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Le clerc séculier au Moyen Âge

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Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public

En marge du clergé paroissial : les chapelains de chapellenies (fin XIe-XIIe siècles)

Joseph Avril

Texte intégral

  • 1 Sur ces transformations : J. Avril, « Dans la France de l'An Mil : où en est la paroisse ? », dans (...)
  • 2 On verra toutefois que certaines chapellenies comportent des prières pour le fondateur encore viva (...)
  • 3 Citons néanmoins les articles de N. Bériou, « Les chapellenies de la province ecclésiastique de Re (...)

1Du ixe au xiie siècle, le terme chapelain (capellanus) définissait le prêtre qui possédait la capellania, autrement dit la desservance d'une église paroissiale. Cette dénomination remonte sans doute au temps où les églises rurales étaient des chapelles, c'est-à-dire des églises subordonnées à une église-mère. A partir du milieu du xiie siècle, une évolution s'amorce dans le vocabulaire. En effet, capellanus est de plus en souvent appliqué au prêtre qui remplace le clerc titulaire d'une église paroissiale (rector, prior) : c'est le chapelain paroissial1. Dans le même temps, ce terme en vient à désigner les clercs chargés du service religieux des fondations qui voient alors le jour : établissements hospitaliers, confréries, chapellenies, monastères de femmes. En outre, par chapellenie, on qualifie une institution qui prend place parmi les formes de prières pour les morts2. Parce qu'elle comporte la célébration régulière de messes, la chapellenie apparaît comme le type achevé d'intercession pour les défunts. Mais, en dépit de quelques travaux importants, les chapellenies et leurs desservants restent encore très mal connues3.

  • 4 Il semblerait bien que les créations de chapellenies aient procédé de chapitres séculiers : voir l (...)
  • 5 D'après les renseignements communiqués par Monsieur Jean Lartigaut, les premières fondations de ch (...)
  • 6 Ajoutons que les pouillés permettent de suivre l'évolution des chapellenies.

2Pourtant, comme nous le verrons dans ces quelques pages, ces fondations ont donné naissance à une catégorie ecclésiastique originale, qui apparaît inférieure par le statut, sinon par les revenus, et se situe en marge du clergé paroissial, sans en être pour autant exclue. C'est la situation de ces clercs, les chapelains de chapellenies, que nous présenterons, depuis leur apparition à la fin du xiie siècle jusqu'aux premières décennies du xive ; nous considèrerons uniquement les chapellenies établies dans les églises paroissiales, à l'exclusion de celles qui dépendaient des monastères ou des chapitres4. De plus, la recherche a essentiellement porté sur les diocèses du nord de la France, et de l'actuelle Belgique, les créations de chapellenies étant plus tardives dans les pays méridionaux5. Notre exposé s'appuie avant tout sur les actes de la pratique (chartes de fondation), et aussi sur les textes normatifs (conciles ; statuts synodaux)6. On envisagera donc successivement la situation du chapelain par rapport à l'institution paroissiale (1), puis les obligations inhérentes au statut original de ce clerc (2). On verra, en particulier, comme le chapelain est tenu de respecter le privilège de l'église (3), et on essaiera de suivre l'évolution de la condition du chapelain au cours du xiiie siècle (4).

1. Le chapelain dans l'institution paroissiale

3Le chapelain se définit tout d'abord comme le titulaire d'un bénéfice distinct de celui du prêtre de paroisse : théoriquement, il possède sa propre dotation, ses propres revenus, et il dispose également de son lieu de culte, ou tout au moins d'un autel qui lui est affecté.

Autonomie du chapelain

  • 7 Cartulaire de Saint-Maclou de Bar-sur-Aube : BN, Nouv. Acq. lat. 110, fol. 4v-5. Sur cette paroiss (...)

4L'originalité du statut de chapelain apparaît dans l'une des plus anciennes fondations, réalisée en l'église à la fois canoniale et paroissiale de Bar-sur-Aube. Cette création est constituée de deux prébendes confiées à des prêtres hebdomadiers célébrant à tour de rôle au rythme d'une semaine sur deux la messe des défunts. Ces prêtres ne peuvent être ni chanoines, ni marguilliers, ni vicaires, c'est-à-dire dessservants de cette église. Le chanoine-chapelain exerce donc bien une fonction qui lui est propre : il possède sa prébende qui n'est pas cumulable avec une autre charge7.

  • 8 Cartulaire de Saint-Martin-aux-Jumeaux d'Amiens : A.D. Somme, II, H4, fol. 33v. Le terme « vicaire (...)

5La même incompatibilité est évidente lors de création d'une chapellenie en l'église de Mézières au diocèse d'Amiens, au temps de l'évêque Thibault d'Heilly (1169-1205). Le chapelain qui la possède ne peut recevoir en même temps la cura animarum de l'église du prêtre, dont il ne peut être le « vicaire », c'est-à-dire le suppléant en cas d'absence prolongée8. De même, il lui est interdit de prendre la place du desservant décédé sans avoir résigné sa chapellenie. A l'inverse, le prêtre de paroisse doit renoncer à son église pour obtenir la chapellenie.

  • 9 Cartulaire de Saint-Pierre de Lille, éd. E. Hautcoeur, 2 vol., Lille-Paris, 1894, no 159, I, p. 14 (...)
  • 10 A.D.M.-et-L., H 1193, no vi, cf. J. Avril, Le gouvernement des évêques, op. cit., p. 671-672. Scea (...)

