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Chapitre 7. Parcours de criminels d’après les récits de pardon

p. 275-299


Texte intégral

1Avant d’obtenir une lettre de rémission des grande et petite chancelleries, les criminels ne connaissent pas tous un parcours identique1. Les uns sont déjà entre les mains de la justice, les autres, les plus nombreux nous le verrons, sont libres mais fugitifs. Les lettres de rémission se consacrent essentiellement au récit des crimes commis par les suppliants. Elles ne sont donc pas de parfaits indicateurs des procédures judiciaires appliquées aux criminels même si elles en conservent quelques traces2. Elles ne sont pas non plus des documents révélateurs des procédures d’obtention de la lettre. L’étude de ces dernières peut être entreprise à partir des formulaires de chancellerie et des écrits de juristes. N. Z. Davis en donne une ébauche dans son ouvrage sur les récits de pardon3. Les formules abrégées qui closent les copies des lettres consignées dans les registres du Trésor des chartes ne permettent pas non plus d’entreprendre une étude juridique du pardon et de la rémission. Cependant les récits des suppliants laissent entrevoir les réactions de la population face à la justice du temps, réaction des coupables, bien sûr, mais aussi réaction des victimes. C’est ce que nous tenterons d’étudier à travers différents parcours de criminels, tombés entre les mains de la justice, ou lui ayant échappé, au moment de leur demande de pardon. À travers les récits des suppliants apparaît en filigrane une certaine image de la justice, des justiciables et des justiciers.

Entre les mains de la justice

2Demander le pardon ne dispense pas d’un contact avec la justice. Les crimes commis sont théoriquement passibles de la peine de mort ou de peines corporelles, comme le rappelle l’ordonnance de Villers-Cotterêts qui défend aux gardes des sceaux des chancelleries et cours souveraines « de ne bailler aucunes graces ne remissions des cas pour lesquelz ne seroit requis imposer peine corporelle »4. Quelques criminels échappent de peu à la corde ou à l’épée du bourreau. Près de deux sur dix sont en prison au moment où ils demandent une lettre de rémission, tel Adrien de Wallencourt, dit Lanchien, enfermé au beffroi d’Amiens, « vivant d’aulmosnes »5. La procédure judiciaire est donc déjà enclenchée contre eux.

Tableau n° 31 : Sort des suppliants au moment de la demande de la rémission

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Criminels en procès

3Prisonniers, certains suppliants savent déjà qu’ils sont condamnés à mort. L’exemple le plus spectaculaire d’une rémission accordée à un condamné à mort est celui de Guillaume de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier. C’est aussi le cas le plus célèbre. Il a marqué les chroniqueurs contemporains au point que l’un d’eux a dessine en marge du manuscrit l’arrivée sur l’échafaud du porteur de la lettre6. Il a aussi frappé l’imagination débordante des écrivains romantiques du xixe siècle qui ont mis cette issue heureuse sur le compte des charmes de la belle Diane de Poitiers, fille de Saint-Vallier. Les historiens y voient plutôt le fruit d’une supplication du mari de celle-ci, le sénéchal de Normandie, qui avait révélé au roi le complot du connétable de Bourbon7. On trouve la mention de l’événement dans le Journal d’un bourgeois de Paris, l’auteur même du dessin, ainsi que dans le livre de raison de N. Versoris et dans la chronique de P. Driart. Gentilhomme, intime du connétable de Bourbon, traître au roi et fugitif du royaume, Saint-Vallier est condamné par le parlement de Paris à la décapitation, à la perte de ses biens et dignités. La sentence doit être exécutée, le 17 février 1524, en place de Grève à Paris où s’est assemblée la population. Le supplicié attend sa dernière heure, quand un serviteur du chancelier arrive au galop, criant : « Holla, holla, cessez, cessez, voicy la remission du Roy ». Un clerc du greffe criminel monte alors sur l’echafaud, brandissant « ladicte remission scellée en cire verde ». « Et a donc se leva ledict de Sainct Vallier et se deffula [découvrit] pour ouyr la lecture de la remission ; laquelle leue, il descendit de l’escharfault et monta sur sa mulle, seul, et fut ramené en ladicte Conciergerie »8 Saint-Vallier sera relâché et réhabilité en 1526.

4Le cas de Saint-Vallier reste néanmoins exceptionnel car le crime remis est grave, relevant de la lèse-majesté. En outre, les suppliants déjà condamnés à mort quand ils obtiennent leur lettre de rémission sont rares. Jehan Besnard, boucher, condamné par le bailli de Briis-sous-Forge, près de Monthléry, pour l’homicide de Lucas Paouvroiseau est le seul cas rencontré dans le corpus des bailliages étudiés en Picardie et en Ile-de France. Ce boucher, fugitif, fut d’ailleurs condamné par contumace, « laquelle sentence avoit esté executée par figure », avant d’en appeler au prévôt de Paris9. Cette rareté des condamnés à mort suppliants doit être cependant nuancée : il existe des lettres de rémission attribuées au parlement de Paris auquel ces derniers ont fait appel et dans les cachots duquel ils attendent le précieux document. Parmi les 28 lettres attribuées à cette cour souveraine, on trouve en effet 20 suppliants dans ce cas. Ysabeau Rebours, par exemple, a fait appel au parlement après sa condamnation par le prévôt de Paris à être « menée au marché aux pouceaulx et illec attachée à ung poteau et étranglée, ce faict, son corps estre bruslé et mys en cendres », supplice des infanticides10. Fiacre Nepveu, de son côté, « auroit par sentence de nostre prevost de Paris ou son lieutenant criminel esté condemné à souffrir mort, dont il auroit appelle en nostre court de parlement » aux conseillers de laquelle la lettre est attribuée « pour ce que au moyen dudict appel le procés est pendant pardevant eulx »11.

5Pour d’autres suppliants, c’est le supplice de la question qu’ils attendent en prison, supplice dont on peut faire appel devant la juridiction supérieure. Car à 1’issue de l’information criminelle, les juges attendent l’aveu de l’accusé - la « reine des preuves », comme l’appellent les juristes - que certains criminels tardent à prononcer. Le registre d’interrogatoires d’Amiens garde quelques traces du questionnement des juges. Celui-ci est parfois transcrit par le greffier mais il faut le lire, le plus souvent, à travers les lignes, dans les réponses-mêmes des justiciables. Il porte toujours en premier lieu sur l’identité de l’accusé : nom, âge, situation familiale, lieu de naissance et domicile. Les juges n’abordent pas directement l’objet du délit mais ils s’informent de manière neutre de ce que faisait l’accusé le jour du délit ou de son passé12. L’aveu n’est pas toujours immédiat. Jehan Leurens, prisonnier pour vol avec effraction, n’avoue que trois jours après son premier interrogatoire en priant « mercy à justice »13. Certains « craquent » dès qu’ils sont admonestés de dire la vérité ou à l’occasion d’une confrontation avec les témoins ou avec la victime. Le 4 septembre 1520 à l’Hôtel des Cloquiers d’Amiens, Gervais Dupont est confronté à Doindoire Leroy, à qui il a volé des vêtements, « et sy tost qu’il est entré et qu’il a veu ledict Doindoire, s’est mis à genoulx et a prié mercy à justice »14.

6Dans les récits des lettres de rémission, les quelques témoignages des attitudes des suppliants, lors de l’instruction de leur procès vont dans le sens de ce qu’on peut lire dans le registre d’interrogatoires amiénois. L’accusé est confronté aux témoins, qui peuvent à l’occasion garantir sa réputation. Thierry Martin, qui a tué dans une rixe Didier Desvielz, est sous le coup d’une information ouverte par le juge à la demande de la veuve de la victime. Il déboute les témoins qu’on lui présente comme étant « plusieurs personnes non recepvables [comme] tesmoings en ceste partye pour ce que ledict suppliant les avoit poursuiviz en justice pour amendes et ont lesdicts tesmoings hayne dudict suppliant »15. Un autre, jeune clerc, connaît l’utilité des témoignages qui peuvent favoriser son élargissement. Arrêté à la taverne parce qu’il était en compagnie de vagabonds, il est emmené aux galères. Il en est libéré car il a été « certifié par gens de bien qu’il s’estoit tousiours bien conduict et gouverné » et sans doute a-t-il été attesté qu’il n’est pas vagabond16. Quelques suppliants avouent le crime devant le juge « sans contrainte », « de leur bonne volonté », ou « libéralement ». Pasquier Lecoq, enfermé au Châtelet de Paris après un homicide et interrogé par le lieutenant criminel, « a confessé ledict cas dessus estre vray »17. D’autres nient le crime en présence des justiciers. Le jeune Thomas Moireau, âgé de 18 ans et interrogé par les officiers de la juridiction temporelle de Saint-Magloire, « craignant rigueur de justice, a denyé avoir frappé » sa victime18. Le fait de nier constitue un dernier sursaut de désespoir, une fois dans les mailles de la justice, car cette attitude entraîne la procédure extraordinaire afin d’obtenir l’aveu de l’inculpé. Ainsi Michau Bouchard, interrogé par le lieutenant criminel du prévôt de Paris, « sur lesdicts interrogatoires ayant usé de dénégations », se voit « condamné à avoir la torture »19. Barthélémy de la Gatine, emprisonné pour homicide au Châtelet, finit quant à lui par avouer après avoir subi la question, « par l’espace d’une heure ou environ, où il confessa avoir frappé ledict Musnier sans declarer combien de coups ne en quelles parties de son corps »20. Martin Lardot avoue par peur de la torture. « Par les interrogatoires à luy faiz en faisant son procès, la paour et craincte du tourment de la gehaynne », il a « dict et confessé plusieurs choses »21. Très peu sont véritablement suppliciés, car l’appel à la juridiction royale supérieure est possible. Les bailli et officiers de Saint-Valéry-sur-mer, en Picardie, ont « procedé rigoureusement » contre Jehan Le Secq et « par sentence interlocutoire, la question et torture extraordinaire luy a esté adjugée ». C’est pourquoi il fait appel au bailli d’Amiens22. Après 1539 l’appel relèvera directement du parlement. La mention de sentences imposant la question à des suppliants emprisonnés reste néanmoins exceptionnelle. On relève deux cas seulement parmi les suppliants appelant au parlement et un seul cas dans les lettres attribuées au prévôt de Paris et au bailli d’Amiens23.

