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Chapitre IV. Les puissants et les autres
p. 99-153
Texte intégral
1En 874, l’archevêque Hincmar de Reims convoqua une assemblée à laquelle participèrent les coévêques de la province, des ecclésiastiques et des laïcs, des « nobles et des hommes de médiocre condition »1. Au sein de l’ordre laïque, les nobles s’opposaient donc aux médiocres.
2Ce clivage recouvrait une opposition qui reposait à la fois sur la naissance et sur la puissance. Pour que l’ordre social fût respecté, le noble devait être puissant2, le médiocre ne pouvait l’être. Dans l’imaginaire social, la puissance était un privilège de la noblesse, de ceux qui étaient nés libres, de parents nobles, elle ne pouvait se partager3. Néanmoins, en cette fin du ixe siècle, cette forme de partition sociale relevait de la représentation plus que de la réalité sociales, de la mythologie du pouvoir, plus que de son mode de fonctionnement.
Une gestion décentralisée de la potestas
3Le vocable potestas, d’origine romaine, avait d’abord désigné le pouvoir du père sur sa famille, puis, avec le développement de l’État, il s’était appliqué au pouvoir tiré de l’exercice des fonctions publiques : droit de commander, de juger et de punir, dont jouissaient les fonctionnaires qui servaient l’empire romain4.
4Au Bas Empire, malgré le développement du patronat et du colonat, l’Etat restait le garant de l’ordre et les relations sociales s’inscrivaient en principe dans le respect du droit public5 Chez les Germains au contraire, la clef de voûte de l’organisation sociale était la protection privée, le mundeburdium. La société y était formée de multiples segments qui se juxtaposaient, se superposaient et se croisaient, l’équilibre général étant assuré par l’enchevêtrement de diverses puissances.
5Placés au contact de Rome depuis le iiie siècle, héritiers de l’empire romain depuis le ve siècle, les Francs recueillirent le concept de puissance publique6, désormais assimilée à la regalis potestas. « Rectum est, ut regalis potestas illis tuicionem inperciat, quorum necessitas conprobatur »7 : le roi devait faire régner l’ordre et la paix8, protéger les faibles ; ses agents étaient les défenseurs naturels des églises et des pauperes9.
6Le pouvoir royal franc participait ainsi des deux systèmes d’encadrement, le public et le privé. Le roi disposait de la puissance publique : à ce titre, il jugeait, commandait, protégeait. En même temps, il accordait son mundeburdium, sa tuitio, sa defensio, c’est-à-dire une protection spécifique, immédiate et directe, à ceux qui lui en faisaient la demande10. Au mundeburdium germanique, concept privé, étroitement lié au pouvoir domestique et au compagnonnage, se superposait ainsi la defensio romaine11, une institution publique visant à protéger les personnes morales contre les exactions des potentes.
7Il ressort de la loi salique et des formulaires l’image d’un roi puissant, entouré d’une garde privée, la trustis : celle-ci était composée de guerriers qui s’étaient recommandés au roi par les mains, qui lui avaient prêté serment de fidélité et qui étaient protégés par un triple wergeld12. Cette garde privée, de nature presque domestique, contribuait au respect de la paix et de l’ordre public : depuis Clotaire Ier en effet, les centeniers, responsables du maintien de l’ordre dans le cadre des centaines, étaient choisis dans la truste royale13.
8Le pouvoir royal mérovingien réalisa donc bien une symbiose entre le public et le privé : il y eut interpénétration de deux formes de pouvoir et de protection, la protection accordée naturellement par la puissance publique aux citoyens et la protection privée du maître sur ses dépendants. Dans ce système, quelles étaient la place et la nature de la potestas noble ? Pouvoir économique ou pouvoir politique ? Pouvoir autogène ou pouvoir délégué ? Ces questions ont été largement débattues14.
9Considérant la force de la royauté franque située dans les cadres légués par l’empire romain, on a longtemps pensé que la vocation naturelle des nobles à commander n’avait pu s’exercer hors du service public, ce qui faisait d’eux des agents directs du roi. Dans ces conditions, la noblesse franque n’aurait été qu’une aristocratie de fonction, une Dienstadel15, la potestas s’exerçant dans des cadres territoriaux directement contrôlés par le roi. Le débat a été relancé par Karl Ferdinand Werner qui identifie la noblesse franque à une militia servant le roi16, dans des cadres publics17.
10En fait, il faut d’abord se demander si le pouvoir noble ne participait pas lui aussi des deux systèmes d’encadrement définis plus haut ; si l’on ne retrouve pas à ce niveau l’interpénétration du public et du privé qui caractérisait le pouvoir royal ; si l’originalité de la période ne tient pas à ce que les deux volets de la potestas, mundeburdium privé et potestas publique, s’étaient largement interpénétrés, pour aboutir à un système d’encadrement décentralisé dans lequel les nobiles avaient un rôle essentiel à jouer ; si ce n’est pas la clef d’une cosmologie qui aurait été à mi-chemin entre l’État de droit et la société clanique...
11Le poids du milieu naturel imposait nécessairement aux hommes de ce temps une gestion décentralisée du pouvoir. Les groupements humains étaient alors peu nombreux, immergés dans une nature souvent hostile, les zones défrichées n’étaient que des clairières au milieu de vastes espaces sauvages. La description des lieux reculés où s’installaient les communautés monastiques ne relève que partiellement du topos hagiographique18. Le peuplement était lâche, réparti en petites communautés rurales d’une quarantaine ou d’une cinquantaine d’âmes au maximum19. Au viie siècle, le village bas-normand de Giberville « Le Martray » comptait une quinzaine de familles, réparties en deux communautés20. La petite nécropole de Neuville-sur-Escaut, utilisée de la fin du ve siècle au milieu du vie siècle, ne devait contenir que 130 tombes environ21.
12D’aussi petites communautés avaient besoin d’être encadrées et protégées : les unes relevaient directement du roi et de ses agents, les autres vivaient sous l’autorité et la protection (dominatio, potestas) d’un dominus. À partir du viiie siècle, la flexibilité du système domanial permit de répondre à l’essor démographique, en multipliant les tenures paysannes22.
13La signification du mot villa, comme d’ailleurs celle du manse, est actuellement fort discutée. La problématique est maintenant bien connue. Selon la thèse la plus couramment admise, la villa était un ensemble foncier sur lequel le maître exerçait des droits de nature essentiellement économique23. À cette thèse domaniale s’opposent les thèses fiscalistes qui, dans le prolongement des travaux de Walter Goffart24, voient dans la villa une unité d’assiette fiscale25. Dans cette dernière perspective, les aristocrates que nous entrevoyons à travers les concessions royales, les donations aux églises, les échanges et les ventes, seraient, comme les pagenses26, des percepteurs du fisc, rémunérés par des prélèvements sur le produit de l’impôt27. La puissance foncière de l’aristocratie nous échapperait alors complètement, tout comme disparaîtraient des sources écrites les paysans producteurs. Or, il me paraît clair qu’un terme comme villa pouvait avoir plusieurs acceptions, qu’il pouvait, selon les cas, désigner un grand domaine, un espace de pouvoir, un village...
Encadrer
La domus noble
14Au xie siècle, le pouvoir seigneurial, ou plutôt celui du maître du ban, s’ancrait dans le sol d’un château, appelé selon les cas castrum, castellum, turris... Le changement par rapport au haut Moyen Age est important puisqu’alors, sauf exception, les curtes seigneuriales étaient ouvertes28.
15A l’époque franque, le pouvoir noble avait d’abord pour cadre la maison, la sala, l’aula. Il plongeait ses racines dans l’autorité, le mundium, du chef de famille sur sa familia. Le vocable dominus désignait à l’origine le maître de la maison (domus)29 ; il correspondait ainsi très exactement au germanique husherre que l’on rencontre en vieil haut-allemand30. Le pouvoir du dominus/husherre était donc une dominatio, une herscaft qui s’exerçait d’abord sur le groupe domestique. Comme sans doute le pouvoir royal, il plongeait ses racines dans une Hausherrschaft, un pouvoir domestique31. La maison, la sala d’où vint le terme salique, était ainsi le creuset du pouvoir noble32, un lieu de paix et d’échanges, un espace protégé33, d’ailleurs sacralisé à partir du viiie siècle par la présence fréquente d’un oratoire ou d’une chapelle privée34. Les toponymes germaniques formés à partir d’un nom de personne et du suffixe heim/hem35 témoignent bien de l’importance de la maison comme point de cristallisation du pouvoir noble36.
16Palais et villae royales d’un côté, résidences aristocratiques de l’autre, se distinguaient des maisons paysannes par leur ampleur et par leur mode de construction. Dans les Brevium exempta, la maison royale (sala regalis) d’Annappes était un vaste ensemble « très bien construit en pierre », avec trois pièces principales dont l’une servait de salle de réception. Elle était entourée de greniers équipés de onze petites pièces destinées aux travaux des femmes. Deux portiques reliaient entre eux les divers bâtiments, ce qui devait conférer à cet ensemble un aspect imposant, bien que la villa n ait jamais été utilisée comme résidence royale à l’époque carolingienne37.
17Le pouvoir royal ou princier s’ancrait dans l’aula du palatium38. Mais les résidences aristocratiques se distinguaient également par la grande salle dans laquelle le maître pouvait réunir les siens, recevoir, donner, même s’il y avait de grandes différences entre les types de maisons nobles. Du vaste complexe royal à la modeste maison de bois de l’humble nobilis, il y avait place pour de nombreux types intermédiaires. Rien n’empêchait d ailleurs un riche alleutier de construire dans sa curtis une maison qui pût rivaliser avec bien des résidences nobles. Au bas de la pyramide aristocratique, la cour seigneuriale (curtis indominicata) ne se distinguait guère de la cour paysanne, puisque le clivage entre nobles et libres relevait du domaine politico-culturel, en d’autres termes relationnel, et non du domaine économico-juridique.
18Les palais royaux ne furent pas fortifiés avant le début du ixe siècle39. Les nécessités de la défense entraînèrent ensuite l’adjonction d’enceintes castrales qui n’en modifièrent pas la structure générale. Les grandes résidences royales construites en Allemagne au xe siècle, du type Hof und Burg, étaient particulièrement bien protégées, mais elles avaient toujours une aula et une chapelle. À Tilleda, le Hauptburg abritait le palais lui-même avec son aula et la chapelle palatine, ainsi qu’une tour et les restes de deux bâtiments. Le Vorburg, lui-même fermement défendu, abritait la curtis40. En Francie, le château de Fécamp, résidence ordinaire des ducs de Normandie au début du xie siècle, ainsi que d autres grands châteaux normands de la même époque, occupaient encore une vaste superficie où étaient regroupées l’habitation principale, l’église, les habitations secondaires et les annexes, le tout entouré d’une enceinte41. Les fouilles de Doué-la-Fontaine ont révélé la construction, vers 900, d’une vaste aula princière (sans doute à l’initiative du comte Robert) qui fut soigneusement entretenue jusqu’à sa destruction par un incendie vers le milieu du xe siècle42.
19Les turres de bois qui furent construites dans les châteaux du xe siècle servaient d’abord de guet et de refuge. L’oppidum de Coucy, construit au début du xe siècle par l’archevêque de Reims Hervé, était protégé par une enceinte et comprenait à l’intérieur une tour très puissante dans laquelle les partisans du comte Thibaud se réfugièrent en 958, lorsque les troupes de l’archevêque Artaud eurent réussi à pénétrer dans la forteresse. Le siège de la tour dura ensuite deux semaines43.
20Dans les cités fortifiées, les tours, parfois appelées domus (domus cum summo aedificio44, domus munitissima45, arcis domus46), étaient équipées de pièces d’habitation et servaient à la fois de tours de guet, de refuge, de résidence temporaire. En aucun cas, elles ne constituaient la résidence principale des rois, des princes ou même des castellani, le point d’ancrage de leur pouvoir. Il en allait de même des premières tours quadrangulaires de pierre47. À Xanten, le Burg édifié par l’archevêque Brunon dans les années 960 était entouré d’un fossé. Il comprenait une cour avec la tour de pierre, une aula, une chapelle et diverses autres constructions48.
21L’apparition des mottes castrales ne modifia pas systématiquement la structure de l’habitat seigneurial, même si l’on a parfois trouvé la trace de l’aula qui avait précédé le donjon, comme à Husterknupp49 en Germanie ou à Ablaincourt50 dans la Somme. Les fouilles réalisées sur le site de la motte d’OIivet, édifiée dans la première moitié du xie siècle, ont mis à jour dans l’une des deux basse-cours les éléments essentiels d’une résidence seigneuriale : un grand bâtiment, une chapelle, une cuisine. L’habitation seigneuriale correspondait au bâtiment rectangulaire de 17 mètres de longueur sur une dizaine de mètres de largeur. Le rez-de-chaussée formait une aula, caractéristique de l’habitat seigneurial traditionnel. Il était pourvu d’un étage noble où résidait le seigneur. La motte servait seulement de guet et de refuge temporaire51. Le point d’ancrage du pouvoir noble restait donc la domus, ou plus exactement la grande salle, l’aula où le maître réunissait ses hommes. Néanmoins, l’apparition de résidences fortifiées contribua grandement à hiérarchiser l’aristocratie et le château tendit progressivement à devenir l’expression du pouvoir de commandement.
De la maison au village
22Le pouvoir du maître ne s’exerçait pas seulement sur un espace, mais aussi sur les hommes qui y vivaient, comme le révèlent les toponymes en ingeheim/ingehem qui désignaient l’habitation des hommes de...52, ou encore les vocables germaniques hîwon, hîwun s’appliquant aux habitants de la maison53, l’épouse étant la hîwa54.
23La potestas, la dominatio relevait d’abord d’un système d’encadrement du groupe domestique qui constituait un premier cercle de pouvoir. De leur côté, esclaves et colons formaient une familia : celle-ci constituait le deuxième cercle de pouvoir du maître, puisque les dépendants jouissaient tout naturellement de la protection du chef, du husherre.
24Les toponymes formés d’un nom de personne suivi de villa ou villare témoignent du caractère personnel du pouvoir domanial du maître, fondé sur la Geblütsheiligkeit, les vertus du sang noble55 : en 713, Geboald possédait en Alsace le uuilare geboaldo super fluvio ablica (Geblingen sur l’Albe)56 ; en 777, Fulrad de Saint-Denis offrait à son monastère Haibertis uillare en Sarregau que lui avait donné Haribert, frère de Thierri57… Une villa pouvait d’ailleurs changer de nom en même temps que de propriétaire : à la fin du viie siècle, Auduin possédait près de Lunéville un domaine nommé Auduinovillare (Einville-sur-Jard) mais il avait également attaché son nom à un autre domaine, auduine villeri (Ottweiler-sur-l’Albe)58. Lorsque son fils Weroald offrit ce domaine au monastère de Wissembourg, il s’appelait auduuine vel erialdo villeri59. Par ailleurs, Weroald possédait en Alsace du Nord un autre domaine, auquel il avait également donné son nom, weroldeswilare60…
25Dans la même région, le domaine de Biberkirch changea plusieurs fois de nom en l’espace d’un siècle. En 699, un Gunduin, sans doute un frère ou le père d’Erembert et d’Auduin/Otto61, possédait la villa ou villare gunduuino super fluvio Biberaca62. En 715, son fils Erembert offrit à Wissembourg sa part du domaine qui se nommait alors Ermenbertouuillare super fluvio biberaha63. En 719, un comte Adalhard tenait en bénéfice le domaine de Biberacauuilare que les frères Erembert et Otto avaient offert à Wissembourg64. Enfin, en 830, à proximité immédiate de là, Gebhard et son fils Lantfrid tenaient en précaire wolfgundauuilare qu’une Wolfgunda semblait avoir offert au monastère en 81865. Avant que les moines de Wissembourg ne choisissent finalement un toponyme formé à partir du fleuve bibera qui donna Biberkirch, chacun de ceux qui avaient tenu la villa, avait voulu y imposer son propre nom : tout en s’ancrant dans un espace déterminé, le pouvoir aristocratique restait donc attaché à la personne du maître.
26On admettait traditionnellement qu’au haut Moyen Age, les villages de paysans libres étaient appelés des vici, leurs habitants des vicini. On considérait également que le glissement sémantique qui donna à villa le sens de village n’était intervenu qu’après la mise en place du cadre seigneurial, au xie siècle, avec l’assujettissement des paysans libres au joug seigneurial et la disparition des vici66. Or, dans la loi salique, le terme villa est utilisé lorsque la responsabilité collective des résidents (vicini)67 était en cause.
27Selon la tradition romaine68, mais avec des modalités différentes, les vicini étaient collectivement responsables de l’ordre public dans leur villa ou sur les terres (campos) situées entre deux villae69 ; ils devaient donner leur accord à l’installation d’un étranger au sein de leur communauté70, mais ils ne pouvaient s’opposer à l’installation d’un migrant, s’il était en possession d’un précepte (preceptum) royal71. Ils formaient donc des communautés d’hommes libres qui étaient responsables devant le roi de leurs obligations légales et qui jouissaient également d’un certain nombre de droits sur la villa.
28À l’époque carolingienne, la multiplication des mentions in pago... in uilla72 ou encore in pago... in vicaria... in villa73 renforce l’idée que le terme villa signifiait aussi village. Ce village correspondait souvent à un grand domaine, mais pas toujours. Lorsqu’un manse était localisé dans une villa, mais qu’il dépendait d’un alleu, lui-même situé dans une autre villa74, le terme villa ne s’appliquait pas à un domaine, mais à un village. Il arrivait d’ailleurs fréquemment qu’une villa comprît plusieurs curtes seigneuriales, comme à Dienheim ou à Wackernheim en Wormsgau où, dans les années 770, la curtis d’Odacer jouxtait celle de Theoger75. Ou encore à Moringhem, une villa dépendant de SaintBertin où, au milieu du ixe siècle, il n’y avait pas moins de 21 domaines dont 11 avaient une maison qualifiée de seigneuriale (indominicata)76. Lorsque, vers 1024-1035, une noble veuve, nommée Gysa, se constitua tributaire de SaintMihiel pour échapper aux persécutions que lui faisaient subir les cohabitatores de sa villa77, l’expression s’appliquait évidemment à la communauté des vicini. Enfin en Normandie, vers 1059-1066, la dîme d’une paroisse était aux mains des vavassores villae78. En définitive, la multiplication des mentions in pago... in villa... à partir du ixe siècle me semble traduire l’émergence du village comme point de rassemblement des hommes et comme centre de cristallisation du pouvoir seigneurial79.
Villa, terra salica, terra indominicata
29L’assise foncière du pouvoir aristocratique ne peut être mise en doute80. Lorsqu’en 632, l’évêque Berthram du Mans légua à son église des villae dans le Maine et en Bordelais81, lorsque Burgundofara dota son monastère d’Eboriacum de portions de villae qu’elle avait héritées82, lorsque vers 980, Girous et Gyrvis offrirent à Saint-Julien de Tours un alleu, villam nuncupantem Vilers, sitam in pago Anguliacensium.83, le vocable villa conservait sa signification ancienne de domaine.
30Le cœur de l’exploitation domaniale était constituée par la curtis, avec la domus noble où résidait le maître, où colons des colonicae84 et tenanciers des manses versaient leurs redevances, où ils se rassemblaient pour accomplir leurs services85. Les lois barbares86, les sources archéologiques87, les descriptions de biens88 nous font connaître la structure de la curtis aristocratique : elle ne se différenciait guère de la curtis paysanne, sinon par la taille et par le nombre des structures bâties qui s’y trouvaient89. À partir de l’époque carolingienne, le vocable curtis se répandit dans les actes diplomatiques, avec l’épithète indominicata qui mettait l’accent sur le pouvoir seigneurial90. Quelle était la nature de ce pouvoir ?
31Le dominus possédait les droits fonciers attachés à la propriété : il percevait les revenus de ses terres, il les gérait, il pouvait les vendre, les échanger, les donner. On précisait alors exactement leur nature (maisons, terres cultivées, prés, pâturages, eaux...), on définissait parfois leurs dimensions exactes91. Cependant, les termes utilisés lors des transactions prouvent qu’il y avait alors un véritable transfert de juridiction et que celui-ci dépassait le caractère strictement domanial. On transmettait le ius dominandi, la potestas et dominatio92, termes très forts qui allaient au-delà des droits fonciers attachés à la propriété. On ne s’en étonnera pas car on sait que le pouvoir des grands propriétaires gallo-romains sur leurs villae dépassaient déjà les seuls droits fonciers : garants de l’ordre et de la protection des coloni, ils avaient aussi des responsabilités fiscales93. En définitive, les prérogatives des potentes francs dérivaient du système d’encadrement romain, qu’ils avaient adapté à leurs propres conceptions sociales et mentales.
32Le pouvoir noble s’attachait à la possession d’une terra salica94/salaricia95 ou terra indominicata, d’une terre seigneuriale. Indominicata et salica dérivaient d’un même concept, celui de maison, en latin domus, en germanique sala. Ces vocables faisaient donc référence au concept de pouvoir qui s’attachait à la terre portant la maison noble, la terre salique96. Le vocable terra salica en vint donc tout naturellement aux ixe et xe siècles à désigner la réserve qui portait elle-même la maison seigneuriale97. La terra salica était à l’origine la terre des ancêtres, celle que les fils se transmettaient de génération en génération98. À la jonction du monde des vivants et de celui des morts, de l’irrationnel et du matériel, cette terre était le point de cristallisation du pouvoir noble, elle garantissait la libertas, l’indépendance et la potestas. Sa valeur économique importait moins que la supériorité qu’elle donnait, puisqu’elle était légalement source de liberté et d’autorité.
33Chez les anciens Germains, la terre où étaient inhumés les glorieux ancêtres devenait elle-même porteuse du Heil sacré, de la nobilitas qui justifiait l’autorité. À l’époque franque, la possession d’une terre d’origine publique, rapidement patrimonialisée, était devenue un élément constitutif de la puissance noble et de son dynamisme : l’article 14,4 du Pactus Legis Salicae montre comment les rois francs, maîtres du fisc, organisèrent les migrations en distribuant, par précepte, les terres fiscales aux nobles francs99. Une telle réglementation devait se justifier par la place qu’occupaient les nobiles dans le système d’encadrement des populations, comme par les prérogatives sociales et politiques qu’ils en tiraient. Les concessions de terres fiscales aux aristocrates, caractéristiques de toute la période haut-médiévale, s’inscrivent dans ce contexte. Elles garantissaient la fidélité des nobiles, tout en refondant la légitimité de leur autorité. Le roi se trouvait ainsi placé au cœur du système de pouvoir, seul à pouvoir rendre efficientes les qualités tirées de la naissance. On comprend donc pourquoi les aristocrates se pressaient à sa cour : ils ne cherchaient pas seulement à obtenir une charge élevée, ils voulaient aussi se voir confirmer ou octroyer l’une de ces terres porteuses de potestas.
34Aux viiie et ixe siècles, les concessions de terres fiscales et surtout les sécularisations de biens ecclésiastiques confirment l’importance des terres d’origine publique dans le patrimoine des aristocrates. Par le biais des restitutions et des donations, s’effectuait un incessant transfert de terres publiques qui passaient du fisc royal au patrimoine aristocratique avant de faire retour aux églises. La noblesse des ancêtres, la possession de terres d’origine publique justifiaient ainsi l’encadrement des hommes.
