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Pays ou circonscriptions

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Anne Zink

Première partie. Les pays officiels

2. Les regroupements

Full text

Les parlements

1L’autorité du parlement se faisait sentir jusqu’aux plus petites cours locales. C’est lui, dans son ressort, qui est responsable en dernier recours de la justice au sens le plus large : arbitrage entre particuliers, répression des délits et des crimes, et surtout prévention, grâce à des interventions directes et une réglementation appropriée, des mécontentements, des conflits et des désordres qui mettraient en cause la paix du roi.

  • 1 Almanach... Guyenne, op. cit., p. 109-110.

2Notre terrain d’étude comprend le ressort entier du parlement de Navarre siégeant à Pau, la partie occidentale de celui de Toulouse et le sud de celui de Bordeaux. Les parlements sont formés de sénéchaussées de la même manière que les sénéchaussées sont formées de juridictions. Le greffe du parlement de Bordeaux a réparti ses sénéchaussées en six groupes dont les appels sont évoqués à tour de rôle1.

  • 2 Cf. supra, p. 53.

3Dans le cadre de ce travail qui ne porte pas sur les cours de justice en tant que telles, mais sur les pays, les présidiaux n’ont pas leur place. Encore faut-il dire pourquoi. Ces cours sont de nouvelles venues, elles ont été créées à partir de pour éviter que des causes minimes, portées en appel, n’alourdissent le travail des parlements. Elles constituent un nouveau degré de juridiction mais pas nécessairement un nouveau ressort territorial. Quand un présidial est créé auprès de Dax qui est sénéchaussée principale, pour recevoir des appels venus des sénéchaussées secondaires, son ressort n’est pas une création puisqu’il avait précédé l’émergence de ces sénéchaussées secondaires et qu’il sert toujours de cadre à la circonscription fiscale2. Il est vrai qu’une petite sénéchaussée comme Mont-de-Marsan s’est trouvée rattachée au présidial d’une sénéchaussée étrangère, mais les ressorts affectés aux présidiaux n’ont pas donné naissance à des circonscriptions vivantes car ces cours n’ont pas de responsabilités administratives. Le fait que Condom juge en appel des causes venues de Mont-de-Marsan n’autorise pas le présidial de Condom à prendre pour le Marsan des règlements ou des mesures propres à assurer l’ordre public, de même que celui de Dax lui-même ne peut pas le faire pour le ressort de Saint-Sever. Chaque sénéchaussée reste responsable de sa circonscription. Quand on donne les coordonnées d’une localité, on ne pense jamais à la définir par son présidial.

4En matière judiciaire, enfin, les présidiaux ne représentent pas un véritable échelon intermédiaire entre la sénéchaussée et le parlement, parce que les seules causes qui leur sont déférées, sauf décision inverse lors du jugement, sont celles qui se sont révélées d’un trop petit enjeu pour que les plaideurs soient autorisés à aller devant le parlement et que le présidial juge alors en dernier ressort. Des appels que reçoivent les parlements continuent donc à venir directement des sénéchaussées. C’est aux sénéchaussées que les parlements communiquent les ordonnances royales et leurs propres décisions. Il n’y a pas, en effet, de présidial qui ne soit en même temps une sénéchaussée, et plus de la moitié des sénéchaussées sont aussi des présidiaux. Pour une cause, aller en appel au présidial, c’est souvent être rejugée par la même cour qui, siégeant au sénéchal, avait rendu la première sentence.

  • 3 Durier Ch., Labrouche P. et Lassorre M., Inventaire sommaire des archives départementales des Haut (...)
  • 4 AD 65 C 158, 08.05.1664.
  • 5 AD 65 C 159 (39), 1660.
  • 6 AD 65 Β 1666, 28.02.1776.

5Toutes les sénéchaussées pourtant ne sont pas des présidiaux. Elles sont alors rattachées à un présidial voisin. Dans la partie méridionale de Bordeaux, on trouve ceux de Bordeaux, de Libourne, de Bazas, d’Agen, de Condom, de Dax et de Nérac. Ce dernier a dans son ressort les quatre sénéchaussées d’Albret. Dans la partie occidentale du parlement de Toulouse, on trouve les présidiaux d’Auch et de Lectoure. La sénéchaussée de Tarbes, qui avait été élevée en 1656 au rang de présidial, s’est trouvée en conflit à ce sujet avec le parlement3 et avec les états de Bigorre qui obtinrent en 1663 un arrêt du Conseil lui retirant cette fonction4. L’origine du conflit semble avoir été les manœuvres du traitant qui, chargé de vendre les nouveaux offices, s’était réservé celui de second président5. La sénéchaussée ne cessa dès lors mais en vain de demander qu’on lui rendît ce titre et ce rôle6. Au xviiie siècle, elle est soutenue par les états, ce qui est plus normal que leur hostilité précédente car aller en appel à Auch, c’était accepter d’être jugé à l’étranger.

  • 7 AD 33 I B, 1580.
  • 8 AD 40 II B 2, 1768 ; AD 40 II F 1587, 1775 ; AD 40 3 L 1, 1787.
  • 9 Cf. supra, p. 32.
  • 10 AD 33 I Β IO, f° 209, 18.02.1610.
  • 11 AD 33 I B 10, f° 221, 29.03.1610.
  • 12 AD 33 C 3731, 1779.
  • 13 AD 33 C 3831, 1638.
  • 14 AD 40 II Β 2, 1775 ; AD 33 C 202, 29.04.1779 ; AD 33 C 3731, 1779.
  • 15 Cf. infra, p. 281.

6L’implantation d’un présidial et l’étendue de son ressort intéressent non seulement les officiers et les auxiliaires de justice, mais aussi les cabaretiers, les logeurs et tous les habitants de la ville auxquels l’afflux des plaideurs donne du travail. La municipalité appuie donc les revendications des juges. Dax, présidial, municipalité et opinion publique associés, obtint en 1580 la suppression du présidial de Saint-Sever7. Puis la grande affaire fut de réclamer que la sénéchaussée de Tartas lui fût rattachée8. Les arguments ne manquaient pas. Les deux sénéchaussées n’en faisaient qu’une jusqu’au milieu du xvie siècle et ont la même coutume9. Tartas est très près de Dax. Le présidial de Nérac est de création particulièrement tardive. En 1610 encore un arrêt du conseil attribuait à Dax les causes présidiales de Tartas10 et la même année les sénéchaussées de Casteljaloux et Castelmoron étaient rattachées à Bazas11. Un présidial ne fut établi à Nérac qu’en 162912. Le duc d’Albret lui-même ne s’opposait pas à ce que Tartas dépende du présidial de Dax et la sénéchaussée de Tartas elle-même y aurait été très favorable car Nérac est une petite ville avec laquelle Tartas n’entretient pas de rapports économiques. En 1638, la sénéchaussée de Dax s’impose six mille livres pour « poursuivre la suppression d’un article de l’édit de création du présidial de Nérac en vertu duquel les appellations de la sénéchaussée de Tartas avaient été appelées, par démembrement, au nouveau présidial »13. Les plaintes, qui n’avaient jamais été abandonnées, reprirent de plus belle dans la seconde moitié du xviiie siècle14. Cette insistance, alors que la hausse des prix diminue le nombre de causes présidiales, pourrait sembler étrange, si on ne remarquait que le ressort qu’elle vise à rétablir est celui des Lannes et que, parallèlement aux revendications concernant le présidial, la sénéchaussée assume le rôle de meneur dans la bataille pour le rétablissement des états15. Le présidial a de moins en moins d’importance mais il est considéré, comme en Bigorre, comme un des attributs du pays.

  • 16 Almanack... Languedoc, op. cit., p. 138-139.

7Les parlements sont, eux aussi, des institutions beaucoup plus récentes que les sénéchaussées. Le parlement de Toulouse prétend remonter à 125016. En réalité, il ne s’agissait alors que de sessions tenues à Toulouse par le parlement royal unique, en fait le parlement de Paris. En dehors de ces sessions, les appels allaient à Paris. La création d’un parlement à Toulouse ne date que de 1419. Supprimé quelques années plus tard, il est définitivement rétabli en 1443. Même alors, le sénéchal d’Armagnac resta juge suprême pour les pays de son ressort jusqu’à la mort de Jean V d’Armagnac. Le parlement de Bordeaux ne date que de 1462.

  • 17 POUMARÈDE Jacques et THOMAS Jack (dir.), Les parlements de province. Pouvoirs, justice et société (...)

8Institutions récentes, les parlements ont des ressorts qui peuvent sembler arbitraires et qui sont en partie réellement artificiels. Le ressort de Bordeaux n’est pas celui de la grande sénéchaussée de Guyenne, et celui de Toulouse n’est pas celui de la cour des comtes de Toulouse. Comme Toulouse fut le premier parlement à être créé en province, tout le Midi, du Dauphiné à la Guyenne, était de son ressort17. La création, vingt ans plus tard, du parlement de Bordeaux puis, au début du xvie siècle, de celui d’Aix, démembra un ressort qui resta cependant le plus grand après Paris.

9Le siège du parlement créé à Bordeaux en 1462 fut transféré en 1469 à Poitiers, chef-lieu de l’apanage du duc de Berry frère de Louis XI, mais il revint définitivement à Bordeaux dès 1472. Au xviiie siècle son ressort, le troisième en étendue après Paris et Toulouse, comprenait au sud de la Garonne les sénéchaussées des Lannes : Dax, Saint-Sever et Bayonne, ainsi que celles de Came, de Tartas, de Mont-de-Marsan et de Condom, sur la Garonne, ses abords ou la basse Dordogne, les sénéchaussées d’Agen, de Nérac, d’Aiguillon, de Bazas, de Bordeaux, de Libourne, de Fronsac et de Coutras. Au-delà de l’aire que nous étudions, une douzaine d’autres sénéchaussées portaient l’autorité de Bordeaux jusqu’à Martel, Ussel et Saint-Jean-d’Angély. Toulouse garda finalement sur la rive gauche de la Garonne, outre la partie de la sénéchaussée de Toulouse même qui s’y trouve située, celles de Lectoure, d’Auch, de Tarbes et d’Isle-Jourdain (carte n° 3). Mais avant que cette carte ne fût admise par tous, la création de Bordeaux aux dépens de Toulouse et la détermination des ressorts respectifs avaient suscité des hésitations et de persistantes revendications.

CARTE N° 3 : GOUVERNEMENTS, PARLEMENTS, INTENDANCES

CARTE N° 3 : GOUVERNEMENTS, PARLEMENTS, INTENDANCES
  • 18 AD 33 I Β I, f° 4 et 39-40, 25.04.1474.
  • 19 AD 33 I Β 4, f° 173, 24.05.1542.
  • 20 AD 33 C 2286, 26.10.1744 ; AD 33 I B, 1463.

10L’Armagnac avait d’abord été attribué à Bordeaux. En 1474, des lettres royales avaient rattaché au ressort du parlement de Bordeaux la sénéchaussée royale d’Armagnac nouvellement créée puisque le dernier comte venait de mourir18. En 1542, une lettre du roi au parlement de Toulouse l’invitait à faire connaître les raisons qu’il pouvait élever contre le rattachement de l’Armagnac et du Quercy au ressort du parlement de Bordeaux19. Le transfert de ces sénéchaussées à Toulouse eut lieu en 1561. Ce fut alors aux Bordelais de protester. Toulouse de son côté affichait des prétentions sur l’Agenais qui avait été rattaché à Bordeaux. Le roi avait dû écrire au sénéchal d’Agen pour « assurer au parlement de Bordeaux les appels de sa sénéchaussée que certains plaideurs s’efforçaient de porter devant les parlements de Paris et Toulouse »20.

  • 21 Burias Jean, Agenais, Condomois, Bruilhois, in Bautier Robert-Henri et Gouhier Pierre (dir.), Monu (...)
  • 22 Cf. supra, p. 32.

11La limite fixée entre les ressorts des deux parlements avait été particulièrement mal vécue par le Bruillois21. Ce petit pays était entré tardivement dans l’héritage d’Armagnac, si bien que certaines de ses juridictions avaient continué pendant longtemps à porter leurs appels à Agen au lieu d’aller à Lectoure. Quand le rattachement de l’Armagnac à Toulouse eut été acquis, le conflit survécut sous la forme d’une opposition entre la sénéchaussée de Lectoure qui prétendait recevoir les appels du bailli de Bruillois, et le bailli, qui, jugeant déjà lui-même en appel, prétendait relever directement du parlement, de la même façon que le bailliage de Labourd aurait voulu porter ses appels à Bordeaux22.

  • 23 Blade Jean-François, Notice sur la vicomté de Bézaume, le comté de Bénauges, les vicomtes de Brulh (...)
  • 24 Zink op. cit., 1997, p. 310.

12L’histoire administrative a tranché en rattachant le Bruillois, via l’Armagnac, à Toulouse, et l’Agenais à Bordeaux. Mais autour de cette frontière, c’est le même problème qui se posait à deux niveaux : celui des affinités qui peuvent exister entre une entité judiciaire et le ressort plus grand auquel elle est rattachée. Le Bruillois faisait-il partie de l’Agenais ou pouvait-on le rattacher à Lectoure ? La sénéchaussée d’Agen était-elle plus à sa place dans le parlement de Bordeaux ou dans celui de Toulouse ? Pour répondre à ces questions, il faudrait faire appel aux critères qui interviennent dans l’activité d’une juridiction : au droit, à la jurisprudence, aux traditions administratives, aux types de privilèges des communautés locales. Si les pays de la Garonne n’avaient pas été à la marge de la région que j’étudiais, j’aurais aimé voir s’il était possible d’isoler les critères qui font du Bruillois un pays de l’Agenais. Si le Bruillois n’avait pas été différent de la Lomagne à laquelle il s’est trouvé rattaché, il n’aurait pas si longtemps revendiqué et finalement obtenu, en 1782, son autonomie23. On peut le considérer comme ces quartiers ruraux que j’ai appelés ailleurs « quartiers d’intersection » parce que, seuls de leur taillable, ils appartiennent à une autre paroisse24. Comme eux le Bruillois qui est mal à l’aise dans le ressort auquel il appartient et qu’il ne peut pas quitter, choisit comme un moindre mal, de faire reconnaître, dans ce cadre, son autonomie.

  • 25 Zink, op. cit., 1993, p. 34-38.

13Le rattachement de l’Agenais au ressort du parlement de Toulouse ou à celui de Bordeaux a moins d’importance. D’une part, il s’agit d’un pays situé sur la Garonne, à mi-chemin entre les deux métropoles, et il est vraisemblable qu’il participe des deux civilisations. Incorporé au duché de Gascogne au xe siècle puis à celui d’Aquitaine au XIe, il était passé dans le domaine des comtes de Toulouse en 1195, comme dot de la sœur de Richard Cœur de Lion. Pendant la guerre de Cent Ans, alors qu’il était ballotté entre les deux camps, ses habitants avaient réagi de façon divergente, selon qu’ils habitaient l’est ou l’ouest du pays. D’autre part, une sénéchaussée est davantage considérée comme une entité originale dans le cadre du parlement que la juridiction dans celui de la sénéchaussée. Si les juridictions dont le faisceau forme une sénéchaussée peuvent suivre sur certains points des coutumes différentes25, sur beaucoup d’autres points elles sont homogènes les unes aux autres et considérées comme les parties d’un tout. Un parlement, en revanche, reste toujours une fédération de sénéchaussées. Les parlements savent que les sénéchaussées dont ils jugent les appels et qu’ils administrent sont autant de pays avec leurs lois et leurs habitudes.

  • 26 Cf. infra, P. 135.
  • 27 AD 33 C 2286, 24.01.1745.

14À vivre ensemble pourtant des habitudes communes se créent. Agen, rattaché à Bordeaux peut-être par hasard, devient, en trois siècles, plus nettement bordelaise. On y appelle » jurats » les responsables des communautés, et non » consuls » comme on le fait dans le ressort du parlement de Toulouse26. Face au problème des alleux, on se réfère à la jurisprudence de son parlement : lors d’une enquête, la communauté de Damazan répond qu’on a coutume de payer les fiefs, mais que si une difficulté se levait, on demanderait au seigneur ses titres puisque telle est la jurisprudence du parlement27. C’est ainsi qu’une limite due en partie au hasard des événements politiques en est venue avec le temps à séparer non seulement des circonscriptions, mais des pays.

  • 28 AD 64 Β 4569, p. 58, 10.02.1780.

15Le parlement de Navarre siégeant à Pau ne date que de 1620. Son ressort est des plus restreints. Les Bordelais ironisent « parlement de Pau, parlement de peu ». Il est issu de la fusion du conseil souverain de Béarn, l’ancienne Cour Majour et de la chancellerie de Navarre, et ne comprend, au départ, que ces deux pays. La Soûle n’y sera rattachée qu’en 169128.

  • 29 Cf. supra, p. 33.
  • 30 Abbadie, op. cit., 1898, p. 93-94 ; Bladé, op. cit., 1898, p. 4.
  • 31 Tucoo-Chala Pierre, « La cour de Saint-Sever et L’indépendance du Béarn », Bull, de la soc. de Bor (...)

16La limite qui sépare, au xviiie siècle, son ressort de celui de Bordeaux n’a pas, elle non plus, existé de tout temps. Nous avons déjà cité les travaux qui expliquent les indentations et les hésitations de ces frontières par les aléas des guerres et de la politique29. Au Moyen Âge, Dax, conformément à l’ancienne extension de son diocèse, servait de cour d’appel pour Licharre, la cour vicomtale de Soûle, pour Salies qui n’appartenait pas encore aux vicomtes de Béarn, pour Came et pour Bidache30. À l’est, les liens de Saint-Sever et du Béarn sont moins évidents, mais P. Tucoo-Chala fait pourtant remarquer qu’à plusieurs reprises entre 1304 et 1315 on voit arriver en appel à Saint-Sever des procès jugés en première instance à Oloron ou à Morlaas, et opposant uniquement des Béarnais31.