7Comment les suppliants emprisonnés sont-ils tombés dans les griffes de la justice ? Les témoignages sont peu nombreux à ce sujet, comme tout ce qui touche au suppliant une fois le crime commis. C’est en effet sur le déroulement du crime que se concentre le récit du suppliant, car les circonstances du crime justifient à ses yeux la demande du pardon royal. Aussi les précisions sur le déclenchement des poursuites judiciaires n’apparaissent-elles en fin de récit que dans la mesure où elles sont favorables au suppliant, le montrant respectueux de la justice ou encore victime d’une foule furieuse ou d’ennemis qui veulent le perdre en le dénonçant.

8Jacques Donnet, dit Nanot, reste neutre sur son attitude au moment de son arrestation. Il « auroit par le guet et ordonnance des maieur, prevost et eschevins d’icelle ville d’Amiens esté constitué prisonnier es prisons dudict Amiens »24. Il se garde bien de mentionner une quelconque résistance aux sergents, alors que les amendes perçues par la ville font part de nombreux cas de rébellions contre ceux-ci. Le jeune écuyer Jehan Raillard prend quant à lui la précaution d’insister sur sa docilité quand, durant une rixe à l’issue de laquelle meurt un nommé Grand Pierre de Méry, il aperçoit un homme « vestu de bleu » qui dit : « Voicy justice ». « Obeissant à justice », Jehan Raillard et ses gens cessent le combat, se rendent et sont menés prisonniers à Montdidier25. Mais les sergents ne sont pas toujours présents sur les lieux de la violence. Les témoins peuvent alors jouer un rôle important dans l’arrestation des coupables. Surpris dans une rixe nocturne près de Saint-André-des-Arts à Paris, Barthélémy de la Gâtine « incontinant fut prins prisonnier par les voysins de la rue et mené au Chastellet »26. Jehan Parent, qui se dit « pouvre d’entendement », et un laquais du roi de Navarre rudoient une jeune couturière, rue Quinquampoix à Paris. Aux cris poussés par leur victime « se assembla le peuple qui fist lascher ladicte fille audict lacquais ». « Voyant que le peuple le poursuivoit le voullant oultrager [...] pour soy saulver », Jehan Parent tire une épée, gagne le cimetière des innocents où il est suivi, dans la « franchise » elle-même, et où son épée et son bonnet lui sont enlevés. Puis le « peuple » le mène hors de là, prisonnier au Châtelet27. Pour obtenir la rémission, l’auteur de violences n’hésite pas, dans ce cas, à se montrer victime de la foule justicière.

9La procédure d’arrestation sur laquelle les suppliants insistent le plus est la dénonciation. Celle-ci est bien souvent le fruit de la surveillance de la communauté, le révélateur de tension internes à la société. La surveillance par la communauté est réelle. Elle peut s’exercer de manière négative lorsque les comportements sont déviants à ses yeux. On le voit en cas de soupçon d’infanticide. Ysabeau Rebours, jeune veuve enceinte des œuvres d’un barbier séducteur, est dénoncée par l’œil expert des femmes de son entourage. Ayant réussi à dissimuler sa grossesse, elle accouche secrètement d’un nourrisson qui, dit-elle, meurt presque aussitôt.

« Et quatre ou cinq jours apres que elle l’eust illec gardé mort, ung jour de samedi, pour garder que l’on s’en apperceut, le gecta dedens les aysemens [fosse d’aisance] d’icelle maison. Et tost apres, pour ce que une nourrice frequentoit en icelle maison, apperceut que icelle suppliante avoit le sain mouillé, doubta que elle fut acouchee, ce que ladicte suppliante sur ce interrogée par ladicte nourrice et autre de ladicte maison aurait denyé. À ceste cause pour en savoir la verité, ledict David [son employeur et logeur] aurait faict cherché esdicts aysemens où fut trouvé le corps d’icelluy enfant mort, et fut porté en Chastellet pour estre veu et visité par les cirurgiens, et ladicte suppliante menée prisonniere esdictes prison d’icelluy Chastellet »28.

10Mais la dénonciation ne suscite généralement aucune plainte. Elle n’apparaît que lorsque le suppliant s’estime victime de la haine de quelques uns, qu’il se garde bien de nommer. Jehan Lesueur, jeune célibataire âgé de 23 ans, est accusé d’avoir, en compagnie d’autres jeunes gens du village de Saint-Aubin-Montenoy, forcé de nuit la maison d’une nommée Jaqueline, qu’on dit être fille publique, pour en « faire leur plaisir ». Car « aucuns hayneux et malveillans, pour le cuyder destruyr, vexer et travailler, ont faict faire certaines telles quelles informacions desdicts cas »29. Accusé, Lesueur se rend alors accusateur de ceux qui utilisent la justice pour mieux le perdre. Dans sa demande de rémission, suite à plusieurs violences, dont un homicide, commises entre 1529 et 1533, Thomas Pouchin se déclare victime de Thomas de Cocquenille, mari d’une de ses tantes. Une sombre querelle d’héritage les oppose devant la justice civile. Elle pousse l’oncle par alliance à faire mettre en route la machine judiciaire contre le neveu gênant afin de rester maître des biens que ce dernier l’accuse d’avoir usurpés. Cocquenille remue à cet effet le passé assez tumultueux de Thomas Pouchin. Il « a suscité la Routière [une prostituée que Pouchin a autrefois maltraitée], ses pere et mere et autres » qui se rendent partie plaintive devant la justice, plusieurs années après les faits, et il « serche tous les delitz et ignorances de l’enffance et jeunesse dudict suppliant et de ce fait faire informacions »30. Il s’avère que les procès figurent parfois parmi les antécédents du crime pardonné. Ils lient coupable et victime dans 11 homicides sur 335.

11La dénonciation est donc une véritable arme utilisée à des fins privées afin de nuire à un gêneur. Quelques récits témoignent indirectement d’une telle utilisation de la justice. Car sans obligatoirement atteindre un individu en son corps, la justice peut l’offenser en son honneur. Jacques Grebert, serviteur de Baude Delannoy, se plaint de ce que Denis Lefevre « pour faire scandalle, deshonneur, mectre ledict suppliant [Lefevre] en indignacion et le deschasser de l’ostel et servir de sondict maistre, le envoya citer à sa requeste, dont icelluy suppliant fut fort honteux »31. L’emprisonnement lui-même entâche la réputation du justiciable. François Lecat, bourgeois d’Amiens, se plaint de ce que l’échevinage a ordonné sa prise de corps, « pour ce que ledict emprisonnement porroit grandement tourner au déshonneur et scandale dudict Lecat et de ses parens et amys ». Aussi se rend-il à l’hôtel de ville requérir sa délivrance « sans luy faire ladicte honte de l’envoier prisonnier »32. La crainte du déshonneur, encouru sous l’effet d’une sentence criminelle, provoque même une situation assez paradoxale : celle d’une parenté qui est redevable envers l’auteur de l’homicide d’un de ses membres de lui avoir épargné une fin déshonorante. Blessé mortellement dans une rixe par Jehan Chailleau à qui il reprochait de « muguetter » les filles du village de Villiers-sur-Marne, Marin Réiou se fait sermoner par ses parents sur son lit de mort. Ils « luy dirent et remonstrerent quil estoit bien eureulx de faire telle fin, et pour ce qu’il estoit larron, rioteux, mal complexionné et mal famé en plusieurs sortes il eust esté en voye d’estre mort par justice et leur faire deshonneur »33. C’est pourquoi, afin de restituer l’honneur du suppliant qui a commis un crime, qu’il soit entre les mains de la justice ou non, la lettre de rémission ne se contente pas seulement d’anéantir les sentences encourues. Elle conclut aussi sur la restauration de la réputation du justiciable « lequel avons remis et restitué, remectons et restituons à ses bonne fame et renommée au pays ». La justice peut donc réparer l’honneur. Les procès en cas d’injures portés devant la justice échevinale amiénoise en sont un autre exemple.

