Archiver la grâce administrée en assemblée
L’expérience du concile de Bâle (1431-1449)
p. 37-50
Texte intégral
1Dès 1431, le pape Eugène IV tenta de dissoudre le concile qui venait de s’ouvrir à Bâle1. Premier pape élu à Rome après le Grand schisme d’Occident (1378-1417), il entendait rétablir l’autorité pontificale. Il souhaitait en particulier affranchir la papauté de la tutelle sous laquelle le concile de Constance (1414-1418) l’avait placée, à la faveur du schisme. Lorsque la bulle de dissolution fut connue à Bâle, les pères refusèrent de se disperser. Ils contestèrent au pape la faculté de dissoudre leur assemblée sans le consentement de celle-ci et ils entrèrent en résistance face à l’institution pontificale. Pour persister contre la volonté du pape, ils exercèrent un pouvoir de juridiction en assemblée. Pendant dix-huit ans (1431-1449), l’assemblée bâloise promulgua des lois, jugea des procès et concéda des grâces à l’échelle de la chrétienté latine.
2Qu’un concile prétendît administrer la grâce portait une atteinte radicale à la souveraineté du pape. Au sommet de la hiérarchie ecclésiastique, la monarchie pontificale s’était en effet affirmée en exerçant un pouvoir de grâce souverain et universel, qui se trouvait presque dépourvu de toute limitation juridique2. À la Curie, une véritable bureaucratie de la grâce s’était développée depuis la fin du xiie siècle, à la Chancellerie pontificale et à la Pénitencerie apostolique3. En concédant des grâces en assemblée, le concile de Bâle rompait avec le fonctionnement institutionnel de l’Église.
3Dans le manuel de procédure canonique qu’il composa vers 1271-1272, Guillaume Durant évoque, certes, le pouvoir de dispense du concile4. Mais il s’agissait là du vestige juridique d’une réalité institutionnelle tombée en désuétude depuis le ive siècle5. Plus récemment, le concile de Constance avait concédé des grâces, après la fuite de Jean XXIII (20 mars 1415)6. Intervenue dans le contexte de vacance du Siège apostolique, cette pratique avait cessé, sitôt Martin V élu (11 novembre 1417).
4Quoique la grâce ne relevât pas des compétences reconnues au concile général, l’assemblée bâloise fut d’emblée sollicitée. Des suppliants originaires de toute la chrétienté latine, églises, clercs et laïcs, adressèrent leurs suppliques aux pères7. Massif, ce phénomène témoigne de la forte attractivité des assemblées représentatives dans les pratiques politiques durant la première moitié du xve siècle8. Il suggère également une certaine acculturation des populations chrétiennes à l’institution conciliaire. En réponse à ces sollicitations, les pères définirent une procédure d’examen des suppliques en assemblée. Des créations institutionnelles furent expérimentées au laboratoire politique du concile. L’examen des suppliques impliquait différentes instances délibératives, selon la structure emboîtée du concile. Pour élaborer cette procédure, les pères se sont peut-être inspirés des chapitres généraux monastiques, voire d’institutions séculières telles que le Parlement d’Angleterre9.
5Approuvant les suppliques en assemblée, le concile de Bâle proposa une pratique alternative à la grâce monarchique, telle qu’elle était administrée par la papauté, la royauté française et, dans une moindre mesure, la monarchie anglaise. Claude Gauvard a montré à quel point le pouvoir royal de grâce fut exercé par le roi de France et son Conseil, en dépit du contrôle que le Parlement prétendait effectuer, des crimes irrémissibles dont il tentait d’imposer le respect10. En hommage à ses travaux et à l’intérêt porté à l’influence du modèle pontifical, ces quelques remarques sur les archives de la grâce conciliaire11.
6Les traces documentaires de l’administration de la grâce au concile de Bâle sont de deux types. En premier lieu, le protocole, qui conserve le procès-verbal des délibérations de l’une des commissions et de l’assemblée générale, mentionne l’examen de nombreuses requêtes12. En second lieu, les pères firent enregistrer les suppliques qu’ils avaient concédées en assemblée. De cette série archivistique, seuls deux registres sont conservés : l’un à Lausanne, l’autre à Genève13. Respectivement composés en 1437-1438 et 1439-1440, ces registres conservent au total 541 et 438 suppliques, qui furent presque toutes approuvées en assemblée14. Ces sources permettent d’étudier la manière dont le concile archiva son pouvoir de grâce. Les pratiques d’enregistrement en vigueur à la Curie pontificale exercèrent une forte influence au concile. Les registres accordent, toutefois, une grande importance à la procédure conciliaire d’approbation. Le souci de conserver la mémoire de la grâce administrée en assemblée paraît, enfin, avoir favorisé la conservation sélective des deux registres.
Structure curiale des registres conciliaires
7Instituée au cours de l’été 1432, la Chancellerie conciliaire se soucia d’emblée de constituer ses archives15. Le règlement du 23 septembre 1432 préconise ainsi d’enregistrer les lettres et il prévoit la désignation d’officiers spécialisés (registratores)16. Les pratiques enregistreuses se précisèrent de manière progressive. L’enregistrement des suppliques s’imposa à partir du mois de juillet 143417. Aussi le concile de Bâle suivit-il le choix d’archiver à part les requêtes, tel qu’il avait été pris par l’administration pontificale. Dans son histoire, Jean de Ségovie constatait, au mois de janvier 1435, que lettres et suppliques étaient copiées en deux séries distinctes18. Neuf mois plus tard, les pères choisirent pour « maître des registres » (magister registri) l’évêque de Tivoli Nicolas Cesari (1427-1450) qui avait été en charge, à la Curie, de l’enregistrement des lettres apostoliques19. Fort de cette expérience, il transposa les usages de l’administration pontificale au sein de l’assemblée20. À Bâle comme à Rome, seules les suppliques approuvées étaient susceptibles d’être enregistrées. Les refus ne devaient, certes, pas être nombreux, car les suppliques permettaient au pape comme au concile de tisser un lien politique avec chaque suppliant. Soucieux d’imposer son autorité contestée, le concile de Bâle fut sans doute amené à accepter la très grande majorité des requêtes. Le refus de grâce n’en demeure pas moins un angle mort documentaire, pour le concile comme pour la papauté21.
