L'acte de dédition du Val de Lantosque : 17 octobre 1388
p. 279-297
Plan détaillé
Texte intégral
1C'est un événement fortuit qui a conduit la communauté de Clans à se procurer, pour défendre ses droits et privilèges, la copie de l'acte de dédition des communautés du comté de Vintimille-Val de Lantosque, dont Clans faisait partie, rédigé spécialement pour ces communautés le 17 octobre 1388, dans la résidence transitoire du comte de Savoie, Amédée VII dit le Rouge, au château de Nice où il s'était fixé après la signature du contrat établi avec la viguerie de Nice, le 28 septembre précédent1.
2Nous situerons notre démarche en trois parties : la première racontera brièvement quel fut l'événement qui mit la communauté de Clans en possession de cet acte peu connu, la seconde étudiera le contrat lui-même et la troisième les suites malheureuses qui provoquèrent l'acte de reconnaissance du 19 décembre 1454.
L'événement qui obligea la communauté de Clans à recourir à l'acte de dédition en question
3Ce fut un procès engagé par la communauté contre le vassal Joseph Balduini qui avait acquis de la couronne le fief de Clans, avec titre comtal, pour la somme de 12 000 livres, par lettres patentes du 26 juillet 1766 entérinées par la Chambre des Comptes le 27 août et par le Sénat de Nice le 5 septembre2.
4Quelle était la cause du procès ? Le vassal Balduini avait nommé de sa propre autorité, le 26 janvier 1771, le baile de Clans, en la personne de son intendant sur place, le sieur Michel Ange Bamoin, et cela sans aucune consultation de la communauté "méconnaissant volontairement la nomination du baile faite récemment, comme le voulait la coutume antique, par le Conseil communal, en la personne du secrétaire Jean-Baptiste Isoardi, selon un acte consulaire du 27 décembre précédent.
5Le notaire Jean-Baptiste Isoardi ayant décliné cette fonction à cause de l'incompatibilité existant entre la fonction de baile et celle de secrétaire, le Conseil de la communauté avait nommé et présenté à l'agrément du vassal le notaire Antoine François Plent, à la date du 23 janvier 1771.
6Or par sa lettre du 26 janvier nommant un baile autre que celui élu par le Conseil, et cela de sa propre autorité, le vassal méprisait un privilège immémorial auquel la communauté tenait par-dessus tout.
7Le conseil, réuni le 29 janvier, décida :
"Qu'il était indispensable de députer une personne capable et compétente pour se rendre à la cité de Nice, prendre contact avec un ou deux avocats si nécessaire, en ayant eu auparavant le consentement et l'agrément de l'illustrissime intendant général, le comte et commandant Mattone, afin de savoir si oui ou non la communauté est en droit de rejeter la nomination du susdit Barnoin faite par le comte, et de tenir à celle qui a été faite par la communauté, selon le droit que celle-ci possède et que le comte a admis depuis l'inféodation jusqu'à cette année, ainsi qu’on peut s’en rendre compte d'après les lettres patentes qui ont été expédiées en temps voulu concernant les actes passés."3
8Le cas était grave, et dès le 6 février la communauté de Clans, par l'intermédiaire de son procureur à Nice, Massiglia, adressa une supplique à l'intendant Mattone :
"La communauté du lieu de Clans vous expose qu'elle se trouve dans le cas de devoir ne pas accepter le baile nommé par le comte de ce lieu, en la personne du sieur Michel Ange Barnoin, à cause des contestations qui existent entre la communauté suppliante et le comte, celui-ci prétendant faire la nomination indépendamment de la communauté, et celle-ci prétendant que lui revient, conformément à la coutume, le droit de nommer, par l'intermédiaire de son Conseil, un sujet auquel le comte doit expédier les patentes."4
9Le procureur demandait ensuite à l'intendant de vouloir bien déléguer comme baile le sieur Antoine François Malbecqui, pour pouvoir, en attendant que la question soit résolue par la Chambre royale, autoriser les ordonnances et résolutions prises par la communauté, ainsi que tous les actes qui exigeaient l'intervention du baile, ce que l'intendant Mattone accorda, le 9 février, pour trois années.
10La communauté décida, le 27 février, qu’il était urgent de faire instruire un procès devant la Chambre royale de Turin, pour défendre la prérogative de la désignation du baile par le Conseil, prérogative immémoriale qui fut toujours respectée par les divers vassaux, par le comte Balduini lui-même pendant quatre ans, et que celui-ci venait audacieusement de bafouer en cette année 17715.
