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Les princes et le pouvoir au Moyen Âge

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Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public

Le prince territorial au bas moyen âge dans les anciens Pays-Bas. Quinze années de recherches en Belgique (1975-1990)

Jean-Marie Cauchies

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1Les principautés des anciens Pays-Bas au Moyen Age constituent un terrain privilégié d'observation de dynastes territoriaux quasi souverains, en tout cas autonomes, et de leurs pouvoirs. Elles procurent à l'historien un véritable "laboratoire d'études", propice à des recherches fécondes, de la grande féodalité princière : sources des pouvoirs, fondements de leur exercice, moyens mis en œuvre, confrontations avec des forces antagonistes ou à tout le moins centrifuges.

2Le territoire de la Belgique actuelle est et restera pendant plusieurs siècles très morcelé. On connaît la situation acquise, en gros, depuis le début du Xe siècle : à l'ouest de l'Escaut, des terres sous suzeraineté française, Flandre, Artois, Tournai ; à l'est du même fleuve, un ensemble bien vite désagrégé, dit Basse-Lotharingie ou Lothier, sous l'autorité de plus en plus théorique et illusoire des rois et empereurs germaniques.

  • 1 J.-M. Cauchies, Pouvoir législatif et genèse de l'État dans les principautés des Pays-Bas (XIIe-XV(...)
  • 2 Cf. H. Spangenberg, Vom Lehnstaat zum Ständestaat. Ein Beitrag zur Entstehung der landständischen (...)
  • 3 L. Genicot, Du Moyen Age aux temps modernes en matière d'institutions politiques, dans Annals de l (...)

3Les bornes géographiques étant posées sans difficultés, restent à déterminer les limites chronologiques de notre esquisse. En amont, le terminus post quem peut être sans artifice le XIIIe siècle, lorsque se met en place un véritable "droit public", ne fût-il pas encore formellement défini comme tel : il prend appui sur les notions de justice et de paix, à travers lesquelles se dessine une autre notion, encore floue sans doute mais néanmoins sous-jacente et perçue, celle de "souveraineté" ; déjà il s'exprime en particulier à travers une véritable législation, peu abondante certes mais, par sa portée, digne de ce nom1. En aval, on se fixera pour terminus ante quem la fin du XVe siècle, alors qu'est accompli le rassemblement territorial entrepris, sous une forme d'union personnelle, dans le deuxième quart du siècle par les ducs Valois de Bourgogne. Bien sûr, au cours de ces trois siècles, les cadres politiques, au sens le plus large du terme, ont-ils évolué, du "Leihenstaat" au "Flächenstaat", du "Lehnstaat" au "Ständestaat"2. Mais on se plaira à souligner, avec Léopold Genicot, dont c'est une idée maîtresse, le poids constant des traditions quant à la manière dont le prince élabore et assoit son pouvoir3.

  • 4 ID., Etudes sur les principautés lotharingiennes, Louvain, 1975 (Université de Louvain. Recueil de (...)

4Dans le vaste champ d'investigations ainsi jalonné, l'historiographie belge s'est enrichie entre 1975 et 1990 d'une moisson de travaux d'envergure, issus dans la communauté culturelle de langue française comme dans la communauté culturelle flamande du pays de thèses de doctorat ayant trait aux XIIIe-XVe siècles, soutenues devant plusieurs facultés de lettres. 1975 est aussi l'année de parution d'un important recueil d'articles de L. Genicot, rassemblant des contributions déjà publiées précédemment sous d'autres cieux et dont les limites chronologiques débordent 12004 : la démarche et les préoccupations du médiéviste averti et expérimenté ont pu et dû avoir un effet stimulant sur celles des historiens de la jeune génération.

  • 5 A. Uyttebrouck, Le gouvernement du duché de Brabant au bas Moyen Age (1335-1430), Bruxelles, 1975, (...)
  • 6 W.-P. Blockmans, De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van Middeleeuwen naar Nie (...)
  • 7 J.-M. Cauchies, La législation princière pour le comté de Hainaut. Ducs de Bourgogne et premiers H (...)
  • 8 A. Laret-Kayser, Entre Bar et Luxembourg : Le comté de Chiny des origines à 1300, Bruxelles, 1986 (...)

5Six témoins, produits des "écoles" gantoise, bruxelloise et louvaniste, nous serviront de guides et de balises : les travaux d'André Uyttebrouck (1975) et de P. Avonds (1984) pour le Brabant5 ; ceux de W.-P. Blockmans (1978) et de Serge Dauchy (1990) - ce dernier encore inédit - pour la Flandre6 ; un cinquième relatif au Hainaut, à la suite duquel ont été publiés depuis dix ans divers articles sur le même thème, mais élargis à d'autres principautés7 ; celui enfin d'Arlette Laret-Kayser (1986) à propos du comté de Chiny8. On se propose ici de les parcourir non pas l'un après l'autre et dans le détail, mais à l'horizontale et en survol : quelles questions posent-ils ? quelles solutions suggèrent-ils ? quelles pistes ouvrent-ils ? Globalement, sans que nous les citions à chaque pas, le texte qu'on va lire est le fruit de leur exploitation attentive, enrichie de diverses réflexions dictées par la fréquentation des sources et des travaux. En outre, puisqu'il convient de brider les excès de plume, on fera choix de quatre thèmes, parmi bien d'autres possibles : quelle place est laissée aux suzerains "étrangers" ? peut-on dégager l'"essence" même de "la" principauté ? de quels moyens d'action en disposent les maîtres ? quels "partenaires" associent-ils à leur pouvoir ?

