Pouvoirs publics et archives des banquiers professionnels
p. 1-18
Texte intégral
1Tous ceux qui, dans le monde romain, faisaient des affaires commerciales ou financières conservaient nécessairement des documents, – qui, dans la partie latine de l’Empire, se composaient surtout, sous la République et aux premiers siècles de notre ère, de tablettes à écrire ou de registres faits de tablettes à écrire. Le nombre et la qualité de ces documents variait sûrement beaucoup selon la nature et l’ampleur des affaires traitées, ainsi que selon le niveau social et culturel des agents. Nous ne sommes malheureusement guère renseignés là-dessus. Mais il faut poser que tous ou presque tous en tenaient : un prêteur d’argent (même un usurier de bas étage) doit en effet conserver des traces de ses créances.
2Parmi l’ensemble des manieurs d’argent, c’est-à-dire des financiers privés, une place particulière revient, quant aux documents qu’ils tiennent et qu’ils conservent, aux banquiers professionnels (c’est-à-dire aux argentarii, aux coactores argentarii et, à partir de la première moitié du iie siècle ap. J.-C., aux nummularii). En effet, les pouvoirs publics leur prescrivaient impérativement de tenir et de garder par devers eux des registres spécifiques, alors que de telles règlementations n’existaient absolument pas pour les prêteurs d’argent non professionnels, extérieurs aux métiers bien définis. Et ils étaient requis de produire ces registres en justice, non seulement dans les procès où eux-mêmes étaient directement impliqués, mais encore dans ceux qui intéressaient leurs clients.
3Pour cette raison, nous conservons un tout petit peu plus d’indications précises sur les archives des banquiers professionnels que sur celles des autres financiers. Ces indications permettent de fournir des réponses partielles aux deux groupes de questions suivantes :
- qu’est-ce que représentait la comptabilité tenue et conservée par un financier d’époque romaine ? Qu’avons-nous précisément perdu dans le naufrage de ces milliers d’archives dont il ne nous reste que quelques poignées de tablettes (pour les banquiers de métier, celles de Lucius Caecilius Jucundus à Pompéi, et une partie au moins de celles de Murecine)1 ?
- en quoi ces archives intéressaient-elles les pouvoirs publics (de l’Empire et des diverses cités) ? En matière d’archives, qu’exigeaient-ils des banquiers professionnels, et pour quelles raisons ? Et à l’inverse, de quels aspects de cette documentation existante la cité, l’Etat se désintéressaient-ils complètement ou presque complètement ?
4Dans ce chapitre, nous essaierons de traiter de ces deux groupes de questions. Une première partie concernera les registres spécifiques des changeurs-banquiers professionnels, et surtout le plus important de ces registres, les rationes. La seconde traitera de tous les autres types de documents conservés par les changeurs-banquiers. Enfin, la troisième, qui jouera en même temps le rôle d’une conclusion, sera consacrée aux interventions des pouvoirs publics en matière d’archives bancaires. Après avoir évoqué précisément ces interventions, je ferai quelques remarques sur leur nature, leurs limites et leur intérêt historique.
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5Ces dernières années, un bon nombre de livres et articles ont été consacrés aux banquiers professionnels romains2. On y trouve des chapitres entiers sur les registres tenus par les banquiers, ainsi que sur le reste des documents qu’ils établissaient et conservaient. Il est évident que les conclusions auxquelles on parvient à ce propos ont des implications en ce qui concerne l’importance des banques, et surtout en ce qui concerne la spécificité des vraies banques de dépôt, celles des banquiers de métier (celles des argentarii, des coactores argentarii et, plus tard, des nummularii dans la partie occidentale de l’Empire ; celles des trapézites dans la partie orientale) par rapport à l’ensemble des entreprises de prêt.
6A première vue, on peut avoir l’impression que, sur les registres bancaires, il n’existe aucun accord ; mais cette impression est largement fausse ; elle résulte de la multiplicité et de la complication des discussions de détail, autour de quelques textes juridiques, – sur lesquels existe une bibliographie multiséculaire et surabondante. Trois points essentiels au moins paraissent généralement admis par les spécialistes actuels.
7Premier de ces trois points : personne ne se risque plus à faire comme R. Beigel, qui s’est efforcé, au début du siècle, de reconstruire ligne par ligne le texte des registres et leur disposition matérielle3. Quant au codex accepti et expensi que tenaient, du moins à l’époque républicaine, tous les pères de famille d’une certaine aisance, les textes antiques répètent qu’il était divisé en deux pages qui se faisaient face. Mais désormais beaucoup (dont je fais partie) ne se risquent même plus à prendre position sur le principe de répartition des mentions portées sur l’une et l’autre page. Tous pensaient autrefois que les encaissements étaient inscrits sur l’une des deux pages et les débours sur l’autre. Depuis que G. de Sainte-Croix, puis P. Jouanique ont mis en doute cette apparente évidence4, la question reste très ouverte.
8Un second point d’accord, incontestablement plus positif, concerne le nombre des registres tenus par les banquiers en tant que tels, en relation avec l’acceptation des dépôts et l’ouverture de comptes. Si sur la nature de leurs registres il y a débat, un large consensus existe pour conclure que, dans le cadre de leur métier, ils en tenaient un seul. Un argentarius doit pouvoir, certes, disposer du codex accepti et expensi en même temps que des rationes5, mais un seul de ces deux registres, les rationes, constituait son registre professionnel. Si l'argentarius, à la fin de la République ou au tout début de l’Empire, tenait le codex, il le faisait en tant que particulier d’une certaine aisance, et non point dans le cadre de son métier de banquier.
9L’un des traits qui distinguaient ces banquiers des notables financiers, c’est en effet que, pour les banquiers, le domaine du métier était assez nettement délimité et davantage conçu comme distinct du reste de l’activité, même dans le cas (sans doute très fréquent) où toute l’activité était orientée vers le gain et l’enrichissement.
