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Aux marges du royaume

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Isabelle Paresys

Annexes

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Annexe 1 : Récit de rixe-homicide entre Jehan Paciteau et Arthus Boucquel

1« (...) Ledit suppliant [Jehan Paciteau] dist audict Athus telles parolles en substance : « Venez ça Arthus, vous m’avez porté ung bel honneur en la chambre du doyen et m’avez desmenty devant gens de bien ». Lequel Arthus assez aigrement respondit ces motz : « Et bien si je vous ay desmenty je ne vous crains de riens, ou autres parolles arrogantes ». En disant lesquelles parolles mist les deux mains sur les deux brachs dudict suppliant, lequel suppliant, oyant telles parolles rigoureuses proferees par lesdict Arthus, fist semblant de soy vouloir recouvré des mains dudict Arthus en mectant la main à ung baston de chaincture, nommé verdun [sorte d’épée] ou à une petite dague qu’il avoit dessoubz sa robbe. Ce voyant ledict Arthus, tout subit, ainsi que gens de guerre communement font, tira une espee d’armes qu’il avoit à sa saincture et d’icelle rua sur ledict suppliant et le frappa d’estoc au costé senestre et le navra à sang. Au moyen duquel coup ledict suppliant fort esmeu et navré, desgayna sondict verdun et en desgaynant cheut par terre. Et voyant par ledict Arthusque ledict suppliant estoit cheut par terre, vint de rechief pour le serrer de pres ayant sadicte espée d’armes nue, lequel suppliant estant à terre pour soy preserver et en soy deffendant le brachs dudict Arthus, et le print par les cheveulx. Et en ce faisant cheut sur ledict suppliant et son verdun et baston qu’il avoit tiré et fut ledict Arthus perse au costé dextre. Et luy estant sur ledict suppliant, plusieurs illec presens audict debat cuydoient que ledict Arthus eust occiz ledict suppliant sur lequel il estoit et le tenoit dessoubz luy, mesmes aucunes gens de guerre lesquelz dirent audict Arthus pour le faire lever de dessus ledict suppliant, « Villain, tu l’as tué » et pour le faire oster et lever de dessus icelluy suppliant tirerent leurs espees et du plat d’icelles frapperent de eulx mesmes ledict Arthus. Et incontinant qu’il fut levé demanda confession et ne pensoient lesdicts assistans que fut blessé. Et quant audict suppliant il n’eut loisir de le frapper pour ce qu’il fut pressé de si pres qu’il n’eust peu ruer de son baston sur ledict Arthus, lequel coup que eut ledict Arthus procedda au moyen de ce qu’il tomba et cheut sur ledict suppliant et sur ledict verdun que ledict suppliant avoit desgayné. Au moyen duquel coup, qui est fortuit, ledict Arthus Bouquel incontinant qu’il fut relevé, criant confession alla de vie par mort ».

2A.N., JJ 236, 195 r°, bailli d’Amiens, juil. 1523 (Thérouanne)

Annexe n° 2 : Lettre de rémission pour Nicolas Bocquet (janvier 1541)

3« Francoys, par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et advenir nous avoir receue l’humble supplication de Nicolas Bocquet, pouvre homme manouvrier chargé de femme et enffans, contenant que, pour raison de l’homicide par luy commis en la personne de feu Jehan Monnyer, il a, des le moys d’octobre mil cinq cens trente neuf, obtenu certaines noz lettres de remission desquelles la teneur s’ensuyt :

4Francoys, par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et advenir nous avoir receue l’humble supplication de Nicolas Bocquet, jeune homme manouvrier, demourant en nostre pays de Picardie, aagé de trente ans ou environ, chargé de femme et enfans, contenant que le jour Sainct Laurens dernier passé [1539] ledict suppliant se serait transporté du villaige de Camons en la ville d’Amyens pour faire le voyaige en l’église sainct Laurens estans audict lieu d’Amyens. Et apres avoir esté en ladite eglise, faict ses orraisons et offrandes, se serait mis en chemyn pour retourner en sa maison. Et luy estans assez prez du villaige de Rivery, fut requis et incité, environ l’heure du disner, d’aller boire et prandre reffection en la taverne dudict lieu de Rivery où il aurait bien beu et faict bonne chere avec ceulx qui l’avoient incité, sans avoir question ny debat à personne. Et apres disner s’en alla et retourna ledict suppliant audict Heu de Camons, distant de demye lieue ou environ. Et luy arrivé, comme il estoit au devant de sa maison où il faist sa residance, apperceut une chamberiere d’un de ses voisins à laquelle par joyeuseté dist que les pommes que elle portoit estoient les pommes de son jardin. À quoy ledict voisin et Jehan Monnyer, beau frere dudict suppliant respondirent que ladicte chamberiere n’avoit cueilly lesdictes pommes en son jardin. Et sur ce respondit ledict suppliant par joyeuseté tels motz : « Il ne fault guere aller loing pour trouver des faulx tesmoings ».

