Chapitre VIII. Modes et formes de mariage
p. 263-285
Texte intégral
1Dans les sociétés indo-européennes préhistoriques, il existait quatre modes de mariage : le don solennel d’une jeune fille par son père à un mari, l'union librement consentie des époux sans intervention des parents, le mariage par achat de la future épouse et l’enlèvement de la jeune fille1. Dans les sociétés du haut Moyen Age, on pratiquait encore plusieurs types de mariage, certains rappelant les mariages indo-européens anciens2. L’échange des femmes entre les parentèles était réglé par le mariage légal, appelé Muntehe3, mais aussi par les unions inférieures, Friedelehe ou concubinage avec une femme noble. D’autres formes d’union permettaient ensuite de desserrer de trop lourdes contraintes : les amours ancillaires et le concubinage avec une servante non-libre constituaient l’exutoire normal par où se libéraient les pulsions sexuelles. Il en allait de même du rapt, à la différence près que celui-ci portait atteinte à l’équilibre entre les groupes de parenté.
La muntehe
2La Muntehe, encore appelée Vollehe, rappelle les premier et troisième types de mariage (don solennel de la jeune fille par son père et mariage par achat). L'Église se prononça finalement en faveur de cette forme de mariage, en dépit de son caractère peu consensuel, parce qu'il était le plus proche du mariage romain.
Un mariage par étapes
3Comme d'autres peuples anciens, les Germains pratiquaient le mariage par étapes4. Les principales d'entre elles sont connues5 : lorsque les parents le décidaient, le jeune aristocrate était sommé de se choisir une épouse convenable6, c’est-à-dire libre et noble, dans un type de relations strictement homogamiques7. Le prétendant venait faire sa demande, entouré de ses compagnons armés8, avec des cadeaux de prix9 qui témoignaient de sa puissance et de sa richesse. L'accord était conclu entre le demandeur et celui qui détenait le mundium, en général le père, parfois le frère ou l’oncle de la jeune fille. Une cérémonie publique, la desponsatio, scellait ensuite officiellement l'engagement10 : la jeune fille était présentée à son futur mari11 qui s’engageait à la prendre pour épouse et à la doter12 tandis que, de son côté, le père de la jeune fille promettait de la donner en mariage13. Pour acquérir le mundium, le futur mari versait ensuite l'arrha symbolique (un sou et un denier) à la famille de la fiancée14, puis il dotait publiquement sa future épouse15. Cette donation, qui est à l’origine du douaire médiéval16, ne prenait effet qu’après la consommation du mariage17. De son côté, le père faisait fréquemment une donation à sa fille, avant qu’elle ne quitte la maison paternelle18. Le moment venu, la fiancée était conduite publiquement jusqu'à la maison de son mari pour lui être remise par son père (traditio)19, ce qui donnait lieu à de nombreuses festivités. Le lendemain des noces, après la consommation du mariage, le mari remettait à son épouse une Morgengabe pour prix de sa virginité20.
4Ces rites relevaient du système de l’échange, entre les parentèles d'une part, entre les époux d’autre part. Ils résultaient aussi d’une interpénétration des droits romain et germanique, ainsi que d'une influence grandissante de l’Église. Leur évolution révèle donc les transformations internes des sociétés du haut Moyen Age.
Les parents et les amis
5La création d'une nouvelle cellule conjugale s’inscrivait dans le cadre des relations entre les groupes de parenté, la parentèle étant directement impliquée dans les mécanismes matrimoniaux. Une des Formulae extravagantes du ixe siècle montre en effet que les parentes qui prenaient part au mariage n'étaient pas seulement les géniteurs, nommément désignés, mais un groupe large et informel21.
6Parents et amis ne se contentaient pas de prendre part aux réjouissances qui accompagnaient le mariage, comme il en va de nos jours. Le futur saint Arnoul fut poussé par « ses amis et parents » à se choisir une épouse22 et, si les parentes et amici ne participaient pas réellement aux discussions qui précédaient l’accord de mariage, leur présence témoignait du caractère public et stable de l’engagement pris23. Ils étaient présents à chaque étape du mariage : lors de la desponsatio, lors de la dotation et lors de la traditio. Enfin, leur consentement était indispensable pour que le mariage fût public et légitime24.
7Leur participation concrétisait finalement la création d'une parentèle, centrée sur le couple nouvellement formé. Sur la scène du théâtre matrimonial, les parentes et amici occupaient donc l’arrière-plan, tandis qu’à l’avant-scène, les acteurs principaux concluaient directement l’accord de mariage, au sein même de la domus noble. Les rôles de chacun des acteurs étaient précisément fixés, en fonction du côté et des générations.
8Du côté des preneurs, le fils jouait le rôle principal. Sauf exception25, c’était lui qui se mettait en quête d’une épouse. C’était encore lui qui s’engageait personnellement lors de la desponsatio, lui qui dotait sa future épouse. Avant de s’engager, il devait néanmoins consulter son père, afin d’obtenir son accord26. Louis le Germanique put à bon droit s’opposer et empêcher le mariage de son fils avec la fille du comte Adalard27. Malgré tout, certains parvenaient à se passer du consentement de leur père, comme Charles et Louis, fils de Charles le Chauve qui se marièrent sine voluntate et conscientia patris28. De tels mariages étaient normalement considérés comme valides. Le rôle déterminant joué par le fils et futur mari dans la décision s’explique sans doute par l’autonomie des jeunes hommes qui quittaient de bonne heure la maison paternelle. La dispersion des propriétés aristocratiques permettait également au fils devenu adulte de s'installer dans sa propre domus et d’y fonder un foyer sans attendre la mort du père.
9Du côté de la future épouse, la décision revenait au père, maître de la maison, chef et protecteur de la familia : les prétendants à la main de Maxellende se pressaient auprès des parents de la jeune fille, mais ce fut le père qui choisit son futur gendre29 ; le comte Rigobert donna sa fille Berte en mariage à Sigefrid, un cousin du roi Clovis II30. L'autorité du père sur sa fille était totale, le mariage sans son autorisation étant considéré comme un rapt et, à ce titre, puni par la loi31. Cependant, la mère semble avoir été étroitement associée au choix du futur gendre : Itte fut consultée par son mari sur le projet de mariage entre leur fille Gertrude et le fils du duc des Austrasiens32.
Un mariage consensuel ?
10Lorsque les Vitae des viiie-ixe siècles rapportent que des jeunes filles nobles étaient mariées contre leur volonté33, il ne s’agissait donc pas d’un topos hagiographique : les parents avaient réellement le pouvoir d'obliger leurs filles à se marier. Malgré cela, dans le débat qui s’instaura à l'époque carolingienne à propos des différentes formes de mariage légitime, l’Église, relayée par les autorités civiles, se prononça en faveur du mariage public, c'est-à-dire de la Muntehe34, qui présentait à ses yeux suffisamment de garanties.
11Sous l’influence romano-chrétienne, la participation de la jeune fille aux étapes préparatoires du mariage était en effet devenue plus active. Avant le mariage, les futurs époux intervenaient publiquement, ce qui valait consentement de leur part. Si l’on en croit une formule de Tours du milieu du viiie siècle, la fiancée aurait même donné son consentement aux fiançailles qui lui étaient proposées : « La loi et la coutume exigent que l’on confirme solennellement par écrit tout ce qui a été défini ou accordé entre un fiancé et une fiancée, avec le consentement de leurs parents ou de ceux dont ils relèvent, concernant leurs futures noces. C’est pourquoi moi, au nom de Dieu un tel. De nombreuses personnes savent que moi, j’ai promis de te prendre pour épouse, avec l’accord de nos parents et de nos amis, ta volonté s’étant spontanément exprimée ; aussi m’a-t-il semblé bon de confirmer cela avant le jour des noces en te donnant une part de mes biens par cet acte écrit de donation entre époux. Ce que j’ai fait »35. La présence de la jeune fille lors de la desponsatio avait donc valeur d'assentiment, l’engagement réciproque étant ensuite confirmé par la constitution du douaire.
12Comme la donatio ante nuptias romaine, cette dotation maritale devait être faite avant le jour du mariage36, ce qui renforçait, en apparence du moins, le consensualisme de la Muntehe. Au viiie siècle, la dotation maritale était en train de devenir un élément constitutif du mariage légitime37, au même titre que la desponsatio, la traditio et la Morgengabe38. Certaines formules permettaient d’ailleurs au mari de légaliser le mariage issu d'un rapt en dotant son épouse, comme il l’aurait fait s’il y avait eu desponsatio39.
13Jusqu’au ixe siècle, la Morgengabe constitua la donation constitutive de toute forme de mariage légitime. Ensuite, le dotalicium, encore appelé dos ante nuptias, s’imposa définitivement et la Morgengabe finit par disparaître, si bien que certains ont pu penser que le douaire en dérivait40. En réalité, les deux donations nuptiales se distinguaient sur plusieurs points fondamentaux : la Morgengabe était offerte à la Friedelfrau comme à l’épouse légale, tandis que le douaire n’allait qu’à l’épouse légale. Le douaire était constitué avant le mariage, il avait donc valeur d'engagement public et réciproque, tandis que la Morgengabe était une donation privée, faite après la consommation du mariage, pour légitimer l’union sexuelle et associer l'épouse au consortium conjugal.