10Autre point d’accord : on a désormais davantage conscience du fait que les textes latins disponibles ne permettent guère de postuler l’existence d’un registre disposé compte par compte. Dans son livre sur les banquiers grecs d’époque classique, R. Bogaert constatait qu’aucun texte n’établissait l’existence d’un registre de ce type ; il se demandait cependant si les trapézites ne tenaient pas, en plus de leur livre « journal » organisé chronologiquement, un tel « grand livre »6. Quant au monde romain de la fin de la République et du Haut Empire, Maselli, Petrucci et moi sommes convaincus que le registre principal des banquiers, qu’ils avaient à produire en justice en vertu de l'editio rationum, suivait l’ordre chronologique des opérations. Il est à mon avis impossible d’expliquer autrement les fragments du titre De edendo du Digeste, – et avant tout les fragments 2, 13, 4 et 2, 13, 6, tous les deux dus à la plume d’Ulpien. Lorsque le banquier doit produire un extrait de ses registres en justice, le préteur lui demande en effet d’y ajouter le jour et le nom des consuls, c’est-à-dire la date7. Si le livre avait été tenu compte par compte, chaque article du compte aurait porté la date ; il n’y aurait pas eu besoin de l’ajouter. Si au contraire le livre était tenu chronologiquement, la date n’était écrite qu’une fois par jour, au début des opérations de la journée ; elle n’était pas indiquée en marge de chaque article8.
11Les divergences qu’on peut constater entre Barlow, Bürge, Maselli, Petrucci, Thilo et moi touchent en particulier aux relations existant entre le traditionnel codex des Romains, d’ailleurs tombé en désuétude sous l’Empire9, et le registre des banquiers. Elles expriment des conceptions divergentes, ou même opposées, de la spécificité des métiers bancaires par rapport aux activités des riches notables qui prêtaient à intérêt de grosses sommes d’argent. Barlow et Maselli soutiennent que le registre principal des argentarii ne peut être que le codex accepti et expensi, même s’il est loisible, selon Maselli, d’appeler rationes d’autres comptabilités partielles, qui contiennent par exemple les opérations relatives aux meilleurs clients du banquier, à ses clients les plus réguliers. De telles rationes ne sauraient avoir, dans un procès, devant le préteur, une valeur comparable à celle du codex.
12Une telle conclusion, qui me semble inacceptable, au moins pour la fin de la République et le Haut Empire (sur l’époque de Plaute et Térence, il est encore plus difficile de se faire une idée claire à ce propos)10, procède à mon avis de deux façons erronées de poser et de traiter la question. La première consiste, au mépris des textes latins eux-mêmes, à confondre les banquiers et les financiers non-banquiers, – à refuser d’admettre ce que pourtant les textes juridiques indiquent explicitement, à savoir que les Romains étaient parvenus, après les Grecs, à une claire notion de l’originalité de la banque de dépôt, même si, dans le monde antique, elle était représentée par un métier relativement modeste, dont les affaires ne peuvent être comparées, par leur ampleur, à celles des sénateurs et de la majeure partie des chevaliers.
13D’autre part, Barlow et Maselli ont eu le tort de vouloir étudier la vie financière à l’époque républicaine, en s’arrêtant à l’avènement d’Auguste, – ce qui ne se justifie nullement, parce qu’en ce qui concerne les métiers de banquiers, le début de l’Empire ne marque aucune nouveauté fondamentale. Ce choix chronologique, que j’ai pour ma part constamment refusé, les conduit à ne pas tenir suffisamment compte des textes juridiques figurant au Digeste, parce qu’ils ont été rédigés au iie ou au iiie siècle ap. J.-C. Sur les points les plus importants, ce que ces textes disent ou impliquent était pourtant déjà valable au dernier siècle de la République ou au tout début de l’Empire. Certains de ces fragments du Digeste citent d’ailleurs des œuvres de juristes antérieurs, par exemple de Labéon. Pour cette raison, et pour d’autres qu’il serait trop long d’exposer ici en détail, il me paraît assuré que la terminologie utilisée dans le titre De edendo du Digeste ne convient pas au codex accepti et expensi, mais signifie l’existence d’un livre spécifique réservé aux banquiers, d’un livre centré, non point sur le patrimoine et sur les affaires liées au patrimoine, mais sur le compte, en tant que rapport spécifique entre l'argentarius et le client, – et que, pour cette raison, l’on appelait rationes11. Petrucci partage cette opinion, et propose même, pour la reconnaissance légale de cette spécificité bancaire (par exemple par le biais des dispositions de l’édit du préteur concernant l'editio rationum), une datation plus haute à l’intérieur de l’époque républicaine12.
14Une des caractéristiques de la banque de dépôt dans l’Antiquité romaine, c’est en effet l’adéquation existant entre le compte bancaire et la trace que les opérations du compte laissent sur le registre professionnel du banquier.
15Les opérations relevant de l’argentaria, c’est-à-dire à la fois de la notion de banque de dépôt et du métier de changeur-banquier, étaient réunies, pour chaque client, dans un compte de dépôts, appelé ratio au singulier, ou, dans certains contextes stylistiques (langue de tous les jours, comédies, etc...), ratiuncula. Quand les jurisconsultes veulent préciser la notion, ils emploient des expressions telles que « le compte des encaissements et des débours » (rationem accepti atque expensi), « un compte enchevêtré, noué en raison d’encaissements et de débours » (...mensularium, cum quo rationem implicitam habebat propter accepta et data) 13.Ulpien, citant le fameux jurisconsulte Labeo, en donne la définition suivante : « Labeo dit que le compte est fait d’affaires réciproques qui consistent à verser, à encaisser, à prêter, à obliger, à acquitter pour soi »14.