5Et combien que ledict suppliant ne dist lesdictes parolles que par jeu, et ne s’en debvoient les dessusdicts courrousser ou y prandre garde, joinct qu’ils veoyent que ledict suppliant avoit bien beu, touteffoys en prindrent querelle contre ledict suppliant et luy dirent qu’il avoit menty et ce dementirent en ce debat. Et pour ce que leditc Jehan Monnoyer s’approchoit dudict suppliant en fureur, icelluy suppliant mist la main audevant de luy et luy en bailla sur la joue sans toutesfoys le blesser ny navrer, lequel Monnyer se retira. Et quelque temps apres et que ledict debat fut finy, ledict Monnyer, gamy d’un baston, serait retourné par devers ledict suppliant qui n’y pensoit plus et à tout ledict baston auroict assailly ledict suppliant et rué et frappé sur luy quelzques coups. Lequel, ce voyant, pour sa deffense, se serait joinct audict Monnyer et icelluy prins par le corps. Et en ce faisant seraient tombez à terre ledict Monnyer sur ledict suppliant, en quoy faisant fut icelluy Monnyer blessé et actainct d’un cousteau que avoit ledict suppliant et que il a accoustumé porter pour coupper pain, qu’il tira en ce debat et conflict quant il se veid ainsy assailly par ledit Monnyer à tout sondict baston et ruer sur luy, sans avoir par ledict suppliant aucun vouloir ne intention de le blesser et navrer ne luy faire aucun oultraige parce qu’il estoit son beau frere et n’avoit aucune querelle, hayne, malveillance, question ne debat à luy mais estoient bons amys ensemble. Et seroit le lendemain ledit Monnyer, à cause de ce, comme l’on dict, allé de vye à trespas, dont ledict suppliant a esté si desconforté et si desplaisant que depuys il n’a cessé d’aller en voyaige et pellerinaige d’une part et d’autre, priant Dieu pour ledit deffunct, et en est lesdict suppliant demouré tout troublé et quasi incensé de son esperit.

6Et nous humblement requerant ledict suppliant que, actendu ce que dit est, et que ledict cas est advenu en la maniere que dessusditc et par la faulte et coulpe duditc deffunct qui alla ainsi querir ledict baston tout de propos deliberé et en voullant assaillir ledict suppliant, ruer et frapper sur luy, sans considerer l’estat où il estoit et que ce que qu’il fut actainct et blessé dudict cousteau dudict suppliant, avoit esté en soy deffendant par ledict suppliant et reppellant les oultraiges que s’efforcoit ledict deffunct faire de sondict baston, sans avoir par ledict suppliant aucun voulloir ne intention de blesser ne oultraiger parce qu’il n’avoit aucune hayne, rancune ny malveillance à luy mais estoient bons amys beuvans et mangeans souvant l’un avec l’aultre et ne savoit bonnement lors ledict suppliant qu’il faisoit, tant il estoit troublé, comme la verité est telle que dict est dessus et que en tous autres cas il est bien famé et renommé, sans jammais avoir esté actainct ne convaincu d’aucuns autres villains cas, blasmes ou reproches, nous luy vueillons sur ce impartyr noz lettres de grace, pardon et remission et misericorde.

7Pourquoy nous, ce consideré, voullans misericorde preferer à rigueur de justice, audict suppliant avons quicté, remis et pardonné, quictons, remectons et pardonnons le faict et cas dessus de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal avec toute peine, amende et offence corporelle, criminelle et civille en quoy, pour occasion dudict cas il pourroit estre encouru envers nous et justice, en mectant au néant tous appeaulx, ban et sentence, saucunes s’en sont ensuyvies contre ledict suppliant, lequel avons remis et restitué, remectons et restituons à ses bonne fame et renommée au pays et à ses biens non confisquez, satisfaction faicte à partye civillement tant seullement si faicte n’est, et sur ce imposons silence perpetuel à notre procureur present et advenir et à tous autres. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à nostre bailli d’Amyens ou à son lieutenant ou bailliage et juridiction duquel ledict cas est advenu et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans et à chacun d’eulx, si comme à luy appartiendra ilz facent et seuffrent joyr plainement et paisiblement ledict suppliant sans ce que, pour le present ne pour l’advenir, ilz luy en facent ou donnent aucun destour, bien ne empeschement en son corps ny en ses biens ains si son corps estoit emprisonné et sesdits biens prins ou mys et empeshes soubz la main de nostre justice que incontinent et sans delay, ilz aient à les luy rendre et mectre à pleine delivrance au prouffict dudict suppliant, car ainsi nous plaist il estre faict. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousiours nous avons faict mectre nostre scel à ces presentes sauf en autres choses nostre droict et l’aultruy en toutes.

