Les deux âges de la seigneurie banale
|Appendice I. Critiques d'authenticité
Texte intégral
1Au treizième siècle, la grande époque des faux est passée. Et ceux que l’on a confectionnés au douzième prétendent souvent être bien antérieurs. Il nous semble n’avoir rencontré qu’un nombre limité d’actes faux ou suspects, dans le corpus concernant directement les Sires de Coucy (cf. note 6 de notre Introduction) ; plus tardif, le corpus des villages et de leurs petits sires nous paraît moins soupçonnable encore.
2En suivant l’ordre des dates attribuées, voici les actes dont l’authenticité appelle une discussion :
1 — LES DEUX PREMIERS ACTES DES SIRES DE COUCY
31. L’évêque Barthélemy de Laon entreprend la restauration du temporel de plusieurs églises anciennes : ainsi celle de Bucilly, dont les privilèges sont fere consumpta et attrita. Cette mention figure dans le préambule de la confirmation donnée en 1120 à un don du comte Albert de Vermandois au milieu du dixième siècle (BN latin 10121, fol. 2). Un acte de la même année relate comment un privilège d’Enguerran, Sire de La Fère, a été apporté et relu en présence de Thomas, son successeur, dans la curia de l’évêque (ib., fol. 10 v°-11) : il s’agit d’une exemption de wionage dans la terre de Marie et de La Fère.
4Les souscripteurs de 1120, membres du haut clergé de Laon ou domini dans le diocèse, sont parfaitement vraisemblables ainsi que le chancelier Raoul. Une difficulté est peut-être l’appellation dominus de (appliquée à Enguerran pour La Fère, à Thomas pour Marie, à Roger pour Pierrepont) que les actes de Barthélemy évitent en général.
5L’autre difficulté est que la plus ancienne exemption de wionage par acte bref d’un Sire de Coucy, de forme tout à fait comparable à celui qui est cité ici, est d’Enguerran II en 1139. Or celui-ci devrait être antérieur à 1100. Car si un acte de 1137 (BN N.A.L. 1062, fol. 89-90) confirme qu’Enguerran Ier a bien eu Marie avant Thomas, il ressort de toutes les autres sources que le fils a eu cette place dès son retour de la Croisade. Il y aurait donc un acte d’exemption de wionage isolé, quarante ans avant le début de la série comparable. Ne peut-on penser plutôt qu’un acte (ou un modèle d’acte) d’Enguerran II a été habilement enrobé vers 1148 (moment de la vraie restauration de Bucilly) par un scribe qui connaissait bien les actes, nombreux et homogènes, issus de la chancellerie de Barthélemy de Laon ?
6A. Dufour-Malbezin, dans son Catalogue des actes des évêques de Laon antérieurs à 1151, thèse de l’École des Chartes dactylographiée, 1969, juge suspecte la série des actes datés de ce moment (1113 ou 1120) pour Bucilly. (Cf. notamment p. 122).
7Ici, nous sommes en présence d’un acte qui ne contredit aucun fait positivement avéré, mais qui n’apporte rien non plus de décisif : la série sous suscription d’Enguerran II révèle l’importance du wionage, antérieurement préparée par les pressions d’Aubry ou de Thomas sur les marchands. Le jugeant donc assez anodin de toutes façons, nous n’avons pas utilisé cet acte.
82. Plus important est l’acte d’entre 1117 et 1130 dans lequel, sous sa propre suscription, Thomas Dei gratia Codiciacensis dominus concède à Nogent une immunité : ut nullus clientum vel prepositorum nostrorum (...). Cet acte est connu en original (BN Picardie 291, no 6), mais la fin manque, le parchemin ayant été coupé.
9G. Bourgin, dans son Introduction au De vita sua, pp. XI-XII, discute ce texte qui « n’est pas sans présenter un certain nombre de difficultés ». Il se perd cependant dans des conjectures sans objet sur la date possible, faute de bien faire mourir Enguerran Ier en 1117 au plus tard, comme l’impose le récit du conflit amiénois.