Images de justiciers

12L’image de soi face à la justice transparaît dans les récits des suppliants. À celle-là s’ajoute l’image des justiciers telle que la dessinent les justiciables, mais aussi telle que les justiciers la décrivent eux-mêmes. Près de 10 % des suppliants dont la profession est connue sont des officiers de justice. Ils sont sergents principalement, mais aussi, procureur, prévôt seigneurial voire le seigneur-justicier en personne. Un petit nombre d’homicides, 12 en tout sur un échantillon de 335 cas, met face à face justicier et justiciable. Lorsque c’est le cas, ce sont d’abord les officiers de justice qui tuent les justiciables réticents. La rémission de leur crime est certainement plus aisée à obtenir pour ces officiers car le roi aurait mauvaise grâce à ne pas accorder son pardon à ceux qui déclarent tuer, dans l’exercice de leur fonction, des justiciables récalcitrants. Notons aussi que les officiers issus de la prévôté de Paris semblent bénéficier davantage de la miséricorde royale. Est-ce la manifestation d’une justice plus active en Île-de-France qu’en Picardie ? Le corps des sergents est, il est vrai, certainement plus important dans la prévôté de Paris, où l’on relève 220 sergents à verge au milieu du siècle. La confrontation du justiciable au justicier, qui n’est pas obligatoirement violente, fait apparaître une certaine image des agents de la justice.

13La justice est présente au quotidien, par les procès que les contemporains de François Ier se plaisent à mener les uns contre les autres. Il n’y à qu’à voir pour cela la masse des affaires passées devant la justice ordinaire d’Amiens. La justice marque aussi l’imaginaire de la copulation au point qu’elle intervient dans ses divertissements. La parodie du juge et de l’exécution de ses sentences en est un exemple. Pour savoir qui paiera l’écot à la taverne, Guillaume Villon s’assoit « sur ung dressouer, contrefaisant le juge, appelle ses compagnons les ungs après les autres en les interrogeant de quelz mestiers ilz estoient », se livrant ainsi, à des fins joyeuses, à une véritable parodie de la procédure de déclinaison d’identité qui définit l’état social des comparants34. Carnaval permet la dérision à propos des exécutions capitales et de ceux qui les ordonnent. À Orgeval, Gillet Gaudron règne, le Mardi Gras 1528, sur un groupe de personnages qui l’ont institué « leur seigneur » et qui contraignent « par esbatement tous ceulx que ilz rencontroient de faire la reverence ou [à] leur refuz [de] les mouiller et coupper la teste d’un sceau d’eau »35.

14Le sergent est l’officier de justice le plus familier. C’est lui qui exerce la justice sur le terrain en exécutant les commissions du juge. À travers les récits des suppliants, c’est d’abord par son incompétence que se définit cet officier de justice. Cette incompétence touche ses qualités professionnelles. Lors d’un ajournement effectué par un sergent à Villemomble, l’accusé méfiant lui demande « son rapport » mais le sergent ne « scet lire ne escripre » et doit emmener l’ajourné chez le greffier pour que celui-ci fasse la lecture36. Pierre de Vontenay, sergent à cheval du Châtelet, doit exécuter une prise de corps sur Jehan Paillait. Peu attentif aux renseignements donnés, il s’empare d’un autre homme, pensant qu’il est le malfaiteur37. La crainte des criminels rend par ailleurs les sergents complètement inopérants. Un barbier nommé Sanson Cardon a porté plainte au bailli d’Amiens pour obtenir « reparacion de l’homicide commis en la personne de feu Cardon, son frère, tué et occis par Perrotin Hutin ». Il obtient une ordonnance de prise de corps mais trois ans plus tard il « n’auroit sceu avoir execution sur la personne dudict Hutin, tant pour raison de ce que ledict Hutin estoit homme mal condicionné, craint et doubté au pays, qui avoit tué deux ou trois hommes, et n’y avoit sergent qui l’eust ozé prendre »38. Sanson Cardon prétend trouver là une raison pertinente de tuer le redouté Hutin dans une taverne, en prétextant l’arrêter. Le sergent apparaît en outre aux justiciables comme un être avide, profitant de son office pour satisfaire son appât du gain ou son gosier insatiable. Deux sergents sortant de la taverne de Bayonvilliers s’approchent ainsi de Jehan Herault qui assiste à une noce. « Abusans de justice » pour cuyder avoir ung pot de vin » ils se vantent de le vouloir faire « prisonnier pour luy faire payer le banquet ou le vin », prétextant l’avoir vu couper des branches dans le bois du seigneur « combien qu’ilz n’eussent commission de pouvoir ce faire [...] et que, quant il eust esté veritable, il n’eust peu que payer l’amende pecuniaire »39. Le sergent est encore présenté comme celui qui profite de ses commissions de saisie pour voler à son profit quelques biens, ou pour s’accommoder avec un condamné afin de lui faire effectuer quelques travaux pour son compte personnel en échange du paiement de son amende. Enfin le sergent fait figure d’un être violent face auquel la défense est légitime.

15Au portrait peu édifiant du justicier dressé par ces justiciables répond celui du justicier suppliant, victime de la violence de ses administrés. L’image d’eux-mêmes donnée par les officiers répond comme un écho inversé à la précédente, afin de justifier une demande de rémission aux chancelleries. Ces officiers se présentent comme victimes de la haine des justiciables, tel ce procureur seigneurial accusé par Marthe Blachaire de la tourmenter. Elle aurait dit, selon lui : « Tu es un maistre labornin [tourmenteur] qui de tout se mesle. Les enffans qui sont au ventre de leurs mères te hayent »40. Les menaces fusent contre les exécuteurs de la justice. Un sergent à cheval, deux témoins et maître François Morelon se rendent à Massy pour y faire plusieurs exploits. Là, un de leurs administrés, Pierre Clément, se met à les menacer, disant qu’il se battra avec le sergent et Morelon qu’il appelle « advocat d’eaue douce et advocat voilant et qu’il l’en fera batre et despecher ledict jour par sa bande »41. Si le justiciable résiste, « au mespris de justice », le sergent doit affronter sa violence pour s’emparer de lui dans des rixes parfois épiques. Michel Her, arrête par des sergents de Saint-Magloire pour coups et blessures sur une jeune femme, refuse de se laisser emmener. Il se laisse choir à terre, « poussant et frappant les sergents de ses mains, coudes et pieds, les mordant avec ses dents »42. Yver de la Buxière, sergent de la prévôté de Gonesse et un collègue ont fort à faire avec Pierre Touffereau. Buxière a beau l’appeler « son amy » et l’exorter à « nous obeir et à justice », l’homme tourne les paroles de l’officier en dérision, « parlant arrogamment et par mocquerie dict que Nous [c’est-à-dire le roi] n’estions avec ledict suppliant et Duvivier, sergens » ! Il se laisse choir à terre, tire les cheveux de Buxière, le laboure de coups de pied et de coups de poing. Ne pouvant venir à bout de ce beau diable, et « affin que la main forte nous demourast », les deux sergents se font assister par le greffier de Gonesse. L’un tient Touffereau par la tête, les autres par les pieds et c’est dans cet équipage qu’on le mène vers la prison43. Le justiciable est donc présenté par le justicier comme un rebelle à l’obéissance à la justice. Celle-ci est réelle si l’on en croit les amendes versées par les Amiénois pour « rebellion à justice ».

16Face à de tels individus ou à des criminels plus dangereux encore, les officiers n’hésitent pas à mettre en valeur leur courage et leur bon droit au service de la justice. La lettre de rémission de Guillaume Porcher, prévôt de Sartrouville, en donne un témoignage. Le prieur d’Argenteuil a ordonné la prise de corps de Cosme Lyénard, compagnon de guerre « mal famé et renommé, larron, veulleur et destrousseur de gens, grant blasphemateur du nom de Dieu et de ses sainctz ». Les officiers du lieu n’osent cependant pas l’appréhender car « il estoit fort craint et redoubté » pour avoir failli plusieurs fois les tuer. Lassé des plaintes des habitants et des menaces du détrousseur, Guillaume Porcher, prévôt de Sartrouville, décide de mettre fin à la carrière du criminel local et monte une embuscade au village de Bezons. Bien sûr, Cosme clame alors qu’il ne se rendra pas et « que il ayme mieulx mourir que de se rendre ». Dans sa fuite il monte dans un grenier, saute par une fenêtre sur le toit d’un cellier, où le rejoint le prévôt qui le somme encore une fois de se rendre et reçoit, pour toute réponse, quelques coups d’épée. Cosme continue à fuir « par dessus plusieurs maisons » et, pour échapper aux traits d’arbalète du prévôt, saute dans une cour. Il entre alors dans une maison, monte par la « vis » [escalier], sort par une fenêtre pour reprendre sa fuite sur les « thuilles » de la demeure qui est proche de l’église, afin de « facilement descendre en ladicte eglise et soy retirer en franchise et eschapper à la justice », quand surgit le prévôt. Ce dernier, bien décidé à ne pas laisser échapper son gibier de potence, prend un « sizeau », le met sur son arbalète et la randit en disant : « Retire toy et te rend à justice ! ». Pour lui faire peur, dit-il, le prévôt décharge l’arme « au devant du lieu où se venoit presenter ledict Cosme pour gaigner franchise, lequel en soy hastant d’un pas ou deux, fut actainct de cas fortuit par le ventre du costé senestre dudict sizeau ainsi lasché ». Continuant malgré tout sa progression sur les toits, Cosme retire le ciseau de son ventre puis son corps roule sur les tuiles jusqu’à la fenêtre par laquelle il avait rejoint le toit.

17L’excuse du « cas fortuit », c’est-à-dire du hasard, n’était guère nécessaire pour le prévôt qui précise, dans les causes de demande de sa rémission qui terminent sa supplique, avoir agi « pour soustenir la justice et faire la pugnition telle que ou cas appartenoit »44. Dans toute la plénitude de sa justice, le souverain ne peut manquer d’être miséricordieux envers celui qui fait régner « rigueur de justice ». La clémence du parlement envers les auxiliaires de justice rejoint celle du souverain car cette cour fait preuve sous François Ier d’une « certaine indulgence, justifiée sans doute par les risques de leur métier », comme le remarque B. Schnapper45. La « rigueur de justice » que les officiers s’attachent à appliquer est pourtant fuie par la grande majorité des auteurs de crimes pardonnes.

