Chapitre II. Mutations du groupe aristocratique
p. 139-229
Note de l’éditeur
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Texte intégral
1Dans sa description de la croissance du dominium, Guibert de Nogent associe les proceres (chevaliers de château) aux principes (maîtres, premiers)1 : il insiste à juste titre sur leur solidarité fondamentale. C’est de fait entre ceux qui sont soumis au ban et ceux qui participent à son exploitation que la seigneurie banale crée, du Mâconnais à la Catalogne, un clivage social majeur2 ; sur le versant septentrional de la Chrétienté latine, en revanche, elle ne vient pas à bout d’autres aspects des relations sociales, domestiques et dans une certaine mesure domaniaux. Toutefois, la distinction des milites et des homines est parfaitement repérable dans les chartes du début du douzième siècle : elle est l’une des images de la société.
2Détenteur d’une suprématie militaire (à défaut d’un monopole) et d’une compétence juridique à témoigner et intervenir dans des accords, ce groupe mérite bien le nom d’aristocratique, même s’il ne forme pas vers 1100 une noblesse bien définie et cristallisée. Il ne cesse d’ailleurs tout au long de notre période d’élaborer des stratégies pour maintenir sa domination et de faire la chasse aux symboles de pouvoir : en sorte qu’à l’appréciation de Guibert succède, dans un acte de la fin du douzième siècle émané des abbés de Saint-Michel en Thiérache et Thenailles, une adresse « à tous ceux qui gouvernent la terre par militari potestate »3.
3De ce milieu des milites, nous avons tenté une reconstitution prosopographique. Elle ne parvient pas à l’exhaustivité, et ne permet donc pas un diagnostic sur d’éventuels changements de sa composition, par disparitions et apparitions de lignages. Mais l’impression de continuité sociale est assez sûre. Les meilleurs résultats de cet effort de recherche sont donnés à l’appendice II, auquel on pourra se reporter en lisant ce chapitre. Ils ne sont obtenus qu’au prix de difficultés, et de « raccords » parfois hypothétiques. Les changements de dénomination d’un même personnage sont fréquents avant 1150 : notamment pour les attaches toponymiques (Raoul de Rogny étant aussi de Toulis, etc…). Les femmes sont des êtres insaisissables qui circulent entre des groupes de mâles, évanescentes au point de changer de prénom en se mariant ; la Dame de Coucy, Alix, était née Pétronille, la châtelaine Mauduite n’était sans doute pas dénommée ainsi avant son mariage, plus brillant que ce nom même de « mal mariée » ne le laisserait croire4. Cette mutabilité caractéristique subsiste seulement jusqu’au seuil du treizième siècle. S’agissant des hommes au contraire, la transmission héréditaire des prénoms, comme d’un attribut à conserver pour régir une seigneurie de village5, est significative d’une certaine assimilation à l’ancêtre, mais pose au chercheur le problème de la distinction entre diverses générations. Certains chevaliers apparaissent pendant une cinquantaine d’années et il y a notamment un groupe caractéristique, d’entre 1140 et 1190, bien mis en valeur par l’usage de la souscription et le recours au témoignage, dans lequel rien n’autorise à faire des dédoublements entre pères et fils ; il faut leur prêter une certaine longévité : on peut raisonnablement les voir intervenir de quinze à soixante-cinq ans environ.
4Ainsi menée, la prosopographie souffre un peu du cadre géographiquement restreint de nos recherches : nous n’avons pu que sous-estimer la participation de ces milites à des regroupements éventuels hors la Seigneurie de Coucy. Mais étant admis cet élément d’arbitraire, elle révèle tout de même assez bien l’évolution des formes de pouvoir et des stratégies familiales.
5Nous sommes en présence d’une documentation qui nous oblige par sa nature même à envisager la seconde moitié du douzième siècle comme un moment crucial, à trois points de vue :
Jusqu’en 1190/7, les actes des Sires de Coucy et de Marle, ou ceux des évêques qui les concernent, nous les montrent entourés presque constamment de milites, ; ceux-ci leur servent de témoins ou de souscripteurs. Mais assez brutalement, la pratique de ces souscriptions se perd, ici comme dans la chancellerie royale et celles des évêques, princes et domini. Cette mutation est éminemment formelle : on ne peut en tirer de conclusion immédiate sur un renforcement éventuel du pouvoir des intéressés, ni sur un soudain isolement vis-à-vis de leurs vassaux. Elle exprime la valeur nouvelle, intrinsèque, accordée à l’acte écrit auquel donnent force des règles de droit et juridictions beaucoup mieux affirmées, les unes et les autres, qu’à l’âge précédent.
Mais nous quittons le groupe pour mieux voir les lignages particuliers de plusieurs seigneurs de village. Ces derniers font l’objet au second douzième siècle d’actes épiscopaux consacrés à eux seuls, puis — suivant en cela avec quelque décalage l’exemple des Sires — émettent après 1200 des actes sous leurs propres suscription et sceau. On voit mal ce qui, dans les fonds des anciens sanctuaires ou même de ceux fondés autour de 1120, aurait retardé l’évolution jusqu’à ce moment si elle était purement formelle. Elle exprime en fait l’apparition de nouveaux pouvoirs locaux.
Cette dernière remarque trouve confirmation dans l’évolution du système d’appellations des listes de témoins et souscripteurs :
6Ce tableau donne la mesure, à la fois du caractère limité des indications antérieures à 1131, et de l’évolution régulière des appellations. Trois étapes y sont discernables :
au onzième siècle, on ne voit que des milites castri désignés par leur prénom ;
entre 1100 et 1150, notre connaissance du milieu chevaleresque s’élargit, et déjà les mentions du village où le chevalier est seigneur équilibrent presque celles du château où il sert ou du surnom qu’on lui y donne ; cependant, tous les regroupements connus ont lieu autour du Sire ou de ses châtelains ;
après 1160, les trois quarts des appellations utilisent la référence au village ; et d’autre part, le corpus des Sires (seul mentionné dans le tableau) est relayé et supplanté par celui des actes des chevaliers seuls.
7Le déclin des « prénoms seuls » est évidemment dû à la croissance démographique du groupe : celui-ci dispose d’un stock anthroponymique très limité (et encore réduit par la substitution d’une très petite série de prénoms « chrétiens » à celle, somme toute plus grande, des noms « germaniques »). Le risque de confusion oblige donc à multiplier surnoms et mentions d’attache. Mais l’évolution du rapport de fréquence entre ces deux formules, après 1160, est hautement significative : il y a un temps où la documentation insiste sur l’attache au château (onzième siècle et jusque vers 1160), et un temps où elle fait découvrir la prédominance au village (après 1160 et définitivement). On voit bien que dans ce second moment, le lien ancien avec Coucy, La Fère ou Marie n’est pas éliminé, et que la vie de ces chevaliers se partage, qu’elle s’articule entre deux niveaux (horizon de la châtellenie et cadre de la seigneurie de village), comme celle de Guigonnet de Germolles et de ses pairs dans le Mâconnais de Georges Duby7. Mais n’était-ce pas déjà le cas avant 1160 ?
8Il se peut que la rupture documentaire ait quelque chose de trop brutal (ou de retardé) par rapport à la réalité dont elle témoigne. Mais il y a des filiations entre un père à sobriquet et un fils à village, et bien des faits concrets sont en corrélation avec le déplacement d’une partie du pouvoir, du château vers le village. Le milieu du douzième siècle est donc à coup sûr une date charnière dans l’évolution du groupe aristocratique.
I — LES CHEVALIERS DE CHATEAUX (avant 1150)
9Un groupe d’hommes, très homogène car on y retrouve souvent les mêmes noms, paraît sans cesse autour des sires avant 1150. Il reçoit une série de dénominations collectives qui sont largement équivalentes, et dont la diversité traduit, autant que les hésitations des scribes à trouver un terme latin approprié à la réalité médiévale, la complémentarité fonctionnelle d’une dépendance honorable à l’égard du Sire et d’une domination incontestée sur la société locale.
10Employé par Guibert dans un écrit narratif, le terme de proceres est aussi celui qui a la plus grande faveur des chartes. Ses six emplois entre 1121 et 1139 se partagent également (trois et trois) entre la connotation vassalique (proceres sui ou mei) indiquant un rapport au sire et la connotation institutionnelle (proceres castri) indiquant un rapport au château. Un même acte de 1132, emploie satellites sui comme synonyme de proceres sui ; un acte de 1138 emploie pares castri comme synonyme de proceres castri8.
11Le mot milites apparaît deux fois (en 1059 avec connotation vassalique, et en 1095 avec connotation institutionnelle) ; dans ces deux cas, optimates lui est exactement synonyme et reçoit les mêmes connotations9.
12Etre chevalier de château ou vassal du Sire, c’est tout un : les mêmes hommes, et dans des circonstances semblables, s’honorent de l’un ou l’autre de ces titres. Le terme de « chasés » lui-même, insistant sur le fief, est utilisé avec les deux connotations (casati couciacenses en 1120, et casati sui en 1133)10.
13La variété de ce vocabulaire ressort enfin de l’usage de barones sui (en 1133), et de nobiles (deux fois avec connotation vassalique, en 1138 et 1147)11.
14Ce temps est donc celui de solidarités châtelaines fréquemment affirmées (alors qu’après 1160, on ne relève que quelques emplois de milites et un seul de proceres)12, et d’une constante ambivalence qui traduit bien celle des systèmes politiques du haut Moyen Age et introduit à deux directions de recherche : fonctions exercées au château et liens féodaux. Nous les suivrons, une fois examinée l’origine des membres du groupe châtelain.
Origine des châtelains
15A la tête de chacune des garnisons de château majeur, on trouve au temps d’Enguerran II un châtelain : dans ses actes, Henri de Marle, Sarracin de La Fère et Guy de Coucy tiennent une place comparable. Cela ne signifie pas pour autant que leur rôle soit exactement homologue (Henri porte plus souvent le titre de « sénéchal »), ni qu’ils soient arrivés de la même manière à leur rang.
16C’est dans le ressort de Coucy, grâce à une série documentaire plus dense, que les origines de la fonction apparaissent le mieux. Cité comme châtelain en 105913, Tiezzon est dès 1046 miles de l’évêque Gibuin de Laon, dans un entourage où Aubry de Coucy figure au même titre que lui, quoique en meilleure place14. Avant de se concentrer sur le ressort de Coucy, le patrimoine de cette lignée était dispersé en plusieurs points du pagus de Laon, probablement du fait de « bienfaits » épiscopaux. Ainsi une donation de Renaud Ier à Saint-Paul aux Bois, en 109615, consiste-t-elle en trois groupes de terres, avec les bois voisins et (déjà) certains droits de justice, situés aux trois extrémités du diocèse : Lappion est tout à fait à l’Est, le Tilloy (si l’identification est juste), sur l’Oise un peu au Nord de La Fère, et le site même du prieuré (ici concédé) est au Sud-Est du ressort de Coucy.
17Le fils du premier Tiezzon est sensible en 1077, avec d’autres chevaliers, à l’appel de saint Gérard, moine de Corbie. Ensemble, ils fondent l’abbaye de la Sauve-Majeure, dans l’Entre-deux-mers. L’hagiographe nous les fait connaître, et trace du châtelain ce portrait :
« Tiezzon, quoique jeune, avait de la force d’âme ; tant qu’il demeura dans le siècle, il n’abandonna jamais ses armes à un autre, et jamais la crainte ne le fit changer son lien de militia ; mais toujours, où qu’il fût, il s’efforça d’acquérir la victoire et la palme devant ses compagnons »16.
18Ne faut-il pas voir dans l’allusion à un problème de vassalité la marque d’un refus que Tiezzon aurait opposé à un Enguerran Ier lui demandant de transférer sur lui l’hommage dû à Aubry ? Ce refus possible d’un vassal au cœur fidèle et sa fuite, certaine, hors du monde, ne compromettent pas la suite de sa lignée ; ses deux fils lui succèdent. De plus, Tiezzon revient vite comme moine « au pays »17, c’est-à-dire au prieuré de Saint-Léger-aux-Bois, placé dans l’obédience de la Sauve-Majeure (entre 1083 et 1086). L’un des compagnons de Tiezzon est Herloi, présenté par la Vita sancti Gerardi comme miles royal de la cité de Soissons, et dont nous savons qu’il est frère du châtelain de Noyon, Ives Ier18. Or, dès 1105, les châtellenies de Noyon et Coucy sont réunies entre les mains de Guy Ier : aussi faut-il, avec O. Guyotjeannin, imaginer une alliance matrimoniale conclue au temps de Tiezzon avec les châtelains de Noyon, et renforcée par un commun « combat spirituel »19.
19Renaud Ier a tout de même tenu à affirmer l’autonomie de son groupe en fondant un autre prieuré à Saint-Paul aux Bois en 1096. Il est très regrettable que les archives de ce dernier aient été perdues et qu’il n’en reste qu’un registe du dix-huitième siècle, composé de traductions en français, et sûrement incomplet20. Heureusement, le puissant groupe de parenté qui s’enracine à partir de ce moment sur la rive gauche de l’Oise, entre l’Aisne et l’Ailette, entretient des rapports étroits avec deux autres sanctuaires : celui de Saint-Léger-aux-Bois, et surtout le monastère cistercien d’Ourscamp, fondé en 1129. Ce dernier paraît avoir peu à peu supplanté les deux prieurés voisins ; mais il a surtout mieux conservé ses chartes21. Dans cette zone forestière, où la limite des diocèses de Noyon et de Soissons a été longtemps incertaine et controversée, le douzième siècle voit s’organiser des défrichements, et plus encore se répartir avec une précision croissante des droits sur les bois. C’est un terrain éminemment favorable à l’implantation stable d’un lignage de moyenne aristocratie. Très naturellement, il tient en sa main à partir de Guy II (milieu du douzième siècle) les trois châtellenies voisines : Noyon, Coucy, Thourotte22.
20Mais la manière dont ce personnage a réuni une telle puissance n’apparaît pas clairement : à Coucy même s’interpose, entre son homonyme (et père ?) Guy Ier et lui, un châtelain Robert (1121 et 1124) que nous ne savons pas rattacher au groupe. Une hypothèse pourrait être proposée à ce sujet :
211) Aux années 1100-1116, la présence du châtelain Guy et de la châtelaine Adeline (sa mère ou son épouse) se fait fortement sentir dans les actes de Nogent-sous-Coucy. Adeline est « vicomtesse » et intervient en 1107 comme détentrice d’une coutume ; ce titre, attesté aussi par la Vita sancti Godefridi23, ne se retrouvera plus ensuite : sans doute la détention par Enguerran Ier d’un titre comtal lui permettrait-elle de laisser ses subordonnés directs pour Coucy prendre le titre d’en dessous ; et par la suite, les uns perdant le rang de comte, les autres ont dû abandonner celui de vicomte.
22Très probablement, ce Guy dont Guibert de Nogent relate avec horreur les amours adultères avec Sybille, couvertes par des sponsalia avec la fille de celle-ci et d’Enguerran Ier24, n’est autre que Guy de Thourotte, futur châtelain de Coucy (et mort en 1165). C’est lui sans doute qu’un acte de 1107 appelle « l’un des puissants, fils de Guy de Coucy »25.
232) Pris par Sybille comme defensor terrae contre Thomas de Marie, il ne serait pas étonnant que Guy se fût fait retirer sa charge par ce dernier, au moment de son accession à l’honneur de Coucy (vers 1117) et au profit du dénommé Robert. Mais la chute de Thomas en 1130 a pu, à son tour, dans cette hypothèse, préparer ou faciliter le retour à court terme (1133) de Guy II. En 1131, il y a comme un intérim : on ne voit pas de châtelain de Coucy, et la restauration postérieure apparaît comme un des aspects de la remise en ordre de ce moment.
24Toutefois, comme désormais le pouvoir d’Enguerran II et de ses descendants se délimite beaucoup plus précisément dans le cadre de la Seigneurie, cet aléa conjoncturel rejoint une évolution structurelle qui veut que, le Sire étant de plus en plus présent au château, le châtelain soit tenu de plus près. Au reste, le cumul avec Noyon et Thourotte empêche à l’évidence Guy II de résider en permanence à Coucy.
25A regret, nous serons plus bref sur les deux collègues de Guy II. L’histoire du châtelain Sarracin de La Fère, cité entre 1133 et 1177, appartient à la fois à Coucy et à Laon : à La Fère, le Sire est vassal de l’évêque et Sarracin dépend de ces deux coseigneurs. Mais de plus, il est à partir de 1166 châtelain de Laon et cumule les charges comme le fait Guy II pour Coucy et Noyon. Cet avantage est rendu possible par un lien de parenté (filiation ou alliance) avec la famille des vidames de Laon, devenus seigneurs de Clacy. En introduisant cette donnée nouvelle, on peut fournir un commentaire du tableau généalogique de « la famille des châtelains de La Fère et de Laon » de W.M. Newman26 : Sarracin et ses frères (notamment Geoffroi « de Condren », Hugues « le Captif de Vendeuil » et Raoul « Bouchart »), souvent témoins aux années 1130-1170 d’actes concernant les chevaliers de Coucy, de La Fère et du voisinage, sont les représentants très caractéristiques d’un groupe d’hommes qui viennent juste au-dessous des maîtres de château, qui nouent des compagnonnages d’armes et recherchent les casements par fief ou par mariage en déployant leur activité à une échelle plus vaste que le ressort châtelain. Leur origine est certainement dans d’anciens groupes de milites repérables à la ville, et leur champ d’action demeure large : d’où la dispersion, persistant en plein douzième siècle, des terres de Sarracin, à Mennessis (rive droite de l’Oise), à Barenton-Cel (dans le Laonnois des églises) et surtout entre le Sart et Sauvrezis, juste à la limite du temporel des évêques de Laon et des ressorts de Coucy et La Fère27.
26Quant à Henri, sénéchal et châtelain de Marle, cité entre 1147 et 1175, rien ne ressort de ses origines. Possessionné aux abords de Vigneux, il bénéficie sans doute de cette position entre le ressort de Marle et celui de Rozoy et paraît alternativement parmi les chevaliers de ces deux châteaux majeurs, comme vassal de leurs maîtres28 : tirant comme ses deux homologues, et comme beaucoup de puissants laïcs, le bénéfice d’une situation de chevauchement de frontières.
27Le « profil sociologique » des castellani apparaît, au total, assez clairement. Il s’agit d’hommes qui viennent juste en dessous de la haute aristocratie (sinon de ses branches collatérales). Le onzième siècle nous les montre dans la vassalité épiscopale, c’est-à-dire milites dans les actes, mais potentes dans une source narrative comme le De vita sua. Ils sont parmi les principaux acteurs du jeu politique dans la société laonnoise ou noyonnaise. On notera d’autre part l’intéressante homologie qui existe à ce moment entre « cités » et « châteaux » : la charge de châtelain y apparaît exactement au même moment, au milieu du onzième siècle ; et les groupes de milites qui y sont attachés présentent bien des caractères communs29.
Origine des milites castri
28Les ancêtres des milites qui apparaissent entre 1059 et 1147 nous échapperont toujours. On ne peut que chercher à reconnaître des filiations entre ceux-ci et les petits seigneurs enracinés de l’époque suivante ; le principal problème est de trouver le passage du nom « de Marle » ou « de Coucy » ou du surnom, au nom de village.
29Ce sont les plus puissants lignages qui prennent les premiers leur nom définitif. Il appartiendrait à l’archéologie de vérifier si les localités qu’ils ont commandées correspondent aux mottes et fortins les plus importants et les plus anciens, et de dire quel décalage existe entre l’établissement de nouvelles fortifications au onzième siècle (qui est une donnée générale en France du Nord)30 et l’apparition du hobereau qui s’en dit Sire.
30Peu visibles aux abords de Coucy, que la guerre de 1914-1918 a ravagés, les mottes sont plus aisément repérables près de Marle et Vervins. Celles de Gercy et de Voulpaix semblent typiques du douzième siècle31 ; la première n’a pas servi de racine à une lignée de petits sires, mais est restée dans la main des Coucy, tandis que la seconde est le site éponyme d’un fort lignage. Encore la fortification « féodale » a-t-elle dû avoir des précédents, puisque dès 867, Voulpaix était donné par Charles Le Chauve comme refuge aux moines de Saint-Germain-des-Prés, pressés par les invasions normandes32. La motte n’a donc certainement pas automatiquement créé le petit sire.