8Les deux registres conservés à Genève et Lausanne suggèrent à quel point la Chancellerie pontificale influença les pratiques conciliaires d’enregistrement22. Dans un article qui constitue, à ce jour, la seule étude précise de ces manuscrits, Guy Paul Marchal a démontré qu’ils se conformaient aux usages curiaux par leurs caractéristiques codicologiques23. Comme leurs modèles pontificaux, les registres conciliaires comportent, en effet, trois cents feuillets de papier. Les uns et les autres sont ainsi composés de quinze cahiers de vingt feuillets. Au concile comme à la Curie, chaque cahier s’ouvre sur un titre qui situe le cahier dans le volume et le registre dans la série archivistique24. L’enregistrement conciliaire des suppliques se distingue toutefois de son modèle pontifical par le format. L’ampleur des registres pontificaux (in-folio) parut inadéquate aux officiers conciliaires. Sans doute le choix d’un format plus restreint (in-quarto) leur permit-il de mieux s’adapter à la double contrainte d’institutions dispersées et mobiles dans Bâle25 ?
9En marge des registres, les scribes conciliaires ont porté des mentions comparables à celles que leurs collègues de la Curie utilisaient, pour s’orienter dans la masse des suppliques copiées. Tout d’abord, la mention Coll[ationata] précisait que la copie avait été effectuée d’après la supplique originale ; elle figure dans la marge intérieure, à côté de la lettre initiale. Dans la marge extérieure, le nom du diocèse était inscrit en toutes lettres, alors que l’usage curial ne retenait que l’initiale du diocèse concerné. Selon la nature de la requête, il s’agissait du diocèse où se trouvait le bénéfice ecclésiastique en cause ou l’institution ecclésiastique requérante ; il pouvait également s’agir de l’évêché où le suppliant avait reçu les ordres ou dont il était originaire, s’il s’agissait d’un laïc. Enfin, les officiers conciliaires indiquaient parfois le type de grâce sollicité. La caractérisation typologique des suppliques paraît avoir été moins systématique à Bâle qu’à Rome. Postérieur au registre de Genève, celui de Lausanne ne comporte aucune précision à ce sujet. Peut-être cette pratique curiale fut-elle abandonnée au concile ? La caractérisation typologique pouvait donner lieu à des incertitudes, une même requête relevant de plusieurs catégories. Aussi la mention du diocèse était-elle plus utile aux officiers, pour identifier une supplique parmi registres et cahiers.
10Plus que les registres pontificaux, les registres conciliaires restent discrets sur le processus bureaucratique suivi par la requête. En marge des suppliques enregistrées à la Chancellerie pontificale, il était d’usage de nommer l’officier (referendarius) qui avait examiné la demande26. Tel n’était pas le cas dans les registres du concile. Les pères avaient, pourtant, institué de tels officiers à l’automne 143427. Désignés par les députations conciliaires, ils devaient se réunir une fois par semaine pour examiner les suppliques, décider de leur éventuel rejet ou renvoi à la Curie pontificale, puis définir l’ordre de présentation de la requête résumée par leurs soins devant les différentes députations. Que les registres conciliaires taisent le nom des référendaires en charge des suppliques s’explique en partie par la grande mobilité des officiers conciliaires. Ce silence traduit également le souci d’effacer la bureaucratie des officiers pour mieux magnifier la procédure d’approbation en assemblée.
L’enregistrement de l’approbation conciliaire
11Si les registres conciliaires imitent leurs modèles pontificaux, tel n’est pas le cas de la procédure d’approbation des suppliques. Dans les registres de la Curie, l’approbation était indiquée par une courte formule verbale, par exemple « qu’il soit ainsi qu’il est demandé » (fiat ut petitur), éventuellement assortie d’une précision. Cette formule était suivie de l’initiale de la personne qui l’avait approuvée (le pape, le vice-chancelier voire un référendaire), puis de la date d’approbation. Au concile de Bâle, la procédure d’approbation en assemblée était bien plus complexe28. La mention portée dans les registres s’en trouvait allongée, comme le montre la supplique par laquelle Jean Michel sollicita des pères la confirmation de son élection au siège épiscopal d’Angers (pièce justificative)29. Elle est adressée, non pas au « très saint père » (beatissime pater), mais aux pères conciliaires qualifiés de « très révérendes paternités » (reverendissime paternitates). Cette formule d’adresse montre à quel point les pratiques discursives furent adaptées au régime d’assemblée.
12La demande formée par Jean Michel rend compte des différentes étapes du processus électoral30. Les droits de l’évêque élu étaient contestés par le bénéficiaire d’une provision pontificale31. C’est pourquoi la requête démontre que l’élection était conforme au droit canonique, en particulier aux décrets réformateurs que le concile de Bâle avait promulgués à ce sujet32. Pour pallier les éventuels défauts de légitimité, elle se réfère également à la « science certaine » (certa scientia) de l’Église, appliquant ainsi au concile une formule de la souveraineté pontificale, reprise par la Chancellerie du roi de France. La requête fut approuvée par l’assemblée sans doute à l’extrême fin du mois d’avril 1439, le registre comportant une erreur de datation33. Le soin de confirmer cette élection fut confié à l’archevêque de Lyon Amédée de Talaru (1417-1444), prélat influent que les pères choisirent peut-être en sa qualité de primat34.
