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Le clerc séculier au Moyen Âge

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Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public

Les confréries de bas clercs, un expédient pour la réforme des séculiers ?

L'exemple du Mans, XIIe-XIIIe siècles1

Catherine Vincent

Texte intégral

  • 1 Cette recherche doit beaucoup aux encouragements du père J. Avril ainsi qu'à la bonne connaissance (...)
  • 2 P. Michaud-Quantin, Universitas : expressions du mouvement communautaire dans le Moyen Age latin, (...)
  • 3 Sur l'histoire des confréries de clercs ou de laïcs pendant le haut Moyen Age, ainsi que sur le co (...)
  • 4 Les archives départementales de la Sarthe (ADS) conservent deux gros dossiers de sources, qui date (...)
  • 5 G. M. Oury (sous la direction de), Histoire religieuse du Maine, s.l., cld, 1978, p. 15-17.
  • 6 La date de la fondation du chapitre de Saint-Pierre est difficile à connaître car les premières ch (...)

1L'Eglise, sans doute parce qu'elle est elle-même une communauté, congregatio fidelium, fut le creuset de toute une gamme d'expériences de vie associative2. Ce mouvement, dont on connaît la vigueur à l'époque médiévale, toucha tous ses membres selon leur statut : laïcs, moines, religieux, clercs séculiers. Ces derniers se regroupèrent le plus fréquemment pour défendre leurs intérêts et s'entraider, dans des sociétés de type corporatiste qui échappaient à l'autorité épiscopale. Pour cette raison, et parce qu'elles favorisaient la « charité privée » aux dépens de la « charité universelle », il est communément admis que ces compagnies suscitèrent avec précocité et constance la méfiance des responsables ecclésiastiques3. Leur attitude ne saurait pourtant se résumer à une simple condamnation, en dépit de ce que laisse croire l'examen des seules sources normatives. Les évêques purent aussi officiellement encourager leur clergé dans la voie associative, pour servir l'un des multiples épisodes de rénovation intérieure que connut alors l'Eglise. C'est, du moins, ce qu'invite à penser l'analyse des origines de deux associations cléricales de la ville du Mans4, que la richesse des sources permet de suivre depuis la fin du xiie siècle, fait exceptionnel en ce domaine. Elles sont attachées à deux importantes églises séculières de la cité. L'une est installée à la cathédrale Saint-Julien, siège épiscopal attesté avec certitude depuis la fin du ve siècle5. L'autre se trouve à la collégiale Saint-Pierre-de-la-Cour, chapelle des comtes du Maine qui fut érigée en collégiale à une date incertaine et compte, au milieu du xiie siècle, treize chanoines dirigés par un doyen6. Il arrive fréquemment, dans cette région, que les communautés canoniales desservent ainsi des chapelles castrales.

  • 7 ADS : G 59, f° 2 v°.
  • 8 A Floquet, Histoire du privilège de Saint-Romain, Rouen, 1833, t. 2, p. 603 : « plures de choro Ro (...)
  • 9 Acte cité dans l'inventaire des titres dressé en 1489 : « Littera sive ratisficatio confraternital (...)

2Les deux compagnies, la confrérie Saint-Julien de l’église du Mans et la confrérie des chapelains et clercs de Saint-Pierre-de-la-Cour, paraissent bien établies dès le milieu du xiiie siècle, mais leurs sources, qui se composent alors essentiellement de titres de biens, ne permettent guère d'en connaître le fonctionnement ni le but. Aucun statut n'est conservé avant l'époque moderne ni pour l'une ni pour l'autre. Pourtant, un inventaire de titres de la confrérie Saint-Julien, dressé en 1489, mentionne d'antiqua statuta confratrie associés à un fragment d'obituaire où se trouve cité un personnage de la fin du xiiie siècle7. Le document devait être d'une teneur sans doute assez proche de celle des statuts rédigés en 1292 pour la confrérie Saint-Romain de la cathédrale de Rouen, fondée à l'intention des pauvres clercs du choeur. Ils énumèrent les dispositions classiques d'entraide spirituelle, notamment au moment des funérailles, et matérielles, afin d'éviter que les clercs ne soient réduits à la mendicité8. Il y a donc tout lieu de penser qu'il s'agit de sociétés qui tendent à assurer une certaine dignité de vie à leurs membres et une sépulture décente, tout en vivifiant entre eux les liens de la Communion des Saints. Dans le prolongement de cette attitude, on constate que les deux confréries mancelles étaient unies entre elles, avant 1489, par un lien de fraternité spirituelle, aux termes duquel les confrères sont notamment tenus d'assister aux funérailles les uns des autres9.

  • 10 A. Longnon, Pouillés de la province de Tours, Paris, 1903 (Recueil des Historiens de la France, 3) (...)
  • 11 Voir, par exemple, pour Saint-Julien, les legs de Garin de Sougé, curé de Saint Germain du Mans (1 (...)
  • 12 Pour Saint-Julien, voir les documents de la liasse G 52 et pour Saint-Pierre, le don d'une rente d (...)
  • 13 Liste des chapelles dressée dans l'inventaire des titres de 1489 (ADS : G 59, f° 5v°-6v°).
  • 14 ADS : G 50.
  • 15 Vicomte Menjot d'Elbenne, « Le chapitre royal de l'église collégiale Saint-Pierre-de-la-Cour du Ma (...)