31Précisément, les maîtres de Voulpaix se laissent apercevoir, grâce à un acte de 1129 pour Saint-Michel en Thiérache et à sa confirmation de 114533 ; quatre frères sont ainsi repérables par recoupements : Gibuin de Marle, Guy, alternativement « de Marle » et « de Voulpaix », Gérard et Clérembaud « de Voulpaix ». C’est le deuxième qui est la souche du lignage postérieur, mais il est significatif que deux de ses frères, auxquels on ne connaît pas de descendants, portent aussi le nom du village ; l’évêque Barthélemy fait noter qu’à deux, ou à trois (au gré sans doute de leurs présences), et parfois en même temps que d’autres personnages, ils ont « donné » les alleux de Lugny, Chevennes et Morgny : il s’agit donc d’un patrimoine indivis (l’indivision pouvant être comptée en parts) dont disposent des frères, qui sont, semble-t-il, interchangeables pour participer aux donations. Les terres données sont dispersées : deux dans le ressort de Marle, une dans celui de Rozoy ; ce qui impose l’idée de bienfaits des maîtres de châteaux, que les scribes laonnois ont encore beau jeu à appeler « alleux ». L’appartenance des quatre frères à la garnison de Marle ne fait aucun doute : Guy, Gérard et Gibuin figurent dès 1113 parmi celle-ci ; juste après Gérard de Rozoy, comme témoins d’un don d’Enguerran Ier « de La Fère »34. Ces hommes tiennent sans doute garnison une partie de l’année à Marle, et vivent le reste du temps sur leur terre de Voulpaix.
32L’un des frères, Guy, figure aux Genealogiae Fusniacenses, comme époux de la troisième sœur de Bouchard de Guise : ainsi Mathieu Ier son fils se voit-il reconnu en 1162/3 le sang des rois puisque par quatre décrochements matrilinéaires, il descend de Robert le Pieux35. La position de Voulpaix à proximité du ressort de Guise s’ajoute à cette hypergamie (qu’elle a sans doute préparée) pour donner au lignage une autonomie particulière ; Mathieu Ier semble échapper assez largement à l’ascendant de Raoul Ier, qu’il n’accompagne qu’une seule fois : pour jurer la charte de Vervins (1163).
33Avec les Voulpaix, nous ne faisons en somme que descendre insensiblement les échelons d’une aristocratie laonnoise un moment réunie dans la vassalité épiscopale. Un cas tout à fait comparable au leur paraît être celui des seigneurs de Bosmont, mais c’est sur d’autres aspects que la documentation permet d’insister. Dès l’épiscopat d’Enguerran de Laon, Aubry « de Bosmont » (ainsi l’appelle du moins l’acte de 1115 qui relate le fait a posteriori) a été témoin d’un don de Roger de Pierrepont36. Mais ce personnage, mort avant 1144, s’appelle beaucoup plus souvent « de Montchâlons » (localité située au Sud-Est de Laon, en plein vignoble), ce qui, une fois de plus, indique un patrimoine (allodial ou bénéficiaire ? qu’importe !) dispersé dans le pagus. Tout se passe comme si, après la mort de l’aîné apparent, Clérembaud « de Montchâlons de Bosmont », ses frères s’étaient répartis les deux attaches paternelles : on rencontre entre 1138 et 1163 Barthélemy de Bosmont, souscripteur fréquent des Sires de Coucy, et aux mêmes dates, Hugues de Montchâlons (1137-1162) qui, lui, n’apparaît pas dans leur corpus, mais dont la trace mène manifestement au château de Pierrepont. Les deux branches se sont donc partagé le patrimoine d’une manière telle que chacune d’entre elle, vers 1137, appartient à un seul ressort de ce château. Mais l’apparition de Barthélemy dans le groupe marlois est tardive, et presque atypique, puisque le port du titre miles de (Bosmont) le distingue très précocement (1144) du tout-venant marlois.
34Deux « case-studies » de même type se présentent à nous dans le ressort de Coucy.
35Dès le temps de saint Godefroi, abbé de Nogent (de 1090 à 1104 environ), les deux pieuses matrones sur lesquelles s’exerce l’ascendant du moine et de qui proviennent des dons importants sont la châtelaine-vicomtesse de Coucy et « la tante d’Adon (et) (de Guny) et de ses frères »37. De fait, en 1116, Guy « de Guny » est le premier des milites de Coucy à s’honorer d’une attache villageoise38, et à partir de 1131, ses fils Adon et Itier sont très régulièrement souscripteurs d’Enguerran II. Cette lignée offre la particularité d’avoir son site éponyme à proximité immédiate de Coucy, sur l’autre rive de l’Ailette. On aimerait savoir si sa fortification se trouve en fond de vallée ou sur le poste stratégique que représente le rebord du plateau soissonnais, à l’endroit précis où le val d’Ailette débouche sur la vallée de l’Oise39. En tous cas, l’activité et le patrimoine des Guny trouvent un champ d’expansion tout naturel dans la zone de confluence : on le voit clairement à la fin du douzième siècle, mais dès 1137, Adon de Guny achète une terre à Thury-sur-Oise (sur la rive droite) pour en doter sa fille, ce qui le met en contact avec les chevaliers du château de Chauny40 ; autour de 1200, les intérêts de la famille se situent en Soissonnais et en Noyonnais aussi bien que dans le pagus de Laon41, et c’est dans ce dernier seulement que leur présence est liée — mais étroitement— aux Sires de Coucy. En épousant une sœur du châtelain Sarracin de La Fère et en donnant sa fille au petit sire de Brétigny, Adon de Guny vient s’intégrer à sa juste place dans le système alors souple des rangs aristocratiques : juste au-dessous des châtelains. Son cadet Oilard pour sa part, sûrement expulsé du siège ancestral par la présence d’Adon et d’Itier, trouve place dans le ressort de La Fère : il est cité entre 1131 et 1169, toujours comme « de Guny », pour des règlements avec Saint-Martin de Laon à Pont-à-Bucy ; mais son fils et homonyme est devenu, lui, en 1189, « Willard de La Fère »42.
36Les Arblincourt sont assez voisins des Guny, géographiquement et sociologiquement43. Une notice du cartulaire d’Homblières (sans date, début du douzième siècle) mentionne « Robert de Marle, son frère, et Guy de Coucy, tous deux fils d’Eszelin d’Arblincourt » ; de ce document peu fiable, on pourrait tirer l’hypothèse que les Arblincourt descendent de cet Heschelin qui apparaît en 1102 comme chasé par Enguerran Ier sur l’autel de Condren et qui témoigne en 1113 à Marle44. On ne s’étonnerait pas de ce que Guy Ier d’Arblincourt, attesté à partir de 1133, puisse porter aussi le nom de « Guy de Coucy ».
37Comme les trois autres lignages dont nous venons d’examiner les origines, les Arblincourt ne sont pas seulement impliqués dans le réseau d’un château majeur ; toute une part de leur puissance les fait regarder vers Noyon : Guy Ier y souscrit un acte pris in plena curia en 1163. Il y retrouve les châtelains de Coucy et Noyon, avec lesquels tout un faisceau d’indices (rapports communs avec Saint-Paulaux-Bois et Ourscamp, usage des mêmes prénoms) oblige à supposer un lien de parenté ; filiation originelle, ou alliance ? Toujours est-il qu’en 1210 Guy III d’Arblincourt, enfin, est désigné comme consanguineus (et en même temps comme vassal) de Renaud II, châtelain de Coucy45.
38A date plus haute, les Arblincourt ont déjà contracté deux alliances significatives. La première est attestée en 1133 : à la suite d’Enguerran II « de La Fère » qui a fait don à Saint-Nicolas-aux-Bois de la villa de Fargniers, deux de ses « chasés » donnent leur part et le second cité est Guy d’Arblincourt, qui abandonne quatre manses avec l’accord de sa femme, « du fait de laquelle il avait cette terre », et de ses deux beaux-frères, « Godefroi et… (le nom manque !) de Marle »46 : c’est donc une alliance entre chevaliers des châteaux des Coucy. La seconde apparaît du fait qu’Arnoul de Caix, fils du Robert dont on a parlé, est en 1188 oncle maternel (avunculus) de Robert d’Arblincourt47 : il y a donc probablement eu un second mariage de Guy Ier et c’est une hypergamie masculine, vu la position éminente des Caix, cousins des Sires eux-mêmes, parmi les milites castri de Coucy.
39Quelles que soient ses insuffisances, notre reconstitution des origines de ces quatre lignages fait apparaître deux faits essentiels : le caractère fluide de cette aristocratie, tant dans ses appellations que de par la dispersion de ses patrimoines (liée aux clientèles), rappelle nos remarques sur les Sires eux-mêmes ; et d’une façon également comparable, on perçoit l’existence d’une série de rangs, non pas rigides mais souplement attestés par les hypergamies et par la constatation simple que plus on s’abaisse, moins l’aire de dispersion des patrimoines est vaste. Cependant, aucun des lignages cités, en cours de cristallisation et d’enracinement, n’appartient à un seul ressort de château ; et même, une position forte et en général périphérique (en marche de deux « mouvances ») leur permet de ne jamais dépendre du seul Sire de Coucy, La Fère et Marle.
40Que pourrait-il y avoir de commun entre ces hommes, au profil très net de potentes, et les simples cavaliers qu’Aubry ou Robert de Coucy réquisitionnent en 1047 et 1066, avec un fort relent de seigneurie personnelle, sur les terres de Saint-Médard et, implicitement, partout ailleurs dans leur ressort ?48 Le cas de Payen, miles chasé par Nogent-sous-Coucy d’un « alleu » à Landricourt avant 1121 et dont la veuve est contrainte de vendre, en présence du châtelain Robert et de milites de Coucy49 (pourrait faire croire qu’il existe deux niveaux de milites et que certains seulement siègent au château. Toutefois, les listes sont trop rares à ce moment pour que l’on soit sûr que Payen n’appartient pas au groupe châtelain. Et on est souvent frappé de la continuité sociale qu’attestent justement ces listes : celle qui en 1059 réunit à Coucy le châtelain Tiezzon au prévôt Guy et (pourquoi ?) à sa femme Roilde, ou celle qui en 1113 réunit à Marle des gens allant de Gérard de Rozoy et des frères Voulpaix à « pene omnes castri cives »50.
41Les quatre cas que nous venons d’examiner ne représentent pas la totalité des porteurs de noms de villages. Tout indique que la distinction essentielle au sein des milites castri s’est effectuée après 1150 entre ceux qui ont acquis un droit de justice et le titre seigneurial dans une localité et ceux qui ne l’ont pas eu. Mais au début du douzième siècle, la barre n’est peut-être pas encore fixée ; dans la forme qui nous en est montrée, les sociétés châtelaines apparaissent alors marquées (comme la société toute entière d’ailleurs) par une série de dégradés ; l’élite du groupe — celle dont on a décrit les représentants — constitue comme un pôle seigneurial, à fortes ramifications hors le castrum, tandis qu’au bas de l’échelle des milites se constitue comme un pôle domestique, marqué par une appartenance au seul castrum ou aux villae les plus proches de lui.
Les pairs de Coucy
42Dans la série des actes sur Coucy, un spectaculaire hapax est constitué par celui de 1138 en faveur de Nogent, qui évoque après les « dons » (quelque peu contraints, on l’a vu) d’Enguerran II, ceux de douze pares51. Il n’y a de pairs à ce moment, à notre connaissance, ni autour de l’évêque ni dans les autres seigneuries châtelaines du Laonnois. Mais le vocable est attesté entre Seine et Meuse avec une certaine régularité au milieu du douzième siècle et avec lui, l’institution ; c’est en Flandre qu’elle est la mieux connue52. La mention de 1138 à Coucy est assez précoce ; en Vermandois, c’est autour de 1200 que des enquêtes (à Ribemont par exemple53) évoquent le système des pairies de châteaux majeurs. Peu disposée à faire connaître de telles institutions, notre documentation monastique et cléricale révèle donc ici, comme incidemment, une formation dont il est impossible d’évaluer exactement, à Coucy, la valeur institutionnelle, l’importance et la durée. Contentons-nous de présenter quelques remarques.
431) Qui sont les pairs ? Ils font en 1138 des dons inégaux, significatifs de disparités certaines entre eux : le premier, Robert de Caix, qui est un neveu d’Enguerran Ier, donne beaucoup plus que les autres (cinq sous sur le travers de Coucy — wionage où il doit avoir sa part) ; les trois suivants, Renaud Beau-Hère (mal connu) et les deux frères Adon et Itier de Guny, donnent deux sous chacun ; les cinq qui viennent après (dont le prévôt Boniface) donnent douze deniers chacun ; les dixième et onzième laissent trois setiers de vin de rente sur une vigne du Sire et le dernier, des coutumes sur cette vigne. Ce groupe n’est pas institutionnalisé, il a été constitué pour la circonstance (pèlerinage en Terre Sainte). Mais il est significatif des membres de l’entourage d’Enguerran II : il y a sept porteurs de toponymes (dont un seul — Adon — est l’ancêtre identifié d’une lignée de seigneurs de village) et cinq porteurs de surnoms. Dans les cas de Simon le Gras (numéro 6) et de Lambert Gruel (numéro 11), on voit par d’autres actes qu’ils ont de petits biens dans des villages ou des hameaux très proches de Coucy (Leuilly, Tinselve) ; en ces lieux, il y a plusieurs chevaliers et la part des patrimoines ecclésiastiques de Nogent et Prémontré est importante54. Les descendants de Simon sont encore à la fin du siècle dans cette situation, pas assez puissants pour faire écrire des actes et prendre le titre de dominus.
442) Ici donc, la pairie est constituée pour faire des dons solennels à Nogent, prélevés sur la dominicatura ; c’est la répartition de celle-ci en parts inégales qui nous est indirectement révélée. Et les plus grosses d’entre elles, s’il faut considérer que chacun donne un pourcentage identique ou comparable de la sienne, reviennent aux milites que nous savons les plus importants et les plus riches par ailleurs. Malheureusement, rien ne paraît des services militaires que doivent les uns et les autres.
453) Ce témoignage de 1138 est en revanche à rapprocher d’un acte tout à fait contemporain qui montre l’autre grand aspect des fonctions châtelaines : l’exercice de la justice. Il s’agit d’une notice conservée au cartulaire de la court prémontrée de Tinselve, datable seulement par le « règne » d’Enguerran II (entre 1131 et 1147) ; elle relate une controverse entre Nogent et Prémontré à propos d’une terre sise à Leuilly :
46« Elle descendait à Prémontré de Lambert Gruel ; mais Nogent disait l’avoir obtenue d’un chevalier, Guy de Tracy. Et comme chacun des deux chevaliers affirmait que la terre était à lui par droit héréditaire, on a tenu un plaid entre les deux églises ; enfin, au château de Coucy, elle a été adjugée à Guy, en présence d’Enguerran qui avait la seigneurie (dominium) de ce château, et en présence aussi de sa mère Milesende. Et ainsi, elle a été perdue pour l’église de Nogent qui voulait l’avoir de Guy et par lui. Ont fait ce jugement : Barthélemy, trésorier de l’église de Laon, Nicolas, châtelain de Laon, Guy, châtelain de Coucy, Adon de Guny et Itier son frère, Robert le Veau et Pierre de Fressancourt [on a donc dans cette première énumération sept noms], et beaucoup d’autres hommes légitimes, savoir Boniface, prévôt de Coucy, Simon dit le Gras, Raoul de Quincy, Jean de Leuze, Philippe Cosset [on complète pour arriver à douze] »55.
47Remarquons d’abord l’analogie du vocabulaire désignant la terre aumônée (« descendre de », « obtenir de ») avec celui de la « féodalité » : tous deux indiquent le système du cadeau-qui-oblige, sur lequel le donateur garde un droit d’antériorité. En tant que bien de la dominicatura, la terre en litige justifie le recours à la cour laïque ; c’est ce que l’on appellerait plus tard une « cause féodale ». L’Église du treizième siècle s’efforcerait, à coup sûr, d’en retenir la juridiction. Ici au contraire, seule la présence du trésorier de Laon peut s’interpréter dans le sens d’une affirmation de l’intérêt ecclésiastique à l’enjeu ; encore la présence, conjointe, du châtelain Nicolas nous conduit-elle plutôt à voir ici la marque d’une capacité des membres de l’entourage épiscopal à siéger comme jugeurs (d’occasion seulement ?) dans les châteaux du pagus. Sept et douze jugeurs, témoins du droit, représentent des nombres communément requis par les lois du haut Moyen Age. Les listes de témoins avoisinent souvent l’un de ces deux nombres. Comme il est normal, le jugement est fait devant le Sire — et devant Milesende, la Dame mère, au prestige conservé — mais non à proprement parler par lui ou par lui seul. Une fois identifiés les deux puissants de Laon, Barthélemy et Nicolas, les dix autres noms sont ceux de milites locaux. Le châtelain de Coucy, absent de la pairie de 1138, est suivi de quatre des pairs les plus marquants ; parmi les cinq jugeurs de la liste complémentaire, on trouve deux autres pairs (mais l’ordre de citation n’est pas celui de 1138), et deux chevaliers très proches du Sire (l’un a le nom du village voisin de Quincy, l’autre garde comme il le fait toujours le surnom de Cosset) ; enfin Jean de Leuze paraît seul venu de loin, de la Thiérache au-delà même du ressort de Marle. Six des douze pairs de 1138 sont donc ici jugeurs56 ; un septième, Lambert Gruel, est partie.
48De ce plaid, nous ne connaissons pas la procédure ; nous ne comprenons pas davantage quel est l’intérêt des Prémontrés de Tinselve à en conserver le souvenir (sinon en pensant que Guy s’est résolu à leur donner la terre). Reste l’impression que cette période centrale du douzième siècle a connu un progrès institutionnel : la mention de legitimi viri appartient à toute une série qui commence aux années 114057. En revanche, le seul autre acte qui pourrait étayer une recherche sur la justice châtelaine du Sire de Coucy, en date de 1225, montre une situation différente : Enguerran III confie à son prévôt le soin de mener un processus d’arbitrage entre Thenailles et le sire de Sons58.
494) Autre corrélation intéressante : une charte de 1133 évoque les barones d’Enguerran II59. Ce sont les « bers », comme on dirait en roman, vassaux et compagnons de guerre d’un chef. Mais le terme précisément s’est restreint et rehaussé après le milieu du douzième siècle et c’est souvent « pairs » qui en a repris les fonctions de prestige.
50Ici, le groupe distingué par la pairie est un peu plus large que celui des nouveaux domini d’après 1160 ; venant ensuite, le terme de sire a peut-être été un cristallisateur plus puissant que celui de pair (mais également plus réservé) de la conscience aristocratique. Il signale en tous cas des conditions différentes d’exercice du pouvoir.
51Envisager le règne d’Enguerran II comme un moment privilégié, où la pairie découlerait d’une mise en forme des institutions châtelaines sans être encore compromise par la déconcentration du groupe chevaleresque, ce serait sans doute forcer un peu les choses, à partir d’un témoignage isolé. Mais le jeu des corrélations ne trompe pas : si en effet nous ne savons ni d’où vient la pairie de Coucy ni où elle va, nous pouvons au moins discerner que son unique mention coïncide — est-ce un hasard ? — avec une sorte d’apogée des sociétés chevaleresques châtelaines.
Aspects d’un « premier âge féodal »
52C’est dans ces plaids châtelains auxquels nos sources ne donnent guère accès que se débattent les questions féodo-vassaliques, que s’élaborent le vocabulaire et les règles de la « féodalité » classique. Nous en serons donc réduit à en chercher les traces dans la répartition des droits sur la terre, d’après les revenus donnés aux églises et dans les gestes rituels accomplis à l’occasion des transferts de biens. Encore faut-il prendre garde au fait que non seulement les sources ne nous montrent pas toutes les transactions mais qu’aussi, de celles qu’elles nous rapportent, elles ne nous présentent pas tous les aspects. Ainsi, selon un acte de 1138, Enguerran II donne à Prémontré la dîme de Vervins et le terrage d’Aegnies60. Mais à l’évidence il ne s’agit pas de toute la dîme : des parts sont encore inféodées au coeur du treizième siècle à des chevaliers de la châtellenie de Marle (en 1235, Enguerran 111 en permet le rachat par un bourgeois qui les donne à Foigny61). D’autre part, le don de 1138 n’était sans doute qu’un prélude à l’obtention de la dîme et du terrage par Prémontré, qui a dû se les faire donner aussi, entre 1140 et 1161, par Guy de Chermizy (chevalier de Marle très certainement) et se les voir contester par les deux fils de celui-ci avant d’obtenir d’eux une renonciation définitive62. La dîme appartient à un type de biens tenu par Sire et chevaliers ensemble et, soucieuse de disposer d’un maximum de garanties, l’église de Prémontré s’est assurée de deux chartes, susceptibles d’être produites ; elles ne nous font pas connaître le rapport exact entre le droit ou la part des Coucy et ceux des Chermizy.
