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Actes du Xe congrès international d’épigraphie grecque et latine

 | 
Michel Christol
, 
Olivier Masson

I. La Gaule du Sud et l'Epigraphie

Les cités de la gaule narbonnaise les statuts

André Chastagnol

Texte intégral

Avant-Propos

1Le problème du statut des cités de Narbonnaise a donné lieu, surtout depuis Mommsen, à une littérature considérable proposant des solutions en des sens extrêmement variés : les principales analyses et contributions ont été sans doute celles de E. Kornemann, F. Vittinghoff et A. Degrassi. On ne brossera pas ici un tableau historiographique de la question. La mise au point qui va suivre, même si elle fait une part non négligeable à l'hypothèse elle aussi, tiendra compte surtout des travaux plus récents qui ont posé la recherche de solutions sur des bases nouvelles : ils sont dus surtout à des historiens, archéologues et épigraphistes français. En premier lieu, il faut signaler les thèses de Monique Clavel sur Béziers, Michel Labrousse sur Toulouse, Michel Gayraud sur Narbonne et Christian Goudineau sur Vaison, sans négliger quelques travaux de portée à première vue moins ambitieuse. D'autre part, il convient de signaler également l'effort novateur de réflexion, d'analyse et de synthèse qu'a suscité depuis 1982 la préparation de la nouvelle série épigraphique, entreprise cité par cité, des ILN (Inscriptions Latines de Narbonnaise).

2Un avertissement est nécessaire. Les travaux récents menés à bien à Besançon et ailleurs — surtout par Georges Chouquer et François Salviat — sur l’interprétation des fragments conservés des trois plans cadastraux d'Orange perturbent dans une certaine mesure des résultats qu'on croyait acquis. Sans aucun doute, ils nous ont fait connaître que les directions du carroyage de la centuriation d'Orange se prolongeaient dans des zones largement extérieures au territoire de la colonie romaine, mais les conséquences qu'ils en ont tirées font appel à des hypothèses souvent audacieuses et par là même discutables. On ne tiendra pas compte ici des cadastres A et C, qui sont moins bien connus. Quand au cadastre B, il sera censé représenter un territoire centurié relevant de la seule colonie d'Orange, conformément à la position d'André Piganiol.

  • 1 G. Chouquer, dans Cadastres et espace rural : table ronde de Besançon, Paris, 1983, p. 281.

3Quand est fondée une colonie romaine où sont installés les vétérans d'une légion, il n'est pas habituel que des colons issus de la même unité soient établis sur des terres confisquées dans les trois ou quatre cités voisines qui sont de droit latin et même, semble-t-il, n'ont pas le titre de colonies latines comme c'est le cas au moins des Voconces et des Tricastins. Les Tricastins sont une colonia Flauia remontant seulement à l'époque flavienne et, s'ils étaient déjà une colonie latine auparavant, ce ne serait pas avant 27 av. J.-C., leur chef-lieu, quelle que soit sa localisation exacte sur le terrain, s'appelant, selon Pline l'Ancien, Augusta (et non Iulia) Tricastinorum. Une cité de droit romain centuriée n'a pas forcément reçu des colons. Aussi la critique implicite adressée par G. Chouquer à A. Piganiol, « qui considère que le cadastre s'arrête lorsqu'il n'y a plus de fragments »1, tombe dans la mesure où, justement, c'est là la solution de prudence, qui s'impose tant qu'on n'a pas retrouvé de fragments valables pour les régions de Valréas, Vaison ou Carpentras : peut-on croire vraiment que les soldats de la IIe légion aient été dispersés sur une si vaste zone ? En revanche, l'actuel Tricastin, au Sud de Montélimar, pour lequel de nombreux fragments ont été conservés, faisait partie à mon sens du territoire de la colonie et avait été confisqué aux Tricastins dans le sens qui sera indiqué plus loin, car les terrains relevant de la colonia à l'intérieur d'une centurie, à côté des lots concédés aux colons, ex tributario solo, se réfèrent à la colonie d'Orange et non à une colonie des Tricastins qui n'existait pas sous ce titre en 35 av. J.-C.

1. Les colonies romaines

  • 2 Velleius, I, 15 ; II, 8 ; Eutrope, IV, 23 ; Jérôme, Chron., 164e ol., 4e année.
  • 3 M. Gayraud, Narbonne antique des origines à la fin du IIIe siècle, Paris, 1981, p. 149-160.

4Après les campagnes menées par ses armées en Gaule méridionale de 125 à 121, Rome décida d'y maintenir l'occupation et, dès 118, fut fondée la colonie romaine de Narbonne ; la date en est assuré à la fois par Velleius Paterculus, Eutrope et la Chronique de saint Jérôme2. Un territoire colonial fut délimité, la plus grande partie centuriée, et les colons installés sur les lots furent des civils, des plébéiens, selon l'analyse de M. Gayraud : c'étaient des Italiens, auxquels se joignaient des indigènes recevant pour l'occasion le droit de cité romaine, les Atacini, tous inscrits dans la tribu Pollia3.

  • 4 César, Bell. Gall., VII, 7, 3-4 : praesidia in Rutenis prouincialibus, Volcis Arecomicis, Tolosatib (...)
  • 5 Cicéron, Pro Fonteio, IX, 19. Cf. M. Gayraud, op. cit., p. 322.
  • 6 Strabon. IV. 1,5.
  • 7 Cicéron, Pro Fonteio, V, 13. Cf. M. Gayraud, op. cit., p. 169-175.

5Le reste de la Gaule occupée — quelle que fût la date exacte de la création officielle de la Prouincia et de l'arrivée à Narbonne du premier gouverneur — était considéré comme territoire pérégrin. L'installation des Romains entraîna la division des anciennes confédérations gauloises : Volques Tectosages à l'Ouest, Volques Arécomiques, puis Salyens à l'Est, remplacés peu à peu par des cités ou des populi. César nous dit qu'en 52 av. J.-C. le territoire de Narbonne touchait vers le Nord à la limite provinciale4 et isolait donc des Tectosages ce qui demeurait arécomique : à l'Est, le Roussillon était pour ainsi dire séparé de Toulouse qui, selon Cicéron, était limitrophe de Narbonne dans la région de Bram (Heburomagus)5 ; de l'autre côté, Béziers et Nîmes constituaient deux entités distinctes. Marseille, cité grecque alliée de Rome, bénéficiait du statut — dont elle jouissait depuis le IIIe siècle av. J.-C. — de cité pérégrine fédérée et conservait autour d'elle un territoire conséquent (les plaines qui l'entourent) que complétaient les comptoirs côtiers disséminés : Agde, sur le golfe du Lion, Olbia, Antibes et Nice à l'Est6. En arrière, à l'Est du Rhône, les Salyens affaiblis, les Oxybiens et les Déciates formaient tampon avec les peuples situés plus au Nord, Cavares et Helviens, Tricastins et Voconces, Allobroges. L'ordre était assuré par les troupes concentrées à Narbonne, « observatoire et rempart du peuple romain »7 et par les garnisons établies en terre pérégrine dans quelques postes comme Toulouse et Aix.

6Cette situation se maintint sans changement important sur le plan des statuts territoriaux jusqu'à la dictature de César. Les mutations alors intervenues ont eu deux causes principales : d'abord, la conquête de la Gaule chevelue, qui a nécessité une organisation stratégique différente, puis la défaite de Marseille en 49, qui a entraîné pour la ville grecque la perte de la plus grande partie de son terroir et de ses comptoirs, elle-même conservant cependant son statut fédéré mais dans une superficie étriquée. La première conséquence fut un renforcement de la colonie de Narbonne et la création d'au moins deux colonies romaines nouvelles : Arles et Vienne, dans les trois cas pour des vétérans légionnaires de l'armée de César et sensiblement à la même date, en 46 ou 45 semble-t-il.

  • 8 Cf. M. Gayraud, op. cit., p. 175-186.
  • 9 M. Gayraud, op. cit., p. 178.
  • 10 Suétone, Tib., 4, 2.

7Narbonne reçut des vétérans de la Xe légion, qui furent répartis dans des centuries devenues vacantes et inscrits cette fois dans la tribu Papiria ; ils étaient presque tous originaires de l'Italie centrale8. La colonie d'Arles fut constituée sur un territoire enlevé aux Marseillais et qui s'étendait depuis le site d'Arles même (avec ses limites un peu au Nord de la ville) jusqu'à la mer, à travers la Camargue et la Crau ; ses colons appartenaient à la VIe légion et étaient affectés à la tribu Teretina. Nous sommes assurés que ces deux colonies ont été fondées par César, car, pour les distinguer de ses propres fondations, Auguste a ajouté à leur nom celui de Paterna : Colonia Iulia Paterna Narbo Martius, Colonia Iulia Paterna Arelate9. Suétone mentionne ces deux déductions quand il déclare que Ti. Claudius Néron, le père de Tibère, fut « chargé d'aller fonder en Gaule des colonies, parmi lesquelles Narbonne et Arles »10, ce qui laisse entendre qu'il y en eut d'autres : à mon sentiment, ce fut au moins Vienne qui s'y ajouta et reçut à son tour des vétérans. Le territoire de cette colonie de Vienne devait s'étendre sur une petite partie seulement de celui des Allobroges, dans la vallée du Rhône.

  • 11 Dion Cass., 46, 50, 4. Cf. C. Goudineau, « Note sur la fondation de Lyon », Gallia, 44, 1986, p. 17 (...)

