V. Au pays de Minos
p. 109-128
Texte intégral
On dit que le premier à avoir établi les institutions crétoises fut Minos, un législateur efficace et excellent (Aristote, fr.373,Rose)
Radamanthe semble avoir été le premier à civiliser l’île grâce à des règles, des synoecismes de cités et des constitutions, affirmant qu’il tenait de Zeus chacune des mesures qu’il établissait au coeur de la cité (Strabon, X, C 476)
Au sujet de la Crète, on s'accorde à reconnaître qu’elle eut, dans les temps anciens, de bonnes lois et que les meilleurs des Grecs se mirent à son école (Strabon, X, C 477)
1Ce sont les Anciens eux-mêmes qui nous imposent de commencer par les cités crétoises et, pour une fois, les sources épigraphiques confortent leurs affirmations car elles témoignent d’un goût manifeste pour la législation publique et écrite, dès le VIIème siècle. Les traditions sur les législateurs semi-mythiques du monde grec archaïque les rattachent tous, par filiations directes ou indirectes, aux législateurs crétois. Affirmer, comme le fait R. Drews, que nous ne savons à peu près rien sur la Crète archaïque, c’est faire bon marché des premières inscriptions politiques du monde grec1. Les Anciens proclamaient que les cités de Crète, héritières du passé minoen, avaient servi de modèles, notamment aux Spartiates, de sorte que l’on trouvait en ces deux pays des constitutions qui, selon Platon, étaient trop subtiles pour être classées comme oligarchiques, aristocratiques ou démocratiques ; bref, de vraies politeiai2.
2Les fouilles de Dréros et de Lato nous montrent comment l’urbanisme inscrivit cette subtilité dans le plan de l’agora et de son pourtour : bâtiments pour les cosmes et peut-être les conseillers, gradins pour accueillir les citoyens en réunion. La distance chronologique n’interdit pas de songer à d’obscures continuités qui mèneraient des « aires théâtrales » minoennes et autres places bordées de gradins à ces agoras archaïques ou hellénistiques, qui répètent de semblables dispositifs et nous aident à imaginer les Crétois en train de discuter de leurs affaires communes3.
3Ensuite, la mauvaise réputation des Crétois est devenue un lieu commun des analyses institutionnelles : Aristote déjà voit en eux des « anarchistes » en perpétuelle bagarre entre voisins et entre chefs. La critique culmine avec Polybe : leur constitution ne serait « digne ni d’éloges ni d’imitation », car la liberté qu’ils ont d’acquérir des richesses leur fait perdre le sens du bien et du mal. Mais, de son aveu même, ce point de vue va à l’encontre des affirmations d’Ephore, de Xénophon, de Callisthène et de Platon, ce qui le surprend4. Nous allons donc tenter de voir si, au moins dans le domaine de la délibération, les Grecs du IVème siècle avaient des raisons de louer les institutions crétoises, même si Aristote affirme que la situation s’est ensuite bien gâtée. Malheureusement, nous n’avons pas de textes pour les siècles riches en inscriptions, pas d’inscription pour le IVème siècle, riche en textes... Enfin, parler de « la Crète » et de ses institutions est une convention d’écriture qui ne doit faire oublier ni la diversité des cités ni nos ignorances, mais qui présente l’intérêt de refléter l’unité structurelle des institutions et des modes de vie des cités de l’île.
4Une étude de la délibération dans les cités crétoises peut-elle modifier les connaissances acquises grâce aux travaux déjà anciens d’H. van Effenterre pour le IVème siècle et de R.F. Willetts pour toutes les périodes5 ? La richesse des découvertes, venues compléter le corpus de M. Guarducci, paru entre 1935 et 19506, ne permet pourtant pas de renouveler la perception que nous avions des institutions délibératives de la Crète, seulement de les confirmer ou de les nuancer. Au vrai, sur la délibération elle-même, les informations sont maigres. Nous y avons surtout gagné une meilleure connaissance des règles édictées par les cités et qui touchaient à tous les domaines de la vie : famille, travail, commerce, statut des personnes et protection de leurs droits, relations économiques entre les individus, propriétés foncières, procédures judiciaires, contrôle des magistrats, etc. Les cités surveillent également la chasse, les groupes civiques, l’entraînement au gymnase. Rien ne semble échapper à leur contrôle. Mais ce ne sont souvent que des fragments d’inscriptions qui projettent un éclairage sur un point de détail, rarement des textes complets qui nous révéleraient la procédure. Et ceux-ci, lorsqu’ils existent, sont très discrets, l’habitude étant, à haute époque, d’entrer abruptement dans le vif du sujet.
5Cependant la richesse même des questions abordées dans ces textes témoigne de cités dans lesquelles, héritage des Minoens ou résultat d’une histoire plus récente, on attache une importance considérable au règlement par la communauté des relations entre groupes sociaux et même entre individus. D’où notre impatience à détecter par quelles procédures délibératives on aboutissait à de tels résultats et pour quelles raisons, du VIIème siècle à l’époque d’Aristote, on serait passé d’un régime apparemment équilibré et soucieux d’éviter les dérives tyranniques, aux troubles incessants de « l’oligarchie tyrannique » que dénonce le Stagirite. Mais la documentation n’est pas à la hauteur de nos espérances : aucun texte littéraire ne nous permet de voir vivre les Crétois dans leurs discours et leurs assemblées. L’épigraphie, si riche soit-elle, ne raconte pas.
POLIS ET ASSEMBLÉE
6Les documents les plus anciens ne nous donnent jamais de nom d’assemblée. Il est possible que le terme d'agora l’ait désignée dans le langage courant. Les premiers textes qui mentionnent l’agora confirment l’ambivalence du terme - lieu de réunion ou assemblée elle-même -7 : dès le VIIème siècle, à Gortyne, un fragment évoque quelqu’un qui « recevrait le droit de cité dans l’agora »8 ; au Vème siècle, dans l’accord entre Gortyne et Rhittèn, c’est devant T « agora réunie » (κατ’ ἀγορὰν Fεύµεναν) que les Rhitténiens pourront venir à Gortyne présenter leurs griefs (IC IV, 80,1. 14-15) : l’assemblée est le lieu des arbitrages où l’on peut venir défendre son droit, même lorsque l’on appartient à une communauté plus ou moins dépendante. Dans le « code » de Gortyne l'ambiguïté est complète : « l’adoption sera proclamée dans l’agora, en présence des citoyens assemblés, de la pierre aux harangues »9. Trois autres textes de Gortyne mentionnent l'agora, mais cette fois je crois qu’il s’agit de la place publique : c’est de là que l’on va lancer la convocation au défendeur en présence de deux témoins, dans un conflit qui fait encourir le risque de saisie10.
7Si l'agora désigne couramment l’assemblée de la cité, cela nous permet de faire un sort à l'agrètas qui pourrait infliger une amende à Dréros au début du VIème siècle : serait-ce le citoyen chargé de convoquer l’assemblée ou de comptabiliser les présents ? Il se pourrait que l’on ait envisagé ici une sanction des absents comme il est fréquent en régime aristocratique, selon Aristote. Mais le texte est mutilé en cet endroit, aussi faut-il rester prudent, d’autant que les savants préfèrent voir dans l'agrètas celui qui rassemble les combattants11 ; encore peut-on admettre que le héraut jouait les deux rôles, eu égard à l’importance de la fonction militaire dans nos petites cités crétoises, et à la conviction largement répandue que l’assemblée fut d’abord celle des combattants.
Qui constitue la polis ?
