherie très loin, à Sainte-Bazeille en Agenais ou à Saint-Loubert près de Langon dans le marquisat de Grignols, mais il s’agit d’un heureux hasard documentaire qui ne s’est pas renouvelé38. Le seul secteur de l’actuel département des Landes où il y ait de grands troupeaux de vaches, c’est la zone de dunes du Born et du Marensin, mais il s’agit de bêtes de petite taille qu’on ne peut sans doute pas employer pour la traction39.

  • 40 AD 40 IV Β 2197, 1778.

12Dans la région de l’Adour et des Gaves, des bois de chênes et des statuts communaux qui en réglementent l’usage, on trouve, côte à côte, dans la même paroisse, des maisons qui ont des truies-mères et d’autres qui achètent, sans doute à leurs voisins, un ou deux jeunes cochons à engraisser. Aucun document ne permet de dire s’il y avait de la même façon dans chaque paroisse de la région quelques truies dont la progéniture était répartie pour être engraissée entre les métairies voisines, ou bien si on allait dans certains cas les chercher au loin. Parce qu’il a été victime d’un vol, un marchand de cochons de Tarsac en Armagnac est obligé de rester à Montaut et de nourrir sur place son grand troupeau de cochons, mais je ne sais ni quel âge ont les bêtes, ni d’où elles viennent, ni où elles vont40. Ces circuits économiques, qui jouent un rôle dans la cohérence régionale mais qui sont difficiles à reconstituer, n’ont heureusement ni l’ampleur ni le rôle déterminant de la transhumance.

13Certains comportements, qui sont, eux aussi, révélateurs des conditions économiques et qu’une stipulation expresse et écrite rend accessibles à l’historien, vont nous permettre de mieux comprendre l’élevage. Il s’agit des pensions alimentaires, des baux de boucheries et des sociétés d’assurance mutuelle contre la mortalité du bétail.

14On trouve dans les minutes notariales, dans des contrats de mariage ou dans des testaments, le détail en nature de pensions alimentaires destinées soit à un cadet, soit le plus souvent à une femme qui resterait veuve sans enfants ou qui ne s’entendrait pas avec les siens. Beaucoup ne seront jamais versées, soit que le bénéficiaire meure prématurément, soit qu’il continue à vivre en famille. Elles sont pourtant rédigées avec beaucoup de pondération. Elles représentent ce dont une personne âgée a besoin pour vivre, ce que pourrait lui fournir la maison en cas de séparation, un peu plus peut-être que ce qu’elle consommerait dans la famille de façon à inciter les jeunes maîtres de la maison à la garder. Elles comprennent toujours des grains, blés et millets, presque toujours l’usage d’une chambre, très généralement le droit de prendre du bois au bûcher ou d’en couper dans les biens de la maison, très souvent, également, le droit de prendre des légumes dans le jardin ou d’en cultiver pour soi une planche ou un carreau, souvent de la viande d’oie et/ou de cochon. Elles peuvent, au-delà, comporter du vin, du lin, des châtaignes dans certains cantons, le droit d’élever dans la cour commune de la volaille ou un cochon, celui d’être habillé de neuf tous les trois ou quatre ans et exceptionnellement, une petite somme d’argent.

15Le tableau n° 2 montre la présence de ces différentes prestations dans une soixantaine de pensions viagères. Deux pensions qui consistaient uniquement en argent ne figurent pas au tableau. Il faut ajouter à ces stipulations très répétitives que deux pensions comprennent du sel, deux autres les soins d’un chirurgien en cas de maladie, deux autres des sardines et de l’huile, une la possibilité de sarcler le blé de la maison contre rétribution, une autre enfin la jouissance d’une parcelle de terre labourable.

TABLEAU N° 2. LA COMPOSITION DES PENSIONS
Nombre de mentions sur cinquante-huit pensions analysées :

TABLEAU N° 2. LA COMPOSITION DES PENSIONSNombre de mentions sur cinquante-huit pensions analysées :
  • 41 Zink, op. cit., 1993, p. 368-384.

16Notre échantillon reflète une documentation inégalement répartie : nous avons trouvé beaucoup plus de pensions dans la sénéchaussée de Saint-Sever et en particulier au sud de Γ Adour, que nulle part ailleurs. Cette répartition s’explique en partie par la relative richesse de cette région où la cohabitation n’est pas un impératif vital, en partie aussi par la coutume et les usages familiaux. On n’y trouve ni l’égalité entre époux qu’établissent les contrats de mariages de l’ouest, ni l’esprit d’association qui règne au nord, et qui l’un et l’autre rendent plus supportable la place du survivant dans la maison41.

17Bien qu’on trouve, à l’occasion, du froment et du seigle, du froment et de la méture ou du maïs et du millet, l’association et la carte des céréales sont pour l’essentiel sans surprise : froment et maïs au sud, seigle et millets au nord à la fois du millet et du panis. Les châtaignes n’offrent pas non plus de surprise puisque les six mentions correspondent à trois proches paroisses du sud-est : Boueilh, Lacajunte et Sensacq.

18Le lin et le vin ne sont, le plus souvent, prévus qu’en Chalosse, dans une zone étroite qui va de Larbey à Mant. Dans les autres cas, il est peut-être admis comme on le stipule en toutes lettres parfois en Béarn et souvent dans les pays basques, que le bénéficiaire de la pension fasse un ou deux sillons de lin dans le jardin.

19Le tableau n° 3 montre qu’à l’exception de cinq privilégiés qui cumulent une attribution en produits de la basse-cour avec le droit d’y faire quelque petit élevage, la pension prévoit un mode ou l’autre de provision. Un des actes prévoit même expressément que la veuve pourra et devra choisir. Cinq pensions seulement n’envisagent aucune ressource de ce type.

20Les pensions de la sénéchaussée de Saint-Sever présentent, en la matière, une belle homogénéité : deux oies, parfois quatre, exceptionnellement trois ou huit ; un quart de cochon dans vingt-sept cas sur trente et dans les trois autres un jambon, une jambe ou trente livres en argent pour acheter de la viande de cochon. Le Marsan, où nous avons bien peu de documents, semble se rattacher au même modèle. Dans les sénéchaussées de Dax et de Tartas le porc l’emporte largement sur l’oie, et on précise davantage son poids et son prix. Un acte précise que la paire d’oies promise ne doit pas valoir moins de vingt-deux livres. On trouve aussi dans cette région des sardines, de l’huile, du sel et même du vinaigre. Quand le petit élevage est autorisé, on en limite l’importance : un cochon et deux poules dans un cas, un cochon, six poules et une oie dans l’autre.

TABLEAU N° 3. LES RESSOURCES EN VIANDE DANS LES PENSIONS.

TABLEAU N° 3. LES RESSOURCES EN VIANDE DANS LES PENSIONS.
  • 42 AD 40 IV Β 295, 01.05.1779.

21On a ainsi l’impression qu’il circule davantage d’argent dans l’ouest et qu’on y a davantage l’habitude de compter. Il est vrai que la lande, contrairement à ce que laisserait supposer son faible peuplement, vit dans une économie de marché : les lanusquets viennent de loin pour apporter leur résine, leur goudron et leur miel à Dax d’où ils remportent une grande partie des grains qu’ils consomment. C’est l’eau malsaine et non les privations qui les affaiblissent : ils mangent du millet mais ils peuvent aussi se procurer des céréales panifiables, de l’huile, des sardines et du vin. Les boulangers de Brassenx obtiennent de vendre leur pain un liard de plus par livre qu’à Tartas, parce qu’ils ont des frais de transport ; s’ils cessaient de travailler, les gens seraient obligés d’aller acheter leur pain à Tartas42. Comme dans tous les pays de vignobles, il circule naturellement aussi de l’argent en Saint-Sever, mais dans la mesure où cet argent provient de la vente du vin, les bénéficiaires de pension ne sont pas des concurrents pour la maison car il n’est jamais question de leur concéder un bout de vigne. Dans la région de Dax, au contraire, où les salaisons de porcs destinées à la marine ou à l’exportation et la chair d’oie salée ou confite représentent une production commercialisable, il ne faudrait pas que la vieille tante par alliance se lance dans l’élevage spéculatif dans la basse-cour et aux dépens de la famille qui l’abrite. La différence dans le libellé des pensions à l’est et à l’ouest, est donc là aussi d’origine économique.

La boucherie

  • 43 AD 64 III Ε 8036 (Came), 10.05.1767 ; AD 40 II Β 246 (Pouillon), 1785.
  • 44 AD 40 II Β 1068, 1754.
  • 45 AD 40 II Β 246, 1759 (Pouillon) ; AD 40 7 L 32, 1785 (Pouillon).

22Le seigneur justicier, si son dénombrement l’y autorise, ou la communauté dans le cas contraire peuvent affermer annuellement le monopole de la boucherie. Le monopole permet d’adapter à la demande l’offre d’une denrée éminemment périssable. C’est pourquoi certains baux interdisaient aux habitants du ressort d’aller se servir ailleurs43. En 1754, Le boucher de Capbreton et sa femme expliquent que la boucherie ouverte dans la paroisse de Labenne, avec l’autorisation irréfléchie de la juridiction à laquelle appartiennent les deux paroisses, les expose « à une perte considérable... étant obligés d’en laisser gatter et corrompre chaque semaine une grande partie, s’ils n’avaient pas la faculté de l’aller débiter dans la paroisse de Labenne »44. Il n’est pas possible en effet de ne tuer qu’un demi-bœuf. Or la grande majorité des baux ne prévoient d’abattre qu’un seul bœuf tous les samedis ; quelques-uns seulement en prévoient deux. L’implantation d’une boucherie se fait là où se trouve une clientèle susceptible de manger un gros bovin tous les dimanches. On préfère prendre le risque de ne pas servir tous les clients, plutôt que d’avoir de la viande de reste. De là proviennent les règles qui réservent aux habitants de la paroisse et, parmi eux, d’abord aux notables : seigneurs, officiers, jurats et parfois curé, d’être servis de préférence aux étrangers. Si, dans la paroisse, une bête accidentée doit être abattue, le boucher est tenu de la débiter au profit du propriétaire, en gardant toutefois pour lui quatre livres en dédommagement de son travail ; il est en même temps autorisé à ne pas acheter la bête qu’il avait retenue pour cette semaine-là et à en rendre le prix au vendeur s’il l’avait déjà payée45.

  • 46 AD 40 D 17 L 126 (Montaut) ; AD 40 III Β 1186 (Castelnau), 1756 ; AD 40 D 11 L 33 (Villeneuve), 01. (...)
  • 47 AD 40 II Β 2467 (Tilh), 1762 ; AD 40 II Β 2468 (Hastingues), 28.03.1773.

23Le mouton, plus petit, pose moins de problèmes. Le boucher en tue chaque jour jusqu’au mercredi soir, autant qu’il en faut pour satisfaire la clientèle46. Il est même tenu, s’il n’a plus de viande disponible, d’abattre un mouton à la demande d’un client, à condition que celui-ci s’engage à lui en prendre au moins le quart47. En revanche, le monopole du boucher joue pour le mouton comme pour le bœuf. Il est interdit de tuer et de débiter du mouton dans le ressort de la boucherie. L’interdiction porte sur » débiter » : celui qui aurait besoin d’un mouton entier pour sa consommation personnelle est autorisé à l’abattre.

24Les baux de boucherie non seulement font connaître en matière de consommation de viande des habitudes alimentaires qui sans eux n’auraient pas laissé de trace écrite, mais tout en les confirmant, les ont sans doute structurées et normalisées.

  • 48 AD 40 D 16 L 64 (Tercis), 19.06.1758.
  • 49 AD 40 C suppl. 8 (14) (Hastingues), 28.03.1773.

