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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral I —LES TRANSFORMATIONS DES VILLAE II —FRANCHISES ET SERVITUDES EN SEIGNEURIE DE COUCY III — L’ASCENDANT DES VILLES CONCLUSION Notes de bas de page Notes de fin

    Les deux âges de la seigneurie banale

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre III. Encadrement des paysans et des marchands

    p. 231-355

    Note de l’éditeur

    Pour des raisons techniques, les appels de notes (90bis), (217bis) et (311bis) présents dans l'édition originale (papier) ont été transformés en notes de fin, de façon à ce que la numérotation originale des notes de bas de page ne soit pas altérée dans l'édition électronique.

    Texte intégral I —LES TRANSFORMATIONS DES VILLAE Le champ initial d’observation Défrichement ou seigneurialisation ? Les conquêtes seigneuriales au moulin Les conquêtes seigneuriales sur le finage Les structures de la nouvelle villa La justice de la villa et ses attributions foncières Haute et basse justice dans les villae L’interférence du dominium châtelain II —FRANCHISES ET SERVITUDES EN SEIGNEURIE DE COUCY Situation des chartes de coutume Historiographie de la Loi de Vervins Le berceau d’une coutume De Vervins I à Vervins II : structure des textes et modifications L’esprit et l’évolution de la Loi de Vervins La diffusion de la Loi de Vervins en Seigneurie de Coucy Les franchises à référence laonnoise Le problème de l’entrecours Le problème des hommes de corps III — L’ASCENDANT DES VILLES Aspects des villes castrales Les institutions de paix Du modèle de Laon aux originalités de La Père Situations communales et profils bourgeois Mesures et monnaies CONCLUSION Notes de bas de page Notes de fin

    Texte intégral

    1La grande différence entre ancien et nouveau sire est que le premier commande au château majeur et dans tout un ressort judiciaire et militaire que le treizième siècle appelle châtellenie, tandis que le second n’est que dominus villae. Le Sire de Coucy a ses propres villae : qui peut le plus peut le moins ; mais les chevaliers/seigneurs de villages n’ont que des prérogatives locales.

    2On sent bien pourtant que dans les structures du Laonnois médiéval, la villa est cette cellule de base, ce microcosme qui constitue l’horizon habituel de la vie sociale, où se repère le système élémentaire des rapports de pouvoir. Mutatis mutandis, c’est sur elle qu’il faut raisonner dans les mêmes termes que sur le castrum latial, ou plus généralement méditerranéen1. Avec une frustration majeure : l’extrême rareté des informations antérieures au douzième siècle. Il apparaît cependant clairement que la villa est un espace de pouvoir auquel le dominium châtelain est venu se superposer au onzième siècle sans l’effacer d’aucune façon, en l’utilisant au contraire : les consuetudines sont exigées villa par villa (qu’on songe à nos plus anciens textes, concernant le sauvement de Quessy, en 1030/41, ou l’ost sur les terres de Saint-Médard, en 10662). Au douzième siècle, les textes attestent bien la dichotomie du système seigneurial : ainsi des règlements d’avouerie évoquant tantôt les coutumes de la villa (Nouvion-l’Abbesse, 1164)3, tantôt celles de la terre (à propos d’Hary et Estrahon, 1170)4. Les secondes réglant le rapport entre les campagnards et le Sire de Coucy, La Fère et Marie, nous en réservons l’étude pour le prochain chapitre5 ; les premières vont seules nous intéresser ici. Il s’agit notamment de savoir si la déconcentration de la société aristocratique au milieu du douzième siècle, telle qu’elle vient d’apparaître, coïncide ou non avec une transformation de l’équilibre entre seigneurs et paysans dans les villae, avec une modification de la consistance même de celles-ci.

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    V. Les défrichements attestés.
    1. Cité. — 2. Château majeur. — 3. Défrichement par une église (sur sa terre pr e terre reçue en bail). — 4. Défrichement par un seigneur laïc. — 5. Défrichement co seigneurial (église et seigneur laïc). — 6. Défrichement paysan. — 7. Neuville (créée] nt ou restructuration). — 8. Date de l’attestation.

    I — LES TRANSFORMATIONS DES VILLAE

    3L’historien du haut Moyen Age traduit villa par domaine — terme qui ne nous satisfait pas pleinement — parce qu’il s’agit d’une unité d’exploitation, assez complexe mais bien caractérisée. Celui du treizième siècle, influencé par la percée du français dans les chartes, traduit plus volontiers par village — à juste titre, encore que la distinction instaurée d’avec la ville s’introduise en dépit des textes d’époque ; La persistance du mot latin a en effet l’inconvénient de masquer des transformations structurelles. Dans le monde méditerranéen, il y a une discontinuité logique (mais pas toujours géographique) entre la curtis et le castrum. Ici, nous constatons une longue persistance du vocabulaire « domanial », avec des manses dominicaux encore cités au temps de saint Louis, terme de notre étude6. A ce moment, la villa est bien le ressort d’une justice, souvent rendue par des échevins, en même temps qu’un ensemble foncier. Mais elle apparaissait déjà au onzième siècle comme dotée d’un détroit, confirmant les vues de R. Boutruche sur le domaine du haut Moyen Age comme « siège de pouvoirs issus de la discipline, coûteuse et payante, que le maître faisait régner chez lui »7. Aspect « domanial » et aspect juridictionnel de la villa sont donc superposés l’un à l’autre, plus que successifs. Il y a pourtant eu un moment, au douzième siècle, où la prédominance de l’un a cédé le pas à celle de l’autre. Pouvons-nous observer ce seuil caractéristique ? Et faut-il le mettre en rapport avec la croissance ? Ou, au plan politique, avec la prolifération du ban ?

    Le champ initial d’observation

    4Les transactions auxquelles il nous est donné d’assister se font entre trois partenaires : le Sire, les milites et les églises ; en général, les conflits et les compromis ne concernent pas le cœur des patrimoines. Les sites mêmes des monastères sont hors de portée des maîtres laïcs de la terre, ou protégés par une immunité crédible (cas de Nogent ou Prémontré). Les villae dont le Sire de Coucy est spécialement dominus (y compris les châteaux majeurs, cas particulier) nous apparaissent mal, de même que celles qui donnent leur nom à un nouveau sire quelque peu puissant. Le jour se lève seulement, avec le douzième siècle, sur ceux des biens-fonds ou domaines qui forment le beneficium castri et qui, jusqu’au temps d’Enguerran II, servent spécialement à rétribuer chevaliers et moines pour leurs combats matériels et spirituels : ces affectations se voulant provisoires, on les voit faire l’objet de transferts et de litiges8. D’autre part, les terres et les hommes appartenant à des églises anciennes subissent le choc de la seigneurie banale et nous sont montrés lorsque s’élaborent des règlements d’avouerie.

    5Témoins privilégiés, tant par leur structure interne que par leurs rapports (certainement pas atypiques) avec le dominium châtelain, les temporels ecclésiastiques sont d’une ampleur et d’une consistance variées, selon l’époque de leur constitution. Tentons de discerner les différences entre trois générations de patrimoines :

    1. Les plus anciens se sont constitués durant le haut Moyen Age et ont évolué en liaison étroite avec les ensembles de biens des évêchés, voire des rois conservant un contrôle en tant que fondateurs. Ils appartiennent à des monastères suburbains des cités, tels Saint-Rémi de Reims, Saint-Médard de Soissons, Saint-Jean de Laon, ou à ce monastère établi en position de véritable coseigneur d’une ville palatiale, qu’est Saint-Corneille de Compiègne. Face à eux, les Sires de Coucy sont des avoués abusifs — mais non récusés — enfreignant leurs villae et pillant leurs familiae. Les implantations correspondent souvent à des lieux de mise en valeur ancienne : ainsi les villae disposées en chapelets au fond des vallées et regroupées en ensembles appelés « terres de riviére », sur l’Aisne pour Saint-Médard, sur la Serre pour Saint-Jean9. Les hommes de ces églises leur sont attachés par des liens de dépendance personnelle très forts.

    2. Les monastères bénédictins fondés ou enrichis au milieu du onzième siècle ont un autre modèle de développement, axé sur les « autels » que la réforme grégorienne leur donne mission de patronner. Dès 1068, l’évêque Elinand de Laon rend compte de ce nouveau procédé dans un acte en faveur de Saint-Vincent : « Nous choisissons de donner en subside, pour le salut de notre âme, un bien tel qu’il ne paraisse à nos successeurs ni révocable [on est bien dans l’univers du don précaire] ni lourd, et donc ne voulons pas concéder de villas indominicatas afin de ne pas sembler diminuer leur mense, mais l’autel de Saint-Gobain, situé dans la forêt de Vois »10. Cette Vetosiaca silva, où règnent les maîtres de Coucy, n’est donc pas à ce moment concernée par le réseau des villae ; mais peu à peu, il s’en forme quelques-unes dans ses clairières : ce qu’Enguerran II et Saint-Vincent se disputent entre 1131 et 1147, c’est la villa de Saint-Gobain11. A cette église laonnoise ainsi qu’à Sainte-Marie de Nogent et à Saint-Etienne de Fesmy, sont données soit d’anciennes villae à restaurer (celle même de Nogent que réaménage Godefroi, le second abbé, ou Haudreville, villa deserta de l’évêché de Laon avant d’être donnée à Fesmy en 1111 pour excolere)12, soit des « autels » qui servent tout de suite de noyaux seigneuriaux : les « hôtes » y affluent sur l’aître protégé des « exactions » laïques. Un transfert de terres et droits éloignés des cités s’est donc effectué à ce moment (fin du onzième siècle) en faveur de sanctuaires plus ruraux, qui bénéficient aussi après 1138 du droit paroissial au château majeur (Nogent à Coucy, Fesmy à Marle)13. Mais autour des « autels » ou « églises », principaux noyaux de ces patrimoines, le lien est plutôt de familia que de structure domaniale. Hommes et hôtes des saints cultivent souvent des terres qui ne sont pas du fonds de l’église, du moins des tenures que n’accroche à elle aucune réserve.

    3. Suivant de peu des bénédictins de propos érémitique (Saint-Nicolas-aux-Bois, Saint-Paul-aux-Bois)14, les cisterciens et les prémontrés s’établissent après 1120 et, au moins dans le diocèse de Laon, selon un véritable plan d’équipement monastique mis au point par l’évêque. Ils viennent trop tard pour les églises et, du reste, ils n’y prétendent pas (dans un premier temps). Mais leur pauvreté émeut l’aristocratie laïque et ecclésiastique, et on leur donne des charmées de terre en marge des anciens terroirs (jamais des villae), qui deviennent des « courts » prospères dès les années 1140. Celles-ci sont closes avec soin, protégées tant des droits paroissiaux des patrons d’églises que des exactions des seigneurs à « détroit ». La destinée de ce troisième type de sanctuaires rencontre pourtant souvent celle des « nouveaux sires », qui apparaissent par prédilection dans les actes de Prémontré, Thenailles, Foigny, Ourscamp : soit en tant que vrais donateurs, pour le salut de leur âme, soit comme Gérard l’Oreille (l’ancêtre des Housset) dès 1139, à cause des problèmes que pose la présence d’une court enclavée dans la « terre soumise à sa justice »15.

    6A ces générations de patrimoines ecclésiastiques, il n’existe pas de correspondances précises dans le monde laïc, en dehors de l’opposition entre ces deux pôles que sont les villae-domaines du haut Moyen Age, attachées au château majeur comme aux églises anciennes, et les courts du douzième siècle, dont on pressent des équivalents chez les petits sires : une domus et une petite familia dépendent d’eux. Mais globalement, il doit y avoir une certaine coïncidence entre les rythmes de déploiement du dispositif laïc et de celui des églises. Moines et chevaliers nous paraissent s’être attachés simultanément à contrôler et exploiter des zones pionnières, situées en dehors du réseau des villae du onzième siècle.

    Défrichement ou seigneurialisation ?

    7Au temps de Guibert de Nogent, c’est le seul val d’Ailette qui est caractérisé par d’opulentes « villae d’ancienne mémoire »16 ; et ce trait l’oppose implicitement aux plateaux voisins, couverts de forêts giboyeuses au temps de la fondation de Nogent : « alors », du moins… mais plus autant à l’époque de la rédaction du De vita sua (1115). L’indication est confirmée par le témoignage postérieur (années 1140) d’Hermann. Celui-ci nous en dit long sur l’aspect de sauvagerie que pouvaient revêtir la terre du Mège et ses habitants aux yeux des citadins : pour faire voir à saint Norbert les sites disponibles et propices à une fondation, l’évêque Barthélemy se donne bien du mal. « Le lecteur appréciera ce que fut le dévouement de cet évêque : laissant les affaires épiscopales, il guidait à grand peine un homme inconnu dans tant de lieux forestiers et écartés ; aujourd’hui que beaucoup de gens les habitent, ils paraissent encore inquiétants, mais à l’époque, ils étaient encore bien plus austères et terrifiants : privés de toute occupation humaine et fréquentés seulement par les loups et les sangliers »17. C’est toute une expédition, mais sur des sites préalablement repérés, et qui mène à Prémontré, dans un secteur où se chevauchent les droits de l’évêque et ceux du Sire de Coucy, et où une précédente tentative de mise en valeur par Saint-Vincent de Laon a échoué. On sent bien, avec la formation de ces patrimoines de troisième génération qu’« aux bois », les religieux du douzième siècle viennent contrôler tant les ermites que les défricheurs clandestins. Leur histoire s’inscrit à la fois dans le processus de longue durée de la christianisation des campagnes (et aussi, des forêts) et dans celui du développement des forces productives.

    8L’impression d’un paysage qui s’éclaircit ressort sans ambiguïté des textes de Guibert et d’Hermann. Or, elle vient nettement avant le témoignage des chartes. Jusqu’en 1139 en effet, celles-ci ne révèlent pas d’entreprise de défrichement (sauf sur le site même des monastères alors fondés) par les églises et les seigneurs laïcs. Le silence des documents diplomatiques tient sans doute en partie au fait que, dans les églises elles-mêmes, tout n’est pas pris en charge par l’écriture. Mais il indique tout de même une certaine absence, lors de l’élan initial.

    9Des attestations de défrichements en des lieux précis de la Seigneurie de Coucy, il faut faire usage. Le tableau suivant en donne la répartition chronologique :

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    Chronologie des défrichements attestés18

    10Mais nous ne voyons là ni le vrai début, ni la vraie fin du mouvement. En aval des attestations utilisées en effet, les clausules sur le droit à essarter ou l’interdiction de le faire sont des lieux communs. Le défrichement est alors freiné19, sans doute parce que la progression de l’ager aux dépens du saltus a atteint un seuil, mais il n’est pas arrêté : nous savons seulement que les seigneurs le contrôlent.

    11Dans la période correspondant au tableau, la situation caractéristique est que le laïc apparaisse comme bailleur de friches, ou associé fournissant la terre : les bois et marais du Sire (dix cas), du châtelain de Coucy (quatre) et des chevaliers (quinze) sont ainsi mis à la disposition des églises (quinze cas) et des paysans (quatre). Sire et chevaliers (cités cinq fois seulement, comme preneurs ou participants) ont dû développer des initiatives semblables par eux-mêmes20, mais le fait notable est que les actes les aient fait apparaître comme détenteurs originels des friches. Disons plutôt qu’ils ont revendiqué ce droit de détenteur originel — parfois a posteriori, tel Itier dit d’Epagny qui en 1160, après que les hommes de ce village « eussent tiré (les terres) de la friche (vastitas) et du bois » les leur cède en mainferme21. [Cf. carte 5, p. 232-233].

    12La plupart des sites sont identifiables avec une certaine précision qui permet un raisonnement sur la localisation des entreprises. Dans huit cas, une agglomération nouvelle a été formée. La conquête porte essentiellement sur les massifs forestiers des plateaux et interfluves (vingt-quatre). Les pionniers, partant du val d’Ailette, attaquent la corniche du Soissonnais et mettent en culture les « monts » de Tinselve, Selens, Plainchâtel ; ou bien, partant des vallons, ils défrichent derrière Nampcel et Epagny ; mais il n’y a pas là de nouveaux hameaux. Au Nord de l’Ailette, la forêt de Vois n’est que partiellement entamée (entre Fresnes et Barisis, à Hocquemont et au val de Prémontré), mais la zone-frontière avec le temporel laonnois fait l’objet de pariages, notamment celui réalisé entre Saint-Vincent de Laon et le châtelain de Coucy et qui crée, au bois de l’Alleu, le Sart-l’Abbé. Plus près de La Fère, les versants des collines en lesquelles se dégrade l’extrémité nord de la cuesta d’Ile-de-France sont activement attaqués. Aux abords de Marle enfin, beaucoup de finages s’étendent sur la craie des plateaux, et deux familles de hobereaux instaurent des « neuvilles ». Les environs de Vervins ne sont pas moins actifs, du fait des Vervinois eux-mêmes comme de par l’aménagement de Landouzy-la-Ville vers 1168.

    13La seconde catégorie de terroirs est conquise sur les marais des bords de l’Oise ou de la Serre. Si la localisation est correcte, c’est le cas de La Neuville-le-Sire-de-Coucy ; et à coup sûr, c’est le cas du hameau de Pétilly. A Rouy et Beautor, il s’agit de prés gagnés sur le marais et l’« hivernage » (1208), mais sur les coutures de Vouêl il semble y avoir des emblavures (1180). Enfin, un gain sur la vigne est réalisé au versant d’un mont (le Crotoir, 1193)22.

    14Les espaces gagnés sont donc très généralement des terres lourdes et froides, pour lesquelles un outillage en progrès a dû être utilisé. Ils sont situés aux marges de la Seigneurie, et plusieurs lignages de petits sires ont pu fonder sur eux leur puissance nouvelle (les Housset, les Bosmont, peut-être les Amigny, les Arblincourt, et les Sons). Les châtelains de Coucy ont été particulièrement actifs, mais les Sires n’ont rien à leur envier : ces deux lignages ont développé leur emprise sur les marches sud et est, face aux terres d’Église du Laonnois et du Soissonnais ; dans ces cas-là, ils ont souvent conclu des pariages avec les églises, d’où par la suite des litiges avec elles. F. Menant a remarqué qu’Enguerran III était un partenaire privilégié de Saint-Vincent23 ; vue de Coucy, la réciproque est vraie : cette église vient en tête de ses associés, avant les « ordres nouveaux » représentés par Foigny, Prémontré et Thenailles.

    15Le paysage de la Seigneurie s’est donc trouvé transformé : le Soissonnais et les abords de Marle se sont définitivement éclaircis. Et plusieurs nouvelles agglomérations se sont créées. Landouzy-la-Ville, La Neuville-Housset et La Neuville-Bosmont sont devenus de gros villages et le restent aujourd’hui. Mais La Neuville-le-Sire-de-Coucy s’est évanouie du souvenir des hommes, ainsi que des toponymes non localisables (Bauninval, par exemple). Plusieurs des sites nouveaux accueillant au douzième siècle des masuriers sont devenus par la suite (à la fin du Moyen Age ?) de simples fermes ; sur six, une seule subsiste aujourd’hui (Le Tranoy, commune de Rogécourt), tandis que les cinq autres ont disparu entre 1791 et 1871 (Richemont, Certeau, Curbigny, Pétilly, Le Sart-l’Abbé), probablement du fait d’une reconversion à la grande culture betteravière24.

    16Les cas de défrichement donnent lieu en majorité à l’établissement d’un terrage pour le preneur : c’est la preuve qu’il s’agit d’emblavures. Dans six actes du douzième siècle, le terme même de « mainferme » est employé, ressuscitant dans le sens inverse une ancienne forme de bail pratiquée par les églises de France du Nord au dixième siècle25. Ici, ce sont des églises (Nogent, Prémontré) et des rustres qui prennent en tenure des terres nouvelles, prélevées sur les « monts » d’Epagny ou de Moyembrie que tiennent les membres de la moyenne et petite aristocratie ; vers le milieu du siècle — mais nous le déduisons d’un petit nombre de cas — on glisse du cens au terrage et ce dernier au fil des années voit son taux se relever, ce qui est significatif d’une rareté croissante de la friche26. Enfin, trois actes, entre 1173 et 1189, paraissent se référer à ce type de concession en mainferme sans la nommer27. Pourtant, pas plus que dans d’autres régions d’Occident, l’historien n’est ici en face de transactions toujours claires : en général, en effet, nous voyons la régularisation, non l’initiative originelle du défrichement.

    17Celle-ci n’apparaît pour une fondation nouvelle que dans le cas de Landouzy-la-Ville, en 1168 : une charte de l’abbé Robert de Foigny relate la convention de coseigneurie avec Raoul Ier28. Elle fait suite à un litige, le Sire ne reconnaissant pas l’abandon de l’avouerie sur Landouzy (la-Cour) et Flehegnies que son père Enguerran de Marle avait consenti entre 1142 et 1147 lors de l’entrée de ces deux terres de Saint-Jean de Laon dans le patrimoine de Foigny29. La renonciation définitive de Raoul s’obtient par la concession d’une silva, prélevée sur le territorium voisin d’Eparcy : sur ce site dont le possesseur originel est donc (contrairement à un modèle classique) le seigneur ecclésiastique, une villa doit s’élever, dont les droits seigneuriaux sont partagés. En cas de destruction après une première édification, la terre doit revenir à Foigny, sauf si Raoul Ier est prêt à reconstruire dans les mêmes conditions que précédemment. Ce cas ne se produit d’ailleurs pas : la « ville » prospère et le second fils de Raoul, Thomas de Vervins, s’y renforce aux années 122030.

    18Mais les autres accords de coseigneurie, groupés dans les années 1160-1220 ne sont que des régularisations après coup. Ainsi entre les Sires et Saint-Vincent de Laon pour les habitats nouveaux (villae de Richemont et Certeau, attestées en 1209) ou seulement les cultures nouvelles (terres et prés entre Rouy et Beautor, en 1211)31. Les châtelains et petits sires sont présentés en train de revendre leurs parts, dans des coseigneuries32 dont on réalise finalement qu’elles sont, plus souvent que fondatrices, transactionnelles. A Curbigny en 1163, on sent que Thenailles vient de défricher et que les dons de Barthélemy de Bosmont le confirment ; mais il s’agit bien d’échanges de terres destinés à remembrer les deux ensembles fonciers qui se font face, de l’établissement d’un villicus commun et de la décision qu’« aucun des hommes de ladite villa ne pourra plus, une fois écoulé le délai d’un an après cet accord-ci, réclamer son labor ou son hereditas dans des bois et terres qui n’étaient pas alors défrichés »33. Coup d’arrêt à l’essartage clandestin, et quadrillage seigneurial de l’espace : voilà ce que révèle fondamentalement cette série d’actes.

    19A ce moment est venu, en tous domaines, le temps des bornages plus fréquents et plus amples : à nombre d’actes égal, de huit mentions au douzième siècle dans notre corpus, on passe à quatorze au treizième siècle. Ils touchent tous les types de biens : parcelles de terres, bois que les sires et les églises font par ailleurs garder par des sergents, détroits et ressorts de châteaux eux-mêmes34. Borner n’est cependant pas enclore, et les fossés ou haies pour leur part se multiplient dans le seul treizième siècle (seulement dans le cas des domus seigneuriales pour les fossés). A coup sûr, on s’est approché de cette situation de « monde plein », comme l’appelle P. Chaunu, dans laquelle les finages se rejoignent selon des limites bien connues, incorporant des bois mis en défens ; il n’est cependant pas évident que le sens nouveau du quadrillage, de l’arpentage et du chiffrage dont témoignent les textes se soit développé exactement au rythme de l’occupation du sol. Les textes nous montrent, outre l’extension des anciennes, l’instauration de nouvelles villae, c’est-à-dire d’un système de justices et de prélèvements seigneuriaux, dans des espaces qui certes n’étaient pas précédemment hors la loi (ils dépendaient des Sires) mais où le contrôle était moins rapproché. Nul doute que le douzième siècle n’ait connu une forte avancée de fronts pionniers, mais nous n’en avons de témoignage qu’indirect : ici marchent les seigneurs, prenant pour auxiliaire l’écriture. Et par eux tout l’espace agricole est mis en villae.

    Les conquêtes seigneuriales au moulin

    20Sur un point précis, celui des moulins, fours et pressoirs, « banaux » au sens propre, on crédite volontiers les seigneurs du douzième siècle d’avoir doté les campagnes d’un équipement fondamental — tout en s’assurant de gros profits. Il faut remarquer aussi que, corrélativement, ce sont des hauts lieux du pouvoir : les moulins du douzième siècle en Laonnois sont, au contraire des « fariniers » très domaniaux des anciens polyptyques, des biens sur lesquels évêques et Sires affirment avec force leur prérogative publique35 : en 1135, Enguerran II détient une potestas sur celui de Comporté36, et les « sièges de moulin » sont établis ex antiquo, objets d’un droit de seigneur féodal fréquemment affirmé dès avant 1150 par le maître de château majeur — biens de la dominicatura, comme les eaux sur lesquelles ils sont installés37.

    21Les problèmes posés par les moulins sont les mêmes que ceux concernant les friches et espaces boisés :

    1. On y discerne des dépossessions (avec peut-être des formes de dédommagement), parallèles à celle subie en 1121 pour la fondation de Prémontré par une vicinia. Ainsi dans cet acte de 1143 où les deux sièges de Nouvion-le-Comte sont concédés par plusieurs personnes — révélant un usage et des enchevêtrements que nous avons déjà signalés comme caractéristiques de ce moment. L’un et l’autre sont laissés par un groupe de milites de La Fère, Enguerran II en tête, et par un groupe de Vendeuil, puis « le détroit, le ban, la justice du bief, la pêcherie… » sont cédés par Gibuin « de Nouvion » (qui a pris justement le nom du lieu) ; enfin, un groupe de vingt-huit personnes, des rustres, « laissèrent en aumône perpétuelle à l’église de saint Vincent le martyr, chacun ses parts, à avoir libres de la même façon qu’ils les avaient eux-mêmes en premier lieu tenues librement et tranquillement »38. Compromis entre deux ressorts rivaux, apparition de Gibuin isolément, dépossession consentie par un embryon (ou plutôt, un résidu ?) de communauté rurale : tous les rapports de force qui jouent dans le premier âge de la seigneurie banale sont présents dans cet acte.

    2. Comme l’ancien saltus, le moulin est sous la coupe du sire local : les églises ont besoin de son autorisation pour en construire, et il leur assure aussi les « commodités » nécessaires, notamment une partie du cours d’eau sur lequel se pratique l’installation39. Il se forme sur les moulins de véritables coseigneuries, tant fondatrices que transactionnelles, modulant partage et indivision, et donnant lieu tout spécialement à un sens « moderne » de l’organisation économique40. C’est l’un de ces « profits en hausse » de la seigneurie de la fin du douzième siècle : l’investissement n’y est-il pas plus rentable que dans le cas d’une entreprise de défrichement41 ?

    22Extension des terroirs et construction de moulins apparaissent, de fait, bien liées chronologiquement dans notre corpus : ce sont deux signes de la même croissance, et on regrette seulement l’absence de points de comparaison antérieurs pour mesurer leur multiplication, observable seulement dans le cadre des patrimoines monastiques42. La phase purement créatrice semble se terminer ici un peu plus tôt que dans le cas des défrichements : c’est dès les années 1170 que sont énoncées des interdictions de construire43. Relèvent-elles d’une attention des seigneurs à l’aménagement rationnel du territoire, préservant l’usage des cours d’eau et prenant acte d’un équilibre atteint entre les services et les besoins ? Ou s’agit-il de mesures témoignant d’une volonté nouvelle de contrôle et de coercition ? Peut-être au stade antérieur la rareté des moulins a-t-elle fait qu’on n’avait pas le choix, alors que leur multiplication après le milieu du douzième siècle appelle des prescriptions attentives. Ne nous y trompons pas, de toutes façons : c’est en terme de rapports de pouvoir qu’il faut envisager l’établissement des banalités stricto sensu, celles du moulin, du four et du pressoir44 ; elles sont un élément caractéristique de la seigneurie de village en pleine formation : comme dans le cas des défrichements examinés précédemment, il y a ici un lien indissoluble entre équipement et seigneurialisation.

    23Une mention du bannum à Epagny en 1161 le présente comme un droit que gardent et surveillent les hommes, alors même qu’on vient de fixer les cens nouveaux qu’ils doivent aux trois seigneurs copropriétaires des moulins45. Le monopole de l’usage de tel moulin est pour les paysans un avantage, avant d’être une contrainte : à tout le moins l’existence de celle-ci doit-elle apparaître comme inégalement gênante selon les localités. Tout un vocabulaire d’institution publique se rencontre encore au treizième siècle ici : en 1200, les hommes de Nogent vont au moulin de Humbertpont à la « semonce » de l’abbé (comme ils iraient à l’ost), ceux du châtelain y vont per bannum (mais peut-être pas à contrecœur)46 ; en 1233/4, les hommes de La Beuvrière sont bannales d’Enguerran III qui a constitué des moulins dans la villa et y applique la même réglementation que dans les moulins voisins de la patria47. A Crécy-sur-Serre en 1190, l’abbé de Saint-Jean de Laon a ses fours et moulins « banaux », mais s’engage à en faire à suffisance. Tous ces exemples montrent bien un appesantissement du contrôle seigneurial, mais non sans arrangement et transaction avec les hommes. Au reste, ce ban-là comme celui qui les entraîne à l’ost, ne vaut que pour un jour et une nuit dans les chartes de coutume : si dans ce délai, le blé n’est pas moulu, ils peuvent aller le faire moudre ailleurs.

    24Les villageois ont donc des droits sur les moulins, auxquels ceux du petit sire ou des coseigneurs se superposent : il y a opposition entre eux, mais aussi solidarité contre les tiers. Ce n’est pas sans effort, par recours au « jugement ecclésiastique », que Thenailles parvient en 1189 à obliger tant le seigneur Raoul d’Autremencourt que les hommes du village, qui prêtent serment, à aller moudre à son moulin de Vesles. Le hobereau, en arrivant, passe le premier (il y va donc en personne, à la tête de sa domesticité ?) mais sans toutefois interrompre l’homme qui est déjà occupé à moudre48. L’image fournie par ce texte n’est pas celle de l’arbitraire au village, mais de rapports très réglés. Ailleurs, sires et églises ont mis en commun leurs moulins pour les exploiter ensemble, selon la rationalité caractéristique de la « nouvelle villa ».

    25Les enjeux qui se repèrent dans les débuts de l’histoire des moulins banaux sont peut-être davantage les prélèvements du seigneur que sa contrainte. A propos de celle-ci, il y a toujours une certaine ambivalence. Le petit sire protège les droits de la communauté installée ; il assure aussi, sans doute, l’ordre au moulin, ce qui en fait éventuellement, comme à Arblincourt au treizième siècle, un noyau de peuplement pour les hôtes ou mansionarii49.

    Les conquêtes seigneuriales sur le finage

    26Le douzième siècle est bien le temps des nouvelles villae : il y a non seulement celles établies sur la friche, ou lorsque la densité d’occupation des secteurs pionniers a franchi un certain seuil, mais encore la restructuration des anciennes villae. On ne repère pas, dans les zones déjà exploitées, de reclassements spectaculaires entre les centres d’habitat : rien de comparable à ce que fut, au dixième siècle, l’apparition de Coucy-le-Château. Mais si les constatations faites dans des régions voisines pouvaient s’appliquer ici, l’organisation en villages d’aspect plus moderne interviendrait aux abords de l’an 1200. Plus perceptible en revanche est cette compacité nouvelle des finages, dont témoignent les mentions de territorium à partir de 1140 : il s’agit de l’espace céréalier, par opposition à l’ambitum villae, ressort plus restreint ; de signification juridique, celui-ci semble coïncider avec un détroit50.

    27Or sans en voir tous les tenants et aboutissants, on discerne bien au second douzième siècle la progression des seigneurs laïcs et ecclésiastiques, au village et au finage. La série de concessions perpétuelles à cens faites aux églises aux années 1160 par des vassaux et souscripteurs de Raoul Ier51 évoque leur mainmise en une seigneurie foncière et justicière à la fois : comme pour les mainfermes, on ne peut se défendre de l’impression que le cens est imposé plus que la terre n’est concédée. Les preneurs sont des prémontrés, qui cultivent en pionniers des terres marginales, sur lesquelles vient s’affirmer la propriété éminente du petit sire. De trois cas, le moins ambigu est celui de Pierre de Bieuxy, qui « concède » en 1165 la curia du lieu (dans laquelle il n’avait aucune espèce de droit de fondateur) sous cens de six sous, la carrière pour deux sous, les vignes à demi-vinages et le reste des biens sous « juste cens »52. Un processus différent, mais exprimant la même progression laïque, se repère à Chevennes en 1187 : là, c’est Raoul de Housset, petit sire dont le dominium englobe ce lieu, qui obtient de posséder contre trécens ce que l’église de Saint-Michel-en-Thiérache avait infra ambitum villae53. Il s’agit probablement d’un remembrement irrésistible de la réserve seigneuriale — ou plutôt de sa censive.

    28A Chevennes, Raoul Ier de Housset et Saint-Michel passent en fait, en 1187, à la coseigneurie ; ayant renforcé sa position dans l’ambitum, le laïc reconnaît tout de même à l’église sa domus et la détention de l’autel. Surtout, ils décident de percevoir en commun leurs terrages, dont chacun prendra sa part. Et les acquêts pratiqués par l’un et par l’autre seront mis en commun : c’est-à-dire dans le même pool de tenures à accenser ; on rencontre souvent la même disposition dans les coseigneuries fondatrices.

    29La situation des églises, nos informatrices, dans les villae d’après le milieu du douzième siècle peut être l’une ou l’autre de celles-ci :

    1. Elles sont acquéreuses (par don, achat ou simple occupation) de terres normalement soumises aux coutumes de la villa. Or le seigneur, qu’il soit laïc ou ecclésiastique, prétend donner son autorisation car il supervise le marché des tenures et redoute que l’église n’échappe à ses taxes. Les représentants des ordres nouveaux se trouvent souvent en litige avec lui de ce fait : Thenailles obtient difficilement en 1177 le pouvoir d’acquérir dans le dominium de Clérembaud de Berlancourt, mais doit accepter en 1183 de revendre dans l’année ce qu’elle a acquis dans celui de Raoul d’Autremencourt sans son consentement54. On évoque parfois à propos de ces conflits le droit d’amortissement55 : l’église ne mourant pas, le seigneur foncier serait privé de taxes de succession. Mais nous pensons que le problème est plus large : la prétention à contrôler les acquêts s’observe aussi de la part de seigneurs ecclésiastiques sur les laïcs56. L’enjeu véritable de ces règlements sur les acquêts, dix-huit fois présents dans notre corpus à partir de 1163, est que l’acquéreur risque d’échapper par son statut aux charges qui pèsent sur les autres possesseurs de biens-fonds. Ainsi Thenailles est-elle autorisée à Châtillon-lès-Sons, en 1260, à « acquérir et avoir un manage de quatre-vingts verges, libre de tout revenu et de toute corvée », et l’acte poursuit, très expressivement : « à moins qu’ils ne mettent hors de main ledit manage et n’en fassent une vente foncière ; alors le manage aliéné par l’abbé et sa communauté reviendrait à la coutume des autres manages de ladite villa »57. Voilà pourquoi les seigneurs veulent si souvent contraindre les églises à mettre hors de mains ! Elles font obstacle à l’expansion des coutumes de la villa.

    2. Comme elles ont leurs propres cens et terrages, les églises qui ont des droits dominicaux anciens (donc surtout celles de première génération) acceptent de mettre en commun leurs revenus avec les seigneurs laïcs : la perception des redditus villae en est rendue plus efficace, et la situation des anciennes villae rejoint ainsi celle des nouvelles, où le coseigneur ecclésiastique peut appartenir aux deuxième ou troisième générations. Des unités seigneuriales séparées et concurrentes sont ainsi réunies : en 1248, Raoul II de Coucy et Saint-Corneille de Compiègne instituent un prélèvement commun sur les habitants des villae de Hary et Estrahon, y compris ceux de L’Alleu du Sire (détaché autrefois de l’ensemble pour rétribuer son avouerie) ; en même temps que les debita, sont uniformisés les usas et consuetudines58. On le voit : la coseigneurie n’est ni toujours fondatrice, ni seulement transactionnelle ; elle est adaptée aux conditions nouvelles d’exploitation du sol dans un finage plus compact et de taxation du paysan par une rente seigneuriale renforcée.

    30S’il est à cet égard une conquête caractéristique des domini du douzième siècle, c’est le terrage. Cité à partir de 113859, il se diffuse en même temps que l’expression même de territorium. Sa mise en place est plus précoce dans les zones pionnières. Des contrats de mainferme avec les paysans (qui ne font souvent que régulariser des essarts clandestins), on passe rapidement à son insertion dans les coutumes du lieu. Le terrage concerne d’abord la terre gagnée sur la friche seigneuriale plutôt que celle accensée au détriment d’une réserve déjà mise en culture. Mais il se généralise à toute la terre. Dans les sites anciennement seigneurialisés, il a à supplanter les cens des labours. Une commutation caractéristique s’effectue ainsi à Crécy-sur-Serre, où en 1190, en échange de l’institution de paix et d’autres « bienfaits », l’abbé de Saint-Jean de Laon passe avec les hommes une convention selon laquelle « toutes nos terres de Crécy et de Seply, en manses et quartiers, que les hommes de ces deux poestés tenaient à cens, ils les posséderont désormais sous terrage, en sorte que nous aurons le terrage de toutes les terres arables et de tout lieu où poussera du blé dans le territorium de Crécy et de Seply »60. Sur le champ, les terrageurs compteront les gerbes et sur douze, ils en retiendront une pour le terrage, une pour la dîme. Et aucun possesseur de terre dans ces poestés ne peut se soustraire à cette consuetudo, pas plus qu’aux autres ; explicitement, elles peuvent toucher, est-il précisé plus loin, des milites ou des clercs, même si les principaux d’entre eux (chanoines de Laon, sire de Housset, prévôt de Thiernu) en sont exempts.

    31A Crécy, le terrage et la dîme sont perçus ensemble : il s’agit d’une église. Mais les deux taxes se trouvent également réunies, parfois, en des mains laïques. Longtemps après la « restitution » des autels, accomplie autour de 1100 en ambiance grégorienne, des dîmes restent en main laïque. Si les églises se les réservent en général dans les coseigneuries fondatrices, il en reste souvent bien des parts aux sires locaux, partout ailleurs61, au moins jusqu’au milieu du treizième siècle, où une vague de « restitutions » se repère (souvent, des bourgeois en opèrent le rachat pour en faire ensuite l’aumône). Par son taux, le terrage est décimateur ; par son mode de perception, la dîme est terrageuse. L’analogie est évidente, l’appesantissement sur les hommes est conjoint ; faudrait-il envisager que le terrage ait pu prendre modèle et appui sur la dîme ? ou se soit substitué à elle, dans les cas de « restitution » précoce ?

    32Dans les « revenus communs » entrent toute une série de redevances de même suffixe ; elles portent sur des cultures et cueillettes, tels ces vinages que la charte de Crécy uniformise après le terrage, dans la foulée, ou ces silvages cités ailleurs ; elles concernent aussi les activités commerciales, tels ces forages prélevés sur les marchés villageois ou ces rouages sur la circulation. L’apparition même de telles taxes signale que le village connaît une économie d’échange de plus en plus développée — mais loin de nous l’idée d’une ancienne villa autarcique.

    33Nul doute par conséquent que le douzième siècle n’ait vu s’instituer un contrôle sans précédent de la terre, par renforcement des structures des villae, et généralisation de ce cadre à tout l’espace agricole, la foresta étant l’objet, de son côté, d’une attention tout aussi minutieuse62. Et si le système se présente avec les apparences d’une rationalisation, c’est avant tout de la raison des seigneurs qu’il s’agit : de ceux, clercs et laïcs, qui ont conclu, vers 1140, la grande alliance de la dîme et du terrage.

    34Mais ces conquêtes seigneuriales appellent, par leur logique même, la riposte paysanne : à revenus communs des maîtres, versements effectués communiter par les hommes, comme disent les textes63. Ici en effet, tout est dialectique : la communauté rurale (et à son propos, la plume de beaucoup d’historiens glissait naguère à la « commune ») est inséparable du système de la nouvelle villa.

    Les structures de la nouvelle villa

    35Avant d’en examiner les justices, considérons la nouvelle villa comme structure agraire, et tentons d’évaluer la manière dont la raison des paysans, combattante ou consentante, trouve son compte à l’organisation seigneuriale.

    36Le premier problème est posé par les éléments domaniaux qu’on est tenté de dire résiduels ou enkystés. Le vocabulaire atteste la persistance des manses dominicaux ; les corvées sont citées moins souvent qu’eux, ce qui n’incite pas à imaginer qu’elles créent ce lien organique entre réserve et tenures qui caractérise le système proprement domanial. Certaines corvées concernent d’ailleurs le service au château64, d’autres le manse. Dans le cadre de ce dernier au moins, la situation des régions voisines incite à les croire légères65. On en voit en 1210 à Fontaine-lès-Vervins un remplacement, selon des termes dont on ne sait s’ils profitent plus aux paysans ou au seigneur, Thomas de Vervins. Les manants du village lui devront désormais : un jalois de blé moyen (seigle et froment) par cheval apte à tirer la charrue, ou pour deux bœufs ou deux ânes également « charruables » (carrucativi) ; « et même le manouvrier (doit) un jalois »66. Cette taxe est versable à Vervins, entre la Toussaint et la Saint-Martin. Elle devra être acquittée par les étrangers auxquels les hommes de Fontaine transmettraient leurs terres. Cet exemple revient donc à illustrer un passage à la rente seigneuriale, mais qui ne se produit peut-être pas partout : en 1260 à Châtillon-lès-Sons, des corvées restent dues, selon la « coutume des manages » au manse dominical d’Enguerran IV67.

    37Le ou les seigneurs d’un village y possèdent en général une maison, une cour (s’ils font « moderne ») ou un manse (selon l’appellation traditionnelle) ; ils y collectent leurs revenus. D’autres qu’eux peuvent posséder des terres qu’ils accensent ou exploitent eux-mêmes avec leur familia ; ils se trouvent soit exempts des coutumes, en tout ou en partie, soit astreints à un cens ou terrage spécifiques, soit éventuellement soumis à la commune redevance. Rien n’empêche à l’intérieur du système la superposition de plusieurs droits sur la terre : à surplus agricoles, multiplication des surcens. Autant de seigneuries foncières, mais guère de structure domaniale68.

    38Les chartes de coutume font bien voir comment les droits et prélèvements du seigneur de village sont calibrés selon les secteurs du finage. La zone résidentielle est formée de « masures censuelles » (exceptionnellement terragères) ; si les cens y sont uniformes, c’est sans doute que leur surface est comparable69. Un souffle d’égalitarisme s’est levé en effet dans les nouvelles villae70, et si le seigneur conserve la propriété éminente des tenures et la possibilité de les confisquer par sa justice, il n’en est pas moins tenu de réaccenser les terres revenues dans sa main : ainsi Raoul II de Coucy à Hary et Estrahon confisque-t-il les « biens immobiliers » des délinquants frappés par sa haute justice, « en telle manière cependant que nous serons tenu, ou nos héritiers, de les mettre dans le délai d’un an hors de notre main et dans celle d’un homme qui soit hôte et de la poesté »71. Cette obligation seigneuriale se relie à l’incapacité pour le paysan de conserver sa tenure s’il quitte le village : à Pinon, elle revient au seigneur pour droit d’estraière (n’est-il pas tenu toutefois de la remettre en circulation ?). A Juvigny en 1235, le droit du paysan est tel qu’il peut vendre sa mansio, mais seulement sous la contrainte de la pauvreté (c’est bien là un trait de la morale prudhommale du temps) ; mais cet article exprime une certaine pression communautaire, en soumettant l’opération (sa légitimité et/ou son prix) à la « considération du maire et des échevins »72.

    39De tels droits n’empêchent pas la condition des masuriers de conserver des aspects de servitude. Aux piécettes que livrent les paysans, s’ajoutent les chapons qu’ils doivent à la Noël : ici se prolonge une forme de domesticité. La dépendance personnelle est attestée lorsque des cens sont rapportés non pas aux masures, mais à la résidence elle-même, obligatoire. Ces cens des têtes juxtaposés à ceux des masures sont, on s’en doute, un enjeu important de l’affranchissement.

    40D’autres cens, proportionnels à la surface, sont exigés lorsque les paysans font pré en un secteur du finage. Le terrage caractérise, lui, l’emblavure.

    41C’est sur la masure que se fonde le droit des habitants ; ainsi l’usage dans les bois dépendant du village est-il réservé aux mansionarii. Un acte intéressant de 1242, le dernier émané d’Enguerran III, montre l’accensement d’une silva, demandé par les hommes ; il ne s’agit pas d’y cultiver, mais d’y avoir son usage particulier. Ceux d’Aulers et de Bassoles avaient jusque-là usage commun et indivis sur le bois appelé vulgairement La Bâtisse et veulent qu’Eustache, miles dominus de (d’) Aulers, « du dominium de qui étaient ces bois » les leur partage en lots égaux ; tout masurier des deux villae versera douze deniers de cens annuel à Eustache et à ses héritiers, pour son lot de bois. Si le tenancier s’en va, le petit sire reprend l’ensemble de sa tenure dans sa main, « jusqu’à ce qu’advienne quelqu’un qui demande qu’on lui donne une mansura dans l’une des villae d’Aulers et Bassoles, et alors le sire d’Aulers sera tenu de placer le bois hors de sa main et, sauf sa cense, de le concéder au nouvel arrivant, après toutefois qu’une mansura lui ait été assignée, comme aux autres mansionarii »73. Il y a d’autres témoignages au treizième siècle de lotissement des comumuaux. Et cet acte fait saisir sur le vif toute une série de traits du nouveau système agraire : égalité des tenures et homogénéité du groupe villageois, ouverture à des hôtes, obligation pour le maître de redistribuer la tenure. Mais Eustache en 1242, en même temps qu’il donne des garanties aux hommes, affirme sa propriété éminente sur les bois des communs, et fait réserve de ses droits de seigneur censier comme on le ferait sur un fief : les lots peuvent être partagés entre héritiers, mais non vendus, et le cens reste entier.

    42Le seigneur exerce une véritable direction des travaux agricoles (un ban), comme le montre son aptitude à concéder aux églises intéressées les aisances et/de pâtures, à la fois dans les bois et sur la terre après la moisson. Concrètement, le châtelain Guy IV dispose à Nampcel de la fumure et n’en cède qu’à regret, en 1197, une part aux cisterciens d’Ourscamp pour leurs courtils74. A Bichancourt, dans les abords de sa seigneurie, il prétend avant 1200 contraindre les bénédictins de Nogent à labourer la terre de leur cour avec une seule charrue ; ceux-ci obtiennent tout de même, par arbitrage de l’évêque, de pouvoir en utiliser plusieurs « comme ils étaient accoutumés de le faire »75. Le petit sire est-il donc un tyranneau des champs ?76

    43On pourrait le penser s’il ne défendait, d’une manière qui apparaît parfois clairement, les intérêts des hommes en même temps que les siens propres. Empêcher les églises d’acquérir trop de tenures, c’est colmater une des brèches les plus redoutables qui s’ouvrent dans les communautés rurales. Quant aux aisances, le hobereau les cède parfois avec l’accord de ses hommes les villageois, et son droit sur elles paraît consister, entre autres, à y faire amender les dégâts. Si Barthélemy de Bosmont les cède en 1162 à Saint-Martin de Laon, avec le vicinitatis usamentum, c’est en précisant que les dégâts seront à réparer selon l’estimation « des prud’hommes demeurant aux alentours »77. Pierre de Bieuxy, lui, prévoit en 1165 que le maître de la cour prémontrée à laquelle il vient de concéder l’aisance, « comme à ses hommes et à ses voisins », lui restaurera le dommage, par vicinitatem78 : ce qui suppose l’existence d’une authentique instance, comparable à la justicia loci qui retiendra notre attention au prochain paragraphe.

    44Les solidarités de voisinage sont évoquées au douzième siècle soit pour la détention commune de droits d’usage (ainsi la vicinia formée par les indigènes de Brancourt pour l’usage au lieu même de Prémontré, avant 112179), soit comme instance d’arbitrage, assez informelle (ainsi de cette estimation des voisins, prévue par Raoul de Coucy en 1170, pour des torts causés aux moissons et aux prés dans le secteur de la forêt de Vois)80 (La précocité de ces mentions est intéressante : elle prouve une expérience ancienne de l’arbitrage chez ces hommes que prétend discipliner la férule des nouveaux sires. Mais ce n’est pas le fondement d’institutions cristallisées par la suite : l’arbitrage des probi vicini demeure évoqué au treizième siècle, mais moins fréquemment. Ce n’est pas à notre avis que la liberté effective des hommes ait été réduite à néant : à toute conquête seigneuriale, il y a riposte paysanne. C’est plutôt que les voisinages anciens étaient adaptés à une occupation clairsemée du sol, tandis que le rassemblement et la délimitation des finages (sur celle-ci veillent, toujours, les circummanentes)81, l’apparition de nouvelles tensions écologiques, imposent des instances plus fermes et plus proprement villageoises ou, en cas de conflit entre celles-ci, des juges venus d’en haut et armés d’un véritable pouvoir de contrainte. La vicinia n’est pas morte ; elle s’est envillagée pour le meilleur et pour le pire. Mais que ce soit à la périphérie de l’ancienne villa ou, avec la justicia loci, au cœur de la nouvelle, les sires ont toujours trouvé devant eux, et parfois su utiliser, une instance paysanne.

    La justice de la villa et ses attributions foncières

    45Lorsqu’au temps d’Enguerran II des villae sont données, en tout ou en partie, avec « la justice et le détroit »82, il ne faut pas s’y tromper : il ne s’agit là que d’une justice foncière et domestique. Ces deux aspects sont présents, distingués par la force des choses, mais autant que possible confondus par le seigneur. Ils caractérisent bien ces domini laïcs et ecclésiastiques, dont les détroits se partagent jusqu’au territoire même des cités, et dont l’institutio pacis de Laon (1128) comme le jugement de la cour royale entre l’évêque et la commune de Soissons (1136), tiennent largement compte83. Entre les mains des seigneurs, ce pouvoir de contrainte se partage en général exactement comme les terres elles-mêmes, parce qu’il est nécessaire pour assurer le prélèvement. En divers lieux, selon la bulle pontificale de 1193, Nogent a des biens (quart de villa, court, eaux, moulin, alleu) et en même temps la justice et le détroit de ces biens84 : c’est la parcelle de pouvoir qui va avec la parcelle de seigneurie foncière. Dans les règlements postérieurs aux défrichements accomplis en commun, les seigneurs laïcs et ecclésiastiques suivent en général un principe explicité en 1191 lorsque Renaud de Leuilly et Nogent, sortant d’indivision, se répartissent masures et justices ; comme les premières vont par groupes, on ne peut les dissocier tout à fait, et dans un lot où ils n’ont pas le même nombre, « celui qui possèdera plus de masures, recevra plus en justice »85 (c’est la péréquation des profits).

    46L’expression même de justice foncière perce au début du treizième siècle, au moment où la pensée juridique, envahissant les chartes, élabore également les concepts de haute et basse justice. En 1209, à Richemont et Certeau, après un défrichement coseigneurial, le sang, le ban, le larron, « et toute la justice des deux villae » reviennent à Enguerran « sauf la justice du fonds de terre des deux villae » revenant à Saint-Vincent86 ; les interruptions de paiement des cens, terrages et revenus dus à l’église relèvent de la justice de son maire et elle garde toutes les amendes. Un des aspects de cette justice foncière est aussi de percevoir un droit sur les ventes : le compromis qui les rend possible suppose en effet une intervention judiciaire ; d’où la fréquence, en un treizième siècle où semblent se multiplier les transactions, du doublet « la justice et les ventes ». Elles sont dites, par un acte de 1211, « récognitives du dominium fundi »87.

    47Outre le maire signalé en 1209, il se trouve habituellement des échevins, placés par le seigneur, pour composer cette justicia loci qui se charge d’assurer la légalité des transferts de tenures aux héritiers ou acheteurs, et de recouvrer les droits de mutations dus au seigneur. Ainsi en 1242 et 1246, Gilles puis Rénier de Bosmont renoncent-ils à percevoir leurs droits de mutation (venditiones) sur les censives de Saint-Vincent de Laon, et promettent-ils « de faire mettre en possession les acheteurs des fonds susdits ou de l’un d’eux, à la requête des vendeurs, par la justicia loci »88. C’est indirectement aussi que cette instance est révélée à Sinceny par l’Enquête royale de 1248 : avant le rattachement au domaine royal, Jean Clément, un homme du lieu, a acheté une maison « par l’intermédiaire de la justicia d’alors et des échevins, et a donné satisfaction de cet achat à cette justicia » ; mais plus tard le sergent royal, Marc, que les dépositions font apparaître sous un jour très défavorable, comme un petit chef tracassier, brutal et cupide, réclame encore les « venditiones du sire roi » qu’il considère comme impayées ; il conteste aussi en 1239 le montant maximal d’une amende fixée par la coutume du lieu, et en 1242 réclame une somme d’argent à Herbert dit Léchevin (par ironie du sort !) qui a pourtant obtenu un délai de la justicia villae89. Celle-ci joue donc un rôle parfaitement clair de régulateur de la transmission des tenures : elle en agrée et en investit les tenanciers, obligeant le seigneur à les laisser en circulation et percevant les venditiones pour lui.

    48D’une certaine manière, la justicia loci représente la garantie naturelle des villageois contre l’arbitraire du seigneur. Mais elle est faite aussi (fondamentalement ?) pour l’aider à percevoir ses taxes, lui procurer les amendes pour retard des cens. Ceux qui y siègent apparaissent parfois comme des privilégiés : non astreints aux corvées à Fontaine en 121090, ou payant parfois des sommes dont l’avoué doit avoir le tiers pour obtenir leur désignation à Hary et Estrahon en 1170. Il est vrai que dans ce second cas, les membres de la justicia sont exemptés de collectei. En l’absence d’avantages de ce type (caractéristiques des mentions précoces) l’indication glanée au détour d’un acte peut aller dans le sens inverse, : la charte de Crécy (1190) prévoit des réticences et stipule que le maire désigné par l’abbé pour le représenter ou l’échevin coopté seront contraints, par le maire et les jurés de la commune d’accepter respectivement mairie et scabinat abbatiaux et de s’amender de leur éventuel « mépris »91. C’est que les attestations d’exemption de coutumes appartenaient aux premiers temps des justices du lieu ; leurs membres rentrent ensuite dans le rang : en 1248, l’abbé de Saint-Corneille accepte que ses échevins « paient l’assise d’avoine des avoués comme les autres hommes »92.

    49La charge de maire, tout comme le scabinat, est assez ambiguë. Nous reviendrons sur elle à propos des « grandes » franchises de la Seigneurie de Coucy, qui la situent dans un contexte de type « communal »93. Mais il est certain que, dans les villae rurales, les maires représentant les seigneurs sont présents à tous les moments : souscripteurs d’actes au second douzième siècle, où ils sont aussi appelés villici, ils se multiplient, précisément en rapport avec les transformations de l’exploitation seigneuriale. Les chartes de transactions entre seigneurs qui emplissent les cartulaires aux années 1200 prennent comme interlocuteur le sire, grand ou petit, et le maire n’apparaît pas autrement, comme il est normal, que comme prolongeant l’action de son maître, dans des expressions du type « à nous et à notre maire ». La coseigneurie suppose souvent l’institution d’un maire commun, qui prête fidélité aux deux seigneurs ; si cependant chacun d’eux garde le sien, il l’oblige à faire fidélité à l’autre94. Ce qui manque à notre connaissance des maires, c’est surtout des profils d’origine d’ascension sociale réussie ou stoppée95.

    50Au treizième siècle, les maires et les échevins paraissent intégrés à la communauté de village : issus d’elle et soigneusement maintenus au rang des autres. En regard de l’exemple de Fontaine (1210), il faut placer en effet les maires de Richemont et Certeau qui « seront justiciés comme les autres hommes qui demeurent là » (1209) et le maire de Châtillon-lés-Sons qui en 1218 se trouve soumis aux corvées « comme les autres colons », malgré ses efforts pour y échapper96 : ce sont là les représentants d’un seul seigneur, que la coseigneurie véritable libérerait sans doute davantage, en leur donnant « du jeu ». Mais ils pâtissent aussi de ces mesures nettement égalitaristes, quant aux droits et à la répartition des terres, qui caractérisent la villa du treizième siècle, au moins tant qu’elle demeure purement rurale. Il y a des maires aussi bien dans les villae du Sire de Coucy et de ses châtelains que dans celles de petits sires, mais peut-être pas partout97. Et s’ils paraissent habituellement en tête de la communitas ville, elle peut aussi se passer d’eux (à moins qu’on ne les en détache plus du tout), comme c’est le cas pour celle de Pierremande en 124498.

