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Aux marges du royaume

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Isabelle Paresys

Deuxième partie. Aux marges du royaume, Amiens : une justice au quotidien (1510-1550)

Conclusion de la deuxième partie

Volltext

1Dans la première partie du xvie siècle, la ville d'Amiens dispose d'une justice échevinale bien active qui gère les affaires criminelles et civiles en utilisant la procédure inquisitoire afin de maintenir l'ordre et la paix dans la cité. Par la procédure ordinaire, les mayeur, prévôt et échevins gèrent de nombreux litiges civils mais aussi des cas de violence, permettant le dédommagement des victimes et débouchant, lorsque le procureur fiscal poursuit le procès, sur une amende envers la ville. Par la procédure extraordinaire, les juges-échevins tâchent d'obtenir l'aveu de l'accusé par la confrontation de témoins mais ils répugnent à recourir à la question. Cette procédure peut être utilisée pour mener les procès des cas dits criminels qui relèvent de la compétence du tribunal échevinal dont les membres sont fiers de se dire juges royaux et ordinaires. Les relations entre ceux-ci et les juges royaux de second degré du bailliage d'Amiens sont peu assombries par des conflits de compétence entre les deux juridictions. On ne peut pas véritablement parler d'empiètement de la justice du bailliage sur celle de l'échevinage. Hormis quelques heurts, chacune s'en tient à ses attributions, la première étant même parfois consultée sur des procès complexes pour les notables échevins amiénois qui ne sont pas tous des hommes de loi.

2Pour exercer leur justice, l'échevinage amiénois dispose d'un large arsenal pénal qui repose sur le couple amendes-peines corporelles. Leur utilisation s'accentue dans la première moitié du xvie siècle durant laquelle la répression des délits est très active. Les recettes provenant des amendes sont cependant loin de compenser le coût des diverses dépenses de justice engagées pour exécuter les criminels, pour faire aboutir les divers procès en cours et pour défendre les droits juridiques et économiques de la ville. Le personnel judiciaire urbain est peu nombreux au regard de la population des administrés. Ses membres exécutent avec plus ou moins de zèle les sentences des magistrats. Mais, si les sergents semblent être relativement aisés et pouvoir se contenter des gages et divers rémunérations de leurs offices, ce n'est pas le cas pour le bourreau dont la survie dépend du nombre d'exécutions qui lui sont confiées. Les revenus du geôlier sont tributaires du nombre de ses pensionnaires et de la durée de leur séjour dans le Beffroi. Or, si l'on en croit le fonctionnement de la prison de Saint- Germain-des-Prés à la même époque, le séjour carcéral est bref car la prison est d'abord un lieu de contrainte des corps dans un but financier : paiement de dommages et intérêts et paiement des amendes.

  • 1 A. Zorzi [1990] p. 1183.

3Les amendes sont capitales dans le fonctionnement de la justice amiénoise. L'échevinage ne cesse d'y recourir pour faire respecter l'ordre dans la ville. Les juges échevins répugnent en effet à verser le sang. Le faible nombre d'accusés torturés, pendus ou ayant subi de sanglants supplices en témoigne. Par le biais de l'amende, les Amiénois sont contraints de reconnaître l'autorité des mayeur, prévôt et échevins en matière de police économique et en matière de respect de la paix entre citadins et de l'ordre moral et religieux. Les peines corporelles agissent dans le même sens. La politique judiciaire de l'échevinage amiénois au xvie siècle ressemble à celle des Florentins un siècle auparavant, telle que la décrit A. Sorzi. Il y relève une « stratégie de modulation de l'intervention répressive » qui tend à « faire réintégrer dans le tissu social communautaire les membres épisodiquement impliqués dans des délits, réservant l'exemplarité et ta sévérité de la peine, surtout la peine de mort, à la répression des déviations sociales et politiques irréconciliables »1. La relative clémence du tribunal échevinal amiénois fait des citadins des privilégiés. Dans la cité picarde, les rapports d'obéissance à une autorité ne se posent pas en terme de force dans la première moitié du xvie siècle, même si le tribunal échevinal semble de plus en plus recourir aux peines corporelles. Peut-être faut-il déceler dans ce fonctionnement une particularité urbaine, mais aussi frontalière.

Anmerkungen

1 A. Zorzi [1990] p. 1183.

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