XVIII. Solon et la parole du dèmos
p. 341-368
Texte intégral
1Tout justifierait la présentation de Solon en fondateur de la démocratie si nous pouvions accepter les réformes que lui attribue l’Athènaiôn Politeia : répartition des charges en fonction des quatre classes censitaires, participation de tous à une assemblée souveraine et à une instance judiciaire, l’Héliée, qui contrôle les décisions judiciaires des magistrats, création d’un conseil de quatre cents citoyens, cent par tribu, prise en charge des intérêts de la cité par tous. Comme le souligne Aristote, toute l’évolution postérieure est en germe dès lors que le peuple dispose, par son vote, de la souveraineté et du contrôle des chefs1 La difficulté vient de ce qu’il faut distinguer ce qui est sûrement anachronique de ce qui reste possible, voire vraisemblable, et de ce qui est à peu près assuré historiquement2, sans oublier que Solon pourrait n’être que la face positive d’une tradition sur les réformes du VIème siècle, tandis que Pisistrate, déclaré tyran, serait son doublet chargé des aspects négatifs du pouvoir3.
2Nous opposons volontiers les institutions soloniennes aux réformes clisthéniennes en parlant d’eunomia pour le premier, ou encore d’égalité géométrique et d’isonomia pour le second, ou d’égalité arithmétique : au souci de garantir à chacun sa « juste » place dans la cité en fonction de sa notoriété et de sa fortune, auraient succédé des exigences d’égalité entre les citoyens. Formules commodes pour l’analyse historique mais qui occultent la nature très empirique des changements institutionnels. Ainsi en est-il de l’importance accordée aux quatre classes censitaires que Solon aurait bien nettement définies : la distinction entre hommes libres, classifiés selon leur fortune, est une habitude beaucoup plus ancienne et sans doute beaucoup moins rigide qu’on ne l’imagine. On a depuis longtemps insisté sur la signification militaire de cette répartition en classes4, la plus objectivement valable en des temps où la fortune individuelle n’était pas recensée et où seule l’apparence permettait de juger des revenus. Qui disait « capacité militaire », sous-entendait fortune et loisirs, nécessaires pour se consacrer à la collectivité5. Ces exigences écartaient des charges coûteuses et difficiles, le citoyen ambitieux qui ne disposait pas des moyens de les assumer et s’y serait ruiné. Pour atteindre l’isonomie, il faut que chacun n’ait pas à s’épuiser dans des charges qui dépassent ses forces. Aussi n’est-ce pas la question des magistratures et des classes censitaires qui nous paraît présenter le plus de difficultés mais celle de la souveraineté du peuple et de la création d’un nouveau conseil. Pour mieux comprendre les réformes de Solon, il faudrait savoir quels étaient, en 592, les droits du peuple à délibérer ; un détour par la « prétendue constitution de Dracon » s’impose donc.
LA SIGNIFICATION DE LA CONSTITUTION DE DRACON (AP II-V)
3L’historiographie contemporaine s’oriente vers le rejet des informations rapportées dans le chapitre IV de l’Athenaiôn Politeia. D’une façon générale, le contenu des premiers chapitres est suspect aux yeux des savants, que l’on y voie une invention tardive des partisans d’un régime oligarchique qu’ils voudraient ancrer dans un lointain passé, une fiction des Atthidographes, relayés par les orateurs puis par Aristote, ou, enfin, une pure construction aristotélicienne. Longtemps sauvée du naufrage, la constitution de Solon, a rejoint celle de Dracon dans le scepticisme systématique qui s’est emparé des savants. On serait toutefois moins sévère envers le Solon aristotélicien qu’envers son Dracon6.
Le problème historiographique d’une « constitution de Dracon »
4La critique, dans son ensemble, présente la « constitution de Dracon » comme une intrusion, maladroite de surcroît, dans le traité aristotélicien. Sur la forme, tout a été dit, depuis 1891 où l’on dénonçait déjà l’interpolation, condamnant d’un seul coup le fond et la forme7 ; au mieux, on a vu dans ce texte une invention tardive mais insérée par l’auteur lui-même8. Toutefois, une forme artificielle ne saurait suffire à condamner le fond, comme nous le voyons bien avec le pacte des Fondateurs, à Cyrène, ou avec le décret de Thémistocle trouvé à Trézène.
5Parmi les raisons qui auraient pu motiver l’invention d’une constitution de Dracon, dans les sources utilisées par Aristote ou un interpolateur, les savants ont longtemps retenu le désir qu’eurent les oligarques de la fin du Vème siècle de se constituer des antécédents. Un examen plus attentif du contenu politique de leurs réformes amène à rejeter ce rapprochement, pour lui substituer une invention des modérés du IVème siècle, éventuellement dans l’entourage de Démétrios de Phalère vers la fin du siècle, par souci de s’affirmer face aux démocrates qui confisquaient Solon9. Rares sont ceux qui admettent, avec E. Ruschenbusch, que la récupération politique pourrait n’avoir été qu’un phénomène secondaire : ce qui était, au départ, le fruit d’une réflexion historique sur le régime antérieur à Solon, aurait été ensuite exploité à des fins de propagande10.
6Plutôt que les raisons de l’insertion en ce chapitre IV d’un texte maladroit, nous chercherons si la tradition qui en est responsable s’appuie sur des éléments historiques, étant bien admis que nous ne pourrons guère aller au-delà de la vraisemblance11.
7Ce chapitre constitue, avec celui qui le précède, un ensemble qui sépare l’exposé d’une situation sociale explosive (II) de l’explosion elle-même (V), présentant l’asservissement progressif des pauvres comme la facette sociale d’un régime « oligarchique en tout ». S’imposait donc l’exposé de l’infrastructure politique expliquant cette situation : nous sommes dans une parfaite logique aristotélicienne, dans l’esprit même de la Politique. Or le chapitre III ne s’intéresse qu’à l’histoire des magistratures et guère à leurs fonctions, sauf pour les thesmothètes présentés comme plus récents ; il est à peine plus disert sur l’Aréopage. Son silence sur la définition du corps civique, sur un conseil délibératif, sur les conditions d’éligibilité et de contrôle des magistrats, exigeait un complément afin que fût achevé le tableau de la situation antérieure à Solon. Ce complément, l’auteur l’associe aux réformes de Dracon, ce qui surprend car, dans la Politique (II, 1274 b 15-16), Aristote déclare : « il existe des lois (nomoi) de Dracon, mais il les a établies conformément à la constitution (politeia) existante ». Toutefois, une telle formulation ne représente nullement un obstacle à l’idée de réformes par lesquelles Dracon aurait complété ou modifié certaines des institutions existantes, constituant un ensemble de référence, auquel opposer ensuite les nouveautés soloniennes12. De fait, on disposait, encore à la fin du Vème siècle, de règles remontant à Dracon, si l’on en croit le décret suivant : « Décision du peuple, sur proposition de Teisaménos : les Athéniens seront gouvernés selon la tradition (kata ta patria) ; ils utiliseront les lois (nomoi), poids et mesures de Solon, ainsi que les ordonnances (thesmoi) de Dracon qu’ils utilisaient précédemment » (Andocide, Myst. 83). On dit que le terme de thesmoi renverrait plutôt aux usages juridiques qu’aux règles « constitutionnelles » et que ce serait ici plus spécifiquement la loi sur l’homicide, la seule loi remontant à Dracon qui aurait été conservée, selon Aristote13. Cependant, pour situer les réformes de Solon par rapport à un « avant », le nom de Dracon, conservé par la loi sur l’homicide et daté de 621/014, s’imposait ; ceux qui voyaient en Solon le fondateur de la démocratie pouvaient le justifier en s’appuyant sur les contrastes entre les deux « constitutions ».
8En somme, si, dans cette reconstitution théorique de ce que pouvait être une organisation oligarchique des pouvoirs, les anachronismes foisonnent, et même s’il fallait qualifier de mauvais faussaire l’inventeur de ce morceau d’histoire institutionnelle, il pouvait être néanmoins un bon élève de l’auteur de la Politique. Ce dernier, lorsqu’il réfléchit sur l’aristocratie à tendance oligarchique, dégage des traits que nous retrouvons dans ce texte : corps civique composé des hoplites, choix des magistrats selon le double critère de valeur et de fortune, avec un cens progressif selon l’importance de la charge, sanctions financières modulées pour ceux qui n’assistent pas aux diverses assemblées. Nous ne pouvons donc nous dispenser de faire le point sur la cohérence entre les chapitres III et IV et ce que nous savons du monde archaïque en général et d’Athènes en particulier.
La politeia et le conseil des Quatre-Cent-Un
9Trois éléments seulement nous sont proposés qui ont trait à la délibération : la composition du corps civique actif (politeia) et les conditions d’exercice des magistratures, le rôle du conseil de l’Aréopage, la création d’un conseil de quatre cent un citoyens.
10« La politeia était accordée à ceux qui fournissaient leurs armes »15. Nous n’avons pas encore vu d’assemblée en action, mais, dans l’oeuvre d’Aristote, la politeia inclut normalement la participation à une assemblée ; celle-ci est peut-être sous-entendue ici, mais sous la forme d’une simple assemblée des soldats, réunie à l’occasion de la convocation ou de la dissolution de l’armée. Rien de plus, ce qui permet d’affirmer (AP II, 3) : « pour ainsi dire, la majorité n’avait part à rien (οὐδενòς γὰρ, ὡς εἰπεῖν, ἐτυγχανον μετέχοντες) ». Associer les hoplites à la vie politique par le biais des magistratures inférieures (IV, 2), ce n’est certes pas encore faire participer la majorité des habitants libres de l'Attique, mais c’est ouvrir la politeia au-delà du cercle étroit des Eupatrides : le texte souligne ainsi une étape nouvelle vers la démocratie.
