Version classiqueVersion mobile

1388, La Dédition de Nice à la Savoie

 | 
Rosine Cleyet-Michaud
, 
Geneviève Étienne
, 
Mireille Massot
, 
et al.

II - La postérité de la dédition

Les statuts et les privilèges de Nice et la Maison de Savoie

Gian Savino Pene Vidari

Texte intégral

  • 1 Le texte de la dédition est publié par Datta (P.), Delle libertà del comune di Nizza, Nizza, 1859, (...)

1Les accords de 1388 entre la ville de Nice et Amédée VII de Savoie obligeaient le comte à respecter le droit particulier niçois : le chapitre 32 de la dédition imposait au nouveau seigneur de "confirmare omnia et singula privilegia, franchisias, libertates, statuta quecumque tam regalia quam municipalia et consuetudines scriptas et non scriptas que et quas predicta civitas Nicie et loca sue vicarie per scripturam vel alium quemvis modum legitimum ostenderent et monstrarent se habuisse et habere"1.

  • 2 Sur la hiérarchie des sources du droit je renvoie à la communication de Isidoro Soffietti dans ce (...)
  • 3 Art. 2415 code civil du Royaume de Sardaigne, qui abolit le droit particulier. En parlent encore, (...)

2On peut dire que dans l'ensemble la maison de Savoie a respecté cet engagement pendant les siècles de l’Ancien Régime, au temps même où le droit du prince s'est superposé peu à peu au droit particulier. Cette situation sera modifiée seulement avec les "Royales Constitutions du XVIIIe siècle2 et sera définitivement effacée par le code de Charles-Albert de 18373. Mais nous sommes alors déjà en plein XIXe siècle et à l'époque des codes et de l'unification du droit.

3Le droit particulier niçois, que la maison de Savoie était engagée à respecter, alors, de quoi se composait-il ? Essentiellement, des statuts communaux, des privilèges seigneuriaux, des coutumes locales. Je me propose d'en donner une esquisse dans cette communication.

  • 4 Pene Vidari (G-S.), "Note su statuti di Nizza e tradizione romanistica", in Hommages à Gérard Boul (...)
  • 5 Pene Vidari (G-S.), op. cit., pp. 402-3 n. 21.

4Les statuts remontent au XIIIe siècle4 : le code qui conserve le recueil a été composé avant 1274, mais probablement pas beaucoup avant. Ces statuts sont entre les plus anciens que nous possédons dans le territoire environnant, des deux côtés des Alpes : ils montrent que dans la seconde moitié du XIIIe siècle la commune de Nice avait atteint un développement considérable. On a réuni les 129 chapitres dont se compose le recueil d'une façon peu organique, mais pas du tout irrationnelle ; on a déjà fait des changements en 12745. Le passage de Nice sous la domination d'abord barcelonnaise et après angevine a entraîné un "blocage" des statuts niçois : ceux qui existaient sont restés en vigueur, mais on n'en a plus rédigé d'autres.

5Par conséquent, à Nice on garde pendant des siècles le recueil des statuts de la seconde moitié du XIIIe siècle, tandis que les nombreuses nouveautés de la législation statutaire des XIVe-XVe siècles de plusieurs autres communes imposent à celles-ci des recueils nouveaux, qui remplacent ceux d'auparavant, et qui les font souvent oublier. La "cristallisation" du droit statutaire niçois amène pourtant à conserver pour des siècles un recueil de statuts rédigé avant 1274, tandis que dans les autres communes on va oublier, et par conséquent perdre, les recueils les plus anciens : ceux-ci, dépassés par la législation successive, ont fini par être négligés. Dans les domaines de la Maison de Savoie les recueils de statuts que nous possédons datent le plus souvent du XIVe siècle, sinon de l'ultérieur XVe : des précédents, on a seulement, au maximum, des notices ou des fragments.

  • 6 Arch. Municipales de Nice, BB1 (pour une description sommaire, cf. Pene Vidari, op. cit., pp. 402- (...)
  • 7 Il s’agit au moins de trois exemplaires, qui se trouvent maintenant aux A.D.A.M., Città e contado (...)
  • 8 On ne peut pas exclure l'existence d'autres codes, dont je n'ai pas connaissance maintenant, surto (...)
  • 9 Les statuts en principe restent en vigueur jusqu'en 1837 (cf. note 3), mais avec le temps la loi d (...)

