Les problèmes posés par la dédition au regard du droit féodal et du droit savant
p. 249-257
Texte intégral
1Sous la plume des historiens, l'acte rédigé à la demande du comte de Savoie et de l'Universitas de Nice, le 28 septembre 1388, est désigné de noms divers. Tantôt convention, traité, protectorat, ou, plus appuyé, soumission, annexion. Datta se contentait de formules plus générales qui font surtout référence au droit privé : pacte, contrat bilatéral ; ce dernier terme sera souvent repris par la suite. On a même parlé de réméré. Souvent c’est la dédition, terme emprunté au vocabulaire romain mais pas à la langue juridique. En italien, la "dedizione" est analysée comme la volontaire soumission d'un peuple.
2Une seule constatation à la lecture de l'acte, c'est l'accumulation des expressions qu'il utilise : pactes, promesses, conventions, plus rarement chapitres, et même concorde. Un vocabulaire de droit privé pour désigner les engagements pris par un seigneur et une ville, cela ne saurait surprendre, la distinction du jus privation et du jus publicum a eu du mal à s'imposer au niveau des praticiens, souvent les mêmes pour les contrats entre particuliers et les actes intéressant les autorités publiques. De nombreux seigneurs et des villes émancipées ont eu à leur service des juristes rompus aux techniques du droit romain et du droit canonique. Au XIVe siècle, les théoriciens vont, à côté des droits savants, reconnaître une place de tout premier plan au droit naturel qui deviendra un fondement essentiel de l'organisation juridique. Intervenant dans l'interprétation et l'application des règles, il allait permettre aux juristes pénétrés de son esprit, d'agir dans le sens d'un perfectionnement des institutions.
3Ainsi, les jurisconsultes introduisent un vaste ensemble de concepts élaborés qu'ils adaptent aux situations nouvelles dans la société du moyen âge finissant. Confrontés aux pratiques du temps, ils enferment les conventions dans les formes des actes privés, où les promesses se font par stipulation, où les parties accumulent renonciations, garanties, sûretés, engageant même leur patrimoine personnel.
4Les juristes encouragent aussi l'évolution du droit féodal en y introduisant une réflexion nouvelle sur le partage de la puissance publique. Au-dessus des conceptions féodales construites sur la patrimonialité du pouvoir, ils permettent d'entrevoir une domination apparaissant comme l'instrument de l'intérêt collectif. Ce faisant, les systèmes juridiques viennent consolider la situation des communautés urbaines.
5Les conventions de 1388 d’une part traduisent l'influence du droit savant, d'autre part, elles assurent à la ville, dans un cadre féodal, un statut juridique privilégié.
6I. - En septembre 1388, Nice et plusieurs communautés d'habitants sont appelées à déterminer leur seigneur. Ce choix est exprimé par l'Universitas dont la personnalité juridique, reconnue depuis longtemps par les droits savants, s'impose dans les structures de la société1. La ville n'est pas une simple association d'individus, elle est un être collectif, constituant un sujet de droit unique qui subordonne les habitants à l'intérêt commun. C’est donc en fonction de ce dernier que Nice et les communautés voisines, enjeu de rivalités seigneuriales, vont se prononcer sur le choix de leur seigneur. Comme Ladislas, leur "seigneur naturel" ne peut les protéger, faute de moyens, elles sont amenées à reconnaître un autre seigneur, Amédée, comte de Savoie qui deviendra, alors, "seigneur légitime et naturel".
7Les jurisconsultes romains employaient le terme Universitas pour désigner un ensemble, par opposition à ses éléments constitutifs. A ces collectivités d'êtres humains, Etat, cités, collèges, le Digeste reconnaît une existence indépendante de celle des individus ; mais ce sont les juristes médiévaux qui ont élaboré une véritable théorie de la personnalité morale. Innocent IV, au XIIIe siècle, assure que l'Universitas société politique, fonctionne à l'instar d'un corps, le terme corpus2 marquant la solidarité des hommes appelés à vivre ensemble. A la même époque, le canoniste Hostiensis montre qu'il est "de l'essence de l'Université de former un groupe juridiquement constitué, possédant l'autorisation tacite ou expresse du supérieur compétent". De la sorte l'organisation administrative des villes va bénéficier, notamment dans le Midi de la France, dès le XIIe siècle, de tous les perfectionnements techniques que permet la reconnaissance de la personnalité morale.