  • 32 AD 33 I Β 21, 1626.
  • 33 AD 33 I Β 21, f° 277, 06.04.1627.

17Le parlement de Bordeaux n’avait pas pu protester contre la création du parlement de Navarre puisqu’on ne lui retirait que l’espoir de voir attacher à son ressort l’ouest pyrénéen qu’il n’avait jamais possédé. En même temps, l’annexion du Béarn et la jonction dynastique de la Navarre à la France avaient transformé une frontière politique en une simple limite administrative. Celle-ci ne fut pourtant pas remaniée immédiatement. En 1626, le roi, repoussant une sollicitation venue de Pau, fait connaître qu’il maintient le pays de Soûle dans le ressort du parlement de Bordeaux32. Le Béarn dut marquer sa déception par des mesures de rétorsion économique, car un arrêt du Conseil de 1627 casse un arrêt du parlement de Pau et enjoint aux habitants du Béarn et de la Basse Navarre de continuer à commercer avec le pays de Soûle. Mais il y eut pire : Gabriel Detchart, le procureur du roi en Soûle, qui avait été chargé de faire appliquer l’arrêt qui maintenait la Soûle dans le parlement de Bordeaux, fut condamné par le parlement de Pau à être décapité et sa maison rasée33.

  • 34 BN F 23611, 1648.
  • 35 AD 65 I 240, 1708.
  • 36 Balencie, op. cit.
  • 37 AM Bay ΒΒ 25, 1656.

18Un édit de mars 1648 aurait pu être au contraire très favorable au parlement de Pau puisqu’il ordonnait que « dorénavant, ladite sénéchaussée des Lannes, vicomté de Soûle et pays de Labourd en ce qui est du territoire qui est au-delà de la rivière de la Doue finissant à l’embouchure de la mer près Bayonne jusques aux confins du Béarn et tout le comté et sénéchaussée de Bigorre et Rivière-Basse soient et dépendent de notre parlement de Navarre » 34. Le Labourd et la Soûle sont des pays basques comme la Navarre. La Bigorre, parce qu’elle est un pays d’états et que certains de ses cantons ont su préserver leurs coutumes de type pyrénéen, a en effet des points communs avec l’extrême ouest des Pyrénées. Il lui arrivait de se réclamer de la Guyenne contre le Languedoc35, et certains de ses villages demandèrent en 1789 leur rattachement au parlement de Navarre36. Il est pourtant inutile de chercher dans cet édit la notion d’aire culturelle. Sa seule préoccupation est politique. Il ne s’agissait que d’étendre le ressort du plus petit des parlements au dépens des deux grands, sans tenir compte des cohérences traditionnelles, des inimitiés anciennes et de l’existence d’une frontière culturelle stable entre le Béarn et la Bigorre. La Fronde survint et cet édit ne fut jamais appliqué. Quelques années plus tard un nouveau projet laissait de côté la Bigorre mais souhaitait rattacher au parlement de Pau la sénéchaussée de Mont-de-Marsan aux côtés de celles de Dax et de Saint-Sever37. Lui aussi tomba aux oubliettes.

19Seule la Soûle fut en 1691 rattachée au parlement de Navarre. Cette translation n’avait pourtant aucune base historique. Alors qu’on aurait pu arguer pour le Marsan qu’il avait fait partie du Domaine de Navarre et qu’il relevait pour les droits féodaux de la chambre des comptes du parlement de Pau, tous les droits acquis auraient dû maintenir la Soûle dans le ressort de Bordeaux, puisqu’elle avait toujours dépendu du duché de Guyenne et que le Béarn qui s’en était emparé à la fin du xie siècle en avait vite reperdu le contrôle. Le parlement de Bordeaux pourtant laissa faire. D’une part, l’heure n’était pas aux manifestations d’indiscipline. D’autre part, les appels de la Soûle ne devaient pas peser lourd dans les émoluments des parlementaires. Enfin, cette translation avait pour elle la géographie et l’anthropologie. La Soule est enclavée entre le Béarn et la Navarre. La brève occupation béarnaise avait fait adopter l’usage du béarnais dans la justice et l’administration, si bien que la coutume est rédigée dans cette langue mais c’est un pays de langue, de mœurs et de coutumes basques.

  • 38 Brette, op. cit., t. 1, p. 210-211.
  • 39 Expilly, op. cit., t. 4, Labourd.
  • 40 Cf. supra, p. 44 sq.

20Le Labourd, par contre, dont le rattachement au parlement de Navarre avait aussi été envisagé, ne quitta pas le ressort du parlement de Bordeaux. Ses habitants se désignent comme « Basques français »38. Son statut et son histoire étaient pourtant les mêmes que ceux de la Soûle. Depuis la disparition en 1205 de ses vicomtes, il avait, lui aussi, toujours fait partie du duché de Guyenne39. Il prolongeait la Navarre à l’ouest de même que la Soûle la prolongeait à l’est. C’était, lui aussi, un pays basque dont la coutume, bien que rédigée en français comme celle de Navarre, était basque. En 1691, il venait de faire admettre sa vocation politique basco-pyrénéenne puisque ses états avaient été réadmis officiellement aux responsabilités fiscales d’un pays abonné40. Mais sur d’autres plans il était différent : orientées vers la mer, beaucoup de ses paroisses ne se sentaient aucune affinité économique avec les petits États montagnards.

  • 41 AM BAY BB 67, 1643-1648 ; AM Bay BB 25, 1656 ; AM Bay BB 93, 1738-1745 ; AM BAY BB 80, 1739-1743, (...)
  • 42 Zink, op. cit., 1993, chap. 5, passim.
  • 43 AD 33 C 126, 1783.

21Bayonne proteste en effet, dès et aussi longtemps qu’il le faut, quand il est question de ce rattachement41. La municipalité prétend que la coutume de la ville n’a rien de commun avec celles de Béarn et de Navarre mais qu’elle est comprise à Bordeaux, ce qui est à la fois juste et faux. La coutume de Bayonne, basque par bien des aspects, se rapproche, sur d’autres points, de celle de Bordeaux42 et le parlement de Bordeaux est familier avec une jurisprudence qu’il a contribué à élaborer. La municipalité insiste surtout sur le fait que les habitants de Bayonne n’ont rien à faire à Pau, que Bayonne comme Bordeaux est une ville de commerce, qu’un négociant qui va à Pau perd son temps, alors qu’il peut continuer ses affaires à Bordeaux ou au contraire, sans se déplacer, confier le soin de son procès à un des nombreux amis qu’il y a. Ce point de vue fut, sans doute, aussi celui des ports du Labourd qui, tout basques qu’ils sont, ont plus de rapports économiques avec Bordeaux qu’avec le Béarn et les pays basques de l’intérieur. Le bailliage d’Ustaritz n’envisage avec quelque faveur son attachement à Pau que si c’est le seul moyen d’échapper à la fusion dont il est menacé avec la sénéchaussée de Bayonne, et s’il pouvait obtenir, à l’occasion du transfert, de ressortir nuement du parlement de Pau. Mais ce qu’il souhaite vraiment, ce serait de ressortir nuement du parlement de Bordeaux car, dit-il, il a « de tout temps répugné aux tentatives du parlement de Pau »43.

22De la même façon, les sénéchaussées landaises, concernées en 1656 par le projet d’extension du parlement de Navarre, n’avaient rien à faire à Pau, alors qu’elles étaient soit à portée de Bordeaux par la route, soit orientées vers Bayonne par l’Adour.

  • 44 Zink, op. cit., 1993, p. 374 et 485-486 ; Zink, op. cit., 1997, p. 356-357 et 405.
  • 45 Cf. infra, p. 96 sq.

23La seule modification finalement retenue montre que le souci d’équilibrer le ressort des cours souveraines et la recherche de la rationalité spatiale peuvent être contrebalancés par d’autres considérations et par les vœux des populations. Dans le cas de la Soûle, la civilisation et la proximité ont déterminé son rattachement à Pau. Dans celui du Labourd, l’histoire et les liens économiques l’ont laissé dans l’orbite de Bordeaux. La concurrence de différents facteurs explique que certaines frontières potentielles soient négligées. À plusieurs reprises nous avions été frappée par les divergences similaires qui opposent Dax à Saint-Sever et les pays basques au Béarn44. Un clivage méridien se prolonge des Pyrénées à l’Adour. Dans le passé, des liens judiciaires entre Dax et la Soûle, Saint-Sever et le Béarn avaient donné une consécration officielle à cette articulation. Au moment de la création des départements, un des multiples projets avait envisagé de faire, dans cette aire, un département de l’est et un de l’ouest, ce qui aurait permis aux Basques et aux Béarnais de ne pas cohabiter45. Mais la solution finalement retenue reprit les grands traits de la géographie judiciaire de l’époque moderne : le Béarn dans le même parlement que la Navarre et Saint-Sever dans un autre avec Dax. La coupure méridienne ne correspond qu’à des limites de sénéchaussées. La limite majeure s’est fixée plus à l’est entre les Lannes, le Marsan et le Béarn d’un côté, l’Armagnac et la Bigorre de l’autre. Nous reviendrons plus tard, quand nous aurons vu les ressorts des autres instances d’importance régionale, sur la signification de ces lignes.

Les cours financières

24Les parlements ne sont pas les seules cours souveraines. En matière fiscale et financière, l’autorité appartient à d’autres juridictions : cour des aides, bureau des finances et chambre des comptes laquelle n’a pas le même ressort que le parlement dont elle constitue une chambre.

  • 46 Mirot Albert, Manuel de géographie historique de la France, Paris, 1950, p. 38 ; AD 32 C 3 f° 128, (...)
  • 47 AD 32 Ε suppl. 64, AM Céran, 30.03.1719.
  • 48 AD 40 II Β 1, 24.08 et 03.09.1734.
  • 49 Bordes, op. cit., 1957, p. 17.

25Les cours des aides sont chargées de juger souverainement des conflits et des délits relatifs à la levée de la taille. Les impôts nouveaux leur échappent. Celles de Montauban et de Montpellier, installées dans des villes sans parlement, se partagent le ressort du parlement de Toulouse. Selon A. Mirot, l’Armagnac tout entier serait situé dans le ressort de Montauban46. Pourtant d’après deux arrêts conservés dans les archives de Céran, l’élection de Lomagne dépendrait de Montauban et celle d’Armagnac de Montpellier47. La cour des aides de Bordeaux est distincte du parlement qui la méprise et qui entre, à plusieurs reprises, en conflit avec elle sur des questions de compétence48. Celle de Pau, d’abord distincte du parlement, est devenue une de ses chambres en 169149.

26Les chambres des comptes examinent la gestion des officiers royaux amenés à manier de l’argent. Le nord de notre région, comme une grande partie du royaume, continue à dépendre de la chambre des comptes de Paris. À Montpellier et à Pau, elles se confondent avec la cour des aides.

  • 50 AD 32 C 456, 1685.

27Les bureaux des finances et chambres du Domaine ont, comme leur nom l’indique, plusieurs champs d’activité : la fiscalité, le Domaine depuis 1627 et les grands chemins, qui ont toujours été sous la responsabilité du roi. Le titre des officiers qui les composent, « Trésoriers généraux de France et grands Voyers », témoigne de ces diverses responsabilités. L’expression « Trésoriers généraux de France » provient elle-même de la fusion des titres et des fonctions des « Trésoriers de France » chargés du Domaine et des « Généraux des Finances » chargés des impôts. Cette fusion s’acheva en 1693 mais dès 1577 le mouvement était amorcé : d’une part, il tendait à assimiler les impôts au Domaine, c’est-à-dire aux revenus normaux du roi ; d’autre part, il soumettait le Domaine, qui avait été rassemblé dans le cadre désormais presque immobile des entités féodales, aux modifications toujours possibles des circonscriptions fiscales et administratives50.

  • 51 AD 64 Β 4569, 10.02.1780.
  • 52 Almanack... Toulouse, op. cit., p. 187-191.

28Bien que dans certains cas on puisse faire appel de leurs décisions, les trésoriers généraux de France étaient réputés officiers de cour souveraine51. Selon la déclaration du 2 avril 1706, ils étaient reçus devant les cours des comptes de la même manière que les officiers de ces compagnies et ils y avaient théoriquement « entrée séances et droit d’opiner »52. En matière de finance, on ne pouvait appeler qu’au conseil de leurs décisions et il en était de même, en matière de voirie et de Domaine, lorsque le procureur du roi était seul partie. Par contre, en juridiction contentieuse, ou bien de partie à partie, on pouvait porter l’appel devant le parlement. Et plus encore, le fait que les nouvelles routes royales créées par les ponts et chaussées relevassent du seul intendant, restreignait leur compétence.

  • 53 Cf. infra, p. 87.
  • 54 Expilly, op. cit., t 1, Béam.
  • 55 Laborde Jean-Baptiste, « La deputation de la Chambre des comptes de Navarre vers Louis XIV à Saint (...)

29Le ressort du bureau des finances et du receveur général des finances qui opère dans le même cadre, s’appelle la généralité. Au début du xviie siècle, à l’exception des pays de la couronne de Navarre, l’aire que nous étudions appartenait toute entière à une seule généralité dont le siège, d’abord installé à Agen, avait été finalement fixé à Bordeaux. En 1635, la généralité de Montauban fut créée aux dépens de Bordeaux et, en 1716, celle d’Auch le fut aux dépens de Bordeaux et de Montauban53. En Navarre, où il ne pouvait y avoir ni receveurs généraux ni trésoriers généraux de France, on trouvait deux trésoriers généraux des Maisons et Couronne de Navarre et deux receveurs généraux du Domaine de Navarre54. Mais l’adjectif » général », employé dans un autre contexte, ne faisait pas de la Navarre une généralité. La chambre des comptes du parlement, qu’on a déjà vue dans le rôle de cour des aides et de cour des comptes, jouait aussi le rôle de chambre du Domaine55.

  • 56 Desplat et Tucoo-Chala, op. cit., 1980, t. 2, carte N° 11 bis.

30En présentant ainsi les choses, nous mettons en lumière la logique du système, mais nous simplifions la réalité qui recèle une grosse anomalie. Parce qu’elle régit l’ancien Domaine de Navarre, la chambre des comptes de Pau a un ressort beaucoup plus étendu que celui du parlement dont elle dépend56. Voici donc un parlement qui a deux ressorts, le sien et celui, plus grand, d’une de ses cours. Voici des provinces qui dépendent de deux cours souveraines : en toute autre matière, elles appartiennent au ressort de Bordeaux ou de Toulouse en matière féodale, à celui de la cour des comptes de Pau.

  • 57 AD 64 Β 4570, p. 161-167, 1784.
  • 58 AD 64 Β 4564, p. 85, 1767.
  • 59 AD 33 C 1545, 1635 ; AD 33 C 1028, 1776 ; AD 33 C 96, 1778.

31Dans le cadre territorial du Domaine de Navarre, la cour reçoit les hommages et dénombrements, enregistre les édits fiscaux et juge en matière d’impôts57. En 1767, le parlement proteste contre l’impôt des droits réunis : s’il a accepté d’enregistrer la lettre patente qui les instituait, c’est en tant que cour des comptes d’un ressort plus vaste, mais il refuse de le faire en tant que parlement, parce que le for de Béarn y est contraire58. La cour des aides de Bordeaux proteste, en vain, parce qu’une question d’octroi en Marsan va être jugée en dernière instance par la chambre des comptes de Pau, alors que le Marsan est du ressort de Bordeaux59.

  • 60 Larcher, op. cit., t. 16, p. 3 ; Expilly, op. cit., t. 1, Béarn ; Jolly, op. cit., p. 14.
  • 61 AD 65 C 159 (1), 08.10.1620 ; extrait des choses principales qui se trouvent sur les registres des (...)
  • 62 AD 40 C 154, 17.06.1777.
  • 63 Cf. infra, p. 259.

32Les impôts anciens de type donation ou quartiers d’hiver provenant non seulement de Navarre et de Béarn, mais aussi de Bigorre, de Marsan, de Nébouzan, de Foix et des Quatre Vallées, sont versés aux trésoriers généraux de Navarre et, par conséquent, soumis à la chambre des comptes de Pau60. Entre 1607 et 1620, il y a peut-être eu une tentative pour soumettre ces pays à d’autres juridictions. Puisqu’Henri IV avait fini par accepter de réunir le Domaine de Navarre à celui de France, on a pu être tenté de confondre la gestion des deux héritages. Mais le besoin, en 1620, d’affecter la donation de ces petits pays à l’entretien de l’Eglise réformée de Béarn, au moment où le roi rendait ses biens à l’Église catholique, fit rentrer « ainsi qu’il se faisait anciennement et auparavant la réunion de l’année 1607 » ces pays, « en ce qui concerne la donation », sous la juridiction de la chambre des comptes de Pau61. Le Marsan considère que dépendre, en matière financière, de Pau est intrinsèquement lié à son statut de pays d’états. Quand la cour des aides de Bordeaux prétend intervenir dans les affaires de Cazères, les Bastilles s’inquiètent : ces tentatives doivent « faire craindre le renversement de la constitution du pays d’états de la vicomté de Marsan dont elle a joui de tout temps comme le Béarn dont elle fait encore partie »62. L’alarme semble assez sérieuse pour que Mont-de-Marsan et les Bastilles qui constituent, nous l’avons vu, deux entités séparées, députent à ce sujet à frais communs63.