Protéger
35L’autorité sur la famille avait pour corollaire un devoir de protection que les sources narratives mettent bien en lumière : avant d’être l’affaire de l’autorité publique, la protection relevait d’abord de la compétence du dominus, du maître de la domus, de la sala100. Les nobles avaient donc vocation à protéger : les vocables mundeburdium et defensio s’appliquaient à eux dans les actes de droit privé, telles les chartes d’affranchissement101 ou les formules de recommandation102. Des hommes libres se plaçaient sous leur potestas, sous leur mundeburdium pour échapper à l’insécurité ambiante.
La suite armée
36A l’époque de Tacite, les Germains liaient étroitement noblesse, exercice du pouvoir et droit à la suite armée103. De leur côté, les magnats gallo-romains du Bas Empire disposaient aussi de gardes privées, tout comme les leudes des roitelets francs104. Les rois mérovingiens avaient leur truste, une garde d’élite composée de guerriers privés, protégés par un triple wergeld105.
37Contrairement à ce que l’on a longtemps cru106, les Mérovingiens n’ont pas remis en cause le droit des potentes à rassembler des collectae107, des suites armées. N’y voyons pas le signe de leur impuissance face à une aristocratie toutepuissante, mais bien plutôt la preuve que les nobles participaient directement à l’encadrement des populations.
38Les nobiles disposaient donc de Gefolgschaften, de suites de guerriers privés108, leur permettant d’assurer leur fonction de protection. Le vocable druhtin qui désignait en vieil haut allemand le chef d’une druht, d’une suite armée, fut traduit par dominus109. Druht apparaît dans les gloses malbergiques de la loi salique à propos des contubernia110, terme qui désignait les bandes de compagnons armés partageant la même vie (à l’origine la même tente), étroitement solidaires du chef qui les avait recrutés (si quis collecto contubernia...), qui les logeait et qui les entretenait111. Selon les cas, ces guerriers étaient appelés satellites/sodales112 ou socii113. Les deux premiers termes, plutôt péjoratifs, soulignaient la responsabilité du chef dans le contubernium, le dernier avait une connotation positive, marquant l’aspect convivial, amical d’une association à caractère horizontal114.
39Le recrutement de ces bandes était en effet fort hétérogène. Au viie siècle, il était encore largement domanial, ce qui explique la présence de non-libres parmi les compagnons (les pueri in obsequio de la Vita Landiberti115). Mais il y avait déjà des libres, entrés au service d’un puissant116 en se recommandant à lui117 : leur proportion s’accrut à la fin du viie et au viiie siècles. Il y avait enfin des parents et des amis auxquels on faisait appel lorsque les circonstances l’exigeaient. Les compagnons servaient à cheval118, portant parfois l’armement du cavalier lourd119.
40Le noyau domestique servait au maître à encadrer les populations, à assurer le maintien de l’ordre, à faire régner la paix et la discipline sur ses potestates. En outre, la truste accompagnait son chef dans les instants les plus importants de sa vie : dans les conflits qui l’opposaient à ses ennemis120, lorsqu’il allait demander une jeune fille en mariage121, lorsqu’il participait à un de ces banquets122 où l’on décidait des pactes d’amicitia et des mariages. La présence des socii marquait alors le caractère collectif et durable des engagements pris, elle garantissait la solidité des liens créés par les rites de paix. Les suites armées jouaient donc un rôle fondamental dans les échanges aristocratiques, en contribuant à l’équilibre interne de la société aristocratique.
41À l’époque carolingienne, les bandes de compagnons domestiques ne disparurent pas, mais elles se transformèrent : le développement de la vassalité introduisit au sein de ces groupements une relation plus hiérarchique et mieux structurée. La suite du potens, laïque ou ecclésiastique, fut composée pour l’essentiel de vassaux chasés en échange d’un service militaire réglementé dans le temps123. Progressivement, les vocables vassus/vassallus puis miles remplacèrent donc les termes utilisés jusqu’alors124.
42Le noble carolingien se définissait donc comme un guerrier, ou plutôt comme un chef, semblable à celui qu’on représenta sur les fresques de l’église Saint-Benoît de Mals dans le Tyrol méridional, tenant en main la longue épée au pommeau décoré125, symbole de sa vocation à exercer le pouvoir, c’est-à-dire à maintenir la paix126. Entouré d’une garde privée de compagnons armés qui souvent ne le quittaient guère, il devait pouvoir protéger les siens des violences et contribuer ainsi, à son niveau et à sa manière, à l’équilibre social. Le droit à la suite armée, à la Gefolgschaft, faisait donc partie intégrante des prérogatives des nobiles. C’était à la fois un signe de reconnaissance sociale et la condition nécessaire pour exercer la potestas dominandi. C’était un droit non-délégué par le roi, mais reconnu par lui.
Le château
43À partir de la seconde moitié du ixe siècle, les invasions contraignirent les autorités à se préoccuper des problèmes de défense. Le système défensif franc reposait encore sur les fortifications urbaines et sur de grandes enceintes collectives qui dataient parfois de l’époque préhistorique127. Pour assurer une défense plus efficace, on releva les murailles urbaines, on fortifia les monastères et les palais royaux128.
44Le roi, en vertu de son ius munitionis, contrôlait la construction et l’utilisation des ouvrages fortifiés. L’élévation d’une palissade autour de la curtis relevait du droit allodial et était reconnue dans la loi salique, mais Charles le Chauve rappela qu’il était interdit de construire sans son autorisation des castella, des firmitates et des palissades (haya), terme qui devait désigner un ensemble comprenant un fossé, un talus et la palissade élevée au sommet du talus129. En 1091, dans les Consuetudines et justitie, Guillaume le Conquérant rappela aussi qu’il était interdit de construire une enceinte dont le fossé dépassait trois mètres de profondeur et dont la construction requerrait l’utilisation d’un échaffaudage130. Il était donc permis de creuser un fossé, d’élever un mur de terre surmonté d’une palissade, à condition de ne pas dépasser les normes autorisées.
45En fait, on construisit de nombreuses enceintes circulaires de petite et moyenne dimension. En Allemagne, certaines furent élevées à la fin du ixe-début du xe siècle sur ordre royal (Heinrichsburgen), mais d’autres par des nobles, sur leurs propres villae, avec l’aide de leurs dépendants. H. Jahnkuhn a proposé de voir en elles des lieux de refuge temporaires, de structure comparable à celle des grandes enceintes collectives, mais destinées cette fois à un noble, sa famille et ses dépendants131. Ce type d’enceinte castrale apparaît également dans les régions occidentales du royaume à la fin du ixe siècle, à l’initiative des rois132, mais aussi des nobles. Les castella qui, en 891, venaient d’être construits dans la plaine flamande (castella recens facta) ont pû être identifiés avec des enceintes circulaires dont on a retrouvé des traces133. Au xe siècle, la construction de petites enceintes circulaires de terre (qui n’étaient pas des châteaux) fut certainement le moyen le plus couramment utilisé par les nobles pour assurer la protection de leurs curtes. Ces ouvrages n’avaient qu’un caractère défensif et il est souvent difficile de distinguer sur le terrain les enceintes seigneuriales des enceintes paysannes ou des parcs à élevage134.
46Les châteaux se multiplièrent à partir du début du xe siècle, avec ou sans autorisation royale. Ils étaient alors, pour la plupart, aux mains des principes, détenteurs réguliers de l’autorité publique. Dans les années 920-940 par exemple, le comte de Vermandois possédait les châteaux de Saint-Quentin, Château-Thierri, Roye, Péronne, Denain, les évêques de Reims ceux de Reims, Hautmont, Coucy, Épernay, Chausot, Châtillon-sur-Marne135. Ils en confiaient la garde à des castellani et à des milites qui participaient à leur manière, comme les compagnons armés du viie siècle, les caballarii ou les vassi du ixe siècle, à l’encadrement des populations et à l’exercice de la puissance136. Le pouvoir s’organisa autour de ces points fortifiés, turres ou castri, devenus des instruments de contrôle territorial.
47À la fin du xe siècle, l’apparition des mottes castrales, liée à l’exercice du pouvoir à l’échelon strictement local, aux impératifs de la défense et à de nouvelles formes de protection, eut pour contre-partie un renforcement des contraintes sur les hommes du dominus. Au plan local, la possession d’une turris, d’un ensemble fortifié à donjon, en vint à exprimer dans le paysage les pouvoirs de commandement dont disposait le dominus castri.
Autour de l’église
48À partir du viie siècle, les familles nobles tendirent à sacraliser leur espace de pouvoir, en fondant des églises privées sur leurs domaines. Ce mouvement participait aussi à l’encadrement et à la protection des populations, en resserrant la familia autour de ses maîtres. Les découvertes archéologiques révèlent parfois la trace des petites églises rurales construites à partir des vi e et viie siècles par les maîtres des villages137. Ce droit, lié à celui de propriété, s’inscrivait dans la tradition antique des cultes domestiques. Il ne fut jamais remis en cause par la hiérarchie ecclésiastique138. Une fois garantie l’indépendance matérielle et spirituelle du desservant, celui-ci devait remplir auprès de son seigneur le service (honor) pour lequel il avait reçu l’église139.
49Les chartes de donation indiquent que les églises privées faisaient partie intégrante du patrimoine aristocratique140. Elles en constituaient même un élément essentiel puisqu’on les maintenait fréquemment dans l’indivision, comme l’église Saint-Martin de Wackernheim ou celle de Saint-Lambert de Mayence141.
50Sur ces églises, les domini exerçaient un véritable dominium, une potestas142, en contre-partie de laquelle ils en assuraient l’entretien et la défense. Construites près de la maison seigneuriale, sur le mansus indominicatus143, au cœur du domaine, elles contribuaient à sacraliser l’espace dominé. Elles rassemblaient autour des reliques sacrées tous les dépendants, en un mot toute la familia des vivants et des morts. La christianisation entraîna en effet l’adoption de nouvelles pratiques funéraires : des cimetières s’organisèrent, comme à Giberville144, autour des lieux de culte, dans ou à proximité immédiate desquels les domini se firent inhumer145.
51Les domaines constituaient donc bien le cadre normal des relations entre maîtres et dépendants. Au nom de la protection, de l’ordre et de la paix, on faisait payer à la masse de la population tout le poids du service public, tel qu’on l’entendait alors.
Contraindre et prélever
52On sait par une formule de Marculf que certains potentes laïques pouvaient obtenir du roi une concession d’immunité pour un domaine bien particulier146. Cependant, de telles concessions furent sans doute rares147. En revanche, ils disposaient dans leurs potestates de droits qui confirmaient leur statut personnel autant que leur fonction sociale.
Contraindre
53L’article 15 de l’édit de Clotaire II de 614 rappela qu’en cas d’accusation criminelle portée contre des hommes dépendant d’un potens, les agents publics devaient signifier aux agents du potens l’obligation qui leur était faite d’expulser les accusés pour les livrer à la justice publique148. Les fonctionnaires publics ne pouvaient donc pénétrer dans les villae soumises aux potentes. Un capitulaire de Charles le Chauve traitant des esclaves en fuite rappela également que ceux qui fuyaient sur des domaines immunistes, sur des domaines fiscaux ou sur d’autres potestates, devaient être expulsés et rendus à leurs maîtres149.
54Domaines immunistes, domaines fiscaux et potestates nobles échappaient ainsi à la juridiction ordinaire des fonctionnaires publics. Les potentes détenaient des pouvoirs de police sur leurs villages, ils poursuivaient les criminels pour les livrer aux juges royaux. Pour ce faire, ils agissaient en toute indépendance, mais dans les limites fixées par le roi : ils ne jugeaient donc pas les causes criminelles, leurs pouvoirs se limitant au « maintien de l’ordre ». Il ne faudrait d’ailleurs pas considérer que la justice dite publique ressemblait à la notre. Les petits propriétaires étaient à la merci du comte, soumis à ses pressions et à ses exactions150. Quant aux puissants laïques, ils réussissaient le plus souvent à échapper à la justice royale, sauf lorsqu’ils étaient en conflit avec une église ou un monastère151. En réalité, il semble bien que la justice comtale, et a fortiori celle des vicarii, s’exerçaient sur des bases strictement locales, sans réel contrôle des autorités supérieures152.
55D’aucuns verront dans ce système la preuve d’une incapacité à concevoir la chose publique. D’autres argueront que tous ces ressorts territoriaux n’étaient finalement que des circonscriptions publiques relevant du roi. Il me semble qu’en fait, ces pouvoirs s’inséraient dans un système d’encadrement de la société qui relevait pour partie de l’encadrement public, pour partie de l’encadrement privé.
Le servitium
56Le roi exigeait le servitium des hommes et des terres qui étaient placés sous sa juridiction directe. En dehors du service militaire, il s’agissait essentiellement de prélèvements divers, sous forme d’impôts pesant sur les hommes libres et sur leurs terres. Il ne m’appartient pas de développer ici les problèmes de fiscalité au haut Moyen Age. Les travaux en cours clarifieront peut-être un certain nombre de points. Je ne peux cependant éluder les questions qui touchent de près aux prérogatives des potentes.
57Il semble maintenant acquis qu’une partie du système fiscal romain s’est maintenue au-delà du vie siècle. Les impôts indirects prélevés sur les marchandises (tonlieux, etc...) ont continué à être perçus comme par le passé. Un diplôme royal de 705 concédait par exemple à l’Église du Mans les inferenda prélevés chaque année par le fisc royal sur les vaches du pagus du Mans153. Capitulaires et diplômes d’immunité carolingiens énuméraient des charges publiques d’origine romaine : le droit de gîte (mansio, mansionaticum), les réquisitions au titre des officiers publics en voyage (parata, paraveradi), les réquisitions supplémentaires pour la défense du pays, l’entretien ou la construction des fortifications, l’entretien des routes...
58Tout en accordant des privilèges d’immunité aux églises, les rois carolingiens se montrèrent très soucieux de maintenir leurs prérogatives fiscales sur les hommes libres « qui payaient un impôt royal sur leur personne et sur leurs biens »154 : il s’agissait en effet d’un servitium lié à l’exercice de la potestas.
59L’édit de Pitres de 864 reprit en les précisant les dispositions antérieures155 qui interdisaient aux Franci homines assujettis aux impôts royaux de se placer sans la permission du roi sous la tutelle d’une Église ou au service de quelqu’autre personne, « afin que l’État ne perde pas ce qui lui revient ». Le texte montre que les nouveaux maîtres négligeaient de verser au roi l’impôt qu’il était en droit d’attendre156. En 818-819, Louis le Pieux avait déjà rappelé que celui qui recevait en sa puissance une terre soumise à l’impôt (tributum) devait verser ce dernier au fisc, sauf s’il avait reçu un précepte écrit (firmitas) l’en dispensant157. Les transferts de potestas se traduisaient donc le plus souvent par une diminution des rentrées fiscales, le roi n’ayant pas les moyens d’imposer aux nouveaux maîtres le paiement régulier de l’impôt. Cela n’était pas nouveau. Cassiodore se plaignait déjà de ce que les possessores et honorati du Bruttium qui résidaient en permanence dans leurs villae, se comportaient en maîtres absolus, échappant à tout contrôle158.
60De fait, en temps normal, seuls les « libres du roi », pour reprendre l’expression de Karl Bosl159 ou de Giovanni Tabacco160, étaient assujettis au servitium royal, les autres relevant d’une autre juridiction, d’un autre ius. Lorsqu’en 616, l’évêque du Mans Berthram légua à son église des villae qui lui appartenaient en propre, il affecta la moitié des impôts fonciers (tributum vel suffragium) à l’entretien de pauvres et l’autre moitié au luminaire de son église161. En 854, Erkanfride, veuve de Nithad, disposa de ses biens par testament. Elle concéda à des exécuteurs testamentaires un manse seigneurial avec tout le fisc qui en dépendait, dans le comté de Trêves, en Bidgau et dans le comté d’Ardenne162 : maître du fisc de la villa, c’est-à-dire des revenus fiscaux de celle-ci, le maître en percevait les revenus à son profit. En 823, Heribert et Bertrade offrirent même au monastère de Saint-Pierre-au-Mont-Blandin à Gand des propriétés avec les droits de passage légalement perçus à l’entrée ou à la sortie163.
61Les potentes jouissaient ainsi, légalement ou de fait, de certaines immunités fiscales dans le ressort de leurs villae. Les prélèvements effectués à ce titre sur les revenus des paysans étaient certainement devenus des droits coutumiers ; ils n’en constituaient pas moins la rémunération du servitium du potens. On ne peut parler d’une « privatisation » ou d’un quelconque abaissement de l’autorité royale, mais bien plutôt d’une gestion privée de la potestas : lorsque le roi réglementait la levée de l’impôt ou la poursuite des criminels, il prenait pour cadre les honores des grands et les proprietates des domini164.
62Les prérogatives des potentes en la matière plongeaient leurs racines dans l’organisation fiscale romaine. Les maîtres des villae levaient normalement sur elles les impôts fonciers dont ils partageaient le revenu avec l’État, les intérêts des uns et des autres étant étroitement liés. De leur côté, les églises, les viri illustri, d’autres catégories encore étaient considérés comme des institutions publiques, dont l’entretien par l’impôt était une obligation sacrée pour l’État165. Ils percevaient donc à leur profit les impôts fonciers prélevés sur leurs villae. Au haut Moyen Age, c’est au nom de leurs relations avec le roi et au nom de la potestas que les nobles estimaient avoir le droit de percevoir des redevances coutumières dont l’origine se fondait sur la fiscalité publique.
63À l’époque carolingienne, les prérogatives des nobiles furent maintenues dans des limites légalement fixées : les domaines des potentes n’étaient exemptés ni des services liées aux charges publiques de la guerre ou de l’administration, ni des prélèvements exceptionnels166.
64C’est à ce titre également qu’on fit obligation aux domini de doter leurs églises domaniales d’un manse libre de tout servitium167 et qu’on leur imposa le paiement de la dîme comme de la none. Hincmar précisa donc dans son traité De ecclesiis et capellis que la juridiction spirituelle de l’évêque s’étendait à toutes les églises, y compris les églises privées, mais qu’en matière de gestion matérielle, les prérogatives de l’évêque se limitaient aux biens sacrés, c’est-à-dire à la dot, aux dîmes et aux offrandes168. En fait, les nobiles ne se résignèrent pas à une diminution de leurs revenus qui ne correspondait pas à un allégement de leurs charges, puisqu’ils restaient responsables de l’état matériel de leurs églises. Ils mirent une mauvaise volonté évidente à appliquer la législation. En 829, les évêques se plaignirent de ce que les maîtres continuaient à exiger le census des biens ecclésiastiques et qu’ils l’avaient même aggravé169. En 864, l’édit de Pîtres revint sur le sujet, menaçant de sanctions ceux qui lèveraient l’impôt sur le manse ecclésiastique170. En 865, le roi rappela que les seigneurs ne pouvaient lever l’impôt ni les fournitures de fourrage pour les chevaux sur ces manses171. Rien n’y fit...
65Maîtres chez eux, les domini cherchèrent également à se soustraire au paiement de la dîme et de la none172. Ils réussirent à en contrôler l’affectation, ce qui leur fut d’autant plus facile qu’ils les faisaient très probablement percevoir par leurs propres agents. Ils détournèrent d’abord les dîmes au profit de leurs églises et de leurs chapelles privées173 et le pouvoir central dut transiger. Dès 813, les dîmes et les nones provenant du dominicum purent être affectées aux chapelles privées174. En 876, le comte Éccard d’Autun affecta par testament la none et la dîme de son indominicatum de Canavo et Alena Fontana à l’église de Siviaco, à charge pour elle d’y célébrer chaque année son anniversaire175. A la fin du ixe siècle, les nobiles mirent la main sur l’ensemble de ces revenus, décidant désormais de leur affectation. Les églises furent données, échangées, vendues avec leurs revenus et leurs dîmes, à charge pour le bénéficiaire d’en assumer les charges correspondantes... Les évêques dénonçaient les « meurtriers des pauvres »176, mais le point de vue des domini était tout autre. Pour eux, ces revenus constituaient la contre-partie normale des charges qu’ils assumaient au titre du dominium.
66Encadrer et protéger, telle était la mission que se partageaient le roi et les nobiles dans la société du haut Moyen Age. Les nobiles tiraient leurs prérogatives de la naissance, de l’éclat de leur famille, du pouvoir que leur donnait la possession de terres publiques : ils étaient eux-mêmes des personnages publics pouvant contraindre, prélever et pressurer au titre du servitium. Ils exerçaient des droits qui s’inséraient dans un vaste système d’encadrement et de prélèvement plus ou moins contrôlé par le roi. La société aristocratique était donc formée d’une série de segments, autonomes et interdépendants tout à la fois. Sa cohésion interne reposait en fait sur l’équilibre entre pouvoirs publics et pouvoirs privés, sur les liens entre les grands et les autres nobles177, les honorati viri et les privati viri178.
Un groupe hiérarchisé
67Au ixe siècle, les contemporains faisaient la distinction entre les proceres-primates-optimates d’une part et les « autres nobles » d’autre part. Les plus puissants cumulaient en effet hautes fonctions déléguées et pouvoirs autogènes, ce qui confortait leur prééminence sur la masse de la population, noble et non-noble.
Aux origines de la hiérarchisation
68Au début du viie siècle, optimates et fidèles du roi se distinguaient déjà nettement des autres nobiles179. Les ducs, les comtes, les grafiones et les domestici étaient, après les évêques, les personnages les plus importants dans le royaume mérovingien180.
69Ils prélevaient les functiones publicae dans le cadre de leurs potestates, ils jugeaient et « défendaient » les hommes libres des vici, les faibles, les veuves et les orphelins, en d’autres termes ils leur faisaient subir de multiples formes d’oppression pour les contraindre à se placer sous leur « protection », ils contrôlaient la gestion des nobiles.
70Ils formaient un groupe d’inlustri/illustri viri. Ce titre d’origine romaine avait correspondu aux grades les plus élevés du cursus honorum romain, définis par la Notifia Dignitatum181. À la fin de l’empire, seuls les membres de l’ordre sénatorial accédaient encore à la catégorie des inlustri, qui formait ainsi une aristocratie en elle-même182. Les rois francs recueillirent le titre, l’appliquant aux aristocrates qui les servaient au palais (servientes in palatio) ou à ceux qui administraient les provinces en leur nom. L’aristocratie de fonction qui s’était mise en place au vie siècle assurait ainsi sa prééminence sociale en cumulant ses propres revenus avec les profits qu’elle tirait des fonctions publiques (produits des amendes, part des impôts, revenus des terres fiscales concédées au titre de l’honor). Ses membres étaient des potentes, successeurs des potentes du Bas-Empire183.
71Dès le vie siècle, la territorialisation du pouvoir entraîna l’enracinement régional des aristocraties et le renforcement de leur puissance. Cependant, on a sans doute surestimé l’affaiblissement du pouvoir royal au viie siècle. Dans la première moitié du siècle, les rois restaient puissants. L’édit de Clotaire II que l’on présente traditionnellement comme une concession du roi aux aristocraties austrasienne et bourguignonne doit être attentivement relu. L’article 12 en particulier qui instituait le principe de l’indigénat des iudices visait en fait à contrôler la gestion des proceres, afin qu’en cas d’abus de leur part, on puisse saisir leurs biens et indemniser les parties lésées (article 19).
