XIII. Les quatre-vingt et la bola
p. 267-275
Texte intégral
1Faut-il parler du ou des conseils d’Argos ? Traditionnellement, on admet que fonctionnaient à la fois un conseil restreint, celui des Quatre-Vingt, et un conseil plus large, tout simplement appelé bôla. En l’occurrence, un modèle athénien, pourtant très contestable1, s’est imposé, malgré les incertitudes et la minceur de la documentation.
LE PROBLÈME DES QUATRE-VINGT
2Tout comme l’Aréopage athénien, le prétendu « conseil des Quatre-Vingt » est assimilé à l’ancien conseil de l’époque aristocratique, qui aurait perdu ses fonctions politiques pour ne plus jouer qu’un rôle judiciaire ou financier. Notons d’emblée que les textes anciens ne parlent jamais du « conseil » mais seulement des « Quatre-Vingt » ; ce sont les historiens qui ont ajouté le reste.
3Sur cet organisme qui serait archaïque, l’information, elle, est plutôt tardive. Ignoré d’Hérodote, il apparaît pour la première fois dans le traité de 420, unissant contre Sparte Athènes, Argos, Mantinée et Elis, avec leurs alliés respectifs :
4« Prêteront serment : à Athènes, le conseil et les magistrats résidant en Attique, les prytanes procédant à la prestation du serment ; à Argos, le conseil, les Quatre-Vingt et les Artynai, les Quatre-Vingt procédant à la prestation ; à Mantinée les démiurges, le conseil et les autres magistrats, les théores et les polémarques procédant à la prestation ; à Elis, les démiurges, les gens en charge et les Six-Cents, les démiurges et les gardiens des lois procédant à la prestation »2.
5La tradition n’est pas assez rigide pour nous autoriser à établir un strict parallélisme entre les autorités engagées dans l’opération pour chacune des cités. Les jureurs sélectionnés pour faire prêter serment sont à Argos les Quatre-Vingt, à Athènes les prytanes, commission permanente du conseil, mais on ne saurait les assimiler car, en tant que magistrats appelés à prêter serment, les Quatre-Vingt sont bien distingués du conseil. Or c’est là notre seule source littéraire. En effet, il ne me paraît pas raisonnable de faire état de la remarque de Polybe selon laquelle en 234, le tyran Aristomakhos III a fait torturer et exécuter « quatre-vingt des premiers citoyens, alors qu’ils n’avaient commis aucune faute »3. Si l’auteur s’abstient de donner la moindre précision sur leur fonction dans la cité, ne nous substituons pas à lui ; tout au plus cela suggérerait-il que ce chiffre avait une certaine valeur symbolique à Argos, peut-être parce qu’il correspondait à une vingtaine par tribu ; en ce cas, cet organisme ne saurait être antérieur à la création de la quatrième tribu4.
6Malheureusement l’épigraphie ne nous est pas d’un grand secours. Dans une inscription inédite (Inv. E 67) datée de 350-325, ces Quatre-Vingt ont un président lorsqu’ils sont réunis pour trancher un différend qui oppose le prêtre de Pallas à un entrepreneur :
7« Callidamos, le prêtre de Pallas, a intenté un procès à Nicostratos de Sphyreus, l’entrepreneur, devant les Quatre-Vingt ….Présidait les Quatre-Vingt Polystratos de Pôlatheus….. Décision de l’assemblée, sous la présidence... »5.
8Un autre texte les mentionne, à la fin du IVème ou au début du IIIème siècle, mais son état très lacunaire ne permet pas de savoir à quelle occasion6. Un peu plus de précision dans le décret pour les Rhodiens, de la même époque :
9« que le décret soit gravé sur des stèles de pierre qui seront dressées dans le sanctuaire d’Apollon Lykéios, dans celui d’Héra et à Némée, et que s’occupent de ces affaires le trésorier et les Quatre-Vingt, conformément à la décision du peuple argien » (1.27-30)7.