53Mais ce rapport est-il alors vraiment formalisé ? Comme dans le « régime politique » et parce qu’il s’agit somme toute de réalités du même ordre, il y a ici des chevauchements de droits, que la lecture d’un seul acte ne permet pas toujours de repérer. Le terme d’« alleu », avant 1150, n’est pas fait pour s’opposer à « fief » : il est employé dans le cadre de la seigneurie foncière au même titre que « manse »63. Et si l’opposition n’est pas faite par la langue de ce temps, dans l’ordre paradigmatique, entre le féodal et le non-féodal, c’est que dans la réalité elle n’existe guère. Les églises, réputées friandes d’alleux dans l’historiographie, ne parviennent en réalité jamais à capter un bien sur lequel un seul donateur ait à intervenir. Il y a ses parents, ses chefs politiques, et souvent ses rivaux qui lui disputent la terre. Dans ce que les chartes des environs de 1100 appellent « don », il faut intégrer deux éléments étrangers à notre conception moderne : la réversibilité latente (dont nous avons parlé plus haut) et le fait que ce qui est donné n’appartient pas pleinement au donateur. Dans le cas de la dîme de Vervins et du terrage d’Aegnies, la largesse d’Enguerran II est certes effective, mais l’église n’obtient qu’un droit relatif, une certaine place dans le concert des ayant-droit.
54Entre 1059 et 1138 précisément, il est fréquent qu’un don global du Sire soit complété par la renonciation (simple « tradition » ou véritable « don ») de milites qui en possèdent des parts ou y ont des droits. Dans l’ecclesia de Landricourt donnée par Aubry à Nogent (1059) l’ensemble du groupe des milites castri renonce à ce qu’il peut y avoir en beneficium. En 1102 pour l’autel de Condren, apparaît un chasé de Coucy, et le terme est repris en 1113. Enfin, dans l’acte concernant Saint-Remi de Reims en 1116, il est dit qu’Enguerran Ier ayant usurpé des hommes, les a distribués à ses milites, puis repris pour les restituer à l’église64. Tout se passe comme si les biens que le roi et l’évêque de Laon (qui y revendiquent tous deux des droits puis qui en autorisent la concession) appellent respectivement beneficium castri et dominicatura65 étaient spécialement concernés par le don aux églises ; entre elles, le Sire et les chevaliers, il faut imaginer comme une gestion commune rétribuant le pouvoir spirituel et temporel (étroitement mêlés à l’époque pré-grégorienne) et susceptible d’entraîner des changements d’affectations, opérés par le Sire avec le consentement des intéressés : un pool château-sanctuaires, en quelque sorte.
55Telle est l’image, favorable en somme au dominus, comme au roi et aux évêques, que nous donnent les actes. Leur manque de précision rend souvent difficile de voir d’où vient l’initiative du don (mais le problème se pose-t-il ainsi ? Quel est le rôle de la prière du bénéficiaire ou d’un tiers ? Quelle est la part de l’individu dans tout cela ?). Les « bienfaits » aux milites, que l’on appelle très vite « fiefs »66 peuvent être repris par le concesseur-gestionnaire, l’irruption du mot feodum suit ici une chronologie très classique, et tient surtout à la pénétration d’un terme « vulgaire » dans le latin des chartes. Mais de fait, on repère très vite une séparation plus nette entre la part du Sire et celle des milites, et donc un renforcement des droits du vassal fieffé : en 1133, Enguerran II donne globalement à Saint-Nicolas aux Bois la villa de Fargniers, puis concède que ses chasés puissent faire librement les dons des terres qu’il y ont — ce que font deux d’entre eux, dont Guy d’Arblincourt, en une démarche que rapporte le même acte mais qui est distincte de celle du Sire67. Au temps d’Enguerran II, les droits du dominus castri tendent à être, sinon oubliés des chevaliers, du moins négligés par les rédacteurs d’actes : vers 1142, à Leuilly, la « terre de Saint-Remi » est partagée entre plusieurs parentèles, à la tête desquelles se trouvent des chevaliers de Coucy ; l’origine de leurs parts est très probablement dans la dévolution d’une terre de l’abbaye rémoise à la dominicatura de Coucy et dans la redistribution aux milites — or le Sire ne paraît pas dans l’acte68.
56Scandant par un incident le cours de cette évocation structurelle, un épisode significatif de l’énergie de Thomas de Marle est rapporté par un acte de 1140. Il débute entre 1121 et 112669 :
57« Gautier de la Tournelle avait tenu en fief de messire Thomas de Coucy une part de dîme dans la paroisse de Brancourt, mais parce qu’il avait forfait, messire Thomas avait repris le fief dans sa main. Mais après la mort de Gautier, Thomas ne voulut en aucune façon rendre le fief à son épouse Agnès et à leur fils Raoul, surnommé « le Chien ». Enfin Norbert de Prémontré, l’homme de Dieu, intercéda pour eux et Thomas satisfit à ses prières, comme la dignité le commandait. Il rendit le fief à Agnès à telle condition qu’elle remît à l’église de Prémontré cette dîme, libre à perpétuité »70. Pour cette opération, la veuve a eu l’accord de sa parentèle mais non de son fils, qui n’avait pas alors l’âge requis et qui, une fois atteint l’âge viril, inquiète l’église en réclamant la dîme comme part de son héritage. Raoul le Chien doit finalement y renoncer et faire un pèlerinage à Jérusalem pour racheter ses violences envers Prémontré. Mais l’épisode appelle plusieurs réflexions.
58Il arrive souvent que le chevalier chargé de garder la « tournelle » d’un château en porte le nom : c’est sans doute le cas de Gautier, qui ne transmet cependant pas cette affectation à son fils. Le « forfait » ne paraît guère contestable au rédacteur de l’acte mais le pardon s’impose, au bénéfice des héritiers. La « dignité » invoquée est aussi une forme de nécessité socio-politique. Il est probable que la restitution n’a pas été purement symbolique, mais que « le fief » a été réassis ailleurs par Thomas, et que l’impétueux Raoul le Chien en demande plus que son dû. Mais l’intervention d’un clerc comme intercesseur, et finalement bénéficiaire dans des affaires purement laïques est significative ; on en rencontre plusieurs de ce type entre 1130 et 1150. Prémontré hérite ainsi en 1137 d’une terre contestée entre Adon de Guny et Galbert de Laon ; Ourscamp, au prix d’une série complexe d’« échanges », bénéficie en 1142 de sa médiation entre le châtelain Guy II et Saint-Léger-aux-Bois, près de Nampcel71. Dans ces deux cas, les églises doivent cependant verser un cens aux parties ainsi réconciliées. Les ordres du « nouveau monachisme » ont pu jouer un rôle important dans le maintien de la paix au sein de l’aristocratie ; et l’aumône est une forme de transaction entre milites.
59Qu’est-ce qui provoque les conflits entre chevaliers à ce moment ? Sans doute la liquidation d’une forme ancienne de gestion des biens de la dominicatura ; les vassaux fieffés semblent accepter difficilement les changements d’affectation, et à ce titre leur revendication de l’hereditas a le même sens que celle de la libertas par les églises. La situation du onzième siècle, d’autre part, présentait des homologies avec l’économie domaniale du haut Moyen Age, jusque dans le terme de « chasés » ; mais celui-ci n’apparaît plus à partir de 1113, et on est frappé de constater que la fin de ce vocabulaire de la dominicatura coïncide assez bien avec l’effacement, au niveau inférieur, des structures domaniales de la villa.
60On doit enfin se demander si les milites ne possèdent pas, en dehors de leurs chasements ou des « bienfaits » obtenus pour tel service, des alleux (au sens le plus courant du terme). Ceux-ci seraient beaucoup moins susceptibles de dons et de transactions (donc d’apparition dans nos sources) que les autres biens : les Guny, nommés ainsi depuis 1116, ne donnent rien qui soit à Guny avant 1204 ; de même, les Voulpaix — on l’a vu — donnent des « parts d’alleux » (sûrement liées à la dominicatura de Marle) hors du site éponyme. L’axe central des patrimoines chevaleresques nous échappe donc apparemment.
61Aux années 1130-1150, il est cependant rare que le Sire ne soit pas requis de consentir aux aliénations de biens situés dans l’un de ses trois ressorts. Déjà en 1096 Enguerran Ier, parallèlement aux évêques de Laon et Soissons, intervenait comme seigneur féodal de Renaud Ier, châtelain de Coucy, qui dotait Saint-Paul-aux-Bois avec des terres de zone marginale72. Il semble donc qu’il ait pu prétendre à un droit de regard sur tout bien situé dans le secteur où il vient « prendre » les hommes pour les mener à l’ost et au plaid. Doit-on dès lors distinguer des fiefs véritablement distribués ceux qui proviennent déjà d’une sorte de « reprise » par le Sire ? Ou garder l’image d’une dominicatura qui, comme le domaine du haut Moyen Age tend à s’étendre tout en se dissociant en ses rouages internes ?
62Les grandes confirmations de Barthélemy de Laon pour les églises de son diocèse sont extrêmement précieuses pour une prosopographie et une analyse d’implantations, mais elles ne donnent que peu d’indications précises sur les circonstances et les modalités des donations : les cas, que nous avons empruntés à des actes ponctuels, ne se prêtent-ils pas en définitive tous à l’expression « un tel, tenant tel bien d’un tel (sans même que l’expression « fief » soit citée) l’a donné avec son accord à telle église » ? Dans cette série, apparaît toutefois une évolution intéressante. Entre 1106 et 1113 (et c’est relaté vers 1150)73 Eudes, un chevalier de Marle, tenait à Reneuil (hors ressort) un « bienfait » de l’évêque Gaudry et des maîtres de Rozoy et de Clérembaud du Marché : le scribe ne note donc que d’informels chevauchements. Mais au fil des années, un principe hiérarchique fait son apparition : roi et évêque sont signalés à partir de 1131 comme seigneurs de seigneurs74 ; la hiérarchie est substituée au chevauchement par la même chancellerie et au même moment que la contrainte à la réciprocité.
63Mais plus important que ces considérations formelles est l’examen de la nature même des patrimoines concernés. Les fiefs de ce temps gravitent autour des deux sièges de pouvoir, et donc de possession générale du pays, que sont la cité et les châteaux, aux emprises superposées. La dotation du châtelain de Coucy à Saint-Paul-aux-Bois, en 1096, consiste en beneficia tenus des évêques de Laon et de Soissons et dispersés (on en trouve aux trois coins du diocèse du premier), et Enguerran Ier donne consentement pour ce qui est de son fief75, c’est-à-dire du ressort de son château de Coucy, déjà nécessairement constitué en mouvance. Sous l’épiscopat de Barthélemy, une série de grandes donations sont consenties sous sa houlette par toute l’aristocratie du pagus, en faveur de sanctuaires nouveaux ou restaurés : c’est l’occasion pour nous d’apercevoir Enguerran II en position de seigneur féodal en dehors même des ressorts de ses trois châteaux. La dîme de Hupingnicurte était tenue de lui par Renaud Curel, et lui-même la tenait de l’évêque ; son aïeul Enguerran Ier se trouvait dès avant 1098 seigneur d’un Rénier Curel, sans doute parent de Renaud, pour la terre de Gizy (sous Pierrepont), et il avait pour coseigneur Hugues, comte de Rethel76. La seigneurie féodale des Coucy tient donc, avant 1150, soit à la sous-inféodation de chasements épiscopaux, soit à la revendication de droits à partir des châteaux majeurs (au moins Marle et Coucy, car La Fère n’est elle-même qu’un fief relevant de Laon) : expression d’un double profil patrimonial et politique. Le second ne s’est pas encore complètement imposé. Il est remarquable par exemple que pour les fiefs situés à l’extrémité orientale de la future châtellenie de Marle, Grandrieux et Braye-en-Thiérache, Enguerran II ait pour coseigneurs les Sires de Rozoy (Clérembaud en 1144, Renaud en 1147), comme son fils Raoul Ier a encore le second comme co-avoué en 1170 à Hary et Estrahon77. Le chevauchement de mouvances est ici très caractéristique.
64Il y a d’autre part parmi les fieffés du Sire quelques hommes dont le nom trahit l’extériorité : tel ce Pierre d’Ecry qui tient avant 1137 une vigne dite « le Clos de Trébecourt »78 — donc toute proche de Coucy et impliquant, à n’en pas douter, un quelconque service au château. Les milites castri ne sont donc nullement enfermés dans les limites de ce qui n’a pas encore nom « châtellenie » : relevant de Coucy, les Arblincourt ont des fiefs proches de Marle, et comme on vient de le noter, les châtelains de Coucy ne sont pas vassaux que du Sire.
65Il reste que, très normalement, la plupart des vassaux d’Enguerran Ier, Thomas et Enguerran II sont bien de leur « terre », et que la plupart des liens féodo-vassaliques dont nous avons trouvé la trace se tissent à l’intérieur même des ressorts de châteauxi De plus, ils s’articulent de façon claire sur les différents niveaux de la société aristocratique : le Sire ne tient de nul fors évêques et rois (ou autres Sires, par hypothèse) ; les châtelains tiennent de lui ou des évêques ; les simples milites tiennent des domini ou castellani, mais aussi, bien souvent, les uns des autres. La règle est que l’on peut être vassal d’un homme de rang supérieur ou égal. Dans les actes des évêques de Laon aux années 1140-1170, on voit à peu près autant de vassalités entre milites que de ceux-ci par rapport aux maîtres de châteaux79. On saisit parfois, dans le corpus des chevaliers, comment ces liens ont pu s’établir : c’est en dotant sa fille qu’Adon de Guny s’assure en 1137 l’hommage de son gendre, et c’est certainement à raison de son influence prépondérante au village dont il porte le nom que Barthélemy de Bosmont reçoit en 1144 l’hommage des possesseurs de la dîme, les frères Mathieu et Guy de Voulpaix80. Il semble en définitive que ceux des chevaliers qui sont seigneurs de certains autres le doivent à leur importance plus grande (à leurs qualités de beau-père, d’aînés, de maîtres de gros villages) ; comme les inféodations servent dans ces cas à des compromis, il est normal qu’on leur donne la position supérieure.
66En ce « premier âge féodal », il est fait du fief un double usage : il entre dans la rationalité d’une économie domestique lorsqu’il est le « casement » d’un miles castri et rétribue sa vie de garnison ; il entre dans le jeu des rapports souplement hiérarchiques entre les divers niveaux de l’aristocratie, avec une valeur transactionnelle. Il n’y a évidemment pas de fieffé qui ne doive de service à son seigneur. On le voit pour les fiefs des deux types. En 1168, Guy de Lierval, pour le quart du manse dominical de Corillon (laissé à Saint-Martin de Laon, au prix d’un trécens) doit un service à Mathieu de Thiernu ; s’il le refusait et ne faisait pas justice (c’est-à-dire amende) dans la curia de Mathieu, il perdrait le revenu, qui serait alors versé directement au seigneur81. L’inféodation suppose le recours possible à une curia du seigneur, que l’acte ne permet ni d’identifier vraiment ni de distinguer à coup sûr des plaids imposés aux hommes sur le manse dominical. Les églises, de leur côté, semblent habituées à inféoder des revenus de seigneurie foncière ou domestique, voire des terres, à des milites capables de leur prêter mainforte à l’occasion, quand la virtus des saints n’y suffit pas. A l’exemple de Nogent en 112182, s’ajoute celui de Prémontré en 1165, avec un fief du type transactionnel. Pierre de Fressancourt, un vétéran de la pairie de 1138, tenait des wionages dont il a exempté précédemment les cours prémontrées voisines de l’Ailette avec la concession d’Enguerran le jeune (fils d’Enguerran II) de qui il les avait en fief. En contrepartie de ce « bienfait » l’église donne à Pierre deux champs de onze assins, « à tenir en fief par droit héréditaire, afin que désormais il soit ami et adjuteur de cette église en toutes choses, et qu’il serve de ce fait au moins une fois l’an, au moment où l’église l’appellera et dans un espace de deux lieues (leugae) autour de Coucy-le-Château, ce dont elle lui restaurera le dommage »83. De ce fait, Pierre pourrait être appelé à intervenir contre des hommes de la trempe d’un Raoul le Chien, dont on a mentionné les hostilités d’avant 1140. Avec un exemple comme celui-ci, on pressent une fois de plus combien de querelles internes ont pu agiter les groupes de chevaliers et les églises, combien de litiges ont pu être portés devant ces cours dont il reste si peu de traces. On remarque aussi que dans toutes ces transactions dont nous voyons des moments et des aspects particuliers, le souci de constituer des solidarités pour les affrontements qui affectent le tissu social sans le déchirer est au moins aussi important que celui, corrélatif mais plus immédiatement familier à nos esprits modernes, de se répartir des richesses.
67Les relations féodo-vassaliques ne nous paraissent donc pas épiphénoménales aux portes de la Picardie du douzième siècle, malgré un faible nombre de développements spécifiques dans les chartes qui constituent la pâture de l’historien ; elles sont enchâssées dans l’ensemble de la pratique sociale et évoluent avec elle. Les années 1160 nous ont fait apparaître, de manière incidente mais symptomatique, les réflexes enracinés d’une féodalité dont on peut saisir, sans compliquer inutilement les choses, l’adaptation fondamentale à une société segmentaire et clientélaire. Parler d’« anarchie », c’est s’interdire d’en comprendre la rationalité ; évoquer la progressive définition d’une série de traits « classiques », c’est privilégier arbitrairement les conceptions plus rigides et sophistiquées d’un « deuxième âge féodal ».
68Il reste à l’historien une frustration : celle de ne pouvoir pas restituer « la vie même » des sociétés chevaleresques châtelaines de ce temps des origines de la seigneurie banale. En contrepoint des dissensions (le miles est un loup pour le miles), on pressent la convivialité des compagnons d’armes, et s’il fallait envisager leur univers culturel nous nous arrêterions moins sur les allusions à l’épopée et aux apôtres qu’implique le mot « pairs » qu’aux références des sobriquets. Ceux-ci ne sont pas toujours intelligibles, mais lorsqu’ils le sont, révèlent des particularités physiques (le Roux, Beau-Hère) ou surtout la comparaison avec un animal (le Chien, le Chat, le Veau, l’Anguille). Un large relevé des sobriquets de milites en France au douzième siècle mériterait d’être fait ; remarquons que les animaux utilisés (comme des sortes de totem ?) ne sont pas prédateurs et que cela contraste avec l’image de sauvagerie que Suger donne, en adversaire, du « loup » Thomas et de sa bande. Il n’y a pas au château un repaire de brigands, mais une micro-société dont les règles d’échange (et notamment de partage du butin) tiennent de la fruste simplicité des cultures archaïques. Lorsqu’Enguerran et ses douze pairs, partant en pèlerinage, affirment, en même temps que leur « piété », leur solidarité dans l’au-delà par des dons au même monastère, ne reproduisent-ils pas le même modèle, en version christianisée, que ce groupe de guerriers lètes ou francs dont Guibert de Nogent, archéologue avant la lettre, retrouvait sous son église les sépultures disposées en cercle « à la façon des gentils »84 autour de celle de leur chef ?
II — LES CHEVALIERS DE VILLAGES (APRÈS 1150)
69La geste de Garin le Loheren, dont on sait la place qu’elle fait à l’aristocratie picarde et la connaissance précise qu’elle en a, comporte un passage nostalgique sur le temps des solidarités chevaleresques :
« Costume estoit, segnor, a icel dis,
Ensamble estoient li chevalier gentil
Es bones viles, es chastiax segnoris.
Mais ore sunt es bois et es mainis,
Et es boissons aveques les brebis »85.
70C’est un regard porté de la fin du douzième siècle vers la génération des éponymes, réels ou imaginaires, des lignées. On trouve là une confirmation très intéressante de l’impression que donnent les actes de la pratique, où les chevaliers se trouvent de plus en plus souvent cités au village et préoccupés de la mise en valeur de leurs terres : recréants, dans un tableau bucolique que l’épopée brosse avec dédain. Avec aussi un certain manque de réalisme, car ils ne sont pas là en pâtres virgiliens, mais en seigneurs.