3Les membres des deux associations doivent être peu nombreux par rapport à ceux des confréries de laïcs. Le pouillé de 1330 mentionne uniquement sept chapelains à la cathédrale10 – il devait y en avoir encore moins au xiiie siècle – auxquels s'ajoutent les autres clercs du choeur. Les titres de biens montrent que les deux compagnies assurent la célébration des anniversaires de leurs adhérents, ainsi que de ceux de leurs donateurs, le plus fréquemment curés des paroisses de la ville ou membres des deux chapitres11. L'association de laïcs aux prières, toujours d'après les revenus prévus à cet effet, n'apparaît qu'au xive siècle à Saint-Julien et au xve à Saint-Pierre12. A la fin du Moyen Age, les deux sociétés semblent très florissantes et elles perdurent jusqu'à la seconde moitié du xviiie siècle. Aux xive et xve siècles, elles sont parvenues à rassembler un important patrimoine foncier, immobilier et financier. Elles ont également acquis le droit de présentation à plusieurs chapelles fondées dans leur église : treize pour la confrérie Saint-Julien, par exemple13. Mais, à l'époque qui nous intéresse, au xiiie siècle, il s'avère difficile de dresser un bilan de leurs possessions à partir des quelques documents conservés. Ainsi, pour la confrérie Saint-Julien, ils attestent principalement de rentes allant de vingt à trois sous tournois ; et il est à noter que, depuis 1189, tous ses biens sont placés sous la protection du Saint-Siège par une bulle du pape Clément III14. Pour sa part, la confrérie de Saint-Pierre ne bénéficie d'aucune exemption comparable. L'ensemble de ces revenus est utilisé pour les dépenses courantes des compagnies, notamment cultuelles. Peut-on estimer que, dès le Moyen Age, les excédents sont redistribués entre les membres, comme on en a mention en 153615 ?

  • 16 Voir, entre autres, l'étude de P. Desportes, « Les sociétés confraternelles de curés en France du (...)
  • 17 Treizaine de Saint-André fondée à Bordeaux en 1237, ibid. ; N. Bériou, « Les chapellenies dans la (...)

4Ces différents caractères permettent d'assimiler les deux confréries mancelles aux autres sociétés de clercs identifiées au Moyen Age dans de nombreux diocèses. Encore faut-il préciser qu'il ne s'agit pas ici du regroupement des desservants des paroisses d’une même ville ou d'un doyenné16 ; se poserait alors le délicat problème de la réalité de la tenue des assemblées calendaires, à la fin du xiie siècle et au début du xiiie. Ces compagnies s'apparentent plus précisément aux associations de chapelains déjà étudiées tant à Bordeaux que dans la province ecclésiastique de Reims ou le diocèse de Clermont17. C'est pourquoi nous ne développerons pas davantage l'observation de leur fonctionnement, pour nous arrêter plutôt sur la question de leurs origines, où se laissent entrevoir des traits plus singuliers.

  • 18 Dom Piolin, Histoire de l'Eglise du Mans, Paris, 1851-1863, t. 4, p. 63-64.
  • 19 Document figurant dans le cartulaire de la cathédrale du Mans : RJ.F. Lottin éd., Liber albus capi (...)
  • 20 23 septembre, obit de Pétronille de Rupibus Baritaut, mère du chanoine Guillaume Baritaut : « Eode (...)
  • 21 Liber albus..., op. cit., p. 133, no ccxxv.
  • 22 Liber albus..., op. cit., p. 132, no ccxxii.
  • 23 Voir à ce sujet les réflexions du père G.G. Meersseman, Ordo fraternitatis..., Rome, Herder, 1977, (...)
  • 24 Nécrologe-obituaire..., op. cit., notice de Hugues de Saint-Calais, 6 février 1144, p. 32 : « duos (...)
  • 25 J. Avril, Le gouvernement des évêques et la vie religieuse dans le diocèse d'Angers (1148-1240), P (...)
  • 26 P. Toubert le signale dans son article « La vie commune des clercs aux χie-χιιe siècles : un quest (...)

5L'analyse qui s'avère la plus fructueuse porte sur la confrérie Saint-Julien, dont la mention se trouve très tôt dans les archives de la cathédrale. D'emblée, il importe de revenir sur l'affirmation que tient à son propos l'historien du xixe siècle de l'église du Mans, Dom Piolin. A le suivre, la création de l'association remonterait à l'épiscopat de Hugues de Saint-Calais, soit entre 1136 et 114418. Il fonde son assertion sur la mention de libéralités accordées par le prélat aux clericis in ejusdem ecclesie choro psallentibus19. Mais, dans le document même, aucun terme ne manifeste encore l'existence d'une organisation collective pleinement constituée. La première mention d'une confraternitas ou confratria clericorum à la cathédrale se trouve, à notre connaissance, dans une notice de l'obituaire que l'on peut dater de 119220. Le vocable n'apparaît ensuite qu'en 1229, sous la forme de confratria, dans une charte qui consigne un accord intervenu entre le chapitre et l'association pour la célébration de ses anniversaires dans la cathédrale21. On verrait là le signe d'une activité qui témoignerait d'une vie collective alors bien établie. A croire le vocabulaire, la création de la confrérie Saint-Julien pourrait donc intervenir avant les années 1190. Mais la confrontation des sources prouve que l'indice est à manier avec prudence. En effet, il arrive ultérieurement, alors que la confrérie est sans conteste créée, de voir le groupe encore désigné sous la formule clericis in choro22. En outre, il convient d'être circonspect dans l'interprétation de la notion de confraternitas23 ; elle peut ne recouvrir qu'un simple lien de fraternité spirituelle sans organisation collective. De même, faut-il ne pas se laisser abuser par l'usage de la notion de confraternité dans une donation faite par le même Hugues de Saint-Calais, dont les bénéficiares sont ses confratres24. Il s'agit en l'occurrence des chanoines, couramment qualifiés ainsi tout au long de l'obituaire de la cathédrale. Cet emploi n'est pas propre au diocèse du Mans ; il se retrouve également dans le diocèse voisin d'Angers25. Et, plus généralement, dès les xie-xiie siècles, il est attesté pour désigner le lien qui unit des religieux menant une forme de vie commune, sans que l'on puisse le définir avec davantage de précision26. Les clercs du choeur n'auraient-ils utilisé les mots de la confraternité que par imitation des chanoines, ou, se désignaient-ils ainsi comme une véritable collectivité ?