10C’est là tout ce dont nous disposons, et c’est bien maigre ! Rien dans ces divers éléments ne nous permet d’en faire un conseil, même pas un conseil résiduel hérité de la période oligarchique. C’est pourtant une idée qui a cours depuis fort longtemps chez les historiens des institutions : « conseil des anciens magistrats » pour G. Busolt, « vieux conseil aristocratique » pour M. Wörrle, et même « cour des comptes » pour W. Vollgraff8. Une autre proposition est faite par L.H. Jeffery : elle les assimilerait à une sorte de réservoir de notables, ceux que l’on appelle les démiurges, dans lequel on puiserait au gré des besoins pour constituer un collège ou désigner un citoyen chargé d’une mission au service de l’Etat, judiciaire, financière, cultuelle ou autre. L’idée est séduisante mais je pense que l’évocation, dans l’inscription IG IV, 506, d’une « vacance » de la damiurgie interdit de la suivre, car on voit mal comment un tel groupe de notables ferait subitement défaut9
11Je n’ai pas d’hypothèse nouvelle à proposer pour ces Quatre-Vingt, dont l’activité serait orientée vers la justice plus que vers la délibération politique10 ; ils ne sauraient combler le vide de notre connaissance sur un conseil archaïque et je ne vois pas qu’ils aient joué un rôle quelconque dans le processus délibératif de l’époque classique11.
LE CONSEIL ET SON PRÉSIDENT
12C’est donc vers le seul organisme que les Anciens appelaient « conseil » que nous allons nous tourner pour étudier son rôle à Argos, à partir d’une documentation qui laisse toutefois bien perplexe. Les archéologues proposent de voir un Bouleuterion de la première moitié du Vème siècle, dans un bâtiment qui, situé à l’ouest de l’Agora, s’ouvre sur elle12 ; par ailleurs, l’épigraphie comme les auteurs anciens attestent bien l’existence d’un conseil. Cependant, il est à peine plus qu’un mot pour nous13 et il est presque impossible de dégager, à partir de ces différentes sources, une vision claire de son fonctionnement comme de son rôle vis-à-vis de l’assemblée.
13Les décisions que proclament les inscriptions sont toujours attribuées à la seule assemblée : « il a été décidé par l’aliaia », formule parfois confirmée par la mention de la « résolution du dèmos ». Seuls deux personnages font le lien avec le conseil : le président, régulièrement mentionné et, plus rarement, le secrétaire.
14Dès les premières décennies du Vème siècle, le décret de proxénie pour Gnosstas d’Oinous donne le nom du président de l’assemblée ; ce sera désormais un élément constant du formulaire des décrets. Mais il faut attendre le milieu du siècle pour que nous ayons confirmation qu’il s’agit aussi du président du conseil : dans l’adjonction au règlement pour Knossos et Tylissos, on précise qu’Arkhestratos « présidait le conseil », ἀFρέτευε βολᾶς14. Après une période de flottement, l’habitude se prendra de préciser quel organe était ainsi présidé. C’est chose faite dans le dernier tiers du IVème siècle, mais cela a pu commencer n’importe quand dans la période intermédiaire.
15Tout naturellement, on a attribué ces fonctions de présidence au même personnage dans tous les cas où le verbe, employé absolument, s’intégrait dans un contexte identique : ni la chronologie, ni le contenu des documents n’autorisent des distinctions institutionnelles. W. Vollgraff avait cru pouvoir distinguer un président du conseil - là où il était explicitement donné comme tel - d’un président de l’assemblée ; mais cette hypothèse semble à présent définitivement écartée, du fait que les deux formules ne voisinent jamais dans la même résolution15.
16Toutefois, l’on pourrait se poser des questions sur l’imprécision des textes officiels, car dans six documents, à ce jour, nous retrouvons arêteue, « présidait », employé dans un contexte apparemment différent16. A la tête de la tribu des Hyrnathioi, un « président des douze » (ἀFρέτευε τõν δυόδεκα) dirige un comité vraisemblablement composé de représentants des douze phratries ; les Quatre-Vingt chargés de régler un différend ont un président17. Dans ces deux cas, un génitif détermine le groupe sur lequel s’exerce la présidence : conseil de la tribu ou tribunal, soit deux organismes délibératifs.