    Haute et basse justice dans les villae

    51La justice foncière n’est évoquée, en tant que telle, que comme un appendice ou une exception par rapport à « toute la justice » ; et si à propos de celle-ci apparaissent les termes de « haute et basse » ce n’est qu’à l’aube du treizième siècle — l’expression ne devenant fréquente qu’après 1240.

    52Les villae des églises de première génération ont hérité, d’une manière plus ou moins explicite et développée, de cette immunité du haut Moyen Age99 qui y limite l’intervention du judex publicus et suppose le recours à un avoué. Depuis toujours sans doute, se tiennent des plaids dans les manses dominicaux : ils s’attachent à eux avec beaucoup plus de régularité que les corvées, et paraissent comme elles une astreinte. L’accord de 1248 sur Hary et Estrahon en donne bien le principe : « toutes les querelles et tous les forfaits qui surviendront dans ce lieu, pour quelque cause que ce soit, seront traités devant le maire, le doyen et les échevins desdits abbé et communauté, constitués à Estrahon, par leur jugement rendu dans la demeure desdits abbé et communauté sise à Estrahon, et il y sera mis fin selon les us et coutumes d’Estrahon »100 ; le Sire avoué n’intervient que pour contraindre les récalcitrants à déférer à ce judicium, et se réserve aussi trois cas de haute justice (incendie, rapt de femmes et meurtre). Il n’est pas faux que les serviteurs de Dieu aient besoin des Sires parce qu’ils ne peuvent faire couler le sang ; mais réduire l’avouerie à un fardeau imposé aux abbayes101 par le respect gênant d’un tabou, c’est ignorer combien le recours à la voie de droit est difficile à imposer aux hommes de ce temps, surtout lorsque des « haines mortelles » les animent. L’avouerie d’un dominus est parfaitement rationnelle : elle intervient initialement moins dans des cas réservés qu’en deuxième ou troisième instance, lorsque les querelles sont allées jusqu’à ce que les parties donnent des gages. A Richemont et Certeau, où la justice foncière est en principe à l’abbé de Saint-Vincent, si la clamor sur un fonds de terre va jusqu’à ce degré de l’escalade, Enguerran III et ses baillis interviennent et partagent les profits avec l’église102. Sur les terres de Saint-Jean de Laon, tant que le plaid est resté dans les manses dominicaux, l’avoué Raoul Ier de Coucy n’a rien, en principe ; on sent toutefois une oscillation sur le fait des gages : il en est exclu en 1164, pour Nouvion-1’Abbesse, mais il y intervient à nouveau en 1190, dans l’ensemble des terres103 — aveu d’impuissance de l’abbé ? ou marque de la capacité du Sire à lui imposer sur ce point sa prérogative ? A coup sûr, lorsqu’une querelle sort des manses dominicaux où elle n’a pu se résoudre, elle intéresse l’avoué (même s’il n’en a pas le profit exclusif). Et rien n’indiquant que la villa comporte d’autres lieux de justice que ces manses104, il faut ici se la représenter comme transférée à l’échelon de la potestas, comme dit l’acte de 1164 ; selon son rédacteur, la poesté de Raoul est celle de La Fère, tandis que du côté de l’abbé, il pense à sa camera de Laon.

    53L’intervention judiciaire de l’avoué ou — à date plus basse — du coseigneur laïc qui garde ce droit en même temps qu’une haute justice explicitée, pose deux questions délicates :

    1. Cette justice se fait-elle ailleurs que dans la villa ? En 1066, Aubry de Coucy prétend obliger les hommes de Saint-Médard, depuis mi-parcours entre l’Aisne et l’Ailette, à « venir à sa justice »105 — preuve que les cadres de la villa sont ici transcendés par l’idée d’une frontière stratégique, mais expression ambiguë qui ne signale pas nécessairement un déplacement important des hommes (nous savons au contraire qu’Aubry et les siens sillonnent les terres soumises au dominium châtelain, y prenant le gîte, etc…). Plus tard, dans les coseigneuries, les indications spatiales ne sont guère plus nombreuses.

    2. La haute justice est-elle rendue avec les mêmes jugeurs que « toute la justice » (basse, ou foncière) dont elle est mise à part ? C’est probable à Richemont et Certeau, où les échevins des deux villae sont institués par Enguerran III ; l’est-ce moins à Hary et Estrahon en 1248, où ils sont au contraire laissés à l’institution du seigneur ecclésiastique, Saint-Corneille ?106. Avoir le « larron », à Morsain en 1227, c’est pour Enguerran III se le faire remettre nu à l’Epine de Saint-Gervais, après que les hommes de l’abbé de Saint-Médard, seigneur de la villa, l’aient jugé107 : le Sire et ses sergents jouent ici le rôle d’un véritable bras séculier. Et on comprend dans cet acte que la tendance à la pluralité des justices en tant qu’amendes n’implique pas une multiplication des juridictions. Les profits se partagent d’autant mieux que les instances dont ils émanent sont unifiées.

    54Celles-ci ne sont d’ailleurs pas des institutions rigides. Il y a certes des villae où coexistent, en même temps que deux maires, deux cours distinctes. A Crécy en 1190, la justice de la paix a ses maire et jurés, tandis qu’un autre maire, et des échevins de l’abbé, lui rendent sa justice foncière ; et d’autre part, la cour de l’abbé et celle de l’avoué sont deux entités différentes108 — mais une muraille de Chine les sépare-t-elle quant à leur composition ? Il faut imaginer, à notre avis, le Sire avoué venant avec ses milites siéger dans une justicia loci, ainsi étoffée et authentifiée comme sa cour.

    55Si la réponse à ces questions est si difficile à donner, c’est que les actes s’intéressent au partage des amendes avant toute autre chose, et c’est aussi que la délimitation des droits de justice de l’avoué ne se fait pas selon un principe général et abstrait, mais de manière très empirique. Les églises ont besoin de la brutalité chevaleresque en des cas tout à fait « privés » et domestiques, telle la perception des mainmortes et formariages de leurs hommes, dont elles veulent bien laisser un tiers au Sire ; il les aide donc contre leur propre familia, parfois sans doute émigrée hors des terres et détroits de leur saint. Et si, comme un comte des temps carolingiens, le Sire connaît des causes majeures109 ou des litiges entre puissants, c’est par la force des choses : il a seul un pouvoir de contrainte suffisant dans ces cas.

    56Il existe bien un terme évocateur de la justice publique du maître de château : c’est vice-comitatus. A Plainchâtel en 1107, Nogent acquiert la terre nécessaire à l’établissement de son prieuré ; sur elle, pesait un droit de vicomté que remettent « tant Enguerran le sire que Guy le châtelain »110. Appelé vice-comes, ce dernier a effectivement une justice auprès de laquelle vient une réclamation à propos de la vigne de Raoul Lanon : l’église l’a achetée à sa veuve, mais celle-ci n’avait pas le consentement de ses fils ; « de ce fait les fils élevèrent une réclamation à cause de laquelle ils reçurent vingt sous du seigneur Ulbert (le prieur) par l’intermédiaire de la justice du châtelain et concédèrent, ainsi que toutes leurs sœurs »111. Sur une autre partie du bois, un certain Barthélemy et le mari de sa sœur étaient en situation irrégulière ; aussi le vicomte Guy le « persuade »-t-il de remettre cette terre. La cession du vice-comitatus ne signifie guère autre chose à Plainchâtel, que l’abandon des droits de la garnison châtelaine : l’église établit son pouvoir foncier et domestique sur le lieu — un autre scriptorium ne parlerait-il pas simplement de justice et détroit ? — et en 1214, lorsque Enguerran III récupère l’endroit, elle ne se révèle avoir là aucun droit de plus que dans ses autres terres112. Une bulle d’Eugène III en 1145 confirme à Nogent, avec le quart de la terre, le quart du vice-comitatus de Saint-Aubin113 ; ici, sans doute s’agit-il d’une part des amendes imposées par la justice de la villa. Mais de toutes, ou de certains cas seulement ? A Morsain en 1227, l’intervention d’Enguerran III sur le larron est liée explicitement au vice-comitatus ; dans cette villa de Saint-Médard114 celui-ci ressemble comme un frère à une avouerie : comme elle, il a fait l’objet précédemment d’un partage-inféodation avec un miles, et le règlement qui intervient fait suite à une enquête d’office, lancée en décembre 1224 dans le but de connaître la situation du temps de Raoul Ier115. L’expression de vicecomitatus renvoie en fait aux cas de l’avoué, avec la même variabilité possible116 ; elle a le mérite de marquer que les justices établies sur une terre, dans une villa, ont besoin d’un fondement public, de l’aval de la garnison châtelaine. D’une manière ou d’une autre, il faut toujours que celle-ci ait sa part.

    57D’où une dernière question à propos des terres d’Église : cette part du Sire est-elle allée en diminuant, ou en augmentant ? C’est l’occasion pour nous d’une nouvelle perplexité, mais nous pencherions en faveur du second terme de l’alternative. La réserve de la haute justice laïque, au treizième siècle, paraît porter à leur terme les conquêtes de l’avouerie.

    58Mais les terres d’Église sont-elles un bon exemple ? Quid des villages dont un laïc est le seigneur foncier ? A Corillon, en 1168, le manse dominical de Mathieu de Thiernu est le théâtre d’une justice qui va jusqu’au « vol » et au « duel »117 ; un petit sire donne donc les bâtons de bataille. Mais on aimerait être sûr que personne ne lui impose son intervention pour les cas de sang, incendie ou rapt, sur lesquels l’acte est muet. L’acte qui montre la justice villageoise la plus complète concerne en 1214 les trois villae laonnoises de Nouvion-le-Vineux, Laval et Maymenchon118, où le seigneur du manse dominical a, outre le tréfonds, le sang, le larron et le duel : malheureusement pour nous, ce seigneur n’est autre qu’Enguerran III de Coucy, agissant certes ici dans le fief de l’évêque de Laon, mais tout de même particulièrement bien armé pour l’exercice de ces droits.

    59Malgré le peu d’exemples convaincants, il n’est pas possible qu’un dominus de de village n’ait pas vocation à la haute justice, en même temps qu’à la basse et à la foncière. Robert de Pinon se réserve en 1213 « le larron, le rapt, le meurtre et le sang », en tant que profits119. D’autres hobereaux haut-justiciers existent : nous en avons rencontré deux au cours de nos investigations ; mais la malchance veut que Guy de Faillouêl en 1205, Renaud de Crépigny en 1230120, règnent sur des villages légèrement extérieurs à la Seigneurie de Coucy… Leur situation est tout de même caractéristique, en marge des châtellenies voisines ; dans leurs veines coule d’autre part le sang des châtelains de La Fère et Coucy. Par analogie, on ne peut douter que les seigneuries de village précoces, périphériques et tenues par des hommes de haute origine, ne soient haute-justicières.

    60Dans un lieu donné du treizième siècle, les cas concrets sont répartis entre seigneurs, comme le note B. Guenée, « selon le rapport de forces »121. Mais cela ne signifie pas que la justice villageoise soit complètement pulvérisée. Car la répartition dont il s’agit concerne les amendes et l’exécution des sentences, qui sont prononcées, selon toute apparence, par un seul organisme : la justicia loci. Il n’y a pluralité des instances que lorsque les agglomérations sont encore mal unifiées ou atteignent, comme Crécy-sur-Serre, une certaine taille. La justice villageoise est un ensemble dans lequel la raison analytique des juristes de l’an 1200 élabore des distinctions ; mais elle n’en abstrait vraiment que les deux pôles les mieux individualisés : par le bas pour ainsi dire, ou par le côté, la justice foncière, et par le haut, la haute justice. Les prérogatives et profits des seigneurs ne sont faciles à diviser et répartir que parce qu’elles utilisent une instance unique. Et celle-ci, d’une manière très significative, tend finalement à considérer le seigneur pris comme un tout comme une entité abstraite ; on trouve plusieurs fois l’usage du singulier dominus pour des coseigneurs. Répétons-le : après 1180 s’est véritablement inauguré le temps des abstractions.

    61Concrètement, la seigneurie de village est une cellule judiciaire fondamentale, dont le ressort est bien mis en valeur par les sources d’état, au temps de Philippe le Bel. En 1295-6, la justice dont les paysans veulent que le fonctionnement ne soit pas entravé par la coutume des appeaux volages du Laonnois est celle de villae, incluses dans la sergenterie de Laon, et la châtellenie est occultée par le document122. Nous lui restituerons sa place dans le prochain chapitre, mais en gardant présente à l’esprit cette donnée fondamentale : que pour les humbles et pour les litiges quotidiens, c’est au village que tout se règle.

    L’interférence du dominium châtelain

    62L’analyse de l’avouerie le prouve bien : si l’ordre seigneurial règne au village, c’est bien parce qu’il prend appui sur cet ensemble de pouvoirs de commandement et de contrainte qui émane du château majeur. Mais cet ordre se paye, au point que sans doute, la rétribution passe le service (l’assurance de la paix) et assure au guerrier sa plus-value, la plus évidente de celles que l’on peut envisager dans la société du temps. Il est donc important, après avoir passé en revue les revenus de la villa proprement dits, d’examiner ceux que les détenteurs du ban châtelain imposent de l’extérieur à la villa.

    63Le modèle de ce processus est fourni par le tout premier de nos actes, la notice de 1030/41 : les hommes de la villa de Quessy doivent un sauvement au princeps de La Fère, et celui-ci l’a inféodé à un chevalier de château qui du coup détient une coutume dans ce lieu ; elle rend déjà solidaires les commanentes…123. Cette taxe est perçue pour que les hommes soient saufs : c’est-à-dire qu’elle représente comme une rançon versée par les villageois aux cavaliers de l’an mil ; et chaque fois que nous voyons une assise ou taille d’avoine due par les paysans, nous sommes en présence d’une sorte de cycle infernal, puisqu’elle fournit au guerrier qui les opprime de quoi entretenir sa cavalerie, l’instrument même de sa force tyrannique. Cependant on ne peut en rester à cette image noire de la seigneurie banale, car le miles par excellence, le Sire, est aussi le seul capable de faire rendre justice à ces villageois qu’il protège par leurs voisins d’autres villae ou même (pourquoi ne pas l’envisager ?) par les puissants de la contrée124, ses propres hommes. Aussi l’aide du Sire peut-elle être contrebalancée par celle du paysan : la taille. Cette redevance ne mérite pas tout à fait, R. Fossier le souligne125, sa mauvaise réputation. Elle n’est pas d’un maître qui dépèce ses hommes ou leurs avoirs (comme le crut naïvement l’Assemblée Constituante), mais qui leur fait rendre raison par ou à des tiers : c’est en ce sens que le Sire de Coucy a, selon la meilleure expression, des « hommes ou hôtes taillables ou justiciables » (1190)126. En 1222 à Trosly, la taille de la châtelaine de Coucy semble bien aller naturellement avec la prise des gages des hommes de Nogent (au moment où une querelle non résolue sort du cadre domanial ?)127. Néanmoins la taille, si elle signale une sorte de réciprocité de l’aide, ne se confond pas avec la part d’amende, de justicia, que prendrait un seigneur sur une composition qu’il a fait obtenir. Celui-ci se fait donc deux fois payer de sa protection, et ce n’est peut-être pas pure polémique cléricale si la première mention de la taille des Sires de Coucy, en 1136, est insérée parmi la série des infestationes rusticorum perpétrées sur les terres de Saint-Jean de Laon. Tout en modérant son montant, Enguerran II s’accroche à cette taxe, en dépit de l’excommunication, avec la même obstination que Thomas de Marle montrait à propos de la justice des marchands et parce qu’il s’agit, là aussi, d’un enjeu politique fondamental. L’église, de son côté, fait percevoir la taille par ses ministri : c’est qu’elle a, de son côté, un droit de justice à faire reconnaître128.

    64Le poids exact de ces tailles sur l’économie rurale est tout à fait impossible à apprécier. Il faudrait savoir si son apparition au douzième siècle représente une surimposition ou un ersatz par rapport au gîte de l’époque précédente. L’allure régalienne de celui-ci n’empêche pas qu’il soit, avant tout, un élément normal du droit de tout dominus du haut Moyen Age. Gîte et taille nous paraissent être très proches l’un de l’autre : deux aspects de la même redevance, dont la compagne habituelle (parfaitement distincte, elle) est la corvée châtelaine, de charroi notamment.

    65Au second douzième siècle, la taille apparaît en général pour être régularisée, « rachetée » ou abonnée. Au cours de ce processus secondaire, elle est progressivement confondue avec les autres redevances châtelaines perçues sur les villae ; en 1190, c’est tout un ensemble d’exactions que les hommes de Crécy-sur-Serre, par convention avec l’avoué, lui rachètent : pour soixante livres, les tailles de froment et d’avenaires, les boisages et amendes de corvées, que Raoul Ier détenait conjointement avec le sire de Housset, et pour soixante autres, les gîtes et corvées qu’il avait sans partage129. Sur Hary et Estrahon en 1170, il prenait une « collecte » de cent muids d’avoine. Les hommes de ces villae en obtiennent la stabilisation à ce montant sans possibilité d’accroissement ; maires, doyens et échevins se chargent de réunir la redevance, d’une manière équitable130.

    66Du jour où la justice du lieu prend en charge une telle perception, elle l’intègre irrésistiblement parmi les coutumes de la villa. Pour verser le rachat annuel au seigneur, et peut-être aussi au titre récognitif de sa propre justice, elle taille à son tour. Significativement, la redevance régulière prend le nom d’assise, et c’est le même mot qui désigne, à Pinon, l’établissement de 1213 selon le modèle de Laon131. A Juvigny en 1235, les hommes et femmes tenus de participer au versement dû au Sire sont ceux et celles qui tiennent feu et rendent les coutumes de la villa132. Serait-ce la protohistoire du fouage ?

    67L’initiative de l’incorporation des tailles ou de leurs succédanés dans les coutumes de la villa peut venir des seigneurs eux-mêmes, dans le cas d’un passage de l’avouerie à la coseigneurie. Avant 1162, Vigneux était une villa « toute de la seigneurie » de Saint-Médard de Soissons ; Henri, sénéchal de Marle, y détenait l’avouerie en fief de Renaud de Rozoy, ce qui ne lui donnait pas droit à une justicia quelconque (c’est-à-dire à une part d’amende sur tel ou tel cas), mais seulement à une assise « en lieu de taille ». Mais en 1162, il passe à une coseigneurie avec le monastère, obtenant la moitié de la justicia et concédant la moitié de l’assise133. Une fois de plus par conséquent, s’agissant de ces mises en commun qui caractérisent la villa à partir du milieu du douzième siècle, nous voyons les seigneurs et la justice du lieu agir dans le même sens, unificateur : ce qui découle d’une confrontation tout autant que d’une collaboration.

    68La villa, entre le onzième et le treizième siècle, a donc changé. De ses mutations, nous n’avons pu décrire que ce dont parlent les textes : c’est-à-dire des institutions seigneuriales. A l’arrière-plan de la description, se trouve cette croissance agricole et démographique dont on pressent l’importance fondamentale sans pouvoir en définir exactement ni les rythmes, ni toutes les modalités, ni l’ampleur réelle. Une chronologie des innovations agricoles mentionnées donne l’apparence d’un enchaînement assez vif134. Un seuil important dans le développement des villages en tant que tels, l’obtention d’une emprise agricole plus complète que jadis, semblent caractériser le second douzième siècle et justifier l’attention des seigneurs. Par sa dimension, un « village » ne se régente pas à la manière domestique, comme on ferait d un « domaine ». D’autre part, la rationalité économique a contribué à faire tarifer les rapports entre seigneurs et paysans ; et la rente seigneuriale se perçoit grâce à une « justice du lieu » qui en même temps assure l’ordre. En dépit de l’adage, l’intérêt des maîtres semble bien avoir été d’unifier pour régner.

    69Effective, la croissance n’a pas bouleversé les conditions de vie et les rapports sociaux : les paysans du Moyen Age ne cessent pas d’exister dans un temps cyclique et d’entretenir avec la nature et avec la société un rapport coutumier. On dira avec Marc Bloch que le monde change vite, tout en croyant durer. Mais cette croyance, à notre avis, était légitimée par des pesanteurs effectives. Très certainement, personne ne put apercevoir ni conquêtes seigneuriales, ni conquêtes paysannes : le débat est de notre temps. Nous dirions volontiers que les luttes et les transactions n’ont cessé de se succéder, en prenant à chaque fois un tour original. Si l’énumération des taxes, surtout quand elle peut s’appuyer sur des précédents écrits, s’étoffe toujours plus, est-ce la marque d’une croissance confisquée ? celle de scribes plus attentifs ? La baisse tendancielle des taux de prélèvement seigneuriaux est dans la logique même des rapports de production du « féodalisme » et le système ne peut se maintenir sans « des réactions seigneuriales » périodiques, aux modalités diverses : il faut des sergents zélés comme ce Marc qui, avant 1248, fait violence au nom du roi aux hommes de Sinceny et à leur justicia loci. Mais le jeu de ceux-ci, tout aussi normalement, est de se plaindre aux enquêteurs135…

    70Si donc l’adaptation des dispositifs seigneuriaux (et la villa est le plus élémentaire d’entre eux) aux formes de la croissance se peut à la rigueur discerner, rien n’est en revanche plus difficile que de mesurer les pressions effectives entre seigneurs et paysans. D’autant que les actes qui nous informent émanent majoritairement de seigneurs se répartissant entre eux une série de droits potentiels sur les villages. Mais comment les font-ils vraiment valoir ? Peut-être pourrat-on apercevoir cet aspect en considérant le petit nombre d’actes, chartes de « franchise » ou, pour beaucoup mieux dire, de « coutume » qui s’adressent aux hommes eux-mêmes.

    II — FRANCHISES ET SERVITUDES EN SEIGNEURIE DE COUCY

    71Dix localités de la Seigneurie de Coucy136 ont bénéficié d’une charte, entre 1163 et 1243 : les trois châteaux majeurs, dont nous réservons l’étude pour le prochain paragraphe, et sept « villes » rurales, dont cinq mises à la coutume de Vervins, produit du terroir, et deux à celle de Laon, produit d’importation. Ont-elles de ce fait un statut privilégié et atypique par rapport aux localités voisines ? Le dix-neuvième siècle n’hésitait pas à opposer les groupes communaux, comme autant d’îlots pré-républicains, à l’océan de « féodalité » et de « servitude » dont les vagues venaient battre en vain leurs brisants. Cette image est difficile à effacer ; est-elle même complètement absente lorsque l’on cherche à élaborer des critères propres à définir les niveaux d’un affranchissement objectif ? Ou à penser les conquêtes paysannes sur le modèle progressiste de celles du mouvement ouvrier d’aujourd’hui ?

    72A vrai dire, l’expression même « être d’une loi » fait la franchise du bourgeois mais pousse le simple « homme » vers la dépendance personnelle. Les chartes de coutume font une place, en maint endroit, à des charges que les historiens considèrent souvent, non sans quelque raison, comme caractéristiques du servage. Aussi examinerons-nous en liaison assez étroite cette franchise et cette servitude qui s’enchevêtrent dans les mêmes lieux, et dont le rapport est éminemment dialectique.

    Situation des chartes de coutume

    73Il n’y a pas dans notre corpus d’acte de manumission affranchissant du servage des individus particuliers. Les redevances de la seigneurie foncière sont toujours maintenues, et celles dues aux détenteurs du ban ne sont pas davantages abolies : les unes et les autres sont ensemble aménagées d’une certaine façon, par des chartes qui prétendent se conformer sur plusieurs points à une coutume ancienne. Pourquoi ne pas les croire ? Nul besoin d’imaginer qu’elles font sortir les bénéficiaires d’un arbitraire seigneurial antérieur. Si elles changent quelque chose, c’est avant tout par la sorte d’infléchissement et de cristallisation que provoque le passage de l’oral à l’écrit.

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    Chartes de coutume en Seigneurie de Coucy137

    74Comme la liberté d’une église, il arrive que la ou les coutumes d’une villa se dégradent : c’est ce qui se produit avant 1164 pour celles de Nouvion-l’Abbesse face à Raoul Ier138. Les chartes données aux communautés peuvent n’être que la restauration ou l’adaptation de droits traditionnels. Avec elles comme avec les églises, les seigneurs n’entretiennent-ils pas un rapport cyclique ? et la « donation », là aussi, n’a-t-elle pas ses artifices ? On laisse ce que l’on ne peut avoir. En plusieurs sens, une charte écrite peut attester la mainmise seigneuriale. Donner à une localité des coutumes (règles de fonctionnement de son échevinage) à l’élaboration desquelles ses hommes ne sont pas étrangers, c’est s’en approprier la paternité. Et très concrètement, un seigneur a tout intérêt à une situation rendue régulière et, dans un village donné, homogène. [Cf. carte 6, p. 280-281].

    75La situation géographique des localités à chartes est tout de même caractéristique : elles sont en zone pionnière, et non pas aux abords immédiats des châteaux majeurs ; en zone stratégique aussi, où les Sires ont besoin d’affirmer leur pouvoir.

    76Il s’agit donc de lieux où la mainmise seigneuriale n’est obtenue qu’au prix de certains aménagements, où il est nécessaire de trouver la meilleure efficacité possible du système d’encadrement. Ces deux traits, un certain libéralisme allié à un effort particulier d’emprise, ne sont pas contradictoires. Il faut imaginer que les localités à chartes sont moins affranchies d’un régime commun que précocement organisées selon de nouvelles normes. Tout comme les règlements d’avouerie139, les « franchises » fournissent l’occasion d’examiner de plus près la villa.

    77Avons-nous toutes les chartes de coutumes de la Seigneurie de Coucy ? A priori, beaucoup de localités ont pu avoir une charte et la perdre : c’est parce qu’il y a eu procès en cour royale et constitution de dossiers au quatorzième siècle que les « libertés » de Pinon et de Crécy nous sont connues ; d’autres communautés rurales ont pu bénéficier d’une concession orale, et ne pas avoir l’occasion (le besoin ? ou au contraire, la force ?) de s’en faire donner confirmation écrite. C’est autour de 1190 que les Coucy semblent avoir diffusé le plus la coutume de Vervins140 ; les actes écrits ne sont que des années 1230. Une des localités bénéficiaires d’avant 1190, Prisces, a été laissée en chemin. Malgré tout, la liste des coutumes expressément concédées ne paraît pas être parvenue à nous avec trop de lacunes. Il y a eu des interventions spécifiques des Sires de Coucy dans certaines villae.

    78Les sortes de « villes » véritables que sont Coucy, La Fère, Marle et Vervins s’imposaient à l’évidence à eux. Mais qu’est-ce qui rend compte du privilège des autres localités ? La question se présente à nous avec d’autant plus d’urgence qu’après tout, quand on a mesuré l’importance des chevaliers-seigneurs de villages, on ne comprend pas pourquoi les membres du lignage dominant sont les seuls, ici, à concéder des chartes.

    79Par rapport aux villages auxquels ils donnent loi, les concesseurs se trouvent dans des positions diverses :

    1. Celle de dominus villae, seul ou à deux (Raoul Ier et Robert, abbé de Foigny, sont coseigneurs à Landouzy-la-Ville) se reconnaît, à ce que la charte fait précéder la concession de la loi par celle de la terre et indique les prélèvements coutumiers sur les diverses parties du finage. Outre Landouzy, Vervins même, comme Prisces et La Beuvrière, enfin Pinon qui tient à l’apanagiste Robert, sont bien dans le « domaine direct » des Coucy141.

    2. Mais dans la moitié des cas, le Sire n’a pas les taxes de justice et seigneurie foncière proprement dites. Les redevances rachetées ou abonnées, en prélude au don de la coutume, par Juvigny ou Selenset-Saint-Aubin (1235) ne sont que cet ensemble de « collectes » prélevées par le dominus castri ; celui-ci réserve les droits des églises et des milites, et nous savons qu’à Juvigny prospère une court nogentaise. Bassoles en 1202 est dans le même cas. Il faut y compter aussi le château de La Fère, où Enguerran III institue la paix tout en réglant les taxes dues par les hommes à son châtelain au titre de cette seigneurie élémentaire mi-foncière mi-domestique que nous avons décrite plus haut. Ici, comme à Marle et Coucy dont la situation doit être comparable, l’ascendant du Sire est cependant très fort.

    80En tout état de cause, ces deux positions possibles du seigneur ne représentent que des étapes différentes d’un processus de mainmise tout à fait habituel : la protection mène souvent à la possession. Mais reste la question de savoir, certains milites s’étant sans doute approprié leur village de la même manière graduelle que le Sire de Coucy les siens, pourquoi nous n’avons pas de franchises de leur part. Le pouvoir du châtelain à Nampcel, des sires de Housset (capables d’agir « en public »142) ou de Voulpaix sur leur terre ne valent-ils pas ceux des Enguerran et des Raoul de Coucy en d’autres lieux ? Souvent incomplète aux abords des châteaux majeurs, la seigneurie de village est tout de même forte sur le versant occidental de la Seigneurie de Coucy.

    81En considérant que des chartes de coutume sont tout de même émanées d’un hobereau (Robert de Pinon) et d’églises (Saint-Jean, Foigny), il faut sans doute retirer au Sire le monopole de leur concession virtuelle. Les plus relevés de nos petits sires auraient pu concéder des coutumes, comme l’ont fait certains de leurs homologues non loin de la Seigneurie de Coucy. En 1211, le sire de Sains, parent des Housset, donne coutume à ses hommes143 ; et en 1162, le sénéchal de Marle, avoué se muant en coseigneur, met à Vigneux la coutume de Vervins144. Il reste — et l’examen du recueil picard constitué par R. Fossier145 le prouve — que la seigneurie de village atteint rarement un degré d’élaboration publique suffisant pour que le dominus y soit conduit à mettre lui-même une loi. Fonder une liberté comme fonder une église sont des prérogatives dominicales par excellence ; élaborer un modèle comme Vervins revient aux plus nobles, à ces anciens Sires aptes avant quiconque à régler la vie sociale par leur pouvoir, à faire montre de leur générosité au sens fort, et à se servir de l’écriture à leurs fins.

    82Car nos chartes portent témoignage de l’introduction de formes institutionnelles de type « public », assez élaborées, dans des « villes » rurales qui se prêtent à l’expérience d’un ordre judiciaire plus serré quand leur taille même n’en rend pas l’établissement urgent. Le problème, à la limite, est moins celui du rapport de forces entre seigneurs et paysans que du recours à la voie de droit pour régler la vie des sociétés locales. On voit tout le rôle historique de la seigneurie banale de château (ou de celle des églises), dans le sillage des princes et des rois : en faisant des franchises, elle diffuse vers le bas, elle adapte à des lieux nouveaux les institutions du peuple franc du haut Moyen Age. Lorsque Raoul Ier place sept échevins dans Vervins, ce sont bien les jugeurs d’un « tribunal ordinaire » des temps carolingiens : la continuité n’est pas factuelle, mais logique. Avant le douzième siècle, le pouvoir paraétatique avait-il jamais pénétré dans la société jusqu’à une telle profondeur ?

    83Mais les Sires n’ont pas été les simples relais d’un système judiciaire en expansion, puisque sous eux s’est constituée une coutumemère : celle de Vervins.

    Historiographie de la Loi de Vervins

    84De ce grand texte, on a toujours attribué le mérite aux Sires de Coucy. Il nous retiendra assez longuement parce qu’avec lui se pose le problème d’une franchise élaborée et diffusée par un lignage, et parce que la perspective qu’offre ce type d’actes est fondamentale pour l’étude des rapports de domination.

    85Comment des générations d’érudits et de notables cultivés ont-elles réfléchi (et préjugé) à son sujet ? Une tradition à peu près continue vient ici jusqu’à nous ; elle mérite un détour historiographique, une attention spéciale à deux moments significatifs.

    861) Plus que comme un texte, la « loi de Vervins » est considérée jusqu’au seizième siècle comme une coutume vivante de la société locale, un héritage prestigieux. François de L’Alouëte, grand magistrat, rédige une charte de transaction entre la ville et les seigneurs en 1573146 et publie en 1577 son Traité des nobles (…) — avant tout une recherche sur le passé des Sires de Coucy et une défense et illustration de la lignée : de ce fait, c’est un ouvrage politique défendant le droit des nobles à diriger l’état et un livre d’enseignement à l’usage du dernier rejeton de la « race ». Il y a de la nostalgie chez cet auteur qui voit s’effacer, de son temps, l’originalité vervinoise au sein de la coutume de Vermandois : en 1557, les officiers royaux ne l’ont pas transcrite, à la différence de celle de Coucy. Mais L’Alouëte commet une erreur, classique, en identifiant la coutume locale de droit civil avec le texte médiéval de 1238147.

    87Le Sire concesseur devient un véritable fondateur de la société, que l’archiviste frotté de grec rapproche des anciens Sages oraculaires.

    88En une formule qui ne manque pas d’intuition anthropologique, la lutte contre le Tyran infidèle (par la Croisade) et la promulgation de la Loi sont données comme « les deux marques roiales et divines du seigneur de Vervins »148 : la première de ces marques est une belle prescience de la seigneurie banale, à une époque que n’aveugle pas encore le présupposé féodal, mais la seconde s’applique tout de même mal à la situation. Meilleure est l’image du guerrier-législateur, qui unit virtus et sapientia149 selon l’idéal que présentaient déjà aux sires des chroniqueurs participant de la Renaissance du douzième siècle. Confondant toujours la variante vervinoise de la coutume de Vermandois avec les chartes des Coucy, L’Alouëte voit dans la loi de Vervins la contribution d’un empirisme créateur, de « nos meurs et simples façons anciennes dont la Noblesse, de père en fils, était accoutumée d’user pour rendre le droit à un chacun », à un corps de Droit « Gaulois ou François »150. Il affirme enfin le rayonnement permanent de cette loi sur les peuples de France et de Flandre, qui venaient à l’enquête. C’est cet héritage qu’on a « laissé écouler » pendant la minorité et l’absence du seigneur et qu’il convient de revaloriser151.

    89Cette institution imaginaire de la Seigneurie de Coucy n’est pas le fait de Raoul Ier, mais d’un de ses prédécesseurs, frère ou père de Thomas de Marle, dont l’« invention » est due à une légende héraldique du quinzième siècle152. La datation trop haute est pourtant longtemps imposée par ce livre : elle trompe encore Boulainvilliers en 1727 et Devismes en 1822 ; mais elle suscite une réfutation de Villevault et Bréquigny dès 1769153.

    902) Éditeur en 1889 des « vrais » textes de 1163 et 1238, Eugène Mennesson sait bien les dater et voir en eux le résultat d’un accord entre deux parties. Son commentaire, qui a près d’un siècle, apparaît aujourd’hui comme un mélange de fines remarques et de préjugés historiographiques très significatifs de son époque. Entre L’Alouëte et lui est apparue la « féodalité », obstacle épistémologique majeur élevé par le dix-huitième siècle, et avec elle s’est perdue la notion de seigneurie politique ; les droits féodaux de Raoul Ier « n’étaient en ce temps-là que l’application, excessive sans doute, mais logique, du principe de la propriété ». Pourtant, un trait majeur du « féodalisme » est pressenti lorsqu’il est question de « petites exploitations aux mains de laboureurs qui les avaient fécondées de leur sueur de génération en génération »154 ; ils s’en croient propriétaires, et cela fait leur force. Malheureusement, la France rurale reste immobile et rien n’est perçu de la croissance, encore moins de l’envillagement, du douzième siècle. Le plus intéressant est cette contradiction interne qui fait passer Mennesson d’une conception irénique des rapports entre les hommes et un Sire doté de « la libéralité d’un esprit large et éclairé », à l’évocation rétrospective, plus loin, des « luttes énergiques et violentes » des bourgeois du douzième siècle155. Ceux du dix-neuvième siècle, l’année du Centenaire de la Révolution, sont en quête d’ancestralité et transposent sur le passé la contradiction entre quatre-vingt-neuf et quatre-vingt-treize, sans doute inconsciemment ressentie.

    91Dans ce travail, l’idéologie pénètre donc subtilement ; mais il reste avant tout de caractère scientifique : les affirmations contrastées y relèvent d’un effort d’analyse. Ainsi Mennesson écrit-il que l’acte « n’est que la consécration par un titre authentique de « coutumes et statuts » antérieurs restés jusque-là à l’état incertain de choses non écrites » ; Raoul Ier leur a donné la durée, et en même temps « il est permis de croire qu’il a élargi ces concessions »156. A cette différence de degré, nous ajouterions naturellement une différence de nature, du fait du passage de l’oral à l’écrit ; mais la question se pose encore à nous dans ces termes : quel degré d’innovation est contenu dans la charte de 1163 ? Et dans une large mesure, faute de sources antérieures, elle n’a pas de réponse.

    92L’Alouëte vivait encore l’actualité de la loi de Vervins ; il en présente donc une histoire à chaud, intéressante en tant que source sur le seizième siècle lui-même, et significative d’une certaine pérennité des préoccupations médiévales. Il est prisonnier pourtant d’un certain nombre d’affabulations récentes (venues des sociétés aristocratiques du bas Moyen Age) au milieu desquelles il exerce un sens critique et un raisonnement qui font tout de même de lui le premier historien des Sires de Coucy. Dans la suite, le travail « scientifique » permet des conquêtes (Mennesson a l’art de vérifier les dates et l’authenticité des textes, connaît mieux que L’Alouëte certaines institutions médiévales, etc…) mais il est victime aussi d’occultations (ici, très nettement, celle de la prérogative régalienne du Sire). S’agit-il seulement d’une contamination de la science par l’idéologie, ou d’une nécessité interne de la première ?

    93Enfin, il y a une différence de nature entre l’événement-fondateur décrit par L’Alouëte dans une sorte de temps du mythe et l’événement-émancipateur décrit par Mennesson selon un modèle dominant à son époque : seul le second s’insère vraiment dans l’Histoire, telle que la découvre le dix-neuvième siècle.

    94Aujourd’hui, nous pensons qu’il faut infléchir l’analyse d’une charte comme celle-ci de deux manières. D’abord, en évitant de voir dans l’acte de 1163 un véritable événement : en réalité, Raoul Ier reprend une concession de « ses prédécesseurs ». La référence manque certes un peu de solennité : elle n’apparaît que dans le protocole final157, alors que le roi Louis VII évoque son père en tête de sa charte de Lorris. Mais les « statuts » (articles où le seigneur est à la troisième personne) avaient dû être déjà recordés au moins par Enguerran II, peut-être même (pourquoi pas ?) par Thomas de Malie… L’événement, tout en s’inscrivant bien dans un contexte socio-politique qu’il faut historiciser, n’a pas pour autant un caractère unique et novateur : il appartient plutôt à la chaîne des gestes symboliques que répète chaque génération, et par lesquels se reproduit le système.

    95La seconde rectification doit s’effectuer aussi par rapport à notre travail paru en 1982 sur Raoul de Coucy et Vervins158. Est-il légitime d’étudier un des deux textes vervinois à part de l’autre, alors que nous avons la chance rare de connaître deux moments de l’élaboration de la « loi », et de pouvoir par conséquent mesurer son développement logique ? Au reste, les lois et les coutumes des peuples sans écriture, ou pour lesquels elle n’est que marginale, nous sont souvent connues par des rédactions successives, par autant de « variantes » comme en comportent les mythes ou les légendes, et c’est assez arbitrairement qu’on imagine les plus récentes comme les plus évoluées ou les plus parfaites. La Coutume de Vervins a-t-elle une véritable histoire ? Avons-nous le droit de sous-entendre un travail additionnel, une expérience créatrice, entre Vervins I (1163) et Vervins II (1238), ou faut-il voir seulement dans le second texte le complément instrumental du premier ? L’enjeu de cette question est d’importance, car il s’agit de savoir, une fois de plus, si nous sommes dans ce que les ethnologues appellent une « société chaude » — dont la dynamique transformative est un trait dominant — ou dans une « société froide » sur laquelle notre perspective change seulement à mesure que l’écriture la transperce, en recueillant quelques paroles gelées.

    Le berceau d’une coutume

    96S’il faut tordre le cou à l’évolutionnisme, son frère le diffusionnisme est menacé du même sort. Au premier abord pourtant, le travail de nos prédécesseurs a besoin d’être complété par la recherche de filiations et de comparaisons en amont même de 1163. La charte-loi de Vervins s’insère dans une série (assez resserrée chronologiquement en France du Nord) de textes qui ont joué un rôle-phare dans la « marche des libertés », entre Lorris (1155) et Beaumont-en-Argonne (1182)159 ; son importance n’est pas comparable à celle de ces deux grands modèles, dus au Capétien et à l’archevêque de Reims, mais elle a connu un succès notable qui la place, s’il faut un palmarès, dans un « second groupe ». Elle y rejoint la charte donnée en 1158 par le Sire d’Avesnes à une localité proche et d’un environnement comparable, Prisches en Hainaut, que Léo Verriest a naguère éditée et étudiée160. Il est naturel de se demander s’il y a des parentés effectives, par diffusion, entre ces grandes chartes, toutes données à des localités de zones pionnières que leurs seigneurs souhaitaient voir prospérer, abandonnant des droits pour asseoir leurs profits sur un ordre mieux accepté, plus efficace.

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    VI. Chartes de coutume en Seigneurie de Coucy.
    1. Cité. — 2. Institution de paix de Laon. — 3. Coutume d’échevinage de La e de Vervins. — 5. Coutume de Vervins par concession orale.

    97Nul rapprochement ne s’établit avec Lorris, qui est une « ville » de prévôté où dominent les concessions économiques et où peu de droits judiciaires sont cédés ; Beaumont, avec le fort égalitarisme qui s’y impose et l’attention particulière aux pénalités et aux procédures ne donne pas non plus dans les mêmes registres. Prisches a des rubriques communes avec Vervins ; aucun article ne se trouve toutefois absolument identique dans les deux chartes et la comparaison tourne pratiquement toujours au « libéralisme » du Sire de Coucy par rapport à celui d’Avesnes. L’originalité vervinoise est surtout marquée dans les articles sur les activités financières : c’est que celles-ci y sont plus développées que dans les trois autres localités.161

    98Aussi pourrait-on situer Vervins dans une autre série, celle des libertés urbaines. Il n’y a aucune reprise des clauses de l’institution de paix laonnoise de 1128 (alors même que Prisches les utilise). C’est d’un autre côté qu’il faudrait peut-être chercher des sources : dans cette Flandre qui est déjà un grand pôle de développement économique et d’urbanisation. Après 1238, Lille deviendra « chef de sens » de Vervins ; n’y a-t-il pas déjà influence sur la première charte ? Il se trouve malheureusement que nous sommes très peu renseignés sur le droit flamand du douzième siècle : comme l’a montré R.C. van Caenegem, les villes de Flandre ont joué avec brio la carte de la souplesse, préférant ne pas voir rédiger leurs « libertés » afin qu’elles ne fussent pas limitées162. Lorsqu’il leur donne autour de 1178 les grandes keures, traitant de droit criminel, Philippe d’Alsace cherche à les intégrer par uniformisation dans une construction étatique. Vervins I vient avant ces keures et n’a aucun rapport avec elles.

    99La Flandre a eu des chartes plus précoces : celles en faveur de « villes nouvelles » ou « châteaux majeurs », ayant un profil voisin de celui de Vervins. Hénin-Liétard entre 1071 et 1111, Alost entre 1145 et 1166, ont été dotées de franchises respectivement par le comte et par un sire périphérique163. La liberté de notre « ville » se rattache peut-être à une onde de choc partie de la Flandre, favorisant l’émancipation des bourgeoisies de ce type de localités, mais elle n’a pas de conformité spécifique avec l’une ou l’autre des chartes citées.

    100Le diffusionnisme a ses mérites ; il a ses limites aussi, qui se rencontrent très vite. Chacune ou presque des clauses vervinoises peut être comparée à une autre, proche ou lointaine, de la même époque, mais n’est-ce pas normal ? Les problèmes à résoudre ne sont pas si complexes, que les formulations des réponses dussent être en nombre illimité. L’héritage juridique et les rapports de pouvoir et de production sont partout comparables, et Prisches ressemble à Vervins à cause d’un même milieu (thiérachois), d’un même moment et d’une intégration de même sorte des domini concesseurs dans le jeu politique flamand-hennuyer. La coutume plonge ses racines dans la terre du Sire de Marle.

    101Vervins a été l’objet de l’attention d’Enguerran II : l’acte de 1163 l’atteste sans ambiguïté, et la donation faite en 1138 à Prémontré du terrage et de la dîme de Vervins, ainsi que du terrage d’Aegnies l’indiquait déjà164. Ce toponyme pose problème : il ne s’agit probablement pas de Dagny, village situé aux confins de la Seigneurie de Rozoy, mais d’une localité aujourd’hui disparue, dont la terre devait être adjacente à celle de Vervins165. Elles sont en effet concédées ensemble par Raoul Ier en 1163, mais à un taux de terrage différent. A cet égard, le Sire se révèle avoir récupéré une partie de la donation de son père, la part de dîme demeurant seule aux mains des prémontrés.

    102Les actes des abbayes voisines, Thenailles ou Foigny, révèlent les transactions foncières des alentours. Dès 1163, un échange de terre se fait en présence du prêtre doyen, du villicus Giard (ou Guy) et des échevins de Vervins « parce que la terre, des deux parts, était de Vervins ; et chacun d’entre eux (doyen, maire, échevins) promit sa garantie selon la coutume de la ville »166. Mise en place rapide des instances prévues par la charte-loi ? Bien plutôt, comme tout le laisse à croire, fonctionnement normal d’un échevinage déjà expérimenté.

    103Dans le territorium de Piz, contigu ou inclus dans la terre de Vervins et aujourd’hui « disparu », c’est Thenailles qui a défriché par un bail de Robard de Vervins ; et les prémontrés se retrouvent confrontés en 1239 et 1241 à deux chevaliers de la ville, avec lesquels ils ont terrage commun167. Leur court attenante (en-le-riu ?), au ruisseau du Vilpion, étoffe son domaine en prés par des dons des bourgeois168. Et toujours dans la terre de Vervins, apparaît en 1247 le vicus (faubourg ?, siège d’une vicinia ?) de Vesle169.

    104Les Vervinois sont exploitants agricoles et défricheurs : plusieurs d’entre eux négocient avant 1178 avec Foigny des prises en mainferme de terre, extérieure au dominium de Raoul Ier par conséquent ; l’une d’entre elles est au finage (territorium) de Landouzy170. On n’est pas surpris d’apprendre aussi leurs acquêts au finage de Fontaine, tout à fait voisin du site même de Vervins, avant 1233171 ; on les retrouve enfin en qualité de cultores sancti Cornelii, inquiétés par les chanoines de Compiègne, mais parvenant en 1182 à faire reconnaître par l’abbé de Thenailles qu’ils ont respecté les droits de son collègue de Saint-Corneille172. Le système de la nouvelle villa ne suppose jamais que les résidents n’aient de biens que dans un seul finage ; mais ici l’expansion des Vervinois, tous azimuts, est tout de même significative.

    105Leur autre activité est commerciale, mais très mal documentée. Le tonlieu de 1238 mentionne trois produits que ne couvre pas la franchise obtenue par ceux des bourgeois qui verseront annuellement deux deniers : l’or à ouvrer, le cuir et le cheval mâle173. D’où se peuvent déduire la présence d’orfèvres et de tanneurs, et la fonction de marché pour les produits de la Thiérache voisine. D’autre part, en 1163, la part du serment dans le droit des bourgeois et l’attention portée aux clauses sur le crédit et la dette commerciale peuvent signaler l’antériorité d’une ghilde des concives174 déclarés solidaires ; à tout le moins attestent-elles la fréquence des transactions.

    106En même temps que s’organise autour d’elle la mise en valeur agricole, la « ville » s’urbanise : l’attention des rédacteurs d’actes se fixe sur les domus à partir de 1229175, au détriment des mansurae précédemment citées ; preuve d’une valeur et d’une densité croissantes des maisons.

    107Dominant le passage de la chaussée Reims-Bavay, Vervins est un lieu d’échanges mais aussi un point fort. Par rapport à l’antique Verbinum, découvert dans les années 1870, le site médiéval s’est déplacé, passant de l’autre côté de la chaussée, mais toujours sur un éperon et sur le versant du plateau. Rien ne permet évidemment de mettre l’acte de 1163 en relation avec une opération de translation (ce serait bien tard) ou de fortification : les remparts de la ville ne sont que des environs de 1200, et nous ne savons pas quelle forteresse existait auparavant. Les actes ne donnent pas à Vervins l’appellation de castrum : le terme ne désigne au treizième siècle que le château particulier de Thomas176, et il n’y a ni milites castri au douzième siècle, ni châtellenie postérieure. Rétrospectivement (il écrit vers 1195), Gislebert de Mons appelle toutefois Vervins castrum dans sa mention des hommages de 1167 et le met sur le même plan que Marle177. En définitive, le lieu pourrait figurer comme « nouveau château » du douzième siècle dans la typologie bourguignonne de J. Richard178. Mais sans rien, initialement, de la fonction politique des anciens.

    108Village agricole, Vervins se distingue de la campagne environnante par sa fonction commerciale, ce qui rend possible une pression des hommes et nécessaire une organisation nouvelle. Celle-ci s’affirme au douzième siècle, de telle sorte qu’en 1163, Raoul Ier fait écrire la charte. Elle correspond à sa venue à la terre après le long hiatus documentaire de 1147-1160. Sans doute aussi la préoccupation du Sire est-elle d’enraciner davantage son pouvoir à une extrémité de sa terre qui ne doit pas lui échapper. Il veut une aide militaire assurée : c’est ce que, contre la terre, lui « concèdent » les hommes de Vervins. De la forteresse, il n’est pas question cette fois-là, mais de la contribution à la défense de l’honor de Raoul Ier. La menace flamande de 1167-1185 est postérieure à cette date ; mais le Sire ne sentait-il pas comme une montée des périls ? Directement ou non, une charte comme celle-ci est une réponse apportée par la Seigneurie de Coucy (à l’instar de celle d’Avesnes) au défi des principautés.

    De Vervins I à Vervins II : structure des textes et modifications

    109L’acte en trente articles de 1163 est suivi par un second texte, de 1238. Quelques années auparavant, Thomas de Coucy, sire de Vervins, fils puîné de Raoul Ier « a changé et rénové l’ancienne loi »179. La rédaction est postérieure d’au moins trois ans à la mutation effective et on ne sait pas si celle-ci doit quelque chose à l’influence de certaines des filiales apparues entre-temps ou à des recours aux leçons de la Flandre voisine. A notre avis, il s’agit essentiellement d’une maturation sur place ; et nous devons de toutes façons, dans un premier temps, mener l’analyse comme s’il en était ainsi.

    110Vervins I entretient, à l’instar de textes flamands de la même époque, ce que R.C. van Caenegem appelle « une sorte de confusion entre la promulgation de règles objectives (acte unilatéral) et la donation de droits subjectifs (contrats) », entre l’acte public tel que le redécouvrent déjà les comtes et les rois, et l’acte privé180. Pour le Sire, les prestiges du pouvoir s’accompagnent des obligations de l’engagement : lui et ses milites jurent la charte. Ici, il n’y a d’ailleurs pas de véritable « confusion », mais une conscience assez nette de la double nature de l’acte. Les premiers articles de 1163 (1 à 9) parlent des « hommes » et de ce qu’ils doivent de taxes et services à un Raoul qui est à la première personne ; les autres (10 à 30) traitent des « bourgeois », et de rapports judiciaires sous l’égide d’un seigneur qui passe (article 14) à la troisième personne. Le protocole final, revenant au « je », parle de « coutumes » et « statuts » : expression double plutôt que distinction formelle des deux parties. Il n’en est pas moins nécessaire de les analyser comme une « partie transactionnelle » (1 à 9) et une « partie statutaire » (10 à 30) ; leur séparation est utile, même si entre elles se remarque dès 1163 une certaine intrication des thèmes : les fours et moulins, comme le creditum dû au seigneur figurent dans les statuts181. La référence aux prédécesseurs ne concerne que ceux-ci, alors que les échanges entre le Sire qui dit « je » (ou plus exactement « nous ») et les hommes ont l’apparence d’une transaction sans précédent. L’acte a dû être fait en deux temps : la rédaction des statuts préparée à l’avance (dès avant 1147 ?) se trouve insérée dans le « diplôme » à formes régaliennes de Raoul Ier.

    111Cette première charte est connue par une double tradition : une copie du treizième siècle a été conservée au chartrier de Foigny, et une version (l’original ?) s’en trouvait aux « archives » de Vervins (lesquelles ?) en 1783, date à laquelle copie en a été faite182. Vervins II n’est pas non plus connue en original, mais sa tradition repose sur l’église même de Vervins : pièce aux archives de celle-ci, et insertion au cartulaire183.

    112L’acte de 1238 commence par la reprise de vingt-et-un articles de Vervins I, d’après consultation par Thomas de la charte paternelle. Ce n’est pas un simple vidime, car il y a eu translation en français, changement de l’ordre des articles, parfois addition de clausules (à l’article I-2, II-2184, denier stipulé de Laon, et amende en cas de retard de cens, à l’article I-25, II-9, nécessité que la créance du seigneur n’excède pas le montant du cens) ou suppression d’éléments également significatifs (solidarité financière des concives, non reprise de I-23 en II-18). En 1163, faute d’écrit antérieur, Raoul Ier pouvait se donner l’apparence d’un donateur originel de la terre ; sa concession, elle, est un geste ineffaçable, relaté par son fils et qui s’impose à lui. Mais trente nouveaux articles sont ajoutés dont deux seulement (39 et 40), concernant les aides militaires, relèvent de la « partie transactionnelle » : leur rédaction à la première personne au milieu des vingt-huit autres mis à la troisième indique bien la persistance de la distinction relevée en 1163.

    113Que représentent, dans le cadre d’une lecture littérale, les neuf suppressions et les trente ajouts ?

    1. L’un des neuf articles n’est pas vraiment manquant : isolé en 1163, l’usage de la forêt (9) vient en 1238 s’insérer au moment de la concession de la terre (2) — de toutes façons, c’est nous-même qui séparons et numérotons. Cinq disparitions sont en revanche effectives : Vervins II ne stipule plus le droit de visite des amici (I-5), ne prévoit plus le cas d’une action intentée et non poursuivie ni les gages et otages à donner si le jugement des échevins n’est pas intervenu en première audience (11 et 12), et cesse de garantir la liberté du villicus (18) et de permettre l’exécution de la sentence par l’accusateur lui-même en cas de « grand crime » (27). Or, les rédacteurs de 1238 ne disent pas avoir retranché quelque chose : sans doute, ces cinq dispositions (au moins les quatre premières) n’ont-elles même plus besoin d’être explicitées à cette date ; la liberté des Vervinois est bien établie, et l’autorité des échevins, si forte qu’on ne peut résister à leur jus. Enfin, les trois dernières omissions s’expliquent parce que d’autres articles reprennent les procédures correspondantes (administration de la preuve en cas de litige avec le seigneur, 10-22, d’insulte, 13-36, et de contestation d’héritage, 15-24) en valorisant le témoignage aux dépens du serment purgatoire185.

    2. Les trente nouvelles dispositions donnent à la loi de Vervins, jadis un peu courte par rapport à ses contemporaines, une longueur plus seyante. Les hommes de 1238 ne professent pas l’horreur de toute novelleté. Une concertation entre Thomas et ses hommes est affirmée, en des termes chers au légiste du treizième siècle : « Je et li bourjois de Vervin avons aucune choses ajostées, muées et amendées par commune utilité ». Trois de ces amendements concernent, on vient de le dire, des dispositions précédemment écrites, mais c’est plutôt à des usages non-écrits que Vervins II apporte des modifications : tels ces « pourtraits et arennies », véritables ergotages et coups fourrés qui encombraient la procédure et enrayaient le bon fonctionnement de l’échevinage. Le commun profit met l’écriture à son service pour régler la part sauvage de la coutume.

    Vervins I

    Vervins II

    Partie transactionnelle

    - taxes et usages

    5

    4/5

    - services militaires

    3

    5

    - libertés

    1

    —

    Partie statutaire

    - taxes et usages

    5

    11

    - libertés des personnes et des biens

    6

    5

    - rapports patrimoniaux entre époux

    —

    3

    - procédures de l’échevinage

    5

    12

    - tarifs d’amendes

    1

    5 + 1

    - affaires de dettes

    4

    8

    - institutions

    1

    2

    - (doubles comptes)

    1

    5

    Objets traités par des articles des chartes de Vervins186

    114Le tableau ci-dessus permet de mesurer les points développés d’une charte à l’autre ; les libertés fondamentales sont stables, comme les usages de seigneurie foncière. Plusieurs taxations nouvelles font leur apparition dans Vervins II : forage, tonlieu, banalité du moulin, achat du droit de bourgeoisie. Comme il est normal, la rubrique « procédures » s’étoffe (par l’expérience de l’échevinage) tandis que les tarifs d’amendes, étrangement laissés de côté en 1163, apparaissent. En droit « financier », la progression est moindre que ne le laisse croire le tableau : car trois des nouveaux articles concernent des « chatels » qui ne sont peut-être pas dus à la suite d’emprunts. Vervins I s’attachait déjà beaucoup à concilier prêteurs et debiteurs.

