Statuere et in melius reformare
Écrire la norme pour les métiers à Toulouse (milieu xiiie siècle-milieu xive siècle)
p. 131-152
Texte intégral
1Voici un peu plus de cinquante ans, André Gouron s’intéressait aux métiers en Languedoc1. Il mettait en lumière leur organisation poursuivant une finalité de surveillance et de soumission aux pouvoirs publics. Fixant l’apparition des métiers au xiie siècle, il a éclairé l’action des féodaux languedociens et les liens avec les consulats méridionaux. La thèse du doyen Gouron allait alors à l’encontre d’une formation spontanée et libre des statuts2. Ces textes ont été dès lors davantage perçus en lien avec les gouvernements urbains. Il défendit l’idée que « le statut de métier, ordonnance de police économique, [est] l’effet de la volonté non corporative mais consulaire ou seigneuriale ». Le cadre toulousain donne ainsi à voir la fabrique d’une norme statutaire par le pouvoir municipal3.
2Un riche corpus existe du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime4. Les consuls en lien avec le pouvoir comtal se sont préoccupés de l’activité des corroyeurs en 11585 et des bouchers en 11816 et 11847 à la suite d’enquêtes d’officiers comtaux8. Déjà en 1152, un établissement consulaire renfermait quelques dispositions de nature économique en s’intéressant particulièrement à la mesure et à la vente de certains biens9. L’intervention plus directe et autonome des consuls pour les métiers se rencontre en 1205 pour les hôteliers, en 1221 pour les métiers du textile, en 1227 pour les crieurs de vin10 et l’officium pannorum lane11. Des oppositions ou bien des divergences d’intérêt ont pu exister au cours du xiiie siècle entre corps de métiers, consuls et pouvoir comtal. Ainsi les métiers ont pu jouer contre l’autorité consulaire l’octroi de faveurs raimondines en 123812. La question de la délimitation des compétences et les éventuels empiétements du viguier royal nourrissent aussi de possibles conflits13 tant que les capitouls n’ont pas obtenu la pleine reconnaissance de leur compétence pour la police des métiers en 132414.
3Du deuxième quart du xiiie siècle au milieu du xive siècle, 52 statuts de métiers ont été conservés. Les registres HH 65 (ancien HH 1)15 et HH 66 (ancien HH 2)16, tout comme les Layettes17, fournissent d’utiles informations pour une histoire de la norme statutaire18. Leur intérêt est multiple tant sur le fond que sur la forme mais aussi au regard de leur conception, de leur écriture et de leur application. Ils s’inscrivent dans un « paysage documentaire » institutionnel et juridique particulièrement riche pour Toulouse au Moyen Âge : deux cartulaires, rédigés par le notaire Guilhem Bernard en 1205 et 120619 pour le Bourg20 et la Cité21, un registre des matricules de notaires municipaux depuis 126622 et la mise par écrit des coutumes de la ville promulguée en 128623. Les consuls ont aussi entendu défendre leurs libertés et privilèges avec la rédaction du « Livre Blanc24 », cartulaire rédigé par le notaire Bernard de Sainte-Eulalie en 1295-129625.
4La lecture des statuts des métiers toulousains de la fin du xiiie siècle et du début du xive siècle éclaire le processus de fabrication d’une norme. Son écriture permet de saisir les acteurs qu’il s’agisse en tout premier lieu des consuls et des représentants des corps de métiers mais aussi dans une moindre mesure des témoins et des notaires. Le vocabulaire juridique et politique lié à l’universitas, à la rei publice et au pouvoir de police des dirigeants urbains révèle l’influence des juristes26. Continuité et stabilité de personnes investies d’une compétence ou disposant d’un savoir juridique et d’un savoir-faire normatif ont une influence sur la rédaction de la norme elle-même et la formulation de son contenu. La mise par écrit du statut contribue à en faire une référence qui s’impose aux membres du métier. À partir d’une première formulation, ce texte peut être ensuite réformé. Cette évolution est une conséquence de son application et de l’existence de difficultés relatives à la mauvaise observation du statut initial et de pratiques allant à l’encontre de la réglementation prévue voire d’une mauvaise ou insuffisante rédaction antérieure du statut lui-même. La procédure suivie pour conduire une telle modification renvoie aussi à l’importance de la capacité normative reconnue aux dirigeants urbains. L’approche dynamique des statuts par la prise en considération des évolutions et strates successives invite à déceler d’un statut originaire à un ou plusieurs autres statuts révisés et dérivés des éléments de continuité et d’évolution dans leur écriture.
5La réglementation des métiers à Toulouse permet de saisir l’action des consuls rédigeant de tels textes pour fixer une norme professionnelle leur permettant ainsi d’exprimer leur pouvoir normatif et se réservant la possibilité de réformer le statut.
Fixer la norme
6Les préambules des statuts mentionnent différents motifs liés à la pratique professionnelle justifiant l’intervention municipale. La mise par écrit de la norme statutaire fait alors intervenir différents acteurs. Ils participent à des degrés divers au processus de fixation de la norme.
7De leur propre mouvement ou parfois à la requête des métiers toulousains, les consuls mentionnent les motifs qui ont suscité l’adoption d’un statut en lien avec des enjeux et des considérations pratiques et circonstanciées relatives à la police du métier, à son organisation et à la détermination des règles et usages relatifs à la pratique professionnelle27. Les préambules et les articles des statuts précisent le rôle des bayles désignés par les consuls et qui sont chargés d’en assurer la police28. Ils visent à poser et à réguler la pratique d’un métier. L’intervention des consuls est justifiée en référence à certains dissensions, discordes29 et agissements frauduleux. Ils agissent alors pour assurer une qualité et une conformité des produits. La norme statutaire est fixée par réaction à des actes passés. Elle est également posée pour prévenir des pratiques futures.
8Le statut de 1279 pour les pareurs, fileurs, tisserands et teinturiers évoque multas deceptiones et damnpna passa fuerant multis modis30. En 1280, les consuls manifestent l’intention de « détruire toutes les fraudes31 » ou encore de les réprimer32. En 1321, le métier de la boucherie connaît de telles actions préjudiciables au consommateur et à l’ensemble de la population et de la ville33. Les vocables employés désignent des actes répréhensibles et leurs auteurs (fraudatores et falsatores34). Les agissements de certains marchands de cire sont mentionnés en 1275 (quod de variis falsitatibus que in predictis cepe comittuntur)35. On évoque en 1280, les méfaits commis « chaque jour » à propos de l’officium candelariorum36. C’est encore le cas en 1298 avec la pratique quotidienne de fraudes37. Pour les fabricants de gants en peau, des attitudes peccamineuses sont visées (et aliis contractibus secularibus exercendit vix effugit peccatum)38. Les idées de danger, de fraude, de dol ou encore de tromperie se rencontrent39. Les fraudes portent sur la qualité et sur la quantité des produits40 permettant aux consuls, dans les articles des statuts, de préciser dans le détail nombre de dispositions relatives aux mesures des pièces, notamment textiles, et à leur fabrication. Des prescriptions semblables se rencontrent pour les fustiers en 127341.
9Ces divers agissements motivent l’intervention des consuls lorsqu’ils ont connaissance de « protestations42 » pour fixer la norme. Cette dernière permet alors d’établir une référence par rapport à une conduite professionnelle à tenir, corrigeant ainsi des excès passés et encadrant les pratiques futures. Ainsi, en 1271, le statut des cordiers précise : ad evitandum periculum volebant statuere ou encore ad magnum periculum evitandum et ut fraus nec dolus ibi non valeat fieri43. Celui des fripiers, en 1279, l’exprime tout aussi clairement44. En 1330, le statut des pelletiers et des fourreurs souhaite lutter contre de tels agissements frauduleux dans l’intérêt du métier et en particulier de sa bona fama45. La même formulation est reprise dans le statut des serruriers en 133646.
