Documents fiscaux et géographie dans la Rome ancienne
p. 149-172
Texte intégral
1En 51 av. J.-C., Cicéron esquisse, dans son traité Des lois, ce que doit être à ses yeux l’information, ou la culture, des sénateurs : « ils doivent connaître l’Etat, et cela va loin : le nombre des soldats, les ressources du Trésor, les Alliés, les Amis, les Tributaires, chacun avec ses lois, conditions propres et traités (...) vous voyez quelle science, quelle application, quelle mémoire cela exige ! »1. Inquiétude qui n’est pas isolée : au même moment, Salluste exprime à peu près la même (Ep. ad Caes.2, 1, 1-2) 2. Il semble qu’à cette époque – où les institutions d’ailleurs fonctionnaient bien mal – la tenue des « archives » de l’Etat romain (j’emploie le mot par simple commodité), et même celle de la comptabilité du Trésor, aient été fort négligées, donnant lieu à bien des scandales ou falsifications que Caton d’Utique s’efforça, en vain, de réprimer3. Deux générations plus tard, une fois l’Empire établi, la situation semble s’être améliorée, puisqu’Auguste a pu laisser à sa mort, pour être lu au Sénat et publié, un « compte-rendu » (Breviarium totius imperii) qui mentionnait « le nombre des soldats sous les enseignes, leur disposition, l’état du Trésor et des diverses caisses, ce qui restait dû sur les revenus publics » (Suét., Aug., 101), dont Tacite donne une idée encore plus détaillée4. Même si ces documents, par la suite, ont cessé d’être régulièrement publiés, leur existence régulière ne fait pourtant guère de doutes : l’écho, si résumé ou déformé qu’il soit, nous en est parvenu dans un certain nombre de témoignages historiques et littéraires, et certains ouvrages – comme le xxve livre, perdu, d’Appien, ou, sur un tout autre registre, des textes comme les Libri coloniarum ou les Régionnaires – en dérivent apparemment, en tout ou en partie5. Quel crédit pouvons-nous leur accorder ? Certains modernes, persuadés de l’altérité fondamentale de l’économie antique, ont attribué notre dénuement en fait de statistiques ou de chiffres anciens non pas à la seule disparition de la documentation, mais à la nature « pré-statistique » de cette économie6. Le même type de jugement, d’ailleurs, a été porté sur la capacité des anciens à se représenter un espace géographique autrement qu’en termes « odologiques », c’est-à-dire linéaires7. C’est au point de convergence de ces deux problèmes – la connaissance de l’espace, et celle des bilans financiers et même économiques – que je voudrais me placer aujourd’hui : peut-on vraiment gouverner un Empire sans l’une et l’autre ? Quand le même Cicéron, en 70, veut parler aux juges de Verrès de la pratique peu reluisante de l'aestimatio des réquisitions de blé, il ne lui trouve d’excuses que dans des provinces d’étendue considérable – il évoque l’exemple de l’Asie. Mais voici comment il s’exprime : « vas-tu invoquer la nécessité du charroi ? quel charroi ? (...) De Philomelium à Ephèse ? Je sais bien (video) quelle est la différence ordinaire du cours du blé entre les deux villes, combien de jours de voyage... » (2 Ver 3, 191)8. Il n’a pas besoin, comme on voit, de préparer son public, de justifier son exemple ; il est clair que les sénateurs (et les chevaliers)9 à qui s’adresse le discours fictif n’ignoraient en rien que Philomelium – ville de Phrygie – était alors (depuis 84 sans doute) rattachée à la province d’Asie, dont Ephèse était le port principal et la capitale : elle en représentait la partie la plus orientale. Ces noms et ces notions devaient être alors plus familiers que nous ne l’imaginons. Je vais essayer de montrer pourquoi.
2Les documents qui pouvaient servir à donner aux gouvernants romains une connaissance globale de l’étendue géographique et des ressources de leur empire appartenaient, à l’époque républicaine, à des catégories diverses, dont la confrontation et la mise en rapports n’étaient pas toujours facile. L’imperium populi Romani, en effet, n’est encore à cette époque, à proprement parler, qu’un vaste ensemble de cités, de peuples, de royaumes liés au peuple Romain par des règlements particuliers, souvent d’origine diplomatique. Chacun ou presque avait sa convention spéciale qui lui assurait un statut (en particulier financier ou fiscal) original. Ce sont donc soit des leges, soit des sénatus-consultes, parfois des édits, enfin de véritables traités qui en conservent les stipulations. Nous sommes renvoyés par là au vaste problème, souvent discuté (dès l’antiquité), de la conservation et de l’accessibilité des documents de cette sorte à Rome. Je n’en parlerai pas aujourd’hui, sinon pour rappeler que, en mettant les choses au mieux, le classement de ces documents, chacun dans sa catégorie, devait être chronologique (c’est sûr pour les sénatus-consultes et les lois), ce qui ne devait pas faciliter les recherches pour chaque territoire particulier10. D’où l’importance, dans ces conditions, du double ou triple archivage, et de la double ou triple gravure sur bronze (à Rome) ou sur pierre (le plus souvent dans les provinces orientales) qui permettait d’invoquer les textes et de régler d’éventuel litiges. Cette habitude permettra, en cas de catastrophe, comme l’incendie du Capitole en 69 ap. J.-C., de reconstituer ces « archives de l’Empire » par une enquête au loin11. Mais précisément la fréquence, sous le Haut-Empire encore, des requêtes, revendications, procès introduits, très souvent sur des questions fiscales, par d’innombrables communautés, prouve que cette dispersion et ce désordre initiaux ont mis du temps à se résorber : nous essaierons de voir comment12.
3Il y avait cependant une deuxième série de documents qui, dès l’époque républicaine, était déjà plus élaborée, plus unitaire et surtout mieux tenue à jour : les documents des censeurs. Ces derniers avaient deux principales fonctions : d’une part accomplir le census, c’est-à-dire le dénombrement et la répartition des citoyens, selon divers critères dont les plus importants étaient patrimoniaux, entre les « classes » censitaires et les tribus. Or, nous savons qu’à partir d’un certain moment cette charge presque purement « démographique » finit par avoir des conséquences notables en matière de géographie administrative : j’en ai déjà parlé ailleurs et ce n’est pas mon propos aujourd’hui13. D’autre part, les censeurs ont la tuitio (c’est-à-dire la supervision, non l’administration directe) des « intérêts pécuniaires » du peuple, que Cicéron énumère ainsi : urbis templa vias aquas aerarium vectigalia (De leg. 3, 7). La formule est, en fait, archaïsante et limitative et sur un point au moins (les rapports avec l'aerarium) trompeuse. Peu importe que ces attributions des censeurs, moins spécifiques que celles qui concernent le census des citoyens, aient pu très souvent être déléguées à d’autres magistrats, édiles, préteurs ou consuls. Peu importe aussi que nos catégories modernes soient inadéquates pour les comprendre ; les censeurs n’ont pas le contrôle de toutes les recettes ni de toutes les dépenses de l’Etat, et d’ailleurs ils n’ont, à proprement parler, celui ni de l’attribution des « crédits », ni de l’affectation des revenus, encore moins de la gestion du Trésor. Mais ils ont en mains, ce qui nous intéresse ici, l’inventaire des « biens » du peuple, bien fonciers, immobiliers, mais aussi, dans une certaine mesure, mobiliers puisqu’ils s’occupent de « revenus » (pascua, vectigalia) qui n’étaient pas tous liés à un terrain ou à un bâtiment ; et également, en certains cas, de certaines « créances » de l’état (pour les adjudications).
4Par la force des choses, l’inventaire des « biens fonciers » du peuple Romain, tenu à jour par les censeurs, a fini pour constituer un document considérable qui ne pouvait qu’adopter une classification de type géographique. Même quand ces biens étaient, par hypothèse, restreints14, il fallait d’abord les « définir », sur le terrain, mais aussi sur les registres (cela est clair, par exemple, pour les chapelles et autels de la ville : Cic. har. resp. 30 ; Tab. Her., 1. 73-76 ; 80-83). Cela, à mon avis, confirme la vraisemblance de l’existence de documents figurés (formae) ou de documents de type cadastral pour les villes, et au moins pour Rome, dès l’époque républicaine15. Mais le développement du « territoire » public a pris en Italie, puis bientôt dans les provinces, des proportions gigantesques à partir du iie siècle av. J.-C. Des régions entières de l’Italie centro-méridionale, des « territoires » géographiques d’un seul tenant, sont devenus propriété « éminente » du peuple. Les historiens anciens et les textes gromatiques avancent des proportions de l’ordre du tiers ou du cinquième des territoires des peuples vaincus. D’où, là encore, la nécessité de « délimiter » sur le terrain, avec précision, ces domaines, et, dès le iie siècle av. J.-C. au moins, d’en avoir des « cartes », formae, archivées à Rome : en 165, le préteur P. Cornelius Lentulus, à la suite d’une opération de récupération à l’amiable sur l'ager Campanus, en fit faire une carte sur bronze affichée dans l'Atrium libertatis (Granius Licinianus, 28, 36). Quelles que fussent, au hasard des conquêtes, ou des héritages reçus par le peuple Romain, la superficie et la dispersion, dans le monde entier, de ce domaine public, les censeurs devaient en dresser l’inventaire de manière à pouvoir, à tout instant, en gérer les revenus. Tout n’était certes pas figuré sous forme de formae agrorum ; mais il faut s’interroger, je crois, sur la nature exacte et la disposition de ces documents ou de ces archives.
