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Les statuts urbains de Marseille
Acteurs, rhétorique et mise par écrit de la norme
p. 15-40
Note de l’auteur
Cet article est issu pour partie de la communication que j’ai présentée à Rome en juin 2014. Présent au jury de la thèse de François Otchakovky-Laurens qui renouvelle profondément notre connaissance de l’histoire scripturale de la ville de Marseille au Moyen Âge, il m’a paru opportun d’associer François à la rédaction de cet article qui est par conséquent le fruit de notre collaboration (Pierre Chastang).
Texte intégral
1L’historiographie récente des statuts municipaux de la ville de Marseille au Moyen Âge paraît assez paradoxale. Alors qu’ils ont bénéficié de l’excellente édition scientifique de Régine Pernoud, publiée en 1949, ils n’ont été l’objet, jusqu’à récemment2, que de travaux ponctuels qui privilégiaient le plus souvent un usage positiviste de leur contenu normatif et sont très largement demeurés à l’écart du dynamisme des études italiennes dans ce domaine3. L’édition propose pourtant des choix généralement pertinents en matière d’établissement du texte proprement statutaire4, fondés sur un repérage complet et pensé de la tradition manuscrite des statuts.
2Dans la perspective de cette deuxième rencontre, consacrée au thème de « La confection des statuts : auteurs, structures et rhétorique », le corpus statutaire marseillais permet d’interroger, à travers une restitution des phases successives de sa tradition manuscrite, les processus institutionnels, politiques et sociaux de formation et d’écriture du droit urbain. Face à cette histoire des textes, qui est inextricablement celle des rapports de la ville avec les pouvoirs supérieurs, Régine Pernoud a formulé certaines hypothèses qui, par la force historiographique accordée à la « rupture » angevine issue des chapitres de Paix5, n’ont pas été suffisamment entendues et reprises. Les statuts municipaux marseillais forment, nous le verrons, deux corpus successifs qui présentent de réelles dissemblances dans leur forme rhétorique et dans les étapes de mise par écrit de la norme. Cette divergence formelle résulte d’une modification des mécanismes de formation du ius proprium et de l’identité institutionnelle des « acteurs de la norme », c’est-à-dire de l’ensemble des personnes qui participent dans la ville à l’élaboration, à la promulgation et à la conservation des statuts municipaux. Mais il n’est pas certain que ces évolutions puissent être pensées dans l’unique perspective d’une extension ou d’une régression de l’autonomie urbaine. Les rapports de pouvoir dans la ville relèvent d’équilibres plus complexes qui, loin d’être entièrement déterminés par des rapports de droit, fussent-ils contractualisés, sont pour partie tributaires de la contrainte réelle exercée par des pouvoirs supérieurs, elle-même soumise aux oscillations des équilibres politiques régionaux. Ils sont par conséquent difficilement réductibles à une évolution univoque. La notion d’acteur, que nous avons préférée à celle trop restrictive d’auteur6, nous paraît pertinente dans la mesure où elle permet d’interroger la question de l’articulation entre la production du droit et celle des formes écrites de sa conservation et de sa transmission. Nous allons donc tâcher de décrire avec précision le processus complexe par lequel des personnes appartenant à la communauté urbaine, et dotées d’une légitimité professionnelle ou institutionnelle particulière, participent à la production intellectuelle et matérielle des statuts urbains.
3Nous prendrons en compte l’évolution observable au cours des xiiie-xive siècles, tant du point de vue des acteurs que des formes rhétoriques et codicologiques dans lesquelles la norme s’incarne. L’unité matérielle du Liber statutorum peut de ce point de vue constituer un leurre. À Marseille, c’est au moment même où les mécanismes de formation du droit semblent largement échapper à la majeure partie des membres de l’universitas7 que les mises par écrit des statuts se multiplient. Nous essaierons de rendre compte de ce paradoxe, en formulant quelques propositions qui ont des conséquences sur ce que l’on entend par « acteurs de la norme » et sur la manière dont il est souhaitable de faire fonctionner la notion.
Formation et écriture du droit à Marseille : les témoins manuscrits
Les textes statutaires : manuscrits et tradition
4On conserve aujourd’hui six manuscrits principaux des statuts de Marseille qui ont été utilisés par Régine Pernoud dans son édition de 19498 :
5A. Marseille, Archives municipales, AA1 : il s’agit du manuscrit de référence de l’édition de Régine Pernoud qui contient les six livres des statuts. Si la rédaction des cinq premiers livres et leur rassemblement doivent être rapportés aux années 1250-1260, la copie de cet exemplaire peut être datée de la première moitié du xive siècle pour sa majeure partie, augmentée par ajouts progressifs durant les xive et xve siècles9. Ce manuscrit mesure 235 × 352 mm et comprend 257 feuillets de parchemin. Sa reliure date de 1557.
6B. Livre rouge, Marseille, Archives municipales, AA2 : il s’agit d’un manuscrit prestigieux, lié aux cérémonies urbaines, et dont l’image graphique est très homogène. Des extraits des Évangiles ont été transcrits sur les premiers feuillets10. Des miniatures sont également présentes au début des livres11. La fin du manuscrit manque : le texte s’arrête au milieu du livre V, statut no 29, ce qui correspond du point de vue codicologique à la fin d’un cahier. La table liminaire indique en revanche le titre des statuts jusqu’à la fin du livre V12. Le manuscrit date des dernières décennies du xive siècle (l’iconographie et le texte des premiers feuillets, les plus ornementés, permettent de dater le manuscrit du début du règne de Louis II d’Anjou13) et n’a été l’objet que d’ajouts mineurs par la suite. Il mesure 255 × 350 mm et comprend 161 feuillets de parchemin.
7C. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 11079 : ce manuscrit comporte l’ex-libris d’un notaire marseillais, J. Moreti. Son rédacteur a rédigé des tables au début de chaque livre des statuts. Le manuscrit date du xive siècle. Il mesure 195 × 250 mm et comprend 161 feuillets de parchemin.
8D. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 4660 B : ce manuscrit, qui présente une très belle qualité graphique, est une copie du manuscrit latin 10126. Sa rédaction doit être rapportée au début du xve siècle. Il mesure 230 mm × 340 et comporte 126 feuillets de parchemin.
9E. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 4661 : ce manuscrit qui proviendrait de la collection Peires14 porte l’ancienne cote de la Bibliothèque royale, 9881. Il a appartenu à deux notaires marseillais au début du xve siècle, avant d’entrer en possession de Bertrand Vias, juriste marseillais (1573). Il s’agit d’un manuscrit soigné, dont le texte a été collationné sur le livre original, c’est-à-dire sur le manuscrit AA1. Sa rédaction date semble-t-il des xiiie-xive siècles. Il mesure 210 × 295 mm et comporte 105 feuillets de parchemin.
10F. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 10126 : il s’agit d’un manuscrit peu soigné qui appartenait à la bibliothèque de Saint-Victor de Marseille jusqu’à la fin du xviiie siècle. Il a été rédigé à la fin du xiiie ou au début du xive siècle par un certain maître Jean Dauradi15. Il mesure 210 × 285 mm et comporte 113 feuillets de parchemin.
11La différence entre volumes « marseillais » et « parisiens » a été soulignée par Régine Pernoud dans l’introduction de son édition :
[Alors que] les volumes marseillais […] paraissent bien n’avoir jamais quitté l’hôtel-de-ville de la commune, si ce n’est pour ses archives, […] les quatre volumes parisiens présentent un caractère commun : ce sont des volumes à usage de particuliers, transcrits pour des notaires ou des juristes quelconques, et utilisés par eux16.
12L’usage de ces différents manuscrits au cours des derniers siècles du Moyen Âge a influé sur l’agencement matériel des textes qu’ils transmettent. Mais il a également pesé sur l’histoire de leur conservation et de leur transmission. Si les manuscrits « officiels » sont demeurés sur place, transférés au xixe siècle du bâtiment de l’hôtel de ville vers les services d’archives, ceux qui ont été la propriété de praticiens du droit ont transité par des collections de bibliophiles avant d’entrer dans les fonds publics de la Bibliothèque nationale de France. Cette histoire singulière des manuscrits, qui n’est pas propre à Marseille17, a influencé la réception et les premiers choix d’édition du corpus des statuts municipaux marseillais. Il faut attendre 1917 pour que le livre VI soit livré au public des historiens, grâce au travail d’Adolphe Crémieux, alors que la quasitotalité des cinq premiers livres avait été éditée dès 1656 par François d’Aix18.