  • 27 ADS : G 50.
  • 28 Voir note 20.
  • 29 L'inventaire des titres de 1489 porte mention d'une « littere de date anno m cc xx i per reverendi (...)
  • 30 P. Michaud-Quantin, op. cit., p. 285 et p. 290 : « Dans le droit coutumier, on pourrait plutôt dir (...)

6Précisément, un autre indicateur vient confirmer ce que laisse pressentir le vocabulaire. En effet, l'apparition du terme confratria coïncide avec celle de traces manifestes d'une possession commune de biens. On tiendrait là une preuve plus évidente de l'existence d'une véritable personnalité juridique du groupe. Ainsi, dès 1189, le pape Clément III place sous la protection du Saint-Siège les biens de ceux qui ne sont appelés dans le document que capellanis de choro sancti juliani27. Plus explicite, la donation de 1192 consignée dans l'obituaire fait état des propria pecunia confratrie28. Et quelques années plus tard, en 1221, l'évêque Maurice autorise les confrères à acquérir des dîmes29. Or, la propriété commune de biens et leur gestion constituent précisément l'une des caractéristiques de l'universitas, « un attribut essentiel de la personnalité <juridique> », ainsi que le rappelle P. Michaud-Quantin30. L'argument, étayé par celui du vocabulaire, permettrait donc bien de situer la naissance de la confrérie des bas clercs de Saint-Julien du Mans dès la fin du xiie siècle.

  • 31 Actes no ccxix et ccxx du cartulaire de Saint-Pierre de la Cour, publié par le Vicomte Menjot d'El (...)
  • 32 Ibid., acte no lxxii.
  • 33 P. Michaud-Quantin, op. cit., p. 223-224 où il souligne à cet égard l'importance des pontificats d (...)

7D'une manière significative, un processus similaire s'observe pour la confrérie de Saint-Pierre, mais pas avant le début des années 1240. La collégiale castrale suit avec un certain décalage le modèle de l'église-mère cathédrale, sans doute parce que le contrôle épiscopal sur les fondations seigneuriales « de prestige » ne parvient alors à s'exercer avec efficacité que très progressivement. La première mention du terme de confratria connue pour Saint-Pierre se trouve dans une charte de 1245. Il y est fait état d'un conflit avec le doyen du chapitre, Pierre Piégris, qui s'oppose à la réception d'un clerc au sein de la compagnie, in fratrem confratrie31. Or, deux ans auparavant, on voit un prêtre, Gervais Lentes, chapelain de Saint-Pierre, bailler à rente une vigne en son nom ainsi qu'en celui de ses successeurs – et non de ses héritiers –32. N'est-ce pas l'indice de l'existence d'une association des clercs du choeur de Saint-Pierre, en tous points comparable à celle qui existe déjà à la cathédrale ? Dans les deux cas, les sources font apparaître les liens qui unissent propriété collective et constitution d'une personnalité morale. Et l'on a plaisir à constater que les dates proposées pour les origines de ces deux compagnies (cl 189 ; cl243) correspondent exactement à la période où les canonistes réfléchissent sur cette dernière notion33.

  • 34 Voir note 31.
  • 35 Voir note 32.
  • 36 Acte no lxxxviii du cartulaire de Saint-Pierre..., op. cit., p. 98-99.
  • 37 Acte no ccxxv du Liber albus, op. cit., p. 133-134.
  • 38 Menjot d'Elbenne, « Le chapitre royal... », op. cit., p. cx.

8Fermement établies dans leurs droits, les deux confréries n'en demeurent pas moins dans une situation de subordination vis-à-vis de leurs chapitres respectifs. Les preuves abondent pour Saint-Pierre. Dans le conflit précédemment évoqué qui oppose, à l'occasion de l'admission d'un membre, la confrérie et le doyen du chapitre, c'est ce dernier qui a gain de cause34. Lorsque Gervais Lentes baille la vigne pour le compte supposé de la confrérie, il agit « du consentement du chapitre »35. Enfin, d'après une bulle de 1255 du pape Alexandre IV, la confrérie est placée sous la juridiction du chantre du chapitre et tout différend avec les chanoines peut se trouver arbitré par les « digniores vel ante seniores fratres ecclesie vestre »36. Une situation comparable s'est établie à la cathédrale où l'on voit les chanoines fixer aux confrères les limites dans lesquelles ils peuvent utiliser les lieux pour la célébration de leurs anniversaires37. Ceci mis à part, les bas clercs sont astreints aux mêmes obligations de résidence que les chanoines, sous peine de censures ecclésiastiques38.

  • 39 P. Toubert, op. cit., p. 25.
  • 40 « Item, dicit idem decanus, quod vacante cantorio, vel in absentia cantoris, fuerunt ipse et antec (...)
  • 41 « Ita, quod, si canonici vel alii predicti chorum intrantes stalla vacua non invenerint, sacerdote (...)
  • 42 « Cum pauci canonicorum nostrorum se facerent ad presbiteratus ordinem promoveri » ; passage cité (...)
  • 43 « Preterea, predictus archidiaconus, videns ecclesiam istam, propter absenciam canonicorum minus r (...)