72Sous Clotaire II et Dagobert, la cour neustrienne jouissait d’un prestige tel que toute la noblesse franque s’y retrouvait, qu’elle fût austrasienne, neustrienne, bourguignonne ou aquitaine. Bien que la plupart des monastères fondés en Neustrie dans la première moitié du viie siècle eussent été des Eigenklöster, les fondateurs appartenaient presque toujours à des milieux étroitement liés à la cour parisienne de Clotaire II et de Dagobert184 qui les soutinrent dans leurs initiatives pieuses : en 635, Dadon-Ouen obtenait ainsi du roi Dagobert un privilège pour le monastère de Rebais qu’il venait de fonder avec son frère Adon et son parent Agil185.
73À la fin du viie siècle, le roi jouissait d’un pouvoir non négligeable : en février 692 ou 693, Clovis III convoqua à Valenciennes un plaid auquel ne participèrent pas moins de douze évêques, douze optimates, neuf comtes, huit grafiones, quatre domestici, quatre référendaires et deux sénéchaux186. En 697, Childebert III put faire condamner le vir inluster Dragon, fils de Pépin II, à restituer au monastère de Thusonevalle la villa de Noisy-sur-Oise qu’il détenait injustement187. En 710, le même Childebert III condamnait le maire du palais de Neustrie Grimoald, autre fils de Pépin II, à restituer aux moines de Saint-Denis les tonlieux qu’il percevait indûment lors de la foire du saint188.
74Cependant, le déplacement du centre de gravité économique vers le Nord et l’essor des productions agricoles sur les grands domaines avaient aiguisé les appétits des puissants. L’aristocratie de fonction s’était progressivement transformée en une vigoureuse aristocratie foncière qui, tout en continuant d’occuper les hautes fonctions, travaillait à rassembler à son profit les terres publiques et les autres. Aucune famille ne réussit mieux que celle des Pippinides, mais les travaux de Bergengruen ont montré que d’autres familles avaient agi dans le même sens189. A la fin du viie siècle, les proceres se trouvaient à la tête de gigantesques domaines sur lesquels ils étaient de plus en plus autonomes.
75La puissance foncière permit aux plus puissants de recruter de véritables armées privées. Au départ, les effectifs des contubernia ne devaient pas être importants : dans la loi salique, ils étaient censés ne comprendre que trois à neuf membres190. Peut-être la royauté franque avait-elle ainsi cherché à assurer la suprématie de la truste royale en limitant les effectifs de ces bandes ? Il est plus probable que ces chiffres correspondaient aux effectifs moyens nécessaires pour contrôler les petits groupes humains rassemblés au vie siècle autour d’un chef, de sa famille et de ses compagnons191. À Giberville « Le Martray » encore, les familles192 dépendaient de deux groupes de notables dont les tombes se distinguaient par leur situation et leur matériel : épées pour les hommes et matériel riche pour les femmes. Dans l’un des deux groupes, la tombe du « fondateur » était signalée à tous par une palissade. Dans ce groupe, il y avait deux autres porteurs d’épée et un porteur de hache193. Dans la nécropole de Neuville-surEscaut, le noyau du « chef » avec deux femmes et un adolescent se distinguait également des autres par sa situation à l’écart et par son mobilier194. C’est un groupe de ce type que l’on rencontre également à Bâle-Bernerring à la fin du vie siècle195. Il correspond à des populations établies là par petits groupes, sous l’autorité d’un chef reconnu par le roi.
76Au viie siècle, la disparition des tombes de chef, la raréfaction des armes et des épées longues, désormais réservées aux tombes riches, sont sans doute le signe d’une redistribution des fonctions et des pouvoirs dans la société. Bernard S. Bachrach a en effet bien mis en lumière les difficultés qu’éprouvèrent les rois à lever l’ost à la fin du viie siècle196 : la guerre devenait une affaire privée, quasi-professionnelle, opposant entre elles des factions aristocratiques197. Les sources littéraires montrent que les effectifs des bandes armées pouvaient alors largement dépasser la dizaine d’hommes et qu’en vérité, leur importance ne dépendait plus que de la richesse et de la puissance des domini. Dodon, domesticus de Pépin II, parvint à rassembler rapidement une « foule d’hommes, très expérimentés au combat », « parce qu’il avait de nombreuses possessions et beaucoup de pueri à son service »198. De Luxeuil, Ebroin appella à l’aide (auxilium) ses socii, au demeurant très nombreux et c’est à la tête d’une véritable armée (exercitum) qu’il quitta Luxeuil pour rentrer en Francie199. Prenant conseil des siens, Ermenfrid rassembla de nuit une troupe de socii, il attaqua nuitamment Ebroin et il l’assassina200. En 715-717, les troupes de Charles Martel étaient formées de fidèles, de socii, qu’il avait recrutés sur ses fonds propres201.
77La puissance foncière était donc désormais le support d’une véritable puissance militaire, au moment même où se développaient les liens de fidélité. La formule de Tours par laquelle un homme libre, poussé par la nécessité ou par l’ambition, se recommande à un puissant en s’engageant à le servir date précisément du début du viiie siècle...
78L’essor monastique contribua également à hiérarchiser et à regrouper l’aristocratie autour de chefs puissants. La fondation et le contrôle des monastères étaient considérés par tous comme un mode d’exercice normal de la potestas : en 649, Adroald, vir illuster, offrit un alleu afin que saint Orner y fondât Sithiu/Saint-Bertin202 ; en 685, le vir illuster Amalfrid et son épouse Childeberte ( !) fondèrent le monastère d’Honnecourt en Cambrésis pour leur fille Auriane203 ; en 697, Childebert III offrit des biens à l’abbaye Notre-Dame d’Argenteuil, alors dirigée par l’inlustris deo sacrata Leudesinda204.
79En reproduisant un modèle social caractérisé par un enchevêtrement de relations verticales et horizontales205, les communautés monastiques renforçaient le pouvoir des grands, suscitant ainsi des rivalités. Ainsi s’expliquent les actes d’hostilité dont furent victimes de la part des ennemis de leurs familles les abbesses Burgundofara à Faremoutiers206, Vulfetrude à Nivelles207 ou Anstrude à Laon208. En outre, les nouveaux courants monastiques, marqués par l’influence irlandaise en matière disciplinaire, renforçaient aussi l’autonomie des familles aristocratiques. Le prestige d’une famille se mesurait au succès de ses monastères, à leur rayonnement social et géographique. Dans la seconde moitié du viie siècle, on vit donc se constituer de véritables réseaux monastiques, étroitement liés à des groupes de parenté209. Dans ce domaine aussi, ce furent les Pippinides qui réussirent le mieux. Ils accentuèrent leur mainmise sur l’Austrasie en fondant Fosses, Nivelles et Andenne, ainsi qu’en prenant le contrôle de StavelotMalmédy et de Lobbes210. Les confiscations de biens ecclésiastiques par Charles Martel parachevèrent l’entreprise. L’essor monastique contribua donc à renforcer la puissance aristocratique, en même temps qu’elle constitua un puissant facteur de hiérarchisation au sein du groupe des nobiles.
80La crise du viie siècle consolida donc le pouvoir de l’aristocratie face à un pouvoir royal déclinant, en même temps qu’elle transforma le groupe des nobiles en une pyramide plus nettement dominée par une minorité de proceres. Les Pippinides furent les principaux bénéficiaires de cette évolution. Ils en tirèrent tout le parti possible et, une fois au pouvoir, leur politique fut encore de l’accentuer.
La mise en ordre carolingienne
81Tandis que le clergé carolingien définissait progressivement le ministerium regale211, les souverains commençaient une véritable mise en ordre de la société qui s’inscrivait elle-même dans une nouvelle vision du monde : lieutenant de Dieu sur terre, responsable devant lui du salut du peuple, le roi avait à faire régner l’ordre, la paix et la justice, il avait à contrôler tout le corps social. Les relations devaient donc s’organiser verticalement, les différents segments sociaux et toutes les formes de groupements devant s’ordonner hiérarchiquement, afin que le roi puisse dominer la société, définitivement définie comme une sorte de pyramide à degrés.
82La politique de régulation sociale que Ton poursuivit sans relâche ne visait pas seulement à mettre la société en conformité avec les idéaux chrétiens, elle cherchait aussi à la transformer, afin de la contrôler en profondeur.
La régulation sociale
83Comme les mécanismes de régulation interne de la société aristocratique étaient largement fondés sur des solidarités horizontales, on s’y attaqua vigoureusement, les Carolingiens considérant en effet que de telles relations portaient atteinte à leur autorité.
84On s’est longtemps demandé pourquoi les clercs avaient alors étendu jusqu’au sixième degré de comput germanique les empêchements au mariage pour cause de parenté212. Il est clair qu’une législation aussi contraignante ne se fondait ni sur la tradition biblique213 ni sur la tradition romaine214.
85Les rois mérovingiens avaient suivi la législation conciliaire du vie siècle qui reprenait les interdictions romaines exprimées par le code théodosien : les unions étaient interdites à l’intérieur d’un cercle restreint de parents, proches par le sang ou par l’alliance215. Aux viiie et ixe siècles, on étendit progressivement ces interdictions, jusqu’aux limites de la parenté légale.
86Jack Goody a tenté d’expliquer par l’économie le durcissement de l’Église en la matière. En rendant impossible le mariage entre cousins, en limitant le remariage des veuves, en prônant la pratique testamentaire, l’Église aurait cherché à accélérer le transfert de la propriété laïque à son profit216. Cependant, même si la législation matrimoniale a facilité de tels transferts, les clercs carolingiens avaient une trop haute idée de leur mission pour ne pas avoir eu de plus nobles objectifs. Jonas d’Orléans par exemple, voulait imposer un modèle chrétien de la famille et du mariage, en se fondant sur l’autorité des Pères de l’Église, sur les Décrétales du pape Grégoire et sur la lex matrimonii d’Isidore de Séville217. Ce qui est néanmoins vrai, c’est qu’en interdisant les « pratiques incestueuses » et en imposant le mariage consensuel et indissoluble218, on cherchait peut-être moins à faire triompher un modèle de famille conjugale déjà bien mis en place219 qu’à porter atteinte aux solidarités familiales fondées sur l’échange des femmes à l’intérieur d’un cercle très large de parents consanguins, spirituels et alliés220. Ces mesures contrariaient donc profondément les mécanismes d’échanges horizontaux.
87En interdisant la vengeance privée, Charlemagne porta un autre coup aux solidarités familiales. Il ne remit pas en cause le privilège des nobiles d’être jugés par le roi lui-même221 puisque ce droit s insérait dans l’ordonnancement hiérarchique de la société, mais à Herstal, en mars 779, il rendit obligatoire le recours à la justice publique et aux amendes de composition : la justice était désormais de la compétence exclusive du roi et de ses agents. Ces mesures touchaient à l’éthique sociale aristocratique, puisque la faide était une structure d’échange horizontale qui permettait aux propinqui de se compter, hors de toute législation contraignante, de déterminer le contour des groupes familiaux. En rassemblant une collecta d’amis et de parents, les aristocrates ne troublaient donc pas seulement l’ordre public, ils mettaient également en cause l’ordre hiérarchique de la société.
Le contrôle local
88Les Carolingiens ne touchèrent pas au mode de gestion décentralisé de la potestas ; ils continuèrent à s’appuyer sur une administration dirigée par les proceres et sur une noblesse nombreuse qui agissaient dans des cadres décentralisés.
89Ils maintinrent donc les « immunités » des domaines aristocratiques, toujours placés sous la juridiction de leurs maîtres. On ordonna comme par le passé aux maîtres des potestates de pourchasser et de livrer aux juges publics criminels et voleurs222, et même d’y faire appliquer les réformes royales. En 864, Charles le Chauve décida que la réforme monétaire s’appliquerait dans le cadre « des cités, des vici et des villae de son indominicatum, des immunités, des comtés, des domaines des vassaux royaux et des autres domaines », les agents privés devant travailler en accord avec les agents publics afin que les nouveaux deniers fussent acceptés partout223. Les potestates privées étaient toujours reconnues comme des ressorts territoriaux.
90Cependant, la politique de mise en ordre carolingienne visait à contrôler plus étroitement la gestion locale des nobiles, et en particulier l’usage de leurs forces armées. À Herstal, Charlemagne porta un coup sévère à leurs prérogatives militaires en interdisant les trustes224, au nom de l’ordre public. Le capitulaire pour les missi promulgué à Senlis en novembre 853 s’élevait encore contre les « bandes de compagnons armés qu’en langue tudesque on appelle heriszuph, qui violent les immunités, qui commettent des incendies, des homicides volontaires et des agressions dans les maisons »225. En 857, un missus dénonça ceux qui rassemblaient des trustes pour commettre des rapines, tuer et opprimer, dévaster les moissons, etc. Les comtes devaient condamner ces fauteurs de troubles à payer une amende de 60 sous226. Il est clair qu’au milieu du ixe siècle, les trustes privées existaient encore, mais qu’elles étaient devenues synonymes de pillages et de désordre, même si leur responsabilité en matière de violences fut sans doute marginale227.
91En fait, les trustes dérangeaient l’ordonnancement général du système carolingien, parce que leur mode de recrutement empêchaient qu’on pût les contrôler. Les relations verticales, hiérarchiques entre le chef et ses hommes y étaient occultées par les relations horizontales entre les socii, unis par serment dans une même entreprise. L’interdiction des trustes participait donc à l’entreprise générale menée par les Carolingiens contre toutes les formes de groupements horizontaux fondés sur le serment, « conjurations »228, « guildes » et groupes d’entr’aide229 : « quant aux serments qu’on se prête mutuellement dans les guildes, ils sont interdits. Les aumônes, l’aide en cas d’incendie, de naufrage, doivent être faits d’une autre manière, par des accords mutuels qui ne doivent pas donner lieu à serment »230.
92Ils développèrent au contraire toutes les formes de fidélité hiérarchique, allant jusqu’à faire de cette forme de relation la principale courroie de transmission du pouvoir royal : « Quant au serment : que nul ne jure fidélité à un autre qu’à nous ou à son seigneur, pour notre service et celui de son seigneur »231. A partir de 792, tous les hommes libres durent prêter serment de fidélité au roi232. On les incita de plus en plus fermement à se choisir un seigneur233, afin que tous fussent enserrés dans un réseau de fidélités qui devaient en principe remonter jusqu’au roi.
93Les nobiles conservèrent le droit de recruter des guerriers privés, mais ceuxci durent être chasés234, afin de pouvoir répondre chaque année aux convocations à l’ost royal, en servant à cheval235. Charlemagne tenta même, sans y parvenir, de convoquer des vassaux à l’ost alors même que leurs seigneurs n’y allaient pas236. Ses successeurs firent preuve de réalisme en y renonçant237. Les Carolingiens ne remirent donc pas en cause le droit des nobles à disposer de suites armées : les potentes étaient libres de développer comme ils l’entendaient des forces armées privées238. Cependant, en interdisant le compagnonnage domestique et la levée de collectae, en poussant à la formation de cohortes vassaliques, ils renforcèrent la hiérarchisation de l’aristocratie. Pour chaser des vassaux sans amoindrir le patrimoine familial, il fallait en effet disposer de vastes honores, ce qui n’était à la portée que des plus puissants. Les prérogatives militaires de la militia devenaient ainsi le privilège des grands.
Le consensus des grands
94L’époque carolingienne marqua un important changement dans les rapports entre le roi et les proceres. Le pouvoir législatif du roi mérovingien s’inscrivait dans la tradition antique, il s’exerçait donc en toute indépendance239. Tandis que les potentes disposaient localement de droits largement autonomes, le roi convoquait les assemblées de sa propre autorité (iussio), il y prenait conseil des grands, de ses fidèles et du peuple tout entier240 sans avoir besoin, sauf cas exceptionnels, du consentement de quiconque pour imposer sa volonté241. Pour contrôler tous les mécanismes de régulation sociale, les rois carolingiens associèrent plus étroitement les proceres à leur pouvoir.
95Ils cherchèrent d’abord à imposer l’idée que leur accession au pouvoir s’était faite en plein accord avec les grands242 et que ceux-ci avaient toujours été soucieux de l’intérêt général. A croire l’auteur des Annales Mettenses priores, Pépin II aurait été poussé par ses ducs à prendre les armes en 687 pour répondre aux malheureux et aux personnes spoliées qui imploraient sa fides et defensio243. Avant le combat, il aurait même rassemblé ses optimales pour leur expliquer le but de cette campagne : sauver le patrimoine des églises, aider les nobles qui s’étaient réfugiés auprès de lui, expulser les ennemis de la patrie. Tous auraient approuvé244. Ceci cachait mal les oppositions auxquelles les Pippinides avaient eu à faire face jusqu’en 687245. Il est vrai qu’après la victoire de Tertry sur les Neustro-bourguignons, les opposants se rallièrent progressivement et qu’ils soutinrent désormais une entreprise qui leur apportait richesses et puissance. Il y eut encore des oppositions et des « conjurations »246, mais jusqu’à la fin du ixe siècle, la légitimité carolingienne ne fut jamais remise en cause : les opposants ne rejetaient l’autorité d’un prince carolingien que pour en choisir un autre. La haute aristocratie trouvait trop d’avantages à l’ordre carolingien pour le remettre en cause.
96Comme leurs prédécesseurs mérovingiens, Pépin le Bref et ses successeurs étaient entourés d’illnstri viri, titulaires d’honores ecclésiastiques et laïques : évêques, abbés, ducs et comtes... Le vocabulaire traduisit cependant d’importants changements : d’une part, les grands furent désignés comme étant les fidèles du roi247, d’autre part, les vassaux royaux furent intégrés au groupe248.
97Le rôle social et politique de ces derniers ne fit que s’accroître au ixe siècle... Recrutés au sein des groupes de parenté aristocratiques, chasés sur des terres fiscales en échange d’un service militaire, ils entrèrent souvent dans la vassalité des plus puissants : Charles le Chauve autorisa en 850 l’illustre Mainard à fonder le prieuré de Villeloin249. Mainard appartenait au groupe des OdacerAdalhard250, il était lui-même vassal du sénéchal Adalhard et ses héritiers furent qualifiés de proceres en 859251. En 868, l’illustre Heriric fit une importante donation au monastère de Prüm252. Son père Albéric avait été vassal de Lothaire Ier253, son frère Hunfrid était évêque de Thérouanne, son nepos Werner comte du Rheingau254. Il était lui-même vassal du comte Adaihard de qui il avait reçu des bénéfices en 853255. En 856, Lothaire II confirma la donation à Prüm de son vassal Otbert256, également vassal du comte Matfrid pour d’autres bénéfices. En 865, Louis II le qualifia de vir clarissimus257. Bénéficiant des largesses royales, comtes et vassaux royaux furent plus étroitement associés que par le passé au pouvoir.
98Les décisions importantes furent désormais prises avec l’accord, le consensus, le consilium258, des proceres. Si l’on suit les Annales Regni Francorum, tous les Franci auraient participé aux assemblées, mais les Annales Mettenses priores attestent que, dès le viiie siècle, seuls les grands y jouaient un rôle actif :
Tableau no 2. LE CONSILIUM DANS LES ANNALES REGNI FRANCORUM ET DANS LES ANNALES METTENSES PRIORES
760 A.R.F. : Tunc Pippinus res... consilium fecit cum Francis, ut iter ageret supradictas iustitias quaerendo in Aquitania259 |
99La chronique de Moissac rapporte aussi qu’en 813, Charles « tint conseil avec les évêques, les abbés, les comtes et les premiers des Francs par la naissance pour qu’ils fassent de son fils Louis un roi et un empereur. Tous pareillement y consentirent »266. Le capitulaire de Carloman de 742 fut décidé per consilium sacerdotum et optimatum meorum267. En 743, « les vénérables prêtres de Dieu et les comtes consentirent et confirmèrent les décrets du synode » de Leptinnes268. En 744, c’est avec l’accord des évêques, des comtes et des optimates que Pépin promulgua le capitulaire de Soissons269. A Herstal en 779, les décisions furent prises « congregatis in unum sinodali concilio episcopis, abbatibus virisque inlustribus comitibus, una cum piissimo domno nostro secundum Dei voluntatem pro cousis oportunis consenserunt decretum »270. Les proceres étaient donc étroitement associés au ministère royal : ils devaient veiller, avec le roi, à ce que l’ensemble du populus vive dans la paix et la concorde271.
100Le contrat que Charles le Chauve conclut à Coulaines avec ses proceres en novembre 843 s’inscrit donc dans une longue tradition de collaboration entre le roi et les grands. Cependant, cette assemblée convoquée par Charles à l’initiative de ses fidèles, présentait un réel danger pour l’autorité royale. Le roi réunit les grands « tant de l’ordre vénérable des clercs que des laïcs nobles », pour « qu’ils puissent traiter avec plus de détachement des affaires touchant la stabilité, l’utilité du roi et du royaume et qu’ils prennent plus aisément les mesures nécessaires à leur propre intérêt, à celui du peuple tout entier et à la tranquillité publique »272. N’ayant pas eu l’initiative de la réunion, le roi pouvait voir son autorité remise en cause. Fin politique, bien conseillé, Charles le Chauve accepta d’y participer et de présider les débats. On parvint à un accord, longtemps interprété comme un signe d’affaiblissement du pouvoir royal face à un épiscopat tout-puissant et à une aristocratie triomphante273.
101En fait, la situation de Charles n’était pas si mauvaise en cet automne 843274 et l’accord auquel on parvint était une convenientia, un pacte librement consenti, souscrit par les uns et par les autres. Le roi, les évêques et les grands reconnaissaient être étroitement associés à une même entreprise : assurer l’ordre, la justice et la tranquillité publique. Ils concluaient un pacte de loyauté : les grands s’engageaient à être fidèles et obéissants envers l’autorité royale, reconnue comme étant seule légitime. L’accord les associait étroitement à cette légitimité : « Et qu’ainsi par conseil et par aide, l’autorité épiscopale et la bonne intelligence des fidèles travaillent avec zèle à lutter pour que notre honneur et le pouvoir royal demeurent inébranlables. »275 Les fidèles reconnaissaient qu’ils devaient « témoigner au roi l’honneur qui lui était dû » ; de son côté, le roi devait « honorer ceux à qui nous sommes redevables de notre honneur » et s’engager à ne priver personne « de l’honneur qu’il mérite, par caprice, ou sous une influence perfide ou par une injuste cupidité ».
