Les sources du droit : problèmes. La législation de la Maison de Savoie et Nice
p. 415-423
Texte intégral
1Les grands problèmes médiévaux des rapports entre les nombreuses sources du droit sont essentiellement fondés sur les différentes sphères d'application du droit savant-le droit commun, romain et canonique-du droit statutaire ou coutumier local et du droit seigneurial. Nous ne suivrons pas, dans ces notes, les lignes de recherche habituelles, c'est-à-dire l’analyse de ces rapports en commençant par le droit commun ou le droit statutaire local et nous examinerons, au contraire, très rapidement, les dispositions, dans cette matière, des lois de la Maison de Savoie, surtout par rapport à Nice.
2A ce propos, il faut rappeler que le plus grand législateur de la Maison de Savoie fut, au Moyen-Age, le duc Amédée VIII, qui, après les recueils des lois de 1403 et 1423, promulgua en 1430 les Decreta seu statuta, publiés à Chambéry le 17 juin de la même année. Ils n'abrogèrent pas complètement les lois précédentes, mais seulement celles qui étaient en opposition avec les nouvelles lois1.
3Nice était passée sous la domination savoyarde assez récemment ; quarante-deux ans s'étaient écoulés depuis la dédition de 1388.
4Dans cet acte de dédition, dans le chapitre 32, les Niçois avaient introduit la clause du maintien en vigueur de leurs statuts, privilèges, franchises, libertés, coutumes écrites ou non ; c'est-à-dire l'ensemble complet des lois locales2. D'ailleurs un acte du 16 décembre 1423, nommant François Thobie à la charge de advocatus curie, par le gouverneur de Nice, dispose qu'il devait neminem pretextu ipsius officii opprimere... servando capitula franchesiarum et libertatum patrie3.
5Alors que les statuts de 1403 et de 1423, comme ceux des prédécesseurs d'Amédée VIII, les comtes Pierre II et Amédée VI, ne contenaient pas de règles en matière de rapports entre les différentes sources du droit, les Decreta seu statuta exposent, dans la prémisse et dans l'épilogue, une hiérarchie précise entre les lois ducales, le droit particulier et le droit commun4.
6Les coutumes locales borne et laudabiles du Vaud et de la Vallée d'Aoste et le droit statutaire local dérogent au droit ducal : suivis... rationabilibus capitulis terrarum nostrarum Italiae, Pedemontium et Provinciae, quibus per haec statuta nostra derogare non intendimus nec volumus.... La disposition est adressée seulement en apparence aux pays récemment acquis ; je rappelle qu'Amédée VIII n'avait unifié le Piémont qu’en 1418 ; auparavant en partie sous la juridiction des princes d'Achaïe. Dans l'épilogue le duc conserva les libertés, franchises, coutumes, de la patria nostra, évidemment aussi de la Savoie5.
7Donc, le droit local prévaut sur le droit ducal. La tendance inévitable de la politique de la Maison de Savoie fut toutefois celle de soumettre le territoire entier aux nouvelles dispositions. Les résistances furent considérables. On trouve des contestations à Genève, des protestations dans le Vaud et dans la Vallée d'Aoste ; on demanda des éclaircissement en Savoie et dans la Bresse. En Piémont les Decreta seu statuta furent appliqués rapidement6. La Provence, expressément nommée, comme on l'a vu, dut bientôt constater la direction de la politique ducale ; les sujets du comté de Vintimille et du Val de Lantosque, passés sous la juridiction de la Maison de Savoie en 1388, le 17 octobre, peu après la dédition de Nice, avaient envoyé au nouveau duc des requêtes, parmi lesquelles celle que les officiers ducaux ne puissent présenter aucune accusation, exception faite pour les crimes d'injure contre eux-même ou pour les crimes de lèse-majesté, de rapine sur voie publique, de viol ou d'homicide.
8Mais le duc répondit brusquement que, pour cette requête, il fallait appliquer les dispositions des statuts faits novissime ; la réponse est du 19 juin 1430, deux jours après leur publication7. A l'origine de la requête on peut voir la protestation contre l'introduction d'un système de présentation des dénonciations par les fonctionnaires ducaux, qui avaient ce devoir précis8.