L'emprise des suzerains français et germaniques

  • 9 B. Guenée, L'Occident aux XIVe et XVe siècles. Les États, 4e éd., Paris, 1991, p. 231 (Nouvelle Cl (...)

6a) Ce sera là, on le devine sans peine, un facteur déterminant du pouvoir réel des dynastes flamands et lotharingiens. Or, à l'est de l'Escaut, aucun pouvoir royal, central, manifeste ne s'exerce plus depuis la seconde moitié du XIIe siècle. Frédéric Ier Barberousse renonce alors au système traditionnel : la désignation d'un duc de Lothier, sorte de vice-roi ; il préfère recourir, de façon plus réaliste, aux alliances féodales conclues avec des dynastes régionaux en place. Il est vrai que la féodalité n'a pas encore "épuisé" alors, selon l'expression de Bernard Guenée, "ses vertus politiques"9. Sans être inexistantes, les interventions du roi des Romains ou de l'empereur en Lothier demeurent tout au plus circonstancielles. Il indique, s'il le peut, à l'occasion de telle concession, qu'il est encore celui qui porte la couronne, le seul auquel le droit peut reconnaître la souveraineté à part entière.

  • 10 A. Uyttebrouck, op. cit., t. I, p. 127-128 (et n. 93).

7Ainsi la Bulle d'or brabantine de 1349, octroyée par Charles IV de Luxembourg au duc Jean III, favorise-t-elle le duché et son prince puisqu'elle renforce leur indépendance à l'égard de voisins ambitieux, en particulier face aux ingérences de la juridiction du prince-évêque de Liège. Mais en même temps, elle représente pour Charles IV un acte de souveraineté, posé dans une principauté-clé de l'ancien Lothier10.

  • 11 Pour plus de détails, cf. en dernier lieu les notices que nous avons consacrées à ces événements d (...)

8b) Sur la rive gauche de l'Escaut, l’histoire de Flandre ne peut être écrite en ignorant le roi de France. Même si la Flandre est la seule des grandes principautés périphériques qui échappera finalement à l'annexion royale, la présence politique des Capétiens directs puis des Valois y demeure grande, jusqu'à et y compris l'époque dite bourguignonne. Il ne sera pas question ici des conflits ouverts, parfois armés, entre France et Flandre, entre rois et comtes - on songe à la célèbre bataille de Courtrai dite des Eperons d'or de 1302, ou à celle de Mons-en-Pévèle de 130411 - connus depuis longtemps. On considérera plutôt la situation politique des deux derniers siècles du Moyen Age, période des ducs de Bourgogne incluse.

9La thèse récente de S. Dauchy montre que l'enjeu essentiel des relations franco-flamandes est alors le rôle du Parlement de Paris en Flandre, où l'on observe depuis Philippe le Bon (1419-1467) une recrudescence des appels devant la grande cour royale. Deux constats essentiels se font jour.

101. La question du Parlement de Paris en Flandre ne met pas en jeu de simples rapports bilatéraux entre roi et comte par juridictions interposées, mais des relations triangulaires impliquant le roi, le comte et les Membres (ou "Leden"), c'est-à-dire essentiellement le(s) pouvoirs) à part entière que représentent les trois grandes villes du comté, Gand, Bruges et Ypres, parfois flanqués d'un quatrième partenaire, la circonscription dite Franc de Bruges. Chacun des protagonistes, face au Parlement de Paris, recherche un intérêt sur la base d'une vision propre des choses. L'objectif des rois est de rendre possible, par l'action de leur haute cour, la réannexion définitive de la Flandre gallicante (châtellenies de Lille, Douai et Orchies), ou partie méridionale du comté, momentanément réunie à leur domaine de 1312 à 1369. Ils "pensent" donc en termes de sol.

  • 12 Il s'agit du Grand Conseil, structuré depuis les troisième et quatrième décennies du XVe siècle : (...)

11Les ducs-comtes de Bourgogne-Flandre aspirent, comme leurs prédécesseurs, à mettre fin à l'existence d'un ressort contrecarrant une souveraineté possible mais aussi, fait nouveau, à toutes interventions extérieures susceptibles de freiner le processus d'unification judiciaire de leurs États, enclenché par l'établissement progressif d'une cour suprême compétente à l'échelle de tous les Pays-Bas12. Les descendants de Philippe le Hardi "pensent" quant à eux en termes de juridiction.