13Tous ne contiennent pas l’intégralité des textes et il est possible, à la suite de Régine Pernoud, de proposer le tableau de synthèse suivant :
Temps de la production, temps de l’écriture
14Dans l’interprétation historique qui a pu être faite de l’évolution du droit statutaire marseillais, un texte tient une place prépondérante. Il s’agit de l’article 42 des chapitres de Paix de 1257, texte qui précise les conditions de la soumission de la ville par Charles Ier d’Anjou à la suite de révolte de Marseille. L’article visé instaure un office de six probes hommes en charge des statuts :
Item annis singulis inter alios officiales eligentur aliqui probi viri usque ad sex, inter quos sit aliquis jurisperitus et unus notarius, qui omnes sint de civitate vicecomitali Massilie ad componendum statuta sicut moris est in civitate Massilie, faciendo de novo statuta vel alia qua facta essent mutando vel emendando vel augendo vel minuendo vel in totum tollendo, salvo tamen eo quod per illa statuta non minuatur dominium, honor et seignoria domini comitis nec ejus redditus22.
15Les statutarii doivent être issus de la cité vicomtale – la ville basse marchande – et compter dans leurs rangs un notaire et un juriste. Ils ont le pouvoir de créer, de modifier et d’abroger les statuts urbains, dans la mesure où ces créations, révisions ou suppressions n’amoindrissent pas les droits comtaux.
16Les décisions prises par les six probes hommes en matière d’évolution du ius proprium sont l’objet d’une approbation par le conseil de la ville, comme le stipulent de très nombreuses formules présentes dans les statuts promulgués23.
17Cet article des chapitres de Paix est souvent cité comme introduisant une rupture dans l’histoire de la potestas statuendi marseillaise. De l’affirmation de la puissance angevine sur la ville de Marseille résulterait un amoindrissement durable de la capacité législative de la ville. Le coup de force comtal de 1257 – consolidé en 1262 – équivaudrait à un acte de confiscation, au moins partielle, de la capacité législative marseillaise, son exercice concret et quotidien étant désormais contrôlé par le viguier, représentant le comte dans la ville. Cette interprétation qui plonge ses racines dans l’historiographie du xixe siècle charrie une part de vérité si l’on ne se focalise que sur les innovations que les chapitres de Paix introduisent, qu’il s’agisse de la création d’un office de viguier comtal exerçant l’autorité seigneuriale des Angevins25, du recul concomitant du pouvoir politique des métiers, structure portante de la commune marseillaise depuis le début du xiiie siècle26, ou bien encore du conditionnement de la validité de la norme au respect des droits comtaux (dominium, honor et seignoria) définis par les chapitres de Paix. L’ensemble de ces évolutions bride de iure la créativité juridique urbaine. De très nombreux statuts rappellent d’ailleurs cette exigence de respect des textes de Paix, par une formule topique : pacis capitulis in omnibus semper salvis. En définitive, le récit des historiens trace le schéma d’une dépossession politique et juridique qui verrait le pouvoir comtal angevin se substituer à l’universitas comme acteur principal des mécanismes de production de la norme27.
18Mais, dans ce schéma interprétatif, deux éléments posent problème. On constate, d’une part, malgré l’existence d’un solide socle normatif forgé au xiiie siècle et réglant la vie sociale communautaire, le maintien après 1257 d’un dynamisme de création du ius proprium au sein de la ville de Marseille. Une centaine de textes entre dans le Liber statutorum en un siècle et demi et ceux-ci concernent des domaines très variés de la vie institutionnelle et sociale. Ils constituent à eux seuls un livre à part entière, le sixième28.
19D’autre part, les temps postérieurs au premier traité (juillet 1252) sont ceux de la mise en codex de la matière statutaire, qui produit une réorganisation des textes et leur consolidation comme norme commune29. Force est de constater que ce corpus n’a été que très partiellement révisé pour le mettre en conformité avec les traités de 1257 et 1262 qui instauraient un contrôle plus strict sur la ville. Nous y reviendrons. On ne peut que souscrire à l’analyse de Gérard Giordanengo lorsqu’il souligne que « ce n’est pas le moindre des paradoxes que de constater que deux traités de Paix qui consacraient la défaite des Marseillais aient pu rapidement devenir la base des libertés de la ville30 ».
20La notion d’acteur de la norme permet de distinguer plusieurs niveaux d’intervention dans la formation du statut et de mieux articuler notre compréhension des procédures de formation du droit avec celles liées, mais distinctes, de sa mise par écrit. Cette démarche s’accommode parfaitement de certaines suggestions historiographiques récentes31 qui envisagent le xive siècle angevin de l’histoire de Marseille comme un moment caractérisé par un renforcement du pouvoir communal, accompagné de son resserrement oligarchique et de sa seigneurialisation. Lorsqu’il définit la loi comme « ordre ou ordonnancement (ordinatio) de la raison pour le Bien commun, promulgué par celui qui a la responsabilité de gérer la communauté », Thomas d’Aquin dans sa Somme théologique distingue deux principes du droit, l’un objectif (la voluntas principi), l’autre subjectif (la causa de la norme)32. La notion d’acteurs permet de distinguer trois niveaux d’intervention et de compétence liés entre eux. Le premier – et nous partons à dessein de la fin de la citation de Thomas d’Aquin – concerne les institutions et les personnes qui ont en charge le gouvernement de la ville et par conséquent la promulgation des statuts. Le deuxième touche aux formes institutionnelles et aux acteurs qui permettent de garantir le bien commun de la communauté à travers la formation du ius proprium33, ce que les textes appellent habituellement le status civitatis qu’il convient de maintenir voire d’améliorer, comme le stipule la formule ut status civitatis Massilie de bono in melius reformetur employée dans le statut no 66 du premier livre34. Le rapprochement terminologique et sémantique entre les termes status et statutum est fréquent et dessine un horizon gouvernemental à la création juridique. Le troisième niveau a trait aux procédures plus ou moins formalisées d’ordonnancement de la norme, de son écriture initiale jusqu’aux circonstances de sa conservation et de sa mise en corpus35. Il ne s’agit pas seulement d’une pure question de forme qui n’interférerait pas avec le sens attaché aux dispositions juridiques. La rhétorique et les modalités matérielles de conservation des textes ont de profonds effets sur les usages et les interprétations qui en sont faits et qu’il est légitime d’en faire36.
21Or il apparaît que pour chacun des trois niveaux distingués, les acteurs diffèrent, moins du point de vue sociologique – ils appartiennent à la frange privilégiée de la population urbaine – qu’institutionnel. Les statuts, dans leur rhétorique, procèdent à une confusion des deux premiers niveaux. Les verbes statuimus constituimus employés pour rendre compte de la production de la norme, en renvoyant à une première personne du pluriel indéterminée, semblent se référer indistinctement aux personnes intervenant dans l’exercice de la postestas condendi leges et à ceux qui promulguent les textes mis au point. Il convient donc de suivre les changements ouverts par les Paix de 1257 et 1262 dans les trois niveaux de la formation du droit et d’intervention des acteurs de la norme que nous venons de distinguer.
Les deux corpus : acteurs et rhétorique de la norme
Pourquoi parler de deux corpus ?
22Lorsque l’on porte le regard sur le tableau de synthèse de la tradition manuscrite du texte, une distinction apparaît clairement entre la partie canonisée des statuts urbains – celle formée par les cinq premiers livres37 – et le livre VI qui n’apparaît en tant que tel et en entier que dans le manuscrit AA1 des Archives municipales de Marseille.
23Il s’agit, nous l’avons dit, du manuscrit officiel de la ville, le support unique sur lequel, passée la décennie 1260, les nouveaux textes statutaires sont enregistrés. Dans la perspective thématique de notre rencontre, la distinction de deux corpus est importante. Elle permet de pointer la stratification chronologique des textes. Si les cinq premiers livres contiennent des statuts écrits avant l’affirmation du pouvoir angevin sur la ville, le livre VI rassemble quant à lui des textes postérieurs, validés par le conseil de la ville, promulgués, puis enregistrés dans le manuscrit AA1. Les étapes de cette procédure apparaissent régulièrement dans les textes eux-mêmes, à l’image du dixième statut du livre VI concernant les notaires, daté du 13 juillet 1268, dans lequel les phases de création, de promulgation et d’enregistrement du texte sont clairement distinguées :
Item statuimus quod notarii, qui pro tempore fuerint in tabulario curie majoris judicis curie palacii Massilie, omnia statuta que fient durante suo officio scribant vel scribi faciant et ponant in libro statutorum postquam recitata fuerint in consilio generali Massilie et ab ipso consilio approbata.
Anno et die quibus supra, confirmatum est ut supra38.
