Version classiqueVersion mobile

Aux marges du royaume

 | 
Isabelle Paresys

Deuxième partie. Aux marges du royaume, Amiens : une justice au quotidien (1510-1550)

Chapitre 6. L'ordre amiénois

Texte intégral

1Il importe à présent de savoir comment les mayeur, prévôt et échevins d'Amiens disposent de leur arsenal judiciaire. Quelle répression exercent-ils ? Quels délits sont poursuivis ? La situation économique et sociale de la capitale picarde se dégrade en cette première partie du xvie siècle. La justice urbaine ne peut y rester indifférente alors que dans le même temps le souverain, par sa volonté de réforme, réclame une justice rigoureuse. C'est bien l'ordre urbain qui est en jeu dans la manière par laquelle l'échevinage exerce sa justice.

Du délit contre les biens au délit contre les personnes

2La classification des comportements délinquants retenus est la suivante : délits contre les biens, contre les personnes, contre les mœurs et la religion, contre l'ordre et l'autorité, et autres délits. Le délit est donc classé en fonction de l'infraction commise ou de l'atteinte portée et non en fonction de la nature de l'acte, violence verbale ou physique par exemple. Si l'on raisonne selon un critère de type « nature du délit », le fait de tirer une arme, comme dégainer une épée, fait figure de violence physique. Or tirer une arme porte atteinte dans l'absolu à l'ordre public en déjouant les interdictions échevinales de port d'arme. En revanche tirer une arme contre un individu porte atteinte à une personne. Si, dans les deux cas, la nature de l'acte est bien violente, l'atteinte portée n'est pas la même. La distinction des délits en fonction de l'infraction et non de la nature de l'acte lui-même un vol avec effraction n'est-il pas un acte violent ? est donc préférable. Car ce n'est pas tant la violence en elle-même, pour se limiter à ce seul cas, qui est poursuivie par la justice que l'atteinte aux biens, à une personne ou à l'ordre public.

Types de délits poursuivis à Amiens

3Les notices comptables citent mais ne décrivent pas les délits. En l'absence de sources judiciaires, hormis un seul registre d'interrogatoires pour le début des années 1520 et quelques cas tirés des registres de causes civiles, il est impossible de connaître les circonstances des délits. Les documents amiénois ne remplacent guère en ce domaine les récits des lettres de rémission.

  • 1 B.M.A., CC 98, 1520-1521, 36 v°.
  • 2 M. Paresys [1995] p. 371.
  • 3 B.M.A., CC 139, 1541-1542, 37 v°.
  • 4 J.M. carbasse [1990] p. 182.
  • 5 B.M.A., CC 92, 1514-1515, 35 v°.

4Les délits contre les biens regroupent le vol, la complicité de vol ou le recel. Il peut s'agir de vol par chapardage dans les champs. Trois hommes, punis chacun de 7 s. 6 d. p. d'amende, sont ainsi trouvés « dans une pièce de terre » cueillant des lentilles et des navets en mars 15211. Ce comportement témoigne que la ville en ses murs n'est pas entièrement bâtie et il rapproche ces Amiénois de leurs contemporains du faubourg parisien de Saint-Germain-des-Prés, prompts à grapiller dans les champs et vignes du bourg2. Les notices emploient le verbe « prendre » (« avoit prins », « mal prins ») ou le mot « larcin » pour qualifier ce que nous appelons aujourd'hui un vol. C'est « pour avoir mal prins ung manteau appartenant à Mahieu Racquet estant en la taverne du Bœuf » que Guillaume Messin est condamné à 8 L. p. d'amende3. Le terme de vol n'apparaît qu'au xviiie siècle en remplacement du concept générique de larcin ou de « roberie »4. Le vol ne lèse pas les seuls particuliers. Les biens de la ville, en l'occurrence les matériaux de construction des remparts peuvent en être la cible. Guillaume le Prévost est ainsi condamné à 8 L. p. d'amende pour avoir pris « trois pierres de grés » sans autorisation des échevins, maîtres des ouvrages5.

  • 6 FF 11-18 (1519-1520).
  • 7 B.M.A., FF 1118, 29 v°30 r°, 1er oct. 1520.

5Quelques mobiles et circonstances de larcins se trouvent dans le registre d'interrogatoires dans lequel neuf accusés sont entendus pour ce délit6. Guillemette Paillait, par exemple, âgée de 26 ans et femme de Colart Moysset, saieteur, avoue être entrée dans une maison qu'elle ne connaît pas pour y demander « aucunes bonnes herbes [et] a trouvé en ladicte maison ung plat qu'elle a mis soubz son tablier et s'est partie hors d'icelle maison ». Guillemette est en effet endettée envers une nommée Annette qui « le avoit fait citer [en justice], et pour doubte d'estre mist au contemp, a esté mœné de robber ledict plat a intencion de en contenter ladicte femme au desceu de son mari »7. Jehan Leurens « couvreur de cuir », décrit par un collègue comme étant « povre homme qui ne bouge de la taverne et sy ne sauroit gaignier chacun jour XII deniers », est surpris en flagrant délit de vol par effraction chez son voisin Philippe Randon. Il s'est en effet introduit par le « paillœul » (mur de torchis) mitoyen, à travers un trou percé en dessous « d'unes aumailles » (armoires) près de la cheminée, orifice « assez difficile à trouver » à cause d'une échelle de bois qu'il a mise au devant.

Tableau n° 23 : Délits contre les personnes sanctionnés par une amende

Tableau n° 23 : Délits contre les personnes sanctionnés par une amende

Tableau n° 24 : Délits contre les mœurs et la religion sanctionnés par une amende

Tableau n° 24 : Délits contre les mœurs et la religion sanctionnés par une amende

Tableau n° 25 : Délits contre l'ordre et l'autorité sanctionnés par une amende

Tableau n° 25 : Délits contre l'ordre et l'autorité sanctionnés par une amende
  • 8 J. R. Farr [1995] p. 67.
  • 9 J. Chiffoleau [1984] p. 176 et R. Muchembled [1992] p. 58 et 71.
  • 10 B.M.A., CC 118, 1530-1531, 82 r°.
  • 11 Delamare [1722] t. 1, p. 543.
  • 12 Sur la polysémie du terme de blasphème voir É. Belmas [1989] p. 13-17 et O. Christin [1994] p. 44.

6Les juges séculiers, non moins que leurs collègues ecclésiastiques, se sentent investis de la réforme spirituelle et morale de la société8. L'échevinage amiénois n'hésite donc pas à s'ériger en censeur des mœurs et de la religion dans une volonté de contrôle d'une morale urbaine plus rigoureuse. On relève ce phénomène en Avignon au xive siècle, à Arras et à Saint-Omer à la fin du Moyen Âge9. Les blasphèmes, graves péchés théologiques visés par la législation royale et échevinale, consistent, d'après les notices, à avoir « juré et blasphémé » ou plus précisément « juré le sang et mort Dieu », « juré la chair Dieu » et diverses composantes des deux formules ou encore à avoir « renonchié Dieu ». Le blasphème est une parole impie, injurieuse envers la divinité dont le nom est sacré, selon le troisième commandement : « Tu ne prononceras pas en vain le nom de Dieu ». Nicolas Patin est ainsi mis au carcan « pour plusieurs blasphemes par luy profferez contre l'honneur de Dieu nostre Createur »10. L'injure est faite à Dieu directement ou par relation, en la personne de la Vierge et des saints11. Mais le terme de blasphème désigne des outrances verbales d'inégale portée12.

  • 13 B.M.A., FF 1118, 36 v°, 23 nov. 1520.
  • 14 B.M.A.., AA 12, 120 r°, 3 mars 1515 n.s.
  • 15 B.M.A., BB 25, 234 r°, 9 déc. 1546. Voir aussi le chapitre 4.
  • 16 B.M.A., AA 12, 120 r°, 3 mars 1515 n.s.
  • 17 Ordonnances de François 1er, t. IV, p. 64.

7Les cas poursuivis par l'échevinage relèvent du jurement blasphématoire, machinal ou superstitieux, prononcé sous l'effet de la colère ou pour accréditer ses dires, et non de l'hérésie par prononciation de paroles contraires à la foi. Simon Longen, par exemple, est accusé d'avoir dit plusieurs « jurements et blasphèmes » après avoir bien bu à la taverne du Bac, refusant de payer son écot, renversant table et pots de vin, bloquant la porte et menaçant de tuer ceux qui sortiraient13. Les multiples ordonnances échevinales visent ce type de blasphèmes en s'attaquant à ceux qui « regnieront, maulgreront, despitreront en jurant le sang, le ventre, la mort, la teste, les plaies et la vertu de Dieu nostre Createur, et aultres semblables blasphemes »14. En effet, les cas relevant de l'hérésie ne sont pas du ressort de l'échevinage mais du bailli d'Amiens15. En ces temps troublés, l'offense à Dieu que véhiculent les blasphèmes est accusée d'être à l'origine de tous les maux subis par la collectivité. Ordonnances royales et échevinales font part de cette crainte. L'ordonnance amiénoise du 3 mars 1515 déplore les jurements « dont il est vraysemblable que plusieurs pestillences, guerres, sterilité de biens et aultres grans maulx sont advenir »16. En 1525, la régente Louise de Savoie remet en vigueur les anciens édits contre les blasphémateurs « ausquelz le nom est plus convenable de chien que de créature » pour avoir « provoqué lire de Dieu nostre Createur sur ses royaumes, pays et seigneuries, veu les guerres, mortalitez et famynes qui ont este et sont de present »17.

  • 18 J.M. Mehl [1990] et I. Paresys [1987] p. 535-551.
  • 19 B.M.A., AA 12, 110 v°, 20 mai 1513.
  • 20 B.M.A., AA 12, 176 v°, 15 déc. 1534.
  • 21 B.M.A., AA 12, 123 r°, 28 janv. 1516 n. s.
  • 22 J.M. Mehl [1990] p. 362.
  • 23 B.M.A., AA 12, 135v°,9juil. 1519.
  • 24 J. M. Mehl [1990] p. 321. Les lettres de rémission en témoignent. Les ordonnances échevinales asso (...)
  • 25 B.M.A., AA 12, 180 r°, 4 sept. 1535.
  • 26 Ordonnance visant les quilles et les dés. B.M.A., AA 12, 192 v°, 12 juil. 1539.
  • 27 B.M.A., AA 12, 188 r°, 28 nov. 1537.
  • 28 Sur 22 amendes perçues contre les jeux, 14 concernent les dés.

8Les jeux ont été placés dans la rubrique des délits contre les mœurs et la religion. Pourtant, dans leur globalité, les jeux sont difficilement classables car, selon les raisons invoquées par la législation urbaine, ils troublent à la fois l'ordre public, l'ordre moral et religieux et l'ordre social. On retrouve ces thèmes dans les différentes mesures prises par les autorités contre les jeux, aussi bien dans les Pays-Bas à a même époque, que dans le royaume de France au Moyen Âge18. Il faut d'abord protéger les espaces publics des dégradations causées lors des divers jeux de plein air. Les jeux sur les fortifications, où les citadins trouvent pour s'ébattre l'espace que ne leur offre pas le centre ville, sont à ce titre dangereux19. Les jeux sont dénoncés comme facteurs de violence. Celui de « croche » est accusé d'infliger des blessures aux joueurs20. Le jeu de « mahon et labbye », particulièrement violent et prisé des Amiénois « tant petis que grans » aux mois de janvier et de février, consiste à faire « combatz les ungs contre les autres ». Il est maintes fois prohibé car « plusieurs haynes, noises, debatz et autres inconveniens de maladies [peste] sont advenuz et porroient encores advenir »21. La violence en jeu, telle qu'elle apparaît dans les lettres de rémission, atténue le caractère stéréotypé des ordonnances échevinales22 . Une ordonnance de juillet 1519 sur le jeu de paume et de tamis - sa variante picarde - résume à elle seule les griefs moraux et religieux contre les jeux car « sy delaissent lesdicts habitans en jour de feste à servir Dieu et en autre jour à faire et exercer leur mestier et gaigner leur vie »23 . Comme le blasphème auquel ils sont associés dans le feu de la passion ludique, les jeux incitent au mépris de Dieu24. En outre les activités ludiques détournent du travail les « ouvriers et gens mecanicques d'icelle ville » qui s'adonnent « à toute oisiveté, suivant les jœux de tamys, de la boulle et autre manière de jœux, [à tel point] que ilz ont delaissié et delaissent à faire et exersser les estatz et mestiers dont ilz se entremetoient auparavant »25. Ainsi les pères de famille « jouent leurs habillemens tellement que souvent ilz en retournent en chemise, laissent morir de faim leurs femmes et enffans »26. Enfin, les « jeunes enffans et serviteurs [qui] se sont acousturnez es jours du sainct dimenche, [à] jouer aux jœux de quilles, fossette, couvrir et hocher en ung bonnet ou chappeau, pour faire plus de croix ou de pille, et pour faire et entretenir lesdictz jœux [ils] robbent souvent leurs peres, meres, maistres et maistresses »27. Les griefs d'ordre moral et religieux sont prépondérants dans les arguments des autorités urbaines. Parmi les jeux poursuivis par les amendes, les dés sont particulièrement visés tant ils concentrent sur eux les principaux griefs visant les jeux28.

  • 29 B.M.A., CC 149, 1547-1548, 32 r°.
  • 30 B.M.A., CC 139, 1541-1542, 37 v°.

9La fréquentation des tavernes fait naître des reproches de même nature, moraux et religieux. Sept personnages par exemple sont condamnés à 21 s. p. d'amende pour avoir « été trouvez en la taverne du Brat Quy Vielle le jour de dimanche »29. Quatre hommes sont punis de 22 s. p. pour avoir fréquenté la taverne après 7 heures « de vespre ». Le tavernier lui-même doit verser 7 s. p. pour « avoir assis aucuns habitans de ladicte ville depuis l'heure de sept heures »30. À la taverne se conjuguent tous les maux qui poussent le client à des comportements indésirables. Sa fréquentation concurrence l'église les dimanches et jours de fête. Breuvages et jeux ruinent la population, les blasphèmes fusent et la clientèle se livre à la débauche sexuelle et à l'homicide.

  • 31 B.M.A., AA 12, 159 v°, 24 mars 1527.

« Aucuns taverniers, patichiers et cabarestiers de ladite ville vendant par assiette en leurs maisons et domicilies vins, viandes et bruvaiges es jours de dimence et festes solempnelles, à toutes manières de gens d'icelle ville, lesquelz, esdits jours de festes, despendent induement ce qu'ilz ont gaignié le long de la sepmaine, font esdits tavernes et cabaretz plusieurs marchiez pour leurs négoces temporelles ; et souvent, pour trouver la despense que ilz font esdites tavernes, les ungs font parties pour jouer à plusieurs jœux deffendus, les autres laissent leurs robes et habillemens, en faisant plusieurs juremens, blasphèmes et détestables sermens, et desdites tavernes vont ès bordeaulx et lieux dissolus, commettent plusieurs noises et debatz dont aucunes foys s'enssuyvent murtres et homicides »31.

  • 32 B.M.A., AA 112, 199 v°, 4 déc. 1540.

10L'ordonnance du 24 mars 1527, qui développe tous ces maux, conclut à l'interdiction de la fréquentation des tavernes les dimanches et fêtes. À partir de 1540, on étend cette interdiction aux jours ouvrés, à partir de sept heures du soir32.

  • 33 B.M.A., CC 128, 1535-1536, 82 r°.
  • 34 B.M.A., FF 11-18, 38v°39r°, 10 déc. 1520 et annexe 7.

11Enfin, dans la catégorie des délits contre les mœurs figurent l'abandon d'enfant, les délits à caractère sexuels et ceux touchant à la prostitution. L'abandon d'enfant ne concerne que deux femmes, battues de verges par les carrefours « pour avoir laissé à la porte de derrière de la maison d'icelle ville ung jeune enfant »33. Le registre FF 1118 comprend un interrogatoire de Fremine Charle « prisonniere pour raison d'un enffant que l'on dit qu'elle a pieça mis et laissé en l'église sainct Pierre ». On ne relève pas de trace de peine judiciaire à ce nom34 . L'apparition exceptionnelle de ce délit dans nos sources témoigne non seulement de la difficulté de retrouver les coupables mais, peut-être, aussi d'une certaine indulgence des juges si la mère reprend son enfant.