  • 64 Cf. infra, p. 88.
  • 65 AD 40 C 26 (43), 1782.
  • 66 AD 65 C 176 (9), 1780.
  • 67 AD 32 C 435, 1716.

33Pourtant, en matière de nouveaux impôts, il semble bien que la plupart des pays d’états relèvent de la circonscription de leur intendance. En Marsan « les administrateurs de ce petit pays d’États... furent autorisés à en faire par eux-mêmes la répartition et le recouvrement », mais ils les versent, selon la période, au receveur général de France à Auch ou à Bordeaux64. En 1782, c’est à Bordeaux puisque le Marsan vient d’être rattaché à cette généralité65. De même la Bigorre est « de la généralité de Bordeaux », ou d’Auch selon la date, pour partie des affaires, et de l’intendance de Pau pour les affaires du Domaine. Elle paye ses impositions au receveur général de Navarre et de Béarn ou à celui d’Auch suivant leur nature66. Il en est de même pour les autres pays que nous venons d’énumérer : alors que la donation qui tient lieu de taille va aux trésoriers de Navarre, ils remettent la recette des impôts récents, capitation et vingtième, au receveur général de France de leur généralité de rattachement. C’est aux trésoriers de France d’Auch que doivent être adressées, à partir de la création de la généralité, les provisions des officiers royaux, aussi bien du Marsan, de Bigorre ou de Nébouzan que des élections de la généralité67.

  • 68 AD 40 C 26 (48), 19.06.1782.
  • 69 Expilly, op. cit., t. 1, Auch ; Bordes, op. cit., 1957, p. 21.

34Comme, au niveau du pays, ce sont les mêmes trésoriers ou receveurs particuliers qui perçoivent les anciens et les nouveaux impôts, les édits qui cherchent à uniformiser l’accès à ces fonctions et les règles de gestion, suscitent des remarques et des remontrances à la fois des bureaux des finances concernés et du parlement de Pau68. Ces pays dépendent donc bien, en matière fiscale, de deux cours souveraines différentes. Pour une fois, nous ne suivons donc pas Expilly ni M. Bordes qui le reprend et qui prétend, à propos du Marsan et de la Bigorre, que ces pays ne sont « soumis à aucune juridiction du bureau des finances ni de la cour des Aides »69. En réalité, ces pays dépendent et d’un bureau des finances, celui de leur généralité, et d’une cour des aides, la chambre des comptes de Pau qui en a le titre et qui en remplit les fonctions.

  • 70 Jolly, op. cit., p. 15.

35Parce qu’ils dépendent ensemble de la chambre des comptes de Pau, parce qu’ils ont le même type de statut fiscal, parce que ce statut empêche leurs communautés, en cas de catastrophe naturelle, de profiter des remises de taille auxquelles ont droit les pays d’élections, l’administration leur propose, en 1785, de constituer ensemble un fonds commun pour secourir les contribuables70.

  • 71 Expilly, op. cit., t. 1, Béarn.
  • 72 AD 33 C 3788, 1716.
  • 73 AD 40 III F 235, 1775 ; AD 33 C 4101, 1775.
  • 74 AD 40 C, suppl. 18, 1723 ; AD 64 C 312, 1774 ; AD 33 C 3225, 1775.
  • 75 Almanack... Toulouse, op. cit. ; Expilly, op. cit., t. 1, Auch.
  • 76 AD 33 C 2139, 1785.

36On ne peut donc pas dire, dans notre région, que les pays d’états ou abonnés ne font pas partie de généralités, mais d’intendances. C’est vrai du Béarn et de la Navarre qui n’ont à faire qu’aux trésoriers de Navarre et qui ne ressortissent que de la chambre des comptes de Pau, c’est faux de tous les autres. Quand un intendant est envoyé tardivement à Pau en 1682, on ne crée pas à ses côtés un bureau des finances71. Par contre le texte officiel qui, en 1716, envoie un intendant à Auch et crée dans cette ville un nouveau bureau des finances aux dépens de ceux de Bordeaux et de Montauban72, ou celui qui, en 1775, modifie le ressort des généralités de la région73, aussi bien que les documents quotidiens rédigés par les commis de l’intendance74 et que les ouvrages de référence de l’époque75 parlent tous de la « généralité d’Auch », en y comprenant explicitement la Bigorre et le Marsan, et ne déclinent le mot « généralité » au profit d’« intendance » que pour la Navarre et le Béarn76.

  • 77 AD 64 Β 4 à 1466, chambre des comptes de Pau, 1546-1770 ; AD 64 Β 1467-2000, 1555-1624, chambre de (...)
  • 78 AD 64 C 382, 28.05.1757.
  • 79 AD 64 Ms. 93, xviiie siècle.
  • 80 Larcher, op. cit., t. 16, p. 3.
  • 81 Samaran Charles, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Tarn-et-Garo (...)
  • 82 AD 64 Β 4570, p. 10, 01.06.1781.
  • 83 AD 64 Β 5591-5930, xvie-xviiie siècles. Il faut en parler au passé car beaucoup de ces documents o (...)

37Si, en matière fiscale, seuls les pays d’états sont restés rattachés à Pau, en matière féodale, par contre, tous les vassaux de l’ancien Domaine de Navarre rendent hommage au roi devant la chambre des comptes de Pau. La cour qui l’a précédée est en effet issue de la réunion, en 1624, d’une première cour installée à Pau et gérant l’héritage de Foix et les Domaines dans lesquels le roi de Navarre était souverain, et d’une autre cour siégeant à Nérac et gérant la partie du Domaine de Navarre située en France77. Un « Mémoire pour établir la consistance et l’étendue de l’ancien et nouveau domaine de Navarre », peut-être celui dont il est question en 175778, fait le tour complet des prétentions en la matière du parlement de Pau79. Il énumère successivement les terres de la maison de Foix, celles de la maison d’Albret y compris le comté de Dreux, le Périgord, Limoges et le comté de Castres, et celles de la maison d’Armagnac qui avaient constitué la dot de Marguerite de Valois. C’est également la liste que reprend Larcher80. En réalité le ressort de la chambre « fut peu à peu réduit aux provinces de Béarn, de Bigorre, d’Armagnac, de Marsan, de Tursan, de Gabardan, de Fezensaguet et de Foix »81. Le Limousin, par exemple, avait été détaché de Pau en 167882. C’est pourquoi les rôles de vassaux, les hommages, les aveux et dénombrements qui émanaient de la cour des comptes mais qui dans leur grande majorité dataient de la fin du xviie ou du xviiie siècle correspondaient à ce dernier avatar et ne concernaient donc que l’Armagnac, le Béarn, la Bigorre, le Bruillois, le Comminges, le Fezensac, le comté de Foix, le Gimois, l’Isle-Jourdain, la Lomagne, la Navarre, le Nébouzan, le Pardiac, le comté de Rodez, le Marsan, le Tursan, le Gabardan, la Soûle, et les Quatre Vallées83.

  • 84 AD 64 Β 2022, 1644.
  • 85 AN R2 97, 20.12.1740.
  • 86 AD 40 I Β 5, p. 7, 11.08 et 28.08.1770.

38L’extension de l’autorité de la chambre des comptes du parlement de Navarre sur une partie des ressorts du parlement de Toulouse et du parlement de Bordeaux était porteuse de difficultés. Comme la chambre de Pau, en partie issue de celle de Nérac, gérait, avant l’aliénation, le Domaine d’Albret, c’est elle qui continue à enregistrer l’hommage du duc84. Aussi, cherche-t-elle à attirer devant elle les appels qui peuvent suivre les sentences des commissaires au terrier du duc, alors que l’habitude est de les porter devant le parlement de Bordeaux85. Ce parlement, de son côté, reproche à celui de Pau de se « prévaloir de l’avantage qu’il a d’être à la fois parlement et chambre des comptes », de confondre abusivement, selon Bordeaux, « le droit qui lui appartient de recevoir les aveux et dénombrements et la juridiction sur le Domaine, et d’avoir imposé que les appels des sentences des Trésoriers de France à Auch soient portés devant lui alors que les seigneuries dont il est question, sont dans le ressort du parlement de Bordeaux »86.

  • 87 AD 64 Β 4569, p. 55, 10.02.1780.

39Logiquement, on ne devrait pas rencontrer de telles procédures. Le parlement de Pau juge en première et en dernière instance ce qui concerne le Domaine de Navarre, le bureau des finances d’Auch n’a pas à en connaître. En 1638, après la création du bureau des finances de Montauban en 1635, en 1716, après la création la même année du bureau des finances d’Auch, la chambre des comptes de Pau a obtenu du conseil le rappel de ses droits sur le Domaine de Navarre87. Le bureau des finances gère de son côté le Domaine traditionnel de la couronne de France et les appels de ses décisions sont portés soit devant le parlement de Toulouse, soit devant celui de Bordeaux selon la localisation du fief en question.

  • 88 AD 64 Β 4568, 28.09.1776.

40Le fait est que la pratique n’est pas toujours conforme à ces principes. « La consistance et la limite des terres qui ont appartenu à Henri IV, avant son avènement, ne sont pas certaines ». De nombreuses seigneuries ont des dossiers à la fois au bureau des finances et à la chambre des comptes. Des conflits éclatent quand un vassal, sommé de venir rendre hommage, assure l’avoir déjà fait devant l’autre juridiction ou quand, de deux seigneurs qui se disputent un droit, celui qui a perdu devant une cour, porte l’affaire devant l’autre88. Tout en restant très peu nombreux, si l’on pense au nombre des seigneuries en présence, ils semblent se multiplier au xviiie siècle et c’est, dans tous les cas, le bureau des finances qui cherche à s’agrandir.

  • 89 Samaran, op. cit., P. XI.
  • 90 AD 32 C 451 à 454, 1743-1763 ; AN Ρ 1185, 1743 ; AN Ρ 1306, 1763.
  • 91 Marion, op. cit., p. 82.
  • 92 AD 64 Β 4570, P. 11, 1781.

41À partir de 1667, l’effort demandé par Colbert aux bureaux des finances afin de fournir au roi la connaissance complète de ses droits et de corriger les usurpations, avait en effet représenté un début de menace pour le parlement de Pau89. Les terriers dressés à la suite de cet édit ou à l’occasion d’édits postérieurs qui reprenaient les mêmes recommandations, n’étaient que de simples répertoires, ils n’établissaient pas de droit de juridiction pour les bureaux des finances qui les faisaient rédiger, mais ils pouvaient constituer les prémices d’une revendication90. C’est pourquoi le parlement de Bordeaux, jaloux d’un possible accroissement des compétences du bureau des finances de sa généralité, s’opposa à la confection du terrier royal91. La nomination, de 1672 à 1682, de commissaires au terrier put contribuer aussi, sinon en droit, du moins en fait, à remettre en question les juridictions traditionnelles92. Pris sur place, parmi les officiers des cours à compétence domaniale, c’est pourtant au nom du roi seul, indépendamment des cours locales et éventuellement dans un autre ressort que celui de leur cour d’origine, qu’ils remplissaient leur mission. Quand elle fut terminée, les cours furent rétablies dans leur droit, mais des ressorts historiques ont pu en être ébranlés.

  • 93 AD 32 C 532, 25.05.1728.
  • 94 Cf. infra, p. 108.
  • 95 Ferron (Médecin-Colonel M.), « A la recherche du Tursan », Bull, de la soc. des sc., lettres et ar (...)
  • 96 Loirette Francis, « Un mémoire d’intendant sur le Marsan en 1682 », Bull, de la soc. de Borda, 198 (...)

42Les terriers mettaient en évidence les questions de ressort qui se posaient entre le bureau des finances d’Auch et le parlement de Pau. Le bureau ne pouvait pas attaquer les droits du parlement de Pau sur les pays du Domaine de Navarre qui faisaient auparavant partie de la généralité de Montauban, parce qu’il était gêné par un accord passé en 1708 entre ses confrères de Montauban et le parlement93. Il ne pouvait qu’essayer de les cantonner. Pour ceux qu’il avait reçus de la généralité de Bordeaux, il n’existait pas de tel accord. C’est pourquoi, profitant du fait que le Tursan n’apparaissait pas sur la carte des sénéchaussées, il tenta de l’assimiler au duché de Guyenne qui faisait partie du Domaine français94. Des conflits qui donnent lieu à de longues procédures concernent cette zone95. Même s’ils ne sont pas nombreux, ils ont pu servir d’arguments au bureau d’Auch pour tenter de prouver au pouvoir royal l’archaïsme de l’emprise territoriale du parlement de Pau96.

  • 97 AD 64 Β 4569, p. 57, 10.02.1780 ; AD 64 Β 4570, p. 29, 01.06.1781.
  • 98 AD 40 I Β 5, 11.08 et 28.08.1770.
  • 99 AD 64 Β 4568, 28.09.1776.
  • 100 AD 32 C 488, 01.03.1760.

43En 1736, une initiative malheureuse de la chambre des comptes, qui proposait d’unifier la perception des revenus domaniaux, aboutit à une première tentative de rationalisation menée aux dépens du parlement de Pau97. L’arrêt du 8 juillet 1738 donnait à chacun des bureaux des finances dans son ressort la juridiction en première instance de toutes les affaires contentieuses du Domaine, sans distinction des Domaines de France et de Navarre. Il attribuait les appels des trésoriers de Bordeaux et de Limoges au parlement de Bordeaux, ceux des trésoriers de Toulouse et de Montauban à celui de Toulouse, et ceux d’Auch à celui de Pau. Bordeaux qui voyait partir en appel à Pau des causes dont l’objet était situé dans son ressort et dans l’ancien Domaine de France, protesta et essaya d’empêcher l’application de cet arrêt98. Pour Pau, qui en parle ultérieurement parfois avec acrimonie mais parfois aussi d’un ton neutre, la perte de la connaissance des causes en première instance était compensée par l’augmentation de son ressort en appel99. La chambre garde la réception des hommages, aveux et dénombrements, ce qui lui assure une activité régulière et la perception de droits de justice et de chancellerie substantiels. Une collaboration semble s’être établie entre elle et les officiers du bureau d’Auch. Selon la veuve d’un sous-fermier du Domaine de la généralité d’Auch, « la jurisprudence du parlement de Pau (leur) permettait de contraindre les redevables des droits de censives et rentes que les héritages relevant du Domaine dans le pays de Marsan font annuellement au roi »100.

  • 101 AD 65 C 148, 21.10.1768.
  • 102 AD 64 Β 4568, 08.01 et 28.09.1776.

44Bien que l’édit parle de bureau des finances et non d’intendance, cette première tentative de rationalisation menée à la demande du parlement de Pau supposait la stabilité des ressorts administratifs. Dès 1767, au moment où les deux moitiés de l’intendance d’Auch-Pau commencent à être gérées séparément, la Bigorre s’inquiète et demande à ce que la province « reste dépendante de la direction des Domaines de Pau quoiqu’elle soit de l’intendance d’Auch »101. Après le démembrement définitif de la grande intendance en 1775, le parlement de Navarre protesta à plusieurs reprises : son aire d’appel se trouvait restreinte puisque le bureau des finances d’Auch sur lequel elle s’exerçait, perdait des pays au profit de Bordeaux102.

  • 103 AD 64 Β 4569, p. 29, 27.08.1779.

45Quatre ans plus tard, le pouvoir royal mit fin à l’archaïsme que représentait le Domaine de Navarre tant en matière fiscale que domaniale. D’une part, « en conséquence du démembrement fait sur la généralité d’Auch-Bayonne, des Bastilles de Marsan, Tursan, Gabardan dépendant du Domaine de Navarre pour les unir à celle de Bordeaux, un arrêt du conseil du dix janvier 1778 ordonna que le trésorier desdites Bastilles versera... entre les mains des receveurs généraux de Bordeaux non seulement (la capitation et le vingtième)... mais encore les deniers provenant de l’ancienne donation »103. C’est-à-dire qu’on supprimait la bi-appartenance qui faisait verser les impôts anciens dans une caisse et les nouveaux dans une autre.

  • 104 AD 64 Β 4569, p. 55 et 77, 10.02.1780.

46D’autre part, l’édit de juillet 1779 prévoyait que « chaque bureau des finances aurait à l’avenir toute juridiction sur tous les fiefs, terres et seigneuries situés dans sa généralité, quoique les chefs-lieux (au sens des capitales des anciennes maisons féodales) soient situés dans d’autres, sans distinction de Domaine de Navarre »104. Les appels étaient, comme dans l’arrêt de 1738, attribués au parlement en fonction de la généralité de laquelle ils provenaient, mais le parlement de Navarre était le grand perdant de l’affaire car » juridiction » ne signifiait plus seulement, comme en 1768, « juridiction contentieuse », mais toute l’autorité, y compris la réception des hommages et dénombrements qui représentait la source de revenus la plus régulière de sa chambre des comptes.

47L’extension incongrue du ressort de cette chambre disparaissait. Le ressort de chaque parlement en matière de Domaine correspondrait désormais à un nombre entier de généralités. Dans le cadre d’une généralité, toutes les causes de ce type relèveraient des mêmes tribunaux. Mais il ne s’agissait encore que d’une rationalisation partielle puisqu’elle ne portait que sur les matières domaniales, qu’elle laissait de côté le champ immense de la justice non spécialisée et qu’enfin le pouvoir royal, lui-même, en modifiant le ressort des intendances, prenait le risque d’en remettre en cause l’efficacité.

  • 105 AD 64 Β 4570, 27 et 29.03.1784.
  • 106 AD 64 Β 4570. 17.09.1779.

