Institution judiciaire et discrédit
À propos du traitement judiciaire de la folie et de la prodigalité à la fin du Moyen Âge
p. 53-61
Plan détaillé
Texte intégral
1Le 8 janvier 1399, un teinturier parisien, Jehan Blanchart, saisit la justice civile du prévôt de Paris, au Châtelet. Il vient de s’apercevoir, affirme-t-il, qu’un certain Nicolas Lendormi, avec qui il a conclu plusieurs contrats d’acensement de maisons au cours des six mois précédents, est, en réalité, juridiquement incapable de contracter. En effet, bien qu’étant majeur, ce dernier ne possède pas la capacité de s’engager dans des obligations. Les contrats passés peuvent donc être considérés comme nuls, et Jehan Blanchart redoute de perdre les deniers engagés1. Quelle est la situation de Nicolas Lendormi et quels sont les risques encourus par Jehan Blanchart ?
2Le premier, changeur de son état, a récemment fait l’objet d’une double procédure civile, de type gracieux, après avoir été déclaré fou et incapable de gérer ses biens. Son infirmité intellectuelle, advenue à la suite d’une maladie2, fait de lui un prodigue, un dissipateur de patrimoine, à qui l’on ne doit rien confier. Une cour de justice, on ignore laquelle, a tout d’abord rendu contre lui une sentence d’interdiction : interdiction d’administrer lui-même ses biens, et a fortiori de les aliéner. Puis elle a prononcé la mise en curatelle de cet homme, désormais considéré en droit comme un incapable3. Deux curateurs lui ont été adjoints et ont été chargés de gérer ses biens à sa place : un certain Pierre Lendormi, religieux à l’église des Augustins à Paris et un nommé Jehan Maale. Ce sont probablement des proches, frère, père, oncle ou fils : la coutume, comme le droit romain, veut que le curateur ou le gardien coutumier soient choisis parmi les agnats ou les proches parents et héritiers.
3Jehan Blanchart, dans sa requête au Châtelet, affirme qu’il ignorait tout de cette situation. Son co-contractant lui aurait dissimulé son état d’incapacité, tout au long des six mois écoulés. Jehan risque vraiment de perdre les sommes déjà versées, car le droit romain oblige tout contractant à se renseigner sur l’état de son partenaire avant de s’engager, de façon à prouver, en cas de problème, qu’il avait un « juste sujet de croire4 ». Le problème se règle ici par un accord, enregistré par le Châtelet : à la demande de Jehan Blanchart, les curateurs du prodigue acceptent de ratifier les contrats, non sans avoir rappelé au passage qu’initialement, ces contrats conclus sans leur accord étaient invalides.
4Cette affaire, éclairée par la comparaison avec d’autres procédures similaires, présentes dans les archives civiles du Châtelet de Paris et du Parlement de Paris, soulève un ensemble de questions relatives au fonctionnement de la justice civile tardo-médiévale. Jehan Blanchart était censé être au courant des sentences d’interdiction et de mise en curatelle prononcées contre Nicolas Lendormi. Quels sont les modes d’information publique employés par la justice et quelle est leur efficacité réelle ? Par ailleurs, que penser du comportement de ce changeur, frappé d’interdiction et qui continue pourtant à passer des contrats multiples ? Comment interpréter son mépris apparent pour la grave décision de justice dont il a fait l’objet ? On s’interrogera ainsi sur la réception des sentences de justice, dans sa dimension pratique : circulation de l’information et mise en application des décisions de justice.
5Nous resserrerons l’analyse en introduisant la notion de discrédit, pour caractériser la situation du changeur interdit. Le discrédit vient s’ajouter à un paysage historiographique déjà marqué par les termes de fama et d’honneur5. Il en décrit le contenu, ou du moins une partie essentielle du contenu : le rapport entre la bonne administration de soi et de ses biens, le « bon gouvernement » pour reprendre le vocabulaire des sources, et la respectabilité de la personne adulte normale. Dans notre langue actuelle, la notion de crédit couvre deux domaines : d’une part le domaine moral, lorsque le crédit désigne la confiance qu’inspire quelqu’un, l’influence qui lui est généralement reconnue (« avoir du crédit ») ; d’autre part, le domaine financier, lorsque le crédit désigne une relation financière entre deux parties, fondée sur la confiance (« acheter à crédit »). Le sens moral du mot « crédit » tombe peu à peu en désuétude, mais il survit dans le mot « discrédit » qui, lui, continue à désigner avant tout une perte d’influence, une diminution drastique de la confiance auparavant accordée à quelqu’un6.