17Par ailleurs, il arrive qu’aucune précision ne soit fournie. Prenons le cas de la dédicace adressée à Athéna Argéia par les hiaromnamones (no 2) ; chacun d’eux est nommé avec son phylétique, mais le premier est le président :
18« La stèle et le télamon sont consacrés à Héra Argéia. Voici les hiaromnamons : Pyrhalion (de la tribu) des Dymanes était président, Alcamenès (de la tribu) des Hylleis, Aristodamos (de la tribu) des Hyrnathioi, Amphicritos (de la tribu) des Pamphyloi »18.
19Pour M. Wörrle comme pour P. Charneux, il s’agit à l’évidence du président du collège des hiaromnamones, bien que la construction soit surprenante et que ce soit le seul cas où cette fonction serait associée à un collège de magistrats accomplissant des tâches de gestion et non de délibération19 : le verbe arêteue s’appliquait normalement à la présidence soit d’un organisme restreint et d’une assemblée, soit encore d’un organisme souverain. Pourtant il paraît difficile de voir le président du conseil dans notre hiaromnamôn, même si le premier des magistrats religieux jouait un rôle important dans un certain nombre de cités.
20Le président assure, entre autres, la fonction d’un magistrat éponyme ; outre les exemples déjà cités, nous possédons trois inscriptions relatives à des ventes ou des amendes20 : selon toute apparence, le président n’est mentionné que pour dater la décision. Ceci ne signifie pas que telle était la fonction essentielle de ce chef de la cité argienne mais nous verrons que, pour le reste, l’imagination doit largement pallier le manque d’informations...
21Nous retrouvons, pour identifier le président, les trois types de « nomenclature » dont nous avons rappelé plus haut la succession (cf. tableau p. 265-6) : d’abord son nom est suivi de la mention de sa tribu puis, à partir du milieu du Vème siècle, la tribu disparaît au profit de la phratrie ; enfin, au moins à partir du dernier quart du quatrième, le phratronyme est complété par l’indication de la komè. Rien de surprenant à cela, puisque, pour l’essentiel, nous avons établi l’évolution de cette nomenclature des citoyens argiens à partir de celle des présidents et des secrétaires. Cela nous renseignerait-il, en outre, sur les conditions de recrutement du président ?
22La précision, pense-t-on généralement, est une nécessité là où l’on respecte une alternance aux responsabilités politiques : peut-être chaque tribu fournissait-elle un président à tour de rôle21 ? Mais cela ne s’appliquerait ni à l’introduction du phratronyme, sans relation apparente avec une quelconque rotation des phratries aux magistratures, ni, a fortiori, à la mention de la komè.
23Aux côtés du président, le secrétaire est parfois indiqué. S’il ne fait jamais partie de la même phratrie que le président, il peut éventuellement appartenir à la même tribu. Rien de systématique, toutefois. Pour tribu des Hyrnathioi, la seule qui nous soit connue dans le détail de ses phratries, nous pouvons dresser la liste de sept présidents avec les secrétaires (sur dix-sept cas identifiables entre la fin du IVème et du IIIème siècle) :
Référence | Président | Secrétaire |
Hesperia, 1984, 195 | Πο[λυ]χάρης ‛Hραιεὺς Κολουρίς | non mentionné |
BCH Supp. VI, 259, no 2 | Κλητίων ’Αχαιός | Τίμαιος Εὐαλκίδας (tribu Hyrnathioi) |
BCH, 1958, 13, no III | Νικαγόρας Ναυπλιάδας ’Ερύνειον | ’Aριστεὺς Μναἱτίμου ‛Hραιεὺς Παλλάς (tribu Pamphyloi) |
BCH, 1958, 7, no II B | ’Aριστῖνος Δμ[αἱππίδας] Λύρκειον | ‛Eρπέας Αἰσχιάδας Ζάραξ (tribu Pamphyloi) |
BCH, 1953, 389, no I | Νίκων ’A[- - -] στιος Διωνύσιος | Παναίτιος Βραχᾶ Κλεοδαίδας |
Mnemosyne, 1915, 375 F | Φοίνιξ Λυκω[τ]ά[δας ?] - - - καιoν | ’Ιδαῖος ’Α - - - Φολυγάς |
Mnemosyne, 1915, 382 M | ? [Ν]αυττλιάδας | ? ’Aμϕιαρητείδας (tribu Dymanes) |
24Nous constatons que deux fois seulement le président est accompagné d’un secrétaire de sa tribu : il semble bien que leur désignation se faisait sans esprit de système.