8Les décrets des cités ne retiennent pas le terme d’agora dans le formulaire de décision. Deux expressions se font concurrence : soit la mention du groupe qui a pris la décision, soit la polis. Lorsque nous voyons que « les Gortyniens » ou « les Lyttiens »12 «ont décidé », nous en déduisons volontiers que l’ensemble de la communauté « civique » a participé à la délibération, comme elle prend la responsabilité de la décision. Mais, dès les premières inscriptions, nous trouvons plutôt : ἔFαδε πόλι, « il a été décidé par la cité ». Que cache ce dernier mot ? La polis apparaît à plusieurs reprises pour désigner la collectivité : elle acquiert des terres à Kydonia (IC II, 116, 1), elle embauche, elle perçoit des amendes. Toutefois, lorsqu’une décision est prise par la polis, s’agit-il de l’assemblée des citoyens ou seulement de magistrats, de conseillers qui décident au nom de la communauté ? Celle-ci peut bien être assimilée à une petite délégation, puisque le scribe Spensithios s’est vu confirmer son contrat par la polis en la personne de cinq citoyens par tribu13. Mais, en la circonstance, il n’est pas question pour eux d’exercer une quelconque fonction délibérative, seulement de jurer un contrat. Pourtant, la fonction de ce groupe de citoyens a servi de prétexte à A.J. Beattie pour mettre en question l’identité volontiers admise entre les formules ἔFαδε πόλι et ἔδοξε τῷ δήμῳ, « décision de la cité » ou « décision de l’assemblée du peuple »14 C’est tout le fonctionnement du système délibératif des cités crétoises qui est en cause, aussi faut-il s’y attarder, d’autant que les thèses de Beattie ont rencontré un accueil souvent favorable.
9Pour identifier ce qui se cache derrière le terme de polis, ce savant rapproche la formule qu’il déclare traditionnelle à Gortyne - « il a été décidé par les cosmes et par la cité (ἔδoξε τῶν Γορτυνίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλι) » - de la mention aristotélicienne des « décisions des gérontes et des cosmes »15. Dès lors les gérantes d’Aristote seraient assimilables à la polis, définie comme l'« executive body », c’est-à-dire le conseil.
10Puis, poursuivant son analyse à partir d’un texte gortynien du IIIème siècle16, A.J. Beattie distingue trois niveaux dans la cité. La ville haute avec les conseillers, représentants des tribus, et son assemblée propre, composée d’au moins trois cents personnes ; la ville basse avec les autres citoyens, qui, réunis aux premiers, constituent le damos en son entier, réuni pour élire les magistrats ; les cosmes, enfin, dont on ne voit pas clairement quelle partie de la cité ils représentent. Ainsi, se trouve posé le problème des différents niveaux de délibération dans la cité, des rapports entre magistrats et citoyens ; selon Beattie, la polis désigne tantôt la ville, tantôt les seuls conseillers, tantôt les conseillers plus l’assemblée restreinte. On s’y perd un peu, mais cela ne suffit pas à condamner cette hypothèse.
11Une première faiblesse tient à la difficulté de bâtir un raisonnement sur les formulaires alors que nous ignorons les étapes intermédiaires entre le texte du VIème et ceux du IIIème siècle. Du reste, nous constatons qu’il n’y a pas de règle stricte : dans une même cité, à peu près en même temps, nous trouvons plusieurs types de formulaires17. Plus grave : la formule employée par Aristote concerne la phase pro-bouleutique de la délibération, mais nullement la décision finale, laquelle devrait mentionner l’assemblée dont la souveraineté n’est pas contestée, même par le Stagirite.
12Enfin, les propositions de Beattie ne s’accordent guère avec le peu que nous savons sur la composition de l’assemblée et de la polis, sur la fonction du conseil dans les cités crétoises.
13Dès le VIIème siècle, les Drériens nous offrent un premier témoignage : « Voici ce que la cité a décidé : lorsqu’il aura été cosme, de dix ans le même ne pourra être cosme ; s’il devenait cosme, dans tous les cas où il tranchera une affaire, il devra lui-même l’amende au double, sera maudit et privé de citoyenneté sa vie durant, et ce qu’il aura fait comme cosme n’aura aucune valeur. Jureurs : le collège des cosmes, les damioi et les vingt de la ville (polis) »18. Pour Beattie κόσμος ne serait pas un singulier collectif, « le collège des cosmes » mais désignerait « le chef des cosmes », accompagné alors des neuf autres cosmes, qui seraient appelés damioi parce qu’ils représentent le damos des propriétaires fonciers ; les vingt de la polis, eux, seraient les conseillers. Ainsi le groupe des jureurs ne serait rien d’autre que « les cosmes et les conseillers », ces derniers valant pour « la cité ». Curieux détour pour exprimer de banales institutions, d’autant que la première mention explicite d’une distinction entre le président des cosmes et ses collègues ne sert qu’à dater une décision19. A trop vouloir prouver...
14Cependant, la traduction que je propose, après d’autres, n’est pas exempte de difficultés : nous avons rendu le terme de polis par « la cité » - la collectivité politique en son ensemble - dans la formule de décision, mais par « la ville » lorsqu’il s’agit du groupe des vingt qui en émanent20. Il est bien certain que le terme de polis peut désigner la partie urbaine du territoire civique21, voire la seule acropole, ce qu’autoriserait la géographie drérienne, car c’est à proximité de celle-ci que se situe le coeur politique et religieux de la cité et que réside une partie de la population, selon les fouilleurs22. Dans un pays de tradition minoenne, il paraît par ailleurs difficile de ne pas mettre les damioi en relation avec le damo mycénien : collectivité territoriale qui a son existence face à l’autorité centrale23. Mais si les damioi étaient l’ensemble des propriétaires de la campagne, cela introduirait un réel déséquilibre parmi les jureurs, aux dépens de la ville. Je verrais donc en eux des représentants des propriétaires fonciers de la khôra, peut-être des sortes de magistrats qu’ailleurs on pourra appeler damiourgoi, quelle que soit l’histoire antérieure de ce mot.
15Ce choix des jureurs qui seraient à la fois les magistrats de la cité, des représentants des gens de la ville et des gens de la campagne, s’inscrit dans une tradition remarquable des cités crétoises. On dirait que les cités de l’île ont pris conscience, plus nettement que d’autres, de la dualité polis / khôra et de ce qu’elle impliquait24. Au VIIIème siècle à Dréros, on vit peut-être encore beaucoup sur ses terres, aussi prend-on soin d’associer ceux qui sont près du coeur politique de la cité à ceux qui en sont éloignés. Mais ailleurs et plus tard, à Gortyne, la législation nous montre que les maisons des champs sont devenues moins importantes dans la succession que la maison de ville25. Peut-être les plus aisés se sont-ils éloignés de leurs domaines en laissant aux woikeis - les dépendants ruraux - le soin de les exploiter, alors que d’autres, d’un niveau social inférieur ou retenus par des activités moins nobles, ne sont pas toujours présents aux assemblées de la cité.