Les nouveaux domini
71Avec un demi-siècle de décalage sur la diffusion des appellations par toponyme, le titre de dominus se vulgarise à partir de 1160 et rassemble une part importante de l’aristocratie aux années 1200-1220. Les chevaliers acquièrent ce titre nouveau le jour où ils se mettent à faire des actes sous leur propre intitulé et à utiliser un sceau86. A moins qu’ils ne comparaissent devant une officialité. C’est de la même façon qu’Enguerran II, s’affranchissant de la tutelle scripturale de Barthélemy de Laon, avait, aux années 1140, multiplié les occurrences de l’expression Sire de Coucy. Dans les textes des onzième et douzième siècles, il y a une règle constante qui veut que seul se dise dominus le personnage du rang le plus élevé parmi les présents. Le diplôme royal de 1095 qualifie seulement Enguerran Ier de miles, le distinguant tout de même par ce singulier du pluriel qui désigne le collectif de ses milites87. Par la suite, aucun des vassaux des Sires de Coucy n’est appelé dominus dans le corpus de leurs actes. Simplement, du jour où le chevalier a inauguré sa propre chancellerie en s’y nommant dominus de tali loco, cette mutation lui donne le droit d’être appelé miles de tali loco dans un acte du Sire ; la structure de cette expression est en effet la même que celle de la première, mais le terme de commandement y est remplacé par le terme de service noble. En revanche, être appelé dominus talis, c’est, au douzième siècle, beaucoup moins reluisant que d’être reconnu dominus/miles de tali loco ; c’est échu à des chevaliers restés de châteaux et à des ecclésiastiques88.
72La diffusion de ce titre appartient donc en premier lieu à l’histoire des formes de « distinction » qu’invente et perpétue l’aristocratie médiévale. Toutefois, elle n’est pas sans rapport avec une évolution réelle, dont deux faits témoignent : la corrélation avec l’établissement d’un dominium, et la limitation du titre à des maîtres de villages dont la localisation est significative :
731) Le terme dominium n’est pas affecté du même usage relatif que celui de dominus : on le trouve utilisé dans les cas concrets où éclate une querelle avec une église, et dans un double sens, territorial et conceptuel. Or la diffusion de dominium, quoique plus restreinte, suit une courbe comparable à celle de dominus.
74On détaillera dans un chapitre ultérieur les droits seigneuriaux dont disposent les chevaliers/seigneurs de village : il y entre des éléments fonciers et des éléments banaux. Le terme de ban n’est cité seul que deux fois, pour des obligations d’aller au moulin ; mais il accompagne parfois ceux, plus largement employés, de « dédétroit», « coutume » et « justice »89. Détroit a un sens territorial (1148, per terram suam et districtum suum), et s’applique souvent à de petits seigneurs, pour de petites terres90 ; la parcellisation du détroit semble donc plus forte que dans la Picardie voisine. Il désigne clairement le pouvoir de coercition d’un seigneur qui a des droits de justice. Les allusions à la justice de petits seigneurs sont contemporaines de la promotion des communautés d’hommes dans les villages : la justicia est à la fois celle d’un lieu et celle d’un sire.
75Nous aurons à examiner, au prochain chapitre, à quelle étape de l’évolution des villae, ces cellules de base de la Seigneurie de Coucy, correspond l’apparition du petit sire91. Il nous sera très difficile de trancher la question d’origine (domaniale ou banale ?) de la seigneurie de village : le contraste documentaire, en effet, est en général entre rien (sur l’époque antérieure à 1150) et quelque chose… Mais la façon dont, sur les terres d’Église, une avouerie peut évoluer vers la coseigneurie, tendrait à montrer qu’il suffit de détenir une coutume rattachée au dominium châtelain (taxe rétribuant la « protection » de la villa) pour développer peu à peu un pouvoir seigneurial au village. Sans doute la possession d’une terre (en seigneurie foncière ou en réserve) sur place aide-t-elle un peu les choses, mais elle peut ne pas être l’élément premier.
76En position de force, le petit sire du milieu du douzième siècle s’applique à rattacher entièrement à « son fief » ou à « sa cense » un finage en expansion, et à s’y faire assurer des revenus réguliers par la justicia loci. Mais son titre ne recouvre pas une réalité instutionnelle précise et uniforme. Etre sire d’un lieu, c’est y détenir un certain nombre de biens et de pouvoirs, que les stratégies lignagères tendent à remembrer et concentrer au milieu du douzième siècle : à l’instar des grands, les petits domini préfèrent désormais leurs terres propres aux chasements dispersés et partiaires92. C’est aussi et surtout y siéger dans la domus sans laquelle il n’y a pas de dominus.
772) S’appliquant à des réalités nouvelles — les villae du temps de la croissance — les seigneuries « de village » n’usurpent pas leurs prérogatives aux dépens de celles des châteaux majeurs (Coucy, La Fère et Marle). Il y a moins dislocation du pagus qu’éveil des forces locales sous le contrôle d’une aristocratie judicieusement ramifiée. A l’échelle du pagus, les dixième et onzième siècles avaient connu un phénomène comparable, en faveur des châteaux majeurs eux-mêmes93. [Cf. carte 3, p. 168-169].
78Cette impression se vérifie par la considération de la carte des nouvelles seigneuries. Les vingt-deux villages dont un homme est dit dominus de ou miles de sont situés à la périphérie de chaque ressort de château. Treize d’entre eux, situés sur l’Oise et en Thiérache, sont peut-être des points de défense de la Seigneurie de Coucy, La Fère et Marle contre le péril vermandisien et flamand qui la menace au Nord-Ouest. Huit autres sont « en marche », dans des zones moins menacées (le Sud et l’Est). Et un seul, Guny, est situé en position vraiment centrale, aux abords de Coucy. Les pouvoirs des Sires de Coucy paraissent moins évidents sur la périphérie de leur terre que dans les abords immédiats de leurs châteaux, où leur patrimoine propre et ceux des églises concurrencent durement ceux de petits chevaliers qui, de plus, s’entassent à plusieurs par village. Un cas typique de cette situation est constitué par Leuilly, où les prémontrés et les bénédictins de Nogent ont des terres, et où les seigneurs laïcs se répartissent en au moins deux branches — dont chacune a le titre de miles de Luilliaco, et dont une au moins a des biens ailleurs (à Tracy).
79Deux facteurs rendent compte par conséquent du caractère périphérique des villages à domini : une position militaire à garder à partir d’assises solides (et certainement pour le compte du Sire), et une plus grande facilité des lignages à étendre et concentrer leurs patrimoines. Il se trouve aussi que ces zones sont celles où, au douzième siècle, s’accomplissent des gains spectaculaires des cultures sur les marais (vallée de l’Oise) ou sur la forêt (Thiérache). Plus ces facteurs ont de netteté, plus tôt apparaît le titre de dominus : ainsi les Marfontaine et les Housset, possesseurs de maisons-fortes (domus) et grands défricheurs devant l’Eternel, viennent-ils en tête du peloton (1177 et 1205).
80Il faudrait évidemment pouvoir repérer le passage de la motte du premier âge à la maison-forte, dont l’archéologie repère la prolifération au treizième siècle, et dont l’étude de Th. Evergates sur le bailliage de Troyes montre que sa possession distingue une moyenne aristocratie de la plus petite94. Malheureusement, le terme de domus dans notre corpus est assez imprécis : il désigne aussi bien les demeures des bourgeois prospères que les dépendances des églises défricheuses, et dans le cas des nouveaux domini l’adjectif fortis n’est jamais employé pour signaler une valeur militaire particulière ou une visée symbolique. Mal séparée de la grange dans le cas de Gérard Dollez en 114595, la domus du petit sire est parfois mieux attestée : celui d’Autremencourt vit au village éponyme, nous dit un acte de 1189, après qu’en 1185 sont apparus les « hommes de sa maison »96 ; à Saint-Gobert en 1183, Housset en 1207, Arblincourt en 1210, Monceau-sur-Péron en 1224, la domus est citée97. Mais si Jean de Housset y délivre un acte « public » (1207), les Arblincourt, eux, doivent un cens à Saint-Paul-aux-Bois pour leur domus : on ne fait qu’entrevoir les prestiges inégaux de ces lieux et les enjeux dont ils sont l’objet. Les seigneurs ecclésiastiques ont manifestement leur familia à demeure et d’après l’exemple d’Autremencourt, il en va de même des maisonnées laïques.
81Mais qui parvient à acquérir un dominium villageois, et comment ? Encore que la diffusion du titre seigneurial soit assez large au milieu du treizième siècle, il n’est pas certain que tous les milites castri en bénéficient, et il semble à tout le moins que la seigneurie de village soit beaucoup plus forte dans les zones périphériques où elle a été le plus précocement attestée. Nous avons pu suivre l’enracinement ancien (depuis les années 1100) de certaines lignées ; mais d’autres paraissent avoir accompli le pas décisif plus tard : précisément vers 1150. A ce moment, deux types de conjoncture familiale peuvent expliquer la transformation du chevalier de château en chevalier de village :
821) Dans la villa de Bieuxy aux années 1135 et 1142, il y avait des parts : deux « quarts » sont alors donnés par leurs possesseurs, chevaliers du Soissonnais, à la court prémontrée de Valpriez, qui s’y établit98. C’est plus tard, en 1165, qu’apparaît « Pierre de Bieuxy, chevalier ». Il est le fils de Pierre de Fressancourt et le frère de « messire Louis », resté en 1184 « de Fressancourt » et qui tient alors de lui une part de la dîme de Bieuxy en fief99. Sans que l’on puisse dire à quel moment ce groupe a acquis des droits à Bieuxy ni ce qu’il doit à la présence des prémontrés, il apparaît clairement que son assise locale s’est renforcée au milieu du douzième siècle. Et la séparation en deux rameaux relève d’une rationalisation de la gestion du patrimoine familial. S’agissant de milites moins puissants que les quatre groupes (Voulpaix, Bosmont, Arblincourt et Guny) déjà étudiés, le rang seigneurial s’acquiert par fixation de même type sur un bien particulier, dévolu à la suite d’un partage à un fils qui s’efforce de le valoriser.
832) Mais évidemment, le « grand coup » reste l’acquisition par hypergamie. Beau parti que cette Adélaïde, fille de Bouchard de Guise, « à l’héritage de laquelle appartenait principalement », selon un acte de 1159, la terre de Monceau-sur-Péron100 ; elle apporte à ses deux maris successifs, Anselme « de Marle » (mort avant 1159), et Arnoul, neveu du Sire voisin de La Ferté-Chévresis, le nom « de Monceau ». Le second le porte à sept reprises entre 1163 et 1190 dans l’entourage de Raoul de Coucy, même après son remariage en 1176 avec une certaine Agnès ; mais quand son beau-fils Rénier « de Monceau », né d’Anselme, est présent, Arnoul se préfère « de Montigny », encore que de son propre aveu « le plus précieux » de ses biens soit sa part du wionage de Laon101. Chez lui, l’appellation privilégiée ne correspond peut-être pas directement à une réalité économique. Mais pour les sires de Monceau-sur-Péron, tout a effectivement commencé par l’hypergamie : à Rénier, décoré d’un prénom du lignage maternel, succède Anselme, dominus de Monceau en 1216 et porteur du prénom de son aïeul.
84Le cas est d’autant plus intéressant que l’établissement de la seigneurie de village est sans doute à peu près contemporain de celui d’un nouveau site de défense et/ou de défrichement, Monceau-le-Neuf, en bordure de plateau. Il contraste avec Monceau-le-Vieil, dans le vallon, où Prémontré a des terres et un droit de patronat sur l’église. Mais dès avant 1153, les chanoines acquéraient (dans l’un des deux Monceau) des parts d’alleux tenus par des chevaliers de Guise102 : on saisit donc bien, de part et d’autre de 1150, le même contraste entre possession diversifiée et pouvoir nouveau qu’à Bieuxy. Le degré d’intégration de cette seigneurie, au treizième siècle, dans la châtellenie de La Fère, reste difficile à préciser103 et il faudrait une étude spéciale sur les Guise pour savoir quel bénéfice ils entendent retirer de leurs dons de femmes aux petits sires (on a vu le cas des Voulpaix plus haut). Les Sires de Coucy et Marle ne paraissent pas avoir de semblable stratégie, préoccupés qu’ils sont de développer leur jeu politique sur une plus vaste échelle.
85Les exemples développés ici se répartissent en deux séries : le port du nom toponymique laisse discerner une possession de terre antérieure au dominium explicite chez des lignages comme ceux de Guny et Voulpaix, tandis qu’ailleurs une plus nette solution de continuité entre la situation d’avant 1150 et le dominium villageois se trouve suggérée (Bieuxy, Monceau). Mais il est de fait que, documentairement au moins, l’enracinement se produit au même moment et selon des processus semblables à tous les niveaux de l’aristocratie. L’hésitation de Raoul Ier entre Coucy et Marle comme point d’attache le plus prestigieux est contemporaine de celle d’un autre Raoul, de bien plus petite volée, entre Rogny et Toulis104. Dès lors, il faut examiner, dans le milieu des chevaliers/seigneurs quelles formes de cristallisation lignagère se découvrent.
Les lignages de châtelains
86Que deviennent les cadets ? Conservent-ils un lien avec l’aîné et portent-ils un nom lignager ? Questions auxquelles on aimerait pouvoir répondre aux divers niveaux de l’aristocratie, ne serait-ce que pour en comparer les pratiques à celles des Sires de Coucy eux-mêmes et apprécier l’originalité ou le conformisme de Raoul Ier lorsqu’il case ses puînés (1190) au prix d’une dépendance féodale vis-à-vis de leur frère. Mais, dans le milieu des milites, une bonne part de l’effort de recherche doit d’abord être utilisée à établir la preuve de la continuité des lignages.
87Les descendants des trois châtelains d’Enguerran II restent implantés dans leurs charges. A vrai dire, nous n’avons pas complètement poussé l’enquête sur ceux de Marle. Henri, souscripteur des Sires de 1147 à 1173, n’apparaît qu’une fois (en 1147) comme châtelain, et le reste du temps il est appelé sénéchal105 ; dans la suite, les deux fonctions sont nettement dissociées :
la transmission de la charge de châtelain nous échappe : elle est exercée par Jean de Berlancourt en 1235106, et ce n’est, à notre avis, pas elle qui est concernée par deux actes de vente de la « châtellenie » en 1240 et 1244107 ;
le sénéchalat, lui, est passé à Guichard, fils de Henri de Marle, qui porte le titre en 1190 ; en 1225, paraît encore un sénéchal Guichard, qui meurt avant 1234108 ; après lui, le sénéchalat connaît une apparente éclipse (sur modèle capétien ?) avant de reparaître à la fin du siècle entre les mains d’un Evrard de la Tombelle, certainement héritier de l’ancienne lignée, mais sans doute par l’intermédiaire de femmes109.
88L’histoire des châtelains de La Fère et de ceux de Coucy n’appartient pas non plus entièrement à la Seigneurie qui fait l’objet de cette étude. Mais la comparaison des deux groupes de parenté offre une perspective intéressante : car tous deux ont un patrimoine en villae dont il s’agit de mesurer l’importance réelle et symbolique par rapport aux revenus et aux prestiges de la châtellenie proprement dite.
89Mort en 1165, Guy II, châtelain de Coucy et de Noyon110 laisse sept fils et deux filles, très vraisemblablement issus de deux mariages successifs. Depuis 1156, ses trois premiers garçons l’accompagnaient toujours, dans les actes et en pèlerinage. Mais l’essentiel de son héritage revient aux deux aînés, aux dépens de tous les autres enfants : Jean reçoit les châtellenies de Noyon et de Thourotte, où ses descendants et homonymes connaissent une destinée brillante ; Guy reçoit celle de Coucy, mais il meurt dès 1167, laissant un fils mineur, Guy IV. Un acte de 1170 où Jean s’intitule « par la grâce de Dieu châtelain de Noyon et de Coucy » montre bien qu’il exerce l’intérim de la charge : Nogent conclut un accord avec lui « à telle condition que lui vivant, ou celui qui lui succèdera par héritage, fassent concéder cela par Guy, le petit châtelain, lorsque celui-ci aura été fait chevalier et qu’il sera venu à la terre ; et si d’aventure l’enfant était mort avant de concéder, il faudrait faire concéder celui à qui revient l’héritage après l’enfant »111. Précaution inutile, car « petit châtelain » deviendra grand trouvère après une enfance protégée, plutôt que par l’oncle noyonnais, par celui qui reste à Coucy et souscrit souvent après Raoul Ier jusqu’en 1176, Ives. Celui-ci fait sans doute partie de ces chevaliers restés célibataires et petitement dotés qui caractérisent encore cette période. Comme lui, Pierre le Vermeil et Robert le Boeuf mènent la vie chevaleresque ; ils ne possèdent que des lambeaux de terre, à Vaurains et Nampcel, prélevés sur le patrimoine familial et tenus en fief de Guy IV, et ils y prélèvent des aumônes pour Ourscamp avant de s’y retirer (1186). Ils sont parmi les derniers porteurs de sobriquets (ici, par définition non héréditaires) de notre corpus, ce qui tend à montrer qu’en effet ce type de surnom s’applique de préférence à des chevaliers qui ne sont pas seigneurs de villages.
90Un autre frère, Hugues, est promis par son père à la cléricature et, doté d’un tiers de la dîme de Selens, tente vainement d’en reprendre la totalité, avec l’accord de sa mère (elle aussi dotée d’un tiers), mais en se heurtant à la résistance victorieuse de Nogent. Une brillante carrière comme écolâtre et doyen de Noyon lui permet malgré tout d’acquérir de nombreux biens dans le diocèse ; mort avant 1210, il a testé en faveur de son église et de ses neveux chanoines.
91Sur les sept fils, trois seulement ont donc été mariés : outre les deux châtelains, Renaud « de Coucy » a pu faire souche en s’établissant comme maître des villages de Sinceny et de Crépigny, de part et d’autre de l’Oise et à proximité de Chauny. Mort avant 1189, il laisse la seigneurie à un seul de ses trois fils ; les deux autres bénéficient du népotisme de l’oncle écolâtre, mais l’un d’entre eux au moins, Guy, dispose d’un domaine au village ; il l’arrondit même en achetant des biens de la dot d’une de ses sœurs, qu’il tient cependant en fief de son frère le sire, puis de son neveu, avant de les donner à Ourscamp en 1237. Le développement de ce lignage appartient à la fois à l’histoire de la châtellenie de Chauny, et donc du domaine royal à partir de 1213, et à celle de Coucy. Nous aurons à remarquer que, malgré l’acquisition de Sinceny par le roi en domaine direct (vers 1237, le hobereau se rabattant sur Crépigny-Caillouël), Enguerran IV y demeure présent112.
92C’est le Noyonnais qui forme le véritable cadre de la stratégie du lignage. Ainsi, les deux filles de Guy II ont-elles été mariées de ce côté : l’une à Saint-Simon, l’autre à un dominus dont son père côtoyait les prédécesseurs dans l’entourage épiscopal, Rénier de Magny. Le rang étant comparable entre elle et son mari, il semble que le nouveau nom de cette femme, « mal mariée », relève de l’antiphrase.
93C’est à Nampcel que s’observent des problèmes de dévolution de parts. Dans cette localité n’intervient pas la branche des châtelains de Noyon et Thourotte ; Guy IV, châtelain de Coucy, y prédomine au contraire dans le concert des oncles, tante et cousins. Après la mort de Renaud Ier de Coucy-Sinceny, ses enfants ne recueillent pas sa part ; elle passe à Mauduite sa sœur, à laquelle il incombe en 1192 de verser la rente constituée en aumône à Ourscamp. Elle fait de même pour celles établies par ses frères célibataires. C’est qu’elle a dû recueillir la part du lion dans leur succession (faute d’un droit de représentation en ligne collatérale pour les autres branches ?) ou arrondir sa portion par des achats, des retraits lignagers ; elle n’en a cependant pas la totalité, puisque une partie de la terre de Pierre le Vermeil (le tiers) est passée avant 1199 à ses neveux de Saint-Simon. Tout cela est tenu en fief du châtelain Guy IV.
94A la fin du douzième siècle, Nampcel est un finage en expansion : dans les bois sur lesquels le lignage possède des droits au moins depuis Guy II, il y a des défrichements. Les terrages permettent de constituer des rentes et le châtelain, qui a là une domus en 1209, rivalise en agriculture avec les cisterciens d’Ourscamp113. On est donc en présence d’un type de seigneurie de village qui est celui même des autres nouveaux domini. A partir de 1197, le droit de suzeraineté du Sire de Coucy y est régulièrement affirmé114. Et il s’établit une règle implicite, qui vaut pour deux générations, que quiconque est sire de Nampcel est en même temps châtelain de Coucy. Mais — fait remarquable — c’est de ce second titre que s’honorent seulement Guy IV et ses successeurs.
