Chapitre 6. Adultère
p. 197-222
Plan détaillé
Texte intégral
1En s’appuyant sur l’exception mathéénne, qui condamne la répudiation de la femme « nisi ob fornicationem1 », le droit canonique déclare que l’adultère est la seule raison qui permet de dénouer la servitude mutuelle. L’époux coupable y perd son droit. Cette position, qui interdisait le remariage tout en donnant les mêmes droits aux deux conjoints en cas d’adultère est – on l’a déjà signalé2 – le résultat d’un parcours qui commence pour l’essentiel au ive siècle et modifie le sens du verset.
2Du point de vue moral, le terme fornicatio est également employé à l’égard des époux trop ardents, pour ceux qui s’accouplent en se promettant d’annihiler le fruit de leur union, et même pour ceux qui regardent quelqu’un avec concupiscence3, mais ces actes n’impliquent pas la perte de la servitude corporelle et relèvent d’une tout autre analyse. La polysémie du latin fornicatio permet par ailleurs de parler aussi bien de fornicatio corporalis – l’adultère au sens strict – que de fornicatio spiritualis, dans le sens d’idolâtrie, et même, au sens large, de tout comportement du conjoint qui met en péril le salut de l’âme de l’autre. Cependant, les canonistes lutteront, durant la période qui nous occupe, aussi bien en ce qui concerne la fornicatio spiritualis que la corporalis, contre une inflation du sens des mots qui, partant de l’adultère strict et allant jusqu’à l’hérésie à proprement parler, peuvent dériver vers tout péché mortel, pour ce qui est de la fornicatio spiritualis, et vers toute forme impure de pratique sexuelle pour la fornicatio carnalis4. Quand on lit les textes qui portent sur la séparation pour apostasie, on constate que le parallélisme n’est qu’apparent, et cela pour plusieurs raisons. D’une part, la séparation d’avec le conjoint ne dure que tant que dure l’adhésion à l’hérésie ; deuxièmement, parce que l’on accepte la séparation seulement si le conjoint est pertinax et non en raison d’une déviation de foi temporaire, alors qu’un seul acte adultère brise l’unité de la chair qu’impose le respect de la servitude ; troisièmement, parce que, dans la fornicatio spiritualis, la séparation n’était pas imposée, alors que, dans la fornicatio corporalis, on ne peut pardonner qu’une fois accomplie la pénitence exigée ; quatrièmement, parce que l’interrogation tourne autour de la possibilité de l’extension du privilège paulinien5 – celui qui permet au pape de dissoudre un mariage entre infidèles, dont l’un aurait embrassé la foi chrétienne. En effet, le privilège n’opère dans ce cas que parce que le mariage entre deux infidèles n’est pas ratum (avec le sens de mariage entre personnes ayant reçu le baptême), alors que dans l’apostasie, le mariage est bien ratum, donc indissoluble. Mais de toutes les raisons qui font que l’homologie des fornicationes n’est finalement que formelle, la plus importante est sans doute que le droit au corps du conjoint n’est, dans l’apostasie, qu’un thème parfaitement accessoire, un éventuel moyen de dissuasion pour faciliter le retour à la vraie foi, mais en aucun cas l’enjeu de la discussion. Si l’on parle de séparation, le vocabulaire montre que ce qui compte est la cohabitation et que le vocabulaire de la servitude en est absent, tandis qu’il est absolument central dans la fornicatio corporalis.
3C’est donc de l’adultère au sens strict dont il sera question ici, celui qui produit une diuisio carnis et qui a comme conséquence la cessation de la servitude corporelle :
C.32 q.1 c.2 « Seule la fornication fait disparaître le sentiment [conjugal] vis-à-vis de la femme. Plus encore : puisque la femme a divisé la chair unique en s’unissant à une autre et qu’elle s’est séparée de son mari par la fornication, celui-ci ne doit pas la garder, pour éviter d’être frappé lui aussi de malédiction, comme le dit l’Écriture : “Celui qui garde une femme adultère est sot et impie” [Pr. 6.32]. »
4La gradation des péchés dans laquelle l’adultère s’inscrit, les punitions publiques et corporelles6, l’infamie des époux, les têtes rasées7, le fait qu’ils soient traînés et fouettés8, voire la peine de mort à laquelle peuvent être soumis les coupables, le droit de l’époux ou du père de tuer la femme prise sur le fait ainsi que son corrupteur9, sont certes d’un tout autre ordre. Ce qui intéresse l’existence même de l’adultère en tant que vulnus au lien essentiel de la servitude corporelle repose essentiellement sur deux questions : 1-À partir de quel moment et en fonction de quels actes peut-on dire qu’il y a adultère en tant que division de la chair unique ? 2-La servitude perdue peut-elle renaître ou bien ne resurgit-elle que parce qu’elle n’a jamais cessé et qu’en réalité elle a seulement sommeillé10 ?
La pénitence
5À ces deux questions portant sur la fiction de l’una caro et sur la servitude répond une solution pénitentielle que voici : une fois l’adultère commis, et sans que l’on entre dans le domaine des droits à la servitude, l’époux coupable peut effacer son péché par la pénitence, et le conjoint innocent peut pardonner, à condition de respecter les délais, sous peine, sinon, de devoir lui-même faire pénitence pendant deux ans, selon le C.32 q.1 c.411, ou pendant trois selon le pénitentiel de Théodore repris dans le C.32 q.1 c.6.
6Le thème de l’adultère est, en effet, régi par deux maîtres mots, deux notions qui permettent d’en parler selon des registres distincts. D’une part, celui de la souillure, de la contamination inhérente au péché, qui se transmet du conjoint coupable vers l’innocent, le rendant en quelque sorte adultère lui-même12, et auquel répond la solution pénitentielle. C’est une logique qui n’emploie pas le langage de la servitude. D’autre part, celui de la « division de la chair », qui s’appuie sur ce que devient la fictio de la chair unique, pleinement construite dans le langage du droit sur les choses matérielles et immatérielles. C’est cette seconde situation qui intéresse notre propos, mais une brève analyse de la nature de la première permettra de rendre compte d’un des traits qui caractérisent la seconde : l’impossibilité de rester dans le « plus ou moins » de servitude, tandis que l’on peut, à l’inverse, rester dans l’équilibre gradué entre le péché et son absolution.
7Après avoir rappelé la possibilité du pardon de l’adultère une fois que la pénitence a effacé la souillure – la seule, d’ailleurs, qui contraigne à l’éloignement charnel, puisque même la souillure de la lèpre, comme le dit Simon de Bisignano13, et même le matricide, dit Rufin14, ne rendent pas la personne contaminée ou coupable inaccessible à son conjoint –, le canon 9, passage extrait du De Cain et Abel (c. 5.16) de saint Ambroise, et précédé de la phrase « Au moment où l’on fait sortir le péché de fornication, on fait entrer la vertu de chasteté » (Cum fornicationis uitium excluditur castitatis uirtus asciscitur), dit que : « Au moment où l’on renonce à la perversité, on fait aussitôt entrer la vertu » (Cum renunciatur improbitati statim asciscitur uirtus)15.
8Laurent d’Espagne avait rédigé une glose qui sera reprise dans la glose ordinaire et à laquelle est ajouté un exemple. L’idée centrale du canon est celle de l’immédiateté du passage entre vice et vertu : « on ne peut être bon et mauvais en même temps » (bonus et malus simul aliquis esse non potest). L’analyse du « plus ou moins » de grâce, qui était problématique pour Laurent, reçoit une tentative d’éclaircissement dans la glose ordinaire avec la distinction entre infusion simple et composée : de la même manière que l’on peut parler, à propos de la phrase « le loup sort de la forêt », d’une action simple ou composée. Dans le cas de l’action composée, on peut en effet dire qu’il est à la fois vrai que le loup sort de la forêt et qu’il est dans la forêt. Il y a donc infusion de la grâce et rémission des péchés en même temps. Dans le sens simple, en revanche, le vice et la vertu ne peuvent être simultanément dans le même sujet. Cette distinction doit pouvoir rendre compte, dit la glose, de la différence entre « cette chose prescrit avant 30 ans », ou « elle n’est pas prescrite avant 30 ans16 ».
9Dans un très long commentaire sur ce passage de la glose, Guido de Baysio développe17 – à partir de la distinction entre le changement comme mouvement (motus) dans le temps, d’un point de départ (terminus a quo) à un point d’arrivée (terminus ad quem) entre lesquels l’acte est incomplet, ou comme transformation instantanée (in instanti) et complète – les sens possibles du passage entre vice et vertu, entre état de péché et de grâce. Le commentaire traduit l’influence du livre 6 de la Physique d’Aristote sur le temps et le mouvement. L’infusion de la grâce peut se dire de deux manières : simple et mixte ou composée. Dans le premier sens, qui relève de l’indivisibilité de l’instant, on ne peut concevoir la simultanéité d’états contradictoires, comme le vice et la vertu, mais on le peut dans le sens mixte, qui implique un mouvement d’un terminus a quo vers un terminus ad quem. Cela est concevable, car quand quelqu’un commence à renoncer au vice, la vertu commence à s’engendrer en lui18. Au milieu de cette longue réflexion permettant de concevoir le passage progressif d’un état à un autre, Guido précise que l’analogie faite par la glose avec la prescription n’est pas des plus heureuses : « il est impossible de comprendre [ces passages] [dans les termes] d’une prescription simple ou composée » (non possunt intelligi de simplici prescriptione vel composita)19. »
10La prescription requiert certes le passage du temps, puisqu’il en va de son essence, et l’immobilité, la négation du temps qui court, est la condition de l’imprescriptibilité20. Mais la prescription des droits du conjoint ne relève pas de cette forme de prescription, elle ne peut être progressive. En effet, il n’y a pas plus ou moins de prescription et c’est par un acte qui advient dans l’indivisibilité de l’instant que l’on perd ou que l’on récupère le droit au corps de l’autre. La logique du péché et de la pénitence peut donc être celle du continuum entre plus ou moins de péché, plus ou moins de vertu, entre le mouvement, qui implique un acte incomplet, et l’instant, indivisible par nature21. En revanche, la logique du droit à la servitude du corps du conjoint ne peut être pensée que selon l’indivisibilité de l’instant.
La forme de l’adultère
11Nous pouvons maintenant revenir aux questions concernant la servitude charnelle : 1- Quel acte fait basculer dans l’adultère et permet de dire que le conjoint fautif a perdu son droit à la servitude ? 2- Dans quels cas peut-on dire que la servitude renaît ou qu’on retrouve la possibilité de s’en prévaloir ?
