Les débuts de l’information politique officielle à Rome au premier siècle avant J.C.
p. 19-43
Texte intégral
1La création des acta senatus et populi Romani, décidée par César au début de son consulat, avait fait partie du programme politique de la campagne électorale qui lui permit d’être élu en 60 avant J.C. La nature de cette décision constituait un fait exceptionnel dans les systèmes politiques de l’Antiquité.
2Que recouvrait plus précisément l’expression acta senatus et populi Romani ? Si l’emploi antérieur du terme acta correspondait à des sens divers dans la langue politique latine1, les acta senatus et populi romani désignaient plus précisément les comptes rendus officiels des assemblées du peuple et des réunions du Sénat, et leur contenu incluait aussi des informations considérées comme officielles : elles concernaient la vie politique de Rome dans son ensemble, et non pas les seuls comptes rendus des débats populaires et sénatoriaux, les seules lois et sénatus-consultes.
3La nouveauté de la mesure césarienne était de consigner et de diffuser de façon officielle ces procés verbaux de réunions des organes de gouvernement car les hommes politiques avaient déjà su organiser à leur usage personnel la rédaction, le rassemblement et la diffusion des notes qu’ils prenaient lors des débats. Mais la décision de 59 se distinguait de l’usage de déposer aux archives les lois et sénatus-consultes afin qu’ils y fussent conservés. Cette mesure, qui s’inscrivait dans une évolution des procédures d’enregistrement lors des débats, supprimait le caractère officieux de ces documents conservés par certains hommes politiques. Elle manifestait la volonté d’élargir la diffusion de l’information politique ; ainsi désormais la connaissance de la « chose publique » ne restait-elle le privilège ni de quelques hommes politiques, ni de ces quelques familles qui avaient accès aux magistratures, ni de ces quelques groupes sociaux directement mêlés aux affaires de la Cité.
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4Suétone est la seule de nos sources à témoigner de ce changement institutionnel, sans donner guère de détails sur la procédure elle-même et sur les circonstances de la mesure. Inito honore primus omnium (Caesar) instituit ut tam senatus quam populi diurna acta confierent et pu-blicarentur2. Le vocabulaire utilisé par l’historien tend à accorder de l’importance à cette mesure3. De fait, elle faisait partie d’un large projet politique, qui appartenait, sans nul doute, au programme populaire du candidat au moment de la campagne électorale pour les élections consulaires de 60 avant J.C. : et elle constituait le train de réformes qui ouvrit l’année consulaire4. Peut-être figurait-elle même au nombre des accords conclus à Lucques, comme la réforme agraire qui, favorable aux vétérans de Pompée, fut votée dès les tout débuts de la nouvelle année politique.
5L’incertitude demeure sur le procédé dont usa César : loi votée sur rogation du consul, d’un tribun de la plèbe du parti populaire, sénatus-consulte, édit de magistrat ? Les tournures stylistiques employées par Suétone pour rappeler la publication officielle et la diffusion des acta senatus et populi Romani, sont trop peu caractéristiques pour que l’on soit en mesure d’affirmer qu’il s’agissait d’un édit ou d’un sénatus-consulte5. La seconde mesure, qui concernait la présence d’un huissier et de licteurs, pouvait avoir fait elle aussi, l’objet d’un édit, voire d’un sénatus-consulte, puisqu’elle ne contrevenait en aucune façon à la politique sénatoriale.
6Néanmoins, on imagine mal qu’une décision, qui rendait publics les comptes rendus des réunions du Sénat, et s’opposait ainsi à la tradition sénatoriale de la non-publicité des débats, pût être reçue et votée par les Patres, sans susciter de houleux débats, dont on aurait, sans doute, gardé le souvenir. Le recours au sénatus-consulte semble donc exclu, ne serait-ce qu’en raison de l’habileté politique de César, qui ne pouvait provoquer, sur tous les points de son programme, l’hostilité du Sénat, déjà défiant à l’égard de la réforme agraire votée peu de temps après, en mars 59.
7De même, il est difficile de considérer cette mesure comme une loi comitiale ou un plébiscite, proposés par un autre magistrat. Car Suétone soucieux d’exactitude, mentionne habituellement les noms des magistrats-rogatores6. Aussi semble-t-il possible que le consul lui-même ait proposé cette loi ; mais aucune des sources qui nous sont parvenues, n’indique jamais l’existence d’une Lex julia de actis senatus et populi Romani, ni même celle d’une Lex de actis senatus et populi Romani qui aurait été proposée par un autre magistrat dont le nom n’aurait pas été conservé. L’absence de témoignages ne constitue certes pas une preuve, mais incite à envisager une autre hypothèse.
8Il peut donc sembler préférable de penser que le consul de l’année 59 a préféré user de son ius edicendi7 : en procédant de la sorte, il n’avait besoin ni de mettre aux voix sa proposition, ni de solliciter ainsi le soutien de ses partisans, et ni même de déclencher un débat politique qui eût pu provoquer des mouvements, voire des troubles dans les assemblées populaires. D’ailleurs, cette organisation nouvelle des acta senatus et populi Romani pouvait passer pour une simple réglementation administrative, et non pour un changement profond du fonctionnement des organes de gouvernement. Ce fut dans ses répercussions institutionnelles, dans son utilisation quotidienne et dans sa finalité politique que le souci de diffuser l’information transforma de fait le fonctionnement de l’Etat romain.
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9Le contenu de la décision prise par César8 a été l’objet de longues controverses entre les historiens du xixe et du début du xxe siècles9. La nouveauté de la mesure tenait à la publication, à la diffusion commune non seulement des lois et sénatus-consultes, mais des débats organisés lors des réunions des comices, et surtout du Sénat dont les comptes rendus étaient jusque-là réservés à la seule connaissance des sénateurs et des magistrats concernés. Par ailleurs, ce cadre relativement restreint fut élargi à d’autres aspects de la vie politique.
10Publier les acta, c’était les faire connaître au public par des moyens officiels : les lois comme les sénatus-consultes étaient déjà enregistrés et affichés quand il s’avérait nécessaire de les porter à la connaissance des populations concernées. Cependant, jusqu’alors, les comptes rendus des assemblées du peuple ne faisaient pas l’objet d’une diffusion officielle auprès du peuple lui-même ; les hommes politiques se chargeaient individuellement de rédiger ces comptes rendus à leur usage personnel ou pour rendre service à leurs amis et alliés, temporairement éloignés de Rome pour diverses raisons, tant publiques que privées. Au contraire, les séances du Sénat ne faisaient l’objet d’aucune publicité, et il était interdit de diffuser tout compte rendu des débats et travaux du Sénat ; cela constituait l’un des droits de réserve traditionnels du haut conseil. Le rassemblement des acta senatus et des acta populi, sous une forme ou sous une autre, ne jouait donc en aucune façon le rôle d’une publication10, si l’on entend donner à ce terme son acception actuelle.
11La phrase de Suétone met les deux termes senatus et populi11 sur le même plan. Ainsi l’emploi de cette tournure laisse-t-il supposer que le consul crée, par une même mesure, ce qui est apparu à certains historiens comme deux organes de diffusion12, et qui dans sa définition forme un tout, que Suétone dénomme cet ensemble acta senatus et populi Romani, alors que Cicéron l’appelle sous une forme abrégée acta, voire acta diurna quand son correspondant insiste sur la régularité de la publication. C’est leur réunion qui constitue une innovation, puisque les lois et les sénatus-consultes étaient jusqu’alors enregistrés distinctement, et que les comptes rendus des seules assemblées populaires pouvaient être antérieurement diffusés. La mesure de 59 ne changea en rien ces procédures d’enregistrement. D’ailleurs, le relevé des références du corpus cicéronien13 atteste qu’il n’existait qu’une seule catégorie d'acta ; les acta senatus et populi Romani qui incluaient tout aussi bien les comptes rendus officiels des séances du Sénat, que ceux des assemblées du peuple auxquels étaient venues s’ajouter des informations concernant la Ville14.
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12On a souvent voulu voir dans l’épisode de l’enregistrement de la déposition des députés allobroges devant les sénateurs en 63 l’origine des acta senatus et populi Romani15 : Cicéron fournit le premier témoignage direct de cette procédure, non-officielle et qui consistait en un compte rendu détaillé de la réunion du Sénat de ce jour-là. Il s’agissait d’une disposition conservatoire, destinée dans l’esprit des organisateurs à les protéger de toute attaque pour irrégularité, qui fut d’une efficacité toute relative puisque, cinq ans plus tard, Clodius put accuser et faire exiler Cicéron. La décision était tout à fait exceptionnelle, dans la mesure où les débats du Sénat ne devaient faire l’objet d’aucune divulgation ni de comptes rendus officiels16. Seuls les textes des sénatus-consultes étaient officiellement rédigés, et affichés.
13Ce fut au moment de la conjuration de Catilina, que Cicéron, président de séance au Sénat en qualité de consul, mit en place tout un dispositif de mesures spéciales pour que des comptes rendus précis et détaillés fussent élaborés au cours des débats et lors de la déposition des députés allobroges17. Ce procédé resta l’exception à l’époque républicaine ; du moins ne trouve-t-on jamais, dans les documents qui nous sont parvenus18 trace de semblable disposition.
14Il était habituel que les amis du magistrat-président de séance, c’est à-dire les hommes qui appartenaient à son groupe politique prissent des notes, lors des réunions des comices, pour la rédaction finale des textes législatifs ; au contraire, si des témoignages rapportent que les sénateurs avaient l’autorisation de prendre des notes pour leur simple usage privé, et pouvaient à ce titre apporter du matériel pour écrire, parce que leurs notes servaient éventuellement à la rédaction définitive des sénatus-consultes, c’était un service que l’on se rendait entre amis politiques19. La prise des notes ne revêtait pas un caractère officiel et pour procéder au vote des sénatus-consultes, le président de séance n’avait pas à sa disposition les avis rédigés par ses collaborateurs. Cette réglementation trouve sa confirmation dans l’absence de tout secrétaire, de tout scribe dans l’enceinte du Sénat ; leur présence dut être prévue après la décision de César en 59 et elle est attestée sous l’Empire20. Un compte rendu analytique pouvait être préparé par des sénateurs présents et amis du président de séance, sur la demande de ce dernier ; ce document était déposé dans ses archives et acquérait une valeur officielle, s’il était enregistré à l'aerarium.