13Dans le registre, le texte de la requête est suivi d’une longue mention qui récapitule les différentes phases de l’approbation par le concile. Cette mention compte 146 mots, ce qui représente un volume textuel à peine inférieur à celui de la requête (187 mots). Ce procès-verbal rend compte des différentes étapes du processus délibératif de l’approbation en assemblée. Les 20 et 21 avril 1439, la supplique fut tout d’abord soumise aux quatre commissions thématiques qui, appelées « députations » (deputationes), structuraient le concile depuis le mois de février 143235. Respectivement consacrées à la foi, à la réforme, à la paix et aux affaires communes, les députations permettaient de limiter l’influence des « nations » (nationes), dont la rivalité avait compromis le fonctionnement des conciles de Constance (1414-1418) et de Pavie-Sienne (1423-1424). Pour être acceptée par le concile de Bâle, toute supplique devait recueillir l’approbation d’au moins trois des quatre commissions thématiques. La supplique de Jean Michel fut successivement approuvée par les quatre députations : celle de la foi le 20 avril 1431, puis les députations de la paix, des affaires communes et de la réforme le lendemain. Sans doute la dignité épiscopale du requérant explique-t-elle la rapidité de la procédure. Exprimée par le verbe « il plut » (placuit), l’approbation de chaque commission était authentifiée par le seing du notaire de la députation concernée, dont le registre indique le nom.
14Il revenait ensuite à la commission des Douze d’opérer la « synthèse » (concordia) des avis formés par les députations. Cette commission, dont le nom paraît inspiré d’un roman de Balzac ou de Pierre Michon, assurait le lien entre les députations et la présidence de l’assemblée36. Pour éviter les abus de pouvoir, la commission était renouvelée au tiers chaque mois et elle émanait des quatre députations. Dans le cas de la supplique de Jean Michel, la synthèse fut aisée, car l’avis initial de la députation de la foi fut approuvé par les trois autres députations. Mais tel n’était pas nécessairement le cas : les députations pouvaient rendre des avis divergents ou assortir leur approbation de différentes conditions restrictives. À partir de ces avis divers, les Douze formaient une décision consensuelle. Enfin, dernière étape de ce long processus délibératif, la supplique fut lue devant le concile réuni en « assemblée générale » (congregatio generalis), puis approuvée au nom de l’assemblée par son président, Louis Aleman, archevêque d’Arles (1423-1450) et cardinal du titre de Sainte-Cécile (1426-1450)37. Le registre montre à quel point les suppliques accaparaient les débats conciliaires. Le notaire a, en effet, précisé que l’assemblée était « spécialement réunie » pour traiter des suppliques (ad hoc specialiter indicta).
15L’enregistrement réunissait en une même unité textuelle la supplique et son approbation, copiées l’une à la suite de l’autre. Il assurait ainsi la cohérence du procès-verbal de son approbation. Les différentes étapes donnaient, en effet, lieu à des mentions successives qui étaient portées dans les marges ou au dos de la supplique originale, voire sur des billets joints à la supplique38. Dans le cas de la supplique de Jean Michel, l’approbation finale en séance plénière fut, semble-t-il, inscrite au bas de l’original (supra scriptum), alors que la synthèse des Douze figurait au dos de la supplique pliée (supplicatione intro scripta). Lors de l’enregistrement, le procès-verbal de l’approbation était, certes, guidé par le respect de l’ordre chronologique ; mais il restait tributaire de la réalité documentaire de l’original. Seul l’enregistrement des suppliques approuvées conférait une cohérence textuelle au procès-verbal de leur approbation. C’est par l’enregistrement que les suppliques conciliaires ont pu constituer un trésor archivistique de la grâce administrée en assemblée.
Le trésor archivistique de la grâce administrée en assemblée
16Les deux registres conservés à Genève et Lausanne sont les reliquats, les deuxième et sixième volumes d’une série archivistique qui devait en compter une dizaine au moins39. Quelle signification donner à leur conservation ? Les deux registres comportent des suppliques approuvées « par les députations » (per deputationes), comme le répètent inlassablement les titres des quinze cahiers de chaque volume. Par ces titres, les scribes mettaient en scène la procédure proprement conciliaire d’approbation des suppliques. Ils entendaient également favoriser le travail d’archivage des suppliques. La mention récurrente des députations dans les titres visait sans doute à distinguer les cahiers d’autres cahiers, qui comportaient des suppliques approuvées selon d’autres procédures, par des délégués ou par le pape conciliaire Félix V (1439-1449)40.
17Face à l’afflux des requêtes, les pères envisagèrent de déléguer l’examen de certaines suppliques. Il s’agissait d’alléger ainsi l’ordre du jour des députations et de l’assemblée que l’examen des grâces particulières risquait d’accaparer. Le concile délégua une partie de son pouvoir de grâce à des prélats, des commissions spéciales ou des officiers conciliaires. Mais ces délégations demeurèrent limitées, tant l’assemblée renonça difficilement au plein exercice de ce pouvoir souverain. Inédite dans la tradition institutionnelle de l’Église latine, la grâce conciliaire trouvait sa légitimité dans l’approbation en assemblée. Aux yeux des pères et des suppliants eux-mêmes, la grâce concédée par un délégué ne jouissait pas de la pleine légitimité conciliaire. Limitées, les délégations ne permirent pas de soulager les différentes instances de délibération du concile. Les procédures de désignation et de contrôle des délégués risquaient, en effet, de peser sur l’ordre du jour des députations et des séances plénières. Que les deux registres conservés comportent des suppliques approuvées en assemblée reflète sans doute la primauté de l’administration de la grâce au concile.