8Le mouvement de colonisation se poursuivit donc après l'assassinat de César, à l'époque du second triumvirat. La disparition du dictateur eut une première conséquence, relevée par Dion Cassius : la colonie de Vienne eut immédiatement de grandes difficultés, car les Allobroges se soulevèrent contre elle et expulsèrent les vétérans qui venaient de s’installer. Ceux-ci se réfugièrent plus au Nord, en Gaule chevelue, au confluent de la Saône et du Rhône ; c'est pour eux d'abord que le Sénat donna ordre à Munatius Plancus et Lépide de fonder la colonie de Lugdunum, avec des vétérans de l'armée de Plancus, ce qui fut fait dès 4311. La colonie de Vienne ne fut donc pas rétablie.

  • 12 Dion Cass., 49, 14, 1-2 ; 34, 3. Cf. A. Piganiol, Les documents cadastraux de la colonie romaine d' (...)

9L'étape suivante peut être fixée à l'année 36-35 si l'on retient la conjecture brillante d'A. Piganiol. A cette date auraient été constituées, sur l'ordre d'Octave, les deux colonies de Béziers et d'Orange, avec des soldats appartenant respectivement à la VIIe légion et à la IIe Gallica. En 36, après la guerre de Modène, Octave licencia à la fois les soldats ayant terminé leur service et ceux qui avaient « milité » pendant dix ans ; les autres furent ensuite impliqués dans de graves mutineries ; il envoya alors une partie de ces mauvais soldats en Gaule en 35, nous apprend Dion Cassius. Ce serait là les fondateurs de Béziers et d'Orange, d'autant plus que la légion IIe Gallica, constituée, semble-t-il, après 44, disparut un peu plus tard pour être remplacée par une nouvelle, la légion IIe Augusta12. Les colons de Béziers étaient inscrits dans la tribu Pupinia ; la tribu de ceux d'Orange est inconnue.

  • 13 J. Gascou, ILN, Fréjus, p. 15-17 ; J. Gascou, « Quand la colonie de Fréjus fut-elle fondée ? », Lat (...)

10La dernière colonie romaine de cette époque a été mise en place par Octave aussi, entre 31 et 27, comme l’a suggéré Jacques Gascou, à Fréjus (Forum Iulii). Une flotte a été établie en ce point de la côte orientale en 31, dans ce que Tacite appelle un oppidum, c'est-à-dire une localité pérégrine ; la colonie est donc un peu plus tardive, mais doit être antérieure à 27 et reçut des vétérans de la VIIIe légion, relevant de la tribu Aniensis ; c'est précisément à ces années-là que nous reportent trois autres colonies de la même légion : Fano (Fanum Fortunae) en Italie, Beyrouth (Berytus) en Syrie, Thuburbo Minus en Afrique13.

11Ainsi compte-t-on cinq colonies romaines en Narbonnaise sous le règne d'Auguste : deux contiguës à l'Ouest (Narbonne, Béziers), deux dans la vallée du Rhône (Orange, Arles), une isolée à l’Est (Fréjus), chacune fondée par une déduction de vétérans.

2. Les cités de droit latin

  • 14 Sur cette date, A. Chastagnol, IVRA, 38, 1987, p. 2, n. 2.
  • 15 Pline, III, 4, 35-37.

12L’implantation du droit latin dans la plupart des autres cités de Narbonnaise est la grande innovation que nous révèlent les ouvrages de Strabon et de Pline l’Ancien. Cela s’est fait sous le règne d’Auguste et, dans un assez grand nombre de cas, pendant la première partie de ce règne, en d'autres cas même dès avant Actium ; le tableau qui nous est fourni par ces deux auteurs reproduit pour l’essentiel, avec un minimum de mises à jour ultérieures, un document de nature statistique qui remontait aux années 22-14 av. J.-C.14. Pline énumère comme bénéficiaires du ius Latii, sous le nom vague d'oppida Latina, quinze cités bien connues, dont une divisée en deux, huit petites cités ou villages bien localisés, sept peuples mal identifiés et, pour finir, les vingt-quatre oppida ignobilia attribués à Nîmes ainsi que dix-neuf autres mentionnés juste avant eux15.

  • 16 Strabon, IV, 1, 12, avec le commentaire de C. Goudineau, « Le statut de Nîmes et des Volques Arécom (...)

13La définition ou, si l’on préfère, le trait principal de ce qu’était le droit latin nous est donné par Strabon quand il nous parle de Nîmes et des oppida qui lui ont été attribués : « droit qui assure la citoyenneté romaine à qui a revêtu à Nîmes l'édilité et (ou) la questure »16 ; tout habitant originaire de la cité, mais non citoyen romain, c'est-à-dire tout pérégrin qui, disposant de la fortune nécessaire, a été élu à une première magistrature locale devient automatiquement citoyen romain à sa sortie de charge : la conséquence est qu'un pérégrin de cette sorte peut être décurion et rester pérégrin avant de devenir magistrat, et, en fait, seuls les décurions peuvent être élus à une magistrature : la promotion sociale passe donc par le décurionat avant l'accès à la citoyenneté romaine ; il faut aussi posséder un certain capital foncier pour parvenir éventuellement au décurionat. Il est probable que les citoyens non-romains de la cité latine jouissaient de quelques droits ou privilèges soigneusement définis par la loi municipale dans leurs relations avec les citoyens romains locaux dont le nombre était appelé à augmenter, et, par là, le droit latin, qui est toujours accordé non à un individu, mais à une cité ou à un peuple, connaît des retombées améliorant plus ou moins le statut personnel des individus parce que les deux communautés qui vivent côte à côte et en symbiose dans les mêmes localités, participent, chacune selon ses moyens, à la vie de la cité et entretiennent l'une avec l'autre des rapports politiques et sociaux qui ont été officiellement prévus. Cependant, puisqu'ils ne sont pas citoyens romains, les autres citoyens de la cité restent pérégrins juridiquement parlant, même s'ils jouissent de certains privilèges, voire d'un mode de vie, que n'ont pas les citoyens des cités pérégrines ordinaires ; la cité de droit latin n'en reste pas moins considérée comme une cité pérégrine malgré tous les avantages qu'elle possède : c'est, si l'on veut, une cité pérégrine entraînée par paliers successifs dans la voie de la romanisation, en une progression qui peut être relativement rapide, mais qui peut aussi demander un siècle ou plus.

  • 17 G.B. Rogers, Rev. Num., 28, 1986, p. 89, no 2 ; M. Christol et C. Goudineau Gallia. 45, 1987-1989, (...)
  • 18 A. Chastagnol, IVRA, 38, 1987, p. 5-6.

14Quand est apparu ce droit latin provincial ? Il ne saurait faire de doute que c'est en Gaule méridionale qu'il a été introduit en premier et que Nîmes a été l'une des toutes premières cités, sinon la première, à l'avoir reçu. La date à rechercher est forcément postérieure à la victoire de César sur Pompée à Marseille en 49 av. J.-C. On pense souvent à la dictature même de César ou, à la rigueur, à l'époque du second triumvirat. Or, ce qui constitue pour nous le premier témoin, c’est le moment où trois des cités latines de Pline ont obtenu le droit de frapper monnaie et, plus précisément, celui où les premières pièces de Nîmes se révèlent à nous : il s'agit d'une obole en argent, qui donne à la cité le titre nouveau de colonie, Nem(ausus) col(onia)17 ; Pline et Strabon nous démontrent qu'il ne saurait être question ici d'une colonie romaine : nous avons donc là la première colonie latine connue. D'autre part, nous observons des monnaies d'un type et d'un poids assez semblable portant le nom de Cavaillon et des petits bronzes marqués au nom d'Antibes ; ni l'une ni l'autre de ces cités d'organisation très récente ne se voient dotées sur leurs pièces du même titre de colonie, ce qui suppose que des cités pérégrines peuvent recevoir le droit latin et les privilèges afférents sans recevoir le nom de colonie, qui, lorsqu'il est conféré, apparaît comme un privilège supplémentaire : justement, les émissions suivantes donnent le label de colonie à Cavaillon (mais non à Antibes). Surtout, les monnaies de Cavaillon et d'Antibes précisent que ces deux villes détiennent le surnom de Lepida, ce qui incite à penser que leur statut latin leur a été accordé par une initiative du triumvir Lépide, entre 43 et 40 av. J.-C. Certes, Nîmes pourrait avoir obtenu le sien un peu auparavant, avant la mort de César, mais ce n'est pas une évidence. A titre de conjecture, j'ai proposé que ces trois cités ont bénéficié de ce nouveau droit latin, et Nîmes du titre de colonie, en 42, c'est-à-dire en l'année même qui, selon Dion Cassius, a marqué la fin du droit latin en Transpadane, comme si, en compensation, celui-ci, exclu désormais de l'Italie, avait alors été transféré dans la Gaule transalpine18.

  • 19 J. Gascou, dans l'introduction des ILN, Aix.
  • 20 M. Christol et C. Goudineau, Gallia, 45, 1987-1989, p. 90-92.