14En fait, il me semble que l’institution du douaire médiéval résulta d’une romanisation des diverses pratiques germaniques destinées à acquérir le mundium sur la femme, à garantir sa place au sein de la cellule conjugale et sa sécurité en cas de veuvage. Romains et Germaniques pratiquaient en effet la donatio ante nuptias, du père à la fille chez les Romains, du futur mari aux parents de la fiancée chez les Germains. Pour les Romains, la donation constitutive du mariage et l’indépendance matérielle de l'épouse, dans et après le mariage, étaient acquises par la dos ou donatio ante nuptias que le père laissait à sa fille avant qu’elle ne se marie41, ceci n’empêchant d'ailleurs pas qu’au Bas-Empire, le mari fît fréquemment une donation à sa future épouse42. Ces donations donnaient lieu à la rédaction d’actes écrits. A l’inverse, l’élément constitutif de la Vollehe germanique était le transfert du mundium acquis à l’origine par le versement du pretium nuptiale au détenteur du mundium, sans qu’il y eût réaction d’un acte écrit.
15Cependant, aux vie-viie siècles, chez les peuples germaniques continentaux43, la donation devint directe, du futur mari à la future épouse44, donnant lieu à rédaction d’un acte écrit qui prit la forme du wittimon burgonde45 ou du dotalicium franc46. Ce glissement précoce, lié à l'importance grandissante du couple conjugal dans l’univers de la parenté, rendit le mariage légal plus consensuel : en acceptant le douaire que lui concédait son futur mari, la fiancée prenait elle-même l’engagement de se marier, il y avait donc réciprocité complète dans l’engagement des deux futurs époux47. Ainsi, l'essentiel des donations nuptiales allait-il désormais à l'épouse, sous la forme de la Morgengabe, du dotalitium et parfois de la dot paternelle. À l’intérieur du ménage, l’épouse eut un rôle plus clairement défini48, mais il est vrai qu’elle était aussi plus directement assujettie à la tutelle de son mari. Le douaire haut-médiéval, issu de la romanisation du pretium nuptiale germanique, se substitua donc progressivement à la Morgengabe dont il remplit toutes les fonctions dans le cadre de la Vollehe aristocratique.
16La Morgengabe, constituée d’objets mobiliers et de têtes de bétail, symbolisait l’association de l’épouse au consortium conjugal, dans le domaine qui était le sien, celui de la maison et de ses dépendances49. La donation s’accompagnait probablement de la remise des clefs de la maison50. Elle mettait l’accent sur l'union des deux époux, envisagée tout à la fois comme une union sexuelle et une union domestique. Elle devait également permettre à l’épouse de subsister en cas de divorce ou en cas de veuvage, puisque les biens donnés lui étaient acquis.
17Le douaire garantissait également, et mieux que la Morgengabe, le statut social et la puissance domestique de l'épouse : à côté des objets mobiliers – objets précieux, vêtements, ustensiles domestiques, bétail51 –, il y avait des biens fonciers et immobiliers52 qui assuraient réellement l’indépendance matérielle de l’épouse. Comme la donatio ante nuptias ne prenait effet qu’au jour des noces, après consommation du mariage53, elle en vint à légitimer l’union sexuelle des deux époux au même titre que la Morgengabe54.
18En définitive, le douaire était l'expression de sociétés rurales, au sein desquelles la possession de la terre était la seule garantie réelle d’indépendance, tandis que la Morgengabe était une pratique adaptée à des sociétés mal sédentarisées, pour lesquelles le bétail et les biens mobiliers représentaient l’essentiel de la fortune. La diffusion du douaire et le recul de la Morgengabe sont ainsi les témoignages indirects de la sédentarisation rapide des populations entre le vi e et le viiie siècles.
19Au viiie siècle, les autorités civiles et religieuses se prononcèrent en faveur de la Muntehe qui fut reconnue comme la seule forme de mariage légitime55. Cette forme de mariage ressemblait fort au modèle romain, par les étapes qui conduisaient à sa conclusion, par l'accord des familles, par la dot et surtout par son caractère public. L'Église l’imposa donc, en développant le consensualisme et en insistant sur la parfaite égalité des deux conjoints56.
20Le rôle joué par les parents, la nécessité de leur consentement s'inscrivaient en outre dans le programme de mise en ordre de la société carolingienne. Le père et la mère tenaient au sein de la famille nucléaire une place comparable à celle du roi et de la reine dans le royaume. Ils veillaient au maintien de l'ordre familial qui sous-tendait en définitive l’ordre social voulu par Dieu. Cette forme de mariage reproduisait aussi la structure nucléaire de la famille.
21La Muntehe fut ainsi promue au rang de mariage chrétien, même si l'Église n’intervenait pas encore directement dans sa conclusion, puisque la bénédiction des époux restait facultative et qu’elle n’était pas constitutive du lien57. En conséquence, la Friedelehe devint progressivement une forme d’union illégitime, de moins en moins pratiquée, et la Morgengabe, une donation purement symbolique. À côté du mariage légal, les autres formes d’union se distinguèrent de plus en plus mal les unes des autres58.
Friedelehe, concubinage et polyginie successive
Friedelfrau ou concubine ?
22La Friedelehe, littéralement mariage de paix, fut longtemps reconnue comme un mariage légitime : la future épouse semble avoir été conduite publiquement dans la maison de son mari pour y être mise dans le lit nuptial59 et, le lendemain des noces, la Friedelfrau recevait une Morgengabe qui faisait d'elle une véritable épouse, maîtresse de la maison60, quoique d'un rang inférieur à celui d’une épouse légale. Cependant, ce type de mariage se distinguait toujours de la Muntehe sur un point fondamental : il n’y avait pas transfert du mundium, il n’y avait donc ni desponsatio ni dotatio61.
23Comme les parentes et amici n'avaient pas à consentir au mariage, on a considéré que la Friedelehe était un mariage par consentement mutuel62, les futurs époux choisissant librement de s’unir. C’est aller vite en besogne quand on sait que les jeunes filles étaient sévèrement gardées, et qu’on ne leur laissait aucune liberté. Il est vrai que le rapt consenti, la seductio, débouchait obligatoirement sur une Friedelehe et que ce mariage s’apparentait alors à un mariage par consentement mutuel. Cependant, de telles pratiques étaient condamnées, et l’on exhortait le mari à doter sa femme pour en faire une épouse légale63.
24Herbert Meyer imagina que la Friedelehe était le pendant de la Muntehe patrilinéaire, en quelque sorte le dernier avatar d’un Mutterrecht, un mariage matrilinéaire hypergamique, dans lequel l'épouse, de condition supérieure à celle de son mari, aurait imposé un mode de résidence matrilocal pour continuer de dépendre de sa propre famille64. Le seul exemple qui aurait pu s’appliquer à cette théorie serait celui des filles de Charlemagne qui résidèrent avec leurs amants à la cour de l'empereur, jusqu’à ce que Louis le Pieux les en chassât, si ces unions n’avaient pas été considérées comme illégitimes65. On a donc fait justice des théories d’H. Meyer66.
25En réalité, la Friedelehe était liée à la polygamie des grands67. On connaît les motivations qui, dans certaines sociétés, lorsque les règles sociales le permettent, poussent les plus puissants à avoir plusieurs épouses : l’appétit sexuel, la démonstration ostentatoire de richesse et de puissance, le souci de multiplier les alliances et d’assurer plus sûrement la descendance.
26Le système germanique répondait aux motivations sociales de la polygamie68 : Pépin II « prit une autre épouse (uxor), noble et élégante, de qui il eut un fils »69, sans divorcer de son épouse Plectrude. Il conservait ainsi le soutien de la famille de Plectrude, tout en tissant des liens avec une autre famille noble, celle d’Alpais70. La structure dispersée des fortunes foncières aristocratiques permettait sans doute que chacune des épouses eût sa propre domus, ce qui évitait les conflits domestiques. Le système avait aussi l’avantage de réserver les droits de l’épouse légale, - elle était assurée d’avoir au moins l'usufruit du tiers des biens conjugaux71 -, et ceux de ses enfants, - ils étaient les héritiers privilégiés de leur père : sainte Berte de Blangy, fille unique de Rigobert et d'Ursane, hérita de toute la fortune de ses parents mais, de son plein gré, elle la partagea avec sa sœur Angla « née d'une autre mère », c’est-à-dire d’une Friedelfrau ou d’une concubine72. Après la mort de ses fils Drogon et Grimoald, Pépin II choisit comme héritiers deux de ses petits-fils, excluant ainsi de la succession aux honores ses fils Charles, fils de Alpais, et Childebrand, fils d'une concubine73.
27Des jeunes filles « belles et nobles », pour reprendre l’expression des chroniqueurs, ne pouvaient choisir elles-mêmes leur mari sans l’accord de leurs parents. En fait, ces mariages faisaient partie d’une stratégie qui visait à conclure des alliances dissymétriques, dans un mode de relation moins avantageux que la Muntehe74. Tout montre en effet que la Friedelehe était une forme de mariage hypogamique, comme le suggèrent les mariages carolingiens75. Muntehe et Friedelehe s'inscrivaient donc dans un système polyginique multicellulaire et hiérarchisé, qui isolait chacun des couples dans une sphère spécifique, à la fois matérielle et juridique.
28Ce système était condamné dès le début du viiie siècle, parce qu’il ne répondait plus aux nécessités sociales du moment et parce que, depuis des siècles déjà, l’Église luttait pour imposer la monogamie76.
29Elle parvint à empêcher que les grands eussent plusieurs épouses légitimes ou uxores. Au viiie siècle, on ne tolérait déjà plus qu'une seule uxor77, épouse légale ou Friedelfrau. Lorsqu’il y en avait plusieurs, on tendait à réduire la Friedelfrau au rang de concubine : selon le Liber Historiae Francorum, la seconde épouse de Grimoald, fils de Pépin II et de Plectrude, était une concubina78.
