Pays ou circonscriptions
|Première partie. Les pays officiels
3. Des pays éternels ?
Texte intégral
Les cadres anciens
Les entités féodales
- 1 Zink, op. cit., 1997, p. 254-263.
- 2 AN Ρ 1185, 1743 ; AN Ρ 1306, 1763 ; AD 32 C 451 à 454, 1743-1763 ; Zink, op. cit., 1997, p. 135-14 (...)
1Le maillage féodal au xviiie siècle comprend deux types d’entités. Les petites sont les seigneuries locales : biens nobles, dîmes inféodées, quartiers de fiefs et juridictions1. Les grandes sont les seigneuries dominantes, les « principaux fiefs » disent les terriers, aux détenteurs desquels les seigneurs ordinaires rendent hommage, et qui sont des vicomtés, des comtés ou des duchés2.
2Les hautes justices ordinaires jouent un rôle important pour les habitants de leurs ressorts d’abord qui sont justiciables du juge, pour le seigneur ensuite pour qui la justice représente une source de revenu, de prestige et d’autorité, pour le roi enfin puisque ces seigneuries sont à la fois l’ultime relais par lequel les lois parviennent aux populations et, patrimoniales ou engagées, médiates ou immédiates, des fiefs dont le détenteur lui rend hommage. Au contraire les fiefs dominants ne jouent pour ainsi dire aucun rôle car ils n’ont à leur tête aucun organe judiciaire ou administratif. Comme aucune cour n’incarne un pouvoir qui serait le leur, comme aucun officier n’administre le pays sous le couvert de leur autorité, ils n’ont pas d’emprise sur les populations. Les cours qui reçoivent les appels, veillent au respect de la procédure et au maintien de l’ordre public, sont établies dans les sénéchaussées, et non dans les vicomtés. Quand il arrive, comme à l’Isle-Jourdain, que le ressort de l’une coïncide avec le terroir de l’autre, les instances ne se confondent pas.
- 3 Zink, op. cit., 1997, p. 338-339.
3Ce que regroupent les fiefs dominants, ce sont les prélèvements féodaux, les reconnaissances et les hommages. Pour ce qui est du prélèvement, de son taux et de ses modalités, même s’il est en général du même ordre de grandeur dans toute l’étendue de la seigneurie dominante, il n’est pas déterminé par elle. À l’occasion de quelques procès, des seigneurs prétendent, il est vrai, qu’une seigneurie située en Tursan possède par là-même le droit d’herbes mortes3 mais en réalité c’est le rattachement du Tursan à un cadre administratif plus vaste, la cour des comptes de Pau, et c’est la jurisprudence qu’on y applique, qui ouvrent pour les seigneurs l’espoir injustifié et souvent vain de se voir reconnaître ce droit. En matière de redevances, tenanciers et propriétaires éminents sont donc, en général, indifférents à la vicomté dans laquelle se trouvent situés leurs biens. De même en matière d’hommage, le tenancier qui a le vicomte ou le comte comme seigneur direct et qui lui prête serment de fidélité, aussi bien que le seigneur de fiefs ou de paroisse qui lui rend hommage, n’ont pas à se soucier du nom du grand fief dans lequel leurs biens sont situés, pour savoir envers qui ils engagent leur foi : dans la région en effet le roi est presque partout vicomte ou comte, si bien que c’est presque toujours envers lui qu’on s’engage.
- 4 AD 32 C 451, 1753.
- 5 Zink, op. cit., 1997, p. 183.
4Deux fiefs principaux seulement font exception à la règle : l’Astarac, qui appartient patrimonialement à la famille de Roquelaure, et l’Albret, que le roi a remis à titre d’échange à la famille de Bouillon4. À la différence des autres, ces deux fiefs ne sont pas gérés par les officiers du Domaine. Le roi n’y reçoit pas d’autres hommages que celui du grand vassal. C’est à ce dernier que les seigneurs de paroisses, les possesseurs de biens nobles et les simples tenanciers prêtent serment de fidélité5. Mais au xviiie siècle, dans le contexte de paix civile et d’autorité monarchique, ces hommages ne donnent aucun poids politique particulier à leur bénéficiaire.
- 6 AN Ρ 1185, 1743, p. 1.
- 7 AN Ρ 1179, 1741-1742.
- 8 AD 32 C 504 à 519, 1722-1788 ; AD 64 Β 5633-5930, xvie-xviiie siècles.
- 9 AD 32 C 451 à 454, 1743-1763 ; AN Ρ 1185, 1743 ; AN Ρ 1306, 1763.
5Tous les autres fiefs principaux sont gérés par le Domaine : les revenus réguliers sont affermés6, les revenus casuels sont régis7. Comme les autres formes d’emprise du roi sur le pays, cette gestion a profité, elle aussi, du progrès des techniques administratives. Nous disposons ainsi, d’une part pour l’ensemble de la région, de belles séries d’hommages et dénombrements8, encore que la logique de ce type de documents fait que les seigneuries dont le roi est seigneur direct et justicier ordinaire n’y figurent malheureusement pas ; d’autre part pour les pays qui dépendaient au milieu du xviiie siècle de la généralité d’Auch, nous avons les terriers dont un double a été envoyé à Paris et qui récapitulent tous les droits du Domaine dans ce ressort9.
- 10 Bladé Jean-François, « Esquisse d’une géographie historique de l’Agenais et du Condomois », Revue (...)
6Ces terriers sont des documents très soignés, des volumes reliés, au papier épais, à l’écriture posée et à la présentation méthodique, auxquels on est tenté de faire confiance. En réalité, il faut distinguer dans les renseignements qu’ils donnent deux aspects. Destinés à gérer les droits du roi, à ne pas les laisser oublier, à percevoir chaque année les revenus qui en découlent, ils sont exacts en ce qui concerne les redevances, les engagements et les affermes. En revanche, en dépit de leur apparence méthodique, ils ont parfois commis de vraies erreurs et ils n’ont jamais hésité à faire entrer de force les entités féodales dans le cadre des circonscriptions administratives. D’une part attribuer douze paroisses de la sénéchaussée de Dax à celle de Bayonne, mettre Hastingues dans celle de Tartas, rattacher Moustey à l’Albret et confondre Argelouse près de Sore avec Argelouse en Juliac constituent autant de graves erreurs. D’autre part d’après ces registres, les sénéchaussées seraient toujours formées d’un nombre entier de comtés ou de vicomtés (tableau n° 1). Seul le duché de Guyenne aurait servi à constituer plusieurs sénéchaussées. Cette adéquation, qui peut sembler normale puisque les sénéchaussées sont issues des grands domaines féodaux, est cependant trop parfaite car les circonstances dans lesquelles les sénéchaussées ont été mises en place ont parfois entraîné des distorsions. Par exemple « Astaffort, Berrac, le marquisat de Firmacon, le comté de Lamothe-Goas et le marquisat de Terraube n’étaient compris dans le Condomois que sous le rapport judiciaire ; du point de vue féodal, ils dépendaient de la vicomté de Lomagne »10. La généralité d’Auch à la tête de laquelle se trouve le bureau des finances qui a fait faire ces terriers, n’est pas, elle-même, une entité féodale.
- 11 Zink, op. cit., 1997, p. 362.
7À l’intérieur des vicomtés, les droits sont classés par « consulats » comme disent les terriers recourant aux usages institutionnels des pays gersois, c’est-à-dire par paroisses11.Ce procédé brise la cohérence des fiefs, et ne tient pas compte des discordances entre seigneuries et paroisses. Les nouveaux fiefs de dignité érigés par le roi à l’époque moderne ne tiennent pas davantage compte des anciens cadres féodaux. Le marquisat de Campet, par exemple, est à cheval entre le Marsan et le duché de Guyenne.
- 12 Zink Anne, « La monarchie féodale en Gascogne dans le dernier siècle de l’Ancien Régime », in Hist (...)
8Ces approximations ne traduisent pas un manque de conscience professionnelle chez les officiers chargés de la rédaction de ces terriers mais le statut des entités féodales à l’époque moderne. La féodalité est toujours pour le roi une source de revenu et sans doute encore une façon de s’attacher personnellement des hommes12. Ce n’est plus, ni pour lui, ni pour ses agents, ni pour quiconque, une structure de l’espace si tous sont directement vassaux du roi, il importe peu de savoir dans quelle vicomté : se trouve un fief.
- 13 Longnon Auguste, Atlas historique de la France depuis César jusqu’à nos jours, Paris, 1882 ; Bladé(...)
9On ne peut donc pas s’attendre à ce que comtés et vicomtés suscitent des sentiments d’appartenance qui feraient d’eux des pays. Pourtant à cause de leur attestation très ancienne et de la permanence de leurs chefs-lieux et de leurs noms, ils donnent l’impression d’exprimer mieux que les circonscriptions plus récentes que sont les sénéchaussées et les élections, des aires de civilisations et de relations, et d’être, en ce sens, des pays13.
- 14 Duval Paul-Marie, « Les peuples de l’Aquitaine d’après le liste de Pline », Revue de philologie, 1 (...)
- 15 Cursente Benoît, « Les destinées politiques de la Gascogne médiévale, viie-xve siècles », in Borde (...)
- 16 Bordes, op. cit., 1957, p. 7-10.
- 17 Raymond, op. cit., 1863, p. 7.
10Nous reviendrons sur l’ancienneté des noms dont plusieurs sont attestés dès le moment où l’on dispose de textes écrits14, mais, entre le ve siècle et l’apparition des entités féodales au xie siècle, on se heurte à un tel vide documentaire et, sans doute, à de tels bouleversements qu’il est difficile de parler de continuité15. À partir du ixe siècle, le duché de Gascogne est démembré en vicomtés16 : la vicomté de Béarn paraît en 819, la Navarre se constitue en royaume vers 840, la vicomté de Lomagne est mentionnée vers 960, celle de Dax vers 980, celle de Marsan à la fin du xe siècle, la vicomté d’Oloron en 1004, celle de Montaner en 1032, celle de Gabardan au milieu du xie siècle, celle de Labourd en 1059, celle d’Arberoue en 1080, les vicomtes d’Ossau avant le xiie siècle, la vicomté de Soule en 1120, celle de Baigorry en 116817.
- 18 Cuzacq René, Géographie historique des Landes. Les pays landais, Mont-de-Marsan, 1962.
- 19 Abbadie, op. cit., 1898, p. 15.
11Quand les dernières de ces vicomtés apparaissent, plusieurs des précédentes ont déjà disparu, démantelées, annexées, réunies par les seigneurs voisins sans qu’on sache toujours dans quelles circonstances. Ce fut rapidement le cas de la vicomté de Tursan18. Le vicomte de Dax se révolte contre son suzerain Henri II duc de Guyenne en 1177 ; il est tué en défendant Dax assiégé et la vicomté est réunie au duché19. C’est-à-dire qu’il n’y a jamais eu une Gascogne des vicomtés, que cette division de la Gascogne en unités féodales, division qui aurait révélé la carte des pays qui auraient traversé les siècles, n’a pas eu lieu partout en même temps. D’autre part, rivalités politiques, succès militaires, stratégies familiales, hasards généalogiques sont intervenus : on ne peut donc pas non plus affirmer que les vicomtés disparues aient été moins aptes que les autres à exprimer un groupe humain, ni que chacun des fiefs qui ont traversé les siècles ait davantage correspondu à un pays.
- 20 Molis, op. cit., p. 10-12.
- 21 AD 64 C 450, c. 1788 ; Desplat, op. cit., 1993, p. 32.
- 22 Romieu Maurice, Histoire de la vicomté de Juliac, Romorantin, 1894, p. 289-290.
- 23 Cursente, op. cit., p. 61.
12R. Molis montre à quel point le Nébouzan représente un agrégat artificiel et tardif dû aux hasards de la politique et des unions20. On connaît, grands ou petits, de très nombreux changements de limites entre vicomtés. Nous ne citerons que trois d’entre eux à titre d’exemple : Lanne, au-dessus d’Aramits, aurait dépendu autrefois de la Soule ; ce n’est qu’à la suite d’un échange qu’il serait devenu béarnais21. Avant de faire partie du Béarn, Salies et Orthez appartenaient à la vicomté de Dax. Le Selder, pour avoir été acheté par les Templiers aux vicomtes de Juliac, se retrouva en Marsan22. B. Cursente insiste sur le caractère indécis et mouvant de bien des seigneuries23.
- 24 Taris Jean, « La vicomté d’Orthe avant 1578 », Bull, de la soc. de Borda, 1961, p. 393-407.
- 25 Duffourc Α., Madiran. La commune, le prieuré, la paroisse, Tarbes, 1908, p. 11.
- 26 Tierny et Pages, op. cit., p. VI.
13Certaines entités féodales semblent n’avoir pas d’autres origines que le souci de constituer la part d’un cadet ou la dot d’une fille. Ainsi Guillaume Garcie, comte de Fezensac, fit trois parts de son comté : le Fezensac pour Othon, l’Armagnac pour Bernard et le Gaure pour Frédelon. La vicomté d’Orthe avait été détachée de celle de Dax et constituée en apanage pour un fils du vicomte de Dax24. La Rivière-Basse a appartenu jusqu’au xiiie siècle à la Bigorre ; en 1256 elle fut cédée, pour doter une fille du comte, à la famille de Béarn qui la céda par testament au xive siècle à une fille mariée à l’héritier d’Armagnac25. Le Bruillois a été apporté en dot par une fille de Béarn aux Armagnac en 127026.
