Sénatus-consultes et acta senatus : rédaction, conservation et archivage des documents émanant du sénat, de l’époque de César à celle des Sévères
p. 65-102
Texte intégral
1Autant le rôle politique du Sénat, sa composition, son fonctionnement comme assemblée délibérative sont relativement bien connus, tant à l’époque républicaine que sous l’Empire, autant tout ce qui touche à la rédaction et à la conservation des documents qui en émanent demeure en grande partie dans l’ombre. Hormis quelques points bien établis, comme la rédaction des sénatus-consultes par le magistrat aidé d’un petit groupe de sénateurs ; leur dépôt à l'aerarium, où ils rejoignent d’autres documents publics conservés par les questeurs ; l’existence depuis la fin de la République de compte-rendu de séances, les acta senatus, qui seront confiés sous l’Empire à des responsables nommés ab actis ; hormis ces quelques certitudes, donc, beaucoup d’éléments nous échappent encore, concernant les aspects matériels de l’archivage, qu’il s’agisse des locaux, des supports, des modes de classement, ou de l’utilisation de ces archives.
2Ces lacunes tiennent naturellement à la rareté des sources et à leur hétérogénéité : indications données en passant par les auteurs, notations techniques figurant dans les textes de sénatus-consultes, mentions de charges ayant trait aux archives dans les inscriptions funéraires ou honorifiques. S’y ajoute l’imprécision du vocabulaire, qui rend leur utilisation délicate.
3En outre ces questions, qui ont passionné les érudits du xixe siècle, allemands surtout, parce qu’elles touchent à l’organisation de l’appareil étatique, ont cessé d’attirer les chercheurs lorsque les études sociales et économiques sont passées au premier plan. En sorte que la bibliographie de cette époque, dont les travaux sont souvent d’une très grande qualité, n’a pas été renouvelée1. Peut-elle l’être, d’ailleurs ? Oui, dans la mesure où la documentation épigraphique s’est enrichie : Huebner recense, en 1857, 15 ab actis ; Talbert, en 1984, 27 ; et où, par exemple, un papyrus récemment déchiffré s’avère être un extrait des acta senatus. Mais la connaissance de l’archivage des documents émanant du Sénat n’a pas seulement un intérêt documentaire. C’est aussi un moyen détourné de saisir des aspects du fonctionnement du Sénat qui échappent à l’observation directe, et qui ont une portée non négligeable parce que s’y exprime une certaine conception de son rôle et de sa place dans le système politique. A cet égard, l’étude du passage de la République au Principat, par le biais de l’analyse des changements intervenus dans l’archivage des documents sénatoriaux, mérite d’être menée.
4Il est essentiel, en effet, de conduire cette recherche selon un ordre chronologique, en partant du dernier siècle de la République pour arriver jusqu’à l’époque sévérienne. Fort commodément, ce découpage se superpose en gros à un découpage thématique, puisque la rédaction et la conservation des sénatus-consultes, relativement bien connues pour l’époque cicéronienne, ne subissent pas de modifications notables par la suite, tandis que les acta senatus, bien qu’ils existent sous la République, sont mieux connus à l’époque impériale.
5La conservation et l’archivage des sénatus-consultes découlent d’un principe constitutionnel : pour être valides, c’est-à-dire pour recevoir leur force exécutoire, les sénatus-consultes doivent être déposés à l'aerarium et enregistrés par les questeurs urbains, chargés de la surveillance de tous les documents publics qui s’y trouvent.
6Cette règle, qu’aucun texte ancien n’énonce explicitement, est attestée indirectement par des anecdotes. Suétone rapporte que les sénateurs visés par le sénatus-consulte voté en 63, l’année de la naissance d’Auguste, pour interdire d’élever les enfants nés cette année-là car un prodige avait annoncé la naissance d’un roi pour Rome, prirent soin d’empêcher le dépôt du texte à l'aerarium en sorte de paralyser l’application de la décision2. Et Cicéron, dans la Cinquième Philippique, accuse Antoine d’avoir fait enregistré – évidemment pour assurer leur validité – des sénatus-consultes jamais votés en réalité3. Flavius Josèphe mentionne aussi, pour la même époque, un sénatus-consulte pris après la mort de César et qui avait pour objet de faire déposer à l'aerarium un sénatus-consulte antérieur, voté du vivant du dictateur mais que celui-ci avait négligé de faire enregistrer, et qui de ce fait n’était pas valide ; nous y reviendrons. On pourrait y ajouter la décision de Tibère, connue par Tacite et Dion Cassius, d’imposer un délai de dix jours entre le vote d’un sénatus-consulte et son enregistrement, après l’exécution, trop rapide à son gré, d’un accusé condamné à mort par le Sénat4.
7Quoique ces anecdotes soient tardives, le principe de la nécessité du dépôt des sénatus-consultes à l'aerarium remonte certainement très haut dans le temps. Il est significatif, par exemple, que selon la tradition relative à la création des institutions plébéiennes, les tribuns aient été aidés de deux édiles chargés d’archiver les plébiscites, les lois et les sénatus-consultes5, à l’imitation des consuls flanqués de deux questeurs investis de la même fonction. L’archivage des décisions publiques est conçu comme indissociable du fonctionnement des institutions.
8Il semble d’ailleurs y avoir eu, jusqu’à la fin de la République, un double archivage des sénatus-consultes : par les questeurs à l'aerarium Saturni et par les édiles et les tribuns de la plèbe au temple de Cérès. Mais cette dernière pratique, qui est sans aucun doute un héritage de la lutte du patriciat et de la plèbe, est très mal connue : il n’en est question qu’à propos de sa création6 et de sa disparition, décidée par Auguste en 11 av. J.C.7.
9Comment s’effectue matériellement cet enregistrement à l'aerarium ? Par chance, deux textes, un passage de Flavius Josèphe et une inscription d’Aphrodisias dont J. Reynolds a donné récemment une nouvelle lecture, offrent de précieux renseignements sur ces opérations et sur l’aspect des registres. Le premier fait partie de l’ensemble de documents présentés par l’historien pour illustrer la politique de César à l’égard des Juifs. On sait que l’authenticité des pièces de ce « recueil », qui a depuis longtemps attiré l’attention des historiens, est très discutée8 ; mais ces doutes ne s’adressent pas à leur aspect formel, qui seul nous intéresse ici. Le texte en question prétend reproduire un sénatus-consulte voté le avril 44, après la mort de César, pour décréter l’enregistrement à l'aerarium d’un sénatus-consulte précédent, voté le février, mais qui n’avait pas été enregistré, et qui n’était donc pas valide. Le voici :
10« Sénatus-consulte recopié à l'aerarium, sur les registres publics des questeurs, Q. Rutilius et Q. Cornelius étant questeurs urbains, deuxième registre, première page ». Puis, après l’indication de la date, du lieu, et des noms des sénateurs qui ont participé à la rédaction, on lit : « P. Dolabella et M. Antonius, consuls, ont exposé : étant donné que, en vertu d’un sénatus-consulte, César a pris des décrets au sujet des Juifs, et qu’il ne s’est pas hâté de le faire déposer à l'aerarium, il nous plaît que, si les consuls P. Dolabella et M. Antonius le jugent bon, ils le transcrivent sur les registres et veillent à ce que les questeurs urbains les recopient eux-mêmes sur les registres doubles »9.
11Il ressort que le texte du sénatus-consulte est copié (ὰναφέρειν) une première fois sur les registres (δελτοί) des consuls, puis une deuxième (ὰναθεῖναι) sur ceux des questeurs urbains, et que ces registres des questeurs, appelés en grec δελτοί δημoσíοι ταμιευτικοί, sont doubles (διπτύχοι), c’est-à-dire à deux volets, numérotés, et divisés en pages (κηρώματα) numérotées également.
12Ces indications matérielles se retrouvent dans le texte connu depuis longtemps sous le nom de SC de Aphrodisiensibus, et dont il ne reste que la praescriptio, très lacunaire, mais que les fouilles récentes d’Aphrodisias ont permis de compléter et de dater précisément de 39 av. J.C. 10. Voici la nouvelle lecture, qui demeure lacunaire mais s’est enrichie sur un point qui précisément nous concerne : les registres sur lesquels figuraient les sénatus-consultes :
13[C. Calvisius, fils de C., L. Marci]us, fils de L., étant consuls, extrait des sénatus-consultes recopiés, [premier ?] registre, [quatrième], cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième [pages], et sur les registres des questeurs, M. Marci [...] étant questeurs urbains, premier registre 11
14Il apparaît que le texte gravé et exposé à Aphrodisias a été tiré des registres des consuls, qui comportent des divisions en registres et en pages, mais qu’il figure aussi dans ceux des questeurs urbains. La référence aux registres des consuls est donnée de manière complète (registre, pages), mais pour ceux des questeurs seul est porté le numéro du registre. Le texte indiquant « premier registre », et le sénatus-consulte ayant été voté en octobre, donc vers la fin de l’année, on suppose que ces registres comportaient, outre une première division année par année précédée du nom des questeurs en charge, une subdivision mois par mois, à l’intérieur de laquelle on distinguait par des numéros les registres, chacun comportant, comme on l’a déjà vu, des pages numérotées elles aussi. Mais cette division mois par mois est attestée aussi pour les registres des consuls, comme en témoigne la référence qui figure en tête du SC de Asclepiade : elle comporte les noms des consuls et du préteur urbain, et l’indication « du mois de mai »12.
15L’intérêt de ces deux documents est d’attester sans équivoque l’existence de deux registres de sénatus-consultes : celui des consuls et celui des questeurs, qui était en fait une copie du premier. Apparemment, le critère qui permet de les distinguer, et de savoir auquel de ces deux registres les auteurs anciens font allusion, est le système de division par années : celles-ci sont identifiées dans le premier cas par les noms des consuls, dans le second par les noms des questeurs (quoique les registres questoriens aient probablement comporté aussi les dates consulaires). Le sénatus-consulte d’Aphrodisias est extrait du registre des consuls ; celui que cite Flavius Josèphe est tiré en revanche du registre des questeurs.
16J. Reynolds insiste à juste titre, dans son commentaire, sur ce double archivage des sénatus-consultes, et ajoute que les deux registres étaient « presumably » conservés à l'aerarium. La chose paraît douteuse, car on comprendrait mal dans ce cas pourquoi les questeurs devraient prendre la peine de transcrire sur leur propre registre des textes rassemblés par les consuls sous une forme identique, et déposés, à la fin de l’année vraisemblablement, dans le même local ; ou inversement pourquoi les consuls devraient déposer à l'aerarium leur propre registre de sénatus-consultes, alors que la transcription sur le registre des questeurs a déjà conféré aux sénatus-consultes leur validité. Le bon sens suggérerait plutôt de supposer que les registres des consuls demeuraient dans leurs archives propres (ils faisaient sans doute partie des commentarii des magistrats, dont nous aurons à reparler ultérieurement)13.
17La mention de ce registre des consuls dans le SC d’Aphrodisias est à rapprocher de deux autres : le liber contenant les sénatus-consultes votés sous les consulats de Cn. Cornelius et L. Mummius, en 146, auquel Cicéron demande à l’affranchi d’Atticus, qu’il charge d’une petite enquête historique, de se reporter pour connaître la composition de la commission de dix sénateurs envoyée à Corinthe après la guerre d’Achaïe14, et le liber sententiarum in senatu dictarum des consuls de 138 ap. J.C. dont est extrait le texte du sénatus-consulte découvert en Afrique et intitulé SC de nundinis saltus Beguensis15. La nature exacte de ce dernier recueil est discutée : pour les uns, il contient les acta senatus ; pour les autres, les sénatus-consultes : nous y reviendrons. Retenons simplement que, s’il s’agit du registre des sénatus-consultes tenu par les consuls, rien n’oblige à penser que ce registre se trouvait à l’aerarium : le bénéficiaire de la décision du Sénat – qui autorisait la tenue d’un marché – a pu se faire communiquer le texte directement par les consuls, comme ce fut sans doute le cas pour les navarques grecs en 78 et pour les ambassadeurs d’Aphrodisias en 39.
