En 1343 : une société génoise pour le commerce eurasien
p. 183-188
Texte intégral
1Commerce eurasien ? Une telle expression nous aurait semblé hyperbolique en 1938, lorsque nous eûmes la chance, Renée Doehaerd et moi, de trouver un premier document notarié génois concernant la mésaventure de Tommasino Gentile, retenu en 1343 à Ormuz par une maladie, tandis que sa caravane poursuivait son chemin vers le Cathay1. Ce n’était qu’un début : depuis lors, un grand nombre d’actes génois ont été repérés, des lettres de marchands vénitiens s’y sont ajoutées, la Chine elle-même nous a livré des pierres tombales sino-génoises, si bien que dès 1963 j’ai osé appeler ces opérations un « commerce de masse », bien entendu dans les proportions du Moyen Age. Cela fit sourciller quelques experts mais reçut l’appui d’autres chercheurs, y compris l’infatigable Michel Balard. Aujourd’hui, je suis heureux d’offrir à Michel Mollat la publication d’un acte génois d’un intérêt exceptionnel : un contrat de société, réunissant en 1343 (encore 1343 !) Larino Marbiolo et Scacco Gentile (encore un Gentile !) dans un commerce de gros qui s’étendait d’un bout à l’autre de l’Eurasie. La longueur du texte nous force à abréger quelques-unes des formules légales — vers la fin, le notaire même en a fait autant — mais rien d’essentiel n’a été omis.
2A la différence des contrats d’accomendatio, qui ne livrent que des informations fragmentaires, notre contrat de pleine societas pour la durée de deux ans engage pleinement les deux partenaires ; qui plus est, il décrit non seulement les fonds et marchandises mis en commun, mais aussi les plans d’action. Quoiqu’il ne le dise pas expressément, il laisse comprendre qu’il renouvelle une société préexistante et qu’on songe à le renouveler à son échéance. La valeur de l’enjeu est estimée à douze mille lires génoises, à quoi chacun a contribué pour moitié, et dont deux tiers — huit mille lires — sont placés en trente-deux « sabeti » (sacs en cuir employés par les caravanes) de soie du Cathay, pour un poids total de plus d’une tonne. Sans représenter les chiffres les plus élevés que j’aie rencontrés dans la documentation pertinente, ces totaux sont parmi les plus considérables que l’on connaisse. On aimerait savoir qui avait apporté de la Chine à Gênes les « sabeti », mais il est probable qu’il ne faille pas chercher loin. En 1336 déjà, un troisième Gentile, Ingo, avait reçu en accomendatio une somme qu’il comptait employer lors de son prochain voyage vers l’Inde et la Chine. Un voyage d’aller et retour pour la Chine prenait vingt mois au bas mot ; en admettant qu’Ingo Gentile se soit arrêté ci et là et en Chine pour ses opérations de commerce, il aurait pu apporter une tonne de soie à Scacco juste à temps pour la nouvelle societas. D’ailleurs Gentile, à l’époque, n’était plus seulement le nom d’une seule souche, mais celui d’un albergo, groupement de familles qui s’étaient amalgamées pour faire peser davantage leur puissance politique et économique2.
3A quels acheteurs était destinée cette massive cargaison de soie chinoise ? Fréquenté par les marchands de toute l’Italie (et notamment par les Lucquois, dont la ville était le plus grand centre de l’industrie de la soie en Occident), le marché de Gênes était idéalement placé pour la redistribuer. Cependant, ne pouvait-on pas gagner davantage en expédiant la précieuse matière au loin ? En effet, avant de rédiger le contrat que voici, Marbiolo et Gentile avaient confié « une certaine partie » de la soie à deux représentants, Luchino Pellegrino à Avignon et Gavino de Camilla à Paris. En faut-il davantage pour persuader mes amis français que si l’industrie de la soie n’était pas pleinement développée avant Colbert, elle se tissait déjà en France au Moyen Age ? Encore et toujours en 1343, je trouve que deux merciers ambulants d’Aix et Montpellier transportaient vers les foires de Saint-Maximin des bourses et autres objets en soie confectionnés à Paris. Pour deviner de quoi il s’agissait on peut recourir aux sources anglaises. Dès 1304, les registres des douanes de Londres attestent l’arrivée de deux sacs de « soie appelée Catewy », importés par des marchands florentins. Sans doute étaient-ils destinés à des clients du type de ces « pauvres femmes appelées silkwomen » qui en 1370 protestèrent contre un marchand « lombard » parce qu’il accaparait la soie et en faisait monter artificiellement le prix3.
