1. Les cadres stables et vivants
p. 25-69
Texte intégral
1Dans nos travaux sur les familles et les communautés, les ressorts auxquels nous avions dû le plus souvent avoir recours, pour comprendre et ordonner nos observations, sont ceux des cours non spécialisées chargées de rendre la justice et d’administrer le pays, les sénéchaussées et les parlements. Nous commencerons donc notre étude des pays moyens par la présentation des sénéchaussées.
Les sénéchaussées
Nature et histoire des sénéchaussées
2Une sénéchaussée se présente comme le faisceau des hautes justices dont les appels lui parviennent et dont elles examinent le nouveau juge lors de sa nomination. Les hautes justices représentent une des formes que prend la collectivité locale. Elles sont, il est vrai, en général plus grandes que les communautés, les paroisses et les taillables, mais, dans le maillage judiciaire qui est le leur, elles représentent la cellule de base, de même que le taillable est la plus petite entité du maillage fiscal. Certaines comme la vicomté d’Orthe située au confluent de l’Adour et du Gave, le Brassenx plus fertile que les landes qui l’environnent, le Gabardan avec ses dix-huit paroisses, le Maremne ou le Marensin, semblent investies d’un rôle plus important que les justices voisines parce qu’elles ont une originalité physique, d’autres institutions communes ou simplement un nom qui n’est pas seulement celui du chef-lieu. Nous aurons l’occasion de revenir sur la signification qu’il faut accorder à la présence d’un nom de pays, mais, dans la hiérarchie judiciaire, ces justices ne se distinguent pas des autres justices ordinaires1.
3Certaines juridictions dont les causes vont en appel devant la sénéchaussée, comme le font celles des autre justices, semblent pourtant jouer un rôle plus important. On peut les classer en deux catégories. Le bailliage de Labourd peut être pris comme l’exemple le plus accompli de la première catégorie. Parce que certaines justices seigneuriales lui portent leurs appels, parce que son ressort coïncide avec un petit pays abonné c’est-à-dire avec une entité fiscale privilégiée2, parce qu’elle possède sa propre coutume, cette cour aurait aimé être dispensée de passer par la sénéchaussée et porter directement ses appels au parlement, mais elle n’obtint jamais satisfaction3. La jugerie des Quatre Vallées prétend parfois constituer une sénéchaussée indépendante parce qu’elle est incarnée par un sénéchal d’épée et que son juge en chef porte parfois le titre de juge-mage comme le lieutenant du sénéchal de Bigorre, parfois celui de lieutenant comme ceux des véritables sénéchaussées. En réalité, elle ne constitue qu’un groupe de seigneuries royales que l’on considère comme les sièges d’une même juridiction4. Dans certaines d’entre elles le roi est seul seigneur, dans d’autres il a un paréager. La justice y est rendue au nom du roi, tantôt par le juge en chef, tantôt par un autre conseiller, qui se déplacent de l’une à l’autre. La jugerie ne reçoit pas d’appels. Les appels de chaque siège vont directement à la sénéchaussée d’Auch5. Comme par ailleurs on est dans l’aire du droit écrit et que les statuts médiévaux ne contenaient pas de droit privé6, cette juridiction a moins de raisons encore que le Labourd de faire figure de sénéchaussée. Jouant pourtant sur la présence d’un sénéchal et sur le titre de sénéchaussée qu’on lui accorde parfois en concurrence avec celui de jugerie, elle prétend, mais en vain, que les causes jugées par ses juges aillent directement en appel au parlement7. De même, le Nébouzan se prétend à tort sénéchaussée secondaire de celle de Toulouse, alors qu’il n’est, lui aussi, qu’une grande juridiction royale8.
4Les sénéchaussées secondaires représentent un cas bien différent. C’est la situation de Saint-Sever et de Bayonne par rapport à Dax, de l’Isle-Jourdain par rapport à Lectoure. Séparées tardivement de la sénéchaussée principale, dont elles avaient jusque-là fait partie, elles entrent souvent avec elle, comme nous le verrons plus bas, dans la constitution d’un même ressort fiscal et elles ne figurent pas sur la liste traditionnelle des sénéchaussées. Il n’est donc pas prévu qu’elles servent de circonscriptions électorales lors de la convocation des états généraux. En 1789 elles protestèrent, car en ce qui concerne les autres fonctions, qu’il s’agisse d’administrer le pays ou de rendre la justice, elles étaient considérées comme des sénéchaussées à part entière que rien ne distinguait de leurs aînées et elles entretenaient des rapports directs avec le parlement. L’expression « sénéchaussée secondaire » et le souvenir d’un rattachement ancien étaient en passe d’être oubliés, comme l’avait été l’émergence des autres sénéchaussées.
5Les sénéchaussées de l’époque moderne sont toutes issues, en effet, d’un petit nombre de grandes sénéchaussées. Il n’y avait, au Moyen Âge, qu’un seul sénéchal pour chacun des ensembles politiques qui se partageaient la région : la Guyenne anglaise, les terres d’Armagnac, le Béarn qui cherchait à faire admettre son indépendance9 et, plus à l’est, le Languedoc passé sous l’autorité directe du roi de France10. Le sénéchal était responsable à la fois de la paix publique, de la justice, de la sécurité, des levées d’hommes, des réquisitions, des forteresses11. Dans ses fonctions de juge, de responsable militaire et d’argentier, le sénéchal était entouré des vassaux, nobles ou roturiers, qui s’acquittaient ainsi de leurs devoirs d’aide et de conseil. La guerre de Cent Ans, en obligeant les princes à adresser à leurs sujets de nombreuses demandes d’aide, multiplia et institutionnalisa les contacts entre le sénéchal et les représentants des populations, et fit de la sénéchaussée un cadre de concertation.
6Au xviiie siècle, la répartition des tâches avait beaucoup changé. Des gouverneurs de province représentent le pouvoir militaire du roi. Le sénéchal reste responsable de la levée du ban et de l’arrière-ban, mais ce sont ses lieutenants et d’autres conseillers du roi qui siègent à la cour de la sénéchaussée. Administrant le pays et rendant la justice, ils assurent des fonctions purement civiles. Comme dans les juridictions ordinaires, la professionnalisation de la justice se marque par l’éviction hors des cours, des populations ou de leurs représentants12. Leur participation reste nécessaire et ce jusqu’à la fin de l’Ancien Régime pour réformer les coutumes, comme on le voit tant à Bonnut et Arsague qu’en Bigorre13. Mais en dehors de cette circonstance, la présence de représentants des populations fait figure d’archaïsme14.
7De cette ancienne présence de justiciables aux côtés du juge les officiers du roi ont gardé l’idée qu’ils n’étaient pas seulement les agents de la paix royale, mais les représentants des populations. Les parlements s’efforceront de tirer toutes les conséquences politiques de cette prétention. Au niveau de l’administration de la police et de la justice, elle oblige les officiers du roi à rechercher le bien du public sans aucune forme de consultation des administrés.
8Nous verrons à propos des élections comment ont évolué les fonctions financières du sénéchal. Spécialisées dans la justice et l’administration, les sénéchaussées n’ont pas conservé la levée des deniers royaux qui s’est trouvée confiée soit à des magistrats choisis par l’assemblée d’états formée des représentants du pays, soit à des officiers royaux spécialisés. Comme dans ce cas l’assemblée, devenue inutile, cesse de se réunir, il arrive que la sénéchaussée intervienne pour défendre les intérêts communs du pays mais c’est exceptionnel.
9Les sénéchaussées de l’époque moderne ont perdu non seulement en compétence, mais en étendue (carte n° 1). Dès 1255 la grande sénéchaussée de Guyenne donna naissance à trois sénéchaussées subalternes : les Lannes avec deux villes principales, Bayonne et Dax, le Bazadais et la Guyenne moderne ou sénéchaussée de Bordeaux15. Le domaine d’Armagnac, auquel le roi avait ajouté le comté de Gaure qu’il possédait depuis 1351, fut partagé après la fin de la guerre de Cent Ans en plusieurs sénéchaussées16. D’autres partitions, ici et là, suivirent. La création, au milieu du xvie siècle, des sénéchaussées d’Albret fut le dernier remaniement. La sénéchaussée de La Réolle, créée à la même époque, fut rapidement suppriméel17, et la carte des ressorts resta désormais stable jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.
Carte des sénéchaussées
10Le partage entre deux sénéchaussées, Auch et Lectoure, de l’ancien domaine d’Armagnac a une origine purement fortuite. Une sénéchaussée royale avait été créée en 1473 pour remplacer la juridiction d’appel des comtes d’Armagnac. Les villes de Lectoure, Auch et Vic-Fezensac s’étaient affrontées pour en être le siège. Auch avait été choisi mais comme on avait dû peu après transférer la cour à Lectoure parce qu’Auch était en proie à la peste, Lectoure refusa quand la situation fut redevenue normale, de renoncer à sa fonction18. Après bien des procès, la grande sénéchaussée initiale se retrouva partagée en deux ressorts distincts, celui d’Auch et celui de Lectoure. Puis Lectoure dut partager son ressort avec la nouvelle sénéchaussée de l’Isle-Jourdain19.
11De Lectoure dépendaient deux blocs de juridictions séparés : la Lomagne et le Bruilhois d’une part, le Bas Armagnac et le pays de Rivière Basse de l’autre. D’Auch dépendaient d’une part le Fezensac, le Fezensaguet, le Pardiac, l’Astarac et le pays de Gaure qui formaient un terroir d’un seul tenant ; d’autre part, plus au sud, les vallées de Larboust, du Louron et le pays des Quatre Vallées : Aure, Neste, Barousse et Magnoac, qui composaient un terroir morcelé.
12Aussi petite qu’ait été la sénéchaussée de l’Isle-Jourdain, elle n’est pas d’un seul tenant. Son autorité s’étendait sur deux villages, Maubec et Garies, qui étaient coupés du reste du ressort. La sénéchaussée de Toulouse est cohérente autour de la capitale dans sa partie qui excède les limites spatiales de notre travail. Dans notre région par contre, elle s’étend vers le sud et le sud-ouest, sur de nombreux terroirs épars dont une dizaine correspondent à des juridictions isolées et dont les autres, une vingtaine, constituent la judicature de Rivière-Verdun. Certaines enclaves, pourtant, de cette juridiction relevaient de la sénéchaussée d’Auch avec laquelle nous les avons citées20. Par contre, loin vers l’ouest, les localités d’Estampure, de Tournay et de Saint-Sever de Rustan qui auraient dû, suivant l’arrêt de création du sénéchal d’Auch, en dépendre, comme le pays de Fites et Refites dont elles faisaient partie, avaient été rattachées au sénéchal de Toulouse21.
13Ces ressorts disjoints, dont Rivière-Verdun, qui désolait déjà les administrateurs de l’Ancien Régime, est le symbole, sont caractéristiques du bassin de la HauteGaronne et de ses affluents22. Le Nébouzan lui aussi représente par sa complexité une gageure23. C’est dans cette région que nous aurions peut-être dû poser la question de la nature des pays, et le problème de la cohérence entre pays vécus et pays officiels.
14Il s’est trouvé pour diverses raisons que nous avons défini notre champ d’étude de telle sorte que la région en question n’en constitue qu’une marge dont nous ne pouvons que signaler l’intérêt.
15Avec la Bigorre, nous entrons dans l’aire occidentale, celle des ressorts cohérents : à peine deux enclaves, cinq villages à elles deux, prolongent, au milieu des terres béarnaises, le ressort de cette sénéchaussée24.
16Bien qu’il soit partagé en cinq sénéchaussées, le Béarn constitue une unité. Il n’y a en effet qu’un seul sénéchal d’épée dont les juges de Pau, Orthez, Oloron, Morlaas et Sauveterre sont les lieutenants. Assistés de conseillers, ils jugent en son nom et au civil dans les sénéchaussées, mais ils n’ont aucune compétence au criminel : en la matière, les causes vont directement des justices ordinaires au parlement. Le procureur général auprès du parlement est représenté, pour ce qui est du Béarn, par un substitut dans chacun des treize districts ou parsans qui constituent les anciennes divisions du pays. Bien que les procureurs qui siègent aux chefs-lieux de sénéchaussées aient reçu en 1691 le titre de procureurs du roi, ils n’ont pas plus de pouvoirs que leurs confrères des parsans ordinaires25. Pour ces différentes raisons, on peut considérer les cinq chefs-lieux de sénéchaussées comme les sièges d’une même justice, et leurs ressorts comme le résultat d’un découpage administratif. Les discordances qui existent entre les différentes listes des villages qui les composent, correspondraient, dans ce cas, à des remaniements administratifs sans conséquence.
17La Basse Navarre constitue à la fois le royaume de Navarre ou plutôt ce qui reste de cet état transpyrénéen, en grande partie annexé par la Castille, et une sénéchaussée du parlement de Navarre siégeant à Pau et dont le ressort ne se limite pas au royaume-croupion26. Elle aussi se présente pour l’essentiel comme un terroir cohérent. Les subtilités territoriales sont concentrées à la frontière nord, dont nous aurons bientôt l’occasion de reparler à propos des marges qui séparent la sénéchaussée de Dax des pays pyrénéens.
18Le Marsan, situé plus au nord, doit à son ancienne appartenance au domaine de Foix et à la simplicité de son terroir de figurer en cet endroit de notre inventaire des sénéchaussées. Son ressort est pourtant marqué de lacunes qui correspondent à des enclaves de la sénéchaussée de Saint-Sever.
19Nous n’hésitons pas à compter la Soûle au nombre des sénéchaussées, mais il faut admettre qu’elle pose un problème. P. Raymond est formel : la cour de Licharre reçoit les appels des autres cours27. C’est ce que dit expressément la coutume de Soûle28. C’est ce qu’affirme dans son mémoire l’intendant Besons29. C’est ce qui va de soi pour les cahiers de doléances qui, en 1789, demandent qu’on adjoigne un présidial à leur sénéchaussée30. C’est ce que suggère l’expression « siège de Soûle », dans le procès-verbal de réforme de la coutume de Dax où les représentants des juridictions de Soûle sont notés comme défaillants31. C’est ce que pensent les notaires de Bayonne. C’est ce que laissent supposer tant de textes administratifs qui assimilent la Soûle aux sénéchaussées voisines : les actes de chancelleries qui utilisent à son propos les formules qui servent pour les sénéchaussées32, les décisions qui reconnaissent son autorité sur toute la vicomté33, la réunion à cette cour des juridictions royales de Mauléon et de Barcus de la même façon que Pouillon, Hastingues et les prévôtés avaient été réunies à Dax ou à Saint-Sever34. Le terrier du Domaine met lui aussi le bailliage de Mauléon, c’est-à-dire la Soûle, sur le même plan que les sénéchaussées voisines, mais son témoignage est suspect puisqu’il fait de même pour le bailliage d’Ustaritz, c’est-à-dire pour le Labourd, alors que ce dernier n’est pas une sénéchaussée35. Il peut même sembler logique et indispensable, en particulier aussi longtemps que la Soûle a dépendu du lointain parlement de Bordeaux, qu’il y ait eu une cour d’appel sur place.
20On trouve pourtant des témoignages qui vont en sens inverse. Bela lui-même, si l’on en croit le titre du manuscrit postérieur conservé à la Bibliothèque Nationale, mettait la Soûle dans la sénéchaussée de Guyenne36. Expilly ne dit pas nettement que la cour de Licharre ait joué, pour la Soûle entière, le rôle de sénéchaussée37. Maurice Bordes qui le suit, tranche en affirmant qu’il n’y a pas de sénéchaussée en Soûle, mais quatre juridictions sans lien entre elles38. C’est aussi la façon dont on la décrit dans les dossiers relatifs à la constitution des départements : la Soûle avait deux juridictions royales, réunies en 1776 en une seule, et une juridiction seigneuriale très étendue dont les appels ressortissaient nuement au parlement de Pau39.
21On peut expliquer ces points de vue divergents : lors de son érection en comté, la juridiction de Trois-Villes a reçu le privilège de relever directement du parlement. Cette concession concerne la procédure judiciaire, elle ne modifie pas le ressort. Une comparaison va nous permettre de comprendre : Ossun, qui a reçu le même privilège, fait toujours partie administrativement de la sénéchaussée de Bigorre. Si en Soûle cette situation a fait hésiter certains, c’est que le pays ne comporte plus, à la fin de l’Ancien Régime, que deux juridictions : la cour de Licharre, qui a intégré Mauléon et Barcus, et celle de Trois-Villes. Mais la cour de Licharre reste l’équivalent exact d’une cour sénéchale et la Soûle constitue bien une sénéchaussée.
22Bien que le Labourd soit, lui aussi, un petit pays pyrénéen sur bien des points semblable à ses voisins bien plus que ne l’est le Marsan, on entre avec lui dans l’histoire et les problèmes de la grande sénéchaussée de Dax. La sénéchaussée de Dax est encadrée au xviiie siècle par les sénéchaussées secondaires de Saint-Sever et de Bayonne.
23Saint-Sever est une grande sénéchaussée, qui comprend de très nombreuses juridictions souvent assez petites. Nous avons à propos du Marsan signalé les enclaves qui s’y rattachaient, et qui sont situées au nord de l’Adour.
24La sénéchaussée de Bayonne est formée de la ville de ce nom et du bailliage royal de Labourd qui, à l’exception de trois paroisses avant 1763, correspond au pays du même nom40. Le bailliage constitue, pour les paroisses qui dépendent d’un seigneur particulier, une première juridiction d’appel mais il n’est pas « de la classe des baillis et sénéchaux mis au même niveau par l’édit de Crémieu et par nos ordonnances, qui tous ressortissent directement aux parlements ou autres cours supérieures, c’est un petit bailliage que nos auteurs appellent bajulus... et qui ainsi que ses semblables ressortissent immédiatement aux sénéchaux »41. Les Les projets formés pour supprimer un niveau de juridiction, soit en autorisant le bailliage à relever directement du parlement, soit en le réunissant à la sénéchaussée comme on l’avait fait en 1749 pour la prévôté de Dax et d’autres grandes juridictions royales42, n’aboutirent n’aboutirent pas43, La sénéchaussée de Bayonne ne réussit pas non plus à faire rattacher à son ressort les juridictions de Gosse, de Seignanx et de Maremne qui faisaient partie de celui de Dax.
25La sénéchaussée de Dax proprement dite comprend une quinzaine de juridictions, contre une centaine en Saint-Sever. Certaines juridictions ont beau être grandes comme l’Orthe qui compte onze paroisses ou la prévôté de Dax qui comprend trente paroisses ou parties de paroisses, l’ensemble est petit. Comme le montre la carte n° 1, la sénéchaussée est divisée en trois tronçons : la partie principale au sud qui va de Dax à Hastingues, Capbreton et Laberine au bord de l’océan, Belhade et Moustey au nord, à la limite de la Guyenne et du Bazadais. Entre eux s’étend la sénéchaussée ducale de Tartas.
26Au début du xvie siècle lors de la rédaction des coutumes, les juridictions appartenant à la famille d’Albret ne se distinguaient pas encore des autres44. Cette façon de les voir persiste longtemps dans les listes à destination fiscale comme nous le verrons à propos des élections. En 1599 l’assiette d’une levée range sous la rubrique du « siège de Dax » les terres d’Albret groupées sous ce titre, mais insérées au milieu des juridictions relevant de Dax45. Sur le plan judiciaire en revanche, l’érection des terres d’Albret en duché en 1566 avait comporté la création d’un sénéchal, d’un lieutenant général et de quatre sièges : Nérac, Tartas, Casteljaloux et Castelmoron46. Presque toutes les juridictions d’Albret rattachées au siège de Tartas faisaient jusquelà partie de la sénéchaussée de Dax. Leur nombre et leur étendue expliquent que celle-ci ait été désormais composée de trois tronçons47. Ducales lors de leur création, devenues royales lors de l’avènement d’Henri IV ou plus exactement lors du rattachement à la couronne de l’héritage de Navarre, ces sénéchaussées redevinrent ducales en 1651 quand un échange les mit entre les mains de la famille de Bouillon.
