Chapitre IV. Élaboration d’une baronnie (XIIIe siècle)
p. 357-487
Texte intégral
1La seigneurie de village, la franchise de certaines communautés, sont des réalités nouvelles du second douzième siècle. Elles ne bouleversent pas brutalement l’ordre établi à l’âge précédent : au contraire, elles aident à sa pérennité au prix des ajustements nécessaires. Si la Seigneurie de Coucy au treizième siècle est devenue quelque chose de plus complexe, ce n’est pas seulement à cause de la subtilité des rédacteurs d’actes émoulus de l’École de Droit : une société ne résout que les problèmes qu’elle peut se poser. Un aspect important de la nouvelle représentation est féodal : leurs terres relevant « du fief de Coucy »1, les nouveaux sires restent attachés à l’ancien. Est-ce là pour autant l’élément majeur de l’ordre politique ? Nous nous le demanderons après avoir examiné l’importance des droits spécifiques, régaliens par excellence, que le Sire de Coucy garde ou renforce sur l’ensemble de cette mouvance, sa « terre », sa « baronnie ». Les milites castri, en s’attachant davantage aux villages, ont quelque peu abandonné leur participation traditionnelle à la dominicatura châtelaine. Non seulement la terre du Sire englobe la leur, mais surtout, son pouvoir l’emporte sur le leur en se réservant plusieurs attributions propres.
2On peut en dire autant du Roi vis-à-vis du Sire de Coucy. Après une assez longue absence des textes, le Capétien et ses officiers réapparaissent plus souvent à partir des années 1190 ; et au temps d’Enguerran IV, après 1250, la confrontation avec la royauté devient un problème majeur. L’année 1185, qui voit Raoul Ier échapper à l’hommage lige dû à l’évêque de Laon pour ne plus relever que du roi, est une date ambiguë2 : elle consacre la réussite d’un lignage qui s’intègre au groupe très fermé des « barons », tout en apportant la perspective de tensions avec un personnel monarchique qui entend faire du bailliage de Vermandois (formé après 1202) une région pilote dans l’expérimentation des formes nouvelles de justice et d’administration3.
3La « baronnie » du treizième siècle, dont beaucoup de traits ont fourni aux historiens traditionnels des références pour la représentation d’une féodalité immobile, n’est pas une entité facilement définissable. On ne saurait dire si elle est bien compacte ou fortement désarticulée par la concurrence des justices royale et ecclésiastique, par l’émancipation de l’élite des burgenses. A défaut d’unification des trois châtellenies de Coucy, La Fère et Marie, peut-être chacune d’entre elle constitue-t-elle encore localement l’unité politique fondamentale. L’examen des droits spécifiques du Sire, l’histoire de son lignage, l’analyse de ses rapports avec le roi et les églises vont nous permettre d’envisager cette question : dans un monde moins étroit, moins rural et plus savant, la seigneurie est-elle encore la « vraie réalité » ?
I — LES DROITS DU SIRE DANS SA TERRE
4Comment à la fin du treizième siècle, un Sire de Coucy (Enguerran IV) pouvait-il se représenter sa Seigneurie ? S’agissant de ce roi au petit pied, nous nous posons la même question que R. Fawtier à propos du roi de France, et nous n’y répondons pas davantage4. Aucune source n’énumère, ni même ne désigne comme appartenant à un ensemble spécifique, ceux des villages qui relèvent directement du Sire, formant son « domaine » particulier. On ne peut cependant éluder la distinction entre celui-ci et, disons, les grands fiefs que sont les seigneuries de hobereaux. Mais s’il faut envisager une cartographie, quels éléments doit-on faire figurer ? Comment exprimer le fait indéniable que le Sire de Coucy, à l’image du roi dans son royaume, possède à la fois le tout et, plus que les autres, certaines parties ?
Le « domaine » réservé
5La sorte d’indivision entre Sire, milites et monastères qui caractérisait la dominicatura du « premier âge » (certains domaines, les forêts, les routes, les moulins et tout ce qui se contrôle à partir du château majeur), appelait une carte unique5. Dans la mesure où elle ne s’est guère poursuivie après 1150, on devrait pouvoir présenter une analyse plus nette des droits et patrimoines des uns et des autres : il n’y a plus au treizième siècle de villae et d’autels dans lesquels Sires et chevaliers se répartissent des portions ; et si l’inféodation de certains revenus comme dîmes et terrages (ou, aux parents des Sires, wionages) ressemble à un partage, celui-ci s’effectue avec un sens aigu de la hiérarchie et de l’individualité des biens. Le principal obstacle à la description du « domaine » propre du Sire est désormais le défaut de renseignements.
6On peut cependant en entrevoir la consistance grâce à plusieurs indices [Cf. carte 8, p. 360-361] :
- L’état de 1295/6 sur les demandes d’abolition de l’appel volage dans la sergenterie de Laonnois6 montre que, de certaines villae situées dans ses châtellenies, le Sire est dominus, tandis qu’il s’en trouve où c’est un autre ou dans lesquelles il apparaît seulement comme coseigneur. Coucy (-le-Château probablement) et Folembray relèvent ainsi de lui ; Nogent en revanche est à l’abbé, et deux villages de basse-Ailette, Ast et Pierremande, sont au châtelain de Coucy. Il s’agit de la détention des justices locales, avec ce que cela suppose de revenus et, dans un certain registre, de possession véritable. La Fère, de même, est au Sire de Coucy comme, sur la Serre, les trois villae de Pont-à-Bucy, Monceau-lès-Leups et Assis, où la présence de milites au temps de Raoul Ier n’a pas empêché les Sires de s’affirmer toujours avec force.
- Contrôler les acquêts dans un dominium étant une prérogative typique, on peut prendre argument tant d’indications isolées (sur Leury en 1220, Mesbrecourt en 12787) que de l’acte de 1290 par lequel Enguerran IV amortit les biens de Nogent dans une série de villages très groupés8 : en val d’Ailette, de Vauxaillon à Champs, et sur le plateau soissonnais, selon l’alignement le plus proche de Coucy, de Juvigny à Saint-Aubin. Cette aire ne se confond pas avec celle où s’étend le patrimoine nogentais, car nous savons que certains éléments s’en trouvent plus à l’Ouest, sous le châtelain notamment ; le Sire a donc amorti dans son domaine direct, non dans toute la châtellenie.
- Quelques mentions ponctuelles font voir les justices du Sire en d’autres lieux. Les mieux connus sont évidemment les sites controversés du fait d’un enclavement dans le Laonnois épiscopal (Nouvion-le-Vineux, Laval et Maymenchon), d’un défrichement (Richemont et Certeau) ou d’une coseigneurie transactionnelle (Châtillon-lès-Sons, Beautor). Nous ne confondons pas cet ensemble de villages avec ceux où les, Coucy n’ont qu’une « pièce de terre » et ce serait, semble-t-il, trop lésiner que de leur dénier là l’essentiel des justices (assez en tous cas pour qu’ils en soient le dominus particulier, au moins en association).
- L’essentiel de ces lieux doit être en tenures, tandis que les nouvelles demeures d’Enguerran III9 sont manifestement entourées de réserves, comprenant parcs et viviers, outre qu’elles renforcent l’ascendant du Sire sur les tenanciers de Saint-Aubin, Saint-Gobain, Gercy…
- Et l’espace cultivé n’est pas tout. Il importerait par exemple de comptabiliser les parcelles de forêt de Vois (tels les bois de Columiers ou Mortiers) directement soumises au Sire de Coucy qui revendique, sur l’ensemble, des droits de garde, gruerie, etc… A l’extrémité Sud-Ouest de la châtellenie de Coucy, son maire d’Audignicourt10 n’est-il pas, lui aussi, chargé d’administrer spécialement des bois ? Mais ni ceux-ci ni les moulins ne peuvent relever du « domaine » propre du Sire sans lien avec une exploitation agricole voisine.

VIII. droits et « domaine » du Sire de Coucy au xxiie siècle.
Malgré la densité documentaire croissante, cette carte est dressée, comme les précé rès des indications toujours très fragmentaires. — Cf. carte 2, pp. 72-73.
1. Cité. — 2. Château majeur. — 3. Château construit au XIIIe siècle, appuyé sur rie de village. — 4.Marque distinctive des apanages. — 5. Seigneurie de village complète du Sire ou d’un apanagiste. — 6. Seigneurie de village partielle des mêmes, non sans prédominance de leur justice. — 7. Lieu où le Sire de Coucy amortit des biens d’Eglise, sans plus de précision sur sa justice. — 8. Lieu sur lequel le Sire de Coucy a au moins l’un de aux. — 9. Villa dont il partage l’avouerie avec un autre. — 10. Moulin du Sire de Coucy. — 11. Wionage. — 12. Droit sur la forêt.
7A une recension aussi délicate, plusieurs éléments ont dû, fatalement, échapper. Mais l’image obtenue sur notre carte semble tout de même assez caractéristique. Mise à part l’enclave des trois villae, aucun des chasements épiscopaux dispersés en Laonnois, et souvent sous-inféodés, du « premier âge » ne nous est apparu. Le Sire s’est consacré aux villages de « sa terre », et il a fortifié son emprise sur les abords de Coucy et de La Fère ; ici comme là, il y a des chevaliers dans les villages qui sont à lui, mais pas de petits sires. La carte esquissée de son domaine est confirmée par une excellente contreé-preuve : celle de la seigneurie de village, forte sur toute la limite nord-occidentale de la Seigneurie de Coucy11.
8En châtellenie de Coucy, Sire et châtelain, à eux deux, dominent largement : le second possède trois ensembles de biens, autour de Nampcel, de Pierremande et de Cessières (en lisière orientale de la forêt de Vois, face à Laon). La châtellenie de La Fère offre un bilan plus contrasté, puisque la part du Sire y est plus étroite, à côté de quelques milites puissants, et surtout des terres des églises de Laon (Saint-Vincent, le chapitre cathédral et Saint-Jean notamment) ; le dispositif créé par ses quatre demeures (outre La Fère, Saint-Gobain, Saint-Lambert et Assis-sur-Serre) ne manque cependant pas de cohérence. La châtellenie de Marle, enfin, est une zone à petits sires : leurs villages flanquent assez harmonieusement (ou encerclent assez étroitement) le château majeur ; toutefois, nous les trouverons livrés à l’ambition et à la réussite rapidement affirmées de Thomas de Coucy, l’apanagiste de Vervins12. Son rôle est ici décisif, à la différence de celui du sire de Pinon, apanagiste marginal en châtellenie de Coucy.
9Il serait assez vain d’évaluer quantitativement la force respective de ces divers partenaires « politiques » ; tous les villages ne se valent pas et tous les sires n’ont pas les mêmes droits.
10D’autre part, le Sire conserve des droits sur les villages laissés en dehors de ce « domaine » propre que nous isolons artificiellement : reliefs, cens et services perçus dans ceux qui dépendent de son fief, revendication persistante d’un contrôle et d’une taxation sur les villae qu’il a jadis « donnés » (Fargniers, Erlon13) ou sur celles qu’il n’a jamais fait que surplomber (Barisis, Crécy). C’est que tous les droits ne s’exercent pas dans le cadre villageois. Parlant de ses biens à répartir entre ses fils, Raoul Ier dans son ordinatio de 1190 traite les lieux, les avoueries, les wionages de manière distincte, mais comme des réalités du même ordre, appartenant à son domaine, à ce dominium avant tout châtelain dont tout procède. Le domaine du Sire de Coucy, ce sont les prérogatives spécifiques auxquelles il prétend dans l’ensemble des châtellenies14 ; peut-être ne parvient-il pas à les exercer partout avec la même netteté, mais c’est leur virtualité qui compte et à laquelle les actes se réfèrent — fût-ce pour leur limitation. Levées militaires, maîtrise des routes et des forêts, capacité d’arbitrage entre les petits sires sont les principaux droits du Sire. Sa terre est l’espace sur lequel il les exerce, et qui de ce fait lui vaut des revenus.
11Si donc le mot ou la représentation d’un domaine propre n’apparaissent pas, ce n’est pas l’indice d’une quelconque impuissance conceptuelle des hommes du treizième siècle (le travail analytique de leur raison est, au contraire, intense) : c’est que les réalités ne l’imposent pas. La naïveté serait de notre côté si nous ne prenions pas garde à toutes les ambiguïtés et à toutes les complexités qu’il y a dans ce seul mot : posséder.
La défense de la terre et du lignage
12Châteaux et châtellenies servent à faire la guerre. S’il est une fonction pour laquelle la villa ne peut être une cellule fondamentale, c’est bien celle-là. La terre des Coucy est une mouvance, non seulement parce qu’ils y sont seigneurs féodaux, mais bien parce que les contingents de milites ou d’hommes semoncés « en commun » meuvent à partir des châteaux majeurs. Manifestement, ils n’ont pas attendu les franchises et la diffusion d’une liberté personnelle mieux affirmée (donc, selon la règle du haut Moyen Age, de la capacité à porter les armes) pour requérir une aide militaire de tous les hommes. Mais que savons-nous de celle-ci ?
13La situation antérieure est difficile à appréhender. Au onzième siècle, Aubry de Coucy emmène avec lui à l’ost les cavaliers (equites) résidant dans les villae de Saint-Médard15. Ce faisant, il n’exerce rien d’autre qu’une prérogative de l’avouerie et, mieux que l’abbé Arnoul, sert le roi. En ce temps, les guerriers à cheval sont bien le fer de lance de toute armée et Aubry, en 1066, ne requiert pas les autres hommes. Mais ceux-ci, libres ou serfs sans distinction apparente, sont employés en d’autres circonstances pour des tâches et services auxiliaires. Entre 1117 et 1130, l’acte de Thomas de Marle fait allusion, pour y renoncer en partie, au service de mur et de fossé que lui doivent les hommes de Nogent pour le château de Coucy16. On en verrait volontiers la justification par la possibilité de refuge, si des rustres plus éloignés des forteresses n’y devaient, eux aussi, de véritables corvées, tels ces boisages et charrois que Raoul Ier exige en 1164 à Nouvion-l’Abbesse17.
14A l’époque des clauses particulières de Vervins I ou Marle sur les aides militaires, existe-t-il une règle générale en Seigneurie de Coucy ? Le règlement d’avouerie de 1170 sur Hary et Estrahon le laisserait à croire. Raoul Ier exempte en effet la terre d’Église de toutes corvées, de bêtes comme de véhicules, et l’acte ajoute : « mais s’il advient que les hommes de sa terre soient semoncés en commun pour garder ou réparer ses forteresses, il leur faudra (aux hommes de l’église) comme les autres lui prêter l’aide de leurs corps selon la coutume de la terre de cette avouerie et semblablement, il leur faudra être aux osts et chevauchées de messire Raoul, selon la coutume de la terre »18. Mais la formule n’est-elle pas faite un peu dans le vague, sans préjuger de la coutume en question, pour laisser au Sire toute virtualité et ménager la différence possible avec la coutume de la terre de l’autre avoué, Renaud de Rozoy ? A propos de celui-ci, une exception est d’ailleurs prévue : en cas de guerre entre les deux avoués, les hommes ne seront pas mobilisés ; la villa frontalière est ici neutralisée comme le serait, à la même époque, un château jurable. Et finalement, ce témoignage ne peut être invoqué contre notre lecture des chartes de « franchise » : dans le domaine militaire comme dans celui de la justice, elles ont moins souvent créé des exceptions que contribué d’une manière décisive à la formation de la coutume de la terre.
15On devine en effet les réticences des Nogentais face au service exigé par Thomas de Marle, puisque celui-ci doit prévoir d’avance la manière dont on les lui livrera, même à leur corps défendant. Aussi faut-il peut-être envisager les chartes de coutume comme accomplissant une récupération militaire d’hommes jusque-là passifs ou rebelles. Prenons à la lettre le « donnant donnant » de 1163 : Vervins I n’est-il pas un texte qui vise à assurer à Raoul Ier un service militaire plus efficace ? Limité, mais accepté.
16A la différence de ce qui s’observe dans la Picardie voisine19 l’aide militaire ne fait jamais l’objet en Seigneurie de Coucy d’un rachat explicite. Les diverses « franchises », de Vervins (1163) à Juvigny (1235), prennent en considération un certain nombre de cas comparables et calibrent les exigences seigneuriales en distinguant trois zones de conflit possible, qui évoquent un système d’ensemble :
171) La défense de l’honor et de la terra du Sire et des siens, la garde de son corps, requièrent la mobilisation illimitée des hommes. Le champ de bataille envisagé s’étend entre l’Oise et l’Aisne, dépassant quelque peu les frontières linéaires de la Seigneurie face au Soissonnais et au Vermandois proprement dit, pour laisser une marge de manœuvre stratégique. Il n’est pas délimité à l’Est20.
182) Certaines zones frontalières sont définies comme des marches : il y a celles de Soissons, Laon et La Fère, dit la charte de Juvigny. Il s’y déroule des tournois, dont sont dispensés les hommes des villes castrales et du groupe vervinois de stricte obédience, mais non du groupe dissident. Juvigny fournit quarante servientes, La Beuvrière (ce village qui n’est peut-être qu’un simple projet) en envoie « selon l’importance de la villa », et le binôme Selens-Saint-Aubin, « selon l’accroissement des villae et selon le nombre d’hommes qui s’y trouveront, à la considération du villicus »21. Les hommes du plat pays semblent donc ici plus chargés que ceux de Coucy, La Fère et Marle, mais c’est aussi que leurs villages jouxtent les terrains d’opérations (ou de jeux…) — l’article 5 de Selens-Saint-Aubin compte en effet au nombre des « tournois » le « combat de chars de Juvigny »22. La distinction d’avec la véritable guerre ne s’est d’ailleurs creusée que progressivement : on trouve la trace d’une indistinction primitive de ces deux formes de conflit dans une formule de Vervins I (« je ne les mènerai pas tournoyer, à moins que ce ne soit un cas de défense de la terre ») et dans sa réciproque de Coucy (« Nous pourrons les mener, si nous le voulons, en défense de la terre, sauf aux tournois »)23. Nous sommes bien à une époque où la guerre seigneuriale, limitée par les législations de paix et par une occupation plus dense du sol, prend des formes nouvelles. La dimension ludique des tournois n’est pas la seule, à l’origine : Gislebert de Mons, dans cet espace flamand-hennuyer avec lequel Marle et Coucy ont tant de liens, les présente en termes d’institutions de la patria, se déroulant dans des lieux traditionnels24. Avant d’être une « frontière féodale » où se prêtent certains hommages, la marche se constitue en frontière militaire. Et on ne peut se défendre du sentiment qu’en effet, ces deux premiers cas de guerre se sont incomplètement différenciés et qu’ils procédaient tous deux d’un droit quasi-princier, propre dans l’Anjou d’O. Guillot à transcender les limites des seigneuries banales châtelaines25, à prendre la tête de la defensio patriae.
193) Enfin, le Sire a ses negotia, qui peuvent le conduire hors de la terre ; dans ce cas, il peut disposer de ses hommes, à leur frais, un jour et une nuit seulement. Ceux de Coucy doivent ce service deux fois l’an : le temps nécessaire au rassemblement dans celui des châteaux majeurs d’où meut l’expédition n’est toutefois pas pris en compte26.
20En même temps que progresse la conception spatiale des unités politiques, la casuistique nouvelle favorise la limitation des guerres et la stabilité des dominations. Elle est conforme à une tendance naturelle de l’agressivité intraspécifique (on se bat mieux lorsqu’on est acculé dans son propre territoire) et se rapproche de notre flexible response. Il ne faudrait cependant pas donner trop de rigueur au « système » : les mots restent assez facilement interchangeables. Qu’il s’agisse de la « défense de la terre » ou du « négoce », l’obligation est contractée avant tout en faveur d’un lignage : en 1197 à Coucy, le domaine à protéger n’est pas seulement une unité traditionnelle, mais aussi un patrimoine, affecté d’une certaine instabilité, « la terre que nous tenons à présent et celle que nous tiendrons (…) et celle de nos enfants ». Le dispositif inclut en effet les apanages : en 1213, Robert de Pinon, dans la première charte concédée à cette localité, ajuste l’obligation sur celle des hommes de La Fère et de Coucy, sans préciser davantage. Cela sous-entend une diffusion des règles énoncées dans les franchises ; Pinon I indique qu’elles tendent à s’appliquer un peu partout et qu’on les connaît d’après ce qu’« il en est dit »27. Reste à savoir qui juge concrètement de la nature du cas qui se présente. La chicane a ici sa place ; ainsi Landouzy II, en son article 12, signale-t-elle que « messire Thomas a également juré et promis fermement qu’il ne cherchera pas d’occasions fausses ou indues contre lesdits hommes de Landouzy pour les semoncer ou conduire à l’ost ou à ces affaires auxquelles la loi (de Vervins) lui concède le pouvoir de les semoncer ou conduire »28. Serment d’un sire souvent abusif, ou garantie obtenue par des rustres roublards ?
21D’autres grandes questions se posent : le rôle dévolu aux contingents des hommes est-il de combat effectif ? les guerres entre garnisons châtelaines sont-elles fréquentes, et les risques d’escalade avec mobilisation des non-chevaliers se concrétisent-ils ? Significativement groupées, quatre constitutions de rente entre 1156 et 1165 prévoient l’interruption du paiement en cas de guerra ; elles concernent toutes des zones limitrophes de la Seigneurie et plus précisément, à trois reprises, la façade soissonnaise29 : à Bieuxy en 1165 est évoquée la « werra entre ceux de Coucy et ceux de Soissons » (les hommes du comte, dont la zone d’influence, plus restreinte que le diocèse, jouxte tout de même le flanc Sud de la châtellenie de Coucy). Mais la guerre n’a pas empêché la croissance du « beau » Moyen Age ; il faut admettre au contraire que sa fréquence et son domaine géographique se sont restreints dès le milieu du douzième siècle. Réglée, la guerra ne pénètre normalement pas les villae (que les rustres défendraient alors légitimement, si l’on en croit un acte sur Boves30). Louis VI évite en 1130 d’emprunter le Val d’Ailette31 ; au « premier âge », l’espace hors-villae offre encore un large champ aux chevauchées des milites. Seules l’extension des terroirs, la construction de finages compacts, ont contraint à mieux délimiter les champs de bataille. Le tournoi caractéristique du second douzième siècle est une guerre enfermée, à tout le moins localisée, circonscrite dans des marches dont la définition ne nous paraît pas antérieure à ce temps.
22Le « négoce » du Sire de Coucy peut être sa participation à des guerres dans lesquelles l’impliquent ses liens de parenté avec la haute aristocratie ou son nécessaire jeu politique : ainsi la Dame Alix utilise-t-elle en 1195 la commune de Marle pour aider Robert de Pierrepont contre Nicolas de Rumigny32. En général, le Sire conduit lui-même ses hommes, sauf évidemment Alix qui prévoit dans la charte de Coucy (1197) de se faire remplacer par un sénéchal à la tête des communiers. Des contingents d’alliés du Sire peuvent aussi venir à son aide : ainsi une enquête (de 1248 environ) révèle-t-elle que Jean de Nesle, mort en 1239, a mené autrefois les hommes d’Ecuvilly « à la chevauchée du Sire de Coucy »33, dans une circonstance qui nous échappe. En dehors même de la Croisade et de l’ost royal, simples cas particuliers de « négoce » puisque ni la chrétienté ni le royaume ne sont des patries, Enguerran III et les siens ont pu disposer de forces militaires importantes, pour des périodes brèves, en des « guerres » oubliées.
Les Sires médiateurs
23Le « système » que l’on vient de reconstituer ne doit pas faire penser la Seigneurie de Coucy selon un modèle étatique de type moderne. Il y a dans les clauses des chartes de coutume une confusion caractéristique entre défense de la terre et défense du lignage dominant. Celui-ci s’efforce en réalité de rendre publiques ses guerres privées.
24Recourant une fois de plus à l’irremplaçable témoignage de Guibert de Nogent, nous y découvrons une image ambiguë des conflits de son temps. Il parle des guerres (bellorum vecordia) entre Enguerran Ier et le comte de Namur34, en un pluriel qui indique bien le caractère intermittent des opérations ; entre Thomas et Sibylle interviennent, de fait, des « paix momentanées ». Le vocabulaire est très exactement celui de la vengeance et du meurtre : le triste Sire et sa marâtre échangent des « assassinats »35 ; ils tuent les hommes de l’autre, brûlent et pillent les villae. Mais si le clerc condamne les guerres privées par les mots de meurtre et de rapine, elles relèvent au contraire, pour le miles strenuus, d’une sorte de violence légitime : les captifs sont mis aux fourches et une symbolique judiciaire se reconnaît dans les supplices infligés par les domini36. Les gestes seigneuriaux renvoient à un autre système de valeurs que les vocables cléricaux : la guerre des Sires, vers 1100, est une vengeance qui parfois se donne l’apparence d’une justice. C’est tout ce qui la distingue alors de ces haines mortelles que poursuit le commun des mortels.
25Au temps des « franchises », le Sire de Coucy acquiert-il le monopole de la violence physique légitime dans sa terre ? C’est le critère, emprunté à Max Weber, qui permettrait de caractériser son pouvoir comme étatique ou pré-étatique.
26Les haines mortelles sont souvent exclues de ce qui tend à s’ordonner de manière nouvelle au douzième siècle : ainsi de l’espace des paix selon le modèle de Laon. Elles sont limitées dans leur extension par les seigneurs et leurs agents. On le voit bien pour ces deux vendettas qui portent le nom d’un homme, sans doute la victime d’un meurtre initial : à Crouy et dans les villae voisines, les hommes de Saint-Médard de Soissons ont ainsi en 1224 leur guerre entre eux, « à l’occasion d’Arnoul de Crouy » ; à Tavaux et Saint-Pierremont en 1232, certains hommes poursuivent « la guerre mortelle de Jean Espillart », dans laquelle probablement des liens de parenté les impliquent37.
27Les deux actes qui nous font connaître ces cas ne rapportent pas le même type d’intervention seigneuriale. A Crouy, Enguerran III et Saint-Médard s’entendent pour contraindre chacun de son côté ses hommes et hôtes à une composition amiable, et si les parties ne veulent pas d’une paix de ce type, les seigneurs les obligeront à faire droit et loi. Cette intervention se rétribue par une redevance appelée « service ». A Tavaux et Saint-Pierremont en revanche, l’acte de 1232 met fin à des affrontements village contre village par un asseurement (assecuratio) qu’ils se feront l’un à l’autre, contraints par leurs seigneurs respectifs, Thomas de Vervins et le chapitre de Laon. Mais les hommes impliqués dans la « guerre mortelle » sont laissés en dehors de cet accord. A Crouy, on veut stopper la vendetta ; à Tavaux et Saint-Pierremont, on doit la laisser suivre son cours — tout au plus en limite-t-on l’extension.
28La capacité à arrêter les vengeances se rencontre aussi chez le châtelain de Coucy, représenté par son maire de Cessières : en 1242, ce dernier veut contraindre trois hommes impliqués dans une haine mortelle à faire trêve et, devant leur refus, cherche à les prendre. Or ils protestent contre cette atteinte à leur droit et font appel à la cour des prévôts de Laon ; et n’en ayant rien obtenu, ils se plaignent d’elle aux enquêteurs royaux de 124838. Au temps de Beaumanoir encore, les légistes doivent faire la part du feu : le méfait de guerre échappe à la justice39.
29Est-ce un hasard si ces trois attestations sont si bien groupées dans le temps, ? On ne peut éluder le rapprochement entre de telles tentatives seigneuriales à l’encontre des guerres privées des « hommes » et celles du roi lui-même (ou de sa mère) contre celles des barons, dont Enguerran III, qui forment la trame même des affrontements politiques de 1229-123040. L’effort de pacification est attesté au même moment à ces divers niveaux du système « politique ». Les guerres seigneuriales n’ont pas le privilège d’une légitimité particulière : celles des paysans ne résistent ni plus ni moins à la volonté de médiation des Sires que les leurs propres aux efforts de la royauté.
30L’originalité de la justice châtelaine réside moins dans ses buts et ses modalités que dans le niveau auquel elle intervient. Il faut se représenter au « premier âge » une médiation faite pour apaiser les querelles entre ces groupes de base que sont les églises, les « puissants » maîtres de domesticités et les « voisins » dont l’aptitude à résister aux précédents ne doit pas être sous-estimée. Lorsque s’étoffent les cartulaires, nous voyons de fait le « conseil » des Sires s’adresser à ces trois types de parties. A ce niveau d’intervention, ce n’est guère la contrainte infligée par eux que relèvent les actes. En un sens au contraire, le Sire s’oblige lui-même à faire composer les parties : il doit protection à ses vassaux, comme aux églises dont il est avoué, socius ou gardien. Aussi la génération des clercs post-grégoriens, ayant fait sa paix avec Enguerran II, a-t-elle dû le mettre dans l’embarras en cherchant parfois à l’utiliser lui-même comme pacificateur de ces autochtones dont la férocité proverbiale alarmait un Hermann de Tournai ou retenait l’attention d’un Gislebert de Mons. Ainsi en 1146 après que Hugues, clerc de Coucy, soutenu par son aristocratique parentela, a occupé à main armée les biens de l’église Saint-Gervais de Guny, l’évêque Joscelin de Soissons et le chapitre, qui est la partie lésée, lui imposent une convention ; mais comment serait-elle tenue si Enguerran II n’en imposait le respect ? Il écrit au prélat pour s’engager en ce sens, sous peine de mise au ban de sa terre41 — l’Église a dû l’en menacer. Le Sire de Coucy n’est pas pour autant un princeps au sens fort du terme ; à côté de son rôle de protecteur des églises locales, ses conflits avec d’autres le font encore bien souvent ranger du côté de ces malfaiteurs qui sont la « part maudite » de la société. Il ne promulgue pas de paix générale de sa terre, qui lui vaudrait le soutien structurel de l’Église et l’occasion de développer des prérogatives et des organismes nouveaux.
31Sa justice est bien présente cependant : avant tout arbitrale, elle réside dans son « conseil » et non dans ce principe d’autorité plus absolu dont les sentences ecclésiastiques42 fournissent le modèle aux princes qui promulguent des paix. Nous voyons ce conseil à l’œuvre dans des affaires entre gens de bonne compagnie, qui ne font pas couler le sang mais concernent des biens fonciers, des droits seigneuriaux, des usages. Envisagée dans ce sens large, la justice des Sires n’est guère contenue dans un lieu ou dans un cadre institutionnel précis. Au « jugement » sur une terre contestée que rendent en sa présence les milites d’Enguerran II et un chanoine de Laon au château, répondent seulement deux constitutions en curia, sans localisation explicite ; la première est celle qui reconnaît la paix de Coucy en 1197, l’autre assiste à la renonciation en 1201 par Gaucher, chevalier de Cormicy, à une querelle qu’il avait contre Foigny — encore ce second témoignage se situe-t-il dans le ressort de Roucy, dont Enguerran III est à ce moment le comte43. Il faut se représenter pourtant à notre avis, même au treizième siècle après la déconcentration du groupe aristocratique, les châteaux comme sièges possibles d’une cour laïque « féodale », composée de ces francs hommes, fieffés de la châtellenie, dont parle en 1207 la charte de La Fère. Celle-ci ne s’est distinguée qu’à la fin du douzième siècle, nous a-t-il semblé44, d’une cour plus large, plus « territoriale » comme on aurait dit antan. Mais la justice des Coucy nous semble être avant tout là où est le Sire (comme celle du Roi est attachée d’abord à sa personne) : c’est son ascendant sur les hommes de sa terre, toujours affirmé à travers des liens personnels, qui lui donne force à travers des procédures variées et assez élaborées.
32Le sceau des Coucy a ainsi plusieurs usages, témoignant d’interventions multiples de ses possesseurs. Il sert à engager le Sire lui-même en faveur de son vassal : Raoul Ier est souvent pris comme piège et fidéjusseur45 ; garant d’un engagement, auquel il donne aussi son accord de seigneur féodal. En 1220, Itier de Vauxaillon, homme lige d’Enguerran III, demande que son seigneur émette un acte de son sceau : cela satisfera la partie adverse, et c’est encore une forme de plègerie. C’est sans doute l’église elle-même qui a demandé le sceau de Coucy lorsqu’en 1173, Raoul Ier scelle un accord entre Prémontré et Jean, neveu de Riche de Champs, qui n’est peut-être pas son vassal, en tant qu’ami et avoué des chanoines blancs46. Mais à force d’entretenir des relations spécifiques avec tous, tant laïcs qu’ecclésiastiques, l’engagement du Sire atteint comme une valeur d’objectivité qui l’élève au-dessus des personnes privées. En 1191, le sceau d’Alix sert d’une manière significative à authentifier « publiquement » une convention entre Nogent et Renaud de Leuilly : cela limitera tout dol47. Dans l’exercice d’une sorte de juridiction gracieuse, les Sires ne sont pas pour autant des concurrents sérieux des officialités : une seule vente est faite devant eux, en 1203 par Guillaume de Gronard, « constitué en la présence » d’Enguerran III ; encore celui-ci est-il fidéjusseur et donne-t-il son accord comme seigneur de village48.
33La différence entre le sceau du Sire et celui des chevaliers seigneurs est donc qu’il sert à garantir des conventions passées entre des tiers. Mais il ne s’agit pas d’une « juridiction gracieuse » à l’état pur, pour deux raisons : en premier lieu, parce que le Sire intervient souvent à un autre titre dans l’acte et entretient des liens personnels avec les parties ; en second lieu, parce que les conventions qu’il authentifie sont en général le règlement de litiges. Ainsi en 1189 Raoul Ier fait-il écrire l’accord intervenu devant lui entre un groupe d’hommes et Prémontré — ce texte est un des seuls de nos Sires à entrer au trésor royal des chartes49 ; dans d’autres cas il s’affirme comme ayant poussé d’une manière déterminante à l’accord. S’il faut faire ici une différence typologique entre juridiction gracieuse et juridiction contentieuse, ne tient-elle pas surtout à ce que l’écriture intervient à des moments différents du processus, insiste plus ou moins sur la médiation ?
34Sans doute en est-on resté à l’étape « amicale » dans cet accord de 1173 auquel le « conseil » et les « prières » de Raoul Ier et des franci homines de Coucy-le-Château conduisent Nogent et Basin de Selens à transiger50. Mais s’il faut aller plus loin, de quelles procédures le Sire est-il capable ? D’après des exemples du treizième siècle, de faire mener une inquisitio (enquête d’office et non procédure romano-canonique). Entre les Vervinois et Thenailles, un conflit s’est élevé après que le 1er mai 1207 les bourgeois ont coupé le hêtre dans un bois de l’église ; Enguerran III affirme son initiative : « Je voulais établir la paix entre les hommes susdits et l’église ». En tant que seigneur des uns et avoué de l’autre, il en a le droit et le devoir ; mais l’acte ne révèle-t-il pas une qualité en hausse de sa justice ; au temps des jurisperiti ? Le Sire, sans mentionner de témoins et souscripteurs ni de sollicitation des parties, affirme d’une part que la jouissance récente de l’usage ne doit pas engendrer de préjudice pour l’une des parties et interdit d’autre part aux Vervinois d’avoir cet usage avant qu’une « bonne enquête de la vérité auprès des probes voisins (probi vicini) ne la leur concède ou enlève »51. Comme au temps des preuves que l’on dit « irrationnelles »52, le juge s’efface derrière l’évidence de la démonstration qu’il a veillé à faire administrer.
35La modernité du treizième siècle est plus du côté des procédures que dans les jugements, majoritairement « compositoires »53. Le progrès s’est, selon Y. Bongert, introduit surtout sur le modèle de la justice ecclésiastique et par l’arbitrage. Celui-ci apparaît dans notre corpus, au plan local, à partir de 1211, avec une certaine fréquence54. La « contamination » des cours laïques est d’autant plus aisée qu’elles tendent à faire de la constitution d’arbitres l’objet même de leurs efforts. « Composer » devant Alix, Dame de Coucy, en mai 1214, pour Prémontré et les hommes de Bieuxy, c’est accepter par son conseil de s’en remettre à l’arbitrage de quatre personnes choisies (deux clercs de l’église elle-même, un bourgeois de Coucy et le prévôt) qui enquêteront sur le droit des parties55.
36Il en va de même dans un acte remarquable de 1226. Une longue controverse oppose, devant Enguerran III, Thenailles et Robert de Châtillon Lès-Sons, chevalier, qui se plaint d’avoir été dessaisi par l’église de nombreux revenus seigneuriaux dans le village dont il porte le nom. Le Sire n’est pas ici en premier lieu un juge aux yeux de Thenailles qui lui demande seulement de faire observer, en tant que seigneur (féodal) la charte émise en 1187 par Roger de Laon et qui s’applique au prédécesseur de son vassal dans la seigneurie de Châtillon. Pourtant, Enguerran III agit bien en tant que présidant une audience judiciaire : il fait apporter et lire devant lui « publiquement » la charte qui se trouve ainsi authentifiée. Mais pour les hommes de Coucy en 1226 l’autorité de l’écrit n’est pas décisive : « En ma présence, continue le Sire, les parties ont fait un compromis sur un arbitre, Hugues l’Oison alors mon prévôt de Marle » et celui-ci a mené tout un débat judiciaire, un processus, consistant à écouter les raisons des deux plaideurs, « les témoins que la cause appelait » et à faire lire devant lui publiquement, une nouvelle fois, mais comme une preuve seconde parce que témoins passent lettres, la charte. Alors Hugues l’Oison a prononcé « que l’église n’avait pas dessaisi Robert et qu’il n’avait aucune juste prescription contre elle » et Enguerran III émet l’acte pour en témoigner (litteras testimoniales)56. Comme dans tout arbitrage, les parties avaient précédemment donné des cautions : s’obligeant au versement de cent livres à l’adversaire en cas de non-respect de la décision ; toutefois, la contrainte du Sire a joué, et avec elle son profit possible et l’affirmation de son autorité judiciaire puisque cent autres livres lui seraient dues par la partie en tort et qu’il affirme encore que cette pena ne saurait annuler l’arbitrage.
37Normalement distinct du jugement par une cour, l’arbitrage s’en rapproche ici considérablement en ce qu’il est rendu par un prévôt du Sire et sur son ordre. Cet outil juridique nouveau, qui vient relayer la procédure traditionnelle, permet de sortir de l’univers du « compositoire », pour trancher au moins au pétitoire. La médiation par le Sire prend place dans des formes plus larges que les seules instances judiciaires régulières, ce qui est une force ; mais tout en étant la marque d’un ascendant persistant sur la société locale, elle ne découle pas d’un recours obligatoire, ce qui est une faiblesse. Le Sire ne figure pas toujours dans les commissions d’arbitres désignés par des seigneurs laïcs et ecclésiastiques de sa terre. Et d’autres instances, c’est-à-dire les justices des évêques et du roi, peuvent intervenir. Nous reviendrons plus loin sur les problèmes posés par ces recours à l’extérieur, notamment sur la coutume des appeaux volages du Laonnois.
38A coup sûr, on ne peut pas appliquer au treizième siècle ce méchant adage de 1453 selon lequel « à Coucy n’a homme de conseil » et qui rejette la châtellenie dans la série de celles à prérogatives incomplètes57. Au temps où court cette réputation, les Coucy ne sont plus dans Coucy. Et tout au contraire, le « conseil » de nos Sires est souvent signalé par les chartes de leur chancellerie ; il qualifie cette capacité à influencer les accords, à reformer la paix locale, qui résulte d’un ascendant constant et l’entretient ; il définit en même temps une intervention judiciaire qui contraint les intéressés, tout en ménageant les formes, et qui surplombe, sans interférer avec elles, les justices de villages que nous avons examinées au chapitre précédent.
Le contrôle des routes
39Chaque fois que l’enjeu du contrôle seigneurial dépasse les simples villae ou les plus élémentaires de leurs groupements, la régulation nécessaire et les profits possibles sont dévolus au Sire de Coucy. Sur les routes majeures et les eaux, comme sur les hautes forêts, il a ainsi des droits qui, cette fois, sont tout à fait spécifiques.
40L’implantation des châteaux majeurs, originellement, s’est-elle faite en fonction des routes à contrôler58 ? La Fère a un rôle stratégique par rapport aux voies de circulation (vallée de l’Oise et à partir d’elle, accès à Laon) et pas de châtellenie « naturelle ». Marle et Coucy en revanche sont d’anciennes localités faites pour commander de près, du point le plus fort et le plus central, à des cellules de vie rurale ; mais à l’évidence, elles sont reliées aux cités par des routes. Le dessein de l’aristocratie de l’an mil est de contrôler les sociétés locales, avant tout, plutôt que le commerce interrégional. Il se trouve que le dominium des garnisons châtelaines, en s’étendant au onzième siècle, leur permet la mainmise sur des axes commerciaux importants, parce qu’ils passent dans la terre qui leur est soumise.
41Le trafic entre Soissons et Saint-Quentin (c’est-à-dire vers la Picardie et la Flandre) emprunte probablement encore au onzième siècle la voie romaine entretenue durant le haut Moyen Age et naguère dénommée, parmi tant d’autres, « chaussée Brunehaut »59. Elle franchit l’Ailette à Pont-Saint-Mard, perce la forêt de Folembray et sert d’axe à Condren, exemplaire village-rue. Ainsi passe-t-elle à portée d’une demi-lieue à l’Ouest de Coucy-le-Château. Elle ne se tient guère plus à l’écart de La Fère, que traverse surtout une route ancienne allant de Laon à Péronne. Marle pour sa part est située sur un décrochement de l’importante voie romaine Reims-Bavay qui prend à Montcornet, tandis que le tracé principal passe à Vervins où il croise une route allant à Saint-Quentin60. Cette infrastructure héritée de l’époque gallo-romaine sert d’autant plus aisément au temps des Sires qu’elle s’adapte à l’axe commercial Flandre-Champagne.
42Toutefois, les textes ne permettent pas de préciser quelles parties de ces routes sont les plus utilisées ou d’évaluer l’importance des raccords et des déviations. Ils laissent seulement entrevoir la grande capillarité du réseau médiéval61. L’atout des Coucy n’est pas tant d’avoir telle route particulière que de régner sur une terre allongée du Sud-Ouest au Nord-Est, c’est-à-dire perpendiculairement à un trafic qui ne peut l’éviter. L’Oise, la Serre et l’Ailette doivent être franchies par des ponts, lieux naturels des péages seigneuriaux : plusieurs nous sont cités qui ne correspondent pas aux voies romaines parce que, de manière très caractéristique du Moyen Age, les itinéraires ont dû être détournés sur de petits tronçons, et surtout démultipliés. Les wionages des Sires de Coucy, à époque « classique », portent les noms des châteaux voisins ou des bourgades proches au titre desquelles intervient le contrôle des routes : à ceux ou celui de La Fère, Coucy et Marle, régulièrement cités, s’ajoutent les wionages de Nouvion et le chaussage de Crécy-sur-Serre — les deux « châteaux adultérins » de Thomas de Marle, sans doute plus spécialement convoités en fonction des axes de circulation que les anciens62. Toutefois, d’autres localités sont citées pour l’implantation d’un wionage du Sire : Blérancourt et Caisne (1138), Vervins, Fontaine et Landouzy (1190), Monceau (1207), « Thierissuele » (1248), Pierremande et Pontà-Bucy (1290)63. Les mentions de ces localités mineures ne sont pas réparties dans le temps de manière significative : il n’y a pas de processus multiplicateur des points de perception, mais seulement des précisions données par les actes un peu par hasard. Lorsqu’on nous parle des wionages de Coucy ou même du wionage de Marle, il s’agit de revenus perçus en divers points des ressorts et rassemblés ensuite aux châteaux. L’hésitation entre la désignation du point central et celle des lieux de collectes spécifiques traduit le caractère assez informel, mais non imprécis, de l’administration seigneuriale.
43La « terre » des Sires, ainsi désignée par les actes concernant le wionage avant tous les autres, est l’espace sur lequel ils sont en mesure d’imposer la taxation des marchandises transitant par les routes et, en retour, d’assurer la sécurité des voyageurs par leur sauf-conduit. C’est un des aspects fondamentaux de leur pouvoir, et il mérite une analyse attentive.
44La légitimité de cette contrainte du dominus qui par une ambivalence habituelle accorde une protection tout en imposant un prélèvement, est d’abord contestée. Les premiers temps de la Seigneurie de Coucy sont marqués par des interventions royales pour la protection des marchands : soit à la demande d’une église comme SaintMédard de Soissons et par voie judiciaire, avec l’assemblée de 1066 dans laquelle Baudouin de Flandre, tuteur du jeune Philippe Ier, contraint Aubry de faire droit ; soit sur l’initiative propre de Louis VI qui défend en 113064 les marchands placés sous son conduit. Ces deux affaires correspondent peut-être à deux moments importants de l’essor commercial : la seconde en particulier précède de sept ans la première attestation de présence flamande aux foires de Champagne65. Est-ce l’avantage initialement obtenu par le Capétien et les négociants, ses alliés, sur une « féodalité » anarchique et avide de brigandages qui a permis le progrès économique ? Le dix-neuvième siècle l’a cru66. Et cependant, contre cette vision, il faut réhabiliter la seigneurie banale, ou du moins tenter de comprendre comment son développement lui-même a été contemporain de celui des échanges.
45Même si bien souvent — et pas seulement dans la polémique sugérienne — ils pratiquent un véritable racket et justifient leur réputation de seigneurs-brigands, les Coucy n’interviennent pas sans un certain fondement légal. Aubry prétend en 1066 « justicier » les marchands67 : comprenons qu’il leur extorque une composition judiciaire ; ce « rachat » dont parle Guibert de Nogent. Dès le temps d’Enguerran Ier en effet, il existe des wionagers du Sire et ils ont leur légende noire. Teugaud, surnommé Ysengrin (ne fréquente-t-il pas la meute de Thomas de Marle ?) est un homme de basse origine, né homme de chef de Saint-Vincent, qui, avant d’animer la première commune de Laon et de s’illustrer comme meurtrier de l’évêque, a été longtemps officialis et prévôt du Sire. « En percevant les droits de rachat pour le passage du pont appelé Sort (près de Crécy-sur-Serre) il guignait le peu de biens qu’avaient les passants et après les avoir spoliés de tout, il les précipitait dans le fleuve pour éviter qu’ils ne portassent plainte quelque jour contre lui ; combien de fois il a agi ainsi, Dieu seul le sait… »68. Ces racontars dont Guibert se fait l’écho prouvent d’abord que le péage ne touche pas seulement les églises et les grands marchands accrédités auprès du roi, mais bien tous les voyageurs. Leur intérêt principal est l’évocation d’un recours possible, montrant à quel point cette perception s’inscrit dans un cadre juridique. Et on aimerait savoir auprès de qui se fait l’appel : du roi, de l’évêque, du Sire lui-même ? Serait-ce de cette façon qu’il advint à Teugaud de « tomber dans l’offense » d’Enguerran ?
46La réponse à cette question, si nous la possédions, serait d’autant plus importante et significative que l’enjeu est un droit régalien. Cette justice des marchands — justice sur eux, qui n’étaient certainement pas gens de tout repos, et protection exercée à l’encontre des tiers, comme pour les aubains — les Sires tentent de se l’approprier, aux dépens de Saint-Médard (1066) et du roi (1130). Et ils y parviennent : la mise au pas d’Enguerran II préserve en fait toutes ses prérogatives.
47Comme les princes et grands « féodaux » de son temps, le Sire de Coucy assure désormais le conduit des marchands, « qu’on appelle en langue vulgaire wionage » dans la France du Nord-Est69. Enguerran III veille en 1221 à ce que sur la terre « apanagiste » de son frère Thomas, ses wionageurs assurent aux marchands libre passage et leur fassent rendre justice70. Il tend même à étendre sa protection quelque peu hors de sa terre — ce qui est une cause de conflit avec les églises laonnoises. En 1225, un bige est ainsi saisi à Vivaise sur les terres du chapitre cathédral, qui veut en faire justice ; le Sire lui dénie ce droit d’arrestation et ses prévôts de La Fère délivrent le véhicule en pénétrant par effraction dans la villa « avec une multitude d’hommes d’armes pour ce que, comme disaient les prévôts, il était sous sauf-conduit du noble homme, lui ayant payé son wionage »71 En effet, comme dit un acte de 1267, cette forme de justicia entraîne le droit « à la poursuite des wionages »72. Le Sire, en cette matière comme en bien d’autres, a ses raisons que les églises ne reconnaissent point. Protégés et pacifiés comme les autres sujets de la seigneurie banale73, les marchands n’ont guère de raison d’être structurellement contre elle. Le roi leur fait-il payer moins cher son conduit ?
48Si nous connaissons assez bien les wionages du Sire, ce n’est pourtant pas du fait des négociants eux-mêmes, mais à cause des églises qui obtiennent l’exemption. Cette catégorie d’actes des Coucy est importante : c’est par elle que commence, en 1139 ou 1143,1a première série régulière de chartes portant leur suscription74. Bien qu’il ait été précédé par Enguerran Ier en 1096 (en faveur de Saint-Paul aux Bois) et en 1116 (Saint-Rémi de Reims)75, le grand exempteur est Enguerran II. Il donne treize exemptions, dont les bénéficiaires sont les principales églises de sa terre (Nogent exclue, faute de biens en circulation ?), ainsi que des sanctuaires flamands et champenois76. Le produit concerné presque exclusivement est le vin, dont cette contrée forme la limite septentrionale de grande culture en vignoble ; d’autres produits sont cités incidemment (poissons pour Saint-Rémi, bestiaux de Clairfontaine) ou d’une manière générale et vague, comme s’il s’agissait d’un trafic tout à fait secondaire. A la demande, Raoul Ier confirme les exemptions paternelles, et il en donne dix-sept nouvelles. Il ne reste guère à ses successeurs que quatre sanctuaires à favoriser pour la première fois, mais ils reprennent et étendent les libéralités ancestrales, en des actes dont la précision inédite est intéressante.