Fuir rigueur de justice

18Ayant fui la rigueur de la justice, le suppliant déclare en clôture du récit du crime, s’être « tenu absent et fugitif du pais », « doubtant que pour raison de ce on le voulsist vexer et travailler en corps et en biens », comme l’avoue Jehan Dumetz46. La fuite est pratique courante lorsqu’on a tué quelqu’un. « Je suys contant de mourir si je scay bien quant je te auray tue que m’en fauldra fouyr, et toy en cas pareil », déclare Quentin Haste à Arthus de Courcelles47. Il est même conseillé d’adopter cette conduite lorsque la rixe tourne mal. Des témoins recommandent ainsi à un suppliant de se rendre fugitif. « À l’instant mesmes lesdicts Lefevre et Godard deirent ausdicts suppliant et sondict frère que ilz se meissent à fuytte et que ledict Jehan Delahaye estoit mort »48.

Fuir et composer

19La fuite peut simplement se manifester par le refuge en franchise ou lieu d’asile dans une église, un monastère ou un cimetière. Une fois la rixe terminée, Oudart Œuilliot a ce réflexe. « Pour ce que il entendit que ledict deffunct estoit en danger de mort, se seroit retiré en l’eglise parrochial dudict lieu de Cayeu et depuis en l’abbaye et monastère de sainct Wallery sur la mer »49 Après avoir appris la mort de leur victime, deux manouvriers de Bonneuil-les-Eaux se mettent en franchise « ou cimetière dudict lieu où ils sont encores à present en grant povreté et misère sans oser retourner ne converser avec leurs enfans et femmes »50. La franchise donne l’espoir de réintégrer la société, sans trop s’éloigner, dans le cas où la victime survivrait à ses blessures. Emery Oger reste ainsi en franchise 40 jours. Il ne fuit qu’une fois informé du décès, témoignant de son espoir de réintégrer la société si l’issue avait été meilleure51. Mais peu de suppliants - six sur tout l’échantillon - déclarent être en franchise au moment de leur demande de rémission. La franchise est en effet loin d’être sûre pour le fugitif car on vient parfois y arrêter les criminels. L’ordonnance de Villers-Cotterêts ne pousse pas d’ailleurs pas à la respecter. « Se pourront toutes personnes prendre en franchise [...] quant il y aura prinse de corps decernée à rencontre d’eulx sur les informations faictes des cas dont ilz sont chargez et accusez et qu’il soit ainsi ordonné par le juge » dit l’article 166. Tel est le sort de Panthaléon Ladigue qu’un commissaire du Châtelet « auroit prins en l’eglise sainct Lenffroy, lieu de franchise et constitué prisonnier »52. La justice ne craint pas d’appliquer l’ordonnance et de déloger par la force les auteurs d’homicide. Deux suppliants se retrouvent ainsi en prison après avoir été extraits de franchise et trois autres préfèrent fuir avant que l’on vienne les en déloger.

20Fuir est encore le moyen le plus sûr d’échapper à la justice. Les suppliants ne s’y trompent pas : 62 % d’entre eux sont dans cette situation au moment de la demande de rémission. Il arrive même qu’un prisonnier réussisse à s’évader de prison pour fuir la justice. On invoque alors le manque de gardes, la facilité avec laquelle on perce un trou dans la muraille ou des portes mal fermées. Nicolas Hourde, emprisonné au Tremblay pour les religieux de Saint-Denis, bénéficie pour cela de l’aide d’amis.

« Seroient allez audevant de la prison en laquelle il etoit aucuns de ses compaignons pour le reconforter, lesquelz voyans que icelle prison n’estoit fermée que d’un baston par dehors, et qu’il n’y avoit serrure fermant à clef, ilz luy auraient ouvert l’huys d’icelle prison dont il serait issu et s’en serait allé avec eulx »53

21Certains se débarrassent du cadavre et ne fuient qu’une fois le corps découvert, comme le font Guillaume et Nicolas Huppé, un soir de 1541.

« Et craingnans lesdicts supplians estre accusez, tous esmeuz, au mesme instant, auraient prins ung jartrier [jarretière] duquel ilz auraient lié alentour de la teste dudict deffunct une jacquette ou rocquet [sorte de tunique] que ledict Verdier [leur victime] avoit enveloppé alentour de son bras pour luy servir de bouclier, et icelluy Verdier portèrent au bord de la rivière de Seure estant prestz, où il auroit deux jours après esté trouvé »54.

22La dissimulation du cadavre est exceptionnellement évoquée car elle aggrave le cas, c’est pourquoi les suppliants prétextent ne pas avoir été à ce moment-là dans leur état normal55.

23Fuir n’empêche pas la justice de se mettre en marche. Les amendes impayées pour « appeaulx à verge » amiénois en témoignent. Près de 5 % des suppliants fugitifs voient un procès s’ouvrir contre eux et il arrive même qu’ils soient sous le coup d’une sentence, car la justice a procédé par contumace. C’est le cas de Jehan Besnard, dont la sentence de mort fut exécutée par effigie. Généralement les juges se contentent de bannir celui qui s’est déjà banni lui-même, se désignant comme coupable par la fuite. Antoine Dameron s’est rendu fugitif après un homicide, « pendant laquelle absence auroit contre luy esté proceddé par nostre bailly d’Amiens ou son lieutenant et jusques par deffaulx à bans, bannissemens de nostre royaulme, obstant lequel bannissemens il n’oseroit jamais retourner, converser »56. Cependant, si la plupart des criminels en fuite ne sont pas encore jugés avant d’obtenir une lettre de rémission, ce n’est pas seulement une preuve de l’inefficacité de la justice, remarque C. Gauvard. C’est aussi la reconnaissance par le roi d’un temps nécessaire à l’accomplissement de la paix entre le coupable et le parti de la victime57.

24La paix entre parties est en effet indispensable pour que la rémission soit valable et elle garantit au criminel l’absence de poursuites judiciaires de la part de la partie lésée. L’appointement, ou accord, offre cette possibilité. Vingt-cinq suppliants déclarent avoir négocié avec la victime ou avec sa famille (7,5 % des cas). Dix-huit sont en fuite, les autres sont en prison, excepté un suppliant qui ne précise pas sa situation au moment de la demande de pardon. L’accord, appelé encore « chevissement », est mené principalement avec la veuve, les héritiers ou la parenté de la victime. Il consiste, en dehors de toute procédure judiciaire, en une compensation financière du prix du sang versé. Sans doute donne-t-il lieu à un accord devant notaire et appartient-il au domaine de l’infra-justice, à propos duquel la recherche historique est encore balbutiante. Le montant de la somme à verser par les suppliants n’apparaît jamais dans les lettres de rémission. Il y a toutes les raisons de supposer qu’il en coûte cher à l’impétrant si l’on en croit Robert Duveez qui a « chevy [accordé] et composé moyennant grant partye de son bien » avec la veuve et les enfants de sa victime58. Ce dernier donne d’ailleurs cet ordre de grandeur pour affirmer qu’il a bien procédé aux devoirs d’un suppliant qui vient de faire entériner sa rémission par le bailliage. La composition pacificatrice avec la partie privée est en effet obligatoire après l’entérinement si elle n’a pas été menée avant cette procédure. Les formules de chancellerie de la lettre et les juristes le rappellent. C’est pourquoi les suppliants qui ont fait les démarches avant de demander la rémission s’empressent de le mentionner à la fin du récit de l’homicide. Quelques-uns, en l’occurrence sept suppliants, insistent en outre sur l’accord avec le parti de la victime dans la récapitulation des circonstances atténuantes qui achève leur supplique. Ils sont malgré tout peu nombreux à avoir pacifié avec le parti de la victime, signe que cette mesure n’est pas indispensable pour obtenir la lettre de rémission en chancellerie. Dans tous les cas, il s’agit pour les suppliants de montrer leur volonté pacificatrice et d’obtenir du parti de la victime la garantie qu’il ne se livrera point à la vengeance privée ni à des poursuites judiciaires. Josse de Damhoudère éclaire cette procédure dans sa Pratique judiciaire ès causes criminelles publiée en 1555 en France.