15Or, quand les députés allobroges furent introduits dans la curie, un système de prise de notes fut mis en place, comme Cicéron le reconnut ultérieurement21. Le choix du consul se porta sur certains de ses amis politiques, des sénateurs, les mieux informés de la situation extrêmement confuse, et qui avaient entre autres qualités des capacités intellectuelles reconnues22, et « l’habitude d’écrire vite ». Ces sénateurs, transformés pour l’occasion en scribes, et répartis dans toute la salle avaient reçu, selon Plutarque, un enseignement spécifique, qu’il faut rapprocher de la méthode tachygraphique mise au point par l’affranchi de Cicéron, Tiron, et qui devait s’apprendre assez rapidement : le préteur C. Cosconius, le candidat à la préture M. Messala, P. Nigidius, App Claudius possédaient sans doute quelques éléments de cette méthode, certainement déjà diffusée et assez facile à maîtriser, parce qu’un délai trop court ne leur permettait pas de suivre une véritable formation, exigeante en temps et apprentissage méthodique23.
16Les sénateurs prirent en note dans leurs comptes rendus la lecture des deux lettres remises par Lentulus aux députés des Allobroges24, le détail de l’exposé des dénonciateurs25, les discours et interventions des sénateurs26, le discours de César27, et l’intégralité du discours de Caton28.
17Un rapport officiel fut ensuite établi à partir des notes prises par les sénateurs29, qu’il faut, dans ce cas précis, distinguer des comptes rendus habituellement établis pour la rédaction des sénatus-consultes. Mais la mesure la plus novatrice fut la décision de publier et de diffuser le compte rendu de cette séance exceptionnelle30. Pourquoi Cicéron prit-il une telle mesure ? Pour se protéger contre toute tentative de falsification, pour se protéger contre l’accusation, qui lui vaudra ultérieurement l’exil, d’avoir condamné à la peine de mort un citoyen romain, sans autre forme de procès ?
18Ce fut Cicéron lui-même qui, en dehors de toute institution officielle, se chargea de l’étape suivante et non moins exceptionnelle31 : la rédaction des exemplaires destinés à la diffusion des comptes rendus de cette réunion du Sénat : la tâche de les rédiger en revint aux librarii, de simples commis aux écritures, sans doute des esclaves ou des affranchis ; il peut s’agir de copistes publics, attachés au service du magistrat en exercice, par exemple, bien qu'ils eussent certainement bien d’autres travaux à effectuer32. Ce fut par l'intermédiaire de ses relations politiques que le consul de 63 diffusa les exemplaires de ces comptes rendus33 qui n’avaient aucun caractère institutionnel et ne possédaient aucune valeur légale : car il s’agissait d’une procédure d’information. Cette initiative privée, qui prit place dans une situation particulière, fut à l’origine de la création des acta senatus et populi Romani en 59, quand il fut décidé non seulement de les rédiger, de les rassembler, mais aussi de les diffuser. A peine antérieure de quatre années à la décision césarienne, la décision de Cicéron s’inscrivait dans l’évolution qui touchait l’enregistrement et la diffusion des documents politiques et administratifs.
19En dépit du caractère novateur des mesures prises en 59, César s’inspira néanmoins des procédés déjà en vigueur pour l’enregistrement des décisions des comices ou du Sénat34. Les archives publiques ne se constituèrent que lentement35 : l'aerarium Saturni, soumis au contrôle des questeurs36, était le lieu de dépôt des documents relatifs à la fois au Trésor et à l’activité des questeurs, puis de l’ensemble des documents publics37. Les sénatus-consultes furent, eux aussi, soumis à cette procédure conservatoire : ils devenaient exécutoires après leur dépôt aux archives38 ; la delatio ad aerarium était confiée au magistrat-relator 39 qui soumettait aux patres une question, et qui, en l’absence de secrétaires attachés au Sénat, devait faire enregistrer lui-même cette décision40. La même procédure régissait le dépôt et la conservation des lois. Elle s’étendit à d’autres documents : la Lex Licinia Junia, en 62 avant J.C., institua l’obligation de dépôt des projets de lois41 ; furent aussi soumis à la même réglementation les textes de lois, une fois que celles-ci étaient votées42, tous les titres relatifs au vote et en particulier les listes de votants43 dressées par les magistrats-rogatores. Cependant, la delatio pouvait être entachée d’erreurs involontaires ou même de falsifications voulues : la législation n’ordonnait pas au Sénat de vérifier les opérations d’enregistrement, et les comices n’en avaient pas les moyens. Le contrôle était assuré par les questeurs, qui pouvaient demander des justifications au magistrat-relator ou rogator, convoquer des témoins44. Une fois les documents dûment authentifiés, sous la surveillance des questeurs, et des édiles dans certains cas, le personnel de l'aerarium les transcrivait45, selon l’ordre de réception, sans noter le jour de dépôt, dans les registres affectés à cet usage, qui s’achevaient, semble-t-il, avec l’année questorienne46.
20L’aerarium Saturni47 servit de lieu de dépôt jusqu’en 79 avant J.C. A cette date, il fut remplacé par le tabularium, auquel on accédait par le sud-ouest, en suivant le cliuus Capitolinus, bâti au pied du Capitole, puis reconstruit après l’incendie de 8348. L’intérieur de l’édifice reste inconnu encore aujourd’hui. Il semble que les archives se situaient au rez-de-chaussée49, et que les tabulae de bois et les codices50 étaient posés sur des planches en bois, sans qu’aucun témoignage puisse aujourd’hui confirmer cette hypothèse. Les archives étaient confiées aux magistrats les plus jeunes dans la carrière, les questeurs, qui dans la durée de leur charge, n’avaient guère le temps de se familiariser avec l’enregistrement des documents. Ils dépendaient de leurs subordonnées, des scribes qui occupaient en permanence leur charge51, et qui dans les faits devenaient de véritables chefs de bureaux52 : aidés de librarii, simples copistes, souvent esclaves de l’Etat, ils se chargeaient sans doute d’enregistrer tous les documents officiels et d’en délivrer copie53.
21La publication ne donnait pas sa pleine valeur juridique ni à la loi, ni au sénatus-consulte54 : la publicité des décisions était assurée dans un souci d’information. Il n’existait pas de disposition qui réglementait l’affichage55. Seules les lois les plus importantes, surtout celles qui nécessitaient une diffusion particulière, comme les accords avec des communautés étrangères, méritaient d’être conservées par l’affichage permanent56 : cette exposition était souvent ordonnée par un magistrat ou sur invitation du Sénat57. Quant aux sénatus-consultes, dont la rédaction n’était pas destinée à la publicité, seuls quelques-uns étaient affichés ; l’exposition était parfois prévue dans le texte même du sénatus-consulte58
22Le matériau utilisé fut d’abord le bois, d’où le nom de tabulae : blanchies, puis couvertes d’une fine pellicule de cire, elles faisaient connaître les édits des magistrats. On eut plus souvent recours, ultérieurement, aux tables de bronze : c’était le matériau jugé le plus propre à l’affichage de lois et sénatus-consultes à caractère permanent, les plaques de marbre, de pierre étant en usage en Orient59.
23Le choix du lieu pour l’exposition était varié, et la tabula était toujours disposée de façon à être accessible aux regards. Les décisions de caractère international (au minimum bilingues) étaient affichées à la fois au Capitole et dans le pays qui avait conclu l’accord60. L’affichage n’était pas une mesure de publication, mais un simple acte de publicité à l’époque républicaine.
24Rien n’atteste l’existence des acta senatus et populi Romani avant la décision prise par César au début de son consulat : le terme d'acta employé dans ce sens n’apparaît nulle part dans les sources avant cette date. Seul l’auteur des Vies des Douze Césars emploie, il est vrai, l’expression complète acta senatus et populi Romani : il fait en cela œuvre d’historien61. D’ailleurs, un contemporain des événements, Cicéron, dans les années qui suivirent la création des acta senatus et populi Romani, ne cite jamais que les acta, sans avoir d’ailleurs le souci de préciser à son correspondant épistolaire, ses références implicites. Sa correspondance, il est vrai, ne relève pas du genre de l’histoire et ne nécessite pas qu’il réponde à toutes ces contraintes. Cependant, ni ses contemporains, ni le consul de 63 lui-même ne mentionnent les acta, voire les acta populi ou les acta senatus avant 59 avant J.C. ; certes, les sources restent lacunaires, mais il semble difficile d’interpréter ces silences comme autant de preuves d’une existence, antérieure à la mesure césarienne, des acta senatus et populi Romani62. Néanmoins, l’importance accordée par Cicéron, puis par Plutarque à l’épisode de la déposition des Allobroges au moment de la conjuration de Catilina, tant dans la décision prise par le consul que dans la description des techniques mises en œuvre pour sa réalisation, attestait d’une procédure exceptionnelle : ce n’était pas seulement l’enregistrement des dépositions mais la volonté de diffuser l’enregistrement de la séance du Sénat elle-même, alors que la tradition sénatoriale restait encore celle de la non-diffusion, et donc d’un droit de réserve certain, qui protégeait ses membres de tout contrôle, sauf exercé par le sénat.
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25La correspondance entre Cicéron et ses amis, est la seule source, contemporaine des faits, qui mentionnait les acta senatus et populi Romani tels que les créa César et tels qu’ils furent mis en place à la fin de la République. Selon toute vraisemblance, après 49, les acta subsistèrent dans les mêmes formes qu’antérieurement : c’est l’instauration d’une information politique dans le cadre institutionnel républicain, et qui suit des voies légales qui est l’objet de cette analyse. Et, il s’agit moins de démontrer l’existence de ce nouveau rouage institutionnel que d’analyser son mode de fonctionnement, à la fin de la République.
26Les références aux acta dans les écrits cicéroniens figurent dans la seule correspondance ; ce sont les lettres de l’année 5863, année de l’exil de Cicéron à Thessalonique, puis celles des années 51 et 5064, années où il gouverne la province de Cilicie. Aucun autre témoignage direct n’est parvenu, concernant cette courte période d’une dizaine d’années. Cependant en parlent deux écrivains plus tardifs ; Asconius Pedianus65, quand il commenta l’œuvre cicéronnienne pour lui apporter tous les éclaircissements historiques nécessaires à la compréhension des événements, consulta les acta senatus et populi Romani républicains, tout comme Pline l’Ancien qui y releva un événement atmosphérique inhabituel66.
