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Faire jeunesses, rendre justice

 | 
Antoine Destemberg
, 
Yann Potin
, 
Emilie Rosenblieh

Première partie. Les sources de la grâce

L’abolition moderne dans le duché de Brabant (1500-1633)

Essai d’une définition de la pratique

Bernard Dauven

Texte intégral

  • 1 Laurent Morelle, s.v. « Lettre », dans Claude Gauvard, Alain de Libera, Michel Zink (éd.), Diction (...)
  • 2 Claude Gauvard, « Pardonner et oublier après la guerre de Cent Ans : le rôle des lettres d’aboliti (...)
  • 3 Violet Soen, Geen pardon zonder paus ! Studie over de complementariteit van het koninklijk en paus (...)

1Le Dictionnaire du Moyen Âge définit les différentes formes de la grâce de la manière suivante : « [on distingue] les “lettres de rémission”, au moyen desquelles le roi interrompt le cours d’une procédure criminelle (souvent en cas d’homicide) en octroyant son pardon pour le crime commis ; les lettres de pardon (pour crimes moins graves) et d’abolition (pour collectivité)1 ». Claude Gauvard, qui avait pris le parti de traiter de concert les rémissions et les abolitions dans sa thèse, est revenue sur la nature de ces abolitions accordées en France au xve siècle en constatant, notamment, que ces grâces étaient aussi des grâces individuelles2. On note, toujours dans le contexte français, l’existence de rémissions collectives. Dans le duché de Brabant, aux xvie et xviie siècles, si les rémissions sont bien des lettres de grâce accordées pour des homicides, il existe également des abolitions individuelles ; les pardons les plus importants sont, eux, collectifs et accordés pour hérésie (crime qui ne peut pas être considéré comme « moins grave » que l’homicide)3. Il est dès lors utile de mettre la définition classique des différentes formes de la grâce, comme celle donnée par le Dictionnaire du Moyen Âge, à l’épreuve des sources de la pratique brabançonne. L’objectif de cette contribution est d’esquisser les contours d’une définition de l’abolition dans le Brabant moderne.

  • 4 Bernard Dauven, « Rémission, pardon et abolition : typologie de la grâce princière en Brabant aux (...)
  • 5 Cette position est rappelée par Georges Tessier, Diplomatique royale française, Paris, Picard, 196 (...)
  • 6 On retrouve l’usage des différents verbes – pardonner, remettre et abolir – dans les modèles d’abo (...)
  • 7 Par exemple l’abolition accordée à la ville de Bergen-op-Zoom : « Avons abloy et effacé, abolisson (...)

2Le point de vue méthodologique de cette recherche est primordial, nous ne l’aborderons pourtant pas ici4. Retenons simplement que l’identification des différentes formes de la grâce souffre un certain nombre d’incohérences et qu’elle s’effectue grâce à l’examen des verbes de l’octroi de la grâce et de la qualification finale de celle-ci. Il faut considérer comme rémissions les grâces qui incluent le verbe « remettre », comme pardon celles qui incluent le verbe « pardonner » et comme abolition celles qui incluent le verbe « abolir5 ». Cela implique que les abolitions individuelles brabançonnes sont aussi des pardons ou des rémissions, puisqu’elles emploient systématiquement soit le verbe « remettre » soit le verbe « pardonner6 ». Au contraire, certaines abolitions collectives ne sont que des abolitions7.

  • 8 1499 correspond au début de la conservation de sources sérielles à propos des abolitions. 1633 cor (...)
  • 9 Les grâces doivent être scellées. On conserve les registres des droits du sceau qui font mention d (...)
  • 10 La « révolution » quantitative de l’octroi des abolitions entre 1630 et 1633 sera abordée dans not (...)

3Pour le duché de Brabant, on conserve 116 copies d’abolitions dans les registres de la Chambre des Comptes de Bruxelles, inégalement réparties entre la fin du xve siècle et 16338. Une inflation des copies des abolitions est visible au xviie siècle. Dans les comptes du droit du sceau, on dénombre 868 mentions d’abolition entre 1499-16339, dont 737 pour le seul premier tiers du xviie siècle ; 430 de ces mentions concernent les années 1631 à 163310.

L’aspect total

  • 11 Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du ixe au (...)
  • 12 Alain Rey (éd.), Le Robert. Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Dictionnaire Le (...)
  • 13 Gauvard, « Pardonner et oublier… », art. cité, p. 27-56.
  • 14 L’origine latine du terme montre, dans un Brabant bilingue, que le vocabulaire de la grâce utilisé (...)