11Le deuxième point qui nous intéresse est la création d’un large conseil16 : « Quatre cent un conseillers étaient tirés au sort dans le corps civique (ἐκ τῆς πολιτείας). On tirait au sort ce conseil et les autres magistratures parmi les citoyens de plus de trente ans, et le même ne pouvait exercer une deuxième magistrature tant que tous ne l’avaient fait une fois (καὶ δὶς τòν αὐτòν μὴ ἄρχειν πρὸ τοῦ πάντας διελθεῖν) ; alors on reprenait le tirage au sort au début. Si l’un des conseillers, lorsqu’avait lieu une séance du conseil ou de l’assemblée, manquait la réunion, il payait trois drachmes s’il était pentacosiomédimne, deux s’il était cavalier, une s’il était zeugite » (AP IV, 3).
12Il n’est pas une phrase de ce texte qui ne pose problème. L’existence même de ce conseil en est un, car nous n’avons jusqu’à présent été confrontés à un large conseil que dans deux cités : à Argos où aucune information n’était antérieure à la démocratie ; à Corinthe à la fin du VIème siècle, mais de façon plus hypothétique, et il se substituait à une assemblée rarement réunie. Un siècle plus tôt, dans une Athènes qui semble encore politiquement très conservatrice, au point qu’Aristote n’ose pas lui attribuer de grandes réformes depuis le mythique Thésée, ce conseil serait révolutionnaire : les précisions que nous donne le texte permettent-elles d’y croire ?
13Le système de rotation des conseillers paraît tout à fait impraticable. On voit bien qu’il serait destiné à imposer à tous l’exercice des charges tout en évitant la confiscation du pouvoir17. Mais on voit mal comment on aurait procédé, compte tenu du renouvellement annuel du groupe des trente ans qui peut être estimé à environ 2,3 % du total18 : pour un corps civique dont il est peu probable qu’il ait dépassé les cinq ou six mille, du fait de la déchéance économique du monde paysan qui nous est décrite, cela nous donne au plus 138 hoplites de trente ans chaque année ; il faudra rapidement faire passer comme conseillers pour la deuxième fois les plus jeunes du groupe, amputant du même coup le contingent militaire disponible. Ce système paraît tout à fait irréel et abstrait : quatre cents personnes sur un corps civique aussi restreint, c’est une proportion insupportable, compte tenu de l’espérance de vie.
14Les sanctions mentionnées ne surprennent pas : pour Aristote, elles font partie de l’arsenal des mesures qu’utilisent les oligarchies pour rendre compatibles la prépondérance des élites à l’assemblée ou au conseil, et une ouverture assez large de la citoyenneté19. Il est néanmoins difficile d’imaginer un Etat suffisamment organisé pour dresser une liste des absences. Cela, une fois de plus, ressemble un peu trop au modèle aristocratique de la Politique.
15Le chiffre de quatre cent un paraît également bien étrange, surtout s’il devait permettre d’assurer une majorité20. Outre que le concept de majorité n’était sans doute pas encore bien assimilé21, un chiffre impair n’a d’intérêt que si tous les conseillers sont toujours présents, ce qui était peu probable. Faute d’une meilleure explication, il faut bien revenir à l’idée d’une contamination des chiffres proposés pour les tribunaux au IVème siècle. Le recrutement imaginé pour ce conseil fait penser qu’il devait en fait se substituer à une assemblée, rarement ou jamais réunie : la ressemblance avec le régime oligarchique imaginé en 411 est-elle fortuite22 ?. Quelle nécessité d’avoir, en plus des magistrats et probablement des naucrares, un nouveau conseil de quatre cent un citoyens, sans réunions de l’assemblée à préparer ?
16Les études sur la patrios politeia nous permettent maintenant d’affirmer que Dracon n’était pas revendiqué par un quelconque courant politique du Vème ou du IVème siècle. Mais pour Aristote, qui faisait commencer la démocratie à Solon, le régime qui fonctionnait vers la fin du VIIème siècle pouvait préfigurer celui des oligarchies, mieux connues. Un rapprochement me paraît significatif : le début du chapitre VII de l’AP introduit ainsi les réformes constitutionnelles de Solon : « Il établit une constitution (politeia) et institua d’autres lois (nomoi) ; on cessa de se servir des ordonnances (thesmoi) de Dracon, sauf celles sur les meurtres ». La distinction entre nomoi et thesmoi, lois et ordonnances ne peut être fortuite ; ainsi, en récompensant les « héros de Phylè », on grava sur la stèle une épigramme qui les célébrait pour avoir « les premiers, mis fin au pouvoir de ceux qui gouvernaient la cité par d’injustes ordonnances (adikois thesmois) », ce qu’Eschine commente en disant qu’ils gouvernaient « contrairement aux lois » (para tous nomous)23. Lorsque thesmos est employé par opposition à nomos, on souligne, je crois, un processus normatif qui échappe à l’assemblée. Cela n’est pas obligatoirement « illégal », comme on le voit bien avec la fonction des thesmothètes24, mais la procédure est différente. C’est ainsi que l’on se représentait les lois attribuées à Dracon25. Son époque est encore celle des « ordonnances », des décisions sans contrôle populaire. Et, d’une certaine façon, cette vision pouvait être plus exacte qu’il n’y paraîtrait, si les Athéniens n’avaient pas encore d’assemblée du peuple souveraine pour toutes les décisions importantes. Ainsi s’expliquerait l’absence de tradition dans la littérature, sur des décisions du dèmos qui seraient antérieures à Solon26. Plutôt que votées par l’assemblée, les réformes étaient sans doute imposées par l’aristocratie dirigeante, à l’occasion de réglements judiciaires, ou à l’initiative du conseil. Mais, deux ou trois siècles plus tard, les Athéniens ne l’admettront plus, aussi ont-ils soigneusement occulté ce retard. Ils ont pu y être incités par l’association à Dracon des débuts de la législation écrite à Athènes (AP XLI, 2). Le rapprochement des deux - assemblée des soldats, écriture des lois - ne peut pas être considéré comme une simple coïncidence : la tradition conservée par les Athéniens situait dans le courant du VIIème siècle l’introduction dans leur cité de ces deux réformes fondamentales, déjà connues des Crétois et, pour l’assemblée délibérative uniquement, des Lacédémoniens. C’est avec l’arrivée de Solon sur la scène politique que nous pourrons voir les effets de ce progrès décisif accompli par les Athéniens.
17Essayons à présent de faire le point sur les informations que nous avons analysées et dont nous espérions qu’elles nous aideraient à définir les institutions délibératives athéniennes antérieures à l’époque de Solon. Le corps politique actif se composerait des Athéniens susceptibles de s’équiper comme hoplites27. Même l’affirmation d’une rédaction des lois et de la possibilité pour le citoyen de s’y référer, ne permet pas d’assurer l’existence d’une assemblée du peuple souveraine à laquelle seraient réservées de telles décisions. Peut-être réunissait-on occasionnellement les citoyens-soldats, pour les tenir informés des décisions les plus importantes pour la vie de la communauté. Ils se sentaient suffisamment concernés par celle-ci pour avoir soutenu leurs magistrats lors de la tentative de Cylon, laquelle, il est vrai, se doublait peut-être d’une menace extérieure. S’il n’était pas nécessaire de faire accepter par cette assemblée toutes les mesures d’intérêt général, elle pouvait représenter déjà une force suffisante pour intervenir en cas de guerre des chefs.
18En plus d’un collège de magistrats et d’un tribunal, gardien de l’ordre dans la cité, il existait sans doute un conseil. Le nombre de ses membres reste incertain et l’on a quelque peine à admettre que les conditions techniques étaient réunies qui auraient permis la présence par roulement de tous les membres de la politeia dans un large conseil ; probablement existait-il plutôt un conseil aristocratique, réunissant les responsables locaux de la défense commune. Le chemin reste long avant d’en arriver à la délibération démocratique du Vème siècle et c’est probablement ce qui a incité de nombreux historiens, anciens et modernes, à attribuer au VIIème siècle athénien des institutions délibératives plus importantes que nous ne l’avons fait.
LES CITOYENS ET L’ASSEMBLÉE, DE SOLON À CLISTHÈNE
Le pouvoir du dèmos et le rôle de Solon
19Avec Solon, allons-nous voir l’assemblée exercer la souveraineté dans la cité28 ? L’homme politique s’est fait son propre propagandiste, grâce à son talent poétique, et, selon la tradition rapportée par Plutarque, cette notoriété fut ensuite consolidée par ses succès militaires ; sa bonne réputation le fit accepter comme archonte, par les riches et par les pauvres. La place publique retentit peut-être du chant de ses poèmes mais nous ne trouvons aucune allusion à des discours dans l’assemblée, sinon un curieuse anecdote rapportée par Plutarque (Solon, VIII, 1) : lassés de guerroyer contre les Mégariens au sujet de Salamine, « les Athéniens de la ville (oἱ ἐν ἄστει) ... établirent une loi interdisant à quiconque, sous peine de mort, de faire ou de défendre désormais une proposition (μήτε γράψαι τινὰ μήτ ’εἰπεῖν) exigeant de la cité qu’elle revendique Salamine ». Indigné, Solon aurait simulé la folie et, se précipitant sur l’agora, debout sur la pierre du héraut, il aurait chanté à ses concitoyens une élégie de sa composition « en guise de discours » (ἄντ’ ἀγορῆς). « Pisistrate surtout encouragea et exhorta les citoyens à se laisser persuader par l’orateur ; révoquant la loi, ils reprirent aussitôt la guerre, en mettant Solon à leur tête »29.
20Une parodie d’assemblée ou une assemblée formelle, nous l’ignorons et cela n’est peut-être pas l’essentiel. « Les gens de la ville » (oἱ ὲν ἄστει)30, plus exactement « ceux qui se trouvaient en ville », constituent une assemblée dont les décisions sont souveraines et ne peuvent être annulées sans risques. Pour obtenir une annulation, Solon a recours à la folie simulée et à l’artifice poétique qui lui tiennent lieu d’immunité. La première assemblée dans laquelle s’exprime la lassitude des combattants, pourrait bien être celle des soldats, et l’annulation du décret est mise en partie sur le compte des néoi, les jeunes hommes prêts à se battre pour récupérer l’île. Il se peut aussi que l’interdiction d’évoquer une nouvelle guerre pour Salamine soit une légende inventée à partir d’un poème solonien que l’on cherchait à expliquer. En effet, les précisions de Plutarque soulèvent un problème : il poursuit son récit (IX, 2) en racontant que Solon aurait été accompagné de cinq cents volontaires incités à se battre car « une décision intervint selon laquelle ceux qui occuperaient l’île y seraient maîtres du pouvoir31 (δόγματος γενoµένoυ τούτους ἂν κατασχῶσι τὴν νῆσον κυρίους εἶναι τοῦ πολιτεύματος) » ..