27Le siège de Dax n’avait pas été seul à souffrir de la création de nouvelles sénéchaussées. Les quatre sénéchaussées d’Albret, celle de Libourne, celle d’Aiguillon et de Fronsac, avaient profondément remodelé la carte de la basse Garonne. Le Born, rattaché lui aussi à Tartas, avait été pris à Bordeaux. Le ressort de Libourne avait été constitué pour l’essentiel aux dépens de Bordeaux et, pour quelques paroisses, aux dépens de Bazas. La sénéchaussée de Bazas fut si amoindrie qu’on y supprima des offices. Les juridictions qui lui restaient s’éparpillaient entre Casteljaloux et Castelmoron48. Condom, qui n’avait traditionnellement qu’une seule enclave au sud, autour de Larée entre l’Armagnac et le Marsan en avait maintenant deux autres au nord : ce qui lui restait après la formation de Nérac et de Casteljaloux49. Le ressort d’Agen restait cohérent à l’exception de Vertheuil, une enclave de Nérac. Les nouvelles sénéchaussées, fondées sur l’érection en seigneurie dominante, de juridictions jusque-là séparées, et qui n’avaient pas d’autres liens que d’appartenir à la même famille, n’étaient pas elles non plus nécessairement d’un seul tenant.
28Dans cette région garonnaise située en marge de mon champ d’étude, je n’ai pas pu observer le rôle et l’impact des nouvelles sénéchaussées. Tartas, la plus grande et la plus cohérente de toutes, donne l’impression d’être fort bien gérée et très active50, mais dans la région, tant à Tartas qu’à Dax, on regrette le démantèlement des Lannes.
29Entre la sénéchaussée de Dax et le Labourd, la Navarre et le Béarn, le parlement de Bordeaux et celui de Pau, le royaume de France et celui de Navarre, une zone caractérisée par l’existence d’enclaves, d’avancées, de redans et de petites entités à la personnalité bien marquée, autonomes, indépendantes ou même souveraines, témoigne des affrontements, au cours desquels les grandes entités féodales de la région ont peu à peu défini leurs limites. Nous n’avons pas la prétention d’apporter de nouveaux éléments à une histoire souvent reprise, évoquée ou traitée par J.-F. Bladé51, R. Ritter52, P. Cuzacq53, C. Urrutibéhéty54 et surtout par P. Tucoo-Chala aux cartes duquel nous renvoyons55.
30Les témoignages concernant Escos dans les archives de la justice de Hastingues au xviiie siècle montrent sur le terrain l’imbrication des ressorts56. Les habitants des villages de cette zone sont parfaitement conscients de vivre sur une frontière complexe et donnent dans les actes notariés toutes les coordonnées des lieux dont il est question57. On précise « Tausia de Sendos, juridiction de Labastide en Navarre », puisqu’un quartier de Sendos, celui qu’on appelle les Royaux, se trouve en France ; on parle d’une métairie « située à Escos en Navarre », puisque Lagarde d’Escos se trouve en France. Le dénombrement de Sorde distingue dans ses confrontations Lahontan, Saint-Pé-de-Leren et Came qui sont en France, de Salies, Cassaber et Caresse qui sont en Béarn58. Celui de Lagarde d’Escos montre que ce quartier, qui dépend de la juridiction de Hastingues, est entièrement enclavé en Navarre59. Les bizarreries de cette limite posaient d’autant plus de problèmes qu’il s’agissait de la frontière entre deux royaumes et, qui plus est, d’une barrière douanière60.
31À la limite sud de la sénéchaussée de Dax, il a pu sembler, pendant longtemps, que les juridictions de Gosse et de Seignanx, de Labenne et parfois de Maremne, pourraient être rattachées à Bayonne au lieu de l’être à Dax61. Bayonne ne cesse d’émettre des revendications dans ce sens62.
32Cette aire de contact n’est pas caractérisée seulement par les singularités de la frontière, mais aussi par l’émergence de petits pays intermédiaires. Plusieurs d’entre eux, qu’on englobe sous l’appellation de « Terres de Gramont », appartiennent, avec des statuts différents, à cette famille. Dans le cadre du royaume de France, elle possède plusieurs juridictions classiques sises tant dans la sénéchaussée de Saint-Sever que dans celle de Dax ainsi que la sénéchaussée ducale de Came. C’est une petite sénéchaussée récente, due à la bienveillance royale comme celle d’Aiguillon ou comme les marquisats créés à l’époque moderne. Elle dépend du parlement de Bordeaux63. Les causes minimes vont en appel au présidial de Dax qui peut y nommer un sergent royal et qui juge des cas royaux qui en proviennent64. Elle comprend les paroisses de Came, Sames, Leren, Saint-Pé, Bardos, Urt et Guiche. Les quatre premières dépendent sur le plan fiscal de l’élection des Lannes, et les trois autres du Labourd car, comme dans le cas de Tartas, la création tardive d’une sénéchaussée n’a pas mis en cause la carte fiscale. Au moment de la réforme des coutumes, Came et les paroisses voisines appartenaient encore à la grande sénéchaussée des Lannes. L’assemblée s’est demandé si les appels iraient à Dax ou à Ustaritz65. Si on avait retenu cette dernière solution, les trois paroisses labourdines de cette juridiction auraient été rattachées sur le plan judiciaire à leur ressort coutumier et fiscal. Les quatre autres, par contre, auraient été séparées du leur.
33Il n’y a, dans la sénéchaussée de Came, pas d’autre seigneur justicier que le duc. L’Almanach de Guyenne considère qu’elle ne forme qu’une seule juridiction66. Les officiers de la sénéchaussée semblent en effet rendre la justice et assurer l’administration dans toutes les paroisses du ressort67. Ils choisissent, au nom du duc, les jurats sur une liste de deux noms par poste à pourvoir, tant à Guiche qu’à Sames et à Urt68. Il y a eu, il est vrai, une cour ordinaire à Guiche mais elle a pu être réunie, ultérieurement, à la sénéchaussée69.
34Le duc de Gramont est également souverain de Bidache. La nature et l’origine de cette souveraineté ont fait depuis longtemps l’objet de rapports contemporains70, et d’études historiques71. Il est naturel de ne pas trouver, à l’origine de ce statut, une lettre d’érection en souveraineté émanant du roi de France : le représentant d’une puissance souveraine voisine, en consacrant les droits de Bidache, se les subordonnerait. La principauté n’a pourtant pas toujours prétendu à la souveraineté. Bidache, selon le vieux coutumier de Dax, en appelait à la cour de Dax72. C’est après 1474 seulement que les seigneurs de Gramont n’ont pas renouvelé leur hommage au roi de Navarre. En 1570, la promulgation d’ordonnances souveraines sur l’organisation de la justice et, en 1575, la rédaction de la coutume sous l’autorité du seul prince de Bidache n’ont entraîné aucune réaction de la part de la Navarre.
35Dans la logique de cette prétention, la principauté sert d’asile à des malfaiteurs recherchés par la justice royale qui doit solliciter des arrêtés d’extradition. Les parlements de Navarre et de Bordeaux se plaignent de cette situation. Un arrêt du conseil du roi qui permet, en 1716, à Bidache l’exercice d’une juridiction souveraine, consacre, en un sens, cette situation. Cour souveraine, la justice de Bidache est l’égale d’un parlement, avec cette différence pourtant que, s’il y a des sénéchaussées ducales, tous les parlements, eux, sont royaux, alors que Bidache appartient au duc de Gramont. Mais, en un autre sens, la reconnaissance de ce statut par une décision du conseil réintègre Bidache au royaume. Aux yeux de l’administration royale, la souveraineté prétendue par la maison de Gramont dans cette petite seigneurie qui comprend au plus quatre cents maisons, est assimilée à celle d’un parlement qui la tient du roi. Le procureur général de la souveraineté lui-même doit envoyer une supplique à l’intendant parce qu’il est accusé d’avoir fait un fossé le long d’un de ses prés qui jouxte le grand chemin73. On continue pourtant à dire » souveraineté », les habitants ne payent pas d’impôts, ils ne sont pas représentés, en 1789, aux états généraux, ils demandent et ils obtiennent en 1790 leur rattachement à la France.
36Le duc de Gramont possède également des terres situées en Navarre. Sur le plan fiscal, elles ont un statut privilégié, sans qu’il soit facile de savoir sur quoi portent leurs privilèges. Selon Expilly, la baronnie de Luxe et les terres de Gramont ne contribuent ni aux charges royales ni à celles du pays74, et d’études historiques Pourtant, Pourtant, d’une part nous constatons que Luxe, Escos, Bergouey et Villenave participent à la rétribution du trésorier des états de Navarre75. D’autre part, quand les habitants d’Escos prétendent, afin de ne pas être astreints à la construction des routes, qu’« ils forment... un corps distinct et séparé sans participation aux droits et privilèges de cette contrée », le subdélégué rétorque que la communauté d’Escos ne fait un corps séparé de la Navarre « que pour les affaires particulières du même pays et non pour les charges royales et générales »76. Admettons que des privilèges fiscaux, quels qu’ils soient, distinguaient ces baronnies du reste de la Navarre. En cela elles diffèrent des paroisses de la sénéchaussée de Came qui, à l’exception de Bidache, contribuaient normalement aux impôts soit en Labourd, soit dans les Lannes. Par contre, sur le plan judiciaire, de même que Came forme une sénéchaussée dans le cadre du parlement de Bordeaux, il semble que les seigneuries de Gramont aient formé une sénéchaussée ducale dans le cadre du parlement de Navarre. On l’appelle Bergouey, Escos ou La Ferrière77. Elle comprend les paroisses de Bergouey, de Villenave, de Charitte et, à Escos, le quartier de La Ferrière. Il y avait eu, au xviie siècle, une cour ordinaire à Bergouey, qui a sans doute, comme Guiche à Came, été réunie à la sénéchaussée78. Comme ceux de Came dans leur ressort, les officiers de la sénéchaussée d’Escos nomment les jurats des paroisses qui en dépendent79.
37De la même façon, bien que ses seigneurs se soient, eux aussi, prétendus seigneurs souverains, la baronnie de Luxe n’a pour elle qu’un statut fiscal privilégié80. Sur le plan judiciaire, elle ne pose aucun problème, elle n’est qu’une juridiction ordinaire de la sénéchaussée de Navarre.
38À l’extrême sud, au contact de la basse Navarre et de la Navarre espagnole, le Pays Quint ou Pays indivis constitue un bel exemple de marge : cette zone de forêts et de pâturages, où l’habitat permanent s’est installé tardivement, ne pouvait pas faire l’objet d’un partage en forme entre le roi d’Espagne et celui de France et de Navarre sans que celui-ci ne reconnût officiellement la perte des merindads du Sud. Il est donc resté indivis81. En 1964 encore, encore, il était peuplé de huit familles de nationalité française payant leurs impôts en Espagne et qui, jusqu’en 1914, n’avaient pas été soumises au service militaire82.
39Au contact du Béarn et de la Bigorre, la souveraineté de Tarasteix et celle de Bédeille gardent, avec ce titre, le souvenir des temps où leur position frontalière leur permettait d’échapper à toute allégeance83. Le village d’Oroix est considéré comme une enclave séparée du reste de la Bigorre parce que cette communauté est située entre le Béarn et Tarasteix84. Cette position limitrophe explique que le petit ressort de Tarasteix soit divisé entre deux coutumes différentes85. Sur le plan financier, ces paroisses sont restées exemptes d’impôts. Les habitants lient ce privilège au titre de souveraineté et tiennent donc à le conserver86. Mais sur le plan judiciaire, c’est-à-dire sur le plan de l’autorité, il ne s’agit plus, malgré le titre, que de juridictions ordinaires : on dit, ce qui est contradictoire, « souveraineté de Bédeille en Béarn »87. Les appels de Tarasteix vont au sénéchal de Bigorre88. Le seigneur de Tarasteix siège en tant que tel aux états de Bigorre89. Le subdélégué sourit de la prétention du seigneur d’échanger sa souveraineté contre des seigneuries bien tangibles : il faut, dit-il, « n’y prêter aucune attention... cette prétendue souveraineté est un minuscule village »90. Nabas et Bisquey ont été des souverainetés « mais les auteurs du baron s’en sont défaits entre les mains de Louis XIII » de sorte que ces villages ne constituent plus qu’une simple baronnie91.
40Bien qu’il n’y ait apparemment aucune ressemblance, on peut remarquer que la ville de Bayonne est dans le même cas : elle ne correspond sur le plan judiciaire à aucun statut particulier, c’est une juridiction ordinaire de la sénéchaussée de même nom. C’est sur la carte fiscale qu’entre le Labourd et les Lannes, elle forme une entité distincte.
41Il est difficile, en effet, d’isoler, quand on parle des pays, le ressort judiciaire du ressort fiscal. Déjà, à propos des sénéchaussées méridionales, de la Bigorre au Labourd, nous avons dû faire un effort pour ne pas dire ou pour ne pas trop souligner qu’il s’agissait en même temps de pays d’états, c’est-à-dire d’entités fiscales. La règle, comme l’explique le conseil du roi quand il décide de ramener le comté de Caraman dans la province fiscale du Languedoc parce qu’il lui appartient du point de vue judiciaire, c’est la coïncidence92. À propos des sénéchaussées secondaires, nous n’avons pas pu persister dans la présentation séparée des deux types de ressorts : nous avons dû renvoyer aux circonscriptions financières et aux modalités de convocation des états généraux. Cette convocation a lieu, en effet, dans des cadres ambigus qui, tenant compte à la fois des structures judiciaires et fiscales, nous permettent d’en découvrir les liens93.
Les élections et les pays d’états
La genèse et l’histoire des circonscriptions fiscales.
Leur émergence
42Tous les sujets adultes et mâles qui payaient des impôts ont pu participer à la désignation des députés en 1789. De la même façon, c’est le taillable qui a constitué l’unité électorale de base. C’est dit clairement, par exemple, à propos de Roquefort : ce grand taillable ne peut envoyer qu’une seule délégation au chef-lieu de sénéchaussée parce qu’il ne reçoit qu’un seul mandement ; les quartiers et les paroisses qui le composent n’y ont pas droit94. Lucmillé, par contre, qui vient d’obtenir son autonomie et qui constitue désormais un nouveau taillable, est convoqué puisque son nom figure, depuis lors, sur les listes de l’élection. Lacquy enfin est convoqué deux fois : à Mont-de-Marsan, au titre de la fraction de paroisse qui se trouve dans la juridiction du Frêche, et qui, comme les cinq autres paroisses du Frêche, a un mandement, et à Saint-Sever, pour la petite juridiction-taillable qui appartient à ce ressort95.
43Pourtant le chef-lieu où se réunissent les délégués est celui de la sénéchaussée, c’est dans le cadre de son ressort qu’a lieu la désignation des députations qui représenteront le pays à Versailles. C’est ce que prévoient toutes les instructions et ce que décrivent tous les procès-verbaux. Et c’est normal : la sénéchaussée a été le premier cadre de concertation96. Les états généraux sont réunis si rarement que l’institution ne connaît bien que les cadres les plus anciens, c’est-à-dire les juridictions non spécialisées qui, avant toutes les autres, ont été chargées de faire régner dans le pays la paix du roi. À la fin du xviiie siècle, il peut pourtant sembler incohérent de convoquer des taillables dans le cadre de la sénéchaussée, de la présenter comme un ensemble de taillables, alors qu’elle est formée de juridictions, et que les taillables, eux, sont groupés en élections ou en pays. Les solutions divergentes apportées au problème des sénéchaussées secondaires et des juridictions assimilées montrent une hésitation entre la définition fiscale et la définition judiciaire des pays appelés à être représentés.
44La procédure peut pourtant s’appliquer en principe sans difficulté au niveau des cellules de base car leurs ressorts tiennent compte des exigences des deux fonctions, judiciaire et fiscale. Les taillables, qui sont à l’origine dans la région issus des juridictions, peuvent les subdiviser, mais ne les chevauchent jamais. La paroisse ne compte pas : si elle est partagée entre plusieurs juridictions qui la dépassent, chacun de ses quartiers peut demander son autonomie dans le cadre du grand taillable dont elle fait partie et qui s’est calqué sur la juridiction, mais ils n’ont pas le droit de fusionner sur la base de la paroisse97.
45De la même façon, il est logique de ne pas distinguer circonscription fiscale et circonscription judiciaire. Dans la logique de la genèse institutionnelle, circonscriptions judiciaires et circonscriptions fiscales devraient en effet dans la région toujours être les mêmes. Les distorsions ne sont dues qu’à l’histoire particulière de telle ou telle circonscription. Au contraire, en effet, de ce qui se passe dans le reste du royaume où la paroisse et le diocèse furent choisis comme base des circonscriptions financières98, dans nos régions, de même que le taillable fut d’abord établi dans le cadre territorial de la juridiction, la sénéchaussée fournit le ressort auquel fut adressée la demande d’argent, et à l’intérieur duquel la somme à percevoir fut répartie entre les communautés locales. C’est ce que montrent les « Règlements sur les abus qui se commettent au département et collecte des tailles... des sénéchaussées des Lannes »99, et les listes de répartition de l’impôt concernant la grande sénéchaussée des Lannes100. Certaines de ces listes comprennent tous les taillables du ressort ; d’autres ne concernent que la sénéchaussée secondaire de Saint-Sever ou celle de Dax proprement dite. Les demandes de subsides adressées à la sénéchaussée suscitèrent, dans ce cadre, la réunion de représentants des populations sollicitées.
46Pendant longtemps, le rattachement de la Guyenne à l’Angleterre y avait favorisé la concertation entre gouvernants et gouvernés101. Dès les débuts, les ducs avaient convoqué des assemblées d’états limitées au xie et au xiie siècles aux prélats et aux barons, élargies au xiiie siècle aux communes. Elles s’occupaient de monnaie, de subsides, de justices. Comme on parle du parlement de Westminster, on parlait du « parlement de Bordeaux ». Le sénéchal leur prêtait serment, elles décidaient, dans certains cas, de la paix et de la guerre102.
47À la fin de la guerre de Cent Ans, le rattachement à un royaume dans lequel la guerre avait accru l’autorité du roi changea complètement le contexte. La France n’était pourtant pas encore une monarchie absolue. Les assemblées d’états qui avaient joué un grand rôle dans la dernière phase de la guerre, resurgirent comme un élément essentiel du jeu politique pendant les guerres de religion. Quant à nos pays qui avaient été confirmés, à Taillebourg, dans leurs privilèges, ils gardèrent longtemps la spécificité de leurs institutions.
L’offensive des élections et la résistance des assemblées d’états : Les assauts successifs
48C’est Henri IV seulement qui put envisager d’étendre aux provinces du Midi le régime des élections103. À la suite de conflits relatifs à la collecte des impôts entre le roi et plusieurs pays méridionaux104, et sous le prétexte des surcharges imposées aux sujets par les assemblées d’états, un édit de 1603 créa des sièges d’élection en Condomois, Astarac, Bazadais, Armagnac, Agenais, Lannes, Comminges, Rivière-Verdun, Quercy et Rouergue105 (carte n° 2).
49L’élection, qui juge en matière d’impôts et qui répartit la somme demandée par le roi entre les taillables, ne supprime pas nécessairement l’assemblée : elle pourrait continuer à consentir aux subsides et à veiller aux autres intérêts communs du pays. Mais comme les officiers de l’élection considèrent le mandement du roi comme un ordre qu’on ne discute pas, comme, en répartissant l’impôt, ils retirent à l’assemblée la partie la plus tangible de son autorité, comme ils siègent en permanence, alors qu’elle ne se réunit que quelques jours par an, leur création tend à rendre inutile sa convocation. Les nouvelles élections se heurtèrent donc à l’opposition des états, des syndics et des consuls106. En 1609 l’Agenais, l’Armagnac, le Condomois, le Rouergue, le Quercy, le Comminges et la Rivière-Verdun envoyèrent des députés à Agen pour rédiger des cahiers de doléances107.