  • 13 S. Dauchy, op. cit., t. I, passim, e.p. p. 440 et 446 (les rois), 441 et 446 (les ducs), 331-332 ( (...)

12Les Membres enfin visent à tirer parti de la conjoncture : tantôt vont-ils défendre à leurs bourgeois de se pourvoir en appel à Paris contre leurs propres sentences de magistrats communaux, tantôt vont-ils interjeter eux-mêmes appel contre les jugements du Conseil de Flandre, cour comtale jadis centrale, à présent régionale. Deux poids, deux mesures, écrit S. Dauchy : le réflexe des grands échevinages est essentiellement d'ordre politique13.

  • 14 S. Dauchy, op. cit., t. I, p. 445, parle d'une véritable "force d'attraction" de la cour parisienn (...)

132. Un apport majeur des recherches de notre jeune collègue consiste à montrer que le succès continu du Parlement de Paris en Flandre à la fin du Moyen Age n'est pas tant le fruit d'une contrainte royale oppressante que celui de la confiance manifestée à son égard par de nombreux plaideurs, en raison de l'impartialité que ses jugements leur paraissent garantir - encore cette réalité reste-t-elle à prouver... - ainsi que, sans doute, du niveau technique élevé de ses procédures. Les XIVe et XVe siècles constitueraient ainsi un temps de mutation significative. Sans doute, comme par le passé, le roi garde-t-il le souci de ses prérogatives souveraines : pourrait-il en être autrement dans le chef d'une dynastie de bâtisseurs d'État ? Néanmoins, son fer de lance, le Parlement de Paris, n'est pas entre ses mains, comme on a pu le croire longtemps, un simple instrument politique. C'est là un modèle d'interprétation devenu inadéquat. La pratique, attentivement observée à travers les procès, offre une autre vision : les sujets comtaux eux-mêmes concourent en fait largement à maintenir en Flandre la présence du Parlement royal14.

L'"essence" des principautés

  • 15 Sur ce vaste thème, actuellement très en vogue, cf. en dernier lieu L'État moderne : Genèse. Bilan (...)

14a) Contrairement sans doute à "l'État moderne"15, la principauté médiévale, avant d'être un territoire, de se définir clairement par un sol, des frontières ou limites, consiste en un ensemble de droits. De là une infinie complexité : les détenteurs du pouvoir n'exercent pas partout, dans l'espace qu'ils gouvernent, les mêmes prérogatives et les mêmes charges. Voilà très certainement encore une ligne de partage d'avec l'État moderne.

  • 16 A. Uyttebrouck, op. cit., t. I, p. 43-111.
  • 17 A. Laret-Kayser, op. cit., p. 205-266.

15A. Uyttebrouck expose de manière détaillée le cas exemplaire du Brabant qui, bien qu'uni à une autre principauté médiévale, le duché de Limbourg, depuis 1288, est loin de former aux XIVe-XVe siècles un bloc homogène. "Diversae terrae, diversa iura", pourrait-on dire, sur un mode d'adage. Les possessions ducales comportent des alleux, des fiefs, des arrière-fiefs, des terres au statut temporaire (engagères, douaires)16. Dans le comté de Chiny, dont l'autonomie est en voie de résorption dès le XIIIe siècle à cause de trop puissants voisinages, on voit bien, avant 1200 déjà, quelle politique d'homogénéisation domaniale les maîtres du lieu adoptent : abandon de seigneuries lointaines, reprise d'alleux, essor d'avoueries17.

  • 18 L. Genicot, Noblesse et principautés en Lotharingie du XIe au XIIIe siècle, dans ID., Etudes..., o (...)
  • 19 Ph. Godding, La distinction entre droit public et droit privé dans les Pays-Bas méridionaux avant (...)

16Faut-il dès lors conclure que parler de "principautés" comme d'ensembles géographiquement déterminés, lisibles sur une carte, serait une vue de l'esprit ? Non point. Car depuis le XIIIsiècle, les princes mènent une action caractérisée : en s'efforçant, sinon de gommer, en tout cas de transcender la diversité des situations, ils se réservent les fondements essentiels de l'autorité, qui ont pour noms justice et châteaux. Ainsi développent-ils eux-mêmes un droit, qu'ils veulent applicable à tous18. Les spécialistes sont unanimes pour ne parler ici qu'avec une prudence consommée d'un "droit public" et postuler ainsi une séparation d'avec un "droit privé", qui ne s'exprime pas au Moyen Age et au début des temps modernes ; il faudra attendre le XVIIe siècle pour que des juristes se livrent à pareil distinguo19. Toutefois, comme il arrive souvent, un fait peut bien préexister à sa formulation claire et explicite.

  • 20 L. Genicot, La Lotharingie politique, dans ID., Etudes..., op. cit., p. 10.
  • 21 A. Laret-Kayser, op. cit., p. 167-168.
  • 22 En particulier la célèbre Joyeuse Entrée de 1356.
  • 23 A. Laret-Kayser, op. cit., p. 183-204.