14Il n’est pas évident qu’avant ces partages ou ces constitutions de dot, la physionomie des petits pays ainsi détachés ait été la même, ni même qu’ils aient existé. Plus un ressort est petit, plus il a naturellement de chance d’être homogène, mais cela ne signifie pas qu’au moment lointain de son émergence en tant qu’entité féodale, on ait tenu compte d’une quelconque unité de civilisation. Autour d’un marché, d’une forteresse, ou d’un pont, des contacts fréquents, un genre de vie commun dessinaient peut-être un petit terroir, mais la délimitation à laquelle on s’est livré quand il s’est agi de doter une fille ou d’installer un cadet, a sans doute tenu compte davantage de l’étendue qu’on voulait donner à ce lot, que des pointillés que proposait une éventuelle aire culturelle, que des solidarités vécues et que des clivages ressentis par la masse des habitants, davantage de raisons politiques que de raisons anthropologiques. En séparant ou en rattachant, l’acte diplomatique ou politico-familial remodèle le pays et dans certains cas l’invente, mais il le crée aussi, car, contraintes de vivre ensemble, les populations apprennent sur certains points à vivre de la même façon.
- 27 Monlezun (abbé J.-J.), Histoire de la Gascogne depuis les temps les plus reculés, Auch, 1849, t. 6 (...)
- 28 Gouron Marcel, Catalogue des chartes de franchises de la France, t. 2. Les chartes de franchise de (...)
- 29 Zink, op. cit., 1993, p. 22, 30, 335-336.
15Pourtant les chartes concédées par les seigneurs, aussi bien aux grandes entités féodales27 qu’aux bastides28, ne mentionnent aucun des usages que les coutumes issues de la jurisprudence locale ont ultérieurement érigés en norme et qui caractérisent les différentes aires culturelles de la région. Les chartes se contentent de garantir les droits individuels et politiques de l’homme tels que le Moyen Âge les concevait, de façon neutre et interchangeable. Cela ne signifie pas que ces traits distinctifs n’aient pas déjà existé, mais ils appartenaient à la société civile : un pacte politique passé entre le seigneur et les habitants n’avait pas à en parler. La carte des coutumes ne correspond pas à la carte féodale. Le puzzle des coutumes successorales et féodales dans la sénéchaussée de Saint-Sever ne dessine rien, pas même le Tursan. La ligne Adour- Louts dans celle de Dax ne tient même pas compte des juridictions subalternes. Le pays d’Ousse en Bigorre ne correspond à rien sur le plan féodal29.
16Mais, en même temps, certaines de ces entités féodales portent des noms très anciens et semblent continuer, en dépit des distorsions et des remaniements, les peuples et les pays dont les géographes de l’Antiquité nous ont transmis les noms, et qui auraient dans l’intervalle déterminé les circonscriptions religieuses.
Les circonscriptions religieuses
- 30 AD 33 I Β 45, 04.06.1742.
- 31 Cuzacq et Laborde, op. cit., p. 58.
17Même si les circonscriptions religieuses témoignent des pays anciens, au xviiie siècle, elles ne suscitent ni intérêt, ni attachement. Le fait qu’elles ne coïncident jamais exactement avec les circonscriptions civiles ne provoque ni gêne ni remarque. Pour un évêque, avoir une partie de ses ouailles dans un autre pays que celui dans lequel est situé son siège épiscopal, rend tout au plus difficile de les convoquer devant son officialité. Ne pas être cité hors du ressort de son parlement, en effet, non seulement peut être inscrit expressément dans les privilèges de tel pays, mais appartient tacitement aux droits de chacun des sujets du roi. L’obstacle était d’autant moins contournable que le pays était plus conscient de ses privilèges. L’évêque d’Agen avait été dispensé d’installer un official forain pour les paroisses de son diocèse situées dans le ressort du parlement de Toulouse30. Par contre l’officialité de Lescar avait une antenne en Petite France, c’est-à-dire dans la partie landaise de son ressort, de même que celle de Dax en avait une à Orthez, pour la partie béarnaise du sien31.
- 32 Marseillon, op. cit., p. 173 sq.
18L’histoire du Montanérez nous permet de suivre les réponses apportées à l’époque moderne à ce problème32. Jusqu’en 1526, pour ne pas contraindre des Béarnais à sortir de leur pays, c’était l’officialité de Lescar, c’est-à-dire celle d’un autre diocèse que le leur, qui jugeait les habitants du Montanérez. À cette date, un règlement des états de Béarn pour la police et la justice ecclésiastiques, imposa aux évêques de Tarbes et de Dax d’avoir un officiai forain, le premier à Pontacq et le second à Orthez. Deux siècles plus tard, arguant de la difficulté qu’il y avait à trouver des hommes de loi compétents dans une enclave formée de quelques paroisses rurales, l’évêque de Tarbes demande au roi l’autorisation de citer à Tarbes ses ouailles béarnaises. Le roi acquiesça mais devant la protestation des états de Béarn, il dut nuancer : l’évêque ne sera plus tenu d’avoir un juge attitré pour ces paroisses, mais l’official de Tarbes devra venir, le cas échéant, siéger à Ger ou à Pontacq.
- 33 AD 33 C 1028, c. 1775.
- 34 AD 33 C 3669, 1778.
- 35 AD 40 G 3, c. 1630.
- 36 AD 64 IV Ε 226, 1741-1761.
- 37 AD 64 IV Ε 158, 1740.
19Aux yeux des responsables des différentes circonscriptions civiles, l’appartenance de leurs administrés à tel diocèse a encore moins d’importance, si peu d’importance qu’il n’en est jamais question. Parmi tant de documents d’origine administrative qui nous sont passés entre les mains, un seul donne, à côté de la paroisse et de la communauté, le nom du diocèse33. Si à propos du Louvigny, un rapport précise que cette vicomté est située dans le diocèse de Lescar, c’est pour expliquer que, proche du Béarn, elle s’y fournit en vin, et non pour établir, de ce fait, un lien quelconque entre elle et le Béarn34. L’administration fait participer toute l’élection des Lannes à la restauration de la cathédrale de Dax, sans tenir compte du fait que l’élection couvre une partie du diocèse d’Aire35. De la même façon, la maison épiscopale d’Aire, ruinée par les guerres de religion, avait été réparée par une contribution générale levée sur toute l’élection. Au contraire, les limites civiles à l’intérieur d’un même diocèse sont soigneusement respectées : les registres paroissiaux de Riumajour en Béarn sont paraphés par la juridiction de Soubestre, alors que non seulement la paroisse est desservie par le même curé que Fichous en France, mais que ses morts sont enterrés à Fichous36. Si les registres paroissiaux de Cabidos, qui étaient jusque-là paraphés à Saint-Sever, le seront désormais à Garos, chef-lieu de Soubestre, puis à Morlaas, c’est qu’on s’est aperçu que l’église proprement dite de cette paroisse qui, par ailleurs, s’étend surtout en France, est située en Béarn37.
- 38 Zink, op. cit., 1997, p. 248-249.
20Les particuliers sont, eux aussi, parfaitement indifférents au ressort religieux. La paroisse n’est pas celle des communautés locales qui détermine le sentiment d’appartenance le plus convaincu38. Ses gros atouts sont le cimetière et l’assemblée post-missale. L’un et l’autre ne pourraient pas concerner une circonscription plus grande et ils ne sont pas spécifiquement chrétiens. Les circonscriptions ecclésiastiques plus étendues n’ont donc aucune raison de susciter le même intérêt que la paroisse. Quand on passe un acte chez le notaire, quand on se présente comme plaignant, comme inculpé ou comme témoin chez le juge, on donne le nom de sa paroisse, de son quartier, de sa juridiction ; on précise »en Béarn » ou « en France », « en Tursan » ou « en Marsan » si on habite près d’une limite civile, mais on ne mentionne jamais son archiprêtré ou son évêché, même quand on habite à la limite de deux d’entre eux. Parmi les trois cent vingt-trois notaires couvrant les quatre départements du Sud-Ouest et dans les papiers desquels j’ai fait des sondages, une quinzaine seulement, tous installés, sauf un, dans l’est du département actuel des Hautes-Pyrénées et obligés de multiplier les précisions parce que la région est des plus compliquées, indiquent parfois le diocèse.
- 39 Poussou Jean-Pierre, Bordeaux et le Sud-Ouest au xviiie siècle, croissance économique et attractio (...)
21Si l’on note dans les registres paroissiaux de quelle paroisse et de quel diocèse était le scieur de long qu’on enterre, ou de quel diocèse vient le nouveau marié, si devant le juge ou chez le notaire le contractant, le témoin ou l’inculpé, originaires d’un autre pays, donnent le nom de leur diocèse, ce n’est pas parce que les gens se définissent spontanément par leur diocèse : J.-P. Poussou fait même remarquer que les migrants se trompent souvent sur ce point39. Si on le fait, c’est parce qu’avant de célébrer un mariage, il faut que le curé puisse entrer en contact avec le village où le jeune forain a passé sa jeunesse, afin d’y faire publier les bans, mais c’est aussi parce que le lieu de naissance d’un individu, son nom et ceux de ses père et mère, font partie de son identité et constituent son état civil. Les circonscriptions ecclésiastiques sont donc invoquées, indépendamment de toute raison religieuse, simplement parce que l’Église rend au roi le service de tenir les registres paroissiaux.
- 40 Cazauran (abbé), « Pouillé du diocèse d’Aire », Bull, de la soc. de Borda, 1884, p. 21- 34, p. 97- (...)
22Contrairement à ce qu’ont dit des âmes pies qui ne connaissent qu’elles, il n’est jamais question des circonscriptions religieuses lors de la création des départements40, et rien dans les tracés retenus ne permet de supposer que, tacitement ou inconsciemment, on en ait tenu compte : l’appartenance au diocèse de Tarbes a pu entretenir en Rivière-Basse le souvenir de l’ancienne appartenance à la Bigorre, mais c’est le prestige du pays d’états qui avait fait souhaiter la réunion, et non le lien religieux.
23Le simple fidèle n’a aucune raison d’être attentif à l’archiprêtré, au diocèse, à la province dans lesquels sa paroisse est située. C’est dans sa paroisse, en obéissant à son curé, en se confessant à lui, en communiant de ses mains, qu’il peut faire son salut. Il n’a à faire à l’évêque que dans des cas exceptionnels ou particuliers : pour demander, par exemple, une dispense de parenté et encore se fait-il alors représenter par un procureur.
- 41 AD 33 G 359, 1627 ; AD 33 G 554, 1757 ; AD 33 G 849, 1730.
24Au-delà de la paroisse, en effet, les circonscriptions ecclésiastiques concernent beaucoup plus les hommes d’Église que les laïcs. Les archiprêtrés ont trouvé leur vocation dans l’Église de la contre-réforme. Abritant une ou plusieurs conférences ecclésiastiques, ils servent à l’évêque à encadrer les curés, à leur proposer une sociabilité ecclésiastique qui les sépare des laïcs, et à leur imposer une formation permanente41. Le roi nomme ses évêques et les considère comme des hommes à lui. Ce lien dévalue ceux qui pourraient exister à l’intérieur d’une province ecclésiastique : l’archevêque ne nomme pas l’évêque et n’a pas d’autorité sur lui. La circonscription essentielle est le diocèse : bien que l’évêque n’ait la nomination que d’un petit nombre de curés, tous lui doivent obéissance et sont soumis à son pouvoir disciplinaire, presque tous sont formés dans le séminaire qu’il contrôle. Mais il ne s’agit que d’un organigramme professionnel. En matière de salut, au contraire de ce qui se passe en matière de fiscalité, il n’y a pas de circonscriptions privilégiées, de diocèses à partir desquels il soit plus facile d’aller au ciel ; tous sont équidistants de Dieu. De même que tous les fiefs relevaient directement du roi, de même l’espace de salut qu’offre l’Église est homogène, donc indifférent.
- 42 Zink. op. cit., 1997, p. 296.
25Il est aussi bien qu’il en soit ainsi, car la coïncidence entre les circonscriptions religieuses et les circonscriptions civiles n’est pas de règle. D’une part, si les archiprêtrés, les diocèses et les provinces, c’est-à-dire les entités ecclésiastiques moyennes ou grandes, sont formés d’un nombre entier de paroisses, l’inadéquation fréquente entre paroisses et juridictions rend impossible la coïncidence des ressorts ecclésiastiques avec les ressorts civils formés de juridictions ou de taillables42. D’autre part, au-delà de ces divergences de détail, on constate de graves distorsions entre la carte civile et la carte religieuse.
26Notre champ d’étude correspond approximativement à la province d’Auch (carte n° 4). Nous ne sommes pas allés jusqu’à Saint-Lizier et Saint-Bertrand. Nous avons pris en compte des pays qui appartiennent aux évêchés de Bordeaux, de Condom et d’Agen, c’est-à-dire à la province de Bordeaux, mais la plupart des évêchés que nous couvrons, Bayonne, Oloron, Lescar et Tarbes : Dax, Aire et Auch ; Bazas et Lectoure, dépendent de l’archevêché d’Auch.