4Le Godefroy définit « abolir » comme le fait de « détruire une chose de manière à ce qu’elle ne puisse renaître11 » ; il cite un texte de 1344 qui fait mention de l’abolition de certaines coutumes, ce qui a l’avantage de montrer que le terme « abolir » est lié, dès l’origine, à un champ sémantique juridique, au contraire des autres termes associés au droit de grâce – grâce, pardon, rémission – qui s’inscrivent, à l’origine, dans un contexte religieux12. Le dictionnaire cite encore Jean Gerson pour qui l’abolition renvoie à l’amnestia des Grecs, par laquelle tout est pardonné sans jamais rien demander, ce qui correspond à une certaine pratique de l’abolition française13. Étymologiquement, le terme viendrait du latin abolere qui signifie « détruire, anéantir » et est de nature juridique14. L’abolition serait donc une grâce totale, caractérisée par ses aspects juridiques.

  • 15 « Avons aboly et estaint ledit proces ensemble tous deffaulx de par nostredit procureur obtenu » ( (...)
  • 16 « Avons abloy et effacé, abolissons effacons et mettons a neant de grace espial », AGR, CC 640, ab (...)
  • 17 « En sa puissance de qui aussi estoit simplement abolir et annichiler les arrest », AGR, CC 637, a (...)

5L’aspect total de l’abolition se lit dans les sources brabançonnes au travers de la « mise à néant » qui l’accompagne très souvent (dans 79 % des cas). L’abolition peut également être associée aux termes suivants : « estaint15 », « effacé16 » ou encore « annichiler17 ». Ces termes, qui doivent être compris comme proches du terme « abolir », en montrent la signification : il s’agit de réduire à rien, d’annihiler.

  • 18 Jacques Foviaux, La rémission des peines et des condamnations, droit monarchique et droit moderne, (...)
  • 19 Violet Soen, « La réitération de pardons collectifs à finalités politiques pendant la Révolte des (...)
  • 20 Placcard van Brabant, II, p. 425.

6Dans le vocabulaire utilisé en Brabant, on ne rencontre pas d’expressions analogues à celles relatives à l’oubli dont usent les abolitions françaises18. On trouve, par contre, des éléments relatifs à l’oubli du passé dans les grâces collectives accordées dans les Pays-Bas durant la seconde moitié du xvie siècle19. Ces grâces sont accordées pour hérésie et font directement référence à l’oubli dans leurs différentes appellations : « oubliance générale, oubliance perpétuelle », ou en thiois, « verghetende alle tghene dat voirleden ende gepasseert is20 ». La réconciliation de mai 1579 entre l’Union d’Arras, qui rassemble les provinces du sud des Pays-Bas, et le gouverneur Alexandre Farnèse contient une clause de ce style :

  • 21 Gustaaf Janssens, « Pacification générale ou réconciliation particulière ? Problèmes de guerre et (...)

Et affin de tant mieulx redreschier la confidence entre les subjectz de Sa Majesté en une bonne union et accord […] est accordé une oubliance perpétuelles de tout ce que peult avoir esté faict […] et seront à ces effect touttes sentences, decretz, arrestz, donnez […] à cause des troubles passez, royez et effecez es registres21.

7De nombreux traits associés en général aux abolitions – aspect collectif de la grâce, éléments relatifs à l’oubli, renouvellement de l’obéissance du suppliant – concernent, pour les Pays-Bas, les pardons généraux accordés pour hérésie.

L’aspect juridique

  • 22 Josse de Damhoudere, La pratique et enchiridion des causes criminelles, illustrées par plusieurs é (...)

8Plus que l’aspect définitif de l’abolition, en Brabant, il est plus probant de relever l’aspect juridique des éléments de définitions cités plus haut. Josse de Damhoudere, juriste flamand du milieu du xvie siècle, donne la définition suivante : « Il y a encoires une aultre descharge des delictz, qu’on nomme es droictz abolition : par laquelle les delictz sont rellement faictz & mis a neant : car comme les droictz nous enseignent, c’est cassassion d’aulcunes actions instituées, & abolition d’icelles22. » Cette définition cadre avec ce que l’on observe dans une partie des actes de la pratique : dans 79 % des cas les abolitions portent sur des procès qui sont mis à néant. Par exemple, cette abolition de 1531 accordée à un forestier du duc, condamné pour avoir laissé paître plus de vaches dans les forêts dont il a la charge que ce que prévoit le règlement de son office :

  • 23 AGR, CC 639, abolition du 26 octobre 1531, fol. 18v-19v.

Actendu que icelluy suppliant de jour en jour est adjourné pardevant noz treschiers et feaulx chancellier et gens de nostre conseil en Brabant, et que nostredit procureur general veult contre luy criminelement proceder si doubte il que par rigueur de justice il pouroit venir en grand danger […] se nostre grace ne luy estoit sur ce impartie […] Avons au cas susdit de nostre certaine science auctorite et plaine puissance quicté remis et pardonné quictons remectons et pardonnons de grace especial par ces presentes les cas et mesuz dessuz declaré […] Et avons ledit proces par nostredit procureur contre luy quant a ce en nostredit conseil de Brabant intenté et tout ce qui en depend et peult estre ensuy aboly et mis a neant abolissons et mettons a neant par cestes […] nostredite grace pardon et abolicion23.