    115Le droit privé enfin, presque totalement absent de Vervins I, entre discrètement dans Vervins II. Nous aurons à recourir en ce domaine à la charte Landouzy I de 1231187. Tout n’est donc pas encore écrit, à cet égard, en 1238.

    116Tenu par les concessions ancestrales, le seigneur de Vervins fait « fauteit » aux hommes (l’article 40 le signale incidemment), sans doute à son entrée en fonction188 ; il leur garde leurs coutumes comme il garderait, également à la suite d’un serment initial, les droits d’une église. Où l’engagement tend à supplanter la concession, pour un rapport dont la nature n’a en fait guère changé.

    117Au moment même de la révision, le Sire prête serment. Or en 1238, le temps des souscriptions est passé depuis un demi-siècle dans les autres types d’actes. Aussi Thomas de Vervins ne reconstitue-t-il pas un véritable groupe de souscripteurs, comparable à celui de 1163 qui entourait Raoul, Sire de Marle. Mais six chevaliers sont mentionnés pour avoir « juré seur sains que se je aloie contre les choses deseur dittes, et il en estoient requis des homes de Vervins, il le me blameroient en bone foit ». On trouve là les trois frères de Voulpaix, les deux frères chevaliers de Vervins, et un certain Heduin. La même année, Thomas s’est assuré par écrit de la ligesse des Voulpaix189. Sa nouvelle vassalité remplace donc les proceres dispersés d’une castellania qu’il n’a pas. Mais ce cadre contractuel maintenu et renforcé n’empêche pas le sentiment de la dignité qu’on acquiert en faisant loi : celle-ci est au demeurant partagée entre le Sire et les hommes qui apposent leurs sceaux respectifs après les serments mutuels. Reste que la part des Vervinois à l’élaboration de leur loi est mieux avouée qu’en 1163.

    118Mais eux-mêmes ont-ils beaucoup changé les dispositions de leurs pères et mené plus avant leurs conquêtes ? De prime abord, nous n’avons noté qu’un progrès du témoignage, la régularisation de nouvelles taxes, et des règlements plus développés sur l’échevinage. Sont-ce des transformations de portée significative ?

    L’esprit et l’évolution de la Loi de Vervins

    119Il faut dégager le sens et la valeur des dispositions communes aux deux textes, pour apprécier ensuite l’évolution accomplie entre 1163 et 1238 :

    1201) La partie transactionnelle est bâtie sur un faux-semblant idéologique de réciprocité : à supposer que Raoul soit effectivement le possesseur primitif de la terre, la concession de celle-ci appelle en contre-don les aides militaires ; mais quid des prélèvements seigneuriaux sur le travail ? Aux yeux des médiévaux, sans doute apparaîtraient-ils comme une sorte de part-le-Sire conservée dans le bien ancien… Raoul Ier a donc dû reprendre fictivement la terre dans sa main ; le finage en ressort-il chargé des mêmes redevances qu’avant ? On ne sait. Elles sont peut-être uniformisées à cette occasion, comme ce sera le cas en 1190 à Crécy-sur-Serre au moment de l’institutio pacis.

    121Devant nous, se déploient des redevances calibrées selon les diverses parties du finage et, semble-t-il, point trop pesantes par rapport aux points de comparaison dont nous disposons.

    122Les parcelles bâties (mansiones) sont soumises à un cens annuel de douze deniers, plus élevé que dans de petites villae et comparable à celui de Prisches (réserve faite des différences d’émissions monétaires). Le terrain dans une agglomération moyenne n’a-t-il pas plus de valeur qu’au cœur des campagnes ? D’ailleurs, à la différence des autres localités, aucune redevance en nature ne vient s’ajouter au cens des Vervinois ; surtout, celui-ci n’est complété par aucune redevance sur la personne alors que Prisches comporte un chevage.

    123Aux taxes assez faibles (mais non purement récognitives) sur les lopins résidentiels, s’oppose ordinairement un plus fort prélèvement sur le terroir céréalier. Or le terrage qui, ailleurs en Seigneurie de Coucy, varie entre la neuvième et la treizième gerbe, est ici réduit à la seizième. Conjoint à l’absence de forestage, un tel taux est donc attractif. Le denier par journal exigé lorsque l’on « fait pré » est plus habituel.

    124L’usage de la forêt « qui est de mon droit », dit Raoul Ier, est concédé dans l’article 9 : droit fondamental pour une communauté rurale, que nous voyons en 1207 disputer à Thenailles la coupe de mai dans un bois190. Dans la forêt de Raoul, les deux chartes garantissent « la chacerie franchement de toute venison », mais le quart du sanglier et du cerf revient au seigneur. Beaucoup de chartes de coutume en Picardie sont moins libérales sur ce point, et peut-être faut-il trouver ici la preuve d’une certaine abondance de gibier dans les forêts de Thiérache avant l’achèvement des grands défrichements.

    125L’article 14, isolé dans la partie statutaire de Vervins I, stipule que les hommes peuvent faire sans rien devoir au seigneur un four ou un moulin et que, s’ils font une brasserie, ils doivent quatre setiers arrageois de bière au seigneur, deux au prêtre. Le caractère impersonnel de cette formulation et sa place dans le texte donnent à penser qu’elle date d’Enguerran II et qu’elle porte témoignage, à l’instar de l’acte de 1161 sur Epagny191, d’un stade antérieur à la banalité seigneuriale des moulins. Cette dernière est en revanche expressément mentionnée en 1238 (article 50) : ils y sont dits banaux, c’est-à-dire que les hommes y doivent aller, et patienter un jour et une nuit.

    126En matière de prélèvements, Vervins II n’offre ni aménagement ni aggravation évidents : l’apparition d’amendes pour retard des cens est plutôt due à ce que ceux-ci rentrent mal qu’à un zeste de « réaction seigneuriale ». Celle du forage à l’article 49 se justifie peut-être par un accroissement des échanges commerciaux.

    127Les hommes ont concédé à Raoul Ier un service dans les expéditions militaires, à propos duquel Vervins I élabore des distinctions reprises par d’autres chartes et finalement appliquées à tous les hommes de la Seigneurie de Coucy192. La guerra les mobilise un jour et une nuit, avec entretien par le Sire s’il les retient davantage ; des torneamenta, ils sont exempts, à moins qu’il ne s’agisse d’une attaque « arrogante » — alors, la défense de l’honor requiert leur intervention sans limite et communiter (articles 7 et 8). Le terme même de communia n’est employé en ce douzième siècle qu’avec des préoccupations militaires : par la chancellerie de Philippe-Auguste notamment. En ce sens, ces dispositions créent une commune à Vervins, comme le fait avant 1195 leur application probable à Marle193. Mais il ne faut pas voir là de « régime municipal » tel que l’envisageait le dix-neuvième siècle.

    128Il s’agit — risquons le mot — d’une commune militia. Vervins I, comme Vervins II qui la reprend sur tous ces points, nous rapportent une transaction paraféodale. On doit faire le rapprochement avec le fief d’un miles-dominus : don de terre (non sans versement de cens — nous l’avons signalé nonobstant F.-L. Ganshof194 —) contre aide militaire ; don factice de terre (reprise d’alleu) contre tarification du service préexistant. C’est dans les deux cas la même démarche globale, exactement à la même époque. A la présence physique des Vervinois aux guerres s’ajoute précisément dès 1163 une aide financière à l’un des quatre cas réputés vassaliques : le versement éventuel d’une contribution à la rançon du Sire et de son fils « selon la raisonnable et légitime considération des échevins et des jurés »195. On ne sait si au temps de Raoul Ier les Vervinois devaient des travaux aux fossés et remparts ou des services de guet, soit à Marle, comme les hommes d’autres villae, soit à Vervins même. En 1238 (c’est la seule « nouvelle transaction »), les réquisitions pour la forteresse sont abolies au profit d’une aide à deux autres cas : une subvention « quant li sire de Vervin leur fera fauteit et quant il fera son fils chevalier » (article 38). En beaucoup de cas, au treizième siècle, la taxe remplace un service, mais celle-ci, laissée à l’appréciation des intéressés (échevins et jurés), les élève dans les hautes sphères du consentement. En ce sens, il n’est pas faux que la commune tende à constituer un être féodal et collectif — à supposer qu’il existe des « êtres féodaux » ailleurs qu’au royaume des chimères.

    129Le système des prélèvements a donc peu varié de 1163 à 1238. On n’a négocié semble-t-il — que sur de nouvelles charges (forage, réquisition pour la forteresse) apparues entre-temps ou tenues en dehors du premier accord. Dans une villa comme celle-ci, la possession d’un Sire s’impose avec une telle évidence qu’il semble prendre des redevances sur tout ce qui bouge : quelle nécessité objective par exemple répartit la taxe sur la brasserie entre deux tiers au Sire et un tiers au prêtre, détenteur de l’Autre Pouvoir ? Mais si tout est taxable, tout est aussi négociable, parce que le Sire est loin d’une emprise absolue. Vervins I nous fournit une excellente approche de ce type de dominium ; Vervins II n’a qu’à peine plus à la pousser.

    1302) Mais la communauté locale n’est pas une entité qui se formerait indépendamment de son seigneur. Extérieur à elle dans la partie transactionnelle, il prend place au centre de la sphère dans la partie statutaire : en tant qu’il pose la loi, régulateur par excellence des transactions de tous ordres au sein de la villa. Celles-ci nous sont décrites selon une vision fortement unifiée : aucune différence de nature n’apparaît entre compositions judiciaires, dettes financières et redevances196 ; elles sont enchâssées les unes dans les autres, sous l’ascendant particulier du modèle judiciaire.

    131Aussi s’agit-il à présent de bourgeois. On porte ce titre au douzième siècle si l’on relève d’une loi locale, liée à l’exercice d’une justice par les échevins et au respect des, règles d’échange. Une charte-loi n’institue ni ne décrit de « régime » dont on pourrait immédiatement représenter l’organigramme. Elle a au contraire le mérite de ne rien objectiver et d’obliger à prendre une série de points de vue successifs sur un système dont un schéma trop transparent sacrifierait la complexité.

    132L’échevinage n’est pas explicitement créé par la charte de 1163 ou les statuts qui y sont insérés. Le nombre d’échevins, fixé à sept, est celui même des témoins légitimes que l’usage dans les souscriptions de chartes de la même époque tend de toutes façons à imposer197. En effet, ces hommes sont témoins par excellence, du fait comme du droit : ils sont évoqués parce que le règlement des cens des hommes au villicus-maire représentant le seigneur se fait en leur présence (article 1) ; il faut le témoignage de l’un d’eux, ou à défaut, celui de deux jurés, pour que le seigneur ou le villicus puisse porter plainte contre quelqu’un (I-10) en un cas que Vervins II éclaire a posteriori : la mêlée publique, la rupture de l’ordre et de la paix dans ce qu’il faut considérer comme le détroit du seigneur. Leur témoignage s’étend d’autre part au domaine de la possession foncière (I-15, II-24) et des transactions (vente ou donation de terre par l’homme qui s’en va : I-19, II-l 1), comme aux dettes financières et judiciaires, négociées de la même façon (I-23, où peuvent aussi intervenir les jurés, et I-26, II-10, où il faut la présence des uns ou des autres).

    133Pour que l’on passe de la fonction de témoin à celle de jugeur qui en est l’expression la plus forte, il faut seulement que les un ou deux échevins requis précédemment se réunissent aux autres pour faire échevinage. L’article 12 de 1163 envisage le plaid tenu à Vervins parce que le défenseur en est bourgeois et que l’on suit sa loi : s’il ne se conclut pas tout de suite, les parties donnent gages ou otages pour assurer qu’elles s’en tiendront à ce qu’exigera le jus scabinorum. Les échevins rendent leur sentence, littéralement, pour le compte du seigneur, puisque c’est lui qui perçoit les amendes infligées : ainsi en cas d’insulte (I-13), lui revient le tiers dévolu au juge public (douze deniers à son villicus, deux sous à l’insulté). Par rapport à ses grandes contemporaines (Lorris, Beaumont, Prisches), Vervins I est très discrète sur les tarifs d’amendes et c’est Vervins II qui se charge de compléter ce poste délaissé. Trois nouveaux articles y pourvoient (37, 44 et 48) en attribuant au seigneur le tiers de la composition pour les mêlées et les dettes et même deux tiers pour les questions d’héritage198. Aucune délégation de justice ne leur a donc été faite. En vertu de l’article 34 de Vervins II l’infraction au jugement des échevins oblige à verser, outre soixante sous au seigneur, dix sous à chacun d’eux, mais c’est là une composition pour tort fait (absolument comme en percevraient les pairs jugeant dans une cour de châtellenie)199 et non une part d’amende.

    134D’ailleurs, Vervins II est on ne peut plus clair en son article 48 : « toute la justice de la vile est au seingneur ». Où est envisagée non seulement la juridiction, mais l’administration, le droit de « faire ban ». Selon la formulation habituelle au treizième siècle toutefois, un principe général est ici énoncé en prélude à des exceptions : car « la vile » fait ban « seur chose venal ou pour ses biens garder ». Qu’est-ce que « la vile » (communitas ville dans la transcription latine de 1243 à l’usage de Landouzy200 ?) Peut-être pas l’« assemblée » comme le ferait croire la traduction de Mennesson, inspirée des idées d’Augustin Thierry201 ; mais le pôle qui fait face, dans cette sphère, au dominus : la série d’organismes constitués de bourgeois et légalisés qui impose son autorité, comme dans la Flandre de ce temps, à l’agglomération202. Le seigneur reconnaît que l’infraction au ban est un tort fait à « la vile » et lui attribue pour cela des amendes, dont il se réserve le tiers : il les met donc sur le même plan que le jugement des échevins.

    135Au sein de la communitas ville, les échevins et jurés jouent un rôle éminent. Peut-être ces derniers sont-ils quarante, se cooptant avec le conseil des échevins, comme l’indique en 1243 pour une filiale fidèle la seconde charte de Landouzy203. Ces jurés sont toujours dans le sillage des échevins (en 1163 comme en 1238). Les uns et les autres animent la communauté de ville, témoignant « par los » de l’opportunité des bans. Ils peuvent ainsi lui permettre de passer outre en cas de refus du maire d’accorder son « los », qui doit être demandé, mais pas nécessairement obtenu. En pratique cependant, le villicus de 1163, maires de 1238204 joue un rôle éminent dans la communauté même : un acte de juin 1229 est émis et scellé par « le maire, les échevins, les jurés et toute la communitas ville de Vervins » ; il comporte renonciation aux droits d’aisance et coutume dans une haie de Foigny, contre l’aisance de deux routes205 On voit ici, sur le vif et avant l’article 48 de Vervins II, comment la vile gère son patrimoine commun, c’est-à-dire son usage dans les bois.

    136Il ne s’agit pas ici d’une extension de compétence à la veille de Vervins II. Dès 1166 en effet, une mansura possédée dans la ville par les prémontrés de Thenailles est exemptée « de toute exaction et coutume des cives206 » par Raoul Ier. Ceux-ci doivent avoir leurs propres organismes207, sans doute tenus sous surveillance de l’échevinage, source de légalité, et développés par là-même sous la souveraineté du Sire. Un budget servant aux travaux d’utilité commune, ou aux frais de justice pour les actions intentées devant des tribunaux divers par la communitas, peut se concevoir.

    137En définitive, aucune des fonctions des échevins de Vervins n’est étrangère au droit potentiel d’une justicia loci, et les attributions de la communitas sont tout aussi normales. La différence avec de plus modestes villages n’est pas dans la nature, mais dans la régularité et l’intensité de ces prérogatives. Et l’expérience de trois quarts de siècle les a rendues plus familières aux rédacteurs de Vervins II, sans qu’un seuil qualitatif ait été franchi pour autant dans le développement institutionnel.

    138La présence des échevins garantit donc à la ville sa « franchise », au seigneur sa « seigneurie » ; ces deux termes, en latin libertas et villicatio, coexistent pour désigner l’espace couvert par la loi de Vervins. On aurait pu naguère s’aviser d’équivalences de ce type avant de désigner les « communes » comme de « petites républiques disséminées au milieu des fiefs »208. Une clause fameuse (I-20, II-6) a beaucoup contribué à cette imagerie romantique :

    « Quiconque demeurera dans la ville un an et un jour y restera libre comme un autre bourgeois, si son seigneur ne l’a pas revendiqué dans ce délai ; mais si dans ce délai il a été revendiqué et a reconnu être à son seigneur, on ne le retiendra pas dans la liberté de la ville ; et s’il a nié être au seigneur qui le revendique, ce dernier devra venir le requérir en personne et prouver qu’il est à lui »209.

    139Cette clause se trouve déjà à Fribourg en Brisgau en 1120 et à Lorris sous Louis VI210. Elle est moins fréquente qu’on ne l’a dit. Elle intéresse seulement les régions et les moments où se pose le problème de la servitude : ce qui est bien le cas en Laonnois, où prolifèrent sous la crosse les capite censi. Elle ne dit pas que Vervins est un lieu d’asile, mais prévoit comment le dominus récupérera son homme (homo de corpore selon Landouzy II, article 6). Il s’agit d’un plaid où le Vervinois est défendeur, conformément à l’article 12 de 1163. L’instance compétente est sans doute l’échevinage. Aucun cas concret de ce type de revendication ne nous est connu par ailleurs, ce qui est malheureusement normal. On ne voit même pas si, comme à Marle, La Fère et Coucy, des églises ont ici voulu toucher la mainmorte de leurs hommes entrés dans la communia211. De toutes façons, la portée libératrice de cette clause212 doit être nuancée : même si à d’autres époques, c’est au serf de prouver sa liberté (ce qui est pour lui moins favorable) le seigneur n’est pas ici désarmé. L’article est d’un dominus qui reconnaît le droit des autres, leur donnant la possibilité de le faire valoir dans sa ville. Il fait partie, en un sens, de la série des restrictions à la réception de l’arrivant, habituellement plus nombreuses dans les « lois » rurales (cas de vol, homicide). A cet égard, la liberté vervinoise brille par rapport à celles de Prisches ou Beaumont — mais ne serait-ce pas par défaut de précision écrite ? Seul écho de cette préoccupation de ne pas accueillir la pègre des campagnes, cet article 21, tout de suite après la clause « fameuse » : on peut, en s’installant, amener une pecunia, mais il faut prouver qu’elle n’est pas le produit d’un vol (I-21, II-7). Les franchises ne sont pas immorales — ou ne le sont que par omission ; leur but est au contraire d’encadrer les hommes, d’instaurer un ordre judiciaire.

    140Si l’on veut partir en cessant d’être bourgeois, il faut le faire « franchement », c’est-à-dire après avoir vendu ou donné son bien et reçu l’exeat du maire et des échevins (I-19, II-11).

    141La liberté des Vervinois comme des autres bourgeois du douzième siècle est, à la limite, moins le statut objectif de leurs personnes que le terme désignant leurs rapports avec la justicia loci. En tous cas, l’absence de données sur les situations antérieures interdit de voir dans les franchises la soudaine apparition de libertés fondamentales gagnées contre « l’arbitraire ». En fait, elles interviennent pour répondre à des besoins nouveaux : faire régner l’ordre dans des zones pionnières où se rencontrent et par conséquent se querellent des hommes de « lois » différentes. Et pas plus que les autres chartes-lois, Vervins ne permet de mesurer vraiment l’initiative laissée aux hommes, leur possibilité de choix, leur autonomie par rapport à la communauté. Ce sont problèmes de notre temps, non des douzième et treizième siècles.

    142En droit criminel, la première et même la deuxième charte de Vervins sont peu développées. L’article I-27 évoque l’accusation de « grand crime » : il module une relative modernité (preuve et disculpation par serment, non par ordalie) et une apparente barbarie (l’accusateur exécute lui-même la sentence, notamment par aveuglement ou pendaison). Ce ne sont donc pas les sergents de Raoul de Coucy qui fourchent les coupables. Cet article disparaît en 1238.

    143Mais cette petite société semble moins perturbée par de grands crimes que par de petites querelles liées aux mariages et aux emprunts. Vervins I ne précise aucune règle de droit successoral. Vervins II se préoccupe en trois articles d’éviter les conflits entre les parentés d’un couple sans descendance : son article 32 interdit la donation entre époux qui n’ont pas d’« hoirs de leurs cors » ; le suivant oblige à produire lors du mariage les biens meubles devant les échevins (implicitement, les immeubles sont parfaitement déterminés) ; enfin l’article 34 prévoit l’enchaînement de la mort d’un des époux et de celle de l’enfant, auquel cas le parent survivant ne doit pas retirer queique chose de l’enfant213 (car un bien hérité du conjoint décédé pouvait ainsi être soustrait à sa parenté). Le reste du droit successoral est taisible dans les deux textes vervinois. Toutefois, des précisions sont données par Landouzy I (1231) : montrant notamment que la coutume est d’égalité entre les enfants, avec droit de représentation en ligne directe214. Seul le droit de bourgeoisie se transmet par primogéniture, les cadets étant contraints de l’acheter, s’ils veulent sortir de la mainbour de l’aîné (Vervins II, 42). L’existence des règles sur les rapports patrimoniaux entre époux est importante pour une société où veuvage et mort des enfants sont certainement fréquents, et convient à l’image d’une série de ménages incomplets que nous donnent, ailleurs, des listes d’« hommes » des villages où prédominent parfois les femmes215.

    144Après la paix des familles éprouvées (ou plutôt avant elle, puisque les articles sont dans Vervins I), les statuts se préoccupent de celle des créanciers et débiteurs. Ici entrent en scène les milites, parce que les burgenses leur font crédit. L’inverse relèverait de la sociologiefiction, car la littérature du temps montre que le plus sûr critère de démarcation entre les deux groupes est le type d’échange pratiqué : un chevalier chanceux rembourse ses bourgeois et fait des libéralités (contre-dons et potlatchs) à ses amis216. Entre voisins bourgeois, en revanche, on prête sur gages217 et le remboursement est un « rachat ». Or, la loi de Vervins donne raison au bourgeois prêteur sur deux points importants. Devant le seigneur, il peut réclamer la dette du chevalier (I-23). On voit ici qu’il s’agit toujours de la justice du Sire de Marle, dont les milites concernés sont les vassaux, les mêmes qui jurent avec lui la charte. Cour féodale ou cour territoriale représentée par l’échevinage ? C’est un problème laissé en suspensii car à l’image du roi, Raoul Ier doit n’avoir au fond qu’une seule curia, mais constituée différemment selon les cas et les lieux ; l’important est ici que la réclamation vienne devant le seigneur lui-même, non devant son villicus, et surtout que le témoignage des jurés ou échevins en faveur du créancier prime le serment du chevalier ou de son représentant. Eluder une dette est-il plus difficile que reprendre un serf ? On ne sait. Un second article joue en faveur du bourgeois en lui permettant de percevoir l’intérêt masqué, ou tout simplement son dû ; c’est lui que l’on croit, sur serment, en cas de contestation de la valeur du gage à racheter (I-28, II-20).

    145Voilà donc enfin, dira-t-on, une vraie conquête de la bourgeoisie. Voire ! Car celle qui est ici concernée pourrait bien être une élite déjà en place de concives, les mêmes qui en 1238 acquièrent la franchise de tonlieu et relèguent les autres dans une bourgeoisie de seconde zone218. Partenaires des milites, les marchands se découvrent ici. Et il s’agit en fait de les pacifier : les garanties judiciaires ne sont peut-être que la contrepartie nécessaire de l’article I-24 (II-19) interdisant le recouvrement de la dette par voie de fait. Si l’article I-23 prévoit la solidarité des concives, obligés de boycotter le chevalier mauvais payeur ou de rembourser son créancier, n’est-ce pas l’ersatz d’une entraide plus active, à l’œuvre dans l’ancienne voie de fait ? La solidarité de ces concitoyens dans la créance va plus loin que celle, très générale, des hommes d’un même lieu ou d’un même seigneur que l’on inquiète pour les dettes les uns des autres ; elle relève pourtant de la même logique.

    146De même que l’institution d’une justice criminelle vise à mettre un terme aux haines mortelles, de même la sorte de justice civile qui fonctionne ici représente donc sans doute un effort de médiation entre deux groupes sociaux dominants. Aux bourgeois armés en commune, la défense de la terre conviendra mieux que la rixe avec les milites : n’est-ce pas le grand dessein du Sire de Marle ?

    147C’est bien son ordre, puis celui de l’apanagiste son successeur, qui veut régner à Vervins. Mais lui-même a un profil chevaleresque, donc vocation à emprunter : d’où ce cas très particulier qu’est le creditum en pain, vin et viandes (I-25, II-9) dû au seigneur. On peut rapprocher cette pratique de la creditio rerum venalium qui se rencontre au onzième siècle dans les bourgs du Maine et de l’Anjou219 : on ne sait si le seigneur laisse ou non un gage, mais cette forme de transaction, s’opposant aux prisées de caractère plus nettement domestique attestée dans les anciens châteaux220, caractérise apparemment des localités nouvellement structurées. Ici, le creditum est dû jusqu’à une valeur de cinq sous pour « le plus riche », trois pour le « moyennement riche », un pour le « pauvre ». C’est probablement aux échevins et jurés qu’il revient de faire l’estime des fortunes. Et ne leur sert-elle pas à la levée de leurs propres taxes ?

    148Ces chevaliers et ces bourgeois sont d’une société où les premiers exercent suffisamment de pressions sur les seconds pour obtenir un crédit qui n’est pas accordé de gaieté de cœur, mais qui apparaît plutôt comme la rançon de la fortune bourgeoise. Les créances de la bourgeoisie ne prouvent a priori pas davantage ses conquêtes que les dettes de l’aristocratie ne témoignent de sa crise.

    149Au vrai, les deux chartes de Vervins ne livrent qu’un témoignage partiel et indirect sur les rapports socio-politiques. Mais il est certain que les trois quarts de siècle qui les séparent n’ont pas été marqués par une modification importante de l’équilibre :

    1. De nouvelles redevances sont citées, sans doute apparues entre-temps, et très rapidement négociées221. Les anciennes demeurent de même valeur qu’en 1163. Thomas de Vervins renonce à les réévaluer : c’est là qu’on pourrait envisager l’avantage des hommes, en période d’inflation. La règle de baisse tendancielle des prélèvements seigneuriaux ne se conçoit pas dans une économie à rapport domestique prédominant, mais plutôt dans ce système régulé par les chartes de coutume. En ce sens, avec les franchises commencerait vraiment le « féodalisme ».

    2. En tant que système purement économique, celui-ci risque bien néanmoins de n’exister d’abord que sur le papier, sur le parchemin des chartes. Car on pressent bien la multiplicité des pressions du seigneur : particulièrement significatif est l’article 27 de Vervins II qui le montre, lui ou ses représentants, cherchant querelle à des hommes qui donnent d’emblée comme sûreté le montant réclamé, obtenant ainsi la paix222 Le Sire peut beaucoup extorquer par des poursuites devant une justicia qui est toujours sienne. Avec les exigences de crédit, voilà les armes favorites du Capétien lui-même face aux bourgeois de Flandre223. Aux manœuvres dilatoires des hommes, attestées par l’amende pour retard des cens, répondent les tracasseries du seigneur.

    3. Le principal progrès est celui de l’écriture, grâce auquel le champ juridique se trouve mieux quadrillé. Et le protocole final prévoit le comblement des lacunes par un recours extérieur : « se il en convient avoir conseil on l’ira querre as eschevins de Lille ». C’est aller prendre les leçons d’un patriciat qui domine de haut toute une population urbaine privée des droits complets de la bourgeoisie et qui tient en respect sa comtesse224. Le recours même à un chef de sens — et Lille l’est encore pour Vervins en 1494225 — est un trait « flamand » plus que « français »226. On ne connaît de la loi de Lille rien d’autre que les dispositions de sa keure, fixées par Philippe d’Alsace. Les villes flamandes ont en effet été, elles, assez fortes pour ne pas laisser une « concession » seigneuriale arrêter l’expansion de leurs échevinages227. Sans doute, les Vervinois essayent-ils d’attraper en marche ce train qui leur paraît plus favorable.

    150Fleurons de la législation de nos Sires, leurs chartes sont au contraire un instrument de leur pouvoir. Non que les bourgeois y soient perdants — n’allons pas jusqu’au paradoxe. Mais tout de même, ce sont des rapports d’échange et de pouvoir très dialectiques qu’elles nous ont permis de saisir. Et elles ne convainquent ni de l’immobilité totale ni du changement rapide de la situation : faut-il dire que nous avons affaire à une « société tiède » ?

    La diffusion de la Loi de Vervins en Seigneurie de Coucy

    151Les grandes chartes-lois, rédigées au début de la période des franchises (1160-1240), sont imitées dans de nombreuses localités rurales auxquelles leur seigneur donne un privilège conforme en tout ou en partie à celui de la « ville »-modèle. La famille vervinoise, sans avoir l’ampleur des groupes de Lorris ou Beaumont-en-Argonne, n’est pas négligeable. Elle comporte au moins cinq membres en Seigneurie de Coucy, tous du fait des Sires eux-mêmes, et plusieurs au-dehors.

    152La diffusion externe ne se fait pas du tout vers la Picardie, mais vers l’Est. Dans le ressort de Rozoy, Vigneux est mis dès 1162 à la coutume de Vervins par le châtelain de Marle, Bancigny et Plomion le sont avant 1170 par Renaud de Rozoy lui-même228 ; dans celui de Rumigny, c’est l’abbé de Saint-Jean de Laon qui la concède à Hannapes en 1179, avec tout de même un « cens des têtes »229. Dans ces cas, seules de simples allusions sans citation d’articles font référence au modèle, dont on ne voit pas quelle part est intégrée. Ailleurs, comme à Corny-la-Ville en Rethélois (1233) plusieurs articles sont cités, notamment sur les obligations militaires230. Jusqu’au temps de la révision (les années 1230), on parle de « coutume » ; plus tard, le terme de « loi » l’emporte. Cette diffusion hors la Seigneurie de Coucy tient-elle aux seigneurs ou aux paysans ? En Rethélois, elle s’accomplit au temps où Thomas de Vervins y joue un rôle politique, du fait de sa femme Mahaut231.

    153En Seigneurie de Coucy dès 1190, la coutume de Vervins s’applique au moins à Landouzy et à Prisces ; la charte de Crécy-sur-Serre le signale en effet lorsqu’elle interdit l’immigration aux hommes de Raoul Ier, sauf venant de ces lieux et de Marle232. Cette clause de réserve prouve l’avantage effectif que donne la coutume de Vervins : elle accorde à qui le désire le droit de s’en aller ; mais n’y a-t-il pas peu de chance que les hommes de ces villae viennent chercher à Crécy une condition plus dure ? Cette attestation indirecte confirme que Raoul Ier a concédé à Landouzy la coutume de Vervins, ce dont il n’y a pas de trace écrite en dehors du rappel qui en est fait dans les chartes postérieures. Quant à la concession à Prisces (villa dont Thenailles est coseigneur233), elle passerait totalement inaperçue sans la charte de Crécy-sur-Serre. Là comme à Landouzy, la coutume a dû être d’abord établie oralement. On peut imaginer pour d’autres localités des libertés passagères, jamais mises par écrit, ou des chartes perdues faute de confirmation postérieure. De tels dons seigneuriaux sont en effet fragiles, comme ceux en faveur des sanctuaires, et leur effet dépend de la vigueur de la communauté destinataire. Mais les églises ont de l’avance, pour l’obtention de chartes écrites, sur les homines : ainsi le pariage conclu en 1168 entre Raoul Ier et Foigny pour l’édification de Landouzy-la-Ville ne doit-il pas être très éloigné dans le temps de la première concession aux hommes, or lui a été écrit, elle non ; et en 1238, un nouvel accord entre les coseigneurs est rédigé sans allusion à la coutume que cependant le maire et les échevins du lieu, bien avisés, font élaborer par écrit au même moment234 — la coutume, octroyée délibérément ou obtenue par force, est de toutes manières leur commun patrimoine.

    154Diffusée en certains points de la châtellenie de Marle avant 1190, la coutume de Vervins progresse sous le gouvernement de la Dame Alix (entre 1190 et 1197) à l’autre extrémité de la Seigneurie : elle est concédée, comme l’attestent des rappels écrits postérieurs235 à Juvigny, aux deux villae regroupées de Selens et Saint-Aubin, et à La Beuvrière (proche sans doute des deux autres bénéficiaires, mais malheureusement non repérable236). Leur situation semble se prêter à ce privilège : comme Vervins, ces « villes » sont en zone de marche, qu’il faut défendre ; en zone aussi de conquête agricole, qu’il faut peupler. D’autre part, elles ne sont pas en bordure du Laonnois des églises, ce qui leur permet peut-être d’échapper à l’ascendant de la « coutume de Laon », perceptible entre Coucy et Marle, tout le long de l’épine dorsale de la Seigneurie, et les rend plus disponibles à la réception de la coutume de Vervins.

    155Avant les années 1230, toutes les concessions faites sur ce modèle en Seigneurie de Coucy sont orales. Les entreprises de rédaction sont liées à la révision de l’« ancienne loi ». Cette expression qui suppose l’existence de la « nouvelle » apparaît en 1231, lorsque l’abbé Mathieu de Foigny, le sire Thomas de Vervins et leurs hommes de Landouzy conviennent d’en abroger certains articles et de faire quelques ajouts : le texte Landouzy I comporte ainsi quatre anticipations sur Vervins II et développe même deux points qui n’y figureront pas237. Voisines et soumises au même seigneur, ces deux localités ont donc pu échanger des idées sur les aménagements à apporter, encore qu’institutionnellement ce soit aux gens de Landouzy d’aller à l’enquête à Vervins, selon l’habitude des filiales. A cette date de 1231, la réflexion sur la révision de l’« ancienne loi » est certainement en cours dans Vervins, peut-être même terminée ; elle aboutit au plus tard en 1234, puisque c’est la promulgation de la « nouvelle loi » qui sert de prétexte à la scission du groupe de Juvigny, Selens-Saint-Aubin et La Beuvrière. La ville-« mère » tarde jusqu’en 1238 à effectuer, sous la suscription de son sire, la rédaction nouvelle238. Enfin, sous leur propre suscription, le maire et les échevins, les jurés et toute la communitas ville de Landouzy font rédiger un texte latin (1243) que nous appelons Landouzy II : il correspond bien à Vervins II pour la partie statutaire, tout en conservant les deux articles originaux de Landouzy I et en donnant une précision intéressante (le nombre des jurés) ; la partie transactionnelle diffère davantage. En cas de nouvelle mutation de la loi vervinoise, il dépendra du « choix des hommes » de persister à aller à l’enquête à Vervins ou de recourir directement à Lille239. La suite de l’histoire du groupe vervinois semble montrer que les filiales ont généralement persisté à avoir Vervins comme chef de sens240.

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    Les franchises du groupe vervinois dans la Seigneurie de Coucy (analyse de la partie statutaire)
    ——— Acte écrit
    ---------Concession orale

    156Mais si les localités extérieures à la terre des Sires rendent une sorte d’hommage à la sagesse vervinoise, en revanche les rédactions des trois filiales du ressort de Coucy (1233/4 et 1235) s’en tiennent à la vieille loi. La Beuvrière n’en signale pas la révision, Juvigny et Selens-Saint-Aubin la refusent explicitement. Ces trois chartes reprennent la « partie statutaire » de Vervins I, précédée de taxes et services très différents de ceux de sa « partie transactionnelle »241.

    157Les hommes ont donc leurs propres réseaux, différents des constructions seigneuriales par châtellenies cumulées. Le refus de suivre Vervins vient d’eux242. Réticence envers un effort d’unification législative de la Seigneurie de Coucy, précédemment esquissé par la Dame Alix ? Cela supposerait que la loi de Vervins fût vraiment apparue comme un don des Sires. Et la partie transactionnelle de ces chartes, loin de montrer une sorte d’autonomie des paysans par rapport aux cadres politiques construits par les guerriers leurs maîtres, témoigne au contraire d’une harmonisation des règles sur bois et moulins dans la châtellenie de Coucy243. Et peut-être la révision vervinoise, quoique limitée, n’est-elle pas seulement le prétexte, mais la cause réelle de ce schisme : le Sire ou les hommes peuvent ne pas vouloir le recul des serments purgatoires, craindre l’un la réduction, ou les autres l’apparition, des nouvelles redevances, ou tout simplement trouver les trente ajouts inutiles, parce qu’inadaptés. La seule détermination originale est, dans Juvigny et Selens-Saint-Aubin, la décision de compléter la vieille loi de Vervins par celle de La Bassée (et d’aller à l’enquête à Lorignies, une franche ville). Encore la Flandre, et encore une localité dont la loi n’est connue que très partiellement…244.

    158L’enquête historique, pour être exhaustive, nous mènerait loin, elle aussi. Restons en terre de Coucy. Et prenons garde, en abordant la référence laonnoise, à cet enseignement : « loi » et « coutume » peuvent désigner toutes deux la partie statutaire de Vervins, et c’est bien celle-ci (avec parfois les transactions sur l’ost) qui est imitée. A Landouzy, dont le finage jouxte Vervins, la partie transactionnelle comprend des rubriques parallèles, parce que les problèmes sont les mêmes. Mais déjà le terrage est plus fort (treizième gerbe) et le cens a les traits de la dépendance personnelle (il est dû même sans détention de masures)245. Vervins a donc plus de liberté que les simples villages.

    Les franchises à référence laonnoise

    159Une raison de la diffusion limitée, en Seigneurie de Coucy, du modèle vervinois, est la concurrence exercée par celui de Laon. Certes, il n’y a pas d’impossibilité à cumuler les éléments des deux chartes : elles traitent de problèmes différents, et Prisches en 1158 juxtapose un développement parallèle à Vervins I avec des emprunts larges à l’institutio pacis de Laon de 1128. Mais le besoin de signaler une filiation, réelle ou imaginaire, se satisfait mieux de la référence à la cité.

    160Cette dernière entraîne-t-elle l’adoption de toutes les dispositions des paix de 1128 et 1189 ?246. C’est le cas dans les trois châteaux majeurs de Marle (1174), Coucy (1197) et La Fère (1207) pour lesquels presque tous les articles sont repris littéralement, avec seulement quelques variantes significatives247. C’est le cas aussi à Crécy-sur-Serre en 1190 où l’institutio pacis est insérée parmi de très nombreuses dispositions sur les prélèvements seigneuriaux, le droit privé, la justice du lieu : l’abbé de Saint-Jean de Laon en est le concesseur, de concert avec Raoul Ier qui donne son approbation et préserve ses droits d’avoué. Ces quatre localités ont une dimension et une complexité sociale qui justifient un tel apport. Ailleurs, la référence à Laon n’introduit pas la citation intégrale de son institution de paix. Référence est faite bien plutôt aux « us et coutumes » de la cité : parler d’eux, c’est envisager une série de problèmes que n’évoquent pas les chartes de 1128 et 1189. Ainsi, dans les développements qui, à Crécy en 1190, suivent le texte de la paix laonnoise, est-il question encore trois fois de la coutume de Laon : à propos de la mesure employée pour la perception du vinage, des venditiones de Saint-Jean et des « investitures, bans et bornes, et autres choses qui s’y rattachent », accomplies par des échevins installés par les moines — non par les jurés de la paix248.

    161Deux allusions presque furtives à la coutume de Laon sont faites dans notre corpus au début du treizième siècle :

    1. A Bassoles en 1202, la brève charte d’Enguerran III aux « manants » (hominibus qui manent) est une franchise : le Sire leur concède d’être exempts d’exactions, tout en se réservant un cens assez élevé (cinq sous) sur les maisonnées et en exigeant le service militaire habituel de la Seigneurie de Coucy. En cas de forfait commis dans le territoire, le coupable « sera jugé par échevins, selon la coutume de Laon »249. Ceci ne sous-entend pas nécessairement l’existence locale d’une justice de la paix.

    2. A Richemont et Certeau, dans une zone pionnière du Sud de la châtellenie de Marle, ce n’est pas une « franchise » adressée aux hommes mais bien un accord entre les coseigneurs, Enguerran III et Saint-Vincent, qui signale en 1209 que les échevins « seront tenus de rechercher et dire le droit selon la loi de Laon »250. Instituée par le Sire, à sa volonté, cette justicia loci sert au bon fonctionnement du système caractéristique de la nouvelle villa. Le recours à la cité n’a rien de spontané : il se fait sur requête de l’église ou de son maire et pour les causes de sa juridiction, purement foncière (tandis qu’Enguerran III possède la haute justice). De fait, le même acte évoque la « coutume de Laon » à propos des venditiones sur les masures. Nous sommes ici en présence d’usages largement répandus dans le plat pays proche de la cité.

    162Ces exemples attestent251 que l’institutio pacis écrite en 1128 et 1185, si elle a formé le noyau d’une « coutume » de Laon, n’en a pas limité le développement : l’expression se réfère au treizième siècle à un corpus de règles plus large. L’échevinage de Laon, non cité dans les institutions de paix, qui ne concernent que des jurandes, est bien quelque chose de distinct de la « commune », mais sa destinée s’est à l’évidence rapprochée d’elle au treizième siècle, ne serait-ce que dans le dur débat avec les clercs de la cité252.

    163Bassoles et Richemont-Certeau n’ont donc pas l’institutio pacis, adaptée à des agglomérations plus grandes ; le modèle que l’on recherche à Laon y concerne d’autres domaines — sans que l’existence des paix soit tout à fait étrangère à la dynamique du droit citadin.

    164Le cas de Pinon, dont les chartes de 1213 et 1248 ont été retrouvées et éditées par R.H. Bautier253 s’éclaire à la lumière des précédents. Le concesseur de 1213 (Pinon I) est Robert de Coucy, sire du lieu et frère cadet d’Enguerran III ; il donne aux hommes, avec l’accord de ses deux aînés, une assisia « aux us et coutumes de la cité de Laon »254. Les articles des paix ne sont cependant pas repris dans la charte, si bien que R.H. Bautier s’étonne de sa « différence profonde » avec celles de Laon255. Ce fossé apparent, néanmoins, doit être en partie comblé : l’article 2 fait remise de « toutes les coutumes, tailles, mainmortes et exactions de toutes sortes »256, ce qui est conforme aux libertés laonnoises ; en revanche, tout de suite après, il réserve les cas de haute justice du sire de Pinon, sur lesquelles une jurande à la manière de Laon empiéterait rapidement : le risque découlait donc de la référence. Car ce qui est présent à l’esprit du rédacteur de 1213, c’est bien le modèle citadin dans son authenticité : plusieurs articles écrits de 1128 et 1185 mais aussi, et surtout, ce que les hommes ont su en faire.

    165Un point précis suscite une allusion à la coutume de Laon : la réception des étrangers. Mais le délai de quinze jours pour s’assurer du consentement du seigneur d’origine est ici transformé en possibilité de départ si l’on n’agrée pas la coutume, « quand on voudra »257. A Laon, il faut aussi que l’homme n’arrive pas les mains vides, ce qui est applicable à Pinon, encore que le rédacteur, à l’article 14, n’en donne pas tout à fait la même raison : la substancia est destinée à Laon à fournir une caution sur laquelle on puisse être justicié, tandis qu’à Pinon, elle sert à garantir le paiement des coutumes de la villa258. Certes, il n’y a pas de profonde différence de nature entre amendes et saisies judiciaires d’une part, et prélèvement seigneuriaux réguliers de l’autre. Mais l’acceptation de la coutume et la garantie des biens par le seigneur sont l’occasion d’une intéressante allusion à « la coutume de Pinon, anciennement approuvée et observée »259. On l’aurait deviné : cette villa comme toute autre a sa coutume, antérieure à la charte et que celle-ci vient seulement fixer et infléchir.

    166Rien ne dit que la concession de cette assise fasse progresser la liberté des hommes. La préoccupation du seigneur est plutôt, tout au long des quinze articles, de limiter la portée du modèle laonnois. S’il fallait résumer l’objet de cette charte en un mot, c’est l’assise-laonnoise-mais… car la coutume de la villa impose telle restriction, ou éclaire tel point non mentionné dans le modèle. Il y a des libertés authentiques dans cette charte, comme le droit laissé aux hommes d’instituer et changer, aussi souvent qu’ils le veulent, le maire, les échevins et les jurés (article 7), ou la reconnaissance de leurs aisances et pâtures dans un espace bien circonscrit (article 4) et de leur droit à essarter, contre un cens proportionnel à la surface arpentée (article 5). Mais cette liberté est terriblement surveillée : le seigneur choisit le maire parmi trois hommes qu’on lui présente, il se réserve tout le droit de chasse et impose la banalité de moulin, four et pressoir260. Tout à fait à contre-courant des franchises du douzième siècle, mais bien dans l’esprit du moment, se trouvent enfin les clauses interdisant le départ des hommes (comprenons : des natifs) pour contracter mariage, sans l’accord du seigneur ; en tout autre cas, le masurier qui renonce à demeurer à Pinon voit son bien, par estraière, entièrement confisqué261. A Vervins, on vend sa masure si l’on part ; c’est toute la différence entre un « bourgeois » et un « homme », telle que la creuse le treizième siècle.

    167Cette charte de coutume, comme de juste, donne lieu à contestations, ergotages et remises en question de part et d’autre : les trois derniers articles de Pinon I sont des rajouts, procédant certainement d’une relecture de la part du seigneur qui prend à cœur de donner des précisions. L’article 9 parlait du mariage des femmes (c’est elles qui s’en vont pour résider avec leur mari), mais de peur que des hommes, appelés par exemple à faire gendre ailleurs ou prêts à prendre le premier prétexte pour partir, ne tirent argument de ce féminin pour se dire, eux, autorisés au libre mariage à l’extérieur, le masculin hominum est réintroduit ; et pour que l’on ne discute des deux âges pas plus que des deux sexes, vieux et jeunes sont cités dans cet avisé article 13. Le suivant est celui qui prévoit que le nouvel arrivant doit avoir de quoi payer les taxes. Le quinzième sort d’une ambiguïté qui planait dans l’article 10 à propos de la désignation du maire : celui-ci pourra être étranger au village.

    168Toutes précisions de dernière heure, en effet, ne sont pas inutiles dans cet univers de roublardise et de chicanerie. Le seigneur donne bien aux villageois un acte qui leur peut servir à se défendre de lui : comme dans une vente ou une aumône, ses parents approuvent et s’engagent à lui faire respecter ses décisions ; même, il prête serment devant l’évêque de Soissons d’observer la charte. Et celle-ci, comme celle de 1248, est connue par un dossier présenté à la cour royale en 1341 en faveur des hommes. Ces formes significatives ne doivent pas faire apparaître pour autant Robert de Pinon comme un seigneur récalcitrant auquel on a forcé la main ; sur la véritable évolution du rapport de force, ces chartes ne disent pas autre chose que celles de Vervins. Structurellement, l’acte de 1213 s’inscrit dans un projet d’encadrement seigneurial : Pinon a reçu un établissement, non une véritable franchise comme celle de Vervins ou même de Juvigny. En 1248, la charte est confirmée par Jean de Coucy, sire de Pinon après son père262. Pinon II nous apprend que la communia a intenté des actions et querelles contre Robert et contre Jean : la dénomination ne vient pas d’une évolution institutionnelle quelconque, mais du seul fait que les hommes de Pinon, dont la charte de 1213 a unifié (si ce n’était déjà fait) le statut, ont représenté, tous ensemble, une personnalité juridique. Nous ne savons devant qui ont été portées ces réclamations. Elles ne concernaient pas des points de Pinon I, mais deux questions que celle-ci laissait de côté : un chevage que les sires exigeaient de leurs hommes, et une aulnaie dans laquelle ils leur déniaient l’usage. Si Jean de Coucy leur fait remise de ces points en litige, ce n’est pas qu’il y ait été contraint par une voie de droit, mais par un scrupule qui le saisit au moment de partir en Croisade263.

    169Nulle part le treizième siècle n’ajoute tout uniment quelque chose aux précédents acquis des hommes, et nulle part on ne peut prouver que ceux-ci réalisent d’authentiques progrès aux dépens de leurs maîtres. Comme les églises, les communautés nous sont montrées sur la défensive face aux Sires. Leurs positions n’en sont pas moins variables, comme leur succès inégal, dans cette partie serrée. Et la « ville » de Vervins comme la cité de Laon ont été effectivement des modèles pour les filiales que les Sires leur ont constituées : ce qui fait l’importance de ces localités aux coutumes matricielles, c’est leur savoir juridique et leur capacité à diffuser des solutions aux problèmes litigieux dans les villae ; selon leur importance celle-ci ont un besoin plus ou moins grand d’emprunter des statuts qui leur permettent de sortir des rapports de type domestique avec le seigneur. Du point de vue « transactionnel » qui préside aux clauses sur les prélèvements seigneuriaux, les filiales ne représentent qu’un dégradé des avantages de la ville-mère ; le groupe vervinois, plus émancipateur que celui de Laon si l’on en juge par le cens des masures (un sou contre cinq) comporte partout — sauf à Vervins même — un cens résidentiel sur les têtes qui frise le chevage. Il garde tout de même deux nettes libertés par rapport au groupe de référence laonnoise qui semble, lui, exprimer des situations à peu près communes à toutes les villae : celle de partir plus facilement que d’ailleurs, et une autonomie des communautés dans la désignation des membres de leur justicia264.

    170La portée limitée des chartes de coutume et l’incontestable influence laonnoise n’incitent pas à considérer la terre de Coucy comme étant spécialement une terre de libertés. Certains historiens en ont cependant émis l’idée. D’où a-t-elle pu leur venir ?

    Le problème de l’entrecours

    171Empruntant à M. Melleville265 son récit de l’affranchissement rural en Laonnois, A. Luchaire relate en 1890 en des termes très modernistes les démêlés des hommes de l’évêque de Laon avec l’un de leurs prélats, le « terrible » Roger de Rozoy. A deux reprises, celui-ci brise les communes rurales de son domaine temporel : par la force en 1177 et par une démarche auprès du roi en 1190. Si bien que la mesure se trouve comble pour ces paysans qu’on nous décrit comme accablés par les tailles. En 1204, « un grand nombre de serfs épiscopaux se transportèrent sur le territoire d’Enguerran III de Couci, seigneur jeune et entreprenant, qui avait concédé déjà plusieurs communes dans ses États. Les réfugiés furent naturellement bien accueillis266 ». Nos auteurs croient donc que le Laonnois épiscopal et la Seigneurie de Coucy vivent sous deux régimes différents, la seconde offrant comme une vitrine de liberté aux paysans opprimés sous la crosse. Coucy, c’est l’Amérique…

    172A bien regarder les choses, on est étonné de constater combien cette vision trouve peu de fondement documentaire. Le passage cité intervient au moment où le récit de Luchaire, explicitement, se met à chercher dans les pièces d’archives les informations que les chroniqueurs, précédemment utilisés, ne lui fournissent plus. Il repose uniquement sur un acte de 1204/5 par lequel Enguerran III concède à l’évêque Roger qu’« il n’y a en aucune façon d’entrecours de ses hommes et des miens, que ses hommes ne peuvent venir demeurer en terre de Coucy, ni en terre de La Fère, ni en aucune mienne terre, sinon par mariage, et semblablement ne le peuvent mes hommes dans la terre du Laudunesium »267. Ce dont Luchaire déduit que l’évêque a pu prouver qu’il n’y avait pas de contrat synallagmatique d’entrecours entre les deux seigneuries, et que « les paysans durent réintégrer le territoire épiscopal »268. La danse galvanique des morts l’a entraîné un peu loin…

    173C’est une erreur évidente de voir dans l’entrecours le résultat d’un contrat exprès ; il s’agit en fait d’une « coutume » antérieure, abolie ou entérinée selon les cas par des écrits du début du treizième siècle. Le seul élément à peu près crédible dans le passage de Luchaire est que l’abolition de l’entrecours soit une revendication de l’évêque et une concession du Sire. Comme nous n’avons pas d’archives du second, nous ne pouvons dire si Roger de Laon lui a donné en 1204 une « lettre » similaire. En juillet 1214, la reconnaissance de l’entrecours, « comme au temps des prédécesseurs » est mutuelle269. Mais c’est le 26 novembre 1219 qu’une composition devant la cour royale est présentée en termes tels que la reconnaissance par l’évêque de l’entrecours « par mariage » paraît contrebalancée par celle du Sire qui assure l’évêque de son droit d’usage dans sa foresta270. A partir de cet indice, on peut imaginer en effet qu’un certain mouvement d’émigration a mené des habitants de la campagne proche de Laon à la conquête de l’Ouest… du pagus, plus forestier, et que le Sire avait intérêt au peuplement de sa terre. Et si la querelle ne reparaît plus après 1219271, ce pourrait être la preuve de ce que les abords de Coucy et La Fère, désormais remplis partout où l’agriculture est rentable, n’ont plus besoin d’hommes. Toutefois, bien moins encore que dans le cas des défrichements seigneurialisés, nous n’avons ici de témoignage direct sur les mouvements de population.

    174Les accords sur l’abolition de l’entrecours ont commencé en Soissonnais en 1180 avec un acte comtal délivré en faveur de Saint-Médard272. En 1197, c’est le châtelain de Coucy Guy IV qui renonce, de l’avis de prudentes viri, aux coutumes « irrationnelles et injustes »273 qui lui permettaient de retenir les hommes de l’abbaye royale désireux de demeurer sur sa terre ; en un geste rituel très caractéristique, il dépose sur l’autel une cartula symbolisant les coutumes. Cela paraît donc être une authentique renonciation de sa part et il est intéressant qu’ici, la réciproque ne soit pas envisagée. Ces deux actes pour Saint-Médard évoquent l’irrationalité de la coutume ; la raison qui, littéralement, les dicte est bien celle d’un certain ordre judiciaire. D’une même cartula en effet, Guy IV assure qu’il n’accueillera pas d’hôte venant des terres de l’abbaye royale et s’engage à ce que « si quelqu’un de ma terre blesse ou tue un homme de saint Médard, je ferai amender pleinement ce forfait envers l’abbé et l’église : selon ce que dictera la raison, l’église aura le sang et le letum »274. La même préoccupation de faciliter le cours de la justice apparaît développée en 1275 devant la cour royale : Enguerran IV et Saint-Médard sont censés avoir ensemble supplié le roi d’annuler cette coutume parce que « de multiples façons, elle prêtait matière à des délits et procurait l’impunité aux délinquants ; et par la facilité du pardon, elle fournissait un aiguillon à la malfaisance ; du fait dudit entrecours, l’exécution des sentences portées était entravée et les délits contre la justice demeuraient impunis »275. Cette commune supplique est présentée après un long débat judiciaire (altercatio), dont on ne sait s’il a porté sur le principe ou sur les modalités de l’annulation ; le problème est aussi, après tout, de savoir si l’argument juridique, le seul qui puisse toucher la cour royale, ne masque pas le souci, jamais complètement évanoui276, du potentiel démographique.

    175Ces annulations de coutumes appellent encore d’autres questions : étaient-elles valables sans l’assentiment des hommes, d’une manière ou d’une autre ? Ont-elles été efficaces ? Les Sires ont pu ne pas s’en tenir à leurs engagements (ce ne serait pas la seule fois) ou laisser aux hommes une marge de manœuvre, par complicité ou impuissance. Mais nous devons prendre les actes comme notre seul accès aux réalités de ce temps, non comme un écran entre elles et nous. Au premier degré, ils nous permettent de distinguer deux étapes du contrôle seigneurial des migrations :

    1. Après une période où les hôtes abondent dans les chartes et où Enguerran Ier a bien retenu Teugaud, un homme de chef de saint Vincent, comme son official277 (avant de le laisser partir, puis de le reprendre et de le fourcher), les années 1170 voient apparaître les premiers accords sur cas particuliers à propos d’hommes qu’il s’agit de rendre ou poursuivre (entre Raoul Ier de Coucy et Saint-Médard)278. L’accord de 1204 entre Enguerran III et Roger de Laon vient plutôt au terme qu’au début d’une série, dans la mesure où il fixe une norme, l’entrecours par mariage seulement, qui est inscrite dans une évolution absolument structurelle des sources et qui n’a pas besoin, pour être expliquée, du plus petit événement. Raoul Ier lui-même, voyant l’institution de paix de Crécy-sur-Serre, y fait mettre en 1190 que ses hommes justiciables ne pourront venir demeurer dans la paix — sauf ceux de villae dont les chartes permettent expressément le départ279.