30Cependant, la Friedelehe demeurait encore une alternative au mariage légal, dans un système monogamique ou, plus exactement peut-être, dans un système de polyginie successive. Après la mort de son épouse Rotrude, Charles Martel prit comme Friedelfrau Swanahilde, une nièce du duc des Bavarois, dont il eut Grifon79. Swanahilde était reconnue comme épouse légitime, elle intervenait avec son mari en faveur des églises80 et son influence était grande. Elle figure d’ailleurs comme regina dans une entrée du codex de Reichenau datant des environs de 81881 et dans une entrée du Liber memorialis de l'abbaye de Remiremont82.
31Dans la seconde moitié du viiie siècle, le statut de la Friedelfrau se rapprocha progressivement de celui d'une concubine noble. Dans son Histoire des évêques de Metz, Paul Diacre déclara qu’« avant son mariage légal, (Charlemagne) avait eu un fils nommé Pépin d'une jeune fille noble nommée Himiltrude »83, sans préciser le statut d’Himiltrude. Plus tard, Eginhard la qualifiera de concubine84. Pourtant, lorsque le pape Etienne II avait appris qu’on projetait à la cour franque le mariage d’un des jeunes rois avec une princesse lombarde, il avait écrit à Charles et à Carloman pour leur rappeler qu’ils ne pouvaient répudier les épouses légitimes que leur père leur avait données85. Himiltrude était donc certainement une Friedelfrau, une uxor qui n'était pas une reine. Son fils reçut d’ailleurs le nom du grand-père paternel, fondateur de la dynastie, et tout laisse à penser qu’à ce moment-là, Charles voyait en lui un héritier86.
32Cependant, la Friedelfrau était en train de devenir une concubine qu’on renvoyait lorsqu’il fallait faire un mariage légal. Lorsqu’au milieu du viiie siècle, les autorités religieuses et civiles imposèrent le mariage public comme seule forme de mariage légitime, on peut penser que le processus était largement avancé. Un canon du concile de Ver de 755 obligea tout homme libre, noble ou non, à « faire des noces publiques »87. On insista ensuite sur la nécessité de doter 1 épouse légitime88. Au début du ixe siècle, la Friedelfrau n’était plus une épouse légitime, une uxor, mais une concubina.
Monogamie ou polyginie successive ?
33L'Église lutta également contre le concubinage. Le concile romain de 826 précisa qu’on ne pouvait avoir deux épouses (uxores), c’est-à-dire une épouse légitime et une concubine89. Les voix de Jonas d’Orléans ou d'autres prélats carolingiens s'élevèrent pour dire qu'il fallait « que le mari et son épouse restassent fidèles l’un à l’autre et qu’il n'était pas permis d’avoir une concubine »90.
34Les exemples carolingiens montrent qu'ils n'y parvinrent pas91. Aussi les évêques allèrent-ils à l’essentiel en tolérant l’union libre et les multiples remariages, en fait un système de polyginie successive. À la fin du ixe siècle, l'évêque de Cambrai Halitgaire écrivait dans son livre pénitentiel : Que celui qui prend une concubine alors qu’il a une épouse (uxor), soit privé de communion. Autrement, qu’on ne prive pas de communion celui qui n’a pas d’épouse mais une concubine à la place d’une épouse. Pourvu que chacun se contente d’une femme, épouse ou concubine, comme il lui plaira...92
35Cette attitude pragmatique tenait compte des mœurs aristocratiques et de ce qu'aux yeux des évêques, l'essentiel était d'imposer l’indissolubilité du mariage. Or le retard de l'âge au mariage et la polyginie successive limitaient précisément les divorces.
36Avant de conclure un legale connubium, les princes carolingiens prenaient une épouse de jeunesse, noble dans la plupart des cas. Le tableau qui suit montre les liens entre l'âge au mariage et l’existence d’une épouse de jeunesse, ayant donné naissance à un ou à plusieurs enfants.
37La majorité sexuelle des princes se situait autour de 15/16 ans. L’âge au mariage légal variait, mais il s’éleva nettement à partir de la seconde moitié du ixe siècle, car pour des raisons de stratégie matrimoniale, on retarda le mariage des princes carolingiens jusqu'à 30 ou même 40 ans. Pour les faire patienter sans qu’ils se livrent à la débauche, le père leur donnait une épouse de jeunesse, prise dans l’aristocratie : ils vivaient avec elle, ils en avaient des enfants si la liaison durait suffisamment longtemps, mais ils devaient la renvoyer lorsqu’ils se mariaient légalement.
38L’affaire du divorce de Lothaire II montre évidemment les disfonctionnements du système : Waldrade avait été donnée comme Friedelfrau à Lothaire II par son père Lothaire Ier. Après la mort de Lothaire, Lothaire II décida d’épouser Theutberge qui appartenait à la haute aristocratie transjurane. Il se sépara alors de Waldrade, dont il avait déjà plusieurs enfants, mais il éprouva rapidement une réelle aversion pour son épouse. A partir de 857, il voulut divorcer de la reine, pour épouser Waldrade... L’affaire agita toute l'Europe, on en référa au pape, mais Lothaire II mourut en 869 sans être parvenu à faire reconnaître la validité de son mariage avec Waldrade93.
39Les mariages tardifs autorisaient donc rois et grands à faire précéder leur mariage légal d'unions provisoires qu'ils rompaient ensuite. La polygamie successive se poursuivait après le décès de l'épouse légitime : après la mort de l’impératrice Ermengarde, Lothaire Ier prit deux concubines ; Richilde fut concubine de Charles le Chauve avant qu'il ne l’épouse. Hugues de Vienne eut successivement neuf épouses, dont trois concubines.
40Le retard de l’âge au mariage est également sensible dans les milieux de la haute aristocratie : Robert le Fort, né vers 822, épousa Adélaïde, veuve du comte Conrad, vers l’âge de 40 ans. On connaît aussi à Hugues le Grand trois épouses légitimes et une concubine... Baudoin II eut un fils d'une concubine94. Baudoin Balzo était fils du comte Adaloul et d'une concubine... Soucieuse d’imposer l’indissolubilité du mariage légitime, l'Église tolérait en fait la polyginie successive et le concubinage.
Le problème de l’indissolubilité du mariage
41La lutte de l’Église contre le divorce, le rappel des mêmes injonctions, les problèmes soulevés par les affaires matrimoniales de Lothaire II, d’Étienne ou d’Ingiltrude ont fait penser que le divorce était pratique courante au haut Moyen Age95 et qu’en l’interdisant, l'Église avait profondément perturbé les mécanismes régulateurs de la société96. Or, le mariage était solide dans les sociétés germaniques, la diffusion du divorce semblant être allée de pair avec la romanisation et l’émergence de structures conjugales mieux individualisées.
42Dans la société romaine du Bas-Empire, le couple conjugal constituait la cellule familiale fondamentale97. Le mariage, relativement consensuel, pouvait donc être rompu pour faute grave de l’épouse ou encore par consentement mutuel98. Chez les Germains au contraire, les implications sociales de la Mutttehe étaient trop graves pour qu’elle fût facilement dissoute. Certes, l'adultère de l’épouse pouvait être puni de façon expéditive, le mari ayant le droit de tuer l'épouse coupable ainsi que l’amant99. Cependant, les lois barbares punissaient aussi d’une forte amende le fiancé qui renonçait à épouser sa fiancée100. Immergés dans le monde romain, les Barbares finirent néanmoins par adopter, avec plus ou moins de retard, la législation romaine.
43Fortement influencées par le droit romain, les lois burgondes et wisigothiques reprirent les articles du code théodosien qui autorisaient le mari à répudier l’épouse coupable d’adultère, de maléfices, ou de viol de sépulture101, sans toutefois donner aux époux la possibilité de divorcer par consentement mutuel. Sous l’influence romaine, la loi lombarde évolua également : à la fin du viie siècle, Grimoald introduisit dans le code deux articles établissant qu’il était interdit à un homme de répudier une épouse qui n’avait pas fauté pour en prendre une autre102 et précisant que l’épouse accusée d’adultère ou de maléfices devait avoir la possibilité de se justifier par le serment de ses parents ou par combat judiciaire103. Liutprand interdit la mise à mort de l’épouse adultère104.
44Quoique la loi n’en dît rien, il est probable que les Francs avaient adopté ces mêmes pratiques. La loi des Alamans et celle des Bavarois, mises par écrit au viie siècle, punissaient d’une forte amende le mari qui répudiait son épouse sans raison légitime105. Aux viie et viiie siècles, le divorce par consentement mutuel, pour incompatibilité d’humeur, était autorisé partout106, mais il fallait qu’un acte fût rédigé, afin que le consortium conjugal fût rompu aussi légalement et aussi publiquement qu’il avait été formé107. Les ex-époux pouvaient ensuite se remarier.
45La diffusion du divorce était le signe d’une individualisation grandissante des couples. Pour autant, les divorces étaient-ils aussi fréquents qu’on l'a prétendu108 ? Les Vitae mérovingiennes témoigneraient plutôt du contraire et, s’il est vrai que l’on peut douter de l’impartialité de leurs auteurs, les chroniques du viie siècle ne font guère état de divorces. Grégoire de Tours et Frédégaire s'attardent sur ceux des rois mérovingiens, mais de telles ruptures n’avaient aucune incidence sociale et politique, puisqu’il s’agissait de mariages hypogamiques. Les épouses répudiées n’étaient ni filles, ni soeurs, ni veuves de rois, elles venaient de familles qui ne pouvaient s'opposer à la volonté royale ou fomenter des complots par représailles. Dagobert fut d’ailleurs le dernier roi mérovingien à avoir répudié une épouse d’origine aristocratique109. Encore n’est-on pas sûr qu’il se soit agi d'une épouse légale. Ses successeurs n’avaient plus l’autorité nécessaire pour oser heurter les familles de leurs épouses en divorçant...
