Chapitre 3. Le fisc d’Aden, percepteur, acheteur et vendeur
p. 165-236
Texte intégral
1Douane, marché et place forte : ces trois lieux s’ordonnaient à Aden d’une façon exemplaire. La disposition de l’espace pourrait sembler le reflet exact de la principale fonction de la cité : taxer les flux de marchandises qui la parcouraient, en provenance de l’Océan ou, secondairement, de la terre ferme. Cette fonction fiscale était une évidence pour tous, un lieu commun que les lettrés répétaient à l’envi. Exemple parmi d’autres, l’encyclopédiste égyptien Ibn Faḍl Allāh al-‘Umarī en faisait la principale source de richesse du pays : « La plupart des fonds (amwāl) [du sultan] viennent des flots de marchands arrivant d’al-Hind, d’Égypte et d’Abyssinie1. » L’image mérite que l’on s’y arrête un instant. Comparer les marchands à des vagues successives et ininterrompues, c’était faire de leur venue un phénomène presque naturel, une sage disposition de la Providence. Dans cette perspective, le pouvoir n’aurait eu qu’à prodiguer un effort minime pour prélever de larges ressources sur ces arrivées permanentes : établir une douane et cerner la ville de murs pour empêcher que quiconque puisse échapper au fisc. Comme nous l’avons vu, Ibn al-Muğāwir ne décrit pas en d’autres termes la genèse du paysage de front de mer qui s’offrait à la vue des voyageurs venus du large.
2Ce regard « naturaliste » sur la ville et sur l’État ne doit pas nous égarer. Pas plus que la prospérité d’Aden n’était inéluctable, la fortune de l’État qui s’était épanoui en son sein ne se réduisait à une activité de prédation passive. Les rapports du fisc à l’échange marchand ne se limitaient pas à la simple taxation. L’administration jouait un rôle déterminant sur le marché, en tant qu’acheteur et vendeur. Ces activités étaient organisées selon des règles strictes et complexes, parfois contradictoires, mais qui témoignaient toutes d’un effort pour maîtriser les flux du commerce, pour encourager la « prospérité » (‘imāra) du port au profit de l’État. Les comptes de la province d’Aden présentés dans l’Irtifā‘ nous donnent une image assez précise de ses différentes ressources à la fin du viie/xiiie siècle2. Le schéma 1 ci-après restitue leur structuration générale, avec la dénomination de chaque type de revenus, et la part qu’ils représentent dans le revenu total de la ville3. Les taxes sur les importations et les exportations, ou « dîmes » (‘ušūr), constituaient sans surprise l’ensemble le plus important avec près de 60 % du total. Mais une petite moitié provenait d’autres ressources comme la taxation des marchés (al-hilālī), essentiellement 25 %, la capitation pesant sur les juifs (ğizya) pour une très faible part (0,01 %)4. Ğizya, hilālī et ‘ušūr, soit 86 % des revenus d’Aden, étaient imposées selon une « règle perpétuelle » (ḍarība muḫallada), c’est-à-dire selon des principes fixés par l’administration, comme nous l’avons vu au chapitre 1. Ce que les secrétaires appelaient les « adjonctions » (muḍāf) sortait de ce cadre fixé, car leur montant était susceptible « d’augmenter ou de baisser ». La majeure partie des revenus « adjoints » provenaient des ventes effectuées par l’administration, essentiellement dans le cadre du matğar5. À travers ce document, l’attitude du dīwān vis-à-vis des flux de marchandises et des échanges se définit à la fois par l’imposition d’une coutume fiscale ancienne et complexe, et la recherche de profits sur la vente de certains biens.
3Comprendre cette articulation entre fiscalité et commerce d’État dans l’Aden rasūlide constituera l’objet de ce chapitre. Nous partirons pour ce faire de l’étude de la fiscalité rasūlide en examinant comment celle-ci se plaça dans une continuité nette avec celle de ses prédécesseurs ayyūbides, tout en renforçant le rôle de la douane comme « filtre » de l’échange, préalable et concurrent du marché. Car c’est en s’appuyant fermement sur la douane, furḍa, que les Rasūlides donnèrent un élan nouveau au commerce d’État.
1. LA FISCALITÉ RASŪLIDE À ADEN : LE POIDS DE L’HÉRITAGE AYYŪBIDE
4La fiscalité d’Aden a jusqu’à présent surtout été étudiée à partir des indications du Ta’rīḫ al-mustabṣir d’Ibn al-Muğāwir, récemment confrontées avec profit aux documents de la Geniza6. Les archives rasūlides offrent une matière autrement plus riche et plus dense pour l’étude des taxes en vigueur à Aden au viie/xiiie et au viiie/xive siècle7. Nous avons déjà évoqué au cours du chapitre 1 les huit tarifs douaniers contenus dans le Nūr al-ma‘ārif et le Mulaḫḫaṣ al-fiṭan, dont l’élaboration s’est étalée dans le temps, entre la seconde moitié du vie/xiie siècle et la seconde moitié du viiie/xive siècle8. La continuité relative de cette documentation sur le plan chronologique invite à observer la fiscalité portuaire dans la durée par une comparaison systématique de tous ces documents. Quelles étaient les taxes prélevées au moment de la prise de pouvoir rasūlide ? Comment ont-elles évolué sous le règne des sultans « fondateurs », al-Manṣūr ‘Umar et al-Muẓaffar Yūsuf ? Les événements du viiie/xive siècle, notamment les vicissitudes du règne d’al-Muğāhid ‘Alī, ont-ils entraîné des modifications ?
5L’étude de la terminologie employée pour désigner les différents impôts (voir tableau ci-dessus) dans le Ta’rīḫ al-mustabṣir, le Nūr al-ma‘ārif et le Mulaḫḫaṣ al-fiṭan montre une réelle stabilité, en particulier pour ce qui concerne les taxes d’importation et d’exportation. C’est dans ce domaine sans doute que les permanences les plus fortes s’observent, que l’héritage ayyūbide apparaît le plus prégnant. Faute d’une documentation aussi fournie, l’analyse de l’imposition sur les transactions sera plus limitée : aucune donnée ne se trouve à ce sujet dans le Mulaḫḫaṣ al-fiṭan, mais nous verrons que le sultan al-Muẓaffar Yūsuf imprima fortement sa marque dans ce domaine. Enfin, nous aborderons la question délicate de la rétribution des agents de la douane et du marché. S’il ne s’agit pas à proprement parler de taxes aux yeux de l’administration, les paiements divers effectués par les marchands représentaient pour eux une dépense étroitement liée à la douane et aux institutions afférentes.
1.1 Les taxes d’importation : ‘ušūr, šawānī et dilāla
6En apparence, l’origine du mot ‘ušūr ne suscite pas l’ombre d’un doute. Il dérive de la même racine que le chiffre 10, ‘ašara, et sa forme s’apparente au pluriel de ‘ušr, le « dixième », d’où la traduction courante par « dîme ». Le terme est connu du droit musulman dans lequel il désigne une des formes de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le commerce des musulmans9. Dans nos textes, ‘ušr au singulier n’est toutefois jamais employé : seul apparaît ‘ušūr dans un sens générique, que l’on peut rendre en français par un singulier (dans l’exemple ‘ušūr al-ḫayl, « dîme prélevée sur le cheval ») ou un pluriel (dans l’exemple ‘ušūr ‘Adan, « dîmes d’Aden »)10. Dans les faits, le mot ‘ušūr connaît différents niveaux d’usage. D’une façon générale, il renvoie à toutes les taxes prélevées dans la douane. C’est en ce sens que l’utilise le compte de la province d’Aden tiré de l’Irtifā‘, qui distingue taxes ou « dîmes » d’importation (‘ušūr al-wārid) et d’exportation (‘ušūr al-ṣādir). Par ailleurs, ‘ušūr sert aussi à désigner l’une des composantes de la taxe d’importation, à côté des mots de dilāla, šawānī ou muqāsama. Nous le traduirons dans ce cas par « dîme simple », pour le distinguer du premier sens général. Cette ambiguïté du vocabulaire est révélatrice des évolutions qui ont conduit la dîme simple, ‘ušūr, à s’enrichir progressivement de nouveaux droits.
‘Ušūr et šawānī
7Le Ta’rīḫ al-mustabṣir ne distingue de son côté que deux parties dans la taxe d’importation : ‘ušūr et šawānī. Ibn al-Muğāwir commence ainsi sa liste des dîmes perçues à Aden : « On prend sur le bahār de poivre huit dinars pour la dîme simple (‘ušūr) et un dinar pour les galères (šawānī)11. » Tous les tarifs sont construits sur le même modèle : le montant en espèces des taxes grevant chaque produit est précisé en fonction d’une unité quantitative particulière, ici le bahār. Il est convenu de désigner ce système comme une taxation ad naturam, c’est-àdire variant en fonction de la « nature », du poids et du nombre des objets, et non en fonction de leur valeur.
8La dîme simple (‘ušūr) est la plus ancienne taxe attestée. C’est un juif venu d’Irak, nous dit Ibn al-Muğāwir, qui aurait « rénové » (istağadda) les Règles (ḍarā’ib) du port d’Aden contenant les dîmes. Le géographe persan ne sait pas exactement quand. Cet événement se produisit « à l’époque des Banū Zuray’ », quelque part entre 476/1083 et 569/1173. Peu importe d’ailleurs à ses yeux le moment précis, car, ajoute-t-il, « les gens se conformeront à leurs Statuts (qawā‘id-him12) et leurs Règles (ḍarā’ib) jusqu’au jour du Jugement dernier13 ». Cela ne signifie pas pour autant que le montant unitaire de chaque taxe ait été fixé une fois pour toutes. Ibn al-Muğāwir mentionne d’ailleurs plusieurs changements qui eurent lieu sous les Ayyūbides. Sayf al-Islām Ṭuġtakīn fut ainsi le premier à prélever la moitié du fer en nature en guise de taxe. Comme nous avons déjà pu le voir, le fer était bel et bien taxé auparavant, mais on versait seulement un montant en espèces, proportionnel au poids14. C’est ce montant que le sultan ayyūbide a « rénové » (istağadda). Il en va de même pour la garance, « rénovée » par un de ses successeurs, qui fit passer sa dîme simple de 2 à 12 dinars, sans oublier les chevaux dont l’importation fut taxée à 50 dinars sous le règne de son fils al-Nāṣir Ayyūb (598-611/1202-1214)15. En dehors de ces quelques produits qui étaient particulièrement convoités par l’administration et dont l’imposition était de ce fait bien connue de tous, la liste des dîmes donnée par Ibn al-Muğāwir apparaît relativement peu fiable. Les manuscrits tardifs, au travers desquels nous connaissons son ouvrage, n’en offrent qu’une version déformée par les nombreuses erreurs des copistes16. En outre, notre géographe s’est appuyé sur une enquête orale pour établir son « tarif » et non sur des documents écrits : il n’hésite pas à citer des versions divergentes à propos de la garance ou du fer, et les chiffres ronds qu’il mentionne apparaissent comme un reflet bien approximatif des données précises contenues dans les listes de l’administration17.
9Pour juger de la continuité entre les niveaux des dîmes simples à la fin de la période ayyūbide et au cours du premier siècle rasūlide, les tarifs du Nūr al-ma‘ārif dont certaines données remontent au vie/xiie siècle constituent des repères bien plus sûrs que ceux du Ta’rīḫ al-mustabṣir18. La comparaison entre les différents tarifs requiert toutefois quelques précautions méthodologiques en l’absence d’une terminologie unifiée. Le nom de la plupart des produits se compose en effet de deux parties. La première est une dénomination générique qui peut renvoyer à une épice (ex. qirfa, « cannelle »), un type d’étoffe (ex. fuwaṭ, « pagnes ») ou toute autre matière. La seconde partie vient préciser la première par des adjectifs (ex. fuwaṭ subā‘ī, « pagnes de sept coudées » ; qirfa sīlī, « cannelle de Ceylan ») ou des noms (ex. fuwaṭ quṭn, « pagnes en coton ») qui spécifient une variété, c’est-à-dire l’une des formes possibles du produit. Ces appellations divergent parfois pour une même variété d’une liste à l’autre. Les changements peuvent être minimes, comme dans le cas des étoffes rayées de Cambay, appelées dans le tarif A abrād kanbāyatiyya (l’accord de l’adjectif est fait régulièrement) et dans le tarif B abrād kanbāyatī (l’accord de l’adjectif n’est pas fait19). Parfois, ces écarts consistent en l’ajout ou le retrait d’une précision : les « pagnes de qualité inférieure de Broach (Inde) » du tarif B [467-9] sont ainsi qualifiés seulement de « pagnes de qualité inférieure » dans le tarif A [447-4]. En apparence, il existe donc de grandes divergences dans les appellations des produits d’un tarif à l’autre, qui rendent les comparaisons presque impossibles. Néanmoins, ces différences se réduisent grandement si l’on observe, en plus des désignations, le montant de la dîme simple. Dans le dernier exemple que nous avons cité, les deux variétés de pagnes sont en effet taxées de la même façon, et sont les seules à l’être ainsi, ce qui suggère qu’il s’agit en fait d’une seule variété, mais dénommée différemment d’un tarif à l’autre. Seul un minutieux travail de confrontation entre les différentes listes de taxes du Nūr al-ma‘ārif peut permettre d’établir les correspondances qui lient les dénominations entre elles.
10Une fois ce travail effectué, la confrontation des listes devient possible. Sans entrer dans le détail des évolutions lexicales des produits du commerce − une telle étude sortirait largement du cadre de notre travail −, nous chercherons d’abord à établir les évolutions générales observables sur l’ensemble des tarifs. Disons-le d’emblée, la continuité est frappante. Près de 80 % des variétés taxées dans le tarif B, le plus ancien, se retrouvent dans le tarif A élaboré dans les premiers temps de la dynastie rasūlide20. La proportion est à peu près similaire pour ceux du tarif D (produits d’Égypte), par rapport au tarif A21. Elle est en revanche moins importante, de l’ordre de 60 %, en ce qui concerne le tarif F22. Dans ce dernier se trouvent rassemblés les produits qui parvenaient par voie de terre jusqu’à la porte du Continent à Aden. Comment comprendre qu’une grande partie d’entre eux n’aient pas été repris dans la liste A ? Ces produits, pour l’essentiel de nombreuses variétés locales de tissus yéménites, n’étaient-ils plus taxés ? Ou la faible fréquence de leur importation avait-elle conduit à ne pas les reprendre dans la liste A ? Rien ne nous permet pour l’instant de répondre à ces questions.
11L’écrasante majorité des produits communs aux trois tarifs B, D et F et au tarif A ne présentent pas de différences majeures au niveau des dîmes simples. Aucune augmentation ou diminution d’ensemble n’est perceptible. Quelques produits font exception, comme le mémécyle (wars), dont la taxe serait passée de 30 dinars pour un bahār à 10 dinars à une date inconnue23. Les variations les plus significatives entre la période ayyūbide et le premier siècle rasūlide concernent un tout petit nombre de marchandises – neuf produits au total dans les tarifs du Nūr al-ma‘ārif – qui n’obéissent pas au régime de taxation ad naturam, mais sont soumises à un prélèvement en nature proportionnel à leur quantité (voir tableau ci-après). L’administration d’Aden avait donné à ceux-ci le nom de muqāsamāt, une forme composée du verbe qasama « diviser, partager24 ». Par ce système qui avait été introduit sous les Ayyūbides25, une « part » importante de la marchandise revenait directement à l’administration, l’autre étant laissée au propriétaire. Les tarifs relèvent avec plus ou moins de précision les changements du taux de prélèvement. Si l’imposition de la gomme-laque (lak ou lāk) et du bois de brésil (baqam) ne varia pas (un quart de la quantité), nous avons pu voir dans les tarifs qu’il en avait été autrement pour le fer, imposé successivement à moitié sous les Ayyūbides, puis au tiers et au cinquième sous les Rasūlides (voir tableau ci-dessous). D’autres marchandises précieuses échappaient aussi à la taxation ad naturam, mais sans que le prélèvement se fasse en nature. Leur dîme simple consistait seulement en un montant en espèces proportionnel à leur valeur telle qu’elle était estimée dans la douane d’Aden. De là venait leur nom de muṯammanāt (les « marchandises estimées »)26. C’était le cas des grosses perles grevées d’une taxe de 12,5 %27. Le produit de leurs taxes variait essentiellement en fonction des prix du moment, et non en fonction de leur quantité. Au total, l’existence de quelques cas particuliers, détaillés avec soin dans les textes, confirme que le reste des dîmes simples de la douane d’Aden ne connut pas de variation importante entre la première et la seconde moitié du viie/xiiie siècle.
12À cette dîme simple qui constituait la base de la taxe d’importation venait s’ajouter, à l’époque d’Ibn al-Muğāwir, la taxe des galères ou šawānī. La genèse de cette taxe, instituée par al-Malik al-Mas‘ūd vers 613/1216, est exposée en détail dans son Ta’rīḫ al-mustabṣir :
« L’un des principaux personnages de la cité (ba‘ḍ al-akābir) se présenta [au sultan], en disant : “Qu’Allah perpétue le règne de notre Maître, le Sultan. En vérité, cinquante à soixante mille dinars sont prélevés en vain, chaque année, sur le trésor du Maître (min ḫizānat al-mawlā) pour les galères. Si, donc, le Maître prélevait cette somme sur les négociants, cela ne leur porterait pas préjudice.” Il rétorqua : “Comment opérer ?” Et [l’autre] de préciser : “Chaque fois que l’on perçoit mille dinars au titre de la dîme, on en prélève cent pour les galères ; cela doit convenir au Maître et ne pas être apparent aux négociants (lam yabin li-l-tāğir).” Cette [mesure] fut mise sur pied (ussisa) à l’époque du règne d’al-Malik al-Mas‘ūd Yūsuf b. Muḥammad b. Abī Bakr b. Ayyūb et elle resta en vigueur jusqu’en l’an 625/1228-122928. »
13Le principe d’imposition est clair : la taxe, prélevée uniquement à l’importation, équivaut à 10 % du montant de la dîme simple29. Établi peu de temps avant l’installation des Rasūlides, cet impôt continua d’être prélevé par la suite. Le Nūr al-ma‘ārif en fait d’abondantes mentions dans tous ses tarifs30. Pour désigner cette taxe, les administrateurs parlent même du « dinar des galères (šawānī) », confirmant le taux de 10 % puisqu’un dinar était perçu sur dix31. Les listes fiscales d’Aden permettent par ailleurs de passer cette affirmation générale au crible. Le calcul du rapport entre la taxe des galères et la dîme pesant sur 187 produits de la liste B donne les résultats suivants32 :
14La moyenne s’établit effectivement à près de 10,2 %. L’enquête sur le tarif A donne des résultats très proches, avec une moyenne de 10,1 %. D’un point de vue méthodologique, cette taxe se révèle donc un indicateur très précieux pour vérifier la cohérence des indications données par le manuscrit. Que le rapport entre le šawānī et le ‘ušūr s’écarte trop de 10 % est le signe d’une erreur de copie faite dès le départ, ou d’une erreur de lecture. Quelques exceptions notables doivent cependant être signalées, à la suite des scribes rasūlides qui leur réservent explicitement un sort particulier. La taxe des galères sur le poivre (filfil) s’élevait à 1 dinar par bahār, soit 13 % du ‘ušūr. Deux autres produits étaient taxés de leur côté à un taux explicitement inférieur à 10 % : la gomme-laque et le bois de brésil, pour lesquels on prélevait « 2 dinars pour 10033 ». Leur statut particulier de muqāsamāt explique certainement la faiblesse de ce taux : une part importante du produit était déjà prélevée en nature au titre de la dîme simple34. Au total cependant, la taxe des « galères » n’était rien d’autre qu’une extension du ‘ušūr, la seule augmentation globale des taxes (+ 10 %) que la douane ait connue sous les Ayyūbides. Les premiers Rasūlides se gardèrent bien de revenir là-dessus. Pour le marchand, la taxe des galères n’était d’ailleurs pas une taxe à part. Sa perception n’était pas distincte de la dîme simple, comme le dit explicitement le récit d’Ibn al-Muğāwir, qui n’hésite pas à la qualifier de « dîme » des galères (‘ušūr al-šawānī)35.
Dilāla
15La liste de taxes dressée par le géographe persan dans la première moitié des années 620/1220 se limitait à mentionner pour chaque produit la dîme simple et, éventuellement, la taxe des galères. Pourtant, les tarifs du Nūr al-ma‘ārif incluent tous un troisième élément, appelé dilāla, parmi les taxes d’importation. Ce terme bien connu renvoie d’ordinaire à l’activité du courtier, dallāl, et à sa rétribution36. Il signifie à la fois le « courtage » et les frais qui en découlent. Que l’État perçoive à son profit une partie des frais de courtage n’est pas une pratique étonnante. Cette habitude est en effet suivie dans de nombreuses régions, musulmanes ou non, au cours de la période médiévale37. Le terme peut ainsi renvoyer au droit perçu par l’administration sur les transactions. Mais la dilāla de la douane d’Aden ne correspond pas à cela. Elle n’est pas liée en apparence à la valeur réelle ou au prix des produits sur le marché, comme cela est le cas pour un courtage ordinaire. À l’instar de la dîme simple, le montant de la dilāla, exprimé par rapport à une unité de mesure ou de poids, varie d’un produit à l’autre. Mais à la différence du šawānī, la dilāla n’est pas strictement proportionnelle à la dîme simple, même si elle lui est toujours inférieure. D’où cette taxe vient-elle donc ? Pourquoi estelle intégrée aux tarifs rasūlides ?
16Dans l’ensemble de sa description d’Aden, Ibn al-Muğāwir ne présente la dilāla comme une taxe collectée par l’administration qu’en rapport avec un contexte précis, celui du renforcement des pressions exercées par le pouvoir ayyūbide sur le commerce d’Aden à partir de 624/1227 :
« Récit des innovations (ḏikr mā ustuğidda) concernant la wakāla et Dār al-Zakāt. Lorsque ce fut [le mois de] ğumādā I 624 [avril 1227] ou plus exactement 625 [1228], une Dār al-Wakāla38 fut fondée à Aden, et sur toutes les marchandises non soumises à la dîme (‘ušūr), on préleva une aumône légale (zakāt). De nos jours, on en est venu à prélever simultanément (fī marra wāḥida) cinq dîmes (ḫams ‘ušūrāt) : l’ancienne dîme (al-‘ušūr al-qadīm) qui est le revenu de la douane (māl al-furḍa), la dîme des galères (‘ušūr al-šawānī), celle de Dār al-Wakāla, qui s’élève à un qīrāṭ par dinar, [la dîme] de Dār al-Zakāt et [le droit de] courtage (al-dilāla)39. »
17Dans ce passage, la dilāla fait partie des taxes d’importation sans ambiguïté aucune. Le lecteur aura toutefois relevé qu’elle n’est pas incluse parmi les taxes nouvellement introduites ou nouvellement perçues au profit de l’État en 624- 625/1227-1228, c’est-à-dire le droit de wakāla et la zakāt40. À la suite de ce passage, le Ta’rīḫ narre les mésaventures d’un marchand, ‘Umar al-Āmidī, qui, à peine arrivé d’Égypte avec deux mann de bois d’aloès (‘ūd) de qualité inférieure, se vit imposer une taxe plus de deux fois supérieure au prix réel de sa marchandise41. L’anecdote n’est pas exempte de contradictions et semble rappelée avant tout pour illustrer de façon caricaturale le poids très lourd des nouvelles impositions. Des cinq taxes mentionnées au cours de ce récit, la dilāla est de loin la plus faible en valeur, correspondant au tiers de la dîme simple42. Cette faiblesse relative de la dilāla par rapport aux nouvelles taxes de wakāla ou zakāt renforce notre impression première : elle ne faisait pas partie des « nouveautés » des années 624- 625/1227-1228 qui avaient pour but de rapporter de gros revenus au pouvoir. Par la suite, la perception de la wakāla et de la zakāt au profit de l’administration fut supprimée à une date malheureusement inconnue. Il n’en est jamais question en tout cas dans les sources rasūlides, ce qui implique une disparition dans les toutes premières décennies de la dynastie. La dilāla, quant à elle, est restée.
18Les tarifs du Nūr al-ma‘ārif confirment l’ancienneté de cette composante des taxes d’importation. En témoignent en particulier les exemples de la garance (fuwwa) et du fer (ḥadīd) dont le régime d’imposition fut transformé sous le sultanat de l’Ayyūbide Ṭuġtakīn et de son fils al-Mu‘izz Ismā‘īl à l’extrême fin du vie/xiie siècle. La redevance versée pour la garance, avant de passer, à cette époque, au chiffre élevé de 12 dinars par bahār, était composée d’une dîme simple (2 dinars et ⅙ + 2 fulūs par bahār) et d’une dilāla (⅙ + ⅛ de dinar par bahār)43. Les taxes des différentes variétés de fer comptaient de même à la fois une dîme simple et une dilāla, avant d’être supprimées au profit d’un prélèvement en nature sous le sultanat de Ṭuġtakīn. La dilāla était donc déjà incluse dans la taxe d’importation dans le dernier quart du vie/xiie siècle. Or, aucune des lettres de la Geniza étudiées par R. E. Margariti et datées de la première moitié du vie/xiie siècle ne mentionne explicitement le versement de cette dilāla à l’administration44. Nous supposerons donc pour l’instant, à défaut d’autre preuve, que ce droit de « courtage » fut introduit dans le courant de la seconde moitié du vie/xiie siècle.
