Chapitre 5. L'arsenal judiciaire amiénois face à la délinquance
p. 179-223
Texte intégral
1Pour exercer leur juridiction, les mayeur, prévôt et échevins d'Amiens ont à leur disposition un arsenal judiciaire qui leur permet d'affronter la délinquance. La contrainte des corps par les peines corporelles et la prison, et celle de l'argent, par l'intermédiaire des amendes, sont exercées par un personnel judiciaire assez important. Nous privilégierons ceux qui ont laissé le plus de traces dans les archives amiénoises, c'est-à-dire les sergents et le bourreau. En revanche les registres de compte ne traitent qu'indirectement du fonctionnement de la prison locale1. En outre la structure des registres comptables amiénois pose un autre problème. Elle rend impossible l'étude complète de l'économie de la justice échevinale. D'une part, le travail est rendu difficile par l'absence de comptes des officiers de justice tels qu'on en trouve dans les villes des Pays-Bas bourguignons comme Arras, Saint-Omer ou Nivelles2. D'autre part, si la comptabilité de la capitale picarde permet un travail sur les recettes provenant des amendes, elle empêche d'établir aisément le coût des dépenses de justice. La variété de ces dernières, leur multiplicité et leur dispersion dans les comptes échevinaux en font un objet d'étude qui, par son ampleur, dépasse les objectifs fixés pour cette recherche qui sont d'apprécier comment la justice réprime les délits. C'est pourquoi ce chapitre est consacré à l'arsenal répressif dont dispose la ville d'Amiens : amendes, peines corporelles, personnel judiciaire et prison.
Le recours à l'amende, peine fiscale
2Les recettes de justice proviennent d'un ensemble d'amendes consignées dans les comptes du receveur des rentes jusqu'en 1519-1520, puis dans les comptes du receveur du domaine de la ville. Une amende est une somme perçue comme sanction d'une infraction jugée. Elle appartient donc au domaine du pénal au même titre que les peines corporelles. Mais en tant que peine pécuniaire, elle fournit un revenu à la ville et peut être assimilée à une taxe fiscale pesant sur la population.
L'amende, un revenu fiscal pour la ville
3L'amende est imposée par l'autorité judiciaire échevinale qui l'encaisse. Mais à l'origine, l'idée de composition pécuniaire n'était pas absente de ce principe. La composition, élément essentiel dans le système pénal de l'époque franque, était due par le coupable à la victime comme prix de la renonciation à la vengeance de celle-ci et en contrepartie du dommage subi (prix du sang)3. L'introduction du justicier dans ces transactions privées n'a pas entièrement effacé cette conception. Avant d'être une peine, l'amende est comprise comme une transaction4. L'argent va simplement au justicier et non à la partie lésée. On en trouve un exemple à Amiens en 1522. Le meurtrier du bourreau de la ville est alors condamné à une amende de 80 L. p.5. La multiplication des amendes banalise cependant ces notions de rachat d'une faute. La peine est assimilée par les justiciables à une simple taxe relevant des recettes fiscales de la ville6.
4Les amendes figurent dans les registres comptables au titre des recettes des rentes puis du domaine de la ville d'Amiens. Les receveurs tiennent une comptabilité en partie simple, distinguant les notices des recettes de celles des dépenses et de la balance du compte. Le registre comptable est donc un mémoire récapitulatif et détaillé des actes de la gestion du receveur par année échevinale, commençant le 28 octobre et s'achevant le 27 octobre de l'année suivante. Comme toutes les « bonnes villes » du royaume, Amiens connaît, depuis le milieu du xve siècle, une croissance de ses revenus favorisée par la reprise démographique et économique. En 1520, les ressources de la ville dépassent 14 000 L.. Cet « âge d'or » perdure jusqu'à la fin du règne de François Ier et permet de financer, entre autres, les travaux des fortifications ou de verser des subsides au roi7. Les amendes de justice figurent dans les recettes du domaine aux côtés des revenus tirés des rentes, cens, fermes, grenier à sel, louages de maisons, droits seigneuriaux et autres droits perçus par la ville sur les ventes d'offices, sur les nouveaux bourgeois, sur les ventes d'étals de drapiers ou de poissonniers, ou encore sur les changeurs... Les recettes du domaine, comme l'ensemble des revenus de la ville, connaissent la croissance, passant de 4 500 à 6 500 livres environ entre les années 1520 et 1540. Mais ces recettes sont insignifiantes par rapport aux principales ressources de la ville que sont les impôts indirects levés par octroi du roi, octroi perpétuel depuis Louis XI. Les revenus du domaine constituent en effet un poste négligeable parmi l'ensemble des revenus d'une « bonne ville ». Aussi les onze années de déficit sur les vingt-neuf années d'exercice du receveur du domaine ne lèsent pas une ville aux finances prospères. Les périodes déficitaires se concentrent dans les premières années d'existence du compte du receveur du domaine à partir de 1520-1521 (1520-1521 à 1523-1524), dans les années 1534-1535 à 1538-1539 et en 1544-1545, année où le déficit est le plus lourd (plus de 3 000 livres). Ce sont aussi des périodes de difficultés économiques pour les Amiénois, nous le verrons.
5On relève à Amiens plus de 4 000 amendes. Elles sont de trois types, comptabilisés dans trois rubriques différentes. Les amendes pour « appeaulx à verge » taxent les délinquants, inculpés de coups et blessures, « dont mort ou mehain s'en pœult ensuyvre », défaillants à comparaître8. Consignées dans les notices comptables, ces amendes sont cependant insignifiantes car leur perception s'élève à néant, les appelés à comparaître ne les ayant pas payées9. Les amendes de « faulx enters » sanctionnent par 60 s. p. « quiconque faict, par le justice desdits maieur, prevost et eschevins, empescher aucune chose pour luy avoir esté mal tollue ou emblée, et aprez ledit empeschement fait il deffault de probation ». Il s'agit en fait d'amendes pour fausse plainte10. Ces deux premiers types d'amendes tarifées par la coutume d'Amiens concernent donc des infractions à la procédure judiciaire. La rubrique qui nous intéresse, simplement intitulée « amendes », comptabilise les infractions multiples et variées punies par la justice échevinale. Elles traduisent les compétences de celle-ci en matière de police urbaine. On y relève la police économique : surveillance des marchés et des prix pratiqués, répression des fraudes sur les poids et mesures, sur la qualité des marchandises (textile et boulangerie principalement), et la police des métiers (respect des horaires de travail par exemple). Il faut y ajouter les infractions aux règlements de voirie et d'hygiène (peste, immondices, incendie), la défense de la sécurité (port d'armes), la sauvegarde des biens (larcins) et des personnes (violence), de même que le respect des ordonnances échevinales.
6À l'intérieur de leur rubrique, les amendes sanctionnant ces divers délits ne sont pas classées en autant de postes qui prendraient en compte, par exemple, la nature du délit, le montant de l'amende ou sa répartition en fonction de ses différents ayant-droit. Les notices sont simplement inscrites dans l'ordre de perception des amendes par le receveur. Une notice peut ne mentionner aucune somme lorsque le montant de l'amende n'est pas versé par le justiciable mais c'est extrêmement rare à Amiens, en dehors des « appeaulx à verge ». On ne relève pas non plus de notices pour amendes non pécuniaires, telle que le port d'une torche ardente lors d'une procession comme c'est le cas à Nivelles11. La rubrique des « amendes » amiénoises est close par le montant total des amendes consignées, total partiel ou sous-total des notices de recettes des rentes ou du domaine, exprimé en livres tournois alors que le montant de chaque amende imposée par les juges est inscrit dans la notice en livres parisis, mais converti en monnaie tournois dans la colonne des sommes perçues12. Les Amiénois ont en effet de toute ancienneté utilisé pour monnaie de compte la livre de deniers parisis de France mais, dans leurs rapports avec l'administration royale, ils utilisent la livre tournois13.
7Entre 1510 et 1550, la part des amendes dans les ressources urbaines amiénoises est faible. Elle s'élève à moins de 4 % des recettes des receveurs des rentes ou du domaine14. Elle est certainement plus mince encore dans l'ensemble des revenus de la ville. Durant l'année comptable 1509-1510 par exemple, où l'ensemble des recettes de la ville, la part des amendes est infime (0,16 %). En 1520, alors que les recettes dépassent 14 000 livres, elle est d'à peine plus de 1 %. Les années où la part des amendes est la plus élevée sont les dix premières années comptables, c'est-à-dire celles où les amendes sont perçues par le receveur des rentes, car les recettes de ce dernier sont alors moins importantes que celles de son successeur. Mais à partir de 1520, la part des amendes dans les recettes du domaine fléchi. Le montant total des amendes diminue de plus de 29 % entre 1520 et 1539 tandis que celui des recettes du compte augmente de 8 %. Puis, de 1540 à 1550, la part des amendes remonte car leur montant total connaît une augmentation importante (26,5 %) alors que les recettes du domaine stagnent (croissance de 1,5 % seulement)15. Mais, faute de recul sur le premier xvie siècle amiénois, il faut rester prudent dans l'interprétation d'un déclin général des recettes d'amende pour tout le siècle. Seule une étude sur le long terme, telle celle menée sur la justice nivelloise de 1423 à 1538, permettrait d'observer leur tendance séculaire16. Simplement, à Amiens, sur le court terme, on constate un lent déclin de la part des recettes d'amendes dans les revenus de la ville jusqu'à la fin des années 1530. Les années 1540 sont marquées par une reprise de la part de ces recettes, reprise liée à l'augmentation des revenus tirés de ces peines pécuniaires dont le nombre ne cesse de croître, comme nous aurons l'occasion de le voir.
8De 1510 à 1550, la majorité des recettes d'amendes (56 %) proviennent des infractions à la police économique exercée par l'échevinage qui surveille de près les métiers du textile et de l'alimentation notamment, ainsi que les prix pratiqués sur les marchés17. Mais la part financière de ces amendes évolue durant la période. Si, durant la première décennie (1510-1519) leur poids financier (76,5 %) écrase largement les autres amendes, il oscille ensuite entre 40 et 60 %, atteignant son taux le plus bas entre 1520 et 1524 (13 % du montant total des amendes). Après 1520, l'avantage financier appartient aux amendes pour infraction contre les biens, les mœurs et fa religion, les personnes, l'ordre public et l'autorité qui dominent avec 54 % des recettes d'amendes jusqu'en 1550. Seule la décennie 1530-1539 voit un redressement des revenus tirés des amendes économiques. Pourtant, les amendes pour comportements délictueux sont loin d'être majoritaires en nombre parmi celles perçues entre 1520 et 1550 où elles ne sont que 15,5 %18. C'est dans un montant moyen plus élevé des amendes de ce type qu'il faut chercher la cause de leur poids financier. Il monte à 84 s. t. contre 13 s. t. pour les autres amendes. Les amendes pour infractions à la police économique sont quant à elles plus nombreuses mais moins lourdes que les autres.
9Dans l'ensemble, les amendes perçues à Amiens entre 1510 et 1550 sont de plus en plus nombreuses, signe d'une surveillance accrue des échevins envers les divers délits qu'ils sanctionnent, renforçant ainsi leur autorité sur la ville. Mais dans le même temps le montant moyen de l'amende diminue. Il connaît une baisse spectaculaire (moins 51,5 %) entre 1520 et 1539, baisse que compense peu la légère reprise des années 1540 (plus 22 %). Il faut sans doute y voir une forme de déclin de ce système de peine fiscale. Il ne s'agit en aucun cas d'un déclin de son utilisation par la justice locale qui n'hésite pas, on le voit, à y recourir, mais d'un déclin de sa valeur économique. Les échevins sont contraints de s'adapter au contexte économique général qui se dégrade en modulant à la baisse leur taxation judiciaire de la population.
10Cette adaptation se fait à partir des années 1520 et même à partir de 1525. L'amende moyenne passe alors de 69 sols t. en 1520-1524 à 26 sols en 1525-1529. Cette adaptation témoigne de la sensibilité urbaine aux accidents économiques qui secouent les années 1520 à 1550, période générale de marasme durant laquelle les épidémies et les disettes sont particulièrement sérieuses19. C'est entre 1530 et 1534 que le montant moyen des amendes amiénoises est au plus bas (14 s. t.). Or c'est entre 1530 et 1533 que la peste connaît une de ses plus importantes poussées. C'est aussi entre 1528 et 1533 que les prix céréaliers s'envolent dans la ville20. La population s'appauvrit et les échevins prennent leur première grande ordonnance contre les pauvres mendiants en 153321. Les années 1540 à 1544 connaissent elles aussi un effondrement du montant moyen des amendes (17 s.). Il est particulièrement vif pour celles qui sanctionnent les infractions à la police économique dont le montant moyen tombe à 9 sols alors qu'elles atteignent leur nombre maximum (905 amendes) sur la période étudiée. La surveillance envers les métiers est alors exercée de très près par l'échevinage, en conflit avec les artisans du textile particulièrement visés par ces amendes. L'échevinage met en cause de manière autoritaire les statuts de la saieterie par une politique de réglementation plus stricte22. Le conflit est exacerbé dans les années 540. Or, dans le même temps, du fait de la crise économique, la situation des artisans du textile amiénois est devenue critique avec le ralentissement de la production locale entre 1540 et 1560, après une croissance spectaculaire au début du siècle. D'où leur appauvrissement. Une délibération de l'échevinage du 23 novembre 1542 convient alors de « subvenir à la grande necessité en quoy sont de present les povres ouvriers du mestier de saieteur en les employant aux ouvrages des fossés de la ville »23.
11Aussi les juges amiénois, dans ces années de crise économique et sociale, ne peuvent-ils guère accabler la population par des amendes trop lourdes. Ils se voient contraints à en baisser le montant moyen. L'augmentation du nombre des amendes dans ces périodes traduit alors non seulement la défense de leur autorité mais aussi leur souci de rentabilité financière en compensant de cette manière la perte entraînée par la dévaluation du montant moyen des amendes.
Affermage, coutume et arbitraire
12La nécessaire adaptation des échevins à la situation sociale urbaine et à la rentabilité financière des amendes les amène à prendre leurs distances par rapport à des pratiques anciennes : l'affermage et la fixation du tarif des amendes par la coutume. Celles-ci concernent les délits contre les personnes, contre les biens, contre l'ordre et contre les mœurs et la religion, que nous appellerons d'un terme général : « comportements délictueux » afin les distinguer des délits de police économique.