6La commune de Nice a gardé avec soin pendant des siècles-et aussi maintenant-celui que nous pouvons considérer le "code de la chaîne" de ses statuts6. Mais il devait y avoir aussi d'autres codes de statuts : au XVe siècle on a tiré de ceux-ci les copies qui sont arrivées à nous dans les codes qui maintenant sont conservés aux A.D.A.M.7. Ces copies, avec d'autres qui se sont probablement perdues dans le cours des siècles8, ont été employées-pendant la domination de la Maison de Savoie à Nice-par les juristes et les fonctionnaires niçois ou savoisiens pour connaître le texte des statuts, c'est-à-dire la source du droit qui est restée tout de même longtemps la principale pour le droit particulier niçois9.

  • 10 Les privilèges sont bien nombreux-soit originaux soit copies, soit transcrits en codes, soit conse (...)

7Pendant la domination barcelonaise, angevine et après savoisienne la législation du prince a relevé le plus souvent le ius statuendi niçois : elle a surtout la forme du privilège, octroyé à son tour par chaque seigneur, afin de prendre soin des besoins de la ville, en réponse parfois aux requêtes locales. Ces privilèges se posent comme la seconde source importante du droit niçois : la commune les a gardés eux aussi avec un soin jaloux10. Les copies du droit particulier niçois conservées maintenant aux A.D.A.M., dont j'ai déjà parlé, reproduisent, elles-aussi, la plus grande partie de ces privilèges. D’après le chapitre 32 de la dédition de 1388, que j’ai déjà rappelé, la Maison de Savoie devait respecter les privilèges d'auparavant. Naturellement elle les a aussi accrus, au fur et à mesure que s'en présentait l'occasion. Nous en comptons un nombre considérable : par la concession de ces privilèges on a tâché dès 1388 de modifier le droit particulier de Nice selon les besoins des seigneurs et de la ville, en conséquence aussi des rapports qui se posaient entre eux. Ces privilèges sont octroyés bien souvent pour des besoins locaux, ils ont des causes contingentes et montrent un contenu particulier dans une forme d’exposition prolixe et surabondante. Mais on peut bien comprendre qu'ils sont tout de même fondamentaux pour connaître le développement du droit particulier niçois pendant les siècles de la domination de la maison de Savoie.

  • 11 En particulier, les privilèges qui précèdent la domination de la Maison de Savoie sont gardés aux (...)
  • 12 Un relief particulier semblent avoir les recueils des Arch. Municipales AA1 (1210-1298) et AA2 (13 (...)
  • 13 On peut rappeler les copies de privilèges des parchemins AA10-11, que l'on doit avoir rédigées pou (...)

8L'octroi particulier des chapitres de chaque privilège produisait sa rédaction autonome de la part du seigneur : la commune de Nice garde encore aujourd'hui une grande partie des documents originaux11. Mais on comprend facilement que l'on peut avoir tiré des copies de ces originaux, et aussi que l'on a rédigé des recueils si possible complets des privilèges niçois, réunis en général par ordre chronologique12. Peut-être a-t-on fait ces transcriptions par initiative publique (c'est-à-dire seigneuriale ou communale13) ou privée (par exemple par des hommes de loi). Ces copies peuvent présenter aussi des privilèges différents, mais elles sont sans doute de notable importance pour connaître le droit niçois, surtout dans la période de domination de la Maison de Savoie, car c'est celle-ci la source qui sert bien souvent pour modifier le droit local.

  • 14 A.D.A.M., Città e contado di Nizza, mazzo 2 n. 1 : les statuts arrivent jusqu’à c.21r. ; Paesi per (...)
  • 15 Arch. Municipales, AA1 et AA2.
  • 16 Arch. Municipales, AA8-9 sq. ; A.D.A.M., Città e contado di Nizza, mazzo 2 n.2.

9Nous possédons encore aujourd'hui un certain nombre de ces recueils, même s'il va sans dire qu'il devait y en avoir d'autres : on les a perdus quand les privilèges ont cessé d’être en vigueur. Dans certains cas il s'agit de codes qui contiennent aussi les statuts du XIIIe siècle (qui précèdent les privilèges14) ; d'autres codes nous conservent les privilèges barcelonais et angevins ; d'autres15 encore comprennent seulement des privilèges de la Maison de Savoie16. Il semble par conséquent utile de faire une comparaison entre ces recueils, pour évaluer ce qu'il y a de commun, de différent, de spécifique dans chacun d'entre eux, pour connaître enfin les privilèges conservés, leur emplacement, leur tradition textuelle.