5Par chance, nous disposons à cet égard de quelques témoignages intéressants. Lorsque les auteurs de lois agraires cherchaient à récupérer, de diverses manières, des terres disponibles pour les assignations qu’ils projetaient, il fallait bien qu’ils les désignent. Quelquefois, sans doute, la loi est d’objet tellement général que la désignation des terrains l’est également. Par exemple, dans la lex agraria de 111, on se contente d’abord de renvoyer à un état des choses antérieur : quei ager publicus P.R. in terra Italia P. Muucio L. Calpurnio cos. fuit...16. Mais, si on regarde de près, on s’aperçoit que ce renvoi est complété par une référence beaucoup plus précise à tous les terrains que C. Sempronius Gracchus a « donnés, assignés, laissés, ou qu’il a inscrits ou fait inscrire dans les registres et les cartes publiques » (1.7), c’est-à-dire à des documents écrits et figurés (cf. aussi l.80)17. Quand, dans le même texte, on passe à l'ager publicus d’Afrique, nous constatons que les références se font, par endroits, plus précises : par exemple lorsqu’il faut exclure du champ d’application de la loi de territoire de cités « alliées », qui sont énumérées : fines Uticensium H[adrumetinorum T]ampsitanorum Leptitanorum Aquillitanorum Usalitanorum Teudalensium (1.79). Si les identifications proposées par S. Gsell sont les bonnes, nous pouvons constater que les six premiers noms sont ceux de cités toutes situées sur le littoral, énumérées du Nord au Sud (sauf pour la séquence Thapsus/Lepcis) ; on revient vers le nord avec Teudalis, mentionnée par Pline, NH, 5, 23, immune oppidum que Ptolémée (4, 3, 8, p.650) situe entre Thabraka (=Tabarka) et la Medjerda18. Nous reviendrons sur les interprétations possibles de cet ordre à première vue surprenant, qui ne peut ressortir qu’à deux types de classement : topographique, ou juridique ; il faudra décider. Mais de toute manière la lex agraria nous donne déjà une idée de la complexité des tabulae censoriae.
6Mais beaucoup plus impressionnant, de ce point de vue, devait être un autre projet de loi agraire, celui de P. Servilius Rullus en 63 av. J.-C. Il entrait avec beaucoup plus de détails dans des énumérations précises de territoires et de domaines publics19. Pour trouver les fonds nécessaires à son projet, Rullus prévoyait en effet de vendre des biens publics ; les « revenus » dit aussi Cicéron, De lege agr. 1, 2) qui étaient énumérés de façon précise ; les termes employés par Cicéron le prouvent : « perscribit » (1, 2) ; « ex ordine » (1, 6) ; « deinde », etc. (1, 5)20. Il prévoyait aussi d’augmenter le vectigal sur l’ensemble des agri publici (1, 10), avec cependant des exceptions nommément citées en Sicile (1, 10-11) et en Afrique (ibid.)21. Avec ces fonds (plus la disposition du butin de Pompée et d’autres ressources du Trésor) il se proposait d’acheter, à l’amiable, des terres en Italie et d’y installer des colons ; là encore (II, 60-67) les territoires (agri) sont énumérés par Cicéron de façon précise22. Nous avons donc un dossier rempli d’informations de nature à la fois fiscale et géographique qui ne pouvaient que provenir des documents censoriaux, puisqu’il s’agissait d'agri publici. Nous voyons d’ailleurs que le texte de loi procédait par ordre, « passait en revue » ces biens, ces provinces, ces régions d’Italie. C’est donc pour nous une sorte de décalque officiel. Sans doute, nous ne devons l’exploiter qu’avec certaines précautions, car quelquefois Cicéron extrapole à partir du texte de la loi, et prête à Rullus des projets qu’il n’avait pas. Mais précisément, même dans ces cas, nous devons nous interroger sur sa source, sur les « modèles » administratifs et géographiques qu’il suit : on peut soupçonner qu’ils sont non moins officiels que ceux de Rullus. Je voudrais, à ce sujet, envisager deux ou trois cas précis. Par exemple, ce fragment où il veut clairement montrer que toutes les régions d’Asie Mineure étaient visées par Rullus : « le crieur public mettra donc en vente toute la Propontide et l’Hellespont, on adjugera toute la côte de Lycie et de Cilicie, la Mysie et la Phrygie subiront la même loi »23. Que représentent ces termes géographiques ? La Propontide, à cette date, ne désigne, je pense, que la mer elle-même. Mais nous savons que depuis 80 au moins, l’Hellespont désigne non seulement le détroit, mais une partie (région ou diocèse) de la province d’Asie : on pouvait le soupçonner par deux témoignages de Cicéron, l’un valable pour 80 (2 Verr. 1, 63), l’autre pour 51 (Fam. 13, 53, 2)24 ; on en est sûr désormais (pour 17 av. J.-C. au moins) grâce à la lex du Portorium d’Asie nouvellement publiée (1.90)25. En revanche, les autres noms propres sont plus ethniques ou géographiques qu’administratifs. Mais le texte que j’ai cité tout à l’heure, sur la livraison à Ephèse du blé de Philomelium (en Phrygie) prouve, je crois, qu’entre 70 et 63 au moins cette dernière avait bien été rattachée à l’Asie.
7Le discours de Cicéron contient, sur la province d’Asie ou ses frontières, d’autres renseignements précieux. Rullus voulait aliéner des territoires conquis par P. Servilius Vatia entre 78 et 74 : « agros Atalensium atque Olympenorum » dit d’abord Cicéron au Sénat (1, 5) ; mais devant le peuple (2, 50) il précise : iubet venire quae Attalensium, quae Phaeselitum, quae Olympenorum fuerint, agrumque Aperesem (Agerensem cod.) et Oroandicum et Eleusanum (Gedusanum cod.) ». Les trois premières cités sont bien connues, sur la côte orientale de la Lycie (mais bien sûr hors de la confédération)26. Les trois autres ont posé de gros problèmes d’identification (Magie, 2, p. 1173). Mais pour la première d’entre elles, une inscription du Lètôon encore inédite (dont je dois la mention à Jean Bousquet)27, fait connaître vers 100 av. J.-C. une cité des Άγγειρεῖς (qui a reçu de Xanthos des juges étrangers), qu’il faut situer certainement, comme sans doute Oroanda, aux confins de la Pisidie ou de l’Isaurie. Les archives romaines étaient donc exactes. Mais lisons bien Cicéron : ces villes étaient bien évidemment peu connues de son public ; c’est pourquoi il explique : « haec P. Servilii imperio et Victoria... vestra facta sunt ».
8Un autre passage est peut-être encore plus intéressant. Cicéron, il est vrai, ne cite pas textuellement, mais extrapole à partir de la loi, qui donnait le droit de « vendre tout ce qui, hors d’Italie, a été réuni au domaine public de Rome sous le consulat et de L. Sylla et de Q. Pompée (88 av. J.-C.) ou depuis » (2, 9). Du coup, dit-il, on pourrait décider de vendre « toute l’Asie, qui a été récupérée et réunie au domaine depuis ce consulat » ; mais il avait donné auparavant l’énumération suivante : Pergamum Smyrnam Trallis Ephesum Miletum Cyzicum28. Il s’agit là, de toute évidence, de certaines des principales cités, toutes attestées précisément, à une époque ou une autre, comme sièges des conventus ou capitales des diocèses de la province (ce qui n’est pas exactement la même chose). L’ordre dans lequel sont citées ces villes est, apparemment, aberrant : de Pergame à Milet, on va du nord au sud sur la côte, mais Tralles est mal placée : on revient au nord, sur la Propontide, avec Cyzique.
9On sait que plusieurs documents nous ont conservé des listes de cités d’Asie, réparties par diocèses, quelquefois formellement, d’autres fois probablement.
101. – Dans l’ordre chronologique, c’est d’abord une inscription de Milet (et de Priène)29, une lettre d’un proconsul d’Asie de la fin de l’époque républicaine au κοινον d’Asie, qui ordonne l’affichage à Milet, Ephèse, Tralles, Alabanda, Mylasa, Smyrne, Pergame, Sardes, Adramyttion : il s’agit là sûrement d’une liste exhaustive des chefs-lieux des conventus. Mentionnant un, Μάρκ]ωι Κικέρ[ων]ι, l’inscription peut dater des années 51/50 ou 30/29 av. J.-C.
112. – Puis, nous disposons, bien sûr, des listes de Pline30, NH 5, 95-126, qui mentionne pour l’Asie 10 conventus, que je donne dans l’ordre du texte : Philomelium(95) ; Cibyra et Synnada(105) ; Apamée(106) ; Alabanda (109) ; Sardes (111), Smyrne et Ephèse (120), Adramyttion (122) et Pergame(126) ; et, à l’intérieur de chacun, il dénombre, pour l’intérieur des terres (non pour la côte, et non sans erreurs ou omissions) des cités. On a reconnu depuis longtemps que ces listes, dérivant d’une ou plusieurs formulae provinciarum, remontent en fait à l’époque d’Auguste.
123. – Louis Robert, en 1949, a reconnu sur une inscription de Di-dyme31, à l’occasion de l’introduction du culte de Caligula, la présence de treize délégués de haut rang, qui représentent en fait chacun des conventus. L’ordre apparent sur la pierre importe peu, puisque l’inscription spécifie qu’il a été tiré au sort. Dans six cas est nommée la capitale du district (Pergame, Apamée, Adramyttion, Smyrne, Sardes et Philomelium) ; dans d’autres, une ville importante du conventus (Laodicée pour Cibyra ; Julia pour celui de Synnada ; Antioche du Méandre pour celui d’Alabanda ; Tralles (=Caesarea) pour celui d'Ephèse). L’inscription mentionnant aussi Cyzique et Halicarnasse, absentes de Pline comme conventus, ces deux villes auraient, d’après L. Robert, été transformées en chefs-lieux de districts après la source de Pline et avant Caligula. Deux autres documents, publiés assez récemment, doivent être ajoutés à la série :
134. – Une inscription d’Ephèse32, incomplète, d’époque flavienne, mentionne apparemment des taux d’imposition pour un grand nombre de cités, réparties nommément dans les diocèses (que je cite dans l’ordre du texte) de Sardes (incomplet), Milet, Pergame (incomplet), Halicarnasse et Apamée (incomplet). L’éditeur a bien remarqué la ressemblance très forte – et normale, compte tenu de la proximité chronologique – des listes de Didyme et d’Ephèse.