17Heureuse adéquation pour le gouvernant : il est souhaitable de développer un droit pour un pays, un pays que d'ailleurs on ne dénommera plus seulement "terra" mais aussi "patria". Ainsi à Namur, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, est-il fait mention du "jus patriae" ou "droit du pays"20. Alors aussi, le dynaste souligne mieux la différence entre sa personne et la principauté21. En Brabant, les textes d'intérêt général concédés par les ducs à leurs sujets au cours du XIVe siècle portent la dénomination de "landcharters"22. L'octroi de franchises à des communautés rurales, au XIIIe siècle encore, sert l'émancipation des paysans mais aussi les desseins de princes territoriaux, qui réussissent par ce biais à rationaliser certains usages (par exemple : les poids et mesures, le mode de gestion des collectivités locales) et à poser le pied dans des seigneuries d'autrui, là où ils ne sont pas les maîtres immédiats23.

Les moyens d'action

18On en privilégiera un, pour des motifs personnels aisément identifiables : la législation.

  • 24 J.-M. Cauchies, Pouvoir législatif..., p. 60-61 (e.p. n. 3) ; De geschiedenis... (études citées n. (...)

19Longtemps, cette démarche a été considérée, fût-ce implicitement, comme inexistante dans les principautés belges et voisines avant les temps modernes, du moins avant le XVe siècle, à la rigueur la fin du XIVe siècle. Aujourd'hui encore on reste frappé par la grande prudence avec laquelle des auteurs emploient le mot, par le silence persistant de manuels ou d'ouvrages de synthèse24. Pourtant, le fait est là : dans nos principautés se multiplient des actes d'un tel caractère de généralité et de permanence que, même s'ils ne se qualifient pas ainsi, il est légitime de baptiser du nom de textes législatifs. Si nos propres recherches ont principalement porté sur le XVe siècle bourguignon, les investigations déjà menées pour l'époque antérieure, en dépit d’un matériau moins abondant, laissent augurer des conclusions similaires.

20a) L'activité législative déployée par les princes territoriaux n'est pas, dirions-nous aujourd'hui, systématique et programmée. Le dynaste se fait législateur en fonction de besoins immédiats, auxquels il entend répondre, peut-être d'ailleurs parce qu'il y est contraint. En Flandre et en Brabant, on connaît pour la fin du Moyen Age des textes relatifs au paupérisme ; on ne découvre par contre rien de similaire dans le Hainaut voisin. Pourquoi ?

  • 25 J.-M. Cauchies, La législation princière..., op. cit., p. 594.
  • 26 J.-M. Cauchies, La législation princière..., op. cit., deuxième partie (p. 239 sq.), passim.

21Parce qu'il s'y trouvait moins de pauvres, ou plutôt - c'est notre hypothèse - parce que l'action efficace d'institutions charitables, voire d'autorités communales, n'y rendait pas nécessaire l'intervention princière25 ? Le recours à la législation permet aussi de réglementer des domaines jusque-là dépourvus de normes traditionnelles, coutumières, et d'y affirmer un pouvoir, voire un monopole princier, notamment dans diverses matières de gouvernement, d'administration, de justice ou de finances alors en essor26.

  • 27 Les références à la "publica militas", au "commun profit”, au "ghemeine nutscap” ne sont d'ailleur (...)
  • 28 J.-M. Cauchies, La législation princière..., op. cit., p. 599.
  • 29 Op. cit., p. 370-409.
  • 30 Op. cit., p. 411-438.

22b) Sans nulle intention de tenir ici le rôle d'un nouveau Chastellain, d'un indiciaire du temps présent, nous ne pouvons que louer, dans l'ensemble, les qualités d'équilibre et de modération attestées par le législateur bourguignon du XVe siècle. Le souci de l'intérêt commun n'est pas pour lui un vain mot27. Il se garde de manifester trop de faveurs ou, à l'inverse, d'hostilité permanentes envers tel ou tel groupe ("Stand" en général, communauté en particulier). Il ne néglige pas non plus des intérêts plus spécifiques, susceptibles de répercussions sur les siens, en tant que prince, et sur ceux du pays tout entier, notamment en matière fiscale28. L'évolution de législations princières, réalités mouvantes et non monolithiques, peut être aussi étroitement liée à des circonstances, à une conjoncture, à des appuis que le prince sollicite. Dans ses ordonnances sur les grains, le gouvernant opte tantôt pour une liberté, tantôt pour une restriction des exportations, selon qu'il entend satisfaire régions importatrices ou productrices, en temps de "cherté" ou de disette29. L'importation des draps de laine étrangers est tolérée ou non au gré de l'oreille qu'en haut lieu l'on prête, ici aux villes portuaires de Flandre ou de Hollande-Zélande, là aux centres producteurs flamands ou brabançons30. Ce qui, de prime abord, pourrait à la longue paraître incohérence témoigne davantage d'une capacité d'adaptation.