13L'amende est la peine la plus courante appliquée aux comportements délictueux entre 1510 et 1550. Les 668 amendes comptabilisées ne sont cependant pas totalement représentatives du nombre réel d'amendes alors perçues par l'échevinage. Ce nombre n'est fiable qu'entre 1520 et 1550 où il s'élève à 626. En effet, avant 1520, une partie des amendes fut affermée durant cinq années consécutives, de 1513-1514 à 1517-1518. Le contrat de fermage ne suit pas obligatoirement l'année échevinale qui débute le 18 octobre. Roland Nyessart n'en jouit par exemple qu'a partir du 18 décembre 1513 jusqu'à la Toussaint 151424. Les notices comptables précisent seulement la somme affermée et non le nombre d'amendes correspondant, leur montant, les délits commis et les noms des coupables. Les termes employés pour désigner les délits concernés sont vagues : « delictz et injures » ou « debatz et injures ». Ils laissent entendre cependant qu'il s'agit de délits contre les personnes victimes de violence physique ou verbale. Les sommes affermées sont en tous cas importantes et elles représentent le plus souvent plus de la moitié des recettes de l'ensemble des amendes, ces années-là25. La qualité des fermiers n'apparaît pas dans les notices. L'un d'eux nommé Jehan Lefevre prend la ferme trois années de suite de 1515 à 1518. Il s'agit certainement d'une lourde charge financière car il s'avère incapable, la dernière année, d'avancer à la ville les 82 L. de son contrat. « Aucune chose n'en a esté receu par ledict compteur », précise la notice, « à cause que en faulte de bailler cauxion ledict Jehan Lefevre a esté detenu nœuf ou dix mois prisonnier et depuis a esté deschargé d'icelle ferme »26. Après cette expérience malheureuse, les échevins se garderont de recruter de nouveaux fermiers des amendes.
14Les échevins prennent aussi leurs distances par rapport à la tarification coutumière d'une partie des amendes pour comportements délictueux. Le principe de tarification existait déjà dans la Charte d'Amiens (1190), comme dans d'autres villes septentrionales telle qu'Arras par exemple (Charte de 1194)27. Dans l'esprit du mouvement d'affranchissement des communes, la fixation du montant des amendes applicables à certains délits évitait l'arbitraire du juge ou le limitait28. La charte amiénoise s'intéresse surtout à des délits mineurs : injures verbales, coups et blessures légères sans effusion de sang, petits vols... La coutume d'Amiens, couchée par écrit en 1507, reprend le principe de la tarification29. Comme dans la charte, les dispositions pénales sont pauvres et ne touchent que quelques méfaits particuliers : agressions physiques ou verbales contre les personnes. Le tarif des amendes est fixé à 20 s. p. pour injure ou pour frapper de la main (soufflet), à 60 s. p. pour avoir abattu quelqu'un à terre, à 6 L. p. pour avoir tiré (dégainé) une épée ou un couteau et à 9 L. p. pour avoir frappé quelqu'un avec une arme blanche ou un caillou. Le montant de l'amende coutumière prend en fait en compte la manière dont s'est déroulée l'action, ses circonstances et non l'intention du délinquant. Agresser à main nue coûte donc moins cher que d'utiliser une arme. L'effusion de sang n'est cependant pas prévue par le tarif coutumier qui, comme la charte, ne s'intéresse qu'à des délits mineurs et non à ceux relevant de la haute justice. La tarification des amendes subsiste assez tardivement à Amiens alors que dans le Midi méditerranéen elle disparaît dès le xiiie siècle30. Elle est toujours consignée dans le Livre Noir de l'échevinage à la fin du xvie siècle.
15Les juristes imputent cette survivance à la moindre influence du droit romain et de la doctrine savante dans la partie septentrionale du royaume. La pratique du partage des amendes tarifées entre les co-seigneurs de la ville fournit sans doute une meilleure explication pour Amiens. Il s'agit des échevins, du roi, de l'évêque et du vidame d'Amiens. La part du roi n'apparaît que dans la seule amende de l'appel à verge »31. Si la ville retient entièrement l'amende de 20 s. pour injure, elle partage les amendes pour violence physique avec l'évêque et le vidame. La part de la ville lui est attribuée « à cause du domaine d'icelle » et « à cause de la prevosté »32. Cette distinction n'apparaît cependant pas dans les notices comptables qui se contentent de la simple mention « pour la ville ». L'échevinage adjuge et perçoit les amendes coutumières à charge de verser ensuite la quote-part de chacun. Les receveurs des rentes puis du domaine reversent en effet les montants impartis aux fermiers des droits de l'évêque et du vidame. Guy de la Campaigne, « fermier du droit, part et portion appartenant à reverend pere en Dieu monseigneur d'Amiens, aux amendes par mesdicts seigneurs adjugees, procedans de frapper de main garnye et de tirrer espees ou bastons » reçoit par exemple 100 s. t. en 1532-3333. Parfois, un fermier prend en charge à la fois la part de l'évêque et celle du vidame. Ce fermage peut être détenu plusieurs années. En 1531-32, la ville verse 24 L. t. à Nicolas Duprer, procureur, somme « à laquelle ont convenu mesdicts seigneurs [échevins] avec luy pour le roit appartenant à monsieur le vidame d'Amiens aux amendes en icelle ville et pour ce temps et espace de six ans »34. La ponction des co-seigneurs dans les recettes d'amendes amiénoises est néanmoins assez Faible car les délits concernés ne sont pas ceux qui sont les plus taxés par les juges urbains. En 1524-1525 par exemple, année où l'évêque et le vidame ont affermé leurs parts à un même individu, Philippe Levasseur, elle s'élève à 6 L. t. ce qui ampute les recettes de l'ensemble des amendes d'environ 7,7 %35. En 1529-1530 la part de l'évêque représente un peu plus de 3 % de ces mêmes recettes36.
16En effet le montant des amendes fixé par les échevins s'éloigne du tarif coutumier. Les délits jugés sont d'une part beaucoup plus variés que ceux de la coutume, nous le verrons. D'autre part, les échevins prennent une certaine marge par rapport à la coutume. Ces amendes ne sont cependant pas identifiables dans les notices comptables dont le vocabulaire diffère du texte normatif, pourtant repris chaque année en tête de la rubrique « amendes » du registre. Si certaines expressions devenues archaïques au xvie siècle, comme le « laid dit », sont facilement repérables derrière le mot injure, d'autres sont plus confuses et ne permettent pas de classer le délit dans une des catégories coutumières. Les notices d'amendes pour avoir « frappé » quelqu'un, pour « bastures » ou pour « exces sur une personne » sont trop vagues pour les rapporter aux délits taxés par la coutume. D'autres ne reprennent pas les expressions coutumières, comme par exemple celle de « ferir et abattre par terre » qui n'apparaît pas dans les notices comptables. Il est néanmoins possible de tenter une comparaison entre le tarif coutumier et le montant réellement imposé pour les seuls délits dont l'expression comptable se rapproche le plus de celle de la coutume, en laissant de côté les cas confus. Il s'agit des amendes individuelles pour injure (taxées à 20 s. p.), pour soufflet ou pour avoir frappé de la main (taxées à 20 s. p.), pour avoir tiré une arme (taxé à 6 L. p.) et pour avoir frappé de main garnie (taxées à 9 L. p.)37. Il s'avère alors que le tarif coutumier est mal appliqué dans l'ensemble mais il est davantage respecté pour les délits au plus bas tarif (20 s. p.).
17L'écart par rapport au tarif coutumier va le plus souvent dans le sens de la réduction du montant de l'amende. Cette tendance est flagrante pour les lourdes amendes de 6 et 9 L. p. dont une sur dix seulement correspond au tarif. Mais elle existe aussi pour les amendes de 20 s. p. dont quatre sur dix restent inférieures au tarif. Les notices ne mentionnent cependant pas automatiquement l'intention modératrice des échevins en précisant que l'amende est « modérée ». L'amende est alors consignée directement au tarif réduit, sans autre mention. La référence au tarif coutumier n'apparaît donc pas, signe que les juges s'en dispensent tout simplement pour taxer les délits. L'écart par rapport à celui-ci s'effectue aussi à la hausse dans le cas des amendes basses (20 s. p.). Plus d'une amende de ce type sur dix est concernée sans que le motif apparaisse dans la notice comptable. Un tondeur ayant injurié un sergent à masse en 1541, année de troubles sociaux à Amiens, est condamné par exemple à 8 L. p.38. Les juges amiénois prennent alors certainement en compte la gravité du cas pour évaluer le montant de la peine pécuniaire.
18Les délits soumis au tarif coutumier appartiennent donc à l'arbitraire des juges. L'arbitraire des mayeur, prévôt et échevins d'Amiens règne dans la fixation du montant des amendes traditionnellement tarifées par la coutume. Nous la retrouverons dans la taxation de l'ensemble des délits relevant de leur compétence. Cette pratique existait déjà en Avignon aux xive et xve siècles, où se développait nettement la liberté du juge en matière de peine pécuniaire, et à Arras au xve siècle39. Véhiculé par le droit savant s'inspirant du droit romain, l'arbitrage de la peine laisse le juge choisir en conscience la sanction la plus adaptée à l'ampleur de l'infraction, selon les exigences propres à chaque cas. La seule limite à l'arbitraire du juge est morale, une morale chrétienne qui le tient au respect de la justice exercée sous le regard de Dieu. Dans la salle de l'auditoire de l'Hôtel des Cloquiers ou Hôtel de ville d'Amiens un tableau ne représente-t-il pas le crucifix et un grand chandelier n'est-il pas placé sous l'image de Notre-Dame40 ? Le décor de la salle d'audience est là pour rappeler aux échevins le respect rigoureux de la justice. La pratique de l'arbitraire des juges échevins explique la pauvreté des mesures pénales dans la coutume d'Amiens de 1507 et plus généralement ce que B. Schnapper appelle « la mort du droit coutumier »41.
Peines corporelles et dépenses de justice
19Les peines corporelles sont le deuxième recours contre la délinquance utilisé à Amiens. On compte 428 peines corporelles exécutées entre 1510 et 1550. La coexistence des amendes et des peines corporelles traduit les hésitations des autorités urbaines dans la répression des comportements délictueux en ces années de mutation judiciaire. Les amendes réintègrent encore le délinquant dans la société alors que le supplice de peines corporelles vise à l'en exclure. Mais si les amendes constituent un revenu pour la ville, les frais d'exécution des peines corporelles et ceux de procédure dépassent largement ces simples recettes.
Du bannissement à la pendaison
20Dans un but comptable, les notices consignent le nom de l'exécuteur (bourreau ou sergents), le type de peine corporelle, le nom du délinquant et ce qu'il en coûte à la ville, par exemple : « à maistre Flourens Bazart [bourreau] pour avoir battu de verges un nommé Jehan de Sains, natif d'Arras, XV sols [tournois] »42. On distingue six catégories de peines exécutées : bannissements (123), expositions (18), fustigations (235), marques infamantes (28), pendaisons (7) et autres peines (16)43. Toutes contraignent le condamné en son corps, soit par la douleur ou la mort, soit par la mise au ban qui l'éloigné physiquement de la ville.
21La fustigation est la peine corporelle préférée de la justice amiénoise (54 % des peines). La fréquence de son utilisation dépasse celle relevée dans les comptes de la ville de Douai entre 1513 et 1528 (26,4 %) où elle arrive pourtant en tête des peines appliquées par l'échevinage local44. « Bastre et fustiger de verges » consiste, pour le bourreau de la ville, à battre le dos du condamné à coups de branchettes de bois, comme l'a représenté Brueghel l'Ancien dans sa mise en scène de la Justicia45. Les registres comptables et les ordonnances sont silencieux sur le nombre de coups infligés. On sait simplement, au hasard de quelques notices, qu'un délinquant peut être fustigé plusieurs jours de suite, tel Jehan Legrand fustigé durant trois jours en 1549-5046. La relative modicité du coût de l'exécution (10 s. en général) et la publicité de celle-ci - le bourreau fustigeant aux carrefours d'Amiens - peuvent expliquer le choix des échevins. Les comptes sont cependant trop imprécis sur le déroulement du supplice pour en connaître les conditions matérielles. Il ne semble pas avoir lieu sur un échafaud, car on ne trouve pas de trace d'édification d'estrade à ces occasions. En revanche l'exécution est mobile car le bourreau traîne le condamné dans une charrette comme le laissent entendre quelques notices. Ainsi, Jehan Lenoir est « frité au cul de la charette ». Guillaume Dupont et Claude Gérard sont « battus de verges par les car-fours », « liez » à une charrette tirée par un cheval, loués à l'occasion par le bourreau47. Le supplice itinérant offre ainsi l'exemple de la peine à tous et l'humiliation publique la rend infamante pour la réputation du condamné. Il arrive parfois que la fustigation ait lieu dans l'espace clos de la prison du Beffroi, ou plus rarement à l'Hôtel des Cloquiers. Elle concerne alors les femmes, pourtant non épargnées par les fustigations publiques, et les jeunes gens comme Pierre Quesnel, « jeune fils » fouetté en prison ou comme « deux petits gardions du pays de Normandie » exécutés aux Cloquiers48. La jeunesse et un souci de décence envers le spectacle du corps féminin - le tronc doit être dévêtu pour être fouetté - interviennent peut-être dans la décision des juges. Quelques femmes ne sont-elles pas fustigées « soubz la custode », c'est-à-dire dans le secret de la prison, ou « soubz la courtine », c'est-à-dire sous un rideau49 ? La fréquence et la publicité de ce supplice le rendent familier à la population amiénoise qui peut y assister en moyenne près de 6 fois par an et même plus certaines années. En 1545-1546, le bourreau fustige ainsi 24 personnes, soit deux par mois.
22Le bannissement est la deuxième peine contraignant le criminel en son corps (29 % des peines). Là encore les échevins amiénois surpassent leurs confrères douaisiens dans le recours à cette peine50. Sanctionnant les irrécupérables ou les impécunieux, le bannissement n'élimine pas la délinquance. En chassant d'Amiens le criminel, les mayeur, prévôt et échevins déplacent le phénomène car le banni, privé de toute attache familiale et professionnelle, ne peut pas s'adapter ailleurs, tombe dans la mendicité et l'errance, proie future des juges seigneuriaux, des prévôts des maréchaux ou d'autres juges royaux. Un retour éventuel à Amiens, ou rupture de ban, l'expose à la pendaison, comme le prouve la formule, « banny sur la hart », c'est-à-dire sur peine de se voir passer la corde au cou. Le bannissement exclut non seulement le criminel de la société urbaine mais il le livre au déshonneur par son cérémonial, « dernier acte d'un supplice infamant qui désigne clairement le coupable à l'ensemble de la population »51. Car le banni n'est pas expulsé discrètement de la ville. C'est escorté par les sergents ou par le bourreau, s'il a subi auparavant un supplice, qu'il est mené hors des portes au son de la cloche du Beffroi, donnant ainsi toute la gravité et toute la publicité voulues à l'exécution de la peine. Les notices comptables sont peu prolixes sur les modalités des bannissements. Elles ne précisent pas la durée de l'exil, ni de quel ressort (ville et banlieue, bailliage ou royaume) les condamnés sont exclus, ni s'il y a eu confiscation de leurs biens. On relève simplement quelques exemples de bannissement à toujours, à dix, six ou un an, voire-même à deux jours seulement pour « cinq larroncheaulx », recevant à cette occasion chacun 5 s. p.52. Ces bannissements très courts restent symboliques. Il arrive, on le voit avec les cinq jeunes voleurs, que les échevins versent quelques sous à un condamné. Adam Scotte reçoit par exemple 4 s. en 1521 « pour faire ses despens lors que fut ban-ny »53 et une nommée Anthoinette Le Caron reçoit 8 s. « avec VII s. pour deux laigels [langes] à elle donnez pour envelopper son enfant »54. La pauvreté des délinquants, raison pour laquelle ils furent peut-être condamnés au bannissement faute d'amende solvable, est donc aussi prise en compte par les juges amiénois obligés d'assister charitablement les plus démunis.