145. – Mais le second document, le plus récemment publié, est le plus intéressant. Dans la lex du portorium d’Asie33 (elle aussi gravée à Ephèse en 62 ap. J.-C.), se trouve un additif des consuls de 17 av. J.-C. dont on peut comprendre (malgré les lacunes et les difficultés du texte) qu’il concerne des exemptions fiscales accordées jusque-là à des cités qui se trouveraient « hors » des diocèses de la province (ἒξω, ce qui signifie sans doute qu’elles sont liberae). Ce qui nous intéresse ici, c’est la liste des douze diocèses, heureusement complète, qui se présente ainsi : Ephèse, Milet, Halicarnasse, Smyrne, Pergame, Adramyttion, l’Hellespont, Sardes, Cibyra, Apamée, Synnada et la Lycaonie (lignes 88 et suiv.). Il y a donc bien, en 17 av. J.-C., un diocèse d’Halicarnasse, comme l’avait pressenti L. Robert. En revanche, celui de Millet n’a pas encore été supprimé. Mais en effet, comme Robert l’avait bien deviné,-Cyzique, dans ce texte et à cette date, n’est plus citée comme siège de conventus – alors qu’elle l’est en 40/41, sous Caligula. Mais je crois que le conventus n’a pas été supprimé ; il porte seulement (comme celui de Lycaonie), le nom d’une région, l’Hellespont, ce qui était peut-être d’ailleurs déjà le cas, on l’a vu, au temps de Verrès. En tout cas, notre texte prouve, s’il en était besoin, l’existence des conventus et leur pertinence administrative en matière fiscale. Or, il est assez remarquable que le même texte sur le portorium, dans sa partie antérieure, qui remonte au moins à 75 av. J.-C., lorsqu’il énumère34, du Nord au Sud en suivant la côte, les villes où seront installées des stations du portorium, ne fait aucune allusion à leur répartition à l’intérieur de diocèses. Il est difficile de dater exactement ce passage du texte, qui inclut les cités pamphyliennes Pergè, Magydoi, Phaselis et Sidè35 ; il ne peut guère remonter, de ce fait, aux origines de la province, mais plutôt à l’époque post-syllanienne. Peut-être les diocèses ont-ils été introduits vers ces années-là, s’il est vrai que Sylla n’a pas pu ou voulu les utiliser pour répartir, en 44 « regiones », la contribution exceptionnelle dont il avait puni l’Asie.
15Revenons à Cicéron et au de lege agraria : on n’a pas assez remarqué, me semble-t-il, que la liste des grandes cités d’Asie qu’il fournit coïncide exactement – sauf qu’elle est présentée dans l’ordre inverse – avec celle des conventus donnée par l’inscription du Bouleuterion de Milet (ci-dessus, no 1) :
Inscr. Milet (=Sherk, 52) | Cicéron, De leg. agr. 2, 39 |
(ordre inverse) | |
Milet | Cyzique |
Ephèse | Milet |
Tralles | Ephèse |
Alabanda | Tralles |
Mylasa | Smyrne |
Smyrne | Pergame |
Pergame | |
Sardes | |
Adramyttion |
16Constatons seulement que Cicéron mentionne en plus Cyzique, et qu’il a sauté Adramyttion, Sardes, Mylasa, Alabanda. Il les connaît pourtant, puisqu’il les mentionnera plus tard, dans le Pro Flacco, ou pour les besoins de ses recommandations en Asie36. Peut-être faut-il compter avec les abréviations d’un discours ; peut-être faut-il admettre qu’entre 63 et 50, ou même 30 avant J.-C., Alabanda (absente pourtant de la liste du portorium en 17, mais présente dans. Pline et dans l’inscription de Didyme) a été ajoutée comme chef-lieu de conventus. Ce qui importe, je crois, c’est que ces listes de districts devaient forcément apparaître dans les documents administratifs romains : non seulement – comme je le pense – dans les documents censoriaux concernant l’ager publicus, que suivait pas à pas le projet de loi agraire de Rullus. Mais aussi, comme on va voir, dans des documents plus proprement fiscaux.
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17Cicéron voulait donc que les sénateurs « connaissent les ressources de l’Empire » : il n’estimait pas, apparemment, la chose impossible. Assez souvent, chez les auteurs anciens, nous rencontrons des indications chiffrées qui – pour être parfois approximatives ou approchées – n’en prétendent pas moins nous fournir, ponctuellement, des renseignements de ce type : « revenu » global de telle ou telle province ; « pourcentage » des revenus ou des recettes de l’Etat consacré à tel type de dépense ; parfois même – chez Pline, par exemple – les chiffres des importations romaines sous forme de « sortie » de monnaie (« estimation minimale ») vers l’Inde ou l’Extrême-Orient. Le scepticisme des modernes, à ce propos précis, est significatif de la conviction répandue que les civilisations de l’antiquité (en somme de type pré-statistique) ne pouvaient pas élaborer, recueillir, centraliser et en fin de compte utiliser et comparer des renseignements de cette sorte. Quand on essaie de comprendre l’origine d’une telle conviction, on constate qu’elle provient, d’un certain point de vue, d’une trop candide confiance dans les « documents » réellement parvenus jusqu’à nous37. Les papyrus, par exemple, qui ont livré tant de reçus fiscaux (pour le blé ou le vin), de reçus de douanes ou de péages, peuvent donner une impression de désordre : c’est qu’il s’agit toujours de documents de l’intérieur, au niveau du village ou du poste d’octroi ; nous n’avons rien des bureaux d’Alexandrie. Bref, le taillis peut cacher la forêt. Certes, mis en série, les papyrus (ou les inscriptions) finiront par fournir une micro-information, de moins en moins discontinue, nécessaire à une vraie histoire fiscale et économique. Mais on peut interroger également certains dossiers parvenus presque intacts qui – lus de nouveau, à la recherche de la « mémoire perdue »38 qu’ils mentionnent – peuvent nous montrer les performances réelles de la bureaucratie romaine.
18La Sicile des années 75 à 70 en fournit un bon exemple. Le dossier apparemment très connu du procès de Verrès peut nous montrer, je crois, quelle était la place de cette province dans la vision du monde chiffrée du pouvoir central39. Principalement, bien sûr, pour les revenus agricoles en nature (impôts ou autres) qu’en tirait le peuple – la « dîme » du blé et de l’orge, dans les territoires (majoritaires) qui étaient soumis à ce régime fiscal. Mais aussi, si on y prend garde, sur le trafic portuaire et d’autres revenus, sur la place de la province dans le « budget » romain, et sur les transferts de fonds, dans les deux sens, avec Rome. Bref, une évaluation globale et quantitative. Ce résultat espéré n’est ni un fantasme, ni une exception. Il suffit, pour se convaincre qu’il était possible et normalement accessible, de faire l’inventaire des séries de documents de toute sorte qu’impliquait la fiscalité sicilienne. On verra qu’il est impressionnant, tant au niveau local que central. Prenons d’abord les « dîmes » du blé et de l’orge40. Elles sont dues en nature, dans les cités decumanae, par tout « cultivateur » : le dixième – et cela seulement, en principe – des récoltes, pris sur l’aire au moment du battage, et livrable dans un port d’embarquement (ad aquam). La perception en est affermée, sur place, à Syracuse, par le préteur, à des publicains individuels (ou aux cités elles-mêmes collectivement), et non à une ou plusieurs sociétés. Or, cette seule procédure implique un grand nombre d'actes officiels, tous obligatoires, tous consignés dans des archives publiques – donc (sauf fraude caractérisée) soumis au contrôle et disponibles (par exemple pour l’avocat des cités contre le gouverneur, Cicéron). En voici la rapide énumération :
191) Dans chaque cité, les cultivateurs doivent être recensés tous les ans (subscriptio) : Cicéron a disposé de ces chiffres41.
202) Ils doivent, chaque année, déclarer le nombre de jugères ensemencés par eux (professio sationum)42.
213) On connaît donc, chaque année, la surface totale des emblavures. Nous verrons que cela seul permettait, grâce à des calculs certes empiriques, d’évaluer la récolte probable (2 Verr. 3, 12243 : 116 ; Varron, RR 1,44 ; Colum. 3, 3). Ces documents étaient dressés sous la responsabilité des premiers magistrats de chaque cité ; mais il est évident qu’au moment des enchères le préteur devait, à Syracuse, en disposer.
224) Le préteur publie par édit, dans le cadre de la législation existante, la lex Hieronica, le « cahier des charges » des dîmes, lex decumis vendundis (2 Verr. 3, 83) 44.
235) Puis ont lieu les adjudications, c’est-à-dire le prix offert par le decumanus et accepté par le préteur. Là encore, le dossier subsiste, à Syracuse ; « C. Norbani decumae venditae agri Leontini » (2 Verr. 3, 117)45.
246) Alors les decumani, de retour dans chaque cité, doivent passer des « pactes privés » avec les cultivateurs spécifiant le chiffre convenu : en fait, la forme de ces pactes écrits est réglée par la loi (2 Verr. 3, 112), et ils doivent être transcrits dans les archives des cités (2 Verr. 3, 102)46 ; si bien que lors du procès, Cicéron pourra en disposer (2 Verr. 3, 102)47. Toutes ces précautions sont d’autant plus nécessaires que la loi a prévu d’éventuels conflits entre cultivateurs et décimateurs, et donc des procédures judiciaires où la preuve écrite sera prépondérante. Ce que je veux souligner c’est que ces innombrables documents locaux étaient forcément rassemblés (et donc pouvaient être additionnés) au moins au niveau de la capitale provinciale. Chaque année le préteur savait à combien il avait « vendu » au total les dîmes du blé et de l’orge de sa compétence – ce qui, en principe, donnait une idée de la récolte réelle.
257) Mais au moment de la perception, intervenait encore la procédure de la « réception », probatio48 : (les décimateurs, les représentants du préteur, peut-être les transporteurs (mancipes) devaient inspecter la qualité du produit avant de l’expédier à Rome. Là encore des traces comptables de cette opération subsistaient (2 Verr. 3, 171-172). Rome devait savoir quelle quantité exacte de blé était due et expédiée.