  • 24 Même si on sait que la rémission peut intervenir à tous les moments de la procédure dans les Pays- (...)

9La mise à néant d’un procès est un point essentiel de la distinction entre l’abolition et la rémission : la rémission arrête le cours ordinaire de la justice, tandis que l’abolition casse un procès24. Le statut de l’abolition moderne en Brabant est très différent de celui de l’abolition française de la fin du Moyen Âge : dans ce dernier contexte, la présence d’un procès et sa mise à néant ne constitue pas un élément important de la définition de la forme prise par la grâce (même si on rencontre des mises à néant dans certaines abolitions françaises).

10L’aspect éminemment juridique des abolitions explique qu’elles sont le plus souvent fondées en droit de manière explicite. La justification juridique peut intervenir dans l’accusation qui pèse sur le requérant ou dans la justification de la grâce, comme dans l’exemple qui suit :

  • 25 AGR, CC 639, abolition (septembre 1535), fol. 251-252.

[Les deux suppliants] ont ils l’ung l’autre bien battuz, dont leur a falu, avoir le bon gre du seigneur dudit lieu de Vilers […] duquel arrest chacun desdites parties a esté depuys eslargye et sont ensemble devenuz assez d’accord, or est que non obstant ledit accord aucuns officiers de nostredit pays de Brabant […] ont fait arrester les biens desdits supplians gisans en Brabant, pretendant les supplians a cause dudit arrest faict hors du pays, avoir fourfaict corps et biens selon nostre joyeuse entree de Brabant […] [nous leur pardonnons ce qu’ils ont] offensé envers nous faict et attempté contre nostredite joyeuse entree et les previleges de nostredit pays de Brabant25.

  • 26 Sur le développement de l’approche légaliste de certaines formes de grâce et le développement anta (...)

11Au contraire de la situation française du début du xve siècle où les abolitions se caractérisent par un certain flou, en Brabant au xvie siècle, l’abolition représente la forme de la grâce la plus strictement justifiée du point de vue du droit. Au xviie siècle, on voit la justification de la grâce princière par la loi passer des abolitions aux rémissions. En règle générale, les rémissions adoptent au xviie siècle l’aspect légaliste précédemment caractéristique des abolitions26.

Le procès et la mise à néant

12D’après la définition de Josse de Damhoudere citée plus haut, l’abolition est liée à un procès, tout comme la mise à néant. Cependant, le lien entre la mise à néant, l’abolition et la présence d’un procès dans les lettres de grâce pose deux problèmes.

  • 27 « Avons pardonné quicté remis et aboly, pardonnons quictons remectons et abolissons de grace espec (...)
  • 28 Paris, AN, Trésor des chartes, JJ 221 et 222 notamment (1489-1491).
  • 29 Par exemple, la rémission accordée en septembre 1490 à « Hardonny Byot jeune compaignon : POURQUOY (...)

13En premier lieu, il existe un certain nombre d’abolitions qui ne mentionnent nulle part une quelconque mise à néant (21 % des abolitions) et il n’existe pas de différence fondamentale entre les abolitions avec ou sans mise à néant27. À l’inverse, il existe des lettres de grâce qui incluent des mises à néant et qui ne sont pas des abolitions comme, par exemple, les rappels de ban. Si ces lettres sont rares, elles incluent toutes une mise à néant alors qu’elles se distinguent clairement des abolitions. Signalons également que certaines grâce françaises de la seconde moitié du xve siècle font également mention d’une mise à néant : « En mectant anneant tous appeaulx28. » Or ces lettres sont des rémissions classiques accordées pour homicide29

14En second lieu, on constate que si l’abolition peut effectivement porter sur un procès, elle peut aussi porter directement sur le cas criminel commis par l’impétrant, et donc ne pas concerner directement la mise à néant d’un procès. Il est nécessaire de déterminer sur quoi elle porte.

  • 30 Ce qui montre la différence entre une définition théorique et la pratique. Signalons que Josse de (...)
  • 31 « Avons pardonné, quicté, remis et aboly, pardonnons, quictons, remectons et abolissons de grace e (...)
  • 32 À titre de comparaison, dans les abolitions accordées en Gascogne par le roi de France au xve sièc (...)