  • 35 B.M.A., CC149, 1547-1548, 32 r°.
  • 36 B.M.A., CC 104, 1523-1524 30 r°.
  • 37 I.. Paresys [1995] p. 376.
  • 38 Voir le chapitre 4.
  • 39 J.M. Carbasse [1990] p. 265.
  • 40 B.M.A., CC 120, 1531-1532, 39 v°.

12Bien qu'il ne donne pas lieu à des ordonnances échevinales, l'adultère est cependant puni par l'amende par la justice locale. Jacquet Momot, saieteur, est par exemple condamné à 25 s. p. d'amende pour le « crime d'adultere par luy commis »35. Ferry Dufour, un autre saieteur, est condamné à jeûner au pain et à l'eau et à verser 40 s. p. « pour avoir congneu charnellement Françoise Leleux, fille à marier, en commettant le peché d'adultère »36. D'autres sont condamnés pour avoir connu charnellement servante ou fille de joie, alors qu'ils sont mariés, précisent les notices. Cette surveillance de la sexualité se retrouve à Saint-Germain-des-Prés où plus de la moitié des écroués séjournent dans la geôle abbatiale pour avoir batifolé, principalement dans les vignes37 . Au xvie siècle la compétence de l'adultère appartient à l'échevinage au détriment de l'Officialité d'Amiens38. L'adultère du mari est cependant considéré comme un délit mineur par le droit laïc contrairement à celui de l'épouse qui, outre la violation du sacrement du mariage, risque d'introduire dans la famille du mari des enfants étrangers à son sang39. C'est pourquoi les maris fautifs sont punis d'une simple amende. La fréquentation des bordels par des hommes mariés est elle aussi surveillée par les échevins qui la sanctionnent de la même manière. Tristant Buletel et Anthoine Dessusleaue, « gens mariés », paient ainsi chacun 20 s. p. pour « avoir esté trouvés de nuit au bordeau »40

  • 41 B.M.A., AA 12, 123 v°, 1er mars 1516 n.s.
  • 42 B.M.A., AA 12, 155 r°, 5 janv. 1526 n.s. et BB 25, 325 v°, échevinage du 12 av. 1548.
  • 43 Voir le chapitre 5.
  • 44 B.M.A., CC 93, 15151516, 138 r°.

13La police de la prostitution relève de l'échevinage qui réprime le maquerellage parmi les « mesnagers » et la soutenance de filles de joie par des particuliers ou des taverniers « dont plusieurs homicides, adulteres et autres grans maulx et dissolucions sont advenues et peuvent advenir au grant deshonneur et irreverence de nostre seigneur Dieu et de justice et aussi au préjudice et dommaige de la chose publicque », clame une ordonnance de 151641. Par la même occasion, le texte fustige le mauvais exemple donné aux femmes de la ville par la tenue vestimentaire des prostituées qui ont coutume de « porter les aucunes failles, les autres mantelez de draps, chapperons, robbes fourrées, chainctures d'argent et plusieurs autres habillemens et acoustremens superflus, laquelle chose a peu et porroit estre cause et occasion que plusieurs povres bonnes femmes et filles se seroient habandonnees à mal user de leurs corps adfin de pooir porter lesdicts estatz en prenant exemple sur lesdictes femmes et filles de vie dissolue ». La prostitution n'est pas interdite à Amiens, elle est simplement contrôlée par l'échevinage. Aussi les filles publiques amiénoises sontelles assignées à résidence rue de la Barrière dans les maisons « achectées en ladicte rue des deniers communs d'icelle ville »42. On sait qu'il appartient au bourreau de les prendre en charge43. Le maquerellage est interdit, passible, selon les ordonnances, de bannissement, de prison et d'amende arbitraire. Cependant rares sont les amendes pour ce délit. Sept bannissements pour maquerellage sont relevés. Six maquerelles voient, en sus, leurs cheveux brûlés au pilori en 1516, année de promulgation de la première ordonnance de la période concernant ce délit44. Les lacunes des dépenses de justice ne permettent pas de savoir s'il y eut davantage d'exécutions pour ce délit.

  • 45 Les « exces » contre une personne sont regroupés dans la rubrique des délits contre les personnes.
  • 46 B.M.A., FF 1118, 53 v°, 2 janv. 1521 n.s.
  • 47 B.M.A., CC 139, 1541-1542, 41 v°.
  • 48 B.M.A., AA 12, 216 r°, 10 nov. 1544.

14Les infractions contre l'ordre public et l'autorité regroupent les « excès » ou violences commis dans les maisons, tavernes et dans la ville en général, excès qui troublent la paix urbaine45. Le non respect de la réglementation du port d'armes et la circulation nocturne sont les domaines favoris de la répression échevinale, outre la résistance à l'exercice de la justice urbaine. Il faut dire qu'en matière de port d'armes, les Amiénois sont soumis à une trentaine d'ordonnances entre 1510 et 1550. Une douzaine d'entre elles le rendent obligatoire quand la guerre, toujours latente à proximité de la frontière, menace. Les citadins sont en quelque sorte soumis à un régime de « douche écossaise » qui alterne autorisation et interdiction de port d'armes et il semble bien qu'en la matière la population ait opté pour le port d'armes permanent. Ainsi, pris sur le fait par le prévôt lui-même le 2 janvier 1521, le palefrenier Philippe Colart invoque-t-il en vain différentes excuses. Il dit d'abord que « s'il plaisoit à son maistre [d'en porter] que il en pooit bien porter ». Au prévôt qui l'informe que c'est défendu par la ville, il rétorque qu'il a « bien oy dire que c'est interdit mais n'a pas oy faire les defenses »46. Les amendes visent avant tout les ports d'armes nocturnes car la nuit est une circonstance aggravante. Antoine Sanier doit payer 6 s. p. « pour avoir esté trouvé de nuict garny de baston »47. La cause invoquée est la nécessité d'« obvier et remedier aux destroussemens, volleries, homicides, invasions, pilleries et malefices que l'on commect de jour et de nuyct en ceste ville et faubourgs »48. La répétition des ordonnances rend ces espoirs illusoires. Ces mesures contre le port d'armes rejoignent celles qui interdisent, pour la sécurité de tous, la circulation nocturne « après cloche sonnée ».

  • 49 B.M.A., CC 149, 1547-1548, 31 r°.
  • 50 B.M.A., CC 149, 15471548, 34 r°.
  • 51 B.M.A., FF 1118, 32 v°, 9 nov. 1520.

15Les échevins amiénois veillent par ailleurs au respect de leur juridiction et de ses agents d'exécution. Cette attention touche aussi bien les justiciables, qui se parjurent en interrogatoire par exemple, que les sergents qui exercent des exploits sans autorisation ou omettent d'escorter le mayeur. L'amende sanctionne aussi les « paroles deshonnestes dites contre honneur de justice »49 ou qui insultent les magistrats comme le fait Antoine de Tholacourt, boucher, condamné à 4 s. p. « pour l'irreverence par luy faicte à justice, disant à Jehan le Testu, procureur plaidant, qu'il ne scavoit [ce] qu'il disoiyt »50. Ce sont surtout les « rebellions contre sergents » qui donnent lieu aux amendes les plus nombreuses. Les sergents s'exposent en effet à la résistance physique et aux insultes. En 1520 Robert Bourse, sergent, se rend chez Pasquier Boquin, tavernier, pour lui faire commandement de payer une dette de 6 livres et 13 sols. Le tavernier se défend de devoir payer quoi que ce soit et appelle « larron » le sergent qui veut saisir une barrique de vin dans son cellier51.

  • 52 B.M.A., CC 134, 1538-1539, 41 r°et CC 92, 1514-1515, 35 v°.
  • 53 B.M.A., BB 23, 109 v°, 27 fév. 1539 n.s. Les registres de délibération sont en trop mauvais état d (...)
  • 54 « Veue la requeste baillie par les jonnes compaignons de la paroisse sainct Germain, il leur est p (...)
  • 55 B.M.A., CC 92 B, 1514-1515, 130 r°.
  • 56 B.M.A., FF 1118, 54 r°, 4 janv. 1521 n.s.

16Pour clore cette rubrique de l'ordre urbain, on trouve divers délits mettant en danger la sécurité de la ville fortifiée, comme descendre dans les fossés, rentrer « de nuict par les breches estans en la muraille », entrer de nuit sur un bateau « par dessus la chayne qui est soubz le pont du Cange »52. Jouer farces et moralités sans autorisation échevinale induit la peine fiscale. Si l'on en croit les registres de délibération, l'échevinage amiénois accorde en effet l'autorisation d'exercer lors des fêtes religieuses aux joueurs de farces et moralités, « pourveu que premier ilz monstrent ledit jeu à mesdits seigneurs maieur et eschevins »53. On retrouve ce principe de l'autorisation pour les danses publiques54. Enfin, deux délits sont punis par des peines corporelles ou de lourdes amendes : l'utilisation de fausse monnaie et le vagabondage. Le premier cas est de lèse-majesté mais relève de la justice échevinale. En 1515 Guillaume Oger et sa femme sont fustigés et bannis pour avoir « usé et mis par ladite ville aucuns faulx deniers et lyards »55. Ydier Cucu, orfèvre, et Jehan Dessailly, cuisinier, sont condamnés à payer chacun 60 sols p. pour avoir mis en circulation un faux « lyon » d'or56. Envers les « gens vacabonds » errant dans les rues et « vivans sans riens faire », on procède au bannissement. L'amende n'aurait aucun effet sur ces gens insolvables, étrangers à la ville, qui de toute manière, sont indésirables dans une cité qui souhaite d'abord ménager ses propres pauvres.

  • 57 B.M.A., FF 1118, 41 r°, 26 nov. 1519.
  • 58 B.M.A., FF 1118, 35 r°, 20 nov. 1520.
  • 59 B.M.A., FF 704, 60 v°, 18 juil. 1533. Voir la transcription de l'affaire en annexe n° 6.

17Les délits contre les personnes relèvent de la violence verbale ou de la violence physique. La première s'exprime sous la forme d'injures dont le contenu apparaît succinctement dans les notices comptables : « larron », « ribaulde », « macquerelle », « meschant homme », « advocat de merde » ou « faulx parjure » tranchent avec le simple terme d'« injures » qui apparaît la plupart du temps. Le registre d'interrogatoires mentionne parfois « boiteuse », « garchon », « ribaulde », « macquereau » ou encore « acheteur de larchin », injure adressée par un orfèvre à l' « esgard » (inspecteur) de son métier57. Pierre de Waucans, quant à lui, est interrogé pour injures contre l'honneur de la femme de Lambert Faverin. L'affront n'est pas direct mais il fait courit le bruit de la mauvaise conduite de cette épouse. Il raconte en effet au voisinage qu'il a vu le fils Talion qui « baisoit et accoloit » la femme de Faverin, « quy estoit en ses cheveux assize en son giron »58. La précision à propos de la chevelure atteste la luxure de cette femme. Pierre de Waucans, exerçant la surveillance impartie à son statut de voisin, profite de l'absence du mari pour regarder ce qui se passe dans leur maison par un trou dans le mur. À travers les lettres de rémission, nous avons eu l'occasion de voir combien l'honneur est capital dans la société de la Renaissance. Le recours à la justice échevinale a pour but d'obtenir réparation de l'honneur bafoué. Les registres de sentences de la justice ordinaire en témoignent. Jehan Blaire, marchand mercier, porte plainte contre Marie Mathon qui l'a injurié « publicquement »59. Il réclame pour cela une réparation publique en deux étapes. La première serait une comparution en plaid ordinaire à l'Hôtel de ville de la coupable, tenant un cierge de quatre livres de poids pour prier merci à Dieu, à justice et pour déclarer à haute voix qu'elle se repent d'avoir injurié sans cause les époux. Puis elle irait porter le cierge à la chapelle des merciers de la cathédrale. Jehan Blaire réclame en outre 80 L. p. de dommages et intérêts. Le procureur de la ville, quant à lui, propose que Marie Maton verse deux amendes de 20 s. (une par injurié !).

  • 60 B.M.A., CC 128, 1535-1536, 18 v°.

18La gamme des violences physiques consignées dans les registres comptables est vaste mais leur contexte n'apparaît pas. Un dépouillement approfondi des registres de sentences ordinaires compléterait ce que l'on connaît de la violence par les lettres de rémission. Les violences vont du simple soufflet à l'homicide, en passant par diverses « techniques » : fait de tirer les cheveux, égratignures, coups donnés de la main ou à l'aide d'objets divers (cailloux, pots, outils), coups portés avec une arme (couteau, épée). S'ajoutent à cela des violences définies en termes vagues : « tirer une arme » contre quelqu'un, lui infliger des « bastures », « frapper de main garnie », causer des « blessures à sang courant ». Tout ceci rend impossible une véritable approche quantitative. C'est sur la manière dont la violence s'exerce sur une personne que les juges échevinaux se basent pour imposer la peine. Verser le sang coûte plus cher qu'un simple coup à sec. Nicolas Feret et Antoine Tangoy versent ainsi 102 L. p. pour « les enormes battures, navreures et mutilleures faictes et commises en la personne de Jehan des Mosnier »60.

19En cas de violence contre les personnes, le recours à la justice échevinale assure aux plaignants une réparation morale et financière des dommages subis. Par le biais de l'amende, la justice des mayeur, prévôt et échevins qui représente la collectivité, s'impose comme le garant de la paix urbaine. Car l'ensemble des conflits privés ébranle l'ordre public.

Graphique n° 8 : Délits commis par les délinquants condamnés à une amende par l'échevinage d'Amiens (1510-1550)

Graphique n° 8 : Délits commis par les délinquants condamnés à une amende par l'échevinage d'Amiens (1510-1550)

Graphique n° 9 : Délits commis par les délinquants condamnés à des peines corporelles par l'échevinage d'Amiens (1510-1550)

Graphique n° 9 : Délits commis par les délinquants condamnés à des peines corporelles par l'échevinage d'Amiens (1510-1550)

Manières de réprimer

  • 61 Le décompte des délinquants et de leurs délits par type de peine est publié en annexe de I. Paresy (...)

20La répartition des délits diffère selon le type de peine : amende ou peines corporelles. D'après certaines ordonnances, il est concevable que pour un même délit, une même personne soit punie à la fois par une amende et par des peines corporelles. Cependant aucun recoupement n'est apparu dans la confrontation des deux fichiers de délinquants. Il apparaît que les magistrats amiénois recourent à un arsenal pénal double, fiscal et corporel, qu'ils n'emploient pas de la même manière selon les délits61.

21L'interprétation des renseignements tirés des registres comptables est cependant limitée par la nature de ces documents. Si la connaissance des délits punis par l'amende ne pose pas de problème, les délits sanctionnés par les peines corporelles présentent un taux important de données inconnues (60,5 %). En effet, dans le premier cas, le délit conditionne le montant de l'amende versée à la ville. Aussi tous les délits concernés figurent-ils dans les notices comptables. Ce n'est pas le cas pour les peines corporelles car la dépense alors subie dépend des frais d'exécution et non de la nature du délit. L'absence de conservation des sentences criminelles échevinales ne permet pas de combler cette lacune. Les analyses touchant la sanction des divers délits par les peines corporelles ne sont donc en aucun cas représentatives de la réalité de ce type de répression entre 1510 et 1550. Elles ne peuvent qu'illustrer une tendance de celle-ci. Le vol par exemple concerne à peine 6 % des délinquants ayant payé une amende. Or il occupe certainement une part plus importante dans la répression amiénoise que ne le laissent paraître les chiffres tirés des exécutions. Celles-ci sont pourtant les peines favorites des échevins à l'encontre des coupables de ce délit : 89 personnes les subissent alors que 45 autres sont condamnées à une amende.