6Les mêmes dispositions se retrouvent dans les actes de fondation au cours du xiiie siècle et au début du xive. Ainsi, la chapellenie établie à Verlinghem en 1219 par le seigneur du lieu ne peut être desservie ni par le prêtre, ni par le chapelain paroissial9. A Sceaux-d'Anjou, cette même année 1219, un acte de fondation prévoit que si le chapelain devient titulaire de l'église, il doit désigner un clerc pour le service de la chapellenie10’Ainsi donc, comme il apparaît encore au xive siècle, tout était mis en oeuvre pour éviter le cumul des deux bénéfices, et la confusion des fonctions pastorales.

Les ressources du chapelain

  • 11 Cartulaire du chapitre cathédral de Cambrai : BN, lat. 10968, fol. 79-79 v. Quiévrain : cant. Dour (...)
  • 12 Ibid., fol. 33. Il en allait de même à Lumigny, au diocèse de Meaux : cartulaire de la cathédrale (...)

7Il résulte à l'évidence de cette distinction que les chapelains des chapellenies doivent disposer de ressources propres, bien définies au moment de la création. Par exemple, la dotation de la chapellenie fondée en l'église de Quiévrain dépendant du chapitre cathédral de Cambrai est constituée de dîmes restituées par le marquis de Namur11. Les chanoines précisent d'ailleurs que le chapelain de Braine-l'Alleud ne peut rien recevoir, sans leur consentement et sans celui du clergé de l’église12.

  • 13 Chapellenies de Saint-Léonard en Saint-Jean-en-Grève et de Sainte-Croix en Saint-Denis (Cartulaire (...)
  • 14 Cf. J. Avril, Le gouvernement des évêques, op. cit., p. 665 et no 60, A. Chédeville, « L'applicati (...)

8Quelquefois, la somme destinée au chapelain est clairement indiquée : en deux chapellenies de Paris, les prêtres disposaient de 14 et de 19 livres13. Ce sont des revenus comparables à ceux des prêtres des paroisses, tels qu'ils avaient été fixés en plusieurs diocèses après le IVe concile du Latran de 121514.

L'emplacement de la chapellenie

  • 15 C. Vincent, « Quand l'Eglise fait place à la vie associative », RHEF, 76 (1990), p. 213-226.
  • 16 A.D. Somme, H4, fol. 33 v.
  • 17 Voir l’exemple de Saint-Martin-de-Champeaux (BN, lat. 10942, fol. 10-10 v).

9Dans un article récent, Catherine Vincent a exposé comment les confréries se sont installées dans les églises paroissiales15 : il en fut de même des chapellenies. En effet, lorsque le seigneur de Mézières fonde une chapellenie, il décide en même temps de construire une chapelle adossée à l'église paroissiale. Si la chapelle s'écroule, ou si l'on ne peut célébrer dignement, le chapelain le fait à l'autel principal jusqu'à restauration complète de l'édifice16. On peut donc supposer que les fondations étaient desservies dans une chapelle donnant sur le choeur ou la nef, et, à défaut, à un autel latéral17.

  • 18 Ainsi à Ducy, au diocèse de Sentis (act. com. Fresnoy-le-Luart, cant. Nanteuil-le-Haudouin, ar. Se (...)
  • 19 Cf. statuts de l'évêque d'Angers, Guillaume Le Maire, Pentecôte 1300, can. 1, et saint Luc 1314 (L (...)

10De plus, chaque chapellenie disposait en principe de ses propres vases sacrés, de ses ornements et livres liturgiques, dont le chapelain avait la garde18. Cependant toutes les chapellenies n'étaient pas érigées dans les églises paroissiales : certains laïcs, et principalement des nobles, installaient dans leurs résidences des oratoires. En ce cas, l'autorisation épiscopale était indispensable pour éviter tout conflit avec la paroisse19.

2. Les obligations du chapelain

11Cet ecclésiastique était tenu d'assurer le service liturgique prévu par les fondateurs ; à cette fin, il lui fallait être reçu par la hiérarchie diocésaine, et posséder les qualités exigées de tout bénéficier.

Les obligations liturgiques : la prière pour les vivants et pour les morts

  • 20 Cartulaire de la cathédrale de Cambrai : BN, lat. 10968, fol. 79.
  • 21 Cartulaire de Saint-Pierre de Lille, no 177, p. 169.
  • 22 Cartulaire de Notre-Dame de Paris, no 127, 2, p. 111.

12A la différence des chapelains paroissiaux, les chapelains de chapellenies n'avaient pas charge d'âmes : leur ministère, strictement liturgique, se limitait à la célébration de messes pour les défunts et, éventuellement, pour les vivants, selon les modalités prévues dans l'acte de fondation. Ainsi le prêtre attaché à la chapellenie, créée en 1190 à Quiévrain par le marquis de Namur, dit chaque jour de la semaine la messe pour un défunt du nom d'Hanvel et, le dimanche, la messe du Saint-Esprit pour le fondateur. A la mort de ce dernier, les messes sont célébrées aux intentions de ces deux personnes20. A Esquermes, le chapelain est astreint à dire trois messes par semaine ; en outre il chante les vêpres des dimanches et jours de fête21 Dans la chapellenie fondée en 1305 à Saint-Gervais de Paris, le prêtre célébrait durant la vie du fondateur, le dimanche, la messe de la Trinité, le lundi, celle des défunts, et le samedi, celle de la Vierge. Après le décès du fondateur, toutes les messes étaient dites pour le repos des âmes de celui-ci et des membres de sa famille22. Ainsi donc, toutes les chapellenies n'étaient pas explicitement destinées à la prière pour les morts : de son vivant, le fondateur faisait prier pour lui-même, au gré de ses dévotions personnelles.

Les chapelains et la hiérarchie diocésaine

  • 23 A.D. Somme, II, H4, fol. 33 v.
  • 24 Cartulaire de l'Eglise de Thérouanne, éd. T. Suchet et A. Giry, Saint-Omer, 1881, no 102, p. 79-80 (...)