16Une difficulté vient de ce que ratio désigne aussi une comptabilité fragmentaire, – on serait tenté de dire n’importe quel compte, n’importe quel calcul. Des rationes sumptuariae, c’est-à-dire des comptes de dépenses, ou une ratio pecuniae debitae, c’est-à-dire un compte de l’argent dû, n’ont évidemment rien à voir ni avec le compte bancaire, ni avec le registre des banquiers de métier15. Il n’empêche que le mot ratio, rationes, indépendamment de ces divers emplois, a, lorsqu’il s’agit des banquiers professionnels, un sens à la fois plus précis, plus juridique et technique, celui de compte en banque et de registre des comptes en banque.
17Toutes les affaires constituant le compte étaient inscrites dans ce registre, – espèce de manifestation tangible des comptes des clients. Jusqu’à la fin du Haut Empire, dans le monde latin, c’était sans nul doute un codex (un ensemble de pages liées ensemble par la tranche), et jamais un volumen (un rouleau). Comme on l’a vu plus haut, nous n’avons pas le moyen de savoir précisément comment il se présentait. Certains ont pensé que le compte de chaque client y disposait d’une page distincte, ou plutôt d’un groupe de pages ; mais, comme je viens de l’expliquer, le détail des textes de jurisconsultes conduit à une conclusion contraire.
18Les banquiers qui intervenaient dans les ventes aux enchères pour y fournir du crédit, c’est-à-dire les argentarii et coactores argentarii, tenaient en outre le registre de procès-verbaux des ventes aux enchères, appelé tabulae auctionariae ou tabulae auctionales. Mais ce registre n’était nullement lié aux comptes bancaires ; et, quand aucun argentarius ne participait aux enchères, il était tenu par des coactores. On y trouvait les dates des ventes, la liste des objets vendus, leurs prix et les noms des acheteurs. Il fournissait aux pouvoirs publics un moyen de contrôler que le montant de la taxe sur les ventes était intégralement versé par celui qui en avait pris à ferme la perception.
19Il est évidemment impossible de savoir à quelle fréquence le banquier devait changer de registres, et, en conséquence, quel volume représentait, matériellement, l’archivation de ces deux types de registres, ceux des comptes bancaires et ceux des ventes aux enchères. Les vraisemblances portent cependant à penser qu’ils se remplissaient rapidement et qu’au bout de plusieurs décennies d’activité professionnelle, les archives d’un banquier représentaient d’impressionnantes piles de registres.
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20Outre leurs registres, les banquiers professionnels conservaient divers actes séparés. Certains de ces actes leur étaient confiés par leurs clients quand ceux-ci estimaient qu’ils étaient davantage en sécurité à la banque ou dans les entrepôts où le banquier conservait ses archives qu’à leur propre domicile. En ce cas, on ne peut évidemment parler de documents bancaires, même si c’est le banquier qui les conserve. Quant au reste des actes séparés entreposés par lui, je vais les classer, pour la commodité de l’exposé, en six catégories.
21Les trois premières d’entre elles regroupent des documents que les non-banquiers établissaient tout aussi bien que les banquiers. Les trois autres étaient, au contraire, réservées aux banquiers professionnels, parce qu’il s’agissait de documents se rapportant à la gestion du compte.
22Commençons donc par les documents que les non-banquiers établissaient tout aussi bien que les argentarii ou coactores argentarii. Il s’agit d’une part des transactions dans lesquelles le banquier professionnel a servi de témoin, ou a occupé la place d’un intermédiaire, mais parce qu’une des parties cherchait à s’appuyer éventuellement sur son témoignage ou même à compter sur sa garantie. Comme ils faisaient couramment usage de documents écrits et que l’Etat leur reconnaissait, d’une certaine manière, une autorité spécifique, il n’était pas exceptionnel que les banquiers fussent appelés à jouer un tel rôle. Mais, dans le monde romain, ils n’étaient pas les seuls à le jouer. Dans l’une de ses Satires, Horace nomme un certain Nérius, qui remplit lui aussi cette fonction : le créancier Pérellius a recours à lui pour verser l’argent emprunté par Damasippe ; Nérius pourra témoigner, et il restera des traces écrites de ce versement. Or Nérius était probablement un fenerator, non un banquier de métier16. Les pararii dont parle Sénèque, et sur les registres desquels on porte mention d’une somme empruntée, fournissaient également des moyens de preuve. Rien n’indique qu’ils aient été des banquiers de métier17.
23Prenons un exemple de contrat auquel a été mêlé un banquier de métier, mais à titre ni de créancier ni de débiteur : le papyrus concernant un prêt maritime qu’a publié et commenté en 1956 L.Casson et qu’a étudié par la suite R. Bogaert18. Les emprunteurs étaient deux Ascalonites, les prêteurs étaient deux citoyens romains. Le document, qui date de 149 ap. J.-C., est une note adressée par le banquier Tiberius Claudius Sabinus aux deux Ascalonites, pour leur signifier que le restant, encore non versé, de la somme du prêt était à leur disposition à la banque. La banque de Tiberius Claudius Sabinus, qui n’était pas une banque d’Etat, mais une banque privée, jouait un double rôle dans cette opération. Sur l’ordre des créanciers, qui étaient ses clients, et qui étaient Romains comme le banquier, elle remettait aux emprunteurs le reste de la somme prêtée. Et elle gardait le contrat.
24D’autre part, comme tous les autres manieurs d’argent, et comme tous ceux qui prêtaient ou empruntaient de l’argent, les banquiers de métier établissaient des reconnaissances de dettes et des quittances. Le banquier conservait le document par lequel le débiteur s’engageait à payer, par exemple la stipulation, et, lorsque la somme empruntée avait été remboursée, il en délivrait quittance au débiteur. De même, dans les enchères, le banquier s’engageait à l’égard du vendeur, auquel il devait payer le prix. Par la suite, il recevait du vendeur une quittance de son versement. A chaque fois qu’il accordait un crédit à l’acheteur, ce dernier lui remettait une reconnaissance de dette ; le banquier lui remettait, à l’inverse, une quittance quand l’emprunt était remboursé. L’exemple des tablettes de L. Caecilius Jucundus est bien connu : il s’agit de quittances remises au banquier par les vendeurs des objets cédés aux enchères, au moment où celui-ci leur avait versé le prix de la vente. Dans dix-sept des tablettes qui nous sont parvenues, il est indiqué que Vargentarius ou coactor argentarius avait accordé à l’acheteur un crédit de quelques mois (jamais plus d’un an) ; mais la reconnaissance de dette rédigée par l’acheteur ne nous est pas parvenue. Cela signifie-t-il que le banquier la restituait au moment du remboursement de l’emprunt ? Peut-être, mais pas nécessairement. Les tablettes retrouvées par nous ne constituent qu’une infime partie des archives de L. Caecilius Jucundus19.