50La mort d’Henri IV remit en cause non seulement l’existence de ces administrations récentes et mal reçues, mais encore, dans tout le royaume, l’autorité du roi. Une ordonnance demanda de tenir dans ces pays des assemblées d’états au sujet du département de l’impôt108. C’était menacer de reprendre aux élections une de leurs prérogatives et, sans qu’il soit question de rendre aux administrés le consentement à l’impôt, les rétablir dans leur autogestion. Puis un arrêt du conseil supprima les élections créées en 1603109. En attendant le remboursement des offices supprimés, les élus restaient possesseurs de leurs charges, mais refusaient d’en assurer les fonctions : il fallut dans les Lannes et en Armagnac commettre le sénéchal pour lever les impositions royales110. L’arrêt faisait supporter les deux cent vingt mille livres correspondant au remboursement de ces offices que le roi avait vendus huit ans plus tôt, à la population du ressort de chaque élection supprimée. Les assemblées d’états, rétablies dans leurs prérogatives, étaient prêtes à payer le prix de leur liberté. En 1619 les députés des états d’Agenais, de Rouergue, de Quercy, de Bazadais, d’Albret et des Lannes offrent cent cinquante mille livres pour que puissent être révoqués les offices des bureaux des élections111.
51À cette date, pourtant, le répit est prêt de s’achever. Quand, en novembre 1621, le jeune roi se sentit assez assuré politiquement, il rétablit, nonobstant l’opposition des syndics des pays, en Agenais, Condomois, Lannes, Armagnac, Rivière-Verdun, Comminges, Rouergue, Quercy et Astarac, les élections créées en 1603 et supprimées en 1611112. L’application de cette décision ne fut pas facile, mais plus rapide pourtant, semble-t-il, qu’en 1603113 : alors qu’à Condom les élus n’avaient pris leurs fonctions qu’en 1607114, dès 1623 une commission fut donnée aux trésoriers de France à Bordeaux « d’avoir à installer enfin les élus rétablis »115. Nous verrons plus bas les péripéties de cette révolution dans les Lannes.
52Comme en bien d’autres domaines, Louis XIII et Richelieu voulurent, en la matière, aller plus loin : en 1628 un édit supprima les états de Béarn, Foix, Bigorre, Navarre, Nébouzan, Quatre Vallées, Marsan116. La Bigorre est citée dès 1628 parmi les élections117. En 1632 un édit créa six bureaux d’élections tant en Navarre et Béarn qu’en Foix, Bigorre, Marsan et Nébouzan118.. Mais la tentative échoua : en 1634 un arrêt du conseil du roi confirmait les privilèges de ces pays ; le pouvoir royal s’était, dans cet extrême sud-ouest, attaqué à des institutions trop originales, à des privilèges trop anciens et trop explicites.
La résistance des pays pyrénéens
53On ne peut pas confondre ces pays d’états pyrénéens avec ceux, par exemple, de la Guyenne. Quelle qu’ait été, en effet, l’ampleur des responsabilités de ces derniers, ils avaient été suscités par les ducs et leurs sénéchaux et c’est sous la pression des circonstances qu’ils avaient atteint une si grande autonomie. Ils ne se donnaient pas comme un corps doté d’une personnalité antérieure à tout autre pouvoir, mais comme une structure administrative, qui se modelait sur les sénéchaussées. Quand la grande sénéchaussée de Guyenne donna naissance à la Guyenne, aux Lannes et au Bazadais, il y eut autant d’assemblées d’états que de sénéchaussées119, même si on continuait à l’occasion à réunir « les États de Guyenne » ou bien ceux de deux sénéchaussées120. De la même façon après la création des sénéchaussées d’Albret, on a pu parler des « États d’Albret »121.
54En Béarn, au contraire, la tradition historique présente les états comme l’incarnation permanente du pays, antérieure aux familles vicomtales qu’ils élirent et capables encore en 1220 d’imposer la création de la cour majour122. Les fors de Béarn et de Navarre, la coutume de Soûle et même celle de Labourd garantissent les libertés des habitants et constituent dans les deux premiers cas une loi fondamentale qui limite, face au pays, les droits du prince. Le ressort géographique des états avait pourtant suivi l’extension territoriale du pouvoir des comtes et vicomtes. La vicomté d’Oloron, unie au Béarn, a des représentants à l’assemblée des états, comme celle de Lavedan en a en Bigorre.
55Le Marsan n’appartient pas à l’aire pyrénéenne, mais pendant sa longue union dynastique avec le Béarn les vicomtes avaient pris l’habitude de convoquer également aux états de Béarn les représentants de ce fief, si bien que des états particuliers au Marsan purent être ultérieurement séparés de ceux de Béarn tout en conservant les mêmes privilèges, et survivre seuls de tous les états non-pyrénéens.
56Si la royauté n’a pas mené jusqu’au bout sa dernière tentative, ce n’est pas par respect pour le Domaine de Foix-Navarre d’où proviennent six de ces pays d’états. D’une part, politiquement, ce Domaine n’existe plus puisque déjà Henri IV s’était laissé convaincre de le rattacher à la couronne de France. D’autre part, Louis XIII, émigré de la seconde génération et orphelin de bonne heure, n’est plus béarnais. En rétablissant dans ses biens l’Église catholique en Béarn lors de son entrée à Pau en octobre 1620, en imposant l’union du Béarn et de la Navarre avec la France et la fusion, en un seul parlement, des cours souveraines de ces deux États, il a montré qu’il ne reconnaissait plus aucune spécificité à cet héritage123. Enfin, la Soûle, les Quatre Vallées, et le Labourd n’en proviennent pas.
57Colbert fit à nouveau enquêter sur ces assemblées d’états dans l’intention de les supprimer, mais il n’alla pas plus loin124. Tout au long du siècle, le pouvoir royal avait pressenti qu’il se heurtait à quelque chose de plus fort qu’une ancienne appartenance politique : à un attachement peut-être plus grand qu’ailleurs aux assemblées d’états, à une affinité entre le mode de vie pyrénéen et l’organisation en pays d’états.
58L’arrêt qui supprime, en 1611, les élections créées en 1603 expose qu’elles sont inutiles puisqu’il s’agit d’une région de taille réelle. Lors de leur rétablissement, en 1621, l’édit explique qu’elles avaient été supprimées « à l’instante poursuite des députés de la généralité de Guyenne..., à la charge que les gens des assemblées observeront le règlement que nous leur fîmes prescrire... pour obvier aux abus qui se pratiquèrent esdites assemblées avant l’établissement des dites élections... mais (que) au contraire, lesd. gens auraient si notablement contrevenu à notre règlement, à la surcharge de notre pauvre peuple », que les élections doivent être rétablies.
59Aux yeux des conseillers du roi, la principale tâche de l’instance fiscale locale, qu’il s’agisse d’une assemblée d’états ou d’une élection, est le département de la taille entre les communautés locales. Le principe de la taille réelle se traduit, au niveau du pays, par l’existence d’un affouagement qui fixe la part du mandement commun que chaque taillable doit acquitter. De même qu’on peut, dans les pays de taille réelle, prendre la juridiction comme cadre du taillable puisque la répartition de l’impôt entre contribuables n’est pas arbitraire, de même on peut donc, dans ces pays, faire confiance aux états pour répartir et lever l’impôt puisqu’il suffit de suivre l’affouagement. Le roi n’a pas besoin d’y tenir des officiers pour assurer la justice fiscale et la paix civile. Les états peuvent s’en charger, ou plutôt en être chargés. Les seuls abus possibles portent sur les frais de gestion, en particulier sur les grosses indemnités que reçoivent les députés pendant la tenue des états. Le roi se contente donc de leur imposer des règlements qui limitent le nombre des sessions, leur durée, la cohue des députations, les festivités, de façon à ce que les frais de fonctionnement des états ne diminuent pas le rendement fiscal du pays plus que ne le ferait une élection, dont la présence entraîne elle aussi des frais.
60En les considérant comme des administrations dont les tâches seraient les mêmes que celles des élections, et qui ne différeraient d’elles que par l’origine de leur autorité et les modalités de leur fonctionnement, le roi donne des états une image qui n’est pas inexacte125. Toutes ces assemblées ont vu en effet leur importance croître avec la fiscalité moderne et leurs règlements se préciser en même temps que se développait la législation fiscale : en 1635 pour les états de Bigorre126, et en 1649 pour ceux de Languedoc127. Leur histoire est parallèle, par bien des aspects, à celle des élections. Urt, Guiche et Bardos qui pendant longtemps n’avaient pas siégé aux états du Labourd avec qui elles payaient l’impôt et dont elles partageaient la coutume, parce qu’elles appartenaient à une autre sénéchaussée, demandent et obtiennent au xviiie siècle d’y entrer parce qu’aux yeux de tous l’aspect fiscal l’avait emporté dans la définition des états128. Le pouvoir royal n’a donc pas tort de voir en eux des organismes fiscaux.
61Pour ceux qui s’en tenaient à ce rôle, y compris pour ceux qui appartenaient à l’aire de la taille réelle, l’édit de 1611 n’aura représenté qu’un répit et ils seront au cours des années qui suivent laissés au bord du chemin par la mise en place d’une élection. Les pays pyrénéens en revanche assument ce rôle fiscal autrement que ne le ferait une élection et ils y joignent d’autres activités. D’une part, le droit de discuter du montant de l’impôt, même si la discussion se conclut souvent par un acquiescement, amène le pays à faire bloc contre l’extérieur. D’autre part, les états régissent et défendent les intérêts communs du pays : routes, rivières, défense des productions locales, pacages, réforme ou mise à jour de la coutume. Les assemblées d’états cumulent ainsi les responsabilités qui, au niveau du village, caractérisent deux types de fonctions : celles de la communauté propriétaire des communaux et celles du taillable chargé de lever l’impôt129.
62Or nous avons rappelé, en introduction, l’importance dans les Pyrénées de la communauté prise au sens propre du terme, c’est-à-dire du groupe propriétaire des communaux : parce qu’il possède et gère les pacages, il contrôle, pour l’essentiel, les fonctions de la juridiction. C’est la communauté valléenne qui détient, en général, les pacages d’altitude qui constituent la partie essentielle des communaux, même si quartiers, paroisses et vies ont, chacun à leur niveau, les leurs. Elle est également en rapport avec les communautés voisines. La transhumance d’été, c’est-à-dire l’utilisation des pacages d’altitude situés sur les crêtes qui séparent les différentes vallées, avec les problèmes de confrontation qui en résultent, et la transhumance d’hiver avec le besoin de faire respecter, dans le piémont, des droits de passage et de pacage, font sentir le besoin d’une instance commune, capable de coordonner à l’intérieur, et de défendre à l’extérieur, les mouvements des troupeaux et l’utilisation des pacages. De là sont nées des unités politiques étendues. Ce sont leurs assemblées qui ont reçu le privilège de représenter le pays auprès du souverain. On peut donc dire que les états se sont maintenus là où leurs responsabilités dans la vie communautaire les rendaient indispensables.
63Bien que sa présence n’ait pas suffi à sauver l’existence des assemblées d’états, au nord des Pyrénées, la taille réelle n’est pourtant pas seulement une façon parmi d’autres d’asseoir l’impôt. Elle est, elle aussi, issue de comportements communautaires à l’échelle du pays. Nous parlons de « taille réelle » parce que nous sommes parti des attendus de l’arrêt de 1611, mais c’est plus précisément l’affouagement qui témoigne d’une vie communautaire régionale ancienne. D’une part, il existait avant que ces pays n’optassent pour la taille réelle. La répartition de l’impôt entre les communautés selon des proportions constantes était en place avant qu’il ne soit réparti, dans chaque taillable, en fonction des capacités foncières de chacun. D’autre part, dans ces pays où le cadastre ne remonte certainement pas à l’époque romaine et où la taille réelle a longtemps utilisé des estimations grossières des forces de chacun130, il est possible que le mécanisme de la taille réelle ait été mis en place en s’inspirant de l’affouagement : on attribuait, sans arpentage, mais honnêtement et une fois pour toutes, une certaine valeur en pieds de taille aux terres de chaque maison, de la même façon que chaque taillable était estimé honnêtement mais sans investigation superflue à un certain nombre de feux qui permettait de le comparer aux autres. Or établir un affouagement qu’on appelle quelquefois cadastre comme s’il s’agissait du terroir d’un seul village, suppose que tout le pays se comporte comme un ensemble cohérent, comme une communauté de vie, dans laquelle tous connaîtraient le poids relatif de chaque taillable131.
64Le contexte pyrénéen peut mieux qu’un autre expliquer que des pays étendus en arrivent à se comporter comme s’ils constituaient une seule communauté. L’existence de grands pacages sur lesquels de nombreuses paroisses ont le droit d’envoyer leurs troupeaux, donne au groupe qu’elles forment, des motifs de se concerter et de se défendre, le besoin d’exercer une fonction d’arbitre et une façon d’évaluer, puisque tous les troupeaux sont là, la richesse de chaque village. La présence sur les mêmes pacages, venus d’un pays entier, du bétail et de ses pasteurs préfigure en quelque sorte les assemblées d’états et la répartition des charges communes en fonction des forces de chaque village.
65Si j’avais une explication comparable à fournir pour les plaines de l’Adour au Lot, l’origine de la taille réelle serait démontrée dans toute la région, mais je serais alors embarrassée pour expliquer le sort divergent des assemblées d’états dans la première moitié du xviie siècle. Au contraire, puisque je ne pense pouvoir expliquer à la fois assemblée d’états et taille réelle que dans les Pyrénées, nous comprenons que si les états pyrénéens ont pu résister, ce n’est ni parce qu’ils étaient plus loin du siège du pouvoir royal ni parce que la majorité d’entre eux, mais pas tous, provenaient de l’héritage de Navarre, ce n’est pas non plus parce qu’ils rendaient des services indispensables pour la gestion des pacages, car ailleurs aussi les assemblées pouvaient trouver à jouer un rôle utile, par exemple dans la défense de monopoles économiques communs. C’est parce que, dans les Pyrénées, la répartition des bêtes, celles des pacages et celles des impôts appartiennent à une même logique, à une même image du monde, à une même culture qui ont donné un sens à la résistance contre l’invasion des élus.
66Le Labourd, pays de montagnes basses sans organisation valléenne, où les communaux appartiennent aux paroisses et qui a toujours fait politiquement partie du ressort de Bordeaux, avait peut-être moins de raisons que les autres pays pyrénéens de garder son assemblée d’états. La possibilité pour les états de continuer à se réunir après la création des élections explique cependant comment le Labourd a pu échapper à la normalisation. Au xvie siècle, le Labourd, qui faisait partie de la grande sénéchaussée des Lannes, avait contribué dans ce cadre à quelques prélèvements exceptionnels132. Certaines listes de paroisses des Lannes citent sous la rubrique » Labourd » la liste des paroisses de ce pays133, mais d’autres listes de même type et conservées souvent dans les mêmes dépôts134, ne mentionnent pas ce groupe de paroisses. C’est que le Labourd n’était soumis à aucune imposition régulière, pas plus à la taille qu’à une contribution de type donation comme en payaient les autres pays d’états135. Comme il venait pourtant en 1617 de participer avec les Lannes à une imposition exceptionnelle, il fut inclus en 1623 dans la nouvelle élection qui prenait en charge la levée de l’impôt dans les Lannes. En 1687 on dit même qu’il est « pour les impositions dans le même département » que les Lannes136.. Mais en réalité, comme il n’était que très rarement appelé à participer à une contribution, ce rattachement n’est pas entré dans les faits. L’élection n’a pas eu souvent, n’a peut-être jamais eu l’occasion de mettre la main sur la répartition et sur la collecte de l’impôt en Labourd.
67Aucun dépôt d’archives ne détient de documents concernant l’administration fiscale du Labourd entre 1621 et 1691, mais on peut faire deux constatations. D’une part, quand les intendants au xviiie siècle condamnent la gestion fiscale fantaisiste de ce pays qui est désormais assujetti aux nouveaux impôts, ils n’expriment jamais le regret que le Labourd ne soit pas resté dans l’élection des Lannes. D’autre part, dans les procès-verbaux de délibérations de la municipalité de Bayonne qui sont, eux, bien tenus et bien conservés, il est très souvent question au xviie siècle du syndic et de l’assemblée de Labourd et de la façon dont le petit pays se défend contre la peste, les corsaires et les bureaux des fermiers qui prétendent lever des impôts indirects dans la région137.
68Le Bilçar, l’assemblée des communautés du Labourd, n’avait en effet jamais cessé de se réunir. Cette obstination fut récompensée : en 1691 le Labourd obtint soit la résurgence de son autonomie fiscale s’il avait fait partie pendant quelques années de l’élection des Lannes, soit sa régularisation s’il l’avait maintenue envers et contre tous pendant plus de soixante ans. Il devient en effet, en même temps que Bayonne, un pays abonné. La recette de Bayonne qui regroupait les versements de Bayonne et du Labourd, transmettait les sommes ainsi collectées à celle de Pau avec les pays d’états, et non à celle de Bordeaux138. Que Bayonne ait obtenu un abonnement n’a rien d’étonnant : beaucoup de villes situées comme Dax ou Lectoure au cœur des nouvelles élections sont dans ce cas. Pour le Labourd, par contre, on peut considérer que c’était une victoire car dans le duché de Guyenne tous les autres états, à l’exception de ceux de la Soûle qui avait su depuis longtemps prendre ses distances vis-à-vis de Dax, avaient définitivement disparu139. Le Labourd, théoriquement inclus dans une élection, a pu négocier un abonnement, parce que le Bilçar avait continué non seulement à se réunir mais à agir conformément au caractère basco-pyrénéen du pays.
69En revanche, dans la région qui s’étend plus au nord, des Lannes au Rouergue, la taille réelle et la vision communautaire du pays qu’elle suppose, ne sont étayées ni par une activité commune ni par une vision communautaire du pays. Dans ces conditions, les élus ont gagné.
Les pays soumis à une élection : La défaite des Lannes
70L’histoire des Lannes montre dans quelles circonstances les états ont perdu la partie140. La sénéchaussée des Lannes est issue, en même temps que la Guyenne propre et le Bazadais, de la grande sénéchaussée de Guyenne. De la sénéchaussée principale de Dax dépendent les sièges secondaires de Saint-Sever et de Bayonne. Depuis le milieu du xvie siècle, la cour sénéchale de Dax avait été amputée d’une grande partie de son ressort au profit de la nouvelle sénéchaussée de Tartas, mais les juridictions qui dépendent depuis 1577 du siège de Tartas sont restées dans le ressort fiscal de Dax, soit qu’on n’ait pas jugé utile de calculer quelle part du mandement la nouvelle sénéchaussée aurait à supporter, soit que le pouvoir royal ait préféré ne pas confier des responsabilités de cette nature à une sénéchaussée ducale141. De la même façon, les sénéchaussées de Nérac, de Castelmoron et de Casteljaloux n’apparaissent pas sur la carte des élections (cartes n° 1 et 2).
71Les états des Lannes avaient rédigé les coutumes de leurs juridictions au début du xvie siècle142. Un demi-siècle plus tard, ils regrettent que les ordonnances de procédure applicables à tout le royaume aient rendu caduques certaines de leurs procédures coutumières qui épargnaient des frais ou garantissaient à l’inculpé la protection de ses biens143. Ils défendent les bois du pays menacés de destruction, se plaignent d’être englobés par le bureau de la traite foraine d’Arzacq et font, à plusieurs reprises, un tableau pitoyable de la misère générale144. Les états de Condomois, de leur côté, se proposent de faire des travaux pour rendre la Baïse navigable145.