21L’inscription de la fin du siècle concernant les Salaminiens32 atteste, quelle que soit l’interprétation adoptée, l’existence d’un statut propre aux Athéniens de l’île ; mais la décision est alors prise par le dèmos athénien et non par les Athéniens de Salamine. Si nous acceptons le récit de Plutarque, il faut pouvoir le rendre compatible avec le décret : on avait pu réserver, dans l’île, la citoyenneté athénienne aux seuls conquérants athéniens qui s’y installeraient, ou encore les gens de Salamine ont pu choisir de se fondre dans le dèmos athénien, et c’est en cela qu’a consisté leur maîtrise du politeuma, ou, enfin, ils ont pu, entre temps, perdre leur autonomie du fait de leur importance stratégique.
22La désignation de Solon comme archonte en 594/3, après le succès militaire, est ensuite rapportée par Plutarque dans des termes fort ambigus. Après avoir décrit les menaces d’asservissement pesant sur le peuple, il raconte (Solon, XIII, 6) que « les plus nombreux et les plus forts s’assemblèrent et s’encouragèrent mutuellement à ne pas rester indifférents mais à choisir un porte-parole digne de confiance qui délivrerait les débiteurs retardataires, procéderait à un nouveau partage des terres et changerait complètement les institutions (ἀλλ’ ἑλομένους ἕνα προστάτην ἄνδρα πιστὸν ἀϕελέσθαι τοὺς ὑπερημέρους καὶ τὴν γῆν ἀναδάσασθαι καὶ ὃλως μεταστῆσαι τὴν πολιτείαν) ». De leur côté, « les plus sages » (οἱ ϕρονιμώτατοι) auraient prié Solon de prendre en charge les affaires de la cité (XIV, 1). Le narrateur ne précise pas par qui « il fut choisi comme archonte », avec mission d’arbitrer et d’établir des lois (ἄρχων... καὶ διαλλακτὴς καὶ νομοθέτης, XIV, 3). On lui aurait même confié tous pouvoirs, à la suite de son succès dans la seisachthéia, pour réformer intégralement les institutions (XVI, 5).
23Ce texte ne permet pas de distinguer une assemblée officielle d’un mouvement d’opinion qui s’exprime de façon aussi informelle que contraignante. En revanche, le début de la fameuse élégie sur la « terre noire » semble bien évoquer une assemblée : « Et moi, des projets pour lesquels j’ai réuni le peuple (ξυνήγαγον δῆμον), lequel ne s’est trouvé réalisé avant que je m’arrête ? »33.
24Pour A. Andrewes, ce texte montre que le peuple « est arrivé en politique », qu’il est décidé à faire valoir ses droits et son poids dans l’assemblée et que Solon a pris conscience du danger que cela représentait s’il n’était pas contenu et respecté tout à la fois34. On peut, du reste, s’interroger sur la nature du pouvoir qui aurait alors été conféré à Solon : les Athéniens lui ont-ils laissé toute liberté de légiférer sans contrôle, ou ne fut-il pas plutôt libre de proposer à l’assemblée tout ce qu’il jugerait bon, sans avoir à s’assurer l’accord des magistrats ou de l’Aréopage ? L’appel lancé dans ses poèmes à tous les Athéniens, pour qu’ils le soutiennent, irait dans ce sens.
25Examinons à présent le contenu de ses réformes. Dans ses poèmes, Solon traite le dèmos comme une réalité sociale et politique avec laquelle il faut compter : « au dèmos j’ai donné les prérogatives (géras) qui lui reviennent, sans rien retirer ni ajouter à son pouvoir (timè) »35.
26Nous retrouvons là l’association gèras/timè, si importante dans les poèmes homériques pour caractériser le pouvoir des chefs et la place qui leur est reconnue dans la société36. D’Homère à Solon nous ne constatons aucun glissement sémantique de ce binôme, seulement un nouveau contexte : ce qui était l’apanage des aristocrates est maintenant partagé par le dèmos tout entier. Ce dernier aurait-il acquis entre temps des pouvoirs dont il était autrefois écarté ? Aurait-il cessé d’être une collectivité plus ou moins lâche pour devenir une communauté active et souveraine ?
27Comme toujours, nous hésitons sur le contenu du terme dèmos. Il pourrait exprimer, comme le pense W. Donlan pour cette époque37, la communauté politique dans son ensemble face au groupe des chefs, ce que confirme le poème que nous venons de citer en opposant le dèmos aux nantis, détenteurs de richesses et de puissance. Toutefois, lorsque Solon déclarait qu’il avait « réuni le peuple » pour pouvoir accomplir ses réformes, il désignait bien la totalité des Athéniens, voire de l’assemblée convoquée pour entendre ses propositions38.
28L’auteur de l'Athènaiôn Politeia affirme que le peuple a reçu de Solon la souveraineté dans la cité par le biais du vote à l’assemblée (notamment pour désigner les magistrats) et dans les tribunaux39. Parlant plus précisément des magistratures, Aristote admet, dans la Politique, que le peuple fut sorti de sa servitude et de son hostilité en recevant le droit de désigner les détenteurs du pouvoir et de les contrôler40. Comment Solon peut-il alors déclarer qu’il n’a rien ajouté ni retranché au pouvoir du dèmos ?
29La réponse réside sans doute dans le jeu sur le terme de dèmos, enraison de la composition de ce dernier. Au dèmos, institution délibérative exprimant la souveraineté dans la cité, pas de pouvoirs extraordinaires, mais seulement une régularisation de ce que Solon considérait comme strictement juste et nécessaire pour éviter le déséquilibre : le contrôle des magistrats et, peut-être, la souveraineté législative. C’était là son dû, qui lui avait sans doute été refusé jusqu’alors, mais rien de plus que son dû, dans la pensée d’un réformateur aristocrate. Mais au dèmos, groupe sociologique rassemblant tous les hommes libres exclus de la direction de la cité, on a accordé ce que beaucoup d’entre eux n’avaient pas : la participation à une assemblée et au pouvoir judiciaire, ce qui permettait au moins de contrôler les puissants dans la cité et peut-être d’amorcer la prise en charge de la loi par tous les citoyens.
30Cela nous amène au problème de l’ouverture de la citoyenneté au VIème siècle. La tradition, rapportée par Plutarque, attribue à Solon l’admission comme citoyen de tout étranger venu s’installer en Attique sans espoir ni intention de retour41. Par ailleurs, l'Athènaiôn Politeia nous dit que des Athéniens auraient rallié la cause de Pisistrate pour sauver leur citoyenneté (XIII, 5) : « les gens qui avaient vu leurs dettes annulées, à cause de leur pauvreté, et ceux dont la naissance n’était pas pure (oἱ τῷ γένει μὴ καθαροὶ), à cause de leur crainte (ss-ent. : d’exclusion) ; la preuve en est qu’après l’effondrement des tyrans on procéda à un vote de révision des listes (διαψηϕισμόν) car beaucoup de ceux qui faisaient partie du corps civique ne l’auraient pas dû (ὡς πολλῶν κοινωνούντων τῆς πολιτείας oὐ προσῆκον) ».
31Nous nous heurtons à un anachronisme évident : les listes de citoyens n’existaient pas encore et seuls pouvaient être recensés ceux qui étaient aptes au service militaire42. En ces temps où être citoyen ne signifiait rien d’autre que jouir de certains droits civils - essentiellement la liberté et sa défense, la propriété - la citoyenneté était un état de fait dont, ordinairement, on n’avait pas à se préoccuper. S’il faut lui donner une valeur politique, celle de la participation, nous pouvons nous demander si ceux qui n’étaient pas intégrés dans un réseau de relations familiales anciennes et susceptibles de témoigner de leur condition, ceux qui ne pouvaient prétendre à aucune propriété foncière si petite soit-elle et attestée par les voisins, pouvaient être considérés comme citoyens. L’assemblée homérique, qui réunissait toute la population libre, sans préjudice de leurs activités ou de leur fortune, ne décidait pas. La réforme attribuée à Solon aurait institué la participation à l’assemblée souveraine de l’ensemble des hommes libres installés sur le territoire, qu’ils soient pauvres ou venus d’ailleurs43. Plus tard, cela choquera les adversaires de la démocratie radicale comme les démocrates partisans de l’exclusion des sang-mêlé ; mieux, on ne pourra plus imaginer, vers la fin du IVème siècle, qu’une telle intégration ait été assurée à ceux qui en avaient bénéficié, tant on aura pris l’habitude de remettre en cause les listes établies, après des périodes de confusion. Mais, au VIème siècle, la crainte d’exclusion ne portait sans doute pas tant sur les droits politiques que sur la liberté, l’accès à la justice et à la propriété foncière, que garantissait la qualité de citoyen. Pour résumer les droits politiques assurés au dèmos par Solon, je dirais : participation au contrôle des décisions et des actions politiques, accès à cette participation des hommes libres, définitivement installés en Attique.
L’assemblée du peuple au sixième siècle
32La suite du siècle confirme-t-elle cette présentation ? Deux moments sont un peu documentés : la prise du pouvoir par Pisistrate et ses méthodes de gouvernement, l’introduction des réformes de Clisthène.
33Hérodote (I, 69) nous raconte comment Pisistrate mit en scène une fausse tentative d’assassinat, à la suite de quoi, il se précipita sur l’agora et « il pria le peuple (dèmos) de lui faire obtenir une garde... Le peuple des Athéniens, abusé, lui donna trois cents hommes à choisir parmi les citoyens, qui ne furent pas les porte-lance de Pisistrate mais ses porte-massue ». Il faudrait imaginer un bien improbable concours de circonstances pour situer cette scène dans le quotidien de la vie de l' agora, les gens du peuple s’offrant en quelque sorte à Pisistrate pour qu’il choisisse en son sein les plus costauds et les plus dévoués.