25D’autre part encore, les banquiers, changeurs et encaisseurs professionnels étaient évidemment autorisés à mener, en dehors de leur métier, toutes les opérations légales qu’ils voulaient. Nous savons par exemple que L. Caecilius Jucundus, à Pompéi, était fermier de la cité, notamment pour la perception de la taxe sur la foire et de la taxe des pâturages20. Ni ses collègues ni lui-même ne se privaient certainement de prêter leurs propres fonds, comme n’importe quel contemporain ayant des sommes à placer. A l’occasion de telles opérations, menées extra mensam, ils établissaient aussi des documents qu’ils conservaient ensuite.
26Passons maintenant aux trois catégories de documents épars que seuls établissaient les banquiers de métier.
27D’abord, les ordres de paiement, les ordres de virement et la correspondance relative aux opérations de paiement. Le client de la banque, quand il veut effectuer un paiement à un tiers, remet au banquier un ordre de paiement. Cela se produit même dans les cas où le bénéficiaire du paiement se rendra chez le banquier en compagnie du payeur. L’usage des ordres écrits s’est beaucoup répandu au cours de l’époque hellénistique et au cours des derniers siècles de la République romaine. A l’époque classique grecque, R. Bogaert observait de fortes réticences à se servir d’ordres écrits21. L’usage des documents écrits était alors en pratique réservé, dit-il, à deux cas très précis, celui des magistrats qui agissaient dans le cadre de leurs fonctions et celui des clients absents. Dans le Curculio de Plaute, l’ordre de paiement écrit que le soldat adresse à son banquier s’explique par l’absence du soldat22. Quand Scipion Emilien fit payer par son banquier la moitié des dots des deux sœurs de son père adoptif, il n’était pas absent de Rome, et il n’agissait pas en tant que magistrat ; mais aussi bien nous ignorons si son ordre de paiement était écrit23. Aux premiers siècles de notre ère, l’usage des documents écrits, et en particulier des ordres de paiement écrits, ne paraît plus du tout aussi restreint. Il faut donc penser que, pour de telles transactions financières, le refus des documents écrits (sauf cas exceptionnels clairement circonscrits) n’est pas un phénomène également observable dans toutes les sociétés préindustrielles, sans exception.
28L’ordre de virement, quand il s’agissait de verser de l’argent sur le compte d’un client de la même banque, n’était pas très différent de l’ordre de paiement. L’ordre de virement dans une autre banque (le plus souvent, de la même ville) supposait, semble-t-il, un ordre adressé par le banquier du payeur à celui du bénéficiaire. Il arrivait par exemple qu’un banquier disposât de comptes chez un ou plusieurs de ses collègues, et que, pour réaliser l’ordre de virement d’un de ses clients, il fît procéder à des versements à partir de l’un de ces comptes24.
29Ces ordres de paiement et de virement pouvaient être très brefs, même s’ils n’étaient guère formalisés, guère codifiés. Mais il semble qu’assez souvent, ils aient pu prendre la forme d’une véritable lettre, – par exemple à chaque fois qu’en plus du pur et simple versement de la somme payée ou virée, le client avait d’autres services annexes à demander au banquier.
30Deux fragments du Digeste, par exemple, citent chacun une lettre adressée par le banquier à l’un de ses clients. Par la première, le banquier prend acte que son client désire clore son compte, et s’engage à rembourser les sommes qu’il lui doit ; d’une certaine façon, la lettre est donc une reconnaissance de dette25. La lettre citée par l’autre fragment est à la fois une notification de crédit et une reconnaissance de dette. Le manieur d’argent informe le client que sa banque lui doit mille deniers, et s’engage à les lui rendre à la veille des calendes de mai26. Un papyrus provenant du Fayoum, qui date de la fin de l’époque hellénistique, contient une lettre traitant d’opérations commerciales ; il y est question d’un kollybistès ; l’auteur demande, entre autres choses, à son correspondant de lui signaler le cours de la monnaie d’argent et de ne pas lui envoyer de marchandises avant d’avoir déposé à la banque de la monnaie d’argent ou de bronze27.
31Le chèque est un écrit par lequel le client d’une banque lui donne l’ordre de payer une certaine somme à un bénéficiaire. Mais à l’inverse des ordres de paiement dont nous venons de parler, le chèque est remis au bénéficiaire, tandis que les autres ordres de paiement sont remis au banquier. Il n’existait pas dans l’Antiquité de chèques transmissibles par endos. Se servait-on de chèques non-transmissibles ? Nous n’en avons aucune trace pour la partie latine de l’Empire. En Méditerranée orientale, l’usage de chèques est attesté dans au moins deux régions : d’une part en Canaan, par suite de dispositions de la loi mosaïque sur le paiement des salariés28 ; d’autre part en Egypte, où l’on a retrouvé et publié récemment des chèques de l’extrême fin de l’époque hellénistique, ainsi que les notes de contrôle correspondant à des chèques et transmises, elles, au banquier. Nous avons l’assurance que l’usage de tels chèques s’était maintenu en Egypte après la conquête romaine29. Les régions en question ne semblent pas avoir connu une vie économique beaucoup plus prospère et élaborée que celle des autres. L’existence de ces chèques non-transmissibles n’a donc pas eu la même importance historique que, plus tard, dans l’Europe moderne, celle des chèques transmissibles. Mais quoi qu’il en soit, il faut aussi, là où il existait des chèques, ajouter les chèques et les notes de contrôle à la documentation bancaire.