26Ce n’est pas là une simple déduction. Nous en avons la preuve formelle. Car il arrivait – comme précisément en Sicile entre 73 et 70 – que Rome décide de percevoir, dans ses provinces frumentaires, des quantités supplémentaires de blé. Et d’abord une seconde dîme, alterae decumae ; cette dernière est payée, à un prix fixé par sénatus-consulte. Or nous connaissons (3, 163)49 le montant des crédits alloués à Verrès pour cette opération, ce qui implique forcément que le Sénat avait connaissance du montant probable ou moyen de la « première dîme ». Ainsi, même dans le cas d’une adjudication locale, laissée théoriquement à la responsabilité du promagistrat, il fallait bien, du fait du mécanisme des alterae decumae, que les chiffres antérieurs ou les estimations probables soient connus, et donc accessibles, à Rome. Il n’y a pas encore, à cette époque, d’administration de « l’annone ». Ces comptes, qui impliquaient une « sortie » d’argent, dépendaient du Trésor. Mais par quel intermédiaire y parvenaient-ils ? Sans doute tout simplement dans les rationes du promagistrat. Nous savons que cette comptabilité officielle a été sévérement réglementée en 59, par la Lex Julia repetundarum de Cédar50. Mais avant même cette loi la procédure – peut-être seulement moins pointilleuse – existait (Fam. 5, 20, 1), sans doute depuis la loi Sempronia de 123.
278) Mais les provinces frumentaires devaient encore d’autres catégories de céréales : les achats forcés et le blé « du palais » pour le gouverneur. C’était le préteur qui devait « répartir » la quantité globale fixée par le Sénat ; il le faisait arbitrairement ; mais il lui fallait bien le signifier aux cités, qui devaient être payées. D’où, là encore, envoi de lettres, et, bien sûr, tenue de comptes, avec d’ailleurs une cascade de taxes supplémentaires plus ou moins arbitraires (3, 181). Mais, là encore, la trace globale de tous ces comptes apparaissait, puisque Cicéron connaît le montant total des binae quinquagesimae encaissées, en trois ans, par le scribe Maevius (184), et que, pour nous, ces chiffres sont congruents.
289) De plus, comme on a vu, pour certains versements, le préteur avait la faculté d’imposer la procédure de l'aestimatio : exiger de l’argent plutôt que du blé. Il est probable que cela devait figurer dans ses comptes ; mais en tout cas cela figurait dans ceux des cités (3, 170 : Halaesa). Ce rapide survol nous montre donc que même dans le cas (d’ailleurs assez rare) d’adjudications fiscales menées localement, des comptes globaux récapitulatifs existaient sûrement, au niveau provincial comme au niveau romain, accessible, au prix d’une enquête certes, mais accessible tout de même.
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29Mais l’organisation du système fiscal romain impliquait une autre sorte de comptabilité qui, parvenue elle aussi à un certain degré de centralisation, permettait d’esquisser une « géographie » financière et même économique des provinces. A des exceptions près, comme les dîmes de Sicile, ou d’autres dues aux circonstances, la plupart des vectigalia de l’état romain, en Italie comme dans les provinces, étaient, depuis le iie s. au moins, affermés à Rome même, par les censeurs (ou d’autres magistrats) à des publicains organisés, en fait et peut-être même en droit depuis C. Gracchus, en sociétés dotées d’une sorte de « personnalité civile»51. Cette forme de gestion des revenus publics avait, sur l’estimation des ressources et la centralisation des comptes, des conséquences qu’on n’a pas assez soulignées. La première est, bien évidemment, le fait que c’est à Rome et de Rome que les publicains, et le Trésor, devaient avoir connaissance du montant réel des « revenus » à affermer, de façon à conclure leur marché. Il pouvait certes advenir que ces financiers, pourtant avertis, fissent des erreurs, dues, d’après nos sources, à la « chaleur des enchères ». C’est ce qui occasionna en 61, de la part des « publicains d’Asie », une demande scandaleuse de « remise des loyers » (remissio mercedum)52 que le Sénat refusa pendant deux ans. L’affaire ne fut réglée que par une loi de César, en 59. A cette occasion peut-être (ou alors en 19/18 av. J.-C.) furent introduites des réglementations nouvelles qui tendaient à empêcher ou réprimer de trop fortes enchères (Paul, Sent. 5, 1A =Dig. 39, 4, 9) ce qui prouve que ces « erreurs », plus ou moins volontaires, étaient relativement fréquentes53. Mais il n’en reste pas moins que le système des adjudications reposait en principe sur une estimation au plus juste des revenus affermés. Il y a plus ; on savait déjà54 (mais le nouveau règlement d’Ephèse vient de le prouver de façon formelle) que la prise à ferme impliquait, de la part de ceux qui l’emportaient, la désignation de garants et le dépôt de cautions auprès du Trésor pour une somme couvrant tout un lustre, égale à cinq fois le « loyer » annuel (1. 111 ; 125 ; 146). Nos textes ne précisent pas si ces cautions sont en espèces ou en biens fonciers. Sans doute les lois municipales d’époque flavienne comme la lex Malacitana (c. 63) prévoient-elles, pour les « enchères » locales, à l’imitation des règles romaines (64, 1.35), la déposition de cautions subdita subsignata obligatave qui sont clairement en majorité des biens fonciers, puisqu’on peut les « vendre » (64, 1.52). Dans d’autres cas (les procès en extorsion), on voit que les cautions exigées sont des espèces (lex repet., 1. 67 et suiv.). Mais peu importe pour notre propos : l’Etat et les publicains se sont mis d’accord sur l’estimation de recettes fiscales annuelles, et les publicains versent tous les ans des sommes en espèces au Trésor ; la loi prévoit l’apurement annuel des comptes (Cicéron, Att. 4, 11, 1 ; Mon. Ephesen., par. 42, 1.101). Il en sera de même, d’ailleurs, lorsqu’au iie siècle de grands conductores individuels auront remplacé les sociétés : tel Saenius Pompeianus conductor des publica Africae sous Marc-Aurèle (Fronton, ad Marc., 5, 34, p. 86 N ; CIL VI, 8588)55.
30Or, les sociétés de publicains, pour la plupart des revenus affermés (dîmes ailleurs qu’en Sicile, portorium, scriptura, revenus de Vager publicus, vicesima libertatis puis, à partir d’Auguste, impôt sur les ventes et « vingtième des successions »), étaient formées (et peut-être, depuis Caius Gracchus, cela était-il réglé par des lois) en fonction des circonscriptions provinciales. En gros, par provinces. J’ai dressé ailleurs la liste des « grandes » sociétés attestées pour l’époque républicaine, en Sicile, en Afrique, en Macédoine et Achaïe, bien entendu en Asie, en Cilicie (j’y reviendrai), en Syrie56. Mais des « associés » de la douane, des salines, ou de l’exploitation de telle forêt, apparaissent aussi en Italie, en Sardaigne. Les sociétés dans la plupart des cas étaient constituées pour un revenu spécifique : les dîmes d’Asie57 (Cic., Att. V, 13, 1), ou le portorium de Sicile (vers 140 av. J.-C. : Val. Max. VI, 9, 8) ; désormais, nous le voyons clairement, le portorium d’Asie (par. 61, 1.140) : ό τήν δημοσιωνίαν τοῦ τέλουζ τῆς Ασίας μισθωσάμενος. C’est bien la province, avec ses frontières, qui est spécifiée (par. 13 ; 15 ; 17)58. Cela implique, il faut bien le réaliser, une description précise, dans le cahier des charges, de ces « frontières », car il peut toujours y avoir des litiges. Mais surtout, il faut toujours clairement spécifier – aussi bien pour les impôts fonciers ou les monopoles que pour les douanes ou les droits de pêche, les salines, les mines, etc. – la localisation exacte des lieux de perception, ainsi que les exemptions nombreuses accordées, par le pouvoir romain, à des cités, des collectivités, des temples, ou des individus. Dans la plupart des cas, ces exemptions sont territoriales. Elles ont pour résultat de mettre « hors » d’une circonscription, ou d’une province, un territoire ou un terrain. Or, dans bien des documents, on exprime ce privilège en disant que c’est « hors de la locatio », de la mise à ferme par les censeurs, que l’on mettra le bénéficiaire (Ilion, OGIS, 440 [90 av. J.-C.] ; S.C. d’Amphiaraos, Syll3, 747, 73 av. J.-C. ; Cic., Nat. Deor., 3, 49 : cum essent agri in Boeotia excepti lege censoria ; S.C. de Mytilène, Sherk, no 25, 55 av. J.-C. ; règlement d’Ephèse, par. 18 ; 20 ; 21 ; 22). Ce qui prouve certainement que la locatio s’appuyait sur des documents qui, d’une manière ou d’une autre, décrivaient un territoire. Cela pouvait se faire de diverses manières : par énumération exhaustive des sous-ensembles, par une définition purement géographique. On peut citer plusieurs exemples de cette manière de procéder. En 77 av. J.-C., le S.C. en faveur d’Asclépiade de Clazomène et de Polystrate de Carystos, en Eubée, leur accorde l’immunité auprès des éventuels « [magistra]tus nostri queicumque Asiam Euboeam locabunt vectigalve Asiae [Euboae imponent] » (CIL I2 588, 1.6). Les deux noms ne désignent pas la même chose : l’Asie est une province, où est Clazomène ; l’Eubée est une île, qui peut être rattachée, ou non, à la Macédoine. Cela ne signifie pas pourtant qu’il y ait une « mise à ferme » séparée de l’Eubée ; mais on définissait pourtant ce territoire à l’intérieur d’un ensemble affermé plus vaste. Même chose pour la « locatio » de l’île de Délos, en 58 av. J.-C., dans la lex Gabinia-Calpurnia59 : l’expression prouve seulement que pour les divers impôts dont on exempte l’île, cette dernière était comptabilisée à part, à l’intérieur de la « province » dont elle dépendait – l’Asie comme on le sait désormais. En fait, à l’époque républicaine, cette façon de procéder devait s’appuyer, comme on l’a vu ci-dessus, sur les tabulae censoriae qui enregistraient les « biens » du peuple romain. Nous verrons qu’à l’époque impériale ce « catalogue » de chaque province se précise et porte un nom différent. Il y avait, en règle générale, dans chaque province, autant de sociétés que de revenus à affermer (publicum) ; chaque société peut être ainsi désignée par une double qualification : portus Siciliae, decumarum Asiae, par exemple. Mais il arrivait quelquefois qu’une même société afferme à la fois plusieurs « revenus ». C’est ce qui se produit « par hasard », dit Cicéron, entre 73 et 70, pour la Sicile60, où la même exploite les douanes, les droits de pâturage, et un ensemble hétéroclite nommé « sex publica », sur la définition desquels on hésite. Peut-être s’agissait-il de « terrains publics» ; mais cela inclut peut-être aussi, tout simplement, des dîmes de l’huile, du vin et des légumes, qui, depuis 75 av. J.-C., sont affermées à Rome (donc à une société) et non plus en Sicile.