8Donné à Paris ou moys d’octobre l’an de grace mil cinq cens trente neuf et de nostre regne le vingt cinquiesme. Et moyennant et parmy ce que ledict suppliant a baillé et payé contant la somme de cent solz parisis qui a esté donnée et aulmosnée pour Dieu en aulmosnes pitoyables aux pouvres indigens. Donné comme dessus Delinoe, et sur le reply signé par le conseil, Delinoe, visa contentor Longuet, et scellée en laz de soye de cyre verd.

9Lesquelles noz lettres de remission il auroit presentés à nostre bailly d’Amyens ou son lieutenant et d’icelles requis l’enterinement qui auroict esté debatu par partyes adverses. Et pour ce que par le faict desdictes lettres de remission, ledict suppliant qui est comme dit est ung pouvre simple homme manouvrier, par erreur, inadvertance ou autrement et au moyen de ladites fortune à luy advenue, il est quasi incensé, n’a par nosdictes lettres de remission, exprimé que au moyen des aggressions faictes par ledict deffunct, et ledict suppliant estant surprins de vin et à terre, bailla deux coups de Cousteau audict deffunct, ains seullement par icelles lettres de remission diet que dudit cousteau il en frappa ledit deffunct tumbé par terre sans avoir exprimé lesdicts deux coups ; et aussi qu’il avoit profféré aucuns blasphemes comme la mort et le sang de nostre seigneur Dieu dont toutesfoys ledict suppliant n’est memoratif et grandement luy en deplaisant, et que apres ledict conflict, print une espée et declairé que s’il y avoit aucun qui voulsist supporter ledit Monnyer, il luy feroit desplaisir sans ce que toutesfoys il aict d’icelle espée frappé ne oultraigé aucun ne qu’il en soit advenu aucun inconvenient ; mais peu apres que on luy auroict dict que ledict defunct estoit blessé, se seroit absenté et par deplaisir rendu fugitif hors du pays, comme à demy desesperé et incensé, jusques à ce que au moyen d’aucuns ses parens et amys il seroit retourné et obtenu noz lettres de remission, desquelles il a requis l’enterinement. Auquel enterinement il doubte que nostre bailly d’Amyens ou son lieutenant face difficulté de passer oultre et procedder, obstant ce que par icelles lettres de remission, icelluy suppliant n’a exprimé les cas dessudicts, humblement requerant sur ce noz lettres de provision en regard que il y a troys moys ou environ que il est miserablement detenu prisonnier en noz prisons d’Amyens.

10Pourquoy etc, si donnons mandement et commectons par ces presentes à nostre bailly d’Amyens ou son lieutenant pour ce que nosdictes premieres lettres sont à luy adressantes et que d’icelles icelluy suppliant luy a ja requis l’enterinement, et à tous noz autres justiciers etc. Donné à Paris ou moys de janvier l’an de grace mil cinq cens quarente et de nostre regne le vingt septiesme. Ainsy signé sur le reply par le conseil, Le Picart, visa contentor, Aurillot ».

11A.N., JJ 255 B, 1 rv°, prévôt de Paris, janvier 1541 n.s.

Annexe n° 3 : Lettre de rémission pour Ysabeau Rebours (extrait) (septembre 1526)

12« [...] Contenant qu’elle estoit à marier, et aussy durant l’espace de troys ans ou envyron que elle a esté conjoincte par mariage avec led. defunct, son mary, elle s’est tousiours bien et honnestement conduicte et gouvernee, sans avoir esté reprinse de justice ne avoir esté notee ou acquis de mauvais bruit, mesmes durant iceluy mariaige lesd. defunct et suppliante ont tousjours esté et vescu ensamble en bonne paix et amytyé, lequel Cherisset, troys ans a, ou environ, est allé de vie à trespas, delaissé icelle suppliante sa vesve desnué de biens et deux enfans d’icelluy mariage qui luy sont demourez sur ses bras, lesquelz icelle exposant(e) auroit doulcement et honnestement nourriz et entretenuz durant leur vye, prenant grant peine de gaigner la povre vye d’elle et de sesd. enfans. Et depuys seroient lesd. deux enfans allez de vye à trespas de maladie de peste, durant lesquelles maladyes lad. suppliante les a soigneusement pensez [soignez] et [175 r°] secouruz.

13Laquelle suppliante s’est tenue long temps depuys sad. viduité en cested. ville en l’ostel où est decedé sond. mary, assiz en la rue de la Vielle Tixeranderye. Et depuis ung an ença, (elle) seroit escheue malade et pour recouvrir santé et guerison aurait esté conseillee des medecins de estre seignee, ce qui auroit esté faict des lors par ung jeune compaignon barbier, nommé Gilles, demourant en l’ostel de Denys Drouet, maistre barbier assis en greve en cested. ville, que elle ne congnoissoit lors, lequel, depuis lad. seignee auroit tenu propos à icelle suppliante de mariaige, à quoy icelle suppliante, pour ce qu’il luy sembloit estre son proufict, par l’advis d’aucuns ses parens et amys, se serait accordee, tellement qu’ilz promisrent prendre l’un l’autre par mariaige.