12Commençons par la définition des actes considérés comme adultères. Ce thème semble être plus largement sous-entendu que d’autres par les canonistes de la période classique. Les questions qu’ils posent émergent dans les commentaires au Décret plus que chez les décrétalistes, et en particulier autour du canon que voici :
C.32 q.7 c.7 « La femme qui se remarie du vivant de son mari est convaincue d’adultère. Coupant court à toute argutie, l’Apôtre a défini très clairement qu’est adultère une femme qui, du vivant de son mari, en épouse un autre. Je ne veux pas que tu m’objectes la violence du ravisseur, la pression de la mère, l’autorité du père, la foule des proches, les pièges des esclaves, les dommages aux biens de la famille des parents. Aussi longtemps que le mari est en vie, même s’il est adultère, même s’il est sodomite, même s’il est chargé de tous les vices, et qu’il a été abandonné par sa femme à cause de tous ses crimes, il est considéré comme son mari et elle n’a pas le droit d’en prendre un autre. »
13Sodomite : voici le mot autour duquel s’ordonne le cas limite qui permet de définir au plus près l’adultère, de dire quels gestes, quel contacts corporels qualifient les époux d’adultères et entraînent la cessation de l’obligation par corps à laquelle sont soumis les conjoints. Ce que le mot signifie sous la plume de saint Jérôme est certainement moins spécifique que ce que l’on suppose en partant du sens actuel22. Ce qui nous intéresse ici est le sens que lui donnent les décrétistes, et c’est dans l’œuvre d’Huguccio23 que l’on trouve une définition qui sera reprise dans la glose ordinaire au siècle suivant. Dans les décrétales, il sera question d’adultère et d’inceste – non de sodomie –, mais sans que cela comporte une définition des actes qui réalisent la diuisio carnis.
14Huguccio considère d’abord la sodomie avec une personne autre que l’épouse. C’est le pire des adultères et il est cause de séparation. Or, que se passe-t-il si l’homme l’exerce avec sa femme ? Je crois – dit-il – que cela est également cause de séparation. Qu’en est-il s’il se livre, avec son épouse ou avec une autre ou un autre, à des pratiques qui n’ont pas lieu « dans l’organe postérieur » (in illo membro posteriori), telles que la pollution « à l’extérieur des barrières de la pudeur » (extra claustra pudoris) ou « à l’extérieur de l’organe postérieur » (extra membrum posterius), ou à l’onanisme ? Est-il possible au conjoint innocent de quitter l’époux/se coupable de telles pratiques ? Je ne pense pas, dit Huguccio, à moins d’entendre le mot fornicatio au sens large de péché mortel, car au sens strict, on doit citer le canon C.35 q.2 et 3 c.11, où l’on trouve une définition précise du rapport suffisant : l’union suffisante n’accepte pas (gl. Impedire) que la pollution extraordinaire constitue un empêchement pour un mariage avec un consanguin « quia nec est ibi sanguinis commistio, nec carnis unitas », et cela, même quand il y a eu ouverture de ses claustra ou seras24. Si l’on acceptait que ces actes soient retenus comme adultères au sens strict, dit Huguccio, il faudrait alors accepter que le seul désir adultère en soit déjà un et que l’on puisse considérer – bien qu’en vertu d’une fictio canonis – comme corrupta celle qui entend se livrer au péché de chair avant même d’y venir. Dans tous ces cas – et cela d’autant plus que, pour Huguccio, on ne peut refuser son corps au conjoint adultère avant qu’une sentence ecclésiastique n’intervienne –, on ne peut pas dire qu’il y a un adultère tel qu’il justifie une sentence de séparation des corps. On ne peut donc entendre le mot fornicatio que « suivi d’effet » (cum effectu), c’est-à-dire au sens strict qu’il vient d’énoncer25.
15Guido de Baysio26 entend clairement la sodomie comme l’acte que le mari commet avec sa propre épouse et considère qu’avec l’adultère, cet acte est cause de séparation quant au lit. Mais il rappelle qu’Innocent IV n’était pas de cet avis. Pour ce dernier, la sodomie avec sa propre épouse ne donnait pas lieu à la séparation, à moins que le mari ne tente d’attirer sa femme dans la jouissance des plaisirs coupables27. Je crois cependant, dit Guido, que l’opinion de Huguccio et Laurent est plus en accord avec la vérité.
16L’extension de la cause légitime d’abandon pour crime de sodomie sera retenue aussi bien dans la glose ordinaire que dans la somme sur le mariage de Tancrède et dans sa reprise par Raymond de Peñafort. La grande diffusion de ces textes place cette extension en position dominante, mais tout n’est pas dit, loin s’en faut, si l’on pense que même le Code de 1917 ne retient pas l’hypothèse de la sodomie ou de la bestialité comme explicitement assimilables à l’adultère afin de produire la cessation du devoir conjugal28.
Intermezzo. Quatre siècles plus tard : Thomas Sanchez et la chair
17Le monumental De sancto matrimonio du jésuite de Grenade Thomas Sanchez, dont une première édition voit le jour en 1602, constitue l’œuvre la plus extraordinaire de la Seconde Scolastique sur la matière maritale. Le texte est certes en dehors de notre période et relève d’un contexte culturel entièrement différent, mais il est intéressant de voir comment, dans la quatrième disputatio du livre X (De divortio), les termes du débat des décrétistes y sont largement repris et amplifiés.
18Il est toujours question d’établir quels gestes, quels attouchements, quels mélanges de fluides corporels produisent l’adultère, mais l’exorbitante casuistique du jésuite ajoutera d’autres thèmes à cette liste établie par les décrétistes. Ces thèmes n’étaient certes pas nouveaux et avaient déjà rejoint les listes établies par les pénitentiels, eux-mêmes délaissés par la canonistique classique29, mais sa tendance à l’exhaustivité lui vaudra à la fois une grande popularité et des réactions scandalisées qui auront pour conséquence l’inclusion de son tractatus dans l’Index librorum prohibitorum.
19Qu’est-ce qui constitue une juste cause de divorce – entendu comme la cessation de la cohabitation assortie de la possibilité, pour le conjoint innocent, de refuser, dans une certaine mesure, le devoir conjugal au conjoint coupable ? En vérité, dit Sanchez, savoir si le péché de sodomie et les autres péchés contre nature sont cause suffisante de divorce, pose de nombreuses difficultés. Certains considèrent que la sodomie n’est pas cause suffisante de divorce et s’appuient sur les arguments que voici : en premier lieu, selon Matthieu, le Christ n’a permis le divorce que pour cause d’adultère et, sur le plan pénal, l’interprétation la plus stricte est requise. En deuxième lieu, parce que les conjoints engagent leur foi seulement en ce qui concerne leurs membres « légitimes » (ceux destinés à engendrer), et de ce fait, supporter de temps en temps l’usage de la sodomie ne fait pas obstacle à l’usage naturel et nécessaire. Troisièmement, parce que, à partir de l’union sodomite, il n’y a pas d’affinité, comme le montrait le canon Extraordinaria pollutio (C.35, q.2 et 3a c.11). Sanchez est d’une opinion contraire : pour lui, la sodomie est bien cause suffisante, mais non pas pour les raisons fréquemment alléguées.
20En premier lieu, il ne retient pas l’allégation du C.32 q.4 c.11, qui reprend un passage de saint Augustin sur le Deutéronome où il est dit que « l’emploi du terme “moechia” doit faire comprendre qu’est frappé d’interdiction tout rapport sexuel illicite et tout usage non légitime de ses organes ». Ce témoignage, dit Sanchez, ne prouve rien, car la seule chose qu’Augustin affirme est que la fornication comprend l’usage illégitime des organes génitaux, ce dont personne ne doute, mais que la fornication n’est pas cause suffisante de divorce, comme ne l’est pas non plus la masturbation. Il disqualifie également l’argument selon lequel si l’on accepte le divorce pour adultère, on devrait le faire plus encore pour la sodomie, qui est un plus grave péché. Le blasphème, par exemple, est un péché plus grave encore, mais ne constitue pas pour autant une cause de divorce. En réalité, ce qui offense gravement le mariage est l’adultère et non pas la sodomie, car comme l’affirme le cardinal Cayetan († 1534), le rapport sodomitique avec une femme mariée ne profane (polluitur) que la persona qui est dans le dominium du mari, mais le coït « naturel » profane à la fois la persona et le « vase » (vas), et fait que la proles devient incertaine. Qui plus est, du point de vue de la perspective de la femme trompée par le mari, et bien qu’elle voie la semence qui lui est réservée prodiguée ailleurs, au moins celle-ci ne servira-t-elle pas à engendrer des enfants dans le ventre d’une autre femme.
21La raison pour laquelle Sanchez considère que la sodomie doit être comprise comme une forme d’adultère est la même que donne Domingo de Soto († 1560) qui affirme, dans son commentaire aux Sentences du Lombard, livre 4, distinctio 36, que le mariage fait des conjoints une seule chair et que « [le sodomite] viole de manière complète et absolue la foi du mariage, car il divise sa chair avec un autre homme ou une autre femme ». Ainsi, étant donné que la division de la chair se retrouve dans tout concubitus, naturel ou sodomitique, les deux constituent une cause de divorce. Par ailleurs, la loi du divorce ne relève pas de la matière pénale. La stricte application des normes n’est donc pas exigée et il est possible de comprendre toute fornication comme adultère et division de la chair du conjoint. Certains, dira-t-il, modèrent cette interprétation selon que la sodomie est passive ou active : la sodomie active ne peut se comprendre que comme celle d’un homme qui connaît de façon sodomitique un autre homme ou une femme, la sodomie passive peut concerner aussi bien la femme que l’homme qui « se laisse sodomiser ». Cette dernière serait moins grave, parce que « celui qui se laisse faire n’émet pas de semence » et ne donne pas à un autre l’usage du « vase » dû au conjoint (il n’est donc pas possible que de cette relation résulte la fécondation). Mais Sanchez, lui, affirme que les deux formes de sodomie divisent la chair et violent la foi du mariage.
22Il se demande alors s’il est possible de considérer comme sodomie un rapport qui a lieu entre deux femmes par le biais d’un instrument de fer, de bois ou autres matériaux. Il considère que cela ne sera cause de divorce que si on introduit de la semence dans le « vase » naturel ou « inadéquat » (praeposterum) de la femme, par le biais de cet instrument, geste qu’Avicenne considère comme possible. La femme divise alors sa chair, en position passive, comme si elle avait entretenu un rapport sexuel avec un homme, mais la divisio carnis cesserait si l’effusion de semence se faisait « à l’extérieur du vase ». Sanchez propose un début de commentaire sur cette question – dans le cas naturellement d’un usage utérin – qui va vers une anatomie hermaphrodite30, mais incline ensuite vers l’opinion du médecin Juan Fragoso, son contemporain – au Tratado de las declaraciones auquel il renvoie, dans la disputatio XCIV31 –, qui, à son tour, rapporte un récit d’Amatus Lusitanus disant qu’il s’agissait d’un fait « muy raro, y maravilloso, pero verdadero », qui s’explique par la présence de la semence d’un homme transmise d’une femme à l’autre32.