72Après la première tentative royale pour créer des élections, les états des Lannes semblent avoir lâché pied rapidement : ils ne sont pas représentés en 1609, à Agen, à la grande réunion générale de protestation146. Lorsque la levée des impôts est remise en 1611 aux assemblées, dans les Lannes faute d’assemblée d’états, elle est commise aux trésoriers de France147, puis confiée aux sénéchaussées148. Mais cet effacement ne dure pas : les états des Lannes sont attestés en 1619149, et ils bataillèrent après le rétablissement de l’élection pour l’empêcher de fonctionner150. Pourtant ces mêmes états, sans être responsables de la création de l’élection que le roi aurait établie de toute façon, lui ont donné un prétexte, quand, incapables de s’entendre, ils ont laissé porter devant le conseil du roi la rivalité qui mettait aux prises les principales villes du pays : Tartas devenu siège de sénéchaussées prétendait que les états qui, traditionnellement, se tenaient, à l’alternative, à Dax, à Saint-Sever et à Bayonne, siégeassent également dans ses murs151.
73L’incident n’est pas exceptionnel : le Comminges ouvrit lui aussi la porte à l’intervention royale à l’occasion d’une querelle de préséance152. L’élection d’Agen et celle de Lomagne furent installées dans le cadre du pays d’Agenais et du pays appelé « les Aides d’Agenais »153, à la faveur de la rivalité qui opposait ces deux pays que des précédents administratifs avaient liés l’un à l’autre pour le payement des tailles154. Bergoing nous signale également au début du xviie siècle un procès, au sein des états de l’Agenais, entre le tiers état et les deux ordres privilégiés, et, en Condomois, entre Condom et Bazas155. En Armagnac nous verrons que des initiatives de l’élection dressent les communautés les unes contre les autres.
74L’installation d’une élection ne supprime pas automatiquement les états, qui pouvaient avoir d’autres préoccupations que les impôts directs. En 1623 en Rouergue156, et en 1633 en Agenais157, on lève encore, en vertu d’une délibération des états, une imposition pour le syndic du pays. Les états d’Armagnac se réunissent encore en mai 1633, et ceux de la collecte de Nogaro sont attestés jusqu’en juin 1634158. Les syndics des pays d’Agenais et de Bazadais obtiennent en 1648 l’exonération d’un droit de traite159. Le tiers état de Saint-Sever prétend en 1789, dans le premier article de son cahier de doléances, que les états des Lannes se sont réunis jusqu’en 1645160. De notre côté, nous avons trouvé des témoignages de leurs sessions en 1623, en 1628, en 1649, ce qui est normal à cause de la convocation des états généraux, et en 1656161. En 1628 et en 1656 il ne s’agit pas des états de la grande sénéchaussée de Dax, mais des états de la seule sénéchaussée de Saint-Sever. Si en 1656 on dit « assemblée générale dudit siège » (de Saint-Sever), c’est qu’il ne s’agit plus d’une assemblée régulière des états, se réunissant quasiment de droit et à date fixe. Il s’agit d’une réunion inhabituelle, convoquée par le lieutenant général de la sénéchaussée, pour « assurer le payement de la somme qui doit être donnée pour rédimer le présent siège du logement des gens de guerre. » Face à un prélèvement extraordinaire, les autorités éprouvent, à nouveau, le besoin d’obtenir l’aval du pays. Il faut aussi que l’assemblée confirme dans leur place deux syndics, dont on ignore par qui ils ont été nommés. Le pays n’est plus un corps qui fonctionne et qui peut s’exprimer de lui-même, mais un groupe d’administrés qu’on se concilie dans une période de reconstruction du pouvoir.
75Deux générations plus tard, en 1707, en exécution d’une ordonnance de l’intendant et d’un appointement du sénéchal, le lieutenant de la sénéchaussée de Saint-Sever convoque ce qui ressemble formellement, sinon aux états, du moins au tiers état de la sénéchaussée162. Il fait avertir tous les jurats de s’assembler pour nommer un syndic. La réunion donne lieu à des incidents. À la date prévue, les jurats présents s’estiment trop peu nombreux et demandent un report d’un mois. La deuxième fois, ils sont encore moins nombreux et tous demandent un nouveau report qui leur est refusé. Certains alors ne prennent pas part au vote mais un syndic est pourtant désigné. On ne connaît ni sa mission ni la raison de ces défaillances : sont-elles dues, comme le plaident les jurats, aux exigences du calendrier agricole, ou bien à une mauvaise volonté qui traduirait une opposition à l’initiative de la sénéchaussée ? Nous n’en savons rien. On peut, sur le modèle des taillables qui ne faisaient dresser de procès-verbaux de leurs réunions que quand ils avaient eu peine à s’entendre163, supposer que la rédaction d’un procès-verbal n’a été déterminée que par ces incidents, c’est-à-dire que des réunions semblables ont pu avoir lieu sans laisser de traces, pour peu qu’elles se soient bien passées. Aucune allusion pourtant lors des incidents de 1707 à d’autres réunions de ce type, convoquées par exemple à une autre période de l’année. S’il y en a eu, elles furent certainement occasionnelles et il ne faudrait surtout pas conclure de cet épisode que les états des Lannes ont continué à se réunir. Une telle assemblée n’est pas une session des états et on a assez de plaintes concernant leur disparition, assez de vœux demandant leur rétablissement pour être assuré qu’ils ont vraiment disparu164.
76De la même façon, on assiste à l’effacement de la fonction qui, d’une session à l’autre, assurait la permanence du pays, celle de syndic. En 1652, il en est encore question, dans la sénéchaussée de Dax165. Jusqu’en 1650, il est régulièrement question du « syndic du pays » de la sénéchaussée de Saint-Sever dans les papiers municipaux de Coudures166. Il apparaît encore, épisodiquement, en 1656 et en 1665, puis il n’en est plus question167. Les dernières mentions ne correspondaient peut-être déjà plus à une fonction permanente, mais seulement à un mandat occasionnel. L’expression « syndic du présent siège » souligne le lien avec la sénéchaussée, qui est amenée à prendre les initiatives pour suppléer les états. De même, quand il est question, au xviiie siècle, des « syndics et députés des provinces de la généralité de Guyenne » qui se plaignent au conseil du roi du fermier de la traite foraine de Languedoc, on peut être sûr qu’il s’agit de commissions ponctuelles, suscitées sans doute par les sénéchaussées qui sont présentées comme cadres de cette requête.
Comment se faire entendre ?
77Il n’est pas facile, en effet, pour des états privés de leur fonction fiscale, de continuer à tenir des sessions. Celles-ci, en effet, coûtent cher au pays qui défraye ses députés. Or, dans un royaume où le roi s’arroge le droit d’autoriser ou d’interdire chaque cotise, de façon à éviter la concurrence à l’impôt royal, les états, à partir du moment où ils sont flanqués d’une élection, n’ont plus le prétexte du service public qu’ils assuraient jusque-là pour demander l’autorisation de taxer leurs concitoyens. Ou bien ils se mettent dans l’illégalité, ou bien leurs réunions s’espacent et disparaissent. En Armagnac, les états de collecte cessent d’être attestés en même temps que ceux du pays168. Il devient, de même, difficile de rétribuer un syndic, ce qui contribue à expliquer la quasi-disparition de ce personnage. En 1642, on voit que c’est, dans les Lannes, l’élection qui autorise la levée de son indemnité169.
78Là où les états ont cessé de se réunir, la gestion des intérêts communs et la représentation du pays ne sont plus assurées. L’élection ne reprend que l’administration fiscale. On improvise alors des solutions de remplacement170. Alors, par exemple, qu’en Béarn ou en Navarre les états ne cessent de compléter et de moderniser la législation locale, dans les Lannes la coutume vieillit. Une seule juridiction, à notre connaissance, demande à la modifier sur un point171. Ce sont les sénéchaussées qui prennent l’initiative de réformer une disposition non-écrite du code rural, qui autorisait les métayers sortants à » suivre » pendant plusieurs années « le fiens et le refiens », c’est-à-dire à venir prendre la récolte, dans une métairie qu’ils n’exploitaient plus, des parcelles qu’ils avaient fumées. Si le droit familial, en effet ne peut être modifié qu’avec l’accord des populations, le droit rural, par contre, concerne la police et relève des officiers de justice.
79Alors que les états de Béarn sont en conflit incessant avec la Bigorre au sujet des vins, et se défendent victorieusement à Bayonne contre les taxes172, ce sont les jurats de Saint-Sever ou les officiers royaux de la ville, agissant comme notables, qui représentent à Bayonne les intérêts des producteurs de Tursan et de Chalosse et qui, « se faisant fort pour leur siège et toutes les communautés intéressées, s’engageant à les avertir et à les grouper en syndicat », définissent la jauge des tonneaux173. En 1652, le syndic des Lannes est encore là parmi les autres, apparemment sans grand poids ; ultérieurement il disparaît. Ce sont les jurats de Saint-Sever et de Dax qui empêchent les habitants de Madiran de débarquer sur le sable de leur ville « aucune sorte de vin que ceux du crû des sénéchaussées de Saint-Sever, Dax et Tartas »174. Autour d’eux se reconstitue tant bien que mal, à coups d’adhésion locale, la solidarité du pays : on voit une petite paroisse comme Donzacq décider d’intervenir, à côté du syndic de la ville de Saint-Sever, dans les actions qui visent à empêcher l’entrée des vins d’Armagnac dans la sénéchaussée de Saint-Sever et à pallier le discrédit où risquent de tomber les vins « de Chalosse, de la côte du Luy et de Tursan qui sont la seule ressource du Pays... (à cause) des mélanges que font certains marchands avec des vins d’Armagnac et autres piquepouts »175. À l’annonce des états généraux de 1789, les états de Béarn et ceux de Navarre sont là pour défendre, à cor et à cri, les privilèges de leur pays respectifs, y compris celui de ne pas être convoqué. Dans les Lannes, ce sont les municipalités de Dax et de Saint-Sever qui prennent l’initiative d’envoyer des lettres circulaires aux communautés de leur ressort pour leur suggérer de demander le réveil des états du pays176.
80Les élections de leur côté se sentent, dans leur domaine, responsables des pays qui leur sont confiés. Elles s’adaptent aux spécificités de leurs ressorts et en particulier à la taille réelle. L’élection d’Agen, après avoir tenté d’imposer des taillables constitués sur la base de la paroisse, revient aux taillables de juridiction, plus conformes à l’esprit du pays177. Elles en améliorent le fonctionnement en faisant confectionner des cadastres178. Quand au xviiie siècle l’élection des Lannes réforma la répartition de l’impôt entre les différents taillables de son ressort, elle allait contre un pacte ancien, mais elle le fit avec tant de soin et d’à-propos qu’elle ne souleva aucune protestation179. C’est sans doute à l’instigation des élections qui lui ont fourni des rapports chiffrés, qu’en 1735 l’intendant de Bordeaux défend les privilèges des élections d’Agen et de Condom, et leur droit d’être traitées face à l’impôt du dixième de la même manière que les élections de taille réelle situées dans les généralités voisines180. L’intendant lui-même défend sa province contre l’arrivée massive de vins étrangers181.
81Nous avons même trouvé le cas d’une administration fiscale consultant ses administrés : plusieurs communautés du pays d’Agenais se trouvaient divisées en deux clans qui étaient sur le point d’entreprendre l’un contre l’autre, à propos d’un arpentement, devant la cour des aides de Paris, un procès qui menaçait d’être très coûteux182, un des trésoriers de France du bureau des finances de la généralité de Guyenne convoque les représentants des communautés qui délibèrent et acceptent l’arbitrage qu’il a été chargé par sa cour de leur proposer. Il ne s’agit pas d’états, mais cette assemblée montre qu’en cas de besoin une cour spécialisée en matière de finances peut donner à ses administrés l’occasion de s’exprimer.
82Il n’est pas question en effet de mécontenter sans raison les contribuables alors que les impôts sont lourds et que ni l’administration royale, ni l’assemblée d’états quand elle existe, n’ont d’agent dans la cellule fiscale de base et que la répartition et la levée des impôts y sont confiées à la population. Le despotisme n’est pas possible. Mais en même temps, convoquer tous les jurats d’un ressort comme l’avait fait la sénéchaussée de Saint-Sever n’est pas une procédure fréquente. Le souci du bien public est de l’ordre des moyens, le vrai but est de ménager au mieux la matière imposable.
83Le maintien des assemblées d’états dans les pays qui y tenaient le plus, avait obéi au même souci d’efficacité. On a parfois l’impression qu’il n’y a pas de vraie différence entre une élection et un pays qui a conservé ses états. L’administration des intendants les met sur le même plan. Pour elle, les uns et les autres sont des circonscriptions financières parallèles. Sous le titre « registre des lettres concernant les pays » par exemple, on trouve l’élection des Lannes, les états de Navarre, le Béarn, le Nebouzan, Foix et les autres pays d’états, dont les Lannes ne semblent pas se distinguer183. En 1779, le greffier de l’élection de Condom, répondant à une enquête au sujet de la création de l’élection, nous apprend que non seulement ses ancêtres sont greffiers de l’élection depuis 1622, mais qu’ils étaient, avant, greffiers des états184. On peut être tenté de voir dans cette anecdote plus que la continuité d’un pays, celle d’une autonomie : une famille qui s’identifie ainsi avec son office est créditée, dans l’idéologie d’Ancien Régime, d’une solide conscience professionnelle et d’une grande indépendance, y compris vis-à-vis du roi. Mais dans cette anecdote on peut aussi lire l’inverse, la perte par le pays de ses privilèges : d’hommes du pays, les greffiers du Condomois sont devenus les hommes du roi.
84Or c’est bien ce qui se passe quand une élection s’installe et élimine l’assemblée d’états. Il est certes grave que chaque père de famille ait payé en moyenne vingt-cinq livres d’impôt en Tartas et en Saint-Sever, et trente livres dans la sénéchaussée de Dax contre seulement seize livres en Marsan185, que la capitation elle-même soit en moyenne dans les Lannes plus de deux fois plus élevée par habitant qu’en Marsan186, et qu’en 1775, la corvée ait été approximativement de deux jours dans le pays d’élection et de trois quarts de journée en Marsan. Mais ce qui est le plus grave, ce qui rend la situation irréversible, c’est que le pays n’ait plus d’organes à lui pour s’exprimer et que parmi les nombreux personnages qui parlent en son nom, presque tous soient des hommes du roi, qu’il s’agisse des conseillers à la sénéchaussée ou à l’élection, de l’intendant, des subdélégués et même des maires des chefs-lieux.
85Avoir une assemblée d’états au contraire, c’est non seulement jouir de privilèges fiscaux mais c’est avoir les moyens de gérer et de défendre les intérêts les plus variés du pays parce que l’assemblée le représente, l’incarne et peut parler en son nom. C’est pourquoi un pays abonné, malgré le mépris des contemporains et des historiens, est un vrai pays. Il ne peut plus discuter annuellement du montant de ses impositions, si tant est que les pays dits d’états le puissent187, mais il est resté maître chez lui. Comme tous les pays d’états, il a une assemblée, un syndic, un trésorier, un greffier qui répartissent les impôts et qui les lèvent, qui administrent le pays, qui prennent la parole en son nom188. Entre eux et les élections passe la vraie coupure.
86Comme les assemblées d’états ont des activités plus diversifiées que les élections, les manifestations officielles des pays d’états ont toutes chances d’aborder et d’éclairer plus de problèmes que les pays d’élections. Nous garderons donc ces pays pour la fin du tableau des différentes circonscriptions fiscales que nous nous proposons de dresser maintenant.
Tableau des élections et des pays d’états
Les élections
87Puisque Bayonne et le Labourd ont acquis le statut de ville ou de pays abonnés, l’élection des Lannes correspond à la partie nord de la grande sénéchaussée de Dax, prise dans son état ancien, c’est-à-dire dans la situation qui existait au début du xvie siècle avant que la juridiction de Came ne soit reconnue comme sénéchaussée indépendante, et avant que les juridictions d’Albret ne soient soustraites à Dax pour participer à la constitution de la sénéchaussée de Tartas.
88La sénéchaussée de Tartas ne joua jamais aucun rôle dans l’articulation de l’élection des Lannes. Quand il est question des terres d’Albret189, ou même du siège de Tartas190, il ne s’agit que de donner un titre à une liste de paroisses dont le groupe ne constitue le ressort d’aucune instance particulière. Il n’y a qu’un seul bureau, celui de Dax. À peine peut-on supposer dans un cas que les « sommes nécessaires pour liquider les dettes des communautés » aient été réparties sur la seule sénéchaussée de Saint-Sever191. Un imprimé, apparemment du xviiie siècle, propose une division de l’élection en neuf quartiers, sur une base purement géographique. Sous la rubrique « vicomté de Tartas » il range, sans autre souci que la proximité, un très grand nombre de juridictions du nord-est de l’Adour, y compris les enclaves de Saint-Sever192. Je n’ai d’ailleurs jamais vu ces quartiers - un projet sans doute - être utilisés dans la pratique administrative.
89Jusqu’à l’introduction de l’ordre alphabétique, toutes les listes de taillables de 1564 à 1714 proposent une articulation en grandes juridictions193. Au contraire de ce que nous allons exposer sous peu à propos de l’Armagnac, nous n’avons jamais eu la preuve que ces juridictions aient servi de collectes et aient eu des assemblées d’états locales. Mais c’est un hasard heureux que les archives communales de Nogaro aient conservé des documents émanant d’une telle institution qui pourrait avoir existé ailleurs sans avoir laissé de traces. Les rubriques qui dans cette hypothèse regrouperaient en collecte les taillables des Lannes offriraient, il est vrai, des cadres de commodité inégale. Dans l’ancienne sénéchaussée de Dax, l’Orthe, le Maremne ou le Marensin auraient pu servir de relais à la levée des impôts. En 1656, un procèsverbal des juges de Gosse et de Seignanx contient « la délibération des jurats de ces deux communautés, sur leur contribution au don gratuit de cent mille livres que le duché d’Albret faisait à Son Altesse, Madame la duchesse de Bouillon194 ». Comme en Armagnac, les juridictions sont employées dans ce cas comme cadres de perception, mais la destination et le caractère de cette levée, féodale et non fiscale, ne permettent pas d’assurer qu’elles aient également été utilisées pour les impôts. En Saint-Sever par contre on ne voit pas quels cadres auraient offerts à la fiscalité des rubriques qui désignent d’une part des groupes très inégaux de terres appartenant au même grand seigneur, d’autre part, une longue liste de paroisses isolées. Malgré leurs noms propres et leurs allures de petits pays, nous n’avons donc vu dans les grandes juridictions des Lannes que des communautés locales195.
90Le Born, qui a lui aussi été inclus dans la sénéchaussée de Tartas, mais qui appartenait à l’origine à la sénéchaussée de Guyenne et qui payait par conséquent ses impôts avec les paroisses de cette sénéchaussée, est resté sous la juridiction de l’élection de son ressort d’origine. De même, si Pissos et Liposthey à l’extrême nord de la sénéchaussée de Tartas font encore partie de l’élection de Condom et du bureau de Bazas, c’est sans doute parce qu’elles appartenaient à cette sénéchaussée jusqu’à la création de Tartas. Le cas de Saugnac, Muret et Castelnau qui appartiennent depuis toujours à la sénéchaussée de Dax et qui font pourtant partie, elles aussi, de l’élection de Condom compromet cette explication, sans que nous en ayons une autre à proposer196.
91L’élection de Bordeaux comprend tout le ressort de l’ancienne sénéchaussée de Guyenne, ce qui donne au xviiie siècle celle de Bordeaux, celle de Libourne créée en 1639, le Born rattaché à Tartas et la partie de Castelmoron prise elle aussi sur Bordeaux. Libourne a été constituée essentiellement aux dépens de la sénéchaussée de Bordeaux, auprès de laquelle elle a rang de sénéchaussée secondaire. Quelques juridictions pourtant ont été prises sur Condom comme le Born l’avait été sur Bordeaux. Elles sont alors restées dans leur élection d’origine.