6La dichotomie entre ces deux régions de sens perd toutefois de son importance dans le contexte médiéval, où le volet moral du crédit est indissociable de son volet financier. La relation de crédit y est omniprésente, massive, dans toutes les couches de la société et sous des formes multiples, au cœur de toutes sortes d’échanges, formels et informels7. Elle est garantie, en aval du contrat, par l’existence de sanctions, y compris judiciaires, en cas de violation des règles financières ; mais aussi, en amont, par un code de l’honneur constitutif d’une véritable discipline du crédit8. Dans ce cadre, le crédit moral – la bonne réputation – est inséparable du crédit économique – la solvabilité. Le même constat s’applique, à l’inverse, au dis-crédit : entre une mauvaise gestion des biens et une mauvaise réputation, le lien est étroit. Dans la société tardo-médiévale, dissiper ses biens n’est pas digne d’un homme d’honneur, tant pour un chevalier9 que pour un bourgeois parisien10. L’honneur individuel et familial est inséparable de la possession de biens, qui montre que l’on vit selon son rang, son état.
7Le déshonneur causé par le mauvais gouvernement de soi et du patrimoine familial pousse les héritiers à solliciter une mise en curatelle auprès d’une cour de justice, éventuellement précédée d’une interdiction. Les requêtes des parents, nobles comme roturiers, disent leur crainte de l’appauvrissement face aux dérèglements de leur proche. Ils font valoir le risque qu’encourt ce dernier de tomber dans la mendicité mais aussi, parfois, l’opprobre qu’eux-mêmes encourent. On le constate par exemple dans cette criée publique, effectuée le 18 décembre 1454 par un sergent à verge du Châtelet, à la suite de la sentence d’interdiction prononcée par le juge à l’encontre du jeune Denis Piedefer :
[…] Icellui Me Denis a esté et est trouvé et congneu estre dissipeur de biens en folz usages et de très petit gouvernement pourquoy, se pourveu n’y estoit et en brief, il pourroit destruire et consommer tout le sien et par ce cheoir en mandicité, ou très grant deshonneur et vitupère de tous sesdiz parens et amis, et mesmement ou prejudice et a la très grant charge de aucuns d’iceulz ses parens, ses tuteurs et curateurs11.
8La justice royale intervient ainsi pour sauvegarder l’honneur et le patrimoine d’une famille, à la demande de celle-ci. Sa sentence dis-crédite le prodigue ou le fou sur un plan tant économique que moral, en l’excluant de la vie des échanges. L’intention de la sentence, en elle-même, est excluante. L’adulte mis en curatelle, déclaré incapable de gérer ses biens, est ramené à l’état juridique d’un enfant. Dans le corpus juridique de Justinien, le furiosus et le prodigus côtoient en continu l’impubère, qui est placé sous tutelle, et le mineur de moins de vingt-cinq ans, placé sous curatelle12. Les procédures sont semblables et suivent la même logique juridique. Ainsi, symboliquement, l’adulte incapable est exclu d’un certain « âge d’homme ». Il est ramené vers les limitations propres à l’enfance et à la jeunesse.
9Le discrédit est maximal lorsque la mise en curatelle est précédée d’une interdiction13. En effet, à la différence de la mise en curatelle, la procédure de l’interdiction comporte une proclamation solennelle de la sentence, par cri public. L’objectif de la criée judiciaire est que tous sachent qu’untel est désormais interdit d’administrer ses biens et que toute personne contractant avec lui risquerait de perdre les sommes engagées14. Comme pour tout cri public, la proclamation s’effectue dans les principaux lieux de la sociabilité citadine : « par les carrefours acoustumez a faire criz et a son de trompe15 ». Les magistrats encadrent avec soin l’exercice du cri public (lieux centraux, diffusion réticulaire de l’information, voix forte et usage des trompes) afin que nul, par la suite, ne puisse arguer d’une quelconque ignorance des faits16.