24Le niveau de formalisation des textes et par conséquent la rhétorique des statuts diffèrent selon que l’on considère le premier ou le second corpus. On a d’un côté, pour les livres I à V, un état du droit urbain résultant du travail de rassemblement des textes (Textbestand) intervenu dans les décennies 1250-1260. Ils forment de ce fait un véritable code dans lequel les statuts initiaux sont très généralement débarrassés des signes de leur promulgation individuelle, ce afin de permettre la réalisation d’un classement qui produit une thématisation du droit. Au contraire, en ce qui concerne le livre VI, le moment de la promulgation individuelle ou par petits groupes des nouveaux statuts est perceptible et même scrupuleusement enregistré par les notaires. À la thématisation du droit mis en codex succède donc une présentation dans laquelle domine la temporalité du travail des statutarii et du conseil général de la ville. On constate également que la stabilité des textes est moindre : les rubriques, dans le cas de chapitres copiés dans plusieurs manuscrits, présentent de nombreuses variantes39.
25Le premier corpus propose ainsi un état du droit plus avancé dans sa mise en forme. Faut-il voir dans cette phase de canonisation ultime une étape naturelle de l’écriture du droit urbain et penser à rebours l’état matériel et textuel du livre VI comme l’indice d’un inachèvement ou d’un empêchement ? Rien n’est moins sûr.
26Dans le second corpus, formé par le livre VI, sont copiés à la fois des statuts à proprement parler, mais également des textes de nature diplomatique qui contribuent à fonder les droits, libertés et privilèges de la ville. Conformément à la perspective commune d’homogénéisation typologique des corpus textuels adoptée par de nombreux éditeurs, ces textes ne figurent pas dans l’édition de Régine Pernoud, ce qui rend plus délicate la compréhension de la genèse et des fonctions du livre VI. Il ne s’agit pas simplement de quelques documents qui viendraient briser l’unité thématique de l’entreprise. Un rapide relevé permet de s’en convaincre. Le livre VI couvre les feuillets 151 à 249 v du manuscrit AA1 : 41 pages sont occupées par des textes qui ne sont pas des statuts, ce qui équivaut à un peu plus d’un 1/5e de l’ensemble. Le faciès documentaire du livre VI qui regroupe statuts, privilèges et accords témoigne par conséquent d’une moins grande autonomie de la sphère juridique urbaine, ou d’une moins grande nécessité de l’affirmer en tant que telle. Il transcrit dans l’écriture du droit les formes complexes de domination politique bien mises en évidence par Paolo Grillo pour l’Italie septentrionale, et qui ont récemment guidé Jean-Paul Boyer dans son étude des rapports de Marseille avec le pouvoir angevin40.
27En définitive, les termes employés par les acteurs eux-mêmes pour désigner les statuts ne tranchent jamais entre une tentation de différencier plus clairement les phases de formation du droit et de leur mise par écrit, et la nécessité de maintenir une unité de valeur entre tous les textes des deux corpus. Ainsi le terme statutum désigne-t-il à la fois les parties constitutives du premier corpus et les textes individualisés du second. Dans le second corpus, le mot désigne en effet chaque norme produite par les statutarii et non le petit regroupement de textes approuvé et promulgué par le conseil général et le viguier. Les choses sont assez différentes dans le premier corpus. La thématisation du droit conduit à un démantèlement de la structure originelle des textes – que nous ne pouvons plus saisir –, mais le terme « statut » continue tout de même à être utilisé pour désigner, par synecdoque, les capitula reclassés thématiquement. Les termes capitulum ou locus sont également employés pour désigner une partie du texte qui peut être sans distinction terminologique stricte, soit un item du statut initialement promulgué, soit un item de la matière reclassée, soit le passage particulier d’un texte41.
Des statuts canonisés : acteurs et rhétorique
28Le premier corpus se caractérise donc par sa canonisation, qui se manifeste par une stabilité et une thématisation des textes42. Mis à part le seuil du premier livre – occupé par les serments des officiers43 –, le texte ne présente que des variantes mineures à travers la tradition manuscrite. La division en livres correspond à un effort de classement dont la logique a déjà été exposée dans ses grandes lignes par les commentateurs de ces textes, ce depuis le début du xxe siècle. Nous la reprenons ici pour mémoire :
Le premier livre qui regroupe 68 textes contient les dispositions à valeur constitutionnelle qui précisent l’organisation du gouvernement municipal et celle de la justice. On y trouve par conséquent les textes réglant les élections des officiers, la levée des impôts municipaux, les poids et mesures, le ravitaillement de la ville, donc tout ce qui règle la vie municipale du point de vue de l’exercice de la puissance et du droit publics.
Le deuxième livre – 54 textes – regroupe quant à lui les textes touchant au droit privé et les statuts réglant l’organisation des métiers.
Le troisième livre, qui comprend 36 textes, contient principalement les normes qui concernent les rapports entre particuliers, singulièrement les règles du droit des contrats.
Le quatrième livre – 32 textes –, qui a été l’objet de la thèse de Régine Pernoud, regroupe les normes s’appliquant au port, à la navigation, à l’exercice du droit de police et aux institutions portuaires44.
Le cinquième livre, formé de 56 textes, est quant à lui moins homogène ; il rassemble notamment des dispositions en matière de droit pénal, de fraudes et de complot.
29Ces cinq livres ne sont pas intitulés et le regroupement thématique ne peut être déduit que grâce à la lecture des rubriques des textes. En revanche, les renvois internes d’un texte à l’autre – soit au sein des cinq premiers livres, soit entre le livre six et les cinq premiers – témoignent d’une variation dans la manière de désigner les textes. Si elle n’empêche jamais l’identification précise du statut auquel il est fait référence, cet état de fait intrigue45. Moins pour les renvois internes aux cinq premiers livres, puisque l’on peut supposer que la désignation utilisée est une résurgence de l’état des textes antérieur à l’achèvement du travail de canonisation46, que pour les renvois entre le livre VI et les cinq premiers, ce dernier s’étant formé à une date où le corpus statutaire initial était déjà stabilisé.
30Les rubriques constituent à la fois un outil intellectuel et pratique. Intellectuel, car elles favorisent la thématisation de la matière statutaire ; matériel, car elles sont, selon deux modèles concurrents au sein de la tradition manuscrite – position liminaire ou avant chaque livre47 –, un outil d’aide à la recherche documentaire48. Le classement adopte une perspective globale qui fait prévaloir les distinctions juridiques sur un découpage par objet, comme le montre par exemple la codification de la pratique testamentaire marseillaise qui se trouve séparée entre le premier et le deuxième livre.
31Le premier statut aborde les questions d’enregistrement testamentaire dans un texte de plus grande ampleur concernant la pratique notariale. Le second précise les modalités de validation des testaments en faisant le lien avec le droit testamentaire urbain que le troisième contribue à préciser. La séparation au sein de deux livres différents apparaît justifiée par le classement thématique qui a présidé à leur composition : le principe de l’exercice notarial touche au fondement du droit politique urbain, ce depuis la paix de Constance de 1183, où l’empereur a accédé aux revendications des villes italiennes, notamment celle de pouvoir instrumenter. Ainsi, le premier chapitre cité trouve sa place dans le livre I. Quant aux modalités professionnelles du notariat, leur caractère technique les renvoie au second livre, réglementant les métiers.
32Il est très délicat d’identifier la nature exacte des textes qui ont servi à la réalisation de ce travail de mise en codex et de canonisation du ius proprium marseillais. En l’état actuel de la connaissance philologique du corpus, il est impossible de déterminer sous quelle forme ils étaient conservés avant leur rassemblement dans les cinq livres. On peut cependant formuler à ce sujet deux hypothèses crédibles quoiqu’invérifiables.
33La première est qu’une bonne partie des textes a été extraite, après enquête, des proto-archives de la ville et des minutiers des notaires du palais dans lesquels ils avaient été enregistrés, au fil de leur promulgation.
34La seconde conduit à conjecturer l’existence d’un proto-Liber statutorum auquel pourrait faire allusion un passage d’un texte du livre IV : prout in statuto veteri continetur49. S’il a existé, ce dont nous doutons50, quelle forme ce livre ancien revêtait-il ? Proposait-il, comme le livre VI, un enregistrement chronologique des textes ? Présentait-il déjà un embryon de thématisation ? Il est impossible de trancher.
35Quelles sont les caractéristiques formelles et rhétoriques dominantes des textes rassemblés dans ces cinq premiers livres ? En l’absence de comparaison possible avec des versions antérieures conservées, nous avançons sur un terrain délicat. Mais certaines constantes apparaissent frappantes à la lecture de ces textes.