102Qu’y avait-il de nouveau dans ce contrat ? Dans la pratique, depuis Pépin, les grands étaient déjà étroitement associés à l’exercice du pouvoir, législatif et exécutif : ils conseillaient et aidaient le roi, ils consentaient aux capitulaires, ils administraient les affaires publiques. Dans les faits, on ne pouvait leur enlever leurs honores sans motifs fondés, sous peine de les voir se rebeller. La seule chose qu’il y eût de nouveau dans l’accord de Coulaines, c’était qu’on fondait l’exercice du pouvoir sur un pacte librement consenti, qui garantissait à chacune des parties le respect de ses droits : le roi voyait sa supériorité confirmée par les grands et l’aristocratie obtenait du roi qu’il lui reconnût officiellement et par écrit une part des responsabilités publiques. Au plan des principes, le droit public s’imposait comme garant de l’ordre, de la justice et de la paix : l’accord de Coulaines parachevait en quelque sorte la théorie du pouvoir qui s’était progressivement définie depuis Pépin le Bref. En 864, Charles le Chauve rappela d’ailleurs à Pitres que les importantes mesures qu’il prenait alors cum fidelium nostrorum consensu atque consilio276 s’inscrivaient dans une politique précédemment définie avec le consentement et le conseil de ses fidèles : maintenir la paix, assurer « notre commun salut, la paix et l’honneur de nos fidèles »277.
103À la fin du ixe siècle, Hincmar décrivit ainsi le fonctionnement des assemblées générales du royaume : « Dans cette assemblée se réunissaient tous les grands, aussi bien les clercs que les laïcs : les seniores pour délibérer et prendre les décisions ; les minores pour y donner leur adhésion, quelquefois aussi pour en délibérer et les confirmer... XXX. Une autre assemblée se tenait seulement avec les seniores et les principaux conseillers ; on commençait par y traiter les affaires de l’année suivante... »278. La partition de la société aristocratique en deux niveaux aux compétences politiques bien distinctes était alors une réalité reconnue.
Le roi, les princes et les nobles (fin ixe-fin xe siècle)
104Le système carolingien reposait donc tout à la fois sur une administration centralisée et sur une noblesse nombreuse qui devaient l’une et l’autre concourir à assurer l’ordre et la paix. En principe, le roi carolingien contrôlait la « gestion » des agents locaux, qu’ils fussent publics ou privés, par l’intermédiaire des proceres regni. Aussi longtemps que les rois carolingiens purent imposer leur autorité à ces proceres, ils restèrent les arbitres et les dispensateurs obligés des richesses et des hautes charges lucratives. Le système fonctionna tant que les proceres y trouvèrent leur compte, c’est-à-dire jusqu’à la fin du ixe siècle.
Le roi et les proceres regni
105Dans la seconde moitié du ixe siècle, les groupes de parenté aristocratiques réussirent à s’imposer de plus en plus nettement face à un pouvoir royal affaibli par plusieurs années de guerres civiles. En Francie occidentale, le groupe des Eudes rivalisa auprès du roi Charles le Chauve avec celui des Welf. Néanmoins, le roi gardait une importante marge de manœuvre pour désigner les titulaires d’honores279 : il donna comme successeur à Robert le Fort le beau-fils de ce dernier, le welf Hugues l’abbé, fils d’un premier mariage de son épouse Adélaïde avec Conrad280, oncle du roi.
106Cependant, à partir des années 860, le cadre des royaumes ne permit plus de faire face aux problèmes nés des invasions et des tensions internes : les rois confièrent alors de grands commandements militaires à des hommes comme Robert le Fort, puis Hugues l’Abbé en Neustrie, Raoul de Frioul et Baudoin Ier en Flandre ou Régnier en Lotharingie, ouvrant ainsi la voie aux regroupements territoriaux du xe siècle281. A la fin du ixe siècle, les grands cumulaient abbatiats laïques et pagi, réussissant en même temps à les transmettre à leurs héritiers282.
107A partir des années 880, l’équilibre des pouvoirs se rompit au profit des proceres : en 879, l’élection de Carloman et de Louis III comme rois de Francie occidentale ne fut pas une simple formalité283 ; en 884, les grands préférèrent à Charles, dernier fils de Louis le Bègue, son cousin germanique l’empereur Charles le Gros284 ; en 887, ce dernier, jugé incapable de régner par les grands de Francie orientale, fut déposé par eux et remplacé par son neveu Arnulf, fils de Carloman (de Bavière)285 ; en 888, les Francs occidentaux se divisèrent entre deux candidats non-carolingiens, Gui de Spolète et le comte Eudes, ce dernier finissant par l’emporter286. La même année, – les deux événements étant probablement liés –, le welf Rodolphe, fils de Conrad, se proclamait roi de Bourgogne transjurane, soutenu par un certain nombre de grands et d’évêques287.
108Au xe siècle, les grands de Francie occidentale choisirent les rois. En 922, ils abandonnèrent Charles le Simple pour se rallier à Robert, frère du roi Eudes288. En 923, ils désignèrent le duc de Bourgogne Raoul, fils de Richard le Justicier, pour succéder à Robert289. En 936, à la mort du roi Raoul, Hugues le Grand se détermina en faveur du jeune Louis, fils de Charles le Simple. Il l’envoya chercher en Angleterre où il vivait auprès de son oncle maternel, le roi Aethelstan290. En 954, à la mort de Louis IV, la reine Gerberge alla trouver Hugues le Grand291 pour lui demander « conseil et aide » en faveur de son fils Lothaire qui fut ainsi sacré roi à Reims, « avec le consentement du prince Hugues et de l’archevêque Brunon et de tous les autres prélats et grands de Francie, de Bourgogne et d’Aquitaine »292.
109Les princes désignaient désormais les rois, alors que ceux-ci n’intervenaient plus qu’exceptionnellement dans les successions aux honores, lorsqu’il n’y avait pas d’héritier direct ou lorsque les droits des héritiers légitimes étaient menacés293. Bien plus, les princes contestaient au roi le droit de choisir ses conseillers en dehors du cercle restreint des proceres regni.
110Par la faveur de Charles le Simple, Haganon était devenu potens294, membre du consilium royal et titulaire d’un comté295, à coup sûr riche et puissant. Pourtant, on a vu que les grands refusaient de l’accepter parmi eux, arguant de sa naissance médiocre. Ce qu’ils contestaient en réalité, c’était le droit du roi de choisir librement ses conseillers, ceux qui gouvernaient avec lui, en dehors du cercle restreint de la haute noblesse. Depuis l’accession au trône des Carolingiens, le consilium était devenu une méthode de gouvernement qui associait étroitement la haute aristocratie des proceres à l’exercice du pouvoir. Depuis Coulaines, la haute noblesse était responsable avec le roi de la bonne marche du royaume296, mais les proceres considéraient que ce privilège leur était exclusivement réservé et que le roi ne pouvait choisir ses conseillers en dehors d’eux-mêmes297.
111L’évolution de la titulature aristocratique suivit le renforcement de la puissance aristocratique298. À partir de 895, les chanoines de Saint-Martin de Tours donnèrent au comte Robert le titre de Domnus, jusqu’alors réservé au roi et aux dignitaires ecclésiastiques. Frère du roi Eudes, Robert était abbé laïque de SaintMartin de Tours, ce qui justifiait sans doute le titre, bien que les abbés laïques ne l’eussent jusqu’alors jamais porté. Au sud de la Seine, l’exemple de Robert de Neustrie fut rapidement suivi par d’autres grands, tous titulaires de charges abbatiales299. À l’Est, Giselbert de Lorraine, abbé laïque de Stavelot-Malmédy fut appelé Domnus dans un acte du monastère daté de 915300. Entre Seine et Rhin, le titre apparut dans des actes à partir du milieu du xe siècle : le comte Gilbert fut désigné comme domnus dans un acte de Montier-en-Der daté de 950301, le marquis Arnoul de Flandre porta le titre à partir de 947302. Les proceres revendiquaient ainsi un pouvoir de nature religieuse, comparable à celui du roi.
112Plus significative encore fut l’adoption par les principes de la formule gratia Dei comes : cette titulature exclusivement royale était jusqu’alors liée à Fonction et à la légitimité du sang carolingien :
Tableau no 3. MENTIONS DE GRATIA DEl COMES... DANS LES ACTES DIPLOMATIQUES DU Xe SIÈCLE
907 | Régnier : Dei patrocinio et clementia comes... abba et rector303 |
926 | Giselbert : gratia Dei comes et marchio304 |
928 | id. : gratia Dei dux305 |
937 | Hugues le Grand : clementia omnipotentis Dei Francorum dux306 |
946 | Robert de Namur : gratia Christi favente comes307 |
959 | Frédéric Ier de Lorraine : gratia Dei et electione Francorum dux308 |
962 | id. : gratia Dei dux Lothariensium309 |
962 | Arnoul Ier de Flandre ; gratia Dei comes310 |
963 | Herbert III : Dei misericordia comes et abbas311 |
965 | Thierri de West-Frise : gratia Dei comes312 |
966 | Geoffroy Grisegonelle : ego gratia Dei et senioris mei domni Hugonis largitione, Andecavorum comes313 |
972 | Arnoul II de Flandre : gratia Dei markysus314 |
975-980 | Godefroid de Verdun : gratia Dei comes315 |
985 | Gautier d’Amiens : gratia Dei Ambianorum comes316 |
989 | Foulques Nerra : Dei nutu Andecavorum comes317 |
113Le comte Régnier fut donc le premier à s’intituler Dei patrocinio et clementia comes... abbas et rector, suivi en 926 par son fils Giselbert qui fut le premier gratia Dei comes et marchio. Régnier et Giselbert étaient de la stirps regia318, et peut-être voulurent-ils exprimer par là la supériorité que leur donnait cette illustre ascendance. Les circonstances et le rapport des forces leur étaient également favorables : en 907, Régnier venait de prendre ses distances à l’égard du roi Louis IV l’Enfant, avant de rallier le camp de Charles le Simple en 911. Giselbert de Lorraine attendit que sa position en Lotharingie fût consolidée pour franchir à son tour ce pas décisif. En 920, il abandonna Charles le Simple qui venait de lui enlever l’abbaye Saint-Servais de Maastricht, fuyant auprès du roi Henri Ier de Germanie. Après le traité de Bonn de 921, il renforça ses positions en Lotharingie. En 923, il appela Henri Ier qui envahit la Lotharingie319, l’occupant en 925. Il se soumit alors à Henri Ier qui lui rendit Saint-Servais en 928, lui donnant peu après sa fille Gerberge en mariage. C’est dans ce contexte que Giselbert s’intitula en 926 gratia Dei marchio320.
114En 937, Hugues le Grand prit à son tour le titre de gratia Dei Francorum dux. Lui aussi appartenait à la stirps regia par sa mère Béatrice321. En outre, depuis qu’il avait mis Louis sur le trône en 936, il était devenu le premier personnage du royaume. Venant d’être fait duc des Francs par le roi, il pouvait sans crainte s’intituler gratia Dei Francorum dux... D’ailleurs, tous ceux qui, à la suite de Giselbert et d’Hugues le Grand, adoptèrent la formule gratia Dei comes se rattachaient directement ou par mariage à la stirps de Charlemagne322 : ils affirmaient par là que leur pouvoir se fondait en Dieu et dans la légitimité de leur famille.
115Les notaires prirent également l’habitude de souligner l’insigne puissance des principes par des qualificatifs comme gloriosus323, inclitus324, praeclarus325 et surtout nobilissimus. Ce dernier, qui était encore réservé aux membres de la famille royale au ixe siècle, plaça ensuite ceux qui le portèrent au faîte de la hiérarchie sociale, dans une catégorie spécifique.
116Giselbert, domnus dès 915, gratia Dei comes en 926, fut illustrissimus comes en 926326 et nobilissimus dux... et abbas dans un acte de Stavelot daté des années 933-936327. Arnoul Ier, regis clementia marchysus en 941328, fut qualifié de comes et marchio nobilissimus nosterque consanguineus clarissimus par le roi Lothaire en 950329. En 962, il s’intitula gratia Dei comes330.
117Ce faisceau d’indices révèle que les proceres regni affirmaient désormais tenir leur pouvoir de Dieu, un pouvoir qu’ils fondaient sur leur propre légitimité. Il va de soi qu’il s’agissait de justifier l’hérédité directe des charges, sans qu’il y ait eu rupture au plan de l’idéologie du pouvoir. Cette prétention s’inscrivait directement dans le prolongement de la réflexion sur les ministeria qu’avaient menée les clercs carolingiens : les proceres ne se substituaient nullement au roi, ils participaient avec lui à l’exercice de la potestas et à ce titre, ils étaient étroitement associés à sa mission sacrée331.
Les proceres regni et les autres nobles
118En s’appuyant presqu’exclusivement sur les proceres, les Carolingiens avaient accéléré le processus de hiérarchisation amorcé à la fin du viie siècle. En limitant les moyens dont disposaient les nobiles pour exercer leur domination, ils avaient permis aux grands de gagner en puissance locale ce que les autres perdaient. C’est une des raisons des turbulences qui agitèrent le corps aristocratique à la fin du ixe siècle, de l’inadéquation entre les représentations que la société faisait d’elle-même et la réalité sociale, du flou du vocabulaire appliqué aux privati homines, tantôt qualifiés de nobiles tantôt de mediocres.
119Le xe siècle ne vit pas la disparition de cette noblesse nombreuse qui caractérisait encore la société franque au ixe siècle. Les nobles et les alleutiers restaient nombreux, notamment en Lotharingie et en Flandre. Entre 915 et 923, Héribert, son épouse Gisèle et leur fils Rainald, concédaient en précaire au monastère de Stavelot des biens et seize mancipia dans le comté de Lomme contre un alleu dans le comté d’Ivois332. En 924, le duc Giselbert cédait en précaire à Héribert, ainsi qu’à son épouse et à leurs fils Engon et Hadebold, des biens à Landrichamps dans le comté de Lomme contre des biens à Foisches dans le même comté, Héribert étant alors qualifié d’illustris vir333. En 943, son fils, le vir nobilis Engon, cédait en précaire au monastère de Stavelot ses biens à Tanton dans le comté de Huy, en échange d’autres biens à Senaye et à Jehérenne dans le même comté334. La fortune de cette famille noble était encore dispersée à travers plusieurs pagi lotharingiens... En 956, Robert, nobilis vir, céda en précaire ses biens propres à Stratella et à Tinlot dans le Condroz contre d’autres biens à Grimde en Hesbaye335. En 965, le noble Harduic céda à Stavelot des biens dans le comté de Huy contre d’autres biens à Fraiture dans le même comté, pour tenir le tout en précaire sa vie durant336…
120Ces familles lotharingiennes constituaient une vigoureuse noblesse que l’on retrouve en Flandre. Vers 945, Mannon et son épouse Hildegarde donnèrent à Saint-Pierre de Gand leur alleu de Boussu337. À l’extrême fin du siècle, Gisèle et son fils Walker offrirent à cette même abbaye un alleu à Bourbourg338.
121On trouve aussi des familles nobles alleutières dans les régions plus méridionales : au début des années 980, Teduin offrit en précaire à Saint-Père de Chartres un alleu en Gâtinais, pour le repos de l’âme de son père Adelard et de celle de sa mère Eldegarde339. Avant 986, Hedebert vendit à ces mêmes moines un alleu qui lui venait de ses parents à Ermenonville340. Vers 980, Girous offrit à Saint-Julien de Tours un alleu « avec la corroboration de ses parents et d’autres hommes nobles ». Girous appartenait à la famille des Corbon-Harduin, implantée dans la région de la Loire moyenne depuis le ixe siècle341. Les frères Corbon et Arduin furent ses premiers témoins, avec leur oncle l’archevêque de Tours Arduin. En 984, Corbon et son frère Harduin confirmèrent la vente à Marmoutier d’un alleu qui avait appartenu à leur parent Robert, puis à leur oncle l’archevêque Arduin342. Dans les années 980, les alleutiers restaient donc nombreux entre Loire et Rhin.
122Néanmoins, les structures hiérarchiques s’étaient renforcées, contraignant de nombreux nobiles à entrer dans la fidélité des plus puissants, ce que traduit la multiplication des mentions de fideles dans les formules de corroboration de la seconde moitié du xe siècle. En 959, l’évêque Wicfrid de Verdun et ses fidèles, clercs et laïcs, corroborèrent la donation de la comtesse Hildegunde aux chanoines d’Amel343. En 972, le marquis Arnoul II fit corroborer une de ses donations à Saint-Pierre de Gand par ses fidèles344. En 984, les fidèles de Corbon corroborèrent sa donation à Saint-Julien de Tours345.
123Lorsque les témoins formaient un groupe de nobiles viri346, correspondant aux boni homines dont il était parfois fait mention dans des actes des ixe347 et xe siècles348, le classement des témoins suivait exactement la hiérarchie des pouvoirs : en 954 par exemple, le duc Hugues et ses fils étaient cités en tête, suivis des comtes, puis du vicomte et de l’avoué, les trois laïcs précédant le vicaire349. Il est évident que ces nobiles viri étaient aussi les fidèles de l’un ou l’autre des grands. Les liens de fidélité doublaient maintenant les liens de parenté : Girous eut pour témoin Corbon, qui était à la fois son parent et son senior350.
124Ce renforcement des contraintes allait de pair avec une redistribution des pouvoirs au plan local. L’apparition des vocables potestas et territorium pour désigner de nouvelles circonscriptions territoriales traduisit sans doute la réorganisation des pouvoirs locaux : en 954, le miles Girvard vendit un alleu qui était situé in territorio Corbonensi, mais qui faisait partie de la villa Condato351 ; en 960 un vassal de l’Eglise de Tours reçut d’elle une terre située in pago Turonico ex potestate Sancti Martini, in villa quam vocant Vitrarias352.
125Ces nouvelles potestates, le plus souvent liées à la présence d’un château, recoupaient donc les domaines patrimoniaux des nobiles353. Les relations verticales se superposaient aux relations horizontales, sans toutefois faire disparaître celles-ci, comme nous le verrons plus loin354.
Les puissants et les autres
126Les contours de la pyramide aristocratique furent toujours imprécis, le groupe des nobiles s’enfonçant profondément dans le corps des libres, sans que la limite entre nobles et non-nobles fût clairement définie, puisqu’elle reposait sur une appréciation subjective de la noblesse des ancêtres et de la puissance des vivants. L’opposition nobiles-mediocres refléta de plus en plus mal la réalité des relations sociales, car dans les faits, il existait un groupe social intermédiaire qui transcendait le clivage fondé sur la naissance. Pour comprendre l’évolution des faits sociaux aux ixe et xe siècles, il faut donc analyser les interférences entre les couples potentes-pauperes et potentes-milites.
Potentes et pauperes
127Le clivage entre puissants et faibles, entre nobles et médiocres relevait en effet du système d’encadrement de la société qui visait à garantir l’ordre social et la prééminence des détenteurs de la potestas. Ce mécanisme n’y parvint jamais que très imparfaitement, car des déséquilibres internes affaiblissaient en permanence les « couches intermédiaires » de la société. Au Bas Empire, les potentes utilisaient déjà leurs pouvoirs pour accabler les faibles d’exactions diverses355 ; ils continuèrent au haut Moyen Age.
128Pour survivre, l’individu devait être protégé. Les pauperes étaient sans défense face aux appétits des potentes qui leur faisaient subir de multiples exactions356. On connaît les violences qui étaient imposées au xie siècle aux paysans sous couvert d’avouerie ou de droit de gîte, y compris dans une principauté aussi forte que la Flandre. Une notice des années 1030-1040 rapporte que les avoués de Saint-Pierre de Gand avaient usurpé l’avouerie de Douchy, ravageant le village per innumerabiles calamitates. Baudoin V rétablit la paix, interdisant qu’un avoué ait désormais le droit d’y tenir un plaid, d’enlever quoi que ce soit par force, d’exiger le gîte ou de faire des précaires357. Or, de quoi nous parlent les capitulaires carolingiens, sinon d’oppressions de même nature, opérées par les agents du roi, « les évêques, les abbés et leurs avoués aussi bien que les comtes et leurs centeniers »358. Les détenteurs de la puissance publique accablaient les pauperes en multipliant les plaids359, en les envoyant à l’ost plusieurs années de suite360, en refusant de reconnaître leurs droits au tribunal361 en falsifiant les poids et mesures362, en pratiquant le trafic des reliques ou en usant de menaces pour imposer des aumônes363... Ils n’hésitaient pas à utiliser la force, voire à pratiquer un véritable brigandage aristocratique : « Nombreux sont ceux qui se sont plaints à nous : des hommes puissants et pourvus d’honores pillent et oppriment le petit peuple dans les lieux qu’ils devraient protéger, ils dévastent leurs prés, ils font séjourner leurs hommes contre la volonté des hommes privés et des pauperes dans leurs maisons et ils prennent tout de force »364. À l’époque carolingienne, tous ceux qui détenaient une part de la puissance publique, depuis le comte jusqu’au vassal pourvu d’un honor, avaient les moyens d’opprimer les « hommes privés », les libres, de leur imposer ce que l’on nommera plus tard des « mauvaises coutumes ». Et c’est en vain que la législation carolingienne s’efforça de juguler l’oppression qui accablait les pauperes365. Les pressions du xie siècle n’étaient pas structurellement différentes de ce qu’elles étaient au ixe siècle, mais elles étaient devenues insupportables, sans doute parce qu’elles avaient augmenté puisque les autorités ne s’efforçaient plus de les limiter, mais peut-être aussi à cause de l’atmosphère monastique qui caractérise les xe et xie siècles.
129Il avait toujours existé dans le corps social des libres une nébuleuse qui aiguisait plus particulièrement la convoitise des puissants. Non pas les plus pauvres qui ne possédaient rien ou pas grand chose : ceux-là n’avaient rien à offrir, sinon leur force physique et pour la plupart, ils dépendaient déjà d’un maître qui les protégeait. Mais les « classes moyennes », les alleutiers, devenus la cible privilégiée des potentes. Durant tout le ixe siècle, les capitulaires s’élevèrent contre ceux qui cherchaient à s’emparer des terres des pauperes pour en tirer de nouveaux revenus et pour recruter de nouveaux fidèles : « Sur l’oppression des libres pauvres : qu’ils ne soient pas opprimés par les plus puissants ou par quelque mauvais procédé, de telle sorte qu’ils soient contraints de vendre ou d’engager leurs biens »366. En 829, les évêques dénonçaient déjà avec force les manœuvres qui poussaient les pauperes au désespoir, les contraignant même à abandonner leurs terres et à vivre de mendicité367.
130Économiquement, les pauperes ne se distinguaient guère des nobiles qui étaient situés à la base de la pyramide aristocratique. La différence fondamentale était d’ordre relationnel : les nobles échappaient à l’oppression parce que leur naissance, leurs relations familiales, leur statut social leur assuraient la protection d’un puissant groupe familial aristocratique. Les pauperes souffraient au contraire de n’être pas défendus. En définitive, c’était la parenté qui garantissait l’indépendance, la liberté sociale, l’autorité sur les alleux : elle fondait la qualité de nobilis vir.
131La mise en ordre carolingienne rendit plus imprécise la frontière entre les nobles et les autres : la condition des moins puissants des nobiles se fit beaucoup plus précaire. L’interdiction des trustes privées porta sans doute un rude coup à leur indépendance et à leur prestige. Toutefois, la mesure aurait été sans effet réel si les proceres n’avaient pas eu eux-mêmes intérêt à la faire appliquer. Or elle renforçait leurs moyens de pression sur les plus faibles et les plus vulnérables de leurs « parents », sur ceux qui, formant la partie cachée de l’iceberg aristocratique, assuraient au fond leur propre domination. La structure hiérarchique de l’aristocratie impliquait en effet que les moins puissants des nobiles fussent dans la mouvance, dans la fidélité des plus puissants, pour échapper aux pressions et préserver leur indépendance.