10En relation avec l’affirmation du pouvoir normatif consulaire, les statuts fournissent des indications sur le processus de leur élaboration, de leur rédaction et de leur mise en forme, invitant ainsi à distinguer trois groupes : les gens des métiers, les notaires et les témoins à l’acte.
11La participation des métiers se manifeste en premier lieu par leur volonté de rédaction d’un statut. Les consuls en effet n’agissent pas toujours de leur propre mouvement. Ils peuvent aussi intervenir sur requête. Ainsi en 1278, les membres de la corporation des fripiers supplient les consuls47. En 1290, pour les tuiliers, les consuls siègent ad supplicationem des membres du métier48. Ils sont saisis en 1303 par quelques prud’hommes pour statuer sur le métier des fabricants et vendeurs d’huile49. Semblable situation se rencontre aussi pour d’autres métiers en 131050, en 1316 (ad requisitionem et supplicationem)51, en 132752 et en 1342 (ad requisitionem et postulationem)53. Pour les tisserands et pareurs, en 1318, la demande formulée par leurs procureurs et l’acceptation consentie des consuls est davantage précisée. Alors que la sollicitation des premiers s’exprime par la demande, la volonté et la requête (petentibus, volentibus et requirentibus), les seconds « concédent » le statut54. La même situation se rencontre pour les bouchers en 132155 et les chandeliers en 132256.
12Certains membres des métiers, qualifiés de probi homines, interviennent dans le processus de formation du statut57. Les consuls sollicitent, pour le statut des fabricants de mors de chevaux58, plusieurs d’entre eux présentés comme « dignes de foi » et sapientibus59. Il en va de même en 1300 pour les fabricants de comportes60. D’autres membres de corps de métiers sont convoqués et réunis, il s’agit alors de la maior pars61. De manière similaire, la rédaction des statuts de 1321 des bouchers fait état d’une telle participation à la « délibération62 ». En 1315, pour les statuts des retondeurs, quelques probis viris sont ad hoc specialiter convocatis63. Pour la rédaction du statut des cordiers, certains d’entre eux viennent et comparaissent devant la cour des consuls et ils « proposent64 ». En 1310, les probi homines, mercatores, textores, paratores et baiulos sont associés pour éclairer les consuls et discuter avec eux (ad sciendum et conferendum)65. En 1281, c’est après délibération « diligente » et accord avec « divers marchands » que les consuls statuent66. Le processus de formation laisse entrevoir, en certaines circonstances, la discussion et l’accord (deliberatione et diligenti tractatu)67. Il en va ainsi en 1278, où les capitouls, après avoir été sollicités par les fripiers, parviennent à statuer. André Gouron avait noté une évolution à partir de la seconde moitié du xive siècle et plus encore au xve siècle. Les membres des métiers s’affirment davantage dans ce processus de rédaction en rédigeant eux-mêmes des projets de statuts et en les présentant aux consuls68.
13La place des notaires doit aussi être remarquée ici comme ailleurs par leur présence, leur compétence et leur influence69. Dans le registre HH 65, on dénombre 18 notaires publics, dont nombre d’entre eux sont aussi notaires de la curie dominorum consulum Tholose. Parmi eux, près de la moitié ont été aussi témoins à des statuts qu’ils n’ont pas consignés par écrit. Tel est le cas de Pierre de Amatis en 1288, de Pierre de Farinhaco en 1298 ou encore de Géraud Bertrand en 1322. Quelques autres ont exercé les fonctions de consuls (par exemple Bernard Guillaume70 et Bernard de Trajeto71). Enfin, certains retiennent plus particulièrement l’attention par leur présence et leur implication dans la vie juridique du consulat. Voici Arnaud Bonini, consul en 1286 et présent la même année à l’assemblée tenue au prieuré de Saint-Pierr-des-Cuisines pour les coutumes de Toulouse72. Voilà Bernard de Pinu, institué notaire depuis le 17 septembre 127773, qui intrumente en 1280 et en 1281 pour les statuts des chandeliers et des pélégantiers. Il a aussi été témoin du « transcrit d’une décision consulaire ordonnant la réfection d’un acte perdu74 ». Henri Gilles précise que le commentateur, Arnaud Arpadelle, des coutumes de Toulouse en 1296 fait mention d’anciens étudiants en droit, dont de Pinu, dans le cadre de son activité75. On rencontre aussi Pierre Bonet qui fut témoin en 1291 pour les statuts des tuiliers et connu pour avoir participé en 1322 à la rédaction de copies d’actes de la ville à la suite de Bernard de Sainte-Eulalie76.
14Les témoins mentionnés par les divers statuts du registre HH 65 sont au nombre de quatre-vingt-quatorze. La proximité de certains avec le pouvoir consulaire n’est sans doute pas fortuite. Sans pouvoir préciser pour chacun d’eux leur situation et leur parcours, on peut en première analyse évoquer certaines personnalités. Tel est le cas de Raymond Adhemar, de Pierre Raymond de Contrasto, de Raymond de Fontanis, d’Arnaud de Ponte, de Guillaume Arnaud de Pujols, de Guillaume Hugues de Saint-Loup ou encore de Guillaume de Turre. Ils ont la particularité d’avoir été témoins de statuts à plusieurs reprises, en particulier le jurisperitus Guillaume de Turre mentionné pour neuf statuts entre 1281 et 1322. Arnaud de Ponte est qualifié en 1318 de miles et legum doctor, il a exercé la charge de consul. Pujols a été assesseur des consuls en 1295. Il est témoin pour les statuts des faiseurs de dés le 30 juillet 1297 et des drapiers le 11 octobre 1298. Il est connu pour avoir été l’un des doctores tholosani77. Il est cité par Arnaud Arpadelle, lui-même témoin78, dans son commentaire de la coutume de Toulouse en 129679. Enfin, Guillaume Hugues de Saint-Loup, témoin en 1280, est l’une des quatre personnes qui tenaient des recueils privés de coutumes avant qu’elles ne soient officiellement mises par écrit et qui, « selon leur bon plaisir, ajoutaient ou retranchaient80 ». Juristes mais aussi marchands se retrouvent ainsi parmi les témoins. Ces quelques premiers éléments invitent à une approche prosopographique qui pourrait permettre de mieux éclairer encore les acteurs qui participent à des degrés divers, par leur implication ou leur présence, au processus de formation et d’expression d’une norme statutaire, expression de la potestas statuendi des capitouls.
Exprimer un pouvoir normatif
15Fixer la norme statutaire permet aux consuls d’affirmer leur pouvoir. Ils expriment ainsi leur volonté d’encadrer une activité professionnelle et d’insérer cette norme statutaire au sein d’un ensemble normatif plus général.
16Le pouvoir consulaire est affirmé par l’expression répétée selon laquelle « il appartient incontestablement aux consuls de connaître81 … » de l’encadrement du métier. Le statut est le résultat de l’action des consuls en relation avec la mise en œuvre de leur potestas statuendi82. Une diversité de termes qualifie alors la norme de la ville. Ces vocables sont proches de ceux employés en d’autres espaces pour la loi du prince83.