36La première est l’effacement des traces du travail des « orfèvres » de la norme urbaine51 – singulièrement de tout indice chronologique –, ce qui retire au lecteur la capacité de connaître le contexte ayant présidé à la formation de chaque norme. Cette situation résulte d’une disparition de l’eschatocole de la plupart des statuts, ainsi que des préambules ou des attendus qui, dans la rédaction première des textes, justifient souvent l’exercice de la postestas statuendi52. Il est difficile de dire si cette transformation rhétorique résulte des contraintes formelles liées au reclassement thématique des capitula ou si elle manifeste une véritable volonté de décontextualisation des textes. Elle n’a en tout cas aucun caractère systématique. Un texte du premier livre qui concerne le contrôle des importations dans la ville est ainsi introduit et motivé par la formule suivante :
Ut sterilitas ubertati equiperetur, et ut status civitatis Massilie de bono in melius reformetur, hoc presenti capitulo decernimus53…
37qui trace un lien explicite entre l’enrichissement de la ville et l’amélioration de son état54. Le maintien des eschatocoles dans les cinq premiers livres ne concerne que de très rares textes – 6 au total, soit moins de 2,5 % des textes.
38La deuxième perspective du travail de transformation rhétorique des textes qui complète la décontextualisation induit par le reclassement thématique de la norme est la présence, dans les cinq premiers livres du Liber statutorum, d’un réseau interne de renvois d’un texte à l’autre. Il prend deux formes principales :
Le renvoi à un statut ou chapitre de statut désigné par son nom ; nous avons déjà vu de nombreux exemples de ce type ;
l’usage de formules du type huic capitulo addimus quod…/de huic statuto de novo addimus quod… dont l’interprétation demeure délicate. Il est difficile de savoir si elles se réfèrent à une stratification chronologique de la formation des textes ou s’il s’agit d’une trace rhétorique du travail de leur rassemblement qui a pu nécessiter le déplacement de certains chapitres.
39Les rares textes des cinq premiers livres qui présentent un eschatocole sont tous datés d’une période qui s’étend de la fin de l’année 1252 – après la date de la première paix – jusqu’à 1265. Cette présence peut donc être interprétée comme le résultat d’ajouts au corpus stabilisé, intervenant en un temps où leur insertion thématique dans le corpus posait problème, la rédaction étant trop avancée.
40Venons-en à une autre question qui est celle de l’attribution de ce travail de canonisation des textes statutaires. Qui l’a réalisé ? À quelle date ? Et dans quel contexte ?
41Une tradition incertaine, issue de L. Mery et F.-J. Guindon55, attribue ce travail à quatre jurisconsultes : Jean Blanc, Guillaume Botin, Bertrand de Bouc et Guillaume Bussolin. Mais ces auteurs n’allèguent aucun document à l’appui de leur identification.
42Quelques hypothèses peuvent être forgées, mais elles demeurent fragiles. Les statutarii n’apparaissent qu’en 1257 et il est donc nécessaire, pour tenter d’attribuer ce travail qui intervient juste après la première Paix de 1252, de reconstituer les mécanismes institutionnels de production des statuts à cette date. Ils sont précisés par quelques notations fortuites présentes dans les textes des cinq premiers livres56 et, surtout, par la teneur du serment du recteur en place avant 1257, en particulier dans le paragraphe 8 :
Item quod omnia capitula que tamen non erunt contra […] statuta vel statutum communis Massilie […] que septimanarii capitum misteriorum tradent ex parte consilii capitum misteriorum […] ipse rector iuxta requisitionem ipsorum septimanariorum procurabit perducere ad effectum et ipsa adimplere vel ipsa seu aliqua ex eis in consilium generale deducere et proponere incontinenti ad requisitionem ipsorum septimanariorum57.
43Le conseil général comprend alors, en plus des 83 conseillers ordinaires, le conseil des 100 chefs des métiers élus par les membres des métiers de la ville. C’est ce conseil des chefs des métiers, annuellement renouvelé, qui prend les décisions soumises ensuite aux six semainiers des chefs des métiers, élus chaque dimanche par ce même conseil. Elles sont ensuite transmises aux consuls puis au recteur qui peut les faire amender devant le grand conseil. Le texte parle de capitula et non de statuta et précise que ces décisions doivent se conformer à la norme statutaire déjà existante. Lorsque le terme statuta apparaît plus loin dans le serment, au paragraphe 14, il désigne les normes urbaines stabilisées, approuvées par le Conseil et par les chefs des métiers.
Item quod omnia statuta et singula que facta sunt et adhuc facta manent, et que in posterum fient et approbabuntur tempore sui regiminis per consilium et per capita misteriorum Massilie observabit inviolabiliter et attendet et pro posse suo attendi et observari faciet bona fide per totum tempus sui regiminis.
44Le statut qui règle les modalités de l’élection des chefs des métiers n’emploie aucun terme précis pour désigner les décisions émanant de l’exercice de leur pouvoir58. Il n’est même plus question de capitula mais simplement d’une mention des motifs légitimes à agir, définis comme aliqua utili causa et necessaria.
45C’est donc par un raisonnement inductif qu’il est possible de conjecturer que les chefs des métiers et le recteur eurent un rôle important dans l’initiative de canonisation des textes réalisée après 1252. L’état des fonds municipaux et notariaux ne nous fournit aucune indication sur les juristes et les notaires ayant participé à ce travail. Les chapitres de Paix de 1257 et 1262 n’ont produit qu’une révision très embryonnaire du contenu des cinq premiers livres. L’ensemble des dispositions manifestement en contradiction avec la teneur des traités59 n’a pas été révisé ou supprimé. Et de ce point de vue, les témoins de la tradition manuscrite du Liber statutorum ne sont pas homogènes, comme le mit en évidence Régine Pernoud : « ceux chez lesquels les corrections ont été faites le plus complètement sont [les manuscrits] E et F […] ; C, au contraire, représente fidèlement la rédaction de 1253, tandis que dans D, les corrections n’ont été portées qu’avec négligence. Enfin, A et B sont le plus souvent corrigés en interligne60 ». Les modifications les plus notables concernent les seuils des manuscrits : elles ont conduit à la réécriture des deux premiers chapitres qui contenaient initialement le serment du recteur opportunément remplacé par celui du viguier comtal.
46Il faut aussi mentionner le remplacement du terme communis par universitas, qui a longtemps étayé l’appréciation historienne selon laquelle la commune aurait été abolie par les Angevins. Signalons d’ores et déjà que cette révision de la titulature institutionnelle de la ville n’excède pas, dans les manuscrits A et B, les premiers folios61.
47Il est difficile de dire si cette stabilité du droit écrit ancien résulte d’une difficulté spécifique à organiser la procédure de la révision des statuts dans le nouveau contexte politique ou d’une stratégie de résistance passive des élites urbaines à la puissance du pouvoir angevin. Toujours est-il que, près d’un demi-siècle plus tard, au moment de l’entreprise de copie du Liber statutorum, ces « anomalies », en contradiction avec les chapitres de Paix, sont maintenues en l’état dans la plus grande partie des cinq premiers livres. Si ont été maintenus des articles ou des formulations périmés, une version donc partiellement fautive, c’est que la mise en conformité résidait dans la continuité, dans les ajouts ultérieurs. En tant que tel, il était inutile de vouloir achever la révision d’une façon intégralement conforme, la jurisprudence statutaire contenue dans le Livre lui-même suffisant à assurer sa cohérence – ne serait-ce que par la présence centrale des chapitres de Paix et la mention de la soumission de la ville aux Angevins dès les premières lignes consacrées aux serments des officiers désignés par ceux-ci. Ainsi, rien de tout cela ne nuisait à la validité du corpus statutaire, ni au bon fonctionnement juridique et institutionnel de la ville.
Des statuts enregistrés : acteurs et rhétorique
48Le principe de formation des statuts par alluvionnement reprend ses droits après 1262 et, bien que, d’après l’article 42 des chapitres de Paix de 125762, les statutarii en aient le pouvoir, ils n’ont procédé ni à une nouvelle compilation ni à un nouveau reclassement des textes.