32Dernière catégorie de tous ces documents épars : les notifications de crédit et de débit, qui, à l’inverse des ordres, émanaient en principe des banquiers, et non plus de leurs clients, et par lesquels le manieur d’argent avertissait son client qu’il bénéficiait d’un versement ou prenait acte d’un ordre de son client (on a parlé ci-dessus d’une notification par laquelle le banquier reconnaît devoir mille deniers à son client et s’engage à les lui rembourser avant une date déterminée). De telles notifications aboutissaient donc normalement entre les mains du client. Mais, à titre de preuve que le versement avait été fait, le banquier pouvait redemander au bénéficiaire du paiement la notification qu’il avait reçue, et la lui faire contresigner, – afin de l’envoyer au payeur, à titre d’attestation du paiement. C’est ce qui s’est passé dans le cas du paiement de la dot des tantes de Scipion Emilien30.
33Toute cette documentation qui n’était guère formalisée et comprenait un nombre non négligeable de missives constituait certainement une importante masse de tablettes. Combien de temps conservait-on une telle quantité de tablettes ? Cela dépend certainement de divers facteurs, mais les indices disponibles sont tous en faveur d’une très longue durée de conservation. Rappelons qu’en 79 les occupants de la maison de Jucundus possédaient encore au moins une tablette de 14 ap. J.-C., et qu’au cours de son enquête sur la propréture de Verrès en Sicile, Cicéron consulte non seulement le codex accepti et expensi de Verrès, mais aussi celui de son père31.
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34Il faut maintenant dire quelles étaient les exigences des pouvoirs publics en matière de registres bancaires, et nous interrogé ensuite sur la raison d’être de ces interventions, sur leur signification historique.
35Ces exigences étaient essentiellement au nombre de deux. Il s’agit d’une part de la compensation requise du banquier, et d’autre part de la production des registres en justice.
36Par compensation, il ne faut pas, dans ce contexte, entendre la compensation moderne entre banques, mais la compensation opérée entre articles d’un même compte, les uns créditeurs, les autres débiteurs. Le banquier, s’il réclamait à l’un de ses clients une somme que celui-ci lui devait, était contraint de calculer cette compensation, c’est-à-dire de tenir compte des créances que le client, de son côté, avait sur lui. Il devait faire entrer dans son calcul l’ensemble des créances, prêts et dépôts portés sur ses rationes pour le compte du client. Si Titius lui devait 20 et avait déposé 10, l'argentarius ne pouvait lui réclamer que la différence, 10, et il fallait qu’il veille à ne pas commettre d’erreurs dans le calcul de cette différence32.
37Il n’est pas si aisé de comprendre comment se justifie cette règle de la compensation ; car le compte de dépôts d’époque antique n’était pas ce qu’on nomme actuellement un compte courant. Il n’y avait pas novation des obligations inscrites au compte ; et les divers articles du compte étaient si peu indivisibles que le client du banquier n’était nullement tenu, lui, de faire le même calcul de compensation.
38Autre exigence des pouvoirs publics, qui, elle aussi, ne s’applique qu’aux banquiers de métier, et qui touche les rationes beaucoup plus directement encore que la première : l'editio rationum33.
39A chaque fois que l’un des clients du banquier était engagé dans un procès, le préteur pouvait demander à l'argentarius de produire en justice son registre des comptes, même si l’affaire ne le concernait pas personnellement. Le registre n’était pas tenu pour une preuve absolue, mais il jouissait d’une autorité particulière, surtout s’il constituait la seule trace de l’opération. Les livres des trapézites grecs faisaient d’ailleurs également foi en justice, même s’il n’existait pas en droit attique d’équivalent exact de l'editio rationum34. Et plusieurs textes montrent qu’il en était de même, dans le monde romain, des procès-verbaux des ventes aux enchères35.
40Aux yeux des jurisconsultes, le registre des rationes jouait en justice un rôle particulier, en quelque sorte privilégié par rapport au reste des archives du banquier. Notons toutefois que l’un des fragments du Digeste paraît signifier, par l’expression dictare vel tradere libellant vel codicem, la production d’autres instrumenta36.
41L’argentarius, le coactor argentarius et, plus tard, le nummularius n’étaient tenus de produire (edere) que les articles concernant le compte du client ; – articles considérés, d’une certaine façon, comme étant la propriété du client37. Cependant, le banquier client d’un autre banquier ne pouvait obtenir la production des registres de son collègue, sauf si lui-même avait perdu son livre de comptes à la suite d’un sinistre, ou si le livre se trouvait en un lieu fort éloigné38.
42Pour produire ses registres, le banquier en dictait le texte, ou bien il en fournissait une copie, ou bien il permettait la consultation de l’original lui-même. Cette production du registre ou d’une copie conforme n’impliquait ni que le compte fût clos, ni que le solde fût réglé par le client ou par le banquier.
43Celui qui a cessé d’exercer la banque continue à être tenu de produire le livre, et de le produire sur la place où il a exercé la banque. S’il a transporté ses livres dans une autre province, il a eu tort de le faire, et le préteur pouvait exiger de lui qu’il les produise dans la province où il avait été banquier. Les héritiers du banquier, eux aussi, devaient produire le livre, – mais non point ses légataires39. Ces modalités impliquent que le banquier et ses héritiers aient dû conserver les registres très longtemps.
44Ces données relatives aux archives des banquiers professionnels sont particulièrement intéressantes pour qualifier l’attitude des pouvoirs publics à l’égard d’affaires privées qu’ils ressentent comme telles, et qui, pour cette raison, se matérialisent en une comptabilité spécifique, différente des comptabilités publiques, – mais auxquelles l’Etat, visiblement, accorde une importance non négligeable, et sur lesquelles il édicte donc des règles à la fois contraignantes et très limitées (la cité antique n’est évidemment jamais autant concernée par les affaires économiques privées que l’Etat moderne, tant s’en faut). Essayons de préciser les modalités et les raisons de l’intérêt particulier que les pouvoirs publics manifestent pour les archives des banquiers de métier.