15Si l’abolition est liée à un procès, le terme « abolir » peut également se placer dans la formule centrale de l’octroi de la grâce – « avons quitté, pardonné et aboli » – et porter sur le cas criminel davantage que sur le procès engagé contre le suppliant, principalement au xviie siècle. La mise à néant d’un procès ou de poursuites subsiste à côté du verbe « abolir30 » : « avons quitté, pardonné et aboli, quittons pardonnons et abolissons […] en mectant a neant ledit proces ». Au xvie siècle, l’abolition porte soit sur le fait criminel lui-même et sur le procès (dans 14 % des cas)31, soit sur le procès intenté au suppliant (dans 86 % des cas). Au xviie siècle, l’abolition porte systématiquement sur le fait lui-même, tandis que le procès est mis à néant32 :

  • 33 AGR, CC 657, abolition (22 août 1629), fol. 23v-24v.

Avons quicté, pardonné et aboly, quictons, pardonnons et abolissons de grace especiale par ces presentes ce que a cause dicte et ce qui en depend il peult avoir mesprins, offensé ou encouru envers nous et justice et mettant a neant toutes procedures qui a ceste fin peuvent avoir este faictes et encommencee a l’encontre de sa personne33.

16Que signifie le glissement d’une abolition de procès à une abolition des faits criminels ? S’agit-il d’une « simple » reconstruction du texte ? Montre-t-il que le cas criminel prend une place centrale par rapport au procès ou à la peine encourue ? C’est malheureusement impossible à dire…

17Le point central de l’abolition est l’expression d’une grâce contre un procès. Ces procès sont de deux ordres : soit ils ont été intentés par un membre de la justice du prince – principalement le procureur général de Brabant (88 %), soit ils sont le fruit de l’action de justices concurrentes (12 %). Les abolitions prennent deux visages assez différents : dans le premier cas, celui d’une justice retenue qui s’engage dans une autre voie que la justice déléguée ; dans le second cas, celui d’une grâce du prince qui affirme sa capacité à statuer en dernier ressort.

Les cas abolis

  • 34 Tous ces cas ont fait l’objet d’une abolition en Brabant.
  • 35 Gauvard, « Pardonner et oublier… », art. cité, p. 52. Texier, « La rémission au xive siècle… », ar (...)
  • 36 Aline Goosens, « Les grâces et rémissions de peine pour hérésie et transgression des ordonnances a (...)
  • 37 Aussi est-il difficile de souscrire au second terme de l’affirmation de Rémy Scheurer, « L’enregis (...)

18On cherche en vain une caractéristique, un trait commun aux divers cas abolis qui expliquerait la forme prise par cette grâce. S’il faut vraiment trouver un lien entre la sédition, la désobéissance à un ordre du duc, l’opposition à la justice, la fabrication de monnaie ou encore diverses fraudes et faux34, on pourrait essayer d’y voir une opposition à la volonté du pouvoir et à ses injonctions. Les abolitions s’accorderaient-elles principalement pour des « crimes contre l’ordre public » ? L’abolition brabançonne répondrait alors en partie à l’abolition française de la première moitié du xve siècle qui concerne de nombreux crimes politiques35. Nous ne le pensons cependant pas, notamment parce que le crime d’hérésie, qui bénéficie de préférence d’un pardon, est conçu comme une transgression d’ordonnance : au niveau du discours, le crime d’hérésie est présenté comme le non-respect des injonctions du pouvoir ducal36. Ce n’est pas dans une logique de cas qu’il faut chercher les caractéristiques des abolitions37.

  • 38 Le traité de réduction d’Ypres du 7 avril 1584 précise : « Si viveront d’ores en avant lesdicts bo (...)
  • 39 Gauvard, « Pardonner et oublier… », art. cité, p. 43-44. L’auteur examine les abolitions qui inter (...)

19Notons que les abolitions individuelles accordées en Barbant durant les xvie et xviie siècles ne font pas de référence particulière à l’obéissance que doivent les bénéficiaires de ces grâces au souverain. Les abolitions françaises du xve siècle comme les pardons collectifs des Pays-Bas insistent38, eux, sur ce renouvellement de l’obéissance39.

  • 40 Gauvard, « Pardonner et oublier… », art. cité, p. 40.
  • 41 Sur ce personnage, voir Philippe Godding, Le conseil de Brabant sous le règne de Philippe le Bon ( (...)

20En guise de conclusion, nous aimerions lancer quelques pistes de réflexion sur la première des configurations prise par les abolitions en Brabant : une justice princière qui s’exprime à l’encontre de celle de son procureur général. En soi, l’expression d’une grâce du souverain à l’encontre de la justice d’un de ses officiers n’a rien de surprenant : le prince est plus laxiste que ses officiers, sa justice retenue est moins sévère que la justice déléguée, à tout le moins est-elle présentée comme telle40. Les officiers du prince incarnent la rigueur de la justice qui applique strictement le droit. Le duc, magnanime, tempère cette rigueur par sa grâce. Mais il faut considérer que le procureur général de Brabant est un officier très proche de la couronne ducale et, surtout, qu’il est chargé de veiller au maintien de ses intérêts en justice41. Les abolitions qui s’expriment contre la justice du procureur renvoient alors à une grâce que le prince exprimerait en quelque sorte contre lui-même. Plusieurs configurations permettent d’expliquer cette particularité de l’abolition.