23Si, au contraire, le mari essayait de pratiquer la sodomie avec son épouse, cela ne constituait pas une cause de divorce, à condition qu’il veuille bien s’amender. S’unir avec sa propre chair sans en produire la division ne peut en effet être cause de divorce. De même, si le mari en vient à une « pollution à l’extérieur du vase » avec son épouse : comme la sodomie, il s’agit d’un péché contre nature, mais qui ne divise pas la chair. Par conséquent, bien que l’acte autorise à une séparation temporelle, il n’admet pas de séparation définitive. Mais qu’arrive-t-il s’il s’agit d’une pollutio extraordinaria avec une tierce personne ? Certains considèrent qu’en tant que péché contre nature, cette pollutio donne lieu au divorce, mais ce n’est pas l’opinion de Sanchez car, encore une fois, le mari ne divise pas là sa chair avec une autre « per concubitum » (seule cause du divorce). De même quand la semence est introduite par la bouche ou les oreilles d’un autre homme ou une autre femme, il ne s’agit pas de copule « consummata », ni naturelle, ni sodomite.
24Qu’arrive-t-il si la femme supporte des embrassements, des attouchements libidineux, des caresses sur la poitrine ? Sanchez cite Bartole et Balde qui acceptent cela comme cause de divorce et reconnaissent le droit du mari trompé à conserver la dot si l’intention de la femme était adultère. Mais le jésuite s’oppose à cette interprétation et affirme qu’aussi libidineuses et intentionnelles qu’aient été ces caresses, elles ne sont pas matière à divorce ni à rétention de la dot, car « quand il n’y a que des baisers et des étreintes », il n’y a pas de division de la chair.
25Que devons-nous dire alors dans le cas où il y a pénétration, naturelle ou par sodomie, mais sans émission séminale ? Ou bien encore, s’il y a introduction de semence sans pénétration ? Dans le premier cas, dira Sanchez conformément à la définition de coït suffisant comme mélange séminal, il n’y a pas adultère ni division de la chair, mais dans le second, oui. Sanchez confesse que cette distinction – la non-émission séminale – ne sert pas au conjoint trompé car il n’a pas les moyens de constater la véracité des affirmations et la présomption joue contre lui, mais elle est valable au for interne, auquel on peut accepter que le conjoint fautif a réalisé une copule imparfaite.
26Pour finir, s’interroge Sanchez, qu’arrive-t-il en cas de bestialité ? Cette question rappelle l’exégèse rabbinique de la Genèse 2.24 dans laquelle l’expression una caro est interprétée en termes d’exclusion de l’union avec des animaux domestiques et sauvages33. Certains considèrent que cela n’est pas cause de divorce, d’autres au contraire, que ça l’est, car bien qu’il s’agisse d’un animal, il y a divisio carnis, même si cette chair est d’une nature différente. Au contraire, et cela constitue sa dernière distinction, n’est pas cause de divorce une copule réalisée avec une femme morte ou un animal mort, car cela s’apparente plutôt au rapport avec une statue : le mot caro ne s’applique donc pas au corps mort34. Il n’y aura pas non plus divorce si de la semence qui se trouve dans l’eau du bain entre dans la matrice d’une femme, car il n’y a de copule parfaite qu’avec l’intention de copuler.
27Qu’est-ce donc que la chair ? Qu’est-ce qui constitue sa division et qu’offense donc l’adultère ? En premier lieu, seuls les « vases » de la femme sont chair, et chez l’homme, le « vase inadéquat » et le pénis. Les organes d’un animal vivant peuvent être chair, mais ceux d’une personne ou d’un animal morts cessent de l’être. Strictement parlant, Sanchez réduit encore davantage le sens du mot, dans la mesure où sa théorie s’appuie sur une logique séminale rigoureuse. S’il n’y a pas émission séminale qui arrive d’une façon ou d’une autre à l’intérieur du corps de l’autre, jointe à une intention coïtale, il n’y a pas division de la chair. La sodomie est adultère, à condition qu’il y ait eu émission séminale, car si celle-ci est nécessaire, la commixtio seminum qui crée l’affinité et réalise la copule parfaite ne l’est pas. Le divorce ne dépend donc pas de l’affinité ; sa racine est l’intention et l’acte de division de la chair, une chair qui n’est que « vases » et semence et qui peut être animale, mais doit forcément être vivante.
Logiques de la servitude
28Il nous faut maintenant revenir à la seconde question posée par les canonistes à la période qui est la nôtre. Que se passe-t-il si celui qui n’avait pas divisé sa chair devenait à son tour coupable d’adultère ?
29En 1208, Innocent III35 se prononce sur la question suivante : un homme a pris sur le fait sa femme adultère, mais par la suite il lui a également été infidèle. Peut-il, sous prétexte d’adultère, refuser son corps à sa femme ? Non, dit Innocent III, si le mari devient à son tour coupable, il ne peut cesser de se soumettre à la demande de son épouse, car « des griefs identiques se compensent et s’annulent » (comparia crimina compensatione mutua deleantur)36.
30La première remarque que l’on doit faire37 en lisant la glose ordinaire, qui est la première à évoquer les effets des crimes comparables qui s’annulent mutuellement, porte sur ce qui peut être considéré comme refus légitime du debitum : convient-il de refuser son corps au conjoint coupable dès que l’adultère est connu – à condition que « la fornication soit de notoriété publique » (publice fornicatur) et c’est bien le cas ici –, ou bien après sentence ecclésiastique ? Huguccio considérait qu’il fallait qu’une sentence intervienne, car seul le juge pouvait infliger une peine, et qu’entre-temps la servitude restait intacte. Mais Bernard de Parme souligne que cette décrétale met en évidence que le conjoint innocent peut, « en raison du seul fait » (solo facto), refuser la servitude de chair – et de citer un fragment du Digeste selon lequel il n’y a pas de retard quand la demande est irrecevable –, et il rappelle que s’il ne se refuse pas, il perdra son droit à l’accusation, affirmation que l’on peut fonder à la fois sur des canons du Décret et sur un passage du Digeste qui dénie à un homme le droit d’accuser de fornication la femme qu’il aurait épousée en la sachant coupable. Seul celui qui se prête au rapport charnel avant la sentence par ordre de l’Église conserve son droit à l’accusation38.
31Supposons maintenant que l’adultère ait été commis après une sentence de séparation ; peut-on dire que le geste la rend nulle et rétablit les droits charnels des conjoints39 ? Ce n’est pas le cas ici – aucune sentence n’est mentionnée – mais la glose à Tuae fraternitatis doit être lue en rapport avec une autre glose, qui analyse une décrétale de Clément III. Le cas40 est celui d’un certain V. qui, après la confession de sa femme reconnue adultère, puis séparé d’elle par sentence ecclésiastique, prend une autre femme et se voit obligé de reprendre la vie conjugale avec son épouse adultère.
32La glose Redire compellas à cette décrétale rappelle qu’Huguccio soutient qu’une fois une sentence prononcée, il n’y a guère le choix d’une réconciliation car « une fois la sentence de séparation prononcée par l’autorité de l’Église, aucun des deux n’a plus d’obligation envers l’autre, et chacun peut entrer dans un monastère contre le gré de l’autre ». Bernard soutient encore une fois une thèse contraire à celle d’Huguccio, lorsqu’il va dans le sens de la décision exprimée dans la décrétale qu’il glose. L’explication en est la suivante : le conjoint innocent n’est pas privé de son droit à exiger le debitum comme celui qui a commis l’adultère. Son droit à la servitude est conservé, au contraire, au-delà de la sentence. Tandis que, selon Huguccio, aucun droit sur le corps de l’autre ne demeure en latence, la sentence de séparation faisant que « chacun s’est dessaisi de son droit en se séparant de l’autre » (uterque in separatione cessit iuri suo)41.
33Revenons un moment à la longue glose Fornicationis ad X.5.16.7. Bernard de Parme rappelle42 que Jean le Teutonique43 est favorable à l’opinion d’Huguccio soutenant qu’une sentence ne peut être annulée par un délit postérieur et il en veut pour preuve l’argument du D.43.19.2 : « On ne peut invalider ni modifier les conclusions d’une affaire jugée correctement, même si un nouveau délit survient ». Il fait des allégations qui montrent qu’une fois la servitude éteinte, elle ne peut renaître, ce qui veut dire que l’adultère subséquent du conjoint originellement innocent ne constitue pas une injure, dans la mesure où la servitude n’existe plus – « puisque la servitude est levée, la fornication de l’un ne fait pas injure à l’autre » (cum servitus sit sublata, non fit iniuria alteri per fornicationem alterius).
34En faveur de l’extinction des servitudes, Bernard cite un passage du De consecratione de Gratien et le D.46.3.98.8. Le premier44 affirme que la perfidie des parents ne nuit pas à l’enfant qui a reçu le baptême45, car la régénération par l’esprit a effacé la génération par la chair et ne peut donc être à son tour effacée d’elle-même ; la chair ne reprend pas ses droits au détriment de la grâce, sinon par une impiété commise par l’enfant.
35Quant au D.46.3.98.846, il s’agit d’un fragment que l’on cite de manière récurrente pour indiquer l’impossibilité de faire renaître une obligation éteinte de manière permanente, c’est-à-dire de par sa nature même. Si j’ai promis l’esclave d’autrui, et que – sans mon intervention – le propriétaire le libère, mon obligation est éteinte. Si, par la suite, il devient à nouveau esclave, l’obligation ne resurgit pas, car on considère qu’il n’est plus le même esclave, objet de la stipulation, probablement en raison du principe selon lequel « l’affranchissement est comparable à la mort » (manumissio morti similis sit)47. Mais si au lieu d’être libéré, l’esclave est capturé par l’ennemi, l’obligation est seulement suspendue et, dès sa rentrée, il peut être redemandé en vertu du droit de retour (postliminium). De même, si j’ai stipulé de donner un bateau et que le propriétaire le démonte mais avec l’intention de le refaire, l’obligation demeure car il s’agit du même bateau, mais si le navire est démonté avec l’idée d’utiliser les planches pour autre chose, puis que l’on change d’avis et qu’on le remonte à l’identique, il s’agit quand même d’un autre navire. L’obligation n’est alors pas en latence, mais éteinte. Dit autrement, et en paraphrasant la lecture de Balde, si la mutation ne prive pas la chose de sa substance, ou s’il y a un espoir qu’elle redevienne la même, l’obligation peut cesser provisoirement, sans qu’il y ait extinction ; si, au contraire, l’espoir d’un retour au même est perdu, alors l’obligation n’est pas suspendue, elle a tout simplement cessé d’exister – il faut souligner que l’espoir du retour au même dans l’exemple du bateau tient à la volonté qui garde ou détruit la forme spécifique (species) de la chose au-delà du résultat final. L’exemple de l’esclave ne compromet d’ailleurs nullement cette interprétation : il s’agit certes du même homme, mais là n’est pas la question, car une fois redevenu esclave, c’est d’une autre res dont il s’agit48.