23Marques infamantes, expositions, pendaisons et autres peines corporelles constituent les autres peines relevées dans les dépenses amiénoises. Les marques infamantes (7 % des peines) laissent en général des traces indélébiles sur le corps du supplicié afin de reconnaître les récidivistes. La meurtrissure de la langue (4 cas), peine dite réfléchissante parce qu'elle punit le délinquant là où il a péché, sanctionne traditionnellement les blasphémateurs. L'ordonnance échevinale du 3 mars 1515, souvent réitérée, condamne par exemple les récidivistes à avoir « la levre de dessus et dessoubz fendue ou la langue coppée tout jus »55. Mais, contrairement au texte normatif, on se contente à Amiens, entre 1510 et 1550, de percer la langue sans la couper ni fendre les lèvres, ce qui est en soi une modération du supplice. La flétrissure (4 cas) marque au fer rouge la peau des condamnés. Deux hommes sont ainsi « fletris et marqués de fleur de lis entre [les] deux épaules » en 155056. L'essorillement, une ou deux oreilles selon les cas, est la marque indélébile la plus employée (12 cas sur 28) sans précision des délits sanctionnés. Le bourreau d'Amiens peut encore s'en prendre aux cheveux des condamnés, ce qui n'est pas irrémédiable (8 cas). Il s'agit alors de femmes convaincues de maquerellage, dont il coupe et « brule les cheveulx au pilory »57. Sans doute faut-il y voir la volonté de punir la prostitution en touchant à un de ses instruments de séduction. Les filles de joie ne sont-elles pas des femmes impudiques, parcourant les rues les cheveux découverts ? Une autre pratique concernant la chevelure témoigne de l'archaïsme de certaines peines infamantes amiénoises. En 1514, un nommé Massin Behault est mis au carcan par le bourreau qui lui « rongne les cheveulx par dessus les oreilles » pour un délit non précisé58. Or la tonte des cheveux, ainsi que les mutilations, apparaissaient déjà dans les capitulaires carolingiens59. La publicité de ces supplices, exécutés au pilori de la ville, les rend d'autant plus infamants. Ce poteau auquel on attache les condamnés pour leur faire subir un supplice ou pour les exposer est édifié sur la place du Grand Marché d'Amiens, donc au centre commercial de la ville, de façon à être vu de tous. Le monument nécessite un certain entretien. En 1524 on délibère de le refaire à neuf, mais à moindre frais, précise-t-on, avec un sous-bassement en grès et sans menuiserie60. En 1536, les échevins font faire « une ymaige de Nostre Dame, aposée sur l'huis de pillory », vraisemblablement sculptée puis peinte61.
24L'exposition d'un criminel consiste avant tout à le mettre au carcan au pilori (13 cas sur 18), c'est-à-dire à lui faire porter sur les épaules une lourde pièce de bois percée de trois trous enserrant le cou et les poignets. Il peut aussi être simplement exposé sur un « hourt » ou échafaud (4 cas) dressé par le bourreau sur le marché, tels un faux parjure et un « calendreur de sayes » ayant dérobé plusieurs pièces de satin en 151762. Un dernier cas est plus exceptionnel : l'exposition en 1516 d'une maquerelle, menée « en ung blenel [sorte de charrette] parmi les rues »63. Ces peines infamantes exposent les criminels aux regards, aux risées et aux injures de la population amiénoise. Des peines diverses consistent à faire porter « la nart au col » (10 cas sur 16), c'est-à-dire une corde de pendu, avertissement d'un supplice à venir s'il y a récidive. Certains criminels sont simplement menés « par les rues » par le bourreau (2 cas) ou encore voient leur tête être heurtée au « banch » ou « baulx » (4 cas). Il s'agit de frapper violemment la tête du condamné à une poutre de la « justice » de la ville, située hors de la porte Montrescu et désignée par le peuple sous le nom de « Patience »64. C'est une sorte de tour à six piliers de bois à un étage, située hors de la porte Montrécu, dont le nombre de piliers indique que les mayeur et échevins rendent souvent la justice criminelle dans la ville et banlieue65. Cette pratique donne au délinquant un avant goût de ce qui l'attend s'il tombe à nouveau entre les mains des juges amiénois car la « justice » est aussi l'endroit où on expose les corps des pendus.
25L'échevinage d'Amiens impose exceptionnellement la peine de mort entre 1510 et 1550. On ne relève en effet que sept traces de dépenses pour pendaisons, soit un peu moins de 2 % seulement des peines corporelles exécutées, alors que la peine de mort est la plus symbolique du droit de haute justice des magistrats urbains. Nous savons indirectement cependant que ces derniers condamnent aussi les criminels à une autre peine capitale comme le bûcher « près du lieu patibulaire d'Amiens », sans qu'il y ait pourtant trace de dépenses pour ce supplice ou pour toute autre peine de mort différente de la pendaison. En effet, les deux personnages voués au feu en 1531 échappent au supplice par un arrêt du parlement qui réduit leur peine à une fustigation de trois jours et à porter la hart au col66. Les Amiénois ont néanmoins eu plus de sept fois l'occasion d'assister à une exécution capitale entre 1510 et 1550, si l'on tient compte des criminels passés entre les mains du bailli d'Amiens ou des juges de passage, tels que le prévôt des maréchaux ou le prévôt de l'Hôtel. Ce dernier, par exemple, séjournant avec François Ier dans la capitale picarde en 1540, fait pendre un « multier suyvant la court » devant l'église Notre-Dame et « ung autre criminel » sur le Grand Marché67. Ces exécutions capitales supplémentaires sont cependant impossibles à chiffrer faute de sources émanant de ces autres juridictions68. Mais elles sont vraisemblablement plus importantes que celles prononcées par la juridiction urbaine si l'on en croit l'exemple artésien où, entre 1510 et 1550, sur 26 années fiscales conservées, on relève 60 peines de mort émanant de la Gouvernance (bailliage) et 161 exécutions par le prévôt des maréchaux69.
26Après avoir prononcé la sentence de mort, les magistrats amiénois se rendent à la prison du Beffroi pour la faire entendre au criminel qui est alors confessé. Puis, au son de la cloche municipale, il est pendu à une potence dressée près du pilori sur la place du Grand Marché, lieu assez vaste pour accueillir un public friand d'une exécution qu'on veut exemplaire70. Cependant le lieu de ce supplice n'est pas fixe à Amiens, il varie selon les sentences ou les visites d'autres justiciers. Le prévôt de l'Hôtel fait dresser la potence devant l'église Notre-Dame en 154071. En 1549-1550 les échevins la font dresser rue Saint-Denis, derrière la cathédrale72. Quelques heures après l'exécution, le bourreau ôte le corps supplicié de la potence pour le mener à la « justice » de la ville ou sur des fourches patibulaires auxquelles il est à nouveau pendu pour être exposé le plus longtemps possible. Les magistrats amiénois et les conseillers pensionnaires de la ville se livrent alors à un banquet d'exécution, « comme de coutume faire en tel cas »73. En 1520, par exemple, on fait dépense pour le « disner en l'ostel des Cloquiers au retour de l'execution faicte de la personne de Regnault de Maisnil, lequel fut condamné à estre pendé et estranglé pour plusieurs larrechins et sacrilleges par luy commis »74. Ces banquets sont une survivance à Amiens alors qu'ils ont déjà disparu au xvie siècle dans certaines villes75.
27Les peines corporelles exécutées à Amiens ont d'abord pour but de punir le criminel en le contraignant dans son corps. Mais surtout, au xvie siècle, l'exécution prend un caractère pédagogique de plus en plus important, sur lequel insistent les historiens de la justice et de la criminalité. « La publicité donnée à l'exécution des peines fait partie intégrante de son système répressif », écrit A. Lebigre, même pour les plus légères d'entre elles76. « Du côté de la justice qui l'impose, le supplice doit être éclatant, il doit être constaté par tous, un peu comme son triomphe » relève M. Foucault77. C'est pourquoi le bourreau d'Amiens et les sergents qui escortent les bannis exercent en public leur office, principalement aux endroits les plus fréquentés de la ville : carrefours, portes et Grand Marché où est dressé le pilori. Le cri de la sentence permet aussi d'ameuter les spectateurs. L'exécution, véritable spectacle pénal, va à la rencontre de son public, à l'intérieur de l'enceinte comme à l'extérieur. Afin de ne manquer aucun spectateur, le criminel est promené dans les rues sur une charrette, en cas de fustigation par exemple, mais son cadavre, s'il a subi la pendaison, sort de la ville, à la rencontre de tous ceux qui pénètrent dans ses murs en passant par ses quatre portes. Le corps est alors exposé aux voies d'accès à la ville, portes ou chemins, tels les deux cadavres qui ornent en 1549 une potence sur le chemin menant de Saint-Acheul à Amiens78. C'est à une potence dressée près de la porte de la Haultoye et de la porte de Beauvais que le bourreau accroche en 1540 les corps de deux hommes, pendus auparavant en ville pour le prévôt de l'Hôtel. Mais bientôt les charognes sont déplacées et « mys sy pres de la porte de Beauvais que ilz infectoient les entrans et wydans par ladite porte, par quoy il a [été] convenu les mectre à une autre potence plus loing »79. Les corps sont en effet exposés jusqu'à ce qu'ils tombent en poussière et les magistrats amienois tiennent à ce qu'ils y restent jusqu'à ce qu'ils soient « par pourriture tumbez par terre », quitte à les faire raccrocher par le bourreau, ou lorsqu'un « grand vent » les a jetés au sol80. Cadavres infamants issus de la justice échevinale ou de celle du roi, les corps suppliciés ornent la ceinture urbaine amiénoise. Étrange spectacle pour un homme du xxe siècle que celui qui se livre aux yeux d'un Picard se rendant à Amiens, quatre siècles plus tôt. La ville surgit d'abord de terre à quelques lieues de là, dressant vers le ciel ses fiers clochers et son beffroi. Puis les murailles présentent leur alignement protecteur et enfin, au moment de passer par une des portes, notre villageois voit les charognes agitées par le vent, libérant leurs exhalaisons fétides. Il entend leurs os cliqueter et hurler les fous enfermés dans les tours de l'enceinte. Cette ceinture de corps suppliciés marque ainsi ce que R. Muchembled qualifie de « frontière géographique et mentale » séparant les citadins, à la recherche de sécurité, à l'abri de leurs murs et de leur justice, du plat pays où sévissent les soldats et autres « mauvais garsons »81.
28Les peines corporelles érigent en effet la punition en exemple. En provoquant l'effroi, elles doivent dissuader le coupable de récidiver et les spectateurs de se livrer au crime. Le juriste Beaumanoir relevait déjà au xiiie siècle cette fonction de la peine. « Qu'ils [les criminels] soient si roidement punis et justiciés que par la crainte de la justice les autres en prennent exemple et ainsi se gardent de méfaire »82. La peine de mort est particulièrement symbolique de la « rigueur de justice » et crainte en tant que telle. Une exécution relevée par N. Versoris à Paris au printemps 1524 en témoigne. Alors que l'on traverse la période difficile de la soudure, aggravée par la perspective d'une récolte compromise par la sécheresse, et que des « mauvais garsons » pillent et volent, le 28 mai, deux hommes convaincus de vols et homicides sont brûlés vifs au cimetière Saint-Jean. « La cause de telle pugnition estoit pour bailler crainte... de mauvais garsons à la ville de Paris et partout ailleurs »83. La souffrance ressentie par le patient du bourreau lui fait expier le crime par la douleur tout en anticipant sur les souffrances de l'Au-Delà84. Ceci est particulièrement sensible dans le contexte de la Renaissance où la population est tenaillée par des peurs intenses, dans la recherche du Salut. À l'image du Christ souffrant, le criminel trouve sa rédemption dans le supplice. La confession dans la prison du Beffroi par les pères Augustins, les prières demandées aux Clarisses d'Amiens pour le Salut de l'âme d'un condamné récalcitrant85, voire l'image de la Vierge apposée sur le pilori incitent le patient au repentir et à sauver son âme. Mais par delà sa propre rédemption, le criminel prend en charge celle de la communauté entière par la communion de la foule - « Dieu luy face mercy », s'exclame souvent N. Versoris - avec celui qui s'est « chargé de la culpabilité de tous et se fait victime émissaire », se transformant en « intercesseur pour les péchés de chacun » pour apaiser la colère de Dieu. L'exécution devient alors un « lien sacré de réconciliation par la médiation de la souffrance du condamné »86. C'est pourquoi, dans une telle ferveur religieuse, le miracle ne peut être absent de l'exécution criminelle. N. Versoris et P. Driart font part de l'échec de la pendaison d'un homme place Maubert, le 19 septembre 1528, à l'issue de laquelle le peuple cria au miracle parce que le supplicié eut la vie sauve « pour ce qu'il avoit singuliere devocion à la Vierge Marye »87. En effet, presse d'accomplir son ouvrage, le bourreau ne lui a pas laissé le temps d'achever « une oraison à la louange de la vierge Marie qu'il avoit ja commencée »88.
« Mises pour l'exercice de la justice » d'Amiens
29Détenir le droit de justice a un prix. Payer le personnel judiciaire, entretenir les lieux de justice et subvenir aux frais de procédure et d'exécution des peines constituent les principales dépenses judiciaires des échevins amiénois.
