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Fragments contemporains

p. 11-13


Texte intégral

« Nous sommes devenus des intégristes du corps, du sexe, du sang… »
Yan Thomas, « L’union des sexes. Le difficile passage de la nature au droit », Le Banquet, septembre 1998 (http://www.revue-lebanquet.com/?p=1251)

I.

1Le 3 septembre 2011, le journal Le Parisien publia un article sur la sentence prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’encontre d’un Niçois de cinquante et un ans, condamné, sur la base de l’article 215 du Code civil, à payer dix mille euros à son épouse, qui l’accusait de ne pas suffisamment s’acquitter de son devoir conjugal. Interrogé par Lex Times, un avocat spécialisé en droit de la famille avait répondu qu’en effet la décision, même surprenante, en particulier en raison du montant, n’était pas dénuée de fondement, car des articles 212 – « Les époux se doivent mutuellement […] fidélité » – et 215 – qui exige la communauté de vie – la doctrine faisait découler la nécessité des « relations charnelles1 ».

2Parmi les commentaires qui s’étaient déchaînés sur le Net, celui du blog de Benjamin Borghézio2 était à la fois le plus drôle et celui qui posait un certain nombre de questions proprement juridiques. Il demandait que la Commission européenne abandonne instamment ses préoccupations du moment sur la consommation en énergie des cafetières électriques et se penche de toute urgence sur ce vide réglementaire portant sur la question du devoir conjugal. Cette directive devait établir la fréquence et la durée des rapports sexuels au sein du couple marié : devait-elle se fonder sur la moyenne des pratiques déclarées, sur les positions admissibles ou sur la variation de celles-ci ? Il dessinait même à ce propos une série de positions sous la forme de notes musicales s’agitant sur les pentagrammes et proposait de soumettre le projet aux chefs d’État, en ajoutant que l’avis de Silvio Berlusconi était particulièrement attendu. Il suggérait l’installation de caméras avec enregistrement de données pour faciliter la tâche des juges, et la création d’un corps d’huissiers spécialisés qui établiraient les constats.

II.

3Le 20 août 2011, le journal El Argentino titre « On le déclare impuissant et il veut démontrer sa virilité devant les juges ». Un tribunal de la ville de Rosario venait d’annuler un mariage pour impuissance sexuelle du mari. L’avocate de la femme, spécialiste en droit de la famille, avait déclaré que « le mariage est un acte juridique qui ne doit avoir ni vices ni défauts au début du rapport, comme tout autre contrat ou acte juridique prévu par le Code civil […]. Quand manque un élément, dans ce cas une condition de validité ou d’existence, s’ensuit la nullité […], et l’article 220 du Code civil prévoit que l’impuissance de l’un ou des deux conjoints qui empêche les rapports sexuels entre eux est une cause d’annulation du mariage ». La femme, qui demandait la nullité, avait présenté des études gynécologiques pour établir qu’elle n’avait pas de dysfonctions sexuelles. L’homme avait déclaré que sa femme mentait, et avait voulu démontrer sa puissance, en proposant d’avoir des rapports sexuels devant les juges, qui déclinèrent l’offre.

III.

4Le 7 juin 2008, le journal Il Messagero publiait un article qui eut un retentissement extraordinaire et le lendemain, le Corriere della Sera, se faisant l’écho de la nouvelle, « Noces interdites : quand l’Église exclut les handicapés ». L’évêque de Viterbo avait refusé de marier un jeune couple dont l’homme était resté paraplégique à la suite d’un accident automobile. Face aux réactions indignées que l’affaire avait suscitées, la Curie s’était prononcée en exprimant son appui à l’évêque mis en cause : l’impuissance est un empêchement de droit naturel, et l’acceptation du conjoint ne lève pas l’interdit qui pèse sur ce corps inapte aux gestes que l’Église considère comme indispensables pour la perfection du sacrement.

IV.

5Parfois, des cas qui font scandale font que les journalistes ou le public croient soit à une nouveauté pernicieuse, soit à une résurgence invraisemblable d’un droit dépassé. Aucune de ces deux lectures ne rend compte de la réalité historique. En effet, le droit canonique institue, à partir du xiie siècle, l’exigence absolue d’un corps puissant, seul susceptible de faire advenir le sens du sacrement : celui de l’union du Christ avec l’Église ; et de porter en soi l’objet du consentement. Ce droit est toujours celui du Code de droit canonique de 1917 comme de celui de 1983. De façon plus élusive et fragmentée, les législations civiles aussi ont embrassé ce droit ayant, pendant des siècles, produit une normativité systématique et extrêmement détaillée sur la matière maritale. Si l’Église a toujours pensé le rapport charnel, c’est à partir du milieu du xiie siècle que celui-ci est devenu un objet juridique débordant la réflexion sur le péché, pour devenir une institution à part entière. Il convient dès lors d’en définir la forme, le sens et le fonctionnement.

Notes de bas de page

1 Lex Times, 6/9, 2011 (http://www.lextimes.fr/4.aspx?sr=1029). La personne consultée citait le fascicule 2010 de Virginie Larribau-Terneyre dans le JurisClasseur civil. Elle affirmait avoir trouvé une décision semblable, datée de 1998.

2 https://borghesio.typepad.com/benjamin/2011/09/devoir-conjugal-vite-une-norme-européenne.html.

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