25Les bouchers sont tenus de fournir depuis Noël jusqu’au début du carême et de Pâques à la Saint-Jean des bœufs gras « bien apatés » dont certains baux précisent qu’on doit y trouver dix48 ou vingt-cinq livres de suif49. Puis de la Saint-Jean à Noël, des bœufs d’herbe qui doivent être gras eux aussi, mais moins que les précédents. C’est pendant ce semestre que, si le bail l’y autorise, le boucher pourra débiter des vaches ; on précise parfois pas plus de onze ou pas plus de six par an. Le prix des bœufs d’été et des vaches est moins élevé que celui des bœufs d’hiver.

  • 50 AD 40 II Β 2089, 07.05.1723.
  • 51 AD 40 D 16 L 64 (Tercis), 19.06.1758 ; AD 40 D 16 L 66 (Heugas), 05.06.1763.
  • 52 AD 40 D 16 L 66 (Heugas), 05.06.1763.
  • 53 AD 40 D 16 L 64 (Tercis), 19.06.1758.
  • 54 AD 33 C 684, 09.08.1775.

26On consomme du mouton toute l’année mais on en a surtout besoin en été au moment des gros travaux, alors qu’en hiver on consomme plus volontiers du cochon contre le froid. À Pouillon, le procureur constate qu’ » il n’a point été fait de boucherie, ni détaillé de viande... depuis Pâques, ce dont le public souffre beaucoup et particulièrement dans cette saison que les laboureurs et vignerons sont obligés de faire des travaux fatigants et pénibles »50. Certains baux qui sont passés, non à Pâques au moment où reprend la consommation de viande, mais au début de l’été, ne couvrent que la période qui va de la Saint-Jean à la Saint-Martin et précisent parfois, comme à Tercis, qu’en août il faut tuer un mouton par jour51. À des défricheurs qui font un travail dur, on assure trois rations de viande par semaine et quatre jours de légumes : fèves, pois ou haricots. Plusieurs des baux passés en début d’été sont destinés à assurer la consommation de viande non seulement pendant les travaux, mais pour les fêtes de la Saint-Jean, de l’Assomption, de la Toussaint et de la fête patronale52. « Pour la Saint-Jean, Notre-Dame d’Août et la Toussaint, comme il y a une grande consommation, il tuera plusieurs bœufs et aucune vache... et le mouton (qui) sera nécessaire pour les fêtes ci-dessus énoncées53. » Dans bon nombre de paroisses, comme à Orx, on ne semble tuer de grosses bêtes qu’à l’occasion de la fête locale54.

  • 55 AN R2 116, 1758.
  • 56 AD 40 II Β 2467 (Tilh), 1762 ; AD 40 IV Β 479 (Rion), 1784 ; AD 40 IV Β 297 (Brassenx), 20.10.1784.
  • 57 AD 40 D 17 L 156 (Caupenne), 13.06.1785.
  • 58 Zink, op. cit., 1997, p. 231-232.

27Il ne faut donc pas imaginer que chaque famille achetait de la viande de bœuf toutes les semaines. On ne comprendrait pas, dans ce cas, le souci de la réserver aux notables parce qu’ils sont des clients réguliers, et en même temps, la possibilité laissée à des forains de venir en acheter. En consultant au moins pendant un an les registres d’un notaire par localité où officiait l’un d’entre eux, nous n’avons trouvé de baux que dans trente-quatre juridictions ou paroisses. Ce chiffre représente à peine une boucherie pour treize paroisses ou pour cinq juridictions. Le bœuf hebdomadaire n’aurait pas suffi si toutes les familles des alentours avaient voulu en acheter. Quand on voit dans les livres de raison, des métayers emprunter au propriétaire l’argent de la viande lors du mariage d’un de leurs enfants, on comprend qu’elle n’était pas de consommation courante. Il est vrai que dans la Grande Lande, à Labrit, à Lesperon et à Sore, l’émissaire du duc de Bouillon constate qu’on ne peut pas affermer les boucheries parce que les gens ont l’habitude de tuer chez eux, mais cela ne signifie pas qu’ils tuent souvent un bovin ni qu’ils consomment davantage de viande55. Des boucheries, par ailleurs, ont pu nous échapper, non seulement parce que des minutes notariales ont disparu ou n’ont pas été déposées, mais parce qu’il y avait des baux tacites, des baux oraux et des débitants de viande sans bail. Dans plusieurs paroisses, il est question de cabaretiers qui vendent de la viande56. Il arrive qu’un bail soit enregistré en début d’été chez le notaire, alors que le boucher, après un accord oral ou implicite, avait recommencé à Pâques ses activités57. Il n’y a là rien d’étonnant puisque même une nomination de jurats qui se passait bien, restait orale58.

28Si une partie seulement de la viande passe par les boucheries affermées officiellement et si, en même temps, la consommation de viande est si rare, il peut sembler vain de demander aux baux dont nous disposons, une carte des usages alimentaires. Le vrai clivage ne passe pas entre les pays, mais entre les propriétaires fonciers qui habitent les chefs-lieux de juridiction et qui mangent de la viande, et le reste de la population. Nous avons pourtant essayé à partir des baux mais aussi des taxes et des octrois, de voir si la consommation de viande était la même dans nos différentes sénéchaussées.

TABLEAU N° 4. PRIX MOYENS DE LA LIVRE DE VIANDE DE 40, 43 ou 48 ONCES (1754-1786)

TABLEAU N° 4. PRIX MOYENS DE LA LIVRE DE VIANDE DE 40, 43 ou 48 ONCES (1754-1786)
  • 59 AD 33 C 1028, 1776.
  • 60 AD 40 I Β 308, 24.06.1783.
  • 61 AD 40 I Β 308, 24.06.1763.
  • 62 AD 40 D 11 L 33, 01.04.1759.

29C’est surtout dans la sénéchaussée de Saint-Sever qu’on fait la différence entre le bœuf gras et le bœuf d’herbe, tant dans le prix que dans la formule stéréotypée qui sert à les désigner et qu’on ne retrouve ailleurs qu’à Tilh, c’est-à-dire juste de l’autre côté de la limite. La géographie physique suffit peut-être à expliquer le phénomène : on peut supposer que dans une région moins humide et plus pentue que n’est la sénéchaussée voisine de Dax, les bœufs d’été sont particulièrement maigres. C’est le seul district où le veau vaille en moyenne moins cher que le mouton et c’est peut-être là qu’on en consomme le plus : à Saint-Sever, on abat en temps ordinaire deux fois plus de veaux que de bœufs59, alors qu’à Bayonne, dans les deux années qui ont précédé l’épizootie, on a tué seulement cent quarante-sept veaux pour cent bœufs60. Là aussi, on dira qu’on ne peut en Saint-Sever, faute d’herbages, élever tous les veaux et qu’on en destine donc plus qu’ailleurs à la boucherie, quitte à racheter ensuite des bœufs car presque toutes les anecdotes que j’ai trouvées relatives à l’achat d’un bœuf, se situaient dans la sénéchaussée de Saint-Sever. La seule boucherie rencontrée qui soit spécialisée dans le veau devrait, il est vrai, s’installer à Mont-de-Marsan, mais la municipalité n’est pas sûre de trouver un candidat61. Ailleurs, en Marsan, il n’est jamais question de veau, si ce n’est pour exprimer à Villeneuve l’idée que le boucher n’en trouvera pas à débiter62.

  • 63 AD 33 Arrêts parl., 13.09.1704.
  • 64 AD 40 IV Β 297, 20.10.1784.
  • 65 AD 33 C 3657, 14.06.1769.
  • 66 AD 40 II Β 2087-2092, 1711-1747.

30La vente au détail de porc frais n’est mentionnée que dans l’ouest et tout particulièrement dans la sénéchaussée de Dax. Le parlement de Bordeaux fixe les prix du bœuf, du mouton, du veau et du porc que ne doivent pas dépasser « les bouchers de la campagne » jusqu’à dix lieues de Bordeaux63. Le procureur de la juridiction de Brassenx en Tartas signale un abus : « les cabaretiers établissent... boucheries de mouton et de cochon... ils vendent à vue d’œil et à leur gré... sans détailler, ni débiter à la livre ni à la taxe des villes voisines... le pauvre peuple tombant malade ne peut avoir une livre de mouton pour faire du bouillon ». Il demande à la cour de taxer le mouton à douze sous, le cochon maigre à douze sous également et le cochon gras à quatorze sous64. À Peyrehorade, les « marchands charcutiers étrangers » qui débiteront un « porc gras au détail » payeront vingt sous d’octroi mais les propriétaires locaux n’en payeront que dix65. À Pouillon, la cour fixe les prix chaque année à la Saint-Martin, quitte à effectuer des réajustements en cours d’année66. Le porc y apparaît sur le même pied que le bœuf, la vache, le mouton et le vin. Son prix moyen calculé sur quelques années de la première moitié du xviiie siècle est de dix sous la livre, alors que le bœuf a coûté cinq sous huit deniers, la vache quatre sous huit deniers et le mouton sept sous dix deniers.

  • 67 AD 40 C 121 (78), 07.09.1775.
  • 68 AD 64 C 121, 17.08.1779 et 29.10.1787.
  • 69 AM Bay HH 17-18, 1692, 1713 et 1744.
  • 70 AD 40 C 121 (78), 07.07.1775.
  • 71 AD 40 II Β 734, 15.11.1745.
  • 72 AD 40 II Β 138, 1760.

31À Dax, « plusieurs particuliers font le débit de viande de porc frais »67. Il en va de même à Peyrehorade68 et à Bayonne où la vente du porc fait l’objet d’un bail particulier qui est traditionnellement pris par un groupe de marchandes69. L’octroi payé à raison d’un sou par livre de cochon, rapporte à Dax de neuf cent quatre-vingt à mille quatre cents livres70, alors que l’octroi sur la viande de bœuf, de mouton et de veau, dont on ne connaît malheureusement pas le taux, ne rapporte que mille livres. Comme le bœuf, le porc gras est plus cher que le porc maigre et, en vertu de ce principe, le porc est la plus chère de toutes les viandes. Dans la prévôté en 1745, la livre de bœuf vaut six sous six deniers, celle de vache cinq sous six deniers, celle de mouton ou de veau huit sous et celle de « cochon gras et maigre mêlé ou maigre seulement » neuf sous71. À Dax, quinze ans plus tard le bœuf est taxé à sept sous, la vache à six sous, le mouton et le veau à huit sous, le saindoux beau et bien gras... à dix sept sous, le lard beau et sans maigre... à quinze sous... le lard gras et maigre, le cochon entier, la moitié et le ventre appelé bendresque... à dix sous... le maigre consistant aux côtes, filets, épaules, oreilles à neuf... le jambon à dix sous »72.

  • 73 Zink, op. cit., 1997, p. 67-73 et 81-85.
  • 74 AD 64 C 249, 09.04.1755.

32Les pensions nous avaient montré que dans la sénéchaussée de Dax le porc supplantait l’oie. Toute la région de l’Adour et des Gaves, tant en Béarn que dans les Lannes, est marquée par l’élevage et la commercialisation du porc. Les octrois dans la région prévoient toujours les jambons et le lard. Si les communautés du Bas Adour se sont donné des statuts, c’est d’une part pour mettre collectivement en valeur les barthes inondables, d’autre part pour réglementer l’accès des troupeaux de porcs aux bois de chênes73. Leurs jambons salés avec du sel de Salies-de-Béarn donnaient les jambons dits de Bayonne. Des entrepreneurs de salaisons travaillaient pour l’exportation74. Glands et sel, c’est la géographie physique qui explique ici aussi le choix d’une production. Il ne faut pas y chercher la marque d’une civilisation différente.