18Quoi qu’il en fût, la conservation sélective des archives conciliaires n’en a pas moins favorisé l’approbation en assemblée. Les deux registres conservés révéleraient ainsi le souci de garder la mémoire de l’administration de la grâce en assemblée. Pour examiner cette hypothèse, il convient de s’interroger sur le processus historique de conservation des registres, non pas à Bâle, mais dans deux villes étroitement liées au concile : Lausanne et Genève. Ce fut à Lausanne que le concile, chassé de Bâle, tint ses dernières sessions, du mois de juillet 1448 au 25 avril 144941. En quittant la vallée du Rhin pour les bords du lac Léman, les pères transférèrent une partie des archives conciliaires. Genève entretenait, pour sa part, d’intenses liens avec le pape élu à Bâle, le 5 novembre 143942. Administrateur de l’évêché de Genève à partir de 1444, Félix V conserva cette dignité après son abdication, et ce jusqu’à sa mort survenue en 145143. À la faveur des nombreux séjours qu’il fit dans son évêché, l’ancien duc de Savoie apporta sans doute des papiers conciliaires à Genève.
19Tout au long de l’époque moderne, la conservation du registre de suppliques témoigne de l’intérêt des pouvoirs genevois pour le concile de Bâle. Ce fut dans la cathédrale Saint-Pierre que ce registre fut saisi en 1533 par le Conseil de Genève. Il fut alors placé dans la grotte des archives de l’hôtel de ville44. Cette saisie intervint à la suite de la révolution genevoise des années 1513-1532. Dirigé contre le pouvoir du prince évêque, ce mouvement politique précéda de quelques années l’adhésion à la Réforme45. Transférer le registre conciliaire de la cathédrale au trésor archivistique de la ville visait sans doute à ancrer les nouvelles institutions dans un passé légitimant. L’assemblée bâloise offrait, à cet égard, le paradigme d’une institution délibérative à la fois élargie et durable. À partir de 1536, l’adhésion à la Réforme ne compromit pas l’intérêt des institutions genevoises pour le concile de Bâle. Outre les pratiques délibératives innovantes qui y avaient été expérimentées, l’assemblée conciliaire était portée par une ecclésiologie anti-pontificale et elle avait durablement contesté la souveraineté monarchique du pape46. L’assemblée des pères pouvait, ainsi, apparaître comme la préfiguration du Consistoire, auquel Jean Calvin réservait le pouvoir de prononcer et lever l’excommunication47.
20L’enregistrement précis dont les suppliques conciliaires avaient fait l’objet a peut-être retenu l’intérêt des officiers et des pouvoirs genevois. Dans la Genève réformée, les écritures administratives connurent en effet un important essor, qui fut accompagné d’un profond souci d’enregistrement et d’archivage. De la fin des années 1530 à la fin des années 1550, plusieurs édits civils prescrivirent la tenue de différents registres. L’état civil genevois fut, par exemple, instauré dès 1538 et les registres du Consistoire, tenus à partir de 1541, furent bientôt complétés par des carnets puis des répertoires qui recensaient les personnes à convoquer48.
21Dans les années 1560, les livres conservés à l’hôtel de ville furent, pour la plupart, transférés à la bibliothèque de l’académie et du collège nouvellement fondés à Genève. Mais le registre de suppliques conciliaire demeura dans le secret de la grotte, dans le trésor archivistique de la République de Genève. Ce fut dans les années 1730 que les pièces conciliaires rejoignirent la bibliothèque49. Ces transferts intervinrent sur la demande insistante des bibliothécaires. À la suite des travaux de Jacques Lenfant, un pasteur protestant du refuge, le concile de Bâle était devenu, à Genève comme dans le monde protestant, un objet de curiosité historique50. Dans l’inventaire qu’il dressa en 1779, Jean Sénebier note que le registre « est intitulé liber deputationum » et il accorde une grande importance au procès-verbal de l’approbation conciliaire, dont il cite un exemple51.
22Tenus selon les normes en vigueur à la Curie pontificale, mais célébrant la procédure d’approbation par les députations, les registres conciliaires témoignent du souci d’archiver la grâce administrée en assemblée. L’enregistrement minutieux dont les suppliques firent l’objet à la Chancellerie conciliaire, puis la conservation de l’un des registres, deux siècles durant, au cœur du pouvoir genevois, invitent à s’interroger sur la constitution d’un trésor des grâces conciliaires. La métaphore du « trésor des grâces » (thesaurus gratiarum) fut développée par théologiens et juristes, pour analyser l’importance des indulgences dans le système pénitentiel de l’Église latine tel qu’il fut redéfini par le concile de Latran IV (1215). Selon les analyses de Philippe Cordez, cette métaphore ne devint pas un argument ecclésiologique ; elle ne fut pas non plus mise en relation avec la réalité matérielle des trésors ecclésiastiques52. La matérialité du trésor des grâces conciliaires (et pontificales) n’est-elle pas aussi d’ordre archivistique ? Les indulgences demandées au concile de Bâle étaient, comme à la Curie pontificale, copiées dans les registres de suppliques53. À Bâle et, plus encore, à Genève, le trésor des grâces administrées en assemblée devint un trésor d’archives.
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Pièce justificative
231439, [fin avril]. – Bâle.