30La nature des documents comptables rend cependant l'évaluation des dépenses de justice moins aisée que celle des recettes. En effet, si celles-ci, constituées d'amendes, sont clairement consignées dans des rubriques comptables particulières parmi les recettes urbaines, il n'en est rien pour les dépenses de justice qui sont dispersées entre différentes rubriques, principalement celles des « voyages », des « dépenses communes » ou des « autres mises ». Par ailleurs ces rubriques ne sont pas homogènes. Leur contenu est loin d'avoir la seule vocation comptable judiciaire. On voit par exemple se côtoyer, au rang des dépenses communes de 1517-18, celles d'un jeu de rhétorique fêtant la naissance du dauphin et les frais entraînés par les prestations du bourreau89. À l'intérieur de la rubrique « Veiages, frais de lettres, execucions, actes, escriptures, explois et autres affaires de justice paiez cest an par ledit receveur » se mêlent aussi bien les frais d'expédition de toutes les lettres de l'échevinage, les ajournements effectués par les sergents, leurs déplacements pour convoyer des prisonniers, les voyages d'émissaires, les copies de lettres et les informations judiciaires, que les dépenses pour le ravitaillement alimentaire de la cité. Aussi en 1520-21 par exemple, les dépenses judiciaires à proprement parler ne représentent-elles qu'un peu plus de la moitié du montant total de la rubrique90. En outre, un même type de dépense judiciaire, comme les exécutions de peines corporelles, peut figurer dans les différentes rubriques comptables susdites. Il est donc impossible d'effectuer ici l'évaluation totale du coût de la justice échevinale et de son poids par rapport aux recettes de l'institution, comme il est possible de le faire à partir des comptes du maire de Nivelles de 1423 à 1550 par exemple91. On se contentera pour Amiens de relever les types de dépenses judiciaires et d'en donner quelques exemples.
31Une partie des dépenses de fonctionnement pour la justice échevinale sont fixes et régulières. Chaque année la ville verse au souverain les 700 L. p. de fermage de la prévôté. Il faut ajouter à cela les gages des officiers pensionnaires qui s'affairent à l'exercice de la justice urbaine et à la défense de ses droits. Le personnel judiciaire pensionné par la ville entre 1510 et 1550 compte une quarantaine de personnes : le mayeur (20 L t.), deux avocats (10 et 5 L) et un procureur au parlement de Paris (15 L), deux avocats (12 et 10 L) et un procureur au bailliage d'Amiens (10 L 10 s), un greffier (88 L 10 s), un clerc des comptes et procureur de la ville (37 L 10 s), un procureur au siège des Cloquiers (8 L 10 s), un procureur en cour spirituelle de l'évêque d'Amiens (4 L), un clerc de la prévôté (60 s), un sergent à verge de la compagnie du mayeur (18 L 6 s 8 d), un sergent messier (60 s), quatre sergents à masse de la prévôté (10 L 10 s chacun), quatre sergents à masse de la mairie (10 L 10 s chacun), 24 sergents de nuit (186 L en tout) et le bourreau (12 L 2 s 6 d)92 L'ensemble des gages versés aux officiers de justice s'élève donc à 527 L t. environ. Les dépenses engagées par la ville d'Amiens pour le fermage de la prévôté et les gages de ses officiers de justice, dépassent donc largement à elles seules les recettes provenant des amendes de justice93.
32À ces dépenses fixes et régulières s'ajoute toute une série de frais prévisibles dans l'exercice normal de la justice mais dont le montant n'est pas fixe. On y trouve les parts d'amendes pour comportements délictueux à verser aux fermiers des évêque et vidame d'Amiens, nous l'avons vu, auxquelles s'adjoignent les dépenses engagées dans les divers procès gérés par l'échevinage. Y figurent à ce titre non seulement les procès relevant de l'exercice même de leur justice mais aussi ceux engagés pour la défense des droits de la ville. Il s'agit principalement, d'après ce qu'en dévoilent les notices comptables toujours peu bavardes, de défendre les droits économiques amiénois, sources de revenus, ou l'autorité des échevins sur les métiers. L'adversaire privilégié est la ville d'Abbeville qui prétend au « droit d'estappe » ou à un franc-marché, contre laquelle des procès sont engagés devant la Chambre des Comptes ou devant le parlement94. On relève aussi des procès devant cette cour contre les taverniers, les houppiers et surtout contre les saieteurs contre lesquels la ville engage de nombreuses dépenses. À cela s'ajoutent les procès contre l'évêque d'Amiens « pour le faict du gouvernemant de l'Hostel Dieu ». Il s'agit de la « reformation dudit lieu » dont l'administration est passée aux mains de l'échevinage depuis 1481 aux dépens des autorités ecclésiastiques, pour laquelle la ville emporte un procès devant le parlement en 1532-3395.
33Cependant les procès qui épuisent le plus souvent les deniers amiénois sont ceux que les mayeur, prévôt et échevins engagent contre les criminels non seulement devant leur propre tribunal mais aussi devant le parlement de Paris. Il s'agit alors de défendre le droit de la ville en cas d'appel d'un condamné d'une part, et d'autre part en cas de conflit de juridiction. En 1521 par exemple, Pierre le Riche, procureur de la ville au parlement reçoit plus de 85 L., dont 39 L. pour ses frais de voyage et « plusieurs collacions faictes de la matiere plaidoieries, espices dudict proces, arrest levee et autres mises », afin de défendre les magistrats amiénois dans l'affaire qui les oppose au bailliage pour la connaissance du procès de Nicolas Cailleu, sergent royal, accusé de blasphèmes. Celui-ci est en effet réclamé par le bailli à cause de son office royal au bailliage96. Une rubrique comptable de l'année 1520-1521, celle des « Voiages, frais de lettres etc » donne un aperçu du type de dépenses judiciaires de la ville, s'élevant pour cette année échevinale à 240 L. t.97 Cette somme ne comprend pas la totalité des dépenses de la rubrique dont le montant total s'élève à 418 L. car, nous t'avons mentionné plus haut, la rubrique comptable inclut des frais divers comme ceux de ravitaillement par exemple, comme des voyages vers les villes voisines ou vers le duc de Vendôme, gouverneur du roi en Picardie, du fait de la guerre98. Plus de la moitié des dépenses judiciaires de cette rubrique sont consacrées au paiement des vacations du personnel judiciaire (63 %) : sergents ayant arrêté des criminels ou allant chercher des témoins hors de la ville, gages du bourreau, greffier, avocats et procureurs pour lesquels les frais sont particulièrement importants cette année-là en raison du procès contre le bailliage pour le cas de Nicolas Cailleu. Ces derniers personnages ne sont pas seulement amenés à défendre l'intérêt de la ville dans différents procès, comme le fait en 1517 Pierre de Monsoy, procureur de la ville au parlement, à qui l'on verse 40 s. pour « wider » l'appel levé par Petit Jehan Heaut, dit Noir Temps, contre la sentence de mort du bailli d'Amiens confirmative de celle des échevins99. Ils servent aussi de conseil juridique pour les procès passés devant l'échevinage. En 1534-1535 par exemple, 24 s. p. sont payés à Nicolas Lebrun, avocat, pour avoir « visité et mis en conseil le proces criminel fait par mesdits seigneurs contre Lyenard Leuroit, prisonnier »100. Quant au bourreau, il n'est pas l'officier de justice le plus coûteux. Pour l'exécution de 8 délinquants en l'année 1520-1521, il reçoit un peu plus de 8 L., soit à peine 5 % des dépenses alors engagées pour le personnel de justice. Le coût d'exécution des peines corporelles n'est donc pas le plus lourd à supporter dans l'ensemble des dépenses judiciaires.
34Les procès nécessitent divers envois de courriers vers les procureurs de la ville au parlement ou des copies de pièces de procédures engagées dans d'autres juridictions (14 % des dépenses de la rubrique). Mais d'autres dépenses de procédure sont engagées (18 %), notamment pour exécuter des reliefs d'appel, tel celui obtenu par la ville contre le procureur du roi au parlement dans l'affaire de Nicolas Cailleu. Il peut aussi s'agir des frais de transfert de prisonniers appelants aux juridictions supérieures. Pour transférer en 1515 à la Conciergerie Nicolas le Goudalier, il en coûte 6 L. t. payées à deux sergents royaux qui l'ont convoyé et se sont absentés pour cela cinq jours101. En 1541, la ville dépense 12 L. et 10 s. t. pour faire transférer une nommée Magdeleine Julien par un sergent à masse et ses aides « y compris les frais de louage des chevaux et les despens de ladicte Magdeleine »102. On peut aussi compter dans cette rubrique les dépenses occasionnelles comme la prise en charge de délinquants, ou même de victimes, trop pauvres pour subvenir à leurs besoins. C'est le cas de quelques bannis, on l'a vu, mais aussi de prisonniers, assistés pour le paiement de leur nourriture au geôlier103, ou de fustigés à qui l'on donne quelques sous tel « un pauvre homme », condamné à être battu de verges, recevant en 1520 une chemise et un douzain, ou encore de victimes de violences comme Raoul Le Messier, « pauvre homme en aumosne (...) geissant au lict mallade en raison des blessures faites sur lui par Jehan le Sceellier » pour lequel la ville dépense 30 s. t104..
35Enfin s'ajoutent à tout cela les frais d'information des procès criminels menés par les échevins (5 %). Les informations les plus courantes, effectuées dans les limites de la ville et banlieue s'élèvent en général à 10 sols. Mais le montant des dépenses engagées pour informer varie selon la durée de l'information, le nombre d'officiers de la ville utilisés, selon leur qualité et la distance parcourue. En 1526-27, l'information menée par le sergent Guillaume de Flandres et son adjoint, sur Robert Ameneau, accusé d'avoir battu et blessé un homme, coûte seulement 10 s. t. En revanche celle faite la même année par Robinet de Beaussart sur Loys Penel, accusé de larcin, à Montreuil, Oisemont et Bauchin, lieu de naissance du prisonnier, et en Normandie, coûte 64 s. t. Quant à l'information menée à Hesdin durant quatre jours par un échevin et son adjoint, licencié en lois, sur un nommé Jacques Toudaine, elle est celle qui coûte le plus cher à la ville, en cette même année, en s'élevant à 12 L. 16 s. t105.. Le coût de l'information s'alourdit par ailleurs si le nombre de témoins récolés est important. En 1529, les informations du procès criminel contre Claude Cailleu s'élèvent à 21 L. 10 s. t. pour avoir « oys XXXV temoins, recolements, confrontation, rappors, visitacions et coppies du-dict proces »106. Pour conclure, les dépenses judiciaires consignées dans la seule rubrique des « Voiages, frais de lettres etc » dépassent à elles seules le montant des recettes d'amendes de la même année (158 L. t.).
36Il est très délicat de reconstituer l'ensemble des dépenses entraînées par les procès criminels passés en l'échevinage amiénois entre 1510 et 1550. Il est en effet exceptionnel de disposer de toutes les dépenses engagées au sujet d'un délinquant dont on retrouve en même temps la trace dans les exécutions de peines. Les notices comptables ne précisent pas toujours le nom des délinquants et on peut douter que tous les procès aient donné lieu à des dépenses considérables. Une chose est certaine en tout cas, c'est que les procès débouchant sur la condamnation à mort et son exécution entraînent des frais considérables par comparaison aux revenus tirés par l'échevinage du simple exercice de la justice. Les mentions les plus complètes trouvées dans les notices comptables concernant le procès mené contre « quatre compaignons estrangers trouvés en l'hostellerie du Bos » et un cinquième personnage, en offrent un aperçu107. Ces cinq inculpés ont un lourd passé criminel. Les notices relèvent les « malefices », terme vague, commis par eux dans la région. L'un d'eux a commis un homicide et un autre a vraisemblablement déjà une oreille coupée. Tout cela pousse les juges amiénois à faire informer contre eux à divers endroits en Picardie, en Normandie et en Flandre, et à faire témoigner une vingtaine de personnes, ce qui alourdit les traditionnelles dépenses de procédure. À cela s'ajoutent l'entretien des prisonniers au Beffroi et les frais d'exécution de diverses sentences prononcées contre eux. L'un d'eux, nommé Pierre Ledan, convaincu d'homicide, est d'ailleurs condamné à mort et les dépenses occasionnées par sa pendaison représentent 8,5 % des frais du procès, soit plus de 8 L. t.. Dans certains cas, la pendaison est suivie d'un banquet qui coûte bien plus cher que la simple exécution du criminel. Ainsi en 1521, Regnault du Maisnil est pendu pour 40 s. t. alors que le montant du dîner offert à l'échevinage au retour de l'exécution s'élève à un peu plus de 16 L108.. Au total, le procès engagé en 1533-34 contre les cinq criminels coûte plus de 92 L. t., ce qui représente 10 % des dépenses communes de la ville, rubrique comptable où elles sont consignées cette année-là, et 2 % des revenus du domaine de l'année, ce qui n'est somme toute pas énorme. Mais, encore une fois, les 55 L. perçues au titre des amendes de l'année ne suffisent pas à payer les frais de ce seul procès auxquels s'ajoutent d'autres dépenses de justice courantes de l'échevinage.
37Exercer la justice coûte donc cher aux échevins amiénois qui peuvent maintenir leur droit grâce à la richesse de leur cité à la situation économique plutôt florissante en ce premier xvie siècle. Mais avoir les moyens financiers ne suffit pas à l'exercice d'une bonne justice. Il faut aussi disposer d'un personnel efficace pour la faire respecter.
Les agents de la contrainte : sergents, bourreau et prison d'Amiens
38Sergents, bourreau et geôlier assistent les mayeur, prévôt et échevins d'Amiens dans l'exercice de la justice. Ils sont les exécuteurs des commissions, des ordonnances ou des sentences échevinales et sont les agents de la contrainte exercée sur les justiciables. La prison agit aussi dans ce sens dans la première partie du xvie siècle. On le voit par exemple dans le fonctionnement de celle de Saint-Germain-des-Prés, justice en partie urbaine puisqu'elle s'exerce sur le faubourg parisien du même nom, que nous avons étudiée par ailleurs, faute de sources identiques pour Amiens109.
Au service de la justice échevinale : les sergents
39La justice échevinale d'Amiens dispose au total d'une trentaine à une quarantaine de sergents entre 1510 et 1550. Le sergent à verge, appelé huissier à la fin du siècle, escorte le mayeur et doit se trouver chaque jour ouvrable à huit heures du matin, à midi et à 14 heures à la porte de la chambre du Conseil. Il s'y tient tant que l'échevinage n'en sort pas, afin de garder l'entrée de ceux qui n'appartiennent pas au corps de ville et de préparer le feu et les chandelles de l'Hôtel des Cloquiers. Le sergent à verge est par ailleurs le garde des mesures originales des grains, vin, bière et autres marchandises et des fers et coins pour marquer et « flatrir » les mesures « qui y sont justifiees par luy ». Exempt de service de porte, de guet et de réveil, il touche une pension de 18 L. et 6 s. 8 d. pour sa livrée rouge et bleue110.