49On peut penser que le maintien en l’état des cinq premiers livres garantissait une meilleure défense des libertés, droits et privilèges de la ville. Toute entreprise de grande ampleur aurait nécessité de confronter les statuts aux dispositions de la Paix, ce qui n’était pas forcément souhaitable pour les élites urbaines. D’autant que dans leurs serments à la ville63, les souverains angevins s’engagent au respect des libertés et franchises marseillaises. Le célèbre serment de 1288 évoque ainsi la teneur des chapitres de Paix, avant d’exposer le récit d’une histoire largement réinterprétée comme celle d’une harmonie entre pouvoir comtal et pouvoir communal64, dont le fondement serait de nature juridique. Ainsi, le texte du serment, tout en réitérant le cadre contraignant et quasi constitutionnel des accords de paix de 1257 et 1262, introduisait une vision équilibrée des rapports entre la commune et le prince. La Paix ne venait pas invalider l’état antérieur du droit, pas plus qu’elle ne contrevenait à la potestas statuendi attachée à l’universitas de la ville basse.
50Nous avons parlé, à la suite de Severino Caprioli65, de formation par alluvionnement. Les textes du deuxième corpus nous livrent des indications précieuses à ce sujet. Ils se caractérisent en effet par la présence d’eschatocoles qui mentionnent la validation par le conseil général de la série de statuts qui les précèdent. Par leur forme et leur contenu, ces eschatocoles doivent être rapprochés des notules notariales d’insinuation que l’on trouve dans les libri iurium de cette même période66. Ils contiennent des informations précises et précieuses sur les procédures suivies, sur le cheminement des textes et sur les acteurs ayant participé à leur formation et à leur écriture. On y trouve en effet des éléments de datation, la mention explicite de la validation du texte ou de la série de textes par le conseil général, avec parfois une dissociation entre le moment de l’approbation à laquelle les statutarii sont présents et la proclamation devant le parlement, qui est signalée par la formule : fuit lectum et recitatum in publico parlemento. Fréquemment, le nom du viguier est mentionné, et les textes rappellent le pouvoir attaché au conseil de corriger, ajouter ou retrancher des statuts. À partir de 1288, le nom du notaire qui a enregistré le texte dans le Liber statutorum est souvent précisé.
51On sait, d’autre part, grâce à un statut de 126867, que les notaires de la cour du juge-mage du palais devaient enregistrer les statuts dans le Liber statutorum après qu’ils avaient été lus devant le conseil général et approuvés par ce dernier. Subsistent quelques traces éparses, mais précises, sur les formes de mise par écrit antérieures à l’inscription du texte dans le Liber statutorum. En 1295, une notule précise ainsi que le texte a été approuvé prout in conciliorum cartulario continetur, ce qui implique un enregistrement préalable dans les registres de délibérations du conseil68.
52Dans de nombreux cas, le texte mentionne, comme nous l’avons vu, que ces statuts approuvés ne doivent pas contrevenir au texte de la Paix (salvis semper forma capitulorum Pacis et juribus domini nostri regis). Mais aucune trace ne subsiste de texte cassé pour cette raison. Le cas le mieux documenté de discussion d’un statut promulgué montre au contraire la place importante accordée à l’interprétation des textes. Il concerne un point de droit sur les débiteurs et sur l’application dans ce domaine du droit marseillais aux étrangers. Pour résoudre cette question, il est fait appel au juriste et juge-mage Bertrand de Roquevaire qui explique devant le conseil la manière dont les textes anciens peuvent et doivent être interprétés69.
53De ce fait, la focalisation historiographique sur le rôle du viguier comtal, très fortement inscrite dans la perspective de la perte d’initiative normative de la communauté, passe à côté de l’essentiel. Il convient au contraire, nous semble-t-il, de réinscrire fortement ces évolutions dans l’histoire de la consolidation du pouvoir municipal marseillais et de son progressif renforcement oligarchique. C’est de la seigneurialisation du pouvoir communal dans le monde italien que l’évolution marseillaise peut être rapprochée70. L’étude de la sociologie du groupe de statutarii permettrait de préciser les particularités locales et de comprendre, dans un cadre politique communal qui perdure, ce que les équilibres politiques et sociaux nouveaux, liés à l’affirmation du pouvoir angevin et à la restriction de l’accès au gouvernement de la ville à une partie réduite de l’universitas, introduisent dans les mécanismes et les visées attachés à la formation de la norme commune.
54Les textes livrent également des indices assez précis sur la périodicité et la chronologie du travail de production de la norme. La première série de données est formée par les dates livrées par les notules d’insinuation consécutives à la validation. Ces dates permettent d’établir le rythme de formation des statuts de 1265 jusqu’au début du xve siècle.
55Le relevé donne le tableau suivant :
Tableau 3 – Indices de datation contenus dans le livre VI des statuts marseillais.
Référence des statuts du livre VI | Date | Nombre de textes |
nos 1 à 16 | 13 juillet 1268 | 16 |
no 17 | 8 novembre 1270 | 1 |
no 18 | 30 janvier 1280 | ? |
no 23 | 15 octobre 1281 | 1 |
no 24 | 13 janvier 1285 | ? |
no 29 | 2 avril 1288 | ? |
no 31 | 6 novembre 1293 | 1 |
no 32 | 19 mars 1295 | ? |
no 45 | 1295 | ? |
no 46 | 19 août 1297 et 24 novembre 1297 | ? |
no 51 | 21 avril 1313 | 1 |
no 52 | 23 juin 1313 | ? |
no 59 | 13 juillet 1313 | 1 |
no 60 | 14 février 1318 | 1 |
nos 61-62 | Statut de 1273 (enregistrement tardif ?) | 2 |
no 64 | 13 août 1315 | 1 |
nos 65, 66 | 4 septembre 1319 | 2 |
no 69 | 13 octobre 1334 | 1 |
no 73 | 134871 | 1 |
no 76 | 19 avril 1396 | 1 |
no 77 | 30 septembre 1408 | 1 |
nos 78-94 | textes du xve siècle | 17 |
56La chronologie de la production des statuts n’est donc pas homogène. Elle suit des fluctuations politiques et institutionnelles. Un texte, qu’il faut rapporter aux années 1296-1297, en un temps de ralentissement de la production des statuts, indique clairement que les statutarii n’étaient alors pas très prompts à se réunir pour travailler. Il rappelle la nécessité de leur travail hebdomadaire et précise les motifs valables d’absence aux réunions du vendredi :
Illi autem statuto loquenti de congregatione statutariorum diebus singulis veneris per sacramentum in ecclesia beate Marie de Acuis facienda, si justam occasionem non haberent, addimus et adjungimus quod iidem statutarii presentes pariter et futuri debeant et teneantur congregari per sacramentum in predicta ecclesia singulis diebus veneris in mane ad primam missam vel antequam celebretur dicta prima missa, si justam occasionem non habuerint remanendi, utpote infirmitatis, minutionis medecine, vel funerum seu cantarum, vel nisi dies illa veneris esset festiva et feriata, tempore vendemiarum vel alio, vel nisi dicti statutarii extra civitatem Massilie pro suis necessitatibus irent vel etiam equitarent72.
57Ce texte reprend la teneur d’un autre statut proclamé trois ans auparavant en 129373 et il semble par conséquent que le fonctionnement de cette institution était, en cette fin du xiiie siècle, insatisfaisant.
58Dans la forme scripturale du deuxième corpus, le maintien de la logique chronologique de la validation par le conseil est donc privilégié, ce qui conduit à une hétérogénéité thématique de certains textes. Les éléments textuels et rhétoriques constitutifs de la mise en corpus des textes se limitent à des renvois explicites aux statuts antérieurs que le nouveau texte vient modifier ou compléter. Un bon exemple de ce travail de réforme tempérée est fourni par le statut De commandis74 qui concerne les contrats de commande :
Hec autem omnia et singula que superius ordinata sunt de commandis statuto presenti volumus perpetuo firmiter observeri, ceteris tamen statutis veteribus, contentis sub rubrica « De societatibus et commandis » et aliis eisdem continuis loquentibus « De eodem » [livre III, nos 19-24] et « Qualiter societas et commanda repeti possint » [livre III, no 25] in suo statu manentibus in ea parte tantum in qua presenti statuto non essent contraria et in qua hoc presens statutum jurarent.
59La recherche des contradictions possibles procédant des textes est différée. Ce sont les usages qui seront faits de la norme qui sont appelés à les mettre en évidence.
Conclusion
60Les anomalies apparentes dans la composition du Liber statutorum marseillais – présence de formulations juridiquement périmées, doublons, ajouts d’éléments non directement statutaires au sein du second corpus – ne doivent pas brouiller les pistes. Elles trouvent leur explication dans la tonalité générale de l’énonciation statutaire, exprimée par la récurrence de la première personne du pluriel, celle du statuimus, « nous avons statué ». Derrière ce collectif indéterminé se profile le rôle central de la communauté dans l’élaboration du droit, auquel elle donne sa cohérence. Après la canonisation de la première partie de l’ensemble statutaire, le corpus rédigé sous domination angevine résulte de pratiques et de procédures nouvelles. Les modifications et ajouts au patrimoine normatif antérieur sont confirmés et validés devant le conseil général de la ville.