13Comme tout prêtre de paroisse, le chapelain est soumis à l'approbation et au contrôle de l'autorité diocésaine. A Mézières, le clerc desservant la chapellenie, choisi par l'abbé de Saint-Martin-aux-Jumeaux d'Amiens, patron de l'église, est présenté à l'évêque23. Ainsi, à Amiens, comme d'ailleurs à Thérouanne ou à Soissons24, les modalités de désignation des chapelains sont semblables à celles des titulaires d'églises paroissiales.

  • 25 Cartulaire de Notre-Dame de Paris, no 127, 2, p. 111.

14Cependant des précisions variables selon les usages diocésains ont pu être apportées. Le prêtre chargé de la chapellenie créée à Saint-Gervais de Paris en 1274 est d'abord présenté à l'archidiacre, puis par ce dernier à l'évêque. Reçu par le prélat, il est institué par l'archidiacre selon la coutume observée dans les autres bénéfices25. De plus, dans les chapellenies dépendant de chapitres cathédraux ou de certaines abbayes la nomination du chapelain était de la seule compétence du seigneur ecclésiastique.

Les qualités du chapelain

  • 26 BN, lat. 10968, fol. 79.
  • 27 Cartulaire de Saint-Pierre de Lille, no 83, p. 86-87.

15Lors de la désignation, la hiérarchie diocésaine exigeait du clergé des chapellenies les qualités requises de tout prêtre de paroisse. C'est ainsi que le clerc chargé de la chapellenie de Quiévrain devait être de moeurs honnêtes et bien instruit26. La chapellenie fondée en 1206 par Pierre de Breucq dans sa résidence est destinée par les chanoines de Saint-Pierre de Lille à un ecclésiastique capable et honnête27.

  • 28 Ibid., no 177, p. 169.
  • 29 Cartulaire de Notre-Dame de Paris, no 63, 3, p. 55-56.

16Au cours du xiie siècle, les actes de fondation devaient insister sur les obligations imparties aux chapelains considérés comme des bénéficiers. A l'exemple des chanoines ou des prêtres des paroisses, ils s'engagent à recevoir les ordres et à résider. Au nom de ces exigences, la chapellenie d'Esquermes ne pouvait être conférée qu'à un prêtre déjà promu, ou à un clerc prochainement élevé au sacerdoce28. Dans le diocèse de Paris, le desservant de la chapellenie établie à Saint-Jean-en-Grève en 1262 jure de faire perpétuelle résidence en la paroisse, ou en celle de Saint-Gervais : c'est là qu'il doit avoir son habitation29. En ce domaine, le statut du chapelain est bien identique à celui du prêtre.

3. Le respect du privilège paroissial

17Malgré la similitude des statuts personnels, le chapelain ne peut être considéré comme un prêtre de paroisse. Non seulement, comme on l'a dit, il ne possède pas la cura animarum, mais il lui faut respecter les privilèges constitutifs de l'institution paroissiale, à savoir la suprématie du patron, les droits du titulaire (jus parrochiale ; jura parrochialia), et bien sûr sa primauté liturgique.

La reconnaissance des droits du patron

  • 30 Chartes et documents de Saint-Pierre de Gand, éd. A. Van Lokeren, 2 vol., Gand, 1869, no 368, p. 2 (...)
  • 31 BN, lat. 10968, fol. 79.
  • 32 Cartulaire d'Auchy, no 50, p. 87.

18Comme tout prêtre de paroisse, le chapelain de chapellenie doit tenir compte des droits du propriétaire du temporel. Ainsi en l'église de Bost, dépendant de Saint-Pierre de Gand, le chapelain d'une fondation établie en 1190 est tenu de respecter les privilèges de l'abbaye et ceux du prêtre de la paroisse30. Plus précisément, le desservant de la chapellenie de Quiévrain promettait sous serment de maintenir les droits réciproques du chapitre cathédral de Cambrai et de la paroisse31. Enfin, c'était devant l'abbé d'Auchy que le chapelain de Raspoy, dont l'église dépendait de ce monastère, prenait les mêmes engagements, avant même d'être mis en possession corporelle de son bénéfice32.

Le chapelain et le « jus parrochiale »

  • 33 On se reportera aux définitions données par les canonistes : Bernardi Papiensis, Summa Decretalium (...)
  • 34 Voir le statut de la chapellenie des Busserolles, fondée en la paroisse d'Orly-sur-Morin, au diocè (...)

19Comme on a pu le constater, les chapelains étaient tenus de reconnaître à la fois les prérogatives du patron et celles du desservant de l'église, ce que l'on appelait droit paroissial (jus parochiale)33. Par cette expression, il faut entendre l'obligation faite aux paroissiens de recevoir les sacrements et autres actes religieux du seul prêtre de leur église, à l’exclusion de tout autre, et de verser à ce dernier les redevances dues en la circonstance (jura parrochialia). C'est pourquoi le chapelain devait promettre de ne recevoir, en dehors des cas de nécessité, aucun paroissien pour le mariage, la confession ou le baptême ; il abandonnait donc au curé les émoluments qui lui étaient donnés et n'en gardait rien sans l'accord de ce prêtre34.

  • 35 Voir les fondations des chapellenies de Vendières et de Baulne au diocèse de Soissons (Cartulaire (...)
  • 36 Cartulaire de Saint-Bavon de Gand, éd. C.-P. Serrure, Gand, 1836, no 261, p. 250-251.
  • 37 Summa pastoralis. De cura et officio archidiaconi (Laon, BM, ms. 157), éd. F. Ravaisson, dans Cata (...)
  • 38 Voir Antiqua statuta de Tournai, V, 30 et le livre synodal de Cambrai du début du xive s. (Les act (...)