36La glose de Bernard de Parme opte pour la modification de la sentence et la renaissance de la servitude par le crime, car le coupable semble renoncer à la sentence qui lui permettait de refuser son corps – à celui ou celle qui s’était en premier lieu rendu coupable d’adultère : « voici l’interprétation que j’estime la plus exacte : cette femme a la possibilité de réclamer son mari nonobstant la sentence, car le mari a renoncé à cette sentence en commettant un adultère après la sentence49. » C’était également l’opinion de Vincent d’Espagne et de Tancrède50 : celui qui commet à son tour l’adultère après la sentence semble avoir renoncé à ce jugement qui déliait son corps du devoir conjugal.
37Or, savoir si la servitude est susceptible de disparaître entièrement ou si elle couve toujours sous la cendre est un enjeu majeur et le choix de Bernard de Parme ne fait pas l’unanimité. Deux siècles plus tard, le dernier des grands canonistes du Moyen Âge, le Panormitain, signale (ca. 1436) en effet la contradiction qui existe entre la glose Fornicationis ad X.5.16.7 et la glose Viro ad C.32 q.7 c.351. Alors que la première considérant que le principe « des griefs identiques se compensent et s’annulent » justifie la renaissance de la servitude même après la sentence de séparation prononcée par le juge et sans intervention ultérieure de celui-ci, et que cela devient l’opinion commune, la glose ordinaire au Décret, ainsi qu’Innocent IV52 et Guido de Baysio considèrent, eux, qu’une fois la sentence prononcée, les conjoints ne peuvent plus agir par eux-mêmes. La femme, dans ce cas, ne peut prétendre être spoliée car elle a perdu son droit à la servitude. Seul le juge peut « restaurer le mariage compte tenu du délit » (reintegrare matrimonium ratione delicti), et, dit le Panormitain, cette lecture « a ma faveur, vu qu’elle est plus exacte » (tamquam verior mihi placet)53. Pour cesser de se prêter au debitum, l’époux innocent n’a par contre pas besoin d’une sentence. Le canon Agathosa (C.27 q.2 c.21), dans lequel il est question d’un homme entré dans un monastère en raison de l’adultère commis par sa femme sans qu’il y ait eu intervention du juge, serait sinon invalide. Ainsi, « pour abolir cette servitude conjugale » (ad perdendam istam servitutem coniugalem), il suffit de se prévaloir du droit que Dieu a donné aux conjoints de pouvoir quitter celui qui fornique54.
38Une additio55 de Alexandre de Nevo († 1485) au Panormitain retourne à l’opinion mainstream de Bernard de Parme selon lequel un crime d’adultère commis après sentence autorise tout de même le premier conjoint infidèle à redemander le debitum. Il distingue, dans son commentaire du Panormitain, deux arguments : l’efficacité de la sentence et la renaissance d’une servitude. La sentence, dit-il, s’annule d’elle-même pour trois raisons : parce qu’elle contient comme condition implicite « que le mari observe la chasteté » (si vir servaverit continentiam), et que de ce fait celui qui pèche après la sentence renonce à s’en prévaloir et, plus encore, parce que la cause de la sentence devient une « non-cause », car celui qui agit contre une sentence « éteint celle-ci, comme si elle reposait sur une erreur » (extinguit ipsam, tanquam sit in errore fundata). Alexandre de Nevo renvoie à Bartole sur le D.12.7.2 : la sentence n’est pas injuste, mais la cause devient une non-cause et cesse d’exister56. Quant au régime de survie de la servitude, Alexandre allègue les commentaires d’Antoine de Butrio à X.5.16.7. Ce qui est éteint ne peut revivre, à moins qu’une nouvelle cause ne le fasse resurgir, et on peut, en ce sens, citer le Sextus 5.13 De regulis iuris : « Le temps n’affermit pas ce qui n’est pas d’emblée fondé sur le droit. » Il faut donc bien distinguer la cessation de l’exercice d’un droit et celle de la perte de l’habitus de ce même droit : si l’habitus demeure, il n’y a pas, en revanche, de véritable résurgence du droit, car on ne fait que retirer l’objet qui faisait obstacle à son exercice57.
Lazare, les servitudes et l’impuissance
39L’exemple de Lazare servira de cas limite pour penser ce qui s’éteint sans espoir ou ce qui, au contraire, peut reprendre vie après un temps de latence. Dans la C.32 q.7 c.2 – une citation d’un texte augustinien – on affirme que même si l’on se sépare du conjoint adultère, le lien de mariage demeure et seule la mort peut le dénouer. Le passage compare le mariage au baptême, qui reste intact même chez celui qui a été excommunié. Huguccio évoque là la question habituelle (quod solet fieri) sur la femme de Lazare58 : peut-il redemander sa femme une fois revenu à la vie ? Non, dira-t-il, il ne peut pas la redemander car « le mariage a été dissout lors de sa mort » (in eius morte dissolutum fuit matrimonium) ; mais alors, s’il l’épouse une seconde fois, est-il bigame ? Non, car la bigamie est produite par la division de la chair en deux épouses et non par deux mariages59. Cependant, si l’on dit que celui qui ressuscite peut, en raison du postliminium, récupérer ses droits, cela implique-t-il que sa femme, même si elle s’est remariée, doive lui être restituée dans la mesure où ce second mariage est nul et le lien avec le premier demeure ? Non de droit, mais il peut y aspirer de aequitate60. Dans ce passage, Huguccio s’oppose à G(andulphus de Bologne) et à « quosdam alios ». Le débat tournait autour de la nature de la mort de Lazare. Huguccio soutient qu’il n’y a là qu’une mort ordinaire, celle qui est due en raison du péché originel, tandis que G. et ses adeptes soutiennent qu’il faut distinguer entre mort naturelle destinée à punir le péché originel, et mort miraculeuse destinée à manifester la puissance divine, car cette dernière laisse survivre le péché originel dans l’âme, ce qui, d’une certaine manière, suppose davantage une cessation d’existence qu’une mort entraînant l’extinction d’un être dans sa spécificité pleine et entière. Ainsi, G. et les siens considèrent que Lazare peut tout récupérer, une fois revenu de ce transit, pourrait-on dire, de manifestation de la toute-puissance divine. Il est comme celui qui revient de captivité et qui a vu ses droits suspendus par une fiction de mort. Il doit donc, de droit, récupérer sa femme, même si elle s’est remariée, ou bien son épiscopat, quand bien même un autre en aurait été investi. Mais ceux-ci, dit Huguccio, prennent « des vessies pour des lanternes ». Lazare, en effet, a été tout à fait mort et l’être qui revient à la vie peut éventuellement récupérer son épouse (si elle a gardé le veuvage) ou son siège d’évêque (s’il est resté vacant), seulement de equitate, et en aucun cas de droit61.
40La glose ordinaire au Décret62 reprend Huguccio : Jean le Teutonique affirme que le mariage est dissout par la mort, comme le sont les sociétés, et que la mort, comme dit un passage de l’Authenticum, efface tout. Elle n’efface certes pas le baptême, ni l’ordination, parce que dans le baptême il y a union de l’âme à Dieu (donc de ce qui est immortel à ce qui l’est également). En revanche, dans le mariage, il y a union d’un corps à un autre ; donc la mort les sépare. Mais Bartholomé de Brescia ajoute en fin de paragraphe un renvoi à une question de sa plume qui est moins tranchante et semble même pencher quelque peu en faveur de la continuité des droits du ressuscité.
41Dans la quaestio dominicalis dont l’incipit est Esto quod aliquis sit resucitatus63, Bartholomé passe en revue les arguments en faveur de l’extinction des droits de celui qui est mort, parmi lesquels celui qui veut que la mort efface tout et celui du D.46.3.98.8 précédemment analysé. Il rappelle ensuite qu’on ne dit pas de quelqu’un qui ressuscite immédiatement qu’il est mort (De poen.di.1 c.21, D.15.3.10.6) ; que si la mort a été la cause de la dissolution du mariage, l’effet cesse quand cesse la cause (dictum post D.61 c.8) ; que celui qui reçoit du préteur la restitutio in integrum récupère tout (D.4.1.5) et que, de même, si la restitution décrétée par le prince permet de récupérer les biens, les dignités et les honneurs, celle qui est voulue par le prince des princes, celui qui ramène à la vie, doit a fortiori lui permettre de récupérer ces choses – épouse et biens – qui comptent moins que la vie même (dictum post C.2 q.3 c.8) ; en effet, si l’on concède le principal, l’accessoire est forcement concédé (X.1.29.5), et par le droit de retour (postliminium), celui qui revient de captivité et avait été donné par fiction comme mort, récupère tout (D.49.15.19pr et 49.15.20.1). Par ailleurs, celui qui a renoncé à parler avec les anges et à contempler la majesté divine ne peut, en revenant à la vie, voir sa situation s’aggraver au point (D.50.17.87)64 qu’il perde aussi sa femme, et si son absence est justifiée, elle ne nuit pas à sa demande, or, un appel divin constitue une cause on ne peut plus juste (X.2.27.18). La solutio ne tranche pas. Tancrède dit qu’il récupère tout ; Huguccio, lui, nie qu’il puisse récupérer femme ou bénéfice ; mais G. et d’autres disent que par droit de « quasi postliminium » il peut redemander sa femme, même si entre-temps elle s’est remariée.
42Guido de Baysio adoptera la même argumentation en ajoutant l’opinion favorable à la restitution pleine de Johannes de Fantutis65, puis la quaestio sera reprise par Jean d’André, mais dans un autre contexte et avec l’omission d’un argument, celui concernant l’abandon des échanges avec les anges et de la contemplation divine.
43Le thème de Lazare – qui, parmi les décrétistes, était, selon Huguccio, fréquemment convoqué dans le cadre de la réflexion sur la renaissance de la servitude corporelle dont la cessation ou l’extinction avaient résulté de l’adultère de l’un des époux – fut aussi utilisé par Vincent d’Espagne pour penser la fin de l’impuissance, dans le cadre d’une décrétale d’Innocent III, principale sedes materiae de l’impuissance féminine66. À propos de Fraternitatis67, qui traite de la femme qui serait arcta au point que, sans une intervention miraculeuse, elle ne puisse être connue par son mari, Vincent évoque en effet la question de la femme de Lazare. La référence à Lazare n’est pas reprise dans ce contexte par la glose ordinaire, ni par les premières grandes sommes de Geoffroi de Trani, Innocent IV et l’Hostiensis, mais elle est l’objet d’un développement considérable chez Jean d’André, qui reprend la quaestio de Bartholomé de Brescia68. C’est sans doute le thème du miracle qui appelle le cas de Lazare, et non celui de l’impuissance, mais il n’empêche que la quaestio prendra ensuite racine dans le contexte de l’impuissance69 et servira même à penser les cas d’impuissance s’avérant ne pas être définitive, après avoir été un topos de la controverse sur l’extinction d’une servitude d’une extraordinaire résilience.