9Deux établissements séculiers majeurs de l'église du Mans voient donc se développer en leur sein, dès la fin du xiie ou le milieu du xiiie siècle, des sociétés de clercs dont le statut est inférieur à celui des chanoines et les revenus à l'avenant, sans que l'on puisse déterminer s'ils sont ou non constitués en une forme de prébende. Elles manifestent clairement, selon les termes mêmes du professeur P. Toubert, « quelles sont désormais les lignes de clivage à l'intérieur du monde ecclésiastique », en créant, « au sein de la couche inférieure des clercs bénéficiers, de fortes solidarités extérieures au monde canonial, qui, pour sa part, s'organise à partir de la fin du xiie siècle avec l'extension des coutumiers capitulaires »39. Mais la fonction de tels groupements ne paraît pas devoir se limiter à une simple solidarité corporatiste, où la structure collective autorise l'acquisition de biens destinés à assurer aux membres un certain niveau de vie. Sans négliger ce dernier aspect, l'analyse des sources permet d'aller encore plus loin. Ainsi, toujours à l'occasion du conflit qui oppose, en 1245, le doyen de Saint-Pierre et la confrérie au sujet de l'admission d'un nouveau membre, on apprend que les confrères sont tenus de remplacer les chanoines au choeur, en cas d'absence ou de vacance, précisément à la demande du doyen40. Un usage similaire est en vigueur à la cathédrale d'après un document de 1206/120741. Les confréries constituent donc un groupe de célébrants « de secours », à la disposition des responsables du chapitre, pour venir pallier l'insuffisante présence des prébendés au service de la liturgie quotidienne. En effet, des manquements à ces devoirs sont couramment dénoncés dans divers documents de l'époque. Source à manier sans doute avec précaution, les Actes des évêques révèlent notamment qu'en 1192, au début de l'épiscopat d'Hamelin, plusieurs chanoines n'étaient pas ordonnés prêtres42. Pour sa part, la notice obituaire de l'archidiacre Payen (1186-1214) déplore l'absentéisme des chanoines et cherche à lui porter remède par des distributions attractives en contre-partie de leur présence au choeur, le jour de son propre anniversaire43.

  • 44 Actus, op. cit., p. 419-420 : les distributions se font cinq sous par cinq sous et les éventuels r (...)
  • 45 « Ego, Hugo, cenomanensis minister ecclesie nostrumque unanimiter huic facto assenciens capitulum (...)
  • 46 « Clericos diversarum civitatum ac regionum », Actus, op. cit., p. 435.
  • 47 Notice du 9 janvier, Nécrologe-Obituaire..., op. cit., p. 5-7 ; l'éditeur de l’obituaire date le p (...)
  • 48 « Cartulaire de Saint-Julien du Mans », t. 2, éd. B. de Broussillon, Archives Historiques du Maine (...)

10Le problème n'est pas nouveau, dans la seconde moitié du xiie siècle. Depuis la fin du siècle précédent, les prélats réformateurs s'en préoccupent. Aussi, sont-ils plusieurs à favoriser de leurs libéralités le groupe des « clercs du choeur » de la cathédrale, soigneusement distingués des chanoines. Cet ensemble constitua très vraisemblablement le noyau, la « structure agglutinante », autour de laquelle s'est ultérieurement formée la confrérie Saint-Julien. L'évêque Hildebert de Lavardin (1096-1125) semble avoir le premier agi en ce sens. Il établit qu'à la mort de chaque chanoine, les revenus de sa prébende seraient affectés pendant un an aux clercs non chanoines de l'église, en retour de prières pour le salut du défunt44. C'est également dans cette perspective qu'il convient d'interpréter la disposition, déjà citée, prise par Hugues de Saint-Calais en 1137, par laquelle il octroie aux clericis in choro psallentibus les oblations de l'autel le jour de l'octave de saint Julien45. Or, un passage des Actes des évêques dénonce sous son épiscopat la présence, parmi les prébendés, d'un grand nombre d'étrangers au diocèse, ce qui est la source d'un absentéisme prononcé 46. A la fin du xiie siècle, les évêques sont rejoints dans ce souci par certains dignitaires du chapitre. A l'archidiacre Payen déjà nommé, peut s'adjoindre le chantre Renaud de Melloto (c 1180) dont la donation n'oublie pas les chapelains ni les clercs du choeur ; elle prévoit, en outre, soixante livres pour acheter une rente destinée à l’entretien d'un clerc supplémentaire tenu de réciter les Heures à la cathédrale47. Enfin, un ensemble de décisions capitulaires situées entre les années 1200 et 1220 témoigne de la constance des ces préoccupations : distributions de « doubles parts » par l'évêque et les dignitaires aux pauvres clercs, sanctions contre les chanoines qui négligent d'assurer la présence des diacres et sous-diacres nécessaires aux offices du chapitre, consignes de prosternations à l'occasion d'oraisons particulières ou lors du passage des chanoines ou des clercs devant certains autels48. Les chanoines trouvent donc dans le groupe des bas clercs de précieux adjoints pour parvenir à assurer décemment la liturgie cathédrale ; il en va de même à Saint-Pierre. Ainsi, se conçoivent mieux la bonne intégration des deux confréries au sein du clergé – par delà les inévitables conflits d'intérêts ! –, et le soutien dont elles ont bénéficié de la part des autorités ecclésiastiques.

  • 49 G. M. Oury (sous la direction de), op. cit., p. 43-45.
  • 50 Document publié dans Gallia Christiana, t. 14, Provincia turonensis, 1856, Instr. col. 127-130.
  • 51 « Predicte oblationes non dividantur vag antibus clericis, sed ecclesie tantummodo servitoribus as (...)
  • 52 C. D. Fonsega, « Congregationes clericorum et sacerdotum a Napoli nei secoli XI e XII », dans La v (...)

