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Le comte, le consul et les notaires
L’écriture statutaire à Toulouse au xiiie siècle
p. 81-101
Texte intégral
1« Dis que les consuls sont appelés, aujourd’hui ou jadis, par ce nom de Capitol dans les cités de Rome, Constantinople et Toulouse […] et tu dois noter qu’il n’y avait pas plus de trois capitoles, à Rome, Constantinople et Toulouse, comme on peut le lire dans les chroniques et qu’autrefois on ne pouvait faire appel de leurs sentences1. » C’est ainsi que dans les dernières années du xiiie siècle, un professeur de droit toulousain expose au début de son commentaire de la coutume locale son point de vue sur l’origine des prérogatives du chapitre de sa ville. En associant les consuls de Rome et de Toulouse, il expose un parallèle direct – et bien sûr illusoire – entre le droit romain et la capacité de production normative du chapitre toulousain. La présentation du droit local, dans une forme écrite et stabilisée, liée à une autorité constituée, relève bien de la catégorie des statuts mais « ennoblie » au niveau du droit savant par excellence. L’histoire du consulat toulousain est pourtant plus modeste.
2La ville de Toulouse est au xiie siècle une possession de la dynastie « raymondine », appuyée sur deux importantes principautés, les comtés de Toulouse, Quercy et Rouergue à l’ouest et le marquisat de Provence et la basse vallée du Rhône à l’est. Leur pouvoir est contesté par d’autres princes locaux ou des rivaux couronnés. Dans ce contexte, les élites laïques de la ville de Toulouse, d’où est souvent absent le comte Raymond V, se constituent en un chapitre de consuls, mentionné en 1152, qui assume l’essentiel de la direction de la ville à partir des années 1180. Cette structure sociale et institutionnelle se trouve confrontée à la guerre dirigée par la papauté contre l’hérésie, qui devient rapidement un conflit politique marqué par l’élimination du vicomte Trencavel en 1209, puis celle du comte de Toulouse en 1215. La croisade menée désormais par le roi Louis VIII s’achève en 1229 par la défaite des Méridionaux et entraîne la réunion du Toulousain aux domaines capétiens, malgré une tentative de révolte de Raymond VII en 1242. La volonté de reprise en main de sa principauté par le dernier comte raymondin se heurte aux ambitions et aux pratiques des élites toulousaines, menant le pouvoir comtal à essayer de contrôler l’administration municipale, notamment dans ses compétences normatives. Cette politique de contrôle est poursuivie par le gendre et successeur de Raymond VII, Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse en 1249. L’élite toulousaine tente de maintenir ses prérogatives en matière de justice et de production normative jusqu’après la réunion du Toulousain au domaine royal2.
3La ville est dotée depuis le milieu du xiie siècle d’un consulat, autorité unique rassemblant les représentants des deux communautés du Bourg et de la Cité. Ce consulat émet des actes dont les effets s’appliquent à toute la ville et constitue le principal tribunal de Toulouse. L’autorité statutaire autonome de la ville est pourtant régulièrement mise en question par le pouvoir comtal, qui n’abandonne jamais sa place dans la ville, bien que ses possibilités d’action soient fortement contingentes aux événements politiques des années de la croisade albigeoise. La mise en place des textes statutaires de Toulouse est avant tout le résultat d’un compromis entre les représentants de la ville et leur seigneur, ce qui n’exclut pas la définition d’un discours urbain sur le droit, les « libertés », les « coutumes ». À partir des décisions normatives et jurisprudentielles, la coutume est définie comme corpus fixe. L’écriture de la coutume est un processus long, qui fonctionne sur la construction d’une norme à partir d’un ensemble d’usages et de décisions préexistant. Dans cette mise en texte d’une norme locale, on retrouve trois acteurs, le comte comme seigneur, le consulat et les individus qui le composent et les praticiens de l’écrit, scribes et surtout notaires publics. La question des auteurs des textes statutaires se pose donc avec acuité3. Les consuls, producteurs de documents normatifs, sont-ils les seuls auteurs quand le comte, puis le roi, se réservent de juger la validité de la coutume ? Les ruptures de l’histoire toulousaine au xiiie siècle déterminent trois périodes d’analyse différentes, la période d’affirmation du consulat toulousain, jusqu’à la défaite face aux croisés, la principat du comte Raymond VII, qui marque une limitation de la capacité des consuls, et le principat d’Alphonse de Poitiers et la réunion au domaine royal, qui entraînent le changement de perspective des consuls de Toulouse. L’étude matérielle et diplomatique des textes vecteurs de la norme, notamment les codices résultant de compilations, permet de constituer un fil rouge des évolutions tout au long du siècle.
Les consuls et la norme (années 1190-1220)
4John Hine Mundy avait appelé la période 1189-1209, « l’essor du consulat4 ». Ces deux décennies voient en effet les consuls se saisir de l’initiative de production de normes, par la voie de décisions autonomes ou de jugements. Appuyés sur l’expérience des juristes présents dans leur chapitre et sur un notariat public actif, ils mettent en œuvre de nouveaux outils documentaires pour faire organiser et transmettre la norme qu’ils émettent.
La capacité normative des consuls
5À Toulouse, le document normatif porte le nom d’« établissement » (stabilimentum) ou, plus rarement de « constitution » (constitutio). Bien que les comtes de Toulouse rendent des actes prescriptifs concernant la ville au moins depuis 1141, le premier établissement connu coïncide avec l’apparition des institutions municipales, en 1152. Nous connaissons alors une série de textes s’étendant jusqu’à l’époque moderne.
6Bien que le premier établissement connu soit également le texte qui nous donne le nom des premiers capitulaires de Toulouse, les institutions municipales n’ont pas le monopole des décisions normatives durant tout le xiie siècle5. Les premiers établissements sont d’abord passés au nom du « commun conseil ». Le comte est présent et donne son consilium. Les capitulaires, les juges et les avocats, dont on s’accorde à reconnaître qu’ils sont les ancêtres des consuls, assistent également à la décision6. La situation évolue au privilège de ces derniers : en 1181, c’est le comte qui assume deux établissements, mais il est accompagné par les consuls et du commun conseil, qui accordent leur consilium7. Désormais, ce dernier est placé en deuxième position par rapport au consulat. Les actes ne mentionnent d’ailleurs pas tous les noms des membres du conseil, à la différence des consuls. Cette subordination du conseil au consulat est désormais acquise dans les actes normatifs de la ville de Toulouse. La nouvelle importance des consuls se fait jour par l’apparition d’un nouveau type documentaire, la « constitution », en 11938. Lorsqu’on examine de près son formulaire, la constitution ne se distingue de l’établissement que par un point, mais fondamental, l’absence du comte. En effet, dans deux des trois constitutions conservées de 1193 et 1197, les consuls, en compagnie du commun conseil, sont l’autorité dont émane la décision normative, sans même recevoir le consilium de Raymond V. L’un des établissements de 1197 introduit le viguier comtal comme accordant son consilium9. Il représente un type intermédiaire : lorsque l’établissement est à nouveau utilisé, en 1200, le comte est de retour, mais il n’est plus en position centrale ; munis du consilium comtal, les consuls sont les auteurs de l’acte normatif10. Il semble que l’introduction de la constitution parmi les types documentaires n’avait comme fonction que de permettre l’exclusion du comte du processus de validation de l’acte normatif, indice peut-être d’une répugnance des notaires à admettre la trop rapide évolution d’un type documentaire fondamental pour la ville de Toulouse. Si répugnance il y eut, elle ne fut pas longue : dès 1201, les consuls sont à nouveau seuls à décider des actes normatifs, et ces derniers portent le nom d’établissement11. Dorénavant, la catégorie des établissements correspond uniquement aux actes prescriptifs du consulat, les décisions comtales se coulant dans d’autres types de formulaires. Cette rapide chronologie des types d’actes normatifs à Toulouse correspond aux évolutions politiques connues par ailleurs. John Mundy avait dans son temps signalé l’importance de l’année 1189 dans le renforcement du consulat, dans le contexte de l’apaisement mené par le comte envers la ville, dont une partie importante a pris le parti des Aquitains dans le conflit de succession qui les oppose aux Raymondins12. Plus près de nous, Judicaël Petrowiste a souligné la convergence des intérêts entre le comte et les consuls de Toulouse dans la campagne militaire menée par ces derniers contre certains seigneurs des environs de la ville13. L’exclusion du comte des actes normatifs dans les années 1190, puis la capacité exclusive des consuls à partir de 1201, correspondent bien à ces deux périodes d’éloignement, puis de coexistence entre les intérêts comtaux et consulaires.