11Le 15 septembre, le Conseil de la communauté décida, car il fallait activer l'affaire, de déléguer à Nice le baile Malbecqui, nommé par l'intendant Mattone, pour solliciter du procureur, le comte Massiglia, le choix d'un avocat qui puisse présenter une supplique à la chambre royale de Turin, en lui demandant d'instruire le procès :
"A cette fin, a été remis au député Malbecqui : l'acte de reconnaissance de la communauté à Son Altesse Royale, passé, avec les réserves qui y sont contenues, le 1er septembre de l'an 1679, reçu par le notaire et commissaire François Marie Auda ; en outre 8 patentes de désignation du baile, dans lesquelles il est bien mentionné pour la communauté son droit de nommer le baile6. Il aura l'autorité aussi de procurer à la communauté tous les écrits et actes qui prouveront amplement le droit de nomination du baile par la communauté et qui seront opportuns et indispensables."7
12Le procès fut donc engagé devant la Chambre royale des Comptes à Turin. Il n'est pas question ici de détailler la succession et le contenu des séances qui s'étalèrent sur plusieurs années, ni la teneur des interventions des avocats de la communauté et de ceux du comte Balduini8. Les avocats de la communauté, en possession des pièces mentionnées ci-dessus, insistaient pour qu'on fasse la recherche des reconnaissances des privilèges et surtout de l'acte de dédition d'octobre 1388 dont il est parlé dans l’acte du 1er septembre 1679 et qui établissait de façon péremptoire, indiscutable, les droits et privilèges de la communauté, en particulier celui d'élire le baile auquel le vassal n'avait qu'à adresser les lettres patentes... On était déjà en mars 1774 ; périodiquement le Conseil de la communauté sollicitait de l’intendant général la nomination d'un baile provisoire pour pouvoir effectuer juridiquement tous les actes nécessaires, et cela en attendant la conclusion du procès. Le 2 juillet 1774, le procureur Fissetti, substitut de l'avocat Zuccarelli procureur de la communauté dans le procès en question, fit savoir
"qu'il était indispensable de faire au plus vite la recherche des actes de privilèges qui avaient été accordés par la Maison de Savoie à la présente communauté, et, outre l'acte de dédition de 1388 fait en faveur de la viguerie de Sospel et des autres terres du dominium de ces lieux par le duc Amédée de Savoie, il pense que d'autres actes seraient très utiles à la cause en question pour assurer la victoire, et comme il croit que ces écrits existent dans les archives de la cité de Sospel dont ce lieu est membre, il y aurait lieu de députer une personne lettrée, capable et sûre, afin qu'elle se rende dans la cité de Sospel dans le but de faire effectuer la recherche de ces écrits, et qu'après les avoir retrouvés on puisse en obtenir copie authentique au cas où on ne pourrait pas avoir les originaux, pour pouvoir les transmettre à qui de droit à Turin, dans le but indiqué."9
13On députa, le 14 août, le sieur Antoine François Régis, conseiller de la communauté. Il se rendit à Sospel, effectua les recherches nécessaires qui furent couronnées de succès, de telle sorte que le 31 mars 1775, le Conseil communal pouvait écrire, en réponse à une ordonnance du 18 mars :
"Nous, Jean Baptiste Isoardi, syndic, Antoine François Régis, Antoine Fabri, Honoré Giuge, Jean Baptiste Mirapel, François Masseglia et Pierre Jean Stève, conseillers de cette communauté, nous pouvons en toute sincérité et exacte vérité, informer, comme cela a été exactement dit par le notaire Fissetti, procureur substitut du sieur avocat Zuccarelli procureur de cette communauté, à la suite de l'ordonnance dans la cause en question, datée du 26 juin 1773, et à la suite des conclusions de l'Office de l'illustrissime procureur général de Sa Royale Majesté, du 27 juin 1774, qui demandait de faire des recherches de tous les écrits parmi lesquels l'acte de dédition du 17 octobre 1388 reçu par le notaire Toirani : que la communauté a pris les dispositions pour faire la recherche de ces écrits et a réussi à trouver dans les archives de la cité de Sospel l'acte de dédition en question. De plus, les patentes ducales du 19 décembre 1454 furent trouvées dans les archives camérales royales ; puis une patente de nomination du 29 juillet 1712 ; puis une autre patente expédiée au baile par l'excellentissime conseiller de Sa Majesté Sarde et capitaine Siccardi ; et finalement un billet royal extrait des archives sénatoriales de la cité de Nice, par copie authentique signée Clary."10
14C'est ainsi que la communauté de Clans, une fois le procès terminé, en récupérant toutes les pièces entra en possession de l'acte de dédition du 17 octobre 1388 avec un double provenant des archives camérales et une série de reconnaissances des privilèges, dont celle du 19 décembre 1454 qui revêt une importance capitale en vertu des références qu'elle fait à l'acte de dédition du Val de Lantosque signé le 17 octobre 1388 et dont nous allons parler11.
L'acte de dédition du 17 octobre 1388
15Nice, on le sait, signa son acte de dédition le 28 septembre 1388 à l'abbaye de Saint-Pons ; les précédents, les pourparlers, les démarches et les intrigues du comte de Beuil, le contenu et les implications de l’acte ont été fréquemment et minutieusement exposés sans qu'il soit nécessaire d'y revenir12.
16Le comte Amédée VII rentra à Nice et s'installa au château13. Le 3 octobre, au dire de Gioffredo14, il reçut la dédition des députés d'Utelle, le 7 celle de ceux de Vinadio, le 10 celle de quelques communautés de la viguerie de Sospel, à savoir Sospel et Castillon, Lucéram, Peille, L'Escarène, Pigna et Sainte-Agnès que l'on retrouve dans l'acte du 17 octobre dans lequel est mentionné tout le Val de Lantosque14.
17Comme l'acte de dédition de Nice, celui du 17 octobre 1388 comporte deux parties distinctes : un long préambule en quatre points et 36 articles qui constituent le contrat lui-même ; une conclusion résume le tout et mentionne les participants à la rédaction de l'acte et les signataires. Faut-il ajouter que le texte est rédigé en mauvais latin parsemé de solécismes, le style est lourd et souvent peu clair, le vocabulaire pauvre et sommaire et la langue n'a rien d'élégant !
Le préambule
18L'acte est daté du 17 octobre 1388, indiction 12e selon la numérotation de la Provence. Les communautés de Sospel, Castillon, Lucéram, Peille et L'Escarène, Pigna et Sainte-Agnès considérant les oppresssions, dommages, injures, déprédations, rapines et offenses faites à l'occasion de la guerre sur les terres soumises à Ladislas, roi de Hongrie, de Jérusalem et de Sicile, comte de Provence et de Forcalquier, par l'invasion de Louis d'Anjou qui se dit aussi roi de Jérusalem et de Sicile, comte de Provence et de Forcalquier, voyant que Ladislas, leur seigneur naturel, est impuissant à les défendre contre leurs ennemis qui tiennent Forcalquier, ces communautés ont délibéré de se placer sous la tutelle et protection du très illustre seigneur comte de Savoie, Amédée, vicaire général du Saint Empire duquel dépend le fief de Provence et de Forcalquier.
19Le document fait remarquer que les notables délégués de ces communautés, unanimes et en plein accord (unanimes et concordes), ont tenu à ce sujet de nombreux conseils, réunions et délibérations opportunes et qu'ils ont choisi comme protecteur le même que Nice avait choisi, et pour cause : le prince et seigneur Amédée de Savoie, vicaire impérial, qui, parmi les seigneurs implorés, est le seul à ce qu'on dit (ut asseritur) à pouvoir être un refuge sûr et suprême.
20Le préambule ne donne aucun détail sur les conseils et réunions qui ont précédé et décidé du choix, pas plus que sur les protecteurs auxquels on avait pu penser ou à qui on avait pu s'adresser15 ; par contre il cite les délégués des communautés : pour Sospel et sa viguerie, Ugo Ferreri, notaire, et Martin Olivari, délégués par acte notarié du 13 octobre ; pour Lucéram, Raymond Barralis et Raymond Jausserand, délégués par acte notarié du 15 octobre ; pour Peille, Emmanuel Bovis et André Barreli, par acte notarié du 15 octobre ; pour Pigna, Honoré Januensis et Dominique Macari, par acte notarié du 17 octobre ; pour Sainte-Agnès, Guillaume Barreris, par acte notarié du 15 octobre.