11En suscitant ainsi un ensemble de clercs pourvus de revenus corrects – peut-on croire – et affectés au service liturgique, les responsables des deux chapitres manceaux répondent à plusieurs objectifs. Tout d'abord, ils prolongent une vieille tradition de l'église du Mans, réputée depuis l'époque carolingienne pour la qualité de sa liturgie. Elle fut inaugurée par l'évêque Aldricus (832-857), chapelain et conseiller de Louis le Pieux, formé aux écoles de Metz, dont il a souhaité transposer la splendeur dans sa propre église du Mans49. Sans parvenir à établir une véritable vie commune au sein du chapitre, du moins a-t-il rénové, semble-t-il, les usages du culte. Et il a appuyé sa politique sur un large évergétisme à l'égard de son clergé, ce dont témoignent d'importantes distributions testamentaires : elles s'adressent aux chanoines, mais n’oublient pas non plus les prêtres des paroisses urbaines ou suburbaines, et autres desservants du diocèse50. Il n'y a rien d'étonnant à ce que ses successeurs les plus conscients de leurs devoirs aient souhaité poursuivre une telle oeuvre que la réforme grégorienne reprend ensuite à son compte. Ainsi, un bon siècle avant les prélats attentifs aux bas clercs, l'évêque Gervais de Château-du-Loir (1038-1055), fidèle à cet état d'esprit hérité du monde carolingien, prévoit des oblations aux chanoines assidus au service divin51. Il ne semble pourtant pas que ces initiatives s'accompagnent de la création d'un corps de clercs distinct du chapitre et spécialement affecté au service liturgique, comparable à celui que connut, dès l'époque carolingienne, la cathédrale Sainte-Restitute de Naples à l'initiative de son évêque Athanase (849-872)52.

  • 53 Voir la communication de J. Avril sur ce sujet au cours du présent colloque.
  • 54 Ils sont cités par L. Celier, Catalogue des actes..., op. cit., p. 47 et 56-57 : Yves (1136-1150), (...)
  • 55 Notamment Gervais Lentes, précédemment cité : Menjot d'Elbenne, « Le chapitre royal de Saint-Pierr (...)

12Mais alors que se constitue à la cathédrale du Mans, dans la seconde moitié du xiie siècle, le groupe de clercs dont va naître la confrérie, la perspective carolingienne d'une liturgie d'intercession pour le salut de tous cède la place à une conception plus volontariste de la vie chrétienne où chaque fidèle, le clerc comme le laïc, se préoccupe de veiller lui-même à son salut. L'une des conséquences en est la multiplication des fondations de messes privées, anniversaires ou autres, ce qui entraîne un alourdissement du service divin. Or, il est significatif de constater que la formation du groupe des bas clercs, puis son organisation institutionnelle, sont contemporaines de l’apparition des premiers chapelains, aussi bien à la cathédrale qu'à Saint-Pierre, à des dates précoces en comparaison de celles des diocèses voisins53. Pour la cathédrale, trois, puis deux, sont identifiés simultanément sous Guillaume de Passavant (1145-1187)54, alors qu'on n'en connaît guère qu'un seul auparavant, directement attaché au service de l'évêque. A Saint-Pierre, les premiers chapelains répertoriés sont les hommes qui vont présider à la naissance même de la confrérie55. Il y a là plus qu'une coïncidence, semble-t-il...

  • 56 A. Vauchez, « Les pauvres et la pauvreté aux xie-xiie siècles : état des recherches en France », d (...)
  • 57 Voir, notamment sur la question de la nomination aux chapellenies, ce que dit J. Avril pour le dio (...)

13La constitution des deux confréries mancelles de bas clercs répond donc à la préoccupation de pouvoir assurer un service liturgique régulier et de qualité, dans la fidélité à une tradition locale et en fonction des nouvelles exigences de l'époque. A cette considération, il ne paraît pas abusif d'en joindre une seconde, d'inspiration plus spécifiquement grégorienne et qui demeure intimement liée à la première. Il s'agit de ménager, par le truchement de ces associations, une certaine dignité de vie aux clercs qui, précisément, assurent la liturgie. En effet, les bas clercs sont l'objet, on l'a vu, depuis le début du xiie siècle, des générosités de l'évergétisme épiscopal auquel s'ajoute plus tard celui des dignitaires des chapitres. Mais leur organisation en une structure collective leur permet d'acquérir et de gérer des biens encore plus facilement, à une époque où l'évolution des courants de dévotion en faveur d'une « spiritualité de l’action », notamment caritative, incite des donateurs, issus de milieux variés, à se manifester en leur faveur en échange d'une association de prières. Se mesure ici l'enjeu que représente l'acquisition d'une personnalité morale, dont on a pu suivre l'apparition dans les deux cas, avec toutes les prérogatives qu'elle entraîne. Certes, il faudrait pouvoir vérifier l'hypothèse par l'étude de la répartition des biens confraternels. Etaient-ils uniquement voués à des fins cultuelles ? Ont-ils vraiment servi à éviter la mendicité des clercs, tant redoutée dans les statuts rouennais de 1292 ? Quoi qu'il en soit, la théorie – à défaut de sa mise en pratique – abonde tout à fait dans le sens du discours des réformateurs du temps sur l'éminente dignité du clerc. Celle-ci n'est pas compatible avec un état de trop grande pauvreté, fût-elle même volontaire. Ainsi, le pape Innocent III répète à plusieurs reprises que la mendicité est une condition misérable, indigne de l'homme, à plus forte raison du prêtre ou du moine56. C'est pourquoi, il n'est pas si surprenant de constater que l’initiative de la création de telles associations ait pu venir des autorités ecclésiastiques autant que des clercs eux-mêmes. En outre, leur situation de subordination par rapport aux chapitres permettait un contrôle des admissions, également conforme à la politique des prélats « grégoriens » envers le clergé de leur diocèse57. Le conflit entre le doyen de Saint-Pierre et la confrérie l'illustre à merveille. La structure confraternelle, que l'on présente toujours si redoutée des autorités ecclésiastiques, aurait donc été utilisée, dans le cas précis des exemples manceaux, comme un instrument de réforme...