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44Les deux questions que les canonistes posent pour penser la prescription du devoir de chair – à savoir la forme de l’acte et les conséquences sur la servitude corporelle – doivent répondre de manière précise à la fiction de l’una caro en établissant ce qui est susceptible de la diviser. Il ne s’agit donc pas d’établir la gravité d’un acte. Aucune répulsion, même la lèpre – à laquelle la 1 Compilatio et le Liber Extra70 consacrent un titre dans lequel on déclare que si le conjoint malade demande le debitum, il n’y a là aucune exception au précepte apostolique qui oblige le conjoint sain à s’y soumettre71 –, ne justifie le refus du corps au conjoint qui le demande ni ne fait cesser la servitude.
45L’adultère est certes un péché mortel, mais ce n’est pas cela qui est en jeu, puisque la servitude ne cesse pas – pas plus d’ailleurs qu’elle n’est réactivée – en raison de fautes, mêmes plus graves que l’adultère. Les gestes qualifiés comme tels, d’adultères, ne sont pas jugés à l’aune de la hiérarchie des péchés, mais bien à l’aune de ce qui détruit l’unité de la chair.
46Si la sodomie avec une tierce personne, par exemple, ne pose pas de question particulière et est immédiatement qualifiée de divisio carnis, la sodomie avec sa propre épouse, en revanche, est une exception que certains canonistes acceptent comme cause de cessation de la servitude – mais que d’autres, tels Innocent IV, rejettent –, la seule, puisque au contraire d’autres actes tout aussi contre nature commis avec le conjoint ne sont pas acceptés comme argument de séparation quant au lit.
47La logique du commentaire a pu influencer les conclusions des canonistes – même s’il serait bien imprudent de considérer que c’est le seul élément en jeu. La réflexion sur la sodomie a en effet comme sedes materiae le C.32 q.7 c.7, c’est-à-dire un extrait des lettres de Jérôme destiné à empêcher un remariage en prétextant la conduite scandaleuse d’un premier mari, dans la mesure où, quoi qu’il fasse, le lien demeure. Le passage met les deux mots côte à côte : adultère et sodomie. Or, le premier ne subsume pas le second. Ce sont deux actes distincts, que la logique textuelle a pourtant conduit à traiter ensemble. L’acceptation de la sodomie avec sa propre épouse comme cause de cessation de la servitude est, quoi qu’il en soit, une exception qui ne s’est jamais définitivement imposée et qui n’est jamais entrée de force dans la seule structure guidant véritablement l’interprétation des juristes : celle de la division de la chair, seule cause de la cessation de la servitude charnelle en dehors de la mort.
Notes de bas de page
1 Math. 19.9 : « Dico autem vobis, quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, moechatur : et qui dimissam duxerit, moechatur. »
2 Voir ci-dessus, chap. 3 « Volonté, animus et possession ».
3 Sur le sens d’adulterium dans les pénitentiels, Pierre J. Payer, Sex and the Penitentials, op. cit., p. 20-23.
4 On pouvait alléguer en ce sens le C.28 q.1 c.5 (un fragment du Commentaire du Sermon sur la Montagne, de saint Augustin, livre I, chap. 27, n. 45), qui proposait ce raisonnement : « Si infidelitas fornicatio est et idolatria infidelitas et auaritia idolatria, non est dubitandum et auaritiam fornicationem esse », et plus loin, « fornicationem (ut supra considerandum est) generalem et uniuersalem intelligere cogimur ».
5 Sur cette question voir Peter Diehl, « Heresy as Ground for Divorce », Proceedings of the Ninth International Congress of Medieval Canon Law (Munich, 1992), Peter Landau (éd.), Cité du Vatican, BAV, 1997, p. 975-996. Peter Diehl signale que, si seul le privilège paulinien offrait la possibilité d’un remariage, malgré la décision d’Innocent III (Quanto, 3 Comp.4.20.1=X.4.19.6) d’interdire le remariage en cas de fornicatio spiritualis – ce qui avait été concédé par une décrétale de Célestin III (Laudabilem 1 Comp.3.22.2=X.3.33.1) –, la pratique tendait à accepter parfois la dissolution du lien et le remariage subséquent, probablement en raison des problèmes que posait alors l’hérésie et des conséquences désastreuses pour la famille de celui qui était condamné, en particulier en termes de biens.
6 Les coutumiers sont particulièrement éloquents sur la punition des crimes sexuels tels que le viol, l’adultère et les injures sexuelles en tous genres. Pour le domaine hispanique par exemple, les fueros contiennent de nombreuses normes destinées à punir ou à organiser la vengeance des époux victimes d’adultère, voir Marta Madero, Manos violentas…, op. cit., p. 110-113. Il faut rappeler que dans ce contexte, l’une des injures les plus graves et les plus fréquentes est celle réservée au cocu, devant la porte duquel on pouvait jeter des cornes. Voir également Rebecca Lynn Winer, « Defining Rape in Medieval Perpignan : Women Plantiffs before the Law », Viator, 31, 2000, p. 165-184, et Vern L. Bullough, « Medieval Concepts of Adultery », Arthuriana, 7/4, 1997, p. 5-15, pour une brève présentation des différents discours sur l’adultère.
7 Dans la glose ordinaire Et calvatos ad C.32 q.1 c.5, Jean le Teutonique rappelle les usages locaux des peines infamantes : « pannis abscisis. i. dehonestatos et tonsoratos sicut moris est in quibusdam locis, quia vestes et capilli inciduntur eis in ignominiam ante et retro. »
8 Voir Jean-Marie Carbasse, « Currant nudi : la répression de l’adultère dans le Midi médiéval », dans J. Poumarède, J.-P. Royer (éd.), Droit, histoire et sexualité, Lille, 1987, p. 83-102.
9 Le mari qui tuait l’amant de sa femme était en principe obligé de tuer également sa femme, sans quoi il pouvait être puni. Un cas exemplaire est raconté dans une fazaña recueillie dans le Libro de los Fueros de Castiella 116 G. Sánchez (éd.), Barcelone, El Albir, 1981, p. 58-59). Le roi Ferdinand III avait condamné à mort un chevalier de Ciudad Rodrigo pour avoir châtré « de pixa et de coiones » celui qu’il avait trouvé avec sa femme sans l’avoir tuée. Voir Alejandro Morin, « Matar a la adúltera : el homicidio legítimo en la legislación castellana medieval », Cahiers de linguistique médiévale hispanique, 24, 2001, p. 353-377. Il s’agissait d’une pratique généralement tolérée, mais que le droit canonique condamnait.
10 Magistri Honori Summa ‘De iure canonico tractarurus’, p. 390 : « quasi soluitur ideo diximus, quia reuera non soluitur, set nec uinculum, licet eius effectus sopiantur, ut infra ostenditur xxxii Q.vii (C.32 q.7). »
11 Canon d’origine inconnue que Gratien attribue à Jean Chrysostome.
12 C.32 q.1 c.3. : Sola uiri fornicatio uxorem maculat. In coniugio quis positus quecumque peccata fecerit non propriam infuscant coniugem ; sed fornicatio etiam uxorem coinquinat ut iam non sit uiro suo licita, sed adultera. »
13 « Dixit usque fornicatio sola est que uxoris uincit affectum. Hoc est, propter solam fornicationem uxor redditur uiro illicita, non ergo propter lepram », Simon de Bisignano, Summa, ad C.32 q.1, p. 454.
14 Rufin, Summa, ad C.32 q.1, p. 476.
15 C.32 q.1 c.9 : « Cum fornicationis vitium excluditur, castitatis virtus adsciscitur. Cum renunciatur improbitati, statim adsciscitur virtus. Egressus enim malitiae, virtutis operatur ingressum : eodemque studio, quo crimen excluditur, innocentia copulatur. »
16 Gl. Cum renunciatur ad C.32 q.1 c.9 : « si enim per ianuam peccati intrat diabolus, statim Christus recedit. de poen dist. 2. Si enim inquit. (De poen. d.2 c.40) Et argue quod infusionem gratiae praecedit remissio peccatorum naturaliter, id est, intellectu. sed tamen tempore simul sunt. sic ergo prius desinit esse vitiosus, quam incipiat esse virtuosus. 23. q. 4. Quod facie. (dictum post C.23 q.4 c.15) bonus enim et malus simul aliquis esse non potest. de poen. dist. 1. §. Si autem. argu. ff. de here. insti. Quotiens. §. Si quis ita dixerit (D.28.5.9.10). Item non potest quis esse in medio statu : quia omnis qui non diligit, odit. ut de poen. dist. 2. §. Quicumque ab illa originali. in fi. (De poenit. d.2 c.24) Sed obiicitur, nonne peccatum dimittatur poenitenti ? quod si est ita, cum habenti peccatum dimittatur peccatum : ergo poenitens est peccator et ita videtur quod virtus et vitium simul sint, vel aliquo tempore intermedio sit quis sine adulterio : quod stare non potest. Lau ». Dans le ms. Vaticano, BAV, Reg. Lat. 977, fol. 233v, la variante la plus significative est à la fin : « et ita videtur quod uirtus et uitium simul sint uel in aliquo tempore inter medio sit quis sine alterutro quod stare non potest. » Voici l’exemple qu’ajoute la glose ordinaire : « Ego dico omnes quaestiones tales esse duplices : isti infunditur gratia, isti dimittitur peccatum, est enim infusio composita et simplex. Sicut haec est duplex : lupus egreditur syluam ; si enim intelligatur de composita egressione : utraque istarum est vera, lupus egreditur syluam, lupus est in sylua. Secus si de simplici egressione. Similiter utraque istarum est uera : isti ingreditur gratia, isti remittitur peccatum. Similiter hic distinguendum est : haec res praescribitur ante 30. an, haec res non praescribitur ante 30. an. »
17 Guido de Baysio, Rosarium, ad C.32 q.1 c.19, fol. 350v. Je suis redevable à Sylvain Piron des références qui m’ont permis de comprendre ce passage.
18 On trouve une discussion semblable chez Thomas d’Aquin, Quaestiones de veritate, q. 28 art. 9 : « Nono quaeritur utrum iustificatio impii fiat in instante. »
19 Ibid.
20 Sur imprescriptibilité et temporalités juridiques, voir Yan Thomas, « La vérité, le temps, le juge et l’historien », Le Débat, 102, 1998, p. 17-36. L’imprescriptibilité ne s’oppose pas au temps naturel, le contraire de l’imprescriptible n’est pas le passé, mais le temps prescrit. À l’imprescriptibilité s’oppose la prescription décennale ou vicennale. « Nous ne sommes pas en présence d’une opposition entre naturalité d’un temps réel et artificialité d’un temps construit. La controverse porte sur deux constructions institutionnelles de la mémoire : une qui l’interdit, l’autre qui l’exige », p. 26.