18Quant au liber dont parle Cicéron, il est vraisemblable qu’il se trouvait à l'aerarium : on conçoit difficilement que l’affranchi d’Atticus entreprenne des recherches auprès des descendants des consuls de 146 ; de plus, il doit aussi se renseigner sur les dates auxquelles d’autres personnages de cette époque ont géré des fonctions publiques, et ces informations étaient certainement conservées à l'aerarium. C’est donc à cette source que l’enquêteur devait aller quérir ses renseignements. Or Cicéron dit « le livre contenant les sénatus-consultes votés sous le consulat de... », et non « le livre des consuls... ». Il désigne donc sans doute bien les registres des questeurs, mais il précise la date consulaire parce que celle-ci figurait, selon toute vraisemblance, sur les registres questoriens.
19En conclusion, retenons qu’il existe, à côté du registre des sénatus-consultes déposés à l'aerarium et tenu par les questeurs, un registre identique tenu par les consuls, et qui demeurait vraisemblablement dans leurs archives privées au lieu d’être conservé à l'aerarium.
20Mais pourquoi ce double archivage des sénatus-consultes ? En fait, chacune des opérations d’enregistrement répond à une nécessité différente. Celle qu’effectuent les questeurs est un acte juridique : la validation d’une décision du Sénat ; celle qu’effectuent les consuls, une acte politique : la mise en forme de la volonté exprimée par les sénateurs. Et, dans l’univers mental républicain, l’acte politique est valorisé, l’acte juridique ravalé au rang de formalité.
21A preuve la négligence avec laquelle il peut être accompli. On connaît bien, grâce aux détails que donne Plutarque, les efforts déployés par Caton le Jeune lors de sa questure pour rétablir une gestion rigoureuse de l'aerarium. On apprend que la tenue des archives publiques était en fait entre les mains non des questeurs, mais de leur personnel, qui profitait de l’inexpérience des jeunes magistrats pour usurper leurs attributions. « C’était eux les véritables magistrats », selon la formule lapidaire du biographe16. Et la manière dont fut appréciée la remise en ordre de Caton est significative : « Tous disaient et pensaient qu’il avait conféré à la questure la dignité du consulat »17. De toute évidence, le laisser-aller dans la gestion des comptes du Trésor et des archives de l’Etat laisse l’opinion indifférente, l’inverse la surprend. Même lorsque ce laisser-aller va jusqu’à la falsification : les questeurs, écrit Plutarque, « avaient l’habitude d’enregistrer de faux sénatus-consultes si on le leur demandait »18. Une anecdote vient illustrer le contraste entre l’attitude de Caton et celle de ses prédécesseurs : « Un jour qu’il doutait de la valeur d’un sénatus-consulte, malgré plusieurs témoignages il n’eut pas confiance et ne l’enregistra pas avant que les consuls soient venus prêter serment »19.
22Un passage du discours prononcé à la même époque par Cicéron contre le projet de loi agraire de Rullus fait écho au texte de Plutarque. L’orateur y dénonce les pouvoirs excessifs de la future commission agraire, dont l’audace pourrait aller jusqu’à « falsifier les archives publiques et forger des sénatus-consultes qui n’auraient jamais existé, étant donné que parmi ceux qui furent consuls (depuis 81) beaucoup sont morts » – ces falsifications redoutées auraient pour résultat d’accroître frauduleusement la quantité de terres à distribuer20. On y retrouve à la fois l’idée que les sénatus-consultes peuvent être falsifiés par les questeurs au moment de l’enregistrement, et l’idée que les garants de leur authenticité sont les consuls : Caton exige d’eux un serment, Cicéron déplore que l’on ne puisse avoir recours à la garantie de tous ceux qui ont fait voter des sénatus-consultes les vingt dernières années. Non que les questeurs soient les seuls à falsifier les sénatus-consultes : le reproche sera adressé aussi à certains consuls ; mais ce n’est pas notre propos. Un dernière remarque : ces irrégularités ne seraient guère possibles si les registres consulaires de sénatus-consultes se trouvaient eux aussi à l'aerarium. Voilà qui confirme que les consuls les conservaient dans leurs archives personnelles.
23L’enregistrement des sénatus-consultes sur les tabulae publicae des questeurs, bien que nécessaire pour leur conférer leur validité, ne reçoit donc pas, tant sur le plan pratique que sur celui des représentations, une grande attention. La rareté des témoignages sur ce point est d’ailleurs éloquente21.
24Car ce qui est essentiel aux yeux des hommes politiques – c’est-à dire en fait des sénateurs –, ce n’est pas l’enregistrement des sénatus-consultes, c’est leur rédaction. Cette façon de voir se manifeste par exemple dans les cas où, par suite de l’intercession d’un tribun de la plèbe, le sénatus-consulte qui vient d’être voté se trouve privé de toute valeur. On sait qu’il reçoit à ce moment-là le nom d’auctoritas senatus : il exprime un avis mais demeure lettre morte. Pourtant, au moins à l’époque de Cicéron où les tribuns de la plèbe sont souvent un instrument entre les mains d’une minorité incapable d’imposer ses vues au Sénat par d’autres voies, le texte est rédigé comme si cet obstacle de procédure n’était qu’un empêchement temporaire, un accident sans effet sur le fond, à savoir que le Sénat s’était prononcé : là est l’essentiel. Nous avons pour cette époque de nombreux exemples de sénatus-consultes ainsi privés de force exécutoire et néanmoins rédigés22.
25Ceci nous amène à dire quelques mots, justement, de la rédaction. On sait qu’elle est effectuée par le magistrat qui a présidé la séance, avec l’aide de quelques sénateurs – leur nombre est très variable, de deux à une vingtaine –, dont les noms figurent dans la praescriptio du sénatus-consulte après l’expression scribundo adfuerunt (γραφoμένῳ) παρῆσαν dans les textes en grec). Cette formule, qui exprime l’action d’« assister » à la rédaction, a parfois été comprise dans un sens affadi, en sorte qu’on parle de « témoins » des sénatus-consultes ; elle est trompeuse car elle conduit à sous-estimer le rôle de ces « témoins » au profit de celui des consuls.
26En effet, dans la mesure où le sénatus-consulte n’est que la sententia, c’est-à-dire la proposition, qui a emporté la majorité des votes, le travail de rédaction consiste à enchâsser dans une trame faite de formules conventionnelles l’énoncé de cette sententia. Or souvent le texte de celle-ci est rédigé par son auteur avant même la séance, comme l’attestent plusieurs exemples de l’époque de Cicéron ; il peut donc être repris tel quel au moment de la rédaction. Pendant la guerre civile, Cicéron écrit ainsi à Plancus, pour lui montrer qu’il a œuvré en sa faveur : « Tu pourras l’apprendre du texte même du sénatus-consulte : il a été rédigé dans les termes où j’avais exposé ma proposition, que j’avais couchée par écrit »23. Il était logique de faire figurer dans le comité de rédaction l’auteur de la proposition devenue sénatus-consulte et ceux qui s’étaient exprimés en ce sens. On en a plusieurs exemples24, et il y a tout lieu de penser que c’était la règle.
27En somme, la rédaction du sénatus-consulte n’est pas une simple opération de secrétariat ; même si elle est effectuée après la levée de la séance, elle fait corps avec les phases précédentes et le rôle fondamental des sénateurs dans la prise de décision continue de s’y exprimer. Que ce soit parfois les sénateurs participant à la rédaction du texte final qui aillent eux-mêmes le déposer à l'aerarium n’a donc rien d’aberrant, même si c’est « illégal ». Le fait n’est pas directement attesté, mais il semble clair que les personnes qui « témoignent » de la valeur du sénatus-consulte que Caton, questeur soupçonneux, refuse d’enregistrer, sont les sénateurs qui l’ont rédigé et viennent le déposer. Plus révélateur : les dispositions contenues dans la loi d’Urso, véritable « constitution » de la colonie fondée sur l’ordre de César en Bétique : les chapitres qui fixent en détail la procédure de choix d’un patronus et d’un hospes, ainsi que l’érection d’une statue honorifique, envisagent le dépôt du décret dans les archives de la colonie soit par le magistrat, comme à Rome, soit par le décurion qui aura rédigé le texte – donc sans aucun doute l’auteur de la proposition25. Certes se pose toujours le délicat problème de la reproduction des institutions de Rome dans les colonies et les municipes, et une procédure attestée à Urso n’est pas nécessairement le décalque d’une procédure de Rome. On peut supposer que l’étroitesse de la communauté civique, la surveillance mutuelle qui en découle, rendent peu probables à Urso les falsifications que l’on pouvait redouter à Rome. Quoi qu’il en soit, l’existence de cette procédure révèle qu’est ressentie cette continuité du « travail » sénatorial soulignée plus haut.
28Telles sont les procédures de rédaction et d’archivage des sénatus-consultes à la fin de la République. Le rôle joué par les sénateurs dans la rédaction et éventuellement le dépôt du texte à l'aerarium, l’existence des registres des consuls d’où sont vraisemblablement tirées des copies demandées par les destinataires des sénatus-consultes, le manque de rigueur dans la tenue des registres questoriens de l'aerarium, tout cela reflète une certaine conception du rôle du Sénat, dans laquelle la fonction délibérative prime sur le rôle normatif. Comment, dès lors, apprécier les transformations introduites à l’époque impériale dans l’archivage des sénatus-consultes ?
29Nous n’en connaissons que deux, qui remontent au règne d’Auguste et ne paraissent pas avoir été remises en cause par ses successeurs.
30La première concerne la tenue des registres questoriens. En 11 av. J.C., probablement en complément de la lectio senatus et de la suppression du quorum de 400 qui constitue l’une des étapes de la réforme augustéenne de la procédure des séances sénatoriales, les questeurs reçoivent le monopole de la garde des sénatus-consultes « car les tribuns et les édiles plébéiens à qui elle était précédemment confiée s’en déchargeaient sur leur personnel, ce qui était source d’erreurs et de désordre », écrit Dion Cassius26. Il s’agit de l’abolition de l’archivage plébéien des documents publics, dont on a vu que la tradition plaçait l’origine à la formation des institutions plébéiennes, mais dont il n’est jamais fait mention par la suite. Il est donc difficile de mesurer la portée du changement introduit par Auguste. Sans doute faut-il le mettre en rapport avec l’importante réforme de la gestion de l'aerarium effectuée plus tôt, en 29, et qui consista à retirer la direction du Trésor aux questeurs pour la confier à des praefecti de rang prétorien, mais leur laissa celle des archives de caractère non financier27. Que cette décision soit survenue en 29 n’est pas à négliger : c’est l’année de la première lectio senatus d’Auguste, destinée à rendre à l’assemblée sa dignité en rayant del'album nombre de sénateurs introduits abusivement pendant la guerre civile, en augmentant le nombre des patriciens, mais aussi en interdisant aux sénateurs de quitter l’Italie afin d’assurer une bonne fréquentation des séances28. Il est fort probable que la réorganisation de la gestion de l'aerarium s’inscrit dans ce contexte, et qu’Auguste y introduisit une sorte de division du travail, qui déchargeait les questeurs urbains de la partie financière de leurs attributions pour leur permettre de se consacrer plus efficacement à la tenue des archives publiques, celles du Sénat en particulier. La suppression, en 11, de l’archivage plébéien des sénatus-consultes doit sans doute se comprendre comme un complément de cette première réforme.
31Jusque là, les innovations introduites par Auguste ne concernent que l’enregistrement des sénatus-consultes, et peuvent s’interpréter comme l’expression d’un souci de donner au système républicain d’archivage une efficacité nouvelle.
32Les textes sont muets sur d’éventuelles mesures prises par ses successeurs à propos de l’archivage des sénatus-consultes à l'aerarium. Cependant, on connaît bien les préoccupations de Tibère concernant la tenue des archives en général : dès le début de son règne, en 16, est nommée une commission sénatoriale chargée d’une remise en ordre des archives publiques, et plusieurs inscriptions attestent que ces curateurs sont encore en fonction sous le règne de Claude29.