49Gestes de piété sans doute, puisqu’ils accompagnent, presque tous, les départs en Croisade de 1147 et 1190, ces concessions n’en relèvent pas moins des mêmes analyses que les autres dons des Sires : elles appartiennent comme eux à un processus de régularisation par l’écriture. L’exemption du trafic fait à l’usage non-commercial par les églises n’est-elle pas une mesure générale d’Enguerran II, dictée par l’épiscopat, et que chaque sanctuaire vient faire ratifier pour son compte, faute d’un instrument de législation étendue à toute la terre ? Il semble aussi que la charge de cette « coutume » ou « exaction » n’en a guère précédé l’exemption : celle-ci correspond — on le voit dans d’autres seigneuries77 — à une période de mise en place, de régulation, de ces péages ; elle terminerait une phase d’extorsion moins « rationnelle ». Suivant le schéma que nous avons déjà proposé, le « don » limite les prétentions et consacre en même temps les droits que la « rapine » a fondés78. Cessant de revendiquer un droit, les églises sont venues solliciter d’Enguerran II une faveur : elles reconnaissent la légitimité de ce fils d’un brigand qui détroussait les moines porteurs de reliques et de trésor ; elles lui demandent la paix des routes. Il ne peut la leur refuser.
50Une norme paraît bien s’imposer au Sire exempteur : c’est qu’il ne doit pas taxer ce qui sert « aux usages propres », « au boire », « à la réfection » des frères — l’utilisation liturgique du vin n’étant jamais mise à part ni explicitée. Ainsi la seigneurie banale s’arrête-telle devant l’économie domestique ; elle épargne (ou devrait épargner) en cette matière comme en d’autres la familia, la domesticité. 11 y a là une liberté de l’Église, à qui le Sire doit conduit et défense, comme dit un acte de 121079 ; mais une liberté qu’elle partage avec tous ceux dont est reconnu le domaine privé. Ainsi la charte de Juvigny porte-t-elle, en son article 7 que « chacun de ces hommes pourra chaque année conduire une charrette de vin au temps du moût et une autre au temps de la récolte dans ma terre sans payer wionage, à condition que le cheval et le chariot soient bien à lui »80. Le contrôle de ces normes imposées, notamment la vérification de l’usage domestique des biens transportés, n’est assuré que par le serment des charroyeurs, ce qui est conforme au droit des marchands… et quelque peu dangereux pour l’intérêt du Sire81.
51Peut-être est-ce à la suite d’abus commis à partir de cette notion d’« usage propre » que les clauses ont changé. Sous Enguerran II, deux seulement des quatorze exemptions portaient mention d’une quantité limitée dont le transit devait être gratuit (cent muids de vin par an pour Saint-Michel en Thiérache et dix charrettes pour Thenailles)82 ; au contraire celles de son fils Raoul Ier et de ses successeurs mentionnent toutes, soit un tonnage maximal, soit (plus souvent) un nombre de chariots et de charrettes avec le type d’attelage correspondant ; seul le vin est concerné par ces clauses83, et le passage des animaux n’est, lui, pas limité — mais il est clair que les actes procèdent selon la formule habituelle du temps (réserve d’un principe général, « sauf que » suit une disposition qui le limite ou le contredit) et qu’avec le vin, produit principal, c’est une véritable tarification du contrôle qui s’établit. Les actes des Sires de Coucy deviennent ainsi une belle source pour qui veut étudier, comme S. Lebecq, l’importance des charrois84. Ils attestent une intensification du trafic, plus que son extension géographique (les bénéficiaires sont de nouveaux sanctuaires, mais toujours sur l’axe flamand-champenois). Ils ne signalent en revanche pas de restriction progressive de la libéralité des Sires exempteurs. Les concessions du fils ne s’opposent pas à celles du père comme incomplètes face à des abandons complets. La tarification, lorsqu’elle apparaît, correspond à une estimation du tonnage d’usage domestique sauf peut-être dans la formulation maladroite et ambiguë85 d’un acte de 1170 qui règle des querelles entre Raoul Ier et les chanoines de Laon : « à propos du wionage, il a été décidé qu’ils amènent et transportent dans ma terre leurs biens tant particuliers que communs, sans wionages à acquitter ; il ne sera pas dû s’ils font conduire leur vin particulier ou commun, à travers ma terre pour le donner ou le boire ; mais si c’est pour le vendre, ils paieront wionage, sauf qu’ils peuvent chaque année conduire sans wionage jusqu’à Brissy cent muids de vin, particulier ou commun »86. Ce développement fait l’économie de la forme du don par le Sire, habituellement requise, et présente la revendication des chanoines à l’état pur. Il témoigne du soin apporté à la distinction des cas et des trajets, comme dans tous les actes de ce type. Dans les autres exemples, la tarification fait abandonner la clause sur l’économie domestique elle-même : ainsi pour le trafic de vin entre Barisis et Saint-Amand, défini par les « usages propres » en 1147 et au contraire par dix charretées annuelles, avec attelage de douze chevaux, en 119087.
52La mutation peut tenir à des causes très concrètes : difficulté avérée de faire le partage entre le nécessaire et le surplus, part croissante des opérations commerciales (tant à l’achat qu’à la vente) dans la gestion des grandes abbayes. A travers elles pourtant, on entrevoit aussi ce grand avènement de l’esprit de comptabilité qui commence avec le second douzième siècle. Le Sire mesure davantage ses pertes et profits. Et l’on ne s’étonnera pas de le voir attentif d’une manière différente, en ces deux âges de l’exemption de wionage, à la forme de rétribution spirituelle de sa « pieuse largesse » : telle concession non tarifée d’Enguerran II en 1147 appelle en retour une memoria tant de lui-même que de ses successeurs et prédécesseurs, par messes, psaumes et prières devant l’autel du saint ; telle libéralité de 1190 pour quatre chariots vaut le service spécifique d’anniversaire à Raoul Ier88. Changement parallèle donc, dans les deux termes de l’échange. Finalement, c’est encore de la même façon que la tarification vient compléter le principe général sans l’effacer et que l’aumône personnelle vient s’inscrire dans le plan unique du salut éternel de la lignée : les processus cumulatifs ne se déclenchent que dans le cadre préalablement établi d’échanges nécessaires.
53Ils n’en sont pas moins significatifs de l’essor du trafic : en 1210, tant en faveur de Vaucelles qu’en faveur d’Anchin, la réaffirmation du principe d’exemption des biens non commercialisés s’accompagne de mentions précises des charrois de vin et Enguerran III ajoute des charrettes libres (vingt-cinq aux vingt et dix aux quinze et cinq d’Anchin) à celles dont la franchise est le fait de son père ou est attribuée à son aïeul ; il procède aussi à une commutation (pour Anchin, les trente charrettes deviennent soixante biges)89 Très vraisemblablement, les largesses des générations successives n’entraînent pas de perte sur le rapport du wionage ; elles limitent seulement les gains potentiels. Indexant les mérites des Coucy sur la croissance économique, ces cumulations reviennent à la répétition d’un même geste, normal et quasi obligé.
54Ici comme en d’autres domaines, une hausse quantitative du trafic entraîne l’adoption d’une norme nouvelle, davantage esprit de mesure qu’esprit de profit au sens moderne. Faute de comptes des wionages, on ne peut évaluer exactement la richesse qui en provient, mais on la devine bien d’après l’importance des rentes qu’ils servent à constituer. Les offrandes funéraires que nous avons déjà citées, et qui n’excèdent pas les cinq ou dix livres, sont largement dépassées par les sommes prélevées pour des transactions et par les dots des filles de Sires — ces dernières se chiffrant par centaines de livres90. Ce rapport n’est pas un pur profit : tenir un wionage entraîne des coûts, telle la rétribution des sergents chargés, de la police et de la perception elle-même. Mais le bilan doit être d’autant plus positif que l’entretien des ponts s’effectue grâce à des taxes (remplacement d’anciens services ?) prélevées sur les habitants d’alentour91, et que celui des chaussées elles-mêmes donne lieu à la perception d’un droit spécifique, le « chaussage ». Avant 1170, les véhicules de Saint-Martin de Laon, exempts de wionage, acquittaient à ce titre un sou à Raoul Ier à Nouvion-1’Abbesse « pour faire et maintenir la chaussée elle-même »92. Contrôlant le passage de Crécy-sur-Serre où il est avoue de Saint-Jean de Laon, le Sire laisse à l’abbaye en 1190 la moitié de la chaussée et du chaussage correspondant, à condition de la maintenir « bonne et louable ». Ce véritable service public peut donner lieu à une requête des usagers insatisfaits auprès de l’avoué ; et si le mauvais état est reconnu par l’estimation de boni viri, alors l’église accepte d’avance que Raoul reprenne le droit et le profit dans sa main jusqu’à ce que la réparation soit accomplie. Des dispositions semblables lient probablement Robert de l’Aitre, une sorte d’entrepreneur étranger au monde des souscripteurs, dont le nom évoque une origine dans la ministérialité d’une église, et auquel Raoul Ier a confié en 1187 l’autre moitié des mêmes chaussées et chaussage, en lui fixant pour ce dernier un tarif précis et détaillé93. Le Sire peut charger le « secteur privé » de la maintenance de ses ponts et chaussées, mais ils restent de droit public, placés sous son conduit inaliénable, et l’on peut recourir à lui si on juge mal accompli le service que rétribuent les taxes : tarifs publics qui, à l’inverse de ceux d’aujourd’hui, comportent tout de même, en faveur du chef politique, une certaine plus-value.
55Un tel bénéfice n’est guère partagé avec les milites castri, fer de lance de la seigneurie banale du premier âge, car l’importance des wionages s’accroît au moment même de la déconcentration de la société châtelaine « primitive ». Pourtant, on peut apercevoir les traces d’une attribution initiale de parts de wionage, parfois explicitement appelées « fiefs » : trois des exemptions des Sires, entre 1132 et 1163 sont complétées par la renonciation de châtelains (Sarracin de La Fère, Guy II de Coucy) ou d’un chevalier (Guillaume d’Eppes) à leurs droits ; de même, l’abandon par Pierre de Fressancourt, avant 1165, de ses perceptions sur Prémontré concerne les wionages de l’Ailette, tenus en fief d’Enguerran le Jeune94. Mais le reste du temps, le Sire de Coucy n’associe pas ses chevaliers aux gestes solennels d’exemption ; c’est le type même d’actes dont les souscripteurs ne sont pas des milites95, Et comme précisément ceux qui interviennent alors, membres du lignage ou de la domesticité, sont souvent cités ailleurs comme bénéficiaires de rentes ou de fiefs dans les wionages, il est vraisemblable que les absents n’ont rien et que le milieu du douzième siècle a vu à cet égard un dessaisissement des milites — à tout le moins, un manque à se saisir. En ce sens, l’histoire du wionage est exemplaire de celle de la seigneurie banale en général : en son deuxième âge, le pouvoir du Sire s’est développé de manière beaucoup plus autonome par rapport à la petite aristocratie.
56Cette dernière n’a-t-elle pas cependant, en se spécialisant dans la seigneurie de village, établi là des wionages, ou au moins des péages de second ordre ? Il ne le semble guère. Le Sire de Coucy conserve le monopole du wionage dans sa terre : il le perçoit dans les « apanages » de ses frères, l’établit dans ses trois villae enclavées en Laonnois, en sorte que seul de tous les autres seigneurs de la contrée, le châtelain de Coucy Renaud III a un wionage attesté (à Pierremande en 1241) — pas pour très longtemps ou pas intégralement, puisque ce droit est à Enguerran IV en 129096. Ce que cède Enguerran II à Nogent en 1138, à la suite du chevalier Dreux (un denier par charrette, deux par chariot, un pour le trousseau posé sur la selle d’un cavalier seul, au « travers » du pont de Cujaperit) n’est sans doute qu’un chaussage97. La garantie de sécurité qu’entraîne le wionage doit être fournie, elle, par le maître du ban sur un territoire étendu.
57Une telle prérogative ne peut donc relever du ban villageois : le conduit d’un petit sire n’aurait guère d’intérêt, et la mission même d’entretenir les routes ne lui semble pas dévolue. Les droits de « chaussage » ne sont pas perçus par lui sur ses hommes. Il ne connaît que du contrôle des chemins ruraux, à proprement parler « vicinaux », tels Pierre de Fressancourt, maître à Bieuxy en 1165 qui cède aux prémontrés de Valpriez « l’entree et la sortie de la court, libres, et les autres voies libres, comme ont les autres voisins » ou Raoul d’Autremencourt qui reconnaît à Thenailles « le droit d’aller à pied ou à cheval » sur la sente de son village98.
58Et puisqu’il s’agit ici de l’espace local et de la réglementation de son utilisation par les autochtones, on ne s’étonnera pas que le Sire de Coucy donne aussi de tels consentements, dans son domaine direct, notamment dans ses forêts : tenant beaucoup à celle de Vois et « supportant mal » que les prémontrés et « d’autres » y aient construit de nouvelles routes, Raoul Ier détaille aux chanoines en 1178 « les routes par lesquelles leurs biens pourront librement aller et venir » — ce qui est une façon d’en limiter le nombre99. Enguerran III autorise en 1210/3 les hommes de Saint-Nicolas-aux-Bois à construire dans le même secteur une route de deux pieds de large pour mener paître leurs bêtes100. La prérogative dont témoignent ces deux actes n’est pas à confondre avec le droit de regard exercé au titre du wionage et du chaussage. Elle tient au lien particulier que le Sire de Coucy entretient avec les « hautes forêts » de sa terre.
Le règne sur les forêts
59Dans un acte de 1227, Enguerran III affirme les droits anciens de ses ancêtres sur les bois ; il s’entend en effet avec la collégiale de Saint-Quentin sur l’exploitation de coupes proches de Sinceny, mais précise en terminant : « Je loue et concède ceci, sauf réserve pour moi et mes héritiers de la grière, de la chasse, de la garde, de la houe et des autres coutumes que mes prédécesseurs ont eu là au temps des possesseurs précédents de ces bois »101. Aux droits de possession de particuliers vient donc se superposer une haute main des Sires sur toutes les forêts. L’ancienneté du principe et du contrôle est évidente : Thomas de Marle avait déjà ses forestiers102. Mais la manière de détailler les coutumes n’est-elle pas d’une précision propre au treizième siècle ?
60Les grands défrichements ont en effet transformé l’équilibre entre ager et saltus et sur les espaces forestiers préservés s’exerce la pression des seigneurs et des communautés voisines (relevant de la Seigneurie de Coucy elle-même), mais aussi des églises de Laon qui revendiquent les droits d’usage pour le poisson, le bois de chauffe et de construction, etc… A Aulers en 1242, on distingue bien le « bois », partagé entre les hommes sous le contrôle du petit sire Eustache, et la foresta contiguë, dépendant d’Enguerran III : cependant, c’est sur l’ensemble que celui-ci revendique ses quatre grands droits. Attestée pour la première fois en 1226, une longue contestation oppose les Sires de Coucy à ceux de Condren qui ont construit une « forteresse » à l’écart du finage, en lisière de la forêt de Columiers, et qui revendiquent l’usage du bois dans son ambitum et dans là partie traditionnellement dévolue à Condren103.
61Enguerran IV prend le même soin à contrôler les acquêts et à reserver son dominium dans les forêts proches de Coucy (le grand massif entre l’Oise et l’Ailette n’a pas d’équivalent dans le reste de sa terre) qu’un sire de village dans le ressort de sa « justice ». Les divers droits que les actes détaillent à l’image de celui de 1227 s’éclairent assez facilement :
- La gruerie (ou grière) citée en 1227 se rencontre déjà, sans être explicitement nommée, dans un acte de 1203/4 où la Dame Alix relate l’accord qu’elle a passé avec Nogent sur les « ventes » de bois : on les partagera par moitié, sauf dans trois pièces de bois réservées à la seule abbaye, qui sont comptées en dehors de la communitas104. Cette gruerie fonctionne comme la capétienne, à cette nuance près que nous ne savons pas si ce sont véritablement la Dame et le Sire qui font les ventes et dédommagent ensuite le possesseur particulier du secteur105. Le régime coseigneurial de ventes pratiqué en 1227 avec le chapitre de Saint-Quentin paraît s’appliquer aux seules églises. En 1235 en effet, les hommes de Juvigny d’après leur charte doivent acheter le bois et les abattages auprès du prévôt de Coucy, au prix en usage dans la châtellenie106.
- La houe est très précisément le contrôle des défrichements, tel qu’il apparaît depuis 1178, signalant le ralentissement nécessaire de ces entreprises107. Elle tend à s’imposer de plus en plus étroitement. En 1250/1, Enguerran IV comme Sire et Marie, sa mère, comme douairière autorisent Prémontré à « sarteir » pendant dix ans dans le bois voisin de la route d’Anizy pour faire une palissade ; les actes précisent bien que raison de « propriété » ou de « possession » n’empêchent pas qu’il faille « le gré le seignuer de Couci » pour tout essartage108.
- La réserve du droit de chasse est évidemment fondamentale pour le Sire. En 1238, sur les bois qui restent communs après bornage avec l’évêché de Laon, Enguerran III garde pour lui toute la « grosse bête » (très probablement cerf ou sanglier) tandis que la « menue bête » est partagée109. A la libéralité de Vervins I (1163) où Raoul Ier ne se réservait qu’un cerf ou sanglier sur quatre, ont succédé des franchises restrictives comme Pinon I (1213) où Robert se garde toute la chasse dans son détroit110. C’est pour la chasse qu’interviennent souvent les délimitations de droits entre seigneurs laïcs d’une part, églises et paysans de l’autre : ainsi en 1197 à Leuilly sous l’autorité d’Alix ou en 1190 lorsque Raoul Ier se réserve une « garenne » dans l’avouerie de Saint-Jean de Laon111. Mais le terme de waresne entendu comme droit abstrait ne se répand ici qu’après 1261, toujours accolé à la houe.
- Enfin le droit général de « garde » résume les autres. S’agissant d’un bois d’église, il rejoint la prétention du Sire sur l’ensemble de la seigneurie du sanctuaire. Mais peut-être faut-il aussi évoquer à son propos l’intérêt stratégique de certains bois dans les guerres : telle cette « queue » que la charte de fondation de Landouzy-la-Ville prévoit en 1168 de laisser intacte112.
62Les forêts sont citées, comme objet principal ou secondaire, dans la majorité des actes d’Enguerran IV : la gestion des droits sur elles est pour la « châtellenie » la meilleure occasion de s’affirmer comme cadre fonctionnel — utilisé par les prévôts, non par les châtelains dont la charge s’est vidée de son contenu administratif et militaire. Plusieurs actes à partir de 1235 évoquent la prérogative du Sire « ensi kil a ès autres bos de la castelerie de Couchi »113. Comme il est normal, après l’avoir évoquée, ils peuvent en limiter l’extension dans des lieux précis, au bénéfice des églises concernées ; très marginalement cependant : pour la gruerie, quatre cas de réserve l’emportent sur deux concessions, et de la houe et de la waresne, le Sire ne se départit jamais. Les petits sires n’ont pas en mains de tels droits : ils sont, eux et leurs hommes, ces possesseurs qu’il s’agit de superviser. Seul le châtelain de Coucy profère en 1217 une interdiction d’essartage dans un bois qui convient à sa chasse114 : comme dans d’autres registres, il dispose de quelques prérogatives comparables à celles du Sire mais attestées de manière moins ferme et plus intermittente, en dégradé.
63Si le treizième siècle nous livre tant de documents sur la forêt, c’est qu’évidemment leur rareté nouvelle fait leur valeur. Les Sires du onzième siècle y régnaient déjà, comme le montre l’intervention de Thomas de Coucy à la fondation de Prémontré (1121) ; mais pour établir la seigneurie banale, ils sont descendus des cités, non sortis des forêts. Sur celles-ci, leur emprise a dû aller se renforçant au temps des défrichements115 ; le quadrillage caractéristique du moment s’est appliqué à elles et, davantage encore qu’ailleurs, l’aménagement de l’espace s’y fait au treizième siècle au profit des seigneurs qui songent à leurs chasses, à leurs demeures implantées hors des villages autant qu’aux équilibres écologiques. Raoul II a en 1248 à Folembray son « parc » : première attestation formelle de l’aménagement d’un espace seigneurial réservé116.
64Lors de l’établissement des rôles de 1398, les « hautes forêts » viennent dans les biens du Sire de Coucy juste après les châteaux et comme eux, on les dit indivisibles117. En ce moment, tardif, où le « conseil » et le « conduit » du Sire ont largement périclité, son prestige s’attache à ses donjons et à ses futaies. Forgeant des légendes, tous les auteurs désormais situent le domaine des Coucy dans la forêt de Vois : tueurs de monstres, comme le rappelle un bas-relief du château fameux, les Sires de Coucy méritent l’hommage des « laboureurs » de la contrée, représentés par l’abbé de Nogent, pour les en avoir préservés (interprétation de L’Alouëte en 1577) ; se promenant entre Coucy et Saint-Gobain, les deux enfants d’Enguerran II sont charmés par un flûtiste qui ressemble comme un frère à celui de Hameln (mention par Melleville en 1848)118. Mais c’est dans un univers de rêve, étranger à l’authentique Moyen Age, que l’on entend ainsi les murmures de la forêt de Coucy.
65Les « hautes forêts » du Sire surplombent donc les bois des hobereaux, comme ses routes leurs chemins, ses châteaux leurs maisons-fortes. A la dominicatura répartie entre les membres de la garnison châtelaine de 1095 a succédé un « domaine » propre du Sire, réservé juridiquement et géographiquement : routes et forêts notamment dépendent de lui seul après le milieu du douzième siècle. Le personnel administratif est désormais constitué par des subordonnés, non des compagnons. Exercé avec des agents différents, par leur milieu social ou leur formation, un pouvoir ne peut avoir les mêmes caractères. Parler avec Max Weber de « personnel politique » serait un bien grand mot peut-être ; il faut pourtant suivre l’esprit de la sociologie contemporaine en cherchant à mieux connaître ces « gens du Sire » qui exercent ses prérogatives dans les châtellenies.
Les gens du Sire : des milites aux servientes
66Au temps de Guibert de Nogent, ce sont les milites castri qui font trembler les églises et les pauvres, suscitant la colère des saints ; eux aussi qui se saisissent de l’infâme Teugaud, tombé dans l’offense d’Enguerran Ier, pour le fourcher. Leurs successeurs dans ce rôle d’exécuteurs des basses oeuvres de la seigneurie banale sont au treizième siècle dénommés servientes, ou (dans le langage du Parlement) « les gens du Sire de Coucy », dont Enguerran IV doit couvrir les exactions119. S’agit-il d’un simple changement de vocabulaire, ou s’est-il produit un phénomène de relais par une catégorie sociale nouvelle ?
67Les Coucy n’ont pas eu leur Hausgebundeneliteratur et pour connaître leurs familiers, on ne peut qu’analyser les souscripteurs de la période antérieure à 1197 lorsque l’acte écrit a besoin d’être renforcé par eux, comme un aide-mémoire servant à retrouver les témoins. L’« entourage » ainsi appréhendé n’est pas la maisonnée : tout au plus une certaine mise en forme de celle-ci, pour « la représentation », laissant dans l’ombre une part (féminine en particulier) de ses membres. Il appelle tout de même plusieurs constatations :
681) Conformément aux formules employées pour les règlements d’avouerie de Nogent et Saint-Jean de Laon, qui défendent ces églises contre les « clients et prévôts » du Sire, amalgamés120, la distinction initiale entre les guerriers et les administrateurs est très faible, voire inexistante : en 1059, le prévôt Guy et sa femme Roilde (une des très rares souscriptrices)121 complètent sans apparente solution de continuité la liste des milites. Aucune discrimination claire n’apparaît encore sous Enguerran II et c’est seulement en 1147, à propos de wionageurs, que le terme de ministri reçoit un emploi spécifique ; il est beaucoup plus fréquent que celui de ministeriales122. Longtemps, ce sont donc les mêmes mots peu connotés institutionnellement — notamment celui de milites — qui ont désigné ensemble des ancêtres de petits sires (Gérard l’Oreille) et des hommes d’origine servile (Teugaud), avant que n’apparaissent des servientes (1178) et qu’un acte de 1219 ne les oppose explicitement, en décrivant la suite d’Enguerran III, aux milites123.
692) Les actes de Raoul Ier ne font guère de place à de grands officiers tels qu’en comportent, à un rang éminent, les entourages capétien ou princiers. Le terme de « sénéchal » ne se rencontre que comme synonyme de « châtelain » pour Henri à Marle et, épisodiquement, pour le prévôt Boniface à Coucy ; un certain Godefroi est, à Marle, bouteiller en 1164 et 1166124 et de connétable, il n’y a point. Les seules présences un peu constantes sont celles d’un chambrier, Pierre (dix-neuf souscriptions entre 1166 et 1190, dans n’importe lequel des châteaux, et flanqué une fois d’un autre chambrier) et d’un chancelier, maître Pierre (entre 1170 et 1191) qui a un successeur en 1200125. Si Raoul Ier, qui d’ordinaire recherche les poses régaliennes, n’organise pas davantage sa maisonnée pour la parade, c’est qu’il n’y a pas de vulgarisation des modèles royaux et princiers sans un minimum de nécessité fonctionnelle.
70Mis à part Renaud « charpentier » de La Fère (1161), il n’y a pas d’autre titre évoquant une fonction domestique parmi les souscripteurs. Même ce médecin Gautier que Raoul Ier appelle en 1166 « mon maître » (peut-être parce qu’il était clerc) et auquel il avait assigné une rente sur les wionages de Coucy n’est pas appelé autrement à figurer dans l’entourage du Sire126.
713) La confrontation de deux groupes, et à travers eux de deux modes d’exercice du pouvoir, n’est pas exactement, comme dans les cours princières étudiées par K. F. Werner127, entre les optimates et les famuli. Le premier élément est ici présent, mais son pendant serait plutôt ces ministri qui ne résident pas spécialement au château et qu’on ne saurait assimiler à une pure « domesticité ». A vrai dire, le rôle d’un officier seigneurial n’est pas de souscrire, mais de recevoir des mandements, comme on le voit au treizième siècle pour les wionageurs d’Enguerran III128. En revanche la souscription chevaleresque demeure jusqu’en 1197 ; comme une prérogative honorifique, un résidu de consensualité rappelant l’association initiale des chevaliers au ban châtelain, ou parce que fonctionne déjà cette cour féodale que nous connaissons mal. Cette constitution d’entourage étant très naturelle, on peut raisonner sur l’absence de milites, lorsqu’on la constate, comme sur une sorte d’exclusion, mais non sur l’absence des serviteurs plus subordonnés, habituellement resserrés dans l’ombre de leur basse condition.
72Ainsi, les milites sont-ils majoritaires parmi les souscripteurs de Raoul Ier, et marquent-ils une tendance à se grouper par ressorts. Il y a tout un groupe de Couciens qui paraissent fréquemment ensemble : les châtelains, les seigneurs de villages proches de Coucy (Pont Saint-Mard, Guny, Verneuil) ou des abords de l’Oise (Arblincourt, Saint-Paul), et des milites à surnoms fieffés en val d’Ailette (Raoul le Chien, les Cosset de Coucy). Tous les représentants de ce réseau souscrivent la paix de Coucy en 1197, en compagnie de trois personnages moins souvent appelés (Gobert de Quierzy, un Gérard Le Gras de Leuilly qui paraît fils d’un pair de 1138, un Milon de Ruissel). Même morphologie pour les groupements marlois : outre le châtelain-sénéchal, les habitués sont des petits sires d’interfluves (Housset, Marfontaine, Bosmont, Sons, Montigny), auxquels se joignent des milites châtelains (Jobert Lochart de Marle et, s’il est bien chevalier, Robard de Vervins). En revanche, le ressort du château de La Fère s’avère ici, encore une fois, moins consistant que les deux autres : on ne voit qu’un regroupement original, vers 1180129, mais le reste du temps, les chevaliers viennent s’agréger au groupe coucien (cas des Amigny et des Fressancourt) tandis que d’autres préfèrent « le côté de Marle » (Arnoul de Monceau, Clérembaud d’Assis) ; il leur arrive aussi de rejoindre, hors la Seigneurie de Coucy, ceux de Vendeuil et ceux de Ribemont, avec lesquels ils semblent avoir des liens de parenté.
73Même en l’absence du Sire, autour des châtelains et aussi sans eux, ces regroupements se forment au bas des actes épiscopaux et abbatiaux : les chevaliers de villages voisins se rendent entre eux les bons offices du témoignage. Les réseaux de solidarités chevaleresques sont la structure régionale la plus claire qui apparaisse dans les actes de l’époque. Et significativement, la disparition de la pratique de la souscription (1190 à Marle, 1197 à Coucy) est exactement contemporaine de l’élaboration de la notion de châtellenie (premières mentions en 1190 et 1193 respectivement)130. Deux images viennent ici se rejoindre bord à bord. Le concept territorial supplée très exactement le réseau de liens d’hommes à hommes.
74La châtellenie sert de référence à la localisation de terres et (d’après des exemples voisins) à des listes de fiefs. Ici, elle est montrée principalement comme cadre d’administration des wionages et des forêts, une construction adaptée en somme à la pratique des ministri. Or ce n’est pas dans ces domaines qu’intervenait le plus nettement la souscription des milites.
75Les réseaux d’autrefois se formaient en effet dans des cas précis, mis en lumière par une typologie des actes de Raoul Ier. Le tableau qui suit établit une division en six types et utilise trois critères : nombre des souscripteurs (de zéro à une vingtaine), proportion de chevaliers parmi eux, netteté de leur regroupement par ressorts de châteaux ; ces trois critères vont d’habitude dans le même sens : plus il y a de souscripteurs, plus la proportion de milites est forte et plus nettement ils se regroupent. Les signes — et + signifient, pour chaque type d’actes, l’écart à la moyenne : ainsi, lors des exemptions de wionage, le nombre de milites est-il anormalement faible, d’où le signe —, etc… Voici les résultats de cette analyse :

Caractères des entourages de Raoul Ier selon les types d’actes
76Il résulte de ce tableau que les six types d’actes se regroupent en deux grandes classes : le Sire fait peu appel au témoignage de ses chevaliers pour l’exercice de son ban sur les routes, confié à des « ministériaux » (et dans ces cas, on s’en doute, ce sont surtout des prévôts qui souscrivent), et pas davantage pour ce qui relève de sa seigneurie foncière et domestique, ou de son propre ban villageois (type III). En revanche, les « causes féodales » (type V) appellent tout naturellement les chevaliers, mais aussi bien la « juridiction gracieuse » (VI) et les chartes de franchise (II) ; ces dernières apparaissent bien comme l’affaire de tout le groupe chevaleresque dominant, qui s’engage avec le Sire et jure ou paraphe après lui.
77Aux affaires peu « chevaleresques », Raoul Ier s’entoure des prévôts, des « officiers » porteurs du titre de chambrier, des clercs (globalement peu représentés, mais intéressés ici aux dons qui leur sont faits) et des membres de son lignage.
78C’est peut-être de toutes façons donner trop de rigidité à l’opposition des deux « personnels politiques » successifs que de les mettre ainsi en tableau ; car les milites d’un côté, les ministri et servientes de l’autre, ne constituent pas deux mondes tout à fait étrangers l’un à l’autre : l’étude des prévôts le montrera. Mais avant de l’entreprendre, observons les simples « sergents », qui forment les gros bataillons de l’administration seigneuriale du treizième siècle.
79Rien ne vient alors compenser la fin des souscriptions pour nous mener dans l’entourage des Sires. Toutefois, l’activité des servientes est souvent attestée : la souscription de ceux de Raoul Ier, Maubert et Renaud du Marché, premiers représentants connus de ce groupe, concerne le grand acte de 1178 pour Prémontré, dont une phrase envisage justement la prise de gages par les sergents131. Fonction traditionnelle dans le cadre de la seigneurie banale, mais qui s’exerce désormais en maint endroit et en de nombreux cas. Les nécessités du quadrillage plus serré de l’espace multiplient les interventions d’agents du Sire. En 1190, des servientes sont affectés pour la première fois à la garde des bois, et en 1212/3 à la surveillance du passage des animaux de Saint-Nicolas-aux-Bois dans les défens du Sire. D’autres saisissent pour lui « le larron » à Morsain (1227) ou perçoivent les wionages132. Tout seigneur exerçant un réel dominium emploie alors des sergents : ainsi les frères d’Enguerran III, le châtelain Guy IV de Coucy, les sires de Housset et d’Amigny133.
80Le terme se prête en fait à beaucoup de situations et, en s’élargissant, perd de sa précision. Il en vient en 1213 à désigner l’homme qui préserve le droit seigneurial de Robert de Pinon, c’est-à-dire un de ces villici ou « maires » que l’administration des nouvelles villae a multipliés au second douzième siècle et dont il s’agit d’affirmer la dépendance directe vis-à-vis du seigneur en leur interdisant de participer à la communitas villae134. Il désigne aussi bien des wionagers et prévôts qualifiés, que de simples hommes de main. Enfin, en 1235, dans la charte de Juvigny, il qualifie les quarante villageois mobilisés pour les « tournois » des marches : c’est-à-dire les piétons à la guerre, par opposition aux cavaliers135.
81La composition du contingent qui accompagne le Sire à son « négoce » reste, elle, insaisissable. On peut y supposer la présence de ces milites de seconde zone, dont les hommages sont signalés parmi les autres droits des seigneurs dans les villae : c’est la catégorie des arrière-vassaux, des titulaires de fiefs sans droits de justice qui peuplent les Rôles champenois étudiés par Th. Evergates136. Ne faut-il pas assimiler à ceux-ci certains des hommes appelés au treizième siècle servi entes137 ?
82A l’appui de cette hypothèse, un seul témoignage vraiment intéressant mérite d’être tiré des documents d’archives en Seigneurie de Coucy. En 1247 Raoul II donne en fief et hommage à Mathieu Quatorze, « nos serjans », trente-quatre assins de terre arable, un « manoir » pris à un Juif et une rente de deux muids de blé, le tout sis à Juvigny. L’homme avait déjà quelques biens : une muie de terre précédemment achetée par lui et deux rentes annuelles de trente et trente-cinq sous à Coucy-la-Ville et à Verneuil. Il les « met en accroissement decest notre fié » : c’est la pratique classique du fief de reprise avec augment, les procédures intervenant toutefois ici dans l’ordre inverse de l’habitude138. Le Sire de Coucy agit ici très précisément comme un seigneur de village, inféodant comme dans d’autres cas il réaccenserait au nouveau possesseur une tenure abandonnée ou confisquée. Sans doute s’agit-il d’une installation dans l’aisance139 consentie en fin de carrière. Et la fortune de Mathieu Quatorze n’est-elle pas typique des ministérialités ? Appartiendrait-il à une vassalité nouvelle mise sur pied — ou plutôt, à cheval — pour remédier à l’éloignement des chevaliers du premier âge ?
83En tout état de cause, les fonctions des sergents sont multiples, ce qui oblige à envisager une certaine hétérogénéité sociale. Deux burgenses d’inégale volée exercent aussi ce rôle : Baudouin reçoit en fief, en 1241, de son maître Jean de Housset un terrage dont il fait remise à Thenailles en 1250 ; Renaud le Cointe, bourgeois de Marle et serviens d’Enguerran III, bénéficie en 1234 d’un « don » par lui des 4/9 d’une dîme de Marle, finalement aumonée aux cisterciens140. Avec ce personnage apparenté au patriciat de Laon, c’est sans doute la haute ministérialité que nous touchons.
84Ainsi le service du Sire réunit-il au treizième siècle un certain nombre d’hommes de profils divers, dont les textes permettent mal de saisir la spécialisation, mais dont les activités couvrent bien l’exercice de tous ses droits dans sa seigneurie. Contrôle de l’espace et comptage des deniers sont une pratique courante de beaucoup de ces ministri. Leur rôle historique a été double : remplir les tâches nouvelles liées aux prérogatives de la seigneurie banale dès qu’elle s’exerce dans une société plus complexe et décharger les plus huppés des milites, avides des signes de distinction, de besognes désormais indignes d’eux.
Prévôts et baillis
85Si de plus petits domini ont leurs sergents, le Sire de Coucy est seul à mettre en place des prévôts et baillis. Les premiers sont « de fondation », en quelque sorte : ils apparaissent dès 1059 et 1086141 au moment même où la dominicatura se révèle à nous. La charge est nouvelle partout au onzième siècle, tout comme celle de châtelain. En matière de prévôt, Aubry de Coucy n’a que deux ans de retard sur le Capétien, dont le plus ancien est connu en 1057 — et avec lui il a, il est vrai, un demi-siècle de retard sur certaines principautés142.
86Les prévôts du Sire de Coucy le représentent dans l’ensemble de ses fonctions (guerre exceptée) : ils dirigent la perception du wionage, font justice des hommes de corps, exercent la gruerie, prennent en mains (brutales) les querelles du Sire et sont excommuniés avec lui143 (Surtout, ils sont constamment présents à la terre : à leurs apparitions dans l’entourage du Sire répondent autant et plus de mentions en son absence comme témoins lors des accords entre les petits sires et les églises. Dans ces controverses, leur rôle de médiateur va se renforçant, et à travers lui celui de l’autorité du Sire qu’ils représentent. Les trois accords successifs entre Thenailles et les sires de Sons et Châtillon témoignent bien de cette gradation : en 1160, Jean prévôt de Marle est un simple souscripteur, après Raoul de Housset ; en 1187, Simon Warrain son collègue est l’un des six arbitres, chevaliers parmi lesquels figure le sénéchal Henri de Marle ; enfin en 1226, leur successeur Hugues l’Oison rend l’arbitrage savant que nous avons décrit144. Au treizième siècle s’affirme aussi le rôle du prévôt de Coucy, Jean de Juvigny, en 1214 lorsqu’il siège parmi les quatre arbitres entre Prémontré et les hommes de Bieuxy, sous l’autorité d’Alix, ou encore celui de son successeur Renaud en 1224, dans une commission tripartite chargée de trancher dans l’affaire du vicomté de Morsain entre Enguerran III et l’abbé de Saint-Médard — représentant son maître face à un collègue de l’abbé et à un tiers145. S’adaptant aux divers rôles (juge, arbitre, conciliateur) qu’appelle la typologie souple des actions judiciaires, les prévôts sont aussi les piliers de l’administration seigneuriale. Les châtelains, originellement susceptibles comme Robert de Coucy en 1121 d’authentifier des accords par leur présence146, ont en revanche rapidement abandonné ce rôle pour s’en tenir à leurs prérogatives honorifiques et à la gestion de leurs propres seigneuries.
87En relevant les mentions de prévôts, on aboutit à des listes fragmentaires ; elles attestent tout de même qu’il y en a toujours au moins un par château majeur et parfois deux. Leurs fils connus n’occupent pas la charge, ce qui semble en exclure l’hérédité. D’autre part, les changements de titulaire sont fréquents : faut-il en conclure à la révocabilité ? Boniface de Coucy « était prévôt », dit un acte de 1142, tandis qu’un autre en 1186 parle de Jean « autrefois prévôt de Marle »147 ; mais l’un et l’autre reparaissent postérieurement comme « prévôts » : ont-ils gardé le titre tout en perdant la fonction ? Ces apparentes intermittences sont à rapprocher du cas de Simon Warrain, tantôt prévôt de Marle (1187), tantôt prévôt de Crécy (1188)148 ; plutôt qu’à une mutation analogue à celle de modernes fonctionnaires, il faut penser à la souplesse institutionnelle du temps : ce « ministre » de Raoul Ier devait être attaché à Marle et s’occuper en même temps des droits du Sire à Crécy-sur-Serre, importante avouerie située dans ce ressort. Si Vervins a son prévôt en 1247, c’est qu’il représente Thomas l’« apanagiste » ; si Nouvion-le-Vineux, Laval et Maymenchon en sont dotés par Enguerran III en 1214, c’est qu’il s’agit là d’une enclave du Laonnois149. Mais le siège normal des prévôts est le château majeur. Le seul cadre rigide, qu’ils construisent et utilisent bien davantage que les châtelains eux-mêmes, est la châtellenie ; la seule permanence essentielle est le lien au Sire, l’appartenance à son entourage, la capacité à représenter son autorité.
88Tout comme le roi et les princes, Enguerran III ne peut ni ne veut supprimer d’anciennes charges pour en créer de nouvelles, ni fixer à ses représentants d’attributions nettement délimitées. Les baillis apparaissent ici en 1209, avec encore un faible décalage par rapport à ceux de Philippe-Auguste, cités pour la première fois en 1190150. Ils sont alors voués à aider le Sire dans l’exercice de sa justice, ce qui leur vaut en 1222 d’être requis pour un éventuel arbitrage entre le Sire de Vervins et l’abbaye de Foigny, mais aussi d’assister à un bornage en 1238 entre les terres de deux églises, Thenailles et Saint-Michel en Thiérache, à Hary-Estrahon151. En 1221, c’est à eux en même temps qu’aux wionagers que s’adresse le premier mandement d’Enguerran III152. Il semble en fait que les premières mentions, qui utilisent le pluriel, ne visent pas encore une institution cristallisée ; le mot est pris dans le sens général d’agents supérieurs et de représentants privilégiés du Sire (et pourrait donc à la limite s’appliquer aux prévôts eux-mêmes). La mise en place d’un bailli de Coucy n’est attestée qu’en 1260 (avec Jean de Selens)153 et l’organigramme hiérarchisé d’une véritable administration seigneuriale est évoqué seulement en 1267, en cour royale. Enguerran IV obtient alors la garde du prieuré de Barisis et s’engage à l’exercer fidèlement, lui et ses servientes : sur requête, les Sires de Coucy en feront la promesse, « les baillis de Coucy et les prévôts tant de Coucy que de La Fère, maintenant et chaque fois qu’ils seront institués par les Sires de Coucy et La Fère (c’est-à-dire à leur entrée en fonction), requis de la part dudit monastère, jureront également en présence du Sire de Coucy et d’autres boni viri »154… Au quatorzième siècle, le bailli de Coucy supervise effectivement les prévôts des châtellenies155.
89Les baillis arrivent trop tard pour faire l’objet d’une enquête prosopographique qui établirait si leur milieu social se distingue de celui de ces prévôts qui furent leurs prédécesseurs et collègues avant de leur être subordonnés. Pour ceux-ci en revanche, on dispose de quelques indices. Comme il est normal s’agissant d’hommes qui figurent souvent en compagnie de milites, les premiers prévôts appartiennent véritablement au groupe aristocratique : ainsi Gérard l’Oreille, dont ont hérité les sires de Housset156, ainsi également Boniface de Coucy, treize fois souscripteur d’Enguerran II entre 1131 et 1147, appelé successivement miles, « baron » et « pair » jugeur de la cour châtelaine et qualifié une fois de « sénéchal »157. Cet homme tient en 1142 une terre et une forêt à Rosières, en fief d’Enguerran II, et il la donne aux prémontrés, avec l’accord de sa femme et de ses quatre fils158. L’un de ceux-ci hante nos listes de témoins entre 1143 et 1184, avec dix-neuf souscriptions : il porte le nom de Simon de Coucy, on rappelle qu’il est fils de Boniface, mais jamais il n’est prévôt lui-même. Il donne avant 1177 et vend avant 1183 des rentes foncières en Soissonnais et achète avant 1184 une terre au chevalier de Bieuxy, qu’il échange ensuite avec Prémontré contre une autre de même valeur, sise à Chavigny159. Or un « Simon de Chavigny » jure en 1197 la paix de Coucy. En 1210, le même ou son fils homonyme est chevalier et son épouse Emmeline, noble femme ; il a gardé de la terre à Bieuxy, qui meut du fief de Coucy, bien que son village de référence (donc son attache principale) le place désormais hors-Seigneurie. Les actes de Saint-Médard de Soissons et de Saint-Crépin en Chaye permettent de suivre un moment la destinée des Simon de Chavigny, porteurs après 1228 (dans une chronologie par conséquent très classique) du titre dominus de160. Entre le Simon de 1184 et celui de 1197, le raccord s’impose ; il permet de voir qu’une lignée de petits sires descend d’un grand prévôt, mais qu’elle ne doit pas directement au maître de château son enracinement. La métamorphose a suivi un déplacement.
90La même destinée seigneuriale a pu être celle de Thomas, fils du prévôt Bonard de La Fère, qui tient en 1152 un fief à Laniscourt, de Guermond de Servais161. Peut-être des fiefs constitués par les Sires à leurs prévôts sont-ils restés dans le patrimoine de leurs descendants. Jean, prévôt de Marle, possède en fief d’Enguerran II en 1147 la moitié de l’« alleu » (dominical) de Curbigny ; son successeur Simon Warrain a, lui, hérité du tiers de cette terre (1194)162. Mais est-ce bien du même patrimoine qu’il s’agit ? Simon semble en effet être le fils de ce Robert de l’Aitre, administrateur d’une moitié du chaussage de Crécy en 1187 et dont le nom nous a paru sortir d’une ministérialité d’église163.
91Une seule certitude : si en 1179 Simon Warrain comme souscripteur pouvait être encore assimilé incidemment aux milites164, la distinction nouvelle d’avec les servientes place les prévôts du treizième siècle du côté des seconds. Les plus huppés d’entre eux ont alors l’allure, et parfois le titre, de burgenses : nous avons décrit comme des représentants de ce milieu Droiscon, de Vervins, et Hugues l’Oison, de Marle et de Laon165. Mais le patriciat urbain du temps de saint Louis est-il si loin de l’aristocratie ?
92Ce qui manque le plus à notre connaissance du personnel administratif des Sires de Coucy, c’est de ne pouvoir apprécier exactement sa compétence, au vu notamment de sa formation juridique éventuelle, scolaire et universitaire. L’importance de ces hommes ne fait pourtant guère de doute : ils savent au treizième siècle concurrencer les clercs dans le rôle d’arbitres et exercer les fonctions dont les plus puissants des anciens milites, en devenant sires de villages, se sont désintéressés.
93Ceux-ci, bien qu’ils se donnent du dominus, sont loin de reproduire dans les villae toutes les prérogatives du Sire de Coucy, exercées depuis ses châteaux anciens. La conduite des guerres comme le contrôle des hautes forêts et des grandes routes, restent largement aux mains des Coucy. Ils ont su adapter leur pratique et leurs institutions aux conditions nouvelles d’après le milieu du douzième siècle (telles que défrichements, accélération des échanges) ; les années 1190-1210 sont à cet égard celles d’une réussite puisque les techniques de gouvernement du roi et des princes ont été dûment imitées, aux temps d’Alix la capétienne. La Seigneurie de Coucy a conservé la plénitude des fonctions politiques : trouvant son second souffle, elle justifie son rang de grand fief.
94Il est certain que le Sire du treizième siècle est moins solidaire du groupe chevaleresque local que ses prédécesseurs : entre lui et les petits domini, les intérêts sont « parfois bien étrangers » les uns aux autres, comme dans la Picardie voisine166. Ce trait laisse une certaine marge de manoeuvre à la royauté, d’autant qu’elle peut aussi compter sur des appuis du côté des églises et des communes : nous y reviendrons plus loin. Mais comme le roi confronté aux intérêts des trois ordres, le Sire de Coucy est tout de même du côté de la chevalerie, par ses idéaux comme par son comportement sociologique. Nous l’allons constater en le suivant pas à pas dans ses relations avec l’aristocratie la plus haute, et en tentant par cet exemple de préciser ce qu’est un haut baron, en France au treizième siècle.
II — LES LIENS DU LIGNAGE
95A partir des années 1180, le jeu politique en France du Nord prend un tour nouveau : les alliances et les rivalités se déploient à une échelle plus vaste qu’auparavant ; et surtout, la royauté progresse avec le grand règne de Philippe-Auguste. Les premiers efforts du jeune roi que Raoul de Clermont et Raoul de Coucy, « ses conseillers », manipulent « comme un roseau », au dire des chroniqueurs flamands, suscitent la première ébauche de coalition des « grands féodaux » de la France de l’Est (Flandre, Hainaut, Champagne et Bourgogne en mai 1181). Jusqu’à la régence de Blanche de Castille comprise — c’est-à-dire pendant un demi-siècle — ces alliances peuvent représenter un danger réel pour la monarchie167 ; ensuite, le baronnage apparaît essentiellement comme un groupe de pression parmi d’autres. Dans ces conflits périodiques, les Coucy ont joué un rôle souvent actif, parfois ambigu : trahison envers le roi et service de la France, héroïsme et inconséquence leur sont attribués par les historiens. Autant de jugements de valeur émis un peu vite, faute de considérer la politique de la parentèle à laquelle ils appartiennent et qu’il faut définir et observer dans son ensemble.
96La haute aristocratie du royaume est elle-même un grand « lignage » comme l’entendent les chroniqueurs du temps : une parenté au sens très large, tenant le plus grand compte des alliances matrimoniales. Des liens de ce type unissent précisément Enguerran III à tous les autres grands, y compris au roi qui le qualifie plusieurs fois de cognatus ou consanguineus168. Les modèles de parenté organisent donc la haute aristocratie ; mais ils sont relayés, pour l’ordonnancement hiérarchique, par ceux de la vassalité et de l’hommage, en un temps où sans doute jamais la monarchie n’a été plus « féodale ».