10Dans le but d’informer tout un chacun du contenu de la sentence, le crieur expose aux yeux et aux oreilles de tous le blâme jeté sur les dérèglements de l’interdit. Énonçant à voix forte les attendus de la sentence, il le décrit comme un vagabond en puissance. Dans une société où les mots prononcés pèsent lourd17, ces paroles, proférées d’autorité par un officier de la justice royale pour condamner le comportement d’un homme, sont à proprement parler injurieuses18.
11Telle qu’elle apparaît sur le registre, la sentence rendue par le juge à la demande de la famille semble ainsi discréditer en profondeur l’individu, et garantir que ce discrédit se répandra dans le corps social, au-delà de l’enceinte du tribunal. Telle est le sens de la sentence, de sa proclamation et de sa mise par écrit. Sur l’autre versant cependant, celui de son application et de sa réception, les mécanismes du discrédit rencontrent un certain nombre d’obstacles qui viennent biaiser cette logique formelle.
12Les difficultés de mise en œuvre de la curatelle dans le contexte des xive et xve siècles, en sont un premier exemple. La curatelle est censée permettre à la personne défaillante de conserver ses biens et de maintenir son rang – donc, en un certain sens, de lui éviter l’exclusion sociale. Les sources montrent d’ailleurs que certaines personnes en position de faiblesse recherchaient l’assistance d’un curateur pour les aider dans des litiges familiaux19. D’autres affaires montrent toutefois des curatelles plus nocives que bénéfiques. Ainsi, Thibaud de Moreuil, noble issu d’un grand lignage du Vermandois, fait l’objet de plusieurs mises en curatelle successives dans les années 1350-1360, prononcées par le Parlement de Paris à la demande de sa belle-mère, Idoine de L’Isle. Les actes conservés dans les registres civils du Parlement permettent d’observer les vicissitudes de Thibaud et de ses curateurs. En 1366, Thibaud se plaint à la Cour : depuis que le Parlement a nommé des curateurs pour conduire ses causes en justice, plus personne n’ose contracter avec lui, alors que, par la faute des guerres, il se trouve dans une situation critique, démuni de biens meubles, ses héritages incultes et ses bâtiments en ruine20. La Cour lui accorde alors une levée de curatelle. Deux ans plus tard, en juillet 1368, ce sont les curateurs qui protestent que Thibaud a refusé de s’entretenir avec eux au sujet d’une plainte en justice dont il fait l’objet ; ils demandent un délai à la cour pour obtenir une réponse de Thibaut. Les relations entre les incapables et leurs curateurs n’étaient pas toujours simples et pacifiques. Les exemples allant en ce sens ne sont pas rares21. Bien souvent, les curateurs sont choisis pour des raisons de bonne politique familiale et s’avèrent ensuite lointains, négligents, voire abusifs.
13Les affaires où l’on voit un interdit contracter comme s’il n’était sous le coup d’aucune sentence sont assez fréquentes, sans qu’il soit possible de déterminer leur proportion par rapport aux cas où la sentence est respectée22. Ces affaires invitent néanmoins à s’interroger, dans un premier temps, sur l’efficacité réelle de la criée judiciaire. Garantissait-elle vraiment la circulation complète de l’information dans un voisinage élargi ? Dans l’acte cité en ouverture de cet article, Jehan Blanchart affirmait n’avoir pas eu connaissance de la sentence, malgré la criée judiciaire. À l’en croire, il aurait été le dupe de Nicolas Lendormi, dont il ignorait l’interdiction au moment de passer contrat. Cependant, il est aussi possible que Jehan Blanchart ne soit pas tout à fait de bonne foi lorsqu’il s’adresse à la cour du Châtelet. Peut-être connaissait-il dès le départ la situation juridique de son partenaire et avait-il accepté de ne pas en tenir compte, car cela arrangeait ses affaires. Par la suite, un conflit étant survenu entre les deux hommes, Jehan Blanchart aurait eu tout loisir de recourir à une procédure judiciaire pour parvenir à ses fins. Cette hypothèse tient compte de la part importante de l’extrajudiciaire, souvent signalée par les historiens de la justice au Moyen Âge23. Elle s’appuie aussi sur l’idée que la force obligatoire des sentences de justice, dans les derniers siècles du Moyen Âge, n’est pas toujours bien garantie, ni toujours bien respectée24.