33Par ailleurs, on peut tirer quelques enseignements de certaines dispositions de la lex Irnitana, charte municipale donnée par Domitien au municipe espagnol d’Irni comme à beaucoup d’autres après que Vesparien eut accordé le droit latin à toute la péninsule. La rubrique consacrée au serment exigé des scribes, qui jouent dans le municipe le même rôle que les questeurs à Rome, précise leur rôle (chap. 73) : « (Ils) devront rédiger et classer (scribere, ordinare) les archives (tabulae), les livres (libri) et les comptes (rationes) » ; ainsi que les termes de leur serment : « (Ils) jureront qu’ils rédigeront (scribere) les archives (tabulae) de leurs concitoyens en toute bonne foi, et qu’ils n’y consigneront (referre) rien de falsifié avec l’intention délibérée de nuire, ou qu’ils n’omettront pas frauduleusement ce qu’il convient d’y consigner30 ». Les dispositions correspondantes de la loi d’Urso (chap. 81) étaient beaucoup moins détaillées : « Que (les scribes) qui rédigeront (scribere) les comptes du Trésor public et des colons (...) jurent (...) de veiller sur le Trésor public de la colonie et de tenir des comptes justes (...) et de ne pas commettre de fraude en écriture avec l’intention délibérée de nuire »31. Non seulement il n’y était question que des documents d’ordre financier, alors que la loi d’Irni distingue les comptes des autres archives, et fait une place à la mise en ordre des documents, à côté de leur enregistrement, mais la mise en garde contre la falsification est simplement énoncée ; dans la loi d’Irni, les modalités de falsification sont précisées.
34Cette différence paraît traduire une évolution des mentalités romaines entre l’époque de César et celle des Flaviens : la tenue des archives a cessé d’être négligée, et on veille tant au classement des documents qu’.à leur validité. Il est probable que ce souci de rigueur, attesté pour les archives municipales, s’est manifesté aussi pour celles de Rome, quoiqu’aucun document l’attestant directement ne nous soit parvenu.
35Mais Auguste a imposé une autre nouveauté, qui a trait cette fois-ci à la rédaction des sénatus-consultes : il a introduit dans le comité de rédaction les deux questeurs urbains. A vrai dire, c’est Mommsen32 qui s’attribuait cette initiative à Auguste, alors qu’elle n’était attestée à son époque que dans deux textes épigraphiques du milieu du iie siècle : le SC de nundinis saltus Beguensis, dans lequel figure, après le nom des cinq « témoins » (le mot est impropre, mais commode !), celui des deux questeurs ; et le SC dit de postulatione Cyzicenorum, qui présente la même particularité33. Mais le SC de Larinum récemment découvert, et qui date de 19 ap. J.C., est venu conforter son hypothèse : les noms des deux questeurs urbains viennent aussi clore la liste des sénateurs qui scribundo adfuerunt34.
36Certes, en toute rigueur, rien n’autorise à faire remonter cette innovation plus haut que les premières années du règne de Tibère. Mais elle présente une telle cohérence avec les réformes d’Auguste concernant le Sénat et l’archivage questorien des sénatus-consultes qu’on ne peut guère hésiter à lui en attribuer la paternité. Sa signification en effet paraît claire : en associant les questeurs, jusque-là seulement chargés de transcrire sur leurs registres de l'aerarium un texte élaboré par les consuls assistés d’un groupe de sénateurs, à la rédaction elle-même, il introduisait une continuité entre rédaction et enregistrement. Ce dernier, sans cesser d’être un acte exécuté à part et postérieurement, se trouvait rattaché, par la personne des questeurs, aux phases précédentes de la genèse des sénatus-consultes. Il est probable qu’Auguste cherchait ainsi à « impliquer » les questeurs dans cette genèse, et à les contraindre à plus d’attention dans l’archivage, comme devaient y inciter les autres mesures précédemment analysées.
37Le souci d’une plus grande efficacité dans la tenue des registres questoriens suffit-il à expliquer cette innovation ? Ou dissimule-t-il une arrière-pensée, par exemple le désir de contrôler de plus près l’activité du Sénat en imposant la participation de ces magistrats à la rédaction des sénatus-consultes ? C’est très improbable. D’une part parce que les questeurs urbains n’ont jamais été les instruments de l’empereur ; d’autre part parce que, quel que soit le rôle effectivement joué par Auguste dans les séances auxquelles il participait, le sens général de sa réforme du Sénat est tout autre. C’est à la dignité de l’assemblée qu’il songe, et il n’a nul besoin de la surveiller.
38Le SC de Larinum offre justement un exemple de la permanence des traditions concernant la rédaction des sénatus-consultes : étudiant la composition du comité de rédaction, dont 6 des 7 membres (questeurs y compris) sont identifiables, L. Sensi montre que deux d’entre eux ont certainement joué un rôle dans l’élaboration du sénatus-consulte, l’un parce que Tacite l’a montré intervenant au Sénat sur un sujet voisin trois ans auparavant, l’autre parce qu’un de ses parents est également cité par Tacite dans les mêmes circonstances35. Comme sous la République, ce sont les sénateurs qui ont formulé la ou les propositions finalement votées, ou qui ont peut-être simplement exprimé un avis, qui élaborent le texte final. La continuité dans la genèse du sénatus-consulte est donc conservée.
39Les réformes d’Auguste concernant la rédaction et l’enregistrement des sénatus-consultes ne visent donc nullement à modifier les principes de fonctionnement de l’assemblée ; tout au plus tendent-elles à le rendre plus efficace.
40« Après son entrée en charge, César, le premier, établit que les actes tant du Sénat que du peuple seraient quotidiennement rassemblés et publiés». Ce bref passage de Suétone, relatif au premier consulat de César, constitue la première mention d’un autre type d’archives du Sénat, les acta senatus, et place expressément leur création en 5936.
41Avant de s’interroger sur les raisons de cette innovation, il faut tenter de préciser en quoi consistent ces acta, et ce qui les différencie des sénatus-consultes. Un certain nombre de textes d’époque impériale montrent qu’il s’agit de procès-verbaux de séances, qui rendent compte de leur déroulement.
42Un seul, à vrai dire, l’atteste explicitement. C’est un passage de la Vie de Tibère relatif aux derniers moments de son règne, et dans lequel Suétone rapporte que l’empereur, retiré à Misène, fut indigné « de lire dans les actes du Sénat qu’on avait renvoyé, sans même les entendre, certains accusés au sujet desquels il s’était contenté d’écrire, sans autre explication, qu’ils étaient désignés par un dénonciateur »37. Il est clair que Tibère ayant écrit au Sénat – comme il le faisait régulièrement depuis qu’il s’était retiré à Capri – pour lui communiquer le nom des suspects attendait de celui-ci qu’il instruisît leur procès, d’où son dépit en apprenant que la procédure avait été interrompu avant même l’interrogatoire. Et comme il aurait fallu, pour qu’un sénatus-consulte soit voté, qu’elle soit menée à son terme, il va de soi que c’est le déroulement-même des séances (y compris leur première phase en quelque sorte avortée, comme ici) qui est rapporté dans les acta.
43Tacite, ainsi, indique qu’il a trouvé dans les commentarii senatus la proposition (sententia), formulée par un consul désigné juste après l’échec de la conjuration de Pison, d’élever un temple au divin Néron, proposition que l’empereur repoussa38. On a, là encore, le cas d’une séance qui n’aboutit à aucun vote, donc à aucun sénatus-consulte, et cet exemple confirme que les acta sont bien des procès-verbaux de séances. Cependant, Tacite emploie le terme de commentarii senatus, que l’on reconnaît avec raison comme synonyme d'acta senatus, mais qui n’a pas été choisi par hasard, comme nous le verrons plus loin.
44Suétone, de même, dit avoir tiré des acta senatus le récit d’un procès qui se déroula au Sénat, et rapporte la substance du discours prononcé par l’accusé pour sa défense et le sénatus-consulte qui en découla ; mais ce texte est d’un intérêt moindre, car l’historien n’a extrait des acta que les détails relatifs au sacrarium d’Auguste sur le Palatin, destinés à étoffer un passage de la biographie impériale : on ignore même quand eut lieu ce procès39.
45Il ressort donc de ces trois textes que les acta senatus consignent, sous une forme narrative, le déroulement des séances, même lorsqu’elles n’aboutissent à aucune décision, alors que les sénatus-consultes, ne faisant état que du résultat de la délibération, passent sous silence toutes les propositions qui ont été écartées par le vote final. Cependant ces «extraits» des acta senatus, explicitement présentés comme tels, figurent dans des textes littéraires dont les auteurs, comme c’est aussi le cas quand ils citent des sénatus-consultes, ne visent pas à la reproduction fidèle et intégrale du document d’archives qu’ils utilisent ; seule la substance de ce dernier les intéresse, en sorte qu’ils en condensent l’énoncé et le transcrivent en style indirect, nous laissant dans l’ignorance de la forme exacte que revêtaient ces acta. Un quatrième texte, tiré de l'Histoire Auguste, illustre ces difficultés : le biographe rapporte l’indignation de Septime Sévère, alors en situation difficile en Gaule où, face à Clodius Albinus, il frôle le désastre, « quand, dit-il, il lut dans les acta ce que l’on avait décidé en l’honneur de Clodius Celsinus », un proche de son adversaire40.
46En revanche, un autre passage de l'Histoire Auguste, relatif au retour victorieux d’Alexandre Sévère à Rome après sa campagne contre les Parthes, prétend citer textuellement un extrait des acta senatus, comportant le discours que l’empereur prononce au Sénat immédiatement après la célébration de son triomphe, et les acclamations qui y répondent. L’auteur, qui affectionne ces citations de prétendus extraits de documents officiels, acta senatus ou acta Urbis, précise en effet : « Il prononça d’abord devant le Sénat ces mots – extrait des acta senatus, le 7e jour des calendes d’octobre – » ; suit le discours de Sévère Alexandre, au style direct ; puis : « Acclamations : « Alexandre Auguste, que les dieux te protègent... »41. Même si l’authenticité de cet extrait est sujette à caution, et paradoxalement à plus forte raison s’il s’agit d’une forgerie, il présente pour nous l’intérêt de faire connaître, au moins partiellement, la forme revêtue par les acta senatus : classement par jour – ils sont donc bien diurna, comme l’avait précisé Suétone en rapportant leur création en 59 – et narration au style direct.
47C’est sur ce critère, qui oppose à la forme des sénatus-consultes celle des acta senatus, que se fondent les auteurs modernes pour identifier comme tels plusieurs textes épigraphiques.
48Le plus connu est la table de bronze d’Italica, qui reproduit la plus grande partie de la sententia énoncée par le premier sénateur interrogé au cours d’une séance consacrée au financement des jeux de gladiateurs, sous le règne commun de Marc Aurèle et de Commode, et qui fait suite à un texte trouvé à Sardes et comportant un extrait, bref et très lacunaire, de Voratio prononcée par les deux empereurs au début de cette même séance : l’ensemble est connu sous le nom de SC de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis42. On a là, au style direct, une sententia dont on reconnaît sans peine la forme traditionnelle : l’exposé de l’opinion du sénateur, dont le texte n’a conservé que la fin, puis la motion, introduite par la formule « censeo igitur » (1.23), qu’il propose aux suffrages de ses pairs. C’est le schéma que nous connaissons pour la fin de la République, grâce notamment à la Neuvième et à la Quatorzième Philippiques. Il s’agit là, sans aucun doute, et comme l’ont bien souligné les éditeurs anglais du texte, d’un extrait des acta senatus et non d’un sénatus-consulte43.
49L’autre texte figure dans l’inscription qui reproduit le commentarium des Jeux Séculaires célébrés en 203. Celui-ci rassemble les documents relatifs à la cérémonie, en commençant par le compte-rendu de la séance du Sénat à l’issue de laquelle celle-ci fut décrétée : les quindécemvirs prennent place, l’un d’eux donne lecture du communiqué (libellus) du collège, puis un sénateur formule la demande de célébration, en lisant sa sententia qui s’achève par le « censeo » d’usage. Suit le décret pris par le collège des quindécemvirs en vertu du sénatus-consulte, quoique la mention du vote ait disparu du texte (mais elle n’y figurait peut-être pas, l’important étant le discours du sénateur lui-même)44. Quoique plus bref et plus lacunaire que le précédent, ce document, que l’usage du style direct permet d’identifier aussi comme un extrait des acta senatus, apporte une information supplémentaire quant à la forme que revêtaient ces derniers : à côté de la mention de la date, figure aussi celle du lieu.