95C’est lui, le célèbre trouvère : le « roman » composé vers 1280 sur ses amours avec la dame de Fayel introduit le motif érotico-courtois du cœur mangé115 ; tout cela n’a évidemment aucun écho dans les chartes. On y voit seulement un châtelain soucieux de défendre et illustrer ses droits seigneuriaux dans les villages qui constituent son « domaine », et légitimement marié avec une Marguerite, dont il n’a pas d’enfant. Aussi ses actes de concession sont-ils munis de fréquentes laudationes parentum. Résultent-elles seulement de l’incertitude successorale, ou témoignent-elles de la cohésion d’un lignage plus large que celui des Sires de Coucy ? Ainsi paraissent le cousin de Guy IV, Jean II châtelain de Noyon et de Thourotte et même des parents plus éloignés ou par alliance, tels Jean du Thour et Gobert de Quierzy116. Le vaste groupe de parenté qui se discerne autour de Guy IV, comprenant un oncle, une tante et cinq branches de cousins, se divise à notre sens en deux sous-ensembles intéressants :
ceux qui se disent « de Coucy » (Hugues, Jean II et Renaud de Sinceny), parce qu’ils sont des descendants mâles de Guy II, mais qui n’héritent apparemment ni des chevaliers célibataires ni de Guy IV,
les héritiers potentiels, qui tiennent leurs droits des filles de Guy II, mais qui, étant rattachés par les femmes au « vieux châtelain », ne se disent pas « de Coucy », mais « de Magny », ou « de Saint-Simon »117.
96En définitive, c’est Mauduite, seule survivante des enfants de Guy II, qui hérite de la châtellenie. Il semble donc avéré qu’il n’existe pas, même en ligne directe, de droit de représentation. Après être apparue quelque temps comme « châtelaine », Mauduite transmet la charge à son fils Renaud, l’aîné au moins des survivants. Il a d’abord été clerc, et peut-être la mort d’un autre fils ou la perspective de la châtellenie ont-elles changé la face de sa fortune : ce ne serait pas le seul cas de retour vers le siècle, dans l’aristocratie de cette époque118. Il s’est probablement marié tard, puisqu’en 1222 son fils Renaud III était encore sous la mainbour de sa mère Aénor et de son beau-père Henri.
97Avouons-le : même la proximité d’une grande abbaye cistercienne et d’une cité épiscopale ne jettent pas sur ce lignage toute la lumière que l’on souhaiterait avoir. Mais une constatation s’impose quand on examine son devenir au treizième siècle : c’est qu’il s’y maintient beaucoup de rigueurs envers les cadets. Ainsi, bien qu’Arnoul et Jean « de Magny » soient tous deux mariés, leur frère Renaud II est leur seigneur et cumule les titres de châtelain de Coucy et de sire de Magny. L’héritage est préservé, malgré des difficultés financières, par Aénor et son second mari qui tiennent la châtellenie (eux, et non les parents mâles de l’enfant) pendant la minorité de Renaud III. Ce dernier conserve encore au moins le titre de sire de Magny, qui ne se dissocie de la châtellenie qu’avec Simon, son neveu et héritier après 1261. Soit pour compensation de ses droits à la succession, soit par « pure aumône », Renaud III a constitué une rente sur sa grange de Nampcel en faveur de sa cousine Mabille119.
98Les châtelains de Coucy de la « deuxième race » ont un nom lignager, venu en ligne paternelle, « de Magny », qu’ils portent cependant moins souvent que leurs cadets : comme s’ils cherchaient dans une certaine mesure à l’occulter au profit de la charge prestigieuse issue de la ligne maternelle. Au temps de Renaud III (1222 à 1257), « châtelain de Coucy » vient toujours avant « seigneur de Magny » ; Simon, en 1261, n’ayant pas recueilli Magny, se décide enfin à arborer le titre de « sires de Nancel », mais c’est pour l’abandonner à son cadet dès 1268.
99A la fierté d’être châtelain de Coucy, rien d’équivalent ne répond à La Fère. Non que la cité, Laon, prévale sur le castrum, là où Noyon avait d’emblée été effacé face à Coucy. Chez les trois fils de Sarracin, c’est le nom du village, « le Sart » qui l’emporte. Le père ne le portait pas, mais les trois enfants le prennent à partir de 1177, 1197 et 1207120. Comme souvent, les actes qui traitent des disputes avec les églises ne nous montrent pas le patrimoine essentiel (village du Sart), mais des droits et revenus dispersés que se sont partagés Raoul, Nicolas et Pierre, après un temps passé dans l’indivision sous la direction du premier. A cette génération, comme chez les châtelains de Coucy, il se forme donc une conscience lignagère patrilinéaire, qui s’accommode de la fin du cumul de deux châtellenies : Raoul du Sart, châtelain de Laon, reste un personnage majeur dans les actes tandis que Pierre du Sart, châtelain de La Fère, s’y fait plus rare. Aucun lien de vassalité des cadets vis-à-vis de l’aîné n’est attesté ; mais Raoul est seul à porter au Sart le titre de dominus de, tandis que chacun de ses frères n’y est que miles.
100Il y a donc un contraste apparent entre la génération de Sarracin, dont les frères prennent chacun un nom différent et dont les descendants s’éloignent les uns des autres, et celle de Raoul du Sart où le nom gardé en commun laisse discerner une formation lignagère plus caractéristique.
101Tendant au même moment à adopter un nom lignager d’attache toponymique, les châtelains de Coucy et de La Fère n’ont donc pas fait le même type de choix : le château d’un côté, le village de l’autre. Pour expliquer cette différence, s’il faut le faire, on peut hésiter entre une interprétation réaliste (ancienneté plus grande de l’implantation patrilinéaire dans la charge de châtelain de Coucy ou prérogatives plus larges de celles-ci) et une interprétation qui ferait la part plus belle au prestige du château de Coucy en tant que place-forte stratégique et monument incomparable.
Les lignages de « petits sires »
102Y a-t-il au douzième siècle une modification caractéristique des groupes de parenté et de leurs stratégies, en rapport avec l’établissement de la seigneurie de village ? On ne peut les reconstituer qu’à partir d’indices ponctuels et des tendances contradictoires peuvent exister à un moment donné. Contentons-nous donc de quelques remarques :
Au douzième siècle, les liens de parenté que l’on découvre le plus facilement entre milites sont des fraternités ; peu de femmes sont citées. La fécondité manifestement forte de l’aristocratie jette souvent au combat, à tous moments, des groupes de « quatre fils » et plus, comme dans l’épopée. Mais combien se marient ? Dans les sept lignages les mieux connus de nous (Sires et châtelains exclus), il y a aux années 1180 une moyenne de quatre enfants mâles du même père identifiés ; des vingt-sept hommes ainsi connus, un seul est clerc et un tiers seulement ont des femmes ou des enfants paraissant dans les textes. Nombre de chevaliers sont à coup sûr célibataires, tels Adam et Raoul d’Arblincourt en 1190 et à la même époque, deux des fils de Guy II, châtelain de Coucy121. Au treizième siècle, au fil d’une documentation qui montre un peu moins bien les frères et beaucoup mieux les couples, on pressent que les cadets sont plus souvent mariés. Entre 1216 et 1235, les cinq fils de messire Simon, chevalier de Chéry, ont des épouses122. La nuptialité est alors effectivement plus forte, mais le couple est aussi mieux valorisé.
Les patrimoines à partager ou préserver paraissent, au fil des décennies, de mieux en mieux concentrés. Il paraît difficile d’éviter le partage quand on a plusieurs fils et une suprématie potentielle dans plusieurs villages. Le puissant Barthélemy de Bosmont réserve ainsi Cilly, entre 1152 et 1177, à son deuxième-né Clérembaud123 ; les deux centres de cette puissance n’ont pas davantage pu rester unis que Boves et Coucy après 1130. Par de semblables processus, la petite aristocratie s’enracine toujours davantage, restreignant son aire de dispersion patrimoniale à l’instar de la grande et au même moment qu’elle.
Un autre cas de figure pour l’établissement des cadets se rencontre lorsque le ou les puinés reçoivent un bien acquis ou valorisé à la génération précédente. Robert de Sons a défriché ou aménagé de concert avec Thenailles, au milieu du douzième siècle, le hameau de Châtillon aux marges du finage ; il peut donc laisser cette terre à son fils puîné Pierre, qui fonde entre 1173 et 1187 une dynastie de chevaliers de Châtillon-lès-Sons (avec seulement l’appellation miles de). Peu après 1187, son jeune héritier, orphelin, se trouve sous la mainbour de son oncle Thomas de Sons : situation conjonctuelle bien propre à illustrer l’un des sens de nepos (cousin vassal) et qui fournit comme un modèle durable des relations entre les deux branches. En 1219, Raoul de Sons qualifie Robert de Châtillon, son cousin, de nepos et homo meus124. Lorsque l’écart sur lequel est établi le cadet se trouve contigu au finage principal, cela favorise sa vassalisation vis-à-vis de l’aîné. Vervins et Pinon entrent bien dans ce schéma, pour l’héritage de Raoul Ier de Coucy.
103La réalisation la plus exemplaire s’en trouve, pour les petits sires, dans le cas des Voulpaix125. Les trois frères de 1237 ont chacun leur terre sous le contrôle de l’aîné Mathieu II : chevalier/sire de Voulpaix, il est seigneur féodal de ses frères Pierre et Hugues, mariés et maîtres de Laigny et de Beaurepaire, deux localités plus petites et voisines de Voulpaix. Peu de temps après la mort du père, Guy (encore cité en 1233), un règlement intervient entre les frères pour répartir le versement annuel de cinq muids de blé à Thenailles, aumône ancestrale. A un an de là (1238), un acte concernant Foigny et les héritiers de Guichard de Marle montre l’aumône répartie entre eux à proportion de la part qu’ils ont eue. Les frères Voulpaix ont sans doute fait de même. Avec une certaine marge d’approximation qu’accroissent nos incertitudes sur les mesures et sur le rapport de valeur entre les diverses qualités de grain, la part de Mathieu doit être estimée entre la moitié et les deux tiers, et d’autre part le deuxième frère, Pierre, doit le double du troisième, Hugues. Il existe donc ici deux asymétries, et la disproportion pourrait correspondre assez précisément à celle des trois agglomérations. Le cadet Hugues a tout de même réalisé un beau mariage, en épousant Agnès, fille unique de Henri de la Tombelle, ce qui lui vaut d’être l’héritier de ce chevalier, issu de la lignée du sénéchal Henri de Marle126 ; à ce titre, il intervient pour approuver l’aumône d’une rente constituée par son beau-père en faveur de Foigny et garantir le paiement sur les « fruits de la terre » de la Tombelle, ou à défaut sur la sienne propre de Beaurepaire (1238). Mais comme cette dernière est tout entière du fief de Mathieu, ce dernier intervient aussi et « en tant que seigneur du fief », il sera tenu de contraindre Hugues au paiement127.
104Cette situation correspond à ce que les juristes définissent comme le frérage classique128. Elle combine ici une asymétrie dans le partage avec l’introduction d’un principe hiérarchique, féodal, dans les rapports entre frères. On serait tenté de la mettre en relation directe avec l’accroissement de la nuptialité : les cadets cessant d’être majoritairement célibataires, ne convient-il pas à la fois de diminuer leur part et, faute d’en espérer le retour à la branche aînée, de les soumettre à un contrôle de celle-ci, à un service et à un prélèvement ?
105Reste à définir le champ d’application de ce modèle ? Est-il radicalement nouveau, et est-il général ? Il est censé succéder à un système de parage dans lequel les frères, tenant le fief paternel ensemble, en parts d’indivision, accomplissent en commun ou mieux, par alternance, le service dû au seigneur. Notre corpus présente trois cas intéressants de parts au douzième siècle. Vers 1129, celles qu’ont les quatre frères de Marle-Voulpaix dans des « alleux » (le concept n’est cependant pas anti-féodal ici) relevant de la dominicatura de Marle129. Avant 1173, un partage des revenus de Chavigny a eu lieu entre le chevalier Robert et sa sœur, dame Riche de Champs qui, s’étant faite converse à Prémontré, a donné sa part à l’église ; l’acte de 1173 montre que celle-ci cède une « justice » et des volailles à Jean, fils de Robert, pour l’aider à régler l’acquitatio feodi130. La terre partagée était donc un fief et devait une taxe, ou servait au financement de l’équipement militaire. Dans ces deux cas, le bien partagé n’est pas un site éponyme de lignée : la situation de Voulpaix au temps des « quatre frères » nous échappe ; les alleux de Chevesnes, Morgny, Lugny, ne peuvent être comparés à la terre même de Voulpaix telle qu’elle nous apparaît en 1237. Un troisième cas de parts se situe, lui, dans le lieu de l’attache principale des intéressés : à Brétigny avant 1190, la seigneurie est divisée par moitié entre les deux branches du lignage local ; mais le système adopté vis-à-vis de Raoul Ier de Coucy est un frérage, l’oncle paternel Gilles, marié et père de plusieurs enfants, étant désigné comme vassal de son neveu Jean131. Ce témoignage intervient toutefois au moment le plus caractéristique de la construction d’une hiérarchie féodale dans cette zone de marche entre la Seigneurie de Coucy et le Noyonnais épiscopal132 ; aussi peut-on se demander si le caractère féodal de Brétigny n’est pas tout à fait récent, et si la vassalité de Gilles, n’est pas une création du seigneur suzerain, formalisant peut-être une subordination latente vis-à-vis de la branche aînée.
106Aussi faut-il ajouter quelques remarques à l’explication du frérage à partir de l’hypothèse démographique. La première est que nous ne savons ni comment étaient dévolus les sièges principaux des lignées, quand elles en avaient un avant 1150-1180, ni si tous les biens étaient mis en parts et si celles-ci étaient égales : n’y a-t-il pas toujours eu quelques asymétries, quelque préséance de l’un des fils, à peu près sûrement l’aîné, celui qu’on a marié seul ou d’abord ? La seconde est que le « parage » n’est sans doute pas à concevoir strictement comme une institution féodale : il correspond bien à une pratique observable, l’alternance des frères dans l’entourage du maître de château, mais celle-ci dépend à notre sens avant tout de l’organisation interne du groupe de parenté, de la façon dont il entend réaliser sa participation à la société chevaleresque châtelaine. Le frérage, lui, est plus spécifiquement « féodal » ; il intervient au moment de l’affirmation des droits du Sire de Coucy sur sa mouvance ; mais il ne saurait se comprendre sans relation avec la possession de patrimoines plus compacts qu’à l’âge précédent. Il s’applique à des terres possédées de manière stable (moins précaire que les biens de la dominicatura du premier âge, susceptibles de réaffectations) et contiguës les unes des autres. C’est d’ailleurs dans ces conditions que les noms lignagers patrilinéaires s’imposent avec le meilleur succès. Commun aux Sires de Coucy (le « testament » de Raoul Ier en institue un, à sa manière) et aux plus puissants des nouveaux sires, le frérage est lié à un dominium compact. Il est le fait d’une aristocratie enracinée, échappant à la « fluidité » antérieure ou inférieure à elle (elle semble en effet persister chez les plus humbles milites, rendant leur étude difficile).
107Tout comme l’affirmation de patrilinéarité à laquelle elle est peut-être liée, l’intrusion du rapport féodal à l’intérieur des groupes de parenté s’observait ponctuellement depuis le neuvième siècle, coexistant avec d’autres tendances133 ; c’est une virtualité qui se réalise également mieux au douzième siècle, parce qu’elle est nécessaire en dernier ressort aux stratégies de domination de l’aristocratie. Mais le frérage n’est pas un modèle exclusif ni très durable. Les coutumes de Vermandois, rédigées postérieurement au treizième siècle134, évoquent bien des asymétries dans la succession aux fiefs, mais non la vassalité des cadets (reste à savoir ce que sont devenus « le fief » et le service dû à ce moment).
108Évitant la spéculation, mieux vaut en rester au cadre de cette étude et se représenter concrètement le lignage et le village, vraies réalités de ce temps : le nouveau sire est seul porteur du titre, l’ayant hérité par primogéniture ; il fait leur part à ses cadets et à ses sœurs selon des proportions variables, la croissance agricole dûment captée permettant autour de 1200 de les doter sans trop de peine, de les caser parfois sur un hameau. Il est ainsi dominus en un double sens : des hommes par la justice et le détroit, de ses parents par le fief.
Y a-t-il un « second âge féodal » ?
109Si le fief du « premier âge », dans le cadre de la dominicatura était avant tout une part, c’est qu’il y avait coexistence entre ces deux notions ; dans les patrimoines lignagers, de la même façon, la part a pu devenir fief sans solution de continuité. Au treizième siècle finalement le fief, défini avec rigueur et donnant lieu à un pouvoir coercitif (théoriquement) du seigneur, est partout dans le monde aristocratique. Bientôt même, il en débordera notablement les limites. Un certain nombre de situations féodales caractéristiques méritent d’être examinées [Cf. carte 4, p. 184-185] :
1101) Alors qu’au « premier âge féodal », on ne voyait pas les porteurs d’attache toponymique fieffés dans leurs villages, cette situation apparaît pour la première fois en 1148, à Bosmont, et devient fréquente aux années 1180 : ainsi les sires de Rogny et Marfontaine tiennent-ils revenus et dîme du lieu de leur puissance en fief de Raoul Ier, respectivement en 1186 et 1188ii.
111Les mentions du dominium villageois sont absolument contemporaines de celles qui montrent que les seigneuries ainsi établies sont du fief du Sire de Coucy. Le premier cas est de 1181 et concerne celle du chevalier Pierre à Bieuxy, alors même que des concessions faites au même endroit en faveur des prémontrés de Valpriez par son père Pierre de Fressancourt en 1165 étaient simplement rapportées, sans mention de seigneurie féodale, par Raoul Ier135. Suivent les cas de Clérembaud d’Assis (1188) ; de Baudouin de Chéry (1189)136, et bien d’autres. L’expression « mouvoir du fief de Coucy » devient courante à partir de 1210, et pour qualifier la seigneurie de village, les termes feodum et dominium sont désormais synonymes137. Nul doute que les descendants de chevaliers de châteaux, devenus domini, ne soient pour la plupart vassaux du Sire avant tout autre et pour leur terre : ainsi Jean de Housset fait-il réserve de sa fidélité, lorsqu’il s’engage à garantir une assignation faite au finage de Housset « contre tous ceux qui voudront obéir au droit et à la justice, excepté contre Enguerran seigneur de Coucy »138. Un certain nombre de villages semblent dépendre « du fief » des châtelains de Coucy, mais tous les biens de ceux-ci dans la Seigneurie sont « du fief » des Sires139.
112Les Sires ont recouru parfois à la méthode du fief de reprise, au moins dans les zones périphériques de leurs ressorts. Exclusion faite des cas particuliers des châteaux de Quierzy et de La Ferté-Chévresis, un bel exemple (et le premier) est la façon dont se termine en 1204 une querelle entre Enguerran III et Raoul du Sart : « J’ai donné en augment de fief à Raoul du Sart, mon cher et fidèle, tous les bois sur lesquels une querelle s’est longtemps poursuivie entre moi et lui, et que j’avais obtenus par jugement compositoire… » (De quelle cour ?). Après l’énumération précise des bois, l’acte règle définitivement les rapports de dépendance et de service : « Le susdit Raoul, se rappelant de l’honneur et du bienfait que je lui avais conféré, a placé dans mon fief Rogécourt et ses appendices, et le village (villa) du Sart, sauf ce qu’il doit tenir de l’abbé de Saint-Vincent de Laon ; le même Raoul, s’il en est requis par moi, sera tenu de verser sur tout cela Lestage d’un mois par an à La Fère »140. On ne sait si cette classique transaction (reprise en fief au prix d’un augment) était déjà prévue par le « jugement compositoire » ; mais le texte a aussi l’intérêt d’attester que le service de garnison au château (Lestage) est remplacé par une taxe. L’éloignement physique est donc ici suggéré, et la fonctionnalité militaire directe du fief, effacée.