« En impetrant, & en ottroyant les remissions, sont plusieurs choses à considerer : comme, le propos & intention du delinquant, la fin du faict, quelle chose en est sortie, & quelle chose en pourrait sortir, la maniere, & autres circonstances du faict. Item aussi la qualité de la personne, du temps, du lieu, & semblable circonstances. Item à sçavoir si premierement le facteur fust chargé de plusieurs autre faicts : car cecy le suppliant doibt exposer, remonstrer, & donner à congnoistre en sa requeste, & de rechef repeter, iaçoit qu’il en eust au paravant obtenu son pardon & remission, & aussi contenté la partie : car s’il le taisoit en sadicte requeste, sa remission & pardon seraient estimez & reputez subreptifs, obreptifs & faux & de nulle valeur (...) Item on doit cecy en toutes remissions considerer, que toutes remissions & pardons presupposent paix, accord, transaction & satisfaction de la partie, si elle n’estoit faict devant : pour ce met le prince communement ceste clause, Partie premierement et avant tout contenter : laquelle clause est ausi fondee en droict : car le prince peut pardonner, remettre & quicter l’amende corporelle & civile, en tant qu’il touche son fisque : mais non en tant qu’il concerne & touche la partie »59

25L’accord a donc pour but d’éviter les poursuites judiciaires contre le coupable de l’homicide. Jehan de la Lande ne manque pas d’insister sur ce point à la fin de sa lettre. C’est « pour evicter à proces [qu’il] a satisfait et appoincté avec la femme et héritiers dudict deffunt ». Malheureusement, bien qu’il ait fait la paix avec la partie privée, « nonobstant les choses, il a esté puisnagueres prins et amené prisonnier es prisons de nostre Chastellet de Paris où il doubte que on veuille proceder à l’encontre de luy à rigueur de justice »60. Six suppliants ayant « composé » sont dans cette même situation. Ménager le parti de la victime d’un homicide est certes capital en un siècle où l’accusation privée se maintient à la base du procès criminel. Néanmoins procureur fiscal ou procureur du roi jouent un rôle de plus en plus important et peuvent engager la procédure de leur propre initiative61. À ce titre, François Defisle craint fort justement l’initiative des juges. Alors que les « parens et amys » de sa victime ont « gracieusement composé et chevy » avec lui, il « doubte [redoute] que justice vueille rigoureusement procedder contre luy »62. C’est peut-être une raison pour laquelle les auteurs d’homicide sont peu nombreux à déclarer avoir composé avec la partie civile, craignant que la paix avec celle-ci n’empêche pas les poursuites judiciaires contre leurs personnes.

26Le parti de la victime peut néanmoins exiger autre chose qu’une composition financière. Après l’homicide commis en la personne de son beau-frère Jehan de Fromerie, avec lequel il se querellait pour une affaire d’héritage, Michel Wyart se voit imposer l’exil, comme clause de la composition qui l’engage envers la veuve. « Et par composition a esté mis ces motz à la charge moyennant et parmy ce que ledict suppliant, sa femme et enffans et famille seroient tenuz dedans le jour et feste sainct André lors prochain venant, partir dudict Bethembos et aller faire leurs demourances en autre lieu que soit plus loing dudict Bethembos de vingt lieues, sans jamais y retourner ny estre veuz ». Sans doute ces mesures d’éloignement du criminel sont-elles prises parce que la veuve est la propre sœur de celui-ci63. Les relations peuvent en effet rester tendues entre les deux partis, malgré la rémission et malgré la pacification qui en découle.

27Le parti de la victime peut accepter l’accord ou composition quand il reconnaît la faute de la victime comme cause de son propre malheur. Dans ce cas, le suppliant s’empresse de préciser que la partie civile a composé « gracieusement », comme le reconnaît la parenté de la victime de François Delisle, « saichant ledict cas estoit et est advenu par l’agression, faulte et coulpe dudict deffunct »64. Ce type de précision disculpe le suppliant. La référence aux dernières volontés du défunt relève d’ailleurs du même état d’esprit et donne parfois lieu à des descriptions que l’on veut poignantes. Sébastien Le Caron a blessé mortellement dans une rixe son cousin Jehan Lerat. Il se met à genoux aux pieds du mourant qui lui donne alors la main en disant : « Mon cousin je vous pardonne et veulx que on ne vous en demande riens si je meurs et pour toute chose faictes prier Dieu pour mon ame seullement »65, ce qui revient à dire « qu’il remectoit ladicte offense audict suppliant et ne voulloit que aucune chose luy [fût] demandé en justice »66. La volonté pacificatrice de la victime peut aller jusqu’à une proclamation publique. Après avoir déclaré qu’il ne « voulloit pas que ses parens et amys en feissent aucune poursuicte parce qu’il estoit cause de son mal [...], mesme auroit ledict [Michel] Delerable faict dire et publier au prone d’icelle eglise d’Esmery que il pardonnoit audict suppliant »67. Ici encore il s’agit de prouver que la partie privée, par respect de la mémoire du défunt, est prête à renoncer pour sa part aux poursuites judiciaires, ouvrant le chemin du suppliant à l’obtention du pardon du roi.

28Cependant, une fois obtenu l’accord de la partie civile, voire la rémission entérinée et donc suivie d’un appointement, les relations entre le coupable et la famille de la victime ne débouchent pas obligatoirement sur une paix radieuse. Les suppliants s’en plaignent parfois, à l’occasion de la demande d’une nouvelle lettre de rémission par exemple. Un véritable chantage peut être exercé sur le coupable avec lequel on a déjà composé et que l’on menace d’attaquer en justice, afin de lui soutirer davantage d’argent en réparation du sang versé. Le père de Lonnet Ginarche « appointe » avec la veuve et les héritiers de Pierre Houppeau, sa victime, pendant que son fils tente de se faire oublier en se retirant au service du roi comme soldat, durant les guerres d’Italie. Mais « les amys ou prochains parens habilles à estre heritiers dudict deffunct se seroient puis nagueres, nonobstant ledict appoinctement, vantez de voulloir faire poursuicte dudict cas, au moyen de quoy ledict suppliant auroit et a encores depuis par deux foys de rechef chevy et satisfait avec eulx pour raison dudict cas »68. Sans obligatoirement se livrer au chantage, la pression de la famille de la victime sur le suppliant peut se faire indirectement, de manière psychologique. La veuve de Thomyn Berleux perturbe la conscience du meurtrier de son mari. Celui-là a pourtant obtenu l’entérinement de ses lettres de rémission, « tant à l’encontre de nostre procureur que des vesve et tuteurs des enfans dudict feu Aubert, ausquels vesve et enfans il a chevy et composé ». Mais cette femme « a esté par plusieurs fois et a envoyé ses enfans en l’eglise dudict Molinchart sur la tumbe et sepulture dudict feu Aubert, près et joignant laquelle la femme dudict suppliant avoit acoustumé seoir en ladicte eglise », ce qui donne « grant tristesse » à cette dernière69. D’autres tentent de venger la victime en tuant le suppliant. Jehan Mille, dit Pappe, se jette sur Nicolas Quatorze à la sortie d’une taverne de Naours. Ce dernier, qui a obtenu une lettre de rémission pour l’homicide du frère de Pappe, lui dit : « Que me demande tu Pappe ? Veulx tu avoir le corps et les biens de ce que tu m’accuse. Je suys innocent, je n’y ay poinct de coulpe et tu le scaye bien. Je ne te demande riens. Il m’a cousté cent livres », sous-entendu pour obtenir la lettre de rémission70.

Fuir et demander la rémission

29Pour la plupart des auteurs d’un homicide, la fuite permet d’engager la procédure de demande de rémission devant les chancelleries royales. N. Z. Davis cite pour exemple le cas de l’imprimeur humaniste Etienne Dolet qui, après avoir tué un peintre à Lyon en 1536, fuit par monts et par vaux à travers le Massif central pour se précipiter à Paris demander la rémission royale71. Il est clair que le but d’un fugitif est de se rendre là où se tient la Grande chancellerie suivant le roi, ou à la chancellerie du parlement, afin de raconter leur version du crime à un notaire-secrétaire du roi ou à un de ses clercs, sur « jussio » du chancelier72. Mais pour un personnage célèbre de son temps comme Dolet, qui de plus est protégé par la sœur du roi, Marguerite de Navarre, combien d’anonymes pour lesquels les conditions de la fuite restent inconnues ? Dans notre corpus, seuls quatre fugitifs n’effectuent pas eux-mêmes les démarches de requête de la grâce, qu’ils confient à leurs « parens et amys charnels ». Le recours aux membres de la parenté, consanguins et alliés, s’impose cependant davantage lorsque le coupable est en prison. Mais dans l’ensemble, la mention des parents et amis charnels dans la lettre est rare au xvie siècle, beaucoup plus rare qu’un siècle auparavant où, déjà, le recours en grâce était un dialogue qui tendait « à se jouer seul à seul », signe que le souverain a réussi à substituer l’individu-sujet au groupe de Ta parenté73.

30Le sort du suppliant durant la fuite apparaît rarement dans les récits. Les précisions relevées pour quelques criminels ne sont d’ailleurs fournies que dans la mesure où la fuite a mal tourné, obligeant celui qui voulait se faire oublier à demander une lettre de rémission. Melchior Godart se rend fugitif après un homicide commis à Saint-Paul le 12 juillet 1532. « Se serait absenté du pays pour quelque espace de temps et depuis serait retourné par diverses foys au lieu du Mont [Le Mont-Saint-Adrien, lieu de son domicile] où il aurait faict sa besongne pour gaigner sa vye de luy, sa femme et pauvres enffans. En quoy faisant [il] aurait esté prins et constitué prisonnier par noz officiers de nostre ville d’Amyens, où il est de present detenu »74. C’est pourquoi ce manouvrier ne demande la rémission que quatre années après le crime. Jehan Henry, homme de labour, marié avec enfants, fuit la paroisse de Saint-Thibault où il réside après un homicide commis en avril 1523. Il s’enfuit loin de là, en Thiérache, au village de Chaourse « auquel lieu il aurait aprins le mestier de peigneur delayne pour gaigner sa vie »75. Pour un suppliant relativement précis sur son sort comme Jehan Henry, combien cachent souvent par leur silence l’errance, les difficultés rencontrées pour survivre hors de leur sphère habituelle, coupés des solidarités traditionnelles, dans un monde où ils sont déclassés, étrangers, privés de leurs liens et de leurs ressources ? Aussi certains préfèrent-ils le retour au risque d’être pris par la justice. Denis Pontin revient chez lui après deux ans d’absence, afin de voir sa mère. Il séjourne chez elle huit mois et demi avant de devoir se réfugier en franchise, une fois le procès ouvert contre lui76. À l’inverse le silence des suppliants cache peut-être aussi les solidarités dont ils ont pu bénéficier pour survivre durant leur fuite. Jacquet Grouchet, par exemple ne fuit pas bien loin de chez lui, dans la forêt de Crécy, à la lisière de laquelle se situe son village de Caumartin. Il y vit « de quelque petit bien que lesdicts supplians, ses parens et amys luy auroient donné »77.