45Deux choses sont sûres.
46La première, c’est que les pouvoirs publics n’ont jamais cherché à acquérir, par l’intermédiaire des comptabilités privées, des informations sur l’ensemble des transactions, par exemple sur le volume des prêts. Il arrive bien sûr qu’ils essaient de remédier à une crise de surendettement, mais ce n’est pas à la suite d’une enquête sur le volume des prêts qu’ils se décident à une telle action. C’est la crise des paiements, ou bien le mécontentement social qui amène la cité ou l’Etat romain à intervenir, et non un quelconque indicateur quantitatif qu’il tirerait des comptabilités privées. La destruction de ces comptabilités (celles des banquiers aussi bien que celles des autres financiers privés) nous a fait perdre une magnifique source d’information, mais cette source d’information n’avait jamais, non plus, été exploitée par personne dans l’Antiquité. Il n’y a aucun doute là-dessus, et tout cela est connu. Mais il n’est pas inutile de le redire, pour éviter toute ambiguité.
47Autre certitude : les pouvoirs publics ont, cela va de soi, des préoccupations fiscales, en particulier lorsqu’ils exigent que les argentarii et les coactores argentarii tiennent les registres de ventes aux enchères. C’est en ce cas la taxe sur les ventes qui est en jeu. Les modalités et l’histoire de cette taxe sont mal connues. Etait-elle levée sur toute vente, ou bien seulement sur les ventes aux enchères ? Etait-elle réservée à l’Italie, ou était-elle versée dans l’ensemble de l’Empire ? Il n’est pas aisé de répondre à ces questions. Mais il est presque certain, en tout cas, qu’elle était levée par des fermiers, et non par des administrateurs de l’Etat. Rien n’oblige, certes, à penser que le fermier était, dans tous les cas, un banquier de métier ; mais le plus souvent, le banquier qui intervenait dans les ventes aux enchères se chargeait probablement aussi de lever la taxe. Dans les villes où plusieurs banquiers travaillaient contemporainement, chacun d’eux levait-il la taxe sur les ventes dont il s’occupait, – ou l’un d’entre eux recevait-il l’adjudication de la totalité de la taxe ? Nous l’ignorons. Quoi qu’il en soit, les procès-verbaux des ventes aux enchères fournissaient aux pouvoirs publics un moyen de contrôler que le montant de la taxe sur les ventes était intégralement versé par celui qui en avait pris à ferme la perception40.
48De même, les pouvoirs publics avaient besoin d’être informés des biens possédés par les banquiers et des créances qu’ils détenaient sur leurs clients, sans oublier les sommes qu’ils leur devaient, soit à titre de dépôts, soit à titre de prêts. Remarquons toutefois que, si le codex accepti et expensi était parfaitement adapté, à l’époque républicaine, aux nécessités des opérations du cens, comme l’a très justement observé R.M. Thilo41, au contraire ce n’est pas du tout le cas des rationes des banquiers. Elles ne présentent en effet ni tout le patrimoine des intéressés, ni tous leurs revenus. Un certain nombre d’opérations extérieures aux comptes bancaires, mais qui fournissaient au banquier des profits, n’y figuraient pas en effet42.
49Cette observation montre, sur un point précis, limité, mais révélateur, que l’action de la cité ou de l’Empire romain ne peut s’expliquer uniquement par des préoccupations fiscales. Le plus important, ce ne sont ni les préoccupations statistiques, qui ne se sont jamais manifestées (du moins quant aux affaires des banquiers privés et à leurs comptabilités), ni les préoccupations fiscales, qui sont évidentes, mais qui ne suffisent pas à tout expliquer. Le plus important, c’est quelque chose qui se produit à mi-chemin de ces deux types de préoccupations, à mi-chemin du politique et de l’économique, – et qui va beaucoup moins de soi.
50Les notions et observations qui permettent le moins mal d’entrevoir le fonctionnement de l’économie antique et de comprendre les mentalités économiques d’une telle société préindustrielle, ce ne sont pas celles qui nous sont le plus proches, mais au contraire celles qui surprennent le plus et se laissent définir le moins facilement. En matière de registres bancaires, par exemple, le plus instructif n’est évidemment pas l’existence des registres bancaires, ce n’est pas même l’autorité que leur accorde l’Etat, – c’est l’argumentation que présentent les jurisconsultes pour expliquer leur importance.
51Il est sûr que cette importance tient aussi à des raisons sociales. Si les banquiers professionnels étaient des sénateurs, et non point des affranchis ou d’autres plébéiens socialement assez modestes, peut-être que les pouvoirs publics ne les auraient pas mis dans une situation aussi inconfortable, – peut-être qu’ils ne les auraient contraints ni à établir la compensation alors qu’ils ne pouvaient eux-mêmes l’exiger de leurs clients, ni à produire leurs registres alors qu’ils n’avaient pas à demander la production des registres d’un confrère dont ils étaient les clients. Mais cette situation sociale relativement inférieure, qui les soumettait à une règlementation professionnelle inconnue des aristocrates financiers, n’explique pas tout. Ce sur quoi insistent les jurisconsultes, ce n’est pas l’incontestable appartenance à un métier urbain, c’est l’originalité de la banque et des opérations bancaires. Et cette originalité réside dans le fait que les métiers bancaires possèdent une publica causa et jouissent de la fides publica43.