16La cité de Gortyne contrôle des territoires divers, la ville elle-même se décompose en plusieurs quartiers, tandis que des endroits proches des marges - peut-être des lieux fortifiés comme Avlôn -, ont leur propre organisation qui n’exclut pas leur intégration dans la cité ; enfin, elle a annexé des cités voisines et on a dit que cela s’exprimait, en ce qui concerne Phaistos, par la formule « la cité d’en haut (Gortyne) et la cité d’en bas (Phaistos) ». Cela correspond à des indications de même nature à Lyttos ou Lato26. Si ces quartiers, ces voisins intégrés, jouissaient apparemment d’une relative autonomie pour régler les questions quotidiennes, certains de ces groupes, de par leur nature ou leur position géographique, n’étaient présents dans la ville qu’en quelques circonstances et n’étaient pas obligatoirement convoqués aux assemblées de la cité. Lorsqu’on avait pris soin de les associer à la délibération, on le signalait par des formules dont les plus anciennes sont, à notre connaissance, πόλι πάνσαι, « la cité en son entier » (IC IV, 13 e) ou « Gortyne tout entière y compris ceux qui habitent à Avlôn »27 et, plus tard, « la ville d’en haut et celle d’en bas ». Cependant, c’est toujours la polis qui décide, quelle que soit l’ouverture de l’assemblée.
Les citoyens : intégration complète ou partielle ?
17Faut-il alors croire à deux niveaux de participation à l’assemblée : une « petite assemblée », réunissant des citoyens privilégiés, avalisant mois par mois les propositions des autorités, tandis qu’une assemblée plus large mais plus rare, réunirait tous les « citoyens » pour les élections ou les décisions graves ?
18Pour répondre à cette question, il faudrait connaître avec quelque précision la composition du corps civique. Un des éléments importants de la citoyenneté serait la participation à un groupe que l’on appelait l’hétairie, à moins que l’on ne parle d'andréion (salle de réunion) ou de syssition (repas en commun)28. L'andréion n’est pas seulement un restaurant, c’est également un endroit où l’on discute, sans avoir à prendre de décisions mais peut-être en les préparant : « après le repas, nous dit Dosiadas (IIIème s. av. J.-C.), ils ont l’habitude de délibérer sur les affaires communes (εἰώθασι βουλεύεσθαι περὶ τῶν κοινῶν), puis de rappeler les actions guerrières et de célébrer les hommes qui sont devenus des héros (agathoi) afin d’engager les plus jeunes sur la voie des vertus viriles (andragathia) »29. Les exclus de l'andréion étaient marginalisés sans que cette exclusion soit d’origine économique : d’après Aristote (Pol. II, 1272 a 28 sqq.), en Crète, à la différence de Sparte, l’état collecte les taxes sur les produits de la terre et fournit les andreia. De la sorte, les plus pauvres gardent l’accès à ces clubs masculins et nous pouvons en déduire qu’ils conservent leur citoyenneté. Le témoignage d’Ephore que nous transmet Strabon (X, C480, FGrHist 70 F 149), est très explicite : « les plus pauvres sont entretenus aux frais de la communauté et traités à l’égal des riches (... ὅπως τῶν ἴσων μετέχοιεν τοῖς εὐπόροις οἱ πενέστεροι, δημοσίᾳ τρεϕόμενοι) ». Et Dosiadas, déjà mentionné, précise la répartition des contributions de son temps : chacun apporte la dîme de ses produits à son hétairie ; les revenus de la cité - car elle exploite des terres30 - sont répartis entre les citoyens, et les « esclaves » versent un statère éginétique par tête. Les citoyens sont donc mis à contribution en fonction de leurs revenus et ils bénéficient par ailleurs des redistributions civiques. Sur ce point, les conditions consenties au scribe Spensithios sont explicites31 : il « devra fournir, comme droit à l'andreion, dix haches de viande, quand les autres offrent les prémices, et le sacrifice annuel, mais il gardera le laksion, et il ne sera contraint à rien d’autre s’il ne veut pas le donner » (B 11-16). On sait que la cité lui assure des revenus, elle en connaît bien le montant et peut donc fixer sa contribution ; de plus, chargé des sacrifices, il jouira de certains prélèvements, de viande notamment. Qu’il offre un sacrifice pour ses commensaux, rien que de très normal s’il veut être intégré dans le groupe : à Gortyne, en cas d’adoption, « l’adoptant offrira à son hétairie une victime et une cruche de vin » ; de même, l’enfant de retour de son rapt avec retraite initiatique, offrira un boeuf à Zeus, boeuf que lui a remis son amant, et un repas à ceux qui l’accompagnent32. Ici comme ailleurs, l’intégration passe par un sacrifice et un repas.
19Faut-il faire de l’hétairie qui se réunit dans l'andréion, une escouade militaire, ou un groupe civique ? Lorsqu’il s’agit d’y entrer, au sortir de l’adolescence, cela ne fait aucune différence : être citoyen et se battre pour sa cité, c’est tout un. Toutefois nous n’avons aucune preuve du rôle des hétairies lors du combat et il est probable que les retraités du combat continuaient à en faire partie. Par contre, lorsqu’Aristote veut marquer ce qui fait la différence fondamentale entre un « esclave » et un citoyen, il écrit : « les Crétois, tout en donnant par ailleurs à leurs esclaves (douloi) les mêmes droits qu’à eux-mêmes, leur ont interdit les exercices du gymnase et la possession des armes » (Pol. II, 1264 a 21-22). Les textes épigraphiques signalent un wastia dika, un « droit du cicitoyen» que l’on accorde, à Gortyne, à un certain Dionysios, ce qui lui vaudra, entre autres, l’accès au gymnase33. Il pourra devenir un vrai citoyen qui s’exerce au gymnase, un dromeus. Ainsi s’affirme bien la relation entre la citoyenneté et l’entraînement militaire.
20Faire partie d’une hétairie est certainement très important pour un citoyen. Pour autant devons-nous penser que les exclus de l’hétairie, les apétairoi auraient perdu toute citoyenneté ? Jusqu’à présent nous ne connaissons ces gens là que par le code de Gortyne et par une inscription de Cnossos34 A Gortyne, ils sont traités par la loi comme des inférieurs : les amendes et compensations sont dans un rapport de un à dix selon qu’il s’agit d’éleuthéroi ou d'apétairoi, mais la protection de la femme de l'apétairos contre le viol est estimée à quatre fois plus que celle d’une serve35. Ils font partie des gens libres, mais on ne veille pas vraiment à protéger la pureté de leur descendance.... R.F. Willetts incluerait dans ce groupe d’exclus ceux qui ont un métier et ne mènent pas le genre de vie civique, les enfants de parents mélangés libres et serfs, les serfs qui hériteraient de domaines en déshérence, les adoptés rejetés ensuite, les endettés (katakeiménoi) et condamnés (nénikaménoi) qui doivent travailler pour rembourser. Vaste fourre-tout dans lequel on rassemble tous les marginaux qu’évoque le code de Gortyne, auxquels on ajoute, à la suite de Pollux qui le tenait de Théopompe et par comparaison avec Sparte, les trembleurs qui fuient le combat. Mais que dire du statut des travailleurs étrangers, nombreux dans nos textes, des périèques au sens traditionnel du terme, des inférieurs (ὑπόβοικοι) parfois mentionnés ?36
21En fait, rares sont les individus que nous pouvons considérer avec certitude comme des apétairoi. Sans doute l’adopté rejeté puisque, pour l’adopter, on l’avait introduit dans son hétairie avec un sacrifice. Cette situation a pu être le lot d’enfants nés d’une femme serve, au moment où leur père a eu des enfants en mariage légitime, s’il est vrai qu’un Gortynien pouvait avoir des fils qui n’étaient pas citoyens37. On voit par ailleurs que les cosmes qui auraient enfreint la règle sur l’itération, à Dréros, deviendront ἄκρηστοι, inutilisables comme citoyens : si les hétairies existent à Dréros, ils devraient en être exclus. La formule que l’on rencontre à Gortyne à propos d’un juge ou d’un mnamôn suggère l’éventualité d’une perte de la citoyenneté : il ne pourra témoigner d’un jugement précédent que « s’il est vivant et citoyen (αἴ κα δόει καὶ πολιατεύει) »38. On peut légitimement supposer que c’était là une menace pesant sur un certain nombre de citoyens s’ils se faisaient attaquer pour infraction aux lois. Libres, sans doute, mais exclus. Toutefois, pouvons-nous les mettre sur le même plan que tous ceux qui ont obtenu des droits dans la cité mais qui, peut-être, ne sont pas des citoyens complets ? Par exemple, ces gens que les Gortyniens accueillent comme Latôsioi, précisant qu’ils « auront mêmes droits », jouiront-ils des droits du citoyen, alors que leur statut est protégé par le cosme des étrangers39 ? Leur place pourrait être semblable à celle des gens « qui habitent à Avlôn » : participant à des décisions ils pèsent d’un certain poids politique dans la cité.