50Cependant un papyrus, connu depuis longtemps mais déchiffré et interprété récemment, apporte une troisième pièce au maigre corpus des acta senatus d’origine non littéraire. Correctement identifié mais mal compris par Marichal45, il a été réétudié par Talbert46, qui a proposé d’y voir le compte-rendu d’une séance au cours de laquelle l’empereur Commode aurait conclu la paix avec une ambassade des Bures, l’un des peuples danubiens associés aux Quades et aux Marcomans et sans doute mis hors de combat par la campagne de 180. Cet extrait, qui aurait peut-être été recopié, à titre privé, par un officier associé aux négociations et, semble-t-il, personnellement félicité par l’empereur – d’où son souci de conserver un texte pour lui précieux –, présente un double intérêt. D’une part il comporte, en tête, la mention ex actis in sen[at]u, ce qui ne laisse aucun doute sur sa nature. D’autre part, quoique le texte soit très lacunaire, quatre passages, relatifs à des discours prononcés en séance47, attestent l’usage du style direct, apportant une confirmation de l’exactitude formelle de l’extrait donné par le biographe de Sévère Alexandre, et de l’identification des deux textes épigraphiques précédemment cités comme étant des extraits des acta senatus. Malheureusement, son contenu et sa diplomatique sont impossibles à restituer précisément. Aucune indication relative à l’emplacement de l’extrait dans le registre, aucune expression technique permettant de repérer les phases de la séance ; la seule certitude est que sont reproduits des discours.
51Donc au total moins d’une dizaine d’extraits connus, tantôt lacunaires, tantôt librement retranscrits, et qui s’échelonnent entre le règne de Tibère et celui de Sévère Alexandre. Ils suffisent néanmoins pour faire apparaître que les acta senatus constituent un type de documents plus riches que les registres de sénatus-consultes, puisqu’ils permettent de suivre avec précision le déroulement des séances, donc de connaître la variété des opinions exprimées, la teneur des débats, bref de dévoiler le travail de l’assemblée, dans ses méandres éventuels, et la personnalité de ses membres. C’est probablement ce qui explique leur création tardive, du moins sous la forme qu’ils ont revêtue à l’époque impériale ; car ils ont des antécédents républicains.
52Témoins les précisions que donne Cicéron, dans le Pro Sulla, sur la publication par ses soins de la déposition des Allobroges devant le Sénat, première étape de la répression de la conjuration de Catilina. L’orateur, dans un passage bien connu de ceux qu’intéresse l’apparition de la sténographie, rapporte comment il a confié à une « équipe » de sénateurs de confiance, choisis pour leur rapidité et leur intelligence, le soin de transcrire l’interrogatoire ; puis comment, au lieu de conserver par devers lui ces documents comme c’était l’usage, il les a fait recopier en plusieurs exemplaires et circuler dans l’opinion48. « Quoique je sache que la déposition consignée dans le registre officiel (in tabulas publicas) devait demeurer, conformément à la tradition (more maiorum), dans mes archives privées (privata custodia), je ne l’ai pas soustraite aux regards, je ne l’ai pas retenue chez moi (domi) : je l’ai assitôt fait recopier ». Il précise plus loin qu’il a donné une publicité immédiate à ce texte « pour prévenir toute inquisition dans ses documents propres (ex meis commentants) », et reproche à son accusateur de n’avoir pas demandé à voir le texte de la déposition « avant que ses scribes ne le transcrivent dans le registre (in codicem retulissent) ».
53C’est d’abord par ce qu’il nous apprend sur la procédure normale de conservation des comptes-rendus des séances sénatoriales que ce développement nous intéresse. Il révèle que ceux-ci sont transcrits, par les scribae du consul, dans des tabulae publicae qui ont la forme d’un codex, et que celles-ci constituent les commentarii du magistrat (ou du moins en font partie), documents qui sont dits « publics » parce qu’ils concernent l’activité du magistrat, mais qu’il conserve chez lui et peut produire sur demande. L’orateur fait d’ailleurs allusion aux comptes-rendus de séances figurant dans ces tabulae publicae dans un autre discours : un passage du Pro Sestio dans lequel il dénonce l’isolement de Clodius lorsqu’il s’acharnait à s’opposer à son rappel d’exil. Au cours d’une séance réunie en juillet 57 au Capitole, Pompée proposa que Cicéron soit déclaré sauveur de la patrie et entraîna l’assemblée entière derrière lui, à l’exception de Clodius : « Un seul exprima un avis différent, mon ennemi, et cela fut expressément consigné dans les registres officiels pour la mémoire éternelle de la postérité »49.
54Ces comptes rendus de séance sont donc des documents officiels, mais ils sont intégrés dans les commentarii que constituent les magistrats en charge et qu’ils conservent chez eux. On peut supposer que ces commentarii étaient divisés en rubriques regroupant des documents de même nature. La chose paraît sûre pour les délibérations des consilia réunis par les magistrats : parmi les documents que les consuls de 73 adressent aux magistrats d’Oropos pour confirmer l’exemption fiscale du sanctuaire d’Amphiaraos contestée par les publicains, figure leur cognitio – le jugement qu’ils ont rendu avec leur consilium – dont ils donnent le texte en précisant qu’il figure aussi dans le registre des commentarii50 ; et plus loin, après avoir donné le texte de la décision prise par Sylla en 80 avec son consilium ils ajoutent que les membres de ce consilium sont « les mêmes que dans le registre des actes des consilia, première tablette, page quatorze »51. Il est vraisemblable qu’il en allait de même pour les comptes rendus des séances du Sénat. Resterait à savoir si ces registres étaient distincts de ceux dans lesquels les consuls consignaient les sénatus-consultes.
55Ce mode d’archivage des comptes-rendus de séances – intégrés aux commentarii que les magistrats constituent et conservent chez eux – est présenté par Cicéron, nous l’avons vu, comme conforme à la tradition. Il est en effet en parfaite cohérence avec l’usage qui veut que les délibérations du Sénat soient non pas secrètes – sauf dans certains cas relevés par les historiens anciens52 – mais fermées aux non-sénateurs. Les simples citoyens n’ont pas à connaître la teneur des débats et les péripéties des séances : on les voit ainsi, en 216, attendre avec anxiété aux portes de la curie l’issue de la délibération sur le rachat des prisonniers faits par les Carthaginois à la bataille de Cannes53. En revanche, ce type d’information circule librement dans le milieu sénatorial lui-même, comme l’attestent abondamment les Familières.
56Ce système n’est en fin de compte que le reflet de la nature des institutions et de la forme de la vie politique. C’est au Sénat et à lui seul que revient la conduite des affaires publiques, les citoyens n’étant sollicités que pour des décisions ponctuelles. L’élaboration de la politique sénatoriale n’a donc pas à être exposée publiquement ; seules les décisions prises par l’assemblée, les sénatus-consultes, qui affectent l’ensemble des citoyens, nécessitent un archivage par l’Etat, représenté par ses magistrats, les questeurs. Les comptes rendus de séances n’intéressant que les sénateurs eux-mêmes et les magistrats qui conduisent les délibérations, sont donc logiquement conservés par ces derniers, parmi les documents relatifs à leur activité publique, et peut-être aussi par certains sénateurs qui, jouissant au Sénat d’une grande influence, conservaient le témoignage de leurs succès : on songe aux conditions de rédaction des Philippiques.
57Cependant, la décision de Cicéron de divulguer la déposition des Allobroges conservée dans ses commentarii, non seulement d’ailleurs par la mise en circulation de copies du compte-rendu de la séance, mais aussi en exposant oralement son déroulement (c’est la Troisième Catilinaire) devant le peuple réuni en contio le soir même, et avant que le sénatus consulte soit rédigé, comme il le précise54, cette initiative, donc, introduit dans ce système une brèche que César va élargir quatre ans plus tard. Désireux de se prémunir contre les attaques auxquelles il s’expose, Cicéron cherche en effet à se forger, par la publicité qu’il donne à cette délibération, un appui populaire. C’était, en introduisant une possibilité de contrôle extérieur sur les débats, faire peser une menace sur la liberté d’expression des sénateurs, et dénier indirectement au Sénat ce monopole de la conduite des affaires qui constituait l’armature du système politique traditionnel. La publication régulière des acta senatus décidée peu après par César, en exposant en permanence les sénateurs à des pressions extérieures, entraînera ainsi une altération du fonctionnement de l’assemblée.
58Cette innovation, même si elle n’a guère qu’une valeur symbolique, est donc révélatrice d’une évolution politique plus générale, caractéristique de la fin de la République et perceptible dans d’autres domaines, notamment le mode d’attribution des grands commandements militaires : l’affaiblissement de la position du Sénat.
59Sur un autre plan, la décision de rendre publics les acta senatus, en substituant une information régulière et écrite à une information épisodique et orale susceptible de déformations, exprime sans doute aussi le souci d’introduire dans la vie politique une « transparence » bénéfique. Elle s’inscrit, au même titre que les mesures contemporaines visant à garantir la régularité du vote des lois, ou que les tentatives de codification du droit, dans un mouvement intellectuel global de rationalisation du savoir et de l’activité politiques, qui caractérise cette période55.
60Que telles aient été les implications de fond de la réforme introduite par César n’est pas douteux. Néanmoins le contexte dans lequel cette mesure se situe incite à lui trouver des objectifs plus immédiats. Suétone, comme on l’a vu, place cette décision après l’entrée en charge de César (inito honore), ce qui n’est guère précis, mais sa mention figure, dans la narration, entre le récit du conflit qui avait opposé César au Sénat lors de son retour à Rome avant les élections, et celui des péripéties du vote de la loi agraire. Or tous ces épisodes sont rapportés avec force détails par d’autres auteurs, notamment Dion Cassius, qui fournit des indications éclairantes.
61D’abord sur le conflit qui précède les élections consulaires. On sait que César, rentrant de sa province d’Espagne, et désirant à la fois célébrer son triomphe et se présenter aux élections, devait obtenir du Sénat la solutio legibus qui le délivrerait des contraintes légales concernant la professio. Il s’y heurta à l’opposition acharnée de Caton56 qui, lorsqu’il vit qu’un nombre croissant de sénateurs soutenait César, et que par conséquent le vote de la solutio legibus allait être acquis, eut recours à l’obstruction : il paralysa les délibérations en accaparant la parole, comme il en avait le droit57 On connaît l’issue : César renonça, avec l’amertume qu’on imagine, à la célébration du triomphe, afin de pouvoir poser sa candidature.
62On peut se demander si sa décision de faire rédiger et publier les comptes-rendus de séances du Sénat ne visait pas à prévenir la réitération de ces manœuvres d’obstruction : il pourrait facilement discréditer leurs auteurs en informant l’opinion du déroulement – et éventuellement du blocage – des débats. N’oublions pas que cette forme d’obstruction, dont Clodius fera usage plus tard, était alors une nouveauté, dont Caton s’était fait le champion récemment contre les publicains d’Asie, et qu’elle était mal acceptée58.
63Les péripéties de la préparation et du vote de la loi agraire, qui occupent tout le début de l’année59, permettent de conforter cette hypothèse. On voit en effet César s’appliquer ostensiblement à obtenir l’accord du Sénat, d’abord en s’engageant à respecter sa volonté, puis en exposant le projet de loi en détail, en interrogeant chacun des sénateurs avec attention, en les engageant à amender le texte 59. Bref, il cultive une image de légaliste, qui cherche à respecter non seulement les procédures, mais aussi la prééminence traditionnelle du Sénat. Attitude qu’il a évidemment tout intérêt à faire connaître hors du Sénat, en publiant les acta senatus, pour exercer une pression indirecte sur une opposition qu’il sait résolue. Ainsi, il y a de fortes présomptions en faveur d’une interprétation « politicienne » et opportuniste de la réforme qu’il a imposée.