20En application de ce principe, les actes de fondation définissaient avec précision les obligations de chacun des deux clergés, et cherchaient à prévenir tout conflit. Les chapelains ne pouvaient en aucune manière porter préjudice aux prêtres, et ces derniers n’avaient pas à contraindre le chapelain35. Il était d'ailleurs conseillé à ces derniers de manifester au clergé paroissial humilité, révérence, amitié et dévouement36, ce qui n'était pas d'un usage courant. La Summa pastoralis demandait à l'archidiacre d'examiner, au moment de la visite, l'attitude des chapelains envers le clergé : les affrontements étaient fréquents, car les chapelains cherchaient à garder pour eux les droits paroissiaux37. Enfin, les législations de plusieurs diocèses de la province de Reims mettaient ces clercs sous la dépendance spirituelle du prêtre de paroisse : c'est à lui qu'ils se confessaient, et c'est de lui qu'ils recevaient les derniers sacrements, avant d'être enterrés dans la chapelle qu'ils desservaient38.

Les privilèges liturgiques de l'église paroissiale

  • 39 Cartulaire de Notre-Dame de Paris, II, no 127, p. 111.
  • 40 Cartulaire de Saint-Bavon de Gand, no 261, p. 250-251.
  • 41 Chapellenie établie dans une église dépendant des chanoinesses de Sainte-Waudru de Mons (Chartes d (...)
  • 42 Gallia Christiana, X, Instr. no 137, col. 481.

21Le service religieux assuré par la chapellenie, comme celui de la confrérie d'ailleurs, ne pouvait en aucune façon troubler le bon déroulement des offices de la paroisse. Aussi le chapelain est-il tenu de se conformer pour la célébration de la messe à la volonté du clergé de l'église. A Saint-Gervais de Paris, il lui est demandé de célébrer, soit très tôt le matin, soit après la grand-messe39. A Saint-Michel de Gand, cette cérémonie avait lieu au moment de prime40, et, à Braine-le-Comte, au lever du soleil, soit approximativement à la même heure, exception faite du dimanche, jour où la messe de la chapellenie commençait à l'offertoire41. Ainsi, dans tous les cas, la suprématie de la liturgie paroissiale était sauvegardée. Toutefois, des accommodements pouvaient intervenir : à Ducy, le chapelain pouvait, aux jours ordinaires, choisir son heure, sauf s'il survenait une sépulture, auquel cas la messe était dite après l'offertoire42.

  • 43 Chartes de Saint-Hubert en Ardenne, éd. G. Kurth, 2 vol., Bruxelles, 1903 (Documents inédits pour (...)
  • 44 Cartulaire de Saint-Pierre de Lille, no 153, p. 149-150.
  • 45 Chartes du chapitre de Sainte-Waudru, no 187, II, p. 274-275.
  • 46 A.D. M.-et-L., H 1193, no vi.
  • 47 Les actes de la province ecclésiastique de Reims, II, p. 457.
  • 48 Cartulaire de Saint-Bavon de Gand, no 261, p. 250-251.
  • 49 Fondations à Saint-Jean-en-Grève et à Saint-Denis (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, III, no 3 et (...)
  • 50 Il faudrait rechercher les origines des prébendes paroissiales, ou celles des chapellenies dépenda (...)

22Le chapelain devait non seulement respecter les horaires de l'église, mais il lui était également imposé de participer à certains offices de la paroisse, en particulier à la célébration de l'eucharistie et des heures. Dès la fin du xie siècle, en 1195, le chapelain de la fondation de Saint-Paul de Neufchâtel-sur-Aisne devait être présent à l'église pour la messe et les heures43. Il en allait de même à Verlinghem, où l'office était récité par le chapelain et le prêtre de la paroisse44. Pourtant cette participation pouvait se limiter à certains jours, les dimanches et les fêtes comme on le note à Braine-le-Comte45 ou à Sceaux-d'Anjou46. C'était d'ailleurs l'obligation prévue au livre synodal promulgué à Cambrai au début du xive siècle47. Toutefois à Saint-Michel de Gand, le chapelain assistait aux seules heures dites avant la messe48. En revanche, les chapelains des fondations parisiennes avaient l'obligation de prendre part chaque jour aux matines, à la grand-messe, aux vêpres et aux vigiles de la paroisse49. Si les dispositions diffèrent selon les diocèses et les désirs exprimés par les fondateurs, il n'en reste pas moins que dans tous les cas les prérogatives paroissiales étaient respectées. Enfin l'assistance du clergé aux mêmes offices a pu contribuer à faire naître dans les paroisses des communautés de chapelains, ou encore des chapitres séculiers50.

4. L'évolution de la condition du chapelain

23Parce qu’elle se situait à l'intérieur du système bénéficiai, la chapellenie devait en subir toutes les vicissitudes. Pourtant les chapelains sont quelquefois parvenus à se faire une place originale au sein du clergé séculier.

Les vicissitudes du système bénéficial

  • 51 Cartulaire de Cambrai : BN, lat. 10969, fol. 33.
  • 52 Summa pastoralis, p. 626-627.

24Comme tout bénéficier, le chapelain était tenu de se conformer aux normes de son état, et à bien accomplir son ministère, sous peine de sanction. C'est ainsi que tout chapelain de Braine-l'Alleud, qui se rendait insupportable ou devenait cause de scandale, était, après avertissement, soumis à la purgatio canonica du chapitre de Cambrai, et, en cas de défaillance, il était chassé51. La Summa pastoralis invitait les archidiacres à faire preuve d’attention et de vigilance envers les chapelains : ces derniers, semblables à des enfants qui n'ont pas de sujets capables de se plaindre d'eux auprès de la hiérarchie, se montraient négligents dans l'accomplissement de leur ministère, qu'il s'agisse de la célébration de la messe ou des heures52.