92L’élection de Condom comprend la sénéchaussée de Bazas, telle qu’elle existait en 1462, ce qui donne au xviiie siècle, d’une part ce qui reste des sénéchaussées de Bazas et de Condom après la création de celles d’Albret, d’autre part, les juridictions de Nérac, de Casteljaloux et de Castelmoron qui appartenaient jusque-là à Bazas ou à Condom, enfin, les paroisses passées à Libourne197. Pas plus que dans les Lannes, l’organisation de l’élection ne tient compte de l’existence des sénéchaussées ducales. Il y a deux bureaux de recettes, l’un à Condom et l’autre pour le Bazadais et installé à Bordeaux198. Par contre le marquisat de Firmacon, qui appartient à la fois à la sénéchaussée et à l’élection de Condom, y conserve une certaine spécificité parce que sur le plan féodal il fait partie de la Lomagne199.
93On a vu comment l’élection d’Agen s’était formée dans le cadre de l’Agenais alors que les Aides d’Agenais constituaient celle de Lomagne200. Au xviiie siècle, elle correspond à la sénéchaussée d’Agen, à celle d’Aiguillon et à une partie de celle de Nérac201. Là aussi la création des sénéchaussées d’Albret a perturbé une corrélation simple entre les réseaux judiciaires et fiscaux.
94La grande sénéchaussée d’Armagnac, telle qu’elle existait avant la partition entre Auch et Lectoure et la création de l’Isle-Jourdain202, a servi de cadre à trois élections appelées Lomagne, Astarac et Armagnac203. Lorsqu’est rédigé, peu après 1623, le tableau de la collecte de Nogaro, on parle encore de » recette » et non d’« élection » d’Armagnac204.
95La Lomagne comprend cent cinquante-six communautés. Elle s’étend sur la partie septentrionale de la sénéchaussée de Lectoure, c’est-à-dire du point de vue féodal sur la Lomagne proprement dite, le Bruilhois, le comté de Carman, le comté de Gaure et les baronnies mouvantes de ces fiefs, ainsi que sur la sénéchaussée et comté de l’Isle-Jourdain205. Lectoure, ville abonnée, n’en fait pas partie. La recette est à Fleurance et l’élection est subdivisée en deux bureaux : Fleurance et l’Isle-Jourdain.
96L’élection d’Astarac comprend deux cent vingt-quatre communautés. Elle a pour siège Mirande et elle est divisée en deux bureaux : Mirande et Masseube. Elle comprend le sud de la sénéchaussée d’Auch dont il faut retirer les Quatre Vallées qui constituent un pays d’états, et à laquelle il faut ajouter les sept paroisses de la juridiction de Rustan qui fait par ailleurs partie de la sénéchaussée de Toulouse. L’élection d’Armagnac comprend trois cent quatre-vingts communautés. Elle correspond au nord de la sénéchaussée d’Auch et à la partie sud-ouest de la sénéchaussée de Lectoure. Elle a pour capitale Auch et elle est divisée en deux bureaux : Auch et Nogaro. Comme on l’a vu, ces bureaux sont eux-mêmes articulés en collectes. On en compte sept en tout206. Les collectes d’Auch, de Jegun et de Vie, avec respectivement trente-sept, trente-deux et soixante-sept communautés, se partagent le Fezensac. Le Fezensaguet constitue une collecte dont le chef-lieu est Mauvezin et qui groupe quarante-six communautés. Fezensac et Fezensaguet constituent le nord de la sénéchaussée d’Auch. L’Eauzan avec Eauze comme chef-lieu et quatorze communautés, la Rivière-Basse avec Castelnau comme chef-lieu et trente-trois communautés, et le Bas-Armagnac, avec Nogaro comme chef-lieu et cent deux communautés, correspondent à la partie occidentale de la sénéchaussée de Lectoure.
97Ces collectes ont été le siège d’assemblées locales auxquelles participaient, siégeant ensemble, des membres de la noblesse et des députés de toutes les communautés du ressort207. Les documents que nous avons conservés sont postérieurs à la création de l’élection208. Si aucun de ces procès-verbaux ne parle de la répartition des impôts royaux, c’est que les élus s’étaient déjà emparés de cette fonction. On voit l’assemblée voter et lever avec l’autorisation de la cour des aides une subvention aux Capucins pour faire faire une adduction d’eau jusqu’à leur couvent, et le remboursement au syndic de la noblesse de frais engagés lors de démarches entreprises par lui à la « demande des États et pour le bien du pays ». On la voit envoyer une députation en Chalosse pour y discuter du transfert des vins d’Armagnac à travers ce pays en direction de Bayonne. On comprend que la décision prise par l’élection de réviser l’affouagement a fait naître un conflit entre les différentes communautés du ressort : les unes cherchent à mettre dans leur jeu la cour des aides de Montauban, les autres le conseil du roi ou, curieusement, la cour des aides de Montpellier209. Ces dissensions affaiblissent le régime d’assemblées. La collecte voisine, celle de Vie, est aux prises avec le même problème, et d’autres sans doute aussi, car la noblesse et les députés des villes sont convoqués à Auch. Leur assemblée se plaint des vexations que font subir aux pays les officiers de l’élection et qui proviennent de « ce qu’il n’y a aucuns fonds ni bourse communs ». Ce fut sans doute la dernière réunion des états d’Armagnac. Les états de la collecte se réunissent encore pendant un an. Il leur était plus facile de continuer à se réunir sans frais puisqu’aucune communauté n’est située à plus d’une demi-journée à pied de Nogaro, mais pour solliciter à Montauban, pour envoyer une députation à Cazères, il leur fallait de l’argent210. D’après ce dossier, les états de la collecte de bas-Armagnac disparaissent après juin 1634 et c’est peut-être aussi la date de la dernière réunion des états de la collecte de Vie211.
98Il peut paraître curieux qu’on appelle « élection d’Armagnac » celle dont la capitale est Auch et « Bas-Armagnac » le pays qui entoure Nogaro212. Au sens féodal, l’Armagnac, c’est la région de Nogaro, et Auch n’y a jamais été situé. Dans la perspective de cette critique, il serait préférable de parler de l’« élection de Fezensac » et de la « collecte d’Armagnac ». Mais, d’une part, il s’agit de circonscriptions financières et non féodales. D’autre part, puisque Nogaro est comme Auch un des deux bureaux de l’élection, pourquoi ne lui aurait-il pas donné son nom ? Enfin lors de la création de l’élection, il y avait longtemps que, même en matière féodale, on appelait » Armagnac » toutes les terres regroupées par cette famille213. Dans le langage courant, « Bas-Armagnac » ne désignait pas seulement le pays de Nogaro, mais aussi la Rivière-Basse, l’Eauzan et la Lomagne. C’était à la fois les regrouper parce qu’ils faisaient partie de la sénéchaussée de Lectoure et les opposer au Fezensac et au Fezensaguet qui dépendaient d’Auch et qu’on sentait, même si l’expression est peu usitée, comme le « Haut-Armagnac ». Cette façon de désigner les élections et les collectes ne provoque aucune confusion. Elle montre, en revanche, à quel point on est sensible à l’unité des terres d’Armagnac même si elles se retrouvent divisées en deux sénéchaussées et en trois élections.
99On ne peut sans doute pas en dire autant de Rivière-Verdun. La demande d’impôts comme ailleurs avait été adressée à l’origine à la circonscription judiciaire, mais contrairement à la règle générale, ce n’est pas une sénéchaussée, c’est une simple jugerie de la sénéchaussée de Toulouse qui a dans ce cas donné naissance à une élection. Cette jugerie ne pouvait pas, en effet, faire partie du pays de Languedoc comme le reste de la sénéchaussée de Toulouse, puisque sur le plan féodal elle était en Guyenne. Dans ces conditions, il est normal que cette élection, bien qu’elle ne soit ni bailliage ni sénéchaussée, ait eu le droit de députer aux états généraux214. Ce qui sort de la norme, c’est le ressort de cette circonscription constituée de près de trente enclaves distinctes, petites ou grandes, dispersées sur cent cinquante kilomètres215. Une recette à Montrejeau reçoit les impôts des communautés montagnardes alors que celles du nord portent le produit de la collecte à Grenade-sur-Garonne. L’élection proprement dite, la cour dont dépendent, en matière fiscale, toutes ces communautés, est à Grenade. Les contemporains eux-mêmes, pourtant peu sensibles aux fantaisies des ressorts administratifs, signalent cette élection216. L’éparpillement est tel que la coïncidence entre la circonscription fiscale et la circonscription judiciaire n’est plus assurée partout : nous avons vu que certains sièges de cette juridiction avaient pris l’habitude de porter leurs appels à Auch217. Une anomalie comme Lilette, qui contribue aux impôts anciens dans le cadre du Nébouzan et à la capitation dans celui de Rivière-Verdun, n’est que vétille comparée à la situation générale de cette élection218.
100Parce que nous avons centré notre travail sur l’extrême ouest, nous n’avons pas utilisé cette région de la Haute-Garonne comme elle aurait pu l’être. L’incohérence territoriale y frappe aussi bien les pays d’élection comme Rivière-Verdun ou le Comminges que les pays d’états comme le Nébouzan et les Quatre Vallées. Rivière-Verdun219, et le Nébouzan220, ont été créés de toutes pièces au Moyen Âge par le jeu combiné de facteurs politiques, militaires et dynastiques. Si on peut admettre qu’une élection ait réussi à imposer son autorité à un ensemble de paroisses dépourvues de toute unité mais habituées à dépendre d’une même cour de justice, il est plus difficile de comprendre comment des pays de ce type ont pu trouver la force de faire respecter leurs états. Ce que nous retiendrons, c’est que les terroirs homogènes de l’ouest que nous connaissons beaucoup mieux, ne sont qu’une des formes que peut prendre un pays, y compris un pays d’états.
Les pays d’états
101Nous avons vu comment le Labourd, qui aurait dû être englobé dans l’élection des Lannes, fit faire marche arrière aux pouvoirs publics et reconnaître à ses états la responsabilité des impôts, responsabilité à laquelle ils n’avaient vraisemblablement jamais renoncé221. Chacune des paroisses envoyait des députés à l’assemblée commune ou Bilçar qui répartissait les impôts, les levait par la main du syndic-trésorier et défendait les intérêts communs. Il n’y a pas de chambre haute.
102Jusqu’en 1763, Urt, Guiche et Bardos n’étaient pas convoqués au Bilçar, bien que ces paroisses aient sans aucune contestation fait partie du pays222. Sur le plan judiciaire elles avaient une place à part puisqu’elles appartenaient non pas au bailliage d’Ustaritz et à travers lui à la sénéchaussée de Bayonne, mais à la sénéchaussée de Came223. En 1763, elles s’arrangèrent avec l’assemblée pour avoir l’honneur d’y être admises, à charge pour elles de contribuer aux dépenses locales. Cette régularisation ne changea rien, ni à leur coutume qui avait toujours été celle de Labourd224, ni à leur appartenance financière. Les charges dont elles viennent de prendre leurs parts sont des charges locales, le payement du syndic par exemple. Quand on dit qu’elles appartenaient déjà au pays, on veut dire qu’elles étaient comprises dans ses rôles pour le payement des impôts royaux. Une des listes de taillables de la grande sénéchaussée des Lannes comprend le Labourd et les trois paroisses en question y figurent, au milieu des autres paroisses du Labourd225. Leurs intérêts fiscaux étaient donc défendus avec ceux du pays entier par le Bilçar, même si elles n’y participaient pas. En Bigorre et en Béarn la majorité des paroisses de plaine n’ont pas de représentants aux états226. La situation est la même en Nébouzan227. Personne ne doute pourtant que ces paroisses fassent partie de tel ou tel pays. Quant aux communaux, Urt, Guiche et Bardos jouissaient de ceux qui se trouvaient sur leur terroir conformément à la coutume de Labourd qui était déjà celle des trois paroisses.
103La Soûle elle aussi aurait pu être concernée par l’élection des Lannes. Au Moyen Âge, les causes jugées en Soûle venaient en appel devant la cour de Dax228. Puis les liens s’étaient distendus. Au xvie siècle, les paroisses de Soûle ne sont plus énumérées sur les listes de répartition d’impôts de la grande sénéchaussée de Dax, mais il arrive qu’en fin de rôle, on signale que la Soûle a reçu son propre mandement, souvenir, sans doute, d’un temps où elle figurait sur les mêmes rôles229. En 1649 encore, lors de l’élection aux états généraux, Dax, à titre de sénéchaussée principale, avait envoyé des convocations à Mauléon comme elle l’avait fait à Saint-Sever et à Bayonne, mais les Souletins ne se présentèrent pas230. Cette convocation représentait, en effet, un archaïsme : la Soûle faisait encore partie du parlement de Bordeaux, mais elle n’avait plus aucun rapport institutionnel avec Dax. Elle n’avait donc aucune raison d’avoir été englobée en 1622 dans son élection. Isolée entre le Béarn et la Navarre, ce n’était qu’une vallée de soixante-neuf paroisses et, au xviiie siècle, de quinze mille habitants231. Aucune tentative ne fut, semble-t-il, faite pour retirer à ses états la responsabilité de l’impôt, d’autant plus que, comme le Labourd, elle ne payait ni taille ni donation.
104Jusqu’en 1730, les habitants pouvaient être convoqués non seulement aux assemblées de paroisses et de dégueries, mais à celles des états232. Les lettres patentes du 28 juin 1730 normalisent le fonctionnement du pays de façon à assurer un certain pouvoir à la chambre haute233. Désormais des députés furent élus annuellement par le tiers état dans les assemblées de dégueries formées elles-mêmes des députés élus dans les paroisses234. Le tiers état fut représenté aux assemblées du pays par les sept dégans et les six députés des bourgs. La réunion du grand corps et du tiers état avait lieu le même jour à Licharre, dans des salles séparées.
105Plus au nord, loin des Pyrénées, dans les Petites Landes, le Marsan avait lui aussi gardé ses états. Même si la chose est plus étonnante géographiquement que pour le Labourd et la Soûle, elle l’est moins politiquement. Comme ces deux pays, le Marsan est une sénéchaussée du parlement de Bordeaux, mais il vient de l’héritage de Navarre, il n’a pas d’histoire commune avec la grande sénéchaussée des Lannes dont il occupe l’angle nord-est. Le Marsan était autrefois représenté aux états de Béarn et devait acquitter un cinquième des impôts de ce pays235. Se plaignant d’être surchargés, les habitants obtinrent en 1607, lorsque les biens patrimoniaux d’Henri IV, à l’exception des biens de la couronne de Navarre, furent réunis à la France, leur séparation du Béarn, et en 1645 le Marsan fut reçu à l’abonnement236. Au milieu du xviie siècle, une nouvelle partition eut lieu. Mont-de-Marsan et les paroisses de la banlieue, c’est-à-dire la grande juridiction de ce nom, forment un premier corps, chargé du tiers des impositions totales du pays237. Les autres Bastilles qui correspondent à autant de juridictions formées le plus souvent de plusieurs paroisses, constituent un second corps qui est chargé des deux tiers restants. Les députés des Bastilles se réunissent régulièrement à Villeneuve. Comme en Labourd, seules les communautés sont représentées, il n’y a pas de chambre haute.
106Nous n’avons pas trouvé de documents relatifs à des sessions de Mont-de-Marsan et de la banlieue. La municipalité du chef-lieu s’est vraisemblablement emparée du rôle d’assemblée d’états aux dépens des paroisses de la banlieue. Dans la banlieue de Mont-de-Marsan en effet, les responsables des paroisses ne sont pas de vrais jurats, bien qu’ils en portent le titre, mais de simples collecteurs. Ce sont les officiers municipaux de Mont-de-Marsan qui prennent la parole pour défendre les intérêts de la juridiction238 et, lorsqu’il est question de réunir les deux fractions du Marsan, eux seuls viennent négocier avec l’assemblée des Bastilles239.
107On ne peut pas confondre le cas de la banlieue avec celui du Gabardan voisin qui est la plus grande juridiction des Bastilles et où les jurats des différentes paroisses composent ensemble et sur un pied d’égalité une assemblée de type valléen. Cette égalité provient du fait que la ville de Gabarret qui est le chef-lieu de la juridiction est absente de ces réunions parce qu’elle constitue une Bastille distincte de celle du Gabardan.
108Jusqu’en 1776, la paroisse d’Estigarde appartenait à la sénéchaussée de Montde-Marsan, mais ne faisait pas partie du pays de Marsan, car elle ne payait pas d’impôts240. Depuis très longtemps Gabarret, sa voisine, essayait en vain de l’englober dans son taillable241. Comme les jurats d’Estigarde n’avaient pas à collecter de taille, mais seulement à transmettre les ordres des seigneuresses, les Clarisses de Mont-de-Marsan, et à exercer la police, ils n’avaient pas l’habitude d’obéir aux agents du roi. Pendant l’épizootie de 1774-1775, ils n’avaient pas respecté les mesures prophylactiques. Aussi l’année suivante, le conseil du roi, alerté par l’intendant, rattacha Estigarde à Gabarret pour le payement des impôts. Comme Gabarret en profita immédiatement pour surcharger Estigarde, les incidents se multiplièrent. L’intendant demanda à ce que le rattachement fût abrogé et il fit réviser en 1780 l’affouagement des Bastilles de façon à faire parmi elles à Estigarde une place proportionnelle à ses facultés.
109Au contraire de ce qui s’était passé pour Guiche, Urt et Bardos, il s’agit dans ce cas d’une véritable rectification de frontière et d’une atteinte portée par l’administration sinon à des privilèges en forme, du moins à des droits acquis. Pendant deux ans les habitants d’Estigarde refusèrent de payer les redevances accoutumées aux seigneuresses dont la protection avait été inefficace. Si elles avaient en effet voulu se montrer combatives, elles auraient pu arguer de cette immunité fiscale pour revendiquer pour le village le titre de souveraineté comme Tarasteix qui, sur le plan judiciaire, relève de la sénéchaussée de Tarbes, de même qu’Estigarde relève de celle de Mont-de-Marsan242. Il est vrai qu’au xviiie siècle cette prétention avait peu de chance d’aboutir et moins encore à la latitude où est situé Estigarde. Plus au sud, Tarasteix, Bédeille et Bergouey profitent de l’appui d’un environnement privilégié, alors que, séparé par l’élection des Lannes des autres pays d’états, le Marsan a déjà bien de la chance d’être resté un pays abonné.
110Comme le Labourd et Rivière-Verdun243, le Nébouzan et les Quatre Vallées n’ont pas pour base une sénéchaussée, mais une simple jugerie royale dans le cas des Quatre Vallées, un groupe de juridictions formant une vicomté, dans celui du Nébouzan244. Les états des Quatre Vallées sont limités aux représentants des communautés comme ceux de Marsan et de Labourd. Ils sont convoqués sans commission du roi et ne se composent que de six députés, du syndic et du juge245. C’est le résultat d’un suffrage à deux degrés que la structure en quatre vallées et le morcellement territorial du pays rendent nécessaire. Des assemblées de vallée où toutes les communautés sont représentées par un député ou par leur consul, comme par exemple celle de la Neste en février 1758, désignent les députés aux états246. En revanche, les états de Nébouzan regroupent les trois ordres. Le Nébouzan a appartenu comme le Marsan au Domaine de Foix et a pu devoir aux traditions politiques de cet ensemble d’avoir gardé ses états. Comme les pays dont nous avons parlé jusqu’à présent, les Quatre Vallées sont un pays abonné. Le Nébouzan, comme la Bigorre, le Béarn et la Navarre, est un pays d’états au sens politique du terme.
111La sénéchaussée de Bigorre et le pays qui, à l’exception de Tarasteix, lui était cœxtensif, comptaient un peu moins de trois cents communautés et s’étendaient sur le comté de Bigorre et sur la vicomté vassale de Lavedan. D’une histoire faite de méfiance et d’hostilité on était passé à une cohabitation civile247. L’existence de deux bureaux de recettes, l’un à Lourdes et l’autre à Tarbes, s’explique surtout par des raisons de commodité. Le mode de représentation aux états oppose non pas la Bigorre au Lavedan, mais la plaine à la montagne. Les villages de Bigorre sont souvent énumérés groupés en cinq quarterons autour de Lourdes, Bagnères, Tarbes, Vie et Rabastens. Je n’ai pas réussi à trouver quel rôle jouaient ces quarterons et leurs chefslieux. Ils ne correspondent ni aux juridictions ni aux bourgades représentées aux états ni même à la limite de la Bigorre coutumière248.