Les "partenaires" du prince

  • 31 B. Guenée, L'Occident..., op. cit., p. 61.

23Il n'est pas de gouvernant sans gouvernés, personnes physiques et surtout collectivités. C'est en fonction d'eux que se déterminent les prérogatives que le prince exerce, les concessions qu'il octroie. Pour réussir dans sa tâche et tenir sa place, il doit intégrer les composantes, s'associer les hommes, les incorporer dans un projet à long terme de "formation politique" que l'on baptisera plus tard "État"31.

  • 32 Cf. A. Uyttebrouck, op. cit., t. I, p. 427 sq. ("Le contrôle du pouvoir ducal").

24a) Une étape essentielle est l'essor de la représentation et la formation d'assemblées investies d'une double fonction, celle à la fois de freins et d'instruments de participation, en particulier financière. Sans être ignorée par les autres auteurs32, cette question est surtout mise en exergue par W.-P. Blockmans et P. Avonds.

  • 33 P. Avonds, op. cit., passim. Sur l'ensemble de ce livre plane un concept général, maintes fois men (...)

25Au début du XIVe siècle, les villes brabançonnes formulent des prétentions au co-gouvemement du pays et les assument notamment à travers une régence. Leurs attitudes, leurs choix politiques, dans les moments difficiles que va connaître le duché, ne seront pas guidés par de simples mobiles d’opportunisme à court terme mais attesteront une vision cohérente du pouvoir. Un trait majeur de cette vision consistera pour elles à opposer aux velléités de politique "patrimoniale" des ducs une exigence absolue et préalable : la sauvegarde de l'intégrité territoriale du pays33.

  • 34 W.-P. Blockmans, op. cit., passim, en particulier p. 128-169 et 589-590 ; ce volumineux ouvrage es (...)
  • 35 A. Uyttebrouck, op. cit., t. I, p. 551.

26En Flandre, le poids prédominant, voire écrasant, des trois grandes villes entraîne un déséquilibre dans la participation et justifie les efforts princiers pour susciter des contrepoids, en étendant le rôle dévolu dans les affaires publiques à d'autres groupes et collectivités locales, noblesse, clergé, villes de moindre importance, voire châtellenies - circonscriptions rurales -. Ainsi va-t-on passer dans le comté de trois ("Drie Leden") à quatre ("Vier Leden") Membres, puis à des États ("Staten") plus représentatifs34. Dans d'autres contrées telles que le Brabant, une quasiexclusivité des villes dans un système de représentation n'a pas cours : on y assiste au contraire, au début du XVe siècle, à une revalorisation du rôle politique de la noblesse35.

  • 36 W.-P. Blockmans, op. cit., p. 170-192. Sur les États généraux, on dispose surtout du livre de R. W (...)

27L'union personnelle au XVe siècle permet une véritable "redistribution des cartes". Auparavant, les assemblées de gouvernés prenaient des initiatives dans les matières que nous qualifierions aujourd'hui de relations extérieures : ainsi pour l'organisation de conférences bilatérales entre principautés. A partir de 1430/35 environ, c'est-à-dire lorsque l'oeuvre de rassemblement territorial bat son plein (Namur 1429, Brabant 1430, Hainaut-Hollande-Zélande 1433,...), les ducs reprennent à leur compte semblables initiatives et les font traiter désormais sous leurs propres auspices, dans des assemblées réunissant simultanément des délégués de plusieurs territoires, plus tard connues sous le nom d'États généraux36.

  • 37 W.-P. Blockmans, op. cit., p. 551-552.

28b) La multiplication des rencontres entre individus et groupes au sein d'assemblées toujours plus larges et les contacts directs qui s'y nouent avec le duc et ses auxiliaires favorisent sans conteste la prise de conscience d'intérêts proches, sinon identiques, à l'intérieur d'une même "patria" d'abord, entre plusieurs "pays" ensuite. On s'y découvre et on y définit, mieux qu'à travers des négociations particulières, des intérêts et des objectifs communs, servant le processus princier de centralisation voire, à plus longue échéance, d'unification37.

  • 38 J.-M. Cauchies, La législation princière..., op. cit., p. 597 (et n. 13).

29Un texte flamand de 1487 sur la législation monétaire, expression de l'opinion des sujets et non pas simple cliché imposé d'en haut, par la propagande du gouvernant, témoigne sans équivoque : il convient de faire remarquer, y est-il dit, que les affaires de monnaie concernent tous les états du prince (Maximilien d'Autriche), collectivement ("ghemerct dattet poinct van de nieuwe munte die landen al in ghemeente anneghinck ende toucheerde")38.

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  • 39 L. Genicot, La loi, Tumhout, 1977, p. 39-40 (Typologie des sources du Moyen Age occidental, fasc. (...)