31Autre exemple certain : la Bithynica societas, recommandée en 54 ou 51 par Cicéron (Fam. 13, 9, 2), qui « regroupait » toutes les autres sociétés de la province61. Il est possible que les « publicains d’Asie » qui en 61 ont soumissionné plus haut, et qui sont désignés sans précision par Cicéron (Att. 1, 17, 9 : Asiam qui de censoribus conduxerunt) aient ainsi regroupé dîmes, pâturages, douanes, peut-être d’autres revenus. Cependant, évoquant le même contexte, Cicéron, ailleurs, parle « des plus grandes », « des très nombreuses » sociétés (Pro Plancio, 24 ; 31). D’ailleurs, ces regroupements éventuels du capital et des cautions ne changent rien, je crois, aux administrations diverses qui – sauf peut-être à l’échelon supérieur du pro-magister dans la province – devaient rester séparées. Mais il pouvait exister aussi des sociétés plus petites, qui n’avaient affermé tel revenu que pour un « diocèse » d’une province. Cela, à vrai dire, n’est attesté qu’une fois (Att. 5, 15, 3) en 51 pour la Cilicie62, qui, à cette date, a été agrandie par l’adjonction de trois diocèses pris à l’Asie (Att. 5, 21, 7 ; VI, 2, 4 ; Fam. 13, 67, 1) : c’est peut-être à ce changement important de frontière qu’est due l’existence, ou la survivance, de ces sociétés « diocésaines ».
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32L’important, pour mon propos, est ailleurs : par sa nature même, le système de la « mise à ferme » (locatio) centralisée à Rome implique une comptabilité suffisamment détaillée et précise, que les sociétés devaient non seulement posséder pour leurs propres intérêts, mais aussi produire périodiquement aux responsables du Trésor, lors du renouvellement des baux, tous les cinq ans, et peut-être annuellement : car si les « comptes » des publicains mentionnés par Cicéron et Fronton s’étaient limités au versement d’un loyer convenu, on ne voit pas pourquoi ils auraient nécessité les soins des consuls ou de l’Empereur. De cette comptabilité, nous avons, par chance, plusieurs témoignages sûrs. En Sicile, en 73, le responsable de la société des douanes pour le port de Syracuse envoie à ses supérieurs à Rome la liste précise des choses (parmi lesquelles du blé) exportées par Verrès sans acquitter les droits de douane (2 Verr. 2, 171) : soit une perte « en très peu de mois » de 60 000 HS pour la société. Le taux de la douane étant du 1/20 (2 Verr. 2, 185), cela représente donc un trafic portant sur 1 200 000 HS. Or Cicéron mentionne, en passant, sept autres ports importants de la Sicile où Verrès a pu aussi passer des marchandises en fraude (2, 185). Nous savons par ailleurs (Val. Max. 6, 9, 8)63 qu’il y avait des « états quotidiens » dans les stations douanières. Les Verrines nous prouvent qu’il y avait aussi des états mensuels ; d’où sûrement aussi annuels. Et (ce que certains ont nié trop vite, pour l’Egypte ou l’Orient) qu’on distinguait importations et exportations64. S’il en était besoin, le nouveau règlement d’Asie viendrait le confirmer. D’abord, parce qu’il nous donne une liste des stations douanières sur la côte de la province, vers les années 80 : 45 en tout (dont 16 restituées par les éditeurs). Rien n’est énuméré, en revanche en ce qui concerne les « eleutheroi horoi » de la province (peut-être les frontières « intérieures » ?) pour lesquels est simplement évoquée la possibilité d’en installer. Puis on nous confirme l’obligation de la déclaration orale et écrite de toute marchandise (1.13-15). Mais aussi (1.45-46) la nécessité de donner le poids et le nombre des objets ou marchandises fungibles. Il est donc clair que chaque poste douanier doit être à même de fournir des statistiques précises pour la nature, la quantité et la valeur des marchandises en transit. Le produit des droits (et des saisies) est la pleine propriété des publicains : mais ce qu’ils se sont engagés à verser à Rome doit en être déduit. Leur profit réel résulte en principe de la différence. C’est au vu des résultats qu’ils décideront, au prochain lustre, de participer aux enchères. Mais l’Etat est en mesure de les contrôler : il peut quelquefois estimer que les profits sont trop grands – comme le prouve un passage de Paul qui peut remonter à la réglementation césarienne ou augustéenne que j’ai évoquée (Sent. 5, 1A, 15=Dig. 39, 4, 11)65.
33Mais il y a encore une preuve de la nécessité pour les publicains et l’Etat d’avoir, pour chaque province, des états, et même des statistiques globales et précises, des encaisses réelles de chaque revenu affermé. C’est que les caisses locales des sociétés, dans les provinces, servaient en fait également des caisses locales pour les fonds publics mis par le Trésor à la disposition des gouverneurs – le « budget » de la province, ce qu’on peut appeler l'ornatio66. Cet argent ne voyageait pas de Rome vers la province ; on procédait en fait à une attributio sur les caisses de telle société (2 Verr. 3, 165), ce qui donnait lieu seulement à une opération d’écriture, appelée permutatio (Cic., Fam. 3, 5, 4). C’est ainsi que Verrès a eu à sa disposition au moins 12 millions de sesterces tous les ans, rien que pour ses achats de blé ; et que Cicéron touche à Laodicée (certainement chez les publicains) l’argent qui lui a été affecté permutatione publica. Il est clair qu’en principe toutes ces opérations impliquent des comptabilités sûres et des balances annuelles précises.
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34La géographie administrative et fiscale des provinces semble se préciser, je l’ai dit, à partir de l’époque impériale. C’est alors qu’on voit apparaître une expression nouvelle, forma provinciae ou formula provinciae. La seconde me semble la plus ancienne (bien qu’elle ne soit attestée que chez Tite-Live, 33, 38, 1 et 45, 26, 3), car elle découle clairement, me semble-t-il, des vieilles expressions formula census et surtout formula togatorum, la liste des alliés italiens (lex agr. 1.21 ; Liv., 22, 57, 10, etc.). Il s’agit en fait de listes, de catalogues de cités, de terrains, avec sans doute l’indication des statuts juridiques particuliers ; mais aussi, bien sûr, de règlements (tel est le sens de formula censorum). Certes, on dit, de manière générale, in formam provinciae redigere, ce qui, à la lettre, ne désigne qu’un statut, une organisation (Liv., Per. 45 ; 134 ; Vell. 2, 97, 4, etc.). Mais dans certains cas, le mot forma (mot qui désigne un plan, une carte) peut être appliqué au dessin d’une province : la forma Sardiniae exposée au triomphe de Ti. Sempronius en 169 (Liv. 41, 28, 10) ; la forma Aethiopiae levée, pour Néron, par ses explorateurs en Haute Egypte (Pline 2, 19)67. La formula d’une province était à coup sûr un dossier descriptif, un catalogue. Mais peut-être, pour des finalités proprement fiscales, avait-on pu y joindre des documents figurés, des formae, des « cartes » qui sont si bien attestées, pour les terrains, dans la littérature gromatique, et dont nous savons que, pour chaque cité ou chaque territoire, un second exemplaire devait être déposé dans les archives impériales (Sic. Flac., 154, L. ; 202-203 L). Un des mots relevés par les Gromatici comme synonymes de aes ou forma est typus (Sic. Flac. 154, 18 L ; 202, 15 ; 203, 4 ; 294)68. Or, ce mot apparaît dans deux inscriptions d’Aphrodisias, souscriptions ou lettres de Trajan et d’Hadrien, qui confirment des exemptions fiscales de Sardes et d’Aphrodisias en précisant qu’elles ont été « mises à part » du typos de la province (Reynolds, 14, 1.3 ; 15, 1.14)69. L’interprétation minimale, bien sûr, est de penser qu’il s’agit là d’une traduction un peu inexacte de formula, non de forma. Mais des documents figurés, des cartes n’étaient-ils pas parfois inclus dans des dossiers d’adjudications fiscales ? Une célèbre inscription bilingue d’Istros (connue par deux versions)70, qui nous donne un dossier récapitulatif des opérations de bornage (horothesia) du territoire de la cité jusqu’à la branche sud du delta du Danube, reproduit, entre autres, une décision de M. Laberius Maximus, leg. Aug. pr. pr. (100 A.D.) concernant la requête d’un Charagonius Philopalaestanus, conductor de la douane de la Ripa Thraciae, qui demandait qu’on lui donne les postes douaniers ou les droits de pêche du lac Halmyris et de la branche sud du delta, Peucus ; le légat décide : « d’après la [...] qu’il a reçue », secundum... quam accepit, il a en effet ce droit. On restituait, avant la révision de Pippidi, secundum morem (Parvan), ou mieux legem. Mais Pippidi, et après lui Olivier et K. Clinton, pensent pouvoir lire, en réalité, [fo]rm(am). Si cette lecture était exacte, et étant donné qu’il s’agit vraiment d’une opération de levées topographiques, de bornages, et d’établissements de stations de douane (ou de perception de droits), on pourrait admettre que le dossier du contrat de Charagonius comportait – comme tant d’autres, chez les Gromatici – une carte jointe.