22Je crois donc qu’il faut distinguer deux catégories de personnes libres qui pourraient ne pas avoir été intégrées dans les hétairies et, de ce fait, exclues d’une partie de la vie politique. D’un côté, nous avons tous ceux, qui pour diverses raisons, n’ont pas été acceptés dans l’armée ni intégrés dans un groupe, au sortir de leur formation de jeunesse. Ceux-là, dans ces cités où la fonction militaire structurait la société politique et où être citoyen c’était faire partie du gymnase, être un dromeus, ceux-là sont marqués d’une tache qui les prive de la citoyenneté complète. Mais, d’un autre côté, nous trouvons un certain nombre de groupes, ruraux libres, voisins, étrangers, travailleurs de toutes sortes, qui ont été accueillis dans les cités, parce qu’elles avaient besoin d’eux ou parce que cela leur permettait d’étendre leur aire d’influence. Ceux-là étaient peut-être consultés pour certaines décisions, surtout si elles les impliquaient particulièrement.
LE CONSEIL ET LES COSMES
23Ces hésitations sur la nature des exclus et le degré de leur exclusion ne doivent pas nous faire perdre de vue l’affirmation proclamée en tête des décrets : « la cité a décidé », cette cité qui nous a semblé s’exprimer par l’assemblée de ses citoyens. Aristote lui-même n’en conteste pas la souveraineté. Mais on ne peut croire, surtout s’il lui arrivait de réunir des groupes un peu disparates, qu’elle n’ait été guidée dans la délibération par un organisme qui préparait le travail et que l’on a l’habitude d’appeler conseil.
Le Conseil en ses fonctions
24A lire la Politique d’Aristote, un conseil existe bien dans les cités crétoises de son temps, appelé Boulè ; réunis aux cosmes, les conseillers soumettent des avis à l’assemblée qui ne pourrait les modifier, seulement les accepter ou les rejeter. Irresponsables car recrutés à vie, les gérontes seraient en outre libres de trancher selon leur bon vouloir, sans être contraints par des lois écrites (Pol. II, 1272 a 4-39).
25Que nous en disent les inscriptions ? Jamais le rôle du conseil n’est affirmé dans les intitulés des décrets d’époque archaïque et classique. Néanmoins, sous son nom de bôla, il apparaît dans un document archaïque d’Axos : tous les quatre ans il devra donner 12 statères pour une victime à sacrifier lors de la fête des Kydantéia ; d’après les traités entre Cnossos et Tylissos, il existe dans ces deux cités pour surveiller les cosmes, notamment à propos des ambassadeurs de l’autre cité (Nomima I, no 54). Sous un autre nom, celui de preisgéia - le conseil des Anciens-, nous le trouvons à Rhittèn et, là encore, il surveille les cosmes qu’il doit suppléer en cas de défaillance dans la perception d’une amende40. Tout cela ne va pas loin et nous laisse à l’extérieur du champ de la délibération. Aristote nous avait fait espérer mieux.
26De ces gérontes, Ephore n’a pas appris à Strabon qu’ils constituaient un conseil délibératif mais qu’ils pouvaient être « consultés » par les cosmes en cas de besoin : non pas des bouleutai mais des symbouloi41. Cette consultation paraît être coutumière, tout en étant laissée à la discrétion des cosmes. Il est étrange que Platon, lorsqu’il parle des démarches à suivre pour réformer une loi, n’évoque pas le conseil mais « les magistrats et les vieillards » : avec eux, et eux seuls, on peut discuter d’une remise en question des règles de la cité, en écartant les jeunes42. Or les vieillards en question, les gérontes, ce ne sont pas les membres d’une gérousia, mais tous les citoyens qui étaient libérés des activités militaires. Les conseillers sont englobés dans « les magistrats », ils n’ont pas de fonction probouleutique propre, indépendante de celle des cosmes. Ainsi le conseil des cités crétoises ne saurait être présenté comme une première version d’un conseil jouant un rôle déterminant dans la délibération. Il se contente de surveiller les magistrats, de juger dans certains cas et d’être éventuellement consulté par eux.
Qui sont les gérontes ?
27On aurait pourtant quelques détails sur le recrutement des gérontes : selon Aristote et Ephore, ils seraient trente43, et choisis parmi les anciens cosmes, eux-mêmes élus dans certaines familles. Sont-ils obligatoirement des gens âgés ? Nous ignorons s’il existait un âge minimal pour le cosmat ; comme il était lié au commandement militaire, à l’origine et peut-être encore en partie à l’époque classique, on peut penser qu’il ne fallait être ni trop jeune ni hors service ; cela ne nous est pas d’un grand secours pour établir l’âge des gérontes !
28Mais leur lien affirmé avec les cosmes est un point essentiel. Nous pouvons peut-être en voir une confirmation dans l’existence d’un groupe d'apocosmoi, attestés dans deux cités, jusqu’à présent : ils apparaissent aux côtés des cosmes en fonction dans une inscription d’Axos définissant des exigences cultuelles et, à Lyttos, ils constituent, avec les cosmes, un groupe qui est soupçonné de ne pas vouloir respecter la nouvelle loi44. Cette association des cosmes en charge et des cosmes sortis de charge, témoigne de leur évidente collusion, que l’on explique par l’appartenance à une même classe sociale. Mais ce n’est pas suffisant car ils ne sont pas seuls à faire partie de cette classe : en sont aussi les futurs cosmes et ceux qui jamais ne seront élus malgré leur niveau social. En quoi le fait d’avoir été cosme peut donner l’espoir d’échapper aux lois sinon parce que l’on se retrouve, en compagnie des cosmes en exercice, dans le groupe des gens qui rendent la justice. Aussi verrais-je volontiers dans les apocosmes les gérontes. Dès lors, la collusion irait au-delà des seules solidarités de classe : si ceux qui sont chargés de surveiller les cosmes font cause commune avec eux, tandis que ces derniers contrôlent la délibération, la cité perd ses garde-fous.
Cosmes et délibération
29De fait, si le conseil n’apparaît nulle part dans une fonction probouleutique, c’est sans doute parce que celle-ci est exercée par les cosmes. Déjà M. Muttelsee remarquait leur rôle essentiel dans la délibération45. Ce sont eux qui apparaîtront plus tard en tête des décrets, dans la position qui est ailleurs celle de la boulè. Un texte de Cnossos du IIIème s. est intéressant, car tout en associant dans le cours du texte cosmos et boula, il commence par « décision des cosmes et de la cité de Knossos » : le conseil disparaît du formulaire exprimant la décision issue de la délibération. Toutes les cités offrent ce type de formule durant le IIIème siècle, et encore au IIème, la plupart du temps46. Faute d’inscriptions du IVème siècle, nous ignorons quand les cosmes ont commencé à figurer dans l’intitulé. Je pense que leur apparition témoigne de l’importance qu’ils ont prise dans la cité, mais que leur fonction probouleutique n’était pas récente.