19Correspondait-il alors à un service que rendait l’administration aux marchands qui arrivaient dans le port ? Des indications de Nūr al-ma‘ārif montrent que son taux s’établissait à 1 % du prix du produit, il est vrai pour deux produits particuliers : sur les grosses perles dont la dîme simple était perçue ad valorem, la taxe de courtage était d’un dinar pour 10045 ; il en allait de même pour la garance46. Or, dans les pratiques du port d’Aden telles qu’elles sont attestées par Ibn al-Muğāwir, les frais de courtage représentaient environ 1 % du montant total d’une marchandise47. Le rapprochement entre ces indications est frappant. Il est donc tout à fait possible qu’à une certaine période, les courtiers aient été considérés comme des agents de l’État, ce qui aurait autorisé ce dernier à percevoir à son compte les frais de courtage contre le versement d’une solde régulière au courtier. Si cette hypothèse devait se vérifier, cela signifierait que le montant de la dilāla mentionnée dans les tarifs était d’une façon ou d’une autre en rapport avec ce que les contemporains estimaient être le prix moyen du produit, sa valeur de référence, peut-être selon ce rapport de 1 %. Cependant, il est important de noter qu’au cours du premier siècle rasūlide, cette taxe n’était pas (ou plus) liée à une fonction précise de la douane dans le domaine du courtage. La dilāla de la douane était distincte de la rétribution des courtiers48, qui étaient des agents indépendants de l’administration. Elle ne se confondait pas non plus avec le droit prélevé sur les transactions dans les entrepôts sultaniens (voir infra, § 1.3). La dilāla n’était alors plus qu’une taxe « fossile », qui venait simplement grossir le montant de la dîme simple.
Un ‘ušūr unique dans le Mulaḫḫaṣ al-fiṭan
20Au total, les taxes d’importation de la seconde moitié du viie/xiiie siècle se situaient dans une continuité forte avec celles de la période ayyūbide, voire des décennies antérieures. Qu’en était-il au siècle suivant ? À première vue, les tarifs du Mulaḫḫaṣ al-fiṭan, dont l’élaboration date de la seconde moitié du viiie/xive siècle au plus tard, se distinguent nettement de ceux du Nūr al-ma‘ārif. Certes, leur présentation formelle est relativement similaire : le traité d’al-Ḥusaynī contient quatre tarifs d’Aden, organisés pour partie en fonction des lieux de provenance. Bien que le caractère lacunaire de trois d’entre eux ne permette pas de juger du nombre total de produits qui s’y trouvaient recensés, on remarquera cependant que le tarif B du Nūr al-ma‘ārif et le tarif G, le seul complet du Mulaḫḫaṣ, comptent un nombre très proche de rubriques (respectivement 279 et 265), regroupant les produits importés depuis les régions riveraines de l’océan Indien. Quant à la liste légèrement incomplète des arrivées d’Égypte (tarif H), elle compte 145 rubriques, quand celle du Nūr al-ma‘ārif en comptait 164. Nous sommes donc là dans les mêmes ordres de grandeur. Malgré ces rapprochements, la comparaison du montant des taxes montre des différences importantes. La dîme simple du poivre, qui était égale à 7 dinars + ⅓ + ¼ + ⅛ dans les tarifs A et B du Nūr al-ma‘ārif, s’élève dans le Mulaḫḫaṣ à 9 dinars + 5 qīrāṭ49. Les écailles de tortue (ḏabal), taxées 2 dinars + ¼ les 10 mann dans le premier, se retrouvent à 3 dinars et 1 qīrāṭ dans le second50. Les exemples de ce type pourraient être multipliés. Rares sont les produits dont le ‘ušūr ne soit pas plus élevé dans le Mulaḫḫaṣ que dans le Nūr al-ma‘ārif.
21Mais les apparences sont trompeuses. Une confrontation systématique des listes montre en effet que le ‘ušūr du Mulaḫḫaṣ correspond en fait à la somme exacte des trois éléments qui composaient la taxe d’importation dans le Nūr al-ma‘ārif : ‘ušūr, dilāla et šawānī51. Si l’on ajoute, aux 7 dinars + ⅓ + ¼ + ⅛ de dîme simple du poivre, sa dilāla (½ dinar) et son šawānī (1 dinar), on arrive en effet au total de 9 dinars et 5 qīrāṭ mentionné dans le Mulaḫḫaṣ. La démonstration vaut pour de nombreux autres produits. À titre d’exemple, dans le tarif H, les taxes de 89 articles sur 145 se trouvent dans ce cas. 39 autres, essentiellement des tissus, n’apparaissent pas dans le Nūr al-ma‘ārif et les 17 articles restants ont une taxe différente de celle de leur correspondant dans les listes du Nūr al-ma‘ārif, sans qu’aucune variation uniforme puisse être observée, à la hausse ou à la baisse. Les raisons de ces différences nous échappent totalement. Comment étaient fixées les taxes unitaires des produits qui apparaissent comme nouveaux dans le Mulaḫḫaṣ al-fiṭan ? S’agit-il de variétés progressivement intégrées dans les listes ? ou bien de marchandises déjà présentes dans des tarifs plus anciens, autres que ceux du Nūr al-ma‘ārif, aujourd’hui perdus ? Il est bien difficile de le savoir.
22Les seules modifications notables dans le Mulaḫḫaṣ concernent un produit de grande valeur, le cheval, dont la dîme simple passe de 50 à 55 dinars52, et les produits imposés en nature. Si le fer, la noix muscade et le teck restent aux niveaux signalés dans le tarif A du Nūr al-ma‘ārif, le bois de brésil connaît une légère augmentation53. Surtout, deux nouveaux produits entrent dans l’ensemble des muqāsamāt : la rhubarbe de Chine et le mille pertuis54. Les circonstances qui ont suscité le changement de leurs taxes sont très précisément données. Dans les deux cas, la modification fut le résultat d’une décision du sultan al-Mu’ayyad Dāwūd. Enfin, un dernier produit, le coton égrené ou cardé (‘uṭb maḥlūğ) perd au contraire son statut de muqāsama. Taxé plus de 3 dinars par bahār dans le tarif B, il avait été ensuite prélevé au tiers puis à la moitié de sa quantité dans le tarif A. D’après le Mulaḫḫaṣ, il était de nouveau soumis à une taxe en espèces au viiie/xive siècle, s’élevant à 16 d + ⅔. Le coton est toutefois le seul produit à connaître une évolution aussi complexe.
23Par ailleurs, la fin de la Règle (ḍarība) d’Aden dans le traité se distingue de tous les documents précédents d’une façon singulière. Le folio 26ro et vo, bien qu’énumérant divers produits importés, ne se présente pas sous la forme d’un tarif douanier. Il n’est pas question ici de taxes, mais bien plutôt de « réductions » (ḥaṭīṭ) du poids des marchandises exprimées en raṭl, ce terme de ḥaṭīṭ revenant à de nombreuses reprises dans la page55. Que peut bien signifier cela ? Le mot de ḥaṭīṭ n’apparaît qu’une fois dans le Nūr al-ma‘ārif pour désigner la réduction de prix dont bénéficiait l’administration lors de l’achat de civette (zabād) à Aden56. Le nom taḥṭīṭ intervient ensuite dans le tarif A, à propos d’un ordre du sultan sur la pesée du bois de brésil et de la gomme-laque :
« Le Haut commandement du sultan – que Dieu l’élève et l’honore – a ordonné que l’on pèse dans la douane les 10 [mann] en retranchant ⅕ (al-‘ašara taḥṭīṭ al-ḫums)57. »
24De fait, la remise dont il question dans le Mulaḫḫaṣ ne concerne pas le prix des marchandises, mais plutôt leur poids. Son auteur, al-Ḥusaynī, en donne plusieurs exemples. L’ivoire connaît une baisse d’un raṭl pour 50, ou de 25 raṭl pour 800. Mais il n’est pas le seul : le poivre, l’encens, la cannelle, le beurre clarifié sont affectés aussi d’une baisse du dixième de leur poids. Le début de cette section est malheureusement manquant. Il n’est donc pas possible de fournir une explication définitive à ce sujet. Relevons toutefois que ces baisses de poids ne sont pas liées à la vente des produits, mais bien à leur importation et au processus fiscal qui en découlait. Il est même précisé pour l’ivoire que la remise dépend de ce qu’observe le peseur (wazzān) de la douane. La réduction de poids avait donc lieu au moment de la pesée indispensable à la taxation. Enlever une partie du poids revenait à alléger la taxe d’importation. Mais dans quel but ? S’agissait-il d’encourager l’importation des marchandises ? Aucune indication ne permet de le confirmer ou de l’infirmer. Il est certain en tout cas qu’une telle décision exposée dans le seul Mulaḫḫaṣ, à l’instar de l’allègement qui était survenu pour la gommelaque dans la seconde moitié du viie/xiiie siècle, ne pouvait être que le résultat d’une décision sultanienne, et non d’un simple arrangement de l’administration.
25Dans l’ensemble, la fiscalité portuaire, telle qu’elle apparaît dans le Mulaḫḫaṣ, se situe donc à l’aboutissement d’un processus initié au cours du premier siècle de la dynastie rasūlide. Alors que les maîtres ayyūbides avaient introduit des changements de taille, comme le šawānī, ou plus temporairement la wakāla, les sultans n’imposèrent aucune innovation générale en ce qui concerne le montant des taxes d’importation. Une fois la wakāla supprimée, les taxes de la plupart des produits furent figées dans leur état du premier tiers du viie/xiiie siècle, sans connaître ni ajout, ni retranchement. Seule l’imposition d’un nombre très restreint de marchandises évolua à la suite de l’intervention des souverains. L’administration elle-même n’était pas pour autant dépourvue de tout moyen d’action sur la fiscalité. Le jeu sur les quantités pesées à la douane et leur réduction éventuelle était une façon d’alléger la charge qui pesait sur les marchands, sans modifier des Règles qui avaient désormais pour elles une respectable ancienneté.
1.2 Les taxes d’exportation : ḫarğ
26En dehors des comptes de la province d’Aden qui parlent de « dîmes d’exportation » (‘ušūr al-ṣādir), le terme de ‘ušūr n’est pas utilisé pour désigner les taxes d’exportation. Les mots dérivés de la racine ḫ.r.ğ (« sortir ») l’emportent, que ce soit dans le Ta’rīḫ al-mustabṣir58 ou dans le Nūr al-ma‘ārif : les tarifs C et E sont appelés respectivement « taxe d’exportation (ḫarğ) sur les marchandises du Kārim partant pour l’Inde » et « taxe d’exportation (ḫarğ) sur les marchandises partant pour l’Égypte et le Kārim ». Le recueil rasūlide permet en effet par recoupement entre divers tarifs d’obtenir une liste complète des articles imposés au départ d’Aden. Le tarif A contient les taxes « à l’export » (fī al-ṣādir) de 55 produits. Le tarif C des produits exportés vers l’Inde en contient 39 et le tarif E à destination de l’Égypte, 3459. Le nombre des produits concernés est donc beaucoup plus restreint que celui des marchandises soumises aux ‘ušūr d’importation. Les épices constituaient l’écrasante majorité des exportations taxées en direction de l’Égypte. Vers l’Inde, l’éventail des marchandises imposées était plus diversifié, incluant notamment des métaux (cuivre, étain, fer), des aromates (myrrhe, costus, storax), des substances tinctoriales (garance, graine d’écarlate), des matières textiles brutes (lin, coton) et un produit à part sur lequel nous reviendrons, les chevaux.
27Comme la dîme d’importation, le ḫarğ était lui aussi perçu ad naturam, c’est-àdire sous la forme de montants en espèces variant selon le poids des marchandises. Sa valeur est toujours inférieure à celle des dîmes d’importation, à quelques notables exceptions près. De plus, cette valeur est beaucoup plus uniforme que celle des dîmes d’importation. Parmi les marchandises partant pour l’Égypte, le poivre, la cardamome, le gingembre, la gomme-laque et sept autres produits sont par exemple imposés uniformément 11 dinars pour 10 bahār60. Ceci s’explique sans doute par les conditions de transport de ces marchandises depuis Aden. Les épices étaient en effet regroupées en gros ballots appelés fiṣla, pl. faṣālī61, parfois tellement imposants qu’ils ne parvenaient pas à passer la porte de la douane vers la mer après avoir été pesés. Les ballots étaient alors renvoyés en ville où ils étaient divisés en unités de transport plus réduites62. Chaque fiṣla devait contenir différentes sortes d’épices, qui étaient emballées ensemble dans les entrepôts de la cité, et non dans la furḍa. Une fois parvenues à la douane, ces épices en ballots étaient pesées ensemble, ce qui rendait impossible l’application des taux différentiels. Cette explication ne s’applique toutefois qu’aux épices envoyées vers l’Égypte. Parmi les marchandises expédiées vers l’Inde, l’acier (fūlāḏ), le coton et le mastic par exemple sont soumis au même ḫarğ, alors que rien ne laisse supposer qu’ils étaient transportés en un même paquet.
28L’évolution de la taxe d’exportation se laisse mal appréhender. Ibn al-Muğāwir mentionne seulement deux ḫurūğ pour le poivre et l’indigo63. Ses indications ne correspondent pas à celles qui sont données par Nūr al-ma‘ārif64, mais leur caractère limité interdit toute extrapolation. Les lettres de la Geniza offrent en revanche quelques données intéressantes pour la première moitié du vie/xiie siècle. Un compte de 526/1132 mentionne une taxe d’exportation dans la douane d’Aden (maks al-furḍa li-l-ḫurūğ) de 16 dinars prélevés sur 6 bahār de bois de brésil, 2 bahār de cannelle et 5 miṯqāl de rhubarbe partant pour l’Égypte65. Une autre lettre envoyée d’Aden en Inde dans les années 530/1140 par le chef de la communauté juive d’Aden, Maḍmūn b. Japheth, évoque une imposition (ḫarğ al-furḍa) de 4 dinars ⅛ pour 5 bahār de cuivre exportés vers l’Inde66. Ce montant est légèrement inférieur à ce que donnerait le tarif E du Nūr al-ma‘ārif, c’est-à-dire un ḫarğ de 4 dinars + ¼ + ⅛ pour 5 bahār de cuivre poli67. La même observation peut être faite à propos du graphite (raṣāṣ aswad) envoyé en Inde68. Ces constatations suggéreraient là aussi une certaine continuité dans les tarifs pratiqués au vie/xiie et au viie/xiiie siècle, même si le nombre restreint des données chiffrées invite à la prudence.
29Il est en revanche totalement impossible de savoir si ces tarifs continuèrent d’être appliqués au-delà du viie/xiiie siècle. La lecture du Mulaḫḫaṣ offre là encore son lot de difficultés. Nous n’y trouvons aucune liste des exportations, à la différence du Nūr al-ma‘ārif. De tels tarifs faisaient sans doute partie de l’ensemble, mais ils ont, semble-t-il, disparu. Le folio 26 comporte certes une section intitulée « Les exportations » (al-ṣādir) où sont mentionnés successivement l’étain, le cuivre, l’ivoire, les cuirs et le fer envoyés vers l’Inde, puis le « poivre et autres », l’aloès (ṣabir) et le bois de brésil (baqam) à destination de l’Égypte. Mais ce passage porte en réalité sur les réductions de poids (ḥaṭīṭ) appliquées à certains produits, déjà évoquées plus haut pour les importations. Il apparaît en effet que certaines exportations bénéficiaient elles aussi de remise, mais dans une proportion moindre que les importations. Alors que pour ces dernières la diminution au moment de la pesée en douane s’élevait à un dixième, dans le cas des métaux envoyés vers l’Inde, la baisse était de l’ordre d’un cinquantième ; pour le poivre et les épices expédiés en Égypte, aux alentours d’un vingtième69.
30Une continuité du niveau des taxes au-delà du vie/xiie au viie/xiiie siècle ; une politique de réduction pour quelques produits au viiie/xive siècle : en dépit de toutes les lacunes de notre documentation, ces deux évolutions déjà observées pour les taxes d’importation paraissent avoir également affecté les taxes d’exportation.
1.3 Les taxes sur les transactions
31La fiscalité qui grevait les transactions effectuées dans la douane et dans la cité reposait sur un fonctionnement et des principes assez différents de ceux des taxes d’importation et d’exportation. Un terme la qualifie aux yeux des contemporains : ḍamān. La racine ḍ.m.n. renvoie à l’idée d’« assurance », de « garantie ». C’est elle que l’on retrouve dans les mots les plus communément utilisés pour désigner l’affermage ou la ferme fiscale (ḍamān) et le fermier ou garant (ḍāmin)70. Ibn al-Muğāwir évoque l’extension de ce système lors du gouvernement de Nūr al-Dīn ‘Umar dans la cité portuaire en 625/1228, une année avant que son maître, l’Ayyūbide al-Malik al-Mas‘ūd, ne perde la vie au Ḥiğāz :
« Tout ce qui est à Aden a été affermé (ḍummina), à l’exception du poisson et de l’eau. […] La balance (qubbān) fut affermée (ḍummina) à l’année pour 20 000 dinars, l’huile de sésame (salīṭ) 5 dinars pour chaque bahār qui arrivait, le marché des légumes (sūq al-ḫaḍira), des esclaves (al-ğawārī) des dattes (ruṭb), de la viande et toutes les montures [fut affermé] pour 11 000 dinars. Il ne resta rien, avec un nom ou une lettre, qui ne soit affermé, à l’exception de l’eau et du poisson71. »
32Les avantages d’un tel système pour les gouvernants sont bien connus. L’affermage permettait de bénéficier de sommes importantes versées en avance sur la perception par un marchand ou un officier fortuné, à qui revenait la charge de collecter les taxes72. Si l’on en croit Ibn al-Muğāwir, l’affermage portait à la fois sur les produits du marché (taxe sur les ventes), sur l’usage de la balance du marché (qubbān) et aussi sur l’importation de certains produits comme l’huile de sésame73. Il n’est pas sûr que cette extension de l’affermage à tous les marchés ait été supprimée après l’avènement de la dynastie rasūlide. Le Nūr al-ma‘ārif a conservé peu de renseignements sur la taxation des différents lieux de vente dans la ville. La seule mention concernant le marché des fruits est difficile à interpréter :
« La taxe (al-ğibā’) [sur les fruits] : pour un panier (ğanb), ½ + ⅛ [d] ; pour 6 paniers, 3 + ½ + ¼ [dinars] en dehors des émoluments (‘ufūnāt) que les agents des impôts (mutaṣarrifūn) extorquent (yastaẓhirūn) pour eux-mêmes et non pour l’administration comme la ‘arāfa et la ‘ašā’, et le cadeau (hadiya)74. »
33La terminologie que nous voyons ici est différente de celle qui a cours dans la douane proprement dite. L’imposition est qualifiée de ğibā’, un terme que le Nūr al-ma‘ārif utilise toujours dans le contexte des marchés. La fonction exacte du mutaṣarrif est aussi difficile à préciser. Le mot désigne ordinairement celui qui est chargé de percevoir les taxes. Mais s’agit-il ici d’une perception directe ou indirecte ? Le texte suggère que la taxe « régulière » allait exclusivement à l’administration, ce qui suppose une perception directe. Mais dans le cas où le percepteur avait pris les taxes à ferme, rien ne l’empêchait de percevoir des « émoluments » supplémentaires à son profit.
34Le seul lieu d’échange dont le fonctionnement soit éclairé par le Nūr al-ma‘ārif est en fait l’entrepôt dépendant de la douane (miḫzān), au travers du document III dont nous avons déjà précisé la nature au chapitre 175. Rappelons qu’il s’agit de la copie d’un décret officiel (taqrīr) promulgué par le sultan al-Muẓaffar Yūsuf, valable pour l’année 680/mai 1281-avril 1282. Le texte, empreint d’une forme solennelle et précédé de l’invocation divine, voit deux intitulés différents se succéder en son commencement. Le premier évoque la « ferme sur la perception des dîmes » au sein du dīwān d’Aden. Les taxes mentionnées ici sont sans aucune ambiguïté les ‘ušūr sur les produits d’importation et d’exportation. Étaient-elles aussi prélevées selon le système de la ferme ? Rien de ce que nous avons vu précédemment à leur sujet ne l’indique. Cette première formule est d’autant plus énigmatique que la phrase qui suit évoque exclusivement la « ferme (ḍamān) de la frontière d’Aden la bien gardée… pour le courtage des entrepôts et pour la balance ». Là se trouve l’objet réel du texte : la taxation des transactions, par le biais d’un droit sur le courtage et sur la pesée des marchandises. Les conditions de l’affermage sont immédiatement précisées. Il couvre une année lunaire entière, du premier mois, muḥarram 680 (avril-mai 1281), au dernier mois, ḏū al-ḥiğğa (mars-avril 1282). Le montant de la ferme est aussi défini : il s’élève à 30 200 dinars76. La suite du document montre que le sultan ne se contente pas de fixer la somme due par le fermier, mais précise aussi les droits que celui-ci peut percevoir sur les transactions. Cette pratique était une façon de limiter les excès du fermier et de ses agents au moment de la perception. Le décret sultanien exhorte d’ailleurs le fermier, ḍāmin, à se comporter honnêtement, « avec équité et droiture et en éliminant l’injustice et la tyrannie » (§ 35).
35Bien que précisément daté du début de l’année 680/1281, le document se divise ensuite en deux grandes parties, portant sur deux périodes différentes. Dans la première (§ 3-36) sont rappelés les taux d’imposition qui étaient appliqués avant muḥarram 680/avril-mai 1281. Pour une kawrağa de 20 maḥābiš noirs, des cotonnades assez lourdes teintes à l’indigo, la taxe était par exemple d’1 dinar ¼ (§ 3). Grâce à une indication donnée dans un autre passage du Nūr al-ma‘ārif, nous savons que ce montant représentait environ 2,5 % du prix total de 20 maḥābiš77. D’autres taxes contenues dans le taqrīr sont exprimées directement en pourcentage (§ 9-10, 14-15, 17). Elles sont comprises pour la plupart entre 1 et 2 %, ce qui se rapproche du taux précédent. Ajoutons que la taxe d’1 dinar ¼ sur les maḥābiš était versée au fermier conjointement par le marchand-vendeur (1 dinar) et par le courtier (¼ de dinar). Il faut supposer ici que le courtier (dallāl) percevait une rémunération propre pour ses services, dont le montant et le principe de fixation nous échappent. C’est sur cette rémunération que sa part était prélevée. La contribution du courtier n’apparaît pas explicitement pour le reste des produits. Il est vraisemblable que, même si le document ne prend pas la peine de préciser systématiquement la répartition de la taxe entre le marchand et le courtier, un partage entre les deux était la norme. Si le marchand vendait son produit sans recourir aux services d’un courtier, la taxe versée était d’ailleurs moindre, comme le prouve l’exemple de l’indigo (§ 13).
36Jusqu’ici, il n’est question que de l’« imposition des entrepôts » (ğibā’ al-maḫāzin), c’est-à-dire d’une taxe versée à la fois par le marchand et le courtier au fermier. La suite de cette première partie porte sur la ferme de la balance (§ 24-34). Les marchandises sont classées en fonction de leur poids. Ici, seule la répartition entre les bénéficiaires de la taxe est mentionnée, et rien n’indique que son paiement était partagé entre le marchand et le courtier. En plus du fermier est mentionné l’agent chargé de procéder à la pesée (wazzān). Cette partie du texte contient de nombreuses obscurités78. D’après la plupart des taux mentionnés, il semble que la taxe revenait pour moitié au peseur et pour moitié au fermier.
37La seconde partie du document évoque les modifications des taxes sur les transactions apportées en 680/1281 par le sultan al-Muẓaffar Yūsuf. Tous les produits mentionnés dans le taqrīr précédent ne s’y retrouvent pas. Toutefois, la comparaison peut être menée pour 25 produits (tableau 10). Seuls deux d’entre eux voient leur taxe augmenter en 680/1281. Toutes les autres taxes sur les transations connaissent une baisse, parfois importante, comme pour le nard qui passe de 5 dinars à 1 dinar. Cette diminution des taxes, qui réduisait d’autant les revenus du fermier, est indubitablement un geste du sultan en faveur des marchands. Elle atteste aussi une intervention plus forte du pouvoir sultanien dans le fonctionnement de la ferme. Le premier taqrīr, rappelé dans la première partie du document, n’émanait pas du pouvoir central. Il avait été élaboré par un certain al-Ğazarī qui fut surintendant d’Aden dans les années 650/1250, au début du règne d’al-Muẓaffar79. Le taqrīr de 680/1281 était imposé directement par le souverain. Cette initiative n’était pas le fruit du hasard : en réduisant les taxes sur les transactions qui avaient lieu dans les entrepôts sultaniens, le sultan cherchait avant tout à manifester sa justice et sa magnanimité envers les marchands.
1.4 La rétribution des services
38C’est en effet dans l’imposition des marchés soumis au système de la ferme que le risque d’arbitraire était le plus grand. Comme l’exemple de l’imposition des fruits l’a montré plus haut, les percepteurs n’hésitaient pas à réclamer des cadeaux (hadiya) ou ce que l’auteur du passage sur le marché des fruits n’hésite pas à appeler ‘ufūnāt, littéralement « pourritures » ou « moisissures80 » et que nous traduisons faute de mieux par « primes ». Il est bien sûr difficile de juger des pratiques réelles au regard de textes administratifs comme le Nūr al-ma‘ārif. Tout au plus ces documents permettent-ils de percevoir quels étaient les usages admis ou condamnés.
39Contrairement par exemple à ce que l’on peut trouver dans le Minhāğ d’al-Maḫzūmī qui évoque précisément la rétribution des agents subalternes de la douane, qu’ils soient crieurs, peseurs, porteurs et magasiniers ou gardes81, aucun détail ne se trouve dans le Nūr al-ma‘ārif sur ces personnages qui intervenaient évidemment dans l’enceinte de la furḍa. Le Mulaḫḫaṣ offre bien une liste des fonctionnaires du port mais celle-ci n’énumère que les membres de l’administration proprement dite82. Comme tous les officiers et administrateurs de l’État rasūlide, ces derniers percevaient une solde mensuelle, appelée ğamkiyya (pl. ğawāmik). Qu’en était-il des autres ? Une grande partie de leurs rétributions était sans doute prise en charge par l’administration, à l’instar du guetteur qui annonçait l’arrivée des navires depuis la colline de Sīrsiyya et qui recevait, lorsque ses nouvelles se révélaient exactes, un dinar « de la douane83 ». De même, le Mulaḫḫaṣ al-fiṭan précise que les barques utilisées pour le déchargement des navires étaient réquisitionnées et payées par l’administration84. Le Nūr al-ma‘ārif de son côté ne signale que quelques droits prélevés sur les marchands de façon éparse à propos de marchandises particulières. Le recueil mentionne par exemple des « frais de montée » (taṭlī‘) pour les chevaux, ce qui renvoie certainement aux opérations d’embarquement à bord des navires85. Les passages nombreux du Nūr al-ma‘ārif sur la garance évoquent aussi des indemnités de ce type, notamment un droit de portage (ḥaqq al-ḥammālīn)86, une rétribution du peseur87 ainsi que des frais d’emballage88. Ces derniers droits sont cependant tous liés à la vente de la garance dans les entrepôts sultaniens, et non à son importation ou à son exportation. Dans l’ensemble, il apparaît probable que – mis à part pour ces produits spécifiques – le paiement des services matériels (peser, porter, emballer, etc.) au sein même de la douane relevait à Aden des dépenses de l’administration et non des marchands.
