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Faire jeunesses, rendre justice

 | 
Antoine Destemberg
, 
Yann Potin
, 
Emilie Rosenblieh

Deuxième partie. Cheminement procédural et documentaire de la justice

Se avant toutes œuvres information preparatoire n’est faicte

Le contrôle de l’information préparatoire à Reims à la fin du xive siècle

Julien Briand

Texte intégral

  • 1 Archives Municipales de Reims (cité AMR), R 122 à R 150, 1333-1516. Cette série documentaire est d (...)
  • 2 Pour une description plus détaillée de l’organisation de cette justice seigneuriale, voir Pierre D (...)
  • 3 Dans un procès en Parlement contre l’archevêque de Reims, en 1323, les échevins définissent ainsi (...)
  • 4 La qualité de pair de France du prélat rémois lui confère le privilège de relever exclusivement de (...)
  • 5 Pour un panorama complet de la procédure en vigueur devant le parlement de Paris, Louis de Carbonn (...)

1À la fin du xive siècle, le principe selon lequel « se avant toutes œuvres information preparatoire n’est faicte sus ledit fait par laquelle il appert que [le juge] ait cause » de poursuivre les suspects devient un leitmotiv dans la bouche des échevins de Reims. Il témoigne d’une profonde évolution de la justice rémoise dans le sens d’un renforcement de l’action d’office, tout autant que d’un souci de rendre une bonne justice, respectueuse des règles de procédure. Les profondes transformations que connaît la procédure criminelle rémoise à la fin du Moyen Âge peuvent être étudiées grâce à une belle série de trente « registres aux causes », plumitifs d’audience tenus au jour le jour afin de garder la trace des principales étapes de chaque affaire1. Par justice rémoise il faut entendre plus exactement la justice temporelle rendue sur le ban de l’archevêque de Reims, principal seigneur de la ville, par son bailli et son prévôt, sous le contrôle des douze échevins élus chaque année par les bourgeois2. La juridiction du prélat couvre environ la moitié de l’espace urbain, mais il s’agit de la partie la plus densément peuplée de la ville. Le rôle assigné aux échevins est de rendre les sentences dans les affaires civiles et criminelles impliquant des bourgeois de l’échevinage, hormis les cas de flagrant délit. Ces sentences s’imposent à l’archevêque, au nom de qui elles sont rendues ; les échevins font donc figure d’interprètes et de dépositaires de la coutume locale3. Jusqu’à la mi-xive siècle, ils cumulent ces fonctions avec des pouvoirs économiques et de police, la supervision de la défense de la ville et un rôle de représentation extérieure, mais l’apparition, en 1358, d’un conseil de ville les dépossède de ces deux dernières responsabilités, provoquant l’affaiblissement progressif de l’échevinage. La seconde moitié du xive siècle coïncide avec la volonté du seigneur rémois de rogner la place des échevins dans le processus judiciaire, tout en accroissant le caractère inquisitoire de celui-ci. Dans ce contexte, le contrôle de l’information préparatoire revêt un enjeu fondamental. La redéfinition de la procédure rémoise se joue non seulement à l’échelle de la ville, mais aussi à celle du royaume, la coutume rémoise ne pouvant ignorer la jurisprudence et les usages du Parlement devant lequel ses sentences sont jugées directement en appel4. Or, au Parlement, l’époque est aussi à un renforcement des moyens d’action du juge5. Quelle place l’information préparatoire occupe-t-elle dans la procédure rémoise et pourquoi devient-elle un objet de conflit entre les juges de l’archevêque et les échevins à la fin du xive siècle ?

  • 6 Ordonnances des roys de France de la troisième race, éd. par Eusèbe-Jacques de Laurière, Paris, 17 (...)
  • 7 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Clermont-en-Beauvaisis, éd. par Amédée Salmon, Paris, 1899, t. (...)

2Avant d’aborder les transformations que connaît la justice rémoise dans le dernier tiers du xive siècle, il convient de brosser à grands traits la procédure en vigueur jusqu’à cette période. En théorie, l’information préparatoire, ou apprise, est un préalable nécessaire à toute arrestation et, a fortiori, à toute demande d’office en matière criminelle. Les ordonnances royales de 1338, 1350, 1351, 1356, 1358 ou 1363 sont sans équivoque : « Que aucuns ne soit aprochiez d’office sans information souffisant6. » L’information est diligentée secrètement par le juge sur la foi de la fama publique ou à la suite d’une dénonciation. C’est une condition pour qu’il accède à la « sagesse » aux yeux de Beaumanoir : « […] li juges est plus sages de la besoigne qu’il a aprise7 ».

  • 8 AMR, R 122, fol. 2.
  • 9 Ibid., R 123, fol. 24.

3Pourtant, la pratique rémoise fait apparaître, au même moment, d’importants écarts par rapport à cette définition idéale. Plusieurs exemples montrent, en effet, que l’information préparatoire est encore loin d’être systématique devant les tribunaux rémois et que son caractère incomplet n’empêche pas le juge d’arrêter le diffamé et d’ouvrir le procès. Le 19 mars 1333, lors d’une première séance, le bailli annonce qu’il poursuit d’office les deux frères Ingrant, soupçonnés de l’« occision » d’un sergent du bailli sur la foi de la renommée publique. Emprisonnés, les deux frères jurent de leur innocence et protestent de leur bonne réputation. Le bailli annonce « qu’il s’en aviseroit volontiers de tout et que il parleroit as amis dou mort », afin de savoir s’ils sont prêts à se constituer partie ou du moins dénonciateurs8. Le terme « s’aviser », moins fort que « s’informer », appartient toutefois à la même famille sémantique et il est clair, à travers la séance suivante, qu’il désigne ici l’information. En effet, le 9 avril, le bailli explique que plusieurs empêchements ne lui ont pas permis « de lui enfourmer de ce fait et de appeler les amis dou mort ». Le juge a donc arrêté les deux frères sur la foi de la fama et lancé les poursuites judiciaires contre eux, avant même de diligenter une information. Qui plus est, l’absence de celle-ci ne l’empêche pas de maintenir les deux hommes en prison depuis plus de trois semaines. La gravité de l’accusation justifie-t-elle ces entorses à la procédure ? On peut s’interroger, car de tels cas peuvent aussi se produire dans des affaires plus ordinaires. En 1344, Jesson, fils de la Belle Boiteuze, est assigné devant la justice dans une affaire de batture avec sang. Le juge demande un délai de huit jours qu’il mettra à profit pour mener l’information préparatoire : « Ce pendent, li bailli se enformera se il a cause de proceder ou non par information preparatoire d’office9. »

  • 10 AMR, R 124, fol. 147, 153v et 161.

4Dans d’autres cas, c’est sur la foi d’une information préparatoire incomplète que le juge a engagé les poursuites. Le 18 mars 1349, il fait sa demande contre Jesson Gadouillet, qu’il accuse d’avoir bu dans une taverne avec deux inconnus qui auraient payé les consommations en fausse monnaie. Aux yeux du juge, Jesson Gadouillet est, de ce fait, « participans et compains [complice] de ladicte faulse monnoie » et doit être puni de la même manière que les deux hommes s’ils étaient aux mains de la justice. Finalement, le 30 avril, il se résout à abandonner la poursuite « pour ce que il n’estoit mie bien enfourmez que il fust telz comme il li mettoit sus ». Les faits n’étaient sans doute pas si évidents que la fama facti le laissait entendre et le juge a été incapable de retrouver les deux faux-monnayeurs étrangers à la ville. Le caractère partiel de l’information ne l’a pourtant pas empêché d’enfermer le suspect pendant plus d’un mois et demi et, plus grave aux yeux de la procédure, de formuler sa demande contre lui10.