  • 53 Statuts de Liège, XIV, 2 (Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, éd. J.-D. Mansi, 31 v (...)
  • 54 Voir le rapport adressé à l’archevêque de Tours (Les conciles de la province de Tours, xiiie-xve s (...)
  • 55 Statuts synodaux de Cambrai de 1335 (BN, lat. 1592, fol. 34rb), de Paris en 1311 (Synodicon Eccles (...)
  • 56 Statuts synodaux de Nantes, 1320, can. 12 (Thésaurus novus anecdotorum, éd. E. Martène et U. Duran (...)

25Mais plus encore que les prêtres des paroisses, les chapelains échappaient au contrôle de l'autorité diocésaine. En effet, d'après les statuts de Jean de Flandre, évêque de Liège (1288), des laïcs construisaient des oratoires ou érigeaient des autels sans aucune autorisation épiscopale. Ils y plaçaient ensuite, à leur convenance, des prêtres vagabonds mal rétribués, dont ils se débarrassaient au gré de leur fantaisie53. Des abus semblables sont relevés en d'autres diocèses. Selon certaines relations, les chapelains étaient désignés hors de toute intervention épiscopale et il en résultait le choix de gens incapables et indignes, qui ne se faisaient pas ordonner et ne résidaient pas54. Les chapellenies souffraient des mêmes maux que les églises paroissiales ou les chapitres séculiers. D'ailleurs certains chapelains étaient portés à cumuler leur charge avec d'autres bénéfices, à l'encontre des dispositions prévues dans les actes de fondation. Aussi les évêques de Cambrai et de Paris demandèrent-ils aux doyens de leur procurer la liste des chapelains se dispensant de résidence55. Enfin, dans le diocèse de Nantes, où les chapellenies étaient pourvues de revenus suffisants, ils ne se faisaient même pas ordonner, aussi l'évêque leur imposait de se mettre en règle, sous peine de privation de leur bénéfice56.

  • 57 Cartulaire de Notre-Dame de Paris, III, no 18, p. 289-290.
  • 58 Ibid., no 247, p. 198.
  • 59 Les actes de la province ecclésiastique de Reims, II, p. 451.
  • 60 Statuts synodaux de 1284 (Sacrorum conciliorum, éd. J.-D. Mansi, 24, col. 568D). On se reportera a (...)
  • 61 Il faudrait étudier les unions de bénéfices, et essayer de voir comment les chapellenies sont pass (...)

26Toutefois, pour les chapellenies, comme pour les autres bénéfices, des accommodements et des dispenses étaient admis dès la fin du xiiie siècle. En 1275, l'évêque de Paris, Etienne Tempier, laissait au desservant de la chapellenie fondée en l'église Saint-Gervais la possibilité de se faire remplacer à ses frais en cas d'empêchement reconnu57. Au début du xive siècle, dans ce même diocèse de Paris, le chapelain de Sainte-Croix de Saint-Denis était autorisé à se rendre aux écoles, mais il ne pouvait affermer son bénéfice58. A cette même époque, le synodal de Cambrai reconnaissait aux prêtres la possibilité de recevoir deux églises non paroissiales, ou deux chapellenies, mais il leur était interdit de célébrer deux fois dans la même journée59. D'ailleurs, alors que Gautier de Bruges, évêque de Poitiers, avait dénoncé les conséquences du cumul des églises et des chapellenies, le pouillé de ce diocèse, rédigé à sa demande, nous apprend que, dès la fin du xiiie siècle, plusieurs chapellenies étaient tenues par le recteur, c'est-à-dire par le titulaire de l'église paroissiale60. Cette solution devenait inéluctable à partir du moment où s'amenuisaient les revenus des chapellenies, comme ceux des autres bénéfices61.

Les chapelains et le service des paroisses

27Dès les premières créations de chapellenies, plusieurs actes de fondation imposent aux chapelains de venir en aide aux prêtres des paroisses dans l'exercice de leur ministère.

  • 62 Cartulaire de Saint-Pierre de Lille, no 153, p. 149-150.
  • 63 Cartulaire de Saint-Bavon de Gand, no 261, p. 250-251.
  • 64 Cartulaire de Saint-Pierre de Lille, no 307, p. 268.

28Ainsi, dès 1219, il est prévu que le chapelain de Verlinghem doive remplacer le desservant de l'église, en cas de saignée, d'assistance au synode ou de maladie ; si la maladie dure plus de huit jours, cette obligation disparaît, mais il peut assurer le service à titre gracieux62. A Saint-Michel de Gand, en 1249, le chapelain de la chapellenie procède à la visite des malades à la place du prêtre du lieu63. Le desservant d'une fondation faite à Saint-Etienne de Lille, « en raison de l’office annexé à la chapellenie », est tenu de célébrer la messe à la convenance des gens qui travaillent, et, au début de l'office, il fait réciter un Pater noster pour les bienfaiteurs de l'église et de la chapellenie. Durant le Carême, il se tient à la disposition du prêtre pour entendre les confessions, et celui-ci le reçoit décemment à sa table. De plus, il remplace le desservant dans les conditions prévues à Verlinghem64.

  • 65 Chartes du chapitre de Sainte-Waudru, no 187, t. 1, p. 274-275.