132Il ne fallut pas attendre le xie siècle pour que l’indépendance des plus faibles des nobiles fût mise en péril. En 881, les évêques réunis à Sainte-Macre, adressèrent au roi une lettre dans laquelle ils demandaient : « que les grands du royaume puissent vous assurer la sécurité et l’honneur qui vous sont dûs et que les autres nobles aient sécurité dans le royaume, afin qu’on ne les spolie pas par divers moyens des biens qu’ils pourraient posséder »368. Les invasions étaient alors à leur paroxysme et nul n’était à l’abri des dangers, pas même les nobles. Mais les évêques dénonçaient ici les exactions que les puissants faisaient subir à certains nobles pour s’emparer de leurs biens. Il est clair que certains d’entre eux, privés de soutien, rejoignirent alors la catégorie des pauperes.
133Les cas de nobles aliénant leur indépendance pour se constituer tributaires d’un monastère se multiplièrent à partir de la seconde moitié du xe siècle. En Flandre par exemple, les femmes furent particulièrement nombreuses à entrer sous la protection de Saint-Pierre de Gand. Quoique les formules paraissent stéréotypées, les contrats étaient négociés369. En 959, dans la première charte d’autodédition conservée dans le chartrier du monastère, Bavin, bene nata et ingenuis natalibus procreata, fit spécifier qu’elle conserverait son entière liberté370. La « protection » du monastère pouvait en effet être tellement forte que Bavin risquait de perdre sa liberté en même temps que son indépendance. C’est pourquoi Hildegarde obtint en 1031-1034 de pouvoir revenir sur sa décision, à condition toutefois de se faire remplacer par une de ses servantes371. Certaines femmes se constituèrent tributaires avec leur descendance372, ce qui allait bien au-delà d’une simple autodédition. Il y eut également des cas d’autodédition familiale373 : à la fin du xe siècle, un noble, sa femme et leur fille, originaires de la région de Meaux, s’offrirent à Saint-Germain-des-Près contre paiement de quatre deniers l’an374 et vers 990, une certaine Inga, de condition noble, se constitua également tributaire de ce monastère pour le prix de quatre deniers l’an375. Le mouvement se poursuivit au xie siècle, en réponse aux pressions, à l’affaiblissement des solidarités larges qui garantissaient jadis l’indépendance des moins puissants des nobiles, au climat nouveau, « monastique » qui attirait les libres vers les monastères réformés376.
134En définitive, depuis la fin du ixe siècle, l’adéquation entre les représentations que la société faisait d’elle-même et la réalité sociale avait commencé à se faire moins nette. Le clivage entre les potentes et les pauperes se déplaçait, parce que l’équilibre interne de la société était en train de se recomposer, précipitant les plus médiocres des nobiles dans la dépendance, mais permettant aussi aux plus dynamiques d’entre eux d’échapper à l’oppression par le biais d’un service vassalique plus contraignant.
Potentes et milites
135Les textes narratifs mettent en effet en lumière l’existence au xe siècle d’un groupe de guerriers de profession377, chasés ou recrutés le temps d’une campagne, que les auteurs appelèrent d’abord des vassalli/fideles, puis de plus en plus souvent des milites378. Il va de soi que pour garder les châteaux qu’ils faisaient construire, pour contrôler leurs territoires et pour rassembler autour d’eux les populations, les grands eurent recours à des vassaux dont ils exigèrent un service militaire379. Mais cette pratique s’inscrivait dans une longue tradition. Pour contrôler les régions soumises, Charles Martel et ses successeurs avaient installé des vassaux chasés en échange d’un service armé. Au ixe siècle, pour répondre à leurs obligations militaires, les grandes églises et les grands monastères carolingiens entretenaient des troupes de guerriers professionnels chasés sur leurs terres. Qu’on les nommât vassalli comme à Saint-Rémi de Reims, caballarii comme à Saint-Bertin ou homines militares comme Hincmar380, il s’agissait de ministériaux devant un service militaire à cheval.
136De leur côté, les potentes laïques, comtes ou vassaux royaux, appuyaient leur domination locale sur des cohortes militaires, si bien que dès le troisième quart du ixe siècle, c’est-à-dire bien avant qu’on ne multipliât les châteaux, les belligerantes, c’est-à-dire les proceres et leurs auxiliaires armés, formaient un groupe suffisamment individualisé pour qu’Heiric d’Auxerre lui assignât un mission spécifique, celle d’assurer l’ordre et la paix381. En définitive, il me semble que l’aristocratie a bien monopolisé la fonction militaire, mais qu’elle l’a fait dans le courant du ixe siècle, en relation avec la mise en ordre carolingienne et la vassalisation des couches inférieures de l’aristocratie. Le pouvoir militaire a été réservé aux plus puissants et ceux-ci l’ont exercé en s’appuyant sur ceux qui les servaient, tout comme eux-mêmes servaient le roi. Même s’il n’y avait pas de pyramide de fidélités, le système reposait sur une hiérarchie de services de nature essentiellement militaire et ceux qui restaient en dehors de cette hiérarchie risquaient de perdre leur indépendance.
137Quelle que fût leur origine sociale, les caballarii de Saint-Bertin, les vassalli de Saint-Rémi de Reims, les milites du xe siècle appartenaient aux franges inférieures de l’aristocratie, puisqu’ils servaient militairement les puissants et qu’ils échappaient à l’oppression. C’est en effet aux vassalli des grandes églises carolingiennes qu’il faut comparer les vassalli/milites qui entouraient les comtes de Vermandois à Saint-Quentin au xe siècle382 : d’assez médiocres personnages, peut-être mal dégagés de la paysannerie383, car le service vassalique, en d’autres termes le service militaire, n’était pas réservé aux authentiques descendants des nobles carolingiens384. Mais ceci n’était pas chose nouvelle, puisque les structures de parenté indifférenciées avaient toujours permis l’ouverture de la noblesse aux plus dynamiques des mediocres, par le biais d’unions dissymétriques, hypo ou hypergamiques, entre nobles et libres. La mise en place des structures lignagères n’y changea rien, car les mariages hypergamiques des fils furent en partie compensés par l’hypogamie des filles385. Mais l’affaiblissement des autorités centrales et le développement de pouvoirs militaires locaux ont sans doute accéléré le renouvellement : en 965, le comte d’Anjou Geoffroy Grisegonelle autorisait ses vassaux (ses hommes) chasés sur les terres de son fisc, nobles ou non-nobles (nobiles vel ignobiles) à faire don de leurs biens à l’église collégiale de Loches qu’il venait de fonder386.
138On s’est beaucoup interrogé sur l’apparition du terme miles dans les actes diplomatiques. Il s’introduisit dans les actes diplomatiques en 954 dans le sud de la Neustrie, en 956 en Picardie, en 965 en Ile de France et en Lorraine, en 980 en Normandie et en Flandre. Si l’on considère que l’usage du terme est beaucoup plus tardif sur le versant méditerranéen de la Chrétenté latine, où il n’apparaît pas avant les années 1020-1030, on peut dire avec Georges Duby qu’il y eut bien « une onde perturbante venue du nord », qui s’est avancée jusque dans les régions méditerranéennes387. Il s’appliqua d’abord aux témoins des grands, comme synonyme de vassallus/fidelis : en 960/964, huit personnages, déjà présents dans les actes comtaux comme vassaux, témoignaient comme milites pour le comte d’Anjou Geoffroy Grisegonelle388. En 965, Theodfred, noble vassal du comte de Dreux signa comme miles389. À partir de 984, les vassaux du comte de Vermandois à Saint-Quentin furent appelés milites, à la suite d’une réorganisation du pouvoir militaire local390 : ils étaient désormais coiffés par un castellanus391. Toutefois, le transfert sémantique n’était pas encore arrivé à son terme à la fin du siècle : jusque vers 1040-1060, on continua à utiliser les vocables vassallus/fidelis dans les listes de témoins.
139À partir du milieu du xe siècle, le vocable miles s’introduisit aussi dans les suscriptions, sous la forme quidam miles. Ce vocable se diffusa d’abord lentement puis, à partir des années 980, il se répandit très vite, au moment même où la construction des châteaux s’accélérait392. Il définissait de l’extérieur l’état d’un individu, tout comme l’expression vir nobilis définissait une condition : l’exercice du métier des armes était devenu un facteur d’individualisation sociale. En même temps, il me semble être l’expression d’une évolution idéologique dont rend également compte l’étude de la titulature (apparition de ego gratia Dei comes et de comitissa393).
140Au haut Moyen Age, les vocables miles, militia, militare étaient connotés à la notion de service394, et plus particulièrement à celle de service royal ou de service de Dieu. Cependant, depuis le milieu du ixe siècle, la réflexion sur les rapports entre les divers ministeria avait progressé. Hincmar de Reims avait assigné à la regni militia la mission d’assurer la paix et la défense de l’Église395. Cette mission défensive, dérivée du ministerium regale, était liée au port des armes. Elle était donc l’affaire des belligerantes qu’Heiric d’Auxerre opposa aux agricolantes dès le troisième quart du ixe siècle396. Les premiers subissaient les dures conditions du service armé (militia), les seconds celui du travail. C’est cette acception que l’on retrouve dans un privilège du pape Nicolas Ier adressé à Eudes, évêque de Beauvais, en date du 28 avril 863, dans lequel le pape mentionnait une donation du roi à l’Église de Beauvais, en compensation des biens perdus que le roi ne pouvait reprendre, sous peine de faire tort à la militia de son royaume (suae reipublicae militiam defraudare)397. L’expression suae reipublicae militia est inhabituelle en Francie, mais il est sûr que les vassaux royaux auxquels il est fait allusion formaient bien une regia militia dont la fonction était de combattre pour le royaume. Dans la première moitié du xe siècle, Odon de Cluny définit la militia comme une armata militia, un ordo pugnatorum398 et, tout en dénonçant comme ses prédécesseurs les exactions des potentes, il proposa à travers l’exemple de Géraud d’Aurillac un mode d’utilisation du ius armatae militiae qui portait en germe l’idéologie de la chevalerie : les membres de l’ordo pugnatorum devaient assurer la défense des inermes, ils devaient se soumettre aux préceptes apostoliques en combattant les ennemis de Dieu, en réprimant les violences, en un mot ils devaient mettre leur glaive au service de Dieu399.
141Il est clair qu’Odon s’adressait à ceux qui exerçaient la potestas dominandi et qu’il projetait sur l’armata militia l’idéologie royale développée par les évêques carolingiens. Cette projection s’inscrivait en partie dans le prolongement de la construction carolingienne du pouvoir dans laquelle les proceres participaient avec le roi à l’exercice de la potestas et où ils étaient associés à sa mission sacrée. Elle ne résultait pas d’une dévalorisation du pouvoir royal, mais d’un déplacement de l’idéologie royale vers la militia.
142C’est à ce titre qu’entre 1060 et 1070, Sigebert de Gembloux dressa le portrait d’Héribrand, noble brabançon qui ne respectait pas l’idéal auquel le vouaient sa naissance et sa position sociale : iniustitiae gladis accinctus, cupiditatis armis confusus400. Injustice et cupidité, voilà l’envers de l’idéologie royale, en d’autres termes de l’idéologie chevaleresque... C’est également ce qui ressort de la suscription de Wallo dans l’acte par lequel il offre à Homblières quatre manses d’alleux à Remigny dans le pagus de Vermandois, avec l’accord de son épouse, de ses fils et de ses filles. Wallo se présente comme ego, Wallo, quamvis miles indignas401. Bien que Saint-Médard de Soissons possédât des terres dans la villa de Remigny et que ces terres fissent partie du bénéfice tenu par le comte Adalbert de Vermandois402, les terres données par Wallon étaient des alleux. Dans ce cas précis, le terme miles ne signifie pas vassal, puisqu’aucun seigneur n’est appelé à souscrire l’acte ou à y consentir. Sans doute serait-il anachronique de traduite cette formule par « chevalier indigne ». Il me semble cependant qu’on trouve ici l’idée d’une mission attachée au métier des armes et que c’est cette réflexion qui a conduit d’authentiques nobles à se présenter comme milites dès les années 970-980. En 977, Frethebald, miles, nobili parentum prosapia progenitus, offrit ses alleux du Testerbant à l’église Saint-Martin d’Utrecht403. Vers 986, Arduin, vir nobilis et fidèle du comte Eudes de Chartres, fit une donation à Saint-Père en tant que miles404. Le miles Corbon qui remit en 984 à Saint-Julien de Tours des droits perçus sur les villages de Méré et de Saunay était un noble de vieille souche405, bientôt dominus du château de Rochecorbon406.
143Dans les actes du sud de la Neustrie, on voit également apparaître la formule ego... miles. En 975, l’acte d’Adelelm pour Saint-Benoît-sur-Loire commence par ego in nomine Summi Salvatoris Dei, Adalelmus miles407. En 975, un certain Thibaud s’intitula ego in Dei nomine Tedbaldus vir armis militaribus deditus dans une donation à Marmoutier408… En 999, Corbon s’intitula gratia Dei nobilissimus miles409. Le miles était alors chargé d’une mission, d’une fonction spécifique, celle d’assurer la défense des inermes.
144Au nord de la Seine, les réticences furent plus fortes. Bien que le métier militaire y fût aussi répandu qu’ailleurs, bien qu’il fût considéré comme honorable, puisque les moines de Saint-Pierre de Gand qualifièrent un riche alleutier de militaris cingulo laboris innexus410, l’acte d’Homblières est une exception et miles ne s’introduisit pas dans la titulature avant le deuxième quart du xie siècle. En 1027 un certain Hugues s’intitula néanmoins ego gratia Dei miles dans un acte de Montier-en-Der411. Malgré un décalage qui tenait aux résistances mentales dans des régions restées très carolingiennes d’esprit, l’évolution fut finalement la même. La militia était organisée en un groupe militaire qui s’articulait en deux niveaux, celui des potentes et celui des milites412. Elle ne s’identifiait pas exactement à la noblesse, qui relevait encore de la naissance, de la famille et de l’indépendance sociale, mais elle en avait déjà recueilli la vocation première : défendre et protéger.
Conclusion
145En trois siècles, le groupe aristocratique s’était profondément transformé. L’équilibre social reposait toujours sur un enchevêtrement de pouvoirs privés et publics qui s’appuyait lui-même sur des réseaux de parenté et de fidélité. Néanmoins, en luttant contre toutes les formes de solidarités horizontales, en jouant la carte de la fidélité hiérarchique, en accroissant les pouvoirs des plus puissants au détriment des autres nobles, en les associant à la mission royale, les Carolingiens avaient accéléré la partition de la société aristocratique en deux niveaux distincts, les proceres et les autres nobles.
146La noblesse restait nombreuse, dynamique, consciente de sa supériorité morale, de la qualité de son sang, mais la redistribution des pouvoirs au plan local avait privé une grande partie des nobiles de leurs prérogatives ancestrales et conduit à l’apparition d’une chevalerie professionnelle qui ne se définissait ni par la naissance, ni par la richesse, mais par l’exercice du métier militaire, au service des grands : au concile de Senlis en 990, on put opposer les milites aux cives413.
147Les relations entre l’image idéalisée de la fonction chevaleresque et l’idéologie de la paix de Dieu ont été mises en lumière par Georges Duby414. De fait, les serments que l’on fit prêter aux principes et à leurs milites tenaient compte de l’incapacité du roi à accomplir son ministerium et de la promotion des bellatores. Ce faisant, on prenait également acte des transformations qui s’étaient produites à l’intérieur de la société aristocratique. La supériorité sociale ne se fondait plus nécessairement sur une légitimité charismatique, elle s’organisait autour d’un pouvoir et d’un réseau de fidélité que venait ensuite conforter la parenté.
148Le processus de hiérarchisation qui depuis deux siècles tendait à réserver la supériorité sociale à ceux qui détenaient la force protectrice arriva à son terme lorsque la noblesse des plus puissants rejaillit sur leur entourage, transcendant ainsi la qualité individuelle de chacun des personnages : en 993, le comte d’Anjou Foulque Nerra fit corroborer une de ses chartes par « ses nobles hommes »415...
149L’étude du mode de dénomination, des règles de succession et de la stratégie matrimoniale montrent que les structures de parenté accompagnèrent l’évolution des pouvoirs et qu’après une période de crispation correspondant à la mise en ordre carolingienne, l’aristocratie se réorganisa sur des bases nouvelles.
Notes de bas de page
1 Hincmar de Reims, Opuscula et epistola..., PL. 126, col. 298 : « ... quo quidam ex coepiscopis nostris, et multi ecclesiastici et laicalis ordinis, ac nobiles et mediocris conditionis viri convenerunt. »
2 Adroald, qualifié de vir illuster dans la charte de fondation de Sithiu en 649 (Dipl. belg. I, p. 6), est « vir potens... in diviciis huius seculi variis valde dives » dans la Vita Audomari (c. 10, M.G.H. SSRM. 5, p. 759).
3 Je ne suis pas d’accord avec A. Barbero lorsqu’il affirme qu’au haut Moyen Age, le sang noble ne donnait pas vocation à exercer un pouvoir (A. Barbero, L’aristocrazia, op. cit., p. 35).
4 Article potestas dans Paulys Realencyclopedie der classischen Altertumswissenschaft, rééd. Wissowa 1953, p. 1040-1178.
5 A.H.M. Jones, The later Roman Empire 284-602, a social economic and administrative survey, Oxford 1964, t. 2, p. 774-775.
6 Sur l’importance de l’héritage romain, voir K.F. Werner, Histoire de France t. 1, Les origines, Paris 1985, p. 255-310.
7 Marc. no 24, p. 58.
8 Pactus pro tenore pacis des rois Childebert et Clotaire Ier, 511-558, M.G.H. Capit. I, p. 3-7. Chlotharii II edictum, 18 octobre 614, c. 11, M.G.H. Capit. I, p. 22.
9 Chlotharii edictum, 18 octobre 614, M.G.H. Capit. I, p. 22 : « ... Ecclesiarum res sacerdotum et pauperum qui se defensare non possunt, a iudiciis publecis usque audientiam per iustitiam defensentur... ».
10 Additamenta e codicibus Marculfi no 2, p. 111.
11 Sur le defensor civitatis, voir F. Jacques, « Le défenseur de la cité d’après la lettre 22 de saint Augustin », Revue des Etudes Augustiniennes 32 (1986), p. 56-73.
12 Marc. I, 18, p. 55. et P.L.S., t. XLI De homicidii ingenuorum, c. 5, op. cit., p. 156 : « Si quis vero eum qui in truste dominica est (aut mulierem ingenuam) occiderit cui fuerit adprobatum, mallobergo leodi hoc est, XXIVM denarios qui faciunt solidos DC culpabilis iudicetur. »
13 Decretio Chlotharii regis, t. 16, M.G.H. Capit. I, p. 7 : « Pro tenore pacis, ut in truste electi centenarii ponantur, pro quorum fidem atque sollicitudinem pax praedicta observetur. »
14 Ce fut un des thèmes favoris de l’historiographie allemande. Voir la mise au point historiographique de F Iirsigler, Untersuchungen zur Geschichte des fruhfränkischen Adels, op. cit., chapitre I. Voir également G. Tabacco, « Der Zusammenhang zwischen Macht und Besitz im fränkischen und langobardischen Reich », Speculum 24 (1973), p. 220-240, et H-W. Goetz, « Herrschaft und Recht in der frühmittelalterlichen Grundherrschaft », Hist. Jahr. 104 (1984), p. 392-410.
15 Voir en particulier H. Mitteis, Der Staat des hohen Mittelalters. Grundlinien einer vergleichenden Verfassungsgeschichte des Lehnzeitalters, 7e éd. Weimar 1962. K. Bosl, Frühformen der Gesellschaft im mittelalterlichen Europa. Ausgewählte Beiträge zu einer Strukturanalyse der mittelalterlichen Welt, Munich 1964.
16 K. F. Werner, « Du nouveau... », art. cit., p. 186-200.
17 K. F. Werner, article « Adel », Lexicon des Mittelalters, I, Munich 1980, col. 118-128.
18 R. Hennebicque, « Espaces sauvages... », art. cit., p. 35-36.
19 P. Périn, « Les caractères originaux des nécropoles mérovingiennes de la Champagne du Nord et de Paris », Septentrion 3 (1973), p. 26.
20 C. Pilet, A. Alduc-le-Bagousse, « Les nécropoles de Giberville (Calvados), Fin du ve siècle-fin du viie siècle après J.C. », A.M. XX (1990), p. 53. 78.
21 G. Hantute, Le cimetière mérovingien de Neuville-sur Escaut, Septentrion 12 et 13 (1990). p. 82 et 106.
22 P. Toubert, « La part du grand domaine dans le décollage économique de l’Occident (viiie-xe siècles) », La croissance agricole du haut Moyen Age, Auch 1990, p. 68-71.
23 En particulier Villa-curtis-grangia. Landwirtschaft zwischen Loire und Rhein von der Römerzeit zum Hochmittelalter, éd. W. Janssen-D. Lohrmann, (Beihefte der Francia 11) Munich-Zurich 1983 et Le grand domaine aux époques mérovingienne et carolingienne, éd. A. Verhulst, Gand 1985. Dans ce volume, voir en particulier la contribution de M. J. Titsdieuaide, « Grands domaines, grandes et petites exploitations en Gaule mérovingienne. Remarques et suggestions », p. 23-50 et celle de D. Hägermann « Einige Aspekte der Grundherrschaft in den frankischen formulae und in den leges des Frühmittelalters », p. 51-77.
24 W. Goffart, « Front Roman Taxation to Mediaeval seigneurie : three notes », Speculum XLVII (1972), p. 165-185, XLVII (1972), p. 373-394 ; Id., « Old and new in Merovingian Taxation », P.P. 96 (1982). p. 3-21.
25 En particulier les travaux de J. Durliat : « Du caput antique au manse médiéval », Pallas 22 (1982), p. 67-77 ; Id., « Le polyptyque d’Irminon et l’impôt pour l’armée », B.E.C. 141 (1984), p. 183-208 ; Id. « Le manse dans le polyptyque d’Irminon : essai d’histoire quanquantitative», La Neustrie., op. cit., p. 468-504 ; Id., Les finances publiques de Dioclétien aux Carolingiens (284-889), Sigmaringen 1990. Ceux de E. Magnou-Nortier : « Le grand domaine : des maîtres, des doctrines, des questions », Francia 15 (1987), p. 659-700 ; Id., « La gestion publique en Neustrie : les moyens et les hommes (viie-ixe siècles) », La Neustrie..., op. cit., p. 271-320.
26 E. Magnou-Nortier, « Les pagenses, notables et fermiers du fisc durant le haut moyen âge », R.B.P.H. LXV (1987), p. 237-256.
27 E. Magnou-Nortier, « La gestion du fisc... », art. cit., p. 297-306.
28 H. Dölling, Haus und Hof in westfränkischen Volksrechten, Münster 1958. R. Samson, « The Merovingian nobleman’s house : castle or villa », Journal of Medieval History 13 (1987), p. 287-315.