  • 11 Annie Porteau-Bitker, « L’emprisonnement dans le droit laïque du Moyen Âge », Revue historique de (...)
  • 12 Julien Briand, « Les appels à la dénonciation dans la procédure judiciaire rémoise à la fin du Moy (...)

5L’information préparatoire n’occupe encore qu’une place annexe pour le juge, qui paraît davantage préoccupé à chercher à contourner les limites imposées à son action d’office. Dans cette perspective, le maintien du suspect en prison fermée pendant des durées inhabituelles pour l’époque fait figure de redoutable moyen de contrainte11. Si le suspect persiste dans son refus d’avouer ou simplement de se soumettre à enquête, le bailli n’a d’autre choix que de faire appel à la population à travers l’organisation d’une série de cris publics12. En cas d’échec des criées, signe du refus de la population de collaborer à la poursuite, le suspect est considéré comme purgé des accusations et rétabli dans son honneur. La mise en purge est le seul moyen de débloquer une procédure où le principe accusatoire reste fort. Finalement, jusque vers 1350, l’information préparatoire rémoise n’est encore qu’une forme de « l’aprise », au sein de laquelle le juge peut ouvrir d’office une information, mais a besoin qu’une accusation en bonne et due forme vienne s’y adjoindre pour engager la poursuite.

  • 13 Voir supra.

6Le caractère secondaire de l’information préparatoire, à cette date, est confirmé par la rareté des mentions dans les résumés procéduraux. Sur un échantillon de trente-deux affaires criminelles s’échelonnant entre 1333 et 1360, pour des crimes allant de l’homicide au vol, en passant par le trafic de fausse monnaie et le viol, l’information est mentionnée dans seulement seize affaires, soit la moitié. Toutefois, une évolution chronologique est sensible puisque dix des seize cas où il n’y a pas trace d’information concernent la décennie 1333-1344. À partir de la fin des années 1340, le scribe juge de plus en plus nécessaire d’indiquer que le bailli a pris soin de diligenter une telle enquête préalable, signe que, timidement, l’idée s’impose à Reims qu’elle est indispensable pour prouver la régularité de la procédure suivie. Il faut relever la concomitance de cette évolution avec les efforts de la royauté pour imposer cette idée, cinq ordonnances royales ayant été promulguées sur le sujet entre 1350 et 136313.

  • 14 Le 6 mai 1349, le bailli se porte demandeur « de son office » contre Aubri as Moes, à la suite de (...)
  • 15 Un cas parmi beaucoup d’autres : « Le venredi dessusdit fu dit par eschevins dessusdis que, non co (...)

7Pour l’heure, les échevins sont totalement exclus du processus. L’examen de l’information est dévolu au bailli, seul juge s’il y a matière à poursuite14. Les échevins ne peuvent y avoir accès que si l’accusé accepte que l’information préparatoire vaille enquête et demande à être jugé par l’enquête des échevins, comme tout bourgeois en a le droit15. À l’occasion de cette enquête, le procureur d’office n’est pas tenu de leur communiquer l’information préparatoire, même s’il y a tout intérêt afin d’obtenir leur adhésion à la poursuite :

  • 16 AMR, R 131, fol. 256, novembre 1378.

par les eschevins a esté requis au procureur d’office que, afin que les eschevins peussent es causes desdis prisonniers plus seurement et deuement proceder, lidis procureur d’office leur monstrast et baillast les informations preparatoires que autrefois avoit dit qu’il avoit fait contre eulz16.

  • 17 Sur la place et les modalités de l’enquête dans la procédure locale, voir Briand, L’information à (...)

8Le système est donc dual avec, d’un côté, l’information préparatoire qui relève des seules prérogatives du juge, c’est-à-dire de son arbitraire et, de l’autre côté, l’enquête, qui peut être administrée soit par le juge, soit par les échevins et qui entretient des liens étroits avec l’information17. À partir de la fin des années 1370, la distinction croissante entre procédures ordinaire et extraordinaire fait éclater cette répartition des tâches, qui s’est maintenue tant bien que mal durant une trentaine d’années.

9Le conflit entre les échevins et les officiers de l’archevêque débute en 1376. À partir du mois de septembre, profitant d’une accusation d’avoir constitué un « monopole » qui pèse sur plusieurs habitants, les échevins revendiquent, pour la première fois semble-t-il, la réalisation de l’information préparatoire, afin de pouvoir vérifier la légitimité des demandes formulées contre les bourgeois par les hommes de l’archevêque. Un tel examen permettrait, d’après eux, de faire le tri entre les demandes qui sont motivées et celles qui ne le sont pas. Or la demande judiciaire joue un rôle central dans le maintien de la renommée des justiciables, d’où le soin dont font preuve les échevins à protéger celle-ci :

  • 18 AMR, R 130, fol. 10v-11.

Item, proposé fu que tous les habitans, gens lais estans es ban et juridiction de l’eschevinage sont et doient estre au jugement d’eschevins en tous cas et que, selond raisons, us, coustume notoire puis et avant que demande leur soit faicte, doit estre faicte information preparatoire par les eschevins et a eulz apparoir par ladicte informacion que on a bonne cause de mettre en proces et de interjeter demande ; et si non, tele demande est inepte et moins souffisante18.

10Le vendredi 17 avril 1377, dans une autre affaire, le défendeur se sert de l’argument de l’absence d’information préparatoire pour contester la procédure et réclamer un alignement de la procédure rémoise sur la procédure en vigueur dans les cours royales. La revendication souligne aussi la difficulté, pour les échevins, à rendre un jugement, alors qu’ils n’ont pu vérifier l’intégrité des éléments sur lesquels ils se fondent pour énoncer la sentence :

  • 19 Ibid., fol. 27.

proposa que par stile et ordenances de roy gardés en toutes cours layes on ne doit aucun mettre en proces sens faire information preparatoire, faicte par celi ou ceuls a qui le jugement appartient, laquelle chose n’a mie esté faite19.

  • 20 « […] monseigneur [l’archevêque] est en saisine de mettre les bourgois de l’eschevinage en proces (...)

11À chaque fois, le procureur de l’archevêque se retranche derrière la coutume rémoise pour rejeter les prétentions des échevins et le procès continue normalement, signe de la justesse de cet argument normatif20.

  • 21 Ibid., R 131, fol. 274v-275 et 252v-253.
  • 22 D’après un instrument notarié daté du 31 juillet 1378 édité dans Archives administratives…, op. ci (...)
  • 23 Un texte évoque l’intérêt des échevins de participer au récolement de l’information préparatoire p (...)