17La potestas est expressément mentionnée dans les statuts de 128884, de 129085 et de 129986. La plenissima potestate87 et la plena et libera potestas88 sont affirmées. Plusieurs termes sont usités pour préciser l’action normative des consuls. Ils sont le plus souvent associés à deux ou trois formulations reprises d’un statut à l’autre. Cela est clairement affirmé avec les expressions ordinaverunt et statuerunt89, fecerunt et ordinaverunt90 ou encore ordinaverunt et duxerunt statuendum providere91. En 1280, quelques articles du statut des chandeliers mentionnent leur action : statuerunt et statuendo decreverunt, statuerunt… et decreverunt mais aussi statuerunt, decreverunt et etiam ordinaverunt92 ou encore facere, statuere seu ordinare93. La liste des principaux termes de l’action édictale consulaire – facere, ordinare, statuere, decrere, duxere – permet d’apprécier une affirmation modulée de leur action. On trouve tout d’abord l’idée la plus rapidement exprimée que les consuls ont « fait » les statuts, qu’ils en sont les auteurs, voire qu’ils ont suscité leur rédaction. Ils se présentent alors comme étant l’autorité à l’origine de la norme statutaire, par exemple en 1278 pour les tisserands94 et en 1319 pour les fustiers95. Ensuite, leur action normative est affirmée. Ils disposent d’un pouvoir de décision, d’une force de commandement avec la formulation de règles (ordonner, statuer et décréter). Statuere est le terme le plus souvent rencontré. Il traduit l’attribution des consuls de décider tout comme decrevere. Le vocabulaire du commandement est enrichi aussi du verbe ordinare. En dernier lieu, c’est la position politique et juridique des consuls, à la tête de la communitas, qui est affirmée. Cette idée de direction, de gouvernement et de supériorité à l’égard des membres du métier et de l’ensemble des habitants se rencontre avec le terme duxere96 et, de manière plus exceptionnelle, avec la formule regere et imperare97. Les différents vocables signifiant l’existence, la capacité et l’exercice d’un tel pouvoir des capitouls sont pleinement exprimés en 1278 dans le statut des fripiers. On rencontre tout d’abord l’expression d’une manifestation de volonté d’intervenir et d’un intérêt à agir avec l’évocation de la prise de connaissance, l’examen voire le recours à une enquête. Ensuite, c’est le champ du commandement que l’on rencontre avec l’idée d’ordonner la mise par écrit des statuts et de procéder à leur rédaction en statuant. Enfin, il s’agit, pour les capitouls, d’enjoindre l’exécution de la norme qu’ils ont contribué à fixer en faisant connaître son existence98.
18La terminologie normative municipale à Toulouse, comme ailleurs, est fluctuante mais s’inspire du vocabulaire romain, qu’il s’agisse de l’ordinatio, de la constitutio, du stabilimentum ou du statutum. Ces quatre vocables sont ainsi employés ensemble en 1279 (constitutiones, statuta seu stabilimenta et ordinationes)99. L’ordinatio est sans doute le vocable qui revêt une portée normative moindre100. Son utilisation est attestée, pour la période d’étude retenue, en 1275101 ou encore en 1278102. Le pluriel permet de saisir l’ensemble des dispositions comprises dans le statut103. D’une utilisation assez peu fréquente, le terme constitutio104 invite à considérer de manière générale et générique l’acte normatif. Il est connu du vocabulaire édictal coutumier105 et du pouvoir royal106. L’« établissement » renvoie à la décision prise par les consuls. Leurs actes normatifs ont été qualifiés d’« établissements consulaires ». Tel est le cas pour le texte du 13 août 1221 sur l’industrie et le commerce textiles, repris à l’article 67 des coutumes de Toulouse, en 1286107, et dans les statuts de 1227 des drapiers108. Pour autant, dans les statuts, le recours à ce terme est peu courant, comme ce fut d’ailleurs aussi le cas pour la chancellerie royale au xiiie siècle109. Enfin, le terme statutum est le plus employé. Il est souvent associé à l’un ou à l’autre des termes précédents. « Statut et établissement » se rencontre en 1278110 ou encore en 1305111. Les deux mots sont rapprochés pour rappeler que le statut est une forme d’établissement consulaire, une expression de la potestas statuendi des consuls, mais qu’il revêt une qualification sans doute plus spécifique en relation avec le champ normatif couvert, à savoir la police des métiers. L’ordinatio leur est associée en 1279 et en 1288 (statuta seu stabilimenta et ordinationes)112, puis avec le seul terme « statut » à la fin des années 1290113 et au début du xive siècle114. Le recours à la notion de statut semble s’affirmer dans les textes des années 1310-1320 avec les expressions statuta noviter facta115, statutus antiquis116, antica statuta117, bonum statum civitatis118, statuta corrigere et emendare in melius119. Utilisé au singulier ou au pluriel, le mot correspond alors à l’ensemble des dispositions prises pour un métier donné soit, pour une première fois soit pour une « chaîne de statuts » correspondant à un « bloc normatif120 ». Les capitouls toulousains inscrivent et insèrent alors le statut dans un ensemble plus général. Par l’encadrement d’une pratique professionnelle, ils permettent aussi de mettre en relation cette règle particulière à d’autres normes.
19Le statut est un outil d’encadrement de pratiques professionnelles, sociales et politiques. Après examen des préambules, le statut peut correspondre à un acte politico-juridique qui s’insère dans un ensemble normatif. Servant de référence, le statut est aussi un modèle qui fixe une ligne de conduite pour ceux qui doivent l’observer. Il est encore un acte présenté comme l’expression d’un modèle respectant d’autres normes et pouvoirs. Une relation se dessine entre la règle exprimée par le statut, le statut en lui-même ainsi que justices et lois humaines et divines. Le statut est une partie d’un tout organisé. Il prend ainsi place auprès d’autres normes, qu’elles soient locales, royales ou divines. L’ordre dans la ville, comme celui du royaume, ne fait pas abstraction de la loi divine quand il use de son pouvoir normatif121. Une double rhétorique – religieuse et laïque – trouve alors à s’exprimer dans les statuts des métiers toulousains. Ils mentionnent dans une même formulation l’invocation tant à loi divine qu’à la loi humaine122. L’action normative des consuls est guidée secundum legem divine et humane iustitie123 comme peuvent l’évoquer par ailleurs le Doctor Solennis, Henri de Gand et Godefroy de Fontaines, maître régent de l’université de Paris, à la fin du xiiie siècle124.
20Une rhétorique religieuse existe pour qualifier des agissements répréhensibles, les condamner et inspirer la peur. Ainsi, le préambule des statuts des marchands de cire en 1275 fait référence à leur faute (pecco) qui correspond aussi au péché des fraudeurs. Cette idée est évoquée dans d’autres statuts125, en lien avec la crainte de Dieu126. Il est précisé que par de telles attitudes, les hommes déshonorent Dieu et qu’il convient de les « corriger » sous peine d’aggraver la « colère de Dieu127 ». L’emploi du verbe corrigere permet d’évoquer l’idée de redresser, remettre dans le droit chemin, rendre conforme à un modèle mais aussi la possibilité de réformer. Les consuls expliquent en 1315 pour la réglementation des pâtissiers qu’ils agissent afin d’améliorer la norme en vue d’ordinare et regere et prepare cives ad obediendum Deo (et eius ministeriis ac domino nostro regi)128. Le statut des tisserands de 1278 précise qu’il convient de « corriger » les ministeriales seu artifices delinquentes in quibuscumque de predictis operibus peccaverint seu delinquerint129. La même formulation est reprise dans le statut de 1288 des cervinorium130, puis en 1297131, en 1298132 et en 1299133. Le statut est une forme d’expression de la recherche de paix et d’ordre restauré, à l’instar d’autres normes qui poursuivent aussi cette finalité134.
21Une rhétorique laïque est également présente. Les préambules font d’abord mention des rapports entre le pouvoir municipal et le pouvoir royal. Les statuts, expression du pouvoir normatif consulaire, sont présentés comme préservant le droit et l’honneur du roi135. Ils agissent pour accroître davantage le pouvoir royal que le diminuer. S’il en était autrement, les capitouls affirment qu’ils annuleraient de telles dispositions136. Ils mentionnent le pouvoir princier de manière explicite, et pour la première fois en 1315 puis en 1318, avec la référence à son imperium seu jurisdictionem137. Le statut doit aussi, en tant que norme nouvelle posée par les consuls, s’insérer dans un ordonnancement coutumier. Ainsi en 1275, ils manifestent leur intention de ne pas aller à l’encontre des usages, coutumes et libertés de la ville (salvis omnibus usibus, consuetudinibus et libertatibus Tholose)138. La question coutumière est alors d’importance quelques années avant sa mise par écrit officielle. Enfin, la recherche du bien commun pour l’universitas toulousaine est tout aussi importante. Le statut vise à satisfaire l’utilité commune139, l’utilitas publica140 au profit de tout le peuple, voire la magnam utilitatem comun(i) tatis Tholose141 et la rei publice utilitatis ou encore la rei publice universitatis142. Ces formules se retrouvent dans l’ensemble des statuts pour justifier l’intervention des consuls143. Leur action est une manifestation de l’exercice de leur capacité normative et d’une expression de leur justice. Siégeant comme des juges (sedentes pro tribunali)144, les consuls sont naturellement amenés à trancher et à réprimer des comportements.