  • 17 On peut penser maintenant que ces éditions sont assez dépassées, surtout celle de Sclopis (F.) pou (...)
  • 18 L'édition des Monumenta Historiae Patriae, après le texte des statuts (col. 44-82) reproduit seule (...)
  • 19 Dans l'édition des Monumenta Historiae Patriae on trouve après 1343 seulement les ordinationes fac (...)
  • 20 L'édition des titres des chapitres s'arrrête après une lettre de Blanche de Savoie de 1492 (col. 2 (...)
  • 21 La passion des éditeurs du XIXe sècle pour les documents les plus anciens ne leur a pas permis d'a (...)

10On peut souhaiter cette comparaison, si l'on prévoit de mettre en ordre les recueils des privilèges niçois, et surtout si l'on pense à les publier. En effet, on a édité les statuts du XIIIe siècle-et on les a édités bien deux fois pendant l'autre siècle17, tandis que seulement les privilèges plus anciens (barcelonais et partie angevins) ont été publiés, il y a désormais 150 ans18. Les privilèges postérieurs à la moitié du XIVe siècle (et précisément à 1343-46), soit angevins soit savoisiens, restent toujours inédits19. Pour certains d'entre eux (jusqu'à la fin du XVe siècle) on a au maximum l'édition des titres des chapitres, pas celle du contenu20 : c'est un choix discutable de l'éditeur, mais c'est comme ça21.

  • 22 Je souhaite que cette édition s'accomplisse aussi grâce à la collaboration des Universités de Nice (...)

11Il me semble que l'importance de cette source notable pour l'histoire niçoise, aussi et surtout pour l'âge moderne, doit nous faire désirer une édition des privilèges inédits : et cela vaut pour toute la période de la domination de la Maison de Savoie. Il s'agit d'une entreprise ardue et complexe, lente et patiente ; mais il me semble que l'occasion de cette célébration centenaire-au delà des mots de circonstance et des situations éphémères-doit nous encourager à un travail concret. Le nombre et l'étendue des privilèges niçois octroyés par la Maison de Savoie, les différentes traditions textuelles des codes, les problèmes de méthode à suivre pour les transcrire et les publier ne permettant certainement pas de prévoir les "temps" de cette œuvre, qui devra sans doute se dérouler avec patience et abnégation pour quelque année au moins. Mais il me semble que l'engagement doit être pris22.

  • 23 Ces coutumes sont conservées, avec peu de variations textuelles, dans les trois codes : A.D.A.M., (...)
  • 24 Les deux premiers codes (cf. note 23) sont en effet du XVe siècle ; le troisième doit être du XVII (...)

12Dans l'attente d'une édition des privilèges niçois en vigueur pendant 450 ans, je peux proposer dès maintenant la bien plus réduite édition d’un petit recueil inédit de coutumes niçoises : j'en donne le texte à la fin de cette contribution. Il s’agit d’une récolte de 14 chapitres reproduite presque dans le même texte par trois des quatre codes du droit particulier niçois conservés aux A.D.A.M. A côté des statuts et des différents privilèges barcelonais, angevins et savoisiens, les trois codes nous offrent la rédaction par écrit, concise et serrée, des "consuetudines que servantur in civitate Nicie licet non reperiantur scripte in aliquo libro"23. Le texte est presque identique : on peut présumer qu'il a été composé par quelque autorité locale et qu'après il a été reproduit dans les trois copies du droit particulier niçois, au moins à partir du XVe siècle24.

13Ces coutumes ont une place significative dans les trois codes : on les a écrites toujours après les privilèges angevins et avant ceux de la Maison de Savoie : peut être pour témoigner de leur naissance autonome par rapport aux privilèges seigneuriaux, peut-être pour les rapporter à une période incertaine, mais assez lointaine... Elles sont pourtant une source particulière du droit niçois, source qui se place à côté tant des statuts que des privilèges et qui devait être respectée par la Maison de Savoie, comme on l'avait prévu exprès dans l'art. 32 de la dédition, que j'ai déjà cité.

  • 25 Ces coutumes remontent aussi à des périodes différentes, mais on peut penser qu'elles sont déjà fo (...)

14Nous ne pouvons pas procéder ici à un examen détaillé des 14 chapitres de ces coutumes. Nous devons nous borner à noter que celles-ci sont au moins du XIVe-XVe siècle25, et qu’elles regardent plusieurs aspects de la vie niçoise, mais surtout l’économie et la procédure judiciaire. Le but semble celui d'accélérer et de simplifier la vie juridique locale, avec des chapitres où la saisie devient plus rapide, les amendes en argent sont proportionnées à la monnaie en usage, l'on rend plus simple ou plus précise la pratique judiciaire, la location des maisons a des règles spéciales.