48Les obstacles à une rationalisation plus poussée provenaient d’abord des droits historiques de chaque cour et des droits acquis par ceux qui gravitaient autour d’elle. Les longues protestations du parlement de Navarre portent sur l’existence historique du Domaine de Navarre mais surtout sur le traumatisme financier, social et économique qui frappe, selon lui, les officiers, la cour et la ville de Pau, privés de l’activité d’une des chambres et de l’afflux des justiciables105. « Le gouvernement est trop juste, dit le parlement, pour détruire une juridiction fondée sur les lois sans dédommager les officiers auxquels elle appartient ». Puis il dépeint en termes également tragiques « l’impression dont sont affectés tous les citoyens de la ville.106.

  • 107 AD 64 Β 4570, 27.03 et 29.03.1780.

49Mais interviennent peut-être aussi des raisons moins faciles à appréhender. D’une part si la chambre des comptes, qui avait déjà perdu petit à petit non seulement des provinces éloignées mais encore des élections toutes proches, a conservé si longtemps son autorité à la fois domaniale et fiscale sur les petits pays d’états, c’est peut-être qu’il existait entre eux et le noyau du Domaine, à savoir le Béarn et la Navarre, des affinités qui se sont longtemps opposées au découpage du sud-ouest comme s’il se fût agi d’une superficie indifférenciée. C’est ce qu’exprime le parlement quand il se réjouit, lors du remaniement des intendances de 1784, de ce que les pays d’états du Domaine de Navarre, « unis par leurs constitutions » et qui étaient jusque-là « séparés et confondus avec des pays d’élections », soient à nouveau réunis107. Mais si d’autre part la solution de les regrouper en une seule intendance ne s’est pas tout de suite imposée, c’est qu’il existait peut-être, outre le désir de faire coïncider intendance et parlement, d’autres affinités, d’autres lignes de force auxquelles l’administration cherchait aussi à donner satisfaction.

50Le fait est que le sud de la Garonne a été, de tout le royaume, la région dans laquelle les intendances ont été les plus instables, et la répartition en départements, en 1790, la plus difficile à mettre au point.

Les intendances

51S’il est facile de changer le ressort des intendances, c’est que l’intendant n’est que commis dans la place qu’il occupe, qu’il n’a pas de droit sur elle et qu’il y est seul. À titre de comparaison, quand un bureau des finances, formé d’un collège d’officiers propriétaires de leurs charges, se voit retirer une élection lors d’un remaniement de la carte, il faut prévoir une indemnité, alors que le remaniement parallèle des intendances n’entraîne aucune obligation de ce type.

  • 108 Raymond Paul, Inventaire sommaire des archives départementales des Basses- Pyrénées. Archives civi (...)
  • 109 Saint-Macary A. (de), « Un magistrat béarnais administrateur du Béarn et de la Navarre sous Louis (...)
  • 110 AD 32 C 430, 1716 ; AD 33 C 3788, 1716.

52L’histoire hésitante et compliquée des intendances a intéressé historiens et archivistes (carte n° 3). Nous renvoyons globalement pour ce qui suit à leurs travaux108. Pendant longtemps, la carte des intendances fut celle des bureaux des finances. Le premier intendant envoyé dans la région le fut pour la généralité de Guyenne qui s’étendait à tous les pays situés au sud de la Garonne, à l’exception du Toulousain, du Béarn et de la Navarre, et à de grands territoires situés au nord du fleuve et dont nous ne nous occupons pas. La création d’un deuxième bureau des finances à Montauban aux dépens du ressort de Bordeaux, en 1635, s’accompagna de l’envoi d’un deuxième intendant. Le Béarn et la Navarre, après une tentative prématurée de 1631 à 1638109, entrent définitivement, en 1682, dans le cadre des intendances mais non des généralités, avec l’installation d’un commissaire départi à Pau. En 1716, la création d’un nouveau bureau des finances à Auch entraîne celle d’une nouvelle intendance, qui regroupe, à l’exception toujours du Béarn et de la Navarre, tous les pays du sud de la Garonne qui étaient, jusque-là, partagés entre Montauban et Bordeaux110. Montauban cède les Quatre Vallées, le Nébouzan, la ville de Lectoure, les élections d’Astarac, d’Armagnac, de Comminges, de Rivière-Verdun et de Lomagne. Bordeaux cède la ville de Bayonne, le pays de Labourd, le pays de Soûle, l’élection des Lannes, le pays de Marsan et celui de Bigorre. Pour plus d’un demi-siècle, l’intendant de Bordeaux ne contrôle plus que cinq élections : Bordeaux, Périgueux, Sarlat, Agen et Condom.

53La présence de receveurs généraux et d’un bureau des finances à Auch ne sera plus remise en cause. Pour leur assurer un ressort minimum, il ne sera plus désormais question de rattacher aucune de ces terres à Montauban. Des remaniements, par contre, réintroduiront ultérieurement, contre une compensation pour les officiers en place, Bordeaux comme capitale d’une partie de la région.

  • 111 AD 33 C 4444, 1775.
  • 112 AD 33 C 2139, 1785.

54Pendant un demi-siècle, l’intendance d’Auch est d’autant plus importante qu’on y nomme le même intendant qu’à Pau et que les ressorts se confondent. Jusqu’à la disparition de Mégret d’Étigny, en 1767, les personnages qui se succèdent dans ce double poste sont appelés « intendants d’Auch et de Pau » et résident à Auch. Après sa mort, l’unité de cette trop lourde intendance est remise en cause. Dans un premier temps, elle est administrée conjointement, de 1767 à 1775, par Aine et Journet qui prennent le titre d’intendants « de Pau et Bayonne », « d’Auch-Béarn », « d’Auch et Pau » ou de « Navarre, Béarn et généralité d’Auch ». Il y a alors deux capitales, Auch et Bayonne plutôt que Pau. L’actuel département des Landes est rattaché à Bayonne. Au mois de janvier 1775 commence l’ère des remaniements. La rupture est consommée entre Bayonne et Auch. Le Marsan, l’élection des Lannes, le Labourd et Bayonne sont réunis à la généralité de Bordeaux111. Auch garde le Nébouzan, les Quatre Vallées, la Bigorre, le Béarn, la Navarre, la Soûle, les élections d’Astarac, d’Armagnac, de Comminges, de Rivière-Verdun et de Lomagne. Bien qu’il n’y ait qu’un seul intendant pour cette circonscription amputée de sa façade occidentale, Auch et Pau font l’une et l’autre figure de capitales. Elles ont des ressorts assez distincts pour qu’après le remaniement de 1784, l’intendant de Pau considère qu’il a reçu des pays ayant dépendu jusque-là d’Auch, de Pau et de Bordeaux112.

55Les regroupements de février 1784 ont consacré cette bipolarisation. Une intendance distincte qu’on appelle Pau-Bayonne reçoit d’une part les Quatre Vallées, le Nébouzan, la Bigorre, le Béarn, la Soûle et la Navarre c’est-à-dire les pays d’états qui faisaient jusque là partie de l’intendance d’Auch, d’autre part le pays de Foix qui provenait de l’intendance de Roussillon, enfin le Labourd, Bayonne, le Marsan et l’élection des Lannes qu’on avait détachés de Bordeaux. Auch, capitale d’intendance, ne garde autour d’elle que les cinq élections : Astarac, Armagnac, Lomagne, Comminges et Rivière-Verdun.

56Cette situation ne dure que trois ans. Dès juillet 1787 on revient à la carte de 1783. Bordeaux retrouve le Labourd, Bayonne, les Lannes et le Marsan. Auch et Pau sont à nouveau réunis dans la même intendance confiée à Boucheporn et comprenant le pays de Foix, le Nébouzan, les Quatre Vallées, la Bigorre, la Soûle, la Navarre, le Béarn et les cinq élections citées plus haut. Pourtant, quand la Révolution éclate deux ans plus tard, on se préparait à changer une fois de plus et à rattacher à nouveau à une capitale plus méridionale que Bordeaux les pays de l’Atlantique, du Marsan au Labourd.

  • 113 Destrée, op. cit., p. 93-99 et p. 106 ; DRAVASA, op. cit.. p. 247.

57Ces modifications dépendent, en petite partie seulement, de l’envergure des hommes disponibles. Elles correspondent, pour l’essentiel, à des tâtonnements pour mieux administrer la région, pour répondre aux souhaits exprimés ou tacites des populations, pour regrouper élections et pays en tenant compte, au mieux, des habitudes et des contacts traditionnels, des affinités et des ressemblances, c’est-à-dire pour trouver des grands pays à partir d’un assemblage de pays moyens113.

  • 114 AD 40 C 132, 1775 ; AD 40 C 126, 1784.

58À l’origine de ces hésitations, le souci de tenir compte de critères divergents. D’une part, comme lorsqu’il s’agissait de définir le ressort des parlements, la façade atlantique de Bayonne à Bordeaux a tendance à se regrouper, bien que l’attention portée aux critères économiques puisse aussi amener à prendre en compte l’existence des deux bassins fluviaux, l’Adour et la Garonne, et à dissocier Bayonne de Bordeaux114. D’autre part, on aimerait regrouper les pays d’états, ceux du Domaine de Navarre et les autres : la Soule, qui s’en distingue de moins en moins, absorbée qu’elle est par le parlement de Pau, et le Labourd resté bordelais. Le critère est alors institutionnel. Pour le même genre de raisons, on peut faire vivre ensemble les élections de taille réelle et les pays d’états. Seules les élections d’Agen et de Condom sont restées, dans tous les cas de figures, rattachées à Bordeaux. On est apparemment sensible au fait que les magistrats communaux qui sont responsables de la taille réelle appartiennent au même type d’institutions que les états.

  • 115 AD 65 C 135, 02.10.1730.

59De l’existence de ces aspirations contradictoires, on a des témoignages, directs ou indirects. En 1635, lors de la partition de la grande généralité de Guyenne entre Montauban et Bordeaux, la partie qui se trouvait dans le ressort du parlement de Toulouse fut attribuée à Montauban, à l’exception pourtant de la Bigorre qui a été laissée dans la généralité de Bordeaux où se trouvaient également le Labourd, la Soûle et le Marsan. Nous avons vu que le parlement de Navarre et la Bigorre elle-même demandèrent à plusieurs reprises et crurent obtenir le transfert de ce pays du parlement de Toulouse à celui de Pau115. Nous avons déjà signalé l’inquiétude de la Bigorre au moment où deux intendants succèdent, en 1768, à Étigny et qu’elle se voit confiée à celui d’Auch et non à celui de Pau. Nous avons relevé, lors de la partition de 1775, les protestations du parlement de Pau, protestations justifiées, il est vrai, par le dommage matériel subi par sa chambre des comptes, et sa satisfaction en 1784. Il n’espère pas seulement faire rendre à sa chambre des comptes les territoires perdus, mais il souligne aussi les affinités qui lient entre eux les pays d’états. L’intendance de Pau et Bayonne créée cette année-là ne contient que des pays d’états auxquels on vient d’adjoindre le comté de Foix, et l’élection des Lannes qui, traditionnellement, partage le sort du Marsan.

  • 116 AD 64 C 102, 23.10.1776.
  • 117 AD 33 C 130, 1785.
  • 118 AD 33 C 1028, 1776.
  • 119 Cf. infra, p. 270-272.
  • 120 Zink, op. cit., 1997, p. 402-405.

60Il y a, au contraire, beaucoup de tension quand l’intendance de Bordeaux englobe des pays d’états. D’une part, l’intendant et ses collaborateurs sont mal renseignés sur les pays qu’ils prennent en charge. En 1775, il faut leur expliquer la différence entre la ville de Mont-de-Marsan et les Bastilles. L’intendant ne met pas de mauvaise volonté à s’informer, il demande conseil116 ou emprunte un manuscrit sur l’histoire basque117, mais pour ses bureaux, Marsan, Lannes, Labourd restent « les subdélégations étrangères »118. D’autre part, l’administration admet mal la façon dont ces pays mènent la levée de l’impôt qui leur est confiée en raison même de leur statut de pays d’états. L’irritation monte quand les services de l’intendance constatent que le Marsan et surtout le Labourd répartissent, lèvent et collectent l’impôt avec un retard qui, d’opération en opération, finit par atteindre, en Labourd, plusieurs années119, et que, sans tenir compte du code des tailles, les paroisses de ce pays ont gardé l’habitude d’élire leurs magistrats aux dates anciennes120.

  • 121 AD 40 3 L 1, 1787.

61Bien que l’intendance de Bordeaux ait l’habitude avec Agen et Condom des élections de taille réelle, la ville de Dax regrette, en 1787 que les Lannes soient à nouveau confiées à Bordeaux, comme elles l’avaient été de 1775 à 1784121. C’est à partir de cette expérience qu’elle rejette le projet bordelais d’une grande assemblée provinciale de Guyenne, dont les Lannes feraient partie. « Dans le Bordelais, dit-elle, la taille est personnelle... (il y a) un grand nombre d’exempts à cet impôt... Nous devons craindre que des administrateurs accoutumés à ce qu’ils voient, ne cherchent à soumettre à leur principe notre élection... ignorant nos mœurs, nos usages, nos forces. » Avec le Béarn, en revanche, avec qui elle cohabitait naguère, il y a similitude « de fonction physique et de constitution morale ». Dax ne néglige pas, en effet, l’argument des liens économiques : l’assemblée provinciale que propose la ville, comprenant le Labourd et Bayonne, les Lannes et le Marsan, serait axée sur l’Adour et ses courants d’échange. La municipalité de Saint-Sever, joignant sa voix à celle de Dax, recourt, elle aussi, aux deux types d’arguments.

  • 122 AM Bay BB 63, 1777 ; AM Bay AA 47, 1778 ; AM Bay AA 88, 1778.

62À Pau, les préoccupations sont les mêmes. Lorsqu’en 1775, puis à nouveau en 1784, la généralité de Bordeaux s’étend vers le sud, englobant le Marsan, les Lannes et le Labourd, une intendance terrienne formée de pays d’états se trouve centrée autour de Pau. Les états de Béarn semblent pourtant insensibles à cette logique : négligeant le destin du Marsan qui a pourtant appartenu à l’aire historique de leur pays, ils regrettent seulement que Bayonne et le Labourd aient été disjoints d’eux122. Au-delà du statut politique, ils sont sensibles aux liens économiques car si le Béarn ne pèse pas lourd dans l’arrière-pays de Bayonne, pour lui, c’est là que se trouve son débouché.

  • 123 AM Bay AA 38-39, 1775.
  • 124 AM Bay AA 39, 24.04.1778.
  • 125 AM Bay AA 48, 31.01.1784.

63C’est la correspondance de la municipalité de Bayonne qui évoque le plus souvent les implications économiques des remaniements administratifs. En 1775, la ville approuve que la façade atlantique, de Bordeaux à la frontière espagnole, fasse partie de la même généralité. Cette option est étayée par des arguments économiques qui sont ceux qu’emploie l’édit, qui cette année-là a remanié la région : « les relations continuelles que le Commerce entretient entre les villes de Bordeaux et de Bayonne, le génie des habitants, la multitude des objets qui les rapprochent sans cesse... enfin l’avantage de réunir... les grandes Landes et les petites qui séparent deux villes si importantes, afin de fertiliser... ces terrains immenses »123. Les correspondants de Bayonne, parfaitement au courant du sujet, n’ont pas besoin d’exprimer aussi clairement les mobiles qui déterminent l’attitude de la ville, mais ils y font allusion : « inconvénients pour votre commerce, écrit Bertin, si l’on retire votre ville de la généralité de Bordeaux124. » « Le démembrement d’un pays qui a tant de rapport avec ma généralité, dit Dupré de Saint Maur, intendant de Bordeaux, n’est pas l’opération la plus favorable à ces liens125. »

  • 126 AM Bay AA 49, p. 12, 23 et 26, 1787 ; AM Bay BB 90, p. 349 et 362, 1787.
  • 127 AM Bay BB 90, p. 302, 07.08.1782.
  • 128 AM Bay BB 90, p. 349, 30.06.1787.

64C’est la même ville qui pourtant, en 1787, après trois ans passés dans l’intendance centrée sur le sud et sur les pays d’états, s’efforce d’éviter un nouveau rattachement à Bordeaux126. Quand le rattachement est consommé, pour se faire pardonner ses longues réticences par l’intendant de Bordeaux qui la prend, malgré elle, en charge, elle parle encore du désavantage d’avoir une capitale éloignée, des « rapports de commerce et de régime » qui la lient au Béarn, de la commodité des routes, de la proximité des lieux, alors qu’elle est séparée de la Guyenne par trente lieues de landes127. Bordeaux est, comme l’avait été Auch, une capitale trop éloignée. Bayonne, où débouchent les produits du Béarn et de la Chalosse plaide cette fois-ci pour le bassin fluvial et les liens avec l’arrière-pays contre la solidarité des villes de mer128. C’est pourquoi on lui promet, en compensation, une assemblée provinciale, on est en effet en 1787, qui comprendrait les Lannes et le Labourd, c’est-à-dire une partie des pays auxquels elle sert de débouché.

  • 129 Cf. infra, p. 212.
  • 130 AM Bay BB 90, 24.07.1787.
  • 131 AM Bay BB 97, p. 251, 30.06.1787.

65Le retournement est dû au fait que Bayonne, qui est depuis 1784 un port franc, se sent prêt à jouer seul le rôle de capitale économique régionale. « Elle serait plus précieuse à l’administration, dit son député à Paris, comme seule ville maritime de sa généralité », c’est-à-dire qu’elle rendrait plus service et qu’elle serait plus appréciée dans une intendance où elle ne ferait pas double usage avec Bordeaux129. Mais, en même temps, les arguments utilisés pour rester dans le cadre des pays de l’Adour jouent sur un autre registre : celui des « rapports... de régime » que nous citions plus haut. « La constitution de Bayonne, dit son député à Paris, sa situation, ses rapports avec tous les pays de la généralité de Pau, l’avantage d’avoir son administrateur à sa portée rendraient le changement funeste ». Le même, un peu plus tard, ajoute : « notre ville isolée, franche, sans territoire, jouissant du privilège de répartir elle-même ses impositions, ne peut être administrée par des principes différents, et sa réunion à l’intendance de Pau favoriserait le système d’abonnement, qui convient sans contredit à sa constitution130. » Tous ces arguments sont repris dans l’ultime mémoire de la ville, qui cherche à éviter son rattachement à Bordeaux131.