21Les délégués, après avoir juré sur le Saint Evangile, et usant de l'autorisation de Ladislas, se placent sous la tutelle du comte auquel ils reconnaissent toute juridiction, haute, moyenne et basse ; ils stipulent que Ladislas et ses successeurs pourront résilier la convention dans les trois ans, en payant au comte les dépenses faites pour la défense du pays. Sous cette réserve, ils reconnaissent, au nom de leurs communes respectives, le comte Amédée pour seigneur, attendu que le sérénissime roi Ladislas, leur seigneur naturel, ne peut pas les défendre contre leurs ennemis ; ils comptent sur lui comme le refuge sûr et suprême, sachant qu'ils seront protégés et défendus. Le préambule se termine par l'affirmation que leur décision est mûrement réfléchie et libre, qu'ils n'ont été ni contraints, ni séduits, ni circonvenus en sollicitant la tutelle, la direction et la défense de l'illustrissime seigneur comte, vicaire impérial16.
Le contrat
22Il comprend 36 articles dont 7 concernent plus spécialement la communauté de Pigna17. Ce long texte laisse l'impression que les procurateurs des communautés de Sospel et des autres lieux ont discuté très fermement de l’ensemble et du détail de toutes les stipulations avec les représentants du Comte Rouge et avec lui-même puiqu'il était présent (ibidem praesentis).
23Ces procurateurs, en hommes de terrain responsables dans les communautés, ont su accumuler les remarques, les précisions, les réserves, et demeurent intransigeants sur la permanence et la sauvegarde des privilèges, des franchises, des libertés octroyées par les souverains antérieurs et en particulier la reine Jeanne. Ils ne paraissent pas impressionnés par le titre de "vicaire impérial" qui revient presque dans chaque article, bien qu'ils soient d'une extrême révérence envers lui ; ils n'oublient aucune de leurs prérogatives et il semble qu'ils n'aient rien laissé dans l'imprécision. Leur acte d'allégeance est d'une extrême sincérité, comme la tutelle du comte vicaire impérial est d'une totale franchise.
24Nous allons résumer le plus brièvement possible ces longs articles, en rapprochant ceux qui reprennent les mêmes stipulations :
251. Le comte écoutant avec bienveillance la supplication des procurateurs, promet de défendre les biens et les personnes des communautés qu'ils représentent, comme un bon seigneur doit le faire contre quiconque voudrait usurper, envahir ou occuper leur territoire.
26Il reste entendu que si dans l'intervalle de trois ans le roi Ladislas, grâce à son grand pouvoir, remboursait au comte les dépenses, frais et missions payées par lui, le comte devrait remettre au roi Ladislas "leur seigneur naturel" toutes ces universités, lieux et places fortes. Pour ces dépenses, le comte sera cru sur parole et sans prestation de serment.
27Tous ces attendus sont longuement et minutieusement exprimés, revenant à une double reprise sur les mêmes considérations (cf. art. 34). Si au bout de trois ans, la restitution des dépenses n'est pas faite, toutes les universités et tous ceux qui les composent devront faire acte d'hommage et de soumission au seigneur comte, vicaire impérial, ou aux siens.
282. Le comte, vicaire impérial, s'engage à protéger toutes ces universités pendant ces trois ans et ensuite, si Ladislas ne peut pas rembourser, quand elles auront fait acte d'allégeance et prêté fidélité et hommage, il les défendra contre tout usurpateur ou envahisseur.
293. Le troisième article concerne les comtés de Tende et de La Brigue. Le comte, vicaire impérial, s'engage à chasser les seigneurs de Tende et de La Brigue ; mais il convient avec les syndics de ces deux universités de rester leur seigneur, ce qui lui assurait la communication entre le Piémont et Nice.
304. Le comte, vicaire impérial, renouvelle sa promesse de tutelle et d'arbitrage des conflits qui pourraient naître entre universités voisines, des controverses au sujet des territoires et des disputes entre familles nobles. Il s'engage une fois encore à défendre les droits de chacun.
315. Le comte, vicaire impérial, s'engage à tenir ces communes sous son domaine direct, sans jamais les vendre, donner, ou permuter, obliger en tout ou en partie. Si, l'ayant fait, il n’annule pas l’acte de vente, d'aliénation ou de donation, les communes auront le droit de se défendre à main armée, de demander et de recevoir des secours.
326. Pendant les trois années de tutelle, il ne convient pas qu'on prête au comte vicaire impérial quelque hommage que ce soit, ni serment de fidélité. Si l'une ou l'autre des universités le faisait, elle serait tenue de reconnaître au comte vicaire impérial le plein et mixte pouvoir, la haute, moyenne et basse juridiction, la perception des droits que les rois de Jérusalem et de Sicile et les comtes de Provence et de Forcalquier avaient l’habitude de recevoir.
337 et 34. Une fois le terme de trois ans arrrivé, si le roi Ladislas ne peut pas rembourser les frais engagés, le comte vicaire impérial n'exigera de ces universités fidélité et hommage que si auparavant (nisi prius) il a confirmé les privilèges, franchises, libertés, statuts et usages, tant nouveaux qu’anciens, écrits que non écrits, royaux que municipaux, que les communes ont et conservent par écrit ou autrement, ou ont obtenus de Charles I, Charles II, Robert, André, Jeanne I, Louis, Charles III et Ladislas.
34Voilà qui est net, les négociateurs savent faire respecter leurs droits et leurs traditions ; ils tiennent absolument à ces privilèges.
358. Article important qui insiste sur le caractère définitif du protectorat exercé envers les universités du comté de Vintimille-Val de Lantosque cité en tant que tel, et cela une fois que ces universités auront fait acte d'hommage et de fidélité.
On revient ici avec force sur le devoir du comte et de ses héritiers qui "ne pourront ni ne devront, sous quelque juridiction que ce soit, en faire donation, vente, permutation, transport ou aliénation. Mieux que cela, s'ils le faisaient l'acte serait nul et révoqué ; mieux encore, les universités aliénées pourraient prendre les armes et se défendre, solliciter le secours de quiconque"18.