52Qu’entendre par là ? Ces expressions peuvent se rapporter au domaine de l’Etat. La fides publica, c’est la confiance que suscite l’Etat, la bonne foi de l’Etat qui tient ses engagements, la fidélité dont il témoigne à l’égard d’Etats alliés. A cette bonne foi, à cette garantie, Valère-Maxime consacre un chapitre de son livre44. Des expressions telles que causa publica et utilitas publica, elles aussi, sont employées en rapport avec l’Etat. Mais il y a des textes où, manifestement, elles concernent au contraire la société civile, la collectivité, la société dans son ensemble. Pour fides publica, c’est par exemple le cas dans un passage de Tite-Live où il est question de l’endettement de la plèbe en 343 av. J.-C., et où ces deux mots désignent le « crédit public », c’est-à-dire la confiance financière, les règles du jeu financier, sans relation directe avec le Trésor public45. Le fait que deux notions à nos yeux d’une certaine manière contraires étaient exprimées par les mêmes expressions montre, certes, que leurs différences étaient moins nettement ressenties, ou tenues pour moins radicales, par les Romains que par nous. Le fait que res publica signifie à la fois l’Etat et la collectivité politique va évidemment dans le même sens. Mais cela n’empêche pas que les deux sens distincts soient clairement attestés, par des textes qui ne laissent aucun doute.
53En règle générale, il n’existe pas dans le monde romain de monopole bancaire, et les métiers de banquiers sont constitués d’entreprises commerciales privées, qui ne sont tenues, à l’égard des pouvoirs publics, par aucune relation contractuelle précise46. Leur fides publica ne peut donc être la confiance que suscite l’Etat ; et pourtant les pouvoirs publics accordent à leurs registres une autorité particulière en justice, une autorité que les registres des aristocrates financiers, pourtant socialement plus crédibles, ne possèdent pas à ce point.
54Ce caractère « public » des métiers bancaires, qui les sépare fondamentalement du pur et simple prêt d’argent, tient à mon avis à deux causes. D’une part, à la circulation monétaire. C’est l’Etat qui émet la monnaie, et les raisons budgétaires interviennent, certes, fortement dans la manière dont elle est mise en circulation47. Une fois que la monnaie circule, il faut cependant que le jeu des transactions ainsi enclenché continue à fonctionner harmonieusement, que les paiements se fassent, etc.... Les pouvoirs publics se tiennent pour garants de ce bon fonctionnement, – qui concerne directement l’Etat en tant qu’il est un sujet économique et financier, mais qui ne concerne pas seulement l’Etat.
55D’autre part, – seconde cause du caractère « public » des métiers bancaires : quand la banque est apparue, ce phénomène nouveau, difficile à penser, s’est révélé peu à peu différent du pur et simple prêt à intérêt ; car, même si le banquier cherche à s’enrichir, – ce qui, dans beaucoup de cas, devait être évident, – et y parvient éventuellement, son métier paraît dépasser les limites de son seul intérêt. Parce qu’ils reçoivent des dépôts, parce qu’ils procèdent à des paiements et servent ainsi d’intermédiaires, parce qu’ils peuvent jouer le rôle de témoins, les banquiers de métier apparaissent comme utiles à la société dans son ensemble.
56Les métiers bancaires, d’un côté, sont utiles à la bonne santé de l’ensemble de la vie financière, – de l’ensemble de ces affaires traitées à Rome que Cicéron, dans le De imperio Cnaei Pompei, comparait précisément à une unique ratio, c’est-à-dire à un unique compte de dépôts, et qui reposait nécessairement sur la fides48. C’est l’originalité financière de ces métiers. D’un autre côté, les services qu’ils rendaient avaient un intérêt pour l’ensemble des citoyens, c’est leur originalité sociale. Cette double originalité explique les particularités que nous avons signalées en ce qui concerne les registres des banquiers et le reste de leurs archives. Les métiers bancaires appartiennent au monde des artisans et commerçants, ils sont complètement extérieurs à la sphère de l’Etat, et d’une certaine façon on peut à juste titre les assimiler à des boutiquiers, à des boulangers, à des cordonniers, à des bistrots. Mais pourtant l’Etat les traite de façon spécifique, d’une façon qui les honore en même temps qu’elle les contraint. De ce traitement de faveur et de rigueur, l'editio rationum est la manifestation la plus caractéristique et la plus éclairante. Depuis le moment où la banque est apparue, rien, dans la vie économique et sociale, n’est jamais plus tout à fait comme avant. Il y a là un saut qualitatif, qui rapproche l’Antiquité classique des époques postérieures, même si les affaires bancaires, dans l’Antiquité, restent bien en retrait par rapport au niveau qui sera par la suite le leur, à la fin du Moyen Age ou aux siècles suivants. Et en même temps, la banque est l’un des fleurons d’une vie économique qui est ressentie comme privée, mais qui n’est jamais pensée comme complètement privée, car elle n’intéresse les pouvoirs publics que dans la mesure où ils peuvent la qualifier de publique, et proclamer qu’elle comporte une publica causa.
Bibliographie
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J. Andreau, Les Affaires de Monsieur Jucundus, Rome, Ecole Française de Rome, 1974.
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Ch. T. Barlow, Bankers, Moneylenders and Interest rates in the Roman Republic, Ann Arbor-Londres, multigraphie de la University Microfilms International, 1978.
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R.M. Thilo, Der Codex accepti et expensi im romischen Recht, Gôttingen, Muster Schmidt, Göttinger Studien zur Rechtsgeschichte, 13, 1980.
Notes de bas de page
1 Voir : J. Andreau 1974, L. Bove, Documenti di operazioni finanziarie dall'archivio dei Sulpici, Naples, Liguori, 1984 et G. Camodeca, L’Archivio puteolano dei Sulpicii, vol. 1, Naples, Eugenio Jovene, 1992.
2 J. Andreau 1974 et surtout 1987, Ch.T. Barlow 1978, A. Bürge 1987 ; G. Maselli, Argentaria, Bari, Adriatica Editrice, 1986 ; L. Nadjo, L’argent et les affaires à Rome des origines au iie siècle av. J.C., Louvain-Paris, Peeters, 1989 ; A. Petrucci 1991 ; N.K. Rauh, Finance and estate sales in Republican Rome, Aevum, 63, 1989, 45-76 ; N.K. Rauh, Auctioneers and the Roman Economy, Historia, 38, 1989, 451-471 ; et R.M. Thilo 1980.