112Ce sont huit villes et deux « lieux » qui représentent le tiers état. À Tarbes, Bagnères, Lourdes, Rabastens, Vie, Sempé et Ibos viennent s’ajouter Monfaucon, un gros bourg, et Campan, la grande vallée du haut Adour qui constitue la partie pyrénéenne du comté de Bigorre et qui ne forme qu’une seule paroisse. Dans cinq des sept vallées du Lavedan, c’était l’ensemble des habitants réunis en assemblées capitulaires qui participait à la désignation des députés. La Rivière-de-Saint-Savin, au contraire, se plaint dans son cahier de doléances d’être « sans représentants aux États de la Province, parce que Monsieur l’abbé de Saint-Savin, qui a l’entrée à ses États pour ladite abbaye, ne peut valablement représenter les habitants de cette vallée qui ont des intérêts opposés aux siens »249. C’est le régime de la plaine, où le plat pays est censé être représenté par les seigneurs qui constituent la chambre haute, qui s’est introduit en Lavedan, alors que Campan qui appartient pourtant au comté de Bigorre participe du régime politique de la montagne.
113Les vallées n’ont pas d’autre rôle fiscal que d’envoyer des députés aux états. Ceux-ci représentent, face à l’administration royale, l’ensemble du pays et répartissent l’impôt en fonction de l’affouagement, entre toutes les paroisses-taillables. À l’exception de Campan qui ne forme qu’une seule paroisse, il n’y a pas de mandements valléens. Les vallées mettent leur forte personnalité et leur cohérence aux services des communaux. Ce sont des communautés locales de type pyrénéen, à la fois cadres d’une juridiction et propriétaires de communaux. Les fonds qu’elles manient correspondent au budget d’une communauté au sens précis du terme, comme le montre l’exemple des cotises faites par de l’Extrême-de-Salles pour payer le gardefoin250, ou par la vallée de Castelloubon pour attaquer le dénombrement du seigneur251. L’intendant, tuteur des communautés, contrôle la gestion financière des vies et des vallées comme il le ferait pour celle du plus petit village, en intervenant par exemple dans la reddition des comptes de la Rivière-de-Saint-Savin ou du pays de Mixe252.
114Mais en même temps ces fédérations de villages, de vies, de vallées sont plus que des communautés locales. D’une part, elles fonctionnent selon le même modèle politique que les états, avec un système de délégués, parfois à plusieurs niveaux. D’autre part, leurs responsabilités sont celles d’un pays, elles gèrent des communaux immenses, assurent leur utilisation pacifique par des milliers de bêtes et surtout par des pasteurs venus de villages différents et parfois de plus loin encore253. Elles les défendent contre l’extérieur, longtemps les armes à la main, puis à coup de procès et de démarches254. Il n’y a pas de différence de nature entre leurs préoccupations et celles d’une communauté du ressort de Dax qui rédige des statuts, s’oppose à une aliénation, conclut un accord sur la compascuité des porcs avec la communauté voisine, mais celles d’une vallée sont d’une autre envergure255.
115Pratiquement, en Bigorre, il semble que les vallées déchargent les états du pays de tout souci relatif au pâturage et à la transhumance, encore que les procès-verbaux aient pu négliger des débats si traditionnels qu’il allait de soi qu’ils aient eu lieu256. Les états, apparemment, se consacrent à ceux des intérêts communs qui n’ont pas d’autres défenseurs qu’eux et qui, en principe, concernent tout le pays : réforme des coutumes, entretien des routes, commercialisation du vin, maintien des privilèges fiscaux, fonctionnement de leur assemblée.
116Le Béarn, avec plus de quatre cents communautés, est le plus grand pays de la région. L’assemblée du tiers état comprend seulement les maires et jurats des quarante-deux communautés dont le roi est seigneur. Il n’y a qu’une session par an, mais douze commissaires de la noblesse et autant du tiers état forment « l’Abrégé des États », que le syndic convoque aussi souvent que le besoin s’en fait sentir.
117Au xviie siècle, les sénéchaussées ont remplacé les parsans comme cadres de levée des impôts, de la même façon qu’elles ont pris un peu plus d’importance comme cadres judiciaires. La recette d’Oloron est relayée en montagne par trois recettes particulières correspondant aux vallées d’Aspe, de Barétous et d’Ossau. Le Béarn est, en effet, constitué comme la Bigorre d’un piémont et de vallées qui rappelaient à l’occasion qu’elles n’avaient à l’origine aucun seigneur et dont la soumission à l’autorité vicomtale n’avait pas été obtenue sans peine257. La présence de recettes particulières ne signifie pourtant pas que les vallées aient gardé des prérogatives fiscales. Comme en Bigorre, les états négocient seuls, au nom du pays entier, avec les représentants du roi et répartissent directement l’impôt entre tous les taillables. Mais, sur le plan de la vie communautaire et de la défense des pacages, les vallées ont gardé un rôle essentiel comme le montrent les traités de lies et passeries, les querelles qu’elles entretiennent les unes avec les autres258, les conflits qui à l’occasion les opposent aux états259, ou simplement la façon assurée avec laquelle elles font connaître leurs vœux260. Dans chaque vallée, les décisions sont prises par une assemblée qui regroupe les représentants - jurats et/ou députés de chaque village - comme le montrent, pour prendre un exemple entre bien d’autres, quelques assemblées d’Aspe et de Josbaig261.
118Les parsans qui ne sont que des subdivisions administratives, ne jouent pas un rôle aussi grand dans la plaine que les vallées en montagne. Mais en cas de besoin, par exemple pour vendre des communaux afin de faire un pont qui sera utile à tout le petit pays262, ou bien pour obtenir qu’une des nouvelles routes le desservent263, des représentants de toutes les paroisses du parsan se rassemblent, discutent, décident et font connaître, le cas échéant, les souhaits et les doléances de leur pays. C’est-à-dire que le parsan s’organise et s’exprime à l’occasion comme un petit pays d’états.
119Les états de Béarn discutent l’impôt, entretiennent les routes, veillent aux subsistances et à la vie économique, combattent les épizooties, réforment et complètent la coutume en collaboration avec le parlement. Mais dans un pays dont un tiers est en permanence organisé en puissantes communautés montagnardes, et dont les deux autres tiers peuvent, quand ils le souhaitent, se constituer localement en états de parsan, les états de Béarn passent beaucoup de temps à répondre à des revendications et à arbitrer les conflits entre des petits pays rivaux. On peut citer le grand conflit à propos du Pont-Long qui dura plus longtemps que les états de Béarn264 et, parmi des centaines d’autres conflits, ceux qui les opposèrent à la vallée d’Aspe sur le mode de députation265, à la vallée d’Ossau ou au Vic-Bilh sur les routes266. Si en Béarn, contrairement à ce qui se passe dans la Bigorre voisine, il est admis que les communautés de chaque parsan puissent se réunir en assemblée, alors que les quarterons de Bigorre n’ont pas, semble-t-il, l’habitude de le faire, la représentation du tiers état aux états généraux du pays est aussi archaïque, insuffisante et hétéroclite qu’en Bigorre : un différend prend donc le plus souvent la forme non d’une discussion aux états, mais d’un mécontentement et d’un conflit.
120La Navarre, ou plutôt la basse Navarre, province-témoin d’un royaume disparu, avec un peu plus de cent communautés n’est pas un pays aussi grand que le Béarn. Les privilèges fiscaux de la baronnie de Luxe et des terres de Gramont dont nous avons déjà parlé, ne font sortir ces juridictions ni de l’autorité de la sénéchaussée ni de celle des états où siègent leurs seigneurs. La Navarre tout entière est organisée en sept pays et quatre villes267. Ils réalisent, mieux que nulle part ailleurs, la tendance qu’on retrouve dans tous les pays pyrénéens, et qui veut que la juridiction se soit organisée dans le cadre de communautés puissantes. Ces vallées navarraises sont, en effet, des communautés au sens étymologique du terme, propriétaires de communaux, riches et actives. Elles ne servent pas de taillables et n’ont pas de responsabilités fiscales. C’est toujours une unité plus petite, paroisse ou quartier, qui reçoit directement le mandement des états.
121Si le conseil prend en 1775 un arrêt qui prétend donner à ces communautés des règles de fonctionnement268, c’est parce qu’il les assimile aux communautés ordinaires et que plusieurs lois entre 1764 et 1787 ont cherché à réglementer et à uniformiser la vie des villes, des bourgs et des villages pris en tant que communautés et non plus en tant que taillables comme le faisait la législation traditionnelle269. Mais c’est à tort qu’il les assimile à de banales communautés d’habitants. Par leur taille, par leur organisation, par certaines de leurs tâches, par la façon habituelle dont on les désigne, on peut les envisager comme des pays. Le conseil lui-même n’ignore pas leur spécificité, puisqu’il décrit leur rouage principal comme une assemblée d’états dans laquelle il ordonne de laisser les nobles prendre part au vote. Leur existence est fondée en droit, sur la constitution même de Navarre, puisque dans le titre sur les « Libertés des régnicoles », la coutume prévoit leur existence et esquisse même leurs règles de fonctionnement270.
122À Ossès, on réunit souvent l’assemblée générale de la vallée qui ne compte que quatre quartiers. À Baigorry, on peut le faire mais c’est exceptionnel. En règle générale, aux assemblées de paroisses se superposent des assemblées de pays où chaque paroisse est représentée par un ou deux députés. Ces assemblées ont gardé bien des traits des états primitifs qui, réunis au siège de la juridiction autour du représentant du seigneur, lui servaient de conseil271. Dans plusieurs des pays de Navarre, on les appelle « cours » et elles se réunissent sous la présidence du bailli. En Mixe où les nobles étaient juges-nés auprès du bailli, ils assistaient avec lui en tant qu’assesseurs aux assemblées, mais ni lui ni eux ne pouvaient opiner. En fait, il y a bien deux types d’assemblées distinctes, judiciaires et politiques, mais en droit, c’est la même qui s’élargit.
123Il serait illogique que les nobles participent au vote dans les assemblées locales car ce sont elles qui désignent les députés appelés parfois « dégans », comme en Soûle, qui constituent la chambre basse aux états généraux de Navarre et qui développent, préparent ou reprennent ses résolutions. Dans le cas des sept villes, les députés sont désignés par la municipalité. Le tiers état a vingt-huit députés représentant les sept pays et les sept villes. La Navarre réalise donc une sorte de perfection dans le genre pays d’états, puisque ce sont des états locaux, eux-mêmes issus d’assemblées générales de paroisses ou de quartiers, qui députent aux états du royaume. Seules les baronnies de Gramont et de Luxe, en échange de l’immunité fiscale qu’il leur assure, laissent leur seigneur les représenter seul aux états.
124La Soûle, elle aussi, applique ce modèle, et l’applique même plus parfaitement que la Navarre puisqu’il n’y a pas d’exceptions comparables aux terres de Gramont. Ce sont les dégans élus par les sept dégueries qui constituent les états. Si l’impression est moins frappante, c’est que la Soûle est plus petite, qu’elle ne constitue qu’une seule vallée à laquelle appartiennent les communaux, que les dégueries sont des vies ou sections de vallées et non des pays, que l’étagement des assemblées correspond davantage à une organisation interne qu’à une fédération de pays. Mais comme les terres communes sont en grande partie en la possession, sinon en la propriété des vies, ceux-ci forment autant de communautés, et les principes politiques qui régissent la Soûle sont bien ceux qui régissent la Navarre.
125Cette forme fédérative, cet étagement de collectivités soulignent l’aspect communautaire essentiel dans le régime des pays d’états. Si l’on peut employer le mot « états » au pluriel, même quand le tiers état est seul représenté comme en Marsan, en Labourd ou dans les Quatre Vallées, c’est que la présence de députés venus de toutes les paroisses justifie à sa façon l’emploi du pluriel et fonde l’autorité de l’assemblée sur la convergence. Plutôt qu’assemblée du tiers état, il est plus exact dans ce cas de parler d’assemblée des communautés, c’est-à-dire des collectivités locales.
126Nous n’avons rencontré le régime d’états réalisé avec une aussi grande rigueur que dans les pays basques. Nous ne le trouvons ni en Béarn où les parsans de plaine ne sont pas représentés en tant que tels aux états et ne servent qu’occasionnellement de cadres à des démarches communautaires, ni en Bigorre où la plaine n’est pas organisée du tout. Il faut écarter le simple déterminisme géographique qui voudrait que la montagne qui impose une utilisation commune des pacages avec un grand concours de peuple et de bétail, soit organisée en assemblées d’états, et que la plaine les ignore, ou bien parce que ses villages, situés dans un milieu homogène, s’atomisent sans avoir l’occasion de constituer ensemble une communauté, ou bien parce que les seigneurs y ont imposé plus facilement leur juridiction et leur patronage, comme ils l’ont fait au nord de la Navarre et jusqu’à Saint-Savin en Bigorre. La Navarre dans son ensemble n’est pas, en effet, un pays de haute montagne et le Labourd l’est moins encore.
127On est alors tenté de dire que les régimes fondés sur la communauté et les assemblées d’états trouvent un terrain plus favorable à l’ouest qu’à l’est, en Béarn plus qu’en Bigorre et dans les pays basques plus que partout. Ces gradations rappellent les clivages que nous rappelions en introduction et qui séparent les familles basques associatives des familles béarnaises davantage soumises au père de famille, les régions où la communauté l’emporte, où le village est une fédération de maisons, de celles où l’entité locale dominante est la juridiction, clivages qui désigneraient peutêtre les pays basques comme le noyau dur d’une certaine civilisation.
128La carte ne confirme pas dans tous les cas cette façon de voir. Rappelons d’abord la présence du plus grand des pays d’états, le Languedoc à l’horizon oriental de notre région. Nous avons vu que les Quatre Vallées ont su, dans le cadre d’un ressort morcelé et dans un milieu naturel qui associe les vallées de haute montagne aux collines du piémont, maintenir leurs états sous une forme fédérative du type de celle que nous admirions en Navarre. Dans la même aire un acte nous montre la vallée du Louron partagée entre l’élection de Rivière-Verdun et celle de Comminges, mais habituée à gérer ses pâturages et ses baudets, réagir en corps à une augmentation d’impôts, nommer un syndic pour s’unir aux vallées de Larboust et d’Oueil situées elles aussi en pays d’élection, et pour réclamer la création d’états des Pyrénées272. Cette demande resta sans suite mais elle prouve, elle aussi, que l’extrême ouest n’a pas le monopole du goût pour l’autogestion. En 1769, alors que ce type de revendication n’était pas encore à la mode, les vallées ont su s’organiser pour la formuler, parce qu’elles étaient sensibles à la spécificité pyrénéenne. Des assemblées d’états se sont réunies en Armagnac au niveau des collectes jusqu’à la création des élections, alors que nous ne pouvons pas affirmer que ce genre de structures ait existé dans les Lannes. On peut pourtant objecter à cette remarque que le mot « collecte » est d’origine fiscale et renvoie donc à l’administration, alors que dans les Lannes, les entités de taille comparable portent le nom de « pays » qui évoque peut-être plus une communauté. Dans la sénéchaussée de Dax qui continue vers le nord les pays basques, on parle de pays pour le Gosse, le Marensin, le Seignanx et également pour l’Orthe, le Maremne ou le Brassenx alors que les derniers cités ont droit, par ailleurs, au titre de vicomtés.
Les subdélégations
129On peut également observer la cohérence et la stabilité des pays dans la partie occidentale de notre région, en observant une circonscription récente mais active, la subdélégation, dans le cadre de laquelle un subdélégué sert de correspondant à l’intendant. Le rayon d’action des subdélégués est en principe très facile à modifier. Les subdélégués ne sont plus au xviiie siècle des collaborateurs ignorés ou mal vus du pouvoir central. Ils sont cités, connus, appréciés, récompensés, mais passée l’expérience sans avenir de 1711, ils ne reçoivent pas de lettres de provision273. L’intendant peut sans aucune formalité se passer de leurs services ou changer les limites de la circonscription qu’il leur a confiée.
130Ces ressorts ne sont pourtant pas définis arbitrairement. La carte des subdélégations, ou plutôt celle de leurs modifications successives, présente des caractères très différents selon qu’on se trouve dans la partie orientale ou dans la partie occidentale de notre région. Les maîtres d’œuvre de la carte des subdélégations avaient choisi de les reconstituer à la veille de la Révolution, mais les difficultés rencontrées quand les listes trouvées étaient un peu plus anciennes, ont montré que ces circonscriptions étaient beaucoup plus stables dans l’extrême sud-ouest que sur les limites nord et est de notre région274. Dans les élections de Lomagne, d’Armagnac et d’Astarac, dans les pays de la Garonne de Bordeaux à Agen, les subdélégations changent fréquemment de nombre, de taille et de forme275. Des chefs-lieux apparaissent et disparaissent, le ressort de chacun d’eux s’étoffe ou s’amenuise. On peut citer comme exemple la subdélégation de Saint-Sever-de-Rustan qui n’a duré que trois ans276. À la demande du subdélégué de Bazas, qui trouve la tâche trop lourde, on rétablit la subdélégation de Casteljaloux277. Le comté de Bénauges est d’accès si difficile que le subdélégué de Sainte-Foy a demandé l’autorisation d’y tenir un commissaire, tant et si bien que le Bénauges et Castelvielh détaché de Bordeaux formeront ensemble la subdélégation de Cadillac278. Celle de Médoc est remaniée en 1777 pour tenir compte du travail et des distances279.
131Bien que le subdélégué ait le plus souvent à fournir des renseignements relatifs aux facultés contributives des individus et des communautés et plus généralement à tout ce qui intéresse la rentrée de l’impôt, l’intendant, dans ces pays, ne tient pas compte du réseau des élections pour déterminer ou modifier le ressort de ses subdélégations. En 1787, par exemple, à l’élection de Guyenne correspondent cinq subdélégations entières plus une partie de celle de Libourne, laquelle contient également, à côté des quatre-vingt-sept paroisses de l’élection de Bordeaux, une de Périgueux et douze de Condom. De même, cette année-là, le subdélégué de Marmande œuvre sur vingt-six communautés de l’élection d’Agen et sur dix-huit de celle de Condom280. La subdélégation de Sainte-Foy est à cheval sur quatre élections281.
132Dans le sud-ouest au contraire, aussi loin que remontent les archives des intendances, on retrouve, à quelques exceptions près, les mêmes subdélégations. Elles correspondent aux circonscriptions fiscales, c’est-à-dire aux pays d’états et à l’élection des Lannes. La Navarre, la Soûle et le Marsan forment chacun une subdélégation parfaitement stable. Les subdélégations de Tarbes et de Lourdes représentent à elles deux toute la Bigorre et rien que la Bigorre. Le Béarn, trop étendu, a été subdivisé en cinq subdélégations, qui ont adopté la carte des sénéchaussées. De même, les Lannes, qui auraient constitué pour un seul subdélégué un ressort trop lourd, ont été articulées en trois subdélégations, avec comme sièges ceux des sénéchaussées : Dax, Saint-Sever et Bayonne.
133Le subdélégué de Saint-Sever semble être chargé exactement de la sénéchaussée de ce nom. Il faut pourtant prendre garde qu’il y a eu, au moins de 1756 à 1759, une subdélégation dont le chef-lieu était Aire et dont les dossiers sont perdus282. Peut-être s’agissait-il simplement de partager avec le subdélégué de Saint-Sever la responsabilité d’une lourde circonscription car si la sénéchaussée de Saint-Sever n’est pas très étendue, elle est très peuplée. Mais on ne peut pas écarter l’hypothèse que cette subdélégation ait été à cheval entre les Lannes et l’Armagnac.