31En tout cas, il est une activité sur laquelle le fugitif ne tient pas à garder le silence : le service du roi aux armées. Sept suppliants du corpus sont dans ce cas. La fréquence des guerres sur tous les fronts engagés par le roi-chevalier offre au criminel l’espoir de faire oublier son passe, parmi des individus sur la moralité desquels l’armée est peu regardante. Les suppliants disent alors avoir servi le roi « par delà les monts », c’est-à-dire en Italie, ou dans le royaume lui-même, sur les fronts de Picardie et de Champagne. Le fugitif risque alors d’obtenir aux armées le pardon de François Ier, généreux envers ceux qui l’ont servi. Muni du « bulletin » attestant cette faveur, le soldat n’a plus qu’à se rendre à la chancellerie pour obtenir une lettre de rémission. Après un homicide commis en août 1540 à Roissy, Jehan Delaroche, serviteur d’un laboureur, se retire au service du roi dans la légion de Brie et de Champagne où il a « si bien faict son debvoir que luy avons quicté, remys et pardonné tous et ung chacun des cas, crimes et delictz par luy commictz fors ceulx que avons exceptez et reservez à nous, comme appert par le bultin à luy par nous octoyé au camp de Marolles »78. Il s’agit, d’après la lettre de rémission accordée à Jehan Gauvyn qui a fui aux armées pour les mêmes raisons, d’un document « cy attaché soubz nostre contre seel, cy attaché, luy donnant delay d’obtenir et lever ses lettres de remission dedans six moys »79.

32Fugitif, le criminel peut interrompre son errance par nostalgie du pays natal, pour retrouver les siens, nous l’avons vu, au risque de tomber entre les mains des sergents. Cependant il est un motif pour lequel le criminel se remet volontiers à la justice : les entrées des souverains dans une ville du royaume. En effet, à l’occasion de sa première visite dans une ville, le roi peut accorder son pardon aux prisonniers à qui il envoie son aumônier. Il peut s’agir de François Ier mais aussi de la reine Éléonore, épousée en 1530, ou d’un souverain étranger de passage comme le roi d’Ecosse ou Charles Quint qui traverse le royaume en 1539 et 1540 pour châtier les Gantois révoltés80. C’est pourquoi les fugitifs se font emprisonner sur le passage de la Cour, dans l’espoir de bénéficier de la miséricorde royale, quitte à se déplacer sur de longues distances. David Letourneur obtient ainsi une lettre de rémission de la reine « à son advenement nouvel et première entrée par elle faicte en nostre ville de Rouen ou moys de fevrier XCXXI [1532 n.s.] » après un homicide commis à Liomer en Picardie81. Claude Monsignot, sergent à verge du Châtelet de Paris, se rend même à Bayonne pour obtenir la rémission d’un homicide commis à Paris en 1524, afin d’être sur le passage du cortège escortant le roi, de retour de captivité d’Espagne (1526)82. Deux suppliants de notre échantillon obtiennent une lettre de rémission à l’occasion d’une Joyeuse Entrée. En réalité, les suppliants ayant obtenu le précieux document de cette manière doivent être plus nombreux, mais tous ne mènent pas la procédure à son terme après avoir croisé le cortège royal. Ils ne font pas toujours « lever » le bulletin ou « brevet et don de remission » obtenu, disent-ils, par suite de pauvreté. Pierre Lecocq, maçon, s’est « rendu prisonnier lors de la première et joyeuse entrée faicte en ceste ville [de Paris] par nostre tres cher et très amé beau filz le roy d’Escosse, où il obtint bultin de sa remission, laquelle il n’auroit peu lever en forme tant à l’occasion d’une malladie qui tost après luy survint, que pour sa pauvreté »83.

33En effet faire établir une lettre de rémission par une chancellerie coûte assez cher car il faut payer le grand sceau de cire vert des lettres patentes au tarif de 6 livres tournois84. Selon N. Z. Davis, le coût d’une lettre équivaut dans les années 1530 et 1540 à plus de deux mois de gages d’un ouvrier non qualifié, à plus d’un mois de salaire d’un compagnon imprimeur85. Cette somme représente aussi 30 jours de travail d’un maçon amiénois sous François 1er et reste relativement abordable. Mais le suppliant doit acquitter des frais supplémentaires de chancellerie, tels que le droit d’enregistrement de la lettre et le droit de collation au notaire ayant rédigé le document, sans compter les honoraires de l’homme de loi éventuellement consulté et les présents faits pour accélérer la procédure86. La mention du coût de la lettre de rémission n’apparaît cependant qu’indirectement dans le document lui-même. Lors d’une rixe a la taverne de l’Aigle à Araines, Prépoflé Galle jure qu’il tuera son adversaire « et qu’il avoit vingt escut d’or [40 livres] pour avoir sa remission quant il l’auroit tué »87. Cette somme énorme est sans doute exagérée par Prépoflé Galle pour impressionner son adversaire. En effet cet homme n’est pas le suppliant de la lettre où l’on relève ces paroles. Un suppliant se garderait bien de présenter sa demande de rémission comme une formalité financière.

34L’incapacité à lever la lettre de rémission n’empêche pas l’auteur de l’homicide de vivre impunément, jusqu’à ce qu’il craigne des poursuites judiciaires pour le cas qu’il souhaite faire oublier. Guillemyn Chevalier fuit son village, Triel-sur-Seine, où il a commis deux homicides en 1534 et s’engage comme soldat en Picardie. Il obtient une lettre de rémission après s’être rendu prisonnier à Hesdin lors de la Joyeuse Entrée de la reine Éléonore. Il vit impunément durant quatre ans, négligeant de faire lever sa lettre auprès d’une chancellerie, « au moyen de ce qu’il estoit occupé en nostre service » et aussi parce qu’il « n’osoit bonnement converser audict pays [à Triel] parce qu’il n’avoit encores satisfaict aux partyes interessées ». Le service du roi et l’éloignement le mettent momentanément à l’abri de toute poursuite. Mais une fois la paix revenue en 1538, l’ancien soldat entreprend le voyage du retour, vivant « sur le peuple » comme il l’a appris aux armées, tout en précisant qu’aucun de ses hôtes ne s’en est plaint. « Arrivé audict Tryel, [il] auroit reprins sa houe et auroit tousjours labouré aux vignes comme les autres laboureurs ». Ce n’est qu’une fois de retour au village que Guillemyn s’inquiète de requénr une nouvelle lettre de rémission. Il l’a fait cette fois lever et enregistrer par la chancellerie, car il « n’oseroit bonnement ne seurement converser, reparer ni demourer audict pays si noz grace et misericorde ne luy estoient sur ce impartyes »88. La lettre de rémission aide à sa réintégration dans la communauté.

35Dans ces conditions, il n’est guère surprenant de constater que 14 % des suppliants continuent à vivre paisiblement en dehors de toute poursuite judiciaire et sans avoir fui jusqu’à ce qu’ils ressentent le besoin d’obtenir une lettre de rémission. La raison pour laquelle ils se décident, parfois plus d’un an après les faits (pour deux sur dix), à recourir à la miséricorde du souverain restent obscures, faute de détails dans leurs récits. Sans doute la menace de poursuites judiciaires plane-t-elle sur eux. Quelques-uns disent avoir vécu après le crime sans jamais avoir été poursuivis mais doutent « que à present on veuille faire poursuicte dudict cas ». L’absence de poursuites peut résulter d’un accord avec la partie civile (un cas). Il est probable que la communauté protège l’auteur de l’homicide jusqu’à ce que quelqu’un parle et déclenche les poursuites judiciaires. II est en effet difficile de cacher indéfiniment le crime dans une communauté, familiale ou villageoise, où règnent de multiples tensions. Nul n’est à l’abri de « malveillants », nous T’avons vu, prêts à remuer le passé des auteurs d’homicide. Ainsi Jehan Leroy, emprisonné au moment de sa demande de rémission en novembre 1536, déclare-t-il avoir « continué son labeur sans faire desplaisir à aultruy mais puisnaguères, à la suscitacion d’aucuns pour raison dudict cas [un homicide commis en février dans son village], ledict suppliant a esté constitué prisonnier »89.

36On relève très peu d’exemples de suppliants pour lesquels la demande de rémission pour homicide dut être renouvelée (9 cas sur 335). Dans leur grande majorité, ces suppliants sont dans la situation vue précédemment : ils n’ont pas fait lever la lettre en chancellerie après avoir obtenu la rémission sur le passage d’un cortège royal. Ils peuvent aussi ne pas avoir présenté leur lettre à l’entérinement par le bailli d’Amiens ou par le prévôt de Paris (dans la juridiction desquels le crime fut commis), auxquels est adressée la lettre par la chancellerie90. Là encore les suppliants invoquent l’indigence qui les empêche de mener à bien la dernière procédure d’obtention de la grâce royale. C’est pour cette raison que Nicolas Gallet n’a pas pu « demander et requérir l’entérinement tellement qu’elles [la lettre de rémission] seroient surannées et n’en pourrait demander l’enterinement »91. Inévitablement, en effet, après avoir fui « rigueur de justice », le suppliant doit se remettre entre les mains des juges royaux s’il veut rendre la rémission effective et incontestable. Il doit procéder à l’entérinement dans l’année suivant l’apposition du sceau, sous peine de voir l’effet de celle-ci anéanti. Guillaume Deleporte, par exemple, ne peut se livrer à cette procédure car ses lettres sont « surannées » et il n’en a « requis l’entérinement dedans l’an de l’impetracion d’icelles »92.