14Et aucun temps apres ladite promesse de mariaige, icelluy barbier l’aurait plusieursfois requise d’avoir sa compaignie charnelle, ce qu’elle auroit souffert par importunité d’iceliuy compaignon barbier soubz la promesse de mariaige diverses fois reiteree par serment d’iceliuy compaignon barbier, disant et affirmant qu’il estimoit et tenoit icelle suppliante comme sa femme et que jamais n’en auroit d’autre. Et des et depuys le moys denovembre dernier [1525], il auroit frequenté avec lad. suppliante, couchant souvent avec elle, tellement que environ le moys de janvier aussi dernier passé [1526 n. s.] elle se apperceut estre grosse d’enfant du faict d’iceliuy compaignon barbier, ce que elle auroit dict et declairé aud. barbier, lequel en continuant tousiours sond. propos de l’espouser solemnellement en l’eglise, l’aurait encores depuys frequentee comme sa femme.

15Et depuys troys moys ença ou envyron, auroit icelle delaissee, tenant parolles d’en espouser une autre, dont icelle suppliante advertye auroit [175 v°] prins grant ennuy et melencolye et s’en serait plaincte à d’aucunes femmes, leur disant et declairant lad. promesse de mariaige. Et depuys deux moys ença, oyt dire comme la verité estoit, que led. compaignon barbier estoit fiancé à une autre et que l’on faisoit à l’eglise ses bancs et proclamacions acoustumez. A ceste cause icelle suppliante se serait opposee aud. mariaige disant que il luy avoit promis de sorte qu’il n’en povoit espouser d’autre que icelle suppliante, ne elle autre mary, la poursuicte de laquelle opposition icelle suppliante auroit delaissee au moyen de sa povreté. Et lors icelle suppliante, laquelle a tousiours esté fort honteuse et craignant deshonneur, aurait prins plus grande tristesse que devant, tellement qu’elle sambloit estre folle et hors de sens au moyen de ce que dict est, et que elle estoit en grant dangier d’estre scandalizee, mesmes que led. barbier se vantoit en divers lieux que il avoit faict d’icelle suppliante ce que il avoit voulu et que bon luy avoit samblé, jacoit [bien que] que aucun ne le sceut fors deux voisines d’icelle suppliante, ausquelles soy confiant, dict et declaira led. cas ainsi qu’il estoit, leur disant et reiterant divers fois que led. barbier estoit meschant et lasche de luy faire ung tel tout et que elle ne l’eust jamais pensé, et se desconfortant merveilleusement. Lesquelles femmes voyant icelle suppliante ainsi desconfortée et quasi hors de sens, l’aurait reconforté le mieulx que elles auroyent peu, luy disant que elles luy ayderoyent à gesiner [accoucher], tellement que son cas ne serait divulgué et ainsi que lad. suppliante estoit par le moyen d’icelles femmes, durant lequel temps [176 r°] lad. suppliante demoura en l’ostel de David Le Mareschal, assis aud. lieu de greve, ouquel elle aurait tousiours frequenté au moyen de ce que la première femme d’icelluy David avoit esté sa marraine, servant aud. hostel de entendre ou mesnaige pour ce que led. David et sa femme qu’il a de present, l’avoient tousiours trouvee femme de bien et loyalle.

16Lequel David, au moys de juing dernier [1526] acheta quelque quantité de fagotz, lesquelz icelle suppliante, estant grosse de sept moys ou environ, aurait aydé à mectre au grenier d’icelle maison, et en les montant, aurait fort travaillé et se serait efforcé tellement que depuys elle se serait tousiours trouvee en malayse. A ceste cause monta en certaine chambre d’icelle maison, où elle avoit acoustumer de coucher, en laquelle chambre estoit plusieurs herbes seiches servant aud. David pour son estat de mareschal, et illec arrivee, sentit soubdainement que elle acouchoit. A ceste cause se trouva merveilleusement estonnee et esbaye parce qu’elle n’estoit à terme, doubtant le dangier de sa personne, aussi de son enfant, et que aucun s’en apperceut, et acoucha des lors, elle estant seulle en lad. chambre, d’un filz ayant sept ou huit moys seulement, lequel elle oyt lors souspirer et cryer à voix fort basse, comme ung enfant fort foible et qui n’est à terme. Et elle estant ainsi surprime et estonnee, mist icelluy enfant si [tost] [176 v°] que il fust né, sur aucunes des herbes, non ayant vouloir de luy faire aucun deplaisir, actendant le penser et faire son devoir après que elle serait delivree de son arrierefaiz parce que il luy eust esté impossible plustost penser icelluy enfant. Et tost apres que icelle suppliante fust delivree d’icelle arrierefaiz [placenta], decendit sans faire de bruit en la cuisine d’icelle maison où lesd. chamberieres veilloient icelle lessive pres du feu, lesquelz elle trouva endormys. A ceste cause, sans les esveiller, gecta led. arriere faiz dedens led. feu, ainsi que est de coustume, sans que lesd. serviteurs s’en apperceussent, et incontinant apres, remonta en sad. chambre pour penser sond. enfant lequel elle trouva des lors mort, dont elle fut fort desplaisante et courroucee, ne scet icelle suppliante que il peut avoir eu à mourir fors qu’il estoit pas a ... [à terme ?] et aussy que elle doubte que il ait esté blesé quant huit jours auparavant sond. acouchement, comme dict est, avoit monté lesd. fagotz oud. guarnier d’iceliuy hostel dont tousiours depuis se seroit trouvee en malaise. Et ce voyant, lad. suppliante enveloppa le corps d’iceliuy enfant en ung drappeau et le mist au pied de son lict, non saichant que elle en debvoit faire.