  • 75 Zink, op. cit., 1997, p. 330-332.
  • 76 AD 40 III Β 983, 1783-1789.
  • 77 AD 40 D 10 L 76, 07.08.1759.
  • 78 AD 40 D 10 L 76 (Samadet), 19.03.1759 ; AD 40 III Β 1889 (Hagetmau), 1734 ; AD 40 D 17 L 156 (Caupe (...)
  • 79 AD 40 D 14 L 50, 20.04.1782.
  • 80 AD 40 III Β 1186, 1756.
  • 81 Zink, op. cit., 1997, p. 275-282.
  • 82 AD 40 III Β 2617, 04.04.1786.

33Les baux de boucherie permettent de retrouver l’opposition qui existe entre les communautés de la sénéchaussée de Dax qui vivent dans le cadre de la paroisse et celles de la sénéchaussée de Saint-Sever qui vivent davantage dans celui de la juridiction75. En Saint-Sever, le seigneur possède le plus souvent le droit de boucherie. C’est lui qui l’afferme. Le bail est consenti à celui qui propose le fermage le plus élevé. Si les boucheries d’Arboucave76 et de Serres-Gaston77 ne rapportent au seigneur que trois livres par an, ailleurs, il en tire une trentaine de livres. C’est son bayle qui va examiner la bête prête à être abattue ; il touche, pour cet office, un pied ou la langue. Dans un quart des cas seulement, le bail assure aux habitants qu’ils seront servis avant les forains. Le seigneur, ses officiers, ses jurats, le curé, passent ici ou là avant les autres gens78. Pourtant le Bout du pont où doit s’installer le boucher à Montgaillard79, la maison Benediton où habitent déjà le chirurgien et le régent à Castelnau80 et qu’on propose au boucher, sont situés près de l’église paroissiale, centre très ancien de la paroisse et non au bourg, une bastide voulue par le seigneur et le chef-lieu de la juridiction81. À Samadet, la halle est au bourg mais c’est un endroit marqué à la fois par le seigneur dont le juge veille aux mesures utilisées et par la communauté qui se réunit dans la pièce de l’étage82.

  • 83 AD 40 C suppl. 8 (14), 28.03.1773.
  • 84 AD 40 D 16 L 36, 07.06.1754.
  • 85 AD 40 D 15 L 74, 16.04.1756.
  • 86 AD 40 II Β 246, 1759.

34Dans la sénéchaussée de Dax, au contraire, la boucherie appartient à la communauté, c’est elle qui l’afferme, elle ne demande pas de fermage mais elle préfère celui des candidats qui s’engagera à pratiquer les prix les plus bas. Ce sont les jurats qui visitent les bêtes à abattre ; à Hastingues, le jurat doit même se faire accompagner de deux autres habitants83. Dans plus de la moitié des cas, on pense à donner la priorité aux voisins sur les forains. Un bail de Heugas explique longuement comment, pour garder l’égalité entre tous les membres de la communauté, le boucher doit débiter, d’abord, une moitié de bête, puis l’autre et donner à la personne qui se présente, le morceau qui fait suite à celui qu’il vient de vendre, sans pouvoir attaquer la viande par un autre côté84. En revanche, on leur impose, dans plusieurs baux, de se fournir en viande sur place, ce qui n’est pas spécifié en Saint-Sever. Près de la moitié des bouchers sont tenus d’assurer le débit de la bête accidentée d’un voisin, alors qu’en Saint-Sever, seul le bail de Coudures pense à donner cette preuve de solidarité85. À Pouillon, la veille de la fête locale, le boucher doit tenir boutique, non seulement au bourg, mais dans les trois principaux quartiers86. On retrouve ainsi à l’ouest, la primauté de la communauté organisée avec ses maisons égales, ses prud’hommes et ses quartiers, à l’est celle de la juridiction qui doit néanmoins admettre l’importance de l’église paroissiale.

35Les sociétés d’assurance mutuelle contre la mortalité du bétail aratoire groupent un certain nombre de laboureurs qui possèdent ou qui détiennent dans le cadre d’une gazaille, une, deux ou trois paires de bœufs ou de vaches de labour. Devant notaire dans les cas qui sont ainsi parvenus à notre connaissance, ils exposent que ces bêtes sont indispensables à la culture, qu’il faut pouvoir, en cas de perte, les remplacer immédiatement, que la somme à payer pour acquérir une de ces bêtes est très élevée au regard de leurs ressources, si bien qu’il arrive que certains d’entre eux, faute de pouvoir la rassembler, se trouvent obligés de renoncer à exploiter leur terre ou à faire valoir une métairie. Ils ont donc décidé de créer une association, « un syndicat », dont les membres s’engagent à se dédommager mutuellement en cas de perte de bêtes aratoires.

  • 87 AD 64 III Ε 8036, 01.09.1767.
  • 88 AD 40 D 1 L 66, 08.12.1787.
  • 89 AD 40 D 16 L 72, 12.10.1760 ; AD 40 D 17 L 126, 29.03.1756.
  • 90 AD 40 D 6 L 21, 11.03.1759.

36À ce stade, les contrats divergent : d’une part sur le capital garanti, d’autre part sur le calcul et la répartition des indemnités dues par les autres membres. Certains contrats n’entrent pas dans le détail : ils se contentent de désigner un syndic qui dans la semaine ou dans les quinze jours qui suivront la mort d’une bête devra lever auprès de chaque associé, la part qu’il doit du dédommagement. D’autres prévoient une indemnité forfaitaire. Par exemple à Came, dans le cadre d’une société de dix-sept membres, chacun s’engage à payer cinquante sous au propriétaire d’une bête qui vient de mourir87. Comme le prix d’une paire oscille de cent à deux cents livres, il faut comprendre que la victime touchera 80 % du prix d’une bête médiocre, 53 % d’une bête ordinaire, 40 % d’une très belle bête. Celui qui entre pour deux paires dans le syndicat paiera, à chaque fois, double cotise. Quelques contrats au contraire, comme à Onard, remboursent, avec un abattement, la valeur dûment constatée de la bête morte88. On demande parfois, alors, à ce qu’il y ait un plafond de cent soixante-dix ou cent quatre-vingts livres, de façon à ce que les moins riches n’aient pas à rembourser des bêtes telles qu’eux-mêmes n’en auront jamais89. De même, on prévoit de ne pas verser tout le forfait si la bête ne le valait pas90.

  • 91 AD 40 III F 64, 29.11.1752.
  • 92 AD 40 D 1 L 66, 08.12.1787.
  • 93 AD 40 D 17 L 126, 29.03.1756 ; AD 40 III F 64, 29.11.1752.
  • 94 AD 40 D 15 L 78, 05.09.1749.

37Une assurance refuse d’admettre les paires de bœufs qui valent moins de cent trente-cinq livres car ces bêtes fragiles représentent un risque trop élevé91. On arrive là à un autre aspect des stipulations : les précautions à prendre pour éviter les pertes et les escroqueries à l’assurance. Le contrat peut demander à ce que les bêtes nouvellement acquises par un des membres soient examinées par le syndic. Une société déjà citée exige que personne ne garde d’attelage plus de quatre ans92. Plusieurs contrats menacent de ne pas rembourser les bêtes qui auraient été épuisées par des charrois trop fréquents93. D’autres excluent de la garantie les bêtes que les exploitants agricoles utilisent pour livrer au port fluvial, à la demande des marchands, le vin qu’ils viennent de leur vendre94. Puisque l’assurance est destinée à couvrir les bêtes aratoires, il est normal qu’elle ne puisse cautionner un autre usage, d’autant plus que les charrois qui sont une façon de se faire de l’argent liquide, sont tellement recherchés que les propriétaires de métairies, eux aussi, interdisent ou limitent la participation de leurs métayers et de leurs bêtes à ce genre d’activité. Avec le transport du vin vendu, on est pourtant à la limite de ce que l’assurance peut interdire : il est normal que le bétail de labour rende le cas échéant d’autres services sur l’exploitation, or la vente et donc la livraison du vin, si le marchand l’exige, font partie du travail de l’exploitant.

  • 95 AD 40 D 10 L 76, 1759.
  • 96 AD 40 D 20 L 224, 18.08.1771.

38Les accidents de labour : épaule démise, corne cassée, coupure avec les ferrures de l’araire sont pris en compte sans conditions. En cas de maladie, il faut prévenir le syndic pour qu’il constate ou fasse constater ce qu’a la bête et si, de l’avis d’un homme entendu, elle est bien soignée95. Pendant sa maladie, elle est à la charge du propriétaire, sauf à Doazit où elle doit être nourrie « par la consorce »96. La bête incurable ou celle dont l’immobilisation trop longue retarderait le propriétaire dans les travaux des champs est vendue ou abattue selon l’avis du syndic et de l’expert. On déduit ce que le propriétaire récupère à savoir le prix de la vente de la bête, de la peau ou de la viande, puis le mécanisme d’indemnisation se met en place.

  • 97 AD 40 D 17 L 128, 14.11.1762.
  • 98 D 40 D 10 L 76, 05.08.1760 ; AD 40 D 17 L 129, 19.11.1769 ; AD 40 D 6 L 21, 11.03.1759.

39Nous avons trouvé une société d’assurance contre le vol de chevaux, de juments, de mules et d’ânes, c’est-à-dire de bêtes qui restent souvent longtemps seules au pacage97. Trois seulement des sociétés relatives aux bêtes aratoires incluent ce risque qui les concerne moins que toutes autres98. Dans les deux cas, le principe est le même : supporter collectivement les frais de recherche et de justice et, en cas d’échec, compenser la perte.

  • 99 AD 40 D 16 L 72, 10.10.1762.

40Certains de ces statuts qui, dans la sénéchaussée de Dax, réglementent la mise en valeur ou l’utilisation des communaux contiennent ce type d’assurance mutuelle dont font partie dans ce cas toutes les exploitations de la communauté. L’élevage est une activité individuelle, mais les bêtes aratoires qui travaillent dans la partie du terroir consacrée aux cultures et soumise à des usages collectifs sont liées aux productions végétales. Il est d’autre part normal que la communauté cherche à éviter que, faute d’attelage, certaines parcelles du bézialer, c’est-à-dire du secteur de champs ouverts géré par la communauté, ne retourne en friche. On pourrait donc s’attendre à ce que tous les statuts ou presque prévoient ce genre d’assurance. Comme ils sont en réalité très peu nombreux à le faire et qu’aucun des syndicats passés devant notaire et que nous avons utilisés jusqu’ici ne proviennent de cette sénéchaussée, on en vient à se demander si la solidarité communautaire en cas de perte d’une bête aratoire n’y était pas un usage non écrit mais si contraignant qu’il était inutile de le stipuler. À l’exception de cinq contrats provenant de la sénéchaussée de Tartas, un de Laluque au nord de l’Adour99 et les quatre autres au sud-est à proximité du ressort de SaintSever, tous appartiennent à cette dernière sénéchaussée.

  • 100 AD 40 D 1 L 414, 04.10.1761.
  • 101 AD 40 D 19 L 125, 14.12.1760.
  • 102 AD 40 D 17 L 126, 29.03.1756.
  • 103 AD 40 D 17 L 126, 22.09.1765.
  • 104 AD 40 D 20 L 624, 11.12.1768.

41À l’intérieur de la sénéchaussée de Saint-Sever, nous avons essayé, en tenant compte du nombre, de l’importance, des clauses de ces sociétés, de voir si elles révélaient certaines aires. Nous n’avons rien trouvé : elles occupent tout le ressort et elles appartiennent partout au même type. Certains actes constatent un échec : quelques membres se retirent100, la majorité, faisant état de dissensions ou de méfiances, dissout la société101. Au contraire des nombreuses adhésions à des sociétés déjà constituées, des modifications de statuts bien accueillies par tous102, le renouvellement d’une consorce de près de quatre-vingts membres après quatorze ans de bon fonctionnement103 ou un syndic qui présente son remplaçant après dix ans de service104 prouvent d’indéniables réussites. Ces sociétés ont dû éclater au moment de l’épizootie mais la formule n’est pas abandonnée, sans qu’on puisse dire s’il y a eu ou non méfiance pendant quelques années.