9La voie principale suivie pour uniformiser la législation, avec l'intervention directe sur les anciens statuts fut, surtout par rapport à Nice, celle de profiter des événements politiques. C'est le cas des désordres de 1431 et de la révolte de 1436, fomentée par des groupes populaires contre le pouvoir des nobles et, peut-être, par le parti angevin9.
10Le résultat fut, à part la répression de la révolte dans le sang, que, à partir de 1431, selon la date proposée par Gioffredo et Cais10, on supprima les droits des quatre consuls et des huit conseillers de se réunir sans la présence ou l'autorisation du gouverneur. Après 1436 tous les privilèges et les statuts de Nice furent éliminés. Les Niçois les obtinrent de nouveau le 12 mai 1438, mais avec une limitation très importante : le duc leur laissa le Conseil des huit, mais le gouverneur du duc devait être toujours avisé des réunions et devait y être présent, personnellement ou représenté par son lieutenant11. Par la suite, en 1492 la duchesse Blanche, par lettres patentes du 1er mai, modifia encore le gouvernement local de Nice12.
11Il faut noter que les interventions des ducs de Savoie au XVe et au début du XVIe siècle touchèrent surtout des dispositions de droit public relatives au gouvernement de Nice.
12Pour le reste, surtout en matière civile, au XVe siècle les dispositions ducales furent très rares. On peut rappeler, à propos de Nice, une intervention de la duchesse Yolande du 29 avril 1472, répétée avec des détails ultérieurs, le 8 avril 1473 ; on impose l'observance des lois ducales en matière de cessio bonorum. C'était une loi du duc Amédée IX du 15 mai 1467 qui modifiait celle du duc Amédée VIII13. Il faut signaler ensuite-et je renvoie à Monsieur Pene Vidari qui nous en parlera-une nombreuse série de confirmations, par les ducs de Savoie, d'un chapitre des statuts les plus anciens de Nice, le 42 selon l'édition de Datta, qui excluait les femmes mariées et dotées de la succession14. Les femmes non mariées héritaient seulement de ce que leur père leur destinait dans son testament. En cas de mort ab intestat, il fallait recourir à un jugement compliqué des consuls. Rien n'était prévu pour les successions intestates, toujours relatives aux femmes non mariées et non dotées, par rapport aux autres parents, par exemple aux oncles. Nous reviendrons sur cette disposition particulière, parce qu’elle donna lieu à bien des contestations. La confirmation spéciale de la disposition, comme celle de la duchesse Yolande du 4 mai 147215, signifiait évidemment que les Niçois désiraient qu'elle soit maintenue en vigueur.
13A propos du droit pénal, on peut, au contraire, penser que les dispositions statutaires de Nice s’intégraient avec les lois ducales et avec le droit commun. C'est le cas du jeu de hasard. Cais cite une condamnation à la peine pécuniaire de trois gros et demi, quand les Decreta s eu statuta prévoyaient la peine de trois gros16. En tout cas, des recherches plus approfondies dans cette matière serviraient à y voir clair.
14La hiérarchie des sources changea au XVIe siècle, avec la promulgation des Nuovi ordini de 1561 par le duc Emmanuel-Philibert ; ils traitent de procédure civile et furent suivis par les lois de 1565, qui traitent de procédure criminelle. La position des lois ducales n'est pas modifiée par rapport au droit commun, déjà précédemment "loi subsidiaire" ; le changement se vérifia quand le duc disposa que, dans les matières objet du nouveau recueil, ses lois dérogeaient expressément aux statuts locaux et aux coutumes locales17. Donc, en cas de conflit entre la loi ducale et la loi locale, c'est la première qui prévaut. Les temps avaient changé ; la législation statutaire locale était de plus en plus limitée par celle de l'Etat. D'ailleurs le duc avait déjà établi, le 29 décembre 1559, que les statuts locaux qui prévoyaient des peines pécuniaires pour des crimes graves, étaient abrogés. On devait, à leur place, appliquer le droit commun, c'est-à-dire le droit civil18.
15Cependant, en 1614, est établi le Sénat de Nice, cour souveraine, qui édicte des "arrêts de règlements", qui prononce des sentences sans appel et a le "pouvoir-devoir" d'entérination des lois ducales, sur lequel nous passerons19. Les sentences motivées, et c'était l’exception, deviennent à leur tour source du droit, comme on le verra.