    2. Au treizième siècle c’est la réserve pour le cas de mariage elle-même qui semble, à son tour, faire problème. Il s’agissait en 1204 de concéder le non-entrecours, l’empêcher en cas de mariage étant impensable ; il faut en revanche, en 1219, une concession spéciale de l’entrecours par mariage. Au treizième siècle, les cessions d’« hommes » entre seigneurs concernent majoritairement des femmes280 ; elles sont souvent échangées, une partante étant compensée dans une seigneurie donnée par une entrante.

    176Ces transactions particulières peuvent mettre en scène de petits sires ; en revanche, on ne voit jamais un entrecours général entre les mains d’un dominus de rang moindre que le châtelain de Coucy. Toujours la prérogative incomplète du sire de village ? Mais les plus forts d’entre eux ont des terres donnant sur la Picardie, et ce n’est pas de ce côté-là qu’il existe des documents sur l’entrecours.

    177Car si ces débats et cette chronologie ont leurs exacts correspondants en Soissonnais et en Champagne281, ils mettent la Seigneurie de Coucy à part de l’espace picard. Nous sommes ici au treizième siècle à l’extrémité d’une zone marquée par la servitude… Le mot fatal est lâché : en effet, ce type d’attache à la glèbe ne pardonne guère à la liberté des hommes. Elle la met, en tous cas, en débat. Ainsi en 1275 Enguerran IV affirme-t-il hautement que les hommes de l’ancien entrecours, pour lesquels son abolition n’a pas d’effet rétroactif, ne sauraient être inquiétés dans leurs libertés282. C’est qu’à ce moment, on disqualifie juridiquement les hommes attachés à la terre : Enguerran lui-même, ou son procureur, récusent en 1282 ceux de l’évêque de Laon devant la justice royale, comme « hommes de corps » ; mais le prélat, dont les prédécesseurs ont tant travaillé à leur fixation, leur veut reconnaître un meilleur statut283. Au vrai, qui saurait au treizième siècle définir sans contredit la liberté et la servitude ?

    Le problème des hommes de corps

    178Le jour se lève trop tard sur la Seigneurie de Coucy, La Fère et Marle pour qu’on ait la possibilité d’apercevoir beaucoup d’exemples, parmi les paysans, d’une distinction ancienne entre libres et serfs qu’abolirait, au déclin du onzième siècle, le ban châtelain284. Existait-elle encore pour un Adalbéron de Laon, qui ne voyait, dans le premier des développements du Carmen ad Rotbertum regem, que des nobles aptes à régir des servi285 ? Au temps de Guibert de Nogent, dans les récits comme dans les actes, il n’y a que des homines soumis aux domini. Il est vrai que ceux-ci seuls sont libres si l’on prend à la lettre le jugement royal de 1136 sur la commune de Soissons ; et pour la charte de La Fère (1207), les « francs hommes » par excellence sont les milites286. Pour les hommes qui viendraient à Coucy au début du douzième siècle, l’alternative est seulement entre deux dépendances de même nature, celle du Sire et celle du Saint287. Et en 1165 à Bieuxy, le petit sire Pierre est en situation de réclamer le fauteur de sang « pour son homme ou pour quelque aubain dépendant de lui »288. Avoir justice et protection d’un seigneur, c’est nécessairement, si l’on n’est pas un miles, se trouver dans une sorte de servitude vis-à-vis de lui. A aucun moment, la dépendance d’une église et celle d’un seigneur laïc ne paraissent avoir de caractères fondamentalement différents.

    179Les églises ont des familiae — entendons par là non seulement les hommes résidant dans les maisons des clercs ou sur leurs terres, mais aussi, comme nous y invite un acte de 1121, leurs dépendants en général, même installés à l’écart289. La taxe récognitive de ce que Guibert appelle leur servitus est le cens annuel, ou chevage290. Il est très largement attesté pendant toute la période de notre étude, et l’expression la plus courante pour désigner une dépendance est au douzième siècle, après « homme » tout court, « homme de chef ». Le problème est toujours de statut, non de condition économique effective et le profil classique de l’ascension par la ministérialité se reconnaît, outre chez Teugaud, dans le cas de Renaud du Pont (à Bucy) homme de chef d’Oilard de Guny, commis à la garde des semences, qui fait en 1189 à Saint-Martin de Laon des aumônes assez significatives pour mériter mention écrite291.

    180Posons le problème dans son champ de pertinence, qui est juridique. Les franchises créent des espaces de liberté : à Vervins comme à Juvigny, on « demeure libre » comme un autre bourgeois292. Dès lors, à l’extérieur des bornes, ne va-t-on pas, par contraste, ressentir comme plus pesante une dépendance rendue moins universelle ?

    181Ce serait vrai tout uniment si la liberté était, pour les hommes du commun, une qualité tout à fait substantielle ; mais elle se définit en réalité avec autant de justesse comme la relation qu’ils ont avec ces formes institutionnelles d’allure publique que sont l’échevinage, la jurande, la communitas.

    182Réciproquement, il n’y a pas de servi dans les actes, pas de terme autre que relationnel pour exprimer les réalités de la dépendance personnelle. Il n’y a pas de « classe servile » dont la documentation nous dessine clairement les contours, au point qu’on puisse en reconstituer par hypothèse « l’évolution numérique ». Simplement, la barre qui sépare la liberté de la servitude varie selon les moments ; et même, à un moment donné, selon les situations, selon le point de vue des intéressés. D’autre part, il faut se demander s’il n’existe pas — comme dans le haut Moyen Age auquel tant de liens rattachent encore ce temps — plusieurs types de dépendance personnelle, dont les uns ne sont jamais considérés comme serviles, tandis que d’autres le sont toujours, et d’autres à certains égards seulement.

    183Toute une série de taxes sont susceptibles d’évoquer la servitude : chevages, mainmortes et formariages sont en effet récognitifs d’une dépendance. Les abolitions de toutes ces taxes ne vont pas toujours ensemble, laissant les hommes dans des situations contrastées, propres à débat, mais en général bien maîtrisées par les contemporains. Existe-t-il toutefois, au milieu de cette masse soumise à une dépendance générale mais inégale, des serfs par excellence, un véritable servage ? Il est ici impossible de le repérer.

    184Les cas les plus troublants sont ceux de deux hommes sur lesquels s’accordent Raoul Ier et Saint-Médard de Soissons : le Sire laisse à l’église, en 1170 Renard de Bucy, un « rustre », et en 1171 Bérard de Nouvron, un homme qui était soumis au chevage. Le premier est en fuite ; une querelle s’est élevée à son sujet et Raoul Ier abandonne « Renard et tout ce qui était issu de sa mère »293 ; si l’on prend cet homme ou ses deux fils aînés, il leur sera imposé un rachat dont le montant se partagera entre le Sire et Saint-Médard. Le second homme, Bérard de Nouvron, est à la tête d’une cognatio qui comprend, outre ses frères, « les hommes des deux sexes qui étaient issus de sa mère et de la mère de sa mère »294 ; pourtant, le Sire de Coucy, apparemment maître de ces deux femmes, renonce à ce que le fruit suive le ventre et laisse partir la cognatio de Bérard, installée en Soissonnais. C’est la matrilinéarité qui évoque ici le véritable servage et, pour Bérard, le rachat complet qui est envisagé.

    185Contrairement à ce qui se passe ailleurs295, le terme d’« homme de corps » n’est pas employé dans notre corpus dans un sens d’opposition à d’autres types de dépendance, moins contraignants. Il a un emploi large ; il apparaît en supplantant, au début du treizième siècle, celui d’« homme de chef ». Renaud Charpentier est en 1218 l’homme de corps de Renaud II, châtelain de Coucy, qui le cède à Saint-Nicolas-aux-Bois, avec sa femme et ses enfants « sous le même droit et chevage auxquels ils étaient tenus envers moi »296. Du côté des seigneuries ecclésiastiques, • on ne voit pas davantage de discontinuité entre les hommes de chef du douzième et les hommes de corps du treizième siècle. Notre raisonnement repose, il est vrai, sur un petit nombre d’exemples. Peut-être la substitution de termes se justifie-t-elle par la place croissante que prennent les revendications de mainmorte et formariage par les seigneurs. Là où Vervins I et Vervins II évoquaient l’« homme » poursuivi par son maître, Landouzy II porte, en 1243, homo de corpore297 : preuve qu’il s’agit d’un modèle assez général de la servitude.

    186Les situations caractéristiques qui provoquent le débat sont celles d’hommes quittant ou ayant quitté leurs maîtres. Ils sont soumis à des interdictions de déplacement, à tout le moins à des réglementations. La femme qui se formarie quitte son maître, qui doit la donner à un autre seigneur, comme fait Raoul Ier en 1170 en faveur de Saint-Médard pour cette Elisabeth, fille de Gérard Hachet et de Cécile, épousée par Pierre, fils d’Adam de Vic-sur-Aisne. Il la déclare « libre et émancipée de toute ma seigneurie (dominium) et avouerie »298. Situation classique, qui justifie encore en 1242 l’aumône de trois « femmes de corps » à Saint-Médard de Soissons par Simon d’Amigny299. Les restrictions au mariage à l’extérieur intéressent d’ailleurs la communauté tout autant que le seigneur : à Pinon en 1213, la femme peut être mariée hors-la-« ville », mais pas à l’aide d’une possession sur place ; sa dot ne doit pas quitter le pays300. On n’ignore pas comment, dans tout l’ancien monde, des barrières folkloriques autant que juridiques fortifient l’endogamie villageoise. A Pinon, de rudes conflits existent pourtant avec le seigneur : les hommes luttent pour leur liberté personnelle, à laquelle celui-ci porterait atteinte par son chevage, sans pourtant contredire ni la possibilité d’une commune ni la paix de Laon elle-même301.

    187Les localités du groupe laonnois ne confèrent pas, en effet, une liberté personnelle incontestable à leurs habitants. En 1190, la charte de Crécy-sur-Serre, tout en donnant l’institution de paix et l’échevinage, comporte une disposition parfaitement explicite : « Les hommes de notre église compris dans la susdite commune (communia) qui tiendront des maisons, prés et bois dans ces villages, nous verseront en reconnaissance de leur chevage trois deniers par maison et trois oboles de cens en bonne monnaie pour chaque fauchée de pré » ; ils peuvent vendre ces biens à des hommes d’autres poestés, et dans ce cas le chevage suit le vendeur302.

    188Le cas de Jean Viguier du Val, mort avant 1265 et homme de corps de l’abbé de Nogent paraît reproduire assez exactement le problème des hommes de chevage évoqué à Crécy en 1190. Malgré son appartenance à la commune de Coucy, il est poursuivi par la mainmorte, que le parlement permet à l’abbé de prendre, en dépit d’Enguerran IV ; mais il doit aussi le chevage, et le formariage303. Or ces taxes ne sont guère plus que celles exigées de tous les hommes de l’abbaye : en 1214 déjà, bien que Plainchâtel passe (ou retourne) dans le domaine direct d’Enguerran III, les hommes y demeurent soumis au monastère « selon le même droit qui est en usage en d’autres lieux pour ses hommes, c’est-à-dire sous tailles, formariages, mainmortes et autres droits »304.

    189Quelle est la vigueur effective du contrôle des maîtres sur ceux que des légistes romanisants vont pouvoir appeler du vieux nom de servi ? Ce n’est pas sans leur accord qu’en 1238 le châtelain Renaud III donne à l’évêque de Laon, avec leur chevage, trois de ses hommes de corps, demeurant à Luzilly305. Quant aux églises, elles poursuivent moins le corps de leurs hommes qu’elles ne cherchent à recouvrer des taxes. On sent, dans ces contrées, combien il est fréquent que celles-ci soient éludées si ces hommes ne vivent plus sur la terre du seigneur, et à quel point leur versement relève, au treizième siècle, d’une tractation avec les intéressés306. Ainsi faut-il recourir aux avoués pour percevoir mainmortes et formariages ; l’aide et le conseil du Sire sont attendus tant dans l’avouerie que dans tout son dominium : et sur ces taxes, Saint-Jean de Laon en 1190 comme Saint-Corneille de Compiègne en 1248, concèdent à Raoul Ier ou Raoul II de Coucy le tiers307.

    190Malgré l’intérêt de cette prime, la revendication n’est pas facile. Elle peut se heurter, autant qu’à l’individu lui-même, au seigneur du village où est allé résider le dépendant. Ainsi, avant 1200, le châtelain Guy IV empêchait-il Nogent de percevoir les mainmortes des hommes de l’église venus demeurer sous lui. On ne sait s’il se les réservait ou non. C’est sur les tailles de la châtelaine de Coucy, exigées des hommes de Nogent mais non asservissantes au sens strict, que porte un autre conflit réglé en 1222308. Nous savons qu’à l’hôte ou à l’aubain, le petit sire rend justice, se l’attachant ainsi ; mais est-ce au point de le réduire en servage ?

    191Au temps d’Enguerran IV, la condition d’« homme de corps » paraît être normalement attribuée à beaucoup de villageois du val d’Ailette. C’est ainsi qu’elle apparaît dans plusieurs querelles avec les églises. L’une, menée en 1269 contre Nogent-sous-Coucy, fait allusion à un pré dont le Sire assure qu’il lui est « revenu de par la mort d’un sien homme de corps » et qu’il veut empêcher l’église d’avoir par aumône en arguant d’un principe qui est la règle même des tenures de la nouvelle villa, obligatoirement réaccensées : « Selon la coutume de la terre, un autre qu’homme de corps ne le peut tenir »309. L’autre querelle, réglée par un acte de juillet 1256, montre les garanties judiciaires dont bénéficie l’« homme de corps » : un de ceux d’Enguerran IV a été, pour larcin, pendu de nuit par le prévôt de Barisis des moines de Saint-Amand ; le Sire proteste car selon lui n’étaient à l’église ni la justice de l’homme ni celle du cas, et il demande qu’on lui fasse compensation pour son homme. Il renonce à sa réclamation, peut-être injustifiée ; mais elle lui a donné l’occasion de proposer un troisième argument, fort intéressant : c’est « kil estoit fais sans iugement dedans ma seigneurie et tout fait doivent i estre en cel liu iugé par eskevins »310.

    192C’est dire que les garanties juridiques inaugurées par les « franchises » se sont généralisées — ou du moins, devraient l’être. Mais il n’en est pas moins certain qu’il y a des localités privilégiées par opposition à d’autres. Ces charges de mainmorte et formariage pèsent jusqu’en 1368 sur une série de villages « par la générale coutume et usaige » de la baronnie d’Enguerran VII — aucun d’eux n’ayant eu de charte de coutume à notre époque. Conscient de ce qu’elles poussent les hommes de sa terre à s’enfuir, en période de démographie dégringolante, le Sire les affranchit de ces taxes, tout en maintenant les autres coutumes des villages311.

    193Il est demeuré, sans doute, moins de « serfs » isolés dans des espaces de liberté que de communautés trop faibles pour échapper aux taxes de servitude. Nous ne méconnaissons pas comment une sorte de réaction seigneuriale a pu, à la fin du treizième siècle, dans le temps même où elle cherchait à affirmer les privilèges des nobles, insister sur les incapacités juridiques d’hommes de corps. Mais nous nous demandons si cela justifie pleinement l’expression de « nouvelle servitude ». Si les hommes de corps en effet sont fréquemment cités au treizième siècle, c’est d’abord un fait documentaire : l’acte écrit devient plus fréquent. Donner une femme de corps à une église n’est-ce pas l’autoriser à se marier dans sa familia, comme il a toujours été nécessaire de le faire ? S’il est très clair que l’insistance sur « les femmes » à côté des hommes des communautés, comme la mise en cause de l’entrecours même par mariage, sont contemporaines de l’apparition du formariage dans les textes, de quoi témoigne tout cela ? D’un propos seigneurial nouveau de contrôle des déplacements paysans ? Ou de la plus fréquente éventualité des fuites et de l’émancipation de paysans confiants dans leur force et dans leur nombre ?

    194Il y a des localités où la liberté ne fait pas de doute, notamment la liberté de mouvement : en ce sens, on comprend l’intérêt qu’il y a pour des villages, malgré une partie transactionnelle sévère, très différente des avantages de la « ville »-mère, à recevoir la coutume de Vervins. Mais si la servitude paraît caractériser d’autres villages par contraste avec ceux-ci, ce n’est pas sans que l’on perçoive bien l’intrusion d’une légalité dans le rapport entre le maître et l’homme ; ce qui déchaînait déjà l’indignation du Guibert conservateur, dans l’apostrophe fameuse : « La communio, ce nom nouveau et détestable, implique que tous les hommes de chef ne payent qu’une fois l’an le dû habituel de la servitude à leurs seigneurs, et que s’ils commettent en quelque manière un délit contre leurs droits, ils s’en amendent légalement par une composition »iii. Un siècle et demi après, la légalité échevinale s’interpose partout en terre même de Coucy entre maîtres et homme de corps : Enguerran IV l’affirme. C’est d’un même pas que la servitude des hommes et celle des groupes villageois ont été aménagées par la loi, sinon abolies ou homogénéisées. Les redevances et les services, voire le poids effectif de l’encadrement seigneurial, ont pu être maintenus et accrus ; il n’en reste pas moins qu au cœur du Moyen Age une sorte de « liberté » est entrée dans la servitude, et d’une manière irréversible.

    195Dans leurs rapports avec leurs hommes au treizième siècle, les Sires de Coucy, les églises et les chevaliers/seigneurs de villages ne sont ni des maîtres éclairés qui affranchissent en masse, ni des fauteurs tyranniques de servitude : ils ne méritent ni cet excès d’honneur ni cette indignité. Leur comportement, en tout état de cause, ne saurait être que largement déterminé par le système des rapports sociaux du temps. Celui-ci présente, au fond, un modèle de dominium sur la terre et sur les hommes (droit à justicier et posséder) dont la généralité et le caractère fondamentalement indistinct — quoique limité dans les faits — demeure une donnée immédiate et première, au treizième siècle comme au onzième ; l’arbitraire « féodal » n’a cependant sans doute jamais existé, et l’originalité du temps des franchises est qu’il nous devient possible d’observer de plus près les aménagements d’un tel dominium, les distinctions secondaires nécessairement établies en son sein. Dans l’univers social du haut Moyen Age, liberté et servitude n’étaient que des notions relatives, mal tranchées : c’est bien ainsi que nos sources nous obligent encore, dans une large mesure, à les concevoir ; les débats qui se multiplient après 1180 tiennent à l’essor d’une pensée juridique romanisante qui veut des définitions distinctives et substantielles, fussent-elles inadéquates à la pratique sociale traditionnelle.

    196Toutefois, il est de fait qu’au treizième siècle, des facteurs nouveaux d’ordre économique et démographique interviennent aussi pour contredire celle-ci. Ce sont les disparités de taille et de fonction entre agglomérations qui font voler en éclats la compacité première du féodalisme. La diffusion de la Loi de Vervins est celle d’une partie statutaire uniforme, portant au fin fond des campagnes le grand mot de libertas, en partie vide de sens puisque non incompatible avec des formes de servitude ; mais l’analyse fait apercevoir aussi les inégalités entre villae dont témoigne la variété du contenu de la partie transactionnelle. S’il est des privilégiés parmi les homines de ces contrées, il faut donc les chercher là où la liberté statutaire est étayée par une véritable franchise économique, par une richesse bourgeoise, par un pouvoir « communal » effectif.

    III — L’ASCENDANT DES VILLES

    197La liberté par excellence est bien celle des burgenses, à côté de celle des milites. Dans les actes du plat pays, il n’y a de bourgeois au treizième siècle que ceux de Vervins et de Coucy, La Fère et Marle, acquéreurs de terres. Même si leur caractère urbain n’est pas parfaitement saisissable, ces quatre localités, par leur taille et leur fonction politique, méritent le nom de ville.

    198Un triple problème se pose : quelle est la spécificité des villes castrales par rapport à la cité de Laon dont les Sires leur donnent l’institutio pacis ? Comment châteaux et cités, concurrents ou complices, établissent ou renforcent-ils une domination économique et un contrôle politique sur les campagnes ? Et jusqu’où va l’emprise de ces villes des deux types, au treizième siècle, sur la terre et sur les hommes de la Seigneurie de Coucy ?

    Aspects des villes castrales

    199Dans notre documentation, les trois « châteaux majeurs » paraissent avant tout en tant que sièges de garnison et lieux de rassemblement des wionages. Sur tous les autres aspects (topographiques et sociologiques) on ne dispose que d’un faisceau d’indices, moins probants que dans le cas des villae rurales les mieux documentées. Cette situation paradoxale tient à la faible pénétration du monachisme dans les murs des châteaux : Nogent n’est d’abord que « sous-Coucy », en position d’abbaye suburbaine en quelque sorte. En 1138, Barthélemy de Laon remplace les collégiales castrales de Coucy et Marle par des prieurés de Nogent et Fesmy ; ces mesures s’insèrent dans un plan général concernant son diocèse, et on entrevoit qu’à La Fère une mesure identique a été prise en faveur de Saint-Nicolasaux-Bois : peut-être dès 1139, à coup sûr avant 1153 — date à laquelle des moines demeurent au prieuré appelé Saint-Montain312. Mais ces implantations ne permettent que des observations limitées.

    200La demeure même des Sires de Coucy ne nous est jamais décrite avant le quatorzième siècle. A Coucy, on ne sait presque rien par l’archéologie, parce que la construction du château fameux (daté d’Enguerran III par un document de 1303, Le Lignage de Coucy)313 a bouleversé le site d’éperon sur lequel s’élevaient les précédentes fortifications. Toutefois, les textes suggèrent la pérennité d’une bipartition : au dixième siècle, une turris s’affirme comme le dernier bastion de résistance dans l’arx ; et plus tard le dispositif principal est flanqué d’une basse-cour314. Le Sire et le châtelain résident, dans le château classique, en des logis distincts, mais qu’en était-il avant Enguerran III ? Les milites castri du premier âge avaient-ils des maisons particulières ? Ce n’est repérable ni à Coucy, ni à La Fère, ni à Marle. Mais il est clair que dans les trois cas, le château à donjon se distingue parfaitement (et sans doute mieux qu’avant) au treizième siècle du reste de l’agglomération315.

    201A La Fère en 1143, une distinction est faite entre les deux manses qu’un chevalier, Renaud, détient intra muros et celui qu’il a au-dehors. Il ne s’agit encore que des murs de l’ancien château, qu’un acte d’avant 1147 appelle oppidum316. Et il est intéressant de constater à cette occasion que l’agglomération s’étoffe. Également en expansion, Coucy se divise en 1226 entre trois pôles : l’ancien castellum, le bourg et le marché317. Si l’ensemble conserve le nom de Coucy-le-Château, n’est-ce pas simplement pour se distinguer de Coucy-la-Ville, site éponyme d’avant 922 et qui mène sa vie propre comme chacune des villae de longue mémoire du Val d’Ailette ? Les remparts urbains de Coucy-le-Château datent, semble-t-il, du début du treizième siècle, tout comme ceux de Vervins, que signale un acte de 1209 et ceux de Marle, pris comme repère en 1227 pour indiquer l’emplacement d’une petite maison : sous les murs, sur le chemin de La Neuville318.

    202Tout comme à Vervins, il est décevant de ne pouvoir prouver ou démentir le rapport direct entre la « franchise » et la construction de remparts de la ville à Marle et à Coucy ; l’attestation est dans les deux cas plus tardive, mais nul doute qu’une même phase de mutation n’ait vu coexister les deux phénomènes. Selon le modèle laonnois, leurs paix affectent une part des biens des hommes et femmes sans héritiers à l’entretien des murailles. Par une variante intéressante, celle de La Fère parle seulement de dévolutions à la communitas ville ; or les remparts de la ville ne nous y sont pas signalés par ailleurs : La Fère, ville ouverte…319.

    203L’extension d’une ville, l’urbanisation de son territoire ancien, sont habituellement attestées par la multiplication des églises et plus spécialement par la création de paroisses. Le critère est utilisable à Marle : dès 1138 Saint-Martin, à l’Ouest, fait figure d’église ancienne, où reste le cimetière et où sont versées des oblations de la messe des morts, tandis que le desservant assure le ministère paroissial (baptême notamment) à Saint-Pierre, près de l’agitation du populus320. Ainsi placée au cœur de la ville haute, cette église n’est autre que la future Notre-Dame de Marle : à qui en découvre aujourd’hui la nef spatieuse et les voûtes élevées, elle rappelle qu’au temps des cathédrales, on ne voulut pas ici demeurer en reste par rapport à la cité ; la substitution de la Mère du Christ au Prince des Apôtres, est très habituelle : elle s’est effectuée entre 1224 et 1259321. Mais le droit paroissial de Fesmy s’arrête au Nord-Est à la Serre, en sorte qu’en 1197 les « hommes de La Neuville de Marle, outre le cours d’eau, qui sont de la paroisse de Thiernu » obtiennent le droit de se construire une nouvelle église, sans cimetière et qui conserve Thiernu comme église-mère ; c’est Saint-Nicolas, comme l’attestent le titre cité en 1212 et la présence de l’acte de 1197 dans la layette « Saint-Nicolas de Marle » des archives de Saint-Vincent de Laon, patron de la paroisse de Thiernu322. Au total, c’est trois églises qui se partagent la ville de Marle (dans deux ressorts paroissiaux), attestant la tripartition entre la ville haute, et les faubourgs occidental (Saint-Martin)323 et oriental (Saint-Nicolas dans cette nouvelle villa, « franche ville » selon la charte de paix de 1174, article 19, dont le mode d’instauration nous échappe mais où le Sire a des droits). Coucy-le-Château n’a qu’une église desservante, Saint-Sauveur : indice, parmi quelques autres, d’un développement urbain plus important de Marle ?

    204La transformation des châteaux en villes est donc tout à fait contemporaine de la seigneurie banale elle-même. Encore « villes » employé avec une connotation moderne est-il un bien grand mot : car plus encore que les grandes, les petites sont au Moyen Age toutes pénétrées de rusticité. En 1196, la dîme levée à Marle renseigne sur la rotation des cultures frumentaires324. Les trois agglomérations castrales ont des éléments de la structure des nouvelles villae : avec manses et masures, droits d’usage dans les bois et sur les eaux. La Fère, site aquatique, est bordée de prés ; Coucy, site d’éperon, ceinturé de vignes qui se partagent avec les céréales les flancs du mont325. Dans ces deux cas, l’absence de terrage suggère toutefois une part assez restreinte des emblavures : il faut dire que les données topographiques s’y prêtent mal.

    205Comment, dans ces conditions, définir l’alentour des châteaux majeurs ? Peut-être y a-t-il un espace délimité par la possibilité de refuge dans les murs et l’interdiction de construire des bastions qui pourraient servir à l’attaque : avec la même fonction que la defensaria des vraies cités. On comprend en tout cas que le dominus impose spécialement son autorité dans la zone proche : ainsi le détroit de Thomas de Marle autour de Coucy confine-t-il à celui de Nogent326. Mais il est impossible d’en comparer l’extension à l’espace compris dans la paix de 1197, assez étendu, allant jusqu’à l’Ailette et au ruisseau de Coucy-la-Ville, et s’arrêtant à des bois sur lesquels les seigneurs gardent leurs droits. De même, la justicia pacis de Marle et celle de La Fère (1207) portent-elles sur une véritable banlieue de ces villes castrales327.

    206Donner la paix laonnoise à des châteaux majeurs n’est pas usurper, d’un coup, les prestiges de la cité. Le vocabulaire latin les en fait depuis longtemps participer par les nombreux parallèles qu’il établit : au temps de Louis VI, les cités ont leurs milites et Marle a ses cives (1113)328. Le vieux terme de municipium, employé au dixième siècle pour Coucy, désigne les châteaux de Raoul Ier dans un acte de Saint-Jean de Laon (1164) et se retrouve jusque dans la première charte de Vervins (1163)329. Simple latinisme, préservé par le rapprochement avec munitio ? Le rang de Coucy parmi les agglomérations est atteint dès le dixième siècle — pour ne pas remonter jusqu’à l’âge des vici, ici parfaitement obscur. Mais on ne saurait dire si « citoyens » et « municipe » sont plus que des mots, et ce qu’était vers l’an mil la liberté des habitants.

    207Le terme de burgensis remonte de Nogent (1120) sur Coucy (1166) comme il le ferait du faubourg ou du plat pays vers une cité330 ; désigne-t-il les seuls habitants du burgum de 1226 ? Bien avant la paix de 1197, un acte de 1120 faisait allusion à l’existence d’une confrérie331, et dans le cadre paroissial unique de Coucy-le-Château un regroupement « pré-communal » a pu s’effectuer. Comme dans les villae, de précédents rapports coutumiers entre les hommes et les seigneurs sont évoqués, avec une connotation nettement positive : ainsi la paix de Coucy est-elle établie par Alix et ses enfants, « saufs les bons usages et antiques coutumes tant de nous-mêmes que des bourgeois » ; et une formule comparable termine l’acte pour La Fère en 1207332. Parmi ces coutumes antérieures, on en discerne à peine quelques-unes : favorables aux habitants (le « mai » de La Fère, comparable à celui de Vervins)333, au seigneur (le droit de se fournir en marchandises pour sa cuisine par l’intermédiaire d’un priseur à La Fère)334, ou objet de transaction (à Marle en 1225, une « coutume » est citée, s’appliquant aux amendes sur les cens versés en retard)335. Ainsi s’impose l’idée d’une coutume locale au sens le plus large, dont la teneur dépasse les éléments que nous en connaissons par écrit, et dont l’évolution est simplement ponctuée — d’une manière aussi ambiguë qu’à Vervins — par ces « paix » que les Sires concèdent peut-être pour mieux mener leurs guerres.

    Les institutions de paix

    208L’institution de paix laonnoise de 1128, confirmée en 1189 par Philippe-Auguste, inspire directement celles données à Marle (1174 environ), à Coucy (1197) et à La Fère (1207). Seules les deux premières se réclament explicitement du modèle citadin, et sans doute celle de La Fère a-t-elle été rédigée à partir de l’une des deux autres. Ces chartes ne sont pas connues par les originaux mais par des copies, éditions et traductions très postérieures (d’entre 1627 et 1897). Un examen critique est nécessaire :

    2091) La « charte de Marle » pose un problème, car le texte original, longtemps conservé aux archives de la ville, en a été retiré par « un habitant » au milieu du dix-neuvième siècle. Et, comme le note en 1863 G.-A. Martin, « il est fâcheux qu’on ne l’ait pas réintégré dans les archives d’où il n’aurait jamais dû sortir »… Force est donc de s’en tenir à la traduction de cet auteur, reprise en 1897 par Coet et Lefèvre ; l’original portait le sceau du Sire de Marle336. Lorsqu’on a acquis un peu de familiarité avec le langage en lequel les érudits transcrivaient alors les termes médiévaux, on reconnaît facilement que ce « texte latin » est proche de l’institutio pacis de Laon. Celle-ci n’a guère changé entre 1128 et 1189 : trois ajouts seulement s’y repèrent. L’un correspond à une omission manifeste dans Laon I, les deux autres (l’amende à faire au maire et aux jurés pour violation de la paix, et l’annonce du serment final) sont plus significatifs. Ce qui est troublant, à première vue, c’est que ces précisions nouvelles se trouvent déjà dans Marle, qui anticiperait donc de quinze ans sur Laon II.

    210Cela ne doit pourtant pas faire douter de l’authenticité de la paix marloise. N’arrive-t-il pas souvent qu’une coutume ou sa révision soient signalées dans une filiale quelque temps avant que la ville-mère ne voie consacrer l’une ou l’autre par un écrit ? Le groupe vervinois en fournit l’exemple à deux reprises. Dans le cas de Laon, la date de 1189 n’est pas celle d’un affermissement inédit des droits des bourgeois, mais plutôt celle d’une présence renouvelée et accrue du pouvoir capétien ; les deux ajouts caractéristiques peuvent donc parfaitement provenir d’une élaboration assez nettement antérieure, écrite ou non. De ce stade intermédiaire, entre 1128 et 1189, de l’histoire de la paix laonnoise, Marle serait donc le témoin — à moins qu’elle nous donne seulement la meilleure version de Laon I, plus fidèle que ne le sont les copies postérieures conservées de cet acte. Notre charte est précieuse, non suspecte, et sa crédibilité est, au reste, renforcée par les adaptations à la situation locale que comporte le texte traduit : une description précise de l’espace de la paix marloise et une récusation expresse de l’abolition des mainmortes ; enfin, trois clauses locales de type « transactionnel » viennent s’ajouter à l’institution de paix. Tout cela ne s’invente pas et, incontestablement, Marle a bien reçu, et dès le temps de Raoul Ier, une institutio pacis. Le problème est seulement celui de la date.

    211Pour accepter celle de 1174, la seule difficulté reste la présence d’Agnès, première femme de Raoul Ier, morte en 1173. Les souscripteurs, milites du ressort de Marle, sont très vraisemblables à cette époque ; ils conviennent aux deux décennies qui séparent 1160 et 1180. Seul le Sire Renaud de Rozoy pourrait faire avancer la datation par sa présence. Nous croyons donc à une charte authentique, légèrement postdatée dans les transcriptions de Martin et Coet-Lefèvre337.

    2122) Aucune confiance ne peut en revanche être accordée à la « traduction » de la charte de Coucy, éditée par M. Melleville338 en 1848. Ici, l’amateur moderne a retrouvé l’esprit du « faussaire » médiéval, refaisant le texte tel qu’à son avis il devait être : c’est-à-dire sur le modèle exact de la paix citadine, et sans prendre garde aux adaptations nécessaires à la paix castrale. Démarquant Laon I, Melleville est en contradiction avec une copie du dix-septième siècle339 qui, elle, adopte les variantes de Laon II et qui nous paraît plus fiable, apte à restituer la teneur de la concession faite en 1197 par la Dame Alix et ses fils.

    2133) Une critique n’est en revanche pas nécessaire vis-à-vis de l’édition de la « charte de la paix » de La Fère, œuvre de Sébastien Roulliard en 1627340. Elle ne comporte aucun élément suspect ; le rédacteur de 1207 n’a pas été trahi.

    214La paix de Laon comprend mention de services d’ost, chevauchée et curia coronata, qui appartiennent au droit du roi et n’apparaissent nullement comme des contre-dons, à la différence de ce qui se passe dans la charte de Vervins341. L’échange de concessions est dans un autre registre : en compensation de ses bienfaits, le roi a droit en 1128 à trois gîtes annuels ou, s’il ne vient pas à Laon, à vingt livres. En 1189 Philippe-Auguste, plaisamment, dit faire remise de ce remplacement de gîte, pour deux cents livres parisis annuelles : c’est-à-dire que le versement est réévalué. C’est une sorte d’assise ou de taille abonnée, qui vient confirmer l’identité fonctionnelle entre taille et gîte, telle que nous l’avons pressentie. Les institutions de paix des Sires sont rétribuées sur le modèle de Laon II, à un prix moindre, mais qui ne représente certainement pas moins cher par habitant — compte tenu de la population à coup sûr plus faible des châteaux. Marle doit chaque année cent livres châlonnaises — cette référence monétaire est acceptable pour une charte donnée au temps de Raoul Ier, encore qu’elle ne soit pas la plus courante dans sa Seigneurie (un seul autre cas)342. Coucy-le-Château et La Fère payent en parisis, respectivement cent quarante et cent livres. Il n’est absolument pas avéré que ces sommes soient proportionnelles à la population : est-ce Coucy qui l’emporte en importance sur deux homologues égaux entre eux ? Ou bien, le Sire n’y est-il pas plus puissant que dans Marle ou La Fère ? Quant à la comparaison avec Laon, elle devrait tenir compte du fait que le roi n’y est que coseigneur avec l’évêque et au-dessus de multiples domini, laïcs ou ecclésiastiques.

    215Après la probable concession de 1170/4 à Marle, les actes de 1197 et 1207 montrent quel usage les Sires de Coucy entendent faire du modèle citadin. Civitas y est remplacée, selon les articles, par castellum (ou, à La Fère, villa) et ambitum pacis. Eux-mêmes se mettent en lieu et place à la fois du roi et des domini dont les détroits et les domesticités divisaient la cité avant 1128 — situation apparemment différente de celle des villes castrales. Comme Laon I, la charte de Coucy est donnée de manière régalienne, in curia ; la petite-fille de Louis VI introduit ici une franchise capétienne, se plaçant dans la posture de son aïeul. La paix de Coucy, formellement, est « donnée », celle de La Fère est « scellée » ; seule celle de Marle semble avoir fait l’objet d’un serment du Sire. Ce sont là des nuances significatives, qu’il ne faut cependant pas surdéterminer : comme pour la charte de Vervins, il y a oscillation, ambiguïté entre l’acte unilatéral et le contrat. Marle et Coucy, appartenant encore au temps des souscripteurs, associent au Sire, comme cojureurs ou comme membres de sa curia, ceux qu’une autre charte (Crécy, 1190) appelle en termes propres les proceres castellaniae. La Fère en 1207 ne porte plus que les sceaux d’Enguerran III et de son frère Thomas (héritier présomptif, puisque le Sire n’a alors pas d’« hoir de son corps »)343. A des degrés divers selon les actes, le Sire de Coucy cherche toujours à s’approprier le mérite de l’œuvre législative.

    216La paix de Laon consiste en un certain nombre de garanties portant sur l’exercice des justices et la liberté des personnes (même à l’intérieur de la servitude). Elle débute par un véritable habeas corpus (article 1) qui prévoit qu’on ne peut arrêter un homme, libre ou serf, sans la présence de la justicia344 ; et elle se prolonge par son complément : la garantie des biens pour les hommes de chef, auxquels est reconnu le droit de ne verser les taxes requises par leur seigneur que « spontanément » (article 9). Elle porte remède ainsi à un état d’insécurité dans la ville, et abolit une certaine indivision des biens entre les hommes et leurs maîtres (rapport de domesticité) selon la logique nouvelle de ce temps (1128)345. Un désordre conjoncturel, des abus possibles et effectivement constatés, sont ainsi évités ; moins que l’abolition d’un ancien régime arbitraire et barbare, la paix de Laon comme les reconnaissances plus explicites de « communes » apporte la volonté et les moyens de maîtriser une crise de croissance, dont on connaît les aspects dramatiques.

    217Le modèle a été parfaitement assimilé par Alix de Coucy et ses collaborateurs lorsqu’ils écrivent, comme en exergue de la paix de Coucy : « Toute la justice nous reste, de la manière précisément dont elle dépend de tous les seigneurs à Laon, sauf la justice de la paix rompue qui appartient au maire et aux jurés »346. Il faut entendre ici avant tout les amendes judiciaires (mises en parallèle, comme toujours, avec les revenus et les bans) ; l’article 4 prévoit en effet, pour altercation dans les limites de la paix, une amende selon la loi de l’offenseur, une composition due au maire et aux jurés. Le grand problème est que puisse se tenir, dans la cité et au château, le marché : lieu dont le contrôle étroit est particulièrement nécessaire et revient, dans le haut Moyen Age, au détenteur des droits régaliens. Il faut écarter les haines mortelles du lieu d’échanges et protéger, aussi étroitement que l’espace de paix lui-même, les allées et venues (article 5). Enfin, très significativement, l’article 6 envisage la querelle sur le « catel » ; comprenons qu’à côté de la justice du fonds, non citée (parce qu’elle fonctionne mieux ?), il est nécessaire d’assurer par une intervention efficace la résolution des litiges commerciaux. Juste après (article 7) est envisagé de même le cas de vol.

    218L’ambiance marchande paraît à d’autres signes : notamment à l’allusion, dans les règles de droit privé, au couple mourant sans enfants et n’ayant entre ses mains que des biens commerciaux.

    219Ce qui est attendu du maire et des jurés, ce n’est pas qu’ils tiennent une cour de justice régulière et institutionnalisée. Certes, il est fait allusion à leur jugement (article 19) et à leur arbitrage (article 5), mais dans des cas ponctuels et de manière informelle : cela ne représente qu’un aspect particulier de leur attribution plus générale qui est de faciliter à tous égards le recours à la voie de droit. Ainsi se muent-ils tour à tour en vengeurs de la paix, en ministère public et en une sorte d’assistance judiciaire automatique. Dès lors le titre et le profil des jurés se comprennent assez bien : c’est le type même de probi viri, assermentés et émanant de la communauté.

    220Leur activité s’exerce donc dans des cadres légaux antérieurs : les justices personnelles et territoriales de ces « proceres, qui ont à l’intérieur des limites de la paix leurs détroits et leurs droits légitimes »347, et dont très normalement le roi réserve les prérogatives, à Laon. Or à Marle, Coucy et La Fère, le Sire s’est mis à la fois dans la position du roi et dans celle des justiciers de base, concernés par le foncier (ou plus explicitement, par le catel) et le vol sans effraction. Etre en même temps seigneur souverain de la ville ne pose pas de problème majeur : le roi lui-même à Laon a ses terres et ses hommes propres et figure donc aussi parmi les domini élémentaires. En cas de déni de justice par une instance qui a reçu une plainte, l’intervention des jurés (article 6) consiste à venir renforcer de leur aide une nouvelle plainte à la même cour. De même que les justices de Laon restent celles des proceres, de l’évêque ou du roi, de même celle de Coucy est bien au Sire — étant entendu qu’incontestablement, plusieurs clausules comportent des perspectives beaucoup plus nouvelles. Car que dire de l’expression, faite pour l’hypothèse d’un nouveau déni de justice : « et si de cela ils (les justiciers de base) ne peuvent faire justice ou le négligent, les jurés chercheront comment faire afin que le plaignant ne perde pas son droit »348, sinon qu’elle ouvre la porte à cette extension de prérogatives que Louis VI, dès 1136, a dû déclarer illégitimes de la part de la commune de Soissons349 ?

    221L’institution de paix de 1128 évite le mot « commune » parce qu’il s’est révélé trop exécrable en 1112 pour l’évêque Gaudry et son parti de grands ; aucune norme conceptuelle ne l’impose d’ailleurs avec rigueur à ce moment. Pourtant, les organismes citadins sont assez conformes à ceux des autres cités de la région. L’article 16 de Laon évoque le ban de la cité et prévoit que celui que sa méconnaissance peut disculper de l’avoir enfreint s’en remettra à l’approbation des échevins ou à son serment. Il s’agit naturellement des échevins du roi, et la translation de cette clause à Marle et à Coucy s’adresse donc aux échevins du Sire, analogues à leurs collègues plus souvent cités dans la charte de Vervins. A La Fère en 1207, la clause n’est pas reprise. Mais des échevins apparaissent dans une disposition originale. Il y a, en effet, une lacune à combler : l’article 19 prévoit le cas d’un litige entre le roi (ou le Sire) et un ou plusieurs des hommes de la paix ; ceux-ci devront répondre de la querelle intentée, par le jugement des jurés, aptes par conséquent à arbitrer entre le seigneur et les hommes, d’une manière que le premier, à tort ou à raison, envisage en sa seule faveur ; mais reste la querelle avec la totalité des hommes de la paix, leur université. La solution laonnoise consiste à s’en remettre à la cour de l’évêque ; or elle n’est pas transposable, puisque le Sire n’a dans ses châteaux pas de coseigneur. A cet endroit, les chartes de Marle et Coucy laissent un vide. Pouvait-on faire de même à La Fère, où une telle brèche eût pu favoriser un retour des droits du prélat sur la ville, abrogés en 1185 seulement350 ? La charte de 1207 est de toutes façons plus attentive que les deux autres aux spécificités locales, moins servile vis-à-vis du modèle. Aussi prend-elle position sur le point sans précédent, en remettant le litige aux « échevins de la paix » : à ceux de la ville (appelée « paix » de manière générale) plutôt qu’à des spécialistes des seuls cas de la paix, à notre avis.

    222L’équilibre des forces est-il si différent de celui établi (ou signalé à un moment particulier de son évolution) à Laon ? Ce n’est pas certain. Le problème ne se pose d’ailleurs pas seulement entre le Sire et les bourgeois mais aussi avec les chevaliers de la châtellenie. On doit remarquer une apparente inconséquence dans la transposition du modèle : son protocole final réserve les droits des proceres maîtres des détroits. Dans les châteaux du Sire, cette clause pourrait sauter, puisqu’il n’est de détroit que le sien. Or au même endroit, demeure une réserve des droits des « milites qui sont de la paix »351. De qui s’agit-il, et de quels droits ?

    223Etre de la paix n’implique pas pour les chevaliers appartenir à la « commune » latente dans ces chartes352. Nous ne sommes pas en Piémont, face à des communes aristocratiques quasi consorteriales. Il y a des hommes dont on dit qu’ils ont à être admis dans la paix, c’est-à-dire dans la communauté locale des bourgeois ; mais pour les milites, il ne s’agit que d’être concernés par les clauses réglant les interventions judiciaires. A défaut de justices dont le ressort serait dans la paix, ils ont, ainsi que les églises, des hommes de chef dont il leur revient de consentir précisément à l’admission. Et en tant que « milites voisins », leurs torts envers les hommes de la paix peuvent justifier la saisie de leurs propres hommes ou des biens de ceux-ci par la justice du Sire (en lieu et place de celle des maîtres des détroits) en sorte que les victimes perçoivent des amendes. Il est donc moins question de leurs droits que de ceux des hommes de la paix à leur encontre.

    224D’autre part, quoique demeure le consentement au mariage de leurs dépendantes (à Marle et Coucy) et à l’entrée de leurs hommes dans les trois paix, le droit des seigneurs personnels est amoindri sur un point par les Sires de Coucy : à Laon, il n’y avait pas seulement contre un homme le recours au maître du détroit, mais aussi celui au maître de l’homme353, et c’est à l’un et l’autre de ces seigneurs distincts que le Sire se substitue. Comme si l’air de la ville castrale affranchissait davantage que celui de la cité vis-à-vis du seigneur d’origine… au profit des Coucy. Toutefois, la prééminence du ressort territorial est générale autour de 1200 et à Laon même, la référence à la justice du seigneur personnel est sans doute périmée dans la pratique. Le système politique a changé partout, à certains égards, au milieu du douzième siècle : et au lieu d’ergoter (comme c’est tout de même l’habitude des hommes qui manient ces chartes), disons qu’il était normal d’adapter un texte de « premier âge » à un contexte de « second âge » de la seigneurie banale urbaine ou rurale.

    225Les « milites qui sont de la paix » se trouvent du côté du Sire : souscripteurs de 1174 et 1197, non-souscripteurs en 1207 parce que c’est alors passé de mode. Le protocole initial de La Fère mentionne, à la suite du châtelain Pierre du Sart, les feodati castelli qui ont donné leur accord et leur conseil. Ils ne sont pas là simplement pour la parade ; ils y sont du moins pour une parade importante, qui manifeste leur droit de regard effectif sur le dominium châtelain. Ce qui se passe dans la ville, territoire du politique par excellence, ne saurait leur être étranger. On les sent toutefois, à l’orée du treizième siècle, plus exclus de Coucy, La Fère et Marle que les grands ne l’étaient en 1128, ou surtout avant 1112, de la cité.

    226Une sorte de déséquilibre est même en passe de se créer en faveur de ces « hommes de la paix » à qui l’article 19 de Laon promet qu’ils ne seront « pas contraints de plaider en dehors de la paix »354 — c’est-à-dire qu’ils comparaissent devant la justice du Sire (ou celle du roi)355 mais sous l’œil vigilant de leurs jurés. Les milites voisins sont, eux, sinon contraints par corps, du moins semoncés : s’ils veulent ravoir leurs biens et libérer leurs hommes, qu’ils viennent rendre justice des torts faits, devant la justice du Sire certes, mais dans la limite de la paix.

    227La concession de la paix de Laon place les Sires de Coucy dans une situation duplice, liée à cette image de la poupée russe que donne le système politique d’alors : proceres de la contrée, ils sont tenus en respect par l’institutio pacis de Laon ; petits rois dans leurs villes, ils l’y appliquent en suscitant le respect. Il est dommage que l’on ne connaisse pas la teneur détaillée du serment d’Enguerran III en 1211 envers la paix et la commune de Laon356 : mais s’il accepte bien les articles, il accorde qu’on lui peut saisir ses hommes pour ses propres torts. Or incontestablement, les chartes de paix n’ont pas introduit la république au château : les hommes de la paix, soumis à la justice du Sire sont bien dans les actes du treizième siècle ses hommes (quoique pas ses hommes de corps). Les conflits possibles entre la commune de Laon (ou d’autres) et le Sire de Coucy menacent donc d’impliquer les habitants des villes castrales dans des plaids extérieurs, de compromettre la sécurité promise. D’où l’importance de cette précision obtenue, après ceux de Marle (article 19) par ceux de La Fère (article 15) : « Si quelqu’un arrête un de ceux de la paix à cause d’une mienne dette (financière ou judiciaire, c’est le même problème) je ferai en sorte de le libérer complètement »357 — en remboursant et amendant, s’entend.

    228Dans une large mesure, les paix châtelaines comme celle de Laon ont quelque chose de stéréotypé. Elles représentent un bon énoncé des revendications bourgeoises du douzième siècle quant à la liberté et la sécurité. Mais des tensions persistantes peuvent les suivre. Ainsi, entre 1204 et 1207, peut-être du fait d’une présence royale plus forte dans ces contrées, les hommes de Marle obtiennent-ils des garanties358 : Enguerran III débat alors avec sa « commune » et lui donne un acte reconnaissant que ses membres seront jugés par les échevins de la ville et non par « ses hommes » (les chevaliers, quel que soit le mot latin). Faut-il comprendre que la fin du douzième siècle a vu une séparation croissante entre les milites et les burgenses qui, en 1173, entouraient ensemble à Coucy, et avec des clercs, Raoul Ier359 ? Alors que les termes de « pairs » et d’« échevins » ont été, en des régions voisines, synonymes vers 1150, échevinage et pairie s’affronteraient à la fin du siècle. Sur ces points, la situation des trois châteaux ne saurait guère diverger. Les deux autres garanties données à Marle ont leur exacte correspondance à La Fère à la même date (1207) : les conflits entre le Sire et la communitas ville passent par échevins, et d’autre part le maire et les jurés ont le pouvoir d’arrêter les violateurs de la paix et de percevoir des amendes mais, dit Enguerran, « selon ma justice »360. Il y a délégation de haute justice, non aliénation d’un droit du Sire. Est-ce avancée des prérogatives « communales » ? Ou réponse nécessaire à la cristallisation d’une « cour féodale » ? Nous entendons ne jamais confondre tout à fait les progrès de la définition juridique des instances avec ceux de l’autonomie effective des villes. Mais on perçoit bien comment les communiers tout en demeurant les hommes du Sire, et pas seulement de manière théorique puisqu’ils l’aident en ses combats, sont devenus une véritable entité, extérieure à lui ou du moins plus lointaine de lui que « ses hommes » propres ; ils sont capables de plaider contre lui et de s’engager à ne pas le suivre contre le roi (1203)361.

    229La concession de la paix de Laon n’est donc bien qu’un aspect, important certes, des rapports entre le Sire de Coucy et les bourgeois de ses municipia. Peut-être faut-il voir dans les trois chartes l’expression de trois moments successifs de ces rapports : de Marle (1174 ?) à La Fère (1207), il y a des apparences d’accroissement des libertés, et à coup sûr une adaptation croissante aux spécificités locales.

    Du modèle de Laon aux originalités de La Père

    230Aucune des trois chartes n’est une pure application de tout le modèle laonnois. Elles passent toutes trois les articles sur les coutumes du châtelain de Laon et les tailles coutumières. Et en général, elles changent ce qui doit être changé362. Deux registres méritent une attention particulière : la condition des personnes et les éléments « transactionnels » de la coutume locale.

    2311) Laon I n’abolit pas les chevages, mais les aménage légalement. Repris intégralement à Marle et Coucy, son article 9 est amputé à La Fère de sa clausule finale sur le recours du seigneur en justice pour les forfaits de son homme de chef. Mais est-ce là une lacune significative ? Le plus intéressant est le sort de l’article sur les mainmortes. Abolies par l’article 12 de Laon, elles ne le sont aussi qu’à Coucy et La Fère car la charte de Marle, après avoir sauté cet article, exclut explicitement les mainmortes de la garantie, donnée aux hommes de la paix, qu’on ne leur prendra pas chez eux litières, meubles et ustensiles. L’abolition de ces fournitures, propre à Marle, est une préoccupation tout à fait saillante chez les comtes de Hainaut, beaupère et beau-frère de Raoul Ier : ce sont mauvaises coutumes qui, selon Gislebert de Mons leur font craindre le péril de leur âme363. Quant aux mainmortes, si elles provoquent un cas de conscience chez Raoul, c’est plutôt dans l’autre sens. Nous le voyons en effet, avant de partir en Terre Sainte en juin 1190, cesser ses querelles avec le chapitre de Laon. L’une d’elles concerne les mainmortes des hommes du chapitre « que je ne leur laissais (dit-il) pas prendre dans mes trois châteaux de Coucy, La Fère et Marle »364. Il faut certainement comprendre qu’il les veut pour lui. En effet, le règlement est le suivant : une succession ouverte à La Fère ainsi que les mainmortes des « hommes natifs » des chanoines dans les trois châteaux sont abandonnées par le Sire — mais sans préjuger de son droit au retour de Croisade ou de celui de son héritier. Quant aux mainmortes des hommes aubains (advenae) « c’est-à-dire de ceux qui se mettent dans leur dépendance »365, elles restent tout à fait en débat. Il y a donc des hommes qui, en dépit des schémas anticléricaux du siècle dernier, choisissent la dépendance de l’Église tout en étant « de la paix ».

    232Ne nous refusons pas un détour suggestif vers le Hainaut voisin grâce au texte d’une précision exceptionnelle de Gislebert de Mons. L’institution de Loi « qui est nommée paix » faite à Valenciennes en 1114 par Baudouin III y est justifiée par l’accroissement de population qu’a connu la villa, la nécessité d’y faire régner l’ordre et d’unifier quelque peu la condition des manants. Le comte y garde les mainmortes, mais miséricordieusement il en touche peu ; son fils, lui, indisposé par un excès commis par les Valenciennois contre lui dans sa jeunesse, se les fait adjuger par leur commune judicium. Enfin Baudouin V commence (après 1171) par y renoncer, puis se les fait réadjuger366. Il n’y a pas là une marche des libertés, mais les oscillations de seigneurs auxquels les nouveaux organismes laissent tous leurs droits potentiels. En est-il autrement des Coucy et de leurs villes castrales ?

    233L’affranchissement des mainmortes, accepté à Coucy en 1197, paraît tout de même difficilement réversible367. Il est concédé aussi à La Fère en 1207, et là s’y ajoute l’abolition des formariages. Sur cette seconde taxe, le problème est de savoir si elle existait depuis longtemps : car c’est très précisément à partir de la décennie 1200 que s’en préoccupent les actes de la région368. Le formariage n’est-il pas une menace apparue juste entre Coucy (1197) et La Fère (1207) ? Les bourgeois conquérants ne sont-ils pas, bien souvent, sur la défensive ? Le Sire s’applique à La Fère, avec le même soin qu’à Crécy, à ouvrir la paix au nouvel arrivant… sauf s’il est son homme taillable. Celui-ci ne peut venir que par mariage. La règlementation de l’entrecours interne (de villa à villa du Sire) progresse ici au même rythme et emprunte les mêmes modalités que celle de l’entrecours externe. Les Coucy sont des seigneurs, non des démocrates-socialistes. Et Enguerran III ne craint pas de perpétuer la prisée de biens commerciaux pour sa cuisine, pourtant abolie à Marle par Raoul Ier, sur les hommes de La Fère ; le priseur sera un homme de la paix (article 47), ce qui est sans doute, tout assermenté au Sire qu’il soit, une garantie de modération. Mais longue vie au gîte, sous ses différentes formes.

    2342) Les attraits de la franchise, pour inégaux qu’ils soient, sont évidents. Mais ne masquent-ils pas les pesanteurs des coutumes seigneuriales ? La concession d’aisances à Marle, celle de pâtures, bois et pêcheries à La Fère ainsi que l’arbre de mai, n’ont rien que de très naturel, en faveur de communautés de villae. Coucy et La Fère font réserve des revenus du Sire et de ses justices : dans le second cas sont signalées ensemble, comme il est normal, « la justice du fonds de terre et du catel »369, avant que la « justice de l’effraction de la paix » soit abandonnée au maire et aux jurés. Tandis qu’à Coucy le banvin du Sire et celui du châtelain, pour trois mois, sont maintenus, il est dit à La Fère qu’Enguerran III n’aura « nul ban sur eux ni sur leurs biens »370. La même charte abolit les chevages, les trois plaids généraux et le pain dus au Sire et au châtelain à la Saint-Jean : c’est-à-dire des charges de seigneurie domestique, que d’autres coutumes connaissent encore. De même, des « étalages », des forages de vin, des taxes et services sur les eaux et les bois, toutes marques d’une appropriation conjointe du Sire et du châtelain disparaissent (article 5) ; en ce sens, il y a une véritable émancipation urbaine. Reste à savoir si toutes les charges de ce type sont supprimées et ce qui demeure ou se surimpose.