46Dans un système de relations homogamiques, le divorce était en effet un élément perturbateur du mécanisme des échanges, un geste éminemment politique qui demandait réflexion : Pépin II ne divorça pas de Plectrude lorsqu’il épousa Alpais ; Charlemagne ne renvoya son épouse lombarde qu’après avoir décidé d’attaquer l’armée de Didier. Les grands prenaient rarement le risque de déclencher un mécanisme de vengeance ou la rupture d'une amicitia en répudiant leur épouse.
47Des arguments économiques non-négligeables contribuaient aussi à les en dissuader : en divorçant, le mari perdait la dot qu'il avait donnée à la première épouse, tout en étant obligé de doter la seconde110. Il perdait également les biens que la première épouse avait apportés en se mariant.
48Enfin et surtout, les grands avaient, à l’époque mérovingienne, d’autres moyens de satisfaire leurs désirs de changement, en dehors même de l’adultère. Le système matrimonial était conçu de telle manière qu’il leur offrait la possibilité de prendre une Friedelfrau ou une concubine sans divorcer de l’épouse légale. En définitive, l’épouse légitime était protégée par sa parentèle, par le système de polygamie hiérarchisée et par la fragilité des unions secondaires.
49À l’époque carolingienne, l’Église lutta avec acharnement pour imposer l’indissolubilité du mariage111, car si l'on en croit Jonas d’Orléans, les divorces étaient alors devenus très fréquents. On répudiait une épouse sans raison valable, parce qu’elle était devenue laide, ou malade ou encore pauvre112 ! Le problème du divorce se posait certainement d'une manière plus aiguë depuis qu’il était interdit d'avoir plusieurs épouses. Si Pépin le Bref avait songé à divorcer de Bertrade, c’est qu’il n'avait plus la possibilité de prendre une deuxième épouse comme son grand-père l’avait fait quelques décennies plus tôt. Le pape Etienne II dut intervenir pour l’en dissuader113.
50L’application du principe monogame et l’élaboration de normes claires en matière de légitimité du mariage multiplièrent donc certainement les divorces. Mais cette augmentation traduisait aussi la promotion du couple conjugal.
51Au même moment, la hiérarchisation de la société et la prise en charge par le pouvoir central de l’ordre et de la paix conduisaient à redéfinir les bases sur lesquelles se fondait l'équilibre social. En affaiblissant les groupes de parenté horizontaux, le développement de structures plus hiérarchisées limitait les conséquences négatives du divorce, dans les domaines sociaux et politiques. C’est pourquoi les évêques carolingiens durent déployer toute leur énergie pour tenter d’imposer l’indissolubilité du lien.
52Comme l'institution matrimoniale n’était pas de la compétence juridique de l'Église114, celle-ci chercha à imposer aux autorités civiles un modèle matrimonial conforme à ses vues115. Elle lutta à la fois pour limiter les causes de séparation et pour interdire les remariages.
53La législation barbare punissait d’une lourde amende le mari qui répudiait son épouse sans raison légitime, tout en n’interdisant pas le remariage116. Les conciles de l’époque mérovingienne ne traitèrent pas du problème, mais le concile de Soissons de 744 prohiba clairement le remariage117 et dans le recueil de canons que le pape Zacharie envoya à Pépin en 747, était rappelée l’interdiction sous peine d’excommunication d’abandonner une épouse ou un mari pour se remarier118. Cette prescription continua néanmoins de rester lettre morte : en 774, Charlemagne n’hésita pas à divorcer de son épouse lombarde pour se remarier ensuite avec Hildegarde. Cependant, le formulaire de Sens, daté des années 768-775, ne contenait plus de formule de divorce par consentement mutuel et, en 789, on mit la loi civile en accord avec la loi religieuse : l'Admonitio generalis interdit le remariage après répudiation de l’épouse, tant que celle-ci restait en vie119. Cette interdiction fut reprise en 829 par le capitulaire de Worms120.
54L’adultère était la principale raison invoquée pour répudier une épouse. Face à ce problème, les évêques hésitèrent. Ils considérèrent d’abord qu’une telle faute pouvait entraîner la séparation, mais qu'elle n’autorisait pas les époux à se remarier121. Confronté aux délicats problèmes du divorce de Lothaire II, de celui d’Étienne et de l’adultère d’Ingiltrude, Hincmar de Reims alla plus loin en déclarant qu’un mariage légalement conclu et consommé ne pouvait être rompu pour quelque raison que ce fût, sauf cas de relations incestueuses122. L’adultère n’était plus une cause de répudiation123.
55L’inceste avait été introduit comme cause de divorce au milieu du viiie siècle. Un mariage incestueux, avec une parente au troisième genou, entraînait la séparation, l’annulation du mariage124 et la possibilité de se remarier125. Au début du ixe siècle, on étendit les interdictions jusqu'au septième degré de consanguinité et d'affinité, puis, dans la seconde moitié du ixe siècle, on en vint à considérer que tout mariage incestueux devait entraîner la séparation des époux. Ceux-ci pouvaient ensuite « conclure un meilleur mariage, après avoir fait pénitence et s’être réconciliés pour cette union illicite »126. Les conciles du milieu du ixe siècle admirent également que l’adultère incestueux était une cause d’annulation du mariage et que le conjoint non-coupable avait la possibilité de se remarier127. L’inceste était donc désormais la seule cause possible de divorce et de remariage. C’est la raison qu'invoqua d’abord Lothaire II pour se séparer de Theutberge128. Lors du deuxième synode d’Aix en février 860, celle-ci avait reconnu par écrit avoir été violée par son frère Hucbert, lorsqu’elle était adolescente, ce qui la rendait indigne du lit conjugal129. Mais alors que le troisième synode d'Aix de 862 allait permettre au roi de conclure un nouveau mariage, l'internationalisation du conflit et le recours au pape Nicolas Ier conduisirent à la défaite du roi. Dans une lettre à l’archevêque de Vienne Adon, datée de 861-862, le pape déclarait que le mariage était indissoluble, dès lors qu’il avait été librement conclu par les deux époux, et ce même s’il y avait séparation. En conséquence, le roi ne pouvait ni prendre une autre épouse, ni vivre avec une concubine130. Lothaire changea alors d’argumentation en tentant de démontrer, par l’intermédiaire d’Advence de Metz, l'invalidité de son mariage avec Theutberge : il était déjà marié légitimement avec Waldrade lorsque il avait épousé Theutberge ; le mariage avec Waldrade avait été voulu par l’empereur Lothaire et par son oncle maternel Liutfrid. Il avait été conclu publiquement, ce qui le rendait parfaitement légal131. Le roi avait ensuite été contraint d’épouser Theutberge par Hucbert lui-même, alors qu’il venait de perdre son père, qu’il se retrouvait seul, encore adolescent132. Nicolas Ier n’admit pas davantage cette argumentation133.
56Il est clair que Waldrade n’était qu’une Friedelfrau et que Lothaire II ne la considérait pas comme une épouse légale avant d’épouser Theutberge. Leur fils fut nommé Hugues, ce qui n’était pas un nom royal carolingien134. D’autre part, Lothaire II fit une importante donation à Theutberge en 866, ce qui ressemblait fort à une constitution de douaire135. Mais tout ceci aurait pu s’arranger si les problèmes du roi ne s’étaient posés en termes politiques et si ses oncles n’avaient eu tout intérêt à ce que le fils qu’il avait eu de Waldrade ne puisse être reconnu comme héritier légitime136. Charles le Chauve, pas plus d’ailleurs qu’Hincmar, ne se posèrent de tels problèmes lorsque le roi prit prétexte de ce que Louis le Bègue s’était marié sans son consentement pour l’obliger à divorcer, après treize ans de mariage137.
57De leur côté, les grands continuaient à tourner les interdits. L’illégitimité était le prétexte le plus couramment utilisé, surtout lorsqu’il s’agissait d’unions dissymétriques. En 895, les évêques réunis à Tribur prirent donc la décision suivante : « Tout libre ayant épousé une affranchie, rendue libre par manumission et précepte royal, devra la conserver comme si elle était née d’une famille noble, sauf cas d’adultère ; et il ne pourra en prendre une autre tant qu’elle vivra. Et en vertu du décret du pape Léon, nous disons qu’est épouse légitime et non concubine celle qui a été rendue libre, légitimement dotée et honorée dans des noces publiques »138.
58Dans sa jeunesse, Henri Ier avait épousé publiquement Hatheburge, une jeune veuve noble, riche mais voilée. Son amour pour elle s’étant rapidement estompé, il voulut épouser Mathilde, une jeune vierge dont la beauté et la richesse l’avaient séduit. Il renvoya donc Hatheburge en invoquant l’illégalité de son premier mariage (iniusto se hactenus multum peccasse conubio tandem professus), ce qui lui permit d’épouser régulièrement Mathilde139. D’autres encore, comme Étienne, invoquaient la consanguinité140. Certains enfin, ne trouvant aucun prétexte pour faire rompre leur union, n’hésitaient pas à recourir à la violence : en 829, on interdit le remariage après abandon ou meurtre d’une épouse non coupable141. Hugues, fils de Lothaire II et de Waldrade, ordonna en 883 que fût assassiné Bernier, un noble qui était de ses fidèles, afin d’épouser la veuve dont il était tombé éperdument amoureux. Avant son mariage avec Bernier, Friderade avait été mariée une première fois à un homme puissant dont elle avait eu une fille ; celle-ci épousa le comte Ricuin qui la fit mettre à mort pour adultère !142 Le comte d’Anjou Foulque Nerra fut accusé, sans doute à juste titre143, d’avoir fait brûler son épouse Elisabeth144 et il dut accomplir un pélerinage en Terre Sainte pour expier cette faute145.