4Il nous reste à parler du dernier tiers du capital de la societas — valant quatre mille lires, ce qui n’est assurément pas peu de chose. La plus grande partie, consistant en « épices grosses et menues et draps d’or et soie », avait été déposée dans le magasin (volta) commun des deux partenaires, mais elle était déjà vendue et convertie en argent, dont deux cents lires restaient disponibles. On avait acheté à Naples, par l’intermédiaire d’un correspondant, 250 tonneaux de vin, valant 1 700 lires, et on en avait dépensé cent quarante pour acheter du corail. Tout le reste avait été employé pour acheter aux enchères publiques le poste de collecteur des impôts dans la colonie génoise de Pera, faubourg autonome de Constantinople. En tant que collecteur des impôts, Scacco Gentile devait non seulement encaisser les revenus fiscaux de la colonie, mais aussi exercer son propre commerce au profit de la société. Plaque tournante du commerce eurasien, Pera était une place idéale pour un jeune entrepreneur. Pour se débarrasser de ses autres engagements, et pour développer les affaires de la société aussi bien en Russie et autour de la Mer Noire qu’à Naples, en Sicile, en Catalogne ou en Espagne, Scacco allait diviser en deux avec son frère Greco tous les biens fonciers qu’ils possédaient en commun à Gênes et dans le château et fief de Casaregis ; nous le savons par un autre acte du même notaire qui avait rédigé le contrat de société avec Marbiolo.
5Membre d’un des plus puissants « alberghi » de Gênes, nanti de droits féodaux et riche marchand dans une commune gouvernée par une noblesse marchande, Scacco était bien placé autant pour siéger comme administrateur de la colonie génoise la plus importante que pour pratiquer le commerce eurasien. Or, comment se fait-il que dans la societas à laquelle il avait apporté la moitié du capital, ce n’était pas lui mais Larino Marbiolo que le contrat désigne comme gérant en chef (capud et magister) de la société, tout en accordant à Scacco la même autorité qu’à Larino dans toutes les décisions ? Pour autant que je sache, Marbiolo n’était pas et ne devint jamais un nom de famille génois. S’il eut des descendants, peut-être auront-ils adopté le nom de l’« albergo » Gentile. Or, toujours en 1343, j’ai trouvé un document mentionnant un ancien esclave asiatique qui avait pris le nom d’une illustre famille génoise (de Persio), et qui partait vers la Chine comme guide et interprète salarié d’une autre grande famille, les Oltremarini. Je me suis demandé, sans pouvoir répondre, s’il était retourné en Chine comme un vrai de Persio et s’il y avait fait fructifier l’argent gagné au service des Oltremarini4. De même, et sans suggérer une origine servile pour Marbiolo, je suis tenté de suggérer qu’il pouvait être un agent d’affaires de la famille Gentile, que le père de Scacco aurait désigné comme instructeur et guide pour son fils adolescent.
6En effet, en 1343 Scacco devait être très jeune. Nous le retrouvons un demi-siècle plus tard, dans une note marginale d’un acte notarié de 1392. L’acte visait à redistribuer des biens ramenés « de partibus Cathay » à leurs propriétaires légitimes, un demi-siècle après la catastrophe qui en avait empêché la restitution. On sait que l’an 1343 vit le début d’une série de malheurs : le siège de la colonie génoise de Caffa en Crimée, le progrès foudroyant de la Peste Noire à travers le continent eurasiatique et son explosion en Europe. Les biens en question n’arrivèrent à Gênes qu’en 1392, après être passés d’une main à l’autre entre marchands génois décédés depuis longtemps. C’est à cette occasion que Scacco Gentile, devenu maintenant le porte-parole de l’« albergo » Gentile, fit « révoquer » le séquestre provisoire qui en avait empêché la redistribution5.