  • 62 Voir le graphique n° 8.
  • 63 X. Rousseaux [1990] p. 326.
  • 64 Voir le graphique n° 9.
  • 65 Sur 108 traces d'exécution de peines corporelles infligées à des personnes coupables de vol, on re (...)

22Les amendes sanctionnent d'abord les violences contre les personnes (41 % des délinquants). Suivent les délits contre les mœurs et la religion (25 %), contre l'ordre et l'autorité (24 %) et ceux contre les biens. Quelques-unes (4 %) pénalisent plusieurs délits commis par une même personne ou par un groupe de délinquants. On y trouve par exemple des violences physiques associées à des blasphèmes, des blasphèmes et des injures ou encore des injures et des rébellions contre les sergents de la ville62. La prédominance des délits contre les personnes dans les amendes de justice n'est guère surprenante. On la retrouve à Nivelles au xve siècle et dans fa première moitié du xvie siècle63. Les rapports sont en revanche inversés pour l'échantillon de délits connus réprimés par les peines corporelles. Celles-ci punissent avant tout les vols, semble-t-il (70 % des délinquants), puis les délits contre les mœurs et contre l'ordre (10 % chacun). Les violences contre les personnes ne représentent que 2 % des délits connus pour ce type de peine64. La violence contre les personnes se règle d'abord par l'amende. Seul l'homicide est passible de pendaison. Ceci est cependant relatif. Un tel supplice reste exceptionnel, nous l'avons noté, et il arrive même que l'échevinage se contente d'une simple amende, comme nous aurons l'occasion de le voir. Les larcins, quant à eux, sont davantage punis par des peines corporelles, fustigation seule ou le plus souvent, associée à une marque infamante, à une exposition ou au bannissement65.

Tableau n° 26 : Délits commis par les délinquants d'après les archives comptables d'Amiens (1510-1550)

Tableau n° 26 : Délits commis par les délinquants d'après les archives comptables d'Amiens (1510-1550)

Ce tableau prend comme base de comparaison le nombre de délinquants, seul point fiable commun aux notices d'amendes et de peines corporelles.

  • 66 J.M. Carbasse [1990] p. 180.
  • 67 Dans la répression du blasphème, François Ier ne fait pas œuvre d'originalité car il reprend un us (...)

23L'administration des peines diffère en effet selon les types de délits car l'appréciation de la peine appartient au juge dont l'arbitraire consiste à évaluer la gravité du crime, c'est-à-dire à tenir compte de toutes les circonstances du délit pour fixer la sanction adéquate66. La législation royale se garde d'ailleurs bien d'imposer aux magistrats une grille de peines à appliquer aux différents délits. Sous François Ier, seuls les blasphèmes semblent se voir imposer une sorte de « barème » pénal67. Les autres cas attirant l'attention royale, comme les crimes de lèse-majesté, les soldats pillards, les vagabonds ou les hérétiques, se voient attribuer des peines en termes vagues, par exemple « amende arbitraire », « pugnition corporelle » ou « pugnition publicque », ce qui laisse aux juges le soin du contenu. Les ordonnances amiénoises, qui statuent surtout sur les blasphèmes, les jeux, la fréquentation des tavernes, la mendicité, le vagabondage et le port d'armes, imposent rarement des tarifs fixes. C'est pour les jeux que l'on retrouve surtout l'imposition d'amendes au montant fixe. Mais celui-ci varie selon les époques. Dans l'ensemble, les ordonnances laissent le champ libre aux magistrats à travers de vagues mentions d'« amende arbitraire », de « pugnition corporelle » ou encore de « peine arbitraire ». Les tarifs coutumiers amiénois sont par ailleurs tombés en désuétude comme on a pu le constater précédemment. À Amiens, les juges-échevins sont maîtres de la nature de la peine appliquée à un délinquant. Les diverses manières de conjuguer les peines au délit en témoignent.

  • 68 Il s'agit bien sûr de trois personnes pendues sur sept, pour lesquelles les délits sont connus.
  • 69 B.M.A., CC 124, 1533-1534, 104 v°, CC 132, 1537-1538, 102 r° et CC 134, 1538-1539, 102 r°.
  • 70 I. Paresys [1995] p. 372.

24Il est indéniable que la gravité du cas conditionne le type de peine infligé par le tribunal échevinal, comme il conditionne le type de procédure engagé, à l'ordinaire ou à l'extraordinaire. En ce qui concerne la violence contre les personnes, par exemple, la pendaison se trouve infligée à trois personnages ayant commis des crimes particuliers68. Outre Pierre Ledain, dit Groselle, bâtard, natif de Normandie, coupable de l'homicide de Henry, dit Vaseteplucque, les corps de deux femmes suicidées sont pendus à la justice de la ville. Car l'homicide, fût-il commis sur soi-même, doit être puni par la mort69. Le très faible nombre d'homicides relevés dans les registres comptables amiénois entre 1510 et 1550 (deux cas seulement), alors que les échevins peuvent juger ce crime, pourrait paraître surprenant. Pourtant il ne l'est guère si l'on prend en considération le recours des criminels, pour la plupart en fuite, aux lettres de rémission, ce qui les détourne de l'échevinage. L'entérinement de leur lettre les fait relever du bailliage. On compte en effet 14 homicides pardonnés ayant eu lieu à Amiens sous François Ier. Leur nombre serait sans doute plus important si cette source ne présentait pas quelques lacunes. Il faut aussi ajouter que beaucoup d'homicides restent impunis, faute de pouvoir saisir les coupables. Les amendes sanctionnant les délits contre les personnes s'en prennent à des délits beaucoup moins graves, même s'il y a risque de blessure70.

  • 71 B.M.A., CC 100, 1521-1522, 32 rv°.
  • 72 J.M. Carbasse [1990] p. 180-181.
  • 73 M.S. Dupont-bouchat, X. Rousseaux [1988] p. 61.

25Plus de la moitié d'entre elles concernent les coups et blessures. Viennent ensuite les injures et les soufflets. L'homicide commis par Jehan de Colais en la personne du bourreau Jehan Carbonnel, lors de l'exécution d'un criminel sur le marché, est cependant puni d'une lourde amende de 80 L. p.71 Les échevins ont-ils pris en considération la personnalité du coupable, seigneur de Fossemanant, ou celle de la victime, le bourreau de la ville ? L'exemple amiénois contredit la théorie pénale qui veut que la seule sanction possible à l'homicide, c'est-à-dire la peine de mort, soit une exception à l'arbitraire des juges, ceux-ci n'ayant pas le droit de considérer autre chose que le seul résultat matériel de l'acte, ni l'intention du coupable ou la présence d'éventuels faits justificatifs72. Grâce à l'amende, « le prix du sang payé efface jusqu'au souvenir du sang versé » dans les diverses rixes qui perturbent la paix urbaine73 .

  • 74 I. Paresys [1995] p. 372.
  • 75 É. Belmas [1989] p. 14-15
  • 76 B.M..A., CC 118, 1530-1531, 82 r°.

26Amendes et peines corporelles ne visent pas les mêmes types de délits contre les mœurs et la religion. Les peines corporelles pour lesquelles les délits sont connus (13 délinquants) visent d'abord le maquerellage, puis les blasphèmes et l'abandon d'enfant. Les amendes répriment les blasphèmes, les jeux et la fréquentation de la taverne puis les délits à caractère sexuel74. Il est vraisemblable que les peines corporelles sanctionnent les blasphémateurs impénitents. L'edit de mars 1510 repris en mars 1515 puis en 1546 par François Ier, leur fait encourir une amende arbitraire, doublée, triplée et même quadruplée en fonction des récidives. Au cinquième blasphème, le roi impose le carcan puis à la sixième et à la septième récidive le coupable risque diverses mutilations, du percement des lèvres à la langue coupée75. Les ordonnances amiénoises brûlent les étapes. Elles condamnent au pilori et à la langue coupée ou aux lèvres fendues dès la première récidive. C'est pourquoi ce supplice est infligé à trois des quatre délinquants blasphémateurs connus, le dernier étant exposé au carcan76. Pour combattre le blasphème, les échevins restent fidèles à leur législation. La sanction par l'amende des jeux interdits et de la fréquentation des tavernes correspond, elle aussi, au principe pénal pose par les diverses ordonnances les concernant. La poursuite de l'adultère et de la fréquentation du bordel par les hommes mariés est laissée à l'appréciation Les juges.

27Dans la catégorie des délits contre l'ordre et l'autorité, les peines corporelles (13 délinquants connus) visent le vagabondage, l'utilisation de fausse monnaie et la mendicité, tous punis de bannissement conformément aux ordonnances locales. Les amendes, quant à elles, visent d'abord les infractions au bon fonctionnement de la justice échevinale pour près de la moitié d'entre elles, puis les excès commis dans la ville ou dans les maisons, la circulation nocturne et le port d'armes. Ce dernier, selon les ordonnances échevinales, est en effet passible de l'amende et de la confiscation des armes. Les autres délits de la catégorie ne donnent pas lieu à l'imposition de peines particulières par des règlements car ils ne sont soumis à aucune ordonnance.

  • 77 Voir les graphique et tableau des amendes individuelles sanctionnant les délits poursuivis à Amien (...)

28La mention systématique des délits sanctionnés par les amendes permet de connaître les modulations du montant de ces peines fiscales en fonction des délits. On prendra en considération les seules amendes individuelles car les amendes collectives, au montant plus élevé, fausseraient l'étude de la poursuite de chaque délit77. Les délits multiples (catégorie « plusieurs délits ») sont sanctionnés par de lourdes amendes : 45 % d'entre elles sont supérieures à 60 s. p. Le fait n'est pas surprenant car le nombre de délits commis par un justiciable aggrave la peine encourue. Comme les délits multiples, les délits contre les biens sont les plus durement taxés : 41 % des coupables subissent des amendes de plus de 60 s. p. et surtout des amendes de plus de 100 s. p. qui représentent en moyenne 50 jours de travail d'un manouvrier œuvrant aux murailles de la ville. Si les coupables de larcins ne représentent que 6 % des délinquants punis par une amende, ils sont en revanche beaucoup plus sévèrement taxés que les autres par l'imposition de lourdes sommes. Cette sévérité des magistrats amiénois envers le vol se retrouve dans le recours privilégié aux peines corporelles pour ce délit. Peut-être faut-il relativiser cette constatation par le fait que les peines corporelles peuvent se substituer à l'amende pour les récidivistes et pour les gens incapables de payer les lourdes peines fiscales.

29Les amendes de moins de 20 s. p. concernent en majorité les délits contre les mœurs et la religion (64,5 % des amendes pour ce type de délit), les délits contre les personnes (51,5 %) et contre l'ordre et l'autorité (50 %). L'ensemble concerne près de 90 % des délinquants ou non) et le type d'arme utilisé interviennent dans l'évaluation du montant de l'amende. Les violences physiques ayant provoqué des blessures, ou celles pratiquées avec une arme blanche ou un objet quelconque, sont davantage punies, par plus de 20 s. p. d'amende. Le soufflet, par exemple, ne dépasse pas 20 s.. L'injure elle-même est rarement taxée à plus de 20 s., somme fixée, il est vrai, par la coutume. Dans la catégorie des délits contre l'ordre ou l'autorité, le port d'armes et la circulation nocturne sont exceptionnellement punis de plus de 20 s. p. d'amende alors que les excès (ou violences) commis dans la ville ou dans les maisons, pour plus de la moitié d'entre eux, sont sanctionnés par des amendes de plus de 60 s. Les infractions des justiciables au bon déroulement de la justice sont réparties de manière équitable entre les amendes de moins de 20 sols et les autres. En revanche, les infractions des officiers de justice commises dans l'exercice de leur fonction bénéficient davantage de clémence : les deux tiers sont taxées à moins de 20 sols.

30Le montant des amendes infligées aux coupables des divers délits traduit en réalité l'échelle des valeurs des juges échevins dans leur gestion de la paix urbaine et dans leur surveillance des comportements des Amiénois entre 1510 et 1550. De lourdes amendes sanctionnent les vols (pour 40 % des cas), le non respect de l'ordre public ou de l'autorité judiciaire (30,5 %) mais aussi le sang versé. Malheur à celui qui s'empare des biens d'autrui, les peines corporelles sont là pour le rappeler. Des amendes plus légères pénalisent les injures et la petite violence physique (soufflets, coups), les jeux, la plupart des adultères et des blasphèmes ainsi que le port d'armes. Les amendes jouent alors plus un rôle régulateur que répressif. En cas d'injures, de violence physique ou de port d'armes, il s'agit d'empêcher des réactions en chaîne de brutalité aveugle. En cas de blasphèmes, d'adultère ou de jeu, il s'agit d'inculquer une morale moins permissive. Mais qui sont les coupables des délits poursuivis par la justice échevinale amiénoise ?

Approche de la sociologie des délinquants

31L'esquisse de la sociologie des délinquants condamnés par l'échevinage d'Amiens est délicate. Les registres comptables ne s'intéressent guère aux délinquants. En effet nous avons déjà constaté que ce qui importe pour les receveurs, ce sont d'une part, les délits qui conditionnent le montant des amendes perçues et, d'autre part, l'exécution des peines corporelles qui entraînent les dépenses de la ville. Les précisions sociologiques les plus systématiques sont réduites à la mention du nom et de la profession, dans le meilleur des cas. Encore arrive-t-il que le nom n'apparaisse pas dans les notices qui se contentent alors laconiquement de la mention d'« ung homme » ou d'« une femme ». Les noms des délinquants ayant subi une peine corporelle, par exemple, sont inconnus pour 14 % d'entre eux. La situation familiale n'apparaît qu'indirectement, lorsqu'un couple est condamné à une peine, ou lorsque l'identité d'une femme est donnée par référence à celle de son mari (Y femme de X), ce qui n'arrive jamais pour un homme seul. Les renseignements concernant le domicile ou l'origine géographique restent fort succincts mais ils donnent un aperçu de la provenance des délinquants punis à Amiens.

Hommes et femmes

32Hommes et femmes encourent les mêmes types de peines infligées par l'échevinage amiénois. La répartition par sexe des délinquants s'effectue cependant de manière différente selon le type de peine appliqué.

  • 78 R. Muchembled [1992] p 25 et 92.
  • 79 En 1449-1450 (CC 37), on relève 52 délinquants ayant versé une amende et en 1479-1480, 20 délinqua (...)
  • 80 R. Muchembled [1992] p. 32 et N. Gonthier [1984] p. 26.
  • 81 Voir le tableau n° 26.

33Les femmes sont minoritaires entre 1510 et 1550. Elles ne représentent que 4,5 % des condamnés ayant payé une amende et 20,5 % de ceux astreints à une peine corporelle. En moyenne, le nombre de femmes condamnées par la justice amiénoise corrobore ce que l'on connaît des juridictions urbaines voisines. À Arras entre 1529 et 1548, 15 % des criminels condamnés par l'échevinage sont des femmes et entre 1500 et 1534, un peu moins de 5 % de femmes versent une amende78 .Mais la répression de la criminalité féminine amiénoise se distingue, semble-t-il, par le faible nombre d'amendes imposées aux femmes par rapport au xve siècle. Les taux féminins relevés en 1449-1450 et en 1479-1480 sont respectivement de 50 % et de 10 %79. Ils s'expliquent en partie par la part importante des injures dans les délits poursuivis par des amendes au xve siècle. Cette part plus importante des femmes punies par l'amende au xve siècle se relève par ailleurs à Arras ou à Lyon80. Au xvie siècle, les échevins amiénois condamnent davantage les femmes à des peines corporelles. Sans doute faut-il y voir une plus grande rigueur envers les délits commis par les femmes81.

  • 82 Voir le graphique n° 10.
  • 83 B.M.A., FF 704, 60 v°, 18 juil. 1533.