134Le subdélégué de Dax est, pour l’essentiel, responsable de toutes les juridictions qui dépendaient de ce siège avant la création de Tartas, c’est-à-dire que son autorité ne s’étend pas sur les juridictions issues d’autres sénéchaussées, appartenant à d’autres élections, et qui n’ont été rattachées à Tartas qu’au moment du partage. Ainsi au nord-est, les quelques paroisses qui sont à la fois de l’élection de Condom et du ressort de la coutume de Dax, appartiennent à la subdélégation de Bazas qui correspond à un bureau de l’élection de Condom283.
135Au nord-ouest, aussi longtemps que les Lannes ont dépendu d’Auch, la question du Born ne s’est pas posée. Inclus dans l’élection et dans la généralité de Bordeaux, il faisait partie de la subdélégation de ce nom et n’avait pas de rapports, sur ce plan, avec le reste de la sénéchaussée de Tartas284. Quand les Lannes ont été rattachées à Bordeaux en 1775, la carte des subdélégations aurait pu ne pas changer. Mais d’une part, les services de l’intendance de Bordeaux qui n’étaient pas habitués aux pays d’états et assimilés, n’avaient pas l’idée que les subdélégations devaient être stables et traduire une réalité plus ancienne285 ; d’autre part, la subdélégation de Bordeaux était très grande et très lourde et le Born était loin de la capitale. Le subdélégué s’excuse un jour de ce que des arrêts du conseil aient été publiés en retard dans les paroisses de Born, parce qu’il avait oublié de leur envoyer les exemplaires qui leur étaient destinés : « Ce pays de Born situé dans les grandes Landes est fort éloigné de Bordeaux et la correspondance y est fort difficile.286 »
136Quand la généralité s’est trouvée, en 1775, prolongée vers le sud, on a donc été tenté de chercher à rattacher le Born à une autre subdélégation, d’autant plus qu’au même moment, l’épizootie qui venait du sud exigeait une coordination des efforts dans les pays infestés. Un des commissaires nommés localement pour faire respecter les règlements prophylactiques, le Sieur Dejean, un ancien militaire, a la responsabilité de six paroisses situées de part et d’autre de la limite du Born et du Marensin287. C’est à Dax que le juge de Mimizan demande des conseils quand il s’aperçoit que sa paroisse est atteinte288. Le Born a donc été rattaché à la subdélégation de Dax au moins pendant les deux années d’épizootie289 ; et apparemment plus longtemps puisqu’en 1781 non seulement les paroisses du Born mais encore celles dont nous parlions tout à l’heure et qui avaient fait jusque-là partie de la subdélégation de Bazas, dépendaient de Dax290.
137Ces nouvelles affectations ont pu dérouter les habitants : l’intendant reçoit directement des lettres de juges et de curés, puisqu’en pays de taille personnelle les communautés n’ont pas de magistrats, comme s’il manquait un relais. Un mémoire anonyme se plaint que le pays ne reçoive les ordres qu’au moment où ils sont devenus inefficaces, il demande un subdélégué sur place, mais c’est une requête intéressée. Ce rattachement qui semble avoir été remis en vigueur en 1787 lorsque les Lannes se sont retrouvées dans la même intendance que la Guyenne291, mettait en cause l’adéquation de la subdélégation aux circonscriptions financières, adéquation qui, à nos yeux, caractérise le sud-ouest. Mais le Born étymologiquement représente précisément la limite de ce sud-ouest, et il est si marginal à tous les sens du terme que son rattachement ne prouve rien.
138En Gosse, en Maremne et en Seignanx, le problème se pose de façon différente. A l’origine il y a une subdélégation pour Bayonne et le Labourd, c’est-à-dire pour une ville abonnée et pour un pays abonné qui constituent ensemble une circonscription judiciaire, la sénéchaussée secondaire de Bayonne. Compte tenu de la taille des entités en présence, on peut considérer que la règle qui veut que la subdélégation se modèle sur la circonscription fiscale était respectée. Le Gosse et le Seignanx qui appartiennent à l’élection des Lannes et au ressort de la coutume de Dax, dépendent alors de la subdélégation de Dax292. Pour donner aux Basques un subdélégué qui parle leur langue, l’administration décide de séparer le Labourd de Bayonne293. Il n’est cependant pas question que la ville de Bayonne, restée seule, soit rattachée à Dax. C’est la plus grosse agglomération de la région, l’intendant a absolument besoin d’y avoir un subdélégué. On va donc lui créer une circonscription en lui rattachant le Gosse, le Seignanx, le Maremne et la baronnie de Capbreton qui appartenaient à la sénéchaussée et donc à l’élection de Dax et qui traditionnellement faisaient aussi partie de la subdélégation de Dax294.
139Il est normal que le chef-lieu d’une subdélégation formée de paroisses appartenant à une élection soit une ville abonnée puisque beaucoup de villes le sont. C’est le cas de Dax et des Lannes. Ce qui est plus étrange dans ce secteur, c’est de tailler une subdélégation sans tenir compte de la carte judiciaire et de la carte fiscale. Il est vrai que trois des quatre juridictions étaient depuis longtemps revendiquées par la sénéchaussée de Bayonne qui n’est elle-même à l’origine qu’une subdivision de Dax, mais la sénéchaussée n’avait jamais obtenu satisfaction et leur rattachement à la subdélégation provoquera parfois des confusions295. En revanche le fait d’attribuer au Labourd sa propre subdélégation est bien admis parce que ce faisant, on a tenu compte de l’existence d’un pays bien individualisé296. Quand par la suite un même personnage se verra confier le Labourd et la nouvelle subdélégation de Bayonne, les documents continueront à distinguer les deux subdélégations297.
140En dépit de ces deux entorses aux usages, celle du Born et celle des confins entre Bayonne et Dax, on emploie indifféremment dans l’extrême sud-ouest les termes « subdélégations », « pays », « sénéchaussées » pour désigner le même terroir. Sous le titre de « subdélégation du Marsan », par exemple, un rédacteur parle du pays et de ses privilèges298. Dans une liste des paroisses de la « subdélégation de SaintSever », l’administrateur affirme que le vin de l’une d’elles est le meilleur de la « sénéchaussée »299. On ne fait pas de différence entre les pays d’états voisins et les Lannes qu’on considère comme un pays bien individualisé pouvant constituer le cadre naturel de toutes les administrations.
141Le subdélégué est souvent un des responsables naturels du pays qui lui est confié. En Bigorre300, et en Navarre c’est le secrétaire des états, mais ce n’est pas le syndic. Les Navarrais considèrent en effet que le pays défendra mieux son autonomie si son syndic n’est pas en même temps subdélégué de l’intendant301. À Mont-de-Marsan, Lefranc qui devient subdélégué en 1782 était employé jusque-là comme procureur par le syndic des Bastilles302. Le subdélégué de Dax est, pendant très longtemps, un conseiller à l’élection. À Saint-Sever, il est lieutenant général de la sénéchaussée. Dans ces deux derniers cas, il fait partie d’une cour qui s’efforce de pallier la disparition des états en veillant aux intérêts du pays303. Nous aurons à nouveau l’occasion, quand nous parlerons des remaniements des intendances, d’être frappé par le fait que les Lannes suivent le destin des pays d’états304.
142Elles ne peuvent pourtant pas être assimilées à l’un d’entre eux. Aussi limitées qu’aient été les libertés prises avec le ressort de la subdélégation, on n’aurait pas osé les proposer dans un pays d’états. De plus les Lannes sont situées de telle sorte, entre le Béarn, les pays basques et le Marsan, que sur plusieurs de leurs limites on était tenu par la présence du voisin de faire coïncider les limites de la subdélégation et de l’élection. Si on dit souvent « les Lannes », alors qu’on précise « l’élection d’Armagnac », c’est parce que l’Armagnac est aussi un comté. Si nous suivons beaucoup plus longtemps qu’ailleurs, à Saint-Sever en particulier, la persistance des états des Lannes, c’est peut-être que nous connaissons mieux la région. Nous aurons pourtant l’occasion de revenir, à propos de l’attachement manifesté par les populations à leur pays, sur la spécificité des Lannes, l’élection la plus semblable aux pays d’états305.
143Ce que nous montre le rapprochement entre subdélégation, sénéchaussée et élection, c’est l’importance de ces circonscriptions moyennes. Les subdélégations sont stables et conformes aux circonscriptions financières et fiscales dans le sud-ouest, là où les pays ont le plus de personnalité. Ailleurs elles ne sont que l’aire d’activité d’un homme. Mais la sénéchaussée et la circonscription fiscale, pays ou élection, nous ont semblé jouer partout un grand rôle dans l’encadrement des populations. Pour pouvoir l’affirmer, pour juger à quel point le respect de leurs limites s’impose, il faut porter à un autre niveau l’étude des pays officiels et envisager les ressorts des grandes instances, celles qui regroupent ces pays moyens306. Leur composition et leur mode de fonctionnement sont, eux aussi, utiles pour comprendre la place des cadres institutionnels dans la définition des pays.
Notes de bas de page
1 Cf. infra, p. 104.
2 Cf. infra, p. 44-45.
3 AD 33 C 126, 1783.
4 AD 65 Β 2388-2389, 1773-1783 ; AD 65 Β 2417, 1787.
5 AD 32 Β 1063, 1762.
6 Zink, op. cit., 1993, p. 40.
7 AD 32 C 13, 1759.
8 Ricaud (chanoine Louis), Un régime qui finit. Étude sur les pays qui ont composé le département des Hautes-Pyrénées, Paris, 1905, p. 100.
9 Tucoo-Chala Pierre, La vicomté de Béarn et le problème de sa souveraineté des origines à 1620, Bordeaux, Bière, 1961.
10 Almanach historique et chronologique de Languedoc et des provinces du ressort du parlement de Toulouse, Année MDCCLII, Toulouse, 1752, p. 134
11 Brissaud Désiré, Les Anglais en Guyenne. L’administration anglaise et le mouvement communal dans le Bordelais, Genève, 1975, p. 7 sq. Trabut-Cussac Jean-Paul, L’administration anglaise en Gascogne sous Henri III et Edouard Ier de 1254 à 1307, Paris, 1972, p. 141 sq.
12 Zink, op. cit., 1997, p. 203-208.
13 Zink, op. cit., 1993, p. 21-25.
14 Zink, op. cit., 1997, p. 396-402.
15 Trabut-Cussac, op. cit., p. 13.
16 AD 32 C 456, c. 1733.
17 AD 33 1 Β 3, 1544
18 Almanack... de Toulouse, op. cit., p. 204.
19 Tierny P. et Pagel R., Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Gers. Archives civiles. Séries A et B, Auch, 1892, p. 339-349.
20 Bordes Maurice, D’Étigny et l’administration de l’intendance d’Auch (1761-1767), Auch, 1957, p. 21.
21 Ricaud, op. cit., 1905, p. 95.
22 Brette Armand, Recueil de documents relatifs à la convocation des États Généraux de 1789, Paris, Imprimerie nationale, 1894, t. II, p. 119 et sq.
23 Molis Robert, Les États et le pays de Nébouzan au xviiie siècle. Administration, fiscalité, réalité d’un pays pyrénéen, Thèse de IIIe cycle, université de Dijon, s.d., AD 65 mi F 214.
24 Tucoo-Chala Pierre, « Origine et maintien des enclaves des Hautes-Pyrénées dans les Basses-Pyrénées », Bull. Soc. sc., lettres et arts de Pau. Pau, 1954, p. 52-58.
25 AD 64 C 4570, 30 avril 1784.
26 Cf. infra, p. 76 sq.
27 Raymond Paul, Dictionnaire topographique du département des Basses-Pyrénées, Paris, 1863, p. IX.
28 Haristoy Pierre, Recherches Historiques sur le pays basque, Bayonne-Paris, Lasserre- Champion, 1883-1884, Reprint Marseille, Laffitte, 1977, t. 2, p. 397, Coutume de Soûle, titre XI, art. 1.
29 Soulice M. L., « Mémoires des intendants Pinon, Lebret et Bezons sur le Béarn, la Basse-Navarre, le Labourd et la Soûle », Bull, de la soc. des sc., lettres et arts de Pau, 1905, p. 33-215 ; Milliez-Lacroix Raphaël, « Extraits des Mémoires sur la Généralités de Bordeaux concernant le pays et sénéchaussées des Lannes en 1715 », Bull, de la Soc. de Borda, 1928, p. 158-176.
30 Larrieu Dr., « Cahiers des griefs rédigés par les communautés de Soûle en 1789 », Bull, de la soc. des sc., lettres et arts de Pau, 1891-1892, p. 82-148 et 175-406.
31 Verbal fait lors de la réformation de la coutume du siège d’Ax du dix-sept octobre mille cinq cent treize, Dax, Bibliothèque de la société de Borda, Mss., p. 34.
32 AD 64 Β 4563, 16.09.1768.
33 AD 64 Β 4590, 24.01.1757
34 AD 64 Β 4568, 01.10.1776.
35 AN Ρ 1185, 1743.
36 Bela, Commentaire de Bela sur la coutume de Soûle, pays des Basques, sénéchaussée de Guyenne, ressort du parlement de Bordeaux, copie du manuscrit original, xixe siècle, Β. Ν., N. A. F. 10161.
37 Exilly, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, Paris, 1767-1768, t. 6, Soûle.
38 Bordes, op. cit., p. 18.
39 AN D IVbis, n° 15, 1790.
40 Jaurgain Jean de, « Les baillis de Labourd », Soc. des sc., lettres et arts de Bayonne, 1919, p. 103-129 et 1920, p. 9-27.
41 AD 64 C 274, 02.03.1773.
42 Brette, op. cit., t. 4, p. 6.
43 AD 64 C 454, mars 1772.
44 Verbal... du dix sept octobre mille cinq cent treize, op. cit.
45 AD 40 C 155 (3), 1599.
46 Labrouche Paul, « Le duché d’Albret », Revue de Béarn, Navarre et Landes, 1883, p. 38-48 ; Chauton Charles de, « L’érection de la baronnie d’Albret en duché-pairie », Bull, de la Soc. de Borda, 1963, p. 25-33.
47 AD 33 I Β 7, 1557.
48 AD 33 Β 7, 1570.
49 AD 33 C 2386, 1776.
50 Zink, op. cit., 1997, p. 183.
51 Bladé Jean-François, « La duché-pairie de Gramont, la seigneurie de Bidache et les vicomtés de Louvigny et d’Asté », Bull, de géogr. hist., 1889, p. 90-105.
52 Ritter Raymond, « Guiche à la fin du xve siècle, (1492-1498) », Bull, de la Soc. de Borda, 1962, p. 149-176.
53 Cuzacq Pierre et Laborde (chanoine Jean-Baptiste), La petite France, sur une limite religieuse des Landes et du Béarn ou les frontières des vicomtés de Sault et de Louvigny, Bayonne, 1949.
54 Urrutibéhéty Dr. Clément, « La Bidouze et les seigneurs de Gramont », Bull, de la Soc. de Borda, 1967, p. 327-350 ; « Sur le chemin de Compostelle, la terre de Laneplaa, marche de Gascogne, Béam et Navarre », Bull, de la Soc. de Borda, 1964, p. 19-40.
55 Tucoo-Chala Pierre, « Aux frontières du Béam, de la Navarre et de la Gascogne du xiie au xvie siècle », Bull, de la Soc. de Borda, 1962, p. 234-250. Desplat Christian et Tucoo-Chala Pierre, Principatus benearnia. La principauté du Béarn, Pau, Snerd, 1980, t. 2, Atlas historique, carte n° 5 « Aux frontières du Béam, de la Navarre, de la Soûle et de la Gascogne ».
56 AD 40 II Β 1321, 1735 ; AD 40 II Β 1324, 1738.
57 AD 64 III Ε 877, 1724-1727
58 AD 33 C 4179, 1665.
59 AD 33 C 4181, 1684.
60 Andurain De Maytie, « Incident particulier dû au milieu du xviiie siècle à la convergence des limites de la Guyenne, de la Navarre et du Béarn », Bull, de la Soc. de Borda, 1980, p. 383-394.
61 Abbadie François, Histoire de la commune de Dax, Dax, 1898, p. 96.
62 Les occurrences de ce thème dans les archives municipales anciennes de Bayonne sont trop nombreuses pour qu’on entreprenne de les citer.
63 Almanach historique de la province de Guienne pour l’année bissextile 1760, Bordeaux, 1760.
64 AD 40 II Β 426, 1759.
65 Verbal... du dix sept octobre mille cinq cent treize, op. cit., p. 29.
66 Almanach... de la province de Guienne, op. cit.
67 AD 64 Β 8590, 1776-1778.
68 AD 64 Β 8590 : Guiche 21.08.1778 ; Same 24.12.1778 ; Urt 31.12.1777.
69 AD 64 Β 8612, 1684-1685.
70 AD 64 C 69, 1750 ; AD 32 C 8, p. 58.
71 Labrit Jean, Les Gramont, souverains de Bidache et l’histoire du droit, Paris, 1938 ; Blade Jean-François, op. cit., 1898 ; Gramont De Lesparre Α., Un point d’histoire : le duché-pairie de Gramont et la souveraineté de Bidache, Paris, 1900 ; Noyer Alain, « Le droit d’asile de la souveraineté de Bidache », Bull, du Musée basque, 1969, p. 125-132.
72 Abbadie François, Le livre Noir et les établissement de Dax, Paris-Bordeaux, 1902, p. XCVI.
73 AD 64 C 127, 25.09.1781.
74 Expilly, op. cit., t. 5, Navarre.
75 AD 64 C 133, 1774.
76 AD 64 C 444, 15.05.1787.
77 AD 64 Β 7933, 1778-1780
78 AD 64 Β 8605, 1683-1687.
79 AD 64 Β 7933, 21.05.1779.
80 Zink, op. cit., 1997, p. 401-402.
81 Ospital A. et Eppherre G., « Les Aldudes, un fleuron du pays basque », Gure Herria, 1964, p. 205-221 ; Etcheverry-Ainchart Jean, « Les maisons de Baïgorry à la veille de la Révolution », Gure Herria, 1963, p. 230-242.
82 . Destrée Alain, La Basse-Navarre et ses institutions de 1629 à la Révolution, Zaragoza, s.d., p. 368 ; VIERS Georges, « Le pays des Aldudes », Gure Herria, 1964, p. 223-244.
83 AD 64 Β 2035, 10.02.1756.
84 AD 65 I 377, 1619.
85 Zink, op. cit., 1993, p. 32.
86 Marseillon (abbé), Histoire du Montanérez, Pau, 1878, p. 191 ; Rabadan-Puységur Martine, La vie des paroisses du diocèse de Tarbes d’après l’enquête de 1783, multigr. 1976, AD 65, p. 101.
87 AD 64 C 353, xviiie siècle.
88 Ricaud, op. cit., p. 492.
89 Ricaud, op. cit., p. 94.
90 AD 64 C 267, 08.05.1762.
91 AD 64 C 133, 04.10.1759.
92 B.N. F 23 630, 1773.
93 Brette, op. cit., t. 3, p. 35 ; Guérout Jean, « La question des territoires des bailliages royaux. L’exemple de la « prévôté et vicomté » de Paris (xiiie-xviiie) », Actes du 100e Congrès nat. des Soc. sav., Paris, 1975, Philol. et hist., t. II, p. 7-18, Paris, Β. N., 1978.
94 AD 40 I Β 77, 1789.
95 Zink, op. cit., 1997, p. 293 et 305-306.
96 Cf. supra, p. 27.
97 Zink, op. cit., 1997, p. 297-300.
98 Marion Marcel, Dictionnaire des institutions de la France aux xviie et xviiie siècle, Paris, 1923, rééd. 1969, p. 198 ; Guenée Bernard, « La géographie administrative de la France à la fin du Moyen Âge : élections et bailliages », Le Moyen Age, 1961, rééd. in Politique et histoire au Moyen Âge. Recueil d’articles sur l’histoire politique et l’historiographie médiévale (1956-1981), Paris, Publications de la Sorbonne, 1981, p. 309.