97Sources d’un type nouveau, de brèves chartes contenant seulement un dispositif, et souvent conservées dans des archives laïques (« trésor des chartes » de la royauté ou du comté de Champagne, archives des Coucy-Vervins), permettent d’appréhender une série d’engagements et de rapports personnels avec leur soubassement financier. De telles transactions n’étaient sûrement pas sans précédent. Ainsi les garanties écrites données au roi ne font-elles que témoigner des liens constants entre les Coucy et le Capétien, jamais démentis sous Enguerran II et ses fils. Toutefois, la construction d’une image neuve de l’espace capétien traditionnel et, au-delà de lui, du royaume, n’est pas sans traduire et provoquer de profondes modifications des rapports de force. [Cf. tableau p. 408-409].
Les héritiers de Raoul Ier
98L’ordinatio du testament de Raoul Ier, mise par écrit lors de son départ en Croisade en 1190 et déposée à Prémontré, est à l’origine d’une formation lignagère — au sens moderne, cette fois — de sa descendance masculine169. Les trois châteaux majeurs reviennent à Enguerran, l’aîné de ses fils ; les deux cadets n’ont que des apanages (Vervins et Pinon) qui reviennent, de même que tout l’héritage des autres enfants, au seul aîné en cas de mort sans enfant ; enfin, le seul Thomas hériterait de tout l’avantage d’Enguerran si celui-ci disparaissait sans laisser de descendance. Vassaux de l’aîné, Thomas et Robert lui doivent respectivement hommage lige et hommage plein, ce qui témoigne d’une disparité entre eux, le second se trouvant en principe dans l’impossibilité de faire réserve d’une autre fidélité170. L’ordinatio fixe d’autre part les dots d’une fille du second lit non encore mariée, Agnès (mille six-cent livres arrageoises comptant), et d’un fils voué à la cléricature, Raoul (quarante livres parisis annuelles). Ce dernier n’a pas occupé, contrairement aux affirmations de certaines monographies des Coucy, le siège épiscopal de Noyon ; on perd sa trace. N’était-ce pas un enfant chétif, impropre à la chevalerie, et mort jeune ?
99A la différence d’autres « testaments » faits lors du grand départ de 1190, celui-ci n’a pas été conservé aux archives royales. On ne sait donc pas si le roi a eu son mot à dire dans ces dispositions ; établis ici, le système de frérage et surtout l’avantage de l’aîné sont ce contre quoi réagit plus tard Philippe-Auguste, avec l’ordonnance de 1209 qui vise à affaiblir les lignages aristocratiques en imposant l’hommage des cadets au roi171. Allodialité ancienne ou féodalisation récente des châteaux n’ont pas non plus, à notre sens, grand chose à voir avec ces dispositions d’un caractère inédit, dictées par la raison du lignage. La grande différence avec le partage de 1132/3 est d’ailleurs que les châtellenies de Marle, La Fère et Coucy se trouvent contiguës, alors que Boves en était séparé. Il n’y a pas ici la marque d’une évolution structurelle vers la rigueur : dès les années 1070 en effet, Enguerran Ier de Boves recevait l’avantage sur ses frères. La nouveauté réside dans l’utilisation du lien féodal intrafamilial et dans la maîtrise de la pratique de l’apanage. Comparer l’apparition de celle-ci à Coucy avec le « modèle capétien » est une démarche quelque peu académique : entre Robert de Dreux, père d’Alix, et les frères de Saint-Louis, premiers apanagistes véritables, l’occasion d’apanager ne s’est pas présentée dans la famille royale172 ; et c’est précisément pendant ces neuf décennies que la progression du Droit écrit a mieux armé les pères de plusieurs fils pour définir des règles. Il n’en reste pas moins vrai qu’une nouvelle fois, un synchronisme global se confirme entre pratiques de Sires et pratiques de rois.
100L’indivisibilité des trois châteaux majeurs s’impose pour deux siècles (notamment en 1311), avant d’être évoquée — mais en vain — lors des procès de la succession d’Enguerran VII, entre 1400 et 1408173 ; elle est, à cette date tardive, explicitement liée à la notion de baronnie. Celle-ci est apparue, de fait, à quelque temps du « testament » de RaoulIer, dans l’expression « moi et les autres barons du royaume de France », employée en 1205 par Enguerran III174.
101Les « affaires de famille » de cette génération ne sont pas sans poser quelques problèmes :
1021) La date de naissance des trois frères ne serait pas sans intérêt, si nous la connaissions. Elle éclairerait l’âge de leur majorité ; il est en effet important de savoir s’il est autour de quinze ou de vingt-et-un ans. Tous trois sont nés avant 1187, puisqu’à cette date Raoul Ier concède une exemption de wionage avec l’accord d’Alix et de leurs quatre fils ; ce qui fait naître Enguerran et Thomas au plus tard vers 1182 et 1183175. L’hommage de Thomas à Enguerran est prêté en 1204/5 et son adoubement est signalé comme récent en 1205, ce qui représente l’âge tout à fait vraisemblable (et même plutôt tardif) de vingt et un ans176. Pour Enguerran III, l’hypothèse haute (naissance vers 1176 et vingt et un ans lors du premier usage de son sceau, peu avant Pâques 1198) reste possible : nous ne savons pas en effet quand a eu lieu le mariage de ses parents, sinon qu’il a été postérieur à 1173177. Mais cela ferait un écart un peu étonnant entre lui et Thomas178. L’hypothèse basse d’une naissance vers 1182 est plus satisfaisante : elle montre, sans invraisemblance, que la laudatio de 1187 est le fait d’enfants très petits ; elle éclaire surtout les étapes d’une accession progressive d’Enguerran III au pouvoir : lui prêter une quinzaine d’années en 1197-1198 aide à comprendre pourquoi jusqu’en 1203-1204, on est encore en période transitoire : rien ne marque apparemment la fin de la « régence » d’Alix (pas plus que, une génération plus tard, celle du « bail » de Blanche de Castille) et elle émet encore seule certains actes concernant les droits du Sire de Coucy (wionage, gruerie)179.
103Guère plus âgé que Thomas, Enguerran en tant qu’aîné est établi plus précocement que lui. Et la situation de Robert, le troisième frère, n’apparaît, elle, définitivement réglée qu’en 1212, par deux accords avec son frère Thomas et sa mère Alix ; alors sont émis les premiers actes scellés par lui : il a au moins vingt-cinq ans180.
1042) Le désir paternel de faire régner la concorde n’a pas été pleinement respecté. En 1204/5, le jeune Sire « rend » à Thomas Ver vins et Fontaine, contre l’hommage lige ordonné par le père ; mais à ce moment, c’est la sœur de Raoul Ier, Milesende (dont le « testament » de 1190 ne touchait mot) qui possède les droits des Coucy à Landouzy-la-Ville — on ne sait comment ils sont venus en sa possession181. Ses neveux bénéficient certainement d’un retrait lignager possible puisque l’un et l’autre envisagent d’acquérir ces droits : prérogative dont le cadet se dessaisit au profit de l’aîné, contre un supplément de vingt livres à sa rente annuelle sur le wionage de Vervins. Il renonce aussi à ses droits d’avouerie sur « les courts de Foigny ou d’une abbaye ou sur les abbayes elles-mêmes des environs de Vervins », sauf celle de Fontaine182. La part de Thomas est ainsi, dans un premier temps, moindre que ne le voulaient les prescriptions paternelles et le jeune homme se trouve en conflit, dans les années suivantes, à la fois avec son aîné Enguerran et son cadet Robert.
LE LIGNAGE DE COUCY DANS IÈRE MOITIÉ DU XIIIe SIÈCLE
supra, p. 56-57, notre tableau sur Les Sires des XIe et XIIe siècles).

105La discorde reste possible dans le lignage jusqu’en 1221, date à laquelle intervient enfin l’accord définitif du sire de Vervins avec celui de Coucy183 : il rappelle les droits de Thomas à succéder intégralement à Enguerran (comme prévu en 1190) si celui-ci meurt sans hoirs et développe les droits conservés par l’aîné dans l’authentique apanage de Vervins. L’acte précise selon l’esprit de 1190 qu’Enguerran justicie les marchands dans le ressort de Thomas (il a en effet le wionage, sauf les soixante livres annuelles laissées au cadet)184, et conserve en sa main l’avouerie et la protection des églises dans la terre de son frère — sauf les maisons et granges les plus notables, il est vrai185. Voilà un compromis pragmatique, qui concilie les principes d’une sorte de souveraineté du Sire de Coucy avec le nécessaire renforcement de son cadet. Voilà aussi un compromis historique, car à la demande de Thomas, il fait intervenir Philippe-Auguste (qui appose son sceau) pour la première fois dans les affaires intérieures du lignage.
106Entrant en possession de Landouzy, ce fleuron de la melioratio radulphienne, Thomas de Vervins doit encore affronter une chicane élevée par Foigny, le coseigneur ecclésiastique : l’abbaye arguë de ce que Raoul Ier, dans l’acte fondateur de 1168, désignait son successeur en coseigneurie comme « sire de Marle », ce que son fils cadet n’est pas. Un arbitrage est nécessaire pour mettre le sire de Vervins en possession, ménager à celui de Marle, Enguerran III, un droit de retrait lignager, qui n’est ici explicité (ailleurs, il va de soi) qu’à cause de la concurrence du retrait coseigneurial de Foigny sur lequel il obtient la préséance, et l’obliger à faire justice à l’abbaye si elle réclame contre Thomas186. Ainsi se termine, en juin 1222, la succession de Raoul Ier, Sire de Coucy.
107L’autorité du mort, solennellement enterré à Foigny, ne s est pas imposée sans mal aux vivants. Au long de ces disputes entre frères, que rien ne permet d’ailleurs de dramatiser, on sent la présence, tantôt pour exciter les revendications, tantôt pour mener à la conciliation, des amici, de ces parents réunis en 1212187 en une sorte de conseil de famille (l’évêque-comte de Beauvais, le sire Gaucher de Châtillon, le comte de Braine et en outre l’abbé de Foigny). Le « testament » n’est pas évoqué dans les rapports entre les deux premiers fils : c’est Enguerran seul qui a assigné sa part d’hoirie à Thomas, comme dit l’acte de 1222. Le « testament » paternel manquait-il, à leurs yeux, d’autorité ? Ils ne pouvaient ignorer l’existence de ce texte puisque Robert de Pinon, lui, l’évoque dans un acte de 1212188. Mais autant que par l’écrit, la volonté du père a dû s’imposer par le souvenir de ses paroles, de sa voix un moment recouverte par les palabres des héritiers.
1083) La place faite à la Dame Alix appelle également des remarques. Le « testament » assigne la dot versée à Raoul au cadet Robert et fait, comme il est normal, réserve du droit général d’Alix au douaire. Il ne la nomme pas régente, comme le fait l’ordinatio comparable de Philippe-Auguste pour sa mère Adèle (dûment épaulée et surveillée, il est vrai). Le « gouvernement » d’Alix est d’abord tel que ses concessions sont soumises à la confirmation de son mari au retour de Croisade189. Une fois connue sa mort au siège d’Ascalon, la Dame exerce effectivement, avec le même entourage que Raoul, les prérogatives des Sires de Coucy : elle est confrontée aux revendications de Saint-Rémi de Reims, agit en seigneur féodal et en maîtresse des communes de Coucy et de Marle190. Une fois Enguerran muni d’un sceau, elle ne paraît plus que deux fois « avec lui » ; alors même que les actes « patrimoniaux » du Sire, appellent la laudatio de son épouse Eustachie et de ses deux frères : c’est qu’elle n’est pas une héritière potentielle mais une douairière longtemps présente à la terre, puisqu’elle ne s’est pas remariée.
109Elle vit au moins jusqu’en 1217, administrant son douaire assez groupé autour de Coucy-la-Ville comme celui qu’eut autre fois Milesende, veuve de Thomas de Marle191. Son autorité va cependant plus loin : un ascendant personnel la désigne en 1214 pour arbitrer des litiges entre Prémontré et les hommes de Bieuxy192 ; mais c’est au droit propre du Sire de Coucy qu’elle reste souvent associée (entrecours en 1204/5, seigneurie d’un fief en 1210)193. Rien ne semble avoir mis fin juridiquement à sa régence, pas plus qu’à celle de Blanche de Castille.
110De fait, la comparaison s’impose avec les grandes régentes du début du treizième siècle, les deux Blanche, de Champagne et de France, comme avec les plus petites, telle Marguerite de Housset. L’intérêt du cas d’Alix est d’être l’un des plus anciens, permettant de dater du dernier quart du douzième siècle une majoration du rôle politique des femmes. Si elles sont détentrices du pouvoir, c’est que celui-ci s’exerce dans des conditions nouvelles : non plus de manière immédiate, informelle et guerrière mais par la médiation d’une administration perfectionnée et dans un cadre juridique plus spécifique194.
111Sous le regard de leur mère, les trois frères de Coucy conservent-ils une communauté d’actions ? Aux anciennes solidarités dans la werra, reconnues et étayées par le service militaire des hommes dans les chartes de franchises, au droit très fort de retrait lignager, s’ajoutent désormais les règles vassaliques. Enguerran III consent aux actes de Thomas et de Robert en tant que seigneur féodal et ceux-ci, tout en contractant de nouveaux liens d’hommage et fidélité, réservent toujours leur ligesse envers lui ; ils l’accompagnent aux guerres du roi.
112La découverte de nouveaux horizons, la maturité de nouvelles générations parviendront, à terme, à dissocier les destinées des trois branches. Mais au temps d’Enguerran III et sous sa direction, les héritiers de Raoul Ier sont largement solidaires. Suivons-les pas à pas.
A la recherche d’un titre comtal
113La puissance d’un lignage comme celui-ci mériterait qu’un titre comtal vînt décorer son chef. Au temps d’Enguerran III, il ne faut plus songer à celui d’Amiens. Recherchant les belles héritières d’une manière moins brutale que ses ancêtres, le jeune Sire cherche femmes susceptibles de le faire comte, plutôt que filles à châteaux. Par deux fois, il prend un titre du chef de son épouse et malgré la présence d’un beau-fils qui en est à terme l’héritier.
114Le premier mariage est accompli avant avril 1200 ; âgé de dix-huit ans environ, l’époux est plus jeune que sa femme Eustachie, comtesse de Roucy de son propre chef et qui a de son premier mariage avec Robert, sire de Pierrepont, un fils, Jean, placé sous sa tutelle195. Enguerran est à même, malgré cet héritier, de se dire « comte de Roucy » jusqu’en 1202 et de tenir effectivement sa curia dans le ressort de ce château196. Le mariage est cependant rapidement annulé : on devine bien les appréhensions de l’évêché de Laon, pris en tenailles d’une manière plus dangereuse encore que lorsque Thomas de Marle avait le château de Montaigu : dans ces conditions, on peut imaginer par hypothèse une officialité disposée à prendre en compte les six degrés canoniques de consanguinité entre Enguerran et Eustachie, connus par les Genealogiae Fusniacenses197. Elle n’avait apparemment pas eu la même objection lors du mariage de Raoul, frère d’Eustachie, avec Isabelle, fille du premier lit de Raoul Ier ; elle n’empêche pas davantage l’union entre Robert de Coucy, sire de Pinon et Alix ou Elisabeth, fille d’Eustachie (comportant un degré supplémentaire de consanguinité et survenue vers 1211). Jusqu’au concile de Latran IV, la contradiction demeure vivante entre l’exigence d’indissolubilité du lien matrimonial et celle de forte exogamie des sept degrés canoniques198. Du côté laïc, c’est sans doute la stérilité de cette union qui amène à la rupture. La triple alliance entre Coucy et Roucy reste sans grande postérité (il n’y en a que du côté de Robert de Pinon) ; la double alliance entre Coucy et Dreux produit, en revanche une descendance innombrable, envahissant les généalogies nobles du treizième siècle.
115Peu après la dissolution du premier mariage, Enguerran en contracte un deuxième (avant Pâques-1204) avec Mathilde du Perche, veuve depuis 1202 du comte Geoffroi V et fille du grand Welf Henri le Lion. Elle est certainement plus âgée que le Sire et a déjà un fils, Thomas. Cela n’empêche pas Enguerran de prendre entre 1204 et 1207 le titre de comte du Perche, sans toutefois y intervenir par des actes199. Simple prétention, dont on ne sait de quel œil le roi la voit : elle placerait un de ses fidèles aux portes de la Normandie mais, en rapprochant Enguerran de Dreux, elle renforcerait une cognacio toujours suspecte. Le problème ne se pose que pendant trois ans, puisque Mathilde laisse son jeune époux veuf.
116Celui-ci se trouve libre pour tenter un grand coup : le gain du comté de Flandre, dont les deux jeunes héritières se trouvent aux mains du comte de Namur. Un acte d’entre 1208 et 1211200 montre crûment ce qu’est le marché matrimonial : il s’agit d’un accord entre le roi et le Sire de Coucy. Si Philippe « se libère » de ses conventions avec le comte de Namur et livre à Enguerran les damoiselles de Flandre — sans doute prendrait-il pour lui l’aînée et réserverait-il l’autre à son frère Thomas — le Sire paiera trente mille marcs d’argent. Le service dû par le comte qu’il espère être en épousant Jeanne, si Sainte Église le permet, est garanti par les sûretés de ses amis, celles des barons et communes de Flandre, celles enfin des hommes liges et des communes jurées de toute sa terre (la chancellerie royale en fait une mini-principauté). Le projet n’aboutit pas : à cause d’une hostilité flamande envers le fils d’un ennemi juré du comte Philippe, qui avait excité le roi contre lui201. La Flandre revient à Ferrand de Portugal et on connaît la suite : Bouvines donne à Enguerran III une occasion de se venger… Mais si l’héritière était tombée entre ses mains, le Sire de Coucy, installé par le roi, n’eût-il pas été retourné par ses administrés et, comme Ferrand, ferré ?
117Ce n’est pas, à notre avis, juste après cet épisode, comme le pensait J. Tardif, mais nettement plus tard202 qu’Enguerran III épouse Marie, fille de Jean de Montmirail. L’attente prolongée jusqu’en 1219 au moins tient peut-être à la vie militaire bien remplie du Sire, mais ne témoigne-t-elle pas aussi de la difficulté à trouver une femme appropriée à son rang sans heurter un roi méfiant, ou à la longue obstination d’Enguerran ? Finalement, pour être père, il renonce à devenir comte. Cette union n’est apparemment qu’une position de repli, après l’échec d’entreprises matrimoniales plus hautes. A terme, elle se révèlera pourtant triplement profitable : outre la fécondité, Marie apporte au lignage la sainteté de son père Jean et surtout, en 1261, l’héritage d’Oisy et de Montmirail — tout à fait imprévu, puisqu’elle avait deux frères qui sont morts sans hoirs de leur corps203.
118De cette politique matrimoniale, on ne peut que conjecturer les enjeux. On ignore des éléments fondamentaux : notamment le rôle exact tenu par le roi ; a-t-il la capacité à intervenir (dans un sens prescriptif ou prohibitif) ? Précisément, Philippe-Auguste nous semble avoir, au lendemain de Bouvines, marqué des points dans le sens d’un contrôle plus strict des mariages de ses vassaux : il interdit en 1219 à la fille du comte de Nevers un certain nombre d’époux potentiels, dont le Sire de Coucy204.
119Le mariage au treizième siècle, s’il ne sert plus aussi directement qu’auparavant à « classer » les lignées, reste une façon privilégiée d’établir des alliances et l’occasion d’importants transferts de biens. Les deux cadets de Coucy bénéficient ainsi d’unions favorables avec des filles de comtes, non héritières mais bien dotées : Thomas est l’époux en 1212 de Mathilde de Rethel205 ; Robert a pour première femme en 1211 sa lointaine cousine Elisabeth de Roucy, vicomtesse de Mareuil et, devenu veuf en 1218, se remarie avec la dame de Renneval206.
120Les trois frères se marient donc dans le milieu comtal. L’ainé aurait peut-être pu faire un plus beau mariage : son voisin le Sire d’Avesnes n’a-t-il pas eu le comté de Blois, du chef de sa femme ? Enguerran III, lui, n’a goûté de la fierté d’être comte que de manière intermittente, incomplète et un peu vaine. Mais qu’importe, si Coucy lui a suffi pour prendre place parmi les premiers barons du royaume ?
Enguerran III dans l’histoire capétienne — la curia et l’ost
121Par sa réussite même, la politique paternelle lègue à Enguerran deux ambiguïtés. La première a déjà été relevée207 : c’est qu’en écartant la menace flamande-vermandisienne, Raoul Ier a favorisé, à assez court terme, une emprise capétienne que rien ne contrebalance plus dans la vallée de l’Oise après la mort, en 1213, de la comtesse Eléonore. L’autre ambiguïté réside dans la personnalité même d’Alix, mère d’Enguerran : incontestablement, le second mariage de Raoul a signifié un rapprochement avec le Capétien, mais la branche de Dreux à laquelle elle appartient est dans la situation classique des cadets de dynastie royale : portée à se rebeller comme l’a fait Robert Ier, frère de Louis VII, pendant la régence de Suger, ou du moins à susciter une certaine suspicion et par là-même à finir par la justifier, comme c’est le cas de Robert II, dit Gâteblé, cousin d’Enguerran (qui joint à Dreux le comté de Braine en Soissonnais) et surtout de son frère, le redoutable comte de Bretagne Pierre Mauclerc. Malgré ces ambiguïtés, tout avait assez bien commencé entre Enguerran III et les Capétiens.
122Son accession au gouvernement seigneurial débute par un fait capital : la soumission formelle à la justice du roi. C’est le temps où la curia capétienne est en plein essor, accroissant son champ d’action et ses prérogatives (elle vient de citer Jean sans Terre pour son affront envers Hugues de Lusignan). En avril 1203 ou 1204 (entre ces deux années, il est impossible de décider)208 sont expédiées à Paris deux séries d’engagements écrits, qui garantissent la fidélité du Sire de Coucy. Ceux d’une part de Robert Gâteblé et de Philippe de Dreux, évêque de Beauvais, proches parents du Sire, ainsi que de Mathieu de Montmorency et Gaucher de Châtillon, ses pairs : si Enguerran, « quand le roi sera disposé à lui faire connaître le droit de sa curia », se dérobe et ne veut pas en suivre le jugement, alors, dans les quarante jours suivant la semonce royale, ils rendront chacun mille marcs d’argent209 Ceux d’autre part des communes de Marle et Vervins (securitates au sens technique, identiques l’une à l’autre), contractés « de la volonté et du précepte » du Sire lui-même : « S’il veut aller contre le roi en ne l’aidant pas contre tous hommes, quand le roi voudra lui faire jugement de sa curia, nous viendrons en aide au sire roi jusqu’à ce qu’il se soit amendé »210.
123Les prédécesseurs d’Enguerran III étaient alliés au roi ou efficacement tenus en respect par lui. Mais ici le recours à des tiers comme garants, notamment aux villes de la Seigneurie, l’usage même de l’écriture, imposent une obligation plus stricte, Le moment de ces engagements est très caractéristique : les sûretés affluent alors, du Nord comme du Midi, vers le trésor des chartes récemment constitué. En janvier 1200, Saint-Omer et neuf villes flamandes se sont engagées à aider le roi contre leur comte si celui-ci brisait la paix de Péronne211. Ici, de l’aveu des garants du Sire, c’est la curia qui estime l’aide militaire due et le forfait ; en quelque matière que ce soit, sa sentence s’impose à lui.
124On peut se demander seulement quelle est l’affaire précise qui amène Philippe-Auguste à faire pression en 1203 ou 1204. L’alliance jurée en 1203 entre Enguerran III et Gautier, Sire d’Avesnes, son homologue socio-politique et son voisin, ne semble pas menaçante pour le Capétien : l’aide mutuelle y est prévue « contre tous hommes, sauf la foi du sire roi de France et de la comtesse de Vermandois »212. Les Coucy n’ayant pas les moyens d’agir en Flandre sans l’appui royal précisément, le problème n’est manifestement pas au Nord. Il s’agit donc pour le roi, ou bien de s’assurer de l’aide d’Enguerran III dans l’action entreprise contre le Plantagenêt sur les fronts de la Seine et de la Loire (le jugement de la cour à lui faire connaître serait alors celui porté contre Jean sans Terre), ou bien d’un litige mal connu (en rapport avec l’évêque de Noyon ?)213.
125La compétence directe de la cour royale, sans médiation des justices ecclésiastiques comme au temps de Louis VI, est affirmée sous Philippe-Auguste. Celui-ci ne marque pas davantage sa présence dans la Seigneurie de Coucy : les concessions d’Enguerran III aux églises et aux villes castrales n’appellent pas à ce moment de confirmations royales. Si le Capétien donne en 1200 et 1202 des ratifications parallèles aux siennes, c’est qu’elles concernent des ventes et dons du châtelain Guy IV, plus proche du roi comme l’était déjà son prédécesseur de 1095214.
126Ressortissant de la curia, le Sire s’y assure en retour une influence ; il suit les traces de son père, conseiller de Philippe au temps (bien révolu !) où celui-ci avait la flexibilité du roseau — du moins, où certains le croyaient. Enguerran III, parvenu à l’âge adulte, figure dans les différentes formes d’entourage royal, dont G.I. Langmuir a bien montré qu’elles ne se réduisent pas à de simples extensions de la curia215. Ainsi à Mantes en août 1203, la première réunion à laquelle participe Coucy est-elle l’un de ces concilia, où le roi prend conseil de « tous les barons du royaume » pour obtenir d’eux une aide inaccoutumée : comme huit autres grands, Enguerran donne le conseil écrit de ne pas céder à la contrainte éventuelle du pape médiateur et de n’accorder ni paix ni trêve au roi d’Angleterre216. Dans la formule stéréotypée, la ligesse des barons n’est pas évoquée en rapport avec le devoir d’aide et conseil (qui dépasse le cadre féodal), mais au moment de la caution constituée par tous les biens tenus du roi et de l’engagement de ne pas faire de paix séparée avec le pape. A Chinon en juin 1205, on est aussi en pleine campagne militaire lorsque les « barons du royaume », dont « Enguerran, comte du Perche », donnent conseil au roi de ne pas céder aux exigences inouïes du pape et des clercs, « telles qu’aux temps de nos prédécesseurs et de nous-mêmes, elles n’avaient pas cours » : la prétention des juges ecclésiastiques à connaître de causes féodales, très probablement217. Ici, le roi et les barons soumettent leur paix éventuelle avec le pape et ses partisans à un consentement réciproque. A l’image d’un roi des églises, construite par les clercs, seuls témoins des époques précédentes, s’oppose ici celle d’un roi s’appuyant sur les barons ; cette solidarité, certainement pas inédite, est justifiée par l’ampleur nouvelle des prétentions des prêtres face aux guerriers. Devant l’emprise théocratique, des réactions s’imposent.
127Quel est l’équilibre maintenu par la royauté entre les seigneurs temporels laïcs et ecclésiastiques ? Il est difficile à apprécier. Le contenu de la composition sur le bois de Suzy entre Enguerran III et Saint-Jean de Laon, intervenue en 1210 devant la curia royale constituée à Noyon, nous échappe. Elle n’a pas dû poser de problème majeur puisque l’année suivante, le Sire de Coucy et l’évêque de Noyon sont « délégués a latere de messire Philippe, illustre roi des Francs, pour enquêter sur la vérité de la chose » : un conflit entre la même abbaye laonnoise et Pierre, fils du comte Robert de Braine, lignager d’Enguerran218. Comme la cour du Sire, celle du roi pousse à la composition et, fonctionnant d’une manière assez informelle, désigne des arbitres219. Relever d’une curia, c’est y être juge et partie : tantôt rendre des arbitrages, tantôt se voir imposer des compromis.
128Aux années 1210, pour les frères de Coucy et leurs compagnons d’armes, a sonné l’heure des combats. Ils sont de toutes les expéditions par lesquelles, plus ou moins consciemment, la royauté et l’Église détournent au-dehors l’agressivité de l’aristocratie de l’espace capétien :
1291) La croisade albigeoise n’est pas expressément citée dans les actes d’Enguerran III : les années 1210 et 1211 sont néanmoins marquées par un nombre inhabituel d’exemptions de wionage et de geste de conciliation envers les églises ; l’un d’entre eux prend place en janvier 1211, juste avant un départ attesté pour le Midi, mais aussi très près (chronologiquement et géographiquement) de la curia royale de Noyon220. Même si c’est avec moins d’intensité que lors des grandes Croisades, cette expédition est effectivement vécue comme un acte religieux : Simon de Chavigny, vassal d’Enguerran, est en juillet 1210 un « pèlerin » que les prémontrés aident financièrement à s’équiper (en « récompense » d’une « aumône » !)221. L’Anonyme de Laon présente un Sire soldat de Dieu et protégé par lui, en une phrase allusive qui laisse soupçonner que sur des guerriers plane toujours la menace de la trahison et du guet-apens ; comme aux temps aventureux, ne forme-t-elle pas la trame de cette histoire cachée, à jamais secrète, de nos personnages ?
130« Enguerran de Marle, sire de Coucy, combattit fidèlement contre les hérétiques albigeois pour la foi chrétienne, et il fut vengé de ceux qui le trahirent par Celui pour qui lui-même s’était disposé à faire vengeance de Ses ennemis »222.
131L’année dans laquelle prend place cette indication est 1209 : le Sire a probablement participé à la première vague d’assaut puis il est rentré dans ses foyers, comme la plupart des combattants, avant de revenir prêter mainforte aux quelques chevaliers restés sur place et de s illustrer en 1211 au siège de Cabaret223. Pieuse vengeance ou expédition saisonnière ? L’ambivalence est ici particulièrement forte.
1322) Enguerran est l’un de ceux dont la présence en Languedoc montre l’intérêt pris par la royauté française à cette affaire. A quelque temps de là, la bataille de Bouvines (1214) illustre à la fois le lien très étroit qui existe à ce moment entre le roi et les Coucy et le caractère religieux que peuvent prendre, aux yeux de certains, les guerres capétiennes. Les chroniques « réalistes » nous montrent Enguerran, Thomas et Robert au cœur de la mêlée, dans le groupe proche du roi, et loin de leur cousin Robert de Dreux qui commande une aile. Richer de Senones attribue à Enguerran la prouesse d’avoir, au cours de la poussée initiale vers Otton de Brunswick, recherché spécialement l’empereur et d’être parvenu à lui arracher sa lance et à le désarçonner224.
133La chronique dite du Ménestrel de Reims valorise quant à elle le rang du Sire parmi les Français. Bien informée sur les faits politiques du temps, elle contient en outre des « anecdotes », dont son éditeur N. de Wailly écrit en 1876 qu’elles sont puisées dans « un fonds de traditions populaires » et qui se trouvent conséquemment disqualifiées225. Nous n’entrerons pas dans un débat d’authenticité ; relevons seulement un récit qui courait dans des régions proches de Coucy au second quart du treizième siècle.
134Arrivant devant le pont de Bouvines, Philippe-Auguste accomplit avant la bataille un geste rituel destiné à la fois à s’attirer la faveur du Ciel et la dévotion des barons. « Je proi (dit-il) à touz mes loiaus amis qui ci sont, qu’ils manjacent avec moi en remembrance des douze apôtres qui avec notre Seigneur J.-C. burent et mangièrent. Et s’il en i a nul qui peut mauvestie ne tricherie ne s’i aproche ja. Atant s’avança messires Enjorran de Couci et prist la première soupe »226. Il est celui qui hésite le moins, par conséquent, à affronter cette sorte d’ordalie par l’Eucharistie qui éprouve la pureté des sentiments envers le roi. Il prend la première place à cette potacio symbolique, en laquelle se conjuguent les traditions d’un très haut Moyen Age et la légende carolingienne, plus récente, des douze pairs, et où s’épanouit une christologie royale. Après Enguerran, boivent le comte de Saint-Pol et d’autres grands. C’est alors que le roi propose d’élire à sa place l’un d’entre eux, s’il s’en trouve de plus digne et qu’ils refusent — comme le prescrit évidemment ce rite destiné à les pénétrer de la supériorité de Philippe. L’idée de faire roi l’un des barons a tout de même affleuré, et nous la retrouverons chez ce chroniqueur.
1353) Les vainqueurs de Bouvines participent à peu près tous en 1216 à l’expédition anglaise du prince Louis. On sait que Philippe-Auguste laisse agir son fils tout en mettant à sa disposition les moyens militaires et financiers de la royauté. L’ost est baronial : outre quelques barons anglais, Louis a pour lui « cil de la terre son père et de la soie », comme le dit l’Anonyme de Béthune227. A ce « négoce » aristocratique, ne vont pas les contingents des communes ; d’une certaine manière, une nouvelle génération de conquérants français cherche à se faire place en Angleterre, à côté des descendants de ceux de 1066. A la tête de trente milites (de premier rang), Enguerran III joue un rôle important : c’est à lui notamment que Louis confie la garde de Londres, dans l’hiver 1216-1217. Cette activité lui vaut une excommunication, qu’il cumule avec une autre liée à son conflit avec le chapitre de Laon ; en Angleterre comme aux portes de Laon, la force militaire bute sur l’intransigeance des autorités ecclésiastiques. Les compagnons de Guillaume le Conquérant, eux, avaient eu le pape de leur côté.
136La grande question que l’on peut se poser à propos de ces osts est celle de la nature de l’obligation des Coucy et de l’importance de leur contingent228. Incontestablement, ils sont vassaux du roi et de son fils, mais dans l’expédition anglaise, fort longue, sont-ils soutenus par le seul appât des gains ou par des soldes et défraiements ? L’Anonyme de Béthune précise à ce propos qu’« Engorrans de Couchi et si dui frère, Thomas et Robert, le servirent ensement en cele guerre à cinquante chevaliers »229. Ce contingent est le deuxième en importance, après celui du comte de Nevers. Étaient-ce les petits sires que nous avons tenté d’étudier, les fieffés des châteaux majeurs ?
137Une liste des années 1210, conservée au trésor des chartes et qu’il est convenu d’appeler Milites regni Franciae230, porte les effectifs de contingents de l’ost capétien, regroupés par régions. On apprend ainsi que la Normandie fournit cinquante-sept milites, la Bretagne trente-huit, etc… ; l’un des quinze groupements est celui des milites Cociaci, au nombre de trente, remarquablement élevé puisque supérieur à celui du Vermandois (vingt-cinq) et à peine inférieur à celui de la Flandre (quarante-deux). Mais les chevaliers, nominalement cités, sont seulement les mieux armés et les plus prestigieux, milites strenui ou chevaliers bannerets231. Le groupe de Coucy ne comprend que cinq noms pour nous familiers, les premiers cités : Enguerran et ses deux frères, « le châtelain de Coucy » et Raoul du Sart, châtelain de Laon mais fils de Sarracin de La Fère et vassal d’Enguerran. Aucun autre des proceres de nos châtellenies n’est donc chevalier de premier rang — cela ne permet évidemment pas d’exclure le fait qu’ils s’équipent de manière moins complète et combattent. Les trois frères de Boves, cousins du Sire, figurent dans le groupe vermandisien ; le sire de Quierzy, dans celui de Champagne. Entre les cinq premiers milites Cociaci et les autres, il est difficile de saisir quel est le principe du regroupement : à côté de sires du Laonnois (Clérembaud de Montchâlons, « l’héritier » de Pierrepont, le sire de Montaigu, Roger de Rozoy, mais pas le comte de Roucy qui est « champenois »), on trouve des hommes du Soissonnais (Jean de Montgobert, Foucaud de Berzy) et du Beauvaisis (le châtelain et le tonloyer de Beauvais) ; sont-ce les représentants caractéristiques du groupe étudié par W. M. Newman, sur l’axe Soissons-Beauvais ?232. Non, car il y manque le châtelain de Nesle (vermandisien) et le comte de Soissons (champenois). Il ne faut donc pas attribuer trop d’importance à ce groupe. Nous savons que tout un pan de la sociabilité aristocratique, lié à la guerre et à tout domaine dont les clercs sont absents, nous échappe. Le contingent formé ici est sans doute occasionnel ; si Enguerran III vient en tête d’une série de représentants de la moyenne aristocratie (aptes à exercer des charges de châtelains) auxquels se mêle tout de même un comte (de Beaumont), c’est qu’il les domine par son prestige, comme généralement par son rang de baron, enfin par ses liens étroits avec la royauté qui a pu influencer la constitution de ces groupes de chevaliers bannerets.
138Jamais en effet, le Sire de Coucy n’a été plus proche du Capétien qu’entre Bouvines et la mort de Louis VIII, compagnon d’âge d’Enguerran III qui n’a que cinq ans de plus que lui environ233. Le temps des souscripteurs étant passé à Paris comme à Coucy, il faut tenir compte de critères variés pour essayer de le situer dans l’entourage royal.
139Il apparaît à l’évidence comme un baron au sens fort du terme, associé aux grandes ordonnances par lesquelles la royauté de ce temps redonne à son pouvoir législatif une portée générale ; pour employer les mots appropriés, il jure de tenir un établissement du roi, tel celui de Louis VIII du 8 novembre 1223, qui prend des mesures à propos des Juifs : veillant à éteindre leurs créances et à leur interdire de changer de terre — mesure parallèle et contemporaine, remarquons-le, des interdictions d’entrecours. Cet acte fameux a été interprété à tort comme engageant aussi les barons qui ne l’ont pas juré, tel le comte de Champagne. En fait, c’est la décision de ne pas recevoir les Juifs des autres qui s’applique même à ceux des absents234. L’application de ces mesures en terre de Coucy apparaît surtout après un deuxième établissement, de 1227 (dont le texte est perdu) : Enguerran III enjoint cette année-là aux prémontrés de ne pas contracter d’emprunt auprès des Juifs235. L’année suivante, il déplace les siens à Condé-en-Brie, dot de sa femme Marie, en pleine Champagne : d’où la nécessité d’un consentement de Thibaud IV et un examen de la question en sa cour236. Cet effort baronial pour affirmer les droits sur les Juifs coïncide avec le parachèvement de l’encadrement de tous les hommes, notamment par l’abandon des entrecours, et le Sire de Coucy agit en conformité avec d’autres grands. Mais il apparaît moins susceptible de conclure des accords bilatéraux avec ses pairs qu’intégré dans le groupe des barons qui font corps le plus étroitement avec le Capétien. Avec leur exclusion de la paix de La Fère (article 17), c’est tout ce qui paraît de sa politique envers les Juifs de sa terre237.
140Associé aux ordonnances, Enguerran III en tant que membre de la curia du roi y figure parmi les jugeurs, comme bien d’autres grands : lors du procès fait à l’évêque Guillaume de Paris, qui récuse d’ailleurs la compétence de la cour (1221) ou pour adjuger l’échoite du comté de Beaumont-sur-Oise (1223)238. Il peut aussi intervenir comme arbitre entre le roi et un tiers : ainsi en août 1224, lorsqu’entre Louis VIII et le comte de la Marche, Hugues de Lusignan, un marché est conclu dont la remise en cause impliquerait un « Dit » du Sire de Coucy, de Robert de Courtenay, bouteiller de France et de Mathieu de Montmorency, connétable239. Ceci se passe pendant le siège de La Rochelle, au fort d’une expédition dont la portée est presque comparable à celle de Bouvines. Enguerran occupe en fait pendant tout le règne de Louis VIII une place de choix dans les négociations entre grands du royaume.
141Le Sire de Coucy est d’autre part le seul de son rang auquel le roi confie la direction d’une enquête, qui concerne les hommes de Landifay, voisins de la châtellenie de Marle : relèvent-ils, pour la taille et la juridiction, du Sire de Ribemont ou du prévôt royal ? L’enquête conclut en défaveur du dominus, dont l’ancêtre avait côtoyé Thomas de Marie (sans date, entre 1223 et 1226)240.
142Le rôle d’Enguerran III est enfin valorisé pendant toute l’année 1226, celle de la seconde croisade albigeoise et de la mort du roi. On ne s’étonne pas de le retrouver parmi les vingt-neuf qui aident et conseillent dès janvier Louis VIII dans son entreprise ; c’est un generale concilium où ses deux frères figurent aussi. Lui seul est parmi les signataires de la lettre adressée en juin à Frédéric II par les barons français après le siège d’Avignon pour justifier l’action du roi et la leur241. Le troisième frère, Robert de Coucy, sire de Pinon, occupe en 1226 la charge de maréchal : seul du lignage, dans le temps de notre étude, à assumer une charge auprès du Capétien — encore est-elle d’un faible lustre, assortie à sa condition de cadet242.
143Louis VIII, seul monarque dont les Coucy aient vraiment été proches compagnons, meurt le 8 novembre 1226 à Montpensier, au retour de l’expédition. Pour la première fois depuis les origines de la dynastie, il n’a pas eu le temps de faire sacrer son fils de son vivant. Aussi confie-t-il en mourant le jeune Louis IX à ses fidèles : vingt-trois d’entre eux, allant de l’archevêque au chambellan et parmi lesquels on retrouve Enguerran et Robert de Coucy, jurent devant lui le 3 novembre de prêter au plus tôt hommage et fidélité à l’enfant et de le faire couronner. De ceux qui ont fait le serment de Montpensier, les douze plus prestigieux, dont Enguerran III (couramment cité avant des comtes pendant toute cette période), mais non Robert, scellent les convocations au sacre de saint Louis243.
144Très attaché aux entreprises royales de Bouvines à Montpensier, Enguerran III partage avec des seigneurs comme Montmorency et Courtenay le double rôle de sire d’Ile-de-France, intégré dans la principauté capétienne depuis longtemps, et de baron du royaume. Pour leur être tout à fait comparable, il ne lui manque qu’un titre de grand officier : n’est-ce pas seulement faute de charge disponible ?
145Mais à ce point de l’histoire du Sire se produit une apparente inversion : au lieu de continuer dans le sens de l’Histoire avec le Capétien, il retourne du côté de ce que Michelet appelait « la bête féodale », dans le chaos et l’anarchie du baronnage. Inexplicablement aux yeux de beaucoup d’auteurs, comme par orgueil ou inconséquence, le fidèle de 1226 devient le frondeur de 1229. Ne cherche-t-il pas même un moment, à ce que l’on raconte, à s’approprier cette couronne qu il a contribue à transmettre à Louis IX ? Que devons-nous en penser ?
Enguerran III dans les intrigues baroniales
146L’âge aidant, Enguerran III est devenu un médiateur possible, un négociateur, dans les affaires du roi et de la haute aristocratie. C’est à son tour de se porter garant du service des autres et de leur acceptation du jugement de la cour royale : ainsi en 1221 cautionne-til le service et la fidélité de Guy Ier de Châtillon, comte de Saint-Pol, dans les mêmes termes et aux mêmes conditions que d’autres avaient acceptées en 1203 à son propos244. On sent le Sire de Coucy fortement impliqué dans les réseaux de solidarité de la haute et ancienne aristocratie, aussi bien lorsqu’elle se met dans l’orbite du Capétien que lorsqu’elle mène ses propres « entreprises ».
147Ses rapports avec le comte de Champagne sont importants et longtemps favorables : dès 1212 et 1215/6, les cadets de Coucy, Thomas et Robert, sont entrés au service de la comtesse Blanche en des moments difficiles, marqués par des menées des Brienne contre elle245, en 1223 encore, Guillaume de Dampierre a failli épouser Alix, reine de Chypre, ce qui lui aurait permis de revendiquer le comté de Champagne. Or une lettre d’Enguerran III datée de la fin de l’année et adressée à Thibaud fait état d’une « entreprise contre vous et nous » ; heureusement, dit Coucy, une opportunité se présente d’« attirer à votre service » Dampierre — ce dernier vient en effet d’épouser Marguerite de Hainaut, préparant une longue querelle avec les d’Avesnes246. Chaque menace de sédition contre Blanche ou Thibaud de Champagne, trouve par conséquent l’un des frères de Coucy aux côtés du comte. Finalement, c’est en présence du roi qu’Enguerran III réconcilie Thibaud IV avec Guillaume de Dampierre, lui rendant un signalé service (décembre 1223), et son frère Thomas est parmi les barons de Champagne qui jurent l’important établissement de 1224 sur la succession des mâles aux fiefs247. Toutefois, plutôt qu’à l’« entente objective » de la Flandre et de la Champagne, Enguerran III appartient au groupe de parenté mené par les Dreux. Les épisodes fameux de la « régence » de Blanche de Castille mettent en valeur cette solidarité.
148La « régence » est pour le royaume, comme pour toute principauté ou Seigneurie, une phase difficile248. Le roi n’impose plus aux grands la concorde en les emmenant avec lui dans des expéditions contre les hérétiques ou les ennemis du royaume. Et les prélats, qui ont soutenu Blanche de Castille pour lui faire obtenir « le bail » de son fils, accroissent leur influence, d’une manière qui ne peut que préoccuper un Enguerran III alors engagé dans une lutte extrêmement âpre avec le chapitre de Laon249.
149En 1227, le Sire fréquente Paris comme à l’accoutumée et donne des assurances à la royauté250. Il la soutient dans une affaire importante : Pierre Mauclerc, comte de Bretagne et frère de Robert de Dreux, se propose de sceller une alliance avec le roi d’Angleterre Henri III par le mariage de sa fille Yolande. Mais la régente parvient à conjurer ce péril, en obtenant que la jeune fille soit mise sous la garde de cinq barons d’allégeance capétienne : le comte de Boulogne Philippe Hurepel, demi-frère de Louis VIII, le connétable Mathieu de Montmorency, et en outre trois proches parents de Mauclerc, son frère Robert, son neveu Henri l’archevêque de Reims et Enguerran de Coucy251. Les mariages demeurent bien un élément fondamental du jeu politique ; ils sont l’objet d’une longue préparation au cours de laquelle s’expriment les rapports de forces. A preuve la même année, l’engagement arraché par Thibaud, comte de Champagne à Hugues, duc de Bourgogne, de ne pas se marier sans son accord avec une fille, sœur ou nièce des comtes de Dreux, de Bretagne, de la Marche, de Boulogne ou de Saint-Pol, de Robert de Courtenay ou d’Enguerran de Coucy252. Ce faisant, l’acte désigne des personnages dont l’alliance avec la Bourgogne pourrait prendre Thibaud en tenailles.
150Le groupe baronial auquel appartient Enguerran III et qu’il anime avec Robert de Dreux et Philippe Hurepel, comte de Boulogne, est connu pour ses menées des années 1228, 1229 et 1230 et brocardé pour ses hésitations et inconséquences par des rimeurs contemporains, puis par les historiens modernes. Il n’est pourtant pas ce « corps vague et indéfini », que se plaisait à décrire Ch.-V. Langlois253. Sa préoccupation est de maintenir certains équilibres en son sein ou entre lui et le haut-clergé dans le cadre du royaume. Le dire « sans programme », c’est ignorer les conditions d’un système de rivalités complexes. Tentons au contraire de marquer la rationalité du comportement des grands :
- Ce groupe ne va pas jusqu’à la révolte ouverte : seul Pierre Mauclerc est « en pointe » ; c’est lui qui au « parlement » de Corbeil (1228) a prévu de se révéler contre le roi. Les autres barons font à l’ost la prestation de service qui leur incombe, mais en la réduisant au minimum. Leur attitude marque peut-être le début du véritable déclin de l’aide militaire féodale en France254. Face à cette sorte de boycott, la régente reçoit l’aide active du seul comte de Champagne (qui s’attire ainsi la haine des autres barons) et à la fin de l’année, l’engagement durable en sa faveur de tout ce qui compte parmi les villes d’entre Seine et Flandre : sans doute la commune de Marle jure-t-elle à l’instar de Laon, en octobre 1228, de « conserver le corps, les membres, la vie et l’honneur terrestre de notre cher seigneur Louis, illustre roi de France et de madame la reine sa mère » et d’adhérer à eux « contre tous, hommes et femmes, qui peuvent vivre et mourir »255. Face à cette véritable force historique nouvelle, on serait « irrésolu » à moins. Le Sire de Coucy, pas plus que les autres, ne peut ignorer les dangers que comporterait une action contre la royauté, ou même une sollicitation d’aide militaire des hommes à son « négoce », lignager au sens large, contre un adversaire particulier, tel Thibaud de Champagne.
- C’est celui-ci qui est particulièrement visé par les barons en 1230. A peine ont-ils accompli les quarante jours de service en Anjou qu’ils déclarent la guerre aux comtes de Champagne et Flandre : le motif de cette guerre « privée » est pris dans les querelles successorales qu’il est toujours possible de faire rebondir en ces temps de mutation des règles ; contre Thibaud pèse aussi, au moins de manière latente, l’accusation d’avoir empoisonné son seigneur, Louis VIII, et de honnir sa femme. L’expédition est menée en Champagne à partir de Braine et Coucy, bases naturelles d’un « parti » en majorité nordiste. La reine est choquée, et s’efforce de ramener la concorde entre les « magnats » français256 : elle ne peut encore, cependant, leur imposer de plaider. Leurs guerres, mentionnées dans les franchises, résistent encore au treizième siècle au roi des légistes. A la fin de l’année 1230, les barons très normalement réintègrent la curia pour s’associer à la nouvelle ordonnance contre les Juifs, la première de portée vraiment générale.
151Le perspicace Mathieu Paris précise tout de même que tous ceux qui étaient de la guerra anti-champenoise (le duc de Bourgogne, les comtes de Boulogne, Dreux, Mâcon, Saint-Pol et Bar, Enguerran de Coucy, Robert de Courtenay, et « beaucoup ») se trouvaient « liés par serment et confédérés, à ce que l’on disait, au roi d’Angleterre et au comte de Bretagne »257. Pourtant, Henri III a moins de succès, en France en 1230, que Louis n’en avait rencontré en Angleterre en 1200. En réalité, les barons ne cherchaient qu’à faire pression sur la royauté : Philippe Hurepel ne pensait très probablement qu’à la régence, non à la couronne ; tous s’indignaient de l’influence prise par le cardinal de Saint-Ange et craignaient de voir le gouvernement de Paris abandonner la cause des barons pour celle des clercs dans les multiples conflits qui les opposaient. Hurepel fut moqué pour ses hésitations : s’il ne fit rien contre son neveu, c’est qu’il se rappela son hommage lige ; plus que tout autre baron, il était du lignage capétien. Tête faible, ou cœur fidèle ?