  • 58 G. G. Meersseman, op. cit., t. 1, p. 121-135, avec publication du texte des statuts.
  • 59 Ibid., t. 1, p. 150-169, avec également publication du texte de statuts.
  • 60 L’idéal de la vita communis demeure encore à l'ordre du jour pour le clergé au xiiie siècle : J. A (...)

14En extrapolant encore cette perspective, on voudrait enfin risquer une dernière suggestion. L'organisation associative n'a peut-être pas eu, dans l'esprit de ses initiateurs, l'unique fonction matérielle à laquelle le propos précédent semble la réduire. Elle a pu revêtir une signification à caractère davantage spirituel, dans la mesure où elle introduisait entre les membres de la compagnie un minimum d'habitudes collectives. Il conviendrait alors de la rapprocher de l'idéal de la « vie commune » qu'ont tenté de promouvoir les prélats réformateurs. Face à l'échec de la réorganisation du chapitre en ce sens, il y aurait eu là, en quelque sorte, un expédient. Le rapprochement pourrait sembler abusif, s'il n'était possible de comparer les associations mancelles avec les statuts d'une confrérie de prêtres, commentés dans les mêmes termes par le père Meersseman58. Il s'agit d'un document du xiie siècle, d'origine germanique, malheureusement incomplet, où l'on voit un évêque favoriser l'instauration d'une confrérie de prêtres dans le cadre du doyenné. Ses membres se réunissent tous les mois pour deux jours de prières et discussions (colloquium) communes ; leur comportement pour la circonstance, tant à l'église qu'au cours du repas commun, est soigneusement codifié. Dans la mesure où l'adhésion repose sur le volontariat, il ne peut s'agir, pour le père Meersseman, d'une réforme des vieilles assemblées calendaires. L'objectif serait donc de faire expérimenter aux prêtres diocésains, dispersés dans les paroisses rurales alors en plein développement, la vita communis, l'espace de deux jours mensuels, et de créer à leur intention, par un réseau d'associations décanales, des lieux d'éducation des moeurs et de vivification de la piété. Ces préoccupations guident le mouvement associatif clérical, dès lors qu'il se trouve sous l'égide des autorités. Ainsi se trouvent-elles au coeur des statuts de la société des clercs parisiens, dite des Douze Apôtres, qui remonteraient au xe siècle et auraient été rédigés à l'initiative d'un dignitaire épiscopal, voire monastique acquis aux courants réformateurs59. Il est impossible de vérifier la pertinence d'un jugement analogue pour les deux confréries mancelles de clercs urbains ; leur histoire traduit à quel point le souci d'une liturgie décente et d'une récitation commune des Heures ont pu présider au nouveau développement du mouvement associatif des clercs séculiers, passé l'an mil60. Et, par la précocité de leur création et le milieu dont elles sont issues, elles constituent un exemple original – on n'en connaît pas de similaire dans l'Ouest-, de l'extraordinaire faculté d'adaptation de l'universitas médiévale aux multiples idéaux qui animèrent la période.

Notes

1 Cette recherche doit beaucoup aux encouragements du père J. Avril ainsi qu'à la bonne connaissance des archives religieuses mancelles de J.-H. Foulon.

2 P. Michaud-Quantin, Universitas : expressions du mouvement communautaire dans le Moyen Age latin, Paris, Vrin, 1970, p. 225.

3 Sur l'histoire des confréries de clercs ou de laïcs pendant le haut Moyen Age, ainsi que sur le comportement nuancé des autorités ecclésiastiques à leur égard, voir l'important article de O.G. Oexle, « Conjuratio et ghilde dans l’Antiquité et dans le Haut Moyen Age », Francia, 10 (1982), p. 1-19.

4 Les archives départementales de la Sarthe (ADS) conservent deux gros dossiers de sources, qui datent principalement des deux derniers siècles du Moyen Age et de l’époque moderne ; quelques documents du χιιie y figurent : confrérie Saint-Julien de l'église du Mans, ADS : G 50 à 335 ; confrérie des chapelains et clercs de l'église Saint-Pierre-de-la-Cour, ADS : G 732 à 737.

5 G. M. Oury (sous la direction de), Histoire religieuse du Maine, s.l., cld, 1978, p. 15-17.

6 La date de la fondation du chapitre de Saint-Pierre est difficile à connaître car les premières chartes connues sont des documents inauthentiques forgés au milieu du xiie siècle ; ibid., p. 54.

7 ADS : G 59, f° 2 v°.

8 A Floquet, Histoire du privilège de Saint-Romain, Rouen, 1833, t. 2, p. 603 : « plures de choro Rothomagi, tam sacerdotes quam diaconi, subdiaconi, quondam beneficiati in Rothomagensi ecclesia qui, tempore quo vivebant, fuerant vite laudabilis et conversationis honeste ad tante devenerant infortunium paupertatis, quod ad eorum sustentationem non suppetebant proprie facultates, nec in fine vite sue habebant unde fierent eorum exequie »... ; p. 605 : « ita quod non egeat nec mendicare cogatur ».

9 Acte cité dans l'inventaire des titres dressé en 1489 : « Littera sive ratisficatio confraternitalis confratrie cappellanorum sancti petri de curia cenomanensis continens qualiter tenentur venire personnaliter in obsequiis confratrem confratrie predicte ecclesie cenomanensis nostre » (ADS : G 59, f° 3 v°).