  • 42 Si la rémission interrompt le cours de la justice ordinaire, l’abolition s’applique à une justice (...)
  • 43 Philippe Godding, « Le conseil de Brabant au xve siècle, instrument du pouvoir ducal à l’égard des (...)
  • 44 Sur les États, voir André Uyttebrouck, Le gouvernement du duché de Brabant au bas Moyen Âge (1355- (...)

21La personnalité des impétrants explique l’octroi de certaines abolitions (62,5 %). Lorsqu’il s’agit de marchands étrangers, de nobles ou de soldats, le duc a visiblement à cœur de ménager certaines personnalités qui lui semblent être utiles à la bonne marche du duché. Lorsqu’il s’agit des propres officiers du duc qui dépendent au niveau de la justice du procureur général, l’abolition intervient alors comme une grâce particulière appliquée à une justice d’exception, celle du procureur vis-à-vis des officiers du prince42. Enfin, l’octroi d’abolition s’explique par la présence d’un acteur politique majeur : les villes. En effet, certaines abolitions (22,5 %), surtout durant la première moitié du xvie siècle, sont accordées par le prince contre la justice de son procureur et afin de préserver les privilèges judiciaires des villes du duché. Il s’agit d’abolitions individuelles dont les enjeux – essentiellement le droit et les procédures – dépassent de loin le traitement de l’affaire proprement dite. La politique générale du prince vise à un contrôle, voire à une monopolisation de la justice, pénale à tout le moins. Sur ce terrain, il s’oppose directement aux privilèges urbains43. Les villes, bien sûr, tentent de résister à la montée en puissance du prince ; cette résistance prend notamment la forme d’une opposition au procureur général et s’exprime principalement aux États de Brabant dans lesquels les villes sont particulièrement actives44.

  • 45 On peut émettre une hypothèse selon laquelle les privilèges urbains, réaffirmés par le prince, son (...)
  • 46 Pour le moment, rien dans l’histoire locale ne nous a pourtant permis d’étayer cette hypothèse.

22On peut supposer que l’acceptation par le prince de la requête en grâce présentée contre la justice de son procureur et avec le soutien d’une ville vient d’une négociation avec les États de Brabant. Dans quelle mesure ces lettres cachent-elles des tentatives infructueuses du procureur général de faire avancer la justice du duc dans les bastions particularistes que restent les villes brabançonnes à l’époque ? Sous la pression des villes, qui s’expriment sans doute au travers des États de Brabant, le duc aurait été en quelque sorte contraint de désavouer son propre procureur. Les abolitions seraient alors des signes d’une certaine modération des ambitions « centralisatrices » ou « monopolisatrices » des ducs de Brabant, des signes d’une volonté, fût-elle momentanée, de conciliation du duc avec certaines forces du duché45. Les lourdes amendes qui sont associées aux abolitions ne font que renforcer cette impression de négociations entre pouvoirs concurrents46.

  • 47 Godding, « Le conseil… », art. cité, p. 347.

23Ces abolitions s’inscrivent dans la continuité des sentences d’arbitrage rendues par le prince au Conseil de Brabant au xve siècle lors de différends opposant ses officiers aux justices urbaines. En effet, Philippe Godding a noté qu’une majorité de ces sentences donnaient raison aux justices urbaines plutôt qu’aux officiers du prince47.

24Ainsi, les abolitions brabançonnes modernes dépassent de loin la définition des seules grâces collectives et ne correspondent qu’en partie au modèle des abolitions françaises du xve siècle. Elles s’inscrivent dans un cadre profondément juridique et sont souvent des signes de luttes entre pouvoirs judiciaires concurrents.

Notes

1 Laurent Morelle, s.v. « Lettre », dans Claude Gauvard, Alain de Libera, Michel Zink (éd.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, PUF, 2004, p. 829.

2 Claude Gauvard, « Pardonner et oublier après la guerre de Cent Ans : le rôle des lettres d’abolition de la chancellerie royale française », dans Reiner Marcowitz, Werner Paravicini (éd.), Vergeben und Vergessen ? Vergangenheitsdiskurse nach Besatzung, Bürgerkrieg und Revolution. Pardonner et oublier ? Les discours sur le passé après l’occupation, la guerre civile et la révolution, Munich, Oldenbourg, 2009, p. 27-56.

3 Violet Soen, Geen pardon zonder paus ! Studie over de complementariteit van het koninklijk en pauselijk generaal pardon (1570-1574) en over inquisiteur-generaal Michael Baius (1560-1576), Bruxelles, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2007.