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35Concluons. On voit que les exigences de Cicéron, quant à l’information financière et géographique des sénateurs, n’étaient pas exorbitantes. Tout sénateur honnête pouvait, au prix d’un peu de patience ou d’attention, avoir connaissance de chiffres « budgétaires » globaux et détaillés ; au besoin, il n’avait (comme Cicéron à coup sûr) qu’à s’informer auprès des publicains. Les documents existaient. Ils n’étaient primordialement ni « géographiques », ni « économiques », mais financiers. Seulement les finances de l’Etat romain dépendaient précisément de données économiques fondamentales : la production agricole, dans tous les pays « dîmés » et soumis à la scriptura ; le transit des marchandises partout où on levait des portoria ; l’activité minière, la pêche, ailleurs. Certes, l’assiette de ces revenus n’était pas uniforme ; leur réseau était loin d’enserrer, sans exception, la totalité du territoire de l’Empire : le filet comportait beaucoup de trous. Mais les nécessités budgétaires, et surtout le système de la ferme, impliquaient une réévaluation constante et une relative publicité des résultats annuels. Les questeurs ou procurateurs des provinces, les responsables du Trésor et les consuls (qui font, jusqu’à la fin du ier siècle, les adjudications), les procurateurs de l’Empereur à Rome, l'a rationibus du moins, en avaient sûrement connaissance. Mais pas seulement eux. La publicité des enchères, la législation concernant les litiges fiscaux, ou les procès contre les fonctionnaires, impliquaient que ces comptes, ces titres, ces estimations puissent être produits en justice. Sans doute constatons-nous une tendance permanente des fonctionnaires ou des publicains à voiler ou à soustraire ces informations – de Verrès à l’année 62 ap. J.-C., nous en avons des preuves évidentes. Mais nous avons aussi la preuve que le législateur tentait – souvent avec succès – de s’y opposer. Ces chiffres n’étaient apparemment pas des secrets d’Etat. C’est pourquoi nous n’avons pas de raison, à mon avis, de mettre systématiquement en doute les quelques informations chiffrées globales, sur les « revenus » de l’Etat, ou ceux de telle province, ou sur l’importance de tel trafic portuaire ou de tel produit fiscal, que nous ont livrées les sources anciennes. Le catalogue, d’ailleurs, en est vite dressé ; et, bien sûr, combien lacunaire et insuffisant ! Il est clair, d’autre part, que toutes ces informations ne sont pas sur le même plan et ne méritent pas la même confiance ; on doit s’interroger sur leurs sources, leur mode de transmission. Pourtant, elles ne sont pas le produit d’un improbable hasard. Le monde administré par les Romains n’appartient pas entièrement à cet univers « pré-statistique » dont parlait M. Finley, avec trop de pessimisme. La mémoire chiffrée existait, nous en avons perdu le convenu exact, mais non la trace et la trame.
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Bibliographie
J. Carcopino, 1914. J. Carcopino, La loi de Hiéron et les Romains, Paris, 1914.
H. Engelmann, D. Knibbe, 1989. H. Engelmann, D. Knibbe, Das Zollgesetz der Provinz Asia, EA, 14, 1989, 1-196.
M. Heil, 1991. M. Heil, Einige Bemerkungen zum Zollgesetz aus Ephesos, EA, 17, 1991, 9-18.
V. Ivanon, 1910. V. Ivanov, De societatibus vectigalium publicorum populi Romani, Saint Petersbourg, 1910.
10.1515/9781400849796 :D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, Princeton, 1914.
C. Nicolet, 1979. C. Nicolet, Deux remarques sur l’organisation des sociétés de publicains à la fin de la République romaine, Points de vue sur la fiscalité antique, (éd. H. Van Effenterre), Paris, 1979, 69-95.
C. Nicolet, 1988. C. Nicolet, L’inventaire du monde, Paris, 1988.
C. Nicolet, 1988a. C. Nicolet, Rendre à César, Paris, 1988.
C. Nicolet, 1990. C. Nicolet, Les origines des regiones Italiae augustéennes, Cahiers du Centre Gustave Glotz, 2, 1990, 73-97.
J. Reynols, 1982. J. Reynolds, Aphrodisias and Rome, Londres, 1982.
R. Sherk, 1969. R. Sherk, Roman Documents from the Greek East, Baltimore, 1969.
Notes de bas de page
1 CIC., leg., 3, 41 : Quodque addit « causas populi teneto », est senatori necessarium nosse rempublicam, idque late patet : quid habeat militum, quid valeat aerario, quos socios habeat, quos amicos, quos stipendiarios, qua quisque sit lege, condicione, foedere ; tenere consuetudinem decernendi, nosse exempta maiorum. Videtis jam genus hoc omne esse scientiae, diligentiae, memoriae, sine quo paratus esse senator nulle pacto potest. Cf. aussi De or., 1, 159 ; 201 ; 2, 337 : nosse rempublicam.
2 Ps. Sall. rep., 2, 1, 1-2 : Sed mihi studium fuit adulescentulo rempublicam capessere, atque in ea cognoscenda multam magnamque curam habui ; non ita ut magistratum modo caperem, quem multi malis artibus adepti erant, sed etiam ut rem publicam domi militiaeque quantumque armis, viris, opulentia posset cognitum habuerim. Ces deux textes – sans même parler du (faux) procès d’authenticité qu’on fait au second – posent bien évidemment le problème de la « culture » et de « l’éducation » des « classes dirigeantes », abordé ici ou là, de façon sporadique, mais sur lequel on attend, en France du moins, les travaux de deux de mes élèves, C. Moatti et A. Bérenger. Cf. provisoirement C. Moatti, Tradition et raison chez Cicéron : l’émergence de la rationalité politique à la fin de la République romaine, MEFRA, 1988, 1, 385-440, et C. Nicolet, 1988.
3 Plut., Cato Min.. 16-18.
4 Suét., Aug. 101 : tertio (sc. volumine) breviarium totius imperii, quantum militum sub signis ubique esset, quantum pecuniae in aerario et fiscis et vectigaliorum (sic) residuis ; Tac., ann., 1, 11 : opes publicae continebantur, quantum civium sociorumque in armis quot classes, regna, privinciae, tributa aut vectigalia, et necessitates at largitiones ; cf. aussi Dion, 56, 33, 2.
5 Sur tout cela, cf. C. Nicolet, 1988, 181-199, spéc. 192-199 ; pour Appien, Praef. 15 : ή δε τελευταία καί τὴν στρατίαν αὐτῶ εν, ὃσην εχουσιν, ή πρόσοδον ἣν καρποῦνται καθ'ἓκαστον ἓθνον.
6 Sur ces questions, cf. M. Finley, Le document et l’histoire économique de l’antiquité, dans Annales ESC, 1982, 697-713, citant A.H.M. Jones : « Cependant il est peu probable que je puisse longtemps tenir cachée l’ignominieuse vérité : il n’y a pas de statistiques anciennes », et C. Nicolet, Économie des Anciens, économie des modernes, dans, Paris, 1988a, pp. 14-40.
7 P. Janni, La mappa e il periplo, cartografia antica e spazio odologico, Rome, 1984.
8 Cic., 2 Verr., 3, 191 : il s’agit dans ce passage (à lire de très près) d’un développement ironique sur les abus de la pratique de l’aestimatio : le fait, pour les gouverneurs, « d’accorder » aux cités le droit de donner de l’argent plutôt que du blé en nature, ce à quoi ils les « encourageaient » en exigeant la livraison en telle place éloignée (vecturae difficultate) (sur ces pratiques, cf. J. Carcopino, La loi de Hiéron et les Romains, Paris, 1914, 201-203). Ces considérations sont essentielles pour bien comprendre notre passage : il ne peut s’agir que des ordres d’un gouverneur, dans les limites de sa province. D’où, (contre les doutes de R. Syme, Observation on the Province of Cilicia, Anatolian Studies Buckler 1939, 313 et suiv. = Rom. Papers I, 131-133) la quasi certitude que l’exemple choisi par Cicéron prouve qu'en 70, Philomelium et la Grande Phrygie faisaient bien partie de l’Asie ; de l’Asie du proconsul, non d’une éventuelle circonscription douanière élargie, comme l’a soutenu récemment M. Heil, EA, 17, 1991, 9-14. Mais cela prouve également, pour mon propos, que les auditeurs de Cicéron le savaient aussi : il n’y a aucune incidente explicative, du genre : loco... quod est extremum huius provinciae (comme par exemple dans une lettre de P. Lentulus en 43, Fam., 12, 15, 5, qui explique au Sénat et aux magistrats : Sidam, quae extrema regio est meae provinciae, phrase nécessaire alors pour des raisons administratives).
9 Le jury qui devait juger Verrès était encore composé uniquement de sénateurs. Mais l’ordre équestre réclamait la fin du monopole, et soutenait la rogatio Aurelia, dont le procès de Verrès était précisément un des prétextes.
10 Cf. Nicolet, 1988 137 (175) ; R. Sherk, Roman Documents from the Greek East, Baltimore, 1969, 4-19, et J. Reynolds, Aphrodisias and Rome, Londres, 1982, 65 et suiv.
11 Suet., Vesp., 8, 9 : aerarumque tabularum tria milia, quae simul conflagraverant, restituenda suscepit undique investigatis exemplaribus : instrumentum imperii pulcherrimum ac vetustissimum quo continebantur paene ab exordio urbis senatus consulta, plebiscita de societate et foedere ac privilegio cuicumque concessis.