40Ces rétributions de la manutention au sein de la douane doivent être distinguées fermement des « primes », ‘ufūnāt, dont le but était de faciliter une procédure administrative ou une transaction commerciale. Selon un des scribes du Nūr al-ma‘ārif, la rétribution fixe des courtiers (dilāla) faisait partie de ces « primes » (‘ufūnāt) qui devaient être payées par les vendeurs de garance89. Au sein de la douane, les marchands pouvaient être amenés à verser une gratification supplémentaire (istiẓhār) aux agents de l’administration pour résoudre certaines situations complexes, par exemple lorsque les ballots d’épices devaient être réexpédiés en ville pour pouvoir passer la porte de la douane, alors que les taxes d’exportation avaient déjà été versées. Pour éviter d’avoir à payer de nouveau ces taxes lors de leur nouveau passage à la douane, les marchands réglaient un istiẓhār90. Selon Ibn al-Muğāwir, des frais d’istiẓhār devaient être acquittés sur la gomme-laque91. Leur montant (2 dinars) est étonnamment proche de celui d’une redevance bien mystérieuse appelée ‘ummāla dans le Nūr al-ma‘ārif. Cette ‘ummāla était perçue par l’administration sur la gomme-laque et le bois de brésil à l’époque rasūlide92. Il est possible que cette redevance, dont la racine ‘.m.l. est la même que celle de ‘āmil (pl. ‘ummāl), un mot que l’on employait pour désigner les « agents » de l’administration, ait été une gratification institutionnalisée en faveur des officiers de la douane.
41Enfin, ces émoluments fixes ne doivent toutefois pas être confondus avec les « commissions » (rašwa), dont le montant était négocié. Nūr al-ma‘ārif n’offre qu’un seul exemple de ces dernières, celui d’un inspecteur des chevaux appelé tandīl :
« Pour le tandīl, qui est celui qui inspecte (yufattiš) les chevaux et qui scrute leurs marques d’appartenance (‘alā’im), on paye aussi une commission (rašwa) sur laquelle on s’est mis d’accord, qui peut aller jusqu’à 20 dinars, ou s’élever à 10, 15, ou autour de cela93. »
42Ḥaqq, ‘ufūnāt, rašwa : ces trois termes renvoient donc à des rapports différents entre les usagers de la douane, les agents de l’administration et les employés subalternes. Qu’ils soient fixes ou susceptibles d’être discutés, ces paiements étaient justifiés en théorie comme compensation de services matériels, de faveurs ou d’autorisations administratives. Si, dans l’organisation de la douane d’Aden, un certain nombre de frais semblent avoir été pris en charge directement par l’administration, sans que cela soit directement imputé au marchand, la complexité des procédures de taxation des importations et des transactions suggère que les prélèvements supplémentaires au profit des administrateurs, considérés comme illégitimes (mukūs), ne devaient pas manquer. À défaut de comptes ou de lettres de marchands qui pourraient l’évoquer, les mentions périodiques de l’abolition de taxes indues dans les chroniques attestent l’existence de telles pratiques94.
1.5 Des revenus fiscaux stables ?
43Si la comparaison des tarifs entre eux ainsi que l’étude du décret de 680/1281 offrent un éclairage important sur les principes de la fiscalité du commerce dans l’Aden rasūlide, il est impossible d’en tirer quelque conclusion que ce soit sur l’évolution quantitative du commerce, le volume des marchandises taxées et l’importance respective des différentes redevances. Nous l’avons vu, la nature des documents n’autorise pas à déduire, notamment de la confrontation entre la liste incomplète et limitée d’Ibn al-Muğāwir et les tarifs du Nūr al-ma‘ārif, une augmentation spectaculaire du nombre d’articles taxés à Aden entre le début et la fin du viie/xiiie siècle95. Des données tirées des comptes de province du sultanat et des chroniques viennent heureusement combler quelque peu cette lacune.
44Le bilan le plus détaillé et le plus riche est sans conteste celui de l’Irtifā‘, daté très probablement de la dernière décennie du viie/xiiie siècle. La prépondérance de la taxe d’importation sur toutes les autres apparaît de façon éclatante, puisque ses 363 703 dinars représentent à eux seuls plus de la moitié des revenus d’Aden (54,4 %). Les taxes d’exportation font à côté bien pâle figure, représentant à peine 6 % du total. Quant aux taxes hilālī, dont le montant s’élève à 165 643 dinars, leur part est loin d’être négligeable (25 %), même si la part de la taxation des marchés dans ce total n’est pas évidente à déterminer. Les 30 200 dinars de ferme des entrepôts sultaniens y participent certainement. Mais les 135 643 dinars restants provenaient-ils dans leur totalité d’autres marchés affermés de la cité ? Quoi qu’il en soit, la part des revenus affermés reste secondaire à Aden.
45Nous pouvons heureusement replacer tous ces chiffres de l’Irtifā‘ dans une série qui, bien que très incomplète, possède une certaine cohérence. Ibn al-Muğāwir indique que près de 600 000 dinars étaient apportés en quatre livraisons annuelles depuis Aden vers la forteresse d’al-Dumluwa, où se trouvait le trésor ayyūbide96. Ce montant nous paraît renvoyer à l’ensemble des revenus d’Aden et non pas seulement à ceux des dîmes d’exportation et d’importation selon l’interprétation la plus courante de ce passage97. Les 600 000 dinars du Ta’rīḫ al-mustabṣir doivent donc être comparés au total des revenus d’Aden dans l’Irtifā‘, de l’ordre de 669 000 dinars, et aux 610 240 dinars d’un autre compte du sultan al-Mu’ayyad Dāwūd, daté vraisemblablement de la première décennie du viiie/xive siècle. Cette relative stabilité n’exclut pas que des variations annuelles fortes aient pu survenir. Elle n’implique pas non plus mécaniquement une stabilité des dîmes d’exportation ou d’importation. Elle infirme en tout cas définitivement l’hypothèse selon laquelle le volume des produits taxés aurait fortement augmenté entre le début et la fin du viie/xiiie siècle.
46Le total des dîmes est connu par la suite à deux dates du viiie/xive siècle : 720/1320 et 767/1366. Il atteint des sommets à la première date (680 290 dinars), pour regagner quarante-six ans plus tard un niveau proche de celui de l’Irtifā‘ (391 495 dinars). Comme nous l’avons vu, ces fluctuations importantes se produisirent alors que les taxes unitaires connaissaient une grande stabilité, voire une diminution due aux abattements (ḥaṭīṭ) sur les pesées. L’augmentation forte qui survint en 720/1320, à la fin du règne d’al-Mu’ayyad Dāwūd, et la baisse tout aussi importante observable en 767/1366, au début du règne d’al-Afḍal al-‘Abbās, sont donc liées à des variations dans les volumes de marchandises importées et, très secondairement, exportées. Bien que nous n’ayons par la suite aucun chiffre précis sur les dîmes, le Mulaḫḫaṣ et les chroniques de la fin du viiie/xive signalent le niveau exceptionnel des revenus de la province d’Aden à cette période98. Il est fort probable que le montant total des dîmes ait connu à cette époque une nouvelle augmentation, après la baisse du milieu du siècle. Ajoutons enfin que, dans le même temps, le total des taxes hilālī montre une grande stabilité autour de 150 000 dinars : nous y verrons volontiers une preuve que l’administration rasūlide ne chercha pas à augmenter la pression fiscale sur les transactions, ni à la baisser non plus.
47Les Rasūlides eurent-ils en définitive une politique fiscale particulière à Aden, de l’avènement de la dynastie à la fin du viiie/xive siècle ? Nous l’avons vu, cette question appelle une réponse nuancée. La taxe d’importation garda la forme qu’elle avait acquise au cours du dernier règne ayyūbide : elle était essentiellement composée de la dîme simple (‘ušūr), alourdie de 10 % par la taxe des galères, auxquelles s’ajoutait une taxe de courtage (dilāla) qui ne remplissait plus la fonction que sa dénomination laissait supposer. Dans la seconde moitié du viiie/xive siècle, l’administration ne faisait plus de distinction dans ses tarifs entre ces trois sortes de taxe : l’ensemble était désigné sous le simple nom de ‘ušūr. D’un siècle à l’autre, les taxes unitaires, indiquées en fonction du poids ou du nombre pour chaque produit, varièrent peu : la Règle (ḍarība) ne connut pas de transformation radicale. Il semble en avoir été de même pour les taxes d’exportation. Pour autant, les Rasūlides ne se privèrent pas d’imprimer leur marque dans certains domaines particuliers de la fiscalité. Nous avons relevé trois de leurs interventions. La première a trait aux régimes spécifiques de certains produits, comme le fer ou le bois de brésil, dont la taxe était prélevée en nature (muqāsamāt). Les Rasūlides ne revinrent pas sur ce système qui avait été mis en place sous les Ayyūbides. Ils l’amplifièrent même en soumettant de nouveaux produits à cette exigence. Par ailleurs, au cours du viiie/xive siècle furent décidés des abattements conséquents sur la pesée d’une partie des marchandises dans la douane, à l’exportation et à l’importation. De telles mesures revenaient à baisser le montant total des taxes d’importation et d’exportation, sans avoir à modifier les tarifs unitaires.
48Enfin, les droits prélevés dans les marchés sur les transactions connurent des variations plus fortes que les taxes de la douane. Cette dernière histoire ne nous est connue que par fragments. Il est certain que les excès de la fin du règne de l’Ayyūbide al-Mas‘ūd (institution d’une forte taxe de wakāla et de zakāt notamment) disparurent dans les premières décennies de la dynastie rasūlide. Le système de perception indirecte, par le biais de fermes, fut maintenu, même si le décret de 680/1281 montre qu’il fut assez strictement encadré et qu’il ne portait que sur des montants limités. Par la suite, les sources ne mentionnent qu’épisodiquement la suppression d’abus. Mais il est certain que l’affermage des marchés ne fut jamais remis en cause, comme le montre la permanence de leurs revenus. Au total, les quelques chiffres d’ensemble qui nous sont parvenus semblent montrer que les revenus de la province d’Aden ne descendirent pas en dessous du niveau moyen qu’ils avaient atteint sous les Ayyūbides, soit 600 000 dinars. Deux périodes d’augmentation du total prélevé à l’exportation et à l’importation sont même observables au viiie/xive siècle, à la fin du règne d’al-Mu’ayyad Dāwūd et sous celui d’al-Ašraf Ismā‘īl. Qu’il s’agisse de la stabilité des tarifs douaniers ou de la limitation des abus de la ferme, ce qui constitua la politique fiscale rasūlide jusqu’à la fin du viiie/xive siècle s’avérait donc favorable au maintien, voire à l’essor des activités marchandes.
2. LA DOUANE, FILTRE DE L’ÉCHANGE
49L’étude des principes essentiels d’organisation de la fiscalité à Aden, dans la douane et dans les marchés voisins, nous a conduit à relever la part de l’héritage ayyūbide, les initiatives limitées de l’administration, ou celles plus visibles des sultans rasūlides. Un tel aperçu est loin d’épuiser toute la richesse de notre documentation, notamment ces abondantes listes de taxes conservées dans le Nūr al-ma‘ārif et le Mulaḫḫaṣ al-fiṭan. Au fil de ses études sur le Minhāğ de l’Égyptien al-Maḫzūmī, Claude Cahen prit soin de relever tout ce qui faisait la spécificité des tarifs yéménites par rapport aux procédures en vigueur dans le principal port égyptien en ces termes :
« [À Alexandrie] toutes ces taxes [d’importation] avaient le caractère commun d’être assises au prorata de la valeur des marchandises. […] [Dans le Mulaḫḫaṣ] les modalités d’assiette des taxes nous apparaissent beaucoup plus variables : il y en a qui sont calculées ad valorem, comme ici, mais d’autres aussi données à prix fixe, sur la base de prix réels qui devaient peu varier, épargnant donc le calcul, et d’autres au contraire qui, faute de pouvoir être appuyées sur des prix connus d’avance, ou pour toute autre raison, sont définies et perçues en nature. Dans le cas de taxes à prix fixe, le barème est forcément donné marchandise par marchandise, d’où nécessité d’une longue liste ; mais il l’est en réalité aussi bien dans le cas des autres modes d’assiette, ce qui fait que notre document principal, le Mulaḫḫaṣ, se présente essentiellement comme une interminable énumération de denrées et des droits dont elles sont frappées99. »
50La différence principale entre Aden et Alexandrie résidait selon Cahen dans le rapport entre taxes d’importation et prix des marchandises. Les produits qui arrivaient dans le port égyptien étaient en effet soumis à un ensemble de taxes « dont le total fixe représente 19 % de la valeur des marchandises importées (soit, à 1 % près, le « quint » ḫums), quelle qu’en soit la nature100 ». L’établissement du montant définitif de la taxe pesant sur chaque article nécessitait donc de connaître son prix exact, ce qui impliquait la tenue des ventes à l’intérieur même de la douane, dans une « criée » connue sous le nom de ḥalqa101. Ainsi s’expliquait la domination exclusive de la taxation ad valorem dans le port d’Alexandrie. Si l’on suit le raisonnement de Cahen, la prédominance de la taxation ad naturam à Aden était au contraire liée à l’existence de prix relativement stables. Mais cela était-il véritablement le cas ? Comme ailleurs, le niveau des prix à Aden était d’abord fortement dépendant des contraintes de l’approvisionnement et de la demande. Il connaissait de ce fait de grandes variations qu’attestent à la fois les lettres de la Geniza pour le vie/xiie siècle102 ou les rares données conservées dans le Nūr al-ma‘ārif à ce sujet pour la fin du viie/xiiie siècle103. À Aden, le marché était comme dans de nombreux autres ports dépendant des cycles saisonniers du grand commerce. Le système de taxes suivant le poids ou la quantité (taxation ad naturam) qui y était appliqué ne peut donc s’expliquer par la stabilité des prix, comme le suggérait Cahen.
51La diversité des régimes de taxation à Aden (imposition en espèces et en nature ; taxation ad naturam et ad valorem) n’était pas le reflet d’une constitution particulière de son marché. Elle obéissait à une logique qui s’éclaire si on la compare à une autre caractéristique de la douane alexandrine. En effet, dans le port égyptien, l’imposition des produits au cinquième, le ḫums, ne valait en théorie que pour une certaine catégorie de marchands, les rūmī, c’est-à-dire les non-musulmans venus de la rive nord de la Méditerranée, les musulmans n’étant soumis qu’au versement de l’aumône légale (zakāt)104. À Aden, l’origine des marchands ou leur confession ne rentraient pas en ligne de compte105. Dans le port yéménite, l’« édifice » fiscal s’était construit en partant des produits et en se fondant sur eux seuls. La taxation n’était pas là un instrument utilisé pour marquer la différence de statut qui existait entre musulmans et non-musulmans, principe que toute la littérature juridique musulmane affirmait avec force. Au contraire, les seules distinctions que la fiscalité d’Aden établissait visaient d’abord à identifier, voire isoler certaines catégories de produits bien particuliers. Ces distinctions se marquaient d’abord par des écarts importants de taux de taxation selon les marchandises, mais aussi par des interventions directes de l’administration pour faciliter ou au contraire empêcher la circulation de certains produits. La douane jouait de ce fait le rôle d’un véritable « filtre » de l’échange, selon des critères qu’il nous faut maintenant examiner.
2.1 Géographie de la taxation
52À Aden, le premier critère de différenciation entre les marchandises est d’ordre géographique. L’organisation même des tarifs du Nūr al-ma‘ārif et du Mulaḫḫaṣ al-fiṭan le démontre amplement. Les produits convergeant depuis les routes caravanières de l’intérieur du Yémen vers la porte du Continent à Aden ont leurs propres listes (F et I), de même que ceux qui viennent de l’Égypte et des ports de la mer Rouge par voie maritime (D et H). Les tarifs B et G sont plus difficiles à circonscrire : ils contiennent à la fois des marchandises arrivant de l’Inde, du Golfe et de la côte de l’Afrique de l’Est. Du strict point de vue de la comptabilité d’Aden, ces trois dernières provenances sont néanmoins distinguées. Dans l’Irtifā‘, les revenus des importations de l’Inde apparaissent à part, tandis que ceux du Golfe et de l’Afrique de l’Est sont mêlés à ceux de l’Égypte dans un ensemble appelé justement les… « divers » (al-tafārīq). En dépit de ces hésitations dans la classification, la répartition des produits en fonction de l’itinéraire a une réelle portée sur le plan fiscal. Pour l’établir, il y a peu d’autres moyens que de partir des tarifs eux-mêmes en sélectionnant les indices les plus pertinents de cette hiérarchisation géographique des produits106.
53Dans les listes du Nūr al-ma‘ārif, la différenciation la plus évidente découle de la présence ou non de la taxe des galères (šawānī). Ibn al-Muğāwir, dans son récit de l’institution de cette taxe, ne suggère aucune limite particulière à son application. Cependant, une phrase qui clôt le tarif F du Nūr al-ma‘ārif résume le principe suivant : « Le dīnār des galères (šawānī) sur le ‘ušūr est particulier à toutes les régions de l’Inde (sā’ir bilād al-Hind) : [il s’élève] à 1 dinar pour 10 dinars107. » Cette restriction territoriale se vérifie-t-elle dans toutes les listes du Nūr al-ma‘ārif ? Les calculs faits sur l’ensemble des quatre tarifs et rassemblés dans le tableau ci-après permettent de montrer que les produits venant d’Égypte et de l’intérieur du Yémen échappaient presque totalement à la taxe des galères108. Le tarif A offre la possibilité d’un traitement plus fin, en isolant toutes les marchandises pour lesquelles les indications de provenance sont explicites109. Trois ensembles peuvent être distingués. Dans le cas de l’Inde, la corrélation est très forte : l’imposition du šawānī sur les produits venant de cette région est presque totale. À l’inverse, les produits venant de l’Afrique de l’Est, peu nombreux il est vrai, y échappent absolument. Reste une catégorie intermédiaire, composée par les marchandises du Golfe. Une majorité d’entre elles sont soumises à la taxe des galères. Mais pourquoi près de 30 % y échappent-ils ? La liste des produits du Golfe non taxés paraît plutôt hétéroclite (tissus rayés, dattes, papier, plateaux de bois odoriférant) et aucune raison convaincante n’explique leur exception. Reste enfin le cas ambigu du Ḥaḍramawt. D’après le Nūr al-ma‘ārif, presque tout ce qui en provient échappe à la taxe des galères. Mais le Mulaḫḫaṣ affirme le contraire, témoignant peut-être d’une évolution survenue au cours du viiie/ xive siècle110.
54En dehors du šāwānī, la provenance géographique avait aussi un impact sur le montant des dîmes simples. C’est ce que montre notamment l’étude du tarif A du Nūr al-ma‘ārif. Peu de lieux sont explicitement indiqués dans cette liste générale. Lorsqu’ils le sont, c’est justement pour distinguer à propos d’un même produit deux ‘ušūr qui varient selon le lieu d’importation. Le ‘ušūr de la soie brute (ibrīsim) en provenance de La Mekke s’élève à 6 dinars, mais il monte à 9 dinars + ½ + ⅓ lorsque cette même soie arrive de l’Inde ou du Golfe111. À l’instar de la soie brute, 32 produits sont explicitement taxés différemment selon qu’ils viennent des régions de l’Est (Inde, Golfe) ou du Nord et de l’Ouest (Yémen, Égypte, La Mekke). Dans l’ensemble, la dîme simple qui pèse sur ces 32 produits est presque deux fois plus importante lorsqu’ils sont acheminés depuis l’Inde ou le Golfe. Cette moyenne cache cependant une dispersion forte des rapports (compris entre 1,5 et 2 pour 25 produits), montrant qu’il ne s’agissait pas d’un principe appliqué de façon systématique, mais selon des modulations qui nous échappent.
55Peut-on aller plus loin et prouver que les dîmes simples étaient plus lourdes pour l’ensemble des importations de l’Inde et du Golfe que pour celles de l’Égypte et du Yémen ? Nous pensons que cela est possible grâce à un indicateur contenu dans les tarifs eux-mêmes : la taxe de courtage, dilāla. Comme nous l’avons vu, celle-ci n’était pas au départ une taxe d’importation. Sa perception était vraisemblablement liée aux transactions effectuées dans le cadre de la douane, ou en tout cas sous l’égide de l’administration. Le montant unitaire de chaque dilāla, établi par rapport au marché d’Aden, n’était donc pas corrélé à la provenance géographique. La même soie brute était vendue à un prix identique dans le port, qu’elle vienne de Qays dans le Golfe ou de La Mekke. Dans le tarif A, la soie brute, qu’elle vienne du Golfe ou du Ḥiğāz, a de ce fait une même dilāla, dont le montant représente probablement 1 % du prix de référence du produit sur le marché d’Aden. Si l’on poursuit ce raisonnement, le rapport entre la dîme simple et la dilāla exprimerait donc le poids relatif de la dîme simple par rapport au prix de référence d’une marchandise. Plus ce rapport est élevé, plus l’imposition sur le produit est lourde pour le marchand. Aussi avons-nous calculé ce rapport ‘ušūr/dilāla pour l’ensemble des produits contenus dans les listes B, D et F qui sont soumis à une taxe de courtage112.
56Les résultats obtenus sont significatifs. Le rapport moyen pour les produits contenus dans les tarifs D (8,9) et F (9,4) est nettement inférieur à celui du tarif B (11,9). Ce rapport monte à 13,2 lorsque l’on considère uniquement les produits importés explicitement de l’Inde. Depuis cette région, les articles étaient nettement plus taxés que lorsqu’ils venaient de l’Égypte ou de l’intérieur du Yémen. Notre approche peut être encore affinée si l’on considère la répartition des rapports compris entre 0 et 20 dans les trois tarifs (voir les graphiques ci-après). Des profils très différents apparaissent. Le tarif D (produits de l’Égypte) est celui où le rapport ‘ušūr/dilāla est le plus uniforme, ne dépassant guère 12. En revanche, le tarif B (océan Indien) montre une dispersion beaucoup plus grande. Deux ensembles dont les rapports sont compris entre 12 et 20 et entre 5 et 8 se dégagent nettement. Parmi les produits venus de l’océan Indien, près de 40 % seraient donc lourdement taxés (rapport supérieur à 12). Enfin, les produits du Yémen (tarif F) correspondent à une situation intermédiaire. Près de 45 % des produits sont faiblement taxés (rapport inférieur à 8), même si la part des produits lourdement taxés est plus importante que dans le cas des produits égyptiens.
57La démonstration, pour être complète, doit prendre en compte le rapport exact entre les taxes et les prix de vente à Aden, du moins tels que nous les connaissons pour la fin du viie/xiiie siècle au travers du Nūr al-ma‘ārif. Les indications proviennent pour l’essentiel de deux listes d’approvisionnement de la forteresse d’al-Ta‘kar (région d’Ibb), l’une non datée et l’autre datée de 691/1292, ainsi que d’une troisième non datée issue de la forteresse d’al-Dumluwa113. Les prix de 15 produits achetés à Aden ont été comparés avec le montant de leur taxe d’importation, une fois ramenés à des unités comparables. Gardons au préalable en mémoire que la question de la fiabilité des prix donnés dans ces listes d’approvisionnements reste ouverte. Il n’est pas du tout évident en effet qu’ils correspondent aux prix du marché, mais peut-être à des prix fixés par l’administration. Cependant, on constate des différences notables entre les trois listes, qui montrent que ces prix devaient au moins connaître des fluctuations ou des ajustements d’une année sur l’autre. Il est donc difficile de dire s’il s’agit de prix bas, moyens ou élevés, ce qui nécessiterait d’avoir des séries plus complètes. À titre d’hypothèse, on considérera cependant que l’ensemble des prix mentionnés peut être utile pour établir des ordres de grandeur et dresser un classement sommaire.
58La plupart des 14 produits étudiés appartiennent au vaste ensemble des « épices », aromates, condiments et substances diverses. Les taux de la majorité (catégories A, B et C) sont faibles, et, pour onze d’entre eux, inférieurs au rapport ‘ušūr/dilāla que nous avons établi précédemment. Sachant que les dîmes simples n’ont pas connu d’évolution majeure, cela signifie que le niveau moyen des prix à la fin du viie/xiiie siècle était supérieur à celui de la seconde moitié du vie/xiie siècle114. Aucun produit importé d’Égypte n’est imposé à plus de 6 %. Quatre d’entre eux sont même situés en dessous de 2 %, la moyenne des sept taux des produits venant d’Égypte s’établissant à 2,32 %. La situation est plus contrastée pour les épices de l’Inde, qui vont du taux ridiculement bas de la cardamome à près de 30 % pour le clou de girofle, la moyenne de ces taux étant de 9,75 %. Nous avons déjà relevé cette différenciation au sein des importations de l’Inde entre des produits lourdement taxés, comme le poivre ou la cannelle, et des produits beaucoup faiblement imposés. Au total, cet examen limité à quelques données accessibles confirme donc l’existence d’un déséquilibre notable entre la taxation des produits venus du Nord (Égypte) et venus de l’Est (Inde).
59Ce n’est pas tout. L’examen des taxes d’exportation montre que celles-ci obéissent aux mêmes distinctions que les taxes d’importation. Le ḫarğ des produits venus de la mer Rouge et du Yémen expédiés en Inde connaît un montant relativement proche de celui de leur ‘ušūr. Sachant que la plupart de ces produits sont soumis, comme nous l’avons vu, à une taxe d’importation faible, cela signifie que les taxes d’exportation sont elles aussi faibles mais non négligeables. Le phénomène est inverse dans le cas des produits exportés vers l’Égypte : l’étude du rapport ‘ušūr/ḫarğ indique que les taxes d’exportation sont particulièrement faibles par rapport aux lourdes taxes d’importation imposées depuis l’Inde. Dans les cas les plus extrêmes, ceux du riz et du sésame, il apparaît que la taxe d’exportation vers l’Égypte est tout à fait négligeable par rapport à la taxe d’importation.