66Bayonne et, accessoirement, le Labourd sont ainsi la charnière où s’articulent, dans l’espace et dans le temps, deux tendances de sens contraire : regrouper, du sud au nord, la façade occidentale de la région, ou bien regrouper, de l’ouest à l’est, les pays pyrénéens et apparentés.

67Les limites qui passent entre les parlements de Pau au sud et de Bordeaux au nord, de Pau et Bordeaux à l’ouest et de Toulouse à l’est, suivent des lignes parallèles à ces deux axes. Ce sont eux également qui articulent, comme nous le rappelions en introduction, la carte des coutumes successorales et celle des communautés d’habitants. Les zones qui se succèdent du sud au nord sont les plus faciles à repérer en dépit de quelques flottements à la hauteur de Came, et quelques inflexions dans les grandes Landes. En revanche on peut se demander lequel est le plus significatif des cinq clivages méridiens : celui qui isolerait Bayonne du reste de la région, celui qui passe entre Dax et Saint-Sever, celui qu’on trouve entre les sénéchaussées landaises et l’Armagnac et qui se prolonge entre le Béarn et la Bigorre, celui qui distingue la Bigorre des hésitations de la haute Garonne ou enfin celui qui sépare les terres d’Armagnac de celles de Toulouse.

  • 132 Expilly, op. cit., t. 1, Bigorre.

68La limite méridienne qui sépare les parlements de Pau et de Bordeaux de celui de Toulouse correspond, à l’exception de la Bigorre coutumière, à celle qui sépare l’aire du droit écrit de celle des coutumes. Ce n’est pourtant pas cette ligne qui l’a emporté en matière d’intendances. Depuis 1715, elles ont respecté une limite qui traverse le ressort du parlement de Toulouse, en passant à l’est des pays d’Armagnac avec d’un côté celles de Montauban et Toulouse désormais stables, de l’autre le champ mouvant des intendances occidentales. La limite des parlements correspond, par contre, pour l’essentiel, à celle qui sépare le gouvernement de Guyenne et Gascogne de celui de Languedoc. Comme les parlements, les gouvernements militaires sont formés de sénéchaussées. En Bigorre, par exemple, le sénéchal est aussi, sous l’autorité du gouverneur général, gouverneur particulier de la province. C’est lui qui convoque les états. En cas d’absence il peut être remplacé par le lieutenant général de la sénéchaussée132. Il peut pourtant y avoir des variantes d’un cadre à l’autre puisque le Nébouzan, qui n’est pas une sénéchaussée au sens judiciaire du terme, a un grand sénéchal, et surtout, si la sénéchaussée est le cadre dans lequel s’expriment les droits du pays, ce n’est pas grâce au sénéchal, c’est grâce à l’exercice de la justice, à la cour, à la coutume, à la jurisprudence, aux contributions des sujets et aux états s’ils ont subsisté. Les parlements constituent à l’origine des regroupements arbitraires de sénéchaussées, mais pour assurer la justice ils respectent l’originalité de chacune des sénéchaussées qu’ils rassemblent. Les gouvernements et les intendances, qui leur ont succédé dans la plupart de leurs fonctions, sont au contraire les cadres dans lesquels s’exerce le pouvoir, sinon absolu, du moins indifférencié du roi. Le roi et son conseil respectent les droits des sujets, mais ils gouvernent l’ensemble du royaume comme un tout. Le royaume est formé d’un faisceau de parlements alors qu’il est découpé en intendances et en gouvernements. Les remaniements des intendances peuvent tenir compte, par souci d’efficacité, de certaines affinités et de certaines aspirations, mais ils ne sont pas obligés de le faire.

  • 133 Brette, op. cit., t. 4, p. 35.

69À propos de la convocation des états généraux, un magistrat fait remarquer au Contrôleur général la différence de nature qui sépare les gouvernements des sénéchaussées : « Vos lumières sentent la différence qu’on doit mettre entre gouvernement et juridictions. Le premier est un arrangement militaire, l’autre tient à l’ordre primitif des choses133. » « Juridictions » « Juridictions » désigne les sénéchaussées, dont la justice est, en effet, l’attribut essentiel. « L’ordre primitif des choses », c’est celui qui lie la sénéchaussée au pays qu’elle incarne. « L’arrangement militaire » c’est le découpage récent, consciencieux mais arbitraire, d’un royaume supposé homogène et dont on peut disposer selon son bon plaisir, ce qu’on appellerait « l’arrangement administratif » dans le cas d’une intendance.

70La Révolution, en supprimant les privilèges des pays, a fait juridiquement du royaume, quel que soit désormais l’angle sous lequel on le considère, un tout plus homogène encore qu’il ne l’était jusque-là au regard de l’autorité militaire du roi. Nous allons voir si les circonscriptions issues de la Révolution, c’est-à-dire les départements, ont tenu compte des pays antérieurs. S’ils en ont tenu compte, c’est sans doute, comme les intendances, par souci d’efficacité, mais si une administration a plus de chance d’être efficace en respectant les anciens pays alors que leurs privilèges ont disparu, c’est peut-être qu’en-deçà des privilèges, les pays officiels d’Ancien Régime correspondaient à une réalité qui, elle, perdurait.

La départementalisation

Problèmes et mobiles

  • 134 Gouron Marcel, La formation historique du département des Landes, Dax, 1927, p. 5.
  • 135 AM Bay AA 51, 16.08.1789.
  • 136 AM Bay AA 50, 28.11 et 05.12.1789.
  • 137 Chabas, op. cit., introduction n. 00. p. 00.
  • 138 Ozouf-Marignier Marie-Vic, La formation des départements. La représentation du territoire français (...)

71L’Assemblée constituante avait caressé, pendant plusieurs mois, le rêve de mener, selon un plan géométrique, l’indispensable remodelage administratif du pays. Mais, dès qu’elle se fut mise au travail, elle renonça à l’utopie et décida de tenir compte, dans la mesure du possible, des anciennes provinces et même de « ces répugnances idéales qui ne représentent pas les moindres difficultés »134. Les députés des provinces concernées furent associés systématiquement à l’élaboration des nouveaux départements. Les populations, qui n’avaient pas attendu cette autorisation pour s’exprimer à ce sujet et, en particulier, pour s’étonner des projets géométriques, furent, à leur tour consultées par les députés135. Les projets du comité circulèrent sous forme de cartes, entre les comités d’électeurs des villes de Dax, Bayonne et Saint-Sever qui n’avaient qu’une seule députation à l’assemblée136. Des délégations extraordinaires partirent pour Paris137. Le résultat, si l’on tient compte du nécessaire arbitrage entre des désirs parfois contradictoires, peut être considéré comme conforme aux vœux des mandants138.

  • 139 Gouron, op. cit., p. 6.

72Notre région qui est, de tout le royaume, celle où les intendances avaient été le plus instables, eut également plus de peine que les autres à définir ses départements. Alors que partout ailleurs les opérations étaient terminées, il fallut attendre trois semaines les pays du sud de la Garonne pour que l’Assemblée nationale pût entériner la nouvelle carte du royaume139. Les difficultés qu’on y rencontre sont cependant de même type que celles qu’on mentionne ailleurs : réticence de provinces à cohabiter dans un même département, rivalités de villes aspirant au rôle de chef-lieu, malaise pour associer des régions de richesses inégales. On peut donc considérer que cette région a le mérite d’être à la fois représentative de problèmes qui touchent aussi les autres, et particulièrement explicite, grâce à la longueur des discussions, sur les raisons qui font que des populations souhaitent ou ne souhaitent pas vivre ensemble, c’est-à-dire constituer un pays officiel.

  • 140 AD 40 3 L 1, septembre 1789 à février 1790.

73Le dossier déposé aux archives départementales des Landes et contenant les procès-verbaux et les prises de position relatifs à la région montre que la question se posait ainsi140 : combien ferait-on de départements avec les mille cinq cent soixante lieues carrées et les un million trois cent soixante dix mille habitants de la basse Guyenne, c’est-à-dire du Bordelais, du Bazadais, de l’Agenais, du Marsan, de la Chalosse, des Landes et de l’Armagnac ? L’Assemblée nationale proposait comme norme un département de trois cent vingt-cinq lieues carrées et de trois cents à trois cent cinquante mille habitants. Dans ces pays, dans l’ensemble peu peuplés, il était donc préférable, pour tenir compte des deux facteurs, de prévoir quatre grands départements plutôt que cinq petits. On était, par ailleurs, persuadé que les cantons pauvres couverts de landes avaient intérêt à être réunis en un seul département, dont les responsables seraient attentifs à leurs problèmes et porteraient tous leurs efforts vers leur mise en valeur, au lieu d’être associés à des districts plus riches, qui les feraient participer à des dépenses qui pour eux n’auraient pas de sens.

74Il était évident, pour des raisons qui tenaient tant à sa primauté économique qu’à ses anciennes fonctions parlementaires, que Bordeaux devait être le chef-lieu de l’un d’entre eux. Auch s’imposait aussi, non pour des raisons économiques mais à cause d’une tradition administrative vieille déjà de soixante-dix ans, et de sa place incontestée de capitale du domaine d’Armagnac. Entre les deux, les capitales de l’Agenais, du Condomois, du Bazadais, du Marsan, de Chalosse, c’est-à-dire Dax, et des sénéchaussées d’Albret, c’est-à-dire Castelmoron et Nérac, étaient candidates au rôle de chef-lieu pour les deux ou trois autres départements.

75Si le département de Bordeaux était de taille raisonnable, il y aurait place, entre Bordeaux et Agen, pour un département intermédiaire qui aurait Bazas ou Castelmoron pour chef-lieu. Dans ce cas, Mont-de-Marsan trop proche se verrait éliminé, le Marsan peut-être partagé, et Dax serait le chef-lieu d’un département appelé de Chalosse qui aurait couvert les Landes actuelles, à l’exclusion de leur partie la plus septentrionale. On aurait alors cinq départements.

  • 141 Gouron, op. cit., p. 17.

76Bordeaux qui souhaitait être à la tête d’un grand département, rechercha l’alliance de Mont-de-Marsan et flatta les espérances, secondairement rivales, de Condom et de Nérac. En effet, si Bordeaux gardait le Bazadais, une de ces villes rassemblerait le Condomois, l’est des sénéchaussées d’Albret et l’Agenais tandis que Mont-de-Marsan joindrait sous sa direction le Marsan et l’ancienne grande sénéchaussée de Dax amputée du Labourd. C’était la solution à quatre départements qui fut envisagée dès le 27 décembre141.

77De multiples variantes étaient encore possibles, selon l’étendue qu’on se proposait d’accorder à tel ou tel département, et surtout selon le sort qu’on réservait à la limite sud : on discutait, en principe, dans le cadre de la basse Guyenne dont nous avons esquissé la composition, mais il était désormais possible d’imaginer des regroupements avec les provinces voisines. Comme le Béarn et surtout les pays basques acceptaient mal l’idée de constituer un département commun, le comité de constitution avait proposé, en septembre, d’associer la Chalosse aux pays basques. Puis d’autres projets envisagèrent de joindre la sénéchaussée de Saint-Sever au Béarn et celle de Dax aux pays basques. Il est inutile de raconter ici des discussions qui durèrent cinq mois, et qui furent particulièrement tendues de la fin décembre à la mi-février.

  • 142 Cf. infra, p. 281.

78Les cinq départements faillirent d’abord l’emporter car les milieux politiques méfiants de même que les villes voisines jalouses répugnaient à confier à Bordeaux un département trop grand. Dax, qui s’était mobilisé l’année précédente contre un rattachement à une éventuelle assemblée provinciale de Guyenne, y était particulièrement hostile142. Une manœuvre de procédure permit pourtant à Bordeaux et à ses alliés de remettre en cause le projet. On renonça alors à créer un département, à proprement parler landais, au sens de la formation végétale que désigne ce terme, et on s’achemina vers la solution qui a prévalu. On admit que l’autorité de Bordeaux s’étendît, au-delà de son ex-sénéchaussée, sur celle de Bazas. Pour limiter cependant un département dont le chef-lieu faisait peur, le Born fut joint à la partie de la lande qui, traditionnellement, appartenait aux Lannes. La plus grande partie de la sénéchaussée de Condom fut associée à celles d’Armagnac. Le reste le fut à l’Agenais. Les Lannes et le Marsan constituèrent un département.

79Les pays basques restèrent dans le même département que le Béarn. Bayonne perdit l’espoir qu’un département basco-dacquois lui aurait offert, celui de devenir chef-lieu. Bazas qui s’était vu, l’espace d’une soirée, à la tête d’un grand départe- ment landais, se retrouva dans le même département que Bordeaux, sans espoir, naturellement, d’être chef-lieu. Dax fut coiffé par Mont-de-Marsan, dont le clan l’emportait. Le roi en lisant le décret et en prononçant « Landes » au lieu de « Landes et Chalosse » entérina, en quelque sorte, cette option.

  • 143 AD 40 3 L 1, n° 1, février 1790.

80Ces résultats peuvent, en effet, être présentés en partie comme ceux d’un affrontement entre villes rivales, et les discussions prirent souvent cette allure : à côté des députations officielles qui représentaient les sénéchaussées mais dont les membres étaient originaires d’une ville ou liés à elle, les électeurs des autres villes s’organisèrent pour envoyer des délégations extraordinaires. Les « Nouvelles observations pour le pays des Lannes », émanant de Dax, parlent pour désigner les équipes adverses de « Messieurs de Tartas », ou de « Messieurs de Bordeaux »143. Les artifices de procédure employés le 3 janvier ou le 12 février au comité de constitution, simples délégations associées au vote dans un cas, inscription d’une nouvelle question à l’ordre du jour dans l’autre, accentuent cette impression d’un match inamical. Mais il n’eut pas lieu seulement entre villes, et d’autres considérations furent prises en cause.

  • 144 AM Bay AA 59 (42), 1789.

81On parla beaucoup d’économie et de démographie, de proximité, de commodité, d’obstacle ou de région naturelle. On eut largement recours aux cartes, ce qui représente, compte tenu du fait que la série des cartes de Cassini n’était jusque-là presque pas utilisée, un déblocage mental à mettre à l’acquis de la Révolution. On spécula sur les chiffres mal connus de population, on évalua les chances de trouver, dans chaque cadre, le nombre voulu de citoyens actifs et de magistrats, on tint compte, le plus longtemps possible, des besoins spécifiques des cantons de landes même s’ils furent finalement ventilés entre plusieurs départements. La délégation de Dax, à un moment des tractations, affirme « que (leur option) n’a point sa source dans aucun de ces préjugés aveugles que la raison proscrit et que la révolution doit frapper... cette incompatibilité est le résultat d’intérêts opposés (c’est-à-dire économiques), que... c’est la raison elle-même (c’est-à-dire la rationalité technocratique) qui le dicte ». Les députés des Lannes invoquent, pour éviter qu’une partie de leur ressort ne soit rattachée au Béarn, l’absence de liens commerciaux avec cette province, et une prétendue infériorité économique de la Chalosse qui lui rendrait insupportable de contribuer, dans le cadre d’un département commun, à des dépenses de luxe inutiles pour ses habitants144. Mais ils donnent aussi comme raison l’incompatibilité des deux pays.

82En général, il est évident que les arguments purement économiques n’ont pas prévalu. Conformément aux options de l’assemblée, on n’a pas considéré qu’il s’agissait de découper un terroir homogène, ni d’organiser des régions naturelles, mais de coordonner au mieux les circonscriptions héritées de l’Ancien Régime. On écrit souvent « élection » car dans la mesure où la vie continue et où il va falloir lever les impôts en 1790, le fait d’exprimer les nouveaux départements en termes de circonscriptions fiscales permet de savoir ce qu’ils auront à supporter. Mais on agit, on pense, on s’affronte par sénéchaussées, puisque les députés ont été élus dans ce cadre.

Motivations

  • 145 AN D IVbis 1, n° 13, 15 au 29.01.1790.
  • 146 Ricaud (chanoine Louis), Un régime qui commence, étude sur les dix années de la Révolution dans le (...)
  • 147 AN D IVbis, 1, n° 15, 1789-1790.

83Les motivations réelles varient cependant du nord au sud de la région, comme on peut le voir en suivant, pour prendre un exemple, les députés du futur département d’Armagnac qui rencontrent tour à tour, en janvier 1790, les députés des départements voisins145. Avec ceux de Béarn, ils se réfèrent explicitement à « la limite traditionnelle des provinces », et affirment qu’« ils n’entendent pas y déroger ». Avec ceux de Bigorre, à laquelle on va joindre, pour constituer le département de Tarbes, le pays des Quatre Vallées, une partie du Nébouzan, et un certain nombre de communautés des élections d’Armagnac, d’Astarac, de Rivière-Verdun et de Comminges146, ils décident, en ce qui concerne leur zone de contact, de conserver les limites des Quatre Vallées et de n’établir « une liste des communes » que pour celles qui sont » données », c’est-à-dire qui sont détachées de leur ressort d’origine147. Avec ceux du département des Landes et de Chalosse, ils se contentent de renvoyer aux « limites des sénéchaussées ». Ainsi, lors de ces contacts avec les départements du sud ou de l’ouest, pour parler des pays d’états, ou bien on emploie le mot » province », terme parisien et vague mais investi dans ce cas d’un sens précis, ou bien on les appelle par leur nom, reconnaissant ainsi leur originalité. Pour les Lannes et le Marsan qui désormais suit leur sort, on utilise le terme administratif de « sénéchaussées », mais on respecte leurs limites à l’égal de celles des pays.