17Et quatre ou cinq jours apres que elle l’eust illec gardé mort, ung jour de samedi, pour garder que l’on s’en apperceut, le gecta dedens les aysemens d’icelle maison. Et tost apres, pour ce que une nourrice frequentoit en icelle maison, apperceut que icelle suppliante avoit le sain mouillé, doubta que elle fut acouchee, ce que lad. suppliante sur ce interrogee par lad. nourrice et autre de lad. maison auroit denyé. A ceste cause pour en savoir la verité, led. David auroit faict cherché esd. aysemens [fosse d’aisance] où [177 r°] fut trouvé le corps d’iceliuy enfant mort, et fut porté en Chastellet pour estre veu et visité par les cirurgiens, et lad. suppliante menee prisonniere esd. prison d’iceliuy Chastellet, lesquelz cirurgiens, par icelle visitacion, ont rapporté que aucun oultraige ne violence n’a esté faicte aud. enfant qui ait esté cause de sa mort [...] ».

18Néanmoins Ysabeau est condamnée par le prévôt de Paris « à mener au marché aux pourceaulx et illec attachee à ung poteau et estranglee, ce faict son corps estre bruslé et mys en cendres » , sentence delaquelle elle fait appel au parlement de Paris à qui sa lettre de rémission est adressée en septembre 1526. La chancellerie de la cour lui accorde le pardon. Un édit d’Henri II radicalisera la poursuite des femmes infanticides (1556).

19A.N., JJ 242, 174 v°-175 rv°- 176 rv°-177 rv°, parlement de Paris, septembre 1526.

Annexe n° 4 : Sentence contre Jehan Maille donnée en plaids ordinaires de l’échevinage d’Amiens (13 février 1533)

20« Scavoir faisons que pardevans nous s’est faict et parfaict certain proces entre Jehan Gaudeffroy, serurier et le procureur de ladicte ville joinct avec luy, demandeurs audict cas, allencontre de Jehan Maille, aussi serurier, defendeur et aussy demandeur audict cas de delict, sur ce que ledict Gaudeffroy disoit que, combien qu’il fust homme doulx et paisible, faisans plaisir à ung chacun, neantmoins, le lendemain du jour sainct Martin d’esté an mil VCXXX, ledict Jehan Maille, sans cause ou occasion, le auroit frappé de sa main sus la joe et soy effochié le volloir tirer violentement hors de l’ouvroir de la maison Pierre Parent, son maistre où il faisoit sa besongne, pour encores le battre et oultraigier mieulx en son aise. Et ce faisant le print par le colet, luy deschira sa chemise, le appellant garchon, belistre, pendée et luy fist plusieurs autres exces pour reparacion desquelz ledict Gaudeffroy avoit conclud contre ledict Jehan Maille adfin que luy, ses pleiges et cauxions et chacun d’eulx pour le tout, fussent condamnez par prinse de corps en la somme de quarante livres parisis, et pour amende honorable à comparaitre en ung jour de plais en nostre auditoire et illecq tenant une torsse de cire du prix de six livres, prier mercy à Dieu, à justice et audict Jehan Maille et declairer que à tort il le avoit appellé garchon, larron et autant en faire par [37 v°] ung jour de dimence à l’issue de la grant messe chantee en l’église Sainct-Fremin dont il est paroissien et illecq delaisser ladicte torsse pour y estre consummee au sainct service divin. Et par ledict procureur d’icelle ville avoit esté conclud contre luy ledict Maille ad ce que il fust condamné envers ladicte ville en amende de XX sols avec aux despens dudict proces.