27Le corpus des références aux acta républicains est limité, lacunaire et peu précis. Cicéron qui utilisait ces documents ne jugeait pas utile d’expliquer ce qu’était ce moyen d’information connu de tous ; ultérieurement, ni Asconius, ni Pline ne cherchèrent dans les archives des renseignements sur le fonctionnement de cette nouvelle institution. D’après l’explication fournie par Suétone, il existait deux étapes dans l’élaboration des acta senatus et populi Romani : d’abord, la confectio, influencée par les méthodes qui prévalaient à l’enregistrement des lois et sénatus-consultes et qui avaient dû subir quelques modifications ; ensuite, la publication, qui hérita des procédés dont usa Cicéron lors de la conjuration de Catilina ; ce qui fait toute l’originalité des acta senatus et populi Romani à la fin de la République, c’est leur diffusion dans le cercle des hommes politiques, mais plus largement que ne laissent entendre les textes de Cicéron.
28Ce sont les usages en vigueur pour l’enregistrement et la conservation des lois et sénatus-consultes, et non les références de Cicéron, Asconius ou Pline l’Ancien qui nous informent sur la confectio des acta senatus et populi Romani : leur parution reposait sur l’élaboration du document, c’est-à-dire sur l’élaboration de comptes rendus de toutes les formes de l’activité politique.
29La méthode tachygraphique, diffusée par Cicéron en 63 avant J.C., dut être celle des nombreux copistes, affranchis ou esclaves, recrutés en grand nombre pour rendre compte tant des séances du Sénat, que des réunions des assemblées ou des procès politiques : il est difficile de déterminer si ce personnel était attaché au tabularium, au même titre que les copistes qui tenaient les archives de la République, ou si les magistrats et le sénat s’étaient trouvés gratifiés de nouveaux esclaves publics spécifiquement affectés à ces tâches – chaque copiste ou équipe de copistes suivait un magistrat dans ces diverses fonctions, et établissait son rapport sous un contrôle direct. Les deux systèmes pouvaient coexister, puisque les comptes rendus officiels concernaient tout autant les réunions du Sénat et du peuple, que des faits survenus dans la Cité et qui se trouvaient colportés par la rumeur67. L’on peut supposer une centralisation de l’information, une réorganisation des notes faites par une équipe de copistes aux archives, puisque c’était déjà le lieu de tels enregistrements, sous la surveillance des magistrats affectés à cette tâche à la fin de la République, c’est-à-dire des questeurs. La vérification devait se faire, comme pour l’enregistrement des lois et sénatus-consultes sous l’autorité des magistrats qui avaient proposé ces mesures, pour confirmer l’exactitude des comptes rendus des débats sénatoriaux68 ou des réunions du peuple69 : les magistrats qui avaient convoqué ces assemblées, devaient exercer leur surveillance sur ces comptes rendus officiels. Toutes ces mesures exigèrent sans doute un recrutement important de personnel, un travail accru pour les magistrats, à moins qu’ils n’aient pu déléguer une partie de leurs tâches.
30Quelle forme prenaient ces comptes rendus ? Certes la méthode tachygraphique permettait d’abréger la prise de notes, par des signes conventionnels et des abréviations que tous comprenaient. Mais, c’était le contenu même des débats qui se trouvait retranscrit de façon très précise, pour ne pas dire relativement complète ; aussi pouvait-on y lire les éléments essentiels de discours prononcés au Sénat, dans les assemblées du peuple, et les lecteurs des acta senatus et populi Romani cherchaient dans cette retranscription des débats une certaine exactitude des propos qui s’y étaient tenus70, et non seulement un résumé, un compte rendu des décisions prises, voire quelques répliques des intervenants. C’était même parfois le mot précis que l’on y recherchait, le détail de la discussion.
31La confectio exigeait dans un second temps l’organisation de toutes ces notes, qui devait se faire vraisemblablement dans le cadre du tabularium sous le contrôle des questeurs, par l’intermédiaire des copistes, et obéir ainsi aux procédés en vigueur pour l’enregistrement et l’archivage des documents officiels : il ne fallait pas inventer une nouvelle institution, mais développer les attributions d’une institution qui existait antérieurement ; car Suétone aurait sans doute sinon mentionné un tel changement. Néanmoins, les informations de nos sources semblent, à première lecture, contradictoires : la correspondance de Cicéron ne mentionnait pas les « actes » de tel ou tel jour ; mais les références où apparaissait une date, renvoyaient à une division calendaire71, qui correspondrait non à un ordre de rangement, mais à une organisation de la publication. Or Asconius se référait à des acta senatus et populi Romani classés jour par jour72, ce qui pourrait traduire une classification quotidienne des acta, à moins que les archivistes de l’époque impériale n’aient classé les acta sur le modèle général des archives, pour une consultation ultérieure plus aisée. L’emploi de l’adjectif diurna à l’époque impériale73 pourrait impliquer que le classement était déjà quotidien à l’époque républicaine, et que les transformations imposées par Auguste ne modifièrent pas un système déjà mis en place74 ; cependant, l’adjectif diurna ne pouvait concerner que le classement des acta et non leur rythme de publication75, parce que les moyens techniques dont disposait la République romaine, ne lui permettaient pas d’assurer une diffusion quotidienne des comptes rendus ; si la publication avait été quotidienne, on ne pourrait comprendre que Cicéron dût attendre à plusieurs reprises l’expédition des acta et donc l’échange épistolaire suivant pour prendre une décision, alors que le courrier lui était parvenu en temps utile ; son correspondant, au moment d’envoyer sa lettre, ne disposait donc pas d’un exemplaire quotidien des « actes » qu’il aurait sinon adressé par le même courrier.
32Les acta senatus et populi Romani étaient en outre classés par années76 ; ce classement était postérieur à leur publication, puisque plusieurs exemples de la correspondance cicéronienne confirmaient que la date à laquelle Cicéron attendait les acta, suivait de quelques jours à peine la date de leur classification quotidienne et donc de leur publication77. Cette classification annuelle était celle de l’ensemble des archives et s’était peut-être étendue à celle des acta senatus et populi Romani dès le moment de leur création. Mais toute affirmation, dans ce sens, pourrait sembler excessive, puisque ce furent des érudits des débuts du Principat qui les consultèrent sous cette forme ; il pourrait être possible que ce classement annuel ait englobé, après la décision augustéenne de consigner dans les archives les acta senatus78, tous les documents officiels républicains qui avaient été jusqu’alors déposés au tabularium ; cependant, déjà à l’époque républicaine, une répartition annuelle commandait le classement de l’ensemble des documents officiels et pouvait concerner également les acta senatus et populi Romani, sans qu’aucune confirmation ne soit apportée par nos sources.
33Ni l’épigraphie, ni l’archéologie ne conservent aujourd’hui un témoignage du matériau dont on usait pour la transcription des acta senatus et populi Romani. Sans doute disposait-on d’un matériau durable, comme les tabulae de pierre ou de bronze. En effet, la publication était trop fréquente pour que les acta pussent figurer sur un matériau cher, à la fabrication coûteuse et longue, et au volume encombrant. D’ailleurs, ce n’étaient que de simples procès-verbaux qui ne méritaient pas le traitement accordé à des lois ou sénatus-consultes à la valeur si exceptionnelle qu’ils prenaient une forme définitive.
34Dans les archives, où ils furent consultés postérieurement, les acta senatus et populi Romani pouvaient être enregistrés sur des matériaux identiques à ceux utilisés pour tout document officiel archivé : il s’agissait de tabulae, registres de bois qui se présentaient le plus souvent sous la forme de deux panneaux79. Quant à la publication officielle elle-même, si l’on accorde à ce terme le sens de publicité80, nous ne savons rien : qu’en conclure ? Que les acta senatus et populi Romani se trouvaient affichés, non loin du tabularium et donc du Capitole par exemple, pour que l’information politique pût circuler dans toute la ville ? Que l’affichage se faisait non seulement à Rome, mais dans d’autres villes d’Italie ? Que des exemplaires étaient copiés et envoyés de façon officielle aux magistrats éloignés provisoirement de Rome ? Ou bien pouvait-il s’agir de registres laissés à la libre disposition du public ? Cette seconde hypothèse pourrait s’exclure d’elle-même ; car les registres demandaient un certain soin, et faisaient l’objet de dispositions conservatoires : les mettre entre les mains du public s’opposait aux traditions romaines de l’archivage qui n’autorisaient pas facilement les consultations pour qui n’exerçait pas une charge publique. La publication des acta senatus et populi Romani était inscrite dans la réforme césarienne, et ne devait pas bouleverser les usages : un des moyens de rendre publics la loi ou le sénatus-consulte, l’édit du magistrat, était de les afficher. La publication des acta senatus et populi Romani pouvait connaître, pour le moins à Rome, une forme similaire, celle de la publicité accordée soit à l’édit du magistrat, sans la valeur permanente de la loi, soit à un sénatus-consulte, ou encore au travail de propagande électorale que menait tout candidat par voie d’affiches peintes sur les murs de Rome81. Pourrait-on imaginer semblable tâche, mais organisée de manière officielle pour la publicité des acta senatus et populi Romani : peindre le texte même à la peinture rouge sur des surfaces blanchies à la chaux ?
35Toutefois des attestations postérieures82, datant de la fin de la République, pourraient indiquer que la diffusion était aussi et peut-être principalement d’ordre privé, quand elle franchissait les limites du pomoerium : d’après nos sources, elle se faisait uniquement de Rome vers les provinces ou à destination des nations voisines. Cicéron, dans les lettres où les acta se trouvaient mentionnés, s’adressait toujours à un correspondant privilégié : Atticus en 58 et en 5083, puis M. Caelius Rufus en 51 et 50, qui avaient pour charge de lui adresser copie des acta senatus et populi Romani. Plusieurs de ses amis politiques pouvaient coopérer à cette tâche. Il s’agissait non seulement d’envoyer- les verbes mittere et perferre étaient employés dans ce sens – copie des acta mais de les faire retranscrire (perscribere). L’envoi se faisait par le courrier84 comme pour toute correspondance et la retranscription85 était confiée à des copistes attachés au service de l’homme politique86, copistes privés, esclaves ou affranchis, mais nécessaires à toute carrière dans les honneurs. Ces copies se présentaient sous la forme de volumina87, qui accompagnait les lettres.