Les cartulaires de Toulouse, premiers supports de la norme
7La fixation de la capacité normative des consuls est contemporaine de la construction d’outils documentaires nouveaux, aptes à garder la trace des décisions consulaires et à former une base textuelle pour l’application de la norme, sous la forme d’une série de cartulaires municipaux.
8La rédaction des cartulaires de Toulouse est un processus complexe. Après une première entreprise de rédaction en 1202 due au notaire Isarn, c’est surtout le notaire Guilhem Bernat qui rédige en 1205 soixante-dix actes dans deux cartulaires, dits du Bourg et de la Cité, pierres d’assise des archives communales14. Guilhem Bernat continue pourtant la rédaction du cartulaire de 1202, entamée par Isarn, en le traitant comme un troisième cartulaire dans son entreprise de copie. Cet exemplaire du cartulaire « 0 » n’est pourtant pas conservé par la commune de Toulouse depuis au moins le milieu du xiiie siècle. Les compilations postérieures sont toutes élaborées à partir du cartulaire « du Bourg ». Certains textes ne se retrouvent que dans la première compilation et n’ont donné lieu à aucune copie, comme si, après sa rédaction, ce cartulaire n’avait été conservé qu’en mains privées, devenant indisponible aux copistes mandatés par le consulat15. Le texte du cartulaire « 0 » est accompagné de notes marginales d’époques diverses, certaines pouvant être attribuées au xiiie siècle. Ce cartulaire sert peut-être dès cette époque à la pratique d’un juriste. Les cartulaires jumeaux dits du Bourg et de la Cité, bien que conçus dès l’origine comme un ensemble, sont en fait gérés de manières distinctes, parce que les compléments qui leur sont apportés diffèrent dès la fin de leur rédaction primitive16. Si l’on examine le contenu d’un « cartulaire de Toulouse » abstrait qui serait celui de la compilation de Guilhem Bernat en 1205, on trouve trace de trois ensembles dont la postérité diffère dans les entreprises de copies menées aux siècles suivants. On peut distinguer d’abord une série des plus anciennes décisions comtales concernant la ville (1141-1164), puis une des plus anciens établissements municipaux (1152-1182), débouchant sur une série de textes réglant les rapports du comte et de la ville (1189-1196)17. Après ce premier ensemble de textes définissant les fondements de l’autorité municipale, on trouve une assez longue série, composite, de textes émanant du consulat, textes règlementaires ou jugements (1180-1203)18. Les documents sont groupés en sous-ensembles de quelques établissements, suivis de quelques jugements, avant de retrouver des établissements. Parmi ces textes on trouve des actes d’acquisition de droits sur le portage ou les biens. À la suite de cette série de textes règlementaires et jurisprudentiels, le cartulariste s’attache à copier les textes concernant les relations de la ville avec des seigneurs du plat pays toulousain ainsi que les titres de propriété de terrains dans la ville de Toulouse (1190-1204)19. On distingue donc dans le document une partie dédiée aux fondements historiques et textuels de l’autorité municipale, une partie contenant les actes émanant de cette même autorité municipale et en dernier lieu les actes retraçant son inscription dans l’espace de Toulouse et du Toulousain.
9Les cartulaires de Toulouse, depuis le premier cartulaire de 1202, instaurent un nouveau type documentaire que je nomme « cartulaire de notaire20 ». La particularité principale du cartulaire de notaire est sa compilation, menée par un notaire public, au cours de laquelle chaque copie d’acte est individuellement souscrite par plusieurs autres notaires, attestant de l’authenticité de l’acte. Il s’agit d’un procédé qui subordonne la dimension pratique du cartulaire aux normes juridiques qui entourent la pratique notariale, au détriment de la dimension mémorielle, le cartulaire ne comprenant aucun prologue développant un discours sur l’action de compilation et sur l’objet que constitue le cartulaire-document. Seules les illustrations des premières pages, étudiées par Laurent Macé, peuvent donner lieu à la mise en scène des autorités qui donnent naissance aux cartulaires. Mais ces illustrations sont très différentes : le cartulaire de 1202 ne présente qu’un décor d’animaux et de rinceaux, le cartulaire dit du Bourg ne présente qu’un seul personnage, sans doute un consul, alors que le cartulaire dit de la Cité présente la hiérarchie traditionnelle du comte, du viguier et des consuls21.
10L’écriture des actes consulaires fait intervenir des modèles de rédaction absents dans les actes privés. Les plus importants se rapportent à la mise en avant de l’autorité des consuls. Ainsi, les actes portent la mention du mandamentum reçu des consuls par les notaires. Ce qui est constitutif de l’acte notarié en dehors de Toulouse est ici un marqueur de différenciation, car les notaires toulousains ne mentionnent jamais le mandamentum reçu dans l’instrumentation des actes privés. La première mention est celle d’un jugement de 1180, qui rappelle que l’acte est passé mandato probi homini capitularii, mais cette mention ne devient systématique qu’à partir de l’établissement « consulaire » de 1200 dont nous avons signalé plus haut l’importance dans la fixation du type diplomatique de l’acte normatif toulousain22. Les deux actes sont dus au même notaire, Arnaud Ferrucius. L’évolution diplomatique de Toulouse entre 1180 et 1200 a sans doute permis l’adoption d’une marque supplémentaire de l’autorité consulaire, esquissée en 1180, mais assurée en 1200. Cette référence à l’autorité des consuls répond au préambule de l’acte, qui contient le plus souvent la formule Hoc est (communem) stabilimentum quod fecerunt consules urbis Tolose et suburbii. Toutefois, en dehors de cette mention de l’autorité à l’origine de l’acte, le formulaire des actes consulaires toulousains reste très simple, sans l’invocation présente dans les actes comtaux et sans exposé préalable au dispositif de l’acte23.
Les juristes parmi les consuls
11Après 1200, l’initiative des décisions normatives appartient aux consuls. Ces derniers forment un groupe important. Le chapitre est double, réunissant les consuls du Bourg et ceux de la Cité ; il rassemble douze ou vingt-quatre membres, élus annuellement. Une vingtaine de familles constitue l’élite consulaire : elles rassemblent un grand nombre de mandats consulaires, s’inscrivent dans la durée et sont composées de diverses branches en rapport les unes avec les autres. Toutefois, ces familles ne constituent que rarement la majorité du chapitre. Le consulat toulousain n’est donc pas l’expression d’un groupe aristocratique restreint. On peut poser la question de l’intégration de spécialistes au sein de la direction de la ville en interrogeant la place des juristes dans le chapitre consulaire.