60Au total, il apparaît donc que la fiscalité ad naturam héritée en large partie du vie/xiie siècle était largement favorable aux produits venus d’Égypte et pesait plus lourdement sur ceux qui venaient de l’Inde. Au vu de cela, il n’est pas étonnant de constater dans les comptes de l’Irtifā‘ l’importance des dîmes sur les produits de l’Inde à l’importation par rapport au total des taxes à l’import (216 588 dinars sur 363 703 dinars, soit près de 60 %), et même par rapport à l’ensemble des revenus de la province d’Aden (32,4 %)115. L’« interminable énumération de denrées » contenue dans les tarifs, pour reprendre les mots de Claude Cahen, avait un but : faire porter le poids de la fiscalité d’abord et avant tout sur les marchands de l’Inde.
2.2 Une imposition différenciée selon quatre groupes de produits
61Au-delà des différences d’ordre géographique décelables pour les marchandises taxées ad naturam, le système fiscal en vigueur à Aden permet de répartir l’ensemble des produits passés ou échangés à Aden en quatre groupes selon la nature de l’imposition. Aux deux extrémités se trouvent des produits exemptés – essentiellement des denrées alimentaires – et des produits assez lourdement taxés en nature ou en valeur. Entre les deux, la majorité des produits taxés ad naturam se regroupent en deux grandes catégories, les tissus et les produits pesés « au bahār » dont les taux s’établissent à des niveaux assez différents.
Produits exemptés et denrées alimentaires
62On sait peu de chose des produits importés qui échappaient à la taxation. Ibn al-Muğāwir est le seul à en dresser une liste.
63Alors qu’Ibn al-Muğāwir mentionne plus de 30 denrées, pour l’essentiel alimentaires, en provenance de l’Inde, de l’Égypte ou d’al-Šiḥr, ni le Nūr al-ma‘ārif ni le Mulaḫḫaṣ al-fitan ne donnent de liste des marchandises non soumises au ‘ušūr. Certes, les tarifs livrent quelques indications de façon éparse, confirmant dans certains cas Ibn al-Muğāwir117. Mais le froment, le miel, le sucre et la mélasse ou les oreillers, tous exemptés selon le Ta’rīḫ al-mustabṣir, sont bel et bien mentionnés dans le Nūr al-ma‘ārif au titre des produits taxés. Quant au riz, signalé lui aussi dans la liste d’Ibn al-Muğāwir, nous avons déjà noté qu’une variété (ruzz bikār) en provenance de Mangalore aurait été imposée en 736/1335 selon le Mulaḫḫaṣ118. Doit-on en conclure que des produits exemptés à la fin de la période ayyūbide furent taxés par la suite ?
64Avec les marchandises exemptées, c’est plus largement la situation des produits alimentaires qu’il nous faut prendre en compte. La présence à Aden de riz, de froment ou de miel ne fait pas de doute, ne serait-ce qu’en raison des besoins d’approvisionnement de la population. Comme nous l’avons vu précédemment, seul le prix du riz acheté en 691/1292 est connu119. Sa taxe se situe à un niveau particulièrement faible (0,61 % du prix). En était-il ainsi pour les céréales, le miel et autres ? Rien ne permet malheureusement de le vérifier. Aucun de ces produits n’étant soumis à la taxe de dilāla, il est impossible d’en établir le prix de référence. Il s’agit là en effet d’une autre caractéristique de ces produits alimentaires : ils ne connaissent aucune taxe de courtage, cette dilāla qui faisait partie des taxes d’importation. De plus, dans le taqrīr de l’affermage des entrepôts sultaniens, aucune de ces denrées alimentaires n’est citée parmi celles qui donnaient lieu à un versement de la taxe sur les transactions120. Seule la rétribution du peseur était due pour le miel, le beurre clarifié ou l’huile de sésame121. Certes, il existait d’autres marchés dans la ville où ces produits alimentaires étaient vendus et taxés, mais le poids de la fiscalité sur ces échanges paraît en définitive avoir été assez léger122.
65Le beurre clarifié, le miel et d’autres produits au poids léger étaient regroupés sous le nom de ‘adā’il, pluriel de ‘adīla, nom d’une unité utilisée dans les pesées. D’après le Nūr al-ma‘ārif, toutes ces marchandises « ainsi que tout ce que choisit le préposé (ṣāḥib) à la petite ‘adīla et dont le poids n’atteint pas 100 raṭl [soit 40 kg]123 » bénéficiaient d’une procédure spéciale aux entrées de la ville, que ce soit à la porte de la Douane donnant sur la mer, ou à la porte du Continent : le ḫurṣ124. Le lexicographe yéménite al-Zabīdī définit ce mot dans son Tāğ al-‘arūs comme une « évaluation (taqdīr) selon l’opinion et non selon la mesure125 ». Audelà de 100 raṭl, précise le Nūr al-ma‘ārif, tous les produits arrivant par la porte du Continent devaient être portés à la douane pour être pesés126. Cela implique que toutes les chargements dont le poids était inférieur à 100 raṭl ne l’étaient pas. Leur masse faisait donc l’objet d’une estimation qui était consignée par les agents de l’administration postés à la porte. Les marchandises étaient ensuite librement revendues ou consommées dans la ville. Cette disposition se comprend tout à fait si l’on calcule le montant de la taxe appliquée à de petites quantités, par exemple à 2 kg, soit 5 raṭl, de miel. Nous parvenons au chiffre de 2 fulūs, un montant dérisoire, dont le propriétaire était peut-être exempté. Ibn al-Muğāwir ne dit pas autre chose dans son Ta’rīḫ : selon lui, le miel n’était délivré de la taxe d’importation que s’il s’agissait de « petites quantités ». Il en allait de même pour les fruits secs (nuql) en provenance d’Égypte. À défaut d’autre indication, il semble donc que le seuil fixé par Nūr al-ma‘ārif, 100 raṭl, permettait de séparer les « grandes quantités », objet d’un véritable commerce de gros et soumises de ce fait à une taxation plus stricte, et les chargements plus légers, certainement destinés à la consommation individuelle ou familiale, ou au petit commerce ambulant, faiblement imposés voire exemptés.
Marchandises « pesées » et tissus
66Cette différenciation en fonction du poids ou de la quantité ne s’observe pas seulement pour les denrées alimentaires. Le système de taxation ad naturam induit en effet une identification des produits qui ne se fonde pas sur leur valeur mais sur la mesure standard de leur poids ou de leur décompte. Sous l’expression « marchandises du bahār », les textes regroupent ainsi les produits habituellement pesés en bahār baġdādī (environ 120 kg)127, nettement distingués des étoffes ou tissus (qumāš) décomptés à la pièce. Cette différence apparaît notamment dans la description des activités de la douane par Ibn al-Muğāwir, déjà citée au chapitre 2 : « On compte les étoffes pièce par pièce (ṯawban ṯawban). Quant aux marchandises [mesurées] en bahār, elles sont pesées au moyen d’une balance à peson (qubbān)128. » De fait, le bahār était l’unité de poids la plus fréquemment utilisée dans les tarifs, comme le montre le décompte que nous avons effectué sur le tarif A du Nūr al-ma‘ārif :
67Le Mulaḫḫaṣ al-fitan va même jusqu’à adopter un classement des produits suivant leur unité de mesure ou de poids : dans le tarif G viennent d’abord les étoffes, décomptées par 1, 10 ou 100 ou en kawrağa (f° 18r°-19v°), suivies des produits chers et précieux décomptés en mann ou en miṯqāl (20r°-21r°), puis les produits comptés au bahār (21v°-22r°). Ces derniers produits, qu’ils soient pesés en bahār, mann ou miṯqāl, constituent l’ensemble des « produits qui doivent être pesés » (kull mā yūzan), selon une expression apparaissant aussi dans le Nūr al-ma‘ārif129.
68Ces distinctions sont loin d’être anecdotiques. Elles recoupent en réalité des différences importantes dans le poids de l’imposition, comme le montre la comparaison des rapports ‘ušūr/dilāla en fonction des produits et des différentes listes130.
69Au déséquilibre de l’imposition selon les provenances vient donc s’ajouter une différenciation tout aussi forte entre l’imposition des produits textiles et celle des produits du bahār. Mis à part quelques épices comme le poivre ou la cannelle, assez fortement taxées, ce sont les tissus en soie, lin ou coton qui semblent soumis aux prélèvements les plus rigoureux dans chaque tarif, quelle que soit leur provenance. Comment expliquer ce traitement particulier ? Les archives rasūlides ne donnent aucune information explicite à ce sujet. Comme pour les produits alimentaires, seule une enquête plus large est à même de nous éclairer.
70Nous parvenons à suivre la trace des tissus arrivés dans la douane d’Aden jusque dans les entrepôts sultaniens. Plusieurs types d’étoffes y sont en effet soumis à la taxe sur les transactions. On se doit cependant de remarquer la faible représentation des textiles dans le taqrīr de 680/1281 par rapport aux mentions abondantes conservées dans tous les tarifs. Certes, dans le décret, les tissus de l’Inde sont séparés nettement de ceux de l’Égypte (al-bazz al-miṣrī)131. Mais les variétés citées sont en nombre limité : pour l’Inde, les calicots (ḫām) de Tāna, de Kachh ou de Somnath ; pour l’Égypte, les étoffes dites de « Sousse » (sūsī pl. sawāsī) ou de « Venise » (bunduqī) et les toiles de lin (maqāṭi‘). Ce sont sans doute parmi les étoffes les plus couramment utilisées et les plus abondamment importées au Yémen. Nous retrouvons certaines d’entre elles nommément citées dans les listes d’approvisionnement des forteresses, pour vêtir les soldats mais aussi le personnel, ou dans le costume des dignitaires religieux132. L’étude des taxes et des prix de référence permet de situer les ṯiyāb bunduqī, sawāsī et maqāṭi‘ dans une catégorie intermédiaire parmi l’ensemble des tissus taxés, d’une valeur nettement inférieure à celle des étoffes de soie brodées ou brochées, et supérieure à celle des tissus les plus grossiers comme les malāḥif133. La mention explicite de ces variétés de textiles parmi les produits taxés dans les entrepôts sultaniens suggère qu’ils étaient les seuls à y être apportés et vendus en quantités importantes.
71Le décalage notable entre l’abondance des textiles dans les tarifs et leur faible mention dans les entrepôts d’Aden se double d’une autre curiosité. Aucun tissu n’est cité dans les tarifs de l’exportation (tarif C et E). On y trouve seulement mention des marchandises au bahār, qu’il s’agisse des épices de l’Inde expédiées vers l’Égypte ou des métaux, cuirs, substances tinctoriales et minérales envoyés vers l’Inde. Seuls les calicots indiens (ḫām) apparaissent dans le tarif E [485-6] et du lin brut dans le tarif C [478-11]. Comment comprendre cette absence ? La demande en tissus n’était pas négligeable au Yémen. On peut supposer que l’usage des cotonnades indiennes et des étoffes venues d’Égypte comme les sawāsī ou les maqāṭi‘ n’était pas limité aux seules forteresses. La cour, le sultan et son entourage consommaient de nombreuses soieries de luxe, marques d’honneur et de prestige. Une fois arrivés à Aden, les tissus connaissaient donc des destinées diverses, en étant achetés par l’administration ou vendus sur les marchés à de simples particuliers, avant d’être emportés dans de longues caravanes vers les autres villes du Yémen. Dans ces conditions, la mise en place d’un régime de taxation sur les exportations de tissus était sans doute inutilement complexe : elle impliquait de refaire passer les tissus par la douane avant qu’ils ne sortent par la porte du Continent. De plus, taxer plus lourdement les importations permettait de faire payer les seuls marchands étrangers et d’avantager les acheteurs locaux. À l’inverse, la taxation des marchandises du bahār venues de l’Inde et de l’Égypte à l’importation et à l’exportation aboutissait à répartir la charge fiscale entre les marchands venus de l’Inde et ceux venus d’Égypte, en favorisant nettement ces derniers. Les destinées différentes des produits « pesés » et des tissus sur les marchés d’Aden, les premiers étant destinés à être en partie réexportés par voie maritime, les seconds étant absorbés en majorité par la consommation locale, offrent l’explication la plus plausible à la distinction de leurs régimes fiscaux.
Matières stratégiques et produits de valeur
72La taxation ad naturam des tissus et des produits « pesés » constituait la norme fiscale pour les importations. Nous avons vu précédemment que cette norme acceptait de nombreuses exceptions, sous la forme de produits imposés en nature, ou taxés au prorata de leur valeur. En dépit d’une diversité réelle des modes de perception, ces marchandises avaient en commun d’intéresser l’administration de près, que ce soit pour les revenus fiscaux qui pouvaient en être retirés ou pour les acquisitions effectuées pour le compte du sultan et de son entourage.
73L’évolution de la taxation des muqāsamāt, ces produits dont une part était versée en nature au dīwān, peut être en effet analysée en fonction des nécessités de l’approvisionnement du sultanat. Le fer est sans aucun doute l’un des premiers à avoir été soumis à ce système, sous le règne de l’Ayyūbide Ṭuġtakīn, en raison de son intérêt stratégique, notamment pour la fabrication des armes134. D’abord établie à la moitié, sa part fut ensuite réduite au cinquième. Cette diminution s’explique sans doute par le fait qu’un prélèvement trop élevé portait le risque de tarir les arrivées de fer, à la fois depuis l’Égypte et depuis l’Inde. La taxation du bois de Qandalā, dont on tirait de solides lances, obéissait au même principe. La gomme-laque, le bois de brésil et les autres substances odoriférantes répondaient à des préoccupations tout autres, éloignées des nécessités militaires. Tous ces bois et ces résines faisaient partie, selon les mots du chroniqueur al-Ḫazrağī, des ḥawā’iğ ḫānāt, les matières indispensables de l’approvisionnement de la cour sultanienne135. Seuls les besoins du prince et de son entourage peuvent ainsi expliquer la décision d’al-Mu’ayyad Dāwūd de considérer la rhubarbe comme muqāsama à partir du début du viiie/xive siècle. Cette plante, dont les feuilles servaient à la confection de breuvages médicinaux très prisés136, ne devait parvenir que rarement sur le marché d’Aden. Son prélèvement – dont la proportion n’est pas précisée – permettait de s’assurer qu’une part en reviendrait systématiquement à l’État rasūlide. L’imposition en nature du mille pertuis (dāḏī), utilisé dans la fabrication de l’hydromel, à partir du règne d’al-Mu’ayyad Dāwūd, s’explique sans doute par les mêmes motifs.
74Dans les faits, les parts des muqāsamāt pouvaient être converties en espèces, en fonction des besoins du marchand ou de l’administration. Nūr al-ma‘ārif décrit la procédure en ces termes :
« Si [le marchand] réclame [de verser] le montant [en espèces] (al-ṯaman) et que l’administration a l’envie de vendre [ce produit] et de prendre pour elle le montant [en espèces], le marchand vend [ce produit] en présence d’un représentant (wakīl) de l’administration, et l’administration prend sa part (naṣīb) au prix [de vente] (al-si‘r) augmenté de 5 [dinars] par bahār. Si le marchand veut racheter sa marchandise, il verse lui-même les dirhams à l’administration137. »
75Par ce système se trouvaient combinées une taxation ad naturam (5 dinars par bahār) et une taxation ad valorem correspondant à un quart du prix « réel » (al-si‘r al-wāqi‘). Dans le cas du bois de brésil et de la gomme-laque, il semble que ce rachat était quasi systématique puisque le tarif B mentionne directement à leur propos : « On en prend le quart au prix réel, en ajoutant au prix 5 [dinars] pour chaque bahār138. » L’intérêt du marchand au rachat de sa part est évident : même si elle était augmentée de 5 dinars, il pouvait toujours espérer en tirer plus tard sur le marché un prix suffisamment élevé pour compenser sa dépense. On comprend de ce fait que ces demandes aient été très courantes. De façon significative, le décret de 691/1292 sur les administrateurs du port d’Aden consacre plusieurs dispositions à ce sujet, preuve qu’il y avait là un objet fréquent de litige entre l’administration ou les marchands, ou que, pour le sultan, rédacteur de cet acte, les intérêts de l’administration n’étaient pas suffisamment pris en compte dans cette affaire139. Le sultan demande en effet que l’on prenne toujours en compte la situation la plus avantageuse du point de vue pécuniaire pour le dīwān. Le système des muqāsamāt mettait donc à part des produits non seulement en fonction des besoins de l’administration, mais aussi dans une perspective de vraie rentabilité fiscale.
76En allait-il de même pour les produits soumis au régime de taxation ad valorem ? Certes, une partie d’entre eux étaient des objets de… valeur. Un passage du Nūr al-ma‘ārif donne une liste des plus fréquents – « des perles, du corail et de tous les objets manufacturés (ma‘mūl) en fer, de l’épée à l’aiguille (al-ibra), ainsi que du verre d’Alep140 ». Chaque taxe était proportionnelle à la valeur supposée du produit. Il est évident qu’une telle procédure, appelée taṯmīn dans les textes, laissait une grande latitude au jugement de l’officier de douane et donnait prise à des abus dommageables pour le marchand ou pour l’administration. Le décret de 691/1292 ne vise pas autre chose en insistant sur le fait que l’estimation devait être collective. Tous les administrateurs de la douane devaient y participer141. On peut toutefois s’interroger sur le poids exact de cette imposition. D’après les deux tarifs A et B, seules les perles de qualité excellente (lu’lu’ ğayyid) étaient sujettes à la taxation ad valorem suivant un taux élevé, légèrement supérieur à 16 %142. Celui-ci descendait à 5 % pour le verre143. Ces taux variables étaient loin d’être excessifs. Ils n’atteignaient pas en tout cas les 20 % du fer ou les 25 % du bois de brésil. Dans les faits, l’intérêt d’un tel régime de taxation ne se trouvait pas d’abord dans les revenus qu’il procurait. Un extrait des usages de la douane d’Aden le montre bien à propos du verre : « L’expédition du verre doré égyptien144 n’est autorisée à absolument personne qui voyagerait vers l’Abyssinie ou vers l’Inde car c’est un présent pour le maître (ṣāḥib) de Tāna et pour d’autres145. » Le passage de tous les objets précieux par la douane et l’examen de leur valeur par les officiers permettaient en pratique de repérer tout ce qui, pour une raison ou une autre, devait être « retiré de la circulation » au seul profit du sultan. Là était l’intérêt premier de ce système.
2.3 La douane, une institution au-dessus du marché ?
77Une des dispositions mentionnées le plus fréquemment dans les usages d’Aden tels qu’ils sont consignés dans le Nūr al-ma‘ārif (document I) consiste à enlever une marchandise précieuse du circuit normal des échanges au profit de l’administration. L’expression que le scribe emploie dans ce cas est : lā yuṭlaq, « elle n’est pas expédiée » ou « on n’autorise pas son expédition », c’est-à-dire qu’une telle marchandise ne peut être revendue à un marchand qui l’emporterait avec lui vers une destination étrangère. Les coutumes du Nūr al-ma‘ārif portent précisément sur des objets convoyés par les navires de l’Inde tels que les morceaux de bois de santal de grande taille, les tapis de Cambay (Gujarat), les perles non taillées pesant plus de 25 miṯqāl ou encore les grandes pièces de porcelaine chinoise, c’est-à-dire « les jattes (ḫawāfiq) et les plats (ṣuḥūn) mesurant une coudée (ḏirā‘)146 ». Ces pièces n’étaient pas à proprement parler confisquées. À l’instar du bois de qanā, chacun de ces produits était simplement « emporté au matğar et acheté, de telle sorte qu’il ne soit pas expédié et qu’il soit acheté par le dīwān au prix fixé par la Règle147 ». D’une façon plus générale, cette disposition s’appliquait seulement à titre provisoire à toutes les marchandises « de tout pays qui relèvent des estimateurs » − c’est-à-dire des produits de valeur qui ne se trouvent pas enregistrés dans les ḍarība de la douane − ainsi qu’à tous les « trésors exotiques, apportés pour la première fois148 ». Pour ces derniers, l’interdiction d’expédition n’avait pas une valeur obligatoire, comme pour le verre émaillé ou les plats en porcelaine. L’administration jugeait au cas par cas si le « trésor » méritait d’être acquis ou s’il pouvait être remis en circulation sur le marché.
78Le Nūr al-ma‘ārif ne fait pas mystère des raisons qui conduisaient l’administration à décréter ces embargos provisoires ou permanents. Tous ces objets étaient précieux et convenaient particulièrement à la consommation sultanienne. Ils étaient en outre envoyés comme présents lors d’ambassades auprès de différents souverains. Cela est dit explicitement pour le verre émaillé « égyptien » cité plus haut. Cette préoccupation apparaît aussi en creux dans la disposition concernant le bois de santal vendu à Aden. Lorsqu’il était destiné au marché, le bois de santal ne devait pas mesurer plus d’un empan, « pour qu’il ne soit pas offert en cadeau149 ». Ces usages avaient ainsi pour principale fonction d’établir une limite claire entre ce qui relevait de la sphère de l’échange marchand et ce qui relevait de l’échange princier.
79Le dīwān bénéficiait aussi de la priorité dans les achats qui répondaient à ses propres besoins. Cela concernait au premier chef le bois, utile pour la construction des navires et l’armement, qui n’était pas taxé mais sur lequel l’administration avait un droit de préemption150. L’interdiction d’expédier le bois de qanā, essentiel pour la fabrication des lances, ou les poutres servant comme mâts de navire (daqal) s’appliquait d’abord aux marchands venant et repartant d’Égypte. Elle visait à limiter l’accès des ports sous domination mamlūke à cette matière stratégique tout en favorisant l’arsenal d’Aden151. Dans le même ordre d’idée, l’administration avait une position privilégiée pour l’acquisition des navires vendus dans le port d’Aden152. Par ailleurs, les esclaves, une fois arrivés par la mer ou la terre, étaient présentés en priorité au surintendant de la douane qui choisissait les meilleurs pour l’ensemble de l’administration153. Une partie d’entre eux étaient réexpédiés vers Ta‘izz ; une autre partie restaient à Aden. Ceux qui n’étaient pas achetés par le dīwān étaient ensuite vendus sur le marché. D’une façon plus générale, les officiers de l’administration pouvaient procéder à tout achat qu’ils jugeaient nécessaire à l’intérieur de la douane, avant même que les produits ne soient déposés dans les entrepôts sultaniens. Plusieurs passages du Nūr al-ma‘ārif et du Mulaḫḫaṣ suggèrent que de telles transactions étaient fréquentes154.
80Pour tous ces produits, précieux ou plus ordinaires, s’appliquait le même principe : l’État se réservait par le biais de la douane l’accès aux marchandises avant qu’elles soient mises en vente aux conditions du marché, sans pour autant les confisquer gratuitement à son profit. En se mettant ainsi hors des cadres ordinaires de l’échange marchand, l’administration se trouvait simplement en position d’imposer des prix d’achat à son avantage. Des usages divers coexistaient en la matière. Le cas le plus fréquent se résume en un mot : taṯmīn, « évaluation155 ». De même que les agents de l’administration « évaluaient » la valeur d’un certain nombre de produits comme le verre ou le corail au moment de la taxation, de même fixaient-ils d’autorité une valeur pour les achats effectués dans la douane. Remarquons qu’une telle procédure pouvait se faire aussi bien au détriment du marchand qu’à son avantage, en cas de connivence avec un administrateur. L’injonction contenue dans le Mulaḫḫaṣ, qui impose un exercice collectif de l’évaluation des achats, se lit donc dans les deux sens. La fixation des prix d’achat n’était pas entièrement livrée à l’arbitraire. Dans certains cas, de véritables « coutumes » d’achat s’étaient même créées au sein de la douane : quelques prix fixés par l’administration furent enregistrés dans une Règle (ḍarība), comme le montre l’exemple du bois de qanā156. Mais lorsque les prix n’étaient pas réglés par la coutume, les textes s’en tiennent à des expressions bien plus vagues. Il en va ainsi du bois ordinaire (autre que le qanā) qui devait être acheté par le dīwān pour un « montant satisfaisant (al-ṯaman al-wāf ī)157 », c’est-à-dire qui ne lèse pas trop le marchand.
81Pour les produits couramment en vente sur le marché d’Aden, l’usage était cependant d’appuyer sur les prix du marché les estimations faites dans la douane. Le décret de 691/1292 l’affirme : des listes étaient dressées régulièrement par le muḥtasib, autorité religieuse en charge de la surveillance des marchés, et par les « courtiers les plus dignes de confiance ». Elles recensaient les prix de tous les produits « vendus ou achetés par les fonds (amwāl) de l’administration et des marchands158 ». Néanmoins, il n’était pas rare que l’administration, tout en reprenant le prix du marché, impose une remise au marchand. Cela est par exemple mentionné à propos de deux produits importés d’Abyssinie, l’or et la civette (zabād)159 :
« Quand on doit acheter [l’or] pour le dīwān, on enlève (naqaṣa) 2 dinars au prix, et pour la civette, 1 dinar sur le prix du marché (si‘r al-sūq). Le dīwān n’en a pas besoin tout le temps. »
82Aucune indication ne permet de dire que ces procédés aient été employés pour d’autres produits et il n’est pas sûr que ces réductions étaient exigées de façon systématique. Un autre passage de Nūr al-ma‘ārif décrivant les conditions d’achat de l’or par le gouverneur de la ville ne signale pas cette baisse du prix. Au contraire, le texte est empreint d’une crainte certaine du marché et du comportement spéculateur des changeurs et des courtiers :
« Si jamais la quantité demandée s’élève par exemple à dix mille mada, on ne le fait pas savoir aux courtiers (dallālīn) et aux changeurs (ṣayārif), de peur que leur convoitise s’éveille, que le prix de l’or augmente et que chacun garde ce qui est en ses mains en attendant avidement une augmentation. Mais on préfère acheter un millier après l’autre160. »
83Qu’il s’agisse des achats effectués en douane à partir de listes de prix officielles ou directement en ville, de telles pratiques montrent en définitive que le dīwān ne cherchait pas à s’abstraire du cadre du marché. Imposer des prix d’une façon trop autoritaire et arbitraire aurait rapidement pour effet de faire fuir les marchands de la place. Face au marché, le seul but de l’administration rasūlide était en définitive de s’assurer que les conditions de l’échange ne lui soient pas défavorables. Pour des produits essentiels comme l’or, le fer ou le bois, la préoccupation première du dīwān était d’assurer la continuité de son approvisionnement. En ce sens, l’administration n’adoptait pas le comportement d’un acheteur ordinaire : l’ensemble des acteurs du marché savait très bien que la logique de l’État pouvait aller jusqu’à l’acquisition « à tout prix ». En se constituant un « marché réservé » au sein de la douane, le pouvoir cherchait d’abord à pallier cette difficulté que pouvait constituer la raréfaction involontaire ou simulée de l’offre.