61La forme même de la seconde partie des statuts, dans son aspect hétérogène, marque un fonctionnement inspiré des pratiques délibératives : une commission spécialisée de statutarii propose, au besoin un expert en droit est consulté ; suivent la prise de décision collective et l’inscription au Liber statutorum. Augmenté de façon chronologique après 1262, ce document fonctionne selon la logique d’un registre, insérant diverses pièces justificatives et marques de validation.
62C’est ainsi que par des pratiques politiques et collectives, menées au fil des décennies, se rééquilibre le rapport juridique du conseil de ville à sa tutelle angevine, et se refonde la potestas statuendi de la communauté urbaine.
Notes de bas de page
2 G. Giordanengo, « Jeux de pouvoir et science juridique à Marseille : une consultation de Bernard Sabors et de Thomas de Sauteyrargues (1323) », Provence historique, 54, 2004, p. 55-72 ; J. Sibon, Les Juifs de Marseille au xive siècle, Paris, Cerf, 2011 ; F. Otchakovsky-Laurens, S’assembler, tenir conseil, enregistrer. La construction de l’autorité municipale à Marseille à la faveur des crises du xive siècle (1348-1385), thèse dirigée par Laure Verdon, université d’Aix-Marseille, 2014, 2 vol. ; Id., « S’assembler, délibérer, enregistrer au xive siècle : quand Marseille se constitue en institution », Mélanges de l’École française de Rome/Moyen Âge, 127/1, 2015 (http://mefrm.revues.org/2556, consulté le 1er juillet 2015).
3 Voir M. Ascheri, « Formes du droit dans l’Italie communale : les statuts », Médiévales, 39, 2000, p. 137-152. Les productions scientifiques ont donné lieu à des recensements bibliographiques : Senato della Repubblica et al., Bibliografia statutaria italiana, 1985-1995, Rome, Biblioteca del Senato della Repubblica, 1998, complété par Id., Bibliografia statutaria italiana, 1996-2005, Rome, 2009 et A. Zorzi, L. Raveggi, L. Tanzini (dir.), Bibliografia delle edizioni di statuti toscani, secoli XII-metà XVI, Florence, Olschki, 2001.
4 Les statuts ont été l’objet d’éditions et de traductions partielles antérieures à celle de Régine Pernoud : F. d’Aix, Les status municipaux et coustumes anciennes de la ville de Marseille, Marseille, Claude Garcin, 1656 ; L. Méry, F.-J. Guindon, Histoire analytique et chronologique des actes et des délibérations du corps et du conseil de la municipalité de Marseille, depuis le xe siècle jusqu’à nos jours, Marseille, Feissat et Demonchy, 1841-1848 ; A. Crémieux (dir.), Le VIe livre des statuts de Marseille, Aix-en-Provence, Chauvet, 1917.
5 Trois traités de paix ont été successivement conclus entre la ville et Charles d’Anjou : le premier en juillet 1252, le second en juin 1257 et le troisième en novembre 1262. Les textes sont édités dans V.-L. Bourrilly, Essai sur l’histoire politique de la commune de Marseille. Des origines à la victoire de Charles d’Anjou (1264), Aix-en-Provence, Dragon, 1926, p. 407-427, 449-474 et 475-483. Sur la présence de ces textes dans la tradition manuscrite des Libri statutorum, voir infra, les notices du tableau 1. Les textes figurent également dans un manuscrit particulier, à part du corpus statutaire (AM Marseille, AA3, parchemin in-folio de 38 feuillets), ainsi que dans une traduction française du xvie siècle (AM Marseille, AA4, fol. 1-33). Sur la traduction en provençal de ces textes au xive siècle, voir L. Constans, « Les chapitres de Paix et le statut maritime de Marseille : texte provençal des xiiie et xive siècles », Annales du Midi, 19, 1907, p. 504-527 et 20, 1908, p. 45-61, 204-223 et 362-391.
6 Sur cette question, voir le volume désormais classique : M. Zimmermann (dir.), Auctor et Auctoritas. Invention et conformisme dans l’écriture médiévale, Paris, École des chartes (Mémoires et documents, 59), 2001.
7 Universitas au sens juridique de personne morale collective, tel que l’a établi P. Michaud-Quantin, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen Âge latin, Paris, Vrin, 1970.
8 Nous reprenons ici la cotation alphabétique des manuscrits utilisée dans l’édition de Régine Pernoud (Les statuts municipaux de Marseille, Monaco/Paris, Archives du Palais/Picard, 1949).
9 En effet, la graphie et l’ornementation sont relativement uniformes jusqu’au folio 189 et, surtout, les marques de noircissement comme d’usure sur les feuillets externes indiquent une conservation solidaire. À partir du folio 190, suivent des copies d’actes du xive siècle (instruments publics, copies de lettres royales ou pontificales) de statuts antérieurs du livre VI (chapitres nos 50, 52-59, contenus aux fol. 179v-183), et de nouveaux chapitres datant d’août 1315 et de septembre 1319 (chapitre no 64, fol. 200, chapitres nos 65-66, fol. 200v-201). Pour toutes les références ci-dessus, AM Marseille, AA1 ; pour la numérotation des textes, nous suivons l’édition de Régine Pernoud.
10 Voir H. Gilles, « Les livres juratoires des consulats languedociens », Cahiers de Fanjeaux, 31, 1996, Livres et bibliothèques (xiiie-xve siècle), p. 333-354 et P. Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier (xiie-xive siècle). Essai d’histoire sociale, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013, p. 185-227.
11 Les miniatures figurent fol. 1 et 5v ; pour leur reproduction et leur commentaire, F. Otchakovsky-Laurens, « S’assembler, délibérer, enregistrer… », art. cité.
12 AM Marseille, AA2, fol. B-I. Est écrit fol. iv : Expliciunt tabule quinque librorum statutorum Massilie. Une main postérieure a ajouté au-dessous la devise de la ville : Actibus immensis urbs fulget Massiliensis, Massiliam vere cives Victorque tuere.
13 Ce Livre rouge contient en effet en son premier chapitre, et sous la miniature représentant le souverain Louis II (1384-1417), la mention suivante : pro inclito et serenissimo principe ac domino nostro domino Ludovico secundo (AM Marseille, AA2 fol. 1).
14 Sur Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, voir en dernier lieu P. N. Miller, L’Europe de Peiresc. Savoir et vertu au xviie siècle, Paris, Albin Michel, 2015 [2000].
15 Bibl. nat. de France, lat. 10126, fol. 109v : Magister Johannes Dauradi me scripsit.
16 R. Pernoud, Les statuts municipaux…, op. cit., p. xi-xii.
17 P. Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit…, op. cit., p. 78-89.
18 Voir supra, n. 3.
19 Il s’agit du texte des serments de Louis II d’Anjou et de la régente Marie de Blois, prêtés à Marseille le 24 août 1385. Sur le rituel de serment royal à Marseille, voir J.-P. Boyer, « Entre soumission au prince et consentement : le rituel d’échange des serments à Marseille (1252-1348) », dans N. Coulet, O. Guyotjeannin (dir.), La ville au Moyen Âge, 120e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, section d’histoire médiévale et de philologie, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 1998, p. 207-219.
20 Sur ce texte qui résulte d’un accord entre les recteurs de la communauté et l’évêque, précisant les limites de la ville haute et de la ville basse, voir V.-L. Bourrilly, Essai sur l’histoire politique…, op. cit., p. 73 (texte édité p. 315-325).
21 Du nom du sénéchal de Provence Aymar de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier, qui édicta en octobre 1492 un nouveau règlement municipal.
22 Passages soulignés par nous, dans cet extrait comme dans les suivants. Chapitre intitulé De sex probis viris eligendis qui faciant statuta et rubrica (AM Marseille, AA1, fol. 131).
23 Ainsi, en 1295, pour l’adoption du chapitre no 45 du livre VI : fuerunt confirmata supra nova statuta et approbata per generale consilium Massilie, existente vicario (AM Marseille, AA1, fol. 172v).
24 L’auteur de ce plan de ville est Marc Bouiron, ancien archéologue en chef de la ville de Marseille. Qu’il soit ici chaleureusement remercié de l’avoir mis à notre disposition.
25 Chapitres de Paix (1257), art. IV intitulé « Quod dominus comes habeat in Massilia vicarium et de ipso vicario mutare de anno in annum » (AM Marseille, AA1, fol. 124v, éd. par V.-L. Bourrilly, Essai sur l’histoire politique…, op. cit., p. 453).