12Identifier les juristes dans les actes n’est pas chose aisée. Certains individus portent le titre de magister, dénotant une certaine éducation formelle, malgré la présence de maîtres artisans dotés du même avant-nom24. Il est d’autant plus difficile de dénombrer les magistri toulousains que les notaires ne mentionnent pas forcément le titre. D’autres sont désignés dans les actes comme jurisperiti ou legistæ. Bien que moins nombreux que les magistri, les jurisperiti toulousains sont aussi malaisés à repérer dans les sources. En effet les notaires toulousains n’indiquent que rarement la qualité des personnes dans les actes jusqu’aux dernières décennies du xiiie siècle. La qualité des personnes apparaît donc dans d’autres sources, comme les inscriptions funéraires. C’est ainsi que le notable Arnaud Ier d’Escalquens, consul à deux reprises, membre d’une famille de l’élite consulaire, est désigné comme jurisperitus sur son tombeau, autrefois dans l’église des Dominicains25. Il est probable qu’il soit loin d’être le seul parmi les membres de l’élite de la ville, mais la rareté des sources impose d’autres façons de chercher les légistes de Toulouse. Enfin, parmi la documentation toulousaine, on retrouve un grand nombre de notices de décisions arbitrales rendues par des judices choisis notamment dans les familles consulaires26. À partir du début du xiiie siècle, le chapitre consulaire assume la prééminence dans l’organisation judiciaire de la ville. Il établit notamment des cours jurées à la compétence spécifique ; dans certains jugements, il prend le conseil d’un commun de « sages et probes hommes27 ». Il reste difficile d’évaluer la raison de la nomination des membres de ces cours. La compétence juridique, technique, prend-elle le pas sur l’importance sociale, la reconnaissance dans la ville ? La part importante des membres des familles les plus éminentes du consulat nous fait penser que les connaissances juridiques sont secondaires dans le choix des juges28.
Tableau 1 – Juristes et praticiens du droit au sein des institutions municipales.
consuls29 | membres du commun conseil | ecclésiastiques | |
magistri30 | 9 | 12 | |
legistæ/jurisperiti | 8 | 1 | |
judices | 26 | 3 | |
notaires | 13 sûrs et 20 probables | 10 probables | 2 |
13Les juristes seraient au nombre de 17 dans le consulat toulousain des xiie-xiiie siècle, qui compte 568 membres. Il s’agit de tout sauf d’une présence massive. On peut donc se poser la question d’une place particulière de ces quelques juristes dans le consulat.
14Parmi les juristes de Toulouse du début du xiiie siècle, maître Bernat occupe une place particulière. Il occupe un mandat de consul en 1200-1201, 1203-1204, 1207-1208, 1213-1214, 1218 et 1224, ce qui en fait la personne la plus souvent présente dans le consulat au xiiie siècle. Alors que l’élite toulousaine use de noms doubles permettant d’inscrire publiquement l’appartenance lignagère ou du moins la filiation, il apparaît comme un individu unique, chez qui la compétence a pris le dessus sur l’appartenance familiale. Bernat n’est pas le premier Toulousain à porter le titre de magister. Mais il est le premier dont le titre est un élément indispensable de son identité. Bien que le port du titre de magister soit difficile à interpréter, toutes les sources s’accordent pour reconnaître à Bernat une expertise juridique. La Chanson de la Croisade y fait référence lorsqu’elle parle de maître Bernat, savi legista31. Cette compétence juridique explique le contexte de ses premières apparitions : dès 1191, il est témoin de la notice d’un procès devant l’évêque Fulcrand, opposant l’abbé de Saint-Sernin à un représentant de l’importante famille des Cortasol32. Il est tentant dès lors d’en faire un juriste spécialisé, agissant comme conseiller ou représentant dans diverses procédures. Ses premières apparitions ne le mentionnent que comme témoin, à la fin des actes, mais il est probable qu’il joue un rôle plus actif, comme semble l’indiquer la présence à ses côtés des frères d’Escalquens, eux-mêmes juristes, lors d’un procès de 1200 devant les consuls33. Cette expertise judiciaire est clairement établie par sa mention comme allegator, l’un des cinq de Toulouse, dans un établissement de 1208 avec Peire Rogier, Arnaud Bernat, Ramon Robert et Pons Guitart34. Pourtant, maître Bernat n’est pas qu’un juriste spécialiste, adjoint uniquement pour sa compétence aux consuls de la ville. La Chanson de la Croisade en fait le porteparole et le leader du chapitre consulaire. Lors du siège de la ville par Simon de Montfort en 1218, il est donné comme l’inspirateur de la résistance, esprit combattif appelant à joncher le champ de bataille du sang et de la cervelle des ennemis35. Au-delà des lieux communs littéraires, maître Bernat, peut-être en raison de sa stature intellectuelle, apparaît à l’Anonyme de la Chanson comme le représentant de tout le chapitre toulousain. En raison de cette importance particulière, il est tentant de lier maître Bernat à la rédaction des cartulaires de Toulouse, mais aucun élément ne le prouve. La seule famille du juriste est un neveu, un certain Pons Arnaud, qui est peut-être le notaire et consul du même nom36. Toutefois Pons Arnaud le notaire, malgré l’importance de sa clientèle privée et sa réussite sociale, n’instrumente jamais pour le consulat de Toulouse et ne paraît même pas dans les listes de témoins des actes consulaires. Il semble donc qu’on ne puisse pas établir de lien entre la position de maître Bernat dans la période d’établissement de la production statutaire toulousaine et l’adoption par les consuls du cartulaire de notaire.
15Les consuls de Toulouse exercent une capacité normative, partagée avec le comte dans les années 1180 et 1190, puis autonome depuis le tournant du xiiie siècle. Cette capacité s’exerce dans des types documentaires particuliers, rassemblés à partir de 1202 dans une série de cartulaires. Ces cartulaires sont rédigés par des notaires publics, dont le groupe est régulièrement représenté au seing du consulat, à peu près dans les mêmes proportions que les juristes. La guerre ne facilite guère l’émergence d’une politique statutaire nouvelle. Le principat du « jeune comte » est l’occasion pour les Toulousains de faire évoluer leurs possibilités en matière de normes.
La norme urbaine, enjeu des rapports de pouvoir avec le comte (années 1220-1250)
16La croisade des Albigeois a fragilisé considérablement le pouvoir comtal en Toulousain ; les Toulousains eux, ont trouvé dans le conflit une possibilité d’organisation et d’affirmation par rapport au comte, qui n’est pas que symbolique. Le principat de Raymond VII (1222-1249) voit l’instauration d’un rapport de force avec le seigneur dont l’un des enjeux est la reconnaissance de la capacité normative des consuls.