84Le rôle de la douane comme « filtre de l’échange » ne peut être compris en dehors de cette dépendance de l’État vis-à-vis du marché. En adoptant des comportements différents selon les catégories des produits et les provenances, l’institution fiscale cherchait avant tout à ménager ses propres intérêts, qu’ils prennent la forme de revenus fiscaux en espèces, de produits prélevés en nature ou d’articles acquis aux prix officiels, tout en ne décourageant pas l’intérêt des marchands pour la place d’Aden, source de sa fréquentation et de sa prospérité.
3. L’ÉTAT MARCHAND ET LES CYCLES DE L’ÉCHANGE
85Notre analyse des attitudes de l’État vis-à-vis de la circulation des biens à Aden s’est limitée jusqu’à présent à un point de vue structurel et statique, qui nous a permis de faire ressortir la multiplicité des rôles tenus par l’institution douanière. Celle-ci devait répondre aux exigences parfois contradictoires de l’État qu’était le maintien de hauts revenus fiscaux en numéraire et d’un approvisionnement abondant en produits utiles à l’armée, à l’administration et à la Cour. Il incombait à la douane en même temps de créer des conditions favorables aux acquisitions du dīwān et d’encourager la venue des marchands. Pour cela, l’établissement d’une fiscalité différant d’une catégorie de produits à l’autre, en fonction de leur valeur, de leur quantité et de leur intérêt pour l’État, était un procédé nécessaire, mais qui ne suffisait pas à assurer l’essor des revenus rasūlides à Aden.
86Pour comprendre pleinement le rôle de l’État, à la fois taxateur et acheteur, il convient de replacer son attitude dans une perspective plus dynamique, en suivant pas à pas l’évolution de ses pratiques par rapport aux cycles de l’échange observables à Aden. Un trait majeur caractérisait ces derniers : leur soumission étroite au cadre des saisons maritimes. Le fisc et ses agents ne pouvaient non plus y échapper. Que le chapitre de l’Irtifā‘ consacré aux revenus d’Aden commence par un court calendrier de la navigation en est une preuve161. Que l’année fiscale de l’administration rasūlide suive, comme les navigateurs, le calendrier solaire qui commençait à Nayrūz en est une autre162. Les variations saisonnières de la fréquentation du port imposaient à l’administration une organisation adaptée dans la perception des revenus douaniers et la réalisation de ses acquisitions.
87Ibn al-Muğāwir suggère dans son Ta’rīḫ que quatre moments particulièrement importants scandaient l’année dans le port d’Aden, chaque fois que les revenus collectés dans la douane étaient expédiés vers le siège du pouvoir sultanien, Ta‘izz :
« Quatre trésors étaient envoyés chaque année, depuis Aden, à la forteresse de Ta‘izz : le trésor de l’arrivée des navires depuis l’Inde (ḫizānat qudūm al-marākib min al-Hind), le trésor de l’entrée de la garance à Aden (ḫizānat duḫūl al-fuwwa ilā ‘Adan), le trésor de l’exportation des chevaux en Inde depuis Aden (ḫizānat ḫurūğ al-ḫayl min ‘Adan ilā al-Hind), et le trésor du départ des navires pour l’Inde (ḫizānat safar al-marākib ilā al-Hind). Chacun de ces trésors (ḫizāna) se monte à une somme de cent cinquante mille dinars plus ou moins, mais cela a pris fin à notre époque, c’est-à-dire en l’an 625 [1227-1228]163. »
88Les interprétations habituelles voient dans les quatre intitulés des trésors une description de l’origine de leur contenu, qui se résumerait ainsi aux taxes sur les importations de l’Inde, sur les exportations vers cette région, et sur la garance venant à Aden depuis l’intérieur du Yémen. Comment expliquer dans ce cas-là les lacunes manifestes, comme l’absence des revenus fiscaux sur les produits des « régions diverses » (Tafārīq), du Golfe à l’Égypte ? La description d’Ibn al-Muğāwir prend un sens plus acceptable si on la prend comme un « calendrier » des recettes de l’État, livrées à quatre moments différents dans l’année qu’il était commode de désigner en fonction d’événements précis : l’arrivée des navires de l’Inde que les almanachs fixent unanimement au milieu du mois d’avril/nīsān164 ; la vente de la garance à Aden qui débutait selon le calendrier d’al-Afḍal, en mai/ayyār ; la saison des chevaux en août/āb ; le départ des navires de l’Inde, qui avait lieu entre la fin du mois d’août et le mois de septembre165. Ces indications d’Ibn al-Muğāwir sont confirmées partiellement par la chronique d’al-Ḫazrağī et la Chronique anonyme, qui ont conservé quelques dates précises de l’envoi des trésors d’Aden à la fin du viiie/xive siècle166. La principale expédition depuis le port avait alors lieu entre le début du mois de septembre et le début du mois d’octobre, c’est-à-dire au moment du départ des navires de l’Inde. On trouve aussi mention plus rarement de trésors envoyés aux mois de mars et avril, au moment de l’arrivée des navires de l’Inde.
89Selon Ibn al-Muğāwir, cette répartition des revenus d’Aden en quatre livraisons s’était interrompue en 625/1227-1228. À cette date commença en effet ce que le géographe persan appelle la « ruine d’Aden » (ḫarāb ‘Adan), une grave crise qui affecta profondément les échanges dans la cité. En ša‘bān 624/juillet 1227, Nūr al-Dīn ‘Umar b. ‘Alī b. Rasūl, alors lieutenant du sultan ayyūbide al-Mas‘ūd, avait imposé la garance en vente forcée à tous, « qu’ils soient étrangers ou familiers, forts ou faibles, hommes ou femmes ». L’année suivante, les interventions arbitraires de l’émir se multiplièrent :
« En 625 [1228], il s’empara de tout le poivre des marchands, de toutes les épices menues (ḫuff), du cuivre (naḥās) et des épices (barbahār). Il compta le poivre 40 dinars par bahār, et l’imposa en vente forcée aux gens du Kārim (ahl al-Kārim) 60 dinars. Il prit le cuivre (ṣifr) aux gens du Kārim au prix de 60 dinars le bahār et il l’imposa en vente forcée aux propriétaires d’épices menues (aṣḥāb al-ḫuff) pour 80 dinars. Il donna aux propriétaires du poivre (aṣḥāb al-filfil) la garance au prix de 84 dinars le bahār. Il prit pour un bahār un bahār + ¼. Mais à la vente, il compta un bahār pour un bahār moins ¼. […] Il prit tout le coton (‘uṭb) qui arrivait d’Inde avec les marchands, en le confisquant, sans achat ni vente167. »
90Mis à part le coton, totalement confisqué, les interventions de Nūr al-Dīn ‘Umar avaient surtout consisté à s’immiscer dans les circuits d’échanges ordinaires, en faisant de l’administration un intermédiaire obligé. Deux cycles se dégagent nettement : un premier qui unit les marchands de l’Inde, vendeurs de poivre ou d’épices menues, et ceux de l’Égypte, pourvoyeurs de cuivre et acheteurs d’épices ; un second cycle met aux prises les mêmes marchands de l’Inde, vendeurs de poivre, avec le pouvoir yéménite, propriétaire de la garance (fuwwa). À cela pourrait être ajouté un autre produit important, non soumis aux exigences de la vente forcée mais signalé par Ibn al-Muğāwir à propos des trésors annuels : les chevaux. Ces échanges sont résumés dans le schéma ci-dessous :
91Les exactions évoquées par Ibn al-Muğāwir restèrent exceptionnelles. L’intervention de l’État dans les échanges entre les marchands de l’Égypte et ceux de l’Inde ne pouvait durer sous peine de ruiner définitivement la place d’Aden. Par la suite, aucune source ne témoigne de la vente forcée de poivre ou de cuivre, qui dut rapidement être levée168. En revanche, la garance et les chevaux firent l’objet d’une attention particulière de la part de l’administration. Le rôle de ces deux produits ne déclina pas après l’avènement des Rasūlides. Au contraire, c’est autour d’eux que se déroulaient deux saisons de commerce bien distinctes, dont nous allons tenter de comprendre l’organisation et l’enchaînement.
3.1 Le cycle de la garance
92Selon les almanachs rasūlides, l’arrivée des navires de l’Inde dans le port d’Aden se produisait à deux moments. Entre novembre/tišrīn II et décembre/ kānūn I, juste avant la fin de l’année solaire marquée par le Nayrūz, venaient les marchands du daymānī, du nom du vent de la mousson de sud-ouest qui les ramenait au mois de mars-avril vers l’Inde. C’est aussi à cette période que les embarcations du Golfe et de la côte du Ḥaḍramawt gagnaient le Yémen, poussées par les vents de nord-est, en longeant la côte arabique. Le Nūr al-ma‘ārif suggère que les chargements de tous ces navires étaient composés en grande partie de tissus, qumāš169, sur lesquels les marchands devaient les dîmes. Celles-ci constituaient une grosse partie du Trésor expédié chaque année au mois de mars, à la fin de cette première saison. Toutefois, la majeure partie des cargaisons indiennes se déplaçaient plus tard, en profitant des vents de tīrmāh pour gagner Aden au mois d’avril/nīsān par la pleine mer. À partir de ce moment-là, nous dit l’almanach d’al-Malik al-Ašraf, commençait la « grande saison » (al-mawsim al-kabīr)170. Rares étaient les navires venus de l’Égypte qui étaient présents dans le port au printemps. À cette période de l’année, les marchandises acheminées depuis l’Orient qui étaient écoulées sur le marché d’Aden trouvaient preneurs auprès de marchands résidents, de l’administration ou de marchands du Yémen.
93Mais cette saison printanière était surtout celle de la garance (fuwwa), cette plante dont la racine était utilisée en teinturerie pour donner aux tissus une couleur rouge171. Selon le bref calendrier des plantations contenu dans le manuscrit d’al-Malik al-Afḍal, elle était semée chaque année aux mois d’octobre et de janvier172. Le traité d’agronomie du même sultan, intitulé Buġyat al-fallāḥīn, précise que les récoltes étaient attendues à Aden avant le départ des navires du daymānīi, c’est-à-dire avant le mois d’avril173. Le Nūr al-ma‘ārif montre que ce produit était essentiellement à destination des marchés de l’Inde. Parmi les navires indiens « du daymānī et du tīrmāh », certains se rendaient à Aden uniquement « pour rechercher de la garance comme marchandise174 ». Le texte ajoute que tous les navires ne dédaignaient pas en emporter. À chaque saison (mawsim), les secrétaires devaient même rédiger un document portant les informations suivantes : « Garance emportée sur les navires : quantité, [nombre de] ballots (qiṭa‘) et poids, détaillés avec les noms des navires (marākib) sans la désignation de ses propriétaires (arbāb)175 », ce qui suggère que peu de cargaisons partant vers l’est y échappaient. Les comptes de l’Irtifā‘ confirment précisément l’importance des quantités convoyées vers Aden depuis l’intérieur du Yémen. Les revenus du ‘ušūr de la garance arrivant par la porte du Continent s’élevaient en effet à 52 525 dinars. Sachant que sa taxe unitaire était de 12 dinars par bahār, nous arrivons à une masse de 4 377 bahār, soit un peu plus de 525 tonnes de garance. À cela s’ajoutaient quelques tonnes venues par mer depuis les rivages de la Tihāma176 et une quantité indéterminée mais très importante de garance exemptée de taxes pour des notables, des dignitaires de l’État ou le sultan lui-même177.
94L’acheminement, l’entrée, le stockage, la vente et l’exportation de ce produit s’opéraient sous le contrôle étroit de l’État, comme le montrent les documents abondamment conservés dans le Nūr al-ma‘ārif à son sujet. Une section entière est consacrée à la garance178, ainsi que plusieurs passages des usages du port d’Aden, du décret de 691/1292 et du taqrīr de 680/1281179. Confrontés les uns aux autres, ces différents documents ne sont pas exempts de contradictions. La première section du Nūr al-ma‘ārif, qui met bout à bout des séquences de provenances diverses et de dates tout aussi variées bien qu’inconnues, pose notamment de redoutables problèmes de cohérence et de terminologie. Tous s’accordent cependant sur le rôle prépondérant de l’administration. À l’entrée de la ville, les ballots de garance arrivés depuis le Nord étaient sommairement enregistrés. C’est en tout cas ce que suggère l’usage récurrent de ḫurṣ, un terme utilisé par ailleurs pour désigner l’« estimation », l’« évaluation » qui était pratiquée à la porte du Continent180. Dans Nūr al-ma‘ārif, le ḫurṣ est d’abord associé au prélèvement d’un dixième des quantités apportées à Aden par les « sujets » (al-ra‘iyya), expression consacrée pour désigner tous ceux qui n’étaient pas dignitaires ou membres de l’administration ou de l’armée rasūlide. Ce prélèvement en nature se faisait au profit du dīwān181.
95Une fois cette première étape de la procédure passée, toute la garance était concentrée dans l’enceinte de la douane. Elle était déposée dans la zarība avant d’être pesée et taxée. L’auteur des coutumes d’Aden (document I) insiste sur le fait que le ‘ušūr devait être réglé par le propriétaire de la marchandise rapidement après la pesée, avant que la garance ne soit vendue182. Pour régler cette somme en espèces, le propriétaire ne pouvait compter sur le montant de la vente de son produit. Les vendeurs de garance devaient donc apporter d’importantes ressources monétaires avec eux depuis leur ville ou leur village de l’intérieur du Yémen. Le ‘ušūr avait été fortement relevé sous le sultanat de l’Ayyūbide Ṭuġtakīn pour atteindre 12 dinars par bahār183. Ibn al-Muğāwir évoque par ailleurs pour l’année 622/1225 un prix de vente à 76 dinars par bahār, qu’il semble considérer comme élevé184. Dans ces conditions, le ‘ušūr aurait représenté à cette date au moins 16 % du prix de vente total, ce qui est assez lourd, surtout si l’on y ajoute le prélèvement initial en nature d’un dixième et toutes les taxes annexes imposées au moment des transactions. Par la suite, la taxe unitaire n’évolua pas sous les premiers Rasūlides185. Le Nūr al-ma‘ārif évoque un prix possible de 50 dinars par bahār186, mais l’absence de toute autre donnée sur les prix du marché à cette époque empêche une véritable confrontation avec la description d’Ibn al-Muğāwir. Au vu du montant signalé dans les comptes de l’Irtifā‘, il est clair que la charge en numéraire qui pesait sur les propriétaires yéménites de garance restait importante à la fin du viie/xiiie siècle.
96Une fois la dîme réglée, la garance était mise en vente dans les entrepôts sultaniens. Nous la voyons apparaître en bonne place dans le taqrīr de 680/1282 parmi les marchandises pesées en ce lieu187. Curieusement, elle n’est pas citée dans le reste du texte parmi les marchandises soumises à la taxe sur les transactions. D’autres textes du Nūr al-ma‘ārif confirment pourtant que les vendeurs étaient bien redevables du « droit de ferme (ḥaqq al-ḍamān), qui est le droit [perçu] sur la vente et l’achat (ḥaqq al-bay‘ wa-l-širā’)188 », autrement désigné comme le « courtage pour l’achat et la vente » (dilālat al-bay‘ wa-l-širā’) payé au fermier (ḍāmin)189. Avec la rétribution du peseur, ce droit de vente représentait, selon un document du Nūr al-ma‘ārif, ⅔ + ⅛ de dinar par bahār190. Une autre redevance était vraisemblablement perçue pour le portage (ḥaqq al-ḥammālīn)191. Après la vente, la garance ne quittait la douane que pour être embarquée sur les navires. L’administration percevait alors un dernier droit pour l’exportation (‘ušūr al-wārid), relativement minime si on le compare à celui de l’importation puisqu’il s’élevait seulement à un dinar par bahār192.
97Si les entrepôts sultaniens étaient le lieu de vente obligatoire pour la garance qui appartenait aux sujets du sultan, d’autres transactions avaient lieu dans le matğar de la douane. Dans nos textes, le matğar est presque toujours associé à la vente de la garance qui provenait des terres propres au sultan. Un passage des coutumes d’Aden dans le Nūr al-ma‘ārif (document I) est particulièrement explicite à son sujet :
« Les marchands (tuğğār) et les nāḫūḏā emportant de la garance sont forcés d’en acheter, en plus de la garance déjà chargée sur les navires, à [un rapport de] 10 ½193, c’est-à-dire 10 bahār pour une quantité (kīl) de 100 bahār, cela pour les nāḫūḏā et les navires. Ils ne peuvent pas partir sans verser la somme (al-ṯaman). Le prix (si‘r) qu’ils doivent payer est augmenté de 5 [dinars] pour chaque bahār et il est fixé (yusa‘‘ar) suivant le prix de la garance de la montagne194. »
98La garance sultanienne était ainsi imposée en vente forcée (ṭarḥ) aux patrons des navires de l’Inde, nāḫūḏā, qui étaient aussi parmi les plus grands marchands visitant régulièrement Aden. Suivant un procédé que nous avons déjà relevé, le prix de vente de la garance sultanienne était fixé par rapport au marché, avec un ajout d’office de 5 dinars par bahār. Un autre passage suggère aussi que les agents du matğar sultanien manipulaient le poids de la garance vendue en l’augmentant par rapport au poids réel195. Ce système de vente forcée n’allait pas sans susciter des résistances de la part des marchands de l’Inde. L’auteur des coutumes d’Aden ne s’en cache pas. Si les nāḫūḏā ne refusaient pas de prendre la garance, ils demandaient visiblement un délai pour payer le montant de cet achat, voire le reporter sur les comptes de l’année suivante.
99Contrairement au cas du matğar d’Alexandrie où la vente forcée d’alun aux marchands du nord permettait à l’État de financer une grande partie des achats de produits stratégiques, sans avoir à recourir aux espèces monétaires, la garance imposée en ṭarḥ à Aden devait être réglée en argent196. Le ṭarḥ restait étroitement lié aux fluctuations saisonnières du marché. Pour les navires qui arrivaient avant le cinquantième jour de l’année solaire, c’est-à-dire avant la fin du mois de février/šubaṭ, l’achat forcé n’était pas imposé, ceci « pour inciter (tarġīb) les navires à arriver au début de la période (awwal al-zamān)197 ». Le mois de mars correspondait en effet au début de la saison de la garance, au moment où les premières racines parvenaient à Aden. On peut supposer que les prix étaient alors assez élevés, contrairement aux mois suivants, en mai ou juin, lorsque l’abondance de garance sur les marchés devait entraîner une baisse des prix. La vente forcée de la garance était sans aucune doute une façon de limiter les effets de ces variations du marché sur les revenus du dīwān. Enfin, il ne faut pas oublier qu’une arrivée plus précoce des navires de l’Inde signifiait aussi d’importantes rentrées de dîmes dès les mois de janvier ou février. Cette considération n’était peut-être pas absente du calcul de l’administration rasūlide. Dans l’ensemble, la vente forcée rapportait des revenus non négligeables. Selon les comptes de l’Irtifā‘, les ventes dans le matğar s’élevaient à près de 76 000 dinars. Toutes ne portaient pas uniquement sur la garance, car nous savons par ailleurs que le dīwān était engagé dans d’autres opérations commerciales198. Cependant, à supposer que les 76 000 dinars proviennent de cet unique produit, et que son prix moyen se soit établi à 50 dinars par bahār, cela signifierait la vente annuelle de 1 520 bahār. Sachant en outre que le ṭarḥ représentait 10 % de la garance achetée en dehors du matğar par les marchands de l’Inde, le volume total des cargaisons s’établirait à près de 16 500 bahār, soit 1 980 tonnes. Ce chiffre constituerait ainsi la limite haute de ce que le trafic de garance représentait à Aden.
100Au total, les marchands de l’Inde étaient donc amenés au cours de cette saison de la garance à verser deux fois de lourdes contributions en espèces au pouvoir rasūlide, une première fois pour le paiement des taxes d’importation, une seconde fois pour les achats forcés de garance. Le produit de la vente de leurs marchandises, textiles et épices, à Aden permettait sans doute en partie de financer cette dépense. Quelques rares métaux précieux étaient aussi apportés à Aden, comme cet argent al-līmās venu avec les navires du Coromandel dans des quantités limitées199. Il n’empêche, les marchands de l’Inde se retrouvaient selon toute vraisemblance en fin de saison avec des moyens monétaires limités, ce qui explique sans doute pourquoi certains d’entre eux demandaient avec insistance de pouvoir reporter leurs paiements sur l’année suivante.
3.2 La saison des chevaux
101Les affaires ne s’arrêtaient pas avec la fin du printemps à Aden : elles se prolongeaient, dans les chaleurs d’un été étouffant, par la saison réputée des chevaux200. Comme pour la garance, le Nūr al-ma‘ārif contient plusieurs séquences sur ce commerce, dispersées dans le volume et parfois difficiles d’interprétation. La saison des chevaux était en effet entièrement supervisée par l’administration. Au mois d’août, le 1er selon l’Irtifā‘, le 15 selon le manuscrit d’al-Afḍal al-‘Abbās201, des chevaux de provenances diverses se trouvaient rassemblés à Aden, où ils étaient vendus aux enchères dans la ḥalqa, le « cercle » qui se tenait entre le bâtiment de la douane et al-Dār al-Ṭawīla. Cette criée mettait en présence trois acteurs : les marchands de chevaux, souvent présentés comme des « gens de Ṣan‘ā’« (appelés ici al-Ṣanā‘ina), même si des chevaux d’autres provenances se trouvaient aussi à Aden ; les propriétaires de navires de l’Inde, nāḫūḏā ; l’administration, représentée à cette occasion par le gouverneur de la ville. Dans cette circonstance, le marché était véritablement institué et voulu par l’État. Tout achat ou vente en dehors de la ḥalqa d’Aden était en effet interdit, en quelque endroit du royaume que ce soit202. Le sultan lui-même se pliait à cette règle : aucun cheval n’était acheté à Ta‘izz. En théorie du moins, tous les chevaux de l’écurie sultanienne (isṭabl ḫānāt) étaient acquis dans le port, au mois d’août. La motivation d’une telle concentration était d’abord fiscale. Contrairement aux autres dîmes, la « dîme » des chevaux n’était pas versée en raison de l’entrée des chevaux dans la ville, mais elle était liée à leur vente et à leur achat. Bien que désignée comme « dîme d’importation », elle était dans les faits une véritable taxe sur les transactions203. L’existence d’un marché unique rendait plus facile le contrôle du versement des dîmes. En outre, l’établissement d’une véritable foire aux chevaux répondait aux intérêts de tous : des acheteurs, en raison du large choix qui leur était proposé ; des vendeurs, qui pouvaient espérer d’intéressants profits du fait de la concurrence entre acquéreurs.
102L’instauration de ce marché actif avait aussi ses inconvénients pour l’État, comme le Nūr al-ma‘ārif le montre dans une description assez vivante des enchères de la ḥalqa :
« Lorsque la ḥalqa se déroule et qu’entrent les chevaux des gens de Ṣan‘ā’, le gouverneur ne quitte pas des yeux les chevaux qu’il a choisis. Chaque fois qu’est présenté [à la vente] un des chevaux [qu’il a choisis], le gouverneur ne participe pas aux enchères (al-muzāyada) jusqu’à la fin de la criée (al-munādī). C’est seulement à ce moment-là qu’il ajoute 25 dinars et s’en tient là ; aucun nāḫūḏā n’a la possibilité de surenchérir après cet ajout. [Le cheval] est alors acheté pour l’administration. Personne ne peut monter [sur la somme] du gouverneur si bien que les gens de Ṣan‘ā’ disent : “Ô notre maître, tu n’as pas ajouté pour nous ce qu’un autre pouvait encore ajouter.” Il leur répond : “Ces nāḫūḏā étaient présents et celui qui voulait surenchérir pouvait le faire [auparavant]. Moi, je n’achète que ce qui est le plus haut et le meilleur204 pour vous.” Les nāḫūḏā disent : “Si nous avions su qu’il pensait surenchérir, nous aurions encore surenchéri sur le montant (al-ṯaman) et nous ne l’aurions pas lâché.”205 »
103Les réactions des marchands et des nāḫūḏā montrent bien de quelle nature était l’intervention du gouverneur. L’administration, selon les mots mêmes du texte, n’avait pas à participer aux enchères. Ce retrait est confirmé sous une forme quelque peu différente dans un autre passage de ce même document : « L’administration n’a pas à acheter ou vendre aux enchères car ce serait une limitation du gain (qaṭ‘ muṣāna‘a) puisque le dīwān est réputé être en possession de la force (quwwat al-yad)206 ». Qu’est-ce à dire ? Dans une situation où plusieurs acheteurs se retrouvaient en concurrence, ce passage signifie que l’administration avait de toute façon le dernier mot en raison de son autorité et de son pouvoir. Il était impossible que le prix qu’elle proposait puisse être discuté. Lorsqu’elle versait à un vendeur de chevaux 25 dinars en plus du prix atteint par les enchères, elle ne s’inscrivait pas directement dans la logique du marché, mais imposait son propre prix. Celui-ci n’était pas le résultat de la concurrence normale entre acheteurs, même s’il était supérieur à ce que le marchand pouvait escompter. C’est cette abstraction des conditions « normales » du marché que les gens de l’Inde n’acceptaient pas. Les nāḫūḏā, principaux acquéreurs des chevaux, affirmaient qu’ils auraient été prêts à surenchérir. Et le vendeur de chevaux pensait que, si l’État s’était comporté comme un acteur ordinaire du marché, les enchères seraient montées plus haut, lui procurant un gain encore supérieur. L’enchaînement de ces réactions et le fait même qu’elles aient été rapportées dans le Nūr al-ma‘ārif montrent bien quelle était la crainte des administrateurs vis-à-vis du marché : l’État, en se déclarant ouvertement acheteur dès le début des enchères et en se comportant comme un acheteur ordinaire sans interrompre la criée par l’imposition de sa « force », risquait de susciter une envolée du prix, par la volonté d’acquisition des autres acteurs ou leur connivence éventuelle avec le vendeur.