34Les délits poursuivis par une amende, tant pour les hommes que pour les femmes, sont d'abord des délits contre les personnes. Mais les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à être taxées pour ce type de délit82. Les amiénoises injurient, soufflettent, distribuent aussi bien les coups que les piques de langage. Marie Mathon doit ainsi se défendre devant la justice ordinaire de la ville de l'accusation d'injures portée contre elle par Jehan Blaire qu'elle a appelé « meschant naplier [vérolé], villain garchon, faulx parjure, disant oultre audict Blaire que sa femme n'estoit femme de bien et qu'elle estoit acouchée quatre mois après que elle avoit esté mariée »83. Les amendes visent d'ailleurs particulièrement la violence verbale féminine. Sur les 19 femmes ayant versé une amende pour délit contre les personnes, 13 sont accusées d'injures. Les femmes sont aussi proportionnellement plus souvent poursuivies que les hommes pour les infractions à l'ordre et à l'autorité. Mais en ce domaine elles se différencient des hommes par leur résistance à l'exercice de la justice : elles se parjurent surtout en justice et se rebellent contre les sergents. Sur les 11 femmes ayant versé une amende pour délit contre l'ordre et l'autorité, 8 sont dans ce cas. La parole des femmes est donc particulièrement visée par les amendes. Elle est cependant moins blasphématoire que celle des hommes, davantage punis de cette manière pour leurs mœurs (jeux, adultère, fréquentation du bordel et de la taverne) et leurs blasphèmes. Une seule femme verse une amende pour blasphème. Aussi pour l'ensemble de leurs délits, les femmes encourentelles des amendes moins lourdes que celles de leurs compagnons. Près de 70 % d'entre elles paient moins de 20 s. contre 50,5 % des hommes alors que 25,5 % des hommes versent des sommes de plus de 60 s. contre 13 % des femmes.

Tableau n° 27 : Répartition par sexe des délinquants

Tableau n° 27 : Répartition par sexe des délinquants

Graphique n° 10 : Sexes et délits d'après les amendes échevinales amiénoises

Graphique n° 10 : Sexes et délits d'après les amendes échevinales amiénoises

Tableau n° 28 : Types de peines corporelles exécutées à Amiens entre 1510 et 1550

Tableau n° 28 : Types de peines corporelles exécutées à Amiens entre 1510 et 1550

* N'est pas comptée ici une peine appliquée sur un nommé Adam Pinette en 1542, dont les registres comptables ne mentionnent pas la nature (B.M.A., CC 139, 1541-1542, 44 v°).

  • 84 Voir le tableau n° 28.
  • 85 Voir le chapitre 4.
  • 86 À Amiens, 60, 5 % des femmes punies de peines corporelles et pour lesquelles le délit est connu, s (...)
  • 87 Voir le chapitre 8.

35Parmi les délinquants punis par des peines corporelles, et dont on connaît les délits, les femmes sont proportionnellement plus poursuivies que les hommes en matière de mœurs et de religion. Il s'agit de six femmes condamnées en 1515-1516 pour maquerellage à la tonte de leurs cheveux, marque infamante, et de deux femmes fustigées pour abandon d'enfant en 1535-1536. Les hommes sont, quant à eux, suppliciés pour blasphèmes. Les femmes paraissent aussi davantage punies de cette manière pour violence contre les personnes, en l'occurrence à cause des cas de deux femmes pendues pour suicide. Mais ces résultats sont de mauvais indicateurs de la criminalité féminine du fait du trop grand nombre de délits inconnus. C'est à travers l'examen des différents types de peines corporelles infligées à chaque sexe qu'il faut sans doute chercher une différence de traitement entre hommes et femmes84. Dans l'ensemble, les deux sexes subissent les mêmes types de peines, exceptions faites du bannissement. En effet, 35,5 % des femmes sont bannies contre 27 % des hommes. Les femmes sont aussi légèrement moins fustigées et exposées que les hommes. La nature de la peine peut jouer85. Si les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à être bannies, c'est peut-être parce qu'il est plus facile d'exécuter sur elles cette sentence dans la mesure où elles hésitent plus que les hommes à fuir la ville. Il faut sans doute aussi voir dans le fort taux de femmes bannies la sanction du vol, pour lequel la place des femmes est plus importante que pour d'autres délits86. Les juges imposent peut-être un peu moins la fustigation aux femmes parce que l'exécution publique d'un corps à moitié dénudé les gêne, ce qui les entraîne davantage, nous l'avons vu, à décréter cette peine en lieu clos pour les femmes87. La nature des délits peut aussi expliquer ces divergences. Les femmes condamnées à la pendaison, par exemple, sont toutes des suicidées ce qui alourdit la part de la pendaison (peu de cas) dans les peines infligées aux femmes.

  • 88 P. Deyon [1967] p. 169 et 200 et É. Maugis [1906 b] p. 544.

36La sociologie professionnelle des délinquants poursuivis par l'échevinage amiénois entre 1510 et 1550 est mal connue. Les notices comptables ne donnent les professions que pour 36 personnes sur 325 condamnés aux peines corporelles (11 %). Les professions des « amendés » figurent en revanche pour 386 sur 804 (48 %). Les hiérarchies professionnelles et la situation sociale apparaissent très rarement. Plus d'une centaine de professions figurent dans les notices des recettes d'amendes. Très peu concernent les femmes : on relève deux revenderesses de foin, quatre prostituées et une servante. Aucun membre du clergé n'apparaît. Pour les hommes, les différentes professions illustrent bien l'activité économique amiénoise du xvie siècle. Les différents métiers pratiqués dans la ville englobent la quasi totalité des délinquants condamnés à l'amende. Parmi eux dominent les métiers du textile qui représentent 39,5 % des délinquants. Il s'agit de saieteurs surtout, dont l'activité ne cesse de se développer à Amiens, de houppiers ou de foulons. La saietterie, introduite en 1480 à Amiens par des ouvriers venus d'Arras dont les habitants furent chassés par Louis XI, connaît un grand élan entre 1520 et 1540. Son premier statut est fixé en 1480. Elle ferait travailler près des deux tiers de la population au milieu du xvie siècle88. Viennent ensuite les métiers de l'alimentation (58 personnes), dont la moitié sont bouchers ou boulangers, puis les taverniers, les métiers du métal (maréchal, serrurier, chaudronnier...), du bâtiment (maçon, couvreur...), des transports (charretiers, mariniers...) et divers autres métiers parmi lesquels figurent des petits vendeurs de raves, de beurre etc. Les marchands n'apparaissent que six fois et les soldats sept fois. En revanche on relève 13 professions agricoles (manouvriers, laboureurs, vignerons) et un nombre relativement important d'officiers de justice (35 personnes), sergents de la ville poursuivis pour mauvais exercice de leurs fonctions mais parfois aussi quelques sergents royaux du bailliage. On n'observe pas de délinquance particulière pour une profession, en dehors bien sur des sergents et de leurs délits contre l'ordre et l'autorité.

Le cas des délinquants étrangers

37On entendra par étranger toute personne non originaire de la ville d'Amiens jugée par les mayeur, prévôt et échevins pour un délit commis dans la ville et banlieue. L'origine géographique ou le domicile des délinquants ne sont connus que pour 11,5 % des personnes ayant subi une peine physique entre 1510 et 1550. Dans les notices d’amendes, ces données n'apparaissent que pour 6 % des délinquants. Si on ôte des totaux les Amiénois, le taux d'étrangers définis comme tel est ramené à 11 % pour les peines corporelles et à 5 % environ pour les amendes. Faut-il pour autant en déduire implicitement un domicile amiénois pour tous ceux au sujet desquels les sources se taisent ? Nous ne nous lancerons pas dans cette hypothèse. Malgré leur faible nombre, les 74 cas d'étrangers rencontres dans les registres comptables donnent un aperçu de la provenance géographique de ces délinquants tombés entre les mains de la justice amiénoise.

Tableau n° 29 : Aires de provenance des délinquants étrangers punis par l'échevinage d’Amiens

Tableau n° 29 : Aires de provenance des délinquants étrangers punis par l'échevinage d’Amiens
  • 89 Voir I. Paresys [1995] p. 395-396.

38Ces étrangers à la capitale picarde sont avant tout des hommes. Une femme seulement figure parmi les 38 condamnés à l'amende et trois autres parmi les 36 étrangers punis de peines corporelles. Les étrangers sont d'abord originaires de l'Amiénois (32,5 %) et des provinces voisines : Normandie (13,5 %), Artois (11 %), Ponthieu et Vimeu (8 %)89. Hors des zones d'attraction régionales, Amiénois, Ponthieu, Vimeu et Péronne, les autres délinquants étrangers sont proportionnellement plus nombreux à subir des peines corporelles qu'à payer une amende. On relève le même phénomène pour les délinquants originaires d'une aire de plus de 40 km autour d'Amiens. Les étrangers condamnés à une amende viennent avant tout des localités sises dans un rayon de 40 km autour d'Amiens (66 %), le long des grands axes de circulation locaux qui convergent vers la ville. Ces localité sont situées sur des routes importantes : route d'Amiens à Abbeville pour Picquigny, route d'Amiens à Péronne pour Corbie et route d'Amiens à Beauvais pour Vers sur Selle. La proximité des grandes voies de communication convergeant vers Amiens ne manque pas d'attirer les délinquants domiciliés dans leur voisinage dans la capitale picarde. Ceux qui ont subi une peine physique viennent de plus loin, de plus de 40 km (72 %). Près de la moitié de ces derniers tirent d'ailleurs leur origine d'une aire de 41 à 120 km. Faut-il y voir une répression plus sanglante des délinquants étrangers à la zone picarde, une justice à deux vitesses plus douce envers les « régionaux » ?

  • 90 Amiens ne compte que 20 000 habitants.

39Les vrais étrangers au royaume de France représentent une part non négligeable des délinquants étrangers (20,5 %). Ils viennent d'Allemagne, de Flandre, du Cambrésis et surtout de l'Artois et du Hainaut (Tournai). Ils sont donc tous sujets de Charles Quint qui règne sur son héritage bourguignon, au-delà de la frontière toute proche, et porte la couronne impénale. Dans un rayon de 40 à 120 km autour d'Amiens, la ville drame plus de délinquants issus du nord, des Pays-Bas bourguignons, que du sud, où pourtant se localisent deux grandes villes du royaume : Paris et Rouen. Le nombre de criminels issus de ces villes est insignifiant à côté de celui des délinquants provenant d'Arras ou de Tournai par exemple. Les régions situées à l'ouest et au sud envoient moins de délinquants vers Amiens que celles du Cercle de Bourgogne. Ces deux zones sont moins urbanisées que le nord-est au-delà de la frontière septentrionale et elles entrent certainement dans l'aire d'attraction de Pans, ville énorme de 200 000 habitant90. La proximité de la frontière peut expliquer la présence des délinquants étrangers en Picardie. Car elle peut avoir un rôle attractif et non pas répulsif. Les archives comptables sont certes trop imprécises pour en dire plus sur ces étrangers et sur leur criminalité, mais nous savons combien la fuite après un délit est fréquente afin d'échapper aux juridictions locales. Rien de plus facile en effet que de franchir la frontière afin d'échapper aux sergents des villes des Pays-Bas en se réfugiant à Amiens.

40Quelle est la délinquance des étrangers jugés par l'échevinage d'Amiens ? Estelle différente des autres ? Parmi les 38 étrangers consignés sur les recettes d'amendes, seule source nous donnant les infractions commises par chacun, 5 le sont pour délits contre les biens, 20 pour délits contre les personnes, 10 pour délits contre l'ordre et l'autorité, 2 pour délits contre les mœurs et la religion et 1 pour plusieurs délits. Avec 13 %, les étrangers se démarquent de la moyenne de 6 % pour les délits contre les biens. Ils se distinguent aussi par un taux plus important de violences contre les personnes (51 % contre 41 % en moyenne) et par un très faible taux de délits contre les mœurs et la religion (5 % contre 24 % en moyenne). Pour le reste les proportions sont semblables. Il semble par ailleurs, pour les quelques étrangers pour lesquels on connaît les délits d'après les exécutions de peines corporelles, que les étrangers soient proportionnellement plus fortement punis que la moyenne pour les délits contre les biens. Il n'est donc pas impossible que les étrangers punis par la justice échevinale amiénoise soient avant tout poursuivis pour vols. Sans doute comptent-ils sur la masse citadine pour y disparaître après un forfait, comme le fait le voleur vagabond Gervais Dupont, dont le registre interrogatoire a gardé la trace.

  • 91 B.M.A., FF 1118, 262-728 r° : 12 sept 1520 et CC 97, 1519-1520.
  • 92 B.M.A., FF 11-18, 27 v° : 14 sept. 1520

41Ce boulanger de 25 ans, originaire de Sainte Barbe en Auge dans le diocèse de Lisieux, est interrogé les 12 et 14 septembre 1520 puis condamné à la fustigation et au bannissement pour vol. Les registres comptables confirment l'exécution de la sentence criminelle apposée à la fin de son interrogatoire91. Ce normand est accusé de larcins commis à Ailly-le-Haut-Clocher quelques jours auparavant, plus précisément de vol de vêtements : pourpoint, bonnet, chemise et chausses dans lesquelles il y avait une bourse. Les interrogatoires et les confrontations de témoins permettent de reconstituer son itinéraire jusqu'à Amiens où il comparaît en l'échevinage. Il a en effet été reconnu dans la ville par plusieurs habitants d'Ailly, le jour même de son interrogatoire. Nous ne savons pas depuis quand il a quitté sa Normandie natale. Un nommé Petit Jehan le Prescheur, mendiant, à qui il a donné le pourpoint volé, dit simplement l'avoir vu « autres-fois en Normendie ». Nous trouvons d'abord sa trace à partir de juillet 1520 en Artois, à Béthune. Il semble qu'il vienne alors de Tournai. Il séjourne à Ardres aux environs de la miaoût 1520 et dit « y avoir besongné ». Puis, début septembre, il quitte la ville pour descendre vers le sud. Il se retrouve à Amiens après être passé par Hesdin, Saint-Riquier et Ailly-le-Haut-Clocher. C'est là qu'il vole les vêtements d'un serviteur de laboureur après avoir fait un trou dans la cloison de l'étable où celui-ci dormait. Aux yeux des juges, ce voyageur qui ne cesse de certifier qu'il a acheté ces vêtements, est bien suspect. Qu'est-ce qui « le mouvoit de acheter ledict bonnet rouge veu qu'il en avoit ung assez bon et qu'il querroit sa vye pour l'honneur de Dieu », interrogent-t-ils ? Gervais Dupont est donc un étranger doublé d'un mendiant-vagabond. Cet état est confirmé par l'aveu du Normand le 14 septembre suivant. C'est en demandant l'aumône dans la maison du laboureur que Gervais aperçut, à travers la porte ouverte de l'étable, les vêtements pendant à un bâton, et résolut d'y retourner la nuit venue92.

  • 93 B.M.A., FF1118, 28 r°, 15 sept. 1520. La sentence prononcée par l'échevinage qui réduit en quelque (...)

42Gervais Dupont vient d'une zone géographique située à environ 170 km d'Amiens. Il ne se rend pas directement en Picardie. Son errance l'entraîne d'abord vers les Pays-Bas qu'il quitte pour revenir dans le royaume de France en passant par Ardres. Son bref séjour à Amiens fait tomber entre les mains de la justice ce vagabond, vivant de mendicité et de vol en chemin. L'errance et le vol inquiètent les magistrats et attisent leur sévérité. Aussi le procureur de la ville réclame-t-il de lui couper l'oreille, de le battre aux carrefours et de le bannir à toujours. Les juges-échevins se contentent de le faire fustiger de verges aux carrefours et le bannissent sous peine de la hart, le 15 septembre 152093. Voleur et vagabond, donc sans attaches à Amiens et pourvu d'un passé criminel, le Normand est indésirable. La seule solution est l'expulsion. La répression du vol commis par un étranger ne peut sans doute pas être dissociée de l'histoire personnelle du délinquant. Malheureusement Gervais Dupont est le seul étranger du corpus amiénois pour lequel nous en savons plus que les simples mentions comptables.

Le sens de la répression

  • 94 Le nombre total des amendes pour comportements délictueux est impossible à donner pour la première (...)