29 A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, 4e éd. Paris 1967, p. 183.
30 K. Kroeschell, Haus und Herrschaft im frühen deutschen Recht, Göttingen 1968, p. 17-45, H. K. Schulze, article Hausherrschaft, HDRG I, 2029-2033.
31 W. Schlesinger, « Herrschaft und Gefolgschaft in der germanisch-deutschen Verfassungsgeschichte », Hist. Zeit. 176 (1953), p. 239. F. Irsigler, Untersuchungen zur Geschichte des frühfränkischen Adels, Bonn 1969.
32 La pratique archaïque de la Chrenecruda par laquelle le débiteur insolvable rejetait la responsabilité de ses dettes sur l’un de ses parents en jetant sur lui la cendre du foyer montre que la maison, symbolisée ici par le foyer, était au cœur du pouvoir noble (P.L.S., t. 43, IV 1 p. 218).
33 H. K. Schulze, article « Hausherrschaft », Handwörterbuch für Rechtsgeschichte I, p. 2029-2033.
34 Supra chapitre III et K. Bosl, « Die germanische Kontinuität im deutschen Mittelalter », Frühformen..., op. cit., p. 88-94.
35 H. Kaufmann, Ergänzungsband zu Ernst Forstemann, Altdeutsche Personennamen, Munich 1968. M. Gysseling, Toponymisch Woorkenboek... op. cit., passim.
36 Par exemple Hagen/Hagano, parent de sainte Bilihilt, donna son nom au domaine d’Hagenheim (Hahnheim), près de Mayence (M. Gockel, Karolingische Königshofe am Mittelrhein, Güttingen 1970).
37 Brevium exempla, M.G.H. Capit. I, p. 254.
38 E. Ewig, « Résidence et capitale pendant le haut Moyen Age », rééd. Beihefte der Francia 3/1, p. 390-407. C.R. Brühl, Palatium und Civitas, Cologne 1975. P. Classen, « Bemerkungen zur Pfalzforschung am Mittelrhein ». Deutsche Königspfalzen I, op. cit., p. 75-96.
39 A. Gauert, « Zur Struktur und Topographie der Königspfalzen », Deutsche Königspfalzen, Beiträge zu ihrer historischen und archäologischen Erforschung, Göttingen 1963, p. 19-29.
40 P. Grimm, « Archäologische Beobachtungen an Pfalzen und Reichsburgen östlich und südlich des Harzes mit besonderer Berücksichtigung der Pfalz Tilleda », Deutsche Königsfalzen II, op. cit., p. 273-286.
41 A. Renoux, « Le château des ducs de Normandie à Fécamp », A.M. IX (1979), p. 5-12. Id., Du palais ducal au palais de Dieu, Paris 1991. J. Le Maho, « Châteaux d’époque franque en Normandie », A.M. XI (1981), p. 154-164.
42 M. De Boüard, « De l’aula au donjon. Les fouilles de la motte de la Chapelle à Doué-la-Fontaine », A.M. III-IV, (1973-1974), p. 19-56.
43 Flodoard, a. 958, p. 145.
44 Gesta episcoporum Cameracensium I, M.G.H. SS. VII, p. 437 (tour élevée par Jean en 972-973).
45 Chronique des comtes d’Anjou, op. cil., p. 88 (tour d’Amboise, construite par le comte Geoffroy Grisegonelle).
46 Flodoard, p. 124, (tour de Louis IV à Laon).
47 Le donjon construit à Doué-la-Fontaine sur les ruines de l’ancienne aula semble avoir eu une vocation plus militaire que résidentielle. Voir M. de Boüard, « De l’aula... », art. cit., p. 58-88.
48 Id., p. 89.
49 A. Herrnbrod I, Der Husterknupp ; eine niederrheinische Burganlage des frühen Mittelalters, 1958.
50 Les photographies aériennes ont permis de mettre clairement en évidence l’aula qui a précédé la motte féodale. Cf. R. Agache, Les dossiers de l’archéologie no 22 (1977), p. 20.
51 J. Decaens, « La motte d’Olivet à Grimbosc (Calvados), résidence seigneuriale du xie siècle », A.M. XI (1981), p. 191.
52 Par exemple Eroldingahem (868), Mons, Archives de l’Etat, Cartulaire 34, p. 18.
53 K. Kroeschell, Haus und Herrschaft..., op. cit., p. 28.
54 Ibid. p. 29.
55 K. Hauck, « Geblütsheiligkeit », Liber Floridus, Festschrift P. Lehmann, St. Ottilien 1950, p. 187-240.
56 Zeuss no 232. Sur la datation des chartes de Wissembourg, voir K. Glöckner, « Die Anfänge des Klosters Weissenburg », Elsass-Lothringisches Jahrbuch 18 (1939), p. 8.
57 Recension B du testament, édité par M. Tangl, « Das Testament Fulrads von SaintSaint-Denis», Neues Archiv 32, p. 207-214 et ChLA 623. Sur ce testament, voir J. Fleckenstein, « Fulrad von Saint-Denis und die fränkische Ausgriff in den süddeutschen Raum », Studien und Vorarbeiten..., op. cit., p. 9-39.
58 Zeuss no 205.
59 Zeuss no 242, 243.
60 L. Langenbeck, « Probleme... », art. cit., p. 42.
61 Infra tableau no 54.
62 Zeuss no 205. Sur cette famille, L. Langenbeck, art. cit., p. 28-32 et W. Metz, « Austrasische Adelsherrschaft... », art. cit., p. 262-265.
63 Zeuss no 218.
64 Zeuss no 267.
65 L. Langenbeck, art. cit., p. 32.
66 R. Fossier, Le Moyen Age t. 2 L’éveil de l’Europe, Paris 1982, p. 10-12 ; Id. La société médiévale, Paris 1991, p. 191-203.
67 Sur les vicini, voir A. C. Murray, Germanic..., op. cit., chapitre 4 : Les vicini of the P.L.S. and the Edictum Chilperici, p. 67-87.
68 Ibid., p. 74-79.
69 Capitula legi salicae addita, Capitula III, t. CII, 1, M.G.H. : « Sicut adsolet homo iuxta villa aut inter duas villas proximas sibi vicinas fuerit (et ibi fuerit homo) interfectus, ut homicidia illa non appareat, sic debet iudex, hoc est comis aut grafio, ad locum accedere et ibi cornu sonare debet. Et si venerit, qui corpus cognoscit occisi, sic parentibus in notitia ponatur. Si vero non venerit, qui corpus cognoscat, tunc vicini illi, in quorum campo vel exitu corpus invention est, debent facere bargum V pededes in altum et in presentia iudicis ibi levare corpus. Et debet iudex nuntiare et dicere : « homo iste in vestro agro vel in vestibulo est occisus ; contestor, ut usque in VII noctes non reponatur, et de homicidium istum vos ad mallum (maneo), ut in mallo proximo veniatis, et vobis de lege dicatur, quod observare debeatis. »
70 P.L.S. t. 45, 1, p. 173 : « De migrantibus. Si quis super alterum in villa migrare uoluerit si unus uel aliqui de ipsis qui in villa consistunt eum suscipere uoluerit si uel unus exteterit qui contradicat, migranti ibidem licentiam non habebit. »
71 H. Dölling, Haus und Hof im westgermanischen Volksrechten, Munster 1958.
72 Wetta et Autcar offrirent au monastère de Prüm des biens possédés en toute propriété, in loco nuncupante dyduno uilla in pago carouuasco (Beyer no 14)... ou encore Dipl. Belg. no 182 (838) ou Stavelot no 75 (956)...
73 Pancarte noire de St-Martin de Tours no 145 (871/872) ; Fragments de chartes de StJulien de Tours no 3 (novembre 940).
74 « ... Est autem alodus ipse, quem vendimus, in villa Condato nomine, cum terris cultis et incultis, gratis et pascuis, areaque molendini unius super Odanam fluvium, cum omnibus terminationibus suis, pertinentibus ad ipsum alodum. In Rovredo quippe villa est mansus unus cum terris et pratis, pertinens ad praefatum alodum. » (St-Père de Chartres LXXIII, 954).
75 Droncke no 39 et 45.
76 F. L. Ganshof, Le polyptyque de l’abbaye de Saint-Bertin (844-859), c. XVIIII. Paris 1975, p. 14. Voir au sujet de cette villa les remarques de Y. Morimoto, « Problèmes autour du polyptyque de Saint-Bertin (844-859), Le grand domaine aux époques mérovingiennes et carolingiennes, op. cit., p. 132-140.
77 Lesort no 33 : multas injurias cepit pati a cohabitotaribus villae suae.
78 Fauroux no 217.
79 Voir le village de Villiers-le-Sec dans Un Village au temps de Charlemagne, Catalogue d’Exposition, Paris 1988.
80 Voir en particulier A. Bergengruen, Adel und Grundherrschaft im Merowingerreich. Siedlungs und Standesgeschichtliche Studie zu den Anfängen des fränkischen Adels in Nordfrankreich und Belgien, Wiesbaden 1958 et W. Störmer, Früher Adel. Studien zur politischen Führungsschicht im fränkisch-deutschen Reich vom 8. bis 11. Jahrhundert, Stuttgart 1973. Jean Durliat, un des tenants les plus farouches de la thèse fiscaliste, admet que le dominus, en qui il voit d’abord un percepteur du fisc, était aussi le « potens de la terre » sur laquelle il exerçait ses prérogatives fiscales (J. Durliat, Les finances publiques de Dioclétien aux Carolingiens, Sigmaringen 1990, p. 277).
81 Actus pontificum Cenomannis..., op. cit., p. 102 et suiv.
82 J. Guérout, « Le testament de sainte Fare », R.H.E. LX (1965), p. 86-818.
83 Fragments de chartes de St-Julien de Tours no 27.
84 Sur les colonicae, voir M.-J. Tits-Dieuaide, « Grands domaines... », art. cit. p. 38-40.
85 M. Heinzelmann, « Beobachtungen zur Bevölkerungsstruktur einiger Grundherrschaftlicher Siedlungen im karolingischen Bayern », FMSt. 11 (1977), p. 204-205. W. Rösener, « Strukturformen der adeligen Grundherrschaft in der Karolingerzeit », Strukturen der Grundherrschaft im frühen Mittelalter, éd. W. Rösener, t. 1, Göttingen 1993. Id., Grundherrschaft im Wandel, Göttingen 1993.
86 H. Dolling, Haus und Hof in den westgermanischen Volksrechten, Münster 1958.
87 J. Chapelot et R. Fossier, Le village et la maison au Moyen Age, Paris 1980.
88 Brevium exempta ad describendas res ecclesiasticas et fiscales, M.G.H. Capit. I, p. 250-256. Capitulaire de villis, M.G.H. Capit. I, p. 84.
89 La curtis seigneuriale était ouverte, simplement protégée des bêtes sauvages par une clôture (sepis). Elle n’était pas fortifiée. Voir à ce sujet R. Samson, « The Merovingian nobleman’home : castle or villa ? », Journal of Medieval History 13 (1987), p. 287-315.
90 En 837, Hotbert donna au monastère de Saint-Trond la curtis d’Hasnoch cum casa dominicata (Piot, Cartulaire de St Trond, t. 1, no 4) ; en 838, le comte Roger offrit à l’Église Saint-Martin d’Utrecht plusieurs curtes dominicatas (Dipl. Belg. no 182) ; en 853/854, Erkanfride disposa de la curtis indominicata de Mersch (Wampach, I, no 89) ; en 856, Lothaire II donna à son vassal Otbert quatre curtes dominicatas (DK. Loth. II no 5).
91 Par exemple Gorze no 16 (771), no 26 (11 août 786)...
92 En 634, le diacre Adalgisel-Grimo fit passer ses biens in eorum (les moines de Saint-Martin de Tours) potestatem ou encore ad suam potestatem (les lépreux d’Utrecht)... (Beyer no 6). Donations d’Irmina de Oeren, 698 et 699 ; « tradidimus atque transfundimus, ad gubernandum vel dominandum... » (Pardessus CCCCXLVIII) et 699 : « in potestate mea in iure et dominatione eorum... » (Pardessus CCCCL). Donation d’Arnoul II à St-Pierre de Gand (972) : « ... in ius et potestatem ipsius monasterii trado... » (Van Loekeren no 46).
93 W. Goffart, « Old and new in Merovingian Taxation », P.P. 96 (1982), p. 9-11. J. Durliat, Les finances publiques.... op. cit., p. 65-74.
94 En 877, Charles le Gros offrait à sa très fidèle Bertaide de la terre salique avec onze manses et tout ce qui en dépendait (DK. Charles le Gros no 2).
95 ... in pago Leomeriche in uilla que dicitur Thuuina ecclesiam dedicatam cum curte, terra salaricia et mansum I cum mancipiis supermanentibus... (Dipl. Belg. no 182, charte de l’évêque d’Utrecht 838).
96 Sur la terra salica, voir G. Frommhold, Der altfränkische Erbhof, ein Beitrag zur Erklärung des Begriffs der terra salica, 1938.
97 W. Rösener, Bauern im Mittelalter, Munich 1985.
98 Appelée hereditas aviatica dans la Lex Ribuaria (c. 7, M.G.H. Legum LL. in quarto III, 2, p. 105), elle ne pouvait être transmise qu’en ligne masculine (P.L.S., t. 59, IV, 1, p. 222, = Lex Salica D, E, S ; Lex Ribuaria c. 57, p. 105).
99 P.L.S. t. 14, 4, p. 65 : « Si quis hominem, qui (alicubi) migrare voluerit et de rege habuerit praeceptum et (sibi) abundivit in mallo publico, et aliquis contra ordinationem regis (ei) testare aut adsallire praesumpserit, mallobergo alachtaco sunt, VIIIM denarios qui faciunt solidos CC culpabilis iudicetur. » Cet article a été analysé par P. Classen, Kaiserreskript und Konigsurkunde. Diplomatische Studien zum römisch-germanischen Kontinuitätsproblem, Teil 2, Archiv für Diplomatik 2 (1956), p. 27. Il est à mettre en relation avec l’article 177 de l’édit de Rothari qui traite également des migrations autorisées par le roi lombard : « De homine libero, ut liceat eum migrare. Si quis liber homo potestatem habeat intra dominium regni nostri cum fara sua megrare ubi voluerit – sic tamen si ei a rege data fuerit licentia –, et si aliquas res dux aut quicumque liber homo donavit, et cum eo noluerit permanere, vel cum heredes ipsius : res ad donatorem vel heredes eius revertantur. »
100 Ibid. p. 24-27.
101 Cartae senonicae no 1, M.G.H. Formulae, p. 185 : « Testamentum etiam faciendi, defensione vel mundeburdo ecclesiarum aut bonorum hominum, ubicumque se eligere voluerit, licentiam habeat ad conquirendum. » Voir également Formulae bituricenses no 8, p. 172, Formulae salicae lindenbrogianae no 9, p. 273.
102 Form. turonenses no 43, p. 158.
103 Tacite, La Germanie, op. cit., p. 78-79.
104 B. S. Bachrach, Merovingian military organisation 481-751, Minneapolis 1972, p. 128.
105 Marc. I, p. 18.
106 H. Mitteis, Der Staat des hohen Mittelalters, op. cit., p. 50.
107 P.L.S. t. XLII, p. 162-163 : « Si quis collecto contubernio hominem ingenuum in domo sua adsallierit... ». Chlotharii II edictum, 614, c. 20, M.G.H. Capit. I, p. 22 : « Agentes igitur episcoporum aut potentum per potestatem nullius res collecta solacia nec auferant, nec cuiuscumque contemptum per se facere non praesumant. »
108 Voir à ce sujet R. Le Jan-Hennebicque, « Satellites et bandes armées dans le monde franc (viie-xe siècles), Le combattant au Moyen Age, S.H.M.E.S 1991, p. 97-105.
109 R. Schmidt-Wiegand, « Fränkische Druht und Druhtin. Zur historischen Terminologie im Bereich der Sozialgeschichte », Historische Forschungen für W. Schlesinger, éd. H. Beumann, Cologne-Vienne 1974, p. 524-535.
110 Druht est utilisé au titre 13, 14 de la loi salique concernant le cortège nuptial (dructe ducente ad maritum) et aux titres 42 et 43 concernant les meurtres commis par des contubernia : scolaatfaria druchtelimici et druhtislidi.
111 P.L.S. t. XLII et XLIII, 3, p. 165-166. Lex Salica t. XII, op. cit., p. 204.
112 Lex Ribuaria t. XLV, p. 97. A.M.P., p. 2 : « Interempto itaque crudelissimo tiranno nomine Gundewino, cum satellibus suis opibusque ipsius suis fidelibus distributis, Pippini virtus atque Victoria longe lateque vulgabatur. » Vita Anstrudis, c. 15, op. cit., p. 72 : « Deinde post biennium quidam iuvenis nomine Ebrohardus cum satellibus suis nocturnis horis castrum Lauduni hostiliter introens... »
113 Fred. cont. c. 4, M.G.H. SSRM. 2, p. 170 : « Consilio cum suis patrato, nocte collecta manu sociorum, per noctem super eum consurgens, Ebroinum interfecit. »
114 R. Le Jan-Hennebicque, « Satellites... », art. cit., p. 101.
115 Vita Landiberti, c. 11, op. cit., p. 365.
116 Lex Ribuaria, t. 35, p. 87 : « Quod si homo ingenuus in obsequium alterius... »
117 Form. turonenses, no 43, p. 158.
118 Hardoin recruta une troupe de cavaliers pour aller attaquer la maison de Maxellende (Passio sanctae Maxellendis, op. cit., p. 584.)
119 Vita Landiherti, c. 13, op. cit. p. 365 : « Et erat multitudo copiosa virorum pugnatorum ad bellandum, et erant inducti lurices et cassidis, clipeis et lanceis gladiisque precincti et sagittis cum pharetris... »
120 Vita Anstrudis, c. 15, op. cit., p. 72.
121 Vita Bertae, c. 4, AA.SS. Juillet II, p. 50.
122 Passio Maxellendis, op. cit., p. 583.
123 Hincmar, Pro ecclesiae libertatum defensione, PL. 125, col. 105 : « ... homines militares studere debent ut secundum quantitaem beneficii illud erga ecclesiam fideliter et utiliter deserviant, et regio obsequio ad defensionem generaliter sanctae Dei Ecclesiae proftcere valeant. » Voir aussi J. Boussard, « Services féodaux, milices et mercenaires dans les armées, en France, aux xe et xie siècles », Ordinamenti militari..., op. cit., p. 131-228.
124 Infra pages 147-150.
125 Voir à ce sujet l’article de H. Vierck, « Ein westfälisches « Adelsgrab » des 8. Jahrhunderts n.Chr. », Studien zur Sachsenforschung 2, Hildesheim 1980, p. 466-468.
126 W. Störmer, Früher Adel..., op. cit., p. 164.
127 G. Fournier, Le château dans la France médiévale, Paris 1976, p. 28.
128 Avant de partir pour l’Italie, Charles le Chauve avait ordonné qu’on terminât la fortification du palais de Compiègne (M.G.H., Capit. II, p. 360).
129 Edictum Pistense, 864, M.G.H., Capit. I, p. 328.
130 Cité par J. Decaens, « Les enceintes circulaires médiévales. Rapport du Colloque de Caen 1980 », Les fortifications de terre en Europe occidentale du xe au xiiie siècle, A.M. XI (1981), p. 48.
131 H. Jahnkuhn, « Heinrichsburgen » und Königspfalzen », Deutsche Königspfalzen II, op. cit., p. 63-67.
132 G. Fournier, Le château..., op. cit., p. 267.
133 Libellus miraculorum sancti Bertini, M.G.H. SS. XV, 1. H. Van Werveke, « De oudste burchten aan de Vlaamse en de Zeuwse Kust », Medelingen Koninklijke Vlaamse academie voor Wetenschappen, Letteren en schone Kunsten van Belgie, Klasse der Letteren, XVII, no 1, Bruxelles 1965.
134 J. Decaens, « Les enceintes d’Urville et de Breteville-sur-Laize (Calvados). Contribution archéologique aux recherches sur l’habitat fortifié », Annales de Normandie (1968), p. 311-375.
135 Flodoard, p. 8, 9, 10, 15, 39, 49, 54, 57, 76...
136 En Champagne, Michel Bur a noté que Flodoard dénombrait une trentaine de points forts avant 966. Ils étaient plus de quarante à la fin du siècle (M. Bur, La formation..., op. cit.. p. 145). Les constructions de points fortifiés se multiplièrent partout après 975.
137 Voir l’exemple de l’église d’Hordain dans P. Demolon, « Cimetière... », art. cit., p. 71-72.
138 Imbart de la Tour, Les paroisses rurales du ive au xie siècle, Paris 1900, rééd. 1969, p. 27-37, 57658, 83-85, et M. Aubrun, La paroisse rurale en France des origines au xve siècle, Paris 1986.
139 Capitula ecclesiastica, 810-813, M.G.H. Capit. I, p. 178, repris en 869 (M.G.H. Capit. Il, p. 335) : « Ut episcopi praevideant, quem honorem presbyteri pro ecclesiis senioribus tribuant ».
140 Par exemple, Fayen LT no 61 (896), donation par Bertaide à Saint-Pierre de Gand d’un manse seigneurial avec son église ou encore Van Lokeren no 46 (972), donation à SaintPierre de Gand du village de Fiers avec deux églises.
141 Supra chapitre II.
142 Concile de Trosly (909), c. 9, Mansi t. XVIII : « Nequaquam seniorum ab eis tollimus dominium. Designamus denique gubernationem episcopi, non vobis vindicamus potestatem domini. »
143 En 811, le comte Etienne et son épouse Amaltrude donnèrent à l’Église de Paris l’église et le mansus indominicatus de Noiseau (Lasteyrie t. 1 no 29, p. 37). En 914, Gombert et Bertaide reçurent de Saint-Martin de Tours un mansus indominicatus avec l’église construite en l’honneur de sainte Marie (Actes de Robert no 48). En 986, le comte Adalbert de Vermandois donna au monastère de Saint-Prix de Saint-Quentin une église et un manse seigneurial avec d’autres manses situés dans la villa Hoystro (Cartulaire de Saint-Prix de Saint-Quentin, coll. Baluze t. LXXV, fol. 69v).
144 C. Pilet, « Les nécropoles de Giberville », Catalogue d’exposition, Caen 1981.
145 B. Young, « Paganisme, christianisation et rites funéraires mérovingiens », A.M. 7 (1977), p. 5-82.
146 Marc. I, 14, p. 52 : « Ergo cognuscat magnitudo seo strenuetas vestra, nos inlustri viro lui prumptissima voluntate villa nuncupante illa, sitam in pago illo, cum omni merito et termino suo in integritate, sicut ab illo, aut a fisco nostro, fuit possessa vel moderno tempore possedetur, visi fuimus concessisse. Quapropter per presentem auctoritatem nostram decernemus, quod perpetualiter mansurum esse iobemus, ut ipsa villa illa, antedictus vir ille, ut dixemus, in omni integritate cum terris, domibus, aedificiis, accolabus, mancipiis, vineis, silvis, campis, pratis, pascuis, aquis aquerumvae decursibus, farinariis, adiecentiis, adpendiciis vel qualibet genus ominum dicione fisci nostri subditum, qui ibidem commanent, in integra emunitate, absque ullius introitus iudicum de quaslibet causas freta exigendum, perpetualiter habeat concessa, ita ut eam iure proprietate absque ullius expectata iudicium tradicione hubeat, teneat atque possedent et suis posteris, Domino adiuvante, ex nostra largitate aut cui voluerit ad possedendum relinquat, vel quicquid exinde facire voluerit, ex nostro permisso liberam in omnibus habeat potestatem. Et ut haec auctoritas. »
147 F. L. Ganshof, « L’immunité dans la monarchie franque » dans Les liens de vassalité et les immunités, Recueil de la Société Jean Bodin I, 1958, p. 176.