24Jean Michel sollicite des pères du concile de Bâle la confirmation de son élection au siège cathédral d’Angers. Conformément aux décrets de ce concile sur les élections, cette élection épiscopale a été préalablement confirmée par l’autorité métropolitaine. Sur l’avis des quatre députations, dont la commission des Douze présente la synthèse, le concile de Bâle approuve la supplique et confie le soin de confirmer l’élection à l’archevêque de Lyon.
25Supplique enregistrée d’après l’original après le 12 novembre 1439. Lausanne, BCU, G 863, fol. 151rv.
26Reverendissime paternitatesa. Ecclesia Andegavensi, per obitum quondam Hardonyni episcopi Andegavensis, qui extra Romanam Curiam debitum nature persolvit, pastoris solatio destituta, devoti Ecclesie filii decanus et capitulum ipsius pro [fol. 151v] electione future dicte ecclesie episcopi, vocatis omnibus qui voluerunt, potuerunt et debuerunt electioni hujusmodi commode interesse, die ad eligendum prefixa, ut moris est, convenientes in unum devotum Ecclesie filium Johannem Michaelis, tunc canonicum dicte ecclesie, in sacerdotio et etate legitimo constitutum et alius habilem et ydoneum, in eorum et dicte ecclesie episcopum et pastorem concorditer elegerunt. Ipseque Johannes electus electioni, hujusmodi debite requisitus, consensit, eamque obtinuit auctoritate metropolitica [sic] confirmare, decreti hujus sacre synodi super electionibus celebrandis forma necnon statutis a jure temporibus observatis, et consequenter etiam regiminis et administrationis bonorum dicte ecclesie possessionem erit assecutus. Quare humiliter supplicatur huic sacre generali synodo Basiliensi, in Spiritu sancto legitime congregate, universalem Ecclesiam representanti, pro parte electi et eligentium predictorum, quatinus electionem et confirmationem predictas cum omnibus indesecutis auctoritate universalis Ecclesie ex certa scientia cum suppletione defectuum, si qui forsan intervenerint in eisdem, approbare et confirmare, ipsumque electum eidem ecclesie in episcopum et pastorem preficere dignemini. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Die lune XX aprilis MCCCCXXXIX in sacra deputatione fidei, placuit quod admittatur presens supplicatio ut petitur, etiam cum suppletione defectuum et committatur reverendissimo domino archiepiscopo Lugdunensi; [Johannes] Dieulefist. Martis XXI aprilis, idem placuit in sacra deputatione pacis; [Johannes] Helpsem. Idem placuit sacre deputationi pro communibus, eadem die martis XXI aprilis; T[homas] Chesneloti. Eadem die martis XXI aprilis, idem placuit sacre deputationi reformatorii; Pe[trus] de Tournont. Super supplicatione intro scripta concordant omnes sacre deputationes, quod admittatur ipsa supplicatio, et admissa fuit ut petitur, etiam cum suppletione defectuum et etiam commissa reverendissimo archiepiscopo Lugdunensi. Ita concordarunt domini XII veneris XXVIII mensis aprilis MCCCCXXXIX. Die vero lune XXVI [sic] ejusdem mensis, lectis in generali congregatione, ad hoc specialiter indicta, concordatis dominorum XII, inter que erat supra scriptum, reverendissimus dominus cardinalis Arelatensis, hujus sacri concilii presidens, instante dominis promotoribus, juxta hujusmodi concordatum, vice et auctoritate ipsius sacri concilii, more solito conclusit; Ja[cobus] Huglini.
Notes de bas de page
1 Sur le concile de Bâle, Noël Valois, Le Pape et le concile (1418-1450). La crise religieuse du xve siècle, Paris, Picard, 1909, 2 t. ; Johannes Helmrath, Das Basler Konzil (1431-1449), Cologne, Böhlau (Kölner historische Abhandlungen, 32), 1987 ; Heribert Müller, Die kirchliche Krise des Spätmittelalters, Munich, Oldenbourg (Enzyklopädie deutscher Geschichte, 90), 2012, p. 40-52 et 99-119.
2 Sur les débats doctrinaux concernant le pontifical de dispense en matière de cumul de bénéfices ecclésiastiques, Kenneth Pennington, Pope and Bishopes. The Papal Monarchy in the Twelfth and Thirteenth Centuries, Philadelphie, University of Pennsylvania Press (The Middle Ages), 1984.
3 Pour une étude comparée de la supplication pontificale, Hélène Millet (dir.), Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (xiie-xve siècle), Rome, EFR (Collection de l’École française de Rome, 310), 2003.
4 Guillaume Durand, Speculum juris, I. 1, de dispensatione, § 8, no 10 éd. dans Guilielmi Durandi episcopi Mimatensis Speculum juris illustratem et repurgatum a Giovanni Andrea et Baldo degli Ubaldi, Aalen, Scientia, 1975, t. 1, p. 87, 2 t. L’auteur s’y réfère à un canon du Décret de Gratien (Gratien, D. 82 c. 5 éd. dans Corpus juris canonici, t. 1, Decretum Gratiani, éd. par Emil Friedberg, Leipzig, 1879, col. 292-293).
5 Jean Gaudemet, La Formation du droit séculier et du droit de l’Église aux ive et ve siècles, Paris, Sirey (Institut de droit romain de l’université de Paris, 15), 1957, p. 171-172.
6 Vatican, Archivio Segreto Vaticano, Reg. Lat. 186 (août 1415-avril 1416). Sur ce registre, Emil Göller, « Zur Geschichte der apostolischen Kanzlei auf dem Konstanzer Konzil », Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte, 20/2, 1906, p. 205-213.
7 Émilie Rosenblieh, Gouverner l’Église en assemblée. L’expérience du concile de Bâle (1431-1449), Turnhout, Brepols (Ecclesia militans), chap. 4, en cours de publication.