12En 1378, les échevins choisissent de passer à la vitesse supérieure dans ce conflit, à l’occasion de l’homicide du notable Jesson de Mainieux. Ainsi, ils rappellent solennellement au bailli à deux reprises les ordonnances royales en vertu desquelles on ne peut ouvrir un procès criminel sans avoir diligenté une information préparatoire et menacent de porter le débat en Parlement21. Le procureur d’office rétorque, à ces demandes répétées, qu’« appellé avec lui certaines bonnes personnes, [il] a fait une bonne information preparatoire et secrete, et pour ce que par ladicte information il lui est apparu que il a bonne et clere cause de traictier et faire convenir lesdis meffaiteurs bourgois, il les a fait appeler et adjourner », mais qu’il n’a pas à communiquer ces éléments aux échevins22. L’argumentation des deux parties est donc simple : l’une s’abrite derrière la coutume et la régularité des règles, tandis que l’autre revendique la jurisprudence des ordonnances royales et l’énonciation d’un meilleur jugement. Les enjeux du conflit sont clairs : le monopole qu’ont les hommes de l’archevêque sur l’information et, à travers ce monopole, le statut du savoir sur lequel les échevins se fondent pour juger. Un accès direct à l’information leur permettrait de rendre leur sentence en toute certitude23.

  • 24 L’affaire n’était pourtant pas gagnée d’avance pour l’échevinage, un conseiller juridique parisien (...)

13Devant l’échec de leurs efforts pour faire triompher leurs revendications, les échevins portent le différend devant le parlement de Paris, dans le courant de l’année 1378. Leur opiniâtreté est provisoirement récompensée en 1380 puisqu’un accord, valable pour trois ans, est conclu entre les deux parties le 28 février, sous réserve qu’il soit agréé par la cour souveraine24. Grâce à leur appel au Parlement, qui a contribué à paralyser la cour locale durant plusieurs mois, les échevins sont parvenus à faire plier provisoirement l’archevêque et Richard Picque a dû se résoudre au compromis.

  • 25 Ibid., p. 452-455.

14Au terme de l’accord conclu en 1380, le bailli ou le procureur d’office ne sont désormais plus seuls à mener les informations. Ils doivent être accompagnés d’un « clerc juré » spécialement institué, qui doit signer chaque déposition, en gage d’authentification. À ce poste, le bailli est tenu de choisir parmi les quatre candidats que lui proposeront les échevins, à condition que ceux-ci lui aient été présentés dans les quatre jours qui suivent leur élection, le mercredi des Cendres. Ce « clerc juré » est un officier « serementé » de l’archevêque, aux gages de 10 livres parisis par an, payés par les échevins. L’office est renouvelé chaque année. Grande nouveauté, les informations sont ensuite communiquées aux échevins, afin qu’ils puissent statuer sur la marche du procès, sans qu’aucun délai de remise ne soit précisé25. Dans l’attente du jugement du Parlement, la formule adoptée est une solution de compromis, qui garantit aux échevins une participation indirecte à la réalisation de l’information. Le bailli perd, quant à lui, le contrôle exclusif de l’information, tout en sauvant la face dans la mesure où le nouveau venu est assimilé à un officier de l’archevêque : les échevins demeurent exclus de la réalisation de l’information, alors que leur objectif affiché était de s’en emparer.

  • 26 Ibid., p. 538-569.
  • 27 Dans un factum non daté, les échevins se plaignent que le bailli de l’archevêque veuille attendre (...)
  • 28 Cette procédure est attestée à plusieurs reprises dans les registres, signe que l’arrêt de 1384 a (...)
  • 29 Ibid., R 136, fol. 108v, avril 1391.

15L’accord évolue considérablement dès 1384, à la suite de l’arrêt prononcé le 16 juillet par le Parlement. La réalisation de l’information est rendue au seul bailli et à ses agents, mais ils ont obligation de soumettre l’information aux échevins pour récolement dans un délai de huit jours après sa clôture26. Manifestement, ce délai a été prescrit à la demande de l’archevêque : en maîtrisant le temps de l’information et en imposant son dévoilement différé aux échevins, le seigneur manifeste symboliquement sa puissance27. On peut néanmoins remarquer que, si les officiers archiépiscopaux retiennent par devers eux l’information avant de la transmettre aux échevins, ce délai est précisément codifié, ce qui limite les dérives. Au moment choisi par le procureur de l’archevêque, dans un délai maximum de huit jours, un échevin procède avec un représentant du bailli à l’examen de chacun des témoignages, en faisant revenir les témoins pour vérifier qu’ils confirment le contenu de leur déposition28. Au terme de cet examen, l’information est déclarée « veue et diligemment visitée », ce qui garantit la véridicité de son contenu29. En 1391, ces règles relatives au contrôle de l’information préparatoire se sont si bien imposées qu’elles ont désormais une force coutumière, alors qu’elles ne sont vieilles que de sept ans :

  • 30 Ibid., fol. 87v-88.

apres information preparatoire et secrete faicte par le baillif de Reins ou son commis sur ledit cas, laquelle eust esté baillé aus eschevins de Reins ou a leur procureur, et icelle, par les dis eschevins, veue et visitee eust esté recolee par aucun des dis eschevins avec le commis dudit baillif comme en tel cas est acoustumé de faire30.

  • 31 « Et sus le famé et renommee desdis fais, les meurs et renommees des dis Thiebaut et Marguerite, s (...)
  • 32 Voir, par exemple, ibid., fol. 158v-159 et R 136, fol. 98.
  • 33 Ainsi, en 1279 et en 1316, les échevins font appel au Parlement car des bourgeois ont été torturés (...)

16L’arrêt de 1384 marque donc la fin de la primauté des agents de l’archevêque dans le contrôle de l’information, les échevins n’intervenant toutefois que dans un second temps, celui de la vérification. Désormais, après examen de l’information, les échevins décident, dans une sentence interlocutoire, s’il y a lieu de soumettre l’accusé à la torture ou à une procédure ordinaire, l’information préparatoire portant à la fois sur la fama facti et la fama personae31. Cette évolution dans le contrôle de l’information préparatoire s’accompagne d’une véritable révolution procédurale en matière criminelle, avec l’avènement d’une poursuite d’office et d’un recours systématique à la question en cas d’infamie du suspect. Le premier cas légal d’administration de la torture contre un bourgeois de l’échevinage date de 1385 et les cas se multiplient dans les années 139032. Dans chaque affaire criminelle, le procureur d’office demande désormais aux échevins de statuer sur l’opportunité de suivre la « voie ordinaire » ou la « voie extraordinaire », qui ouvre la possibilité d’user de la torture. Le bailli pouvait déployer depuis longtemps ces moyens extraordinaires sur les justiciables qui n’étaient pas protégés par le statut de bourgeoisie33. C’est en contrepartie de l’extension de ces moyens aux bourgeois que les échevins obtiennent un droit de regard et de contrôle sur l’information.

  • 34 Desportes, Reims et les Rémois…, op. cit., p. 627. C’est l’archevêque Richard Picque, lui-même anc (...)

17Une combinaison de facteurs, endogènes et exogènes, explique ces mutations procédurales. Il importe tout d’abord de relever avec Pierre Desportes que ces transformations sont concomitantes d’une évolution dans le recrutement des baillis archiépiscopaux. L’historien a, en effet, montré qu’à partir de 1384 les baillis de Reims sont systématiquement des professionnels du droit passés par l’université, tandis qu’auparavant le choix portait sur des nobles des environs simplement frottés de droit34. Mais, compte tenu de la date, cette mutation est davantage une conséquence qu’une cause. C’est toutefois une condition fondamentale pour le bon fonctionnement du système et une clé pour son évolution ultérieure.