14En matière d’interdiction et de curatelle, les justiciables semblent parfois considérer que la sentence, malgré son fort impact sur le moment, perd rapidement son efficience. Si les faits ont évolué, c’est-à-dire si le prodigue est revenu dans son bon sens, certains estiment que la sentence tombe d’elle-même et qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte. Cette attitude de mépris à l’égard des sentences de justice est, en tout cas, dénoncée par certaines plaideuses à l’encontre de leurs époux. Ainsi, le 8 mars 1396, Robinete, épouse de Jehan Herson, saisit la cour du Châtelet pour faire mettre les biens de son couple sous séquestre, car Jehan contracte et dissipe leurs possessions, au mépris de l’interdiction et de la mise en curatelle prononcées contre lui. Excédée par le mauvais comportement de son époux, elle relate qu’elle l’a aussi fait ajourner devant une cour d’Église pour obtenir leur séparation25. Elle tente ainsi d’obliger son mari à se soumettre aux décisions de justice. Robinete meurt toutefois dans le mois qui suit cette requête. Jehan apparaît alors devant les magistrats du Châtelet, soit parce que les démarches de son épouse l’y ont conduit, soit parce qu’il doit, à cause de la mort de Robinete, déposer une requête de mise sous tutelle pour leur fils devenu orphelin de mère. Il présente, pour lui-même, une requête de levée de curatelle, au motif qu’il a retrouvé ses esprits. Après enquête, la Cour la lui accorde. Le recours au judiciaire tourne finalement au profit de cet homme.
15Au terme de ce rapide parcours, que retenir des relations entre les justiciables et l’appareil de justice royal à travers ces procédures dis-créditantes ? Les sources, malgré leurs silences, nous permettent de caractériser trois choses. D’une part, la logique des procédures. Issues du droit du Bas Empire romain, l’interdiction et la mise en curatelle sont des procédures porteuses de discrédit, auxquelles les familles ont recours lorsque les arrangements intrafamiliaux ont échoué. Elles interviennent au cœur d’un nœud anthropologique fondamental pour les sociétés médiévales, celui de la gestion du crédit économique et social. Deuxièmement, les registres de justice, mis en série, permettent de cerner la politique judiciaire26 développée par l’autorité juridictionnelle à l’aide de ces procédures. En l’occurrence, à partir du début du xive siècle, la justice déléguée du roi de France s’efforce d’amener les justiciables à saisir la justice en cas de folie ou de prodigalité, pour mettre en place des procédures d’interdiction et de mise en curatelle. Il s’agit d’accroître le recours au judiciaire, et en l’occurrence à la justice du roi, là où les usages coutumiers de la garde et du bail permettaient auparavant aux populations de concevoir des arrangements familiaux sans recourir aux tribunaux. Il serait anachronique d’affirmer que le roi entend intervenir pour réguler les comportements économiques, voire la santé mentale de ses sujets. Aucune législation royale n’existe en la matière. Ce que l’on peut, en revanche, soutenir, c’est que les gens de justice du roi, depuis la fin du xiiie siècle, tentent d’imposer les procédures romaines et le recours à leurs tribunaux, en remplacement des usages coutumiers antérieurs, développés en dehors du cadre judiciaire. Cet effort d’ingérence s’étend sur toute la fin du Moyen Âge et rencontre des résistances : au xve siècle encore, les sources montrent une persistance des usages coutumiers. Les magistrats royaux paraissent les tolérer, avec une certaine souplesse politique. La résistance des justiciables à la logique des procédures et à la politique développée par l’autorité judiciaire est le troisième élément de l’analyse. Elle doit être décrite de manière nuancée, en tenant compte de la position de force de chaque acteur sur l’échiquier sociopolitique. Les lignages nobles sont en général, sans doute, plus attachés aux usages anciens, alors que l’élite bourgeoise parisienne manifeste plus volontiers sa fidélité au roi en adoptant les procédures de sa justice. En matière de désordres familiaux, le recours à la justice civile n’est pas systématique. Lorsqu’il intervient, il possède ses partisans (des épouses en position de faiblesse, des chefs de famille proches des milieux de robe ?) et ses détracteurs (tous ceux qui ne s’estiment pas totalement liés, ou pas pour très longtemps, par la sentence rendue par le juge au tribunal). En matière familiale, à la fin du Moyen Âge, le recours à la justice du roi reste un acte politique.