64Comment celle-ci s’est-elle traduite matériellement ? On a vu plus haut que les consuls conservaient déjà, dans leurs commentarii, les comptes rendus des séances, sans doute regroupés dans un registre particulier. Le verbe conficere employé par Suétone est surprenant, car il sous-entend un travail de rédaction, ou au moins de rassemblement des documents, ce qui n’était plus nécessaire. En fait, comme l’historien parle à la fois des acta senatus et des acta populi, il est probable que c’est ces derniers que concerne le verbe en question, et que, pour ce qui est des acta senatus, le travail devait être de simple copie. A qui était confiée la tenue de ces registres ? Ou entre là dans le domaine de l’hypothèse pure. La plus plausible est de songer aux questeurs urbains, dans la mesure où ils étaient déjà chargés de l’enregistrement des sénatus-consultes, et où, sous l’Empire, cette fonction incombera à un quaestorius60.
65C’est Suétone, à nouveau, qui mentionne la réforme des acta senatus introduite par Auguste : « Et il fit décider, entre autres choses, que les acta senatus ne seraient pas publiés »61, prenant ainsi le contrepied du principe qu’avait imposé César. Mais cette fois-ci l’analyse du contexte du passage n’est pas d’un grand secours pour déterminer la date de cette innovation et en comprendre les raisons : le biographe a inséré cette information dans une sorte de post-scriptum qui fait suite à un résumé des réformes d’Auguste concernant d’une part le recrutement des sénateurs – on sait par Dion Cassius qu’elles se sont étalées entre 29 et 11 av. J.C. – et d’autre part la réglementation de la procédure des séances, que l’historien grec place en 9 av. J.C.
66Malgré cela, le sens général des réformes augustéennes concernant le Sénat, même si celles-ci ne prennent leur allure définitive qu’après de longs tâtonnements, est suffisamment clair pour laisser deviner l’intention qui lui fit mettre fin à la publicité des acta senatus. La politique d’Auguste à l’égard du Sénat est en effet très cohérente, et vise à rendre à l’assemblée sa dignité, tant par sa composition que par l’organisation rigoureuse de son activité62. Dans ce contexte, supprimer la publication des comptes rendus de séances contribuait à restaurer la sérénité des délibérations : les sénateurs seraient soustraits aux pressions extérieures auxquelles la divulgation des débats les exposait depuis César. Auguste renouait d’une certaine manière avec la tradition républicaine, et il est significatif que le principe qu’il imposa soit encore en vigueur sous les Antonins : en 143, Fronton exprime le désir de voir son discours d’entrée en charge lu par tous, « au lieu qu’il reste enfoui dans les acta senatus »63.
67Ce qui n’empêche pas que certaines phases des séances soient rendues publiques : on connaît ce passage du Panégyrique de Trajan dans lequel Pline se félicite de ce que le Sénat ait décidé de « faire paraître dans les acta (populi) » les acclamations « enfermées (naguère) dans les murs de la curie », alors que seules les orationes principum y figuraient64. Mais cela coïncide avec l’évolution générale des acta populi Romani, dans lesquels l’empereur fait insérer à son gré tout ce qu’il juge opportun, c’est-à-dire bénéfique pour sa popularité : César, déjà, refusant le titre de roi65, Octave renvoyant chez son père le jeune Nero dont Livie vient d’accoucher66, Tibère faisant omettre le nom d’un architecte adroit dont il était jaloux, ou inventant des calomnies proférées contre lui67, Domitien interdisant d’y faire figurer le nom de ses adversaires politiques68, etc.
68Dans le cas des acclamations, évoqué plus haut, la décision de les faire figurer dans les acta publica émane du Sénat et non de l’empereur. Mais la différence est de pure forme, car la publicité faite aux acclamations nourrit elle aussi la propagande impériale, et le Sénat n’a fait que se plier servilement à cet usage.
69Si nous savons qu’Auguste a mis fin à la publication des acta senatus, en revanche leur mode d’archivage nous échappe. La seule hypothèse raisonnable qu’on puisse avancer concerne le personnel chargé des registres. Nous avons suggéré précédemment que ce pourrait être les questeurs urbains, parce qu’Auguste leur a déjà confié une responsabilité accrue dans l’archivage des sénatus-consultes, et que par ailleurs la création des praefecti aerarii les a déchargés de l’administration du Trésor, et certainement cantonnés dans la garde des diverses archives traditionnellement déposées à l'aerarium.
70Ce n’est pas avant la fin du règne de Tibère qu’on entend parler pour la première fois, incidemment, d’un sénateur préposé aux acta sese-natus : Tacite dit quelques mots sur son attitude lors d’une séance de 2969. Puis, après un long silence, commence une série de témoignages épigraphiques, qui nous font connaître, entre 80 et l’époque sévérienne, une trentaine de titulaires de cette charge.
71Talbert, qui s’est récemment penché sur cette question, pense que la fonction a été créée par Tibère, lorsque son éloignement définitif de la capitale, à partir de 26, rendit nécessaire la consultation des comptes rendus des séances auxquelles il n’assistait plus : soucieux de suivre de près l’activité du Sénat, il aurait choisi pour prendre soin des acta senatus un homme de confiance. Puis cette charge, victime du discrédit jeté ensuite sur les dernières années du gouvernement de Tibère, n’aurait plus été pourvue, comme le suggère le silence des sources épigraphiques, jusqu’à ce que Domitien la ressuscite, à la fois parce que lui aussi fut souvent absent de Rome, par admiration pour l’œuvre de Tibère, et enfin par goût pour une administration efficace70.
72Cette reconstruction est convaincante, mais peut-être trop restrictive en ce qui concerne les mobiles de Tibère. Son souci de bonne administration n’était pas moindre que celui de Domitien, et il faut sans doute mettre en relation sa désignation d’un sénateur pour la tenue des acta senatus avec la création en 16 d’une commission de trois sénateurs chargée de la remise en ordre des archives publiques71. On ne peut exclure que Tibère ait décidé de confier la tenue des acta senatus à un sénateur déjà avant son départ pour Capri. De la même façon, ce sont sans doute moins les absences de Domitien qui expliquent la renaissance de l’institution que sa recherche de l’efficacité ; et, dans ces conditions, il devient plus compréhensible que les Antonins l’aient conservée.
73En revanche, les fluctuations dans l’intitulé de la charge paraissent bien militer, comme le souligne Talbert, en faveur de la mise en place progressive de l’institution : le titre d’ab actis senatus ne se rencontre en effet régulièrement qu’à partir d’Hadrien ; de Domitien à Trajan, il voisine encore avec celui de curator actorum senatus et d'ad acta senatus. Cependant, la place de cette charge dans le cursus sénatorial est définie déjà sous le règne de Trajan : elle s’intercale entre la questure et le tribunat ou l’édilité curule, ce qui en fait la plus précoce des fonctions dans la carrière des sénateurs72.
74En quoi consistait la charge de l'ab actis ? Rédige-t-il les comptes-rendus de séances pour le compte de l’empereur ? Ou bien les consigne-t-il simplement sur un registre ? Componendis patrum actis delectus a Caesare dit Tacite du premier titulaire de la charge. Le terme componere, quel que soit le domaine auquel il s’applique, suppose toujours la mise en ordre d’un matériau, et donc exclut que l'ab actis effectue un travail de rédaction. Plus vraisemblablement, il archive, c’est-à-dire qu’il met en ordre, classe, conserve les comptes rendus. D’où viennent ceux-ci ? Sans doute, comme sous la République, des commentarii des consuls – rappelons que Tacite emploie ce terme de commentarii senatus –, dont on a vu qu’ils devaient comporter un registre particulier pour les comptes rendus de séances. Il est probable que l'ab actis transcrivait, du registre des consuls sur le sien propre, à mesure des séances, les comptes-rendus, tout comme cela se passait pour les sénatus-consultes, archivés par les questeurs à l'aerarium sur leurs propres registres. Ainsi s’expliquerait le titre apparemment aberrant, et unique pour l’instant, d'ab actis senatus co(n)s(ulum) qui figure dans une inscription retraçant la carrière d’un sénateur africain, probablement de la fin du iie siècle, Sex. Asinius Rufinus Fabianus : l’éditeur du texte, au début du siècle, en déduisait que les consuls avaient, comme l’empereur, le droit de désigner un ab actis73. Mais cette formulation, à notre avis, tire plutôt son origine du fait que les acta senatus sont issus des archives des consuls.
75Un texte épigraphique de l’époque d’Hadrien, que nous avons déjà évoqué, nous paraît confirmer aussi cette hypothèse. C’est celui du SC de nundinis saltus Beguensis. Il commence ainsi : « Recopié du livre des propositions énoncées au Sénat, des consuls Kanus Iunius Nigrus et C. Pomponius Camerinus, dans lequel figuraient les titres d’Africanus et ce qui est écrit ci-dessous »74. C’est donc une indication archivistique, destinée à authentifier le texte : il est extrait d’un registre consulaire – celui des deux consuls ordinaires de 138 – qui contient des titres justifiant sans doute les droits d’Africanus, le bénéficiaire du sénatus-consulte, qui autorise la tenue d’un marché sur ses terres, et les sententiae in senatu dictae. Le sens de l’expression est controversé : pour les uns, elle désigne les sénatus-consultes, et ce registre est donc le registre consulaire des sénatus-consultes75 ; pour les autres, fidèles au sens classique du mot sententia, les propositions formulées par les sénateurs en séance, et il s’agirait d’un registre des comptes rendus de séances, qu’ils assimilent un peu hâtivement aux acta senatus76.
76Comment trancher ? La suite du texte semble donner raison aux partisans du registre des sénatus-consultes, car on reconnaît les premiers éléments d’une praescriptio : date, lieu, liste des témoins, et un peu plus loin le texte du sénatus-consulte proprement dit : relatio des consuls suffects qui ont présidé la séance, décision des sénateurs77. Cependant deux passages suscitent des doutes : d’abord la mention, après le texte du sénatus consulte, « fait aux ides d’octobre (ce qui figurait déjà plus haut), par( ?) P. Cassius Secundus et M. Nonius Mucianus », les deux consuls suffects78, notation superflue s’il s’agissait d’un sénatus-consulte, et qui fait pencher pour un extrait des acta senatus. Mais cette interprétation soulève à son tour une objection : l’extrait n’est pas rédigé au style direct.
77Le texte offre pourtant lui-même, nous semble-t-il, une solution à cette contradiction apparemment inextricable. Y figure en effet, après la praescriptio et la mention du nombre des présents d’ordinaire rejetée tout à fait à la fin, une précision capitale : « Sénatus-consulte fait par discessio » c’est-à-dire sans interrogation individuelle des sénateurs. Procédure rare, employée seulement lorsque le magistrat est sûr que les sénateurs seront unanimes, et qui permet, en passant directement au vote, de gagner du temps en faisant l’économie d’une interrogation individuelle fastidieuse79. La demande d’Africanus ne soulevait probablement pas d’objections, c’est pourquoi les consuls, qui s’en étaient certainement assurés avant la séance, ont choisi cette procédure. Mais, du coup, les sénateurs, n’étant pas interrogés n’avaient pas à exprimer de sententia, et c’est pour cette raison sans doute que le texte que nous avons ici à la forme d’un sénatus-consulte et non d’un compte-rendu de délibération. Rien n’empêche donc de comprendre liber sententiarum in senatu dictarum comme « registre des comptes rendus de séances ».
78En revanche, y voir les acta senatus ne paraît pas exact : pourquoi le texte ne serait-il pas présenté dans ce cas comme « extrait des acta senatus » ? Il semble plutôt qu’il faille maintenir une distinction entre le registre consulaire des comptes-rendus de séances, qui comme on le voit porte le nom des consuls ordinaires et passe ensuite entre les mains des consuls suffects ; et les acta senatus proprement dits, c’est-à-dire certainement le registre tenu par l’ab actis, et sur lequel doit figurer son propre nom80.