  • 35 Un trou dans la série entre 1352 et 1360 ne permet pas de connaître précisément le moment de son a (...)
  • 36 Quatre des cinq cas relevés en 1360-1361 correspondent à des injures et à des coups donnés à des s (...)
  • 37 En mars 1360, Pierrars Gilebert, simple sergent de la baillie de Reims, exerce la procuration (ibi (...)
  • 38 Ibid., R 130, fol. 1 et 5 (battures à sang), fol. 10 (destruction de la marchandise qu’un marchand (...)
  • 39 Auparavant, le procureur de l’archevêque se contentait de se joindre à la demande d’un particulier (...)
  • 40 Maître Renaut Cochet exerce la charge entre septembre 1377, au moins, et septembre 1385 (ibid., R (...)

18Tout aussi importante est l’apparition progressive d’un procureur d’office. Ce procureur trouve son origine dans la charge de « procureur de l’archevêque », instituée dans le courant des années 1350, au plus tard en 136035. À l’origine, le « procureur de l’archevêque » ne semble avoir pour tâche que de se joindre à certaines demandes contre des crimes jugés attentatoires à l’honneur et à l’autorité de l’archevêque36. La charge de procureur de l’archevêque n’est pas encore un office et elle peut être exercée au cas par cas par des individus différents, qui ont pour seul point commun d’avoir reçu procuration de l’archevêque pour le représenter37. C’est entre 1368 et 1376 que le « procureur de l’archevêque » se transforme en un véritable « procureur de l’office » chargé de réclamer réparation, en se portant demandeur au nom de l’archevêque, pour tout trouble à l’ordre public jugé suffisamment grave. Ces troubles peuvent consister en homicides ou en bris d’asseurement, mais également en simples battures à sang ou en conflits commerciaux mettant en jeu « le bien commun » des habitants38. Cette transformation est une façon de rappeler que l’archevêque est le garant de l’ordre sur son ban, à une époque où le roi tend de plus en plus à s’instituer comme le garant suprême de l’ordre public dans tout le royaume. La demande déposée, le procureur conduit toute la procédure afin d’apporter la preuve de ce qu’il avance39. Un tel mode opératoire nécessite une connaissance poussée de la coutume et les titulaires de l’office sont de véritables juristes, passés par l’université40.

  • 41 Elles durent désormais rarement plus de deux mois, alors qu’aux xiie et xiiie siècles, elles pouva (...)
  • 42 Claude Gauvard, « La résolution des conflits et les difficultés que rencontre le parlement de Pari (...)
  • 43 Archives administratives…, op. cit., t. 3, p. 446-458 et AMR, R 130, fol. 1. Nous ne savons pas qu (...)

19Mais les facteurs internes ne sont pas les seuls à avoir pesé dans ces changements. L’influence royale a aussi certainement joué, même si les périodes de régale se sont considérablement réduites au xive siècle41. C’est donc essentiellement à travers le jugement en appel du Parlement qu’elle se fait ressentir42. La cour souveraine est en effet considérée par les échevins comme un rempart contre les excès commis par les juges archiépiscopaux. Ses arrêts contribuent à faire évoluer la procédure locale en tranchant les conflits qui lui sont soumis, comme c’est le cas, entre autres, pour l’information préparatoire avec l’arrêt de 1384. La saisie du Parlement permet également de suspendre, pour un temps, les compétences des juges locaux en mandatant à leur place des hommes choisis par la cour. C’est précisément le cas en 1376-1378, puisque le siège de bailli est alors occupé par Pierre de Clarisel en tant que « garde et commis de par le roy en l’office du bailliage de Reins », « la dicte baillie exercee a present de par le roy43 ».

  • 44 On peut cependant remarquer que Guillaume de Saint-Fregieul s’est distingué à Reims au moment où J (...)
  • 45 La première mention remonte au 7 juillet 1391 (AMR, R 136, fol. 90), la dernière au 15 février 139 (...)
  • 46 Françoise Autrand, Charles V, Paris, Fayard, 1994, p. 702-708. Sur la famille d’Ambonnay, voir Des (...)
  • 47 AMR, R 156, compte du greffe de l’échevinage 1390-1391, fol. 20.

20Toutefois, contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, il n’y a pas forcément de rupture dans le choix des gardes, qui ne sont pas nécessairement des hommes du roi. Pierre de Clarisel est bailli depuis 1371 au moins et son lieutenant, Guillaume de Saint-Fregieul, avocat à Reims, a déjà exercé cette fonction dans les années 1360. Les hommes aux responsabilités durant cette période sont avant tout deux très bons connaisseurs de la coutume locale et leurs liens avec les milieux réformateurs parisiens sont difficiles à établir44. Un même constat peut être dressé entre 1391 et 1395, lorsqu’un commissaire du roi sur la gehine est nommé par le Parlement, à cause du procès pendant devant la cour au sujet de l’administration de la torture45. L’homme choisi, maître Jehan d’Ambonnay, est, là encore, un juriste local, bailli du chapitre cathédral. Cependant, sa famille est aussi implantée au Parlement puisque l’oncle de Jehan, Gérard d’Ambonnay, est avocat du roi à la cour de 1364 à 1387. Elle est, en outre, très liée aux Dormans, dont les liens avec la faction cardinalice de Boulogne et les amitiés dans les milieux réformateurs sont connus. Alors que les Marmousets sont désormais au pouvoir, le choix du commissaire semble cette fois nettement plus politique46. Il n’en privilégie pas moins un homme qui effectue toute sa carrière à Reims, d’abord en tant qu’avocat laïc, puis comme bailli du chapitre cathédral, de 1390 à 1407 environ, et, enfin, comme bailli de Saint-Remi jusqu’à une date indéterminée. L’homme est donc, avant tout, un parfait connaisseur de la coutume de Reims, d’autant qu’il officie, durant plusieurs années, au poste de conseiller juridique de l’échevinage47.

  • 48 Nous conservons le contenu de certaines de ces consultations, soigneusement copiées dans le Livre (...)

21La mise du bailliage sous la garde du roi se révèle une opportunité pour les échevins. Sur les conseils des juristes parisiens et laonnois à leur service, ils profitent de cette occasion pour tenter d’infléchir la coutume locale en invoquant le précédent des ordonnances émises par le Parlement48. On se retrouve donc dans une situation paradoxale : des hommes exerçant au nom du roi luttent contre la pénétration des usages des cours royales, laquelle pénétration est soutenue par des échevins en théorie gardiens de la coutume locale ! La garde royale bouleverse profondément l’équilibre traditionnel.

  • 49 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Par (...)

22Enfin, il ne faut pas oublier que ces changements ont lieu alors que se met en place une réforme de la justice à l’échelle du royaume. Comme l’a montré Claude Gauvard, les penseurs politiques pré-humanistes forgent, sous le règne de Charles VI, l’idée que les excès en matière de justice sont une manifestation de la tyrannie et, a contrario, définissent ce que doit être la bonne justice. Or ces réflexions théoriques infléchissent l’exercice de la justice49. Si les échevins rémois n’ont pas forcément lu ces textes, la concomitance chronologique est révélatrice d’un climat général.

  • 50 Cette préoccupation rejoint les prescriptions royales : l’ordonnance de 1358 prévoit que les consu (...)
  • 51 « Dit fut que veue la demande, la litiscontestation, la derrainne submission, l’information prepar (...)
  • 52 Jacques Chiffoleau, « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu judiciaire en France du xiiie au(...)
  • 53 AMR, R 136, fol. 89v, 18 juillet 1391 : « [Drois rendus]. De la cause de Jehan de Saint-Quentin, d (...)