    235Un rapprochement intéressant peut être fait, toujours à La Fère, entre l’article 8 de 1207, par lequel le Sire s’oblige à concéder en tenure (mansura) la terre inoccupée qu’il aurait dans la paix (selon la règle des nouvelles villae) et un acte de 1153. A cette date, un certain Jean Mutelle donnait aux moines de Saint-Nicolas-aux-Bois demeurant à La Fère cinq masures, rendant annuellement deux sous de cens et dix chapons371. En 1207, nous apprenons incidemment que les mansurae rendent chacune six deniers annuels et deux chapons : cela représente une réévaluation de 1/5 environ des cens et la stabilité des chapons, à supposer que les tenures soient de même taille, et compte non tenu du fait que les deniers de 1207 spécifiés « parisis » ne sont sans doute pas les mêmes que ceux de « bonne monnaie » de 1153. A défaut de s’être renforcée vraiment, la charge n’a en tous cas pas été diminuée sur ce point consciemment. Mais régularité et abonnement ne mènent-ils pas à la redoutable « baisse tendancielle » ? A moins d’un essor démographique372.

    236Les prises du Sire se maintiennent à La Fère, comme le font à Marle (à moins qu’elles ne soient alors récentes) les taxes dues en 1358 au châtelain sur la vente du vin et la fabrication du pain373. Il demeure donc très difficile d’évaluer le degré de privilège auquel sont parvenues (ou auquel se sont maintenues ?) les villes castrales au temps d’Enguerran III, soit par rapport au plat pays, soit les unes par rapport aux autres. Même à La Fère où le nombre des articles originaux, équivalent de celui des emprunts à Laon (non expressément reconnus), atteste une démarche plus originale des Sires de Coucy, la franchise castrale n’est pas globalement évaluable. Seul, le passage de formes domestiques et domaniales à des transactions d’aspect plus légaliste, plus comptable et, à la lettre, plus communal, est décelable sans ambiguïté. Libération, ou adaptation à un changement d’échelle ?

    Situations communales et profils bourgeois

    237Les communautés de châteaux, dont les chartes de paix ont renforcé la cohésion à défaut de changer la vie, émettent au treizième siècle quelques actes. On en voudrait plus, car même en ajoutant Vervins, dont après tout la coutume peut parfaitement s’ajuster sur les dispositions de la paix de Laon, il y a à peine de quoi dresser un inventaire de situations propres à mettre en évidence la solidarité « communale » et à dégager les caractéristiques d’un milieu bourgeois.

    238Communia ou commuait as : proches l’un de l’autre, ces deux termes ne signalent pas une forme institutionnelle fixée a priori. Le premier est avant tout du vocabulaire de la chancellerie capétienne, le second paraît plus clair aux rédacteurs de chartes parce qu’il désigne un groupe humain duquel se détachent maire, échevins, jurés. En 1203, la commune de Marle fait usage d’un sceau sur lequel est représenté un cavalier en costume civil, tête nue, baguette à main droite (légende : Sigillum majoris ac juratorum) ; au contre-scel, une fleur de lys374.

    239Souvent, les communautés de villes castrales se trouvent confrontées à des problèmes exactement identiques à ceux de leurs émules villageoises plus humbles. La communitas ville de Vervins émet en 1229 sous son sceau un acte relatant l’accord avec Foigny qui garantit à ses membres l’usage d’une haia375. En 1249, la commugne de Marle échange une pâture contre une autre avec Fesmy. Les transactions foncières sont largement du ressort de ces instances locales, conformément à l’esprit des franchises : ainsi est-il décidé en mai 1225 que le maire, les jurés et les échevins de Marle contrôleront et renouvelleront chaque année un accensement consenti par la même église au profit d’un bourgeois376. Mais dans toute « nouvelle villa », n’est-ce pas la justicia loci qui met en possession les tenanciers comme elle admet les nouveaux arrivants ? Tout cela relève du negotium communitatis, signalé à La Fère en 1207 et qui donne lieu à la levée de tailles (on en voit à Vervins dès 1166, à Coucy en 1257) ou à des prises de gage377.

    240La possession d’un sceau est tout de même le signe du franchissement d’un seuil. Elle permet à la communitas de Coucy-le-Château en 1227, ayant à sa tête maire et jurés, de faire comparaître devant elle un seigneur et d’émettre un acte de juridiction gracieuse, dont la formule est calquée sur celle d’une officialité : « Noble homme Itier de Vauxaillon, chevalier, constitué personnellement en notre présence, a reconnu publiquement (…) renoncer à son vinage sur la vigne qu’un bourgeois de Coucy a échangée avec Prémontré378.

    241L’année précédente (1226) a pris fin une importante querelle : le maire, les jurés et toute la communia de Coucy-le-Château ont obtenu que l’église de Saint-Sauveur aurait le cimetière et les cloches ; les moines de Nogent y avaient contredit, se prévalant de leur droit paroissial sur l’agglomération. L’église toutefois obtient deux compensations : l’une matérielle, en réservant au luminaire de l’abbatiale la moitié des legs « temporaires ou perpétuels » faits à Saint-Sauveur ; l’autre plus symbolique, imposant « en signe de reconnaissance » de ce que Nogent est l’église-mère de Coucy une double procession, à Pâques et à la Pentecôte, faite par l’un des capitalia corpora (corps de métiers ? ou classes d’âges ?) du bourg et du marché. Au religieux, c’est Coucy-sous-Nogent… toutefois, le castellum proprement dit est exempt de cette obligation379.

    242Jadis arrachées par les moines à la tutelle des clercs domestiques du dominus, les communautés des villes castrales tentent au contraire au treizième siècle de s’affranchir un peu de ces patronages monastiques, parce qu’elles en sont à une nouvelle étape de leur développement. Toutefois dans cet « affranchissement »-là comme dans l’autre, il y a des aspects défensifs : face aux rigueurs de la libertas ecclesie, il s’agit de limiter les abus du nouveau système bénéficiai. Agissant avec le mandat du maire et des jurés de Marle, et avec le soutien des prêtres desservants, les marguilliers de Saint-Martin défendent en 1250/1 une part de dîme que leur dispute Foigny, le décimateur ; leurs prédécesseurs l’avaient cependant, et ils invoquent aussi la coutume diocésaine pour obliger les cisterciens à coopérer au financement de la nef nouvelle380. Le fameux « esprit associatif » des bourgeois du treizième siècle se développe, en même temps que dans la communitas, dans le cadre paroissial et confraternel : à La Fère, peut-être par un hasard documentaire, seule l’action d’une confrérie nous est attestée sur le vif ; peu avant juillet 1247, en mourant, Raoul Cosse lui a fait un legs381.

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    VII. Mesures agricole en Seigneurie de Coucy
    1. Cité. — 2. Château : a) du Sire de Coucy, b) extérieur à la terre. — 3. Villa ayant re mesure. — 4. Mesures de Coucy, La Fère, Marle, Ribemont, avec leurs zones d’influence. — 5. Mesures de Laon, Noyon, Vervins, avec leurs zones d’influence. — 6. Mesures de La Ferté-Chèvresis, Soissons, avec leurs zones d’influence.

    243Les paix châtelaines n’évoquent pas les burgenses, sauf La Fère dans ses articles originaux. Et la dévolution du droit de bourgeoisie n’est l’objet de précisions que dans Vervins II382. Le terme aurait-il connu, après un usage assez large, une restriction croissante de son emploi, comparable à celle même qui affecte au treizième siècle celui de milites ? Vers 1240-1260, paraissent en effet des habitants de ces lieux, assez importants pour que leurs démarches fassent l’objet de chartes, mais non expressément qualifiés de bourgeois. Ils ne diffèrent pas nettement des porteurs du titre, mais ceux-ci même l’arborent-ils en toutes circonstances ? Un autre trait commun entre bourgeoisie et chevalerie est l’absence de féminin au titre, et de fait plusieurs des non-bourgeois sont des femmes.

    244Le premier bourgeois à paraître individuellement dans notre corpus est Nicolas, de Coucy, agissant avec son épouse Adelvie en 1209 ; entre cette date et 1260, pour les quatre villes castrales, onze actes concernent des burgenses expressément désignés, et dix touchent des personnes de profil très voisin383. On ne peut à leur sujet entreprendre une prosopographie et reconstituer des familles ; mais ils ont un petit nombre de traits significatifs, communs à tous ou à plusieurs d’entre eux :

    2451) Ils sont en position de donateurs, mais aussi de vendeurs, vis-à-vis des églises. Aumônes et ventes sont reconnues devant l’officialité de Laon. Le Sire de Coucy et ses châtelains ne sont pas appelés à consentir les dons de leurs bourgeois ; incontestablement, ceux-ci agissent donc plus librement que les feudataires. Les églises ne sont pourtant pas à l’abri de querelles postérieures, au moment de l’« amortissement »384.

    2462) Devant l’officialité qui applique un droit strict et « moderne », les bourgeois aumôniers et leurs femmes agissent selon des règles précises. Ils ne font pas de testaments mais, comme le dit un acte de 1255, des donations entre vifs ; ils gardent l’usufruit de tout ou partie des biens cédés pendant leur vie (au prix d’un cens récognitif), l’ensemble passant au bénéficiaire à la mort du dernier survivant d’un couple385. Il y a des « us et coutumes du diocèse de Laon » qui limitent leur capacité à aumôner sur leur hereditas, mais qui leur permettent de donner tous leurs acquêts, faits dans le temps de leur mariage, ou « dans le veuvage » de telle femme386. Ainsi aperçoit-on des acquêts importants, preuve de la richesse et de la mobilité des patrimoines ; et aussi une capacité moindre des héritiers à empêcher les libéralités que dans l’aristocratie. Tout cela appartient à l’image classique de la bourgeoisie, de la Flandre au Mâconnais et au-delà.

    2473) L’affaire qui oppose en 1244 les héritiers de Rénier d’Arras, bourgeois de Marle, et d’Ermengarde son épouse aux moines de Foigny permet d’entrevoir l’importance des biens immobiliers du couple. Les propres (d’Ermengarde très probablement, son mari étant venu d’Artois) sont une maison à Marle et un pré à Montigny ; les acquêts sont bien plus considérables : trois autres maisons à Marle et un étal, et treize pièces de terre réparties dans divers lieux-dits des finages voisins, dont la surface totale — risquons une évaluation — dépasse les trente hectares387. On a l’impression d’une série de réinvestissements dans la terre, réalisés au fur et à mesure des gains commerciaux. Ainsi apparaît clairement toute une propriété foncière bourgeoise, dont la dominante est herbagère aux abords de Vervins, céréalière près de Marle, viticole autour de Coucy-le-Château. A cela s’ajoute la possession de rentes sur les maisons et courts des églises, à partir de 1240 ; n’indique-t-elle pas que les burgenses ont fait du crédit aux sanctuaires, achetant des rentes constituées ? Dans le même temps, ils continuent à devoir des cens pour des maisons en ville tenues des églises388.

    2484) Les personnages envisagés ici sont évidemment le haut du pavé de ces petites villes. Leurs noms d’attache toponymique révèlent autant l’immigration proche que les liens avec les villes du Nord. Le nombre même des bourgeois connus atteste un dynamisme particulier de Marle et Vervins, et les liens avec le patriciat de Laon le confirment : les Le Cointe en sont un bon exemple389. Huard l’Oison est quant à lui titulaire d’une double citoyenneté : civis de Laon mort en 1236, un acte de 1247 rappelle qu’il était aussi burgensis de Marle. Riche de terres et de rentes seigneuriales, cet homme exerçait en 1226 la charge de prévôt d’Enguerran III pour Marle390. Il cumule ainsi tous les traits de la bourgeoisie à profil ascensionnel : d’autres indices révèlent en effet la parenté des burgenses avec la haute ministérialité (outre Huard l’Oison et Renaud Le Cointe, familles de Lambert, prévôt de Marle, de Droisces, prévôt de Vervins)391.

    249Sans doute faudrait-il prolonger cette approche de la bourgeoisie par la mention des familles de prêtres séculiers, dont l’héritage fait spécialement problème vu leur double appartenance à un groupe laïc de parenté et à la succession sainte des clercs392.

    250Resterait à marquer les différences et tracer les limites entre bourgeoisie et chevalerie. Une spécificité vervinoise mérite l’attention : au douzième siècle, il n’y a pas de milites pour se réclamer de cette localité, qui n’est ni par le rang ni par la fonction un château majeur ; au treizième siècle en revanche, apparaissent deux « chevaliers de Vervins » : Pierre, coseigneur à Piz avec Thenailles (1239), puis Raoul son frère (1242)393. Le développement de Vervins se traduit donc à ce moment par les deux marques qui font le prestige de cette ville ; mais la chevalerie est ici venue après la bourgeoisie.

    251Faite de fragments, l’histoire des bourgeois de châteaux nous les montre à peine en contrebas des milites et entrant toujours dans la documentation sur leurs traces encore fraîches, avec un léger décalage : le voile se lève sur leurs collectivités en 1113 à Marle et en 1173 à Coucy ; leurs individualités apparaissent dans les cartulaires (après 1209) peu après l’irruption des petits sires. L’établissement du dominium de ces derniers suscite comme en réplique celui de la justicia pacis. Une des préoccupations de Vervins I est au même moment de régulariser les échanges entre les deux groupes394. Autant d’indices qui incitent à refuser le modèle, imposé par A. Thierry, d’un « tiers état » qui, n’étant « rien » à l’origine, aspirerait à devenir « quelque chose » ; à regretter aussi de ne pouvoir envisager par une prosopographie d’éventuels passages ou doubles appartenances à la chevalerie et à la bourgeoisie (une catégorie d’hommes au moins rôde aux abords de l’une et de l’autre : les prévôts du Sire de Coucy)395 ; à envisager enfin la société locale comme dominée conjointement, quoique en des domaines parfois différents et pas tout à fait sur pied d’égalité, par les deux groupes.

    252Contrastant avec le renforcement de la garniture bourgeoise des châteaux, la déconcentration de leur garnison chevaleresque n’en éloigne pourtant pas radicalement les domini villageois de l’an 1200. Leurs expéditions avec le Sire meuvent de Coucy, La Fère et Marle ; et des fiefs-rentes les intéressent aux dîmes et aux wionages. Aussi les villes castrales sont-elles plus que jamais, au treizième siècle, les pièces maîtresses de toute domination sur leur ressort.

    253Les cités et leurs puissants patriciats ont cependant quelques occasions de les concurrencer. Dès 1210, des bourgeois de Laon et le prévôt royal obtiennent d’Enguerran III une coupe de bois. En 1254 et 1257, une bourgeoise (civis) de Noyon, Helvide d’Ambleny, possède à Nampcel de la terre féodale, achetée à Guy IV d’Arblincourt396. Mais le patriciat de Laon est lié — on l’a dit — à la bourgeoisie de Marle ; il l’est même aux nouveaux sires de la châtellenie, au moins dans le cas de Wiard Corbel, grand notable de Laon aux années 1220, dont la fille Bourrée est en 1240 l’épouse de Guy, chevalier/seigneur de Rogny397. Seule une enquête sur la période postérieure à cette étude révélerait si cette bourgeoisie, déployant ses stratégies à grande échelle, a contribué à dissoudre les seigneuries banales. C’est de là, et non des « communes » locales, qu’a pu venir un danger.

    Mesures et monnaies

    254La paix de Laon, conçue en grande partie pour faciliter l’ordre au marché, s’applique aux villes castrales parce que ce sont des lieux d’échange importants pour les villages alentour. Et lorsqu’il s’agit d’unités politiques, il faut toujours se demander quel rapport elles entretiennent avec les circuits commerciaux.

    255L’influence des cités et des villes castrales sur le plat pays, pressentie en matière de législation et de pression sociale, est attestée par ces bons témoins de l’organisation économique locale que sont les usages en matière de mesure. Il s’agit d’exprimer en muids et en jalois la valeur des rentes céréalières, et souvent (jusqu’aux premières prisées) la surface des terres en fonction des possibilités d’ensemencement : « terre recevant tant de muids de semence »… La fixation des mesures appartient d’abord aux cités et aux villes castrales, qui ont chacune la leur. Le droit de changer de mesure est une des franchises caractéristiques de ces localités : dès 1163, la première charte de Vervins autorise les bourgeois à en introduire de nouvelles en matière de froment, légumes et liqueurs, moyennant paiement de quatre sous au villicus du Sire (article 30). La mesure est un élément de la coutume locale, qui concerne le seigneur par ce qu’il y a de régalien dans le souci de régularité des échanges et de profitable dans l’opération du mesurage ; elle se négocie, comme les autres points de coutume, entre lui et les hommes — avec sans doute une plus grande flexibilité, imposée par les exigences économiques. Des modifications éventuelles sont signalées par des formules telles que « selon la mesure courante en l’année susdite… ». En cas de conflit sur la mesure en laquelle est due une rente, on enquête. Ainsi une querelle s’élèvet-elle en 1208 entre Simon de Travecy et Saint-Martin de Laon : un vassal de ce petit sire doit à l’église un muid de froment de rente, en mesure de Tavecy selon lui, en mesure de La Fère selon les chanoines. Cette année-là, Simon cède : il accepte l’équivalence de douze jalois de Travecy avec un muid de La Fère et dépose sur l’autel de Saint-Martin un livre qui symbolise sa renonciation à la querelle. Mais elle rebondit en 1218398 avec Gilles de Travecy et se résout alors par une enquête au cours de laquelle tous les témoins reconnaissent le droit de l’église, sauf les maires de Travecy qui prennent ici le parti des seigneurs laïcs, à la différence des autres habitants du lieu. Sans doute la « ville » pèse-t-elle plus, littéralement, que le « village » ; mais le petit sire, outre sa solidarité avec le débiteur, ne tenait-il pas également pour des raisons symboliques à avoir sa mesure propre ?

    256Les usages en cette matière sont un instrument privilégié pour examiner l’articulation entre réalités économiques et cadres politiques. Ils ne peuvent être imposés et conservés sans rapport avec un réseau effectif d’échanges. Aussi les cent-onze attestations d’entre 1137 et 1259, qui dans le temps de la croissance et de l’« esprit de comptabilité » se font de plus en plus précises, méritent-elles notre attention.

    257Seule des trois villes castrales, Marle impose très nettement sa mesure dans son ressort ; elle est attestée pratiquement pour chaque village d’alentour. Il est même étonnant que celle de Vervins ne lui prenne que peu d’espace. En dehors de ce « coin » vervinois, châtellenie et marché local coïncident. [Cf. carte 7, p. 344-345].

    258La situation est très différente dans les deux autres ressorts. La mesure de Coucy s’étend certes en val d’Ailette et sur le plateau méridional, mais elle subit une très forte concurrence de la mesure de Soissons, qui coexiste avec elle à Leuilly, Juvigny et Nampcel, et qui paraît même seule à Selens et Trosly. Quant à celle de La Fère, on n’est pas surpris, vue la précarité de son ressort, de la trouver en peu de cas ; la mesure de Laon règne dans la basse vallée de la Serre, en aval de Dercy.

    259Au long de la « frontière » Nord-Est de la Seigneurie, on discerne les zones d’influence de la cité de Noyon et des châteaux majeurs de Chauny, Ribemont, La Ferté-Chévresis (qui conserve sa mesure après l’hommage à Raoul Ier), et Guise, dont le ressort se distingue nettement de celui de Marle.

    260Ce qui entrave l’influence de Coucy et de La Fère, c’est donc la proximité des marchés urbains de Laon et de Soissons. Mais ce peut être aussi l’acquisition d’une mesure propre par de gros villages (sept cas entre 1190 et 1254). Ceci paraît résulter d’une certaine émancipation de ces centres, à la faveur de l’essor commercial et de la situation « en marche » qui occasionne des conflits entre mesures concurrentes. Tous ces facteurs interviennent à Nampcel, dont le seigneur est le châtelain de Coucy, et qui est tiraillé entre Soissons, Coucy et Noyon ; une mesure particulière y apparaît en 1254.

    261Les villes castrales ne parviennent donc à imposer l’usage de leur mesure dans leur ressort politique qu’avec un inégal succès. Marle y réussit tandis que La Fère échoue et que l’influence de Coucy ne s’établit pas pleinement. Toutefois, l’usage d’une mesure ne supposant pas qu’on aille à l’enquête comme pour une loi, cette analyse n’a de valeur que pour révéler des faits économiques et finalement faire sentir un décalage : si la châtellenie de Marle correspond bien à un horizon d’échanges au treizième siècle, c’est en revanche celle de Coucy qui reparaît le mieux, beaucoup plus tard, en tant que ressort de coutume.

    262La circulation monétaire correspond à un autre niveau de la vie économique, plus large. Avant le milieu du douzième siècle, on ne voit pas en quelle monnaie sont réglées les rares transactions avouées. La première précision est de 1152, et concerne celle de Provins. On peut, d’après l’ensemble du corpus, dresser le tableau suivant :

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    Monnaies utilisées en Seigneurie de Coucy

    263La précision donnée sur les monnaies de référence est habituelle après 1160 pour les sommes importantes ; s’agissant de petites sommes (souvent des cens de paysans) elle ne se généralise complètement qu’aux années 1240. Ainsi semblent se différencier deux niveaux de circulation monétaire, comme dans le Latium de P. Toubert399. Sans doute une analyse sur plus vaste échelle montrerait-elle le sens économique et politique exact des prédominances successives du denier provinois (1160-80, à peine repérable encore parmi la masse des références non données), du laonnois (entre 1180 et 1220), enfin du parisis après 1220. L’intégration de la région dans l’espace économique de l’Ile-de-France suit de peu la formation définitive du bailliage de Vermandois ; les deniers de Paris et les officiers du roi auraient-ils étendu leur règne d’un même mouvement ?

    264Dans l’histoire de la circulation monétaire, une frappe durable des Sires de Coucy n’a pas pu s’insérer, malgré les tentatives de Raoul Ier400. Dans notre analyse, la domination de monnaies extérieures vient rappeler à point nommé que la Seigneurie est économiquement impliquée dans des réseaux plus larges. Les « étroitesses d’une civilisation toute rurale », c’était sans doute la caractéristique de son premier âge ; mais on sait qu’après 1180, la France du Nord est plus qu’avant dominée par les villes401. A tout le moins les circuits économiques sont-ils maintenant hiérarchisés, emboîtés sinon parfaitement « intégrés » : au village et à son petit marché402 se superpose celui, plus important, de la ville castrale ou de la bourgade, tandis que les impulsions et les contraintes venues du monde des cités gouvernent l’ensemble par le biais de la circulation monétaire. La châtellenie n’est qu’un niveau du système économique ; il en va de même dans le système politique hiérarchisé qui se met en place à ce moment.

    CONCLUSION

    265Avec les actes du douzième siècle, nous ne voyons à l’évidence rien d’autre que des villae dans lesquelles les rapports sociaux et juridiques sont depuis toujours coutumiers ; l’intervention des sires, grands et petits, va aussi souvent dans le sens d’une exigence nouvelle que dans celui d’un aménagement libérateur. Le privilège particulier des villes castrales paraît bien, lui aussi, n’être que le prolongement d’une situation ancienne : l’avantage de la fonction politique, du nombre des hommes et de certaines de leurs activités spécifiques, par rapport au plat pays. Il n’est même pas possible de dire avec certitude que l’affranchissement se soit effectué en réaction contre un appesantissement récent et perturbateur de la seigneurie banale du onzième siècle ; celle-ci, dans son application progressive à la villa, tend au contraire à pénétrer toujours plus en profondeur les sociétés rurales.

    266Ce qui est intéressant dans ces chartes de coutume dont le dix-neuvième siècle a tant exagéré la portée pour répondre à son besoin d’ancêtres ou pour masquer ses propres rigueurs, c’est avant tout la manière dont elles traitent une multitude de détails significatifs de la vie des villages ; et à force de s’interroger sur le sens des allusions qu’elles font, sur l’implicite et le taisible qui sont si difficiles à restituer, on finit tout de même par percevoir les signes d’une incontestable croissance, les désordres qu’elle a pu engendrer et les réponses que les douzième et treizième siècles ont apportées aux problèmes nouveaux.

    267L’un de ceux-ci est évidemment l’occupation plus dense de l’espace. L’essart progressait depuis quelque temps lorsque le fruit du travail paysan, devenu hereditas, fait l’objet d’une reprise seigneuriale sous cens ou terrage. Les populations se déplaçaient sans aucun doute beaucoup, en quête de terres ou en rupture de ban, jusqu’à ce moment assez bien circonscrit (les années 1180-1220) où le peuplement plus étoffé fait accepter aux seigneurs des zones pionnières la renonciation à l’entrecours.

    268Un autre trait du douzième siècle est la part croissante prise partout, en rapport avec l’usage universel de la monnaie, par les échanges tarifés. Ceux-ci sont réglés par des « justices du lieu », qui assurent à la villa une certaine paix et une certaine légalité mais qui ne fonctionnent pas toujours au profit d’hommes que le seigneur, à tort ou à raison, met perpétuellement en accusation. Les tracassait-il autant lorsqu’ils étaient davantage siens ?

    269Les soi-disant franchises ne sont-elles donc que l’institution d’un système seigneurial plus perfectionné ? De quoi désespérer Bichancourt… si l’effort des maîtres ne venait, en fait, en position seconde après celui des paysans ou des marchands, impuissant par conséquent à en effacer tous les effets positifs. La nouvelle villa se présente comme un cadre de seigneurie territoriale strict, qui tend à l’emporter sur des dépendances personnelles anciennes si celles-ci comportent l’éloignement physique de l’homme par rapport à son seigneur ; et dans ses limites, les garanties dont jouit la communauté sont fortes. Ce qu’il y a d’inédit dans les prélèvements sur les villages s’applique en général à des sources de richesse sans doute fortement augmentées.

    270Il n’est, d’autre part, pas indifférent que la légalité concerne aussi bien le point de vue de l’homme de corps, ou membre de la « commune » que celui du seigneur. On le sait d’après des exemples plus récents : les liens entre croissance économique, changements statutaires et émancipation sociale ne sont pas simples. Ils existent cependant.

    271Pour fondamentale qu’elle soit, l’analyse des « villes » ne peut suffire : le système judiciaire qui s’y installe doit une part de son efficacité au ban de la châtellenie qui l’étaye. Peut-on repérer à cet autre niveau important du système politique les mêmes processus d’institutionnalisation, réels ou formels ?

    Notes de bas de page

    1 Le castrum est le cadre d’observation fondamental pour P. Toubert, Les structures du Latium médiéval, 2 volumes, Rome, 1973.

    2 1030/41 : BN Moreau 23, fol. 5. 1066, Prou no 27, pp. 79-83 : où il est question de façon générale des terres de Saint-Médard, mais où Aubry lève pour l’ost les cavaliers « des villae ».

    3 1164 : BN Moreau 73, fol. 114.

    4 1170 : Morel, I, no 110 (p. 192).

    5 Cf. infra, p. 365.

    6 Par exemple en 1260 à Châtillon-lès Sons : BN N.A.L. 5649, fol. 32

    7 Seigneurie et féodalité, tome II, Paris, 1970, p. 125.

    8 Cf. supra, p. 97.

    9 En 1279, les « homines de Ripperia-Axone » plaident au Parlement contre Saint-Médard et Enguerran IV (Les Olim II, p. 130) et un arrêt de 1290 les définit comme justiciabites ecclesie (ib., p. 302).
    En 1190, l’abbé de Saint-Jean définit Raoul Ier comme « advocatus noster in terris nostris de Riparia » (BN Moreau 91, fol ; 222).

    10 1068, éd. B. Poupardin, Cartulaire de Saint-Vincent de Laon…, pp. 196-7 : « Eligentes subsidium taliter prerogare pro salute anime nostre postulation quo successoribus noslris nec mutabile viderctur, nec onerosum, noluimus villas indominicatas concedere ne mensem illorum videremur decurtasse, sed altare Sancti Gobani situm in Vetosiaca Silva ».

    11 1131 : AD Aisne H 325 et BN Picardie 235, fol. 21. 1147 : AD Aisne H 275 et H 302 (cf. supra, p. 85).

    12 Nogent : Vita sancti Godefridi, p. 912. Haudreville : AN T 19 1, pp. 66-7.
    Sur ces « second » et « troisième type » de patrimoine, cf. notre Monachisme et aristocratie aux XIIe et XIIIe siècles…

    13 Cf. infra, p. 325.

    14 Saint-Nicolas-aux-Bois est fondé avant 1089 (cf. R. Duval, Histoire de l’abbaye bénédictine de Saint-Nicolas-aux-Bois, diocèse de Laon, dans les Mémoires de la société académique de Saint-Quentin, 4e série, 13, 1897-8, pp. 351-442) ; le préambule d’un acte d’Enguerran, évêque de Laon, vers 1100 (BN Latin 12688, p. 103) permet de rattacher les fondateurs au « nouveau monachisme » : « Erat solitudo deserti in silva Voesia, in qua devoti duo heremitae ceperunt de labore suo vivere et ecclesia in honorem Sancti Nicolai aedificare ».
    Sur Saint-Paul-aux-Bois, cf. supra p. 145. Là aussi, la conversion à l’âge adulte après illustration dans la militia place Tiezzon et ses compagnons dans une ligne proche de l’esprit cistercien. Les patrimoines de ce monastère et de ce prieuré ne comprennent guère d’églises paroissiales et ont les mêmes caractères que ceux des ordres nouveaux.

    15 BN latin 5649, fol. 33 v°-34 : « Terra justicie sue subjecta ». C’est un bel exemple, car Gérard concède les allées et venues (« liberum introitum et exitum »), les pâtures communes et la coupe des bois. Les droits sur le territorium de Housset sont, eux, à la fois dans les mains de Gérard et dans celles de Blihard, sire du château voisin de La Ferté.

    16 De vita sua, p. 105 : l’église de Nogent à ses origines (milieu du xie siècle) était « villis quoque vetustae memoriae et ditissimis constipata ».

    17 Hermann de Tournai, De miraculis Beatae Mariae Laudunensis, PL 856, col. 991-2. « Viderit ergo quisquis haec legerit, cujus devotionis hic episcopus fuerit ; qui relictis episcopalibus negotiis, hominem ignotum per tot silvestria et invia loca non sine magno labore circumducebat : quae licet etiam hodie, cum a multis incoluntur, videantur horribilia, tunc tamen multo erant asperiora et terribilia, utpote ab omni hominum inhabitatione remota, solisque lupis et apris congrua ».

    18 Il n’est tenu compte ici que des cas où une conquête de terroir est explicitement mentionnée, ce qui exclut les aménagements de prés et de viviers (xiiie siècle). A ces 31 cas, s’ajoutent les trois « neuvilles » dont la carte et les textes révèlent l’existence :
    — La Neuville le Sire de Coucy (près de Pimprez ?), citée en 1208 (Peigné-Delacourt, acte 686).
    — La Neuville-Housset, citée en 1172 (Stein, no 94).
    — La Neuville-Bosmont, citée en 1220 (AD Aisne G 1850, fol. 288 v°-289).

    19 Dès 1178, Raoul Ier limite les opérations de défrichement et de percement des routes que les prémontrés entreprenaient autour du site de leur maison-mère (A. SHASS. 1, pièce 13). En 1190, il interdit à Nogent le défrichement du bois qu’il lui donne (BN Picardie 291, no 28). Enguerran III stipule de même en 1204 que Raoul du Sart ne doit pas essarter dans son augment de fief (BN latin 17141, no 15).

    20 Mais nous n’avons pas d’acte de fondation pour les trois « neuvilles » citées supra, note 18.

    21 BN Moreau 70, p. 144 (acte tiré du chartrier de Nogent, qui s’était sans doute chargé de le conserver pour les « hommes », non retranscrit au cartulaire-chronique) : « De vastitate et nemore traxerunt ». L’acte porte la suscription de Raoul de Coucy.

    22 1208 : BN N.A.L. 1927, fol. 240. 1180 : BN Picardie 291, no 24. 1193 : AD Nord 12H1, fol. 9 v°.

    23 Aspects de l’économie rurale en Laonnois aux XIIe et XIIIe siècles, mémoire de maîtrise, Université de Paris I, 1970 (consacré à Saint-Vincent-de-Laon), pp. 51-56 et p. 70.

    24 Les derniers témoignages connus sont cités par A. Matton, Dictionnaire totographique du département de l’Aisne, Paris, 1871.

    25 La mainferme est fréquente au dixième siècle dans les « grands » cartulaires de France du Nord (Saint-Père de Chartres, Notre-Dame de Paris). Le retournement de son usage est bien analysé par A. Chédeville, Chartres et ses campagnes (XIe-XIIe siècles), Paris, 1973, p. 119. Cf. aussi, B. Schnapper, Les baux à vie… cf. supra, p. 52.

    26 Maintenues avec le mot : 1145 (AD Aisne H753, fol. 6-7, revenu fixe du type d’un cens), 1160 (BN Moreau 70, fol. 114, revenu non précisé), 1164 (BM Soissons 7, fol. 105 v°, revenu du tiers, après déduction de la « part du moissonneur » et de la dîme), 1170 (BN Picardie 7, fol. 244, terrage à un taux non précisé), 1197 (BN Picardie 290, no 19, pour la moitié des fruits). Les bénéficiaires, dans ces cas où la mainferme est un mode de concession (« ad manum firmam ») sont dans trois cas des prémontrés (1145, 1164, 1197), et dans deux cas des rustres (1160 et 1170).
    Mais les moines de Nogent concluent aussi ce type de bail en tant que preneurs : ainsi deux de leurs terres sont-elles des « maintenues » (nom concret de la tenure) dans la bulle d’Eugène III en 1145 (AD Aisne H 325, fol. 225 v°-227 v°). L’une est très nettement un terroir de plateau, nouvellement mis en valeur (« In monte homerici », c’est-à-dire à Moyembrie).

    27 1173 (BN latin 18374, fol. 81 v°-82) : terres tenues par Foigny de Thomas de Sons, sous terrage. 1180 environ (BN Picardie 291, no 24) : « terre des coutures » de Vouel concédée à Nogent par Willard de La Fère contre terrage de la quatrième gerbe. 1189 (BN latin 5649, fol. 30 v°) : terre inculte dite la Haie de Berlancourt concédée par Raoul Ier de Coucy à Thenailles « extirpandam et libere possidendam », à charge de verser la moitié des fruits, après déduction de la dîme et de la part du moissonneur.

    28 AN L 993 no 4, liasse 1. On ne peut douter qu’il s’agisse de Landouzy-la-Ville, bien que le site soit pris sur le terrilorium d’Eparcy : l’acte est en effet vidimé en juin 1222 lors d’un litige sur Landouzy-la-Ville. C’est aussi du temps de Robert et de Raoul que le lieu a reçu la coutume de Vervins : cf. infra, p. 302.

    29 BN Moreau 59, fol. 79 (acte de Barthélemy de Laon, daté par nous d’après les souscripteurs) ; c’est une concession à cens pour cinq sous annuels, évoquée en 1198 (Morel, I, no 227, pp. 337-8), à propos d’une vaine réclamation de Saint-Corneille de Compiègne sur le bois du Fay.

    30 Cf. infra, p. 445.

    31 1209 : AD Aisne H 180. 1211 : BN N.A.L. 1927, fol. 240. Dans le second cas, il s’avère que Saint-Vincent a pris l’initiative (Enguerran III déclare que « eradicari permisi », et une charte du chapitre de Laon, AD Aisne G 1850, fol. 79 v°-80, nous apprend que ce ne fut pas sans querelle) et l’association porte sur la perception en commun des revenus sur leurs fonds respectifs par le Sire et l’abbaye, dans la mesure où ils s’étendront.

    32 Le châtelain Guy IV en 1200, au bois de l’Alleu (BN N.A.L. 1927, fol. 214-v°). Jean Dollez, frère d’Itier d’Epagny, à Fresnes-sous-Coucy en 1170, en faveur de Nogent (BN Picardie 7, fol. 244). Renaud de Leuilly, non loin de ce village, avant 1191 (éd. Martin-Marville, Trosly-Loire, Noyon, 1869, pp. 189-190), en faveur de Nogent aussi.

    33 BN latin 5649, fol. 16 v°-17 : « Nullus vero hominum predicte ville post ilium annum quo haec pactio facta est ulterius poterit reclamare laborem vel hereditatem in boscis et terris quae nunc extirpata non fuerunt ».

    34 Cf. infra, p. 463. Le bornage est une opération importante, requérant la présence pour témoignage postérieur des hommes du lieu : ainsi à Nampcel en 1241 pour une parcelle de terre donnée à Saint-Crépin-en-Chaye par le châtelain Renaud III (BN latin 18372, fol. 45 v°-46 : « Propriis coram hominibus nostris impositis determinavimus metis ») ; ou en 1238, à Hary-Estrahon, après qu’une discorde a opposé Thenailles et Saint-Corneille de Compiègne, « de dividendis et cerchemanandis terris », l’accord se fait par arbitres et la division se fait en présence des baillis du Sire de Coucy, spécialement envoyés par lui (BN latin 5649, fol. 23 v°).
    F. Menant a bien noté (Aspects de l’économie rurale…, p. 52) qu’au treizième siècle les bois sont découpés, mieux qu’avant, « entre des propriétaires qui semblent les contrôler de près ».

    35 Celle-ci relève de ce que nous appelons « seigneurie banale », parce que régalienne ; mais elle n’est pas appelée ban : un moulin est banal par la contrainte imposée, dans un second temps, aux hommes du lieu d’y aller moudre (« ire per bannum »).

    36 AD Aisne H 872, fol. 5-v°. Ce moulin est par ailleurs célèbre pour l’affrontement qui s’y est produit le 14 mai 1177 entre les hommes de l’évêque, formés en commune rurale et soutenus par le prévôt royal, et la ligue de domini formée par le prélat Roger de Rozoy. Les hommes s’étaient regroupés au moulin : ne s’agissait-il pas d’un espace public ? L’Anonyme de Laon, principal témoin (Chronicon Universale, éd. A. Cartellieri et W. Stechele, Paris-Leipzig, 1909, p. 27) dit qu’ils s’en étaient emparés et l’avaient endommagé (« Quem locum fuerant depredati »). Il était à Saint-Martin de Laon : revanche d’une dépossession ?

    37 Les sedes molendini sont évidemment repérés en fonction des possibilités du terrain, de l’aptitudo disent les actes. De même l’évêque Barthélemy avait repéré les sièges de monastères. Avant que le monde ne se remplisse, beaucoup de virtualités étaient connues ; peut-être même, comme pour la mise en culture, l’installation de moulins était-elle intermittente (c’est ce que suggère la charte de fondation de Landouzyla-Ville en 1168, mais on y dit aussi que la villa elle-même pourrait être détruite).

    38 BN N.A.L. 1927, fol. 345-346 v° : « Districtum, bannum, justiciam buscelli, piscariam » (…) et les vingt-huit, en tête desquels sont les meuniers « singuli partes suas, sicuti easdem primitus libere et quiete tenuerant, ita ecclesi Sancti Vincenti martiris, in clemosinam liberas perpetualiter reliquerunt habendas ». Des moulins existaient donc déjà, tenus avec un système de part pour les hommes (et il y a aussi des femmes dans l’énumération, certaines sans mari cité).

    39 Citons deux exemples : en 1169, il faut à Foigny l’accord de Mathieu Ier de Voulpaix pour construire dans ce village un moulin (BN latin 18374, fol. 65) ; en 1179, Arnoul de Marfontaine cède à Thenaiiles le siège de moulin de Chantereine et toutes les commodités pour le construire (BN latin 5649, fol. 12-v°).

    40 A Landouzy-la-Ville en 1168, dans le cadre d’un ensemble déjà coseigneurial, les moulins sont à frais et profits communs ; mais si l’un des seigneurs fait la dépense seul, il perçoit les bénéfices jusqu’à ce qu’il se trouve remboursé « capitaliter » de cet investissement, et dès lors ils reviendront « in communitate » (AN L 993 no 4, liasse 1).
    Mais il y a aussi les associations portant spécifiquement sur les moulins : en 1157, Arnoul de Marfontaine veille à ce que Thenailles, qui a la moitié du moulin de Franqueville, ait l’entretien à sa charge (BN latin 5649, fol. 17) ; en 1200, pour la réparation éventuelle du moulin de Hubertpont, indivis entre Nogent et le châtelain Guy IV de Coucy, l’église fournit le bois, le châtelain le fait transporter et tous deux réparent à frais communs (BN Picardie 291, no 51).
    Rappelons que c’est à propos des moulins que se sont formées certaines des associations les plus sophistiquées du Moyen Age : ainsi à Toulouse, la fameuse Société du Bazacle.

    41 R. Fossier, La terre et les hommes…, p. 387, à l’issue d’un développement que l’on doit prendre comme référence et qui couvre un espace considérable, donne un exemple du treizième siècle montrant (d’après un accensement) que le rapport du moulin avoisine « le triple de celui des terres arables ». Un très grand nombre des rentes constituées, autour de 1200 dans notre corpus, le sont sur des moulins.

    42 Dans celui de Nogent, d’après des bulles pontificales d’une précision équivalente, on passe de un moulin tenu en propre et trois fournissant des rentes en 1145 (AD Aisne H 325, fol. 225 v°-227 v°) à six et quatre en 1193 (ib., fol. 228-231 v°).

    43 En 1170, Raoul Ier de Coucy interdit qu’on fasse de nouveaux moulins entre Nouvion l’Abbesse et le Sart (BM Laon 532, fol. 39) ; vers la même date, Guy Ier d’Arblincourt interdit aux moines d’Ourscamp de reconstruire l’ancien moulin de Primprez (Peigné-Delacourt, no 336).

    44 Le four banal est connu essentiellement par les chartes de franchise qui en maintiennent le caractère : Crécy-sur-Serre (1190), La Beuvrière (1233/4) et Selens-Saint-Aubin (1235). Les références de ces chartes, que nous citons souvent dans les développements de ce chapitre, sont données p. 271.
    De même, le pressoir banal est connu par la charte de Juvigny (1235) ; mais elle est précédée par une allusion de 1165, à Bieuxy (AD Aisne H753, fol. 9-10 v°).

    45 Newman no 35 (Saint-Léger de Soissons) : « Bannum nichilominus ad molendum, ut esse solet antiquitus, ejusdem ville hominibus inviolabiliter custodientibus ». De fait, le village d’Epagny est alors en pleine seigneurialisation.

    46 BN Picardie 291, no 31 : « Homines etiam predicti monasterii ad submonitionem abbatis tamquam homines sui ibunt ». Naturellement, ce « vocabulaire public » s’applique à un pouvoir fortement privatisé.

    47 La Beuvrière : « Et illa ratio fiet eius (pour eis) quae fit ad vicinos molendinos patriae ».

    48 BN latin 5649, fol. 41.

    49 Les hôtes du sire d’Arblincourt Guy III demeurent au moulin en 1210, et leur nombre ne doit pas excéder 22 (BN français 8620, p. 80). Il y a, en 1239, vingt-deux mansionarii, « manentes super molendinum » (Morel, II, no 464, p 200-1) et leur nombre n’a pas changé en 1265 (BN français 8620, p. 80). C’est, semble-t-il, la seule collectivité d’Arblincourt, en dehors de la domus seigneuriale.

    50 Dans l’acte de Thomas de Marle pour Nogent (1117/1130), l’immunité porte sur l’« intra constitutos igitur terminos ambitum villae », ce qui semble revenir au môme que le « districtum territorii ecclesiae » opposé au « districtum castri mei » (BN Picardie 291, no 6, cf. appendice I.1). Ailleurs le territorium est plus que la villa elle-même ; il en comprend les appendices : en 1168 à Landouzy (BN latin 18374, fol. 23-24), un territorium est divisé entre une villa nouvelle et un espace extérieur à elle. De même, dans l’un des développements de la très riche franchise de Crécy-sur-Serre, en 1190 (BN Picardie 267, fol. 293-298 v°, au fol. 295 v°), le « territorium de Crecy et de Seply » (où sont des vignes) paraît être une unité plus large (ou plus spécifiquement agraire) que l’« ambitum villarum » à l’intérieur duquel sont constitués les pressoirs banaux.

    51 1161 (BM Laon 532, fol. 47 v°) : Guy le Chat a conféré « censualiter » une terre à Saint-Martin de Laon, pour deux muids de froment. 1164 (BN latin 5649, fol. 18-v°) : de même Jean, fils de Robert « A la Femme », a cédé à Thenailles une terre à cens, pour un total de cinq muids et demi. Ces deux concessions peuvent encore coïncider étroitement avec l’installation des prémontrés de ces deux églises. Il n’en va pas de même à Bieuxy en 1165 (note suivante).

    52 AD Aisne H 753, fol. 9-10 v°. Le cartulaire de Valpriez, d’où est tiré cet acte, signalait auparavant des parts de villa abandonnées aux chanoines blancs par des grands du Soissonnais, avec lesquels les liens de Pierre de Bieuxy nous échappent : celui-ci doit apparaître, quelles que soient les causes de sa présence, comme un miles en train de construire sa seigneurie de village. Avant 1181, il a « concédé » encore un pré sous cens de 13 deniers (ib., fol. 21-22).

    53 Stein, no 197.

    54 1177 : BN latin 5649, fol. 16 v°-17. 1183 : ib., fol. 40 v°.

    55 Cf. J. Tardif, Le procès…

    56 Par exemple, Saint-Amand, placé de par l’ancienneté de son patrimoine en situation de dominus à Barisis (1226, AD Nord 12 H 1, fol. 6 v°).

    57 BN latin 5649, fol. 32 : « acquirere et habere unum managium de quater viginti virgis, liberum ab omniiredditu et corvata nisi dictum managium extra manum suam posuerint et hereditario vendiderint. Tunc enim dictum managium ab ipsis abbate et conventu alienatum ad consuetudinem aliorum managiorum dicte ville revertetur ».

    58 Morel, II, p. 566, pp. 343-345.

    59 1138 : BM Soissons 7, fol. 52 v°. Un certain nombre de terrages sont déjà cités en 1145 dans la première bulle pontificale confirmative des biens de Nogent, à côté du nombre plus grand de cens et de vinages (AD Aisne H 325, fol. 225 v°-227 v ») ; les terrages sont beaucoup plus nombreux en 1193, dans la seconde bulle (ib., fol. 228-231 v°).

    60 BN Picardie 267, fol. 295 v° : « omnes terras nostras de Crecy et de Ceply de mansis et quartariis quas homines utriusque potestatis ad censum tenebant ad terragium amodo possidebunt, ita quod omnium terrarum arabilium vel ubique amodo annona creverit infra territorium de Crecy et de Cepli terragium habebimus ».

    61 Ainsi à Épagny en 1161, Ives de Nesle, comte de Soissons, intervient en tant que seigneur féodal de deux milites, Pierre d’Epagny et Pierre son gendre : ceux-ci voulaient soumettre à leur dîme les moines de Saint-Léger de Soissons sur des novales ; « Quia terre prius inculte fuerant et eas propriis sumptibus excoluerant », ceux-ci en sont exemptés (ils ont un privilège pontifical), mais l’acte ajoute que « milites vero decimabunt in agris ceteris tunc excultis » (Newman, no 32).

    62 Cf. infra p. 388.

    63 Par exemple l’acte de 1248 sur Hary-Estrahon : Morel II, no 566, p. 344.

    64 Sur ces corvées châtelaines d’ordre militaire, cf. infra, p. 364.

    65 Cf. La contribution de G. Fourquin à l’Histoire de la France rurale, dir. G. Duby, tome I, Paris, 1975, pp. 510-2.

    66 BN Moreau 114, fol. 164 : « et si etiam fuerit manu operarius, unum galetum ». Cet acte introduit évidemment des distinctions importantes au sein de la paysannerie ; le clivage entre laboureurs et manouvriers, dont c’est ici une attestation précoce, n’a pas fini de marquer l’histoire rurale française.

    67 BN latin 5649, fol. 32.

    68 A Châtillon-lès-Sons : ib.

    69 Les aspects « égalitaristes » des nouvelles villae sont bien connus. A Crécy-sur-Serre (BN Picardie 267, fol. 296 v°) s’opère la récupération d’un groupe de mansiones, établies selon d’autres normes ; d’où la clause prévoyant que celles qui se trouveront avoir une surface moindre devront moins de cens.

    70 Il ne va pas ici jusqu’à interdire le cumul des tenures, comme dans certaines localités de France du Nord.

    71 Morel, no 566, p. 344 : « ita tamen quod infra annum tam nos quam heredes nostri eas extra manum nostram ponere tenebimur et in manu alicujus hominis qui sit hospes et de potestate » (…). L’obligation de donner des masures est également évoquée, quoique indirectement, par l’accord de 1260 sur Châtillon-lès-Sons (BN latin 5649, fol. 32) qui en dispense Thenailles.

    72 Juvigny, article 6 (présent également à Selens-Saint Aubin et La Beuvrière) : « nisi paupertate coactus, et eciam consideracione villici et scabinorum ». Cet article se retrouve dans la charte de Beaumont-en-Argonne (no 10). Il exprime une véritable norme. Les limites au droit de vente ne sont pas seulement dans la « mentalité » mais se traduisent aussi dans des règles juridiques.

    73 BM Laon, collection d’autographes, carton 15, no 10 (original) : « Donec aliquis adveniat qui in aliqua villarum de anlers et bascole mansuram sibi dari postulet et tunc dominus de Anlers boscum ilium tenebitur extra manum suam ponere et, censa sua salva, conferre advenienti, eidem tamen sicut et ceteris mansionariis mansura assignata ».

    74 Car le grand trouvère est aussi un hobereau crotté : Peigné-Delacourt, no 199.

    75 BN Picardie 291, no 31 : « ut eam colerent cum pluribus, sicut consueverant ». Il ne semble pas s’agir de charrues fournies par des corvées paysannes, dont les moines et le châtelain se disputeraient le bénéfice.

    76 Cf. supra, p. 000 : la solidarité du sire et des hommes d’Autremencourt, face à Thenailles, à propos du moulin.

    77 AD Aisne H 873, fol. 26 v° : « proborum virorum circummanentium ».

    78 1165 : AD Aisne H 753, fol. 9-10 v°. C’est un acte de 1181 (ib., fol. 21-22) qui reprend la même clause en parlant de « vicinia », et rappelle que Pierre a cédé l’aisance aux prémontrés « sicut suis hominibus aut vicinis ».

    79 1121 : BM Soissons 7, fol. 18. En 1132 (ib., fol. 18 v°), Barthélemy de Laon relate que les indigene de Brancourt, « quia ipsis cum fratribus in paludibus illis ultra rivum communis erat pascua a nobis quidem concessa, ceperint molestare eos », et suggère qu’il les a fait céder.

    80 BM Laon 532, fol. 39.

    81 Cf. supra, p. 244.

    82 Cf. par exemple le manse de Saint-Lambert, en 1131 AD Aisne H 235) ou en 1137, la villa d’Haudreville (AN T 19 1, p. 178).

    83 Laon I, 1128 : éd. de Villevault et de Bréquigny, Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome XI, Paris, 1769, pp. 185-7. Soissons, 1136 : éd. par G. Bourgin, La commune de Soissons…, P.J. no 12, pp. 420-2.

    84 AD Aisne 325, fol. 228-231 v°.

    85 Acte édité par Martin-Marville, Trosly-Loire…, p. 233 : « tali conditione quod qui plus in masuris possidebit, plus in justiciis accipiet ».

    86 AD Aisne H 180 : (…) « et omnis justicia utriusque ville » (…) « excepta justicia de fundo terre utriusque ville ».

    87 BN N.A.L. 1927, fol. 240 : « cum justicia et venditionibus in recognitionem dominii fundi ». Par « justice », on ne cesse d’entendre à la fois les amendes elles-mêmes et l’intervention judiciaire qui y donne droit.

    88 BN N.A.L. 1927, fol. 321 v° : « Sed ementes possessiones jamdictas vel aliquam ex eis, cum a venditoribus requisitus fuerit, in possessionem per justiciam loci mitti faciet ». La formule de 1241 comporte réserve des droits de Saint-Vincent et de ceux de l’évêque de Laon ; celle de 1246 ajoute « et de eisdem investiri ».

    89 Enquête de 1248, éditée dans les RHF 24, parmi les Enquêtes administratives du règne de saint Louis. Plainte de Jean Clément, p. 294 : « per justiciam quae tunc erat et scabinos, et dicta emptione satisfecisset ». Marc intervient à l’automne 1240. Affaire de la Pentecôte 1239 (concernant Colard de Crisolles), p. 295. Affaire Herbert Scabinus de Sinceny, p. 295.

    90 BN Moreau 114, fol. 164 : exemption pour les commendati de Thomas de Vervins (profil sociologique, selon nous : milites de seconde zone), et pour « omni justicia abbatis et monachorum Sancti Johannis laudunensis, videlicet majore, decano et scabinis ». Pour ces derniers, le temps consacré à ces charges ne surpassait-il pas celui passé par d’autres en corvées ?

    91 BN Picardie 267, au fol. 296 v° : « De contemptu nobis emendare ». La même charte comporte une amnistie et fait allusion au récent assassinat d’un moine : preuve d’une situation tendue.

    92 Morel, II, no 566, p. 345 : « solvant de ceteris assisiam avene advocatorum sicut ceteri hommes (…) »

    93 Cf. infra, p. 284 et passim.

    94 Exemple de maire commun : à Landouzy-la-Ville en 1168, mis avec le conseil des jurati et probati (BN latin 18374, fol. 23-24). Exemple de maires distincts : à Richemont et Certeau en 1209 (AD Aisne H 180), où se confrontent en même temps deux échevinages.

    95 Un seul cas de conflit entre un seigneur et son maire devenu trop puissant : celui entre Nogent et Basin de Selens en 1173, arbitré par Raoul Ier de Coucy (BN Picardie 291, no 17) ; la maioria et les terres qui lui étaient affectées sont remises par Basin et ses fils aux mains de l’abbé Jean qui les leur reconcède « in hereditatem », les terres étant grevées d’un terrage, la mansura d’un cens. Profil voisin, nous semblet-il, pour Gobert, maire de Rogny, dont la domus, la grange, le courtil et le jardin sont connus par le rachat qu’en fait le sire du lieu, alors Oudard d’Essigny, en 1254 (BN latin 5649, fol. 21 v°).
    Sur ces maires ruraux, cf. les développements de R. Fossier, La terre et les hommes… notamment pp. 717-720. Nous nous rencontrons avec lui sur le point que notre corpus nous permet de soupçonner : l’effacement progressif du rôle des maires.

    96 1209, AD Aisne H 180 : « more aliorum hominum ibi commorantium justijusti-ciabuntur». 1218, BN latin 5649, fol. 31 : le maire Doard voulait l’exemption précisément en tant que maire de l’avoué, jouant sur la coseigneurie.

    97 Cela se comprend aisément du fait que les plus grands ont beaucoup de villae : cf. Raoul, maire de Coucy-la-Ville en 1121 (BM Soissons 7, fol. 18), premier maire atteste pour le Sire de Coucy, et qui est encore présent en 1143 (BN N.A.L. 1927, fol. 345-346 v°), dans un acte où paraît aussi le maire du châtelain Guy II, à Dercv. Par ailleurs, il y a un villicus à Housset dès 1139 (BN latin 5649, fol. 33 v°), des maires à Marfontaine et Saint-Gobert en 1157 (ib. fol. 17).

    98 Citée pour 1244 par l’Enquête royale, p. 292 : elle revendique son droit d’usage dans la forêt de Columiers, contre Marie, Dame de La Fère, mère de Raoul II. La communitas est peut-être avant tout un concept de chancellerie royale et d’officialités.

    99 Sur celles-ci, cf. F.-L. Ganshof, L’immunité dans la monarchie franque, dans les Recueils de la Société Jean Bodin, I, 1958, p. 171 sq. Il évoque la justice domaniale, mal connue.

    100 Morel, II, no 566, p. 344 : « omnes querele et omnia forisfacta que ibidem evenire quacumque ex causa contigerint, coram majore, decano, et scabinis dictorum abbatis et conventus, apud Estrahon constitutis, per judicium eorumdem, in domo dictorum abbatis et conventus sita apud Estrahon tractabuntur et ad usus et consuetudines d’Estrahon terminabuntur ».

    101 C’est ce que faisaient les historiens de naguère, trompés par les plaintes des églises contre les avoués abusifs : par exemple F. Senn, L’institution des avoueries ecclésiastiques en France, Paris, 1903.