15Si l'on observe la liste de Pline, en nous en tenant aux cités suffisamment étendues qui sont bien attestées par la suite, on constate qu'en dehors des trois sus-indiquées douze devaient déjà disposer du droit latin avant l'année 14 av. J.-C. Ce sont, dans l'ordre alphabétique, celui qu'a choisi Pline : Aix, Apt, Avignon, Carcassonne, Carpentras, Riez, Ruscino, les Ruthènes provinciaux, Toulouse, les Tricastins et les Voconces (Luc, Vaison). Certaines de ces cités portent le titre de colonia Iulia, ainsi Apt et Carpentras, auxquelles s'ajoute Vienne ; d'autres ont celui de colonia Iulia Augusta : Aix, Avignon, Riez. On a l'habitude de dire que les premières ont été fondées avant 27, mais on prendra garde à la recommandation de J. Gascou, qui fait remarquer qu'Aix, fondée après 27, est appelée tantôt, de son nom complet, colonia Iulia Augusta, tantôt, par simplification, colonia Iulia19. Des cités comme Antibes, Alba, Ruscino, Toulouse ne sont pas attestées alors comme colonies : cela peut être dû au hasard des trouvailles épigraphiques, mais il est très possible que certaines d'entre elles soient restées des ciuitates dotées du droit latin, sans le titre colonial. On remarque que ces cités de la liste plinienne couvrent la presque totalité du territoire de la province, colonies romaines ainsi que Marseille et quelques-unes de ses anciennes dépendances exceptées. Toutes relèvent de cette tribu Voltinia qui est caractéristique de la Narbonnaise, mis à part le cas des colonies romaines déduites. Les habitants libres y sont le plus souvent des civils ; elles n'ont pas connu, au moins à ce que nous croyons savoir, de déduction de colons et ont conservé leur population indigène préexistante, mais elles ont pu être soumises à une centuriation. Des exceptions sont-elles apparues au début dans le cas de colonies ? On prétend souvent que Nîmes reçut des colons vétérans des armées de César, puis dé celles d'Octave après la conquête de l'Egypte, mais c'est une question très discutée et non-réglée, sans doute inutile20. Nous reviendrons sur le cas de Valence.

  • 21 Tacite, Hist., I, 66 et II, 15. Cf. C. Goudineau, Les fouilles de la Maison au Dauphin : recherches (...)

16J'ai essayé ailleurs de démontrer que le titre de municipe de droit latin n'a pas existé dans les provinces avant le règne de Claude. De toute façon, il n'a jamais été employé pour les cités de la Narbonnaise. Seul Tacite en a usé à propos d'Antibes et de Luc lors des événements de 68 ap. J.-C., mais en un sens non-technique désignant n'importe quel type de localité21. Le cas particulier de Digne sera examiné plus loin.

3. Les cas particuliers

  • 22 Pline, III, 4, 34 : Massilia Graecorum Phocaeensium foederata.
  • 23 CIL, XIII, 5089 = ILS., 1020. Cf. D. Van Berchem, Les routes et l'histoire, Genève, 1982, p. 125 ; (...)

17La seule exception qui n'entre point dans le cadre des deux précédents statuts juridiques concerne Marseille, une ciuitas pérégrine liée à Rome par son foedus lui assurant des privilèges qui remontaient loin dans le temps, même si celui-ci avait été révisé après la victoire de César sur Pompée. Son cas pose aussi le problème du sort de ses anciennes possessions. Pline confirme que Marseille demeurait foederata22, même lorsque les cités déjà nommées autres que les colonies romaines ont obtenu les avantages du droit latin. Il n'est pas pensable qu'elle ait eu alors un statut inférieur ; aussi ne fait-il pas de doute, à mon avis, soit qu'elle ait acquis en même temps le bénéfice du droit latin (ce qui n'est pas impossible comme on le voit pour les Helvètes, qui sont depuis Vespasien une colonia foederata23) soit que, sans nouveau titre particulier, elle ait joui d'un foedus révisé incluant les stipulations du ius Latii, donc une équivalence du droit latin. La compatibilité entre foedus et ius Latii est du reste illustrée par le cas des Voconces, comme on verra plus loin.

  • 24 Cf. A. Chastagnol, ILN, Antibes, p. 20.
  • 25 Sur Agde, M. Clavel, op. cit., p. 204. Sur Olbia, L.A. Constans, Arles antique, Paris, 1921, p. 74- (...)

18Les anciennes dépendances de Marseille étaient devenues autonomes en 49 av. J.-C., donc des ciuitates de petite étendue : seule Antibes (Antipolis) a agrandi notablement son territoire en annexant derrière elle le pays des Déciates24. Pline cite seulement Antibes, Ernaginum (Saint-Gabriel ou Saint-Etienne-du-Grès) et Glanum parmi les oppida latins ; les autres demeurent des ciuitates (oppida) ordinaires : Agde (Agatha), Olbia (près d'Hyères) ; il s'y ajoute sans doute Martigues (Maritima Auaticorum). Plus tard, Agde, Ernaginum, Glanum et Olbia disparaîtront en tant que cités et seront absorbées l'une par Béziers, les trois suivantes par Arles25, à l'intérieur desquelles elles constitueront chacune un pagus. Martigues paraît avoir gardé son autonomie s'il est vrai qu'elle ait été une colonie, assurément latine, au milieu du IIe siècle, comme l'affirme du moins le géographe Ptolémée. Faute de documentation, on ne saurait dater pour l'instant ces diverses transformations.

19Deux des cités de droit latin dans la liste plinienne nous posent des problèmes difficiles : les Voconces et les Tricastins, ces derniers en liaison avec la question du territoire de la colonie romaine d'Orange.

  • 26 Cf. A. Chastagnol, « Note sur le territoire des Tricastins », Mélanges P. Wuilleumier, Paris, 1980, (...)
  • 27 F.T. Hinrichs, Die Geschichte der gromatischen Institutionen, Wiesbaden, 1974, p. 144 ; G. Chouquer (...)
  • 28 A. Piganiol, op. cit., p. 149-202,nos 101, 109-113, 117, 118-122, 142, 146-157, 160, 196-198, 224-2 (...)

20Le nom des Tricastins désigne aujourd'hui une faible partie du terroir de cette ancienne cité, en fait seulement sa partie occidentale. Au moins deux autres pagi s'étendaient plus à l'Est, jusqu'aux Préalpes et à la limite des Voconces. Or ce pagus occidental tut, me semble-t-il, retiré aux Tricastins en 35 av. J.-C. quand on constitua la colonie romaine d'Orange26. Certains ont pensé à une imbrication des deux cités l'une dans l'autre, solution difficile à admettre sur le plan juridique. C'est l'interprétation du cadastre B d'Orange qui est en jeu dans cette controverse, à propos surtout des indications concernant diverses centuries qui appartiennent à la partie la plus septentrionale de ce plan. En effet, on y rencontre la mention de terrains (iugera) « restitués aux Tricastins », Tricastinis reddita ou (agri) Tricastinis redditi. G. Chouquer, influencé par Focke Tannen Hinrichs, refuse de traduire ainsi, par « restitué » le participe passé reddita, redditi et en vient à affirmer que ces terres, n'ayant pas été enlevées aux Tricastins, n'avaient pas à leur être rendues ; ces indications inscrites dans les centuries ne se rapportent pas, estime-t-il, à l'époque de l'inscription de Vespasien, mais remontent — j'en suis d'accord — à celle de la fondation27. Il n'empêche que cette zone a bien été confisquée alors pour y établir des colons ; seulement, toutes les terres, une fois centuriées, n'ont pas été occupées par les vétérans, et c'est pourquoi celles-là ont été rendues bientôt à leurs propriétaires antérieurs tout en restant enregistrées dans le territoire de la colonie. Car, dans les centuries où l'on rencontre cette mention des agri redditi, on lit que d'autres jugères restent en possession des colons ou de leurs descendants (ex tributario) et que d'autres encore — dans un cas au moins ainsi que dans des centuries voisines — sont notés comme non-distribués et laissés à la colonie (reliqua coloniae)28. La colonie dont il est question ici dans ce pagus ne peut être que celle d'Orange.

21Depuis cette époque, m'apparaît-il, la cité des Tricastins (ce qui en restait) s'étendait à l'Est du territoire de la colonie d'Orange. Les Tricastins auxquels étaient rendus individuellement les champs restitués relevaient désormais de la catégorie des incolae, et il est tout à fait vraisemblable qu'ils habitaient sur place et travaillaient toujours la terre qui leur avait été confisquée et dont ils étaient redevenus bientôt propriétaires à l'intérieur du territoire d'Orange. Je reviendrai plus loin sur ces incolae locaux des colonies romaines. On leur conservait le nom de Tricastins et on les considérait comme des ressortissants de la cité voisine autonome, dont le chef-lieu était Nyons (Nouiomagus) et non pas Saint-Paul-Trois-Châteaux, ce dernier site étant inclus dans le territoire de la colonie d'Orange.

  • 29 Pline, III, 4, 37 ; en outre, VII, 78 : e Vocontiorum gente foederata.

22La cité des Voconces est un cas à part, puisque, nous apprend Pline, elle est constituée de deux subdivisions, ayant chacune son chef-lieu, Vaison (Vasio) et Luc (Lucas Augusti), l'une et l'autre disposant du droit latin et donc d'institutions municipales propres : Vocontiorum ciuitatis foederatae duo capita Vasio et Lucus Augusti. Citée fédérée depuis les années 69-59 av. J.-C. selon C. Goudineau, elle n'en jouit pas moins du ius Latii : Pline atteste formellement cette situation statutaire à première vue curieuse, mais qui, ainsi qu'on l'a déjà dit, n'est pas sans autre exemple29.

  • 30 D’après CIL, XIII, 1357, qui appelle Iulienses les habitants de Vaison, dits habituellement Vasiens (...)