152Ce groupe baronial n’est donc pas sorti de la légalité. Il a seulement tenté de défendre son influence sur le gouvernement capétien, d’emblée menacée par le choix de la régente. Un homme comme Enguerran III auquel le roi avait confié son fils, ainsi qu’à d’autres grands, en mourant, pouvait s’estimer à la fois lésé et fautif s’il laissait le jeune Louis entre les mains de l’étrangère, du légat et des Parisiens. Il nous semble — mais une étude plus complète devrait confirmer ou infirmer cette hypothèse — que ces années sont décisives pour le renouvellement du personnel politique qui définit les buts de la monarchie capétienne. Dans le cas du Sire de Coucy, l’éloignement postérieur est très net, mais il tient aussi à son âge, à la disparition de son contemporain Louis VIII.
153Enguerran ne paraît plus en rapport avec le roi qu’épisodiquement, alors que la documentation sur l’entourage royal persiste. En janvier 1236, il garantit des conventions matrimoniales entre Thibaud de Champagne et Pierre Mauclerc, les ennemis d’hier258 : acte sans doute moins défavorable à la royauté que propre à ramener la concorde dans le baronnage français. En 1241, à Saumur, le Sire de Coucy, âgé de près de soixante ans, sert à la table du roi. Joinville décrit précisément cette parade :
« Pour la table dou roi garder, estoit messires Ymbers de Biaugeus, qui puis fu connestables de France, et messires Enguerrans de Coucy, et messires Herchanbaus de Bourbon. Dariere ces trois barons, avoit bien trente de Jour chevaliers, en cottes de drap de soie, pour aus garder ; et dariere ces chevaliers, avoit grant plentei de sergans (…) »259.
154Image plus réaliste du banquet royal que celle des soupes de Bouvines et qui met bien en évidence, en même temps que la dignité du Sire, le symbole qu’il représente : une aristocratie domestiquée, au double sens du terme. Enguerran III rentre de ce fait, aux yeux de J. Tardif « dans son rôle de grand feudataire »260. En était-il jamais sorti ?
155Certains l’ont prétendu. A propos de Thibaud de Champagne et de Philippe Hurepel, nous venons de signaler l’existence de rumeurs, facilement rapportées par les chroniqueurs. Echo moins des « on-dit populaires » que des chuchotements des cours, le « Ménestrel de Reims » dans son récit des palabres de 1229 veut légitimer l’appui donné par la reine au comte Thibaud ; il explique donc que les barons complotaient en fait « pour le regne de France avoir (et bien sot que mes sires Enjorrans de Couci avait ja faite faire la couronne dont il devait être couronneiz, ja soit ce que il feissent entendre le conte de Boulouingne qu’il en feraient roi) »261. Le fait à toute chance d’être inauthentique : il est caractéristique de ces accusations portées contre les barons dès qu’ils se concertent en dehors du roi, au siècle du soupçon. D’autre part, il discrédite habilement le camp des barons soupçonnés de travailler chacun pour soi. Leurs divisions sont réelles et les affaiblissent, mais le regard de Hurepel lui-même ne se porte sans doute pas si haut. La petite phrase du Ménestrel, utilisée incidemment au quatorzième siècle par Jean d’Ypres262 a donné lieu chez les auteurs d’époque postérieure, trop complaisants envers le phantasme de royauté qui travaille structurellement l’aristocratie, l’occasion de développements très idéologiques, accordés aux enjeux de leur propre époque.
156François de L’Alouëte, en 1577 en tire l’idée que la royauté était, avant saint Louis, élective : ses pairs ont choisi Enguerran « comme Prince genereux, sage et vertueus, extrait de sang roial et impérial », mais avec magnanimité il a décliné l’offre parce que le peuple aurait pu se mutiner et la Noblesse se diviser263 ; notre juriste veut donc restaurer le pouvoir des nobles, mais non substituer un Guise ou un Navarre à Henri III.
157Beaucoup plus tard, un proche prédécesseur d’Alexandre Dumas, le vicomte d’Arlincourt, tire de cet épisode le feuilleton Double Règne, où cette fois le Sire porte le titre évocateur de « roi des Français », accepté seulement en 1229 pour empêcher que plus dangereux que lui ne menace le jeune saint Louis et porté dans l’ombre jusqu’en 1242 ; la couronne est alors remise au « roi de France », dont Enguerran a été le bouclier pour éviter la révolution. Nous sommes en 1835 : à bon entendeur…264.
158A cela, il n’y a aujourd’hui rien à ajouter. Suggérons seulement une hypothèse concernant l’origine de la rumeur : la vraie couronne du Sire de Coucy, ne serait-ce pas son château, construit précisément à cette époque ? Quel meilleur symbole d’un pouvoir de type régalien ? Lambert d’Ardres compare celui d’Arnoul Ier — d’un type fort différent, il est vrai — à une couronue265. Les tours et le donjon de Coucy ont fait rêver le dix-neuvième siècle. Pourquoi pas le treizième ?
L’« orgueil féodal »
159« Un monument de l’orgueil féodal », adapté au « caractère fier et indépendant » de celui qui l’a fait construire : ainsi l’ont vu, parmi bien d’autres, E. Berger et J. Tardif266. Bien sûr, il faut en finir avec ce Moyen Age-là : outre l’usage trop exclusif du terme « féodal », la grande erreur est d’attribuer des traits caractériels à un homme comme Enguerran III. Car les textes ne nous le décrivent pas plus de manière personnalisée que son sceau ne le représente avec ses traits ; l’orgueil est propre à son rang. Le seul auteur contemporain à le lui imputer, très suspect de partialité, est Philippe Mousket, décrivant le rejet des Flamands
« Car il estoit fel et crueus
Et despissans et orgilleux »267.
160Laissons-le dire, et constatons aussi la faiblesse de nos renseignements sur la construction elle-même, qui n’est guère datée par les textes. Si aucune charte n’y fait allusion, c’est que les églises ne sont pas concernées par les travaux et l’utilisation de terrains ou par la fondation de chapellenies, comme dans les châteaux plus petits. Mais il faut imaginer la mise en œuvre d’importants moyens financiers, l’emploi de salariés (au moins pour une partie des travaux) et d’architectes : le donjon est, à l’appréciation de M. de Boüard, « l’apogée d’un type »268.
161Coucy vient parachever tout un programme de construction de forteresses. Chacun des trois châteaux majeurs est — on l’a dit269 — réaménagé au temps d’Enguerran III, et flanqué d’une ou deux plus petites résidences. Avec Coucy, vont Saint-Aubin et Folembray ; avec La Fère, Saint-Lambert et Assis-sur-Serre ; avec Marle, Gercy. Le château de Saint-Gobain est d’une importance particulière : compris dans le douaire de Marie, femme d’Enguerran, puis régnant en 1287 sur sa propre châtellenie270. Contre A. Piette qui y voyait une réplique approximative de celui de Coucy, P. Héliot a récemment reconstitué le plan originel de ce château posé sur une plate-forme étendue ; il le range « parmi les plus anciens exemplaires connus d’une famille de châteaux d’Occident », dont les lignes de défense concentriques sont « échelonnées de telle manière que l’enceinte intérieure commande l’autre avec une autorité frappante ». Ce type inspiré de l’Orient est adopté plus souvent en Europe méditerranéenne qu’en Europe du Nord, où son caractère perfectionné ne suffit pas d’ordinaire à justifier un coût élevé271. Encore la richesse et l’originalité de nos Sires…
162Les autres nouveaux châteaux ne sont guère faciles à se représenter : ils ont seulement qualité de domus, maisons-fortes comme celles qu’établissent au même moment certains seigneurs de villages. Elles sont signalées par les actes concernant les chapelles instituées là et dont le patronage intéresse abbayes et chapitre cathédral (1210 à Folembray, 1217 à Saint-Gobain, 1219 à Assis, Saint-Aubin et Gercy) : le Sire et les siens comptent donc y résider de temps en temps272. Ces mentions ne marquent pas l’achèvement de la construction mais plutôt, nous semble-t-il, ses débuts : en 1227 en effet, Enguerran III en est encore à l’élévation de sa « tour » de Gercy et demande au chapitre de Laon à prendre des pierres dans la carrière de Tavaux273. Ces campagnes ne vont pas sans un réaménagement de l’ensemble des sites : construction d’un vivier à Saint-Lambert en 1219 et extension encore en cours en 1228, parc de Folembray cité en 1248274.
163Ces nouvelles demeures, régulièrement implantées de Saint-Aubin à Gercy, jalonnent la terre du Sire et lui permettent d’y affirmer physiquement sa présence par son itinérance. Sans doute ses ancêtres ont-ils toujours chevauché dans ces parages, mais le début du treizième siècle représente partout en Europe occidentale un moment de progrès rapide dans l’aménagement des maisons, seigneuriales ou non : une première découverte du confort et de la vie privée, peut-être, à la faveur des progrès de la culture matérielle. Bien que fortifiées, ces résidences ne sont donc pas — ou pas seulement — conçues comme des points d’appui militaires. Les préoccupations stratégiques d’Enguerran s’attachent de toutes façons à un plus grand nombre de sites : ainsi à Plainchâtel (1214)275.
164Le fameux château de Coucy, lui-même, n’a pas été assiégé au temps des Sires. Ses épaisses murailles sont d’une époque de paix accrue, où la guerre entre les nobles épargne leurs demeures. La maisonforte sert avant tout à mettre les sires et dames à l’écart des hommes des villages, le château de Coucy à les isoler de la ville. Installés à l’abri des troubles, ils s’abstraient de la société ambiante : en ce sens aussi, à la lettre, leur pouvoir évolue au treizième siècle dans le sens de l’abstraction. Dans un espace soigneusement quadrillé et borné, méticuleusement gardé, le château tel qu’on commence alors à l’aménager n’est-il pas une structure d’enfermement de la vie aristocratique ?
165Désormais, il y a quelque chose de fixé dans la Seigneurie de Coucy : tant dans les institutions que dans les symboles de prestige, châteaux, armoiries et titres. Les Coucy ont des ancêtres, des alliances. Mais c’est encore Enguerran III qui réussit pour l’une de ses filles le plus haut mariage, égalant l’éclat des Roucy dont des rois espagnols avaient été les gendres au siècle précédent. Marie, sa fille, épouse le roi d’Écosse en 1239. Beaucoup plus âgé qu’elle, Alexandre II était venu prêter hommage à Douvres en 1216 au prince Louis et avait pu alors rencontrer Enguerran. En 1238, on ne croyait plus qu’il aurait des héritiers, et un règlement complexe avait été mis sur pied pour sa succession : la damoiselle de Coucy arrive donc dans l’histoire d’Écosse276 comme une belle surprise, car elle donne naissance en 1241 au roi Alexandre III. Mais veuve en 1249, elle ne demeure pas dans ce bout du monde et se remarie avec un comte de Brienne. Acculturateurs d’une contrée sauvage et, par leur jeu politique, proches des barons anglais, les rois d’Écosse ont épousé au treizième siècle d’autres filles nobles françaises et notamment, dans le même groupe baronial, Yolande, fille du comte de Dreux (1285). Sans profit politique apparent pour ceux qui méritent toujours d’être qualifiés de « donneurs de femmes » ; au contraire, en 1239, Enguerran peine à verser la dot de mille livres sterling à Alexandre et reçoit l’aide de son frère Thomas277. Ce mariage écossais est-il autre chose pour le vieux Sire qu’un ultime acte d’orgueil — mais d’un orgueil décidément plus structurel que personnel, et non pas féodal, mais à proprement parler régalien ?
Thomas de Vervins, ou la fortune d’un apanagiste
166Conformément à la pratique qui s’instaure au début du treizième siècle en France du Nord, où les armoiries deviennent héréditaires, Thomas de Vervins porte les armes de Coucy avec une brisure : fascé de vair et de gueule de six pièces, au bâton en bande brochant278. Héritier de Raoul Ier, il mérite comme son frère Robert d’être intégré à cette étude, sa terre de Vervins, Fontaine et Landouzy restant sous l’autorité féodale, lignagère et même en quelque sorte souveraine de la branche aînée : la réserve de fidélité des Voulpaix envers Enguerran III, la clause de retrait lignager à Landouzy et l’affirmation par Raoul II de sa haute avouerie sur la Paix Notre-Dame le montrent bien279.
167La branche issue de Thomas est celle qui a eu l’existence la plus longue à la terre : jusqu’à la fin du seizième siècle. D’où la pérennité de ses archives. Le temps de l’aménagement des nouvelles demeures est aussi celui d’un usage accru de l’écriture pour les transactions entre laïcs : les châteaux conservent désormais d’anciens titres, alors que Raoul Ier avait dû en 1190 déposer l’ordinatio de son testament à Prémontré. A Coucy en 1399, on peut consulter des actes des prédécesseurs d’Enguerran VII, mais les aléas du quinzième siècle les font apparemment disparaître. A Vervins en revanche, en 1577, L’Alouëte dispose des « Titres, mémoires et Pancartes qui sont restées de tant de guerres, en assez grand nombre dans cette maison »280. Ils n’y sont pas demeurés ; les actes rassemblés par Thomas de Coucy, premier sire de Vervins nous sont seulement connus à travers trois types de publications :
- Celle de L’Alouëte qui tout naturellement fait de lui l’un de ses héros, un parangon de la noblesse qu’il idéalise. Aussi transfigure-t-il les fiefs-rentes dont il trouve la trace : constitués en faveur de Thomas, ils montrent l’estime des grands pour sa vaillance ; assignés par lui à des vassaux, ils attestent « cette insigne et roiale vertu de libéralité compagne des Nobles »281 — c’est l’idéologie de la redistribution nécessaire, aussi vivace semble-t-il que celle des trois ordres. Grâce à L’Alouëte, vingt-quatre actes inconnus par ailleurs parviennent à notre connaissance, mais le plus souvent sous forme d’analyses et de fragments qui requièrent la prudence.
- Ce ne sont aussi que des analyses que nous fournit Dom Jacques-Joseph Villevieille, auteur d’un vrai travail de bénédictin à la veille de la Révolution. Il parcourt autour de 1785 la Picardie pour constituer son Trésor généalogique, resté manuscrit et déposé au Cabinet des Titres de la Bibliothèque Royale282. Nous y avons recouru : découvrant sous les rubriques Avesnes et Coucy vingt autres notices d’actes perdus, les uns tirés des « archives de Monsieur le Comte de Coucy », les autres de celles de Saint-Médard de Soissons, au « cartulaire de Coucy ». Plus brèves que celles de L’Alouëte, ces notations n’en sont pas moins précieuses.
- Un « fragment d’un recueil de chartes, manuscrit du xviiie siècle, conservé aux archives de la Société archéologique » de Vervins a été consulté et utilisé par E. Mennesson entre 1873 et 1896283 et les actes qu’il cite correspondent bien à des analyses de Villevieille ; certains ont été publiés par la Société dans la grande série (la deuxième) de son bulletin, La Thiérache — malheureusement, en traduction française moderne… Aujourd’hui, ce document est introuvable.
168L’éclairage sous lequel nous est présenté Thomas l’« apanagiste » est donc plus vif qu’à l’accoutumée, différent du clair-obscur dans lequel se meuvent les autres nobles de ces contrées au treizième siècle. Aux relations de Thomas avec les églises, par une trentaine d’actes plus classiques, viennent s’ajouter de nombreux liens qui lui donnent un « profil féodal » particulièrement significatif. Comme vassal d’un certain nombre de grands personnages, d’abord :
1691) Quatre hommages liges interviennent dès avant 1221 : à Enguerran III, au roi, au comte de Champagne et au sire de Rozoy ; les clauses de réserve des ligesses antérieures les citent dans cet ordre, chronologique (à une exception près qui met le Sire de Coucy en troisième position). Du roi, Thomas semble bien n’être que l’arrière vassal, car on ne voit rien dans son patrimoine qui puisse être tenu directement de lui. Son premier et principal seigneur est donc Enguerran, auquel il a prêté hommage en 1204. Landouzy est un augment de fief obtenu légitimement, mais après une discorde, en 1221. Plus tard, sans doute, le Sire constitue à son frère une rente de vingt livres, sur la terre de Coucy : Thomas la tient encore de Raoul II en 1248284.
1702) Marié à Mathilde de Rethel, Thomas tient sa dot en fief de son beau-père, le comte Hugues : en 1212, Trilbardou et Charmentray (sur la Marne en aval de Meaux) sont obtenus « féodalement ». Ainsi le sire de Vervins entre-t-il dans l’espace champenois. En avril 1215, la comtesse Blanche, régente et mère de Thibaud IV, lui constitue un fief-rente de vingt livres provinoises sur les foires de Provins, et obtient sa ligesse ; en août, trente livres nouvelles permettent d’obtenir son hommage à Thibaud pour son fief de la Marne. En sorte que Thomas, tout comme son frère Robert, fait partie des treize seigneurs dont nous possédons l’engagement, en date de février 1216, à soutenir le comte contre ses demi-sœurs et Erard de Brienne qui revendiquent alors la principauté champenoise285.
171Les biens de Thomas dans cette zone sont transférés et remembrés. Ses revenus initiaux de Trilbardou et Charmentray sont grevés par des engagements envers la commune de Meaux ; abandonnés pour trois ans en 1220, pour huit ans en 1223286. Endetté vis-à-vis du maire et des jurés, le cadet de Coucy obtient des compensations de la part du comte : en 1228, nous le savons doté à Reuil (toujours sur la Marne, mais plus en amont, près de La Ferté-sous-Jouarre). Apparemment, il recule à Trilbardou et Charmentray en 1236, et fortifie au contraire son implantation à Reuil : en janvier 1243, il s’en fait reconnaître la justice par le comte (sauf le conduit des nefs), et obtient que les rentes d’avoine en divers lieux, précédemment reçues de Thibaud IV, soient échangées contre de la terre à Leschieles, localité proche de Reuil287.
172Ces aventures du patrimoine de Thomas de Coucy ne sont pas sans rapport avec les événements politiques. Il a figuré en 1224 dans une importante assemblée de barons champenois288, mais son soutien à Thibaud n’est pas indéfectible. Dans la crise de 1228-1230, il est opposé au comte que soutiennent au contraire les communes289 : subissant sur ses terres de la Marne la pression des bourgeois de Meaux, ne se devait-il pas d’être dans le camp opposé ? Il s’y trouvait, surtout, dans le sillage des Rethel par lesquels avait commencé en 1212 et s’était continuée en 1224290 son implantation dans la principauté. Mais tout rentre dans l’ordre à la fin de 1230 (comme dans le royaume lui-même) : Thibaud verse trois-cent livres à Thomas, par l’intermédiaire du comte de Rethel (en position de piège laïc d’une recréance) pour les dommages faits par ses gens dans une terre proche de Provins. En 1236, le sire de Vervins réapparaît donc très normalement dans un rôle baronial de Champagne : il garantit les conventions matrimoniales avec Pierre Mauclerc, comte de Bretagne291.
1733) La tournure prise par l’histoire familiale des Rethel favorise à partir de 1244 la promotion des Coucy-Vervins dans ce comté : le comte Jean doit en 1244 consentir à augmenter le fief de Thomas et Mathilde, pour les dédommager de leur part sur l’échoite d’une nièce292. A dater de ce moment, Thomas et surtout son fils Thomas II jouent un rôle important dans la politique du comté et viennent en tête de sa pairie : cela les intègre dans une belle construction « féodale », comme arrière-vassaux de Champagne. La belle-famille de Thomas ne lui a pourtant jamais constitué de fief-rente ni réclamé de ligesse. Son aide et son conseil paraissent naturels.
1744) La ligesse due au Sire de Rozoy date d’entre 1216 et 1221 ; on peut hésiter sur le fief qui l’entraîne293.
1755) Sans doute en rapport avec les menées baroniales du moment, une série de fiefs-rentes viennent grossir le patrimoine de Thomas à partir de 1228. Cette année-là, Hugues V de Châtillon, comte de Saint-Pol, gendre et héritier de ce Gautier d’Avesnes avec lequel Enguerran III s’était allié par serment en 1203, donne en fief à Thomas soixante livrées de terre, qu’il assignera sur la seigneurie d’Avesnes à la mort de Gautier. En attendant, il y a soixante livrées provinoises sur les censives de Crécy, et pour elles, le sire de Vervins doit l’hommage lige, passant après les quatre précédents. La réassiette prévue n’a pas eu lieu par la suite294.
176Mais Jean de Châtillon, comte de Blois et sire d’Avesnes, fils du précédent, s’assure à nouveau la ligesse de Thomas en 1249 par quatre-vingt livrées de terre à Montreuil, dans un acte probablement écrit avec la connaissance de celui de 1228, puisqu’il reprend littéralement sa clause de réserve de ligesse295.
177Le prétendant aux deux comtés de Flandre et de Hainaut, Jean d’Avesnes, miles primogenitus de la comtesse Marguerite, doit pour un fief-rente du même type soixante livres blanches sur le wionage d’Avesnes à Thomas. En 1246, il promet de les assigner ainsi que soixante autres sur la comté de Hainaut, dès qu’il la tiendra296. Cette seconde rente, tenue de sa mère Marguerite, est peut-être celle même que la comtesse Jeanne avait en 1230 constituée à Thomas sur ses revenus de Valenciennes297. Dès avant 1246, chacune de ces deux rentes entraînait l’hommage lige ; en les confirmant, Jean d’Avesnes espère manifestement une participation à son entreprise hennuyère.
1786) Une dernière ligesse explicite oblige le sire de Vervins envers Jean II, comte de Soissons, qui lui donne pour cela, en 1236 probablement, soixante livres annuelles à Braine, sur le wionage ; elles se trouvent en 1247 réassises sur les tailles298. Assigner des rentes sur une châtellenie appelée « terre », c’est donc mettre à contribution des ressources proprement « banales ».
1797) Enfin, en fief et hommage de Thibaud, comte de Bar, qui l’appelle « son oncle » (parce qu’il est le frère de Yolande de Dreux, sa grand-mère maternelle), Thomas tient en 1238 et 1243 Bourroure et en 1244, selon L’Alouëte, une rente de cent-vingt livres299.
180On a le sentiment, à suivre ces démarches successives des comtes envers Thomas, qu’il existe alors un véritable marché des hommages, sur lequel la cote du sire de Vervins ne cesse de s’élever. De vingt livres en 1215/6 et 1221, il passe à soixante aux années 1230, à cent vingt aux années 1240. L’habitude de priser les terres en livrées se prend au niveau des fiefs aristocratiques plus tôt que dans la cellule villageoise300 : elle vient d’en haut. Ces montants tarifés rétribuent un service militaire actif que n’implique plus guère le fief en terre patrimoniale, mouvant par tradition des châteaux majeurs. Thomas tient donc deux types de fiefs : sans ligesse automatique, les biens qui lui reviennent par héritage par sa femme, ou par rachat, l’introduisant vraiment dans le pays comme pair ou baron (Rethélois, Champagne) ; avec ligesse et service effectif en campagne, des fiefs tarifés, qui sont en principe transmissibles : on les retrouve dans sa succession six ans après sa mort, en 1259, et la seconde inféodation par Jean de Châtillon-Saint-Pol, comte de Blois, porte bien en 1249 que « seront si hoir home à mi et à mes hoirs »301. Comme pour les dons pro remedio anime en faveur des églises, on peut tout de même se demander si le processus cumulatif ainsi déclenché est maîtrisé à terme. Ici, on constate au moins de fréquentes réassiettes de la rente, et des confirmations : la réalité de cette pratique est que le principe de la pérennité — empruntons une fois encore les méthodes de formulation du temps — vaut sous réserve de renégociations régulières.
181Un cheval coûte en France en 1242 entre cinq et soixante livres, en moyenne trente livres, les plus beaux allant au double. Avec soixante livres, on peut en 1202 solder un chevalier pendant six mois, ou trois pendant deux mois. Ces points de comparaison empruntés à Ph. Contamine302 montrent la relative modestie du montant de ces rentes (ou les coûts sont-ils dans la région de Vervins inférieurs à ceux du Sud de la Seine ?). A coup sûr, c’est du côté de la fonction militaire qu’il faut chercher la signification des rentes en fief que nous venons d’énumérer : elles servent à couvrir les dépenses d’équipement de Thomas pendant une brève campagne (probablement deux ou trois mois) et lui permettent de venir avec quelques chevaliers. S’il « vaut » plus cher d’année en année, n’est-ce pas le signe d’une capacité à entraîner avec lui — ou à sa place, car en 1249, il a au moins soixante-six ans — un contingent de plus en plus important ?
182Lui-même constitue en effet des fiefs-rentes de même type, quoique de moindre montant. Les quelques attestations d’hommages qui lui sont prêtés se répartissent en deux groupes, tout comme au niveau supérieur :
- La ligesse de Gobert de Montchâlons, due en 1246 à raison de la terre de Cilly se comprend bien par l’entreprise de renforcement territorial de Thomas303. Celle de Mathieu de Voulpaix en tête de ses frères (sans doute de 1239, mal datée de 1230 par Villevieille) paraît du même type304. Les trois frères Voulpaix, avec les deux frères chevaliers de Vervins et un certain Heduin forment le groupe qui jure après Thomas la seconde charte de Vervins (1238) en lieu et place de ceux qu’on aurait appelés, au siècle précédent, milites castri ou proceres castellaniae.
- Mais dès qu’apparaissent des rentes en fief, la question d’un service militaire spécifique se pose. Ce n’est qu’une probabilité pour les vingt-cinq livres annuelles de Raoul, chevalier de Vervins, sur le wionage de la ville en 1241 environ305 — Thomas lui laisse donc une portion notable de sa propre part — ou pour les six muids de blé tenus sur le moulin de Vervins par Itier de Vauxaillon (1227)306. C est une certitude pour une rente comparable de cinq muids que Thomas donne « en pure aumône » (c’est-à-dire sans contre-don financier) à Baudouin de Crécy, en l’appelant son cher et fidèle et, selon l’analyse de L’Alouëte, « sous la foi et promesse d’être prompt à le suivre et servir aux occurrences de guerre, et à son besoin, comme son vassal » (1230 ou 1237) ; et selon l’analyse du même acte par Villevieille, Baudouin prête hommage sauf la ligesse due à Enguerran de Coucy et les hommages planes dus à l’abbé de Saint-Jean de Laon, au seigneur Guy (de Crécy probablement) et au seigneur Raoul d’Audenarde — tous liés très probablement au patrimoine de base307. Les deux frères cadets de Mathieu de Voulpaix sont, eux, qualifiés d’un mot que nos auteurs traduisent par « hommes de guerre » lorsqu’en 1238, ils font hommage lige à Thomas « avant tous (autres) hommes » pour des rentes de dix livres laonnoises sur le wionage de Vervins308. Cadet de Coucy s’en va-t-en guerre avec cadets de Voulpaix ; à cette connivence des puinés, l’aîné Mathieu donne son accord tandis que la ligesse envers Enguerran III est réservée si Hugues acquiert un héritage qui l’y oblige (c’est celui de son beaupère Henri de la Tombelle, dont nous avons parlé au chapitre deuxième). Mais les Voulpaix, au prix de leur défraiement, ne peuvent guère prétendre à la monture et à l’équipement des chevaliers de premier ordre. Thomas de Coucy, lui, le peut très certainement.
183Tous ces fiefs-rentes sont d’un type courant à l’époque et contribuent à souder et ressouder ces groupements fondamentaux que sont le baronnage du royaume ou des « patries » provinciales, la chevalerie de la châtellenie. Faute de sources, la place de la branche aînée des Coucy dans cette pyramide des ligesses tarifées ne nous apparaît pas avec autant de clarté. Et rien n’indique que des princes comme les comtes de Champagne et de Flandre aient agi avec le Sire de Coucy comme avec ses frères, car il est leur pair et se doit de ne prêter hommage qu’au roi. Au niveau inférieur, en revanche, des dîmes et terrages sont fiefs-rentes tenus des Sires de Coucy et transmissibles aux héritiers : semblables par conséquent à ceux constitués par l’apanagiste.
184Le fief-rente est-il la chance des cadets, rendus aptes à parasiter les principautés voisines ? A notre avis, il n’en faut pas surestimer la valeur financière et ce n’est pas là que réside le secret de la fortune de Thomas de Vervins. Elle se fonde bien plutôt sur sa terre, ce secteur avancé et dynamique de la Seigneurie paternelle, par lequel Raoul Ier a assuré à son puiné, non seulement le pain quotidien, mais aussi le surplus.
185Les profits de la ville commerçante et des coseigneuries voisines permettent à Thomas de n’apparaître presque jamais comme vendeur, mais d’acheter et « donner » sans cesse.
186Un arbitrage rendu en 1259309 entre la veuve de Thomas, Mahaut, et ses parents les Rethel, énumère les acquêts du couple : outre la plupart des fiefs-rentes, y sont relevées trois acquisitions de lieux situés en Seigneurie de Coucy, ressort de Marle. A Saint-Pierremont en 1229, à Bosmont en 1243, quelques-uns des droits seigneuriaux du système de la nouvelle villa ont été vendus à Thomas de Vervins. Il s’en dit donc dominus, même si à Bosmont une branche du lignage des petits sires se maintient en contrebas310. Surtout, un ensemble de droits et de biens appelé la « châtellenie de Marle » (et qui ne paraît pas se confondre avec la charge de châtelain) est acheté en 1240 et 1244, en deux temps, à Gautier de Ligne et Godefroi de Louvain, dont les droits tiennent à leurs épouses, filles de Rozoy311. Chacun reçoit 350 livres parisis, comptant, et Thomas de Vervins s’assure ainsi des revenus dans une seconde véritable ville et une position éminente dans son ressort, sous la seigneurie féodale d’Enguerran III et de ses héritiers.
187Ensemble, les diverses branches des Coucy paraissent bénéficier d’un monopole des achats de droits seigneuriaux importants dans la terre de Raoul Ire, leur ancêtre commun : retrait « féodal » appuyé en fait sur une quasi-souveraineté. Entre descendants s’exerce un retrait lignager en pleine vigueur : le sire de Pinon, Jean, est contraint en 1244 de donner la préemption à Thomas sur une vente projetée312. Celui-ci tend surtout à arrondir sa « réserve » en terre vervinoise, en profitant des moyens de pression et des droits de préemption dont il dispose : ses opérations ne sont pas des transactions économiques à l’état pur. Le chevalier Milon de Saint-Lambert revend en 1235 un fief vervinois, tenu du chef de sa femme et consistant en une part de dîme et de terrage, à son seigneur Enguerran III ; celui-ci en fait l’aumône à Foigny, qui en revend une partie à Thomas (sans doute le terrage) en 1239313 Le bien s’est dès lors déplacé de l’aîné vers l’apanagiste ; on ne sait si les cisterciens ont été pressés de revendre par une nécessité financière ou par un refus d’amortir opposé par le sire de Vervins, qui les aurait contraints de « mettre hors de mains ». Toujours est-il que le même terrage est donné par Thomas moins de dix-ans plus tard (1248) à La Paix Notre-Dame, sa fondation314. Comme au douzième siècle, voilà une véritable réaffectation à un sanctuaire nouveau ; ce parcours de la rente, scandé par des ventes, n’est au fond qu’une version modernisée (et mieux tarifée ?) de l’ancien « pool châteaux-églises ». Qui commande dans une terre y accroît aisément ses possessions, à la faveur de droits seigneuriaux et féodaux, sans doute aussi du très large crédit dû par les burgenses, tel qu’à peine le limitent les franchises.
188La longue carrière de Thomas doit son éclat à l’entrecroisement des actions politiques et des opérations patrimoniales. Tentons une périodisation :
1891) Une phase initiale est caractérisée, jusqu’en 1221-1222 par l’incomplète possession de son apanage ; la « demeure » qu’on le voit édifier la première est à Barisis, terre de Saint-Amand, proche de Coucy, et à la requête de l’abbé Enguerran III la « condamne » et la détruit en 1207315. Les expéditions militaires de Thomas sont alors celles de son frère, dans l’ombre duquel il se tient, à Bouvines comme en Angleterre.
1902) Landouzy lui est rendu en 1221, et c’est en 1222 qu on le voit vraiment entrer là en coseigneurie316 A la même époque (décembre 1224) un augment d’héritage est conféré par les Rethel à leur fille Mathilde : des maisons et des vignes à Sézanne, que Thomas tiendra dans son veuvage éventuel, même s’il n’a pas d’héritiers (donc d’enfants survivants) nés d’elle317.
191Dès lors, le sire de Vervins, à proportion de l’ampleur de ses « domaines », est bâtisseur à l’instar de son frère : sa nouvelle demeure de Landouzy, flanquée d’un vivier, est attestée en 1226, et en 1231 il est préoccupé de faire affermir (avec du bois) son château de Vervins, pour le cas de guerra318.
192Ses démarches politiques prennent aussi plus d’autonomie par rapport à celles de son frère. Baron de Champagne en 1224, il a peut-être en 1226 un comportement aligné sur celui du comte : parmi bien d’autres grands, il promet en janvier l’aide et le conseil pour l’expédition albigeoise, mais il faut ou qu’il ne soit pas parti ou qu’il soit revenu en même temps que Thibaud IV, quittant l’armée royale après quarante jours de service, pour se trouver à Landouzy le 17 août ; Enguerran et Robert participent, eux, de mai à novembre à toute la campagne. Vervins n’est pas en Ile-de-France319, à la différence de Coucy et Pinon, et Thomas tient au roi de moins près. Il n’est pas pour autant un fidèle du comte Thibaud, car il guerroie contre lui en 1230, aux côtés d’Enguerran III et surtout en faisant cause commune avec les Rethel320.
193C’est le moment où se multiplient les nouvelles ligesses, donnant au sire de Vervins une importance particulière. Elles ne le désolidarisent pas pour autant de son aîné et premier seigneur : l’accord de celui-ci est toujours nécessaire pour les dons prélevés sur la terre apanagiste. Thomas intervient comme l’arbitre désigné par Enguerran pour régler avec ceux de l’évêque de Noyon et du roi le statut du château de Quierzy (novembre 1223)321 Comme son frère et au même moment, il a un sérieux conflit avec le chapitre de Laon (1228-1232)322.
194Mais advient-il que l’évêque défendant la « liberté » de son église soit un parent ? Alors, le sire s’interpose : Thomas sert d’arbitre en décembre 1227 entre l’archevêque Henri de Reims et Jacques de Rumigny, aux côtés de Gaucher, frère de ce dernier323.
1953) Autour de 1240, les signes de la réussite de Thomas de Coucy se multiplient. C’est un moment décisif dans le renforcement de son implantation. La seconde charte de Vervins (1238) précède de deux ans le premier achat de la « châtellenie » de Marle (1240), et coïncide avec l’obtention de nouveaux hommages liges (frères de Voulpaix) et l’acquisition de Bosmont. Le prix payé par les Vervinois pour leur « nouvelle loi », ou même la simple reprise en mains dont témoigne la rédaction de toute franchise, auraient-ils quelque rapport de cause à effet avec cette brusque poussée ? Mieux vaut sans doute s’en tenir à la concomitance. Ce temps est aussi celui d’un passage à Constantinople, dans la suite (comitatus) de l’empereur latin : Aubry de Trois-Fontaines le place à l’année 1239, l’appelant Thomas « de Marle » et signalant tout de même, comme une référence obligée, qu’il est « frère d’Enguerran de Coucy »324.
1964) Dans les dix dernières années de sa vie (1243-1253), le patrimoine de Thomas de Coucy et son poids politique s’accroissent encore. Puissant en Rethélois, il est également fieffé dans le comté de Bar, ce qui le désigne pour la mission délicate d’un arbitrage entre ses deux seigneurs (juillet 1245) ; et puisque son âge est celui de la sagesse, il arbitre encore en octobre de la même année, de concert avec Jean de Thourotte, entre le comte de Grandpré et le sire de Germaine. Le plus prestigieux de ces « dits » date, encore, du 9 septembre 1247 : Thomas et Jean, ensemble, prononcent une sentence sur une gruerie disputée entre Thibaud de Champagne et Pierre de Bretagne325.
197Significativement, la « nouvelle loi » de Vervins se diffuse alors sur les pas de Thomas à Poix et Balais en Rethélois326. Nous n’avons pas à suivre ici toutes les opérations d’échanges, ou les constitutions de dots, pratiquées hors la Seigneurie de Coucy ; dans celle-ci même, l’expansion de Thomas ne se ralentit pas. Maître de Bosmont en 1243, il y contrôle les acquêts en 1248327 et dispose des marges du finage pour y fonder, au lieu-dit Beheroche, l’abbaye de La Paix Notre-Dame, de religieuses de l’ordre de Saint-Victor. Autorisée par l’évêque de Laon, la construction est entreprise directement par Thomas et Mathilde de Vervins ; elle est en cours en janvier 1246 et Raoul II de Coucy approuve en juillet cette « intention de fonder », avec l’aumône prélevée sur le fief apanagiste, et permet à son « très cher oncle » d’exercer l’avouerie, tout en se réservant lui-même à l’abbaye comme second recours328. La série d’aumônes de 1248 par laquelle les vassaux de Thomas s’associent à sa libéralité (Gobert de Montchâlons, Milon de Saint-Lambert ou ses héritiers) comprend aussi Raoul II, dont on aperçoit ainsi qu’il prélevait une rente de dix-huit jalois sur la grange de Thomas à la Neuville-Bosmont (et vingt et un deniers sur la burgise)329.
198Après Rosière, un autre monastère de femmes330, La Paix Notre-Dame est la plus authentique « fondation » des Coucy, au mérite principal de ceux de Vervins. Elle est parachevée en octobre 1247, comme l’indiquent un acte de Thomas et la laudatio demandée à son fils, homonyme et principal héritier. Alisson, une de ses filles, en deviendra l’abbesse331 ; les chartes de 1245-1247 ne le prévoyaient pas explicitement, mais qui s’étonnerait d’une telle pratique ? En des cadres juridiques nouveaux se retrouvent des manières traditionnelles de légitimer une implantation récente, de veiller d’un même geste au salut et à la stratégie d’une lignée, de s’approprier enfin l’une des prérogatives les plus hautes pour un sire. Et même les nouveaux compagnonnages militaires sont actifs dans ce « zèle pour la foi ».
199Nous laisserons à ce point le développement de la puissance des Coucy-Vervins. Les bases en sont jetées par Thomas Ier et les biens maternels suffisent amplement à caser ou doter le frère et les sœurs de Thomas II ; par la suite, l’apanage vervinois ne se divise pas autrement que la Seigneurie de Coucy elle-même : c’est-à-dire que seuls les acquêts de cette lignée en expansion (ainsi Bosmont vers 1276) sont donnés en seigneurie aux cadets332.
200Thomas Ier a-t-il, par son expansion en châtellenie de Marle, gêné la branche aînée ? On le voit en 1246 constituer sa mouvance propre dans la Seigneurie de Raoul II : Gobert de Montchâlons lui prête hommage pour Cilly, réservant seulement les droits de seigneur féodal du Sire pour Franqueville333. La présence de la branche aînée à Marle ne s’est cependant jamais démentie, tant qu’elle a tenu la Seigneurie de Coucy : aménageant Gercy, Enguerran III surveille son frère et occupe l’axe Marle-Vervins. Et en un sens, cette domination imbriquée dans la sienne peut aussi apparaître comme son complément : avec Thomas, le lignage aristocratique dominant expulse les autres de plusieurs positions importantes ; Bosmont ne s’était jamais trouvé à ce point soumis à Marle, et finalement à Coucy par les liens du lignage étayant ceux du fief. Les Coucy, à la limite, ne se sont divisés que pour mieux régner.
Les héritiers d’Enguerran III
201La branche de Pinon a moins de dynamisme que celle de Vervins, mais ne manque pas de solidité. Son « apanage » n’est pas fonctionnel à la manière de l’autre, car il est en marge de la châtellenie de Coucy, où s’appesantit plus complètement le pouvoir des Sires, et il reviendra par rachat en 1387 à Enguerran VII334.
202La haute aristocratie commet peu d’erreurs fatales au moment des partages. Comme les royaumes, une grande Seigneurie ne se divise pas sans que cela corresponde aux nécessaires équilibres d’une déconcentration ou sans que soit assuré l’entretien des « maisons » seigneuriales à établir. L’ordinatio de Raoul Ier faisait suite a une phase de croissance ; mais Enguerran III a fait surtout oeuvre de consolidation et nous ne savons pas ce qu’il avait prévu pour chacun de ses trois fils : Raoul, Enguerran et Jean. La mort l’a surpris en mai 1242, alors qu’il se préparait à répondre à la semonce royale « pour aller sur le comte de la Marche »335.
203D’une certaine manière, la mise en ordre de la Seigneurie, qui devrait correspondre à cette fin de règne et qui nous fournit des points de comparaison avec 1190, se trouve décalée de six ans : elle est l’oeuvre de Raoul II ; elle est même à peu près toute son œuvre puisque son premier acte connu date de novembre 1245336 et que quatre chartes seulement précèdent les douze qu’il a émises en juin et juillet 1248. Celles-ci marquent le départ du jeune Sire à la Septième Croisade. Il accorde ou élargit trois exemptions de wionage, reconnaît les usages de Nogent dans ses bois, de Fesmy dans ses moulins, de Saint-Vincent de Laon à Saint-Gobain (à l’instar de ses prédécesseurs, dont il vidime les actes de 1147 et 1190) et règle de manière précise avec Saint-Corneille de Compiègne la coseigneurie de Hary et Estrahon337 ; il fait ou approuve plusieurs aumônes, toutes des rentes338. Raoul II a laissé sans doute un testament, puisque plus tard sont mentionnés ses exécuteurs339. Nous ne le possédons pas, mais il est probable qu’il s’agit de dispositions religieuses, comme dans les testaments dont l’usage se répand au milieu du treizième siècle dans la haute aristocratie de France du Nord340, et non d’une ordinatio à la manière de Raoul Ier. Ce qu’il incombe au jeune Sire de régler, c’est l’ensemble des debita au sens large (dettes, aumônes et reconnaissances de droits dues aux églises) davantage hérités d’Enguerran son père que liés à son propre règne. La série de ses chartes montre qu’il a commencé à les acquitter. Les actions intentées contre ses exécuteurs testamentaires puis contre son successeur montrent qu’il n’a pas donné toute satisfaction, à Saint-Vincent de Laon notamment. Même l’instant privilégié de la Croisade n’abolit pas tous les conflits ; il ne fait que les suspendre, en une sorte de trêve.
204La date du 17 juillet 1248, précisée par un acte, était celle d’un départ imminent, laissant juste le temps nécessaire à Raoul de Coucy pour rejoindre saint Louis à Aigues-Mortes et s’embarquer avec lui341. En mai 1249, il est à Limassol et emprunte à un groupe de marchands siennois 3 500 livres tournois, payables à Lagny aux prochaines foires, ce dont le roi se porte caution ; au cas où il devrait payer lui-même, le Sire de Coucy met toute sa terre entre ses mains pour qu’il en retire le prix du versement342. Le trésor des chartes contient deux actes analogues, des sires de Dampierre et de Chacenay, mais pour des sommes de moindre importance (350 et 1 000 livres tournois). La campagne d’Egypte coûte bien plus à Raoul : sa vie même, qu’il aventure en se jetant avec le comte d’Artois, en une folle charge, dans Mansourah, le 8 février 1250. Après le frère du roi, « le sires de Couci que l’on appelait Raoul » est le plus illustre des croisés morts ce jour-là343.
205L’intérimaire : ainsi pourrait-on qualifier Raoul II qui n’a marqué qu’épisodiquement la vie de la Seigneurie, comme celle de sa propre épouse Philippa, fille du comte de Ponthieu : veuve avant lui d’un Lusignan, elle est remariée en 1252 au comte de Gueldre344. Aucun acte local ne porte sa trace. Plus présente à la terre (encore qu’elle ne figure guère dans les chartes de Raoul) est sa mère Marie. C’est elle qui se préoccupe en 1249 d’obtenir l’anniversaire solennel d’Enguerran III, d’elle-même, de Raoul II et de ses autres enfants au chapitre général de Cîteaux. L’abbé de Clairvaux lui écrit pour l’assurer de son soutien dans ce negotium et lui demander en échange sa dilection et sa protection envers l’ordre. Mais nous savons bien que ce genre de prières implique une participation au financement du chapitre : les Coucy l’ont assuré aux prémontrés en 1138, les rois de toute l’Europe aux cisterciens précisément, depuis 1189. Marie de Montmirail, Dame de Coucy dont le petit-fils est roi d’Ecosse, recherche là pour les Sires l’un des services religieux les plus prestigieux de la Chrétienté ; elle suit de très près la démarche de Blanche de Castille et de ses fils, venus à Cîteaux en 1244345. Il est vrai qu’elle bénéficie de la sainteté de son père le bienheureux Jean de Montmirail ; auprès de lui à Longpont, elle a fait ensevelir Enguerran III et, première des Dames de Coucy pour laquelle nous le sachions, elle reposera plus tard aux côtés de son mari346.
206Si l’on voit bien tout ce qu’elle fait pour le salut éternel de la lignée, il est plus difficile de discerner son rôle politique effectif. Elle n’est pas régente, malgré la jeunesse de Raoul en 1242 comme d’Enguerran en 1250347, mais douairière. Encore qualifiée de « dame de Coucy » en 1244, elle est dès ce moment surtout « dame de La Fère »348 et c’est le titre qui lui reste jusqu’à sa mort survenue en 1272. En 1248, Jean Pelé, chevalier de Travecy dans la châtellenie de La Fère, est vassal de Raoul II qui précise, toutefois, qu’en fait Jean et l’arrière-vassal concerné par l’acte tiennent en fief de Marie « tant qu’elle vivra, et ensuite de nous et de nos héritiers ». Elle a des droits sur l’ensemble de la forêt de Vois qui l’amènent à intervenir en 1244 pour Columiers ou, en 1251, à émettre un acte parallèle à celui d’Enguerran IV pour autoriser les prémontrés à essarter le long de leur route ; elle porte parfois, s’agissant de ce secteur, le nom de « dame de Saint-Gobain »349. Son douaire est donc différent de celui d’Alix. Il semble conçu en fonction de cette règle, applicable dans le domaine capétien depuis une ordonnance de 1214 environ, selon laquelle la veuve a la moitié de l’usufruit légal sur les propres de son mari350, La Fère et Saint-Gobain valent-ils cependant Coucy et Marle ?
207Du fait du remariage de Philippa351, qui dispense de la constitution d’un douaire, comme de la mort de Jean, (frère cadet d’Enguerran IV très probablement) qui survient avant 1257 et lui impose seulement une rente à verser à Foigny352, aucune complication sérieuse ne vient troubler le nouveau règne seigneurial. Présent à la terre dès 1251, le Sire confirme les dons faits « de son fief » par ses cousins apanagistes353. On ne voit pas si les dots de ses sœur s font de ses beaux-frères des vassaux : ni le comte de Guines, époux d’Alix, ni Jean de Mailly de par Jeanne, ni Jean de Brienne auquel Marie d’Ecosse s’est remariée, n’entretiennent de rapport avec les églises de la terre354.
208Les premières armes d’Enguerran IV auraient pu être accomplies à l’occasion de l’équipée flamande et hennuyère de Charles d’Anjou, mais il ne l’a pas voulu. Il y participait du fait de ses devoirs de baron français. Elle représente l’un des ultimes rebondissements de la querelle des Avesnes et des Dampierre. Or le frère de saint Louis arrête les hostilités, le 26 juillet 1254, parce que, selon les Grandes Chroniques de France, « les greigneurs de son host, si comme le conte de Blois, le conte de Saint-Pol, le sire de Couci et pluseurs autres, qui amoient Jehan de Hainaut comme leur cousin, si chanceloient en son conseil » ; Guillaume de Nangis les dit plus précisément encore : « issus du même sang que Jean »355. La parenté d’Enguerran IV avec Jean d’Avesnes n’est pourtant pas une consanguinité repérable ; elle tient seulement à des alliances plus ou moins récentes entre certains de leurs parents : le lien décisif est peut-être noué par l’intermédiaire de Félicité, fille de Thomas de Vervins, donnée avant 1250 à Baudouin d’Avesnes, frère de Jean356. On retrouve surtout avec les promoteurs des trêves le petit groupe aux contours assez constants qui réunit les Coucy aux Châtillon-Saint-Pol. Les liens de parenté n’expliquent ici pas tout : outre les libéralités par lesquelles Jean d’Avesnes a pu les renforcer (tel le fief-rente des Coucy-Vervins), ils sont sans doute invoqués pour empêcher un encerclement des grandes Seigneuries de la France du Nord-Est par le lignage capétien.
209Enguerran IV tenait d’autant moins à en découdre qu’on négociait peut-être déjà (ou qu’on a saisi cette occasion pour négocier) son mariage avec Marguerite, fille d’Otton III, comte de Gueldre357. Alliance croisée, comme très souvent au treizième siècle, puisque la veuve de Raoul II était devenue dès 1252 la seconde épouse d’Otton, elle confirme la dimension désormais « européenne » des Coucy.
