Vico, l’histoire romaine et les érudits français des lumières
p. 165-191
Note de l’éditeur
Cet article a pour point de départ une conférence faite à l’Institut d’histoire ancienne de l’université de Trieste le 18 mai 1983.
Texte intégral
1On sait que le xixe siècle a véhiculé la légende d'un Vico tout à la fois méconnu de son siècle et secrètement plagié par bon nombre des écrivains des Lumières. En particulier, on soupçonnait Montesquieu de s’être inspiré de la Scienza nuova dans l'Esprit des Lois et d’avoir voulu dissimuler sa dette à l’égard du philosophe napolitain1. Mais un tel mythe a été balayé par une série d'études spécifiques, qui ont montré de manière convaincante d’une part les rapports étroits de celui que Giuseppe Ferrari appelait « le penseur excentrique de Naples »2 avec la réalité intellectuelle de l’Europe de son temps3 et d’autre part le retentissement très limité des idées vichiennes hors d’Italie pendant tout le Siècle des Lumières. En France, la Scienza nuova, à peu près ignorée au xviiie siècle, ne jouit d’une renommée véritable que pendant une courte période, entre 1825 et 1848, au moment où s’élabore une philosophie de l’histoire d’inspiration romantique4. Le nom de Vico devient alors familier au public français : Bouvard et Pécuchet, les petits-bourgeois immortalisés par Flaubert, ne vont pas manquer de le lire et de le critiquer lorsqu’ils se lancent dans l’étude de l’histoire – peu de temps, précisément, avant la Révolution de 18485.
2Vico est à peu près inconnu en France avant la fin du xviiie siècle : c’est vrai si l’on considère les « philosophes »6, mais il n’en va pas de même pour les érudits. Trois d’entre eux, historiens ou juristes, se réfèrent directement à la Scienza nuova et utilisent certaines des thèses développées par Vico à propos de l’Antiquité romaine. Mais pour cela il leur faut avoir lu cette œuvre directement, car les rares analyses parues dans des journaux de langue française demeurent trop imprécises pour que les spécialistes de la Rome antique puissent avoir quelque idée de l’originalité de Vico par rapport à deux questions susceptibles de les intéresser immédiatement : l’origine de la loi des XII Tables et le peu de certitude de l’histoire des premiers siècles de Rome. C’est ainsi que la Bibliothèque ancienne et moderne de Jean Le Clerc, qui consacre en 1722 un compte rendu rapide aux deux premiers volumes du Droit universel7, relève brièvement une remarque du De constantia jurisprudentis liber alter sur les insuffisances et les hésitations de Tite-Live, mais ne souffle mot des deux chapitres qui traitent de la loi des XII Tables8. Un peu plus tard, le Journal de Trévoux annonce la parution de la Scienza nuova, puis tente de présenter à ses lecteurs le projet de Vico, en restant dans les généralités9. Pour sa part, la Bibliothèque italique reproduit une « Lettre sur le caractère des Italiens » où sont énumérées, dans une note explicative, certaines des œuvres du philosophe napolitain, sans aucune indication sur leur contenu10.
3Tels furent, semble-t-il, les seuls échos que les écrits de Vico rencontrèrent dans les périodiques de langue française. C’est donc de première main que Pierre-Nicolas Bonamy, membre de l’Académie des Inscriptions, connaît les thèses de Vico sur les XII Tables, thèses qu’il entreprend de discuter dans une « Dissertation sur l’origine des Loix des XII Tables » présentée à ses confrères de l’Académie entre 1735 et 173711.
4Il faut rappeler que Vico était revenu à plusieurs reprises sur cette question, d’abord dans deux chapitres du De constantia12, ensuite dans les trois versions successives de la Scienza nuova13, et enfin dans un texte achevé en 1731 mais publié seulement à la fin du xixe siècle, le Ragionamento primo d’intorno alla legge delle XII Tavole venuta da fuori in Roma14.
5Pour nier la réalité historique de l’ambassade envoyée en Grèce vers le milieu du ve siècle av. J.-C. afin de recueillir les lois d’Athènes et des autres cités grecques15, pour nier aussi, par la suite, l’intervention du philosophe Hermodore d’Ephèse qui, d’après certaines sources, avait aidé et conseillé les décemvirs dans leur travail législatif16, Vico ne se fondait pas tant sur un examen critique des textes antiques qui lui eût éventuellement donné les moyens de déceler des contradictions, des incertitudes dans les diverses versions transmises par les historiens anciens17, et par là de remettre en cause l’authenticité de récits devenus canoniques. D’une manière plus ambitieuse, il procédait à une reconstruction toute intellectuelle du passé de Rome selon une logique providentialiste qui lui permettait de retrouver derrière les péripéties de l’aventure humaine la cohérence du projet divin.
6Dans l’optique d’une évolution indépendante, autonome et parallèle de chaque peuple, le penseur napolitain affirmait l’essence proprement latine de la première législation romaine, expression de la sagesse poétique d’un peuple encore barbare et plein de rudesse. Véritable épopée nationale, la loi des XII Tables représentait « un important témoignage de l’antique droit naturel des peuples du Latium »18 – et donc un document historique précieux. De même que l’Iliade et l'Odyssée, manifestations du génie collectif du peuple grec et non création individuelle, s’étaient enrichies d’apports multiples au fil des siècles19, de la même façon le noyau primitif de la loi des XII Tables – selon Vico une loi agraire accordant aux plébéiens la propriété quiritaire des terres20 –, qui constituait un « caractère poétique » au même titre que Romulus, Numa ou Servius Tullius21, avait cristallisé autour de lui, au cours du temps, un grand nombre de lois d’origines diverses22 dont le Corpus, qui n'eut jamais valeur de code officiel, se trouva achevé seulement à l’époque de Sylla, au ier siècle av. J.-C23.
7Ignorant bien entendu le Ragionamento de 1731, encore inédit, Bonamy mentionne la première Scienza nuova dès le début de sa « Dissertation sur l’origine des Loix des XII Tables » et rappelle le « sentiment » de Vico sur la députation à Athènes : une simple fable inventée par les patriciens pour distraire la plèbe pendant trois ans. C’est là, on le sait, le premier état de la pensée vichienne sur cette question ; par la suite, complétant et approfondissant sa réflexion, Vico devait voir dans le récit de l’ambassade en Grèce et de la dérivation solonienne des XII Tables la manifestation de la vanité mensongère – la fameuse boria – des érudits romains, désireux d’attribuer une origine prestigieuse à leur législation24.
8Bonamy, qui apparemment ne connaît que la première édition de la Scienza nuova, semble pousser la critique d’une façon moins radicale que Vico25. En effet, sans récuser véritablement la réalité historique de l’ambassade, il s’attache à démontrer l’inutilité d’une pareille démarche, dans la mesure où les Romains disposaient, dès l’époque royale, d’un corps de lois écrites26 et de coutumes non écrites – en fait des lois peu à peu tombées en désuétude-, lois et coutumes qui loin d’être abolies avec la chute de la royauté, constituèrent le fond même de la législation décemvirale27. Un examen méthodique des fragments de la loi des XII Tables conservés par la tradition – et Bonamy utilise ici le recueil composé par le célèbre juriste Jacques Godefroy28 – révèle que la plupart des prescriptions, et notamment celles concernant la puissance paternelle, le châtiment réservé aux parricides, les successions et les tutelles, les rapports entre patrons et clients, se réfèrent aux antiques mœurs romaines et ne trouvent pas d’équivalents en Grèce. Quant aux quelques lois qui paraissent d’inspiration authentiquement grecque, ou bien il s’agit de lois communes à toutes les nations policées, ou bien, pour leur plus grande partie, elles étaient en usage à Rome bien avant l’époque des décemvirs : car, précise Bonamy, il ne faut pas oublier que d’après Denys d’Halicarnasse, les Romains avaient pour lointains ancêtres des Grecs et étaient donc à l’origine une nation civilisée. Progressivement altérée par les apports culturels ultérieurs, la constitution primitive de Rome fut en quelque sorte réactivée par la législation décemvirale. Ainsi, par exemple, la loi Quod postremum populus iussit, id ius ratum esto29 suppose que le peuple, patriciens et plébéiens confondus, détenait non seulement le « droit de législation », mais également le « pouvoir souverain en ce qui concerne le gouvernement » ; cette loi reflète donc le système de gouvernement établi par Romulus, qui avait accordé au peuple le droit d’élire les magistrats, de faire les lois et de déclarer la guerre, réservant aux seuls patriciens l’accès aux magistratures30.
9Même s’il retient l’idée vichienne selon laquelle l’ambassade en Grèce ne fut qu’un artifice des patriciens – artifice destiné, selon lui, à rehausser le prestige de lois indigènes en leur attribuant une origine hellénique–, Bonamy s’écarte singulièrement de Vico dans le cours de sa dissertations. Partant d’une intuition ponctuelle de la Scienza nuova, l'académicien français l’isole de son contexte métaphysique et en néglige les implications évolutives qui font de la loi des XII Tables une création collective du peuple romain. Son analyse se borne à une exégèse minutieuse du texte législatif, dans lequel il voit, conformément à la tradition, un corps de lois – et de coutumes – codifié par les décemvirs. Cependant Bonamy retient par ailleurs, dans le détail de son exposé, deux autres hypothèses de Vico, mais sans mentionner sa source : il relève en passant l’importance des auspices pour les patriciens31 et semble admettre, à la lumière d’une phrase d’Aulu-Gelle, que les XII Tables « n’auroient été que les lois des premiers habitants du Latium »32. Mais saurait-on lui tenir rigueur de n’avoir pas saisi d’emblée dans toute sa richesse, sa densité et sa complexité une œuvre touffue, souvent obscure, dont les thèmes, comme atomisés, semblent former eux aussi autant de corsi et de ricorsi ? Et d’autre part, la langue de Vico ne constituait-elle pas un obstacle supplémentaire pour un étranger, même si celui-ci se piquait de savoir l’italien33 ?