36D’après ces témoignages, l’on pourrait déduire que les acta senatus et populi Romani ne concernaient que la classe politique ; l’état lacunaire de nos textes, écrits par les représentants de cette société étroitement mêlée à la vie politique, n’exclut pas que la lecture des acta senatus et populi Romani ait pu concerner l’ensemble du corps civique, dans la mesure, néanmoins, où un nombre relativement important de citoyens savait lire88. (L’on ne comprendrait pas d’ailleurs qu’une telle procédure ait pu être mise en place et qu’elle ait exigé tant de dépenses, si elle ne concernait pas une grande partie du corps civique.
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37L’information contenue dans les acta senatus et populi Romani concernait la vie politique romaine, pour autant que compte rendu pouvait en être établi. Car Rome était le centre, le lieu de prise de décisions qui valaient pour l’ensemble de l’Empire. La dénomination retenue par Suétone met en valeur le contenu essentiellement politique des acta ; ils étaient ainsi l’émanation des deux organes de gouvernement, qui réglaient toute la vie romaine, c’est-à-dire ceux qui sur convocation des magistrats avaient le pouvoir de décision : le Sénat et le peuple. Les acta senatus et populi Romani étaient les comptes rendus officiels et publiés des séances du Sénat, les procès-verbaux des réunions des assemblées du peuple, assemblées délibératives ou électorales, mais ces « acta » étaient rassemblés, certainement sous des rubriques différentes à l’intérieur d’un même ensemble qui portait un seul nom. Ils constituaient une unité, comme en témoignaient ses utilisateurs qui y cherchaient indifféremment des informations qui relevaient de l’action du peuple ou du Sénat89. Ainsi, Asconius y trouva-t-il, classées chronologiquement, les décisions du Sénat, ainsi que le détail du concile de la plèbe qui ne s’opposèrent pas, le lendemain, au sénatus-consulte du 28 février90. Cependant les interventions des orateurs y étaient citées, peut-être non de façon intégrale, mais sous la forme de longs extraits91.
38Néanmoins, dans les actas senatus et populi Romani étaient enregistrés toutes les activités légales des magistrats92, mais aussi les outrages dont ils étaient victimes93, les faits divers dont ils étaient les héros94. On y trouvait également, selon le témoignage de Pline l’Ancien95, les faits surnaturels, ou exceptionnels, qui devaient relever du droit religieux ; mais, la religion, dans des manifestations diverses et inattendues, n’influençait-elle pas souvent le calendrier politique, et même le cours de la vie politique qu’elle allait jusqu’à modifier parfois96 !
39Le contenu des acta senatus et populi Romani était donc d’ordre politique : c’était toute la législation qui y était évoquée, ainsi que les séances du Sénat et des comices et l’activité des magistrats, aussi bien dans le cadre de ces assemblées que dans leur domaine propre. Mais, le champ des comptes rendus officiels s’étendait aussi à des formes moins politiques de la vie de la Cité : informations publiques et privées concernant les hommes politiques, faits divers où étaient impliquées les grandes familles, événements qui relevaient de la quotidienneté (calendrier, fêtes exceptionnelles...). Néanmoins, l’ensemble de ces informations rendait compte de la vie de la Cité, de la « politique » au sens large.
***
40Mis en place dans le cadre des institutions républicaines déjà existantes à une date charnière de l’histoire romaine, les acta senatus et populi Romani héritaient du cadre de traditions qui réglementaient les méthodes de dépôt et de conservation des documents officiels aux archives. Cette création obéissait également à une fonction de publicité, puisque le but était d’assurer la diffusion des comptes rendus. En ce sens, la publication des acta senatus et populi Romani constituait, à la fin de la République romaine, un des rouages de l’information, qui prenait en compte une multiplicité d’aspects de la vie politique. En attesta a contrario la décision prise par Auguste97 d’interdire de publication les acta senatus. Néanmoins ceux-ci subsistèrent, indice de leur importance politique dans la réorganisation des institutions romaines. Leur diffusion fut réservée aux seuls magistrats autorisés, aux sénateurs, et bien entendu au Prince ; dès lors, ils ne constituèrent plus un outil d’information politique du corps civique, ce dernier devant se contenter d’un exercice réduit de ses droits politiques. Les comptes rendus qui formèrent désormais l’essentiel des acta diurna, destinés à la publicité, perdirent tout intérêt politique, et eurent pour rôle d’assurer la propagande personnelle du Prince.
41L’originalité des acta senatus et populi Romani réside dans le fait qu’ils furent conçus comme une information officielle qui d’une part, couvrait l’ensemble du vaste domaine de la vie politique et qui d’autre part, était destinée à être l’objet d’une publicité. Cette caractéristique distingua les acta de toutes les autres formes de documents publics, qui à Rome, étaient versés aux archives, et dans quelques cas exceptionnels faisaient l’objet d’un affichage. Cette volonté de publicité fut un exemple unique dans toute l’Antiquité. Cette institution se définissait d’abord comme informative, elle confirmait la rupture avec le secret religieux qui entourait le droit des premiers temps de la République et elle s’inscrivait dans la longue série des luttes menées par la plèbe pour la divulgation du droit98. La décision de César, qui se doublait sans doute d’un désir de propagande personnelle99, satisfaisait les revendications populaires. La création des acta senatus et populi Romani en 59 avant J.C. répondait également au besoin d’information des citoyens, et de propagande de la classe politique. Les comptes rendus officiels constituaient une des sources principales d’information pour les hommes politiques, quand ils étaient à Rome, ou qu’ils s’en trouvaient éloignés ; une référence constante et sûre, au moins à Rome même, pour tous les citoyens qui voulaient exercer leurs responsabilités politiques : l’information était alors d’un accès facile et permanent. L’évolution du système politique et administratif républicain à Rome voulut que le document écrit s’imposât aux dépens du simple et ancien témoignage oral. L’information écrite faisait ainsi concurrence à la plus vieille méthode de communication, le bouche à oreille, et acquérait une légitimité toute neuve.
Bibliographie
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Notes de bas de page
1 Selon Th. Mommsen, le terme acta, employé dans la langue juridique au pluriel, désignait les actes accomplis par un magistrat supérieur qui détenait en vertu de son imperium le ius agendi (ou par un tribun de la plèbe), quand il « agissait » avec les autres organes du gouvernement, soit avec le Sénat, soit avec les assemblées, c’est-à-dire dans l'exercice de ses fonctions civiles. Dans son sens strict, défini par la langue technique du droit, agere se disait des délibérations pour lesquelles le magistrat, détenteur du ius agendi cum populo, réunissait le peuple. Cette dénomination s’étendit à toute proposition faite publiquement par le magistrat, et en particulier devant le Sénat : cet élargissement de sens soulignait le fait que la loi ou le sénatus-consulte n’existaient que par l’action conjuguée du magistrat et du peuple d’une part, du magistrat et du Sénat d’autre part (cf. Th. Mommsen, 1887-1891, 1, 221-236, Le droit d’agir avec le peuple et de lui adresser des communications ; 1, 236-241), Le droit d’agir avec le Sénat et de lui adresser des communications ; 6, 1, 423-479, Le fonctionnement de l’assemblée du peuple ; 7, 82-115, Le règlement des travaux du Sénat ; P Willems 1883, 2, 121-123, Le Sénat, conseil du pouvoir administratif et executif ; C. Nicolet, 1977, 345-346, La réglementation des comices... ; 380-384, Les conflits de compétence, rapports du Sénat et des magistrats, du Sénat et du peuple ; 384-392, Les procédures ; les séances du Sénat).
Les acta dépassaient le cadre des lois et sénatus-consultes, et représentaient toute activité accomplie par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions (CIC., Phil. 1, 7 18 ; Suet., Caes. 23) ; et souvent même, le terme s’appliquait aux actions menées dans le cadre de l’organisation d’une province (LIV., 26, 32, 5 ; APP., B.C. 1, 97 ; PLUT., Pomp. 31, 38). Par métonymie, le terme acta était employé : pour désigner les documents écrits, qui relataient l’activité d’un individu (c’étaient les acta principis, constitués des dispositions prises, des actes accomplis par le princeps dans l’exercice de ses fonctions) ou d’un corps (les « acta collegiorum », dont l’existence, en dépit de la rareté des témoignages, ne peut être mise en doute, définissaient à la fois les affaires traitées et les registres officiels ou se trouvaient consignés les « actes ») ; pour désigner des livres de comptes (les acta militaria avaient une vocation purement bureaucratique et interne au corps qui les faisait rédiger, mais sans valeur juridique, sauf dans les provinces où l’approvisionnement des armées formait une partie du tribut qui devait être versé à l’Etat : les acta militaria consignaient ces versements et tenaient lieu de documents officiels).
2 SUET., Caes. 20, 1 : « à son entrée en charge, le premier, il (=César) établit que soit rassemblé et rendu public l’enregistrement quotidien des actes du Sénat et des actes du peuple ».
Ce passage a fait l’objet d’une longue polémique qui a cherché à déterminer l’objet et la signification de la décision de César : J.V. Le Clerc, 1838, 197-198 ; K. Zell, Ueber die Zeitung des alten Römer, Ferienschr., Neue Folge, Erster Band, Heidelberg, 1857, 1-248 ; E. Huebner, 1859, 559-632 ; G. Humbert, 1877, 46-52 ; P. Willems, 1878-1885, 2, 204-223 ; E. de Ruggiero, 1886, 45-63 ; Th. Mommsen, 1887-1890, 3, 1018 et sq. ; J.W. Kubitschek, 1894, 285-301 ; G. Boissier, 1904 ; J. Humbert, 1925 ; M. Fuhrmann, acta, Der Kl. Pauly. 1, 1964, 54-56 ; R Jal, 1963, 158-162 ; M. Schanz et C. Hosius, Gesch. der rom. Lit., in Hand. der Altertumswissenschaft, Munich, 1966, VIII, 380-382, 135, Senatsprotokolle und Stadtzeitung ; A. Sabatier, 1969 ; B. Baldwin, 1979, 189-203.