8 Sur les pratiques délibératives, Michel Hébert, Parlementer. Assemblées représentatives et échange politique en Europe occidentale à la fin du Moyen Âge, Paris, De Boccard (Romanité et modernité du droit), 2014.
9 Le chapitre général de l’ordre cistercien concédait ainsi des grâces : Statuta capitulorum generalium ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1786, t. 4, Ab anno 1401 ad annum 1456, éd. par Joseph Marie Canivez, Louvain (Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique, 12), 1936. Sur la procédure parlementaire d’examens des requêtes au Parlement d’Angleterre, Gwilym Dodd, Justice and Grace. Private Petitioning and the English Parliament in the Late Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 50-60 et 91-108.
10 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, 2 t.
11 Ibid., t. 2, p. 905-906 ; Wolfgang Peter Müller, « Violence et droit canonique : les enseignements de la Pénitencerie apostolique (xiiie-xvie siècle) », Revue historique, 644, octobre 2007, p. 771-796, ici p. 791-793.
12 Pierre Brunet (mars 1431-décembre 1436), anonyme (décembre 1436-février 1438) puis Jacques Huglin (février 1438-novembre 1441 et juillet 1443), protocole conciliaire éd. dans Die Protokolle des Concils, 1431 [1443], éd. par Johannes Haller et Gustav Beckmann puis Hermann Herre, Bâle, Reich (Concilium Basiliense. Studien und Quellen zur Geschichte des Concils von Basel, 2-4 et 6-7), 1897-1926.
13 Genève, Bibliothèque publique et universitaire (cité BPU), ms. lat. 61, 302 fol. (juin 1437-mai 1438) ; Lausanne, Bibliothèque cantonale et universitaire (cité BCU), G 863, 300 fol. (août 1439-janvier 1440).
14 L’un des registres comporte quelques suppliques approuvées par le président du concile (Genève, BCU, ms. lat. 61, fol. 8v-9) ; l’autre conserve la copie d’un compte (Lausanne, BCU, G 863, fol. 61v-63v).
15 Sur la Chancellerie du concile de Bâle, Paul Lazarus, Das Basler Konzil. Seine Berufung und Leitung, seine Gliederung und seine Behördenorganisation, Berlin, Ebering, 1912 ; Joseph Dephoff, Zum Urkunden-und Kanzleiwesen des Konzils von Basel, Hildesheim, Borgmeyer, 1930 ; Thomas Frenz, I documenti pontifici nel Medioevo e nell’età moderna, éd. et trad. par Sergio Pagano, Vatican, Scuola Vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica (Littera antica, 6), 1989, p. 93.
16 Sur les pratiques d’enregistrement au concile de Bâle, Lazarus, Das Basler Konzil…, op. cit., p. 135 et 225-232 ; Dephoff, Zum Urkunden-und Kanzleiwesen…, op. cit., p. 22-37 et 100-113.
17 Procès-verbal de la députation des affaires communes (2 juin 1434) dans Pierre Brunet, protocole conciliaire dans Die Protokolle…, op. cit., t. 3, p. 111.
18 In dies autem [janvier 1435], semper excrescente permaxima multitudine bullarum, que sub nomine concilii expediabantur, propter defectum registrorum supplicationum et bullarum multi contingebant defectus ; conclusum quapropter fuit ut, admisso vice-cancellario, presidentes ordinarent fieri utrumque registrum (Jean de Ségovie, Historia gestorum generalis synodi Basiliensis, l. 9, c. 12 éd. dans Monumenta conciliorum generalium saeculi decimi quinti, éd. par Ernst Birk, Vienne, Birkhaeuser, 1873, t. 2, p. 772-777, ici p. 773). Sur l’interprétation du mot defectus, Lazarus, Das Basler Konzil…, op. cit., p. 229-230, n. 164 ; Dephoff, Zum Urkunden- und Kanzleiwesen…, op. cit., p. 100-113.
19 […] copia collacionata Tiburtino episcopo, magistro registri concilii (Jean de Ségovie, Historia gestorum generalis synodi Basiliensis, l. 11, c. 12, Monumenta…, op. cit., t. 2, p. 974-976, ici p. 976). Sur Nicolas Cesari, Guy Paul Marchal, « Supplikenregister als codicologisches Problem : Die Supplikenregister des Basler Konzils (Genf, Ms. lat. 61 ; Lausanne, G 863) », Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, 74, 1974, p. 201-235, ici p. 203-204.
20 Sur la rivalité mimétique des institutions conciliaires à l’égard de l’administration pontificale, Hans-Jörg Gilomen, « Bürokratie und Korporation am Basler Konzil. Strukturelle und prosopographische Aspekte », dans Heribert Müller, Johannes Helmrath (dir.), Die Konzilien von Pisa (1409) ; Konstanz (1414-1418) und Basel (1431-1449), Institutionen und Personen, Ostfildern, Thorbeke (Vorträge und Forschungen, Tagungsbände, 67), 2007, p. 205-255, ici p. 223-229.
21 Le protocole conciliaire, qui ne conserve que le procès-verbal de l’une des députations et de l’assemblée générale, n’apporte guère de précision sur ce point.
22 Sur les suppliques pontificales, Specimina supplicationum ex Registris Vaticanis, éd. par Bruno Katterbach, Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana (Subsidiorum tabularii Vaticani, 2 extra), 1927 ; Paulius Rabikauskas, Diplomatica pontificia. Praelectionum lineamenta, Rome, Pontificia Università gregoriana, 1998, 6e éd., p. 118-133 ; Frenz, I documenti…, op. cit., p. 31-32, 58-59 et 72-75 ; Olivier Guyotjeannin, « Les rapports avec les instances supérieures », dans André Vauchez et Cécile Caby (dir.), L’histoire des moines, chanoines et religieux au Moyen Âge. Guide de recherche et documents, Turnhout, Brepols (L’atelier du médiéviste, 9), 2003, p. 179-228, ici p. 189-192.
