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Aux marges du royaume

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Isabelle Paresys

Deuxième partie. Aux marges du royaume, Amiens : une justice au quotidien (1510-1550)

Chapitre 4. La justice en marche : manières de procéder d'une justice urbaine

Texte intégral

  • 1 E. Maugis [1906 b].

1Les mayeur, prévôt et échevins d'Amiens exercent la justice civile et criminelle. En matière de procédure et surtout d'institutions amiénoises, les travaux d'E. Maugis offrent une première approche1. Ils privilégient cependant l'étude théorique des institutions et de la procédure. Or seule l'analyse des pièces de la pratique donne véritablement l'occasion de connaître la manière de procéder. Lorsqu'elles font défaut, comme c'est le cas à Amiens pour les procès criminels, les notices comptables de la ville ou des mentions figurant dans les registres de délibérations de l'échevinage permettent de reconstituer la pratique locale en la matière. La compréhension du système judiciaire amiénois au xvie siècle est en effet essentielle avant d'aborder l'étude de l'arsenal pénal et de la répression menée par dans la ville.

La justice urbaine amiénoise, une justice partagée

  • 2 R. Muchembled [1992] p. 20.

2Le territoire de la ville d'Amiens est divisé entre diverses juridictions qui se partagent les 20 000 citadins vivant dans dix paroisses au xvie siècle au point qu'on peut parler d'une « justice aux cent visages ». Si dans le cas de Pans et d'Amiens un justicier domine les autres, le Prévôt de Paris pour l'un, les échevins pour l'autre, elle est loin de mettre sous sa coupe tous les habitants. Ce partage du territoire entre plusieurs justiciers est habituel. La justice sur Arras, par exemple, est partagée entre l'échevinage et l'éveque qui a la tutelle de la Cité, à l'ouest de la ville2. En fonction de la localisation de leur domicile dans la ville ou les faubourgs, les Parisiens relèvent eux aussi de divers justiciers, tels que les baillis du Palais, de la Barre du Chapitre Notre-Dame, du Fort-l'Évêque, des baillis des abbayes de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Magloire, des prieurs de Saint-Lazare et de Saint-Martin-des-Champs. Amiens n'échappe donc pas à la règle.

Une mosaïque de juridictions

3À Amiens, le territoire urbain intra muros était à l'origine partagé en quatre fiefs principaux, ceux de l'Évêque, du Chapitre, du Comte et du Châtelain. Au xiiie siècle les deux derniers disparaissent dans la formation de la prévôté royale, prise à ferme par les échevins. Sous François Ier, il ne reste donc plus que trois juridictions principales : celles de l'Évêque, du Chapitre et des mayeur, prévôt et échevins.

  • 3 Il subsiste fort peu de choses dans la série G des Archives départementales de la Somme que cela c (...)
  • 4 E. Noyelle [1879] p. 18.
  • 5 A.D. Somme, G 694 (liasse) : 13 juil. 1516.
  • 6 A.D. Somme, G 694 (liasse) et G 1231 (liasse).
  • 7 A.D. Somme, G 1231 (liasse) : 2 mars 1530 (copie de 1542). Procès contre Valérien Oberon prisonnie (...)
  • 8 Voir le chapitre 6.
  • 9 M. Marion [1989] p. 553.
  • 10 M. Darsy [1880] p. 334.
  • 11 La banlieue voit en effet s'exercer la justice de l'abbaye de Saint-Acheul dans sa partie est et a (...)
  • 12 B.M.A., CC 120, 1531-1532, 104 v°.
  • 13 E. Maugis [1906 b] p. 162.

4Malheureusement les juridictions non échevinales sont très peu connues faute d'archives3. Celle de l'Évêque s'exerce au nord de la Cathédrale et de l'Évêché sur les quartiers des rues du Hoquet et de la Barette, de la rue de la Queue de Vache, sur le quartier de Rickebourg, un des plus commerçants de la ville, dans la banlieue-est sur le faubourg de Noyon et au nord-ouest sur le village de Saint-Maurice. La juridiction du Chapitre, appelée aussi la Barge, du nom de sa prison, s'exerce en ville sur le quartier des Cloîtres, au sud de la Cathédrale4. Un acte notarié de 1516 reconnaît que les « doyen et chappitre de l'eglize d'Amiens ont jurisdiction temporelle, pour laquelle exercer ont bailli, sergents et autres officiers, item que quant il convyent appeller audict bailly ou de la justice desdicts doyen et chappitre, l'appellation ressortist par devant le bailly d'Amiens et non par devant ledit evesque ou son bailly »5. On voit poindre ici une certaine rivalité entre le Chapitre et l'Évêché, à qui la juridiction du Chapitre échappe totalement, y compris la juridiction spirituelle de celui-ci dont rappel ressort de Reims, devant l'archevêque, et non devant l'évêque d'Amiens. Nous connaissons mal le fonctionnement de la justice du chapitre. Quelques liasses en donnent un aperçu. Par exemple le chapitre juge les rixes entre chanoines, revendique contre l'évêque la connaissance de celles qui sont commises dans la cathédrale et réclame au mayeur d'Amiens les membres du clergé cathédral qui ont commis des violences dans les limites de la juridiction échevinale6. Nous apprenons aussi que des sentences criminelles contre des laïcs sont rendues par les « hommes liges jugeans en la Barge de mesdits seigneurs »7. Il reste à l'intérieur de la ville une quatrième justice, moins importante que les autres cependant, celle de l'abbaye de Saint-Martin-aux-Jumeaux qui exerce sa juridiction sur ses propres bâtiments et alentours immédiats. En outre une dernière juridiction apparaît dans les dépenses échevinales, celle du vidame d'Amiens. Nous ne savons pas sur quelle zone de la ville il exerce sa juridiction mais simplement qu'il a droit à une partie des amendes perçues par la ville, comme l'évêque d'Amiens d'ailleurs8. La vidamie appartient à la classe des seigneuries simples, sans titre de dignité et comporte simplement l'exercice de la justice. Les vidames étaient à l'origine des seigneurs tenant des terres d'un évêché ou d'une abbaye, à condition de représenter le seigneur ecclésiastique dans ses affaires temporelle et de le défendre9. Le vidame possède lui aussi une prison, au siège de sa juridiction, dans les dépendances de son manoir10. Les mayeur, prévôt et échevins d'Amiens jugent quant à eux les cas survenus dans le reste de la ville, le village de Saint-Pierre, au nord-est, et une partie de la banlieue11. Lors des grandes occasions, comme le passage du roi par la ville, la banlieue est délimitée par « six petites banyeres lesquelles ont esté mises aux limites de la banlyeue d'icelle ville », marquant ainsi l'espace juridique échevinal12. La juridiction échevinale ne s'étend peut-être pas sur la plus grande superficie de la ville et banlieue, mais elle s'exerce certainement sur la plus grande partie de ses 20 000 habitants. La population dépendante des juridictions ecclésiastiques, gens d'Église compris, ne concernerait en effet qu'1/6è des Amiénois13.

5Chapeautant cette mosaïque de juridictions, le bailli royal, qui siège à Amiens, règne sur une circonscription qui dépasse les simples limites de la ville et de sa banlieue. L'édit de Crémieu de 1536 définit la justice des baillis en tentant de mettre de l'ordre dans la confusion des compétences entre juges locaux délimitant celles des « prevosts, chastelains et autres juges inferieurs », d'une part, c'est-à-dire à Amiens celles de l'échevinage, et celles des « juges presidiaux », c'est-à-dire baillis et sénéchaux dont il accroît largement la compétence. Ceux-ci ont désormais la compétence exclusive en première instance des cas intéressant les nobles et les officiers, des causes domaniales, des affaires de ban et de fiefs, des lettres de rémission et des matières bénéficiales. Il faut ajouter les cas royaux, c'est-à-dire les crimes de « lese majesté, faulse monnoye, assemblees illicitez, esmotions populaires et ports d'armes, infraction de saulvegarde et autre cas royaulx ». Le reste appartient aux prévôts, juges ordinaires de première instance et non aux baillis. Le bailli d'Amiens n'examine clone qu'en appel les sentences rendues par les prévôts royaux et par les juges seigneuriaux de son ressort. L'édit de Crémieu distingue deux voies d'appel. L'une est directe au parlement pour les « matieres criminelles dont les proces auront esté faictz extraordinairement », pour les sentences de torture et supplice. Pour les criminels qui « appellent simplement, la congnoissance en appartiendra à nosdicts bailliz, seneschaux ou leurs lieutenans ». Cette distinction entre deux voies ou degrés d'appel n'est pas reprise dans l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. L'appel des sentences du bailli est quant à lui du ressort du parlement de Paris.

  • 14 E. Maugis [1906 b] p. 23.
  • 15 Ordonnances de François 1er, t. 3, 14 mars 1523 n.s., p. 205-207.
  • 16 B. Guenée [1963] p. 166.

6Souvent originaire d'une famille picarde, le bailli d'Amiens, qui est exclusivement noble entre 1438 et 1528, ne remplit plus, au début du xvie siècle, qu'un rôle conventionnel marqué par l'absentéisme. Sa fonction judiciaire est en réalité aux mains de ses propres lieutenants, élus par les avocats, les procureurs et autres officiers royaux (ordonnance de 1510). Mais cette procédure aboutit à tant de protestations que François Ier finit par se réserver le choix de ces agents à partir de 1531. Par ailleurs la vénalité de leur office s'instaure à Amiens entre 1537 et 155214. Le roi crée de nouveaux offices dans le bailliage afin de faire face à l'afflux des causes vers cette institution judiciaire en spécialisant le personnel tout en donnant le moyen de remplir les caisses de l'État. En mars 1523, il met en place, d'après le modèle déjà établi dans la prévôté de Paris, un office de lieutenant criminel « qui aura connaissance, jugera et décidera de tous cas, crimes, délits et offenses qui seront faits, commis et perpétrés au bailliage, sénéchaussée et ressort d'iceux »15. Le second lieutenant est transformé en lieutenant civil. Le bailliage d'Amiens n'est cependant pas pourvu de lieutenant criminel avant le milieu du siècle. Jusque là le lieutenant général suffit, portant le titre de lieutenant général et criminel16.

7La multiplicité des justices dont relèvent les Amiénois rend le fonctionnement judiciaire complexe. Néanmoins dans la ville intra muros, la grande majorité de la population amiénoise relève, en premier lieu de la justice des mayeur, prévôt et échevins.

La justice des mayeur, prévôt et échevins d'Amiens

  • 17 B.M.A., AA 19 (Livre noir), 67 v°.
  • 18 Un seul document subsiste dans les archives d'Amiens sur la juridiction de la ville. Il s'agit d'u (...)

8Il est du devoir des mayeur, prévôt et échevins de tenir les plaids « pour le soulagement du pœuple »17. Leur justice s'exerce aussi bien au civil qu'au criminel. Elle leur permet de gérer la police de la ville, c'est-à-dire de faire respecter ses ordonnances édictées dans des domaines très variés (marchés, immondices, tavernes, épidémies...), et la police des métiers en surveillant les contrevenants aux statuts et règlements grâce aux « esgards » ou inspecteurs désignés par les échevins18.

  • 19 E. Maugis [1906 b] p.. 321.
  • 20 B.M.A., CC 95, 1517-1518, 146 r°.
  • 21 B.M.A., CC 142, 1543-1544, 89 r°.
  • 22 B.M.A., BB 25, 234 r°, 9 déc. 1546
  • 23 B.M.A., CC 151, 1548-1549, 67 r° et v°.
  • 24 B.MA., BB 26, 46 v°, 6 fév. 1549 n. s.

9Au civil les mayeur, prévôt et échevins jugent en première instance, par exemple, les contestations relatives aux héritages et possessions dans la ville et banlieue, la validité des paiements en matière de vente, d'achat de marchandise et autres types de causes. L'exercice de la justice civile occupe certainement une part importante de leur travail. Elle a d'ailleurs laissé d'abondantes traces pour le xvie siècle dans la série FF des archives municipales. Au criminel les échevins exercent leur justice sur tous les cas d'homicide simple, de fausse monnaie, de bestialité, de sodomie, d'adultère, de vol, de blasphème et de sacrilège, sous la condition de la présence facultative du bailli. Les délits sexuels furent abandonnés par l'évêque et l'official à la Fin du xive siècle. Le dernier incident relatif aux prétentions de l'évêque sur une cause d'adultère remonte au début du xve siècle, époque à laquelle un arrêt du parlement confirma l'appartenance de ce délit aux juges laïcs19. Le privilège de cléricature, quant à lui, semble bien respecté par la justice échevinale qui ne manque pas d'informer sur l'état du délinquant saisi par elle lorsqu'il invoque ce privilège qui le fait relever des cours ecclésiastiques. En 1518 par exemple, le héraut de la ville est envoyé à l'abbaye de Vauchelles porter des lettres à l'abbé afin de savoir si un dénommé Pierre de Francqueville, prisonnier pour larcins, est religieux de cette maison, « comme il le maintenoit ». Le héraut revient avec la confirmation du privilège de cléricature du moine20. En 1544 la justice urbaine informe sur les jurements et blasphèmes commis par deux religieux de Saint-Jean-lès-Amiens, à l'encontre d'un sergent de nuit de la ville mais l'enquête n'est pas suivie d'un procès devant les échevins21. Il en est de même pour les cas d'hérésie dont la première information menée par l'échevinage apparaît en 1546 contre Pierre Brahier, accusé d'hérésie et emprisonné au beffroi sur autorisation du lieutenant du bailli, « pour ceste fois et sans trouver à consequence »22. En 1549 l'échevinage informe encore contre Estienne Bouteleu pour « aucuns propos d'heresie par luy proferé » et contre Jehan Flameng le Jeune mais sans achever le procès23. En effet les hérétiques relèvent du bailli d'Amiens, conformément à l'édit du 24 juin 1539, et les élus urbains jurent au chancelier leur volonté de tenir « la main de tout nostre povoir à l'extirpation dudict crime d'heresie »24.

  • 25 E. Maugis [1906 b] p. 312.
  • 26 B.M.A., FF 1118, 27 r°, 14 sept. 1520.
  • 27 B.M.A., BB 24, 190 v°, 25 août 1542.
  • 28 B.M.A., BB 22, 54 r°, 8 novembre 1520.
  • 29 B.M.A., BB 24, 166 r°, 11 mars 1542.
  • 30 En 1523, Pinot Rongnart, Antoine et Jehan Cauchel, arrêtés par les sergents de nuit sont transféré (...)

10Le justiciable ne doit pas obligatoirement avoir commis un délit à l'intérieur même de la ville pour relever de la justice amiénoise. Il suffit qu'« il ait été régulièrement saisi, soit par une plainte de la victime, soit par une autre ville, et le coupable reconnu sur son sol »25. En septembre 1520, « messieurs » font ainsi le procès de Gervais Depont, originaire de Normandie, qui au cours de son errance dans le nord du royaume a volé des vêtements et qui est arrêté à Amiens parce qu'il y est reconnu par des villageois26. La justice urbaine peut aussi s'emparer de criminels trouvés sur son propre sol et les livrer à d'autres juges. En 1542, les gardes des portes s'emparent de trois écoliers, « natifs du pais de l'empereur », venus de Poitiers. Ceux-ci sont livrés au duc de Vendôme, lieutenant général du roi, sans que les échevins commencent leur procès, « et ce, sans porter prejudice aux droiz, privillieges, franchises et libertez donnez par les roys ausdicts maieur, prevost et eschevins bourgeois, manans et habitans de ladicte ville [...] ausquelz commis il a esté et est loisible arrester et prendre prisonnier ceulx qui sont ennemis du roy et tiennent party à luy contraire »27. Mais si la justice urbaine peut s'emparer de tout criminel, tels les ennemis du roi, elle est loin cependant de pouvoir juger tous les crimes. Des cas dits royaux, comme le rapt, échappent aux magistrats amiénois au profit du bailli, juge royal du second degré. Ainsi en 1520, Colin Dengreville, « chargié de quelque rapt de fille », pour lequel la justice échevinale a engagé une information, est remis entre les mains des gens du bailli « adfin de congnoistre dudict rapt »28. Il apparaît dans les mentions de ce type de crime figurant dans les délibérations échevinales, que l'information première est faite en général par l'échevinage. Le renvoi de l'affaire au bailliage s'effectue à la condition que l'examen du dossier confirme qu'il s'agit bien d'un rapt, cas royal. « Audict eschevinnaige ont este veues les informations faictes à la requeste de procureur pour office de la ville d'Amyens et de Jehanne Tournemine, vesve de Pierre Grimault, allencontre de Mahiot Soulle, de present prisonnier, et autres ses complices et pour ce que par son informacions, il est apparé que il est question d'un rap dont la con-gnoissance appartient à monseigneur le bailli d'Amiens ou son lieutenant, il a este ordonné que lesdictes informacions seront mises par devers monseigneur le bailli ou son lieutenant pour en faire ce qu'il appartiendra »29 Chaque fois que les registres de compte mentionnent des dépenses pour informations sur des rapts, les échevins finissent par transmettre les criminels arrêtés par leurs soins aux officiers du roi, respectant alors les limites de leurs attributions30.