21A quoy pour ledict Jehan Maille est dict et respondu pour deffences que en passant par devant la maison où besongnoit ledicte Gaudeffroy, icelluy Gaudeffroy avoit à haulte voix crié après ledict Jehan Maille que il estoit ung malheureux, ung maistre à la lune et autres parolles contre son honneur. Oyant lesquelles parolles luy demanda quy luy mouvoit de luy dire telles injures. Lequel Jehan Gaudeffroy n’en tint compte ains se gaudit tellement dudict Jehan Maille que il fust contrainct soy partir sans luy faire ou dire aucune injure ou excès. Par ces raisons, concluoit adfin de l’absolucion des conclusions dudict Jehan Gaudeffroy, et en soy constituant demandeur avoit conclud contre ledict Jehan Gaudeffroy ad ce que il fust envers luy condamné à le repparer honorablement et en ung jour de plaiz tenant en ses mains une torsse de cire, luy prier mercy et autant en faire en la presence des maistres dudict mestier de serurier, et pour reparacion, prouffictable en la somme de XX livres parisis et es despens, dommaiges et interestz. Requerant par ledict Jehan Maille que les tesmoingz oys aux informacions faictes dudict cas fussent recolez et que il luy fust permy faire oyr jusques à trois tesmoings, offrant sur ledict recollement et examen prendre droict soustenans devoir ainsy estre faict pour abreviacion du litige.

22Oyes lesquelles parties et veues lesdict informacions, il avoit par nous esté ordonné le XVIIe jour du mois de fevrier audict an VC et trente que les tesmoings oys esdictes informacions seraient recolez et que avec lesdicts recollemens, chacune desdictes parties porroit faire oyr jusques au nombre de trois ou quattre tesmoingz pour le tout veu en ordonner comme [38 r°] de raison.

23Suyvant lequel appoinctement lesdictes parties et chacune d’elles avoient produit et faict oyr leurdicts tesmoingz à l’encontre desquelz ilz avoient baillé reproche et depuis...[ ?] et en ce avoit tellement esté p[rocedé] qu’il avoit esté ordonné que ledict proces seroit [veu et] visité pour estre jugié adfin de ce du consentement de Jehan Cacheleu, procureur dudict Jehan Gaudeffroy et de Tristan procureur audict Jehan Maille, lesquels s’estoient concl[ud] droict nous pour les causes apparentes par ledict [proces] ledict Jehan Maille condamné et condamnons envers ledict Jehan Gaudeffroy en la somme de IIII livres parisis et à [tenir] par luy ses pliesges et cauxion jusques à plaine satisfacion [ains] ès despens d’iceliuy proces telz que de raison la taxation d’iceulx à nous reservée et absolvons lesdictes parties des autres conclusions que ilz ont prins l’un contre l’autre et quant au procureur d’icelle ville, lequel ne s’est conclud en droict audict proces, nous avons ordonné et ordonnons que il porra achever lesdict proces comme de raison.

24Prononchées en jugement le XIIIIe jour de fevrier an mil VCXXXII en la presence de Jacques Cacheleu, procureur dudict Gaudeffroy et en l’absence dudict Jehan Amille et de Tristan Piot, son procureur et aussy dudict Jehan Maille et de Tristan Piot son procureur et aussy en l’absence dudict procureur d’icelle ville souffisamment appeliez ».

25B.M.A., FF 704, 37 rv°-38 r°, 13 février 1533 n. s.

Annexe n° 5 : Dépenses faites en l’année de compte 1533-1534 pour procéder contre cinq personnages

26- Pierre LEDAN, dit Groselle, bâtard, natif de Normandie

27- Guillaume DUPONT, natif de Haute-Bourgogne

28- Guillaume MAILLART, natif du village de Saint-Sauveur, près du « Port en Bezin »

29- Claude GÉRARD, natif de Saint-Marcoul

30- Antoine BRASSEREL, « mercher et porte pennier »

311- À Jehan le Maugnier et autres sergents pour avoir fait prisonnier les « quatre compaignons estrangers trouvés en l’hostellerie du Bos » : 24 sols tournois.

322- À Loys Duiry, messager envoyé en la cense de l’abbaye du Mont et en plusieurs villages aux alentours pour « soy informer de l’estat, vie et renommée desdicts prisonniers », durant 10 jours : 108 sols tournois (104 v°)

333- À Rollant Messart, sergent royal au bailliage d’Amiens, pour plusieurs voyages faits en Boulonnais, à Hesdin, à Rouvroy et autres lieux « pour informacion des malefices commis par lesdits prisonniers » : 20 livres 18 sols 5 deniers tournois (104 v°).

344- À Loys Duiry, messager, pour plusieurs voyages faits à Torzy-le-Grand et en la ville de Lille pour informer de l’état, vie et renommée des prisonniers : 7 livres 10 sols tournois (104 v°)

355- À Loys Duiry pour un voyage à Montreuil pour informer de l’homicide commis par Pierre LEDAN sur Henry, dit Vaseteplucque, et pour être allé à Honfleur informer des « malefices » des prisonniers : 6 livres 9 sols tournois(104v°).

366- À 26 témoins « recollez et confrontez à rencontre desdicts prisonniers » : 22 livres 10 sols tournois : 22 livres 10 sols tournois (104 v°).