17L’étude des serments prêtés par le comte à la ville de Toulouse permet de préciser les fondements de la production statutaire du consulat. Aucun serment ne reconnaît directement à l’organisation municipale la possibilité de définir directement la norme. Toutefois la reconnaissance par le comte de « coutumes » ou d’« usages » au corps municipal entraîne indirectement la capacité normative du consulat. Les serments prêtés par le comte de Toulouse au consulat après la guerre des Albigeois sont le reflet d’une évolution du fondement des droits de la ville. En effet, le consulat de Toulouse obtient, dans le contexte de la dernière phase de la croisade des albigeois, d’importantes concessions de la part du comte. Ces engagements, dont le cartulaire de Toulouse porte trace, manifestent une recomposition du discours comtal. Lorsqu’il succède à son père en 1222, Raymond VII prête le serment confirmant « les franchises et les bons usages et mœurs », tels qu’ils sont contenus dans « les chartes de donation, de franchise et d’établissement »37. Quelques mois plus tard, le comte double ce serment par une nouvelle déclaration, spécifiquement consacrée à la queste, la tolte, la cavalcade, la préparation de la guerre et l’albergue. À cette occasion, il confirme « les bonnes mœurs, les libertés et les établissements » des Toulousains, comme ils sont contenus dans « les chartes et les livres de ces libertés, établissement, usage et coutumes »38. La nouvelle mention du livre, qui ne peut être compris à cette date que comme le cartulaire de Toulouse, déplace le fondement des droits des Toulousains depuis les chartes concédées par le comte à la compilation réunie par eux. Ce serment comtal, subtilement mais fondamentalement modifié, est à mettre en lien avec les dispositions d’avril 1223 par lesquelles Raymond VII restitue ou concède le droit d’élection des consuls39. Les deux actes témoignent d’une prise d’autorité des consuls par rapport au pouvoir comtal. La mention du livre n’est pas une formule qui serait spécifique au notaire rédacteur ; celui-ci, Brus Borrel, appartient certes aux élites urbaines mais rédige aussi bien le serment de septembre 1222 que celui de décembre. Il s’agirait donc d’observer ces deux actes concédés par le comte au bénéfice de la ville comme les témoins d’une recomposition des rapports de force entre le consulat et le prince raymondin. Ce nouvel état de fait n’est d’ailleurs pas appelé à durer. En juillet 1247, Raymond vii prête un nouveau serment à Toulouse. Ce serment reproduit le dispositif de celui de septembre 1222 ; l’acte de 1247 mentionne bien la confirmation par le comte de tout ce qui concerne « les libertés, immunité, mœurs, coutumes, usages et statuts dans cet instrument » (le serment de septembre 1222) et dans tous les autres instruments concédés par le comte, son père, son grand-père et ses ancêtres40. Le livre urbain, temporairement devenu une preuve des droits de la ville, est désormais exclu du périmètre des fondations de l’autorité municipale. La cristallisation du texte du serment de septembre 1222 participe de l’effort mené par le comte pour garantir son contrôle du consulat toulousain. Désormais, le comte a désigné un texte de référence, même si les successeurs de Raymond VII n’ont jamais repris ce texte précis, lui préférant des serments construits sur des formules de la chancellerie capétienne. Comme en 1223, le serment de 1247 est suivi d’un acte de janvier 1248 par lequel Raymond VII restitue et organise les élections des consuls41. Les échanges de nature politique entre le consulat et le comte se manifestent donc principalement en ce binôme serment général-organisation des élections consulaires. Le premier élément a comme enjeu le fondement des droits du consulat, leurs propres compilations ou les chartes comtales, le second la désignation des acteurs de la norme, entre simple délégation comtale et cooptation dans le groupe consulaire.
18Si le comte et les consuls négocient, dans un rapport de force changeant, sur la question de la formulation des « libertés » reconnues, ils échangent également sur le plan des pratiques documentaires. En effet, le comte Raymond VII lui-même adopte le type du cartulaire de notaire à cette période. Ce dernier cartulaire ne subsiste plus qu’à l’état de fragment, puisqu’un cartulaire plus « classique » lui a été substitué sous le principat d’Alphonse de Poitiers42. Cette orientation est contemporaine de l’emploi par le comte d’un notaire de Toulouse, Bernat Aimeric, qui devient à partir de 1233 le principal auteur des actes comtaux, y compris en dehors de Toulouse.
19D’une manière presque paradoxale, il semble que l’existence d’un groupe professionnel de notaires puissant ait une conséquence négative sur la conservation des textes statutaires de la ville. Le contexte troublé de la croisade n’aide évidement pas à la mise en place d’une politique documentaire complexe. Toutefois, il est troublant de voir que le consulat semble abandonner tout souci de conservation de ses propres décisions. Le 13 mai 1227, le chapitre décide, par un établissement, de faire tenir par quatre notaires un livre des établissements consulaires, ces derniers étant « aux mains des notaires43 ». Il apparaît donc que les originaux dressés par les notaires employés par le consulat n’étaient pas déposés à la maison commune, mais conservés, à l’instar de la documentation privée, par les notaires eux-mêmes. Cet acte marque une rupture dans l’histoire diplomatique du consulat toulousain. Après l’invocation de la Trinité, de la Vierge, de saint Étienne et de saint Saturnin, patrons de la ville, le notaire, Guilhem de Rayna, se livre à un exposé des motifs amenant à la décision consulaire. L’établissement adopte, pour la première fois, un formulaire plus complexe, qui vient renforcer sa particularité par rapport aux actes de la pratique et permet l’expression d’un véritable discours sur la norme, qui fait des textes qui la fondent un « trésor », une « pierre précieuse »44. La décision de 1227 prescrivant la tenue d’un registre des établissements consulaires semble aussi être la preuve d’une évolution de la pratique administrative municipale. L’importance de la conservation des décisions normatives consulaires repose sur l’articulation entre le consulat et la communauté des notaires, chargée de désigner des notaires « du consulat » de l’année. Pourtant, cet établissement n’est pas suivi des effets escomptés. En effet, sa principale conséquence diplomatique est le complément du cartulaire du Bourg par un certain nombre de décisions consulaires des années 1220. Il ne semble pas qu’aucun livre des établissements ait été tenu. Les recueils postérieurs de copie, effectués à Toulouse et à partir des archives municipales, effectuent des établissements postérieurs à 1227 mais ces copies sont en ordre dispersé45. Elles ne constituent manifestement pas des séries copiées sur un registre des établissements continu.
20Dans les années 1220, les actions des consuls de Toulouse en matière statutaire reposent sur une remise en service d’un outil, le cartulaire de la ville, abandonné pendant une vingtaine d’années à cause de la guerre. De manière surprenante, les consuls cherchent d’abord à assurer auprès du comte la place du « livre » comme fondement de la norme avant de remettre à jour et de compléter celui-ci. L’échec de leur tentative est suivi d’un basculement des rapports de force avec le comte sur le sujet de la norme, désormais appuyée sur de nouveaux types documentaires.
La remise en ordre documentaire et normative (années 1250-1290)
21La seconde moitié du xiiie siècle est l’occasion pour les Toulousains d’une explicitation des périmètres de la norme. Il ne s’agit plus tant de mettre par écrit ou d’obtenir une reconnaissance large des prérogatives consulaires, mais bien de fixer exactement la validité d’articles au sein d’un corpus normatif ordonné. L’importance accordée à l’authentification des copies dans le cartulaire consulaire cède le pas à la validation du roi Philippe le Hardi et de ses juristes.
La mise par écrit de la coutume
22La situation documentaire de la commune toulousaine à partir des années 1250 évolue vers une mise par écrit plus poussée. Le premier élément concerné par cette nouvelle manière de gouverner est la coutume. La première mention d’une « coutume » qui puisse s’appliquer dans un jugement à Toulouse remonte au début des années 1170. Lors d’un procès opposant les Hospitaliers au prieuré de la Daurade, le juriste Gui Francesc, qui professe alors les droits savants à Montpellier, se livre à ce qu’André Gouron appelle un « petit cours sur la coutume de Toulouse46 ». Il existe donc probablement à cette date un usage suffisament stable pour qu’un étranger à la ville puisse s’y reférer. Mais il pourrait aussi bien s’agir d’une systématisation de différentes normes par un légiste savant, à l’aise avec les compilations juridiques et soucieux de gagner son procès. En tout état de cause, la première mention réellement « toulousaine » de la coutume se trouve dans un acte de 1181. Les actes de la pratique transmettent de nombreuses allusions à des « coutumes » ou « usages », sans que l’on puisse savoir s’il s’agit de références à une norme cohérente ou à la pratique établie.