  • 31 Le même phénomène s'observe à Arras. R. Muchembled [1992] p. 75.
  • 32 R. Hucher [1986] p. 93. La montée des hommes de loi est aussi un signe que la bourgeoisie pousse s (...)
  • 33 E. Maugis [1906 b] p. 39-42.

11L'exercice de la justice appartient à l'échevinage, c'est-à-dire à un ensemble collégial dont la composition a évolué depuis la création communale. Entre le xiie et le xve siècle, le maire et les échevins étaient élus parmi les chefs des bannières, corps électoraux constitués par les différents métiers de la ville regroupés par affinités, le jour de a Saint-Simon-Saint-Jude, c'est-à-dire le 28 octobre. Au xve siècle, Louis XI, qui vient de racheter la ville à Charles le Téméraire (1463), supprime ce système et impose son autorisation pour renouveler l'échevinage. Il échoue cependant dans sa volonté de désigner lui-même les mayeur et les 24 échevins, signe de la résistance urbaine à la main mise royale. Sous François Ier, la petite bourgeoisie boutiquière et les artisans sont exclus des fonctions municipales réservées désormais aux gros marchands. Car douze échevins et le mayeur sont élus par un groupe de 200 notables qui les choisissent sur une liste présentée par l'échevinage sortant. Les nouveaux élus cooptent ensuite douze autres échevins, l'assemblée des bourgeois se contentant d'acclamer le nouveau conseil. Cependant, la composition du corps échevinal amiénois, c'est-à-dire des juges, connaît une grande mutation entre le xve et le xvie siècle à cause de la montée en puissance des hommes de lois, à partir des années 146031. Leur nombre tend à dépasser trois ou quatre parmi les échevins32. Ceux-ci ont d'abord commencé au xive siècle par pénétrer le Conseil de ville, « véritable chambre consultative permanente, qui donne avis sur toutes les affaires », notamment les procès passés devant l'échevinage, car la connaissance de la jurisprudence et des droits de la ville, dont ils sont les gardiens, est de plus en plus nécessaire pour gérer la justice urbaine. Au milieu du xve siècle ils apparaissent à l'échevinage. Sous François 1er, échevins et prévôt sont donc la plupart du temps licenciés ès lois, tels Robert du Gard en 1514-1515 ou Antoine Leclerc en 1520-1521. Cette transformation a des conséquences désastreuses pour les libertés municipales. Jadis, l'ambition des marchands et artisans était d'accéder aux fonctions échevinales. Au xvie siècle elle est désormais de faire carrière dans les offices, ce qui détourne les élites urbaines de la défense des libertés municipales33. Aussi, en permettant aux officiers royaux l'accès aux carrières municipales, Louis XI leur ouvre grand les portes de l'échevinage à partir de 1470. Ainsi un lieutenant du bailli d'Amiens peut devenir mayeur, comme Antoine de Saint-Deliz en 1525. Or c'est le personnage le plus important de la cité, du fait de la non résidence du bailli, qui accède à la magistrature urbaine suprême, ayant entre les mains la justice royale bailliagère et la justice échevinale. On trouve encore en 1542 la trace d'un nommé Adrien Villain, à la fois procureur du roi et mayeur.

  • 34 E. Maugis [1906 b] p. 107-120. En 1547, un édit d'Henri II renouvellera encore l'inéligibilité abs (...)
  • 35 B.M.A., BB 23, 77 rv°, 18 oct. 1538.
  • 36 B.M.A., BB 24, 205 r°, 26 oct. 1542.
  • 37 B.M.A., BB 24, 350 rv°, 23 nov. 1542.

12Néanmoins l'édit de Louis XII de septembre 1503 revient sur les décisions de son prédécesseur. Il interdit l'accès de la magistrature élective aux officiers royaux et donc le cumul des fonctions. En vain, car la royauté ne tient pas avec fermeté sa doctrine. Sous François Ier, c'est surtout à partir des années 1540 que les gens du bailliage entrent malgré tout à l'échevinage34. Ces années-là, la tension est grande entre les échevins et le procureur du roi au bailliage ainsi que le duc de Vendôme, lieutenant général du roi en Picardie, qui réitèrent tous deux les défenses faites aux gens du roi de « vacquer et entendre aux affaires et pollice de ladicte ville ». Le 28 octobre 1538, le substitut du procureur du roi, Jehan des Essars, adresse à l'échevinage l'ordre que « aucuns de ses officiers ne sera, ne porra estre nommé ou esleu maieur et eschevin de ladicte ville », et ce, à la veille des élections échevinales, car en cette année, des officiers du roi s'efforcent encore une fois d'être élus35. En 1542, le duc de Vendôme réitère l'interdiction. Les échevins refusent alors de publier les lettres du roi alléguant qu'elles contiennent « les motz faisans mention de brigues et monopoles », mots très forts qui qualifient leur résistance36 En effet c'est à un véritable « tumulte » que se livrent cette année-là les Amiénois pour faire élire un officier du bailliage comme mayeur. Au renouvellement de la loi, en cette fin d'octobre 1542, « à laquelle election y avoit peuple en grand nombre, à la maniere acoustumée, si comme il nous [duc de Vendôme] est paru par le proces verbal dudict bailly [d'Amiens], aucuns duquel pœuple, sans avoir regard à la lecture desdictes lettres, contre l'intention et voulloir dudict seigneur [le roi], ont cryé plusieurs foys : « Villain, Villain » qui est le nom du dernier maieur, officier procureur dudict seigneur au bailliage d'Amiens »37. En ces années 1540 les tumultueuses élections échevinales témoignent aussi de la résistance urbaine à l'autorité royale, signe que les « bonnes villes » françaises ne sont pas encore totalement à la botte du souverain au début du xvie siècle.

  • 38 B.M.A., CC 100, 1522, 73 r.
  • 39 B.M.A., CC 95, 1517-1518, 165 r°.
  • 40 E. Maugis [1906 b] p. 297-299.

13Depuis Philippe le Bel, la ville est en possession perpétuelle de la prévôté royale, aliénée à son profit par un bail à ferme en 1292, unissant ainsi les attributs de la justice royale de premier degré à la justice d'origine communale. Les archives de la prévôté sont extrêmement pauvres et apprennent peu de choses sur sa juridiction. Il apparaît que le prévôt royal est élu par les échevins le jour Saint-Simon Saint-Jude, jour du renouvellement de la « loy ». Sous François Ier, la ville verse chaque année 700 livres parisis au roi pour affermer la prévôté « que ladicte ville tient à ferme du roy nostre sire, par paiant la somme de VII C livres parisis chacun an aux termes de Toussains, Chandelleur et Ascencion »38. Le prévôt, assisté de deux échevins doit aussi présenter à la grand messe « deux grans cierges de cire armoiez des armes du roy nostredict sire que la ville doibt chacun an à cause de la prevosté à pareil jour sainct Fremyn »39. L'étude des chartes nous en apprend davantage sur la fonction du prévôt. Il tient, tous les samedis à partir de 8 heures du matin, ses propres plaids qui gèrent des cas différents de ceux de la justice échevinale car il possède en propre la juridiction sur les poids et mesures. D'après la charte d'Amiens, le prévôt connaît aussi les actions de recouvrements de dettes contractées par les bourgeois de la ville envers un marchand étranger, les causes d'héritages immobiliers, les faux serments, les méfaits de fils de bourgeois non émancipés. Les autres causes civiles appartiennent à l'échevinage ainsi que les causes criminelles40. Pour les cas de violence, le prévôt connaît seul en première ligne les coups et blessures portés du poing ou de la paume, mais il partage avec l'échevinage la connaissance et la répression des vols et blessures à main armée.

  • 41 B.M.A., CC 122, 1532-1533, 116 r°.
  • 42 E. Maugis [1906 b] p. 112. La tension entre les échevins et Antoine de Saint-Deliz va jusqu'aux in (...)

14Les deux justices, celle du prévôt et celle des mayeur et échevins, sont en principe séparées. Chacune a son greffe et le prévôt dispose de ses propres sergents, quatre au début du règne de François Ier et huit à la fin. Dans la pratique, il existe une confusion entre la prévôté et l'échevinage. Les procès pendants devant la prévôté sont par exemple consultés en échevinage. Tout échevin peut remplacer le prévôt en cas d'absence, signes du lien entre les deux juridictions que symbolise l'usage resté en vigueur jusqu'au milieu du xvie siècle, de formuler les sentences prévôtales au nom des « mayeur, prévôt et échevins ». On peut y ajouter les masses des sergents de la prévôté, armoriées aux armes du roi et de la ville. En outre, la fonction de prévôt paraît être un tremplin vers celle de mayeur. Nombreux sont ceux qui, tels Robert du Gard, licencié ès lois, prévôt en 1514, ou François Louvel, prévôt en 1536, deviennent mayeurs l'année suivante ou quelques années plus tard. Le monde judiciaire amiénois est donc tout petit. D'anciens prévôts deviennent mayeurs et des officiers du bailliage peuvent être élus aux charges échevinales. Ces pratiques amènent les notables amiénois à confondre archives personnelle, archives bailliagères et archives urbaines, tel Antoine de Saint-Deliz, ancien mayeur et lieutenant du bailli en fonction, chez qui les échevins découvrent, à son décès, six grand sacs de toile contenant « sacqs, procès et besongnes concernant l'affaire de ladicte ville »41. Les hommes du bailliage et ceux de l'échevinage sont bien souvent les mêmes. Mais cela n'empêche pas des frictions lorsque la personnalité du lieutenant est forte et qu'il défend la préséance de son office sur celui de mayeur. Sous Louis XII, à partir de 1507, une compétition se livre entre les gens du roi et l'échevinage, à travers une querelle de préséance à l'église entre le mayeur et le lieutenant du bailli, Antoine de Saint-Deliz qui dispute au mayeur le premier rang dans la cité42. Cette rivalité protocolaire n'empêchera pas ce lieutenant de devenir mayeur en 1524-1525. Elle est sans doute symbolique de la valeur accordée par chaque administration à sa primauté dans la ville et laisse présager d'inévitables heurts dans le domaine de la gestion des affaires dans la ville, même si les pouvoirs de chacun sont assez bien définis.

Des conflits de juridiction inévitables ?

  • 43 Vu l'ampleur des archives parlementaires, il était impossible de les dépouiller dans le cadre de c (...)

15Les limites imposées à la justice échevinale par sa nature de juridiction royale de premier degré et la cohabitation avec les autres justices locales ne peuvent manquer de provoquer des heurts. Les conflits de juridictions sont-ils aussi importants qu'on pourrait le croire ? Malgré les lacunes inhérentes à la nature des registres comptables, les dépenses effectuées par les échevins pour leurs procès avec d'autres juridictions locales donnent un aperçu des conflits entre juridictions. Ces documents ne remplacent cependant pas les archives des procédures menées par la ville devant le parlement ou le bailli, principaux arbitres des querelles entre justiciers43. Les registres de délibérations de l'échevinage sont eux aussi utiles pour connaître les conflits entre les différentes justices locales mais, leur état de conservation laissant à désirer, on ne peut en tirer que quelques renseignements épars.

  • 44 B.M.A., CC 98, 1520-1521, 85 r°.
  • 45 Idem. Le motif du jugement du parlement n'est pas précisé. Les échevins prétendent simplement de l (...)

16La tendance des mayeur, prévôt et échevins est de revendiquer le procès de tout criminel capturé sur le sol urbain, quel que soit l'individu concerné et la nature du délit, et surtout, quel que soit le juge dont le délinquant serait susceptible de relever. L'obstacle principal à ces prétentions est bien sûr le bailli. En 1520, l'échevinage commence le procès de Nicolas Cailleu jugé en vertu d'une obligation passée sous scel royal, cas relevant de la prévôté, et jugé pour blasphèmes, délit relevant lui aussi de la justice urbaine. Or l'accusé est sergent royal. Le lieutenant du bailli ne manque donc pas d'attaquer les magistrats de la ville devant le parlement de Paris car il « avoit interdit à mesdicts seigneurs [mayeur, prévôt et échevins] la congnoissance de Nicolas Cayeu, sergent royal oudict bailly, estant tenu prisonnier au beffroy »44. La raison de l'opposition du bailliage est l'office de sergent royal du délinquant qui lui donne le privilège d'être jugé par le bailli et non par la juridiction du lieu où furent commis les délits. Or il faut attendre l'édit de Crémieu en 1536, pour que François Ier attribue au bailli la compétence exclusive des cas où sont mêlés des officiers royaux. Les échevins engagent de gros frais pour défendre leurs prétentions et leur procureur au parlement, Pierre le Riche, obtient gain de cause dans un arrêt de la cour à leur profit contre le procureur du roi au bailliage45.

  • 46 B.M.A., CC 112, 1527-1528, 85 rv°.
  • 47 B.M.A., CC 143, 1544-1545, 91 r°.
  • 48 B.M.A., CC 114, 1528-1529, 80 r° et A.N. JJ 244, 100 v° à 102 rv°, bailli d'Amiens, mars 1529. Dan (...)
  • 49 B.M.A., CC 116, 1529-1530, 94 v°.
  • 50 B.M.A., CC 100, 1521-1522,32 rv°.
  • 51 Nous ne pouvons faire que des suppositions car les documents comptables et les délibérations échev (...)

17De leur côté, les hommes du bailli tentent d'empiéter sur la justice échevinale en attaquant les délits jugés par cette dernière pour les détourner à leur profit. En 1527-1528, la ville fait appel devant le parlement de Paris contre le procureur du roi qui revendique pour le bailliage la connaissance du procès de Marguerite Caron. Cette servante est accusée d'avoir « jecté son enfant au retraict d'icelle maison, duquel cas les officiers du roy ou bailliage d'Amiens vouloient avoir congnoissance ». On peut penser que la défense des échevins repose sur la définition de la nature du crime commis par Marguerite. En effet, pour étayer la défense de ses droits, la ville fait faire plusieurs copies devant notaires royaux de « aucuns privileiges et arrestz de long temps donnez au proffict de ladicte ville pour le different de murtre et simple homicide ». Un arrêt du parlement de 1528 est rendu au profit de la ville. Il accorde la connaissance du procès de Marguerite à l'échevinage46. On retrouve par la suite quelques traces de dépenses pour information sur des cas susceptibles d'être des infanticides, tel celui d'un enfant trouvé dans un bras de la Somme en 1545. Mais elles ne semblent cependant pas déboucher sur des procès par la justice urbaine, ce qui laisse penser que ce type de crime y est peu poursuivi47. La querelle autour de l'affaire Marguerite Caron témoigne des prétentions du bailliage à faire rentrer dans la catégorie des meurtres tous les attentats contre les personnes, afin d'en ôter la connaissance aux gens de l'échevinage. En 1529, une autre affaire attire l'attention des officiers royaux qui surveillent la justice échevinale. Celle-ci condamne un nommé Claude Cailleu à « avoir la teste tranchee » pour « blasphemes et juremens [...] faiz contre Dieu [...] tant es lieux et bordeaulx publiques d'icelle [ville], avecques et en la compaignye de macquereaulx et macquerelles », dit sa lettre de rémission48. Le procureur du roi conteste la sentence « disans que mesdicts seigneurs estoyent incompetens et que ledict Cailleu estoit chargié de plusieurs raptz »49. Il réclame donc la connaissance du procès pour un crime relevant des cas royaux, ce que les échevins passent sous silence sans doute pour s'attribuer le procès. La défense des cas royaux contre les prétentions échevinales n'est pas le seul objet de la surveillance du bailliage. Le procureur du roi prend aussi garde à la qualité et à l'état des criminels passés devant le tribunal urbain. En janvier 1524, Adrien Vilain, procureur du roi fait ajourner les magistrats amiénois en se portant appelant d'une sentence prononcée par eux en juillet 1522 contre Jehan de Colais qui a occis le bourreau de la ville. Le procureur conteste la sentence échevinale qui condamne le meurtrier à une lourde amende de 80 livres parisis50. Nous pouvons supposer que la nature du délit, c'est-à-dire l'homicide simple, est contestée par le bailliage ou encore que celui-ci réclame le jugement du criminel, qualifié de « seigneur de Saspemaicourt, en raison d'un éventuel état de noblesse »51.