29La situation d'un chapelain chargée d'une fondation de Braine-le-Comte est encore différente, car il s'agit de l'établissement d'un prêtre supplémentaire pour le service de l'église paroissiale. Cette création procède des patrons ecclésiastiques, les chanoinesses de Sainte-Waudru de Mons, en raison du trop grand nombre de gens qui la fréquentaient, cette église n'était pas convenablement desservie. Aussi, chaque jour le titulaire de la chapellenie célèbre une messe après celle de la paroisse, non pas à une chapelle latérale, mais à l'autel principal. Comme en d'autres paroisses, il assiste le prêtre pour les confessions durant l'Avent, le Carême, et aussi avant la Pentecôte65.

  • 66 Ed. P.-C. Boeren, « Les plus anciens statuts du diocèse de Cambrai », Revue de droit canonique, 3 (...)

30De telles dispositions étaient d'ailleurs prévues par certaines législations synodales, c'est ainsi que les statuts additionnels de Cambrai de 1260 stipulent : « Pour apaiser dans notre diocèse toute cause de conflit entre prêtres de paroisses et chapelains, nous décidons que les chapelains de chapellenies viendront au secours et aideront les prêtres des paroisses pour le ministère paroissial, lorsque ces prêtres ont un empêchement de notre fait ou parce qu'ils sont malades, à condition que cette maladie ne dépasse pas 15 jours, étant saufs les statuts des chapellenies »66. Ainsi donc en certains diocèses, les chapelains des chapellenies étaient directement associés au ministère du curé, dont ils devenaient les auxiliaires, mais cette pratique n'était pas une loi générale. En effet, rien n'est prévu en cette matière, dans les statuts des chapellenies fondées dans les églises parisiennes.

  • 67 On se gardera bien de confondre les chapelains, qui sont en principe des bénéficiers, avec les « p (...)

31A l'intérieur de l'institution paroissiale, les chapitres occupent donc une place à part. Leur statut bénéficiai, leurs fonctions liturgiques leur confèrent une véritable indépendance, et les situent en marge du clergé paroissial. Toutefois, comme ce dernier, ils restent soumis au contrôle de l'autorité épiscopale, et se conforment aux règles de vie des séculiers. Tenus de respecter les prérogatives de l'église et la personne des prêtres, ils n'en sont pas moins partie prenante du ministère de ces derniers : participant aux offices, suppléant le desservant, ils s'intègrent tout naturellement au cadre paroissial. En certains diocèses, comme Rouen et Arras, les chapelains de chapellenies en viennent à s'identifier aux chapelains paroissiaux, les uns et les autres constituant un seul et même clergé paroissial67. En raison de sa situation, la chapellenie est parvenue à s'adapter à diverses situations, et son apparition s’est traduite par la naissance d'un nouveau type clérical qui occupe une place originale au sein de l'organisation ecclésiastique de la fin du Moyen Age.

Notes

1 Sur ces transformations : J. Avril, « Dans la France de l'An Mil : où en est la paroisse ? », dans M. Parisse, X. Barrai i Altet (sous la direction de), Le roi de France et son royaume autour de l'An Mil, Paris, Picard, 1992, p. 203-218 ; J. Avril, « Eglise, paroisse, encadrement diocésain aux xiie et xive s., d’après les conciles et les statuts synodaux, » dans La paroisse en Languedoc ( xiiie- xive s.), Toulouse, Privat, 1990 (Cahiers de Fanjeaux, 25), p. 23-49 ; J. Avril, « Quelques aspects de l'institution paroissiale après le ive concile du Latran », dans Crises et réformes dans l'Eglise de la Réforme grégorienne à la Préréforme. Actes du 115e Congrès national des Sociétés savantes, Avignon, 1990, Paris, Editions du CTHS, p. 93-106.

2 On verra toutefois que certaines chapellenies comportent des prières pour le fondateur encore vivant : messes du Saint-Esprit, de la Trinité ou de la Vierge.

3 Citons néanmoins les articles de N. Bériou, « Les chapellenies de la province ecclésiastique de Reims », RHEF, 57 (1971), p. 227-240, d'A. Derville, « Les chapelains de Saint-Géry de Cambrai au xive siècle », MA, 95 (1989), p. 255-278, le travail resté inédit de J. Quéguiner, Recherches sur les chapellenies au Moyen Age, th. dact., Ecole des Chartes, 1950, les remarques de B. Delmaire, Le diocèse d'Arras du xie au xive siècle, th. dact., Université de Paris-I, 1988, p. 438-443, de V. Tabbagh, Le clergé séculier du diocèse de Rouen à la fin du Moyen Age, th. dact., Université de Paris-IV, 1988, p. 780-785, de J. Chiffoleau, La comptabilité de l'au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région d'Avignon à la fin du Moyen Age (vers 1320-1380), Rome-Paris, De Boccard, 1988 (Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, 47), p. 332-334. Sur les origines des chapellenies dans l'Anjou des xiie et xiiie siècles : J. Avril, Le gouvernement des évêques et la vie religieuse dans le diocèse d’Angers (1148-1240), Lille-Paris, Le Cerf, [1984], p. 670-675. Pour l’Angleterre, K.L. Wood-Leigh, Perpetual Chantries in Britain, Cambridge, 1965.

4 Il semblerait bien que les créations de chapellenies aient procédé de chapitres séculiers : voir l'exemple de Saint-Maclou de Bar-sur-Aube.

5 D'après les renseignements communiqués par Monsieur Jean Lartigaut, les premières fondations de chapellenies dans le diocèse de Cahors dateraient seulement de la fin du xiiie siècle.

6 Ajoutons que les pouillés permettent de suivre l'évolution des chapellenies.

7 Cartulaire de Saint-Maclou de Bar-sur-Aube : BN, Nouv. Acq. lat. 110, fol. 4v-5. Sur cette paroisse desservie par un chapitre, voir DHGE, VI, col. 550, art. « Bar-sur-Aube ».