26 Sur les premiers temps de la commune marseillaise, voir ibid., p. 29-156 et P. Amargier, « Mouvements populaires et confrérie du Saint-Esprit à Marseille au seuil du xiiie siècle », Cahiers de Fanjeaux, 11, 1976, La religion populaire en Languedoc du xiiie siècle à la moitié du xive siècle, p. 305-319.
27 On retrouve ainsi fréquemment l’idée selon laquelle la commune marseillaise aurait été abolie définitivement après la victoire angevine, par exemple dans M. Aurell, J.-P. Boyer, « Une journée qui fit Marseille : le 5 décembre 1288 », dans T. Pécout (dir.), Marseille au Moyen Âge, entre Provence et Méditerranée. Les horizons d’une ville portuaire, Méolans-Revel, Désiris, 2009, p. 207-213.
28 Ce livre VI est aussi le plus volumineux du Liber statutorum (manuscrit A) ; il couvre les feuillets 150 à 249 (AM Marseille, AA1).
29 Sur cette dynamique issue des chapitres de Paix de 1257-1262, voir M. Zarb, Histoire d’une autonomie communale. Les privilèges de la ville de Marseille du xe siècle à la Révolution, Paris, Picard, 1961.
30 G. Giordanengo, « Jeux de pouvoir… », art. cité, p. 58.
31 Voir par exemple C. Maurel, « Pouvoir royal et pouvoir municipal, xive-xve siècle », dans T. Pécout (dir.), Marseille au Moyen Âge…, op. cit., p. 225-231 et F. Otchakovsky-Laurens, « Unifier Marseille en 1348 : un enjeu identitaire pour l’assemblée urbaine », dans P. Gilli, E. Salvatori (dir.), Les identités urbaines méridionales. Regards sur les villes du Midi français, actes du colloque de Montpellier (8-9 décembre 2011), Turnhout, Brepols (Studies in European Urban History, 32), 2014, p. 205-227.
32 Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia, IIae, q. 90, art. 4.
33 Dans une bibliographie récente très abondante, on privilégiera M. S. Kempshall, The Common Good in Late Medieval Political Thought, Oxford, Clarendon Press, 1999 et É. Lecuppre-Desjardin, A.-L. Van Bruaene (dir.), De bono communi. The Discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.), Turnhout, Brepols, 2010.
34 De blado non extrahendo de Massilia…, livre I, no 66 (éd. R. Pernoud, Les statuts municipaux…, op. cit., p. 69-70).
35 Sur les questions de mise en codex des statuts, voir H. Keller, J. W. Busch (dir.), Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera, Munich, Fink, 1991 et J. W. Busch, « Zum Prozeß der Verschriftlichung des Rechtes in lombardischen Kommunen des 13. Jahrhunderts », Frühmittelalterliche Studien, 25, 1991, p. 373-390.
36 Voir les travaux classiques de Mario Sbriccoli qui identifient l’ensemble des éléments – dont le péritexte des rubriques – sur lesquels l’interprétation de la norme peut être construite : M. Sbriccoli, L’interpretazione dello statuto, op. cit. et Id., « Politique et interprétation juridiques dans les villes italiennes du Moyen Âge », Archives de philosophie du droit, 17, 1972, p. 99-113.
37 Même si quelques variantes apparaissent qui concernent les titres des derniers statuts du livre V, précisément ceux adoptés en 1265, après les derniers chapitres de Paix. Ces statuts no 55 et 56 ne sont pas munis de titres dans le manuscrit A, mais d’annotations marginales renvoyant à d’autres statuts (AM Marseille, fol. 117v), alors que les manuscrits D et F proposent des titres (R. Pernoud, Les statuts municipaux…, op. cit., p. 190).
38 Livre VI, no 10 (13 juillet 1268), De notariis et eorum salariis (éd. R. Pernoud, Les statuts municipaux…, op. cit., p. 194-195 ; AM Marseille, AA1 fol. 152v).
39 En ce qui concerne le manuscrit AA1, on constate également des variantes entre les rubriques portées avant chaque statut du livre VI et celles figurant dans la table débutant au fol. 150. Les rubriques du manuscrit Bibl. nat. de France, lat. 11079 sont généralement plus détaillées que celle du AA1. Citons un exemple : livre VI, no 12 (éd. R. Pernoud, Les statuts municipaux…, op. cit., p. 193) : Tabulle apud carrerias. Quod nullum impedimentum apponatur ante tabulas [ms AA1], Quod nullus in viis rectis audeat facere tabulas habentes in latitudine ultra 4 palmos, et quod nullum obstaculum ante dictas tabulas ab aliquibus apponatur, nec in traversiis ultra 3 palmos [ms lat. 11079].
40 Voir P. Grillo, « Un dominio multiforme. I comuni dell’Italia nord-occidentale soggetti a Carlo I d’Angiò », dans R. Comba (dir.), Gli Angio nell’Italia nord-occidentale 1259-1382, Milan, Unicopli, 2006, p. 31-102 et J.-P. Boyer, « “Cis donta l’orguel de Marseille” : une identité entre commune et municipalité (mi-xiiie-mi-xive siècle) », dans P. Gilli, E. Salvatori (dir.), Les identités urbaines au Moyen Âge…, op. cit., p. 253-278, ici p. 271 et suiv.
41 Par exemple livre VI, no 20 (éd. R. Pernoud, Les statuts municipaux…, op. cit., p. 202), pas de rubrique : Post que cum suprascriptum statutum contentum sub rubrica « Qualiter ius reddatur personis extraneis et privatis » et « Quomodo cogantur debitores creditoribus ad solvendum » [livre II, nos 27 et 1] quibusdam in locis, ex quibus quedam ambigua resultari videbantur, correctionibus et explanationibus indigeret ad tollendum inde quamlibet ambiguitatem erroneam, eodem statuto lecto et examinato per consilium generale Massilie, presente ibidem… Sur l’usage du terme capitulum, voir par exemple le statut De testamentis et ultimis voluntatibus, livre II, no 47 (ibid., p. 118) qui renvoie in capitulo quod incipit « Ad evitandas lites » (livre II, no 16 qui est un chapitre du statut De fide instrumentorum).
42 Sur la notion de canon textuel et sa valeur culturelle, voir J. Assmann, La mémoire culturelle. Écriture, souvenir et imaginaire politique dans les civilisations antiques, Paris, Aubier, 2010 [1992], p. 93-111.
43 Il s’agit des serments du recteur ou viguier – selon que l’on se réfère à la rédaction de 1253 ou à celle modifiée après les traités de 1257-1262 – ainsi que de ceux du sous-viguier et du juge (éd. R. Pernoud, Les statuts municipaux…, op. cit., p. 1-13).
44 Voir R. Pernoud, Le IVe livre des statuts de Marseille, Marseille, GED, 1935.
45 Par exemple Qualiter notarii debent suum officium exercere, livre I, no 28 (éd. R. Pernoud, Les statuts municipaux…, op. cit., p. 39-43 : au § 4 qui concerne la rédaction des testaments, figure un renvoi à un autre statut : sicut in statuto « De fide instrumentis habenda », quod incipit « Ad evitendas lites ». Il s’agit en fait du statut De fide instrumentorum, livre II, no 16 (ibid., p. 93-96) qu’un ajout marginal dans le AA1 a transformé en : De fide instrumentorum et de exceptionibus contra contenta in ipsis instrumentis.
46 Voir infra les mentions de statuta vetera, p. 31 et 40.
47 Voir supra les notices du tableau 1, p. 20-21.
48 Sur la question des péritextes d’aide à la consultation des textes, voir les études désormais classiques : R. H., M. A. Rouse, « “Statim invenire” Schools, Preachers and New Attitudes to the Page », dans R. L. Benson, G. Constable (dir.), Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, Oxford, Clarendon Press, 1982, p. 201-225 et, concernant l’essor monastique de la mise au point de ces outils, voir R. H. Rouse, « Cistercian Aids to Study in the Thirteenth Century », Studies in the Medieval Cistercian History, 2, 1976, p. 123-134 qui poursuit les études pionnières de Martin Grabmann concernant les œuvres de Thomas d’Aquin : « Hilfsmittel des Thomasstudiums aus alter Zeit (Abbreviationes, Concordantiae, Tabulae). Auf Grund handschriftlicher Forschungen dargestellt », Divus Thomas, 1 (3e série), 1923, p. 13-43, 97-122 et 373-385.