23Deux raisons peuvent expliquer ce dédoublement des capitales. D'une part, la cité a pris la place d'une confédération de populations indigènes montagnardes disséminées dans des vallées plus ou moins isolées. D'autre part, du fait de l'avancée vers l'Est du territoire des Tricastins, la cité se trouvait divisée en deux parties, Nord (Luc) et Sud (Vaison), séparées par un goulot étroit au sol tourmenté rendant difficiles les communications de l'une à l'autre. Si l'on avait conservé le nom unique de Voconces, tout se passait en fait comme s'il s'agissait de deux cités différentes, les habitants dépendant de l'une ou de l'autre selon leur implantation géographique. Vasio a obtenu le qualificatif de Iulia soit de César, soit d'Octave ou d'Auguste, mais nous ignorons si ce nouvel épithète est contemporain de la collation du droit latin30.

4. L'évolution

24La situation que Pline nous permet de constater pour l'époque augustéenne n'est pas demeurée figée ; malheureusement, nous ne disposons pas d'un nouveau Pline nous fournissant pour la suite un tableau précis à une date donnée, si bien qu'à côté des certitudes, il subsiste bien des points d'interrogation.

  • 31 CIL, XIII, 1668 = ILS, 212. Cf., après quelques autres depuis Mommsen, A. Chastagnol, « Les modes d (...)
  • 32 Pline, IV, 106.

25Nous savons d'abord que certaines cités jouissant du droit latin sont devenues des colonies romaines. L'exemple le plus caractéristique et le mieux connu en est Vienne, qui est passée au statut romain entre 35 et 48 de notre ère. C'est la Table claudienne de Lyon qui nous informe du fait essentiel que, lors de la censure de Claude, la colonie, jusque-là latine, avait obtenu depuis quelque temps le solidum beneficium ciuitatis romanae, privilège qu'il faut sans contestation identifier avec l'accès au statut romain31, bien qu'on ait trop longtemps voulu y voir l'obtention du droit italique. La raison de cette dernière interprétation tient au fait, d'une part, qu'on était persuadé sans preuve que le statut romain de Vienne remontait au règne d'Auguste, de l'autre, que Vienne figure chez Pline dans la liste des colonies romaines et donc, pensait-on, que l'indication figurait déjà, comme pour les autres données de cette liste, dans la source augustéenne. On admet aujourd'hui que le nom de Vienne a été ajouté par Pline lui-même à la fin de l'énumération qu'il recopiait. Il est sûr en effet que le naturaliste a çà et là, bien que non toujours, mis à jour la documentation plus ancienne dont il faisait usage ; ainsi, pour prendre un seul exemple, en Gaule chevelue, la mention de la colonie romaine de Cologne, fondée en 50 avec référence dans son nom à Agrippine32. Le terminus post quem, pour Vienne, est apporté par la même Table claudienne, qui fait allusion au consulat de Valerius Asiaticus en précisant que ce personnage d'origine viennoise exerça sa magistrature « avant que sa colonie ait acquis la pleine jouissance de la citoyenneté romaine » ; or Asiaticus fut consul en 35, dans les dernières années du règne de Tibère. A l'intérieur des sept années ainsi délimitées, on suppose ordinairement que la promotion de la cité intervint sous le règne de Caligula, vers 40, au moment où cet empereur éphémère résidait à Lyon, mais ce n'est qu'une hypothèse.

  • 33 A. Piganiol, op. cit., p. 31.
  • 34 CIL, XII, 1748 = ILS, 884. On reviendra plus loin sur ce document.
  • 35 Pline, III, 4, 36.
  • 36 C. Goudineau, op. cit., p. 267.

26Un exemple assez comparable, mais sans doute différent et sur lequel on est bien moins informé, est celui de Valence. A. Piganiol pensait que la fondation de la colonie romaine de Valence remontait à une date haute, avant 35 av. J.-C., parce que, à son avis, la centuriation d'Orange (cadastre B), dans sa portion la plus septentrionale, entre le Jabron et la zone située au Nord-Est de Montchamp, s'était superposée à une centuriation plus ancienne qui, pour lui, était celle de Valence : Orange aurait « mangé » le Sud du territoire de Valence33. Une inscription de cette dernière cité, dédiée en l'honneur d'un de ses patrons, nommé L. Nonius Asprenas, propréteur34, paraissait même reporter la fondation à la dictature de César, le personnage, supposé fondateur des colonies césariennes, ayant été consul en 36 av. J.-C. Cependant, il n'est plus sûr aujourd'hui que la région de Montélimar à la forêt de Marsanne ait jamais dépendu de Valence, d'autant plus qu'elle a pu constituer le territoire de l'oppidum d'Acutio (Aygu, près de Montélimar, au Sud du Jabron) ; l'Asprenas de l'inscription peut avoir été un descendant du consul de — 36, par exemple son arrière-petit-fils, qui fut consul en 38 ap. J.-C. ; il n'est d'ailleurs pas mentionné en tant que fondateur. Il est préférable de laisser planer quelque incertitude. Ainsi pourrait-on supposer que la cité de Valence a d'abord été de droit latin sous Octave ou Auguste. Elle aurait cédé la place ensuite à une colonie romaine, en tout cas avant la mort de Caligula. On note en effet que la liste plinienne des colonies romaines paraît respecter l'ordre chronologique des fondations et se présente sous la forme suivante : Narbonne, Arles, Béziers, Orange, Valence, Vienne35. Valence doit avoir précédé Vienne de très peu, par exemple sous le règne de Tibère. Le statut latin de la première Valence serait indubitable si l'on était sûr que la colonie a été affectée à la tribu Voltinia, comme le présume C. Goudineau36. Car les habitants de toutes les cités latines de Narbonnaise, Vienne incluse, ont été inscrits dans cette tribu qui a été conservée ensuite par celles qui, parmi elles, ont obtenu le statut romain. Cependant, il paraît préférable d'admettre, en définitive, que, de cité pérégrine, Valence est passée directement, sous Auguste, au statut de colonie romaine lorsqu'elle a reçu son lot de vétérans issus d'une légion non-identifiée ; la source statistique de Pline était antérieure à la déduction et ne l'informait pas sur ce point précis. En ce cas, la promotion de la cité prendrait date entre 22 av. J.-C. et 14 ap. J.-C. Je reviendrai ultérieurement sur la question.

27Deux autres exemples de changement de statut nous sont attestés par des inscriptions, mais l'interprétation de ces mutations est plus délicate.

  • 37 Pline, III, 4, 36.
  • 38 AE, 1962, 143. Cf. H. Rolland, CRAI, 1961, p. 359-363 ; A. Piganiol, op. cit., p. 31

28C’est d'abord le cas de la cité des Tricastins, cité de droit latin selon Pline, dont le chef-lieu fut d'abord appelé Augusta Tricastinorum37, ce qui confirme que son statut dut lui être conféré par Auguste. Or une inscription trouvée à Vaison l'appelle colonia Flauia Tricastinorum38, ce qui implique qu'un des empereurs Flaviens, à une date comprise entre 69 et 96, lui accorda le nom de colonie. Ou bien elle parvint à ce moment directement au statut de colonie romaine, ainsi qu'on le suppose d'ordinaire, ou bien la cité de droit latin, sans titre colonial jusque-là, devient alors colonie latine, solution qui paraît moins probable.

  • 39 Revue d'Arles, 2, 1991, p. 20-21, no 1 : IIIIIuir(o) aug(ustali) col(oniae) Iul(iae) Aug(ustae) Aue (...)
  • 40 CIL, XII, 1120. L'inscription serait fausse pour F. Vittinghoff, Römische Kolonisation und Bürgerre (...)

29Le cas d’Avignon est à cet égard plus précis. En effet, une inscription d’Arles récemment découverte désigne cette cité comme col(onia) lul(ia) Aug(usta) Auennio39 ; cela permet d'affirmer que nous avons là une colonie latine qui doit son titre colonial à l'empereur Auguste. Or, selon une inscription d'Apt — il est vrai considérée parfois, à tort semble-t-il, comme fausse — elle porte plus tard le nom de c(olonia) I(ulia) Hadr(iana) Auenn(io)40. Cette promotion nouvelle, due à Hadrien, a toutes chances de signifier le passage du droit latin au statut de colonie romaine. Cela nous montre que les mutations se sont produites à des dates différentes d'une cité à l'autre.

  • 41 Des quattuorvirs sous Tibère (CIL, XII, 1872 et 2430), des duumvirs ensuite.
  • 42 CIL, XII, 176 = ILN, 138 ; ILN,11.1120)
  • 43 Des quattuorvirs (CIL, XII, 1029 et 1031), des duumvirs à partir d'Hadrien (CIL, XII,
  • 44 CIL, V, 7914 = G. Laguerre, Inscriptions antiques de Nices-Cimiez, Paris, 1975 p. 114 ; cf J. Gasco (...)

30Il est un autre critère qui permet de retrouver cette évolution. On sait en effet qu'en Narbonnaise les cités de droit latin ont pour magistrats principaux des quattuoruiri, les colonies romaines des duumuiri. C'est très net à Vienne, où l'on a des quattuorvirs attestés dans le premier temps, des duumvirs dans le second : le passage des uns aux autres accompagne donc celui du statut latin au statut romain41. On observe une évolution de ce type dans deux autres cités, Aix (Aquae Sextiae) et Antibes (Antipolis) : toutes deux sont dotées du droit latin d'après Pline, mais nous n'avons pour elles aucun témoignage d'un titre colonial ; à Antibes du moins, de façon assurée, un quattuorvir et peut-être un second sont attestés dans la première période42, et, plus tard, des duumvirs sont mentionnés aussi bien à Aix qu'à Antibes. Faute d'informations plus précises, on ne sait pas, dans chacun de ces cas, à quelle date le changement est intervenu, mais, puisque Pline l'a indiqué pour Vienne et qu'il ne l'a pas fait pour Aix et Antibes, on en infère qu'il s'est produit postérieurement au règne de Caligula, voire après le moment où Pline écrivait son ouvrage, en gros sous Vespasien ; mais il est difficile de le fixer au-delà du milieu du IIe siècle. Une troisième cité relève de la même évolution : Avignon, qui a eu également des quattuorvirs, puis, à partir d'Hadrien, des duumvirs43. Marseille, pour sa part, a perdu son statut de cité fédérée et est devenue à son tour une colonie romaine lorsqu'elle a reçu des duumvirs au IIe ou au début du IIIe siècle44.