36On sait que plus tard les ducs de Savoie ne tinrent pas compte de cette importante stipulation et qu'ils ne se privèrent pas de vendre les fiefs pour renflouer leur finance, ce qui provoqua de nombreux procès.
379, 10, 15, 16. Le comte promet de laisser passer les secours envoyés par Ladislas et de s'engager à s'opposer au passage des troupes qui lui seraient ennemies. Les habitants pourront lui porter secours, même contre le comte de Savoie, et jamais celui-ci ne sera en droit de les obliger à s'armer contre Ladislas, à moins que Ladislas ne fasse la guerre au seigneur comte ou à l'une ou l'autre des universités en question.
3811, 18. Il assure qu'en aucune occasion, sous aucun prétexte, ses officiers ne requerront, enverront, transporteront aucune personne d'un lieu à un autre, tant dans les causes civiles que dans les causes criminelles, et que chacun sera jugé devant les tribunaux ou la juridiction du lieu qu'il habite. Le comte promet, le cas échéant, de donner des lettres de marque et de représailles, selon l'usage en Italie, à ces universités contre quiconque refuserait de rendre justice aux hommes et personnes qui les composent.
3912, 14. Les impositions de la gabelle seront fixées par les universités elles-mêmes. On veillera à ce que la gabelle soit suffisamment pourvue de sel pour le besoin des habitants ; on ne les fera payer qu'au prix accoutumé, sauf en temps de guerre. Le comte considère que la gabelle de Nice est suffisamment pourvue de sel et qu'on peut s'y approvisionner au prix habituellement fixé, sauf en cas de guerre.
4013, 17. Le comte, vicaire impérial, n'oblige pas les universités à choisir l’un ou l’autre des papes durant le schisme. Si l'une ou l'autre choisit l'obédience de l'un des deux pontifes, le comte demandera à celui choisi la levée des sentences d'excommunication que ces universités ou ceux qui les composent auraient pu encourir en accaparant des biens d'Eglise, dont il pourra faire opérer la restitution.
4119. Le comte, vicaire impérial, donne autorité et licence à chaque université de la viguerie de créer des bandites et des défens, selon leurs nécessités et leurs besoins, et de les gérer avec discernement, de les modifier et de les supprimer ; ces opérations se feront après réunion du Parlement général des chefs de famille, avec l'autorisation du baile ou du recteur du lieu19.
4220, 21, 24. Le comte ne peut pas exiger plus de cavalcades que le nombre imposé par la coutume ; ni lui, ni ses héritiers, ne pourront imposer ni établir sans le consentement des habitants quelque droit que ce soit pour les fours, la mouture, le passage, le péage, la gabelle ; aucun droit en argent à l’occasion de passage de troupes, de mariage, de rançon, de construction de forts ou de forteresses. Les habitants ne pourront pas être contraints à contribuer à la construction ou à la garde des forts ou tours que le comte voudrait faire édifier sur leur territoire.
4322, 23. Le comte, vicaire impérial, promet de débarrasser le comté de Vintimille-Val de Lantosque de tous les traîtres ainsi que de leurs fils qui sont à la solde du roi Louis ; on administrera la justice envers eux. Tout attentat contre le comte supprimerait toute grâce et toute immunité pour le coupable. Le comte restituera à tous les châtelains des lieux en question ce qui leur est dû.
44Les 25e et 26e articles concernent les universités de Peille, L'Escarène et Lucéram qui reçoivent l'assurance de la part du comte, vicaire impérial, de pouvoir user des immunités, privilèges et statuts du lieu de Sospel en ce qui concerne les condamnations, pourvu que ces universités en aient déjà bénéficié. De plus, le faux dénonciateur sera puni en fonction de sa fausse dénonciation et condamné à rembourser les frais payés le cas échéant par le dénoncé.
45Les 7 articles : 27 à 33, concernent l'université de Pigna et les problèmes particuliers qui se posent pour elle dans ses contestations perpétuelles avec le seigneur d'Auria qui usurpe sans arrêt le territoire de cette communauté et en particulier une certaine "Montagne commune". Le comte, vicaire impérial, promet aide et assistance spéciale pour résoudre ce problème par une division équitable du territoire de cette montagne ; de soutenir Pigna dans ses décisions concernant le commerce des grains, de la viande et du vin ; de lui accorder la jouissance des privilèges obtenus par l'université de Nice ; de lui donner le droit de ses défendre par les armes sur tout le territoire soumis à la juridiction du seigneur comte contre tous ses ennemis ; mais le comte sera intraitable si par malheur quelqu'un de l'université de Pigna commettait un acte de trahison : tout traître sera envoyé en exil perpétuel. Le comte, vicaire impérial, donnera solution au problème des droits du châtelain de Pigna, et encaissera la dîme de 35 florins dus à l'évêque de Vintimille jusqu'à ce que les administrateurs de Pigna aient conclu un accord avec ledit évêque.
46En réciprocité, toutes les universités dont il est question s'engagent par serment sur les Saints Evangiles, et sous la garantie de tous leurs biens, à obéir au comte, vicaire impérial, qui exercera le plein et mixte pouvoir et toute sorte de juridiction ; il y percevra les impôts, revenus, cens et produits, tels qu'ils étaient dus au roi de Jérusalem et de Sicile, comte de Provence et de Forcalquier.
47Les articles 34, 35, 36, reprennent ce qui a déjà été stipulé dans les articles 1, 2, 7. Si au bout de trois ans le roi Ladislas ne peut pas honorer sa promesse de restitution, toutes les universités du Val de Lantosque seront placées sous l'autorité du comte, vicaire impérial ; elles lui prêteront hommage et lui feront acte de fidélité. Quant à lui, il les confirmera dans tous leurs privilèges, libertés, franchises et statuts, coutumes écrites ou non écrites (cf. art. 7) que ces universités démontreront tenir tant de la reine Jeanne que du roi Charles et de Ladislas.
48Si, la restitution par Ladislas étant faite, le comte, vicaire impérial, demeurait encore en guerre avec la duchesse d'Anjou ou ses enfants et successeurs20, les universités en question lui prêteraient main forte tant que durerait la guerre et que les frais ne dépasseraient pas les charges que doivent ces universités à Sa Majesté Royale.
49Enfin, si Ladislas, avant le terme des trois ans, cédait ou transférait au comte, vicaire impérial, ses droits sur tous ces lieux, avec plein pouvoir et juridiction, les universités devront alors prêter serment et faire acte d’hommage, sans tenir compte de l'échéance des trois ans.