  • 26 Ces coutumes, évidemment, sont tout autre chose que celles récoltées dans la seconde moitié du XIX (...)
  • 27 Il ne faut pas oublier que ces trois codes étaient conservés dans les archives du prince à Turin, (...)

15Ceux-ci n'étaient certainement pas les seuls usages de Nice, mais il devaient être les plus importants ou les plus sûrs26. Leur rédaction, dans un "pays de droit écrit", et leur reproduction dans tous les trois codes conservés dans les A.D.A.M. qui contiennent les privilèges soit angevins soit savoisiens27, peuvent avoir-à mon avis-une valeur particulière.

16Pour conclure, il ne faut pas oublier qu'à l'époque moderne, pendant qu'en principe les statuts du XIIIe siècle restent en vigueur-mais ils ont dû être appliqués de moins en moins au bénéfice des privilèges, de la législation du prince, du droit savant-nous trouvons encore une certaine production législative de part de la ville de Nice : bien souvent celle-ci porte elle aussi le nom de statuti, mais se compose de rien d’autre que des règlements locaux.

  • 28 Je rappelle ici en bref seulement les principaux recueils publiés, sans chercher à donner une list (...)
  • 29 Statuti et ordini appartinenti alli risguardatori della magnifica Citta di Nizza sopra la pollitic (...)
  • 30 Statuti et ordini della magnifica Citta di Nizza concernenti li furti, et danni campestri, con la (...)
  • 31 Statuti della illustrissima Citta di Nizza novamente raccolti, e ristampati nell'anno 1673..., Niz (...)
  • 32 Sur cette réforme, cf. Patetta (F.), "La legislazione", in Emanuele Filiberto, Torino 1928, pp. 23 (...)
  • 33 Statuti della ilustrissima cit., pp. 91-104 : il s'agit du chapitre de faemina dotata (édité par D (...)
  • 34 Statuti della Citta di Nizza, Nizza, 1784 : il s'agit des Bandi politici "(pp. 3-65) et des "Bandi (...)

17Ainsi28, nous avons en 1577 des règlements sur l'ordre public et sur les livraisons de la ville, que l’on publie comme Statuti et ordini... sopra la politica29, et en 1598 les chapitres pour l'organisation et la défense des fruits de la campagne édités de même comme Statuti et Ordini della Magnifica Città di Nizza concernenti li furti et danni campestri...30. En 1673 on a une nouvelle édition des Statuti di Nizza31 : il ne s'agit pas des statuts du XIIIe siècle, mais on reproduit seulement les dispositions réglementaires de 1577 et d'autres de la même façon, comme celles sur le fonctionnement de la justice en conséquence de la réforme procédurale d'Emmanuel Philibert32. A la fin de cette plaquette, il faut presque 15 pages pour témoigner -avec des attestations prolixes et une longue liste de privilèges- qu'un chapitre des statuts du XIIIe siècle est encore en vigueur... le langage, les siècles, les discussions des procès en faisaient peut-être douter33 En 1784, enfin, nous trouvons une autre édition des Statuti della Città di Nizza, mais ce sont toujours des règlements locaux, comme d'habitude dans les communes du royaume de Sardaigne du XVIIIe siècle, rédigés par la commune et entérinés par le Sénat34.

  • 35 Sur cette innovation, cf. Patetta (F.), op. cit., pp. 236-37.
  • 36 Pene Vidari (G-S.), "Storia giuridica e storia rurale. Fonti e prospettive piemontesi e cuneesi", (...)

18Cette législation locale des XVIe-XVIIIe siècles, écrite désormais en langue italienne selon les ordres d'Emmanuel Philibert35, qui ne s’élève jamais au dessus du règlement (en Piémont on parle en général de Bandi36), est toute autre chose-et bien plus modeste-que des statuts communaux au sens propre du terme, quoique nous ne puissions pas l'oublier, aussi parce qu'elle est un intéressant témoin de la vie locale de l'époque. Mais le pouvoir législatif communal est désormais bien peu de chose : par conséquent, même si le chapitre 32 des accords de 1388 reste toujours en vigueur, il a été érodé à l'intérieur. La législation du prince va peu à peu l'emporter, à Nice comme partout.

Annexes

ANNEXE

Consuetudines que servantur in civitate (1) Nicie licet non reperiantur scripte in aliquo libro (*)

[1.] Primo quod omnis persona sine licentia alicuius iudicis seu (2) magistratus (3) possit pignorari facere quem voluerit pro serviciis censualibus et loqueris domorum (4) et possessionum. Et sic inchoatur (5) ab executione et non offertur libellus nec ordo iudicarius (7) servatur.