27En énumérant nos évêchés en rangées successives, nous mettons en valeur les lignes est-ouest qui séparent, en allant du sud vers le nord, les Pyrénées, la Gascogne et la Garonne. Nous aurions pu également montrer, dans le sens des méridiens, Dax et Bordeaux dans le prolongement de Bayonne, Aire et Bazas dans celui de Lescar, Auch et Condom dans celui de Tarbes, et retomber ainsi sur les clivages qui opposent l’est à l’ouest. Dans un sens ou dans l’autre, nous pouvons, en effet, avoir l’impression de retrouver les lignes de force déjà observées dans l’étude des familles, des communautés et des circonscriptions civiles.
- 43 Daranatz J.-B-, « L’évéché de Bayonne, ses origines, ses frontières successives, le diocèse de Bay (...)
28Dans certains cas, cette impression est justifiée : le diocèse d’Aire correspond approximativement aux sénéchaussées de Saint-Sever et de Marsan dont nous avons remarqué les aspects communs ; celui de Dax, c’est, grosso modo, le ressort de la coutume, plus un prolongement méridional qui semble justifier les ressemblances entre Dax et les pays basques43.
- 44 Desplat et Tucoo-Chala, op. cit., 1980, t. 2, carte n° 41.
29Pourtant, si on cherche à faire correspondre à chacun de ces évêchés un des ressorts civils, on s’aperçoit que la tâche n’est pas partout possible. Pour inciter le lecteur, le temps d’un paragraphe, à imaginer les pays sous les évêchés, on a omis dans la seconde liste de citer le diocèse d’Oloron. Or non seulement les communautés béarnaises se partagent entre trois évêchés, Dax, Lescar et Oloron, mais Oloron englobe la Soûle, et Dax et Bayonne se partagent la Navarre. La carte des diocèses ne rend donc pas compte d’un pays qui, par ailleurs, tant au plan des coutumes que des institutions, présente une telle personnalité44.
- 45 Expilly, op. cit., t. 2, Comminges.
- 46 Cf. supra, p. 28.
30Plus à l’est, en dehors de notre champ d’étude, les rapports entre l’évêché de Comminges et les circonscriptions civiles sont particulièrement tordus. « Une partie... est de l’élection de même nom. Une autre partie où se trouve Saint-Bertrand, la capitale, est de l’élection de Rivière-Verdun. Et une troisième partie, connue en Languedoc sous le nom de diocèse de Comminges, est de la généralité de Toulouse... et forme un district particulier... (cette partie) comprend non seulement un grand nombre de paroisses du pays dont elle porte le nom, mais encore toutes celles du pays (évêché) de Couserans45. » On se trouve, il est vrai, dans cette zone de la Haute-Garonne dont nous avons déjà remarqué la complexité46.
31Certaines divergences s’expliquent facilement : les ressorts ecclésiastiques, fixés depuis plus longtemps, témoignent des limites qui prévalaient avant des remaniements connus par ailleurs. Dans d’autres cas, au contraire, on ne peut que supposer une évolution de ce type.
- 47 Batcave Louis, « Les enclaves du diocèse de Dax dans le diocèse actuel de Bayonne », Études hist, (...)
32Ce que nous avons dit plus haut du destin de la Rivière-Basse explique que le diocèse de Tarbes s’étende encore au xviiie siècle sur ce canton. Le diocèse de Lescar avance assez profondément, de Boueilh à Sault, sur la sénéchaussée de Saint-Sever. Il s’agit soit de l’ancienne extension de la cité de Lescar, soit de la prise en compte, lors de la réforme grégorienne, de la réalité politique c’est-à-dire de l’influence du Béarn sur les vicomtés de Sault et de Louvigny. Plus à l’ouest, c’est le diocèse de Dax qui s’étend loin vers le sud : en Béarn sur les archiprêtrés de Salies et Orthez, en Navarre sur ceux de Jutsaï, Mixe et Ostabat. Jusqu’au xiie siècle il contenait aussi la Soule qui fut alors rattachée à Oloron. Cette extension vers le sud correspondait au ressort de la cour de Dax, dont dépendaient la Soule et Orthez qui ne fut annexé au Béarn qu’au xiie siècle47.
33Nous avons signalé à plusieurs reprises le cas du Born. La sénéchaussée et le diocèse de Bordeaux ont longtemps coïncidé. Sur le plan fiscal, le Born dépend toujours de l’élection de Bordeaux de même qu’il fait partie du diocèse de ce nom. Sur le plan judiciaire il a été rattaché à la sénéchaussée de Tartas.
- 48 Cuzacq, op. cit., 1962, p. 43.
- 49 Bruzat Raymonde, « A propos d’une enclave du diocèse de Bazas : limites anciennes et vieux chemins (...)
34Quelques paroisses du diocèse de Bazas sont séparées des autres par un isthme où le diocèse de Dax touche celui de Bordeaux. Il est difficile dans ce secteur de comprendre à quoi correspondent les limites. Dire avec R. Cuzacq que l’évangélisation à cet endroit est venue du nord est insuffisant48. R. Bruzat, à partir d’une étude très attentive des textes et de la topographie, propose, sans apporter de solution péremptoire, une interprétation des enclaves et de leur chronologie, mais elle ne dépasse pas le xiiie siècle49. Au xviiie siècle, la juridiction de Sore, qui est située dans les Lannes et dans la sénéchaussée de Tartas, est à cheval entre le diocèse d’Aire et celui de Bazas. Liposthey et Pissos, Saugnac et Muret sont dans le diocèse de Bazas et dans l’élection de Condom, ce qui est cohérent. Les deux premières sont dans la sénéchaussée de Tartas, ce qui peut se comprendre ; par contre il est inattendu que les deux dernières soient sur Dax, de même que Moustey qui conjugue le diocèse de Bazas avec les Lannes et la sénéchaussée de Dax.
35Sarron, qui appartient aux Lannes et à la sénéchaussée de Saint-Sever, fait partie du diocèse d’Auch. La limite entre les diocèses d’Aire à l’est et de Dax à l’ouest, ne coïncide pas avec celle qui sépare les circonscriptions civiles de l’est (sénéchaussées de Marsan et de Saint-Sever) de celles de l’ouest (sénéchaussées de Tartas et de Dax), alors que dans leurs grandes lignes, on peut assimiler, dans ce cas, ressort religieux et ressort civil (carte n° 5). Nous n’avons, là non plus, aucune explication à proposer, d’autant plus que cette inadéquation, qui n’a pas été mise en cause lors de la création des départements puisqu’elle s’est trouvée incluse dans les Landes, n’a pas intéressé les historiens locaux qui ont su ailleurs être si attentifs au cas du Louvigny.
CARTE N° 5 : DIVERGENCES ENTRE LIMITES CIVILES ET RELIGIEUSES
la ligne nord-sud entre les évêchés d’Aire et de Dax, d’une part, les sénéchaussées de Marsan et de St-Sever, de Tartas et de Dax de l’autre

- 50 Expilly, op. cit., t. 196, Aquitaine.
- 51 Longnon, op. cit., p. 18 sq.
- 52 Van Gennep Arnold, Manuels de folklore français contemporain, Paris, Picard, 1946.
- 53 Baqué M.-Z., « En Gascogne : des pays celtibères aux régions géographiques », Bull, de la soc. arc (...)
- 54 Planiol, op. cit., p. 191-194 et 208-210.
- 55 Fabre Gabriel, Les civilisations protohistoriques de l’Aquitaine, suivi du répertoire des découver (...)
- 56 Blade Jean-François, « Géographie historique de l’Aquitaine autonome », Ann. de la fac. des Lettre (...)
- 57 Laulom (abbé Jean-Pierre), « Gombaud évêque de Gascogne », Bull, de la soc. de Borda, 1983, p. 577 (...)
- 58 Degert Α., « Un grand évêque gascon : Amat d’Oloron », Revue de Gascogne, 1909, p. 284-312, 385-41 (...)
36L’enchaînement peuple, cité, diocèse, comté ou vicomté, enchaînement qui faisait déjà les délices d’Expilly50 et auquel les historiens du xixe siècle, en particulier A. Longnon, ont assuré une caution scientifique51 (carte n°6), popularisée ultérieurement par une lecture hâtive d’A. Van Gennep52 a séduit les historiens locaux au point d’entraîner de fréquents raisonnements circulaires, au cours desquels on déduit la cité du diocèse, pour s’émerveiller ensuite de la coïncidence53. Celle-ci n’est pourtant pas établie dans notre région54. G. Fabre insiste sur le fait que « en Gascogne morcelée entre vingt ou trente peuples, les limites des vingt-et-une civitates et des diocèses ne correspondent plus à celles des cités et des pagi préromains. Avant même que l’histoire perturbée du haut Moyen Âge n’y rompe la continuité, les historiens soulignent la difficulté qu’on y rencontre à établir une liste des peuples »55. La disparition de certains noms dès la période romaine empêche de supposer qu’antérieurement les peuples dont le nom a survécu occupaient la totalité de la circonscription qui semble les continuer. Pour l’essentiel la province d’Auch continue la Novempopulanie et les évêchés sont nés des cités, mais la christianisation y avait été tardive et la période vascone correspond sans doute à un effacement des institutions romaines56. La lacune documentaire et la rupture politique du ixe siècle que nous signalions à propos des cadres civils, ont également atteint les circonscriptions ecclésiastiques. Enfin, la mainmise par les laïcs, au début de l’âge féodal, sur les biens de l’Église a provoqué en Gascogne un remodelage des circonscriptions ecclésiastiques. Dans un premier temps les évêchés de Dax, Aire, Bazas, Lescar, Oloron, Bayonne et Agen avaient été concentrés, en 976, entre les mains du frère du duc, de façon à ce que la famille ducale contrôlât l’administration religieuse avec autant d’autorité qu’elle contrôlait le pouvoir civil57. Chaque évêché avait cependant gardé sa vie propre sous la direction d’un prévôt. Pourtant, quand la réforme grégorienne fit éclater ce regroupement, chacun ne reprit pas toujours exactement ses anciennes limites : c’est à ce moment que Dax dut abandonner la Soûle à Oloron et même lui disputer Mixe, et que Saint-Pé fut détaché de Lescar au profit de Tarbes58.
37Ces perturbations ne mettent pas seulement en cause la possibilité de retrouver la tribu gauloise dans la circonscription administrative du ive ou du xviiie siècle, mais l’illusion, d’une part qu’en deçà du moment où nous disposons de chroniques, auraient vécu des peuples sans histoires, figés dans leur ontologie culturelle : pourquoi vouloir en effet que ces peuples, sous prétexte que notre documentation écrite en remonte pas au-delà d’une certaine date, aient été lors de cette saisie, qui n’est la première que pour nous, des groupes ethniques éternels et immuables et non pas des constructions politiques résultant d’une évolution historique comme tous les groupes humains que nous rencontrons par la suite ? L’illusion d’autre part qu’ultérieurement, la persistance d’un toponyme prouverait la persistance d’un groupe humain, tangible et immuable, dont l’identité et la cohérence se seraient imposées aux autorités politiques successives, alors qu’en réalité, un nom de ville ou même de région peut n’être qu’une façon commode de désigner des regroupements spatiaux, successifs, pragmatiques et hétérogènes.
- 59 Planiol, op. cit., p. 196-197.
- 60 Bruzat, op. cit.
38La persistance de certains noms et de certaines limites est pourtant impressionnante. Même les regroupements les plus récents et, apparemment, les plus artificiels ont retrouvé d’anciens clivages. La ligne qui sépare, en Gascogne, le parlement de Toulouse et celui de Bordeaux est celle qui séparait les deux grands peuples de la région, les Tarbelles et les Auscii59. C’est toujours elle qui sépare l’académie de Toulouse de celle de Bordeaux et le Midi-Pyrénées de l’Aquitaine. L’intendance qui s’est assez rapidement stabilisée à l’est dans un cadre qui s’inspire de la province ecclésiastique d’Auch et, antérieurement, de la limite entre les Celtes du Toulousain et les Aquitains, hésite à l’ouest entre deux schèmes : une carte qui, à l’imitation du parlement de Bordeaux, regrouperait les Gascons avec des pays septentrionaux, et une carte qui reprendrait, là aussi, les suggestions de la province, c’est-à-dire qui respecterait la limite entre les Aquitains, au sens que César donne à ce terme, et les Celtes du Bordelais60. Personne ne semble jamais remarquer lors de ces remaniements qu’un des regroupements proposés correspondrait à la carte ecclésiastique. Les sénéchaussées landaises qui sont l’enjeu de ces hésitations, sont plus à leur aise dans une intendance centrée dans la partie sud de la région parce que leurs pratiques politiques les rangent de ce côté. Quant aux modifications anciennes de ce qui allait devenir la limite entre le parlement de Pau et celui de Bordeaux, elles correspondent aux aléas politiques et militaires de l’emprise des États pyrénéens, Navarre et Béarn, sur le piémont.
39Nous allons tenter de saisir la raison de ces permanences à partir de noms ou de limites qui, n’étant pas appelés à un grand avenir historique, ne sont pas écrasés par le destin ou la frontière d’un pays officiel.
Des pays qui persistent
Le tout-venant des archiprêtrés
- 61 Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, t. 1, Paris, 1912, p. 1213, t. 5, Paris, (...)
40On prétend parfois que les archiprêtrés sont les héritiers des pagi qui divisaient la cité gallo-romaine, mais le temps de latence aurait été bien long pour supposer qu’ils soient réapparus semblables à eux-mêmes. L’histoire ecclésiastique nous apprend, en effet, que dans les évêchés d’Aire, d’Auch, de Dax les archiprêtrés datent du xiie ou du xiiie siècle, et elle n’évoque qu’à propos de Dax la possibilité qu’ils se soient modelés sur de vieux « pays »61.