34Le tableau plus coloré, peint par Plutarque (Solon, XXX 2-5), montre l’effervescence de la place, qui se calme enfin lorsque « le peuple se réunit en assemblée (συνῆλθεν εἰς ἐκκλησίαν ὁ δῆμος). Lors de la proposition d’Ariston (’Aρίστωνος δὲ γράψαντος) de donner à Pisistrate cinquante porte-massue comme gardes du corps, Solon se leva pour s’y opposer en développant beaucoup d’arguments semblables à ceux qu’il a exposés dans ses poèmes... ». Les pauvres soutiennent Pisistrate, les riches quittent l’assemblée. Renonçant à convaincre ses compatriotes, Solon se retire. « Le peuple ratifia le décret (τὸ δὲ ψήϕισμα κυρώσας ὁ δῆμος) et ne chicana plus Pisistrate sur le nombre des porte-massue... »
35Les deux versions se complètent fort bien, celle d’Hérodote étant plus résumée ; l’une et l’autre, elles attestent la réunion d’une assemblée du peuple, avec proposition, débat et vote final ; quant à la précision sur Ariston, l’auteur de la proposition, elle est importante, car quel besoin d’inventer ce nom par ailleurs inconnu, s’il n’avait pas existé44 ?
36D’après la suite des récits, le tyran « proposait » (ἔγραψεν) ses nouvelles lois selon une procédure ordinaire (Plut., Solon, XXXI, 3). Cela ne nous surprend pas, car Hérodote et Aristote, pourtant hostiles par principe à la tyrannie, insistent sur le respect des lois existantes, sur l’absence de tout changement institutionnel45. A la recherche des bases sur lesquelles Pisistrate pouvait asseoir son pouvoir, les historiens n’en ont trouvé que deux : la terreur inspirée par la garde personnelle et la maîtrise des magistratures importantes46. Rien, dans les textes anciens, ne confirme la première affirmation. Certes, Pisistrate aurait désarmé ses concitoyens (AP XV, 3), mais dans la guerre de clans qui sévissait alors, et dont témoigne sa propre histoire, la mesure était d’intérêt général. S’il intervient dans l’élection des magistrats, cela signifie qu’il contrôlait l’assemblée. Le tyran aurait invité l’ensemble des hommes libres à participer à la vie politique, comme l’avait fait Solon qui n’avait pas eu le temps d’habituer les citoyens aisés au partage de la souveraineté, ce dont témoignent les troubles qui suivirent son départ47. Le tyran, lui, ne se trouvait-il pas assuré du soutien de ceux qui voyaient leur accès à l’assemblée garanti par la présence de ces porte-massue qui, eux non plus, n’étaient pas des hoplites ? Pisistrate voulut être le premier à observer les lois de Solon et à y contraindre ses amis (Plut., Solon, XXXI, 3), consolidant aussi bien les lois « constitutionnelles » que les lois civiles.
37Si l’assemblée joue un rôle important sous la tyrannie, comment comprendre la description que fait Hérodote de l’action de Clisthène ? Il nous dit en effet que Clisthène « ajouta alors à son groupe (moira) le dèmos des Athéniens, auparavant écarté de tout », ce qui fut réalisé grâce à sa réforme des tribus ; dès lors « s’étant adjoint le dèmos, il l’emportait de beaucoup sur les factions adverses »48.
38L’auteur penserait-il que Solon n’a rien fait49 ? Il vaut la peine de préciser le sens des mots choisis par Hérodote. Dans la situation de stasis de l’époque, s’opposent un groupe autour d’Isagoras, qui est sans doute composé de la majorité des nantis, et un groupe autour de Clisthène dont la famille, celle des Alcméonides, avait un temps soutenu Pisistrate ; ce sont, eux aussi, des aristocrates mais des modérés si nous suivons l’analyse de l’Athènaiôn Politeia50. Ces Alcméonides ont l'habitude de se distinguer des autres familles aristocratiques, ce qui les prive de leur solidarité. Or il est incontestable que Clisthène, pour empêcher le retour de l’oligarchie, s’est appuyé non seulement sur ce qui restait de soutiens politiques à sa famille - ce n’était peut-être plus très important après un long séjour à l’étranger et risquait donc de ne pas peser lourd face aux Spartiates - mais encore sur la clientèle même des tyrans ; il ne disposait pas d'un groupe sociologique cohérent qui puisse lui assurer le poids politique nécessaire, et, de son côté, le dèmos manquait de porte-parole, de prostatès, depuis la chute des Pisistratides. Clisthène n’a pas eu à créer de nouveaux citoyens, mais il a mis en place les structures qui permettaient d’intégrer, une fois pour toutes, ceux auxquels Solon avait reconnu le droit de participation et ceux que Pisistrate avait favorisés contre les aristocrates, ou qu’il avait introduits dans la cité pour consolider son pouvoir.
39Ainsi, les doutes qui obscurcissent le passé d’Athènes ne me paraissent pas suffisants pour remettre en cause l’existence d’une assemblée du peuple assez ouverte depuis Solon. Pourquoi, dans ces conditions, ne fut-il pas possible de maintenir l’équilibre après le départ de Solon au point d’aboutir à l’installation d’un tyran et pourquoi n’entendons-nous plus parler de tels troubles après les réformes de Clisthène, et pour longtemps ? C’est ici que se pose la question de l’existence d’un conseil représentatif de l’ensemble des citoyens.
L’IMPROBABLE CONSEIL SOLONIEN
40Bien que tout semble avoir été dit sur le conseil solonien des Quatre-Cents, que son existence était assurée ou qu’elle était inimaginable51, il nous faut examiner les arguments et leur insertion dans l’histoire institutionnelle de l’Athènes archaïque.
Le problème historiographique
41Deux textes mentionnent sa création :
42AP VIII, 4 : « Il créa un conseil de quatre cent membres, cent de chaque tribu, mais il chargea le conseil de l’Aréopage de veiller sur les lois (τό νομοϕυλακεῖν)... ». La concision de l’information contraste avec le reste du développement sur Solon : l’auteur n’a manifestement rien à dire sur ce conseil, ce qui explique son silence sur cette création dans l’analyse des réformes soloniennes qu’il présente dans la Politique (II, 1273-1274). Est-ce parce qu’à ses yeux la seule nouveauté était dans le recrutement par tribu ou parce que le silence de ses sources s’imposait à lui ?
43Plutarque, Solon, XIX : « 1....voyant que le peuple se gonflait et s’enhardissait à cause de la remise des dettes, Solon établit un second conseil, à raison de cent citoyens qu’il choisit dans chaque tribu - elles étaient au nombre de quatre-, qu’il chargea de délibérer préalablement au peuple et de ne rien laisser introduire dans l’assemblée qui n’eût été préalablement examiné (οὕς προβουλεύειν ἔταξε τοῦ δήμου καὶ μηδὲν ἐᾶν ἀπροβούλευτον εἰς ἐκκλησίαν εἰσϕέρεσθαι). 2. Il attribua au conseil d’en haut la surveillance de tout (ou de tous ?) et la garde des lois (ἐπίσκοπον πάντων καὶ ϕύλακα τῶν νόμων ἐκάθισεν), pensant que la cité, ainsi mise au mouillage sur deux conseils comme sur deux ancres, serait moins agitée et que le peuple se montrerait plus calme ».
44Le thème du navire de l’Etat est récurrent dans la poésie de l’époque52 et Solon ne cesse de proclamer son désir de stabiliser la cité en équilibrant les pouvoirs de l’aristocratie par ceux du peuple, et réciproquement. Toutefois, quand bien même Plutarque n’aurait fait que reprendre un poème solonien53, son interprétation reste contestable. Même en jouant sur la polysémie de dèmos, nous n’avons pu tirer des poèmes soloniens de claires indications sur l’assemblée ; la situation est pire encore pour les autres institutions car jamais les poèmes ne les suggèrent, à défaut de les mentionner explicitement. Si de telles précisions s’y trouvaient, il serait bien étrange qu’aucun parti n’en ait été tiré dans l’Athènaiôn Politeia, pour ne rien dire de la Politique. De plus, la description que Plutarque est seul à donner des fonctions du conseil ressemble fort à une conjecture tardive sur ce qu’aurait été ce conseil dont, en fait, on ignorait tout. Cependant, la forme trop classique peut exprimer une réalité dont nous avons vu, avec Sparte, qu’elle n’était pas inconcevable à cette époque : l’existence d’un conseil à fonction probouleutique. Il nous faudra donc examiner les différents points autour desquels tourne le débat : les motivations du législateur ; le silence des récits se rapportant à des événements du VIème siècle ; la valeur de l’argument a silentio ; le contexte historique, notamment le parallèle avec Chios ; le conseil qui s’oppose à Cléomène en 408 ; la signification du choix de quatre cent membres pour le conseil de 411.
45« Si Solon a créé un nouveau conseil, cela a dû être l’une des plus insignifiantes expériences constitutionnelles de l’histoire. Les preuves et les arguments en faveur de son existence n’étant pas convaincants, nous pouvons le rejeter comme une invention et conclure qu’après comme avant les réformes de Solon, il n’y avait à Athènes qu’un seul conseil, et c’était l’Aréopage ». Ainsi s’exprimait C. Hignett54. Le doute ainsi semé n’a pas duré très longtemps et nous sommes à présent dans une période de réhabilitation55. Il faut dire, cependant, que celle-ci prend le plus souvent la forme d’une pétition de principe ét qu’elle accompagne une autre réhabilitation : celle des sources d’Aristote. Or il y a, chez le grand politologue que fut Aristote, un point faible : la recherche obstinée d’une logique historique qui ne peut s’accompagner de la rigueur chronologique, faute de repères assurés : ce conseil répondait parfaitement aux exigences de son exposé. Les Athéniens des Vème et IVème siècles croyaient à l’existence d’un conseil solonien, ancêtre de celui des Cinq-Cents56, mais nous savons bien ce que signifie l'attribution à Solon de tout ce qui paraissait ancien et certaines fonctions attribuées au conseil archaïque par Andocide ou Démosthène sont douteuses57.