3 R. Beigel, Rechnungswesen und Buchführung der Römer, Karlsruhe, G. Braunschen, 1904.
4 Voir : P. Jouanique, Le « codex accepti et expensi » chez Cicéron, RD, 46, 1968, 5-31 ; G.E.M. de Sainte-Croix, Greek and Roman Accounting, in Studies in the History of Accounting, A.C. Littleton and B.S. Yamey (edd.), Londres, Sweet and Maxwell, 1956, 14-74 ; et J. Andreau 1987, 620-621.
5 J. Andreau 1987, 551, 616-617 et 623-626.
6 R. Bogaert 1968, 378-380.
7 Dig., 2, 13, 4 pr. (adiecto die et consule).
8 J. Andreau 1987, 615-631, et surtout 620-622.
9 R.M. Thilo 1980, 162-202.
10 A. Petrucci pense que les rationes propres aux banquiers existaient déjà dès l’époque de Plaute (A. Petrucci 1991, 90-91). Ce n’est pas impossible, mais le texte des comédies n’est pas concluant à ce propos.
11 J. Andreau 1987, 615-631.
12 A. Petrucci 1991, 21-24, 87, note 63 et 141. Il faut à mon avis songer au second siècle av. J.C., mais probablement pas au tout début du second siècle. Contrairement à ce que pense Petrucci, les constructions juridiques ne sont pas le pur et simple reflet des situations économiques et sociales. Quand bien même on connaîtrait le volume annuel du trafic du port de Délos ou de celui de Pouzzoles, cela ne suffirait pas à en déduire l’évolution chronologique précise du droit prétorien. D’ailleurs, les affaires des sénateurs et chevaliers, qui étaient financièrement plus importantes que celles des banquiers de métier, n’étaient pas soumises, elles, de la même façon, à l’obligation de l’editio.
13 Dig., 2, 14, 47, 1.
14 Dig., 2, 13, 6, 3.
15 Ch.T. Barlow 1978, 154-156.
16 Hor., Sat., 2, 3, 69-76.
17 Sen„ De Ben., 2, 23, 2 et 3, 15, 2 ; voir J. Andreau 1987, 604-605 et 704.
18 L. Casson, New Light on maritime loans, Eos, 48, 1956, 2 (= Symbolae R. Taubenschlag dedicatae, II), 89-93 ; R. Bogaert, Banquiers, courtiers et prêts maritimes à Athènes et à Alexandrie, CE, 40, 1965, 140-156 ; et R. Bogaert 1987, 72-73 (ainsi que la bibliographie citée par lui, 72, n. 23). Il s’agit du papyrus SB VI, 9571.
19 J. Andreau 1974.
20 J. Andreau 1974, 53-71.
21 R. Bogaert 1968, 336-340.
22 R. Bogaert 1968, 97-98, 335 et 338.
23 J. Andreau 1987, 354-355 et 566.
24 R. Bogaert 1983, 218-221.
25 Dig., 2, 14, 47, 1 (Scaev.).
26 Dig., 14, 3, 20 (Scaev.).
27 BGU VI, 1303.
28 S. Ejges, Das Geld im Talmud, Diss. Giessen, Wilna, 1930, 83-84, et R. Bogaert 1968, 340, note 206.
29 R.S. Bagnall et R. Bogaert, Orders for payment from a banker’s archive : papyri in the collection of the Florida State University, AncSoc, 6, 1975, 79-108 ; R. Bogaert 1983 ; R. Bogaert 1987, 73-77.
30 Pol, 31, 27 ; voir J. Andreau 1987, 354-353.
31 Cic., 2 Verr. 2, 60-61.
32 Gaius, Inst., 4, 64-68 ; voir M. Kaser, Das romische Zivilprozessrecht, Munich, C.H. Beck, 1966, 248, et M. Kaser, Das romische Privatrecht, Munich, C.H. Beck, 1971 et 1975, I, 644-647 et II, 447-448.
33 Voir à ce propos J. Andreau 1987, 617-619, A. Bürge 1987, 509-519 et A. Petrucci 1991, 141-171.
34 R. Bogaert 1968, 382-384.
35 Cic., pro Cluentio, 64, 180 ; Sen., Controv. I praef., 19 ; Quintilien, Inst. Or., 11, 2, 24.
36 Dig., 2, 13, 6, 7 (Ulpien).
37 Dig., 2, 13, 4 pr. et 1 ; 2, 13, 6, 6 ; 2, 13, 9, 4 ; 2, 13, 10, 2.
38 Dig., 2, 13, 6, 9.
39 Dig., 2, 13, 4 ; 2, 13, 5 ; 2, 13, 6 ; 2, 13, 9.
40 J. Andreau 1987, 596-597 et 615.
41 R.M. Thilo 1980, 187 stes.
42 J. Andreau 1987, 548-552.
43 Dig., 2, 13, 10, 1 (Gaius), 16, 3, 8 (Papinien) et 42, 5, 24, 2 (Ulpien).
44 Val.-Max., 6, 6.
45 Liv., 7, 27, 4.
46 Voir à ce sujet J. Andreau 1987, 634-640.
47 Même en ce qui concerne l’émission des monnaies, les facteurs fiscaux et budgétaires ne suffisent pas à tout expliquer. Voir à ce propos : J. Andreau, L’Etat romain face au monde de la banque et du crédit (fin de la République et Haut Empire), in Etats, fiscalités, économies, Actes du cinquième Congrès de l’Association française des Historiens économistes (1983), Paris, Publications de la Sorbonne, 1985, 3-11 ; Chr. Howgego, Why did ancient States strike coins ?, NC, 1990, 1-26 ; et Chr. Howgego, The supply and use of money in the Roman World, 200 B.C. to A.D. 300, JRS, 82, 1992, 1-31.
48 Cic., De lmp. Cn. Pompei 7, 17-19.
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