8En Provence, cet aspect collectif sera un des principes les plus caractéristiques de la société qui s'est mise en place avec le mouvement consulaire. Il permet aux organisations municipales de mettre en évidence leur rôle politique. On sait les rapides progrès, dans ce domaine, des villes de Provence orientale. L’université niçoise, dont la personnalité juridique a toujours été reconnue, malgré la suppression du consulat, avait retrouvé dès la fin du XIIIe siècle, en 1291, la possibilité d'élire ses représentants. Au début du XIVe siècle, le roi Robert autorise la création du conseil des Quarante. La reine Jeanne a encore renforcé son autonomie. L’université peut donc, par l’intermédiaire de ses représentants, prendre des décisions qui engagent l'ensemble de la communauté. C'est ce qu'elle fera, en 1388, et c'est ce que feront d'autres communautés voisines.
9Le vocabulaire de ces chartes marque l'importance de la personnalité morale. Ainsi, à Nice l'acte de 1388, après avoir rappelé la "disette et la famine infligées par la guerre dynastique à la population", souligne que l'université et les hommes sont amenés à trouver une solution pour mettre fin à ces difficultés.
10Quelques jours plus tard et dans des termes presque semblables, les procureurs d'Utelle demandent eux aussi secours au comte de Savoie3. Tandis que le 17 octobre, l’acte passé à Lucéram distingue les universités des simples communautés d'habitants4.
11Dans l'accord de 1388, les niçois affirment avoir choisi leur nouveau seigneur "unanimes et concordes, viam eligentes saniorem". Ces termes, comme les notions même d'élection et de majorité ont pris à cette époque, sous l'influence des canonistes, une résonnance nouvelle. En même temps qu'ils attestent pour l'Université un droit général d'agir, ils posent le problème de l'acte collectif. De façon générale en cas de nécessité, c'est la loi de la majorité qui s'impose, celle-là même qui était déjà admise par le droit romain, étant entendu que la major pars doit être présumée comme la sanior pars5. C'est donner par là à l’Universitas de Nice une règle d'action et le dynamisme qui lui permet d'intervenir pour demander protection au comte de Savoie. La démarche se fera en deux étapes : d'abord Nice décide de se tourner vers le comte pour être protégée, ensuite elle envoie syndics et procureurs pour négocier cette protection. C'est dans une situation difficile, devant l'impossibilité d'obtenir une aide du seigneur Ladislas pour qui ils avaient pris parti, que les Niçois se tournent vers celui qui pourra se substituer au "seigneur naturel" défaillant, le comte Amédée VII.
12Il convient de s’attacher à cette expression de "seigneur naturel" plusieurs fois reprise dans les actes de 1388. Dans la littérature politique mais aussi chez les juristes, le mot "naturel" est alors fréquemment utilisé. Dès le XIIIe siècle se dessine une convergence entre théologiens, canonistes et légistes sur la doctrine du droit naturel6. Au siècle suivant, l'accord entre eux sera presque total pour donner au droit naturel une place de premier plan, ce que révèle le vocabulaire. Le mot naturalis prend alors une connotation politique, il commence à être employé pour caractériser les rapports entre un peuple, un prince et une terre, traduisant ainsi les progrès du sentiment national.
13Mais avant d'avoir de la sorte un sens politique, le mot naturel avait été employé, au XIe-XIIe siècle, dans un contexte féodal7. Il caractérisait le lien traditionnel, bâti sur l'hérédité, unissant le seigneur à son vassal. Les expressions "naturel vassal" ou "seigneur naturel" que l’on rencontre, parfois, dans l'engagement juridique, recouvrent alors une réalité plus ample : elles font référence à l'ancienneté, à fortiori à l’hérédité des liens féodaux. Le lien qui unit le seigneur et le vassal est dit naturel s’il est héréditaire. Quoi de plus conforme à la nature que l'hérédité, quoi de plus bienfaisant qu’une coutume de succession héréditaire, génératrice de stabilité et de paix. Si ce principe est menacé c'est autour de l'héritier naturel qu'il faudra se regrouper. Ainsi, en France, dans les années 1420, après le Traité de Troyes, la conscience nationale va s’ordonner autour de l’héritier "naturel", lui seul pouvant incarner l'intérêt français.
14Les Niçois, en 1388, se trouvent eux aussi confrontés à un conflit dynastique qui oppose un héritier adoptif à un héritier du sang ; ils ont choisi Ladislas de Duras comme seigneur naturel. On a voulu donner à ce choix, au-delà des considérations juridiques, des raisons inavouées et penser que l'éloignement de Duras pourrait laisser à Nice une plus grande autonomie administrative. Peut-être faut-il y voir la prise de conscience des Niçois et le désir de faire respecter leur autonomie ? Mais puisque Ladislas ne peut assurer leur protection, les Niçois se trouvent en quelque sorte sans seigneur, situation que soulignent les habitants de Vinadio dans leur acte de dédition, le 7 octobre8. En conséquence, ils prêtent hommage au comte de Savoie comme le feront, quelques jours plus tard, les habitants de Tournefort et de la vallée de Massoins9.