  • 105 AD 40 D 14 L 45, 13.04.1760 ; AD 40 D 10 L 76, 05.08.1760.
  • 106 AD 40 D 10 L 76, 05.08.1760.

42Certaines engagent explicitement les héritiers de leurs membres, mais cette clause a dû jouer tacitement presque tout le temps, sinon aucune n’aurait survécu longtemps105. Le contrat prévoit parfois qu’un adhérent puisse quitter l’association au cas où il partirait s’installer ailleurs106. C’est là aussi une clause qui a pu être admise et appliquée tacitement, car en pays de métayage, on peut toujours s’attendre à des mouvements. Les participants sont indifféremment, propriétaires-exploitants ou métayers. L’acte le précise rarement ou indirectement car chacun connaît, en effet, le statut des autres.

  • 107 AD 40 D 19 L 91, 03.09.1758 ; AD 40 D 20 L 586, 18.09.1782.
  • 108 AD 40 D 19 L 21, 15.06.1747.
  • 109 AD 40 D 17 L 126, 28.03.1756.
  • 110 Zink, op. cit., 1997, p. 126.

43Il arrive pourtant souvent qu’un maître engage dans la consorce ses métairies107, qu’un groupe de métayers d’un même propriétaire adhèrent collectivement et à ce titre108, ou bien qu’un métayer explique qu’il est là au nom de son maître109. Ces procédures garantissent la stabilité du nombre et de l’implantation des participants et montrent le poids du propriétaire. Les métayers qui entrent dans une association au titre de la métairie qu’ils font valoir ne l’ont pas choisie. Ils en sont des membres involontaires c’est-à-dire passifs. Si l’on en croit le petit nombre de précisions de ce type qui figurent dans les actes de syndicat, très peu d’entre eux, il est vrai, seraient dans cette situation, mais tout ce qu’on peut savoir, par ailleurs, du métayage et de la dépendance économique des métayers110 incite à penser que c’est, au contraire, un cas si répandu qu’il est inutile d’en faire état dans l’acte : le métayer entrant sur une métairie était sans doute tenu de prendre dans l’association la place de son prédécesseur et d’y représenter la métairie.

  • 111 AD 40 D 20 L 624, 23.11.1769.

44Il n’y a aucun lien nécessaire à l’exception bien sûr d’une certaine proximité, entre le domicile et l’adhésion à une mutuelle. Les participants, même s’ils appartiennent majoritairement à une paroisse, comprennent souvent des laboureurs de plusieurs villages voisins. Et des actes de syndicat disent expressément que la consorce est ouverte à tous111. Comme il s’agit d’adhésions volontaires, rien n’oblige tous les habitants d’une paroisse à entrer dans la même société. Certains contrats prétendent regrouper la majorité des propriétaires de bœufs de telle paroisse, mais aucun ne dit la totalité. Un propriétaire de bêtes peut toujours négliger la société qui existe à sa porte et aller en rejoindre une autre.

  • 112 Zink, op. cit., 1997, p. 296, 310 et 330.

45En suivant les individus, on pourrait, peut-être, mettre à jour des réseaux de sociabilité significatifs, mais significatifs de quoi ? Le plus précieux de ces hommes : leur personnalité, leurs aptitudes et leurs sympathies, nous échappe. En revanche cette possibilité d’adhérer à une société ou à une autre correspond à ce qu’on peut savoir du réseau des ressorts dans la sénéchaussée de Saint-Sever. En adoptant des limites indifférentes et le plus souvent infidèles à celles des paroisses, les juridictions ont déterminé l’apparition de quartiers qui font partie du ressort d’une paroisse dont l’église n’est pas située dans la même juridiction qu’eux-mêmes. La population réagit en créant des solidarités sans bases spatiales, ce qui peut être aussi une façon de se donner une structure autonome dans un pays où la juridiction l’emporte sur la communauté, alors que dans la sénéchaussée de Dax, comme nous l’avons supposé, la puissante communauté s’imposerait tacitement comme cadre de solidarité112.

Le prélèvement féodal

  • 113 Zink, op. cit., 1997, p. 335-339.

46La géographie du prélèvement féodal dessine également dans les pays qui constituent l’actuel département des Landes un ouest, un sud-est et un nord-est qui correspondent aux sénéchaussées113.

  • 114 AD 64 Β 5912, 1686.
  • 115 Lacaze Pierre, Table de comparaison entre les mesures anciennes et celles qui les remplacent dans (...)

47Dans l’ouest des sénéchaussées de Dax et de Tartas, c’est la communauté des habitants qui tient du seigneur l’ensemble du finage, aussi bien les terres appropriées que les communaux. Elle paye pour l’ensemble un droit de queste de quelques livres et il n’y a pas de lods et ventes. C’est elle qui autorise le cas échéant les perprises. Plus à l’est mais toujours dans ces sénéchaussées, le montant du cens est donné globalement pour l’ensemble des terres qui dépendent d’une maison. Dans la mesure où on peut par d’autres biais évaluer la superficie d’une tenure moyenne, il semble être très léger. Dans les sénéchaussées de l’est, sans être jamais lourd, le cens est calculé en fonction de la taille des propriétés. En Marsan, quand le dénombrement ou les reconnaissances ne précisent pas le taux du cens, l’usage est de payer un sou six deniers par unité de superficie114. Il est possible qu’on applique la même règle dans la sénéchaussée de Saint-Sever. Quand le taux des redevances est donné, il est souvent plus faible en Saint-Sever qu’en Marsan mais comme les unités de superficie utilisées en Saint-Sever sont plus petites que l’arpent de Marsan, le cens y pèse sans doute un peu plus115.

  • 116 Bourdot de Richebourg Charles Α., Nouveau coutumier général ou corps des coutumes générales et par (...)
  • 117 Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 4, 2e partie, loc. cit., Dax, titre IX, art. 11.
  • 118 AN R2 96, 1632.
  • 119 AD 40 D 4 L 131, 01/02/1725.

48Le droit de perprise, c’est-à-dire le droit pour tout habitant de défricher une partie des vacants à condition de ne pas couper un chemin et de ne pas s’installer trop près des voisins, est un corollaire du droit de queste. C’est la communauté qui le contrôle et qui connaît les conflits relatifs à son application116. Il témoigne lui aussi d’une féodalité légère. Il n’est pourtant pas exactement superposable à la queste. Certaines communautés ont en effet renoncé à la perprise lors de la réformation des coutumes sans perdre pour autant le bénéfice du droit de queste117, en dépit des pressions exercées dans ce sens par le seigneur sur le Gosse et le Seignanx118. Dans d’autres juridictions de la partie occidentale des Grandes Landes les terres sont soumises à un cens mais comme les vacants sont très étendus, des perprises semblent avoir lieu sans que le perpreneur se soucie d’obtenir du propriétaire éminent un bail à nouveau fief119.

  • 120 Bourdot de Richebourg, op. cit. t. 4, 2E partie, loc. cit., Dax, titre IX, art. 19, 22, 23, 24, 25 (...)

49L’est et l’ouest s’opposent également en matière de lods et ventes. Dans le SudOuest ou bien on doit verser une somme forfaitaire minime, ou bien le seigneur peut percevoir deux fois le cens, une fois du vendeur et une fois de l’acheteur. Comme dans cette zone le cens est léger, les lods et ventes ne sont jamais lourds. Quand on arrive dans la partie orientale de la sénéchaussée de Dax, on commence à rencontrer des seigneuries dans lesquelles il faut payer un treizième du prix d’achat120. Les taxes exigibles dans le nord-ouest sont mal connues parce que les documents négligent d’en parler, signe très vraisemblable d’un faible taux. Dans les sénéchaussées de l’est, il faut toujours verser un droit proportionnel au prix de vente, un douzième ou un treizième en Saint-Sever, presque toujours un douzième en Marsan.

  • 121 Galpin Janine, Une définition de la seigneurie (Béarn xviiie siècle), Thèse pour le doctorat de II (...)
  • 122 Galpin, op. cit., p. 86.
  • 123 Galpin, op. cit., p. 65.

50Certains droits féodaux n’apparaissent que rarement mais leur répartition est pourtant significative. Il s’agit de la dîme inféodée, du jus-patronat, de la banalité du moulin, de la corvée et du pourceau marseau. C’est le plus souvent à la limite du Béarn et de la sénéchaussée de Saint-Sever qu’on rencontre ce genre de droits121. Ils correspondent à ce qu’on appelle en Béarn une « abbaye laïque »122 : une maison noble, une moyenne justice, le moulin, l’église et la dîme inféodée. Les dîmes inféodées nombreuses mais isolées en Marsan témoignent à la fois de l’éparpillement des biens féodaux dans cette région et des possessions des Clarisses richement gratifiées par les vicomtes de Béarn. L’origine n’est donc pas la même. Le pourceau marseau est plus difficile à interpréter. Il s’agit du droit pour le seigneur de prendre annuellement un pourceau de chaque troupeau qui en compte au moins trois. La jeune bête livrée est désignée par le sort comme dans les dîmes en carnelage. On peut donc être tenté de rapprocher ce droit de la dîme et du jus-patronat. Quelle que soit l’interprétation, il s’agit également d’un droit typiquement béarnais123.

  • 124 Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 4, 2e partie, p. 905-912, Marsan, titre IX, art. 1 et 2.
  • 125 Observations sur les coutumes du siège de Dax, Dax, bibliothèque de la société de Borda, Ms 19, p. (...)

51On appelle herbes mortes le droit pour le seigneur d’affermer pendant l’hiver le pacage de l’ensemble du terroir, y compris des terres appropriées à un berger de la montagne, en concurrence avec les bêtes des habitants. Ce droit n’a jamais lieu dans le ressort de la coutume de Dax qui, même en dehors des pays de queste, confie aux communautés la responsabilité des vacants. A sa manière, une communauté explique que le droit d’herbes mortes ne peut pas avoir lieu sur son terroir « parce qu’elle est capcazalière ». La corrélation n’est pas clairement exposée mais elle est pertinente. Les capcazaux qui représentent les maisons originelles ont des droits sur le terroir non seulement face aux autres maisons, mais face au seigneur. En Marsan, la coutume ne parle pas du droit d’herbes mortes. Ce qu’elle exclut, c’est le fait de demander aux habitants une redevance pour l’usage des vacants124. De ce silence, on ne peut pas conclure qu’il n’existe pas. Une sentence rendue le 23 septembre 1667 en faveur des habitants de Saint-Justin interdit à l’engagiste de demander « le droit d’herbage dans les biens privés » mais ni cette sentence, ni la coutume ne font obstacle à ce qu’il introduise un berger étranger sur les vacants, concurremment avec les habitants125. Un droit type herbes mortes n’est pas exclu mais l’abondance des communaux le dédramatise.

  • 126 AD 33 C 4777, 1718 ; Zink, op. cit., 1997, p. 90, 93 et 151.
  • 127 AD 40 H 40, 1737.
  • 128 AD 32 C 532, 1755-1773.
  • 129 AD 33 C 1031, 1776.
  • 130 Cf. supra, p. 80 sq.
  • 131 AD 33 C 1035, 1778.
  • 132 Cf. infra, p. 325.