10Il n’en demeure pas moins vrai que la « Dissertation sur l’origine des Loix des XII Tables » apparaît comme une œuvre à part dans la production de l’Académie des Inscriptions et, plus généralement, dans l’historiographie française du Siècle des Lumières. En effet, son auteur est alors l’une des très rares personnes en France qui ait lu la Scienza nuova, et la première, semble-t-il, qui ait cité et utilisé certaines des intuitions du philosophe napolitain. Cependant, pour nouvelle qu’elle fût, la démonstration de Bonamy ne trouva guère d’échos dans le sein de l’Académie des Inscriptions. En tout cas, la lecture des trois mémoires ne provoqua nul débat, ne suscita nulle objection, ainsi que l’atteste le très officiel Registre des Assemblées et Délibérations de l’Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres, toujours prompt pourtant à noter les réactions de tel ou tel membre de l’illustre compagnie devant des thèses particulièrement originales ou audacieuses34. De cette manière, l’érudition française restait étrangère à la polémique acharnée qui, au même moment, se déroulait en Italie à propos de l’origine de la loi des XII Tables. Sur ce point, la nouveauté des théories vichiennes s’était immédiatement imposée aux historiens et aux juristes italiens, qui ne manquèrent pas d’y réagir avec vivacité. Si certains, comme Bernardo Tanucci ou Francesco Maria Ganassoni, acceptèrent l’hypothèse de Vico, d’autres, plus nombreux, prirent la défense de la tradition antique. Don Guido Grandi, Bartolo Luccaberti, Damiano Romano, Giovanni Lami réaffirmèrent avec force la dérivation grecque voire solonienne des lois décemvirales35.
11Bonamy fait donc figure d’isolé. Un exemple permettra encore de mieux apprécier son originalité en tant que lecteur de Vico. En 1743, un autre membre de l’Académie des Inscriptions, l’abbé Jean Vatry, présenta à ses collègues un « Mémoire sur l’origine de la famille Julia ; dans lequel on traite la question, si Énée est jamais venu en Italie », où il démontrait le peu de fondement de la tradition relative à la venue d’Énée dans le Latium36. Or il ne mentionnait nulle part la Scienza nuova, dont un chapitre était consacré à la genèse du mythe du séjour d’Énée en Italie37, mythe qui, selon Vico, ne prit naissance qu’au iiie siècle av. J.-C., au moment de la guerre contre Pyrrhus, lorsque « les Romains commencèrent à prendre plaisir aux choses de la Grèce »38. En Italie, à peu près dans le même temps où écrivait Vatry, Damiano Romano s’opposait une nouvelle fois à Vico et prenait sur ce point la défense de la tradition canonique39.
12On peut alors se demander comment Bonamy, qui n’était jamais allé en Italie, avait eu connaissance de l’œuvre maîtresse de Vico. Celle-ci, nous l’avons vérifié, ne figurait pas au catalogue des deux bibliothèques dont l’académicien eut à s’occuper, la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Victor d’une part, et d’autre part celle de son protecteur, le Peletier des Forts40. Il faudrait donc songer plutôt à un intermédiaire italien, peut-être Scipione Maffei, qui séjourna en France en 1734 et fut reçu la même année à l’Académie des Inscriptions en qualité de membre honoraire étranger41. Les Registres des Assemblées témoignent qu’il fréquenta avec une certaine assiduité les séances de cette Académie.
13Si la dissertation de Bonamy fut peu remarquée des milieux académiques, en revanche elle retint l’attention d’un juriste réputé, Antoine Terrasson, avocat au Parlement de Paris42. Dans son Histoire de la jurisprudence romaine, à laquelle il avait travaillé depuis sa jeunesse et qui parut en 1750, il consacrait quelques pages è la question de l’ambassade en Grèce. Après avoir rappelé brièvement la thèse « d’un jurisconsulte Napolitain, nommé Jean-Baptiste Vico », Terrasson entreprenait de réfuter point par point l’argumentation de Bonamy43. Acceptant la tradition rapportée par Tite-Live et Denys d’Halicarnasse, il considérait que l’envoi d’une députation en Grèce fut une nécessité historique, étant donné que les Romains n’avaient pas à leur disposition « de quoi faire un corps de lois »44. Ni Romulus ni ses successeurs n’avaient emprunté aux Grecs quelque loi que ce fût, et les récits qui mentionnent l’origine grecque des Romains ne sont que des fables, rapportées d’ailleurs par des historiens grecs. D’où la faiblesse de la construction de Bonamy, qui repose tout entière sur ce fondement contestable. Il faut donc admettre, conclut Terrasson, que la plus grande partie des lois des XII Tables furent imitées de la législation solonienne, qui se combina aux anciennes coutumes romaines.
14À lire seulement le passage de l’Histoire de la jurisprudence romaine où est mentionné le nom de Vico, on pourrait supposer avec une certaine vraisemblance que Terrasson ne connaissait la Scienza nuova qu’à travers la dissertation de Bonamy45. Mais il n’en est rien. En premier lieu, nous savons qu’il était en mesure de consulter directement l’œuvre de Vico ; en effet, il avoue dans sa préface qu’il s’est servi de la bibliothèque de Camille Falconet, qui lui avait prêté des livres et l’avait aidé de ses conseils46. Or Camille Falconet, médecin consultant du roi, membre de l’Académie des Inscriptions, « attentif aux Ouvrages qui paroissoient, soit en France, soit dans les Pays étrangers »47, possédait la Scienza nuova dans l’édition de 1730, ainsi que le révèle le catalogue de sa bibliothèque, une bibliotèque qui comportait quelque 50.000 volumes48. Mais surtout – et c’est là un argument décisif, semble-t-il – si l’on parcourt la préface de l’ouvrage de Terrasson, on découvre les grandes lignes d’une méthodologie pénétrée d’influences vichiennes. À la suite de Vico, le juriste français associe étroitement philosophie, histoire et droit, « le Droit [...] prenant sa source dans la Philosophie et dans l’Histoire »49. Il ne s’agit pas seulement d’introduire ces deux dernières disciplines dans les études juridiques selon un schéma méthodologique déjà préconisé par Gravina, qui exigeait du professeur de droit, on le sait, avec la connaissance de la langue latine, le recours à la ratiocinandi ars et à la notitia temporum50. Terrasson va plus loin, en affirmant l’existence de liaisons nécessaires, d’une interdépendance étroite entre droit, philosophie et histoire. S’il est vrai que « les Loix, leur sens, leur extension ou leur restriction, ont également leur principe dans la Philosophie et que les jurisconsultes se sont toujours fait un honneur d’être Philosophes »51, les coutumes représentent non pas, selon la définition de Bonamy, des lois écrites tombées progressivement dans l’oubli, mais « des usages arbitraires qui ont été introduits, tantôt par une Populace indépendante, et tantôt par des Seigneurs plus absolus mais aussi grossiers qu'elle »52. Il appartient ainsi à l’histoire et d’appréhender les principes qui ont présidé à l’élaboration des lois et de démêler l’origine et le sens des coutumes, ces créations spontanées et arbitraires – en un mot, de mettre en lumière le développement interne du droit, dans une perspective génétique en partie empruntée à Vico53 et que les historiens du droit français allaient redécouvrir dans la première moitié du xixe siècle. Une étude récente a retracé les débuts en France d’une histoire philosophique du droit – parallèle, il faut le souligner, à la naissance d’une philosophie de l’histoire elle aussi d’inspiration vichienne et à laquelle Victor Cousin donna en 1818 ses lettres de noblesse54–, histoire philosophique du droit qui, avec Pellegrino Rossi, Granier de Cassagnac, Klimrath, Laferrière et Laboulaye, se situait dans le droit fil des analyses vichiennes55, tout en se recommandant aussi, d’ailleurs, de l’école historique allemande et de son représentant le plus illustre, Savigny56. Antoine Terrasson peut ainsi apparaître comme le précurseur de ces juristes français, lui qui esquissait dès 1750 les grandes lignes d’une historiographie philosophique du droit.
15Quoi qu’il en soit, c’est à l’abbé Louis-Clair Le Beau Du Bignon que revient le mérite d’avoir été le premier disciple authentique de Vico en France et d’avoir tenté de développer d’une manière systématique certaines des intuitions de la Scienza nuova concernant l’histoire de Rome. La vie aventureuse de l’abbé Du Bignon a été partiellement reconstituée par F. Venturi grâce à un dossier de police provenant des archives de la Bastille et conservé à la Bibliothèque de l’Arsenal57. Ce fils d’un receveur des dîmes se familiarisa avec la pensée de Vico à l’occasion d’un voyage en Italie, vers 1765, voyage qui lui permit aussi de rencontrer à Rome Emanuele Duni, professeur de jurisprudence à la Sapienza, lequel venait de publier les deux volumes d’un ouvrage inspiré par les idées de Vico, Origine, e progressi del cittadino e del governo civile di Roma58. À son retour en France, Du Bignon fit paraître une Histoire critique du gouvernement romain, Où, d’après les Faits historiques, on développe sa nature et ses révolutions depuis son origine jusqu’aux Empereurs et aux Papes. Par la suite, il profita de sa retraite forcée à Vitré pour préparer une édition plus compète de son livre, donnée au public en 1778 sous le titre de Considérations sur l’origine et les révolutions du gouvernement des Romains. Enfin, en juillet 1789, il utilisa certaines de ses réflexions antérieures sur l’origine de l’aristocratie romaine pour nourrir l’argument d’un opuscule au titre directement emprunté à Sieyès – à qui d’ailleurs il est dédié-, Qu’est-ce que la noblesse ? Après cette date, on perd la trace de l’abbé Du Bignon...
16L’œuvre littéraire de ce personnage, échelonnée entre 1765 et 1789, se caractérise par une profonde unité, expression d’une recherche inlassablement poursuivie sur la nature et les révolutions du gouvernement de Rome – un thème en vogue dans l’historiographie française depuis la fameuse Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernement de la République romaine de l’abbé de Vertot (1719), mais qui, chez Du Bignon, s’enrichit d’une problématique originale puisée dans la Scienza nuova. C’est à travers les Considérations, son œuvre maîtresse, que l’on peut tenter d’apprécier le plus exactement et la dette de Du Bignon à l’égard de Vico et sa position singulière sur bien des points.
17Trop souvent on n’a voulu voir en lui qu’un pâle imitateur du philosophe napolitain. Dès la parution de l'Histoire critique du gouvernement romain, Emanuele Duni, sur la foi d’un certain nombre de convergences avec ses propres thèses, accusa publiquement le Français de plagiat, dans une lettre aux auteurs de la Gazette littéraire de l’Europe, revue qui avait donné dans un numéro précédent une analyse élogieuse de l'Origine, e progressi59. Du Bignon eut beau protester aussitôt dans la même Gazette, reprochant à son tour à Duni d’avoir pillé sans le dire les travaux de Vico60, il n’empêcha pas la calomnie de se répandre dans le monde savant, comme l’atteste par exemple une lettre de Grimm rapportée par F. Venturi61.