[2.] Item (1) si maritus et usor maneant in domo per maritum conduta (2), locator seu dominus domus locate potest agere ad solutionem loquerii contra maritum et (3) uxorem vel ipsorum alterum (4) insolidum quem voluerit, licet usor non locaverit seu conduxerit (5) domum.

[3.] Item quod (1) omnis persona potest pignorari facere debitores suos usque ad quantitatem quinque solidorum sine licencia iudicis.

[4.] Item est consuetudo quod (1) preceptum iudicis in quo imponitur pena librarum (2), ille libre condempnatorie (3) redducuntur (4) ad solidos coronatos si libre fuerint coronate.

[5.] Item (1) marchum argenti vel auri impositum per iudicem nomine pene redducitur (2) ad libras (3) coronatas.

[6.] Item (1) si reperiatur in statutis pena aliqua limitata, etiam ilia pena (2) redducitur (3) ut supra quemadmodum (4) si imponeretur per iudicem.

[7.] Item si quis vult se deffendere (2) ab averio super acusis det pignus antequam admitatur (3) ad deffensionem si sit civis, si vero forensis fideiubeat ydonee (4).

[8.] Item (1) quando venditur res emphiteoticaria (2) dominus directus potest illam retinere pro minori pretio quinque solidorum.

[9.] Item est consuetudo et stillus (1) curie quod respondeatur positionibus per principalem et non per procuratorem nec datur copia nisi post responsionem.

[10.] Item (1) est consuetudo et stillus curie quod datur copia instrumenti procuratoris (2) expensis petentis et non producentis licet forte de iure sit contrarium.

[11.] Item (1) quod de negatis solvitur tantum lata.

[12.] Item (1) de mandamento voluntario post lapsum termini solvitur lata nisi infra (2) terminum obtulerit (3) debitor bona sua sufficiencia (4) pro solucione.

[13.] Item est consuetudo quod (4) conducens domum non debet amovere seu extrahere ab ipsa domo bona mobilia in ea (2) reposita nisi prius satisfacto domino de loquerio ipsius domus.

[14.] Item (1) est alia consuetudo in ipsa civitate quod (2) si quis locaverit domum alicui ad unum annum et ante festum sancti Johannis talis (3) locator non dislocaverit domum conductori, quod (4) censetur esse locata ipsa domus (5) pro alio anno tunc (6) proxime secutivo (7), et quod (8) e conversa si conductor non notifficaverit (9) domino domus ante festum sancti Johannis quod domum non intendit (10) ulterius tenere, censetur domus ipsa (12) locata pro alio anno venienti (13).

* En absence d'une documentation authentique (A), on tire cette édition du code des A.D. Città e contado di Nizza, mazzo 2 n.l, c. 164r. (B), et signale en note les différences avec les deux autres de Paesi per A e B, Nizza, mazzo 5 n.l, c.203 (C) et de Paesi per A e B, Nizza, mazzo 5 n. 19, pp. 370-71 (D). La numération des chapitres a été ajoutée entre crochets et paraît seulement dans la copie D. Cette copie, étant du XVIIe siècle, a souvent les diphtongues, que les deux autres copies n'ont pas encore.

Notes de l'édition :

Titre 1.C : il y avait comitatu ; on a corrigé civitate.

[1.] 1D : quod omis ; 2C : vel ; 3B : iudicis vel magistratus rajouté en marge ; 4D : loquerio vinovi ; 5CD : incohatur ; 6D : ofertur ; 7CD : iudiciarius.

[2.] 1D : item omis ; 2CD :conducta ; 3D : vel ; 4D : vel ipsorum alterum omis ; 5D : seu conduxerit omis.

[3.] 1D : item quod omis.

[4.] 1 : item est consuetudo quod omis ; 2CD : librarum omis ; 3D : condemnatorie ; 4D : reducuntur.

[5.] 1D : item omis ; 2D : reducitur ; 3D : penas à la place de libras.

[6.] 1D : item omis ; 2D : etiam illa pena omis ; 3D : reducitur ; 4D : ac.

[7.] 1D : item omis ; 2D : defendere ; 3C : admittatur ; 4D : idonee.

[8.] 1D : item omis ; 2D : emfiteutica.

[9.] 1D : commence avec Est stilus.

[10.] 1D : le texte de tout le chapitre est : Est stilus curie quoi detur copia instrumenti procuratori expensis petentis ; 2C : procuratorum.