  • 52 E. Maugis [1906 b] p. 324. D'après les amendes et dépenses pour exécutions de peines corporelles, (...)
  • 53 E. Maugis [1906 b] p. 328.

18Le procureur du roi au bailliage exerce donc une véritable surveillance sur les procès passés devant les mayeur, prévôt et échevins. Ses chicanes ont pour but de nier à ces derniers la possession de la justice royale du premier degré dans des controverses qui avaient déjà commencé au xve siècle avec la contestation de certaines catégories de crimes, tels que l'homicide et la fausse monnaie sur l'attribution desquels la charte et la coutume laissaient planer des doutes52. La juridiction des appels ne suffisant pas aux gens du bailli pour drainer vers eux les procès, ils contestent à la ville la possession de la justice royale de premier degré, personnalisée par le prévôt. Avec ardeur le bailliage anime un débat qui se poursuit jusqu'à la fin du xvie siècle « avec ce luxe de subtilités, de manœuvres insidieuses et de chicanes dont les mœurs du temps sont coutumières », écrit E. Maugis53.

  • 54 B.M.A., BB 23, 124 r°, 14 av. 1539.
  • 55 E. Maugis [1906 b] p. 329.

19Néanmoins nous pouvons nous interroger sur l'intensité du conflit entre le bailliage et l'échevinage d'Amiens. Durant la période qui nous intéresse, de 1510 à 1550, ils sont rares si l'on en croit les traces laissées dans les délibérations et les dépenses de la ville. On peut y ajouter l'opposition des sergents du bailliage faite à ceux de la prévôté d'exécuter les mandements du bailli en 1539. Le parlement tranche d'abord en interdisant aux sergents prévôtaux d'exécuter les commissions du bailli, affaiblissant ainsi la justice urbaine face à ce dernier54. Mais en 1547 le Conseil du roi résout l'affaire dans le sens contraire, permettant enfin aux sergents de la prévôté d'exécuter les mandements du bailli55. Le faible nombre de querelles relevées laisse penser que le bailliage et l'échevinage se tiennent grosso modo au respect des cas attribués à chacun - on l'a vu avec le rapt - les mayeur, prévôt et échevins ayant la particularité de juger les auteurs de larcins sacrilèges et de faux monnayeurs, crimes de lèse-majesté traditionnellement attribués au bailli, au moins depuis l'édit de Crémieu en 1536.

  • 56 B.M.A., CC 108, 1525-1526, 79 v°. Un autre exemple de rivalité existant entre la Gouvernance d'Arr (...)
  • 57 B.M.A., BB 23, 60 r°, 18 juil. 1538. À la demande des officiers du bailliage, les membres de l'éch (...)
  • 58 B.M.A., BB 12, 45 r°, 8 nov. 1520.

20En outre échevins et officiers royaux observent une certaine solidarité dans la défense des intérêts de la justice royale, comme c'est le cas en 1525-1526 face aux entreprises des officiers de justice étrangers qui portent atteinte aux droits du roi de France. Cette année-là, la ville dépense 212 livres t. pour un voyage de 146 jours fait par Simon Broquet, échevin, « par devers le roy nostre sir et son grand conseil, lors estant es villes de Cognacq, Angoulesme et Amboise, pour les advertir des deffenses que les officiers de l'esleu empereur, ou conté d'Arthois, ont faictes aux sergens et autres officiers royaulx, tant du bailliage d'Amiens comme d'autres lieux, de executer les mandemens du roy nostre sir et aussy les commisions de monseigneur le bailli d'Amiens ou son lieutenant es mettes [limites] dudict conté, et aussy aux subjects de ladicte conté de permettre exploiter iceulx officiers royaulx, ne respondre et proceder en icelluy bailliage, voullans par tant destourner l'anchien ressort qu'ilz ont eu audict bailliage au grant prejudice, interest et usaige du roy, de ses subjectz et de toute la communaulté d'icelle ville ». En effet François 1er n'abandonne ses prétentions sur l'Artois voisine qu'en 152956. La perméabilité entre les membres de l'échevinage et ceux du bailliage d'Amiens n'est sans doute pas étrangère à l'intérêt porté par le mayeur à la défense des droits du bailli. En effet en 1525-1526, le mayeur n'est autre qu'Antoine de Saint Deliz, le lieutenant du bailli d'Amiens, qui n'a alors aucun scrupule à financer la défense des droits du bailli avec les deniers de la ville. On retrouve la solidarité entre l'échevinage et le bailliage dans leur lutte commune contre les prétentions des prévôtés foraines à exercer la justice criminelle, exerçant de ce fait une véritable concurrence57. Les liens entre l'échevinage et le bailliage expliquent aussi la recherche de conseil juridique de la part des échevins envers leurs confrères sur des affaires épineuses. En 1520, certains veulent condamner à mort Regnault du Maisnil, coupable de larcins et sacrilèges. Cependant comme d'autres sont « dadvis que on debvoit user de misericorde contre le prisonnier en le condempnant seullement à estre bastu de verghes par trois divers jours par les carfours d'icelle ville et luy coppant les deux oreilles entièrement [...] a esté conclu que, paravant luy prononcher la sentence de mort, sera prins l'advis dudict Robert du Gard, advocat du roy, et s'il et de cest advis, sera ledicte prisonnier condamné à estre pendu et estranglé. Et ensuyvant ladicte conclusion monsieur le maieur a conferé avec ledict du Gard quy a esté dadvis de la mort, par quoy luy a esté proferé le dicton de la mort »58. Robert du Gard, avocat du roi au bailliage, n'est pas consulté sur le seul motif de connaissances juridiques qui feraient défaut aux échevins. Il fut prévôt en 1514-1515, mayeur en 1515-1516 et le mayeur est durant l'année du procès un nommé Pierre du Gard qui est peut-être son parent.

21Les relations étroites entre les hommes de l'échevinage et ceux du bailliage - on voit que ce sont les mêmes hommes - expliquent sans doute le calme relatif qui règne entre les juridictions royales des deux degrés. Chacun tire avantage de ces liens : l'échevinage trouve conseil auprès des officiers du roi et ces derniers voient chez les échevins des alliés pour défendre les intérêts de la justice royale. À Amiens, de 1510 à 1550, les conflits de juridictions sont sans doute évitables et évités dans la mesure du possible, ce qui n'empêche pas parfois quelques relents d'agressivité de la part du bailliage, la juridiction royale supérieure cherchant à écraser la concurrente plus petite. Les litiges restent exceptionnels. Le jugement des cas royaux notamment ne semblent pas poser de problème. De 1510 à 1550, les principaux titulaires de la justice royale déléguée cohabitent sagement, sachant même, à l'occasion défendre des intérêts en commun ou se conseiller l'un l'autre lorsque les mêmes hommes sont à la fois au bailliage et à l'échevinage. C'est pourquoi il faudrait certainement nuancer l’image de lutte à mort entre les deux institutions judiciaires que donne E. Maugis pour cette période.

L'instruction criminelle et le recours à l'appel

  • 59 E. Maugis [1906 b] p. 329.
  • 60 J.M. Carbasse [1990] p. 1134.

22Les mayeur, prévôt et échevins jugent au criminel, comme au civil, même si ce n'est qu'en 1538 qu'un édit reconnaît la compétence criminelle du prévôt d'Amiens59. Les sentences sont rendues en leurs noms à tous. La procédure criminelle suivie par la justice urbaine est inquisitoire. On peut penser qu'à Amiens, comme dans tout le royaume, ce type de procédure l'a emporté au xive siècle60. La procédure amiénoise suit donc les pratiques de l'époque avec la particularité suivante : les juges sont des échevins qui changent chaque année, et non des professionnels détenteurs d'un office, même si, on l'a vu, ceux-ci sont de plus en plus des hommes de loi, voire même des officiers du bailli. Que nous apprennent les archives amiénoises sur la manière de procéder de la justice urbaine durant la première modernité ? La réponse à cette question est restreinte par les limites des documents parvenus jusqu'à nous. En effet, les sources purement judiciaires en matière criminelle font défaut, en dehors d'un seul registre d'interrogatoires. Il faut donc entreprendre la reconstitution de la manière de procéder face aux criminels à l'aide de ce reliquat et des registres comptables de l'échevinage picard. Or le but de ceux-ci n'est pas de transcrire le contenu de la procédure mais de relever les dépenses que celle-ci engendre. Malgré tout, les registres amiénois peuvent donner un aperçu de la manière de procéder d'une justice urbaine.

L'information par la justice échevinale

  • 61 P. Lizet [1557] lv° et p. Ayrault [1604] p. 5.
  • 62 B.M.A., CC 143, 1544-1545, 112v°.
  • 63 B.M.A., CC 139, 1541-1542, 125 v°. En général l'examen du cadavre est mené par deux barbiers et ch (...)
  • 64 B.M.A., CC 106, 1514-1515, 92 r°.
  • 65 B.M.A., CC 147, 1546-1547, 80 r°.
  • 66 B.M.A., CC 140, 1542-1543, 76 v°.
  • 67 B.M.A., CC 124, 1533-1534, 99 v°.

23L'instruction préparatoire permet de constituer le dossier du procès criminel, appelé « sac ». Les juristes s'entendent sur l'importance capitale de cette partie de la procédure. « L'instruction, c'est l'ame du proces », écrit P. Ayrault et P. Lizet fait des informations « le fondement du proces criminel »61. Dans le cadre de l'instruction préparatoire, les juges amiénois utilisent les services d'un barbier et chirurgien pour « visiter » les corps des victimes d'homicides découverts dans la ville. Ce dernier, qui est pensionné par la ville pour 36 livres t. en 1544-45, s'occupe aussi des pestiférés lors des épidémies62. En 1541-42, les juges demandent à deux chirurgiens amiénois la visite du cadavre de Nicolas Tassel, tué une nuit de deux coups de couteau63. La « visite » des cadavres des victimes permet de connaître les causes de la mort ou l'intensité de la violence pratiquée par le criminel et d'ouvrir une information contre lui. En 1515, par exemple, l'échevinage fait visiter le corps d'un nouveau-né mort a l'Hôtel-Dieu d'Amiens « adfin de savoir pour le bien de justice la cause de la mortz dudict enffant de possible estoit »64. Les registres comptables mentionnent parfois un examen approfondi de la victime, tel celui pratiqué sur le corps de Antoine Douaille, saieteur, en la manière d'une « ouverture dudict deffunct pour veoyr l'axident »65. À cela peut s'ajouter le besoin de visualiser le lieu du crime en certaines occasions. Les échevins peuvent alors demander une représentation graphique des lieux où sont trouvées les victimes d'un homicide : « le pourtraict du lieu ouquel ont esté trouvez Noel Baudechon, cordouanier et sa femme sur les rempars de ladicte ville » trouvés morts dans une petite maison tenant aux remparts66. On trouve aussi en 1533-1535 la mention du « pourtraict » du corps d'une femme suicidée, nommée Péringne Cuvelier, dont le procès est porté en appel au parlement67.

  • 68 Ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539, art. 144.
  • 69 Voir 1. Paresys [1995] chapitre 2.
  • 70 B.M.A., CC 94, 1516-1517, 186 v°.
  • 71 B.M.A., CC 116, 1529-1530, 100 r°.
  • 72 B.M.A., CC 98, 1520-1521, 86 r°.
  • 73 Sur les sergents amiénois, voir le chapitre 5.
  • 74 B.M.A., CC 124, 1533-1534,104 v° et CC 132, 1537-1538, 108 v°.

24L'ordonnance de Villers-Cotterêts rappelle que les juges doivent instruire eux-mêmes les procès criminels, et non d'autres officiers de justice68. À Amiens il semble que les échevins n'instruisent eux-mêmes qu'en cas de grosses affaires69. L'information peut alors occuper plusieurs jours les juges ou les officiers hors de la cité. En 1517 par exemple, deux échevins vont en personne, durant trois jours, dans plusieurs villages des environs s'informer « de l'estat de vie et renommée et de plusieurs larçins commis par Estienne de Paris », prisonnier de la ville70. Même le trompette de la ville peut être mis à contribution, tel Guillaume Lescossé en 1529-30, pour informer sur la renommée d'un nommé Paris71. Les informations s'effectuent parfois très loin d'Amiens. Jehan Desgardins, est envoyé deux fois à Troyes (250 km) en Champagne en 1520-1521 « pour recouvrer aucunes informacions charges et proces criminelz faiz par la justice dudict lieu de Troies ail encontre dudict Valence (Jehan) et Henri Ehen dit Chardaigne, natifz dudict lieu de Troies, prisonniers au beffroy pour larrechins par eulx commis en ceste ville »72. Mais lorsque l'information risque d'emmener un magistrat loin d'Amiens et de le faire s'absenter longtemps, les échevins préfèrent utiliser les services de leurs sergents à masse73, envoyés enquêter à plusieurs dizaines de kilomètres, voire par delà la frontière avec les Pays-Bas bourguignons. Ils informent à Lille (115 km) contre plusieurs criminels en 1533-34, à Meaux (125 km) contre un nommé Mahieu Lhostellier en 153874. L'information est couchée par écrit pour constituer le sac du procès à partir duquel les juges prennent leur décision sur la procédure à suivre.

  • 75 B.M.A., CC 116, 1529-1530, 95 r°.
  • 76 Tous les actes écrits par le greffier sont tarifés dans le Livre Noir (AA 19) de la ville. Par exe (...)
  • 77 Les Saisseval tiennent le greffe durant les 40 années étudiées. Dans la seconde moitié du xvie siè (...)

25En général c'est le greffier de la ville, charge tenue durant la période étudiée par Nicolas de Saisseval, qui consigne les dépositions. A l'occasion, les échevins emploient le personnel d'une autre juridiction, lorsque les interrogatoires ne s'effectuent pas à Amiens. En 1530, la ville verse au greffier de Beauvais une somme de 10 sols t. pour les procès-verbaux interrogatoires menés lors de l'information sur l'état et renommée de Jehan de Hautefeuille, domicilié en cette ville mais prisonnier à Amiens, trouvé saisi de « rongneures de pieces d'or »75. Le greffier amiénois est rémunéré à 80 livres t. par an, auxquelles s'ajoutent une indemnité de 8 livres pour les parchemins et de 6 à 10 livres pour sa robe de livrée. C'est un personnage important pour la justice urbaine. Il est le seul à assister à tous les plaids tenus par les mayeur et échevins76. On le voit avec Nicolas de Saisseval, père et fils, il est le seul membre du personnel judiciaire à être stable dans sa fonction alors que les juges-échevins changent chaque année77. Quant au bourreau ou au geôlier, on le verra, ils sont loin de « durer » dans leurs offices. On peut dire qu'à lui seul Nicolas de Saisseval incarne la continuité dans la justice urbaine échevinale amiénoise.