3 Le verbe instituit dont usa Suétone pour caractériser la prise de décision, même s’il soulignait le caractère officiel de la mesure, n’avait pas de sens précis dans le domaine juridique. La tournure archaïsante, primus omnium, était, quant à elle, emphatique.
4 Aucune indication sur le programme politique de César en 59 n’est parvenue, qui concernait les acta senatus et populi Romani ; Suétone indiquait les thèmes des réformes de ce début de l’année 59 (Caes. 20, 2-3) : César renouait avec les anciens usages, en particulier avec celui de se faire accompagner de licteurs, de se faire précéder d’un huissier ; la décision de diffuser les acta senatus et populi Romani s’inscrivait dans cet ensemble de mesures qui respectaient, en apparence, la tradition sénatoriale. Mais, en mars 59, le consul fit également promulguer sa loi agraire, la Lex lulia agraria, qui provoqua manœuvres et résistances politiques, dont Suétone se fit l’écho. Néanmoins, dans ce même passage, le biographe de César ne mentionnait ni les lois sur les réformes judiciaires déposées par le tribun de la plèbe P. Vatinius, et par le préteur Q. Fufius Calenus, ni la Lex lulia de repetundis.
5 Suétone lia les deux ordonnances, mais les deux verbes institua ut et retulit ut sont imprécis ; les emplois de la conjonction ut divergent, le premier étant l’outil complétif, le second développant l’accusatif antiquum morem. César est le seul sujet de ces deux verbes, et cette construction de la phase manifeste l’intention de Suétone de montrer l’omniprésence du consul, et la diversité de ses actions.
6 Suétone indiqua des noms précis de magistrats dans le cas des mesures suivantes, Caes. 20, 2-3. C’est l’une des tournures stylistiques en usage, quand les historiens qui consultaient les archives voulaient donner des références précises.
7 Néanmoins, l’emploi des subjonctifs confierent et publicarentur (introduits par ut) appartenait aux usages syntaxiques de la langue des édits comme aux habitudes stylistiques de celle des sénatus-consultes. Suétone ne reproduisit pas la forme exacte de la mesure, mais rendit compte de son seul contenu.
8 (...) ut tam senatus quant populi diurna acta confierent et publicarentur (= « que soit rassemblé et rendu public l’enregistrement quotidien des actes du Sénat et des actes du peuple »). Les deux verbes confierent et publicarentur étaient précis ; dans le premier, le préfixe indiquait l’idée de rassemblement et de compilation (le verbe conficere s’appliquait aux ouvrages d’une bibliothèque ; cf. CIC., Ad Att. 1, 7). Le verbe publicarentur était plus riche de sens : publicare c’était rendre publicus ; c’est dire que l’objet de la publication relevait des organes de gouvernement, et concernait le peuple au sens institutionnel et politique du terme. C’était « mettre à la disposition du public » (ce qui confirmerait la thèse d’une mesure favorable au parti populaire) ; c’était aussi « exposer au public ». Cependant, le verbe qui connaissait d’autres emplois (« adjuger au trésor », « confisquer », et « mettre en vente ») ne fut jamais l’équivalent juridique du verbe français « publier » : la publication ne donnait aucune valeur à la loi ou au sénatus-consulte. La tournure passive évita à Suétone de préciser les noms des agents qui se chargeraient de cette tâche, ainsi que les formes de son organisation matérielle : certes, Suétone se voulait biographe ; mais les méthodes de confection des acta diurna du Haut-Empire étaient devenues si habituelles qu’elles ne méritaient pas de commentaire explicatif.
9 Il semble aujourd’hui anachronique de traduire acta par « journaux » et d’y voir une forme balbutiante de presse, en référence à ce qu’a connu le xixe siècle. Des historiens de cette époque ont voulu assimiler les acta senatus et populi Romani aux journaux et gazettes de leur temps ; le débat a prix cette forme dans les années 1838-1840, quand J.V. Le Clerc a publié son ouvrage (J.V. Le CLerc, 1838) ; l’expression a été reprise par J. Humbert, 1925.
10 C’était la proclamation qui donnait sa force à la loi ; son enregistrement et son dépôt à l’aerarium étaient des dispositions conservatoires.
11 La relation entre les deux termes qui sont compléments du nom acta est faite non par la conjonction et, mais par l’expression comparative tam... quant : B. Baldwin, 1979, 191, qui a fondé sa recherche sur A.A. Howard et C.N. Jackson, Index verborum C. Suetoni Tranquilli stilique ejus proprietatem nonnullarum, Cambridge, Massachussetts, 1922, tam... quant, 242, a rappelé que le terme le plus important se trouvait introduit par tant. Il y a vu la preuve de la politique anti-sénatoriale de César : la volonté de livrer à la connaissance publique les acta senatus, marqua plus les esprits de l’époque, et en conséquence Suétone lui-même, puisque l’assistance aux débats était restée jusqu’alors interdite au simple citoyen.
12 E. Huebner, 1859, 559-632, a pensé que les acta senatus étaient les «procès-verbaux officiels » du Sénat et qu’ils se distinguaient dès leur création des acta populi, qui, renfermant toutes sortes de rubriques, se définissaient comme une sorte de gazette. Cette interprétation a été aussi celle de P. Willems, 1878-1885, de J.W. Kubitschek, 1894, qui ont vu dans les acta senatus une nouvelle forme de l’enregistrement des séances du Sénat fait, d’abord, en quelques circonstances exceptionnelles, qui serait devenu par la suite quotidien. Les acta diurna populi trouveraient leur origine dans les « actes privés des magistrats » auxquels César par sa décision, donnait une valeur légale.
13 Le vocabulaire employé dans les références de Cicéron ou de ses correspondants aux acta, ne distinguait pas les acta populi des acta senatus, le terme acta était général.
14 La tradition historique du xixe siècle (J.W. Kubitschek, 1894 ; E. de Ruggiero, 1886) a souvent compris l’expression acta comme un équivalent du « Journal Officiel ». C’est appliquer des schémas contemporains à un système politique qui ne disposait pas des mêmes moyens pour rassembler et diffuser l’information politique. C’était une « sorte de Journal Officiel » dans la mesure où l’information des acta était contrôlée par les magistrats, selon, semble-t-il, les mêmes procédures qui commandaient le dépôt à l’aerarium des lois et sénatus-consultes. Mais ce n’était pas un outil de références comme l’est le « Journal Officiel » ; ce n’était pas non plus un moyen de publier les lois et sénatus-consultes, puisque l’affichage demeurait leur mode de publication ; le contenu des acta était bien plus vaste que celui du « Journal Officiel ». Pourquoi d’ailleurs chercher une correspondance exacte dans la réalité politique actuelle ? La traduction « comptes rendus officiels des débats du Sénat et des assemblées du peuple » semble plus adaptée pour rendre le terme latin, même si elle ne se réfère pas exactement à l’ensemble du contenu des acta senatus et populi Romani, tout comme l’expression latine.
15 C’est l’interprétation d’E. Huebner, 1859, suivie par J.W. Kubitschek, 1894, par P. Willems, 1878-1885, E. de Ruggiero, 1886, et Th. Mommsen, 1887-1891, 7, 198-218.
16 Les séances ne furent jamais totalement secrètes : si les portes de la salle restaient fermées la nuit (comme en témoigna l’usage conservé au Haut-Empire, SUET., Tib. 11), elles restaient ouvertes au moment du déroulement des réunions (CIC., Phil. 2, 44, 112 ; 5, 7, 18) ; tout citoyen avait ainsi la possibilité de suivre les débats, même si la législation le lui interdisait. Néanmoins, les fils de sénateurs reçurent sous l’Empire l’autorisation officielle de le faire (VAL. MAX., 2, 1,9 ; MACR., Sat. 1, 6, 19).
17 PLUT., Cat. 23, 3-5 ; CIC., Pro Sulla 14, 40-15, 44.
18 P. Willems, 1878-1885, 2, 205, a pensé que cet usage s’était répandu quand «l’objet de la discussion était important ». Mais aucun texte ne confirme cette hypothèse ; d’ailleurs, les remarques de Plutarque et les observations formulées par Cicéron lui-même quelques années après les événements dans le Pro Sulla incitent à penser que la décision était exceptionnelle et qu’elle l’était restée.
19 La présence de scribes travaillant au Sénat se trouve attestée, puisqu’à la mort de Clodius, selon le témoignage d’Asconius, les partisans du tribun de 58 utilisèrent, pour faire brûler le corps, des « codices librariorum », pris dans la curie. Voir, H.A. Sanders, Codices librariorum, C. Ph. S, 29, 1934, 251-252 ; C.H. Roberts et T.C. Skeat, The birth of the Codex, 2e éd., Londres, 1985.
20 DIO CASS., 44, 16.
21 CIC., Pro Sulla, 14, 41-42. Il s’agissait de donner un résumé exact et complet, parce que dans cette situation d’exception, les témoignages des ambassadeurs allobroges qui dénonçaient la conspiration étaient d’une importance telle qu’un senatus-consultum ultimum pouvait être pris.
22 CIC., Pro Sulla, 14, 41-42, employait les termes memoria et scientia ; ce dernier doit être compris avec le sens de « connaissances ».
23 PLUT., Cat. Min., 23, 3-4 ; CIC., Pro Sulla, 15, 44. Cicéron n’expliqua aucunement en quoi consistait cette méthode ; Plutarque donna quelques rares éléments indicatifs, à savoir qu’un signe traduisait plusieurs lettres. Mais, il est impossible aujourd’hui d’affirmer que ce signe pouvait représenter un son, et donc d’établir une correspondance entre notre sténographie et la tachygraphie.
24 PLUT., CIC., 19, 1.
25 Plutarque reprit l’opinion centrale du discours de Silanus (Cat., 22, 4), en donna des passages plus détaillés (Cic., 19, 1), rappela l’intervention d’autres sénateurs (Cat., 22, 4), en particulier celle de Pison (Cic., 19, 1).