37L’entérinement est la dernière étape du parcours du criminel en quête de rémission. Emprisonné, il subit un véritable procès durant lequel la version développée dans sa lettre est confrontée à celle du parti de la victime, car l’entérinement est « débatu par partyes adverses ». Au cours de la procédure d’entérinement, pour avoir omis certains détails ou pour avoir travesti la vérité, le suppliant risque d’être débouté et donc de subir le procès criminel pour le crime qu’il souhaitait voir pardonner et d’encourir les peines qui en découlent. Un suppliant débouté risque aussi de subir les peines imposées par son procès, s’il était déjà condamné au moment de la demande de rémission. Le Livre Rouge Neuf du Châtelet garde ainsi la trace d’un criminel nommé Jehan du Moulin, condamné à être pendu pour l’assassinat de sa femme. Il fait appel de la sentence au parlement de Paris qui la confirme et il est exécuté en janvier 1524 aux Halles, devant le lieu du meurtre, malgré l’obtention d’une lettre de rémission93. Le récit du suppliant peut donc marquer la crainte de la non concordance avec les informations menées par le juge. En cours d’entérinement, le suppliant s’empresse alors de demander une nouvelle lettre de rémission dans laquelle il se repent de ses omissions antérieures, à la fin du récit du crime. Il fait porter l’explication sur « l’erreur et inadvertance de son conseil », hommes de loi consultés dans l’élaboration du récit ou « parents et amis charnels »94. Après avoir obtenu une rémission pour homicide par l’intermédiaire des siens, Françoys Grandsire, se sent obligé de requérir en personne une nouvelle lettre. Il a en effet demandé l’entérinement de la première version au bailli d’Amiens « sans luy avoir entendu veritablement et donné à entendre par sesdicts parens et amys » une version correcte de la rixe aboutissant à l’homicide.

« Et depuis en procedant par nostredict bailly d’Amyens ou son lieutenant à faire le procès et interrogatoire d’icelluy suppliant sur le contenu esdictes lettres de remission et confrontacion de tesmoings, auroit trouvé et entendu que ses parens et amys par inadvertance auraient donné à entendre que apres que, ledict suppliant se sortit frappé dudict thinel par ledict deffunct Jehan Noël, il desgaina son espée et en presenta et mist la poincte vers ledict Noël, lequel, ce faisant, s’enferra et fut percé parmy le corps. Neantmoins la verité est que ledict suppliant, soy sentant blessé et oultraigé, pour empescher que ledict feu Jehan Noël ne l’occist et approchast de luy, ayant icelluy suppliant son espée desgaignée, presenta et adressa la poincte de ladicte espée vers ledict deffunct, de laquelle espée et sang esmeu, il rua et lança ung coup d’estocq contre icelluy deffunct, lequel coup le perca parmy le corps comme dessus est dict. Au moyen de quoy, doubte icelluy suppliant que nostre bailly d’Amyens ou son lieutenant voulsissent contre luy proceder en toute rigueur de justice et le debouter de l’enterinement de nosdictes lettres de remission ainsi obtenues par sesdicts parens et mays charnelz »95.

38De même Girard Godebert se voit débouté après avoir présenté au bailli d’Amiens ses lettres « esquelles n’a esté exprimé la verité dudict cas », ce qu’il s’empresse de rétablir dans le nouveau récit des faits présenté à la chancellerie du parlement96. Mais comme un seul suppliant engage après déboutement des démarches pour obtenir une nouvelle lettre de rémission, l’entérinement peut donc paraître aisé. Néanmoins en l’absence d’archives criminelles des bailliage d’Amiens et prévôté de Paris, il est impossible de connaître le nombre d’entérinements déboutés. Les registres du Trésor des chartes eux-mêmes ne sont pas fiables pour quantifier les renouvellements de rémissions car la copie des lettres n’est pas obligatoire sous François Ier et ses successeurs97.

39Voici donc les criminels pardonnés, au bout de leurs parcours. L’entérinement de leurs lettres de rémission les fait passer sous les fourches caudines de la justice alors même que toutes leurs démarches avaient pour objectif d’échapper aux fourches patibulaires. La lettre de rémission fait entretenir aux criminels des rapports complexes avec la justice. Qu’ils soient emprisonnés, déjà condamnés à mort ou fugitifs, ils s’en remettent à la miséricorde royale qui s’exprime à travers cette forme de justice retenue, pour échapper à la rigueur de la justice déléguée aux juges par le roi. Mais la procédure de l’entérinement et le risque de déboutement encouru par les suppliants leur rappellent que la grâce du souverain ne saurait en aucun cas ébranler l’édifice judiciaire ni la crainte que ce dernier doit inspirer. En outre, comme le démontre A. Logette, le prince ménage la susceptibilité des juges, mise à mal par l’exercice de la justice retenue, en leur attribuant, en dernier recours, un droit de regard sur la rémission98. En ce sens, le pardon et la répression sont indissociables.

40Le parcours des criminels sollicitant la rémission auprès de François Ier est une échappée à travers les mailles de la justice. Tous invoquent leur crainte de la « rigueur » de justice, certains parce qu’ils sont sous le coup d’une condamnation à mort ou pris dans l’engrenage de la procédure criminelle à l’extraordinaire. Dénoncés ou capturés par les sergents sans avoir pu fuir, les criminels redoutent le déshonneur encouru au contact des instances judiciaires. Dans les récits des lettres de rémission, l’image de l’officier de justice victime de la haine et de la violence, garant du respect de l’institution face à des individus réfractaires, répond au portrait peu flatteur qu’en font les justiciables. Le souverain ne peut qu’octroyer sa grâce à ceux qui font régner « rigueur de justice ».

41La majorité des suppliants se rendent fugitifs. Quelques-uns trouvent refuge en franchise ou dans l’armée de François Ier, espérant obtenir à son service le précieux « bulletin » qui leur permettra de lever une lettre de rémission. Certains suppliants ont pris la précaution de faire leur paix avec le parti de la victime afin d’éviter les poursuites judiciaires qu’il pourrait déclencher contre eux. Ils préparent aussi de cette manière la rémission à venir. Mais cette démarche ne peut empêcher les juges de déclencher de leur propre chef l’information criminelle. Le puis surprenant est de rencontrer des criminels qui ne sont ni fugitifs ni sous le coup d’une procédure ouverte contre eux. Ils finissent cependant, par précaution, afin de pouvoir continuer à vivre paisiblement, par demander la rémission car le silence de la communauté risque un jour de se briser.

42Néanmoins, s’ils veulent rendre leur rémission opérante, tous les criminels pardonnes doivent s’en remettre à la justice dans une dernière procédure, l’entérinement. Celle-ci présente le risque de voir le suppliant débouté, lors d’un véritable procès devant les juges qui confrontent le récit de la lettre à la version de la victime. Les magistrats locaux restent donc en dernier lieu les maîtres du sort du criminel pardonné. Le rapport entre le souverain, la justice et les habitants du royaume s’avère donc complexe. On peut tout particulièrement s’interroger sur sa nature dans un espace particulier du royaume : les frontières et surtout en Picardie sous François Ier.

Notes de bas de page

1 Sur les différentes chancelleries se chargeant des rémissions sous François Ier, voir I. PARESYS [1995] chapitre 1.

2 I. Paresys [1993] p. 5.

3 N. Z. Davis [1988] p. 31-71. Sur les formulaires de chancellerie voir H. Michaud [1972].

4 Ordonnances de François Ier, août 1539, art. 172.

5 A.N., JJ 251, 144 r°, bailli d’Amiens, nov. 1538.

6 N. Z. Davis [1988] p. 120-121.

7 J. Jacquart [1981] p. 150-151 et R. Knecht [1982] p.155

8 P. Driart [1895] p. 86.

9 A.N., JJ 257 B, 29 r°, prévôt de Paris, fév. 1546 n. s. Ici encore, comme dans la 1ère partie de cet ouvrage, quelques exemples concernant la prévôté de Paris ont été conservés, pour les besoins de l’étude.

10 A.N., JJ 242, 177 r°, parlement de Paris, sept. 1526. Voir le document en annexe n°2.

11 A.N., JJ 248, 113 v°, 114 r°, parlement de Paris, juil. 1535.

12 Voir l’annexe n°7.

13 B.M.A., FF 1118, 54 r°, 4 janv. 1521 n. s.

14 B.M.A., FF 1118, 27 r°, 4 sept. 1520.

15 A.N., JJ 253 A, 69 v°, prévôt de Paris : av. 1539 n.s. Thierry Martin, sergent du bois de Boulogne, avait été chargé de percevoir des amendes dues par la victime et les témoins, habitants du village de Chaillot, qui volent dans les bois.