31En fait de colonies, on ne peut qu'être très sceptique sur les cités auxquelles Ptolémée accorde ce titre dans sa Géographie, car, si on le suit, il englobe sous ce nom — sans distinction entre colonies romaines et latines — non seulement les colonies romaines énumérées par Pline (à l'exception de Vienne), mais aussi Nîmes, Avignon et Aix (non les autres colonies latines) et, ce qui est plus aléatoire, Toulouse, Martigues et Acusio (Aygu, près de Montélimar). Cette dernière, qui ne figure pas dans la liste plinienne, prend place, on l'a vu, à la limite des colonies romaines de Valence et d'Orange, mais son territoire fait partie du cadastre B d'Orange et a reçu des colons de la légion IIe Gallica. Sur ce point, la précision de Ptolémée est donc très peu crédible.

  • 45 Par la suite, l’évêché du Roussillon est à Elne.

32Quant aux petites cités ou aux peuples de droit latin selon Pline, ils nous posent des problèmes à peu près insolubles dans l'état des connaissances. Ils ne sont plus attestés par la suite en tant qu'entités autonomes, à l'exception de Lodève qui figure encore parmi les cités de la province de Narbonnaise première vers 400 dans la Notice des Gaules. Elne (Illiberis) paraît avoir été réunie à Ruscino, et Ruscino même n'est ensuite plus mentionnée dans la Notitia Galliarum, peut-être rattachée alors à Narbonne45, Saint-Thibéry (Cessero) et Pézenas furent absorbés par Béziers, Tarascon par Arles.

33On sait qu'après l'édit de Caracalla le droit latin a disparu et que toutes les cités pérégrines sont devenues des cités romaines. Le mot ciuitas a prévalu pour les désigner, même pour les colonies, mais le terme de colonia est encore employé parfois pour les cités, romaines ou latines, qui le détenaient auparavant.

  • 46 CIL, XII, 690, inscription d'Arles. Sur le démembrement de la colonie d'Orange et l'évolution des T (...)

34La Notice des Gaules nous révèle en outre quelques cités nouvelles. D'abord, les Voconces du Nord ont eu pour chef-lieu non plus Luc, mais Die (Dea Augusta), changement qui s'est accompagné de la division officielle de la cité unique en deux cités et s'est effectué dans la seconde moitié du IIIe siècle. Die devient alors colonia46, mais non Vaison apparemment. La Notitia distingue bien la ciuitas Deensium de la ciuitas Vasiensium. Surtout, nous y repérons les nouvelles cités suivantes : Genève et Grenoble, détachées de Vienne, Uzès de Nîmes, Gap et Sisteron des Voconces.

5. L'adtributio

  • 47 Strabon, IV, 1, 12. Cf. C. Goudineau, RAN, 9, 1976, p. 105-106.
  • 48 M. Christol et C. Goudineau, Gallia, 45, 1987-1989, p. 99-103, en liaison avec les premières émissi (...)

35Revenons en arrière. Nous avons observé que Pline signale vingt-quatre oppida ignobilia « attribués » à la cité de Nîmes ; Strabon confirme l'information en indiquant que « Nemausus domine vingt-quatre bourgs de même appartenance ethnique qu'elle-même, habités par une population remarquablement nombreuse » ; ces bourgs lui paient tribut et participent avec elle au bénéfice du droit latin. L'expression de Pline oppida ignobilia insiste sur le caractère subordonné de ces gros villages, qui ont perdu leur autonomie antérieure et dont les notables ne peuvent devenir citoyens romains qu'en exerçant les magistratures non pas chez eux, mais à Nîmes, faute d'avoir conservé des organes municipaux et des magistratures propres47. Nous ne sommes pas en mesure de situer ces oppida, mais on peut supposer que, par exemple, Nages et Substantion (Sextantio) pouvaient être de leur nombre. Ils entrent dans le cadre du phénomène institutionnel de l'adtributio qui a permis de romaniser aussi peu à peu, mais plus lentement, les populations de ces bourgs au départ moins évolués. Michel Christol et C. Goudineau ont proposé de fixer vers 16 av. J.-C. la décision de les subordonner à la cité nîmoise, dont ils constituaient comme des annexes d'un rang inférieur48. En un stade ultérieur — mais nous ne pouvons préciser à quelle date, peut-être dans le cours du IIe siècle — ces oppida ont fait partie purement et simplement, et à égalité, de la ciuitas Nemausensium : alors prenait fin pour eux le régime de l'adtributio.

  • 49 Pline, III, 20, 138.
  • 50 E. Kornemann, RE, Suppl. VII, 1940, col. 65 ; U. Laffi, Adtributio e contributio : Problemi del sis (...)
  • 51 Savigny, Vermische Schriften, III, Berlin, 1850, réimp. Aalen, 1968, p. 310, n. 2 ; G. Luraschi, «  (...)

36Pline, à propos de villages des Alpes piémontaises et lombardes, note que l'adtributio était mise en application pour des entités prémunicipales en vertu d'une lex Pompeia49. Mommsen et ses successeurs, en dernier lieu Umberto Laffi, ont pensé à la lex Pompeia de 89 av. J.-C. qui, à la fin de la guerre sociale, avait statué sur l'extension du droit romain en Italie et dans la Gaule cispadane, du droit latin en Transpadane50. Cela fait difficulté, car, en Gaule Narbonnaise comme dans les Alpes — les seules zones où ce phénomène juridique a été d'abord mis en honneur à notre connaissance — on se trouve en dehors de l'Italie, donc en territoire provincial, et c'est pourquoi on se demande s'il ne s'agit pas plutôt d'une loi portant sur ce sujet précis et datant de l'époque augustéenne : c'est en ce sens que Giorgio Luraschi, reprenant une idée du grand juriste allemand Friedrich Karl von Savigny, a suggéré d'envisager une lex Pompeia de adtributione ; Savigny fixait cette loi dans les années 35, 31 ou 14 av. J.-C„ et G. Luraschi plutôt après les expéditions militaires alpestres de P. Silius Nerva en 16 av. J.-C. et de Drusus en 15, soit vers 14 av. J.-C.51. La question demeure discutée ; pour ma part, je suis tenté de suivre un tel raisonnement, mais il me semble que le cas nîmois nous conduirait de préférence vers 16 av. J.-C. au plus tard. Les raisons qui ont conduit U. Laffi à écarter du débat l'exemple des oppida nîmois n'ont aucune valeur à mon avis. Identifier le Pompéius qui a proposé cette loi serait une autre question.

  • 52 A. Chastagnol, IVRA, 38, 1987, p. 19-20.

37Pline parle en outre de dix-neuf autres oppida ignobilia qui ont été « attribués » à d'autres cités de Narbonnaise. Faute de documentation, nous ne pouvons rien dire de plus. Leur sort fut certainement comparable à celui des vingt-quatre bourgades nîmoises, ils connurent une évolution semblable dans le cadre de ce que j'ai appelé le « droit latin subordonné »52.

  • 53 CIL, XII, 6037 a.

38Il nous reste à évoquer le cas de Digne, pour lequel je me permets de renvoyer à l'introduction du recueil de ses inscriptions, paru dans les Suppléments de Gallia. Dinia est attestée comme colonie — latine — dans une épitaphe de Narbonne, qui remonte au règne d'Auguste ou de ses premiers successeurs53. Ce titre de colonie implique qu'elle faisait partie de la Narbonnaise. Il y a toute chance pour que la fondation en soit augustéenne, à l'instar de sa voisine Riez.

  • 54 Pline, III, 4, 37.
  • 55 AE, 1961, 156 = ILN, Digne, 3. Cf. A. Chastagnol, Introd. de ILN, Digne, et, en résumé, IVRA, 38, 1 (...)

39D'autre part, Pline nous apprend, si mon interprétation du texte est correcte, que l'empereur Galba ajouta au registre de la province de Narbonnaise deux peuples de la province des Alpes Maritimes, les Auantici et les Bodiontici, dont le chef-lieu fut désormais Digne ; il faut entendre que ces deux populi montagnards, bien que relevant toujours des Alpes Maritimes, furent « attribués » à la colonie de Digne, cité de Narbonnaise54, avant que, sous Hadrien, Antonin ou Marc Aurèle, il soit mis fin au régime de l'adtributio par la fusion des Bodiontiques et de Digne, l'ensemble unitaire ainsi constitué passant dans la province des Alpes Maritimes et Digne échangeant en conséquence son titre de colonie latine pour celui de municipe latin, ainsi qu'on peut le déduire du décret municipal trouvé à Thoard55. De leur côté, les Avantiques ont été séparés des Bodiontiques et ont fusionné avec les Vappencenses, portion des Voconces, pour constituer la nouvelle cité de Gap, attestée, elle, en Narbonnaise dans la Notitia Galliarum, document qui situe bien Digne dans les Alpes Maritimes.