10En réalité, la vraie difficulté est ici du même ordre que pour l’acte précédent : la série comparable ne commence qu’aux années 1160, avec Raoul Ier. Mais l’argument sur cet hapax est ici moins concluant que pour l’exemption de Bucilly : d’une part, il y a un jalon intéressant en 1140 (copie en BN Picardie 7, fol. 251 v°, où Enguerran II, lui aussi Dei gratia dominus de Cociaco, confirme après un préambule les aumônes du châtelain Guy II au bénéfice d’Ourscamp) ; d’autre part, ce type d’actes ne suppose pas le fonctionnement régulier d’une chancellerie, mais peut être préparé par le destinataire ou l’intermédiaire. De fait, le vocabulaire est proche de celui employé en 1136 par la chancellerie épiscopale dans un acte pour Saint-Jean de Laon (BN Moreau 57, fol. 27-28) : l’expression ut nullus clientum vel prepositorum nostrum évoque notamment les clientes vero suos et prepositos de 1136. Enfin, le fait que l’acte soit mutilé et que son protocole final nous manque, s’il gêne la critique, ne plaide pas contre l’authenticité : mutile-t-on un faux favorable ?
11L’acte a pu être produit en 1272 lors de la controverse sur la garde parmi ces « privilèges » concédés par les prédécesseurs d’Enguerran IV qui montrent que le monastère n’a pas à être en leur garde et protection : cum omnino dictum monasterium, tanquam locum sacrum super hiis exemissent ac penitus liberassent (Beugnot, I, p. 898) ; on trouve là en effet un écho de l’expression de « Thomas » : Acsi sacratus, sit immunis locus ipse, la portée de cette phrase étant quelque peu étendue et transformée par la lecture du siècle suivant.
12Il n’y aurait rien de surprenant à ce que la première suscription d’un Sire de Couy eût concerné Nogent, l’abbaye proche. Aussi avons-nous choisi d’intégrer cet acte ; aucun détail ne permet de le dater plus précisément que par le « règne » de Thomas à Coucy, c’est-à-dire entre 1117 et 1130. Toutefois, il a toutes chances d’être contemporain du privilège de Barthélemy de Laon, donné en 1120 (AD Aisne H 325, fol. 223 v°-224 v°).
2. ENGUERRAN II, OU L’ABSENS PRAESENS
13Deux actes sont datés d’un peu trop tard par rapport au départ en Croisade d’Enguerran II (juin 1147). Est-ce la marque d’une inauthenticité ou le résultat d’un délai nécessaire entre le rituel et la rédaction par les bénéficiaires de concessions ?
141. Relatant le don à Saint-Thierry de Reims de la moitié de la dîme de Hupingnicurte par Renaud Curel qui l’a fait passer par les mains d’Enguerran II, puis de Barthélemy de Laon, desquels il la tenait en fief et arrière-fief, une notice le date de 1148 (BM Reims 1602, fol. 89 v°). Elle désigne à notre avis par cette datation la remise par l’évêque à l’abbé ; l’intervention d’Enguerran II avait pu être faite antérieurement, lors du départ en Croisade par exemple.
152. Plus troublant est un acte portant la suscription d’Enguerran II, en faveur de Saint-Crépin-le-Grand de Soissons : il est connu par un cartulaire du dix-huitième siècle (AD Aisne H 455, fol. 297 v°-298 v°).
16Il relate que le Sire, sur le point de partir à Jérusalem, a reçu la visite d’Arnoul, moine et prévôt de Saint-Crépin, et d’autres moines ; ils l’ont supplié de donner son ancilla, du nom de Doa, et de remettre sa part de dîme annonaire de la villa d’Estrées en Vermandois ; le lieu vient en effet d’être donné par Ives, sire de Nesle et comte de Soissons, et les moines ont également besoin d’une exemption de wionage pour le vin qu’ils envoient à leurs frères du Vermandois. Tout cela est accordé par le Sire de Coucy.
17Les dons d’Ives de Nesle sont attestés par deux actes de lui, de 1146, édités par W. Newman (Les seigneurs de Nesle..., II, pp. 44-49, no 15 et 16). Cet auteur fait référence à notre acte (p. 49), mais pour le déclarer suspect : « la date est inadmissible, car le seigneur de Coucy partit pour la Croisade en 1147 et mourut en Terre Sainte ; de plus il est insolite de dire dominus castelli quod vocatur Cociacus ». C’est une double argumentation donc, sur la forme et sur la date, qu’il nous faut examiner.