La conclusion :
50Le long texte de conclusion revient avec minutie sur les deux contractants : le comte, vicaire impérial, et les universités représentées par les syndics et les procurateurs, tous parlant en leur nom propre et en celui de leurs héritiers et successeurs pour le comte, de leurs mandants pour les procurateurs et syndics ; s'y ajoutent les notaires des deux parties.
51Tous jurent corporellement en touchant les Saintes Ecritures, sous garantie de tous leurs biens présents et futurs. On insiste sur les conventions, les promesses, dans leur ensemble et leur détail, sur la ratification et l'acceptation réciproque, sur le respect absolu des privilèges et leur défense contre tout contrevenant ; on renonce à toute exception qui n'aurait pas été faite ou exprimée, à tout acte de dol, de crainte ou de viol des conventions, à tout droit qui pourrait porter préjudice aux privilèges et statuts concernant l'une ou l'autre des parties.
52Enfin on apprend que le rédacteur de l'acte est le notaire Barthélémy Toirani, de Nice, aidé de Pierre Ducis, notaire du comte ; que tout :
"a été rédigé et publié au château de Nice, dans la chambre basse au-dessous de la chambre du seigneur comte, étant présents les très respectables seigneurs Othon de Grandissono, seigneur de Sainte-Croix et d'Aubonne, Jean de Grimaldi, seigneur de la baronnie de Beuil ; les illustres Boniface Chalant, seigneur de Fernex, Jean de Vemeto, seigneur de Ripaille, Guigue Ravaisy, seigneur de Saint-Maurice, Jean de Serravalle ; Ludovic et Napoléon de Grimaldi, Don Giraudo Roccamaura, licencié en droit, Antoine Biaise Jean Tagliaferro, syndics de la cité de Nice ; Pierre Vicini et Antoine Magnini, secrétaires du seigneur comte, témoins appelés et présents pour tout ce qui précède ; et moi, Barthélémy Toirani, notaire public de Nice dans les comtés de Provence et de Forcalquier, par l’autorité de la sérénissime d'illustre mémoire, notre dame Jeanne, reine de Jérusalem et de Sicile et comtesse des dits comtés, tous requis par les procurateurs indiqués ci-dessus. Tous ont promis de réaliser les engagements prévus, tant le seigneur comte que les procurateurs des universités en question ; compte tenu que sept chapitres des écrits ci-dessus concernent l'université de Pigna, et qu'à la demande de cette université je les ai transcrits sur un autre document."
53Ainsi se termine ce document aussi important pour le Val de Lantosque que la convention du 28 septembre le fut pour la viguerie de Nice.
Les événements malencontreux qui ont suivi
54On sait la suite des événements : le remboursement prévu par Ladislas n’eut pas lieu. Les trois années s'écoulèrent sans que Ladislas eut fait valoir la faculté de rachat stipulée en sa faveur. Georges de Marie, sénéchal de Provence pour le parti angevin, évacua la rive gauche du Var ; l'évêque de Vence, seigneur de Gattières, vendit son fief au comte de Savoie ; Jean Grimaldi reçut le titre de gouverneur de Nice et des pays annexés, ses domaines s'agrandirent de onze fiefs nouveaux, ce qui le rendit souverain quasi absolu de la presque totalité de l'arrondissement actuel de Puget-Théniers. La ville de Guillaume n’abandonna pas la cause des Angevins, elle était profondément attachée aux comtes de Provence et garda précieusement la mémoire de son fondateur Guillaume Ier, elle resta française jusqu'au 24 mars 1760, époque à laquelle elle fut échangée contre Gattières.
55Le 27 novembre 1391, les "villes de Sospel et les villes du Val de Lantosque" prêtèrent serment au nouveau souverain Amédée VIII (le Comte Rouge, Amédée VII était décédé le 1er novembre 1391 au château de Ripaille). L'acte d’hommage et de reconnaissance des privilèges fut dressé par le notaire Jean Roccamaura21.
56Amédée VIII n’avait que huit ans à la mort de son père. Il fut placé sous la tutelle de sa mère, Bonne de Berry. Dès 1416, le 19 février, à Chambéry, il avait obtenu de l'empereur Sigismond le titre de "duc". Le 5 octobre 1419, il conclut avec la veuve de Louis II d'Anjou, décédé le 14 avril 1417, la duchesse Yolande d'Aragon, un traité par lequel celle-ci et son fils, Louis III, lui cédaient tous leurs droits sur la province de Nice, en paiement de 164 000 florins d'or dus pour frais de guerre dans l'expédition de Naples22. Ce traité confirma définitivement les droits de Savoie sur le pays de Nice ; aussi quand un ambassadeur du roi René vint un jour présenter une protestation au sujet de Nice de la part de son maître, le duc de Savoie refusa de le recevoir.
57Les difficultés intérieures n'épargnèrent pas Amédée VIII, elles furent suscitées en partie par les seigneurs de Beuil. Si Jean Grimaldi et son frère Louis furent les agents les plus actifs de l'annexion, ils ne tardèrent pas à se retourner contre leur nouveau suzerain23. Jean Grimaldi, maintenu par le comte de Savoie dans la charge de sénéchal qu'il exerçait sous le roi Ladislas, profita surtout de sa fonction pour accroître les possessions de sa maison. En 1395, il s'empara de Monaco et tenta ensuite de prendre Vintimille ; l'expédition échoua, le sénéchal et son frère Louis furent faits prisonniers au moment même où ils escaladaient la forteresse que leur disputaient les Génois. A partir de ce moment on voit baisser leur crédit auprès d'Amédée VIII. Jean Grimaldi fut remplacé dans la charge de sénéchal, confiée désormais à des gentilshommes savoyards, comme Odon de Villars et le maréchal Boniface de Challant.
58Les deux frères s'étaient-ils ralliés aux anciens maîtres du pays ? On est tenté de le croire, car il se forma pendant les premières années du XVe siècle, à Nice, un parti angevin dont le cri de ralliement était "Viva lo rey Loys !" (Vive le roi Louis) ; ses adversaires répliquaient "Viva Savoia !". En 1409 éclata même une insurrection dans la vallée de Massoins, région possédée par les seigneurs de Beuil. Cette révolte fut réprimée par les troupes d'Amédée VIII ; la forteresse de Villars, un des châteaux des Grimaldi, fut rasée et on peignit sur les murs des villages de Massoins et de Malaussène les armes de la maison de Savoie.