- 62 Cazauran, op. cit. ; Cuzacq, op. cit., 1962, p. 49.
41Dans le diocèse d’Aire et dans la partie landaise de celui de Dax, plusieurs archiprêtrés portent simplement le nom de leur chef-lieu ou d’un trait de géographie physique, et il est en général très difficile de supposer, sous l’archiprêtré, un pays62. Celui de Lescanaux n’a comme fondement qu’un paysage de lande qu’on retrouve ailleurs. Pour tracer Rivière-Luy, Rivière-Gave et Rivière-Fleuve, il semble qu’on n’ait pas pris d’autre critère qu’un site de vallée. Rivière-Fleuve se définit aussi pourtant par la géographie civile puisqu’il épouse une avancée des Lannes entre le Béarn et la Navarre, mais comme les redans de la frontière à cet endroit sont d’origine militaire et diplomatique, il serait étonnant d’y découvrir un pays.
- 63 AD 64 C 282, xviie siècle.
42Plus à l’est, les archiprêtrés de Thèze, d’Aubin et de Sault sont indifférents aussi bien à la frontière qui sépare le Béarn de la France qu’aux limites de juridictions, mais aucun indice ne porte à supposer qu’ils ne dédaignent les pays officiels que pour mieux respecter un pays caché : tout laisse à penser qu’ils ne cherchent rien de plus que la commodité63. Les archiprêtrés de Roquefort et de Mauléon sont apparemment les résultats, autour d’une petite ville, d’un arrondissement que ne justifie que la proximité. Les ressorts civils ne sont pas respectés : Roquefort regroupe des juridictions de Saint-Sever et de Marsan ; Mauléon, avec le marquisat de Maniban et d’autres seigneuries de la sénéchaussée de Lectoure, Ayzieu dans celle de Condom, le Frèche en Marsan et le Bourdalat en Saint-Sever, chevauchent quatre sénéchaussées et deux parlements mais rien n’indique que ce soit au profit d’une réalité humaine plus profonde.
43Ceux qui portent des noms de grande juridiction, indépendamment des problèmes que posent les paroisses mi-parties, n’en respectent pas toujours les limites. L’archiprêtré d’Orthe correspond, il est vrai, à la vicomté du même nom, mais la presqu’île que dessine le confluent de l’Adour et des Gaves s’impose avec une telle évidence qu’on ne sait pas quelle part peut rester dans la configuration de l’archiprêtré à l’influence de la grande seigneurie ou de l’unité humaine qu’elle constitue. Celui de Gosse et Seignanx correspond assez bien à son titre, encore qu’il inclut, en plus de ces deux juridictions, Saint-Étienne qui fait partie de Bayonne et Saint-Esprit qui constitue une seigneurie indépendante. L’archiprêtré de Brassenx ajoute Saint-Martind’Oney et Beylongue aux paroisses qui font partie de la vicomté. L’archiprêtré d’Auribat est formé pour l’essentiel des trois juridictions issues de la vicomté de ce nom : Poyanne, le Bas-Auribat et l’Auribat au sens étroit, mais Goos qui appartient à cette dernière juridiction est dans un autre archiprêtré, alors que Lourquen qui n’appartient à aucune des trois est en Auribat. Sous le nom de Maremne, on trouve également la juridiction de Magescq, celle de Capbreton, une partie de celle de Saubusse et quelques paroisses de la prévôté de Dax. L’archiprêtré de Marsan englobe des paroisses qui font partie des sénéchaussées de Saint-Sever et de Tartas, partage la juridiction de Lamothe avec l’archiprêtré de Chalosse, et celle de Meilhan avec celui de Rivière-Adour parce que la limite entre deux évêchés passe au milieu de juridictions.
44Ces remarques ne signifient pas que les limites de juridictions seraient la référence et que les archiprêtrés auraient tort de ne pas les suivre. Elles montrent simplement que la présence d’un nom emprunté à un archiprêtré, à une vicomté ou à une juridiction et servant traditionnellement à désigner une petite région, ne prouve pas qu’on soit en présence d’une réalité si bien définie, d’un pays si bien délimité qu’il soit en mesure d’imposer un même ressort à toutes les circonscriptions civiles ou religieuses du secteur. La Chalosse est un bon exemple de ces pays difficiles à définir.
La Chalosse
- 64 Cuzacq René, « La Chalosse et son nom », Pyrénées, 1951, p. 41-51.
45La Chalosse attire l’attention parce que ce toponyme, très souvent attesté, ne correspond à aucune circonscription civile : ce n’est ni une grande juridiction ni une vicomté64. Même aux périodes les plus anciennes, aucun document ne mentionne une vicomté de Chalosse qui, comme celle de Dax, aurait disparu prématurément. En revanche, il y a deux archiprêtrés de Chalosse contigus, un dans le diocèse d’Aire et un autre dans celui de Dax. Le fait que deux évêchés aient cru devoir recourir au même nom semble plaider en faveur de l’existence d’un substrat, d’un pays doué d’assez de vitalité pour persister et s’imposer, alors qu’il est divisé non seulement entre deux évêchés, mais aussi entre deux sénéchaussées. La carte n° 7 montre l’extension de cette Chalosse religieuse. À défaut d’une vicomté qui porterait ce nom, nous allons chercher à compléter la carte en y plaçant les localités qui, dans un contexte ou dans l’autre, sont dites « en Chalosse ».
- 65 AD 64 C 466, 1785.
- 66 AD 40 C 120, 29.04.1769.
- 67 AD 40 D 1 L 414, 1761.
- 68 AD 40 III F 197, 1764.
- 69 D 64 C 130, 06.05.1764.
- 70 AD 33 C 4179, 1665.
- 71 AD 32 Ε suppl. 84 AA 11 (Nogaro), 01.08.1632.
- 72 AD 33 C 4180, 1694.
- 73 AD 40 III Β 8, 1789.
46Les habitants de Mugron appellent leur bourgade « le chef-lieu de la haute et de la basse Chalosse »65. Ceux de Montfort, dans une supplique à l’intendant, définissent la Chalosse comme le « superbe pays dont la communauté et la grande paroisse de Montfort est, avec le nom de petite ville, le centre, l’entrepôt et la capitale »66. Ces phrases n’apportent pas grand chose : elles proposent un chef-lieu, elles n’indiquent pas de limites, elles sont très égocentristes, elles ne nous apprennent rien qu’on ne puisse deviner : quelle que soit l’étendue qu’on accorde à la Chalosse, il est évident que Mugron et Montfort, qui en porte encore le nom, en font partie et que, vu de Mugron, la Chalosse s’étend tant en amont qu’en aval. Dans les deux cas le pays est défini par la géographie, l’économie, les échanges et non par la civilisation. Plus vague encore, mais de même sens, une remarque de Poyartin, qui montre les habitants de la haute et de la basse Chalosse fréquentant le marché de Dax67. Les habitants des cantons voisins, les administrations lointaines ou proches, appellent Chalosse ce qui, dans les Lannes, est situé au sud de l’Adour, ou peut-être du Louts. Pour Monsieur Dulamon qui est avocat à Mont-de-Marsan dans la seconde moitié du xviiie siècle et qui a des métairies à Saint-Pierre, Cézeron, Uchacq et Saint-Jeand’Août d’une part, à Priam, Cornet et Buanes de l’autre, ces derniers sont ses « biens de Chalosse »68. Pour la municipalité de Morlanne qui a besoin d’un chemin, Sault est une ville de Chalosse où il y a un gros marché69. Pour le feudiste de Monget, les juridictions qui confrontent cette seigneurie sont situées soit en Chalosse quand elles sont en France, soit en Béarn70. Pour les états du Bas-Armagnac, qui envoient une délégation à Grenade ou à Cazères c’est-à-dire en Marsan, pour discuter de l’écoulement de leurs vins, ce sont les syndics de Chalosse qu’ils vont rencontrer71. Au-delà de ces exemples, nous avons porté sur la carte toutes les paroisses qu’un administrateur, qu’il soit en poste à Saint-Sever, à Dax, à Auch ou à Bordeaux, qu’un simple particulier ou un notaire, a attribué un jour à la Chalosse. On y trouve Mauvezin par maladresse, pour dire que ce village dépend de la subdélégation de Saint-Sever72. Les habitants de Saint-Gor, pour leur part, savent qu’ils « regardent la Chalosse » parce que leur communauté est située dans le ressort de Saint-Sever, mais qu’ils n’en sont pas73. Le pays que dessinent ces façons de parler, déborde les archiprêtrés un peu à l’ouest, un peu au sud et surtout à l’est, car il recouvre l’archiprêtré de Tursan.
- 74 INSEE, ministère de l’Agriculture, Cartes des régions naturelles de la France, Paris, 1954.
- 75 AD 33 Arrêt pari., 11.04.1746, 17.05.1747.
- 76 AD 40 DL 1 414, 1761.
47Au contraire, l’INSEE a donné le nom de « Chalosse » à une région naturelle – à ce titre nous avons pensé pouvoir faire appel à un maillage du xxe siècle - qui est complètement décalée vers l’ouest par rapport à la carte précédente74. La Chalosse de l’INSEE va jusqu’à l’ Adour, tant au-delà de Dax qu’au-delà du Louts, alors qu’au xviiie siècle, il était évident que Lahontan75 et peut-être même Poyartin76 ne sont plus en Chalosse. À l’est, au contraire, la Chalosse de l’INSEE est limitée par une autre région naturelle que l’INSEE appelle Tursan comme la carte des archiprêtrés.
- 77 Papy Louis et Prigent Émile, Paysage et gens des Landes, Hossegor, 1935, p. 130.
48L. Papy propose sous le nom de Chalosse une autre région naturelle qui, avec des variantes locales, va du secteur de Geaune à celui de Pouillon et qui, contrairement à la Chalosse de l’INSEE, laisse de côté les terroirs qui, au sud de Dax, occupent la boucle de l’Adour77. Il signale, pourtant, qu’il existe, à côté de cette région naturelle qu’il a déterminée en fonction de critères géographiques, un petit pays que ses habitants eux-mêmes définissent comme la Chalosse et qui correspond au quadrilatère que dessinent Saint-Sever, Mugron, Montfort et Hagetmau. Les deux archiprêtrés qui portent le nom de Chalosse confirment et soulignent cette localisation bien qu’eux-mêmes n’en aient pas toujours tenu compte puisque l’un dépasse le Luy et l’autre l’Adour.
49Ce petit pays est-il la vraie Chalosse ? Et si oui, qu’est-ce que cela signifie ? Pour quelles raisons les habitants estiment-ils qu’ils sont vraiment en Chalosse ? Est-ce un concept ethnique, une aire de civilisation, un pays éternel ?
- 78 Lerat Serge, Les pays de l’Adour (Structures agraires et économie agricole), Bordeaux, 1963.
- 79 AD 40 C 56 (16), 1789.
50Pour essayer de répondre à la question, comparons les points de vue du xviiie siècle et du xxe. Dans tous les cas, on associe le toponyme Chalosse à l’idée de région riche, sans doute parce qu’on l’oppose implicitement aux landes. L. Papy, entre les deux guerres, dans une agriculture encore très traditionnelle, désigne comme Chalosse, à égale distance d’Aire et de Dax, le pays le plus doué pour la polyculture, celui qui associe la vigne, la culture céréalière et l’élevage. Si l’INSEE et S. Lerat, une génération plus tard, rattachent à la Chalosse les cantons situés au sud-ouest de Dax, ils ne cèdent pas seulement à la difficulté de leur trouver un autre nom78. Dans l’économie de la seconde moitié du xxe siècle, on souhaite une agriculture spécialisée : pour la Chalosse, ce sera le maïs et l’élevage ; on la verra humide avec des pentes douces et on y englobera l’ouest qui se prête à ces spéculations. Enfin si, au contraire, pour les administrateurs du xviiie siècle, la Chalosse se trouve plus à l’est, c’est que l’élément déterminant était le vin et qu’on voyait un pays riche avec des collines. On l’associe alors au Tursan79.
- 80 AM Bay FF 473, 1652.
- 81 Cf. supra, p. 49.
- 82 Expilly, op. cit., t. 2, Chalosse.
51Les jurats de Saint-Sever vont négocier à Bayonne le débit des « vins de Chalosse et de Tursan »80. Ils limitent sans doute la Chalosse dont ils parlent à la partie qui est située dans la sénéchaussée dont leur ville est le chef-lieu et dont ils se sentent responsables81. Il n’est pourtant pas exclu, car Dax et Saint-Sever agissent parfois de concert en ce domaine, qu’ils parlent aussi au nom de la Chalosse de Dax, mais le problème n’est pas là : ce qui est important, c’est que dans le cadre qui est le leur, ils distinguent, mais ils ne dissocient pas, la Chalosse et le Tursan. L’informateur d’Expilly se fait l’écho de la même association : la Chalosse, c’est à la fois l’ensemble des pays qui sont situés au sud de l’Adour et le petit pays qui fait couple avec le Tursan82. À la base de ce jumelage une vocation commune pour le vin. Non que la vigne aurait fait naître des civilisations semblables, mais parce que, vis-à-vis de l’extérieur, une production commercialisable comme le vin suscite des problèmes et des comportements communs. Il s’agit donc d’une région économique.