8 Cartulaire de Saint-Martin-aux-Jumeaux d'Amiens : A.D. Somme, II, H4, fol. 33v. Le terme « vicaire » désigne ici le chapelain paroissial. Mézières : cant. Moreuil, ar. Montdidier, dép. Somme.

9 Cartulaire de Saint-Pierre de Lille, éd. E. Hautcoeur, 2 vol., Lille-Paris, 1894, no 159, I, p. 149-150. Verlinghem : cant. Le Quesnoy-sur-Deule, ar. Lille, dép. Nord. Sur Saint-Pierre de Lille, voir H. Platelle, La vie religieuse à Lille au Moyen Age, dans L. Trénard (sous la direction de), Histoire de Lille, Lille, 1970.

10 A.D.M.-et-L., H 1193, no vi, cf. J. Avril, Le gouvernement des évêques, op. cit., p. 671-672. Sceaux-d’Anjou : cant. Châteauneuf-sur-Sarthe, ar. Segré, dép. M.-et-L.

11 Cartulaire du chapitre cathédral de Cambrai : BN, lat. 10968, fol. 79-79 v. Quiévrain : cant. Dour, prov. Hainaut, Belgique.

12 Ibid., fol. 33. Il en allait de même à Lumigny, au diocèse de Meaux : cartulaire de la cathédrale de Meaux (BN, lat. 5528, fol. 14 rb-14 va).

13 Chapellenies de Saint-Léonard en Saint-Jean-en-Grève et de Sainte-Croix en Saint-Denis (Cartulaire de l'église de Notre-Dame de Paris, éd. B. Guérard, 4 vol., Paris, 1850, m, no 63, p. 55-56 ; no 247, p. 198).

14 Cf. J. Avril, Le gouvernement des évêques, op. cit., p. 665 et no 60, A. Chédeville, « L'application d’un canon de Latran IV relatif à la portion des desservants de paroisse dans les diocèses d'Orléans, de Chartres et du Mans », dans C.-E. Viola (sous la direction de), Mediaevalia Christiana, xie-xiiie siècles. Hommage à Raymonde Foreville, Louvain, Editions Universitaires, 1989, p. 260-269.

15 C. Vincent, « Quand l'Eglise fait place à la vie associative », RHEF, 76 (1990), p. 213-226.

16 A.D. Somme, H4, fol. 33 v.

17 Voir l’exemple de Saint-Martin-de-Champeaux (BN, lat. 10942, fol. 10-10 v).

18 Ainsi à Ducy, au diocèse de Sentis (act. com. Fresnoy-le-Luart, cant. Nanteuil-le-Haudouin, ar. Senlis, dép. Oise) en 1304 (Gallia Christiana, x, Instr. no 137, col. 481), et à Saint-Gervais de Paris en 1305 (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, no 127, iii, p. 111).

19 Cf. statuts de l'évêque d'Angers, Guillaume Le Maire, Pentecôte 1300, can. 1, et saint Luc 1314 (Les statuts synodaux angevins de la seconde moitié du xiiie siècle, éd. J. Avril, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, III, Paris, CTHS, 1988 (Collection de documents inédits sur l'Histoire de France, 19), p. 200-202 ; 250).

20 Cartulaire de la cathédrale de Cambrai : BN, lat. 10968, fol. 79.

21 Cartulaire de Saint-Pierre de Lille, no 177, p. 169.

22 Cartulaire de Notre-Dame de Paris, no 127, 2, p. 111.

23 A.D. Somme, II, H4, fol. 33 v.

24 Cartulaire de l'Eglise de Thérouanne, éd. T. Suchet et A. Giry, Saint-Omer, 1881, no 102, p. 79-80 ; Cartulaire de Saint-Silvin d'Auchy-en-Artois, éd. J. Bétencourt, s.l.n.d. [1788], no 50, p. 87 ; Cartulaire de Chézy (BN, Picardie 22, fol. 100).

25 Cartulaire de Notre-Dame de Paris, no 127, 2, p. 111.

26 BN, lat. 10968, fol. 79.

27 Cartulaire de Saint-Pierre de Lille, no 83, p. 86-87.

28 Ibid., no 177, p. 169.

29 Cartulaire de Notre-Dame de Paris, no 63, 3, p. 55-56.

30 Chartes et documents de Saint-Pierre de Gand, éd. A. Van Lokeren, 2 vol., Gand, 1869, no 368, p. 201.

31 BN, lat. 10968, fol. 79.

32 Cartulaire d'Auchy, no 50, p. 87.

33 On se reportera aux définitions données par les canonistes : Bernardi Papiensis, Summa Decretalium, éd. E.-A. Laspeyres, Ratisbonne, 1860, repr. Graz., 1956, p. 104, et Henrici de Segusio, cardinalis Hostiensis, Summa Aurea, Venise, 1574, repr. Turin, 1963, col. 1080.

34 Voir le statut de la chapellenie des Busserolles, fondée en la paroisse d'Orly-sur-Morin, au diocèse de Meaux en 1237 (Cartulaire de la cathédrale de Meaux, BN, lat. 5528, fol. 77v). Cette chapellenie se conformait à la réglementation imposée aux oratoires des châteaux, rivaux en puissance des églises paroissiales, cf. J. Avril, Le gouvernement des évêques, op. cit., p. 306-308 ; 407-416.

35 Voir les fondations des chapellenies de Vendières et de Baulne au diocèse de Soissons (Cartulaire de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes de Soissons : BN, lat. 11004, fol. 104v-105).