23Derrière ces facteurs idéologiques percent des motivations plus prosaïques, qui ont trait aux luttes de pouvoir entre l’archevêque et les échevins. La pratique traditionnelle maintient ces derniers dans une dépendance par rapport au bailli et au procureur d’office et les oblige à s’en remettre aux actes procéduraux conduits par les hommes de l’archevêque. Aux yeux des représentants des bourgeois, l’information est un rempart contre l’arbitraire du juge et la contrainte qu’il peut désormais mettre en œuvre. Elle doit protéger le bourgeois mis en cause par la rumeur publique ou une dénonciation, en faisant la preuve que les soupçons ou les accusations qui pèsent sur lui sont légitimes50. Elle doit aussi permettre aux échevins de vérifier par eux-mêmes le bien-fondé de l’administration de la question, qui ne peut s’appliquer qu’aux personnes dont la mauvaise renommée aura été établie. Le contrôle des échevins sur l’information préparatoire donne, de surcroît, « force et vigueur » à tous les actes de procédure qui découleront de celle-ci et, au premier chef, à la sentence qu’ils émettront51. La référence à l’information est devenue si importante pour légitimer la sentence qu’elle reste mentionnée dans le « droit rendu » contre un accusé qui a confessé son crime. L’aveu, reine des preuves, est pourtant suffisant en l’espèce pour justifier la condamnation à mort52, mais la sentence place information et confession sur un pied d’égalité53. Enfin, avec ce contrôle rétroactif sur l’information préparatoire, les échevins renforcent sensiblement leurs attributions judiciaires, au moment où l’accroissement des moyens d’inquisition du juge aurait pu contribuer, à terme, à marginaliser leur rôle en justice et où la création du conseil de ville, en 1358, leur a fait perdre une grande partie de leurs responsabilités politiques. Dès lors, la fonction judiciaire devient essentielle pour définir leur charge.

  • 54 Briand, « Les appels à la dénonciation… », art. cité, ici p. 124-126.
  • 55 En 1481 encore, la coutume précise que « se lesdictz ajournez, partyes privées, se veullent consti (...)
  • 56 Daniel Lord Smail, « Hatred as a Social Institution in Late-Medieval Society », Speculum, 76, 2001 (...)

24Mais ces évolutions répondent aussi à la demande de la population. Dans les affaires criminelles, les victimes ou leurs amis charnels sont très réticents à se constituer partie. Au mieux choisissent-ils de se porter dénonciateurs, car la procédure criminelle est encore très marquée par l’accusatoire54. Une triple crainte se manifeste : celle de devoir subir la même peine que l’accusé ; celle de devoir supporter de lourds frais financiers55 ; celle, enfin, de devoir s’exposer aux représailles du groupe adverse56. Même lorsque l’honneur est atteint, ces différentes données doivent être mûrement pesées, afin de définir la réponse la plus adéquate à une restauration de celui-ci. L’exemple de Baudenet le Sauvage, victime d’une agression de nuit, aggravée d’une rupture d’asseurement et du vol d’une bourse, est particulièrement significatif. Baudenet comparaît en personne, le 24 avril 1377, lors de la troisième et dernière criée judiciaire qui l’incite à se manifester « soit en accusant, ou dénunciant, ou partie faisant, administrant tesmoings, soit autrement » et déclare que :

  • 57 AMR, R 130, fol. 28, 24 avril 1377.

il s’atendoit bien au bailli et eschevins que il leur feit bon droit, et quant ad present n’a mie avis de proceder contre euls mais s’avisera a son conseil, et fait protestation de proceder a l’encontre d’euls sus les cas, etc., touteffois que mestiers sera57.

  • 58 Ibid., R 131, fol. 253v, 26 novembre 1378.
  • 59 Sur ce processus, voir Claude Gauvard, Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, Picard, 2005.

25Plus explicitement encore, les tuteurs des enfants du défunt Jehan Tennot, assassiné en 1378, précisent « que de ladicte cause ne se voloient ne entendoient a meler n’en faire aucune chose, mais de ce se attendoient bien au bailli et aus eschevins, et que de la besoigne feroient bon jugement et justice58 ». Il y a donc une attente d’une partie de la population pour que, dans ces affaires d’homicide ou de batture aggravée, le juge ou les échevins prennent entièrement en charge la poursuite, alors que les demandes par partie sont la norme en prévôté, pour des questions d’argent et de biens comme pour des insultes ou des rixes sans gravité. L’acculturation judiciaire est sélective. Ce faisant, la population soutient implicitement les efforts de la royauté pour faire entrer l’homicide dans le champ du pénal, en vertu de l’idée selon laquelle il lèse aussi la « chose publique59 ».

  • 60 Archives administratives…, op. cit., t. 3, p. 889-894. Ce conflit occupe plusieurs grandes affaire (...)
  • 61 Ibid., p. 779-781.
  • 62 Archives législatives…, op. cit., 2e partie, Statuts, vol. 1, p. 414-418.
  • 63 Sur la survivance tardive de ces pratiques, voir Anne Descamps-Lacour, « La procédure judiciaire d (...)
  • 64 Gauvard, Violence et ordre public…, op. cit., p. 265-282 ; Ead., « Rue et contrôle social en Franc (...)
  • 65 Archives administratives…, op. cit., t. 3, p. 780.

26La justice rémoise sort profondément transformée de ces vingt années de tensions quant aux modalités d’information, avec un accroissement des pouvoirs d’investigation et de sanction du juge, sous le contrôle des échevins. Ce premier affrontement entre représentants de la population et seigneur du ban est suivi d’un autre, entre 1390 et 1395, dont l’enjeu est, cette fois, la torture, les échevins réclamant d’être présents à la séance de question en tant que juges60. Traditionnellement, les échevins se contentent de décider ou non de l’emploi de la voie extraordinaire, décision contre laquelle le bailli ne peut passer outre. Les objectifs des échevins sont de même nature que dans le conflit concernant l’information préparatoire. Il s’agit pour eux, tout à la fois, d’avoir un accès direct aux aveux ou aux dénégations du torturé et ne plus être obligés de passer, en termes de collecte des informations, par les rapports d’interrogatoires établis par les officiers archiépiscopaux ; d’éviter et de prévenir d’éventuels abus en veillant au respect des normes qui entourent l’usage de la torture ; de s’affranchir de la tutelle du seigneur justicier pour lequel ils rendent la justice ; enfin, de marquer symboliquement leur pouvoir par l’application d’une contrainte sur le corps des bourgeois justiciables. La tentative se solde, cette fois, par un échec, le Parlement confirmant, en 1398, le monopole des officiers de l’archevêque sur l’exercice de la torture. Dans les années qui suivent, les échevins font face à plusieurs tentatives de l’archevêque, conforté par ce succès, pour revenir sur le contrôle de l’information que leur a octroyé la cour souveraine. L’arrêt de 1384 fait cependant désormais jurisprudence et, en cas d’enfreinte, les échevins peuvent saisir le roi, ce qu’ils ne manquent pas de faire61. En mai 1409, la validité de l’arrêt de 1384 est solennellement réaffirmée par le Parlement62. Grâce à l’appui d’une cour royale désireuse d’uniformiser la pratique judiciaire à l’échelle du royaume, les représentants de la population rémoise ont réussi à étendre leurs prérogatives, à la fin du xive siècle, et à ne plus être de simples « jugeurs ». L’accroissement de ce contrôle sur la procédure coïncide avec un temps intense de réflexion théorique sur ce que doit être la bonne justice, dans les cercles du pouvoir. Avec un décalage de quelques décennies, la procédure rémoise s’est rapprochée de celle en vigueur devant la justice royale, même si subsistent certaines pratiques traditionnelles, à l’exemple du rituel de purification et de réintégration dans la communauté pour les accusés qui ont triomphé de la torture ou du serment purgatoire63. Sur le plan local, cette évolution est non seulement révélatrice d’enjeux de pouvoirs, mais c’est aussi une question d’honneur à l’heure où la ville idéale doit être débarrassée de ceux qui perturbent le bon ordre social64. Comme le dit le défenseur des échevins dans un procès en Parlement, il est désormais « expedient de punir hativement pour l’exemple » les « mauvais cas65 ». L’information se révèle être un outil indispensable à la bonne mise en œuvre de cette politique.