26 PLUT., Cat., 22, 5-6 : des sénateurs changèrent d’avis, après avoir entendu l’argumentation de César.
27 Ce discours ne fut pas repris dans son ensemble dans les documents qui nous sont connus ; Plutarque (Cat., 23, 6 ; Caes., 23, 6 ; Caes., 7, 6-8) en garda l’argument principal, parce qu’il fit changer d’avis les sénateurs qui s’étaient déjà exprimés.
28 PLUT., Cat., 23, 1-3.
29 CIC., Sull., 15, 41 ; 42 ; 44.
30 Cicéron ne suivit pas la tradition puisque ces registres étaient habituellement versés dans les archives privées du magistrat (Sull., 15, 41).
31 « Des registres devaient être conservés, selon l’usage de nos ancêtres, dans mes archives privées ». CIC., Sull., 15, 41
32 CIC., ibid.
33 CIC., ibid, 15, 44 : la diffusion se fit non seulement à travers toute l’Italie, mais aussi dans les provinces.
34 L’origine de la conservation des documents officiels dans un lieu public provenait de l’habitude prise par les magistrats d’établir leurs archives personnelles, qui contenaient tous les documents afférents à l’exercice de leur fonction, et de réserver dans leur demeure une pièce à cet effet (le tablinum). Néanmoins, les plaintes pour fraude étaient fréquentes : Cicéron fut ainsi accusé d’avoir falsifié les comptes rendus des séances du Sénat établis et diffusés par ses soins lors de l’affaire Catilina.
35 Th Mommsen, 1858, 181-212 ; E. Guillaume, « aerarium », Dict. Ant., 1, 1, (1877), 109-119 ; J.N. Madvig, 1882, II, chap. 5, 247-249 ; P. Willems, 1878-1885, 2, 204-223 ; Th. Mommsen, 1887-1891, 4, 184-185 ; 6, 2, 480-483 ; 7, 198-218 ; J.W. Kubitschek, 1893, 667-674 ; C. Dziatzko, archive, R.E.. 2, 1, (1896), 553-564 ; J.B. Mispoulet, La vie parlementaire à Rome sous lu République, Paris, 1899, 91 ; E. Sachers, s.v. « tabula », R.E., 4. 2, (1932), 1881-1886 ; E. Kornemann, s.v. « tabulae publicae », R.E., 4, 2, (1932), 1957-1962 ; M. Puma, La conservazione dei documenti giuridici nell’antica Roma, Palerme, 1934 ; G. Cencetti, Archivi nell’antica Roma nell’età republicana, Archivi, ser. 2, 7, (1940), 4-47 ; L. Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Vienne, 1953, 74-78 ; E. Volterra, « Senatus consulta », Nuov. Dig. Ital., 16, (1969), 1055 ; E. Posner, Archives in the ancient world, Cambridge, 1972, 160-185.
Néanmoins, les historiens de l’antiquité attribuaient à l'aerarium Saturni une origine très ancienne, qui remonterait aux tout débuts de la République : selon Plutarque, c’est une loi du consul P. Valerius Poplicola qui décida de sa création.
36 Lex de quaestoribus aerarii : ZONAR., 7, 13 ; TAC., Ann., 11, 22, 1 ; G. Rotondi, Leges publicae populi Romani. Milan, 1922, 1922, réimpr.. 1962, 191 ; Th. Mommsen, 1887-1891, 2, 253 ; H.F. Jolowitz, Historical introduction to the study of Roman law, Cambridge, 1952 : il s’agissait de deux questeurs urbains.
37 CIC., Verr., 3, 79, 183 ; In Pison., 25, 1 ; Ad Fam., 5, 20.
38 P. Willems, 1878-1885, 1, 217, en a vu la preuve dans le fait qu’un sénatus-consulte concernant les juifs, voté le 4 février 44 avant J.C. (César en fut le magistrat - relater), dut être renouvelé après la mort du dictateur, parce qu’il n’avait pas été déposé à l’aerarium ; FLAV. JOS., 14, 10, 10 ; SUET., Caes., 94.
39 La première allusion fut celle de LIV, 39, 4, 8, pour l’année 187 avant J.C. P. Willems, 1878-1885, 221, a pensé que l'aerarium Saturni était toujours le greffe officiel des sénatus-consultes. Sans doute, des copies des s.c. étaient-elles déposés à l'aerarium et donc confiées aux bons soins des édiles de la plèbe ; ceux-ci à la fin de la République assuraient aussi la garde des s.c. (Dio Cass., 44, 36 : en 11 avant J.C.). Voir J.N. Madvig, 1882, 41 ; Th. Mommsen, 1887-1891, 7, 206 ; P. Willems, 1878-1885, 2, 217-218.
40 C’était un exemplaire du texte qui était déposé comme document officiel dans la chambre du trésor : l’expression technique était deferabatur ad aerarium, CIC., Phil., 5, 4, 12 ; LIV, 39, 4 ; PLUT., Cat. Min., 17 ; on recourait au verbe deferre, avec la même acception : CIC., Ad Fam., 12, 29 ; Phil.. 13, 9, 19.
Les décisions du Sénat étaient portées dans le liber sentatiarum in senatu dictarum. Les scribes, selon une plus grande vraisemblance, enregistraient dans leurs propres codices les textes déposés ; les originaux pouvaient être conservés, par les propres soins du magistrat, comme références ultérieures.
Voir à ce sujet O’Brien Moore, senatus consultum, R.E., 6, (1935), 800-812 ; F.F. von Schwind, Zur Frage der Publikation im römischen Recht, Munich, 1940, 56-58 ; E. Posner, 1972, 167 ; C.H. Roberts et T.C. Skeat, 1985. La date de dépôt pouvait varier : soit le s.c. était déposé immédiatement après sa rédaction, ce qui constituait, semble-t-il, la procédure ordinaire (CIC., Phil., 13, 9, 19), soit quelques jours plus tard (s.c. de ludaeis, qui voté le 9 février 44, n’est pas encore enregistré le 14 mars de la même année) ; mais, en tout état de cause, la delatio devant le scribe de l'aerarium devait être effectuée avant la sortie de charge du magistrat-relator (voir P. Willems, 1878-1885, 2, 217).
41 Schol. Bob., p. 310, voir Th. Mommsen, 1887-1891, 4, 246 ; S. Lando-Landucci, La pubblicazione delle leggi nell’antica Roma, Scritti della Reale Accademia di Padova, 1896, nuov. ser., 12, 119-149. Un autre exemplaire du texte était destiné à l’affichage.
42 CIC., Pro. Sest., 64, 135 ; De Leg., 3, 4, 11 ; 3, 20, 46 ; SUET., Caes., 28. Le dépôt précédait la promulgation.
43 CIC., In Pison., 15, 36. Ce principe fut introduit dans la législation romaine, semble-t-il, avant la guerre sociale (voir Sisenna, éd. Peter, fr. 117). Cependant, Servius, Ad Aen., 8, 322, n’a pas semblé fondé : P. Willems, 1878-1885, 2, 246.
44 L’exemple le plus célèbre fut celui de Caton (PLUT., Cat. Min., 17, 3-4), qui en qualité de questeur, refusa d’enregistrer une décision du Sénat, tant que les deux consuls n’eurent pas juré de l’authenticité de l’acte.
45 L’expression était in tabulas publicas referre. Dans le vocabulaire juridique, le verbe referre désignait l’acte du magistrat qui enregistrait, deferre celui du magistrat qui demandait l’enregistrement ; mais comme le premier obéissait à la demande du magistrat- relator, ce dernier pouvait aussi referre : CIC., De domo, 19, 50 ; Phil., 5, 4, 12 ; 12, 5, 12.
46 FLAV. IOS., 14, 10, 10. Il était possible d’obtenir des copies conformes, qui mentionnaient le recueil par les noms des questeurs, voire des consuls, et parfois une date précise, celle du mois (voir le s.c. de Asclep) ; elles indiquaient la table exacte, et l’alinéa (FLAV. IOS., 19, 10, 10 ; s.c. de Aphrod). Voir la contribution de M. Bonnefond-Coudry, Sénatus consultes et acta-senatus : rédaction, conservation et archivage des documents émanant du Sénat, de l’époque de César à celle des Sévères.
47 L'aerarium Saturni, qui se trouvait dans une pièce du temple de Saturne servait aussi de Trésor. Voir M. Corbier, L’aerarium Salurni et l’aerarium mililare : administration et prosopographie sénatoriale, Rome, 1974, 674 ; P. Culham, 1989, 100-117.
48 Une inscription témoigne de cette reconstruction, CIL, VI, 1314-1315 ; voir la reconstruction établie par S.B. Platner, A Topographical dictionary of Ancient Rome, completed and rev. by T. Ashley, Londres, 1929, 507 ; F. Coarelli, Guida archeologica di Roma, 2e éd., Mondadori, 1975, 46-49 ; 53. Le bâtiment fut reconstruit en sperone. Voir T. Franck, Roman buildings of the Republic ; an attempt to date them from their materials, Rome, 1924, 50.
49 Selon G. Lugli, Roma antica, il centro monumentale, Rome, 1946, 44-46, les archives étaient au rez-de-chaussée, et les bureaux au premier étage.
50 Ces codices étaient constitués de tablettes de bois, recouvertes de cire. Voir CIL, VIII, 23246, liber sententiarum in senatu dictarum (qui concerne l’Afrique et la fin du premier siècle avant J.C. ; Fira, 1, 71.a – Unes 1-4 (69 avant J.C.) ; P. Culham, 1989, 113. Sur les apparitores, les scribae, les librarii, voir R.F. Rossi, in E. de Rugiero, s.v. «librarius»,«librarius», DU. Epigr., 4, 1958, 955-965 ; N. Purcell, The apparitores, a study in social mobility, PBSR, 51, 1983, 125-173.
51 Cette charge pouvait même être transmise.
52 Ces surbordonnées des magistrats (leur présence est attestée auprès des préteurs, censeurs, questeurs et proquesteurs) appartenaient à la catégorie des apparitores ; il s’agissait d’hommes libres, salariés de l’Etat, regroupés en corporations. Les scribes de l’« aerarium » formaient trois décuries. Ils accomplissaient des tâches de secrétariat d’un niveau élevé, justement reconnues (CIC., Pro Dom., 28 ; Verr., 2, 19) ; ils pouvaient même recevoir l’anneau de chevalier (CIC., Verr., 2, 3, 184) ; les hommes privés n’avaient pas de scribes, mais des esclaves commis aux écritures (CIC., Ad Fam., 5, 20).