4 Bernard Dauven, « Rémission, pardon et abolition : typologie de la grâce princière en Brabant aux xvie et xviie siècles. Essai méthodologique », communication au colloque « Pardon, pénitence et réconciliation », Saint-Hubert, Archives de l’État (13-15 mai 2010), dactyl.

5 Cette position est rappelée par Georges Tessier, Diplomatique royale française, Paris, Picard, 1962, p. 261 et par Claude Gauvard, « Les clercs de la chancellerie royale française et l’écriture des lettres de rémission aux xive et xve siècles », dans Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales : espace français, espace anglais, Louvain, Fédération internationale des instituts d’études médiévales, 1997, p. 287.

6 On retrouve l’usage des différents verbes – pardonner, remettre et abolir – dans les modèles d’abolitions des différents formulaires du Conseil de Brabant, Archives de l’État à Bruxelles (Anderlecht), Conseil de Brabant, no 5463-5464, 5466, 6700-6701, 6707-6713, 6716-6717, Eddy Put, Inventaris van het archief van de Raad van Brabant. Deel 2. Archief van de secretariaten. Rijksarchief Brussels Hoofdstedelijk gewest. Inventarissen 19, Brussel, AGR, 1999, p. 325-326.

7 Par exemple l’abolition accordée à la ville de Bergen-op-Zoom : « Avons abloy et effacé, abolissons effacons et mettons a neant de grace espial tous les cas et mezus contre nous intentes, et de nostre plus ample grace avons revocqué et mis a neant la provision contre eulx decernee ensemble tous exploiz et adjournement qui en peuvent estre ensuiz » (AGR, Chambre des comptes [citée CC] 640, abolition [14 juin 1539], fol. 292-293v). À titre de comparaison, le modèle d’abolition présenté dans le manuel de chancellerie d’Odart Morchesne ne mentionne que le verbe « abolir » : « Abolicion generale […] avons aboly et abolissons de grace especial » (Olivier Guyojeannin, Serge Lusignan [éd.], Le formulaire d’Odart Morchesne, dans la version du ms. BnF 5024, Paris, École des chartes, 2005, p. 428-429).

8 1499 correspond au début de la conservation de sources sérielles à propos des abolitions. 1633 correspond à la fin du règne de l’archiduchesse Isabelle et au terme de notre recherche doctorale.

9 Les grâces doivent être scellées. On conserve les registres des droits du sceau qui font mention des lettres effectivement scellées et des registres de la Chambre des Comptes dans lesquels certaines de ces lettres sont copiées. Le choix des lettres copiées reste encore à éclaircir.

10 La « révolution » quantitative de l’octroi des abolitions entre 1630 et 1633 sera abordée dans notre thèse de doctorat en cours de rédaction. Pour ces années les registres des copies d’actes de la Chambre des Comptes sont perdus.

11 Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du ixe au xve siècle, Paris, Wieweg et Bouillon, 1880-1902, t. 8, p. 15.

12 Alain Rey (éd.), Le Robert. Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Dictionnaire Le Robert, 1998, p. 1621, 2570 et 3165-3166.

13 Gauvard, « Pardonner et oublier… », art. cité, p. 27-56.

14 L’origine latine du terme montre, dans un Brabant bilingue, que le vocabulaire de la grâce utilisé en thiois – aboleren, remitteren – est un emprunt au latin via le français.

15 « Avons aboly et estaint ledit proces ensemble tous deffaulx de par nostredit procureur obtenu » (AGR, CC 637, abolition [14 avril (Vendredi saint) 1525 (n. s.)], fol. 256-258v).

16 « Avons abloy et effacé, abolissons effacons et mettons a neant de grace espial », AGR, CC 640, abolition (14 juin 1539), fol. 292-293v.

17 « En sa puissance de qui aussi estoit simplement abolir et annichiler les arrest », AGR, CC 637, abolition (6 février 1622), fol. 52v-54.

18 Jacques Foviaux, La rémission des peines et des condamnations, droit monarchique et droit moderne, Paris, PUF, 1970, p. 90-91. « L’abolition efface jusqu’au souvenir du crime », Pascal Texier, « La rémission au xive siècle : significations et fonctions », dans La faute, la répression, le pardon. Actes du 107e Congrès national des Sociétés savantes (Brest 1982), Bulletin Philologique et Historique (jusqu’à 1610), Paris, Éditions du CTHS, 1984, t. 1, p. 194.