52C’est dans la sénéchaussée de Saint-Sever que le problème se pose avec le plus d’acuité. Une famille de Buanes s’en prend au berger pyrénéen à qui le seigneur a affermé son droit d’herbes mortes. Les menaces redoublent quand le malheureux berger fait état de ce droit126. À Sainte-Arailles, les religieux demandent à la justice d’interdire « aux habitants de troubler le pasteur béarnais »127. À Brassempouy, la communauté admet que le seigneur puisse affermer les herbes mortes des chemins et des vacants, mais pas celles des terres des particuliers128. L’avocat de Lauret fait remarquer qu’au xviie siècle le seigneur ne dénombrait pas cette prétention129. Comme le moulin banal et la dîme inféodée, le droit d’herbes mortes n’est dénombré que par les seigneurs du sud-est de la sénéchaussée de Saint-Sever. Les procès montrent comment les institutions provinciales peuvent contribuer à modeler la carte du droit féodal. Le Tursan, qui fait partie de l’ancien domaine de Navarre, relève en la matière du parlement de Pau. Le reste de la sénéchaussée de Saint-Sever, qui appartient à la Guyenne, relève du parlement de Bordeaux130. Bordeaux est hostile au droit d’herbes mortes131. Pau lui est favorable et soutient en général les prétentions des seigneurs. Les cahiers de doléances béarnais se plaignent très souvent de ces droits qu’ils considèrent comme récents132. Les sentences du parlement de Pau ont pu accentuer dans l’est de la sénéchaussée de Saint-Sever les ressemblances qui existent entre la féodalité de cette sénéchaussée et celle du Béarn.

  • 133 Cf. supra, p. 17-18.

53Il n’y a pourtant pas de coupure entre Saint-Sever et le Marsan. Le poids de la féodalité s’allège quand on va vers le nord mais on retrouve assez loin du Béarn quelques-uns des prélèvements caractéristiques du sud-est. L’ouest au contraire, aussi bien au sud qu’au nord de l’Adour ignore ces exigences. Les cens et les lods et ventes y sont particulièrement légers et les pays de queste ne payent presque rien. Comme en droit familial, les strates qui font se succéder du sud au nord l’aînesse au partage, se croisent avec des clivages méridiens133. La sénéchaussée de Saint-Sever et le Marsan présentent sur certains points un air de famille avec le Béarn qu’ils prolongeraient vers le nord alors que la sénéchaussée de Dax a une allure basque. La présence d’aires culturelles ne signifie pas que des facteurs géographiques et historiques n’aient pas contribué à modeler l’allure du prélèvement féodal. Le peuplement est plus dense à l’est, la concurrence pour les terres et les pâtures y est plus vive si bien que les seigneurs ont pu exiger davantage.

Les poids et mesures

  • 134 Manthé René de, «  Considérations sur quelques mesures agraires usitées en Périgord, en Agenais et (...)
  • 135 Ad 40 III Β 1194, 1762

54Les poids et mesures constituent un critère qui tient à la fois aux ressorts judiciaires et à la vie quotidienne. Ils sont un attribut de la haute justice qui les définit et qui les garantit même s’ils ont la même valeur que dans la juridiction voisine. Un notaire bordelais dressant, en 1787, un répertoire des mesures agraires qu’il peut être amené à utiliser, met une indication de mesure en face du nom de chacun des trentehuit fiefs du voisinage134. Les juridictions de Castelnau et Donzacq, Gaujacq et Bastennes ont chacune leur mesure pour les liquides, même si la référence est la même : la « mesure comte Raimond »135.

  • 136 Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 4, 2e partie, p. 1071-1100, Béarn, titre XXXVIII, art. 1 à 4.
  • 137 Goyenetche, op. cit., Navarre, titre XXIII, art. 1.

55Ce n’est pas par commodité ou par imitation que des juridictions voisines utilisent la même unité. C’est souvent parce qu’elles se rattachent ou qu’elles se sont rattachées à un même ressort plus étendu, qu’il s’agisse d’un grand fief, d’une sénéchaussée ou d’un pays. En Bigorre et en Béarn où la haute justice a été longtemps entre les seules mains du comte ou du vicomte, les mesures devraient, en principe, être les mêmes pour tout le pays. « En tout Béarn no avéra que un peés et una mesura qui seran los de Morlaas ». Les articles suivants parlent de l’aune qu’on doit trouver dans chaque marché, des mesures pour les grains, le vin et l’huile et des poids136. En Navarre, il n’y a qu’un poids et qu’une mesure qui sont ceux de Saintde-Port,Jeande-Port,Piedde-Port, ou plus exactement une mesure pour les grains, une mesure pour les liquides, vin, cidre et huile et une pour les tissus137.

  • 138 Frossard Pr. Ch.-L., « Poids de Bagnères au xiiie siècle », Bull, de la soc. Ramond, 1884, p. 181- (...)
  • 139 AD 65 I 240, 1703 ; AD 65 C 30, 1710 ; AD 65 I 65, 1715.

56En Bigorre un conflit à rebondissements oppose Bagnères aux états. La ville utilisait les poids et mesures de Toulouse138. Dès 1592, elle s’était heurtée à Lourdes qui voulait la voir utiliser les poids de Bigorre. La tension avait été à nouveau très vive à ce sujet entre 1694 et 1710139. En 1700, une délibération des états avait décidé d’imposer l’uniformisation des poids et mesures. Ce à quoi Bagnères répondit que puisque la cour souveraine était à Toulouse, il fallait adopter les poids et mesures de cette ville. En 1703 les députés de Bagnères se virent interdire l’entrée aux états tant qu’ils ne céderaient pas. En 1710 pourtant une nouvelle délibération autorisa Bagnères à conserver ses mesures traditionnelles. En 1741, elles étaient encore utilisées, mais il semble qu’entre cette date et la Révolution, Bagnères ait fini par accepter l’uniformisation.

  • 140 Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 4, 2e partie, loc. cit., Béarn, titre XXXVIII, art. 7.

57C’est bien, en effet, d’une uniformisation dont il s’agit car, si l’on en croit les députés de Bagnères, la prétendue mesure de Bigorre n’aurait été que celle de Tarbes, il y en aurait eu une autre, à Maubourguet. De la même façon, si on reprend l’article cité du for de Béarn ou la rubrique correspondante dans celle de Navarre, d’une part on constate que les verbes sont au futur, ce qui signifie que l’uniformisation est décidée à l’occasion de la rédaction du for, d’autre part on voit que c’est une des mesures locales, celle de la capitale traditionnelle Morlaas en Béarn, celle de Saint-Jean-Pied-de-Port en Navarre qui va être étendue à l’ensemble du pays. La ville de Morlaas touchera désormais six sous de chaque bourg, vallée ou chef-lieu de juridiction puisqu’elle sera désormais seule garante des poids et mesures valables dans tout le pays140. Les manuels de conversion entre les anciennes mesures et les mesures nationales créées par la Révolution, traduisent la situation à la veille de 1789. Ils ne donnent donc pas nécessairement des coutumes qui auraient traversé les siècles, mais le résultat d’aménagements incessants.

  • 141 Cf. infra, p. 212.
  • 142 AD 32 C 672, 1788.
  • 143 AD 40 I Β 306, 11.02.1754.
  • 144 AD 33 C 3669, 1778.
  • 145 Maria, op. cit., rub. XXXVIII.
  • 146 AD 65 I 195, 1708.
  • 147 AD 40 D 14 L 45, 14.11.1767.
  • 148 AM Bay BB 97, p. 512, 1790.
  • 149 AD 33 C 3669, 1778.
  • 150 AD 33 C 44, 1770.

58À côté des normalisations imposées par les autorités, on aperçoit, fluctuants mais tenaces, des modifications, des conquêtes et des ralliements d’origine économique141. Les courtiers en vin d’Astarac augmentent à qui mieux mieux la contenance de leur mesure, le payrol, de façon à s’attirer la clientèle des montagnards142. Les récoltants pour qui ils travaillent y perdent et portent plainte. À Mont-de-Marsan, au contraire, des négociants en grains remplacent l’instrument appelé « raze » qui servait à raser la mesure, par un rouleau qui les avantage143. Une fraude bien ancrée consiste à diminuer la contenance des barriques d’eau-de-vie, en les fabriquant de bois épais et en ménageant un creux, en face de la bonde, dans lequel vient s’enfoncer la badine du jaugeur144. Bien que les mesures soient en principe les mêmes dans tout le Béarn, on constate que la barrique qui, partout ailleurs, est de dix-huit cruches, en compte vingt-et-une moins deux pots en Vic-Bilh et en Montanerez145. Le syndic général du pays justifie lui-même cette modification en expliquant que les villes voisines des provinces de Bigorre, d’Armagnac et de Chalosse, où les mesures sont beaucoup plus grandes qu’en Béarn, ont été amenées à utiliser des mesures plus grandes que l’étalon officielle146. La barrique appelée « de Tursan » est utilisée dans toute la sénéchaussée de Saint-Sever d’où l’on commande des tonneaux de ce type à des tonneliers de Tursan147. C’est, avec celle de Capbreton, une des deux mesures de vin connues à Bayonne148. Mugron et Arzacq prétendent utiliser les poids et mesures de Bordeaux149. Toute la région sait compter, à l’occasion, en livres bordelaises qui ne valent que douze sous tournois, ou en francs bordelais qui en valent quinze150.

  • 151 Burguburu Pierre, « La mesure en pierre de Roquefort (Landes) au musée de Borda », Bull, de la soc (...)
  • 152 Burguburu Pierre, « Un étalon de mesure landaise: la demi-aune d'Hagetmau de 1611 », IXe congrès d (...)
  • 153 AD 40 Ε suppl. 716 (Saint-Justin), 1620 ; AD 40 III F 37, 1670 ; AD 33 G 2414, 1788.

59Dans la pratique, les mesures se présentent pour les liquides comme des récipients en cuivre ou en fer blanc ; pour les grains comme des seaux fabriqués à la façon des tonneaux ou comme de lourds vaisseaux en bois ou en pierre, installés à demeure sur les lieux de marché, souvent en forme de cône tronqué de façon à pouvoir faire s’écouler les grains sans perte dans un contenant plus petit151 ; pour les tissus et parfois le bois de charpente, comme une règle de fer encastrée dans un des poteaux de la halle152. Les arpenteurs ont des compas munis d’un rapporteur qui per- met de les ouvrir plus ou moins, selon la mesure de superficie en vigueur dans la paroisse où on opère153.

  • 154 AD 33 C 1659, 05.06.1764.
  • 155 AD 65 I 240 (7), 1703.

60Les efforts de l’administration de l’Ancien Régime pour uniformiser les mesures ne se sont pas tant heurtés à la patrimonialité des justices qui s’accommodaient sur bien des plans de la tutelle royale, qu’au problème des redevances féodales stipulées en mesures traditionnelles. « L’uniformité causerait beaucoup... de préjudice aux seigneurs par la difficulté de réduction qu’il faudrait faire relativement à leurs titres154. » Cet argument est repris par les consuls de Bagnères dont on veut changer les mesures155. Le même problème se serait posé pour le cens exprimé par unité de surface, si on était arrivé à uniformiser les mesures agraires.

  • 156 AD 65 F 11, xviiie siècle.
  • 157 AD 40 G 5, 1790.

61La diversité pose des problèmes mais beaucoup moins qu’on pourrait le croire. Les gens y sont habitués : partout, comme chez le notaire bordelais que nous citions plus haut, des tables permettent de faire les conversions, d’exprimer en setiers de Toulouse les mesures à grain de tout le Sud-Ouest156, ou en mesure d’Aire, celles de Saint-Sever, de Marsan et de Monguillem157.