Notes

1 Archives Municipales de Reims (cité AMR), R 122 à R 150, 1333-1516. Cette série documentaire est d’une ampleur exceptionnelle pour la période médiévale. Pour un bilan des sources disponibles pour les justices seigneuriales stricto sensu, Olivier Guyotjeannin, « Les registres des justices seigneuriales de la France septentrionale (xiiie-début xvie siècle) », dans Giovanna Nicolaj (dir.), La diplomatica dei documenti giudiziari, Rome, Direzione generale per gli archivi, 2004, p. 49-82. Pour le cas des justices urbaines, voir les exemples abordés dans Olivier Poncet, Isabelle Storez-Brancourt (dir.), Une histoire de la mémoire judiciaire de l’Antiquité à nos jours, Paris, École des chartes, 2009.

2 Pour une description plus détaillée de l’organisation de cette justice seigneuriale, voir Pierre Desportes, Reims et les Rémois aux xiiie et xive siècles, Paris, Picard, 1979, p. 85-88 et, en dernier lieu, Julien Briand, L’information à Reims aux xive et xve siècles, thèse de doctorat dirigée par Claude Gauvard et Franck Collard, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2012, 3 t., p. 38-83, en cours de publication.

3 Dans un procès en Parlement contre l’archevêque de Reims, en 1323, les échevins définissent ainsi leur charge : « Office d’eschevins c’est estre jugeur et avoir congnoissance generalement, soit par maniere d’informacion ou d’autre procès, si comme on le puet voir et savoir generalement » (Archives administratives de la ville de Reims, éd. par Pierre Varin, t. 2, Paris, 1843, p. 321-326).

4 La qualité de pair de France du prélat rémois lui confère le privilège de relever exclusivement de la haute cour pour tous ses procès. C’est en 1280 que, pour la première fois, la cour du roi se déclare compétente dans un litige opposant le principal seigneur de la ville à ses sujets. Depuis lors, le bailli de Vermandois se contente de faire les ajournements et de mettre à exécution les lettres de justice. Desportes, Reims et les Rémois…, op. cit., p. 509-511 et 514-515.

5 Pour un panorama complet de la procédure en vigueur devant le parlement de Paris, Louis de Carbonnières, La procédure devant la chambre criminelle du parlement de Paris au xive siècle, Paris, Honoré Champion, 2004.

6 Ordonnances des roys de France de la troisième race, éd. par Eusèbe-Jacques de Laurière, Paris, 1729, t. 2, p. 407, ordonnance d’avril 1350, art. 15. L’ordonnance de 1363 stipule que nul ne peut être poursuivi d’office « sinon information secrète précédant contre ladite personne et ycelle premièrement faite et conseillée » (ibid., p. 664-665).

7 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Clermont-en-Beauvaisis, éd. par Amédée Salmon, Paris, 1899, t. 2, § 1238, p. 140.

8 AMR, R 122, fol. 2.

9 Ibid., R 123, fol. 24.

10 AMR, R 124, fol. 147, 153v et 161.

11 Annie Porteau-Bitker, « L’emprisonnement dans le droit laïque du Moyen Âge », Revue historique de droit français et étranger, 46, 1968, p. 211-245 et 389-428 ; Claude Gauvard et al., « Le Châtelet de Paris au début du xve siècle d’après les fragments d’un registre d’écrous de 1412 », Bibliothèque de l’École des chartes, 157, 1999, p. 565-606 ; Julie Claustre, Dans les geôles du roi. L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007 ; Isabelle Heullant-Donat et al. (dir.), Enfermements. Le cloître et la prison ( vie-xviiie siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2010.

12 Julien Briand, « Les appels à la dénonciation dans la procédure judiciaire rémoise à la fin du Moyen Âge », Hypothèses 2008, Paris, 2009, Publications de la Sorbonne, p. 119-129 ; Id., « Justiciables, échevins et officiers seigneuriaux face aux évolutions de la procédure rémoise (xive-xve siècles) », dans Martine Charageat, Pierre Prétou (dir.), Résister à la justice dans l’Europe médiévale et moderne. Actes du colloque (Bordeaux, 12-14 décembre 2011), Paris, Klincksieck, à paraître.

13 Voir supra.

14 Le 6 mai 1349, le bailli se porte demandeur « de son office » contre Aubri as Moes, à la suite de la dénonciation des parents de Jehan Bescheclau, tué lors d’un guet-apens, c’est-à-dire dans des circonstances aggravantes. Selon les dires des dénonciateurs, Aubri aurait aidé les trois meurtriers en faisant le guet au bout de la rue, armé d’une hache : « Par vertu de laquelle denonciation et sur ladite souppeccon, il avoit fait penre et emprisonner ledit Aubri, et que icilz baillis avoyt sur ce fait faire une information preparatoire et oy plusieurs tesmoins, laquelle information veue lidis baillis ne pooit delivrer ledit Aubri sens proces, si comme il disoit » (AMR, R 124, fol. 167v). La mention « si comme il disoit » montre que les échevins n’ont pas accès à l’information préparatoire et sont totalement dépendants du bailli pour se prononcer quant à la poursuite de l’affaire.

15 Un cas parmi beaucoup d’autres : « Le venredi dessusdit fu dit par eschevins dessusdis que, non contrestant les raisons que li baillis proposoit contre Gilet Baconnel, tandens afin qu’il avoit batut vilainement Conté, femme Oudet de Condeit, qui estoit grosse d’enffent et telle atournée que li enfens en estoit en doute dou peril, et autres raisons pluseurs, et seur ce il s’en estoit mis en l’enqueste d’eschevins, liquels eschevins s’en sont avisés et enfourmés souffisamment, par laquelle il estoit et est trouvez que lidis Giles est sens courpes de la bature et dou peril de l’enfent, etc., et en fu absols » (ibid., R 122, fol. 14, juin 1333). Certains cas sont toutefois litigieux, comme le blasphème, que les échevins revendiquent dans les années 1340, sur le modèle royal ; en attendant que l’attribution soit tranchée, le bailli consent que les échevins soient présents avec lui à faire l’enquête : « Li baillis a requist as eschevins que il soient avec lui a oyr les tesmoins sur les fais des villains sermens jusques a tant que il en soit determineit a cuy li informacion en appartenra, et fist protestation que ce il ne le voloient faire, que il encourent par le bailli la peinne tele comme il encouroit se il ne faisoit justice selonc l’ordenance » (ibid., R 123, fol. 91v, juin 1344).