40Les sergents à « mache » ou à « mace » tirent leur nom de leur emblème, une masse d'argent d'une valeur de 20 livres111. Lorsqu'un sergent est suspendu de ses fonctions, il doit la rendre à l'hôtel des Cloquiers. Aussi, pour avoir exercé son office alors qu'il est suspendu et que sa masse est déposée à l'hôtel de ville, Pierre Crepel est-il taxé à 20 s. p. d'amende en 1527-1528112. Au nombre de huit, puis de seize au milieu du siècle, ces sergents servent la mairie pour la moitié d'entre eux et la prévôté pour Fautre moitié. Leur robe aux couleurs de la ville est « my partyes de pers et de violet », selon le Livre Noir. Mais, les livrées de la mairie sont aux seules armes de la ville alors que celles de la prévôté sont couplées avec les armoiries du roi113. Les sergents sont tenus d'assister aux plaids de leur juridiction afin de « faire silence durant les plais tant ordinaires que extraordinaires de hostel d'icelle ville »114 et exécutent les mandements des mayeur, prévôt et échevins. Le zèle des sergents à masse n'est pas à toute épreuve. Il leur vaut souvent, au renouvellement de l'échevinage, des injonctions à « mieulz servir qu'il ne ont fait le temps passé et aussy de assister aux plais des Cloquiers comme plusieurs fois leur a esté enjoinct »115.
41Les deux douzaines de sergents de nuit, dirigées chacune par un maître, alternent chaque jour, les hommes étant vêtus de cuirasses, pour la surveillance du « repos de la nuict avant la ville »116. Chaque douzaine patrouille à partir de 7 heures du soir en hiver, de novembre à février, mois durant lesquels les hommes sont payés au double gage pour indemniser les heures glaciales passées dehors. Les autres mois, ils commencent leur ronde à 9 heures du soir, car le soleil se couche plus tard. Quatre sergents de la douzaine effectuent le guet à la tour du pilori, sur le Grand Marché alors que les autres circulent en ville afin de « donner ordre qu'il ne s'en commette aucun malefice, que toutes choses soient paisibles et que il ne s'en face aucune chose contre les ordonnances de la police et qui puissent troubler le repos public »117. Les sergents ne peuvent théoriquement pas arrêter les contrevenants sans en avertir le prévôt ou un échevin pour leur faire leur rapport. « Et sy l'heure est indeue pour les resveiller et que ce soient vagabonde et gens de mauvaise vye et qu'il y ayt plainte contre eulx, les meneront es prisons, et le lendemain matin, en avertiront messieurs au bureau de l'hostel commun pour y pourveoir »118.
42Les offices de sergenterie amiénois sont vénaux dans la première partie du xvie siècle119. Les recettes urbaines gardent trace de leurs transactions car la ville prélève une part de leur montant pour ses « droits seigneuriaux ». En 1524-25 par exemple, l'office de sergent à verge est vendu par son ancien titulaire à Nicolas Forestier pour 70 L., sur lesquelles la ville prélève 16 L. 16 s.120. Chaque année la ville encaisse ainsi de 18 à 20 % du montant des transactions de mutations d'offices de sergents. En cas de décès, l'office revient à la ville qui le vend aux enchères à son profit et donc un peu plus cher que lors des transactions entre vifs. En 1535-36 la ville touche ainsi 600 L. de Vincent Doleurt « pour l'achat par lui fait au son de la cloche de l'office de sergent à mache de la ville et prevosté d'Amiens que soulloit tenir en son vivant Guillaume de Flandres, vendue au proffit de ladicte ville »121. Les titulaires de la sergenterie à verge changent peu - une seule fois durant la période - rendant l'office stable. Pour les autres offices de sergent les mutations sont beaucoup plus fréquentes. Les plus mobiles sont les sergents de nuit dont l'office est le moins cher du marché. Il est en effet le plus éprouvant et surtout le nombre de postes est plus élevé que dans le corps des sergents à masse. Malgré le travail nocturne, certains persévèrent dans cet office, tel Sirot de la Rozière qui l'achète en 1513 pour 34 L, devient maître d'une des douzaines dans les années 1530 et ne le vend qu'en 1546-1547, après 33 ans de service. Par ailleurs, ce sergent de nuit cumule l'office de courtier de laine vendu pour 80 L. en même temps que celui de maître de douzaine122. Le cumul d'offices est en effet courant chez les sergents de nuit. En 1518-1519 Martin Leclerc achète par exemple un office de sergent de nuit et de déchargeur de vin123. Les prix d'achat varient selon la nature de l'office et de la hiérarchie dans un corps. Un office de maître d'une douzaine de sergents de nuit coûte en moyenne un peu moins du double de celui du sergent de base. Les offices de sergents de nuit s'échangent entre 32 et 50 L., le cours le plus fréquent étant de 36 L. Les cours des ventes de sergenterie à masse connaissent de plus grandes variations, entre 420 et 600 L., somme atteinte dans les années 1535-40, après lesquelles ils s'effondrent jusqu'à 200 voire 140 L.124. Cette dépréciation est due à la multiplication de ce type d'office dans les années 1540, quand on passe de quatre à huit sergents à masse de la mairie et à huit sergents de la prévôté. Il faut dire que les années 1540 sont particulièrement riches en tensions sociales et en conflits à Amiens, ce qui peut justifier la multiplication du personnel de police et de justice dans la ville.
43Les notices comptables sont cependant silencieuses sur la sociologie de la sergenterie. Les sommes importantes dépensées pour acquérir les offices, par exemple pour les sergents à masse, offices les plus onéreux, en font néanmoins des personnages aisés. L'acquisition d'un office de sergent est donc réservé à une minorité de citadins assez riches pour y prétendre. L'achat de l'office de sergent à verge représente en 1524-25 par exemple, près de deux années de salaire d'un manouvrier travaillant aux ouvrages de la ville à 2 sols par jour. L'achat d'un office de sergent à masse, à son cours le plus élevé, 600 L. environ, représente près de 33 ans de travail pour le même salarié. L'office de sergent de nuit est plus abordable puisqu'il représente environ une année de salaire. Les comptes échevinaux sont peu bavards sur la profession des titulaires d'offices de sergenterie. On sait seulement que Nicolas Mouret, qui achète un office de sergent à masse en 1527-28 est mercier125. Cela n'est pas surprenant. Dans le bailliage de Senlis, B. Guenée relève l'existence de marchands-sergents et d'artisans-sergents qui ont d'ailleurs tendance à disparaître au xvie siècle126. Les exemples amiénois laissent entendre qu'il y a de fortes raisons pour que ce type d'office soit tenu par le monde de la boutique et du négoce qui tient le haut du pavé dans la ville. Peu de citadins peuvent s'offrir ces offices lorsqu'on sait qu'en 1570, 65 % des fortunes sont inférieures à 300 L.127. De plus il semble que, chez les sergents à masse du moins, on préfère que l'office reste dans la famille. Par exemple en 1530-31, Jehan Carpentier vend le sien, à son gendre Mahieu Courtois128. Cette pratique rapproche les sergents à masse de celles des officiers des bailliages129. La rétribution des sergents, en dehors de la pension versée par la ville, est mal connue. Ils perçoivent des gages correspondant aux vacations qui leur sont demandées par les juges, sans compter ceux versés par les plaideurs qui choisissent le sergent à qui confier l'exécution de la commission obtenue du juge130. Mais ces derniers n'apparaissent pas dans les registres urbains. On relève dans ces documents que le salaire des sergents est parfois pris sur l'amende versée par le criminel qu'ils ont arrêté. Salmon Andneu, saieteur, qui a juré la « char Dieu », verse 20 s. t. à la ville en 1523, « sur quoy a esté prins X s. t. pour le sallaire des sergens »131. Des bonifications financières encouragent les sergents à être plus zélés, notamment pour arrêter les délinquants. En 1520-1521, 5 s. sont versés aux sergents ayant fait prisonnier Regnault du Maisnil, condamné à être pendu, et 10 s. à ceux qui ont saisi Colin Cailleu, sergent royal blasphémateur132.
44Les tâches des sergents d'Amiens sont multiples. Toutefois les registres comptables échevinaux font mal percevoir les attributions précises de chacun. Seule la série des ordonnances, série AA, donne quelques indications formelles. Il semble néanmoins que les sergents de la mairie et de la prévôté sortent peu des limites de la ville et banlieue d'Amiens. L'échevinage qui doit faire informer au dehors peut utiliser les sergents royaux du bailliage. En 1516 par exemple, sept sergents royaux recherchent, sur mandement des échevins d'Amiens, dans plusieurs villages de la Somme, Adrien Lequien coupable d'excès envers un échevin133. En 1534-1535, Jehan Saincalle et Jehan Blondel, sergents royaux, vont informer, de la charge des échevins, au village de Ferrières, des pilleries faites par un nommé Catreur et un nommé Huart, au préjudice du chaudronnier Simon Picquet134. Les sergents de la prévôté, quant à eux, peuvent exécuter les mandements et les sentences du bailli d'Amiens dans la ville. La ville dépense 71 L. en 1539-1540 pour faire respecter ce droit et « pour lever en forme deue l'arrest donné au privé conseil du roy au prouffict de ladicte ville contre les sergens royaulx du bailliage d'Amiens ; par lequel arrest il a esté dict que les sergens quy par nous seront instituez en la prevosté d'Amiens pourrons executer les commissions, sentences et mande-mens de monseigneur le bailli d'Amiens ou son lieutenant suyvant le privillege de ladicte ville, non obstant l'arrest donné au contraire par la court de parlement à Paris au prouffict desdicts sergens »135. Les commissions peuvent aussi consister à guêter les criminels en franchise et les fugitifs. Les sergents de la ville veillent ainsi, durant une nuit en 1533, en l'église Saint-Germain, Valentin de Musseut « tenant illec franchise pour la mort par luy commise ledict jour en icelle ville en la personne du sieur de Denise »136. En 1531-1532, 24 s. sont donnés à des sergents « pour avoir entendu aux quatre portes d'icelle ville que ledict sire Henry, lequel avoit homicidé icelluy sire Noel le Maire, ne sortist hors de ladicte ville »137. Plus fréquemment, les sergents à masse ou les sergents de nuit, ou encore les deux ensemble, escortent les bannis, nous l'avons vu. Ils peuvent aussi assister à l'exécution du supplice infligé à celui qu'ils mèneront hors de la ville. En 1528, Jehan le Maugnier et Sirot de la Rozière, maîtres des deux douzaines des sergents de nuit et leurs hommes, assistent au perçage des langues et au bannissement de deux blasphémateurs, Jacotin Blandurel et de Jehannet Pye138. Les sergents assistent encore plus simplement aux exécutions de peines corporelles, vraisemblablement pour maintenir l'ordre. Ils reçoivent 10 s. t. en 1537-1538 par exemple, à l'occasion de la fustigation par les carrefours de Jehan Lefèvre, dit Quesnot, originaire de la ville de Tournai139.
45Dans le domaine de la police urbaine, les sergents sont encore mis à contribution pour rechercher les habitants tombés accidentellement dans la Somme. Sirot de la Rozière, sergent de nuit, et quelques Amiénois, cherchent durant une journée, juchés sur deux barques, le corps d'une fillette de onze ans tombée accidentellement dans l'eau140. La surveillance des eaux du fleuve est en outre de leur compétence. En 1532-33, les échevins envoient Jehan le Maugnier voir, le lendemain de Noël 1532, les eaux qui viennent « en ceste ville par grande impetuosité »141. Les sergents empêchent aussi les pauvres de mendier et d'entrer dans la ville le 15 août, lors de la fête de la Vierge142. Ils assistent encore à la publication des ordonnances échevinales, comme à celle faite en décembre 1534, de « non chanter chanssons deshonnestes, mocquer ne gaudir [se réjouir, se moquer] des passans de ladicte ville »143. Ce sont encore eux qui sont mis à contribution pour recenser les habitants. Mahieu Courtoys, sergent à masse, et un clerc doivent ainsi écrire en 1531-32 les noms des paroissiens de Saint-Fremin pour dresser le registre des gardes des portes, afin de renouveler les rolles des portes et du guet144.
46Les services rendus par les sergents ne s'effectuent pas sans violence de leur part. On l'aperçoit aux détours des dépenses de procédure engagées par la ville. En 1533, le bailli d'Amiens condamne un sergent à masse et deux sergents de nuit de la ville à payer 12 L. p. de provision à un nommé Foursy le Maugnier « à raison qu'il maintenoit avoir esté par eulx battu et navré en le faisant prisonnier ». Les échevins paient la somme mais appellent de la sentence du bailli, contestant les dires du plaignant145. En revanche la violence des sergents s'expose à celle des justiciables, faisant de la sergenterie un office à risque. « La peur et les coups, c'est là le quotidien du sergent »146. En 1540 la ville verse à Baudechon Piat 40 s. p., à sa requête, « en consideracion de sa povreté et d'aucunes navreures et blessures à luy faictes en exerssant son office de sergent de nuict ». Les sergents de nuit sont en effet fréquemment victimes d'agressions physiques commises à la faveur de l'obscurité, comme s'en plaint un maître de douzaines, grièvement blessé en 1542 « et neantmoins n'a peu encoires avoir aucun interest ou provision sur les delinquans, obstant que le cas est difficile à prouver à raison qu'il estoit nuict »147.
47À cela s'ajoute une conscience professionnelle qui n'est pas à toute épreuve, si l'on en croit les amendes qui menacent les sergents défaillants et les ordonnances qui les rappellent à leurs devoirs. L'ordonnance de 1541 et le Livre Noir déplorent ainsi l'absentéisme des sergents lors des plaids et lors du guet de nuit, puni par 5 s. p. d'amende148. Aussi les sergents amiénois sanctionnés pour le mauvais exercice de leur fonction sont-ils d'abord condamnés pour leur absentéisme : sergents à masse n'ayant pas assisté le mayeur, sergents de nuit ayant refusé de mener le guet. D'autres ont, disent les notices « abusé en leurs offices »149 ou commis « abuz et malefices par eulx commis oudict estat »150, termes laissant entendre qu'ils ont outrepassé leurs droits comme Simon Joly, sergent à masse, condamné à 8 L. p. d'amende « pour raison des abbus par luy comis en delivrant des prisons d'icelle ville, sans ordonnance de justice, Symon Joly, hostelier à l'enseigne de l'Estandart »151. À ces délits particuliers, liés à l'exercice de leur office, s'ajoute la délinquance commune qui n'épargne pas les sergents amiénois, comme la violence ou le vol auquel succombent en 1520, Guillaume de Flandres et Antoine Lenglès, sergents à masse, à l'occasion de l'effraction d'un coffre dans la maison du Chapeau de Violettes, « sans eulx mectre en fait (...) d'empescher lesdicts delinquans mais leur donne confort et ayde ». La sanction de leur complicité est lourde. L'un verse 8 L. p. d'amende et l'autre 4 L.152. Toutefois les délits pour lesquels les sergents sont inculpés dans le cadre de leurs fonctions restent rares ou, peut-être plus exactement, sont rarement sanctionnés par l'échevinage. Les sergents condamnés à une amende à cette occasion ne représentent que 15 délinquants sur les 804 personnes sanctionnées par cette peine fiscale entre 1510 et 1550 (1,8 %).