  • 78 AA 19, Livre Noir, 8 r°.
  • 79 B.M.A., CC 90, 1512-1513, 148 r°

26La procédure inquisitoire accorde une grande importance au criminel qui est au centre de la procédure. Le but de l'information est de s'enquérir « de celui qui l'auroit commis, de la qualité & des circonstances : lesquelles consistent tant en la personne, qu'en la chose : à sçavoir en la personne, pour la qualité, l'âge, le sexe, les mœurs & pœrtemens : en la chose, pour la maniere que le fait a esté commis, la cause, le temps, le lieu, l'instrument et autres semblables »78. Les traces comptables des informations menées par l'échevinage en matière criminelle en témoignent. Les juges urbains informent non seulement sur la renommée de l'accusé mais aussi sur son passé pénal. C'est surtout dans le cas de criminels étrangers à la ville que les échevins doivent faire informer à l'extérieur, au domicile de l'inculpé ou dans les lieux qu'il a traversés. En 1513, un sergent à masse est envoyé devant le lieutenant du gouverneur de Péronne pour être « certifié de ce qu'on imposoit ung nommé Claude Ruelle, natif de Nelle en Vermandois, avoir environ a ung an esté banny et battu de vergues par les carfours dudict Peronne pour aucuns larchins par luy commis, pour procedder au parfoit dudict proces par mesdicts seigneurs [échevins amiénois] encommenchié contre ledict Claude, leur prisonnier, pour autres mesmes larchins par luy de nouveau fais en ceste ville ». Le sergent rapporte à Amiens le double des confessions et de la sentence donnée contre Ruelle par le prévôt de Péronne. Ils serviront de circonstances aggravantes contre le prisonnier79. La recherche de traces physiques de ce passé pénal est parfois nécessaire au point que l'on paie un chirurgien pour vérifier si tel criminel a bien eu les oreilles coupées par exemple.

  • 80 Villers-Cotterêts, 1539, art. 145.
  • 81 B.M.A., CC 142, 1543-1544, 90 r°.
  • 82 B.M.A., CC 92, 1514-1515, 36 r°.

27Une fois l'instruction préparatoire achevée, les mayeur, prévôt et échevins en communiquent en principe le procès-verbal au procureur fiscal afin que celui-ci prenne ses conclusions sur l'affaire « qu'il sera promptement tenu mectre au bas desdictes informations »80. Le procureur requiert ou non l'ajournement à comparaître ou « la prinse de corps », ou arrestation, de l'accusé. Puis les juges prononcent le décret d'inculpation de l'accusé qui demande son arrestation ou, si elle échoue, son ajournement personnel, c'est-à-dire son assignation à comparaître en personne devant le juge qui se fait généralement « à trois briefs jours » (dans les trois jours). Les ajournements des criminels en liberté, qui ne sont pas venus de leur propre gré se livrer à la justice ou qui n'ont pas été capturés par les sergents, s'effectuent dans la ville au son de la trompette. C'est « à son de trompe » que Jehan Lambert, dit Gros boucher, est ajourné à comparaître par un sergent à masse et par le trompette de la ville81. En cas de non comparution, le criminel peut être condamné à payer une lourde amende de 60 livres p., dont 33 sont encaissées par la ville et 27 par le roi. Une rubrique de ces « amendes des appeaulx à verge à la loy et eschevinaige de ladicte ville d'Amiens » figure dans les recettes urbaines82. Elle contient les mentions de 60 noms de criminels non comparus de 1509 à 1521, et en 1527. En dehors de ces dates et après 1527 l'appel à verge semble ne plus être pratiquée. Condamner à cette amende est en effet peine perdue car aucune n'est perçue par le grand compteur, même si le nom des criminels est consciencieusement couché par écrit par ses soins. En effet ces criminels, ont dans leur grande majorité commis un homicide ou blessé à mort leurs victimes. Non seulement ils ne comparaissent pas le lendemain de l'appel, mais ils se rendent aussi, pour la plupart, fugitifs ou font appel de cette amende tant son montant est élevé. Un seul d'entre eux obtient une lettre de rémission, ce qui le dispense de payer l'amende.

Document n° 1 : Amende pour appel à verge à Amiens en 1515
« Le XIX jour de fevrier mil V C et XIIII [1515 n. s. ], Salmon Andrieu et Guillaume de Paris, son serviteur, furent appeliez ausdis droix pour droit faire et prendre sur plusieurs exces, esfors et voye de fait par eulx commis en ladicte ville à l'encontre de Jehenne Lelong, femme de Jacotin Le Roux et aussy sur plusieurs juremens, blasphemes et renyemens de Dieu que avoient fait et proferez les dessusdicts ou grand scandalle et deshonneur de Dieu et de justice, esquelz appeaulx, pour non avoir comparu, les dessusnommez sont encourus et escheux en ladicte amende de LX livres parisis, dont ledict receveur ne en a. Neant ».
B.M.A.), CC 92, 1514-1515, 36 r°.

La recherche de la preuve

  • 83 Ordonnance de Villers-Cotterêts, art. 146. La recherche de la vérité est présente dans toute l'ins (...)
  • 84 C. Plessix-Buisset [1988] p. 19.
  • 85 J. Gilisen [1965] p. 762. Les témoins sont des rarae aves, oiseaux rares, car ils doivent être irr (...)
  • 86 B.M.A., FF 1118, 56 f°. Le registre s'étendait vraisemblablement jusqu'en 1522, mais les dernières (...)
  • 87 B.M.A., FF 1118, 6 v°, 7 déc. 1519.
  • 88 B.M.A., FF 1118, 19 r°, 11 juil. 1520. Il est en effet important de ne pas prendre le risque de la (...)

28Une fois le décret d'inculpation prononcé, l'accusé comparaît devant les juges échevinaux pour un premier interrogatoire dont le but, comme celui de tous ceux qui suivront, est d'obtenir l'aveu de l'inculpé, « pour trouver la vérité desdicts crimes, delictz et excès par la bouche des accusés »83. La recherche des preuves légales est un « véritable dogme qui inspire tout le procès pénal »84. Certes les témoignages accablants contre l'accusé constituent des preuves légales mais l'aveu de ce dernier est sans aucun doute la meilleure, la reine des preuves, la seule à pouvoir entraîner une décision de condamnation à mort ou une sentence définitive85. En effet, contrairement aux anglo-saxons, les juges amiénois doivent juger sur preuves et non selon leur intime conviction. Nous ne disposons que d'un seul registre d'interrogatoires de la justice échevinale amiénoise au xvie siècle. En réalité, ce document n est pas uniquement un registre d'interrogatoires d'accusés, de témoins ou de victimes. Si ceux-ci occupent un peu plus de la moitié des 245 mentions de comparution contenues dans le registre du 15 novembre 1519 au 5 février 1521, l'autre moitié concerne des élargissements sous caution86. On relève par exemple celui de Jacqueron Breisse, femme de Richard Coullebault, prisonnière pour avoir injurié Raoul Clabault, orfèvre, élargie aux prochains plaids à la caution d'un certain Nicolas Dessesbois le 7 décembre 151987. Les interrogatoires ont lieu à l'Hôtel des Cloquiers, ou Hôtel de ville, et une fois seulement dans la chapelle du beffroi, c'est-à-dire en prison, le 11 juillet 1520. En effet ce jour-là le prévôt, accompagné du greffier, interroge des prisonniers mêlés à une affaire importante dont nous reparlerons, celle de la maison du Chapeau de Violettes88.

  • 89 Le nom des juges n'est précisé que pour 38 % seulement des jours d'interrogatoire.
  • 90 B.M.A., AA 19, Livre Noir, 72 r°. Le Livre Noir de l'échevinage fixe une rétribution des juges pou (...)
  • 91 E. Maugis [1906 b] p. 312. Ce dernier tire ces renseignements des registres de délibérations de l' (...)

29Les séances sont menées par le mayeur, le prévôt et quelques échevins mais la collégialité ne paraît pas être de règle, du moins lorsque le nom des juges figure sur le registre89. La qualité et le nombre des juges varient en fonction de la gravité du délit. Le prévôt est présent particulièrement quand certains ont maugréé contre la tarification des prix des fagots, lorsque des délits mêlent des « esgards » des métiers ou qu'il y a eu « infraction de justice », dans la maison du Chapeau de Violettes par exemple, c'est-à-dire les cas où l'ordre public est menacé, de même qu'en cas de vol. Le mayeur, quant à lui, assiste en général à chaque séance, seul ou accompagné de quelques échevins. Les interrogatoires sont donc bien menés à Amiens par les membres de l'échevinage, c'est-à-dire par les juges eux-mêmes, rétribués d'ailleurs pour chaque exercice de la procédure90. Selon E. Maugis, il n'existe pas à Amiens pour les affaires criminelles de commissions spécialisées d'échevins, contrairement à la juridiction civile qui a dû en venir au partage des tâches devant l'afflux des causes à traiter. Ce n'est qu'en 1538, exceptionnellement, que l'on institue « pour l'abreviacion des proces criminels qui se font chacun jour », une commission de six membres, comprenant le mayeur, un échevin et un praticien, « pour vaquer aux interrogatoires, recolemens, confrontations, auditions de temoins », avec pouvoir à chacun d'y procéder avec le greffier ou son commis91. Dans ce domaine, le fonctionnement de la justice échevinale n'est pas modernisé, vraisemblablement parce que le flux des affaires criminelles passé entre ses mains est encore gérable. En 47 jours, de 1519 à 1521, 245 individus comparaissent, soient un peu plus de cinq par jour. Parmi les comparants, 132 subissent un interrogatoire, soient en moyenne près de trois par jour.

  • 92 Nous n'utilisons que les mois pour lesquels la conservation est complète.
  • 93 Sur 9 accusés interrogés en juillet 1520, 5 sont accusés de complicité avec Fremin Crepel qui fait (...)
  • 94 Infraction de justice, injure, violence et injure, violence simple et infraction aux règlements de (...)
  • 95 Les vagabonds sont élargis en leur enjoignant de s'efforcer à travailler pour gagner leur vie, un (...)

30La répartition mensuelle des comparutions donne une idée de l'activité judiciaire échevinale sur une année92. Sur l'année échevinale, de décembre 1519 à novembre 1520, la plus faible activité est au mois d'août où aucune comparution n'a lieu. La vacance judiciaire correspond alors à la baisse d'activité observée dans les archives de la justice civile. Le maximum est atteint en juillet. Si l'on détaille la nature juridique des personnes interrogées en ce mois, on remarque que seulement un peu plus de la moitié d'entre elles sont des accusés et que les plus nombreux d'entre eux comparaissent pour le même délit. Il s'agit de l'infraction de justice commise à la maison du Chapeau de Violettes à Amiens93. Il en est de même pour les autres mois de l'année échevinale. En effet le registre comporte aussi les interrogatoires des témoins, on le verra, et le nombre d'accusés ne correspond pas obligatoirement à un nombre important de délits. En juillet par exemple, les neuf accusés sont interrogés pour cinq délits seulement94. Ce n'est qu'en décembre 1520, après l'année échevinale 1519-1520, que la pointe de l'activité judiciaire semble traduire une augmentation de la répression des délits dont la surveillance augmente à l'approche des fêtes de Noël. Non seulement le nombre d'accusés interroges augmente, passant à 15, mais surtout la nature des délits pour lesquels interrogés et élargis comparaissent change. La violence est alors plus poursuivie que la moyenne et surtout les comparutions pour mœurs réprouvées se concentrent sur ce mois avec une majorité de cas de vagabondage parmi ceux-ci95. En réalité, en dehors du mois de décembre 1520, le nombre de comparants traduit plutôt les variations de leur nature juridique que l'intensité de la répression. C'est pourquoi il faut se pencher sur la nature juridique des comparants et sur leur sort.

Graphique n° 5 : Comparutions devant la justice échevinale d'Amiens (1519-1520)

Graphique n° 5 : Comparutions devant la justice échevinale d'Amiens (1519-1520)

Accusés et témoins

  • 96 Les élargis sans interrogatoires étaient auparavant en prison et sont élargis sous caution d'un ti (...)
  • 97 B.M.A., FF 1118, 36 v°, 23 nov. 1520.
  • 98 B.M.A., FF 1118, 26 v°, 12 sept. 1520.
  • 99 B.M.A., FF 1118, 55 v°, 5 fév. 1521 n.s.

31Parmi les 245 comparants du registre FF 1118, dont près du quart sont des femmes, près de la moitié sont élargis sous caution sans interrogatoire. Les autres sont véritablement interrogés par les juges échevinaux96. Ce sont ces justiciables qui nous intéressent. On peut se demander où se placent leurs interrogatoires dans l'instruction du procès. Ils sont consignés en vrac, dans l'ordre de comparution des accusés, témoins ou victimes, sans classement particulier. Ainsi, après la déposition de Jehannequin Normant, témoin des blasphèmes prononcés par Simon Longuen qui a perdu au jeu, on décide d'envoyer chercher les sergents du guet qui le feront prisonnier97. Gervais Depont est interrogé le 12 septembre 1520 sur un vol de vêtements commis à Ailly-le-haut-Clocher, alors qu'il vient d'arriver à Amiens le jour même, puis il est mené en prison98. Enfin Jehan Desailly et Ydier Cucu sont condamnés à une amende de 60 sols p. après leurs interrogatoires et la confrontation avec un témoin au sujet d'une fausse pièce de monnaie qu'ils ont utilisée99. Nous trouvons donc dans le même registre aussi bien des interrogatoires de début que de fin de procédure, précédant la sentence définitive.

  • 100 Nous ne savons pas si les 6 victimes interrogées étaient emprisonnées au moment de l'interrogatoir (...)
  • 101 B.M.A., FF 1118, 34 v°, 14 nov. 1520. Un autre cas le 23 mai 1520.
  • 102 B.M.A., FF 1118, 40 v°, 17 déc. 1520.
  • 103 Voir I. Paresys [1995] p. 291.

32Les 132 personnes interrogées sont, pour une moitié d'entre elles, des accusés et pour l'autre moitié, des témoins. Les délits pour lesquels ces personnes comparaissent sont variés mais leur étude ne faisant pas l'objet de ce chapitre, on en donnera simplement les catégories : délits contre l'ordre, injures, violences physiques, vol, blasphèmes, mœurs réprouvées et quelques rares affaires civiles. Une dizaine de personnes seulement comparaissent deux fois, les autres une fois, comme accusés ou comme témoins. Les victimes sont rares et les juges les interrogent principalement en cas de vol et de violence physique. Au moment de leur comparution, les accusés sont, pour les trois quarts d'entre eux, en prison100. Trois seulement sont ajournés à comparaître le jour de l'interrogatoire, conformément à la pratique de l'emprisonnement préalable et non punitif du temps. Nous ne savons pas si tous furent emprisonnés par les sergents car le document est muet à ce sujet. Simplement un accusé peut se rendre en prison volontairement, tel le pareur de drap Lucas Lefèvre, « venu se rendre prisonnier de sa volonté » car il est accusé d'avoir battu et injurié Robert Talye101. La durée d'emprisonnement préalable est brève, lorsqu'elle est précisée. Jehan Plate ! par exemple, accusé d'avoir battu un homme à la sortie des étuves, est interrogé le lendemain de son emprisonnement102. De toute façon celui-ci ne dure pas car la plupart des accusés dont nous connaissons le sort (46 %) sont élargis sous caution après leur interrogatoire, les autres sont condamnés à la suite de l'interrogatoire et quelques uns sont renvoyés en prison pour parfaire l'information103. Il semble que les accusés prêtent serment avant d'être interrogés, même si le registre le précise rarement et les premières questions des juges portent sur leur déclinaison d'identité et sur ce qu'ils faisaient au moment du délit. C'est seulement après avoir entendu la version de l'accusé que les juges le questionnent à partir de ce qu'ils connaissent par ailleurs des faits. L'accusé avoue rarement sur le champ, frustrant les juges de la preuve pleine. Il préfère plutôt nier les faits. Alors les juges-échevins font appel aux témoignages, autre sorte de preuves pour avancer dans l'instruction du procès.

  • 104 B.M.A., FF 1118, 27 r°, 14 sept. 1520.
  • 105 J. de Damhoudère [1555] 61 r°
  • 106 Les serviteurs qui témoignent dans ces années 1520 à Amiens ne témoignent pas contre leurs maîtres (...)
  • 107 B.M.A., FF 1118, 40 v°, 17 déc. 1520.
  • 108 B.M.A., FF 1118, 14 r°, 27 juin 1520 et 50 r°, 29 déc. 1520.