30Selon les auteurs anciens, les cosmes seraient dix. Ce chiffre n’est atteint que dans deux inscriptions : une de Gortyne et une de Hiérapytna, toutes deux de basse époque47. Par contre, lorsqu’ils apparaissent pour la première fois avec leurs noms, pour dater une dédicace à Athéna, ils ne sont que deux48. On a depuis longtemps remarqué qu’il n’était peut-être pas très facile de fournir dix cosmes chaque année, compte tenu des limites mises à l’itération49. C’est peut-être la raison pour laquelle, tout en déclarant qu’ils ne sont pris que dans certaines familles, Aristote déclare que « n’importe qui peut le devenir (γίνονται γὰρ οἱ τυχόντες) ». Le premier venu serait cosme et pourtant le recrutement n’est pas démocratique : voilà de quoi nous surprendre50. Serait-ce une simple allusion au tirage au sort ou bien en serait-on venu à prendre n’importe qui dans ces familles, faute de candidats valables ? En fait, ce texte a suscité beaucoup de commentaires et de critiques, mais Aristote a pu se laisser entraîner à quelque confusion, comme nous allons voir51.
31Dans les décrets, assez tôt, les cosmes sont qualifiés par un groupe d’appartenance : « Toute femme qui n’a pas de biens donnés par son père ou par son frère, ni par engagement ni par héritage conformément à (ce qui a été établi) lorsque le startos des Aithaleis exerçait le cosmat sous la présidence de Kyllos (ἆι ὄκ’ ὀ Αἰθ[α]λεὺς ’ταρτὸς ἐκόσμιον οἰ σὺν Κύ[λ]λοι), sera héritière » (Code de Gortyne, V, 1-7). Ce nom d’Aithaleis se retrouve pour identifier des cosmes dans d’autres cités, comme Dréros, Cnossos et Malla, tandis que les noms des traditionnelles tribus doriennes apparaissent dans les mêmes contextes52 ; aussi semble-t-il normal de voir dans les Aithaleis une des tribus de Gortyne. On est donc contraint d’admettre que les cosmes sont pris une même année dans une seule tribu. Que vient faire dans ce contexte le mot de startos, c’est-à-dire stratos, armée ou contingent militaire53 ? Ceci nous rappelle qu’à l’origine les cosmes auraient été les chefs de l’armée, chacun à la tête du contingent de sa tribu. Ce nom serait resté pour désigner la tribu qui exerce le cosmat, ou le groupe des cosmes alors à la direction de la cité.
32Certains ont voulu faire le rapprochement avec les génè dont parle Aristote : le « startos des Aithaleis » serait le génos dominant, d’abord dans le régiment de sa tribu puis dans la tribu elle-même pour toutes ses autres fonctions : de ce fait, il serait seul susceptible de fournir des cosmes54. Encore faudrait-il savoir ce qu’est un tel génos. F. Bourriot n’y voit qu’une famille héréditairement puissante dans sa cité55. Pourquoi n’y aurait-il jamais qu’une seule famille importante par tribu, et dont l’importance serait à tout jamais fixée, alors que, nous dit-on, les Crétois laisaient leurs citoyens se livrer à des activités lucratives ? De plus, ce ne sont pas des familles qui s’affrontent dans les conflits internes évoqués par les auteurs, mais bien des individus.
33Aristote n’aurait-il pas tout simplement confondu les noms de tribus, noms souvent inconnus par ailleurs, avec des noms de famille ? Le startos serait alors non pas le génos qui fournit les cosmes cette année-là mais bien la tribu elle-même, comme je l’ai suggéré plus haut. Telle était déjà mon interprétation des Dataleis dans le contrat de Spensithios : la tribu qui assurait cette année-là le cosmat dans la cité ; les cosmes avaient mis au point les articles du contrat, mais l’engagement devait être pris par des représentants de toute la cité56. Sous une forme différente, cela répondrait au même souci que le choix des jureurs dans la loi de Dréros déjà mentionnée : impliquer tous les éléments constitutifs de la cité aux côtés des principaux magistrats qui, eux, viennent d’un seul groupe de citoyens.
34Cette interprétation, qui suppose la rotation annuelle des tribus au cosmat57, bute malheureusement sur un obstacle difficile à surmonter. A Gortyne, les inscriptions nous donnent sept noms de groupes de cosmes (Aithaleis, Ainaônes, Arkhèia, Autolètai, Ap---uma--, Dek-----, Dymanes). La présence des Dymanes parmi eux nous oblige peut-être à rajouter les deux autres noms des tribus doriennes traditionnelles, les Hylleis et les Pamphyloi. S’il y a une rotation de ces groupes, quels qu’ils soient, au cosmat, quelle est l’utilité des lois de Dréros ou de Gortyne sur l’itération mentionnées plus haut (n. 49) ? Le risque était nul de voir dans les trois, cinq ou dix ans parfois, une même personne revenir en charge. Par ailleurs, comme il n’y a pas correspondance entre le nombre de cosmes attestés dans une cité et le nombre de tribus58, on ne peut imaginer que les cosmes aient été désignés à raison d’un par tribu et que l’on ait alors précisé le nom de la tribu du président du collège, celui que l’on appellera plus tard le protocosme. Je ne vois plus qu’une explication possible : malgré la mention des Aithaleis dès le cinquième siècle à Gortyne, la multiplication des « tribus » fut tardive : elles auraient longtemps été moins nombreuses que le nombre d’années imposé entre deux exercices du cosmat. Du reste, ces règles qui datent des VIIème et VIème siècles ont pu cesser d’être appliquées par la suite.
35Au terme de cette enquête dans les cités de Crète, comment se représenter l’exercice de la fonction délibérative jusqu’à la fin du IVème siècle ? Les décisions sont prises dans des assemblées qui ne réunissent pas toujours tous les citoyens. Les décrets votés leur sont proposés par les cosmes qui, éventuellement, ont consulté certains de leurs prédécesseurs, élus au conseil. Selon Platon, toute suggestion de réforme n’aurait pu émaner que des gens âgés et des magistrats : cette affirmation correspond trop bien à tout un courant de pensée qui voudrait que les mêmes se réservent la défense de la cité et la délibération, en se succédant selon l’âge de leurs muscles, pour que nous soyions assurés de son bien-fondé. L’abondance des décrets suggérerait que cette règle, si elle s’appliquait vraiment, était réservée aux réformes de nature constitutionnelle.
36Le cosmat assure à son détenteur un pouvoir important : maître des décisions par sa fonction probouleutique, maître de leur application par sa fonction exécutive et judiciaire, peut-être maître de l’armée si le startagétas est un cosme. Il faut donc le contrôler ; ceci serait la fonction principale des conseillers et, pour faciliter ce contrôle, on a limité, au moins un certain temps, les possibilités d’itération de la charge. Toutefois, on ne saurait interdire absolument cette itération : faute de volontaires ? Bien plutôt faute de gens disponibles, s’il est vrai que la charge est confisquée par une oligarchie.