23Les premières apparitions de compilations statutaires se font hors du périmètre de l’administration municipale. Dans son commentaire à la coutume de Toulouse de 1296, Arnaud Arpadelle mentionne l’exemplaire des coutumes que possède Guilhem de Rayna, notaire et juriste47. Il existe donc en circulation des compilations non validées de textes statutaires. Guilhem de Rayna offre l’exemple d’un notaire-juriste de première importance dans sa ville, mais qui n’accède pas au consulat. Mentionné en 1225 comme notaire, c’est ce métier qu’il exerce le plus fréquemment, y compris au service de la ville, mais aussi du comte48. Il semble avoir des relations de proximité avec Bernat Aymeric, le notaire de Raymond VII, avec lequel il travaille et aux actes privés duquel il est le témoin49. Il est également sollicité pour expertiser le testament de Raymond VII, en compagnie de notables toulousains, de docteurs étrangers à la ville et d’autres juristes locaux50. Guilhem de Rayna est régulièrement appelé lors des enquêtes de Toulouse, comme celle, vers 1275, par laquelle Philippe III veut fixer le mode de désignation des consuls51. Pourtant le notaire ne nous semble pas d’une honnêteté à toute épreuve. En effet, alors qu’il était l’un des « principaux qui veillaient chaque jour à faire les coutumes » dans une période qui n’est pas donnée mais peut correspondre aux années 1250, Guilhem de Rayna a volontairement modifié l’exemplaire des coutumes qu’il détient pour faire triompher une affaire en justice52. À en croire le commentateur de la coutume de Toulouse, c’est le faux de Guilhem de Rayna qui entraîne la décision de mettre par écrit les coutumes de la ville.
24Si la coutume était déjà écrite à cette date, et peut-être depuis très longtemps, elle n’est pas validée ; or le réalignement des serments comtaux sur le contenu des chartes et non des livres réduit la marge de manœuvre du consulat. Les archives d’Alphonse de Poitiers gardent des allegationes portées par les consuls de Toulouse, dont plusieurs portent explicitement sur des questions normatives53. Les réponses négatives du comte et de son conseil entraînent l’arrêt des discussions entre la ville et le conseil comtal54. Cette interruption porte notamment sur le statut de l’écrit : lorsque les consuls toulousains arguent de leurs « libertés et coutumes », les envoyés du comte leur demandent de leur montrer les supports de ces libertés et de rendre des conclusions par écrit. Les consuls s’y refusent et déclarent qu’ils demanderont au comte, lors d’un séjour dans le Midi, de confirmer les coutumes. Le rapport immédiat avec le seigneur et l’enregistrement des déclarations et des serments comtaux paraît, comme sous les Raymondins, constituer la règle pour les Toulousains. Toutefois, en 1268, le consulat porte devant le comte une demande explicite de rédaction des coutumes55. Cette deuxième tentative, qui se heurte aux priorités d’Alphonse de Poitiers, tourné vers l’organisation de la croisade, ne débouche également sur aucune ébauche de réalisation. La validation des coutumes par le comte, alors le roi Philippe le Hardi, ne se fit qu’en 1286. En 1275, les consuls firent compiler en un codex unique les coutumes de la ville, c’est-à-dire qu’ils établirent une nouvelle version du texte des coutumes, tenu par les principales dans les années précédentes. Le changement de niveau d’autorité est patent : alors que les compilations antérieures étaient mouvantes, sujettes aux interpolations des responsables, cette version fixe ou fige un texte sous l’autorité du consulat. Ce codex fut l’objet d’une copie sur rouleau présentée à Philippe III lors de son passage à Toulouse en 1283. Si les consuls avaient entretenu l’espoir d’une validation rapide, ils en furent pour leur frais. L’avis des juristes royaux ne fut rendu qu’en 1286, après une sévère sélection des articles jugés compatibles avec les prérogatives normatives royales, notamment l’article 1 qui prévoit que les consuls ont le droit d’interpréter la coutume en cas de conflit d’application. Les envoyés royaux, l’abbé de Moissac et Eustache de Beaumarchais, sénéchal de Toulouse, firent constater par des témoins issus des élites toulousaines la conformité entre le livre de 1275 et le rouleau de 1283, puis ordonnèrent à partir de ce dernier, où figuraient les annotations non placet et deliberabimus, la réalisation de deux livres porteurs du texte valide de la coutume. Cette proclamation fut faite en l’église Saint-Pierre des Cuisines, l’un des lieux de rassemblement des parlements toulousains, les 5 et 6 février 1286, en application d’un mandement du roi56. Désormais le texte coutumier est fixe, gardé par les officiers royaux et ne relève plus de la compétence privilégiée des consuls.
25Cette mise par écrit, évidemment fondamentale pour les documents de la norme à Toulouse, prélude à un grand renouveau de la politique documentaire du consulat.
Le livre de 1295
26Après les premières expérimentations documentaires des années 1200, les consuls toulousains ne sont pas à l’avant-poste de la mise en œuvre de nouveaux outils documentaires. Toutefois, à partir de la fin des années 1260, le consulat ordonne la tenue de véritables registres, orientés vers l’encadrement des métiers57. Ces derniers sont suivis d’un projet plus important à l’extrême fin du siècle.
27En 1295, les consuls de Toulouse ordonnent la rédaction d’un livre municipal « pour la conservation des statuts, libertés, immunités et des autres droits appartenant à Toulouse », confié à un notaire public, Bernat de Sainte-Eulalie. Contrairement à l’établissement de 1227, cette décision est suivie d’effet. La rédaction de ce « grand livre » est liée à un projet de mise en ordre et en scène de la memoria, des actes et de l’autorité municipale58. Le cartulaire doit être composé de six parties : toutes les informations relatives à la désignation des consuls, la coutume de Toulouse in forma publica, les « instruments des statuts, libertés, immunités, largesses et tous les droits appartenant à Toulouse », les lettres royales concernant la « conservation des libertés, immunités et largesses », les décisions des cours et magistrats royaux et les mutations des minutes de notaires. Ce projet est articulé autour des catégories documentaires conservées ou produites dans les institutions municipales et royales. Pourtant sa réalisation se fait selon des modalités bien différentes. Nous ne conservons pas les premiers folios de la partie liminaire. En effet, cette section a été démembrée du reste du livre assez tôt, sans doute dès le début du xive siècle, et a constitué le début de la série des Annales de Toulouse, qui ont connu pour l’essentiel le bûcher en 179359. Les remarques des historiens modernes nous informent que Bernat a copié, immédiatement à la suite de la décision consulaire de 1295, le procès-verbal d’élection des consuls. Il a ensuite réservé des folios blancs pour les années suivantes, puis pour la coutume. Cette dernière n’a été copiée qu’au début du xive siècle, constituée d’abord des articles validés par le roi, puis des articles rejetés, accompagnés d’un certain nombre de textes relevant des première et quatrième parties, selon le plan de 1295. La copie n’est d’ailleurs pas effectuée in forma publica : le copiste anonyme ne respecte pas le procédé de la copie notariée. Cette procédure a pourtant été mise à profit par Bernat de Sainte-Eulalie lors de son travail sur la troisième partie du plan de 1295, les instruments des statuts de Toulouse. En effet, il a concentré ses efforts sur une copie intégrale du cartulaire de 1205 dit du Bourg, réalisée selon les modalités du cartulaire de notaire. Les notaires Pons Vidal et Guilhem Joan Fuster ont souscrit individuellement chacun des 104 actes copiés par Bernat. À la suite, un certain nombre d’actes royaux et de décisions des juridictions royales ont été copiés, ce qui semble correspondre au projet de 1295, mais leur copie est postérieure à l’entreprise de Bernat de Sainte-Eulalie. La dernière partie projetée, portant sur les mutations de minutes de notaires, n’a pas existé ou n’a laissé aucune trace dans la documentation. L’écart entre le planifié et le réalisé porte sur un traitement différencié de la documentation municipale. Le projet de 1295 est pensé à partir des contenus des actes, envisagés en séries typologiques abstraites alors que la réalisation témoigne de la force, ou de la pesanteur, des ensembles existants. Après quasiment un siècle d’existence, le cartulaire de Guilhem Bernat s’impose en bloc comme le témoignage des libertés de la ville, indépendamment de son contenu, comme le prouve l’inclusion d’actes inutiles en 129560. Les autres actes normatifs des archives municipales, en premier lieu les actes copiés dans le cartulaire de 1205 dit de la Cité, ne sont pas l’objet de copies, ils échappent à l’inscription dans la mémoire de la ville. Cette cristallisation des livres municipaux se retrouve, dans une moindre mesure, dans la copie de la coutume. En effet, la présence des articles rejetés par le roi n’a pas de sens par rapport à l’utilité du texte, mais peut s’expliquer par l’importance du livre consulaire, compilé en 1275, avant la validation royale de 1286, et probablement issu de rassemblements textuels plus anciens61. L’ancienneté de l’ensemble lui assure une permanence – on voudrait dire une rémanence – documentaire.