12 La plupart des documents conservés (inscriptions ou papyrus) concernant les situations juridiques, privilèges, traités, etc., des collectivités locales par rapport au pouvoir romain mettent en cause des privilèges ou des avantages fiscaux, souvent obtenus après ambassade auprès des pouvoirs romains, et à l’occasion d’une contestation, ou d’un procès, avec des publicains. Cf. C. Nicolet, L’ordre équestre à l'époque républicaine, Paris, 1966, 347-355.
13 Mommsen, Staatsrecht, 2, 231-424 = Droit public, 4, 1-108 ; Staatsrecht, 2, 487-526 = Droit public, 6, 180-223 ; T.P. Wiseman, The census in the Ist century B.C., JRS, 1969, 59-75 ; C. Nicolet, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine 2, 1979, 71-121 ; Id., Centralisation d’état et problème du recensement dans le monde gréco-romain, dans Culture et idéologie dans la génèse de l’Etat moderne, Coll. Ecole Fr. de Rome, 1985, 9-24, spéc. 13 et suiv. ; Id.. 1988, 201-223 ; et Id., 1990, 73-97.
14 Par exemple des loca publica dans les villes.
15 Cf. mon article « La Table d’Héraclée et les origines du cadastre romain », dans L’Urbs. Espace urbain et histoire, Coll. EFR, 1987, 1-25.
16 CIL I2 585 = FIRA I, 8, 1.4 et autres.
17 quibus[...i]n [...] Italia III vir dedit adsignavit reliquit inve formas tabulasve retulit referive iusit. (1. 80) : quod eius ex h.l. in [f]ormam publicam rellatum/[erit].
18 Stéphane Gsell, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, 7, (1928), 75 et suiv. pour le commentaire général de la loi épigraphique de 111 ; 38 et suivantes pour l’énumération des territoires en question ; Gsell, là ou ailleurs (tome 2, 129-130), propose des identifications et du coup des corrections du texte gravé (e.g. Usillitanorum pour Usalitanorum). Aquillitani désigne sans doute les habitants d’Acholla (cf. Caes, Bel. Afr. 33, 1) ; mais cf. les discussions toutes récentes de S. Lancel, Actes de la conférence de Carthage en 411, 6 (1991), 1529.
19 Sur cette rogatio fameuse, outre E. Gabba, « Nota sulla rogatio agraria di R Servilio Rullo », Mélanges Piganiol, Paris, 1966, 769 et suiv., cf. G. Luzzatto, « Ancora sulla proposta di legge agraria di P. Servilio Rullo », BIDR, 1966, 85-108 ; J.-L. Ferrary, « Rogatio servilia agraria », Athenaeum, 66, (1988), 141-164.
20 1, 20 : « perscribit in sua lege vectigalia... » ; (1, 4) : « Persequitur in tabulis censoriis totam Siciliam » ; (un peu avant) : « vendit Italiae possessiones in ordine ».
21 1, 10-11 : Excipit enim in vectigali imponendo agrum Recentoricum Siciliensem, in vendendis agris eos agros de quibus cautum sit foedere. Hi sunt in Africa, qui ab Hiempsale possidentur. L'ager Recentoricus pose problème.
22 Et curieuse : cf. 2, 66 : Iubet agros emi... Albanus ager est, Setinus, Privernas, Fundanus, Vescinus, Falernus, Libertinus, Cumanus, Acerranus. Audio ab alia porta Capenas, Faliscus, Sabinus ager, Reatinus : ab alia Venafranus, Allifanus, Trebulanus... Cette façon d’énumérer à partir des portes, donc le long des viae, est intéressante. Cf. C. Nicolet, 1990. 81, n. 30 et 31 ; et Id., Strabon, les routes d’Italie et les documents géographiques du temps d’Auguste, dans La Via Appia, Quad. del Centre di Studio per l’Archeol. estrusco-italica, 18, 1990, 13-20.
23 De leg. agr. fgt. 2, 3 (Aquila Rhet. 43 ; Mart. Cap., 537) : Venebit igitur sub praecone tota Propontis atque Hellespontus, addicetur omnis ora Lyciorum atque Cilicum, Mysia et Phrygia eidem condicioni legique parebunt.
24 2 Verr. I, 63 : Oppidum est in Hellesponto Lampsacum, primis Asiae provinciae clarum... ; Fam. XIII, 53, 2 : deinde, si quid habebit cum aliquo Hellespontio controversiae.
25 H. Engelmann, D. Knibbe, Das Zollgesetz der Provinz Asia, EA 14, 1989, 103 (=1. 90) : καὶ έξω διοικήσεως Έλλησποντίας. Cf. D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, 1950, 2, 1059-1061.
26 Ce passage intéresse fortement l’histoire des frontières exactes de la province d’Asie. Il faut le rapprocher du passage cité ci-dessus (n. 23) : Cicéron y insérait « le littoral de Lycie et de Cilicie » – hors de la province d’Asie en 63 – entre « la Propontide et l’Hellespont » (qui devaient au contraire en faire partie) et « la Mysie et la Phrygie », elle aussi dans la province. Le passage 2, 50 confirme le fgt 2, 3 : des six villes citées, trois, Attalia, Phaselis, Olympus sont sur la côte est de la Lycie. Les trois autres, au nom mal établi (cf. Jones, Cities..., 133 ; Ormerod, JHS, 1922, 47 ; Magie, 2, 1173) sont néanmoins très vraisemblablement des cités de l’intérieur en Pisidie ou Isaurie. Pour Oroanda, « dans l’Est de la Pisidie », voir L. Robert, Villes de Carie et d’Ionie dans la liste des théorodoques de Delphes, BCH, 70, 1946, 521 – à ne pas confondre avec Oraonna en Ionie, ville également inconnue avant sa mention dans la liste, ibid., 512, 1.13, entre Zeos et Colophon (note de J. Bousquet : cf. note 27). Ces cités peuvent – ou non – être comprises à l’intérieur de l’Asie. Mais ce n’est pas étonnant : Cicéron invoque ensuite comme la loi des agros Bithyniae regios quibus nunc publicani fruuntur. Le nunc fait allusion à l’annexion du royaume de Bithynie en 74 (donc après les conquêtes de Vatia en Asie, entre 78 et 74, évoquées plus haut, 2, 50). Mais on voit que la Bithynie est mentionnée à part : elle n’était donc pas fiscalement rattachée à l’Asie ; de même, les « domaines Attalides » en Chersonnèse, ceux de Philippe en Macédoine, qui idem a censoribus locati sunt. Rullus suivait toujours l’ordre des tabulae censoriae.
27 Letôon, inv. 6168. Je remercie bien vivement Christian Le Roy, qui m’a signalé cette inscription ; et surtout Jean Bousquet, qui doit la publier, qui m’en a montré le texte et qui m’en a fourni un commentaire comme toujours impeccable et lumineux.
28 2, 38 : quod publicum populi Romani factum sit L.. Sulla Q. Pompeio consulibus aut pastea... ; (39) : commodum erit Pergamum (...) totam denique Asiam quae post L. Sullam Q. Pompeium cunsules recuperata sit, populi Romani factam esse dicere.
29 Deux copies du même texte, l’une de Priène, l'autre, en 3 fragments, de Milet (I. Priene, no 106 ; H. Knackfuss, dans Das Rathaus von Milet (-Milet, 2), no 3 ; R. Sherk, no 52, 272-276.
30 Plin., 5, 95-126 ; pour les éditions et les commentaires de ce texte (O. Cuntz, D. Detlefsen, A. Klotz), voir essentiellement L. Robert, Villes d'Asie Mineure (2e éd., 1962), 83 et suiv. ; 151 et suiv., 161 et suiv. ; 365 et suiv. Dans la liste plinienne, figurent Cibyra, Synnada et Apamée, qui manquent dans l’inscription. Ces trois villes, entre 56 et 50 (au moins), ont fait partie des fameux diocèses d'Asie rattachés à la Cilicie connus par la correspondance de Cicéron. D’où la forte présomption que l'inscription de Milet-Priène date de cette période.
31 L. Robert, Le culte de Caligula à Milet et la province d’Asie, Hellenica 7 (1949), 206-238 (publiée pour la première fois par Th. Wiegand, Anhang Abhandl. Berlin., 1911, 65-66) ; I. 22 : γραϕέντων τῶν όνομάτων κατὰ κλῆρον.
32 I. Ephesos 13, publiée par C. Habicht, New evidence on the province of Asia, JRS, 1975, 64-91 ; cf. également G. Burton, Proconsuls, Assizes and the admin. of Justice under the Empire, ibid., 92-106 ; J. et L. Robert, Bull., 1976, 595 ; 1977, 450 ; ajouter K.J. Rigsby, Provincia Asia, TAPhA. 118, 1988, 123-153.
33 H. Engelmann, D. Knibbe, 1989, 103 et suiv. (= 1.88 et suiv. du texte) ; sur la diplomatique de cette lex portorii, cf. C. Nicolet, A propos du règlement douanier d’Asie : demosiônia et les prétendus quinque publica Asiae, CRAI, 1990, 675-698.
34 Lignes 22 et suiv.
35 Je ne crois pas acceptable l’hypothèse de M. Heil, 1991, 9-18, sp. 11 et suiv., qui pense que la lex définit un « district douanier » qui engloberait, en fait, plusieurs provinces, dont la Bithynie, la Galatie, la Cappadoce. Ni pour l’époque républicaine – à laquelle remonte sûrement le premier noyau, tralatice, du texte – ni pour l’époque de Néron, la chose n’est pensable. Je le démontrerai ailleurs. De toutes manières, la liste des diocèses citée en 17 av. J.-C. comme cadre général des exemptions possibles pour des cités ne parle strictement que de l’Asie, en tant que province.