16Dans cette période, au XVIIe siècle, quel fut le sort des statuts de Nice ? Alors que d’autres parleront des privilèges obtenus par la ville, il faut reconnaître qu'une recherche complète ne serait possible qu'en dépouillant la documentation des tribunaux, en particulier des Sénats et de la Chambre des comptes.
17Une mine très riche de références pour l'histoire juridique de Nice sont les Quaestiones foreuses -surtout le quatrième livre-de Gaspare Antonio Thesauro, juriste et sénateur du Sénat de Nice. Les cas cités sont nombreux. Si les controverses civiles sont en majorité, il faut au moins citer un procès pénal très intéressant. Le juge de première instance avait émis une sentence qui condamnait pour le crime d'adultère une femme à la peine corporelle, et au bannissement, prévue par les Decreta seu statuta d'Amédée VIII. Le Sénat délibéra longtemps. On se demanda si ces derniers pouvaient encore être appliqués à Nice, avec des dissensions entre ceux qui affirmaient que la dérogation de la prémisse était encore valable et ceux qui considéraient la loi ducale comme lex universalis. Thesauro, sans se prononcer sur ce point, fut favorable pour modérer la peine prévue par les Decreta seu statuta et appliquer une peine pécuniaire, suivie par deux ans de bannissement. Le Sénat accueillit son avis20.
18Dans un autre jugement pénal, relatif au jeu de hasard, Thesauro se fonda sur les lois ducales, à partir de celle d’Amédée VIII21.
19L'article 42 des statuts de Nice, déjà cité, relatif à la succession des femmes, fut objet de quelques débats22. Le Sénat de Nice en traita, comme en témoigne Thesauro23, et aussi le Sénat de Piémont. Cette cour souveraine le 16 juillet 1654 se prononça, avec une sentence motivée, c’est-à-dire une décision, en faveur de l'application rigoureuse et intégrale du chapitre 42. Ce chapitre, qui excluait de la succession les femmes dotées et mariées, comme nous l'avons vu, n’abordait pas non plus les successions intestates des frères, sœurs, oncles et tantes. Mais, lors du procès intenté par les sœurs Galléan -Angèle Marguerite (épouse du comte Caissotti et décédée au moment de la décision) et Lucrèce, veuve du comte Provana- contre leur frère, le comte Jean-Baptiste Galléan, le Sénat disposa que -bien qu’à l'époque non mariées et non dotées-elles avaient droit à la succession de leur oncle, Jean-Baptiste Galléan, référendaire, mort ab intestat alors qu’il avait encore des sœurs24. Puisque le statut niçois ne prévoyait rien à ce propos, il fallait, selon le Sénat, faire recours au droit commun : les frères et sœurs devaient avoir part égale. La législation ducale se taisait à ce sujet25.
20Toujours à propos de cet héritage et toujours en application de la même disposition du statut, une sentence précédente, qui avait exclu de la succession les sœurs du défunt, ne s’opposait pas à cette solution. A propos de cette sentence de 1622, il faut signaler que les juges avaient accueilli le consilium du juriste Giovanni Antonio Bellone26, édité en 1624 avec d’autres consilia. Celui-ci reproduisait le texte du statut de Nice sur lequel on se disputait, et rejetait la possibilité pour les femmes, mariées ou non, de succéder aux oncles morts ab intestat27. Et pourtant, en 1654, le Sénat de Piémont se prononça également contre l’opinion de Bellone.
21Sans entrer dans le contenu de cette décision, il faut noter que la loi statutaire était encore en vigueur-elle fut encore publiée en 167328- mais que la décision du Sénat de Piémont tendait à limiter sa portée et à changer son esprit. En effet, la disposition avait pour but l’exclusion des femmes de la succession, alors que l’interprétation stricte donnée par le Sénat la permettait en réalité. Toujours à propos de cette disposition, on peut citer l’opinion de Datta qui, dans son commentaire, affirmait que les filles, mariées ou non, étaient toujours exclues29.
22Maintenant passons au XVIIIe siècle. Siècle, pour la Maison de Savoie, de l’acquisition de la couronne royale, du renforcement de l’Etat, avec la création d'une solide bureaucratie, des réformes, qui touchent aussi, et d’une façon remarquable, la législation. On a les très célèbres recueils de lois Leggi e Costituzioni di S.M. de 1723, 1729 et 1770 des rois Victor Amédée II et Charles-Emmanuel III30.