99 AD 33 C 4740, 1599.
100 AD 40 C 155 (1), (2), (3), 1577-1599 ; AM Bay FF 427 (10), 1567 ; AD 40 H 13(63), 1578.
101 Cadier Léon, La sénéchaussée des Lannes sous Charles VII. Administration royale et États provinciaux, Paris, 1885, p. 7-14.
102 Brissaud, op. cit., p. 272-281.
103 Bordes Maurice, « Les temps modernes » in Bordes Maurice (dir), Histoire de la Gascogne des origines à nos jours, Roanne, Horvath, 1978, p. 123-162. Bordes Maurice, « De la création des élections en Guyenne et en Gascogne », Annales du Midi, 1986-2, p. 257-265.
104 AD 33 C 2873bis, 1601-1602 ; AD 33 C 3975, 1603.
105 AD 33 I Β 2, 1603 ; BN F 46912 (1), janvier 1603 ; AD 32 C 422, 1779 ; Souriac René, Décentralisation administrative dans l’ancienne France. Autonomie commingeoise et pouvoir d’État. 1530-1630, Toulouse, Association des archives de la Haute-Garonne, 1992, t. II, p. 124-126.
106 AD 33 C 3813, 1608.
107 AD 33 C 3977, 1609 ; SOURIAC, op. cit., p. 126.
108 AD 33 C 3808, 12.02.1611.
109 BN F 46923 (3), février 1611 ; SOURIAC, op. cit., p. 130-134.
110 AD 33 C 3816, 1611 ; AD 33 C 3995, 1611 ; AD 33 C 3978, 1611.
111 AD 33 C 3977, 1619.
112 AD 33 C 3823, 1621 ; Souriac, op. cit., p. 135-140.
113 AD 33 I Β 20, 1622 ; AD 33 C 3816, 1622.
114 AD 33 C 4017, 1607.
115 AD 33 C 3813, 1623.
116 Jolly H., Essai sur le régime financier des petits pays d’États du Midi de la France au xviiie siècle, Paris, 1933, p. 10.
117 AD 33 C 3996, 1628.
118 Larcher, Glanage ou preuves. Recueil de documents constitué de 1744 à 1752, 26 vol., Bibliothèque municipale, Tarbes, t. 7, p. 236.
119 Brissaud, op. cit., p. 274-283.
120 AM Bay AA 32, 1632.
121 AD 33 C 3977, 1619.
122 Mazure A. et Hatoulet J., Fors de Béarn. Législation inédite du xie au xiiie siècle avec la traduction en regard, notes et introduction, Pau-Paris, s.d., p. V. Dumonteil Jacques et Cheronnet Bernard, Le for d’Oloron. Édition critique réalisée pour le 9e centenaire de la « Poblation », Oloron, 1980 ; Maria M. (de), Mémoires et éclaircissements sur les fors et coutumes de Béarn, écrits l’année 1734, AD 64, Ms 51, Ρ· 3 ; Expilly, op. cit., t. 1, Béarn.
123 Dubarat (chanoine V.), « L’union du Béam à la France en octobre 1620 », Bull, de la soc. des sc., lettres et arts de Pau, 1920, p. 99-120 et 159-160. Tuchoo-Chala, op. cit., 1961, p. 126-127 et p. 131-133.
124 Tauzin J.-C., Les bastilles landaises et leur organisation municipale du xiiie au xviiie siècle, Paris, 1901, p. 61 ; Ferron Michel, « États de Béarn et États de Marsan au xviiie siècle », Bull, de la soc. des sc., lettres et arts de Pau, 1967, p. 123-128 ; Jolly, op. cit., p. 11.
125 Blanc Charles et Lestapis Pierre (de), « La recette des tailles à Dax (1597-1791) », Bull, de la soc. de Borda, 1988, p. 217-226.
126 « Les États de Bigorre », Bull, du comité d’histoire et d’archéologie de la province ecclésiastique d’Auch, 1860, p. LXVI-LXXV11I.
127 Almanac h... de Languedoc, op. cit., p. 135.
128 AD 64 C 101, 1763.
129 Zink, op. cit., 1997, chap. 2 et 3.
130 Zink, op. cit., 1997, p. 97-99.
131 AD 40 C 20, 1778.
132 Dravasa Étienne, Les privilèges des Basques du Labourd sous l’Ancien Régime, Bordeaux, 1950, p. 196-200.
133 AM Bay FF 427 (8 et 10), 1564-1617 ; AD 40 C 155 (1), 1577.
134 AM Bay FF 427 (5 à 7), 1566-1618 ; AD 40 C 155 (3 à 8), 1560-1660 ; AD 33 C 4741, 1599.
135 Cf. infra, p. 268.
136 AD 40 C 12, 1788.
137 AM Bay série BB, délibérations, passim.
138 AD 64 C 171, 22.04.1784.
139 Cf. infra, P. 53.
140 Bergoing (avocat), Recherches sur l’ancien gouvernement politique du pays des Lannes, Dax, 1789 ; Dufourcet Joseph-Eugène, Les Landes et les Landais. Histoire et archéologie, Dax, 1892, p. 497 ; AD 40 3 L 1, 1788.
141 AD 40 AM Saint-Sever DD 4, 1622.
142 Zink, op. cit., 1993, p. 21.
143 AD 40 H 13 (63), 1571.
144 AD 40 C 155 (4), xvie siècle
145 AD 33 C 3978, 1611.
146 AD 33 C 3873 bis, 1609.
147 AD 33 C 3808, 1611.
148 . AD 33 C 3813, 1611.
149 AD 33 C 3977, 1619.
150 AD 33 C 3823, 23.05.1623.
151 AD 33 C 3822, 31.11.1621 ; AD 40 AM Saint-Sever AA 3, 08.02.1623.
152 Jolly, op. cit., p. 9.
153 AD 33 C 2466, 1612.
154 AD 33 C 3962, 1625.
155 Bergoing, op. cit., p. 49 et 55.
156 AD 33 C 3813, 1623.
157 AD 33 C 3808, 1633.
158 AD 32 Ε suppl. 84 AM Nogaro, 08.05.1633, 10.06.1634.
159 AD 33 C 3784, 31.07.1648, 10.02.1649.
160 Desmoulins G., « Les Landes à la fin de l’Ancien Régime. Appendice », Bull, de la soc. de Borda, 1960, p. 456-471.
161 AD 33 C 3822, 1623 ; AD 40 Ε suppl. 127 AM Coudures, 1628 et 16.08.1656 ; AD 40 III F 234, 1649 ; AM Bay BB 23 passim, 1649.
162 AD 40 III Β 557, 08.10.1707 et 12.11.1707.
163 Zink, op. cit., 1997, p. 231-233.
164 Cf. infra, p. 281.
165 AM Bay FF 473 (42), 1652.
166 AD 40 Ε suppl. 127 AM Coudures, 1621-1650.
167 AD 40 Ε suppl. 127 AM Coudures, Reg. dél., 14.07.1656 et 28.07.1665.
168 Cf. infra, p. 55.
169 AD 40 Ε suppl. 127 AM Coudures, 1642.
170 Cf. infra, p. 280.
171 Zink, op. cit., 1993, p. 23-24.
172 AM Bay FF 473 (47), 1757 ; Cf. V7, n. 151.
173 AM Bay FF 473 (42, 47, 50Ms), 1652-1726.
174 AD 64 C 121,23.09.1761.
175 AD 40 D 17 L 128, 22.07.1764.
176 Cf. infra, P. 280 sq.
177 AD 33 C 3877, 1627 ; Zink, op. cit., 1997, p. 373-375.
178 AD 32 C 11, p. 26, 1757 ; AD 64 C 107, 1758 ; AD 33 C 2657, 1677-1764 ; AD 33 C 2673, 11.07.1771.
179 AD 64 C 107, 1758.
180 AD 33 C 3211, 1735.
181 Martin Georges, « Les intendants de Guyenne au xviiie siècle et les privilèges des vins bordelais », Bull, de la soc. des sc., lettres et arts de Pau, 1908, p. 206-211.
182 AD 33 C 122, 1739.
183 AD 64 C 402, 1787.
184 AD 32 C 422, 16.04.1779.
185 Thouvignon Femand, Introduction in Chabas David, Villes et villages des Landes, Capbreton, 1968-1974, t. 1, n. 00, p. 00.
186 AD 40 C 49, 1776 ; AD 33 C 4664, p. 58-59, 1784.
187 Cf. infra, p. 255 sq.
188 AD 33 C 3221, 1699 ; Inventaire et description des privilèges, règlements, impositions, surcharges, autres aventures et titres qui regardent le général et habitants du Païs de Labourt après toutes les découvertes qu’on a pu faire en l’année 1713. La présente impression a été faite à la diligence de Me jean de Planthion syndic général audit païs de Labourt en la présente année, Bayonne, Fauvet, 1713.
189 AD 40 C 155 (3), 1599.
190 AD 33 C 2614, 1704-1714.
191 AD 40 H 40, 1731.
192 AD 40 C 155 (9), s.d.
193 AM Bay FF 427 (10), 1764 ; AD 40 H 13, 1578 ; AD 40 C 155 (1, 3, 5, 6, 7), 1577- 1677 ; AD 33 C 2614, 1704-1714.
194 AN R2 122, 1655.
195 Zink, op. cit., 1997, p. 199.
196 AD 33 C 2431, 1672 ; AD 33 C 284, 1777 ; AD 40 C 15 (12, 13), 1788.
197 AD 33 C 3769, 1769 ; AD 33 C 4101, c. 1700.
198 AD 33 C 2420, xviiie siècle.
199 AD 32 C 422, 1722.
200 Cf. supra, p. 47.
201 AD 33 C 4101, c. 1700.
202 Cf. supra, p. 28.
203 AD 32 C 82, 1780.
204 AD 32 Ε suppl. 84 AM Nogaro FF 5 s.d.
205 AD 32 C 429, 1703-1704.
206 AD 32 C 383, 1635 ; AD 32 C 82, 1780.
207 Zink, op. cit., 1997, p. 362.
208 AD 32 Ε suppl. 84 AM Nogaro, 1626-1627 ; id., AA 11, 1632-1634 ; id., FF 5, 08.06.1629 et 30.06.1634.
209 Cf. infra, p. 79.
210 AD 32 Ε suppl. AM Nogaro FF 5, 08.06.1629.
211 AD 32 Ε suppl. AM Nogaro FF 5, 30.06.1634.
212 Parfouru P. , Comptes consulaires de la ville de Riscles de 1441 à 1570, Paris-Auch, 1886, t. 1, p. V-VI.
213 AN R2 82, s.d.
214 AD 32 C 689, 1787 ; Brette, op. cit., t. 1, p. 147.
215 Brette, op. cit., t. 4, p. 119.
216 Expilly, op. cit., t. 3, Grenade.
217 Cf. supra, p. 28.
218 AD 32 C 639, 1788.
219 Brette, op. cit., t. 4, p. 119 ; Van Elsuwe Muriel, « Géographie des jugeries royales de la Gascogne aux xive et xve siècles ». Annales du Midi, 1969, p. 141-161.
220 Molis, op. cit., p. 10-12.
221 Cf. supra, p. 45.
222 AD 64 C 101, 1763.
223 Cf. supra, p. 35.
224 Zlnk, op. cit., 1993, p. 28-29.
225 AM Bay FF 427 (10), 1567.
226 Cf. infra, p. 61-62.
227 Molis, op. cit., p. 20.
228 Abbadie, op. cit., p. 69.
229 AD 40 H 13 (63), 1578.
230 AD 40 III F 234, 1649.
231 Expilly, op. cit., t. 6, Soûle.
232 Haristoy, op. cit., t. 2, p. 387, Coutume de Soûle, titre V, article 1.
233 Constantin Albert (Dr), « Les Basques et l’unité nationale sous la Révolution », Soc. des sc., lettres et arts de Bayonne, 1933, p. 453-456 ; Cf. infra, p. 2068.
234 Expilly, op. cit., t. 4, Soûle ; Zink, op. cit., 1996, p. 394.
235 Tartrière Henri, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Landes. Archives civiles. Séries A à F, Paris, 1868, p. 15 ; AD 40 C 26 (49), 02.05.1783.
236 Tauzin, op. cit. ; Tartrière Henri, Les Bastilles de Marsan, Tursan, Gabardan, s. 1, s.d., Ferron, op. cit.
237 Cf. Zink, op. cit., 1997, p. 286.
238 AD 33 Arrêt pari., 01.09.1764 ; AD 65 C 176 (9), 22.01.1780 ; AD 40 C 21, 1780.
239 AD 40 C 154, 16.06.1788.
240 AD 40 H 169 (179-181 ; 190-199), 1773-1780 ; AD 33 C 1553, 1776 ; AD 33 1555, 1776 ; AD 33 C 3394, 1776-1779 ; AD 40 C 39, 1778-1780 ; Zink, op. cit., 1997, p. 195.
241 AD 33 C 2398, 1739.
242 Cf. supra, p. 36.
243 Cf. supra, p. 26.
244 Expilly, op. cit., t. 5, Nébouzan ; MOLIS, op. cit.
245 AD 32 C 13, 1759.
246 AD 65, Lay notaire à Lortet, étude Cieutat à Labarthe-de-Neste, 26.02.1758.
247 Larcher, op. cit., t. 13, p. 350.
248 Zink, op. cit., 1993, p. 31.
249 Balencie Gaston, Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Bigorre pour les États-Généraux de 1789, Tarbes, 1925, p. 27.
250 AD 65 C 48, 1783.
251 AD 65 C 32, 1782.
252 AD 64 C 583, 1786 ; AD 64 C 462, 1788.
253 « Barèges, matériaux pour l’histoire d’une vallée pyrénéenne », Archives pyrénéennes, 1979.
254 Tucoo-Chala Pierre, « La bataille pour le Pont-Long (xve siècle) », Bull, de la soc. sc., lettres et arts de Pau, 1971, p. 103-121 ; Desplat Christian, La guerre oubliée. Guerres paysannes dans les Pyrénées (xiie-xixe siècles), Biarritz, J & D Éditions, 1993.
255 Zink, op. cit., 1997, p. 393-396.
256 AD 65 I 11 à I 63, 1570-1789.
257 Tucoo-Chala Pierre, Gaston Phœbus et la vicomte de Béarn (1343-1391), Bordeaux, Bière, 1959, rééd., Pau, 1979, p. 130 sq.
258 Tucoo-Chala Pierre, « Les traités de lies et passeries du Moyen Âge à la Révolution », Annales du Midi, 1965, p. 157-177 ; Desplat, op. cit., 1993, p. 123 sq.
259 AD 64 C 381, 1716 ; AD 64 C 412, 1788-1789.
260 AD 64 C 370, 1773.
261 AD 64 C 349, 18.11.1746 ; AD 64 III Ε 4943, 29.03.1761 ; AD 64 C 451, 14.04.1786.
262 AD 64 C 256, 1770.
263 AD 64 C 349, 18.11.1746 ; AD 64 C 126,31.07 et 29.08.1764 ; AD 64 C 352, 1765- 1767.
264 Cavaillès Henri, La transhumance pyrénéenne et la circulation des troupeaux dans les plaines de Gascogne, Paris, 1931, P· 84 ; Tucoo-Chala, op. cit., 1971 ; Desplat, op. cit., 1993, p. 178 sq ; AD 64 C 144, 1757-1758.
265 AD 64 C 412, 1788-1789.
266 Joanicot J., « Un conflit pastoral entre Aspe et Ossau au xixe siècle », Bull, de la soc. des sc., lettres et arts de Pau, 1971, p. 288-297.
267 Expilly, op. cit., t. 5, Navarre ; Zink, op. cit., 1997, p. 399-402 ; AD 64 C 1532, 1718.
268 AD 64 C 123, 1775.
269 Bordes Maurice, L’administration provinciale et municipale en France au xviiie siècle, Paris, Sedes, 1972.
270 Goyenetche Jean, For et coutume de Basse Navarre, Baiona, Elkar, 1985, titre XXXV, art. 1 et 2.
271 Zink, op. cit., 1997, p. 401-402.
272 AD 65, Munès notaire à Adervielle, étude Combes à Arreau, 14.09.1769.
273 Ricommard Jacques, « Les subdélégués des intendants. Leur érection en titre d’office. » in Pagès Georges (dir.), Études sur l’histoire administrative et sociale de l’Ancien Régime, Caen, 1938, p. 52-211.
274 Arbellot Guy, Goubert Jean-Pierre, Mallet Jacques, Palazot Yvette, Carte des généralités, subdélégations et élections en France à la veille de la Révolution de 1789, Paris, Editions du CNRS, 1986.
275 Desgraves Louis, « Les subdélégations et les subdélégués de la généralité de Bordeaux au xviiie siècle », Annales du Midi, 1954, p. 143-154.
276 Ricaud, op. cit., p. 26.
277 AD 33 C 109, 1775.
278 AD 33 C 691, 23.10.1786.
279 AD 33 C 370, 1747-1777.
280 AD 33 C 2001, 1787 ; AD 33 C 2731, 1772.
281 AD 33 C 2657, 1748.
282 AD 32 C 7 p. 9, 1756 ; AD 32 C 12 p. 73, 1759.
283 AD 33 C 2614, 1704 ; AD 33 C 2151, 1755 ; AD 33 C 2662, 1765 ; AD 33 C 356, 1766-1767 ; AD 33 C 358, 1769-1770 ; AD 33 C 364, 1779 ; AD 33 C 1269, 1764 ; AD 33 C 1309, 1781 ; AD 33 C 2001, 1781 ; cf. supra, p. 41.
284 AD 33 C 3769, 1759 ; AD 33 C 1307, 1770 ; AD 33 C 285, 1772.
285 Cf. infra, p. 89.
286 AD 33 C 2398, 1739.
287 AD 33 C 1544, 1775.
288 AD 33 C 1540, 1775.
289 AD 33 C 1541, 1775.
290 AD 33 C 1333, 1781.
291 AD 33 C 3198, 1786.
292 AD 33 C 1542, 1776 ; AD 40 C 130, 1776 ; AD 40 C 127, 1776.
293 AD 64 C 102, 1776-1777.
294 AD 33 C 2199, 1785 ; AD 40 C 176, 1779.
295 AD 33 C 1333, 1781.
296 Dravasa, op. cit., p. 250.
297 AD 64 C 609, 1786 ; AD 33 C 687, 1780.
298 AD 33 C 1028, c. 1775.
299 AD 40 C 13, 1775.
300 AD 64 C 123, 1715.
301 Destrée, op. cit., p. 113 et 183.
302 AD 40 C 18 (31), 10.07.1777.
303 Cf. supra, p. 49.
304 Cf. infra, p. 281.
305 Cf. infra, p. 281.
306 Dupont-Ferrierg., « Sur l'emploi du mot “province” notamment dans le langage administratif de l'ancienne France », Revue Historique, 1929, p. 241-267; Planhol Xavier de, Géographie historique de la France, Fayard, 2e éd. 1988, p. 187 sq.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les Jacobins de l’Ouest
Sociabilité révolutionnaire et formes de politisation dans le Maine et la Basse-Normandie (1789-1799)
Christine Peyrard
1996
Une société provinciale face à son devenir : le Vendômois aux xviiie et xixe siècles
Jean Vassort
1996
Aux marges du royaume
Violence, justice et société en Picardie sous François Ier
Isabelle Paresys
1998
Pays ou circonscriptions
Les collectivités territoriales de la France du Sud-Ouest sous l’Ancien Régime
Anne Zink
2000
La permanence de l’extraordinaire
Fiscalité, pouvoirs et monde social en Allemagne aux xviie- xviiie siècles
Rachel Renault
2017
Un désordre européen
La compétition internationale autour des « affaires de Provence » (1580-1598)
Fabrice Micallef
2014
Entre croisades et révolutions
Princes, noblesses et nations au centre de l’Europe (xvie-xviiie siècles)
Claude Michaud
2010