104L’administration ne ménageait pas seulement ses intérêts lors de la vente à l’encan. Les procédures de paiement de l’achat des chevaux et de règlement des dîmes faisaient l’objet de dispositions complexes qui étaient aussi à son avantage. Non seulement le dīwān ne payait les chevaux acquis pour le compte des écuries sultaniennes qu’une fois la saison achevée, mais il l’effectuait à des taux nettement favorables pour lui. Il s’accordait en effet unilatéralement une remise de 30 % sur le prix207. Il s’assurait en outre de confortables revenus par le biais de la dîme d’importation (50 puis 55 dinars) et d’exportation (70 dinars), toutes deux assumées par les marchands de l’Inde. Tout l’enjeu pour le dīwān était de parvenir à se faire régler en espèces sonnantes et trébuchantes. En effet, le cheval, par son prix extrêmement élevé208, n’était pas une marchandise tout à fait comme les autres sur le marché d’Aden : son paiement nécessitait la mobilisation d’une grosse quantité de numéraire, ce qui était impossible au vu de la disponibilité limitée du marché en monnaie. D’après le Nūr al-ma‘ārif, l’achat des chevaux n’était donc pas acquitté par les marchands de l’Inde intégralement sous la forme d’espèces monétaires, mais en partie par un troc avec des pagnes (fuwaṭ) en soie209. Avant le déroulement des enchères, la qualité de l’étoffe utilisée dans la transaction, ainsi que sa valeur étaient fixées sous le contrôle du dīwān. Le nāḫūḏā déposait un échantillon de cette soie dans les entrepôts sultaniens et la valeur de la soie était enregistrée dans un écrit validé par l’autorité du muḥtasib210. L’État jouait ici le rôle de garant de l’équité de la transaction. Il favorisait même les nāḫūḏā par ce mode de paiement en établissant que 100 dinars en espèces étaient équivalents à 90 dinars de soie. Mais l’administration ne transigeait pas en contrepartie sur la nature du ‘ušūr qui devait lui être versé : celui-ci était obligatoirement en numéraire. Si l’on en croit l’auteur des coutumes d’Aden dans le Nūr al-ma‘ārif (document I), le paiement des chevaux par les nāḫūḏā se faisait ainsi pour moitié sous forme de soieries et pour moitié en dirhams, la monnaie d’argent, cette seconde moitié servant essentiellement à régler les dîmes d’importation et d’exportation.
105Or, il arrivait que les marchands de l’Inde, à peine sortis de la saison de la garance, soient à cours d’espèces au moment de la saison du cheval. C’est là qu’intervenait un autre cycle de l’échange, jusqu’à présent peu évoqué, qui mettait cette fois-ci face à face les marchands venus de l’Inde et ceux de l’Égypte. Si l’on en croit l’almanach du sultan al-Ašraf ‘Umar, l’arrivée de ces derniers s’étalait du début du mois de juillet jusqu’au milieu du mois d’août211. Il n’était pas rare que les navires de l’Inde aient déjà quitté le port avant l’arrivée de tous ceux de l’Égypte. De ce fait, les « Égyptiens » n’étaient à Aden que « durant la période d’absence des Indiens (al-hindī)212 ». Ils venaient y chercher les produits de l’Inde, toutes ces épices grosses et menues dont la liste nous est donnée par le tarif E du Nūr al-ma‘ārif. Leurs acquisitions étaient financées pour une part par les produits qu’ils importaient depuis l’Égypte, dont nous retrouvons la trace dans les listes d’exportation (tarif C). Tissus d’Égypte, étoffes de « Sousse » et draps de « Venise », safran et cumin, sans oublier le cuivre et l’étain : toutes ces marchandises étaient vendues sur les marchés d’Aden et dans les entrepôts sultaniens pour être consommées au Yémen ou réexportées vers l’Inde213. Mais les quantités de ces produits paraissent avoir été beaucoup plus limitées que celles des marchandises de l’Inde écoulées à Aden. Que les taux de taxation aient été plus favorables aux importations de l’Égypte qu’à celles de l’Inde n’explique pas le faible montant total des taxes prélevées sur les marchandises égyptiennes dans l’Irtifā‘214. En réalité, seul l’apport depuis l’Égypte d’une importante masse de métaux précieux, monnayés ou non, était à même de financer l’achat des marchandises de l’Orient indien. Le phénomène n’était pas nouveau, si l’on en croit les récriminations des Anciens sur la fuite de l’or romain vers l’Inde. La façon dont le pouvoir yéménite tirait profit de ce flux était plus inédite :
« Telle est la coutume : si l’un des nāḫuḏā de l’Inde dignes de considération réclame que l’on donne du temps à ses serviteurs (ġilmān) pour [régler] la dîme des chevaux, jusqu’à ce qu’ils vendent leurs marchandises, qu’on leur laisse alors du temps, dans la limite d’un mois après le départ [en mer] des Indiens (safar al-hindī). Cela se passe après l’arrivée des Égyptiens (wuṣūl al-miṣrī) car ils arrivent après le départ des Indiens et achètent les marchandises des Indiens (al-hindī) qu’ils trouvent. On leur laisse donc un mois pendant lequel ils vendent215. »
106Les marchands de l’Égypte acquéraient les produits de l’Inde grâce à leur argent et leur or. Et c’est par ce produit de leurs ventes que les marchands de l’Inde réglaient les taxes dues à l’administration d’Aden. Grâce au commerce des chevaux et aux revenus fiscaux qui en découlaient, l’État rasūlide se trouvait de fait en position de détourner à son profit une partie des bénéfices de cet échange séculaire entre les biens de l’Inde et les richesses de l’Égypte. Contrairement à une idée couramment répétée, l’or et l’argent égyptiens exportés par la mer Rouge à la fin du viie/xiiie siècle n’avaient pas l’Inde pour destination finale exclusive. Par la douane, ces métaux précieux contribuaient aussi à enrichir les trésors du sultan rasūlide.
3.3 État marchand et circulation des moyens de paiement
107Le caractère saisonnier de l’approvisionnement en biens marchands, trait déterminant des cycles de l’échange à Aden, valait aussi pour les ressources monétaires dont la disponibilité était fortement limitée. Ce problème, déjà signalé à plusieurs reprises, s’imposait aux marchands et à l’administration comme une contrainte majeure dans le déroulement des transactions. Pour autant, ce point n’a pas fait l’objet d’investigations approfondies jusqu’à présent. Les études sur la monnaie rasūlide sont restées jusqu’à présent l’apanage des numismates. La comparaison des données matérielles avec les sources écrites éclaire néanmoins la situation monétaire en vigueur à Aden et le rôle majeur des espèces frappées en Égypte dans les échanges du grand port yéménite.
108Aden avait sa propre monnaie d’or depuis le vie/xie siècle, sur le modèle du dinar qui avait été frappé pour la première fois à Ṣan‘ā’ par le prince ismaélien al-Malik al-Mukarram al-Ṣulayḥī, d’où son nom de dinar malikī216. Après la chute des Zuray‘ides d’Aden et l’avènement des Ayyūbides, cette unité avait été conservée à la fois comme monnaie frappée et comme monnaie de compte, comme l’explique Ibn al-Muğāwir :
« La monnaie de la cité [en circulation] est l’or malikī, dont quatre dinars et demi équivalent à un dinar égyptien ; le dinar compte quatre quarts (arbā‘), chaque quart trois ğā’iz, chaque ğā’iz huit fulūs, chaque fulūs deux bayḍa217. »
109Ces usages furent conservés par les premiers Rasūlides. On trouve encore parfois l’appellation de malikī tout au long du viie/xiiie et du viiie/xive siècle dans les sources218, bien que la pratique courante soit de désigner l’unité de compte simplement par le mot dīnār, sans autre forme de précision. C’est le cas dans le Nūr al-ma‘ārif, où le décompte des taxes et des prix repose de façon systématique sur le dinar, et deux de ses subdivisions, le qīrāṭ et le fulūs, représentant respectivement 1/24 et 1/96 de dinar. Le recours à un tel système ne signifie pas bien entendu que le dinar en tant que monnaie d’or frappée ait été très répandu. Certes, il était l’un des principaux signes de souveraineté et, à ce titre, toujours associé à l’avènement des souverains dont les chroniques ne manquent pas de signaler les premières frappes219. Toutefois, peu de pièces d’or rasūlides ont été dans l’ensemble retrouvées, à la différence des dirhams d’argent, conservés en nombre. Il est vrai que le pouvoir rasūlide ne pouvait compter sur des ressources abondantes en son royaume ; tout l’approvisionnement en or arrivait par les voies du commerce maritime, depuis l’Abyssinie et surtout depuis l’Égypte, si l’on en croit le Nūr al-ma‘ārif220. L’or d’Abyssinie parvenait à la fois à Zabīd et Aden221. Rien ne permet cependant de savoir en quelles quantités. L’or « égyptien », qu’il soit sous une forme monnayée ou non, se concentrait à Aden surtout au moment de la saison égyptienne. « On trouve de l’or surtout à l’arrivée des Kārimis [marchands venus d’Égypte] », explique en effet le Nūr al-ma‘ārif222. Pour cette raison, il n’est pas étonnant que les rares dinars or catalogués aient tous été frappés à Aden223.
110L’espèce monétaire la plus utilisée dans le principal port du Sud de l’Arabie restait le dirham224. Là encore, les premiers Rasūlides n’avaient fait que prolonger et affermir des pratiques et des règles introduites sous les Ayyūbides, notamment la frappe de « grands » dirhams qui coexistaient encore avec les dirhams beaucoup plus légers de l’époque fāṭimide225. Ibn al-Muğāwir témoigne d’ailleurs dans les années 620/1220 de la persistance d’un double système de compte fondé sur ces deux types de dirham dans l’ensemble de la péninsule Arabique occidentale226. À partir de la seconde moitié du viie/xiiie siècle, ces hésitations furent levées : le seul système observable dans nos sources établit une équivalence de 4 dirhams pour 1 dinar malikī, « selon l’usage des gens du Yémen » (fī iṣṭilāḥ ahl al-Yaman)227. Le dinar de compte est parfois même qualifié de dīnār fiḍḍa, « dinar argent », car cette unité servait d’abord au décompte des dirhams d’argent, et non des pièces d’or228. Les premiers Rasūlides, al-Manṣūr ‘Umar et surtout al-Muẓaffar Yūsuf, avaient maintenu le dirham comme une pièce de très bon aloi, dont le poids théorique s’établissait à 10 qīrāṭ d’argent, soit 1,86 gramme d’argent229. C’est en fonction de cette pesée standard qu’étaient effectués les règlements des transactions à Aden, quel qu’ait été le poids réel de chaque pièce utilisée230. Le plus souvent, les pièces étaient d’ailleurs regroupées dans des bourses ou des sacs réputés contenir une certaine quantité de dirhams (100, 1 000, etc.)231. Cette pratique de la mesure monétaire par pesée impliquait seulement que toutes les pièces soient d’un titre constant. Il revenait aux essayeurs de monnaie (naqqād) de le vérifier lors des paiements232.
111La plupart des monnaies d’argent utilisées à Aden n’y étaient vraisemblablement pas frappées. Il existait certes un hôtel de la monnaie (Dār al-ḍarb) d’où des dirhams furent émis depuis les débuts de la dynastie233. Au viiie/xive siècle, cet atelier possèdait même son propre symbole, le poisson234. Mais, sur l’ensemble des monnaies d’argent rasūlides que nous avons recensées, les dirhams d’Aden ne représentent qu’une part réduite235. D’où venaient donc les dirhams usités dans les transactions de la cité ? À notre connaissance, aucun trésor monétaire datant de la période rasūlide n’a été retrouvé à Aden même ou dans ses environs immédiats. Le seul indice matériel que nous possédions est un trésor retrouvé en Inde, non loin de la ville de Broach, à la fin du xixe siècle. Cet ensemble important, qui avait été enterré dans un pot en étain au début des années 780/1380, n’est connu que par la description qu’en fit le savant britannique O. Codrington peu de temps après sa découverte236. Nul ne sait aujourd’hui où se trouvent la très grande majorité des pièces qui le composaient – 448 pièces d’or et près de 1 200 pièces d’argent. Au cours de son étude, Codrington avait notamment attiré l’attention sur l’importance du monnayage mamlūk (367 pièces d’or et près de 950 dirhams d’argent) et la faiblesse relative du monnayage local, en dépit de la présence de 47 spectaculaires ṭanka d’or du sultanat de Delhi. Tout semblait indiquer que la somme avait appartenu à un marchand venu de l’étranger. En dehors de dirhams égyptiens se trouvaient notamment 217 pièces d’argent issues d’une dynastie inconnue de Codrington. Ce n’est qu’un siècle plus tard qu’elle fut finalement identifiée dans un article de Simon Digby paru en 1980237 : elle n’était autre que la dynastie rasūlide. De ce fait, le trésor de Broach est encore aujourd’hui le seul trésor publié contenant des monnaies rasūlides retrouvées en dehors du Yémen. Il est aussi le seul trésor dans lequel des dirhams yéménites sont mêlés à des dirhams mamlūks. Aussi sa constitution paraît-elle indissociable des courants d’échanges qui unissaient au viiie/xive siècle, tout comme au viie/xiiie siècle, l’Égypte mamlūke, le Yémen rasūlide et l’Inde, par l’intermédiaire du port d’Aden. On peut de ce fait avancer sans grand risque l’hypothèse que la composition de ce trésor reflète pour une part les espèces qui circulaient à Aden à cette période : une proportion limitée de dirhams rasūlides frappés dans le port, mais aussi à Ta‘izz, Zabīd et al-Mahğam238, et une majorité nette de dirhams mamlūks.
112Ce recours aux dirhams égyptiens à Aden ne posait pas de véritable problème aux marchands. Les changeurs paraissent avoir été nombreux dans la ville239. De plus, selon le Nūr al-ma‘ārif, les dirhams rasūlides étaient échangés dans la seconde moitié du viie/xiiie siècle à parité avec les dirhams égyptiens, désignés sous le nom de dirhams kāmilī240. Selon al-Qalqašandī, l’adjectif al-kāmilī, qui tirait son nom d’« al-Malik al-Kāmil Muḥammad b. Abī Bakr b. Ayyūb, souverain de l’Égypte », désignait le « dirham d’argent nuqra » utilisé à La Mekke241. Ce dirham trouvait donc son origine dans le monnayage de l’Ayyūbide, dont les premiers exemples sont connus à partir de 622/1225. Il consistait en la frappe de pièces contenant ⅔ d’argent et ⅓ de cuivre242. Il semble toutefois que ce nom de kāmilī ait continué d’être usité durant toute la seconde moitié du viie/xiiie siècle, puis au viiie/xive siècle pour désigner les dirhams frappés en Égypte et appelés le plus souvent nuqra dans les sources mamlūkes, dont l’aloi était effectivement compris entre 65 et 75 %243. Le poids théorique du dirham nuqra ou kāmilī, 3,12 grammes244, en faisait donc une pièce plus lourde que le dirham rasūlide. Toutefois, si l’on suit les indications du Nūr al-ma‘ārif, il est clair que les premiers sultans rasūlides avaient fait le choix de frapper un dirham d’argent pur, dont le poids en argent était égal à celui de l’argent contenu dans le dirham nuqra. Cette équivalence s’établissait à condition que le titre du dirham nuqra soit de 60 %245. Dans les faits, il semble que ces conditions aient rarement été réunies. D’une part, le sultan Baybars, lors de son accession au trône, fixa le titre exact du dirham égyptien à 66 % d’argent, et non 60 %. D’autre part, le dirham rasūlide ne fut pas d’une pureté constante. Aucune mesure précise n’ayant été effectuée sur les monnaies rasūlides existantes, nous ne pouvons que nous appuyer sur le témoignage des contemporains. Al-Ğanadī signale que deux sultans, al-Ašraf ‘Umar en 694/1295 et al-Manṣūr Ayyūb en 721/1321, « purifièrent » la frappe de monnaie, ce qui suggère des altérations antérieures246. Par conséquent, il n’est pas étonnant de constater dans le Nūr al-ma‘ārif des variations dans les taux de change légèrement en défaveur du dirham rasūlide, même s’il est difficile d’en établir la chronologie247.
113Le Nūr al-ma‘ārif montre que la circulation des moyens de paiement monétaires à Aden était parvenue à un certain équilibre au profit de l’État rasūlide dans la seconde moitié du viie/xiiie siècle. Certes, les documents ne manquent pas d’évoquer les « débiteurs en retard248 » ou les demandes récurrentes de marchands afin de reporter leurs règlements en espèces249. Il n’y a là rien que de très ordinaire. L’administration disposait d’ailleurs pour éviter tout impayé d’un système de permis de départ, attesté au moins à partir de la période ayyūbide, comme l’explique Ibn al-Muğāwir :
« Si un homme veut sortir pour faire ses adieux à un voyageur depuis la porte, il ne le peut pas, sauf s’il a un laissez-passer (ḫaṭṭ ğawāz) et un garant (ḍāmin) qui garantit qu’il [prendra en charge] tout ce que le voyageur devra après son départ, que ce soit des sommes [envers des particuliers] ou des [arriérés de] dîmes (‘ušūr), et s’il a la signature (‘allāma) du gouverneur (wālī) sur le billet (ruq‘a). Alors il peut partir. S’il n’a pas de garant, on prend un crieur qui va dans les marchés (aswāq) et crie à son sujet : “Un tel fils d’un tel se trouve à la porte sur le point de partir. Que tous ceux à qui il doit quelque chose le réclament.” S’il apparaît qu’il doit quelque chose, que Dieu préserve les Croyants de l’affrontement. S’il apparaît qu’il ne doit rien, il peut partir là où il veut250. »
114Ce système de garanties s’appliquait aussi à la circulation maritime, si l’on en croit une disposition du décret de 691/1292 concernant le départ des navires vers l’Inde et vers l’Égypte251. Le souverain y ordonna l’annulation de tous les permis de départ en mer (fusūḥāt252) et le recours à de nouveaux « garants de confiance » (ḍumanā’ ṯiqāt). L’existence d’un tel système ne doit pas nous surprendre : il était fréquent que des marchands de l’Inde ou de l’Égypte repartent en mer sans avoir réglé l’intégralité de leurs taxes. Il revenait alors à leurs « garants », restés sur place, de prendre en charge ces paiements. Pour des raisons qui nous échappent, le système connut, semble-t-il, quelques défaillances au début des années 690/1290, ce qui imposa la nomination de nouveaux garants. Dans le cas des marchands égyptiens, ce rôle était assumé par un wakīl, représentant des marchands, chargé notamment les arriérés de fret sur les navires de l’administration253.
115Sur l’ensemble d’une année, l’offre monétaire semble néanmoins suffisante pour satisfaire à la fois la demande des marchands de l’Inde et les intérêts du pouvoir rasūlide. Lors de la saison de la garance, le principal apport en numéraire venait de tous ceux qui gagnaient Aden depuis l’intérieur du Yémen pour y vendre la garance ou acquérir les produits de l’Inde : les dirhams frappés dans les principales villes yéménites rejoignaient à la fois les caisses de l’État par le biais de la taxe de la garance et les coffres des marchands de l’Inde auprès de qui étaient acquis des épices ou des textiles. Plus tard, lors de la saison du cheval, arrivaient l’or et les dirhams égyptiens qui permettaient de financer, nous l’avons vu, l’achat des chevaux par les marchands de l’Inde et les taxes versées de nouveau à l’État rasūlide. Au total, l’évaluation des différentes balances des échanges reste difficile. L’apport d’or égyptien en quantité importante signale un déséquilibre net de la balance commerciale entre l’Inde et l’Égypte, en défaveur de la seconde. Il est plus difficile d’évaluer la balance des échanges entre le Yémen et l’Inde au travers des indications du Nūr al-ma‘ārif. L’importance des achats de garance et de chevaux suggère une situation plus équilibrée que dans le cas des échanges Inde-Égypte. Certes, le pouvoir rasūlide semble avoir réglé une grande partie de ses achats en espèces, bien qu’il ait pu aussi dans certains cas les payer sous forme d’exemptions de taxes254. Mais il était dans le même temps en mesure d’exiger des marchands de l’Inde de lourds paiements en espèces pour la garance et pour la dîme des chevaux. Le Nūr al-ma‘ārif affirme d’ailleurs que cette dîme des chevaux n’était jamais exemptée, même au profit d’un marchand qui avait vendu des articles au dīwān : à la fin du viie/xiiie siècle, le pouvoir rasūlide avait donc les moyens d’exiger sa part sur l’argent égyptien venu à Aden.
116Il n’est pas sûr que cette situation d’équilibre relatif à l’avantage des Rasūlides soit restée inchangée au cours du viiie/xive siècle. Le trésor de Broach, même s’il reste jusqu’à aujourd’hui une découverte isolée, suggère, comme nous l’avons dit, l’existence d’importants flux de monnaies mamlūkes, mais aussi rasūlides vers l’Inde au début de la décennie 780/1380. On ne peut qu’être frappé par le contraste qui existe entre le nombre de dirhams datant du sultanat d’al-Afḍal al-‘Abbās retrouvés à Broach (109 pièces, soit 50,2 % des pièces rasūlides du trésor) et celui des dirhams du même sultan recensés par ailleurs (70 pièces sur 1 319 dirhams rasūlides conservés). Plus encore, Simon Digby a relevé à juste titre la forte concentration chronologique des dirhams rasūlides du trésor de Broach : 87 % des pièces datent de la période 1362-1382255. Par comparaison, seuls 50 % des dinars mamlūks du trésor datent de la même période256. De telles données resteraient difficiles à interpréter si nous ne constations par ailleurs un changement important dans la structure des revenus rasūlides à Aden. Alors que le montant total des dîmes a connu les fluctuations que nous avons déjà notées (hausse dans les vingt premières années du viiie/xive siècle ; décrue au milieu du siècle ; nouvelle hausse à la fin du siècle), les comptes montrent une forte progression des revenus « adjoints » (muḍāf) constitués essentiellement par les affaires du matğar. Alors qu’ils s’élevaient à 92 712 dinars dans l’Irtifā‘, nous les voyons atteindre 460 380 dinars en 767/1366257. Comment une telle progression des revenus du matğar rasūlide a-t-elle été possible ? Nous ne possédons aucune information explicite à ce sujet. Il est peu probable que les ventes forcées de garance soient exclusivement à l’origine de la hausse. Seul un développement du commerce d’État sur de nouveaux produits, autres que la garance, a pu assurer un essor aussi important. À défaut de textes, le trésor de Broach nous suggère une piste. Pourquoi, en effet, ne pas interpréter cette « fuite » de l’argent rasūlide vers les rivages de l’Inde comme le signe d’un investissement plus important du sultanat dans ce qui constituait la richesse du grand commerce maritime, les épices ? Rien n’interdisait en tout cas une participation forte à ce commerce. Dès la seconde moitié du viie/xiiie siècle, Nūr al-ma‘ārif signalait l’existence de « produits de l’administration envoyés [par mer] vers l’Inde en partenariat avec des marchands (širkat al-tuğğār)258 ». Le viiie/xive siècle vit-il une extension de ces partenariats à l’ensemble du trajet des épices entre l’Inde et l’Égypte ? Seule une étude plus approfondie des réseaux marchands nous permettra de répondre à cette question.
117Les Rasūlides n’ont pas inventé la fiscalité adénie des viie-viiie/xiiie-xive siècles, pas plus qu’ils n’ont fondamentalement bouleversé les équilibres de l’espace et de la société portuaires. Les tarifs, d’Ibn al-Muğāwir au Mulaḫḫaṣ al-fiṭan, l’ont amplement démontré. Le noyau du système fiscal, constitué par les dîmes d’importation (‘ušūr), avait déjà pour lui une ancienneté certaine, et ce dès les débuts de la période rasūlide. Il se présentait d’abord comme l’adaptation de la fiscalité portuaire aux flux du commerce maritime entre l’Égypte et l’Inde selon des modalités favorisant les marchands venant de la première de ces deux régions. Ces échanges avaient leur saison : l’été et le début de l’automne, lorsque les navires arrivaient depuis le nord de la mer Rouge. Ils avaient aussi leurs moyens de paiement privilégiés : l’or et l’argent qui arrivaient alors en abondance dans la cité. Les Rasūlides auraient pu se contenter des revenus que générait cette circulation, Aden n’étant alors qu’un simple lieu de transit, un point de passage, une escale.
118L’étude serrée des documents administratifs que nous avons menée montre qu’il n’en fut rien. À aucun moment, l’administration rasūlide ne se contenta d’être perceptrice et spectatrice passive devant la circulation des biens. En s’appuyant sur l’institution douanière, la furḍa, lieu de concentration unique des marchandises importées et exportées, l’État achetait et vendait. Il est vrai que la participation directe du pouvoir au commerce n’était pas nouvelle si l’on songe par exemple à ce navire qui avait été armé conjointement par Maḍmūn b. Japheth, chef de la communauté juive d’Aden, et Bilāl b. Ğarīr, principal ministre du prince zuray‘ide d’Aden vers 524/1130 pour faire du négoce avec Ceylan259. Cela restait toutefois l’investissement de deux individus, certes puissants, mais non celui d’une institution étatique comme l’était l’administration, le dīwān, que nous voyons intervenir massivement à l’époque rasūlide. Les acquisitions de l’État, depuis son « observatoire » douanier, s’étendirent alors à presque tous les domaines : épices et denrées alimentaires à destination de la Cour ou des forteresses, tissus ordinaires ou précieux, matériaux stratégiques et cadeaux de choix. Et les ventes de l’État se firent massives, sans être pour autant systématiquement exclusives d’autres acteurs du marché, comme l’a amplement démontré l’exemple de la garance ou des chevaux.