[11.] 1D : item omis.

[12.] 1D : item omis ; 2D : intra ; 3C : obtulerat ; 4D : suficentia.

[13.] 1B : il y avait loc, mais on l'a rayé - D : item est consuetudo quod omis ; 2D : ab eo à la place de in ea.

[14.] 1B : on note en marge (sec.XVII) : similis est consuetudo in civitate Neapolis, Afflict(is). ubi Ursi(lus), Decis.238 [Decisiones Sacri Regii Consilii Neapoletani per excellentissium virum Matthaeum de Afflictis...collectae, Venetiis 1596, p. 171 : dec 238 § 5] ; 2D : item est alia consuetudo in ipsa civitate quod omis ; 3D : il y avait quod, mais on l’a rayé ; 4D : quod omis ; 5D : ipsa domus omis ; 6D : tunc omis ; 7CD : sequenti ; 8D : quod omis ; 9C : nottifficaverit -D : notificaverit ; 10CD : intendat ; 11D : amplius ; 12D : domus ipsa omis ; 13D : venienti omis.

Notes

1 Le texte de la dédition est publié par Datta (P.), Delle libertà del comune di Nizza, Nizza, 1859, pp. 317-40 : le chapitre 32 est à la page 341. Les seuls titres des chapitres paraissent dans Statuta et privilegia civitatis Niciae, Historiae patriae Monumenta, II (Leges municipales, T.I), Augustae Taurinorum 1838, col. 220-21.

2 Sur la hiérarchie des sources du droit je renvoie à la communication de Isidoro Soffietti dans ce colloque ; cf. aussi Soffietti (I.), Problemi relativi alle fonti del diritto negli Stati Sabaudi, Torino, 1982, pp. 45-50 et "Le fonti del diritto nella legislazione del Regno di Sardegna nel XVIII seccolo", in Rivista di storia del diritto italiano, LX (1987), pp. 255-65.

3 Art. 2415 code civil du Royaume de Sardaigne, qui abolit le droit particulier. En parlent encore, comme source des usages, mais avec un caractère général, et sans une vraie connaissance du problème, Mayrargue (G.), Reynaud (E.), Les usages de Nice en matière civile et commerciale, Nice, 1908, (3e édition), p. 11, en exposent les coutumes en vigueur à la fin du XIXe siècle.

4 Pene Vidari (G-S.), "Note su statuti di Nizza e tradizione romanistica", in Hommages à Gérard Boulvert, Nice, 1987, p. 395. Selon Cais de Pierlas (E.), "Gli statuti della gabella di Nizza sotto i conti di Provenza", in Miscellanea di storia italiana, XXXI, Torino 1894, p. 394, les premiers chapitres de la récolte semblent remonter à 1205, et ceux qui se réfèrent au "modulo" (cf. éd. Datta (P.), op. cit., p. 245 art. 108, ou Statuta cit, col. 72) sont de 1225-27.

5 Pene Vidari (G-S.), op. cit., pp. 402-3 n. 21.

6 Arch. Municipales de Nice, BB1 (pour une description sommaire, cf. Pene Vidari, op. cit., pp. 402-3 n. 21.). Je désire remercier la Directrice des Arch. Municipales de Nice, Madame Mireille Massot, pour l'aimable disponibilité et pour ses soins envers mes recherches.

7 Il s’agit au moins de trois exemplaires, qui se trouvent maintenant aux A.D.A.M., Città e contado di Nizza, mazzo 2 n. V, per A e B, Nizza, mazzo 5 n. 1 ; Paesi per A e B, Nizza, mazzo 4 n. 19 (pour une description sommaire, cf. Pene Vidari (G-S.), op. cit., pp. 401-2 n. 20). Je désire remercier la Directrice des A.D.A.M., Madame Rosine Cleyet-Michaud, pour l'attention et les soins envers mes recherches.

8 On ne peut pas exclure l'existence d'autres codes, dont je n'ai pas connaissance maintenant, surtout dans d'autres fonds d'archives du Comté de Nice.

9 Les statuts en principe restent en vigueur jusqu'en 1837 (cf. note 3), mais avec le temps la loi du prince et le droit savant viennent bien souvent s'y substituer : en plein XVIIe siècle on publie une longue attestation d'un chapitre du recueil du XIIIe siècle (cf. note 33) : c'est qu'il y avait probablement beaucoup de monde qui n'y croyait plus...