Voir Th. Mommsen, 1887-1891, 1, 393-402 ; A.H.M. Jones, The Roman civil services (Clérical and Subclerical grades), JRS, 39, 1949, 38-55 (= Studies in Roman government and law, Oxford, 1968, 154-175) ; C. Lecrivain, Scribe, Dict. Ant., 4, 2, 1908, 1123-1124 ; E. Kornemann, scriba, R.E., 2, A, 1, 848-857.
53 Le scribe qui commandait les trois décuries, fournissait l’autorisation de délivrer des copies des actes : potestas inspiciendi describendique.
54 Pour la loi, c’était la renuntatio, et pour le sénatus-consulte son dépôt à l'aerarium. En ce qui concerne les décisions des comices, l’information des citoyens se faisait par leur participation directe aux assemblées et aux votes, par la proclamation publique faite par le magistrat du résultat du vote, et le texte législatif était connu grâce à la promulgatio du projet de loi. Voir C. Williamson, Monuments of bronze, Class. Ant., 6, 1987, 160-183.
55 Th. Mommsen, 1887-1891, 6, 2, 481 : « c’est une mesure d’opportunité à laquelle on recourait tout aussi bien pour des sénatus-consultes ou des décrets des magistrats » que pour des lois.
56 Le terme technique était figere (CIC., Phil., 2, 36, 91 ; 12, 5, 12 ; 13, 3,5 ; Ad Fam., 12, 1,2 ; Ad Att., 14, 1, 1 ; PLUT., Cat. Min., 40 ; Cic., 34) et en cas d’abrogation refigere.
57 Clodius, en 58 avant J.C., fit afficher la partie de la loi dirigée contre Cicéron, et qui concernait le Sénat : CIC., Ad Att., 315, 6 ; Phil., 1, 10, 26.
58 C’était l’expression unde de piano recte legi possit (UDPRLP) : s.c. des Bacchanales, 1, 25-27.
59 Fira, 1, 237-238.
60 C.I.Gr., 2485 ; CIC., Phil., 3, 12, 30 ; 5, 4, 10 ; Cal., 3, 8, 19 ; POL., 3, 26 ; DIO CASS., 45, 17.
61 Même si la valeur historique de son témoignage put être parfois contestée en raison du caractère anecdotique de certains faits rapportés, Suétone eut recours à des méthodes d’historien : consultation des archives, emploi d’un vocabulaire technique, certes influencé par celui en vigueur sous le Haut-Empire ; néanmoins, si les institutions changèrent, le vocabulaire, semble-t-il, perdura. Cf. J. Gascou, Suétone historien, Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, Ecole Française de Rome, Paris - Rome, 1984.
62 Des historiens du xixe siècle ont développé cette thèse. Il s'agit de Becker, Handbuch der romischen Alterthmer..., Leipzig, 1843, 1, 31 ; E. de Ruggiero, 1886, 50, considère les acta senatus comme des registres administratifs, ce que corroborent des inscriptions attestant l’existence d’un personnel ab actis senatus sous le Principat, et dont on a voulu voir l’origine dans l’officialisation des acta : selon cet historien, César se contente d’instituer un contrôle officiel qui donnait plus d’indépendance vis-à-vis du Sénat à ce secrétariat ; les acta populi, dont les thèmes se limitaient aux événements qui se déroulaient à Rome, se définissaient comme une sorte de « chronique de la Cité », dont l’usage, ancien déjà, fut seulement rendu officiel par César.
Il faut également écarter deux références, souvent reprises, au xixe siècle, dans la liste des sources mentionnant les acta. Il s’agit tout d’abord d’un extrait de Pline l’Ancien, N.H., 2, 57 : « Il se trouve reporté dans des textes publics que se produisit sous le consulat de M. Acilius et C. Porcius, une pluie de lait et de sang » Pline l’Ancien utilisa en la circonstance, pour renvoyer à ses sources, à propos d’un événement de l’année 59, le terme monumentum, terme trop vague et général pour qu’il pût désigner uniquement les acta. Peut-être s’agissait-il de comptes rendus à caractère religieux, où étaient reportés tous les faits jugés extraordinaires, ceux qu’un Tite-Live, qu’un Tacite ultérieurement mentionnaient, par exemple, pour clore le récit des faits d’une année.
De même, ne faut-il pas retenir le texte de Tacite, De oratoribus dialog., 37, 2, 3 : « Je ne sais s'il vous est tombé sous la main ces anciens écrits qui, jusqu’à présent, sont restés dans les bibliothèques des amateurs de l’antiquité ; en ce moment-même, Mucien en fait des extraits, et déjà si je ne me trompe, onze volumes d’actions et trois de lettres ont été composés et publiés ». Il s'agissait de discours prononcés lors de procès célèbres, au sein desquels il était procédé à un choix. D’ailleurs, il peut paraître étonnant que seules des archives privées et non publiques aient été consultées ; car, même si des exemplaires des acta pouvaient figurer au nombre des biens des particuliers, et donc dans leurs bibliothèques, on comprendrait mal que Mucien s’il était question des acta senatus et populi Romani n’ait pas éprouvé le besoin de les consulter, pour une plus grande sûreté de son information, dans les archives impériales qui conservaient les archives républicaines, ou du moins une partie, comme le firent Pline l’Ancien et Asconius.
63 Ad Att., 3, 8, 3 (en date du 29 mai) : « tant que je n’aurai pas reçu les « actes » du mois de mai » ; Ad Att., 3, 15, 6 (en date du 17 août) : « j’attends donc à Thessalonique les « actes » en date du 1er août ».
64 Ad Att., 6, 2, 6 (une date antérieure au 7 mai) : « J’ai en ma possession les « actes de la Ville » jusqu’à la date du 7 mars » ; Ad Fam., 8, 11, 4 (en date de la fin du mois d’avril et du début du mois de mai) : « Le recueil des événements de la Ville contient l’avis exprimé de chaque sénateur... J’ai laissé de côté bien des points, particulièrement les manifestations au cours des jeux, enterrements et autres inepties » ; Ad Fam.. 2, 15, 5 (en date du 3-4 août) : « Ce que tu m’as écrit à propos d’Ocella, manquait de clarté et il n’y avait pas d’information dans les « actes ».
65 Ad Cic. oral. Pro Milone, éd. Stangl., 40/20 (faits de l’année 58) : « Pompée fut assiégé par un affranchi de Clodius, Damion, comme je l’ai appris d’après les « actes » de cette année-là ; le 18 août, L. Novius, tribun de la plèbe, collègue de Clodius, au moment de la délibération des tribuns sur l’appel lancé devant eux contre le préteur, Flavius par Damion, donna son avis en ces termes : « J’ai été blessé par cet appariteur de Clodius et retenu à l’écart de mes fonctions par des hommes armés, des gardes postés ; Cn. Pompée a été assiégé ; puisqu’on en appelle à moi, je ne suivrai pas l’exemple que je blâme et n’arrêterai pas le procès ».
Ad Cic. orat. Pro Scauro. éd. Stangl., 22/15 (événements de l’année 54) : « Lui-même revenu à Rome, le 28 juin pour briguer le consulat, sur la plainte des Sardes fut accusé de concussion par P. Valerius Triarius (...) devant M. Caton, alors préteur, comme l’attestent les « actes », le 6 juillet, trois jours après l’acquittement de C. Caton ».
Ad Cic. orat. Pro Milone, éd. Stangl., 31/5 : Le 20 janvier (52) (car je crois qu’il vaut mieux suivre les « actes » et le plaidoyer lui-même qui s’accorde aux « actes » que Fenestella qui rapporte le fait au 19 février), Milon partit ». Ad Cic. orat. Pro Milone, éd Stangl., 42/10 (faits de la même année 52). « Le jour de l'assassinat de Clodius, un tribun de la plèbe qui lui était tout dévoué, harangua la foule. Or, ce jour-là, comme on le voit dans les « actes », C. Sallustius et Q. Pompeius parlèrent devant la foule ».
Ad Cic. orat. Pro Milone, éd. Stangl., 38/22-39/10 (actes de l’année 52) : « J’ai parcouru d’un bout à l’autre les « actes » de toute cette période : j’y ai appris que, le 28 février, un sénatus-consulte avait déclaré comme attentats contre la République le meurtre de Clodius, l’incendie de la curie et l’attaque menée contre la maison de M. Lepide ; qu’il ne se trouvait rien de plus dans les « actes » ; que le lendemain, c’est-à-dire le 1er mars, T. Munatius avait rendu compte devant le peuple des décisions prises la veille au Sénat ; dans ce discours il parla en ces propres termes : « Q. Hortensius a proposé une information extraordinaire devant le questeur ; pour avoir goûté un peu de douce vengeance, ils s’étaient préparé une grande amertume à dévorer ; contre un homme d’esprit, nous n’avons pas manqué d’esprit ; nous avons trouvé Fufius pour dire « je demande la division ». Et pour le reste de la proposition, nous avons opposé notre intercession, Salluste et moi ».
66 N.H., 2, 147 (les faits dataient de l’année 52) ; « Pendant le procès de Milon, comme cela se trouve relaté dans les « actes » de cette année-là, il se produisit une pluie de briques ».
67 CIC., Ad Fam., 8, 11, 4 (manifestations au cours des jeux, enterrements) ; ASCONIUS, Ad Cic. orat. Pro Milone, éd. Stangl., 40/20 (l’attaque dont fut victime Pompée en 58).
68 CIC., Ad Fam., 8, 11, 4 ; Asconius, Ad Cic. orat Pro Milone, éd. Stangl., p. 38/22.
69 ASCONIUS, Ad Cic. orat. Pro Milone, éd. Stangl., 38/22 ; 40/20 ; 42/10.
70 CIC Ad Fam., 8, 11, 4 trouve dans les « acta » « l’avis exprimé de chaque sénateur» : Asconius, Ad Cic. orat. Pro Milone, éd. Strangl., 39/10 cita les termes-mêmes du discours que T. Munatius prononça devant le peuple, en particulier ses tournures métaphoriques.
71 CIC., Ad Att., 3, 3, 3 (les « actes » du mois de mai) ; Ad Att., 3, 15, 6 (les « actes » en date du 1er août) ; Ad Att., 6, 2, 6 (les « actes de la Ville » jusqu’à la date du 7 mars).