    102 AD Aisne H 180.

    103 1164 : BN Moreau 73, fol. 114. 1190 : BN Moreau 91, fol. 222 (règlement d’avouerie du 5 mars).

    104 En 1170, à Hary et Estrahon, la restauration du sang et des coups aux écuyers sur laquelle l’avoué a le tiers, se fait dans la domus locale des moines : AN LL 1623, p. 391. A ce cas s’oppose celui des autres hommes, déférés à la camera de Compiègne.

    105 Prou, no 27, p. 81 : « ad suam justiciam venire ».

    106 Richemont et Certeau, 1209 : AD Aisne H 180. Hary et Estrahon, 1248 : Morel, no 566, p. 344.

    107 AD Aisne H 477, fol. 107-v°. La nudité peut s’interpréter soit comme un châtiment, soit comme la marque du passage d’un dominium à un autre.

    108 BN Picardie 267, fol. 293-298 v°.

    109 Cette expression se rencontre dans des capitulaires (cf. L. Halphen, Charlemagne et l’empire carolingien, 2e édition, Paris, 19G8, p. 168) ; même aux temps carolingiens, la distinction n’a pas une complète rigidité, mais ce serait compliquer inutilement les choses que de ne pas voir à l’œuvre, au temps de la seigneurie banale, le même processus de distinction des cas.

    110 AD Aisne H 325, fol. 120-v° : « vicecomitatum autem tam Ingelrannus dominus quam Guido castellanus remisit ».

    111 Ib. : « inde filii calumniam moverunt, propter quam per justitiam castellani, susceptis viginti solidis ab ipso domino Ulberto, ipsi filii cum omnibus suis sororibus concesserunt ».

    112 BN N.A.L. 2096, no 11.

    113 AD Aisne H 325, fol. 225 v°-227 v°.

    114 AD Aisne H 477, fol. 107-v°.

    115 Ib., fol. 108-v° : où l’expression « homines de vicecomitatu » est mise en parallèle avec « homines de guerra ». Sur les haines mortelles, cf. infra, p. 370.

    116 D’où cette « fragilité » de définition par rapport à la haute ou basse justice, que relève pour la fin du xiiie siècle R. Fossier, La terre et les hommes…, p. 693, note 262.

    117 BM Laon 532, fol. 88 : « infracturam districti, furem et duellum si evenerint ». Thiernu est en châtellenie de Marle ; Corillon est en Laonnois, en dehors de la Seigneurie de Coucy.

    118 BN N.A.L. 930, fol. 7-v°. Enguerran III met lui-même les échevins « quales voluerit de commorantibus », et implicitement, ils lui servent de jugeurs pour tous les cas. Les amendes sont « taies (…) quales antiquitus (…) ». Il y a donc une coutume locale.

    119 Pinon I, article 2 : « justicia latronis, raptus, de murdre et sanguinis » (à lire pour « sanglinis »).

    120 1205 : BN Picardie 291, no 33 ; c’est un « filius nobilis viri », et il réserve les cas de meurtre, vol et rapt, puis plus spécialement encore « super monachis de Nogento et super familia eorum de furto altam justitiam habebo ». 1230 : Peigné-Delacourt, no 598, p. 366 ; l’occurrence est différente puisqu’il s’agit d’un fief intralignager (d’oncle à neveu) sur lequel le seigneur ne peut exiger plus de douze deniers, « salva sibi et heredibus suis alta justicia ».

    121 Tribunaux et gens de justice…, p. 82.

    122 Ce document — que nous utilisons également supra, p. 227 et infra, p. 473 — est édité par M. Jusselin, Le droit d’appel…, pp. 582-7.

    123 BN Moreau 23, p. 39.

    124 En formulant cette hypothèse, nous ne faisons que transposer les propres termes employés en 1047 par les moines de Saint-Médard pour indiquer ce qu’ils attendent de Robert de Coucy, leur avoué : AD Aisne H 477, fol. 126-7.

    125 Dans son Introduction aux Chartes de coutume…, p. 85, il la juge « particulièrement symbolique de la liberté des hommes et de leur union dans la seigneurie ». Nous n’allons pas aussi loin : cf. infra, p. 319.

    126 BN Picardie 267, fol. 297 : « homines vel hospites talliales vel justiciales ».

    127 BN Picardie 291, no 35.

    128 1136 : BN Moreau 57, fol. 27-28. Le problème, dans cet acte, porte sur les « tallias et vecturas ».

    129 BN Picardie 267, fol. 297 v°.

    130 AN LL 1623, pp. 390-1.

    131 Cf. infra, p. 308.

    132 Juvigny, article 1.

    133 AD Aisne H 477, fol. 48 v° : « villa sancti Medardi tota dominica », et « assiste sue quam loco tallie accipiebat » (probablement la taille initiale a-t-elle été répartie et régularisée dès avant 1162). Cette assise est bien distincte de la justicia (part d’amende) qui revient à Saint-Médard.

    134 Celle que nous avions élaborée dans la version dactylographiée (thèse de troisième cycle) de ce travail est conforme à la Picardie voisine.

    135 Cf. l’Enquête… de 1248, pp. 294-5.

    136 Onze avec la charte de Crécy-sur-Serre, qui est de l’avouerie des Sires, puis de leur garde, donc bien dans la Seigneurie, en un sens. Cf. Les références au tableau ci-contre.

    137 Ce tableau concerne les textes, non les concessions orales qui les précèdent ou sont faites ailleurs. Seul leur objet principal (et non les variantes des « parties transactionnelles ») est indiqué. La date de la charte de Marle est discutée infra, p. 330.

    138 BN Moreau 73, fol. 114 : « prefate ville consuetudines deciderant ».

    139 A Landouzy comme à Crécy la « franchise » est à peu près contemporaine (vers 1169, et 1190) d’un règlement d’avouerie ; c’est qu’une mise en ordre général de la « ville » s’effectue. En un sens, les règlements d’avouerie ont pu constituer une source des franchises, puisqu’ils ont élaboré des modalités de limitation des exigences du groupe châtelain ; mais ce sont des actes de nature fondamentalement différente, passés entre seigneurs.

    140 Cf. infra, p. 303.

    141 Encore cette notion est-elle loin de nous satisfaire pleinement : cf. infra, p. 363.

    142 Acte de Jean de Housset, en 1207 : « Actum publice in domo mea de hussel » (BN latin 5649, fol. 35).

    143 1211, BN Picardie 287, no 12 : la charte de Sains et Richaumont, donnée par le dominus Geoffroi, établit une justicia du lieu selon la loi de Laon et lui confie la perception des tailles ; l’acte du sire est complété, « corroboré » par un écrit de l’évêque de Laon. Les seigneurs de Sains ne sont pas tout à fait étrangers à l’entourage de nos Sires : l’un d’eux, Rénier, a souscrit une charte de Raoul Ier en 1173 (BN latin 18374, fol. 81 v°-82) ; il est le neveu et exécuteur testamentaire de Raoul Ier de Housset (1190, Picardie 289, no 101).

    144 AD Aisne H 477, fol. 126-7.

    145 Chartes de coutume en Picardie (XIe-XIIIe siècles), Paris, 1974.

    146 Elle est éditée par E. Mennesson, Les chartes de Vervins, s.d. (extrait de La Thiérache, tome 13, 1889), pp. 66-92. Le titre complet du livre est Traité des nobles et des vertus dont ils sont formés : leur charge, vocation, rang et degré ; des marques, généalogies et diverses espèces d’iceux : de l’origine des fiefs et des armoiries ; avec une histoire et description généalogique de la très illustre et très ancienne maison de Couci et de ses alliances, par François de L’Alouëte, Bailli de la Comté de Vertu, Paris, 1577.
    Le destinataire était Jean de Coucy, baron de Stonne, âgé alors de neuf ans et fils de Jacques II de Coucy-Vervins. Cet enfant a été le dernier de la branche.
    L’année de la parution est aussi celle d’une cérémonie de réhabilitation de Jacques Ier de Coucy-Vervins, qui avait capitulé dans Boulogne en 1544 et été exécuté pour cela en 1549 : cérémonie décrite dans A. Piétin, Petite histoire de Vervins du XIIe siècle à 1789, Vervins, 1960, pp. 21-22. L’Alouëte a lui-même prononcé l’Oraison funèbre de Jacques Ier, éditée à Paris en 1578.
    Sur L’Alouëte lui-même, qui a fait élever la tour des Archives à Vervins : cf. E. Henry, Notes sur quelques familles et maisons sedanaises, dans Société de l’histoire du protestantisme français, Bulletin historique et littéraire, tome 79, 1930, pp. 561-3 ; il a été bailli du comté de Vertus, président de la cour souveraine de Sedan, enfin conseiller du roi, maître des requêtes de son hôtel.

    147 Le même type de confusion est signalé par M. Prou, Les coutumes de Lorris et leur propagation aux XIIe et XIIIe siècles, dans la NRHDFE, 3e série, 8, 1884, aux pp. 205-7. Elle était facilitée par le fait qu’en 1494, lors de la rédaction de coutume par les officiers de justice de Vervins, les chartes de 1163 et 1238 ont été transcrites dans le cahier (indication de Mennesson, Les chartes de Vervins…).

    148 Traité des nobles…, p. 104. Dans le même développement : « On i accouroit de toutes parts, comme à un oracle, ou comme à un Hermodous Ephesie, qui eut apporté la sagesse des Grecs » (…). Plus loin, p. 191 v°, L’Alouëte note que la justice était la principale charge des nobles et que les rois la leur laissaient à exercer.

    149 Traité des nobles…, p. 191 v° : « au tems que la Noblesse avait marié et conioint les armes avec les lettres ». Référence à Euripide, Horace, etc…

    150 Traité des nobles…, p. 193. L’Alouëte sait que le droit des Romains a été cache et occulté jusqu’à sa redécouverte qu’il situe en Italie, en 1127 (donc avec une certaine exactitude). Pour lui, la loi de Vervins est plus ancienne (datant d’avant la Première Croisade). Elle appartient aux créations d’un Moyen Age (ce terme n’est cependant pas employé) qui s’arrache à l’arbitraire sans pour autant recourir à cette « langue barbare réservée au secret et à la cabale » qu’est le latin. Il ignore évidemment et la version latine de la charte de Vervins (1163), et l’influence du droit romain sur les légistes du treizième siècle, même codificateurs et transcripteurs des coutumes !
    Remplissant sa mission de justice, la noblesse retrouve la tradition de ses devanciers, les nobles gaulois décrits par César (p. 104). D’ailleurs, quoique L’Alouëte attribue aux grands Coucy un ancêtre danois (Bernard, comte de Senlis, selon une mauvaise interprétation de Dudon de Saint-Quentin), il prête à la ville un nom dérivé de celui d’un chef gaulois : son esprit critique s’exerce déjà dans le sens de la préférence au document le plus sûr (mais dans un champ insuffisamment balisé, et par la recherche de liaisons trop faciles), puisqu’il préfère Cotius, prince dont parle César, à un Coceius, frère imaginaire de Brennus, qui pourtant se « trouve remarqué en aucuns memoires de cette maison » (p. 80).

    151 Traité, des nobles…, p. 88 v° : éloge de Vervins, « en laquelle les premieres Lois, polices et ordres de justice auraient été établies, et d’elles recherchées et départies à plusieurs peuples de la France et de la Flandre, desquels aussi elle a été avoüée et reconnue pour superieure ». Le projet de L’Alouëte, décrit à partir de la p 195 v° se situe dans le cadre de la Reformation générale du Royaume ; il reconnaît d’ailleurs avoir mis dans la charte de transaction, à côté d’articles de l’ancienne loi, certaines des « meilleures formes qui sont de présent en usage en ce Roiaume ».

    152 BN N.A.F. 6889, fol. C (référence communiquée par M. Popoff). Cf. notre article : Les Sires fondateurs…

    153 H. de Boulainvilliers, Histoire de l’ancien gouvernement de la France, tome I, Paris, 1727, 305-6. J.F.L. Devismes, Histoire de la ville de Laon, tome I, Laon, 1822, p. 199. De Villevault et de Bréquigny remarquent, dans les Eclaircissements du tome XI des Ordonnances des rois de France (…), Paris, 1769, pp. LXVI et LXVII, que la Loi de Vervins précéderait de trop loin l’institution des autres communes ; d’ailleurs, comment l’attribuer à Thomas de Marle ? Les communes « avaient pour but de réprimer la tyrannie des seigneurs, et nul ne porta plus loin que lui la tyrannie féodale ».

    154 Les chartes de Vervins…, p. 23 et p. 24. Mennesson publiait dans La Thiérache, Bulletin de la Société historique et archéologique de Vervins, dont il était président.

    155 Les chartes de Vervins…, p. 23 et p. 66. C’est tout de même l’aspect irénique qui l’emporte : cf. p. 38, échevins et jurés forment « un corps de notables appelé à tempérer l’omnipotence seigneuriale ».

    156 Les chartes de Vervins…, p. 22 et p. 23.

    157 Vervins I, p. 9 : « Has consuetudines et statuta, ego Radulfus de Cociaco, tam ego quam predecessores mei burgensibus de Vervino concessimus et juravimus ». Il est naturellement nécessaire de situer une politique, quelle qu’elle soit, dans la ligne des prédécesseurs ; mais ordinairement, Raoul Ier ne nous trompe pas lorsqu’il évoque un don antérieur de son père ou de son aïeul. Ici, le pluriel pourrait désigner seulement père et frère : Enguerran II + Enguerran le jeune.

    158 Fédération des Sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne-Mémoires, tome 27, 1982, pp. 139-152.

    159 Editées par M. Prou, Les coutumes de Lorris…, et E. Bonvalot, Le tiers état d’après la charte de Beaumont et ses filiales. Paris, 1884, pp. 98-110.

    160 L. Verriest, La fameuse charte-loi de Prisches (Ancien Hainaut), RBPH, 2, 1923, pp. 337-348. Pour un commentaire plus récent, cf. G. Sivery, Structures agraires et vie rurale dans te Hainaut à la fin du Moyen Age, 2 vol. Lille, 1977, tome I, p. 277 et suivantes.

    161 Prisches est une charte qui, comme Beaumont, comporte beaucoup d’astreintes personnelles : versement de 12 deniers, même si on ne tient pas de manse (article 2), sortie de bourgeoisie plus réglementée qu’à Vervins (article 18). Néanmoins, le degré de « liberté » en est assez proche.

    162 Coutumes et législation en Flandre aux XIe et XIIe siècles, dans Les libertés urbaines et rurales…, pp. 245-266.

    163 Hénin-Liétard : éd. par G. Espinas, Recueil de Documents relatifs à l’histoire du droit municipal en France des origines à la Révolution, Artois, tome II, Paris, 1938, PP. 555-559 (confirmation de 1196, par Philippe-Auguste). Alost : éd. par Th. de L imburg-Stirum, Coutumes des deux villes et pays d’Alost, Bruxelles, 1878, no 1, pp. 17 7-8

    164 BM Soissons 7, fol. 52 v°. Comprenons pour la dîme, une part dans le concert des ayants-droit, comme nous y invite une confirmation de 1158, par l’évêque Gautier de Laon (ib., fol. 19-v°).

    165 En faveur de Dagny, militerait le fait que Vigneux, mise en 1162 à la coutume de Vervins est une villa voisine de celle-ci. Mais Dagny est a trois lieues de Vervins. Or regroupe-t-on des terres non contiguës ? Jumelé avec Hary, Estrahon a parfois passé pour Etréaupont ; l’analyse des actes de Saint-Corneille montre qu’il n’en est rien, et qu’il s’agit d’une localité contiguë : ainsi une pièce de terre vendue en 1223 (Morel, II, no 360, p. 42) est-elle sise à côté des jardins d’Eslrahon « sicut graditur ad vallem sancti Petri » — c’est-à-dire à Val Saint-Pierre, aux portes de Hary. Par analogie, il faudrait plutôt chercher Aegnies aux abords immédiats de Vervins. Mais il n’y en a plus trace, à notre connaissance, au treizième siècle (cette terre, notamment, n’est pas citée dans Vervins II).

    166 BN latin 5649, fol. 16 v°-17 : « Quia utriusque terra de Vervini fuit ; et ideo unusquisque eorum garandiam secundum consuetudinem ville promisit ». Les articles 16 et 19 de Veruins I montrent la garantie du villicus et la présence des échevins à des ventes. C’est une des principales fonctions d’une justicia loci : cf. supra, p. 257.

    167 1190 : ib., fol. 8 v° ; 1239 : ib., fol. 4-v°.

    168 En latin eniosrium, la court-au-ruisseau est localisée par l’acte de 1239 ; le secteur, naturellement apte à la mise en prés, est cité également en 1190. Don en 1247 du pré qui fut à Jean Estellin, « versus eniosrium » : ib., fol. 3 v°.

    169 Ib., fol. 3-v°.

    170 BN latin 18373, fol. 79-v°.

    171 La charte de Fontaine y fait allusion (p. 160). Aujourd’hui, la limite des communes est aux portes même de la ville.

    172 Morel, I, no 153, pp. 245-6.

    173 Vervins II, article 42 (p. 46).

    174 Le mot concives est dans Vervins I (article 23). La ghilde est une hypothèse.

    175 En 1209 (BN latin 5649, fol. 6 v°), précision de « mansuram illam et domum desuper constructam ». A partir de 1229 (BN latin 18374, fol. 4 v°), les domus sont citées seules.

    176 1231, BN latin 5649, fol. 7 v°.

    177 Chronicon…, pp. 68 et 88.

    178 Châteaux, châtelains et vassaux en Bourgogne aux XIe et XIIe siècles, CCM, 3, 1960, pp. 433-447, notamment p. 438.

    179 Selens-Saint-Aubin, 1235 : « De novo legem antiquam mutavit » (sur le problème ainsi posé : cf. infra, p. 300). Juvigny (1235) dit « leges antiquas ».

    180 Coutumes et législation…, p. 265. Période de transition entre deux cultures juridiques, la fin du douzième siècle comporte beaucoup d’actes mixtes, assez rebelles aux typologies (cf. par exemple, le « testament » du même Raoul Ier, commenté supra p. 217).

    181 Fours et moulins : article 14. Creditum : article 25. Dans les deux cas, dominus à la troisième personne.

    182 AD Aisne H 692 (Foigny, pièce découpée sur le côté) et copie de Dom Lelong, d’après une pièce perdue au temps de Mennesson (1889).

    183 Copie tirée d’un cartulaire en 1756, et copie du dix-septième siècle aux archives de l’église de Vervins.

    184 Nous signalons par ces binômes, les articles de Vervins I et Vervins II.

    185 En outre de Vervins I-13 à Vervins II-36, le tarif d’amende passe de trois à cinq sous ; les injures pleuvent dans la ville, il faut sévir… Et de Vervins I-15 à Vervins II-24, la charge de la preuve passe du défenseur à l’accusateur.

    186 Dans la colonne Vervins II : le 4/5 s’explique par la réunion signalée de l’article 9 de 1163 l’article 2 ; le 5 + 1 tient à ce que la somme prévue pour l’infraction au jugement des échevins (article 35) n’est pas une véritable amende, mais une composition pour tort fait. Les doubles comptes sont des chevauchements de « procédures » avec « amendes » ou « affaires de dettes », prévues aux mêmes articles.

    187 Cf. infra, p. 298.

    188 C’est un cas d’aide financière des Vervinois : « Il lor donnont del lour ».

    189 Cf. infra, p. 443.

    190 BN latin 5649, fol. 8.

    191 Newman, Les seigneurs…, tome II, pp. 94-5 (no 35).

    192 Cf. infra, p. 364 à 369.

    193 La communia de Marle est citée, s’en allant en guerre sur l’ordre de la Dame Alix en 1195, par l’Anonyme de Laon, Chronicon…, pp. 155-6.

    194 Cf. supra, note 148 p. 192.

    195 Vervins I, article 6 : « Juxta scabinorum et juratorum rationabilem legitimam considerationem ». et legitimam considerationem ».

    196 Un délit ou une taxe due créent une dette envers le seigneur, pour laquelle il prend un gage devant la justicia loci.

    197 Cf. aussi les sept premiers jugeurs au château de Coucy (1131 /47 : supra, p. 155).

    198 Celles-ci font l’objet d’une procédure particulière ; l’article 10 de Vervins I les mettait déjà à part.

    199 Cet article indique aussi un déplacement de préoccupations par rapport aux articles 11 et 12 de Vervins I, non repris par Vervins II : en 1163, il s’agissait de rendre obligatoire la poursuite de l’action judiciaire ; en 1238, il s’agit d’obtenir le respect de la chose jugée.

    200 Landouzy II, article 48.

    201 Sur celles-ci et leur peu de fondement, cf. les critiques d’A. Luchaire, Les communes françaises…, p. 173.

    202 Comme le note A. Derville, Arras au XIIIe siècle, Revue du Nord, 42, 1982, p. 196 : « Les bans et les keures furent, pour la classe au pouvoir, celle des marchands, une arme toute puissante au service de leurs intérêts, c’est-à-dire de leurs profits ».

    203 Landouzy II, article 19.

    204 Déjà, l’acte de 1166 (BN latin 5649, fol. 15 v°-16) est souscrit par un maior, Guy.

    205 BN latin 18374, fol. 4 v° : « maior, scabini, jurati et omnis communitas ville de Vervins ».

    206 BN latin 5649, fol. 15 v°-16 : « Ab omni exactione et consuetudine civium ».

    207 Il faut par exemple, d’une manière point trop informelle, que des groupes de bourgeois se chargent de veiller sur les avoirs du défunt sans hoir pendant un an et un jour, comme le prévoit l’article I-20, II-6.

    208 Malgré sa saine critique de plusieurs grands mythes communaux créés par le dix-neuvième siècle, A. Luchaire lâche encore cette expression et L. Halphen la laisse passer dans sa révision de 1911 : Les communes françaises…, p. 177.

    209 Texte latin de I-20 : « Quicumque in villa per annum et diem manserit nisi dominus ejus infra terminum istum eum repetierit, liber sicut alius burgensis manebit ; si autem infra predictum terminum eum repetierit, et ille se eius esse negaverit proprio corpore dominus requirens eum probare suum debebit ».

    210 Ces deux références sont dans M. Prou, Les coutumes de Lorris…, pp. 162-3. 11 donne comme tete de série une charte poitevine de 1107, mais c’est là une liberté par rapport aux consuetudines, non par rapport à un seigneur personnel. Il précise aussi que « le jour n’a été ajouté que pour mieux marquer le complet achèvement de l’année » (p. 163).

    211 Cf. infra, p. 319.

    212 En En faveur de cette portée libératrice, faut-il compter son avancement dans certain de 1238 en sixième position (contre la vingtième en 1163) ? Ce n’est pas certain.

    213 A cet endroit, la translation en français moderne proposée par Mennesson fait contresens. Il y a d’ailleurs d’autres réserves à formuler à son propos (modernisation arbitraire de beaucoup de notions).

    214 Landouzy I, articles 3 et 4.

    215 Les femmes ne sont pas citées avec le même soin par les trois listes de villageois que comporte notre corpus :
    — en 1143 (BN N.A.L. 1927, fol. 345-346 v°), les ayants-droit sur les moulins, Nouvion-le-Comte sont 29, dont
    19 hommes, et 10 femmes (7 en position d’épouse, soeur tete de ou fille, 3 en ou seules),
    — en 1226 (BN latin 5649, fol. 41 v°) les homines villae d’Autremencourt, ras semblés more solito devant l’officialité de Laon pour reconnaître l’obligation de moudreau au moulin de Vesle, sont 34 hommes, sans aucune femme,
    — en 1271 (AD Aisne H 275), il y a à Erlon 19 mesnies, dont 10 avec à leur tête un un homme, et 9 une femme (dont 4 veuves au moins, désignées par le nom de leur mari) — en tout 31 personnes (12 hommes, 19 femmes).

    216 Entre bien d’autres, le Lai de Graelent, de rédaction picarde entre 1178 et 1230, récemment traduit par D. Régnier-Bohler, Le cœur mangé. Récits érotiques et courtois des XIIe et XIIIe siècles, Paris, 1979, p. 35.

    217 Rien ne permet cependant de préciser s’il s’agit de mort-gage ou vif-gage.

    218 Les articles 41 et 42 stipulent que l’étranger ou le cadet choisissent, en achetant le droit de bourgeoisie, d’acquérir ou non la franchise de tonlieu ; celle-ci coûte deux sous, soit huit fois plus que la bourgeoisie elle-même.

    219 Elle est signalée par J. Schneider, dans sa discussion avec L. Génicot, p. 69 de : Les libertés urbaines et rurales…

    220 Par exemple dans la charte de La Fère, 1207, article 47. Cf. infra, p. 340.

    221 Selon un processus signalé par J. Schneider (Les libertés…, p. 69).

    222 Encore l’objet de cet article, mal compris par Mennesson, est-il de limiter cela les prétentions du seigneur, ou à moins, si l’homme n’a pas de quoi.

    223 Vis-à-vis des bourgeois flamands au treizième siècle, les capétiens ont deux stratégies successives. Philippe Auguste rançonne, saint Louis emprunte avantageusement.Cf. G. Sivéry, L’Enquête de 1247 et les dommages de guerre Tournaisis en en Flandre gallicante et en Artois, Revue du Nord, 59, 1977, pp. 7-18. Ce sont les « deux âges » des rapports entre domini et burgenses…

    224 Cf. la charte de 1235 (qui au demeurant n’a rien de commun avec Vervins) :
    Éditée par Ch. Verlinden et J. Butinx, Privilèges et chartes de franchises de la Flandre, tome II, Bruxelles, 1961, pp. 23-26. En consultant ce volume ainsi que le tome I (Bruxelles, 1959), nous ne trouvons aucune allusion à la loi de Vervins.

    225 En 1494, Lille est toujours « chef de sens » de Vervins, qui l’est pour sa part de La Flamengrie-les-Roisin (Hainaut) et Sart-les-Fagnes (pays de Liège) : cf. R. Monier Les relations entre les échevinages de Lille, Vervins et Sart-les-Fagnes, du XIIIe au XVIe siècle, Revue du Nord, 17, 1931, pp. 291 et suiv.

    226 Selon G. Bourgin, dans son Introduction à La commune de Soissons…, p. 111.

    227 Cf. R.C. van Caenegem, Coutume et législation en Flandre…, pp. 257-262.

    228 1162 : AD Aisne H 477, fol. 48 v°. Bancigny et Plomion nous sont connus par mention clans La Thiérache, 14, 1890-1, p. 141. Nous reculons à 1170 le terminus ad quem de 1166, puisque Renaud de Rozoy est vivant à cette date.

    229 BN Moreau 82, fol. 237.

    230 1233 : éd. G. Saige et H. Lacaille, Trésor des chartes du comté de Rethel, Tome I, Monaco, 1902, pp. 116-117.

    231 Cf. infra, p. 447.

    232 1190, BN Picardie 267, au fol. 297 : « Similiter homines vel hospites talliales vel justiciales advocati predicti ipsius recipi non poterunt, exceptis illis de Maria et de Vervino et aliis villis que habent consuetudinem Vervini, sicut Landozies et Perice etc… »

    233 Thenailles en a « la moitié » en 1166 : BN latin 5649, fol. 15 v°-16.

    234 1168 : BN latin 18374, fol. 23-24 (acte de l’abbé Robert). L’acte que nous appelons Landouzy II signale la concession de la terre de Landouzy par Robert et Raoul Ier, « communes domini tunc temporis de Landousies » (…) « sub bac forma » (et suit en fait le développement proche de Vervins II). En février 1238, un accord entre Thomas de Coucy, sire de Vervins, et Foigny règle les litiges de la coseigneurie (BN latin 18374, fol. 27 v°-29). La charte de Landouzy I a déjà été émise par les deux coseigneurs en 1231 (éd. Mennesson, La Thiérache, 17, 1895, pp. 109-111). Landouzy II est la mise au point définitive, sous la suscription du maire, des échevins, des jurés et de toute la communitas ville (éd. Mennesson, La Thiérache, 1881, pp. 102-125, d’après une copie du xiiie siècle). Mennesson la date de 1243, mais elle est d’avril, et Pâques est tombé respectivement le 12 en 1243, et le 3 en 1244, donc il faudrait réserver la possibilité des deux premiers jours d’avril 1244.

    235 Dans les trois chartes de ces localités en 1233 /4 et 1235.

    236 Ce n’est pas une villa qui aurait échoué peu après son instauration puisqu’elle a existé au moins entre 1197 et 1233. Il nous paraît difficile de la supposer extérieure à la châtellenie de Coucy. Il y a cependant une La Beuvrière en Artois (Pas-de-Calais, arr. et c. Béthune).

    237 Landouzy I ne traite explicitement que des substitutions opérées : il y a six articles que nous numérotons sur la base des « item » (le premier est introduit par « c’est assçavoir (…) »). Les anticipations sont les articles 1, 2, 4 et 5 (qui ne seront pas repris littéralement dans Vervins II), les originalités sont les articles 3 et 6.

    238 Mennesson se pose le problème de la charte latine « lex vervinensis » citée par du Cange (et datée de 1233) pour trois mots dont l’un « le ve roy » ne se trouve pas dans Vervins II. Il est clair pour nous que la charte connue par du Cange est celle de La Beuvrière, qu’il a connue par les papiers de Duchesne, et qui comporte ce mot, tout comme Vervins I ; la copie de BN Duchesne 78, fol. 73 v° porte en marge l’explication du terme : c’est sur elle que du Cange a dû travailler. Mennesson ne connaissait pas l’existence de ce groupe d’imitatrices de Vervins.

    239 Landouzy II, article 56 : « In optione hominum ». Recopiée dans le cartulaire de Foigny, la charte porte le titre trompeur « de lege de Insula quam devent homines de Landousies ».

    240 A en croire F. de L’Alouëte, Traité des nobles…, p. 195 v°-196 (il cite les hommes de Poix).

    241 Sur ceux-ci, cf. supra, p. 268.

    242 Les références à La Bassée en 1235 sont faites « ad peticionem hominum ».

    243 D’autre part, défini par les mêmes règles de droit privé, le ressort de coutume de Coucy est décrit en 1630 dans la liste de J.B. Buridant, Les coutumes générales…, p. 1103. Il inclut Juvigny, mais non Selens et Saint-Aubin.

    244 L’Alouëte, Traité des nobles (…), p. 194 v°, attribue à Baudouin V de Hainaut l’introduction de la loi de Vervins à La Bassée. Les auteurs postérieurs le suivent, mais nous n’avons pas trouvé sa source.
    Il y a seulement à La Bassée un acte de 1193 édité par Verlinden et Butinx, tome I : il signale un « rewart de l’amistié » et n’a rien à voir avec la loi de Vervins.

    245 Landouzy II, articles 3 et 1.

    246 Les paix de Laon sont éditées par le Villevault et de Bréquigny, Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome XI, Paris, 1769, pp. 185-7 et 257-261.

    247 Cf. infra, p. 338.

    248 BN Picardie 267, fol. 296 (mesures, venditiones) et fol. 297 (« de investituris vero et bannis et metis atque aliis pertinentiis »).

    249 Charte éditée par Duchesne, p. 355 : « Per scabinos sccundum consuetudinem Laudunensem judicabitur ».

    250 AD Aisne II 180 : « Ad legem Laudunensem jus querere et dicere tenebuntur ». Mutilé en certains endroits (mais pas pour cette phrase-ci) cet original se complète par sa copie en BN N.A.L., fol. 317 v°-318.

    251 Crécy le montre également.

    252 L’échevinage de Laon, quoique distinct d’elle, est toujours supprimé en même temps que la commune : A. Luchaire, Les communes françaises…, p. 170.

    253 Les chartes inédites de la commune de Pinon (Aisne) dans le Bulletin philologique et historique (jusqu’à 1715)…, 1944 et 1945, pp. 71-85.

    254 Ib., p. 80 : « Ad usus et consuetudines civitatis Lauduni ».

    255 Ib., p. 77.

    256 « Omnes vero consuetudines, taillas, mortuas manus et exactiones omnimodas ». Laon I supprime les mainmortes (article 12) et ajuste à l’avantage des hommes les « consuetudinarias tallias » (article 18).

    257 Article 23 de Laon II, apparemment élargi par l’article 6 de Pinon I : au lieu d’un délai de quinze jours pour remédier à son ignorance des coutumes locales et se retirer, l’étranger disposerait de toute latitude pour partir « quocienscumque voluerit ».

    258 Article 15 de Laon I /article 14 de Pinon I.

    259 Article 6 de Pinon I : « ville de Pinon talis est consuetudo antiquitus approbata et observata ». Les aisances et pâtures sont également tenues « antiquitus » (article 4). Notre texte est bien la charte de coutume de Pinon, non la mise de Pinon à la coutume de Laon.

    260 Articles 10 (choix du maire), 11 (droit de chasse) et 12 (banalités).

    261 Articles 13 (départ interdit) et 3 (estraière).

    262 Éditée par R.H. Bautier, p. 84, elle déclare confirmée la charte de 1213 et en vient directement à trois articles additionnels.

    263 La Croisade n’est pas explicitement citée, mais le scrupule est signalé à l’article 16 (« propter suspicionem et timorem quem habebamus ne dictum redditum teneremus injuste ») et la date de juin 1248 ne laisse aucun doute. Pareille manière de suspendre des querelles avec le chapitre de Laon se repère en 1190 chez Raoul Ier de Coucy (AD Aisne G 1850, fol. 278).

    264 C’est ce qui les distingue de leurs voisines, alors même que sur bois et moulins, leur norme est celle de la châtellenie tout entière.

    265 Histoire de la commune du Laonnois, Paris, 1853.

    266 Les communes françaises…, p. 92.

    267 AD Aisne G1, fol. 12 v° (acte du 25 /30 avril 1204 ou du 1 /9 avril 1205) : « Nullus penitus est intercursus hominum suorum et meoruin, nec possunt hommes sui in terram de Couci, nec in terram de Fara, nec in nullam aliam terram meam venire ad manendum nisi tantum per matrimonium eos venire contingat nec similiter homines mei in terram de Laudunesio ». Ce dernier mot ne désigne pas le pagus ou le diocèse dans son ensemble, mais le domaine temporel de l’évêque.

    268 Les communes françaises…, p. 92.

    269 Reconnaissance par l’évêque : BN N.A.L. 930, fol. 7 v° ; par le Sire : AD Aisne G1, fol. 13 v° (dont vidime en 1332 : AD Aisne G22). « Sicut tempore antecessorum… »

    270 AD Aisne G1, fol. 11 v°-12.

    271 Pas avant 1332 en tous cas. Au contraire, celle sur les usages en forêt de Vois connaît de fréquents rebondissements : cf. infra, p. 475.

    272 Edité par G. Bourgin, La commune de Soissons…, pp. 417-8.

    273 AD Aisne H 477, fol. 110 v°-111 : (eas) « irrationabiles esse didici et injustas ».

    274 Ib : « Si aliquis de terra mea hominem sancti Medardi vulneraverit vel occident, ego forisfactum abbati et ecclesie plenarie faciam emendari, ita quod, prout ratio dictaverit, inde habebit ecclesia sanguinem et letum ».

    275 AD Aisne H 477. fol. 87-88 : « Multimodis prestabat materiam delinquendi delinquentibusque impugnitatem pariebat et propter facilitatem venie incentivum tribuebat malignandi et ex dicto intercursu latarum impediebatur executio sententiarum delictaque contra justiciam remanebant impugnita ».

    276 Il reparaît en tous cas en 1368, en période de crise démographique lorsque Enguerran VII affranchit de charges serviles les villages de sa baronnie (acte édité par Melleville, Histoire de la ville et des sires…, p. 103, d’après AN JJ 99, no 424).

    277 Cf. infra, p. 379. Teugaud est fourché pour le meurtre de l’évêque.

    278 Cf. infra, p. 317.

    279 Marle, et celles qui ont la coutume de Vervins : BN Picardie 267, fol. 297.

    280 Même situation dans le Soissonnais, relevée par G. Bourgin (La commune de Soissons…, pp. 66-7, note 9) qui avoue mal se l’expliquer. Il s’agit à l’évidence de formariages

    281 Cf. Th. Evergates, Feudal society…, p. 26 et passim.

    282 AD Aisne H 477, fol. 87-88.

    283 1282, Les Olim, II, p. 204 (argument du Sire). Et 1285, ib., p. 247 (position de l’évêque).

    284 Sur ce processus, cf. G. Duby, La société…, pp. 201-212. M.Th. Patault signale aussi la distinction des liberi et des servi en Champagne jusqu’en 1090 : Hommes et femmes de corps en Champagne méridionale à la fin du Moyen Age, Nancy, 1978, p. 5. La seule allusion à une ancienne liberté paysanne, chez l’immigrant, est dans l’acte de Thomas, cf. note 287.

    285 Carmen…, édition Cl. Carozzi, Paris, 1979, pp. 22-23. Moins que d’une description en accord avec les usages des sources diplomatiques d’un moment donné, il s’agit d’un point de vue simplificateur habituel en contexte de polémique nobiliaire : on le retrouve tel quel dans le manifeste des statutarii de 1247, transmis par Mathieu Paris (Chronica majora).

    286 1136 : G. Bourgin, La commune de Soissons…, p. 421 ; 1207 : La Fère, article 48.

    287 Cf. L’acte de Thomas de Marle pour Nogent, entre 1117 et 1130 : l’arrivant qui peut prouver sa liberté, l’aubain, peut « ecclesie servitio se mancipare » ; celui qui serait déjà à un Saint, sera à Thomas (c’est-à-dire que son service, notamment pour les corvées châtelaines, lui reviendra ?). BN Picardie 291, no 6.

    288 AD Aisne H 753, fol. 9-10 v° : « pro homine suo aut aliquo albano ad se pertinente ».

    289 BN Picardie 291, no 7.

    290 Cf. infra, note 311 bis.

    291 BM Laon 532, fol. 38 v°.

    292 « Liber sicut alius burgensis », dans Vervins I, article 20, Juvigny, article 20, et passim.

    293 BN latin 8895, fol. 1-2 v° « Renardum et quicquid ex matre eius exierat ».

    294 AD Aisne H 477, foi. 139 v° : « Utriusque sexus hominibus, qui ex matre sua et ex matre matris sue processerant ».

    295 Par exemple, en Champagne après 1170 ; cf. M. Th. Patault, Hommes et femmes de corps…, p. 7, pour qui « l’expression hommes de corps ne recouvre pas l’ensemble des asservis ».

    296 C’est le premier homme de corps de notre corpus : « Sub eodem jure et capitagio qui michi tenebantur » (AD Aisne H 356).

    297 Landouzy II, article 6.

    298 AD Aisne H 477, fol. 142 : « Liberam et emancipatam ab omni dominio et advocatione mea ». L’année suivante (1171), un échange a lieu entre Ives, comte de Soissons, et Saint-Médard, de deux femmes sur lesquelles pèse un dominium (Newman no 51, qui dans l’analyse emploie abusivement le terme « femmes de corps »).

    299 AD Aisne H 477, fol. 141.

    300 Pinon I, article 9.

    301 Sur ces querelles, cf. supra, p. 310. Conformément à l’analyse de Guibert de Nogent, la paix de Laon maintient les chevages (Laon I, article 9).

    302 1190, BN Picardie 267, au fol. 296 : « Preterea hommes ecclesie nostre de predicta communia qui predictas domos vel prata vel nemora in predictis villis tenuerint, pro recognitione capitagii sui de unaquaque domo tres denarios et de falce prati 3 obolas b.m. census nobis persolvant ». Sur le problème des mainmortes dans les trois châteaux majeurs, cf. infra, p. 338.

    303 Les Olim…, I, p. 205 (Pentecôte 1265). L’abbé a prouvé la servitude « per usum, per expletamenta et per originem ».

    304 1214, BN N.A.L. 2096 : « Eodem jure quo in aliis locis utuntur hominibus suis, scilicet in talliis, in forimaritagiis, in mortuis manibus et in alio jure ». Peut-être ici s’agit-il tout de même d’hommes que l’absence de chevage ne permettrait pas d’appeler tous « de chef » ou « de corps ».

    305 AD Aisne G2, fol. 36. Ce type d’hommes de corps prête sans doute un hommage servile, comme c’est le cas en l227 (AD Aisne G 1850, fol. 162 v°) de l’hommage de Guillaume Feres d’Amigny, homme de corps du chapitre de Laon, auquel renonce le petit sire Simon d’Amigny. A contrario, allusion en 1200 à un fief donné en « liberum hominium » par Gobert de La Ferté à son beau-frère Mathieu de Wiège, lors de la desponsatio de sa sœur (BM Soissons 7, fol. 46 v°-47).

    306 En 1256, Saint-Corneille de Compiègne, ayant besoin de liquidités, affranchit de chevage, mainmorte et formariage, et de tout ce qui tient « ad servitutem » pour 300 livres tournois, une série de ses « hommes et feminas capitales », et obtient d’eux qu’ils lui signalent d’autres dépendants de ce type et témoignent à leur propos (Morel, II, no 643, pp. 439-40).

    307 1190 : BN Moreau 91, fol. 222 (mainmortes). 1248 : Morel, II, no 566, p. 345 (mainmortes et formariages).

    308 1200 : BN Picardie 291, no 31. 1222 : ib., no 35.

    309 Les Olim, I, pp. 751-2 (Pentecôte 1269, arrêt III) : « Ex morte cujusdam hominis sui de corpore (…) nec, secundum consuetudinem terre sue, alius quam homo de corpore possit ipsum tenere ».

    310 AD Nord 12 H 1, fol. 7-8.

    311 Acte édité par Melleville, Histoire de la ville et des sires…, p. 103 (d’après AN JJ 99, no 424). L’affranchissement préserve les redditus villae, et significativement, Enguerran VII dispense Vaudesson, Pont-Saint-Mard et Mareuil du rachat des taxes, parce qu’il les reconnaît déjà trop chargées de rentes seigneuriales : les prélèvements sur les villae étaient donc effectivement inégaux.

    312 Coucy : BN Picardie 291, no 13 ; Marle : AN T 191, pp. 138-141. La même démarche est faite en 1142 à Guise en faveur de Fesmy (ib., pp. 127-8) et à Montaigu en faveur de Saint-Vincent de Laon (Florival, no 112).
    L’installation des moines de Saint-Nicolas-aux-Bois à La Fère, à Saint-Montain (attestée en 1153, Duval p. 436), doit dater de la même époque. Dans un acte de cette église, en date de 1139 (original détérioré : AD Aisne H 349), l’évêque confirme une série de dons des chevaliers de La Fère qui fait penser irrésistiblement à ceux des pares de Coucy en 1138.

    313 BN Duchesne 48, fol. 24 et suiv. Sur ce document, cf. supra p. 128.

    314 Arx et turris sont cités par Flodoard, Annales…, p. 145, à l’armée 858 (cf. supra, p. 51). La même bipartition se rencontre alors dans les cités, encore en 1115 pour Amiens dont Enguerran Ier est comte : cf. Guibert de Nogent, De vita sua, p. 198. Nous ne pouvons dire dans quelle mesure la basse-cour postérieure reprend exactement la surface de l’arx, ou la restreint.
    Sur le château fameux, cf. E. Lefèvre-Pontalis, Le château de Coucy, Paris, 1913.

    315 Sur ces deux agglomérations, il existe des ouvrages du siècle dernier : J. Poissonnier, Souvenirs de la Picardie. Essai sur l’origine de la ville de La Fère, Noyon, 1876 ; Coet et Lefèvre, Histoire de Marle, Compiègne, 1897. Mais ces ouvrages, de même que celui de M. Melleville, Histoire de la ville et des sires de Coucy-le-Château, Laon, 1848, ne citent pas leurs sources ; nous les utilisons essentiellement comme témoins d’une situation postérieure au milieu du treizième siècle, nous réservant de tout vérifier et réélaborer pour notre période.

    316 1143 : BN N.A.L. 1927, fol. 345-346 v°. Avant 1147 : AD Nord : 12 H 1, fol. 18 v°-19.

    317 1226 : AD Aisne H 325, charte 22.

    318 L’indication sur les remparts de Coucy est dans Lefèvre-Pontalis (cf. note 314). 1209 : BN latin 5649, fol. 6 v° (allusion à la porte qui mène vers Fontaines), 1227 : AD Aisne H 873, fol. 33 v ».

    319 La charte de 1207 l’appelle seulement villa, alors que celle de Coucy remplace, là où il y a lieu, la civitas par castellum et ambitum pacis.
    A La Fère se trouve seulement le castrum seigneurial appelé le Chatelier, et construit au début du treizième siècle, selon Poissonnier.

    320 AN T 19 1, pp. 138-141.

    321 1224 : Saint-Pierre est cité en AN T 19 1, pp. 151-2. 1259 : pp. 156-7 : Sainte-Marie est alors citée pour une chapelle qui y a été fondée. L’abbé Palant, dans sa courte Monographie de Marle, Vervins, 1904, p. 24, signale la construction de la grande église Notre-Dame vers 1180 (ce qui est un peu tôt). Le titre de Saint-Pierre semble s’être transféré à la chapelle du nouveau château.

    322 1197, acte édité (d’après une copie de Dom Grenier), par A. Palant, La Neuville-soulz-Marle et son problème historique, édité avec la Monographie…, Vervins, 1904, p. 15 : « Homines Nove Ville de Maria ultra aquam, qui sunt de parrochia de Ternu ». 1212 : BM Reims 1563, fol. 146.

    323 Citée en 1250/1 comme paroisse avec ses marguilliers et Foigny comme gros décimateur : BM Reims 1563, fol. 218 v°-219 v°. Dans les comptes de 1362, éd. A. Longnon, Pouilles de la Province de Reims VI, 2, Paris, 1907, on retrouve bien deux paroisses : celle de Marle, dans le doyenné de Marle (p. 669) et celle de Saint-Nicolas de Marle, dans le doyenné de Crécy (p. 666).

    324 AN T 19 1, pp. 154-5.

    325 Guibert de Nogent décrit déjà les versants de la vallée de l’Ailette comme plantés en vignes (De vita sua, p. 102). Encore en 1290 (BN latin 17775, pp. 241-8) les biens possédés à Coucy par son abbaye sont trois vignes : la « maison » de Nogent dans la ville s’appelle du reste « au pressoir » en 1257 (BN Picardie 291, no 45).

    326 1117/30 : BN Picardie 291, no 6. Les abords de La Fère sont de leur côté un lieu de tournois (cf. supra, p. 121), c’est-à-dire que ceux-ci s’arrêtent à une certaine distance du château.

    327 Conformément au modèle laonnois, les institutions de paix des trois châteaux sont toujours précédées d’une délimitation spatiale. La localisation des microtoponymes utilisés comme repères est délicate. La communauté faroise a des droits d’usage sur des bois extérieurs à ce ressort, qui restent soumis à la justice du Sire.

    328 E. Bournazel, Le gouvernement capétien…, montre comment s’élèvent par le service du roi des lignages issus du « monde des milites des cités ou des grands châteaux » (p. 47).
    1113 : BN N.A.L. 1927, fol. 339. Sont également signalés des cives à Vervins en 1166 : BN latin 5649, fol. 15 v°-16 (maison de l’église exempte « ab omni exactione et consuetudine civium » et aussi de la « publica exactione » venant du Sire).

    329 Des sources du dixième siècle, seule, l’Historia Iiemensis Ecclesie, parle de municipium pour Coucy (p. 58, et p. 576, munitionem) ; les autres emploient seulement castrum et ses synonymes. Saint-Jean de Laon, 1164, BN Moreau 73, fol. 114. Vervins I, article 7 : services armés en cas de menace contre le Sire et les siens de les assiéger, « in aliquod municipiorum meorum ».

    330 1120, rappel par l’évêque du don par Enguerran Ier des « burgum ipsosque burgenses in libertate donatos » (bourgeois de Nogent, liberté de l’Église) : AD Aisne H 325, fol. 223 v°-224 v°. 1166, deux bourgeois de Coucy, Mathieu et Hugues Gernard, souscrivent un acte de Raoul Ier (AN LL 1583, pp. 88-9).

    331 AD Aisne H 325, fol. 223 v°-224 v° : Nogent a la sépulture de Coucy-leChâteau, pour clercs et laïcs, « tam intra muros quam extra » et on n’y peut échapper “per aliquam quidem, aut confratriae aut parrochianitatis causam ».

    332 Coucy, 1197 : « Salvis etiam tam nostris quam burgensium bonis usibus et antiquis consuetudinibus ». La Fère, 1207 : « Salvis etiam bonis usibus burgensium pacis et villae ».

    333 La Fère, article 14 : les hommes de la paix « die maii maium quaercre ierint ad aliquod nemus in meo dominio ». La même année 1207, un acte d’Enguerran III relate que les bourgeois de Vervins ont coupé le 1er mai du bois de hêtre de Thenailles, qui les a excommuniés ; le Sire décide que ses hommes ne doivent pas recommencer avant qu’on ait enquêté, et il fait suspendre la sanction (BN latin 5649, fol. 8) Le mai de Vervins est attesté aux xviie et xviiie siècles, avec plantation devant la maison des personnes que l’on veut honorer, accompagnées de musique et de danses (Piétin, Petite histoire…) Cette pratique a été perpétuée, en faveur des jeunes filles et par colis postal, pendant l’occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale.

    334 Article 47 : « Omnia venalia pro coquina mea prisabit ». De telles consuetudines étaient dues par les bourgeois de Mons et de Valenciennes aux comtes de Hainaut • en mourant, Baudouin IV les aménage (1171, Chronicon de Gislebert de Mons, p. 105).

    335 BN N.A.L. 1062, fol. 77 : si le cens d’une maison accensée par Fesmy à un bourgeois n’est pas payé au jour dit : « secundum consuetudinem de Maria reddetur priori et emendabitur » (le maire, la jurande et les échevins suivent de près ces opérations.)

    336 G.A. Martin, Essai historique sur Rozoy-sur-Serre, tome I, Laon, 1863, p. 330, source indiquée à la note 2. Coet et Lefèvre, Histoire de Marle…, pp. 491-5. J. Chaurand, historien de Marle, nous confirme que la charte est introuvable.

    337 Manque-t-il un bâtonnet aux chiffres romains (pour 1173) ? Ou faut-il lire « soixante-quatre » pour « septante-quatre » ? Ces deux erreurs sont possibles. De toutes façons, Marle avait un privilège avant 1190, puisque la charte de Crécy-sur-Serre y fait allusion : BN Picardie 267, fol. 297,

    338 Histoire de la ville et des sires…, pp. 361-366. La méthode suivie nous paraît celle exposée par l’éditeur de la charte de La Fère dans La Thiérache, 16, 1893-4, p. 6 : « J’ai pu, au moyen de la charte de Laon, remédier aux incorrections ou omissions (…) ».

    339 BN Picardie 267, fol. 175 v°-177.

    340 S. Roulliard, La Fère ou Charte de la paix, autrement Concordat, passé et octroyé aux maieur, jurez et hommes de La Fère par Enguerrand de Coucy l’an 1207, contenant les droits et privilèges de la commune et des citoyens dudit lieu, Paris, 1627.

    341 Cf. supra, p. 290.

    342 La monnaie de Châlons définit un cens tenu en fief de Raoul Ier avec une terre, peu avant 1190 (datation par les souscripteurs : AD Aisne H 753, fol. 19 v°-20 v°). On peut imaginer de toutes façons des réajustements assez fréquents de la somme due pour l’institutio pacis.

    343 L’absence de la Dame Alix, pourtant douairière (cf. infra, p. 412) est étonnante.

    344 Celle-ci doit être considérée comme un groupe de legitimi viri, une sorte de cour, plutôt que comme un officier de justice.

    345 Ces traits correspondent absolument à la description de l’état antérieur de la ville, faite par Guibert de Nogent (De vita sua, pp. 155-6). Sur cette logique nouvelle, cf. supra, p. 135 ; nous ne nous dissimulons pas que cette sorte d’indivision est placée à la discrétion du maître.

    346 « Omni justicia nobis remanente, eo modo quo modo universis apud Laudunum pertinet dominis, preter justiciam pacis fractae quae pertinet majori et juratis ».

    347 (…) « procerum qui in intra terminos pacis districta sua et legitima jura habent ».

    348 Article 6 de Laon : « Et si de eo justiciam facere vel non potuerint vel neglexerint, jurati querant qualiter is qui clamat jus suum non perdat ».

    349 Ed. G. Bourgin, La commune de Soissons…, pp. 420-2.

    350 Cf. supra, p. 112.

    351 (…) « Militum qui de pace sunt ».

    352 Peut-être certains milites du château, les plus domestiques à l’origine, se sont-ils métamorphosés en burgenses. Rien ne le montre ni ne l’infirme. Mais ceux dont il est question ici sont les plus puissants des proceres de la châtellenie.

    353 Article 6 de Laon, modifié dans les paix castrales par la seule substitution du Sire.

    354 « Homines pacis extra pacem placitare non compellentur » : grand cheval de bataille des bénéficiaires de la paix made in Laon. Mais l’argument n’est pas toujours reçu : ainsi à la Chandeleur 1263 (Les Olim, I, p. 545) il est décidé par le Parlement que les hommes de Crépy-en-Laonnois peuvent être arrêtés à La Fère, villa d’Enguerran IV, pour dettes par sa justice, « non obstante carta ipsorum hominum quam contra hoc pretendebant ipsi homines ».

    355 La Fère est tenue du roi et fait partie du bailliage de Vermandois ; dès le temps d’Enguerran III, on peut en appeler au bailli contre lui : cf. Enquête… de 1248, p. 244 (affaire Raoul Cosse) ; et les enquêteurs royaux passent à La Fère.

    356 AD Aisne, Arch. Communales de Laon AA1, fol. 48. Cf. infra, p. 457.

    357 La Fère, article 15 : « Praeterea si quis aliquem de pace occasione debiti mei arrestaverit, eum penitus liberabo ». L’analogie entre les deux types de dettes s’impose d’autant plus que, dans la reprise de l’article 1 de Laon, debitum est ici mis pour forisfactum.

    358 Coet et Lefèvre, p. 495, éditent une traduction qui fait suite à la charte de « 1174 » et dont, de la même façon, le texte original échappe ; ils l’appellent à tort « ratification de la charte ». En fait, elle la complète sur des points en litige, comme fait Pinon II (1248) par rapport à Pinon I (1213).
    L’acte est daté de « mil deux cent, le cinquième avril », ce qui est impossible puisqu’Enguerran s’y dit « comte de Perche », titre qu’il ne porte qu’entre 1204 et 1207. L’erreur n’est-elle pas comparable à celle que nous démasquons à l’appendice 1-4 ? Il faudrait lire l’an 1205, en avril. Ce qui ferait entre le 10 et le 30 avril 1205, ou le 1er avril 1206.

    359 BN Picardie 291, no 17.

    360 A La Fère, articles 45 et 4 (la précision « selon ma justice » ne se trouve que pour Marle).

    361 Sur l’engagement de Marle et de Vervins en 1203, cf. infra, p. 429.

    362 Pour éviter un pinaillage excessif, relevons seulement encore la destinée de l’article 20 sur le forfait des clercs. Marle le reprend sans transposition. Coucy l’adapte, car il comporte une distinction inutile entre les chanoines qui ont leur propre cour et les autres clercs relevant de l’évêque, et il suffit ici de faire référence générale à la « justice ecclésiastique ». La Fère l’omet. Sur ce point, Laon et ses imitatrices ne font qu’accepter un principe qui s’impose partout : celui du for ecclésiastique.

    363 Chronicon…, p. 105 : abolition des prises à Mons et Valenciennes par Baudouin IV mourant. Selon Gislebert, c’était un gravamen qu’il avait fait subir aux hommes, et il ne faut voir dans leur suppression qu’un juste retour aux bonnes coutumes. Cela dit, le « bon temps » antérieur et qu’on n’a pas connu est aussi un mythe…

    364 AD Aisne G 1850, fol. 278 : « Quas eos in tribus castellis meis, Cociaco, Fara et Maria capere non sinebam ».

    365 Ib : « Hominum advenarum, illorum videlicet qui se eis attribuunt ».

    366 Chronicon…, pp. 78-79 : (…) « de institutione legis Valencenis, que pax nominatur »…

    367 En 1265, si Enguerran IV empêche que la mainmorte de Jean Viguier du Val soit dévolue à l’abbé de Nogent, c’est parce que l’homme de corps est « de communia sua Couciaci » (Les Olim I, p. 205). Il faut imaginer qu’à la différence de Raoul Ier en 1190, le Sire défend alors les droits de ses hommes, non les siens propres… ce qui est tout de même, on en conviendra, un point de vue un peu optimiste, et presque surfait (la « commune » ne pourrait-elle pas se défendre elle-même dans une affaire comme celle-là ?). Mais ce qui nous fait croire à un certain respect des clauses de 1197, c’est qu’en 1368, Coucy-le-Château n’est pas compris dans les localités où Enguerran VII abolit les mainmortes (et il dit le faire dans toute sa baronnie, donc partout où c’est nécessaire) : acte édité par Melleville, Histoire de la Ville et des sires…, p. 103.