15A Nice, cette adhésion ne se fait pas directement. L'accord passé le 28 septembre prévoit la possibilité d'un remboursement par Ladislas des dépenses engagées par le comte de Savoie. A défaut, ce derner deviendra "leur seigneur naturel et lige", étant entendu que, dans l'hypothèse, bien improbable, où le remboursement intervient dans un délai de trois ans, les Niçois retourneront sous la domination de Ladislas sans être coupables de rébellion envers le comte de Savoie. Sinon, le choix des Niçois donne à ce dernier une autorité légitime.
16De façon générale, les canonistes affirment à cette époque qu’un Prince n'était légitime que dans la mesure où il était accepté par ses sujets, et qu'il exprimait leur volonté. Ainsi un prince qui sans le consentement de ses sujets aurait cédé un territoire et abandonné de ce fait une population qui lui était soumise aurait commis un acte nul. La question se pose soit lors d'une aliénation liée à la patrimonialité des fiefs, soit quand il y a cession de territoires à la fin de conflits. On sait, entre autres exemples, que la France a tiré argument de la protestation des habitants pour paralyser l’exécution du Traité de Brétigny en 136010. Ceux-ci affirmaient, en effet, que le Roi ne pouvait les "quitter de sa main". Les théoriciens vont aller plus loin et dire qu'aucune aliénation ne pourra être accomplie sans consultation du corps social. Ceci nous amène à l'idée de plébiscite couramment admise dans cette période par les canonistes et par les romanistes11. Au XIIIe siècle, cette opinion, reflet des conceptions politiques du moyen âge, se rattache aussi à la notion de foi personnelle. Balde, au XIVe siècle, formule cette question : "Le roi peut-il aliéner une cité du royaume contre le gré de ses habitants ?". Il ajoute : "Je répondrai non, suivant l'autorité des romanistes". Les historiens relèvent quelques applications de ce principe : ainsi, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, Marseille a été placée sous la domination du comte de Toulouse à la suite d'un véritable plébiscite et Pamiers, après la même consultation, sous l'autorité du comte de Foix. Le consentement des populations cédées semblait donc justement et juridiquement requis pour tout changement de seigneur. On peut admettre que les actes niçois de 1388 et 1391 font référence au même principe. Nice affirme en 1388 qu'elle entend, pendant trois ans, ne pas être soumise à l'autorité féodale du comte de Savoie12 et elle prend la précaution de réserver les droits de Ladislas : plusieurs articles envisagent les secours qu'on peut lui apporter. Quand le délai est expiré, en 1391, l'université de Nice prête un hommage définitif au comte de Savoie. C'est la population toute entière qui y participe, alors qu'elle était absente en 1388. A travers les expressions, nobles et peuple, villes et campagnes, les habitants, la foule, c'est tout le corps social qui est concerné et appelé à donner son adhésion au nouveau seigneur. Faut-il donc voir dans cette convention une forme de plébiscite ? Il s'agit en tout cas d'une sorte de ratification populaire de l'engagement pris par l’université, engagement qui assurément ne saurait échapper au cadre féodal.
17II. - L'influence grandissante des droits savants se développe, au XIVe siècle, dans un contexte institutionnel où les rapports féodo-vassaliques jouent encore un rôle important. Il est normal qu'en 1388 ce soit sur la base d'un lien féodal que les Niçois s'engagent envers le comte de Savoie, d'autant que celui-ci, par sa qualité de vicaire impérial, peut être considéré comme leur suzerain. Le lien qui s'établit entre les Niçois et le comte se fonde sur l'hommage. Mais dans la mesure où ce lien met en jeu la communauté, il ne peut être ramené aux rapports classiques entre seigneur et vassal. A travers l'hommage, le groupe entend donner une base contractuelle à ses rapports avec le seigneur, les fixer dans un acte authentique.