210Héritier d’une domination fortement ancrée dans la terre et d’un rang peu contesté qui l’oblige à chercher loin sa femme pour ne pas déchoir, Enguerran IV est tout de même aussi poursuivi, comme son frère, par les torts que les églises reprochent à ses prédécesseurs. Les affaires portées devant la cour royale sont rarement nouvelles ; on a l’impression de querelles jadis mal réglées ou restées pendantes, dont la répétitivité masque d’autres forces vives de l’histoire locale. Pourtant, elles forment le cœur de notre documentation : alors que les droits banaux du Sire comme les liens du lignage doivent surtout être reconstitués à partir de témoignages indirects, nous saisissons la plus grande part de ce qui a été écrit sur les rapports entre le Sire et les églises et sur les interventions du roi à cette occasion. Dans ce domaine précis, il est possible d’esquisser une définition de la souveraineté des Coucy.
III — LES ENJEUX DE SOUVERAINETÉ
211Il n’y a pas à dresser un tableau fixe, même daté d’un moment précis, des droits des églises de la terre et des zones voisines face au maître des châteaux, car une contestation permanente les oppose ; la structure même de leurs rapports comprend cette instabilité : frontières et juridictions sont des enjeux fondamentaux du pouvoir et c’est une série de situations successives, parfois contradictoires en apparence, qui forme système. Ce qui est écrit ne reflète pas non plus automatiquement la situation sur le terrain ; mais l’écriture informe toujours davantage la pratique sociale, au siècle des légistes, et ce processus mériterait à lui seul toute notre attention. N’abandonnons pas pour autant le cours d’un récit.
Les « libertés » des églises des cités
212La « liberté » de l’Eglise revendiquée par les grégoriens était avant tout celle des monastères ruraux ou suburbains, alors dans l’état de grâce où les avait placés un onzième siècle réformateur. A partir du milieu du douzième siècle, comme l’atteste entre autres la densité des actes recueillis dans les cartulaires, un grand dynamisme caractérise les églises cathédrales : tant les évêques eux-mêmes que les chapitres dont ils sont à la fois les rivaux et les protecteurs. C’est là l’une des expressions de la renaissance de la cité toute entière et l’un des moyens principaux de sa mainmise politique et économique sur le plat pays. Or la Seigneurie de Coucy est voisine de trois grandes cités : Soissons, dont le comte affaibli fait encore face à l’évêque et à la commune358 ; Noyon, prototype de l’évêché-comté qui a fait l’objet d’une très intéressante étude d’O. Guyotjeannin359 ; et Laon, dont nous avons déjà eu à décrire les « luttes civiles » de 1111-1115 et où l’évêque et le chapitre, dotés chacun d’un temporel important dans la campagne, s’accommodent toujours aussi mal, au treizième siècle, de la commune et des échevins du roi360. Un double problème se pose pour la terre d’Enguerran III : celui de son intégration dans les diocèses (de Laon principalement) et de la participation naturelle du Sire au jeu politique des cités ; celui surtout de la fixation de ses frontières avec les zones relevant directement des églises citadines, au temporel.
213La frontière soissonnaise de la Seigneurie de Coucy est zone de marche militairement définie, face au comte, ou secteur difficilement partagé avec Saint-Médard ; l’évêque y est trop peu présent pour avoir des litiges avec Enguerran III. C’est ce qui le différencie de ses collègues de Noyon, et surtout de Laon, dont les mouvances et les poestés jouxtent la châtellenie de Coucy, et avec lesquels la question des frontières ne peut manquer de susciter des conflits. Dans toute la France en effet, et en rapport avec l’occupation plus dense de l’espace, les unités politiques prennent depuis 1190 l’aspect de territoires aux limites bien tranchées. Les centres de pouvoir dont l’influence allait en s’atténuant vers la périphérie, comme en un dégradé, et s’accommodait de chevauchements de droits, sont désormais placés à la tête d’une hiérarchie de ressorts emboîtés les uns dans les autres et tous également (sinon uniformément) soumis. Aux marges des principautés, les châteaux majeurs sont ainsi féodalisés (c’est le cas de Coucy, La Fère et Marle dans l’espace capétien) ; aux marges des châtellenies, les nouveaux châteaux ou les récentes demeures de petits sires sont de même repris en fief (c’est le cas de La Ferté-Chévresis vers 1182)361.
214A l’Est, la châtellenie de Coucy a une frontière féodale : avec celle de Chauny, qui relève désormais du roi et dont meuvent Sinceny et Condren, au dam d’Enguerran III et de ses successeurs362 ; avec le Noyonnais épiscopal, dont l’évêque reçoit l’hommage du Sire pour ses fiefs sis dans l’episcopatus, en même temps qu’il lui dispute la seigneurie féodale sur Quierzy. Partant en Croisade et cherchant la conciliation, Raoul Ier prête en 1190 un hommage en grève (de l’Oise), aux abords de Brétigny, à l’évêque Etienne et son fils le reconnaît en 1208363. Mais la question de Quierzy reste litigieuse de 1203 à 1226 entre Enguerran III et les prélats : à proximité de l’ancien palais carolingien, s’est établi le siège d’une lignée en ascension au douzième siècle, issue de Gérard, cet avoué de SaintJean de Laon victime en 1110 d’un meurtre dans la cathédrale. Elle a su défendre un château de type « adultérin » contre les excommunications et l’effort de Louis VI, avec autant d’âpreté et plus de succès qu’un Thomas de Marle. En 1158, le sire Gérard II a reconnu seulement que sa forteresse était rendable à l’évêque de Noyon, et son petit-fils Gobert la tient en fief de ce prélat, de son propre aveu (1196 et 1206)364. Pourtant, Enguerran III marque dans sa réponse (non datée) à un mandement royal qu’il a bien, lui aussi, des prétentions sur la place : elle lui est rendable en tant que seigneur féodal, mais il n’entend pas, lui, la rendre à l’évêque ; il ne la tient, dit-il, que du roi365. Il s’agit donc d’un heurt provoqué par la transformation souhaitée d’une double vassalité366 (d’un chevauchement caractéristique du « premier âge ») en une hiérarchie par degrés, fondée sur l’élément féodal « réel », et dans laquelle le Sire n’entend pas être placé en-dessous du prélat, puisque le fief est d’après lui hors de l’évêché-comté. Le litige se règle par un arbitrage en deux temps : désignés en novembre 1223, l’évêque de Soissons et le Sire de Vervins, représentants des parties, ne parviennent pas à s’entendre avant le terme fixé (Ascension 1224) et le roi, comme on le prévoyait, doit introduire un tiers, son connétable Mathieu de Montmorency ; la sentence, avant avril 1226, met Enguerran III sur le même plan que l’évêque de Noyon : elle déclare la fortericia rendable alternativement au prélat, pour « sa guerre » et celle des biens de son évêché et au Sire pour la sienne et celle des biens de son dominium ; mais elle ne peut être utilisée par l’un contre l’autre367. Evêché ou Seigneurie sont définis à la fois comme des domaines et comme des groupements d’homines feodales qui doivent l’aide à leur seigneur et qu’il appuie dans leurs guerres. Désormais, le « front » noyonnais est calme.
215La terre d’Enguerran III est principalement située dans le diocèse de Laon : ses plus longues frontières la séparent des temporels ecclésiastiques de l’évêque, en val d’Ailette, et du chapitre, en lisière de la forêt de Vois et au Sud de la châtellenie de Marle. De ce côté, les querelles s’enveniment, parce qu’elles s’accumulent. Elles mettent en cause non seulement le monde des chevaliers fieffés, mais aussi les communautés villageoises défendant et revendiquant leurs droits paroissiaux (Tavaux contre Vervins) ou leurs usages en forêt (Rouy, villa du chapitre située sur l’Oise, et de l’autre côté, Crépy-en-Laonnois). Les deux grands abcès de fixation des litiges sont la forêt de Vois, trop maigre vestige des grands espaces boisés dépecés par les défrichements, et la ville castrale de La Fère elle-même, lieu de passage très fréquenté par les Laonnais et marché dont le Sire fait la police, puisque c’est une villa legis. Du côté de Laon, on n’accepte pas que le Sire règne sans partage en ces deux points, mais on subit sur le terrain les incursions, assauts et « violations » de ses servientes.
216Enguerran III est bien, comme ses ancêtres, « paroissien » de l’évêque de Laon et de ce fait, directement concerné par les efforts de renforcement des justices ecclésiastiques de la ville. Il y a comme un parallèle entre, d’une part, l’assurance obtenue par le roi en 1203, au prix des sûretés que nous avons analysées, que le Sire respecterait le jugement de sa curia et, d’autre part, la double reconnaissance, souscrite en 1209 par Enguerran et par Raoul du Sart, du pouvoir qu’ont l’évêque de Laon ou, en cas de vacance du siège, les archidiacres et le chapitre, de les excommunier et de jeter l’interdit sur leur terre. Les deux seigneurs, notre Sire et le châtelain de Laon, qui est par ailleurs son vassal à Rogécourt et au Sart, prennent chacun en mains la charte de l’évêque concernant l’autre368. Le droit de l’Église s’impose ici avec une force nouvelle, conforme aux conceptions qu’avait Barthélemy de Laon. Les « lettres » de 1209 sont contemporaines de l’apparition dans notre corpus d’actes de l’officialité de Laon, mais peut-être n’est-ce qu’une coïncidence.
217La cité n’exclut pas plus le Sire de Coucy qu’elle ne présente un front uni contre lui. En octobre 1211, il scelle un acte très bref, conservé au cartulaire de la commune et seul de ce type, dont le dispositif se limite à cette phrase : « Moi Enguerran de Coucy, j’ai juré la paix et la commune de Laon »369 ; c’est de la même façon que les proceres castellaniae jurent avec le Sire les paix de Marle, Crécy-sur-Serre et Coucy : il est, lui, un grand du pagus, associé à l’institution royale.
218Ce moment des engagements solennels est marqué par une concorde apparente, dont témoigne l’arbitrage accepté en janvier 1211 avec les églises de Saint-Vincent et Saint-Martin sur les pâtures de Rouy et Beautor. En juillet 1214 encore, l’évêque s’accorde avec Enguerran III et Alix, leur donnant satisfaction sur plusieurs points : entrecours accepté, reconnaissance de la seigneurie sur les trois villae enclavées (dont c’est la première mention) et de la justice du forfait commis dans les bois par les hommes du prélat370. Cette charte avantageuse, la meilleure pour le Sire dans toute l’histoire de ses démêlés avec l’évêque de Laon, semble due à l’arbitrage de l’évêque de Beauvais, et du comte de Saint-Pol, un parent et un pair d’Enguerran III. Serait-elle un lendemain de Bouvines ?
219Mais voici venu le temps des excommunications. Entre 1216 et 1228, dans la force de l’âge, Enguerran III en brave cinq, dont quatre viennent de ses rapports avec Laon. Il commet, en 1215 probablement, « un acte inouï dans le royaume de France » : l’enlèvement et l’incarcération du doyen du chapitre, Adam de Courlandon371. On ne connaît malheureusement pas la cause du litige, ni l’identité des « complices » du Sire. Étaient-ce ses propres hommes seulement ? Ou des membres de la commune372 ? On ne voit pas non plus en quel lieu s’est produit l’enlèvement et s’il a nécessité une véritable offensive militaire en Laonnois. Cette époque n’a pas eu son Guibert de Nogent pour nous dépeindre l’épisode sous ses couleurs les plus sombres avec l’implacable regard du moraliste. Le chanoine qui rédige à Laon son Chronicon Universale (jusqu’en 1219) est habituellement favorable aux Coucy et ne dit mot de l’affaire. Eut-elle un si grand retentissement ?
220Le coup de force d’Enguerran et de ses sbires leur vaut une sentence d’excommunication et d’interdit portée par l’évêque ; mais celui-ci néglige d’en demander la publication dans les autres diocèses de la province de Reims373 et c’est le chapitre lui-même qui doit écrire aux onze autres, leur demandant de promulguer la sentence et, sans doute selon ses propres termes, de lui apporter aide et conseil. Nous possédons les réponses374 : pour la plupart, elles encouragent les chanoines de Laon pour la cause de la « liberté de l’Église » ; la défense de la vigne du Seigneur, la certitude que la nef de Saint-Pierre ne saurait sombrer et que le juste est éprouvé comme l’or dans la fournaise, ne sont pas de purs motifs rhétoriques. Nobles, les chanoines vivent un combat métaphorique et se prêtent « aide et conseil » — il n’est pas de formule moins spécifiquement « féodale »375. L’aide est parfois, comme le proposent les Soissonnais, liés par la charité la plus proche, une mise de leurs biens à la disposition des Laonnais ou une proposition d’accueil ; mais elle est avant tout liturgique : proclamation de la sentence à la messe majeure de chaque jour et à la procession dominicale, office autour des corps des saints spécialement placés sur le pavement de la cathédrale de Reims (et interruption du service divin si Enguerran vient dans la ville). Efficacité de la parole et du rituel… Comme les prières, les malédictions s’accomplissent en chaîne : elles ont besoin d’une même répétition, plus pressante néanmoins, d’une même démultiplication en divers lieux ; on cherche moins à impressionner directement l’ennemi en élargissant la pression (encore qu’effectivement, la « dimension » d’Enguerran soit plus « provinciale » que « diocédiocésaine») qu’à mobiliser un maximum de moyens liturgiques dotés d’une efficacité propre. Le conseil des chapitres comporte ensuite le recours à des moyens légaux : c’est à l’archevêque de Reims qu’il faut s’adresser, éventuellement par l’intermédiaire de son suffragant de Laon, car il pourra étendre l’obligation de promulguer la sentence à toutes les églises, y compris conventuelles et paroissiales, de la province. Il réunira les suffragants en synode et, comme le suggèrent seulement trois chapitres (Soissons, Amiens et Tournai) demandera l’intervention du roi « dont on sait que ce n’est pas sans cause qu’il a porté jusqu’ici le nom de roi très-chrétien »376. Une telle intervention ne se produit pas (l’a-t-on même sollicitée ?) et c’est au légat évoqué par le chapitre de Thérouanne puis au pape qu’il revient d’agir : Honorius 111 donne son appui au chapitre de Laon, déclarant en octobre 1216 à l’archevêque de Reims et à ses collègues de Rouen et de Sens qu’ils doivent promulguer cette nouvelle sentence, nonobstant celle qui frappe déjà le Sire de Coucy pour sa participation à l’expédition d’Angleterre. Quant aux clercs soissonnais qui ont communiqué sciemment avec Enguerran III, même après l’excommunication laonnoise, ils doivent être jugés canoniquement (2 décembre 1216)377. Tout au long de cette procédure qui a pris environ un an, des médiations ont en effet été tentées entre les parties : le chapitre de Reims a tardé à répondre parce qu’il avait envoyé des représentants à Enguerran III. Surtout, celui de Beauvais est bien embarrassé : l’évêque Philippe de Dreux, sur sa demande, est allé parler à Enguerran, son neveu. Il l’a réprimandé mais aussi écouté, et il charge son chapitre de transmettre à Laon une lettre. Les chanoines n’osent cependant donner à leurs collègues le conseil qu’elle contient, donné par leur évêque, et sans doute jugé trop peu hostile au Sire de Coucy ; quant à la promulgation de l’excommunication dans le diocèse, elle attendra le mandat d’une autorité supérieure378. Ce n’est donc pas sans délai ni sans mal que s’esquisse un front du clergé, cimenté par le recours au pape mais longtemps fissuré par les rivalités latentes entre évêques et chapitres, ou par les liens de parenté.
221Enguerran n’est sans doute pas allé à Rome demander pénitence ; sa réconciliation est l’œuvre des évêques de Laon et Noyon en février 1219. Il prescrit à ses milites et servientes de faire pénitence et satisfaction et s’engage lui-même à ne plus usurper les biens des clercs et à ne pas abattre les villae de l’église de Laon (entendons : le système d’encadrement seigneurial)379. Serment prononcé du bout des lèvres, si l’on en juge par la suite. Mais il ne peut y avoir de solution définitive à un débat que les clercs eux-mêmes, à n’en pas douter, relancent. L’évêque par exemple ne se résout pas à autoriser la seigneurie d’Enguerran à Nouvion, Laval et Maymenchon, acquise dans son dominium. Reprenant sur l’entrecours celle de 1204, une composition du 26 novembre 1219, garantie par charte royale, prévoit l’échange des trois villae enclavées contre celles de Septvaux et Versigny, en lisière de la forêt de Vois (jouxtant par conséquent la terre du Sire). Cette permutation n’a pas lieu380. Au contraire, deux litiges sérieux suivent la « composition » de 1219.
222Le premier est consécutif à la capture par Enguerran de Raoul d’Aulnois, un chevalier-seigneur assez notable, et d’autres hommes de l’évêque de Laon. Celui-ci cite le Sire pour qu’il se libère, si possible, de l’accusation portée contre lui, mais Enguerran fait défaut et est légalement excommunié. Le débat reprend devant l’archevêque de Reims en septembre 1221381. Après avoir nié les faits, le Sire doit faire relâcher Raoul d’Aulnois par ceux-mêmes qui l’ont pris : annulant ainsi un geste à valeur judiciaire et les concessions extorquées (Dieu sait comment !) pendant la captivité. Certes, le chevalier comme les autres hommes devait des versements ou services au Sire, mais celui-ci n’avait pas à venir le prendre. La pratique du pouvoir et la nature des litiges sont les mêmes ici qu’au temps de Thomas de Marle.
223Mais les sanctions ecclésiastiques utilisées pour des arguments de droit féodal sont aussi, et d’une manière plus nouvelle, l’outil principal servant à la construction d’un évêché-comté. En juin 1225, Enguerran achète la villa de Sissonne (à l’Est de Laon) à Guy, son seigneur ; elle est tenue en fief de l’évêque, car située dans son comitatus, sa baronnie. Le sire reconnaît devoir au prélat la ligesse (après celle du roi) et une taxe de remplacement pour l’aide militaire identique à celle de Soupir, et admet ne pas pouvoir diviser le fief sans l’accord du seigneur. Même, il confesse le 19 juin que nul droit ne lui est encore acquis, l’évêque n’ayant pas consenti à l’achat. Une nouvelle excommunication par le prélat vient étayer le refus de ce consentement, mais elle est levée dès le 9 novembre par l’archevêque de Sens, qui considère que le Sire a promis d’obéir aux délégués de l’Église382. L’affaire se résout en 1228 par un retrait lignager de Jean, comte de Roucy383 ; elle ne prouve donc pas l’efficacité de l’excommunication comme sanction courante d’une cour épiscopale.
224Plus contestée encore est la cinquième excommunication d’Enguerran. Sa légitimité est débattue à Rome en 1228, le pape Grégoire IX ayant délégué le cardinal de Sainte-Pudentienne pour entendre les clercs procureurs du chapitre et d’Enguerran. Les droits du noble s’opposent aux libertés de l’église de Laon384. Le fonds de cette nouvelle affaire, commencée après le 22 mai 1227385, est d’abord clairement évoqué : il s’agit du conflit quotidien, multiforme, entre les juridictions et les seigneuries de l’un et de l’autre dans les zones frontières. Le Sire prend des gages pour faire acquitter un wionage dont le chapitre est exempt dans toute la France, dessaisit le chapitre et ses hommes de leurs acquêts dans son dominium (à Remies et Burelles), défend son bois et opère d’autres prises. Ce qu’on aurait appelé « rapines » un siècle plus tôt fait désormais l’objet d’un débat judiciaire. Et celui-ci nous ouvre des horizons nouveaux sur la juridiction de l’Église, en montrant qu’elle frappe sévèrement les hommes, hôtes et sergents d’Enguerran dès qu’ils ont un litige avec ceux du chapitre ; elle n’accepte pas leurs restitutions sans forfait, et les tient pour solidaires des délits les uns des autres (mais où sont les principes romains d’antan ?). Nous l’avions souvent pressenti : les seigneurs laïcs et ecclésiastiques méritent, en fait de partialité, d’être renvoyés dos à dos.
225Au demeurant, ils composent (7 septembre 1227) devant le cardinal Romain de Saint-Ange, légat du pape et principal appui de Blanche de Castille. Nous possédons l’acte ; il précise que l’excommunication touche Enguerran et son prévôt Mathieu, et l’interdit, la seule ville de Coucy-le-Château. Enguerran accepte de s’en tenir aux mandements de l’Église et est absous386. La querelle renaît aussitôt, car il est certes prêt à restituer ses prises, mais entend le faire par fidéjusseur laïc, alors que le chapitre veut l’intervention du piège de chrétienté, « selon l’ancienne coutume du diocèse de Laon ». C’est que les plus récents précédents ne vont pas tous dans le même sens, sur ce point. Ainsi l’évêque Robert a-t-il en juillet 1214 accepté que les éventuelles recréances d’Alix de Coucy fussent faites « par les pièges de la justice laïque, et le forfait pris selon les usages anciens » ; au contraire en 1219, les restitutions au chapitre ont été soumises à l’estimation des évêques de Laon et Noyon, elles ont dépendu de leurs fideles probationes387. Les chanoines veulent en somme que la coutume prime l’usage, et c’est bien ici leur intérêt, car du mode de preuve dépendra la valeur des restitutions. On le sait bien : la « liberté de l’Eglise » ne se prête pas à composition. Aussi l’excommunication frappe-t-elle à nouveau le Sire de Coucy ; le pouvoir du chapitre en la matière découle d’un privilège pontifical récent, qui concerne les malfaiteurs dévastant les biens des chanoines. L’abbé et le prieur de Saint-Léger de Soissons n’en reconnaissent pas la validité et délient le Sire puis, cherchant à éluder un appel au pape, transmettent l’affaire à ceux d’Ourscamp ; à leur tour, ces derniers absolvent Enguerran de Coucy et portent la contestation au cœur même du diocèse de Laon en s’appuyant sur Saint-Martin. La procédure est alors arrêtée par Grégoire IX (mandement du 27 février 1228)388. Le 4 août, dans l’acte qui nous sert de jalon principal, il se refuse à trancher l’affaire ; la Curie est donc prudente. La cause est soumise à trois juges ecclésiastiques délégués par le pape, qui cherchent l’accord des parties (1229) et ne l’obtenant pas, renvoient le jugement au pape, qui le leur confie de nouveau (31 janvier 1230)389. Ces retards sont peut-être liés aux menées baroniales du moment ; et, comme il arrive souvent, nous ne savons qu’en partie comment l’affaire s’est terminée : en 1234, l’abbé de Saint-Léger est jugé sur mandement de Grégoire IX pour avoir absous à tort390.
226Ces trop longues plaidoieries n’ont pas spécialement servi la cause du chapitre, car les querelles ne tarissent pas. En 1232, un incident se produit encore ; Enguerran, accusé de détenir injustement le cheval d’un homme de Remies, envoie le 16 mai un sien clerc pour débattre de la question et un autre le 23 juin, pour en appeler de la même affaire. En mai 1235 une infraction de la villa de Vivaise par les prévôts du Sire est jugée par l’officialité391 : celle-ci, désormais entrée dans les mœurs, représente donc une instance utile. Avec l’évêque lui-même, un bornage est effectué sur la frontière, de l’Ailette au bois de Suzy ; « c’est li traders de la pais »… dit l’acte du 1er janvier 1238392. Elle est obtenue apparemment par une composition, mais n’inclut pas la zone plus septentrionale, frontière avec le temporel du chapitre et ne règle pas les problèmes d’usage de la forêt de Vois.
227Les pouvoirs locaux ont-ils dès lors renoué un dialogue plus constructif, renonçant à mettre en branle la lourde machinerie des justices supérieures ? Ce n’est pas certain : pour peu que la série des Olim éclaire l’activité du Parlement de Paris (à partir de 1258, exactement au terme de cette étude), on mesure la multiplicité des querelles possibles. A la Chandeleur 1258, le Parlement admet un appel porté par le bailli d’Enguerran IV : l’évêque de Laon l’avait fait arrêter en ville, en représailles contre des empiètements de juridiction commis par son Sire ; or la cour juge cette arrestation illégale et se déclare compétente malgré l’évêque393.
228Rien n’empêche en réalité le Sire de Coucy et ses sergents de rester maîtres d’une grande part du terrain contesté. Prêts à sortir de la forêt, à l’image des loups, ils sont une menace constante pour les villageois d’alentour. On le voit à merveille par un « petit fait vrai » que rapporte l’enquête royale de 1248. Il s’est déroulé en 1239 (donc juste après le « traité ») à Bucy-lès-Cerny. Un clerc s’en est pris à des « enfants » qui circulaient dans la forêt, des arcs à la main, et leur en a arraché un : l’Église ici désarme sciemment les paysans, leur interdisant une forme de braconnage et d’autodéfense qui fait intervenir, probablement, des classes d’âge. Mais les enfants crient « hahai » et une confusion significative s’ensuit : « à cet appel, la plus grande partie du village (villa) est sortie avec des glaives et des fourches, comme c’est l’usage au pays (patria) de sortir à ce genre d’appel, car ils croyaient que c’étaient les sergents du Sire de Coucy, qui faisaient souvent des assauts dans ce village et aux alentours »394. En dignes successeurs des milites du « premier âge »…
229A l’échelle du royaume, le rapport de forces n’évolue guère plus en faveur des églises. Alors que les périodes sans actes des Sires en faveur des sanctuaires coïncidaient entre 1210 et 1230 avec les excommunications, d’initiative cléricale, l’interruption d’entre 1235 et 1238395 paraît bien tenir à une solidarité d’Enguerran III avec le roi et les autres barons, alors en conflit avec l’épiscopat. En revanche, Raoul II et Enguerran IV, entre 1246 et 1252, ne répercutent pas les consignes des statutarii qui, à l’instigation de Frédéric II, se sont véritablement ligués et interdisent les aumônes de leurs hommes aux églises396.
230Il y a dans tout l’Occident, à partir du pontificat d’innocent III et surtout du concile de Latran IV (1215) une montée des prétentions théocratiques des clercs ; sur le développement de leurs justices, se fondent parfois des constructions territoriales, adaptées d’autre part aux conditions de l’encadrement seigneurial : P. Toubert l’a magistralement montré pour l’état pontifical lui-même397. Dans l’histoire d’une domination laïque, dont la juridiction est toujours un des attributs principaux, survient alors une phase inévitable de confrontation avec un ou plusieurs voisins et rivaux ecclésiastiques : barons et communes soutiennent de tels conflits à peu près à la même époque qu’Enguerran III. Le comte de Soissons et les bourgeois de Noyon sont des « malfaiteurs » du même calibre que le Sire de Coucy398. Ce dernier n’a pas toujours été vaincu par les excommunications : venant de l’évêque, il les a cependant respectées, tandis qu’au chapitre, d’autres clercs ont imposé la modération ; et un relatif équilibre prévaut après 1230. On peut même se demander si les conflits de justices n’ont pas aiguillonné l’administration d’Enguerran III : après 1225, ses prévôts et baillis progressent en 1230, lui-même a l’expérience des procureurs, puisqu’il en récuse un, et en 1228, son représentant à Rome, le clerc Guillaume de Rethondes, défend en quelque sorte sa liberté de « noble » (le mot revient sans cesse dans l’acte) en précisant bien que le chapitre ne peut être son juge399. Telles sont les apparentes contreparties d’une « liberté de l’Église » proclamée, abusive et finalement limitée.
La garde des églises de la terre
231« Oppression » et « protection », confondues ou alternant à court terme, caractérisent les rapports d’un Sire avec tous les sanctuaires ; mais le cas de Thomas de Marle a déjà montré que la seconde attitude l’emporte sur la première, dès qu’il s’agit d’églises dont le siège est dans la terre. De fait, leur liberté passe souvent par le Sire à partir de Raoul Ier, en un temps où l’ancienne avouerie se trouve remplacée ou surplombée par un droit nouveau, la garde. Cette mutation a suscité la réflexion et, dans une certaine mesure, la perplexité de N. Didier, qui l’a bien mise en rapport avec l’affirmation d’une souveraineté baroniale400. Peut-elle s’éclairer d’après les documents de la Seigneurie de Coucy ?
232Le « droit légitime » de l’avouerie est toujours attesté chez les églises de première et deuxième génération, et nous en avons noté plus haut la fonctionnalité401. On connaît pourtant les nombreuses difficultés nées de cette institution autour de 1100 : n’est-elle pas irrésistiblement amenée à se « dénaturer » au profit de l’avoué ? Pour lui, protéger un homme ou un groupe, c’est se l’approprier et tout l’effort des clercs doit tendre à dissocier ces deux notions. Au temps de l’avouerie, ils ne peuvent que limiter les droits et les prélèvements consentis et éviter qu’ils soient partagés et galvaudés entre plusieurs mains. Le dominus castri est l’avoué tout désigné pour une église fondée dans sa terre, comme Nogent en 1059 ou possessionnée comme Saint-Remi de Reims : en 1116, celle-ci oblige significativement Enguerran Ier à reprendre pour lui seul l’avouerie préalablement distribuée à des milites402. Elle est alors, comme toutes les consuetudines, une participation du pouvoir châtelain, banal, à l’exploitation de chacune des villae de la terre403 : comme à une coutume, il arrive que le Sire renonce à l’avouerie ; ainsi fait Enguerran II en faveur des églises de troisième génération : sur Voyaux, il la laisse à Ourscamp, sur Eraucourt à Thenailles, sur Landouzy-laCour et Flehegnies, à Foigny404 — dans ce dernier cas, au moment même où ces villae sont cédées aux cisterciens par Saint-Jean de Laon. C’est qu’envers les sanctuaires anciens, les Sires n’ont pas la même mansuétude. Raoul Ier garde ses droits d’avouerie à Hary et Estrahon, avec la rétribution annuelle de deux sous de bursa ecclesie et une collecte sur les hommes (1170)405. Mais même les concessions expresses ne liquident pas toute avouerie, car elles peuvent être remises en question par l’héritier ou par le miles qui fait fonction de ce qu’on appelle en France de l’Est un sub-advocatus. Telle est la situation de Sarracin, châtelain de La Fère, qui dispute encore avec Ourscamp vers 1162 sur l’avouerie de Voyaux406. Les règles de répartition des biens de la dominicatura du premier âge comme les conditions pratiques de l’exercice du pouvoir (le Sire ne peut être présent partout) amènent souvent à des superpositions de droits : au Sire de Coucy sont subordonnés à Crécy-sur-Serre, le sire de Housset, et à Caumont, pour une avouerie de Saint-Bertin, le châtelain de Coucy407. Au cours de la réorganisation qui crée ce que nous appelons la nouvelle villa, les droits d’avouerie viennent parfois s’intégrer dans le système : Raoul Ier ne renonce en fait à l’avouerie de Landouzy-la-Court que pour être coseigneur de Landouzy-la-Ville (le terme même d’avoué ressurgissant en 1222) ; réglementée en 1170, l’avouerie sur Hary et Estrahon est devenue en 1248 une véritable coseigneurie, elle aussi408.
233L’avouerie n’est guère évoquée dans les rapports des moines avec les nouveaux sires qui prétendent régner dans certains villages après 1150-80. Les courts des églises de troisième génération ont certes des familiae réduites ; mais dès qu’un seigneur atteint un certain seuil de puissance, le mot revient : ainsi s’agissant des châtelains dans leurs terres propres, ou de ces hobereaux de haute volée, les Housset (seuls à agir « publiquement », rappelons-le), qui en 1207 ont sur Harbe, une maison de Thenailles située dans leur ressort, « droite avouerie et droite garde »409. La warda fait ici sa première apparition dans notre corpus. Il y a là un bon critère d’appréciation des prérogatives d’un seigneur laïc : les autres se contentent de disputer aux clercs des rentes, des usages, des frontières et des acquêts ; ils sont partenaires et parties face aux églises, mais ce n’est pas à eux qu’elles peuvent s’adresser pour avoir justice.
234Le déclin de l’avouerie tient à n’en pas douter, à la promotion des échevinages locaux qui remplissent des fonctions justicières étendues. Et là où elle apparaît comme résiduelle n’est-elle pas, au treizième siècle, destinée à colmater les brèches (toujours nombreuses) du nouveau système d’encadrement seigneurial ?
235Celui-ci s’est mis en place dans une période d’accord relatif entre sires et sanctuaires : au second douzième siècle, perce un vocabulaire de la societas, de l’amitié, de l’aide et conseil qui s’applique aussi bien entre églises qu’entre elles et les laïcs. En 1165, c’est en tant que vassal que Pierre de Fressancourt se doit de devenir en tout l’ami et l’aide de Prémontré410. Mais la même dépendance ne lie pas Raoul Ier de Coucy dont les chartes affirment l’amitié envers cette église ; c’est elle qui lui fait confirmer en 1178 les aumônes ancestrales et obtenir l’avouerie sur Sorny (il affirme ainsi son pouvoir dans une zone-frontière)411. La forme la plus achevée de la societas en ce temps est évidemment la coseigneurie : elle ne se comprendrait pas sans un certain revirement des églises par rapport à leur attitude du premier douzième siècle. Elles recherchent désormais explicitement la protection du Sire. Avant tout, les ordres nouveaux : pour Foigny en 1168, l’avouerie abandonnée cède la place à la « défense et tutelle », et Thenailles a droit en 1189 à une « protection » sur Champcourt. Mais à leur tour, les bénédictins de Fesmy obtiennent en 1190 protection et défense de Raoul Ier pour tous leurs biens, avec l’aide et le conseil412. Reprise en 1209, cette expression semble indiquer que le Sire n’est pas obligé de répondre à la requête d’aide justicière de l’abbé de Saint-Vincent de Laon, mais qu’il le fait s’il le veut bien ; en 1217, l’aide-et-conseil d’Alix, Dame de Coucy, envers la même église est mise en lieu et place de l’habituelle garantie, s’agissant apparemment d’une mainmorte à percevoir413. De fait, les Sires paraissent plusieurs fois comme « amis » et fidéjusseurs effectifs de ces églises. Tout à fait régalienne est la grande charte d’Enguerran III en 1200 pour les chartreux du Val Saint-Pierre, installés aux limites orientales de la châtellenie de Marle : régalienne, elle reprend la forme et les termes d’actes précédents émanés du roi et de l’évêque de Laon414.
236Dans le cas de Saint-Jean de Laon, longtemps opposé à Enguerran II et Raoul, on observe une transformation intéressante du rapport en 1190 : un passage de l’« hommage » à la societas qui entraîne, elle, comme un attribut plus noble pour le Sire, l’aide et le conseil (la charge de l’avouerie est conservée et déclarée tenue du roi). Ce « compromis historique » ressemble à celui qui a mené à la coseigneurie de Landouzy, et précède de peu l’institutio pacis, dont on sent bien qu’elle fait suite à une période de révolte endémique des dépendants et fortifie, en le rationalisant, le pouvoir du seigneur abbé415. Peut-être faudrait-il mettre en rapport l’intervention de Raoul Ier avec celle que fit en 1187 Raoul de Clermont, son allié au conseil du roi, dans la seigneurie de Saint-Lucien de Beauvais ; l’abbé se déclare débordé par « la multitude et la force » des hommes de sa familia qui se dérobent à sa seigneurie, et appelle le comte à l’aide et au conseil, lui donnant la garde416. Où la pression paysanne réconcilie églises et barons.
237Ainsi pendant un demi-siècle (1180-1230 environ) d’apogée baronial, les termes de l’amitié lignagère et de l’association privée, à demi-institutionnalisés, viennent désigner les traditionnels échanges de bons offices, sans pour autant occulter toutes les querelles. Tout autant que la marche des revendications paysannes, il s’agit de dominer les conflits que fait naître le développement de la seigneurie de village : c’est contre ceux de son dominium que Raoul Ier s’engage à défendre Foigny en 1168. D’après les actes conservés, les règlements effectués par les justices épiscopales et les commissions d’arbitres sont plus nombreux que ceux opérés par le Sire de Coucy417. Mais comment douter de l’importance du « conseil » de celui-ci ?
238Tout se passe donc comme si effectivement le pouvoir du dominus du second âge s’élevait beaucoup plus nettement qu’avant au-dessus de celui des milites principaux, enracinés mais aussi cantonnés dans les villages. Du fait de leur vassalité, il peut les faire rendre justice, selon la capacité nouvelle de contrainte qu’on reconnaît au treizième siècle à un seigneur féodal. Certes, il ne leur offre pas la réciprocité au cas où les églises les lèseraient ; mais une telle hypothèse relève de la fiction, au moins documentaire, si l’on pense que par définition l’écrit conservé est en faveur des clercs et qu’en revanche le chevalier-seigneur domine toujours plus facilement le terrain : ses victoires sont taisibles.
239Lors de la constitution des apanages, l’avouerie des églises est explicitement réservée à l’aîné (sauf exceptions que l’on détaille), comme le wionage. Preuve que dès ce moment, la norme recherchée est bien le monopole de la protection des sanctuaires par le Sire de Coucy ; ici s’exprime parfaitement la logique du « deuxième âge » de la seigneurie banale : une concentration des pouvoirs les plus régaliens, autrefois répartis entre les membres de la garnison châtelaine. Les contemporains n’ont pas toujours senti une différence nette entre avouerie et garde et plus que le changement de mot, c’est cette monopolisation qui compte418, et le fait que la haute avouerie ainsi définie recouvre surtout des interventions contre des rivaux seigneuriaux de l’église. Lorsqu’en 1222, à Landouzy-la Ville, on prévoit que l’arbitrage entre les coseigneurs, Thomas de Vervins et Foigny, est dévolu en cas de litige aux baillis du seigneur de Marle et au roi s’ils tardent de quarante jours, l’idée exprimée est déjà le recours ad superiorem caractéristique de la garde classique419. Celle-ci est « enfin » appelée par son nom en 1207 (Jean de Housset pour Harbe) et 1235 (Enguerran de Coucy pour les demeures de Saint-Amand).
240Aux années 1230 en effet, le vocabulaire devient beaucoup plus juridique : les séries d’actes des Sires permettent désormais de se convaincre que toute terre d’Église relève de leur garde exactement comme une terre laïque meut de leur fief. Dans les deux cas, le concept territorial est dominant : en 1235, les terres de Saint-Amand, séparées par des bornes du domaine forestier d’Enguerran III, demeurent « en le warde et en le signourie le seigneur de Couci ». Cette garde-là ne se confond pas avec celle des bois, citée à la même époque en même temps que houe, gruerie et garenne420.
241Que représente-t-elle concrètement ? On ne la saisit pas comme une institution mûrie sur place, mais bien plutôt développée sur le modèle de celle du roi. Elle utilise les techniques juridiques de pointe du temps de saint Louis, et reflète les perspectives de la nouvelle justice royale : Beaumanoir en fait la théorie, la considérant comme normalement dévolue, sous l’autorité du roi, à tout baron — ce terme étant chez lui d’un usage assez ambigu421. En 1267, un jugement du Parlement reconnaît à Enguerran IV la garde des maisons de Saint-Amand sises dans son ressort, « de la même façon que le roi de France garde les biens des églises soumises à lui au temporel »422. Une description plus précise nous est donnée en 1281 lorsque la garde du Sire s’impose, nonobstant le parlement de 1272, à Nogentsous-Coucy. Les « injustes attaques » contre l’église amènent un recours au Sire, qui admoneste et venge. En cas de discorde entre l’abbé et le couvent ou sa majorité, ou si l’élection ne peut se faire, l’ordre est assuré dans le monastère par un, deux ou trois gardiens placés par le Sire, qui ne réclame pas de défraiement pour cette mission de paix. Deux types de recours au supérieur sont envisagés en cas de défaute de droit : au Sire de Coucy si elle est imputée à la justice des moines, à un autre que lui si le manquement est le fait de sa propre « garde et avouerie ». Les Sires à leur arrivée à la terre, et leurs baillis et prévôts lorsqu’ils entrent en fonction, jurent de faire fidèlement cette garde423. C’est un serment de fidélité du même type que Saint-Jean de Laon reçoit du Sire, ici toujours dénommé « avoué », ou en son absence, de son bailli424.
242La garde du roi s’appuie sur l’idée qu’il est fondateur des églises traditionnellement « royales », et par extension de toutes celles du royaume. Cette idée des juristes du treizième siècle est conforme au sens traditionnel, tel que nous avons tenté de le dégager, des rapports entre un détenteur de droits régaliens et les églises de son ressort. Mais cette conceptualisation ne représente-t-elle pas en fait un certain appauvrissement du rapport, un ersatz de l’ancienne familiarité ? L’idée d’un jus fundationis apparaît seulement en relation avec le parlement royal : Marie, Dame de La Fère, évoque en 1269 à propos de Saint-Nicolas-aux-Bois, qui au contraire se veut de la garde du roi, le jus fondationis des Coucy, parce qu’Enguerran II a donné la villa de Fargniers en 1133. La « liberté » de cette terre ecclésiastique est effectivement menacée par les Sires de Coucy, qui doivent reconnaître l’autorité des chartes anciennes, tel Enguerran III en 1231 ; le droit de fondation est une arme425. Son utilisation tient à ce que, dans tout le domaine de la garde, la chancellerie et l’administration capétiennes obligent cette Seigneurie (comme beaucoup d’autres) à se penser comme un petit royaume.
243On le voit : c’est en somme toute l’histoire de la seigneurie banale qui est impliquée dans le passage de l’avouerie à la garde. De même qu’il y a deux âges dans les rapports entre le dominus et les milites, de même il s’en trouve deux face aux églises. Familiarité, réaffectation des biens et revendication quasi patrimoniales caractérisent vis-à-vis des premiers comme vis-à-vis des secondes le premier moment antérieur à 1150 ; construction juridique, hiérarchique et territoriale réalisée au prix ou en compensation d’un certain éloignement marquent la période postérieure. Rejetant l’avouerie en contrebas, la societas puis la garde ont prévalu après 1150 : le Sire s’impose comme puissance publique et trouve ici l’expression la plus pure de sa superioritas, de sa souveraineté. Dans le siècle des petits sires (1150-1250 environ), les églises de la terre peuvent compter sur lui pour maintenir un certain équilibre. Elles ont évité la dissémination des droits laïcs sur elles. Mais par-dessus le Sire et souvent contre lui, leur projet politique a toujours eu une autre clef de voûte. Le temps de l’aide et du conseil d’Enguerran III est aussi celui des premiers appels à la royauté. Le rapport de forces ne serait pas soutenable pour les églises si elles n’avaient de quoi lui opposer la possibilité d’un ultime recours.
244Et précisément, l’un d’entre eux, très fameux, a placé Enguerran IV au pilori de l’Histoire de France : à cause de la pendaison de trois « enfants », il subit une retentissante condamnation de saint Louis en 1259. Comment se présente à nous cet épisode célèbre ? A-t-il changé le cours de l’histoire des Coucy ?
La pression croissante de la Royauté
245La présence royale en Laonnois, Soissonnais et Noyonnais s’est faite plus dense à partir du règne de Philippe-Auguste. On peut en discerner plusieurs aspects :
2461) Depuis 1213, le domaine direct du roi jouxte la Seigneurie de Coucy à l’Est : tenant la châtellenie de Chauny, le Capétien dispose des hommages de toute la petite aristocratie. Une liste de Feoda vermandisiens, établie à cette époque426 mentionne les hommages liges de Renaud de Coucy, sire de Sinceny, de Jean de Condren avec en arrière-vassal Simon d’Amigny ; les scribes rattachent d’autre part à Chauny des hommages plus lointains, tels ceux de Simon de Chavigny (au flanc Sud-Est de la Seigneurie de Coucy) et de Raoul d’Aulnois-sous-Laon, ce chevalier capturé par Enguerran III en 1221 et en faveur duquel, cependant, on ne connaît pas d’intervention royale. Le réseau vassalique du roi recoupe en partie celui du Sire : outre Renaud de Sinceny et les deux Simon (d’Amigny et de Chavigny), Gobert de Quierzy fournit un bon exemple427. La mouvance de Chauny, ainsi élaborée ou ré-élaborée, est imbriquée dans celle de Coucy. Enfin, Clérembaud de Vendeuil tient désormais du roi son château, incorporé dans le ressort de Saint-Quentin, « sauf un vicus hors la ferté, qu’il tient de messire Enguerran et qu’on appelle li Borges »428.
247S’il voulait agir militairement contre Coucy, le roi ne serait plus contraint comme en 1130 de se mouvoir depuis Laon : il a toutes facilités tactiques à l’Ouest, et en cas d’attaque d’un tiers contre ses positions de la vallée de l’Oise, la collaboration stratégique du Sire lui est due : en 1227, le pont de Beautor est retirable à sa requête429.
248Vers 1237, Louis IX acquiert la seigneurie de Sinceny, probablement par achat. Son sergent y fait du zèle430. Mais l’extension de la mouvance de Chauny bute sur la forêt du Sire de Coucy : les Condren-Faillouël qui relèvent du roi sont dessaisis en 1276 par arrêt du Parlement de l’usage qu’ils avaient depuis 1226 en forêt de Columiers431. Et une contre-attaque à Sinceny se produit avant 1299 ; cette année-là, les comptes de la Domania Calniaci, au poste des recettes, portent aux trois rubriques de Sinceny (four et jardin, prévôté, taille) la même constatation : « rien, c’est le Sire de Coucy qui l’a »432. La Seigneurie est ici un noyau résistant au grignotage capétien.
2492) En son sein existent pourtant des divergences : les intérêts rivaux du Sire lui-même, des seigneurs de village, des églises et des communautés. Or elle tend à être englobée dans le grand bailliage de Vermandois, et l’action des officiers royaux se discerne bien. L’Enquête de 1248 montre qu’au cours de la décennie écoulée, bien des recours ont été portés au prévôt forain de Laon : Raoul Cosse, de La Fère, cherche en 1243 à ravoir une rente de blé et d’avoine dont Enguerran III l’a dessaisi ; de Cessières, trois hommes du châtelain font appel en 1242 à la cour des prévôts de Laon. Ainsi sont attestés les célèbres et complexes « appeaux volages » du Laonnois433 ; il s’agit bien en effet de causes retirées avant la sentence (après la seule prise de gage) aux justices seigneuriales. En 1269, le bailli de Vermandois, Gautier Bardin, déclare que cet usage existe « depuis un temps immémorial »434.
250En marche orientale de la Seigneurie, le recours au roi est également naturel : la communitas villae de Pierremande obtient en 1244 qu’il mande à son bailli de la faire jouir de l’usage dans la forêt de Columiers, contre Marie, Dame de La Fère435.
251Par définition, ces exemples montrent à la fois une mise en cause des justices du Sire et du châtelain et son inefficacité : bien qu’on leur eût dûment graissé la patte, prévôts et bailli n’ont rien fait contre les anciens maîtres. Il est donc difficile d’apprécier la portée exacte de cette pratique éminemment corrosive pour une baronnie. Les enquêteurs du roi passent à La Fère en 1248 et Coucy même est soumis aux appels en 1295/6. Mais à cette date précisément, seigneurs et justiciables sont d’accord pour acheter l’abolition de cet usage qui lèse à coup sûr un certain nombre de plaignants. L’ensemble du débat sur les appeaux volages montre que la justice du treizième siècle peut se gripper et s’enrayer, comme une machinerie mal huilée. Il illustre aussi la manière dont une société locale, seigneurs en tête, cherche parfois à se défendre contre l’État.
2523) La plainte des villageois de Pierremande semble bien être du même type que celles adressées au roi par les églises et qui atteignent sa curia. Quel sort ont ces recours ? Tant qu’Enguerran III appartient à l’entourage proche du Capétien, nous y voyons faire des compositions436 (1210 et 1219). La première intervention royale en sa défaveur se produit au moment où la régente rompt quelque peu l’équilibre au bénéfice des clercs : en août 1230, Louis IX mande à ses officiers qu’ils aillent requérir Enguerran de rendre les biens pris à la grange cistercienne de Puiseux (dépendant d’Ourscamp), « constituée dans notre avouerie ». L’injonction de défendre Puiseux contre « notre cher et fidèle Enguerran de Coucy » est répétée en juillet 1233 : preuve d’une efficacité limitée de la première437.
2534) Les églises sont mises sur le même plan que les « francs hommes » dans un arrêt du Parlement, à la Pentecôte 1264. Contre le procureur du Sire qui montre que le roi n’a aucun précédent en sa faveur pour connaître des « nouvelles dessaisines » (troubles de jouissance) en terre de Coucy, lorsqu’elles donnent lieu à litige entre « libres personnes », le bailli de Vermandois défend victorieusement un droit nouveau du Capétien : « après avoir entendu l’usage du Sire Roi dans tout le Vermandois et les défenses du procureur (d’Enguerran IV), comme celui-ci ne montrait rien de spécifique en vertu de quoi il dût être traité autrement que les autres dans le bailliage, il fut arrêté que ce seigneur n’avait pas curia en ces matières »438. Où l’on voit la règle vermandisienne s’imposer par sa logique propre et nouvelle à la Seigneurie de Coucy. Et si l’arrêt est contesté dans les années suivantes, tant par Enguerran que par les comtes de Roucy et de Soissons, c’est en vain439. Le roi dessaisit ces barons, dans une large mesure, de leur rôle d’arbitrage entre églises et petits sires — seuls concernés ici par un emploi restrictif du terme de « libres ».
254Moins du fait d’une extension géographique du domaine royal que par une définition plus stricte de la prérogative judiciaire du souverain, il y a donc au milieu du treizième siècle un progrès sensible de l’intégration de la Seigneurie dans le Royaume. Est-ce toujours en faveur d’une meilleure justice ? L’affaire des appeaux volages ne le donne pas à penser et pour faire bonne mesure, il faut aussi éviter de voir dans les églises de pauvres brebis que le loup dévore. Les détracteurs naïfs d’une barbarie baroniale n’ont pas assez pris en compte l’acte de juillet 1256440 sur un homme de corps d’Enguerran IV, pendu de nuit et sans jugement d’échevins par le prévôt de Barisis exerçant la justice de Saint-Amand. La rédaction fait manifestement suite à un débat, car le Sire s’est plaint, demandant compensation pour son homme et pour sa justice bafouée : le cas devait, à l’entendre, relever de lui et de ses prévôts dans toute sa terre, y compris Barisis. On aimerait savoir devant quelle cour ces arguments ont été produits : serait-ce celle du roi ? Toujours est-il que « par le conseil de boines gens », les parties se sont accordées ; le Sire renonce à tout dédommagement mais obtient que la sanction ne crée pas de précédent. Cette affaire est le scénario symétrique de celle de 1259 : la pendaison d’hommes de Saint-Nicolas-aux-Bois capturés par les sergents d’Engerran IV dans un secteur contesté de la forêt de Vois. Or, quelles que soient les lacunes dans notre connaissance de ces deux affaires, leur rapprochement illustre une dissymétrie entre la cause des moines et celle du noble : Saint-Nicolas porte plainte à la cour royale et y obtient une amende importante du Sire. Sans parler du retentissement que les débats de procédure et l’intervention passionnelle de saint Louis donnent à ce procès.