  • 158 Vidaloque M. B., Instruction abrégée sur le système métrique... suivie des tables de comparaison e (...)
  • 159 AD 33 C 1659, 1748-1767 ; AD 64 C 278, 22.04.1764 ; AD 32 C 672, 1787 ; Hocquet Jean-Claude, «  Le (...)
  • 160 AD 33 C 3223, 1764 ; AD 40 C 15 (4) (Muret et Callen), 1787.
  • 161 AD 40 H 226, 1749 ; AD 40 C 15 (4) (Lit, Levignacq et Saint-Julien), 1787.
  • 162 AD 40 H 108, 1754 ; AD 64 Β 5912, 14.01.1769 ; BURGUBURU Pierre, « Métrologie des Basses-Pyrénées  (...)
  • 163 AD 40 III F 243, 1807.
  • 164 Burguburu Pierre, « Métrologie landaise. Vieilles dénominations », Bull, de la soc. de Borda, 1922 (...)
  • 165 Lacaze, op. cit.

62Dans les années qui suivirent l’adoption du système métrique et jusqu’à la loi de 1837 qui en imposait l’usage, il est paru des tables de concordances entre les anciennes mesures et les nouvelles158. Elles comprennent pourtant des erreurs : d’une part, tout récolement de ce type en comprend ; d’autre part, aux modifications des mesures traditionnelles, se sont ajoutés dans la génération qui précède la Révolution les efforts pour préparer l’unification des poids et mesures159, les transcriptions en arpents de Paris ou les réductions à la mesure du chef-lieu160 qui ont pu modifier la manière de voir de certains informateurs et les altérations des anciennes mesures qui ont pu intervenir au début du xixe siècle. Des renseignements réunis, au hasard des documents du xviiie siècle, contredisent parfois ponctuellement les tables systématiques161 ou donnent des précisions qu’elles négligent162, mais jamais ils ne pourraient les remplacer. Dans les Landes nous disposions de deux sources, un manuscrit conservé aux archives départementales163 et un article de Burguburu164 reprenant pour l’essentiel la brochure de Lacaze parue avec l’aval du département165. Nous nous étions imaginé que ce manuscrit, qui considère que certaines unités de mesure agraire sont carrées alors que d’autres sont rectangulaires, reproduisait en s’exprimant ainsi la façon locale de voir l’espace, mais comme il ne s’agit peut-être que d’un artifice de géomètre pour transformer l’arpent en pieds, comme il ne donne pas toujours les sous-multiples et qu’il ne porte que sur le district de Dax, nous avons renoncé à l’utiliser.

63Nous avons pourtant fait l’hypothèse que la façon d’articuler l’espace, de considérer que l’unité de mesure agraire se divise en quatre, en dix ou en vingt-cinq sous-multiples, était un cadre mental important, une donnée plus lourde de sens pour distinguer la vision du monde d’un pays que la grandeur absolue de l’unité. Le seul critère des sous-multiples détermine un grand nombre de cas d’espèces : huit dans les Pyrénées-Atlantiques, dix dans les Hautes-Pyrénées, treize dans les Landes, vingt-et-un dans le Gers, trente-sept pour l’ensemble formé par les quatre départements, parce que certains types de subdivisions se retrouvent d’un département à l’autre.

64Comme il était difficile d’imaginer une carte qui exprimât de façon lisible une telle diversité, comme nous souhaitions aussi faire apparaître les noms des mesures principales et parfois même leur taille, nous avons dissocié les départements. Même ainsi nous avons dû renoncer à utiliser les subdivisions plus petites alors qu’il est pourtant évident qu’un arpent qui se divise en six concades n’est pas vraiment différent d’un arpent qui se divise en deux journaux quand chacun de ces journaux se divise, à son tour, en trois concades.

  • 166 Tableau des ancienes mesures du département des Basses-Pyrénées..., op. cit.

65La carte n° 11 construite à partir d’une brochure assez succincte, montre la répartition des anciennes mesures dans les pays qui ont formé les Basses-Pyrénées et le nom du premier sous-multiple166. Le Béarn est partiellement unifié. La plaine, à l’exception des cantons de Salies et de Sauveterre qui appartiennent à un autre système, utilise partout le même arpent. Les grandes vallées ont gardé leur originalité mais l’eschât qui sert de sous-multiple à leurs arpents est le même que celui de la plaine. D’après cette brochure le canton d’Arzacq aurait, dès avant la Révolution, utilisé les mêmes mesures que le Béarn, des mesures qui ne seraient pas celles des juridictions voisines situées elles aussi jusqu’à la Révolution dans la sénéchaussée de Saint-Sever mais affectées en 1790 au département des Landes. Si c’était vrai, le rattachement du Louvigny aux Basses-Pyrénées ne s’expliquerait pas seulement par sa situation géographique, mais aussi par une certaine affinité. Il faut être prudent car la brochure suivie qui ne s’embarrasse pas de détails et qui procède par cantons entiers, a pu donner pour l’ensemble du canton d’Arzacq, les mesures de communes déjà béarnaises comme Garros qui y furent rattachées, plutôt que celles du Louvigny qui faisait jusqu’à la Révolution partie de la sénéchaussée de Saint-Sever. La Soûle, comme les autres pays basques, subdivise son arpent en perches beaucoup plus petites que l’eschât, mais en valeur absolue cet arpent à quelques décimales près est le même que celui de la vallée d’Aspe. Les pays basques n’ont en commun que le fait de se voir attribuer le mot perche comme sous-multiple de l’arpent. Pour le reste ni le nombre de perches par arpent, ni la valeur de la perche, ni celle de l’arpent ne permettent de repérer la moindre ressemblance. On reconnaît sur la carte la Soûle, le Labourd et ses annexes Urt, Guiche, Bardos et Bidache, mais la Navarre est formée de deux aires très différentes et dont la limite ne rappelle rien de ce que nous avons vu jusqu’à présent, en particulier pas la limite religieuse qui, elle aussi, partage le royaume. Les cantons de Salies et de Sauveterre, dont on a déjà noté le tardif rattachement au Béarn ainsi que le canton vite disparu de Came qui regroupe, venues de Gramont ou des Lannes, des paroisses non béarnaises, subdivisent en toises un arpent que sa superficie rapproche approximativement de celui de Labourd.

CARTE N° 11 : LES MESURES AGRAIRES EN BÉARN ET DANS LES PAYS BASQUES

CARTE N° 11 : LES MESURES AGRAIRES EN BÉARN ET DANS LES PAYS BASQUES

66La carte n° 12 montre dans les Landes le nom de la mesure principale et le nombre de ses subdivisions. La région-frontière du sud : l’Orthe et le secteur de SordesPouillon, se caractérise par la variété de ses mesures. Elle se distingue du reste de la sénéchaussée de Dax, sans pour autant ressembler à ses voisins méridionaux, Bidache et le Labourd (carte n° 11). La baronnie de Capbreton est coupée en deux. Le Maremne s’identifie facilement mais Saint-Geours est dans une autre zone. Une même mesure agraire couvre le Marensin, le nord de la sénéchaussée de Dax et l’Auribat. Ce qui pourrait être le Brassenx déborde les limites de cette juridiction. Entre le Marensin et le Born une tache ressemble très approximativement à la juridiction d’Uza. Il manque une paroisse au Juliac pour être parfait. Les autres enclaves de Saint-Sever ne sont pas visibles. Les deux taches qui, au nord et au sud de l’Adour, accompagnent Grenade, regroupent des paroisses de Marsan et d’autres de Saint-Sever. L’auréole de Geaune ne correspond qu’approximativement à sa juridiction. Le Tursan se caractérise parce qu’il s’oppose à la Chalosse voisine, et non par son homogénéité. La carte ne rend pas compte de l’originalité du Gabardan ni de l’opposition entre Dax et Saint-Sever. Par contre le Born et le pays de Gosse sont bien visibles et on retrouve certains traits familiers comme l’existence d’un Sud-Ouest et d’un Nord-Est, l’homogénéité plus grande au nord qu’au sud, la ressemblance entre le Marsan et le Tursan, la continuité des deux Chalosses et les zones qui se succèdent du sud au nord. A l’exception de deux paroisses qui utilisent le mot journade, le département se répartit en pays qui parlent d’arpents et en pays qui parlent de journaux, avec la même division en strates se succédant du sud au nord, à l’exception du nord du Tursan qui prolonge la façon de dire du Marsan.

67La carte des mesures de grains et celle des liquides (cartes n° 13 et 14) présentent celle des coupures méridiennes qui manquait dans la carte des mesures agraires. La limite qui sépare la tasse de la pinte se superpose à celle qui sépare la mesure du conquet. Son tracé ne se confond pourtant pas à la limite des sénéchaussées de Dax et de Tartas à l’ouest, de Saint-Sever et du Marsan à l’est. Les termes employés à Dax s’étendent au nord-est jusqu’à Belis, Tartas et son aire utilisent les mêmes mots que le Marsan. L’unité de l’ouest traduit sans doute la forte emprise du marché de Dax. L’est éclate en espaces multiples qui correspondent peut-être à autant de marchés et dont les limites suivent par moments celles de cantons. On peut ainsi supposer que dans le nord-est il y a deux marchés pour les grains, Roquefort et Gabarret, et un seul pour les vins. En Chalosse et en Tursan où le peuplement est dense et les localités nombreuses et proches, plusieurs marchés sont accessibles à partir de chaque paroisse si bien que les deux cartes sont complexes et ne coïncident pas.

CARTE N° 12 : NOMS DE MESURES AGRAIRES ET LEURS SUBDIVISIONS DANS LES LANDES

CARTE N° 12 : NOMS DE MESURES AGRAIRES ET LEURS SUBDIVISIONS DANS LES LANDES

CARTE N° 13 : LES MESURES DE GRAINS DANS LES LANDES

CARTE N° 13 : LES MESURES DE GRAINS DANS LES LANDES

CARTE N° 14 : LES MESURES DE LIQUIDES DANS LES LANDES

CARTE N° 14 : LES MESURES DE LIQUIDES DANS LES LANDES

CARTE N° 15 : LES MESURES AGRAIRES DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES

CARTE N° 15 : LES MESURES AGRAIRES DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES
  • 167 Table de comparaison... département des Hautes-Pyrénées, op. cit. ; Valax Fernand, « Métrologie bi (...)

68La carte n°15 fait apparaître dans l’actuel département des Hautes-Pyrénées à la fois le nombre des sous-multiples dans l’unité principale et le nom qu’ils portent167 L’appellation L’appellation latte unifie les différents modèles de subdivisions que présente la Bigorre, mais ne correspond pas toujours exactement avec elle, de même que le pédoncule oriental n’est pas exactement le Nébouzan. Les limites est et nord du journal de vingt-quatre lattes sont presque celles de la Bigorre coutumière. Les enclaves maintenues dans le département des Hautes-Pyrénées parce qu’elles appartenaient jusque-là à la Bigorre utilisaient pourtant des mesures béarnaises, sans qu’on sache s’il faut y voir la marque de leur appartenance bien antérieure au Béarn ou au contraire l’effet d’un mimétisme récent.

  • 168 Vidaloque, op. cit.

69Les cent neuf façons de combiner dans les pays gersois un nom de mesure agraire avec le nom et le nombre des sous-multiples de chacune d’elles auraient rendu illisible toute carte de synthèse comparable à celles des autres départements168. Les usages landais qui divisent l’unité en vingt-quatre ou vingt-cinq unités de second ou de troisième rang se prolongent dans le Gers où ils forment une aire presque cohérente. Le secteur à vingt-cinq sous-multiples qui occupe l’angle entre le Marsan et le Gabardan correspond approximativement à l’avancée du diocèse d’Aire au-delà du Marsan et de Saint-Sever et aux enclaves de la sénéchaussée de Condom.

  • 169 Charbonnier Pierre, « L'origine de la diversité des mesures de blé dans la France méridionale », C (...)