18Plutôt que d’un démarquage systématique, cependant, il vaudrait mieux parler d’une discussion critique poursuivie par Du Bignon aussi bien avec Vico qu’avec Duni62. Dans plusieurs cas, il est vrai, il se contente de reprendre les idées de ses devanciers, sans toujours les nommer. Il doit ainsi à Vico – et non à Louis de Beaufort, qu’il ne cite jamais63 – ses considérations sur l’incertitude et l’obscurité des premiers siècles de Rome : pour le philosophe napolitain, on le sait, l’histoire romaine ne commence véritablement qu’avec la deuxième guerre punique64. Et parmi les causes de l’incertitude de cette histoire, Du Bignon relève, en s’inspirant de Vico et surtout de Duni – dont l’intention très consciente avait été d’exploiter méthodiquement les filons découverts par Vico65-, les mécanismes linguistiques qui ont pu induire en erreur les historiens de l’Antiquité eux-mêmes, les amenant à interpréter de façon incorrecte des textes transmis par la tradition. L’évolution de la langue, ou plutôt ses révolutions, ont créé une série de décalages sémantiques entre les mots et les réalités diverses qu’ils sont susceptibles de recouvrir à des époques successives. Ainsi de « peuple » : pendant la période royale et aux premiers temps de la République, le terme désignait seulement les patriciens ; par la suite il s’étendit à « toutes les personnes libres, inscrites sur le rôle des Censeurs »66. Cette progressive extension du champ sémantique d’un mot clé du vocabulaire latin a provoqué chez certains auteurs anciens des appréciations historiques anachroniques. À propos des prérogatives du « peuple » dans la constitution primitive de Rome, notamment, ils ont été amenés à supposer que les plébéiens y avaient leur part, et qu’ils étaient de cette manière associés à la puissance souveraine, ce qui est une erreur. C’est pourquoi, conclut Du Bignon, retrouvant une fois encore une préoccupation majeure de Vico, si l’on veut saisir la réalité unique des civilisations du passé, il convient de procéder à des analyses étymologiques.
19Du Bignon sait gré au philosophe napolitain d’avoir été attentif aux contradictions qui entachent le récit des historiens anciens, mais il lui reproche son « esprit de système » qui l’a entraîné à trop s’écarter de la suite des faits transmis par la tradition. S'interdisant pour sa part toute reconstruction aprioristique et arbitraire de l’histoire des premiers siècles de Rome, il affirme la prédominance des données historiques sur la réflexion spéculative : « Il faut respecter la suite des faits, note-t-il, et y assujettir ses idées particulières »67. Mais ces faits n’acquièrent de valeur que s’ils s’intégrent dans ce que Du Bignon appelle un « continu historique », c’est-à-dire un enchaînement logique qui fait de chaque événement un maillon solidement raccordé à ce qui précède. Une telle vision détermine à la fois l’objet de l’histoire et la méthode de l’historien. Pour Du Bignon en effet, il ne s’agit pas d’écrire une histoire des faits, toujours marquée par l’obscurité, l’incertitude, la confusion, mais de relier les faits entre eux pour tenter de retracer l’évolution sociale et politique d’une société à travers les siècles : « Tout ce qui peut attacher dans l’histoire, écrit-il, c’est le développement des mœurs, la marche de l’homme en société, les vicissitudes qu’à l’exemple du corps humain, éprouvent les corps politiques. Les guerres n’intéressent qu’autant qu’elles sont les ressorts qui en accélèrent ou en retardent les différens âges, et qui en amènent enfin la dissolution »68. À l’« histoire-bataille », il substitue donc une histoire génétique d’inspiration vichienne certes, mais qui met l’accent sur les formes politiques, dans le droit fil de la pensée de Montesquieu – un auteur souvent cité par Du Bignon.
20Les principes méthodologiques découlent également de la notion de « continu historique ». La démarche de Du Bignon diffère radicalement de celle de Vico, qui est avant tout analytique et progressive69 ; la sienne consiste en effet à partir du connu pour atteindre l’inconnu, par une induction qui, s’appuyant sur des données incontestables, remonte de proche en proche jusqu’aux temps les plus reculés et utilise toutes les indications possibles, qu’elles soient géographiques, économiques, politiques ou morales70. Alors que Vico posait qu’il fallait « partir des origines des sociétés, les suivre dans leurs progrès, leur période de stabilisation, leur décadence et leur fin »71. Du Bignon recommande « de mettre de côté tout systême concernant la constitution primitive de la république, de quelque part qu’il vienne, et d’interroger la suite des événemens »72. C’est en méditant sur les circonstances particulières de la République romaine au ive siècle de son existence que l’on parviendra à entrevoir le cheminement de la constitution de Rome depuis l’époque royale, cheminement déterminé à la fois par les accidents de l’histoire propre au peuple romain et par les lois constantes qui président à l'évolution des sociétés. Il existe en effet – et là Du Bignon rejoint Vico – un schéma théorique général de la naissance et de la progression des divers régimes politiques, qui vont se compliquant, se diversifiant, se pétrifiant73. Mais ce schéma théorique est de l’ordre de la raison, et ne doit rien à la Providence, cette Providence dont Vico faisait, on le sait, le moteur de toute l’aventure humaine. S’il est vrai que « l’esquisse des révolutions politiques de Rome nous présente la perspective de presque toutes les républiques », et que les transformations de la constitution primitive des Romains retracent « « l’enchaînement presque nécessaire des différentes révolutions qui distinguent les âges »74, la « sage distribution des pouvoirs » qui caractérise la République romaine au temps de sa splendeur et dont Polybe a célébré l’excellence au livre VI de ses Histoires, est l’effet du hasard, et résulte d’un « accord passager entre les différens ordres »75. La Scienza nuova au contraire, construite en vue d’une « démonstration, pour ainsi dire, historique de la Providence », avait pour souci de mettre en lumière, derrière le jeu apparent du hasard et des motivations humaines, « les lois par lesquelles cette Providence a régi la grande cité du genre humain »76.
21En s’attachant à suivre, après Vico, la succession des formes politiques à Rome, selon une typologie héritée de l’Antiquité, Du Bignon s’écarte encore de son modèle italien. On sait que celui-ci – imité sur ce point par Duni – considérait que Rome, comme toutes les sociétés primitives, avait d’abord été une aristocratie « rigoureuse », dominée par le Sénat, le « roi » n’étant pas un monarque, mais un simple chef aristocratique77, et s’était ensuite transformée en une démocratie, puis en une monarchie78. Du Bignon, pour sa part, affirme sans ambages, toujours dans la perspective d’une histoire régie par des lois nécessaires, que « les différentes circonstances de la fondation de Rome exigent [c’est nous qui soulignons] un gouvernement monarchi-aristocratique, sans mélange de démocratie »79. C’est le régime politique qui convenait à la Rome romuléenne, car ce type de gouvernement est « celui de tous les pirates, de tous les aventuriers, de tous les brigands rassemblés en troupes nombreuses »80. Avec Servius Tullius, poursuit Du Bignon, et surtout avec Tarquin le Superbe, souverain ô combien calomnié par les historiens81, le gouvernement de Rome se fixa en une monarchie absolue, régime idéal qui concentrait entre les mains d’une seule personne les trois pouvoirs et qui, de cette manière, libérait la plèbe de la domination des patriciens. Mais cette bienheureuse harmonie fut trop vite rompue au profit de l’aristocratie et la plèbe, cette « bête de somme de la République »82, retomba dans une servitude dont elle ne parvint à s’arracher qu’au prix d’âpres luttes. Le régime aristocratique évolua alors lentement vers la démocratie, conservant encore la forme aristocratique sous la dictature de Publilius Philo, au ive siècle av. J.-C. : la souveraineté, loin d’être étendue à la plèbe, passa simplement des patriciens aux riches83. Peu à peu cependant, à partir des Gracques, la démocratie glissa vers la tyrannie populaire ; ni Sylla, ni César, ni même Auguste et ses successeurs ne parvinrent à redresser la situation et à instaurer une constitution qui fut en accord avec les particularités nouvelles de l’Empire romain.
22À la différence de Vico, pour qui le devenir de l’humanité avait une orientation somme toute progressive, malgré la possibilité de retours à la barbarie84, Du Bignon conçoit l’histoire de Rome comme une lente décadence à partir d’un état de nature dans lequel les hommes, au contraire des « bestioni » vichiens, vivaient dans une simplicité innocente et bienheureuse, libres et égaux entre eux, inventant peu à peu la civilisation. Plutôt qu’à Vico, c’est à Locke et à Rousseau que Du Bignon semble avoir emprunté cette vision des premiers temps du monde, chez lui résolument historiciste. L’humanité se développe ainsi de façon linéaire, sans qu’intervienne la rupture d’un déluge universel ou que se fasse sentir le dessein d’une volonté providentielle85.
23Derrière la succession des formes de gouvernement, qui constitue le fil directeur de ces Considérations et dont le schéma remonte en définitive à la pensée politique grecque, Du Bignon perçoit l'intervention de facteurs économiques et de motivations socio-culturelles. Substituant à la Providence une nécessité d’ordre économique, il déclare que l’histoire des gouvernements primitifs est étroitement liée au développement de la propriété foncière. Dans cette optique, il montre comment l’invention des arts, l’essor de l’agriculture et l’introduction des échanges entraînèrent l’inégalité des conditions et donnèrent naissance à une classe de propriétaires ne cultivant pas eux-mêmes leurs terres, embryon d’une aristocratie de type sénatorial86.