84Avec les députés du département d’Agen, au contraire, on ne parle que des villes : Nérac et Agen d’un côté, Condom et Auch de l’autre. Chaque ville est censée entraîner les communautés de son ancien ressort mais en réalité on ne respecte pas ces ressorts. Nous avons eu l’occasion de signaler les nombreuses enclaves entraînées par la création à l’époque moderne des sénéchaussées d’Albret. Il faut donc, comme le demande le comité, établir la liste des communes qui se situeront de part et d’autre de la limite et on n’en vient pas à bout sans discussions.

  • 148 Cf. supra, p. 11.
  • 149 Barrère De Vieuzac, « Observations présentées à l’assemblée nationale. Formation territoriale du d (...)

85Le non-respect des limites antérieures s’explique en partie par l’existence d’enclaves, puisque la continuité territoriale est un des objectifs majeurs, sinon incontournables, de la nouvelle carte. Mais il s’explique aussi par le statut, dans cette zone, des anciennes circonscriptions. On ne réagit, en effet, pas de la même façon face à un pays d’états ou face à une élection. Pour former par exemple la partie orientale des Hautes-Pyrénées, on a choisi d’y intégrer, dans sa complexité, tout le pays des Quatre Vallées, puis on a pris aux élections, dont les enclaves se mêlaient aux siennes, ce qu’il a fallu pour combler les interstices148. Quand la situation antérieure est simple, on respecte les anciennes circonscriptions quel que soit leur statut, mais en présence d’un terroir morcelé, on respecte d’abord un pays d’états. On le respecte si bien que les enclaves de Bigorre en Béarn font, aujourd’hui encore, partie des Hautes-Pyrénées149.

86C’est pourquoi dans l’extrême sud, il n’est jamais question des villes, de leurs ressorts ni de leurs ambitions. On parle des pays, de leurs privilèges parfois, alors qu’ils sont déjà abolis, du désir des plus grands de regrouper les plus petits autour d’eux, des affinités ou des répugnances, pour les uns et les autres, à se retrouver ensemble dans le cadre d’un département.

  • 150 Chaussier Jean-Daniel, Quel territoire pour le pays basque ? Les cartes de l’identité, Paris, L’Ha (...)
  • 151 AN D IVbis, 1 n° 15, 1789-1790.
  • 152 AM Bay AA 51, 19.11 et 08.12.1789.
  • 153 AD 40 3 L 1, février 1790.
  • 154 Cf. supra, p. 77.

87Les Béarnais et surtout les Basques éprouvaient, à l’idée de vivre ensemble, un malaise qui, à l’heure actuelle, deux siècles après la création du département des Basses-Pyrénées (Pyrénées-Atlantiques), fait envisager très sérieusement sa partition150. Le regroupement déjà ancien de la Navarre et du Béarn sous l’égide du « parlement de Navarre siégeant à Pau », dont le nom officiel complet est à lui seul tout un programme, était d’une autre nature. Même s’il avait été au départ très mal vécu, il n’avait pas mis en cause les privilèges de chacun puisqu’un parlement n’est jamais qu’un faisceau de sénéchaussées, et il avait laissé la Navarre hors du royaume de France. Prévu dès le mois de décembre, le département qui les réunissait faillit, plusieurs fois, être abandonné151. À défaut des pays basques, les députés de Béarn s’étaient vu proposer d’autres annexions qui auraient permis, elles aussi, à leur pays de constituer le cœur d’un département, et à Pau d’en être le chef-lieu. Ces projets, qui portèrent tour à tour sur la Chalosse152 et sur la Bigorre153 reprenaient, sans toutefois y faire le moins du monde référence, d’anciens projets de réforme des parlements154. Ils échouèrent comme eux, parce qu’ils ne tenaient pas assez compte de clivages essentiels.

  • 155 AN D IVbis 1 n° 18, 01.12.1789.

88Au nord, au contraire, dans la région de la Garonne, la carte semble avoir été dessinée par les rivalités entre villes. On ne perd sans doute pas de vue le ressort judiciaire de chacune d’elles puisque les députés sont issus des sénéchaussées, mais on n’en parle pas et on n’en tient guère compte. Les villes de la Garonne, de Bordeaux à Agen, admettent que les villages puissent opter entre Bazas et Casteljaloux, indépendamment des cadres préalables155. Agen ne prétend pas limiter son département à l’Agenais, à condition toutefois que les districts qu’on lui adjoindrait ne contiennent pas de villes qui puissent, contre elle, revendiquer le rôle de chef-lieu. Bazas proteste devant un projet qui aboutirait au partage du Bazadais, mais c’est parce que les bourgeois qui habitent la ville ne doivent pas être séparés d’une partie de leurs propriétés par une limite administrative.

  • 156 AM Bay AA 50, 22.12.1789.
  • 157 AM Bay AA 51, 14.11.1789.
  • 158 Zink, op. cit., 1993, p. 100.
  • 159 AM Bay BB 97, p. 372, 23.02.1790.

89L’opposition entre villes de Guyenne et pays pyrénéens n’est pourtant pas absolue : il y a une zone de contact et surtout des cas d’espèce. Bien que la ville de Bayonne soit méridionale et même demi-basque, le comportement de sa municipalité ressemble à celui des villes situées au nord de notre région. Elle ne fait en effet partie d’aucun pays. Flanquée de la juridiction landaise de Saint-Esprit avec laquelle elle constitue une circonscription fiscale, elle a appris depuis longtemps à défendre ses privilèges de ville abonnée puis de port franc. Elle se plaint que, capitale de sénéchaussée secondaire, elle n’ait pas, à l’Assemblée nationale, de députés qui lui soient propres. Elle fait remarquer « qu’aussi honnêtes que soient sous tous les rapports » les députés des sénéchaussées des Lannes, ils « ne peuvent se refuser au sentiment si naturel qui les presse pour leur ville »156. Elle met en garde le comité contre le particularisme des Basques et contre leur aspiration à constituer à eux seuls un département, alors que leur caractère, leurs mœurs et leur langue qui les isolent déjà, représenteraient un danger pour l’unité nationale157. En réalité, elle souhaite devenir le chef-lieu d’un département qui comprendrait à la fois le Labourd, qui commence au pied de ses murailles et où, malgré les archaïsmes de la coutume, ses bourgeois ont acheté des terres158, les pays côtiers de la sénéchaussée de Tartas et les pays de l’Adour qui constituent une partie importante de son arrière-pays159. Elle suggère de limiter ce département aux sénéchaussées de Dax et de Saint-Sever, car l’adjonction du Marsan rendrait sa candidature beaucoup trop excentrique. Elle se présente comme le centre du département qu’elle propose, sans préciser qu’il s’agirait du centre d’un cercle dont le département ne couvrirait qu’un secteur.

  • 160 Laffargue René, « Parleboscq et le Gers », Bull de la soc. de Borda, 1980, p. 403-407.

90Le Marsan, pays d’états, prolonge loin vers le nord les réactions de ces circonscriptions naguère encore privilégiées. Pour parler des députés de cette sénéchaussée on dit : « Messieurs de Marsan » et non « Messieurs de Mont-de-Marsan ». Ils n’admettent pas que leur pays puisse être démembré alors qu’une de leurs juridictions, le Parleboscq, n’est reliée au reste du pays que par un mince pédoncule160. Énergiques, confortés par le statut de leur pays, servis par un heureux concours de circonstances, ils imposent Mont-de-Marsan comme futur chef-lieu aux députés de Tartas qui défendent, comme eux et avec eux, l’idée d’un département de landes, centré plus au sud que celui dont rêve Bazas.

91La ville de Dax n’est pas la capitale d’un pays d’états. Chef-lieu de sénéchaussée principale, elle n’a pas réussi à faire élire ses candidats, parce que les communautés du ressort de Saint-Sever, beaucoup plus nombreuses que les siennes, ont donné leurs voix aux candidats de leur sénéchaussée. Comme Bayonne, elle n’est donc représentée auprès du comité que par une délégation municipale. Comme Bayonne aussi, et à l’occasion contre Bayonne, elle voudrait devenir le chef-lieu d’un département. Mais elle plaide sa cause en employant d’autres arguments, des arguments qui ressemblent à ceux des pays d’états. Elle parle peu de son rôle économique qui n’est pourtant pas négligeable. S’il y a d’autres ports, en amont, sur l’Adour et la Midouze, celui de Dax a pour lui d’être le débouché de la lande. Elle oublie qu’elle abrite un présidial, ce qui compte en effet peu, et une sénéchaussée principale, ce qui n’a en temps ordinaire aucune importance et ce qui n’a pas empêché les délégués de Saint-Sever de devancer les siens.

  • 161 Cf. supra, p. 53.
  • 162 Cf. infra, p. 281.

92Le pays, dont elle veut faire un département dont elle serait le chef-lieu, c’est l’élection des Lannes. Ce ressort présente l’avantage d’être plus grand que celui du présidial, d’exclure le Labourd qui serait irréductible, d’inclure en revanche la sénéchaussée de Tartas. Non seulement Tartas est situé très près de Dax, non seulement Dax sert de marché à la plus grande partie de cette sénéchaussée, mais Tartas qui appartenait jusqu’au xvie siècle à la même sénéchaussée, qui suit la même coutume, et dont les juridictions sont étroitement imbriquées, au sud de l’Adour en particulier, avec celles de Dax et de Saint-Sever, n’a jamais quitté la circonscription financière qui s’était créée sur la base de la grande sénéchaussée landaise161. Chercher à reconstituer l’unité perdue sous la forme du rattachement de Tartas au présidial de Dax était une bataille déjà ancienne et qui intéressait surtout les gens de justice. Se proposer, par contre, d’atteindre cet objectif en obtenant la restauration des états des Lannes avait suscité, dans le contexte pré-révolutionnaire, une forte mobilisation qui prenait appui sur le désir à la fois de retrouver les libertés perdues et d’affirmer l’indépendance des Lannes face au projet d’une assemblée provinciale de Guyenne162.

  • 163 AD 40 3 L 1,27.12.1789.
  • 164 AN D IVbis, 9, n° 214, 1789 ; AM Bay AA 59 (42).

93Il n’est plus question, au début de 1790, de faire revivre les privilèges. Les représentants de Dax, qui le savent très bien, n’ont pas encore pourtant dépouillé de son prestige nostalgique un pays au service duquel ils ont fait leurs premières armes politiques. Ils n’en parlent pas comme d’une simple circonscription quand ils reprochent aux députés de la sénéchaussée de Tartas qui, alliés à Mont-de-Marsan, verraient volontiers Saint-Sever rattaché au Béarn et Dax aux pays basques, « d’abandonner la mère patrie, le pays des Lannes dont elle a toujours fait partie... jusqu’à l’érection du duché d’Albret »163. Ils sont sensibles aux spécificités qui le distinguent du Labourd et du Béarn164. Ils font remarquer que par deux fois — en 1775 et en 1787 - on a séparé les Lannes de l’intendance de Pau, sans dire, naturellement, que les deux provinces ont cohabité pendant plus de soixante ans ni qu’à la veille de la Révolution il était à nouveau question de les réunir. Non seulement ils prétendent que le Béarn est plus riche que la Chalosse, mais encore en soulignant que les impôts versés par le Béarn n’ont jamais été en rapport avec sa forte population, ils témoignent de l’ancienne jalousie d’un pays contre un autre pays, d’un pays d’élection contre un pays d’états.

Le respect des anciens pays

94La ville de Dax, qui n’obtient pas le chef-lieu qu’elle espérait, semble avoir perdu la partie mais l’échec n’est pas total : l’élection des Lannes n’a pas été démembrée. Avec le Marsan trop petit pour rester seul, elles constituent un département auquel elle a donné son nom et qui, à l’exception de remaniements mineurs, comprend un nombre entier de pays. À cette échelle, la seule exception à signaler est le Born qui a été rattaché aux Landes sans avoir appartenu aux Lannes, mais sa présence ne représentait pourtant pas une nouveauté puisque, depuis plus de deux siècles, il vivait dans le cadre de la sénéchaussée de Tartas.

  • 165 Cadier, op. cit., p. 89.
  • 166 AD 64 Β 1316, 1690.
  • 167 AD 33 C 1959, 1699.
  • 168 AD 32 C 12 p. 206, 1759.
  • 169 Zink Anne, « Les départements des Ponts et Chaussées précurseurs des départements de 1790 », in G. (...)
  • 170 AD 64 C 388, 1772

95L’association, dans un même département, du Marsan et des Lannes, d’un pays d’états et d’une élection, d’un fragment de l’héritage de Navarre et d’une partie très ancienne de la Guyenne pouvait se justifier en dépit de ces objections. D’une part bien que les Lannes soient une élection, nous avons montré qu’elles sont très semblables à un pays d’états. D’autre part le nom » Lannes » ou » Landes » est ambigu car en termes de géographie physique, il convenait mieux au Marsan. C’est pourquoi le comité de constitution, confondant régions naturelles et pays, l’emploie pour désigner les sénéchaussées de Mont-de-Marsan et de Tartas, recourant à celui de « Chalosse » pour parler de Dax, de Saint-Sever et même de Bayonne. En revanche, en géographie historique, il désignait le ressort de Dax. Enfin à plusieurs reprises la proximité avait fait souhaiter et avait même parfois provoqué un rapprochement administratif. En 1463, Louis XI avait désigné le Marsan pour participer à l’imposition levée cette année-là sur la sénéchaussée des Lannes165. En 1690, il y a un seul « trésorier du Domaine du roi pour le département des Lannes et vicomtés de Marsan, Tursan, Gabardan et baronnie de Captieux »166. En 1699, un arrêt du conseil ordonne aux habitants de Bayonne, à ceux de l’élection des Lannes et du pays de Marsan, de contribuer à la dépense des ouvrages à faire pour assurer et faciliter l’entrée de la rivière de l’Adour du côté des Lannes167. La juridiction prévôtale de Mont-de-Marsan a dans son ressort les villes de Dax, Tartas, Saint-Sever et Bayonne168. Dans l’organigramme des ponts et chaussées, le même sous-ingénieur est chargé du département qui regroupe la sénéchaussée de Saint-Sever et le Marsan169. En 1772 un projet d’édit sur les clôtures concernait le Labourd, les Lannes et le Marsan170.

  • 171 Cf. supra, p. 72-73.
  • 172 AD 40 II Β 2, 1775.
  • 173 Zink, op. cit., 1993, chap. 5.
  • 174 Observations sur les coutumes du siège. Bibliothèque de la Soc. de Borda, Ms 19.
  • 175 Zink, op. cit., 1997, p. 223.

96Le présidial de Dax ne souhaitait pas seulement retrouver les appels de la sénéchaussée de Tartas171, il prétendait se faire attribuer ceux du Marsan172. L’argument pratique invoqué est sans doute exact : les habitants de Mont-de-Marsan n’ont rien à faire à Condom, alors qu’il y a entre leur ville et Dax des voitures publiques. Les coutumes du Marsan appartiennent à la même famille que celles de Dax et de Saint-Sever173. En les désignant sous le terme général de « coutumes landaises », nous nous référions au futur département. Les contemporains étaient conscients de cette ressemblance car un volume manuscrit regroupe les commentaires de chacune de ces trois coutumes, avec un titre qui pourrait laisser croire qu’elles appartiennent au même ressort174. Un personnage comme J.-B. Lamarquette qui cumule l’office de juge dans une quinzaine de juridictions situées tant, en Marsan qu’en Saint-Sever, montre que la frontière juridique entre les deux sénéchaussées ne semblait pas un obstacle insurmontable175.

97Les limites extérieures du département, conformes, pour l’essentiel, à celles des pays qu’il a regroupés, présentent pourtant quelques anomalies. Maillas, qui faisait partie non seulement de la sénéchaussée, mais aussi de la prévôté de Bazas, ainsi que de l’évêché de même nom, a été rattaché aux Landes sans que le procès-verbal ne donne d’explication. Les distances sont si grandes, dans cette partie de la lande, que la carte elle-même n’apprend rien. Labastide d’Armagnac a obtenu tardivement, en 1857, ce qu’elle avait demandé très vite, à savoir son rattachement au département des Landes qui l’entourait de trois côtés. C’est presque, dans ce cas, une question de continuité territoriale.

98Nous avons déjà expliqué à quel titre le Born a pu être rattaché aux Landes, alors qu’il était resté dans l’élection de Bordeaux jusqu’en 1789. Il faisait également partie du diocèse de Bordeaux et il ne formait même qu’un seul archiprêtré avec le groupe de paroisses qui le prolonge le long de la côte. Mais cet archiprêtré qui portait un nom double : le Buch et Born, qui était divisé en deux conférences ecclésiastiques et qui résultait d’un jumelage intervenu au xiie siècle, se prêtait sans peine à un partage conforme à la carte des sénéchaussées, des juridictions et, sans doute, à un état de choses plus ancien.

  • 176 Cf. supra, p. 34 ; AN D IV 36 (901), 12/05/1790.

99C’est vraisemblablement pour des raisons de cohérence territoriale que les paroisses de la Bidouze et du Gave d’Oloron qui, de Sames à Escos, enfonçaient un coin des Lannes, tout en indentations et en enclaves, entre le Labourd, le Béarn et la Navarre, ont été rattachées aux Basses-Pyrénées en dépit des protestations de Hastingues qui restait dans les Landes mais dont une partie de la juridiction qui n’était pas d’un seul tenant passait dans l’autre département176.