59Pour éviter le retour des troubles, les suzerains savoyards fortifièrent l'armature administrative que leur avaient léguée leurs prédécesseurs, les comtes provençaux. Les régions détachées de la Provence qu'Amédée VII de Savoie avaient annexées en 1388, n'avaient aucune tradition commune. Amédée VIII essaya d’autant plus de renforcer l'Etat savoyard qu’il n'était pas homme à laisser les vigueries échapper à la direction du pouvoir central. Il entreprit donc dès son avènement, et il poursuivit, une œuvre d'étatisation d'autant plus nécessaire à ses yeux que les quatres vigueries qui formaient la "terra nova"24 :
"n'étaient qu'un morceau de terre provençale détachée de sa patrie d'origine. La charge de sénéchal, héritage de l'administration précédente, fut remplacée par celle de gouverneur de la cité de Nice et du pays de Provence, et dans chacune des vigueries, le viguier, fonctionnaire d'origine provençale, céda la place à un capitaine. Parallèlement, dans l'ordre financier, Amédée VIII institua à Nice un juge mage chargé de recevoir les appels des juges ordinaires des quatre vigueries, et un receveur général des finances, sorte de trésorier payeur général du pays de Nice, auquel les clavaires des quatre circonscriptions furent subordonnés. Grâce à un ensemble de réformes successives, le pays de Nice acquit peu à peu une sorte de personnalité morale."25
60Cependant l'unanimité était loin d'exister. L'acte de 1388 avait fait miroiter l'espoir d'un sort meilleur et les avantages d'un gouvernement puissant, capable d'écarter les menaces de guerre ; or des troubles graves continuaient de secouer la région.
61Ainsi, en 1425, les communes, protestant contre le surcroît des impôts, refusèrent de fournir des milices au gouverneur de Nice. De 1431 à 1439, des tentatives de réforme du système électoral et des impôts provoquèrent de graves désordres26. En 1436, à Saint-Martin-Vésubie, le juge ducal et l'évêque de Nice, Louis Badat, furent maltraités. En 1435 déjà, pendant les funérailles d'un Louis Grimaldi, François Cays frappa les moines et dispersa l'assistance. A ce signal, des individus envahirent les maisons des notables, commirent toutes sortes d'excès et tentèrent même l'assaut du château. L’insurrection fut sévèrement punie, les émeutiers furent pendus ou décapités et leurs cadavres exposés au pilori. Des insurgés furent emprisonnés ou bannis et leurs biens confisqués. L'administration savoyarde durcit ses positions pour raffermir son autorité. En somme, les principes qui avaient assuré une relative liberté s'évanouirent peu à peu ; les privilèges des communautés étaient de plus en plus battus en brèche, à tel point qu’en 1454 les communautés de la viguerie de Vintimille-Val de Lantosque adressèrent au duc Louis Ier une supplique réclamant le respect absolu des privilèges dont elles avaient bénéficié par les stipulations de l'acte de dédition du 17 octobre 1388 et que les événements qui s'étaient déroulés depuis cette date avaient contribué à faire presque disparaître.
62La supplique27 est adresssée par les communautés de Sospel, Breil, Saorge, Pigna, La Rochette, Peille, Sainte-Agnès, L'Escarène, Lucéram, Lantosque, La Bollène, Saint-Martin, Saint-Dalmas du Plan, Clans, Roquebillière, Venanson, La Tour, Utelle, Castillon, de toute la viguerie du comté de Vintimille-Val de Lantosque ; elle est présentée par le notaire de Sospel, Guilianus Pellegrinus. Elle rappelle que lors de l'acte de reconnaissance signé par le comte, Amédée, grand-père paternel de l'actuel duc, furent conclus entre le comte et les représentants de ces communautés, des conventions et des accords, furent confirmées des franchises, des libertés, des immunités et des privilèges. Ces engagements, le très illustre comte ne les prit pas pour lui seulement, mais aussi, de façon définitive, pour ses héritiers et successeurs, envers les délégués des communautés et leur postérité, avec promesses et serments solennels, comme il est de coutume en pareilles circonstances.
63L'acte répondant à cette supplique comprend de nombreux articles qui rappellent toutes les conventions du 17 octobre 1388 établies par le notaire Toirani ; le duc "prenant en considération cet acte de dédition signé par son illustre grand-père, ainsi que toutes les promesses des délégués, mais aussi les franchises, libertés et privilèges" décida que ces universités devaient continuer de bénéficier des faveurs par la stricte observance de la conconvention :
"Ces décisions sont transmises aux conseillers de Chambéry et à ceux qui résident outre monts, au gouverneur et au juge mage de Nice, au capitaine, au juge et au clavaire de Sospel chef-lieu du comté de Vintimille et vallée de Lantosque, et à tous les autres officiers, pour être appliquées immédiatement, sous peine de 100 lires en cas de désobéissance. La confirmation des franchises, les lettres et actes signifiant les libertés demandées par les délégués seront tenus pour inviolables par les successeurs et la postérité qui ne devront jamais faire quoi que ce soit en contradiction avec ces conventions."
La reconnaissance est donnée à Rumilly, le 19 décembre 1454.
64Ainsi, par ce texte, le duc Louis de Savoie confirmait les conventions établies par ses prédécesseurs, et particulièrement les franchises et droits contenus dans l'acte du 17 octobre 1388 ; il rétablissait les communautés de la viguerie de Vintimille-Val de Lantosque dans leur statut antérieur en annulant toutes les servitudes qui avaient pu être instaurées depuis cette époque.
65Mais au fur et à mesure que les années passèrent, les querelles internes aidant, les communautés se virent disputer leurs privilèges par les suzerains peu scrupuleux. Clans et les autres communautés essayèrent de se défendre et de faire sans cesse reconnaître leurs droits, même et y compris au temps des inféodations, sans toutefois totalement y réussir.
Notes de bas de page
1 Au sujet de la dédition de la viguerie de Nice, outre les paragraphes qui y sont consacrés dans toutes les Histoires de Nice et du comté, on peut se reporter à : Gioffredo (P.), Storia delle Alpe Maritime, éd. anastatica, 1978, T. III, p. 474 sq. ; Cais de Pierlas (E.), La ville de Nice pendant le premier siècle de la domination des princes de Savoie, p. 34 sq. ; Compan (A.), "La sécession niçoise en 1388", in Provence Historique, t. III, fasc. 11, 1953, pp. 17-32.