30En dépit de leur relative abondance, les recherches déjà menées à bon terme sur les princes territoriaux belges et leur(s) pouvoir(s) au bas Moyen Age sont loin d'avoir épuisé toutes les ressources, ou même balisé tous les sentiers. Des découvertes demeurent promises, des perspectives sont à renouveler. Chacun consent en tout cas aujourd'hui, sans nier l'importance des normes et des faits autant que des idées qui les sous-tendent, à reconnaître et à souligner la place de choix à réserver aux hommes dans les travaux d'histoire politique et institutionnelle. Ainsi, traitant en général de "la loi" au Moyen Age, L. Genicot écrivait-il voici quinze ans déjà : "(L'historien a pour tâche) de savoir comment l'ont comprise ceux qui devaient s'y soumettre et surtout ceux qui avaient mission de l'appliquer"39.

  • 40 Cf. L. Genicot, Du Moyen Age aux temps modernes..., op. cit., p. 3 ; la question est bien posée au (...)
  • 41 P. Avonds, op. cit., p. 11-12.

31On épinglera, à titre exemplaire, quelques champs qui attendent encore leurs moissonneurs. Et sur lesquels nos pas nous ont déjà porté. La pensée politique d'abord. Qu'en est-il de l'existence et de l'impact de théories politiques décelées à travers des idées sous-jacentes, des mots usités, la présence de juristes dans l'entourage des puissants ? Inspirent-elles des actions ou en sont-elles comme induites ? Tiennent-elles la place de "causes" ou celle de "suites"40 ? A défaut de disposer pour le Brabant au XIVe siècle de traités juridico-politiques - du type "miroirs du prince" -, on a certes pu, sur la base de pratiques de pouvoirs, de "la politique au quotidien", et en privilégiant des moments de "crises", dégager quelques idées conductrices41.

  • 42 J.-M. Cauchies, La législation et les auteurs de la doctrine dans les Pays-Bas (XIVe-XVe siècles),(...)

32Ayant personnellement recherché les traces éventuelles et ténues d'une conception de la loi dans la doctrine des Pays-Bas à la fin du Moyen Age, nous avons dû dresser un procès-verbal d'indigence42. De quoi accréditer la réputation faite aux Belges d'être des pragmatiques, peu enclins à la réflexion théorique... ?

  • 43 A. Uyttebrouck, op. cit., t. I, p. 552.
  • 44 Nous préparons actuellement, en collaboration avec notre collègue Hugo de Schepper (Université cat (...)

33Un autre thème porteur est celui de la hiérarchisation des pouvoirs et des moyens de pouvoir, jusqu'à et y compris "le plan le plus local", comme le suggère Uyttebrouck en Brabant43. Qui juge, qui administre, qui légifère ou réglemente réellement ? Et en référence à qui ou à quoi44 ?

  • 45 Les questions préalables et les premiers résultats sont exposés dans : J.-M. Cauchies, Die burgund (...)

34Enfin, on peut attendre beaucoup encore du genre biographique. Biographies de conseillers ou d’autres agents de l’autorité, biographies aussi de gouvernants mieux resitués, "immergés" dans leur époque. Certains d'entre eux, influents et estimés de leur vivant, sont devenus de véritables oubliés de l'histoire, tel, à l'extrême fin de notre période d'investigations, ce Philippe le Beau 1482/94-1506), (héritier des ducs de Bourgogne et père de Charles Quint, auquel nous consacrons patiemment une vaste recherche de très longue haleine45.

  • 46 Revue d'histoire ecclésiastique, t. LXXIV, 1979, p. 87-90.

35Au long de toutes ces voies, l'histoire des princes et de leur(s) pouvoir(s) peut encore escompter un avenir fécond. En 1979, un compte rendu détaillé de l'ouvrage d'A. Uyttebrouck s'achevait par ces mots : "Semblable travail ne peut qu'inciter à l'optimisme les tenants de l'histoire institutionnelle. D'une histoire institutionnelle "humanisée" bien sûr, particulièrement attentive aux hommes, au "personnel" gouvernemental et administratif ; "concrétisée" aussi, exploitant au maximum les documents dits de la pratique. Dans pareille perspective, ce secteur de la recherche historique décrié par d'aucuns est encore promis à un bel avenir. La meute pourra bien aboyer, la caravane passera toujours..."46. Ces lignes, aujourd’hui, demeurent d'actualité. La Société des Historiens Médiévistes, par son colloque, vient en administrer la preuve.

Notas

1 J.-M. Cauchies, Pouvoir législatif et genèse de l'État dans les principautés des Pays-Bas (XIIe-XVe siècle), dans Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l'État, dir. A. Gouron et A. Rigaudière, Montpellier, 1988, p. S8-74 (Publications de la Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, III) ; ID., De geschiedenis van de wetgeving (Middeleeuwen-Moderne Tijden) : een mijnenveld ? (L'histoire de la législation au Moyen Age et aux temps modernes : un terrain miné ?), dans Uuytwysens d'Archiven. Handelingen van de XIe Belgisch - Nederlandse rechtshistorische dagen. Leuven, 22-23 november 1990, éd. F. Stevens et D. van den Auweele, Louvain, 1992, p. 1-26. Le mot "souveraineté" apparaîtrait en Basse-Lotharingie à la fin du XIIIe siècle : L. Genicot, Ligne et zone : la frontière des principautés médiévales, dans Etudes... (cité n. 4 ci-dessous), p. 176, n. 13.