70Ces cartes des mesures ne correspondent donc exactement ni à des sénéchaussées, ni à des juridictions plus petites. Il n’y a pas plus d’isonormes que d’isoglosses. Les pays ne se présentent pas comme des solides, mais comme des taches entourés d’un halo. De façon peut-être brouillée, ces cartes rappellent pourtant d’autres observations comme les hésitations des marges, l’originalité des grandes vallées ou les clivages orthogonaux des coutumes landaises. Les cartes données par P. Charbonnier sur la France méridionale permettent de prendre du recul et de situer notre région dans un ensemble plus vaste. Les cartes des noms montrent l’importance des lignes méridiennes qui déterminent en particulier dans tous les cas de figures un large Toulousain. La limite occidentale du Toulousain laisse de côté ce que nous avons appelé les pays du Gers qui, prolongés au nord par l’Agenais et au sud par la Bigorre, dessinent eux aussi une zone méridienne. Par contre plus à l’ouest la travée pyrénéo-landaise est subdivisée par les clivages est-ouest que nous connaissons bien mais qui se révèlent dans ce cadre spécifiques de notre région. La carte par zone donne l’impression que l’est des sénéchaussées landaises formerait un ensemble qui continuerait les pays du Gers, mais la carte des détails confirme ce que nous savions déjà, que rien n’est clair dans ce secteur et que les noms des mesures ne correspondent que très vaguement aux petits pays et aux juridictions169

Le quotidien

71C’est pourquoi nous avons estimé que nous apporterions des matériaux à notre carte des pays, en évoquant des critères qui ne peuvent pourtant pas être constitués en série, mais qui sous forme d’une collection de détails et d’anecdotes éclairent la vie quotidienne et les usages. Les pièces de procédure issues des différentes juridictions ont été spécialement utiles : l’interrogatoire des témoins les oblige à faire revivre une petite scène, un cadre, des personnages, des occupations, des répliques tellement banales qu’ils n’auraient jamais eu les honneurs de l’écrit si un incident n’avait pas éclaté.

  • 170 AD 40 II Β 1990, novembre 1716.
  • 171 AD 40 IV Β 681, 1784.
  • 172 AD 40 III Β 2200, 1782.

72Nous apercevons ainsi une habitante de Pouillon qui envoie son fils cadet au moulin avec trois mesures de millas sur un âne et sa servante avec une mesure de millas sur la tête ; l’enfant et la servante en arrivant vont chercher la clef du moulin170. Un habitant de Castets pour charger son fusil chez lui un soir, se fait éclairer avec un « écoupeau de bois de pin »171. Le forgeron vient demander sa grière, l’abonnement de la métairie fixé à quatre quartiers de vin et une mesure de millocq, au moment où le vin coule du pressoir172. Les moulins ont deux ou trois meules spécialisées, blé d’un côté, millades de l’autre, avec parfois une destinée au maïs et une au millet.

  • 173 AD 40 IV Β 250, 1762.
  • 174 AM Bay FF 297, 03.08.1762 et 06.07.1769.
  • 175 AD 40 I Β 415, 19.11.1774.
  • 176 AD 40 II Β 2121, 22.11.1724.

73Parce qu’un homme en est mort, nous apprenons qu’un bœuf qui » tume » est un bœuf qui donne des coups de tête173. À Bayonne on peut aller se faire arracher une dent à l’hôpital. À Saint-Esprit, pendant la canicule, il faut répandre une cruche d’eau devant chez soi deux fois par jour174. À Mont-de-Marsan, la liqueur à consommer sur place ou à emporter, s’achète chez l’apothicaire175. À Tercis les boulangers sont tenus d’indiquer le poids des pains - une demi-livre, une livre, deux livres ou plus — par des petits points176. À plusieurs reprises, nous comprenons que c’est à la fin du marché quand la nuit tombe et qu’il faut se hâter, qu’on en profite pour vendre un bœuf borgne, rétif ou épileptique.

  • 177 AD 40 IB 415, 1775.
  • 178 AD 40 I Β 493, 1724.
  • 179 AD 40 II Β 734, 1745.
  • 180 AD 32 C 51, 1780.

74Nous saurons désormais que, « selon l’usage inviolable, soit à la ville, soit à la campagne, la cendre provenant de la cuisson du pain appartient de droit au propriétaire du four », même s’il a autorisé un voisin à s’en servir177. La cendre sert à faire la lessive, elle a assez de prix, à ce titre, pour être l’objet de transactions : une femme d’Arue vend un conquêt de cendre178. « Il est d’usage dans la paroisse de Heugas que, lorsqu’on fait nourrir un petit chien, on donne à celui à qui la chienne appartient, une mesure de millas179. » Un curé peut demander pour son presbytère des raffinements comme des vitres ou du carrelage même si ce sont des nouveautés, du moment qu’on en trouve comme à Cabas chez les notables habitants de la paroisse180.

  • 181 AD 40 IV Β 699, 1786.
  • 182 AD 40 IV Β 220, 31.07.1789.
  • 183 AD 40 II Β 1017-1028, 1715-1788.

75Dans ce même village de Cabas en Astarac, les habitants sont si aisés qu’ils ont des habits d’été et d’hiver. Un tuteur de Moliets doit faire faire pour ses pupilles des habits, habits, «  tant pour les jours ouvriers que pour les fêtes »181. Un jeune homme de Nerbis, domestique à Pontonx, va chez sa soeur à Poyanne, pour y faire ravauder ses chemises182. Comme on ne sait jamais ce que les inventaires après décès dans la maison ont décidé d'estimer et ce qu'ils négligent, rien ne vaut les levées de cadavres pour savoir non seulement comment les gens sont habillés, mais aussi ce qu'ils ont dans leurs poches : petite monnaie, tabatière, couteau, chapelet et même livre pieux. Malheureusement il n'y en a pas assez puisqu'on meurt surtout dans son lit. Les seules ébauches de séries sont situées dans les ports comme à Capbreton où on retrouve des noyés183. Partout on peut noter l'usage de bas sans pieds. Mais nous n'avons pu définir ni l'aire du béret, ni celle de la ceinture de tissu de couleur ou de lacets multicolores, s'opposant à la ceinture de cuir : les exemples étaient trop peu nombreux pour éliminer le migrant ou la fantaisie individuelle.

Anmerkungen

1 AD 40 G 78, 1780.

2 Légé, op. cit., 1875, p. 294-309 ; AD 40 G 5, 1790.

3 AD 40 G 1, 1790.

4 Zink, op. cit., 1993, p. 459.

5 AD 33 C 4180, 1699 ; AD 40 II Β 2237, 1710 ; AD 40 H 143, 27.09.1711 ; AD 40 H 144 (96), 1718 ; AD 40 III Β 920, 1755 ; AD 33 H 69, xviiie siècle.

6 AD 64 C 596, 15.06.1784.

7 AD 40 G 5 1790.

8 Frèche Georges, Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle des Lumières (vers 1670-1789), Paris, 1974, p. 216.

9 AD 40 13 L 3, 1793 ; AD 40 13 L 7, an III.

10 AD 33 C 1328, xviiie siècle ; AD 33 C 1323, 1720 ; AD 33 C 1323, 1771 ; AD 40 C 118, 1781 ; AD 64 C 596, 15.06.1784 ; AD 40 11 M 45, 1866.

11 AD 40 H 131, 1690 ; AD 33 Arrêts parl., 06.09.1690 ; AD 33 Arrêts parl., 13.08.1742 ; AD 33 Arrêts parl., 17.05.1747 ; AD 64 III Ε 1488, 1761 ; AD 40 C 9, 1781.

12 AD 33 C 3669, 1780.

13 AD 40 III Β 979, 1782.

14 AD 40 C 9, 1781.

15 AD 40 I Β 450, 14.12.1787 et 02.08.1788.

16 AD 40 III Β 1307, 1727.

17 AD 40 I Β 844, 06.11.1759.

18 AD 40 III Β 1394, juin 1709.

19 Zink, op. cit., 1997, p. 65-67.

20 AD 32 L 554, 1790.

21 AD 40 H 141 (13), 1697 ; AD 33 C 1323, 1770.

22 AD 33 C 4180, 1690.

23 AD 64 C 75, 1784.

24 AD 40 IV Β 539, 1716.

25 AD 32 H 71, 1774.

26 AD 33 4J, 18.01.1698 ; AD 33 C 3159, 1756 ; AD 40 C 15 (Haut-Vignac), 1757 ; AD 33 6J 72, xviiie siècle.

27 AD 40 C 15 (12) (Muret), 1788 ; AD 40 C (15) (Callen), 1788.

28 AD 33 G 79, après 1750 ; AD 33 C 3671, 1755 ; AD 40 IV Β 284, 02.09.1779.

29 AD 32 C 8, f° 110 et 134, 1756 ;AD 32 C 10, f° 142, 1757 ; AD 64 C 277, 26.02.1758.

30 AD 32 C 6, f° 28 et 43, 1755.

31 AD 33 G 844, 1788.

32 AD 40 I Β 498, 1757 ; AD 40 D 27 L 75, 30.04.1762.

33 AD 40 D 14 L 31, 1765.

34 Polge Henri, « Position des mains et orientation du versoir dans la charrue gersoise traditionnelle », Bull, de la soc. archéo. du Gers, 1959, p. 149-168.