33Un peu plus de 44,5 % des personnes interrogées sont des témoins et le plus souvent pour des affaires de vol. Cela ne signifie pas que les voleurs n'ont pas agi discrètement mais plutôt que les témoins sont recherchés par la justice pour prouver qu'il y a eu délit. En effet les preuves matérielles de l'existence de celui-ci, l'appartenance d'un objet à son propriétaire par exemple, sont plus difficiles à prouver que les cas de violence où l'examen du corps de la victime parle de lui-même. C'est le cas du procès contre Gervais Depont qui a volé les vêtements de Audoine Leroy à Ailly-le-Haut-Clocher, pour lequel, outre la victime « Messieurs » interrogent cinq témoins qui affirment avoir bien vu « par dessus fers [c'est-à-dire pendus dans la maison] lesdicts habillemens audict Audoine et [qu'il] les avoit vestu samedi et dimanche et croient en leur conscience que lesdicts biens luy appartenoient »104. Les témoins sont aussi bien des hommes que des femmes. Leur âge est peu souvent précisé mais on remarque, parmi ceux dont on connaît l'âge, que beaucoup ont moins de 25 ans, dont une jeune fille de 14 ans. On voit que la justice amiénoise n'hésite pas à utiliser les témoignages de mineurs, femmes et adolescents, alors que le droit savant du siècle débat au sujet de ceux qui sont témoins reprochables, c'est-à-dire qu'on peut récuser. Au milieu du siècle par exemple, Damhoudère définit comme mauvais témoins les jeunes de moins de 13 et 20 ans, les domestiques, les complices, les moines et les femmes105. Or les juges-échevins n'hésitent pas à écouter non seulement les témoins cités précédemment mais aussi un mendiant et une prostituée, produite par le procureur de la ville lui-même, sans compter 10 % de serviteurs ou servantes106. Néanmoins les juges ne se fient pas à ces seuls témoins reprochables car ils sont toujours interrogés avec d'autres pour la même affaire. La pratique des juges amiénois est donc éloignée de la théorie qui se met en place au xvie siècle. Les serviteurs et même les sergents (12 %) sont bien représentés parmi les témoins. Ces professions procurent en fait des témoins privilégiés parce que les uns s'emparent des délinquants pris en flagrant délit et les autres, qui sont partout, voient beaucoup de choses, comme les voisins d'ailleurs. C'est ainsi que trois servantes des étuves du Pont aux Poulets sont produites par le procureur de la ville comme témoins des violences commises par Jehan Platel aux étuves107 Sirot de la Rozière, sergent de nuit, apparaît deux fois comme témoin en 1520, en juin pour des blasphèmes prononcés par Penot Doien qu'il a arrêté sur le fait et en décembre dans un simple témoignage pour vol108.

  • 109 B.M.A., FF 1118, 35 r°, 21 nov. 1520. Le registre consigne le contenu des dépositions de témoins c (...)
  • 110 B.M.A., FF 1118, 55 r°, 2 janv. 1521 n. s.
  • 111 Nous verrons dans la 3ème partie comment l'accusé en arrive à avouer. L'accusé avoue plutôt lorsqu (...)
  • 112 P. Lizet [1557] 58 r°.
  • 113 B.M.A., FF 1118, 28 r°, 15 sept. 1520.
  • 114 B.M.A., FF 1118, 51 r°, 31 déc. 1520.

34Parmi les témoins interrogés, plus du quart sont confrontés aux accusés. Le registre précise très rarement s'il s'agit d'une confrontation après lecture du témoignage devant l'accusé, tel celui de Marie, femme de Gabriel Tonnelier, confrontée à Pierre de Waucans accusé de diffamation, qui après serment solennel, dit que le « contenu en sa déposition à luy leue mot après autre estoit véritable »109. Il semble néanmoins que la déposition soit couchée par écrit dans le registre, puis lue au témoin pour lui demander s'il persiste, si l'on en croit des expressions comme « a affirmé le contenu estre veritable » en présence de l'accusé110. La procédure extraordinaire est donc bien utilisée par les magistrats amiénois. La confrontation du témoin à l'accusé est généralement faite le jour même de sa déposition. À ce moment l'accusé nie encore souvent les faits exposés dans par le témoin111. Le refus de l'aveu n'empêche pas les magistrats amiénois de prendre des sentences définitives immédiates après les interrogatoires car, si le juge trouve le délit « souffisamment prouvé contre l'accusé », il peut « donner jugement de condamnation selon l'exigence du cas »112. Aussi 20 % des accusés sont-ils condamnés à une amende ou à une peine corporelle après leur interrogatoire, signe que les juges ne traînent pas en besogne, malgré l'interrogatoire et la confrontation de plusieurs témoins à l’accusé, en cas de vol principalement. C'est d'ailleurs pour ce délit que les condamnations connues sont les plus nombreuses. Le voleur e vêtements, Gervais Depont par exemple, est condamné à être fustigé de verges par les carrefours et à être banni à toujours d'Amiens113. Parmi les accusés interrogés, seuls 3 % sont remis en prison pour poursuivre l'information en cours, 31 % sont élargis sous caution à comparaître aux prochains plaids sans que l'on sache ce qu'il advient d'eux. Enfin une mère célibataire Aderon de Renti, ayant voulu abandonner son bébé à la porte de l'Hôtel-Dieu, n'est pas condamnée avec injonction « d'en faire bonne garde sous peine d'estre bruslee »114.

35Le registre d'interrogatoires tait néanmoins le sort juridique de près de la moitié des accusés. En outre, les accusés élargis semblent échapper par la suite à toute condamnation car nous ne les retrouvons pas dans les recettes d'amendes ou les dépenses pour exécutions de peines corporelles. Il en est de même pour ceux dont le sort est inconnu. Tous les comparants devant la justice échevinale ne sont donc pas condamnés mais le registre amiénois n'en dit pas plus sur les raisons de l'abandon de la procédure contre ces délinquants dans les années 1520.

L'utilisation de la torture

36Les magistrats amiénois utilisent, selon les cas, la procédure extraordinaire, car, on l'a vu, ils peuvent récoler et confronter des témoins à l'accusé en l'absence, d'ailleurs, de procureurs ou d'avocats auprès de celui-ci. Le registre d'interrogatoires étudié précédemment ne mentionne cependant pas de sentences interlocutoires de soumission des accusés a la question. Pourtant les registres de dépenses échevinales laissent apparaître que les juges-échevins ont occasionnellement recours à cette pratique.

  • 115 P. Lizet [1557] 58 v°-59 r°.
  • 116 A. Soman [1984] p. 43.
  • 117 B.M.A., CC 122, 1532-1533,108 v°.
  • 118 A. Soman [1984] p. 41.

37Les mayeur, prévôt et échevins d'Amiens peuvent être amenés à décréter une sentence de torture lorsque l'inculpé résiste à avouer le crime, c'est-à-dire en cas d'absence de preuves pleines. Lizet explique que « où il n'auroit preuve pleine et entiere contre l'accusé, mais y aurait preuve semipleine du cas par un tesmoin de notable qualité, & non de vile condition deposant du faict principal, qui serait sans aucuns reproche ou suspition quelconque, ou qu'il y aura vehementes conjectures & indices equipolens pour le moins a ladite semipleine preuve [...] suffisans pour bailler la torture & question », on procédera de manière extraordinaire. S'il n'y a ni preuve pleine ni semi-pleine, mais seulement quelques indices moindres, le juge appointera les parties en procès ordinaire115. Qu'en est-il de l'utilisation de la question à Amiens dans la première moitié du xvie siècle ? Au parlement de Paris, dont relèvent les condamnés à la torture amiénoise, 20 % seulement des appelants sont torturés, sous François Ier ce qui relativise l'image d'une justice cruelle abusant de la question116. Les exécutions de torture données par l'échevinage d'Amiens ont laissé des traces dans les archives comptables car il faut payer le bourreau qui officie dans la prison du Beffroi. Les dépenses pour l'application de la question sont peu nombreuses entre 1510 et 1550 : six accusés seulement la subissent. Ces exécutions sont d'ailleurs concentrées dans les années 1530. En 1532-1533, la ville verse 10 sols t., tarif appliqué pour la torture, au bourreau Flourent Bazart qui a « questionné en la prison », Nicolas Champion, premier criminel à subir le tourment rencontré dans les comptes. Les précisions sur la nature de la torture appliquée sont minces. On sait seulement que des sergents l'assistent pour tourner « le rouet »117. La question à l'extension et à l'eau, les brodequins et les menottes, sont les seules méthodes licites utilisées dans le ressort du parlement de Paris. L'extension consiste à allonger le patient, les poignets et les chevilles attachés par des cordes à des anneaux fixés aux murs, afin de tendre les membres. On lui fait dans le même temps ingurgiter près de deux litres d'eau par la bouche. Si l'accusé n'a pas été reconnu apte à subir ce tourment, on lui applique la question des brodequins ou les menottes au bras. L'estrapade, qui désarticule les épaules, est normalement défendue. Les officiers des justices locales ne mesurent cependant pas leurs effets dans l'application de la question. Il arrive que te parlement soit amené à les semoncer pour leur brutalité excessive, tels ceux du bailliage d'Amiens en 1542 pour « la vehemente execution de question faicte, dont [Jehan] Lescrime dict estre perclus d'un bras »118.

  • 119 B.M.A., CC 126, 1634-1535, 93 r°.
  • 120 B.M.A., CC 128, 1535-1536, 79 r°.
  • 121 B.M.A., CC 124, 1533-1534, 106 r°.
  • 122 B.M.A., CC 122, 1532-1533, 47 v°.
  • 123 A. Soman [1984] p. 46.

38La deuxième trace de torture demandée par l'échevinage concerne Jehan Laignel en 1533-1534. L'année suivante, on impose la question à Liénart Leuron119. Enfin, en 1535-1536, année faste, le bourreau questionne trois criminels, Toussaint Martin, Martin Barre, Henry Roger, crocheteur de ville de Paris120. Nous connaissons le crime commis pour deux d'entre eux seulement. Jehan Laignel est prisonnier « pour aucuns excetz faict au guet de ladicte ville de nuict »121. Nicolas Champion, quant à lui, est inculpé pour blasphèmes « contre l'honneur de Dieu le createur », d'après la rubrique des amendes. Il est en effet le seul pour lequel nous retrouvons une trace de condamnation dans les registres comptables qui précisent qu'il dut verser 40 sols pour cette raison122. Le silence des sources sur le sort de quatre suppliciés sur six signifie peut-être que les inculpés furent élargis, vraisemblablement pour n'avoir pas avoué, ne donnant pas ainsi aux juges la preuve pleine attendue. On sait que les hommes du temps peuvent être résistants à la douleur. En effet au parlement, le taux d'aveux sous la torture n'est estimé, entre 1539 et 1542, qu'à 8,5 %123. Le faible nombre de criminels soumis à la question par la justice échevinale peut s'expliquer, quant à lui, par la pratique de l’appel de la sentence au bailli, puis directement au parlement de Paris après 1539. Cependant on ne relève guère de traces d'appels de ces sentences dans les dépenses échevinales : nulle dépense pour convoyer les accusés vers les juridictions supérieures. En 40 ans, les juges-échevins amiénois utilisent donc peu la torture lorsqu'ils ont recours à la procédure extraordinaire, ce qui remet en question l'image d'une justice cruelle au xvie siècle.

  • 124 E. Maugis [1906 b] p. 313.
  • 125 B.M.A., CC 126, 1534-1535, 88 r°.
  • 126 B.M.A., CC 132, 102 r°, pas de précisions pour les deux derniers criminels.
  • 127 B.M.A., CC 136, 1539-1540, 107 r°.

39« Les éléments de l'information réunis, l'échevinage est appelé à en délibérer solennellement, avec les membres de son conseil et plusieurs des officiers ou praticiens du bailliage, mandés tout autant pour obéir à l'article de la charte que pour donner plus d'autorité à la sentence », écrit E. Maugis124. Tous se réunissent en la chambre de l'auditoire de l'hôtel des Cloquiers. Avant de prononcer la sentence, les juges urbains ont écouté les conclusions du procureur fiscal. Mais dans les registres échevinaux, on relève des dépenses de plus en plus fréquentes à partir des années 1530, pour payer les services d'avocats, rapporteurs des procès devant le conseil. Par exemple en 1534-35, Nicolas Lebrun, avocat de la ville a « vu et visité et mis en conseil le proces criminel faict à l'encontre de Robert Michel et autres condammés à estre battus de verge »125. Il reçoit encore 50 sols t. en avril 1538 « pour avoir veu et visité et rapporté en conseil » trois procès criminels faits par le procureur de la ville contre Jehan Lenoir, prisonnier pour homicide, Fremin Massaire et Pierre Le Sieurre126. En 1539-40, trois avocats assistent au rapport du procès de Thomin Delle, accusé d'homicide, « depuis sept heures du matin jusques à midy »127. Il s'agit pour ces avocats d'assister les magistrats-échevins.

  • 128 B.M.A., AA 19, Livre Noir, 73 r°.

40En effet les mayeur, prévôt et échevins amiénois sont traditionnellement entourés de praticiens, appelés Conseil de la Ville qui donnent leur avis sur les procès, fournissant à l'échevinage une assistance juridique. Ce Conseil est composé de deux avocats, un conseiller, le procureur fiscal et le procureur des échevins au bailliage, l'avocat et le procureur de la ville au Parlement de Paris. Ils sont élus par l'échevinage à la pluralité des voix et ne peuvent servir d'autres justiciers, notamment siéger au conseil de l'évêque, du vidame et du chapitre de l'église Notre-Dame. Le procureur fiscal lui-même doit consulter le Conseil ou du moins l'un de ses membres, selon l'importance de la cause « pour prendre conclusions diffinitives en proces criminelz de consequence et en tous autres affaires qui luy seront communiquez »128. Après avoir consulté conseillers et avocats, les juges-échevins peuvent enfin prononcer leur sentence définitive.

L'appel contre les mayeur, prévôt et échevins d'Amiens

  • 129 B.M.A., CC 92 B, 1514-1515, 143 v°
  • 130 J.M. Carbasse [1990] p. 144.
  • 131 B.M.A., CC 93, 1515-1516, 125 v°.
  • 132 B.M.A., CC 93, 1515-1516, 125 v°.
  • 133 D'après A. Soman [1984] p. 23 et B. Schnapper [1991 b] p. 111. D'après les données chiffrées du ta (...)

41Une fois la sentence définitive prononcée par les mayeur, prévôt et échevins d'Amiens, le criminel a la possibilité de faire appel. L'appel est à deux degrés jusqu'en 1539. Avant cette date, le criminel doit d'abord s'adresser au bailli d'Amiens. Mécontent de celui-ci, surtout s'il a confirmé la sentence de la Justice urbaine, le criminel peut encore appeler au parlement. En 1515, Colart le Goudalier, dit Héron, est amené par deux sergents royaux à la Conciergerie à Paris, « comme appelant de monseigneur le bailli d'Amiens et paravant de la sentence criminelle contre luy donnée par mesdicts seigneurs [...], lequel par arrest [du parlement] avoit esté condamné à avoir les deux oreilles coppées, fustigé et battu de verges par trois jours de marché par les carfours de ladicte ville, et banny du royaume à tousjours »129. L'appel donne lieu à un nouveau procès devant la juridiction à laquelle on s'adresse, entre l'appelant et les mayeur, prévôt et échevins qui l'ont condamné car ce n'est pas la sentence qui est attaquée mais le juge pour avoir « mal jugé »130. L'appel d'un criminel à la justice royale supérieure peut s'effectuer au beau milieu de l'exécution de la sentence, Alors même que le bourreau de la ville officie. En janvier 1516, le bailli d'Amiens a rendu contre Nicolas Lebœuf, appelant, une sentence de mort confirmant la sentence échevinale précédemment donnée131. En février de la même année, le bourreau d'Amiens amène donc Lebœuf sur une charrette, la hart au col, après l'avoir fustigé de verges et lui avoir coupé les deux oreilles pour le pendre au gibet. Mais il doit interrompre 1'exécution et le ramener « au beffroy au moyen de l'appel par luy interjecté »132. On sait que le système de l'appel est très attrayant pour les criminels car il offre la probabilité d'un adoucissement de la peine prononcée. Ainsi sous François Ier, la moitié seulement des sentences de mort sont-elles confirmées par le parlement. Plus de la moitié des appels à cette cour souveraine débouchent, dans les années 1540, sur une réduction de la peine, quelle que soit la sentence prononcée, et la tendance s'accentue durant ce règne133.

Document n° 2 : Appels des sentences de la justice amiénoise devant le bailli d'Amiens et le parlement de Paris de 1510 à 1550

Document n° 2 : Appels des sentences de la justice amiénoise devant le bailli d'Amiens et le parlement de Paris de 1510 à 1550
  • 134 Voir le document n° 2.
  • 135 Voir le chapitre 6.