2 Cf. H. Spangenberg, Vom Lehnstaat zum Ständestaat. Ein Beitrag zur Entstehung der landständischen Verfassung, nouv. éd., Aalen, 1964 (État de type féodal versus État de type corporatif).

3 L. Genicot, Du Moyen Age aux temps modernes en matière d'institutions politiques, dans Annals de la 2ona Universitat d'Estiu Andorra 83 : La Baixa Edat Mitjana, Andorre, 1984, 16 p.

4 ID., Etudes sur les principautés lotharingiennes, Louvain, 1975 (Université de Louvain. Recueil de travaux d'histoire et de philologie, 6e série, fasc. 7).

5 A. Uyttebrouck, Le gouvernement du duché de Brabant au bas Moyen Age (1335-1430), Bruxelles, 1975, 2 vol. (Université libre de Bruxelles, Faculté de philosophie et lettres, LIX) ; P. Avonds, Brabant tijdens de regering van hertog Jan III (1312-1356). De grote politieke krisissen (Le Brabant sous le gouvernement du duc Jean III. Les grandes crises politiques), Bruxelles, 1984 (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, Klasse der letteren, jg. 46, 114).

6 W.-P. Blockmans, De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van Middeleeuwen naar Nieuwe Tijden (1384-1506) (Le régime représentatif en Flandre à l'époque de transition entre Moyen Age et temps modernes), Bruxelles, 1978 (Verhandelingen..., jg. 40, 90) ; S. Dauchy, De Vlaamse appels bij het Parlement van Parijs. Een rechtshistorisch onderzoek naar de wording van staat en soevereiniteit in de Bourgondisch-Habsburgse periode. (Les appels flamands au Parlement de Paris. Une recherche d'histoire du droit sur la formation de l'"État" et de la "souveraineté" à l'époque Bourgogne-Habsbourg), t. I (texte), Rijksuniversiteit te Gent, Faculteit van de letteren en wijsbegeerte, 1990-1991 (thèse inédite de l'Université de Gand) - concerne les années 1320 à 1521.

7 J.-M. Cauchies, La législation princière pour le comté de Hainaut. Ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427-1506), Bruxelles, 1982 (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 24). Les articles sont cités dans plusieurs notes ci-dessus (n. 1) et ci-dessous.

8 A. Laret-Kayser, Entre Bar et Luxembourg : Le comté de Chiny des origines à 1300, Bruxelles, 1986 (Crédit communal, Collection Histoire, série in-8°, 72).

9 B. Guenée, L'Occident aux XIVe et XVe siècles. Les États, 4e éd., Paris, 1991, p. 231 (Nouvelle Clio. L'histoire et ses problèmes, 22).

10 A. Uyttebrouck, op. cit., t. I, p. 127-128 (et n. 93).

11 Pour plus de détails, cf. en dernier lieu les notices que nous avons consacrées à ces événements dans Dictionnaire d'histoire de Belgique, dir. H. Hasquin, Bruxelles, 1988, p. 130-131 (Courtrai) et 333-334 (Mons-en-Pévèle).

12 Il s'agit du Grand Conseil, structuré depuis les troisième et quatrième décennies du XVe siècle : J. Van Rompaey, De Grote Raad van de hertogen van Boergondië en het Parlement van Mechelen (Le Grand Conseil des ducs de Bourgogne et le Parlement de Malines), Bruxelles, 1973 (Verhandelingen..., jg. 35, 73).

13 S. Dauchy, op. cit., t. I, passim, e.p. p. 440 et 446 (les rois), 441 et 446 (les ducs), 331-332 (les Membres).

14 S. Dauchy, op. cit., t. I, p. 445, parle d'une véritable "force d'attraction" de la cour parisienne sur les plaideurs (cf. aussi e.a. p. 70).

15 Sur ce vaste thème, actuellement très en vogue, cf. en dernier lieu L'État moderne : Genèse. Bilans et perspectives. Actes du Colloque tenu au CNRS à Paris les 19-20 septembre 1989, éd. J.-Ph. Genet, Paris, 1990, où sont répertoriés (p. 305-350) une série de travaux collectifs et individuels antérieurs, dans lesquels la place des anciens Pays-Bas est malheureusement réduite à la portion congrue.