21 « Semper motus est actus incompletus continue tendens ad completum ; alio modo significat terminum ad quem tendit iste motus, ut renunciari complete, qui sit ut nunc temporis siue in instanti, quod indiuisibile est, et intelligo nunc presenti », Guido de Baysio, Rosarium, op. cit.
22 Sur cette question, voir Mark D. Jordan, The Invention of Sodomy in Christian Theology, Chicago/Londres, University of Chicago Press, 1997 et sur la difficulté d’établir le sens du mot dans les Pénitentiels, Pierre J. Payer, op. cit., p. 40-44. Sur la question de la sodomie comme problème dans la philosophie naturelle à partir de la fin du xiiie siècle, autour du livre 26 des Problemata d’Aristote (la première traduction latine de Bartholomeus de Messina fut faite vers le milieu du xiiie siècle par ordre du roi de Sicile), qui posent des questions très précises sur le plaisir anal et ses causes naturelles, voir l’excellente analyse des commentaires de Pietro d’Abano († 1315), Jean de Jandun († 1338), Walter Burley († 1345) et Evrart de Conty († 1405) faite par Joan Cadden, Nothing Natural is Shameful. Sodomy and Science in Late Medieval Europe, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2013. L’Église refuse cependant les assertions d’une possible explication naturelle du péché « contre-nature » et se pose aux antipodes de cette hypothèse naturaliste, comme on peut le voir dans ce passage cité par Cadden (repris de David Piche, Claude Lafleur (éd.), La condamnation parisienne de 1277, Paris, J. Vrin, 1999, p. 72 et § 166, p. 128) : « Nonnulli Parisius studentes […] quosdam manifestos et execrabiles errores […] tractare et disputare presumunt […] Quod peccatum contra naturam, utpote abusus in coitu, licet sit contra naturam speciei, non tamen est contra naturam individui. »
23 Il n’y a de commentaire sur la forme spécifique de l’adultère et de la sodomie autour de ce canon dans aucune des grandes sommes, à l’exception de celle d’Huguccio. Rien n’est dit par Paucapalea, Roland, Rufin, Étienne de Tournai, Simon de Bisignano, Sicard de Crémone, Honorius, ni dans la Summa Elegantius.
24 Littéralement, le bois qui bloque la porte et la serrure : gl. Impedire ad C.35 q.2 et 3 c.11 : « Sed quid si aliquis reseraret illas seras et nondum processit ad consummationem operis ? Numquid talis commistio carnis impedit matrimonium cum consanguineis illius ? Dic quod non : quia nec est ibi sanguinis commistio, nec carnis unitas supra. ea. Nullum (C.35 q.2 et 3 c.7), etc. »
25 « De iure ergo propter hoc opus sodomiticum licite uxor vel maritus demittitur, est enim pessimum genus adulterii siue fornicationis ut infra eadem q. Adulterii (C.32 q.7 c.11) Quid si tale opus exerceat cum propia uxore. Credo quod licite possit dimitti. Quid si tale opus agat cum uxore vel alia vel alio non tamen in illo membro posteriori ? Non credo quod ob hoc possit dimitti. Item ecce aliquis polluit aliquam extra claustra pudoris et extra membrum posterius, item alicuis polluit se ipsum propiis manibus, numquid ob hoc vir vel uxor potest dimitti ? Et sic uidetur. ar. supra eadem q.iiii. Meretrices (C.32 q.4 c.11), non credo quod in aliquo istorum casuum committatur adulterium vel fornicatio vel forte largo modo fornicatio id est mortale peccatum, unde credo quod uxor uel maritus non posset dimitti ob hoc uel illud. ar. xxxv. q. ii. Extraordinaria (C.35 q.2 et 3 c.11) Quid de uoluntate fornicandi, nonne ipsam fornicatio est ? utique ut infra. ea. Non solum (C.32 q.8 c.un) et supra ea. q.v. (C.32 q.5) Qui viderit numquid propter ipsum ? Potest dimitti uxor uel maritus, sic uidetur nam et corpore intelligitur corrupta ante quam aliquam ueniat ad corruptionem ut supra eo. q. v. Proposito (C.32 q.5 c.4), sed ibi fictio canonis est vel dicitur esse corrupta quo ad premium stole quod habitura esset in carnibus suis cum tali peccato discederet. Dico ergo quod per talem fornicationem uxor uel uir non potest dimitti praesertim cum talis dimissio debeat esse tantum iudicio ecclesie quia de manifestis et non de occultis iudicat. ut. di. xxxii. Erubescant (D.32 c.11). Item cum dicitur quod uxor uel uir potest dimitti causa fornicationis uerbum fornicationis cum effectu debet accipi », Huguccio, Summa, ms. Vaticano, BAV, Vat. Lat. 2280, ad C.32 q.7 c.7, fol. 287ra (le passage est d’une lecture difficile dans le ms. BSB, Clm 10247, que l’on a cité comme manuscrit de référence). La glose ordinaire à Sodomita reprend le texte d’Huguccio : gl. Sodomita ad C.32 q.7 c.7 : « videtur ergo quod maritus posset dimitti propter opus sodomiticum, ut infra. e. Adulterii (C.32 q.7 c.11). ubi dicitur quod illud crimen sit maius adulterio. Item quid dices si propriam uxorem polluit extra claustra pudoris, vel seipsum polluit propriis manibus, num quid ob hoc potest dimitti ? Videtur quod sic : quia nomine moechiae omnis illicitus concubitus et illicitus membrorum usus continetur, ut supra e. q. 4. Meretrices (C.32 q.4 c.11) et c. seq.(C.32 q.4 c.12) quod Lau. concedit. Vix credo quod propter aliquid istorum vir possit dimitti, ut 35. q. 3. Extraordinaria (C.35 q.2 et 3 c.11). Sed quid dices de voluntate fornicandi, cum et ipsa sit fornicatio, ut supra q. 5. Qui viderit (C.32 q.5 c.13) ? Nam corpore aliqua est corrupta ante quam veniat ad suum corruptorem, ut supra ea. q. 5. Proposito (C.32 q.5 c.4) Non dico quod ob hanc causam posset dimitti, quia de occultis non iudicat ecclesia, ut 32. dist. Erubescant (D.32 c.11) et 6. q. 1. Si omnia (C.6 q.1 c.7). »
26 C.32 q.7 c.7.
27 « Nec credimus quod propter vitium sodomiticum dimitti possit a thoro ; nec propter aliud crimen, nisi vellet uxorem ad illud trahere xxvii. q. i. Idolatria (C.27 q.1 c.5), et sic intelligitur Omnes causationes (C.32 q.7 c.7). Sed nota quod licet propter crimen possit dimitti coniux, non tamen dimittetur si vult se corrigere, supra de diuortio, De illa (X.4.19.6), nisi sit crimen adulterii in illa », Innocent IV, Apparatus, ad X.5.16.1.
28 Hollweck et Sebastianelli avaient, eux, proposé d’inclure de manière explicite sodomie et bestialité comme assimilables à l’adultère, mais Gasparri en justifie au contraire la non-assimilation par l’absence de telles causes dans le droit en vigueur : « Mons. Presidente nota come nei due Voti di Mons. Sebatianelli e del Prof. Hollweck trovasi aggiunto che quel che si dice dell’adulterio vale anche per la sodomia et la bestialità. Aggiunge che, sebbene questa sia la comune sentenza dei Dottori, tuttavia nulla vi è nelle fonti. I Consultori convengono di non inserire questa aggiunta e di limitarsi ad esprimere il diritto vigente sull’adulterio », consultation partielle du 25/1/1906, relative au divorce, ad can. 32 § 2 ; cité par E. Dieni, Tradizione « juscorporalista », op. cit., p. 311, n. 123.
29 Voir Pierre J. Payer, op. cit.
30 Il fait référence à Paul d’Égine, médecin grec du ive siècle : « De la nymphotomie et du cercosis. Quelquefois le clitoris est très grand et se présente avec une difformité indécente. C’est ainsi qu’on raconte que chez quelques femmes cet organe entre en érection à la manière des hommes et recherche le coït. […] Quant au cercosis, qui est une excroissance charnue de l’orifice de la matrice, remplissant la partie sexuelle des femmes, et parfois se prolongeant en dehors semblablement à une queue, il faut le couper de même que le clitoris », Paul d’Egine, Chirurgie, René Briau (éd. et trad.), Paris, 1855, p. 293.
31 Juan Fragoso, Cirugia universal Alcalá de Henares, Juan Gracian, 1621 [1re éd. Madrid, 1581]. Le premier traité des déclarations est celui d’Ambroise Paré (1575), que Fragoso cite fréquemment et qu’il prend comme modèle.
32 Joannes Rodericus, dit Amatus Lusitanus, Curationum medicinalium centuriae (septem), Lugduni, Apud G. Rouillium, 1580, III, cent. 7 cur. 18. Il est question de deux femmes de Salonique, en Macédoine, dont l’une est mariée et l’autre veuve, elles ont des rapports sexuels après que la femme mariée a copulé avec son époux, et la veuve aurait dans ce cas reçu « no solo la simiente de la otra, mas también lo que avia recebido de su marido », J. Fragoso, op. cit., p. 564.
33 Jean-Christophe Attias, « “Baal ve-isha”. La tradition juive au miroir de “Genèse 2.24” », dans, P. Legendre (éd.), Ils seront deux..., op. cit., p. 23-38.
34 Déjà dans les Etymologiae d’Isidore de Séville apparaît l’idée que caro ne s’applique qu’au corps vivant, Lib. 9, Caro, PL 82, 399.
35 Tuae fraternitatis, Innocent III, 1208, 3 Comp.5.8.2=X.5.16.7.
36 À propos de la validité de cette règle, on peut citer la glose de Bernard de Parme, gl. Nisi constaret ad X.4.19.5 : « Item quod esset notorium adulterium viri, alias ipsam oporteret prius probare adulterium viri, et sic crimina mutua, pari compensatione tolluntur, 32 q. 6 c. Nihil (C.32 q.6 c.1) et infra de adult.c. pen. et ult. (X.5.16.6 et 7), ff. solu. ma.Viro (D.24.3.39), 25 dist. Primum (D.25 c.6) et 26 dist. Una tantum (D.26 c.4) et 6 q.1. Qui crimen (C.6 q.1 c.6), ff. de eo. per quem fac. erit. l. ult. §. Sed et si (D.2.10.3.3) et ff. de adul. Si uxor. §. Iudex. (D.48.5.14.5) Ar contra ff. de do. excep. Apud Celsum. §. Marcellus (D.44.4.4.13). Hoc contrarium soluitur supra de excep. Dilecti. (X.2.25.8). »
37 Il ne s’agit pas de la première chose évoquée par la glose, mais procéder ainsi permettra de présenter les enjeux avec plus de clarté.