23 Marchal, « Supplikenregister… », art. cité, p. 203-204.
24 Quinternus secundus [sic] primus libri secundi per deputationes (Genève, BPU, ms. lat. 61, fol. 1, par exemple).
25 Sur la dispersion des institutions conciliaires entre les églises et couvents bâlois, Rudolf Wackernagel, Geschichte der Stadt Basel, Bâle, Helbing et Lichtenhahn, 1907, t. 1, p. 476-538, ici p. 493-497. Sur la conservation de bulle conciliaire au domicile du président de l’assemblée, Lazarus, Das Balser Konzil…, op. cit., p. 217-221.
26 Sur les référendaires, Bruno Katterbach, Referendarii utriusque signaturae a Martino V et ad Clementem IX, et praelati signaturae supplicationum a Martino V ad Leonem XIII, Vatican, Bybliotheca apostolica Vaticana (Sussidi per la consultazione dell’Archivio Vaticano, 2 ; Studi e testi, 55), 1931.
27 Procès-verbal de la députation des affaires communes (27 octobre 1434) éd. dans Pierre Brunet, protocole conciliaire, Die Protokolle…, op. cit., t. 3, p. 235-236, ici p. 235. Sur les référendaires conciliaires, Lazarus, Das Basler Konzil…, op. cit., p. 132-133 ; Dephoff, Zum Urkunden-und Kanzleiwesen…, op. cit., p. 42-54.
28 Sur le cheminement administratif des suppliques au concile, Lazarus, Das Basler Konzil…, op. cit., p. 131-135.
29 Jean-Michel Matz, Les Miracles de l’évêque Jean Michel et le culte des saints dans le diocèse d’Angers (v. 1370-v. 1560), mémoire de thèse dirigé par André Vauchez, université Paris 10 Nanterre, 1993, vol. 1, p. 171-178. ; Id. et François Comte, Le diocèse d’Angers, Turnhout, Brepols (Fasti Ecclesiae Gallicanae. Répertoire prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines de France de 1200 à 1500, 7), 2003.
30 À la suite du décès de Hardouin de Bueil (18 janvier 1439), Jean Michel fut élu évêque par les chanoines d’Angers (20 février 1439) ; l’archevêque de Tours Philippe de Coëtquis confirma cette élection, par une lettre qui fut lue dans la cathédrale d’Angers (21 mars 1439) ; Jean Michel désigna des vicaires généraux (24 mars 1439), puis il prêta serment au roi de France (30 mars 1439), enfin il reçut la consécration épiscopale (3 mai 1439) ; ibid., no 146, p. 175-179 et no 436, p. 179-182.
31 Dès le 24 avril 1439, le procureur de Guillaume d’Estouteville revendiqua l’évêché d’Angers, dont il avait été pourvu par le pape Eugène IV ; ibid., no 436, p. 179-182.
32 La législation du concile de Bâle en matière électorale consistait alors en deux décrets : Sicut in construenda (23 juillet 1433) et Licet dudum (24 mars 1436) ; elle fut bientôt complétée par le décret Magna nobis (30 octobre 1439). Ces décrets sont édités dans Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta, t. 2/2 : The General Councils of Latin Christendom. From Basel to Lateran V (1431-1517), Tournai, Brepols (Corpus christianorum), 2013, p. 891-895, 979-980 et 1092-1094.
33 Si la synthèse des Douze est intervenue le 28 avril 1439, l’approbation finale en séance plénière ne peut dater du 26 avril 1439, comme l’indique la mention copiée dans le registre (pièce justificative). Le protocole conciliaire indique pour sa part la date du 24 avril 1439 (procès-verbal de la séance plénière, 24 avril 1439) dans Jacques Huglin, protocole conciliaire, Concilium Basiliense…, op. cit., t. 6, p. 372-382, ici p. 375.
34 Sur Amédée de Talaru, Heribert Müller, Die Franzosen, Frankreich und das Basler Konzil (1431-1449), Paderborn, Schöningh (Konziliengeschichte, Reihe B : Untersuchungen), 1990, t. 1, p. 27-219, 2 t. Sur la restauration de l’autorité primatiale dans la première moitié du xve siècle, Fabrice Delivré, L’Évêque du premier siège. La papauté et l’office de primat-patriarche dans l’Occident médiéval (fin xie-début xvie siècle), mémoire de thèse dirigé par Claude Gauvard, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2006, vol. 3, p. 497-656.
35 Sur les députations, Lazarus, Das Basler Konzil…, op. cit., p. 106-135 ; Helmrath, Das Basler Konzil…, op. cit., p. 24-27 ; Émilie Rosenblieh, « Gouverner l’Église en assemblée. Enquête sur le vote par députations au concile de Bâle (1431-1449) », dans Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré et Jean-Philippe Genet (dir.), Église et État, Église ou État ? Les clercs et la genèse de l’État moderne. Colloque international en l’honneur d’Hélène Millet, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, p. 309-331.
36 Sur la commission des Douze, Lazarus, Das Basler Konzil…, op. cit., p. 181-185.
37 En 1440, Eugène IV priva Louis Aleman de ses dignités ecclésiastiques en raison de son adhésion au concile de Bâle ; Nicolas V les lui restitua en 1449.