48Il s'avère, dans ces conditions, que l'encadrement policier amiénois est insuffisant malgré l'augmentation du nombre de sergents à masse survenue dans les années 1540. Huit, puis seize, sergents à masse le jour - si l'on excepte le sergent à verge voué au seul service du maire et de l'hôtel de ville - et douze sergents chaque nuit seulement sont les agents de l'autorité échevinale pour 20 000 habitants dans la première partie du siècle, ce qui représente un encadrement d'environ un sergent pour 500 personnes. La faiblesse de l'encadrement urbain est caractéristique de l'époque. À Abbeville, 6 sergents à verge et 20 sergents « de jour et de nuit » se partagent la police de la ville153. Dans la ville de Saint-Omer (10 à 15 000 habitants) officient quatre sergents à masse154. Quant à Paris, il est clair que les 220 sergents à verge de la prévôté, officiant à pied dans la ville et banlieue ne suffisent guère face aux 200 000 habitants, malgré l'engagement de 20 archers en 1526 pour la surveillance des vagabonds et les rondes du chevalier du guet et de ses 60 sergents auxquels il faut ajouter le guet des métiers155. Aussi, dans ce contexte, le système des peines est-il largement mis à contribution pour faire régner la paix et l'ordre dans la cité. Le bourreau et la prison sont alors des agents particulièrement nécessaire.
Bourreau et prison d'Amiens
49Appelé « exécuteur de la haulte justice » ou « exécuteur de la haulte justice patibulaire », le bourreau est le bras exécutif des mayeur, prévôt et échevins d'Amiens. Sa robe de drap, fournie par la ville, de couleur verte et jaune, ou bleue et jaune, selon les années, « avec broudure d'une main et espee » en est l'illustration parfaite156. Entre 1510 et 1550, neuf personnes prennent en charge cet office redouté durant des périodes plus ou moins longues, parfois entrecoupées d'épisodes qui laissent entendre que l'exécuteur de la justice lui-même n'est pas épargné par le crime. Jehan Pingneron sévit entre 1510 et 1514, Jacques de la Perrelle entre 1514 et 1515, Jehan de Tourne en 1515-1516, Jehan Carbonnel entre 1516 et 1522. Ce dernier a d'ailleurs le privilège de mourir en exerçant son office ! Durant l'été 1522 il est en effet assassiné « en faisant et exersant ledict office sur le marché de ladicte ville », par Jehan de Colais, seigneur de Fossemanant157. Auteur de la décollation maladroite d'un jeune homme pour le compte du bailliage, il est tué sur le champ par un des amis du supplicié158. Celui-ci est simplement condamné par l'échevinage à une lourde amende de 80 L. p., répartie entre l'Hôtel-Dieu et la ville. Flourent Bazart, l'un des deux exécuteurs qui restent le plus longtemps en fonction, succède au bourreau malheureux entre 1522 et 1536. Flourent Cauterel le remplace en 1536 mais doit interrompre sa carrière en 1539, à la suite d'un délit vraisemblablement lié à la prostitution, comme le laisse entendre une notice de la même année mentionnant que Anthoine Decoing sergent à masse et un nommé Quignart, sergent de l'évéché ont assisté « à la reparacion publique faicte par le maistre des haultes oeuvres de ceste ville avec deux filles de la Barrière »159.
50Lui succède alors, jusqu'en 1550, Jehan Laurens. Ce dernier a une carrière mouvementée. Il est d'abord mis à pied par les échevins en 1541 et en 1542 pour une raison inconnue. Une notice précise simplement qu'il reçoit 40 s. t. « pour soy retirer de la ville à cause que l'avez deporté dudict estat »160. L'intérim est assuré, fin 1541, par Estienne Preer, bourreau de la gouvernance de Péronne, Montdidier et Roye que l'on fait venir de Montdidier pour fustiger trois criminels « à cause que l'executeur de la haulte justice d'icelle ville estoit absent ». Il revient encore à plusieurs occasions début 1542161 Puis la maîtrise des hautes œuvres amiénoise est confiée fin 1541 à Pierre de Vaulx. Mais ce dernier n'a pas l'occasion de sévir longuement dans la capitale picarde car il est lui-même fustigé début 1542 par Estienne Preer que l'ont fait revenir pour l'occasion, et banni pour un délit non précise162. Le défilé des bourreaux cesse le 8 février 1542 lorsque Jehan Laurens, l'ancien bourreau, est à nouveau reçu exécuteur de la justice163. Il poursuit alors une carrière bien remplie dans les années 1540, ce qui ne l'empêche pas d'être lui-même victime de la violence puisqu'il reçoit 16 s. de la ville, en 1545 pour se faire panser des coups de couteau reçus d'un compagnon de guerre164. Mais, en juin 1550, la maîtrise change de main car elle est accordée par les échevins à Mathieu Guillot, « nagueres maistre des haultes œuvres de la ville de Lisle [Lille] » (les bourreaux n'ont pas de frontières...) en remplacement de Jehan Laurens, prisonnier165. Les dépenses échevinales nous apprennent que ce dernier finit par être banni de la ville la même année, pour une raison inconnue166.
51Pensionnaire de la ville, le bourreau perçoit à ce titre 12 L. t. de gages par an, auxquels il faut ajouter les salaires issus des exécutions de peines corporelles et quelques avantages en nature, comme prendre une pallée de sel, de grain ou de charbon sur les bateaux et les voitures entrant à Amiens167. Ce droit de havage est une allusion à la vile condition du bourreau, elle l'assimile au mendiant qui grappille ici et là de quoi se nourrir168. Il lui est ôté en 1550 lors de l'attribution de la maîtrise au dernier bourreau de la période étudiée. On lui interdit de « prendre quelques droictz ou exactions sur charbon, fraictz, grain ne autres denrées et marchandises qui se amaynent en ceste ville »169. Le travail de l'exécuteur amiénois, spécialiste du corps humain, ne se limite pas à l'application de divers supplices aux condamnés. Il consiste aussi à détruire sur le marché ou aux carrefours les malfaçons, les objets qui ne sont pas au bon poids, toute chose saisie par la justice et dont la destructions a été ordonnée par sentence de police économique. Le bourreau brûle par exemple en 1513-14 plusieurs mesures appartenant aux « caufouriers » de la ville « quy n'estoient de gauge soufissant selon l'ordonnance d'icelle ville »170, des fagots « trouvés non souffissans et de gauge comme ilz devoient estre »171, des fils de sayette ou fait encore fondre de faux poids. Amené à verser le sang dans l'exercice de son office, et donc frappé d'infamie comme tous ceux qui touchent au sang (teinturiers, bouchers ...), le bourreau d'Amiens est aussi celui à qui les échevins confient la prise en charge des parias de la société. Non seulement il doit enterrer les corps des suppliciés et écorcher les chevaux morts « que l'on meine à la voirye »172, mais il doit encore porter en terre avec des assistants les cadavres des pestiférés, s'occuper de « mettre en ordre les ladres [lépreux] estans en ceste ville le jour de la Toussaint »173, jour durant lequel ils affluent à Amiens pour mendier, ou les chasser de la ville ainsi que les pourceaux174. On peut associer à cette gestion des parias par le bourreau la surveillance des prostituées depuis 1464175, assignées à résidence par les échevins dans la rue de la Barrière. Le contrôle de la prostitution et des lépreux par le bourreau existe aussi à la même époque à Abbeville176.
52L'exercice le plus fréquent apparaissant dans les registres comptables amiénois est néanmoins celui d'exécuteur des peines corporelles émanant des sentences de la justice échevinale. Ceci n'empêche d'ailleurs pas le bourreau de la ville d'exercer pour le compte du bailliage d'Amiens qui le rétribue indépendamment, d'où l'absence de ces exécutions dans les dépenses urbaines. Le Livre noir donne en effet une tarification des services rendus par le bourreau pour des peines non appliquées par la justice échevinale comme trancher la tête, peine réservée aux nobles, comme le bûcher, réservé principalement aux hérétiques, ou comme la roue, introduite par François Ier en 1534 pour les voleurs de grand chemin, donc pour des cas relevant du bailli ou du prévôt des maréchaux177. L'utilisation du même bourreau par deux juridictions n'est guère originale. On la rencontre aussi à Lille où le bourreau sert à la fois l'échevinage et la Gouvernance178. La rétribution des exécutions entreprises pour le compte de l'échevinage d'Amiens ne suit pas un tarif fixe comme le laisserait entendre celui du Livre noir, document d'ailleurs rédigé postérieurement aux années 1550. Les sommes versées au bourreau pour une pendaison, supplice le mieux rétribué, varient par exemple de 40 à 60 s. t. selon les cas. L'application de la question rapporte de 8 à 20 s. t.. La fustigation, peine la plus fréquemment appliquée par le bourreau, est rétribuée entre 10 et 24 s. Le tarif de cette peine varie d'ailleurs en fonction de l'âge du criminel, du nombre de jours de fustigation, du lieu du supplice - la fustigation en lieu public étant mieux rétribuée que la fustigation au Beffroi ou sous la courtine - ou du nombre de personnes passées entre les mains du bourreau lors d'une même exécution. Le perçage de la langue est assez bien rétribué, 27 s. en 1516179, dans la mesure où l'opération est délicate. Mais, dans l'ensemble, les expositions et marques infamantes et autres peines, sont difficiles à tarifer car elles sont souvent associées à d'autres peines dont les notices comptables ne détaillent pas le coût. Le receveur verse ainsi par exemple, en 1514-1515, 50 s. t. au bourreau Jacques de la Perelle qui a fustigé de verges, coupé une oreille et mené hors de la ville comme banni du royaume Nicolas le Goudaillier180.
53Les revenus du bourreau dépendent donc en grande partie du nombre d'exécutions qui lui sont confiées. Aussi, certaines années peu fastes en supplices, les juges échevins doivent-ils verser au bourreau quelques sols de subvention « pour luy aider à vivre ». Flourens Cauterel, en poste de 1536 à 1550, empoche ainsi durant sa carrière un peu plus de 40 L. à diverses occasions qui traduisent les aléas de la profession de bourreau. La plupart du temps, Flourens Cauterel reçoit une subvention aux grandes fêtes religieuses, Pâques ou Noël, comme 25 s. t. en décembre 1538 « pour le aider à vivre les festes de Noel prochaines en consideration que ses gages ne sont que de douze livres, dont il ne porroit vivre »181. La rareté des exécutions pénalise aussi ses revenus certaines années. En décembre 1537, il reçoit 50 s. « pour le aider à vivre en consideracion que il y a longtemps qu'il n'a besongné de sondict office »182. Il n'a en effet exécuté que quatre supplices en 1536-1537. Le passage de la cour de François Ier, et donc du prévôt de l'Hôtel, à Amiens en 1537 semble avoir porté préjudice à l'activité du bourreau de la ville et lui vaut un don de 40 s. « pour cause que, durant que la court estoit en ceste ville, ne gaignoit riens de son office »183. En effet, les sentences rendues par le prévôt de l'Hôtel ne sont pas exécutées par le bourreau d'Amiens. Ainsi en 1540, celui-ci doit simplement se contenter de dépendre les corps des suppliciés exécutés par les hommes du prévôt184. Le versement de plusieurs sommes compensatoires correspond aux années déficitaires en exécutions dans sa carrière où il exécute moins de cinq peines alors que la moyenne annuelle est de 13 par an durant son office (1536-1537, 1539-1540, 1540-1541, 1542-1543, 1546-1547 et 1548-1549) « en consideracion qu'il ne faict aucune chose de sondict estât » précise le receveur185. La crise économique peut en outre frapper de plein fouet Flourent Cauterel, comme c'est le cas en 1545-1546, quand plus de 9 L. lui sont versées « à raison de la cherté du temps » ou de la « grant cherté de vivres » alors qu'il exécute cette année-là 30 peines186. Les aléas de la répression pénale et ceux de l'économie urbaine rendent donc précaire la situation du bourreau d'Amiens187.
54La prison de la ville peut regorger quant à elle de justiciables, tous ne tombent pas sous le coup d'un supplice. La prison est le complément indispensable de l'arsenal judiciaire de la première modernité mais rares sont les études qui s'y consacrent. Les historiens ont préféré, à partir des années 1970, se pencher sur les prisons des xviiie et xixe siècles, mettant en valeur la naissance du système pénal contemporain qui lie incarcération et réhabilitation-rééducation du criminel, en remplacement des peines corporelles188. Pourtant les sources traitant de la prison au xvie siècle existent par exemple sous la forme de registres d'écrous, rarement conservés, il est vrai, pour la première partie du siècle189. Par exemple ceux de la justice des mayeur, prévôt et échevins d'Amiens, registres « contenant quatre mains de papier blanc servant à enregistrer les eslargissements », tenus par le geôlier, font défaut, ce qui rend toute étude de leur fréquentation impossible, hormis les quelques mentions glanées au détour des sources normatives et comptables190.
55Les descriptions des prisons par les contemporains insistent sur l'horreur qu'inspirent les geôles de la Renaissance. Clément Marot, emprisonné au Châtelet en 1526 pour avoir rompu l'abstinence du Carême, fait part de son effroi d'être enfermé dans un cachot étroit, sale et puant, « lieu plus mal sentant que soulphre », qui l'amène à voir l'Enfer dans la prison : « Si [pourtant] ne croy pas qu'il y ait chose au monde / Qui mieux ressamble un Enfer très immunde »191. Le poète pleure l'insalubrité des cachots souterrains du Châtelet, que relèvent d'autres témoignages et à laquelle l'ordonnance de 1670 tentera vainement de remédier192. Les conditions matérielles de la prison du Beffroi d'Amiens apparaissent en revanche au détour des archives échevinales. Le bâtiment se dresse non loin de l'hôtel des Cloquiers. Construit en 1410, symbole des libertés urbaines, il domine, de son clocher pointu et de son soubassement de pierre, une petite place, non loin de l'église de Saint-Firmin-en-Castillon193. Sur un angle du Beffroi, une statue de la Vierge est éclairée toute la nuit par des chandelles aux frais de la ville194. Une chambre basse, appelée « l'Enfer », cousin de celui de Marot, est l'endroit où les échevins interrogent les prisonniers195. Le Beffroi sert aussi de prison pour le bailliage. Un nommé Jehan Dupont est prisonnier en 1546, d'après sa lettre de rémission, dans les prisons du Beffroi « esquelles est miserablement detenu et luy est faict son proces extraordinaire par le bailly ou son lieutenant »196. Les tours des quatre portes de la ville peuvent à l'occasion servir de prison, mais plus occasionnellement et pour une catégorie particulière d'individus : les fous. En 1533 Loys Couturier, en la maison duquel sont morts de peste cinq ou six personnes, est enfermé en la « tour bas » de la porte de Paris, car il erre dans la ville « aliené de son entendement »197. En 1531-1532, une pauvre femme « incensée » nommée Marion est détenue dans une tour de la porte de la Haultoye et, en 1549, le concierge de la porte de Paris est accusé d'avoir « engrossé une povre femme alyené d'entendement que il avoit en garde en ladicte porte »198.