42Dans quelles proportions les criminels condamnés par l'échevinage d'Amiens ont-ils fait appel ? Pour répondre à cette question, il faut encore une fois se contenter des sources comptables précisant les dépenses pour exécutions de peines corporelles et pour le fonctionnement général de la justice. Il s'agit notamment des salaires des sergents qui convoient les appelants ou des sommes versées aux différents procureurs et avocats de la ville au bailliage ou au parlement pour les procès en appel. Par conséquent les résultats tirés de ces sources ne prétendent pas être exhaustifs134. Néanmoins, de 1510 à 1550, on ne trouve trace que de 29 appelants, ce qui est peu en comparaison des 325 individus passés entre les mains du bourreau ou bannis et des 804 personnes ayant versé une amende durant la période. Le chiffre de 29 appelants n'est certes pas représentatif de ceux qui ont entamé la procédure d'appel et qui l'ont abandonné en chemin par pression peut-être de l'échevinage et faute de moyens financiers. Il laisse cependant supposer un faible recours à l'appel de la part des justiciables de l'échevinage. Sans doute n'ont-ils pas de raisons de se plaindre d'une trop grande sévérité de la part des échevins ? Le nombre d'appels augmente cependant lorsque la répression s'intensifie dans la ville, on le voit dans les années 1540 principalement, où se concentrent la moitié des procédures répertoriées135.

  • 136 B.M.A., CC 142, 1543-1544, 89 r°.
  • 137 B.MA., CC 124, 1533-1534, 98 v°. Aucune précision sur le nommé Jehan de Hanel et les « autres ».
  • 138 C'est le cas notamment de Thoinette de Hollandre, veuve de feu Vincent Savary, suicidée par pendai (...)

43Le but de ces documents étant comptable, ils donnent peu de renseignements sur l'identité des appelants, sur le crime pour lequel ils furent condamnés. Ils ne précisent pas non plus si les criminels ont fait appel seul ou pas. Les seuls cas dont on peut être certain sont ceux pour lesquels la sentence du bailli ou du parlement fut exécutée par le bourreau d'Amiens, entraînant de ce fait des dépenses pour la ville. Un appelant sur quatre est une femme. Nous connaissons les crimes commis pour trois d'entre elles. L'une, Marie de Vaulx, « habusant en medecine », c'est-à-dire exerçant illégalement la médecine, est condamnée par l'échevinage à la fustigation et au bannissement en 1544136. Une autre, Magdeleine Julien, fait appel en 1541 pour une condamnation à une amende de 20 sols pour injures. C'est d'ailleurs la seule trace d'appel pour une amende. La dernière, Peringne Cuvelier, ne fait pas appel elle-même à proprement parler puisqu'elle s'est suicidée, mais la ville est en procès contre le procureur du roi et un nommé Jehan Hanel « et autres appellans de la sentence criminelle donnée contre le corps de Peringne Cuvelier, laquelle s'est precipitee en la prison »137. Le bailliage conteste donc devant le parlement une sentence prise par l'échevinage, mais la raison n'apparaît pas. Peut-être est-ce pour revendiquer le procès du corps dont s'est emparé la justice amiénoise ? Nous savons en effet que les échevins jugent les suicidés et condamnent leurs cadavres à être pendus138. Pour les hommes, trois crimes seulement sont connus : un sacrilège, des injures et rébellions à des sergents de la ville et un cas de fausse monnaie.

  • 139 Voir B. Schnapper [1991 b] p. 109.
  • 140 B.M.A., CC 142, 1543-1544, 89 r°. Elle appelle pour une sentence de fustigation et de bannissement

44Les criminels font principalement appel de sentences de bannissement prononcées par les échevins. Pour la plupart, le bannissement est joint à une ou plusieurs peines corporelles, des fustigations notamment. Avec la sentence de mort, dont moins du quart des délinquants appellent, le bannissement est une peine très lourde, puisqu'il prive l'individu de domicile, de contact avec sa famille et le condamne bien souvent à l'errance, car l'insertion dans un lieu différent de celui d'origine est difficile. Les appelants des sentences condamnant aux seules peines corporelles sont presque aussi nombreux que ceux condamnés à mort ou au bannissement. Enfin plus d'un appelant sur dix sont condamnés à faire amende honorable dans la ville, cérémonie fort humiliante pour le délinquant. Les autres sont condamnés à d'autres peines, amende ou pendaison du cadavre pour la suicidée. Les appelants espèrent une réduction de peine de la part de la juridiction royale supérieure. On sait que le parlement, par exemple, prononce plus souvent une réduction de la peine que la confirmation de celle-ci. Intenter la procédure ne devrait donc être que bénéfique pour le criminel jugé en première instance par les magistrats amiénois, lorsqu'il est sous le coup d'une lourde peine. Les traces des appelants dans les archives amiénoises ne permettent cependant pas de déduire de telles pratiques pour les cas relevés. Leurs appels sont de deux types. Les uns s'adressent d'abord au bailli d'Amiens, les autres au parlement. La véritable concentration des appels directs au parlement commence à partir de 1541, ce qui correspond à l'afflux général des causes vers cette cour dans les années 1540, relevé dans les archives de celle-ci par B. Schnapper139. En effet, les ordonnances de 1536 et de 1539 suppriment les deux appels successifs après sentence d'une justice de première instance. Avant ces dates, les affaires parvenant au parlement étaient donc filtrées par un premier appel au bailliage d'Amiens. Dix criminels font d'abord appel au bailli d'Amiens entre 1515 et 1531. Parmi eux, quatre font ensuite appel au parlement, car le bailli a confirmé toutes les sentences prononcées par l'échevinage. Le parlement confirme à son tour les deux sentences précédentes, telles celles qui condamnent en 1515, Colart le Goudalier à être fustigé, puis à avoir les oreilles coupées et à être banni. Parmi les 18 criminels appelants directement au parlement après 1541, en dehors des quatre cas pour lesquels nous ne connaissons pas la sentence parisienne, 13 voient la sentence échevinale confirmée par la cour souveraine. Une seule, nommée Marie de Vaulx, « habusant en médecine », connaît une réduction de peine. Échappant au bannissement, elle est condamnée à une simple fustigation140.

  • 141 La recherche est en tous cas impossible pour les appels au bailliage d'Amiens faute d'archives pou (...)

45Doit-on en déduire pour autant que, contrairement aux observations de B. Schnapper, le parlement réduit peu les sentences des justices locales comme celle d'Amiens ? On ne peut tirer de pareilles conclusions à partir des seules archives amiénoises. En effet, si un aperçu de la pratique de l'appel de la justice échevinale peut provenir de ces documents comptables, les renseignements tirés ne caractérisent vraisemblablement pas l'ensemble de cette procédure qui mériterait une recherche plus large dans les archives parlementaires pour le premier xvie siècle. Les archives comptables conservent sans doute la seule trace des affaires qui ont généré des dépenses supplémentaires pour la ville, et surtout la trace des sentences des juridictions d'appel dont l'exécution est renvoyée à la justice amiénoise. Une partie des appels émanant de la justice urbaine nous échappe peut-être. Pour cela, il faudrait voir ce qu'il en est véritablement dans les archives parlementaires141.

46Les archives comptables, peu bavardes le plus souvent, ne peuvent pas donner une image exacte et quantifiée de la pratique procédurale criminelle mais elles témoignent de l'application de la procédure inquisitoire en matière criminelle, notamment de la procédure extraordinaire. La torture est appliquée à Amiens, mais les juges n'en abusent guère. Les sentences de condamnation à des peines corporelles provoquent aussi l'appel bailli d'Amiens, puis au parlement de Paris. Ces juridictions confirment généralement la sentence des juges-échevins. Cependant toutes les causes ne passent pas devant la justice échevinale en procès extraordinaire. La grande majorité est certainement gérée de manière ordinaire. Pour en avoir un aperçu, il faut se pencher sur les registres dits de la « justice civile » des mayeur, prévôt et échevins d'Amiens.

Le règlement de la violence par la justice ordinaire d'Amiens

  • 142 Voir I. Paresys [1995] chapitre 1.
  • 143 X. Rousseaux [1993] p. 75.

47L'activité principale du tribunal échevinal amiénois consiste certainement en l'exercice de la justice civile ordinaire. Mesurer l'activité de la justice urbaine, en fonction du nombre total de causes passées devant les juges au criminel comme au civil par exemple, est impossible, faute d'archives pour la justice criminelle. Les archives civiles sont en revanche très abondantes, au point que nous avons dû nous limiter à un simple sondage pour les années 1532 à 1535. Il donne une idée des causes passées devant la justice ordinaire ainsi qu'un aperçu de la procédure utilisée par l'échevinage142. Pour saisir le fonctionnement de la justice amiénoise au xvie siècle, et pour éviter certaines confusions, il faut délier une fois pour toute, l'assimilation de la procédure ordinaire à la vieille procédure accusatoire et celle de la procédure inquisitoire avec la procédure extraordinaire. En réalité, procédures ordinaire et extraordinaire sont toutes deux inquisitoires et écrites. « Ce sont deux manières de mener un procès pénal [...]. La première suit les formes du procès civil, (on l'appelle également procédure civilisée) ; la seconde est caractérisée par un traitement plus rapide, l'élimination de certaines formalités et moyens de défense, et le secret de l'instruction : on l'appelle procédure criminalisée », résume X. Rousseaux143.

48La justice civile, ou le traitement des causes par la procédure ordinaire, intéresse fort peu les historiens. Il est vrai que les procès pour contrats non respectés ou malfaçons n'ont rien de passionnant, et que la procédure peut être longue et complexe. Cependant se pencher sur l'activité civile d'une juridiction permet de voir comment une communauté résout les conflits, et en particulier les conflits touchant à la violence, qui nous intéressent dans le cadre de cette recherche sur les comportements et leur contrôle par la société dans la première moitié du xvie siècle. Car tous les cas touchant la violence jugés à Amiens ne sont pas réservés à la seule procédure extraordinaire, loin s'en faut. Les juges décident en effet s'ils traiteront le procès de manière ordinaire ou extraordinaire. Quels types de causes passent à Amiens devant la justice civile ordinaire et comment sont-elles conclues ?

Procédure en plaids ordinaires

  • 144 E. Maugis [1906 b] p 303. Voir aussi AA 19, Livre Noir, 6 r°. P. Lizet classe dans les causes ordi (...)

49Au civil, l'échevinage tient trois sortes de plaids : plaids sommiers, plaids ordinaires et plaids extraordinaires. Cette répartition des causes ne semble pas remonter au-delà de 1514. Elle se fait en fonction de la valeur de la cause. Les plaids dits sommiers ont lieu tous les jours en l'hôtel des Cloquiers pour les causes n'excédant pas 20 sols en 1551. Les plaids dits ordinaires se tiennent au même lieu, les lundi et vendredi, pour les causes d'une valeur plus élevée. Les plaids dits extraordinaires sont consacrés, tous les jours, en la chambre du conseil, aux causes des forains contre les habitants, jusqu'à la valeur de 10 livres en 1575, les autres étant renvoyées à l'ordinaire144. Cette répartition des causes permet de mieux gérer la masse des plaintes affluant vers l'échevinage.

  • 145 E. Maugis [1906 b] p 307.
  • 146 P. Lizet [1557] 98 r°.
  • 147 B.M.A., FF 705, 75 r°, 23 déc. 1523.
  • 148 B.M.A., FF 704, 50 r° : 11 juil. 1533.

50Nous nous intéresserons ici au règlement des conflits dans les plaids ordinaires pour lesquels un registre de sentences, de 1532 à 1535, a été dépouillé. Le règlement à l'ordinaire aboutit à la réparation du dommage subi par la victime. Il constitue un « appointement » par lequel le juge décide de l'ouverture d'une enquête civile. Les plaids ordinaires sont tenus par un nombre restreint d'échevins : deux en 1538-39, un seul en 1551-52145. En 1532 et 1533, dates de notre sondage, le seul juge mentionné - lorsqu'il est précisé dans le manuscrit -est le mayeur. On constate à cette époque la part importante de la partie privée dans le déclenchement de la procédure ordinaire à Amiens. La justice est en fait saisie selon un mode accusatoire car le procès s'ouvre sur l'accusation de la victime ou de la partie qui s'estime lésée et qui dépose plainte. C'est pourquoi le plaignant est appelé « demandeur » et l'accusé « défendeur ». Le demandeur ajourne alors le défendeur à comparaître devant la justice pour régler le litige. Le juge doit fournir normalement une commission dûment libellée, mentionnant les causes et dates de l'ajournement et ce que réclame le demandeur, afin que le défendeur prépare sa défense146. Les parents sont responsables devant la justice de leurs enfants mineurs. Ainsi Mathieu Cuvelier et sa femme doivent répondre des blessures faites à un jeune garçon par leur fils Jehannet, âgé de dix ans147. Les parties sont toujours assistées par un procureur qui les conseille et les représente à l'auditoire, contrairement à la procédure criminelle extraordinaire où l'accusé est seul face aux juges sans possibilité de conseil juridique. Parfois, les parties elles-mêmes assistent au plaid aux côtés de leurs procureurs. Cependant ces derniers, dont la présence et le nom figurent en fin de délibération, ne sont pas toujours présents. Le ou les juges prononcent alors la sentence en leur absence, ou en l'absence simultanée du procureur et des parties. Dans ce cas la sentence s'achève comme celle-ci : « Prononchié en jugement le vendredy XIe jour de juillet an mil VCXXXIII en l'absence desdictes parties et de leurs procureurs »148.

  • 149 B.M.A., FF 704, 80 r° : 11 juil. 1533. R. Doucet [1948] p. 530.
  • 150 P. Lizet [1557] 102 r°.
  • 151 B.M.A., FF 704, 101 r°: 26 janv. 1534 n. s.
  • 152 B.M.A., FF 704, 217 r°: 22 mars 1535 n. s.
  • 153 Pour lire un exemple de sentence prononcée lors des plaids ordinaires, voir l'annexe n° 4 : Senten (...)

51La procédure suivie, dans la première moitié du xvie siècle, par la justice ordinaire des échevins d'Amiens est inquisitoire et écrite, même si elle se déclenche sur le mode accusatoire. Ainsi lorsque l'affaire est complexe, c'est-à-dire en cas de désaccord entre les parties, le juge demande une enquête. Les procureurs produisent alors par écrit leurs raisons, c'est-à-dire ce qu'ils veulent prouver, après la comparution des parties devant les juges : « ordonné leur avoit esté reddiger par escript et iceulx produire par devers nous avec ce que bon leur sambleroit »149. P. Lizet définit ainsi cet appointement : « sy l'une ou l'autre des Parties ne pretendra la matiere pouvoir & devoir estre vuidee sur le champ, ne sans contrarieté & enqueste, en ce cas, sans ouyr plus longuement les parties en plaidoirie, ordonnera le juge que le demandeur articulera plus amplement les faicts de sa demande contenue en l'adjournement libellé dedans huitaine, si bon lui semble »150. Le défendeur amiénois a lui aussi huit jours pour bailler ses défenses. Les juges peuvent en outre entendre des témoins, si le désaccord persiste, dans ce qu'on appelle une enquête contradictoire. Dans la cause « en cas et matiere d'exces, injures et delict » entre Jehan de Buyre, houpier, et sa femme, demandeurs contre Jehanne Poulain et Clairette de Fevin, défenderesses, les juges font écrire aux deux parties leurs déclarations. Ils font faire une enquête sur chacune d'elles, et entendent les témoins à rencontre desquels les parties ont baillé reproche151. Une fois instruite par les échevins et plaidée en l'auditoire, la cause est rapportée en la chambre du conseil ou en échevinage, pour y être définitivement jugée. Les parties et leurs procureurs peuvent ensuite faire appel de la sentence échevinale. Ainsi le lundi 22 mars 1535, Nicolas Lamoury, boulanger, obtient 20 sols de dommages et intérêts contre Jehan Goudallier, saieteur, qui a injurié sa femme152. La sentence est rendue en présence de Jacques Cacheleu, procureur de Nicolas Lamoury et de Pierre de Montenesiot, procureur de Jehan Goudallier qui fait aussitôt appel du jugement qui ne satisfait pas son client. Aussi dans la marge du registre, en face de la sentence, est-il précisé que, le 29 avril 1535, les pièces du procès furent portées au greffe du bailliage car l'appel, en matière de cause civile se fait devant le bailli d'Amiens153.