37Bien des ignorances demeurent, qui touchent à la nature même du régime politique : les principales concernent le rythme de réunion des assemblées et leur caractère obligatoire, le rôle du simple citoyen dans l’assemblée, donc dans la délibération, la nature des affrontements. On a généralement cru Aristote et on l’a même compris de la façon la plus restrictive qui soit : l’assemblée n’aurait guère pu modifier les propositions qui lui étaient faites et aurait dû s’incliner devant les résultats des délibérations entre magistrats. Il semblerait pourtant qu’il n’en a pas toujours et partout été ainsi : on peut douter que les cosmes soient les auteurs d’un texte qui limite leurs possibilités de revenir au pouvoir à Dréros, ou qu’ils aient mis au point la loi de Lyttos visant à leur interdire tout spécialement de tourner les règlements59. Sans compter les nombreux décrets qui annoncent les sanctions qui s’abattront sur leur tête en cas de défaillance.
38Faut-il alors souscrire à l’opinion qu’ont soutenue H. van Effenterre et R.F. Willetts selon laquelle les cosmes, donc l’aristocratie, seraient finalement sortis victorieux d’une longue lutte qui les opposait à l’assemblée ? Aristote parle d’asthénéia des institutions Cretoises, rendues impuissantes par le pouvoir d’une clique exerçant la pire des oligarchies, la dynastéia. Cela ne veut pas dire que rassemblée n’existe plus et, du reste, nous la voyons toujours bien présente. Mais qu’est-ce qu’une assemblée, si large soit sa base, qui se réunit de temps en temps, face à un petit groupe de magistrats, sans aucun organisme intermédiaire assurant la permanence des citoyens ? Que peut-elle faire face à des gens qui seuls ont accès aux magistratures et, en conséquence, rivalisent sans arrêt pour les contrôler ? Le fait a pu alors l’emporter sur le droit. A mesure que la base sociale de l’assemblée s’élargissait, le pouvoir des vieilles familles de la cité se renforçait.
39Le système s’est déséquilibré au profit des plus puissants dans la cité. Nous sommes partis de cités qui proclamaient fièrement le caractère collectif des décisions prises et qui associaient ville et campagne, riches et pauvres, dans cette collectivité civique. En apparence, rien n’est changé, mais le régime a mal résisté à la coupure entre les citoyens ordinaires et un groupe qui arrivait à contrôler les délibérations, l’exécution des décisions prises et la justice. Lorsque, face à la connivence entre cosmes et conseillers, il n’y a plus que les rivalités entre chefs pour limiter le pouvoir, l’exercice de la fonction de délibération par le peuple n’est plus qu’un leurre : c’est le régime de la dynastéia que vilipende Aristote.
40Peut-on dire que cette dynastéia aurait succédé à une gérontocratie, symbolisée par les pouvoirs d’un conseil d’Anciens ? Outre notre ignorance sur l’âge de ces gérontes, c’est le pouvoir même de leur conseil que nous devons mettre en cause. A trop vouloir restituer partout la trilogie assemblée / conseil / magistrats, en attribuant aux deux premiers l’exercice de la fonction de délibération, on s’est interdit de prendre les textes pour ce qu’ils nous donnent. Ce problème, nous le retrouverons avec la gérousia Spartiate comme avec l’Aréopage athénien. Mais quelle Crète a inspiré les Lacédémoniens dans leurs institutions, celle de la rivalité entre peuple et magistrats, de la rivalité entre puissants, ou de l’équilibre entre la campagne et la ville, du contrôle de l’assemblée sur ses chefs ? C’est ce que nous allons voir.
Notes de bas de page
1 R. Drews, AJPh, 1979, 47. Voir la place de la Crète dans Nomima I et II.
2 Platon, Lois IV, 712 c-e.
3 Sur Dréros, voir P. Demargne et H. van Effenterre, BCH, 1937, 10-15 : sept marches sur deux côtés au moins de l’agora archaïque ; à Lato, P. Ducrey et O. Picard, BCH, 1971, 515-531 et 1972, 567-592, ont descendu à la fin du IVème siècle les constructions des gradins, de l’exèdre et du Prytanée. Sur les antécédents minoens, H. van Effenterre, Palais de Mallia, I, 189-195.
4 Pol., VI, 45-46.
5 H. van Effenterre, CMG, paru en 1948, et R.F. Willetts, ASAC, 1955.
6 La règle que j’ai adoptée pour les renvois à ce corpus est la suivante : IC, puis le tome, puis les n° donnés à la cité et à l’inscription, dans le Corpus ; pour Gortyne, IC IV et le n° de l’inscription.
7 Cf. supra, p. 25-29. Selon M. Bile, Dialecte crétois, 339, l’assemblée populaire ne serait pas mentionnée hors de la formule τοῖς Γορτυνίοις πσαπίδονσι, IC IV, 78, 1.1.
8 IC IV, 13 g 2 : [λ]άϙoι Fαστίαν δίκαν [ἐν τᾶι ἀγ]ορᾶι, cf. Nomima I, 1. Je ne crois pas que cette formule soit à interpréter comme l’attique λαγχάνειν δίκην, « obtenir le droit d’intenter des poursuites », sens lié à la pratique athénienne du tirage au sort pour l’ordre de passage des affaires en justice.
9 ἀμπαίνεσθαι δὲ κατ’ ἀγορὰν καταFελμένον τõμ πολιατᾶν ἀπò τõ λάο ἀπαγορεύοντι : Code X, 33-36 (Nomima II, 40). Mêmes mots pour la dénonciation d’adoption en XI, 10-14. Dans les deux cas, R.F. Willets, Law Code, traduit par « in the place of assembly ». Je restituerais une formule parallèle dans une inscription antérieure de Phaistos, SEG XXXII, 908 (= Nomima II, 39) : ἀποF]εῖπαι ἐν ἀγορ[ᾶι - -, La suite du texte, très fragmentaire, montre qu’il s’agit des conséquences sur l’héritage, aussi la proposition d’E. Cantarella de restituer un intitulé - unique en son genre dans notre île - du type « untel a proposé à l’assemblée », me paraît déraisonnable.
10 IC IV, 75 et 81 (Nomima I, 46 et 47). Le troisième texte, qui date du IIIème s. (IC IV, 162, 1.7) mentionne des néoi « chargés de surveiller l’agora », κατ’ ἀγοράν.
11 H. van Effenterre, BCH, 1946, 590-597, no 2 (Nomima I, 64) ; M. Guarducci, IC IV, p. 55 ; R.F. Willetts, ASAC, 203.
12 Gortyne : IC IV, 78 et 80 (Nomima I, 16 et 7) ; Lyttos, fin VI ème s. : BCH, 1985, 163 (Nomima I, 12).
13 L.H. Jeffery et A. Morpurgo-Davies, Kadmos, 1970, 124 : « Dieux ! Il a été décidé (ἔFαδε) par les Dataleis et nous, la cité, à raison de cinq par tribu, avons promis à Spensithios etc. » ; cf. Nomima I, 22.
14 A.J. Beattie, Kadmos, 1975, 13-20.
15 Précisons que Gortyne est une des rares cités à ne pas nous offrir de formulaire de ce type.... Toutefois, le texte du IIème s. relatif à Tasylie de Téos (IC IV, 168), commence par Γορτυνίων οἱ κόσμοι καὶ ἁ πόλις Κωίων τᾶι βουλᾶι καὶ τῶι δάμωι χαίρειν... Aristote, Pol., II, 1272 a 10-12 : « Tous participent à l’assemblée mais elle n’a d’autre souveraineté que de ratifier les propositions des gérontes et des cosmes (ἐκκλησίας δὲ μετέχουσι πάντες, κυρία δ’ οὐδενός ἐστιν ἀλλ’ ἢ συνεπιψηϕίσαι τὰ δόξαντα τοῖς γέρουσι καὶ τοῖς κόσμοις) ».