25La durée du mandat est liée à la rotation des tribus à la présidence, qui s’accommoderait difficilement d’un mandat annuel. Nous disposons de deux éléments d’information.
26Le plus ancien se trouve dans l’arbitrage entre Mélos et Kimôlos. Tel qu’il est maintenant établi, le texte se lit ainsi, aux lignes 14-17 :
27... ἀρήτευε Λέων | [β]ωλ[ᾶ]ς σευτέρας Ποσιδά|ον γρο[ϕ]εὺς βωλᾶς Πέριλ|λος Πεδίον. « Léon, de la komè de Posidaon, présidait le deuxième conseil, Périllos, de la komè de Pédion étant secrétaire du conseil »22 : nous serions dans le deuxième quart d’une année divisée en quatre pour permettre à chaque tribu de participer à la présidence.
28Il est irritant de ne rien pouvoir déduire du rapprochement entre trois décrets honorifiques votés sous la présidence d’Aristandros, avec Théotimos comme secrétaire23. En effet, deux d’entre eux sont datés du « neuvième jour de la dernière décade du mois d’Agyèios, dans l’assemblée téléia, en report du mois de Panamos ». Mais pour le troisième, de date inconnue, l’étendue de la lacune ne permet pas de restituer une formule de report en plus de la date. Est-il pour autant d’un autre mois, comme le suggère P. Chameux ou faut-il le situer en ce même mois d’Agyèios ? Sur les dix-huit décrets honorifiques de ce siècle (ca. 325-ca. 225) qui ont conservé le nom du président, c’est là notre seul exemple d’un même président pour plusieurs votes. Certes, l’avenir épigraphique d’Argos semble très prometteur : soyons donc prudents.
29Nous avons dit que le seul lien explicite et constant entre le conseil et l’assemblée était leur commun président. Cette information est trop mince pour en déduire une fonction probouleutique du conseil, dont nous ignorons par ailleurs l’importance numérique. Le président est-il le témoin d’une certaine coordination du processus délibératif ou n’est-il mentionné que pour dater les décisions ?
30A l’encontre de cette seconde hypothèse, nous avons deux témoignages. Dans le décret relatif aux cités crétoises de Cnossos et Tylissos, la date est donnée par le basileus, sans que nous sachions, par ailleurs, ce que recouvrait alors cette magistrature. Selon Hérodote, elle existait aussi sous ce nom en 480 et nous supposons qu’elle avait hérité d’une partie au moins des fonctions des anciens rois24. A l’autre extrémité de notre cadre chronologique, à la fin du IVème siècle, l’habitude est prise de donner le nom du mois, voire du jour où l’on a voté la décision. Indiquer en outre le nom et le groupe d’appartenance du président relève donc d’une autre motivation : sa responsabilité, ou bien celle de sa tribu ou de sa phratrie, est en jeu. On serait donc tenté de penser que, comme l’épistate des prytanes à Athènes, il prend en charge la proposition du conseil pour la soumettre à l’assemblée et, porte-parole du conseil ou de sa fraction en exercice, il assure la continuité entre la déclaration préalable et la délibération souveraine.
31Toutefois, dans les décrets votés lors du report à une deuxième assemblée, le nom du président du conseil (et de l’assemblée) qui nous est donné ne peut être que celui du président en exercice au moment du vote de confirmation. Il aurait donc repris à son compte la responsabilité qui était celle de son prédécesseur lors de l’adoption du probouleuma. On pourrait objecter que ces reports n’étaient concevables qu’au cours d’un même « mandat présidentiel ». Mais nous avons admis comme vraisemblable la succession de quatre présidents au cours de l’année, fonctionnant trois mois chacun. Or les reports d’une assemblée sur la suivante nous permettent d’établir une séquence de quatre mois, ce qui dépasse la durée d’une seule présidence25. La responsabilité de la proposition initiale paraît donc moins importante que celle de sa validation finale. Ajoutons que le président semble supporter seul cette responsabilité, à moins que la mention de sa tribu ou de sa phratrie ne soit une manière, plus discrète qu’à Athènes, de signaler qu’il agit au nom de son groupe.