Notes de bas de page
1 Paris, AN, Y 5221 fol. 67v. Édité par François Olivier-Martin, « Sentences civiles du Châtelet de Paris (1395-1505) publiées d’après les registres originaux », Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 37, 1913, p. 784-786.
2 « […] pour certain accident de maladie et furieuseté intervenue audit Nicolas » (ibid.).
3 Cette double procédure est issue du droit romain. Elle est décrite dans le corpus juridique de Justinien. Voir Anne Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, PUF, 1996, p. 402-453.
4 Le Digeste l’énonce clairement : Qui cum alio contrahit, vel est vel debet esse non ignarus conditionis ejus (D. 50, 17, 19). Cité par Claude Gauvard, « Introduction », dans Claire Boudreau et al. (dir.), Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque (Université du Québec et Université d’Ottawa, 9-11 mai 2002), Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 34, d’après David Deroussin, Le juste sujet de croire dans l’ancien droit français, Paris, De Boccard, 2001.
5 Pour une notice récapitulative, voir Claude Gauvard, s.v. « Honneur » dans Ead., Alain de Libera, Michel Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, PUF, 2002, p. 687-688.
6 Sur ces aspects sémantiques, je me permets de renvoyer à Anaïs Albert, Maud Ternon, « Lien de crédit, lien de confiance. Introduction », Hypothèses, Paris, Publications de la Sorbonne, 2012, p. 79-91.
7 Plusieurs historiens médiévistes ont décrit cette prégnance des relations de crédit et de dette. Voir en particulier Antoni Furió, « Crédit, endettement et justice : prêteurs et débiteurs devant le juge dans le royaume de Valence (xiiie-xve siècle) », dans Julie Claustre (dir.), La dette et le juge. Juridiction gracieuse et juridiction contentieuse du xiiie au xve siècle (France, Italie, Espagne, Angleterre, Empire), Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, p. 22 et Julie Claustre, Dans les geôles du roi. L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, p. 13.
8 Ces mécanismes ont été décrits par plusieurs historiens de l’époque moderne, comme Laurence Fontaine, L’économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle, Paris, Gallimard, 2008 et par des sociologues comme Gilles Laferté, « Théoriser le crédit de face-à-face : un système d’information dans une économie de l’obligation », Entreprises et histoire, 59/2, 2010, p. 57-67.
9 Giovanni Ricci, « Naissance du pauvre honteux : entre l’histoire des idées et l’histoire sociale », Annales ESC, 38/1, 1983, p. 158-177.
10 Nicole Pons, « Honneur et profit. Le recueil d’un juriste parisien au milieu du xve siècle », Revue historique, 645/1, 2008, p. 3-32.
11 Paris, AN, Y 5232, fol. 323. Édité par Olivier-Martin, « Sentences civiles… », art. cité, p. 789-790.
12 Anne Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, loc. cit.
13 En droit romain, la procédure d’interdiction s’applique aux prodigues, car il faut établir leur incapacité par une sentence, alors que les déments, dont l’incapacité est établie de fait, nécessitent seulement une mise en curatelle. La justice médiévale balaiera ces distinctions, qualifiant en général les incapables à la fois comme fous et prodigues, et appliquant la mise en curatelle seule ou bien, pour les cas les plus graves, précédée de l’interdiction. Je me permets de renvoyer à mes recherches doctorales sur le traitement judiciaire de la folie à la fin du Moyen Âge, qui viennent compléter l’article pionnier de Robert Pirenne, « De l’interdiction des fous et des prodigues dans l’ancien droit coutumier français », dans Mélanges Paul Fournier, Paris, Recueil Sirey, 1929, p. 633-650.