Conclusion
59A s’en tenir aux rites du mariage, l'institution matrimoniale ne semble guère s’être modifiée en trois siècles. Desponsatio, dotation, conduite publique de la fiancée le jour des noces, traditio par le père et mise dans le lit nuptial étaient toujours les éléments constitutifs du mariage de premier rang. Les implications de ces rites restaient avant tout sociales, même si l’Église s’efforçait d’y introduire une dimension religieuse par la bénédiction nuptiale. D'autres formes d’unions continuaient de desserrer les trop lourdes contraintes du mariage légal : le concubinage, dernier avatar de la Friedelehe, était toujours pratiqué et les grands parvenaient encore à rompre les unions qui ne leur servaient plus, même si les autorités cherchaient à imposer un modèle de mariage monogame et indissoluble.
60Cependant, les transformations du système matrimonial révèlent les mutations profondes de la société. L’évolution des structures de la parenté, marquées par une individualisation grandissante des couples conjugaux, devait à terme conduire inévitablement à un type de mariage monogame auquel correspondait le modèle conjugal chrétien.
61Toutefois, la promotion de la conjugalité qui est le fait marquant de l’époque carolingienne, jointe à l’affaiblissement des groupes de parenté horizontaux, rendait plus fragile l’institution matrimoniale, ce qui conduisit les clercs carolingiens à porter toute leur attention sur ce problème, pour définir finalement un nouveau modèle de mariage, monogame et indissoluble. La diffusion progressive de ce modèle fut elle-même étroitement liée à de nouvelles formes de stratégies matrimoniales146.
Notes de bas de page
1 G. Dumézil, Mariages indo-européens, Paris 1979.
2 R. Köstler, « Raub-Kauf-und Friedelehe bei der Germanen », Z.S.R., GA. 63 (1943), p. 92-136.
3 P. Mikat, Dotierte Ehe, Rechte Ehe, Vorträge und Forschungen 227, 1978. R. Kottje, « Eherechtliche Bestimmungen der germanischen Volksrechte (5.-8. Jahrhundert) », Frauen in Spätantike und Frühmittelalter, éd. W. Affeldt, Sigmaringen 1990, p. 211-220.
4 J. Gaudemet, Le mariage..., op. cit., p. 27.
5 Voir l’article de F. Geissler, « Brautwerbung », R.L.G.A. III, p. 422-425.
6 Vita Wandregiseli, op. cit., p. 14 : « Non post multis diebus rogatus a parentibus suis, ut sibi aliqua puella disponsarit, qui ipsi iuxta eorum iussione sublimis parentibus et bene nota sibi quidem puella disponsavit ; erat enim a saeculo nobilissima ».
7 Infra chapitre IX.
8 Vita Bertae, op. cit., p. 50 : « Sigefridus... assumptis secum suorum militum turmis, atque procerum Galliae constipatus copia multorum... ».
9 Vita Anstrudis, op. cit., p. 67 : Preterea cum esset in anno duodecimo, requiritur a quodam Landranno, ex progenie nobili progenito ; delatasque secum militas opes auri et gemmarum et vestium tradidit manibus parentum, ut possit Anstrudem virginem accipere sibi coniugem.
10 Sur l’importance sociale de la desponsatio, voir P. Toubert, « La théorie du mariage chez les moralistes carolingiens », Il matrimonio..., art. cit., t. 1, p. 256-257.
11 Passio s. Maxellendis, op. cit., p. 583 : « Harduinus, qui sponsus ejus fieri ardenter aestuabat, convocatis in union parentis et vicinis, cum comitutu magno venit ad locum statutum. Hoc autem audiens Humlinus, pater puellae,... duxit secum puellam adplacitum memoratum ; desponsata est ibi... Finito ergo colloquio, reverti sunt omnes illi ad propria loca. »
12 Vita Bertae, op. cit., p. 50 : « ... cunctum etiam legitimum ordinem dotis, ut lex Francorum continet, promisit se fideliter daturum ».
13 Ibid. : le père de Berte a fixé la date des fiançailles, « in qua illustris Sigefridus filiam suam legitimo ordine sibi adipisceretur sponsam. Desponsabatur autem tum temporis terreno principi, jam pridem mente nupta caelesti. »
14 Dans le système de l’échange qui prévalait chez les anciens Germains, le futur mari devait en effet offrir au père de la jeune fille des richesses qui compensaient le préjudice causé par le départ d’un membre de la famille hors de la maison familiale.
15 Marc. II no 15 p. 85 : « ... De disposandis maritandisque ordinibus hac procreatione liberorum causis quae fiunt, necesse est, ut omnes etiam donatio per scribtuarum seriem pleniorem obteniant firmitatem. Donat ergo illi honeste puelle..., ante die nuptiarum donantisque animo transferet atque transcribit, hoc est in tandono... » ; Également Form. tur. no 14 (milieu 8e s), p. 142 et Form. extravagantes I no 10 (9e s.), p. 539.
16 Cf., R. Le Jan, « Aux origines du douaire médiéval (vie-xe siècles) », M. Parisse éd., La veuve et le veuvage dans le haut moyen Age, 1993.
17 Form. and. nc 1c (fin 7e s.) : « ... Et qua, propicio Domeno, iuxla consuetudinem una cum voluntate parentum tuorum spunsavi, proinde cido tibi de rem paupertatis meae, tam pro sponsaliciae quam pro largitate tuae,... et in omnia superius nominata, dulcissima sponsa mea, ad diae filicissimo nupciarum tibi per hanc cessione dileco adque transfundo, ut in tuae iure hoc recepere debias. »
18 Capitula legi salicae addita, t. LXVII, p. 238 : « Si quis pater aut parentilla, quando filiam suam ad maritum donat, quantum ei in nocte illa quamlibet rem donavit, totam extra partem incontra fratres suos vindicet. »
19 Vita Bertae, op. cit., p. 49 : « Post non multa vero dierum curricula juxta condictum amborum, acceptant speciosissimam sponsam comes Sigefridus, comitatu honorifico constipatus, ut erat non solum genere clarus, sed et facultatibus praedives, omnibus rite ornatis duxit in domum suam. »
20 Toutes les lois barbares mentionnent cette donation (morganegyba chez les Francs, morginegiva chez les Burgondes, morginaghepha chez les Alamans, morgingab chez les Lombards). Si l'épouse n'était pas vierge, alors qu'elle n’avait pas encore été mariée, il y avait tromperie et le mari était en droit de la renvoyer (Edictum Rotharii, t. 179, M.G.H. Leges IV, p. 42 ; loi d’Ethelbert de Kent t. 77, éd. D. Whitelock, English historical documents t. I, Londres 1979).
21 Form. extravagantes no 9, p. 538 : « ... ego in Dei nomine N., cuius pater meus nomine N. et mater mea nomine N., ut multis habeatur percognitum, aliquam feminam nomine N., cuius pater fuit nomine N. et mater nomine N., mihi una per consensum parentum nostrorum et amicorum eam sponsare decerno, et ad diem nuptiarum. Domino iubente, pervenire delibero. »
22 Vita Arnulfi, op. cit., p. 432 : « Interea igitur, vix cogentibus amicis atque parentibus, inclitam et nobilissimam a gente puellam. quia Deus sic voluit, praeclaris moribus duxit uxorem. »
23 Il faut ici faire un parallèle entre le consensus accordé par les parentes et amici et celui que les proceres accordaient au roi à l’époque carolingienne. Ces derniers étaient associés aux décisions prises par le roi et ses conseillers : leur présence aux séances du concilium generale et leurs acclamations marquaient leur approbation et leur collaboration. Voir à ce sujet J. Haning, Consensus fidelium. op. cit., passim.
24 Form. tur. no 14, p. 142 : « ... idcirco ego in Dei nomine ille. Dum multorum habetur percognitum, quod ego te illa, una cum consensu parentum vel amicorum nostrorum... sponsavi... ». Ibid no 15, p. 143 : « ... qualiter ego ille puella aliqua nomine illa una cum consensu parentum vel amicorum nostrorum legibus sponsavi... ». Capitula legi salicae addita III, M.G.H. LL. in 4°, 4, 1, p. 255 : t. LXLIX De conciliatoribus. I. Si quis ftlium aut filiam alienam extra consilium parentum in coniugio copulandum conciliaverit et ei fuerit adprobatum, et parentes e.xinde damnati fuerint aut certe raptores vel convives conciliatores fuerint, morte damnentur et res illorum ftscum adquirat.
25 Il y avait des exceptions : le père de saint Ansbert alla lui-même trouver l’illustre Robert pour lui demander de donner sa fille Andagrisma à son fils (Vita Ansberti, op. cit., p. 621.)