Réformer le statut
22La rédaction de la norme statutaire présente un intérêt en lien avec sa portée. Mise par écrit, elle engage les membres du métier à l’appliquer, à la faire observer par les bayles et les expose à de possibles sanctions en cas de manquement. Pour autant, le caractère obligatoire de cette norme statutaire n’est pas un gage de sa pleine effectivité, ou, selon l’expression de Mario Sbriccoli, de son opérabilité145. Au moment de la rédaction du statut, les consuls s’intéressent à son application pratique. Ils tiennent aussi compte des difficultés rencontrées pour envisager la réaffirmation et la reformulation de la norme.
23Un fois posée par les consuls, la norme statutaire doit être appliquée. Les bayles, désignés par les consuls, sont chargés de faire observer les dispositions prescrites et de sanctionner les manquements des membres de la communauté de métiers
24La bonne observation des dispositions statutaires peut être a priori davantage garantie par la participation de membres du métier à sa confection, ou bien si elle a été sollicitée par eux. Les consuls affirment de manière classique et attendue la portée du statut et la nécessité de le respecter. Ainsi, il doit être observé pour le temps présent et pour l’avenir (tenere et complere in perpetuum146). Le respect du contenu est clairement posé : observari firmiter incorupta147 et inviolabiliter observare148. La sanction est aussi prévue. L’emploi du vocabulaire de la punition se rencontre par exemple en 1271149. Cette intervention est reconnue aux consuls. Elle est exprimée de manière explicite à l’article 11 des statuts des pelheriorum en 1278150, ou encore pour les cordiers avec une amende de douze deniers toulousains151. L’arbitrium de la peine exercé par les capitouls est évoqué152.
25La police du métier est affirmée par les consuls. Elle est aussi assurée par des personnes spécialement désignées, les gardes consulaires ou bayles. À l’appui des dirigeants municipaux, ils prolongent l’action consulaire d’encadrement, de contrôle et de sanction. Ils sont connus en 1227 pour les métiers du textile153. Leur désignation et leur activité sont étroitement liées aux consuls. Ils agissent sous leur autorité et leur surveillance. La désignation des bayles relève du pouvoir des consuls à Toulouse. Les modalités du choix sont précisées, comme leur mission. En 1271, quatre bayles sont « choisis » par les consuls pour les cordiers154. En 1279, six personnes sont « choisies, constituées et députées » aux fonctions de bayle155. Elles sont désignées chaque année après l’entrée en charge des consuls (post creationem)156. Ils sont qualifiés de probi homines en 1275157 et d’homines bonos et idoneos en 1279158. Ils sont aussi discreti… instructi et periti159. Ces bayles ou encore custodes […] et rectores exercent un officium160 ou un ministerium161. Cette charge confiée par le pouvoir municipal les engage pour une année à conduire (regere)162, diriger (gubernare) et surveiller (observare)163. Ils prêtent ainsi serment d’observer les statuts (bene et fideliter)164. Leur serment les engage plus particulièrement à tenere et servare les statuts165. En 1280, ils jurent encore de bene tenere et legaliter complere166. Leur serment les engage aussi à rechercher les abus et fraudes chez les membres du métier. Parfois une critique plus ou moins voilée de la gestion et de l’attitude des bayles est formulée, suscitant une intervention normative des consuls pour réformer le statut. Ainsi, en 1280, l’office des chandeliers est évoqué pour quelques ambiguitates et obscuritates167.
26Le nombre d’articles dans les textes statutaires varie. On doit distinguer les statuts rédigés pour la première fois et ceux qui font l’objet d’une révision. En ce dernier cas, l’intervention consulaire se limite à quelques articles. Ainsi, pour les tuiliers, après une première rédaction en 1288 avec douze articles, les statuts de 1290 se limitent à un article. Pour les pâtissiers, le statut de 1315, avec huit articles, est complété par deux articles en 1320. Enfin, pour les fripiers en 1278, aux douze articles initiaux, les consuls interviennent une seconde fois en 1316 avec trois articles. Ces éléments laissent envisager une action normative limitée des consuls, de possibles évolutions et ajustements à la marge. Pour d’autres statuts, les rédactions sont plus nombreuses. Elles invitent à considérer la possible existence d’une « chaîne de rédaction des statuts168 ». Ainsi, pour les textes entre 1278 et 1318 relatifs aux métiers liés aux activités textiles, une double approche est possible. La première est de considérer l’évolution du contenu de ces statuts avec les règles posées pour le respect des mesures des diverses pièces textiles, des modalités de leur confection, du contrôle dans le temps et l’espace de leur activité, des sanctions en cas de mauvais ouvrage et du règlement du prix, et également les bayles tant pour leur nomination que leurs attributions. Ils constituent alors un modèle référentiel que les membres de la communauté doivent observer. Ces statuts, expression de la police consulaire, peuvent ainsi être interrogés au regard de la reprise de l’un à l’autre d’article(s) ou d’un ensemble d’articles. Une seconde analyse, retenue ici, est de considérer l’existence et l’expression de la capacité du pouvoir municipal à modifier la norme qu’il a posé. Les capitouls s’affirment comme les seuls détenteurs de cette faculté de réformation. En statuant pour le temps présent, ils envisagent aussi une évolution pro futuro de la part de leurs successeurs. En lien avec leur pouvoir normatif, ils les inscrivent dans une chaîne des pouvoirs, tout comme ils s’auto-inscrivent dans cette chaîne lorsqu’ils modifient les statuts posés par leurs prédécesseurs.
27La réforme des statuts entre dans le champ de la compétence normative des autorités municipales toulousaines. Elle est une expression de leur potestas statuendi. En 1318, on affirme de manière ferme la plenam et liberam potestatem et speciale mandantum tractandi, ordinandi, reformandi et meliorandi169. Une assimilation est opérée avec les pouvoirs du roi. À l’instar du prince, les consuls affirment leur faculté (civitatem ipsam et regimen ipsius de bono in melius ordinare et regere et imperare)170. Exprimée en 1315, l’idée est reprise en 1318171 ou encore en 1327172. Les termes pour qualifier leur action empruntent aux verbes rencontrés pour affirmer leur pouvoir normatif. Ainsi on retrouve facere, ordinare et statuere. Pour ce dernier terme, les textes précisent qu’il s’agit de noviter statuere173. On a aussi l’ajout de manière habituelle de corrigere, emendare ou encore reformare.