32De cette analyse ne se dégagent finalement que deux conclusions confinant à la certitude, le reste devant attendre des découvertes épigraphiques nouvelles : la rotation des tribus à la présidence du conseil et de l’assemblée, et l’unicité de cette double fonction. Sont possibles un mandat trimestriel et la responsabilité personnelle du président dans la prise de décision. Quant aux critères de son recrutement et à l’organisation de son travail, ils restent inconnus. Qu’en est-il de ses rapports avec l’assemblée ?
Notes de bas de page
1 Sur l’Aréopage et le processus délibératif, cf. infra, p. 337 sqq.
2 Thc. V, 47, 9, avec le commentaire de W. Gomme, HCT, ad loc.
3 Pol. II, 59, 9, interprété comme désignant les Quatre-Vingt par L. Moretti I, 40, n. 11. De la même manière les 500 opposants à Cassandre qui auraient été brûlés alors qu’ils étaient réunis dans le Prytanée en 315 (DS XIX, 53, 2) ne sauraient fournir la moindre indication sur le nombre des conseillers ; cf. W. Vollgraff, BCH, 1958, 538.
4 Pour M. Woerrle, 60, le rapport entre les 80 et les 4 tribus ne donne même pas un terminus post quem, le nombre ayant pu changer avec celui des tribus, comme pour les damiorgoi. En vérité, j’imagine mal qu’en plein Vème s. on ait renommé et réorganisé un conseil qui ne serait plus qu’une survivance de l’époque aristocratique. Ou alors, il s’agit d’autre chose...
5 Inv. E 67 : d’après M. Piérart, BCH, 1982, 127, n. 22 ; 1983, 272, n. 23.
6 P. Amandry, Hesperia, 1952, 215 sq. : il s’agissait peut-être de dresser l’état de certains paiements.
7 Décret pour les Rhodiens, publié dans Mnemosyne (1916), cf. Moretti, I, 40 et Nouveau choix, 8. Daté d’abord de la fin du IVo s., puis « plutôt du IIIo s. » par P. Amandry (BCH Suppl. VI, 224, n. 27), et enfin des environs de 325 par R.S. Stroud. On pourrait comprendre qu’est réservé au tamias le soin de la gravure tandis que les 80 seraient chargés de l’application du décret (cf. M. Woerrle, 60).
8 G. Busolt, Gr. St., 443 sq. n. 2, 349 sq., 363 (il identifie les 80 à la damiurgie) ; W. Vollgraff, BCH, 1958, 536 ; M. Woerrle, 60.
9 L.H. Jeffery, Arch. class., 1973-74, 319-330. IG IV, 506 = Nomima I, 100.
10 On ne peut rien tirer d’un obscur passage du traité de Théophraste sur les magistrats (Vat.Gr. 2306, fr.B, III, 221-235 : W. Aly, Fragmentum, 1943, 26 ; F. Sbordone, PP, 1948, 272 ; J.J. Keaney et A. Szegedy-Mazak, TAPhA, 1971, 232 ; J.H. Oliver, GRBS, 1977, 338) ; il s’agit du cas où la politeia reposerait sur un seul citoyen : « il faut alors qu’un citoyen de beaucoup supérieur à tous les autres (vel : un citoyen qui en est jugé digne par la majorité) cumule impunément les magistratures supérieures, comme c’est le cas à Argos, même s’il n’en a pas détenu auparavant (vel : même s’il n’en allait pas ainsi autrefois), ou à Carthage pour la royauté et la stratégie. Chez eux la gérontia était composée de ces gens-là » : εἰ δὲ δὴ ποτ’ ἐπ’ αὐτῷ ἡ π[ολιτ]εία, δεῖ οὖν
[να] ἀεὶ ἄνδρα πολλο[ῦ (vel πολλοῖς) ἁ]πα[ξά]πασιν ἀνα[τεὶ] <ἄξιον > (vel ἀναμὶξ) προσάρχειν τὰς μεγίστας ἀρχάς, οἷον καὶ ἔν [γ’ ῎A]ργει, κἂν μὴ πρότερον, καὶ ἐν Καρχηδόνι βασιλεῦσαι καὶ στρατηγῆσαι ἐκ τούτων γὰρ ἡ γερoντία παρ’ αὐτοῖς ἦ[ν]. Oliver assimile sans preuves la gérontia d’Argos aux Quatre-Vingt.