43La justice échevinale amiénoise ne cesse d'accentuer son activité entre 1510 et 1550. Les amendes taxant les infractions à la police économique ou sanctionnant les comportements délictueux se multiplient entre 1520 et 155094. Le nombre de délinquants ayant subi des peines corporelles double entre la décennie 1510-1519 et les années 1540-1550. Les Amiénois subissent en effet une surveillance croissante de la part des autorités locales qui gèrent une ville frontalière en proie aux affres du temps. Ils déploient pour cela leur arsenal répressif d'une manière encore traditionnelle par comparaison avec les villes des Pays-Bas voisins.

L'ordre ébranlé

  • 95 Voir le graphique n° 11.

44Entre 1510 et 1550, les justiciables du tribunal échevinal amiénois sont de plus en plus nombreux à se voir imposer une amende ou des peines corporelles pour comportements délictueux. Dans la première de ces décennies, les Amiénois assistent en moyenne au supplice ou au bannissement d'un peu plus de cinq délinquants par an. Mais entre 1540 et 1550, le nombre de ces délinquants a doublé, passant à onze par an. Le nombre de justiciables ayant payé une amende connaît un essor du même ordre. Il augmente à peu près du double. Onze délinquants en moyenne sont dans ce cas dans les années 1520-1529 contre un peu plus de 36 dans les années 1540-155095. Cette croissance du nombre des justiciables punis par les mayeur, prévôt et échevins d'Amiens ne s'effectue cependant pas de manière linéaire. Elle varie selon les aléas de la conjoncture de la première partie du siècle, qui démentent le qualificatif de « beau xvie siècle » pour Amiens, à partir des années 1520.

Graphique n° 11 : Évolution décennale des délinquants punis par une amende ou par des peines corporelles d'après les registres comptables

Graphique n° 11 : Évolution décennale des délinquants punis par une amende ou par des peines corporelles d'après les registres comptables

Graphique n° 12 : Délinquants punis par une amende ou par des peines corporelles à Amiens entre 1510 et 1550 d'après les registres comptables

Graphique n° 12 : Délinquants punis par une amende ou par des peines corporelles à Amiens entre 1510 et 1550 d'après les registres comptables
  • 96 Voir le graphique n° 12.
  • 97 Moyenne effectuée entre 1510 et 1550 pour les peines corporelles, entre 1510-1513 et entre 1519-15 (...)

45L'allure générale des courbes de délinquants punis par la justice échevinale est très accidentée. Les augmentations brutales du nombre des condamnés à une amende ne correspondent d'ailleurs pas obligatoirement avec précision à celles du nombre des condamnés aux peines corporelles, excepté à partir des années 154096 Il est en outre exceptionnel que le nombre des seconds dépasse celui des premiers comme on l'observe en 1530-1531, en 1533-1534 et en 1545-1546. Leur domination est limitée à quelques cas seulement. Des flambées de répression font dépasser la moyenne des délinquants punis durant les quarante années. Celle-ci est de 8 délinquants pour les peines corporelles et de 23 environ pour les amendes97. C'est simplement à partir des années 1530 que l'on relève des périodes de répression intense à la fois par les amendes et par les peines corporelles. Il s'agit des années 1530 à 1535 et des années 1540 à 1550.

  • 98 Voir le chapitre 4.

46L'analyse de la répression judiciaire échevinale amiénoise avant les années 1520 est faussée par l'impossibilité de connaître précisément le nombre d'amendes et le nombre de délinquants pour ces années d'affermage98. La première décennie semble cependant caractérisée par un faible nombre de délinquants, entre deux et cinq excepté en 1510-1511. La Picardie connaît alors une période de paix, interrompue par la guerre menée de 1512 à 1514 par Louis XII contre deux membres de la Sainte Ligue, Henri VIII d'Angleterre et Maximilien d'Autriche, sur la frontière de l'Artois, alors Française, et de la Picardie. Les exécutions de peines corporelles commencent à augmenter à partir de l'année 1513 qui connaît une disette, et atteignent leur maximum en 1515-1516, première année de règne de François Ier. Cette année-là l'échevinage s'attaque à un groupe de six maquerelles mais il est impossible d'en savoir davantage sur les causes des exécutions des dix autres délinquants. Le silence des notices de dépenses comptables handicapera d'ailleurs à plusieurs reprises l'analyse des flambées d'exécutions ordonnées par l'échevinage.

  • 99 J. R. Farr [1995] p. 16.
  • 100 J. Delumeau, Y. Lequin (dir.) [1987] p. 268.
  • 101 F. et P. Desportes, P. Salvadori [1990] p. 12.

47Les années 1520 connaissent un affaiblissement de l'utilisation des peines corporelles : un peu plus de trois délinquants par an contre un peu plus de cinq dans la décennie précédente. La répression des délits par l'amende touche annuellement près de 20 personnes avec un maximum en 1522-1523 (43), en 1525-1526 (30) et en 1527-1528 (26). Cette décennie est marquée par une série d'événements qui ont marqué les contemporains, conscients de vivre un temps calamiteux, un désordre cosmique et terrestre99. Dans son journal, en 1524, le bourgeois de Paris N. Versoris récapitule les malheurs du temps. Il décrit un royaume « persécuté de toutes les plaies et persécutions que Dieu a accoutumé d'envoyer sur le peuple sur lequel il a l'indignation »100. Le « beau xvie siècle » semble bien s'assombrir à partir des années 1520. Amiens subit en 1522 et en 1523 une virulente poussée de peste ainsi qu'une disette provoquée par un envol des prix céréaliers. Une succession de mauvaises récoltes de 1521 à 1525 favorise la répétition des chertés, notamment en 1524 et 1525101. Et surtout la guerre reprend (mars 1521 janvier 1526). « Les Anglais, Bourguignons, gens de Hainaut, Flamands étaient au pays de Picardie qui gâtaient tout ledit pays » écrit N. Versoris en 1523. Ils menacent directement Amiens et son plat pays.

Graphique n° 13 : Délits punis par l'amende à Amiens entre 1520 et 1529

Graphique n° 13 : Délits punis par l'amende à Amiens entre 1520 et 1529
  • 102 J. Jacquard [1981] p. 146.
  • 103 B.M.A., AA 12, 145 r°, 13 oct. 1522.

48Les flambées d'amendes de 1522-1523 et de 1525-1526 témoignent de l'inquiétude des édiles. En 1522-1523, période durant laquelle la répression par l'amende atteint le maximum de la décennie, la Picardie subit l'invasion des Anglais et des Impériaux qui assiègent Doullens (1522) au nord d'Amiens, franchit la Somme, atteint Roye et Montdidier102. Le Santerre est pillé. Doullens est brûlée par les Anglais et ses habitants trouvent refuge à Amiens où une ordonnance du 13 octobre 1522 leur permet de travailler comme maîtres103. La ville se replie sur elle-même, surtout en 1522 et en 1523. Les ordonnances touchant la peste sont vainement multipliées. Le port d'armes est rendu obligatoire. La surveillance des étrangers est renforcée. On en dresse la liste, on défend de leur vendre du blé, on leur interdit de sortir la nuit par crainte de noises de leur part, et on ordonne à diverses reprises aux mendiants et aux compagnons de guerre étrangers de quitter la ville, surtout lorsqu'ils viennent de Hainaut, Flandre et Artois.

  • 104 Voir le graphique n° 13 et I. Paresys [1995] p. 400.
  • 105 On n'en trouvera plus un aussi grand nombre dans les décennies suivantes : 4 entre 1530 et 1539, e (...)
  • 106 B.M.A., CC97, 1519-1520,34 r° et FF 1118, 561-112 juil. 1520.
  • 107 B.M.A., CC 98, 1520-1521, 89 v°.

49Dans ce contexte tendu, la répression par l'amende porte davantage sur le vol (13 % des délinquants), par comparaison avec les périodes suivantes, surtout dans les années 1520-1524104. Treize délinquants sont concernés entre 1520-1521 et 1523-1524105, auxquels s'ajoutent douze personnes en 1519-1520. Mais ces dernières sont mêlées à une affaire particulière, celle de la maison du Chapeau de Violettes, comme en témoigne leur interrogatoire au mois de juillet 1520. Il s'agit d'un vol avec effraction de papiers, d'argent et de vaisselle contenus dans un buffet, alors que l'on faisait l'inventaire après décès de l'épouse du propriétaire de la maison. Ces hommes sont les complices d’un nommé Pierre Crepel venu s'emparer de sa part d'héritage, brisant à cette fin les scellés apposés sur le meuble. L'affaire mêle donc à la fois le vol et l'infraction de justice. Elle est aggravée par la complicité de deux sergents à masse de la ville qui n'opposent aucune résistance à la troupe « mais leur donnent confort et ayde »106. En dehors de cette affaire, les divers larcins relevés sont des vols de vin, grappes de raisin, vaisselle, pierres des fortifications (pour lesquelles de grands travaux sont entrepris entre 1521 et 1523)... Un seul criminel, Regnaut de Maisnil, est puni de mort pour « larrechins et sacrilleges » en décembre 1520107.

  • 108 B.M.A., AA 12, 147 r°, 30 mai 1523.
  • 109 B.M.A., AA 12, 155 r°, 5 janv. 1526 n. s.

50Les délits contre les mœurs et la religion sont particulièrement poursuivis en cette décennie : 30 % des délits de 1520 à 1529 contre 12 % durant la décennie suivante. En ces temps troublés, certains comportements sont particulièrement suspectés de provoquer les malheurs de la ville en excitant la colère divine. C'est le cas des danses menées les dimanches et jours de fête, accusées de provoquer « plusieurs dissolucions, au moyen de quoy nostre Seigneur Dieu est souvent offencé » et de favoriser la contagion de la peste108. Les blasphèmes sont particulièrement surveillés. Quatre ordonnances les condamnent en 1523 et 1524. Plus de la moitié des amendes pour délits contre les mœurs et la religion les sanctionnent en 1522-1523 et en 1523-1524. En 1525-1526, l'échevinage s'intéresse particulièrement aux mœurs sexuelles des Amiénois. Plus de la moitié des amendes portent cette année-là sur la fréquentation du bordel principalement par les hommes mariés et sur l'adultère. Or c'est justement en janvier 1526 que l'échevinage décide de cantonner les filles de joie rue de la Barrière, dans les maisons achetées par la ville à cet effet, afin d'éviter que les « gens lubricques » fassent « noises, debatz et assemblées tant de jour comme de nuyct au grand scandalle et deshonneur des filles et femmes de bien d'icelle ville »109. Après 1527, la tension s'apaise du fait de la paix et alliance francoanglaise, signée par François Ier à Amiens en août, et d'une trève franco-anglo-impériale sur le front septentrional en 1528. Les échevins s'intéressent alors davantage aux violences contre les personnes. Ces dernières représentent la moitié des délits poursuivis en 1527-1528, dernière pointe de répression par l'amende de cette décennie. Ces violences sont avant tout verbales cette année-là contrairement à l'année 1525-1526 où les Amiénois purgent davantage leurs tensions par les coups et blessures, comportements peu acceptables dans une ville de front, où la population doit consacrer son énergie à la lutte contre les ennemis du roi.

Graphique n° 14 : Délits punis par l'amende à Amiens entre 1530 et 1539 d'après les registres comptables

Graphique n° 14 : Délits punis par l'amende à Amiens entre 1530 et 1539 d'après les registres comptables

51La décennie 1530-1539 connaît une baisse de 19,5 % des effectifs de délinquants pénalisés par l'amende par rapport à la décennie précédente. Un peu plus de 15 par an seulement sont concernés, contre près de 20 auparavant. La Picardie connaît alors une période de paix relative, nous le verrons. En revanche, le nombre de personnes ayant subi les diverses peines corporelles connaît un progrès spectaculaire. Il se voit multiplié par 3,5 environ. Un véritable essor de l'emploi de ce type de répression par la justice échevinale apparaît à cette époque. L'impulsion est donnée entre 1530 et 1535 : chaque année le nombre de délinquants passés entre les mains du bourreau dépasse la moyenne, excepté en 1532-1533. Il dépasse même le nombre de ceux qui sont soumis à une amende en 1530-1531 et en 1533-1534. La répression par l'amende ne s'effondre pas pour autant à cette période. Mais si elle touchait 106 personnes entre 1530 et 1534, elle n'en concerne plus que 51 durant les cinq années suivantes, années durant lesquelles la guerre reprend contre Charles Quint (1536-1538). La guerre n'explique donc pas l'évolution de la répression des années 1530. Celle-ci atteint son maximum lors d'une période de paix, de 1529 (paix des Dames) à 1536, date à laquelle les Impériaux passent à nouveau la Somme, menacent Péronne (1537) et prennent Montreuil (1537).

  • 110 R. Muchembled [1992] p. 28.
  • 111 Entre temps, la part de la violence physique est passée de 7,5 % à 45 %. En 14491450, la justice é (...)
  • 112 Il s'agit de Pierre Ledain, dit Greselle, pendu pour l'homicide commis sur Henry, dit Vaseteplucqu (...)

52Les années 1530 à 1539 sont caractérisées par une poussée très importante, la plus importante de toute la période étudiée, de la répression des violences contre les personnes qui s'élève à 65 % des délinquants punis par l'amende. Celle-ci est même plus importante entre 1530 et 1534 (69 %) qu'entre 1535 et 1539 (61 %). Il s'agit principalement de coups et blessure, les injures n'occupant plus qu'une part minime de cette violence : 8 délinquants sur 104, soit 7,5 %. Il semble bien que la poursuite de l'honneur bafoué soit tombée en désuétude à Amiens depuis le xve siècle qui paraît être « le temps de l'injure » alors que « le temps des gifles » caractérise Arras à la même époque110. Deux sondages effectués en 1449-1450 et en 1479-1480 le laissent penser. Sur 52 personnes condamnées à une amende dans le premier cas, 44 le sont pour injures (84,5 % de l'ensemble des délinquants). Dans le second, elles ne sont plus que 3 sur 20, soient 15 %111. La violence mobilise l'intérêt de la justice locale des années 1530 qui délaisse davantage les délits contre les mœurs et la religion (12 % contre 30 % dans la décennie précédente). Blasphèmes, adultère et fréquentation du bordel par les hommes mariés intéressent moins les magistrats amiénois que les années précédentes. Une plus grande violence semble animer les Amiénois entre 1530 et 1534. Les coups de poing, coups de couteau, de ciseau et de divers objets moins tranchants s'abattent. Un auteur d'homicide est pendu en 1533-1534112. La population exerce aussi plus de violences contre les maisons qu'à l'ordinaire.

  • 113 F. et P. Desportes, P. Salvadori [1990] p. 31 et R. Hubscher [1986] p. 123.
  • 114 J. P. Gutton [1974] p. 102-103.
  • 115 B.M.A., AA 12, 171 v°, 29 mars 1533.

53Le contexte économique et social dégradé des années 1530 est le facteur des tensions observées à Amiens. La peste connaît une poussée virulente entre 1530 et 1534. Les prix céréaliers connaissent une nouvelle envolée entre 1529 et 1533, date à laquelle la population urbaine souffre de la faim et du chômage dans le textile113. Le nombre des pauvres augmente et, confrontées au déclin des institutions charitables médiévales, les autorités échevinales tentent de remédier au problème dans leur première grande ordonnance « sur le faict des pauvres mendiants », le 19 mars 1533. De nombreuses mesures concernant les pauvres apparaissent en Europe à la même époque. L'Aumône générale lyonnaise est créée en 1531114. Le séjour des mendiants dans la ville doit être interdit ou du moins écourté. La population a interdiction de les cacher et de les loger115. Les pauvres de passage et les pèlerins ne pourront être couchés et nourris qu'une nuit seulement. Pour éviter le chômage, les valides, « tous belistres, maraulx, oisifz et vacabons, tant hommes que femmes, aians povoir de ouvrer » travailleront aux ouvrages de la ville. Les enfants seront mis en apprentissage « soubz les maistres du mestier de saieteur et des autres mestiers d'icelle ville ». Les malades seront placés à l'Hôtel-Dieu et les invalides dépendront de la charité des paroisses, garnies d'un tronc à cet effet, à la charge des marguilliers de répartir les dons entre les pauvres. La mendicité est interdite aux églises et dans la ville sous peine d'être battu de verges et d'être banni, ce qui ne fait que transplanter ailleurs le problème des pauvres.