28Corrigere est employé dans le sens d’apporter une réponse pour sanctionner les agissements dénoncés ou constatés. On rencontre l’idée en lien avec le pouvoir normatif pour d’autres dirigeants urbains. Ainsi, les consuls de Collioure obtiennent le droit de statuer, de corriger et de contraindre174. Cette idée de correction se retrouve aussi, cette fois-ci en lien avec la formulation de la norme, avec le verbe emendare175. Tel est le cas pour les statuts des fabricants d’huile en 1324176. Il est le plus souvent usité dans l’expression in melius emendare, comme en 1278177 ou encore en 1280 (de bono in melius reformare)178. La comparaison des statuts de 1310 et de 1318 ne permet pas de considérer que le premier est repris et intégré dans celui de 1318. Dans leur travail de correction et d’amélioration (corrigere et emendare in melius)179, les consuls de 1318 semblent s’autoriser une marge de manœuvre importante. Ainsi on passe de onze à vingt-deux articles. Les dispositions relatives à la qualité et au respect des mesures pour la fabrication des pièces sont davantage précisées. En réformant, il s’agit de rendre le statut plus clair (de dictis statutis removendo in clariora). La faculté est aussi affirmée d’interpréter le statut180. Il s’agit de poser une règle parée de qualités renforcées (multo magis meliores et legaliores)181. De emendare, on en vient à reformare. Il s’agit, là aussi, de réformer in melius182. Cette modification apportée à une première expression de la capacité édictale des consuls se justifie par la recherche de l’utilité commune. Ils agissent avec concilio et expresso assensu pour corriger et modifier l’ancien texte. Ils peuvent ensuite statuer et ordonner un nouveau statut183. Ils ont ainsi la faculté de transformer en la corrigeant la norme posée par leurs prédécesseurs. La distinction entre anciens et nouveaux statuts se rencontre, comme en 1316 à propos du texte de 1278 pour les fripiers184. Le texte de 1316 comprend trois articles qui s’ajoutent alors aux douze articles de 1278. On a ainsi une double possibilité qui s’offre aux consuls : ou bien intervenir à la marge en ajoutant quelques nouveaux articles, ou bien modifier entièrement le statut. Cette intervention est clairement posée et précisée dans les statuts des chandeliers en 1280 : statuta in totum seu in parte mutari nec cassari nec anullari nisi forte in contrarium utilitas publica emergeret185. Une formulation similaire se rencontre la même année dans le statut des pélégantiers (statuta, in totum seu in parte, immutari, cassari nec etiam annulari, nisi in contrarium publica utilitas emergeret)186 ou encore en 1324187 et en 1333188. En 1288, à propos des statuts des freneriorum, une variété de possibilités s’offre aux dirigeants municipaux (addendi, diminuendi, muntandi, detrahendi et corrigendi)189. Le statut de 1303 mentionne de manière explicite ces différentes situations, en lien avec leur potestas190. Ainsi une grande liberté est affirmée par les consuls, qui peuvent adapter et faire évoluer de manière pragmatique le statut.
29Les consuls futurs sont engagés à observer les statuts de leurs prédécesseurs. Les rédacteurs municipaux enjoignent leurs successeurs à faire de même et ils envisagent la possibilité, pour les futurs dirigeants de la ville, d’apporter des modifications191. Ils défendent leur capacité normative. Dans un contexte d’affirmation du pouvoir municipal, la réformation envisagée des statuts participe à la construction d’une chaîne du pouvoir normatif. On retrouve alors de semblables formulations. En 1280, les consuls édictent la norme pour eux et leurs successeurs. Ils évoquent dix ans plus tard, à propos du statut des boulangers, la plenaria potestate augendi et diminuandi et mutanti in totum vel in parte192. Le statut des couteliers de 1292 affirme la plenissima potestate de modifier, ajouter, retrancher, corriger, déclarer, tant pour les consuls présents que futurs193. Une telle possibilité est aussi clairement formulée dans les statuts de 1297 et de 1298 des fabricants de dés à jouer194 ou encore avec l’expression potestatem addendi et diminuendi […] corrigendi et emendandi en 1303195. À la lumière des rédactions antérieures des statuts des tisserands et pareurs, les magistrats municipaux en 1310 évoquent encore cette intervention, « quand et aussi souvent que » eux-mêmes ou les futurs consuls l’estiment « utile ou expédient196 ». Cette possibilité est ouverte à chaque fois pour tout ou partie des statuts. Ainsi les statuts des tuiliers sont rédigés en 1289 puis réformés en 1291. Ces derniers mentionnent l’existence d’un novum articulum197. Ceux des pareurs de 1298 évoquent la faculté de pouvoir « tout abolir si cela est nécessaire198 ». Les statuts des pâtissiers ouvrent la voie aussi à la possible annulation par les consuls199. La formulation est plus encore évocatrice avec le statut des pelletiers et des fourreurs en 1330, puis des fripiers en 1342. Les capitouls mentionnent la faculté reconnue à leurs successeurs de corrigere, emendare, diminuere ou aucmentare200.
30La réformation fait pleinement partie du vocabulaire et de la pratique politique médiévale201. Une telle idée est aussi exprimée par les consuls toulousains à la fin du xiiie siècle et au début du xive siècle. Ils participent tant à l’entretien d’un idéal de réformation qu’à sa mise en pratique. Ils visent aussi bien à discipliner des agissements professionnels qu’à entretenir un dialogue avec les métiers. En adaptant pour partie la formulation de Claude Gauvard sur la réformation royale202, on peut envisager, à la lumière de la pratique toulousaine, que la réformation des statuts des métiers se présente comme une réaffirmation de l’ordre municipal établi. En développant une relation symbolique aussi bien avec les consuls passés et futurs que le pouvoir royal, dans un contexte d’affirmation de leur prérogative édictale pour la police des métiers, le texte secrète une conformité qui permet d’insérer le statut dans un ordonnancement normatif. Le statut réformé est ainsi un acte au terme duquel les consuls affirment et défendent leur potestas statuendi.
31Les statuts correspondent à une des expressions du pouvoir normatif consulaire. Ils contribuent à l’affirmation de la reconnaissance de la potestas statuendi des capitouls pour la réglementation des métiers, alors que cette faculté est disputée par les agents royaux. L’écriture de la norme pour les statuts des métiers toulousains représente un enjeu de pouvoir. Cette capacité est reconnue par des lettres patentes de Charles IV en 1324 affirmant que les consuls ont une compétence pour la police des métiers203. La volonté royale met ainsi un terme à des discussions et des conflits entre les consuls et le procureur royal pour la sénéchaussée. Elle est renouvelée par un mandement du 6 mai 1326204. Semblable affirmation est reprise par Louis XI en octobre 1461205. Leur potestas statuendi est consacrée en ce domaine, leur permettant d’intervenir directement dans l’organisation de près de soixante-dix corps de métiers. Au cours des siècles suivants, ils participent à la confection « de véritables lois que tous ceux du corps sont obligés de suivre206 ».
Notes de bas de page
1 A. Gouron, La réglementation des métiers en Languedoc au Moyen Âge, Genève, Droz, 1958.
2 G. Espinas, « Confréries et métiers », Mélanges d’histoire sociale, 3, 1943, p. 101-104 et Id., « Métiers, associations et confréries : l’exemple des naypiers de Toulouse », Annales d’histoire sociale, 8/2, 1945, p. 75-94.
3 Pour le contexte économique, commercial et religieux : P. Wolff, Commerce et marchands de Toulouse (vers 1350-vers 1450), Paris, 1954, en particulier p. 6-33 ; J. Petrowiste, Naissance et essor d’un espace d’échanges au Moyen Âge. Le réseau des bourgs marchands du Midi toulousain, thèse de doctorat d’histoire médiévale dirigée par M. Mousnier, université Toulouse-Le Mirail, 3 vol. dactyl., 2007 ; S. Piron, « Les studia franciscains de Provence et d’Aquitaine (1275-1335) », dans K. Emery Jr., W. J. Courtenay, S. M. Metzger (dir.), Philosophy and Theology in the Studia of the Religious Orders and the Papal and Royal Courts, Turnhout, Brepols, 2012, p. 303-358 et Id., « Contexte, situation, conjoncture », dans F. Bayard (dir.), Des contextes en histoire, Paris, Centre de recherches historiques, 2013, p. 27-65 avec la relation entre les ordres mendiants et les élites toulousaines en matière économique, p. 54-57. Sur la question de la norme relative aux métiers pour d’autres espaces : J.-P. Sosson, « Les métiers : norme et réalité. L’exemple des anciens Pays-Bas méridionaux aux xive et xve siècles », dans J. Hamesse, C. Muraille-Samaran (dir.), Le travail au Moyen Âge. Une approche interdisciplinaire, Louvain-la-Neuve, Institut d’études médiévales, 1990, p. 339-348 ; P. Stabel, « L’encadrement corporatif et la conjoncture économique dans les petites villes de la Flandre orientale : contrainte ou possibilités ? », dans P. Lambrechts, J.-P. Sosson (dir.), Les métiers au Moyen Âge. Aspects économiques et sociaux, Louvain-la-neuve, université catholique de Louvain, 1994, p. 335-348 ; S. Hamel, « Le processus de création des règlements commerciaux à Saint-Quentin aux xive et xve siècles », dans J.-M. Cauchies, É. Bousmar (dir.), « Faire bans, edictz et statuz » : légiférer dans la ville médiévale, Bruxelles, Publications des facultés universitaires Saint-Louis, 2001, p. 397-409.