16 A. Uyttebrouck, op. cit., t. I, p. 43-111.

17 A. Laret-Kayser, op. cit., p. 205-266.

18 L. Genicot, Noblesse et principautés en Lotharingie du XIe au XIIIe siècle, dans ID., Etudes..., op. cit., p. 50-55.

19 Ph. Godding, La distinction entre droit public et droit privé dans les Pays-Bas méridionaux avant 1800, dans Rapports belges au VIIe Congrès international de droit comparé. Uppsala, 6-13 août 1966, Bruxelles, 1966, p. 1-24.

20 L. Genicot, La Lotharingie politique, dans ID., Etudes..., op. cit., p. 10.

21 A. Laret-Kayser, op. cit., p. 167-168.

22 En particulier la célèbre Joyeuse Entrée de 1356.

23 A. Laret-Kayser, op. cit., p. 183-204.

24 J.-M. Cauchies, Pouvoir législatif..., p. 60-61 (e.p. n. 3) ; De geschiedenis... (études citées n. 1 ci-dessus).

25 J.-M. Cauchies, La législation princière..., op. cit., p. 594.

26 J.-M. Cauchies, La législation princière..., op. cit., deuxième partie (p. 239 sq.), passim.

27 Les références à la "publica militas", au "commun profit”, au "ghemeine nutscap” ne sont d'ailleurs pas nouvelles : J.-M. Cauchies, Pouvoir législatif..., p. 71-72.

28 J.-M. Cauchies, La législation princière..., op. cit., p. 599.

29 Op. cit., p. 370-409.

30 Op. cit., p. 411-438.

31 B. Guenée, L'Occident..., op. cit., p. 61.

32 Cf. A. Uyttebrouck, op. cit., t. I, p. 427 sq. ("Le contrôle du pouvoir ducal").

33 P. Avonds, op. cit., passim. Sur l'ensemble de ce livre plane un concept général, maintes fois mentionné (par exemple 6 citations p. 76, 3 citations p. 224,...) : l"'Algemeen Belang" ou "intérêt général" ; même s'il masque des options politiques, en l'occurrence celles des villes qui s'en réclament dans leur action, il mérite toutefois un examen attentif, à l'épreuve des faits, en tant qu'il contribue à souder une principauté, surtout dans l'adversité (crises de succession, coalition militaire étrangère).

34 W.-P. Blockmans, op. cit., passim, en particulier p. 128-169 et 589-590 ; ce volumineux ouvrage est muni, à l’intention des lecteurs étrangers à la Belgique et aux Pays-Bas actuels, d'un résumé anglais (p. 645-654).

35 A. Uyttebrouck, op. cit., t. I, p. 551.

36 W.-P. Blockmans, op. cit., p. 170-192. Sur les États généraux, on dispose surtout du livre de R. Wellens, Les États généraux des Pays-Bas des origines a la fin du régne de Philippe le Beau (1464-1506), Heule, 1974 (Anciens Pays et Assemblées d'États, LXIV).

37 W.-P. Blockmans, op. cit., p. 551-552.

38 J.-M. Cauchies, La législation princière..., op. cit., p. 597 (et n. 13).

39 L. Genicot, La loi, Tumhout, 1977, p. 39-40 (Typologie des sources du Moyen Age occidental, fasc. 22).

40 Cf. L. Genicot, Du Moyen Age aux temps modernes..., op. cit., p. 3 ; la question est bien posée aussi, en des termes différents, par ID., Religione e politica dal Medioevo al Rinascimento. Idee e realtà, dans Cuademos argentines de historia de Europa no 1, 1989, p. 54-55.

41 P. Avonds, op. cit., p. 11-12.

42 J.-M. Cauchies, La législation et les auteurs de la doctrine dans les Pays-Bas (XIVe-XVe siècles), dans " Houd voet bij stuk". Xenia iuris historiae G. van Dievoet oblata, éd. F. Stevens et D. van den Auweele, Louvain, 1990, p. 209-223.

43 A. Uyttebrouck, op. cit., t. I, p. 552.

44 Nous préparons actuellement, en collaboration avec notre collègue Hugo de Schepper (Université catholique de Nimègue), un rapport détaillé intitulé provisoirement Justice, grâce et législation : instruments juridiques du pouvoir princier aux Pays-Bas, 1200-1600 (à paraître en anglais), dans le cadre d'un projet collectif "The origins of the Modem State in Europe, 13th-18th century" (European Science Foundation, Strasbourg) ; nous y traitons pour notre part de la hiérarchisation des normes législatives.

45 Les questions préalables et les premiers résultats sont exposés dans : J.-M. Cauchies, Die burgundischen Niederlande unter Erzherzog Philipp dem Schönen (1494-1506) : ein doppelter Integrationsprozess, dans Europa 1500. Integrationsprozesse im Widerstreit, éd. F. Seibt et W. Eberhardt, Stuttgart, 1987, p. 27-52 ; ID., L'archiduc Philippe d'Autriche, dit le Beau (1478-1506), dans Handelingen van de Koninklijke kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen, t. XC/2, 1992, p. 45-54.

46 Revue d'histoire ecclésiastique, t. LXXIV, 1979, p. 87-90.

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