Annexe
In nomine Domini amen. Ego Schachus Gentilis civis et mercator Ianue meo proprio nomine ex una parte, et ego Larinus Marbiolus civis et mercator Ianue similiter meo proprio nomine ex alia parte, confitemur nobis ad invicem unus alteri et alter alteri fecisse et contrasisse societatem de libris duodecim milibus ianuinorum in forma infrascripta, renunciantes exceptioni dicte societatis in forma infrascripta non fate, non contracte et non celebrate rei ut insupra et infra, societatis non geste modo sic se habentis, doli actionis in factum, condicioni sine causa et omni alii iuri. In qua quidem societate ego dictus Schacus possui de peccunia et bonis meis propriis libras sex milia ianuinorum, et sicut confiteor ego dictus Larinus tibi dicto Schacho, renuncians exceptioni rei sic non esse et non sic se habentis et omni alii iuri. Et ego dictus Larinus in dicta societate possui de peccunia et bonis meis propriis alias libras sex milia, et sicut confiteor ego dictus Schacus, renuncians (...). Quas libras duodecim milia ego dictus Larinus tanquam capud et magister dicte societatis de voluntate nostra comuni habeo tarn penes me quam penes te dictum Schacum pro parte seu quantitate infrascripta ut infra dicetur quam etiam penes loca et personas infrascriptas ut infra dicetur, inplicatas ut infra,
videlicet in sabetis XXXII sete Catuye, posite in summa in libris octo milibus ianuinorum capitalis, ex quibus habeo certam partem penes Luchinum Pelegrinum in Avinione, et certam partem penes Gavinum de Camila in Parisiis nomine societatis predicte,
et libras quatuor milia asserimus habere in volta nostra comuni, inplicata in speciis grossis et minutis, et pannis aureis et siricis, quas merces pro maiore parte asserimus vendidisse, et precium inde habitum confiteor ego dictus Larinus habere penes me,
et de quibus sabetis triginta duobus et de rebus et mercibus omnibus et singulis comunibus volte predicte racionem ipsorum omnium per ordinem dicimus apparere et scripta fore in cartulario nostro comuni scripto manu mei dicti Larini,
et illud quod de dictis sabetis triginta duobus septe et rebus et mercibus omnibus et singulis supradictis extrahetur et habebitur seu procedetur, facta de omnibus et singulis predictis vendicione, et insita debet dividi comuniter inter nos et ad nos, et ad nos omne lucrum, dampnum et periculum predictorum omnium debet comuniter pertinere.
Confitemur etiam nobis ad invicem quod de peccunia dicte societatis emi fecimus vinum in Neapoli per Andrianum Pelegrinum, in summa vegetes ducentas quinquaginta, quod vinum asserimus constitisse libris mille septingentis ianuinorum. Item in parte de coralis et ornamentis de coralis, que asserimus constitisse de capitali ex peccunia dicte societatis libras centum quadraginta. Item in argento asserimus habere implicatas de peccunia dicte societatis libras ducentas ianuinorum. Item asserimus possuisse de peccunia dicte societatis in emptione comergii Peyre libras mille trecentas ianuinorum, ad quod comergium coligendum in Peyra ego dictus Schachus tanquam consul eiusdem comergii cum auxilio Dei presencialiter ire intendo in Peyram. Et que libre mille septingente in dicto vino implicate ut supra, et libre mille trecente posite in emptione dicti comergii, et libre centum quadraginta posite in dictis corallis, et libre ducente posite in argento sunt de peccunia nostre presentis societatis ut supra dictum est, et ad nos comuniter pertinent. Et quicquid ex predictis (...) ego dictus Schachus negociari mercari et coligere et recuperare debeo in partibus Peyre, et super ipsis esse, et mecum habere negociatum, mercatum, et ad mercandum et negociandum, et dictum comergium coligendum nomine et pro parte societatis predicte. Et de ipsis racionem redere et facere promito tibi dicto Larino nomine predicte societatis, and ( ?) etiam de toto illo et quicquid quod per te dictum Larinum mihi dicto Schacho transmissum fuerit in Romaniam de bonis et peccuniis seu rebus dicte societatis similiter debeo et promito facere et redere tibi rationem ut supra de aliis dictum est. Et ego dictus Larinus tanquam capud et magister dicte societatis de aliis omnibus debeo et promito redere et facere rationem tibi dicto Schacho, et reliquatum restituere, redere, et restituere nomine societatis predicte, dividendo inter nos bona dicte societatis bona fide ut infra dicetur.
Quam societatem durare volumus de nostra comuni voluntate usque ad annos duos proxime venturos et plus et minus ad voluntatem nostrorum dictorum Schachi et Larini in hoc concordantium ; et volumus ambo et de nostra voluntate est et sic esse confitemur ambo quod illa ratio nostrorum bonorum dicte societatis que penes alterum nostrorum fuerit possit per eum mercari, negociari, trafigari et implicari, emendo, vendendo, negociando et trafegando, portando et defferendo, mitendo et dimitendo per se et quemcumque voluerit de Ianua in Peyram et de Peyra Ianuam super galeis armatis Ianuensibus vel super cochis Ianuensibus ; et quicquid per aliquem nostrorum sicut factum fuerit, de hoc ambo nos dicti socii ex nunc prout ex tunc sumus contenti, et illud volumus firmum esse nomine et pro parte dicte societatis ac si ambo nos predicti socii illud fecissemus et negociati fuissemus.