148 Chlotharii edictum, c. 15, M.G.H. Capit. I, p. 22 : « Si homines ecclesiarum aut potentum de causis criminalibus fuerunt accusati, agentes eorum ab agentibus publicis requisiti si ipsos in audientia pu... foris domus ipsorum ad iustitiam reddenda praesentare noluerint, et distringantur, quatenus eosdem debeant praesentare. Si tamen ab ipsis agentibus antea non fuerit emendatum ita ut se auctoritatem... qui debeant... parte proficiat.
149 Allocutio missi cuiusdam divionensis, c. 4, ap. 857, M.G.H. Capit. II, p. 292 : « Mancipia aliena, quae intra inmunitates fugiunt aut intra fiscum nostrum aut aliorum potestatem et a dominis suis insecuntur, sine ullo munere aut aliqua contradictione reddantur, aut foras eiciantur, nisi legibus sua esse probaverint ». Voir également Edictum Pistense, c. 18, 864, M.G.H. Capit. II, p. 317...
150 P. Fouracre, « Disputes... », art. cit., p. 40-41.
151 Ibid. p. 41.
152 Voir à ce sujet J. Nelson, « Disputes settlemenl in Carolingian West Francia », The settlement of Disputes in early medieval Europe, op. cit., p. 61-62.
153 Pardessus no 74.
154 Capitulare missorum in Theodonis villa datum secundum, generale, 805, c. 20, M.G.H. Capit. I, p. 125 : « Census regalis, undecumque legittime exiebat, volumus ut inde solvatur, sive de propria persona hominis sive de rebus. » Également Capitulare de iustitiis faciendis, 811-813, c. 10 et 11, M.G.H. Capit. I, p. 177 et Edictum pistense, 25 juin 864, M.G.H. Capit. II, p. 322.
155 Capitulare de iusticiis faciendis, 811-813, c. 11, op. cit., p. 177.
156 Edictum pistense, 25 juin 864, op. cit., p. 322 : Ut illi Franci, qui censum de suo capite vel de suis rebus ad partem regiam debent, sine nostra licentia ad casam Dei vel ad alterius cuiuscumque servitium se non tradant ut res publica, quod de illis habere debet, non perdat. Quodsi aut seipsos aut res suas ad casam Dei aut ad alterius cuiuscumque servitium sine licentia nostra tradere voluerint, sicut in capitulari avi nostri continetur de his, qui pro furto se in servitium tradere cupiunt, comites vel vicarii hoc eis non consentiant, sed ex banno nostro prohibeant. Quod et si contra bannum nostrum fecerint, ipsi, qui eos receperint, bannum nostrum, id est solidos sexaginta, componant. Et si ipsos in servitio suo habere voluerint, censum, quem ipsi Franci debebant, vel qui de illorum rebus exire solebat, ad nostram partem componant... Si quis de talibus Francis de suis rebus tradere vel vendere voluerit, non prohibemus ; tantum ut ius regium quod sibi debetur, sine ratione non perdat...
157 Capitula per se scribenda, 818-819, M.G.H. Capit. I, p. 287 : « Quicumque terram tributariam, unde tributum ad partem nostram exire solebat, vel ad ecclesiam vel cuilibet alteri tradiderit, is qui eam susciperit tributum, quod inde solvebantur omni modo ad partem nostram persolvat, nisi forte talem firmitatem de parte dominica habeat, per quam ipsum tributum sibi perdonatum possit ostendere. »
158 C. Lepelley, « Un éloge nostalgique de la cité classique dans les Variae de Cassiodore », Haut Moyen Age..., op. cit., p. 44-47.
159 K. Bosl, « Über soziale Mobilität in der mittelalterlichen Gesellschaft. Dienst, Freiheit, Freizügigkeit als Motive soziale Aufstiegs », Frühformen..., op. cit., p. 156-179. et Id., Franken um 800. Strukturanalyse einer fränkischen Königsprovinz, 1969.
160 G. Tabacco, I liberi del re nell’Italia carolingia e postcarolingia, Spolète 1966.
161 Actus pontificum cenomannis..., éd. Busson et Ledru, p. 108 : « ... ut de villis superius nominatas quicquid exinde aut in tributum aut in suffragium, annis singulis poterit obvenire, medietas ex hoc... »
162 Wampach. I, no 89, p. 84 : « ... quicquid habere visa sum hereditatis in comitatu Treverensi, in pago Bedinse, in loco qui vocatur Peffinga, et in comitatu Ardinense, in loco nuncupante Wanbach, et in tertio loco qui appelatur Mariscus super ripam Alsuntiae, illum mansum dominicum et omnem fiscum ad eum pertinentium... »
163 Fayen L. T., p. 21 : « ... cum pervio legitimo, ingressu et regressu ».
164 Edictum pistense (864), op. cit., p. 317 : « ... in fiscum nostrum vel in quamcumque immunitatem aut alicuius potentis potestatem vel proprietatem confugerit... in immunitatem vel potestatem aut propietatem alicuius potentis... »
165 W. Goffart, « From Roman taxation... », art. cit., p. 382-384.
166 Lors de la levée des tributs à payer aux Normands, Charles le Chauve ordonne que les fonctionnaires, – évêques, abbés, comtes et vassaux royaux – décrivent leurs honores, manse par manse. Dans ce cas, les domaines nobles devaient relever de l’honor comtal.
167 Capitula ecclesiastica, c. 10, M.G.H. Capit. I, p. 277 : « Sancitum est, ut unicuique ecclesiae unus mansus integer absque alio servitio adtribuatur, et presbyteri in eis constituti non de decimis neque de oblationibus fidelium, non de domibus neque de atriis vel hortis iuxta ecclesia positis neque de praescripto manso aliquod servitium faciant praeter ecclesisticum. »
168 Hincmar, De ecclesiis et capellis, éd. Gundlach, p. 113, cité par J. Devisse, Hincmar..., op. cit., p. 836, n. 64.
169 Episcoporum ad Hludowicum imperatorem relatio, 829, M.G.H. Capit. I. p. 367.
170 Edictum pistense, 864, c. 2, op. cit., p. 312.
171 Capitulare Tusiacense in Burgundiam directum, fevrier 865, c. 11, M.G.H. Capit. II, p. 331 : « Ut de uno manso ad ecclesiam dato nullus census neque caballi pastus a senioribus de presbyteris requiratur, sicut in praefato capitulari continetur. »
172 Breviarum missorum aquitanicum (789), c. 14, M.G.H. Capit. I, p. 65, Capitulaire de Francfort (794), c. 25, M.G.H. Capit. I, p. 76. Karoli epistola in Italiam emissa (790-800), M.G.H. I, p. 203, Capitula missorum item speciale (802) c. 56, M.G.H. Capit. I, p. 104, Capitula ecclesiastica, 810-813, c. 18, M.G.H. Capit. I, p. 179, Capitula vel missorum vel synodalia (813 ?), M.G.H. Capit. I, p. 183.
173 Capitulare Wormatiense (829), c. 6, M.G.H. Capit. II, p. 13 : « Quicumque decimam abstrahit de ecclesia, ad quam per iustitiam dari debet, et eam praesumptiose et propter munera aut amicitiam vel aliam quamlibet occasionem ad alteram ecclesiam dederit, a comite vel a misso nostro distringatur, ut eiusdem decimae quantitatem cum sua lege restituat. »
174 Capitula vel missorum vel synodalia, 813, c. 13, M.G.H. Capit. I, p. 183 : « Ut capellas que infra illorum res sunt qui antiquo tempore decimam habuerunt non sit abstraction de illis qui infra ipsa villa commanent excepta nona et decima de dominico ».
175 Saint-Benoit-sur-Loire t. 1 p. 63.
176 Concile de Meaux-Paris, 845-846, M.G.H. Capit. 11, p. 403. Concile de Mayence, 888, c. 6, Mansi XVIII, p. 66. Concile de Trosly, 909, Mansi XVIII, p. 274. Sur ce point, voir R. Le Jan-Hennebicque, « Pauperes et Paupertas aux ixe et xe siècles ». Revue du Nord L (1968), p. 183-185.
177 Mansi XVIII, col. 554-555.
178 M.G.H. Capit. I, 86.
179 En 614, Clotaire II a délibéré « cum ponteficibus vel tam magnis viris optematibus aut fidelibus nostris » (Chlotharii II edictum, 614, M.G.H. Capit. I, p. 23).
180 La hiérarchie administrative ressort des diplômes royaux. Voir R. Hennebicque-Le-Jan, « Prosopographica neustrica ; les agents du roi en Neustrie de 639 à 840 », La Neustrie, op. cit., p. 231-234. Sur la place des évêques, voir en particulier M. Heinzelmann, Bischofsherrschaft in Gallien (4.-7. Jahrhundert), Munich 1976 et R. Kaiser, Bischofsherrschaft zwischen Königtum und Fürstenmacht, Bonn 1981...
181 A.H.M. Jones, The later Roman Empire, op. cit., t. 2, chapitre XV.
182 Ibid., p. 529.
183 S. Weinberger, « La transformation des potentes dans la Provence médiévale (ive-xie siècle) », M.A. 97 (1991), p. 160.
184 F. Prinz, Frühes Mönchtum. Die Kulturbewegung in Gallien, im Frankenreich und in Bayern, 1969, p. 124-141.
185 Ibid. p. 125 et n. 21.
186 ChLa 576.
187 ChLa 581.
188 ChLa 586.
189 A. Bergengruen, Adel..., op. cit., p. 59-126.
190 P.L.S., t. XLII, 3, p. 163.
191 Cette structure sociale apparaît à Hordain (P. Demolon, « Cimetière... », art. cit., p. 71-72), à Hérouvillette (J. Decaens, « Un nouveau cimetière du haut Moyen Age en Normandie. Hérouvillette (Calvados) », A.M. I (1971), p. 1-126), à Giberville et dans bien d’autres sites.
192 C. Pilet, A. Alduc-le-Bacousse,... « Les nécropoles de Giberville... » op. cit., p. 53.
193 Ibid. p. 19.
194 G. Hantute, op. cit. p. 105.
195 M. Martin, Das fränkische Gräberfeld..., op. cit., passim.
196 B. S. Bachrach, Merovingian..., op. cit.. chapitre V, p. 92-111.
197 Voir à ce sujet P. Geary, Aristocracy in Provence. The Rhône Basin at the dawn of the Carolingian Age, Stuttgart 1986. L’auteur montre l’hostilité du groupe des Mauront, implanté en Neustrie comme en Provence, à l’égard des Pippinides. De son côté, W. Störmer a montré que la montée des régionalismes à l’est du Rhin y avait été soutenue par l’hostilité des groupes de parenté « bayerisch-ostfränkisch » à la montée des Pippinides (« Bayerisch-ostfränkische Beziehungen vont 7. bis zum frühen 9. Jahrhundert », Die Bayern und ihre Nachbarn, éd. H. Wolfram et A. Schwarcz, p. 221-315).
198 Vita Landiberti, op. cit., p. 365 : « In diebus illis erat Dodo domesticus iam dicti principis Pippini, proprius consanguineus eorum qui interfecti fuerant, et erant ei possessiones multae et in obsequio eius pueri multi. Cum audisset necem proximorum, collexit magna copia virorum, fortissimus ad proeliandum... »
199 Fred. cont., c. 3, M.G.H. SSRM. 2, p. 169 : « Ebroinus hec audiens has dissensiones, consilio accepto, Francos invicem discordantes, convocatis in ausilium sociis, personis quam plurimis, cum multo comitatum exercituum a Luxovio coenubio egressus, in Franciam revertitur. »
200 Ibid. c. 4, p. 170 : « Consilio cum suis patrato, nocte collecta manu sociorum, per noctem super eum consurgens, Ebroinum interfecit. »
201 L.H.F., c. 52, p. 326.
202 Dipl. belg. no 1.
203 Ibid. no 5.
204 ChLA 654.
205 Vita Sadalbergae, op. cit., p. 56 : Ibique adunatis centum seu amplius tam ex nobilibus liberis quam ex proprio officio puellis... »
206 Voir supra chapitre III.
207 Après la mort de Childebert l’Adopté et la chute de Grimoald en 662, le nouveau maire du palais d’Austrasie Uulfoald, le roi Childéric II et les reines s’attaquèrent aussitôt au monastère de Nivelles que dirigeait alors Vulfetrude, fille de Grimoald (Vita Geretrudis, M.G.H. SSRM. 2, p. 460 : « Contigit autem ex odio paterno, ut reges, reginae, etiam sacerdotes per invidiam diabuli illam de suo loco primum per suasionem, postmodum vellent per vim trahere, et res Dei, quibus benedicta praeerat, iniquiter possiderent. »
208 A la mort de l’abbesse Salaberge, sa fille Anstrude lui succéda à la tête de Saint-Jean de Laon, mais elle fut en butte à l’hostilité d’un parti qui intrigua auprès du roi Thierri III et du maire du palais Ebroin « pour qu’on ôte à l’abbesse consacrée le pouvoir de diriger les âmes (potestatem regendi animas) et qu’on l’éloigne du monastère » (Vita Anstrudis, c. 11, op. cit., p. 71).
209 Infra chapitre XI.
210 N. Gauthier, L’évangélisation..., op. cit., p. 271-346 et A. Dierkens, Abbayes et chapitres entre Sambre et Meuse ( viie- xie siècles), Sigmaringen 1985, p. 318-327.
211 Jonas d’Orléans, De institutione regia, PL. 106, col. 290-291 ; Concile de Paris, 829, Mansi XIV, 577C : « Regale ministerium specialiter est populum Dei gubernare, et regere cum aequitate et iustitia et ut pacem et concordiam habeant studere ».
212 Infra chapitre IX. et J. Gaudemet, Le mariage en Occident, Paris 1987.
213 J. Goody, L’évolution du mariage et de la famille en Europe, Paris 1985.
214 P. Legendre, Le dossier occidental de la parenté. Textes indésirables sur la généalogie, traduits et présentés par Anton Schütz, Marc Smith, Yan Thomas, Paris 1988.
215 Infra chapitre IX.
216 J. Goody, L’évolution..., op. cit., p. 111-160.
217 Jonas d’Orléans, D.I.L. VIII, De incestis, PL. 106, col. 183-184.
218 Infra chapitre VIII.
219 Infra chapitre X.
220 Concile d’Arles, 813, c. 11, M.G.H. concilia, p. 251. Additamenta ad Hludowici Pii et Hlotharii capitularia, 814-827, M.G.H. Capit. II, p. 21.
221 Capitulare de iustitiis faciendis, 811-813, c. 2, M.G.H. Capit. I, p. 2.
222 Capitulare Haristallense, mars 779, c. 9, M.G.H. Capit. I, p. 48 : « Ut latrones de infra inmunitatem illi iudicis ad comitum placita praesentetur ; et qui hoc non fecerit, beneficium et honorem perdat. Similiter et vassus noster, si hoc non adimpleverit, beneficium et honorem perdat ; et qui beneficium non habuerit, bannum solvat. » Capitulare missorum in Theodonis villa datum secundum, generale, 780 ?, c. 21, M.G.H. Capit. I, p. 125. Capitulare missorum silvacense, nov. 853, c. 4, 5, 6, 7, M.G.H. Capit. Il, p. 273.
223 Edictum Pistense, 864, M.G.H. Capit. Il, p. 314.
224 Capitulare Haristallense, mars 779, M.G.H. Capit. I, p. 50 : « De truste faciendo nemo praesumat » Il réitéra l’interdiction la même année dans le Breviarum missorum aquitanicum, M.G.H. Capit. 1, p. 66 : « 15. De truste non faciendo ».
225 Capitulare missorum Silvacense, c. 3, M.G.H. Capit. II, p. 272-273 : « Similiter de collectis, quas Theudisca lingua heriszuph appellat, et de his, qui immunitates infringunt et qui incendia et voluntaria homicidia et adsalituras in domos faciunt. »
226 Allocutio missi cuiusdam divionensis, c. 3, M.G.H. Capit. II, p. 292 : « De his vero qui infra patriam residentes rapinas exercent, domos infringunt, homines sine causa occidunt, trustes commovent aut alios dampnant et opprimant, prata defensoria depascunt, fruges aliorum devastant, ex his mandat senior noster : « Ut primum episcopali auctoritate iudicentur et sic postea a comitibus legaliter constringantur et insuper bannum noster, id est solidos XL, componant. » Et si eos constringere non potuerint, ad regalem praesentiam deducantur, ut dignam suscipiant vindictam. »
227 Les potentes furent les principaux responsables de l’oppression dont furent victimes les pauperes tout au long du ixe siècle. Ils se servaient de leurs cohortes vassaliques, privées mais légales.
228 Capitulare missorum in Theodonis villa..., vers 780 ?, c. 10, M.G.H. Capit. I, p. 124 : « De conspirationibus vero, quicumque facere praesumserit et sacramento quamcumque conspirationem firmaverint. »
229 Sur les conjurations, voir O. G. Oexle, « Conjuratio et Ghilde dans l’Antiquité et dans le haut Moyen Age. Remarques sur la continuité de la vie sociale », Francia 10 (1982), p. 1-19.
230 Capitulare Haristallense, mars 779, c. 16, M.G.H. Capit. I, p. 51 : « De sacramentis per gildonia invicem coniurantibus, ut nemo facere praesumat. » Karolomanni capitulare vernense, mars 884, c. 14, M.G.H. Capit. II, p. 375 : « Volumus, ut presbyteri et ministri comitis villanis praecipiant, ne collectam faciant, quam vulgo geldam vocant, contra illos, qui aliquid rapuerint. »
231 Capitulare missorum in Theodonis villa..., c. 9, p. 124 : « De iuramento, ut nulli alteri per sacramentum fidelitas promittatur nisi nobis et unicuique proprio seniori ad nostram utilitatem et sui senioris. »
232 Capitulare missorum, M.G.H. Capit. I, p. 66-67.
233 A Meersen, en février 847, on décida que tous les hommes libres devraient obligatoirement se choisir un seigneur (Hlotharii, Hludowici et Karoli conventus apud Marsnam primus, c. 2, M.G.H. Capit. II, p. 71.
234 R. Hennebicque-Le Jan, « Satellites... », art. cit., p. 103.
235 Capitulare missorum de exercitu promovendo, 808, M.G.H. Capit. I, p. 167.
236 Capitula de rebus exercitalibus in placito tractanda, 811, c. 8. M.G.H. Capit. I, p. 164.
237 R. Hennebique-Le Jan, « Satellites... », art. cit., p. 104.
238 Le polyptyque de Saint-Bertin et celui de Saint-Rémi de Reims montrent combien le potentiel militaire des grandes églises était important au milieu du ixe siècle : les caballarii de Saint-Bertin, les vassalli de Saint-Rémi de Reims constituaient de vastes cohortes de vassaux chasés assurant un service militaire à cheval.
239 J. Haning, Consensus fidelium. Frühfeudale Interpretationen des Verhältnis von Königtum und Adel am Beispiel des Frankenreiches, Stuttgart 1982. p. 52-58.
240 Chilperici edictum, 561-584, M.G.H., Capit. I, p. 8 : « Pertractantes in Dei nomen cum viris magnifîcentissimis obtimatibus vel antrustionibus et omni populo nostro convenit... ». Chlotharii II edictum, M.G.H. Capit. I, p. 23 : « Quicumque vero haec deliberationem, quem cum pontefîcibus vel tam magnis viris optematibus aut fidelibus nostris in synodale concilio instruemus... »
241 J. Haning, op. cit., p. 90.
242 Ibid., p. 144.
243 A.M.P. a. 687, p. 7 : Ducibus Pippini omnibus optime placuit arma capere, pro miseris ac spoliatis, qui tute tam suam fidem quam et defensionem quesiverant...
244 Ibid., p. 8.
245 Infra chapitre XI.
246 En 792, Charles imposa à tous un serment de fidélité rendu nécessaire par la soumission de certains « infidèles » : Quam ob rem istam sacramenta sunt necessaria, per ordine ex antiqua consuetudine explicare faciant, et quia modo isti infideles homines magnum conturbium in regnum domni Karoli regi voluerint et in eius vita consiliati sunt et inquisiti dixerunt, quod fidelitatem ei non iurasset ».
247 R. Hennebicque-Le Jan, « Prosopographica... », art. cit., p. 233-234.
248 En 863, Charles le Chauve réunit l’assemblée des venerabilium archiepiscoporum, abbatum, clerique ceteri ordinis, cum illustribus comitibus et vassis dominicis, ac compluribus nobilium virorum (Cartulaire de Saint-Calais du Mans no 21).
249 Tessier I, no 131.
250 La famille des Mainardus-Mainerius était largement possessionnée dans la région du Rhin Moyen. Elle y était alliée aux Rupertiens, aux Haimo, aux Odacer (M. Gockel, Karolingische Königshofe... », op. cit., p. 238-239), avec qui ils étaient également liés dans la Loire moyenne (Cormery no 1 et 27). Voir également K. F. Werner, « Untersuchungen... » art. cit., p. 170-180.
251 Cormery no 22.
252 Beyer no 110. Sur la famille d’Heriric, voir R. Hennebicque, « Structures familiales... », art. cit., p. 294-320.
253 DK. Loth. Ier no 137.
254 DK. Louis le germ. no 131.
255 DK. Loth. Ier no 128.
256 DK. Loth. II no 5.
257 Beyer no 107.
258 J. Devisse, « Essai sur l’histoire d’une expression qui a fait fortune : consilium et auxilium au ixe siècle », M.A. (1968), p. 179-205.
259 A.R.F., p. 18.
260 A.M.P., p. 50.
261 A.R.F., p. 29.
262 Ibid., p. 34.
263 A.M.P., p. 59.
264 A.R.F., p. 88.
265 A.M.P, p. 78.
266 Chronicon Moissiacense, M.G.H. SS. I, p. 310 : « Post haec habuit consilium cum praefatis episcopis et abbatibus et comitibus et maioribus natu Francorum, ut constituerent filium suum Ludovicum regem et imperatorem. Qui omnes pariter consenserunt, dicentes hoc dignum est. »
267 M.G.H. Capit. I, p. 24.
268 Karlomnanni principis capitulare liptinense, 743, M.G.H. Capit. I, p. 27 : « ... omnes venerabiles sacerdotes Dei et comites praefecli prioris synodus decreta consentientes firmaverunt... »
269 Pippini principis capitulare Suessionense, 2 mars 744, M.G.H. Capit. I, p. 29 : « ... qualiter nos in Dei nomine una cum consensu episcoporum sive sacerdotum vel servorum Dei consilio seu comitatibus et obtimatibus Francorum conloqui apud Suessionis civitas synodum vel consilio facere decrevimus... »
270 Capitulare Haristallense, mars 779, M.G.H. Capit. I, p. 47.
271 Capitulare missorum in Theodonis villa datum secundum, generale, no 44, M.G.H. Capit. I, p. 122 : « De pace, ut omnes qui per aliqua scelera ei rebelles sunt constringantur. »
272 M.G.H. Capit. II, p. 252-255.
273 L. Halphen, Charlemagne et l’Empire carolingien, Paris 1968, p. 280-281.
274 J. Nelson, « The reign of Charles the Bald : a survey », Charles the Bald, Court and Kingdom, éd. M.T. Gibson et J.L. Nelson, 2e éd. Londres 1990, p. 4.