4 Voir la récente étude du registre HH 69, G. Cazals, « Le maître dans les statuts des corps de métier toulousains de la Renaissance », dans M. Engammare et A. Vanautgaerden (dir.), L’intime du droit à la Renaissance, Genève, 2014, p. 207-288 et plus précisément p. 213-214, note 12.
5 A. Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, t. I, Paris, 1863, no° 149, p. 79-80 : Placitum habitum coram comite Tolosano pro affectarotibus coriorum Tolosae. Histoire générale de Languedoc, Toulouse/Paris, Privat/Didier, 1875, t. V, col. 1218-1220.
6 R. Limouzin-Lamothe, La commune de Toulouse et les sources de son histoire (1120-1249). Étude historique et critique suivie de l’édition du cartulaire du consulat, Toulouse/Paris, Privat/Didier, 1932, no° VI, p. 272.
7 Histoire générale de Languedoc, Toulouse, 1879, t. VIII, col. 373-374. R. Limouzin-Lamothe, La commune de Toulouse…, op. cit., no°LXXI, p. 402-403.
8 Cité par A. Gouron, Bibliothèque de l’École des chartes, 116, 1958, p. 253 dans son compte-rendu de Essays in Medieval Life and Thought, presented in Honor of Austin Patterson Ewans.
9 G. Cazals, « Le maître dans les statuts… », art. cité, p. 211, note 9.
10 A. Gouron, La réglementation des métiers…, op. cit., p. 174.
11 M. A. Mulholland, « Statutes on Clothmaking, Toulouse, 1227 » dans Essays in Medieval Life…, op. cit., p. 167-180.
12 Histoire générale de Languedoc, Toulouse, 1879, t. VII, note 47, p. 240-241. R. Limouzin-Lamothe, La commune de Toulouse…, op. cit., p. 197-198. A. du Bourg, « Les corporations ouvrières de la ville de Toulouse du xiiie au xive siècle », Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, 1885, 13, p. 154-253.
13 Une chronique des différends entre métiers et pouvoir consulaire reste à faire. AM Toulouse, AA 3, 182. A. Gouron, La réglementation des métiers…, op. cit., p. 145.
14 Ordonnances des rois de France de la troisième race, XII, Paris, 1777, p. 486.
15 Ce registre renferme 28 statuts pour les années 1271-1322. Il a été publié par M. A. Mulholland, Early Gild Records of Toulouse, New York, Columbia University Press, 1941 et il est consultable en ligne sur le site des Archives municipales de Toulouse. Les statuts sont regroupés sans suivre un ordre chronologique. Parmi eux, on décèle aussi l’existence de lettres patentes relatives aux fustiers en 1273. Elles informent diverses localités de la promulgation de ces statuts (p. 60-64).
16 Ce registre renferme sept statuts pour la période considérée, f° 179-180 (fripiers en 1341), f° 181-183 (fripiers, 1342), f° 183-185 (fripiers, 1342), f° 185-186 (fripiers 1345), f° 203 (tanneurs, 1340), f° 205 (tanneurs, 1347) et f° 256-257 (pélissiers, 1332).
17 AM Toulouse, ii 18/7 (boulangers, 1290), ii 18/6 (charpentiers, 1297), ii 74/3 (jaugeurs, 1305), ii 49/3 (tisserands de lin, 1312), ii 18/2 (fabricants et vendeurs d’huile, potiers de terre, 1324), ii 18/3 (tisserands et pareurs, 1327), ii 23/2 (pelletiers et fourreurs, 1330), ii 18/4 (tisserands et pareurs, 1330), ii 18/5 (tisserands, 1331), ii 19/3 (savetiers et cordiers, 1333), ii 19/4 (serruriers, 1336). Certains statuts n’ont pu être consultés en raison de leur disparition (ii 49 : jaugeurs et mesureurs de vin, 1331 ; ii 74 : forgeron, 1290 ; pâtissiers, 1331 ; savetiers, 1337).
18 Voir aussi Archives départementales de Haute-Garonne, 31 E 1264 (statut des agneliers de 1301). A. Gouron, La réglementation des métiers…, p. 164-171.
19 F. Bordes, « Les cartulaires urbains de Toulouse (xiiie-xvie siècles) », dans D. Le Blévec (dir.), Les cartulaires méridionaux. Colloque organisé à Béziers les 20 et 21 septembre 2002 par le Centre historique de recherches et d’études médiévales sur la Méditerranée occidentale avec la collaboration du GDR 2513 du CNRS, Paris, École des chartes (Études et rencontres, 19), 2006, p. 217-238.
20 AM Toulouse, AA 1.
21 AM Toulouse, AA 2.
22 AM Toulouse, BB 204 (1266-1338) et F. Bordes, Formes et enjeux d’une mémoire urbaine au bas Moyen Âge. Le premier « Livre des histoires » de Toulouse (1295-1532), thèse de doctorat d’histoire médiévale dirigée par Michelle Fournié, université Toulouse-Le Mirail, vol. 1, dactyl., 2006, p. 66-67. Sur l’évolution antérieure du notariat et l’affirmation de la chancellerie de la ville, voir J. H. Mundy, Liberty and Political Power in Toulouse (1050-1250), New York, Columbia University Press, 1954, p. 115-121.
23 Pour une présentation des cinq manuscrits conservés, voir H. Gilles, Les coutumes de Toulouse (1286) et leur premier commentaire (1296), Toulouse, Académie de législation, 1969, p. 39-63.
24 AM Toulouse, AA 3.
25 F. Bordes, « Les cartulaires urbains… », art. cité, p. 227-228. La venue de Philippe le Bel en janvier 1304 a constitué un moment important dans la vie municipale avec la publication de diverses ordonnances et l’apparition de la langue française en 1305 dans les archives de la ville (AM Toulouse, AA 34/37).
26 R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge. Étude sur les origines de la classe de robe, Paris, 1964 ; A. Gouron, La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge, Londres, Variorum Reprints, 1984, « Le rôle social des juristes dans les villes méridionales au Moyen Âge », p. 55-67 ; N. Coulet, « Les juristes dans les villes de la Provence médiévale », dans M. Rigal (dir.), Les sociétés urbaines en France méridionale et en péninsule Ibérique au Moyen Âge. Actes du colloque de Pau, 21-23 septembre 1988, Collection de la maison des pays ibériques, 45, Paris, 1991, p. 311-327. A. Rigaudière, « L’essor des conseillers juridiques des villes dans la France du bas Moyen Âge », dans Gouverner la ville au Moyen Âge, Paris, 1993, p. 215-251.
27 A. Gouron, La réglementation des métiers…, op. cit., p. 186 et suiv.
28 Par exemple, AM Toulouse, HH 65, p. 22 : et volentes evitare periculum et dampnum seu fraudem.
29 AM Toulouse, Layettes ii 18/4.
30 AM Toulouse, HH 65, p. 1.
31 Ibid., p. 11 : ad destruendum omnium fraudes comittentium quedam statuta duxerunt ordinanda.
32 AM Toulouse, Layettes ii 18/6.
33 AM Toulouse, HH 65, p. 30.
34 Ibid., p. 54.
35 Ibid.
36 Ibid., p. 62.
37 Ibid., p. 39 : narrando multas fraudes et deceptiones que cotidie committebantur per dictos ministeriales in suis ministeriis.