113La nouveauté réelle n’est peut-être pas que toute terre soit féodale, c’est-à-dire objet de droits superposés : nous avons noté que précédemment, des biens de la dominicatura pouvaient être appelés tantôt alleux, tantôt fiefs. Mais lorsqu’est survenue cette déconcentration du groupe des milites castri, telle que la repère la geste de Garin le Loheren, il est devenu nécessaire de contraindre plus étroitement la terre, puisque l’homme échappait. La convivialité des anciennes sociétés châtelaines, si elle a jamais eu de réalité autre qu’imaginaire, a fait place à la rigidité de liens plus hiérarchiques et plus territoriaux. Et comme effectivement, les parts de biens ont disparu au profit de domaines plus homogènes et individualisés, il serait juste de dire que s’il y a deux âges féodaux, c’est qu’il y a deux âges dans l’évolution des patrimoines chevaleresques.
1142) Reproduisant à petite échelle le modèle châtelain, les domini de villages tendent à affirmer leur droit de seigneur féodal sur tous les biens tenus dans le finage par des membres de l’aristocratie. C’est sans doute ce qui met Arnoul de Marfontaine en position de suzerain pour la dîme du lieu (1188) ; et c’est ainsi qu’une femme en position de domina apparaît pour la première fois comme seigneur féodal (1222)141. Cette tendance recoupe naturellement celle qui pousse à considérer comme fiefs les dots des filles et les parts des cadets.
115Les patrimoines deviennent dès lors plus exclusivement féodaux. Il n’est pas certain que cela en exclu les filles et en soumette le partage à des limitations142. Car à ce moment même, le service militaire tend à disparaître au profit d’un versement financier, et le nombre des femmes feudataires s’accroît — les deux traits étant liés structurellement.
116Ainsi territorialisé et quelque peu démilitarisé, le fief ne concerne plus la seule aristocratie. On peut parler à la fin du treizième siècle des « fiès et arrière-fiès »143, à propos d’amortissement, dans un sens général de tenures qui se conservera jusqu’à l’Assemblée Constituante… Il est donc désormais nécessaire, dans les villae, de préciser que certaines terres sont feoda militum144, concernant soit des chevaliers de seconde zone, soit les principaux, au titre des appendices de leur patrimoine principal. Et finalement, seuls un certain nombre de fiefs-rentes attestés au treizième siècle appellent à l’évidence une aide armée : la conservation du chartrier de Thomas de Coucy, sire de Vervins, frère d’Enguerran III, montre le nombre important de ceux qui sont constitués en sa faveur par les princes, et de ceux qu’à son tour il distribue à des chevaliers de son ressort145. Le modèle de ce type de procédé vient — on le sait — des Plantagenêts, imités dans toute la France du Nord après 1150.
117Rentes et terres se prêtent aussi bien à la reprise en fief qu’à la constitution de parts d’héritage ou à l’affectation particulière au service militaire : c’est une même logique qui s’applique à tous les biens qualifiés de « fiefs ». Et effectivement, au treizième siècle l’élément « réel » prédomine sur le personnel : « tenir en fief » est plus souvent employé qu’« être l’homme » de quelqu’un. Quels sont exactement les droits du seigneur, sur le bien et sur l’homme ?
118Ce sont évidemment les premiers qui nous apparaissent le mieux, puisque l’immense majorité des fiefs que nous connaissons apparaissent lors de ventes ou d’aumônes où c’est le statut du bien qui est en jeu. Celui-ci est certes appelé possessio ou terra propria par deux actes de 1184 et 1254146 ; mais il est du feodum du seigneur (le terme est avant tout rapporté à celui-ci, selon une règle que les historiens de la féodalité ont trop peu remarquée), et lui doit des redevances (cens dans l’exemple de 1254) et des services. En 1230, le sire Renaud de Crépigny renonce au jus et servitium qu’il a sur une terre tenue de lui en fief par son frère ou oncle le chanoine Guy, mais contre un cens annuel ; sur les anciens possesseurs, (sa propre sœur et les héritiers de celle-ci), il avait possibilité de revendiquer « au nom de la loi et de la requête » d’autres charges147.
119Il nous semble donc qu’il n’y a pas entre le fief et les autres types de tenure cette muraille de Chine qu’érigent parfois les historiens du Droit148 : s’agissant de terres, il n’y a pas de discontinuité radicale. Il y a cependant d’évidentes spécificités du fief dans la plupart des cas : ceux où il règle les rapports entre membres de l’aristocratie, gens ayant dans leur parenté des sires et chevaliers.
120C’est très précisément à partir des années 1220 que se rencontrent les allusions au jus feodalis (c’est-à-dire celui que détient le seigneur) ; comme le précise un acte de 1248, il peut comprendre hommage, service et justice149. Cette dernière est très mal connue : une seule allusion est faite dans notre corpus à une éventuelle causa feodalis, en 1223 par Jean de Housset, lors d’une sérieuse querelle sur l’érection d’un château dans des terres revendiquées par Foigny150 ; pour le reste, les « cours féodales » sont, si elles existent, tout à fait dans l’obscurité, et on regrette de ne pas savoir comment s’y font, par exemple, l’évaluation du service à acquitter, en aide militaire et conseil151 ou la distinction, devenue assez courante au treizième siècle, entre hommage lige et hommage plein — elle est faite par exemple, dans l’ordinatio de 1190, entre Thomas et Robert vis-à-vis d’Enguerran III152.
121Si la ligesse arrive dans nos textes avec un siècle de retard sur la chronologie que lui assigne R. Boutruche153, c’est peut-être faute de renseignements antérieurs. Mais il est certain qu’elle a pour fonction de permettre la hiérarchisation des hommages, et que cela convient au « second âge féodal » mieux qu’au premier. Non que l’hommage lige soit à comprendre comme l’établissement d’un lien plus fort : un document de Saint-Corneille de Compiègne montre au contraire, au milieu du treizième siècle, qu’il permet de réserver les droits d’un autre seigneur, à la différence de l’hommage plein154. Au vrai, les attestations précoces d’hommage lige ne concernent-elles pas les hauts sires, dont la « fidélité » appelle — on le sait — bien des réserves ? et ne peut-on penser que la diffusion de cette forme casuistique nouvelle à la petite aristocratie est un phénomène second, contemporain de la distension des liens entre Sires et chevaliers de châteaux et de la pluralité des hommages prêtés par ces derniers, et marquant seulement la volonté de pallier ce double inconvénient ?
122Un point qui retient davantage l’attention des rédacteurs de chartes est le nécessaire consentement du seigneur à l’aliénation d’un bien de son fief. Il est clairement exprimé en 1204 dans une charte du châtelain Renaud II : « Cette vente (d’un fief par Renaud de Nampcel) ne pouvait être ferme sans mon accord » ; et il la consent « à la condition que Renaud soit tenu de mettre dans mon fief une autre terre de même valeur, lorsqu’il en sera requis par moi ou mon héritier »155. Ce procédé consistant à réasseoir le fief se rencontre dans plusieurs autres cas156, notamment lorsqu’il s’agit de petits milites, appartenant à la ministérialité du Sire de Coucy, ou bien, comme à Nampcel, de simples maires de villae. Le seigneur dans ces cas-là veille à ce qu’un acte de 1173 appelle l’« acquittement du fief » (acquitatio feodi)157, c’est-à-dire à l’accomplissement du service (avec les frais que cela suppose) ou au paiement d’une taxe de remplacement. Mais plus souvent, les actes sont beaucoup plus laconiques et se contentent d’enregistrer le consentement du seigneur à l’aliénation, contre rétribution, gratuitement, ou avec une rétribution dissimulée. Ce consentement peut signifier plusieurs types de renoncement : au service dû à raison du fief, à un droit de retrait féodal, enfin à la perception de reliefs. C’est cette dernière hypothèse qui est mise en valeur par les historiens classiques de la féodalité, sous le nom de droit d’amortissement158 : les églises acquérant le bien n’auront jamais à payer de taxes de mutation, d’où une perte pour le seigneur, qui dès lors refuse son consentement ou se le fait payer d’une redevance. Mais nous ne trouvons d’allusion expresse à cette situation qu’en 1289, à un moment où le terme de fief est descendu d’un cran ; si elle a des précédents, ceux-ci nous paraissent être plutôt dans les clauses concernant à partir des années 1170 les acquêts non féodaux dans le dominium d’un sire, grand ou petit159. Dans le cas des fiefs, notre corpus ne fait jamais allusion au droit de relief de manière spécifique, et il est vraiment difficile de penser que la préoccupation principale du seigneur n’est pas le service ou la taxe qui le remplace.
123Ainsi, même après la phase initiale (jusqu’en 1138) où Sire et vassaux aliènent de concert les biens de la dominicatura, ceux qui meuvent du fief de Coucy ne sont guère donnés ou vendus sans intervention du seigneur160. L’hérédité du fief est toutefois évidente, un acte de 1217 ne réservant au dominus que la saisine, en cas de défaut de service ou de forfait, aux dépens de l’homme lige ou de ses héritiers161. Significativement apparaissent aux années 1230 plusieurs cas de rachat du fief au vassal par le seigneur162 : exercice serein d’un droit de retrait ? ou résultat d’une contrainte ? On ne sait, mais il est certain que la reconnaissance que toute terre tenue par un chevalier dans la Seigneurie de Coucy est du fief du Sire peut faciliter la reconcentration de droits patrimoniaux par celui-ci.
124Tout ce que nous venons de décrire des rapports féodaux marquet-il leur révélation par une documentation nouvelle, ou leur effective transformation ?
125Incontestablement, les normes juridiques du treizième siècle introduisent un sens nouveau de la contrainte : le seigneur est tenu, en tant que tel, de garantir les transactions du vassal, et aussi éventuellement de « le contraindre »163 Le travail de rationalisation conduit aussi à faire apparaître la suzeraineté : après Jean de Housset en 1224, les Sires Enguerran III et Raoul II se voient qualifiés en 1232 et 1248 de superior dominus164. Les droits de tels seigneurs de seigneurs ne sont cependant exprimés que sur le bien.
126Il ne s’agit pas de l’intrusion artificielle d’un mode de pensée hiérarchique dans un monde qui s’y trouvait auparavant étranger. Car la position de suzeraineté recouvre beaucoup de cas concrets. Sur 119 inféodations postérieures à 1180 dans notre corpus, elle se rencontre 23 fois, et il y a même quatre seigneurs au troisième degré.
Sires de Coucy | Grands de l’extérieur | Châtelains | Petits Sires |
14 | 4 | 1 | 4 |
127Le suzerain intervient en général comme tel à raison d’un droit plus large que ce que représente le bien détenu en arrière-fief : maître d’un village ou d’un revenu dont une parcelle est tenu par le seigneur, et sous-inféodée par lui en tout ou en partie. Ces suzerainetés relèvent donc d’un processus de féodalisation par le haut, sorte de surimposition. Mais d’autres peuvent découler de sous-inféodations, spécialement fréquentes lors du réaménagement des liens lignagers en forme de frérage dans la petite aristocratie : marque cette fois d’une féodalisation par le bas.
128Il est remarquable précisément que les fiefs soient très souvent (un tiers des cas du corpus) constitués entre parents : d’abord des frères (ou sœurs), mais aussi des oncles et tantes ou des alliés, comme le montre ce tableau qui — excluant les neuf rapports féodaux internes à la parenté des Sires de Coucy — se limite aux vingt-neuf attestations concernant celle de leurs chevaliers :
Fils | Frère Sœur | Beau-frère, gendre | Oncle tante | Neveu | Cousin |
2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 |
129On voit que c’est l’héritage plus que l’alliance qui contribue à former des vassalités. Par nature, ces inféodations dans la parenté ne peuvent guère avoir de sens militaire, puisque de toutes façons, il y a des solidarités entre « amis charnels » en matière de werra.
130Primitivement limité au rapport de convivialité et de compagnonnage entre Sires et milites castri et utilisés comme outil militaire, le système féodo-vassalique a vu tout à la fois son domaine s’étendre et sa spécificité fonctionnelle se perdre. Il y a eu, dirons-nous, éclatement aux marges et déplacement du « champ féodal ».
131Au treizième siècle, celui-ci ne couvre pas exactement toute l’organisation politique : il peut y avoir des justices dans un fief, mais elles n’entraînent aucun appel possible, pour cause non féodale, au seigneur du justicier. En définitive, tout ce qui est fief garde un fort caractère patrimonial : ce « fief de Coucy » duquel « meut » toute la terre, comme pour descendre par concession et remonter au moins par droit de retrait, n’est autre que l’image ancienne et perpétuée, sous une forme désormais purement territoriale, de la Seigneurie de Coucy comme domaine privé des Sires, où tout leur revient.
132La « féodalisation » des terres constatée à la fin du douzième siècle est la construction d’une image nouvelle : elle donne dans notre région une féodalité « classique », que nous appelons telle parce que sa définition juridique et territoriale utilise des conceptions qui nous sont familières. Cette mutation d’un système de représentations ne doit pas masquer une certaine continuité de la pratique sociale ; mais n’ignorons pas pour autant l’adaptation effective de cette image à des réalités neuves : l’encadrement territorial plus étroit qu’auparavant, la déconcentration des sociétés chevaleresques châtelaines.
III — ASPECTS DE L’ARISTOCRATIE DU TREIZIÈME SIÈCLE
133Ce qui définit le mieux l’aristocratie, c’est moins les relations féodo-vassaliques qui ne lui sont pas tout à fait spécifiques165, et dans lesquelles elle est loin de se réfugier comme en une chasse gardée, que la détention d’un dominium, directement ou par participation. Ainsi fixés les contours de ce milieu caractérisé de « nouveaux sires », on doit rechercher ce qu’il devient au treizième siècle.
134Quoique mieux documentée que les précédentes, l’époque de saint Louis pose de nombreux problèmes : on y voit une noblesse plus explicitement cristallisée qu’avant ; mais tandis qu’elle se raidit sur ses titres, voici venu le temps des ventes et des dettes. S’agit-il, là encore, de la forme nouvelle d’un phénomène ancien ? Ou faut-il y voir la première de ces « crises » de l’aristocratie dont, au gré des spécialistes de chaque époque, l’histoire sociale est parsemée, du Moyen Age à la Révolution ?
Noblesse, chevalerie, seigneurie
135Dans les sociétés châtelaines de « premier âge », la distinction majeure que soulignaient les titulatures était celle entre le singulier attribué au chef et le pluriel de ses subordonnés (ainsi — on l’a vu166 — pour miles et milites en 1095). Au treizième siècle, où les membres de l’aristocratie apparaissent beaucoup plus souvent seuls, cette distinction perd sa valeur dans les textes et des termes-clefs comme « noble » ou « chevalier » (miles) ont cours à tous les niveaux. A aucun moment ces deux mots ne s’appliquent à deux strates étrangères l’une à l’autre.
136Le terme de « noble » n’est jamais, dans notre corpus, brandi à la première personne par l’auteur de l’acte. Il se répand du haut vers le bas, désignant d’abord Milesende, la sœur d’Enguerran II en 1138 : les femmes ne pouvant être désignées par un féminin de chevalier, ce qualificatif remplit là une fonction. Sont ensuite dits nobles le Sire Raoul Ier en 1170, son épouse Alix, ses fils Enguerran III, Thomas de Coucy-Vervins, Robert de Coucy-Pinon167. Le mot arrive au niveau du châtelain Guy IV en 1190 et touche la petite aristocratie au moment où elle se donne du dominus : Adam d’Autremencourt (1205), Jean de Housset avec son épouse Joie (1207), Rénier de Bosmont (1215), Anselme de Monceau (1228)168. Deux simples milites de Y (auxquels il manque sans doute seulement l’occasion de se dire domini), Gilles de Travecy en 1218 et Itier de Vauxaillon en 1227, le reçoivent enfin169. Le collectif de nobiles se rencontrait pour les chevaliers dès 1132, mais de manière ponctuelle ; la diffusion d’autour de 1200 a l’intérêt, elle, de montrer la prise en compte de la qualité nobiliaire pour les intéressés paraissant isolément. « Noble » reste d’un usage plus limité que « chevalier », ne descendant pas en dessous des seigneurs de villages, et d’autant plus fréquent qu’on est plus haut dans l’échelle aristocratique170.
137Dominus et miles se rencontrent bien davantage, et se prêtent à des combinaisons et à des oppositions significatives ; à leur propos, on peut parler d’un véritable système d’appellations, qui signale les nuances de rang et s’adapte à la situation dans laquelle les hommes apparaissent, un même personnage pouvant porter des titres différents selon qu’il est ou non l’auteur de l’acte et qu’il apparaît avec ou sans son supérieur.
138La seigneurie du lieu est exercée par qui se dit X dominus de Y (neuf cas) ou reçoit ce titre d’un autre auteur d’acte (cinq cas) ; c’est par ailleurs l’intitulé le plus fréquent du Sire de Coucy. Les mêmes personnages peuvent être dits X dominus de Y miles (trois cas) ou X miles dominus de Y (quatorze cas, dont cinq par eux-mêmes). Rabaissés par le regard de l’autre (une église inquiète des empiètements de la justice laïque) ou la présence d’un supérieur, ils peuvent devenir simples dominus X de Y (quatorze cas). Ils peuvent aussi être dominus X de Y miles, ou X miles de Y, mais ces deux derniers titres sont ambigus car ils sont utilisés aussi pour et par des hommes qui ne sont pas sires de l’endroit. Enfin, dans l’autre sens, un septième titre, X de Y miles (neuf cas) est univoque : il concerne de simples chevaliers sans rang seigneurial, et se rapproche, somme toute, du modeste « X miles » (pourvu ou non de surnom). Systématisés, de tels sondages pourraient fournir un outil utile à la prosopographie171. Mais pour nous qui avons reconnu préalablement le profil de beaucoup des chevaliers concernés, il permet déjà aussi quelques remarques sur l’usage des titres.
139L’écart entre la première et la troisième personne est en lui-même significatif d’une chicane persistante entre clercs et laïcs. Il n’y a aucune acceptation par les scribes des églises, au fil des années, du titre de sire pour leurs partenaires (les exceptions à cet usage sont même plutôt en début de période).
140La plupart des exemples utilisés sont d’entre 1220 et 1260 (c’est une question de densité documentaire), mais il y a peu d’évolutions chronologiques significatives entre ces combinaisons. Une seule vaut d’être notée : c’est la tendance du titre de miles à remonter du bas vers le haut, inversement de celui de « noble ». Courant chez les nouveaux sires dès 1220, il atteint le châtelain de Coucy Renaud en 1235, et Raoul II en 1248172, sous la forme miles dominus de Couciaco (la plus prestigieuse des titulatures complexes). Mais les titres d Enguerran III et de ses fils sont plus simples et constants que ceux de leurs chevaliers.
141On est reconnu noble, on se dit « sire » (avec des pouvoirs seigneuriaux qui ne sont pas partout identiques). La qualité chevaleresque est conférée, elle, par l’adoubement, mais au douzième siècle, il n’est explicitement cité que dans deux cas : pour Enguerran II, qui en 1133, réitère avec plus de crédibilité un don à Saint-Nicolas-aux-Bois, une fois fait chevalier ; et pour le « petit châtelain » Guy IV, enfant en 1170 dont l’oncle s’engage à le faire concéder une « aumône » « lorsqu’il aura été fait chevalier et sera venu à la terre »173. Un auteur comme Gislebert de Mons établit sans cesse, pour sa part, un lien entre l’ordination à la militia et la prise en main d’un dominium, au douzième siècle dans la haute aristocratie des princes et « anciens Sires ».
142Mais au niveau du dessous que sait-on ? Il y a bien un âge légitime pour Raoul le Chien aux années 1130, comme pour les hobereaux du treizième siècle174. Est-ce le même ? Est-ce celui d’un adoubement ? Les sources ne permettent pas de le dire. Le fait nouveau après 1180 est que le terme de miles s’emploie au singulier et n’a jamais, de cette façon, de connotation vassalique (celle-ci est dans le simple usage d’homo), alors que le pluriel, encore employé çà et là, la conserve. Accès au titre de dominus et port de celui de miles au singulier sont en tous cas deux faits tout à fait connexes, caractéristiques d’un rapprochement des deux niveaux de l’aristocratie, tel que l’a relevé G. Duby175.
143Mais voici qu’à la génération des années 1220, largement composée de domini, apparaissent les écuyers (armigeri). Ce sont des héritiers : on leur connaît toujours des prédécesseurs. En 1226, Pierre de Bieuxy et Florent, dominus in parte d’Autremencourt, entament la série. Elle se poursuit en 1228 avec Simon de Quincy, qui n’est à coup sûr pas un « jeune » puisque marié et tenant du fief et du dominium. En 1233, Raoul est écuyer du vivant de son père Simon d’Amigny, chevalier176 — et nous sommes là dans une lignée qui n’est pas près de s’éteindre. Pouvoir se dispenser d’adoubement est une preuve d’enracinement des lignages, dont la mémoire collective du pays comme la propre conscience d’ancestralité garantissent le prestige intact. Mais c’est aussi l’indice de difficultés à tenir le rang, et les Amigny sont précisément contraints à des emprunts auprès du chapitre de Laon à partir de 1229177.