10 Les privilèges sont bien nombreux-soit originaux soit copies, soit transcrits en codes, soit conservés à part-qui se trouvent maintenant aux Arch. Municipales, série AA1-20 (sauf AA6, dédition de Nice de 1388, et AA7, statuts d'Amédée VIII de 1430 pour tout son duché).

11 En particulier, les privilèges qui précèdent la domination de la Maison de Savoie sont gardés aux Arch. Municipales, AA3 (1176-1245), AA4/1 (1288-1347), AA4/2 (1349-1368), AA5 (1382-1384).

12 Un relief particulier semblent avoir les recueils des Arch. Municipales AA1 (1210-1298) et AA2 (1302-1352) pour la période avant 1388, et AA8-9 pour celle suivante. Mais on doit rappeler aussi deux longs rouleaux en parchemin classés AA10 et AA11, rédigés pour obtenir la confirmation des privilèges niçois en 1532 et en 1558 ; les copies et les originaux conservés en AA12 (1388-1496), AA13 (1461-1490), AA14 (1554-1665) ; les copies des privilèges de la Maison de Savoie (en général d’une période successive) qui se trouvent dans les registres conservés en AA15-20 (le dernier avec des copies de privilèges même angevins. Aussi les trois codes déjà rappelés existants aux A.D.A.M., Città e contado di Nizza, mazzo 2 n. 1 ; Paesi per A e B, Nizza, mazzo 5 n. 1 ; Paesi per A e B, Nizza, mazzo 4 n. 19 conservent-avec la copie des statuts-la copie de nombreux privilèges suivants, y compris ceux de la Maison de Savoie jusqu’au XVe siècle. Un autre code, placé aux mêmes archives, Città e contado di Nizza, mazzo 2 n. 2, reproduit au contraire seulement des privilèges de la période succédant à la dédition (1388-1460).

13 On peut rappeler les copies de privilèges des parchemins AA10-11, que l'on doit avoir rédigées pour en obtenir l'approbation du seigneur.

14 A.D.A.M., Città e contado di Nizza, mazzo 2 n. 1 : les statuts arrivent jusqu’à c.21r. ; Paesi per A e B, Nizza, mazzo 5 n. 1 : les statuts sont reproduits aux cc.1-21 avec numération ; Paesi per A e B, Nizza, mazzo 4 n. 19 : les statuts sont aux pp. 4-40.

15 Arch. Municipales, AA1 et AA2.

16 Arch. Municipales, AA8-9 sq. ; A.D.A.M., Città e contado di Nizza, mazzo 2 n.2.

17 On peut penser maintenant que ces éditions sont assez dépassées, surtout celle de Sclopis (F.) pour les Monumenta Historiae Patriae, mais il est sans doute utile de posséder le texte imprimé (sur cela, cf. plus en particulier Pene Vidari (G-S.), op. dt., pp. 393-95 et 401-2).

18 L'édition des Monumenta Historiae Patriae, après le texte des statuts (col. 44-82) reproduit seulement les privilèges plus anciens, c'est-à-dire jusqu'à ceux de Robert d'Anjou (col. 216).

19 Dans l'édition des Monumenta Historiae Patriae on trouve après 1343 seulement les ordinationes factae super nundinis..., de 1354, avec leur confirmation de 1374 (col. 204-11). Voilà l'explication : "caetera, quae ad minus remotam aetatem pertinent, quum usui quandoque esse possint, ne nimii simus, brevioribus titulis, seu rubricis indicasse sufficiat, ut qui curiosius haec velit inquirere, fontes adire facile possit" (col. 216). On trouve pourtant le titre des chapitres (col. 216-30), aussi pour la dédition de 1388 à la Maison de Savoie, et on en explique la raison en rappelant qu'elle a été déjà éditée par Guichenon (col. 220-21) : par paradoxe, on peut noter que l'édition des Monumenta devait "célébrer" les fastes de la Maison de Savoie, et pour Nice ne publiait que des documents d'auparavant, et pas même la dédition...

20 L'édition des titres des chapitres s'arrrête après une lettre de Blanche de Savoie de 1492 (col. 230).

21 La passion des éditeurs du XIXe sècle pour les documents les plus anciens ne leur a pas permis d'arriver à la domination de la Maison de Savoie à Nice... et c'était dans les Monumenta Historiae Patriae, conçus pour l'histoire des territoires de la Maison de Savoie (cf. Pene Vidari (G-S.), "La Deputazione Subalpina di Storia Patria. Cenni storici", in Accademie e biblioteche d'Italia, LIV (1986), n. 4, pp. 3-5).