26 Réginon, a. 897, p. 607 : « (Zwentibold) patrem super uxore quam accipere desiderabat, per legatos consulit. Eius hortatur ad Ottonem comitem missum dirigit, cuius fîliam, nomine Odam, in coniugium exposcit. Ille petitionibus eius gratanter assensum praebuit, eique filiam tradidit, quam post pascha celebratis nuptiis sibi in matrimonium sociavit. »
27 Annales de Saint-Bertin, a. 866, op. cit., p. 123.
28 Ibid. a. 862, p. 90. Cependant, le roi argua plus tard de ce que le mariage de Louis avec Ansgarde avait été conclu sans son accord pour faire rompre cette union et pour obliger son fils à épouser Adélaïde (Réginon, a. 878, p. 590)
29 Passio Maxellendis, op. cit., p. 581-582.
30 Vita Bertae, op. cit., p. 50.
31 Infra chapitre IX.
32 Vita Geretrudis, op. cit., p. 454 : « Placuit regi, et patri puellae suasit, ut in sua presentia illa cum maire sua fuisset evocata... Sancta puella ad suam convertit genetricem, et ex illa die parentes eius cognoverunt, a quali regi amata fuerat. »
33 Vita Sadalbergae, Passio sanctae Maxellendis...
34 Sur tout ceci voir P. Mikat, Dotierte Ehe..., op. cit., p. 25-48.
35 Form. tur. no 14, p. 142.
36 Marc. no 15, p. 85 : Ita ut haec omnia per manu sua ad suprascribta puella, noro sua illa, ante die nuptiarum dibeat pervenire.
37 P. Mikat, Dotierte Ehe..., op. cit., p. 78.
38 Sur cette donation nuptiale, voir K. S. Kramer, article « Morgengabe », Handwörterbuch für Rechtsgeschichte 3, col. 678-684.
39 Marc. no 16, p. 85 : « ... Ut quod tibi in tanodo vel in dotis titulum ante die nupciarum, si te disponsatam habuissem, conferre debueram, per hanc epistolam conposcionalem, aut, si convenit, cessionem firmare deberim... » Cf. aussi Formulae turonenses no 16, p. 143. Un capitulaire de 845 légalisa le mariage issu d’un rapt à condition que le mari concédât un douaire à son épouse comme il l'aurait fait s’il y avait eu desponsatio, « quasi desponsantes sub dotalicii nomine » (M.G.H. Capit. II, p. 413).
40 D. O. Hughes, « From brideprice to dowry in Mediterranean Europe », Journal of Family History 3 (1978), p. 268.
41 G. Vismara, « I rapporti patrimoniali tra conjugi nell’alto medioevo », Il Matrimonio..., p. 669-670. J. Gaudemet, Le mariage..., op. cit., p. 35.
42 C’est cette dot du mari qu’une novelle de Majorien avait un moment rendue obligatoire. Voir à ce sujet J. Gaudemet, Le mariage..., op. cit., p. 104.
43 L’article 77 de la loi d’Ethelbert de Kent fait encore référence à un achat de l’épouse par le futur mari (« Si un homme épouse une jeune fille, elle sera à lui moyennent paiement, s’il n’y a pas fraude ; mais s’il y a fraude, elle sera renvoyée chez elle et il recouvrira son argent » (Loi d’Ethelbert de Kent, éd. et trad. P. Riche et G. Tate, Textes et documents d'histoire du Moyen Age ve- xe siècles, t. 1, P· 182. La fraude dont il est ici question concerne la virginité de la fiancée). Cependant, l’article 82 du même code montre que l’on n’achetait pas la femme, mais le consentement du père au mariage, c’est-à-dire en définitive le mundium sur la femme (« Celui qui enlève de force une vierge doit 50 shillings à celui dont elle dépend, et doit ensuite acheter le consentement au mariage » (Ibid. p. 183).
44 Sur ce point, voir J. Goody, L’évolution..., op. cit., p. 254-255.
45 Leges Burgundionum, Liber constitutionum, t. LXVI et LXIX, M.G.H. LL. in 4° 2, 1, p. 94.
46 Formulae salicae merkelianae no 15, p. 246 : « ... idcirco ergo ego in Dei nomine ille, filius illius, puellam ingenuam nomine illa, filiam illius, per solidum et denarium secundum legem salicam et antiquam consuetudinem sponsare debere ; quod ita et feci. » Id., Formulae salicae lindenbrogianae no 7.
47 Form. tur. no 14, p. 142.
48 Sur le rôle défini aux femmes à l’intérieur du couple conjugal, voir infra chapitre X et J. Nelson, « Women and the word..., art. cit., p. 53-78.
49 Leges Alamannorum t. LIV, 3, M.G.H. LL. in 4° 5, 1, p. 113 : « Si autem ipsa femina dixerit : « Maritus meus dedit mihi morginaghepha, conputat, quantum valet aut in auro aut in argento aut in mancipia aut in equo pecunia 12 solidos valente... ».
50 Voir à ce sujet, Christine Fell, Women in Anglo-Saxon England, Oxford-New York 1986, qui propose une interprétation nouvelle et séduisante de l’article 73 de la loi d’Ethelbert de Kent dans lequel il est question d’une femme locbore, passible d'une amende de composition de 30 shillings pour avoir eu un comportement sexuel répréhensible. On traduisait locbore par femme aux longs cheveux. Elle propose de le traduire par gardienne des clefs, se fondant sur la présence de clefs dans de nombreuses tombes féminines du Kent. Il s'agirait donc de l’épouse, dotée de pouvoirs domestiques importants. La présence de clefs n’est pas rare dans les tombes féminines continentales.
51 Form. and. , no lc. p. 5 : « ... Cido tibi bracile valente soledis tantus, tonecas tantas, lectario ad lecto vestito valento soledis tantus. inaures aureas valente soledus tantis, annolus valentus tantus. Cido tibi caballus cum sambuca et omnia statura sua, boves tantus, vaccas cum sequentes tantas, ovis tantus, sodis tantis. Egalement, no 40, 54. Cartae senonicae no 25, p. 197, Marc. no 15, p. 85, Formulae turonenses no 14 et 15, p. 143. Formulae salicae lindenbrogiatute no 7, p. 271.
52 Voir par exemple le douaire d'Hisdomée (viiie siècle) (Cartulaire de Notre-Dame de Chartres no 1. éd. de Lépinois et Merlet t. 1, Chartres 1882), celui d’Erkenfride (milieu ixe siècle) (B.E.C 52 (1891) p. 575-577), celui de Raintrude (949) (R. Parisot, Les origines de la Haute Lorraine P.J. no 1), celui de Judith, épouse de Richard II (996-1008) (Fauroux no 11)...
53 Form. and. Ic, op. cit., p. 5 : « ... et in omnia superius nominata, dulcissima sponsa mea, ad diae filicissimo nupciarum tibi per hanc cessione dileco adque transfundo, ut in tuae iure hoc recepere debias... ».
54 La consommation du mariage conditionnait en effet sa légitimité. Voir à ce sujet Hincmar, De nuptiis Stephani, M.G.H. Ep. 8, p. 568-600, J. Devisse, Hincmar..., op. cit., t. 1, p. 396-409 et G. Fransen, « La lettre d’Hincmar de Reims au sujet du mariage d'Etienne », Pascua Medievalia, Louvain 1983, p. 133-146.
55 Concile de Ver, 755 c. 15, M.G.H. Capit. I, p. 34 : « Ut omnes hommes laici publicas nuptias faciant, tam nobiles quam innobiles ».
56 P. Toubert, « La théorie du mariage... », art. cit., p. 261. La conception romano-pontificale du mariage a été développée par Nicolas Ier dans l’affaire du divorce de Lothaire II : Nicolas Ipapae epistolae no 106 (861-862) et 99 (866), M.G.H. Epistolae aevi karolini IV, p. 618 et 569-570.
57 K. Ritzer, Formen, Riten und religiôses Brauchtum der Eheschliessung in den christlichen Kirchen des erstens Jahrtausends, Munster 1962, p. 256-297. R Toubert, « La théorie du mariage... », art. cit. passim. Le rituel suivi par Hincmar de Reims pour le mariage de Judith et du roi Aethelwulf (M.G.H. Capit. II, 426) est en fait un rituel de mariage et de couronnement.
58 P. Mikat, article « Ehe », Handwörterbuch fiir Rechtsgeschichte t. 1, col. 809-830 ; Id., article « Ehe », Religionsrechtliche Schriften 2 (1974), p. 847-869.
59 Selon R. Köstler, « Raub, Kauf und Friedelehe... », art. cit.. p. 125.
60 P. Mikat, article « Ehe ». Religionsrechtliche Schriften 2 (1974), p. 854. Id. Dotierte Ehe..., op. cit., p. 51-52.
61 P.L.S. t. 15,3, p. 70 et Lex salica t. 15,3, op. cit., p. 56.
62 P. Mikat, article « Ehe », Handwörterbuch... t. 1, col 816.
63 Cf. supra note 39.
64 H. Meyer, « Friedelehe und Mutterrecht », ZRG. GA. 29, p. 198-286.
65 Vita Karoli, éd. Halphen, p. 62. Sur ce point voir S. Konecny, Die Frauen des karolingischen Hanses, Wien 1976. p. 74-77.
66 Voir les travaux de Paul Mikat, en particulier « Dotierte Ehe... », op. cit. et l’article « Eherecht », de R. Schulze, R.L.G.A. t. 6, p. 480-501.
67 Sur ce point, voir P. Mikat, article « Polygamie », Handwörterbuch für Rechtsgeschichte t. 3, col. 1813-1820.
68 R. Schulze, article « Eherecht », R.L.G.A. t. 6, col 480. Sur la polygamie mérovingienne, voir J. M. Wallace-Hadrill, The Long-Haired kings, Londres 1961, p. 134, 161. M. Rouche, Ph. Aries et G. Duby éd.. Histoire de la vie privée, t. 1, Le haut Moyen Age occidental, Paris 1985, p. 458.