36 Flacc., 68 ; Fam. 12, 55, 1 (Sardiani) ; Phil. 5, 20 ; 6, 13 ; Fam. 13, 56, 1 (Alabandenses).
37 Cf. ci-dessus, n. 6.
38 Pensons au « monde que nous avons perdu » de P. Laslett.
39 On le trouve en détails, bien sûr, dans le livre encore irremplacé de J. Carcopino, Paris, 1914 ; j’ai insisté sur certains aspects que j’évoque ici dans Dîmes de Sicile, d’Asie et d’ailleurs, dans L'Italie méridionale et le ravitaillement en blé de Rome..., Colloque du Centre Jean Bérard (1991), à paraître, Rome, 1994.
40 Sur l’importance économique et sociale de ces diverses sortes de céréales, S. Mazzarino, In margine alle Verrine..., Atti I Congresso Stud. Ciceroniani, 2, Rome, 1961, 99 et suiv.
41 2 Verr. 3, 120 (Carcopino, 1914, 6) ; 3, 113.
42 2 Verr., 3, 29, 38 ; 102 ; 112 ; 115 ; 129 ; cette déclaration doit se faire auprès des magistrats de chaque cité. Elle est inscrite dans les tabulae publicae (2 Verr. 3, 102 : ex litteris publicis).
43 2 Verr. 3, 112 : ager efficit cum octavo, bene si agatur ; verum, ut omnes Di adiuvent, cum decumo. Renseignement souvent glosé, et utilisé (Carcopino, la Sicile agricole au dernier siècle de la République, Vierteljahresschrift für Social-geschichte, 1906, 128-185 ; V. Scramuzza, Roman Sicily, dans (T. Frank), Econ. Surv. Anc. Rome, 3, 253 et suiv.).
44 Cf. 2 Verr. 3, 49 ; 70 ; 117 (les contrats de C. Norbanus) ; 121 ; etc.
45 Pour un exemple de « prix » d’adjudication 2 Verr. 3, 148 : tritici modium CCXVI milibus.
46 2 Verr. 3, 112 : Ea est enim ratio decumanorum, ut sine pluribus litteris confici non possit.
47 2 Verr. 3, 102 : recita sationes ex litteris publicis, cognoscite pactiones Menaenorum cum Venerio servo ; recita ex litteris publicis professiones sationum et pactiones...
48 2 Verr. 3, 73 ; 171 ; 172 ; 174 ; 175 ; 180 (contraire improbare, 3, 171) ; Carcopino, 1914, 24 ; 189 et suiv. ; et mon article Frumentum mancipale : en Sicile et ailleurs, dans (A. Giovannini, éd.), Nourrir la plèbe (Mél. Van Berchem), Genève, 1991, 119-140 (sur les transporteurs, mancipes).
49 2 Verr. 3, 163 : ita in frumentum imperatum HS duodetricies in annos singulos Verri decernebatur, quod aratoribus solveret, in alteras decumas fere ac nonagies. Sic per triennium ad hanc frumenti emptionem Siciliensem propre centies et vicies erogatum est. Cf. ma discussion à paraître dans Dîmes de Sicile, d’Asie et d’ailleurs, cité ci-dessus, n. 49.
50 Cf. l’excellente mise au point de E. Fallu, Les rationes du proconsul Cicéron..., ANRW I, 3 (1973), 209-238.
51 En attendant le livre que je prépare sur les sociétés de publicains, cf. C. Nicolet, 1979, 69-95.
52 Sur cette fameuse affaire, à propos de laquelle l’hypothèse erronée de Laurent Vibert (sur un soi-disant « cartel ») a fait des ravages, cf. mon art. (cité n. 51), 82 et suiv. ; Suétone, Caes. 20 : publicanos remissionem petentes tertia mercedum parte relevavit ; les Schol. Bobb., 157 St., disent : et remissionis tantum fieret de summa pecuniae quantum aequitas postularet. Il s’agit donc de règlements en argent, à Rome. Ces publicains d’Asie (Asiam : Cic., Alt. 1, 17, 9) sont-ils aussi des decumani ? On peut le croire : le dossier dans V. Ivanov, De societatibus vectigalium..., St. Petersb., 1910, 104 et suiv. (Cic., Q. fr. I, 1, 11 ; Pro Flacco, 19). Mais rien n’est sûr. Si on pouvait l’admettre, ce serait une preuve formelle que le revenu des dîmes d’Asie, mises à ferme à Rome (cela est sûr), devait être versé en espèces au Trésor par les publicains. Du coup, ils devaient être propriétaires des produits eux-mêmes, et les commercialiser à leur guise, comme je l’ai supposé dans l’article cité n.39, et dans « Le monumentum Ephesenum et les dîmes d’Asie », BCH, 1991, 476 et suiv.
53 Cf. en dernier lieu dans Nicolet, 1988a, 247.
54 Lex Malacitana (CIL II, 1964 = FIRA I, no 24), c.63 ; K. Kniep, Societas publicanorum. Iéna, 1896, 204 ; 340 et suiv.
55 Putare rationem (ou – es) : Sch. Cic. Bob., 157 St. ; Cic., Att. 4, 11, 1 : (Crassus et Pompée vont revenir à Rome ut rationes cum publicanis putarent) ; Fronto, ad M., 5, 34 : Saenius Pompeianus... postquam publicum Africae redemit... quam ratio eius a Domino nostro patre tuo tractabitur... ; CIL VI, 8588 (ILS, 1463) : cond. IIII p. Afr.
56 C. Nicolet, 1979, 75 et suiv. (tableaux 89-95).
57 Att., 5, 13, 1 : Decumani, ac si venissem cum imperio. Il ne s’agit donc pas de ceux de Cilicie (comme on l’a cru) mais de ceux d’Asie même, qui comptent sur le patronage de Cicéron, même hors de sa province.
58 Je reviendrai ailleurs je l’ai dit (supra, n. 35) sur l’hypothèse de M. Heil selon laquelle il s’agirait ici d’un « district douanier » distinct, et indépendant, des « provinces » administratives. Il tire argument précisément de l’expression ὃς αν τόπος της ἐπαρχείας ταῦτης de la 1.32. Mais on n’appellerait pas un tel district έπαρχεία.
59 CIL I2, 2500 ; I Delos, 1511, 1.22 (avec lecture et restitutions de C. Nicolet, dans Insula Sacra..., coll. EFR, 45, 1980, 84 et suiv.) : quum vecligal eius [... ex lege dic-]/[ta in lo]catione q[u]am L. Cae[sar C. Curio cens.i]nsul[ae] Delei feceru[nt].
60 Cicéron, 2 Verr.. 2, 171 ; 3, 167 ; cf. Nicolet, O.E., 2, no 360 ; no 23 (C. Antistius), 776, n. 2.
61 Et non d’Asie mineure, ou même du monde entier comme on l’a cru à tort ! Cic., Fam. 13, 9, 2 : « constat enim ex ceteris societatibus ». Explication dans V. Ivanov, 1910, De societ. Vectigalium, p. 108 ; et C. Nicolet, 1979, 87-88.
62 Cic., Att., 5, 15, 3 : Tu autem saepe dare tabellariis publicanorum poteris per magistros scripturae et portus nostrarum dioecesium.
63 « diurnas capturas exigeaient » (il s’agit de R Rupilius, futur consul, et alors «employéployé » des publicains ; cf. mon article, Le gladiateur et le publicain : la prétendue auctoratio de P. Rupilius, RHD 61 (1983), 243-257.
64 2 Verr. 2, 185 : his exportationibus.
65 Qui maximos fructus ex redemptione vectigalium consequuntur, si postea tanto locari non possunt, ipsi ea prioribus pensionibus suscipere compelluntur.
66 Sur ces opérations, cf. toujours Carcopino, 1914, 99-100 ; 182-183 (2 Verr. 3, 165).
67 J’ai évoqué toutes ces questions dans C. Nicolet, 1988, 159 et suiv.
68 On vient de découvrir et de publier, pour la première fois, un fragment d’une de ces « tables » de bronze que les arpenteurs devaient fournir pour chacune de leurs opérations, et déposer en deux exemplaires : P. Saez Fernandez, Estudio sobre una inscripcion catastral colindante cum Lacimurga, Habis 21 (1990), 205-233 ; sur lequel voir M. Clavel, Un plan cadastral à l’échelle. La forma de bronze de Lacimurga, à paraître (je remercie M. Clavel de m’avoir indiqué cet article, et fourni obligeamment son manuscrit). Sur ces questions, voir l’ouvrage sous presse de Cl. Moatti, Archives et partage de la terre dans le monde romain, (Coll. École française de Rome).
69 J. Reynolds, 1982, no 14 (113), 1.3 : έξηρημένης τῆς πόλεως καὶ τοῦ τυποῦ της ἐπαρχείας ; cf. 115, no 15, 1. 14 : même expression. J. Reynolds pense à une liste des cités d’une province avec mention du genre « liberi » pour les « exemptés », « retranchés ». En l’occurrence, je pense en effet qu’il ne s’agit pas de « cartes », mais de « listes ».
70 Une série de décisions concernant les frontières d’Histria, échelonnées entre 47 et le milieu du iie s. ap. J.-C., connues par deux copies fragmentaires qui se complètent. Publiés par Parvan (en 1915) et D. Pippidi (Dacia n.s. 2, 1958, 227-247 ; et Studii Clasice 6, 1964, 331-342) ; textes révisés et publiés par J.H. Oliver, Texts A and B of the Horothesia Dossier at Istros, GRBS, 1965, 143-156, que je suis. Voici le texte qui m’intéresse (texte A, 145 Oliver, 1. 72 et suiv.) :
« Charagon[io Philopalaestro conduct(ore)]
[pub]l(ici) portori ripae Thr[aciae postulante ut por]
[tor]ium sibi Halmyridi[s et Peuci daretur : secundum]
[fo]rm(am) quam accepit i[us exigendi portori habet a fini-]
[bus] canabar(um) Di[mensium usque ad mare...]
1.75 : [forma]m Pippidi ; [fo]rm(am) Clinton et Oliver ; dans le texte B (beaucoup plus lacunaire), Parvan avait proposé : secun[dum morem quod ou veterem legem quam]. L’abréviation form(am), suggérée par Clinton et Oliver, semble peu fréquente.
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