38 Gl. Fornicationis ad X.5.16.7 : « … adulterium privat iure petendi debitum, nec alter tenetur ei reddere, quia nulla petitio, nulla mora, ff. de verbo. oblig. Si pupillus (D.45.1.127) et si tunc reddit debitum, sibi praeiudicat, ut postea accusare non possit, 32 q.1 c.1 2 3 et 4 (C.32 q.1 cc. 1,2,3 et 4), ff. de adul. Si uxor § ult (D.48.5.14.10). Sed si mandatum ecclesiae reddat debitum, tunc non videtur obstare, quin possit eam accusare de adulterio. » Si le crime est notoire, Bernard considère qu’il peut non seulement refuser le debitum mais la renvoyer de la maison. Pour Huguccio, « poena non inferenda nisi per iudicem. 33 q.2 cap. Siue. §. In hoc (dictum post C.33 q.2 c.4) ».
39 Gl. Fornicationis ad X.5.16.7 : « … supra de iureiur. Tua. 2 (X.2.24.11) et supra de diuor. Ex litteris (X.4.19.5). Nam iniuria remissa renascitur ex delicto. 15. q. 7 c. 1 (C. 15 q.7 c.1) de poeni. dist. 3. c. Nihil (De poeni. d.3 c.21). §. Ex persona. In quibusdam libris est verbum illud in sequenti. §. hac auctoritate et sententia lata a qua non est appellatum, reuocatur. supra de frigi. et malef. Fraternitatis (X.4.15.6). infra de purga. vulg. ca.1 (X.5.35.1). Io. dixit 2, quod sententia non tractatur propter delictum superveniens. arg. ff. de itine. actuq. priua. Nec enim (D.43.19.2), quia actio semel extincta amplius non renascitur. de consecr. dist. 4. Quaeris (De consec. d.4 c.129). ff. de solu. Qui res. §. Aream. (D.46.3.98.8) nec praetextu noui auxilii retractatur sententia. supra de re iudi. Inter monasterium (X.2.27.20). unde cum servitus sit sublata, non fit iniuria alteri per fornicationem alterius. 32. q. 7. Quemadmodum (C.32 q.7 c.10), sed si sententia non sit lata tunc renascitur. Et iura praedicta intelligenda sunt, quod iudex ex officio suo eos ad invicem restituat. Quod prium dictum est allegandum, verius credo, scilicet ut illa posset petere virum non obstante sententiam, quia vir illi sententiae renuntiauit adulterando post sententiam. De hoc dictum est in c. Ex litteris. de diuor (X.4.19.5). Bern. »
40 Ex litteris, X.4.19.5, Clément III, 1187-1191, 2 Comp.4.3.3 (De clandestina desponsatione).
41 Gl. Redire compellas ad X.4.19.5 : « … innocens enim non priuatur seruitute quam habet in eo qui peccauit… vir solummodo fuit absolutus a seruitute, quam ipsa prius habebat in ipsum et non econverso, unde adhuc remansit salua viro seruitus, quam habuit in muliere, cum tantum ipsa fuerit condemnata […] Hug. dixit quod si uxor publice sit fornicata, ante iudicium ecclesiae, potest illam sibi reconciliare etiam inuitam, nec potest intrare religionem eo inuito, sed postquam sententia diuortii auctoritate ecclesiae lata est neuter tenetur alteri et uterque, altero inuito monasterio intrare potest quia uterque in separatione cessit iuri suo… sed haec decretalis videtur contra sentenciam Hug. […] Unde nota hic, quod delictum superueniens rei iudicatae, praeiudicat sententiae, ut sententia non obstante reuertatur […] arg. contra, quia ea quae legitime facta sunt, ex superueniente delicto non retractantur, ff. de itine. actuque pri. Nec enim (D.43.9.2). »
42 Gl. Fornicationis ad X.5.16.7.
43 Il s’agit de sa lectura à la 3 Comp.5.8.2, Johannis Teutonici Apparatus glossarum in Compilationem tertiam, http://faculty.cua.edu/pennington/edit501.htm.
44 De consec. d.4 c.129. La glose ordinaire à ce fragment renvoie aux mêmes arguments de droit romain : gl. Contrahatur : « arg. quod obligatio semel extinta amplius non renascitur, ut 23.q.4. Si illic (C.23 q.4 c.29) et ff. de sol. aui res.§. Aream (D.46.3.98.8) Arg contra. 26 q. 7. Ab infirmis. fi. (C.26 q.7 c.1) ff. de ser. urb. prae. Servitutes (D.8.2.20pr), ff. quemad. ser. amit. Si locus (D.8.6.14pr). »
45 Gl. Contrahatur ad De consec. d.4 c.129 : « potest paruulus semel ex parentum carne generatus, Dei spiritu regenerari, ut ex illis obligatio contracta soluatur. Non potest autem semel Dei spiritu regeneratus, ex parentum carne regenerari : ut obligatio, quae soluta est, iterum contrahatur. Et ideo semel perceptam et paruulus Christi gratiam non amittit, nisi propria impietate. »
46 D.46.3.98.8 : « Aream promisi alienam, in ea dominus insulam aedificavit, an stipulatio extincta sit, quaesitum est. Respondi, si alienum hominem promisi et is a domino manumissus est, liberor, nec admissum est, quod Celsus ait, si idem rursus lege aliqua servus effectus sit, peti eum posse : in perpetuum enim sublata obligatio restitui non potest, et si servus effectus sit, alius videtur esse. Nec simili argumento usus est, ut, si navem, quam tu promisisti, dominus dissolverit, deinde isdem tabulis compegerit, teneri te : hic enim eadem navis est, quam te daturum spopondisti, ut videatur magis obligatio cessare quam extincta esse. Homini autem manumisso simile fiet, si ea mente dissolutam esse navem posueris, ut in alios usus converterentur tabulae, deinde mutato consilio easdem compositas : alia enim videbitur esse posterior navis, sicut ille alius homo est. Non est his similis area, in qua aedificium positum est : non enim desiit in rerum natura esse, immo et peti potest area et aestimatio eius solvi debebit : pars enim insulae area est et quidem maxima, cui etiam superficies cedit. Diversum dicemus, si servus promissus ab hostibus captus sit hic interim peti non potest quasi ante diem, sed si redierit postliminio, recte tunc petetur : cessavit enim hic obligatio. Area autem extat, sicut cetera, ex quibus aedificium constitit, denique lex duodecim tabularum tignum aedibus iunctum vindicari posse scit, sed interim id solvi prohibuit pretiumque eius dari voluit. »
47 La citation est extraite du D.46.3.92pr, sur l’interprétation de ce fragment dans le droit romain classique, voir Valerio Marotta, « Peripecias de la obligación e identidad de la res », dans E. Conte, M. Madero, A. Morin (éd.), Casuística y ficción. Homenaje a Yan Thomas, Glossae, op. cit.
48 Baldus de Ubaldis, Commentaria in primam et secundam ff. Noui partes, Lugduni, Cum privilegio regis, 1585, ad D.46.3.98.8, fol. 41v.
49 Gl. Fornicationis ad X. 5.16.7 : « … verius credo, scilicet quod illa possit petere virum non obstante sententia, quia vir illi sententiae renuntiauit adulterando post sententiam. »
50 Tancredus, Apparatus ad 3 Compilationem, ms. Vaticano, BAV, Vat. Lat. 1377, ad. 5.8.2, fol. 267r. Vincentius Hispanus, Apparatus ad 3 Compilationem, ms. Bamberg, Staatsb. Can. 20, fol. 171v « ipse adulterando renuntiasse uidetur sententiae ». Dans sa lecture au Liber Extra (ms. Madrid, BN, 30, fol. 255rb), Vincent reprend cet énoncé et ajoute des distinctions sur les rapports entre dolus et culpa, lata culpa et leuis culpa, mais elles ne modifient pas l’idée que celui qui commet un adultère après une sentence de séparation semble renoncer à la sentence.
51 Gl. Viro ad C.32 q.7 c.3 : « … Sed quid si postea maritus adulteretur postquam sententia esset lata contra uxorem de adulterio ? Dicunt omnes quod maritus tenetur eam recipere, ut extra de diuor. Ex litteris (X.4.19.5) et extra de iureiurand. Tua (X.2.24.11) et extra de adult. Tua (X.5.16.7), quod vix credo, eo quod nulla facta sit iniuria mulieri, ut infra eadem, Quemadmodum (C.32 q.7 c.10). Est enim liberatus a mutua servitute, nam cum illa mulier non possit induci testis super aliquo, cum sit damnata de adulterio, ergo nec ad accusandum admittitur, non enim potest dici quod suam iniuriam prosequatur, cum omne ius siue etiam servitutem quam habuit in viro, perdiderit. Et praemissas decretales intelligo cum non fuit sententia lata super adulterium, sed tantum de diuortio, multum enim refert an iudex ita sententiauerit, pronuntio te adulteram, an sic, pronuntio virum esse separandum a te, sic 2 q.3. §. Notandum (dictum post C.2 q.3 c.7 § 2). Vel ibi iudex ex officio suo restituit virum mulieri, alias inconueniens esset quod sententia de qua non esset appellatum, et quae transiuit in rem iudicatam, propter delictum superueniens retractaretur, hoc autem bene concedo quod propter delictum superueniens restituitur servitus prior, dummodo sententia non praecesserit super adulterio : si tamen factum fuerit publicum, ut extra. de diuort. Significasti (X.4.19.4). Io. contrarium dixit in quaestionibus per decret. illam Ex litteris (X.4.19.5) et decre. Significasti (X.4.19.4), nam illa dec. Ex litteris expresse ponit hunc casum. B. »
52 À propos de la décrétale Ex litteris, Innocent IV signale qu’il n’y a pas de sentence obligatoire, mais que l’on « conseille » d’agir dans un certain sens. Le texte dit en effet « priuatim » (« consilio utrique privatim continentiam iniunxeris obseruandam »), reformulable en « non sententiando sed consulendo », Apparatus, ad X.4.19.5.
53 « Quod non obstante sentencia potest uxor petere suum, et sic per consequens repetere dotem, quia vir adulterando videtur renunciare iuri suo, et sic communiter Doct. transeunt. Sed glo. tenuit contrario c. Apostolus (C.32 q.7 c.3). alle. in glo. dicens quod licet iudex ex officio suo posset reintegrare matrimonium, non tamen coniugi competit actio, et hanc opinionem tenuit Arch. et Inno. in c. illa de diuor. (X.4.19.5) Et haec opinio tanquam verior mihi placet, non enim potest uxor praetendere spoliationem, ex quo fuit separata per iudicem ecclesiae, nec ius agendi de nouo sibi competit cum semel amiserit seruitutem quam habuit in maritum, sed iudex ex officio suo reintegrare matrimonium ratione delicti potest, ne propter separationem iaceant in peccato », Panormitain, Commentaria, ad X.5.16.7, n. 4 et 5, fol. 156v.