16 IC IV, 162,1. 1-2 : « Voici ce qu’a décidé la cité, en présence de trois cents votants... (Τάδ’ ἔFαδε τ]ᾶι [πόλι] ψαϕίδδονσι τρια[κατίων π]αριόντων κτλ.). Nous retrouvons la même formule avec le même chiffre dans l’accord entre Gortyne et Cnossos au IIème s., IC IV, 181,1.7.
17 A Praisos, pour quatre inscriptions du IIIème, quatre formulaires différents : IC III, VI, 7, 8, 9 et 10.
18 BCH, 1937, 334 (VIIème s.), cf. Nomima I, 81 : ἆδ’ ἔFαδε | πόλι | ἐπεί κα κοσμήσει | δέκα Fετίον τὸν ἀFτὸv | μὴ κόσμεν, αἱ δὲ κοσμησίε, ὀπ δικακσίε, (θιοσολοιον) | ἀFτòν ὀπῆλεν | διπλεῖ | κἀFτòν ἄκρηστον | ἦμεν | ἆς δόοι | κὄτι κοσμησίε | μηδὲν ἦμην.
ὀμόται δὲ | κόσμος | κοἰ δάμιοι | κοἰ | ἴκατι | οἰ τᾶς πόλ[ιο]ς.
19 Code de Gortyne, V, 5-6 (Nomima II, 49) : cf. infra, p. 125.
20 D’où R.F. Willetts, ASAC, 167 sq. pour qui les « vingt de la polis » sont les représentants de l’assemblée. Mais on ne voit pas qu’il y ait jamais eu dans une cité de commission de l’assemblée : si l’on choisit de désigner des jureurs, on élit des citoyens pour cette occasion ; ici, les vingt semblent être un groupe permanent.
21 Par ex. à Eltynia, vers 500 : IC I, X, 2 (Nomima II, 80), 1.8 : à propos de coups et blessures concernant un jeune de l’agéla, il est spécifié que « les cosmes jugeront après serment, celui qui est chargé de la ville et celui qui » (κόσμος γιγνόσκεν ὀμνύντας τòν ἐπὶ πόλεος τòν τ’ ἀν - - -). Pour Μ. Bile, Dialecte crétois, 336-337, polis dans le sens de ville n’apparaît qu’avec le Code, IV, 32-35, en opposition à κoρα = khôra, le territoire. Mais voir Nomima II, p. 14.
22 Sp. Marinatos, BCH, 1936, 214-219 ; P. Demargne et H. van Effenterre, BCH, 1937, 5-32, avec croquis p. 6.
23 Voir la démonstration convaincante d’H. van Effenterre, Congrès crét. 1981, 1986, 385-396.
24 Sur le souci de respecter les traditions et notamment la continuité de la vie rurale, fondée sur une coupure entre guerriers et paysans qu’il fait remonter à l’époque mycénienne, voir G. Huxley, GRBS, 1971, 505-515.
25 Code de Gortyne, IV 31-43 (Nomima II, 49).
26 Le texte du IIIème s. que publie G. Manganaro, Historia, 1966, 18, B, reprend la même formule, ll. 1-4 : Συνθ[ήκ]α [’Aξί]οις καὶ τοῖς Γορτυνίοις | τᾶι ἄνω πόλι καὶ τᾶι κάτω κτλ.. Pour Gortyne et Phaistos, IC IV, 165 :... τάδ’ ἔαδε ταῖς πόλιθι ἀνϕοτέραις, τ(ᾶι) τ’ ἄνω καὶ τᾶι κάτω. A Lyttos, on distingue « ceux qui habitent la ville d’en haut et ceux qui habitent celle du bord de mer » (IC I, XVIII, 9 et IG II-III2, 1135) ; à Lato, les Latiens et « les Latiens près Kamarès » s’entendent séparément avec Téos (IC I, XVI, 2 et 15). Beattie suggère l’existence d’une « ville » d’en haut et d’une « ville » d’en bas, ce qui n’est pas impossible mais peu probable, car cela supposerait une extension récente de la partie basse de l’agglomération, suffisante pour constituer une seconde ville.
27 IC IV, 64 : cf. infra, note 33.
28 H. van Effenterre, CMG, 87 sq. ; Sociabilité, 47-49 et n.18 : ces mots ont eu tendance à devenir interchangeables.
29 ATH., IV, 143 d = FGrHist 458 F 2. Sur cette fonction traditionnelle du repas collectif, voir P. Schmitt-Pantel, La cité au banquet, 70-71. Je ne pense pas que les « affaires communes » sur lesquelles on discute soient celles de l’hétairie : elles n’auraient pas mérité qu’on les mentionnât si longtemps.
30 Les esclaves de la communauté, appelés mnoïtes, cultiveraient ces terres (Dosiadas ap. ATH. VI, 263 f - 264 a = FGrHist 458 F 3) ; le Scolion d’Hybréas représente ce dernier en gardien - surveillant - de mnoïtes : cf. H. van Effenterre, Rayonnement grec, 40-44. Ce scolion que chante un Révérend lors d’un concert paroissial imaginé par D.L. Sayers, Noces de crime, trad. J’ai lu, 1986, 87...
31 Nomima I, 22. Curieusement, C.E. Gorlin, ZPE, 74 (1988), 161, y voit la preuve que l’on était autrefois exclu pour pauvreté...
32 Code de Gortyne : X, 37-39 (Nomima II, 40) ; Str. X, C483. Synthèse des études à ce sujet dans P. Schmitt-Pantel, La cité au banquet, 78-81.
33 IC IV, 64, du Vème s. (Nomima I, no 8) : « Dieux ! A la bonne Fortune ! A accordé à Dionysios le Co ---, en raison de sa valeur à la guerre et de ses bienfaits, Gortyne au complet, y compris ceux qui habitent à Avion (Γόρτυνς ἐπίπανσα | ϙ’ oἰ ἐv ’AFλõνι Fοικιόντες), la franchise de toutes taxes pour lui est ses descendants - - - le droit de cité, une maison à Avlôn à l’intérieur de la forteresse, et un domaine à l’extérieur et du gymnase (- - Fα]στίαν δίκαν καὶ Fοικίαν ἐν ’AFλõνι ἐ|νδος πύργο κεὶ Fοικόπεδον ἐκσοι γᾶν κ[- - - | - - - - - ]κον καὶ γ[υν]ασίο. vac.) ». Nous trouvons un autre exemple de wastia dika à Gortyne, IC IV, 13 (cf. supra, p. 111, n. 8) ; à l’opposé, nous avons le kseneia dika, le « droit des étrangers » (IC IV, 80,1.8 = Nomima I, 7).
34 A Cnossos, il s’agit d’une inscription du IIème ou Ier s., émanant de l’association religieuse des Epilykoi : sont écartés du sanctuaire les ἀϕέταιροι et les Assyriens (?). Pour O. Masson, BCH, 1985, 190, ces aphétairoi sont « ceux qui sont étrangers à l’association » en question. Le terme se serait donc banalisé pour désigner tous les « exclus ». Cependant, je ne vois pas d’impossibilité à ce qu’il s’agisse des « exclus des hétairies ».