- 83 Zink, op. cit., 1997, p. 310.
52Il reste pourtant que, si les deux pays sont souvent associés, ils conservent des noms distincts et, qu’en s’appuyant tant sur les archiprêtrés que sur les façons de dire courantes, on peut les situer sur la carte. La frontière entre les deux archiprêtrés forme une ligne remarquable : les limites qu’elle suit sont à la fois limites de juridictions et de paroisses. À l’est, en Tursan, la coïncidence juridiction/paroisse ou juridiction/groupe de paroisses est fréquente, mais à l’ouest les quartiers d’intersection sont très nombreux83. On a donc l’impression que cette ligne passe entre deux constellations de seigneuries de structure différente. Dans ce cas, la limite religieuse s’est conformée à une autre frontière dont on peut toujours imaginer qu’elle a existé de tout temps mais qui pratiquement se présente comme une limite féodale, c’est-à-dire politique. Ce serait pour respecter la même logique que Latrille qui est situé à l’est du Tursan, mais qui ne lui appartient pas, a été rattaché, contre toute cohérence spatiale, à l’archiprêtré de Chalosse et que l’archiprêtré de la Chalosse d’Aire se prolonge au nord de l’Adour pour rejoindre une autre limite civile, celle qui sépare la sénéchaussée de Marsan du ressort de Saint-Sever. Bien que les archiprêtrés soient les seules entités à porter officiellement à l’époque moderne le nom de Chalosse, ils ne sont pas les meilleurs témoins de l’extension de ce pays qu’ils ne continuent apparemment pas mais dont ils ont seulement emprunté le nom. La Chalosse existe dans la conscience de ses habitants, même si elle cherche souvent pour se définir à s’opposer à un autre pays, les landes plus pauvres ou le Tursan plus pentu.
Le Tursan
53On comprend mieux la façon d’exister de la Chalosse quand on la compare au Tursan voisin. Alors que les témoins attribuent facilement à la Chalosse n’importe quelle paroisse de l’ensemble Tursan/Chalosse, la réciproque n’est pas vraie comme le montre la carte n° 8. À l’exception de quelques points aberrants dont la présence s’explique par la définition féodale du Tursan, les localités qu’on dit être en Tursan se concentrent dans la partie orientale qui correspond, pour l’essentiel, à l’archiprêtré et à la région INSEE. Cette dissymétrie dans l’emploi des deux termes s’explique peut-être parce que le mot « Chalosse » a fini par désigner, de façon générale, toutes les contrées fertiles du sud par opposition aux landes, mais elle vient aussi du fait que le Tursan est défini par un critère dont la Chalosse ne peut pas faire état : le Tursan n’est pas seulement un archiprêtré, c’est aussi une vicomté dont une enquête en 1580 a rappelé la composition.
54Quand il est employé pour désigner un ressort civil, le mot « Tursan » pose pourtant bien des problèmes. Le Tursan et le Marsan sont, au xviiie siècle, deux choses absolument différentes. Le Marsan est une vicomté, qui a donné son nom à la sénéchaussée et au pays abonné qu’elle et la vicomté de Gabardan constituent ensemble. Le Tursan est une vicomté qui, avec une partie du duché de Guyenne, a constitué la sénéchaussée de Saint-Sever, une des composantes de l’élection des Lannes. Pourtant le terme officiel pour désigner la sénéchaussée et le pays de Marsan, celui qui est employé lors de la rédaction des coutumes et qui revient sous la plume des administrateurs, c’est le « pays de Marsan, Tursan et Gabardan » ou les « Bastilles de Marsan, Tursan et Gabardan ».
- 84 AD 33 C 116, 1781.
- 85 Zink, op. cit., 1993, p. 305.
55Cette appellation provoque des erreurs : l’intendant qui a besoin en 1781 d’obtenir des renseignements concernant une seigneurie de Miremont, s’adresse à son subdélégué84. Le Marsan et les Lannes sont, depuis six ans, rattachés à l’intendance de Bordeaux, mais les services, nous l’avons vu, n’arrivent pas à se familiariser avec la région. La question porte sur la vente d’un bien et sur le droit de retrait qui peut s’exercer en cette occasion. La localisation du bien, c’est-à-dire son appartenance coutumière, est donc de la plus grande importance puisque c’est d’elle que dépend la coutume qu’on va suivre85. Le dossier porte que la seigneurie de Miremont au sujet de laquelle s’est élevée la contestation est située en Tursan. Or l’intendant envoie le papier à M. de Cist, le subdélégué de Marsan. Celui-ci s’aperçoit de l’erreur, fait parvenir la lettre à son collègue de Saint-Sever et avertit l’intendant. « J’étais persuadé, répond celui-ci, que le comté de Tursan était tout entier de votre subdélégation. » Cette phrase d’excuse contient elle-même l’amorce d’une nouvelle erreur. Si on suivait l’intendant, une partie de la vicomté de Tursan serait confiée au subdélégué de Marsan, de la même façon sans doute qu’il a dans son ressort, en même temps que la vicomté de Marsan proprement dite, celle du Gabardan. Cela signifierait peut-être qu’à ses yeux Renung, Duhort et Bachen qui se trouvent sur la rive gauche de l’ Adour mais qui font partie du pays et de la subdélégation de Marsan, appartiendraient à la vicomté de Tursan.
- 86 Foix V., « La cour dels sers. Notes et documents », Bull, de la soc. de Borda, 1908, p. 203-207.
- 87 Légé Joseph, Diocèse d’Aire. Monastère et abbaye royale de Saint-Jean de la Castelle à Dufort ou D (...)
56Or au xviiie siècle, c’est faux. Renung, Duhort et Bachen font partie de la vicomté de Marsan et il en est ainsi depuis au moins 134686. J. Légé prétend que c’est au moment de la fondation de Duhort et de la restauration de Saint-Jean-de-la-Castelle que les comtes de Foix, qui étaient en même temps vicomtes de Marsan et de Tursan, ont remanié la limite entre leurs vicomtés et ont incorporé cette zone au Marsan87. Légé ne fournit pas ses preuves, mais on ne peut manquer d’être frappé par le fait que l’archiprêtré de Tursan englobe les paroisses de Marsan situées au sud de l’Adour. Or, jusqu’à présent, quand nous avons vu un archiprêtré, au-delà du souci très fréquent d’éviter les longues distances, se conformer à une limite préexistante, celle qui existait, par exemple, entre le Tursan et la Chalosse, entre les Lannes et le Béarn, entre les terres de Saint-Sever et le Marsan, c’est presque toujours une limite civile et non une limite naturelle qui a été choisie. Si donc l’archiprêtré de Tursan s’étend au nord jusqu’à l’Adour, alors que celui de Chalosse traverse le fleuve, c’est peut-être pour se conformer à une ancienne extension de la vicomté de Tursan.
- 88 Ferron Michel, « A la recherchedu Tursan », Bull, de la soc. des sc., lettres et arts de Pau, 1958 (...)
- 89 AD 40 III F 6, 1454-1577.
57M. Ferron tente à l’inverse d’expliquer l’emploi de « Tursan » pour désigner les Bastilles en supposant que les bastides de ce qu’on appelle au xviiie siècle le Tursan, comme Geaune et Pimbo, auraient, à un certain moment, participé à l’assemblée des Bastilles88. Nous n’en avons aucune preuve mais ce n’est pas impossible : d’une part, Aire revendique, très tardivement, d’anciens liens avec la vicomté de Marsan ; d’autre part, les deux vicomtés ont eu pendant un siècle un destin commun dans le cadre de la maison de Foix89.
58C’est ainsi qu’on arrive à la seconde question concernant le Tursan. Comment s’est-il retrouvé associé dans la sénéchaussée des Lannes avec le duché de Guyenne ? M. Ferron pense qu’au moment de la création du parlement de Bordeaux, en 1461, les terres qui relevaient directement du roi ont été affectées aux Lannes, et plus particulièrement en 1469 au siège de Saint-Sever, formant ainsi les enclaves de cette sénéchaussée au nord de l’Adour, alors que celles qui relevaient du Béarn auraient formé le Marsan. Le Tursan qui en vertu de cette règle aurait dû suivre le sort du Marsan, aurait pourtant été rattaché aux Lannes parce que les seigneuries qui le composaient appartenaient à de grands seigneurs qui possédaient ailleurs d’autres domaines et qui rendaient hommage au roi en une seule fois pour l’ensemble de leurs biens. Cette hypothèse n’explique pas pourquoi en 1443 déjà les états des Lannes, assemblés pour négocier leur entrée dans le royaume, auraient compris des députés du Tursan et se seraient réunis à Saint-Loubouer. Elle suppose que les procédures féodales qui, à la fin de l’Ancien Régime, exigeaient que chaque fief donne lieu à un dénombrement distinct, n’aient pas été appliquées au xve siècle. Elle est contredite par les nombreux hommages qui, au xviiie siècle encore, situent expressément en Tursan le fief pour lequel ils sont rendus.
- 90 Légé (abbé), Les Castelnau-Tursan, Aire, 1887, p. 7.
59Comme les vicomtes avaient organisé en Marsan des états et qu’il n’y en avait pas - ou plus - en Tursan, il est possible que le roi de France, pour consulter les habitants de ce pays, les ait groupés avec la partie voisine du duché de Guyenne et que ce groupement ait subsisté. Il ne faudrait pas alors chercher son origine dans l’organigramme judiciaire, mais dans celui des états. Ce sont les états qui auraient préparé le lit de la sénéchaussée royale formée de l’ancienne sénéchaussée ducale des Lannes et du Tursan. Dans ce nouveau cadre, celui-ci ne perdit pas conscience de son identité : en 1516, Antoine, roi de Navarre, promit à l’évêque et aux jurats d’Aire d’y installer le siège d’une sénéchaussée pour le pays et la vicomté de Tursan, comme il y en avait une à Mont-de-Marsan pour le Marsan90. Une enquête fut alors faite sur les limites du Tursan, mais la promesse ne fut pas tenue.
- 91 AD 32 C 451 à 454, 1743-1763 ; AN Ρ 1185. 1743 ; AN Ρ 1306, 1763.
- 92 AD 32 C 533, 1728.
- 93 AD 64 Β 5711-5712, 1773-1783 ; AD 64 Β 5911-5922, 1703-1787 ; AD 64 Β 5629, 1778.
- 94 AD 32 C 504-506, 1722-1780 ; AD 32 C 509-514, 1722-1788 ; AD 32 C 516, 1722- 1786 ; AD 32 C 518, 1 (...)
- 95 AD 32 C 527 (Subéhargues), 1748.
- 96 AD 32 C 505 (Pujo en Tursan), 1750 ; AD 32 C 516, 1724-1750.
- 97 AD 32 C 510 (Bats en Tursan), 1726.
- 98 AD 32 C 532, 25.05.1728.
60Nous débouchons ainsi sur le problème de la survie du Tursan au xviiie siècle. Celui-ci n’apparaît pas dans les terriers de la généralité d’Auch91. Ce n’est pas que les paroisses dont on peut penser qu’elles constituent son ressort soient oubliées : elles sont mentionnées par les terriers mais, selon eux, elles feraient partie du duché de Guyenne et la sénéchaussée de Saint-Sever tout entière serait, selon eux, située dans ce duché. Cette erreur de la part du bureau des finances d’Auch est intentionnelle : il s’agit de faire oublier qu’une partie de cette sénéchaussée, comme tout l’ancien Domaine de Navarre, relève en matière féodale de la chambre des comptes de Pau92. Alors que, dans les hommages et dénombrements, la chambre des comptes emploie très fréquemment le mot Tursan93, le bureau des finances d’Auch situe les mêmes seigneuries dans la sénéchaussée de Saint-Sever ou même en Guyenne94. Le mot « Tursan » n’apparaît que très rarement et, à l’exception de Subéhargues qui est dit « en Tursan » sans qu’on en comprenne la raison95, il s’agit dans tous les autres cas d’éviter une homophonie : on dit Pujo en Tursan96 c’est-à-dire Puyol pour ne pas le confondre avec Pujo près du Plan, ou Bats en Tursan97 pour ne pas le confondre avec Baigts en Chalosse qui se prononce de la même façon. Le bureau des finances, dans un arrêté pris à l’occasion d’un procès concernant Saint-Loubouer, parle de Tursan-Chalosse pour désigner ces seigneuries qui sont traditionnellement situées en Tursan, mais dont lui, bureau d’Auch, revendique, contre Pau, la juridiction98.
- 99 Cf. supra, p. 77 sq.
- 100 AD 32 C 488, 1738.
- 101 AD 40 Ε 85 (Pujol), 1730 ; AD 32 C 533 (Pujol), 1731 ; AD 64 Β 5022 (Toussents), 1762 ; AD 64 Β 59 (...)
- 102 AD 64 Β 5629, 1580 ; AD 40 III F 51, xixe siècle ; Tartière, op. cit., 1868, p. 5.
- 103 AD 64 Β 5631, p. 269, 1773.
- 104 AD 64 Β 5633, p. 252 et 357, 1764.
- 105 AD 32 C 533 n° 358 (Benquet), 02.03.1651.
- 106 Zink, op. cit., 1997, p. 338.
- 107 AD 64 Β 5929, 1778.