72 Ad Cic. orat. Pro Milone, éd. Stangl. 38/22 : acta hujus diei.
73 Cet adjectif ne figure pas dans nos sources concernant l’époque républicaine.
74 Selon cette hypothèse, Asconius dans les années 54-57 après J.C., et Pline l’Ancien, à la même époque, consultèrent aux archives les « actes » tels que les connaissaient Cicéron et ses amis politiques.
75 L’adjectif diruna a fait l’objet de nombreuses interprétations et a été souvent traduit au xixe siècle par « journal », « quotidien » : ces historiens, influencés par les débuts du journalisme y voyaient la confirmation d’une publication quotidienne.
76 PLINE, N.H., 2, 147 ; ASCONIUS, Ad Cic. orat. Pro Milone, éd. Stangl., 38/22, 40/10.
77 A la date du 29 mai 58, Cicéron attendait les « actes » du mois de mai (Ad Att., 3, 3, 3) ; la date du 17 août de la même année les « actes » en date du 1er août (Ad Att., 3, 15, 6) ; une date antérieure au 7 mai, les « actes » qui vont jusqu’au 7 mars (Ad Att., 6, 2, 6).
78 SUET., Aug., 36, 1.
79 Ces panneaux, doubles, étaient divisés en colonnes numérotées : le s.c. de Aphrodisiensibus in R. Sherk, 1969, 28 B et 29 ; J. Reynolds, Aphrodisias and Rome, Londres, 1982, 54-91 : doc. 8, apporte confirmation de cette organisation.
80 Il ne pouvait s’agir que de publicité, puisqu’il s’agissait d’informer les citoyens comme c’était le cas pour les lois ou sénatus-consultes affichés ; d’ailleurs, dans la mesure où c’étaient de simples comptes rendus, ils ne pouvaient qu’avoir une valeur informative.
81 Ces inscriptions furent retrouvées sur les murs de Pompéi ; d’époque impériale (des années qui précédèrent l’éruption de 79 après J.C.), elles laissent supposer que les procédures de propagande électorale étaient semblables alors à celles de la fin de la République. CIL IV 129 · 175 ; 187 ; 222 ; 230 ; 271 ; 315 ; 404 ; 420 ; 460 ; 525 ; 566 ; 597 ; 660 ; 698 ; 702 ; 797 ; 888 ; 935 ; 973 ; 1007 ; 1022 ; 1083 ; 1158 ; 3498 ; 3516 ; 3529 ; 3683 ; 3775 · 3884 ; 6616 ; 6628 ; 6684 ; 7242 ; 7243 ; 7245 ; 7300 ; 7316 ; 7343 ; 7418 ; 7464 ; 7488 ; 7536 ; 7618 ; 7619 ; 7621 ; 7724 ; 7809 ; 7858 ; 7927 ; 7942 ; 7944 ; 7954 ; 7963...
82 CIC., Ad Fam., 10, 28, 3 ; 12, 9, 1 ; 12, 22, 1 ; 12, 23, 2 ; 12, 28, 3.
83 Une seule lettre de mai 50 où Cicéron expliquait à son destinataire qu’il avait en mains les acta jusqu’au 7 mars, fut destinée à Atticus. L’on ne peut en conclure qu’Atticus lui fournissait régulièrement les acta à ce moment-là ; il semblerait que cette tâche revenait alors principalement à M. Caelius Rufus. Au contraire, la correspondance cicéronienne des années 44-43 avant J.C., montrait que Cicéron n’était pas le seul à envoyer des exemplaires des « acta » à ses amis politiques en province, et qu’il existait alors à Rome tout un réseau pour élaborer et distribuer ces copies ; la preuve n’en est pas néanmoins apportée par les sources pour les années antérieures.
84 Quand l’envoi était d’ordre privé, il pouvait s’agir d’esclaves, d’affranchis au service du correspondant, mais aussi d’amis politiques qui effectuaient le trajet, comme L. Casterinius Petus cité ci-dessous : CIC., Ad Fam., 8, 2, 8 : « J’ai remis le premier recueil des événements de la Ville à L. Casterinius Petus et le second à l’homme qui t’a remis cette lettre ».
85 Le correspondant est toujours grammaticalement sujet d’un verbe perscribere, mais dans le sens où il prend la responsabilité de ce travail, où il le fait faire.
86 CIC., Ad Fam., 8, 1-2 : M. Caelius Rufus indiquait clairement le travail qu’il confiait à l’homme (operarius) qu’il chargeait d’établir le commentarium rerum urbanarum : « parce que je t’ai promis en te quittant un compte rendu détaillé et très précis des événements de la Ville, j’ai fait l’acquisition tout exprès d’un homme capable de tout transcrire par écrit ». Cet homme n’était peut-être pas capable de tout comprendre, aussi M. Caelius Rufus s’engageait-il à exercer un contrôle sur ces comptes rendus. Il soulignait également la dépense qu’exigeait cette organisation privée.
Sur le rôle de ce personnel de service, voir S. Treggiari, Roman freedmen during the Late Republic, Oxford, 1969 ; E. Smadja, Esclaves et affranchis dans la correspondance de Cicéron : les relations esclavagistes, Texte, politique, idéologie : Cicéron, Annales Littéraires de l’Université de Besançon, 187, Paris, 1976, 92 et sq., sur les déplacements de ces hommes.
87 CIC., Ad Fam., 8, 1, 2. Voir A. Carzere, Marco Celio Rufo Lettere (Cic., Fam., 8), Brescia, 1983.
88 Pour C. Nicolet, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris, 1976, 479, le « niveau d’alphabétisation était relativement élevé ».
Voir H.H. Tanzer, The common people of Pompei : a study of the graffiti, Baltimore, 1939, 83, supposait que tout le monde lisait ; J.B. Franklin, Pompei, the electoral programmata campaigns and politics A.D. 71-19, Rome, 1980, reconnaissait l’importance de l’écrit et donc de la lecture ; M. Corbier, « L’écriture dans l’espace public romain, in L'urbs, Espace urbain et histoire, Rome, 1987, p. 29-60 ; W. Harris, Ancient Literacy, Cambr. Mass., 1989.
89 En ce qui concerne les comptes rendus des séances du Sénat : CIC., Ad Fam., 8, 11, 4 : « Le recueil des événements de la Ville contient l’avis exprimé par chaque sénateur (au Sénat) » ; Asconius, Ad Cic. orat. Pro Milone, éd. Stangl, 38/22 : « J’y ai appris que le 28 février, un sénatus-consulte avait déclaré comme attentats contre la République le meurtre de Clodius, l’incendie de la curie et l’attaque menée contre la maison de M. Lépide ».
En ce qui concerne les comptes rendus des assemblées du peuple : CIC., Ad Att., 3, 15, 6 : « J’attends donc à Thessalonique les « actes » en date du 1er août, d’après lesquels je déciderai si je dois me réfugier dans tes terres (...) ou partir pour Cyzique » : dans les « acta senatus et populi Romani », Cicéron espérait trouver un apaisement de la vindicte populaire qui, déchaînée contre lui par Clodius, l’avait décidé à partir ; ainsi attendait-il de lire les comptes rendus du concile de la plèbe que convoquait le tribun qui lui était hostile, et donc des plébiscites qui y étaient votés. Asconius, Ad Cic. orat. Pro Milone, éd. Stangl., 40/20 : « Le 18 août, L. Novius, tribun de la plèbe, collègue de Clodius, au moment de la libération des tribuns sur l’appel lancé devant eux contre le préteur L. Flavius par Damion, donna son avis en ces termes... » ; c’est une contio qui était évoquée par Asconius, Ad Cic. orat. Pro Milone, éd. Stangl., 39/10 : « Le lendemain, c’est-à-dire, le 1er mars, T. Munatius avait rendu compte devant le peuple des décisions prises la veille au Sénat » ; une harangue devant la plèbe fut rapportée dans les « actes » de l’année 52, aussitôt après le meutre de Clodius : les orateurs étaient C. Sallustius et Q. Pompeius (ASCONIUS, Ad Cic. orat. Pro Milone, éd. Stangl., 42/10).
90 ASCONIUS, Ad Cic. orat. Pro Milone, éd. Stangl, 38/22.
91 ASCONIUS, Ad Cic. orat. Pro Milone, éd. Stangl, 39/10.
92 CIC., Ad Att., 6, 2, 6 citait des jeux (publics), ce qui relevait du domaine des édiles. Dans le commentaire d’Asconius, Ad Cic. oral. Pro Scauro, éd. Stangl, 22/15, les « acta » mentionnaient une accusation de concussion devant l’un des préteurs de l’année 54 avant J.C., M. Caton.
93 ASCONIUS, Ad Cic. ort. Pro Milone, éd. Stangl., 40/20 : Pompée en 58 se trouvait assiégé par un affranchi de Clodius, Damion.
94 CIC., Ad Fam., 8, 11, 4 mentionnait des enterrements (d’hommes d’illustres familles) ; dans la lettre Ad Fam., 2, 15, 5, c’était une affaire d’adultère qui concernait Ocella.
95 N.H.. 2, 147.
96 L. Ross-Taylor, Party politics in the age of Caesar, Berkeley, 1949, tr fr., Paris, 1977.
97 SUET., Aug., 36, 1 : « Entre autres mesures dont il fut l’auteur, il interdit de publier les « actes » du Sénat... ».
98 G. Bianco, Lotta per l'informazione nella Roma repubblicana, Mondo classico e cristianesimo, Atti del convegno su « Mondo greco-romano e cristianesimo », tenuto a Roma nei giorni 13-14 maggio 1980, Rome, 1982.
99 La volonté césarienne de mener sa carrière personnelle a été très souvent soulignée à propos de cette décision : J.V. Le Clerc, 1838, 241 ; G. Boissier, Cicéron et ses amis, Etude sur la société romaine du temps de César, Paris, 1865, 262 ; J. Carcopino, Jules César, 5e édit., Paris, 1968, 206 ; P. Jal, 1963, 159-160 ; A. Sabatier, 1969, 91 ; L. Ross-Taylor, La politique et les partis Rome au temps de César, tr. fr., Paris, 1977, 240.
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