24Mais lorsque Du Bignon passe ensuite à l’histoire de Rome proprement dite, les considérations économiques cèdent la place à une réflexion centrée davantage sur les composantes socio-culturelles. S’il ne retient pas les hypothèses de Vico sur les premières lois agraires87, il s’inspire en revanche très largement de son modèle pour estimer que l’enjeu fondamental des luttes entre patriciens et plébéiens était le droit des auspices, d’abord réservé exclusivement aux patriciens – à l’origine une caste de prêtres-rois-, puis peu à peu conquis par les plébéiens. « Source de tout caractère civil », « fondement du mariage solennel », les auspices représentaient « le principe d’où émanaient les droits de cité »88 : en n’y participant point, la plèbe était par là même exclue du corps civique, et vivait en étrangère à Rome89. Du Bignon, incontestablement, a tiré profit de l’ana lyse vichienne. Toutefois, sur bien des points il se sépare de ses inspirateurs italiens, et particulièrement de Duni, lequel, développant quelques brèves indications éparses dans la Scienza nuova90, avait consacré à la conquête des auspices par la plèbe la plus grande partie du premier volume de son étude sur la citoyenneté romaine. Le professeur de la Sapienza démontrait ainsi, à la suite de Vico, qu’en obtenant par la lex Canuleia de 445 av. J.-C. la faculté de contracter des noces solennelles – le ius connubii patrum91 – les plébéiens avaient désormais part aux auspices privés et bénéficiaient du même coup des droits privés, première étape vers la citoyenneté. L’acquisition progressive des droits publics suivit celle des droits privés, en un cheminement qui, passant par l’accession à la questure, au consulat et au pontificat, aboutit au droit de suffrage dans les affaires publiques, accordé par la première lex Publilia Philonis de 339, que vint ensuite confirmer la lex Hortensia de 28792. Ces deux lois, qui accordaient aux plébiscites valeur de lois, marquent pour Duni le passage visible de l’aristocratie à la « démocratie parfaite »93.
25Plus critique à l’égard de Vico et de son disciple, et en même temps moins juriste qu’eux, Du Bignon simplifie le processus législatif qui transforme en citoyens la masse plébéienne. Il supprime en effet la distinction entre auspices (et droits) privés et auspices (et droits) publics, évacuant ainsi le problème tant controversé par la suite des lois sur les plébiscites94. Il considère quant à lui que la lex Canuleia – qu’il interprète dans son sens traditionnel95 – n’ouvrit pas aux plébéiens l’accès aux auspices ; c’est seulement lorsqu’il leur fut possible, par les leges Liciniae-Sextiae de 367 av. J.-C., de s’élever au consulat, qu’ils obtinrent enfin communication des auspices, source de tous les droits civiques96. Et selon lui, les lois de Publilius Philo ne correspondent pas à l’établissement d’une démocratie authentique puisque, on l’a vu, les riches remplacent les patriciens en tant que gouvernants d’une république aristocratique.
26Le problème de l’origine des XII Tables fournit à Du Bignon une nouvelle occasion de se démarquer de Vico et de Duni. Sur cette question le professeur de la Sapienza, qui connaît les travaux de Bonamy et de Terrasson, suit de près et le Vico de la première Scienza nuova et Bonamy : les lois des XII Tables ont une origine romaine ; les patriciens, qui gardèrent longtemps secrètes les lois nationales de Rome97, les publièrent sous les pressions de la plèbe et inventèrent l’ambassade en Grèce pour les faire accepter plus facilement98. Mais laissant de côté l’aspect le plus original de la pensée vichienne, qui, on l’a vu, assimilait la genèse des XII Tables à celle de l’œuvre homérique, Duni réduit cette législation à un corps de lois mis en place par les décemvirs et fonctionnant comme un code99. Si Du Bignon le rejoint sur ce dernier point, en revanche il n’écarte pas la possibilité historique de la députation en Grèce, et renvoie dos à dos partisans et adversaires du récit traditionnel : en définitive, peu importe qu’une légation ait été envoyée en Grèce ou non, puisque les décemvirs étaient libres de ne pas calquer leurs lois sur celles des Grecs et que, d’autre part, en vertu de l’universalité du droit, les lois des divers peuples se rencontrent sur les points essentiels100.
27On pourrait multiplier les exemples où, sur des aspects très techniques, les analyses de Du Bignon se séparent de celles de Vico et de son disciple101. D’une manière plus générale, on peut observer que l’Italien Duni est plus dépendant à l’égard des thèses vichiennes, tandis que Du Bignon, assurément « l’homme du xviiie siècle français qui connaissait le mieux Vico »102, est aussi ancré dans une tradition historiographique plus spécifiquement française. Prenons par exemple la définition du régime démocratique chez l’un et l’autre auteurs. Là où Duni se pose la question en termes de droit, et considère qu’il y a démocratie dès lors que tous les citoyens ont accès et participent également aux droits civiques, publics et privés103. Du Bignon, qui a lu et médité Montesquieu tout autant que Vico, conçoit la démocratie comme le régime où le peuple détient la puissance législative104.
28Il en va de même pour le thème de la liberté qui, chez Du Bignon, représente le lieu de l’équilibre entre gouvernants et gouvernés. Et c’est dans le sillage de Rousseau, semble-t-il, qu’il convient de placer le chapitre des Considérations – absent de l'Histoire critique de 1765 – qui traite de la liberté politique et de la liberté civile105. La liberté politique, « droit de participer aux actes de souveraineté, c’est-à-dire de siéger parmi les gouvernans », est incompatible avec la liberté civile, qui consiste « à n’obéir qu’aux loix, autrement dit à ne dépendre que des volontés générales du Souverain »106. Dans les grandes nations, les citoyens jouissent de la liberté civile, mais « doivent renoncer à la liberté politique, ou, ce qui revient au même, à toute participation à la souveraineté »107. Ce qui signifie, en termes institutionnels, que les pays de vastes dimensions sont contraints de substituer à la démocratie directe un système représentatif. On retrouve là l’un des motifs majeurs de la pensée politique française des Lumières et en même temps l’ébauche de la fameuse opposition entre liberté des anciens et liberté des modernes à laquelle Benjamin Constant, critiquant Rousseau (et Mably), allait donner un retentissement particulier dans sa conférence de 1819 à l’Athénée royal de Paris108.
29Les désaccords entre les Considérations de Du Bignon et l’Origine, e progressi del cittadino de Duni reposent en dernière analyse sur une appréciation diverse de la notion de « citoyenneté », qui peut recouvrir deux réalités nettement distinctes dès lors qu’il existe à la fois des citoyens passifs et des citoyens actifs. Pour Duni, une fois encore sectateur de Vico, la citoyenneté, qui réside dans la jouissance de tous les droits, publics et privés, sacrés et profanes, liés au droit de cité109, et s’étend donc à tous ceux qui constituaient pour les Grecs la politeia, commence à Rome avec l’acquisition des droits de caractère privé. D’où l’importance de la lex Canuleia dans l’histoire de l’intégration des plébéiens au corps civique – d’abord en qualité de citoyens passifs. Du Bignon en revanche se fait de la citoyenneté une conception plus étroite, puisque, selon lui, les plébéiens ne deviennent des citoyens à part entière qu’à partir du moment où la lex Licinia Sextia de consule plebeio leur ouvre l’accès au consulat, et aux auspices. La citoyenneté, confondue avec la liberté politique, se présente comme la faculté de participer activement aux affaires publiques, de voter et d’exercer des magistratures : en bref, c’est l’appartenance à ce que la pensée politique grecque appelait le politeuma110.
30Ainsi donc, l’influence de l’œuvre de Vico dans la France du xviiie siècle est circonscrite à des érudits qui tous appliquèrent les découvertes vichiennes à l’histoire romaine. Cela n’a rien d’étonnant, dans la mesure où Vico lui-même faisait de Rome un modèle idéal pour l’histoire de toutes les nations païennes111. Si Du Bignon sut exploiter très largement les trésors de la Scienza nuova en les adaptant au contexte historiographique français, si Terrasson reprit à son compte certains des principes méthodologiques de Vico, Bonamy se limita à la seule question de l’origine des XII Tables. Chacun de ces trois auteurs annonce et résume en quelque sorte l’une des voies qu’allaient emprunter les disciples français de Vico dans la première moitié du xixe siècle. De cette façon, les Considérations de Du Bignon préfigurent les recherches de Michelet et de Ballanche, Terrasson apparaît, on l’a vu, comme un précurseur de l’école historique du droit français, tandis que Bonamy ouvre le chemin à une série de travaux consacrés aux XII Tables. Des travaux qui du reste ne discernent pas toujours le rôle de Vico dans la naissance du débat112.
31C’est le cas, par exemple, du volumineux Commentaire sur la loi des XII Tables de Matthieu-Antoine Bouchaud, publié une première fois en 1787, puis à nouveau en 1803, au moment de la préparation du Code civil113. En effet, l’initiative d’une remise en question de la tradition relative à l’ambassade en Grèce y est attribuée à Bonamy114. À coup sûr, Bouchaud n’a pas lu Vico, même s’il reprend certaines de ses considérations sur la nature des lois : il les a trouvés chez Du Bignon, auteur qu'il cite de façon élogieuse et dont il reconnaît avoir utilisé les « réflexions judicieuses »115.
32Sous la Restauration, lorsque renaissent les études de droit romain et que la France découvre véritablement Vico, la discussion sur l’origine des XII Tables reprend de plus belle, et l’on se réfère explicitement au philosophe napolitain116. Ce n’est pas un hasard si les recherches dans ce domaine se cristallisent autour de la Thémis, revue liée à la nouvelle école du droit, qui, on le sait, est ouverte aux influences vichiennes117. La Thémis se fait ainsi l’écho des critiques que Wenceslas Alexandre Macieiowski, historien et juriste de Varsovie, oppose à l’historicité de l’ambassade en Grèce, tout comme elle rend compte de l’argumentation de son adversaire Sebastiano Ciampi, lui aussi professeur de droit à Varsovie118. Et c’est vraisemblablement à l’instigation de Warnkoenig, l’un des membres du comité de rédaction de la Thémis119, que l’Académie de Louvain propose à l’un de ses concours, vers 1825, la question de savoir si la légation en Grèce eut réellement lieu. Le vainqueur, X. C. E. Lelièvre, ainsi que son rival malheureux, A. C. Cosman, se rattachent très consciemment à la tradition vichienne, que tous deux connaissent bien120.
33Mais il n’est pas de notre propos de pousser plus avant cette enquête historiographique, qui nous mènerait sans solution de continuité jusqu’à aujourd’hui. Après Niebuhr, après Georg Cornewall Lewis, après Pais121, le problème de l’origine des XII Tables ne devait pas cesser d’intéresser les historiens et les juristes122.