69 Cont. Fred. IV, p. 172.
70 Sur Alpais, voir en dernier lieu R. Gerberding, The rise of the Carolingians..., op. cit., p. 79-82.
71 Infra chapitre X.
72 Vita Bertae, op. cit., p. 50 : « Defunctis vero utriusqueparentibus, beata Berta, voluntate spontanea divisit proprietatem suam cum Angla sorore sua, de alia matre progenita. »
73 E. Hlawitschka, « Die Vorfahren... », art. cit., p. 78. L’influence de Plectrude se renforça après la mort d’Alpais. Sur la filiation de Childebrand, voir en dernier ressort C. Settipani, Les ancêtres..., op. cit., p. 159-161. Je pense que Childebrand n’était pas le fils d'Alpais, mais de Pépin et d’une concubine. Sa mère pouvait être une proche d’Alpais.
74 L’étude de S. Wemple sur les femmes à l’époque carolingienne montre que les grands n'hésitaient pas à offrir leurs filles ou leurs sœurs comme concubines royales (S. Wemple, Women..., op. cit.). Boson offrit sa soeur Richilde à Charles le Chauve qui l’en récompensa immédiatement en lui accordant l’abbaye Saint-Maurice d’Agaune et les passages des Alpes qui en dépendaient (Annales de Saint-Bertin, a. 869, op. cit., p. 167.)
75 S. Hellmann, « Die Heiraten der Karolinger », Fest. für K.Th. von Hergel, 1896, p. 367. S. Wemple, Women..., op. cit.. p. 76.
76 J. Gaudemet, Le mariage..., op. cit., p. 55.
77 L'uxor est obligatoirement une épouse légitime qui s’oppose à la concubina.
78 Cependant, la frontière entre la Friedelfrau et la concubine était ténue. Theudoald, fils de Grimoald et de cette concubine, était considéré par sa grand-mère Plectrude comme l’héritier légitime de son père (L.H.F., p. 324).
79 Charles n’avait pas fait un legale connubium, sans doute pour réserver l'intégrité des droits de ses fils Pépin et Carloman et pour limiter l’influence de la famille ducale bavaroise. En 741, il partagea le royaume aequa lanciae entre ses deux fils (A.M.P. a. 741, p. 31). Toutefois, en 743, il revint sur le partage, pour accorder une part à Grifon, reconnu comme héritier, quoique d'un rang inférieur à celui de ses demi-frères.
80 Pardessus DLXIII (741 pour Saint-Denis).
81 Cod aug., p. 460.
82 K. Schmid, « Ein karolingischer Königseintrag im Gedenkbuch von Remiremont », FMSt. 2 (1968), p. 96-134.
83 Gesta episcoporum Mettensium, M.G.H. SS. II, p. 263
84 Eginhard, p. 62.
85 Codex carolinus 45 (770-771), M.G.H. Epistolae aevi Karolini t. 1, p. 561 : « Etenim, mitisssimi et a Deo instituti benignissimi reges, iam Dei voluntate et consilio coniugio legitimo ex praeceptione genitoris vestri copulati estis, accipientes, sicut preclari et nobilissimi reges, de eadem vestra patria, scilicet ex ipsa nobilissima Francorum gentae, pulchrissimas coniuges. »
86 S. Konecny, Die Frauen..., op. cit., p. 62.
87 Concile de Ver, 755, M.G.H. Capit. I, p. 36 : Ut omnes homines laicipublicas nuptias faciant, tam nobiles quam itmobiles.
88 Hincmar de Reims, Ep. XXII. Ad Rodulphum Bituricen. et Frotarium Burdigalen., metropolit. Aquitaniae. De nuptiis Stephani, PL. 126, col. 37 B : Inter aequales legitima fiunt coniugia, cum a parentibus quorum interest, petita et legaliter desponsata et dotata, et publiais nuptiis honorata femina coniugii copulae sociatur et ex duobus union corpus unaque caro efficitur. »
89 Concile romain 826, c. 37, M.G.H. Capit. I, p. 326 : Ut non liceat uno tempore duas uxores, uxoremve et concubinam. Nulli liceat uno tempore duas habere uxores, uxoremve et concubinam, quia cum domini non sit lucrum, animae fit detrimentum. Nam sicut Christus castam observat ecclesiam, ita vir castam debet custodire coniugium.
90 Jonas d’Orléans, D.I.L., c. IV, PL 106, col. 174-175.
91 Charlemagne ne se sépara probablement pas d'Himiltrude avant d’épouser Hildegarde. Lothaire II conserva Waldrade comme concubine alors qu’il était marié à Theutberge. Lothaire Ier prit deux concubines après la mort de l’impératrice Ermengarde. Sur tout ceci, voir S. Konecny, Die Frauen..., op. cit.
92 Halitgaire de Cambrai, De poenitentia c. XII, PL 105, col. 683 : « Qui uxorem habet, et simul concubinam. De eo qui uxorem habet, si concubinam habuerit, non communicet. Caeterum is qui non habet uxorem, et pro uxore concubinam habet, a communione non repellatur. Tantum ut unius mulieris, aut uxoris, aut concubinae, ut ei placuerit, sit conjunctione contentus. » De même, Réginon de Prüm, De ecclesiasticis disciplinis et religione christiana libri duo, PL. 132, col. 303.
93 Sur l’affaire du divorce de Lothaire II, voir en particulier R. Parisot, Le royaume de Lorraine..., op. cit. C. R. Brühl, « Hincmariana. II Hinkmar im Widerstreit von kanonischem Recht und Politik in Ehefragen », DA 1964, p. 55-77. J. Devisse, Hincmar..., op. cit, p. 367-468. P. Toubert prépare une étude sur le divorce de Lothaire II.
94 Il fut nommé Albert et devint prévôt à Tronchiennes.
95 J. Gaudemet, Le mariage..., op. cit., p. 106-107.
96 S. Wemple, Women..., op. cit., p. 95.
97 Sur ce point, voir P. Guichard, « L’Europe barbare », art. cit., p. 285-292.
98 Cod. Theod. III, 16, 1 et 2, et J. Gaudemet, Le mariage..., op. cit., p. 40.
99 Liber constitutionum Burgundionum t. 68, M.G.H. LL. in 4°, 2, 1. Edictum Rotharii t. 212.
100 Lex salica t. 97, M.G.H. LL. in 4°, 4, 2, p. 162 : « Si quis filiam alienam spunsaverit et se retraxerit et eam noluerit prendere, mallobergo frifastina, solidus LXII semis culpabilis iudicetur. » Leges Alamannorum t. LIII, M.G.H. LL. in quarto 5, 1, p. 110-111. Lex Baiiwariorum t. XV, M.G.H. LL. in quarto, 5, 2, p. 359-360.
101 Liber constitutionum Burgundionum. t. 34, 3, op. cit. p. 68 : « Si quis vero uxorem suam forte dimittere voluerit et ei potuerit vel unum de his tribus criminibus adprobare, id est : adulterium, maleficium vel sepulchrorum violatricem, dimittendi eam habeat liberam potestatem ; et iudex in eam, sicut debet in criminosam, proferat ex lege sententiam. » ; Liber legis regum langobardorum concordia de singulis causis, c. XXI Grimoald 6 et 7. M.G.H. Leges IV, p. 255 : « Si quis uxorem suam criminaverit asto sine causa legitima, quasi adultera sit, aut animam mariti tractasset... ; Lex wisigothorum III, 4, 13, M.G.H. LL. in 4° I, L p. 152 : « ... Ideoque, quia quorundam interdum uxores, viros suos abominantes seseque adulterio polluentes, ita potionibus quibusdam vel maleficiorum factionibus eorundem virorum mentes alienant adque precipiant... » ; Lex Baiowariorum t. VIII,14, M.G.H. LL. 5, 2, p. 359 : « Si quis liber liberam uxorem suam sine aliquo vitio per invidiam dimiserit... » ; Leges Alamannorum t. 52, M.G.H. LL. 5, 1, p. 110 : « ... ut per nullo vitio nec temptatam eam habuisset nec vitium in illa invenisset... »
102 Grimoald c. 6 D.
103 Ibid. c. 7.
104 Liutprand c. 121.
105 Pactus Alamannorum, Fragmentum III, 3, op. cit., p. 24. Lex Baiowariorum t. XIIII, op. cit. p. 359.
106 P. Mikat, article « Ehe », Religionsrechtliche Schriften 2, 1974, p. 861-863. Pactus Alamannorum, Fragmentum III, 2, op. cit., p. 24.
107 Marc. no 30, p. 94 : « Dum et inter illo et coniuge sua illa non caritas secundum Deum, sed discordia regnat, et ob hoc pariter conversare minime possunt, placuit utrisque voluntas, ut se a consortio coniugali separare deberent ; quod ita et fecerunt. Propterea has epistolas inter se duas uno tenore conscribtas fieri et adfirmare decreverunt, ut unusquisque ex ipsis, sive ad servitium Dei in monasterio aut copulam matrimonii sociare voluerit, licentiam habeat, et nulla requisitione ex ha de parte proximi sui habere non debeat... ». Id., Tur. no 19, p. 145. Également And. no 57, p. 24, Sen. no 47, p. 206.
108 S. Wemple, Women..., op. cit., p. 94.
109 Il s’agissait de Gomatrude.
110 Capitula legi salicae addita III (fin vie siècle), t. C. De vins qui alias ducunt uxores. Si quis uxorem amiserit et aliam habere voluerit, dotem, quem primariae uxori dedit, secundo ei donare non licet ; Pactus Alamannorum III, op. cit., p. 24 ; Lex baiowariorum VIII,14, op. cit., p. 359...
111 Voir à ce sujet G. Fransen, « La rupture du mariage », Il matrimonio... op. cit., II, p. 603-631 et J. Gaudemet, Le mariage..., op. cit., p. 106-107.