37- le censier de la cense de l’abbaye du Mont

38- 3 hommes d’Agenville

39- 4 hommes du village de Dougler

40- 2 hommes du village de Mielles

41- 1 homme du village de Barrastre

42- 3 hommes du village du Neufmoulin

43- 1 femme du village de Hauchyes

44- 4 femmes et 8 hommes du village de Rouvery

457- À deux couturiers qui ont « visité en la prison les chausses desdicts Pierre LEDAN et Guillaume DUPONT » : 6 sols tournois (104 v°).

468- À un barbier-chirurgien « mandé pour visiter les oreilles en prison » de Guillaume MALLART : 3 sols tournois (104 v°).

479- Pour la nourriture des prisonniers : 100 sols tournois (105 r°).

4810- Dépenses faites « à diverses fois en l’hostel de ville quant on a besongné du proces desdicts prisonnier » : 70 sols tournois (105 r°).

4911- Aux sergents qui assistèrent à l’exécution de la sentence donnée contre lesdits Guillaume DUPONT, Claude GÉRARD et Antoine BRASSEREL « qui ont acquiessé à ladicte sentence » : 40 sols tournois.

5012- À maître Nicole Lebrun, avocat de la ville, pour le rapport qu’il a fait du procès criminel des 5 prisonniers : 4 livres tournois.

5113- « Aux seurs Saincte Claire a esté paié par ledict receveur ung escu soleil le jour que ledict Pierre Ledan fut executé affin que le voulsissent prier et faire prier Dieu pour ledict Pierre Ledan, lequel ne voulloit disposer du salut de son ame, ce qu’il feist depuis » : 45 sols tournois (105 r°).

5214- Au bourreau, Flourent Bazart : 100 sols tournois (105 v°)

53- pour avoir battu de verges aux carrefours Guillaume DUPONT et Claude GÉRARD

54- pour avoir coupé une oreille à Guillaume DUPONT

55- pour le louage du cheval et de la charette « à laquelle ont esté liez lesdicts Dupont et Gerard »

5615- Aux sergents de nuit et à verge pour se récréer ensemble après la pendaison de Pierre LEDAN : 50 sols tournois.

5716- Aux compagnons déchargeurs de la ville qui ont sonné la grosse cloche du beffroi durant l’exécution de Pierre LEDAN : 12 sols tournois

5817- Pour le déjeuner de Pierre LEDAN et des pères confesseurs pris en prison avant l’exécution : 4 sols tournois

5918- Au bourreau qui a pendu et étranglé Pierre LEDAN « en la justice d’icelle ville » : 60 sols tournois

6019- Pour le louage du cheval qui a mené Pierre LEDAN à la justice : 5 sols tournois (105 v°)

61TOTAL des dépenses engagées : 92 livres 14 sols 5 deniers tournois.

62À cela il faudrait ajouter : 5 sols pour le bourreau qui a raccroché à la potence le corps du supplicié « lequel estoit cheu embas de ladicte justice où il avoit esté mis par sentence des mesdicts seigneurs » (B.M.A., CC 126, 1534-1535, 92 v°).

63B.M.A., CC 124, 1533-1534, 104 rv° et 105 rv°.

Annexe n° 6 : Plainte pour injures de Jehan Blaire contre Marie Maton devant la justice échevinale d’Amiens (juillet 1533)

64« En cas et matière d’injures se est naguères fait et parfait certain procès pardevant nous entre Jehan Blaire, marchand grossier demourant en ladicte ville d’Amiens, demandeur, et le procureur de la ville joinct avec luy d’une part, à l’encontre de Marie Maton, femme de Jehan Pelet, merchier, demourant audict Amiens [rongé] en ceste partie défenderesse et aussy demandeur audict cas d’injures à l’encontre d’icelluy Blaire, d’autre part, sur ce que ledict Jehan Blaire disoit que luy et Denise sa femme estoient yssus de bonne generacion, gens de bien conduisant en fait de marchandise, bien et honnestement sans acquere noises ou debatz, bien famez et renommés et, au contraire, que ladicte Marie Maton deffenderesse, estoit venue et yssue de petit lien et de pauvres gens, mal disant d’aultruy, plaine d’injures et coustumière de mal parler et detracter.

65Ce presupposé, disoit ledict demandeur que les merchiers et gressiers de ladicte ville ont de coustume faire faire chacun an ung beau cierge pour decorer la procession du jour du sacrement, les mises duquel cierge se cotisent et assoient sur les maistres dudict estat [60 v°] et mestier de merchier, et ladicte assiete et cotisacion faicte, icelle se reœille par les quatre maistres et esgards jurez qui sont pour l’année.