275 M.G.H. Capit. II, p. 253
276 Edictum Pistense, 25 juin 865, M.G.H. Capit. I., p. 312.
277 Ibid., p. 311 : « Et quoniam illa, quae iam tertio anno hic una cum consensu et consilio fidelium nostrorum constituimus et vobis adcognitari fecimus, libenter audisse et suscepisse comperimus, quae nunc etiam ad nostram communem salutem et pacem atque honorem hic fidelium nostrorum consensu atque consilio constituimus... ». Le capitulaire de Quierzy fut décidé cum consensu fidelium suorum (Capitulare Carisiacense, 14 juin 877, M.G.H. Capit. II, p. 355), celui de Carloman II communi fidelium nostrorum consilio (Karolomanni capitula Compendii de rapinis promulgata, 22 février 883, M.G.H. Capit. II, p. 370).
278 Hincmar, De ordine palatii, éd. M. Prou, B.E.C. fasc. LVIII, Paris 1884, p. 70-79 : « XXIX, In quo placito generalitas universorum majorum tam cleriocorum quam laicorum conveniebat. XXX : seniores, propter consilium ordinandum ; minores, propter idem consilium suscipiendum et interdum pariter tractandum, et non ex potestate, sed ex proprio mentis intellectu vel sententia confirmandum... XXX Alius placitum cum senioribus tantum et praecipuis consiliaris habebatur, in quo jam futuri anni status tractari incipiebatur... »
279 Infra chapitre VII.
280 Le mariage de Robert le Fort avec Adélaïde, fille de l’étichonide Hugues de Tours, a été longtemps contesté. Il semble maintenant attesté par deux entrées de Remiremont, étudiées par K. Schmid dans « Unerforschte Quellen aus Quellenarmer Zeit. Zur amicitia zwischen Heinrich I und dem westfränkischen Konig Robert im Jahre 923 », Francia 12 (1984), p. 119-147. Dans ces deux entrées, Hugues et Ava, père et mère d’Adelaïde, sont suivis par Robert et Adélaïde. Adélaïde avait épousé en premières noces le welf Conrad, mort en 862. A la mort de Robert le Fort en 866, ses deux fils, Eudes et Robert, étaient trop jeunes pour lui succéder, comme le note Réginon : « adhuc parvuli erant, quando pater extinctus est » (Réginon, Chronicon a. 867, p. 93).
281 J. Dhondt, La naissance des principautés territoriales en France aux ixe et xe siècles, Bruges 1948 et K. F. Werner, Vom Frankenreich zur Entfaltung Deutschlunds und Frankenreichs, Sigmaringen 1984.
282 Infra chapitre VII.
283 Annales de Saint-Bertin a. 879, p. 238-239.
284 Réginon, Chronicon a. 884, p. 594 ; Annales Vedastini a. 884, op. cit., p. 56 : « Franci capiunt consilium et Theodericum comitem Italiae dirigunt ad imperatorem Karolum, uti veniat in Franciam ».
285 Réginon, Chronicon a. 887, p. 596 ; Annales Vedastini a. 887, p. 64 ; « Franci vero australes videntes imperatoris vires ad regendum imperium invalidas, eiecto eo de regno, Arnulfum filium Karlomanni qui eius erat nepos, in regni solio ponunt.
286 Annales Vedastini a. 888, p. 64 ; Réginon, a. 888, p. 598 : « Interea Galliarurn populi in unum congregati, cum consensu Arnolfi Odonem ducem, filium Rodberti, …, virum strenuum, cui prae caeteris formae pulchritudo et proceritas corporis et virium sapientiaeque magnitudo inerat, regem super se pari consilio et voluntate creant ». Boson était devenu roi de Provence en 879 (Annales de Saint-Berlin a. 879, p. 239.
287 Réginon, a. 888, p. 598 : « Per idem tempus Ruodolfus, filius Chuonradi, nepos Hugonis abbatis..., provinciam inter Iurum et Alpes Penninas occupat, et apud sanctum Mauritium adscitis secum quibusdam primoribus et nonnullis sacerdotibus, coronam sibi imposuit, regemque se appellari iussit. » Annales Vedastini, a. 888, p. 64.
288 Flodoard, a. 922, p. 10 : « Franci Rotbertum seniorem eligunt, ipsique sese committunt. Rotbertus itaque rex Remis, apud Sanctum Remigium, ab episcopis et primatibus regni constituitur. »
289 Ibid., p. 14.
290 Ibid., a. 936, p. 63.
291 Hugues le Grand avait épousé Hadwige, sœur de Gerberge, d’Otton et de Brunon...
292 Flodoard, a. 954, p. 138-139 : « Gerberga regina mittit ad Hugonem, ejus consilium et auxilium petens... Lotharius puer, filius Ludowici, apud Sanctum Remigium rex consecratur ab Artoldo archiepiscopo, favente Hugone principe ac Brunone archiepiscopo ceterisque praesulibus ac proceribus Franciae, Burgundiae atque Aquitaniae ».
293 Infra chapitre VII.
294 Richer, Histoire, I. 15, op. cit., p. 39 : quem ex mediocribus potentem effecerat...
295 A. Eckel, Charles le Simple, p. 106 ; R. Parisot, Le royaume de Lorraine sous les Carolingiens, Paris 1898, p. 628-630.
296 J. Devisse, Hincmar..., op. cit., p. 331.
297 Richer, Histoire... I, 15, op. cit., p. 39 : « Etenim primates id ferentes indignum, regem adeunt ac apud eum satis conqueruntur hominem obscuris parentibus natum, regiae dignitati multum derogare, cum acsi indigentia nobilium ipse tamquam consulturus regi assistat, et, nisi a tanta consuetudine cesset, sese a regis consilio penitus discessuros ».
298 Voir R. Le Jan-Hennebicque, « Domnus, illuster... », art. cit.. p. 439-448.
299 908 domnus Thetbaldus vicecomes (Thibaud de Blois) (Housseau I, no 138). 909 S. domni Fulconis Andegavorum comitis (K. F. Werner, Untersuchungen..., art. cit., p. 283). 912 Signum sanctae crucis domni Rotberti, gloriosis principis et abbatis, S. domni Guazlini comitis, S. domni Ervei comitis, S. domni Guazberti comitis, S. domni Fulconis (Actes du comte Robert no 47). 914 S. domni Hugonis cenomanorum comitis, S. Fulconis Namnetensis comitis et Andegavensis vicecomitis (BN. ms. latin 12875).
300 Stavelot no 53 (14.4.915).
301 Lalore IV, Cartulaire de Montierender no 26.
302 Fayen LT. no 62.
303 Cité par R.E. Barth, Der Herzog in Lotharingien im 10. jahrhundert, p. 27, note 66, charte de Régnier pour Echternach.
304 Stavelot no 56.
305 Beyer no 169.
306 Pancarte noire de Saint-Martin de Tours no 92.
307 Despy, Waulsort no 2 = Actes des comtes de Namur no 1.
308 Gorze no 108.
309 Lesort no 27. Un diplôme de Gorze de 959 dans lequel Frédéric s’intitule gratia Dei et electione Francorum dux (Gorze no 108) paraît faux (M. Parisse, La maison d’Ardenne, op. cit. p. 244, R.E.Barth, Der Herzog..., op. cit., p. 137-138). Un diplôme de Frédéric pour Bouxières-aux-Dames daté de 966 dans lequel il s’intitule divina comitante gratia Lothariensum dux (Calmet, H.E.C.L.I, pr. col. 377) semble également faux (Barth, op. cit. p. 138)
310 Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de Belgique, t. 24, Louvain 1893, p. 171.
311 Actes de Lothaire et Louis V. no 18.
312 Dipl. Belg. no 62.
313 Urseau, Cart. noir de la cathédrale d’Angers, no 36.
314 Van Loekeren no 45.
315 Dipl. Belg. no 67.
316 B. Guérard, Polyptyque d’Irminon, Appendix, p. 339.
317 Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, éd. A. Bertrand de Broussillon, Angers 1896, no 2.
318 Giselbert était l’arrière-petit-fils de Lothaire Ier par sa grand mère paternelle.
319 Flodoard, a 923, p. 18.
320 Sur Régnier et Giselbert, voir R. Parisot, Le royaume de Lorraine sous les Carolingiens (843-923), Paris 1898 et R. Barth, Der Herzog in Lotharingien im 10. Jahrhundert, Sigmaringen 1990.
321 Béatrice de Vermandois, fille d’Herbert Ier.
322 Frédéric de Haute-Lotharingie se rattachait aux Carolingiens par sa mère Cunégonde et par son épouse Béatrix, Arnoul Ier de Flandre par sa grand-mère Judith ; Herbert III le Vieux descendait de Charlemagne en ligne masculine ; Thierri de Westfrise avait épousé Hildegarde, fille d’Arnoul Ier ; Geoffroy Grisegonelle se rattachait aux Carolingiens par son épouse Adèle, fille de Robert de Vermandois ; Godefroid de Verdun par sa grand-mère Cunégonde ; Gautier d’Amiens par sa grand-mère Heilwich de Frioul...
323 Robert de Troyes est gloriosus Trecassine urbis comes dans un acte de Montieramey daté du 6 août 959 (Lalore, Chartes de Montiéramey no 5).
324 ... Adalbertus (Adalbert de Vermandois), inclitae indolis comes (Dipl. de Louis IV no 32, 1er octobre 949).
325 ... praeclarus consul Arnulfus... (Fayen, LT. no 62, mars 947).
326 Beyer no 166 (30 décembre 926).
327 Stavelot no 63 (933-936).
328 Fayen LT. no 65.
329 Dipl. de Louis IV no 36 (30 août 950).
330 Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique 24 (1893), p. 71.
331 D. Iognat-Prat, « L’école d’Auxerre et le schéma des trois ordres au ixe siècle », A.E.S.C. (1986), p. 124.
332 Stavelot no 54.
333 Ibid., no 58.
334 Ibid., no 66.
335 Ibid., no 75.
336 Ibid., no 80.
337 Van Loekeren no 19.
338 Van Loekeren no 63.
339 St-Père de Chartres no 6, avant 984.
340 Ibid., no 16.
341 Fragments de chartes de St-Julien de Tours no 27.
342 Housseau no 6719.
343 Gorze no 107.
344 Van Loekeren no 45.
345 Fragments de chartes de St-Julien de Tours no 30 : « manu propria ea firmavimus, manibusque fidelium nostrorwn affirmari rogavimus. »
346 Acte du marquis Hugues en 930 (Gallia Christiania VIII, instr. col. 484. no 14) ; fidèles entourant le comte Gautier de Dreux en 965 (Fauroux no 12). En 975, Adelelm miles fit une donation à Saint-Benoit-sur-Loire, dans « l’assemblée publique des nobles », avec la corroboration du duc des Francs et d’autres nobles (Gallia Christiana VIII, instr. col. 485). En 985. la donation de Thibaud à Marmoutier fut corroborée de sa main, de celle de ses frères et proches, du seigneur comte Eudes et multorum nobilium (Housseau I no 275).
347 Pancarte noire de St-Martin de Tours no 145, 871/872 : la donation du comte Boson et de Bernard, exécuteurs testamentaires du comte Eudes, est corroborée nostris aliorumque bonorum hominum manibus...
348 Dipl. Belg. no 54, donation d’Héribert à Stavelot... « manu propria et uxor mea vel filius meus subter firmavimus et bonorum hominum testimonio adfirmare rogavimus. » Fragments de chartes de Saint-Julien de Tours no 21, mars 967. Donation de Girard, chanoine de Saint-Martin et prêtre, manu propria firmavi, et ceterorum bonorum virorum manibus consignari jussi ». Parmi ces boni homines, il y avait le duc des Francs Hugues, le comte du Maine et ses deux fils, sept autres comtes, des vicomtes, des vassaux et des laïcs.
349 St-Père de Chartres, no 73 : « Quatinus autem firmior haec carta permaneat, manibus propriis corroboravimus, atque ducis Hugonis nobiliumque virorum corroborandum dedimus ; quorum nomina mandavimus subscribere. S. Hugonis ducis. S. filiorum ejus, Othonis et Hugonis. S. Odonis comitis. S. Hugonis, comitis Cenomannorum. S. Hervei, comitis Mauritaniae. S. Lamberti vicecomitis. S. Vuillelmi advocati. S. Siefridi. S. Aimonis. S. Gualeranni. S. Erlandi vicarii... »
350 Fragments de chartes de Saint-Julien de Tours no 27.
351 St-Père de Chartres I, c. LXXIII, p. 198.
352 Fragments de chartes de St-Julien de Tours no 19.
353 En 954, le comte Robert de Troyes donna à Montiéramey un pré de potestate podenniaco. En 977, Manassès, miles, obtint la potestatem Vindenissam de l’Eglise de Reims en échange de plusieurs manses (Archives administratives de la ville de Reims I, no XXXV, p. 94).
354 Infra chapitre XI.
355 S. Weinberger, « La transformation... », art. cit., p. 161-162.
356 Sur l’oppression des pauperes, voir K. Bosl, « Potens und Pauper. Begriffsgeschichtliche Studien zur Gesellschaftlichen Differenzierung im frühen Mittelalter und zum « Pauperismus » des Hochmittelalters », Frühformen..., op. cit., p. 106-134 et R. Le Jan-Hennebicque, « Pauperes et paupertas dans l’Empire carolingien aux ixe et xe siècles », art. cit., p. 169-187.
357 Fayen LT., no 118 (1035-1047) : « Advocationem de villa sancti Petri Dulciacus nomine quam advocati jam invaserunt et jam per multos dies usurpaverunt per innumerabiles calamitates, ipse memoratus domnus marchisus in pace constituit, ita ut nullus judex, nullus advocatus licentiam habeat ibi placitum tenere vel quicquam per vim tollere vel hospitare vel precarias facere, sed omnia in jure et potestate abbatis constituit. »
358 Capitula de rebus exercitalibus in placita tractanda, 811, c. 2, 3, 5, M.G.H. Capit. I, 165 : « Quod pauperes se reclamant expoliatos esse de eorum proprietate et hoc aequaliter clamant super episcopos et abbates et eorum advocatos et super comites et eorum centenarios. »
359 Item capitula legi addita, 816, c. 3, M.G.H., Capit. I, 270.
360 Capitula de rebus exercitalibus in placito tractanda, c. 3 et 5. Capitula missorum generale, 802, M.G.H. Capit. I, 100.
361 Collection d’Anségise, III, 2, M.G.H. Capit. I, 425.
362 Episcoporum ad Hludowicum imperatorem relatio, 829, c. 56, op. cit., p. 47.
363 M.G.H.Capit. I, 103.
364 Hludowici capitulare papiense, 850, c. 5, M.G.H. Capit. I, 86 : « Hoc etiam multorum querellis ad nos delatum est, quod potentes et honorati viri in locis, quibus conservantur, minorem populum depopulentur et opprimant et eorum prata depascant, mansiones etiam contra voluntatem privatorum hominum sive pauperum in eorum domibus suis hominibus disperciant eisque per vint tollant. »
365 Voir par exemple, Capitula singillatim tradita, 803, M.G.H. Capit. I, p. 214 : « Et centenarii generalem placitum frequentius non habeant propter pauperes ; sed cum illos super quos clamant iniuste patientes et cum maioribus natu et testimoniis necessariis frequenter placitum teneant ; ut hi pauperes qui nullam causam ibidem non habeant non cogantur in placitum venire nisi bis aut ter in anno ».
366 Capitula missorum in Theodonis villa datum secutulum, generale. 805, c. 16, M.G.H. Capit. I, 125, répété en 813, 826, 832, 847 : « De oppressione pauperum liberorum, ut non fiant a potentioribus per aliquod malum ingenium oppressi, ita ut coacti res illorum vendant aut tradant. »
367 Episcoporum ad Hludowicum... M.G.H. Capit. II, p. 45 : « Potentes miseros quoque paupertati addicunt et mendicos efficiunt. »
368 Mansi XVIII, col. 554-555 : « et regni primores cum debita securitate ac honore erga vos consistere possint, et ceteri nobiles in regno securitatem habeant, ne per diversa ingenia a suis opibus quas habere potuerint, dispolientur. »
369 Les charges n’étaient pas les mêmes pour toutes : elles s’engageaient pour la plupart à verser un cens annuel de deux deniers, auquel s’ajoutaient pour certaines une taxe en cas de mariage et une autre au moment de leur décès.
370 Van Loekeren no 27.
371 Van Loekeren no 103.
372 Van Loekeren no 68 (989), 77 (993-994), 80 (996-1029), 84 (996-1029), 107 (1034), 108(1034), 115 (1034), 112(1034), 121 (1040).
373 Van Loekeren no 111 (1034)
374 .Polyptyque d’irminon, p. 85 : « Est in pago Meldis homo nobilis, nomine Ermenhardus, et uxor ejus, nomine Erminsildis ; et tradiderunt se sancto Germano, Parisiacae urbis episcopo, cum filia sua, nomine Havidis ; et reddentes, omni anno vite suae, denarios IIII, cum progenia sua. Et sit eis in testimonio Hantsarius nomine, colonus noster de Teodasia villa ».
375 Ibid., p. 130 : « Tempore Alberici abbatis senis, venit quaedam millier, nomine Inga, nobilis, qui se tradidit sancto germano, omni anno solvendo IIII denarios ».
376 C’est après la réforme de Saint-Pierre de Gand, organisée par le marquis Arnoul Ier en 942, que les autodéditions au monastère ont commencé.
377 Sur la montée de la chevalerie professionnelle, voir J. M. Van Winter, Ministerialiteit en Ridderschap in Geldre en Zutphen, Groningue 1962. et J. Flori, L’essor de la chevalerie xie- xiie siècles, Genève 1986.
378 J. Johrendt, « Milites » und « Militia » im 11. Jahrhundert. Untersuchungen zur Frühgeschichte des Rittertums in Frankreich und Deutschland, Nüremberg 1971, p. 13.
379 Sur la mise en place du système castral, voir J. P. Poly et E. Bournazel, La mutation..., op. cit., p. 85-90.
380 Supra note 123, p. 113.
381 Infra page 150.
382 Evergates, Homblières no 18 (982), 20 (982), 21 (987-988).
383 J. Richard, Les ducs de Bourgogne et la formation du duché du xie au xive siècle, Paris 1954, p. 260 ; R. Fossier, « Chevalerie et noblesse en Ponthieu aux xie et siècles » dans Mélanges E.R. Labande, Poitiers 1974, p. 299-306 ; J. Flori, L’essor de la chevalerie, op. cit., p. 35.
384 Contrairement à ce qu’a affirmé P. Van Luyn, « Les « milites » dans la France du xie siècle, examen des sources narratives ». Le Moyen Age 77 (1971), p. 1-51 et 193-238.
385 Infra chapitre IX.
386 Housseau I, no 186.
387 G. Duby, « La diffusion du titre chevaleresque sur le versant méridional de la Chrétienté latine », La noblesse au Moyen Age, éd. Ph. Contamine, Paris 1976, p. 46.
388 Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, op. cit., no 281.
389 Fauroux no 2.
390 Evergates, Homblières no 3 (954), no 8 (959). no 17 (982), 18 (982) : vassalli, no 20 (982-988), no 21 (987-988) : milites.
391 Ibid, no 17, 18, 20 et Annales Sancti Quintini, M.G.H. SS. XVI. 507-508.
392 Voir R. Hennebicque-le Jan, Les aristocrates du Nord-Ouest de la Francie (ixe- xie siècles), op. cit., p. 406-407.
393 Infra chapitre XL
394 G. Duby, « Les origines de la chevalerie » dans Ordinamenti militari..., op. cit., p. 749-751.
395 Hincmar, Epistolae I., PL. 126, col. 14.
396 Miracula sancti Germani II, 18. Voir à ce sujet D. Iognat-Prat, « L’école d’Auxerre... », art. cit., p. 101-126.
397 Tessier II, 254. Le diplôme est perdu et n’est mentionné que dans ce privilège pontifical.
398 Vita Geraldi Auriliacensis comitis, PL. 133, col. 645.
399 Ibid., col. 646-647.
400 Vita Wicberti, op. cit., p. 513.
401 Evergates, Homblières no 7 (4 juillet 956).
402 Ibid., no 9, 26 avril 959 et no 12, 26 mars 963.
403 Miraeus Foppens, I, p. 262.
404 St-Père de Chartres III, p. 74, no 15.
405 Fragments de chartes de Saint-Julien de Tours no 30.
406 Lex, Eudes, no 5, 995-1004.
407 Gallia Christiana VIII, Instr. col. 485 no 5. Adelelm était cousin du comte Bouchard de Vendôme et son acte de donation de 975 fut passé dans le conventus nobilium, en présence de son seigneur le duc Hugues et au milieu de ses parents et amis.
408 Housseau I, no 275.
409 Housseau I, no 277.
410 Fayen LT. no 91 : il offre une villa avec l’église, deux esclaves et 6 enfants. En 995, il offre un manse avec ses dépendances (Fayen, no 102). En 1002, il offre une église avec ses dépendances (Fayen 106). Toutes ces possessions étaient dispersées dans le Ternois.
411 Lalore, Chartes de Montierender no 21. Il offre une part de la forestis qu’il tenait jusqu’alors sans contestaion.
412 A. Barbero, L’aristocrazia, op. cit., p. 46-48.
413 Mansi XIX, p. 98.
414 G. Duby, « La diffusion... », art. cit., p. 56-65 et Les trois ordres et l’imaginaire du féodalisme, chapitre II.
415 Urseau, Cartulaire noir de la cathédrale d’Angers, no 27. En 1039, le comte Geoffroy Martel rendit un jugement en présence de ses nobles barons (Cartulaire de la Trinité de Vendôme no 16).
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Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-Xe siècle)
Ce livre est cité par
- Leyser, Conrad. (2016) Making Early Medieval Societies. DOI: 10.1017/CBO9781316481714.002
- Torres Sevilla-Quiñones de León, Margarita C. . (2022) Orígenes y relaciones familiares de Raimundo de Borgoña y Hugo de Champaña, promotor del Temple. Cuadernos de Estudios Gallegos, 69. DOI: 10.3989/ceg.2022.135.02
- Fauquier, Michel. (2018) La chronologie radegondienne : un enseignement sur la conception de la vocation à la fin de l’Antiquité en Gaule. Antiquité Tardive, 25. DOI: 10.1484/J.AT.5.114865
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