18Le texte de l'accord niçois, intervenu le 28 septembre devant Saint-Pons, met en scène le comte de Savoie paré du titre de vicaire impérial, entouré de barons et de guerriers, qui ne manque pas d'arborer la bannière impériale (on en connaît le prix, elle a été acquise par le comte quelques jours auparavant)13. Toutes les localités voisines rappellent cette qualité de vicaire impérial et soulignent la bannière qui la symbolise. De façon générale, on sait que ces insignes du pouvoir éclairent sur la volonté des princes de glorifier leur personne et de définir leur fonction. Sans doute les contemporains de la dédition en furent-ils impressionnés. Faut-il faire un lien entre cette dignité impériale et les armoiries de Nice, et soutenir comme l'ont fait certains historiens, que l'aigle provient du Saint-Empire ? Il est vrai que les armoiries les plus anciennes figurent au frontispice d'un parchemin des Archives Municipales rapportant les Statuts accordés par Amédée VII à Nice, en 1430.
19Mais, au-delà même de l’attention immédiate que l'on a pu attacher à cette représentation impériale, tous ceux qui, par la suite, comme Mellarède, furent amenés à justifier les droits de la Maison de Savoie, retiendront la soumission au vicaire impérial14. Pourtant, au XIVe siècle, l'Empire universel n'est plus une réalité. Certains prétendent même qu'il n'est plus qu'un thème "à déclamation pour penseurs en chambre"15. On constate cependant que l'effacement de l'universalisme impérial laisse subsister dans les terres d'Empire, certaines manifestations d'autorité : ainsi l’importance de l'usage et de l'enseignement du droit romain. Au niveau politique, la continuité impériale dépendait, en définitive, d’une seule institution, le vicariat d'Empire. Le vicaire garde la paix, reçoit les serments de fidélité, perçoit les revenus de l'Empereur qui, en le désignant, ne fait, le plus souvent que légaliser, moyennant finance, des pouvoirs établis préalablement sur un territoire. Le comte de Savoie, vicaire impérial depuis 1365, peut apparaître aux yeux des Niçois comme le seigneur supérieur, le suzerain, même si ce dernier terme n'est pas utilisé dans le droit impérial. C'est lui qui doit protection quand le seigneur direct est empêché. Il est donc logique que les conventions de 1388 fassent appel au droit féodal. En fait, celles-ci s'y réfèrent de deux façons : les unes constatent un engagement classique, à effet immédiat, les autres, notamment celle de Nice, ont une forme originale, ne serait-ce que par le caractère suspensif.
20Dans le premier cas, nous sommes en présence du lien féodal type : ainsi l'hommage lige et le serment de fidélité prêté par les procureurs de la communauté d'Utelle, avec le formalisme traditionnel de la dation des mains, du baiser de la paix. Devenant fidèles vassaux et hommes liges, ils se soumettent aux obligations vassaliques habituelles, celles-là même qui sont définies par la coutume.
21En revanche, dans les conventions conclues par Nice et plusieurs autres communautés, le lien féodal est affecté de stipulations particulières. L'hommage ne sera prêté qu'après un certain délai, 3 ans pour Nice, 8 ans pour Saint-Etienne. Pendant ce temps, les habitants devront l'obéissance au comte comme tout sujet à son seigneur, et le paiement de certaines charges qui ne se rattachent pas à la notion d'auxilium ; le lien de sujétion anticipe ici sur le lien féodal. Toutefois, à titre individuel, chaque habitant peut faire de cette sujétion un lien féodal, en devenant le vassal du comte (article V). Cette faculté deviendra, en 1391, une obligation collective : tous les habitants de Nice réunis prêtent alors l'hommage lige.
22Même si 1391 marque l'adhésion définitive au comte de Savoie, et place les Niçois dans l'allégeance féodale, ceux-ci par cet acte entendent aussi assurer le respect de leurs franchises et libertés.
23La confirmation des privilèges était souvent pour le prince qui voulait conquérir un pays, le premier geste. Dans les deux actes, celui de 1388 et de 1391, c'est une condition posée par les Niçois à laquelle souscrit le comte (ainsi en 1388, l'article XXXII).
24Mais les Niçois ne s'en tiennent pas là : ils entendent obtenir du comte de nouvelles concessions. C'est ainsi, par exemple, que, répondant à l'humble supplication des habitants, le comte s'engage à établir à Nice la cour du sénéchal s'il parvient à reconquérir la Provence, à donner aux Niçois un véritable monopole commercial sur le transit des marchandises, à créer une casane.