36 Cartulaire de Saint-Bavon de Gand, éd. C.-P. Serrure, Gand, 1836, no 261, p. 250-251.

37 Summa pastoralis. De cura et officio archidiaconi (Laon, BM, ms. 157), éd. F. Ravaisson, dans Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, Paris, 1849, 1, p. 626-627.

38 Voir Antiqua statuta de Tournai, V, 30 et le livre synodal de Cambrai du début du xive s. (Les actes de la province ecclésiastique de Reims, éd. Th. Gousset, 4 vol., Reims, 1843, 2, p. 462).

39 Cartulaire de Notre-Dame de Paris, II, no 127, p. 111.

40 Cartulaire de Saint-Bavon de Gand, no 261, p. 250-251.

41 Chapellenie établie dans une église dépendant des chanoinesses de Sainte-Waudru de Mons (Chartes du chapitre de Sainte-Waudru de Morts, éd. L. Devillers, 4 vol., Bruxelles, 1899-1908, no 187, I, p. 274-275).

42 Gallia Christiana, X, Instr. no 137, col. 481.

43 Chartes de Saint-Hubert en Ardenne, éd. G. Kurth, 2 vol., Bruxelles, 1903 (Documents inédits pour servir à l'histoire de la Belgique), no 131, I, p. 174-175.

44 Cartulaire de Saint-Pierre de Lille, no 153, p. 149-150.

45 Chartes du chapitre de Sainte-Waudru, no 187, II, p. 274-275.

46 A.D. M.-et-L., H 1193, no vi.

47 Les actes de la province ecclésiastique de Reims, II, p. 457.

48 Cartulaire de Saint-Bavon de Gand, no 261, p. 250-251.

49 Fondations à Saint-Jean-en-Grève et à Saint-Denis (Cartulaire de Notre-Dame de Paris, III, no 3 et 247, p. 55-56 ; 247).

50 Il faudrait rechercher les origines des prébendes paroissiales, ou celles des chapellenies dépendant du recteur de l'église, ce que l'on découvre dans le pouillé de Poitiers à Celle-Lévescault, à Parthenay et à Vihiers (Poitiers, BM, ms. 381, fol. 133-180).

51 Cartulaire de Cambrai : BN, lat. 10969, fol. 33.

52 Summa pastoralis, p. 626-627.

53 Statuts de Liège, XIV, 2 (Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, éd. J.-D. Mansi, 31 vol., Florence-Venise, 24, col. 911 C).

54 Voir le rapport adressé à l’archevêque de Tours (Les conciles de la province de Tours, xiiie-xve siècles, éd. J. Avril, Sources d'histoire médiévale publiées par l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, Paris, Editions du CNRS, 1987, p. 132, art. 4), et le concile de Nantes de 1264, can. 6b (ibid., p. 228).

55 Statuts synodaux de Cambrai de 1335 (BN, lat. 1592, fol. 34rb), de Paris en 1311 (Synodicon Ecclesiae Parisiensis, éd. F. de Harlay et Ch. de Beaumont, Paris, 1777, p. 21-22). Les chapellenies figurent dans les listes des pouillés.

56 Statuts synodaux de Nantes, 1320, can. 12 (Thésaurus novus anecdotorum, éd. E. Martène et U. Durand, 5 vol., Paris, 1717, IV, col. 955-956).

57 Cartulaire de Notre-Dame de Paris, III, no 18, p. 289-290.

58 Ibid., no 247, p. 198.

59 Les actes de la province ecclésiastique de Reims, II, p. 451.

60 Statuts synodaux de 1284 (Sacrorum conciliorum, éd. J.-D. Mansi, 24, col. 568D). On se reportera aux chapellenies fondées dans les églises de Pouzauges-le-Vieux, Saint-Germain-de-Prinçay et de Cerizay. Dans ce diocèse, un bon nombre de chapellenies étaient à la présentation du recteur.

61 Il faudrait étudier les unions de bénéfices, et essayer de voir comment les chapellenies sont passées à la fin du Moyen Age sous le contrôle des fabriques ou des confréries.

62 Cartulaire de Saint-Pierre de Lille, no 153, p. 149-150.

63 Cartulaire de Saint-Bavon de Gand, no 261, p. 250-251.

64 Cartulaire de Saint-Pierre de Lille, no 307, p. 268.

65 Chartes du chapitre de Sainte-Waudru, no 187, t. 1, p. 274-275.

66 Ed. P.-C. Boeren, « Les plus anciens statuts du diocèse de Cambrai », Revue de droit canonique, 3 (1953), p. 132. On remarquera que les statuts du diocèse de Tournai n'étaient pas aussi explicites : les chapelains de chapellenies pouvaient venir en aide aux prêtres de paroisses, à la condition d'être demandés par ces derniers, et reconnus par l'évêque aptes à entendre les confessions (Antiqua statuta, V, 31).

67 On se gardera bien de confondre les chapelains, qui sont en principe des bénéficiers, avec les « prêtres obituaires » : chargés de dire des messes pour les défunts, ils perçoivent une rétribution pour chacune des célébrations qu'ils assurent. Voir les travaux concernant le midi de la France : J. Lartigaut, « Honneurs funèbres et legs pieux à Figeac au xve siècle », Annales du Midi, 89 (1977), p. 457-469 ; J. Chiffoleau, op. cit., p. 244-246 ; M. Fournié, « Les prêtres du purgatoire (xive-xve siècles) », Etudes rurales, 105-106 (1987), Le retour des morts, p. 93-121 ; N. Lemaître, Le Rouergue flamboyant. Le clergé et les fidèles du diocèse de Rodez 1417-1563, Paris, Cerf, 1988, p. 282-289.

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