  • 177 Desplat et Tucoo-Chala, op. cit., 1980, carte 5, n° 2.

100Plus à l’est, il est moins facile de comprendre pourquoi les députés des Lannes et du Béarn se sont mis d’accord pour faire passer la limite des départements un peu au nord de l’ancienne frontière. Le rattachement aux Basses-Pyrénées du Louvigny et de Lasque peut s’expliquer par le souci de parfaire la cohérence territoriale car ces juridictions faisaient saillie vers le sud, se prolongeaient en pédoncules et incluaient des enclaves béarnaises177. Mais ailleurs les explications topographiques reposant sur la présence d’une crête, d’un ravin ou d’une rivière et semblant pouvoir justifier le rattachement d’une commune à tel département plutôt qu’à l’autre, sont démenties quatre kilomètres plus loin par l’affectation de la commune voisine. Le recours à la carte des diocèses n’apporte pas davantage. Le Louvigny, dont les crêtes abruptes se présentent comme autant de forteresses, avait constitué l’enjeu de batailles, avait peut-être appartenu, avant les invasions normandes, à la cité qui allait devenir le Béarn et il dépendait encore au xviiie siècle de l’évêché de Lescar. Mais il n’est pas sûr que cette considération ait alors joué : d’une part, l’argument n’est jamais utilisé, d’autre part, si toutes les paroisses des Lannes qui ont été dans ce secteur affectées aux Basses-Pyrénées appartenaient au moment de la Révolution au diocèse de Lescar, d’autres qui en faisaient également partie sont restées landaises.

101An niveau de l’ensemble de la région, il est frappant de constater à quel point la création de départements a respecté non seulement les pays officiels de l’Ancien Régime, mais aussi leur regroupement dans le cadre des parlements. Les limites entre les départements sont ainsi beaucoup plus anciennes qu’eux. Les axes nord-sud et est-ouest qui articulent à l’époque contemporaine la carte des départements et qui se croisent au sud d’Aire, de Sarron à Aydie, sont les limites de jadis entre les parlements.

  • 178 Cf. supra, p. 73.
  • 179 Cf. supra, p. 28 et 54-55.
  • 180 Débats M.-R., « Formation territoriale du département du Gers en 1790 », Bull, de la soc. archéol. (...)

102Celle qui sépare les Landes du Gers reprend celle qui séparait le parlement de Bordeaux de celui de Toulouse. Les limites des Pyrénées-Atlantiques sont celles du parlement de Navarre. Du côté des Hautes-Pyrénées, elles n’ont pas changé. Du côté des Landes, elles ont subi quelques modifications. La plus importante s’imposait, c’était le rattachement du Labourd au département qui contenait les autres pays basques. Nous venons de parler de la limite nord du département. Son orientation générale était définie depuis très longtemps mais elle portait néanmoins encore la trace de modifications médiévales qui expliquent pourquoi on l’a à la fois conservée et remaniée. La définition du ressort du parlement de Bordeaux aux dépens de celui de Toulouse avait suscité des conflits et des hésitations178. C’est peut-être pour cette raison que la sénéchaussée de Condom, qui dépendait du parlement de Bordeaux, mais qui possédait une enclave qui allait de Toulouse à Marquestau, a pu être en partie rattachée au département du Gers, issu pour l’essentiel des sénéchaussées d’Armagnac, c’est-à-dire du ressort du parlement de Toulouse. Les pays d’Armagnac, qui avaient été, à l’époque moderne, divisés en sénéchaussées et en élections179, se sont imposés comme noyau d’un département, même s’ils ont reçu des lambeaux de circonscriptions étrangères et s’ils ont eux-mêmes cédé quelques paroisses180.

  • 181 AN D IVbis 1 n° 14, novembre 1789 ; février 1790 ; Barère De Vieuzac, op. cit. ; Briffaud Serge, N (...)
  • 182 Rustaing ou Rustan.
  • 183 Malartic Α., Coutumes de Castelnau-de-Rivière-Basse, leur confirmation en 1309 et en 1588, Tarbes, (...)
  • 184 Labrouche Paul, « La formation du département des Hautes-Pyrénées », Soc. acad. des Hautes-Pyrénée (...)
  • 185 AD 65 1 14, 02.01.1789.
  • 186 AN D IV bis 1 n° 18, 1789-1790.
  • 187 Godechot Jacques, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, éd., Paris, 1968, (...)

103La Bigorre aurait volontiers constitué un département à elle seule mais elle était trop petite181. Il n’était pas question pour elle, sauf à se faire annexer, de s’étendre à l’ouest aux dépens du Béarn. Au nord, la Rivière-Basse et le bailliage de Rustan182 avaient demandé dès 1787, puis à nouveau pendant la période électorale en 1789, leur réunion à la Bigorre, dont ils avaient fait partie au Moyen Âge et dont ils souhaitaient partager les privilèges183. Le département du Gers aurait sans doute cédé entièrement ce district, quand la crainte d’être incluses dans un département formé de la Bigorre et du Béarn et dont le chef-lieu aurait été Pau fit reculer certaines communautés de Rivière-Basse184. Elles restèrent dans le Gers, le regrettèrent vite, mais ne purent, ultérieurement, obtenir leur intégration aux Hautes-Pyrénées. À Test, la Bigorre négocia l’alliance des Quatre Vallées et du Nébouzan. Ces pays avaient demandé au début de 1789 leur union à la Bigorre, union que l’assemblée électorale de Bigorre avait déclaré être disposée à accepter, à condition que son pays ne perde, dans cette fusion, ni sa constitution ni son régime185. Au moment de la création des départements c’est la Bigorre au contraire qui est demandeuse alors que les deux autres seraient davantage tentés par la constitution, avec le Comminges et le Couserans, d’un département pyrénéen qui aurait occupé le sud de la Haute-Garonne actuelle186. L’opposition de Toulouse rejeta les Quatre Vallées et une partie du Nébouzan dans le département de Tarbes. On préleva sur les élections d’Astarac, d’Armagnac, de Rivière-Verdun et de Comminges les paroisses intercalaires qui permettaient d’« éviter la bigarrure ». À l’ouest, les enclaves de Bigorre en Béarn furent respectées peut-être parce que Bertrand Barère occupait une place prépondérante au comité, mais peut-être aussi tout simplement parce que le comité avait accepté, quand des pays voisins tombaient d’accord, d’entériner leur solution187.

  • 188 AN DIV bis 1 n° 15, 1787-1790.
  • 189 Casenave (Ministre plénipotentiaire), « L’organisation administrative du département des Basses-Py (...)

104Quand le principe d’un département basco-béarnais eut été admis, les rivalités entre les pays qui le constituaient resurgirent lorsqu’il fallut former les districts188. Les députés du Béarn avaient prévu de faire chez eux trois districts et avaient laissé les Basques libres de répartir leurs terroirs à leur guise. Ceux-ci voulurent avoir, eux aussi, trois districts, autant que les Béarnais, et un par pays. Mais comme la Soûle était très petite, elle tenta de détourner à son profit un canton du Béarn. Les députés béarnais protestèrent hautement auprès du comité. Ils insistèrent sur le fossé culturel qui les séparait des Basques, et minimisèrent les différences qui pouvaient exister entre les trois pays basques, qu’ils prétendirent ramener à deux districts. Il aurait fallu dans ce cas démembrer la Navarre qui est située entre les deux autres pays. L’Assemblée nationale, appelée à trancher, refusa cette solution et maintint trois districts189.

  • 190 Brette, op. cit., t. 4, p. 289.
  • 191 AN DIV 36 (901), 15.02.1790.
  • 192 Légé Joseph, Les diocèses d’Aire et de Dax ou le département des Landes sous la Révolution françai (...)

105Les Landes sont à la limite entre l’aire où on tient compte de l’existence des pays et celle où s’opposent les ambitions des villes. La formation du département ne fit pas oublier immédiatement l’existence des anciennes circonscriptions. Saint-Sever, siège de sénéchaussée secondaire, et Tartas, qui n’avait eu droit que par hasard à une députation, affichent peu de prétentions190. Mont-de-Marsan, au contraire, bien qu’il s’agisse d’une très petite ville, s’est conduite, depuis le début, en capitale de pays d’états et y a gagné de devenir chef-lieu « ce qui doit dédommager le pays de la perte qu’il a faite en se réunissant aux Lannes »191. À Dax, le peuple dépité manifeste et les autorités s’abstiennent un temps de paraître aux assemblées du département192.

  • 193 AD 40 14 L 1 (Donzacq, Castelnau), 1790.
  • 194 AN D IV 148-149 (Soustons), 1790.

106Les quatre districts, Tartas (nord-ouest), Mont-de-Marsan (nord-est), Dax (sud-ouest), et Saint-Sever (sud-est), évoquent les quatre sénéchaussées. Certaines pétitions adoptent le mot » district » pour parler d’une des anciennes sénéchaussées193. Une autre demande à ce qu’un « canton appartenant autrefois au sénéchal de Tartas... (soit) rendu au district de Tartas »194. Mais, en réalité, on s’est contenté de conserver les chefs-lieux traditionnels. Le découpage s’est fait, apparemment, sans tension, sur la base de la cohérence spatiale. Ainsi les enclaves septentrionales de Saint-Sever se trouvent rattachées à Mont-de-Marsan, de même que Duhort et Renung, au sud de l’Adour, le sont à Saint-Sever. De la même façon à l’ouest, tout le sud de l’Adour dépend dorénavant de Dax.

  • 195 AD 40 14 L 1 (Bahus, Boulin), 1796.
  • 196 AD 40 14 L 1 (Saint-Maurice), 1796.
  • 197 AN D IV bis 1 n° 18, 1790.
  • 198 AD 40 14 L 1 an VI.
  • 199 Cf. infra, p. 127.

107Pour autant qu’on puisse savoir ce que désiraient les gens, car de certaines communes arrivent avec des souhaits divergents, la nostalgie n’a pas été l’élément déterminant195. Les habitants de Poymiro en Saint-Maurice demandent, parce qu’ils sont de l’autre côté de l’Adour, à être incorporés à Larrivière. La commune de Saint-Maurice préfère être rattachée à Grenade qui faisait naguère partie du Marsan, plutôt qu’à Saint-Sever alors qu’elle-même était en Saint-Sever196. Dans cette zone, la limite est particulièrement difficile à fixer, non que les gens ne s’entendent pas mais au contraire parce qu’ils hésitent ou se désintéressent de leur district de rattachement. Les communes de Grenade et de Cazères, qui sont au nord de l’Adour et qui faisaient jusque là partie du Marsan, avaient curieusement été proposées pour le district de Saint-Sever avec la possibilité d’opter pour celui de Mont-de-Marsan, ce qu’elles finiront par faire197. Quand on voit Renung exprimer le vœu, si l’administration voulait diminuer le nombre des communes, d’être fondu avec Bordères qui est situé sans pont de l’autre côté de l’Adour198, on a l’impression que la première réaction pour ces paroisses, qu’elles soient au sud ou au nord de l’Adour, est de rester groupées entre elles, quel que soit, par ailleurs, leur district de rattachement. On peut penser ou bien qu’on a ainsi la preuve que la limite entre le Marsan et Saint-Sever avait jadis changé davantage encore que nous ne pourrions le supposer199, ou bien que ces terroirs orientaux ont entre eux des affinités telles que les limites administratives comptent peu, ce qui revient peut-être au même, ou alors que les solidarités essentielles sont vécues à un autre niveau.

Juridictions et cantons

108On peut se demander quel rôle a joué dans ces regroupements de paroisses et dans la formation des cantons, l’ancien maillage des juridictions. Les cantons ne correspondent jamais exactement à une juridiction ou à un faisceau de juridictions entières. Celui d’Arjuzanx contient la juridiction monocellulaire de Lesperon et les trois paroisses de celle d’Onesse, mais on a retiré deux paroisses du Brassenx qui en forme la pièce maîtresse. Le canton d’Hagetmau s’étend sur trois juridictions mais n’en contient entièrement aucune.

  • 200 AD 40 14 L 1 (Pouillon, Labrit, Mugron), an VI.
  • 201 AD 40 14 L 1 (Mugron), an V.
  • 202 AD 40 14 L 1 (Baigts, Lahosse), an VI.
  • 203 . AD 40 14 L 1 (Saint-Martin-de-Hinx), an VI.

109Les arguments employés en matière de canton sont souvent indifférents200 ou même hostiles aux anciennes structures201. Les derniers remaniements, postérieurs de plusieurs années à la création des cantons, peuvent même utiliser, comme un prétexte, le trop grand respect qui aurait été accordé, en 1790, aux anciens ressorts. « Comme Caupenne était le principal manoir du ci-devant baron desdites communes (Lahosse, Baigts et Caupenne), les commissaires du ci-devant roy pensèrent que le chef-lieu devait appartenir à la commune où le chateau féodal était situé... (alors que) cette commune qui n’a ni bourg ni village, offre peu de ressources202. Pourtant, à la même date, le remaniement proposé du canton de Saint-Esprit cherche, sans le dire, à retrouver l’ancien pays de Gosse en proposant de faire un canton avec les communes qui le composaient et en donnant comme raison « les liaisons fraternelles (qui existent) entre la masse des citoyens des neuf communes »203.

  • 204 AN D IVbis 1 n° 18, février 1790.
  • 205 AD 40 11 L 1, 15.02.1790.
  • 206 AD 40 14 L 1 (Mugron, Poyanne), an VI.

110Le canton de Poyanne semble être donné, sans détour, comme une dérivation du maillage antérieur. Dès le début, on dit de lui qu’il comprendra tout l’Auribat, qu’il faut prendre au sens large, c’est-à-dire l’Auribat proprement dit, Poyanne et le Bas-Auribat204. Lourquen qui lui est aussi rattaché, était une paroisse mi-partie entre la juridiction de Lourquen et celle de Mugron, mais il est possible que la juridiction de Lourquen ait elle aussi, à l’origine, appartenu à l’Auribat. Puis on y ajoute Préchacq qui ne fait pas partie de l’Auribat, mais qui occupe la pointe de la presqu’île que forme le confluent de l’Adour et du Louts et dont l’Auribat occupe la plus grande partie205. Quelques années plus tard, les cantons de Poyanne et de Mugron, craignant l’un et l’autre de faire les frais d’un remaniement, envoient des pétitions contradictoires qui se réfèrent pourtant toutes au substrat féodal du canton de Poyanne206. Selon Mugron, « Poyanne est... encore sous la domination de la cy-devant marquise de Poyanne qui y reçut naguère de grands hommages féodaux et dont l’agent qui occupe le cy-devant château est juge de paix ». Selon Poyanne, au contraire, son canton « semble formé par la nature... une île entre l’Adour et le Louts... L’affreux régime féodal avait... respecté les limites et ses vexations étaient uniformes... la coutume était la même dans les douze communes qui formaient ce qu’on appelait la juridiction d’Auribat. »

  • 207 Cf. infra, p. 122.
  • 208 Zink, op. cit., 1997, p. 308.

111Aussi émouvant que soit ce rappel de l’oppression subie ensemble, il n’est pas parfaitement exact puisque ces douze communes débordent l’Auribat féodal du xviiie siècle. Elles correspondent par contre exactement à l’archiprêtré d’Auribat qui occupait, lui aussi, toute la presqu’île entre l’Adour et le Louts. Si ce n’est pas seulement par commodité que l’archiprêtré a choisi de se conformer à ce site naturel207, si l’on se sent en droit de supposer que l’archiprêtré traduit un pays antérieur aux autres circonscriptions, il faut alors poser l’hypothèse que le canton retrouve, par-delà les cadres féodaux, un pays plus ancien, de la même façon qu’il y a eu, au niveau des communes, au cours du xixe siècle, récupération de l’espace que les juridictions s’étaient partagé sans souci des liens vécus208.

112Nous avons pu, jusqu’à présent, montrer les liens qu’entretiennent entre elles les circonscriptions civiles, sans recourir aux circonscriptions religieuses. Il ne s’agit pas seulement d’une option destinée à simplifier l’exposé : la détermination des ressorts civils ne tient pas compte des ressorts religieux. Pourtant, nous avons parfois eu l’impression qu’il aurait fallu les citer. Le Marsan et la sénéchaussée de Saint-Sever, par exemple, n’ont pas seulement en commun des options coutumières ou les hésitations du Tursan, ils composent ensemble l’évêché d’Aire.

  • 209 Cf. supra, p. 88.

113À propos des sénéchaussées, on a parlé de « l’ordre primitif des choses »209. L’expression ne signifie pas seulement que la sénéchaussée serait antérieure au gouverneur ou au parlement, elle traduit l’impression, à laquelle, à plusieurs reprises, nous n’avons pu échapper, qu’au-delà des pays officiels, il existerait une entité qui aurait existé de tous temps et qui serait le vrai pays. Si les sénéchaussées donnent l’impression de ne traduire qu’imparfaitement les pays originels, on peut supposer que c’est parce qu’elles ne sont que des circonscriptions relativement récentes et tenter de recourir à des cadres qui sont en place depuis plus longtemps : les circonscriptions féodales auxquelles les sénéchaussées n’ont succédé qu’au prix d’un remaniement, et les circonscriptions religieuses qui remonteraient à l’empire romain. On peut aussi se demander si, en dehors de la liste classique des pays officiels, il n’existe pas pour un pays d’autres façons de se définir et de se faire reconnaître. C’est pourquoi nous allons examiner d’une part si les circonscriptions féodales et religieuses, parce qu’elles sont plus anciennes, n’exprimeraient pas mieux les pays que les circonscriptions civiles que nous avons observées jusqu’à présent, d’autre part s’il n’existe pas des pays qui ne correspondent à aucun de ces cadres et qui ont trouvé d’autres façons de se manifester.