61La rivalité entre le bureau des finances d’Auch et la chambre des comptes de Navarre99, la modification de leurs compétences en 1738100, provoquent, en effet, des procès entre ces deux cours (carte n° 8). Ces procès compliquent la tâche de l’historien mais ils ne mettent pas en cause les limites du Tursan féodal101. De nombreux documents, en effet, sont là pour prouver que la vicomté de Tursan a autant d’existence féodale à l’époque moderne que les autres fiefs principaux de la région. Il s’agit, d’une part, de l’enquête de 1580 ouverte par le juge de Geaune pour juger d’un conflit entre le roi de Navarre et les états de Béarn102. Cette enquête distingue assez précisément le Tursan de la Chalosse pour signaler que certains villages de l’un se trouvent enclavés dans l’autre. D’autre part, les hommages et dénombrements qui disent expressément que le fief dont il s’agit est situé dans la « vicomté de Tursan », n’inventent pas cette précision. Les erreurs, comme d’écrire Subéhargues en Marsan103 ou Renung en Tursan104, sont soit immédiatement raturées, soit corrigées à l’intérieur de l’acte. Quand le seigneur de Benquet porte devant le parlement de Navarre et non devant le bureau d’Auch le différend qui l’oppose à ses tenanciers, il ne prétend pas que Benquet soit situé en Tursan105, il cherche seulement à être jugé par la cour la plus favorable au propriétaire éminent106. La cour des comptes de Pau, dans un document par ailleurs très bien informé sur les ressorts, les chevauchements et les inadéquations, n’emploie l’expression « Tursan-Chalosse » qu’affectionne l’instance rivale que pour parler d’une juridiction qu’elle ne revendique pas. Dadé, dit-elle, est situé « en Tursan-Chalosse qui n’est point du ressort de la cour de Navarre »107. Dadé, en effet, ne figure pas dans l’enquête de 1580.
- 108 Zink, op. cit., 1993, p. 34.
62Ainsi, bien qu’on dise souvent « Chalosse » pour désigner l’ensemble de la région située au sud de l’Adour, et bien que l’archiprêtré de Tursan englobe quatre paroisses de Marsan, la coïncidence entre le Tursan féodal, le Tursan religieux, celui de l’INSEE, c’est-à-dire la région naturelle et celui du langage commun est assez satisfaisante (carte n° 8). Cela ne signifie pourtant pas qu’il y ait là un pays qui soit davantage que l’ensemble de ces déterminations. Il est frappant, en particulier, de constater que la bigarrure des coutumes dans la sénéchaussée de Saint-Sever ne dessine pas le Tursan108. Le retrait lignager, par exemple, a lieu partout sauf à Geaune, Buanes, Castelnau-Tursan et Bahus-Soubiran. Ces juridictions forment, il est vrai, le coeur de la vicomté, mais elles ne couvrent pas tout le Tursan.
63Une fois de plus, il ne faudrait pas attribuer trop d’importance au fait qu’un faisceau de communautés fasse partie d’un ou de plusieurs ressorts dotés d’un nom et soit parfois désignées par ce nom. Un nom propre de lieu ne désigne pas une entité de même type que la personne humaine avec une identité, une conscience, une histoire. Il s’agit peut-être simplement d’un instrument commode pour désigner une petite aire qui occupe dans l’espace une certaine position et les circonscriptions qui approximativement la recouvrent.
Le Rustan
- 109 Expilly, op. cit., t. 6, Rustan.
64Le Rustan est plus difficile encore à définir que la Chalosse. Pour Expilly, c’est « un petit pays d’Astarac qui s’étend aussi en Bigorre », un pays partagé entre deux entités plus grandes qui ont chacune un nom et qui servent de ressort à des administrations109. Les sources nous parlent en effet de deux Rustan sans relations, semble-t-il, l’un avec l’autre (carte n° 9).
- 110 Brette, op. cit., t. 1, p. 207.
- 111 Brette, op. cit., t. 4, p. 143.
65D’une part, lors de l’élection aux états généraux de 1789, il est question sous ce nom d’une juridiction de sept paroisses dont le chef-lieu est Saint-Sever-de-Rustan110. Armand Brette prétend ailleurs que cette juridiction n’aurait jamais été réellement séparée du comté de Bigorre, aussi bien pour la justice que pour les finances et l’administration111. Mais on ne comprendrait pas dans ce cas pourquoi ces sept paroisses auraient été oubliées lors de l’assemblée électorale de Bigorre ni pourquoi les habitants de Saint-Sever, qui avaient pourtant bien envie d’être bigourdans, disent que leur juridiction fait partie de l’élection d’Astarac et de la sénéchaussée de Toulouse. Elle se trouve ainsi placée dans une situation marginale qui explique son oubli. La plus grande partie de la sénéchaussée de Toulouse appartient en effet au Languedoc qui a eu ses propres problèmes au moment de la convocation. L’élection d’Astarac se confond pour l’essentiel avec le sud de la sénéchaussée d’Auch qui a organisé la convocation de ses paroisses.
- 112 AD 65 I 25, 1712.
- 113 Brette, op. cit., t. 1, p. 207.
66La juridiction de Saint-Sever, qui avait fait partie de la Bigorre au Moyen Âge, demandait depuis au moins 1712 son rattachement à ce pays, mais elle n’avait jusque-là rien obtenu112. Quand le Rustan, oublié par sa vraie sénéchaussée au printemps de 1789, demanda à ce que cet oubli fût réparé, il mêla si habilement à sa plainte son voeu ancien d’être « réuni à la Bigorre, sa voisine et son ancienne mère patrie », que dans la lettre royale qui répond à sa requête et qui l’autorise à faire parvenir un cahier de doléances, il n’est pas question d’un oubli de Toulouse, mais d’un oubli de Tarbes. Pour le réparer, la lettre lui suggère de charger un des députés de Bigorre d’appuyer ses doléances alors qu’il n’y avait aucun lien officiel entre ce Rustan et la Bigorre113.
- 114 Mauran Guillaume, Sommaire description du païs et comté de Bigorre (c. 1614), Paris, 1887 ; rééd. (...)
- 115 Larcher, op. cit., t. 21, p. 190.
- 116 Pène Gilbert, Les attributions financières des États du pays et comté de Bigore aux xviie et xviii(...)
67Quand en Bigorre on parlait du Rustan, on ne pensait en effet pas du tout à ces sept paroisses, mais, de façon plus ou moins précise, à la partie nord de la province. Pour Guillaume Mauran, « la partie du bas pays de Bigorre située vers l’orient est appelée Rostan, consistant en montées et descentes, et prend son commencement au coteau de Luby, après lequel en succèdent quatre autres en comprenant celuy de Sarroilles, qui borde la plaine »114. Il s’agit d’un secteur caractérisé par son relief et par la présence de l’Arros qui lui a sans doute donné son nom, mais Mauran n’établit pas la liste des localités qui le composent, ne parle à son propos d’aucune entité féodale, d’aucune famille seigneuriale, et ne décrit que la plaine qu’il borde. Cent cinquante ans plus tard, lors de la réforme des coutumes, le sénéchal présente la Bigorre comme « composée partie de la plaine, partie de coteaux et vallons dans le Rustan et partie des vallées et montagnes »115. G. Pêne note que les troupes qui traversent la Bigorre pèsent surtout sur le Rustan et que c’est la partie du pays la plus mal représentée aux états, mais il ne l’individualise pas davantage116.
- 117 AD 65, Théaux aîné, notaire à Mun, étude Pujol-Capdevielle à Tarbes, 13.06.1765.
- 118 AD 64 C 352, 1765 ; AD 64 C 353, 07.07.1766.
68En certaines occasions pourtant, il semblerait que la physionomie du Rustan se précise. En 1765, trente-trois communautés se syndiquent sous le nom de « pays de Rustan » et refusent ensemble d’aller travailler à la construction d’une nouvelle route qui les dessert mal mais sur les chantiers de laquelle elles sont convoquées117. Le subdélégué, qui reconnaît que la pente douce voulue par l’ingénieur « jette la route en plein désert », soupçonne pourtant les communautés d’avoir suivi des agitateurs118. Leur syndic est emprisonné au château de Lourdes, la prison d’État locale : puisque le Rustan n’a pas d’existence officielle, la mission dont il s’est chargé peut être considérée comme illégale, encore que d’ordinaire de tels actes de syndicat soient admis.
- 119 Balencie Gaston, Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Bigorre pour les États généraux de 178 (...)
69En 1789, quelques paroisses exposent dans leurs cahiers de doléances, en des termes très voisins, qu’elles font partie du Rustan, décrit comme un pays défavorisé par un relief très raide, et demandent à ce que ce canton soit représenté aux états de Bigorre119. Il semble qu’il y ait là également l’indice d’une concertation et d’une volonté commune, Comme la pétition de 1765, ces cahiers parlent eux aussi du Rustan comme d’une petite région définie par son relief, mais la moitié seulement des paroisses peu nombreuses et relativement dispersées qui soulèvent ce problème avaient participé à la pétition contre le tracé de la route.
70Il n’y a aucun rapport entre l’aire que dessinent sur la carte les communautés protestataires, les quarterons de Bigorre et le ressort de l’archidiaconé de Rustan. Ce dernier comprenait soixante-et-onze paroisses dont un petit nombre seulement, comme le fait remarquer le subdélégué, avaient participé à la pétition sur le tracé de la route, alors que plusieurs des trente-trois signataires n’en faisaient pas partie. Il s’étendait beaucoup plus loin vers le sud et vers l’est alors que vers l’ouest il n’en englobait qu’une petite partie. Il était divisé en cinq archiprêtrés mais ceux-ci ne portaient pas d’autres noms que ceux de leur chef-lieu et leurs limites semblent avoir été dictées par le relief. L’archidiaconé a pour lui d’une part de coïncider approximativement avec la zone de collines alors qu’une partie des communautés qui se réclamaient du Rustan et qui se plaignaient des fortes pentes de ce pays, étaient en réalité situées en plaine, d’autre part d’englober la juridiction de Saint-Sever-de-Rustan, enfin d’avoir vu sa limite septentrionale, qui depuis des siècles ne correspondait plus à aucune limite civile, constituer à cet endroit la limite entre le Gers et les Hautes-Pyrénées.
71Personne pourtant ne fait état de cette circonscription uniquement religieuse dont le ressort a survécu plusieurs siècles aux modifications de la carte administrative et qui est la seule à porter officiellement le nom dont les pétitionnaires se réclament. Ni l’acte de syndicat de 1765, ni les manoeuvres en 1789 de la juridiction de Saint- Sever, ni les plaintes au même moment de quelques cahiers de doléances de la Bigorre du nord ne traduisent la plainte d’un pays gommé de la carte administrative et qui voudrait avoir ses propres institutions, mais le désir des communautés situées en Astarac d’être rattachées à la Bigorre, et celui des communautés faisant déjà partie de la Bigorre, d’être représentées à l’assemblée des états du pays. Le Rustan n’est à leurs yeux qu’une région naturelle particulièrement pentue : on ne l’évoque que pour se faire plaindre. La Bigorre en revanche est revendiquée comme cadre d’appartenance parce que c’est un pays d’états qui jouit de privilèges enviables et dans lequel chacun devrait au prix de réformes pouvoir s’exprimer. Les habitants valorisent davantage les formes conscientes et institutionnelles de la vie commune telles qu’elles fonctionnent au niveau de la Bigorre plutôt qu’un petit pays éternel sans institutions.
Le Gabardan
- 120 Brugèles Dom Louis Clément de, Chroniques ecclésiatiques du diocèse d’Auch, suivies de celle des c (...)
72À la hauteur du Gabardan, les limites civiles et religieuses entre le sud et le nord ont hésité et divergé. Cette vicomté constitue, à l’époque moderne, avec celle de Marsan, la sénéchaussée et le pays de Marsan. À l’origine, elle appartenait, comme sa voisine, au diocèse d’Aire. Puis, à l’exception de Vielle-Soubiran et de Saint-Johannet qui ont continué à dépendre d’Aire, la plus grande partie du Gabardan a été rattachée entre 1080 et 1181, peut-être en 1104, au diocèse d’Auch120. Cette modification du ressort religieux va à contre-courant de toute l’évolution ultérieure des ressorts civils, qui n’ont cessé de confirmer la limite qui séparait anciennement Auch d’Aire et qui s’est définitivement imposée au xviiie siècle, quand le Gabardan et le Marsan furent réunis entre les mains de la famille de Foix-Béarn. Nous avons vu jusqu’ici que les ressorts religieux ne jouaient pas un grand rôle. Pourtant au xviiie siècle, alors que depuis si longtemps le Gabardan partage le sort du Marsan, un trait du vocabulaire institutionnel, sans impact au demeurant sur le fonctionnement des institutions mais caractéristique de la haute vallée de la Garonne, semble montrer que le rattachement du Gabardan à Auch répondait, peut-être, à un fonds commun culturel.
- 121 Zink, op. cit., 1997, p. 374-376.
- 122 AD 33 C 1036, 1747-1768.
- 123 AD 33 8 Β 538 (Donzacq), 1745-1756.
- 124 Higounet Charles, « L’arrière-pays de Bordeaux au xiiie (esquisse cartographique) » Revue historiq (...)
- 125 AD 33 C 794, 1774.
- 126 AD 40 C 53, 1775.
- 127 AD 40 Ε 85, 1730.
- 128 Cf. supra, document 1, p. 54.