79En somme, si notre analyse est bonne, la tradition républicaine, qui voulait que les consuls consignent les comptes rendus de séances dans leurs commentant, persiste très avant dans l’époque impériale, ce qui ne surprend pas. La constitution des acta senatus proprement dits s’est pour ainsi dire superposée à cet usage, selon des modalités calquées sur celles de la constitution des registres questoriens des sénatus-consultes : transcription des registres des consuls sur d’autres, tenus d’abord sans doute par les questeurs urbains, puis par un ab actis questorien choisi par l’empereur.
80Il reste à approfondir un point, négligé par Talbert mais capital pour apprécier l’importance attachée par les empereurs à la tenue des acta senatus, c’est celui du choix de l'ab actis. La relative abondance de la documentation épigraphique devrait permettre quelques remarques sur les critères de recrutement et leur évolution81.
81Première certitude : l'ab actis est choisi par l’empereur et non par le Sénat. Tacite l’indique clairement à propos du premier d’entre eux : « Il y avait au Sénat un certain Iunius Rusticus, choisi par Tibère pour rédiger les actes du Sénat ». Et deux inscriptions le précisent sous une forme différente mais tout aussi nette : celle qui retrace le cursus de C. Iulius Proculus (cos. 109) le présente comme ab actis imp. Traiani Aug. ; et Plautius Aelius Lamia Silvanus est dit a[b actis imp. Caes. Hadr]iani82. Quoique le mot senatus ne vienne pas compléter le titre ab actis dans ces deux textes, il ne fait guère de doute, à cause de la ressemblance entre le « profil » de ces deux personnages et celui des autres ab actis senatus que nous connaissons, qu’ils ont bien exercé cette charge.
82Le fait qu’ils soient présentés comme les ab actis de l’empereur tient au désir de souligner l’étroitesse de leurs liens avec celui-ci dès le début de leur carrière. Il suggère en outre qu’ils exercent cette fonction pour son compte, qu’ils sont placés à ce poste comme ses hommes de confiance. Tacite y insiste aussi d’une manière appuyée, en ajoutant à sa brève présentation de Iunius Rusticus : « et qui pour cette raison passait pour pénétrer ses pensées ». Il raconte ensuite comment ce personnage impose aux sénateurs son opinion ; mais sa version des faits confine à la mauvaise foi, car en réalité l’initiative de Rusticus contrarie les projets de Tibère, qui désirait voir le Sénat prendre des mesures contre Agrippine et Néron, et s’en plaignit ultérieurement83.
83L’étude des carrières des autres ab actis connus par des inscriptions confirme le rôle essentiel de la faveur impériale dans leur choix pour l’exercice de cette fonction. Jusqu’à la fin du règne d’Hadrien, celle-ci apparaît même comme le critère unique. Des sept ab actis attestés pour ces quelques 50 années, trois (les no 2, 3 et 4 de la liste en annexe), dont le futur empereur Hadrien, ont déjà été distingués avant leur charge comme quaestor Augusti. Deux autres (les no 5 et 8) jouirent de la faveur impériale après l’exercice de leur fonction d’ab actis : ils ont été candidatus Augusti, l’un pour le tribunat de la plèbe, l’autre pour le tribunat de la plèbe et la préture. Un autre (le no 7) porte le titre, assez explicite, d’ab actis imperatoris Caesaris Hadriani. Un seul (le no 6) semble échapper à la règle : il n’a géré que la questure urbaine, et les décorations qu’il reçut de Trajan, généreux en la matière, comme tribun militaire, ne suffisent pas à indiquer qu’il ait été spécialement distingué.
84Il ressort donc de ces témoignages épigraphiques que les empereurs choisissent les ab actis parmi des jeunes sénateurs qu’ils ont déjà distingués, ou qu’ils s’apprêtent à distinguer, et qui tous font ensuite une belle carrière. Ils appartiennent à une élite qui constitue l’entourage propre de l’empereur, et cela traduit indirectement l’importance que celui-ci attache à la tenue des acta à cette époque : l'ab actis n’est pas seulement un scribe, c’est un intermédiaire entre l’empereur et le Sénat, au même titre que le quaestor Caesaris, et ce n’est pas un hasard si la moitié des ab actis connus pour cette période ont exercé ces deux fonctions successivement.
85Les règnes d’Antonin et de Marc-Aurèle voient cette situation se modifier : à la faveur impériale semble se substituer la compétence comme critère de choix. Des sept ab actis connus pour cette période (no 9 à 15 de la liste), un seul a été distingué par le prince : il a été candidatus de Marc Aurèle, vraisemblablement à 1’édilité curule (no 15). En revanche, cinq (les no 9 à 13) ont été questeurs urbains, la moins prestigieuse des questures, mais celle qui donne (on devrait donner) une certaine familiarité avec la tenue des archives ; et trois d’entre eux deviennent ensuite préfets de l'aerarium Saturni, ce qui comporte le même type de tâche.
86La prise en compte des compétences administratives, qui d’une manière générale commencent à être valorisées, à côté des compétences militaires, dans les carrières sénatoriales, est caractéristique de l’époque, qui est aussi celle de la « professionalisation » du conseil impérial comportant désormais une proportion importante de juristes. Cette modification des critères de choix des ab actis s’inscrit donc dans une tendance générale.
87Il est significatif, en outre, que trois de nos personnages (les no 11, 14 et 15) ne dépassent pas la préture : l'ab actis n’est plus nécessairement promis à une telle carrière. Que signifie ce changement ? Que l’empereur n’éprouve plus le besoin d’une relation personnelle avec l'ab actis, et donc, peut-être, que ses rapports avec le Sénat sont plus routiniers et plus distants.
88Avec les Sévères, la faveur impériale paraît jouer à nouveau un certain rôle, sans que disparaisse pourtant la compétence : deux ab actis (les no 16 et 17) ont d’abord revêtu la questure urbaine, un troisième (le no 22) devient plus tard préfet de l'aerarium Saturni ; trois autres ont été distingués soit avant soit après leur charge : deux ont été préalablement adlecti inter quaestorios (no 20 et 21), un (no 17) a été candidatus Augusti au tribunat de la plèbe.
89Cependant, cette époque voit s’accentuer la tendance amorcée sous le règne de Marc Aurèle : trois seulement, sur les sept ab actis recensés, parviennent au consulat (no 20, 21 et 22) ; presque tous font une carrière modeste, signe que la fonction s’est dévaluée. Comme si son prestige passé permettait aux empereurs de s’en servir pour s’attacher de jeunes sénateurs, mais que la tenue des acta n’avait plus à leurs yeux la même importance. On a souvent souligné que cette période était celle d’un amoindrissement définitif du rôle du Sénat : il n’occupe plus dans le système politique une place assez fondamentale pour que ses acta soient tenus par des hommes de confiance appelés à faire partie de l’entourage impérial.
90Donc, une évolution qui reflète celle des rapports entre l’empereur et le Sénat, bien que sa signification ne soit pas aisée à interpréter. La question centrale est la suivante : le soin longtemps apporté à choisir les ab actis traduit-il plus que le souci, purement technique, d’une bonne tenue des archives des comptes rendus de séances, nécessaire notamment lorsque l’empereur passe de longues périodes hors de Rome, et signifie-t-il plus que le désir de collaborer efficacement avec les sénateurs ? Si oui, doit-on y voir un moyen de surveiller le Sénat ? Car il est bien évident que la création de cette fonction replace les sénateurs dans la même situation de dépendance que la publication des acta senatus imposée par César : la surveillance impériale a remplacé la surveillance par l’opinion. Cette question appelle évidemment une réponse nuancée, liée au type de rapports que chaque empereur a entretenus avec les sénateurs. Mais, même lorsque ceux-ci sont confiants, il est indéniable que confier la tenue des acta senatus à un jeune sénateur qui doit sa charge à l’empereur constitue pour ce dernier un moyen – parmi d’autres – d’exercer sur le Sénat une pression.
91Ce qui ressort au terme de cette étude, c’est d’abord l’existence, dès l’époque républicaine, d’un archivage très complet des documents issus du Sénat, aussi bien les comptes rendus de séances que les sénatus-consultes. Constatation qui va à l’encontre de l’idée courante selon laquelle la République aurait souffert d’une sorte de sous-administration (à laquelle le régime impérial aurait heureusement remédié), qui devrait se manifester dans le domaine de la production et de la conservation des documents publics.
92Plus frappante encore est l’originalité du système républicain d’archivage : d’un côté les documents constitués, classés et conservés par les consuls, comptes rendus de séances et sénatus-consultes, transcrits dans des registres qui font partie de leurs commentant et restent entre leurs mains ; de l’autre les documents versés à l'aerarium et conservés par les questeurs, mais qui ne sont que des doubles d’une partie des premiers, puisqu’il s’agit seulement des sénatus-consultes. Pourtant cet archivage des sénatus-consultes à l'aerarium, parce qu’il n’est qu’une formalité juridique, ne reçoit guère d’attention : il est effectué sans soin, comme une opération marginale. Le rôle essentiel dans la production et l’archivage des documents issus du Sénat revient bien en fait aux consuls, et aux sénateurs eux-mêmes puisque ces derniers collaborent à la rédaction des sénatus-consultes et accumulent pour leur propre compte des notes prises en séance. Un système complexe où les catégories du public et du privé se distinguent mal, et qui reflète une organisation politique dans laquelle le Sénat n’a à faire connaître que ses décisions, non la manière dont il les prend.
93La publication des comptes rendus de séances, imposée par César, visait bien à la déstabilisation de ce système. Et ; quoiqu’éphémère, elle marque un tournant décisif, car l’archivage des procès-verbaux de séances pour le compte de l’empereur, qui s’impose peu à peu avec l’institution des ab actis, consacre la marginalisation progressive du Sénat. Si les empereurs attachent une plus grande importance à la tenue des archives sénatoriales de l'aerarium, s’ils font constituer pour leur usage des acta senatus, c’est paradoxalement parce que le Sénat n’est désormais qu’un organe de gouvernement parmi d’autres, assez important pour qu’il soit nécessaire de conserver les traces de son activité, pas assez pour que les empereurs soient naturellement au courant de ce qui s’y passe. Peu importe que les consuls continuent d’archiver sénatus-consultes et comptes rendus de séances comme par le passé ; les registres des questeurs et ceux des ab actis, même s’ils ne sont que des doubles de ceux des consuls, ne font plus figure de documents secondaires.
94C’est donc moins par l’enrichissement des procédures d’archivage des documents sénatoriaux que se caractérise le passage de la République à l’Empire que par la primauté donnée désormais aux documents dont la conservation s’effectue sous le contrôle de l’administration impériale.
Bibliographie
Bibliographie
M. Bonnefond-Coudry, 1989.
M. Bonnefond-Coudry, Le Sénat de la République romaine, de la guerre d’Hannibal à Auguste, pratiques délibératives et prise de décision, Rome, 1989.
M. Corbier, 1974.
M. Corbier, L’aerarium Saturni et l’aerarium militare. Administration et prosopographie sénatoriale, Rome, 1974.
J. Reynolds, 1982.
J. Reynolds, Aphrodisias and Rome, Londres, 1982.
R. Talbert, 1984.
R. Talbert, The Senate of Imperial Rome, Princeton, 1984.
Annexe
Annexe : Prosopographie des Ab actis senatus
N’ont été retenus que les personnages dont la charge est bien attestée et peut être datée assez précisément (la marge d’incertitude n’excédant pas une vingtaine d’années). Manquent les n 13, 15, 17, 18, 22, 27, 28, 29, 30, 31 de la liste de Talbert (cf. n. 81).
On a indiqué pour chacun d’eux l’ouvrage général (ou, à défaut, l’étude particulière) le plus récent qui fournisse l’analyse de sa carrière. Les abréviations utilisées sont les suivantes :
PIR2 = Prosopographia Imperii Romani saec. I, II, III, 2e éd., Berlin-Leipzig, 1933.
RE = Real-Encyclopädie der Altertumswissenschaft, 1893.
Ep. e o.sen. = Epigrafia e ordine senatorio I et II (Tituli 4 et 5), Rome, 1982.
Alföldi, Kons. = G. Alföldi, Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen, Bonn, 1977.
Scheid, Coll. = J. Scheid, Le collègedes frères arvales, Rome, 1990.