  • 116 On peut penser qu'ils figurent parmi les délinquants punis par peines corporelles pour lesquels le (...)
  • 117 B.M.A., CC 118, 1530-1531, 82 r°, 83 v°.
  • 118 R. Muchembled [1992] p. 89.

54Dans ce contexte des années 1530, les voleurs semblent punis en grand nombre par des peines corporelles (fustigation ou fustigation et bannissement) si l'on en croit les traces, certes aléatoires, laissées dans les registres comptables. Ces traces concernent déjà 40 % des délinquants subissant ces peines entre 1530 et 1534. Il n'est pas impossible que le nombre des voleurs punis de cette manière ait été plus important116. En 1530-1531, on relève par exemple la fustigation et le bannissement de quatre femmes, toutes mariées, pour larcins commis dans la maison de Guillaume Artus, pâtissier réputé de la ville. Six autres femmes sont fustigées pour la même raison117 Il y a fort à penser que les vols alimentaires s'amplifient au début des années 1530 en raison des chertés. On relève à Arras en 1532 une augmentation des criminels jugés par l'échevinage. Parmi eux, dix femmes sont condamnées pour émeute frumentaire118. La faim n'a pas de frontière. Les mendiants et vagabonds connus, tous bannis, représentent quant à eux 17 % des délinquants exécutés entre 1534-1535 et 1538-1539. Deux femmes sont condamnées en 1535-1536 pour abandon d'enfant. L'ensemble de ces cas et la nature des délits poursuivis par l'amende témoignent des difficultés économiques qui secouent Amiens dans les années 1530.

Graphique n° 15 : Délits punis par l'amende à Amiens entre 1540 et 1550

Graphique n° 15 : Délits punis par l'amende à Amiens entre 1540 et 1550
  • 119 On relève 43 condamnés à des peines corporelles entre 1535 et 1539, et 40 condamnés entre 1540-154 (...)
  • 120 B.M.A., BB 24, 343 r°, 28 av. 1541.
  • 121 B.M.A., BB 25, 104 r°, 9 déc. 1544.
  • 122 B.M.A., BB 25, 137 v°, 11 mai 1545.
  • 123 R. Hubscher [1986] p. 125.

55Mais c'est véritablement dans les années 1540 que l'ordre urbain amiénois est ébranlé. Amendes et peines corporelles pleuvent, atteignant leur maximum pour la première partie du xvie siècle. Entre 1540 et 1550, durant 11 années échevinales, 403 personnes sont condamnées à verser une amende, soit un peu plus de 36 par an, et 123 personnes subissent des peines corporelles, soit 11 par an environ. La progression des amendes est spectaculaire car le nombre de condamnés les versant a plus que doublé (2,5). L'application des peines corporelles reste sur la lancée des années 1530. Le nombre de personnes une quarantaine passées entre les mains du bourreau ou bannies est en effet comparable entre 1535-1539 et 1540-1544119. Il double cependant dans les six années qui suivent, rendant ce type de répression comparable à celui du début des années 1530 (environ 14 par an). Le contexte socioéconomique est en effet semblable. Le problème des pauvres n'est pas résolu. En 1541, pour remédier aux « abbus que commettent lesdicts povres en allant mendier par la ville, combien que ilz ayent distribution ordonnée par chacune sepmaine, leur sera baillé à chacun une merche et enseigne de cuyvre faicte en manière d'un petit escu, auquel sera ... le nom de Jhesus, avec une petite fleur de lys et sera faicte une reveue desdicts povres120. En décembre 1544, l'échevinage engage des travaux dans les fossés entre la porte de Noyon et la tour de la Haye pour leur donner du travail121. En 1545, il tente de rendre l'aumône obligatoire, véritable taxe des pauvres122. Cette taxe ne sera votée qu'en 1566. Il faudra attendre 1572 pour qu'un Bureau des pauvres soit créé à Amiens123. En outre la peste reprend entre 1544 et 1547, la crise frumentaire et la disette s'abattent sur la ville entre 1544 et 1546. On relève par exemple 16 cas de vol parmi les condamnés aux peines corporelles des années 1544-1545 et 1545-1546, années de flambée de ce type de répression, ce qui concerne 32,5 % d'entre eux. S'ajoute à cela l'oppression de la guerre relancée par la grande invasion anglo-impériale de 1544 au nord (Henry VIII) et à l'est du royaume (Charles Quint). La Picardie est à nouveau menacée par l'Anglais qui prend Boulogne (1544) et signe la paix à Ardres en 1546.

  • 124 B.M.A., AA 12, 215 r°, 22 juil. 1544.

56Entre 1540 et 1550, l'ordre et l'autorité échevinale sont menacés. La part d'amendes la plus importante de la période étudiée s'y relève. Elles touchent 32 % des délinquants de la décennie, contre 11 à 17 % auparavant. En ces années 1540, les échevins portent leur attention à la circulation des individus (29 %), aux excès commis dans la ville (17 %), au port d'armes (9 %) et au respect de leur autorité judiciaire (37 %). La part de ce dernier a cependant diminué par rapport à la décennie 15201529 où elle concernait 57 % des délinquants de la catégorie. La surveillance de l'ordre est plus lourde entre 1540 et 1544 (39 %) que durant les cinq années suivantes. Elle atteint son maximum en 1543-1544, touchant 45 % des amendés de l'année. Amiens se sent alors directement menacée par l'invasion anglaise de 1544. Une ordonnance de juillet 1544 oblige même les habitants à porter les armes dans les rues124. Deux amiénois versent d'ailleurs une amende pour ne pas l'avoir respectée. C'est surtout la circulation nocturne ou dans les fossés de la ville qui est visée, car elle est soupçonnée causer de vives alarmes alors que le danger menace. Mais la guerre n'est pas la seule en cause dans le malaise urbain amiénois des années 1540.

  • 125 Voir chapitre 4.
  • 126 P. deyon [1967] p. 169.
  • 127 R. hubscher [1984] p. 105.
  • 128 B.M.A., BB 24, 219 v°, 23 nov. 1542.
  • 129 P. Deyon [1967] p. 198.
  • 130 R. Hubscher [1986] p. 127.
  • 131 B.M.A., BB 24, 169 v°, 16 mars 1542 n. s.
  • 132 Le procureur de la ville au parlement est enjoint en janvier 1544, par une délibération échevinale (...)
  • 133 R. Hubscher [1986] p. 127.
  • 134 En 1541, p. B.M.A., AA 12, 221, 18 juin 1546.
  • 135 B.M.A., BB 25, 233 r°, échevinage du 9 déc. 1546.

57Pour les peines corporelles, les années échevinales 1541-1542, 1543-1544 et 1545-1546 connaissent aussi les flambées les plus élevées de délinquants de la période étudiée parce que le vent de l'agitation sociale et de la « commotion populaire » souffle entre 1542 et 1546. L'année 1542, année où les amendes atteignent leur taux record, s'avère particulièrement agitée. Les élections à l'échevinage d'octobre 1542 sont tumultueuses car les Amiénois s'efforcent d'élire un officier du bailliage comme mayeur, malgré les défenses du roi125. Mais surtout la saietterie, « le principal vivre du commun populaire d'icelle ville », connaît un palier déprimé entre 1540 et 1558126. Les saieteurs ils sont 5 à 6 000 en 1546-1547 connaissent le chômage et s'appauvrissent. Une partie des maîtres du métier se prolétarisent à partir de 1545127. Une délibération de l'échevinage de novembre 1542 prévoit de faire travailler les saieteurs aux fortifications de la ville128. Dans ces conditions, ces artisans sont d'autant plus sensibles aux tentatives entreprises par l'échevinage pour se rendre maître de la communauté en se substituant au pouvoir professionnel129. En 1514, l'échevinage avait déjà transformé les fonctions d'« esgards », c'est-à-dire des inspecteurs des métiers, en offices vénaux, supprimant leur élection par les assemblées de métier. Différents réglements concernant les professions textiles resserrent le contrôle échevinal. Le conflit est exacerbé dans les années 1540, lorsqu'on veut renforcer les mesures précédentes et multiplier les offices d'esgards130. La violence éclate. En conseil échevinal du 16 mars 1542, « monsieur le maieur a récité bien au long les assemblees illicites, monopoles, menaches, parolles deshonnestes, faictes et reiterées puis nagueres par diverses fois par grand nombre de commun populaire de l'estat et mestier de saieteur »131. Les saieteurs se réunissent, brisent des sceaux, envahissent des ateliers et se livrent à des manifestations bruyantes aussi bien en 1542 qu'en 1544132. L'échevinage emporte malgré tout la partie, avec l'appui du roi, en arrachant au parlement l'annulation de ses arrêts, qui tranchaient en faveur des gens de métier. Des lettres patentes de 1546 confèrent à l'échevinage le pouvoir de légiférer et de créer des offices133. Elles provoquent de violentes séditions des saieteurs en juin 1546, qualifiées de « comotion populaire » par les autorités134. Les échevins obtiennent du roi des lettres patentes mandant au bailli d'Amiens de « faire le justice de ceulx qui ont fait la commotion en ceste ville »135. Si les échevins ne jugent pas eux-mêmes cette sédition, ils ne relâchent pas pour autant la répression des autres délits par peines corporelles qui atteint son maximum en cette année 1546.

  • 136 Voir l. Paresys [1995] p. 411.
  • 137 Le luthéranisme apparaît en Picardie dans les années 1520. Un chanoine de la cathédrale, Jean Mora (...)

58Dans ce contexte, la violence individuelle, déjà relevée dans les années 1530, ne s'éteint pas. Elle est simplement deux fois moins poursuivie qu'auparavant par les amendes (33 % des délinquants) car l'échevinage rétablit la surveillance des mœurs et de la religion (29 %) qui régnait dans les années 1520136. Simplement cette surveillance a évolué. Elle ne s'adresse plus autant aux délits sexuels (adultère, bordel : 9 %) ou aux blasphèmes, même si la poursuite de ces derniers (22 %) n'est pas abandonnée alors que s'intensifie dans le royaume la répression du luthéranisme137. Les juges-échevins privilégient au contraire la taverne (42 %) et les jeux (19 %). En 1547-1548, dernier « pic » des amendes de la période étudiée, les délits contre les mœurs et la religion concernent 51 % des délinquants. La moitié de ces délits concernent la taverne. En 1545-1546 c'étaient les jeux qui l'emportaient avec la moitié des délits contre les mœurs desquels relevaient déjà la moitié des délinquants. En cette période de difficultés économiques et sociales, taverne et jeux sont accusés, nous l'avons vu, de dilapider les revenus des ménages et de pousser la population à l'oisiveté.

Une justice échevinale en transition

59La justice échevinale amiénoise, de manière générale, a donc recours aux amendes pour réprimer la violence contre les personnes. Elle inflige principalement des peines corporelles aux auteurs de vols, plus sévèrement punis que les auteurs d'homicide, semble-t-il. Mais la première partie du xvie siècle est un temps de transition qui touche à a fois l'intensité de la répression et la nature des délits poursuivis. Cette dernière est plus marquée dans l'utilisation des amendes, compte tenu de la nature des sources comptables urbaines.

Tableau n° 30 : Répartition du montant des amendes pour comportements délictueux à Amiens

Tableau n° 30 : Répartition du montant des amendes pour comportements délictueux à Amiens
  • 138 Moyenne effectuée pour les années où il n'y a pas d'affermage d'une partie des amendes, c'est-à-di (...)
  • 139 R. Muchembled [1992] p. 25.
  • 140 R. Muchembled [1992] p. 91.

60La justice échevinale amiénoise est en pleine transition dans son utilisation de l'amende, à la fois sur le long terme et sur le court terme. On peut tout d'abord formuler l'hypothèse d'une réduction du nombre d'amendes émanant de la justice échevinale entre le milieu du xve siècle et le siècle suivant. Un sondage effectué relève en effet 49 amendes pour comportements délictueux durant l'année échevinale 1449-1450 alors qu'en moyenne un peu plus de 18 amendes sont infligées à l'époque qui nous intéresse138. Une étude en amont, et en aval, de fa première partie du xvie siècle permettrait de confirmer cette hypothèse et de dater ce déclin éventuel des peines fiscales relevé dans d'autres justices, comme celles d'Arras ou de Nivelles139. Mais l'originalité amiénoise au xvie siècle réside dans le regain de l'utilisation de l'amende par les autorités urbaines. Leur nombre croît entre 1510-1513 et 1519-1550, passant de 6 à 20 par an alors qu'on observe ailleurs l'effondrement de ce système140. Ce regain des peines fiscales traduit non seulement la réaction des autorités urbaines face aux calamités du temps mais aussi l'efficacité d'une justice qui se veut plus présente pour garantir l'ordre urbain ébranlé.

  • 141 Voir le chapitre 4.
  • 142 B.M.A., CC 151, 1548-1549, 31 r°et CC 128, 1535-1536, 38 v°.
  • 143 B.M.A., CC 97, 1519-1520, 34 r°.
  • 144 B.M.A., CC 106, 1524-1525, 30 r°.
  • 145 D'après les comptes de maîtres des ouvrages de la ville d'Amiens entre 1510 et 1550, un maçon est (...)
  • 146 F. et P. Desportes, P. Salvadori [1990] p. 30-34.

61La vigueur des amendes amiénoises sanctionnant les comportements délictueux passe en outre par une lourde taxation. Leur montant moyen s'élève à 84 s. t., soit 67 s. 2 d. p., et dépasse celui des autres amendes perçues par la ville141. L'éventail des montants d'amendes va de 2 s. p., payés par Andrieu de Villers pour injure à Charles de Villers, à 102 L. p., amende versée par Nicolas Feret et Anthoine Tangoy le Jeune pour les « enormes battures, navreures et mutelleures faictes et commises en la personne de Jehan des Mosnier, courtier de chevaulx demeurant en la ville d'Arras »142. On relève l'imposition d'amendes individuelles (578) et d'amendes collectives (90 amendes). Ces dernières représentent 13,5 % des amendes. Les amendes individuelles sont alors moins lourdes que les collectives. Leur montant moyen s'élève à 70 s. t. environ (56 s. p.) contre 145 s. t. environ (116 s. p.) pour les secondes. Les notices comptables de ces dernières consignent la somme imposée à plusieurs délinquants ayant commis le même délit mais ne détaillent pas la part d'amende payable par chacun. Sept hommes sont condamnés par exemple « chacun pour le tout » à 40 L. p. pour avoir prêté assistance à deux autres personnages qui ont forcé un coffre dans la maison du Chapeau de Violettes en mai 1520143. Une amende collective taxant un aussi grand nombre de délinquants est cependant exceptionnelle. Dans trois cas sur quatre, environ, elle n'est attribuée qu'à deux délinquants. Les amendes non perçues pour lesquelles le receveur appose dans la marge la mention « neant » sont très rares. Un seul cas est relevé. Il s'agit de l'amende de 20 s. p. imposée à Jehan Bonnart pour « rebellions contre sergents de ville » le menant prisonnier, supprimée par le mayeur « pour certaines consideracions ». La notice n'en dit pas plus144. Les trois amendes les plus attribuées sont celles de 20, 40 et 100 s. p.. Celle de 20 s. est la plus fréquemment imposée. Elle représente 20,5 % de l'ensemble des amendes contre 9 % et 8 % pour les deux autres. Cette amende, la plus basse du tarif coutumier, peut néanmoins entamer lourdement le budget des justiciables. Elle correspond à environ cinq jours de salaire d'un maçon ou dix jours de salaire d'un manouvrier travaillant aux ouvrages de la ville145. Elle est aussi l'équivalent de 48 pains bis à 5 d. pièce les meilleures années, ou de 16 pains bis à 15 d. les années de cherté146.

  • 147 Voir I. Paresys [1995] p. 414.
  • 148 B.M.A., CC 116, 1529-1530, 30 v°.