35 AD 33 C 1556, 1776.

36 AD 40 42 L 2, an III.

37 AD 33 C 1530, 1775.

38 AD 40 C 53, 1783.

39 AD 33 C 1540, 1775.

40 AD 40 IV Β 2197, 1778.

41 Zink, op. cit., 1993, p. 368-384.

42 AD 40 IV Β 295, 01.05.1779.

43 AD 64 III Ε 8036 (Came), 10.05.1767 ; AD 40 II Β 246 (Pouillon), 1785.

44 AD 40 II Β 1068, 1754.

45 AD 40 II Β 246, 1759 (Pouillon) ; AD 40 7 L 32, 1785 (Pouillon).

46 AD 40 D 17 L 126 (Montaut) ; AD 40 III Β 1186 (Castelnau), 1756 ; AD 40 D 11 L 33 (Villeneuve), 01.04.1759.

47 AD 40 II Β 2467 (Tilh), 1762 ; AD 40 II Β 2468 (Hastingues), 28.03.1773.

48 AD 40 D 16 L 64 (Tercis), 19.06.1758.

49 AD 40 C suppl. 8 (14) (Hastingues), 28.03.1773.

50 AD 40 II Β 2089, 07.05.1723.

51 AD 40 D 16 L 64 (Tercis), 19.06.1758 ; AD 40 D 16 L 66 (Heugas), 05.06.1763.

52 AD 40 D 16 L 66 (Heugas), 05.06.1763.

53 AD 40 D 16 L 64 (Tercis), 19.06.1758.

54 AD 33 C 684, 09.08.1775.

55 AN R2 116, 1758.

56 AD 40 II Β 2467 (Tilh), 1762 ; AD 40 IV Β 479 (Rion), 1784 ; AD 40 IV Β 297 (Brassenx), 20.10.1784.

57 AD 40 D 17 L 156 (Caupenne), 13.06.1785.

58 Zink, op. cit., 1997, p. 231-232.

59 AD 33 C 1028, 1776.

60 AD 40 I Β 308, 24.06.1783.

61 AD 40 I Β 308, 24.06.1763.

62 AD 40 D 11 L 33, 01.04.1759.

63 AD 33 Arrêts parl., 13.09.1704.

64 AD 40 IV Β 297, 20.10.1784.

65 AD 33 C 3657, 14.06.1769.

66 AD 40 II Β 2087-2092, 1711-1747.

67 AD 40 C 121 (78), 07.09.1775.

68 AD 64 C 121, 17.08.1779 et 29.10.1787.

69 AM Bay HH 17-18, 1692, 1713 et 1744.

70 AD 40 C 121 (78), 07.07.1775.

71 AD 40 II Β 734, 15.11.1745.

72 AD 40 II Β 138, 1760.

73 Zink, op. cit., 1997, p. 67-73 et 81-85.

74 AD 64 C 249, 09.04.1755.

75 Zink, op. cit., 1997, p. 330-332.

76 AD 40 III Β 983, 1783-1789.

77 AD 40 D 10 L 76, 07.08.1759.

78 AD 40 D 10 L 76 (Samadet), 19.03.1759 ; AD 40 III Β 1889 (Hagetmau), 1734 ; AD 40 D 17 L 156 (Caupenne), 13.06.1785.

79 AD 40 D 14 L 50, 20.04.1782.

80 AD 40 III Β 1186, 1756.

81 Zink, op. cit., 1997, p. 275-282.

82 AD 40 III Β 2617, 04.04.1786.

83 AD 40 C suppl. 8 (14), 28.03.1773.

84 AD 40 D 16 L 36, 07.06.1754.

85 AD 40 D 15 L 74, 16.04.1756.

86 AD 40 II Β 246, 1759.

87 AD 64 III Ε 8036, 01.09.1767.

88 AD 40 D 1 L 66, 08.12.1787.

89 AD 40 D 16 L 72, 12.10.1760 ; AD 40 D 17 L 126, 29.03.1756.

90 AD 40 D 6 L 21, 11.03.1759.

91 AD 40 III F 64, 29.11.1752.

92 AD 40 D 1 L 66, 08.12.1787.

93 AD 40 D 17 L 126, 29.03.1756 ; AD 40 III F 64, 29.11.1752.

94 AD 40 D 15 L 78, 05.09.1749.

95 AD 40 D 10 L 76, 1759.

96 AD 40 D 20 L 224, 18.08.1771.

97 AD 40 D 17 L 128, 14.11.1762.

98 D 40 D 10 L 76, 05.08.1760 ; AD 40 D 17 L 129, 19.11.1769 ; AD 40 D 6 L 21, 11.03.1759.

99 AD 40 D 16 L 72, 10.10.1762.

100 AD 40 D 1 L 414, 04.10.1761.

101 AD 40 D 19 L 125, 14.12.1760.

102 AD 40 D 17 L 126, 29.03.1756.

103 AD 40 D 17 L 126, 22.09.1765.

104 AD 40 D 20 L 624, 11.12.1768.

105 AD 40 D 14 L 45, 13.04.1760 ; AD 40 D 10 L 76, 05.08.1760.

106 AD 40 D 10 L 76, 05.08.1760.

107 AD 40 D 19 L 91, 03.09.1758 ; AD 40 D 20 L 586, 18.09.1782.

108 AD 40 D 19 L 21, 15.06.1747.

109 AD 40 D 17 L 126, 28.03.1756.

110 Zink, op. cit., 1997, p. 126.

111 AD 40 D 20 L 624, 23.11.1769.

112 Zink, op. cit., 1997, p. 296, 310 et 330.

113 Zink, op. cit., 1997, p. 335-339.

114 AD 64 Β 5912, 1686.

115 Lacaze Pierre, Table de comparaison entre les mesures anciennes et celles qui les remplacent dans le nouveau système métrique, Mont-de-Marsan, 1823.

116 Bourdot de Richebourg Charles Α., Nouveau coutumier général ou corps des coutumes générales et particulières de France et des provinces connues sous le nom des Gaules, Paris, 1724, t. 4, 2e partie, p. 913-926, Dax, titre IX, art. 11 et 12.

117 Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 4, 2e partie, loc. cit., Dax, titre IX, art. 11.

118 AN R2 96, 1632.

119 AD 40 D 4 L 131, 01/02/1725.

120 Bourdot de Richebourg, op. cit. t. 4, 2E partie, loc. cit., Dax, titre IX, art. 19, 22, 23, 24, 25 et 34.

121 Galpin Janine, Une définition de la seigneurie (Béarn xviiie siècle), Thèse pour le doctorat de IIIe cycle, Paris X, 1976, multigraphié, p. 51.

122 Galpin, op. cit., p. 86.

123 Galpin, op. cit., p. 65.

124 Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 4, 2e partie, p. 905-912, Marsan, titre IX, art. 1 et 2.

125 Observations sur les coutumes du siège de Dax, Dax, bibliothèque de la société de Borda, Ms 19, p. 213.

126 AD 33 C 4777, 1718 ; Zink, op. cit., 1997, p. 90, 93 et 151.

127 AD 40 H 40, 1737.

128 AD 32 C 532, 1755-1773.

129 AD 33 C 1031, 1776.

130 Cf. supra, p. 80 sq.

131 AD 33 C 1035, 1778.

132 Cf. infra, p. 325.

133 Cf. supra, p. 17-18.

134 Manthé René de, «  Considérations sur quelques mesures agraires usitées en Périgord, en Agenais et en Bazadais au moment de la Révolution », Soc. archéo. de Bordeaux, t. XIX, 1894, p. XXXVI-LIV.

135 Ad 40 III Β 1194, 1762

136 Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 4, 2e partie, p. 1071-1100, Béarn, titre XXXVIII, art. 1 à 4.

137 Goyenetche, op. cit., Navarre, titre XXIII, art. 1.

138 Frossard Pr. Ch.-L., « Poids de Bagnères au xiiie siècle », Bull, de la soc. Ramond, 1884, p. 181-186.

139 AD 65 I 240, 1703 ; AD 65 C 30, 1710 ; AD 65 I 65, 1715.

140 Bourdot de Richebourg, op. cit., t. 4, 2e partie, loc. cit., Béarn, titre XXXVIII, art. 7.

141 Cf. infra, p. 212.

142 AD 32 C 672, 1788.

143 AD 40 I Β 306, 11.02.1754.

144 AD 33 C 3669, 1778.

145 Maria, op. cit., rub. XXXVIII.

146 AD 65 I 195, 1708.

147 AD 40 D 14 L 45, 14.11.1767.

148 AM Bay BB 97, p. 512, 1790.

149 AD 33 C 3669, 1778.

150 AD 33 C 44, 1770.

151 Burguburu Pierre, « La mesure en pierre de Roquefort (Landes) au musée de Borda », Bull, de la soc. de Borda, 1962, p. 64-73.

152 Burguburu Pierre, « Un étalon de mesure landaise: la demi-aune d'Hagetmau de 1611 », IXe congrès de l'union historique et archéologique des sociétés du Sud-Ouest 1926, Dax, 1927, p. 99-100.

153 AD 40 Ε suppl. 716 (Saint-Justin), 1620 ; AD 40 III F 37, 1670 ; AD 33 G 2414, 1788.

154 AD 33 C 1659, 05.06.1764.

155 AD 65 I 240 (7), 1703.

156 AD 65 F 11, xviiie siècle.

157 AD 40 G 5, 1790.

158 Vidaloque M. B., Instruction abrégée sur le système métrique... suivie des tables de comparaison entre les anciennes mesures et celles qui les remplacent dans le nouveau système avec leur explication et leur usage pour le département du Gers... publiées par ordre du préfet, Auch, an X ; Guiraud et Foix M. M. Conversion des anciennes mesures du département du Gers et nouvelles mesures, précédées de l'explication du système métrique pour l'exécution de la loi de 1837, Auch, 1840 ; AD 40 III F 243, 1807 ; Lacaze, op. cit. ; Tableau des anciennes mesures du département des Basses-Pyrénées comparées aux mesures républicaines, publié par ordre du ministre de l'Intérieur, Paris, an VII ; Perris E., Tableau de conversion des mesures nouvelles en anciennes et des anciennes en nouvelles pour les communes du département des Basses-Pyrénées... qui formaient l'ancienne province de Béarn..., Pau, 1819 ; Tables de comparaison pour toutes les communes du département des Hautes-Pyrénées entre les mesures anciennes et celles qui les remplacent dans le nouveau système métrique. Précédé d'un traité sur les fractions décimales, Tarbes, an XI ; Latapie et Lassimé, Tables de comparaison pour toutes les communes du département des Hautes-Pyrénées entre les mesures anciennes et celles qui les remplacent dans le nouveau système métrique, Tarbes, 1803.

159 AD 33 C 1659, 1748-1767 ; AD 64 C 278, 22.04.1764 ; AD 32 C 672, 1787 ; Hocquet Jean-Claude, «  Le roi et la réglementation des poids et mesures en France », in Garnier Bernard et Hocquet Jean-Claude (édit.), Genèse et diffusion du système métrique. Actes du colloque La naissance du système métrique, CNAM, 20-21 octobre 1989, Editions-diffusion du Lys, Caen, 1990.

160 AD 33 C 3223, 1764 ; AD 40 C 15 (4) (Muret et Callen), 1787.

161 AD 40 H 226, 1749 ; AD 40 C 15 (4) (Lit, Levignacq et Saint-Julien), 1787.

162 AD 40 H 108, 1754 ; AD 64 Β 5912, 14.01.1769 ; BURGUBURU Pierre, « Métrologie des Basses-Pyrénées », Bull, de la soc. des sciences et arts de Bayonne, 1923, p. 37-43.

163 AD 40 III F 243, 1807.

164 Burguburu Pierre, « Métrologie landaise. Vieilles dénominations », Bull, de la soc. de Borda, 1922, p. 64-73.

165 Lacaze, op. cit.

166 Tableau des ancienes mesures du département des Basses-Pyrénées..., op. cit.

167 Table de comparaison... département des Hautes-Pyrénées, op. cit. ; Valax Fernand, « Métrologie bigourdane. Compte rendu sur l'avancement des travaux géo-historiques en cours ». Université de Pau... Département d'études régionales. 7e rencontre d'historiens... Pau, 1er octobre 1977, Pau, 1979, p. 7-12.

168 Vidaloque, op. cit.

169 Charbonnier Pierre, « L'origine de la diversité des mesures de blé dans la France méridionale », Cahiers de métrologie, t. 14-15, 1996-1997, p. 115-126.

170 AD 40 II Β 1990, novembre 1716.

171 AD 40 IV Β 681, 1784.

172 AD 40 III Β 2200, 1782.

173 AD 40 IV Β 250, 1762.

174 AM Bay FF 297, 03.08.1762 et 06.07.1769.

175 AD 40 I Β 415, 19.11.1774.

176 AD 40 II Β 2121, 22.11.1724.

177 AD 40 IB 415, 1775.

178 AD 40 I Β 493, 1724.

179 AD 40 II Β 734, 1745.

180 AD 32 C 51, 1780.

181 AD 40 IV Β 699, 1786.

182 AD 40 IV Β 220, 31.07.1789.

183 AD 40 II Β 1017-1028, 1715-1788.

Abbildungsverzeichnis

Titel TABLEAU N° 2. LA COMPOSITION DES PENSIONSNombre de mentions sur cinquante-huit pensions analysées :
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Titel TABLEAU N° 3. LES RESSOURCES EN VIANDE DANS LES PENSIONS.
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Titel TABLEAU N° 4. PRIX MOYENS DE LA LIVRE DE VIANDE DE 40, 43 ou 48 ONCES (1754-1786)
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Titel CARTE N° 11 : LES MESURES AGRAIRES EN BÉARN ET DANS LES PAYS BASQUES
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Titel CARTE N° 12 : NOMS DE MESURES AGRAIRES ET LEURS SUBDIVISIONS DANS LES LANDES
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Titel CARTE N° 13 : LES MESURES DE GRAINS DANS LES LANDES
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Titel CARTE N° 14 : LES MESURES DE LIQUIDES DANS LES LANDES
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Titel CARTE N° 15 : LES MESURES AGRAIRES DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES
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