Et illud etiam quod negociabitur, traffigabitur et fiet per me dictum Larinum in mitendo res (...) et ad vendendum in Provinciam seu Franciam vel Franduam seu super galeis seu cochis Ianuensibus de Ianua in Peyram ad me dictum Schacum ego dictus Schachus ero de hoc et sum contentus, et illud vallidum et firmum esse volo ac si per nos ambo illud factum esset.
Et etiam si videbitur pero meliori mihi dicto Larino mitere de dicta racione comuni per inplicitam vel cambium a libris quingentis ianuinorum usque in libris mille Neapolim vel Sciciliam, seu ad partes Catalonie seu Yspanie, hoc similiter facere possim ad meam voluntatem, semel et pluries (...) ; et similiter si ego dictus Schachus voluero mitere in Gazariam vel ad partes Mari Maioris de racione nostra comuni penes me usque in perperis duobus milibus auri ad sagium Payre per implicitam vel cambium vel ad implicandum et negociandum semel et pluries hoc similiter facere possum (...).
Et volumus quod hoc facere possis tu dictus Schachus sicut nos ambo facere possemus (...) ; et eciam de voluntate nostra comuni est quod tu dictus Schachus postquam separaveris de Ianua pro eundo ad dictas partes Peyre et te stante in dicto loco Peyre quousque dicta societas durabitur ; et quousque Ianuam rediens durante dicta societate facere possis omnes expensas quas facies in eundo, stando et rediendo de Ianua Peyram et de Peyra Ianuam ut supra bonis dicte societatis, tam vestimentorum, calciamentorum et cibi et potus et salarii servitoris et pensionis domus quam aliarum omnium ocurencium, que omnes sint super dictam societate et bonis dicte societatis.
Volumus etiam et de nostra comuni voluntate est pro bono et utilitate dicte nostre societatis quod omnia servicia que per nos vel alterum nostrum fiet durante dicta societate ex quibus aliqua utilitas vel proficuum seu lucrum deberet procedere qualitercumque tam pro salario et mercede personarum nostrarum et cuiuslibet nostrum in emendo vendendo et trafigando (...), quod illud lucrum et utilitas attribuatur et pertineat ad societatem nostram predictam et ad nos comuniter pertineat et pertinere debeat (...).
Quam societatem in modum et formam predictum et predictam inter nos factam ut supra confitemur habere ut supra, et illam et omnia predicta promitimus atendere et observare et firmam et ratam habere (...) et in fine dicte societatis, et semper quando de nostra vel alicuius nostrum processerit voluntatem promitimus nobis ad invicem facere et redere rationem de hiis que ad unumquemque nostrum pervenerit de bonis dicte societatis, tam de capitali quam de lucre quod Deus in ipsa dederit, et assignare unicuique nostrum medietatem capitalis et lucri bonorum dicte societatis in pace sine aliqua molestia
alioquin
ratis
Et proinde
Acto quod uterque nostrum realiter et personaliter conveniri possit ubicumque locorum et sum quolibet magistratum (...).
Actum Ianua in banchis subter domus Karli et Boniffacii Ususmaris fratrum, anno dominice nativitatis M CCC XXXX III, indicione X, die XXVII march circha noman. Testes Benedictus Finamor, Ansaldus Fornerius et Luchinus de Fatio.
(Archivio di Stato di Genova, Notarile, cart. 229, ff. 201 verso-202 verso)
Notes de bas de page
1 La première édition du document est presque introuvable, mais il a été réimprimé dans Lopez, Su e giu per la storia di Genova, Istituto di Medievistica, Université di Genova, 1975, pp. 134-135. Le nom du père de Tommasino y a été mal lu : il s’appelait Gotifredus, non pas Chonfredus. Dans ce même volume on trouvera, pp. 83-186, une bibliographie générale et quatre articles sur les rapports avec l’Extrême Orient. En français, et avec de nouveaux détails, on peut lire ma communication à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, « Nouveaux documents sur les marchands italiens en Chine à l’époque mongole », avril-juin 1977, pp. 445-457.
2 J. Heers, Le clan familial au Moyen Age, Paris, 1974 et D. Owen Hughes, « Kinsmen and Neighbors in Medieval Genoa », Miskimin, Herlihy and Udovitch, The Medieval City, New Haven, 1977, pp. 95-112.
3 J. Billioud, « Le Roi des merciers du comté de Provence », Bulletin Philologique et Historique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 1922-1923, pp. 56-59 ; E. Lipson, Economic History of England, I, 318.
4 Lopez, « In quibuscumque mondi partibus », Miscellanea Lamboglia, Istituto di Medievistica, Universita di Genova, 1978, pp. 347-354.
5 Archivio di Stato di Genova, Notarile, cart. 461, ff. 208 r.-209 v.
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