28L’ambitieux projet de Toulouse frappe par l’emphase accordée au « livre », voulu comme principal monument et réceptacle unique de la mémoire et de l’administration municipale. L’influence du cartulaire de 1205 sur toute la politique documentaire du xiiie siècle est à mettre en rapport avec la rupture, au moins mémorielle, de la croisade des Albigeois et de la progressive perte de prérogatives du corps municipal. On peut la mettre en rapport avec l’articulation complexe de registres et de séries archivistiques développée à la même époque par la ville de Montpellier confrontée aux mêmes problèmes62.
29Les débuts de la formalisation statutaire de la ville de Toulouse, dans les premières années du xiiie siècle, reposent avant tout sur le dynamisme de la production normative par un consulat aux coudées franches et sur la force des pratiques du groupe des notaires. Cette formalisation ne trouve aucune expression en termes des droits savants, comme dans d’autres villes63. La mise au point des outils documentaires en 1202-1206 fait appel beaucoup plus aux habitudes des praticiens qu’aux connaissances d’un familier du Digeste. Pourtant, la norme produite par les consuls constitue un enjeu de pouvoir entre le chapitre et le comte. Ce dernier ne conteste pas la capacité des consuls à produire des textes statutaires, mais il refuse de reconnaître les compilations documentaires du chapitre comme les fondements des libertés toulousaines. La décennie 1220 voit donc « l’apogée du pouvoir consulaire », sans que les consuls arrivent à s’imposer comme les seuls auteurs de la norme64. Le principat d’Alphonse de Poitiers est traversé par ces échanges avec les consuls de Toulouse, désireux de mettre par écrit un corpus de coutumes ordonné. Ils se heurtent aux exigences du comte, qui reste un acteur indispensable parce qu’il continue à détenir l’autorité sur la validité de la norme. La mise par écrit définitive des coutumes doit attendre les années 1270 et 1280 pour obtenir la sanction royale, au prix de modifications importantes, qui consacrent l’abaissement de la capacité normative des consuls. Cette mise par écrit de la coutume n’est pas isolée, mais fonctionne dans un contexte de réorganisation documentaire qui culmine avec un projet de « grand livre » en 1295.
30Ce grand livre comprend deux sections qui bornent l’histoire de la capacité normative des consuls : la reproduction fidèle du cartulaire urbain de 1205 et l’entame du « Livre des histoires » de Toulouse65. La composition du chapitre n’a que peu évolué au cours du siècle, les juristes y restent très minoritaires, les grandes familles toujours présentes, toutefois les consuls ne sont plus seulement ces marchands de draps moqués par le savant commentateur de la coutume, mais de « vénérables hommes », dont les successeurs adopteront des qualifications nobiliaires66. Le chapitre de la ville clôt la page de la production normative pour entrer dans la fabrication de l’histoire de Toulouse. Le document consulaire par excellence n’est plus le cartulaire, qui n’a pu devenir un « livre des libertés », mais le livre des annales. Sa riche décoration présente les consuls en chapitre, vêtus de la robe de fonction, accompagnés de leurs écus armoriés, mais le parchemin qu’étudiait le consul des enluminures de 1205 a disparu67.
Notes de bas de page
1 H. Gilles, Les coutumes de Toulouse (1286) et leur premier commentaire (1296), Toulouse, Académie de législation, 1969, p. 158 : Dic quod in civitate Romana et Constantinopolitana et Tholose consules vocantur seu vocabantur isto nomine « capitol » […] et debes notare quod non erant nisi tria capitolia, videlicet in civitate Romana et Constantinopolitana et civitate Tholose prout legitur in cranonicis et ab eorum sentenciis olim non appellabatur.
2 J. H. Mundy, Liberty and Political Power in Toulouse, 2e éd., New York, Columbia University Press, 1954 et Id., Society and Government at Toulouse in the Age of the Cathars, Toronto, Pontifical Institute of Mediæval Studies, 1997.
3 P. Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013, p. 128-132.
4 J. H. Mundy, Liberty..., op. cit., p. 59-73.
5 Toulouse, Archives municipales, AA 1, éd. par René Limouzin-Lamothe. R. Limouzin-Lamothe, La commune de Toulouse et les sources de son histoire (1120-1249). Étude historique et critique suivie de l’édition du cartulaire du Consulat, Toulouse/Paris, Privat/Didier, 1932.
6 Ibid., no IV. J. H. Mundy, Liberty..., op. cit., p. 33-35.
7 R. Limouzin-Lamothe, La commune de Toulouse…, op. cit., no VI.
8 Ibid., no° XVI, mars 1193.
9 Ibid., no° XVII, 3 avril 1197. La constitution de novembre 1197 (ibid., no° XVIII) ne fait pas mention du viguier. Remarquons que le viguier est Peire Roger, probablement le même que le causidicus que nous retrouvons au sein du chapitre consulaire en 1198.
10 Ibid., no° XIII, 22 mars 1200.
11 Ibid., no° XXIII, 11 mars 1201.
12 J. H. Mundy, Liberty..., op. cit., p. 60.
13 J. Petrowiste, « Le consul, le comte et le marchand. Commerce et politique en Toulousain au début du xiiie siècle », Annales du Midi, 117, 2005, Dynamiques marchandes : acteurs, réseaux, produits, xiiie-xixe siècle, p. 291-321.
14 Vienne (Autriche), Österreichische Nationalbibliothek, cod. 2210*, Toulouse, Archives municipales, AA 1 et AA 2. Ces derniers, en plus de l’édition Limouzin-Lamothe, ont fait l’objet d’une étude de François Bordes. F. Bordes, « Les cartulaires urbains de Toulouse (xiiie-xvie siècle) », dans D. Le Blévec (dir.), Les cartulaires méridionaux. Colloque organisé à Béziers les 20 et 21 septembre 2002 par le Centre historique de recherches et d’études médiévales sur la Méditerranée occidentale avec la collaboration du GDR 2513 du CNRS, Paris, École des chartes (Études et rencontres, 19), 2006, p. 217-238.
15 C’est notamment le cas de l’acte du fol. 7 v.-8 v. du 1er mai 1181 dû à la main d’Arnaud Ferrucius. J. H. Mundy, Liberty..., op. cit., p. 196-197.
16 Les surnoms attribués aux deux cartulaires de 1205 sont modernes et n’ont aucune base dans le contenu médiéval des deux codices. Notamment, les actes conclus simplement par les consuls du Bourg ou ceux de la Cité se retrouvent dans les deux cartulaires, qui ne répondent pas au besoin d’une conservation différenciée des actes des deux entités.