18Il n’y a pas d’autre acte sur les rapports d’Enguerran II avec Saint-Crépin-le-Grand de Soissons. Mais la série des dix autres suscriptions du Sire ne comporte pas de titulature invariante ; simplement, elle reste la même quand il y a deux actes pour une même église : ainsi pour Ourscamp Enguerran II est-il Dei gratia dominus de Cociaco ; pour les monastères du diocèse de Laon, il reste toujours Ingelrannus de Fara ou (dans un cas) de Maria. Face à SaintCrépin-le-Grand, au diocèse de Soissons, il n’y a rien de surprenant à ce que s’élabore un titre original ; il ne l’est d’ailleurs pas tant que cela, puisque la suscription d’un acte non daté (mais certainement très proche de 1147) pour Saint-Amand-en-Pévèle est Ingerrannus filins Thome de Castro quod vocatur Cocitus (AD Nord 12 H 1, fol. 18 v°-19).
19L’acte s’intègre correctement dans la série des 11 : par son objet, qui est l’exemption de wionage (comme dans 8 autres cas), en des termes habituels à la série et en même temps qu’un autre don (comme dans 3 autres cas) ; par l’usage d’un préambule (5 autres cas). Certains éléments formels lui sont propres : la nette séparation de l’exposé et du dispositif et, corrélativement, l’insistance inhabituelle sur la posture de suppliants adoptée par les moines (Quasi nostris genibus abvoluti humilime supplicantes) ; plus sèchement, un seul autre acte évoquait une petitio. Mais nous sommes précisément à un moment où les modèles d’actes ne sont pas trop fortement stéréotypés.
20Le grand problème ici demeure donc la date donnée : 1148, avec la mention actum in castello Cociaco. Si cette date était 1146 ou 1147, rien ne s’opposerait vraiment à l’authenticité : l’entourage qui souscrit est parfaitement pertinent pour ces deux années. Il y a donc des chances pour que le copiste ait commis une erreur. Mais même si l’original portait 1148, on n’aurait pas de peine à imaginer qu’il a été rédigé a posteriori : d’une part, parce que c’est Ade, l’épouse du Sire qui a déposé le donum sur l’autel des saints martyrs (Crépin et Crépinien), accomplissant après coup le rituel pour lequel son mari a donné son accord de principe avant de partir (il s’achemine par Laon, Reims, Metz et n’a donc pas l’occasion de passer par Soissons), ou plutôt refaisant le rituel, comme il arrive souvent, en un lieu différent ; d’autre part, parce que le clerc qui a élaboré l’acte se signale à nous : Ego Balduinus capellanus et cancellarius relegi. Ce personnage est intervenu une seule autre fois à notre connaissance, mais de manière bien parallèle à celle-ci : un acte de 1146 porte la suscription d’Enguerran de Coceiaco et accorde l’exemption de « charroi » à Saint-Nicolas-des-Prés de Ribemont (AN LL 1015, fol. 23 v°) ; dans le protocole final, perce l’usage de la troisième personne (comme dans deux autres actes de la série des 11) : Actum est hoc Remis, in tempore excessus sui, et la « souscription de chancellerie » est Ego Balduinus capellanus subscripsi. Comme celui pour Saint-Crépin-le-Grand, cet acte comporte des expressions inhabituelles proches de la langue hagiographique, ce qui suggère une intervention très personnalisée de ce Baudouin, probablement chapelain d’Enguerran II et qu’un faussaire aurait eu du mal à introduire avec autant de vraisemblance dans notre acte incriminé par W.M. Newman. Le même faussaire éventuel aurait-il voulu mettre les moines à genoux ?
21La serve, la part de dîme et l’exemption de wionage ont donc bien été concédées par Enguerran II. Il faut passer outre le problème de la date de 1148 et penser soit à une erreur de copiste (normale en chiffres romains), soit à une rédaction après coup, bien « léchée » et presque prétentieuse, par le chapelain Baudouin.
3. UN DIPLOME DE LOUIS VII
22Indiqué par A. Luchaire, Études sur les actes de Louis VII, Paris, 1885, p. 424 (no 509), et daté de 1164/5, l’acte dont on connaît deux copies (BN Moreau 73, fol. 92 v°, et BN Picardie 268, fol. 23 v°) d’après le même ancien cartulaire de Saint-Jean de Laon (au fol. 34 ou 54) pose quelques problèmes.