119Cette intervention poussée de l’administration dans la vie des échanges était d’une certaine façon aussi un héritage. C’est en effet sous la dynastie ayyūbide que s’étaient mises en place de nouvelles pratiques : prélèvement des taxes en nature, achats et ventes forcés dont la prolifération manqua d’étouffer totalement le commerce adéni à la fin du règne d’al-Malik al-Mas‘ūd. Le principal apport des premiers règnes rasūlides, surtout visible à l’époque d’al-Muẓaffar Yūsuf, fut de trouver un nouveau point d’équilibre entre les intérêts de l’administration (maintien des rentrées fiscales et des volumes d’approvisionnement ; réalisation de gains commerciaux) et ceux des marchands. C’est alors que fonctionnèrent pleinement les deux nouveaux cycles de l’échange apparus à Aden au tournant du vie-viie/xiie-xiiie siècle, en plus de l’antique cycle des épices : la « saison » de la garance et celle des chevaux, qui concernaient presque exclusivement les marchands de l’Inde et ceux de l’intérieur du Yémen. Contrairement à l’alun, monopole de l’État égyptien utilisé comme moyen de paiement des exportations venues du monde chrétien, la garance et les chevaux n’étaient pas directement accaparés par l’administration rasūlide. Les ventes forcées de garance sultanienne ne représentaient qu’une part réduite des quantités vendues au total (moins de 10 %). Le profit principal que retirait le pouvoir de ces deux « saisons » était en réalité indirect : en maintenant un volume important d’échanges à Aden grâce aux produits yéménites, les cycles de la garance et des chevaux soutenaient l’activité de l’ensemble du marché. Cet accroissement des volumes échangés ne se traduit pas seulement dans nos sources par la tendance des revenus fiscaux à une hausse relative du premier tiers du vie/xiiie siècle à la fin du viiie/xive siècle – sans gommer l’importance des fluctuations. Il éclaire surtout la participation de plus en plus importante du dīwān aux échanges maritimes, comme l’atteste l’augmentation spectaculaire des revenus du matğar dans la seconde moitié du viiie/xive siècle.
Notes de bas de page
1 Ibn Faḍl Allāh al-‘Umārī, Masālik al-abṣār, éd. Sayyid, p. 154.
2 IDM, p. 112-122.Voir la traduction intégrale de ce compte dans GPYM, doc. IV.
3 Les chiffres sont arrondis au dixième.
4 Mais les revenus de la capitation devaient être plus importants car la partie de la capitation sur les juifs exprimée en miṯqāl, et non en dinars comme le reste, n’a pas été intégrée à nos calculs.
5 À cela s’ajoutaient deux revenus exclus du compte de l’Irtifā‘, de l’aveu même de son auteur : le fret des navires (nawl) appartenant à l’administration et les matāğir, qu’il faut peut-être comprendre comme les entrepôts du commerce sultanien (ou ses affaires commerciales privées) : voir § 3.3 à ce sujet, p. 228.
6 Les chapitres consacrés par Ibn al-Muğāwir à la taxation à Aden ont été successivement et abondamment étudiés dans R. B. Serjeant, « The Ports of Aden and al-Shihr », Les grandes escales, I, p. 218-219 ; G. R. Smith, « Have you Anything to Declare ? », Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, 25 (1995), p. 127-140 ; Sa‘īd, Al-ḥayāt al-iqtiṣādiyya f ī al-Yaman f ī ‘ahd Banī Rasūl, p. 312-341. Le texte a été traduit en français par G. Ducatez dans « Aden et l’océan Indien xiiie siècle : navigation et commerce d’après Ibn al-Muğāwir », Annales islamologiques, 37 (2003), p. 137-156. La comparaison avec les documents de la Geniza se trouve dans R. E. Margariti, Aden and the Indian Ocean Trade, p. 109-140 (ch. 4, The Customshouse).
7 L’apport du Nūr al-ma‘ārif sur la taxation est présenté de façon succincte par M. Ğāzim dans « Nūr al-Dīn et al-Muẓaffar : la construction de l’État rasoulide au Yémen », Chroniques yéménites 1996-1997, p. 80-81. Les conclusions tirées du Nūr al-ma‘ārif par N. al-Shamrookh, The Commerce and Trade of the Rasulids in the Yemen, 630-858/1231-1454, sont à considérer avec prudence, car elles reposent sur une connaissance partielle et souvent erronée du manuscrit.
8 NM, I, p. 409-491, et MF, 4ro-vo et 18ro-25vo. Voir la traduction française de ces tarifs dans GPYM et pour les tarifs du Mulaḫḫaṣ la traduction anglaise de Serjeant/Smith, p. 42-64.
9 « ‘Ushr », EI2, vol. X, p. 990-992 (Sato).
10 O. Löfgren, à la suite du comte de Landberg, retient la leçon ‘ašūr et non ‘ušūr dans son édition d’Ibn al-Muğāwir. Dans le manuscrit le plus ancien (1003/1595) روم،ع est écrit avec une fatḥa marquée clairement à au moins une occasion. G. R. Smith, qui a d’abord adopté cette lecture (« Maritime Trade and Commerce in Ayyubid Aden. Practices and Taxes », Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, 25 (1995), p. 131), relève dans un article postérieur que le terme est très majoritairement vocalisé ‘ušūr dans le texte d’Ibn al-Muğāwir, ainsi que dans les autres sources (« More on the Port Practices and Taxes of Medieval Aden », New Arabian Studies, 3 (1996), p. 211). Muḥammad Ğāzim suit aussi ce dernier usage dans son édition de Nūr al-ma‘ārif.
11 Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, I, p. 140.
12 Il n’est pas évident dans le texte de savoir à qui renvoie le pronom affixe masculin pluriel –him : s’agit-il de « ceux » qui ont établi ces Règles ? Sur ce sens de qawā‘id, voir chapitre 1, § 2.4, notamment à propos des Qawā‘id al-sab‘īn, p. 100.
13 Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, I, p. 140.
14 Voir chapitre 1, p. 96-97.
15 Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 140-141.
16 À titre d’exemple, citons la dîme simple des ṭabāšīr qui se montait selon le manuscrit d’Istambul à 20 dinars ⅔ et 1 dinar de šawānī (ms. Istambul, p. 114 ; éd. Löfgren, p. 140-141). Les 20 dinars (‘ašrīn) sont très probablement la déformation de 10 dinars (‘ašara). Dans le tarif B du Nūr al-ma‘ārif [465-13], la dîme des ṭabāšīr s’élève de fait à 10 dinars ⅔. En outre, nous verrons plus bas que la taxe des galères représentait 1/10 du ‘ušūr. À un dinar de šawānī devrait donc logiquement correspondre une dîme simple de 10 dinars environ.
17 Ibn al-Muğāwir affirme par exemple que la dîme simple sur le poivre était de 8 dinars par bahār. Elle s’élève à 7 dinars + ⅓ + ¼ + ⅛ selon le Nūr al-ma‘ārif [446-8] et [464-5]. De même, pour l’asa foetida (ḥiltīt), Ibn al-Muğāwir donne le chiffre de 8 dinars quand le Nūr al-ma‘ārif précise qu’il s’élève à 8 dinars + ½ + ⅓ [475-14]. Il en va pareillement pour la cardamome, taxée à 7 dinars dans le Ta’rīḫ alors qu’elle l’était à 6 d + ½ d + ¼ d + 1 f en [459-7] et [464-6]. L’approximation se fait parfois à l’unité en dessus (cardamome, poivre), parfois en dessous (asa foetida). Les divergences entre le Ta’rīḫ al-mustabṣir et le Nūr al-ma‘ārif ne doivent donc pas être interprétées comme la marque d’une évolution ou d’un changement.
18 Cf. chapitre 1, p. 89-98.
19 L’absence d’accord des adjectifs est très courante dans le Nūr al-ma‘ārif et le Mulaḫḫaṣ al-fiṭan. G. R. Smith présente cela parmi les traits morphologiques et syntaxiques significatifs du Mulaḫḫaṣ qu’il rattache au moyen arabe (middle Arabic). Cf. « ‘On the Shoulders of Giants’ – The Rasulid Fiscal Survey Mulakhkhaṣ al-fiṭan revisited », dans Storia e cultura dello Yemen in età islamica, p. 54.
20 51 articles du tarif B (sur 279, soit 18 %) ne sont pas mentionnés dans le tarif A. Nous avons exclu de ce décompte 9 variétés du fer, détaillées en B mais regroupées sous l’expression « tous les fers » en A. Parmi les 51 articles, relevons la noix de coco (narğīl), les turbans fušūriyyāt, les couvertures (maṭāriḥ) et les coussins (maḫādd), le myrobolan (halīlağ), l’aneth (šibṯ) ou encore la graisse de singe (duhn al-qird), dont strictement aucune variété n’apparaît en A.
21 38 articles du tarif D (sur 164, soit 23 %) ne sont pas mentionnés dans le tarif A. Il s’agit essentiellement de produits textiles (notamment les baḫāniq, ḥawāšī, šimāl et manādīl).
22 54 articles sur 133 ne sont pas repris dans le tarif A.
23 Le changement est signalé dans NM, I, tarif B [471-6], et entériné dans NM, I, tarif A [457-9].
24 Voir NM, I, p. 501 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 31].
25 R. E. Margariti confirme qu’aucun prélèvement en nature n’est signalé dans les documents de la Geniza de la première moitié du vie/xiie siècle (Aden and the Indian Ocean Trade, p. 136).
26 Voir NM, I, p. 501 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 32]. Cette liste est complétée p. 509 [trad. fr. GPYM, doc. II § 6], avec le bois d’aloès.
27 NM, I, tarif B [463-3]. La taxe sur le verre était plus faible : un peu plus de 5 %, NM, I, tarif A [431-1] et D [480-30]. La taxation ad valorem s’explique surtout dans ce cas par la diversité des formes des objets en verre arrivant à Aden.
28 Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 141-142 [trad. G. Ducatez, « Aden et l’océan Indien au xiiie siècle », Annales islamologiques, 37 (2003), p. 153].
29 La liste des produits taxés donnée par Ibn al-Muğāwir n’est toutefois pas en cohérence avec ce principe. Sur les six produits pour lesquels il mentionne une taxe des galères, seuls deux, les clous de girofle et l’indigo, ont une taxe des galères égale à 10 % de la dîme. Voir Ta’rīḫ al-mustabṣīr, éd. Löfgren, p. 140-141.
30 Voir par exemple NM, I, tarif A [418-6] ou [416-4].
31 NM, I, tarif F (fin de la liste).
32 Pour effectuer ce calcul, il a été nécessaire de convertir chaque taxe en fulūs, selon l’équivalence 1 dinar = 24 qīrāṭ = 96 fulūs. Les 187 produits retenus sont ceux pour lesquels on possède les deux informations requises.
33 Voir NM, I, tarif F (fin du tarif) et tarif A [415-2] et [451-12].
34 L’impôt sur les galères n’est pas mentionné pour les autres produits de l’Inde taxés en nature (bois d’aloès, muscade, etc.).
35 Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 143.
36 Les fonctions du dallāl dans le Sud du Yémen ont été bien décrites par R. B. Serjeant, « Yemeni Merchants and Trade in Yemen, 13th-16th Centuries », dans Marchands et hommes d’affaires asiatiques dans l’océan Indien et la mer de Chine (xiiie-xixe siècles), éd. J. Aubin et D. Lombard, p. 76-78.
37 Cf. « Ḍarība », EI2, vol. II, p. 147 (Cahen). Voir en particulier le rôle du simsār à Alexandrie d’après le Minhāğ d’al-Maḫzūmī : « Dès leur arrivée, les marchands étrangers sont abordés par un simsār, ici représentant de l’État, fonctionnaire ou particulier agréé, dont l’indemnisation est tarifée (1/200e du prix des marchandises) » (Cl. Cahen, « Douanes et commerce dans les ports méditerranéens de l’Égypte médiévale d’après le Minhādj d’al-Makhzūmī », dans Makhzūmiyyāt, p. 239).
38 Voir chapitre 2, note 61, p. 125.
39 Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 143 [trad. revue de G. Ducatez, « Aden et l’océan Indien au xiiie siècle », Annales islamologiques, 37 (2003), p. 154].
40 Pour une discussion sur la nature de ces deux taxes prélevées de façon éphémère par le pouvoir ayyūbide, voir G. R. Smith, « Have you Anything to Declare ? Maritime Trade and Commerce in Ayyubid Aden : Practices and Taxes », Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, 25 (1995), p. 134, et R. E. Margariti, Aden and the Indian Ocean Trade, p. 125 et 178-181 (sur l’institution du wakīl al-tuğğār à Aden).
41 Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 143 [trad. G. Ducatez, « Aden et l’océan Indien au xiiie siècle », Annales islamologiques, 37 (2003), p. 154]. La provenance citée par Ibn al-Muğāwir (Égypte) est pour le moins curieuse. C’est d’ordinaire plutôt de l’Inde que l’on importe du bois d’aloès. Ajoutons à cela la formule inhabituelle du texte (min al-Miṣr, au lieu de min al-diyār al-miṣriyya ou min Miṣr). Peut-être y a-t-il là aussi une corruption du texte qui indiquait au départ min al-Hind.
42 D’après le texte d’Ibn al-Muğāwir, la dîme simple des deux mann de bois d’aloès était d’un dinar et demi, et la dilāla d’un demi-dinar. Ces chiffres ne peuvent être rapprochés d’aucun des tarifs connus.
43 NM, I, tarif F [490-3].
44 R. E. Margariti, Aden and the Indian Ocean Trade, p. 124 sq.
45 Voir NM, I, tarif B [463-3].
46 NM, I, p. 181.
47 Ibn al-Muğāwir cite les cas suivants : « Si Zayd a acheté une robe (ṯawb) dont la bordure est déchirée et qu’il la rapporte au vendeur pour faire valoir son défaut, le dallāl prend son courtage devant le juge, de gré ou de force, et le juge lui attribue deux fulūs pour deux dinars [1/96]. Si tu lui as vendu tout ton magasin, ce sera 1 fulūs pour 1 dinar [1/96]. Si tu lui as vendu un ensemble (ğumla), ce sera 1 dinar pour 100 » (Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 146).
48 Dans l’un des passages du Nūr al-ma‘ārif sur la garance par exemple (I, p. 181), la rétribution des courtiers (uğrat al-dallālīn), ⅛ de dinar, est nettement distinguée de la dilāla, s’élevant à 1 dinar pour 100.
49 NM, I, tarif A [446-7] et B [464-5] ; MF, tarif G [21v-33].
50 NM, I, tarif B [475-17], et MF, tarif J [25v-40].
51 Il est pour cela nécessaire de faire convertir toutes les taxes en fulūs selon les équivalences indiquées à la note 32, p. 176.
52 Voir MF, tarif I [4v-1]. À ces 5 dinars s’ajoutait explicitement une dilāla de 5 dinars ¼.
53 Il est toujours prélevé au quart. Mais 6 dinars ¼ s’ajoutent au bahār et non plus 5 dinars. Voir tableau 8, supra.
54 MF, tarif G [20v-11], et [22r-18], et tableau 8, supra.
55 Nous divergeons ici totalement de l’interprétation donnée par Serjeant/Smith dans la traduction anglaise du Mulaḫḫaṣ, qui prend au contraire le terme de ḥaṭīṭ dans le sens de paiement (p. 63-64) tout en mentionnant le sens originel de la racine ḥṭṭ, « réduire » (p. 98, n. 797). La traduction anglaise, fondée sur ce contresens, est donc particulièrement obscure pour ce passage.
56 Le marchand devait baisser son prix d’un dinar pour 10 onces de civette (NM, I, p. 364). Le verbe ḥaṭṭa est aussi utilisé pour exprimer la remise faite sur les chevaux achetés par l’administration (NM, I, p. 506 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 44]).
57 NM, I, p. 462-463.
58 Ibn al-Muğāwir utilise par exemple l’expression ḫurūği-hi min al-furḍa à propos de la taxe sur le poivre (Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 140). Dans les lettres de la Geniza, c’est le terme de maks ou de ḫarğ qui est employé (R. E. Margariti, Aden and the Indian Ocean Trade, p. 126).
59 Ces listes ne se recoupent donc que partiellement. 34 produits du tarif C, sur 39 au total, sont aussi mentionnés à l’export dans le tarif A du Nūr al-ma‘ārif. Les 5 produits non mentionnés dans le tarif A sont : le soufre (kibrīt), les grandes qiṭ‘a de garance (fuwwa), le salūḫ ( ?), l’alcool de datte (dūšā) et le souchet (si‘d). 22 produits seulement du tarif E sur 34 sont cités à l’export dans le tarif A. Le storax liquide (mā’i‘a sā’ila) est mentionné dans les deux tarifs C et E. Aucune exportation n’est mentionnée dans le tarif B.
60 NM, I, tarif E [485-1 à 13].
61 NM, I, p. 500, n. 3642. Par ailleurs, il est dit p. 268 que la fiṣla « pour les produits du Kārim (min aṣnāf al-Kārim) vaut 500 raṭl de Bagdad », soit 200 kg environ. Dans NM, I, tarif E [480-14], la fiṣla kabīra est dite valoir 400 raṭl + ⅙ : il s’agit alors de raṭl d’Égypte, 400 raṭl + ⅙ (de 100 raṭl) équivalant effectivement à 500 raṭl de Bagdad.
62 NM, I, p. 500 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 27].
63 Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 140.
64 Pour le poivre : 2 dinars pour 1 bahār chez Ibn al-Muğāwir ; un peu plus d’un dinar pour 1 bahār dans le Nūr al-ma‘ārif, tarif E [485-1] ; pour l’indigo : ½ dinar pour une qiṭ‘a chez Ibn al-Muğāwir ; 2 dinars et 6 fulūs dans le Nūr al-ma‘ārif, tarif E [485-20].
65 Lettre Bodleian MS Heb. b. 11, f 21, citée par R. E. Margariti, Aden and the Indian Ocean Trade, p. 130, et par S. D. Goitein et M. A. Friedman, India Traders of the Middle Ages, p. 261. En se fondant sur le tarif E, 6 bahār de bois de brésil devraient être taxés 4 dinars ½. Curieusement, ni la cannelle ni la rhubarbe ne sont mentionnées dans ce tarif.
66 Lettre Taylor-Schechter 24.66, citée par R. E. Margariti, loc. cit., et S. D. Goitein et M. A. Friedman, op. cit., p. 324.
67 NM, I, tarif C [478-1].
68 Selon la lettre Taylor-Schechter NS J1 datée des environs de 529/1135 (R. E. Margariti, loc. cit. ; S. D. Goitein et M. A. Friedman, op. cit., p. 345-346), le ḫarğ de 260 raṭl de raṣāṣ s’élevait à ⅓ de dinar, soit 32 fulūs. Le calcul à partir du tarif C du Nūr al-ma‘ārif [478-4] donne 34 fulūs pour 260 raṭl de Bagdad, soit une différence minime de deux fulūs.
69 MF, 26v°.
70 La forme II ḍammana au sens d’« affermer » est signalée par R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, II, p. 14.
71 Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 144, 147-148.
72 « Bayt al-māl », EI2, vol. I, p. 1179 (Cahen). Sur l’institution du ḍamān sur les marchés en Égypte, voir aussi H. Rabie, The Financial System of Egypt A.H. 564-741/1169-1341, p. 102, 136-137, et A. Udovitch, « Merchants and Amirs : Government and Trade in Eleventh-Century Egypt », Asian and African Studies, 22 (1988), p. 68-70.
73 Ce dernier cas présente une particularité : aucune somme globale n’est mentionnée, mais une taxe fixe prélevée à l’unité. S’agissait-il alors d’une véritable ferme ? L’administration percevait-elle directement cette taxe ? Ou bien la fixation d’un montant régulier avait-elle pour but de limiter la voracité du « garant » ? Rien ne nous permet de trancher pour l’instant.
74 NM, I, p. 381.
75 NM, I, p. 521-524 [trad. fr. GPYM, doc. III].
76 Rappelons qu’en 625/1228, Nūr al-Dīn ‘Umar avait affermé la « balance » pour 20 000 dinars selon Ibn al-Muğāwir. Il est malheureusement difficile de savoir quelle était la part exacte de la ferme de la balance dans les 30 200 dinars de 680/1281.
77 Dans un document de date malheureusement incertaine, il est signalé que dix maḥābiš noirs coûtaient 25 dinars à Aden (NM, I, p. 362).
78 . Pour les trois premières catégories (marchandises pesées au bahār, à la qiṭ‘a et à la ‘adīla (NM, I, p. 522 [trad. fr. GPYM, doc. III, § 24-26), la somme des taxes dues au fermier et au peseur ne correspond pas à la taxe totale versée par le marchand.
79 Voir la notice sur ce personnage dans le tableau des administrateurs d’Aden en Annexe 2 (n° 3).
80 NM, I, p. 177, n. 1383.
81 Cl. Cahen, « Douanes et commerce dans les ports méditerranéens de l’Égypte médiévale d’après le Minhādj d’al-Makhzūmī », dans Makhzūmiyyāt, p. 242.
82 MF, 27r°-v° [trad. fr. GPYM, doc. VIII ; trad. angl. Serjeant/Smith, p. 67].
83 Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 138.
84 MF, 27r° [trad. fr. GPYM, VII, § 18 ; trad. angl. Serjeant/Smith, p. 66].
85 NM, I, tarif A [427-8]. Taṭlī‘ est le nom d’action du verbe ṭalla‘a, « faire grimper, faire monter ».
86 NM, I, p. 179.
87 Ibid.
88 Ibid. On payait 6 dinars pour couvrir 10 bahār de garance avec une enveloppe appelée kamariyyāt.
89 NM, I, p. 177.
90 NM, I, p. 500 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 27].
91 Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 140 [trad. G. Ducatez, « Aden et l’océan Indien au xiiie siècle », Annales islamologiques, 37 (2003), p. 151].
92 Cf. NM, I, tarif A [451-9]. Le montant de la ‘ummāla était d’1 dinar + ⅔. Il fut augmenté, vraisemblablement par al-Muẓaffar Yūsuf, de ⅓ + ⅛ de dinar [462-16]. Un autre mot de la même racine, ‘amal, apparaît aussi dans le Mulaḫḫaṣ, tarifs G [21v-3] et H [23r-16 et 23r-4] pour désigner un droit perçu sur certains produits textiles. Signalons qu’une redevance appelée ‘amal faisait partie des taxes prélevées à Alexandrie. Malheureusement, sa signification reste là aussi obscure (Cl. Cahen, « Douanes et commerce dans les ports méditerranéens de l’Égypte médiévale d’après le Minhādj d’al-Makhzūmī », dans Maḫzūmiyyāt, p. 248).
93 NM, I, p. 189.
94 Voir par exemple al-Ḫazrağī, Al-‘uqūd al-lu’lu’iyya, éd. ‘Asil/al-Akwa‘, II, p. 145, sur la visite à Aden du sultan al-Ašraf Ismā‘īl en 781/1379 : « Il supprima beaucoup de taxes qui étaient des innovations (abṭala min al-mukūs al-muḥaddaṯa). »
95 Cette interprétation, proposée par G. R. Smith dans « More on the Port Practices and Taxes of Medieval Aden », New Arabian Studies, 3 (1996), p. 212, doit être abandonnée.
96 Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 145.
97 Cf. R. B. Serjeant, « The Ports of Aden and al-Shihr », Les grandes escales, I, p. 219 ; Sa‘īd, Al-ḥayāt al-iqtiṣādiyya fī al-Yaman fī ‘ahd Banī Rasūl, p. 339. De façon générale, les trésors expédiés régulièrement depuis Aden ne peuvent être considérés comme l’exact reflet des revenus annuels d’Aden, encore moins des dîmes d’importation et d’exportation. On ne peut donc s’appuyer uniquement sur le montant de ces trésors pour étudier l’évolution des revenus du port.
98 Voir notamment al-Ḫazrağī, Al-‘uqūd al-lu’lu’iyya, éd. ‘Asil/al-Akwa‘, II, p. 249-250, et Anonyme, Ta’rīḫ al-dawla al-rasūliyya, éd. al-Ḥibšī, p. 130 (trésor de 1 700 000 dinars en espèces et 300 000 dinars en nature).
99 Cl. Cahen, « Douanes et commerce dans les ports méditerranéens de l’Égypte médiévale d’après le Minhādj d’al-Makhzūmī », dans Maḫzūmiyyāt, p. 250 et 256.
100 Ibid., p. 245.
101 Ibid., p. 241.
102 Les prix du poivre donnés dans les documents varient entre 23 dinars le bahār (lettre Taylor-Schechter 20.137, datée de 529/1135, citée par R. E. Margariti, Aden and the Indian Ocean Trade, p. 130, et par S. D. Goitein et M. A. Friedman, India Traders of the Middle Ages, p. 343) et 37 dinars (lettre Taylor-Schechter 20.130, dans les années 530/1140, citée par Goitein/Friedman, op. cit., p. 332).
103 Voir notamment les prix mentionnés dans les listes d’approvisionnement consignées dans NM, I, p. 542-543, 548 et 551.
104 Même si Claude Cahen restreint à raison la portée pratique de cette distinction (« Douanes et commerce dans les ports méditerranéens de l’Égypte médiévale d’après le Minhādj d’al-Makhzūmī », dans Makhzūmiyyāt, p. 271), elle n’en reste pas moins affirmée dans le Minhāğ.
105 L’imposition d’⅓ de la ğizya aux marchands juifs de passage à Aden par le sultan ayyūbide et calife autoproclamé al-Mu‘izz en 594/1198 ne fut qu’une exaction temporaire (cf. S. D. Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders, p. 214).
106 Dans notre article « Entre deux mondes. Les produits du commerce égyptien à Aden (xiiie-xive siècle) », Espaces et réseaux dans la Méditerranée médiévale vie-xvie siècle, dir. D. Coulon, Chr. Picard et D. Valérian, p. 205-236, nous avons présenté la démarche et la méthodologie qui permettent de reconstituer la liste des articles d’une provenance précise, l’Égypte. Nous adopterons ici une perspective plus générale prenant en considération l’ensemble des listes et des provenances.