40L'adtributio a donc servi en premier lieu à faciliter la romanisation progressive des peuples plus isolés ou moins développés.

6. La société dans les cités

41Le statut des cités se reflète dans leurs citoyens, car, si droit romain et droit latin sont d'abord accordés à la cité, leurs conséquences rejaillissent sur leurs habitants pris individuellement par les droits et obligations qu'ils confèrent à chacun. L'une des marques de ce statut touche à l'onomastique, qui permet de distinguer précisément quelle est la place sociale de l'individu dans la cité.

1° Les colonies romaines

  • 56 CIL, XII, 4444.
  • 57 M. Gayraud, op. cit., p. 353. CIL, XII, 4333 = ILS, 112. Texte et traduction dans M. Gayraud, Narbo (...)

42Dans les colonies fondées par César et Octave, où avait été opérée une déduction de vétérans, les colons amenés étaient par définition des citoyens romains optimo iure, et cela était vrai aussi pour les descendants des colons de la première Narbonne, celle de 118. Mais cela ne veut pas dire qu'au moins dans un premier stade — qui a pu se prolonger plus ou moins longtemps — il n'y ait pas eu dans le territoire colonial des habitants originaires du lieu qui n’aient pas eu droit à la citoyenneté romaine. Je veux parler des indigènes libres qui n'ont pas été chassés lors de la fondation ; on peut les trouver notamment dans les parties non centuriées, mais aussi dans les centuries non-occupées ainsi que dans la ville-même servant de chef-lieu. Ces plébéiens se distinguent par leur nomenclature de type pérégrin (nom unique et patronyme), tandis que les colons et leurs descendants portent les tria nomina, tout aussi bien que ceux de ces indigènes qui ont obtenu la citoyenneté romaine uiritim, par un bienfait spécial du dictateur ou de l'empereur. Ce sont en l'espèce les « pérégrins » dont parle une inscription de Narbonne qui les réunit aux colons : coloni et peregrini56. Ces gens-là sont donc considérés comme étrangers à la cité tout en y habitant et en en étant originaires. Ils sont désignés aussi sous le nom d'incolae, au même titre que les individus dont l'origo est une autre cité et qui sont venus s'établir à demeure à Narbonne. L'inscription de l'autel de Narbonne, datant de 11 et 13 ap. J.-C., mentionne à la fois la plèbe citoyenne et les incolae des deux sortes sous la forme coloni incolaeque, qui, comme le note à bon droit M. Gayraud, « recouvre l'ensemble des habitants (libres) de Narbonne »57. Les incolae narbonnais portaient donc un nom unique, tandis que ceux venus d'autres cités pouvaient être aussi bien des citoyens romains que des pérégrins, dont certains ressortissaient à une cité de droit latin.

43On peut admettre, même si nous manquons d'information sur ce point à leur sujet, que les autres colonies romaines — ou seulement certaines d'entre elles — comptaient dans leur population des incolae d'origine locale dans les mêmes conditions.

  • 58 ILS, 6753 = Inscr. It., XI, 1, 6 = A.M. Cavallaro et G. Walser, Le iscrizioni latine di Augusta Pra (...)

44Remarquons que, si l'on quitte la Narbonnaise, nous avons des exemples comparables à celui de Narbonne, notamment dans la colonie romaine d'Aoste (Augusta Praetoria), fondée en 25 av. J.-C. Une inscription y est dédiée à Auguste, entre 20 et 16 av. J.-C., par les Salassi incolae qui initio se in col(oniam) con[t(ulerunt)]58. La colonie a été fondée sur un territoire appartenant aux Salasses ; ceux d'entre eux qui vivent à Aoste sont donc devenus incolae sur leur propre sol « dès le début » de la colonie.

45J'ai cité plus haut le cas des Tricastins incolae de la colonie d'Orange ; il me semble qu'eux aussi appartiennent à cette même catégorie.

  • 59 CIL, XII, 1748 = ILS, 884. Nonius Asprenas pourrait s'identifier avec le consul de 6 ap. J.-C.
  • 60 Il s'ensuit, à mon avis, que la colonia Emerita foederata des Helvètes, fondée par Vespasien, est u (...)

46Valence doit avoir connu une situation similaire à celle de Narbonne et Aoste. En effet, il nous faut revenir à son propos à l'inscription qui honore à Valence même le prétorien Nonius Asprenas, patron de la cité ; la pierre est dédiée selon la même formule qu'à Narbonne, par les coloni et incolae59. Les incolae doivent être ici aussi les indigènes demeurés pérégrins aux côtés des colons, citoyens romains par définition, qui exercent seuls les droits politiques. Ce texte nous assure qu'il s'agit bien d'une colonie fondée pour des vétérans60 ; la formule implique que la cité n'a pas bénéficié du droit latin avant la déduction, car les citoyens non-romains d'une cité « latine » participent aux droits politiques et ne sont jamais appelés incolae, terme qui est alors réservé aux seuls étrangers domiciliés, et, lorsque cette cité obtient le statut romain, ces citoyens deviennent aussitôt citoyens romains. C'est précisément ce qu'on observe avec l'évolution que l'on constate à Vienne.

  • 61 CIL, V, 5050 = ILS, 206. Cf. Mommsen, Gesammelte Schriften, IV, Berlin, 1906, p. 291-311 ; E. Frezo (...)

47C'est, nous l'avons vu, sous le règne de Caligula que l'ancienne cité des Allobroges, d'abord de droit latin, est devenue colonie romaine en conservant sa population libre, apparemment sans déduction de colons, ce qu'on appelle une colonie honoraire. A ce moment, des citoyens non-romains ont donc obtenu collectivement la citoyenneté romaine et ont changé d'état-civil en prenant les tria nomina à la place de leur dénomination pérégrine. C'est ce qu'ont fait par exemple les Anauni, les Tulliasses et les Sinduni du Val de Cles, sur le Haut-Adige, quand ils ont été incorporés au municipe romain de Trente ; ils avaient auparavant pris illégalement des noms romains, mais Claude leur pardonnait et les autorisait à garder cette nomenclature : ut nomina ea quae habuerunt antea tamquam dues Romani, ita habere i(i)s permittam61.

48Il ne fait guère de doute que ces incolae des colonies romaines ont obtenu ensuite la citoyenneté romaine et l'égalité avec les colons assez rapidement, probablement tous (au moins en Narbonnaise) avant la fin du premier siècle, et, dès lors, tous les habitants libres y étaient citoyens romains ; seuls des incolae venus du dehors pouvaient y garder un nom unique.

2° Les cités de droit latin

49La cité de droit latin — colonie ou non — se caractérise par la division de sa population libre en deux groupes socialement différents : les citoyens romains, bien repérables par leur dénomination en trois noms, les pérégrins — que les lois municipales et les documents publics romains appellent globablement ciues Latini — désignés par leur nom unique suivi du patronyme. Au début, les seconds sont en général plus nombreux que les premiers, mais peu à peu l'accès des pérégrins suffisamment riches à une magistrature leur confère la citoyenneté romaine ; leur nombre va ainsi augmenter lentement, mais régulièrement, d'autant plus que, dans ce cas, la promotion dans la cité romaine ne concerne pas seulement le nouveau promu : elle s'étend en effet à son épouse, à ses père et mère et à ses enfants et petits-enfants, mais non à ses frères et sœurs ; de la sorte, à l'intérieur d'une même famille, se côtoient des citoyens romains et des membres demeurés pérégrins. Cependant, les uns et les autres sont citoyens de la cité, membres de l'assemblée populaire et, sous condition de fortune, peuvent faire partie côte à côte de la curie locale.

  • 62 A. Chastagnol, « L'onomastique de type pérégrin dans les cités de la Gaule Narbonnaise », MEFRA, 10 (...)

50La loi municipale prévoit les modalités de cette cohabitation politique et sociale qui fait l'originalité de la cité de droit latin, si bien que les « pérégrins » locaux jouissent d'avantages par rapport aux pérégrins des cités pérégrines du fait de leurs contacts officiels avec les citoyens romains : en matière de commercium, de tutelle et de patria potestas notamment. Mais, contrairement à une idée reçue, ils ne jouissent pas réellement du conubium, car, si le mariage avec une citoyenne romaine est courant et accepté dans ce type de cité, au point qu'on parle à ce propos de legitimae nuptiae dans les lois municipales, les enfants d'un tel couple portent la nomenclature de type pérégrin et c'est seulement quand le pérégrin devient citoyen romain que ses enfants, ses parents, son épouse adoptent comme lui les tria nomina62.

7. Le problème des cités autonomes

51Plusieurs indications de Strabon soulèvent des difficultés d'ordre juridique et pratique qui nous empêchent de bien percevoir, derrière les définitions données plus haut, comment était appliqué le statut de certaines cités, colonies romaines mises à part.

  • 63 Strabon, IV, 1, 5.

52C'est d'abord à propos de Marseille que le géographe apporte la précision suivante, valable à ce qu'il semble pour son époque même : « César et les chefs d'Etat qui lui ont succédé... ont maintenu l'autonomie dont jouissait la cité et ni celle-ci ni ses villes sujettes ne sont tenues d'obéir aux préteurs (στρατηγοί) envoyés dans la province »63. Cette clause se comprend aisément dans la mesure où Marseille est demeurée l'alliée de Rome, en tant que cité fédérée, et où le foedus lui garantissait une liberté plus ou moins réelle dans le jeu de ses institutions traditionnelles propres. Le mot grec στρατηγός désigne ici non pas un préteur, mais le gouverneur de rang prétorien qu'est le proconsul de Narbonnaise, tenu de se montrer discret dans ses relations avec la vieille complice de Rome. Cette autonomie s'étendait à ce qui restait alors des anciennes possessions de Massilia, principalement Nice et peut-être, au début, quelques autres comme Olbia et Martigues.