19 Violet Soen, « La réitération de pardons collectifs à finalités politiques pendant la Révolte des Pays-Bas (1565-1598). Un cas d’espèce dans les rapports de force aux Temps Modernes ? », dans Bernard Dauven, Xavier Rousseaux (éd.), Préférant miséricorde à rigueur de justice. Pratiques de la grâce ( xiiie-xviie siècles), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 104-111. La nature de ces grâces collectives pour hérésie n’est pas déterminée avec précision : Violet Soen les appelle des pardons généraux… Pour certains de ces textes, nous aurions tendance à y voir des abolitions, notamment lorsqu’ils sont désignés comme tels dans leur qualification finale, « ceste oublance et abolition », comme par exemple le traité de 1579 cité plus bas.

20 Placcard van Brabant, II, p. 425.

21 Gustaaf Janssens, « Pacification générale ou réconciliation particulière ? Problèmes de guerre et de paix aux Pays-Bas au début du gouvernement d’Alexandre Farnèse (1578-1579) », Bulletin de l’institut historique belge de Rome, 1993, 63, p. 251-278.

22 Josse de Damhoudere, La pratique et enchiridion des causes criminelles, illustrées par plusieurs élégantes figures, Louvain, Estienne Wauters et Iehan Bastien, 1555, p. 342.

23 AGR, CC 639, abolition du 26 octobre 1531, fol. 18v-19v.

24 Même si on sait que la rémission peut intervenir à tous les moments de la procédure dans les Pays-Bas comme en France, Guy Dupont, « Le temps des compositions. Pratiques judiciaires à Bruges et à Gand du xive au xvie siècle », dans Dauven, Rousseaux (éd.), Préférant miséricorde…, op. cit., p. 53-95 ; Claude Gauvard, « Le roi de France et le gouvernement par la grâce à la fin du Moyen Âge. Genèse et développement d’une politique judiciaire », dans Hélène Millet (éd.), Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident ( xiie-xve siècle), Rome, EFR (Collection de l’École française de Rome, 310), 2003, p. 372.

25 AGR, CC 639, abolition (septembre 1535), fol. 251-252.

26 Sur le développement de l’approche légaliste de certaines formes de grâce et le développement antagoniste d’une logique du maintien de l’ordre dans la justice en Brabant au xviie siècle, voir Bernard Dauven, « La définition et la désignation des populations à risque dans le champ criminel. Le cas des homicides en Brabant, xvie-xviie siècles », dans David Niget, Martin Petitclerc (éd.), Pour une histoire du risque. Québec, France, Belgique, Rennes/Québec, Presses universitaires de Rennes/Presses universitaires du Québec, 2012, p. 88-92.

27 « Avons pardonné quicté remis et aboly, pardonnons quictons remectons et abolissons de grace especial par ces presentes tout ce que a loccasion des choses dessusdites et les dependences enquoy par ce que dit est-il peult avoir mesprins offencé et estre encourru envers nous nosdites ordonnances et justice […] en abolissant ledit proces contre luy intenté […] nostre presente grace et abolicion » (AGR, CC 636, abolition [25 février 1519 (n.s.)], fol. 321).

28 Paris, AN, Trésor des chartes, JJ 221 et 222 notamment (1489-1491).

29 Par exemple, la rémission accordée en septembre 1490 à « Hardonny Byot jeune compaignon : POURQUOY avons le cas dessusdit quicté etc en mectant a neant etc, l’avons restitué etc satisfaction etc et sur ce imposons etc. » (Ibid., JJ 221, rémission [septembre 1490], no 21, sans fol.). La transcription est complète, les « etc. » sont présents dans le texte copié.

30 Ce qui montre la différence entre une définition théorique et la pratique. Signalons que Josse de Damhoudere définit l’abolition comme une grâce accordée lors de jours particuliers – joyeuse entrée, Vendredi saint, célébration d’une victoire militaire, etc. Dans la pratique, les abolitions sont accordées en majorité lors de jours ordinaires.

31 « Avons pardonné, quicté, remis et aboly, pardonnons, quictons, remectons et abolissons de grace especial par ces presentes tout ce que a loccasion des choses dessusdites et les dependences enquoy par ce que dit est il peult avoir mesprins offencé et estre encourru envers nous nosdites ordonnances et justice […] en abolissant ledit proces contre luy intenté » (AGR, CC 636, abolition [25 février 1519], fol. 321).

32 À titre de comparaison, dans les abolitions accordées en Gascogne par le roi de France au xve siècle, le terme « abolir » se situe dans la formule centrale de l’octroi de la grâce et porte, selon nous, sur le cas lui-même ; Pierre Prétou, Justice et société en Gascogne à la fin du Moyen Âge : 1360-1526, thèse de doctorat de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2004, pièces justificatives, p. 92-236, éd. : Id., Crime et justice en Gascogne à la fin du Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011. C’est également le cas en ce qui concerne les abolitions du duc de Bretagne, Jean-Christophe Cassard, « La grâce du duc, remède à la violence ou affirmation de sa souveraineté ? », Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, 73, 1995, p. 42.