Leunissen = P. Leunissen, Konsuln und Konsulare in der Zeit von Commodus bis Severus Alexander (180-235), Amsterdam, 1989.
Dietz = K. Dietz, Senatus contra principem, Munich, 1980.






(1) A. Biriey, The Fasti of Roman Britain, Oxford, 1981, no 103 (p. 87-91) propose de placer la questure de Marcellus, sans doute antérieure à sa charge, peu avant 80, Mais la chronologie du début de sa carrière est incertaine, hormis son adlection parmi les patriciens.
(2) L’identification repose sur le rapprochement entre cette inscription anonyme, qui mentionne un gouvernement en Galatie, et plusieurs milliaires concernant un A. Larcius Macedo, gouverneur de Galatie dans les années 120-122 (cf. PIR 2, L, 98).
(3) L’identification de ce Maximus avec T. Statilius Maximus, cos. ord. 144, qui remontait à Mommsen (CIL III, 10336), est maintenant abandonnée: cf. Alfoldi, Kons., p. 143, n.23.
(4) S’il est bien le Lamia Silvanus que l'Histoire Auguste (Ant. 1,1) présente comme le gendre du futur Antonin, on peut supposer qu’une mort prématurée l’a empêché de poursuivre une carrière (cf. PIR 2 , A, 206).
(5) La date supposée de sa charge découle de celle de son premier consulat, fixé en 144 (Alfoldi, Kons., p. 147, n.44).
(6) Pour la chronologie de son cursus, voir Alfoldi, Kons., p. 367-371.
(7) Pour la date probable de son consulat, que l’on déduit du fait qu’il fut légat de légion sous le règne de deux Augustes, donc soit entre 161 et 169 soit entre 177 et 180. voir Alföldi, Kons.. p. 202 et Pflaum. Fastes de Narbonnaise, p. 29.
(8) Cet ab actis connu par une inscription de Tripolitaine a été assimilé par G. Di Vita-Evrard avec Silius Plautius Haterianus questeur de Crète et Cyrénaïque connu par une inscription de Cyrène et avec Claudius Silius Q. Plautius Haterianus gouverneur de Cilicie une dizaine d’années plus tard (Ep. e o. sen. I, p. 453-465).
(9) Plus vraisemblablement qu’à la questure: cf. la discussion dans PIP 2, C. 873. H. Halfmann. Die Senatoren aus dem östlichen Teil des Imperium Romanum bis zum Ende des 2.Jh.n.Chr., Göttingen. 1979. no 126, se range à cette opinion.
(10) Une datation approximative a été rendue possible par la découverte à Acholla d'une inscription retraçant la carrière d'un M. Asinius Rufinus Valerius Verus Sabinianus adlectus inter praetorios par Commode, consul entre 183 et 185 (Leunissen, ρ 139,n 44) et dont G Picard (Karthago 1953. p. 121-135) pense que c'est le père de l’ab actis et de M. Asinius Sabinianus. proconsul d'Asie en 239 ou 240.
(11) La datation est proposée par G. Camodeca, AAN 85 (1974), p.260-1, n.55 : la carrière se déroule certainement sous le règne de Septime Sévère
(12) Bien que l'inscription de Pergame qui atteste sa fonction d'ab actis ne mentionne pas son sacerdoce, on l׳assimile couramment au M. Iunius Hermogenes apparaissant dans le collège en 220, en supposant que l’inscription de Pergame a été gravée avant cette date (cf. Scheid, Coll., p.453).
(13) Cette restitution, due à Chr. Habicht, Alt. v. Perg. VIII, 3 (L969). p.61, est reprise par Dietz, p. 77. n. 181.
Notes de bas de page
1 Concernant les sénatus-consultes d’époque républicaine, elle est donnée par R. Sherk, avec une bonne mise au point sur ces questions, dans Roman Documents front the Greek East, Baltimore, 1969, 2-19. Concernant les sénatus-consultes et les acta senatus d’époque impériale, voir en dernier lieu R. Talbert, The Senate of Imperial Rome, Princeton, 1984, 303-337, avec références bibliographiques dans les notes. Il faut y ajouter le remarquable article « acta senatus » du Dizionario Epigrafico de De Ruggiero, vol. I, 1895.
2 SUET, Aug. 94, 3.
3 CIC., Phil. 5, 12.
4 TAC., Ann. 3, 51 ; DIO 57, 20, 4.
5 ZON. 7, 15 développe ce point.
6 LIV., 3, 55, 13 et ZON., 7, 15.
7 D.C. 54, 36, 1.
8 Outre les ouvrages de E. Schuerer, The History of the Jewish People in the age of Jesus Christ, revu par G. Vermes et F. Millar, vol. I, Edimbourg, 1973, 272-4 et de E.M. Smallwood, The Jews under Roman Rule. Leyde, 1976, app. B, voir l’étude rigoureuse d’A. Momigliano, Ricerche sull’organizzazione della Giudea sotto il dominio Romano (63 a.C. - 70 d.C.), Bologne, 1934 (Amsterdam, 1967).
9 Joseph AJ 14, 219 : δόγμα συγκλήτου έκ τοῦ ταμκίου ἀυτιγεγραμμέυου ἐκ τῶν δημοσίων τῶν ταμιευτικῶν, Κοίντῳ 'Ρουτιλίῳ Κοίντῳ Κορνηλίῳ ταμίαισ κατὰ πόλιν, δέλτῳ δευτέρᾳ κηρώματι πρώτῳ ; 221 : ΙΙόπλιος Δολαβέλλας Μᾶρκος’Αντώνιος ὕπατοι λόγους ἐποιήσαντο. περί ὦ δόγματι συγκλῆτου Γάιος Καῖσαρ ύπερ’Ιουδαίων ἒκρίνε καὶ εἰς τò ταμιεῖον οὐκ ἒφθασεν ἀνενεχθήναι. περί τούτων ἀρέσκει ήμῖν γενέσθαι, ώς καὶ ΙΙοπλίῳ Δολαβέλλᾳ καὶ Μάρκῳ Άντωνίῳ τοῖς ύπατοῖς ἒδοξέ. ἀνενεγκεῖν τε ταῦτα εἰς δέλτουσ καὶ πρò ς τοὺς κατὰ πόλιν ταμίας ὃπως φρόντίσωσι καὶ αὐτοί ἐν δέλτοις ἀναθεῖναι διπτύχοις.
10 J. Reynolds, Aphrodisias and Rome, Londres, 1982, 54-91 : doc. 8, correspondant à Sherk, RDGE no 28B et 29
11 J. Reynolds 1982, doc. 8, 1.1-3 : [ἐπὶ Γαίου Καλουεισίου Γαίου υίοῦ. Λευκίου Μαρκί]ου Λευκίου υίοῦ ύπατῶν, ἐκ τῶν ἀνἒνεχθέντων δογμάτων συγκλήτῳ, δελτῳ [ ? πρώτῃ, κηρῶμασι τετάρτῳ,π]έμτῳ, ἓκτῳ, έβδόμῳ, ὀγδόῳ. ἐνάτῳ. ταῖσ τε ταμιακαῖσ, δέλτοισ ἐπί Μάρκου Μαρτι[--ταμι]ῶν κατὰ πόλιν δέλτῳ πρώτῃ .
12 Sherk, RDGE 22 (CIL I, 22, 588), 1.3 : μψòσ Μαίου.
13 On s’expliquerait mieux, ainsi, pourquoi dans le texte du SC d’Aphrodisias la référence aux registres consulaires, qui précise à la fois le no du registre et ceux des pages, est doublée d’un renvoi aux registres questoriens qui mentionne seulement le no du registre. Cette indication figurant dans les registres consulaires, et qui vise certainement d’abord à attester que le SC a bien été déposé à l'aerarium, et donc à garantir sa validité pour ceux qui en demandent une copie, permet sans doute aussi d’établir des correspondances entre des catégories de documents conservées dans des endroits différents.
14 CIC, Att. 13, 33, 3 : negotium dederis reperiet ex eo libre in quo sunt senatus consulta Cn. Cornelio L.[Mummio] coss. Cicéron veut connaître la composition de la commission pour faire de certains de ses membres les interlocuteurs du dialogue politique qu’il projette d’écrire pendant sa retraite forcée de 45.
15 FIRA I. 47 (CIL VIII, 270).
16 PLUT., Cat. min. 16, 3.
17 Ibid. 17, 1.
18 Ibid, 17, 3 : δόγματα ψευδή παραδέχεσθαι... είοθοτῶυ.
19 Ibid. 17, 4 : ὑπέρ ἑνός ποτε δόγματος ἐνδοιάσας εἰ κυρίου γέγουε, πολλών μαρτνρούντων ούκ ἐπίστευσεν, ούδε κατέταξε πρότερον ή τους ύπατους έπομόσαι παραγενομένους.
20 CIC., Leg. agr. 2, 37 : audaciae decemvirali corrumpendarum tabularum publicarum fingendoremque senatus consultorum quae facta numquam sint, cum ex eo numero qui per eos annos consules fuerunt multi mortui sunt, magna potestas permittitur.
21 L’indication la plus ancienne concerne le début du iie siècle : on voit un consul déposer à l'aerarium un sénatus-consulte qu’il a fait voter dans des conditions peu régulières (LIV., 39, 4, 8). Cicéron dénonce ensuite Antoine qui dépose à l'aerarium des sénatus-consultes fabriqués de toutes pièces moyennant finances (Phil. 5, 12). A titre de comparaison, le décret honorifique voté à Pise après la mort de Caius Caesar précise que « les duumvirs doivent veiller à ce que le texte soit enregistré dans les archives publiques le plus tôt possible en présence des proquesteurs » (R. Sherk, The Municipal Decrees front the Roman West, Buffalo, 1970, 48 (CIL XI, 1421), 1.57-59).
22 Voir Y. Thomas, Cicéron, le sénat et les tribuns de la plèbe, RD 55, 1977, 189-210 et M. Bonnefond-Coudry, Le Sénat de la République Romaine, Rome, 1989, 565-9. Exemple des auctoritates senatus de sept. 51 dont Caelius envoie le texte à Cicéron : Fam. 8,8.
23 CIC., Fam. 10, 13, 1 : id ex ipso senatus consulte poteris cognoscere : ita enim est perscriptum ut a me de scripto sententia dicta est. Exemple de proposition rédigée avant la séance, outre les 9e, 10e, 11e et 14e Philippiques : Sest. 139 (Pompée proposant le rappel de Cicéron).
24 Metellus Scipion, auteur de la proposition sur les provinces consulaires (CIC., Fam. 8, 9, 5) et membre du comité de rédaction (Fam. 8, 8, 5) de l’auctoritas senatus votée en sept. 51 ; Cicéron lui-même sur les provinces consulaires en 56 : non decrevi solum, sed etiam ut vos decerneretis laboravi, multa dissentientibus respondi, scribendo adfui (Prov. cos. 28). Et quelques cas paradoxaux mais révélateurs de cet usage : Caton participant à la rédaction du sénatus-consulte qui accorde une supplicatio à Cicéron, alors qu’il avait voté négativement, mais désirait se conformer à l’usage que Cicéron lui rappelle : haec enim senatus consulta non ignoro ab amicissimis eius cuius de honore habitur scribere solere – on note l’emploi de scribere, indiquant l’acte de rédiger, au lieu de l’habituel scribendo adesse – (Att. 7, 1, 7 ; Fam. 15, 6, 2) ; Cicéron gêné d’avoir participé à la rédaction d’un sénatus-consulte dont un article contrarie les intérêts financiers d’Atticus (Att. 1, 19, 9) ; Cornificius mécontent de Lamia pour la même raison – mais Cicéron l’apaise en faisant valoir qu’il s’agissait d’un sénatus-consulte falsifié (Fam. 12, 29, 2).
25 FIRA I, 21 (CIL I, 22, 594 et II, 5439) § 130, 1.39-40 : ne quis Ilvir aed(ilis) praef(ectus) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae)... neve d(e) e(a) r(e) in tabulas p(ublicas) referto neve referri iubeto ; 1.41-42 : neve quis decur(io)... neve d(ecretum) d(ecurionum) scribito, neve in tabulas pu[b]licas referto neve referendum curato. Idem 1.46-49 ; § 131 ; § 134.