Notes de bas de page
1 Cf. C. Rosso, Vico e Montesquieu, dans Omaggio a Vico, Naples, 1968, p. 303-331, qui présente une bonne mise au point et donne la bibliographie antérieure. Pour prouver que Montesquieu connaissait l’œuvre de Vico, on avançait deux arguments : 1) lors de son voyage en Italie, en 1728, Montesquieu projetait d’acheter la Scienza nuova (cf. Voyage de Gratz à La Haye, dans Montesquieu, Œuvres complètes, Paris, coll. La Pléiade, 1, 1949, p. 575) ; 2) un exemplaire de cette œuvre aurait figuré dans la bibliothèque de Montesquieu à La Brède. Ces deux arguments sont en fait très fragiles, car il n’est pas sûr que Montesquieu ait pu réaliser son projet, le livre de Vico étant alors fort rare à Naples, et d’autre part, la Scienza nuova n'apparaît pas dans le catalogue des ouvrages possédés par Montesquieu.
2 J. Ferrari, Vico et l’Italie, Paris, 1839, p. 391.
3 Voir, entre autres, l’étude exemplaire de G. Cantelli, Vico e Bayle. Premesse per un confronto, Naples, 1971 (Studi vichiani, 4), qui montre un Vico profondément engagé dans les problématiques les plus actuelles de son époque.
4 Cf. P. Hazard, La pensée de Vico. III. Son influence sur la pensée française, dans Revue des Cours et Conférences, 33, 30 déc. 1931, p. 127-142 ; J. Chaix-Ruy, La fortune de J.-B. Vico en France, dans Forum Italicum, 2, 1968, p. 527-545 ; A. Pons, Vico et la pensée française, dans Études philosophiques, 1968, 2-3, p. 361-383 (trad. anglaise dans Giambattista Vico. An International Symposium, ed. by G. Tagliacozzo a. G. V. White, Baltimore, 1969, p. 165-185) ; P. H. Hutton, Vico’s Theory of History and the French Revolutionary Tradition, dans Journal of the History of Ideas, 37, 1976, p. 241-256 ; C. D’Amato, Il Mito di Vico e la filosofia della storia in Francia nella prima metà dell’Ottocento, Naples, 1977.
5 Cf. Flaubert, Bouvard et Pécuchet, chap. IV.
6 Parmi les « philosophes », les premiers à parler de Vico furent Chastellux et Court de Gébelin, le premier dans De la Félicité publique (1772), le second dans Le monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne (1774). Quant à Nicolas Boulanger, il semble bien que sa pensée ne doive rien à Vico. Pour un avis opposé, cf. J. Chaix-Ruy, Un disciple hétérodoxe de Jean-Baptiste Vico : Nicolas Boulanger, dans Revue de littérature comparée, 21, 1947, p. 161-189.
7 J. Le Clerc, Bibliothèque ancienne et moderne, 18, 1722, p. 417-433 (compte rendu du De uniuersi juris uno principio et fine uno liber unus de 1721, et du De constantia jurisprudentis liber alter de 1722).
8 Ibid., p. 430 : « [Vico] remarque, à la fin de cette Chronologie, que Tite-Live, qui fait profession d’écrire, depuis la seconde guerre Punique, l’Histoire Romaine avec plus de vérité, témoigne néanmoins qu’il ne savoit pas, par quel endroit des Alpes, Annibal étoit entré en Italie ».
9 Cf. Journal de Trévoux, 1726, sept., p. 1742 (annonce de la parution de la Scienza nuova) ; 1727, juil., p. 1206-1215 (analyse du livre).
10 « Suite de la lettre manuscrite du comte de*** sur le Caractere des Italiens », Bibliothèque italique, 6, sept. – déc. 1729, p. 248-253. L’auteur de cette « Lettre » est le comte Pietro Calepi (1693-1763), originaire de Bergame.
11 P.-N. Bonamy, Dissertation sur l’origine des Loix des XII Tables, dans Histoire et Mémoires de l’Académie Royale des Inscriptions et Belles Lettres (Mémoires), 12, 1740, p. 27-51 (1ère partie, lue les 22 et 26 avril, 21 et 23 juin 1735) ; p. 51-74 (2e partie, lue les 30 avril et 18 mai 1736) ; p. 75-99 (3e partie, lue les 1er, 5 et 15 février 1737). Sur Bonamy, cf. infra, p. 1056, n. 25.
12 Vico, De constantia jurisprudentis liber alter, chap. 36 (« Quid ex iure attico in XII Tabulas importatum ? ») et 37 (« Quid actum lege XII Tabularum ? »). Cf. G. B. Vico, Opere giuridiche. Il diritto universale, a cura di P. Cristofolini, Florence, 1974, p. 706-727.
13 On sait que la 1ère éd. de la Scienza nuova (dite Scienza nuova prima par Vico lui-même) parut à Naples en 1725 sous le titre de Principi di una Scienza nuova d’intorno alla natura delle nazioni, per la quale si ritruovano i principi di altro sistema del diritto naturale delle genti ; la 2e éd., remaniée et complétée, parut en 1730 avec le titre de Cinque libri di Giambattista Vico de’principi d’una Scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni. La 3e éd., publiée en 1744, quelques mois après la mort de Vico, et désignée sous le nom de Scienza nuova secunda par F. Nicolini, est intitulée Principi di Scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni, in questa terza impressione dal medesimo autore in un gran numero di luoghi coretta, schiarita, e notabilmente accresciuta (citée ici S.n.).
14 Sur l’histoire de ce Ragionamento, publié à Naples en 1862 par Del Giudice dans les Scritti inediti di G. B. Vico tratti da un’autografia dell'autore, p. 15-35, cf. B. Croce-F. Nicolini, Bibliografia vichiana, 1, Naples, 1947, p. 51 ; 57 sq. On peut en trouver le texte dans G. B. Vico, La Scienza nuova, a cura di F. Nicolini, 3e partie, Bari, 1916, p. 1091-1141.
15 Tite-Live, 3, 31, 8 ; 3, 32, 1 ; 3, 33, 5 ; Denys d'Halicarnasse, 10, 51, 5 ; 10, 52, 4.
16 C’est dans le Ragionamento, loc. cit., 1414-1416, que Vico critique de façon détaillée la tradition relative à Hermodore d’Éphèse. Selon Pline l'Ancien, Hist. nat., 34, 11, 21, il existait au Comilium une statue de cet Hermodore, qui avait prêté assistance aux décemvirs. Cf. aussi Strabon, 14, 1, 25 ; Digeste, 1, 2, 2, 4. Sur ces questions, voir en dernier lieu M. Ducos, L’Influence grecque sur la loi des Douze Tables, Paris, 1978 (Trav. et Recherches de l'Univ. de Droit, d’Écon. et de Sciences sociales de Paris, Série hist., 14).
17 Vico signale cependant, il faut le relever, que Polybe ignorait la légende de l'ambassade (S. n., 285), et que ni Varron ni Cicéron ne croyaient à une origine étrangère de la loi des XII Tables (S. n., 284 ; Ragionamento. 1435 sq.).
18 Vico, S. n., 154 (trad. française de A. Doubine, Paris, 1953 (Coll. Unesco d’œuvres représentatives, Série italienne, 1), p. 67). Sur l’interprétation vichienne des XII Tables, voir en particulier G. Baviera, Contributo critico alla storia della « Lex XII Tabularum », dans Studi in onore di S. Perozzi, Palerme, 1925, p. 1-51 ; F. Nicolini, Il Vico e la questione delle XII Tavole (nota preliminare dell’editore), dans G. B. Vico, La Scienza nuova, a cura di F. Nicolini, 3e partie, p. 1061-1090 ; Μ. H. Fisch, Vico on Roman Law, dans Essays in political Theory Presented to G. H. Sabine, Ithaca-New York, 1948, p. 66-70 ; F. Nicolini, Commento storico alla seconda Scienza nuova, 2 vol., Rome, 1949-1950, passim (voir l’index, s. v. Roma antica). Plus généralement, sur Vico et l’histoire romaine, cf. infra, p. 1070, n. 87.
19 Pour un parallèle de l’œuvre homérique et de la loi des XII Tables, cf. S. n., 904 ; Ragionamento, 1412 ; 1445. Pour la question homérique, voir S. n., 780-904 (« À la recherche du véritable Homère »). On sait que Vico anticipe ici la thèse de F. A. Wolf – qui n’avait pas lu le philosophe napolitain – dans ses Prolegomena ad Homerum de 1795.
20 Cf. Vico, S. n., 422 ; 598. Cf. aussi ibid., 984, où Vico distingue quatre formes de propriété à Rome : la propriété bonitaire (dominio bonitario : la bonorum possessio du droit romain), propriété précaire et quasi féodale, accordée aux travailleurs journaliers par la première loi agraire de Rome, œuvre de Servius Tullius ; la propriété quiritaire (dominio quiritario, le dominium ex iure Quiritium), privilège des nobles et qui consistait en une propriété absolue, réglée par le droit civil et soumise seulement à l’imposition de l’État ; la propriété suprême (dominio ottimo), « exempte de toute redevance publique ou particulière » ; et enfin la propriété civile (dominio civile), ou « éminente », dont jouissaient les cités aristocratiques.
21 Vico, S. n., 417-422.
22 Ibid., 642 : Vico explique que le nombre « douze » exprimait primitivement l’idée d'un grand nombre ; les douze travaux d’Hercule, par exemple, devaient être innombrables, tout comme les lois progressivement incorporées à la législation décemvirale.
23 Vico résout de cette manière la difficulté posée par l’existence dans les XII Tables de lois incontestablement d’origine grecque, comme par exemple celle qui restreignait le luxe funéraire (Cicéron, De legibus, 2, 59-60) : selon Vico, ces lois furent ajoutées postérieurement au corpus décemviral.
24 Cf. Vico, S. n., 284 ; Ragionamento, 1433-1439. Pour l’évolution de Vico sur cette question, cf. Μ. H. Fisch, loc. cit., p. 68 sq.