38 A. Gouron, La réglementation des métiers…, op. cit., p. 26.
39 AM Toulouse, HH 66, f° 181.
40 AM Toulouse, HH 65, p. 39.
41 Ibid., p. 28 et p. 29, article I.
42 Ibid., p. 76.
43 Ibid., p. 23.
44 Ibid., p. 21 : ad evitandum pericolum et damnpum et fraudem. Tel est aussi le cas par exemple en 1293 pour les couteliers, ibid., p. 10, article V, ou encore pour les tisserands de laine en 1331, AM Toulouse, Layettes ii 18/5.
45 AM Toulouse, Layettes ii 23/2.
46 AM Toulouse, Layettes ii 19/4.
47 AM Toulouse, HH 65, p. 21.
48 Ibid., p. 45.
49 Ibid., p. 50 : ad requisitionem et postulationem proborum homnium civium Tholose.
50 Ibid., p. 36.
51 Ibid., p. 19.
52 AM Toulouse, Layettes ii 18/3 (a).
53 AM Toulouse, HH 66, p. 181 vo°.
54 Ibid., p. 66.
55 Ibid., p. 30-31.
56 AM Toulouse, HH 65, p. 58, les chandeliers motivent leur demande par l’évolution du prix de vente des chandelles.
57 Ibid., p. 23 : venientes et comparentes coram consules Tholose hostenderunt et dixerunt.
58 P. Wolff, Commerce et marchands…, op. cit., p. 673.
59 AM Toulouse, HH 65, p. 18.
60 Ibid., p. 6.
61 Ibid., p. 11 : sedentes pro tribunali, habito prudentium concilio, audito et intellecto per quosdam probes homines peleganterios Tholose fraudes […] convocata et coram ipsis congregata maiori parte peleganteriorum Tholose.
62 Ibid., p. 30.
63 Ibid., p. 76.
64 Ibid., p. 23.
65 Ibid., p. 36.
66 Ibid., p. 56.
67 Ibid., p. 22, article XI. AM Toulouse, Layettes ii 49/3.
68 A. Gouron, La réglementation des métiers…, op. cit., p. 188-189.
69 A. Rigaudière, « Le notaire et la ville médiévale », dans Gouverner la ville au Moyen Âge, op. cit., p. 253-268.
70 H. Gilles, Les coutumes de Toulouse…, op. cit., p. 77, note 8.
71 Consuls en 1278 et en 1288, AM Toulouse, HH 65, p. 8 et p. 12.
72 H. Gilles, Les coutumes de Toulouse…, op. cit., p. 70.
73 Ibid., p. 37, note 2 et p. 210, note 1.
74 Ibid., p. 210, note 1.
75 Ibid., p. 24, note 1.
76 F. Bordes, « Les cartulaires urbains… », art. cité, p. 227-228. H. Gilles, « Trois consultations des Doctores Tholosani en faveur du monastère de Prouille », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 39, 1971, p. 176-177.
77 H. Gilles, Les coutumes de Toulouse…, op. cit., p. 24 et p. 36
78 AM Toulouse, Layettes ii 74/3.
79 H. Gilles, Les coutumes de Toulouse…, op. cit., p. 177 et note 2.
80 Ibid., p. 16.
81 Par exemple : AM Toulouse, HH 65, p. 1 (en 1279), ibid., p. 5 (en 1299), ibid., p. 7 (en 1278), ibid., p. 14 (en 1297), ibid., p. 15 (en 1298).
82 A. Rigaudière, « Le religieux de Saint-Denis et le vocabulaire politique du droit romain », dans Id., Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge. xiiie-xve siècle, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2003, p. 148-149. A. Gouron, « La potestas statuendi dans le droit coutumier montpelliérain du treizième siècle », dans Diritto comune e diritti locali nella la storia dell’Europa, Atti del Convegno di Varenna (12-15 giugno 1979), Milan, 1980, p. 97-118.
83 A. Gouron, « Ordonnances royales et droits savants (xiiie-xve siècle) », Comptes rendus de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 1991, p. 856-858. A. Rigaudière, « Rétrospective » dans Id., Penser et construire l’État…, op. cit., p. 23 et Id., « Loi et État dans la France du bas Moyen Âge » dans Id., Penser et construire l’État…, op. cit., p. 182-183.
84 AM Toulouse, HH 65, p. 19 et p. 48.
85 Ibid., p. 46.
86 Ibid., p. 7, article XI.
87 Ibid., p. 10.
88 Ibid., p. 40 et p. 72.
89 Ibid., p. 54.
90 Ibid., p. 8.
91 Ibid., p. 54.
92 Ibid., p. 65.
93 Ibid., p. 76.
94 Ibid., p. 8.
95 Ibid., p. 75.
96 Ibid., p. 54.
97 Ibid., p. 77.
98 Ibid., p. 22.
99 Ibid., p. 1.
100 On rencontre aussi l’expression en 1324 dans des lettres patentes de Charles IV à propos d’un différend entre les coutelliers et les consuls, AM Toulouse, AA 3, 182.
101 Ibid., p. 55, article VI.
102 Ibid., p. 8.
103 AM Toulouse, Layettes ii 18/6.
104 AM Toulouse, HH 65, p. 55, article VII.
105 A. Rigaudière, « La pénétration du vocabulaire édictal romain dans les coutumes du Nord de la France aux xiiie et xive siècles », dans Id., Penser et construire l’État…, op. cit., p. 75-76.
106 A. Rigaudière, « Pratique politique et droit public dans la France des xive et xve siècles », dans Id., Penser et construire l’État…, op. cit., p. 445-450.
107 H. Gilles, Les coutumes de Toulouse…, op. cit., p. 108-109.
108 M. A. Mulholland, « Statutes on Clothmaking… », art. cité, p. 172.
109 A. Rigaudière, « Législation royale et construction de l’État dans la France du xiiie siècle », dans Id., Penser et construire l’État…, op. cit., p. 237.
110 AM Toulouse, HH 65, p. 8.
111 AM Toulouse, Layettes ii 74/3.
112 AM Toulouse, HH 65, p. 1, article I et p. 12.
113 Ibid., p. 6 et p. 16.
114 Par exemple en 1310, 1318, 1321 et 1322.
115 AM Toulouse, HH 65, p. 25.
116 Ibid., p. 19.
117 Ibid., p. 66.
118 Ibid., p. 31.
119 Ibid., p. 66.
120 A. Rigaudière, « Le Religieux de Saint-Denis… », art. cité, p. 155.
121 Dans le même sens, pour le pouvoir édictal royal, voir A. Rigaudière, « Législation royale », art. cité, p. 220.
122 AM Toulouse, HH 65, p. 55.
123 Ibid., p. 11 et p. 62.
124 G. de Lagarde, La naissance de l’esprit laïque au déclin du Moyen Âge, t. II, Secteur social de la scolastique, Louvain/Paris, Nauwelaerts, 1958, p. 186.
125 AM Toulouse, HH 65, p. 17.
126 Ibid., p. 54.
127 Ibid. : quod nisi se correxerint quod ira Dei propter hoc contra ipsos gravius exardeat.
128 Ibid., p. 25.
129 Ibid., p. 7.
130 Ibid., p. 12.
131 Ibid., p. 14.
132 Ibid., p. 15 et p. 16.
133 Ibid., p. 5 et p. 6.
134 F. F. Martin, Justice et législation sous le règne de Louis XI. La norme juridique royale à la veille des Temps modernes, Paris, LGDJ, 2009, p. 43.