  • 64 Strabon, IV, 6, 4.
  • 65 C. Goudineau, op. cit., p. 275-276.

53On comprend que cette stipulation ait joué particulièrement pour les cités fédérées, et l'on ne s'étonnera donc pas de la retrouver pour les Voconces, sous la forme que voici : « tandis que les Allobroges dépendent des gouverneurs envoyés en Narbonnaise, les Voconces... se gouvernent eux-mêmes »64. Il nous est difficile de percevoir si cette autonomie était plus théorique que réelle ; en tout cas, on la proclamait bien haut. C. Goudineau a raison de souligner cependant que la cité fournissait des soldats auxiliaires (on reviendra sur ce point), payait tribut et n'a jamais battu monnaie, ce qui démontre que son foedus ne comportait pas les mêmes clauses que celui de Marseille65.

  • 66 Strabon, IV, 6, 4.
  • 67 Strabon, IV, 1, 12.

54Plus malaisée à interpréter est la comparaison qu'établit Strabon en la matière entre les Voconces et Nîmes : « les Voconces, comme les Volques autour de Nîmes, se gouvernent eux-mêmes »66. La précision concernant Nîmes et ses oppida sujets est répétée et explicitée, liée cette fois au droit latin qui leur a été conféré : « de ce fait, cette population n'est pas soumise aux édits des gouverneurs envoyés par Rome »67. Toutefois, ce privilège n'est jamais mentionné dans les autres cités de droit latin, et, du reste, s'il en était ainsi, on ne voit pas bien comment le proconsul, interdit de déplacement et d'intervention dans presque toute la superficie de la province, aurait pu remplir efficacement sa fonction. Tout laisse penser que Nîmes fut seule à bénéficier de ce statut protecteur qui l'assimilait aux cités fédérées sans qu'elle en soit une réellement : à cet égard, elle représente un cas particulier, que symbolisent peut-être ses émissions monétaires au crocodile et qui prit fin très tôt par la suite.

  • 68 Mommsen, Gesammelte Schriften, VI, Berlin, 1910, p. 57.

55Mommsen avait remarqué que les Voconces, seuls de toute la Narbonnaise, avaient donné leur nom à deux ailes de cavalerie recrutées chez eux (alae Vocontiorum) ; il en avait conclu que cette entorse à une prétendue règle selon laquelle les unités auxiliaires n'étaient levées que dans les provinces impériales, habilitait à penser que les Voconces ne faisaient pas réellement partie de la Narbonnaise et pouvaient être considérés comme « hors province »68. En fait, la cité, s'est engagée, dans son foedus, à recruter une quantité fixe de soldats sans qu'on puisse parler d'une exclusion de la province. Sa population indigène montagnarde la rapprochait sur ce point de la province voisine des Alpes Maritimes dans laquelle étaient levées des cohortes de Ligures et d'Alpini. Son alliance avec Rome et son statut fédéré de peuple de l'intérieur suffisent à expliquer ce qu’il est difficile d'appeler vraiment une anomalie. De Pline à la Notitia Galliarum, les sources placent la cité, sans exception, dans la province de Narbonnaise.

  • 69 H.-G. Pflaum, BSNAF, 1976, p. 204, à propos de l'inscription publiée par J. Guey, BSNAF. 1976, p. 2 (...)
  • 70 A. Chastagnol, BSNAF, 1976, p. 205.

56La théorie de Mommsen a cependant été reprise par Hans-Georg Pflaum pour Glanum. Deux arguments paraissaient aller dans le sens que l'illustre historien allemand avait mis en honneur. D'une part, une inscription difficile à dater (peut-être IIe siècle ap. J.-C.) fait état des centuriones et milites Glanici ayant servi sous l'enseigne d'un optio nomme Cn. Pompeius Cornutus, une « troupe récrutée dans des circonstances particulières parmi les citoyens de Glanum », ce qui implique que la localité était encore autonome (oppidum latinum selon Pline) avant d'être absorbée par Arles69. Cette fois, il n'est pas question de foedus, encore qu'une cité de droit latin puisse être fédérée, comme c'est précisément le cas des Voconces. D'autre part, il paraissait très étonnant qu'une inscription des Glanici soit gravée sur les gradins de l'amphithéâtre des Trois Gaules à Lyon. « Nous ne serions pas surpris, écrivait Pflaum, que l'existence du corps de troupes fût un autre indice d'un statut particulier de Glanum, qui n'aurait pas appartenu à la province de Gaule Narbonnaise, mais aurait été une cité indépendante ». Cette « exemption de province » nous paraît être une vue de l'esprit. La constitution d'une troupe très éphémère, si étonnante soit-elle, ne suffit pas plus à garantir la conclusion que la levée régulière de cavaliers voconces. Quant aux places des Glanici à l'amphithéâtre de Lyon, elles doivent être considérées comme réservées à des étrangers aux Trois Gaules, comme le sont, au Colisée de Rome, les sièges des Gaditani ou, ainsi que nous le montre un fragment inédit du même amphithéâtre lyonnais, la place des Antipolitani, citoyens d'Antibes70 ; les gens de Glanum n'étaient donc pas seuls à bénéficier de ce privilège parmi les peuples de la Narbonnaise. Il ne convient pas de surinterpréter des documents isolés.

  • 71 Cf. F. Jacques, dans Epigrafia (coll. de l'Ecole française de Rome, 143), Rome, 1991, p. 583-584 ; (...)
  • 72 Pline, III, 3, 31.

57Certes, en marge de ces déviations découlant des indications de Strabon se profilent aujourd'hui les données qui concernent le statut autonome d'Aphrodisias tel qu'il fut défini à l'époque du second triumvirat : le proconsul d'Asie n'avait pas le droit de pénétrer dans la cité ; il ne pouvait le faire que si l'empereur l'y avait préalablement autorisé, souvent à la suite d'une demande expresse des habitants ; la cité n'était pas inscrite dans la formula provinciale71, alors que, nous l'avons vu, le territoire des Avantiques et des Bodiontiques, bien que relevant des Alpes Maritimes, était couché sur le registre de la Narbonnaise du fait de leur adtributio à Digne selon la décision de Galba. Or cette « exterritorialité » d'Aphrodisias dans la province d'Asie était encore en vigueur en plein IIIe siècle. Mais l'Asie n'est pas la Narbonnaise. En réalité, les indications précises concernant l'autonomie de quelques cités dans leurs rapports avec les proconsuls, connues par le seul Strabon, nous reportent au début de l'Empire. On ne saurait douter que, peu à peu, dans le cours du premier siècle, certaines d'entre elles aient perdu leurs avantages tandis que d'autres s'ouvraient. L'égalité devant le tribut s'est affirmée sous le règne de Tibère ; les privilèges monétaires ont disparu sous le règne d'Auguste ; les notables locaux devenus citoyens romains ont gagné le droit d'entrer au Sénat dès l'année 14 ; les sénateurs gaulois ont obtenu la liberté de se rendre en Narbonnaise, sans demander d'autorisation, sous le règne de Claude, en 49. C'est en constatant cette évolution que Pline était fondé à s'écrier — non sans quelque exagération toutefois — lorsqu'il parlait de la Gaule du Sud : Italia verius quam provincia72.

Notes

1 G. Chouquer, dans Cadastres et espace rural : table ronde de Besançon, Paris, 1983, p. 281.

2 Velleius, I, 15 ; II, 8 ; Eutrope, IV, 23 ; Jérôme, Chron., 164e ol., 4e année.

3 M. Gayraud, Narbonne antique des origines à la fin du IIIe siècle, Paris, 1981, p. 149-160.

4 César, Bell. Gall., VII, 7, 3-4 : praesidia in Rutenis prouincialibus, Volcis Arecomicis, Tolosatibus circumque Narbonem, quae loca hostibus erant finitima.

5 Cicéron, Pro Fonteio, IX, 19. Cf. M. Gayraud, op. cit., p. 322.

6 Strabon. IV. 1,5.

7 Cicéron, Pro Fonteio, V, 13. Cf. M. Gayraud, op. cit., p. 169-175.

8 Cf. M. Gayraud, op. cit., p. 175-186.

9 M. Gayraud, op. cit., p. 178.

10 Suétone, Tib., 4, 2.

11 Dion Cass., 46, 50, 4. Cf. C. Goudineau, « Note sur la fondation de Lyon », Gallia, 44, 1986, p. 171-173.

12 Dion Cass., 49, 14, 1-2 ; 34, 3. Cf. A. Piganiol, Les documents cadastraux de la colonie romaine d'Orange (XVIe Suppl, à Gallia), Paris, 1962, p. 83-84 ; M. Clavel, Béziers et son territoire dans l'Antiquité, Paris, 1970, p. 166-167.

13 J. Gascou, ILN, Fréjus, p. 15-17 ; J. Gascou, « Quand la colonie de Fréjus fut-elle fondée ? », Latomus, 41, 1982, p. 132-145.

14 Sur cette date, A. Chastagnol, IVRA, 38, 1987, p. 2, n. 2.

15 Pline, III, 4, 35-37.

16 Strabon, IV, 1, 12, avec le commentaire de C. Goudineau, « Le statut de Nîmes et des Volques Arécomiques », RAN, 9, 1976, p. 105-114, spéc. p. 105-106 ; cf. C. Goudineau et M. Christol, « Nîmes et les Volques Arécomiques », Gallia. 45, 1987-1989, p. 87-103, spéc. p. 97.