56Le Beffroi dispose de plusieurs chambres aux étages, et en sous-sol d'une basse-fosse, d'une profondeur de six mètres, sans lumière, communiquant avec les cachots qui s'étendent sous la place publique, dans une atmosphère humide et lourde, rendant cet endroit tel un locus horribilis, écrit M. Darsy, contemporain d'un xixe siècle horrifié qui mure l'endroit en 1863199. Que l'air de la prison soit malsain, on ne peut en douter lorsqu'on sait qu'Amiens est parcourue des multiples bras de la Somme qui produisent une infection en prison en 1540, du fait d'eaux stagnantes derrière le Beffroi200. La promiscuité régnante ne protège guère les prisonniers des fléaux du temps. Certaines années, la prison est surpeuplée au point qu'en 1536-37 des sergents à masse et des échevins séparent les prisonniers du Beffroi « pour les mectre en divers lieulx »201. Aussi la peste ne manque-t-elle pas de frapper à divers reprises les cachots au point que le geôlier obtient de l'échevinage en 1522, une somme de 60 L. t. « en consideracion des pertes que il a porté et soustenu à raison de la peste quy s'est mist esdictes prisons au moien de laquelle tous les prisonniers s'en sont fouys et eschappez desdictes prisons, et ne ont esté mis aucuns prisonniers esdictes prisons durant le temps et espace de trois mois et plus pour crainte de ladicte peste »202. La réaction des prisonniers face à l'épidémie témoigne de la facilité des évasions hors d'une bâtisse à l'apparence imposante, mais dont la garde est mal assurée par le seul geôlier et ses aides203. Les évasions des prisons médiévales et modernes sont favorisées par la corruption des geôliers et le délabrement des lieux204. En 1548, le maître des ouvrages de la ville doit faire réparer « le trou que les prisonniers ont faict en la machonnerie du Beffroy », lors d'une tentative d'évasion205. La contrainte de l'enfermement du corps, qui peut être longue pour le prisonnier jugé à l'extraordinaire dans le cadre d'une procédure qui le prive de toute assistance, conduit certains au désespoir. Péringne Cuvelier décède ainsi en 1532-1533 des suites de sa « precipitation (...) faicte au beffroy », véritable suicide de cette femme accusée par ailleurs d'homicide206. Pour assurer le salut de leurs âmes, les prisonniers disposent dans le Beffroi d'une chapelle où la messe est dite pour eux, aux frais du geôlier ensuite remboursé par les échevins. En 1527-1528 on lui verse ainsi 40 s. p. pour 20 messes dites dans l'année de compte207. Les messes sont dites par les frères Augustins de la ville qui confessent aussi les prisonniers le jour de Pâques. En 1537-38, frère Symon Dupré, reçoit 20 s. t. pour ce faire208. Les Augustins accompagnent aussi tes condamnés à mort occasionnels durant leurs dernières heures. En 1548 deux religieux ont ainsi « admonesté et persuadé de son salut » Jehan Julien condamné à la pendaison209.
57Le geôlier amiénois tient à ferme la « maison et chepaige du beffroy d'icelle ville »210. Les documents comptables sont trop imprécis pour dresser la liste des personnages qui en furent les gardiens. On relève simplement qu'on peut à la fois être geôlier et détenteur d'un office de sergent et qu'en période de vacance du poste, des sergents peuvent remplacer le gardien de prison211. Ce dernier est responsable des prisonniers sur ses propres deniers. Jehan le Maugnier, par exemple, a élargi de son propre chef Germain Hure, prisonnier condamné à une amende pour coups et blessures, sans que celui-ci ne la paye. Le receveur de la ville fait alors commandement à ce geôlier en 1533-34 de « rendre le corps dudict Germain tout prisonnier ou de paier ladicte amende, ce qu'il n'a voullu faire, ains s'est porté pour appellant »212. Le geôlier est rétribué grâce aux droits de « chepage » ou geôlage perçus sur les prisonniers à leurs entrées et sorties du Beffroi. Le Livre noir en donne le tarif pour le dernier tiers du xvie siècle. Il varie en fonction de l'origine géographique des prisonniers, les Amiénois payant moins cher que les non résidents. Les revenus du chepier sont donc sensibles aux variations d'effectifs dans le Beffroi au point qu'il présente, certaines années, des difficultés pour payer le fermage de la geôle et réclame une réduction de celui-ci. C'est le cas à deux reprises à la fin du règne de François Ier : en 1544 lorsque « plusieurs particuliers prisonniers au Beff roi, accusés d'heresie » sont menés au parlement sans que le plaignant ait « esté payé de son droit de geolage »213, et en 1546 « eu regard aux grans pertes [...] pour l'inconvenient de peste advenue esdictes prisons »214. Les mayeur et échevins restent intraitables sur le montant de la ferme exigée. En revanche, ils contribuent parfois à renflouer les caisses du geôlier en le dédommageant des droits non payés par les prisonniers. En 1527-28 par exemple, 100 s. t. sont versés à Jehan le Maugnier pour les prisonniers dépêchés par les échevins, « les ungs pour cause qu'ilz ont esté puignis criminellement, et les autres povres et indigens »215.
58L'assistance aux prisonniers pauvres fait partie des obligations échevinales et paroissiales. Aussi, nous dit le Livre Noir, les échevins doivent parler souvent aux marguilliers des paroisses afin qu'ils commettent « gens fideles pour cœuller le bachinet desdicts pauvres prisonniers par toutes les paroisses et, de mois en mois, rapporter à celuy qui exerce ladicte charge les deniers de la coeullotte ». Ceux-ci seront employés à la nourriture des prisonniers, faite de pain et de potage, parfois de « chair ou trippes selon le nombre desdicts prisonniers quy seront à l'aumosne, lesquelz ilz visiteront à ceste fin au plus tard de quinzaine en quinzaine ». Les échevins leur fourniront aussi le charbon en hiver et s'il reste quelques deniers, chemises et souliers pour les plus nécessiteux. Ils doivent aussi veiller à ce que le geôlier traite correctement les prisonniers, qu'il leur fournisse notamment de la « paille blanche » et qu'on leur dise la messe tous les dimanches216.
59Les mayeur, prévôt et échevins d'Amiens diposent d'un large arsenal judiciaire pour réprimer les comportements délictueux dans la ville. Ils utilisent massivement les amendes dont le nombre augmente entre 1510 et 1550. Cependant le montant moyen de celles-ci diminue, signe du déclin de ce système de peine fiscale, déclin de sa valeur économique pour les finances urbaines mais non abandon de son utilisation. Car les juges-échevins s'adaptent à la dégradation générale du contexte économique. Dans le domaine de ces peines fiscales, deux pratiques anciennes disparaissent : l'affermage et le tarif coutumier des amendes. La distance prise par les échevins à l'égard de ce dernier est un témoignage de l'arbitraire du juge au xvie siècle.
60L'éventail des peines corporelles infligées pour le compte de la justice échevinale est quant à lui varié. Des peines violentes et sanglantes existent encore : heurt de la tête, cheveux coupés, perçage de langue et découpe d'oreilles, mais elles sont peu nombreuses face aux fustigations et aux bannissements qui bénéficient de la faveur des justiciers urbains. La pendaison est rarement infligée pour leur compte, et d'autres pratiques de supplices que l'on pourrait qualifier de plus modernes, comme la roue, sont inemployées. Ce phénomène est moins imputable à la sévérité des juges échevins qu'aux limites de l'exercice de leur haute justice. Par ailleurs disposer du droit de justice coûte cher. Les recettes d'amendes sont loin d'éponger les dépenses judiciaires parmi lesquelles les gages des officiers, et les procès devant l'échevinage ou d'autres justices, pour défendre les droits juridiques mais aussi économiques, de la ville occupent les postes les plus lourds. En comparaison, l'exécution des peines corporelles est d'un coût médiocre cependant accru lors de l'application de la pendaison. Celle-ci est coûteuse, non pas à cause de l'exécution elle-même, mais du fait des dépenses de prestige qu'elle occasionne, comme le banquet offert à l'échevinage.
61La trentaine de sergents plus ou moins zélés servant la justice prévôtale et échevinale est insuffisante au regard de la population de la capitale picarde. Par ailleurs détenir un office de sergenterie est réserve à des prétendants assez aisés pour payer leur coût élevé. Entre 1510 et 1550, on assiste à la valse des bourreaux aux conditions de vie précaires, dépendantes des inflexions de la répression, et personnages assez proches de leurs victimes car non épargnés par la criminalité. Dans la prison du Beffroi règnent la promiscuité et la contagion. Le séjour carcéral permet de contraindre les prisonniers à payer des amendes ou des dommages et intérêts et n'a pas de vocation pénale.
Notes de bas de page
1 Pour avoir une idée du fonctionnement d'une prison à cette époque, voir l'étude de la prison de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés dans i. Paresys [1995], p. 355.
2 Voir J. Chiffoleau [1984], R. Muchembled, [1992], I. Quenée et C. Morell-Sampol [1987] p. 265-307 et surtout le travail de X. Rousseaux [1990].
3 J. M. Carbasse [1990] p. 76.
4 M.-S. Dupont-Bouchat et X. Rousseaux font la même analyse à partir des tarifs d'amendes des coutumes brabançonnes [1988] p. 43-72.
5 B.M.A., CC 100, 1521-1522, 32 rv°.
6 J. Chiffoleau [1984] p. 223.
7 De 1486 à 1527, Amiens parvient à verser au roi 32 000 L. sans imposition supplémentaire à ses habitants. B. Chevalier [1982] p. 215-216.
8 A. Bouthors [1845-1852] « Coustumes localles... 1507 », article 32.
9 Voir le chapitre 4.
10 A. Bouthors [1845-1852] article 26.
11 X. Rousseaux [1990] p. 110.
12 Pour plus de précision sur les comptes amiénois, voir I. Paresys [1995], chapitre 1 et p. 317. Correspondance des monnaies : 1 L. p. (25 s. p.), 1 L. t. (20 s. t.), 20 s. p. correspondent à 25 s. t.
13 F. et P. Desportes, P. Salvadori [1990] p. 19. Les registres de compte sont en effet vérifiés par le bailliage d'Amiens.
14 Voir le tableau n° 20.
15 Voir le graphique n° 6.
16 X. Rousseaux [1990] p. 143 et 150.
17 Voir le tableau n° 21.
18 Avant 1520, il est impossible de quantifier le nombre d'amendes perçues pour ces délits à cause de la pratique de l'affermage. Pour une étude plus précise des amendes pour comportements délictueux, voir la suite dans ce même chapitre et le chapitre 9.
19 J. Delumeau, Y. Lequin [1987] p. 259-261.
20 F. et P. Desportes, P. Salvadori [1990] p. 31.
21 B.M.A., AA 12, 171 v°, 29 mars 1533.
22 R. Hubscher [1986] p. 127. Voir aussi le chapitre 6.
23 B.M.A., BB 24, 219 v°, 23 nov. 1542.
24 B.M.A., CC 91, 1513-1514, 28 v°.
25 Voir I. PARESYS [1995] p. 320 et 323.
26 B.M.A., CC 95, 1517-1518, 37 v°.
27 R. Muchembled [1992] p. 24.
28 J. M. Carbasse [1990] p. 168.
29 A. Bouthors [1845-1852] p. 89 (articles 27 à 31).
30 J. M. Carbasse [1990] p. 169-171.
31 Voir le chapitre 4.
32 B.M.A., AA 19, Livre Noir, 116 v°.
33 B.M.A., CC 122, 1532-1533, 111 r°.
34 B.M.A., CC 122, 1532-1533, 116 r°.
35 B.M.A., CC 106, 1524-1525, 93 r°.
36 B.M.A., CC 116, 1529-1530, 102 r°.
37 On relève alors 58 amendes pour injures, 44 amendes pour soufflet ou frapper de la main, 17 amendes pour avoir tiré une arme et 26 amendes pour frapper de main garnie (bâton, pot, épée, pierre, ou « main garnie »).
38 B.M.A., CC 137, 1540-1541, 45 v°.
39 J. Chiffoleau [1984] p. 214-217 et R. Muchembled [1992] p. 24.
40 B.M.A., CC 94, 1516-1517, 200 v°. En 1537 on achète un grand tableau de bois représentant « le sepulcre de nostre redempteur mis et posé en la chambre du conseil de l'hostel de la ville ». CC 130, 1536-1537, 89 v°.
41 B. Schnapper [1991 c] p. 185.
42 B.M.A., CC 118, 1530-1531, 82 r°.
43 Le total fait ici 427 car nous n'y comptons pas la peine subie par un nommé Adam Pinette, en 1542, dont la nature n'apparaît pas dans le registre comptable (B.M.A., CC 139, 1541-1542, 44 v°). Ce cas ouvrirait à lui seule une catégorie « sans réponse ».
44 C. Fouret [1984] p. 33.
45 Justicia, burin de Philipp Galle, 1559, d'après le dessin de Brueghel l'Ancien. Paris, cabinet des Estampes.
46 B.M.A., CC 153, 1549-1550, 81 r°.
47 B.M.A., CC 134, 1538-1539, 101 v° et CC 124, 1533-1534, 105 v°.
48 B.M.A., CC 149, 1547-1548, 69 r° et CC 95, 1517-1518, 156 v°.
49 B.M.A., CC 143, 1544-1545,91 r°et CC 120, 1531-1532, 99 r°.
50 À Douai, les bannissements représentent 20,5 % des peines. C. Fouret [1984] p. 33.
51 J. Chiffoleau [1984] p. 233.
52 B.M.A., CC 120, 1531-1532, 99 v°.
53 B.MA., CC 98, 1520-1521, 74 r°.
54 B.M.A., CC 124, 1533-1534, 103 v°.
55 En cas de blasphème, la première peine encourue est une amende. B.M.A., AA 12, 120 r° : 3 mars 1515 n.s.
56 B.M.A., CC 153, 1549-1550, 81 r°.
57 B.M.A., CC 93, 1515-1516, 138 r° et CC 114, 1528-1529, 88 v°.
58 B.M.A., cc 92 B, 1514-1515, 129 r°.
59 J.M. Carbasse [1990] p. 228.
60 B.M.A., BB 22, 153 r° : 22 sept. 1524.
61 B.M.A., cc 130, 1536-1537, 90 r°.
62 B.M.A., cc 94, 1516-1517, 203 v°.
63 B.M.A., cc 93, 1515-1516, 138 r°.
64 E. Maugis [1906 b] p. 318.
65 M. Dusevel [1839] p. 13.
66 Cas concernant Robin Soudain et Guillaume Famechon « pour le villain cas par eulx commis », se borne à dire la notice. B.M.A., CC 118, 1530-1531, 79 r° et 81 v°.