16 AMR, R 131, fol. 256, novembre 1378.

17 Sur la place et les modalités de l’enquête dans la procédure locale, voir Briand, L’information à Reims…, op. cit., p. 601-611.

18 AMR, R 130, fol. 10v-11.

19 Ibid., fol. 27.

20 « […] monseigneur [l’archevêque] est en saisine de mettre les bourgois de l’eschevinage en proces sens faire faire informacion par eschevins » (ibid.) ; « quant a l’autre raison faisant mencion que les eschevins doivent estre aus informacions, respond que ad ce ne sont a recevoir selond l’us, stile et coustume notoire, mais en doivent estre regetés proposant usage, stile et coustume de la court de seians » (ibid., fol. 10v-11).

21 Ibid., R 131, fol. 274v-275 et 252v-253.

22 D’après un instrument notarié daté du 31 juillet 1378 édité dans Archives administratives…, op. cit., t. 3, p. 448-452.

23 Un texte évoque l’intérêt des échevins de participer au récolement de l’information préparatoire pour « faire plus seurement leur jugement » (ibid., p. 453).

24 L’affaire n’était pourtant pas gagnée d’avance pour l’échevinage, un conseiller juridique parisien à son service reconnaissant dans sa consultation, en 1377, qu’« il samble impossible ou tres difficile que les eschevins puissent empeschier que le bailli seul ne face les informacions preparatoires et les deus premiers adjournemens, actendu qu’il en a ainsi usé par l’espace voire de xxx ans, si comme on dit » (AMR, R 6, Livre rouge de l’échevinage, p. 174-175, repris dans Archives administratives…, op. cit., t. 3, p. 446-447).

25 Ibid., p. 452-455.

26 Ibid., p. 538-569.

27 Dans un factum non daté, les échevins se plaignent que le bailli de l’archevêque veuille attendre huit jours avant de leur dévoiler l’information (ibid., p. 780).

28 Cette procédure est attestée à plusieurs reprises dans les registres, signe que l’arrêt de 1384 a bien été appliqué : « pour lequel fait avez fait faire certaine informacion secrete, qui par vous nous a esté baillee, et recoullee la deposicion de chacun tesmoing contenu en icelle » (AMR, R 132, fol. 164, avril 1385) ; « laquelle information depuis nous ait esté baillié de par le dit procureur et icelle en parfaisant ce, a nostre requeste, ait esté recoulee au tesmoin denommez en ycelle par le dit Henri Janore, sergent et ad ce commis de par ledit bailli, appellé avec li un de nos compaingnons eschevins » (ibid., R 134, fol. 23v-24, mars 1388).

29 Ibid., R 136, fol. 108v, avril 1391.

30 Ibid., fol. 87v-88.

31 « Et sus le famé et renommee desdis fais, les meurs et renommees des dis Thiebaut et Marguerite, sur lesquelz fais eust esté faite certaine information preparatoire et secrete, par Renaut Cochet, procureur lay de tres reverent pere en Dieu, monseigneur de Reins, laquelle eust esté baillee a nous eschevins, requis sur ce oir nostre jugement […] » (ibid., R 132, fol. 159-159v, 1er mai 1385).

32 Voir, par exemple, ibid., fol. 158v-159 et R 136, fol. 98.

33 Ainsi, en 1279 et en 1316, les échevins font appel au Parlement car des bourgeois ont été torturés par les agents de l’archevêque alors que leur qualité de citoyen était parfaitement connue (Archives administratives…, op. cit., t. 1, p. 965-969 et t. 2, p. 182-184).

34 Desportes, Reims et les Rémois…, op. cit., p. 627. C’est l’archevêque Richard Picque, lui-même ancien étudiant d’Orléans, qui a amorcé ce changement. Maître Jehan la Vielle, en poste de 1384 à 1389, est licencié en droit civil et en droit canon. Marié à Marguerite de Dormans, nièce des chanceliers Guillaume et Jehan de Dormans, il rentre au Parlement à partir de 1389 et y exerce les fonctions de conseiller aux Requêtes du Palais, puis aux Enquêtes, jusqu’à sa mort en 1399.

35 Un trou dans la série entre 1352 et 1360 ne permet pas de connaître précisément le moment de son apparition.

36 Quatre des cinq cas relevés en 1360-1361 correspondent à des injures et à des coups donnés à des sergents du bailli ou du prévôt dans l’exercice de leurs fonctions, le cinquième est une batture contre un individu qui a fait ajourner son agresseur devant le bailli pour conclure un asseurement. Là encore, le seigneur-archevêque, garant de la paix passée, est offensé dans son autorité même. Pour un exemple précis, voir AMR, R 127, fol. 171-171v, 2 mars 1360.

37 En mars 1360, Pierrars Gilebert, simple sergent de la baillie de Reims, exerce la procuration (ibid., fol. 171v et 148v). En août de la même année, un certain Poncelet Boucher représente les intérêts du seigneur (ibid., fol. 155). Dans les autres affaires, qui ne mettent pas en jeu l’honneur de l’archevêque, le bailli continue à prendre en charge la poursuite contre les criminels.

38 Ibid., R 130, fol. 1 et 5 (battures à sang), fol. 10 (destruction de la marchandise qu’un marchand étranger comptait vendre à Reims par des tonneliers de la ville), fol. 23 (bris d’asseurement), fol. 21v et 23 (homicide). La perte de plusieurs registres entre 1368 et 1376 ne permet pas de connaître précisément la date de cette transformation.

39 Auparavant, le procureur de l’archevêque se contentait de se joindre à la demande d’un particulier et, faute de moyens probatoires suffisants, devait cesser sa demande si le demandeur principal retirait la sienne (ibid., R 127, fol. 152).

40 Maître Renaut Cochet exerce la charge entre septembre 1377, au moins, et septembre 1385 (ibid., R 130, fol. 43 et R 132, fol. 130v-131v). Maître Nicaise de Tremery, bachelier en droit civil et futur bailli de Reims, lui succède de 1387 à 1389 (ibid., R 134, fol. 5).

41 Elles durent désormais rarement plus de deux mois, alors qu’aux xiie et xiiie siècles, elles pouvaient atteindre, dans des cas extrêmes, deux à trois ans. Le successeur de Ferry de Cassinel, Guy de Roye, est même nommé par Clément VII dès le 27 mai 1390, soit le lendemain du décès de l’ancien titulaire.

42 Claude Gauvard, « La résolution des conflits et les difficultés que rencontre le parlement de Paris à juguler les anciennes pratiques au milieu du xve siècle », dans Corinne Leveleux-Teixeira et al. (dir.), Le gouvernement des communautés politiques à la fin du Moyen Âge. Entre puissance et négociation : villes, finances, État. Actes du colloque en l’honneur d’Albert Rigaudière, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2011, p. 503-522.