25 Cf. M. Steinberg, The Twelve Tables and Their Origins : An Eighteenth-Century Debate, dans Journal of the History of Ideas, 43, 1982, p. 379-396. Pierre-Nicolas Bonamy (1694-1770) naquit à Louvres-en-Parisis dans la famille d’un laboureur. Destiné à l’état ecclésiastique, il acheva ses études dans la Communauté de Sainte-Barbe à Paris. Sous-bibliothécaire à l’abbaye de Saint-Victor, il s’attira l’amitié de Michel le Peletier de Souzy qui s’était retiré là et qui avant de mourir le recommanda à son fils, Michel-Robert le Peletier des Forts, alors contrôleur général des Finances. En 1727, Bonamy entra à l’Académie des Inscriptions, où il se montra très actif, présentant plus de 50 mémoires en 43 années. En 1739 il obtint la charge d’historiographe de la ville de Paris avant de devenir en 1742 commissaire au Trésor des chartes. En 1749, il fut nommé pensionnaire à l’Académie des Inscriptions et censeur royal ; la même année, il commença à collaborer au Journal de Verdun. Ci. Ch. Le Beau, Éloge de M. Bonamy, dans Histoire et Mémoires de l’Acad. des Inscr. (Histoire), 38, 1777, p. 224-234 ; « Éloge historique de M. Bonamy », Journal de Verdun, 108, août 1770, p. 154-160.
26 Cf. Bonamy, loc. cit., p. 34 sq., qui se fonde sur Denys d’Halicarnasse, 4, 43, 1, pour affirmer que les XII Tables ne constituent pas la première législation écrite des Romains. Déjà Ancus Martius et Servius Tullius avaient fait graver un corps de lois sur des tables affichées au Forum, tables qui furent ensuite enlevées et brisées par Tarquin le Superbe.
27 À ce propos, Bonamy, loc. cit., p. 34, rapporte une polémique qui opposait divers érudits : si pour les uns (Fr. Hotman, De legibus XII Tabularum tripartita... commentatio, Lyon, 1564, p. 6-13), les lois royales furent entièrement abolies à la chute de la royauté, pour d’autres (J. J. Scaliger, In Sex. Pompei Festi libres de uerborum significatione castigationes, s. l., 1575, p. CVIII) certaines de ces lois furent reprises dans le Corpus décemviral. Selon d’autres encore (C. Sigonius, De antiquo iure ciuium Romanorum, Bologne, 1574, 1, chap. 5 = Opera omnia edita et inedita, 5, Milan, 1736, col. 47 ; J. V. Gravina, Origines juris ciuilis, ed. nouissima, Leipzig, (1708) 1717, p. 29) ne furent supprimées que les lois qui tendaient à affermir la domination royale.
28 J. Gothofredus, Fragmenta XII Tabularum, suis nunc primum tabulis restituta, probationibus, notis et indice munita, Heidelberg, 1616 – repris dans les Fontes quatuor juris ciuilis in unum collecti, Genève, 1653. Jacques Godefroy (1587-1652), fils cadet de Denis Godefroy, auteur d’un Corpus juris ciuilis publié en 1583 à Genève et mainte fois réédité, fut professeur de droit à Genève. Sa réputation de juriste surpassa celle de son père ; son œuvre maîtresse est une édition commentée du Code Théodosien, à laquelle il travailla pendant plus de trente ans et qui fut publiée à Lyon après sa mort, en 1665.
29 XII Tables, 12, 5 = Fontes iuris Romani anteiustiniani, 12, éd. S. Riccobono, Florence, 1968, p. 73. Bonamy, loc. cit., p. 52, en propose la traduction suivante : « Les Ordonnances faites en dernier ressort par le Peuple, seront celles qui auront desormais force de Loy ».
30 Bonamy, loc. cit., p. 52, qui renvoie à Denys d’Halicarnasse, 2, 9, 1 (pour les privilèges des patriciens) et 2, 14, 3 (pour les prérogatives accordées par Romulus au dêmotikon plêthos, expression qui pour Bonamy englobe à la fois les patriciens et les plébéiens).
31 Bonamy, loc. cit., p. 67 sq. Mais alors que Vico confondait sous une même forme « coemptione et farre » deux types de mariage différents (cf. S. n., 548), Bonamy reconnaît l’existence de trois sortes de noces à Rome, la confarreatio étant seule réservée aux patriciens. Sur les auspices, cf. infra, p. 1070 sq.
32 Bonamy, loc. cit., p. 46 sq. Voir Aulu-Gelle, Nuits attiques, 16, 110, 6-7.
33 Cf. Journal de Verdun, 108, août 1770, p. 157.
34 Ces Registres (un par année) sont conservés dans les archives de l’Institut. Celui de l'année 1742, par exemple, signale à la date du 10 juillet, f. 95, que la seconde lecture d’un mémoire de l’abbé Vatry sur la « Fable de l’Énéide » fut interrompue fréquemment par des objections de Nicolas Fréret, qui ralentirent fort cette lecture.
35 Curieusement, M. Steinberg, loc. cit., ne dit mot de la discussion qui se déroula en Italie entre 1728 et 1742 et qui reprit de plus belle à la fin du xviiie siècle. Voir pour cela B. Croce-F. Nicolini, Bibliografia vichiana, 1, p. 206-210 ; 233-233-235 ; 245-249.
36 Histoire et Mémoires de l’Académie des Inscr. (Mémoires), 16, 1751, p. 412-424. Fils d’un marchand de Reims, l’abbé Jean Vatry (1697-1769) fut reçu en 1727 à l’Académie des Inscriptions. Censeur royal, il participa à partir de 1739 à la rédaction du Journal des Sçavans. Cf. Ch. Le Beau, Éloge de l’abbé Vatry, dans Histoire et Mémoires de l'Acad. des Inscr. (Histoire), 38, 1777, p. 219-223.
37 Vico, S. n., 770-773 (« Corollaire relatif au séjour d’Énée en Italie »).
38 Ibid., 773, p. 323 de la trad. française de A. Doubine, déjà citée.
39 D. Romano, Origine della giurisprudenza romana, Naples, 1744, p. 87 sq.
40 Le catalogue de l’abbaye de Saint-Victor est conservé à la Bibliothèque Mazarine (Mss. 4185-4203). Pour la bibliothèque de la famille le Peletier, formée par Michel le Peletier de Souzy et augmentée par son fils, le Peletier des Forts, voir le Catalogue des livres de feu M. le Peletier des Forts, édité par J. Barois, Paris, 1741.
41 Arrivé en France en 1732, Scipione Maffei (1675-1755) séjourna à Paris pendant plus de quatre ans. En 1734 il fut reçu à l'Académie des Inscriptions en qualité d’académicien honoraire étranger surnuméraire. Cf. Bougainville, Éloge de M. le marquis Scipion Maffei, dans Histoire et Mémoires de l’Acad. des Inscr. (Histoire), 27, 1761, p. 228-241.
42 Antoine Terrasson (1705-1782) appartenait à la fameuse dynastie des Terrasson, ancienne famille originaire de Lyon qui donna à la France quelques hommes de talent, dont l’abbé Jean Terrasson (1670-1750), auteur d’une Dissertation critique sur L’Iliade d'Homère. Conseiller au Conseil souverain de la Principauté des Dombes en 1752, avocat du clergé de France l’année suivante, le juriste Antoine Terrasson obtint en 1754 la chaire de droit canon au Collège royal, et fut nommé en 1760 chancelier des Dombes. Sur les Terrasson, cf. par exemple J. M. S. Thomasseau de Cursay, Lettre et Mémoire sur les sçavans de la famille de Terrasson, Trévoux (Paris), 1761.
43 A. Terrasson, Histoire de la jurisprudence romaine, Paris, 1750, p. 77-86.
44 Ibid., p. 85.
45 C’est l’opinion de M. Steinberg, loc. cit., p. 389, n. 43. De fait, Terrasson cite la première Scienza nuova sous la même forme que Bonamy : Principi di una scienza nuova, intorno alla natura delle nazioni.
46 Terrasson, op. cit., p. XVIII sq.
47 Catalogue de la bibliothèque de feu M. Falconet..., publié par Barrrois, Paris, 1763, 1, p. V. Comme Terrasson, Camille Falconet (1671-1762) appartenait à une ancienne famille de Lyon, qui s’était illustrée dans la médecine depuis le début du XVIIe siècle. Élevé à Lyon par son grand-père, qui avait été lié avec Guy Patin, Camille Falconet vint à Paris en 1707, et fut médecin des Écuries du roi, médecin de la maison de Bouillon, et à partir de 1709 médecin de la Chancellerie. En 1716 il entra à l’Académie des Inscriptions où il présenta diverses dissertations combinant érudition historique et connaissances scientifiques. Cf. G. Costa, Vico, Camille Falconet e gli Enciclopedisti, dans Boll. del Centre di studi vichiani, 3, 1973, p. 147-162. Trois remarques s’imposent cependant à propos de cet article : 1) Bonamy cite la S. n. dans sa lère édition ; ce n’est donc pas l’exemplaire de Falconet (2e éd. de la S. n.) qu’il a consulté, comme le suppose G. Costa (p. 157). 2) Contrairement à ce que laisse entendre celui-ci (p. 162), l’abbé Du Bignon, dont il sera question plus loin, n’a rien à voir avec les Bignon, dynastie de bibliothécaires royaux bien connus. 3) Les arguments avancés pour démontrer que les Encyclopédistes avaient eu connaissance de Vico par l’entremise de Falconet paraissent bien fragiles ; le problème mériterait à coup sûr un nouvel examen, sur des bases moins arbitraires.
48 Catalogue de la bibliothèque de feu M. Falconet, 2, p. 475, n° 19705.
49 Terrasson, op. cit., p. III.
50 J. V. Gravina, Origines juris civilis, ed. nouissima, Préface non paginée.
51 Terrasson, op. cit., p. VII.
52 Ibid., p. VIII.
53 À la différence de Vico, toutefois, Terrasson ne va pas jusqu’à faire des lois la création spontanée du peuple. Selon la tradition du jusnaturalisme des Lumières, il conçoit les lois comme « le fruit de la méditation de plusieurs grands hommes qui ont puisé leurs Maximes dans les principes de la Philosophie » (op. cit., p. VIII). Mais son propos est bien d’étudier l’origine et les progrès de la jurisprudence romaine, comme l’indique le titre complet de son œuvre : Histoire de la jurisprudence romaine, contenant son origine et ses progrès depuis la fondation de Rome jusqu’à présent : Le Code Papyrien et les Loix des douze Tables, avec des Commentaires : l'histoire de chaque Loi en particulier, avec les Antiquités qui y ont rapport : L’histoire des diverses Compilations qui ont été faites des Loix Romaines : Comment les mêmes Loix se sont introduites, et de quelle maniere elles s’observent chez les différens Peuples de l’Europe : L’énumération des Éditions du Corps de Droit Civil : Les Vies et le Catalogue des Ouvrages des Jurisconsultes, tant anciens que modernes : Avec un Recueil de ce qui nous reste de Contrats, Testamens, et autres Actes judiciaires des anciens Romains. Pour servir d’introduction à l’étude du Corps de Droit Civil, à la lecture des Commentateurs du Droit Romain, et à l’Ouvrage intitulé les Loix Civiles dans leur ordre naturel.