49 De scriptoribus navium, livre IV, no 26 (éd. R. Pernoud, Les statuts municipaux…, op. cit., p. 158-159). L’expression ne constitue pas, contrairement à ce que dit Régine Pernoud dans son introduction, la preuve d’une mise en registre. Elle est plus vraisemblablement une allusion à un texte promulgué antérieurement.
50 Principalement pour des questions de chronologie globale de la mise en codex des statuts dans le Midi. Il faut toutefois reconnaître une certaine précocité scripturale à Marseille, comme en témoigne pour une époque postérieure la conservation de registres de délibérations depuis les années 1310 au moins, soit plusieurs décennies avant le reste de la Provence et du Midi français : N. Coulet, « Les délibérations communales en Provence au Moyen Âge », dans C. Carozzi, H. Taviani-Carozzi (dir.), Le médiéviste devant ses sources. Questions et méthodes, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2004, p. 227-247. Il en est de même de la conservation des minutiers notariaux (J. H. Pryor, Business Contracts of Medieval Provence. Selected Notulae from the Cartulary of Giraud Amalric of Marseilles [1248], Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1981) ou bien de l’apparition des livres de raison, avec le manuscrit de Jean Blaise (N. Coulet, « Les livres de raison en Provence au Moyen Âge », Provence historique, 54, 2004, p. 293-306).
51 Nous reprenons ici l’expression utilisée par Jean Gaudemet dans Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit, Paris, 1999, p. 233 et suiv. pour désigner « la foule anonyme de ceux qui, par leurs fonctions, participent quotidiennement aux naissances du droit ».
52 À la suite de Caroline Fargeix, Lynn Gaudreault parle, au sujet de ces exposés initiaux qui motivent la création du droit et les décisions émanées des assemblées délibératives, de la notion de « métalangage notarial ». Il s’agit effectivement de formules également à l’œuvre dans la rédaction des actes publics et privés (L. Gaudreault, Pouvoir, mémoire et identité. Le premier registre de délibérations communales de Brignoles (1378-1391), édition et analyse, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2014, p. 89).
53 De blado non extrahendo de Massilia nec revendendo in platea templi…, livre I, no 66 (éd. R. Pernoud, Les statuts municipaux…, op. cit., p. 69).
54 Sur cette question, voir P. Evangelisti, « À la place du bonheur : bâtir le bien commun et la prospérité de la res publica. La littérature de consilia de la couronne catalano-aragonaise », Revue française d’histoire des idées politiques, 32, 2010, p. 339-358.
55 Voir L. Méry, F.-J. Guindon, Histoire analytique et chronologique…, op. cit.
56 Voir par exemple livre I, no 67 (éd. R. Pernoud, Les statuts municipaux…, op. cit., p. 70) : Anno Domini M ° CC° L ° tercio, sexto decimo kal. novembris recitatum fuit et confirmatum in consilio generali consiliariorum et capitum misteriorum hoc statutum, in palacio communis Massilie, existente rectore ejusdem civitatis domino Phi[lippo] vicedomino et livre II, no 16 (ibid., p. 93) : Est autem sciendum quod anno Dominice Incarnationis currente M ° CC° LII° pridie kal. febroarii, existente domino Lantelmo Prealono potestate Massilie, capita misteriorum illius anni fecerunt statui in consilio generali, et in hoc statuendo quod infra sequitur concordaverunt communiter in consilio generali tam capita misteriorum quam ceteri consiliarii ut statueretur, et pro statuto serveratur capitulum continens hec verba quorum tenor talis est ut ecce : (suit le texte en langue vernaculaire).
57 Serment du recteur, § 6, 8 et 14 (ibid., p. 4-6).
58 De capibus misteriorum eligendis, livre I, no 10 (éd. R. Pernoud, Les statuts municipaux…, op. cit., p. 23-24).
59 Parmi de nombreux exemples identifiés par Régine Pernoud (ibid., p. xxvi), citons celui de l’étendard communal qui devait, d’après le statut De vexillo cum cruce communis Massilie portando in navibus et alio vexillo non portando, livre IV, no 14 (ibid., p. 151), flotter sur les navires marseillais. Or le paragraphe 49 des chapitres de Paix de 1257 prévoyait quod homines Massilie in terra et in mare, in navibus, galeis et lignis portabunt in viagiis vexillum domini comitis et vexillum comunis […] et vexillum domini comitis ponetur in loco honorabiliori (V.-L. Bourrilly, Essai sur l’histoire politique…, op. cit., p. 465).
60 R. Pernoud, Les statuts municipaux…, op. cit., p. xxvi.
61 La composition des premiers feuillets des manuscrits « marseillais » A et B est similaire : les chapitres concernant les serments des officiers comtaux sont présents deux fois de suite (dans l’exemplaire AA1, aux fol. 1-4 puis 5-8 ; dans l’exemplaire AA2 aux fol. 6-10). Réapparaît respectivement aux fol. 5 et 6 dès les premières lignes des chapitres répétés, le terme « commune » expurgé de la version précédente : pro regenda et gubernanda civitate Massilie et communi Massilie. Toutefois dans le manuscrit AA1, ce mot, ainsi que la mention des ci-devant chefs de métiers (capita misteriorum) ou du recteur de la ville (rector) sont exponctués et corrigés en interligne durant quelques folios (jusqu’au fol. 8v), pour ne plus l’être par la suite.
62 Voir supra p. 21.
63 J.-P. Boyer, « Entre soumission au prince et consentement… », art. cité.
64 M. Aurell, J.-P. Boyer, « Une journée qui fit Marseille… », art. cité.
65 S. Caprioli, « Per una convenzione sugli statuti », Bulletino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, 95, 1989, p. 313-322.
66 Sur la pratique à Gênes, voir A. Rovere, « Notariato e comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo », Atti della società ligure di Storia patria, 111/2, 1997, p. 93-113.
67 Chapitre De notariis et eorum salariis, livre VI, no 10 : Item statuimus quod notarii qui pro tempore fuerint in tabulario curie majoris judicis curie palatii Massilie, omnia statuta que fient durante suo officio scribant vel scribi faciant et ponant in Libro statutorum postquam recitata fuerint in consilio generali Massilie et ab ipso concilio approbata (éd. R. Pernoud, Les statuts municipaux…, op. cit., p. 194).
68 Chapitre De grana, livre VI, no 45 (ibid., p. 213 ; AM Marseille, AA1, fol. 172v). Le premier registre délibératif marseillais conservé date de 1318 (AM Marseille, BB11), mais cette mention permet de supposer que la série avait commencé antérieurement.
69 Livre VI, chapitre 20 : qui dictus dominus judex, auctoritate et consensu dicti domini vicarii dictique consilii generalis, predictum statutum correxit, explanavit et declaravit, ut infra sequitur (suit le no 21, intitulé Quod judices teneantur reddere justiciam brevem forensibus ; éd. R. Pernoud, Les statuts municipaux…, op. cit., p. 202 ; AM Marseille, AA1 fol. 157). Les datations indiquées infra dans le tableau 3 permettent de dater ces chapitres des années 1280-1281.
70 Voir par exemple G. Tabacco, « L’Italia delle Signorie », dans Signorie in Umbria tra medioevo e Rinascimento : l’esperienza dei Trinci, t. 1, Pérouse, Deputazione di storia patria per l’Umbria, 1989, p. 1-21. Sur les relations entre commune et pouvoir angevin, voir J.-P. Boyer, « Florence et l’idée monarchique. La prédication de Remigio dei Girolami sur les Angevins de Naples », dans La Toscane et les Toscans autour de la Renaissance. Cadres de vie, société, croyances. Mélanges offerts à Charles-Marie de La Roncière, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 1999, p. 363-376. On peut aussi rapprocher cette évolution de l’équilibre de la domination garanti par le statut de « bonne ville » dans l’espace monarchique français, voir B. Chevalier, Les bonnes villes de France du xive au xvie siècle, Paris, Aubier, 1982.
71 Le statut no 73, De tercio syndico eligendo, correspond au passage de deux à trois syndics lors de l’unification de la ville, attesté par les délibérations du conseil de ville durant l’année 1348 (éd. R. Pernoud, Les statuts municipaux…, op. cit., p. 250 et AM Marseille, BB20).
72 Livre VI, chapitre 44, De calce et de statutariis (éd. R. Pernoud, Les statuts municipaux…, op. cit., p. 222-223).
73 Livre VI, chapitre 30, De statutariis et milhayrolis, cotonis et brandonis (ibid., p. 209-210).
74 Livre VI, chapitre no 19 (ibid., p. 199-202).
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La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (xiie-xve siècle)
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