26 D.C. 54, 36, 1.
27 Contrairement à Tacite (Ann. 13, 28, 7) et à Suétone (Aug. 36) – qui emploient le terme vague de tabulae publicae –, Dion Cassius (53, 2, 1 et 32, 2) précise que ces changements ne concernent que la partie financière de l’administration de l'aerarium (διοίκησις). M. Corbier, L'aerarium Saturni et l'aerarium militare, Rome, 1974, p. 676 y insiste, en faisant remarquer à juste titre que si la gestion des archives avait elle aussi été retirée aux questeurs, la décision d’Auguste, en 11, de concentrer entre leurs mains tous les textes des sénatus-consultes serait incompréhensible.
28 D.C. 52, 42.
29 D.C. 57, 16, 2. Cf. M. Corbier 1974, 676-7.
30 J. Gonzalez, JRS 76, 1986, 147-243 (AE 1986, 333), LXXIII : scribae qui tabulas libros rationes communes in eo municipio scripturi ordinari erunt... quisque eorum iurato... se tabulas communes municipum suorum fide bona scripturum neque se [scientem] d(olo) m(alo) falsum in eas tabulas relaturum, dolove malo quod in eas referri oporteat praetermissurum.
31 FIRA I, 21, (CIL I, 22, 594 et II, 5439) § 81 : scribis... qui pecuniam publicam colonorumque rationes scripturus erit... ius iurandum adigito... sese pecuniam publicam eius coloniae concustoditurum rationesque veras habiturum esse... neque se fraudem per litteras faclurum esse sc(ientem) d(olo) m(alo).
32 Mommsen, Droit Public Romain VII, p.200. Il s’appuyait sur la praescriptio d’une auctoritas des centumvirs de Véies, probablement datée de l’époque d’Auguste (Sherk, Municipal Decrees. 52 : CIL XI, 3805), ce qui n’est guère probant.
33 FIRA I, 47 (CIL VIII, 270), 1.8 et 48 (CIL III, 7060), 1.10.
34 B. Levick, The senatus consultum front Larinum, JRS 73, 1983, 97-115. Texte p. 98, 1.3.
35 L. Sensi, Praescriptio del senatusconsulto Larinato, Epigrafia e Ordine senatorio, Tituli 4, 1982, 515-520. Il s’agit d’Octavius Fronto et de M. Asinius Curti Mamilianus ; cf. TAC., Ann. 2, 33.
36 Suet., Iul. 20, 1 : inito honore primus omnium instiluit ut tam senatus quam populi diurna acta confierent et publicarentur.
37 Suet., Tib. 73, 1 : interim cum in actis senatus legisset dimissos ac ne auditos quidem quosdam reos de quibus strictim et nihil aliud quam nominatos ab indice scripserat.
38 TAC Ann. 15, 74, 3 : reperio in commentariis senatus Cerialem Anicium consulem designatum pro sententia dixisse ut templo divo Neroni quam maturrime publica pecunia poneretur. La suite du texte est lacunaire, mais la restitution proposée par Halm, et portant sur l’intervention de Néron, est à juste titre généralement acceptée.
39 Suet, Aug. 5, 2.
40 SHA Sept. 11, 3 : eo tempore lectis actis quae de Clodio Celsino laudando... facta sunt, iratus senatui Severus. A noter en outre que le personnage de Clodius Celsinus, comme beaucoup de ceux qui portent le. cognonem Celsus ou Celsinus, est probablement fictif : cf. R Syme, Ammianus and the Historia Augusta, Oxford, 1968, 59, n. 1 ; T. Barnes, The Sources of the Historia Augusta, Bruxelles, 1978, 48, n.79 ; E. Birley, Some Names in the Historia Augusta, BH AC 1979/81, Bonn, 1983, 79 ; et, plus largement, F. Jacques, Les nobiles exécutés par Septime Sévère selon l'Histoire Auguste : liste de proscription ou énumération fantaifantaisiste ?, Latomus 51, 1992, 119-144.
41 SHA Sev. Alex. 56, 2-10 : 2 : ex actis senatus die VII kal. Octob. Ces références aux acta senatus et aux acta Urbis (Sev. Alex. 6, 2 ; Prob. 2, 1) sont généralement considérées comme suspectes. Cf. J. Schwartz, A propos des données chronographiques de l’Histoire Auguste, BHAC 1964/65, Bonn, 1966, 197-210, et B. Baldwin, Les acta diurna, Chiron 9, 1979, 200-2 ; Acclamations in the Historia Augusta, Athenaeum 59, 1981, 142.
42 FIRA I, 49 (CIL II, 6278) ; cf. Lois des Romains, p. 325-330.
43 J.H. Oliver, R.E.A. Palmer, Minutes of an act of the Roman Senate, Hesperia 24 1955, 320-343.
44 G.B. Pighi, De ludis saecularibus, Milan, 1941 (Amsterdam, 1965), 140-144, (CIL VI, 32326) 1. 7-48. La sententia figure aux lignes 25-48 : 25 : atque ita Calpurnius Maximus v.c. ex manuario legit ; 46 : [ce]nseo commentarium lu[dorum]...
45 ChLA IV, 1967, p. 88-9.
46 R Talbert, Commodus as diplomat in an extract from the acta senatus, ZPE 71 (1988), p. 137-147.
47 Fr. 1, 1.3 (dixitque) et 4 (puto) ; fr. 2, 1.5 (gratias agamus) et 9 (peteres).
48 Sull. 41-44.
49 Sest. 129 : Quoius sententiam ita frequentissimus senatus secutus est ut unus dissentiret hostis, idque ipsum tabulis publicis mandaretur ad memoriam posteri temporis sempitemam.
50 FIRA I, 36, (IG VII, 413 ; Sherk RDGE 23) 1.30-31 : τοῦτο ὃ καί εὶç τῆν τῶν ύπομνημάτων δέλτον κατεχωρίσαμεν.
51 Ibid., 1.57-59 : οί αὐτοὶ οί έμ πραγμάτων συμβεβουλευμένων δέλτωι πρώτηι κηρώμ a τι τεσσαρεσκαι δεκά τωι.
52 Val-Max., 2, 2, 1 : débat sur la déclaration de la troisième guerre punique.
53 LIV., 22, 59, 1-61, 3.
54 Cat. 3, 13.
55 Voir sur ce dernier point C. Moatti, Tradition et raison chez Cicéron : l’émergence de la rationalité politique à la fin de la République romaine, MEFRA 100, 1988, p. 425-7. Pour le reste, on remarquera avec modestie qu’on avait déjà, au milieu du xixe siècle, fait le tour des interprétations possibles des intentions de César : voir l’état de la question dressé par E. Huebner, De senatus populique Romani actis, Jahrb. für class. Philol. III Suppl., Leipzig, 1857-60, p. 566.
56 D.C. 37, 2.
57 PLUT., Caes. 13, 2 ; Cat. min. 31, 5 ; APP., BC 2, 8.
58 Cf. P. Groebe, Die Obstruktion im romischen Senat, Klio 5, 1905, 229-235 ; M. Bonnefond-Coudry 1989, 478-9 ; 637. L. de Libero, Obstruktion, Stuttgart, 1992, 15-22.
59 D.C., 38, 1, 2 ; 2, 1.
60 Voir les hypothèses de M. Bats dans sa contribution.
61 Aug. 36, 1 : auctor et aliarum rerum fuit in quis ne acta senatus publicarentur.
62 M. Bonnefond-Coudry 1989, 256-9, 412, 739-41, 791-2.
63 FRONTO, ad Caes. 2, 1, 1 : ut laudatio mea non in actis senatus abstrusa lateat, sed in manibus hominum oculisque versetur.
64 PLIN., Paneg. 75, 1-2 : et in publica acta mittenda et incidenda in aere censuistis ; ante orationes principum tantum eius modi genere monimentorum mandari aeternitati solebant, acclamationes quidem nostrae parietibus curiae claudebantur.
65 D.C. 44, 11, 3 ; CIC, Phil. 2, 87 parle, lui, des fastes. Cf. Kubitschek, RE, s.v. acta, 291 et Mommsen, CIL I, 1, p. 294.
66 D.C. 48, 44, 4.
67 D.C. 57, 21, 5 ; 23, 2-3.
68 D.C. 67, 11, 3.
69 TAC., Ann. 5, 4, 1 : fuit in senatu lunius Rusticus, componendis patrum actis delectus a Caesare
70 R. Talbert 1984, 310-3.
71 Cf. n. 29.
72 R. Talbert 1984, 17.
73 No 16 du tableau récapitulatif en annexe. Cette hypothèse de Héron de Villefosse (CRAI 1909, 244-7), difficilement soutenable car il ressort de la mise en série de toutes les carrières d'ab actis connues que ce sont au contraire des hommes choisis par l’empereur, comme on va le voir, n’a été rappelée que par Pflaum, Fastes de Narbonnaise, Paris, 1978, p. 29.
74 FIRA I, 47 (CIL VIII, 270), 1. 2-5 : description et recognitum ex libro sententiarum in senatu dictarum K[ani] Iuni Nigri, C. Pomponi Camerini co(n)s(ulum), in quo scripta erant A[fr]icani iura et id quod i(nfra) s(criptum) est.
75 R. Talbert 1984, 308, n. 1, présumant que sententiae signifie ici « décisions », comme dans le titre des Sententiae receptae de Paul ; ce qui n’emporte pas la conviction.
76 Mommsen dans le commentaire du texte édité par Wilmanns, Eph. Ep. 2, 1875, 280.
77 Date, lieu et liste des sénateurs ayant participé à la rédaction, y compris les deux questeurs urbains 1.5-9 ; texte du sénatus-consulte : 1.11-23.
78 L. 23-24 : actum idibus Octobr(ibus) P. Cassio Secundo M. Nonio Muciano. Cet ablatif pose un problème : soit c’est un complément d’agent, mais l’absence de préposition est surprenante, et surtout agere, dans le vocabulaire technique des procédures, ne se rencontre pas avec un complément d’agent lorsqu’il est à la forme passive ; soit c’est un complément de temps, mais on attendrait dans ce cas consulibus après les deux noms propres.
79 C. Nicolet, La tabula Siarensis, MEFRA 100, 1988, 837-8 ; M. Bonnefond-Coudry 1989, 482-7.
80 Mommsen, qui voit dans ce texte un extrait des acta senatus, tire argument de l’absence de la mention de l’ab actis parmi les membres du comité de rédaction pour définir le travail de celui-ci comme une simple transcription sur le registre des acta du texte du sénatus-consulte déjà rédigé et des documents annexes. On peut rapprocher ce texte d’une inscription de Caere antérieure d’une vingtaine d’années, qui reproduit des extraits du commentarium cottidianum municipi Caeritum, avec référence à la date, aux pages et aux chapitres, consistant en trois documents relatifs à l’érection d’un monument offert par un affranchi impérial : le compte-rendu de la délibération des décurions concédant l’emplacement, la lettre adressée par le municipe au curateur, et la réponse de ce dernier (Sherk, Municipal Decrees, 51 CIL XI, 3614 ; FIRA III, 113). La présence d’un ensemble de documents de nature différente et l’emploi du style direct pour le compte-rendu de la séance permettent d’y voir l’équivalent municipal des registres de comptes-rendus de séances du Sénat de Rome.
81 La recension la plus récente des ab actis attestés par les textes littéraires et les inscriptions est celle de Talbert (1984, 334-7), qui a complété les listes antérieures, notamment celle de Pflaum (Fastes de Narbonnaise, p. 27-8), et totalise 32 ab actis, dont 26 certains. Une inscription d’Ammaedara publiée récemment (CRAL 1988, 236-51) porte l’effectif à 27. Nous n’avons retenu pour notre propos que les personnages dont la charge est certaine et peut être datée avec une relative précision (la marge d’incertitude ne dépassant pas une vingtaine d’années) : 22 au total. Ils sont présentés par ordre chronologique dans la liste qui figure en annexe.
82 No 3 et 7 de la liste en annexe.
83 TAC., Ann. 5, 4-5.
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