- 129 AD 33 C 356, 1766-1767 ; AD 33 C 358, 1769-1770.
- 130 AD 33 C 1036 (45), 1723 ; AD 33 C 714, 1743 ; AD 33 C 715, 1744 ; AD 33 C 780, 1780.
73En Marsan, dans les Lannes, en Béarn et dans celles des bourgades de l’élection de Guyenne qui sont dotées de magistrats121, on appelle « jurats », comme à Bordeaux, les responsables de la communauté122. Le mot « consul », très rarement employé, sert à désigner les anciens jurats qui forment le conseil politique123. Au contraire dans les pays du Gers, en Agenais et en Condomois comme à Toulouse, les magistrats en place s’appellent « consuls »124 et on appelle « jurats » les anciens consuls125. Les exceptions sont rares. Alors que nous avons consulté des centaines d’actes rédigés dans les sénéchaussées landaises, deux d’entre eux seulement, l’un à Lencouacq en Marsan126 et l’autre à Pujo en Saint-Sever127, employaient indifféremment et à quelques lignes d’intervalle le mot « consul » et le mot « jurat » pour désigner le magistrat de l’année en cours. En Bazadais, qui fait partie de l’élection de Condom, mais qui constitue non seulement une sénéchaussée, mais une recette distincte128, on dit presque toujours « consuls » pour les titulaires et « jurats » pour ceux qui, sortis de charge, sont membre du conseil129. Pourtant à Monségur qui fait partie de ce ressort, on désigne le responsable en fonction par l’un ou l’autre mot, mais « jurât » peut être dû au bureaucrate bordelais qui rédige l’acte130.
- 131 AD 64 Β 5917, 1779.
- 132 AD 40 I Β 355, 1764.
- 133 AD 40 C 101, 08.08.1783.
- 134 AD 40 C 18, 1747-1782.
74Le Gabardan en revanche se distingue, en la matière, de la circonscription financière à laquelle il appartient puisqu’il dit « consul » là où le Marsan parle de « jurats ». Nous ne donnerons ici que quelques exemples de cet emploi, choisis aussi bien dans des textes officiels que dans la vie courante. Dans son dénombrement, le seigneur engagiste déclare « exercer la justice par les consuls de la ville de Gabarret »131. En 1764, à propos de poids et mesures, un habitant de Gabarret prétend que le « second consul » essaye volontairement et à tort de l’incriminer, il en appelle au « premier consul » ; celui-ci, malade, charge un tel « jurat de premier rang et un des notables » d’aller voir ce qu’il en est132. Le subdélégué de Marsan, qui a l’habitude du mot « jurats », écrit « consuls » à propos du Gabardan133. Dans les reçus d’impositions on écrit parfois « jurat » parce que c’est l’expression officielle dans la circonscription fiscale, mais souvent aussi « consuls »134.
- 135 Cf. supra, p. 75-76.
75Cette originalité persistante est d’autant plus remarquable que le Gabardan a vécu à côté du Marsan le bas Moyen Âge et toute l’époque moderne, c’est-à-dire la mise en place des états et de l’administration fiscale. Ce n’est certainement pas parce que, au xviiie siècle, il appartient au diocèse d’Auch que le Gabardan emploie le mot « consuls ». Ou bien c’est la marque d’une civilisation commune avec les pays situés plus à l’est : Agen, en ce sens, serait bien du côté de Toulous135e et les hésitations du Gabardan refléteraient le vide créé par la disparition de l’évêché d’Eauze. Ou bien il s’agit seulement de la persistance d’un vocabulaire institutionnel antérieur aux impôts. Avant d’être les agents des états et de l’administration, consuls ou jurats étaient déjà en place comme hommes du seigneur. L’usage du mot « consuls » peut ainsi remonter à l’époque où le Gabardan n’entretenait encore aucun lien avec le Marsan, et où la modification des ressorts religieux répondait à une orientation politique vers l’Armagnac.
- 136 Zink, op. cit., 1997, p. 338.
76Si le Gabardan n’avait pas eu de nom, s’il n’avait pas été une vicomté, une juridiction et une communauté, l’historien, faute de disposer d’un mot pour penser l’ensemble que forment ces paroisses, n’aurait peut-être prêté aucune attention à leur façon particulière de désigner leurs magistrats. Le mot Tursan était de même venu à point pour attirer l’attention sur les procès relatifs aux herbes mortes136. Si nous pouvons évoquer les paysages landais en nous disant que les églises de Parleboscq ont une tourelle hexagonale construite en briques, que celles du pays d’Orthe ont le faîtage du choeur surélevé par rapport à celui de la nef ou que celles de la vicomté de Tartas ont un large clocher-tour abritant un vaste porche, c’est parce que ces toponymes nous ont permis de remarquer des ressemblances et donc de les penser, même si, en l’occurrence, nous risquons de choquer par notre amateurisme les historiens de l’art.
77Aucun des nombreux témoins qui, au xviiie siècle, nous ont permis de voir que le Gabardan appelait « consuls » ses jurats, ne semble remarquer cette anomalie. Il est possible que l’originalité du Gabardan soit si évidente qu’il soit inutile d’en parler. Au-delà même du cas du Gabardan, les contemporains sont en général habitués à la diversité. Enfin le fait que le Gabardan appartienne au diocèse d’Auch, particularité qui, sans l’expliquer, va dans le même sens que l’usage qui nous a frappé, n’a à leurs yeux aucune importance, pas plus que n’en ont, en général, les multiples distorsions entre les circonscriptions civiles et religieuses.
78Nous n’avons pas trouvés en effet en quoi le fait d’appartenir à un évêché ou à un autre ait intéressé les habitants. Les archives concernant les évêchés landais à l’époque moderne sont assez minces. Avec davantage de sources, nous aurions peutêtre pu entendre les ecclésiastiques donner leur avis sur ce sujet, mais pas les laïcs qui ont d’autres cadres pour s’exprimer et qui n’ont visiblement rien à en dire. En revanche, nous avons eu l’impression que les circonscriptions de taille moyenne, judiciaires ou fiscales, jouaient un rôle important. Il ne faudrait naturellement pas être impressionné par l’abondance de la documentation d’origine judiciaire ou administrative. Mais il ne faut pas non plus minimiser l’importance de ces pays, sous prétexte que les archives leur accorderaient trop de place. On peut, en effet, remarquer que le destin de ces circonscriptions est capable de mobiliser l’opinion, que les nombreux administrés qui présentent des requêtes aux magistrats, savent parfaitement de quels ressorts ils dépendent et ne témoignent jamais, à ce sujet, d’erreur ou d’hésitation ; que chacun, enfin, est objectivement concerné par son appartenance à un ressort dans le cadre duquel sont définies les coutumes qui régissent le droit privé et les obligations fiscales.
79Les regroupements de provinces auxquels a donné lieu la création des parlements ou celle des intendances n’ont jamais prétendu imposer une loi commune aux différentes entités rattachées à un même centre : le ressort de la cour souveraine comme le rayon d’action du commissaire sont formés d’un faisceau d’entités qui restent distinctes. Issus l’un et l’autre d’une section du Conseil du roi, ils sont destinés à rapprocher le pouvoir royal des sujets, ils représentent les cadres dans lesquels doivent s’exercer à la fois son autorité et sa protection. Comme le pouvoir royal qu’ils représentent, ils ne portent pas atteinte, en principe, aux privilèges locaux.
80Les hésitations qui ont accompagné la définition du ressort du parlement de Bordeaux et les remaniements successifs des intendances, montrent que ces cadres ont été créés de toutes pièces et ne participent pas, dans la région, de la force des choses. Parlement et intendances ont pourtant non seulement respecté l’intégrité des pays qui leur étaient confiés, mais ils ont retrouvé ou respecté pour l’essentiel des limites plus anciennes. Les intendances, remaniées à plusieurs reprises dans un royaume qui semble de plus en plus homogène, retrouvent, mieux que le parlement qui héritait de solidarités et de clivages cristallisés par la guerre de Cent Ans, l’Aquitaine de César devenue, dans l’intervalle, la province d’Auch puis la Gascogne, la partie méridionale du gouvernement de Guyenne et Gascogne.
- 137 Zink, op. cit.. 1997, p. 323.
81Nous nous étions demandé si le pays se définit comme l’aire dans laquelle on vit de la même façon, au sein d’une même civilisation, ou bien comme le ressort dans lequel on vit ensemble, sous l’autorité d’une même administration. En choisissant d’examiner dans un premier chapitre les pays officiels, nous abordions les pays comme des ressorts administratifs, c’est-à-dire par l’aspect qui les apparentent aux juridictions, cadres de l’autorité surimposés aux solidarités antérieures137. Que les circonscriptions les plus tardives et les plus artificielles retrouvent pourtant, après des hésitations qui montrent que d’autres choix étaient possibles, des clivages très anciens prouve que les pays officiels ne sont pas seulement des ressorts dans lesquels on vit ensemble, sous l’autorité d’une même administration. Le statut, le rôle et la nature des pays d’états qui sont à la fois communautés, taillables et juridictions, le fait que la sénéchaussée et l’élection représentent, à la fois, le cadre d’exercice d’une autorité et l’ensemble des communautés qui se réfèrent à la même coutume, aux mêmes usages et à la même jurisprudence, nous avaient, en effet, déjà montré que les pays officiels étaient davantage que des ressorts. L’Assemblée nationale, revenue de ses utopies géométriques et en dépit de l’abolition des privilèges, a reconnu aux pays traditionnels, lors de la création des départements, le droit, dans les limites qu’imposaient l’utilité commune et quelques principes généraux, de ne pas être démantelés et de choisir leurs partenaires.
82Il ne faut pourtant pas se laisser prendre à la permanence d’un nom propre et aux ambiguïtés du mot « personnalité ». Les pays ne sont pas des êtres humains qui, munis d’un code génétique et d’une conscience, persisteraient semblables à eux-mêmes. Tous ont subi des modifications, des retranchements, des adjonctions, des translations. Les habitudes communes qui caractérisent un pays sont, le plus souvent, des habitudes acquises au cours d’une vie commune. Entre les habitants sur lesquels s’exerce un même pouvoir, il se crée des liens et des usages communs sans qu’il soit besoin de supposer une unité antérieure. Au bout d’un siècle et demi d’appartenance aux Pyrénées-Atlantiques, les habitants de Bonnut et de Sault se disaient béarnais ; ils exprimaient ainsi le prestige persistant de l’ancien pays d’états mais aussi leur assimilation au département. Les départements qui sont maintenant plus vieux que ne l’ont jamais été les élections dans notre région, n’ont pas tardé à se trouver dotés d’une personnalité et à susciter un patriotisme local. Or les élections, les sénéchaussées, les comtés et les cités ont été eux aussi, en leur temps, des créations. Il n’y a aucune raison valable pour supposer qu’il n’en a pas toujours été ainsi, qu’en remontant au-delà des siècles pour lesquels on dispose de listes de pays, on rejoindrait une ère située hors du temps, une civilisation traditionnelle dans laquelle les pays auraient existé en eux-mêmes, à l’abri de l’histoire.
- 138 Zink, op. cit., 1993, p. 40.
83Mais en même temps, il est difficile d’échapper à l’impression qu’il y a des réalités qu’on peut appeler « pays » et qui se caractérisent par des critères parfois ténus, mais beaucoup plus nombreux que les critères juridiques qui sont pris en compte dans le cadre des entités politico-administratives. Il ne s’agit ni de simples régions naturelles, ni de pays mythiques ayant traversé les siècles, mais d’aires de civilisation. Il arrive que la pratique notariale prolonge l’esprit de coutumes, officiellement recouvertes par le droit écrit138. De la même façon, nous allons essayer de voir s’il ne serait pas possible de mettre à jour des critères dont les pays officiels ne tiennent pas compte et qui nous mèneraient aux pays vécus.
Notes
1 Zink, op. cit., 1997, p. 254-263.
2 AN Ρ 1185, 1743 ; AN Ρ 1306, 1763 ; AD 32 C 451 à 454, 1743-1763 ; Zink, op. cit., 1997, p. 135-140.
3 Zink, op. cit., 1997, p. 338-339.
4 AD 32 C 451, 1753.
5 Zink, op. cit., 1997, p. 183.
6 AN Ρ 1185, 1743, p. 1.
7 AN Ρ 1179, 1741-1742.
8 AD 32 C 504 à 519, 1722-1788 ; AD 64 Β 5633-5930, xvie-xviiie siècles.
9 AD 32 C 451 à 454, 1743-1763 ; AN Ρ 1185, 1743 ; AN Ρ 1306, 1763.
10 Bladé Jean-François, « Esquisse d’une géographie historique de l’Agenais et du Condomois », Revue de l’Agenais, 1876, p. 135-145 et 231-245, p. 234.
11 Zink, op. cit., 1997, p. 362.
12 Zink Anne, « La monarchie féodale en Gascogne dans le dernier siècle de l’Ancien Régime », in Histoire sociale, sensibilités collectives et mentalités, Mélanges Robert Mandrou, Paris, PUF, 1985, p. 329-339.