38 Dephoff, Zum Urkunden- und Kanzleiwesen…, op. cit., p. 110-113 ; Lazarus, Das Basler Konzil…, op. cit., p. 133-134.
39 Liber secundus deputationum (Genève, BPU, ms. lat. 61, sur la tranche). Secundus [ quaternus] libri sexti sacrarum deputationum (Lausanne, BCU, G 863, fol. 21).
40 Les archives conservées du pontificat de Félix V en témoignent. Sur son bullaire, Elisa Mongiano, La cancelleria di un antipapa. Il bollario di Felice V (Amedeo VIII di Savoia), Turin, Palazzo Carignano (Biblioteca storica subalpina, 204), 1988.
41 Sur la fin méconnue du concile de Bâle, Heribert Müller (éd.), Das Ende des konziliaren Zeitalters (1440-1450). Versuch einer Bilanz, Munich, Oldenbourg (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien, 86), 2012.
42 Le registre de suppliques conservé à Lausanne provient probablement de la bibliothèque de l’Académie de Lausanne, qui forme le fonds primitif de la bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne ; Karine Crousaz, L’Académie de Lausanne entre humanisme et Réforme (ca. 1537-1560), Leyde, Brill (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, 41), 2012, p. 194-199. Ceci expliquerait qu’il ne soit pas conservé aux Archives cantonales vaudoises. Sur la dispersion des archives diocésaines de Lausanne à la Réforme, Gilbert Coutaz, « Nouvel examen des fonds d’archives au moment de l’introduction de la Réforme dans le Pays de Vaud : dispersion, rupture et continuité », Revue historique vaudoise, 119 (2011) : Réformes religieuses en Pays de Vaud. Ruptures, continuités et résistances (m. xve_m. xvie siècle), p. 205-225. Je dois cette suggestion à Bernard Andenmatten et aux membres de son séminaire que je remercie chaleureusement.
43 Sur le diocèse de Genève, Louis Binz, Vie religieuse et réforme ecclésiastique dans le diocèse de Genève pendant le Grand Schisme et la crise conciliaire (1378-1450), Genève, Jullien (Mémoires et documents publiés par la société d’histoire et d’archéologie de Genève, 46), 1973.
44 Bernard Gagnebin, « Les origines de la Bibliothèque de Genève », Archives, bibliothèques et musées de Belgique, 30/2, 1959, p. 228-235.
45 William E. Monter, « De l’évêché à la Rome protestante », dans Paul Guiconnet (dir.), Histoire de Genève, Toulouse/Lausanne, Privat/Payot (Univers de la France et des pays francophones, Histoire des villes), 1974, p. 129-183, ici p. 131-134.
46 Sur la généalogie de la réforme dans la tradition calviniste française, Yves Krumenacker, « La généalogie imaginaire de la Réforme protestante », Revue historique, 308/2, 2006, p. 259-289.
47 Sur la pratique calviniste de l’excommunication, Christian Grosse, L’Excommunication de Philibert Berthelier : histoire d’un conflit d’identité aux premiers temps de la Réforme genevoise (1547-1555), Genève, Société d’histoire et d’archéologie de Genève (Cahiers, 3), 1995.
48 Christian Grosse, « Techniques de l’écrit et contrôle social à l’époque moderne. Les pratiques d’enregistrement des institutions genevoises (xvie siècle) » dans, Mauro Cerutti, Jean-François Fayet, Michel Porret (dir.), Penser l’archive, Lausanne, Antipodes (Histoire), 2007, p. 21-34.
49 Bernard Gagnebin, « Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque de Genève », Genava, nouv. sér., 2, 1954, p. 73-125, ici p. 94.
50 Jacques Lenfant, Histoire de la guerre des hussites et du concile de Basle, Amsterdam, 1731 ; Léonard Baulacre, « Lettre sur Amédée VIII, duc de Savoie, élu pape sous le nom de Félix V », Bibliothèque française, 41/1, 1745 rééd. dans Œuvres historiques et littéraires de Léonard Baulacre, ancien bibliothécaire de la République de Genève (1728 à 1756), éd. par Édouard Mallet, Genève, 1857, t. 2, p. 100-112.
51 Jean Sénebier, Catalogue raisonné des manuscrits conservés dans la bibliothèque de la ville et république de Genève, Genève, 1779, p. 191-192, no 61.
52 Philippe Cordez, « Les usages du trésor des grâces. L’économie idéelle et matérielle des indulgences au Moyen Âge » dans, Lucas Burkart et al., Le Trésor au Moyen Âge. Questions et perspectives de recherche. Der Schatz im Mittelalter. Fragestellungen und Forchungsperspektiven, Neuchâtel, Institut d’histoire de l’art et de muséologie, 2005, p. 55-88. Je remercie Yann Potin de m’avoir signalé cet article.
53 Suppliques approuvées le 21 et 7 août 1439 dans Lausanne, BCU, fol. 2r-v et 2v-3, à titre d’exemple.
Notes de fin
a Coll[ationata] dans la marge intérieure. Andegavensis dans la marge extérieure.
Auteur
Agrégée d’histoire et docteure de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Émilie Rosenblieh est maître de conférences en histoire du Moyen Âge à l’université de Franche-Comté, membre du LSH (EA 2273) et membre associée du LAMOP. Soutenue en 2010, sa thèse étudie la juridiction ecclésiastique souveraine telle que le concile de Bâle (1431-1449) l’a exercée en assemblée contre la papauté (en cours de publication chez Brepols). Elle participe à des travaux collectifs sur la juridicisation de l’exclusion religieuse et des liens entre l’Église et l’État. Elle prépare l’édition du procès conciliaire du pape Eugène IV (1431-1417).
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