Un épisode fameux, à réinterpréter : le procès d’Enguerran IV
255A défaut des actes mêmes du procès, de l’enquête ou de l’arrêt, deux séries documentaires intéressantes constituent le dossier incomplet de « l’affaire ». Les récits des Grandes Chroniques de France (repris peu de temps après par Guillaume de Nangis), de Guillaume de Saint-Pathus et de Mathieu de Westminster représentent trois sources narratives indépendantes entre elles. E. Faral les utilise dans son article de 1948, en privilégiant Primat441. Mais il rejette à tort deux chartes dont il juge impossible qu’elles s’appliquent à la même cause ; complété par un troisième acte, le dossier H 352 des Archives départementales de l’Aisne nous paraît au contraire fondamental. Analysons-le tout d’abord. En septembre 1259, Enguerran IV relate un débat judiciaire : des homines et servientes de Saint-Nicolas-aux-Bois ont, au dire des moines, été pris dans leur ressort de justice par les servientes du Sire, puis incarcérés et pendus avec son mandat ; l’église demande que le lieu de la capture soit ressaisi des corps des victimes et qu’une amende lui soit versée ; Enguerran conteste que le lieu soit de la terre et justice de SaintNicolas et selon un autre système de défense — que la pendaison ait eu lieu avec son mandat. Enfin une composition intervient, par boni viri : elle prévoit que dix muies de bois, dûment délimitées, reviennent à l’abbaye, « en restitution ou restaur de bois que l’abbé et la communauté disaient être revenus à eux et à leur église par collation ou donation de l’évêque et du trésorier de Laon, et dont ils disaient avoir été par violence et injustice spoliés par mes prédécesseurs »442. Nouvel avatar du conflit forestier avec l’évêché de Laon, qui a peut-être cru Saint-Nicolas en meilleure position pour obtenir la paix du Sire sur ce point ; de fait, cette première phrase montre un échange, puisque l’église acquitte et donne, contre un autre, le secteur litigieux. Mais il s’agit aussi d’une amende d’Enguerran, puisque « en outre lesdites dix muies de bois leur sont aussi concédées pour qu’ils fassent dans leur église le service (funéraire) des susdits servientes et homines qui sont morts… »443. On règle ensuite les questions de bornes et d’essartage dans le secteur laissé aux moines. On prévoit que le lieu sera ressaisi des « corps ou cadavres » par les servientes fautifs, « s il se peut obtenir qu’ils y viennent en sûreté », ou sinon par des collègues de même niveau : il s’agit par ce geste rituel de détruire l’acte afin qu’il ne puisse être invoqué comme précédent et servir à prouver le droit de justice du Sire ; on sent aussi planer la menace de vengeance sur les gens d’Enguerran. De fait, les parents des victimes ont une haine mortelle ; pour l’apaiser, « l’abbé et sa communauté prennent sur eux la paix de Béatrice, sœur du défunt Huet du Cellier et de Marguerite, veuve du défunt Raoul dit Gadée ainsi que de Simon, frère de Raoul et ils feront que lesdites femmes et ledit frère se tairont sur la mort des susdits Huet et Raoul »444. Scellé par Enguerran III en septembre 1259, cet acte est vidimé par Louis IX en novembre.
256Faral refuse de voir en cette affaire celle qui paraît devant saint Louis. Il note des analogies, mais aussi des différences sérieuses445 : alors que les Grandes Chroniques parlent de « trois nobles enfants de Flandres », nous ne trouvons ici que deux sergents, du menu fretin ; alors que les premiers sont pris sur les terres du Sire, les seconds le seraient sur celles de l’abbaye, et d’ailleurs les bois délimités dans le vidime de novembre 1259 comme dans un autre de mars 1261446, qui reprend avec plus de détail la description des lieux, ne coïncident pas avec ceux dans lesquels une « tradition locale » situe la pendaison : la Croix-Sezaine. Comment, pourrait-on ajouter, des actes dont l’essentiel relève d’une justice compositoire viennent-ils terminer une action judiciaire dans laquelle est intervenue la « moderne » procédure d’enquête ?
257Ces trois arguments méritent d’être discutés et, à cette occasion, le fond de l’affaire paraît sous un jour assez nouveau :
2581) L’argument géographique de Faral relève d’une mauvaise lecture447. L’acte montre que les bois contestés, où a eu lieu la pendaison, restent au Sire, alors que le secteur délimité en est effectivement un autre, cédé à l’église en dédommagement. Celle-ci n’en a pas moins tenu à faire « ressaisir » le lieu du forfait, parce qu’il lui importe que l’on sache le droit qu’elle y avait antérieurement à l’échange, et de peur que les sergents d’Enguerran n’aient en leur faveur un précédent à toutes incursions futures en terre d’Eglise ; le geste a d’ailleurs, comme tous ceux de la justice du haut Moyen Age, une valeur plus large que de simple attestation.
2592) Le problème de l’identité des victimes est plus embarrassant. Toutefois, l’écart entre le témoignage des chroniqueurs et celui des chartes qu’il s’agit d’intégrer n’est pas aussi important qu’il y paraît. L un signale le rôle du connétable Gilles le Brun « duquel lignage l’en disoit que l’un des enfans estoit »448 : sans doute était-ce le troisième pendu, non évoqué dans la-composition de septembre 1259 parce que l’abbé n’était pas son seigneur véritable. Au contraire, les « cousines » de Huet et Raoul, dont il appuie la requête auprès du roi, selon le récit de Guillaume de Saint-Pathus449 peuvent être ces mêmes femmes qu’il prend finalement sur lui de faire taire, parce qu’elles sont de sa familia et, au-dessus de lui, de l’avouerie et de la garde du roi. Se fondant sur des « on-dit », les chroniqueurs ont pû étendre aux trois pendus la noblesse d’un seul d’entre eux, le parent du connétable ; et si ce dernier est qualifié comme « son homme », c’est qu’il est en la garde de l’abbé pendant son séjour à Saint-Nicolas — l’idée d’une dépendance de ce type ne retranchant rien à sa noblesse. Vraisemblablement, le groupe comprenait donc : d’une part, un jeune noble flamand qui étudiait le français à Saint-Nicolas, comme un siècle plus tôt d’autres venaient déjà l’apprendre à Barisis et se faisaient capturer et rançonner par Gérard Ier de Quierzy, avoué de Saint-Jean de Laon450 ; d’autre part, deux hommes natifs de la seigneurie de Saint-Nicolas, et qui chassaient avec arcs et flèches comme ces autres « enfants » de 1239, signalés dans la même zone dangereuse et déjà inquiets des « assauts » possibles des sergents du Sire ! Il est naturel qu’ils se soient tous trois « ébattus » ensemble ; « enfants », c’est-à-dire imprudents et vulnérables, ils avaient l’âge des « damoiseaux » (celui d’Enguerran IV luimême) et leur profil était bien celui de victimes habituelles de la brutalité des hommes du Sire : ils n’ont été ni les premiers ni les derniers à en pâtir.
260Un tel effort de reconstitution positiviste est-il d’ailleurs vraiment nécessaire ? Le vocabulaire social du treizième siècle, transmis par les sources, n’a pas la même précision ni les mêmes perspectives que le nôtre ; l’identité des hommes individuellement importe moinsque leur situation dans des groupes, et de ce fait — nous l’avons plusieurs fois constaté — ils peuvent recevoir, selon les situations, des qualificatifs très variés. Mathieu de Westminster, qui parle de « deux petits clercs avec leur maître »451, nous confirme l’hétérogénéité du groupe, mais lui donne un autre contour et nous laisse dans la perplexité. Enveloppés dans l’ombre de la mort, les trois malheureux ont pour nous un profil incertain. Il le serait moins, sans doute, si nous avait été conservé une trace écrite de l’autre composition qui a dû avoir lieu : avec Gilles le Brun et pour le troisième homme.
2613) Quant à la forme compositoire elle-même, elle ne se concilie pas si mal avec les habitudes de la curia capétienne. Celle-ci, nous l’avons vu en 1210 par exemple452, a limité longtemps son rôle à pousser les parties à composition. En 1259, quelque chose de nouveau (l’enquête) est venu se surajouter à cette habitude, d’où le retentissement du débat parisien ; mais le résultat est moins spectaculaire que les vifs affrontements qui l’ont précédé.
262Cette « affaire très ressemblante » avec le procès ne fait donc qu’un avec lui. Nous dirons qu’elle en constitue un aspect, complétant ceux qui ont frappé les chroniqueurs. La date de l’été 1259 est au reste exactement celle à laquelle s’arrête Faral après un examen rigoureux des témoignages453 : nous ne pouvons, cette fois, que lui donner raison sur ce point. La composition est probablement postérieure au débat sur la procédure ; elle est venue en revanche faire la « paix » d’Enguerran avec Saint-Nicolas et les parentes de deux des victimes avant la sentence royale qui doit dater, elle, de la Toussaint 1259.
263Les développements de la « cause » d’Enguerran méritent encore quelques remarques. Il s’agit de juger le Sire pour « grant félonnie », (Gr. Chr.) — et l’expression fait verser Faral dans l’ornière féodale ; « à l’occasion d’un certain délit », dit un acte royal postérieur454, plus neutre et peut-être plus « souverain ». Mais la cour se compose moins de juges que de deux groupes solidaires des parties : les barons, conseillers naturels d’Enguerran, et la « mesnie » royale proche des victimes parce que celles-ci appartiennent à la domesticité élargie du Capétien.
264La première prétention d’Enguerran est d’être « jugié selonc coustume par les pers de France com baron » ; ce droit lui est contesté, d’après un précédent de la cour que nous ignorons, parce que la baronnie appartiendrait aux Boves depuis la « partie de frères » de 1132/3455. On invoque à l’appui de cette thèse une précédente décision de la cour royale (dans un procès entre Boves et Coucy ?). L’argument est intéressant, puisqu’il montre le souvenir de l’origine commune des deux branches, mais absolument fallacieux, parce que « baron » n’avait pas en 1130 le même sens qu’en 1259 (Thomas de Marle lui-même n’était un « bers » que dans l’univers de l’épopée456) et parce qu’Enguerran II était l’aîné de Robert457. Pris par les hommes du roi, Enguerran est cependant, semble-t-il, jugé par la cour des pairs, non cette « illusion » créée par les siècles postérieurs, mais cette formation particulière de la curia regis, difficilement définissable parce que sa compétence et sa composition sont fonction des débats et des opportunités politiques. Elle est réunie, comme le montre M. Boulet-Sautel, quand sont en cause des personnages puissants, que leurs pairs voudront sans doute ménager mais sur lesquels ils seront appelés par le roi à faire pression ; enfin, malgré l’opposition des grands, elle comporte aussi depuis 1224 les grands officiers de la couronne et les maîtres de l’Hôtel-le-Roi458. On ne peut trouver de cour des pairs plus typique que celle-ci ; Enguerran IV, baron indiscutable, comparaît devant « touz les barons du roiaume »459.
265Depuis quelques décennies, la fréquence de l’appellation de « noble homme » (toujours à la troisième personne) atteste la fréquence de son emploi dans des cours de justice, et des débats sur les privilèges, les « franchises » par excellence de la noblesse. Certains de ceux-ci, encore mal définis, présentent un enjeu brûlant en 1259 ; aussi tous les détails du procès d’Enguerran (et même, la peine de mort, qui n’en est pas un !) sont-ils l’objet de l’attention des chroniqueurs. Ainsi, pris par les « vallés de la sale » (sergents et chevaliers de seconde zone460) du roi, Enguerran est-il sans doute ravalé plus bas qu’il ne faudrait ; mais il est en prison « en une chambre sans fers »461. Clémence royale ? Non pas, car saint Louis n’y est disposé ni en général ni surtout dans cette affaire-ci. A notre avis, il ne pouvait pas ferrer Enguerran IV.
266Les barons sont appelés par le jeune Sire à « son conseil », non parce qu’ils sont de son rang mais parce qu’ils sont de son « lignage ». Et voici qu’affleure une marque significative de l’image faussée ou incomplète que Louis IX avait de la réalité sociologique de son royaume : il sous-estimait l’importance des liens du lignage dans le groupe baronial, et l’ampleur du conseil réuni autour d’Enguerran le surprend. Après la profondeur de la mémoire généalogique (transmise autrement que par chartes d’églises), nous est révélée l’importance de l’axe horizontal des relations de parenté : elles actualisent une solidarité judiciaire très large. A moins que saint Louis et les chroniqueurs ne se soient laissés tromper par un grossissement artificiel du « lignage », alibi du lobby baronial. Mais qu’importe ? L’anthropologie nous apprend que le lien de parenté n’est rien sans des prises en compte successives, par la série de manipulations particulières qu’on lui fait subir. Enguerran a moins besoin, ici, de bluffer que de mobiliser un « capital social » efficacement préservé par la conscience entretenue des alliances et des cousinages. Parce qu’il est le roi, Louis est le seul parent d’Enguerran de Coucy à lui manquer…
267Le Capétien demeure seul avec sa maison ; des deux groupes qui se font face, le sien est le plus réduit, d’où sa colère. On voit très concrètement ce que vaut le Sire de Coucy. Et cette réunion de sa parenté donne l’apparence, selon les propres termes de Guillaume de Saint-Pathus, d’une « conspiration ». Mais les barons s’exposent à cette accusation à chacune de leurs assemblées. Le conseil ainsi formé est un palabre qui fait prévaloir l’avis le mieux adapté : Jean de Thourotte, descendant du châtelain de Coucy et petit-fils d’Adèle de Dreux462 (donc cousin d’Enguerran IV) donne le bon conseil, en homme d’âge et d’expérience, jadis proche de Thomas de Vervins ; le Sire déposera son gage de bataille, ce qui devrait décourager toute réclamation.
268Le comportement de « saint Louis » est en bien des points celui d’un seigneur personnel soucieux de sa domesticité élargie ou d’un monarque susceptible et irascible. Tout en étant cela, il se fait une certaine idée de la justice où se reconnaît l’héritage de l’humanitas selon Suger : c’est sa grandeur et la marque de l’effort des légistes de son temps en faveur de l’État du Droit, de quelque chose dont nous voulons vivre encore. Il comprend que la loi est faite pour la défense des faibles et, alliant la référence aux principes à l’utilisation de la jurisprudence, il soumet le Sire de Coucy à l’enquête. Elle est menée depuis Chauny, par Simon de Nesle, dominus d’Ile-de-France qui adhère au projet monarchique et le sert fidèlement, et par le chambellan Pierre, en qui le roi a la plus absolue confiance463. Peut-être porte-t-elle à la fois sur le fait de la pendaison et sur l’existence d’un mandat exprès d’Enguerran IV : celui-ci maintient en septembre 1259 qu’il ne l’a pas donné, soit que l’enquête n’ait pas encore abouti, soit plutôt qu’il ne veuille pas en accepter le résultat, n’en ayant pas reconnu le principe.
269Saint Louis le menace pourtant du talion : « ce estoit l’entente du roi de juger juste jugement sanz flechir, si que il fust puni d’autel poine et condempné à mort semblable »464. Pour proférer une telle sentence, il faudrait que le roi aille contre les barons qui constituent en la circonstance la majeure partie de sa cour, ce qui n’est plus impensable en 1259. Mais il faudrait aussi qu’il franchisse un pas décisif car, si Enguerran est « par enquête jugié »465, c’est par une enquête refusée, et le Sire ne peut légalement y perdre la vie466 ; la royauté ne mettra à mort au su d’une enquête menée contre le gré du défendeur qu’en 1285 : au dam d’un malheureux « hôte », non d’un grand du royaume. Louis IX ne pouvait donc pas facilement faire exécuter un grand, aucun de ses prédécesseurs n’ayant agi ainsi depuis le neuvième siècle ; Enguerran IV, à quelques années près, aurait pu inaugurer la série des nobles exécutés sur sentence capétienne, mais ce n’est encore que le temps des menaces467. La capacité à condamner à mort des membres de l’aristocratie est certainement l’un des meilleurs critères de la force de la royauté aux divers moments de son histoire.
270Mécontent de l’enquête, Jean de Thourotte lance un « mot » très percutant : « que li beneiz rois feroit bien se il les pendoit toz »468. Louis médite de l’incarcérer pour cette parole prononcée en son absence ; il y renonce cependant, assurant qu’il ne fera pas pendre les barons (ni apparemment ne leur tranchera la tête, l’établissement de ce privilège n’étant pas encore d’une nécessité pressante), mais qu’il les châtiera s’ils méfont.
271La passion, la virulence du roi dans cette affaire ont impressionné les grands, nous est-il dit de toutes parts. Certes. Mais il a dû, quoique « il seust bien la volenté de Dieu », laisser la vie sauve à Enguerran de Coucy : à cause de la noblesse de son lignage et de la puissance de ses « amis », selon Guillaume de Saint-Pathus469. Car l’épisode montre donc aussi la force des barons, groupe de pression soudé par les liens du lignage et qui travaille efficacement, dans le nouvel ordre monarchique, à sa propre défense et illustration. Seule la procédure d’enquête est une donnée nouvelle, quoique non inédite, dans une affaire qui vaut surtout parce qu’elle inaugure un demisiècle de progrès rapide et constant de la juridiction des officiers royaux et de l’influence des légistes.
272Enguerran a composé avec Saint-Nicolas, sauvant les apparences, ou plutôt manifestant sa force, sur le plan local. Au roi, il verse douze mille livres parisis : c’est le rachat de sa vie470. Mais cette somme n’intervient qu’au second stade de la transaction qui caractérise toute justice compositoire. Il s’agit de se libérer de l’obligation d’aller servir en Terre Sainte avec un certain nombre de chevaliers : imposée par le roi, elle avait fait l’objet d’un voeu, dont il faut que des prélats délient le Sire. Un acte du 4 juillet 1261 termine ainsi l’affaire aux yeux du roi471.
273Pour le reste, les trois « condamnations » rapportées par Guillaume de Saint-Pathus font long feu : céder le bois devient l’échanger comme il est dit dès septembre 1259, et comme il est rappelé en mars 1261 ; faire des chapellenies et les doter était aussi dans le premier règlement et demeure, en tant que geste religieux, la seule cession matérielle sans contrepartie du même ordre ; perdre ses droits de haute justice sur les bois et les viviers n’est guère pensable. Sur de telles prérogatives Enguerran IV au contraire veille toujours jalousement. En 1277/8, Jean Tartare, homme de corps de l’évêque de Laon, demeurant à Versigny, se fait prendre en chassant dans les bois du Sire et, victime de ses blessures, meurt dans sa prison472. On ne voit pas si la plainte portée devant la cour royale aboutit.
274Mis au pas à Paris, le maître de Coucy domine toujours la société locale d’assez haut. Ses finances sont renflouées fort à propos, après l’amende de rachat, par l’héritage de la seigneurie de Montmirail, survenant l’hiver 1261/2 et transmis en avance d’hoirie par Marie, Dame de La Fère et Saint-Gobain. Ses droits sont reconnus régulièrement par le Parlement de Paris : on n’y donne pas toujours raison, à la fin du siècle, aux églises qui le mettent en cause. Son rang dans le royaume enfin est reconnu, aussi bien qu’en 1259, par une ordonnance fameuse de Philippe le Hardi (1275) qui le compte au nombre des neuf laïcs qui viennent après les pairs de France ; c’est, il est vrai, pour le mettre au second rang, parmi ceux qu’elle entend priver du droit d’amortissement473. Sans succès d’ailleurs474. La lente décrépitude des prérogatives de cette baronnie et la pernicieuse détérioration de ses revenus ne font sans doute que s’amorcer au treizième siècle. La colère de saint Louis en l’an 1259 n’a de portée que par le long travail des officiers royaux qui a dû la suivre.
275L’effet le plus durable de cette affaire est d’avoir définitivement placé les Coucy du mauvais côté dans ces Grandes Chroniques de France, si largement diffusées à la fin du Moyen Age et tellement servies par l’autorité de saint Denis qu’elles sont apparues comme « la plus authentique des histoires »475. Il leur manque seulement d’établir un rapprochement entre Enguerran IV et son ancêtre Thomas de Marle, ce que fait seul l’Anglais Mathieu de Westminster ; dans ses Flores historiarum, il imagine que saint Louis en est resté à la peine du talion, en sorte que dans la série des Grands Châtiments, l’exemplum vient ici reprendre celui rapporté jadis par Henri de Huntingdon, avec en moins l’ancienne fascination pour la felicitas476.
276La tradition française de l’épisode s’attache en fait davantage à l’éloge de saint Louis qu’à la damnation d’Enguerran. Elle connaît, d’après une enquête rapide de notre part, plusieurs aléas :
2771) Dans un premier temps, selon la moralité que les Grandes Chroniques elles-mêmes tirent de l’épisode, elle valorise le roi protecteur des pauvres. C’est particulièrement net dans la pièce de Pierre Gringore, écrite entre 1498 et 1515, et plus tard intitulée La Vie Monseigneur Saint Louis par personnages477. Suivant de très près les Grandes Chroniques, elle en conserve le schéma politique ; mais l’épisode du Sire de Coucy s’enrichit d’un sentiment nouveau du drame des personnes. L’exécution des enfants a tout le pathétique des pietá. Le premier, en mourant, prie Dieu pour aller au Paradis. Le deuxième met son espérance en Jésus. Et le dernier se réfère à la troisième vertu théologale en déplorant, outre son injustice, l’absence de charité du Sire. L’abbé de Saint-Nicolas exprime, lui, pour la première fois l’idée d’une disproportion entre la faute et le châtiment. C’est en se jetant aux pieds du roi et en reconnaissant que sa faute est « criminelle et bien haulte » qu’Enguerran obtient Miséricorde. L’allégorie du « Popullaire » remercie alors le roi :
« Devot peuple, considerons
Que le Roy veult mettre police
En son royaulme, et que justice
Veult garder au grand et petit »478.
2782) A partir du seizième siècle, la dimension populiste semble occultée. L’Alouëte l’ignore et se contente, après un très bref récit de l’épisode, d’un jugement moral : Enguerran « devint fort insolent, changeant la force et magnanimité de ses ancêtres en orgueil, cholere et présomption »479. De même, Le Nain de Tillemont, pourtant historien de l’ensemble du royaume, dépouille consciencieusement les textes sur le procès mais ne voit que le roi et l’aristocratie, s’intéressant surtout au problème de la condamnation à mort480. La monarchie est alors à Versailles, loin du « peuple ». Même les hommes de 1830 ne développent guère cet épisode, qui ne reprend que tardivement sa fonction médiévale d’alibi de la royauté.
279Le sens et la portée historique de l’effort de justice mené par saint Louis mériteraient un réexamen approfondi, dont son image après tout ne sortirait pas forcément affaiblie. Sur l’épisode du Sire de Coucy, avec tous les détails significatifs qui s’y attachent, des « constructions » aussi éloignées dans le temps que celles des moines de Saint-Denis et de Faral appelaient quelques retouches. Le flou du vocabulaire social (ou plutôt, ses règles complexes) laissent incertaine l’identité des pendus, ces amis qu’un vent mauvais a emportés et que l’Histoire a transfigurés. Surtout, la nécessaire prise en compte du dossier H 352 des Archives Départementales de l’Aisne et la réinterprétation des témoignages narratifs font entrevoir un système judiciaire moins « moderne » qu’on ne l’a dit mais bien tel, toutefois, que le laissait attendre le contexte. Le « procès » de 1259, action judiciaire certes et terminée par un jugement, mais avant tout processus compositoire, nous est apparu comme une affaire de domesticité royale et de lignage autant que comme une « affaire d’État ».
CONCLUSION
280Au temps de saint Louis, la Seigneurie de Coucy est un petit royaume. Elle offre bien, à échelle réduite, les mêmes images que le grand. Celle d’un assemblage de « fiés et arrière-fiés », comme dit un acte de 1289481 où l’on sent bien que le terme tend à désigner des types variés (et souvent vulgaires) de tenures. Celle d’un droit de « fondation » du Sire de la contrée, justifiant la garde imposée aux églises, et d’une supériorité marquée par la détention d’une série de prérogatives sur l’ensemble des hautes forêts et des routes de la châtellenie. Sur ces domaines traditionnellement publics, la haute main des Coucy est évidente et pesante ; dans les villae et l’espace agricole, l’architecture des pouvoirs est plus complexe : toujours le maître de la châtellenie se signale par quelque droit (garde, sauvement, hommage imposé au petit sire), mais sa présence est plus sensible au cœur de sa terre que dans certaines zones périphériques. La seigneurie de Voulpaix comme celle des châtelains de Coucy sur Pierremande et ses alentours sont les grands fiefs de cette petite mouvance dans laquelle les paysans sont soigneusement encadrés, non pas soumis toutefois à des contraintes homogènes.
281La grande caractéristique du treizième siècle est d’avoir développé la logique (et les contradictions) d’un système de pouvoir et d’encadrement à deux niveaux : les droits de la châtellenie sont de plus en plus réservés au Sire seul, à son personnel administratif et policier de milites et servientes largement désolidarisé des chevalierssires ; les revenus et justices des villages sont répartis en un plus grand nombre de mains, et on trouve là d’autres domini avec leurs parcelles de pouvoir. Certaines villae des châtellenies (celles des églises, notamment) tendent à se soustraire sur plusieurs points à l’autorité supérieure du Sire ; mais lui-même, détenteur d’une enclave en Laonnois, tend par la démarche inverse à y constituer des pouvoirs du type de ceux de la châtellenie, au dam de l’évêque de Laon.
282Toutefois, ces territoires et ces normes juridiques découlent avant tout d’une institution imaginaire de la Seigneurie de Coucy : c’est-à-dire non pas purement artificielle ou fallacieuse, mais abstraite et idéologique et non dépourvue d’efficacité. De telles images couvrent et favorisent la pression et l’expansion d’un lignage dominant, dont la branche aînée s’ancre davantage à Coucy et coordonne avec l’apanagiste vervinois le ratissage de la châtellenie de Marle. Toujours plus implanté à la terre, ce lignage doit sa force à une position de premier plan dans le royaume, à un jeu habile dans les principautés voisines, à la solidarité active d’un groupe baronial puissant.
283Le rang même de baron n’est certes pas parfaitement clair : on peut l’entendre au sens de seigneur baron, maître d’un ban majeur, ou en fonction d’une place reconnue dans les cours princières ou royales ; il faut à chaque génération actualiser les prérogatives et le rôle qui justifient ce titre souvent débattu. Aussi, vouloir enfermer les Sires de Coucy dans un système fixe et stable comme l’ont fait tous les auteurs de monographies sur eux, c’est toujours rationaliser a posteriori, simplifier arbitrairement. A une baronnie comme celle-ci, on ne peut fixer de moment d’apogée, auquel la plume devrait s’arrêter pour dresser un tableau conforme au système d’écriture de Michelet ; elle nous a paru en élaboration perpétuelle. Il faut reconnaître cet effet de flou d’un devenir, parce qu’il tient non seulement à une documentation toujours discontinue et périphérique, mais aussi à l’essence même du politique : on ne saisit pas en un seul moment un ensemble de rapports de domination qui n’apparaissent — la sociologie et l’anthropologie le savent bien482 — qu’au vu d’une série de situations successives.
284Une fois énoncées ces limites de notre appréhension de l’objet historique appelé « seigneurie banale », les certitudes ponctuelles que nous avons acquises n’en demeurent pas moins vigoureuses. Elles permettent même d’entrevoir les lignes de force d’une histoire. Dessinons-les enfin.
Notes de bas de page
1 Cf. supra, p. 189, nos remarques sur le « second âge féodal ».
2 Cf. supra, p. 112, notre analyse du « règne » de Raoul Ier.
3 H. Waquet, Le bailliage de Vermandois aux XIIIe et XIVe siècles. Etude d’histoire administrative, Paris, 1919, montre que son ressort territorial ne s’est précisé que progressivement ; mais il y a deux baillis de Vermandois en 1202.
Une part importante des affaires signalées dans Les Olim…, concerne le Vermandois ; il est à la France du Nord, en quelque sorte, ce qu’est au Midi la sénéchaussée de Carcassonne. On sait d’autre part que son bailli Pierre de Fontaines en a travaillé les coutumes (Le Conseil, éd. A. Marnier, Paris, 1846).
4 R. Fawtier, Comment, au début du 14e siècle, un roi de France pouvait-il se représenter son royaume ?, CRAIBL, 1959, p. 117.
5 Nous l’avons dressée (no 2) après nous être expliqué (supra, p. 34 et 135) sur le caractère de cette indivision.
6 Édité par M. Jusselin, Le droit d’appel…, pp. 582-587.
7 1220 : BN latin 18 372, fol. 43 v°-44. 1278 : AD Aisne G2, fol. 65 v°-66.
8 BN latin 17 775, pp. 241-8 : cf. la représentation spécifique de ces localités sur notre carte no 8.
9 Cf. infra, p. 433.
10 Cité en 1261, avec un précédent : Peigné-Delacourt, no 195, p. 124.
11 Cf. supra, p. 169 à 172.
12 Cf. infra, p. 446.
13 Sur Fargniers, qui est « de fondation » des Sires, Marie, dame de Saint-Gobain, revendique en 1269 justice et détroit (Olim, I, p. 770). Sur Erlon, cédé en 1131 (cf. supra, p. 84), le problème de la garde et des justices se pose en 1271 (AD Aisne H 275).
14 C’est de la même manière qu’il faut définir, en dernière analyse, le « domaine royal ».
15 1066, Prou no 27, pp. 81-82. Sur l’ost de Cassel, cf. supra, p. 59.
16 BN Picardie 291, no 6.
17 BN Moreau 73, fol. 114.
18 Morel, I, no 110 (p. 192) : « sed si forte homines terrae suae eommuniter submoniti fuerint pro munitionibus custodiendis vel reparandis, oportebit eos sibi sicut et alios corporum suorum auxilium praestare secundum consuetudinem terrae eiusdem advocationis. Expeditionibus etiam et equitationibus domini radulphi oportebit eos interesse similiter juxta terrae consuetudinem ». Le même acte évoque, parmi les hommes de Hary et Estrahon des garciones ou écuyers (scutiferi), distincts des autres hommes en ce qu’on doit leur rendre justice sur place et non à Compiègne.
19 L’aide militaire est également importante en terre d’Avesnes. En revanche, les chartes de coutume picardes de R. Fossier comportent des rachats à partir de 1215 et « le mutisme de nombreux actes postérieurs pourrait bien nous signaler que l’ost est absorbé par quelqu’une des taxes (…) » (p. 82).
20 Vervins I, article 7. Marle, Coucy et La Fère pour une defensio terrae entre Oise et Aisne, Juvigny, article 5, sur requête du Sire, et avec mention explicite des rois châtellenies, au lieu de « la terre ».
A Bassoles en 1202, n’existe qu’une seule distinction, d’ordre spatial : « Infra ditionem nostram », où le service est dû, pour les negotia comme pour les tornamenta, et en dehors, où rien n’est dû.
21 Juvigny, article 5, avec pour ce village quarante servientes. A La Beuvrière, c’est « iuxta quantitatem ville ». A Selens-Saint Aubin, « iusta villarum augmentationes et secundum homines qui in ipsis fuerint, consideratione villici ». Ce service dû pour les tournois est un trait par lequel les villages du plat pays se trouvent moins affranchis que les villes castrales.
22 « Proelium carrorum de Juvigniaco ».
23 Vervins I, article 7 : « Ad tornamenta eos ducere non potero, nisi (…) » Coucy : « Pro defensione terrae nostrae (…) si voluerimus, exceptis tornamentis, (eos) ducere poterimus ».
24 Gislebert de Mons, p. 97, à propos d’un tournoi entre Gournay et Rossons en 1168 : « Quamvis consuetudo esset militum Hanoniensium in tornamentis in loco illo nominatis cum Flandrensibus et Viromandensibus esse (…) ». Pour Baudouin V, le héros de Gislebert, les tournois sont des expéditions saisonnières, nécessaires et au cours desquelles il court de réels dangers physiques et politiques.
25 Cf. O. Guillot, Le comte d’Anjou…, p. 381.
26 C’est la charte de Coucy qui parle de negotia. Vervins I (article 8) appelait encore cela guerra. Marle et La Fère ne font pas allusion à ce cas.
27 Coucy, 1197 : « Terrae nostrae quae modo tenemus et quam tenebimus, et (…) terrae liberorum nostrorum ». Pinon I, article 8 : « Sicut Fare et Cociaci homines dicuntur » ; malgré le mot negotium dans cette clause, la mention d’ost et chevauchées évoquerait plutôt le cas de défense de la terre…
28 « Juravit autem ipse dominus Thomas et firmiter promisit quod ipse non queret falsas occasiones vel calumpniosas contra dictos hommes de Landousies pro ipsis submonendis vel ducendis in exercitus vel ad ea ad que dictos hommes submonendi vel ducendi ipsi potestas a lege conceditur ».
29 1158, à Montrecouture (près de Pont-à-Bucy), « pro instante guerra » (BM Laon 532, fol. 47). 1161, à Epagny : « Si autem guerra ingruens in finibus illis » (Newman, no°3 5). 1164, à Epagny encore : « Si communis fuerit guerra in regione » (BM Soissons 7, fol. 105 v°). 1164, à Bieuxy, « Quod si werra inter Coucienses et suessionenses fuerit » (AD Aisne H 753, fol. 6-7). L’expression de 1164 montre que cette guerre est «commune»,«commune», c’est-à-dire met en présence des hommes des deux terres et pas seulement les milites. C’était une menace pour les nouvelles villae ; pour les établir, il a fallu faire reculer la guerre.
30 Ils n’étaient ni désarmés, ni totalement surclassés par les milites : un acte 1145/7, édité par R. Fossier, Chartes de coutume…, no 6, rappelle que Thomas a affermi la paix de deux villae, Dury et Longueau ; « si vero rustici harum villarum, tempore guerrarum et persecutionum adversus milites de Bova, foras cum armis ad persequendum exisse… » (la faute est de porter les armes dans le domaine public), ceux qui, accuses du fait, se sauront individuellement innocents, pourront se laver de l’accusation par serment et non par duel.
31 Cf. supra, p. 83, note 132.
32 Anonyme de Laon, pp. 55-56.
33 L’enquête est publiée dans les Layettes du trésor des chartes…, V, no 142 (pp. 131-3) ; elle est d’entre 1237 et 1270, mais la présence de Simon « de Fossato », bailli, la rapproche de 1258. Ecuvilly est à l’extrémité méridionale de la Seigneurie de Nesle : en zone de torneamenta si le système est comparable à celui de la Seigneurie de Coucy. Jean II de Nesle est mort en 1239 (avant janvier 1240) : cf. W.M. Newman, Les seigneurs de Nesle…, I, pp. 48-49 et 288-9.
34 De vita sua, p. 136.
35 Ib., p. 197 : « momentaneas paces » et « mutuas neces ».
36 Cf. supra, p. 90.
37 1224, AD Aisne H 477, fol. 108 v° : « Guerra hominum dicte ecclesie de Croii et aliarum villarum, occasione arnulphi de Cruy ». 1232, AD Aisne G 1850, foi. 294 v° : « Qui sunt de guerra mortali johannis espillart ».
38 HF XXIV, Enquête…, p. 291.
39 Les médiévaux disent « guerre » tout court, et non « guerre privée ». Beaumanoir est cité et commenté par Y. Bongert, Recherches sur les cours laïques…, p. 49.
40 Cf. infra, p. 429.
41 AD Aisne G 253, fol. 270 v°.
42 Nous avons relevé, supra p. 98, les tendances de Barthélemy de Laon à déclarer le droit de l’Église non-négociable, et noté qu’en fait les accords de 1138 sont marqués par des concessions mutuelles.
43 1201 : BM Reims 1563, fol. 87.
44 Cf. supra p. 337.
45 Par exemple en 1173, pour une convention entre Foigny et Thomas de Sons : “Ego Radulphus, dominus Couciaci, notum fieri volo quod rogatu Thome et amicorum eius obsidem et plegium me facio eius conventionis (…) » (BN latin 18374, fol. 81 v°-82).
46 1220, AD Aisne H 317 (Itier s’étant « constitué en la présence » d’Enguerran III). 1173 : AD Aisne H 753, fol. 18-19 v°.
47 Acte édité par Martin Marville, Trosly-Loire, pp. 189-190. Alix, qui ne connaît pas encore la mort de Raoul Ier, précise que la confirmation vaut jusqu’au retour de son mari.
48 BN latin 5649, fol. 16.
49 Edition Delaborde, Layettes… V, pp. 32-33 (no 97), d’après l’original.
50 BN Picardie 291, no 17 (affaire de la mairie de Selens).
51 1207, BN latin 5649, fol. 8 : « Volebam pacem conformare inter homines predictos et ecclesiam predictam » ; et « donec bona inquisitio veritatis proborum vicinorum (plutôt, à notre avis, auprès d’eux que par eux) concedat vel auferat ». Dans cette affaire, Thenailles a précédemment lancé une excommunication contre les bourgeois.
52 Ainsi qualifie-t-on les ordalies lorsqu’on ne veut pas prendre garde à la rationalité, des sociétés qui la pratiquent. Les auteurs ne voient pas à quel point le duel judiciaire est une guerre encadrée, limitée et ritualisée, ni comment l’épreuve unilatérale comporte, outre une efficacité psychologique, une valeur religieuse profonde.
53 R. Fawtier, dans l’Histoire des institutions françaises au Moyen Age, tome II, Institutions royales, Paris, 1958, indique bien que les cours préfèrent « l’arbitrage, la conciliation à l’arrêt » (p. 299) ; même celle du roi, dans la « période archaïque de la juridiction royale » (p. 298).
54 Y. Bongert, Recherches sur les cours laïques…, pp. 159-162, démontrant notamment à quel point Beaumanoir s’inspire du droit canon dans sa conception de l’arbitrage ; ainsi dans la définition même : « arbitres si est une manière de juge qui n’a point de juridiction, fors tele comme les parties li donnent par la vertu du compromis ». Le premier cas, dans notre corpus, d’arbitrage classique est en 1211, où la composition entre le chapitre de Laon et Enguerran III sur des pâtures est obtenue « mediantibus bonis viris, de voluntate partium » (AD Aisne G 1850, fol. 79 v°-80) ; et la première constitution détaillée de commission d’arbitres est celle de 1214 (cf. note suivante).
Afin de ne pas dissocier trop nettement le juge de l’arbitre, on se rappellera toutefois que comme le dit B. Guenée, « le juge médiéval s’offre plus qu’il ne s’impose » (Tribunaux et gens de justice…, p. 101).
55 AD Aisne H 753, fol. 25 v°.
56 BN latin 5649, fol. 31-32. Citations : « In presentia mea ipse partes compromiserunt in solum arbitrum, videlicet Hugonem Oison tunc temporis prepositum meum de Maria » (…) j « Testibus quos causa desiderabat » (…) ; « Quod dicta ecclesia nominatum Robertum non dissaisierat nec idem R. prescriptionem aliquam iustam contra ecclesiam habebat ». Cet acte montre l’interpénétr tion de la situation de juge et de celle d’arbitre : entre elles, il n’y a pas de cloison étanche. Il confirme d’autre part la continuité entre les interventions comme seigneur féodal et celles effectuées selon un modèle judiciaire.
Sur Hugues ou « Huard » L’Oison, cf. supra, p. 348.
57 Cet adage est cité par B. Guenée, Tribunaux et qens de justice…, p. 331, note 222.
58 La question est posée — et reçoit une réponse dûment nuancée — dans G. Fournier, Le château dans la France médiévale, Paris, 1978, pp. 161-168.
59 La route romaine est parfaitement repérable sur la carte au 1 /50 000e (La Fère)
60 Cf. les ouvrages cités de Poissonnier sur La Fère, Coët-Lefèvre sur Marle, Méra sur Vervins.
61 J Hubert la signale bien dans Les routes du Moyen Age, dans Les routes de France Paris, 1959, p. 54 et suivantes. Les exemptions de wionage valent en general « dans toute (ma) terre » ; parfois elles précisent un lieu particulier de perception, mais jamais un seul : preuve peut-être de la diversité des itinéraires suivis.
62 Le wionage du pont de Marle est cité pour la première fois en 1137 (BN, N.A.L. 1062 fol, 89-90), celui de Coucy en 1138 (BN Picardie 291, no 13), celui de La Fère en 1147 (AD Nord 12 H 1, fol. 18 v°-19). Nouvion et Crécy n’ont qu un chaussage au douzième siècle ; ce n’est qu’en 1239 (BM Reims 8722, fol. 432 v°-434 v°) que sont mentionnés les péages de Nouvion, liés à ceux de La Fère, en 1290 ceux de Crécy (BM Soissons 7, fol. 35-v°).
63 Blérancourt et Caisnes : 1 138 (BN Picardie 291, no 13, signalés par « transversum » seulement, mais ce mot désigne dans les exemptions des lieux à wionage) ; Vervins, Fontaines et Landouzy : 1190 (L’Alouëte, pp. 122-3, testament de Raoul Ier) ; « Thierissuele » : 1248 (BN latin 10121, fol. 30) ; Pierremande et Pont-à-Bucv : 1290 (BM Soissons 7, fol. 35 v°). Monceau-ies-Leups : BN N.A.L. 1209, no 38.
64 Cf. supra, p. 54 (1066), et p. 83 (1130).
65 Le cas de l’acte de 1066 est particulier : c’est souvent à partir de lui qu’on conclut, vu l’extrême rareté des documents, à une animation des échanges dans ces contrées au milieu du xie siècle. Donc, gare à la tautologie… C’est en revanche d’une manière indépendante de nos sources que l’arrivée des Flamands aux foires de Champagne est attestée en 1137 : cf. R.H. Bautier, Les foires de Champagne : recherches sur une évolution historique, dans les Recueils de la Société Jean Bodin, V. La foire, Bruxelles. 1953, pp. 97-145.
66 C’est tout à fait l’attitude de F. Bourquelot, Etude sur les foires de Champagne, tome I, Paris, 1865, p. 64 : « La société féodale, en même temps qu’elle atteint son apogée au xiie et au xiiie siècles, est combattue par trois forces destructives » : la royauté, les communes et « les masses populaires qui, par l’industrie et le commerce, se procurent la richesse, diminuent ainsi la distance entre les vilains et les nobles, et rendent ces derniers, jusque-là tout puissants, tributaires de la roture ». Enrichissez-vous…
67 Prou no 27 : « Mercatores… justificare volebat ».
68 De vita sua, III, 8, pp. 166-7 : « Qui transitorias redhibitiones apud pontem, qui soordi dicitur, observans, commeantium paucitatem aliquotiens aucupabatur, et cum eos rebus omnibus spoliasset, ne quando illis contra eum interpellare liceret ejectos in flumine supplumbabat : hoc quotiens fecerit, solus Deus novit ». Mais ensuite, Teugaud « in offensam incidens Ingelranni » (p. 167) se voue a la cause communale…
69 R : Doehaerd, Féodalité et commerce. Remarques sur le conduit des marchands (XIe XIIIe siècles), dans La noblesse dans la France médiévale, dir. Ph. Contamine Paris, 1976, pp. 203-217. Elle cite p. 210 une bulle de Lucius III (1184) qui rappelle que Raoul de Vermandois a constitué une rente à prendre « in conductu mercatorum quod vulgo guionagium dicitur ». Le terme de wionage, ainsi orthographié, est employé en Seigneurie de Coucy (parfois « guionagium » ou « guidonagium »), ce qui la rattache a toute une aire de France du Nord-Est.
70 Acte publié par le Docteur Gannelon ; avec seulement la traduction française, dans La Thiérache 21, 1904-5, pp. 140-143.
71 AD Aisne G 1850, fol. 169 : « Cum multitudine armatorum, pro eo quo sicut dicebant iidem prepositi, in salvo conductu erat dicti nobilis, cum ei suum guionagium persolvisset ». L’officialité de Laon condamne le Sire pour l’infraction du territoire laonnois.
72 AD Aisne G1, fol. 9 v°-10 v°.
73 Nous avons interprété supra, p. 299, la charte de Vervins de 1163 comme une procedure de pacification des rapports entre guerriers et marchands (en l’occurrence, rythme la terre elle-même), convaincu que les uns et les autres se sont apaisés au même rythme.
74 L’acte de 1139 en faveur de Saint-André de Cateau-Cambrésis est seulement connu par Duchesne, p. 338. 1143, Ourscamp : Peigné-Delacourt no 657. Sur la suscription des Sires, cf. supra, p. 102.
75 1096 : BN français 8620, fol. 2 (avec les réserves qu’impose ce régeste). 1116 : AD Marne H 559 (Annexe de Reims).
76 La liste et la carte sont données par R. du Buisson de Courson, Les seigneuries de Coucy…, pp. 110-111. Nous ne pouvons qu’y renvoyer, comme nous le faisons chaque fois que nous n’avons pas de développement original à proposer. Signalons toutefois que nous n’approuvons pas la distinction des exemptions « totale » et « partielle » : cela correspond aux « non tarifée » et « tarifée » de notre interprétation.
77 Parmi d’autres exemples intéressants, G. Fournier (Le château dans la France médiévale, p. 163) cite celui du seigneur de Breteuil en 1135 face à l’évêque d’Amiens.
78 Cf. supra, p. 87. Bien entendu, la rupture documentaire rend brutale une évolution qui est certainement plus progressive, et elle la fait paraître complète.
79 AD Nord 36 H 9 : « Sub conductu et defensione mea ». Le caractère normatif de l’exemption des « res proprias » se dégage clairement de la revendication même du chapitre de Laon en 1228, étendue à toute la France (AD Aisne G 1850, fol. 30-32).
80 « Unus quisque illorum hominum unam quadrigatam vini in tempore musti et aliam in tempore relendi (sans doute pour recolendi) absque winagio per terram meam si equus limonorum et quadriga ipsius sit, uni quoque anno ducere poterit ». Cette clause se retrouve dans Selens-Saint-Aubin, mais manque dans La Beuvrière.
81 La procédure, évoquéé à plusieurs reprises, est spécialement détaillée dans l’acte de 1233 en faveur de Saint-Martin de Laon (BM Laon 532, fol. 170 v°). S’il est fait questio par les collecteurs des wionages ou par quelqu’un de la part du Sire, pour savoir si le vin et les autres biens transportés ont été achetés en vue d’une revente, la prestation de foi ou serment par les frères ou leurs servientes suffit à libérer les biens et véhicules, à les faire passer sans encombre. Si l’accusateur apporte la preuve (devant quelle instance ? On ne sait toujours pas) de la transaction commerciale, l’église doit le wionage et l’acquitte a posteriori sans amende.
82 1147 : BN latin 18375, fol. 372 (Saint-Michel), et BN latin 5649, fol. 20 v°-21 (Thenailles).
83 C’est encore l’acte de 1233 qui envisage les produits de la manière la plus détaillée (laines, peaux, sel, cire, etc… outre le vin), mais dans le cadre d’une exemption non tarifée.
84 S. Lebecq nous signale dans (Vignes et vins de Vaucelles : une esquisse, à paraître en 1982 /83 dans Flaran III : L’économie cistercienne), qu’entre Raoul Ier (1190) et Enguerran IV (1266) le tonnage exempté pour cette abbaye passe de 560 à plus de 2 800 hectolitres.
85 Le serait-elle à dessein ?
86 AD Aisne G 1850, fol. 278 : « De vuinagio, statutum est quod res suas tam de proprio quam de communi per terram meam sine vuinagio adducent et afferent. Si vinum suum, siue de proprio sive de communi, per terram meam dandum vel bibendum duci fecerint, vuinagium non debebit ; si vendendum duxerit, vuinagium solvet excepto quod usque Brissiacum possunt in anno sine vuinagio ducere centum modios vini, tam proprii quam communis ».
87 En 1147, un acte portant la suscription d’Enguerran II fait remise aux moines de Saint-Amand du « precium transitus » du charroi de vin passant par La Fère et qui mène à l’abbaye le produit des récoltes du prieuré de Barisis et des revenus (vinages) qui y sont versés et rassemblés (AD Nord 12 H1, fol. 18 v°-19). En 1190 (ib., fol. 18) il n’est question que des 10 charrettes de vin. Les actes d’exemption pour cette église, comme pour la plupart des autres, n’envisagent même pas le cas d’autres produits que le vin.
Sur ce sanctuaire, ef. H. Platelle, Le temporel de l’abbaye de Saint-Amand des origines à 1340, Paris, 1968.
88 La concession de 1147 est celle précisément en faveur de Saint-Amand (cf Note precedente) appelée par le rédacteur de l’acte (très probablement le bénéficiaire) pia largitio. Celle de 1190 est en faveur de l’abbaye de Vicoigne (AD Nord 59 H 95, fol 89 v°-90). Entre la comptabilité d’ici-bas et celle de l’au-delà, il n’y a sûrement pas d’influence unilatérale de l’une sur l’autre ; les deux s’affirment d’un même mouvement.
Sur ces questions, cf. supra, p. 212, notre analyse sur « les sires devant la mort ».