13 Longnon Auguste, Atlas historique de la France depuis César jusqu’à nos jours, Paris, 1882 ; Bladé Jean-François, « Géographie historique du Sud-Ouest de la Gaule depuis la création de la domination romaine jusqu’à la création du royaume d’Aquitaine », Ann. de la faculté des Lettres de Bordeaux, 1893, p. 337-374 ; Bladé Jean-François, Le Sud-Ouest de la Gaule franque depuis la création du royaume jusqu’à la mort de Charlemagne, Paris, 1893 ; Dhondt J., Etudes sur la naissance des principautés territoriales en France (ixe-xe siècles), Bruges, 1948 ; Samaran Charles, « Les institutions féodales en Gascogne au Moyen Âge », in Ferdinand LOT et Robert Fawtier(dir.), Histoire des institutions françaises au Moyen Age, t. 1, Les institutions féodales, Paris, 1957, p. 185-207 ; Rouche Michel, L’Aquitaine des Wisigoths aux Arabes. 418-781, Paris, 1979 ; Mussot-Goulard Renée, Les princes de Gascogne. 768-1070, Marsolan, 1982.
14 Duval Paul-Marie, « Les peuples de l’Aquitaine d’après le liste de Pline », Revue de philologie, 1955, p. 213-227, tableau p. 226.
15 Cursente Benoît, « Les destinées politiques de la Gascogne médiévale, viie-xve siècles », in Bordes (dir.), op. cit., 1978, p. 55-72 ; Loupès Gilbert, « La Gascogne au Moyen Âge », ibid., P. 83-121.
16 Bordes, op. cit., 1957, p. 7-10.
17 Raymond, op. cit., 1863, p. 7.
18 Cuzacq René, Géographie historique des Landes. Les pays landais, Mont-de-Marsan, 1962.
19 Abbadie, op. cit., 1898, p. 15.
20 Molis, op. cit., p. 10-12.
21 AD 64 C 450, c. 1788 ; Desplat, op. cit., 1993, p. 32.
22 Romieu Maurice, Histoire de la vicomté de Juliac, Romorantin, 1894, p. 289-290.
23 Cursente, op. cit., p. 61.
24 Taris Jean, « La vicomté d’Orthe avant 1578 », Bull, de la soc. de Borda, 1961, p. 393-407.
25 Duffourc Α., Madiran. La commune, le prieuré, la paroisse, Tarbes, 1908, p. 11.
26 Tierny et Pages, op. cit., p. VI.
27 Monlezun (abbé J.-J.), Histoire de la Gascogne depuis les temps les plus reculés, Auch, 1849, t. 6, p. 1-310.
28 Gouron Marcel, Catalogue des chartes de franchises de la France, t. 2. Les chartes de franchise de Guienne et Gascogne, Paris, 1935, passim.
29 Zink, op. cit., 1993, p. 22, 30, 335-336.
30 AD 33 I Β 45, 04.06.1742.
31 Cuzacq et Laborde, op. cit., p. 58.
32 Marseillon, op. cit., p. 173 sq.
33 AD 33 C 1028, c. 1775.
34 AD 33 C 3669, 1778.
35 AD 40 G 3, c. 1630.
36 AD 64 IV Ε 226, 1741-1761.
37 AD 64 IV Ε 158, 1740.
38 Zink, op. cit., 1997, p. 248-249.
39 Poussou Jean-Pierre, Bordeaux et le Sud-Ouest au xviiie siècle, croissance économique et attraction urbaine, Paris, EHESS-Touzot, 1983, p. 73.
40 Cazauran (abbé), « Pouillé du diocèse d’Aire », Bull, de la soc. de Borda, 1884, p. 21- 34, p. 97-119, 201-216 ; 1885, p. 131-162, 229-244, 255-286 ; 1886, p. 1-29, 281-283.
41 AD 33 G 359, 1627 ; AD 33 G 554, 1757 ; AD 33 G 849, 1730.
42 Zink. op. cit., 1997, p. 296.
43 Daranatz J.-B-, « L’évéché de Bayonne, ses origines, ses frontières successives, le diocèse de Bayonne actuel », Soc. des sc., lettres et arts de Bayonne, 1934, p. 5-18.
44 Desplat et Tucoo-Chala, op. cit., 1980, t. 2, carte n° 41.
45 Expilly, op. cit., t. 2, Comminges.
46 Cf. supra, p. 28.
47 Batcave Louis, « Les enclaves du diocèse de Dax dans le diocèse actuel de Bayonne », Études hist, et religieuses du diocèse de Bayonne, 1892, p. 249-256.
48 Cuzacq, op. cit., 1962, p. 43.
49 Bruzat Raymonde, « A propos d’une enclave du diocèse de Bazas : limites anciennes et vieux chemins dans la Moyenne Leyre », Bull, de la soc. de Borda, 1982, p. 301-379.
50 Expilly, op. cit., t. 196, Aquitaine.
51 Longnon, op. cit., p. 18 sq.
52 Van Gennep Arnold, Manuels de folklore français contemporain, Paris, Picard, 1946.
53 Baqué M.-Z., « En Gascogne : des pays celtibères aux régions géographiques », Bull, de la soc. archéol. du Gers, 1940, p. 248-259 ; 1941, p. 155-166.
54 Planiol, op. cit., p. 191-194 et 208-210.
55 Fabre Gabriel, Les civilisations protohistoriques de l’Aquitaine, suivi du répertoire des découvertes protohistoriques faites dans les départements des Landes, Basses et Hautes-Pyrénées, Gers, Lot-et-Garonne, Paris, 1952, p. 161.
56 Blade Jean-François, « Géographie historique de l’Aquitaine autonome », Ann. de la fac. des Lettres de Bordeaux, 1893, p. 97-132 ; Narbaitz Pierre, Le matin basque ou l’histoire ancienne du peuple vascon, Paris, 1975, p. 384 ; Rouche, op. cit.
57 Laulom (abbé Jean-Pierre), « Gombaud évêque de Gascogne », Bull, de la soc. de Borda, 1983, p. 577-583.
58 Degert Α., « Un grand évêque gascon : Amat d’Oloron », Revue de Gascogne, 1909, p. 284-312, 385-417, 480-494 ; Cuzacq et Laborde, op. cit., p. 57.
59 Planiol, op. cit., p. 196-197.
60 Bruzat, op. cit.
61 Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, t. 1, Paris, 1912, p. 1213, t. 5, Paris, 1931, p. 279, t. 14, Paris, 1960, p. 133.
62 Cazauran, op. cit. ; Cuzacq, op. cit., 1962, p. 49.
63 AD 64 C 282, xviie siècle.
64 Cuzacq René, « La Chalosse et son nom », Pyrénées, 1951, p. 41-51.
65 AD 64 C 466, 1785.
66 AD 40 C 120, 29.04.1769.
67 AD 40 D 1 L 414, 1761.
68 AD 40 III F 197, 1764.
69 D 64 C 130, 06.05.1764.
70 AD 33 C 4179, 1665.
71 AD 32 Ε suppl. 84 AA 11 (Nogaro), 01.08.1632.
72 AD 33 C 4180, 1694.
73 AD 40 III Β 8, 1789.
74 INSEE, ministère de l’Agriculture, Cartes des régions naturelles de la France, Paris, 1954.
75 AD 33 Arrêt pari., 11.04.1746, 17.05.1747.
76 AD 40 DL 1 414, 1761.
77 Papy Louis et Prigent Émile, Paysage et gens des Landes, Hossegor, 1935, p. 130.
78 Lerat Serge, Les pays de l’Adour (Structures agraires et économie agricole), Bordeaux, 1963.
79 AD 40 C 56 (16), 1789.
80 AM Bay FF 473, 1652.
81 Cf. supra, p. 49.
82 Expilly, op. cit., t. 2, Chalosse.
83 Zink, op. cit., 1997, p. 310.
84 AD 33 C 116, 1781.
85 Zink, op. cit., 1993, p. 305.
86 Foix V., « La cour dels sers. Notes et documents », Bull, de la soc. de Borda, 1908, p. 203-207.
87 Légé Joseph, Diocèse d’Aire. Monastère et abbaye royale de Saint-Jean de la Castelle à Dufort ou Duhort, étude monographique, Bordeaux, 1878.
88 Ferron Michel, « A la recherchedu Tursan », Bull, de la soc. des sc., lettres et arts de Pau, 1958, p. 55-70 ; Ferron, op. cit., 1966.
89 AD 40 III F 6, 1454-1577.
90 Légé (abbé), Les Castelnau-Tursan, Aire, 1887, p. 7.
91 AD 32 C 451 à 454, 1743-1763 ; AN Ρ 1185. 1743 ; AN Ρ 1306, 1763.
92 AD 32 C 533, 1728.
93 AD 64 Β 5711-5712, 1773-1783 ; AD 64 Β 5911-5922, 1703-1787 ; AD 64 Β 5629, 1778.
94 AD 32 C 504-506, 1722-1780 ; AD 32 C 509-514, 1722-1788 ; AD 32 C 516, 1722- 1786 ; AD 32 C 518, 1722-1787 ; AD 32 C 526-527, 1733-1788.
95 AD 32 C 527 (Subéhargues), 1748.
96 AD 32 C 505 (Pujo en Tursan), 1750 ; AD 32 C 516, 1724-1750.
97 AD 32 C 510 (Bats en Tursan), 1726.
98 AD 32 C 532, 25.05.1728.
99 Cf. supra, p. 77 sq.
100 AD 32 C 488, 1738.
101 AD 40 Ε 85 (Pujol), 1730 ; AD 32 C 533 (Pujol), 1731 ; AD 64 Β 5022 (Toussents), 1762 ; AD 64 Β 5922 (Vielle), 1759, AD 64 Β 5922 (Sarraziet), 1758 ; AD 64 Β 5921 (Saint-Loubouer), 1772 ; AD 32 C 532 (Casteïde), 24.02.1769 ; AD 32 C10 p. 5 (Sorbets), 1757 ; AD. 64 Β 5919 (Mariolet et Vignottes), 1751.
102 AD 64 Β 5629, 1580 ; AD 40 III F 51, xixe siècle ; Tartière, op. cit., 1868, p. 5.
103 AD 64 Β 5631, p. 269, 1773.
104 AD 64 Β 5633, p. 252 et 357, 1764.
105 AD 32 C 533 n° 358 (Benquet), 02.03.1651.
106 Zink, op. cit., 1997, p. 338.
107 AD 64 Β 5929, 1778.
108 Zink, op. cit., 1993, p. 34.
109 Expilly, op. cit., t. 6, Rustan.
110 Brette, op. cit., t. 1, p. 207.
111 Brette, op. cit., t. 4, p. 143.
112 AD 65 I 25, 1712.
113 Brette, op. cit., t. 1, p. 207.
114 Mauran Guillaume, Sommaire description du païs et comté de Bigorre (c. 1614), Paris, 1887 ; rééd. Tarbes, 1980, p. 58.
115 Larcher, op. cit., t. 21, p. 190.
116 Pène Gilbert, Les attributions financières des États du pays et comté de Bigore aux xviie et xviiie siècles, Bordeaux, 1962, p. 121-123.
117 AD 65, Théaux aîné, notaire à Mun, étude Pujol-Capdevielle à Tarbes, 13.06.1765.
118 AD 64 C 352, 1765 ; AD 64 C 353, 07.07.1766.
119 Balencie Gaston, Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Bigorre pour les États généraux de 1789, Tarbes, 1925, passim, cf. index.
120 Brugèles Dom Louis Clément de, Chroniques ecclésiatiques du diocèse d’Auch, suivies de celle des comtes du même diocèse, Toulouse, 1746, p. 418 ; Cazauran, op. cit.
121 Zink, op. cit., 1997, p. 374-376.
122 AD 33 C 1036, 1747-1768.
123 AD 33 8 Β 538 (Donzacq), 1745-1756.
124 Higounet Charles, « L’arrière-pays de Bordeaux au xiiie (esquisse cartographique) » Revue historique de Bordeaux, 1955, p. 201-210, repris dans Paysages et villages neufs du Moyen Âge, Bordeaux, 1975.
125 AD 33 C 794, 1774.
126 AD 40 C 53, 1775.
127 AD 40 Ε 85, 1730.
128 Cf. supra, document 1, p. 54.
129 AD 33 C 356, 1766-1767 ; AD 33 C 358, 1769-1770.
130 AD 33 C 1036 (45), 1723 ; AD 33 C 714, 1743 ; AD 33 C 715, 1744 ; AD 33 C 780, 1780.
131 AD 64 Β 5917, 1779.
132 AD 40 I Β 355, 1764.
133 AD 40 C 101, 08.08.1783.
134 AD 40 C 18, 1747-1782.
135 Cf. supra, p. 75-76.
136 Zink, op. cit., 1997, p. 338.
137 Zink, op. cit.. 1997, p. 323.
138 Zink, op. cit., 1993, p. 40.
Table des illustrations
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Titre | TABLEAU N° 1. SÉNÉCHAUSSÉES ET VICOMTES (d’après les terriers de la généralité d’Auch) |
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Titre | CARTE N° 4 : LES DIOCÈSES |
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Titre | CARTE N° 5 : DIVERGENCES ENTRE LIMITES CIVILES ET RELIGIEUSESla ligne nord-sud entre les évêchés d’Aire et de Dax, d’une part, les sénéchaussées de Marsan et de St-Sever, de Tartas et de Dax de l’autre |
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Titre | CARTE N° 6 : PEUPLES, CITÉS ET PAGI |
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Titre | CARTE N° 7 : LA CHALOSSE |
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Titre | CARTE N° 8 : LE TURSAN |
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Titre | CARTE N° 9 : LE RUSTAN |
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