54 « Et hoc puto verum indistincte siue manifestum sit adulterium, siue occultum, nam ipse Deus dedit hanc potestatem coniugi, ut possit dimittere propter fornicationem », ibid., n. 6.
55 « Secundum Butri. Nam illud quod est extinctum, non reuiuiscit nisi superueniat noua causa habilis ad resurgendum, ut hic, de quo in reg. Non firmatur. lib. vi. Secundo modo dicit Butr. quod illud contrarium procedit, quando habitus iuris est extinctus, secus si solum exercitium remanente habitu, et ideo non dicitur resurgere seruitus amissa, sed solum tollitur obiectum impediens exercitium. Nam vinculum a quo surgit exercitium nunquam fuit sublatum, et ideo non dicitur resurgere », ibid., Additiones, fol. 156vb.
56 « Ubi cessat causa sententiae, non obstat exceptio rei iudicatae, ut dicit Barto. in leg. ii. ff. de condit. sine causa (D.12.7.2) […] cessat causa sententiae separationis thori, et sic est reducta ad non causam », ibid., Additiones, fol. 156vb. Bartole dit de manière plus explicite : « non dicitur iniusta sententia, sed dicitur quod causa sententiae deuenit ad non causam », Bartolo da Sassoferrato, In secundam ff.veteris partem, Venetiis, Apud Iunctas, 1570, D.12.7.2 Si fullo, fol. 67rb.
57 « Non enim tali sententia tollitur fundamentum matrimonii, a quo habitu surgit uinculum reddendi debitum, sed solum exercitium tollitur debiti reddendi, illud ergo non surgit, sed solum tollit obiectum impediens exercitium. Non obstat quod hoc delictum non sit habile ad resurgendum primum ius, quasi per hoc non fiat iniuria primo thoro, ex quo separatum est, et sic non subest causa. Respondetur quod subest uinculum, quod uinculum iniuriatur ex adulterio. Item subsunt reliquiae praecedentis thori », Antoine de Butrio, Comentaria, ad X.5.16.7, n. 8, fol. 58r.
58 Huguccio, Summa, ms. BSB, Clm 10247, ad C.32 q.7. c.2, fol. 257vb.
59 « Diuisio enim carnis in duas uxores non in duo coniugia facit bigamum, licet cognouerit uxorem quia duobus coniugiis fuerunt sibi copulata non tamen cognouerit duas uxores », Huguccio, ibid.
60 Le thème de Lazare en rapport avec la reprise du devoir conjugal était courant dans les exercices scolaires des canonistes, comme le montrent des collections de quaestiones éditées par Gérard Fransen : « Utrum Lazarus resuscitatus possit repetere debitum ab uxore sua et utrum ipsa teneatur ei reddere an non », « Les quaestiones des canonistes : essai de dépouillement et de classement (I) », Traditio, 12, 1956, p. 583, repris dans Canones et quaestiones…, op. cit., p. 18. « Quaeritur an possit repetere uxorem suam que post suam mortem alii nupsit », « La structure des “quaestiones disputatae” et leur classement », Traditio, 23, 1967, p. 528, repris dans Canones et quaestiones…, op. cit., p. 163.
61 Huguccio considère qu’il y a, en effet, des similitudes entre les sacrements de baptême et de mariage car, dans les deux cas, la séparation de l’Église par la sentence d’excommunication et celle des époux en raison de l’adultère n’efface pas les sacrements. Mais il y a une différence majeure entre eux : la mort n’efface pas le baptême de l’âme dans la mesure où il s’agit d’un sacrement qui unit l’âme à Dieu, tandis qu’elle dissout le sacrement du mariage qui unit un mortel à un autre. De ce fait, Lazare revenant à la vie ne doit pas être rebaptisé, car le baptême demeure dans son âme, mais également parce que la mort a effacé en lui le péché originel, et le baptême étant destiné à diminuer la force de ce péché, celui qui renaît n’en a pas besoin. Qu’en est-il des dignités, des possessions et des droits dont il jouissait de son vivant ? Je crois, dit Huguccio, qu’il peut les redemander ex equitate, mais non de droit. La question se pose dans le cadre du débat avec G. : « G. et quosdam alios qui dicunt quod nec in Laçaro nec in alio resuscitato iterum morituro prima morte extinctum est originale peccatum, sed post illam remansit in anima eius nisi talis mors fuit debita pena originali peccoto nec fuit inflicta per eo, sed miraculose fuit inflicta ad manifestandam gratiam Dei, ut de ceco nato et isti omnia sunt reddenda ad similitudinem illius qui recuperat sua iura post liminii, est ergo ei reddendus episcopatus etiam si iam sit ibi alterius, et est reddenda uxor etiam si iam contraxit cum alio, quod non est matrimonium cum illo sed adhuc durat uinculum prioris coniugii // et dicunt isti quod Apostolus et Augustinus loquuntur de morte naturali scilicet quae est debitam pro originali peccato. Sed isti uendunt uescicam pro lanterna. Pone enim quod ita sit de Laçaro et de aliis sic resuscitatis ut dicunt : quaero tamen quid debeat iudicari de omnibus dictis si quis post mortem naturalem et debitam pro originali peccato resuscitaretur iterum moriturus, quod dominus posset facere nemo sana mente ambigit », Huguccio, Summa, ms. BSB, Clm 10247, ad C. 32 q.7 c.2, fol. 257vb-258ra.
62 Gl. Licite ad C.32 q.7 c.2 : « Licite dimittetur coniux ob causam fornicationis : sed manet vinculum prioris… nec carebit illo vinculo, etiam si nunquam reconcilietur viro. Carebit autem, si mortuus fuerit vir eius. » La comparaison du canon est avec le baptême, il demeure même pour un excommunié. La glose Nunquam dit : « Hic habes quod verum sacramentum baptismi nunquam in aliquo aboletur, unde uidetur quod anima semel baptizata numquam debeat iterum baptizari, et si millies quis resuscitaretur ad vitam. Sed quid de ordinibus ? Quid de possessionibus ? Quid denique de uxore Lazari ? Numquid sunt ei omnia restituenda ? Item numquid anima contrahit originale peccatum cum denuo applicatur carni ? De originali peccato dicit Hu. non esse illud resuscitato : quia morte extinguitur. Sed dignitates et uxorem petere non potest de iure, de aequitate tamen si vacat ei est subueniendum. Ga. dicit non esse mortem ubi resuscitatio sit secuta, sed potius diuinam quandam uocationem : ideoque nec matrimonium dissoluitur, nec cetera amittuntur. Quod autem dicit Aug. non de naturali morte, sed de miraculosa intelligitur. Tu dic quod matrimonium morte dissoluitur, ut hic dicitur : cum sit quaedam societas, quae dissoluitur morte ff. pro so. Cum duobus § Idem respondit (D.17.2.52.9). Mors autem omnia delet, in auth. de nup. § Deinceps. coll.4. (Aut. collatio 4 cap. 20 § Deinceps= Nov.22.20.1) Idem dicendum de praelatura. Sed baptisma non deletur morte, vel aliquid aliud, in quo confertur gratia, ut ordo. Unde resuscitatus non est denuo ordinandus : et est ratio, quia per basptismum copulatur immortale immortali, scilicet anima Deo : per matrimonium mortale mortali, scilicet corpus corpori, et ita dissoluitur morte sola, unde dicit Baz. quod matrimonium non soluitur ingressu monasterii, quia dicitur hic quod sola morte soluitur matrimonii sacramentum. Io. Quid iuris sit de hoc, in quaestionibus notaui. B. »
63 Bartholomeus Brixiensis, Quaestiones dominicales, op. cit.
64 D.50.17.87 : « Nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit. »
65 Gl. Licite ad C.32 q.7 c.2.
66 Voir ci-dessus.
67 X.4.15.6=3 Comp.4.11.c.un., Innocent III. Vincentius Hispanus, Apparatus ad 3 Compilationem, ms. Vaticano, BAV, Vat. Lat. 1378, fol. 87v : « quod si Lazarus repeteret uxorem uel ecclesiam, non tenetur eam recipere. »
68 « Non dicit mortuum qui cito resurrexit, de poenitentia distinctio 1. Diuortium (De poenitentia d.1 c.21) ff. de in rem uerso. Si pro patre § Versum (D.15.3.10.6). Item morte cessante cessat effectus, 61 distinctio His omnibus (dictum post D.61 c8), nec uidetur re exclusus, quem pretor restituit ff. de in integrum restitutio. Nemo uidetur (D.4.1.5), multo fortius quam princeps principum, qui etiam restituendo ad uitam, ad uxorem, et bona, quod minus est, restituisse uidetur, ut sic plenissima sit restitutio, secunda quaestione tertia § Notamdum (C.2 q 3 d p c 8). C. de senten. pas. l.1 et ultima ; et restitutio principalis et accessorius, de officio delega. Praeterea (X.1.29.5). facit, C. de capti. et postli. reuer. l. Postliminium et l. Si captiuus. §. 1 ut sic iure postliminii omnia recuperet, 16 q.3 c.1 (C.16 q.3 c.13). hoc enim est in reducto per captiuitatem in seruitutem 34 q. 2 c. 1 (C.34 q.3 c.1) ergo et in hoc casu cum seruitutem fere aequiperamus morti. ff. de reg. iu. l. antepen. (D.50.17.209) et iustam absentia causam habuit uocatum a deo, ergo restitui debet. de re iudi. Cum Bertoldus (X 2.27.18) et actio extincta renascitur ff.si ex nox.causa l.2 in fi. (D.2.9.2) dixit Bar. Tan. dixisse, ipsum ad omnia restitutum. Hug. et Io. contra.uide in prae. c. et in uere mortuo haec opinio de rigore uerior. Si uero in monumento uiuus apparuisset, quod interdum accidit tunc nulla dubitatio et idem, si probabiliter dubium esset, an si resuscitatus an uiuus repertus. Eadem quaestio formatur de religioso resuscitato, an sit solutus a possessione et praedictum c. secundum 32 q.7 in fi. (C.32 q.7 c.2) facit quod non : quia numquam deus moritur, ut ibi. Deo autem principaliter obligatur in possessione, ut satis dixi supra de condi. appo. c. ult. (X.4.5.9) super 1 gl.ad fi. », Jean d’André, Novella Commentaria, ad X.4.15.6, n. 11, fol. 49a.
69 Cela est clairement dit par le Panormitain, Commentaria, ad X.4.15.6, n. 22, fol. 44r, « facit haec litera eo, quod dicit impedimentum esse perpetuum, quod sine miraculo diuino, non potest recuperari, siue remoueri. »
70 1 Comp.4.8=X.4.8. Le contenu est identique, trois décrétales, deux d’Alexandre III et une d’Urbain III.
71 1 Comp.4.8.2=X.4.8.2.
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