17 G.B. Rogers, Rev. Num., 28, 1986, p. 89, no 2 ; M. Christol et C. Goudineau Gallia. 45, 1987-1989, p. 96, fig. 4.

18 A. Chastagnol, IVRA, 38, 1987, p. 5-6.

19 J. Gascou, dans l'introduction des ILN, Aix.

20 M. Christol et C. Goudineau, Gallia, 45, 1987-1989, p. 90-92.

21 Tacite, Hist., I, 66 et II, 15. Cf. C. Goudineau, Les fouilles de la Maison au Dauphin : recherches sur la romanisation de Vaison-la-Romaine, Paris, 1979, p. 267, n. 144.

22 Pline, III, 4, 34 : Massilia Graecorum Phocaeensium foederata.

23 CIL, XIII, 5089 = ILS., 1020. Cf. D. Van Berchem, Les routes et l'histoire, Genève, 1982, p. 125 ; C. Goudineau, Les fouilles de la Maison au Dauphin..., p. 250, n. 3. Mais voir infra la n. 60.

24 Cf. A. Chastagnol, ILN, Antibes, p. 20.

25 Sur Agde, M. Clavel, op. cit., p. 204. Sur Olbia, L.A. Constans, Arles antique, Paris, 1921, p. 74-75.

26 Cf. A. Chastagnol, « Note sur le territoire des Tricastins », Mélanges P. Wuilleumier, Paris, 1980, p. 69-76.

27 F.T. Hinrichs, Die Geschichte der gromatischen Institutionen, Wiesbaden, 1974, p. 144 ; G. Chouquer, « Localisation et extension géographique des cadastres affichés à Orange », dans Cadastres et espaces..., p. 275-295, spéc. p. 294.

28 A. Piganiol, op. cit., p. 149-202,nos 101, 109-113, 117, 118-122, 142, 146-157, 160, 196-198, 224-226, 232-235. Par exemple, pour la présence des Tricastins et des colons dans une même centurie : nos 101, 108-111, 113, 117-118, 121-122, 124, 128.

29 Pline, III, 4, 37 ; en outre, VII, 78 : e Vocontiorum gente foederata.

30 D’après CIL, XIII, 1357, qui appelle Iulienses les habitants de Vaison, dits habituellement Vasienses Vocontii. Cf. O. Hirschfeld, Kleine Schriften, Berlin, 1915, p. 73 ; C. Goudineau, op. cit., p. 264-270. Sur le statut des Voconces, voir aussi H. Wolff, « Vocontiorum ciuitatis foederatae duo capita : Bemerkungen zur Verfassung der Vocontiergemeinde », Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 41, 1989, p. 189-195.

31 CIL, XIII, 1668 = ILS, 212. Cf., après quelques autres depuis Mommsen, A. Chastagnol, « Les modes d'accès au Sénat romain au début de l'Empire », BSNAF, 1971, p. 292, η. 1 = A. Chastagnol, Le Sénat romain à l'époque impériale, Paris, 1992, p. 83, avec la n. 9, p. 394-395.

32 Pline, IV, 106.

33 A. Piganiol, op. cit., p. 31.

34 CIL, XII, 1748 = ILS, 884. On reviendra plus loin sur ce document.

35 Pline, III, 4, 36.

36 C. Goudineau, op. cit., p. 267.

37 Pline, III, 4, 36.

38 AE, 1962, 143. Cf. H. Rolland, CRAI, 1961, p. 359-363 ; A. Piganiol, op. cit., p. 31

39 Revue d'Arles, 2, 1991, p. 20-21, no 1 : IIIIIuir(o) aug(ustali) col(oniae) Iul(iae) Aug(ustae) Auennion(is). Cf. M. Christol et M. Heijmans, « Les colonies latines de Narbonnaise : un nouveau document d'Arles mentionnant la Colonia Iulia Augusta Auennio », Gallia, 45, 1992, p. 37-44.

40 CIL, XII, 1120. L'inscription serait fausse pour F. Vittinghoff, Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus, Wiesbaden, 1942, et A. Degrassi, Scritti vari di Antichità, I, Rome, 1962, p. 131-132 ; mais cf. J. Gascou, « Le statut d’Avignon d'après un prétendu faux épigraphique d'Apt (Vaucluse) », RAN, 23, 1990, p. 225-233.

41 Des quattuorvirs sous Tibère (CIL, XII, 1872 et 2430), des duumvirs ensuite.

42 CIL, XII, 176 = ILN, 138 ; ILN,11.1120)

43 Des quattuorvirs (CIL, XII, 1029 et 1031), des duumvirs à partir d'Hadrien (CIL, XII,

44 CIL, V, 7914 = G. Laguerre, Inscriptions antiques de Nices-Cimiez, Paris, 1975 p. 114 ; cf J. Gascou, dans Epigrafia (coll. de l'Ecole française de Rome, 143), Rome ! 1991, p. 561.

45 Par la suite, l’évêché du Roussillon est à Elne.

46 CIL, XII, 690, inscription d'Arles. Sur le démembrement de la colonie d'Orange et l'évolution des Tricastins, voir l'article des Mélanges P. Wuilleumier, cité plus haut.

47 Strabon, IV, 1, 12. Cf. C. Goudineau, RAN, 9, 1976, p. 105-106.

48 M. Christol et C. Goudineau, Gallia, 45, 1987-1989, p. 99-103, en liaison avec les premières émissions des as de bronze au type du Crocodile enchaîné à la palme.

49 Pline, III, 20, 138.

50 E. Kornemann, RE, Suppl. VII, 1940, col. 65 ; U. Laffi, Adtributio e contributio : Problemi del sistema politico-amiministrativa del Stato romano, Pise, 1966.

51 Savigny, Vermische Schriften, III, Berlin, 1850, réimp. Aalen, 1968, p. 310, n. 2 ; G. Luraschi, « Sull'origine dell'Adtributio », dans Diritto e sociétà nel mondo romano, I, Côme, 1988, p. 45-71, spéc. p. 68-70.

52 A. Chastagnol, IVRA, 38, 1987, p. 19-20.

53 CIL, XII, 6037 a.

54 Pline, III, 4, 37.

55 AE, 1961, 156 = ILN, Digne, 3. Cf. A. Chastagnol, Introd. de ILN, Digne, et, en résumé, IVRA, 38, 1987, p. 22-23.

56 CIL, XII, 4444.

57 M. Gayraud, op. cit., p. 353. CIL, XII, 4333 = ILS, 112. Texte et traduction dans M. Gayraud, Narbonne antique, p. 358-361, photo p. 357.

58 ILS, 6753 = Inscr. It., XI, 1, 6 = A.M. Cavallaro et G. Walser, Le iscrizioni latine di Augusta Praetoria, 1988, no 1. Cf. G. Walser, « Der Gang der Romanisierung in einigen Talent der Zentralalpen », Historia, 38, 1989, p. 68-69 ; J. Cels-de Saint Hilaire, dans Les grandes figures religieuses : fonctionnement pratique et symbole dans l'Antiquité, Besançon, 1986, p. 460-461 ; D. Van Berchem, Les routes et l'histoire, p. 136. Voir aussi le cas de Salone, colonie romaine de Dalmatie : CIL, III, 1933.

59 CIL, XII, 1748 = ILS, 884. Nonius Asprenas pourrait s'identifier avec le consul de 6 ap. J.-C.

60 Il s'ensuit, à mon avis, que la colonia Emerita foederata des Helvètes, fondée par Vespasien, est une colonie romaine, et non latine, malgré la position exprimée avec vigueur par D. Van Berchem, op. cit., p. 123-150. Le savant suisse montre bien que la cité pérégrine antérieure à Vespasien n'était pas une cité fédérée : Pline ne la cite pas comme telle ; s'il y a eu foedus, il a été conclu au moment de la déduction des colons pour garantir certains droits aux indigènes répondant désormais au statut d'incolae, op. cit., p. 138-139. D'autre part, cela implique que l'inscription de Sextantio CIL, XII, 4189 a été déplacée et provient d'une colonie romaine.

61 CIL, V, 5050 = ILS, 206. Cf. Mommsen, Gesammelte Schriften, IV, Berlin, 1906, p. 291-311 ; E. Frezouls, Ktèma, 6, 1981, p. 239-252.

62 A. Chastagnol, « L'onomastique de type pérégrin dans les cités de la Gaule Narbonnaise », MEFRA, 102, 1990, p. 573-593 ; A. Chastagnol, IVRA, 38, 1987, p. 1-19.

63 Strabon, IV, 1, 5.

64 Strabon, IV, 6, 4.

65 C. Goudineau, op. cit., p. 275-276.

66 Strabon, IV, 6, 4.

67 Strabon, IV, 1, 12.

68 Mommsen, Gesammelte Schriften, VI, Berlin, 1910, p. 57.

69 H.-G. Pflaum, BSNAF, 1976, p. 204, à propos de l'inscription publiée par J. Guey, BSNAF. 1976, p. 202-203.

70 A. Chastagnol, BSNAF, 1976, p. 205.

71 Cf. F. Jacques, dans Epigrafia (coll. de l'Ecole française de Rome, 143), Rome, 1991, p. 583-584 ; F. Jacques et J. Scheid, Rome et l’intégration de l'Empire, I, Paris, 1990, p. 228-229, à la suite de J. Reynolds, Aphrodisias and Rome, Londres, 1982.

72 Pline, III, 3, 31.

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