Causes jugées

52Pour les années sondées, les causes sont supérieures à 20 sols. Sur les 93 traces de sentences ordinaires pour l'année échevinale 1532-1533, 46 sont définitives et 47 sont interlocutoires. La répartition est équitable. Parmi les six causes qui reviennent plusieurs fois, une seule débouche durant la période étudiée sur une sentence définitive, les autres restent pendantes, ce qui laisse présager d'un traitement long de ces affaires, plus long certainement que par la procédure extraordinaire. La répartition mensuelle des causes durant l'année 1532-1533 met en valeur l'importance des mois de novembre et de juillet dans l'activité judiciaire ordinaire, avec respectivement 17 % et 23,50 % des causes passées devant les juges. Les mois « creux » sont les mois d'août et de septembre. L'intensité de l'activité judiciaire du mois de novembre peut s'expliquer par l'entrée en fonction d'un nouvel échevinage, l'ancien ayant réduit son activité les mois précédant le renouvellement de la « Loy ». L'activité plus intense du mois de juillet a peut-être pour raison la nécessité d'expédier les causes avant la période de vacance judiciaire. La chute de l'activité au mois d'août se constate aussi dans le registre des interrogatoires et élargissements, nous l'avons vu.

  • 154 Une étude entreprise par sondage dans les archives de l'échevinage du xvie siècle donne une part p (...)

53Les causes touchant les litiges commerciaux sont les plus nombreuses : non paiement d'une commande par mauvaise volonté ou décès du client, malfaçon d'une commande, trucage des barils de vin à livrer etc. Elles sont suivies par les litiges autour des héritages, contestation de testament notamment, et les litiges financiers : arriérages de cens non payés, dettes, etc. Les infractions aux règlements des métiers, comme recevoir un compagnon maître avant terme moyennant finance par exemple, et la catégorie des « divers » (conflits de voisinage, propriétaire de maison refusant de faire des travaux ...) composent les autres causes traitées par la justice ordinaire. Ceci est peu surprenant dans une ville où dominent la saieterie et les marchands. Cependant on remarque que le règlement des actes de violence à Amiens passe aussi par la justice ordinaire de l'échevinage, certes dans une proportion moindre que celle des litiges économiques (9 %). Sur les huit causes concernant la violence verbale (injures) ou physique (coups et blessures), cinq aboutissent à une sentence définitive en 1532-1533154.

Tableau n° 19 : Types de litiges passés devant la justice ordinaire échevinale en 1532-1533

Tableau n° 19 : Types de litiges passés devant la justice ordinaire échevinale en 1532-1533

* : 86 et non 93 car 7 mentions concernent 6 causes laissant plusieurs mentions (FF 704)

  • 155 B.M.A., FF 704, 19 v°, 17 janv. 1533 n. s.
  • 156 B.M.A., FF 709, 84 r°, 18 juil. 1541.

54Les causes civiles permettent d'étudier ce qu'attendent les Amiénois du règlement par la justice ordinaire d'un conflit violent entre deux parties. Le plaignant victime de violence demande réparation du préjudice subi par le versement de dommages et intérêts. Aussi le saieteur Jehan Daut, blessé au ventre le jour de la Saint-Thomas 1532, réclame-t-il 40 livres de dommages et intérêts à Fremin Moisnet qui l'a agressé avec un couteau155. Par un jugement interlocutoire, les juges peuvent attribuer au plaignant le versement d'une provision, sorte d'avance sur les frais du procès payés par les plaideurs et sur les soins des blessures. Ainsi Jehan Daut obtient une provision de 20 livres, adjugée par les échevins « pour subvenir à ses medicamens, frais et mises de ce present procez ». Le receveur de la provision doit donner caution de la rendre si la justice en décide ainsi. En cas de condamnation au versement de dommages et intérêts, la provision est déduite du montant de ceux-ci. Cependant, parmi les victimes de la violence, les injuriés ne se contentent pas toujours des seules réparations matérielles, ils demandent aussi la condamnation à faire amende honorable pour rétablir publiquement leur réputation et donc leur honneur. L'homicide ne se règle pas selon la procédure ordinaire, nous l'avons vu. Les répercussions civiles de celui-ci se retrouvent néanmoins devant la justice ordinaire. Nous en trouvons un exemple en 1541, date à laquelle Peringne Coullaire, veuve d'un houppier assassiné de « guect apens » par trois hommes, dont le greffier du bailliage. Le procureur de la ville-joint réclame une « provision de 200 livres parisis pour la demanderesse et son jeune fils pour fournir à leur allimens, faire prier Dieu pour l'ame dudict feu, conduire ce present proces, ainsi que 600 livres parisis pour l'interest civil d'elle et de sondict enffan ». Cependant rien ne garantit que la veuve recevra la provision et les dommages et intérêts attribués par une sentence du 18 juillet, car les coupables ont vraisemblablement fui la ville. Ils n'ont en effet pas répondu aux appels à comparaître lancés par la justice échevinale156.

Le procureur fiscal et le règlement de la violence

  • 157 B.M.A., FF 704, 49 r°, 11 juil. 1533.
  • 158 B.M.A., FF 704, 47 v°; 11 juil. 1533. Pas de trace de sentence définitive pour ce cas.
  • 159 B.MA., FF 704, 60 r° : 18 juil. 1533.
  • 160 B.M.A., FF 704, 205 r°: fév. 1535 n. s.

55Le procureur fiscal de la ville d'Amiens peut se joindre à l'une des parties privées dans le règlement de la justice à l'ordinaire. On ne relève cependant la présence de celui-ci que dans les seuls cas de violence. Sur les cinq sentences définitives pour délits de violence prononcées durant l'année échevinale sondée, deux mentionnent sa présence. Dans la plupart des causes pour violence, l'action judiciaire est donc mixte par la jonction de l'officier de la justice échevinale à la partie privée. Elle n'entraîne pas pour autant le succès du plaideur auquel s'est joint le procureur de la ville car l'audition des parties et des témoins amène parfois les juges à contredire le procureur fiscal. C'est ainsi que les échevins rendent leur sentence contre Mathieu Dobin, saieteur, demandeur en cas de blessure, auquel le procureur est joint, contre Pasquier Mauthois. Le défendeur, Pasquier Mauthois, est alors absout des conclusions prises contre lui par les demandeurs. Mathieu Dobin, doit alors rendre à Pasquier Mauthois les 16 livres de provision qui lui furent versées et payer les dépenses du procès157. La jonction du procureur fiscal à une des parties et le jugement de la violence par la justice ordinaire n'ont pas attiré l'attention d'E. Maugis dans son étude sur l'échevinage d'Amiens. Si la victime réclame une réparation financière ou morale du dommage subi pour son intérêt personnel, l'officier de justice, au nom de la ville, poursuit quant à lui le préjudice subi par la collectivité urbaine, en l'occurrence le désordre commis dans la cité par les acteurs de la violence. Ainsi, en 1533, le procureur se joint à Mathieu Dobin qui se plaint d'avoir été blessé à sang par Pasquier Mauthois dans une taverne158. Il se joint encore la même année à Jehan Blaire contre Marie Mathon qui a copieusement injurié ce dernier, venu voir son mari afin de recueillir, en tant qu'« esgard » du métier de mercier, une obole pour financer le cierge de la corporation, lors de la procession du Saint Sacrement »159. La jonction du procureur fiscal en cas de violence n'est cependant pas automatique. Elle n'intervient que lorsque la violence est commise dans des circonstances aggravantes. Ainsi, dans le cas de Mathieu Dobin, le pugilat dans un cabaret est de moins en moins toléré à une époque où l'on resserre la surveillance des débits de boissons. S'attaquer à un « esgard » comme le fait Marie Mathon, c'est outrager un officier de la ville. Enfin en 1535, dans le cas du marchand Antoine Férache, assailli près de l'église Saint-Fremin par le saieteur Lyénard Leuroult qui lui fait « l'œil tout noir et froissé », le procureur ne peut laisser passer en aucune manière cette action commise « d'aguet et propos deliberé » au préjudice de l'ordre public160. Le procureur fiscal n'intervient donc que lorsqu'il juge l'ordre public menacé par les actions violentes.

  • 161 B.M.A., FF 704, 37 v° : 13 février 1533 n. s.
  • 162 B.M.A., FF 704, 64 v° : 18 juillet 1533.
  • 163 B.M.A., CC 126, 1534-1535, 40 v°.

56Quand le procureur de la ville s'est joint à une des parties, comme demandeur, il expose ses conclusions à la fin de celles de la partie jointe. Dans le litige entre Jehan Gaudeffroy et Jehan Maille en février 1533, « par le procureur d'icelle ville avoit esté conclud contre luy, ledict Maille, ad ce qu'il fust condamné envers ladicte ville en amende de XX sols avec aux despens dudict proces »161. Cependant, malgré les conclusions du procureur fiscal, les délits de violence traités à l'ordinaire ne débouchent pas obligatoirement sur la condamnation à l'amende réclamée. En effet en 1532-1533, dans les cas où le procureur de la ville est joint à une des parties, et où cette partie l'emporte, nous ne trouvons pas trace de versement d'amende par les accusés. Par exemple Marie Mathon, défenderesse, est condamnée par sentence définitive à verser 24 livres à Jehan Blaire, auquel est joint le procureur de la ville, et à reconnaître publiquement la fausseté de ses dires. Bien qu'il ait été exhorté par les magistrats à « parachever ledict proces en tant qu'il touche l'amende de la vile », le procureur fiscal a dû s'en abstenir car Marie Mathon n'a pas versé d'amende162. Cet officier est en effet libre de poursuivre le procès après la sentence qui satisfait la partie privée. On ne peut pour autant conclure qu'aucun lien n'existe entre les registres aux Causes civiles et les registres qui comptabilisent les amendes perçues par la ville. En effet, si nous continuons à chercher des délits de violence dans le registre FF 704, nous trouvons des traces de versement d'amende à la suite d'une sentence définitive, comme celle qui frappe Lyénard Leuroult, condamné le 5 février 1535 à verser 60 sols de dommages et intérêts à Anthoine Férache, qu'il a souffleté, ainsi que 20 sols d'amende envers la ville dont on retrouve la trace dans le registre de comptes, « veu le proces par escript contre luy faict »163. Il y a donc bien correspondance entre les causes civiles et les recettes d'amendes quand le procureur de la ville a « parachevé » le procès. Néanmoins ce dernier ne poursuit pas obligatoirement le procès, puisque la trace des délinquants n'apparaît pas toujours dans les recettes d'amendes. Peut-être fa non solvabilité de certains dissuade-t-elle le procureur de poursuivre la procédure ? En revanche, si la condamnation est conjuguée, dans la sentence définitive, à celle des dommages et intérêts, l'amende est alors perçue par les échevins. Ceci n'est qu'une hypothèse. Un dépouillement exhaustif des dizaines de registres de causes civiles - malheureusement en mauvais état pour certains - permettrait de la confirmer ou de l'infirmer.

57La coexistence de différentes justices sur le territoire urbain amiénois ne semble pas porter ombrage à la plus importante d'entre elles, celle des mayeur, prévôt et échevins. En tant que juges ordinaires de premier degré ils ont une compétence criminelle importante sur les crimes d'homicide, de bestialité, de sodomie, d'adultère, de vol et même sur la fausse monnaie, les blasphèmes et les larcins sacrilèges traditionnellement attribués au bailliage comme cas royaux, car crimes de lèse-majesté. Quelques contestations concernant l'attribution de certains crimes (homicide, fausse monnaie) ou de certains criminels (officiers royaux) assombrissent légèrement les relations entre la justice échevinale et le bailliage. Mais la seconde sert à l'occasion de conseillère à la première qui sait trouver en elle une alliée pour la défense des intérêts de la justice royale. En réalité, les liens entre les hommes de l'échevinage et ceux du bailliage sont étroits car, malgré l'opposition du souverain, les officiers royaux sont élus à l'échevinage et leur connaissance du droit rend certainement service à cette juridiction.

58La procédure employée par la justice échevinale dans la première partie du xvie siècle est délicate à étudier, faute de sources suffisantes. Un registre d'interrogatoires nous informe cependant sur l'utilisation de la procédure inquisitoire écrite dont le but est d'obtenir la preuve pleine qu'est l'aveu de l'accusé. Celui-ci avoue cependant rarement sur le champ. Les juges procèdent donc à l'interrogatoire de témoins, souvent des serviteurs ou des sergents, qui peuvent être confrontés à l'accusé. On parle alors de procédure à l'extraordinaire. L'emploi de celle-ci par les juges-échevins est loin d'impliquer le passage à la question de l'accusé. Les magistrats répugnent à appliquer la torture. Très peu de criminels la subissent en quarante ans et on ne relève pas de trace d'appel de cette sentence aux juridictions supérieures. Les appels provenant de l'ensemble des criminels condamnés par l'échevinage sont eux aussi peu nombreux. Les sentences de celui-ci sont d'ailleurs généralement confirmées par le bailliage ou le parlement. Les justiciables amiénois n'ont sans doute pas à se plaindre d'une trop grande rigueur de leur tribunal.

59Les seuls documents conservés, issus de la procédure judiciaire amiénoise, que sont les registres des causes civiles montrent que le règlement de la violence urbaine peut passer par la procédure ordinaire. Celle-ci débouche sur le versement de dommages et intérêts à la partie lésée et sur le paiement des frais de justice par la partie perdante. Le conflit est réglé par l'intermédiaire des échevins sans qu'il y ait obligatoirement pénalisation du délit par l'imposition d'une amende envers la ville, malgré l'intervention du procureur fiscal au nom de l'ordre public. Le règlement de la violence à l'ordinaire est un moyen de gérer les conflits sans entrer dans la sphère du pénal qui nécessite, nous le verrons, un arsenal judiciaire conséquent.

Notes

1 E. Maugis [1906 b].

2 R. Muchembled [1992] p. 20.

3 Il subsiste fort peu de choses dans la série G des Archives départementales de la Somme que cela concerne la juridiction sur les clercs ou sur les laïcs. Pour l'Évêché on ne trouve des sentences par exemple qu'à partir de 1574-1577 seulement mais rien sur la juridiction sur les clercs et maisons religieuses. Pour le Chapitre les archives sont maigres pour le règne de François Ier.

4 E. Noyelle [1879] p. 18.

5 A.D. Somme, G 694 (liasse) : 13 juil. 1516.

6 A.D. Somme, G 694 (liasse) et G 1231 (liasse).

7 A.D. Somme, G 1231 (liasse) : 2 mars 1530 (copie de 1542). Procès contre Valérien Oberon prisonnier à la Barge pour blasphème et viol.

8 Voir le chapitre 6.

9 M. Marion [1989] p. 553.

10 M. Darsy [1880] p. 334.

11 La banlieue voit en effet s'exercer la justice de l'abbaye de Saint-Acheul dans sa partie est et au sud-est du faubourg de Noyon (autour du village de la Neuville), celle de l'abbaye Saint-Jean-des-Prémontrés dans la banlieue sud-est.

12 B.M.A., CC 120, 1531-1532, 104 v°.

13 E. Maugis [1906 b] p. 162.

14 E. Maugis [1906 b] p. 23.

15 Ordonnances de François 1er, t. 3, 14 mars 1523 n.s., p. 205-207.

16 B. Guenée [1963] p. 166.

17 B.M.A., AA 19 (Livre noir), 67 v°.

18 Un seul document subsiste dans les archives d'Amiens sur la juridiction de la ville. Il s'agit d'un arrêt du parlement de Paris ordonnant par provision que les mayeur et échevins d'Amiens pourvoiront au fait de la police, daté du 10 avril 1546 n. s. (B.M.A., FF 1323).

19 E. Maugis [1906 b] p.. 321.

20 B.M.A., CC 95, 1517-1518, 146 r°.

21 B.M.A., CC 142, 1543-1544, 89 r°.

22 B.M.A., BB 25, 234 r°, 9 déc. 1546

23 B.M.A., CC 151, 1548-1549, 67 r° et v°.

24 B.MA., BB 26, 46 v°, 6 fév. 1549 n. s.

25 E. Maugis [1906 b] p. 312.

26 B.M.A., FF 1118, 27 r°, 14 sept. 1520.

27 B.M.A., BB 24, 190 v°, 25 août 1542.

28 B.M.A., BB 22, 54 r°, 8 novembre 1520.

29 B.M.A., BB 24, 166 r°, 11 mars 1542.

30 En 1523, Pinot Rongnart, Antoine et Jehan Cauchel, arrêtés par les sergents de nuit sont transférés au bailliage après information. B.M.A., CC 102, 90 r°.