35 Code de Gortyne : II, 2-45 (Nomima II, 81). Le terme d’éleuthéroi - « les hommes libres » - y désigne les citoyens complets face aux apétairoi : ceux-ci seraient-ils soumis à une contrainte personnelle que nous ignorons ?
36 Voir, notamment, R.F. Willetts, ASAC, 37-45, et J.A.O. Larsen, CPh, 1936, 11-22.
37 Gortyne, IC IV, 51, 6-8 (Nomima II, 13) : peuvent également jurer dans les cas de dix statères et plus « les fils s’ils sont pubères et citoyens » (κ’ υἰὺνς oἴ κ’ ἠβίοντι καὶ πολιατεύοντι κτλ.) ; il est vrai que la non-citoyenneté sous-entendue peut résulter d’une exclusion pour incapacité militaire.
38 Code de Gortyne, IX, 33 (Nomima II, 45). Pour A. Maffi, Studi di epigrafia, 147-148, cela ne concerne que le mnamôn. La formule pourrait avoir perdu son sens littéral.
39 IC IV, 78 (Vème s.), cf. Nomima I, 16 : « Dieux ! Voici ce qu’ont décidé les Gortyniens par un vote. Parmi ceux qui sont [revenus, celui qui] le voudrait pourra s’installer comme Latôsien avec les mêmes droits, et personne ne pourra ni le réduire en esclavage [ni exercer des représailles] contre lui. [Si on le réduisait en esclavage], le cosme des étrangers ne laisserait pas faire... (Θιοί · τάδ’ ἔFαδε τοῖς Γορτυνίοις πσαπίδονσ[ι] vac. τõν ἀπελευ[- - - | - - - κ]α λι καταF οικίδεσθαι Λατόσιον ἐπὶ FίσFαι [κ|αὶ τ]ᾶι ὀμοιύαι, καὶ μέ τινα τοῦτον μέτε καταδολό[θαι μέτε συλ
ν. | Αἰ καταδολ]οῖτο, τòν κσένιον κόσμον μὲ λαγαῖεν...) ». A Axos, les Latôsioi constituent une tribu : Historia, 1966, 11, 1.13.
40 Axos : IC II, V, 9. Rhittèn, IC I, XXVIII, 7 et IV, 80 (Nomima I, 63 et 7).
41 Str. X, C484 (= Ephore FGrHist 70 F 149) : « Les Crétois élisent dix magistrats par an qu’ils appellent cosmes ; ils s’occupent de certaines affaires sacrées. Pour les questions les plus importantes (les cosmes) utilisent comme conseillers ceux que l’on appelle les gérontes (συμβούλοις χρῶνται τοῖς γέρουσι καλουμένοις). Siègent dans ce conseil ceux qui ont été estimés aptes à exercer le cosmat et qui, par ailleurs, sont jugés dignes d’estime (καθίστανται δ’ εἰς τοῦτο τὸ συνέδριον οἱ τῆς τῶν κόσμων ἀρχῆς ἠξιωμένοι καὶ τἆλλα δόκιμοι κρινόμενοι) ».
42 Lois I, 634 d-e : « (Une loi) interdit absolument de laisser aucun des jeunes s’enquérir de ce que les lois ont de bon ou de mauvais... Si un vieillard a une remarque à faire sur les lois de chez vous, il ne tiendra de tels discours que devant un magistrat ou un homme de son âge, mais jamais en présence d’un jeune ». Les « jeunes » (néoi) sont sans doute les hommes en âge de service militaire.
43 Si nous admettons que la similitude - marquée par le mot ἴσοι - entre les gérontes de Crète et ceux de Sparte dans Pol. II, 1272 a, renvoie au nombre comme aux fonctions et pouvoirs.
44 Axos : G. Manganaro, Historia, 1966, 11, 1.13-14 : αἴ τις τᾶ(ν) νῦν κοσμιό|[ντ]ων ἢ ἀπόκοσμος - - -, et commentaire p. 16. Les caractères sont du IVème s. mais les erreurs suggèrent une copie d’un texte plus ancien mal compris. Lyttos : H. et M. van Effenterre, BCH, 1985, 163, A 4-5 et commentaire p. 174 et 184 sqq. : entre autres, ils font justice de l’interprétation de Manganaro qui fait de l'apocosmos le cosme designatus ; cf. Nomima I, 12.
45 M. Muttelsee, Zur Verfassungsgeschichte, 15-18.
46 Dans le courant du IIIème s., à Itanos (IC III, IV, 2-3) et Praisos (IC III, VI, 10) le conseil apparaît à la place des cosmes.
47 IIème s. : Gortyne : IC IV, 259, propose même 11 noms ; Hiérapytna : IC III, III, 9. J. Tréheux (Aux Origines de l’hellénisme, 329-342) a suggéré une rotation dans l’année des cosmes en exercice, mais cela n’explique pas la grande irrégularité des chiffres que nous avons. Je crois plutôt que tous les cosmes n’étaient pas obligatoirement indiqués dans tous les décrets, que cela dépendait des compétences propres à chacun, des absences pour missions sur le territoire ou à l’étranger. Sa démonstration, qui repose sur le nombre de places dans le prytanée de Lato pour des repas couchés, néglige une particularité des Crétois, au dire d’ATH., IV, 143 e : ils s’asseyent pour les repas pris en commun. Cette coutume concernait-elle les magistrats ou le prytanée servait-il à la réception des étrangers ?
48 A Arcadès, IC I, V, 4, mi Vème (Nomima II, 83).
49 A Dréros, cf. supra, n. 18 ; à Gortyne, VIème s. : IC IV, 14 g (Nomima I, 82) : « De trois ans le même ne sera plus cosme ; de dix ans pour les gnomones ; de cinq ans pour (le cosme) des étrangers ». Il est possible que nous trouvions aussi une limitation à Ëleutherne, IC II, XII, 4 (Nomima I, 83), 1.2.
50 Aristote, Pol. II, 1272 a 28 ; Pol., VI, 46 écrira que les magistratures annuelles en Crète ont un statut démocratique, mais, sous sa plume, cela signifie seulement qu’elles sont désignées par l’assemblée et soumises à reddition de comptes.
51 Condamnation du texte d’Aristote par S. Spyridakis, PP, 1969, 265-268.
52 Voir le tableau donné par N.F. Jones, Public Organization, 221.
53 Le rapprochement que m’a indiqué Ed. Lévy avec les emplois de stratos dans la tragédie pour désigner le peuple (ex. ESCH., Eum. 683, 762, ou Soph., El. 749) est un autre ex. de glissement sémantique du domaine militaire au domaine politique.
54 En dernier lieu, N.F. Jones, Public Organization, 225 sq. et 228.
55 F. Bourriot, Génos, I, 560-564.
56 F. Ruzé, Ktèma, 1983, 302. L.H. Jeffery et A. Morpurgo-Davies, Kadmos, 1970, 127, assimilent le startos au génos, groupe qui fournit les cosmes cette année-là.
57 Cette rotation est largement acceptée : cf. J. Tréheux, Aux Origines de l’Hellénisme, 331.
58 Voir, par exemple, les cinq cosmes mentionnés aux côtés des quatre tribus, à Axos, au IVème s. (Historia, 1966, 11, ll. 11-13).
59 H. et M. van Effenterre, BCH, 1985, 177-178.
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2011
Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge
XLe Congrès de la SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009)
Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (dir.)
2010
Une histoire provinciale
La Gaule narbonnaise de la fin du IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C.
Michel Christol
2010