62Plus de la moitié des amendes pour comportements délictueux dépassent cependant 20 s. Il peut arriver que les juges adaptent leur taxation par l'amende à l'état économique de la population en modérant la somme demandée après jugement et surtout en réduisant d'emblée leurs exigences à partir des années 1530. La modération du montant de l'amende par rapport à la sentence, issue de l'arbitraire judiciaire, ne concerne cependant que 7,5 % des amendes147. On peut supposer que d'autres amendes furent modérées sans que le receveur le consigne dans son registre, mais l'absence des sentences ne permet pas d'en savoir plus. L'indulgence des échevins va davantage aux individus (amendes individuelles) qu'aux groupes de délinquants (amendes collectives). Ces amendes modérées concernent d'abord les délits contre les personnes. Plus de la moitié des amendes individuelles modérées avaient d'abord été taxées à plus de 100 s. p. par les sentences échevinales. Leur montant est réduit par la suite entre 21 et 60 s. pour un peu moins de la moitié d'entre elles. En général, la modération réduit le montant des très lourdes amendes de la moitié de leur valeur, voire plus, quitte à descendre sous 20 s. pour le tiers d'entre elles. Les amendes inférieures ou égales à 20 s. peuvent néanmoins être elles-mêmes réduites afin de les rendre payables par le justiciable. Les causes de cette modération apparaissent peu dans les notices. Quelques précisions apportées par le receveur permettent néanmoins de connaître les motivations des juges. La situation sociale du justiciable et surtout sa capacité à payer l'amende sont prises en compte. La pauvreté est en effet la principale cause de l'aménagement de l'amende. Elle peut même être associée à la prison. Pierre Grain, condamné à 9 L. p. pour avoir frappé de main garnie Jacques Dorde, voit par exemple son amende modérée à 24 s. « en raison de sa grande pauvreté et longue detention de prison »148. Les autres causes de modération sont imprécises. Il s'agit de considérer « la manière du cas advenu », marque de l'arbitraire des juges en matière de taxation de l'amende.

63Les juges-échevins se doivent de prendre en considération la situation économique amiénoise et un certain appauvrissement de la population urbaine dans la première partie du xvie siècle. Aussi est-ce entre 1525 et 1529 que se concentre un quart des amendes modérées puis une moitié de celle-ci entre 1530 et 1534. Comme nous avons déjà pu le relever, ces années souffrent d'une cherté des prix céréaliers sur les marchés amiénois et d'épidémies de peste. Mais l'adaptation des juges amiénois à l'état de la population se manifeste surtout par la baisse du montant moyen des amendes à partir des années 1530. L'amende moyenne qui s'élevait à 112 s. t. entre 1520 et 1529 tombe à 76 s. t. dans la dernière décennie étudiée. On relève en effet deux périodes « creuses », correspondant à des temps de crise socioéconomique durant lesquels le nombre d'amendes augmente du fait de la surveillance accrue des autorités. Il s'agit des années 1529-1530 à 1533-1534 (40 s. t.) et des années 1539-1540 à 1543-1544 (63 s. t.). Durant ces cinq dernières années les amendes de police économique atteignent elles aussi leur maximum (905 amendes) mais leur montant moyen n'est que de 9 s. t.

  • 149 R. Muchembled [1992] p. 30.

64Dans la première partie du xvie siècle, la justice échevinale amiénoise amorce une autre forme de transition : la recherche d'un nouvel ordre urbain. Certes les violences contre les personnes continuent massivement à être poursuivies par l'amende, obligeant la population à accepter « l'intervention d'un pouvoir supérieur dans le cadre d'une relation privée conflictuelle »149. L'importance de ces amendes témoigne donc d'une certaine efficacité des autorités urbaines à s'immiscer dans les conflits privés. Les conflits sont portés devant la justice civile ordinaire, pour déboucher sur le versement de dommages et intérêts à la victime et sur une amende, prix de la paix urbaine bafouée. Le recours à la justice s'impose malgré la persistance du règlement des conflits de personnes au privé, difficilement quantifiable. La permanence de ces violences entre personnes parmi les délits poursuivis par les amendes et la part importante, semble-t-il, des larcins parmi les délits punis corporellement, préservent le caractère médiéval de la répression amiénoise.

  • 150 R. Muchembled [1992] p. 194.

65Ce caractère traditionnel est cependant atténué par la place de plus en plus grande prise, dans les amendes, par les blessures à sang courant au détriment des injures. La part de ces différents types de violence tend néanmoins à régresser au profit de délits qui relèvent du contrôle des mœurs, du respect de la majesté divine et de l'autorité échevinale. Ce type d'évolution s'observe, sur un plus long terme à Arras, à Nivelles ou dans la prévôté de Maubeuge150. C'est clans la poursuite de ces délits que la justice amiénoise montre toute sa modernité. Cette répression s'exerce à l'encontre de l'adultère et du blasphème qui, enfreignant chacun à leur manière l'ordre du sacré, attirent l'attention des magistrats. Cependant dans les années 1540 ces derniers s'attaquent davantage à la fréquentation de la taverne et au jeu, pour garantir un ordre social basé sur le refus de l'oisiveté et du contrôle des pauvres. Les ordonnances échevinales accompagnent cette répression. La plupart existaient auparavant mais l'échevinage est devenu plus exigeant sur leur observation. Les peines corporelles, dans la mesure où les délits qui les concernent sont connus, témoignent à leur manière, par le supplice ou par le bannissement, de la défense de l'ordre moral et social. Nous pensons ici à l'expulsion des vagabonds et aux langues fendues des blasphémateurs. On pourrait y ajouter les suicides. L'attention portée au vagabondage par les échevins est, peut-être, plus importante que ne le laissent penser les maigres traces comptables. Il semble que les vagabonds appréhendés par la justice soient plus nombreux qu'il n'y paraît, mais ils sont simplement relâchés après remontrances leur enjoignant de gagner leur vie sous peine de bannissement, du moins dans les années 1520, comme on peut le remarquer dans le registre d'interrogatoires de l'échevinage. L'ordre dans la rue relevant de la police urbaine, circulation nocturne ou port d'armes en particulier, est particulièrement surveillé lors des invasions anglo-impériales. Mais l'intérêt de l'échevinage pour le respect de sa justice face à des justiciables enclins à se rebeller contre les sergents, mais aussi de la part des officiers de justice eux-mêmes, ne se dément jamais. L'attention portée au respect de l'autorité échevinale est particulièrement sensible dans les années 1540, lorsque la guerre, les difficultés économiques et les conflits sociaux touchant la saietterie ébranlent l'ordre urbain.

  • 151 R. Muchembled [1992] p. 91 et X. Rousseaux [1990] p. 482.

66Les peines corporelles infligées par les mayeur, prévôt et échevins d'Amiens contribuent à leur manière à désigner les tenants de l'autorité locale comme les garants de l'ordre dans la cité. Alors que les amendes agissent de manière pacifique, en réintégrant le délinquant dans la communauté, les peines corporelles, par leur publicité, l'excluent et inscrivent dans sa chair la marque de l'autorité judiciaire. Le recours des juges-échevins à ce type de peines connaît une période de mutation entre 1510 et 1550, caractérisée par le doublement du nombre de délinquants concernés. Mais on ne peut pas dire qu'une méthode punitive sanglante remplace les amendes dans l'arsenal des peines échevinales. Cette mutation du système pénal, ce passage de l'amende aux peines corporelles caractérisant « l'émergence du pénal », s'observe pourtant à la même époque à Arras et à Nivelles151. À Amiens, une méthode punitive ne se substitue pas à l'autre, en dehors des quelques poussées de 1530-1531, 1533-1534 et 1545-1546. La transition est pourtant amorcée. Les secousses qui ébranlent la ville à partir des années 1530 donnent l'occasion d'expérimenter une nouvelle méthode punitive. Il ne reste qu'à vérifier par de nouvelles recherches si la transition vers celle-ci s'effectue postérieurement, et donc plus tardivement que dans d'autres juridictions. En tout cas, le choix des échevins amiénois en faveur d'une nouvelle méthode punitive n'est pas clairement fait entre 1510 et 1550.

  • 152 B.M.A., BB 22, 48 v° : 31 janv. 1521 n.s. et BB 22, 89 v° : 4 déc. 1522.
  • 153 Les registres de délibérations témoignent aussi de l'existence de sentences condamnant à d'autres (...)
  • 154 B.M.A., BB 23, 11 v° : 2 mars 1535.

67On relève en outre une relative clémence des magistrats amiénois dans leur application des peines corporelles. Il existe tout d'abord une certaine déperdition entre les peines prononcées par l'échevinage et les peines appliquées. Les peines relevées dans les dépenses amiénoises ne sont pas représentatives de l'ensemble des sentences émanant du tribunal. Une partie des peines prononcées, impossible à quantifier en l'absence des registres de sentences criminelles, échappe au document comptable. Les lambeaux de registres des délibérations de l'échevinage parvenus jusqu'à nous gardent quelques traces de sentences non exécutées et donc non consignées dans les dépenses urbaines. C'est le cas de Géromme Sauvage, condamné en 1521 à être banni quatre ans pour blasphèmes par exemple, ou encore de Jehan du Coulont, condamné en 1522 à être fustigé et à avoir les deux oreilles coupées pour plusieurs « exces, larrechins et sacrilege »152. Les raisons de ces « fuites » restent en général obscures. Il faut ajouter à cela les condamnations par contumace qui augmenteraient certainement la place du bannissement parmi les sentences échevinales153. Enfin, des sentences des échevins peuvent être exécutées par des personnes qui n'appartiennent pas au corps des officiers de justice et donc ne demander aucune dépense à la ville. La condamnation par les échevins, le 2 mars 1535, d'une prostituée de la « maison des filles de la Magdeleine [...] laquelle, au desceu de la maistresse dudict hostel, s'est depportée en quelque maison particuliere où elle a esté pour son plaisir quelque brief temps » à être « disciplinée » par la maîtresse, en fournit un exemple154.

  • 155 B.M.A., CC 93, 1515-1516, 133 v°.

68Une seconde observation plaide pour la relative clémence des juges amiénois. Ils n'abusent guère de la multiplication des peines corporelles sur un même délinquant. Ils n'infligent en moyenne qu'1,3 peines corporelles par condamné. Aucun ne se voit infliger plus de trois peines et rares sont ceux qui en subissent trois : 2 % seulement des criminels qui sont surtout condamnés à une marque infamante, assortie du port de la « hart » et d'une peine de fustigation ou de bannissement. En 1516 par exemple, le bourreau Jacques de la Perrelle reçoit 60 s. t. « pour avoir par divers jours battu de verges Nicolas Lebœuf et luy [avoir] coppé les deux oreilles et luy [avoir] mys le hart au col »155. La multiplication des peines est donc exceptionnelle, certainement parce qu'elle accroît les frais d'exécution. Les magistrats amiénois préfèrent infliger deux peines à un peu plus d'un criminel sur quatre. La fustigation et le bannissement l'emportent, soit, dans la majorité des cas, comme peines associées l'une a l'autre, soit en complément d'autres peines telles que les expositions ou les marques infamantes. La plupart des condamnés (71,5 %) ne subissent néanmoins qu'une seule peine corporelle, fustigation ou bannissement : celles-ci dominent largement dans l'éventail des peines corporelles infligées par les magistrats amiénois entre 1510 et 1550.

Graphique n° 16 : Répartition quinquennale des peines corporelles exécutées à Amiens

Graphique n° 16 : Répartition quinquennale des peines corporelles exécutées à Amiens

69La pénalisation qui s'amorce à Amiens repose donc sur le couple fouet-bannissement et non sur des supplices beaucoup plus sanguinaires et plus exemplaires. Amiens n'est pas une ville à la justice sanglante. Il apparaît même que, face aux difficultés rencontrées par la ville, les échevins ont de plus en plus recours au bannissement. À partir des années 1530, la part de ce dernier parmi les peines infligées ne cesse d'augmenter au détriment des fustigations. La part des marques infamantes tend à se réduire elle aussi. La ville se débarrasse des indésirables, contribuant à accroître le nombre des errants et déracinés. Dans cette ville-frontière où la surveillance de la fréquentation de la cité est accrue en cas de conflit, une telle pratique peut paraître rassurante mais elle reste illusoire si l'on se réfère à la faiblesse de l'encadrement des sergents. Mais une fois sur les routes de campagne, les bannis errants tombent sous la coupe redoutable du prévôt des maréchaux à la justice expéditive, dont les sources font malheureusement défaut pour cette période.

  • 156 Voir le chapitre 4.
  • 157 R. Muchembled [1992] p. 92.

70La justice échevinale amiénoise fonctionne encore de manière traditionnelle. Elle répugne à faire couler le sang. Sept condamnés à mort sont pendus entre 1510 et 1550. Peu d'inculpés subissent la question et peu de condamnés font appel aux juridictions supérieures156. Tout cela fait pencher pour une justice échevinale encore clémente, malgré l'accentuation de la répression sous la pression d'une conjoncture urbaine dégradée, alors que le pouvoir royal, dans sa volonté de réforme, réclame « rigueur de justice ». La justice amiénoise reste un vecteur de régulation des conflits entre individus (violences), de régulation des conduites individuelles (adultère, blasphèmes) et l'instrument de l'ordre interne de la cité (sécurité, respect de la justice) au nom d'un ordre moral prenant place en des temps qui se troublent. Le système des amendes connaît un regain de vigueur dans la première partie du siècle. Il est l'instrument essentiel des autorités urbaines pour remettre le monde « droit ». L'équilibre urbain, le maintien de la paix sociale reposent encore largement sur la peine fiscale. Mais la justice échevinale amorce timidement une transition vers un nouveau système répressif. La pénalisation croît entre 1510 et 1550, touchant un nombre de plus en plus important de délinquants. Pour quels délits ? Telle est bien la question, faute de sources issues de la procédure judiciaire. Les lacunes documentaires ne permettent pas de conclure à une pénalisation des affaires de sang comme R. Muchembled peut le déduire des sentences arrageoises de la même époque157. Il semble que le vol soit particulièrement visé, alors que la situation économique se dégrade, mais aussi le vagabondage et les blasphèmes, pris en charge par la justice laïque. Cette nouvelle philosophie répressive qui recourt de plus en plus souvent aux peines corporelles ne s'avère pas plus sanglante ni plus rigoureuse dans l'utilisation de la procédure extraordinaire. Les Amiénois bénéficient encore d'une justice privilégiée dans la première partie du xvie siècle.

Notes

1 B.M.A., CC 98, 1520-1521, 36 v°.

2 M. Paresys [1995] p. 371.

3 B.M.A., CC 139, 1541-1542, 37 v°.

4 J.M. carbasse [1990] p. 182.

5 B.M.A., CC 92, 1514-1515, 35 v°.

6 FF 11-18 (1519-1520).

7 B.M.A., FF 1118, 29 v°30 r°, 1er oct. 1520.

8 J. R. Farr [1995] p. 67.

9 J. Chiffoleau [1984] p. 176 et R. Muchembled [1992] p. 58 et 71.

10 B.M.A., CC 118, 1530-1531, 82 r°.

11 Delamare [1722] t. 1, p. 543.

12 Sur la polysémie du terme de blasphème voir É. Belmas [1989] p. 13-17 et O. Christin [1994] p. 44.

13 B.M.A., FF 1118, 36 v°, 23 nov. 1520.

14 B.M.A.., AA 12, 120 r°, 3 mars 1515 n.s.

15 B.M.A., BB 25, 234 r°, 9 déc. 1546. Voir aussi le chapitre 4.

16 B.M.A., AA 12, 120 r°, 3 mars 1515 n.s.

17 Ordonnances de François 1er, t. IV, p. 64.

18 J.M. Mehl [1990] et I. Paresys [1987] p. 535-551.

19 B.M.A., AA 12, 110 v°, 20 mai 1513.

20 B.M.A., AA 12, 176 v°, 15 déc. 1534.

21 B.M.A., AA 12, 123 r°, 28 janv. 1516 n. s.

22 J.M. Mehl [1990] p. 362.

23 B.M.A., AA 12, 135v°,9juil. 1519.

24 J. M. Mehl [1990] p. 321. Les lettres de rémission en témoignent. Les ordonnances échevinales associent blasphèmes et jeux, par exemple dans l'ordonnance visant les quilles, fossettes et jeux de dés. B.M.A., AA 12, 149 v°, 15 juin 1524.