17 Selon les numéros de l’édition Limouzin-Lamothe, nos I-XII.
18 Nos XIII-XXVIIII. Parmi ceux-ci, il faut distinguer les nos XIV, commemoratio de l’acquisition des droits de portage, vers 1120, et XXVIII, commemoratio de la liberté accordé aux travailleurs du cuir des usages levés par certains notables de la ville, 1er décembre 1148. On peut formuler l’hypothèse que ces actes sont assimilés à l’action réglementaire de l’administration municipale en raison de leur âge : datés des années 1120 à 1140, ils constituent les plus anciens documents du cartulaire. À ce titre, ils témoignent de la capacité à agir collectivement des « hommes » ou de « tout le peuple » de Toulouse, avant que le chapitre ne se soit organisé institutionnellement.
19 Nos XXIX-LXXII. Deux actes, le no° XXXIII, un établissement consulaire de mars 1176, et no° XXIV, un acte d’acquisition de droit de portage de 1150, auraient eu leur place en deuxième partie. À la suite de François Bordes (F. Bordes, « Les cartulaires… », art. cité, p. 225), nous ne pouvons poser que le constat d’un intercalage peu organisé.
20 En partant notamment d’une ébauche de définition de Lucie Fossier et Olivier Guyotjeannin. L. Fossier, O. Guyotjeannin, « Cartulaires français laïques : seigneuries et particuliers », dans Guyotjeannin, L. Morelle, M. Parisse (dir.), Les Cartulaires. Table ronde organisée par l’École nationale des chartes et le GDR 121 du CNRS (Paris, 5-7 décembre 1991), Paris, École des chartes, 1993, p. 379-408.
21 L. Macé, « Pouvoir comtal et autonomie consulaire à Toulouse : analyse d’une miniature du xiiie siècle », Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, 62, 2002, p. 51-59. Il est d’ailleurs possible que cette différence d’illustration entraîne la différence d’utilisation des deux cartulaires. Seul le cartulaire du Bourg, dont l’illustration porte un consul commentant ou signalant un texte dans un ensemble, est continué après le début du xiiie siècle. Il est possible que le cartulaire de la Cité, dont l’illustration insiste sur la subordination du chapitre au comte et à ses officiers, ait constitué un programme visuel moins attrayant pour les consuls des années 1220.
22 R. Limouzin-Lamothe, La commune de Toulouse…, op. cit., nos XIX et XIII, p. 295-298 et 284-286.
23 Seule l’édition du cartulaire par René Limouzin-Lamothe contient quelques éléments sur la diplomatique municipale de Toulouse. Ibid., p. 33-35.
24 Gérard Giordanengo a mis l’accent sur la différence des titres et la difficulté d’interprétation du titre de magister aussi bien à Marseille qu’à Avignon. Dans cette dernière ville, le titre de magister est habituel pour les notaires, ce qui n’est absolument pas le cas à Toulouse. G. Giordanengo, « Jean Blanc, feudiste de Marseille », Annales de la Faculté de droit, des sciences sociales et politiques et de la faculté des sciences économiques, 2, 1978, p. 71-93 et Id., « Bertrand du Pont, notaire d’Avignon, et son formulaire (2e quart du xiiie siècle) », Annales de l’université des sciences sociales de Toulouse, 24, 1976, p. 317-327.
25 E.-R. Labande, Corpus des inscriptions de la France médiévale, vol. 7, Ville de Toulouse, Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1982, p. 123-124.
26 Par exemple, Bernat Peire de Cossas, consul à neuf reprises, est également mentionné cinq fois comme judex entre 1171 et 1193, y compris dans une affaire portée devant l’évêque (Toulouse, Archives départementales de la Haute-Garonne, 101 H 1, 101 H 697, 101 H 501, fol. 129 et fol. 131). En 1201, il fait partie des juges dans une affaire qui oppose le comte de Toulouse à celui de Foix à propos du castrum de Saverdun (L. Macé, Les Comtes de Toulouse et leur entourage [xiie-xiiie siècle], Toulouse, Privat, 2000, p. 157). Ce rôle qu’il remplit en dehors des cours urbaines le distingue d’autres consuls comme Peire (II) de Toulouse, consul à trois reprises et judex statutus en 1207 dans une affaire portant sur la possession d’un maillol (Toulouse, Archives départementales, 1 E 510) et permet à Laurent Macé de le caractériser comme juriste.
27 On trouve mention dans le cartulaire de Lézat d’un jugement pris par des judices dans une affaire opposant le prieur de Saint-Antoine à ses feudataires de Péchabou, prius tamen habito consilio cum probis ac sapientissimis viris, en 1184. Cartulaire de l’abbaye de Lézat, éd. par P. Ourliac et A.-M. Magnou, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques (Collection de documents inédits sur l’histoire de France, 18), 1984, n ° 1500. Un établissement du 13 août 1221 mentionne les « nombreux sages de la cité et du bourg », dont la liste est donnée et formant un conseil. R. Limouzin-Lamothe, La commune de Toulouse…, op. cit., n ° XC, p. 433.
28 Il est probable que ce « conseil de sages » ne soit qu’une simple itération du commun conseil de la ville.
29 Les consuls également membres du commun conseil ne sont comptabilisés que dans la première catégorie. Un seul ecclésiastique est également consul, il intègre le groupe statistique des consuls.
30 Les magistri également jurisperiti et/ou judices ne sont comptabilisés que dans la première catégorie.
31 Chanson de la Croisade des Albigeois, éd. par H. Gougaud, Paris, Berg International, 1984, vers 2815 : « primeirament parlet us legista senatz || que era de capitol e es gent emparlatz » ; vers 6815 : « us bos savis legista, gent parlans e doctor, || lo maestre B. l’apelan li pluzor || ez es natz de Tholosa […] » ; vers 8240 : « Mas entre las personas, car es enparlataz || Parla, dicta e sermona lo maestre Bernatz || es es natz de Tholosa e dels endoctrinatz. »
32 Toulouse, Archives départementales de la Haute-Garonne, 101 H 501, fol. 129, janvier 1191.
33 R. Limouzin-Lamothe, La commune de Toulouse…, op. cit, n ° XXII, p. 307.
34 Ibid., no° LXXXVIII, p. 429.
35 Chanson de la Croisade…, op. cit., vers 8240 : « Senhors franc cavalier, escotatz me si us platz : || yeu soi be de capitol, el nostre cossolatz […] nos irem per la gata si vo o comensatz […] que desobre la gata i aura tans colps datz || que de sanc ab cervelas n’er lo camps ejoncatz […] car mais val mortz ondrad que vivre laguiatz. »
36 Toulouse, Archives départementales de la Haute-Garonne, 1 E 510, 7 novembre 1222. Pons Arnaud est l’un des notaires les plus en vue du début du xiiie siècle, instrumentant plus d’une centaine d’actes conservés, notamment en profitant de la clientèle de l’abbaye de Saint-Sernin et du riche Pons de Capdenier. Couronnement de cette carrière réussie, Pons Arnaud, notarius, est choisi comme consul en 1221. J. H. Mundy, Society and Government, op. cit., p. 401.
37 R. Limouzin-Lamothe, La commune de Toulouse…, op. cit., no° LXXX : dominus Ramundus, comes Tolose […] confirmavit omnibus hominibus et feminis urbis Tolose et suburbii, presentibus et futuris, omnia illa afranquimenta et bonos usus et mores que antecessores eis et eorum antecessoribus unquam dederant et concesserant aliquo modo, sicut melius, plenius et firmius in cartis donorum et afranquimentorum et stabilimentorum continetur.