10 A. Longnon, Pouillés de la province de Tours, Paris, 1903 (Recueil des Historiens de la France, 3), p. 58.

11 Voir, par exemple, pour Saint-Julien, les legs de Garin de Sougé, curé de Saint Germain du Mans (1234 ; ADS : G 50) ou de Philippe d'Yvré, évêque de Béryte, chanoine de la cathédrale (1242 ; ADS : G 50 ; cité dans le Nécrologe-Obituaire de la cathédrale du Mans, éd. A. Ledru et G. Busson, Archives Historiques du Maine, 7 (1906), p. 15) ; pour Saint-Pierre, les legs de Robert de Jublentz, curé de Saint-Nicolas du Mans (1306 ; ADS : G 732) et ? Chourcet, curé de Sainte-Croix (1470 ; ADS : G 732).

12 Pour Saint-Julien, voir les documents de la liasse G 52 et pour Saint-Pierre, le don d'une rente de trois livres et dix sous, fait par les parents de Jacques de Launay (1448 ; ADS : G 737) ou celui de Pasquière, veuve de Jean Girault, de dix sous de rente « pour être associée aux bienfaits et mérites des confrères » (1472 ; ADS : G 734).

13 Liste des chapelles dressée dans l'inventaire des titres de 1489 (ADS : G 59, f° 5v°-6v°).

14 ADS : G 50.

15 Vicomte Menjot d'Elbenne, « Le chapitre royal de l'église collégiale Saint-Pierre-de-la-Cour du Mans », Archives Historiques du Maine, 10 (1910), p. cvi.

16 Voir, entre autres, l'étude de P. Desportes, « Les sociétés confraternelles de curés en France du Nord au Bas Moyen Age », dans 109e Congrès national des sociétés savantes, Paris, cths, 1985, p. 285-309 ; mentions par B. Guillemain, dans C. Higounet (sous la direction de), Histoire de Bordeaux, Bordeaux, 1965, t. 3, p. 144.

17 Treizaine de Saint-André fondée à Bordeaux en 1237, ibid. ; N. Bériou, « Les chapellenies dans la province ecclésiastique de Reims au xive siècle », RHEF, 57 (1971), p. 236-239 ; communication de R. Germain au cours du présent colloque.

18 Dom Piolin, Histoire de l'Eglise du Mans, Paris, 1851-1863, t. 4, p. 63-64.

19 Document figurant dans le cartulaire de la cathédrale du Mans : RJ.F. Lottin éd., Liber albus capituli, Le Mans, 1869, p. 133, no CCXXIV.

20 23 septembre, obit de Pétronille de Rupibus Baritaut, mère du chanoine Guillaume Baritaut : « Eodem die obiit Petronilla de Rupibus Baritaut, mater Willelmi Baritaut, hujus ecclesie archidiaconi (...). Emit preterea idem archidiaconus a confraternitate clericorum X solides cenomanensium de propria pecunia confraternitatis solvendos, dividendos clericis qui in hujus ecclesie prefate Petronille anniversarium celebrabunt ». 30 novembre obit de Pierre Berlai, son père : « Eodem die obiit Petrus Berlai, pater Willelmi Baritaut hujus ecclesie archidiaconi (...). Preterea, tantum de bonis suis dedit predictus archidiaconus confratrie clericorum, quod confratria tenetur, de propria pecunia confratrie, decem solides distribuere, clericis qui prefati Petri anniversario in choro intererunt, similiter in prefati archidiaconi anniversario alios X et in anniversario matris ejusdem archidiaconi alios X ». Les deux notices sont datées par les éditeurs de 1192. Nécrologe-Obituaire..., op. cit., p. 258-259 et 321-322.

21 Liber albus..., op. cit., p. 133, no ccxxv.

22 Liber albus..., op. cit., p. 132, no ccxxii.

23 Voir à ce sujet les réflexions du père G.G. Meersseman, Ordo fraternitatis..., Rome, Herder, 1977, t. 1.

24 Nécrologe-obituaire..., op. cit., notice de Hugues de Saint-Calais, 6 février 1144, p. 32 : « duos quoque arpennos vinee suis dedit confratribus ».

25 J. Avril, Le gouvernement des évêques et la vie religieuse dans le diocèse d'Angers (1148-1240), Paris, Le Cerf, 1985, t. 1, p. 103.

26 P. Toubert le signale dans son article « La vie commune des clercs aux χie-χιιe siècles : un questionnaire », Revue Historique, 131/469 (1964), p. 15, dans lequel il rend compte des travaux de la semaine de La Mendola de 1959 consacrés à « La vita commune del clero nei secoli XI e XII ».

27 ADS : G 50.

28 Voir note 20.

29 L'inventaire des titres de 1489 porte mention d'une « littere de date anno m cc xx i per reverendissimum patrem dominum mauritium cenomanensis episcopum emanate quomodo possumus acquirere decimas in cenomanensis diocesis » (ADS : G 59, f° 1 v°). Maurice fut évêque du Mans de 1216 à 1231.

30 P. Michaud-Quantin, op. cit., p. 285 et p. 290 : « Dans le droit coutumier, on pourrait plutôt dire la vie courante de la société médiévale, la propriété collective est une des formes sous lesquelles se manifeste de façon très primitive, souvent préalable à toute constitution institutionnelle, l'existence d'un groupe à la naissance duquel elle contribue ».

31 Actes no ccxix et ccxx du cartulaire de Saint-Pierre de la Cour, publié par le Vicomte Menjot d'Elbenne, Archives Historiques du Maine, 4 (1907), p. 307-313.

32 Ibid., acte no lxxii.

33 P. Michaud-Quantin, op. cit., p. 223-224 où il souligne à cet égard l'importance des pontificats d'innocent III et d'Honorius III.