22 Je souhaite que cette édition s'accomplisse aussi grâce à la collaboration des Universités de Nice et de Turin.

23 Ces coutumes sont conservées, avec peu de variations textuelles, dans les trois codes : A.D.A.M., Città e contado di Nizza, mazzo 2 n. 1 c.l64r. ; Paesi per A e B, Nizza, mazzo 5 n. 1 : c.203 ; Paesi per A e B, Nizza, mazzo 4 n. 19, pp. 370-71.

24 Les deux premiers codes (cf. note 23) sont en effet du XVe siècle ; le troisième doit être du XVIIe, et est déjà une copie d'un autre, puisqu'il en reproduit les numéros des pages.

25 Ces coutumes remontent aussi à des périodes différentes, mais on peut penser qu'elles sont déjà formées vers le XIVe siècle.

26 Ces coutumes, évidemment, sont tout autre chose que celles récoltées dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans le cadre de la rédaction par écrit des usages locaux : Usages et règlements locaux ayant force de loi, Nice, 1884.

27 Il ne faut pas oublier que ces trois codes étaient conservés dans les archives du prince à Turin, et pourtant pouvaient servir à ses fonctionnaires pour connaître le droit particulier niçois : seulement à la fin de la seconde guerre mondiale ils sont passés en France (Pene Vidari (G-S.), Note cit., p. 395).

28 Je rappelle ici en bref seulement les principaux recueils publiés, sans chercher à donner une liste détaillée de la législation niçoise de l'âge moderne.

29 Statuti et ordini appartinenti alli risguardatori della magnifica Citta di Nizza sopra la pollitica, Torino, 1578.

30 Statuti et ordini della magnifica Citta di Nizza concernenti li furti, et danni campestri, con la confirmatione di Sua Altezza, Mondoì, 1600.

31 Statuti della illustrissima Citta di Nizza novamente raccolti, e ristampati nell'anno 1673..., Nizza 1673.

32 Sur cette réforme, cf. Patetta (F.), "La legislazione", in Emanuele Filiberto, Torino 1928, pp. 237-40 (sur cet argument Corrado Pecorella est en train de rédiger une étude particulière).

33 Statuti della ilustrissima cit., pp. 91-104 : il s'agit du chapitre de faemina dotata (édité par Datta (P.), op. cit., pp. 218-19 et par les Monumenta cit., col. 55-56), qui est reproduit avec toute une série de confirmations des siècles XV-XVI pour en montrer la survivance. Au contraire de tous les autres documents de la plaquette, le langage de ces pages est encore en latin, mais ce chapitre devait poser des questions à Nice, car nous trouvons dans cette période une cause importante entre les membres de la famille Galleani. Sur celle-ci on a aussi un conseil considérable d'un des juristes de renommée du Duché, Bellone (Bellone (J-A.), Consiliorum sive responsorum...centuria, Augustae Taurinorum, 1623, pp. 398-416 cons. 74), et la décision du Sénat de Piémont du 16 juin 1654 (éditée par Duboin (F-A.), Collezione progressiva... dette decisioni de'supremi magistrati negli Stati di Terra ferma di S.M. il Re di Sardegna, tomo V-successioni-, Torino 1834, pp. 701-16). Le problème de la "dote congrua" était d'ailleurs très discuté, et on cherchait à exclure, par elle, les femmes des successions, profitant du droit particulier contre le droit savant (Pene Vidari (G-S.), "Osservazioni sui rapporti patrimoniali fra conjugi nel Piemonte del secolo XVIII", in Rivista di storia del diritto italiano, LIII-LIV (1980-81), pp. 23-34) : dans la première moitié du XVIIe siècle, certains chapitres des statuts du XIIIe siècle finissaient par conserver leur vigueur, mais cela était discuté, et il fallait les rappeler certainement à l'attention, surtout sur une matière où l'on considérait avec faveur la vieille règlementation locale pas favorable à la femme...

34 Statuti della Citta di Nizza, Nizza, 1784 : il s'agit des Bandi politici "(pp. 3-65) et des "Bandi campestri" (pp. 66-90). Ils avaient été approuvés par le conseil de la ville en 1783 ; le Sénat de Nice les a entérinés le 3 décembre 1784, après certaines réformes introduites en 1784.

35 Sur cette innovation, cf. Patetta (F.), op. cit., pp. 236-37.

36 Pene Vidari (G-S.), "Storia giuridica e storia rurale. Fonti e prospettive piemontesi e cuneesi", in Bolletino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, 85 (1981-2.e), pp. 417-19. Les "bandi" restent en vigueur dans le Royaume de Sardaigne jusqu'en 1859.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search