14 Extrait d’une sentence d’interdiction prononcée au Châtelet de Paris le 14 avril 1396 : « […] Avons defendu et defendons a tous que aucun ne contracte avec lui sur peine de perdre les deniers qu’il lui baillerait » (Paris, AN, Y 5220, fol. 176).
15 Paris, AN, Y 5232, fol. 323, cf. note 11.
16 Sur les règles encadrant le cri public, voir les travaux de Nicolas Offenstadt, en dernier lieu Nicolas Offenstadt, En place publique. Jean de Gascogne, crieur au xve siècle, Paris, Stock, 2013, chap. 3, « Jean crieur. Espace sonore, espace public ». Sur l’ignorance du droit et du fait et ses conséquences devant les juges médiévaux, voir Katia Weidenfeld, « “Nul n’est censé ignorer la loi” devant la justice royale (xive-xve siècles) », dans Claire Boudreau et al. (dir.), Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque (Université du Québec et Université d’Ottawa, 9-11 mai 2002), Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 170-171.
17 Voir Claude Gauvard, « La fama, une parole fondatrice », Médiévales, 24, 1993, p. 11-12.
18 L’injure ne va pas cependant pas jusqu’à l’infamie : l’interdiction ne s’accompagne d’aucun rituel mettant en scène le corps de l’interdit. Les sources suggèrent que ce dernier est, d’ailleurs, souvent absent, la sentence et la criée étant réalisées par contumace. En ce sens, le discrédit apparaît comme une version très atténuée de l’infamia.
19 Paris, AN, Y 5221, fol. 177.
20 Paris, AN, X1A 20, fol. 203 A.
21 Un exemple parmi d’autres, issu du milieu nobiliaire : Robert de Courpalay, homme prodigue et de « mauvais gouvernement », est mis en curatelle en 1321. Au bout de huit ans, ses curateurs sont déchargés car l’un d’eux gouverne mal, et de nouveaux sont nommés ; mais un conflit intervient entre les nouveaux curateurs, l’un tentant d’évincer l’autre de la curatelle (Paris, AN, JJ 66, fol. 358v).
22 Outre les cas déjà évoqués, voir Paris, AN, X1A 4, fol. 138v ; X1A 4, fol. 252 ; X1A 5, fol. 291v ; X1A 8, fol. 229v ; X1A 11, fol. 373 ; X1A 13, fol. 289 ; X1A 4793, fol. 165v ; X1A 9191, fol. 150.
23 « Se présenter devant un juge n’est pas un acte que les hommes du Moyen Âge font facilement. Il s’agit le plus souvent pour eux d’un pis-aller lorsque les autres modes de résolution des conflits ont échoué ou d’un moyen de faire fléchir l’adversaire » : Maïté Billoré, Isabelle Mathieu, Carole Avignon, La justice dans la France médiévale, viiie-xve siècle, Paris, Armand Colin, p. 157-158.
24 L’étude de Véronique Beaulande sur l’excommunication montre bien la disjonction entre intention de la procédure et réception par les justiciables. Des attitudes de résistance ou d’indifférence peuvent cohabiter avec un sens fort de l’exclusion engendrée l’excommunication. Véronique Beaulande, Le malheur d’être exclu ? Excommunication, réconciliation et société à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006.
25 Paris, AN, Y 5220, fol. 145v. Édité par Olivier-Martin, « Sentences civiles […] », Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 38, 1914, p. 474-475.
26 Claude Gauvard et Jacques Chiffoleau, « Conclusions », dans Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard, Andrea Zorzi (dir.), Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, Rome, EFR, 2007, p. 713-729.
Auteur
Docteur en histoire médiévale de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre associé au LAMOP (UMR 8589) et professeur agrégé dans le secondaire. Elle est l’auteur d’une thèse intitulée Furieux et de petit gouvernement. Formes et usages judiciaires de la folie dans les juridictions royales en France, du milieu du xiiie siècle à la fin du xve siècle. Ses recherches portent sur les pratiques judiciaires et l’évolution de la normativité dans les derniers siècles du Moyen Âge, et en particulier sur l’usage des procédures civiles mettant en relation le pouvoir politique et le système de la parenté.
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