89 1210 : AD Nord 36 H 9 (Vaucelles) et AD Nord 1 H 10 /170 (Anchin). A Vaucelles est confirme le libre transit pour « omnes res suas proprias, quas non vendi-9904. fol comparaverint ut iterum vendant » ; comme pour Igny en 1216 (BN latin 9904, fol. 256 v°-257 : « Ita tamen quod, antequam transierint per winagia mea, res suas non vendiderint »), il faut sans doute comprendre que les véhicules pourraient traverser la terre du Sire pour livrer ce qui a été préalablement vendu. Les dons à Vaucelles sont les 20 et 25 charrettes (Raoul Ier, Enguerran III) ; ceux à Anchin sont les 15, 5 et 10 (Enguerran II dont nous n’avons pas l’acte, Raoul Ier, Enguerran III).
90 Sur les dots, cf. supra, p. 119. Comme exemple de transaction : le dédommagement de 20 L. laonnoises annuelles à prendre avant tout autre bénéficiaire sur le wionage de La Fère, concédé par Enguerran III à Saint-Crépin en Chaye en 1219 en retour de son pré’de Saint-Lambert (BN latin 18372 fol, 46 V°-47 v°). La dot.de Milesende III, soeur de Raoul Ier, est évoquée en 1207 (BN N.A.L. 1209, no 38) : 100 L. laonnoises sur le wionage de Monceau. Celle de Yolande, sœur d Enguerran III, est composée par ces 440 1. parisis tenues en 1238/9 en fief par Jean de Dreux et en arrière-fief par Henri, archevêque de Reims. (BM Reims 8722, fol. 432 v°-434 v°). De cette façon, les wionages de La Fère et Nouvion-l’Abbesse ont peut-être contribué au financement de la cathédrale de Reims.
91 Mention est faite de ces taxes en 1 138 lorsqu’Enguerran II cède à Nogent le péage du pont de « Cujaperit », avec « obolum unum bone monete de unaquaq domo adiacentium villarum pro reficiendo ponte » (BN Picardie 291, no 13).
92 BM Laon 532, fol. 39 : « Pro ipsa calciata facienda et manutenenda ».
93 1190 : BN Moreau 91, fol. 223. 1187 : Duchesne, p. 351 (acte tiré du fonds de la « maladrerie de Laon », mais ne se trouvant pas dans le cartulaire des AD Aisne, H dépôt, Arch. hops. A2). Ce n’est qu’en 1275 que pour la première fois un acte (BN latin 18374, fol. 218 v°) évoque l’éventualité d’un accensement de wionage.
94 1133, BM Laon, 532, fol. 97 : « Sarracenus castellanus de Fara, qui partem suam in winagio domini Engelranni habet, fatribus ecclesie Sancti Martini de propriis vecturis suis omne wionagium remisit » (suit une renonciation de Mathilde, épouse de Scot, sur le même wionage) ; 1147, AD Aisne H 275 (Guillaume d’Eppes) ; 1164, AD Aisne H 692, fol. 54 v° (Guy II de Coucy) ; 1165 : AD Aisne H 753, fol. 7 v -8 (Pierre de Fressancourt).
95 Cf. infra, p. 396.
96 Sur les « apanages », cf. le « testament » de Raoul Ier (L’Alouëte, pp. 122-3). Dans les trois villae, c’est en 1267, après leur vente à l’évêque de Laon, qu’Enguerran IV se retient les hommages et les wionages (AD Aisne G1, fol. 9 v°-10v°). Pour Pierremande (1241), c’est pour une réassiette de douaire à sa femme que Renaud III évoque son wionage (ce qui ne signifie pas qu’il en possède la totalité). AD Oise G 1984, fol. 217 v° ; et lorsqu’en 1290, Enguerran IV prévoit des rentes en faveur des pauvres de sa terre, le wionage de Pierremande fournit 70 L. parisis annuelles (BM Soissons 7, fol. 35 v°).
97 BN Picardie 291, no 13.
98 1165, AD Aisne H 753, fol 7 v°-8 : « introitus et exitus curie liberos, et alias vias liberas, sicut alii vicini ». 1183, BN latin 5649, fol. 40 v° : « Iter ambulandi et equitandi ».
99 BM Soissons 7, fol. 21 v° : « Quia vero moleste ferebam, quod tot nove vie, vel ab ipsis, vel ab aliis, fiebant in foresta mea, vias eis assignari feci, per quas bona eorum libere et quiete adduci poterunt et reduci ».
100 AD Aisne H 351. Cet acte figure dans un vidime de 1237 par le même Enguerran III, qui précise qu’à cette date les hommes ont renoncé (spontanément ?) à leur route.
101 BN latin 11070, fol. 82 v°-83 : « Hoc autem laude et concedo, salvis michi zt heredibus meis grieria,, venationem, custodia et hova, et aliis consuetudinibus quas ibidem predecessores nostri habuerunt temporibus antecessorum possidentium nemora supradicta.
102 Cités en 1121 (BM Soissons 7, fol. 18) avec un profil de milites (Raoul de Quincy, Girelme de Vauxaillon).
103 1242 : BM Laon, coll. d’autographes, carton 15, no 10. 1226 : Duchesne, p. 365 ; la querelle se déroule ensuite en 1266 (Les olim, I, p. 225) et met en cause le « parc » de Folembray.
104 AN L 994, no 3 de Nogent (original, mais en partie détérioré).
105 En forêt d’Orléans, le roi vers 1300 fait vendre tous les bois dans une limite d’une lieue autour de la forêt et dédommage ensuite les propriétaires en leur versant la moitié du prix de vente : exemple cité par H. Rubner, Recherches sur la réorganisation forestière en France (XIIe et XIIIe siècles), dans le BTH du CTHS (année 1963) vol. I, Paris, 1966, pp. 271-279.
106 Pour sa vente de février 1227, le chapitre de Saint-Quentin a les deux tiers et le Sire le tiers ; mais l’acte stipule que le fruit des prochaines ventes sera partage par moitié, chacun surveillant l’autre par famulus interposé (BN latin 110/0, fol. 82 v°-83)
Juvigny, article 7 (repris dans Selens-Saint-Aubin et dans La Beuvrière). Ce bois sert à faire les charrettes ; si le prévôt ne veut pas vendre, les hommes peuvent le prendre dans d’autres bois.
107 Cf. supra, p. 239.
108 A SHASS 19, pièces 1 et 2.
109 AD Aisne G2, fol. 67-68. Les « menues bêtes » sont partagées entre Sire et prélat, et la surveillance de cet accord est assurée par un convers de l’évêque, mais désigné par Enguerran.
110 Vervins I, article 4. Pinon I, article 11. Les « apanagistes » n’ont cependant pas de forêts dans leurs terres ; à Pinon se trouve le bois « li tristre » qui est en 1212 ouvert à la pâture des hommes du Laonnois, contre cens (AD Aisne G2, fol. 36 v°).
111 1197 : A SHASS 383, fol. 3 v°-4 v°. 1190 : BN Moreau 91, fol. 222 ; l’article 10 de ce règlement d’avouerie, contemporain d’une franchise (l’institution de paix) porte que « si quis de advocatione in garenna infra advocationem constitua venationem ceperit, venationem restituet preposito et jurabit se eam volontarie non cepisse ». Article du type restrictif évoqué à la note précédente, et qui montre que le produit des chasses, comme celui des coupes, passe normalement par la main des prévôts.
112 BN latin 18374, fol. 23-24.
113 Exemple en 1235 : AD Nord 12 H 1, fol. 4 v°-5 v°.
114 Peigné-Delacourt, no 187.
115 Dans ce sens, cf. H. Rubner, Recherche sur la réorganisation forestière…, pp. 271-3.
116 BN Moreau 169, fol. 174-6.
117 Cf. H. Lacaille, La vente de la baronnie…, p. 577 (l’indivisibilité est l’argument d’une des parties).
118 F. de L’Alouëte, Traité des nobles…, p. 84. Melleville, Histoire de la ville et des sires…, p. 33 (cet épisode est en rapport avec Notre-Dame de Liesse et raconté, selon Melleville, par « certains auteurs » que nous n’avons pu trouver).
Sur ces légendes postérieures, cf. notre article : Les Sires Fondateurs : enjeux impliqués dans les traditions et les recours au passé en Seigneurie de Coucy, à paraître en 1983.
119 Les Olim, I, p. 599 (Chandeleur 1265), et p. 275 (Toussaint 1268).
120 Nogent, 1117/30 (BN Picardie 291, no 6) ; immunité dans laquelle l’ancienne formule royale « ut nullus judex publicus… » devient « ut nullus clientum vel prepositorum nostrorum… » Saint-Jean, 1136 (BN Moreau 57, fol. 27-28), évoquant l’infestation des rustres par les « clientes vero suos et prepositos », comme l’acte précédent parlait des « ministrorum nostrorum usurpationibus ».
121 1059 : AD Aisne H 325, fol. 220. En dehors des mères, soeurs et épouses de Sire, il n’est fait mention que d’une femme, en 1139 : Rissende, « quae tunc in domo praeerat » (Duchesne, p. 338) ; elle se retrouve aussi avant 1147 (AD Nord 12 H 1, fol. 18 v°-19 : Rissende de La Fère). Sans doute joue-t-elle un rôle comparable à celui de Roilde de Coucy en 1059, mais elle n’accompagne pas de mari.
122 1147 : AD Aisne H 302. Un acte de 1190 (exemption de wionage pour Signy, AD Ardennes H 203, fol. 187 v°-188) emploie une formule qui traduit bien la différence dans les rapports du Sire avec deux entourages possibles : « Obsecro amicos meos et ministris meis impero »… (de ne pas aller contre cette disposition). Quant à la qualification des ministeriales de la Dame Alix (1207, BM Soissons 7, fol. 22 v°), c’est presque un hapax dans notre corpus. Enfin officialis, employé par Guibert de Nogent pour Teugaud (De vita sua, p. 166), ne se trouve pas dans les documents d’archives.
123 Teugaud n’est pas, rappelons-le, un serf d’Enguerran Ier mais de Saint-Vincent de Laon. Nous ne prétendons naturellement pas que les petits sires de 1200 ont eu des ancêtres serfs vers 1100 ; notre rapprochement sert seulement à souligner l’absence de termes de distinction, au premier âge de la seigneurie banale. 1178 : A. SHASS 1, pièce 13 ; 1219 : BN latin 12681, fol 94 v°.
124 Sur Henri, sénéchal de Marle, cf. supra, p. 175. Pour le bouteiller Godefroi : 1164, BN latin 5649, fol. 18 v® ; 1166, AN LL 1583, pp. 88-89.
125 L’autre chambrier s’appelle Renaud et paraît avant 1173 (AD Ardennes H 203, fol. 187 v°). Sur la chancellerie des Sires, cf. supra, p. 102.
126 1161 : BM Laon 532, fol. 47 v . 1166 : AN LL 1583, pp. 88-89.
127 K.F. Werner, Königtum und Fürstentum im französischen 12. Jahrhundert (1968) repris dans Structures politiques du monde franc (VIe-XIIe siècles), Londres, 1976, V, p. 200 et passim.
128 C’est encore le wionage qui est l’occasion d’un progrès de l’usage de l’écrit administratif : comme le montre l’acte de 1190 cité dans la note 123, les actes d’exemption pouvaient être montrés aux subordonnés du Sire par les bénéficiaires ; un pas de plus est franchi en 1221 avec le mandement adressé aux baillis et wionagers par Enguerran III de respecter la franchise de Saint-Aubert de Cambrai (AD Nord 36 H 9 104). Un autre du même type est expédié en 1227 et concerne Clairvaux (AD Aube 3 H 9, fol. 282).
129 BN Picardie 291, no 24.
130 C’est la charte de Crécy-sur-Serre qui représente à la fois l’ultime apparition du réseau marlois et la première mention de la châtellenie. Le réseau coucien se forme pour la dernière fois lors de la paix de Coucy et la châtellenie est dans la confirmation pontificale des biens de Nogent de 1193 : AD Aisne H 325, fol. 228-231 v°.
131 A. SHASS 1, pièce 13.
132 1190 : BN Picardie 291, no 28. 1212 /3 : AD Aisne H 351. 1227, Morsain ; AD Aisne H 477, fol. 107 v°. 1227, wionages : AD Aube 3 H 9, fol. 282. Cette énumération rassemble servientes et custodes.
133 Sergents de Thomas de Vervins occupés en 1221 à la répression du « larron » (acte édité par Gannelon, dans La Thiérache, 21, 1904-5, p. 142) et en 1232 à faire exécuter l’assurement de Tavaux (AD Aisne G 1850, fol. 294 v°). Ceux de Guy IV font des infractions (certainement pour se saisir de gages) sur les terres de Saint-Nicolas des Prés de Ribemont (Stein, no 84, p. 137, sans date, d’entre 1190 et 1204). Simon d’Amigny en a un en 1218 (AD Aisne G 1850, fol. 286 v°-287), Jean III de Housset en 1249/50 (BN latin 5649, fol. 35).
134 1213 : article 15 de Pinon I. Sur les villici et maires, cf. supra, p. 259.
135 Juvigny, article 5. D’autre part, à l’article 1 est mentionné le sergent d’Enguerran III, auquel doivent être versés les chapons du lendemain de Noël, dans sa demeure ; peut-être est-ce le même que le villicus cité deux phrases auparavant et qui régit le grenier du Sire.
136 Th. Evergates, Feudal society…, notamment pp. 85-90 : avoir une maison-forte (donc sans doute le titre de dominus) et devoir la garde au château sont des caractéristiques exclusives l’une de l’autre ; il y a donc bien vassaux-seigneurs et vassaux-serviteurs.
137 Nous présentons cela comme une question. Il va de soi néanmoins qu’au vu d’autres documents d’archives, c’est une certitude ; cf. Ph. Contamine, La guerre au Moyen Age, Paris, 1980, p. 63.
138 Acte édité, d’après l’original, par V. de Beauvillé, Documents inédits…, tome I, p. 24. Normalement c’est le vassal qui remet son alleu au seigneur et se le fait redonner en fief avec augment.
139 Aisance relative : les 34 assins font une dizaine d’hectares.
140 1241 : signalé dans l’acte de 1249 /50 (BN latin 5649, fol. 35). 1234 : BM Reims 1563, fol. 175 v°. Sur Renaud le Cointe, cf. supra, p. 348.
141 1059 : AD Aisne H 325, fol. 220 (Guy). 1086 : BN Picardie 291, no 1 (Machaire et Raoul).
142 K.F. Werner, Königtum und Fürstentum…
143 Wionage en 1235 (AD Aisne G 1850, fol. 169, affaire du bige de Vivaise) ; justice des hommes de corps en 1256 (AD Nord 12 H 1, fol. 7-8) ; gruerie en 1235 (Juvigny, article 7) ; excommunications en 1136 (BN Moreau 57, fol. 27-28) et 1227 (AD Aisne G 1850, fol. 40 v°).
144 1160 : BN latin 5649, fol. 32. 1226, vidimant l’acte de 1187 : ib., fol. 31-32. Sur cet arbitrage de Hugues l’Oison, cf. supra, p. 375.
145 1214 : AD Aisne H 753, fol. 25 v°. 1224 : AD Aisne H 477, fol. 108 v .
146 BN Picardie 291, no 7.
147 1142 : AD Aisne H 777. 1186 : BN latin 5649, fol. 21.
148 1187 : acte vidimé dans BN latin 5649, fol. 31-32. 1188 : AD Aisne H 275 (titre porté encore en 1190).
149 1247 : BN latin 5649, fol. 2 v°-3. 1214 : BN N.A.L. 930, fol. 7 v .
150 1209 : AD Aisne H 180. Les premiers baillis du Capétien sont dans le « testament » de Philippe-Auguste de 1190 : cf. F. Lot et R. Fawtier, Institutions royales…, p. 145.
151 1222 : BN latin 18374, fol. 24-26. 1238 : BN latin 5649, fol. 23 v°.
152 AD Nord 36 H 9 104.
153 BN latin 5649, fol. 32.
154 AD Nord 12 H 1, fol. 8-9 : « Ballivi autem Couciaci et prepositi tam Couciaci quam Fare nunc et quoquienscumque a dominis Couciaci seu Fare fuerint instituti, requisiti ex parte dicti monasterii jurabunt coram domino Couciaci et aliis bonis
155 Il n’y a qu’un bailli dans la baronnie de 1398 : Cf. H. Lacaille, La vente de la Baronnie de Coucy, BEC, 55, 1894, pp. 573-597. Cf. aussi R. du Buisson de Courson, Les seigneurs de Coucy…, p. 237
156 Prévot d’Enguerran II en 1136 (BN Moreau 57, fol. 27-28). Sur les Housset : cf. appendice II 4
157 Parmi les barones : 1133, BN Moreau 56, pp. 39-40 v°. Parmi les pares : 1138, BN Picardie 291, no 13. Qualifié de miles : 1147, AD Aisne H 275. Qualifié de dapifer : 1143, Peigné-Delacourt, acte 657.
158 AD Aisne, H 777.
159 1177, Newman, Les seigneurs…, tome II, p. 77 (suspect d’après l’éditeur) : lui et son épouse Sare ont donné huit palmes de froment à Saint-Crépin en Chave. 1183, BN latin 18372, fol. 24 v°-26 : a vendu une rente de huit assins de froment à Beaumont au prêtre de Juvigny, Raoul. 1184, AD Aisne H 753, fol. 10 v°-12.
160 1210 : AD Aisne H 753, fol. 24 v°-25 (acte d’Enguerran III) et fol. 24 v° (acte de l’évêque de Soissons). 1228 : AD Aisne H 477, fol. 140 v°-141.
161 AD Aisne H 873, fol. 239 ve.
162 1147 : BN latin 5649, fol. 16 v°. 1194 : ib., fol. 30.
163 Il ya en 1190 un Simon de Crécy, fils de Robert de l’Aitre, qui doit bien être le prévôt (AD Aisne G 1850, fol. 197 v°-198). Nous avons évoqué Robert de l’Aitre supra, p. 385.
164 BN latin 5649, fol. 12 v°.
165 Cf. supra, p. 348.
166 Cf. R. Fossier, La noblesse picarde…, p. 126. L’importance des prérogatives demeurées entre les mains du Sire nous empêche cependant de conclure, comme R. Fossier, à une « pulvérisation de l’autorité locale » (p. 111).
167 Sur l’histoire politique de ce temps, on peut encore se référer à l’Histoire de France… dirigée par E. Lavisse ; tome III, Paris, 1911, 1re partie, Louis VII-Philippe-Auguste-Louis VIII par A. Luchaire, et 2e partie, Saint-Louis-Philippe le Bel. Les derniers capétiens directs, par Ch.V. Langlois. Pour plus de détails sur un moment crucial, la régence : E. Berger, Histoire de Blanche de Castille, reine de France, Paris, 1895.
La conspiratio baroniale devient un thème courant dès que le jeu politique s’élargit : 1181, d’après G. de Nangis, Chronique latine, éd. H. Géraud, Paris, 1843 (p. 73), qui donne aussi la victoire de Louis IX à Taillebourg (1242) comme le moment à partir duquel le roi n’a plus rien à craindre des barons (p. 195).
168 Cognatus : 1200, BN N.A.L. 1927, fol. 214 v°. Consanguineum : 1210/1, Monicat et Boussard, no 1144 (tome III, pp. 241-2).
169 Le texte est connu par l’édition de F. de L’Alouëte, Traité des nobles…, pp. 122-123. Nous l’avons reconnu comme testament, supra, p. 217.
170 Telle est, supra, p. 193, notre interprétation de la ligesse et de l’hommage plein. Elle demeure hypothétique.
171 Cf. P. Petot, L’ordonnance de 1209…
172 On peut discuter tout autant, pour cet acte de 1190, du concept d’apanage que de celui de testament. Nous retiendrons, tout comme l’autre, ce terme-ci, avec la nuance représentée par des guillemets. La clause fondamentale de l’apanage classique se trouve en effet dans cette phrase : « Sciendum e contrario quod quicumque ex prefatis liberis absque herede decesserit, totam eius possessionem prior natu ex integro possidebit ».
F. Lot et R. Fawtier, Institutions royales…, p. 123, estiment à tort ou à raison que « la pratique de l’apanage est véritablement inaugurée par le roi Louis VIII ».
173 Entre 1400 et 1408, Marie de Bar et le duc d’Orléans évoquent contre Isabelle de Lorraine l’indivisibilité de la baronnie de Coucy et entendent la prouver par l’exemple des anciens sires, depuis Enguerran III : H. Lacaille, La vente de la baronnie…, p. 586.
174 1205 : Teulet, I, pp. 292-1 : « Ego et alii barones regni Francie » (acte rédigé à Chinon, en campagne). Le substantif « la baronnie de Coucy » n’est, en revanche, pas utilisé dans notre corpus. Le droit de baronnie est contesté, en vain, à Enguerran IV, en 1259 : cf. infra, p. 480.
175 En 1187 (BN latin 5478, fol. 13 v°-14), Raoul Ier exempte Mont-Saint-Martin de wionage, « annuente uxore mea Adelide et liberis mois Ingelranno, Thoma, Radulfo, Roberto ». Ils sont cités très évidemment ici par ordre d’âge. Cet acte est aussi le premier où Raoul apparaisse avec sa seconde épouse.
176 1204 : BN Picardie 267, fol. 209 (premier acte portant la suscription de Thomas, copié au dix-septième siècle d’après le « cartulaire du prêtre de Vervins »). 1205 : BN latin 5649, fol. 30 v°-31 (Thomas est décrit par son frère Enguerran 111 comme « jam miles »).
177 C’est la date de la mort d’Agnès de Hainaut, Dame de Coucy.
178 La même incrédulité face à l’écart d’âge entre Charlemagne et Carloman, tel que l’imposait une tradition historiographique encrée, a conduit K. F. Werner à rajeunir le futur empereur dans sa belle démonstration : La date de naissance de Charlemagne, dans Structures politiques…,
179 Wionage en 1200 : AD Aisne H 692, fol. 59 v°. Gruerie en avril 1203 /4 : AN L 994 no 3. On pourrait objecter qu’elle renonce à son jus dotalicium effectif sur la Seigneurie de Coucy comme le fera en 1251 sa belle-fille Marie. Mais l’acte de cette dernière n’est que le double d’un acte de son fils, le jeune Enguerran IV ; tandis qu’il n’y a pas d’acte d’Enguerran III correspondant en 1200 et 1203 /4 à ceux d’Alix.
180 Ces deux accords ont été vus par L’Alouëte au « trésor et chartrier de Coucy ». Il n’en dit pas l’objet, mais signale la présence autour de Thomas et Robert de tout un groupe de parents : Philippe, l’évêque-comte de Beauvais, Robert de Braine, Gaucher de Châtillon, (dont la parenté échappe). C’est en 1212 que Robert utilise pour la première fois son sceau : AD Aisne G2, fol. 36 v°. L’année d’après, il « concède » la charte Pinon I (comme Raoul Ier avait fait celle de Vervins peu de temps après son arrivée à la terre).
181 Landouzy n’a sans doute pas été la dot de Milesende : c’est Raoul Ier qui a édifié lui-même la villa nouvelle, après 1168 en co-seigneurie avec Foigny (BN latin 18374, fol. 23-24), et il en a disposé en 1190. L’aurait-elle acheté pendant la minorité de ses neveux ? Ceux-ci en tout cas semblent prêts à le reprendre et nous nous demandons si le fief-rente de 100 L. laonnoises tenu par elle à Monceau-les-Leups en 1207 (AD Aisne G 1850, fol. 278 v°) ne proviendrait pas d’une « compensation » faite tout récemment par Enguerran III pour Landouzy, analogue à celle de 20 livres à son frère en 1204.
182 1204, BN Picardie 267, fol. 209 : « In curtibus Fusniaci vel alicujus abbatiae vel in abbatibus circa Vervinum circumstantibus ».
183 Acte édité par Gannelon, La Thiérache, 21, 1904-5, pp. 141-143 (sous forme seulement de traduction française).
184 Le « testament » laissait ces 60 livres, l’acte de 1204 en donnait 20 comme une « compensation », celui de 1221 n’en mentionne que 30 ; mais Gannelon précise (pp. 141-2, note 1) d’après un acte de 1225 conservé dans ce fonds vervinois que nous n’avons pas trouvé, qu’ensuite Enguerran III est revenu aux 60 livres par « affection » envers un frère avec qui les tractations ont décidément été dures, dures…
185 Les maisons : de Prémontré à Vervins, de Saint-Jean de Laon à Fontaine ; les granges de Foigny à Landouzy. A part les maisons de Thenailles et Foigny à Vervins, nous ne voyons pas d’autres avoueries dans la terre de Thomas à ce moment.
Cette façon de se réserver un droit général, sauf sur tels points particuliers est typique des chartes du moment, notamment en matière des droits de justice.
186 BN latin 18374, fol. 24-26.
187 Amici cités en 1204 (BN Picardie 267, fol. 209). Parents en 1212 (L’Alouëte, p . 20).
188 AN Apanages d’Orléans, R : 254 « Sicut continetur in autentico bone memorie Radulphi, patris mei, quondam domini de Cociaco, quod ipse reposuit observandum in arreptionis itineris Jherosolimitam apud Premonstratum ».
S’il n’est pas cité dans les actes rédigés à Vervins et Foigny en 1204, 1221 et 1222, c’est qu’il n’était pas à la disposition des rédacteurs. Plus tard en constituant leurs archives, les sires de Vervins ont probablement dû le faire recopier sur le fonds de Prémontré, dont Robert de Pinon, lui, était plus proche en 1212.
189 Un acte de 1191 (connu seulement par l’édition de Martin-Marville, Trosly-Loire, Noyon, 1869, pp. 233-4 et concernant la co-seigneurie entre Nogent et Renaud de Leuilly) est scellé par Alix « durante confirmatione usque in reditu mariti mei Radulfi, Cociensis domini ».
190 En 1195, Alix reconnaît devoir le cens pour le château de Coucy (AM Reims H 1412, fol. 39 v°). En mars 1198, elle arbitre une querelle entre Prémontré et Gérard le Gras de Leuilly et scelle l’acte « nos, de cujus dominio feodum descendebat » (Soissons, A. SHASS 383, no 3, fol. 4 v°-5 v°). En il95, elle envoie en guerre la commune de Marle (Anonyme de Laon, pp. 55-56) et en 1197 institue la paix de Coucy-le-Château.
191 La dernière apparition d’Alix de Coucy est en février 1217, pour des aumônes à Saint-Vincent de Laon (AD Aisne H 317). Elle règle en 1207 plusieurs querelles avec Prémontré concernant les abords de Coucy-la-Ville, dont le vivier, est-il dit, avait été concédé par Raoul Ier sur le douaire d’Alix (RM Soissons 7, fol. 22 v°). Celui de Milesende Ire comprenait le lieu de Rosière, très proche de Coucy-la-Ville (elle y a fondé un monastère de femmes donné aux prémontrés en 1141, BN Picardie 268 no 19, puis transféré à Fontenille).
192 AD Aisne PI 755.
193 1204 /5 : AD Aisne G1, fol. 12 v°. 1210 : AD Aisne H 753, fol. 24 v°-25. Les actes de 1214 (note précédente) et 1210 concernent tous deux Bieuxy : Alix y détenait-elle des biens en douaire ? Ce n’est pas certain.
194 Cf. supra, p. 208, nos remarques sur la femme au temps des châteaux.
195 J.A. Perière, Essais généalogiques et historiques sur les comtes et le comté de Roucy, Montmirail, 1957, p. 40.
196 Première mention d’Eustachie dans un acte : avril 1200 (BN N.A.L. 1927, fol. 214 v°). Dernière mention d’Enguerran III comme comte de Roucy : iuin 1202 (AD Nord 12 H 1 foi. 4 ve). C’est en 1201 qu’il tient une curia dans laquelle, défendant Foigny, il obtient une renonciation de Gaucher, chevalier de Cormicv (BM Reims 1563, fol. 87).
197 L’ancêtre commun est Ebles Ier de Roucy, à six générations d’Enguerran, à cinq d’Eustachie.
198 Cf. G. Duby, Le chevalier, la femme et le prêtre…, p. 221.
199 En « 1203 » (ancien style), donc entre le 6 avril 1203 et le 25 avril 1204, Enguerran arbore le titre pour la première fois (Peigné-Delacourt, no 35) ; l’ultime usage s’en trouve en septembre 1207 (AD Nord 12 H 1, fol. 6 v°). Sur Mathilde et le Perche, cf. le Vicomte de Romanet, Géographie du Perche formant le cartulaire de cette province, Mortagne, 1890-1902. Le fils de Geoffroi V (mort en 1202) et de Mathilde est Thomas qui exerce la fonction à partir de 1212 et demeure dans l’orbite royale.
200 Acte édité par Monicat et Boussard, III, pp. 340-1 (no 1227), non daté. C’est de 1208 à janvier 1212 que Philippe-Auguste a gardé les héritières au Louvre (Luchaire, Louis VII-Philippe Auguste…, p. 171).
201 Cf. supra, p. 111.
Le refus des Flamands est rapporté dans la Chronique rimée de Philippe Mousket, à l’année 1210 :
« Mais la cose fu si alée,
Qu’ils ne le vorrent prendre a conte
Que lait ne lor fesist ne honte »
(éd. de Reiffenberg, Bruxelles, 1838, tome II, pp. 319-320).
202 J. Tardif, Le Procès…, p. 419, est évasif : « Ce fut aussi à la même époque »… La date de ce mariage, comme jadis celui d’Alix de Dreux, nous échappe à plusieurs années près : Marie n’est citée dans un acte de son époux qu’en 1239 (AD Oise G 1984, fol. 251) ; la fin de la laudalio parentum nous prive totalement de mention des enfants.
Nous pensons que le mariage n’est pas antérieur à 1219 : à cette date en effet, le roi interdit le mariage de la fille du comte de Nevers au Sire de Coucy, entre autres (cf. note 183) — le ferait-il si Enguerran III était déjà remarié ? D’autre part, la même année, le Sire élit sépulture à Prémontré (acte vu en 1850 aux A. SHASS. par Poquet, aujourd’hui perdu) alors que plus tard il a été enterré à Longpont, auprès du bienheureux Jean de Montmirail (mort en 1217) — son projet d’alors a donc été modifié postérieurement, lors du mariage avec Marie.
L’âge probable des enfants s’accommode mieux, enfin, d’une hypothèse basse pour la date de ce mariage : cf. infra, p. 449.
203 J. Tardif, Le procès…, p. 420. R. du Buisson de Courson, Les seigneurs de Coucy…, p. 219.
204 BN français 9852A, fol. 143 v°.
205 Un acte de 1212, de Thomas lui-même (Duchesne, p. 368, d’après le cartulaire de Saint-Faron de Meaux) concerne la dot de Mathilde. Sur cette « fortune » du cadet de Coucy, cf. infra, p. 437.
206 En septembre 1211 (H. d’Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et comtes de Champagne, tome V, Paris, 1863, no 796 du catalogue), Robert est beau-frère de Jean, comte de Roucy, et tient de lui la vicomté de Mareuil. En juin 1218, l’évêque de Laon rapporte la fondation d’une chapellenie par Elisabeth, épouse de Robert, « cum in extremis laboraret » (BN Picardie 267, fol. 74 v°). Sur la dame de Renneval, cf. Melleville, Dictionnaire historique du département de ’Aisne, Laon, 1857. Renneval est à 15 km de Vervins, dans le ressort de Montcornet.
207 Cf. supra, p. 358.
208 Les sûretés sont d’avril et Pâques tombe respectivement les 6 avril 1203 et 25 avril 1204. L’arrêt de la curia contre Jean sans Terre est de la fin avril 1202. Avril 1203 comme avril 1204 sont des moments d’entrée en campagne. Le roi étant beaucoup plus en force la seconde fois, les sûretés doivent lui etre plus utiles en 1203 qu’en 1204 — mais c’est une observation très empirique.
209 Teulet, I, p. 241 : « Quandiu dominus rex paratus esset ei exhibere jus curie ».
210 Teulet, I, p. 241 : « Si Ingerrannus contra dominum regem ire voluerit quin erga omnes homines eidem regi sit in auxilio, quandiu rex judicium curie sue ei facere voluerit, nos domino regi erimus auxilientes donec erit emendatum ».
211 Teulet, I, p. 215. De même, il y a depuis 1195 de nombreuses sûretés faites par des grands les uns pour les autres, sur des points précis.
212 Duchesne, p. 356 : « Salva fide domini regis Francie et comitissae Viromandiae ».
213 Cf. infra, p. 455. J. Tardif, Le procès…, p. 426, affirme sans autre élément de preuve que l’évêque était « en procès » avec le Sire.
214 1200 : BN N.A.L. 1927, fol. 214 v°. 1202 : Peigné-Delacourt, p. 121.
215 G.I. Langmuir critique la thèse qui fait des assemblées capétiennes de simples aspects de la curia regis dans Counsel and Capetian Assemblies, Xe Congrès international des sciences historiques, Rome, 1955 (Etudes présentées à la commission internationale pour l’histoire des assemblées d’états, XVIII), Louvain, 1955, pp. 21-34. Il définit les concilia comme nécessaires pour obtenir des aides inaccoutumées et en donne la liste d’après les témoignages de chroniqueurs dans Concilia and Capetian Assemblies (1179-1230), Album Helen Maud Cam II, (Etudes présentées…, XXIV) Louvain-Paris, 1961, pp. 27-63.
216 Teulet, I. p. 244. En août 1203, l’armée royale s’apprête à entamer le siège de Château-Gaillard. Six des neuf auteurs de l’engagement sont présents. Avec le Sire de Dampierre, Enguerran est le seul à ne pas porter de titre comtal.
217 Teulet I, pp. 291-2. En juin 1205, Chinon est avec Loches la seule forteresse ligérienne à résister encore au Capétien (elle tombera dans l’été). Cette assemblée n’est pas appelée concilium.
Les « Talia que a temporibus antecessorum nostrorum et nostris non erant exacte » sont certainement les prétentions cléricales contre lesquelles protestent les barons : cf. Institutions ecclésiastiques…, pp. 274-5. Rappelons le refus de Jean de Housset et Nicolas de Rumigny, en 1223, de voir une affaire de forteresse ressortir des juges délégués par le pape, parce que c’est une cause féodale (BN latin, 18374, fol. 40 v°-48 v°).
218 Composition du Sire : Monicat et Boussard, III, p. 242 (no 1144) — on n’a que la copie d’un fragment.Sachant qu’Enguerran a rejoint l’armée croisée à la mi-Carême 1211, on peut resserrer la fourchette donnée par les éditeurs : entre le 1er novembre 1210 et la fin janvier (au lieu du Samedi Saint, le 2 avril) 1211.
Arbitrage du Sire et de l’évêque : AD Aisne G 1850, fol. 62 v°-63. La sentence consiste ensuite en un compte-rendu détaillé de l’enquête (inquisitio d’office et non procédure romano-canonique : cf. l’expression « secundum quod ex testimonio circummanentium didicimus »).
219 Sur la cour du Sire, cf. supra, p. 371. La cour royale à cette époque (Institution royales…, p. 299). Le problème se pose de savoir si l’évêque et le Sire ont fait eux-mêmes l’inquisitio : selon F. Lot et R. Fawtier, le personnel spécialisé épargne aux grands le travail « fastidieux » ; ne sont-ils pas choisis ici l’un et l’autre pour leur aptitude à faire pression sur les parties ? Ou sinon, délèguent-ils chacun leurs prévôts ?
220 Il y a en août 1210 une exemption de wionage pour Vaucelles (AD Nord 36 H 9),une autre sans mention de mois (donc avant la mi-Carême 1211) pour Anchin (AD Nord 1 H 10/170). Les actes de ce type tendent de toutes façons à être plus isolés a partir de 1190.
En janvier 1211, Enguerran III procède à des règlements avec Saint-Vincent de Laon (BN N.A.L. 1927, fol. 240). Le roi n’est pas plus cité que la Croisade. Les villae de Rouy et Beautor, objets de ce règlement, sont entre La Fère et Noyon.
221 AD Aisne H 753, fol. 24 v°-25.
222 Anonyme de Laon, p. 66 : « Ingelramus de Marle, dominus de Cuceio, pro fide christiana contra hereticos Albigenses fideliter agonizans, de proditoribus suis ultus est per eum pro quo ipse in eius hostes ulcisci paratus fuerit ». L’hellénisme agonizans n’est-il pas emprunté au vocabulaire de l’hagiographie ?
223 Pierre des Vaux de Cernay, cité par J. Tardif, Le procès…, p. 417, note 1.
224 Gesta Senonensis Ecclesiae, MGH SS 25, p. 295. Sur cette bataille et sa légende, cf. G. Duby, Le dimanche de Bouvines, Paris, 1973.
225 L’expression « Ménestrel de Reims » est un terme inventé par V. Le Clerc (Histoire littéraire de ta France, XXI, p. 713). La chronique est éditée par N. de Wailly, Récits d’un ménestrel de Reims au XIIe siècle (Société de l’Histoire de France), Paris, 1876 ; celui-ci reconnaît (p. X de son introduction) à propos de l’auteur que « ce n’est pas un chroniqueur, c’est un conteur ». Sa référence aux « traditions populaires » (p. XIV) nous paraît très caractéristique du dix-neuvième siècle, qui discerne chaque fois qu’il y a un résidu de spontanéité dans l’information ou un « élan historique » présent dans l’action à restituer, la présence du Peuple, mais qui — pas davantage que Michelet — ne peut en faire entendre la voix. Aujourd’hui encore, est trop facilement déclaré « populaire » tout ce qui n’est pas de la culture savante. Ici, il est clair que le récit est transmis par un milieu d’aristocratie laïque : ce sont des sortes de nugae curialium (ou castellanorum, si on nous permet de forger l’expression).
226 Édition N. de Wailly, p. 147.
227 Cité par les HF 24, p. 768.
228 Sur les pressions exercées pour mobiliser des contingents baroniaux, comme sur toute cette expédition anglaise, cf. Ch. Petit-Dutaillis, Etude sur la vie et le règne de Louis VIII (1187-1226), Paris, 1894, pp. 88 et suivantes.
229 HF 24, p. 768.
230 HF 21, pp. 684-5 (liste signalée notamment par F. Lot, L’art militaire et les armées au Moyen Age, tome I, Paris, 1946, p. 219).
231 Sur les uns et les autres, cf. Ph. Contamine, La guerre au Moyen Age…, pp. 159-162.
232 W.M. Newman, Les seigneurs de Nesle…, signale l’existence des sphères d’influence régionales (p. 9 de son introduction). Notre liste comprend des représentants des familles dont il dresse la généalogie : Manassé de Mello (tome I, p. 83, mort en 1216), Raoul d’Ecry (I, p. 145, mort en 1211) et sans doute faut-il lire Dargies (I, pp. 89-93) dans l’haeres de Argiis.
233 Louis est né en 1187, Enguerran vers 1182.
234 1223 : Tculet, II, p. 14 (no 1610). Contre une tradition encore représentée par F. Lot et R. Fawtier (Institutions royales…, p. 291), G.I. Langmuir montre que l’établissement ne s’impose pas encore aux absents : « Judei nostri » and the Beginning of Capetian Legislation, Tradilio, 16, 1960, pp. 203-239. Ce n’est que celui de 1230 (Teulet, II, pp. 192-3, no 2083), également juré par Enguerran III, qui acquiert portée générale. Langmuir signale l’ordonnance perdue de 1227.
235 Acte cité par l’abbé Poquet (B. SHASS, 1re série, tome 4, 1850, pp. 66-72) comme entré dans les Archives de la société cette année-là ; perdu avant 1934.
236 Acte analysé par H. d’Arbois de Jubainville, V, no 1834.
237 Deux témoignages seulement de la présence des Juifs se rencontrent dans notre corpus : donateur d’un alleu à Thenailles en 1144, Gérard le Juif, de Marle, ne peut être qu’un converti, dont le fils Nicolas tient un fief d’Enguerran II en 1147 (BN latin 5649, fol. 15 v° et 16 v°) ; Bienvenu de Juvigny avait avant 1247 un « manoir », tombé en la possession de Raoul II : par aubaine ? obligation de mettre hors de mains un acquêt ? saisie d’un autre type ? (de Beauvillé, I, pp. 24-5, no 20).
238 1221 : Teulet, I, p. 514 (no 1439). 1223 : E. Boutaric, Actes du Parlement de Paris, Tome I, Paris, 1863, p. CCCI.
239 Teulet, II, p. 38 (no 1667).
240 Mention par Ch. Petit-Dutaillis, Etude sur (…) Louis VIII, p. 509, d’après AN JJ 26 fol. 279 v° (registre E de Philippe-Auguste.
241 Janvier 1226 : Teulet II, pp. 68-69 (no 1742). Juin : ib., pp. 87-88.
242 Il figure à ce titre le 3 novembre 1226 (Teulet, II, p. 96, no 1811).
243 Serment : Teulet, II, p. 96 (no 1811). Convocation (à l’archevêque de Rouen) : ib., p. 98 (no 1823).
244 Acte cité par J. Tardif, Le procès…, p. 426, note 2.
245 Cf. infra, p. 437.
246 1223, lettre éditée par Duchesne (p. 365) ; Enguerran recommande à Thibaud d’attirer (attrahere) Guillaume « ad servitium nostrum » (il s’agit sans doute de constituer un fief-rente du type de ceux dont bénéficient les frères d’Enguerran) et évoque l’imprisia commencée contre le comte et lui par leurs ennemis communs qu’il s’agit de désunir. Il lui assure qu’il se trouvera à Epernay pour le conseiller, à son mandement.
Le mariage de Guillaume de Dampierre avec Marguerite est de peu antérieur à cette lettre ; en réconciliant le comte avec lui, Enguerran III ne trahit pas son allié de 1203, Gautier d’Avesnes, car celui-ci est alors désolidarisé de son frère Bouchard : cf. Ch. Duvivier, Les influences françaises et germaniques en Belgique au XIIIe siècle. La querelle des d’Avesnes et des Dampierre jusqu’à la mort de Jean d’Avesnes (1257), Bruxelles, 1894, chapitres II, III et IV.
247 Décembre 1223 : BN Duchesne 60, fol. 213. 1224 : acte dont la version française constitue le premier titre de l’Ancien coutumier de Champagne (XIIIe siècle), éd. P. Portejoie, Poitiers, 1956, pp. 131-135 ; le texte latin est édité en note pp. 143-4.
248 E. Berger, Histoire de Blanche de Castille reine de France, Paris, 1895, Ch.-V. Langlois, Saint Louis-Philippe le Bel…, pp. 1-17.
249 Cf. infra, p. 458.
250 A Paris en octobre 1227, il assure par lettres qu’il retirera le pont de Beautor, sur l’Oise, à la requête de la royauté (Duchesne, p. 366).
251 Teulet, II, p. 120.
252 Cité par J. Tardif, Le procès…, p. 433.
253 Ch.-V. Langlois, Saint Louis-Philippe le Bel…, p. 59. Cf. aussi, p. 7 : « Le désarroi des grands seigneurs irrésolus, divisés, sans programme ».
254 Ph. Contamine, La guerre au Moyen Age…, p. 176 signale ce déclin comme général dans les royaumes, mais plus tardif en France qu’en Angleterre ; aux années 1210 et 1220, « les grands princes territoriaux répondaient aux semonces royales avec des contingents assez généreux » (p. 179). 1236 est encore cité en exemple, mais au-delà, l’affaiblissement est certain (1272).
Du point de vue du temps de service, le premier accroc sérieux s’est produit entre Louis VIII et Thibaud de Champagne, en août 1226 devant Avignon ; ce dernier, arrivé en retard comme Pierre Mauclerc, a « intrigué avec les assiégés » (A. Luchaire, p. 292), et est parti une fois sa quarantaine faite.
255 L’acte ne se trouve pas, comme l’engagement similaire de Laon, au trésor des Chartres. Il est seulement édité par Coet-Lefèvre (Histoire de Marle…, p. 496) sans indication de sources. Textes des autres villes : Teulet, II, pp. 651-3.
256 Ce développement est articulé sur la base des récits d’E. Berger et Ch.-V. Langlois (cités note 249). Mathieu Paris, Chronica majora, éd. H.R. Luard, Tome III, Londres, 1884. pp. 195-6, signale très clairement l’aspect fondamental du problème par ces phrases : « Habebant quoque hoc tempore guerram ad invicem omnes fere magnates Galliae », puis « bellum indixerant comitibus Campaniensi et Flandrensi », et enfin « le roi » s’efforçait « ut si possibile esset eos discordes ad concordiam revocaret ».
257 Mathieu Paris, p. 195 : « Jurati et confoederati erant, ut dicebatur, regi Angliae et comiti Britanniae ».
258 Teulet, II, p. 311 (no 2432).
259 Joinville, Histoire de saint Louis, éd. N. de Wailly, Paris, 1874, p. 54.
260 Le procès, p. 436.
261 Récits d’un Ménestrel…, p. 179. La référence aux « on-dit populaires » est de Ch.-V. Langlois (p. 97) : cf. notre critique sur ce point, supra, note 256, p.421.
Ce chroniqueur voit les barons comme adversaires de la reine Blanche : « elle avoit à marchir à grands seigneurs »… (p. 174).
262 HF 13, p. 469. Sur ce passage, cf. supra, p. 128.
263 Traité, des nobles…, pp. 136-137. L’Alouëte entretient à cet égard une polémique écrite avec F. de Belleforest auquel il reproche d’être passé trop vite sur cette affaire, en 1573 (éd. et contin. de N. Gilles et D. Sauvage, Les chroniques et annales de France, Paris, 1573). Belleforest répond en 1579 que « ces élections tant mises en avant de nostre temps » n’ont aucun précédent médiéval valable, et qu’à tout prendre ce « droit imaginaire » doit être attribué aussi à l’Église et aux communautés des villes, faute de quoi « ce seroit tyranniser au milieu de ceux qu’on flatte avec ce mot spécieux de liberté » (Les Grandes Annales et l’Histoire générale de France, de la venue des Francs en Gaule, jusques au règne du rog très-Chrestien Henri III, Paris, 1579, Tome I, pp. 638-639 v°) ; pour lui, Enguerran n’a visé que la régence.
264 Double règne, Paris, 1835.
A Coucy règne Enguerran III, marqué au « sceau d’une mystérieuse grandeur », « fleur de loyauté chevaleresque », bref « un cœur à grands sacrifices, une existence à hauts destins » (p. 5). Sous son égide s’établit dans une maison-forte appelée le Val des Ombres, un mystérieux personnage : Roger, qui n’est autre que le vicomte Trencavel de Béziers, proscrit à la suite de la Croisade des Albigeois. En secret, il retient prisonnière au fond d’un souterrain sinistre la jeune Marie, fille de son ennemi Amaury de Montfort. Le quatrième protagoniste est un rejeton imaginaire de la maison de Toulouse, le jeune Raymond, qui ne rêve que de renverser le roi en complotant avec les autres grands, et met toute sa confiance dans Enguerran III. « L’ardent fils de l’Occitanie, déjà depuis nombre d’années, s’était fait une sorte de demi-dieu du fameux sire de Coucy. La haute stature du chef, ses traits, son maintien, sa beauté, achèvent d’exalter son âme. Il se précipite à ses pieds… » (p.111).
Dans un tel décor et avec de pareils protagonistes, se déroule une invraisemblable suite d’enlèvements, d’évasions, d’affrontements et de magnanimités, qui se termine par la mort des deux méridionaux et le mariage d’Enguerran III avec Marie (la Dame de Coucy avait en fait été épousée peu après 1219 et était fille de Montmirail). Mais l’important est qu’entre 1229 et 1242 (Taillebourg), le Sire de Coucy a porté la Couronne clandestinement : il a régné parallèlement au Capétien, sur une coalition de comploteurs.
265 Historia comitum Ghisnensium (écrite entre 1194 et 1203) éd. J. Heller MGH. SS. 24, Hanovre, 1879.
266 E. Berger, Histoire de Blanche de Castille…, p. 122. J. Tardif, Le procès…, p. 430.
267 Chronique rimée de Philippe Mousket (écrite vers 1242), éd. de Keiffenberg, Bruxelles, 1838, II, p. 320.
268 Manuel d’archéologie médiévale, Paris, 1975, p. 126. Cf. les travaux de P. Héliot, notamment : Les origines du donjon résidentiel et les donjons-palais romans de France et d’Angleterre, CCM, 17, 1974, pp. 217-234. Et également F. Fino, Forteresses de la France médiévale, Paris, 1968, p. 226. et suivantes.
269 Cf. supra, p. 325.
270 La « chastelerie » de Saint-Gobain est citée en 1287 (AD Aisne G2, fol. 73-74 v°).
271 A. Piette, l.e château de Saint-Gobain, B. SHASS, 2e série, tome 10, 1879, pp. 15-17. P. Héliot, Le château de Saint-Gobain et les châteaux de plan concentrique en Europe occidentale, Gladius, 12, 1974, pp. 43-58.
272 1210 à Folembray (patronage (le Nogent) : AD Aisne H 325, fol. 232. 1217 à Saint-Gobain (patronage de Saint-Vincent de Laon) : Cf. A. Piette, Le château…, pp. 17-18. 1219 à Assis, Gercy, Saint-Aubin (patronage de Prémontré) : A SHASS 13, pièce unique — contredite pour Gercy par un patronage du chapitre de Laon en 1220/1 (AD Aisne G 1850, fol. 279).
273 AD Aisne G 1850, fol. 279 v°. Le droit paroissial préoccupe de même le prêtre de Saint-Pierremont dès janvier 1246, alors que l’édification de la Paix NotreDame n’est encore que projetée (AN S 4960 A, fol. 3).