2 A.D.A.M., série B, no 20, f° 203 sq. Joseph François Balduini qui acheta le fief de Clans le 26 juillet 1766 était fils d'Esprit Balduini, docteur es lois et avocat au Sénat de Nice ; la famille était de Saint-Etienne-de-Tinée.
3 A.D.A.M., série E, dépôt 42, Clans, "Deliberamenti", f° 189.
4 Ibid., f° 190.
5 Ibid., f° 191 sq.
6 Les 8 patentes de désignation du baile authentifiées étaient les suivantes, datées du :
7 A.D.A.M., série E, dépôt 42, Clans, "Deliberamenti ", f° 211 sq.
8 Les avocats du comte étaient les sieurs Sébastien Roatis et Battaglia, substitut de l'avocat Settime procureur du comte.
Ceux de la communauté étaient les sieurs Pianava Vivaldi et Fissetti, substitut du procureur Zuccarelli.
9 A.D.A.M., série E, dépôt 42, Clans, "Deliberamenti" no 3, f° 36 v° et 37.
10 A.C. non classées, registre Balduini.
11 Les actes de reconnaissance qui ont servi au procès Balduini et qui se trouvent aux archives clansoises sont les suivants (outre les deux copies de l'acte de dédition du 17 octobre 1388) :
- Un acte d'hommage de Sospel et des "villes" du Val de Lantosque, du 27 novembre 1391
- L'acte de reconnaissance des privilèges concédés à la viguerie de Vintimille et de Sospel, daté du 19 décembre 1454, signé par le duc Louis II de Savoie (extrait des archives camérales par l'archiviste Pasquieri).
- L'acte de reconnaissance pour la communauté de Clans, du 25 juin 1473, signé par les commissaires Pierre de Léon, Jean Pierre Biglion et Barthélémy de Faucon, délégués par le duc Amédée IX (extrait des archives camérales par l'archiviste Curlando).
- L'acte de reconnaissance pour la communauté de Clans, du 18 août 1550, signé par le commissaire Pierre de Petro, délégué par le duc Charles III (extrait des archives camérales par l'archiviste Curlando).
- L'acte de reconnaissance du 19 mars 1559 pour la communauté de Clans, signé par François Galli, commissaire dans le comté de Nice, pour le duc Emmanuel Philibert (extrait des archives camérales par l'archiviste Curlando).
- L'acte de reconnaissance du 6 novembre 1576 pour la communauté de Clans, signé par Clément Giuglaris, commissaire pour la ville et le comté de Nice, pour le duc Emmanuel Philibert (extrait des archives camérales par l'archiviste Blangini).
Finalement le procès fut conclu au bénéfice de la communauté, par décret du 17 mai 1777.
12 Cf. Compan (A.), art. cit., Cais de Pierlas, op. cit., p. 35 sq.
13 Détails en Cais de Pierlas (E.), op. cit., T. III, p. 490.
14 L'authenticité de l'acte est assurée par une introduction du duc Emmanuel Philibert :
"Emmanuel Philibert, par la grâce de Dieu duc de Savoie, de Chablais, d'Aoste ; prince et vicaire perpétuel du saint Empire romain ; marquis en Italie ; prince de Piémont, etc.
Qu'à tous et à chacun soit manifeste que nous avons vu de nos yeux, lu et transcrit ponctuellement l'acte original, à la demande et par ordre du très magnifique et très cher conseiller, notre grand chancelier, le seigneur Jean Thomas Langofer, comte de Stropiana, seigneur de Viterbe.
Nous attestons la collation et la concordance, et qu'en tout et pour tout elle est identique à l'original rédigé en l’année depuis la Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ, 1388, le 17 du mois d'octobre, par Barthélémy Toirani. La teneur de cette convention est la suivante"
Suit tout le texte de la convention. A la fin, le duc poursuit :
"Nous déclarons que la copie ci-dessus est transcrite authentiquement, et on doit lui accorder la même foi qu'au propre original. En témoignage de cela, nous avons ordonné que la présente transcription authentique soit confirmée par la signature de notre magnifique seigneur chancelier et aussi de notre secrétaire soussigné, avec l'apposition du sceau de notre chancellerie.
Donné à Rivoli, le 14 décembre 1561. Signature à l'original : Caluxio."
15 Durante (L.), Histoire de Nice, T. I, p. 309, dit à propos de la discussion concernant Nice, que les uns étaient pour la Savoie, d'autres pour un recours à Gênes, d'autres pour les Visconti de Milan. En fut-il de même pour les représentants des communautés en question ? C'est possible.
16 Le texte est net : Non decepti, non coacti nec in aliquo seducti vel circumventi posuerunt et submiserunt protectioni, tutelae, regimini et defensioni praelibati illustrissimi domini comitis imperialis vicarii ibidem praesentis.
17 Le notaire Toirani le nota à la fin de l'acte.
18 Cette stipulation (eo casu quo dictae universitates venerint in hommagium et fidelitatem ejsdem domini comitis... idem dominus cornes teneatur et debeat vicariam comitatus Vintimillis et Vallis Lantuscae et singula loca ejusdem tenere sub dominio semper et in perpetuum... quod de ipsa vicaria seu altero ipsorum locorum ; ipse dominus cornes vel ejus haeredes non possint nec debeant facere donationem, venditionem, permutationem... seu quamcumque aliam alienationem...) devait mettre un empêchement absolu à toute inféodation, le privilège ainsi spécifié ne manqua pas d’être violé, malgré les oppositions des universités, lorsque les ducs de Savoie se mirent à vendre les fiefs.
19 Les bandites (de bannum : réserve), sont des terrains ne servant pratiquement qu'à des paturages. Mellarède (manuscrit de 1704, Città e Contado, mazzo 3) définit la bandite : "endroits qui ne peuvent servir que pour les pâturages des bestiaux et qui étant destinés à cet emploi ne peuvent être convertis en aucune autre, ce qui les fait appeler "bandites", c'est-à-dire d'où l'on a banni les autres usages sauf celui de paturage". Les "défens" ont le même sens : des terres réservées au pâturage.