43 Archives administratives…, op. cit., t. 3, p. 446-458 et AMR, R 130, fol. 1. Nous ne savons pas quand commence la garde royale du fait de l’absence de registres de plaids entre 1368 et 1376. Un extrait des comptes de l’échevinage de 1373 évoque la désignation d’un commissaire royal à la suite d’un procès en nouvelleté pendant en Parlement, mais l’objet du conflit n’est pas précisé. Le texte dispose seulement que le commissaire doit gouverner, au nom du roi, « pendent les dictes questions, sens prejudice desdictes partiez » (ibid., R 155, compte du greffe de l’échevinage 1373-1374, fol. 8v). Nous avons peut-être ici une trace des prémices du conflit au sujet de l’information préparatoire. La longueur du différend expliquerait les concessions faites par l’archevêque en 1380, l’accord passé devant le Parlement mettant de facto fin à la garde royale.

44 On peut cependant remarquer que Guillaume de Saint-Fregieul s’est distingué à Reims au moment où Jehan d’Artois exerce la fonction de bailli de l’archevêque (1341-1364) et que celui-ci lui confie la lieutenance à partir de 1360. Or Jehan d’Artois, qui a épousé Jeanne, fille d’Adam de Sens, conseiller au Parlement (1345-1361), entre à partir de 1365 au Parlement, où il exerce la fonction de conseiller à la Chambre des Enquêtes jusqu’en 1385 (Françoise Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État. Les gens du parlement de Paris (1345-1454), Paris, Publications de la Sorbonne, 1981, p. 64).

45 La première mention remonte au 7 juillet 1391 (AMR, R 136, fol. 90), la dernière au 15 février 1395 (R 138, fol. 8v).

46 Françoise Autrand, Charles V, Paris, Fayard, 1994, p. 702-708. Sur la famille d’Ambonnay, voir Desportes, Reims et les Rémois…, op. cit., p. 626-628 et Autrand, Naissance d’un grand corps…, op. cit., p. 59.

47 AMR, R 156, compte du greffe de l’échevinage 1390-1391, fol. 20.

48 Nous conservons le contenu de certaines de ces consultations, soigneusement copiées dans le Livre rouge de l’échevinage. Par ailleurs, les comptes du greffe de l’échevinage mettent en valeur leur fréquence et l’importance des coûts afférents.

49 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, 2 vol., notamment p. 33-45, 53-57 et 223-234 ; Ead., « Les humanistes et la justice sous le règne de Charles VI », dans Monique Ornato, Nicole Pons (éd.), Pratiques de la culture écrite en France au xve siècle. Hommages à Gilbert Ouy, Louvain-La-Neuve, Fédération internationale des instituts d’études médiévales, 1995, p. 217-243. Voir aussi Jacques Krynen, Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Âge (1380-1440). Étude sur la littérature politique du temps, Paris, Picard, 1981.

50 Cette préoccupation rejoint les prescriptions royales : l’ordonnance de 1358 prévoit que les consuls de Condom seront présents aux informations qui se feront par les officiers du roi, afin d’empêcher qu’on ne commette des fraudes (Ordonnances des roys de France…, op. cit., t. 3, p. 235, art. 6 et 8).

51 « Dit fut que veue la demande, la litiscontestation, la derrainne submission, l’information preparatoire valant enqueste, eu sur tout ce bon conseil et avis a sages, le procureur d’office n’a mie souffisamment prouvé sa demande et par ce fu absolve ladicte Perrotte des fais et demande contre lie faicte, etc., et que la main devoit estre levee de son corps et de ses biens, etc. » (AMR, R 136, fol. 111-111v, 11 mai 1391).

52 Jacques Chiffoleau, « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu judiciaire en France du xiiie au xve siècle », dans L’aveu. Antiquité et Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 1986, p. 341-380.

53 AMR, R 136, fol. 89v, 18 juillet 1391 : « [Drois rendus]. De la cause de Jehan de Saint-Quentin, dit Briquenay, prisonnier ou dit Portemars pour la souspeçon d’avoir fait plusieurs larrecins aus Cordeliers de Reins d’une part, et le procureur d’office d’autre part, dit fu et par droit par la bouche de Bertran Bricart, eschevin, que veue l’information preparatoire, le recoullement d’icelle et consideré sa confession faicte en notre presence par devant maistre Jehan d’Ambonnay, commissaire du roy nostre seigneur sur le fait des gehines et questions etc., en jugement, et tout ce qui en ce faisant a veoir et considerer, eu sur tout ce bon conseil et advis as saiges, lidis prisonnier estoit dignez de recevoir mort, c’est assavoir d’estre pendus jusques a estrangler, et ad ce fu condempnez etc. »

54 Briand, « Les appels à la dénonciation… », art. cité, ici p. 124-126.

55 En 1481 encore, la coutume précise que « se lesdictz ajournez, partyes privées, se veullent constituer par partye contre ledict prisonnier, ilz y seront receuz à leurs périlz et fortunes, et pourra estre procédé au regard d’iceulx, ainsy comme dudict procureur fiscal » (Archives législatives de la ville de Reims, éd. par Pierre Varin, 1re partie, Coutumes, Paris, 1840, p. 812-814).

56 Daniel Lord Smail, « Hatred as a Social Institution in Late-Medieval Society », Speculum, 76, 2001, p. 90-126 ; Id., The Consumption of Justice : Emotions, Publicity and Legal Culture in Marseille, 1264-1423, Londres/Ithaca, Cornell University Press, 2003.

57 AMR, R 130, fol. 28, 24 avril 1377.

58 Ibid., R 131, fol. 253v, 26 novembre 1378.

59 Sur ce processus, voir Claude Gauvard, Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, Picard, 2005.

60 Archives administratives…, op. cit., t. 3, p. 889-894. Ce conflit occupe plusieurs grandes affaires criminelles des registres R 136, 137 et 138 (1391-1395).

61 Ibid., p. 779-781.

62 Archives législatives…, op. cit., 2e partie, Statuts, vol. 1, p. 414-418.

63 Sur la survivance tardive de ces pratiques, voir Anne Descamps-Lacour, « La procédure judiciaire de l’archevêque de Reims à la fin du Moyen Âge », Annales de l’Est, 48, 1998, p. 325-351.

64 Gauvard, Violence et ordre public…, op. cit., p. 265-282 ; Ead., « Rue et contrôle social en France du Nord à la fin du Moyen Âge », dans Gerhard Jaritz (dir.), Die Strasse. Zur Funktion und Perzeption öffentlichen Raums im spätten Mittelalter, Vienne, Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2001, p. 119-148.

65 Archives administratives…, op. cit., t. 3, p. 780.

Auteur

Agrégé d’histoire et docteur en histoire, Julien Briand enseigne en lycée, tout en étant chargé de cours à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à celle de Reims. Membre associé du LAMOP (UMR 8589), il a soutenu en 2012 une thèse, en cours de publication, sur L’information à Reims aux xive et xve siècles, qui a été récompensée par le prix de thèse 2013 de la Société française d’histoire urbaine. Au croisement de l’histoire urbaine, politique et judiciaire, ses recherches portent actuellement sur le lien entre correspondance et mémoire urbaine, ainsi que sur les pratiques de gouvernement urbain et les procédures judiciaires. Il est l’auteur d’une quinzaine d’articles, parmi lesquels « Foi, politique et information en Champagne au xve siècle », Revue historique, 653, 2010, p. 59-97 et « La place de la dénonciation dans la procédure rémoise des xive et xve siècles », dans Dénoncer le crime du Moyen Âge au xixe siècle, Martine Charageat et Mathieu Soula (éd.), Pessac, Publications de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2014, p. 57-72.

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