16 A.N., JJ 252,49 v°, prévôt de Paris, mars 1537 n.s.

17 A.N., JJ 255 B, 71 v°, prévôt de Paris, juin 1537.

18 A.N., JJ 253 B, 35 r°, prévôt de Paris, mars 1540 n.s.

19 A.N., JJ 257 B, 23 r°, parlement de Paris, fév. 1546 n.s.

20 A.N., JJ 243, 118 r°, prévôt de Paris, mai 1528.

21 A.N., JJ 243, 52 v°, parlement de Paris, janv. 1527 n.s.

22 A.N., JJ 240, 1675 v°, bailli d’Amiens, av. 1527 n.s.

23 Il s’agit bien sûr ici, pour les bailliage d’Amiens et prévôté de Paris, de cas de rémissions accordées durant les années sélectionnées pour la saisie des lettres sur base de données informatique. Il en sera de même pour toute évaluation chiffrée donnée dans ce chapitre. Le corpus saisi comporte 160 lettres pour la prévôté de Paris et 175 pour le bailliage d’Amiens.

24 A.N., JJ 251, 88 v°, bailli d’Amiens, juil. 1538.

25 A.N., JJ 242, 184 r°, parlement de Paris, juil. 1526.

26 A.N., JJ 243, 118 r°, prévôt de Paris, mars 1528 n.s.

27 A.N., JJ 246, 67 r°, parlement de Paris, av. 1532 n.s.

28 A.N., JJ 242, 177 rv°, parlement de Paris, sept. 1526.

29 A.N., JJ 248, 79 v°, bailli d’Amiens, mai 1535.

30 A.N., JJ 247, 90 r°, bailli d’Amiens, juil. 1534.

31 A.N., JJ 245 B, 97 r°, prévôt de Péronne, mai 1530.

32 B.M.A., BB 22, 34 r° : 25 juin 1520.

33 A.N., JJ 255 B, 55 v°, parlement de Paris, juin 1541.

34 A.N., JJ 236, 360 v°, prévôt de Pans, janv. 1524 n.s.

35 A.N., JJ 241, 104 r°, bailli de Vermandois, mars 1528 n.s.

36 A.N., JJ 248, 174 v°, prévôt de Paris, déc. 1535.

37 A.N., JJ 239, 9 rv°, prévôt de Paris, oct. 1525.

38 A.N., JJ 241, 355 v°, bailli d’Amiens, nov. 1528. Dans la prévôté de Pans, un banni vit toujours impunément dans la châtellenie de Rueil mais « aucuns des sergens d’icelle [châtellenie] n’eussent osé mectre la main sur lui] pour la grant fureur et mauvaiseté qui estoit en luy ». A.N., JJ 253 A, 68 r°, prévôt de Paris, sept. 1538.

39 A.N., JJ 257 B, 95 r°, bailli d’Amiens, juil. 1546.

40 A.N., JJ 257 C, 11 v°, prévôt de Paris, janv. 1547 n.s.

41 A.N., JJ 242, 194 r°, prévôt de Paris, juil. 1526.

42 A.N., JJ 257 C, 42 r°, prévôt de Paris, fév. 1547 n.s.

43 A.N., JJ 252, 99 v°, prévôt de Paris, juin 1537.

44 A.N., JJ 249 B, 52 v°-53r°, prévôt de Paris, av. 1536 n.s.

45 B. Schnapper [1991 a] p. 138.

46 A.N., JJ 243, 342 r°, bailli d’Amiens, déc. 1526.

47 A.N., JJ 244, 384 r°, gouverneur de Péronne, oct. 1529.

48 A.N., JJ 249 B, 144 r°, bailli d’Amiens, déc. 1536.

49 A.N., JJ 251, 86 v°, bailli d’Amiens, juil. 1538.

50 A.N., JJ 236, 125 v°, bailli d’Amiens, mai 1523.

51 A.N., JJ 248, 88 r°, prévôt de Paris, mars 1535. Le délai de 40 jours correspond au temps coutumier nécessaire pour savoir si la blessure est mortelle.

52 A.N., JJ 255 B, 29 v°, prévôt de Paris, mars 1541 n.s.

53 A.N., JJ 253 A, 132 v°, prévôt de Paris, juil. 1539.

54 A.N., JJ 255 B, 2 r°, prévôt de Paris, janv. 1541 n. s.

55 Dans la prévôté de Montdidier, Fremyn Clément jette le cadavre de sa femme dans un puits, d’où il le fait retirer le lendemain, « tout desconforté dudict cas ». A.N., JJ 251, 12 v°, gouverneur de Péronne, mars 1538 n.s.

56 A.N., JJ 251, 14 r°, bailli d’Amiens, mars 1 5 3 8 n.s.

57 C. Gauvard [1991] p. 170.

58 A.N., JJ 242, 91 v°, bailli de Vermandois, av. 1526.

59 J. De Damhoudère [1555] 236v°-l37 r°.

60 A.N., JJ 238, 21 r°, prévôt de Paris, janv. 1525 n.s.

61 C. Plessix-Buisset [1988] p. 18.

62 A.N., JJ 253 A, 160 r°, bailli d’Amiens, sept. 1539.

63 A.N., JJ 247, 159 r°, bailli d’Amiens, oct. 1534.

64 A.N., JJ 253 A, 160 r°, bailli d’Amiens, sept. 1539.

65 A.N., JJ 257 B, 81 r°, bailli d’Amiens, juin 1546.

66 A.N, JJ 253 B, 71 r°, bailli d’Amiens, juil. 1540.

67 A.N., JJ 257 B, 52 v°, parlement de Paris, av. 1546 n.s.

68 A.N., JJ 248, 170 r°, prévôt de Paris, déc. 1535.

69 A.N., JJ 242, 90 v°, bailli de Vermandois, av. 1526.

70 A.N., JJ 253 A, 33 v°, bailli d’Amiens, fév. 1539 n.s.

71 N. .Z. Davis [1988] p. 32.

72 H. Michaud [1967] p. 221 et 258.

73 La juxtaposition de l’expression « amis charnels » à celle de « parents » est de plus en plus fréquente à partir du milieu du xve siècle. Sur la parenté et les amis charnels, voir C. Gauvard [1991] p. 643-648.

74 A.N., JJ 249 B, 98 r°, bailli d’Amiens, juil. 1536.

75 A.N., JJ 238, bailli d’Amiens, 74 v°, av. 1525 n.s.

76 A.N., JJ 243, 149 r°, prévôt de Paris, juin 1526.

77 A.N., JJ 245 A, 14 v°, bailli d’Amiens, août 1529.

78 A.N., JJ 256 C, 5r°, prévôt de Paris, janv. 1544 n.s.

79 A.N., JJ 256 C, 11 v°, prévôt de Paris, janv. 1544 n.s.

80 J. Jacquart [1981] p. 221. Éléonore de Habsbourg, sœur de Charles Quint épouse François Ier en juillet 1530, en vertu du traité de Madrid (1526).

81 A.N., JJ 249 B, 82 r°, bailli d’Amiens, juin 1536.

82 A.N., JJ 243, 6 rv°, prévôt de Paris, mars 1526 n.s.

83 A.N., JJ 253 A, 125 v°, prévôt de Paris, juil. 1539.

84 H. Michaud [1967] p. 335-336. J. Imbert mentionne le tarif de 11 livres au milieu du xvie siècle et une augmentation de la taxe à 16 livres 18 sols en 1570 sous Charles IX. J. Imbert [1602] p. 370.

85 N.Z. Davis, [1988] p. 34.

86 N. Z. Davis, [1988] p. 34 et H. Michaud, [1967] p. 34. Le paiement de ces droits explique les mentions hors teneur : registrata pour le premier et contentor pour le second. H. Michaud n’en donne pas le montant.

87 A.N., JJ 249 B, 80 v°, bailli d’Amiens, mai 1536.

88 A.N., JJ 251, 50 rv°, prévôt de Paris, mai 1538.

89 A.N., JJ 249 B, 138 r°, gouverneur de Péronne, nov. 1536.

90 Exemple d’une formule d’attribution de la lettre : « si donnons mandement et commectons à nostre bailli d’Amiens, pour ce que ledict cas est advenu et les partyes demourans en son bailliaige, ressort et juridiction et aussi que ledict suppliant est prisonnier ès prisons dudict Amyens », A.N., JJ 251, 88 v°, bailli d’Amiens, juil. 1538. La lettre peut être adressée à un juge différent de celui dont relève le crime. La lettre de Robin Toullet, jeune fils à marier, serviteur du sieur de Soteville, est adressée au bailli d’Amiens en mars 1524 n. s. alors que le crime fut commis à Abbeville, en Ponthieu, « parce qu’il est nostre plus prochain juge après nostre senechal de Ponthieu et que nostre procureur audict Ponthieu est frère dudict deffunct et partie adverse dudict suppliant », JJ 236, 433 v°, bailli d’Amiens, mars 1524 n.s.

91 A.N., JJ 249 B, 81 r°, bailli d’Amiens, mai 1536.

92 A.N., JJ 249 B, 10 r°, sénéchal de Ponthieu, janv. 1536 n.s.

93 A.N., Y 64, Livre Rouge Neuf, 1313 et 1314.

94 On ignore s’il était fréquent que les suppliants consultent des hommes de loi pour donner le récit du crime. N. Z. Davis [1988] p. 54.

95 A.N., JJ 249 B, 70 v°-71 r°, bailli d’Amiens, avril 1536.

96 A.N., JJ255 B.71 r°, bailli d’Amiens, juil. 1541.

97 H. Michaud [1967] p. 365.

98 A. Logette [1994] p. 38-39.

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