107 Voir NM, I, p. 491 (fin du tarif F).
108 Le tarif A comporte plusieurs mentions explicites de cette exemption : « Pas de šawānī s’ils viennent d’Égypte » [419-4] ; « pas de šawānī s’il vient de La Mekke » [419-6].
109 Nous entendons par là les produits qui comportent un adjectif se rapportant à une région ou une ville précises et ceux dont la provenance est explicitement mentionnée (par exemple, min al-Hind).
110 MF, tarif H [24r-18] : « Depuis al-Šiḥr, on y ajoute la ‘ummāla et le šawānī. »
111 NM, I, tarif A [409-1] et [409-2].
112 Les calculs portent sur 232 produits du tarif B, 121 du tarif D et 111 du tarif F. La liste A a été exclue de ces calculs car elle regroupe les produits de toute provenance.
113 NM, I, p. 542-543, 548 et 551.
114 Cela est confirmé notamment pour le poivre dont les prix attestés dans la Geniza sont compris entre 20 et 50 dinars au bahār. Dans les listes de ravitaillement des forteresses rasūlides, il atteint 75 dinars par bahār. De ce fait, le taux d’imposition du poivre dans notre tableau est plus faible que ceux relevés par R. E. Margariti dans la première moitié du vie/xiie siècle, compris entre 20 % et 30 % du prix d’achat (R. E. Margariti, Aden and the Indian Ocean Trade, p. 133).
115 Voir le schéma 1, établi à partir d’IDM, p. 166.
116 Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 142. [Trad. fr. G. Ducatez, « Aden et l’océan Indien au xiiie siècle », Annales islamologiques, 37 (2003), p. 153, et trad. angl. G. R. Smith, « Have you Anything to Declare ? Maritime Trade and Commerce in Ayyubid Aden : Practices and Taxes », Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, 25 (1995), p. 138].
117 Par exemple les sandales (baysar), non taxées quand elles sont dépourvues de lacets dans le tarif A [415-19] du Nūr al-ma‘ārif.
118 MF, 21v° [trad. fr. GPYM, tarif G ; trad. angl. Serjeant/Smith, p. 48]. Voir chapitre 1, p. 100.
119 Voir supra, tableau 13, p. 200.
120 NM, I, p. 521-524 [trad. fr. GPYM, doc. III].
121 NM, I, p. 522 [trad. fr. GPYM, doc. III, § 25 et 26].
122 Cette situation est très différente de celle que décrit Claude Cahen pour Alexandrie à partir du Minhāğ d’al-Maḫzūmī : « Il ne semble pas qu’on encourage ni à l’entrée ni à la sortie le commerce des denrées de consommation courante, vivres, etc. À l’importation, ce qui est désiré, ce sont les produits de prix, ou ceux qui sont nécessaires à l’État. » (« Douanes et commerce dans les ports méditerranéens de l’Égypte médiévale d’après le Minhādj d’al-Makhzūmī », dans Makhzūmiyyāt, p. 265). L’isolement d’Aden et la faiblesse des ressources alimentaires dans les environs immédiats expliquent certainement cette différence.
123 NM, I, p. 509 [trad. fr. GPYM, doc. II, § 8].
124 Voir à ce sujet NM, I, p. 500, 509 et 510 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 27 ; doc. II, § 8 et 12]. Le verbe correspondant est ḫaraṣa/yaḫruṣ (NM, I, p. 500 et 510 [trad. fr. GPYM, doc. 1, § 26, et II, § 12]). L’estimateur du poids est le ḫāriṣ (NM, I, p. 510 [trad. fr. GPYM, doc. II, § 11]).
125 Cité par Ğāzim, NM, I, p. 177, n. 1380.
126 NM, I, p. 509 [trad. fr. GPYM, doc. II, § 8].
127 Baḍā’i‘ al-bahār, dans Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 139 ; voir aussi les « marchandises qui sont pesées au bahār », aṣnāf al-bahār, dans MF, 21vo [trad. fr. GPYM, tarif G ; trad. angl. Serjeant/Smith, p. 49].
128 Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 139 [trad. revue d’après G. Ducatez, « Aden et l’océan Indien au xiiie siècle », Annales islamologiques, 37 (2003), p. 149-150].
129 129. NM, I, p. 175.
130 Les calculs portent sur les produits dont la dilāla nous est donnée : dans le tarif B sur les 73 produits textiles et les 109 produits du bahār ; dans le tarif D sur 78 tissus et 30 produits du bahār ; dans le tarif F sur 90 produits textiles et 21 produits du bahār.
131 NM, I, p. 521 [trad. fr. GPYM, doc. III, § 3, 4 et 14].
132 Voir par exemple NM, I, p. 526 (usage des sawāsī), et al-Ğanadī, Al-sulūk, éd. al-Akwa‘, II, p. 228 (costume de juriste composé d’une sūsiyya, d’une ‘imāma et d’une malḥafa).
133 Voir à ce propos notre article « Entre deux mondes : les produits du commerce égyptien à Aden (xiiie/xive siècle) », Espaces et réseaux dans la Méditerranée médiévale vie-xvie siècle, dir. D. Coulon, Chr. Picard et D. Valérian, Paris, Bouchène, 2007, p. 205-236.
134 La faiblesse des ressources en fer de l’Arabie est soulignée par A. Grohmann, Südarabien als Wirtschaftsgebiet, p. 166-169.
135 Voir par exemple al-Ḫazrağī, Al-‘uqūd al-lu’lu’iyya, éd. ‘Asil/al-Akwa‘, p. 298.
136 Cf. Al-Muẓaffar, Al-mu‘tamad, éd. al-Saqqā, p. 181-182.
137 NM, I, p. 501 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 31].
138 Voir NM, I, tarif B [462-15], et A [415-2 et 3] et pour la gomme-laque, A [451-9] et B [462-16].
139 NM, I, p. 511 et 514 [trad. fr. GPYM, doc. II, § 15 et 33].
140 NM, I, p. 501 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 32].
141 NM, I, p. 509 [trad. fr. GPYM, doc. II, § 6].
142 NM, I, tarif A [452-4] et B [463-3].
143 NM, I, tarif A, [431-1] et D [480-30]. Les fouilles d’al-Quṣayr en Égypte menées entre 1978 et 1982 par D. Whitcomb ont montré que la grande majorité du verre exporté en mer Rouge était surtout constituée par de la vaisselle utilitaire (C. Meyer, Glass from Quseir al-Qadim, p. 96). C’est donc moins la cherté supposée de ces objets que leur caractère manufacturé qui imposait la taxation ad valorem : chaque coupe, bouteille ou bracelet avait une valeur différente en fonction de sa forme, de son volume ou de sa technique de fabrication.
144 Plusieurs exemples d’objets en verre émaillé fabriqués en Égypte pour des sultans rasūlides ont été conservés. Cf. V. Porter, « Enamelled Glass Made for the Rasulid Sultans of the Yemen », dans Gilded and Enamelled Glass from the Middle East, p. 91-95 et 197-199.
145 NM, I, p. 498 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 21].
146 NM, I, p. 497-498 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 14, 15, 16 et 19]. Le texte mentionne aussi le siqaq, dans lequel Ğāzim propose de voir une étoffe chinoise de grande valeur (NM, I, p. 498, note 3622).
147 NM, I, p. 499 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 22].
148 NM, I, p. 498 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 17].
149 Ceci est à rapprocher d’un passage d’al-Qalqašandī, Subḥ al-a‘šā, éd. Ibrāhīm, II, p. 130 : « Le maître du Yémen fait réaliser pour lui des lits de ce bois et il ordonne que tout le bois qui est emporté du Yémen vers d’autres régions soit coupé en petits morceaux afin que nul autre que lui ne puisse faire un lit de ce bois. » Il s’agit ici de lits en bois de santal (cité par Ğāzim, p. 497, note 3618).
150 NM, I, p. 501 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 28].
151 NM, I, p. 493 et 499 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 4 et 22]. Sur les circonstances de cette politique en direction de l’Égypte, cf. chapitre 8 p. 486-488. Le fait que le sultan rasūlide ait envoyé 40 lances en bois de qanā dans un présent destiné au sultan mamlūk Qalāwūn en 684/1283 confirme le statut particulier de cet objet dans les relations mamlūko-rasūlides (Ibn al-Furāt, Ta’rīḫ al-duwal wa-l-mulūk, éd. ‘Izz al-Dīn, VIII, p. 28-29).
152 NM, I, p. 501 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 29].
153 NM, I, p. 495 et MF, 26v°-27r° [trad. fr. GPYM, doc. I, § 9, et VII, § 3 ; trad. angl. Serjeant/Smith, p. 65].
154 NM, I, p. 502, 510 et 513 ; MF, 27r° [trad. fr. GPYM, doc. I, § 35 ; II, § 10, 26, 28 ; VII, § 9 ; trad. angl. Serjeant/Smith, p. 65].
155 MF, 27r° [trad. fr. GPYM, doc. VII, § 9 ; trad. angl. Serjeant/Smith, p. 65].
156 NM, I, p. 499 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 22].
157 NM, I, p. 501 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 28].
158 NM, I, p. 512 [trad. fr. GPYM, doc. II, § 20].
159 NM, I, p. 366.
160 NM, I, p. 495 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 9].
161 IDM, p. 112-113 [trad. fr. GPYM, doc. IX].
162 NM, I, p. 495 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 8].
163 Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 145 [trad. revue d’après G. Ducatez, « Aden et l’océan Indien au xiiie siècle », Annales islamologiques, 37 (2003), p. 155].
164 Almanach d’al-Ašraf ‘Umar : D. M. Varisco, Medieval Agriculture and Islamic Science, p. 32 (trad. angl.) et 51 (texte arabe) ; IDM : p. 112 ; almanach d’Abū al-‘Uqūl (ms. Ambrosiana) : R. B. Serjeant, « The Ports of Aden and Shiḥr (Medieval Period) », dans Les grandes escales, I, p. 125 (trad. angl.) ; almanach anonyme tiré du manuscrit d’al-Afḍal al-‘Abbās : D. M. Varisco, « An Anonymous 14th Century Almanac from Rasulid Yemen », Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 9 (1994), p. 206. Voir aussi le tableau synoptique de ces différents calendriers traduits en français dans GPYM, doc IX.
165 Les deux derniers trésors cités par Ibn al-Muğāwir paraissent identiques : le départ des chevaux était concomitant du départ des navires de l’Inde.
166 Al-Ḫazrağī, Al-‘uqūd al-lu’lu’iyya, éd. ‘Asil/al-Akwa‘, II, p. 201 (ṣafar 795/décembre 1392), 238 (4 rağab 799/3 avril 1397), 249-250 (18 rağab 801/27 mars 1399) et 259 (15 ṣafar 803/4 octobre 1400). Anonyme, Ta’rīḫ al-dawla al-rasūliyya, éd. al-Ḥibšī, p. 124 (17 ḏū al-qa‘da 796/14 septembre 1394), 130 (9 muḥarram 802/10 septembre 1399), 160 (6 ğumādā II 813/5 octobre 1410), 172 (17 ğumādā II 817/2 septembre 1414).
167 Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 147.
168 Les sources rasūlides contiennent de façon générale très peu d’indications sur la politique fiscale d’al-Manṣūr ‘Umar. Signalons cependant, à la suite de Muḥammad Sa‘īd (Al-ḥayāt al-iqtiṣādiyya f ī al-Yaman f ī ‘ahd Banī Rasūl, p. 323), deux mesures de clémence prises par le souverain : la suppression des taxes sur les marchés à La Mekke en 639/1242 et l’exemption des taxes foncières pour un village qu’il avait fondé dans la Tihāma (Al-Ḫazrağī, Al-‘uqūd al-lu’lu’iyya, éd. ‘Asil/al-Akwa‘, p. 82-83).
169 NM, I, p. 495 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 8].
170 D. M. Varisco, Medieval Agriculture and Islamic Science, p. 32 (trad. angl.) et 51 (texte arabe) [trad. fr. GPYM, doc. IX, mois de nīsān/avril].
171 Garance des teinturiers ou Rubia tinctorum L. (cf. D. Cardon, Le monde des teintures naturelles, p. 101-111). Sur le commerce intérieur de la garance au Yémen, voir le chapitre 5, p. 351 sq. ; et sur l’exportation de la garance en Inde, chapitre 9, p. 576.
172 D. M. Varisco, « A Royal Crop Register from Rasulid Yemen », Journal of the Economic and Social History of the Orient, 35 (1991), p. 22.
173 D’après R. B. Serjeant, The Portuguese off the South Arabian Coast, p. 54, n. 4.
174 NM, I, p. 503 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 37].
175 NM, I, p. 499 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 23].
176 L’Irtifā‘ indique que 2 790 dinars étaient perçus au titre du ‘ušūr d’importation de la garance par mer. La taxe était de 12 dinars par bahār, ce qui donne une quantité de 232 bahār, soit près de 30 tonnes (IDM, p. 119 [trad. fr. GPYM, doc. IV]).
177 Cf. NM, I, p. 179 et 181.
178 NM, I, p. 177-182.
179 Cf. NM, I, p. 496-7, 499-500, 503, 512, 513 et 523 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 10-12, 23-24, 37 ; doc. II, § 19 et 24 ; doc. III, § 29-30].
180 NM, I, p. 509 [trad. fr. GPYM, doc. II, § 8].
181 La proportion d’un dixième est mentionnée dans Nūr al-ma‘ārif, I, p. 177. Aux pages 179 et 180, il est question d’un prélèvement d’un dixième + un « dixième du dixième » (‘ušr al-ušr).
182 Cf. NM, I, p. 496-497 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 11-12].
183 Voir Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 140, et tarif F [490-3].
184 Ibid., p. 175.
185 Voir NM, I, tarif A [446-9] ; F [490-3]. Malheureusement, les informations au sujet de la garance dans le Mulaḫḫaṣ ont, semble-t-il, été perdues.
186 NM, I, p. 179. Ce prix apparaît dans un exemple de calcul proposé par le secrétaire du matğar. Il n’est donc pas un prix du marché, mais un prix « vraisemblable ».
187 NM, I, p. 523 [trad. fr. GPYM, doc. III, § 29 et 30].
188 NM, I, p. 496 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 10].
189 NM, I, p. 496-497 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 11].
190 NM, I, p. 177.
191 Selon NM, I, p. 179, il s’élevait à ⅛ de dinar pour une qiṭ‘a.
192 NM, I, tarif C [478-35].
193 Ce rapport est en contradiction avec ce qui suit.
194 NM, I, p. 500 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 24].
195 « À Aden, lorsque les scribes (kuttāb) du matğar s’en saisissent, le bahār sale correspond à 333 [raṭl ?] + ⅓. Lorsqu’ils le vendent à l’acheteur (yaṣrufūna-hu ‘alā al-muštarī), il devient, à la place de 333 + ⅓, 350 » (NM, I, p. 178).
196 Sur les ventes d’alun à Alexandrie : Cl. Cahen, « Douanes et commerce dans les ports méditerranéens de l’Égypte médiévale d’après le Minhādj d’al-Makhzūmī », dans Makhzūmiyyāt, p. 258-260 ; H. Rabie, The Financial System of Egypt A.H. 564-741/1169-1341, p. 92-93.
197 NM, I, p. 503.
198 NM, I, p. 511 [trad. fr. GPYM, doc. II, § 14].
199 NM, I, p. 495 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 9].
200 De précieuses indications sur le commerce des chevaux au Yémen ont été réunies par Muḥammad Sa‘īd dans Al-ḥayāt al-iqtiṣādiyya fī al-Yaman fī ‘ahd Banī Rasūl (626-858/1229-1454), I, p. 306-308.
201 IDM, p. 113 ; The Manuscript of al-Malik al-Afḍal, éd. Smith & Varisco, p. 25-27 [trad. angl. D. M. Varisco, « A Royal Crop Register from Rasulid Yemen », JESHO, XXXIV (1991), p. 12].
202 NM, I, p. 504 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 40].
203 Tous les chevaux ou presque descendus à Aden étaient achetés, d’où la confusion entre dîme d’importation et taxe sur les transactions.
204 Azyan, c’est-à-dire ce qui profite au mieux au marchand (cf. M. Piamenta, Dictionary of Post-Classical Yemeni Arabic, I, p. 211).
205 NM, I, p. 505 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 43].
206 NM, I, p. 501 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 29].
207 NM, I, p. 506 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 44].
208 Ces prix sont évoqués dans le NM, I, p. 189-190, sous le titre « Règle (ḍarība) pour la vente des chevaux » : « Le cheval qui vaut 2 000 dinars, 1 000 et 500, 600, 400, 300, 200, tous sont vendus 800, ce qui est devenu une règle coutumière (qad ṣārat ḍarība mu‘tāda). » Notons que cette règle paraît contradictoire avec la fixation libre des prix dans la ḥalqa. Aucune autre indication du Nūr al-ma‘ārif ne vient confirmer ce système de prix fixes des chevaux.
209 NM, I, p. 504 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 39].
210 NM, I, p. 504 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 41].
211 D. M. Varisco, Medieval Agriculture and Islamic Science, p. 36-37 (trad. angl.) et 55-57 (texte arabe) [trad. fr. GPYM, doc. IX].
212 NM, I, p. 495 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 9].
213 NM, I, p. 521-522 [trad. fr. GPYM, doc. III, § 10, 14, 18].
214 Celles-ci sont incluses dans l’ensemble plus vaste des Tafārīq qui comprend aussi les arrivées du Golfe et de l’Afrique. Elles sont donc nettement inférieures aux 84 601 dinars donnés pour les taxes d’importation et 23 131 dinars pour les exportations (IDM, p. 119 ; trad. fr. GPYM, doc. IV).
215 NM, I, p. 506 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 45].
216 Sur les monnaies dans le Yémen médiéval, voir l’introduction de M. L. Bates, « A Guide to the Bibliography of Yemeni Coinage », Yemen Update, 40 (1998), et sur le monnayage ismaélien, R. Bikhazi, « Coins of al-Yaman, 132-569 A.H. », Al-Abḥāth, 23 (1970), p. 3-127.
217 Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 145. Trad. G. Ducatez, « Aden et l’océan Indien au xiiie siècle », Annales islamologiques, 37 (2003), p. 155.
218 Voir par exemple al-Ḫazrağī, Al-‘uqūd al-lu’lu’iyya, éd. ‘Asil/al-Akwa‘, I, p. 53 (année 628/1231) et 171 (année 674/1276), II, p. 48 (728/1328) et 135 (2de moitié du viiie/xive siècle).
219 Voir par exemple la mention des premières frappes en or d’al-Muẓaffar à Zabīd dans Ibn Ḥātim, Al-simṭ al-ġālī al-ṯaman, éd. Smith, I, p. 257.
220 Aucune mention n’est faite d’or venant de l’Afrique de l’Est (Sofala) par la voie maritime.
221 NM, I, p. 364.
222 NM, I, p. 495 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 9].
223 On compte 6 dinars rasūlides dans les collections du British Museum, d’après al-Shamrookh (BM, 1941 4-28, 1977 9-31, 1986 10-32, 1987 1-1010, 1987 1-1011, 1987 1-1012), datés des années 718, 719 et 739. Un dinar rasūlide est signalé dans le catalogue de Nützel (no 21a), daté de 719. Ces pièces datent donc toutes des règnes d’al-Mu’ayyad Dāwūd et d’al-Muğāhid ‘Alī.
224 Voir par exemple dans NM, I, p. 501 et 504 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 31 et 39], et al-Ğanadī, Al-sulūk, éd. al-Akwa‘, II, p. 71. Sur le dirham rasūlide, voir la synthèse de Sa‘īd, Al-ḥayāt al-iqṭiṣādiyya f ī al-Yaman f ī ‘ahd Banī Rasūl (626-858/1229-1454), p. 491-501.
225 Sur les débuts du monnayage rasūlide, voir en particulier V. Porter, « The Rasulid Sultan al-Malik al-Mansûr and the Mint of Mabyan », Arabian Archaeology and Epigraphy, I (1990), p. 34-45.
226 Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 12 et 89.
227 Al-Šarğī, Ṭabaqāt al-ḫawāṣṣ, éd. al-Ḥibšī, p. 72-73. Voir aussi Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 89 ; Ibn ‘Abd al-Mağīd, Bahğat al-zaman, éd. al-Ḥibšī/al-Sanabānī, p. 198. R. B. Serjeant fait aussi la même constatation dans The Portuguese off the South Arabian Coast, p. 139.
228 Voir par exemple dans al-Ğanadī, Al-sulūk, éd. al-Akwa‘, II, p. 437 et 546.
229 Cette équivalence est mentionnée explicitement par Ibn ‘Abd al-Mağīd au début du viiie/xive siècle (Bahğat al-zaman, éd. al-Ḥibšī/al-Sanabānī, p. 198) : « Chaque dinar valant 4 dirhams et chaque dirham 10 qīrāṭ. » Selon Hinz (Islamische Masse un Gewichte, p. 2), le poids du qīrāṭ d’argent dans les régions riveraines de la mer Rouge (Égypte, Arabie, Yémen) était de 0,186 g.
230 Les dirhams catalogués par H. Nützel dans Münzen der Rasuliden ont un poids compris entre 1,5 et 1,9 gramme.
231 Voir par exemple le trésor des Banū Bakr al-Ḥadd étudié par M. Balafier : il contient 298 dirhams qui avaient été mis en terre en deux ensembles dans des sacs regroupant 150 dirhams de compte (M. Balafier, Trésors et collections de monnaies islamiques des musées du Yémen, p. 128).
232 Sur l’intervention des essayeurs à Aden, voir al-Ğanadī, Al-sulūk, éd. al-Akwa‘, II, p. 71.
233 Les plus anciens dirhams au seul nom du Rasūlide al-Manṣūr ‘Umar en 634 furent frappés à Aden (M. Balafier, Trésors et collections de monnaies islamiques des musées du Yémen, vol. II, no 479-483). L’hôtel des monnaies d’Aden est mentionné dans MF, f° 27v° [trad. fr. GPYM, doc. VIII, § 18 et 24 ; trad. angl. Serjeant/Smith, p. 67].
234 H. Nützel, Münzen der Rasuliden, p. 50 (no 28) et 52 (n° 33).
235 Sur les 1319 dirhams rasūlides recensés dans les principales collections européennes (British Museum, Tübingen) ou yéménites (musée d’Aden et al-Mukallā), ainsi que dans 4 trésors retrouvés au Yémen, nous avons compté 188 dirhams frappés à Aden, soit 14,3 % du total.
236 O. Codrington, « On a Hoard of Coins Found at Broach », Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, XV (1882-1883), p. 339-370.
237 S. Digby, « The Broach Coin-Hoard as Evidence of the Import of Valuta across the Arabian Sea during the 13th and 14th Centuries », Journal of the Royal Asiatic Society, 1980, p. 129-138.
238 Le relevé des 217 dirhams rasūlides par Codrington est malheureusement très hasardeux et ne permet pas un décompte précis de la répartition des ateliers de frappe. Les figures 3 et 4 de son article présentent cependant les symboles des divers ateliers yéménites au viiie/xive siècle (homme assis pour Ṯa‘bāt, poisson pour Aden, lion pour al-Mahğam et oiseau pour Zabīd).
239 NM, I, p. 495 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 9].
240 NM, I, p. 269 : « Le [dirham] kāmilī vaut la même chose que le [dirham] muẓaffarī. 4 dirhams = 1 dinar. »
241 Al-Qalqašandī, Ṣubḥ al-a‘šā, éd. Ibrāhīm, IV, p. 275.
242 P. Balog, The Coinage of the Ayyūbids, p. 128.
243 W. C. Schultz, « The Monetary History of Egypt (642-1517) », dans The Cambridge History of Egypt, I, p. 332. Ibid., p. 324 (sens de nuqra à l’époque mamlūke) et 334 (aloi des dirhams mamlūks) ; id., « The Circulation of Dirhams in the Bahri Period », dans The Mamluks in Egyptian and Syrian Politics and Society, éd. M. Winter & A. Levanoni, p. 230.
244 W. C. Schultz (ibid., p. 229) indique qu’il pesait 16 ḫarrūb. Selon Hinz, la ḫarrūba correspondait à 1/24 miṯqāl, soit 0,195 gramme (Islamische Masse und Gewichte, p. 14).
245 1,87 g, poids du dirham rasūlide, représente en effet 60 % de 3,12 grammes, poids du dirham nuqra. Cette proportion est confirmée par un passage non daté du Nūr al-ma‘ārif : « Dans 10 qafla de dirham kāmilī, on trouve 6 qafla d’argent et le reste de cuivre (nuḥās) » (NM, I, p. 269).
246 Al-Ğanadī, Al-sulūk, éd. al-Akwa‘, II, p. 554 et 559.
247 NM, I, p. 358 (taux de change à al-Mahğam et Zabīd) : 106 dirhams rasūlides valent 100 dirhams kāmilī.
248 NM, I, p. 509 [trad. fr. GPYM, doc. II, § 5].
249 NM, I, p. 497 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 12].
250 Ibn al-Muğāwir, Ta’rīḫ al-mustabṣir, éd. Löfgren, p. 146.
251 NM, I, p. 511 [trad. fr. GPYM, doc. II, § 17].
252 Pour la définition de ce terme, nous nous appuyons sur NM, I, p. 511, n. 3723.
253 NM, I, p. 513 [trad. fr. GPYM, doc. II, § 25].
254 NM, I, p. 407 [trad. fr. GPYM, doc. I, § 13].
255 S. Digby, « The Broach Coin-Hoard as Evidence of the Import of Valuta across the Arabian Sea during the 13th and 14th Centuries », Journal of the Royal Asiatic Society, 1980, p. 133.
256 Ibid., p. 130.
257 Voir le tableau 11, supra, p. 192.
258 NM, I, p. 511 [trad. fr. GPYM, doc. II, § 14].
259 Cela apparaît dans la lettre Bodleian MS Heb a3, f. 19, traduite par S. D. Goitein dans Letters of Medieval Jewish Traders, p. 181-185. Voir aussi R. E. Margariti, Aden and the Indian Ocean Trade, p. 284, n. 78 (achat massif de darakī par Bilāl).
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