25Pour l'essentiel, ces revendications apparaissent comme l'expression d'un droit urbain, voire la reconnaissance d'un pouvoir municipal. Nice, en 1388, se réserve une certaine liberté de décision. Ainsi, elle n'hésite pas à rappeler son attachement à Ladislas et à prévoir notamment comment lui porter secours sans que le comte ne puisse s'y opposer. Ceci conduira même les négociateurs à préciser que le comte ne pourra décider de trêve avec les Angevins sans consulter les Niçois, nouvel exemple de participation du corps social. Significatifs encore ces articles qui laissent entendre que la ville, dans ces périodes de trouble où l'unité de l'Eglise est compromise par le schisme et l’autorité pontificale divisée, pourra se prononcer entre les deux papes rivaux sans risque de représailles.
26Par la convention de 1388, Nice, en se plaçant sous l'autorité du comte de Savoie, cherchait à se garantir franchises et privilèges, voire à s'assurer une participation à l'exercice du pouvoir. Sans doute son attitude doit-elle être replacée dans le contexte politique du temps : en cette fin du moyen âge, les théoriciens n'ont pas abandonné l'idée d'une souveraineté tempérée et les groupements reconnus par le droit, les universités et les communautés urbaines, voient toujours dans le cadre contractuel avec le Prince le meilleur moyen pour contenir ses pouvoirs16.
27On comprend, dès lors, la volonté des Niçois au fil des siècles de voir, avant tout, dans l'acte de 1388, un contrat.
28Prenons pour seul exemple l'argumentation développée, fin XVIIe siècle, quand la ville de Nice, assignée en 1698 devant la Chambre des Comptes de Turin entend résister aux prétentions du pouvoir régalien17. Non seulement elle fonde sa défense sur l'acte de 1388 "dédition", mais encore elle ne manque pas de rappeler que le prince est tenu de respecter les contrats et les lois de ses prédécesseurs et la convention de 1388 pour de multiples raisons et d'abord par sa forme même-une stipulation-ne pouvait être qu'un contrat. Tout aussi significative sera la réplique des juristes de la Maison de Savoie, en particulier de Mellarède, qui, appelés à soutenir les droits du souverain, se refusent à faire du contrat de 1388 le "véritable titre" de possession des ducs de Savoie. Il est vrai qu’il n'était plus, alors, dans l'esprit du temps, en cette fin du XVIIe siècle, de fonder la souveraineté sur un contrat.
Notes de bas de page
1 Michaud-Quentin (P.)."Universitas" Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen Age latin, Paris, Vrin, Coll. "L'Église et l'Etat au Moyen Age", 1970.
2 Lagarde (G.), La naissance de l'esprit laïque au déclin du Moyen Age - I. Bilan du XIIIe siècle, Bruxelles, 1956.
3 A.C. Utelle, déposées aux A.D.A.M. - Document no 56.
4 A.D.A.M., Série E, dépôt 61, A.A.1.
5 Ourliac (P.), "Science Politique et Droit Canonique au XVe siècle", in Etudes d'Histoire du Droit Médiéval, T.I, Paris, 1979, p. 535.
6 Naz (R. sous la dir. de), Dictionnaire de Droit Canonique, V° Naturel (droit), Paris, Letouzey et Ané, 1957, T. VI.
7 Krynen (J.), " "Naturel" - Essai sur l'argument de la nature dans la pensée politique à la fin du Moyen Age", in Journal des savants, avril-juin 1982, pp. 169-192.
8 Cais de Pierlas (E.), La ville de Nice pendant le premier siècle de la domination des Princes de Savoie, Turin, 1898, p. 41.
9 Ibid., p. 42.
10 Petit-Dutaillis (Ch.), Collier (P.), "La diplomatie française et le traité de Brétigny", in Revue d'Histoire et de Philologie, 1897, p. 23 sq.
11 Grandclaude, Histoire du principe de l'inaliénabilité du domaine, Cours de Doctorat, Paris, 1949-1950, p. 57.
12 Ainsi les articles IV et VI de l'acte de 1388. Pour les références à l'acte de dédition, nous avons adopté la présentation en articles de Datta (P.), Delle libertà del commune di Nizza, Nizza, 1859, p. 317 sq.
13 Cais de Pierlas (E.), op. cit., p. 27.
14 Sur l'argument de Mellarède concernant l'acte de 1388, se reporter à l'article de Costamagna (H.) dans le même ouvrage. Voir également : Malausséna (P-L.), "La question de Nice au Congrès de la Haye en 1709", in Hommages à Gérard Boulvert, Nice, 1987, p. 373.
15 Guenée (B.), L'Occident aux XIVe et XVe siècles - Les Etats, Paris, P.U.F., "Nouvelle Clio", 1981, p. 70 sq.
16 Lagarde (G.), op. cit., p. 107.
17 Hildesheimer (E.), "Nice d'antan face à l'impôt", in Nice Historique, 1975, p. 83.
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