46Cependant, il est une autre tradition qui a largement alimenté le débat : les Athéniens auraient été si bien convaincus de son existence que les oligarques l’auraient pris comme modèle en 411, lorsqu'ils choisirent de substituer aux Cinq-Cents un conseil de quatre cents membres. Nous étudierons plus loin ce régime oligarchique mais nous pouvons constater dès à présent que la connotation solonienne n’est pas évidente : dans le récit aristotélicien, il est question de patrioi nomoi, de ta patria, de référence aux lois de Clisthène, c’est-à-dire de volonté de retour à ce qui était antérieur aux réformes des années 460-45058. Surtout, l’on ne s’est pas avisé que le chiffre de quatre cents était provisoire, la « constitution pour l’avenir » prévoyant un conseil qui sera un quart du corps civique, par roulement59. Je ne crois donc pas que nous puissions nous appuyer sur un Solon de référence qui aurait été celui des oligarques de 411.
47Il nous faut donc retourner au VIème siècle pour examiner les principaux arguments favorables ou défavorables à ces Quatre-Cents.
Le conseil au sixième siècle
48Nous trouvons, pour tout ce siècle, deux mentions possibles de son existence et de bien curieuses absences.
49- Le conseil dans les années 580-570. Après l’archontat de Solon, que fait ce conseil dans l’agitation qui déstabilise les institutions ? Apparemment rien, et pourtant je ne pense pas que nous puissions mettre en doute les événements que nous décrit Aristote (AP XIII). En essayant de se maintenir à l’archontat60, Damasias joue à l'apprenti-tyran mais sans l’habileté de ceux qui ont réussi et qui les faisait se glisser dans les structures existantes en les utilisant à leur profit, grâce à un groupe de partisans prêts à occuper les fonctions importantes. Cette tentative avortée n’a pas d’équivalent connu dont elle ne serait qu’une copie, et s’insère parfaitement bien entre un Solon, respectueux des lois mais trop tôt parti pour avoir pu assurer l’application de ses arbitrages et de ses réformes, et un Pisistrate qui apprendra à gouverner avec les institutions. Après Damasias, on remplaça l’archonte par une commission de dix citoyens dont la composition sociologique est fort obscure : cinq aristocrates (eupatridai), trois cultivateurs (agroikoi), deux dèmiourgoi. Il ne s’agit pas d’une ouverture, même exceptionnelle, de l’archontat à des citoyens pauvres mais sans doute de la prise en compte de la place qu’il fallait désormais reconnaître aux non-aristocrates et de la nécessité de composer avec eux pour régler les conflits sur les terres. Passe encore que l'Aréopage soit inutilisable pour un arbitrage social, mais un conseil qui aurait été choisi à raison de cent citoyens de chaque tribu à la seule exclusion des thètes, aurait dû pouvoir jouer ce rôle. On lui a préféré une commission, qui n’est même pas recrutée en son sein : cela ne correspondait pas à ses fonctions ou n’existait-il pas ? En tout cas, il n’a servi à rien.
50- Pisistrate et le conseil. Nous ne trouvons rien à ce sujet ni chez Hérodote ni dans la tradition qui devait aboutir à l’Athènaiôn Politeia, mais une remarque de Diogène Laërce a été interprétée comme le signe d’un soutien du conseil des Quatre Cents à Pisistrate : « Le conseil, qui était composé de Pisistratides, disait de (Solon) qu’il était fou »61. Tout dépend du moment où l’on voulait situer l’anecdote : Solon était-il déclaré fou parce qu’il tentait d’avertir les Athéniens des aspirations de Pisistrate à la tyrannie ? Alors il pourrait s’agir de n’importe quel conseil, mais on voit mal pourquoi Pisistrate aurait dû user de stratagèmes pour imposer son pouvoir, s’il avait joui d’un tel soutien. Cherchait-on plutôt à déconsidérer Solon car ses critiques agaçaient, donc après la première prise de pouvoir par Pisistrate ? Alors on songerait plutôt au conseil des anciens archontes, dont l’élection avait été assez bien contrôlée par le tyran, si nous en croyons Thucydide (VI, 54, 6). Aucune source antique ne met Pisistrate ou ses fils en relation avec un large conseil : on n’évoque guère que le dèmos et les archontes - c’est-à-dire les futurs aréopagites - et l’Aréopage comme tribunal. Si Diogène se fait ici l’écho d’une source ancienne, il attesterait qu’il n’y avait encore qu’un seul conseil et qu’il n’était donc pas nécessaire de le caractériser.
51- La résistance à Cléomène en 508. Hérodote raconte (V, 72) : « Cléomène se présenta à Athènes avec une force peu importante et, une fois arrivé, il chassa sept cents familles athéniennes, celles qu’Isagoras lui avait suggérées. Cela fait, il tenta, en second lieu, de dissoudre le conseil (τὴν βουλὴν καταλύειν) et de confier le pouvoir (τὰς ἀρχὰς ἐνεχείριζε) aux trois cents partisans d’Isagoras. Comme le conseil s’y opposait (ἀντισταθείσης δὲ τῆς βουλῆς) et ne voulait pas céder, Cléomène, Isagoras et ses partisans s’emparèrent de l’Acropole. Les autres Athéniens (’Αθηναίων δὲ οἱ λοιποὶ), animés des mêmes pensées (que le conseil), les y assiégea pendant deux jours ; le troisième ils capitulèrent... »62.
52Nous trouvons là le cas le plus discuté : ce conseil qui résista aux Spartiates, par un réflexe souvent présenté comme nationaliste plutôt qu’antityrannique63, n'est pas déterminé. Trois possibilités d'identification sont évoquées par les commentateurs : l'Aréopage, les Quatre-Cents, le conseil clisthénien des Cinq-Cents, sans compter l’obscur conseil des naucrares (cf. supra, p. 333 sqq.).
53Malgré l'annonce immédiatement précédente du conseil clisthénien par Hérodote (V, 69), je crois difficile de retenir cette solution64. Certes, la chronologie des réformes attribuées à Clisthène reste confuse et l'on peut admettre que c'est précisément leur adoption qui poussa Isagoras à tenter un coup de force avec l'appui des Spartiates65. Ces réformes, longuement mûries au cours des années de déclin de la tyrannie, eussent-elles été rapidement mises en route qu’il n’aurait pas été possible au premier conseil de réaliser la représentation équilibrée de la population et des régions de l'Attique qui en était l'objectif fondamental, comme nous le verrons. Dès lors, avait-il le poids nécessaire pour cristalliser la résistance des Athéniens à la double menace d'une nouvelle tyrannie et d'une ingérence étrangère ? Je ne le pense pas et il me semble que, s'il s'était ainsi illustré dès son installation, cette première manifestation eût été soulignée.
54Peut-on alors l'identifier au conseil solonien ? En soi, ce ne serait pas impossible, d'autant que quatre cents conseillers pris parmi les hopla parekhomenoi pouvaient décourager un Cléomène peut-être trompé par Isagoras. L’absence de précision n'en reste pas moins troublante : par la suite, nous n'aurons plus aucune peine à distinguer un conseil de l'autre66.
55La réputation de conservatisme qui deviendra celle de l'Aréopage, a favorisé les doutes sur une dissolution d'un tel conseil par des partisans d'une oligarchie nouvelle. C'est oublier que les premiers adversaires d'Isagoras et de ses alliés Spartiates sont ceux qui avaient servi les tyrans ou, du moins, s'en étaient accommodés ; parmi eux, les anciens archontes devenus aréopagites, Clisthène comme les autres.
56La prudence s'impose donc dans l'exploitation des témoignages du VIème siècle, mais l'argument a silentio est toujours contestable et P. Cloché a fait remarquer qu'il pourrait tout aussi bien s'appliquer au conseil clisthénien dont l'activité est passée sous silence jusqu'aux événements de 479 (Hdte IX, 5)67. Certes, mais le conseil n'est pas le seul aspect de la vie politique de ces trois décennies à être mal documenté : qu'est devenu Clisthène ? Quelles décisions importantes furent prises, entre 508 et 485 ? Quelle est la chronologie de la carrière de Thémistocle ? L'activité du conseil ne fait pas exception et nous n’avons pas non plus d’informations sur le conseil des naucrares que nous pensons pourtant avoir rencontré. Nous ne pouvons donc pas compter sur les documents du VIème siècle pour trancher la question de l'existence du conseil solonien.
La vraisemblance : le conseil solonien et l’air du temps, le décret « constitutionnel » de Chios
57Faut-il alors accepter l'argument de la vraisemblance, développé par certains savants ? Ce conseil s'inscrirait particulièrement bien dans l'esprit des réformes de Solon et de son siècle en général, entre la Rhètra de Lycurgue au VIIème s. et la loi de Chios vers 550.
58Nous avons vu que, si la Rhètra met au point un système probouleutique à Sparte, ce n'est pas à l'aide d'un large conseil, rendu inutile par l’encadrement très strict de la population civique, mais d'un conseil étroit, souvent relayé par les magistrats qui contrôlent la vie politique (ci-dessus, p. 147 sqq.). Cela ne convient pas du tout comme modèle pour un conseil de quatre cents personnes, même si les Athéniens ont pu emprunter, aux Lacédémoniens ou à d’autres, l’organisation d’une délibération préalable, maintenant que leur assemblée était plus régulière et largement ouverte.
59Le cas de Chios est un peu différent. Sa « loi constitutionnelle » archaïque était autrefois datée des environs de 60068. Depuis que le texte a été reconnu plus récent69, le rapprochement prend une autre tournure : Solon ne peut plus en avoir subi l’influence mais son conseil s’inscrirait dans l’esprit de l’époque, et deviendrait presque modèle à son tour. Je crois nécessaire de nous attarder un instant sur ce texte capital auquel on a sans doute voulu trop faire dire :
60« D. [--- au mois] d’Artémision. [---] qu’il prête serment sur les victimes et qu’il s’engage [--- et les] basileis.
61A. [---]... d’Hestia, en gardant les rhètrai du peuple (δήμο ῥήτρας ϕυλάσσω[ν), [---]... Si, alors qu’il est démarque ou basileus, il... [----], qu’il reverse [à ---] d’Hestia, tant qu’il est démarque. L’e[---] fera rentrer la somme. [---] le peuple étant assemblé (δήμο κεκλημένο),... il paiera le double [---]...