11 L.H. Jeffery aboutit à ce constat d’ignorance : « Autant que des damiorgoi, l’Argos oligarchique devait avoir un conseil et une assemblée, mais nous ne savons rien de leurs pouvoirs » (Archaic Greece, 140).
12 Salle hypostyle carrée de 32,78 m. de côté : BCH, 1953, 243-248 ; 1954, 158 sqq. ; cf. R.A. Tomlinson, Argos..., 22. Les fouilles postérieures confirment ce point de vue : J. des Courtils, Polydipsion Argos, 247-249, date cette construction des environs de 450.
13 P. Mazon donne une traduction inacceptable de to dèmion dans Esch., Suppl., 370 et 699 : « le conseil » ; on n’imaginait pas, à l’époque de Mazon, une cité dans laquelle le conseil ne jouerait pas le rôle essentiel. Cf. infra, p. 277.
14 Cf. supra, p. 246, pour ces deux textes ; Nomima I, 35 et 54 II.
15 W. Vollgraff, Mnemosyne, 1916, 63 ; Le décret d’Argos..., 86 sq. ; cf.le tableau supra, p. 265-6.
16 Tableau, supra, p. 265-6, no 2, 4, 5, 8 A & B.
17 No 4 et 8, p. 266 ; au verso de ce dernier texte (cf. supra, n. 5), les Fικαδέων ne sont toujours pas identifiés.
18 P. Charneux, BCH, 1983, 262 ; M. Woerrle, 48. Cf. Nomima I, 86.
19 Le rapprochement souvent opéré avec la présidence des damiorgoi à Mycènes dans IG IV, 497 et SEG III, 312, n’est pas pertinent : il s’agit d’un décret de la kômè des Mycéniens pour Protimos de Gortyne ; les damiourgoi sont des magistrats, mais, en l’occurence, ils jouent, par rapport à l’assemblée des kômètes, le même rôle que le conseil par rapport à l’assemblée de la cité.
20 SEG XI, 339 et IG IV, 553 (non daté) concernent des ventes, IG IV, 616, des amendes (voir l’interprétation de P. Charneux, BCH, 1983, 262, pour le rôle du Président). A remarquer qu’IG IV, 553 comporte tant de lacunes qu’on ne sait pas si ἀFρήτευε est employé absolument, ou s’il se rapporte aux Fίκατι. ou encore au Président du Conseil (BCH, 1953, 397 n. 5).
21 M. Piérart, BCH, 1985, 347 sq.
22 IG XII 3, 1259 ; Tod, II, 179. Mais le nom de la kômè est anormalement éloigné de celui du président, et bôlas devrait suivre le verbe. Cet ordre anarchique a conduit P. Charneux (BCH, 1958, 4-6 ; 1984, 216-218) à proposer une lecture totalement différente : arêteue serait employé absolument et le « deuxième conseil » disparaîtrait au profit de la « nomenclature » du président (ΩΛΑΣΣΕϒΤΕΡΑΣ). Cette hypothèse retirerait à ce texte son caractère aberrant, mais ne s’impose pas car il est aisé de faire un sort à l’interprétation devenue traditionnelle.
23 Ces trois décrets se trouvent dans Mnemosyne, 1915, 366-7, A & B ; B CH, 1956, 599, noII. Voir les remarques de P. Charneux, BCH, 1956, 600, pour un président en charge deux mois de suite.
24 P. Carlier, La royauté en Grèce, 1984, 381-384.
25 Cf. M. Piérart et J.P. Thalmann, BCH Suppl. VI. 1980, 259 : les mois connus pour Argos sont Gamos, Amyclaios ; se suivent Téléos et Arnéios d’une part, Panamos, Agyièios, Carnéios et Hermaios de l’autre. Voir P. Charneux, BCH, 1990, 399-401, pour une suggestion de la disposition de ces séquences dans l’ensemble de l’année.
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