66Et suyvant ladicte manière de faire, le IIIIe jour du mois de juing an mil VCXXXII, Pierre Trocquoison, Jehan Guibot, Anthoine Leclerc et ledict Jehan Blaire, maistres et esgards en ladicte année, se sont transportez pour recœuillir ladicte assiette d’icelluy cierge aux maisons desdicts maistres. Et entre autres en la maison d’icelluy Jehan Pele, en laquelle ilz auroient trouvé ladicte Marie Maton, sa femme. Et après le avoir honnestement salué et luy demandé l’assiette et cotisacion, sans luy dire ne faire chose qui luy deust desplaire, auroit adreschié ses parolles audict Jehan Blaire, luy demandant quy le faisoit sy hardy de entrer en sa maison, le appellant meschant naplier, vilain garchon, faulx parjure, disant oultre audict Blaire que sa femme n’estoit femme de bien et qu’elle estoit acouchée quatre mois après que elle avoit esté mariée. Lesquelles parolles injurieuses ladicte Marie Maton auroit continué proferer [61 r°] à haulte voix par felon couraige et publicquement en le presence desdicts maistres et esgards et plusieurs autres, disant que ainsy les veriffieroient, au grant deshonneur et scandale dudict Jehan Blaire, lequel fut contrainct soy retirer et partir d’icelle maison [...] ».

67B.M.A., FF 704, 60 rv°, 18 juillet 1533.

Annexe n° 7 : Interrogatoire de Fremine Charle et de Jehan Andrau devant la justice échevinale d’Amiens (10 décembre 1520)

68« Le Xe jour de decembre VCXX

69Fremine Charle, femme d’un nommé Petit Jehan, ne cet son surnom, prisonnier pour raison d’un enffant que l’on dit qu’elle a pieça mis et laissé en l’eglise Sainct Pierre, a dit qu’elle est mariee environ à ung an audit Petit Jehan et dis environ à quatre ans, a eu sa compaignie et l’a entretenu, a eu de luy trois enffans, deux filz et une fille et les avoit eu tous trois avant leur mariage, lesquelz trois enffans sont terminez vie par mort. Est le premier enffant est trespassé en l’hospital de Liege, ne scet comment il se nommoit. Deppuis a dit qu’il se appelloit Jehan et fut tenu par trois hommes qu’elle ne cognoit, fut baptisé à l’hospital de Liege. Dit que du second elle accoucha ne set en quel lieu.

70Deppuis a esté requise de prester le serment et dire verité, ce qu’elle a differé faire, de prime face, disant « Me ferez vous parjurer ». Et sur ce qu’il luy a esté demandé combien elle avoit eu seullement deux enffans, l’un masle, l’autre femelle quy sont trepassez, le premier estant masle et n’estoit des oeuvres de son mary, ains estoit d’un jeune compagnon nommé Jehan de Forez du village d’Esplaissiers et morut audit Esplaissier environ à trois ou quatre jours et est enterré en l’eglise dudit Esplaissier.

71A elle demandé s’elle s’en rapporte audit Jehan, a dit que ledit Jehan desadveua ledit enffant, toutesvoies se rapporte à luy s’il est enterré audit Esplaissier et pareillement se rapporte au filz Jehan du Four dudit Esplaissier qui estoit le parrin.

72Dit que le second enffant qu’elle a eu estoit ung filz, combien qu’elle oyt devant que c’estoit une fille, et estoit des oeuvres de son mary, et ne scet comment il se nommoit. Deppuis a dit qu’il se appelloit Jehan. Acoucha en la ville de Liege. Fut tenu sur fons par aucuns qu’elle ne congnoit, pria son mary les parrins, et vescut ung jour et est enterré en l’hospital de Liege, ains environ à treize mois, denye avoir mis ou laissié quelque enffant en l’eglise Sainct Pierre et s’en rapporte à son mary.

73Ladite femme requist de dire verité s’est mise à genouh et a demendé misericorde, disant qu’elle avoit eu une fille, et deppis, sur ce qu’on luy a demandé son nom, a dit qu’elle ne savoit.

74Jehan Andrau, marau, natif du pays d’Auvergne, aagié de XXX ans, prisonnier, mary de ladite Fremine, dit qu’il le espousa ladite Fremine environ le Nostre Dame de mi aoust au vilage de Viefiller, environ quatre ans. Dit que d’elle il a eu ung enffant environ deux ans et estoit une fille qui morut sans le basteme en l’hospital de Liege, et deppuis ledit temps de quatre ans n’a point sceu que ladite femme ayt eu autres enffans.

75Dit qu’il espousa icelle Fremine en une chapelle pres ledit le Viefeller et les espousa ung prebtre du Franc Castel qu’il ne cognoit ».

76Dit qu’il trouva ladite femme au village de Conty où elle mendioit sa vye, et a oy dire qu’elle avoit eu deux enffans paravant qu’il le maintint.

77Denye avoir mis ou laissié quelque enffant au villaige de Sainct Pierre lez ladite ville d’Amiens, et ne a point sceu que sa femme en y ait mis ne fait mectre quelqu’un et ne s’en rapportera à sa femme ne à personne ».

78B.M.A., FF1118, 38 v°-39 r°, 10 décembre 1520.

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