62B. [---] jugement en appel (ἥκκλητος [κη) [---] et, s’il est victime d’une injustice, [il déposera] auprès du démarque [---] statères.
63C. Il en appellera au conseil des citoyens (ἐκκαλέσθω ἐς βολὴν τὴν δημοσίην) ; au troisième jour des Hebdomaia, se réunira le conseil des citoyens, avec pouvoir d’infliger des amendes, choisi à raison de cinquante par tribu (βολὴ ἀγερέσθω ἡ δημοσίη ἐπιθώιος λεκτὴ πεντηϙοντ’ ἀπò ϕυλῆς). Ce conseil s’occupera de toutes les affaires du peuple (τὰτ’ ἄλ[λα] πρησσέτω τὰ δήμο καὶ...) et en particulier de tous les procès venus en appel durant le mois, tous ceux qui [------] »70.
64Nous nous en tiendrons ici aux seules informations portant sur le conseil et les relations entre l’assemblée et le conseil. En B, est affirmée une possibilité d’appel, à la suite d’un premier jugement qui émane d’un magistrat.
65Sur la face C, l’instance qui entendra l’appel est précisée : il s’agit de la boulè dèmosiè dont on a bien l’impression qu’elle est fondée par ce texte. Cette boulè dèmosiè a longtemps été comprise comme étant un conseil « populaire », voire « démocratique », par opposition à un conseil oligarchique plus ancien, comparé à l’Aréopage. Mais le terme de dèmosios n’a pas ce sens ; il indique ce qui appartient à l’ensemble de la collectivité, qui concerne l’Etat. Aussi doit-on plutôt y voir un conseil « national » à distinguer des conseils locaux71, que justifierait l’importance des communautés locales repérées par l’archéologie et imposées par la géographie (Forrest), ou bien des conseils de tribus. La nouveauté serait donc la représentation de la totalité du pays dans cet organe central, dont nous ne pouvons préciser l’importance numérique, faute de connaître le nombre des tribus.
66Quel rapport existe-t-il entre le dèmos kéklèménos et la boulè dèmosiè ? Certains y voient une instance unique72 mais nous considérons que la dualité d’expression correspond à une réalité : le contrôle immédiat des magistrats aboutissait à l’assemblée, à Chios même, tandis que l’appel de leur sentence relevait du conseil. Ce conseil est-il simplement probouleutique ou souverain73 ? Le « pouvoir d’infliger des amendes » plaide en faveur de la souveraineté et, lorsqu’il « s’occupe des affaires du peuple », il exerce une fonction exécutive, mais il faudrait plus de précisions pour pouvoir en fixer les limites, et les documents chiotes du Vème siècle sont rares, lacunaires ou techniques.
67Ce texte marque donc une étape importante dans la consolidation d’une cité aux dimensions de toute l’île, grâce à un conseil représentatif de toutes les communautés et à l’obligation de veiller aux lois valables pour tous, les dèmorhètrai. L’importance d’Hestia, foyer commun de la cité, évoque le Prytanée unique de Thésée74, tandis que le conseil, creuset d’une unité « nationale », annonce Clisthène. Le seul élément vraiment démocratique de cette réforme, c’est le contrôle des magistrats, qui fait écho aux plaintes d’Hésiode sur la mauvaise justice des « basileis mangeurs de présents » en Béotie, ou à l’instauration par Solon de l’appel à l’Héliée75. Là réside la fin de l’oligarchie traditionnelle, à défaut d’une véritable démocratie qui n’aurait pas eu de suite à Chios, selon W.G. Forrest.
68On a affirmé aussi que Solon avait engagé la lutte contre l’aristocratie et que ce conseil aurait rogné les pouvoirs des archontes et, de ce fait, affaibli l’Aréopage. Par exemple, P. Cloché rejetait, après d’autres, l’idée que les magistrats auraient conservé, après Solon, un rôle quelconque dans le travail préparatoire aux délibérations en assemblée ; l'esprit des réformes soloniennes est volontiers défini comme anti-aristocratique. On sait que l'eunomia, forme de rapports sociaux dont Solon s’est réclamé, ne consiste pas à écarter les aristocrates du pouvoir mais à contenir leur pouvoir dans des limites telles que le dèmos puisse en contrôler l'exercice. Leur place est à la tête de la cité puisqu'ils sont les seuls à pouvoir exercer les magistratures, charge et honneur à la fois. Solon semble s'être élevé non pas contre cette prédominance, mais contre l'usage social, voire économique, qui pouvait en être fait : il aurait dressé des contre-pouvoirs, essentiellement par le biais du contrôle judiciaire (l'Héliée). S'il affirme avoir garanti les droits du dèmos, il proclame les avoir maintenus, eux aussi, dans de justes limites, sans céder à toutes les exigences. Rien dans tout cela d'un réformateur soucieux de couper les ailes aux archontes ou aux autres magistrats qui exerçaient jusqu'alors la fonction probouleutique et de réduire les pouvoirs d'un Aréopage dont, de toute façon, le contrôle exercé a posteriori ne serait pas limité par un conseil préparatoire.
69Il faut conclure sur ce problème. La faiblesse des arguments en faveur d’un conseil solonien me paraît évidente. Aristote lui-même l’a traité avec une désinvolture qui trahit l’ignorance, comme si presque deux cents ans de conseil clisthénien l’avaient contraint à en imaginer l’existence, et cela d’autant plus aisément qu’au cours du IVème siècle, on avait attribué de plus en plus de lois à Solon76. Si ce dernier avait créé le large conseil représentatif des tribus qu’on lui attribue, il aurait considérablement innové, car nous n’avons pas trouvé ailleurs, dès son époque, une telle instance77 Je crois donc que l’innovation fut celle de Clisthène. Il existait auparavant une instance mal connue qui, très probablement, examinait préalablement les décisions à prendre, conseil des naucrares78 à moins que ce ne fussent les magistrats. S’il est vrai que Solon a donné au peuple, par le biais de l’assemblée en même temps que de l’Héliée, un pouvoir de contrôle et de décision souveraine dont il ne jouissait pas auparavant, il n’est pas certain qu’il ait pris alors conscience de la nécessité de l’épauler d’un conseil de plusieurs centaines de personnes ; l’expérience manquait en ce domaine et on pouvait penser qu’un petit conseil suffirait, comme par le passé. Cela a pu contribuer à l’instabilité du VIème siècle et explique peut-être en partie les remarques d’Hérodote sur la révolution clisthénienne.
70Nous avons essayé de voir un peu plus clair dans les institutions délibératives de l’Athènes archaïque. Le résultat peut décevoir : non seulement plusieurs d’entre elles nous sont apparues comme des mythes développés bien plus tard, mais les certitudes n’ont guère progressé. Quelques suggestions peuvent néanmoins être proposées.
71Il ne semble pas qu’il ait existé, avant Solon, une assemblée du peuple régulière et dont la souveraineté aurait été exclusive en matière de législation, voire pour des décisions autres que militaires. L’unification de la plus grande partie de l’Attique avait rapproché les notables et les soldats, mais les magistrats et le conseil des naucrares suffisaient sans doute à assurer l’essentiel de la fonction délibérative, que l’aristocratie s’efforçait ainsi de se réserver.
72Toutefois, le dernier tiers du VIIème siècle a vu le développement des contestations et des conflits, contemporains d’une mutation importante, la publicité et l’écriture des lois. Ce ne fut pas suffisant pour permettre un changement radical des procédures délibératives, car la situation sociale ne favorisait pas l’extension de l’assemblée et de ses pouvoirs. Il faudra attendre qu’un nombre suffisant de propriétaires moyennement aisés et d’artisans prospères permette l’existence d’une « classe moyenne », si l’on me pardonne cet anachronisme, qui s’intéresserait au pouvoir délibératif. Solon en a pris acte, semble-t-il, pour ses réformes politiques, mais les réformes techniques ne suivent pas et ce sont toujours les notables qui, en gardant la maîtrise du travail préparatoire et de l’exécution des décisions, contrôlent le processus délibératif. Athènes n’a pas encore inventé le large conseil, représentatif de l’ensemble de la population, mais l’idée mûrissait, de sorte qu’après la chute de la tyrannie, il pourra assez vite être mis en place, entraînant un profond bouleversement des rapports entre le peuple et le pouvoir.
Notes de bas de page
1 AP IX, 1 : « car le peuple, étant souverain par le vote, le devient dans la vie politique (κύριος γὰρ ὢν ὁ δῆμος τῇ ψήϕου κύριος γίγνεται τῆς πολιτείας) »
2 Par exemple Ε. Ruschenbusch, Historia, 1958, 399-408 ; Cl. Mossé, Annales ESC, 1979, 425-437 ; M.H. Hansen, C&M, 1989, 71-99.
3 A. Podlecki, AncW, 1987, 3-10.
4 D. Whitehead, CQ, 1981, 282-286.
5 Il se peut que l’activité militaire ait été anciennement requise plus par des chefs privés que par la collectivité ; ceci expliquerait l’obligation que Solon aurait faite aux Athéniens de prendre parti en cas de stasis.
6 P.J. Rhodes, Comm., 84-88, a très soigneusement résumé les diverses études qui ont contribué à ce rejet, mais lui-même pense qu’Aristote disposait de matériaux authentiques pour présenter l’oeuvre de Solon ; cf. aussi dans Aristote et Athènes, 53-64.
7 J.W. Headlam, CR, 1891, 166-168, approuvé par Th. Reinach, REG, 1891, 81-85 et 142-145, y voit une oeuvre des oligarques de 411. L’insertion était considérée comme tout à fait apocryphe par Ed. Meyer, Forshungen, I (1892), 236 sqq., tandis que Wilamowitz, Aristoteles und Athen, I (1892), 58, critiquait seulement la maladresse avec laquelle Aristote lui-même l’aurait insérée après avoir pris connaissance du document qui l’avait inspiré.