67 B.M.A., CC 135, 1539-1540, 108 r°.
68 Les traces laissées indirectement dans les archives comptables urbaines sont peu nombreuses et ne surviennent qu'à titre exceptionnel, lorsque la ville prend à sa charge quelques dépenses, comme en 1540, les livraisons de bois servant à édifier les deux potences nécessaires au prévôt de l'Hôtel.
69 R. Muchembled [1992] p. 250-251. La plupart de ces peines de mort sont exécutées dans la ville d'Arras ou à ses abords.
70 Voir la carte n° l.
71 B.M.A., CC 135, 1539-1540, 108 r°.
72 B.M.A., CC 153, 1549-1550, 82 r°.
73 B.M.A., CC 95, 1517-1518, 157 v°.
74 B.M.A., CC 98, 1520-1521, 89 v°.
75 Ils ont disparu à Nivelles, par exemple, à la fin du xve siècle. X. Rousseaux [1990] p. 346.
76 A. Lebigre [1988] p. 132.
77 M. Foucault [1994] p. 44.
78 B.M.A., CC 153, 1549-1550, 95 r°.
79 B.M.A., C 135, 1539-1540, 108 v°.
80 B.M.A., CC 142, 1543-1544, 93 v°. Le bourreau doit rependre à la justice en 1542 quatre corps « qui estoient tombés pour les grands vents ». CC 139, 1541-1542, 119 v°.
81 R. Muchembled [1992] p. 120.
82 Cité par A. Lebigre [1988] p. 132.
83 N. Versoris [1885] p. 141.
84 M. Bée [1983] p. 849 et M. foucault [1994] p. 56.
85 B.M.A., CC 124, 1533-1534, 105 r°.
86 M. Bée [1983] p. 849-851.
87 P. Driart [1895] p. 135.
88 Là où le peuple voit un miracle, l'avocat au parlement invoque plutôt la maladresse du bourreau envers un condamné « qu'il n'avoit pas esté assez longuement pendu ne brandillé, ancy que les bourreaux ont de coustume faire ». N. Versoris [1886] p. 210.
89 B.M.A., CC 95, 1517-1518, 159 r°.
90 Elles représentent 240 livres contre 418 livres pour l'ensemble des dépenses de la rubrique. B.M.A., CC 98, 1520-1521, 81 r°.
91 X. Rousseaux [1990] p. 59 et p. 150.
92 On observe parfois quelques variations de l'effectif avec un avocat supplémentaire au parlement selon les années, l'ajout d'un greffier de la prévôté après 1545 et le doublement de l'effectif des sergents à masse de la prévôté et de la mairie dans les années 1540.
93 Les gages versés au personnel judiciaire se situent dans les comptes du receveur des aides et non dans ceux du domaine comme le sont les recettes d'amendes.
94 B.M.A., cc 96, 1518-19, 128 r° et cc 93, 1515-1516, 126 r°.
95 B.M.A., cc 116, 1529-1530, 94 r°, cc 122, 1532-1533, 102 v° et B. chevalier [1982] p. 236.
96 B.M.A., CC 98, 1520-1521, 85 r°. Voirie chapitre 4.
97 Voir I. Paresys [1995] p. 340.
98 Elles ne représentent pas non plus la totalité des dépenses de justice de l'année comptable qui sont éparpillées dans tout le registre.
99 B.M.A., CC 95, 1517-1518, 145 v°.
100 B.M.A., CC 126, 1534-1535, 87 r°.
101 B.M.A., CC 92 B, 143 v°, 1514-1515, 143 v°.
102 B.M.A., CC 137, 1540-1541, 107 r°.
103 En 1535-1536, par exemple, le receveur verse 4 livres tournois au geôlier du Beffroi “pour la nourriture de pauvres prisonniers”. B.M.A., CC 128, 1535-1536, 84 v°.
104 B.M.A., CC 97, 1519-1520, 185 r° et CC 98, 1520-1521, 137 v°.
105 B.M.A., CC 110, 1526-1527, 82 r°, 83 v°, 84 r°.
106 B.M.A., CC 114, 1528-1529, 80 r°.
107 B.M.A., CC 124, 1533-1534, 104 rv° et 105 rv° et voir l'annexe n° 5. Le délit pour lequel ils sont jugés par l'échevinage n'apparaît pas dans les documents.
108 B.M.A., CC 98, 1520-1521, 86 r° et 89 v°.
109 I. Paresys [1995] p. 361-368.
110 B.M.A., AA 19, Livre noir, 83 v° et registres CC : dépenses pour les pensionnaires de la ville.
111 B.M.A., CC 95, 1517-1518, 129 v° : achat par Pierre Le Vasseur de l'office de sergent à masse d'Anthoine Langles pour 500 livres « y comprins XX livres pour l'estimation de sa mache ». En décembre 1547, les sergents à masse subissent les remontrances échevinales pour ne pas avoir fait faire leurs masses d'argent, dont le coût est vraisemblablement considéré par eux comme trop élevé (BB 25, 313 v°, 7 déc. 1547).
112 B.M.A., CC 112, 1527-1528, 37 r°.
113 B.M.A., AA 19, Livre noir, 81 v°.
114 B.M.A., BB 23, 6 v°, 1535 ou 1536.
115 B.M.A., BB 22, 43 v°, 29 oct. 1520. En 1522, l'échevinage menace même de retarder le paiement de leurs gages « adfin de congnoistre ceulx qui auront servy » (BB 22, 84 v°, 29 oct. 1522).
116 B.M.A., AA 19, Livre noir, 12 r°.
117 B.M.A., CC 135/1, 1539-1540, 44 r°.
118 B.M.A, AA 19, Livre Noir, 85 r°.
119 Ceux de sergents de nuit sont vénaux jusqu'en 1557 seulement. B.M.A., AA 19, Livre Noir, 84 v°.
120 B.M.A., CC 106, 1524-1525, 66 v°.
121 B.M.A., CC 128, 1535-1536, 69 r°.
122 B.M.A., CC 91, 1513-1514, 121 r° et CC 147, 1546-1547, 60 r°.
123 B.M.A., CC 96, 1518-1519, 118 v°.
124 L'office de sergent à masse est certainement un des plus chers de la ville. Un office de déchargeur de vin s'échange à 76 L, celui de courtier de laine à 12 L. en 1513-1514 par exemple.
125 B.M.A..CC 112, 1527-1528, 70 r°.
126 B. Guenée [1963] p. 424.
127 R. Hubscher [1986] p. 120.
128 B.M.A., CC 118, 1530-1531, 67 r°.
129 B. Guenée [1963] p. 168.
130 B. Guenée [1963] p. 215.
131 B.M.A., CC 102, 1522-1523, 34 r°.
132 B.M.A., CC 98, 1520-1521, 81 r°.
133 B.M.A., CC 94, 1516-1517, 198 v.
134 B.M.A., CC 126, 1535-1535, 87 r°.
135 B.M.A., CC 135, 1539-1540, 99 r°.
136 B.M.A., BB 122, 1532-1533, 109 r°.
137 B.M.A., CC 120, 1531- 1532, 104 v°.
138 B.M.A., CC 112, 1527-1528, 91 v°.
139 B.M.A., CC 132, 1537-1538, 103 v°.
140 B.M.A., CC 112, 1527-1528, 93 v°.
141 B.M.A., CC 122, 1532-1533, 102 v°.
142 B.M.A., CC 124, 1533-1534, 107 r° et 110 r°.
143 B.M.A., CC 126, 1534-1535, 94 v°.
144 B.M.A., CC 120, 1531-1532, 102 r°.
145 B.M.A., CC 122, 1532-1533, 113 r°.
146 B. Guenée [1963] p. 213.
147 B.M.A., BB 24, 219 v°, 23 nov. 1542.
148 B.M.A., AA 12, 204 v°, 29 oct. 1541.
149 B.M.A., CC 145, 1545-1546, 30 v°.
150 B.M.A., CC 98, 1520-1521, 36 r°.
151 Pour cette raison, Simon Joly est aussi suspendu temporairement de son office. B.M.A., CC 137, 1540-1541, 41 v°.
152 B.M.A., CC 97, 1519-1520, 32 v°.
153 J. Boca [1930] p. 43.
154 I. Quenée, C. Morel-Sampol [1987] p. 266.
155 Ordonnances de François Ier ... [1902-1983] t. IV, 7 mai 1526, p. 232-235. Le guet des métier est d'ailleurs peu efficace car miné par l'absentéisme et la non intervention. J.P. Babelon [1986] p. 273.
156 B.M.A., CC 93, 1515-1516, 135 v°. Cette broderie d'« une main tenant une espée » peut être fixée sur une manche du bourreau (CC 116, 1529-1530, 104 r°).
157 B.M.A., CC 100, 1521-1522, 32 r°.
158 Éd. Maugis [1906] p. 318.
159 B.M.A., CC 134, 1538-1539, 100 v°.
160 B.M.A., CC 137, 1540-1541, 123 r°.
161 B.M.A., CC 139, 1541-1542, 116 r° et 118 v°.
162 B.M.A., CC 139, 1541-1542, 116 v° et 119 v°.
163 B.M.A., CC 139, 1541-1542, 116 v°. Les raisons du retour de Jehan Laurens dans son ancienne charge sont inconnues. Toujours est-il que les juges échevins ont bien des difficultés à conserver un bourreau ces années-là.
164 B.M.A., CC 143, 1544-1545, 93 v°.
165 B.M.A., BB 26, 67 v° : 26 juin 1550.
166 B.M.A., CC 153, 1549-1550, 84 v°.
167 A. Dubois [1860] p. 6.
168 A. Lebigre [1989] p. 73.
169 B.M.A., BB 26, 67 v° : 26 juin 1550. Le Livre noir reprend ces interdictions à la fin du siècle. AA 19, Livre Noir, 102 r°.
170 B.M.A., CC 91, 1513-1514, 148 r°.
171 B.M.A., CC 91, 1513-1514, 151 r°.
172 B.M.A., AA 19, Livre noir, 102 v°.
173 B.M.A., CC 126, 93 r°, 1534-1535, 93 r°
174 B.M.A., BB 21, 108 v° : 3 juil. 1511.
175 A. Dubois [1860] p. 6.
176 J. Boca [1930] p. 43.
177 B.M.A., AA 19, Livre noir, 102 v°.
178 M. Devinck [1986] p. 138.
179 B.M.A., CC 93, 1515-1516, 138 v°.
180 B.M.A., CC 92 B, 1514-1515, 128 r°.
181 B.M.A., CC 134, 1538-1539, 111 v°.
182 B.M.A., CC 132, 1537-1538, 112 r°.
183 B.M.A., CC 130, 1536-1537, 88 r°.
184 B.M.A., CC 135, 1539-1540, 108 v°.
185 B.M.A., CC 142, 1543-1544, 93 r°.
186 B.M.A., CC 145, 1545-1546, 100 r°-101 v°.
187 Pour l'étude de l'intensité de la répression amiénoise, voir le chapitre 6.
188 P. Deyon [1975], M. Foucault [1994] et J. G. Petit et alii [1991].
189 Les registres d'écrous de la Conciergerie du parlement de Paris, conservés aux archives de la Préfecture de Police de Pans, ne commencent qu'en 1564. Pour une étude de registres d'écrous du premier xvie siècle voir l'étude faite pour la prison de Saint-Germain-des-Prés dans I. Paresys [1995] p. 361-368 et pour le xviie siècle dans B. Isbled [1984].
190 B.M.A., CC 96, 1518-1519, 138 v°.
191 Cl. Marot [1960] p. 32.
192 Ch. Desmaze [1870] p. 343-345. L'ordonnance de 1670 porte : « Voulons que les prisons soient saines et disposées de manière que la santé des prisonniers n'en soit point incommodée ».
193 Il sera incendié en 1562 et dans les siècles suivants et on lui donnera par la suite la toiture ronde qu'on lui connaît actuellement.
194 En 1525, la ville fait peindre « la grande ymaige Nostre Dame estant à l'un des coings du beffroy de ladicte ville ». B.M.A., CC 108, 1525-1526, 84 r°.
195 M. H. Dusevel [1839] p. 7.
196 A.N., JJ 257 C, 16 r°, bailli d'Amiens, janv. 1547 n.s.
197 B.M.A., CC 122, 1532-1533, 113 r°.
198 B.M.A., CC 120, 1531-1532, 101 v° et BB 26, 48 v°, 6 fév. 1549 n.s.
199 M. Darsy [1880] p. 335.
200 B.M.A., BB 24, 22 v°, 22 juin 1540.
201 B.M.A., CC 130, 1536-1537, 96 r°.
202 B.M.A., BB 22, 87 r°, 20 nov. 1522.
203 Les prisons de l'imposant Châtelet de Paris lui-même souffrent de perméabilité aux évasions. J.P. Babelon (1986.) p. 275.
204 J. G. Petit [1991] p. 26.
205 B.M.A., BB 25, 315 r°, 9 fév. 1548 n.s.
206 B.M.A., CC 122, 1532-1533, 101 v°.
207 B.M.A., CC 112, 1527-1528, 93 v°.
208 B.M.A. CC 132, 1537-1538, 108 v°.
209 B.M.A., CC 149, 1547-1548, 64 v°.
210 B.M.A., CC 116, 1529-1530, 101 r°.
211 En 1530-1531 Jehan le Maugnier est remplacé comme geôlier par Robert Dupuys. Mais, ironie du sort, le nouveau geôlier est lui-même emprisonné avant d'entrer en fonction, à la Barge des doyens et chapelains d'Amiens, pour une raison inconnue. Les prisons du beffroi doivent alors être gardées par deux sergents. B.M.A., CC 118, 1530-1531, 84 rv°.
212 B.M.A., CC 124, 1533-1534, 113r°.
213 B.M.A., BB 25, 82 r°, 23 oct. 1544.
214 B.M.A., BB 25, 224 r°, 29 oct. 1546.
215 B.M.A., CC 112, 1527-1528, 94 r°.
216 B.M.A., AA 19, Livre Noir, 71 r°.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les Jacobins de l’Ouest
Sociabilité révolutionnaire et formes de politisation dans le Maine et la Basse-Normandie (1789-1799)
Christine Peyrard
1996
Une société provinciale face à son devenir : le Vendômois aux xviiie et xixe siècles
Jean Vassort
1996
Aux marges du royaume
Violence, justice et société en Picardie sous François Ier
Isabelle Paresys
1998
Pays ou circonscriptions
Les collectivités territoriales de la France du Sud-Ouest sous l’Ancien Régime
Anne Zink
2000
La permanence de l’extraordinaire
Fiscalité, pouvoirs et monde social en Allemagne aux xviie- xviiie siècles
Rachel Renault
2017
Un désordre européen
La compétition internationale autour des « affaires de Provence » (1580-1598)
Fabrice Micallef
2014
Entre croisades et révolutions
Princes, noblesses et nations au centre de l’Europe (xvie-xviiie siècles)
Claude Michaud
2010