    368 Cf. supra, p. 317.

    369 La Fère, article 2 : « Omni justitia nobis remanente, et de fundo terrae et de capitali ». Il n’y a donc pas ici de réserve explicite de la haute justice du Sire, alors que les règlements d’avouerie pourraient en fournir l’idée.

    370 La Fère, article 22 : « Super eos et super res eorum, nullum bannum habebimus ».

    371 Duval, p. 436.

    372 Il est évidemment impossible de connaître la population des villes castrales, tant à un moment donné que dans ses tendances évolutives. Seul, le document de 1295 /6 édité par M. Jusselin (Le droit d’appel…, pp. 582-7), donne le nombre de « feux » à La Fère : il est de 420. On connaît le problème que pose l’établissement d’un coefficient pour passer d’une évaluation des feux à celle des hommes. Il n’y a, comme le note J. Heers, L’Occident aux XIVe et XVe siècles, Aspects économiques et sociaux, Paris, 1973, pp. 386-9, que des cas d’espèces. Si le coefficient multiplicateur est ici dans la fourchette entre 3 et 5, la plus vraisemblable, cela donne à La Fère entre 1 300 et 2 000 habitants à la fin du treizième siècle. Les villages de la Seigneurie de Coucy estimés dans le document ne dépassent pas les 100 feux (300 à 500 personnes ?) ; seul Crécy-sur-Serre dépasse le lot (300 feux), ce qui est bien conforme à sa destinée de grosse villa, qui a failli être érigée en château majeur. Coucy-le-Château est cité, mais sans le nombre de ses feux.

    373 Acte cité par E. Mennesson, dans La Thiérache, 13, 1889, p. 183.

    374 Sceau utilisé pour un engagement envers le roi (Teulet, I, p. 241, le décrit). La sûreté correspondante, donnée par Vervins, porte aussi la trace d’un sceau. Sur ces engagements, cf. infra, p. 429.

    375 BN latin 18374, fol. 4 v°.

    376 1249 : BN N.A.L. 1062, pp. 50-51. 1225 : ib., p. 77.

    377 La Fère, article 19 : « Si vero burgenses Farae pro forisfactis suis sive pro talliis aut pro aliquo negotio communitatis vadia petierint, eis sine forisfacto vadia petiere et omnes capere licebit ». A Vervins, la coutume et exaction (BN latin 5649, fol. 15 v°-16), à Coucy, les cens, surcens, tailles et exactions (BN Picardie 291, no 45) sont signalés par des clauses qui en exemptent les maisons et terrains des églises.

    378 1227, BM Soissons 7, fol. 23 v°-24 : « Vir nobilis Itherus de Vausaillon miles in nostra presentia personaliter constitutus publice recognovit ».

    379 AD Aisne H 325, fol. 139-140 v°.

    380 BM Reims 1563, foi. 218 v°-219 v° (mars 1250 /1).

    381 Acte de l’officialité de Laon, devant laquelle comparaissent Oudard de Barisis, Pierre de Marle et Adam « li pois », bourgeois de La Fère, procureurs de la confrérie. Ils vendent à Saint-Crépin en Chaye de Soissons la rente léguée par Raoul Cosse, qui lui était due par cette église (BN latin 18372, fol. 69 v°-70).

    382 Cf. supra, p. 298.

    383 Bourgeois explicitement désignés :
    — à Coucy : Nicolas, mari d’Adelvie (1207, BM Soissons 7, fol. 23 v°), Jean de Pont Saint-Mard (1227, ib., fol. 23 v°-24) ;
    — à La Fère : Pierre Judas (1247, cf. note 259) ;
    — à Marle : Raoul le Roux (1217, BN latin 5649, fol. 45), Pierre Fripier, mari d’Hauvide (1225, BN N.A.L. 1062, p. 77), Gillebert de Louvain (1227, AD Aisne H 873, fol. 33 v°), Huard Oison (« de Marle » et civis de Laon, en 1236, BN latin 5649, fol. 28, « bourgeois de Marle » d’après un acte de 1241, postérieur à sa mort, ib., fol. 28), Renaud Le Cointe (1234, BM Reims 1563, fol. 175 v°), Rénier d’Arras, mari d’Ermengarde (ib., fol. 201 v°) ;
    — à Vervins, Robert d’Effry (1247, BN latin 5649, fol. 3 v°).
    Sont également mentionnés sans être les acteurs principaux :
    — à Coucy : Mathieu et Hugues Gernard (1166, AN LL 1583, pp. 88-9), Hugues Paillart (1214, AD Aisne H 753, fol. 25 v°) ;
    — à La Fère : Oudard de Barisis, Pierre de Marle et Adam « li pois » (1247, cf. note 382) ;
    — à Marle : Thierry le Flamand (1241, BN latin 5649, fol. 28).
    Profils voisins :
    — à Coucy, Alix dite des Loges (1259, BM Laon, coll. d’autographes, carton 15, no 12) et Droard Rousseau (1257) ;
    — à Marle, Emmeline Billuarde (1220, BN latin 5649, fol. 10 v°) et Baudouin Mairiaus, mari d’Hauvide (1255, BM Reims 1563, fol. 226 v°), et en outre la famille du prêtre Droard (1212, cf. note 393), Elisabeth de Saint-Gobert, « manens apud Mariant » (1250, BN latin 5649, fol. 29 v°) ;
    — à Vervins, Emmeline la Danelle, seule (1244, BN latin 5649, fol. 6 v°), puis avec son mari Wiard Buevelins (1257, ib., fol. 3 v°), Wiard l’Envieux (« Strabo »), mari d’Oda (1246, ib. fol. 6), Perrekin, mari d’Hersende 11247, ib. fol. 5 v°) et la famille de Droisces, prévôt, mari d’Aélide (1247, ib., fol. 2 v°-3).

    384 Cf. infra, p. 249.

    385 1255, « donatione facta inter vivos » (BM Reims 1563, fol. 226 v°). Caractéristique est le don de Perrekin de Vervins et Hersende en 1247 : il les engage à verser un cens d’un denier à la Nativité de Saint-Jean-Baptiste, et à la mort du dernier vivant, le pré revient à Thenailles (BN latin 5649, fol. 5 v°).

    386 Tous les actes distinguent soigneusement propres et acquêts. En 1255 (cf. note 386), Hauvide donne à Foigny ce qu’elle peut léguer selon les us et coutumes du diocèse. En 1247, Perrekin et Hersende donnent ce qu’ils ont acquis « constante matrimonio inter ipsos ». En 1244, Emmeline la Danelle donne entre autres une maison acquise « in viduitate sua, ut dicebat » (BN latin 5649, fol. 6 v°).

    387 BM Reims 1563, fol. 200 (1244) et 201 ve (1242). Les héritiers se sont à ce moment opposés à Rénier et Ermengarde eux-mêmes autant qu’à frère Nicolas, moine procureur de Foigny. Ils obtiennent environ le tiers des biens d’Ermengarde (c’est d’elle qu’ils sont parents), dont une part des acquêts. Notre évaluation est approximative, car fondée sur la valeur de la muie et du petit jalois (attesté à Marle) en 1789 ; le jalois y représente une trentaine d’ares. Cf. F. Curé, Traité des mesures métriques, Laon, 1839, et A. Matton, Notes sur le lot, les présents, les obligations verbales, la chasse et les chiens dans le Nord de la France, Laon, 1868.

    388 Développement sur une maison tenue à cens, par Pierre Fripier, à Marle en 1225 (BN N.A.L. 1062, p. 77) ; au contraire, rente due par Saint-Crépin en Chaye à Pierre Judas, sur sa court de Saint-Lambert avant 1247 (BN latin 18372, fol. 69 v°-70).

    389 En 1224 (BM Laon 532, fol. 109 v°) dame Gile de Vervins figure parmi les exécuteurs testamentaires de Clérembaud Le Cointe, bourgeois de Laon ; en 1234 (BM Reims 1563, fol. 175 v°), Renaud Le Cointe, bourgeois de Marle, est sergent d’Enguerran III.

    390 Huard l’Oison achète en 1215 pour vingt livres laonnoises des rentes dues à Enguerran III et Saint-Jean de Laon par leur homme Gérard de Pargny (BN latin 5649, fol. 27 v°-28) ; il a laissé aussi à son fils Jean neuf jalois 1 /3 sur la grange de Champcourt (de Thenailles, ib., fol. 28). Prévôt d’Enguerran III en 1226, il rend un arbitrage entre le (très) petit sire Robert de Châtillon-lès-Sons et Thenailles (ib., fol. 31-32). Dans ces trois cas, il est actif dans la même zone. Des rentes acquises, il a fait aumône « in extremis laborans » en 1236 (ib., fol. 28), avec l’approbation de sa femme, de son fils premier-né et de sa fille ; en 1241, Thenailles achète encore une rente à Jean, absent en 1236 (est-ce un héritier revenu protester et obtenir dédommagement ?). Le fils a hérité du surnom paternel, l’Oison.

    391 Lambert est un parent d’Ermengarde (cf. note 388). Droisces paraît en 1247 (cf. note 384).

    392 Deux affaires témoignent de ces problèmes. A Vervins, Thenailles donne à cens une mansura et la maison construite dessus au prêtre Jean Belet (1209, BN latin 5649, fol. 6 v°), mais son successeur le « curé » Gilles refuse de payer le cens « quia ad hoc ipsum suus obligare non potuit precedessor » (1221, ib., foi. 6 v°-7) ; il doit toutefois céder. A Marle, le doyen Jean a aumôné une maison à Foigny, mais son neveu le prêtre Droard tient encore la maison en 1212 ; soutenu par son père Syger, Droard obtient de la garder sous cens et qu’à sa mort elle reste encore dans la famille (BM Reims 1563, fol. 145 v°). Sur ce problème de l’héritage des prêtres : cf. la contribution de J. Gaudemet à l’Histoire des institutions françaises au Moyen Age, tome III, Institutions ecclésiastiques, Paris, 1962, dir. F. Lot et R. Fawtier, p. 212.

    393 1239 : BN latin 5649, fol. 4 v°. 1242 : BN N.A.L. 1927, fol. 325 v° (Raoul est confronté, à Lambercy, à Saint-Vincent-de-Laon).
    Souscripteur de Raoul Ier entre 1188 et 1190, fondateur d’une chapelle dans l’église de Vervins (1190, AD Aisne G 1850, fol. 196 v°) et coseigneur à Piz avant le chevalier Pierre (1190, BN latin 5649, fol. 8 v°), Robard de Vervins a également des traits aristocratiques. On apprend a posteriori en 1247 (ib., fol. 2 v°-3) qu’il avait un pré derrière Thenailles, auquel son nom est resté. Ne serait-ce pas un personnage charnière entre les deux milieux ?

    394 Cf. supra, p. 299.

    395 Cf. infra, p. 401.

    396 1210 : BM Soissons 7, fol. 22. 1254 et 1257 : Peigné-Delacourt, no 799 et 800.

    397 1240 : AD Aisne H Dépôt, Arch. hosp. A2, fol. 156 v°-158. A. Saint-Denis a consacré récemment une thèse de troisième cycle (Université de Nancy) à l’Hôtel-Dieu de Laon et aux rapports que son cartulaire met en lumière entre la cité et son plat pays.

    398 Les deux étapes de la querelle sont relatées par un acte de 1218 : BM Laon 532, fol. 44 v .

    399 Les structures…, pp. 592-5.

    400 Cf. supra, p. 107.

    401 Les « étroitesses (…) » sont une formule de G. Duby (Les sociétés médiévales…, dans Hommes et structures…, p. 370). De même, l’idée du seuil de 1180 est exprimée par G. Duby, Guerriers et paysans…, p. 298 et passim.

    402 Le seigneur y perçoit notamment le forage, sur la vente du vin (première allusion en 1190 : celle de Raoul Ier à Saint-Gobain, AD Aisne H 302). Nous l’avons trouvé aux mains des châtelains et du Sire dans les villes castrales.

    Notes de fin

    i Morel, I, n° 110, p. 191.

    ii D ou peut-être des conflits postérieurs comme à Marie, cf. infra, p. 337.

    iii De vita sua, p. 156: « Communio autem novum ac pessimum nomen sic se habet, ut capite censi omnes solitum servitutis debitum dominis semel in anno solvant, et si quid contra jura deliquerint, pensione legali emendent ».

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    1 Le castrum est le cadre d’observation fondamental pour P. Toubert, Les structures du Latium médiéval, 2 volumes, Rome, 1973.

    2 1030/41 : BN Moreau 23, fol. 5. 1066, Prou no 27, pp. 79-83 : où il est question de façon générale des terres de Saint-Médard, mais où Aubry lève pour l’ost les cavaliers « des villae ».

    3 1164 : BN Moreau 73, fol. 114.

    4 1170 : Morel, I, no 110 (p. 192).

    5 Cf. infra, p. 365.

    6 Par exemple en 1260 à Châtillon-lès Sons : BN N.A.L. 5649, fol. 32

    7 Seigneurie et féodalité, tome II, Paris, 1970, p. 125.

    8 Cf. supra, p. 97.

    9 En 1279, les « homines de Ripperia-Axone » plaident au Parlement contre Saint-Médard et Enguerran IV (Les Olim II, p. 130) et un arrêt de 1290 les définit comme justiciabites ecclesie (ib., p. 302).
    En 1190, l’abbé de Saint-Jean définit Raoul Ier comme « advocatus noster in terris nostris de Riparia » (BN Moreau 91, fol ; 222).

    10 1068, éd. B. Poupardin, Cartulaire de Saint-Vincent de Laon…, pp. 196-7 : « Eligentes subsidium taliter prerogare pro salute anime nostre postulation quo successoribus noslris nec mutabile viderctur, nec onerosum, noluimus villas indominicatas concedere ne mensem illorum videremur decurtasse, sed altare Sancti Gobani situm in Vetosiaca Silva ».

    11 1131 : AD Aisne H 325 et BN Picardie 235, fol. 21. 1147 : AD Aisne H 275 et H 302 (cf. supra, p. 85).

    12 Nogent : Vita sancti Godefridi, p. 912. Haudreville : AN T 19 1, pp. 66-7.
    Sur ces « second » et « troisième type » de patrimoine, cf. notre Monachisme et aristocratie aux XIIe et XIIIe siècles…

    13 Cf. infra, p. 325.

    14 Saint-Nicolas-aux-Bois est fondé avant 1089 (cf. R. Duval, Histoire de l’abbaye bénédictine de Saint-Nicolas-aux-Bois, diocèse de Laon, dans les Mémoires de la société académique de Saint-Quentin, 4e série, 13, 1897-8, pp. 351-442) ; le préambule d’un acte d’Enguerran, évêque de Laon, vers 1100 (BN Latin 12688, p. 103) permet de rattacher les fondateurs au « nouveau monachisme » : « Erat solitudo deserti in silva Voesia, in qua devoti duo heremitae ceperunt de labore suo vivere et ecclesia in honorem Sancti Nicolai aedificare ».
    Sur Saint-Paul-aux-Bois, cf. supra p. 145. Là aussi, la conversion à l’âge adulte après illustration dans la militia place Tiezzon et ses compagnons dans une ligne proche de l’esprit cistercien. Les patrimoines de ce monastère et de ce prieuré ne comprennent guère d’églises paroissiales et ont les mêmes caractères que ceux des ordres nouveaux.

    15 BN latin 5649, fol. 33 v°-34 : « Terra justicie sue subjecta ». C’est un bel exemple, car Gérard concède les allées et venues (« liberum introitum et exitum »), les pâtures communes et la coupe des bois. Les droits sur le territorium de Housset sont, eux, à la fois dans les mains de Gérard et dans celles de Blihard, sire du château voisin de La Ferté.

    16 De vita sua, p. 105 : l’église de Nogent à ses origines (milieu du xie siècle) était « villis quoque vetustae memoriae et ditissimis constipata ».

    17 Hermann de Tournai, De miraculis Beatae Mariae Laudunensis, PL 856, col. 991-2. « Viderit ergo quisquis haec legerit, cujus devotionis hic episcopus fuerit ; qui relictis episcopalibus negotiis, hominem ignotum per tot silvestria et invia loca non sine magno labore circumducebat : quae licet etiam hodie, cum a multis incoluntur, videantur horribilia, tunc tamen multo erant asperiora et terribilia, utpote ab omni hominum inhabitatione remota, solisque lupis et apris congrua ».

    18 Il n’est tenu compte ici que des cas où une conquête de terroir est explicitement mentionnée, ce qui exclut les aménagements de prés et de viviers (xiiie siècle). A ces 31 cas, s’ajoutent les trois « neuvilles » dont la carte et les textes révèlent l’existence :
    — La Neuville le Sire de Coucy (près de Pimprez ?), citée en 1208 (Peigné-Delacourt, acte 686).
    — La Neuville-Housset, citée en 1172 (Stein, no 94).
    — La Neuville-Bosmont, citée en 1220 (AD Aisne G 1850, fol. 288 v°-289).

    19 Dès 1178, Raoul Ier limite les opérations de défrichement et de percement des routes que les prémontrés entreprenaient autour du site de leur maison-mère (A. SHASS. 1, pièce 13). En 1190, il interdit à Nogent le défrichement du bois qu’il lui donne (BN Picardie 291, no 28). Enguerran III stipule de même en 1204 que Raoul du Sart ne doit pas essarter dans son augment de fief (BN latin 17141, no 15).

    20 Mais nous n’avons pas d’acte de fondation pour les trois « neuvilles » citées supra, note 18.

    21 BN Moreau 70, p. 144 (acte tiré du chartrier de Nogent, qui s’était sans doute chargé de le conserver pour les « hommes », non retranscrit au cartulaire-chronique) : « De vastitate et nemore traxerunt ». L’acte porte la suscription de Raoul de Coucy.

    22 1208 : BN N.A.L. 1927, fol. 240. 1180 : BN Picardie 291, no 24. 1193 : AD Nord 12H1, fol. 9 v°.

    23 Aspects de l’économie rurale en Laonnois aux XIIe et XIIIe siècles, mémoire de maîtrise, Université de Paris I, 1970 (consacré à Saint-Vincent-de-Laon), pp. 51-56 et p. 70.

    24 Les derniers témoignages connus sont cités par A. Matton, Dictionnaire totographique du département de l’Aisne, Paris, 1871.

    25 La mainferme est fréquente au dixième siècle dans les « grands » cartulaires de France du Nord (Saint-Père de Chartres, Notre-Dame de Paris). Le retournement de son usage est bien analysé par A. Chédeville, Chartres et ses campagnes (XIe-XIIe siècles), Paris, 1973, p. 119. Cf. aussi, B. Schnapper, Les baux à vie… cf. supra, p. 52.

    26 Maintenues avec le mot : 1145 (AD Aisne H753, fol. 6-7, revenu fixe du type d’un cens), 1160 (BN Moreau 70, fol. 114, revenu non précisé), 1164 (BM Soissons 7, fol. 105 v°, revenu du tiers, après déduction de la « part du moissonneur » et de la dîme), 1170 (BN Picardie 7, fol. 244, terrage à un taux non précisé), 1197 (BN Picardie 290, no 19, pour la moitié des fruits). Les bénéficiaires, dans ces cas où la mainferme est un mode de concession (« ad manum firmam ») sont dans trois cas des prémontrés (1145, 1164, 1197), et dans deux cas des rustres (1160 et 1170).
    Mais les moines de Nogent concluent aussi ce type de bail en tant que preneurs : ainsi deux de leurs terres sont-elles des « maintenues » (nom concret de la tenure) dans la bulle d’Eugène III en 1145 (AD Aisne H 325, fol. 225 v°-227 v°). L’une est très nettement un terroir de plateau, nouvellement mis en valeur (« In monte homerici », c’est-à-dire à Moyembrie).

    27 1173 (BN latin 18374, fol. 81 v°-82) : terres tenues par Foigny de Thomas de Sons, sous terrage. 1180 environ (BN Picardie 291, no 24) : « terre des coutures » de Vouel concédée à Nogent par Willard de La Fère contre terrage de la quatrième gerbe. 1189 (BN latin 5649, fol. 30 v°) : terre inculte dite la Haie de Berlancourt concédée par Raoul Ier de Coucy à Thenailles « extirpandam et libere possidendam », à charge de verser la moitié des fruits, après déduction de la dîme et de la part du moissonneur.

    28 AN L 993 no 4, liasse 1. On ne peut douter qu’il s’agisse de Landouzy-la-Ville, bien que le site soit pris sur le terrilorium d’Eparcy : l’acte est en effet vidimé en juin 1222 lors d’un litige sur Landouzy-la-Ville. C’est aussi du temps de Robert et de Raoul que le lieu a reçu la coutume de Vervins : cf. infra, p. 302.

    29 BN Moreau 59, fol. 79 (acte de Barthélemy de Laon, daté par nous d’après les souscripteurs) ; c’est une concession à cens pour cinq sous annuels, évoquée en 1198 (Morel, I, no 227, pp. 337-8), à propos d’une vaine réclamation de Saint-Corneille de Compiègne sur le bois du Fay.

    30 Cf. infra, p. 445.

    31 1209 : AD Aisne H 180. 1211 : BN N.A.L. 1927, fol. 240. Dans le second cas, il s’avère que Saint-Vincent a pris l’initiative (Enguerran III déclare que « eradicari permisi », et une charte du chapitre de Laon, AD Aisne G 1850, fol. 79 v°-80, nous apprend que ce ne fut pas sans querelle) et l’association porte sur la perception en commun des revenus sur leurs fonds respectifs par le Sire et l’abbaye, dans la mesure où ils s’étendront.

    32 Le châtelain Guy IV en 1200, au bois de l’Alleu (BN N.A.L. 1927, fol. 214-v°). Jean Dollez, frère d’Itier d’Epagny, à Fresnes-sous-Coucy en 1170, en faveur de Nogent (BN Picardie 7, fol. 244). Renaud de Leuilly, non loin de ce village, avant 1191 (éd. Martin-Marville, Trosly-Loire, Noyon, 1869, pp. 189-190), en faveur de Nogent aussi.

    33 BN latin 5649, fol. 16 v°-17 : « Nullus vero hominum predicte ville post ilium annum quo haec pactio facta est ulterius poterit reclamare laborem vel hereditatem in boscis et terris quae nunc extirpata non fuerunt ».

    34 Cf. infra, p. 463. Le bornage est une opération importante, requérant la présence pour témoignage postérieur des hommes du lieu : ainsi à Nampcel en 1241 pour une parcelle de terre donnée à Saint-Crépin-en-Chaye par le châtelain Renaud III (BN latin 18372, fol. 45 v°-46 : « Propriis coram hominibus nostris impositis determinavimus metis ») ; ou en 1238, à Hary-Estrahon, après qu’une discorde a opposé Thenailles et Saint-Corneille de Compiègne, « de dividendis et cerchemanandis terris », l’accord se fait par arbitres et la division se fait en présence des baillis du Sire de Coucy, spécialement envoyés par lui (BN latin 5649, fol. 23 v°).
    F. Menant a bien noté (Aspects de l’économie rurale…, p. 52) qu’au treizième siècle les bois sont découpés, mieux qu’avant, « entre des propriétaires qui semblent les contrôler de près ».

    35 Celle-ci relève de ce que nous appelons « seigneurie banale », parce que régalienne ; mais elle n’est pas appelée ban : un moulin est banal par la contrainte imposée, dans un second temps, aux hommes du lieu d’y aller moudre (« ire per bannum »).

    36 AD Aisne H 872, fol. 5-v°. Ce moulin est par ailleurs célèbre pour l’affrontement qui s’y est produit le 14 mai 1177 entre les hommes de l’évêque, formés en commune rurale et soutenus par le prévôt royal, et la ligue de domini formée par le prélat Roger de Rozoy. Les hommes s’étaient regroupés au moulin : ne s’agissait-il pas d’un espace public ? L’Anonyme de Laon, principal témoin (Chronicon Universale, éd. A. Cartellieri et W. Stechele, Paris-Leipzig, 1909, p. 27) dit qu’ils s’en étaient emparés et l’avaient endommagé (« Quem locum fuerant depredati »). Il était à Saint-Martin de Laon : revanche d’une dépossession ?

    37 Les sedes molendini sont évidemment repérés en fonction des possibilités du terrain, de l’aptitudo disent les actes. De même l’évêque Barthélemy avait repéré les sièges de monastères. Avant que le monde ne se remplisse, beaucoup de virtualités étaient connues ; peut-être même, comme pour la mise en culture, l’installation de moulins était-elle intermittente (c’est ce que suggère la charte de fondation de Landouzyla-Ville en 1168, mais on y dit aussi que la villa elle-même pourrait être détruite).

    38 BN N.A.L. 1927, fol. 345-346 v° : « Districtum, bannum, justiciam buscelli, piscariam » (…) et les vingt-huit, en tête desquels sont les meuniers « singuli partes suas, sicuti easdem primitus libere et quiete tenuerant, ita ecclesi Sancti Vincenti martiris, in clemosinam liberas perpetualiter reliquerunt habendas ». Des moulins existaient donc déjà, tenus avec un système de part pour les hommes (et il y a aussi des femmes dans l’énumération, certaines sans mari cité).

    39 Citons deux exemples : en 1169, il faut à Foigny l’accord de Mathieu Ier de Voulpaix pour construire dans ce village un moulin (BN latin 18374, fol. 65) ; en 1179, Arnoul de Marfontaine cède à Thenaiiles le siège de moulin de Chantereine et toutes les commodités pour le construire (BN latin 5649, fol. 12-v°).

    40 A Landouzy-la-Ville en 1168, dans le cadre d’un ensemble déjà coseigneurial, les moulins sont à frais et profits communs ; mais si l’un des seigneurs fait la dépense seul, il perçoit les bénéfices jusqu’à ce qu’il se trouve remboursé « capitaliter » de cet investissement, et dès lors ils reviendront « in communitate » (AN L 993 no 4, liasse 1).
    Mais il y a aussi les associations portant spécifiquement sur les moulins : en 1157, Arnoul de Marfontaine veille à ce que Thenailles, qui a la moitié du moulin de Franqueville, ait l’entretien à sa charge (BN latin 5649, fol. 17) ; en 1200, pour la réparation éventuelle du moulin de Hubertpont, indivis entre Nogent et le châtelain Guy IV de Coucy, l’église fournit le bois, le châtelain le fait transporter et tous deux réparent à frais communs (BN Picardie 291, no 51).
    Rappelons que c’est à propos des moulins que se sont formées certaines des associations les plus sophistiquées du Moyen Age : ainsi à Toulouse, la fameuse Société du Bazacle.

    41 R. Fossier, La terre et les hommes…, p. 387, à l’issue d’un développement que l’on doit prendre comme référence et qui couvre un espace considérable, donne un exemple du treizième siècle montrant (d’après un accensement) que le rapport du moulin avoisine « le triple de celui des terres arables ». Un très grand nombre des rentes constituées, autour de 1200 dans notre corpus, le sont sur des moulins.

    42 Dans celui de Nogent, d’après des bulles pontificales d’une précision équivalente, on passe de un moulin tenu en propre et trois fournissant des rentes en 1145 (AD Aisne H 325, fol. 225 v°-227 v°) à six et quatre en 1193 (ib., fol. 228-231 v°).

    43 En 1170, Raoul Ier de Coucy interdit qu’on fasse de nouveaux moulins entre Nouvion l’Abbesse et le Sart (BM Laon 532, fol. 39) ; vers la même date, Guy Ier d’Arblincourt interdit aux moines d’Ourscamp de reconstruire l’ancien moulin de Primprez (Peigné-Delacourt, no 336).

    44 Le four banal est connu essentiellement par les chartes de franchise qui en maintiennent le caractère : Crécy-sur-Serre (1190), La Beuvrière (1233/4) et Selens-Saint-Aubin (1235). Les références de ces chartes, que nous citons souvent dans les développements de ce chapitre, sont données p. 271.
    De même, le pressoir banal est connu par la charte de Juvigny (1235) ; mais elle est précédée par une allusion de 1165, à Bieuxy (AD Aisne H753, fol. 9-10 v°).

    45 Newman no 35 (Saint-Léger de Soissons) : « Bannum nichilominus ad molendum, ut esse solet antiquitus, ejusdem ville hominibus inviolabiliter custodientibus ». De fait, le village d’Epagny est alors en pleine seigneurialisation.

    46 BN Picardie 291, no 31 : « Homines etiam predicti monasterii ad submonitionem abbatis tamquam homines sui ibunt ». Naturellement, ce « vocabulaire public » s’applique à un pouvoir fortement privatisé.

    47 La Beuvrière : « Et illa ratio fiet eius (pour eis) quae fit ad vicinos molendinos patriae ».

    48 BN latin 5649, fol. 41.

    49 Les hôtes du sire d’Arblincourt Guy III demeurent au moulin en 1210, et leur nombre ne doit pas excéder 22 (BN français 8620, p. 80). Il y a, en 1239, vingt-deux mansionarii, « manentes super molendinum » (Morel, II, no 464, p 200-1) et leur nombre n’a pas changé en 1265 (BN français 8620, p. 80). C’est, semble-t-il, la seule collectivité d’Arblincourt, en dehors de la domus seigneuriale.

    50 Dans l’acte de Thomas de Marle pour Nogent (1117/1130), l’immunité porte sur l’« intra constitutos igitur terminos ambitum villae », ce qui semble revenir au môme que le « districtum territorii ecclesiae » opposé au « districtum castri mei » (BN Picardie 291, no 6, cf. appendice I.1). Ailleurs le territorium est plus que la villa elle-même ; il en comprend les appendices : en 1168 à Landouzy (BN latin 18374, fol. 23-24), un territorium est divisé entre une villa nouvelle et un espace extérieur à elle. De même, dans l’un des développements de la très riche franchise de Crécy-sur-Serre, en 1190 (BN Picardie 267, fol. 293-298 v°, au fol. 295 v°), le « territorium de Crecy et de Seply » (où sont des vignes) paraît être une unité plus large (ou plus spécifiquement agraire) que l’« ambitum villarum » à l’intérieur duquel sont constitués les pressoirs banaux.

    51 1161 (BM Laon 532, fol. 47 v°) : Guy le Chat a conféré « censualiter » une terre à Saint-Martin de Laon, pour deux muids de froment. 1164 (BN latin 5649, fol. 18-v°) : de même Jean, fils de Robert « A la Femme », a cédé à Thenailles une terre à cens, pour un total de cinq muids et demi. Ces deux concessions peuvent encore coïncider étroitement avec l’installation des prémontrés de ces deux églises. Il n’en va pas de même à Bieuxy en 1165 (note suivante).

    52 AD Aisne H 753, fol. 9-10 v°. Le cartulaire de Valpriez, d’où est tiré cet acte, signalait auparavant des parts de villa abandonnées aux chanoines blancs par des grands du Soissonnais, avec lesquels les liens de Pierre de Bieuxy nous échappent : celui-ci doit apparaître, quelles que soient les causes de sa présence, comme un miles en train de construire sa seigneurie de village. Avant 1181, il a « concédé » encore un pré sous cens de 13 deniers (ib., fol. 21-22).

    53 Stein, no 197.

    54 1177 : BN latin 5649, fol. 16 v°-17. 1183 : ib., fol. 40 v°.

    55 Cf. J. Tardif, Le procès…

    56 Par exemple, Saint-Amand, placé de par l’ancienneté de son patrimoine en situation de dominus à Barisis (1226, AD Nord 12 H 1, fol. 6 v°).

    57 BN latin 5649, fol. 32 : « acquirere et habere unum managium de quater viginti virgis, liberum ab omniiredditu et corvata nisi dictum managium extra manum suam posuerint et hereditario vendiderint. Tunc enim dictum managium ab ipsis abbate et conventu alienatum ad consuetudinem aliorum managiorum dicte ville revertetur ».

    58 Morel, II, p. 566, pp. 343-345.

    59 1138 : BM Soissons 7, fol. 52 v°. Un certain nombre de terrages sont déjà cités en 1145 dans la première bulle pontificale confirmative des biens de Nogent, à côté du nombre plus grand de cens et de vinages (AD Aisne H 325, fol. 225 v°-227 v ») ; les terrages sont beaucoup plus nombreux en 1193, dans la seconde bulle (ib., fol. 228-231 v°).

    60 BN Picardie 267, fol. 295 v° : « omnes terras nostras de Crecy et de Ceply de mansis et quartariis quas homines utriusque potestatis ad censum tenebant ad terragium amodo possidebunt, ita quod omnium terrarum arabilium vel ubique amodo annona creverit infra territorium de Crecy et de Cepli terragium habebimus ».

    61 Ainsi à Épagny en 1161, Ives de Nesle, comte de Soissons, intervient en tant que seigneur féodal de deux milites, Pierre d’Epagny et Pierre son gendre : ceux-ci voulaient soumettre à leur dîme les moines de Saint-Léger de Soissons sur des novales ; « Quia terre prius inculte fuerant et eas propriis sumptibus excoluerant », ceux-ci en sont exemptés (ils ont un privilège pontifical), mais l’acte ajoute que « milites vero decimabunt in agris ceteris tunc excultis » (Newman, no 32).

    62 Cf. infra p. 388.

    63 Par exemple l’acte de 1248 sur Hary-Estrahon : Morel II, no 566, p. 344.

    64 Sur ces corvées châtelaines d’ordre militaire, cf. infra, p. 364.

    65 Cf. La contribution de G. Fourquin à l’Histoire de la France rurale, dir. G. Duby, tome I, Paris, 1975, pp. 510-2.

    66 BN Moreau 114, fol. 164 : « et si etiam fuerit manu operarius, unum galetum ». Cet acte introduit évidemment des distinctions importantes au sein de la paysannerie ; le clivage entre laboureurs et manouvriers, dont c’est ici une attestation précoce, n’a pas fini de marquer l’histoire rurale française.

    67 BN latin 5649, fol. 32.

    68 A Châtillon-lès-Sons : ib.

    69 Les aspects « égalitaristes » des nouvelles villae sont bien connus. A Crécy-sur-Serre (BN Picardie 267, fol. 296 v°) s’opère la récupération d’un groupe de mansiones, établies selon d’autres normes ; d’où la clause prévoyant que celles qui se trouveront avoir une surface moindre devront moins de cens.

    70 Il ne va pas ici jusqu’à interdire le cumul des tenures, comme dans certaines localités de France du Nord.

    71 Morel, no 566, p. 344 : « ita tamen quod infra annum tam nos quam heredes nostri eas extra manum nostram ponere tenebimur et in manu alicujus hominis qui sit hospes et de potestate » (…). L’obligation de donner des masures est également évoquée, quoique indirectement, par l’accord de 1260 sur Châtillon-lès-Sons (BN latin 5649, fol. 32) qui en dispense Thenailles.

    72 Juvigny, article 6 (présent également à Selens-Saint Aubin et La Beuvrière) : « nisi paupertate coactus, et eciam consideracione villici et scabinorum ». Cet article se retrouve dans la charte de Beaumont-en-Argonne (no 10). Il exprime une véritable norme. Les limites au droit de vente ne sont pas seulement dans la « mentalité » mais se traduisent aussi dans des règles juridiques.

    73 BM Laon, collection d’autographes, carton 15, no 10 (original) : « Donec aliquis adveniat qui in aliqua villarum de anlers et bascole mansuram sibi dari postulet et tunc dominus de Anlers boscum ilium tenebitur extra manum suam ponere et, censa sua salva, conferre advenienti, eidem tamen sicut et ceteris mansionariis mansura assignata ».

    74 Car le grand trouvère est aussi un hobereau crotté : Peigné-Delacourt, no 199.

    75 BN Picardie 291, no 31 : « ut eam colerent cum pluribus, sicut consueverant ». Il ne semble pas s’agir de charrues fournies par des corvées paysannes, dont les moines et le châtelain se disputeraient le bénéfice.

    76 Cf. supra, p. 000 : la solidarité du sire et des hommes d’Autremencourt, face à Thenailles, à propos du moulin.

    77 AD Aisne H 873, fol. 26 v° : « proborum virorum circummanentium ».

    78 1165 : AD Aisne H 753, fol. 9-10 v°. C’est un acte de 1181 (ib., fol. 21-22) qui reprend la même clause en parlant de « vicinia », et rappelle que Pierre a cédé l’aisance aux prémontrés « sicut suis hominibus aut vicinis ».

    79 1121 : BM Soissons 7, fol. 18. En 1132 (ib., fol. 18 v°), Barthélemy de Laon relate que les indigene de Brancourt, « quia ipsis cum fratribus in paludibus illis ultra rivum communis erat pascua a nobis quidem concessa, ceperint molestare eos », et suggère qu’il les a fait céder.

    80 BM Laon 532, fol. 39.

    81 Cf. supra, p. 244.

    82 Cf. par exemple le manse de Saint-Lambert, en 1131 AD Aisne H 235) ou en 1137, la villa d’Haudreville (AN T 19 1, p. 178).

    83 Laon I, 1128 : éd. de Villevault et de Bréquigny, Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome XI, Paris, 1769, pp. 185-7. Soissons, 1136 : éd. par G. Bourgin, La commune de Soissons…, P.J. no 12, pp. 420-2.

    84 AD Aisne 325, fol. 228-231 v°.

    85 Acte édité par Martin-Marville, Trosly-Loire…, p. 233 : « tali conditione quod qui plus in masuris possidebit, plus in justiciis accipiet ».

    86 AD Aisne H 180 : (…) « et omnis justicia utriusque ville » (…) « excepta justicia de fundo terre utriusque ville ».

    87 BN N.A.L. 1927, fol. 240 : « cum justicia et venditionibus in recognitionem dominii fundi ». Par « justice », on ne cesse d’entendre à la fois les amendes elles-mêmes et l’intervention judiciaire qui y donne droit.

    88 BN N.A.L. 1927, fol. 321 v° : « Sed ementes possessiones jamdictas vel aliquam ex eis, cum a venditoribus requisitus fuerit, in possessionem per justiciam loci mitti faciet ». La formule de 1241 comporte réserve des droits de Saint-Vincent et de ceux de l’évêque de Laon ; celle de 1246 ajoute « et de eisdem investiri ».

    89 Enquête de 1248, éditée dans les RHF 24, parmi les Enquêtes administratives du règne de saint Louis. Plainte de Jean Clément, p. 294 : « per justiciam quae tunc erat et scabinos, et dicta emptione satisfecisset ». Marc intervient à l’automne 1240. Affaire de la Pentecôte 1239 (concernant Colard de Crisolles), p. 295. Affaire Herbert Scabinus de Sinceny, p. 295.

    90 BN Moreau 114, fol. 164 : exemption pour les commendati de Thomas de Vervins (profil sociologique, selon nous : milites de seconde zone), et pour « omni justicia abbatis et monachorum Sancti Johannis laudunensis, videlicet majore, decano et scabinis ». Pour ces derniers, le temps consacré à ces charges ne surpassait-il pas celui passé par d’autres en corvées ?

    91 BN Picardie 267, au fol. 296 v° : « De contemptu nobis emendare ». La même charte comporte une amnistie et fait allusion au récent assassinat d’un moine : preuve d’une situation tendue.

    92 Morel, II, no 566, p. 345 : « solvant de ceteris assisiam avene advocatorum sicut ceteri hommes (…) »

    93 Cf. infra, p. 284 et passim.

    94 Exemple de maire commun : à Landouzy-la-Ville en 1168, mis avec le conseil des jurati et probati (BN latin 18374, fol. 23-24). Exemple de maires distincts : à Richemont et Certeau en 1209 (AD Aisne H 180), où se confrontent en même temps deux échevinages.

    95 Un seul cas de conflit entre un seigneur et son maire devenu trop puissant : celui entre Nogent et Basin de Selens en 1173, arbitré par Raoul Ier de Coucy (BN Picardie 291, no 17) ; la maioria et les terres qui lui étaient affectées sont remises par Basin et ses fils aux mains de l’abbé Jean qui les leur reconcède « in hereditatem », les terres étant grevées d’un terrage, la mansura d’un cens. Profil voisin, nous semblet-il, pour Gobert, maire de Rogny, dont la domus, la grange, le courtil et le jardin sont connus par le rachat qu’en fait le sire du lieu, alors Oudard d’Essigny, en 1254 (BN latin 5649, fol. 21 v°).
    Sur ces maires ruraux, cf. les développements de R. Fossier, La terre et les hommes… notamment pp. 717-720. Nous nous rencontrons avec lui sur le point que notre corpus nous permet de soupçonner : l’effacement progressif du rôle des maires.

    96 1209, AD Aisne H 180 : « more aliorum hominum ibi commorantium justijusti-ciabuntur». 1218, BN latin 5649, fol. 31 : le maire Doard voulait l’exemption précisément en tant que maire de l’avoué, jouant sur la coseigneurie.

    97 Cela se comprend aisément du fait que les plus grands ont beaucoup de villae : cf. Raoul, maire de Coucy-la-Ville en 1121 (BM Soissons 7, fol. 18), premier maire atteste pour le Sire de Coucy, et qui est encore présent en 1143 (BN N.A.L. 1927, fol. 345-346 v°), dans un acte où paraît aussi le maire du châtelain Guy II, à Dercv. Par ailleurs, il y a un villicus à Housset dès 1139 (BN latin 5649, fol. 33 v°), des maires à Marfontaine et Saint-Gobert en 1157 (ib. fol. 17).

    98 Citée pour 1244 par l’Enquête royale, p. 292 : elle revendique son droit d’usage dans la forêt de Columiers, contre Marie, Dame de La Fère, mère de Raoul II. La communitas est peut-être avant tout un concept de chancellerie royale et d’officialités.

    99 Sur celles-ci, cf. F.-L. Ganshof, L’immunité dans la monarchie franque, dans les Recueils de la Société Jean Bodin, I, 1958, p. 171 sq. Il évoque la justice domaniale, mal connue.

    100 Morel, II, no 566, p. 344 : « omnes querele et omnia forisfacta que ibidem evenire quacumque ex causa contigerint, coram majore, decano, et scabinis dictorum abbatis et conventus, apud Estrahon constitutis, per judicium eorumdem, in domo dictorum abbatis et conventus sita apud Estrahon tractabuntur et ad usus et consuetudines d’Estrahon terminabuntur ».

    101 C’est ce que faisaient les historiens de naguère, trompés par les plaintes des églises contre les avoués abusifs : par exemple F. Senn, L’institution des avoueries ecclésiastiques en France, Paris, 1903.

    102 AD Aisne H 180.

    103 1164 : BN Moreau 73, fol. 114. 1190 : BN Moreau 91, fol. 222 (règlement d’avouerie du 5 mars).

    104 En 1170, à Hary et Estrahon, la restauration du sang et des coups aux écuyers sur laquelle l’avoué a le tiers, se fait dans la domus locale des moines : AN LL 1623, p. 391. A ce cas s’oppose celui des autres hommes, déférés à la camera de Compiègne.

    105 Prou, no 27, p. 81 : « ad suam justiciam venire ».

    106 Richemont et Certeau, 1209 : AD Aisne H 180. Hary et Estrahon, 1248 : Morel, no 566, p. 344.

    107 AD Aisne H 477, fol. 107-v°. La nudité peut s’interpréter soit comme un châtiment, soit comme la marque du passage d’un dominium à un autre.

    108 BN Picardie 267, fol. 293-298 v°.

    109 Cette expression se rencontre dans des capitulaires (cf. L. Halphen, Charlemagne et l’empire carolingien, 2e édition, Paris, 19G8, p. 168) ; même aux temps carolingiens, la distinction n’a pas une complète rigidité, mais ce serait compliquer inutilement les choses que de ne pas voir à l’œuvre, au temps de la seigneurie banale, le même processus de distinction des cas.

    110 AD Aisne H 325, fol. 120-v° : « vicecomitatum autem tam Ingelrannus dominus quam Guido castellanus remisit ».

    111 Ib. : « inde filii calumniam moverunt, propter quam per justitiam castellani, susceptis viginti solidis ab ipso domino Ulberto, ipsi filii cum omnibus suis sororibus concesserunt ».

    112 BN N.A.L. 2096, no 11.

    113 AD Aisne H 325, fol. 225 v°-227 v°.

    114 AD Aisne H 477, fol. 107-v°.

    115 Ib., fol. 108-v° : où l’expression « homines de vicecomitatu » est mise en parallèle avec « homines de guerra ». Sur les haines mortelles, cf. infra, p. 370.

    116 D’où cette « fragilité » de définition par rapport à la haute ou basse justice, que relève pour la fin du xiiie siècle R. Fossier, La terre et les hommes…, p. 693, note 262.

    117 BM Laon 532, fol. 88 : « infracturam districti, furem et duellum si evenerint ». Thiernu est en châtellenie de Marle ; Corillon est en Laonnois, en dehors de la Seigneurie de Coucy.

    118 BN N.A.L. 930, fol. 7-v°. Enguerran III met lui-même les échevins « quales voluerit de commorantibus », et implicitement, ils lui servent de jugeurs pour tous les cas. Les amendes sont « taies (…) quales antiquitus (…) ». Il y a donc une coutume locale.

    119 Pinon I, article 2 : « justicia latronis, raptus, de murdre et sanguinis » (à lire pour « sanglinis »).

    120 1205 : BN Picardie 291, no 33 ; c’est un « filius nobilis viri », et il réserve les cas de meurtre, vol et rapt, puis plus spécialement encore « super monachis de Nogento et super familia eorum de furto altam justitiam habebo ». 1230 : Peigné-Delacourt, no 598, p. 366 ; l’occurrence est différente puisqu’il s’agit d’un fief intralignager (d’oncle à neveu) sur lequel le seigneur ne peut exiger plus de douze deniers, « salva sibi et heredibus suis alta justicia ».

    121 Tribunaux et gens de justice…, p. 82.

    122 Ce document — que nous utilisons également supra, p. 227 et infra, p. 473 — est édité par M. Jusselin, Le droit d’appel…, pp. 582-7.

    123 BN Moreau 23, p. 39.

    124 En formulant cette hypothèse, nous ne faisons que transposer les propres termes employés en 1047 par les moines de Saint-Médard pour indiquer ce qu’ils attendent de Robert de Coucy, leur avoué : AD Aisne H 477, fol. 126-7.

    125 Dans son Introduction aux Chartes de coutume…, p. 85, il la juge « particulièrement symbolique de la liberté des hommes et de leur union dans la seigneurie ». Nous n’allons pas aussi loin : cf. infra, p. 319.

    126 BN Picardie 267, fol. 297 : « homines vel hospites talliales vel justiciales ».

    127 BN Picardie 291, no 35.

    128 1136 : BN Moreau 57, fol. 27-28. Le problème, dans cet acte, porte sur les « tallias et vecturas ».

    129 BN Picardie 267, fol. 297 v°.

    130 AN LL 1623, pp. 390-1.

    131 Cf. infra, p. 308.

    132 Juvigny, article 1.

    133 AD Aisne H 477, fol. 48 v° : « villa sancti Medardi tota dominica », et « assiste sue quam loco tallie accipiebat » (probablement la taille initiale a-t-elle été répartie et régularisée dès avant 1162). Cette assise est bien distincte de la justicia (part d’amende) qui revient à Saint-Médard.

    134 Celle que nous avions élaborée dans la version dactylographiée (thèse de troisième cycle) de ce travail est conforme à la Picardie voisine.

    135 Cf. l’Enquête… de 1248, pp. 294-5.

    136 Onze avec la charte de Crécy-sur-Serre, qui est de l’avouerie des Sires, puis de leur garde, donc bien dans la Seigneurie, en un sens. Cf. Les références au tableau ci-contre.

    137 Ce tableau concerne les textes, non les concessions orales qui les précèdent ou sont faites ailleurs. Seul leur objet principal (et non les variantes des « parties transactionnelles ») est indiqué. La date de la charte de Marle est discutée infra, p. 330.

    138 BN Moreau 73, fol. 114 : « prefate ville consuetudines deciderant ».

    139 A Landouzy comme à Crécy la « franchise » est à peu près contemporaine (vers 1169, et 1190) d’un règlement d’avouerie ; c’est qu’une mise en ordre général de la « ville » s’effectue. En un sens, les règlements d’avouerie ont pu constituer une source des franchises, puisqu’ils ont élaboré des modalités de limitation des exigences du groupe châtelain ; mais ce sont des actes de nature fondamentalement différente, passés entre seigneurs.

    140 Cf. infra, p. 303.

    141 Encore cette notion est-elle loin de nous satisfaire pleinement : cf. infra, p. 363.

    142 Acte de Jean de Housset, en 1207 : « Actum publice in domo mea de hussel » (BN latin 5649, fol. 35).

    143 1211, BN Picardie 287, no 12 : la charte de Sains et Richaumont, donnée par le dominus Geoffroi, établit une justicia du lieu selon la loi de Laon et lui confie la perception des tailles ; l’acte du sire est complété, « corroboré » par un écrit de l’évêque de Laon. Les seigneurs de Sains ne sont pas tout à fait étrangers à l’entourage de nos Sires : l’un d’eux, Rénier, a souscrit une charte de Raoul Ier en 1173 (BN latin 18374, fol. 81 v°-82) ; il est le neveu et exécuteur testamentaire de Raoul Ier de Housset (1190, Picardie 289, no 101).

    144 AD Aisne H 477, fol. 126-7.

    145 Chartes de coutume en Picardie (XIe-XIIIe siècles), Paris, 1974.

    146 Elle est éditée par E. Mennesson, Les chartes de Vervins, s.d. (extrait de La Thiérache, tome 13, 1889), pp. 66-92. Le titre complet du livre est Traité des nobles et des vertus dont ils sont formés : leur charge, vocation, rang et degré ; des marques, généalogies et diverses espèces d’iceux : de l’origine des fiefs et des armoiries ; avec une histoire et description généalogique de la très illustre et très ancienne maison de Couci et de ses alliances, par François de L’Alouëte, Bailli de la Comté de Vertu, Paris, 1577.
    Le destinataire était Jean de Coucy, baron de Stonne, âgé alors de neuf ans et fils de Jacques II de Coucy-Vervins. Cet enfant a été le dernier de la branche.
    L’année de la parution est aussi celle d’une cérémonie de réhabilitation de Jacques Ier de Coucy-Vervins, qui avait capitulé dans Boulogne en 1544 et été exécuté pour cela en 1549 : cérémonie décrite dans A. Piétin, Petite histoire de Vervins du XIIe siècle à 1789, Vervins, 1960, pp. 21-22. L’Alouëte a lui-même prononcé l’Oraison funèbre de Jacques Ier, éditée à Paris en 1578.
    Sur L’Alouëte lui-même, qui a fait élever la tour des Archives à Vervins : cf. E. Henry, Notes sur quelques familles et maisons sedanaises, dans Société de l’histoire du protestantisme français, Bulletin historique et littéraire, tome 79, 1930, pp. 561-3 ; il a été bailli du comté de Vertus, président de la cour souveraine de Sedan, enfin conseiller du roi, maître des requêtes de son hôtel.

    147 Le même type de confusion est signalé par M. Prou, Les coutumes de Lorris et leur propagation aux XIIe et XIIIe siècles, dans la NRHDFE, 3e série, 8, 1884, aux pp. 205-7. Elle était facilitée par le fait qu’en 1494, lors de la rédaction de coutume par les officiers de justice de Vervins, les chartes de 1163 et 1238 ont été transcrites dans le cahier (indication de Mennesson, Les chartes de Vervins…).

    148 Traité des nobles…, p. 104. Dans le même développement : « On i accouroit de toutes parts, comme à un oracle, ou comme à un Hermodous Ephesie, qui eut apporté la sagesse des Grecs » (…). Plus loin, p. 191 v°, L’Alouëte note que la justice était la principale charge des nobles et que les rois la leur laissaient à exercer.

    149 Traité des nobles…, p. 191 v° : « au tems que la Noblesse avait marié et conioint les armes avec les lettres ». Référence à Euripide, Horace, etc…

    150 Traité des nobles…, p. 193. L’Alouëte sait que le droit des Romains a été cache et occulté jusqu’à sa redécouverte qu’il situe en Italie, en 1127 (donc avec une certaine exactitude). Pour lui, la loi de Vervins est plus ancienne (datant d’avant la Première Croisade). Elle appartient aux créations d’un Moyen Age (ce terme n’est cependant pas employé) qui s’arrache à l’arbitraire sans pour autant recourir à cette « langue barbare réservée au secret et à la cabale » qu’est le latin. Il ignore évidemment et la version latine de la charte de Vervins (1163), et l’influence du droit romain sur les légistes du treizième siècle, même codificateurs et transcripteurs des coutumes !
    Remplissant sa mission de justice, la noblesse retrouve la tradition de ses devanciers, les nobles gaulois décrits par César (p. 104). D’ailleurs, quoique L’Alouëte attribue aux grands Coucy un ancêtre danois (Bernard, comte de Senlis, selon une mauvaise interprétation de Dudon de Saint-Quentin), il prête à la ville un nom dérivé de celui d’un chef gaulois : son esprit critique s’exerce déjà dans le sens de la préférence au document le plus sûr (mais dans un champ insuffisamment balisé, et par la recherche de liaisons trop faciles), puisqu’il préfère Cotius, prince dont parle César, à un Coceius, frère imaginaire de Brennus, qui pourtant se « trouve remarqué en aucuns memoires de cette maison » (p. 80).

    151 Traité, des nobles…, p. 88 v° : éloge de Vervins, « en laquelle les premieres Lois, polices et ordres de justice auraient été établies, et d’elles recherchées et départies à plusieurs peuples de la France et de la Flandre, desquels aussi elle a été avoüée et reconnue pour superieure ». Le projet de L’Alouëte, décrit à partir de la p 195 v° se situe dans le cadre de la Reformation générale du Royaume ; il reconnaît d’ailleurs avoir mis dans la charte de transaction, à côté d’articles de l’ancienne loi, certaines des « meilleures formes qui sont de présent en usage en ce Roiaume ».

    152 BN N.A.F. 6889, fol. C (référence communiquée par M. Popoff). Cf. notre article : Les Sires fondateurs…

    153 H. de Boulainvilliers, Histoire de l’ancien gouvernement de la France, tome I, Paris, 1727, 305-6. J.F.L. Devismes, Histoire de la ville de Laon, tome I, Laon, 1822, p. 199. De Villevault et de Bréquigny remarquent, dans les Eclaircissements du tome XI des Ordonnances des rois de France (…), Paris, 1769, pp. LXVI et LXVII, que la Loi de Vervins précéderait de trop loin l’institution des autres communes ; d’ailleurs, comment l’attribuer à Thomas de Marle ? Les communes « avaient pour but de réprimer la tyrannie des seigneurs, et nul ne porta plus loin que lui la tyrannie féodale ».

    154 Les chartes de Vervins…, p. 23 et p. 24. Mennesson publiait dans La Thiérache, Bulletin de la Société historique et archéologique de Vervins, dont il était président.

    155 Les chartes de Vervins…, p. 23 et p. 66. C’est tout de même l’aspect irénique qui l’emporte : cf. p. 38, échevins et jurés forment « un corps de notables appelé à tempérer l’omnipotence seigneuriale ».

    156 Les chartes de Vervins…, p. 22 et p. 23.

    157 Vervins I, p. 9 : « Has consuetudines et statuta, ego Radulfus de Cociaco, tam ego quam predecessores mei burgensibus de Vervino concessimus et juravimus ». Il est naturellement nécessaire de situer une politique, quelle qu’elle soit, dans la ligne des prédécesseurs ; mais ordinairement, Raoul Ier ne nous trompe pas lorsqu’il évoque un don antérieur de son père ou de son aïeul. Ici, le pluriel pourrait désigner seulement père et frère : Enguerran II + Enguerran le jeune.

    158 Fédération des Sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne-Mémoires, tome 27, 1982, pp. 139-152.

    159 Editées par M. Prou, Les coutumes de Lorris…, et E. Bonvalot, Le tiers état d’après la charte de Beaumont et ses filiales. Paris, 1884, pp. 98-110.

    160 L. Verriest, La fameuse charte-loi de Prisches (Ancien Hainaut), RBPH, 2, 1923, pp. 337-348. Pour un commentaire plus récent, cf. G. Sivery, Structures agraires et vie rurale dans te Hainaut à la fin du Moyen Age, 2 vol. Lille, 1977, tome I, p. 277 et suivantes.

    161 Prisches est une charte qui, comme Beaumont, comporte beaucoup d’astreintes personnelles : versement de 12 deniers, même si on ne tient pas de manse (article 2), sortie de bourgeoisie plus réglementée qu’à Vervins (article 18). Néanmoins, le degré de « liberté » en est assez proche.