8 K. von Fritz et E. Kapp, Aristotle's Constitution, 1950, et surtout K. von Fritz, CPh, 1954, 73-91 : leur analyse tranchait un peu sur celles de leurs prédécesseurs car ils faisaient un tout des deux chapitres III et IV, expliquaient leur présence par le procédé de composition d’un ouvrage qu’ils jugeaient inachevé dans sa forme, mais déniaient à leur contenu toute valeur historique. Un point de vue intéressant mais trop systématique, celui de J.J. Keaney, AJ/Vt, 1969, 415-416, qui condamne le chapitre IV au nom de la « ring composition », présente à l’intérieur de chaque chapitre à l’exclusion de celui-là. La bibliographie, jusqu’en 1953, sur T inauthenticité du texte se trouve rassemblée dans A. Fuks, Ancestral Constitution, 98 n.2. Dans sa grande prudence R. Weil, Aristote et l’histoire, 108-110, acceptait l’idée d’une intrusion dans le texte originel, mais par Aristote lui-même, et renonçait à toute affirmation sur les origines de cette tradition.
9 A. Fuks, Ancestral Constitution, 84-101.
10 E. Ruschenbusch, Historia, 1958, 421-422.
11 Le travail de F.P. Rizzo, La costituzione di Draconte, 1963, soucieux de justifier la vraisemblance des réformes attribuées à Dracon fut déclaré « non convaincant » par P.J. Rhodes, mais tout n’est pas condamnable dans cet ouvrage.
12 Selon R. Develin, Athenaeum, 1984, 295-302, il faut repenser ces chapitres dans l’ensemble de ce qui a suivi la métabolè due à Thésée et qui est perdu, car l’allusion, en XLI, 2, à l’introduction par Dracon des lois écrites devrait répondre à un exposé qui nous manque.
13 AP VII, 1. Sur les thesmoi, cf. infra, p. 348 sq. La seule mention de Dracon dans un contexte plus général vient de [Platon ], Axiochos 365d, où Socrate rappelle au moribond qu’il n’aurait « risqué aucun mal sous les gouvernements (politeiai) de Dracon et de Clisthène », puisqu’il n’existait pas encore.
14 Sur la date, voir en particulier R.S. Stroud, Drakon’s Law, 68-70.
15 AP IV 2 : ’Απεδίδοτο μὲν ἡ πολιτεία τοῖς ὅπλα παρεχομένοις : Μ. Chambers revient à l’imparfait auquel les éditeurs précédents avaient substitué le plus-que-parfait qui permettait de faire remonter à un lointain passé indéterminé cette définition de la politeia.
16 Je laisse de côté la question des magistratures importantes qui ne concerne pas directement la délibération. Sur l’estimation du cens, voir notamment R. Develin, CPh, 1984, 303-304. Placer le cens des stratèges et des hipparques plus haut que celui des archontes ne me paraît pas surprenant : la nécessité d’avoir des garants aussi fortunés qu’eux-mêmes, jusqu’à leur reddition de comptes, suggère qu’ils avaient à gérer des fonds collectifs importants ; or, plus ces sommes étaient importantes, plus le gestionnaire devait être riche. A une époque qui n’était pas très éloignée de celle des armées privées, entretenues par leurs chefs, on comptait peut-être encore sur la générosité des plus riches pour aider à entretenir les forces de la collectivité, ne serait-ce que par des avances de fonds. Mais je ne crois pas, comme R. Develin, que plus on est riche plus on sera intéressé à la défense du territoire : ce n’est pas pour les hectares superflus que l’on se fait obligatoirement le plus de souci, mais déjà pour ceux qui sont la base nécessaire de la survie et de la liberté.
17 Il suit, et même d’un peu trop près, les conseils d’Aristote, Pol. IV, 1297 a 19-21.
18 Sur les problèmes démographiques liés au conseil du Vème siècle, avec un corps civique quatre à six fois plus important : cf. infra, p. 381 sqq.
19 Aristote, Pol. II, 1266 a 9-11 ; IV, 1294 a 37-39, 1297 a 17-29.
20 J.H. Oliver, Athenian Expounders, 67-70, propose de le corriger en 501 pour le rattacher à une très ancienne division de l’Attique en trittyes (167 x 3). Cela fait deux incertitudes supplémentaires.
21 Voir mon article sur Plèthos, Aux Origines de l’Hellénisme, 247-263.
22 Cf. infra, p. 483 sqq.
23 Eschn., III, 190-191 ; A.E. Raubitschek, Hesperia, 1941, 287-9.
24 Sur les thesmothètes, F. Ruzé, Les savoirs de l'écriture, 86 sqq. M. Ostwald, From Popular Sovereignty, 27, suggère que Clisthène serait responsable de l’usage du terme de nomos, au lieu de thesmos, pour désigner les règles populaires.
25 Dans la version officielle de 409/8 (IG I3 104), la loi sur les meurtres est devenue nomos, car elle est désormais parfaitement intégrée à la législation.
26 Selon F.J. Frost, AncW, 1987, 51-52, tant que ses membres ne jouissent pas assez largement de la capacité de lecture des textes, une assemblée du peuple ne peut guère jouer de rôle important.
27 Sur l’importance ainsi acquise par les propriétaires moyens, voir K.W. Welwei, Gymnasium, 1981, 6.
28 Ch. Gilliard, Quelques réformes, 286, a insisté, à juste titre, sur la faiblesse des manifestations concrètes de cette souveraineté.
29 Voir L. Piccirilli, La vita di Solone (en collaboration avec M. Manfredini), pour la bibliographie jusqu’en 1977.
30 oἱ ὲν ἄστει n’est pas l’équivalent d’oἱ ἀστοί, les citoyens.
31 Je traduis ici politeuma par « pouvoir », sous toute réserve. Dans Aristote, Pol., III, 1283 b 30-31, ceux qui sont κυρίοι τοῦ πολιτεύματος, sont « les maîtres de l’Etat » ; Ed. Lévy, dans Aristote et Athènes, 66 sqq., comprend politeuma comme « le souverain, l’ensemble de ceux qui exercent la souveraineté dans l’Etat », ceux que nous appelons parfois les « citoyens actifs ». Mais Manfredini traduit : « avrebbero avuto il governo ». De toute façon, le terme de politeuma est anachronique pour l’époque de Solon.
32 Nomima I, 6 (IG I3 1) : entre 510 et 490 ; ce texte précise le lien entre les charges militaires et le droit d’occupation des terres à Salamine, lié à la résidence.
33 AP XII, 4 = Diehl3, 24, 1-2. Ξυνάγειν pourrait certes évoquer l'unification, ici la réconciliation par accord entre les riches et les pauvres (cf. F. Blaise, REG, 1995, 24-37). C’est ainsi que Plut, semble l’interpréter (Solon XVI, 5), mais la formule est largement attestée pour une convocation d’assemblée, ecclèsia, boulé ou dicastèrion (AP XLIII, 3 pour la convocation du conseil et du peuple ; Hdte VI, 85 ; Thc. II, 60, fait dire à Périclès : καὶ ἐκκλησίαν τούτου ἕνεκα ξυνήγαγον).
34 A. Andrewes, CAH2, III, 3, 387. P.B. Manville, Origins of Citizenship, 145-6, fait de Solon le véritable créateur d’une citoyenneté athénienne : avec lui, tout le monde a enfin sa place dans les structures politiques.
35 AP XII, 1 = DIEHL3, 5. Plut, donne kratos, « pouvoir », à la place de géras.
36 Cf. supra, p. 65. Sur l’utilisation de la langue épique par Solon, cf., entre autres, N. Loraux, Aux Origines de l’Hellénisme, 202 sq.
37 W. Donlan, PP, 1970, 388-395.
38 Cf. supra, p. 352 et n. 33.
39 AP VII, 3 : « aux thètes, il ne donna que la participation à l’assemblée et aux tribunaux » (τοῖς δὲ τὸ θητικὸν τελοῦσιν ἐκκλησίας καὶ δικαστηρίων μετέδωκε μόνον). On peut émettre des réserves sur l’existence de dicastèria dès cette époque, mais cela ne change rien au fond de la question.
40 Aristote, Pol., II, 1274 a 15 - 19 : « Solon semble bien n’avoir donné au peuple que ce pouvoir (dynamis) absolument indispensable de choisir les magistrats et de leur faire rendre des comptes (euthynein) ; en effet si le peuple n’était pas souverain (kyrios) dans ces affaires, il serait asservi et hostile (doulos.. kai polémos) ; mais il réserva toutes les magistratures aux notables et gens aisés (gnorimoi kai euporoi)... »
41 Plut., Solon XXIV, 4 : « ... on n’accorde la citoyenneté qu’aux gens bannis pour toujours de chez eux ou qui sont venus s’installer à Athènes avec leur famille pour y exercer un métier ».
42 C. Patterson, Pericles’ Citizenship Law, ch. II, suggère une intervention au niveau des phratries qui auraient joué, encore après Clisthène, le rôle essentiel dans la reconnaissance de la citoyenneté ; mais pouvons-nous affirmer aussi péremptoirement que seule l’admission à la phratrie assurait l’intégration dans le corps civique ?
43 Pourrait-on dire qu’il a admis comme politai des gens qui n’étaient pas des astoi, c'est-à-dire qui n'étaient pas citoyens de souche ? Cf. Ed. Lévy, Ktèma, 1985, 53-66.
44 AP XIV, l’appelle ’Αριστίων.
45 Les mérites de Pisistrate devaient être manifestes pour qu’Hdte en fasse un tel éloge (I, 59) : « Dès lors, Pisistrate fut à la tête des Athéniens et, sans bouleverser les magistratures existantes ni changer les règles (οὔτε τιμὰς τὰς ἑούσας συνταράξας οὔτε θέσμια μεταλλάξας), mais en s’appuyant sur les institutions établies, il gouverna (ἔνεμε) la cité en assurant un ordre bel et bon (καλῶς τε καὶ εὖ) ».
46 Cf. Thc. VI, 54, 6. RJ. Buck, CP, 1965, 96 sq. pense que la klèrôsis ek prokritôn, le tirage au sort parmi un groupe de gens présélectionnés, en 487/6, ne peut s’opposer qu’à l’hairèsis ek prokritôn, c'est-à-dire à l'élection à deux degrés, le deuxième degré relevant de l'Aréopage. Par ce biais, les Pisistratides auraient progressivement conforté leur position à l’Aréopage.