54 C’est en 1818 en effet que Victor Cousin publie son article De la philosophie de l’histoire, dans le Supplément au t. 3 de l'Histoire abrégée des sciences morales et politiques de Dugald Steward. Voir à ce propos C. D’Amato, op. cit.
55 Cf. E. Gianturco, Vico et les débuts de l'historiographie du droit français, dans Archives de philosophie, 40, 1977, p. 87-105.
56 Cf. notamment G. Fassò, Histoire de la philosophie du droit. xixe et xxe siècles, trad. de l’italien, Paris, 1976, p. 28-42 ; C. Nicolet, L’Idée républicaine en France. Essai d’histoire critique, Paris, 1982, p. 292 sq. ; 342-346.
57 Voir F. Venturi, L'Antichità svelata e l’idea del progresso in N. A. Boulanger (1722-1759), Bari, 1947 (Biblioteca di cultura moderna, 428), p. 149-174. Né à Rennes en 1738, l’abbé Louis-Clair Le Beau Du Bignon partit en 1765 pour l’Italie. À son retour en France, il s’établit auprès du marquis d’Aoust, dans le château de Cuincy, en Artois. Nommé Grand-Vicaire de l’archevêque de Bordeaux, il tarda à prendre ses fonctions. En mars 1775, il fut emprisonné à la Bastille : on le soupçonnait d’avoir eu part à un pamphlet dirigé contre l’évêque d’Arras. Libéré en mai de la même année, il fut exilé à Vitré, où il resta jusqu’en 1778, profitant de ses loisirs forcés pour augmenter et remanier son Histoire critique du gouvernement romain.
58 Rome, 1763-1764. Emanuele Duni (1714-1781), originaire de Matera, dans le royaume de Naples, fut un disciple enthousiaste de Vico. Il enseigna pendant près de trente ans à l’Université de la Sapienza, à Rome, occupant la chaire réservée à l’étude des Pandectes. Cf. notamment B. Croce-F. Nicolini, Bibliografia vichiana, 1, p. 263-270 ; et surtout M. Guercio, Emanuele Duni, storico del diritto e della società antica, professore alla Sapienza, dans Archivio della Società romana di storia patria, 97, 1974, p. 147-173, qui donne la bibliographie antérieure.
59 Gazette littéraire de l’Europe, 4, 30 déc. 1764, p. 79-86 (analyse du livre de Duni, où il est précisé que le frère de l’auteur, le compositeur musical Egidio Romuald Duni, était en train de traduire l’ouvrage en français en vue d’une publication qui, à notre connaissance, ne vit jamais le jour) ; 7, 30 oct. 1765, p. 191 sq. (traduction d’une lettre de Duni accusant l’abbé Du Pignon [sic] de plagiat).
60 Lettre de M. l'abbé Du Bignon, aux Auteurs de la « Gazette littéraire », Gazette littéraire de l’Europe, 8, févr. 1766, p. 309 sq.
61 F. Venturi, op. cit., p. 153.
62 C’est aussi l’interprétation que retient F. Venturi, op. cit., p. 168, n. 5.
63 L. de Beaufort, Dissertation sur l’incertitude des cinq premiers siècles de l’histoire romaine, Utrecht, 1738 ; 2e éd., La Haye, 1750.
64 Vico, S. n., 117 ; Du Bignon, Considérations, 1, p. 55-85.
65 Cf. M. Guercio, loc. cit., p. 150.
66 Du Bignon, Considérations, 1, p. 78. À comparer avec Vico, S. η., 500 : 662 sq. ; et surtout Duni, Origine, 1, p. 9 sq.
67 Du Bignon, Considérations, 1, p. 85.
68 Ibid., 1, p. 70 sq.
69 Vico, S. n., 338-360 (« De la méthode »). Cf. S. Mazzarino, Vico, l'annalistica e il diritto, Naples, 1971 (Studi vichiani, 5), p. 61-78 (« Vico, la storia romana, e il'metodo geometrico’ »).
70 Du Bignon, Considérations, 1, p. 181 sq. : « En un mot, si l’on veut avoir le système politique d’un peuple quelconque, qu’on fournisse les circonstances de son établissement, et, sans autre secours, par la combinaison du climat, des tems et des mœurs, du nombre et de la condition des émigrans, de la constitution de leur patrie, de la nature du pays où ils se sont transplantés, des nations qu'ils ont eu à combattre, de la résistance qu'ils ont éprouvée, il ne sera pas difficile d’en rendre compte avec assez de précision ».
71 Vico, S. n., 349.
72 Du Bignon, Considérations, 1, p. 205.
73 Ibid., 1, p. 47 : « La forme de gouvernement, si simple d'abord qu’à peine il en mériteroit le nom, se complique, l’administration s’embarrasse, une puissance exécutive s’élève au milieu du corps législatif, les magistratures acquièrent une autorité toujours croissante aux dépens de celle des citoyens, les charges peu à peu deviennent un héritage ».
74 Du Bignon, Considérations, 1, p. 96 et 98.
75 Ibid., 2, p. 337.
76 Vico, S. n., 342 ; voir aussi 343 sq. ; et 1106, où Vico montre le rôle de la Providence dans les ricorsi.
77 Vico, S. n., 584 sq. ; Duni, Origine, 2, p. 25-29.
78 Cf. N. Bobbio, Vico e la teoria delle forme di governo, dans Boll. del Centre di studi vichiani, 8, 1978, p. 5-27. Voir aussi Duni, Origine, 2, p. 106 sq.
79 Du Bignon, Considérations, 1, p. 132.
80 Ibid.
81 Du Bignon, Considérations, 2, p. 2 sq. : « Du reste, populaire et bienfaisant, profond dans ses vues, politique habile, guerrier intrépide, grand général, ce Prince [Tarquin le Superbe], si maltraité par les historiens, régna suivant la forme établie par Servius : il fut un monarque absolu, et n'abusa point de son autorité suprême.» Vico, on le sait, voyait en Tarquin le Superbe l’image même du tyran (S. n., 26).
82 Du Bignon, Considérations, 1, p. 326.
83 Ibid., 2, p. 335. Vico déjà notait que dans chaque régime politique se conservaient des traces du régime précédent (cf. S. n., 1004-1006).
84 Pour Vico, l’évolution de l’humanité, à la fois progressive et cyclique, prend la forme d’une véritable spirale. Comme l’a bien souligné N. Bobbio, loc. cit., p. 23 sq., le point de départ du deuxième cycle se situe à un niveau supérieur à celui du premier.
85 Comme l’a montré F. Venturi, op. cit., p. 163-173, c’est seulement dans la seconde version de son livre que Du Bignon rejette la théorie vichienne de l’évolution des sociétés (qu’il rapporte d’ailleurs d’une manière détaillée : cf. Considérations, 1, p. 133-137) et retient le mythe d’une Italie primitive où les hommes menaient une existence communautaire dans l’égalité et le bonheur.
86 Cf. Du Bignon, Considérations, 1, p. 156-162 ; voir aussi Qu’est-ce que la noblesse ?, qui reprend la même analyse.
87 Pour Vico, on le sait, la réforme censitaire de Servius Tullius fut une loi agraire, tout comme le noyau primitif de la loi des XII Tables (cf. S. n., 597 sq. ; 613 ; 640). Sur l’interprétation vichienne de l’histoire romaine, cf. entre autres, outre les études citées p. 1055, n. 18, B. Croce, La Filosofia di Giambattista Vico, Bari, 1911 (nombreuses rééd.), chap. 17, La storia di Roma e la formazione delle democratie ; C. Barbagallo, Il Problema delle origini di Roma – da Vico a noi, Milan, 1926 (réimpr. anastatique, Rome, 1970), p. 7-11 ; G. Dallari, Le origine della città antica seconde G. B. Vico, dans Riv. internaz. di filosofia del diritto, 6, 1926, p. 348-363 ; A. Momigliano, La nuova storia romana di G. B. Vico, Riv. storica ital., 77, 1965, p. 773-790 = Sensibilità e razionalità nel Settecento, a cura di V. Branca, 1, Venise, 1967, p. 337-356 = Sesto Contributo alla storia degli studi classici e del monde antico, 1, Rome, 1980, p. 191-210 ; Id., Roman’bestioni’and Roman'eroi'in Vico’s Scienza nuova, dans History and Theory, 5, 1966, p. 3-23 = Terzo Contributo..., 1, Rome, 1966, p. 153-177 (trad. française dans A. Momigliano, Problèmes d’historiographie ancienne et moderne, Paris, 1983, p. 294-320) ; M. Pavan, Vico e la storiografia classica antica, dans Studi romani, 16, 1968, p. 409-416 ; Id., Vico e il mondo classico, Clio, 3-4, 1968, p. 320-328 – Antichità classica e pensiero moderno, Florence, 1977, p. 1-18 ; S. Mazzarino, Vico, l’annalistica e il diritto, op. cit.
88 Du Bignon, Considérations, 1, p. 281 et 320.
89 On sait que pour Vico les plébéiens ne jouissaient pas à l’origine de la citoyenneté romaine, étant simplement les clients des patriciens. Cf. S. Mazzarino, op. cit., p. 33 sq. ; 88 sq.
90 Cf. Vico, S. n., 110 ; 508 ; 525 ; 598 ; 604.
91 Rappelons que Vico, corrigeant la formule ius connubii cum patribus en ius connubii patrum, considérait que la lex Canuleia autorisait non pas le mariage entre patriciens et plébéiens – un privilège auquel ceux-ci n'étaient pas en mesure de prétendre à ce moment-là – mais accordait aux plébéiens le droit de se marier solennellement à la manière des patriciens et leur ouvrait ainsi l’accès aux auspices mineurs (cf. S. n., 110 ; 598, avec le commentaire de F. Nicolini, Commente storico, 1, p. 260 sq.). E. Duni, Origine, 1, p. 96-157, reprend l’interprétation de Vico.