    162 Coutumes et législation en Flandre aux XIe et XIIe siècles, dans Les libertés urbaines et rurales…, pp. 245-266.

    163 Hénin-Liétard : éd. par G. Espinas, Recueil de Documents relatifs à l’histoire du droit municipal en France des origines à la Révolution, Artois, tome II, Paris, 1938, PP. 555-559 (confirmation de 1196, par Philippe-Auguste). Alost : éd. par Th. de L imburg-Stirum, Coutumes des deux villes et pays d’Alost, Bruxelles, 1878, no 1, pp. 17 7-8

    164 BM Soissons 7, fol. 52 v°. Comprenons pour la dîme, une part dans le concert des ayants-droit, comme nous y invite une confirmation de 1158, par l’évêque Gautier de Laon (ib., fol. 19-v°).

    165 En faveur de Dagny, militerait le fait que Vigneux, mise en 1162 à la coutume de Vervins est une villa voisine de celle-ci. Mais Dagny est a trois lieues de Vervins. Or regroupe-t-on des terres non contiguës ? Jumelé avec Hary, Estrahon a parfois passé pour Etréaupont ; l’analyse des actes de Saint-Corneille montre qu’il n’en est rien, et qu’il s’agit d’une localité contiguë : ainsi une pièce de terre vendue en 1223 (Morel, II, no 360, p. 42) est-elle sise à côté des jardins d’Eslrahon « sicut graditur ad vallem sancti Petri » — c’est-à-dire à Val Saint-Pierre, aux portes de Hary. Par analogie, il faudrait plutôt chercher Aegnies aux abords immédiats de Vervins. Mais il n’y en a plus trace, à notre connaissance, au treizième siècle (cette terre, notamment, n’est pas citée dans Vervins II).

    166 BN latin 5649, fol. 16 v°-17 : « Quia utriusque terra de Vervini fuit ; et ideo unusquisque eorum garandiam secundum consuetudinem ville promisit ». Les articles 16 et 19 de Veruins I montrent la garantie du villicus et la présence des échevins à des ventes. C’est une des principales fonctions d’une justicia loci : cf. supra, p. 257.

    167 1190 : ib., fol. 8 v° ; 1239 : ib., fol. 4-v°.

    168 En latin eniosrium, la court-au-ruisseau est localisée par l’acte de 1239 ; le secteur, naturellement apte à la mise en prés, est cité également en 1190. Don en 1247 du pré qui fut à Jean Estellin, « versus eniosrium » : ib., fol. 3 v°.

    169 Ib., fol. 3-v°.

    170 BN latin 18373, fol. 79-v°.

    171 La charte de Fontaine y fait allusion (p. 160). Aujourd’hui, la limite des communes est aux portes même de la ville.

    172 Morel, I, no 153, pp. 245-6.

    173 Vervins II, article 42 (p. 46).

    174 Le mot concives est dans Vervins I (article 23). La ghilde est une hypothèse.

    175 En 1209 (BN latin 5649, fol. 6 v°), précision de « mansuram illam et domum desuper constructam ». A partir de 1229 (BN latin 18374, fol. 4 v°), les domus sont citées seules.

    176 1231, BN latin 5649, fol. 7 v°.

    177 Chronicon…, pp. 68 et 88.

    178 Châteaux, châtelains et vassaux en Bourgogne aux XIe et XIIe siècles, CCM, 3, 1960, pp. 433-447, notamment p. 438.

    179 Selens-Saint-Aubin, 1235 : « De novo legem antiquam mutavit » (sur le problème ainsi posé : cf. infra, p. 300). Juvigny (1235) dit « leges antiquas ».

    180 Coutumes et législation…, p. 265. Période de transition entre deux cultures juridiques, la fin du douzième siècle comporte beaucoup d’actes mixtes, assez rebelles aux typologies (cf. par exemple, le « testament » du même Raoul Ier, commenté supra p. 217).

    181 Fours et moulins : article 14. Creditum : article 25. Dans les deux cas, dominus à la troisième personne.

    182 AD Aisne H 692 (Foigny, pièce découpée sur le côté) et copie de Dom Lelong, d’après une pièce perdue au temps de Mennesson (1889).

    183 Copie tirée d’un cartulaire en 1756, et copie du dix-septième siècle aux archives de l’église de Vervins.

    184 Nous signalons par ces binômes, les articles de Vervins I et Vervins II.

    185 En outre de Vervins I-13 à Vervins II-36, le tarif d’amende passe de trois à cinq sous ; les injures pleuvent dans la ville, il faut sévir… Et de Vervins I-15 à Vervins II-24, la charge de la preuve passe du défenseur à l’accusateur.

    186 Dans la colonne Vervins II : le 4/5 s’explique par la réunion signalée de l’article 9 de 1163 l’article 2 ; le 5 + 1 tient à ce que la somme prévue pour l’infraction au jugement des échevins (article 35) n’est pas une véritable amende, mais une composition pour tort fait. Les doubles comptes sont des chevauchements de « procédures » avec « amendes » ou « affaires de dettes », prévues aux mêmes articles.

    187 Cf. infra, p. 298.

    188 C’est un cas d’aide financière des Vervinois : « Il lor donnont del lour ».

    189 Cf. infra, p. 443.

    190 BN latin 5649, fol. 8.

    191 Newman, Les seigneurs…, tome II, pp. 94-5 (no 35).

    192 Cf. infra, p. 364 à 369.

    193 La communia de Marle est citée, s’en allant en guerre sur l’ordre de la Dame Alix en 1195, par l’Anonyme de Laon, Chronicon…, pp. 155-6.

    194 Cf. supra, note 148 p. 192.

    195 Vervins I, article 6 : « Juxta scabinorum et juratorum rationabilem legitimam considerationem ». et legitimam considerationem ».

    196 Un délit ou une taxe due créent une dette envers le seigneur, pour laquelle il prend un gage devant la justicia loci.

    197 Cf. aussi les sept premiers jugeurs au château de Coucy (1131 /47 : supra, p. 155).

    198 Celles-ci font l’objet d’une procédure particulière ; l’article 10 de Vervins I les mettait déjà à part.

    199 Cet article indique aussi un déplacement de préoccupations par rapport aux articles 11 et 12 de Vervins I, non repris par Vervins II : en 1163, il s’agissait de rendre obligatoire la poursuite de l’action judiciaire ; en 1238, il s’agit d’obtenir le respect de la chose jugée.

    200 Landouzy II, article 48.

    201 Sur celles-ci et leur peu de fondement, cf. les critiques d’A. Luchaire, Les communes françaises…, p. 173.

    202 Comme le note A. Derville, Arras au XIIIe siècle, Revue du Nord, 42, 1982, p. 196 : « Les bans et les keures furent, pour la classe au pouvoir, celle des marchands, une arme toute puissante au service de leurs intérêts, c’est-à-dire de leurs profits ».

    203 Landouzy II, article 19.

    204 Déjà, l’acte de 1166 (BN latin 5649, fol. 15 v°-16) est souscrit par un maior, Guy.

    205 BN latin 18374, fol. 4 v° : « maior, scabini, jurati et omnis communitas ville de Vervins ».

    206 BN latin 5649, fol. 15 v°-16 : « Ab omni exactione et consuetudine civium ».

    207 Il faut par exemple, d’une manière point trop informelle, que des groupes de bourgeois se chargent de veiller sur les avoirs du défunt sans hoir pendant un an et un jour, comme le prévoit l’article I-20, II-6.

    208 Malgré sa saine critique de plusieurs grands mythes communaux créés par le dix-neuvième siècle, A. Luchaire lâche encore cette expression et L. Halphen la laisse passer dans sa révision de 1911 : Les communes françaises…, p. 177.

    209 Texte latin de I-20 : « Quicumque in villa per annum et diem manserit nisi dominus ejus infra terminum istum eum repetierit, liber sicut alius burgensis manebit ; si autem infra predictum terminum eum repetierit, et ille se eius esse negaverit proprio corpore dominus requirens eum probare suum debebit ».

    210 Ces deux références sont dans M. Prou, Les coutumes de Lorris…, pp. 162-3. 11 donne comme tete de série une charte poitevine de 1107, mais c’est là une liberté par rapport aux consuetudines, non par rapport à un seigneur personnel. Il précise aussi que « le jour n’a été ajouté que pour mieux marquer le complet achèvement de l’année » (p. 163).

    211 Cf. infra, p. 319.

    212 En En faveur de cette portée libératrice, faut-il compter son avancement dans certain de 1238 en sixième position (contre la vingtième en 1163) ? Ce n’est pas certain.

    213 A cet endroit, la translation en français moderne proposée par Mennesson fait contresens. Il y a d’ailleurs d’autres réserves à formuler à son propos (modernisation arbitraire de beaucoup de notions).

    214 Landouzy I, articles 3 et 4.

    215 Les femmes ne sont pas citées avec le même soin par les trois listes de villageois que comporte notre corpus :
    — en 1143 (BN N.A.L. 1927, fol. 345-346 v°), les ayants-droit sur les moulins, Nouvion-le-Comte sont 29, dont
    19 hommes, et 10 femmes (7 en position d’épouse, soeur tete de ou fille, 3 en ou seules),
    — en 1226 (BN latin 5649, fol. 41 v°) les homines villae d’Autremencourt, ras semblés more solito devant l’officialité de Laon pour reconnaître l’obligation de moudreau au moulin de Vesle, sont 34 hommes, sans aucune femme,
    — en 1271 (AD Aisne H 275), il y a à Erlon 19 mesnies, dont 10 avec à leur tête un un homme, et 9 une femme (dont 4 veuves au moins, désignées par le nom de leur mari) — en tout 31 personnes (12 hommes, 19 femmes).

    216 Entre bien d’autres, le Lai de Graelent, de rédaction picarde entre 1178 et 1230, récemment traduit par D. Régnier-Bohler, Le cœur mangé. Récits érotiques et courtois des XIIe et XIIIe siècles, Paris, 1979, p. 35.

    217 Rien ne permet cependant de préciser s’il s’agit de mort-gage ou vif-gage.

    218 Les articles 41 et 42 stipulent que l’étranger ou le cadet choisissent, en achetant le droit de bourgeoisie, d’acquérir ou non la franchise de tonlieu ; celle-ci coûte deux sous, soit huit fois plus que la bourgeoisie elle-même.

    219 Elle est signalée par J. Schneider, dans sa discussion avec L. Génicot, p. 69 de : Les libertés urbaines et rurales…

    220 Par exemple dans la charte de La Fère, 1207, article 47. Cf. infra, p. 340.

    221 Selon un processus signalé par J. Schneider (Les libertés…, p. 69).

    222 Encore l’objet de cet article, mal compris par Mennesson, est-il de limiter cela les prétentions du seigneur, ou à moins, si l’homme n’a pas de quoi.

    223 Vis-à-vis des bourgeois flamands au treizième siècle, les capétiens ont deux stratégies successives. Philippe Auguste rançonne, saint Louis emprunte avantageusement.Cf. G. Sivéry, L’Enquête de 1247 et les dommages de guerre Tournaisis en en Flandre gallicante et en Artois, Revue du Nord, 59, 1977, pp. 7-18. Ce sont les « deux âges » des rapports entre domini et burgenses…

    224 Cf. la charte de 1235 (qui au demeurant n’a rien de commun avec Vervins) :
    Éditée par Ch. Verlinden et J. Butinx, Privilèges et chartes de franchises de la Flandre, tome II, Bruxelles, 1961, pp. 23-26. En consultant ce volume ainsi que le tome I (Bruxelles, 1959), nous ne trouvons aucune allusion à la loi de Vervins.

    225 En 1494, Lille est toujours « chef de sens » de Vervins, qui l’est pour sa part de La Flamengrie-les-Roisin (Hainaut) et Sart-les-Fagnes (pays de Liège) : cf. R. Monier Les relations entre les échevinages de Lille, Vervins et Sart-les-Fagnes, du XIIIe au XVIe siècle, Revue du Nord, 17, 1931, pp. 291 et suiv.

    226 Selon G. Bourgin, dans son Introduction à La commune de Soissons…, p. 111.

    227 Cf. R.C. van Caenegem, Coutume et législation en Flandre…, pp. 257-262.

    228 1162 : AD Aisne H 477, fol. 48 v°. Bancigny et Plomion nous sont connus par mention clans La Thiérache, 14, 1890-1, p. 141. Nous reculons à 1170 le terminus ad quem de 1166, puisque Renaud de Rozoy est vivant à cette date.

    229 BN Moreau 82, fol. 237.

    230 1233 : éd. G. Saige et H. Lacaille, Trésor des chartes du comté de Rethel, Tome I, Monaco, 1902, pp. 116-117.

    231 Cf. infra, p. 447.

    232 1190, BN Picardie 267, au fol. 297 : « Similiter homines vel hospites talliales vel justiciales advocati predicti ipsius recipi non poterunt, exceptis illis de Maria et de Vervino et aliis villis que habent consuetudinem Vervini, sicut Landozies et Perice etc… »

    233 Thenailles en a « la moitié » en 1166 : BN latin 5649, fol. 15 v°-16.

    234 1168 : BN latin 18374, fol. 23-24 (acte de l’abbé Robert). L’acte que nous appelons Landouzy II signale la concession de la terre de Landouzy par Robert et Raoul Ier, « communes domini tunc temporis de Landousies » (…) « sub bac forma » (et suit en fait le développement proche de Vervins II). En février 1238, un accord entre Thomas de Coucy, sire de Vervins, et Foigny règle les litiges de la coseigneurie (BN latin 18374, fol. 27 v°-29). La charte de Landouzy I a déjà été émise par les deux coseigneurs en 1231 (éd. Mennesson, La Thiérache, 17, 1895, pp. 109-111). Landouzy II est la mise au point définitive, sous la suscription du maire, des échevins, des jurés et de toute la communitas ville (éd. Mennesson, La Thiérache, 1881, pp. 102-125, d’après une copie du xiiie siècle). Mennesson la date de 1243, mais elle est d’avril, et Pâques est tombé respectivement le 12 en 1243, et le 3 en 1244, donc il faudrait réserver la possibilité des deux premiers jours d’avril 1244.

    235 Dans les trois chartes de ces localités en 1233 /4 et 1235.

    236 Ce n’est pas une villa qui aurait échoué peu après son instauration puisqu’elle a existé au moins entre 1197 et 1233. Il nous paraît difficile de la supposer extérieure à la châtellenie de Coucy. Il y a cependant une La Beuvrière en Artois (Pas-de-Calais, arr. et c. Béthune).

    237 Landouzy I ne traite explicitement que des substitutions opérées : il y a six articles que nous numérotons sur la base des « item » (le premier est introduit par « c’est assçavoir (…) »). Les anticipations sont les articles 1, 2, 4 et 5 (qui ne seront pas repris littéralement dans Vervins II), les originalités sont les articles 3 et 6.

    238 Mennesson se pose le problème de la charte latine « lex vervinensis » citée par du Cange (et datée de 1233) pour trois mots dont l’un « le ve roy » ne se trouve pas dans Vervins II. Il est clair pour nous que la charte connue par du Cange est celle de La Beuvrière, qu’il a connue par les papiers de Duchesne, et qui comporte ce mot, tout comme Vervins I ; la copie de BN Duchesne 78, fol. 73 v° porte en marge l’explication du terme : c’est sur elle que du Cange a dû travailler. Mennesson ne connaissait pas l’existence de ce groupe d’imitatrices de Vervins.

    239 Landouzy II, article 56 : « In optione hominum ». Recopiée dans le cartulaire de Foigny, la charte porte le titre trompeur « de lege de Insula quam devent homines de Landousies ».

    240 A en croire F. de L’Alouëte, Traité des nobles…, p. 195 v°-196 (il cite les hommes de Poix).

    241 Sur ceux-ci, cf. supra, p. 268.

    242 Les références à La Bassée en 1235 sont faites « ad peticionem hominum ».

    243 D’autre part, défini par les mêmes règles de droit privé, le ressort de coutume de Coucy est décrit en 1630 dans la liste de J.B. Buridant, Les coutumes générales…, p. 1103. Il inclut Juvigny, mais non Selens et Saint-Aubin.

    244 L’Alouëte, Traité des nobles (…), p. 194 v°, attribue à Baudouin V de Hainaut l’introduction de la loi de Vervins à La Bassée. Les auteurs postérieurs le suivent, mais nous n’avons pas trouvé sa source.
    Il y a seulement à La Bassée un acte de 1193 édité par Verlinden et Butinx, tome I : il signale un « rewart de l’amistié » et n’a rien à voir avec la loi de Vervins.

    245 Landouzy II, articles 3 et 1.

    246 Les paix de Laon sont éditées par le Villevault et de Bréquigny, Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome XI, Paris, 1769, pp. 185-7 et 257-261.

    247 Cf. infra, p. 338.

    248 BN Picardie 267, fol. 296 (mesures, venditiones) et fol. 297 (« de investituris vero et bannis et metis atque aliis pertinentiis »).

    249 Charte éditée par Duchesne, p. 355 : « Per scabinos sccundum consuetudinem Laudunensem judicabitur ».

    250 AD Aisne II 180 : « Ad legem Laudunensem jus querere et dicere tenebuntur ». Mutilé en certains endroits (mais pas pour cette phrase-ci) cet original se complète par sa copie en BN N.A.L., fol. 317 v°-318.

    251 Crécy le montre également.

    252 L’échevinage de Laon, quoique distinct d’elle, est toujours supprimé en même temps que la commune : A. Luchaire, Les communes françaises…, p. 170.

    253 Les chartes inédites de la commune de Pinon (Aisne) dans le Bulletin philologique et historique (jusqu’à 1715)…, 1944 et 1945, pp. 71-85.

    254 Ib., p. 80 : « Ad usus et consuetudines civitatis Lauduni ».

    255 Ib., p. 77.

    256 « Omnes vero consuetudines, taillas, mortuas manus et exactiones omnimodas ». Laon I supprime les mainmortes (article 12) et ajuste à l’avantage des hommes les « consuetudinarias tallias » (article 18).

    257 Article 23 de Laon II, apparemment élargi par l’article 6 de Pinon I : au lieu d’un délai de quinze jours pour remédier à son ignorance des coutumes locales et se retirer, l’étranger disposerait de toute latitude pour partir « quocienscumque voluerit ».

    258 Article 15 de Laon I /article 14 de Pinon I.

    259 Article 6 de Pinon I : « ville de Pinon talis est consuetudo antiquitus approbata et observata ». Les aisances et pâtures sont également tenues « antiquitus » (article 4). Notre texte est bien la charte de coutume de Pinon, non la mise de Pinon à la coutume de Laon.

    260 Articles 10 (choix du maire), 11 (droit de chasse) et 12 (banalités).

    261 Articles 13 (départ interdit) et 3 (estraière).

    262 Éditée par R.H. Bautier, p. 84, elle déclare confirmée la charte de 1213 et en vient directement à trois articles additionnels.

    263 La Croisade n’est pas explicitement citée, mais le scrupule est signalé à l’article 16 (« propter suspicionem et timorem quem habebamus ne dictum redditum teneremus injuste ») et la date de juin 1248 ne laisse aucun doute. Pareille manière de suspendre des querelles avec le chapitre de Laon se repère en 1190 chez Raoul Ier de Coucy (AD Aisne G 1850, fol. 278).

    264 C’est ce qui les distingue de leurs voisines, alors même que sur bois et moulins, leur norme est celle de la châtellenie tout entière.

    265 Histoire de la commune du Laonnois, Paris, 1853.

    266 Les communes françaises…, p. 92.

    267 AD Aisne G1, fol. 12 v° (acte du 25 /30 avril 1204 ou du 1 /9 avril 1205) : « Nullus penitus est intercursus hominum suorum et meoruin, nec possunt hommes sui in terram de Couci, nec in terram de Fara, nec in nullam aliam terram meam venire ad manendum nisi tantum per matrimonium eos venire contingat nec similiter homines mei in terram de Laudunesio ». Ce dernier mot ne désigne pas le pagus ou le diocèse dans son ensemble, mais le domaine temporel de l’évêque.

    268 Les communes françaises…, p. 92.

    269 Reconnaissance par l’évêque : BN N.A.L. 930, fol. 7 v° ; par le Sire : AD Aisne G1, fol. 13 v° (dont vidime en 1332 : AD Aisne G22). « Sicut tempore antecessorum… »

    270 AD Aisne G1, fol. 11 v°-12.

    271 Pas avant 1332 en tous cas. Au contraire, celle sur les usages en forêt de Vois connaît de fréquents rebondissements : cf. infra, p. 475.

    272 Edité par G. Bourgin, La commune de Soissons…, pp. 417-8.

    273 AD Aisne H 477, fol. 110 v°-111 : (eas) « irrationabiles esse didici et injustas ».

    274 Ib : « Si aliquis de terra mea hominem sancti Medardi vulneraverit vel occident, ego forisfactum abbati et ecclesie plenarie faciam emendari, ita quod, prout ratio dictaverit, inde habebit ecclesia sanguinem et letum ».

    275 AD Aisne H 477. fol. 87-88 : « Multimodis prestabat materiam delinquendi delinquentibusque impugnitatem pariebat et propter facilitatem venie incentivum tribuebat malignandi et ex dicto intercursu latarum impediebatur executio sententiarum delictaque contra justiciam remanebant impugnita ».

    276 Il reparaît en tous cas en 1368, en période de crise démographique lorsque Enguerran VII affranchit de charges serviles les villages de sa baronnie (acte édité par Melleville, Histoire de la ville et des sires…, p. 103, d’après AN JJ 99, no 424).

    277 Cf. infra, p. 379. Teugaud est fourché pour le meurtre de l’évêque.

    278 Cf. infra, p. 317.

    279 Marle, et celles qui ont la coutume de Vervins : BN Picardie 267, fol. 297.

    280 Même situation dans le Soissonnais, relevée par G. Bourgin (La commune de Soissons…, pp. 66-7, note 9) qui avoue mal se l’expliquer. Il s’agit à l’évidence de formariages

    281 Cf. Th. Evergates, Feudal society…, p. 26 et passim.

    282 AD Aisne H 477, fol. 87-88.

    283 1282, Les Olim, II, p. 204 (argument du Sire). Et 1285, ib., p. 247 (position de l’évêque).

    284 Sur ce processus, cf. G. Duby, La société…, pp. 201-212. M.Th. Patault signale aussi la distinction des liberi et des servi en Champagne jusqu’en 1090 : Hommes et femmes de corps en Champagne méridionale à la fin du Moyen Age, Nancy, 1978, p. 5. La seule allusion à une ancienne liberté paysanne, chez l’immigrant, est dans l’acte de Thomas, cf. note 287.

    285 Carmen…, édition Cl. Carozzi, Paris, 1979, pp. 22-23. Moins que d’une description en accord avec les usages des sources diplomatiques d’un moment donné, il s’agit d’un point de vue simplificateur habituel en contexte de polémique nobiliaire : on le retrouve tel quel dans le manifeste des statutarii de 1247, transmis par Mathieu Paris (Chronica majora).

    286 1136 : G. Bourgin, La commune de Soissons…, p. 421 ; 1207 : La Fère, article 48.

    287 Cf. L’acte de Thomas de Marle pour Nogent, entre 1117 et 1130 : l’arrivant qui peut prouver sa liberté, l’aubain, peut « ecclesie servitio se mancipare » ; celui qui serait déjà à un Saint, sera à Thomas (c’est-à-dire que son service, notamment pour les corvées châtelaines, lui reviendra ?). BN Picardie 291, no 6.

    288 AD Aisne H 753, fol. 9-10 v° : « pro homine suo aut aliquo albano ad se pertinente ».

    289 BN Picardie 291, no 7.

    290 Cf. infra, note 311 bis.

    291 BM Laon 532, fol. 38 v°.

    292 « Liber sicut alius burgensis », dans Vervins I, article 20, Juvigny, article 20, et passim.

    293 BN latin 8895, fol. 1-2 v° « Renardum et quicquid ex matre eius exierat ».

    294 AD Aisne H 477, foi. 139 v° : « Utriusque sexus hominibus, qui ex matre sua et ex matre matris sue processerant ».

    295 Par exemple, en Champagne après 1170 ; cf. M. Th. Patault, Hommes et femmes de corps…, p. 7, pour qui « l’expression hommes de corps ne recouvre pas l’ensemble des asservis ».

    296 C’est le premier homme de corps de notre corpus : « Sub eodem jure et capitagio qui michi tenebantur » (AD Aisne H 356).

    297 Landouzy II, article 6.

    298 AD Aisne H 477, fol. 142 : « Liberam et emancipatam ab omni dominio et advocatione mea ». L’année suivante (1171), un échange a lieu entre Ives, comte de Soissons, et Saint-Médard, de deux femmes sur lesquelles pèse un dominium (Newman no 51, qui dans l’analyse emploie abusivement le terme « femmes de corps »).

    299 AD Aisne H 477, fol. 141.

    300 Pinon I, article 9.

    301 Sur ces querelles, cf. supra, p. 310. Conformément à l’analyse de Guibert de Nogent, la paix de Laon maintient les chevages (Laon I, article 9).

    302 1190, BN Picardie 267, au fol. 296 : « Preterea hommes ecclesie nostre de predicta communia qui predictas domos vel prata vel nemora in predictis villis tenuerint, pro recognitione capitagii sui de unaquaque domo tres denarios et de falce prati 3 obolas b.m. census nobis persolvant ». Sur le problème des mainmortes dans les trois châteaux majeurs, cf. infra, p. 338.

    303 Les Olim…, I, p. 205 (Pentecôte 1265). L’abbé a prouvé la servitude « per usum, per expletamenta et per originem ».

    304 1214, BN N.A.L. 2096 : « Eodem jure quo in aliis locis utuntur hominibus suis, scilicet in talliis, in forimaritagiis, in mortuis manibus et in alio jure ». Peut-être ici s’agit-il tout de même d’hommes que l’absence de chevage ne permettrait pas d’appeler tous « de chef » ou « de corps ».

    305 AD Aisne G2, fol. 36. Ce type d’hommes de corps prête sans doute un hommage servile, comme c’est le cas en l227 (AD Aisne G 1850, fol. 162 v°) de l’hommage de Guillaume Feres d’Amigny, homme de corps du chapitre de Laon, auquel renonce le petit sire Simon d’Amigny. A contrario, allusion en 1200 à un fief donné en « liberum hominium » par Gobert de La Ferté à son beau-frère Mathieu de Wiège, lors de la desponsatio de sa sœur (BM Soissons 7, fol. 46 v°-47).

    306 En 1256, Saint-Corneille de Compiègne, ayant besoin de liquidités, affranchit de chevage, mainmorte et formariage, et de tout ce qui tient « ad servitutem » pour 300 livres tournois, une série de ses « hommes et feminas capitales », et obtient d’eux qu’ils lui signalent d’autres dépendants de ce type et témoignent à leur propos (Morel, II, no 643, pp. 439-40).

    307 1190 : BN Moreau 91, fol. 222 (mainmortes). 1248 : Morel, II, no 566, p. 345 (mainmortes et formariages).

    308 1200 : BN Picardie 291, no 31. 1222 : ib., no 35.

    309 Les Olim, I, pp. 751-2 (Pentecôte 1269, arrêt III) : « Ex morte cujusdam hominis sui de corpore (…) nec, secundum consuetudinem terre sue, alius quam homo de corpore possit ipsum tenere ».

    310 AD Nord 12 H 1, fol. 7-8.

    311 Acte édité par Melleville, Histoire de la ville et des sires…, p. 103 (d’après AN JJ 99, no 424). L’affranchissement préserve les redditus villae, et significativement, Enguerran VII dispense Vaudesson, Pont-Saint-Mard et Mareuil du rachat des taxes, parce qu’il les reconnaît déjà trop chargées de rentes seigneuriales : les prélèvements sur les villae étaient donc effectivement inégaux.

    312 Coucy : BN Picardie 291, no 13 ; Marle : AN T 191, pp. 138-141. La même démarche est faite en 1142 à Guise en faveur de Fesmy (ib., pp. 127-8) et à Montaigu en faveur de Saint-Vincent de Laon (Florival, no 112).
    L’installation des moines de Saint-Nicolas-aux-Bois à La Fère, à Saint-Montain (attestée en 1153, Duval p. 436), doit dater de la même époque. Dans un acte de cette église, en date de 1139 (original détérioré : AD Aisne H 349), l’évêque confirme une série de dons des chevaliers de La Fère qui fait penser irrésistiblement à ceux des pares de Coucy en 1138.

    313 BN Duchesne 48, fol. 24 et suiv. Sur ce document, cf. supra p. 128.

    314 Arx et turris sont cités par Flodoard, Annales…, p. 145, à l’armée 858 (cf. supra, p. 51). La même bipartition se rencontre alors dans les cités, encore en 1115 pour Amiens dont Enguerran Ier est comte : cf. Guibert de Nogent, De vita sua, p. 198. Nous ne pouvons dire dans quelle mesure la basse-cour postérieure reprend exactement la surface de l’arx, ou la restreint.
    Sur le château fameux, cf. E. Lefèvre-Pontalis, Le château de Coucy, Paris, 1913.

    315 Sur ces deux agglomérations, il existe des ouvrages du siècle dernier : J. Poissonnier, Souvenirs de la Picardie. Essai sur l’origine de la ville de La Fère, Noyon, 1876 ; Coet et Lefèvre, Histoire de Marle, Compiègne, 1897. Mais ces ouvrages, de même que celui de M. Melleville, Histoire de la ville et des sires de Coucy-le-Château, Laon, 1848, ne citent pas leurs sources ; nous les utilisons essentiellement comme témoins d’une situation postérieure au milieu du treizième siècle, nous réservant de tout vérifier et réélaborer pour notre période.

    316 1143 : BN N.A.L. 1927, fol. 345-346 v°. Avant 1147 : AD Nord : 12 H 1, fol. 18 v°-19.

    317 1226 : AD Aisne H 325, charte 22.

    318 L’indication sur les remparts de Coucy est dans Lefèvre-Pontalis (cf. note 314). 1209 : BN latin 5649, fol. 6 v° (allusion à la porte qui mène vers Fontaines), 1227 : AD Aisne H 873, fol. 33 v ».

    319 La charte de 1207 l’appelle seulement villa, alors que celle de Coucy remplace, là où il y a lieu, la civitas par castellum et ambitum pacis.
    A La Fère se trouve seulement le castrum seigneurial appelé le Chatelier, et construit au début du treizième siècle, selon Poissonnier.

    320 AN T 19 1, pp. 138-141.

    321 1224 : Saint-Pierre est cité en AN T 19 1, pp. 151-2. 1259 : pp. 156-7 : Sainte-Marie est alors citée pour une chapelle qui y a été fondée. L’abbé Palant, dans sa courte Monographie de Marle, Vervins, 1904, p. 24, signale la construction de la grande église Notre-Dame vers 1180 (ce qui est un peu tôt). Le titre de Saint-Pierre semble s’être transféré à la chapelle du nouveau château.

    322 1197, acte édité (d’après une copie de Dom Grenier), par A. Palant, La Neuville-soulz-Marle et son problème historique, édité avec la Monographie…, Vervins, 1904, p. 15 : « Homines Nove Ville de Maria ultra aquam, qui sunt de parrochia de Ternu ». 1212 : BM Reims 1563, fol. 146.

    323 Citée en 1250/1 comme paroisse avec ses marguilliers et Foigny comme gros décimateur : BM Reims 1563, fol. 218 v°-219 v°. Dans les comptes de 1362, éd. A. Longnon, Pouilles de la Province de Reims VI, 2, Paris, 1907, on retrouve bien deux paroisses : celle de Marle, dans le doyenné de Marle (p. 669) et celle de Saint-Nicolas de Marle, dans le doyenné de Crécy (p. 666).

    324 AN T 19 1, pp. 154-5.

    325 Guibert de Nogent décrit déjà les versants de la vallée de l’Ailette comme plantés en vignes (De vita sua, p. 102). Encore en 1290 (BN latin 17775, pp. 241-8) les biens possédés à Coucy par son abbaye sont trois vignes : la « maison » de Nogent dans la ville s’appelle du reste « au pressoir » en 1257 (BN Picardie 291, no 45).

    326 1117/30 : BN Picardie 291, no 6. Les abords de La Fère sont de leur côté un lieu de tournois (cf. supra, p. 121), c’est-à-dire que ceux-ci s’arrêtent à une certaine distance du château.

    327 Conformément au modèle laonnois, les institutions de paix des trois châteaux sont toujours précédées d’une délimitation spatiale. La localisation des microtoponymes utilisés comme repères est délicate. La communauté faroise a des droits d’usage sur des bois extérieurs à ce ressort, qui restent soumis à la justice du Sire.

    328 E. Bournazel, Le gouvernement capétien…, montre comment s’élèvent par le service du roi des lignages issus du « monde des milites des cités ou des grands châteaux » (p. 47).
    1113 : BN N.A.L. 1927, fol. 339. Sont également signalés des cives à Vervins en 1166 : BN latin 5649, fol. 15 v°-16 (maison de l’église exempte « ab omni exactione et consuetudine civium » et aussi de la « publica exactione » venant du Sire).

    329 Des sources du dixième siècle, seule, l’Historia Iiemensis Ecclesie, parle de municipium pour Coucy (p. 58, et p. 576, munitionem) ; les autres emploient seulement castrum et ses synonymes. Saint-Jean de Laon, 1164, BN Moreau 73, fol. 114. Vervins I, article 7 : services armés en cas de menace contre le Sire et les siens de les assiéger, « in aliquod municipiorum meorum ».

    330 1120, rappel par l’évêque du don par Enguerran Ier des « burgum ipsosque burgenses in libertate donatos » (bourgeois de Nogent, liberté de l’Église) : AD Aisne H 325, fol. 223 v°-224 v°. 1166, deux bourgeois de Coucy, Mathieu et Hugues Gernard, souscrivent un acte de Raoul Ier (AN LL 1583, pp. 88-9).

    331 AD Aisne H 325, fol. 223 v°-224 v° : Nogent a la sépulture de Coucy-leChâteau, pour clercs et laïcs, « tam intra muros quam extra » et on n’y peut échapper “per aliquam quidem, aut confratriae aut parrochianitatis causam ».

    332 Coucy, 1197 : « Salvis etiam tam nostris quam burgensium bonis usibus et antiquis consuetudinibus ». La Fère, 1207 : « Salvis etiam bonis usibus burgensium pacis et villae ».

    333 La Fère, article 14 : les hommes de la paix « die maii maium quaercre ierint ad aliquod nemus in meo dominio ». La même année 1207, un acte d’Enguerran III relate que les bourgeois de Vervins ont coupé le 1er mai du bois de hêtre de Thenailles, qui les a excommuniés ; le Sire décide que ses hommes ne doivent pas recommencer avant qu’on ait enquêté, et il fait suspendre la sanction (BN latin 5649, fol. 8) Le mai de Vervins est attesté aux xviie et xviiie siècles, avec plantation devant la maison des personnes que l’on veut honorer, accompagnées de musique et de danses (Piétin, Petite histoire…) Cette pratique a été perpétuée, en faveur des jeunes filles et par colis postal, pendant l’occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale.

    334 Article 47 : « Omnia venalia pro coquina mea prisabit ». De telles consuetudines étaient dues par les bourgeois de Mons et de Valenciennes aux comtes de Hainaut • en mourant, Baudouin IV les aménage (1171, Chronicon de Gislebert de Mons, p. 105).

    335 BN N.A.L. 1062, fol. 77 : si le cens d’une maison accensée par Fesmy à un bourgeois n’est pas payé au jour dit : « secundum consuetudinem de Maria reddetur priori et emendabitur » (le maire, la jurande et les échevins suivent de près ces opérations.)

    336 G.A. Martin, Essai historique sur Rozoy-sur-Serre, tome I, Laon, 1863, p. 330, source indiquée à la note 2. Coet et Lefèvre, Histoire de Marle…, pp. 491-5. J. Chaurand, historien de Marle, nous confirme que la charte est introuvable.

    337 Manque-t-il un bâtonnet aux chiffres romains (pour 1173) ? Ou faut-il lire « soixante-quatre » pour « septante-quatre » ? Ces deux erreurs sont possibles. De toutes façons, Marle avait un privilège avant 1190, puisque la charte de Crécy-sur-Serre y fait allusion : BN Picardie 267, fol. 297,

    338 Histoire de la ville et des sires…, pp. 361-366. La méthode suivie nous paraît celle exposée par l’éditeur de la charte de La Fère dans La Thiérache, 16, 1893-4, p. 6 : « J’ai pu, au moyen de la charte de Laon, remédier aux incorrections ou omissions (…) ».

    339 BN Picardie 267, fol. 175 v°-177.

    340 S. Roulliard, La Fère ou Charte de la paix, autrement Concordat, passé et octroyé aux maieur, jurez et hommes de La Fère par Enguerrand de Coucy l’an 1207, contenant les droits et privilèges de la commune et des citoyens dudit lieu, Paris, 1627.

    341 Cf. supra, p. 290.

    342 La monnaie de Châlons définit un cens tenu en fief de Raoul Ier avec une terre, peu avant 1190 (datation par les souscripteurs : AD Aisne H 753, fol. 19 v°-20 v°). On peut imaginer de toutes façons des réajustements assez fréquents de la somme due pour l’institutio pacis.

    343 L’absence de la Dame Alix, pourtant douairière (cf. infra, p. 412) est étonnante.

    344 Celle-ci doit être considérée comme un groupe de legitimi viri, une sorte de cour, plutôt que comme un officier de justice.

    345 Ces traits correspondent absolument à la description de l’état antérieur de la ville, faite par Guibert de Nogent (De vita sua, pp. 155-6). Sur cette logique nouvelle, cf. supra, p. 135 ; nous ne nous dissimulons pas que cette sorte d’indivision est placée à la discrétion du maître.

    346 « Omni justicia nobis remanente, eo modo quo modo universis apud Laudunum pertinet dominis, preter justiciam pacis fractae quae pertinet majori et juratis ».

    347 (…) « procerum qui in intra terminos pacis districta sua et legitima jura habent ».

    348 Article 6 de Laon : « Et si de eo justiciam facere vel non potuerint vel neglexerint, jurati querant qualiter is qui clamat jus suum non perdat ».

    349 Ed. G. Bourgin, La commune de Soissons…, pp. 420-2.

    350 Cf. supra, p. 112.

    351 (…) « Militum qui de pace sunt ».

    352 Peut-être certains milites du château, les plus domestiques à l’origine, se sont-ils métamorphosés en burgenses. Rien ne le montre ni ne l’infirme. Mais ceux dont il est question ici sont les plus puissants des proceres de la châtellenie.

    353 Article 6 de Laon, modifié dans les paix castrales par la seule substitution du Sire.

    354 « Homines pacis extra pacem placitare non compellentur » : grand cheval de bataille des bénéficiaires de la paix made in Laon. Mais l’argument n’est pas toujours reçu : ainsi à la Chandeleur 1263 (Les Olim, I, p. 545) il est décidé par le Parlement que les hommes de Crépy-en-Laonnois peuvent être arrêtés à La Fère, villa d’Enguerran IV, pour dettes par sa justice, « non obstante carta ipsorum hominum quam contra hoc pretendebant ipsi homines ».

    355 La Fère est tenue du roi et fait partie du bailliage de Vermandois ; dès le temps d’Enguerran III, on peut en appeler au bailli contre lui : cf. Enquête… de 1248, p. 244 (affaire Raoul Cosse) ; et les enquêteurs royaux passent à La Fère.

    356 AD Aisne, Arch. Communales de Laon AA1, fol. 48. Cf. infra, p. 457.

    357 La Fère, article 15 : « Praeterea si quis aliquem de pace occasione debiti mei arrestaverit, eum penitus liberabo ». L’analogie entre les deux types de dettes s’impose d’autant plus que, dans la reprise de l’article 1 de Laon, debitum est ici mis pour forisfactum.

    358 Coet et Lefèvre, p. 495, éditent une traduction qui fait suite à la charte de « 1174 » et dont, de la même façon, le texte original échappe ; ils l’appellent à tort « ratification de la charte ». En fait, elle la complète sur des points en litige, comme fait Pinon II (1248) par rapport à Pinon I (1213).
    L’acte est daté de « mil deux cent, le cinquième avril », ce qui est impossible puisqu’Enguerran s’y dit « comte de Perche », titre qu’il ne porte qu’entre 1204 et 1207. L’erreur n’est-elle pas comparable à celle que nous démasquons à l’appendice 1-4 ? Il faudrait lire l’an 1205, en avril. Ce qui ferait entre le 10 et le 30 avril 1205, ou le 1er avril 1206.

    359 BN Picardie 291, no 17.

    360 A La Fère, articles 45 et 4 (la précision « selon ma justice » ne se trouve que pour Marle).

    361 Sur l’engagement de Marle et de Vervins en 1203, cf. infra, p. 429.

    362 Pour éviter un pinaillage excessif, relevons seulement encore la destinée de l’article 20 sur le forfait des clercs. Marle le reprend sans transposition. Coucy l’adapte, car il comporte une distinction inutile entre les chanoines qui ont leur propre cour et les autres clercs relevant de l’évêque, et il suffit ici de faire référence générale à la « justice ecclésiastique ». La Fère l’omet. Sur ce point, Laon et ses imitatrices ne font qu’accepter un principe qui s’impose partout : celui du for ecclésiastique.

    363 Chronicon…, p. 105 : abolition des prises à Mons et Valenciennes par Baudouin IV mourant. Selon Gislebert, c’était un gravamen qu’il avait fait subir aux hommes, et il ne faut voir dans leur suppression qu’un juste retour aux bonnes coutumes. Cela dit, le « bon temps » antérieur et qu’on n’a pas connu est aussi un mythe…

    364 AD Aisne G 1850, fol. 278 : « Quas eos in tribus castellis meis, Cociaco, Fara et Maria capere non sinebam ».

    365 Ib : « Hominum advenarum, illorum videlicet qui se eis attribuunt ».

    366 Chronicon…, pp. 78-79 : (…) « de institutione legis Valencenis, que pax nominatur »…

    367 En 1265, si Enguerran IV empêche que la mainmorte de Jean Viguier du Val soit dévolue à l’abbé de Nogent, c’est parce que l’homme de corps est « de communia sua Couciaci » (Les Olim I, p. 205). Il faut imaginer qu’à la différence de Raoul Ier en 1190, le Sire défend alors les droits de ses hommes, non les siens propres… ce qui est tout de même, on en conviendra, un point de vue un peu optimiste, et presque surfait (la « commune » ne pourrait-elle pas se défendre elle-même dans une affaire comme celle-là ?). Mais ce qui nous fait croire à un certain respect des clauses de 1197, c’est qu’en 1368, Coucy-le-Château n’est pas compris dans les localités où Enguerran VII abolit les mainmortes (et il dit le faire dans toute sa baronnie, donc partout où c’est nécessaire) : acte édité par Melleville, Histoire de la Ville et des sires…, p. 103.

    368 Cf. supra, p. 317.

    369 La Fère, article 2 : « Omni justitia nobis remanente, et de fundo terrae et de capitali ». Il n’y a donc pas ici de réserve explicite de la haute justice du Sire, alors que les règlements d’avouerie pourraient en fournir l’idée.

    370 La Fère, article 22 : « Super eos et super res eorum, nullum bannum habebimus ».

    371 Duval, p. 436.

    372 Il est évidemment impossible de connaître la population des villes castrales, tant à un moment donné que dans ses tendances évolutives. Seul, le document de 1295 /6 édité par M. Jusselin (Le droit d’appel…, pp. 582-7), donne le nombre de « feux » à La Fère : il est de 420. On connaît le problème que pose l’établissement d’un coefficient pour passer d’une évaluation des feux à celle des hommes. Il n’y a, comme le note J. Heers, L’Occident aux XIVe et XVe siècles, Aspects économiques et sociaux, Paris, 1973, pp. 386-9, que des cas d’espèces. Si le coefficient multiplicateur est ici dans la fourchette entre 3 et 5, la plus vraisemblable, cela donne à La Fère entre 1 300 et 2 000 habitants à la fin du treizième siècle. Les villages de la Seigneurie de Coucy estimés dans le document ne dépassent pas les 100 feux (300 à 500 personnes ?) ; seul Crécy-sur-Serre dépasse le lot (300 feux), ce qui est bien conforme à sa destinée de grosse villa, qui a failli être érigée en château majeur. Coucy-le-Château est cité, mais sans le nombre de ses feux.

    373 Acte cité par E. Mennesson, dans La Thiérache, 13, 1889, p. 183.

    374 Sceau utilisé pour un engagement envers le roi (Teulet, I, p. 241, le décrit). La sûreté correspondante, donnée par Vervins, porte aussi la trace d’un sceau. Sur ces engagements, cf. infra, p. 429.

    375 BN latin 18374, fol. 4 v°.

    376 1249 : BN N.A.L. 1062, pp. 50-51. 1225 : ib., p. 77.

    377 La Fère, article 19 : « Si vero burgenses Farae pro forisfactis suis sive pro talliis aut pro aliquo negotio communitatis vadia petierint, eis sine forisfacto vadia petiere et omnes capere licebit ». A Vervins, la coutume et exaction (BN latin 5649, fol. 15 v°-16), à Coucy, les cens, surcens, tailles et exactions (BN Picardie 291, no 45) sont signalés par des clauses qui en exemptent les maisons et terrains des églises.

    378 1227, BM Soissons 7, fol. 23 v°-24 : « Vir nobilis Itherus de Vausaillon miles in nostra presentia personaliter constitutus publice recognovit ».

    379 AD Aisne H 325, fol. 139-140 v°.

    380 BM Reims 1563, foi. 218 v°-219 v° (mars 1250 /1).

    381 Acte de l’officialité de Laon, devant laquelle comparaissent Oudard de Barisis, Pierre de Marle et Adam « li pois », bourgeois de La Fère, procureurs de la confrérie. Ils vendent à Saint-Crépin en Chaye de Soissons la rente léguée par Raoul Cosse, qui lui était due par cette église (BN latin 18372, fol. 69 v°-70).

    382 Cf. supra, p. 298.

    383 Bourgeois explicitement désignés :
    — à Coucy : Nicolas, mari d’Adelvie (1207, BM Soissons 7, fol. 23 v°), Jean de Pont Saint-Mard (1227, ib., fol. 23 v°-24) ;
    — à La Fère : Pierre Judas (1247, cf. note 259) ;
    — à Marle : Raoul le Roux (1217, BN latin 5649, fol. 45), Pierre Fripier, mari d’Hauvide (1225, BN N.A.L. 1062, p. 77), Gillebert de Louvain (1227, AD Aisne H 873, fol. 33 v°), Huard Oison (« de Marle » et civis de Laon, en 1236, BN latin 5649, fol. 28, « bourgeois de Marle » d’après un acte de 1241, postérieur à sa mort, ib., fol. 28), Renaud Le Cointe (1234, BM Reims 1563, fol. 175 v°), Rénier d’Arras, mari d’Ermengarde (ib., fol. 201 v°) ;
    — à Vervins, Robert d’Effry (1247, BN latin 5649, fol. 3 v°).
    Sont également mentionnés sans être les acteurs principaux :
    — à Coucy : Mathieu et Hugues Gernard (1166, AN LL 1583, pp. 88-9), Hugues Paillart (1214, AD Aisne H 753, fol. 25 v°) ;
    — à La Fère : Oudard de Barisis, Pierre de Marle et Adam « li pois » (1247, cf. note 382) ;
    — à Marle : Thierry le Flamand (1241, BN latin 5649, fol. 28).
    Profils voisins :
    — à Coucy, Alix dite des Loges (1259, BM Laon, coll. d’autographes, carton 15, no 12) et Droard Rousseau (1257) ;
    — à Marle, Emmeline Billuarde (1220, BN latin 5649, fol. 10 v°) et Baudouin Mairiaus, mari d’Hauvide (1255, BM Reims 1563, fol. 226 v°), et en outre la famille du prêtre Droard (1212, cf. note 393), Elisabeth de Saint-Gobert, « manens apud Mariant » (1250, BN latin 5649, fol. 29 v°) ;
    — à Vervins, Emmeline la Danelle, seule (1244, BN latin 5649, fol. 6 v°), puis avec son mari Wiard Buevelins (1257, ib., fol. 3 v°), Wiard l’Envieux (« Strabo »), mari d’Oda (1246, ib. fol. 6), Perrekin, mari d’Hersende 11247, ib. fol. 5 v°) et la famille de Droisces, prévôt, mari d’Aélide (1247, ib., fol. 2 v°-3).

    384 Cf. infra, p. 249.

    385 1255, « donatione facta inter vivos » (BM Reims 1563, fol. 226 v°). Caractéristique est le don de Perrekin de Vervins et Hersende en 1247 : il les engage à verser un cens d’un denier à la Nativité de Saint-Jean-Baptiste, et à la mort du dernier vivant, le pré revient à Thenailles (BN latin 5649, fol. 5 v°).

    386 Tous les actes distinguent soigneusement propres et acquêts. En 1255 (cf. note 386), Hauvide donne à Foigny ce qu’elle peut léguer selon les us et coutumes du diocèse. En 1247, Perrekin et Hersende donnent ce qu’ils ont acquis « constante matrimonio inter ipsos ». En 1244, Emmeline la Danelle donne entre autres une maison acquise « in viduitate sua, ut dicebat » (BN latin 5649, fol. 6 v°).

    387 BM Reims 1563, fol. 200 (1244) et 201 ve (1242). Les héritiers se sont à ce moment opposés à Rénier et Ermengarde eux-mêmes autant qu’à frère Nicolas, moine procureur de Foigny. Ils obtiennent environ le tiers des biens d’Ermengarde (c’est d’elle qu’ils sont parents), dont une part des acquêts. Notre évaluation est approximative, car fondée sur la valeur de la muie et du petit jalois (attesté à Marle) en 1789 ; le jalois y représente une trentaine d’ares. Cf. F. Curé, Traité des mesures métriques, Laon, 1839, et A. Matton, Notes sur le lot, les présents, les obligations verbales, la chasse et les chiens dans le Nord de la France, Laon, 1868.

    388 Développement sur une maison tenue à cens, par Pierre Fripier, à Marle en 1225 (BN N.A.L. 1062, p. 77) ; au contraire, rente due par Saint-Crépin en Chaye à Pierre Judas, sur sa court de Saint-Lambert avant 1247 (BN latin 18372, fol. 69 v°-70).

    389 En 1224 (BM Laon 532, fol. 109 v°) dame Gile de Vervins figure parmi les exécuteurs testamentaires de Clérembaud Le Cointe, bourgeois de Laon ; en 1234 (BM Reims 1563, fol. 175 v°), Renaud Le Cointe, bourgeois de Marle, est sergent d’Enguerran III.

    390 Huard l’Oison achète en 1215 pour vingt livres laonnoises des rentes dues à Enguerran III et Saint-Jean de Laon par leur homme Gérard de Pargny (BN latin 5649, fol. 27 v°-28) ; il a laissé aussi à son fils Jean neuf jalois 1 /3 sur la grange de Champcourt (de Thenailles, ib., fol. 28). Prévôt d’Enguerran III en 1226, il rend un arbitrage entre le (très) petit sire Robert de Châtillon-lès-Sons et Thenailles (ib., fol. 31-32). Dans ces trois cas, il est actif dans la même zone. Des rentes acquises, il a fait aumône « in extremis laborans » en 1236 (ib., fol. 28), avec l’approbation de sa femme, de son fils premier-né et de sa fille ; en 1241, Thenailles achète encore une rente à Jean, absent en 1236 (est-ce un héritier revenu protester et obtenir dédommagement ?). Le fils a hérité du surnom paternel, l’Oison.

    391 Lambert est un parent d’Ermengarde (cf. note 388). Droisces paraît en 1247 (cf. note 384).

    392 Deux affaires témoignent de ces problèmes. A Vervins, Thenailles donne à cens une mansura et la maison construite dessus au prêtre Jean Belet (1209, BN latin 5649, fol. 6 v°), mais son successeur le « curé » Gilles refuse de payer le cens « quia ad hoc ipsum suus obligare non potuit precedessor » (1221, ib., foi. 6 v°-7) ; il doit toutefois céder. A Marle, le doyen Jean a aumôné une maison à Foigny, mais son neveu le prêtre Droard tient encore la maison en 1212 ; soutenu par son père Syger, Droard obtient de la garder sous cens et qu’à sa mort elle reste encore dans la famille (BM Reims 1563, fol. 145 v°). Sur ce problème de l’héritage des prêtres : cf. la contribution de J. Gaudemet à l’Histoire des institutions françaises au Moyen Age, tome III, Institutions ecclésiastiques, Paris, 1962, dir. F. Lot et R. Fawtier, p. 212.

    393 1239 : BN latin 5649, fol. 4 v°. 1242 : BN N.A.L. 1927, fol. 325 v° (Raoul est confronté, à Lambercy, à Saint-Vincent-de-Laon).
    Souscripteur de Raoul Ier entre 1188 et 1190, fondateur d’une chapelle dans l’église de Vervins (1190, AD Aisne G 1850, fol. 196 v°) et coseigneur à Piz avant le chevalier Pierre (1190, BN latin 5649, fol. 8 v°), Robard de Vervins a également des traits aristocratiques. On apprend a posteriori en 1247 (ib., fol. 2 v°-3) qu’il avait un pré derrière Thenailles, auquel son nom est resté. Ne serait-ce pas un personnage charnière entre les deux milieux ?

    394 Cf. supra, p. 299.

    395 Cf. infra, p. 401.

    396 1210 : BM Soissons 7, fol. 22. 1254 et 1257 : Peigné-Delacourt, no 799 et 800.

    397 1240 : AD Aisne H Dépôt, Arch. hosp. A2, fol. 156 v°-158. A. Saint-Denis a consacré récemment une thèse de troisième cycle (Université de Nancy) à l’Hôtel-Dieu de Laon et aux rapports que son cartulaire met en lumière entre la cité et son plat pays.

    398 Les deux étapes de la querelle sont relatées par un acte de 1218 : BM Laon 532, fol. 44 v .

    399 Les structures…, pp. 592-5.

    400 Cf. supra, p. 107.

    401 Les « étroitesses (…) » sont une formule de G. Duby (Les sociétés médiévales…, dans Hommes et structures…, p. 370). De même, l’idée du seuil de 1180 est exprimée par G. Duby, Guerriers et paysans…, p. 298 et passim.

    402 Le seigneur y perçoit notamment le forage, sur la vente du vin (première allusion en 1190 : celle de Raoul Ier à Saint-Gobain, AD Aisne H 302). Nous l’avons trouvé aux mains des châtelains et du Sire dans les villes castrales.

    i Morel, I, n° 110, p. 191.

    ii D ou peut-être des conflits postérieurs comme à Marie, cf. infra, p. 337.

    iii De vita sua, p. 156: « Communio autem novum ac pessimum nomen sic se habet, ut capite censi omnes solitum servitutis debitum dominis semel in anno solvant, et si quid contra jura deliquerint, pensione legali emendent ».

    Les deux âges de la seigneurie banale

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    Ce livre est cité par

    • Sivéry, Gérard. (1999) The New Cambridge Medieval History. DOI: 10.1017/CHOL9780521362894.005
    • (2022) Les institutions de la France médiévale. DOI: 10.3917/arco.telli.2022.01.0249
    • Salrach, Josep Maria. (2023) Palgrave Studies in Economic History Crises and Transformation in the Mediterranean World. DOI: 10.1007/978-3-031-24502-2_2
    • Flori, Jean. (2004) The New Cambridge Medieval History. DOI: 10.1017/CHOL9780521414104.007
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    • (2009) Calculs et rationalités dans la seigneurie médiévale. DOI: 10.4000/books.psorbonne.11432
    • Kammerer, Odile. (2001) Entre Vosges et Forêt-Noire. DOI: 10.4000/books.psorbonne.20977
    • (1999) The New Cambridge Medieval History. DOI: 10.1017/CHOL9780521362894.042
    • Viader, Roland. (2018) L’agrier en Gascogne et Languedoc. Histoire & Sociétés Rurales, Vol. 49. DOI: 10.3917/hsr.049.0089

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    Barthélemy, D. (1984). Chapitre III. Encadrement des paysans et des marchands. In Les deux âges de la seigneurie banale (1‑). Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.23416
    Barthélemy, Dominique. « Chapitre III. Encadrement des paysans et des marchands ». In Les deux âges de la seigneurie banale. Paris: Éditions de la Sorbonne, 1984. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.23416.
    Barthélemy, Dominique. « Chapitre III. Encadrement des paysans et des marchands ». Les deux âges de la seigneurie banale, Éditions de la Sorbonne, 1984, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.23416.

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    Barthélemy, D. (1984). Les deux âges de la seigneurie banale (1‑). Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.23374
    Barthélemy, Dominique. Les deux âges de la seigneurie banale. Paris: Éditions de la Sorbonne, 1984. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.23374.
    Barthélemy, Dominique. Les deux âges de la seigneurie banale. Éditions de la Sorbonne, 1984, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.23374.
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