25 B.M.A., AA 12, 180 r°, 4 sept. 1535.

26 Ordonnance visant les quilles et les dés. B.M.A., AA 12, 192 v°, 12 juil. 1539.

27 B.M.A., AA 12, 188 r°, 28 nov. 1537.

28 Sur 22 amendes perçues contre les jeux, 14 concernent les dés.

29 B.M.A., CC 149, 1547-1548, 32 r°.

30 B.M.A., CC 139, 1541-1542, 37 v°.

31 B.M.A., AA 12, 159 v°, 24 mars 1527.

32 B.M.A., AA 112, 199 v°, 4 déc. 1540.

33 B.M.A., CC 128, 1535-1536, 82 r°.

34 B.M.A., FF 11-18, 38v°39r°, 10 déc. 1520 et annexe 7.

35 B.M.A., CC149, 1547-1548, 32 r°.

36 B.M.A., CC 104, 1523-1524 30 r°.

37 I.. Paresys [1995] p. 376.

38 Voir le chapitre 4.

39 J.M. Carbasse [1990] p. 265.

40 B.M.A., CC 120, 1531-1532, 39 v°.

41 B.M.A., AA 12, 123 v°, 1er mars 1516 n.s.

42 B.M.A., AA 12, 155 r°, 5 janv. 1526 n.s. et BB 25, 325 v°, échevinage du 12 av. 1548.

43 Voir le chapitre 5.

44 B.M.A., CC 93, 15151516, 138 r°.

45 Les « exces » contre une personne sont regroupés dans la rubrique des délits contre les personnes.

46 B.M.A., FF 1118, 53 v°, 2 janv. 1521 n.s.

47 B.M.A., CC 139, 1541-1542, 41 v°.

48 B.M.A., AA 12, 216 r°, 10 nov. 1544.

49 B.M.A., CC 149, 1547-1548, 31 r°.

50 B.M.A., CC 149, 15471548, 34 r°.

51 B.M.A., FF 1118, 32 v°, 9 nov. 1520.

52 B.M.A., CC 134, 1538-1539, 41 r°et CC 92, 1514-1515, 35 v°.

53 B.M.A., BB 23, 109 v°, 27 fév. 1539 n.s. Les registres de délibération sont en trop mauvais état de conservation pour savoir si ces mesures étaient systématiques.

54 « Veue la requeste baillie par les jonnes compaignons de la paroisse sainct Germain, il leur est permis faire feste et dansses publicques le jour dudit sainct Germain à conddition que ilz ne porront porter battons et que à leurs despens seront commis douze sergens de nuit pour garder ledite feste et eschiever en noises ». B.M.A., BB 24, 173 v°, 20 av. 1542.

55 B.M.A., CC 92 B, 1514-1515, 130 r°.

56 B.M.A., FF 1118, 54 r°, 4 janv. 1521 n.s.

57 B.M.A., FF 1118, 41 r°, 26 nov. 1519.

58 B.M.A., FF 1118, 35 r°, 20 nov. 1520.

59 B.M.A., FF 704, 60 v°, 18 juil. 1533. Voir la transcription de l'affaire en annexe n° 6.

60 B.M.A., CC 128, 1535-1536, 18 v°.

61 Le décompte des délinquants et de leurs délits par type de peine est publié en annexe de I. Paresys [1995].

62 Voir le graphique n° 8.

63 X. Rousseaux [1990] p. 326.

64 Voir le graphique n° 9.

65 Sur 108 traces d'exécution de peines corporelles infligées à des personnes coupables de vol, on relève 79 fustigations, 25 bannissements, 2 expositions et 2 marques infamantes.

66 J.M. Carbasse [1990] p. 180.

67 Dans la répression du blasphème, François Ier ne fait pas œuvre d'originalité car il reprend un usage en vigueur chez ses prédécesseurs Louis XII par exemple en 1510 depuis la grande ordonnance de Saint Louis de 1264. Delamare [1722] t. 1, p. 545.

68 Il s'agit bien sûr de trois personnes pendues sur sept, pour lesquelles les délits sont connus.

69 B.M.A., CC 124, 1533-1534, 104 v°, CC 132, 1537-1538, 102 r° et CC 134, 1538-1539, 102 r°.

70 I. Paresys [1995] p. 372.

71 B.M.A., CC 100, 1521-1522, 32 rv°.

72 J.M. Carbasse [1990] p. 180-181.

73 M.S. Dupont-bouchat, X. Rousseaux [1988] p. 61.

74 I. Paresys [1995] p. 372.

75 É. Belmas [1989] p. 14-15

76 B.M..A., CC 118, 1530-1531, 82 r°.

77 Voir les graphique et tableau des amendes individuelles sanctionnant les délits poursuivis à Amiens dans I. Paresys [1995] p. 387.

78 R. Muchembled [1992] p 25 et 92.

79 En 1449-1450 (CC 37), on relève 52 délinquants ayant versé une amende et en 1479-1480, 20 délinquants (CC 58).

80 R. Muchembled [1992] p. 32 et N. Gonthier [1984] p. 26.

81 Voir le tableau n° 26.

82 Voir le graphique n° 10.

83 B.M.A., FF 704, 60 v°, 18 juil. 1533.

84 Voir le tableau n° 28.

85 Voir le chapitre 4.

86 À Amiens, 60, 5 % des femmes punies de peines corporelles et pour lesquelles le délit est connu, sont condamnées pour vol. À Arras, parmi les condamnés pour vol, 20 % sont des femmes et le bannissement est la peine commune employée contre ce délit. R. Muchembled [1992] p. 95 et 96.

87 Voir le chapitre 8.

88 P. Deyon [1967] p. 169 et 200 et É. Maugis [1906 b] p. 544.

89 Voir I. Paresys [1995] p. 395-396.

90 Amiens ne compte que 20 000 habitants.

91 B.M.A., FF 1118, 262-728 r° : 12 sept 1520 et CC 97, 1519-1520.

92 B.M.A., FF 11-18, 27 v° : 14 sept. 1520

93 B.M.A., FF1118, 28 r°, 15 sept. 1520. La sentence prononcée par l'échevinage qui réduit en quelque sorte la peine demandée par le procureur, n'est pas motivée, ce qui est fréquent.

94 Le nombre total des amendes pour comportements délictueux est impossible à donner pour la première décennie. Voir le chapitre 4.

95 Voir le graphique n° 11.

96 Voir le graphique n° 12.

97 Moyenne effectuée entre 1510 et 1550 pour les peines corporelles, entre 1510-1513 et entre 1519-1550 pour les amendes.

98 Voir le chapitre 4.

99 J. R. Farr [1995] p. 16.

100 J. Delumeau, Y. Lequin (dir.) [1987] p. 268.

101 F. et P. Desportes, P. Salvadori [1990] p. 12.

102 J. Jacquard [1981] p. 146.

103 B.M.A., AA 12, 145 r°, 13 oct. 1522.

104 Voir le graphique n° 13 et I. Paresys [1995] p. 400.

105 On n'en trouvera plus un aussi grand nombre dans les décennies suivantes : 4 entre 1530 et 1539, et 10 entre 1540 et 1550.

106 B.M.A., CC97, 1519-1520,34 r° et FF 1118, 561-112 juil. 1520.

107 B.M.A., CC 98, 1520-1521, 89 v°.

108 B.M.A., AA 12, 147 r°, 30 mai 1523.

109 B.M.A., AA 12, 155 r°, 5 janv. 1526 n. s.

110 R. Muchembled [1992] p. 28.

111 Entre temps, la part de la violence physique est passée de 7,5 % à 45 %. En 14491450, la justice échevinale amiénoise, devenue bourguignonne depuis 1435, condamne à l'amende 52 personnes : 28 hommes et 24 femmes. Le nombre de ces dernières est important car elles pratiquent beaucoup l'injure, délit majoritaire avec 44 cas. La violence physique concerne 4 délinquants. Deux personnes sont condamnées pour injures et violence physique et deux autres versent une amende pour infraction contre l'ordre. En 14791480, parmi les 20 délinquants punis par une amende, dont deux femmes seulement, la part de la violence physique augmente. Elle concerne 9 personnes, les injures 3 personnes et la violence mixte, à la fois verbale et physique, 4 personnes. Quatre autres sont pénalisées pour infraction à l'ordre.

112 Il s'agit de Pierre Ledain, dit Greselle, pendu pour l'homicide commis sur Henry, dit Vaseteplucque. B.M.A., CC 124, 1533-1534, 104 v°.

113 F. et P. Desportes, P. Salvadori [1990] p. 31 et R. Hubscher [1986] p. 123.

114 J. P. Gutton [1974] p. 102-103.

115 B.M.A., AA 12, 171 v°, 29 mars 1533.

116 On peut penser qu'ils figurent parmi les délinquants punis par peines corporelles pour lesquels le délit est inconnu

117 B.M.A., CC 118, 1530-1531, 82 r°, 83 v°.

118 R. Muchembled [1992] p. 89.

119 On relève 43 condamnés à des peines corporelles entre 1535 et 1539, et 40 condamnés entre 1540-1544.

120 B.M.A., BB 24, 343 r°, 28 av. 1541.

121 B.M.A., BB 25, 104 r°, 9 déc. 1544.

122 B.M.A., BB 25, 137 v°, 11 mai 1545.

123 R. Hubscher [1986] p. 125.

124 B.M.A., AA 12, 215 r°, 22 juil. 1544.

125 Voir chapitre 4.

126 P. deyon [1967] p. 169.

127 R. hubscher [1984] p. 105.

128 B.M.A., BB 24, 219 v°, 23 nov. 1542.

129 P. Deyon [1967] p. 198.

130 R. Hubscher [1986] p. 127.

131 B.M.A., BB 24, 169 v°, 16 mars 1542 n. s.

132 Le procureur de la ville au parlement est enjoint en janvier 1544, par une délibération échevinale, à « suyvre en toute dilligence de la matière extraordinaire renvoyée par ladicte court de parlement, touchant le grand tumulte et monopole que ont faict ledits saieteurs adfin d'en av 1530. B.M.A., BB 25, échevinage du 24 janv. 1544 n.s.

133 R. Hubscher [1986] p. 127.

134 En 1541, p. B.M.A., AA 12, 221, 18 juin 1546.

135 B.M.A., BB 25, 233 r°, échevinage du 9 déc. 1546.

136 Voir l. Paresys [1995] p. 411.

137 Le luthéranisme apparaît en Picardie dans les années 1520. Un chanoine de la cathédrale, Jean Morand, effectue même le premier prêche luthérien public à Amiens en 1533. Des suspects d'hérésie sont même emprisonnés dans le Beffroi. En 15481549, la Chambre Ardente du parlement procède contre plusieurs amiénois suspectés d'hérésie. Il y aurait eu, selon l'Official d'Amiens, plus de 500 hérétiques dans la ville. Fin 1558, un mayeur et un échevin protestant seront même élus. A. Labarre [1971] p. 15.

138 Moyenne effectuée pour les années où il n'y a pas d'affermage d'une partie des amendes, c'est-à-dire les années 1509-1510 à 1513-1514 et les années 1518-1519 à 1549-1550.

139 R. Muchembled [1992] p. 25.

140 R. Muchembled [1992] p. 91.

141 Voir le chapitre 4.

142 B.M.A., CC 151, 1548-1549, 31 r°et CC 128, 1535-1536, 38 v°.

143 B.M.A., CC 97, 1519-1520, 34 r°.

144 B.M.A., CC 106, 1524-1525, 30 r°.

145 D'après les comptes de maîtres des ouvrages de la ville d'Amiens entre 1510 et 1550, un maçon est payé environ 4 s. par jour et un manouvrier 18 d. à 2 s.

146 F. et P. Desportes, P. Salvadori [1990] p. 30-34.

147 Voir I. Paresys [1995] p. 414.

148 B.M.A., CC 116, 1529-1530, 30 v°.

149 R. Muchembled [1992] p. 30.

150 R. Muchembled [1992] p. 194.

151 R. Muchembled [1992] p. 91 et X. Rousseaux [1990] p. 482.

152 B.M.A., BB 22, 48 v° : 31 janv. 1521 n.s. et BB 22, 89 v° : 4 déc. 1522.

153 Les registres de délibérations témoignent aussi de l'existence de sentences condamnant à d'autres peines que celles relevées par les receveurs des comptes. C'est le cas de l'amende honorable. Un prisonnier pour « peché d'adultere » est condamné, d'après les registres, à porter un cierge au couvent de Sainte-Claire, en 1522, avec une pancarte attachée sur son dos et sur son estomac, sur laquelle est écrit le mot « adultere », B.M.A., BB 22, 90 r° : 4 déc. 1522.

154 B.M.A., BB 23, 11 v° : 2 mars 1535.

155 B.M.A., CC 93, 1515-1516, 133 v°.

156 Voir le chapitre 4.

157 R. Muchembled [1992] p. 92.

Table des illustrations

Titre Tableau n° 23 : Délits contre les personnes sanctionnés par une amende
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/2612/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 354k
Titre Tableau n° 24 : Délits contre les mœurs et la religion sanctionnés par une amende
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/2612/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 209k
Titre Tableau n° 25 : Délits contre l'ordre et l'autorité sanctionnés par une amende
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/2612/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 230k
Titre Graphique n° 8 : Délits commis par les délinquants condamnés à une amende par l'échevinage d'Amiens (1510-1550)
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/2612/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 215k
Titre Graphique n° 9 : Délits commis par les délinquants condamnés à des peines corporelles par l'échevinage d'Amiens (1510-1550)
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/2612/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 198k
Titre Tableau n° 26 : Délits commis par les délinquants d'après les archives comptables d'Amiens (1510-1550)
Légende Ce tableau prend comme base de comparaison le nombre de délinquants, seul point fiable commun aux notices d'amendes et de peines corporelles.
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/2612/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 351k
Titre Tableau n° 27 : Répartition par sexe des délinquants
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/2612/img-7.jpg
Fichier image/jpeg, 166k
Titre Graphique n° 10 : Sexes et délits d'après les amendes échevinales amiénoises
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/2612/img-8.jpg
Fichier image/jpeg, 226k
Titre Tableau n° 28 : Types de peines corporelles exécutées à Amiens entre 1510 et 1550
Légende * N'est pas comptée ici une peine appliquée sur un nommé Adam Pinette en 1542, dont les registres comptables ne mentionnent pas la nature (B.M.A., CC 139, 1541-1542, 44 v°).
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/2612/img-9.jpg
Fichier image/jpeg, 377k
Titre Tableau n° 29 : Aires de provenance des délinquants étrangers punis par l'échevinage d’Amiens
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/2612/img-10.jpg
Fichier image/jpeg, 227k
Titre Graphique n° 11 : Évolution décennale des délinquants punis par une amende ou par des peines corporelles d'après les registres comptables
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/2612/img-11.jpg
Fichier image/jpeg, 295k
Titre Graphique n° 12 : Délinquants punis par une amende ou par des peines corporelles à Amiens entre 1510 et 1550 d'après les registres comptables
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/2612/img-12.jpg
Fichier image/jpeg, 374k
Titre Graphique n° 13 : Délits punis par l'amende à Amiens entre 1520 et 1529
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/2612/img-13.jpg
Fichier image/jpeg, 184k
Titre Graphique n° 14 : Délits punis par l'amende à Amiens entre 1530 et 1539 d'après les registres comptables
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/2612/img-14.jpg
Fichier image/jpeg, 243k
Titre Graphique n° 15 : Délits punis par l'amende à Amiens entre 1540 et 1550
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/2612/img-15.jpg
Fichier image/jpeg, 224k
Titre Tableau n° 30 : Répartition du montant des amendes pour comportements délictueux à Amiens
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/2612/img-16.jpg
Fichier image/jpeg, 293k
Titre Graphique n° 16 : Répartition quinquennale des peines corporelles exécutées à Amiens
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/2612/img-17.jpg
Fichier image/jpeg, 360k

© Éditions de la Sorbonne, 1998

Licence OpenEdition Books

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search