33 AGR, CC 657, abolition (22 août 1629), fol. 23v-24v.

34 Tous ces cas ont fait l’objet d’une abolition en Brabant.

35 Gauvard, « Pardonner et oublier… », art. cité, p. 52. Texier, « La rémission au xive siècle… », art. cité, p. 204.

36 Aline Goosens, « Les grâces et rémissions de peine pour hérésie et transgression des ordonnances accordées par Charles-Quint et Philippe II dans les Pays-Bas méridionaux, 1521-1598 », Cahier d’histoire. Revue du département d’histoire de l’UQAM, 16/2, 1996, p. 8-20.

37 Aussi est-il difficile de souscrire au second terme de l’affirmation de Rémy Scheurer, « L’enregistrement à la chancellerie de France au cours du xve siècle », Bibliothèque de l’École des chartes, 120, 1962, p. 121, n. 1, selon laquelle « La différence entre les lettres de rémission et d’abolition n’est pas dans le nombre de personnes concernées, comme on l’a souvent écrit, mais dans la nature du crime. »

38 Le traité de réduction d’Ypres du 7 avril 1584 précise : « Si viveront d’ores en avant lesdicts bourgeois et inhabitans soubz l’obéyssance deue à Sa Majesté. Si seront traictez avecq toute doulceur et clémence, comme Son Altèze à jusques ores usé, conforme à la volonté de Sa Majesté, envers tous ceulx qui se sont renduz à son obéyssance » (éd. par Louis-Prosper Gachard, « Traité de réduction de la ville d’Ypres à l’obéissance de Philippe II », Bulletin de la Commission Royale d’Histoire, sér. 3, 13, 1872, p. 80-82).

39 Gauvard, « Pardonner et oublier… », art. cité, p. 43-44. L’auteur examine les abolitions qui interviennent lors des reconquêtes de la fin de la guerre de Cent Ans. À la fin du xve siècle, notamment suite aux guerres de Bretagne, les abolitions françaises insistent toujours sur l’obéissance renouvelée du suppliant : « Abolitio pro Anthonio de Clermont, Anthoine de Clermont escuyer […] est revenu dans nostre obéissance […] s’est bien rendu en nostre service et obéissance, avons quitté remis pardonné et aboly toute les causes [tout ce qu’il pourra avoir fait] » (Paris, AN, Trésor des chartes, JJ 219, abolition [1488], fol. 37 v).

40 Gauvard, « Pardonner et oublier… », art. cité, p. 40.

41 Sur ce personnage, voir Philippe Godding, Le conseil de Brabant sous le règne de Philippe le Bon (1430-1467), Bruxelles, Académie royale de Belgique (Mémoire de la Classe des Lettres, 19), 1999, p. 466.

42 Si la rémission interrompt le cours de la justice ordinaire, l’abolition s’applique à une justice particulière, exceptionnelle.

43 Philippe Godding, « Le conseil de Brabant au xve siècle, instrument du pouvoir ducal à l’égard des villes ? », dans Jean-Marie Duvosquel et Alain Dierkens, Villes et campagnes au Moyen Âge, Mélanges Georges Despy, Liège, Éditions du Perron, 1991, p. 335-354. Marc Boone, À la recherche d’une modernité civique. La société urbaine des anciens Pays-Bas au Bas Moyen Âge, Bruxelles, Éditions de l’université de Bruxelles, 2010.

44 Sur les États, voir André Uyttebrouck, Le gouvernement du duché de Brabant au bas Moyen Âge (1355-1430), Bruxelles, Éditions de l’université de Bruxelles, 1975, p. 544-550. Les résistances au pouvoir ducal se situent dans les villes et s’expriment au travers des États de Brabant, Godding, Le conseil de Brabant…, op. cit., p. 297-299 et 477.

45 On peut émettre une hypothèse selon laquelle les privilèges urbains, réaffirmés par le prince, sont, de ce fait, symboliquement dans les mains de ce dernier qui affirme son pouvoir de dire et éventuellement de modifier légèrement ces privilèges.

46 Pour le moment, rien dans l’histoire locale ne nous a pourtant permis d’étayer cette hypothèse.

47 Godding, « Le conseil… », art. cité, p. 347.

Auteur

Historien, il poursuit des recherches sur l’homicide et la grâce dans le duché de Brabant aux xve, xvie et xviie siècles. Il est attaché au CHDJ (université catholique de Louvain) et au LAMOP (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Il a notamment édité en collaboration avec Xavier Rousseaux, Préférant miséricorde à rigueur de justice. Pratiques de la grâce ( xiiie- xviie siècles), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2012, et en collaboration avec Marie-Amélie Bourguignon et Xavier Rousseaux, Amender, sanctionner et punir. Histoire de la peine du Moyen Âge au xxe siècle, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2012. Il enseigne actuellement au Collège Saint-Michel (Bruxelles).

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