Notes

1 Almanach... Guyenne, op. cit., p. 109-110.

2 Cf. supra, p. 53.

3 Durier Ch., Labrouche P. et Lassorre M., Inventaire sommaire des archives départementales des Hautes-Pyrénées. Archives civiles. Séries A et B, Tarbes, 1904, p. XVI.

4 AD 65 C 158, 08.05.1664.

5 AD 65 C 159 (39), 1660.

6 AD 65 Β 1666, 28.02.1776.

7 AD 33 I B, 1580.

8 AD 40 II B 2, 1768 ; AD 40 II F 1587, 1775 ; AD 40 3 L 1, 1787.

9 Cf. supra, p. 32.

10 AD 33 I Β IO, f° 209, 18.02.1610.

11 AD 33 I B 10, f° 221, 29.03.1610.

12 AD 33 C 3731, 1779.

13 AD 33 C 3831, 1638.

14 AD 40 II Β 2, 1775 ; AD 33 C 202, 29.04.1779 ; AD 33 C 3731, 1779.

15 Cf. infra, p. 281.

16 Almanack... Languedoc, op. cit., p. 138-139.

17 POUMARÈDE Jacques et THOMAS Jack (dir.), Les parlements de province. Pouvoirs, justice et société du xve au xviiie siècles. Toulouse, Framespa, 1996.

18 AD 33 I Β I, f° 4 et 39-40, 25.04.1474.

19 AD 33 I Β 4, f° 173, 24.05.1542.

20 AD 33 C 2286, 26.10.1744 ; AD 33 I B, 1463.

21 Burias Jean, Agenais, Condomois, Bruilhois, in Bautier Robert-Henri et Gouhier Pierre (dir.), Monumentia historiae galliarum. Atlas historique français. Le territoire de la France et de quelques pays voisins, Paris, CNRS, 1979.

22 Cf. supra, p. 32.

23 Blade Jean-François, Notice sur la vicomté de Bézaume, le comté de Bénauges, les vicomtes de Brulhois et d’Auvillars et les pays de Villandrault et Cayran, Bordeaux, 1878, p. 61.

24 Zink op. cit., 1997, p. 310.

25 Zink, op. cit., 1993, p. 34-38.

26 Cf. infra, P. 135.

27 AD 33 C 2286, 24.01.1745.

28 AD 64 Β 4569, p. 58, 10.02.1780.

29 Cf. supra, p. 33.

30 Abbadie, op. cit., 1898, p. 93-94 ; Bladé, op. cit., 1898, p. 4.

31 Tucoo-Chala Pierre, « La cour de Saint-Sever et L’indépendance du Béarn », Bull, de la soc. de Borda, 1957, p. 55-57.

32 AD 33 I Β 21, 1626.

33 AD 33 I Β 21, f° 277, 06.04.1627.

34 BN F 23611, 1648.

35 AD 65 I 240, 1708.

36 Balencie, op. cit.

37 AM Bay ΒΒ 25, 1656.

38 Brette, op. cit., t. 1, p. 210-211.

39 Expilly, op. cit., t. 4, Labourd.

40 Cf. supra, p. 44 sq.

41 AM BAY BB 67, 1643-1648 ; AM Bay BB 25, 1656 ; AM Bay BB 93, 1738-1745 ; AM BAY BB 80, 1739-1743, AM Bay FF 478, 1741.

42 Zink, op. cit., 1993, chap. 5, passim.

43 AD 33 C 126, 1783.

44 Zink, op. cit., 1993, p. 374 et 485-486 ; Zink, op. cit., 1997, p. 356-357 et 405.

45 Cf. infra, p. 96 sq.

46 Mirot Albert, Manuel de géographie historique de la France, Paris, 1950, p. 38 ; AD 32 C 3 f° 128, 1752.

47 AD 32 Ε suppl. 64, AM Céran, 30.03.1719.

48 AD 40 II Β 1, 24.08 et 03.09.1734.

49 Bordes, op. cit., 1957, p. 17.

50 AD 32 C 456, 1685.

51 AD 64 Β 4569, 10.02.1780.

52 Almanack... Toulouse, op. cit., p. 187-191.

53 Cf. infra, p. 87.

54 Expilly, op. cit., t 1, Béam.

55 Laborde Jean-Baptiste, « La deputation de la Chambre des comptes de Navarre vers Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz en 1660 », Bull, de la soc. des sc., lettres et arts de Pau, 1960, p. 18-21.

56 Desplat et Tucoo-Chala, op. cit., 1980, t. 2, carte N° 11 bis.

57 AD 64 Β 4570, p. 161-167, 1784.

58 AD 64 Β 4564, p. 85, 1767.

59 AD 33 C 1545, 1635 ; AD 33 C 1028, 1776 ; AD 33 C 96, 1778.

60 Larcher, op. cit., t. 16, p. 3 ; Expilly, op. cit., t. 1, Béarn ; Jolly, op. cit., p. 14.

61 AD 65 C 159 (1), 08.10.1620 ; extrait des choses principales qui se trouvent sur les registres des enregistrements du Parlement, soit depuis qu’il n’était que conseil, soit depuis qu’il a été érigé en Parlement, AD 64, Ms. 103, p. 20.

62 AD 40 C 154, 17.06.1777.

63 Cf. infra, p. 259.

64 Cf. infra, p. 88.

65 AD 40 C 26 (43), 1782.

66 AD 65 C 176 (9), 1780.

67 AD 32 C 435, 1716.

68 AD 40 C 26 (48), 19.06.1782.

69 Expilly, op. cit., t. 1, Auch ; Bordes, op. cit., 1957, p. 21.

70 Jolly, op. cit., p. 15.

71 Expilly, op. cit., t. 1, Béarn.

72 AD 33 C 3788, 1716.

73 AD 40 III F 235, 1775 ; AD 33 C 4101, 1775.

74 AD 40 C, suppl. 18, 1723 ; AD 64 C 312, 1774 ; AD 33 C 3225, 1775.

75 Almanack... Toulouse, op. cit. ; Expilly, op. cit., t. 1, Auch.

76 AD 33 C 2139, 1785.

77 AD 64 Β 4 à 1466, chambre des comptes de Pau, 1546-1770 ; AD 64 Β 1467-2000, 1555-1624, chambre des comptes de Nérac ; AD 64 Β 2001-4000, 1624-1690, chambre des comptes de Pau et Nérac ; AD 64 Β 4569, p. 57-59, 10.02.1780.

78 AD 64 C 382, 28.05.1757.

79 AD 64 Ms. 93, xviiie siècle.

80 Larcher, op. cit., t. 16, p. 3.

81 Samaran Charles, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Tarn-et-Garonne. Série A. Introduction, Montauban, 1910, p. XV.

82 AD 64 Β 4570, p. 10, 01.06.1781.

83 AD 64 Β 5591-5930, xvie-xviiie siècles. Il faut en parler au passé car beaucoup de ces documents ont disparu lors de l’incendie des archives départementales en 1908. Nous les connaissons heureusement par les inventaires de la série B.

84 AD 64 Β 2022, 1644.

85 AN R2 97, 20.12.1740.

86 AD 40 I Β 5, p. 7, 11.08 et 28.08.1770.

87 AD 64 Β 4569, p. 55, 10.02.1780.

88 AD 64 Β 4568, 28.09.1776.

89 Samaran, op. cit., P. XI.

90 AD 32 C 451 à 454, 1743-1763 ; AN Ρ 1185, 1743 ; AN Ρ 1306, 1763.

91 Marion, op. cit., p. 82.

92 AD 64 Β 4570, P. 11, 1781.

93 AD 32 C 532, 25.05.1728.

94 Cf. infra, p. 108.

95 Ferron (Médecin-Colonel M.), « A la recherche du Tursan », Bull, de la soc. des sc., lettres et arts de Pau, 1958, p. 55-70.

96 Loirette Francis, « Un mémoire d’intendant sur le Marsan en 1682 », Bull, de la soc. de Borda, 1988, p. 141-160.

97 AD 64 Β 4569, p. 57, 10.02.1780 ; AD 64 Β 4570, p. 29, 01.06.1781.

98 AD 40 I Β 5, 11.08 et 28.08.1770.

99 AD 64 Β 4568, 28.09.1776.

100 AD 32 C 488, 01.03.1760.

101 AD 65 C 148, 21.10.1768.

102 AD 64 Β 4568, 08.01 et 28.09.1776.

103 AD 64 Β 4569, p. 29, 27.08.1779.

104 AD 64 Β 4569, p. 55 et 77, 10.02.1780.

105 AD 64 Β 4570, 27 et 29.03.1784.

106 AD 64 Β 4570. 17.09.1779.

107 AD 64 Β 4570, 27.03 et 29.03.1780.

108 Raymond Paul, Inventaire sommaire des archives départementales des Basses- Pyrénées. Archives civiles. Série C, Paris, 1865 ; Tartière, op. cit., 1868 ; Parfouru P. , Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Gers. Archives civiles de la série C, Auch, 1892 ; Desgraves Louis, « La formation territoriale de la généralité de Guyenne », Annales du Midi, 1950, p. 239-248 ; Bordes, op. cit., 1957 ; Loirette Francis, « L’administration royale en Béarn de l’union à l’intendance », xviie siècle, 1961, p. 66-108 ; Polge Henri, Guide des archives du Gers, Auch, 1975.

109 Saint-Macary A. (de), « Un magistrat béarnais administrateur du Béarn et de la Navarre sous Louis XIV. Pierre de Saint-Macary conseiller au parlement, 1645-1725 », Bull, de la soc. des sc., lettres et arts de Pau, 1957, p. 71-76 et 1958, p. 89-102.

110 AD 32 C 430, 1716 ; AD 33 C 3788, 1716.

111 AD 33 C 4444, 1775.

112 AD 33 C 2139, 1785.

113 Destrée, op. cit., p. 93-99 et p. 106 ; DRAVASA, op. cit.. p. 247.

114 AD 40 C 132, 1775 ; AD 40 C 126, 1784.

115 AD 65 C 135, 02.10.1730.

116 AD 64 C 102, 23.10.1776.

117 AD 33 C 130, 1785.

118 AD 33 C 1028, 1776.

119 Cf. infra, p. 270-272.

120 Zink, op. cit., 1997, p. 402-405.

121 AD 40 3 L 1, 1787.

122 AM Bay BB 63, 1777 ; AM Bay AA 47, 1778 ; AM Bay AA 88, 1778.

123 AM Bay AA 38-39, 1775.

124 AM Bay AA 39, 24.04.1778.

125 AM Bay AA 48, 31.01.1784.

126 AM Bay AA 49, p. 12, 23 et 26, 1787 ; AM Bay BB 90, p. 349 et 362, 1787.

127 AM Bay BB 90, p. 302, 07.08.1782.

128 AM Bay BB 90, p. 349, 30.06.1787.

129 Cf. infra, p. 212.

130 AM Bay BB 90, 24.07.1787.

131 AM Bay BB 97, p. 251, 30.06.1787.

132 Expilly, op. cit., t. 1, Bigorre.

133 Brette, op. cit., t. 4, p. 35.

134 Gouron Marcel, La formation historique du département des Landes, Dax, 1927, p. 5.

135 AM Bay AA 51, 16.08.1789.

136 AM Bay AA 50, 28.11 et 05.12.1789.

137 Chabas, op. cit., introduction n. 00. p. 00.

138 Ozouf-Marignier Marie-Vic, La formation des départements. La représentation du territoire français à la fin du xviiie siècle, Paris, EHESS, 1989.

139 Gouron, op. cit., p. 6.

140 AD 40 3 L 1, septembre 1789 à février 1790.

141 Gouron, op. cit., p. 17.

142 Cf. infra, p. 281.

143 AD 40 3 L 1, n° 1, février 1790.

144 AM Bay AA 59 (42), 1789.

145 AN D IVbis 1, n° 13, 15 au 29.01.1790.

146 Ricaud (chanoine Louis), Un régime qui commence, étude sur les dix années de la Révolution dans les Hautes-Pyrénées, Tarbes, 1911, p. 16 à 26.

147 AN D IVbis, 1, n° 15, 1789-1790.

148 Cf. supra, p. 11.

149 Barrère De Vieuzac, « Observations présentées à l’assemblée nationale. Formation territoriale du département des Hautes-Pyrénées », Bulletin de la société Ramond, 1885, p. 151- 163 ; Tucoo-Chala, op. cit., 1954.

150 Chaussier Jean-Daniel, Quel territoire pour le pays basque ? Les cartes de l’identité, Paris, L’Harmattan, 1996.

151 AN D IVbis, 1 n° 15, 1789-1790.

152 AM Bay AA 51, 19.11 et 08.12.1789.

153 AD 40 3 L 1, février 1790.

154 Cf. supra, p. 77.

155 AN D IVbis 1 n° 18, 01.12.1789.

156 AM Bay AA 50, 22.12.1789.

157 AM Bay AA 51, 14.11.1789.

158 Zink, op. cit., 1993, p. 100.

159 AM Bay BB 97, p. 372, 23.02.1790.

160 Laffargue René, « Parleboscq et le Gers », Bull de la soc. de Borda, 1980, p. 403-407.

161 Cf. supra, p. 53.

162 Cf. infra, p. 281.

163 AD 40 3 L 1,27.12.1789.

164 AN D IVbis, 9, n° 214, 1789 ; AM Bay AA 59 (42).

165 Cadier, op. cit., p. 89.

166 AD 64 Β 1316, 1690.

167 AD 33 C 1959, 1699.

168 AD 32 C 12 p. 206, 1759.

169 Zink Anne, « Les départements des Ponts et Chaussées précurseurs des départements de 1790 », in G. Chianéa, R. Chagny, J. W. Dereymez (dir.), Le département hier, aujourd’hui, demain. De la province à la région, de la centralisation à la décentralisation. Colloque des 24-26 septembre 1991, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1994, p. 145-156 ; AD 32 C 672,1775 ; AD 40 C 99, 1780 ; AD 40 C 138, 1785.

170 AD 64 C 388, 1772

171 Cf. supra, p. 72-73.

172 AD 40 II Β 2, 1775.

173 Zink, op. cit., 1993, chap. 5.

174 Observations sur les coutumes du siège. Bibliothèque de la Soc. de Borda, Ms 19.

175 Zink, op. cit., 1997, p. 223.

176 Cf. supra, p. 34 ; AN D IV 36 (901), 12/05/1790.

177 Desplat et Tucoo-Chala, op. cit., 1980, carte 5, n° 2.

178 Cf. supra, p. 73.

179 Cf. supra, p. 28 et 54-55.

180 Débats M.-R., « Formation territoriale du département du Gers en 1790 », Bull, de la soc. archéol. du Gers, 1940, p. 225-232.

181 AN D IVbis 1 n° 14, novembre 1789 ; février 1790 ; Barère De Vieuzac, op. cit. ; Briffaud Serge, Naissance d’un paysage. La montagne pyrénéenne à la croisée des regards, xvie-xixe siècle, Tarbes-Toulouse, A.G.M.- C.I.M.A.-C.N.R.S., 1994, p. 402.

182 Rustaing ou Rustan.

183 Malartic Α., Coutumes de Castelnau-de-Rivière-Basse, leur confirmation en 1309 et en 1588, Tarbes, 1888, p. 46.

184 Labrouche Paul, « La formation du département des Hautes-Pyrénées », Soc. acad. des Hautes-Pyrénées, 1892, p. 693-696 et 183-188.

185 AD 65 1 14, 02.01.1789.

186 AN D IV bis 1 n° 18, 1789-1790.

187 Godechot Jacques, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, éd., Paris, 1968, p. 98.

188 AN DIV bis 1 n° 15, 1787-1790.

189 Casenave (Ministre plénipotentiaire), « L’organisation administrative du département des Basses-Pyrénées, 1789-1790 », Bull, de la soc. des sc., lettres et arts de Pau, 1932, p. 48-68.

190 Brette, op. cit., t. 4, p. 289.

191 AN DIV 36 (901), 15.02.1790.

192 Légé Joseph, Les diocèses d’Aire et de Dax ou le département des Landes sous la Révolution française, 1789-1803. Récits et documents, Aire-sur-Adour, 1875, t. 1, p. 73 ; Gouron, op. cit., p. 20 ; Degert (abbé Α.), « Au lendemain de la formation du département des Landes. Rivalités de Dax, Saint-Sever et Mont-de-Marsan ; leur écho à l’Assemblée nationale », Bull, de la soc. de Borda, 1930, p. 1-4.

193 AD 40 14 L 1 (Donzacq, Castelnau), 1790.

194 AN D IV 148-149 (Soustons), 1790.

195 AD 40 14 L 1 (Bahus, Boulin), 1796.

196 AD 40 14 L 1 (Saint-Maurice), 1796.

197 AN D IV bis 1 n° 18, 1790.

198 AD 40 14 L 1 an VI.

199 Cf. infra, p. 127.

200 AD 40 14 L 1 (Pouillon, Labrit, Mugron), an VI.

201 AD 40 14 L 1 (Mugron), an V.

202 AD 40 14 L 1 (Baigts, Lahosse), an VI.

203 . AD 40 14 L 1 (Saint-Martin-de-Hinx), an VI.

204 AN D IVbis 1 n° 18, février 1790.

205 AD 40 11 L 1, 15.02.1790.

206 AD 40 14 L 1 (Mugron, Poyanne), an VI.

207 Cf. infra, p. 122.

208 Zink, op. cit., 1997, p. 308.

209 Cf. supra, p. 88.

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