23La législation statutaire est encore placée, dans une disposition adressée aux juges, entre les sources du droit, à la deuxième place, mais seulement en voie subsidiaire, en cas de lacune des lois royales. Les statuts devaient être en vigueur et approuvés par le roi. Le recueil de 1723 met à la troisième et dernière place le droit commun. Les recueils de 1729 et 1770 mettent à la troisième place les décisions des tribunaux suprêmes, c'est-à-dire les sentences motivées, et à la quatrième place le droit commun. Il faut encore rappeler qu'en 1729 le roi disposa que, en principe, toutes les décisions devaient être motivées, alors que, en 1770, on abrogea ce devoir, en laissant la motivation à la demande des parties ou à l'ordre du président du tribunal. Enfin, il faut citer aussi bien la très célèbre défense de citations des juristes faite aux juges et aux avocats, que la défense aux Sénats d'édicter des "arrêts de règlements" données en 1729 et reprises en 1770.
24Dans cette situation, qu'arriva-t-il aux statuts de Nice ? Les sources imprimées sont très pauvres. Dans le recueil de décisions de Duboin il n’y a aucune référence aux statuts de la ville. Cependant on affirme que les statuts, en général, sont en vigueur, aussi bien que les coutumes, même si celles-ci ne paraissent pas entre les sources du droit, comme nous l'avons dit31.
25La hiérarchie des sources disposée par les Leggi e Costituzioni di SM. de 1770 dura longtemps. En effet, après la période napoléonienne, qui vit l'entrée en vigueur du Code civil de 1804, et avec la Restauration il y eut le retour, presque total, aux lois de 1770. On peut alors se demander si les statuts de Nice étaient toujours en vigueur. Nous en trouvons des traces dans le recueil privé de lois publié par Duboin qui cite-et publie-en 1831 le fameux chapitre 42, excluant les femmes des successions32. Celui-ci, au moins, était donc très probablement encore valable.
26Cette situation dura jusqu'au nouveau Code civil du roi Charles-Albert, qui entre en vigueur en 1838. L'art. 2415 abrogea les sources du droit étrangères aux lois de l'Etat. Depuis cette date les anciens statuts municipaux ne furent plus appliqués.
27Avant de conclure, il faut tenir un discours différent à propos des bans champêtres ou de police des communautés. Ils sont typiques des XVIIe et XVIIIe siècles et peuvent être considérés comme des règlements.
28Ils étaient formés, selon les différentes situations locales, par les communautés ou par les titulaires des fiefs et devaient être entérinés par les Sénats. Nice en eut, comme nous le dira Monsieur Pene Vidari ; je rappelle ceux de 1783, à la veille de la Révolution française, entérinés en 1784.
29Pour eux on n'applique pas l'article 2415 du Code civil de Charles-Albert ; ils furent toujours en vigueur s'ils n'étaient pas contradictoires, bien entendu, avec les lois de l'Etat. Ceci résulte de l'Instruction pour l'administration des communautés, émanée en 1838 par le secrétariat d'Etat pour les affaires intérieures, qui invitait, dans l'art. 155, les communautés dépourvues de bans champêtres, à y pourvoir. La situation changea en 1848, pendant le régime constitutionnel. Le d.r. du 7 octobre 1848 (la loi communale et provinciale) disposait que les bans champêtres et de police devaient rester en vigueur jusqu'à la formation des nouveaux règlements spéciaux de police urbaine et rurale. En 1859, enfin, ils disparurent : le d.r. du 23 octobre 1859 ne parle que des règlements municipaux. Par conséquent, les bans champêtres et de police de Nice furent en vigueur presque jusqu'au rattachement à la France. Ceci nous explique pourquoi Duboin, dans le tome XV de son recueil renvoyait encore en 1848, pour les poids et les mesures, aux bans de Nice de 1783, qu’il avait publiés intégralement en 183533.
Notes de bas de page
1 Decreta seu statuta vetera serenissimorum ac praepotentum Sabaudiae Ducum et Pedemontii Principum..., Augustae Taurinorum, MDLXXXVI, prémisse et épilogue, c.lr. et v. et 107r.