144Le Moyen Age ne prisant pas davantage l’écuyère que la chevalière, il faut un terme pour les femmes : ainsi une « damoiselle » (domicella) est-elle l’épouse en 1257 de Thomas de Pont Saint-Mard, écuyer. Mais la première apparition du terme concernait en 1246, Isabelle, l’épouse de Jean III de Housset178. La damoiselle apparaît autant comme fille de dominus qu’épouse d’écuyer. Reste le « damoiseau », plus rare, puisque le terme s’applique au seul Enguerran IV, dans sa jeunesse : en 1257, l’évêque Itier de Laon l’appelle « noble homme Enguerran damoiseau sire de Coucy et Marle » ; il n’a alors qu’environ dix-huit ans, et nous savons que ce n’est qu’à ses vingt-et-un ans, selon une coutume du royaume de France, qu’il a pu répondre des biens que son père et son frère lui avaient transmis contre les réclamations des églises179. Lui-même ne s’en disait pas moins « Sire » dès 1251.
145La qualification de « damoiseau » provient ici d’un retard à l’âge de la majorité180 ; à ce moment, Enguerran IV n’est pas non plus miles. Un tel retard existe peut-être aussi dans la petite aristocratie, mais ce n’est pas lui qui explique la multiplication des armigeri : car si damoiseau devient sire, écuyer ne devient pas chevalier. Et l’impression prévaut que la condition d’écuyer tend à se répandre aux années 1250, jusqu’à toucher une bonne moitié de la petite aristocratie. Le châtelain de Coucy Simon, attesté à partir de 1261, est écuyer et le reste, ainsi que son frère ; de même au chevalier Itier de Vauxaillon ont succédé en 1258 des armigeri181.
146En réalité, la multiplication des écuyers appelle à notre avis une autre hypothèse : une valorisation de la qualité de miles strenuus ou chevalier banneret ne restreint-elle pas le mot miles à une frange supérieure de la cavalerie ? La barre d’accès au qualificatif ne s’est-elle pas relevée ? Les actes de la fin du douzième et du début du treizième siècles, à Compiègne comme à Laon reconnaissent un statut particulier à des scutiferi182 en lesquels il faut sans doute voir les représentants d’un groupe de petite aristocratie qu’un Guibert de Nogent n’eût sans doute pas hésité à appeler, collectivement, milites.
147Même compte tenu de cette remarque, la situation d’écuyer est une position de repli : elle traduit un manque à s’approprier une distinction. Et si l’aristocratie du treizième siècle apparaît en pleine cristallisation — portant notamment depuis les années 1220 des armoiries qui dans notre région lui sont réservées, et qui à ce moment se fixent183 — n’est-elle pas aussi, comme le montre la fréquence des ventes faites sous la pression du besoin, en pleine crise ?
148Entre ces deux faits, on établit en général un lien direct : la noblesse se ferme et se raidit pour mieux se défendre. Il nous semble pourtant que pour lier dialectiquement cristallisation et crise, il faut rechercher des médiations plus complexes. En premier lieu, considérer que ce temps permet bien davantage que les précédents l’expression de volontés et de destinés personnelles, ce qui peut introduire déséquilibres et contradictions dans les stratégies lignagères ; en second lieu, se demander si ce n’est pas le caractère plus dense et, en un sens, plus franc de la documentation qui nous révèle des transactions jusque-là masquées.
Les interventions des « parents » et des femmes
149Dans les stratégies lignagères, l’extrême fin du douzième siècle a connu — semble-t-il — un changement important avec le mariage plus fréquent des cadets. Au même moment, le net dépérissement de l’ancienne pratique de la laudatio parentum n’indique-t-il pas un desserrement des « solidarités » ou « contraintes familiales » ?
150On peut recourir à une analyse statistique, non seulement pour vérifier l’évolution chronologique de la laudatio mais encore pour rechercher quelles sont les situations caractéristiques dans lesquelles elle s’affirme plus ou moins. Soit donc 413 cessions de biens mentionnées dans notre corpus. Il y a équilibre entre les Sires (166 cas) et les chevaliers (247 cas), et répartition régulière entre 1129 et 1260 (comprenant 193 cas du douzième siècle et 220 cas du treizième siècle).
151Dans chacun des tableaux suivants, les colonnes concerneront, de gauche à droite, le pourcentage de cas : où l’auteur de la cession paraît seul, où il est accompagné de son conjoint, de ses enfants (famille « nucléaire »), de ses frères, sœurs, ascendants et petits-enfants (famille « patriarcale »), enfin de cousins, beaux-frères, gendres, et autres alliés et collatéraux (famille « élargie »). On ne s’étonnera pas de trouver un total de pourcentage supérieur à 100 % sur une même ligne horizontale, puisque seul le cas de la solitude du donateur ou vendeur est exclusif des autres. Sur un tel échantillon, la décennie est d’autre part une durée suffisamment significative pour qu’on en fasse la base de l’analyse :
152Ce tableau montre un contraste majeur de part et d’autre de l’an de grâce 1200 : à ce moment précis en effet, la proportion des cessions faites solitairement par rapport à celles qui font l’objet de laudatio s’inverse, passant du tiers aux deux tiers. Si bien qu’on peut synthétiser à bon droit en opposant ainsi le douzième au treizième siècle :
153Un modèle d’avant 1200 contraste avec un modèle postérieur : au treizième siècle, la tendance générale est au déclin de la laudatio, dans notre région aussi bien que dans le Mâconnais de G. Duby, dans la Picardie de R. Fossier (où le décrochement se produit dès 1175) ou dans les cartulaires de l’Ouest dépouillés par L. Falletti185. Au douzième siècle, de substantiels élargissements se produisent dans près d’un dixième des cas, tandis que la famille « patriarcale » approche le cinquième ; mais c’est déjà la famille « nucléaire » qui est sollicitée dans la majorité des cas (62 % du total si l’on considère l’apparition de l’épouse ou des enfants). Tous ces types de laudatio diminuent ensemble au treizième siècle (l’élargissement disparaît, après 1230, mais la formation « patriarcale » évolue en synchronie avec la formation « nucléaire »). Cependant, il s’opère à ce moment une distorsion intéressante, à l’intérieur de la formation « nucléaire », entre la laudatio du conjoint et celle des enfants, la première résistant en définitive beaucoup mieux que la seconde ; d’autre part, passé 1220, le conjoint et les enfants apparaissent très rarement en même temps, alors qu’auparavant leurs présences étaient généralement simultanées186.
154Au lieu d’une laudatio fréquente (mais déjà majoritairement « nucléaire ») avant 1200, on est donc passé au treizième siècle à une apparence de renforcement de l’individualisme, ou à la rigueur du couple, par rapport à des liens de parenté plus lointains.
155On peut tenter d’éclairer ce phénomène par une typologie des actes considérés. Y a-t-il des types d’actes qui présentent une variation significative par rapport aux moyennes établies ?
1561) Que les auteurs de la cession soient les Sires ou leurs chevaliers ne change rien ; simplement, le fait de considérer une seule famille soumet la série des Coucy à des aléas (ils n’ont pas toujours des mères ou des enfants à solliciter) alors que les destinées particulières s’estompent dans la masse des lignages chevaleresques.
1572) La forme des cessions (don, vente ou échange) pourrait influencer la laudatio : L. Falletti pense en effet qu’elle disparaît au treizième siècle dans le cas de l’échange, et qu’elle s’affaiblit aussi dans le cas de la vente, pour être remplacée par le retrait lignager187. Le corpus dément son affirmation sur l’échange, et il ne montre pas que la vente exclut la laudatio.
158Au vrai, il n’y a sur les 413 cas de cet échantillon que 28 ventes présentées comme telles ; la première est de 1167 et 25 sont postérieures à 1200. Voici le profil de ces 28 cas :
159Loin d’être défavorable à la laudatio, la vente la conserve au contraire davantage que la moyenne des cessions du treizième siècle, ou du moins autant que la moyenne des cessions de biens « patrimoniaux ».
1603) Car la typologie la plus significative est celle qui tendrait à distinguer :
les cessions de biens « patrimoniaux », c’est-à-dire terres, bois, rentes ;
les cessions faites des droits « seigneuriaux », c’est-à-dire sur le ban châtelain ou villageois (exemptions de wionage, coutumes, cession des aisances et pâtures ou reconnaissance des acquêts dans un village dont on est dominus, droits de « justice » proprement dits, accords de bornage) ;
les cessions acceptées par un seigneur féodal de la part de son vassal.
161La plupart des 413 cessions considérées peuvent se répartir aisément entre ces trois types188. Or, ils ont chacun des caractères originaux : le premier est beaucoup plus favorable à la laudatio que les deux autres. Et le déclin global du consentement de la parenté est lié en partie, du treizième siècle, à une baisse de proportion du type « patrimonial » par rapport au type « seigneurial » (c’est le temps des nouveaux « domini », et au type « féodal » (c’est le temps des fiefs).
162Mais cette intéressante corrélation ne rend pas compte à elle seule du contraste des deux siècles ; car même dans le type « patrimonial », la laudatio se raréfie après 1200.
163Enfin, deux types de cessions, très minoritaires par rapport à la trilogie qu’on vient de signaler, excluent dans tous les cas la laudatio : s’il s’agit de seigneurie domestique (hommes et femmes de corps) ou, pour les Sires, de renouvellement de dons ancestraux, le donateur est toujours seul.
164Comment apprécier la portée de cette spectaculaire crise de la laudatio ? Ses caractères formels sont évidents. La compétence juridique nouvelle qui se diffuse à la fin du douzième siècle permet de savoir exactement qui sont les ayant-droit et dans quel ordre ils doivent être sollicités, ce qui dispense d’aller chercher la laudatio de tous les parents. L’habitude se prend qu’un donateur oblige, en même temps que lui, ses héritiers. Enfin, le mode de rédaction des actes n’est pas étranger à cet air d’individualisme qui souffle vers 1200 : c’est souvent par un acte à part que la femme ou le frère approuvent l’acte d’un homme ; et il n’est pas sûr que ces documents là aient été repris aussi souvent que les autres dans les cartulaires. Toutefois, le douzième siècle avait aussi — on l’a dit pour l’évêque de Laon — sa part de sélection dans les brefs comptes-rendus de cessions, oubliant facilement certains des ayantjdroit.
165Ainsi, nos statistiques permettent-elles de saisir des éléments réels : la restriction du consentement aux héritiers les plus immédiats, la mobilité plus grande des patrimoines qui est rendue possible, enfin la distinction plus nette entre actes de pouvoir seigneurial et de possession mobilière ou foncière. Il y a, comme le montre P. Toubert en Latium, un rapport dialectique entre le droit et la pratique sociale, et le droit de la parenté tel qu’il se développe alors appelle et permet des « structures familiales plus souples et plus articulées »189.
166Et précisément deux séries d’indications, sur le patrimoine de la femme et sur les décisions testamentaires, montrent comment l’univers des règles dans lequel on entre désormais, loin d’emprisonner l’individu dans un carcan, lui laisse une certaine marge de manœuvre qu’il ne paraît pas avoir eue auparavant.
167L’intervention de l’épouse au treizième siècle est distincte de celle des enfants car elle agit en vertu de son droit au douaire (jus dotalicium). Ce dernier est éclairé par un acte splendide écrit par Guillaume, le chancelier de l’église de Laon en 1176, sous la suscription d’Arnoul de Monceau-sur-Péron ; neveu du sire de La Ferté, ce personnage est bien un chevalier de Laon, encore. Sa première épouse était Adélaïde, fille du sire de Guise, et les laïcs qui souscrivent l’acte (apparemment ses « amis » au sens fort du terme) sont trois chevaliers-seigneurs des ressorts de Marle et de La Fère et deux de Guise et Ribemont. Un long préambule établit la dignité du nuptiale sacramentum institué depuis le commencement du monde et consacré par le Christ, contre la folie « des hérétiques qui s’efforcent de se faire les détracteurs du bien nuptial »190. Arnoul se lie « lui-même » comme épouse Agnès (qui est donc sa seconde femme) et lui donne « (la) meilleure part de ce qu’(il) possède », c’est-à-dire son wionage de Laon et cinquante livres soissonnaises pour servir à la construction d’une maison et à l’achat de terre. De plus, la moitié des acquêts futurs d’Arnoul est donnée à Agnès. Les règles sur le droit du douaire apparaissent donc énoncées au même moment et par les mêmes hommes que la théologie du mariage (dont on sait qu’elle est consensualiste). De bien d’échange, la femme devient à ce moment partenaire de l’échange : au moins dans une certaine sphère juridique qui est celle de notre documentation191. A partir de 1220, il est fréquent (mais non constant) que lorsqu’un mari aliène un de ses biens il prévoit un dédommagement pour son épouse en lui transférant sur un autre le droit au douaire.
168De telles précisions apparaissent parce qu’il y a un sens nouveau de l’évaluation, en tous domaines. Il y a cependant un signe de promotion féminine qui ne trompe pas : c’est l’aptitude désormais implicitement reconnue aux veuves d’être régentes pour le compte de leurs enfants. Alix de Coucy l’est entre 1190 et 1197, et plus tard, en 1230, dans celle de nos seigneuries de village qui a le plus de caractères « publics », Marguerite de Housset192. C’est un trait habituel en France du Nord que de rencontrer des femmes feudataires du fait d’un dominium au treizième siècle193 ; soit comme veuves, soit comme héritières, les « nouvelles dames » relaient parfois les « nouveaux sires ».
169Faut-il pour autant donner dans le « style troubadour » — ou plus exactement « trouvère », dans ces contrées — et croire que le temps des cathédrales a libéré « la femme » ? Avec Guy IV, le châtelain de Coucy, la culture courtoise est brillamment attestée dans le milieu aristocratique que nous étudions ; mais, comme G. Duby l’a récemment montré, il n’y faut voir qu’une forme nouvelle du « jeu » de capture de la femme, la « fine amor » sublimant tant bien que mal les désirs des « jeunes »194. Et plus que les trouvères, ce sont les procureurs, grâce auxquels se plaident les causes, ou les ministériaux, par lesquels se collectent les taxes de remplacement qui permettent aux « dames » de s’affirmer dans un rôle jusque-là masculin. Contemporaine d’une démilitarisation du fief, une certaine dépersonnalisation du pouvoir explique seule que les femmes l’exercent désormais en partie réellement, en partie nominalement, comme c’est le cas des hommes eux-mêmes.
170Résumons-nous : si les actes du treizième siècle portent moins que les précédents la trace d’interventions des « parents », c’est avant tout par l’intrusion d’un sens nouveau de la comptabilité et des règles juridiques. Mais il est certain que le rapport de ce fait culturel avec la pratique sociale est dialectique, et qu’il existe effectivement une plus forte autonomie d’action. Concernant l’épouse, dont le droit est sans cesse rappelé et qui a le choix, véritablement, entre s’associer au don de son mari ou faire réasseoir son douaire, une situation apparemment privilégiée est révélée (ou cristallisée). Mais une autre hypothèse pourrait être celle-ci : davantage exclue (si elle a des frères) de son patrimoine d’origine, elle doit trouver une sorte de compensation du côté de son mari : elle s’intéresse dès lors beaucoup plus au dominium de celui-ci, et il lui échoit le rôle de régente. Au treizième siècle, la femme noble a, avant tout, changé de place dans le jeu des stratégies familiales — et ce déplacement n’est pas sans comporter, à titre d’effets seconds, quelques éléments de « libération ».
171Une même ambivalence entre l’expression d’une volonté et la soumission à des règles coutumières se rencontre dans le cas des legs testamentaires195.
Les sires devant la mort
172Au onzième siècle, la fonction essentielle du monachisme, clunisien ou non, est la prière pour les morts : c’est un service que les Sires de Coucy rétribuent à peu près de la même façon que celui de leurs vassaux, contribuant expressément à l’équipement liturgique des églises (par des dons affectés à l’huile, à la cire, au luminaire) comme ils le feraient pour l’équipement militaire des guerriers. Comme en matière féodo-vassalique, le lien n’a sans doute jamais été aussi étroit entre monachisme et aristocratie que lorsqu’il ne se trouvait pas encore explicité, tarifé, comptabilisé196.
173Anciens sires, églises et milites ne forment cependant pas un véritable triangle : c’est plutôt deux sociétés qui se font face, et dissocier les Coucy eux-mêmes des nouveaux domini dans l’examen des pratiques funéraires serait très arbitraire. Mieux vaut rechercher si les évolutions sont simultanées ou si certains modèles se vulgarisent à partir de la haute aristocratie. Dans la définition des services religieux pour les morts, un modèle global se repère d’abord, auquel vient se superposer un autre, plus spécifique :
1741) La donation pro remedio anime est la matière privilégiée des cartulaires : elle est presque partout dans notre documentation. Toutefois, ces « terres » et « alleux » abandonnés avec les prestiges de la libéralité par les premiers Sires de Coucy ne donnent guère lieu à des précisions sur le contre-don monastique : Enguerran II et sa mère deviennent, globalement, participes orationum de Saint-Vincent de Laon en 1131 ; et, faits au milieu du douzième siècle par des milites, les dons de terre ne donnent lieu qu’à la même « réception dans les prières » (et parfois physiquement dans la communauté) des moines197.
175En revanche, en commençant par un évêque (1100) et par un abbé (1121), se répand l’habitude de célébrer l’anniversaire (de la mort) du donateur198. Cela pouvait être — bien entendu — implicitement contenu dans la formule précédente, mais il est significatif que ce ne soit explicite que lorsqu’une rente est affectée spécialement, à la « pitance » ou « réfection » des frères le jour où ils accompliront le service liturgique. Dans la lignée des Sires de Coucy, ces anniversaires sont fréquemment évoqués : ainsi à Prémontré aprés l’inscription de toute la parenté à l’obituaire (1138) ; mais ils nécessitent de la part de chaque membre de la lignée (ou d’un de ses proches, indifféremment) l’affectation d’une rente, en général de vingt sous199. L’anniversaire se célèbre dans plusieurs églises, et pas seulement dans celle où est enterré le défunt : mais dans celle-ci, la donation avec mention explicite de l’anniversaire atteint dix livres pour un Sire, cent sous (c’est-à-dire la moitié) pour un de ses parents200. La rente constituée pour le service funéraire d’un Sire a le même montant annuel que celle qui rétribue alors un hommage-lige prioritaire envers lui201.
176Dans le cas des petits sires, la mention de l’anniversaire est plus rare. Elle se rencontre chez les châtelains de Coucy Guy II (1165, pour renonciation à une dîme) et Renaud II (1218, pour un don de cinq livres, équivalent de celui d’un Coucy-non-Sire en cas de sépulture, mais signalé aussi comme nécessaire pour se faire pardonner les tourments causés à l’église)202 ; également pour Henri et Arnoul de Marfontaine en 1179 (par suite de renonciation à un siège de moulin), Simon de Chéry en 1228 (avec une rente constituée de 38 sous, dont l’épouse garde la moitié en douaire pendant sa vie, si bien qu’on se retrouve avec le montant dû pour un anniversaire de Coucy sans sépulture), et Jean de Deuillet en 1256 (pour un versement annuel de 48 jalois en blé et avoine, ce qui représente le seul cas — tardif — d’anniversaire déclaré pour une rente en nature)203. La plupart des dons pro remedio anime de la petite aristocratie sont plus modestes que ceux-ci : en 1138, les pairs de Coucy donnaient un ou deux sous chacun, et la bulle pontificale confirmant en 1145 les biens de Nogent porte la trace de dons émanant du même milieu, tantôt d’un muid, tantôt d’un sou204. A la fin du siècle, les aumônes des nouveaux domini et de leurs parents, pratiquement toujours constituées par des rentes en nature (céréalières) varient entre un et quatre muids, six et dix-huit jalois205 ; elles peuvent se répartir, de façon inégale, entre des églises différentes. Ces hobereaux sont-ils trop pauvres pour avoir le servitium plenarium que l’obituaire de Prémontré mentionne pour tous les Coucy ? Il semble bien tout de même que les rentes donnent toujours lieu à un service liturgique spécial, qui ne peut guère être autre chose qu’une mention (au moins) le jour de l’anniversaire : sinon pourquoi un acte de 1218, du châtelain Renaud II pour la léproserie de Chauny, signalerait-il qu’un demi-muid est affecté « à la pitance de mon anniversaire » ?206.