23Il relate une controverse longtemps agitée entre l’abbé Brunon et Enguerran de Coucy sur les tailles des villae de Rivière, placées sous avouerie du second. Enfin à Paris, Enguerran a reconnu qu’il ne ferait qu’une taille par an, et telle qu’elle ne cause pas de diminution des revenus de l’église ni ne grève à l’excès les hommes. Autre déclaration du Sire : un secteur, soigneusement délimité, de la forêt de Vois sera à Saint-Jean, libre d’avouerie et d’exaction. Le roi concède les choses ainsi et l’acte, fait à son palais de Paris en 1164/5, porte la souscription de ses quatre grands officiers.
24Les noms de ces derniers coïncident bien avec la date (le recoupement des quatre donnant la période 1164-1172). Comme ils sont très habituellement mentionnés, il était toutefois facile à un éventuel faussaire de les connaître. La difficulté tient à la personnalité des deux adversaires. Le Sire de Coucy est en 1164 Raoul Ier ; certes son frère Enguerran a eu quelques droits dans la terre, comme le rappelle un acte de 1165 (AD Aisne H 753, fol. 7 v°-8), mais aucun texte des années 1160 ne le montre présent à ce moment, et l’absence de mention de Raoul Ier est pour le moins gênante. De toutes façons, la déclaration de Paris devrait être antérieure à 1164 puisque, à ce moment, l’abbé n’est plus Brunon, mais Enguerran, qui précisément en 1164 conclut un accord sur l’avouerie de Nouvion-1’Abbesse avec Raoul Ier, sous les auspices de Gautier, évêque de Laon (BN Moreau, fol. 114). L’acte royal ne pourrait que reprendre un accord antérieur.
25Sur le premier point (les tailles), il reprend de fait les termes de l’accord de 1136, relaté par Barthélemy de Laon (BN Moreau 57, fol. 27-28). L’Enguerran de Coucy dont parle l’acte royal ne peut cependant être Enguerran II car son contemporain abbé de Saint-Jean était Baudouin, encore cité en 1147 par exemple (AD Aisne H 365), la dernière année de sa présence à la terre. Brunon n’apparaît qu’entre 1153 et 1158 (Gallia Christiana, et BM Soissons 7, fol. 19 v°).
26Le second point en controverse (le bois de Suzy) fait l’objet d’une composition en 1210/1 entre Enguerran III et l’église de Saint-Jean (Recueil des actes de Philippe-Auguste (...) III, pp. 241-2, no 1144). On connaît toutefois la répétitivité des querelles entre églises et laïcs, la nécessité d’obtenir confirmation à chaque génération, et difficilement, d’un bien concédé pourtant par écrit depuis longtemps. La composition de 1210/1 prouve l’authenticité du casus litigandi.
27La déclaration de Paris rapportée par Louis VII ne peut être authentique que si l’on admet qu’Enguerran, frère de Raoul Ier, a tenu la Seigneurie de Coucy quelque temps avant Raoul Ier. Ce serait le seul témoignage (le rappel de 1165 ne concernant qu’un revenu ponctuel) allant dans ce sens. Nous avons remarqué (supra, chapitre I, p. 101) le rang de Sire accordé à Enguerran « l’enfant », mais sans autonomie : il n’a eu qu’un temps d’indivision avec Raoul ; baptisé en 1142 par Barthélemy de Laon (BN Picardie 190, no 3), il n’avait d’ailleurs pas, au temps de l’abbé Brunon, l’âge légal reconnu au treizième siècle pour répondre des torts faits par son prédécesseur dans l’honor.
28Le diplôme de Louis VII n’est donc pas un témoignage du gouvernement d’Enguerran « l’enfant », mais un faux : très probablement forgé lors de la controverse de 1210/1, il vise à créer un précédent sur le problème du bois de Suzy en le rapprochant de la concession authentique de 1136 sur les tailles ; cet acte a été utilisé par le faussaire, qui a cependant suivi pour la dénomination des villae comme « de Rivière » un usage attesté seulement en 1190.