20 La duchesse d'Anjou était Marie, veuve de Louis Ier d'Anjou, et tutrice du mineur Louis II
21 L'acte débutait dans les termes suivants (cf. Gioffredo (P.), op. cit., T.III, pp. 514-515) :
"La ville de Sospel et les villes du Val de Lantosque : Lantosca, Belvédère, Bolena, Clans, Saint-Dalmas du Plan, Saint-Martin, Torre, Venansone, Utelle et autres lieux huius patriae, réunis à Sospel, capitale de la viguerie, passèrent acte d'hommage et serment de fidélité, le 27 novembre 1391, au comte de Savoie, dans la cathédrale de Saint-Michel, en présence du chevalier et puissant seigneur Perreto Bausani, bailli de Savoie, lieutenant général et commissaire du comte de Savoie, par lui député en vertu de l'édit du 5 octobre 1391, avec l'assistance du magnifique seigneur Jean Grimaldi, baron de Beuil et Roccaforte, in partibus histis Provinciae, lieutenant et sénéchal ; de l'excellent docteur es lois, Jérôme de Baraldis, chancelier de la grande Curie, maître rational, grand juge ; et de Mermeto Rongeti, secrétaire du comte de Savoie.
Etaient présents les nobles hommes : Gérard Roccamaura, juriste, juge des premières appellations ; Pierre Caisi, capitaine de la viguerie ; Hugon Gralli, juge de la Curie de la viguerie de Sospel et Val de Lantosque ; Antoine Arnaudi, sacriste, chanoine ; Etienne Odetti, chanoine de ladite cathédrale. L'acte fut dressé par le notaire Jean Roccamaura.
Les accords convenus entre le comte Amédée de Savoie et les villes de la viguerie, et consacrés dans l'acte, furent les suivants..."
Et on reprenait la plupart des attendus de l'acte du 17 octobre 1388.
Dans le même moment, les habitants du Val de Lantosque réclamèrent contre l'inféodation de la ville de Clans, concédée à Luquino Morro, en opposition au privilège nettement maintenu par l'acte du 17 octobre 1388 et renouvelé ce 27 novembre 1391. Ils demandaient aussi que le sel fût vendu au même prix qu'aux autres villes. Ils réclamaient contre certains officiers qui obligeaient les habitants du Val de Lantosque à comparaître devant le juge de Sospel pour des procès minimes qui devaient être portés simplement devant le baile.
Une députation se présenta au grand juge Perreto Bausani et au gouverneur général Jean Grimaldi, baron de Beuil, qui en référèrent au comte de Savoie. Ordre fut donné par le comte d'adhérer aux demandes des villes du Val de Lantosque. La députation envoyée par le Val de Lantosque était composée des délégués ci-après :
Pour Lantosca : Pierre Brest et Guillaume Danielli Bollena : Antoine Laurenti Belvédère : Jean Laurenti, Antoine Giuglaris Roccabigliera : Paul Mattei, Jean Laugeri Saint-Martin : Raibaudi Chorni, Antoine Guersi Venanzone : Ludovic Blanchi Saint-Dalmas du Plan : Jacques Laugiero, Laurens Graglia Clans : Dalmas Chiaissi, Paul Fabri Torre : Jacques Carli, Barthélémy Gilli Utelle : Guillaume Olivari, Paul Massiglia
22 Cf. Gioffredo (P.), op. cit., T. IV, p. 45 sq.
23 Cf. Cais de Pierlas (E.), op. cit., p. 57 à 101, textes p. 359 à 385. ; Gioffredo, op. cit., T. III, p. 516 sq. ; Bourrier (M.), Chroniques de Villars-sur-Var, p. 65 sq.
24 Les "Terres de Provence" étaient celles qui, avant la dédition de 1388, faisaient partie du comté de Provence, les Terres Neuves de Provence comprenaient, outre les vigueries de Nice, Puget-Théniers (moins Annot et Guillaume), comté de Vintimille-Val de Lantosque, baillie de Barcelonette, possessions du comte de Beuil, le territoire de Gattières et les territoires du Mas, Roquestéron, Sigale, Consegudes, Les Ferres, Dos Fraires, Bouyon (autrement dit, les fiefs du versant Nord du Cheiron).
On sait que la possession du comté de Nice par les ducs de Savoie ne cessa d'être contestée et revendiquée par les rois de France depuis François Ier jusqu'à Louis XIV. Un long mémoire des prétentions de la France (sans doute du XVIIe siècle : cf. Città e Contado, mazzo 9) soutient que "la ville de Nice et les lieux qui en dépendent ont toujours été compris dans la Provence, et ce n'est que par usurpation que les ducs de Savoie les ont possédés". En sens inverse, un autre mémoire de la même époque, signé par l'avocat Marc Antoine Pascalis, juge de la viguerie de Barcelonnette, prétend démontrer que "la cession du comté de Nice fait en 1419 par la reine Yolande et son fils Louis III à Amédée VIII, confère au duc de Savoie un droit plus grand sur le comté que celui qui résulte des conventions de septembre-octobre 1388" (Città e Contado, mazzo 9, no 7).
25 Cf. Latouche (R.), Histoire du Comté de Nice, Paris, 1932, T. I, p. 85-86.
26 Cf. Cais de Pierlas (E.), op. cit., p. 166 à 189.
27 Cet acte de reconnaissance, dont ne parlent ni Gioffredo ni Cais de Pierlas, se trouve dans les A.C. de Clans : texte latin de 19 pages, extrait des Archives Camérales à Turin, le 29 janvier 1775 par l'archiviste Pasquieri, pour la communauté de Clans.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Marquer la ville
Signes, traces, empreintes du pouvoir (xiiie-xvie siècle)
Patrick Boucheron et Jean-Philippe Genet (dir.)
2013
Église et État, Église ou État ?
Les clercs et la genèse de l’État moderne
Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré et al. (dir.)
2014
La vérité
Vérité et crédibilité : construire la vérité dans le système de communication de l’Occident (XIIIe-XVIIe siècle)
Jean-Philippe Genet (dir.)
2015
La cité et l’Empereur
Les Éduens dans l’Empire romain d’après les Panégyriques latins
Antony Hostein
2012
La délinquance matrimoniale
Couples en conflit et justice en Aragon (XVe-XVIe siècle)
Martine Charageat
2011
Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge
XLe Congrès de la SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009)
Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (dir.)
2010
Une histoire provinciale
La Gaule narbonnaise de la fin du IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C.
Michel Christol
2010