2 Datta (P-L.), Delle libertà del comune di Nizza, Nizza 1859, chapitre 32 de la dédition, p. 341 ; Cais de Pierlas (E.), La ville de Nice pendant le premier siècle de la domination des princes de Savoie. Documents inédits vue et plan du château, Turin 1898, p. 38 sq. Sur les statuts de Nice, leur tradition, sur les confirmations, cf. Pene Vidari (G-S.), "Note su statuti di Nizza e tradizione romanistica", in Hommage à Gérard Bouvert, Nice 1987, p. 393 sq., surtout les notes 20 et 21.
3 Buraggi (G-C.), "Gli statuti di Amedeo VIII duca di Savoia del 26 luglio 1423 ", in Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, s.II, LVII, 1907, pp. 41-73 ; Ibid., s. II, LXX, 1939-40, pp. 1-38 ; Chevallier (L.), Recherches sur la réception du droit romain en Savoie, des origines à 1789, Annecy 1953, p. 74 sq. ; Pene Vidari (G-S.), "Osservazioni su diritto sabaudo e diritto comune", in Rivista di storia del diritto italiano, LU, 1979, p. 113 sq. ; Soffietti (I.), "Note sui rapporti tra diritto sabaudo, diritto comune e diritto locale", in Rivista di storia del diritto italiano, LVII, 1984, p. 265 sq.
4 Cais de Pierlas (E.), op. cit., p. 114.
5 Pour les franchises savoyardes cf. Mariotte Lober (R.), Les chartes de franchises des comtes de Savoie. Fin XIIe siècle - 1343, Annecy-Genève, 1973.
6 Voir Soffietti (I.), Montanari (C.), Problemi relativi alle fonti del diritto negli stati sabaudi (secoli XV-XIX). Appunti dal corso di Esegesi delle fonti del diritto italiano (a.a.1987/88), Torino 1988, p. 18.
7 Soffietti (I.), "Osservazioni sulla normativa sabauda per la contea di Ventimiglia e Valle Lantosca ner secoli XIV-XV", in Rivista di storia del diritto italiano, LIII-LIV, 1980-81, p. 61 sq.
8 Sur le problème de l'action pénale, cf. Nani (C.), "Gli statuti dell'anno 1379 di Amedeo VI conte di Savoia", in Memorie della R. Academia delle Scienze di Torino, s.II ; XXXIV, 1881, pp. 31-32 ; Chevallier (L.), op. cit., p. 64.
9 Cais de Pierlas (E.), op. cit., p. 159 sq. ; Gautier-Dalché G·), "De la Provence à la Savoie (VIe-XVe siècle)", in Histoire de Nice et du pays niçois, publiée sous la direction de Maurice Bordes, Toulouse 1976, p. 94.
10 Comme déjà signalé par Cais de Pierlas, op. cit., il faut noter que dans le manuscrit conservé aux A.D.A.M., Città e contado di Nizza, mazzo 2, 1, l’acte est daté du 16 juillet 1435 et non 16 juillet 1431. Cais de Pierlas accepte la date proposée par Gioffredo (P.), Storia dette Alpi marittime libri XXV, IV, Torino 1839 (reprints, Savigliono, 1978), p. 98 sq.
11 Cais de Pierlas (E.), op. cit.,, pp. 187-188. On renvoie au recueil conservé aux A.D.A.M., Città e contado cit., mazzo 2, 1, c. 219 v. sq.
12 Cais de Pierlas (E.), op. cit., p. 163 ; A.D.A.M., Città e contado cit., mazzo 2, 1, c. 333v..
13 A.D.A.M., Città e contado cit., mazzo 2, 1, c. 281 r. et c. 301 v. Cf., pour la législation de la Maison de Savoie, Nevizanus (I.), "Summarium decretorum Sabaudiae ordinem iudiciarium concernentium", in Decreta seu statuta cit., c. 145 r. Le texte d’Amédée IX fut publié par Tesaurus (A.), Novae decisiones sacri Senatus pedemontani, Venetiis MDXCIX, decisio XXXVI, c. 49 v.-50 r. ; et par Borelli (G-B.), Editti antichi e tiuovi de'sovrani Principi delta Real Casa di Savoia, loro tutrici e de' Magistrati di quà da' Monti, Torino, MDCLXXXI, p. 92.