29L’importance d’une attestation sur la soumission d’un Sire au douzième siècle à la curia capétienne dès avant les sûretés de 1203 obligeait à un examen attentif et à un démenti formel — de l’acte, sinon de la soumission.
4. UNE TENTATIVE « LÉGITIMISTE » EN SEIGNEURIE DE COUCY ?
30On a longtemps hésité sur le prénom du châtelain de Coucy qui fut un grand trouvère : était-ce Raoul, Renaud ou Guy ? L’historiographie de la question est fournie par A. Rondeau, dans son introduction aux Chansons attribuées au chastelain de Couci, Paris, 1964. C’est évidemment Guy IV. Mais reprenant une indication d’auteurs précédents, comme il arrive trop souvent, sans la vérifier ni faire table rase de leurs « systèmes » de reconstitution des généalogies, J. Tardif (Le procès..., p. 414) commet une énorme erreur : il appelle le châtelain d’alors Renaud III, le confondant d’une part avec Renaud de Coucy, sire de Sinceny et oncle de Guy IV, et voyant d’autre part à tort dans la lignée des châtelains « la famille des anciens possesseurs de Coucy, dépouillée vers l’année 1079 ». En effet, dit-il, (Renaud III) « dans une charte, datée de Coucy en 1191, prit le titre de seigneur de Coucy par la légitime succession de ses ancêtres ».
31L’acte qui porte la suscription : Ego R. legitima progenitorum meorum successione dominus de Cuciaco, est connu par une copie moderne au cartulaire de Longpont (BN latin 11005, fol. 57-59). Le Sire de Coucy y rapporte l’aumône d’une muie de terre, d'un pré au bord de l’Oise, et surtout du libre passagium sur ses terres, faite à Longpont par Jean de Brétigny ; il note la laudatio de tous les parents de Jean, l’exemption du passagium par Gilles, l’oncle paternel qui tient la moitié de la terre en fief de son neveu, et apporte à son tour sa laudatio de seigneur féodal.
32Cet acte est évidemment attribué par son rédacteur à Raoul Ier : le titre utilisé se trouvait déjà dans un acte de 1163 pour la même église, dont les chartes (ces deux-ci) sont seules à le comporter ; au legitima progenitorum suorum (troisième personne significative) successione s’ajoutait alors Dei autem miseratione castri Cocciensis dominus (AD Aisne H 692, fol. 54 v°). Cette formule venait au début du « règne » seigneurial de Raoul, neuf ans après la tentative d’usurpation par Robert de Boves ; mais autant que sa légitimité comme Sire de Coucy, elle visait à imposer l’idée qu’il était tenu par les dispositions légales de ses prédécesseurs : l’acte confirmait en effet une exemption de wionage faite par Enguerran II.
33Il ne fait aucun doute que l’acte daté de 1191 s’inspire du précédent de 1160 pour la titulature, mais cela ne prouve aucunement son inauthenticité. Comme pour l’acte d’Enguerran II daté de 1148, une erreur de copiste dans la datation est vraisemblable. Mais la différence ici est qu’il n’y a pas d’autre solution pour sauver l’acte : car les « ides d’avril » 1191, dont il se réclame, n’ont jamais existé pour un scribe utilisant le style pascal ; les ides sont le 13 avril, or Pâques est le 14 en 1191, le 5 en 1192. En revanche, Pâques tombait le 25 mars 1190. L’original était, à notre avis, daté de MCXC, le I des ides d’avril (12 avril 1190) et le copiste a ajouté le I à l’année au lieu de le rattacher aux ides.
34Ce genre de concession est très caractéristique d’un départ en Terre Sainte : Jean de Brétigny a dû faire la Troisième Croisade, comme Raoul lui-même. Les trois souscripteurs, milites du ressort de Coucy, fournissent la fourchette 1178-1193. La prosopographie des chevaliers-seigneurs de Brétigny est confirmée par les actes d’Ours-camp. Le 12 avril 1190, Jean de Brétigny, mettant son corps en aventure de mort, a voulu le remède de son âme. Et Raoul de Coucy, son seigneur, a approuvé sa pieuse libéralité.
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Titre | LES DESCENDANTS DE GUY II, CHATELAIN DE COUCY |
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© Éditions de la Sorbonne, 1984