47 F.J. Frost, AncW, 1987, 56-57, pense que, depuis Solon, les conflits sur la terre et les contrats furent portés devant l’archonte et peut-être ensuite déférés à un jury. Il est probable que le règlement des conflits sur la terre, s’il passait par l’archonte, a donné à cette fonction une importance et une surcharge de travail qui expliqueraient et l’ambition d’un Damasias qui cherche à s’y cramponner, et la substitution provisoire à un magistrat unique d’une commission représentant l’ensemble des groupes sociaux intéressés.
48 Hdte V, 69 : .. ὡς γὰρ δὴ τòν ’Αθηναίων δῆμον πρότερον ἀπωσμένον πάντων τότε πρòς τὴν ἑωυτοῦ μοῖραν προσεθήκατο .... ῏Ην τε τόν δῆμον προσθέμενος πολλῷ κατύπερθε τῶν ἀντιστασιωτέων.
49 Hdte ne parle guère de Solon, et sûrement pas comme d'un réformateur démocrate. Pour G. Grote, III3 (1851), 171, la grande différence entre Solon et Clisthène était que le premier avait voulu contenir le peuple alors que le second s’était appuyé sur lui comme sur la seule force lui permettant de gagner ; leur action n’était donc pas comparable, ne se situant pas au même niveau.
50 Non seulement nous pouvons restituer avec vraisemblance le nom de Clisthène, dans la liste des Archontes, pour 525-4 (Nomima I, 89), mais Mégaclès, fils d’Alcméon, avait aidé Pisistrate lors de sa deuxième prise de pouvoir (Hdte I, 60-61). AP XIII, 4, définit ainsi l’un des groupes politiques de l’après-Solon : « Une faction était celle des Paraliens qui avaient à leur tête Mégaclès, fils d’Alcméon, et qui donnaient l’impression de vouloir gouverner de façon modérée (διώκειν τὴν μέσην πολιτείαν) ». Comprenons par là qu’ils s’appuient sur les hoplites, tandis que la clientèle propre aux Pisistratides aurait été celle des plus pauvres. Nous trouvons là le thème récurrent des trois moirai, groupes entre lesquels se partage la société athénienne, cf. EUR., Suppl, v. 238-245.
51 Le bilan des diverses positions est établi par L. Piccirilli, vita di Solone, 213-216 et P.J. Rhodes, Comm., 153 sqq., qu’il faudrait citer presque à chaque note.
52 Alcée, LP, Z2 ou Diehl, 46 A ; Théognis, 671 sqq. ; PD., Pyth., I, 86-92 : voir A. Bonnafé, Poésie..., II, 83-86.
53 Cette suggestion a rencontré un écho largement favorable, depuis K. Freeman, Work and Life of Solon, 79 ; voir notamment F. Stähelin, Hermes, 1933, 345 ; H.T. Wade-Gery, Essays, 146 ; P.J. Rhodes, AB, 209.
54 C. Hignett, en 1952, dans HAC, 96, mais je ne serais pas aussi affirmative sur l’Aréopage. Condamnation aussi par J. Days et M. Chambers, AH AD, 84-89, malgré l’absence de preuves contraignantes, et par Ed. Will, RH, 1965, 414.
55 Aux noms que cite D. Whitehead, Demes, 33 n. 122 (Ostwald, Rhodes, Jeffery, Murray), nous pourrions ajouter Mossé, Andrewes, de Laix avec plus de nuances, Wallace... Selon les uns, rien ne permet de le mettre en doute, selon d’autres il est probable.
56 Voir l’exposé prudent de Ch. Gilliard, Quelques réformes, 282-285. And. I, 111, fait remonter à Solon l’obligation pour le conseil de siéger à l’Eleusinion au lendemain de la célébration des Mystères. Certaines clauses du serment des bouleutes sont attribuées à Solon (Dém., XXIV, 147-148) mais l'AP XXII, 2, associe le serment à Clisthène.
57 E. Ruschenbusch, SN, F 95 (And., I, 111 sur le contrôle des Mystères d Eleusis) ou F 96 a (Dém., XXIV, 144-148, sur la possibilité d’emprisonner un Athénien).
58 AP XXIX, 3 ; XXXI, 1. M.H. Hansen, C&M, 1989, 89, pense que, si le conseil solonien n’a pas existé, il fut une invention des oligarques de 411.
59 F. Ruzé, Aristote et Athènes, 196-199. Cf. infra, p. 489sqq.
60 AP XIII, 2 : je suppose que s’il parle pour Damasias d’un archontat de plus de deux ans, c’est qu’il a trouvé l’information dans la liste des archontes.
61 DL, I, 49, tirant son information de Sosicrates : ἡ βουλὴ, Πεισιστρατίδαι ὄντες, μαίνεσθαι ἔλεγον αὐτόν.
62 AΡ XX, 3, reprend le même récit dans les mêmes termes.
63 Il est tentant de rapprocher, à un siècle de distance, le cas d'Isagoras de celui de Cylon : dans les deux cas, le soutien extérieur aux prétentions tyranniques a pu provoquer la réaction de rejet complet.
64 Cependant, elle est retenue par Bonner et Smith, 189 ; Zambelli, 4° MGR, 1975, 103-134. C. Hignett, HAC, 94, en admet la possibilité.
65 C’est ce qui semble se dégager d'AP XX, 1, mais ce peut être un procédé d’exposition : cf. H.T. Wade Gery, CQ, 1933, 18-22.
66 En 480-479, par ex., le conseil (des Cinq-Cents) apparaît dans sa fonction probouleutique (Hdte IX, 5 ; « Décret de Trézène », ML, 23, 1.2) tandis que le « Conseil de l'Aréopage » joue un rôle différent, en participant activement à l’organisation de l'exode athénien (AP XXIII 1-2 ; Cleidémos, FGrHist 323 F8).
67 P. Cloché, REG, 1924, 11 sq.
68 Nomima I, 62. Le texte, trouvé à Chios, pourrait être d’Erythrées d’où provient le support de trachyte : W.G. Forrest, BSA, 1960, 180-181 et O. Hansen, AC, 1985, 274-276 (culte d’Hestia Boulaia à Erythrées). En l’état actuel de la documentation épigraphique, Chios reste un meilleur candidat.
69 L.H. Jeffery, BSA, 1956, 157-167 et LSAG, 336 no 41.
70 L’ordre de lecture des faces, avec la date au début, sans doute rajoutée après coup, est celui que propose A.N. Oikonomides, Vth Int.Congr. Gr. Rom. Epigraphy, Cambridge 1967, 19-22. Les lettres correspondent à l’édition de Jeffery.
71 R. Sealey, HGCS, 120-121 ; C. Ampolo, PP, 1983, 401-416. La géographie du pays favorisait la vitalité des institutions locales mais rendait nécessaire un conseil qui représenterait l’ensemble du pays ; cf. W.G. Forrest, BSA, 1960, 177 sqq. On pourrait aussi penser à des conseils de tribus, la boulè dèmosiè rassemblant, elle, des représentants de toutes les tribus.
72 U. von Wilamowitz-M., Nordionische Steine, 1909, 64-71 ; J.A.O. Larsen, CPh, 1949, 170-71 ; RG, 19-20 ; M. Just, RIDA, 1969, 194.
73 Conseil probouleutique : H.T. Wade Gery, Essays, 189-192 ; 198-199 ; V. Ehrenberg, Historia, 1950, 138. Décisions souveraines : L.H. Jeffery, BSA, 1956, 157-167 ; J.A.O. Larsen, op.cit. ; ML, 8.
74 Cf. Thc., II, 15, 2 et Plut., Thésée, XXIV, 3. Cf. supra, p. 324.
75 Hés. ,TJ, 220-1, 263-4 ; AP IX, 1 ; Plut., Solon, XVIII, 3. Rapprochement opéré par M. JUST, RIDA, 1969, 198-205.
76 Dans son compte-rendu du commentaire de Rhodes, CPh, 1985, 58, M.H. Hansen rappelle que l’on oublie généralement de citer Dém., XXIV, 148 (serment bouleutique) et Isocr., XV, 313-314 (eisangélie au conseil) : ces textes montrent que l’on a introduit ce conseil dans la patrios dèmokratia alors attribuée à Solon et qu’il relèverait donc du mythe solonien plus que de l’histoire.
77 Rien ne nous permet d’imaginer que les lamentations d’exil chantées par Alcée (Lobel-Page, G 2) évoquent un conseil autre qu’aristocratique : « Moi, pauvre mortel, je mène une vie campagnarde, souhaitant entendre une convocation à l’assemblée, ô Agésilaidès, et au conseil (ἰμέρρωυ ἀγóρας ἄκουσαι καρυζομένας ῏Ωγεσιλαίδα καὶ βóλλας) ; loin de ce que mon père et le père de mon père ont eu en vieillissant, au milieu de ces concitoyens qui se cherchent noise les uns aux autres, je suis chassé... ».
78 G. Busolt, Gr. St., II, 846, admettait que les Quatre-Cents pouvaient n’avoir été qu’une extension des naucrares.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Marquer la ville
Signes, traces, empreintes du pouvoir (xiiie-xvie siècle)
Patrick Boucheron et Jean-Philippe Genet (dir.)
2013
Église et État, Église ou État ?
Les clercs et la genèse de l’État moderne
Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré et al. (dir.)
2014
La vérité
Vérité et crédibilité : construire la vérité dans le système de communication de l’Occident (XIIIe-XVIIe siècle)
Jean-Philippe Genet (dir.)
2015
La cité et l’Empereur
Les Éduens dans l’Empire romain d’après les Panégyriques latins
Antony Hostein
2012
La délinquance matrimoniale
Couples en conflit et justice en Aragon (XVe-XVIe siècle)
Martine Charageat
2011
Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge
XLe Congrès de la SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009)
Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (dir.)
2010
Une histoire provinciale
La Gaule narbonnaise de la fin du IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C.
Michel Christol
2010