14 Datta (P-L.), op. cit., pp. 218-219. Ce chapitre eut de nombreuses éditions. On renvoie, à ce propos, au rapport de G-S. Pene Vidari dans ce volume.
15 A.D.A.M., Città e contado cit., mazzo 2, 1, c. 304 - 305.
16 Cais de Pierlas (E.), op. cit., p. 261 ; Decreta seu statuta cit., 1. III, chap. XXXV, c. 90 r.
17 Il terzo libre delli decreti del serenissimo signer il signor Emanuele Filiberto duca di Savoia, Milano, MDLXI, c. 1 - 2.
18 Duboin (F-A.), Raccolta per ordine di materie dette leggi, editti, manifesti ecc. pubblicati sino all'8 dicembre 1798, t. VI, vol. VIII, Torino, 1830, p. 501.
19 Voir, pour la bibliographie aussi, Hildesheimer (F.), La vie à Nice au XVIIe siècle, Paris, 1987/88, p. 53 sq.
20 Thesaurus (G-A.), Quaestionum forensium libri quatuor, Augustae Taurinorum MDCLXXII, 1. IV, q. XIII, p. 536 sq.
21 Thésaurus (G-A.), op. cit., 1. IV, q. XIX, p. 542 sq.
22 Pour une étude sur la condition de la femme et des enfants à Nice au XVIIe siècle, cf. Hildesheimer (F.), op. cit., p. 204 sq., 219 sq.
23 Thésaurus (G-A.), op. cit., 1. IV, q. IV, p. 526 sq.
24 Duboin (F-A.), Collezione progressiva e per ordine di materie dette decisioni de' supremi Magistrati negli stati di terra ferma di S.M. il re di Sardegna, t. V, s. IX, successioni t. I, Torino, 1834, p. 701 sq. Sur la famille Galléan, cf. Hildesheimer (F.), op. cit., p. 254.
25 L'édit du 8 juin 1582 du duc Charles-Emmanuel I ne pouvait pas être appliqué, puisqu'il prévoyait l'hypothèse de la succession des neveux à l'oncle mort ab intestat, en absence d'autres héritiers. Cf. Borelli (G-B.), Editti antichi e nuovi cit., p. 1161.
26 Sur la vie et les œuvres de Giovanni Antonio Bellone, cf. Dizionario biografico degli italiani, 7, Roma, 1965, p. 760 sq.
27 Bellonus (I-A.), Consiliorum sive responsorum ... centuria, Augustae Taurinorum, MDCXXIII, p. 398 sq. A p. 410, n. 82, Bellone écrit : "...constare puto, casum hutte censeri statuto comprehensum, et per consequentias eius vigore censeri D. Comitem IO. Baptistam amitas suas superstites et amitarum predefunctarum filios, et filias a D. Referendarii hereditate exclusisse...".
28 Statuti della illustrissima città di Nizza nuovamente raccolti et ristampati nell'anno 1673..., Nizza, 1673, p. 51 sq.
29 Datta (P-L.), op. cit., p. 18.
30 Viora (M.), Le costituzioni piemontesi (Leggi e costituzioni di S.M. il re di Sardegna). 1723-1729-1770, Torino, 1928 ; Soffietti (I.), "Le fonti del diritto nella legislazione del regno di Sardegna nel XVIII secolo", in Rivista di storia del diritto italiano, LX, 1987, p. 255 sq.
31 Voir à titre d'exemple, Duboin (F-A.), Collezione progressiva cit., 9, Torino, 1837, p. 717 : décision du Sénat de Savoie du 24 janvier 1792 ; 5, Torino 1834, p. 238 sq., décison du Sénat de Piémont du 26 janvier 1768. Cf., ensuite, Soffietti (I.), Le fonti del diritto nella legislazione cit., p. 261.
32 Duboin (F-A.), Raccolta per ordine di materie delle leggi cit., t. VII, v. IX, Torino 1831, p. 255.
33 Ibid., t. XI, v. XIII, Torino 1835, pp. 1061-1097 ; Ibid., t. XV, v. XVII, Torino 1848, pp. 1162-1163.
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