34 Voir note 31.

35 Voir note 32.

36 Acte no lxxxviii du cartulaire de Saint-Pierre..., op. cit., p. 98-99.

37 Acte no ccxxv du Liber albus, op. cit., p. 133-134.

38 Menjot d'Elbenne, « Le chapitre royal... », op. cit., p. cx.

39 P. Toubert, op. cit., p. 25.

40 « Item, dicit idem decanus, quod vacante cantorio, vel in absentia cantoris, fuerunt ipse et antecessores sui <fundati> mittandi clericos in choro, et in stalla eos installare in omnibus gradibus » ; acte no ccxix du cartulaire de Saint-Pierre..., op. cit., p. 307-308.

41 « Ita, quod, si canonici vel alii predicti chorum intrantes stalla vacua non invenerint, sacerdotes illi non canonici qui ex utralibet parte chorii, juxta canonicos, in stallis stabunt propinquius aut sedebunt, descendere et venientibus cedere tenebuntur » ; acte no ccxxu du Liber albus, op. cit., p. 132.

42 « Cum pauci canonicorum nostrorum se facerent ad presbiteratus ordinem promoveri » ; passage cité par A. Ledru et L.-J. Denis dans l'introduction de leur édition de L'enquête de 1245 relative aux droits du chapitre de Saint-Julien du Mans, Paris, Champion, 1922, p. lxxv.

43 « Preterea, predictus archidiaconus, videns ecclesiam istam, propter absenciam canonicorum minus racionabilem, circa Dei servicium multiplices defectus incurrere, contra hanc enormitatem studuit remedium invenire » ; notice du 5 novembre de l'archidiacre Payen (1186-1214), Nécrologe-Obituaire..., op. cit., p. 293-294.

44 Actus, op. cit., p. 419-420 : les distributions se font cinq sous par cinq sous et les éventuels reliquats sont versés aux pauvres.

45 « Ego, Hugo, cenomanensis minister ecclesie nostrumque unanimiter huic facto assenciens capitulum oblationes altaris in die octabarum sancti Juliani et duplicem eiusdem diei clericis in eiusdem ecclesie choro psallentibus qui matutinis ceteroque interesse non neglexerint servicio largiendo concessimus », document de 1137 ; ADS : G 50.

46 « Clericos diversarum civitatum ac regionum », Actus, op. cit., p. 435.

47 Notice du 9 janvier, Nécrologe-Obituaire..., op. cit., p. 5-7 ; l'éditeur de l’obituaire date le personnage de la fin du χιιie siècle, alors que le chartiste L. Celier, réputé pour la qualité de ses travaux, dans son Catalogue des Actes de évêques du Mans, Paris, 1910, l'identifie comme chantre du chapitre sous l'épiscopat de Guillaume de Passavant (1145-1187), interprétation que nous avons retenue.

48 « Cartulaire de Saint-Julien du Mans », t. 2, éd. B. de Broussillon, Archives Historiques du Maine, 9 (1908), actes no 1005 (v. 1200), 1010 (v. 1200), 1015 (v. 1200) et 1033 (1220) : « Sed cum canonicus aut quemlibet clericum de choro chorum intrare, aut ante altare vel corpus beatissimi Juliani transitum facere contigerit, reverentie et devotionis signum exhibeat, deposito caputio et capite inclinato » (p. 29).

49 G. M. Oury (sous la direction de), op. cit., p. 43-45.

50 Document publié dans Gallia Christiana, t. 14, Provincia turonensis, 1856, Instr. col. 127-130.

51 « Predicte oblationes non dividantur vag antibus clericis, sed ecclesie tantummodo servitoribus assiduis, vel episcopi capellanis, canonicis et Sancto-Vincentio », acte no clxxvii du Liber albus, op. cit., p. 97. Saint-Vincent est un important monastère du Mans ; il appartient au patrimoine de la cathédrale dont il est lié au chapitre par un pacte de confraternité conclu vers 1097-1106, après diverses vicissitudes (Cartulaire de l'abbaye Saint-Vincent du Mans, éd. R. Charles et Menjot d'Elbenne, Le Mans, Mamers, 1886-1913, acte no 87, p. 62-63).

52 C. D. Fonsega, « Congregationes clericorum et sacerdotum a Napoli nei secoli XI e XII », dans La vita commune del clero nei secoli XI e XII, Milano, Vita e Pensiero, 1962, t. 2, p. 265-283.

53 Voir la communication de J. Avril sur ce sujet au cours du présent colloque.

54 Ils sont cités par L. Celier, Catalogue des actes..., op. cit., p. 47 et 56-57 : Yves (1136-1150), Payen (1150), Hardouin (1145-cl 155), Bernard (1152-1187), Esgaratus (1158-1187).

55 Notamment Gervais Lentes, précédemment cité : Menjot d'Elbenne, « Le chapitre royal de Saint-Pierre... », op. cit., p. CX.

56 A. Vauchez, « Les pauvres et la pauvreté aux xie-xiie siècles : état des recherches en France », dans Povertà e ricchezza nella spiritualità dei secoli xi e xii , Todi, 1969, p. 229-244.

57 Voir, notamment sur la question de la nomination aux chapellenies, ce que dit J. Avril pour le diocèse d'Angers, op. cit., t. 2, p. 674.

58 G. G. Meersseman, op. cit., t. 1, p. 121-135, avec publication du texte des statuts.

59 Ibid., t. 1, p. 150-169, avec également publication du texte de statuts.

60 L’idéal de la vita communis demeure encore à l'ordre du jour pour le clergé au xiiie siècle : J. Avril, op. cit., t. 2, p. 675.

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