135 AM Toulouse, HH 65, p. 54 et p. 76.
136 Ibid., p. 70.
137 Ibid., p. 25, p. 70, p. 75 et 76.
138 Ibid., p. 54.
139 Ibid., p. 56.
140 AM Toulouse, Layettes ii 74/3.
141 AM Toulouse, HH 65, p. 23.
142 Pour ces dernières formulations en 1288, voir ibid., p. 12.
143 Voici, en 1290, les capitouls qui agissent ad utilitatem tocius rei publice et omnium civium universitatis Tholose, AM Toulouse, HH 65, p. 45. Voilà encore leur action justifiée, pour les pareurs et tisserands en 1327, ad utilitatem et comodum totius populi et totius civitatis Tholose, AM Toulouse, Layettes ii 18/3 (a).
144 AM Toulouse, HH 65, p. 11. Semblable formulation est conservée en 1466, G. Espinas, « Métiers, associations et confréries… », art. cité, p. 75.
145 M. Sbriccoli, L’interpretazione dello statuto, Milan, Giuffrè, 1969, p. 382-383 ; C. Gauvard, « Pouvoir de l’État et justice en France à la fin du Moyen Âge », dans J.-P. Genet (dir.), Rome et l’État moderne européen, Rome, École française de Rome, 2007, p. 344 ; C. Leveleux-Teixeira, « Lex inutilis. Brèves remarques sur l’“operabilitas” dans la doctrine juridique médiévale (xiiie-xvie siècle) », dans P. Bonin, F. Garnier, C. Leveleux-Teixeira, A. Rousselet-Pimont (dir.), Normes et normativité. Études d’histoire du droit rassemblées en l’honneur d’Albert Rigaudière, Paris, Economica, 2010, p. 77-96.
146 AM Toulouse, HH 65, p. 11 et ibid., p. 1 : que omnia et singula teneri et observari voluerunt perpetuo, firmiter et fideliter incorrupta prout inferius exprimuntur.
147 Ibid., p. 9.
148 Ibid., p. 21.
149 Ibid., p. 23-24, art. II.
150 Ibid., p. 22, art. XI.
151 Ibid., p. 23-24, art. II.
152 Ibid., p. 57, art. III. Cette justice exercée par les consuls est toujours affirmée aux siècles suivants, G. Espinas, « Métiers, associations et confréries… », art. cité, p. 81-82.
153 A. Gouron, La réglementation des métiers…, op. cit., p. 185.
154 AM Toulouse, HH 65, p. 23.
155 Ibid., p. 1 à 5.
156 Ibid., p. 10, art. VI et p. 18, art. I.
157 Ibid., p. 55.
158 Ibid., p. 5, art. XXXV.
159 Ibid., p. 10, art. VI.
160 Ibid., p. 5, art. XXXV.
161 Ibid.
162 Ibid., p. 15, art. XI.
163 Ibid., p. 11, art. IV.
164 Ibid., p. 59, art. I.
165 Ibid., p. 22, art. XII.
166 Ibid., p. 63, art. I.
167 Ibid., p. 62.
168 Par exemple pour la chronologie des statuts d’un métier : activité textile avec des dispositions mentionnées pour un métier ou plusieurs comme les tisserands, pareurs et teinturiers (1227, 1279, 1284, 1298, 1310, 1312, 1319, 1327, 1330, 1331) ; les fustiers et les charpentiers (1273, 1297 et 1320) ; les fripiers (1279, 1316, 1341, 1342, 1343 et 1345) ; les pâtissiers (1315, 1320 et 1331).
169 Ibid., p. 72.
170 Ibid., p. 77.
171 Ibid., p. 70.
172 AM Toulouse, Layettes ii 18/3 (b).
173 AM Toulouse, HH 65, p. 70.
174 A. Gouron, « La potestas statuendi… », art. cité, p. 100 : plenam potestatem statuendi, distringendi et corrigendi omnia ea que eis visa fuerint pertinere ad utilitamen communitatis.
175 De manière comparable avec les termes corregir et emmendar, A. Gouron, La réglementation des métiers…, op. cit., p. 173, note 137 ; Id., « La potestas statuendi… », art. cité, p. 100.
176 AM Toulouse, Layettes ii 18/2.
177 AM Toulouse, HH 65, p. 7.
178 Ibid., p. 62.
179 Ibid., p. 66.
180 Ibid., p. 46 et p. 48.
181 Ibid., p. 12.
182 Ibid., p. 54.
183 Ibid., p. 66.
184 Ibid., p. 19-20.
185 Ibid., p. 65.
186 Ibid., p. 12.
187 AM Toulouse, Layettes ii 18/2.
188 AM Toulouse, Layettes ii 19/3 (statut des savetiers et cordonniers de 1333).
189 AM Toulouse, HH 65, p. 19.
190 Ibid., p. 49 et suiv.
191 Semblable formulation est attestée en 1466, G. Espinas, « Métiers, associations et confréries… », art. cité, p. 76.
192 AM Toulouse, Layettes ii 18/7.
193 AM Toulouse, HH 65, p. 10.
194 Ibid., p. 15, art. XII.
195 Ibid., p. 53.
196 Ibid., p. 39.
197 Ibid., p. 45.
198 Ibid., p. 44.
199 Ibid., p. 25.
200 AM Toulouse, Layettes ii 23/2 ; HH 66, p. 183.
201 P. Contamine, « Réformation : un mot, une idée », dans J.-P. Genet, B. Vincent (dir.), État et Église dans la genèse de l’État moderne. Actes du colloque organisé par le CNRS et la Casa de Velázquez, Madrid, Casa de Velázquez, 1985, p. 145-156 repris dans P. Contamine, Des pouvoirs en France, 1300-1500, Paris, Presses de l’École normale supérieure, 1992, p. 37-47 ; C. Gauvard, « Ordonnance de réforme et pouvoir législatif en France au xive siècle (1303-1413) », dans A. Gouron, A. Rigaudière (dir.), Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier, Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays du droit écrit, 1988, p. 89-98.
202 D’après Claude Gauvard dans Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, PUF, 2002, p. 1188. Il ne nous semble cependant pas possible de voir, en l’état de nos recherches, comme en matière de réformation royale, un « acte de constatation rituelle du pouvoir ».
203 Ordonnances des rois de France de la troisième race, vol. XII, Paris, 1777, p. 486.
204 A. Gouron, La réglementation des métiers…, op. cit., p. 145-146.
205 Ordonnances des rois de France de la troisième race, vol. XV, Paris, 1811, p. 158-159.
206 J. Domat, Le droit public contenant les matières qui se rapportent à l’ordre général d’un État, et les règles des fonctions et des devoirs de toutes sortes de professions par rapport à cet ordre, Paris, 1745, p. 100.
207 D’après AD Haute-Garonne, 31 E 1264, AM Toulouse HH 65, HH66 et Layettes (voir note 17), M. A. Mulholland, Early Gild…, op. cit. et J. Petrowiste, Naissance et essor d’un espace…, op. cit., vol. 3, Annexe 24, p. 859-860.
Auteur
Professeur d’histoire du droit à l’université Toulouse-Capitole. Ses travaux portent pour l’essentiel sur la fiscalité médiévale et l’histoire du droit des affaires : Un consulat et ses finances. Millau (1187-1461) (Paris, Institut de gestion publique et de développement économique/Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2006) ; « Notes pour une possible histoire de la construction de la norme », dans N. Martial-Braz, J.-Fr. Riffard, M. Behar-Touchais (dir.), Les mutations de la norme. Le renouvellement des sources du droit (Paris, Economica, 2011 [Études juridiques, 43]) ; « De la coutume et des usages dans la doctrine commerciale française à la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle » (Quaderni Fiorentini, XLI, 2012) ; « Expressions de la norme juridique dans les comptabilités urbaines d’Auvergne et du Rouergue au Moyen Âge », dans O. Mattéoni, P. Beck (dir.), Classer, dire, compter. Discipline du chiffre et fabrique d’une norme comptable à la fin du Moyen Âge (Paris, Institut de gestion publique et de développement économique/Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2015).
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