92 À la suite d’une erreur de lecture, Vico – après d’autres, dont Gravina – faisait de la lex Hortensia une loi antérieure à la lex Publilia Philonis, considérée de ce fait comme la plus complète des trois lois sur les plébiscites (lex Valeria-Horatia de 449 av. J.-C., lex Publilia Philonis de 339 et lex Hortensia de 287, placée par Vico en 387). Cf. F. Nicolini, Commente storico, 1, p. 69 sq. ; S. Mazzarino, op. cit., p. 71 sq., particulièrement la n. 28. Pour sa part, Duni rétablit la chronologie traditionnelle, et fait de la lex Hortensia une rénovation et une confirmation du 1er chap. de la lex Publilia (Origine, 2, p. 413 sq.). Quant à la lex Valeria-Horatia, il considère que, votée à un moment où les plébéiens n’avaient pas encore accédé aux droits privés de la citoyenneté, elle ne fait pas partie de ce groupe de lois.
93 Duni, Origine, 1, p. 264. Cf. Vico, S. n., 104 ; 112 sq.
94 Cf. par exemple J. Heurgon, Rome et la Méditerranée occidentale jusqu’aux guerres puniques, Paris, Coll. Nouvelle Clio, 1969, p. 313 sq. ; S. Mazzarino, op. cit., p. 71 sq.
95 Cf. supra, n. 91.
96 Du Bignon, Considérations, 1, p. 320, et particulièrement la n. 29, qui réfute l’argumentation de Vico et de Duni.
97 Cf. déjà Vico, S. n., 953.
98 Duni, Origine, 2, p. 259-336.
99 À noter que V. Arangio-Ruiz, Storia del diritto romano, 7e éd„ Naples, 1960, p. 64, rejoint Vico lorsqu’il affirme que les XII Tables ne constituèrent pas un code.
100 Du Bignon, Considérations, 2, p. 164 sq.
101 Divergence encore à propos de la genèse de l’ordre équestre : tandis que Vico et Duni attribuent à Quintus Fabius Rullianus, censeur en 304 av. J.-C., la division de la société en trois ordres, les equites appartenant avant cette date à l’aristocratie (cf. S. Mazzarino, op. cit., p. 83-88), Du Bignon estime que les chevaliers se constituèrent en un ordre distinct entre la guerre contre Persée (172-167 av. J.-C.) et le temps des Gracques (133-121 av. J.-C.) et que, ne représentant jamais qu’une classe de gens riches issus du peuple, ils ne formèrent à aucun moment un corps politique autonome (Considérations, 2, p. 342-362).
102 F. Venturi, op. cit., p. VII.
103 Duni, Origine, 2, p. 382.
104 Du Bignon, Considérations, 1, p. 97.
105 Ibid., 1. p. 223-232.
106 Du Bignon, Considérations, 1, p. 223 et 229. Il faut relever l'emploi ici du mot « Souverain », défini par Du Bignon comme « l’ordre des gouvernans » (p. 225), et emprunté avec cette valeur à Rousseau (cf. par exemple S. Goyard-Fabre, La Philosophie des Lumières en France, Paris, 1972, p. 294, n. 243).
107 Du Bignon, Considérations, 1, p. 230. Pour Duni, en revanche, la liberté naturelle, « libre exercice des droits simples de nature », est garantie par la liberté civile, faculté pour le citoyen d’exercer sans contrainte les droits afférant à son état. Les deux formes de liberté sont solidaires l’une de l’autre et la perte ou l’absence de l’une entraîne la disparition de l’autre (Duni, Origine, 2, p. 208-214).
108 B. Constant, De la liberté des anciens comparée à celle des modernes, facilement accessible dans B. Constant, De la liberté chez les modernes. Écrits politiques, présentés par M. Gauchet, Paris, Livre de Poche, Coll. « Pluriel », 1980, p. 491-515.
109 Duni, Origine, 1, p. 23. En ce qui concerne Vico, cf. A. Momigliano, Terzo Contibuto, 1, p. 168 : pour le penseur napolitain, c’est la lex Poetelia, abolissant l’esclavage pour dettes, qui marque l’accès des plébéiens à la pleine citoyenneté.
110 Cf. par exemple C. Nicolet, Le Métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris, 1976, p. 307 sq.
111 Vico, S. n., 1088. Cf. par exemple P. Piovani, Il debito di Vico verso Roma, dans Studi romani, 17, 1969, p. 1-17.
112 Ou qui parfois tentent d’apporter une solution originale au problème. E. Gibbon, par exemple, au chap. 44 de son History of the Decline and Fall of the Roman Empire, estime que la législation décemvirale a pu être influencée par des éléments importés non d’Athènes, mais de Grande-Grèce (Sur Gibbon et Vico, cf. B. Croce-F. Nicolini, Bibliografia vichiana, 1, p. 376 sq.). Quant à Carlantonio Pilati de Tassulo (1733-1802), publiciste italien qui n’est pas sans connaître la pensée de Vico, il défend une position particulière dans son Traité des lois politiques des Romains, du tems de la République, publié en français à La Haye en 1780 : glissant sur le problème de l’ambassade, il semble défendre la thèse d’une origine purement romaine des XII Tables ; ces lois reflètent en effet l’ambition et la cruauté des patriciens, soucieux avant tout de maintenir leur pouvoir aristocratique en effrayant et en dominant la plèbe (2, p. 62-75).
113 Matthieu-Antoine Bouchaud (1719-1804), d'une famille noble originaire de Provence, était un ami de collège de D'Alembert. Aussi fut-il associé par celui-ci au projet de l'Encyclopédie, pour la jurisprudence civile et canonique. En raison de cette collaboration jointe à un goût alors suspect pour la musique italienne, il se vit refuser pendant quinze ans une chaire de droit, sous prétexte qu’il était « un de ces esprits novateurs et audacieux auxquels on ne devait confier aucune partie de l’enseignement public » (B.-J. Dacier, Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. Bouchaud, dans Magasin encyclopédique, 2, 1805, p. 322). Cependant, entré à l’Académie des Inscriptions en 1766, il devint la même année professeur de droit, obtenant en 1774 la chaire du droit de la nature et des gens au Collège royal. Il s’illustra par diverses études sur le droit romain. Voir la « Notice » de B.-J. Dacier citée plus haut ; et M. Steinberg, loc. cit., p. 391 sq.
114 M. A. Bouchaud, Commentaire sur la loi des XII Tables, 2e éd., 2 vol., Paris, an XI-1803, 1, p. 14. L’affirmation de Bouchaud est reprise sans examen par J. P. Van Walree, Specimen juridicum inaugurale de antiqua juris puniendi conditione apud Romanos, thèse, Leyde, 1820, p. 45, qui reconnaît par ailleurs avoir largement utilisé Bouchaud. En revanche, T. P. Boulage, Conclusion sur les lois des Douze Tables, Troyes, an XIII-1804 ; 2e éd., Paris, 1822, connaît l’origine du débat, et mentionne Vico en tant que précurseur de Bonamy (p. 19 de l’éd. de 1822).
115 Μ. A. Bouchaud, Commentaire, 1, p. 11 : « Les Lois sont l’égide du foible et le frein de l’homme puissant ; il est donc dans la nature des choses humaines, que le peuple demande un code, et que les grands s’y opposent » = Du Bignon, Considérations, 2, p. 172. Cf. Vico, S. n., 283-284.
116 À noter que dans son Histoire romaine (1831), Michelet considère le récit de l’ambassade comme « moins invraisemblable [...] qu’on ne l’a dit », mais admet en fin de compte que l’ambassade « fut simulée par le Sénat pour amuser le peuple » (Michelet, Histoire romaine, l. 1, chap. 3, et Éclaircissements, dans Œuvres complètes de Michelet, éd. de P. Viallaneix, 2, Paris, 1972, p. 413 et 636).
117 Cf. J. Bonnecase, La Thémis (1819-1831). Son fondateur, Athanase Jourdan, 2e éd., Paris, (1912) 1914.
118 Cf. W. A. Macieiowski, Principia iuris, Varsovie, 1820 ; Id., Opuscula, Sylloge prima, Varsovie, 1823, p. 85-101 (« Legum Solonis et Decemviralium comparatio ») ; et 102-129 (« Excursus ad Livii Historiarum lib. III cap. 31 sq. ») ; S. Ciampi, Novum Examen loci Liviani De legatis Romanorum Athenas missis ut excriberent leges Solonis, Vilna, 1821. Tous deux se réfèrent à Vico. Voir à ce sujet Berriat Saint-Prix, Notice sur une dissertation publiée à Wilna..., dans Thémis, 4, 1822, p. 304-309 (qui donne un très bon exposé des travaux sur les XII Tables depuis Vico jusqu’en 1820) ; Id., Notice sur un recueil d’opuscules de M. Macieiowski, ibid., 6, 1824, p. 269-275.
119 Sur Léopold-Auguste Warnkoenig (1794-1866), juriste d’origine allemande, longtemps professeur de droit romain en Belgique, à Liège, Louvain et Gand, puis, à partir de 1836, à Fribourg-en-Brisgau et Tübingen, et qui fut l’un des principaux rédacteurs de la Thémis, voir J. Bonnecase, op. cit., p. 222 ; et Biographie nationale de Belgique, 27, Bruxelles, 1938, coll. 86-90.
120 X. C. E. Lelièvre, Commentatio antiquaria de legum XII Tabularum patria, dans Annales Academiae Lovaniensis, 9, 1825-1826, 1, ch. 12, p. 1-367 (publication séparée, Louvain, 1827) ; A. C. Cosman, Disputatio historica-juridica de origine et fontibus legum XII Tabularum, Amsterdam, 1829.
121 Cf. à ce propos B. Croce-F. Nicolini, Bibliografia vichiana, 1, p. 503-515 ; 2, p. 578 ; p. 693-694.
122 Pour l'historiographie de la question, voir entre autres G. Steinhausen, De legum XII Tabularum patria, Diss., Greifswald, 1887, p. 1 sq., n. 2 ; G. Baviera, Contributo critico alla storia della lex XII Tabularum, loc. cit. ; E. Balogh, Cicero and the Greek Law, dans Scritti in onore di C. Ferrini, 3, Milan, 1948, p. 1-27 ; G. Crifò, La legge delle XII tavole. Osservazioni e problemi, dans Aufstieg u. Niedergang der röm. Welt, 1, 2, Berlin-New York, 1972, p. 115-133 ; M. Ducos, L’influence grecque sur la loi des Douze Tables, op. cit.
Auteur
-
Mouza Raskolnikoff
CNRS- Strasbourg
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