31 Le même phénomène s'observe à Arras. R. Muchembled [1992] p. 75.

32 R. Hucher [1986] p. 93. La montée des hommes de loi est aussi un signe que la bourgeoisie pousse ses fils dans les études de droit.

33 E. Maugis [1906 b] p. 39-42.

34 E. Maugis [1906 b] p. 107-120. En 1547, un édit d'Henri II renouvellera encore l'inéligibilité absolue des officiers du bailliage à l'échevinage.

35 B.M.A., BB 23, 77 rv°, 18 oct. 1538.

36 B.M.A., BB 24, 205 r°, 26 oct. 1542.

37 B.M.A., BB 24, 350 rv°, 23 nov. 1542.

38 B.M.A., CC 100, 1522, 73 r.

39 B.M.A., CC 95, 1517-1518, 165 r°.

40 E. Maugis [1906 b] p. 297-299.

41 B.M.A., CC 122, 1532-1533, 116 r°.

42 E. Maugis [1906 b] p. 112. La tension entre les échevins et Antoine de Saint-Deliz va jusqu'aux injures car la ville fait informer en 1514 « pour raison de plusieurs parolles injurieuses que l'on disoit avoir esté dictes contre l'honneur de cested. ville par monseigneur le vidame d'Amiens et maistre Anthoine de Sainct Deliz » (B.M.A., CC 91, 1513-1514, 138 r°).

43 Vu l'ampleur des archives parlementaires, il était impossible de les dépouiller dans le cadre de cette recherche.

44 B.M.A., CC 98, 1520-1521, 85 r°.

45 Idem. Le motif du jugement du parlement n'est pas précisé. Les échevins prétendent simplement de leur côté « garder le droit d'icelle ville » : B.M.A., BB 22, 50 r°, 21 fév. 1521 n. s.

46 B.M.A., CC 112, 1527-1528, 85 rv°.

47 B.M.A., CC 143, 1544-1545, 91 r°.

48 B.M.A., CC 114, 1528-1529, 80 r° et A.N. JJ 244, 100 v° à 102 rv°, bailli d'Amiens, mars 1529. Dans sa rémission, Claude Cailleu précise avoir fait appel au bailli d'Amiens.

49 B.M.A., CC 116, 1529-1530, 94 v°.

50 B.M.A., CC 100, 1521-1522,32 rv°.

51 Nous ne pouvons faire que des suppositions car les documents comptables et les délibérations échevinales sont muets sur les causes du conflit ainsi que sur son issue. B.M.A., BB 22, 116 r°, 4 janv. 1524 n. s. Le fait d'être seigneur d'une terre ne laisse pas obligatoirement présager que le titulaire est noble, mais nous savons que le jugement des nobles, comme celui des officiers du roi, est une attribution des baillis.

52 E. Maugis [1906 b] p. 324. D'après les amendes et dépenses pour exécutions de peines corporelles, l'échevinage juge des cas de fausse monnaie. Voir le chapitre 9.

53 E. Maugis [1906 b] p. 328.

54 B.M.A., BB 23, 124 r°, 14 av. 1539.

55 E. Maugis [1906 b] p. 329.

56 B.M.A., CC 108, 1525-1526, 79 v°. Un autre exemple de rivalité existant entre la Gouvernance d'Arras et son voisin le bailliage d'Amiens dans la revendication de criminels en 1520. Le prétexte de cette revendication par le bailliage est l'attribution de lettres de rémission par François Ier à des malfaiteurs ayant sévi en Artois pour les soustraire aux officiers de Charles Quint qui finissent par céder. R. Muchembled [1992] p. 112.

57 B.M.A., BB 23, 60 r°, 18 juil. 1538. À la demande des officiers du bailliage, les membres de l'échevinage d'Amiens écrivent au chancelier afin que le roi, en interprétant « les lettres et edit qu'il a puisnagueres fait pour le differend estant entre ses juges presidiaulx et ses juges subalternes, pour le exersice de sa justice », déclare « que par ledict edit il n'a entendu ne entend oster à monseigneur le bailli d'Amiens ou son lieutenant le justice criminelle ne icelle attribuée aux prevostz des prevostes foraines estans hors ceste ville ».

58 B.M.A., BB 12, 45 r°, 8 nov. 1520.

59 E. Maugis [1906 b] p. 329.

60 J.M. Carbasse [1990] p. 1134.

61 P. Lizet [1557] lv° et p. Ayrault [1604] p. 5.

62 B.M.A., CC 143, 1544-1545, 112v°.

63 B.M.A., CC 139, 1541-1542, 125 v°. En général l'examen du cadavre est mené par deux barbiers et chirurgiens, dont celui de la ville, certainement pour parfaire le diagnostic médical.

64 B.M.A., CC 106, 1514-1515, 92 r°.

65 B.M.A., CC 147, 1546-1547, 80 r°.

66 B.M.A., CC 140, 1542-1543, 76 v°.

67 B.M.A., CC 124, 1533-1534, 99 v°.

68 Ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539, art. 144.

69 Voir 1. Paresys [1995] chapitre 2.

70 B.M.A., CC 94, 1516-1517, 186 v°.

71 B.M.A., CC 116, 1529-1530, 100 r°.

72 B.M.A., CC 98, 1520-1521, 86 r°.

73 Sur les sergents amiénois, voir le chapitre 5.

74 B.M.A., CC 124, 1533-1534,104 v° et CC 132, 1537-1538, 108 v°.

75 B.M.A., CC 116, 1529-1530, 95 r°.

76 Tous les actes écrits par le greffier sont tarifés dans le Livre Noir (AA 19) de la ville. Par exemple pour la rédaction de la déposition d'un témoin dans une enquête, il faut lui verser 2 sols tournois, pour la rédaction du récolement d'un témoin, 11 deniers, même chose pour une confrontation (75 r°).

77 Les Saisseval tiennent le greffe durant les 40 années étudiées. Dans la seconde moitié du xvie siècle, c'est la famille des Delesseau qui tiendra le greffe de la ville.

78 AA 19, Livre Noir, 8 r°.

79 B.M.A., CC 90, 1512-1513, 148 r°

80 Villers-Cotterêts, 1539, art. 145.

81 B.M.A., CC 142, 1543-1544, 90 r°.

82 B.M.A., CC 92, 1514-1515, 36 r°.

83 Ordonnance de Villers-Cotterêts, art. 146. La recherche de la vérité est présente dans toute l'instruction, d'où le serment de dire la vérité que doivent prêter témoins et accusés.

84 C. Plessix-Buisset [1988] p. 19.

85 J. Gilisen [1965] p. 762. Les témoins sont des rarae aves, oiseaux rares, car ils doivent être irréprochables, ne jamais varier leurs-déclarations tout au long de l'enquête etc. L'aveu est la preuve parfaite par rapport au témoignage, preuve imparfaite.

86 B.M.A., FF 1118, 56 f°. Le registre s'étendait vraisemblablement jusqu'en 1522, mais les dernières pages ont disparu. Il reste seulement deux mentions datées du 23 juil. 1522.

87 B.M.A., FF 1118, 6 v°, 7 déc. 1519.

88 B.M.A., FF 1118, 19 r°, 11 juil. 1520. Il est en effet important de ne pas prendre le risque de laisser échapper ces personnages dans un éventuel transfert entre la prison et les Cloquiers.

89 Le nom des juges n'est précisé que pour 38 % seulement des jours d'interrogatoire.

90 B.M.A., AA 19, Livre Noir, 72 r°. Le Livre Noir de l'échevinage fixe une rétribution des juges pour chaque type d'exercice de la procédure. Par exemple pour un interrogatoire de témoin pris d'office, un échevin touchera 5 sols t. alors que pour un interrogatoire dans une affaire où il y a partie civile, appelé « enqueste ordinaire », il ne touchera que 3 sols.

91 E. Maugis [1906 b] p. 312. Ce dernier tire ces renseignements des registres de délibérations de l'échevinage (série BB) alors en meilleure état de conservation qu'aujourd'hui.

92 Nous n'utilisons que les mois pour lesquels la conservation est complète.

93 Sur 9 accusés interrogés en juillet 1520, 5 sont accusés de complicité avec Fremin Crepel qui fait briser les sceaux posés par l'échevinage sur le buffet appartenant à la défunte femme de Pierre Delattre, hôte de la Maison du Chapeau de Violettes. Il s'empare de l'argent qui y est entreposé car il revendique la moitié des biens de la défunte comme son parent. B.M.A., FF 1118, 16 v° et sq, 5, 6, 11 et 12 juil. 1520.

94 Infraction de justice, injure, violence et injure, violence simple et infraction aux règlements de métier.

95 Les vagabonds sont élargis en leur enjoignant de s'efforcer à travailler pour gagner leur vie, un seul d'entre eux est interrogé. Les autres délits de mœurs sont des abandons d'enfants et des concubinaires.

96 Les élargis sans interrogatoires étaient auparavant en prison et sont élargis sous caution d'un tiers à condition de comparaître aux prochains plaids.

97 B.M.A., FF 1118, 36 v°, 23 nov. 1520.

98 B.M.A., FF 1118, 26 v°, 12 sept. 1520.

99 B.M.A., FF 1118, 55 v°, 5 fév. 1521 n.s.

100 Nous ne savons pas si les 6 victimes interrogées étaient emprisonnées au moment de l'interrogatoire, comme dans l'ancienne procédure accusatoire, car le registre ne donne pas leur situation au moment de leur comparution.

101 B.M.A., FF 1118, 34 v°, 14 nov. 1520. Un autre cas le 23 mai 1520.

102 B.M.A., FF 1118, 40 v°, 17 déc. 1520.

103 Voir I. Paresys [1995] p. 291.

104 B.M.A., FF 1118, 27 r°, 14 sept. 1520.

105 J. de Damhoudère [1555] 61 r°

106 Les serviteurs qui témoignent dans ces années 1520 à Amiens ne témoignent pas contre leurs maîtres, ce qui les rendrait reprochables.

107 B.M.A., FF 1118, 40 v°, 17 déc. 1520.

108 B.M.A., FF 1118, 14 r°, 27 juin 1520 et 50 r°, 29 déc. 1520.

109 B.M.A., FF 1118, 35 r°, 21 nov. 1520. Le registre consigne le contenu des dépositions de témoins couchées par écrit.

110 B.M.A., FF 1118, 55 r°, 2 janv. 1521 n. s.

111 Nous verrons dans la 3ème partie comment l'accusé en arrive à avouer. L'accusé avoue plutôt lorsqu'il est confronté à la victime ou à un complice.

112 P. Lizet [1557] 58 r°.

113 B.M.A., FF 1118, 28 r°, 15 sept. 1520.

114 B.M.A., FF 1118, 51 r°, 31 déc. 1520.

115 P. Lizet [1557] 58 v°-59 r°.

116 A. Soman [1984] p. 43.

117 B.M.A., CC 122, 1532-1533,108 v°.

118 A. Soman [1984] p. 41.

119 B.M.A., CC 126, 1634-1535, 93 r°.

120 B.M.A., CC 128, 1535-1536, 79 r°.

121 B.M.A., CC 124, 1533-1534, 106 r°.

122 B.M.A., CC 122, 1532-1533, 47 v°.

123 A. Soman [1984] p. 46.

124 E. Maugis [1906 b] p. 313.

125 B.M.A., CC 126, 1534-1535, 88 r°.

126 B.M.A., CC 132, 102 r°, pas de précisions pour les deux derniers criminels.

127 B.M.A., CC 136, 1539-1540, 107 r°.

128 B.M.A., AA 19, Livre Noir, 73 r°.

129 B.M.A., CC 92 B, 1514-1515, 143 v°

130 J.M. Carbasse [1990] p. 144.

131 B.M.A., CC 93, 1515-1516, 125 v°.

132 B.M.A., CC 93, 1515-1516, 125 v°.

133 D'après A. Soman [1984] p. 23 et B. Schnapper [1991 b] p. 111. D'après les données chiffrées du tableau donné par B. Schnapper et en ne comptant pas les arrêts de première instance jugés par le Parlement (hérésie notamment), 54,5 % des sentence sont réduites en 1535 et 60, 5 % en 1545.

134 Voir le document n° 2.

135 Voir le chapitre 6.

136 B.M.A., CC 142, 1543-1544, 89 r°.

137 B.MA., CC 124, 1533-1534, 98 v°. Aucune précision sur le nommé Jehan de Hanel et les « autres ».

138 C'est le cas notamment de Thoinette de Hollandre, veuve de feu Vincent Savary, suicidée par pendaison, que la justice urbaine condamne à une nouvelle pendaison par le bourreau à une fourche près de la justice. B.M.A., CC 134, 1538-1539, 102 r°.

139 Voir B. Schnapper [1991 b] p. 109.

140 B.M.A., CC 142, 1543-1544, 89 r°. Elle appelle pour une sentence de fustigation et de bannissement.

141 La recherche est en tous cas impossible pour les appels au bailliage d'Amiens faute d'archives pour cette juridiction.

142 Voir I. Paresys [1995] chapitre 1.

143 X. Rousseaux [1993] p. 75.

144 E. Maugis [1906 b] p 303. Voir aussi AA 19, Livre Noir, 6 r°. P. Lizet classe dans les causes ordinaires celles qui excèdent la somme de 5 livres t., vraisemblablement parce qu'il parle des justices royales supérieures, dans P. Lizet [1557] 98 r°.

145 E. Maugis [1906 b] p 307.

146 P. Lizet [1557] 98 r°.

147 B.M.A., FF 705, 75 r°, 23 déc. 1523.

148 B.M.A., FF 704, 50 r° : 11 juil. 1533.

149 B.M.A., FF 704, 80 r° : 11 juil. 1533. R. Doucet [1948] p. 530.

150 P. Lizet [1557] 102 r°.

151 B.M.A., FF 704, 101 r°: 26 janv. 1534 n. s.

152 B.M.A., FF 704, 217 r°: 22 mars 1535 n. s.

153 Pour lire un exemple de sentence prononcée lors des plaids ordinaires, voir l'annexe n° 4 : Sentence contre Jehan Maille (1533).

154 Une étude entreprise par sondage dans les archives de l'échevinage du xvie siècle donne une part plus importante aux affaires de violence dans les causes civiles sous François Ier (20,5 %). Voir V. Vastel [1992] p. 106. Mais ce travail laisse sceptique car il pose divers problèmes de méthodes. Il exploite par exemple un inventaire sommaire d'archives. Or celui-ci, loin de consigner toutes les causes, inventorie celles qui ont semblé sortir de l'ordinaire à l'archiviste sur les 4e, 5e et 6e années de chaque décennie. Les résultats donnés sont donc non seulement lié à la subjectivité de l'archiviste mais aussi à celle du chercheur qui effectue encore un tri parmi les causes inventoriées.

155 B.M.A., FF 704, 19 v°, 17 janv. 1533 n. s.

156 B.M.A., FF 709, 84 r°, 18 juil. 1541.

157 B.M.A., FF 704, 49 r°, 11 juil. 1533.

158 B.M.A., FF 704, 47 v°; 11 juil. 1533. Pas de trace de sentence définitive pour ce cas.

159 B.MA., FF 704, 60 r° : 18 juil. 1533.

160 B.M.A., FF 704, 205 r°: fév. 1535 n. s.

161 B.M.A., FF 704, 37 v° : 13 février 1533 n. s.

162 B.M.A., FF 704, 64 v° : 18 juillet 1533.

163 B.M.A., CC 126, 1534-1535, 40 v°.

Table des illustrations

Titre Graphique n° 5 : Comparutions devant la justice échevinale d'Amiens (1519-1520)
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Titre Document n° 2 : Appels des sentences de la justice amiénoise devant le bailli d'Amiens et le parlement de Paris de 1510 à 1550
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Titre Tableau n° 19 : Types de litiges passés devant la justice ordinaire échevinale en 1532-1533
Légende * : 86 et non 93 car 7 mentions concernent 6 causes laissant plusieurs mentions (FF 704)
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