38 Ibid., no° LXXXI : dominus Ramundus, Dei Gratia comes Tolose, confirmavit, laudavit et concessit ibi universis hominibus et feminis in civitate Tolose vel in suburbio manentibus omnes illos eorum bonos mores et libertates et stabilimenta que habent vel habere debent aliquo modo, sicut melius in cartis et in libris de illis libertatibus et de illis eorum stabilimentis et usibus et consuetudinibus continetur.
39 Ibid., no° LXXXVII.
40 Ibid., no° CI : dominus Ramundus comes […] rata et firma habuit in perpetuum dictum instrumentum et omnia et singula in ipso instrumento contenta et omnia alia instrumenta ab ipso et domino patre suo et avo et predecessoribus suis vel aliquo eorum concessa, universis et singulis hominibus et feminis Tolose urbis et suburbii, preteritis, presentibus et futuris, super libertatibus, immunitatibus, moribus, consuetudinibus, usibus, statutis et omnibus aliis ad libertates et immunitates hominum et feminarum ejusdem urbis et suburbii pertinentibus, et omnia et singula in eisdem instrumentis contenta et omnia et singula supradicta concessit eis perpetuo valitura.
41 Ibid., no° CIII. Cet abandon du droit de désignation des consuls n’est pas suivi d’effet, puisqu’un certain nombre de consuls en poste en 1249 ont été désignés par le comte (J. H. Mundy, Society, op. cit., p. 409).
42 Aix-en-Provence, bibliothèque Méjanes, ms. 671, fol. 127-129. Ces feuillets ont été reliés par la suite à une copie du cartulaire dit de Raymond VII des Archives nationales, réalisé sur les ordres d’Alphonse de Poitiers. Au sujet des deux cartulaires d’Alphonse de Poitiers, voir L. Macé, Catalogues raymondins (1112-1229), Toulouse, Archives municipales (Sources de l’histoire de Toulouse, 1), 2008, p. 13.
43 Ibid., no° LXXIII : Cum stabilimenta singulis annis a consulibus Tolosanis facta seu posita, propter incuriam aut negligentiam consulum et notariorum eorumdem, penes eosdem notarios inscripta remanerent […]. Par contraste, la machine qui servit à envoyer la pierre qui tua Simon de Montfort est conservée encore à la fin du siècle à la maison commune. H. Gilles, Les coutumes de Toulouse…, op. cit., p. 28.
44 R. Limouzin-Lamothe, La commune de Toulouse…, op. cit., no° LXXIII : Cum thesauro stabilimentorum in civitate Tolosana et suburbio nichil preciosus habeatur, ne gemma stabilimentorum negligentie et oblivionis pedibus conculcetur, set semper indigentibus irradiet et appareat fructuosa […].
45 R. Limouzin-Lamothe, La commune de Toulouse…, op. cit., nos LXXIV à LXXXVII.
46 A. Gouron, « Dénonciation de nouvel œuvre et pratique méridionale » dans Id., Pionniers du droit occidental au Moyen Âge, Burlington, Ashgate, 2006, p. 401-409.
47 H. Gilles, Les coutumes de Toulouse…, op. cit., p. 16.
48 Nous avons mentionné plus haut l’établissement de 1227 relatif à la tenue d’un livre des établissements, c’est aussi le rédacteur de la décision comtale de 1247 ramenant dans la suite des serments comtaux les droits de la ville.
49 Toulouse, Archives départementales de la Haute-Garonne, 1 E 502, 13 février 1264 (2 actes).
50 C. Devic, J. Vaissète et continuateurs, Histoire générale du Languedoc, 3e éd., Toulouse, Privat, 1872, vol. viii, col. 463-467, no° 103.
51 Ibid., vol. X, p. 162.
52 H. Gilles, Les coutumes de Toulouse…, op. cit., p. 173 : tempore meo quatuor erant principales qui vigilabant cotidie in consuetudinibus faciendis. Unus vero illorum vocabatur Petrus Feltrerii, alter vocabatur Guillelmus Hugo de Sancto Lupo, tertius vocabatur Remundus Molini, quartus Guillelmus de Narraina, qui cotide addebant et detrahebant in consuetudinibus » et p. 247 : « ultimo volo vobis recitare quandam truffam quam fecit semel Guillelmus de Narrayna qui cotidie portabat consuetudines in sinu. Ecce quod quidam burgensis petebat salarium domus a quadam muliere in qua domo erat multum de lana […] Guilelmus vero de Narrayna in contrarium dicens quod predicta lana non erat sibi obligata pro pensione domus […] et ostendit consuetudinem ultimam cum quadam additione nova quam ipse fecerat in qua additione continebatur « excepta lana filata vel ad filandum », que additio quam addebat post illum verbum consuetudinis timeatur. La graphie Narrayna renvoie à l’avant-nom honorifique féminin « na » et au prénom Rayna. La formation d’un nom sur un nom personnel féminin, bien que rare, n’est pas totalement inconnue à Toulouse. P.-H. Billy, « Nommer à Toulouse aux xie-xive siècles », dans M. Bourin, P. Chareille (dir.), Genèse Médiévale de l’anthroponymie moderne, vol. III, Enquêtes généalogiques et données prosopographiques, Tours, Publications de l’université de Tours, 1995, p. 174-175.
53 C. Devic, J. Vaissète, Histoire générale du Languedoc, op. cit., vol. VIII, col. 1370-1373, no° 450.
54 Ibid., col. 1375-1378, no° 452.
55 Ibid., col. 1650-1655, no° 526.
56 Toulouse, Archives municipales, AA 3. H. Gilles, Les coutumes de Toulouse…, op. cit. p. 69-82.
57 La plus connue est la série des registres matricules des notaires, qui débute vers le milieu des années 1230. Toulouse, Archives municipales, BB 204.
58 F. Bordes, Formes et enjeux d’une mémoire urbaine au bas Moyen Âge. Le premier « Livre des histoires » de Toulouse (1295-1532), thèse de doctorat sous la direction de Michelle Fournié, université Toulouse-Le Mirail, 2006.
59 Id., « Sur un feuillet “américain” des Annales de Toulouse », Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, 61, 2001, p. 119-126.
60 Mentionnant ainsi le n° xciv de l’édition Limouzin-Lamothe, du 1er septembre 1220, reconnaissant aux Toulousains le droit de poursuivre toute personne de langue romane ayant pris le parti des croisés et ayant causé du tort à un Toulousain.
61 Remarquons toutefois qu’Arnaud Arpadelle traite d’un article rejeté dans son commentaire de la coutume, vers 1296. Il est possible que certains articles aient continué à être appliqués, malgré l’absence de sanction royale. H. Gilles, Les coutumes de Toulouse…, op. cit., p. 255.
62 P. Chastang, La ville…, op. cit., p. 127-155.
63 N. Leroy, « L’exemple d’une ville au pouvoir judiciaire souverain : Avignon au xiiie siècle », Annales du Midi, 123/276, 2011, p. 568-569.
64 L’expression est de John Hine Mundy dans Liberty..., op. cit., p. 74-90.
65 F. Bordes, Formes et enjeux, op. cit.
66 Cinq des onze consuls de 1295 sont issus des grandes familles de l’élite consulaire, déjà présentes au xiie siècle. H. Gilles, Les coutumes de Toulouse…, op. cit., p. 31.
67 L. Macé, « Pouvoir comtal… », art. cité. Les enluminures du livre des annales sont présentées sur le site des Archives municipales de Toulouse : https://www.archives.toulouse.fr/archives-en-ligne/consultez-les-archives-numerisees/les-enluminures-des-annales/les-annales-manuscrites [consulté le 2 septembre 2015]).
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La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (xiie-xve siècle)
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