112 Jonas d’Orléans, D.I.L., II c. XII, PL 106, col. 189 : « Varias ob causas quidem suas dimittere soient uxores... Sunt enim alii qui prudentes et formosas, et divites sortiuntur in conjugium, si postea aut mente captae, aut aliqua alia incommoditate corporis correptae, aut earum patrimonio prodiga effusione consumpto in paupertatem fuerint redactae, impudenter eas dimittunt, prudentioribus, et pulchioribus ac ditioribus delectantes ».
113 Codex carolinus no 45, cité note 85 : « Mementote hoc, praecellentissimi filii, quod sanctae recordationis praedecessor noster, domnus Stephanus papa, excellentissimae memoriae genitorem vestrum obtestavit, ut nequaquam praesumpsisset dimittere dominant et genetricem vestram ; et ipse, sicut re vera christianissimus rex, eius salutifferis obtemperavit monitis. »
114 G. Fransen, (« La rupture du lien », art. cit. p. 626-627), montre clairement que les juridictions civiles et ecclésiastiques restaient indépendantes et que certains problèmes matrimoniaux relevaient du plaid royal.
115 Ibid., p. 609.
116 Liber constitutionum Burgundionum t. 34, 2 et 4, op. cit., p. 68. Pactus Alamannorum III, op. cit., p. 24 ; Lex Baiowariorum t. VIII, 14, op. cit., p. 359.
117 G. Fransen, « La rupture du lien », art. cit., p. 624.
118 Codex carolinus, op. cit., p. 482 : c. 7 De laico pellente suam coniugem. Ex canone sanctorum apostolorum XLVIII : si quis laicus, uxorem propriam pellens, alteram vel ab alio dimissam duxerit, communione privetur. c. 12. De his qui uxores aut qui viros dimittunt, ut sic maneant. Ex concilio supra scripto Africano, capitulo LXVIIII ita continetur : « placuit, ut secundum evangelicam disciplinam neque dimissus ab uxore neque dimissa a marito alteri coniungantur ; sed ita maneant, aut sibi invicem reconcilientur. Quod si contempserint, ad penitentiam redigantur. »
119 Admonitio generalis c. 43, M.G.H. Capit. I, p. 53.
120 M.G.H. Capit. II, p. 18.
121 Concile romain de 826, c. 36, M.G.H. Capit. I, p. 376 ; Jonas d’Orléans, D.I.L. II, col. 188-191 ; concile de Paris 829, M.G.H. concilia II, p. 671 ; Théodulfe d’Orléans, Capitula ad presbytes parochiae suae, PL. 105, col.213.
122 Hincmar de Reims, Epistolae,. Ad Rodulphum... De nuptiis Stephani, M.G.H. Epistolae aevi Karolini 6, 87-107. Voir à ce sujet. C. Vogel, « Les rites de la célébration du mariage : leur signifiaction au haut Moyen Age », ll matrimonio..., op. cit., p. 436 et J. Devisse, Hincmar..., op. cit., p. 458-514.
123 Halitgaire, De poenitentia, c. 13, PL 105, col. 683.
124 Décret de Compiègne 757 c. 2, M.G.H. Capit. I., p. 37 ; Concile de Mayence 813, c. LIIII, M.G.H. concilia I, p. 272-273. Additamenta ad Hludowici et Hlotharii capitularia 814-827, M.G.H. Capit. I, p. 21.
125 Décret de Vermerie c. 1, M.G.H. Capit. I, p. 40 : « In tertio genuclum separantur, et post penitentiam actam, si ita voluerit, licentiam habent aliis se coniugere. In quarto autem coniunctione si inventi fuerint, eos non separamus, sed poenitentiam eis iudicamus. »
126 Concile de Douzy 874, Mansi t. XVII, col. 286 : « Sane quibus conjunctio illicita interdicitur, habebunt ineundi melioris conjugii libertatem. » ; Hautgaire, De poenitentia c. XXII, op. cit., col. 683. Hincmar de Reims, Epistola synodalis II, 879, Mansi 17, col. 534 : « si se continere non potuerint, post poenitentiam et reconciliationem quibus conjunctio inlicita interdicitur, habebunt ineundi melioris conjugi libertatem ».
127 Cf. Concile de Douzy, 874, Mansi t. XVII, col.286.
128 Ce qui suit est tiré du séminaire de P. Toubert sur le divorce de Lothaire II. On se reportera au travail qu’il prépare sur ce thème.
129 Acta de Theutberga regina emissa no 306, M.G.H. Capit. II, p. 466 : « Ego Thietbrihc, quant feminei sexus inprudentia et fragilitas fefellit humana et conscientia delicti mordet, propter spem salutis animae meae et propter fideliatem erga seniorem meum veram confessionem coram Deo et sanctis angelis eius et venerabilibus episcopis sive nobilibus laids sic profiteor, quia germanus meus Hucbertus clericus me adulescentulam corrupit et in meo corpore contra naturalem usum fornicationem exercuit et perpetravit. » Voir à se sujet Hincmar, De Divortio Lotharii regis et Teutbergae reginae, éd. L. Böhringer, M.G.H. Concilia, p. 120-121.
130 Nicolai J epistolae no 106, M.G.H. Epistolae aevi karolini IV, p. 618.
131 Adventius de Metz, Liber apologeticus, Epistolae ad divortium Lotharii II regis pertinentes, M.G.H. Epistolae aevi karolini IV, p. 215 : « Verum quamdiu praedictus imperator regni Francorum sublimitatem obtinuit, praefatus puerulus datae sibi puellae paterno munere inhaesit : quod non in angulo patratum fuit, quia veritas non habet angulos, sed in publico pontificum et optimatum spectaculo, sicut paedagogi eius testantur, etiam et avunculus eius Leutfridus. »
132 Ibid., p. 215 : Domino imperatore Hlothario migrante, in ipsis diebus paterni luctus Hucbertus acefala cum suis complicibus sororem suam nomine Theutbergam domino regi Hlothario clarissimo adolescentulo adduxit et fraudulenter eam sibi sociavit, minans regis esse periculum de statu regni sui, si suis faveret hortamentis.
133 Nicolai I epistolae no 45, op. cit., p. 320-321.
134 Leurs filles Gisèle, Berte et Ermengarde, nées après 860, portaient au contraire des noms de princesses ou de reines carolingiennes, ce qui n’était sans doute pas le fait du hasard.
135 DK. Loth. II no 27.
136 C. R. Brühl, « Hinkmariana. II... », art. cit.. p. 55-77.
137 Réginon, a. 878 : « Sed quia hanc sine genitoris conscientia et voluntatis consensu suis amplexibus sociaverat ab ipso patre ei postmodum est interdicta, et interposito jurisjurandi sacramento, ab ejus consortio in perpetuum separata. Tradita est autem eidem ab eodem patre Adalheidis in matrimonium... »
138 Concile de Tribur, M.G.H. Capit. II, p. 235 : « ... quisque liber libertam, hoc est ex ancilla per manumissionem et regalem largitionem liberam factam, legitime in matrimonio duxerit, ulterius habere debebit tanquam unam ex nobili genere progenitam, excepta fornicationis causa ; et quamdiu illa vivat, nullam aliam accipiat. Est igitur, ut ex decretis papae Leonis praediximus, ingenua facta et dotata legitime et in publicis honestata nuptiis, et propterea iam non est concubina, sed uxor legibus adquisita. »
139 Thietmar de Mersebourg, Chronicon I, 5, p. 8-9.
140 Supra note 122.
141 Capitulare pro lege habendum wormatiense, 829, M.G.H. Capit. II, p. 18 : « Quicumque propia uxore derelicta vel sine culpa interfecta aliam duxerit uxorem, armis depositis publicam agatpoenitentiam... ».
142 Réginon, a. 883, p. 594 : « ... paucis dehinc interpositis diebus, nobilem virum sibique fidelissimum, dolo trucidari iussit, pulchritudine illius captus uxoris, quem absque momento sibi in matrimonium iungit. Vocabatur autem mulier Friderada quae antequam Bernario sociaretur, copulata fuerat Engilrammo potenti viro, ex quo filiam peperit, quam postmodum Richwinus cornes in coniugium accepit, quam etiam proprter stuprum commissum idem cornes decollari iussit. »
143 O. Guillot, Le comte d’Anjou et son entourage au xie siècle, Paris 1972, p. 25, note 129.
144 Annales de Saint-Aubin (Recueil d’Annales angevines et vendômoises, éd. Halphen, p. 3).
145 Histoire de Saint-Florent, Chroniques des églises d’Anjou, éd. Marchegay-Mabille, p. 273.
146 Je pense en effet que l’évolution de la stratégie matrimoniale aux ixe et xe siècles n’est pas le résultat d’une simple adaptation à un nouveau modèle de mariage, comme le soutient S. Wemple (Women.... op. cit., p. 88-89), mais qu’il y a eu interaction entre la diffusion du modèle chrétien du mariage et l’évolution des pratiques matrimoniales.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Marquer la ville
Signes, traces, empreintes du pouvoir (xiiie-xvie siècle)
Patrick Boucheron et Jean-Philippe Genet (dir.)
2013
Église et État, Église ou État ?
Les clercs et la genèse de l’État moderne
Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré et al. (dir.)
2014
La vérité
Vérité et crédibilité : construire la vérité dans le système de communication de l’Occident (XIIIe-XVIIe siècle)
Jean-Philippe Genet (dir.)
2015
La cité et l’Empereur
Les Éduens dans l’Empire romain d’après les Panégyriques latins
Antony Hostein
2012
La délinquance matrimoniale
Couples en conflit et justice en Aragon (XVe-XVIe siècle)
Martine Charageat
2011
Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge
XLe Congrès de la SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009)
Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (dir.)
2010
Une histoire provinciale
La Gaule narbonnaise de la fin du IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C.
Michel Christol
2010