274 Saint-Lambert, 1219 : BN latin 18372, fol. 46 v°-47 v° ; 1228 : AD Aisne H 818. F’olembray, 1248 : BN Moreau 169, fol. 174-176.
275 1214, Enguerran III récupère le site de Plainchâtel sur Nogent, sans doute dans le but d’y fortifier : BN N.A.L. 2096, no 11.
276 Les renseignements que nous donnons dans ce paragraphe sont tirés de W.C. Dickinson et S. Pryde, A new history of Scotland, tome I, Scotland from the earliest times to 1603, Londres, 1961.
277 Acte vu par L’Alouëte, connu par son analyse (Traité des nobles…, p. 208 v°).
278 Son sceau est reproduit, ainsi que le contre-scel par A. Piette, Histoire de l’abbaye de Foigny, Vervins, 1847 (en fin de volume).
279 Réserve de fidélité des Voulpaix : 1230, Villevieille-Coucy. Retrait lignager à Landouzy : 1222, BN latin 18374, foi. 24-26. Haute avouerie sur la Paix Notre-Dame : 1246, AN S 4960 A, fol. 2 v°-3.
280 Coucy : l’acte cité par H. Lacaille, La vente de la baronnie… (P.J.1, p. 589) évoque les « lettres que l’en disoit estre en la tour de Coucy et ailleurs touchant la seignourie de Coucy et les debas d’icelles parties ». Vervins : L’Alouëte, p. 179 v°.
281 Traité des nobles…, p. 205.
282 Les trois premiers tomes, jusqu’à Baden, ont été publiés par H. et A. Passier, Paris, 1875. Nous connaissons Villevieille par leur introduction ; la rubrique Avesnes est publiée, la rubrique Coucy est en BN français 31914, fol. 130 à 140 v°. Au fol. 139 v° sont mentionnées (pour un acte de 1328) les « archives du château de Coucy ». Il est clair cependant que la plupart des actes inédits vus par Villevieille ont été conservés par la branche vervinoise : ceux qu’il cite pour la branche aînée proviennent des cartulaires et chartriers que nous avons par ailleurs utilisés.
283 E. Mennesson évoque ce document dans La Thiérache 13, 1889, p. 180 et dans son Histoire de Vervins, Vervins, 1896, p. 79 et suivantes. Malgré un déplacement à Vervins (cette année 1982) et l’aide d’A. Brunet, secrétaire de la Société, nous n’avons pu le retrouver.
284 Sur les discordes entre Enguerran et Thomas, cf. supra, p. 410. En juillet 1248, Raoul II la transforme en une rente en fief de 44 muids d’avoine sur les revenus d’Estrahon et Hary : acte vu par Villevieille dans les « Archives de M. le comte de Coucy, A, p. 165 » (BN français 31914, fol. 136).
285 1212 : Duchesne, p. 368. Les actes champenois sont, eux, recueillis dans les divers cartulaires de Champagne et au trésor des chartes. Nous en citons la référence d’après le numéro du catalogue des actes des comtes, dressés par d’Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et comtes de Champagne, tome V, Paris, 1863. Avril 1215 : no 915 ; août 1215 : no 927 ; février 1216 : no 952.
286 D’Arbois de Jubainville, no 1271 (mai 1220) et no 1561 (septembre 1223).
287 16 février 1228 : en échange d’une assise de terre faite par Thibaud à Thomas à Reuil, celui-ci en consent une, de 18 livrées, à Trilbardou et Charmentray (ib., no 1813). 16 juillet 1236 : no 2429 (Thomas n’a rien laissé dans ces deux localités, alors que Reuil est cité dans son héritage en 1259 ; L’Alouëte, p. 217). Janvier 1243 : no 2631 (justice de Reuil) et no 2632 (réassiette à Leschieles).
288 Acte édité par P. Portejoie, L’Ancien coutumier…, pp. 131-5 (insertion en français dans le recueil) et p. 143-4 (texte latin du stabilimentum).
289 Th. Evergates, Feudal society…, p. 4. Cf. Aubry de Trois-Fontaines, Chronica…, p. 929 : « cornes campaniae communias burgensium et rusticorum fecit, in quibus magis confidebat quam in militibus suis ».
290 Le comte Hugues et la comtesse Félicité donnent à cette date à leur fille Mathilde des vignes et maisons à Sézanne. Ce n’est pas en fief, et l’acte qui nous fait connaître cette concession est de Thomas qui reconnaît en bénéficier jusqu’à sa mort, s’il devient veuf et même sans héritier vivant issu de Mathilde ; mais dans ce cas, cela retournera après lui aux Rethel. Édition par G. Saige et H. Lacaille, Trésor des chartes du comté de Rethel, tome I, Monaco, 1902, pp. 87-8, no 52.
291 D’Arbois de Jubainville, no 2072 (11 décembre 1230), no 2395 et 2409 (1236, le second signalé d’avril).
292 G. Saige et H. Lacaille, I, pp. 152-3 (no 94).
293 En 1221, l’accord entre Thomas et Enguerran (La Thiéraehe, 21, 1904-5, p. 143) fait dire au premier qu’il est l’homme lige de son frère, devant trois hommes. Peut-être le fief qui justifie la ligesse de Rozoy est-il Parfondeval, village proche de ce château majeur, mentionné en 1259 (L’Alouëte, p. 217). Mais ne faudrait-il pas chercher plutôt dans la « châtellenie de Marle » (Cf. infra, p. 446) ?
294 1228 (décembre) : édité par L’Alouëte, p. 206 v°. On en est resté aux censives de Crécy en 1259 (L’Alouëte, p. 217).
295 Edité par L’Alouëte, p. 213. Lorsqu’il s’agit de simples analyses, cet auteur n’est pas aussi fiable ; il a des datations surprenantes, parfois contredites par l’acte quand on le connaît. Il n’identifie pas toujours bien les personnages : aussi croyons-nous que pour les années « 1230 » et « 1236 », il confond Jean de Châtillon-Saint Pol comte de Blois, avec Jean de Nesle, comte de Soissons, et que pour l’an 1240, il assimile ce très syncrétique « comte de Blois et Soissons » avec le cousin de Châtillon-Saint Pol, Jean d’Avesnes, prétendant au Hainaut. Nous ne l’intégrons sans réserve que lorsqu’il est confirmé par Villevieille ou édite son acte intégralement.
296 1246 : édité par L’Alouëte, p. 213 v ; avec la titulature : « Johannes de Avesnis miles primogenitus comitissae Flandriae et Hanoniae » (Jean exhibe son titre de premier-né parce que c’est son avantage sur son demi-frère, mais l’union de Marguerite avec Bouchard d’Avesnes est controversée).
297 1230 : édité par L’Alouëte p. 206 v°. Marguerite a succédé à Jeanne en décembre 1244.
298 1236 : cet acte est vu en deux exemplaires par Villevieille, au « cartulaire de Coucy » de Saint-Médard de Soissons, « charte 10 », et aux « archives de M. le comte de Coucy, A, p. 37 » (avec la date de 1237) — BN français 31914, fol. 134 et 134 v ». L Alouëte erre dans ses analyses sur la rente en fief de Braine (cf. note 266). 1247 : le comte de Dreux et Braine, Jean, neveu de Thomas de Coucy, qui tient directement le wionage, accomplit la réassiette.
299 1238 : vu par Villevieille (fol. 134 v°) aux « archives de M. le comte de Coucy, cartulaire A, p. 214 ». 1243 : édité par L’Alouëte (pp. 209 v°-210) et vu par Villevieille dans ses deux fonds de référence. 1244 ; analyse de L’Alouëte, p. 210. Nous ne savons pas comment Bourroure est échu à Thomas, avant 1238 ; ni si la transaction de 1244 visait a faire pression sur Jean d’Avesnes, par chantage, avant la confirmation de 2146.
300 Elle n’apparaît à ce niveau, dans notre corpus, qu’en 1271 (AD Aisne H 275).
301 Acte édité par L’Alouëte, p. 213.
302 La guerre au Moyen Age…, pp. 200 et 198.
303 Villevieille, fol. 135 v°, d’après les archives de M. le comte de Coucv A p. 135.
304 Villevieille, fol. 133 v°, d’après les « archives de M. le comte de Coucv, A p. 54 » : la datation est sûrement fautive, car à cette date Mathieu n’a pas encore succédé à son père Guy comme seigneur à Voulpaix ; d’autre part, les actes de 1238 (cités note 309) montrent que les deux cadets de Voulpaix ne sont pas encore hommes liges d Enguerran. L’acte cité juste après par Villevieille (fol. 134) est lui aussi fautif : nous le savons en réalité de 1239 ; la même erreur entre un neuf et un zéro a dû se glisser dans les notes prises par Villevieille sur ces deux actes. La fourchette reste de toutes façons étroite ; entre 1238 et 1242 (mort d’Enguerran III)
305 Cet acte pose lui aussi un problème de date : Villevieille le voit deux fois à Saint-Médard (ou il écrit « vers 1226 ») et aux « archives de M. le comte de Coucv. A, p. 77 » (ou il note « apres 1241 »). C’est cette seconde date qui nous paraît plus proche de la réalité : Thomas convertit en rente sur le wionage une rente portant sur le moulin, parce que celui-ci est détruit, or il en constituait encore une en 1230 ; d’autre part le chevalier Raoul de Vervins paraît dans notre corpus à quatre autres reprises dé manière très groupée entre 1238 (il jure Vervins 11) et 1242 (BN N.A.L. 1927, fol. 325 v°-326).
Thomas n’a reçu de son père en 1190 que soixante livres sur ce wionage : mais peut-être a-t-il accru entre-temps, avec la croissance du trafic, sa part.
306 Villevieille, fol. 133 v°, « archives de M. le comte de Coucy, A, p. 140 »
307 Acte de 1230 selon L’Alouëte (p. 205), de 1237 selon Villevieille, fol. 134, « archives de M. le comte de Coucy, A, p. 70 » ; la datation est moins aisée à décider que dans les cas precedents : on trouve Baudouin ailleurs en 1225 (AD Aisne Arch. hosp. A2, fol. 89) et 1245 (ib., fol. 90). Le terme d’hommage « plane » est synonyme de « plein » (avec même des confusions entre les deux mots) ou « ample ». Sur ligesse et plénitude d’hommage, cf. notre point de vue, supra, p. 193.
308 Hommage de Pierre de Voulpaix, sire de Laigny, août 1238 : L’Alouëte, p. 208 v°, (texte latin, avec ligesse, « ante omnes homines ») ; de Hugues de Voulpaix, août 1238 : Villevieille, fol. 134 v°, d’après les « Archives de M. le comte de Coucy, A, A, p. 52 ».
309 Analysé par L’Alouëte, p. 217.
310 Il peut y avoir plusieurs domini dans une nouvelle villa, à partir de 1220 (cf. supra, p. 201, l’exemple d’Autremencourt, et p. 227, le témoignage de 1295 /6). De fait Rénier de Bosmont, « chevaliers » a ses terrages de Bosmont (AD Aisne H 873 fol. 36 v°) en 1248, l’année même où Thomas perçoit aussi des terrages et parle dé « cil apres nous qui seront signieur de Boemont » (AN 5 4960A, fol. 10 v°). Sur ce lignage, cf. supra, p. 225.
311 Actes édités (en traduction) par E. Mennesson, La Thiérache, 13, p. 180-3 : il fait suivre d’un texte de 1358 qui précise les prélèvements du châtelain à Marle Le châtelain de Marle, souscripteur de Juvigny était en 1235 Jean de Berlancourt A notre avis, c’est le reliquat d’un droit sur le ressort de château lui-même, attesté au douzième siècle par des coseigneuries féodales (cf. supra, p. 163) et une co-avouerie a Hary et Estrahon, qui est ici liquidé. L’opération de Thomas sert donc le lignage de Coucy tout entier.
312 L’Alouëte, p. 211, avec le début de l’acte seulement — ce qui ne donne pas la formule complète, mais introduit l’expression « la terre qui me vient de par mon pere et de par ma mere ».
313 1235 BM Reims 1563, fol. 176 v° : Enguerran III était donc le seigneur féodal direct d’une rente sur Vervins, qu’avait tenue le beau-père de Milon. Datait-elle a avant 1190 ? Ou d’un temps, antérieur à l’entrée en possession de Thomas, où Alix et Enguerran tenaient Vervins ? 1239 (juillet) : acte vu par Villevieille aux « archives de Saint-Médard, cartulaire de Coucy, charte première » (fol. 135).
314 En 1248 : « Le terrage entièrement que nos aviens a vrevin, ki fut madame Margain de Buirueles, ki fu femme mon segneur Milon de Saint-Lanbiert » (AN S 4690A, fol. 10).
315 AD Nord 12 H 1, fol. 6 v°. En 1226, l’abbaye accepte, avec peine, l’existence de la maison de « Robert de Vervins » (ib., fol. 6 v°).
316 1221 : cf. supra, p. 411. 1222 : BN latin 18374, fol. 24-26.
317 Acte édité par G. Saige et H. Lacaille, tome I, pp. 87-8 no 52) ; il est de Thomas et son objet principal est le retour à la parenté de Mathilde, si elle n’avait pas d’hoir de sa chair. Bien que formé depuis 1212 environ, le couple n’avait peut-etre encore aucun de ses six enfants (l’aînée des quatre filles, Yolande, voit son mariage accordé en 1239, selon L’Alouëte, p. 209, et peut donc avoir un peu moins de quinze ans). Dans ce cas, la fortune de Thomas aurait vraiment pris une face nouvelle vers 1225, les enfants se multipliant à la même époque que les biens.
318 1226 : chapellenie dans la mansio de Thomas en janvier (BN latin 18374, fol. 27), et rachat à Foigny de sa part des viviers le 16 août (ib., fol. 27 v°). 1231 : BN latin 5649, fol. 7 v°-8.
319 Vervins est certes dans le diocèse de Laon, mais son histoire au douzième siècle est commandée par l’in fluence ou la menace flamande. Coucy et Pinon sont en revanche dans l’espace capétien.
320 Cf. supra, p. 438.
321 Acte de Louis VIII, édité par D. Lohrmann, Trois palais royaux de la vallée de l’Oise d’après les travaux des érudits mauristes : Compiègne, Choisu-au-Bac et Quierzy, dans Francia, 4, 1976, pp. 137-9.
322 Il s’agit d’un conflit sur le droit de Tavaux comme paroisse-mère (cf. G.-A. Martin, Essai historique…, I, p. 341) ; il se termine par l’assecuratio de 1232 : AD Aisne G 1850, fol. 294 v° (cf. supra, p. 370).
323 Acte édité par P. Varin, Archives administratives de la ville de Reims, tome I, pp. 540-1, no 108. L’archevêque Henri de Dreux est fils de Robert Gâteblé et de Yolande de Coucy, demi-sœur de Thomas et d’Enguerran III.
324 Chronica…, p. 946.
325 Entre Bar et Rethel, compromis en juillet (G. Saige et H. Lacaille, I, pp. 156-8, no 98) et sentence de Thomas, seul arbitre, le 31 août (ib., pp. 158-160, no 99). Entre Grandpré et Germaine : d’Arbois de Jubainville, no 2715 ; entre Champagne et Bretagne : ib., no 2810.
326 Pois : cf. L’Alouëte, p. 195 v°. Balais : G. Saige et H. Lacaille, I, pp. 190-1 (l’an 1249).
327 AN S 4960A, fol. 10 v°.
328 L’acte de l’évêque de Laon, Garnier, est daté de 1245 sans précision, ce qui le place avant Pâques 1246, c’est-à-dire le 8 avril (AN S 4960A, fol. 2 v°-3). En janvier 1246, le curé de Saint-Pierremont se préoccupe de l’atteinte à son droit paroissial et obtient un cens (ib., fol. 3). Juillet 1246 : ib., fol. 6 v°-7.
329 Aumônes de « Gobert de Cilly, chevalier » et de Raoul II, son superior dominus, dans le même acte du Sire ; 17 juillet 1248, AN S 4960A, fol. 7 v°. Sur le terrage qui fut à Marguerite de Burelles, épouse de Milon : cf. note 285.
330 Etabli en 1141 par Milesende, la veuve de Thomas de Marle, et déplacé en 1178 avec l’accord de Raoul Ier : cf. supra, note 192, p. 412.
331 AN S 4960A, fol. 5-6 (Thomas Ier et Mathilde), et fol. 6 v° (Thomas II) ; ces deux actes sont d’octobre 1247. Sur Alisson, abbesse de La Paix Notre-Dame, cf. Duchesne, p. 242. D’après G.A. Martin, Essai historique…, tome I, p. 425, l’abbaye a été dotée par Thomas de reliques rapportées de son voyage à Constantinople.
332 Duchesne, p. 243 : Thomas II, mort en 1276, laisse deux fils, Thomas III et « Jean de Coucy, seigneur de Bosmont ».
333 Acte vu par Villevieille (fol. 135 v°) aux « archives de M. le comte de Coucy », A, p. 135 ».
334 La vente de 1387 est mentionnée par R. du Buisson de Courson, Les seigneurs…, p. 152. Elle se fait sans doute grâce au droit de préemption de la branche aînée sur les apanages, qui n’a pas eu de réciprocité en 1400.
335 Cf. J. Tardif, Le procès…, p. 441 et note 2. Cet auteur, comme les autres, signale sans indication de source, que le Sire s’est empalé sur son épee en tombant de cheval à la traversée du Vilpion.
336 AD Aisne Arch. hosp. A2, fol. 90.
337 Exemptions pour Montreuil-les-Dames (nouvelle : BN N.A.L. 2309, no 76), Fesmy (BN N.A.L. 1062, fol. 104), Bucilly (nouvelle car l’acte de Thomas de Marle est un faux : BN latin 10121, fol. 30). Nogent : BN Moreau 169, fol. 174-6, Fesmy : BN N.A.L. 1962, fol. 79-80 (manifestement de 1248, et non 1258 comme l’a écrit le copiste) ; Saint-Vincent : BN N.A.L. 1927, fol. 376 v°. Saint-Corneille : édition Morel, pp. 343-5.
L’acte pour Bucilly porte mention de la Croisade et de la grâce divine qui inspire alors Raoul alors Raoul.
338 Rente au chapitre de Laon : AD Aisne G 1850, fol. 280 v°. Approbation de dons de vassaux à La Paix Notre-Dame (AN S 4960A, fol. 8 et 7 v°), et Foigny (BM Reims 1563, fol. 194 v°) ou relevant de son dominium des trois villae laonnoises à Vauclair (BN latin 11074, fol. 49 v°-50).
339 En 1261, un arrêt du Parlement concernant Enguerran IV signale que l’abbé de Saint-Vincent a traîné en justice les « executores ipsius domini Radulphi, qui habebant potestatem emendandi forisfacta sua et patris sui » (Beugnot, I. p 4931
340 Cf. L. Auffroy, Evolution du testament…, pp. 553-5.
341 17 juillet 1248 : AN S 4960A, fol. 7 v°. L’embarquement du roi a lieu le 28 août.
342 Éditon de Laborde, Layettes…, III, p. 68 ; ib. : les emprunts de Dampierre et Chacenay.
343 Joinville, Histoire de Saint Louis, édition N. de Vailly, Paris, 1874, p. 120.
344 Indications tirées de J. Tardif, Le procès…, p. 443 ; il signale la naissance d’un fils mort en bas âge et prénommé Enguerran. La succession des prénoms recherchés par la « première race » des Sires paraît être une alternance d’Enguerran et de Raoul.
345 Lettre de l’abbé de Clairvaux : BM Reims 1563, fol. 220 v°. Nous ne connaissons pas le résultat de cette démarche. Sur les Coucy et Prémontré, cf. supra, p. 130. Sur les rois et le chapitre général de Cîteaux, cf. J.-B. Mahn, L’ordre cistercien et son gouvernement des origines au milieu du XIIIe siècle (1098-1265), Paris, 1951, pp. 175-6.
346 Elle meurt le 20 septembre 1272 : son épitaphe est citée par Poissonnier, Marie de Montmirail, dame de La Fère au XIIIe siècle, dans le Bulletin de la société académique de Chauny, 3, 1888-91, pp. 116-8.
347 Cf. supra, p. 415, nos remarques sur la date du mariage d’Enguerran III et de Marie ainsi que sur l’âge de leurs enfants.
348 A Marle en novembre 1244, Ermengarde possède une maison à côté de celle de la dame de Coucy (BM Reims 1563, fol. 200). L’Enquête… de 1248 rapporte de son côté qu’en 1244, la communauté de Pierremande a recouru (en vain) au sergent du roi contre Marie, dame de La Fère, qui lui refusait l’usage dans une foresta du Sire de Coucy, appelée Columiers (et en effet souvent citée) : HF 24, p. 292.
349 1248 (février), BN N.A.L. 1927, fol. 240 v°-241 : « Quamdiu ipsa vivet et postmodum a nobis et heredibus ». 1244 : HF 24, p. 292 (cf. note 349). 1251 : A SHASS 19, pièce 2, mai 1251 : « Je Marie dame de la fere et de Saint Goubain »…’« Je otroiai corne dame del bos devant dit par raison de doaire ». Elle est également appelée « domina de Sancto-Gobano » en 1269, Olim, I, p. 770.
Son contre-sceau porte seulement les armes de Coucy, non écartelées de celles de Montmirail : cf. Poissonnier, Marie de Montmirail… et A SHASS 19, pièce 2.
350 F. Lot et R. Fawtier, Institutions royales…, p. 291.
351 Elle est la première Dame de Coucy à s’être remariée après son veuvage ; la première veuve aussi, il est vrai, à n’avoir pas d’enfant survivant du Sire son mari.
352 BM Reims 1563, fol. 208 v°.
353 Le premier acte d’Enguerran IV est de « mars 1250 », c’est-à-dire 1251 ; A SHASS 19, pièce 1. Pâques était le 27 mars 1250 et le 16 avril 1251. mais plusieurs arguments plaident en faveur de 1251 : outre les 31 jours contre 5, le fait que l’acte parallèle de Marie (cf. note 319) est de mai 1251 et le temps qu’il a fallu pour apprendre la mort de Raoul II, survenue le 8 février (un mois et demi est un minimum).
Enguerran IV est seigneur féodal de ses cousins Jean de Pinon en décembre 1251 (BM Laon 532, fol, 77 v°-78) et Thomas II de Vervins en décembre 1255 (BN latin 5649, fol. 1).
354 Tous ces mariages dépassent quelque peu le champ de notre étude. Renvoyons simplement à J. Tardif, p. 441.
355 Grandes Chroniques de France, édition J. Viard.
356 Ch. Duvivier, La querelle…, p. 179. Le mariage semble être intervenu dans la phase de réconciliation familiale de 1249-51 entre les enfants de Marguerite de Hainaut.
357 Ces indications sont dans J. Tardif, Le procès…, pp. 450-1.
358 Cf. G. Bourgin, La commune de Soissons et le groupe communal soissonnais, Paris, 1908 (notamment le chapitre I).
359 Recherches sur le développement de la seigneurie épiscopale… Cf. aussi A. Lefranc, Histoire de la ville de Noyon et de ses institutions jusqu’à la fin du XIIIe siècle, Paris, 1887.
360 Sur les luttes de 1111-1115, cf. supra, p. 76. Sur le chapitre : J. Foviaux, Le chapitre cathédral de Laon pendant la période communale (1128-1331), thèse de doctorat de droit, dactylographiée, Paris II, 1974. Les textes fondamentaux sur la commune de Laon au treizième siècle sont publiés par A. Giry, Documents sur les relations…, no III, XVII, XIX, XXVI, XLIV, L à LIV, LX, LXVIII.
361 Cf. supra, p. 112.
362 Cf. supra, p. 109.
363 BN Moreau 110, fol. 175. Sur ce type d’hommage, cf. les études de J.-F. Lemarignier : Recherches sur l’hommage en marche et les frontières féodales, Lille, 1945.
364 Les seigneurs de Quierzy sont étudiés par W.M. Newman, Les seigneurs de Nesle…, tome I, pp. 156-169. Les actes de 1158, 1196 et 1206 sont respectivement édités et signalés dans l’appendice de D. Lohrmann à Trois palais royaux…, pp. 135-137.
365 Teulet, I, p. 564 (no 1590) — suggérant la date de 1203.
366 Gérard Ier recevait d’Enguerran Ier des « cadeaux-qui-obligent » (cf. De vita sua, p. 145 : « eum magnis opibus extulerat »).
367 Acte de novembre 1223 : édité par D. Lohrmann, Trois palais royaux…. pp. 137-9. Dans une lettre d’avril 1226, Enguerran III fait connaître la sentence : édition de Mabillon, De re diplomatica, Paris, 1681, livre IV, pp. 286-7.
L’année 1223 a été marquée par une forte intervention royale en Noyonnais, par suite du conflit de la commune et du chapitre.
368 AD Aisne G1, fol. 12 v° et 42 v° (cartulaire de l’évêché) ou AD Aisne G 1850, fol. 278 v° (cartulaire du chapitre).
369 AD Aisne, Arch. Communales de Laon AA 1, fol. 48 : « Ego Ingelrannus de Cociaco pacem et communiam laudunensem juravi ». Les autres domini du Laonnois paraissent dans ce cartulaire lorsqu’ils exemptent de leurs wionages les communiers ; nous ne savons pas si le Sire de Coucy en avait fait autant.
Il n’est pas impossible qu’il ait penché du côté de la commune ou du roi à Laon, comme un moment son bisaïeul Thomas de Marle (cf. supra, p. 78). Nous ne savons pas s’il a une résidence à Laon.
370 1211 : BN N.A.L. 2096 no 10. 1214 : BN N.A.L. 930, fol. 7 v° (charte de l’évêque) et AD Aisne G1, fol. 13 v° (charte du Sire) ; cette dernière mentionne que le bois de Ronceloi (Rousselois ?) a été divisé par l’évêque de Beauvais et le comte de Saint-Pol. Le Sire reconnaît que dans les trois villae, il n’a pas droit à la chevauchée et à l’ost, sauf sur ses homines feodales.
371 La date n’est pas connue très exactement ; mais la lettre du chapitre de Reims (AD Aisne G 1850, fol. 95 v°) indique que l’excommunication a eu lieu bien avant le retour à Reims de l’archevêque Guillaume. La lettre de l’évêque de Tournai (ib., fol. 63 v°) annonce qu’il se rendra bientôt à Reims pour la consécration de l’évêque de Châlons-sur-Marne, élu en 1215 — « talia non consueverint in regno Francie attemptari », ce sont les propres termes des bulles pontificales (ib., fol. 21 v°-22 et 03 v°).
372 Le fer de lance de l’opération est évidemment constitué par ces milites et servientes « qui interfuerunt captioni decani laudumensis » auxquels plus tard Enguerran III enjoint la pénitence (AD Aisne G 1850, fol. 279).
Les complicités communales sont cependant toujours possibles : dans d’autres villes de la région, une extrême hostilité règne parfois entre bourgeois et chanoines ; ainsi à Noyon en 1223 : A. Lefranc, Histoire de la ville de Noyon…, p. 38 (le doyen est grièvement blessé).
373 Le chapitre de Tournai en fait la remarque : s’il avait annoncé l’excommunication par lettres patentes adressées à ses co-évêques, tout aurait été plus vite (AD Aisne G 1850, fol. 97 v°).
374 Elles sont conservées au cartulaire du chapitre : AD Aisne G 1850, fol. 63 v°-64 et 95-98. Elles émanent de Reims, Soissons (écrivant avec l’évêque), Noyon, Châlons, Beauvais, Amiens, Arras, Cambrai, Tournai et Thérouanne. Le chapitre de Senlis, ainsi que les évêques d’Arras et Tournai écrivent directement à l’archevêque de Reims.
375 Cf. infra, p. 469.
376 La formule est du chapitre de Tournai (AD Aisne G 1850, fol. 97 v°) : « qui nomen christianissimi regis non sine causa huc usque cognoscitur deportasse ».
377 26 octobre 1216 : AD Aisne G 1850, fol. 21 v°-22 (nouveau mandat le 18 janvier 1217, ib., fol. 63 v°). 2 décembre 1216 : ib., fol. 22.
378 Réponse de Reims : AD Aisne G 1850, fol. 95 v° ; de Beauvais : ib., fol. 96 v ». La lettre de l’évêque de Beauvais n’est pas dans le cartulaire. Décidément, nous ne lirons jamais dans ce type de sources la défense d’un Sire.
379 Engagement d’Enguerran, février 1219 : AD Aisne G 1850, fol. 131 v° ; lettre au chapitre de Laon, pour la pénitence de ses milites et servientes, sans date : ib., fol. 279.
380 26 novembre 1219 : AD Aisne G1, fol. 11 v°-12. Les villae ne sont finalement cédées à l’évêque, par vente d’Enguerran IV, qu’en 1267 : ib., fol. 9 v°-10 v°.
381 AD Aisne G1, fol. 11 v°.
382 Acte sur l’achat : AD Aisne G1, fol. 12 v° ; acte du 19 juin : ib., fol. 13 v°. Acte du 9 novembre : ib., fol. 12.
383 En janvier 1228, Jean II, comte de Roucy fait hommage au roi pour ce fief de Sissonne, « quod retraxi de nobili viro Ingelranno de Cociaco » (Teulet, 11, p. 138, no 1959).
384 Débat relaté dans une bulle pontificale du 4 août 1228 : AD Aisne G 1850, fol. 30-32. C’est le document le plus détaillé de notre corpus sur une querelle entre Sire et Église. Nous le prenons comme pivot du développement sur la cinquième excommunication.
385 A cette date, Enguerran III écrivait au chapitre en demandant à prendre des pierres dans sa carrière de Tavaux (AD Aisne G 1850, fol. 279 v°).
386 AD Aisne G 1850, foi. 40 v°.
387 L’expression « secundum antiquam consuetudinem Laudunensis diocesis » est dans le débat relaté le 4 août 1228. 1214, BN N.A.L. 930, fol. 7 v » : « [res capte recredentur] per plegios laice justicie et forisfactum capietur ad antiquos usus ». L acte évoquant les deux évêques est sans date (AD Aisne G 1850, fol. 131 v°-132) mais de leur fait, il est datable de 1219. L’administration des preuves se fait en plein chapitre de Laon ; le procureur d’Enguerran peut seulement être présent, s’il le désire…
388 Récit tiré du débat. Mandement du 27 février 1228 : AD Aisne G 1850. fol. 28 v°-29.
389 17 octobre 1229 : ib., fol. 41 v°. 31 janvier 1230 : ib., fol. 32 v°.
390 25 août 1234 ; ib., fol. 36. C’est le seul témoignage conservé par le chapitre d’une victoire peut-être incomplète.
391 Ib., fol. 279 v » (1232) et fol. 169 (mai 1235).
392 AD Aisne G2, fol. 67-68.
393 Analyse par E. Boutaric dans son volume complétant les Olim du comte Beugnot : Actes du Parlement de Paris, tome I, 1, 1254-1299, Paris, 1863, p. 14 (no 165).
394 Enquête…, HF 21, pp. 291-2 : « esiliit maxima pars villae ad clamorem ipsorum cum gladiis et fustibus, prout moris patriae est ad talem clamorem exire, credentes quod erant servientes domini Couciaci, qui assultus consueverant in villa et circa villam facere ».
395 Pas d’acte entre janvier 1216 CBN latin 9904, fol. 256 v°-257) et le 20 avril 1218 (BM Boulogne 144, fol. 184 v°), ni dans les autres moments sensibles (sauf la période de la 5e excommunication). Pas d’acte non plus entre octobre 1235 (AD Nord 12 H 1, fol. 4 v°-5) et le 1er janvier 1238 (AD Aisne G2, fol. 67-68).
396 Ces conflits sont indiqués par Ch.-V. Langlois, Saint Louis-Philippe le Bel…, pp. 60-1. En septembre 1235, à l’assemblée de Saint-Denis, alors qu’il y a tout le baronage (41 sceaux), l’absence d’Enguerran III est notable, presque surprenante (Teulet, II, p. 298, no 2404). On ne connaît pas les propriétaires des 19 sceaux apposés au bas de l’acte de novembre 1246 (Teulet, II, pp. 645-6, no 3569) qui fonde l’action du groupe que le pape appelle statutarii.
397 Les structures du Latium médiéval…, pp. 1068-79 et 1339-48.
398 Sur le comte Jean II, cf. G. Bourgin, La commune de Soissons…, p. 31 ; sur les bourgeois de Noyon, cf. A. Lefranc, Histoire de la ville de Noyon…, pp. 38-39.
399 Sur prévôts et baillis du Sire, cf. supra, p. 399. 1230 : AD Aisne G 1850, fol. 32 v° ; 1228 : ib, fol. 30-32.
400 N. Didier, La garde des églises au XIIIe siècle, Grenoble, 1927, p. 29 et passim ; de fait, il cite un acte de 1114 où l’empereur Henri V signale un « advocatum, vel melius dicam custodem ».
401 Supra, p. 261.
402 1059 : AD Aisne H 325, fol. 220. 1116 : AD Marne H 559 (Annexe de Reims).
403 On voit dans un acte de 1170 que pour un homme, être de l’avouerie du Sire comme de son dominium, c’est tout un : ce sont termes synonymes (AD Aisne H 477, fol. 142).
404 Voyaux, 1143 : Peigné-Delacourt, no 657. Eraucourt, signalée en 1166 : BN latin 5649, fol. 15 v°-16. Landouzy et Flehegnies, signalées en 1167 : Soissons, Arch. de l’Association diocésaine, dépôt spécial 17990.
405 Morel, I, no 110 (pp. 191-3).
406 Peigné-Delacourt, no 203 (p. 127).
407 A Crécy, l’« héritier de Housset » n’est pas expressément désigné comme détenteur d’une avouerie, mais il a un droit et un fief dont l’origine ne trompe pas : la charte de 1190 (BN Picardie 267, au fol. 297 v°) le met sans cesse en parallèle avec l’avoué. En 1201, Guy IV renonce à l’avouerie de Caumont (eu Noyonnais) et Enguerran III ratifie (BM Boulogne 144, fol. 184) avant de re-concéder lui-même en 1218 (ib., fol. 184 v°).
408 Morel, II, pp. 343-5 (no 566).
409 Pour les châtelains, avouerie de Henri de Marle à Vigneux (1162, AD Aisne H 477, fol. 48 v°). Pour Jean de Housset, 1207, BN latin 5649, fol. 34 v°-35 : « Recta advocaria et recta warda ».
410 AD Aisne H 753, fol. 7 v°-8 : « ut deinceps amicus et adiutor eiusdcm sit ecclesia et serviat »…
411 1178 : A SHASS 1, pièce 13.
412 1168 : BN Picardie 289, no 138. 1189 : BN latin 5649, fol. 30 v°. 1190 : BN N.A.L. 1062, fol. 90-91.
413 1209, AD Aisne H 180 : si une clamor surgit, concernant la justice ecclésiastique du fundus terre, et si l’église et son maire ne peuvent en faire justice, elle ne pourra pas appeler le Sire ou ses baillis à l’aide « dum tamen requisitus ad hoc amendandum et jus ecclesie conservandum auxilium meum et consilium voluero impartiri ».
1217, AD Aisne H 317 : Alix cède ses droits sur les immeubles qui sont restés d’Evrard de Vauxaillon et de son épouse Elisabeth ; elle réserve les droits éventuels de son fils Enguerran III, et c’est pourquoi elle ne veut pas donner de garantie plus formelle. C’est un échappatoire.
414 1200 : AD Aisne H 1346, pièce 10. Confirmations de biens de Gautier II, éveque de Laon en 1166 (pièce 7), de Louis VII en 1177 avec vidime de Louis IX en 1255 (pièce 9).
415 Règlement de l’avouerie le 5 mars 1190, BN Moreau 91, fol. 223 : « Et quoniam advocatus supradictus omnes pactiones suprascriptas bona vuluntate firmas fore concessit, nos eum ab homagio quod nobis pro feodo de Marci (Marcy-sous-Marle, visiblement fief d’avouerie) debebat prorsus absolvimus — et societatem omnium supradictorum ipsi et heredi ejus in donum et in incrementum concessimus ut opem ejus et consilium habeamus ». Cas intéressant d’inversion d’une pratique plus répandue, celle du fief de reprise avec augment de Aef : ici il y a dévassalisation avec augment de non-fief ! C’est l’institutio pacis du 24 juin 1190 qui signale que l’avouerie est Aef du roi (BN Picardie 267, au fol. 298 v°) et parle (au fol. 297) de Dreux « qui monachum ecclesiae nostrae dominum suum interfecit » (on ne l’admettra pas dans la paix, alors que de tous les autres homines naturales qui se sont enfuis, l’abbé espère favoriser le retour).
416 Sur les « manigances » communes de Raoul de Clermont et de Raoul de Coucy, cf. supra, p. 111. L’acte de 1187 est édité par N. Didier, La garde des églises…, P.J. no 1, pp. 351-2.
417 20 % des querelles de ses milites avec les églises sont terminées par son arbitrage, dans notre corpus.
418 N. Didier, à ce propos, après avoir introduit la distinction du major advocatus et du sub-advocatus écrit que l’avouerie était alors « Activement conférée au grand baron, d’ailleurs incapable matériellement de remplir la fonction d’avoué et qui avait déjà, implicitement au moins, celle de gardien » (La garde des églises…, p. 29).
419 BN lalin 18374.
420 AD Nord 12 H 1, fol. 4 v°-5 v°. Sur la garde des bois, cf. supra, p. 388.
421 Coutumes de Beauvaisis, éd. A. Salmon, tome II, Paris, 1900, p. 244 : « Voirs est que nus n’a la garde des eglise se n’est li rois, ou cil qui du roi ticnent en baronie » ; mais par ailleurs, la vassalité immédiate du roi n’est pas une condition nécessaire pour avoir la garde (ambiguïté relevée par N. Didier).
422 AD Aisne 12 H 1, fol. 8-9 : « Sicut dominus rex Francie custodit bona ecclesiarum sibi in temporalibus subiectarum ». Il faut comprendre qu’il entre de la régale dans la garde alors définie, (mais seul le roi a une régale spirituelle).
423 Avril 1281 : AD Aisne H 325, fol. 142 v°.
424 E. Boutaric, Actes du Parlement…, I, 1, p. 35 (no 407).
425 Les Olim (de Beugnot), I, p. 771 : « Locus ille de fundacione dominorum Cociaci erat et in eorum justicia et districtu ». 1231 : AD Aisne H 391, no 2.
426 Cf. H. Waquet, Le bailliage de Vermandois… : Chauny est annexé en 1213 à la mort de la comtesse Eléonore de Vermandois. Feu après est rédigé le document édité par M. Tailliar, La féodalité en Picardie. Fragment d’un cartulaire de Philippe-Auguste, Amiens, 1868. Sinceny et Condren : p. 103 ; Simon de Chavigny : p. 104 ; Raoul d’Aulnois : p. 105 (sur la capture de ce dernier par Enguerran III, cf. supra, p. 460).
427 Gobert de Quierzy, ib., p. 107 (mais ne citant pas la forteresse elle-même).
428 Ib., p. 84 : « Excepto uno vico extra firmitatem, quem tenet de domino Ingeranno, qui vocatur li Borges ».
429 Acte édité par Duchesne, p. 366 (d’après le trésor des chartes).
430 Sur l’acquisition de Sinceny et le sergent Marc : cf. supra, p. 257.
431 Enguerran IV plaidait au Parlement dès 1269 contre Agnès de Faillouël (Beugnot, I, p. 751). En 1276, pour un défaut de comparution, Jean sire de Faillouël se voit retirer l’usage ; la sentence est au pétitoire seulement : « Et adjudicata fuit sesina dicto ingeranno prohibendi eum uti, eidem domino F’oilloelli questione proprietatis reservata » (Beugnot, II, p.72).
En 1225 pourtant, Enguerran III avait reconnu l’usage à Jean de Condren (Duchesne, p. 365, d’après le trésor des chartes).
432 Recueil des Historiens de la France, Documents financiers, tome III, Comptes royaux (1285-1314), publiés par R. Fawtier et F. Maillard, tome I, Comptes généraux, Paris, 1953, p. 88 : « Nichil. Dominus Couciaci habet ».
433 HF, 24, Enquête…, p. 294 (Raoul Cosse) et p. 291 (Gautier Merlez, de Cessières). Cf. M. Jusselin, Le droit d’appel dénommé « appel volage » et « appel frivole », BEC 71, 1910, pp. 527-574.
434 1269 : « E tempore a quo non est memoria » (cité par M. Jusselin).
435 Enquête…, RHF 24, p. 292.
436 Cf. supra, p. 419.
437 1230, Peigné-Delacourt, no 707 : « Que est in advocaria nostra constituta » ; 1233, ib., no 705.
438 Les Olim, I, p. 580 : « audito usu domini regis in tota Viromandia et defensionibus ipsius procuratoris, maxime cum idem procurator non ostenderet aliquod speciale pro ipso propter quod deberet tractari aliter quam alii de ballivia eadem, determinatum est quod idem dominus non haberet super hiis curiam suam ».
439 A la Chandeleur 1275, le Parlement reconnaît au roi la connaissance des « nouvelles dessaisines » sur les terres du Sire de Coucy et du comte de Roucy : Les Olim, II, pp. 56-7 (c’est une recordatio curie).
440 AD Nord 12 H 1, fol. 7-8. On ne sait ce qui était reproché à l’homme de corps
441 E. Faral, Le procès d’Enguerran IV de Couci, RHDFE, 4e série, tome 26, L’article de J. Tardif, Le procès…, se terminait au moment même où l’épisode allait intervenir, s’insérant dans l’histoire des Sires. Pour éviter toute confusion, nous citons l’article de 1948 par le nom de son auteur (Faral).
Faral attribue à tort le passage des Grandes Chroniques à Primat. Il le cite sous ce nom dans son article.
442 AD Aisne H 352 : « In restitutionem seu restaurationem quorumdam nemorum que dicti abbas et conventus dicebant ad se et ecclesiam suam olim provenisse, ex collatione seu donatione episcopi ac thesaurarii Laudunensis, de quibus nemoribus dicebant se et ecclesiam suam spoliatos violenter et injuste fuisse per predecessores meos ».
443 AD Aisne H 352 : « Conceduntur etiam preter hoc eis dicte nemorum pro servicio servientium et hominum defunctorum »
444 Ib. : « De corporis seu cadaveribus » « si possit impetrari quod illi iidem secure veniant » […] ; « et capiunt dicti abbas et conventus super se pacem Beatricis sororis Hueti de Cellario defuncti et Margarete relicte Radulfi dicti Gadee defuncti et Simonis fratris eiusdem Radulfi et facient quod dicte mulieres et dictus frater tacebunt de morte Hueti et Raduifi predictorum ».
445 Faral, p. 245, veut que l’affaire des chartes soit postérieure au célèbre procès ; car, dit-il, sans lui Saint-Nicolas n’aurait pas gagné une seconde fois. Argument très faible, parce qu’on voit mal comment les sergents d’Enguerran, échaudés, auraient pu récidiver si vite ; et pourquoi l’église n’aurait-elle gardé dans ses archives que les traces de la « petite » affaire, n’en conservant pas de la « grande » ?
446 AD Aisne H 352, 2 pièces : acte de septembre 1259 vidimé en novembre, acte de mars 1261.
447 L’acte de septembre manquant par suite des bombardements de 1944, Faral ne l’a connu que par une analyse de Matton ; il l’a cru de novembre et n’a pas su que les deux actes étaient identiques terme à terme, sauf sur la délimitation des bois. L’acte est aujourd’hui retrouvé.
La lecture de celui de novembre par Faral n’en était pas moins fautive.
448 Gr. Chr. § 3 (dans Faral, p. 218). Gilles le Brun était flamand ; sa fille a épousé un fils d’Arnoul de Mortagne, châtelain de Tournai, et de Yolande de CoucyVervins (L’Alouëte).
449 Vie de Saint Louis, édition H.-F. Delaborde, Paris, 1899, p. 136 : « III nobles jovenciaus, si comme l’en disoit » […) « et li diz abes et aucunes femmes, qui estoient cousines des diz pendus eussent apporté la compleinte de leur mort devant le roy ». Cette Vie est écrite d’après les témoignages entendus lors du procès de canonisation de saint Louis.
450 De vita sua, pp. 146-7.
451 Flores historiarum, édition H.-R. Luard, Londres, 1880, cité par Faral, pp. 234-5 : « clericulos duos cum suo magistro ». Autre système possible : un étudiant noble prend à son service des jeunes gens de la familia de l’église et chasse avec eux.
452 Cf. supra, p. 419.
453 Malgré l’imprécision des témoins principaux et quelques difficultés relatives à l’insertion de l’épisode dans la Chronique de Guillaume de Nangis, trois éléments amènent une certitude pour l’été de 1259. 1) Le compte de la ville de Chauny pour la période d’entre Pentecôte 1259 et Pentecôte 1260 (inséré au trésor des chartes, éd. J. de Laborde, Layettes… III, pp. 524-5, no 4609) comporte les frais de nourriture des deux enquêteurs, « quand il furent à Chauni por le cause d’Engouren de Couci », et leur insertion parmi les autres dépenses les situe entre le 2 juin et le 11 novembre 1259. 2) G. C. placent le récit avant un épisode de ce même mois. 3) Mathieu de Westminster date le sien de juillet 1259, il est seul à le situer aussi explicitement.
454 « occasione cujusdam delicti » (acte du 4 juillet 1251, éd. E. Berger, Layettes…, IV, p. 14, no 4697.
455 Gr. Chr. § 4 (dans Faral, p. 218).
456 Cf. supra, p. 115. Ce terme est plus répandu et moins classant dans l’univers de la chanson de geste et avant 1150 qu’ensuite, à l’âge monarchique.
457 Cf. note 146, p. 87.
458 M. Boulet-Sautel, Le rôle juridictionnel de la cour des pairs aux XIIIe et XIVe siècles, dans les Recueils… Clovis Brunel, II, 1955, pp. 507-520. Article magistral, mais qui dénie à tort (p. 517) à Enguerran IV la qualité de vassal direct du roi.
459 Gr. Chr. § 5 (dans Faral, p. 218).
460 Selon Gr. Chr. (§ 4, p. 218), Enguerran fut pris « non par les pers ne par les chevaliers, més par les vallés de la sale » ; Guillaume de Saint-Pathus cite, lui les « chevaliers » et « serganz » du roi. Faral relève entre eux une contradiction sur ce point, que nous serions porté à atténuer en voyant chez Saint-Pathus les chevaliers domestiques de Louis IX alors que le mot rapproché de pairs par les Grandes Chroniques désigne les chevaliers nobles par excellence, bannerets et sires.
461 Guillaume de Saint-Pathus, p. 136.
462 W.M. Newman, tes seigneurs de Nesle…, I, pp. 204-216.
463 Sur Simon de Nesle, ib., I, pp. 50-58. Sur Pierre le chambellan, Ch.-V. Langlois, Saint-Louis, Philippe le Bel…, pp 46-47.
464 Gr. Chr. (§ 8, p. 219).
465 C’est la formule d’une chanson éditée par Faral après son analyse du « procès », comme preuve de son retentissement ; il est dit aux barons :
« Mult vous a l’en de franchise esloigniez,
Car vous estes par enqueste jugiez ».
466 Guillaume de Saint-Pathus, p. 138, évoque les « coustumes du roiaume ». Cf. par exemple, celle de Champagne : L’ancien coutumier… pp. 86-7. En 1259 (Les Olim, I, p. 89), le chevalier picard Nicolas de la Motte, ne s’étant pas soumis à l’enquête, sauve sa vie et ses biens. C’est une règle s’appliquant à tous d’après le Livre de Jostice et de Plet (vers 1260), mais qu’en 1315, les nobles ligués de Champagne revendiquent comme un privilège.
467 Et des polémiques : ainsi, la condamnation que la curia capétienne aurait proférée contre Jean Sans Terre pour le meurtre de son neveu Arthur de Bretagne n’est-elle sans doute qu’un argument a posteriori pour justifier l’expédition anglaise de 1216 : Ch. Petit-Dutaillis, Etude sur (…) Louis VIII…, pp. 78-81.
468 Guillaume de Saint-Pathus, p. 139.
469 Ib., p. 139.
470 Gr. Chr. § 8 (p. 219).
471 Édité par E. Berger, Layettes… IV, p. 14, no 4697.
472 AD Aisne G 76.
473 Cf. F. Lot et R. Fawtier, Institutions royales…, p. 168 ; et J. Gaudemet, Institutions ecclésiastiques…, p. 255. Sur l’usage abusif du terme « amortissement » par certains historiens à propos de la période antérieure : cf. nos remarques, supra, p. 249.
474 Amortissement d’un arrière-fief acquis par le chapitre de Laon, en septembre 1278, par Enguerran IV (AD Aisne G2, fol. 65 v°-66) ; et de l’ensemble des biens de Nogent dans ses fiefs et arrière-fiefs en août 1289 (BN latin 17775, pp. 241-248).
475 B. Guenée, Histoire et culture historique…, p. 137.
476 Texte cité par Faral, pp. 234-5. Enguerran IV est qualifié de « vir magnus et quasi nobilium Franciae primus ».
477 Édition A. de Montaiglon et J. de Rothschild, Paris, 1877 (tome II des Œuvres complètes de Gringore).
478 La vie Monseigneur Saint Louis…, p. 256.
479 Traité des nobles…, p. 146 v°.
480 Vie de Saint Louis, roi de France, éd. J. de Gaulle, tome 4, Paris, 1848, pp. 180-191.
481 Amortissement des biens de Nogent : BN latin 17775, pp. 241-248.
482 Cf. par exemple G. Balandier, Anthropologie politique, Paris, 1967.
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