177Le caractère coutumier de ces dons est assez net : s’agissant d’un prix, il va de soi ; mais on doit remarquer qu’ils ne se réévaluent guère (tout comme les autres « cens ») : on pourrait envisager une baisse tendancielle du taux de « prélèvement pour les morts », si les générations de légataires ne venaient s’ajouter les unes aux autres. Mais la durée du versement effectif de ces rentes, établies depuis les années 1120 au plus tôt, lorsque s’est mis en place le dispositif monastico-aristocratique que nous étudions, échappe à l’observation. D’autre part — on y reviendra — entre nouveaux sires et églises, les transactions sont assez complexes.
178Ce premier type de pratique se répand à cause d’exigences propres à la gestion monastique, et à une économie qui est peut-être dès les années 1100 plus « monétaire » que « domaniale »207 ; la personnalisation du service a d’abord concerné les moines, puis les milites en tant qu’associés, intégrés métaphoriquement à la communauté.
1792) Un service beaucoup plus astreignant est parfois demandé : celui d’une messe quotidienne perpétuelle pour le mort et tous les fidèles défunts. Le premier exemple en est fourni par la fondation d’une chapelle en 1138 sous la tour du château de Coucy, où l’office est à dire pour Thomas de Marle ; Enguerran II y affecte une vigne et trois rentes. En 1173, pour son épouse, Raoul Ier se fait promettre par les moines de Nogent une messe quotidienne pour elle, son mari et les ancêtres, et tous les fidèles défunts : ceci donnant lieu à la construction nouvelle d’un autel particulier208.
180Ces demandes se rencontrent à la fin du douzième siècle de la part de petits sires : en 1189, une série de concessions (dîmes et terrages, acceptation de dépendre du moulin de l’église) faites par Raoul d’Autremencourt vaut à lui et à ses amici une messe quotidienne à perpétuité, à Thenailles même209. A la même époque, les monastères acceptent l’institution de chapellenies dans leurs fonds et courts aux abords des terres des nouveaux domini, ceux-ci finançant l’entretien des moines-prêtres chargés de célébrer les offices divins : ainsi à Champcourt, du fait de Robert d’Arblincourt qui affecte huit muids de froment en 1188, ou dans une île de l’Ailette aux abords même d’Arblincourt où ses frères Adam et Raoul fondent en 1190 deux chapelles de Saint-Paul-aux-Bois au prix fort de dix livres annuelles210 (Cet exemple a l’intérêt de montrer la coupure entre le frère-sire (Robert) et les deux cadets. Associant parents et prédécesseurs (mais pourrait-il en être autrement ?), la chapellenie est tout de même une fondation plus personnelle (ou conjugale) que lignagère. Elle est — remarquons-le — aussi souvent établie dans la cathédrale urbaine ou l’abbatiale qu’« à la terre » rurale proprement dite : à la messe quotidienne fondée en 1211 par Renaud d’Epagny dans la domus nogentaise de Bonnemaison, proche de son village, s’oppose dès 1210 la chapelle de Jean de Dercy dans la cathédrale de Laon211.
181Ruralité ou urbanité des fondations (et éventuellement des tombeaux) serait un excellent critère d’étude et de typologie des nouveaux domini ; mais à vrai dire, leurs chapellenies connues sont très peu nombreuses. Celles des Coucy, en revanche, le sont davantage, et deux types sont à distinguer : celles, purement domestiques, qu’Enguerran III et Thomas instituent dans leurs nouveaux châteaux, entre 1210 et 1226, ne sont destinées qu’à dire l’office quand ils sont présents212 — c’est une forme de mise à l’écart de la vie paroissiale, et elle n’a pas de parallèle dans les maisons-fortes des petits sires ; celles, nettement funéraires, que fondent ensemble à Foigny en 1228 Thomas, sire de Vervins, et son épouse Mathilde (prévoyant des services communs pour tous deux)213. Depuis 1207 existe une chapellenie dans la cathédrale de Laon, du fait de Milesende, sœur de Raoul Ier, où l’on dit pour elle et son frère et seigneur (l’entretien est assuré par sa dot tenue en fief) une messe quotidienne et plus spécialement les messes de leurs anniversaires respectifs ; la première « vaut » vingt livres annuelles, les secondes trois livres214. Ainsi s’établit dans la haute aristocratie l’habitude de détailler toujours davantage les services demandés et les affectations des biens. Sans doute se répand-elle ensuite vers les plus petits nobles — les processus de vulgarisation étant, on le voit bien, très rapides en ce domaine.
182La fondation de monastère nouveau n’est pas le fait des domini de l’an 1200 (c’est le privilège du seul Thomas de Vervins, seigneur de haut lignage et qui a eu beaucoup de réussite)215. Celle de prieurés proches de leurs terres se rencontre parfois : reproduisant à petite échelle le lien ancien entre château majeur et sanctuaire monastique ? Certes, leurs descendants ont des droits de « fondateur » de chapellenie et les actes de donation qu’on leur présente à confirmer et exécuter sont aussi un bel exemple d’usage de l’écriture nourrissant une certaine conscience d’ancestralité. Mais le petit nombre de ces cas témoigne du caractère incomplet et inégal du dominium villageois. Surtout, les pratiques attestées relèvent avant tout de ce « nouveau christianisme » qui s’impose autour de 1200, et dans lequel s’exprime (au temps de l’élection de sépulture et du souci des tombeaux)216 une préoccupation aiguë du destin personnel dans l’au-delà : à l’intégration dans une communauté a succédé la mise à part, pour un culte particulier. C’est en cela que la fondation de chapellenie, exprimant une certaine spécification du service par rapport à l’ancienne « participation » aux prières (qu’elle ne supprime cependant en aucune façon), rejoint structurellement la genèse de la seigneurie de village, qui procède de la dissolution du dominium commun des milites de la solidarité religieuse corrélative des pairs de 1138.
183La chapellenie est ici toujours fondée par le bénéficiaire principal de son vivant ; alors que les dons anciens pro remedio anime pouvaient émaner, assez indifféremment semble-t-il, de lui ou de ses proches. En ce temps, d’autre part, la volonté d’un homme oblige ses héritiers ; et il est bien certain que le testament moderne s’oppose à la laudatio parentum comme une forme de coercition face à une forme consensuelle, selon la transformation apparente de tous les types de pouvoir. Peut-on cependant déjà parler de « testaments », en Seigneurie de Coucy avant le milieu du treizième siècle ?
184Le terme n’apparaît que dans le cas de legs aux églises, et non pour le règlement laïc d’une succession ; celui-ci n’est cependant pas absolument réglé par la coutume : au contraire — on l’a vu — les stratégies semblent changer à la fin du douzième siècle, et certainement pas sans l’intervention du chef de lignage, s’il en a le temps. Ainsi en 1180, « Arnoul de Marfontaine et Ade son épouse avaient fixé quelle quantité et quel bien chacun de leurs héritiers percevraient de leur héritage »217 ; cela a dû se faire au bénéfice de Henri, l’un des fils, qui porte en 1185 le titre de sire et qui dès 1180 s’associe seul à l’aumône faite par son père à Thenailles en allant déposer avec lui le donum d’un moulin sur l’autel majeur, par le symbole d’un livre. C’est également dans un cas d’avantage à l’aîné, Enguerran, que se fait l’intervention paternelle explicite de Raoul Ier ; l’acte de 1190, déposé à Prémontré et conservé aussi dans les archives des Coucy-Vervins, d’où F. de L’Alouëte l’a transcrit en 1577, a bien des aspects testamentaires au sens classique (institution d’héritier, révocabilité)218 mais dans le vocabulaire de la région et du moment il n’est pas un testamentum ; on lui préfèrerait le terme d’ordinatio : véritable acte législatif pour éviter la discorde entre les fils, une institution de paix familiale, relevant de la capacité régalienne à faire des ordonnances219. S’il est finalement respecté, ce n’est pas sans avoir donné lieu, dans les années suivantes, à quelques discordes et à des aménagements (dans le sens d’un renforcement de l’aîné). Il nous semble donc clair que la différence entre France du Nord et France du Midi à la fin du douzième siècle en cette matière successorale220 ne tient pas tant dans les pratiques (avantage croissant aux aînés) que dans l’outil juridique utilisé en pays de romanité, le testament stricto sensu, alors que les règlements au Nord sont oraux : les tractations intralignagères restent ici hors de notre champ d’observation.
185Si le « testament » en Ile-de-France et dans les régions voisines consiste en des legs aux églises, ce n’est donc pas tant, comme le croyait un peu naïvement L. Auffroy, que les nobles y soient plus pieux, mais c’est que l’Eglise y demeure la principale utilisatrice d’actes écrits, et l’organisation la plus « avancée » en matière de normes juridiques. L’« ultime testament » mentionné en 1178 pour la première fois et à nouveau cité, épisodiquement, dans des actes postérieurs221, consiste à la fois à prélever des biens de la succession pour en faire l’aumône et à choisir les églises destinataires, notamment celle qui recevra la sépulture. L’acte de 1180 sur les Marfontaine ne parlait de l’ordinatio entre héritiers que comme un préalable aux aumônes : Arnoul et Ade avaient en effet conservé un moulin allodial et une moitié de dîme « pour en faire comme ils le voudraient (c’est-à-dire à qui ils le voudraient) des aumônes », et Thenailles en a bénéficié222. L’acte de Raoul Ier en 1190 s’inscrit pour sa part au milieu d’une longue série de décisions prises lors de son départ en croisade, et consistant principalement en exemptions de wionage : où interviennent à la fois, sans doute, le scrupule face à d’éventuelles « mauvaises coutumes » et le besoin de dons positifs pro remedio anime.
186Entre 1190 et 1193, une charte particulièrement intéressante concerne Raoul Ier de Housset : fort âgé (les actes le citent depuis 1147), il était déjà touché par l’infirmité lorsqu’il « a choisi l’église de Foigny pour y recevoir l’habit religieux et que ce soit le lieu de sa sépulture, et comme il voyait que la faculté de parler lui manquait pour disposer de ses biens et qu’il comptait que je lui serais plus fortement obligé par ma foi (c’est Rénier, sire de Sains, qui est la première personne dans cet acte) du fait qu’il était mon oncle paternel et mon homme et spécialement mon ami, […], il m’a confié par obligation toute l’ordonnance (ordinatio) de son testament »223. Avec Rénier ont été désignés deux socii, Raoul le Chien (autre représentant de cette génération attestée depuis 1140) et Scot de Lehérie (ressort de Guise), mais entre-temps, tous deux sont morts. L’épouse et le fils présent (l’autre est à la Croisade) consentent et prêtent serment de se tenir à cette acceptation, les filles n’étant requises, elles, que d’un consentement. Sachant combien la question est délicate, Rénier délibère longuement et prend conseil des sages (sans doute les milites de Marle et de Guise qui sont notés comme témoins à la fin) avant d’accorder une rente de quatre muids de froment sur la dîme de La Neuville-Housset à Foigny, « qui du vivant de Raoul lui fut souvent utile par ses services et à sa mort lui donna l’habit religieux et une sépulture solennelle »224. Le revenu est affecté à la pitance des moines au jour anniversaire du défunt.
187Par rapport aux « exécuteurs testamentaires » des époques postérieures225, les trois socii sont à la fois quelque chose de plus (ils prennent eux-mêmes la décision sur la quantité et le destinataire de l’aumône, et accomplissent eux-mêmes un transfert de biens qui, fait par leur intermédiaire, apparaît encore comme une donation entre vifs) et quelque chose de moins (leur mission ne semble pas porter sur le règlement à faire entre les héritiers laïcs, mais il est vrai que celui-ci peut ne pas intéresser les archivistes de Foigny). Ils ont cependant le rôle caractéristique de garantir le défunt contre ses proches. Ceux-ci sont tenus de verser les rentes constituées pour les pratiques funéraires ; mais ils peuvent recourir, tel Henri de la Tombelle en 1237, à la règle coutumière qui interdit de léguer aux églises plus d’un cinquième du fief226.
188Une telle disposition entérine autant une victoire de l’Eglise qui fait de cette proportion un modèle, que la nécessaire sauvegarde des patrimoines laïcs. Nécessaire… mais difficile, puisque ce prélèvement vient s’ajouter à celui des cadets mariés et casés : comme lui, il peut mettre en péril les fortunes aristocratiques, et à coup sûr il les contraint à une plus grande mobilité. Toutes les situations évoquées dans les précédents développements, du douaire aux legs en passant par les dots et les parts inféodées, impliquent des réassiettes fréquentes et entraînent à examiner les transactions complexes qui forment l’une des grandes nouveautés du treizième siècle.
Les transactions : ventes et dettes
189Plus libres de leurs mouvements, les chevaliers seigneurs peuvent alors plus facilement vendre qu’auparavant, mais c’est — disent les actes eux-mêmes — sous la contrainte de la « nécessité ». Mais s’agit-il de difficultés financières tout à fait nouvelles ?
190Nos sources, les archives ecclésiastiques, nous faisaient pénétrer essentiellement avant 1200 dans la sphère juridique de la donation ; la vente est une catégorie qui doit beaucoup de sa précision aux officialités, en plein développement au treizième siècle. Dans la Seigneurie de Coucy elle-même, les premières ventes concernent des règlements postérieurs à l’installation de co-seigneuries entre les laïcs et les clercs : comme si l’« esprit d’entreprise » développé en des lieux pionniers et les négociations avec les « hommes » avaient eu raison, là plus tôt qu’ailleurs, des réticences traditionnelles à avouer ce type de transaction227. Ainsi Baudouin de Chéry vend-il en 1189 à Saint-Nicolas aux Bois des terres que les moines tenaient de lui à Travecy, contre un cens annuel de quatre muids (froment et avoine) ; de même en 1200, après de longues querelles, Guy IV le châtelain-trouvère reçoit de Saint-Vincent de Laon 1100 livres parisis comptant et un cens annuel pour sa part du bois de l’Alleu228. La « vente » n’est donc encore que le succédané de la « composition » versée au cours d’un conflit, ou plus institutionnellement du droit d’entrée ou « chef-cens » qui inaugurerait un bail perpétuel. Il demeure difficile de se résoudre à l’aliénation définitive d’une terre.
191Avant toute considération sur les difficultés financières de l’aristocratie au treizième siècle, il faut remarquer que l’existence de chevaliers « pauvres », c’est-à-dire incapables de faire face aux dépenses nécessaires pour tenir leur rang, est attestée dès le début du siècle précédent229 : en 1121, la veuve d’un certain Payen, fieffé de Nogent-sous-Coucy pour huit sous à Landricourt perçus sur les hôtes, avait reçu ce revenu en douaire de son mari, mais « comme elle était dans une grande pauvreté (valde egeret) et qu’il ne lui était pas permis de vendre de notre fief à quelqu’un d’autre qu’à nous, à la fin elle nous le vendit et reçut de nous cent sous pour cela ; en présence des proceres du château de Coucy, elle, son fils et sa fille, se retirèrent a potestate feodi, le rendirent à moi et à l’église et également déposèrent leur donum sur l’autel »230 : assez exceptionnelle pour l’époque, la notion de « vente » vient sous la plume de l’abbé Guibert, mais le rituel est expressément assimilé à celui du don, modèle des rapports entre l’aristocratie et l’église ; il s’agit d’autre part d’un rachat effectué par le seigneur féodal, selon un droit de retrait qui caractérise bien la répugnance à accepter des transferts de biens qui soient de véritables aliénations.
192Du côté des églises, il y a une « charité » qui répond à l’« aumône » et ces formes tiennent moins à une absence de réflexion sur les valeurs d’usage et d’échange ou à un artifice de nos sources (y a-t-il cependant transaction sans artifice ?) qu’à un véritable enchâssement de l’« économique » dans les rapports sociaux. Pour justifier une vente, il faut des allusions à la « pauvreté » et au « besoin » de ceux qui reçoivent prix de vente ou contre-don. Ainsi le même acte de 1121 relate-t-il qu’un manse (c’est-à-dire le revenu annuel de trois sous qu’il verse) est donné à l’église par Guermond, un miles ; et, dit Guibert, « je ne fus pas ingrat de cette largesse, mais je lui ai conféré 35 sous parce que je le savais pauvre » — cela représente donc près de douze ans du versement, un taux voisin de celui des placements du treizième siècle en rentes constituées231. A cette seconde époque, la morale des prud’hommes est venue relayer celle des clercs : l’aliénation pure et simple est toujours mal vue, les rois prennent des mesures contre les prodigues, et les divers types de retrait (féodal, lignager) sont toujours implicitement envisagés.
193Avec les « ventes » que comporte notre corpus, il y a donc peut-être avant tout continuation d’un type d’échange ancien, mais que la forme juridique nouvelle modifie en le régularisant, en l’adaptant à la confrontation désormais plus distante entre monachisme et aristocratie. Les renseignements intéressants sont surtout ceux fournis sur les moyens économiques qu’ont les seigneurs pour se procurer de l’argent : la constitution de rente l’emporte par vingt cas contre treize sur la vente de biens-fonds, sans que l’on puisse toujours distinguer le revenu seigneurial préexistant de la « rente constituée »232, dont R. Génestal a montré jadis l’importance comme moyen de crédit qui se substitue à la pratique du mort-gage (condamnée par les canonistes pour cause d’« usure ») et qui se développe surtout du fait de l’importance croissante des richesses mobilières :
194Fondé sur la documentation provenant des fonds des acheteurs ecclésiastiques, il n’est pas surprenant que ce tableau montre surtout les acquisitions de ceux-ci. Cependant, les transactions étant complexes et les possesseurs définitifs prenant avec eux les titres de ventes antérieures, on peut voir des acheteurs laïcs dans six cas. Or ce sont deux fois des bourgeois, deux fois le Sire de Coucy, une fois le fils de son prévôt et une fois un chevalier étranger à la Seigneurie. Dans le cas des Sires, qui ont un corpus presque aussi étoffe que celui de tous leurs vassaux réunis, on voit trois ventes et trois achats, soit des échanges à peu près équilibrés233. Tandis que leurs chevaliers vendent trente fois sans jamais acheter : preuve que, même en tenant compte des déséquilibres documentaires en faveur des églises, les difficultés financières sont un caractère spécifique de la petite et moyenne aristocratie : châtelains et domini de village.
195Les situations dans lesquelles ces hommes ont besoin de fonds sont classiques. C’est d’abord le départ en Croisade : en 1210, après l’aumône d’une terre par Simon de Chavigny, « pèlerin » partant en terre albigeoise, les Prémontrés lui versent cent-vingt livres laonnoises « en récompense et aide au pèlerinage »234 ; les mêmes chanoines reçoivent aussi en 1232 une fausse aumône de Jean de Verneuil qui, échange les menus revenus de Leuilly contre une rente annuelle de trois muids et trente sous parisis, au moment de partir en Terre Sainte ; mais, pour le remède de son âme, Jean fait suivre cette transaction d’un don authentique235. Il n’est donc pas certain que les échanges accomplis les années de croisade obéissent à une pure rationalité économique. C’est plutôt dans d’autres circonstances que « l’économie se venge » sur la morgue aristocratique : les vendeurs sont très souvent de jeunes chevaliers, trop dépensiers ou n’ayant pas encore touché leur héritage, tels les fils de Simon de Chéry (1235), ou Jean, fils de Simon d’Amigny (1229), puis son frère Raoul (1233)236. Les moments les plus dangereux pour la fortune d’une maison chevaleresque sont sans doute les minorités : en 1250, les tuteurs des enfants de Robard de Vervins (probablement chevalier) vendent à Thenailles un pré et une terre arable ; après la mort du châtelain de Coucy Renaud II, disparu en 1218 en laissant des dettes, c’est Henri, le second mari de la châtelaine Aénor, qui se trouve dans la « nécessité » et doit vendre du sien pour sauver la châtellenie qu’il gère (1222)237.
196Croisade, jeunesse ou minorité n’épuisent cependant pas tous les cas de ventes importantes, et bien souvent, la nécessité touche un châtelain ou un dominus dans la force de l’âge. Le besoin financier des chevaliers est un fait structurel. Mais rien ne prouve que leurs patrimoines soient gravement entamés : le besoin de crédit existait bien avant 1160 et était satisfait en partie par les contre-dons ; la constitution de rente sur des terres plus productives qu’auparavant prive certes les hobereaux de surplus nés de la croissance, mais peut-être pas du nécessaire ; enfin l’objet des transactions est rarement situé au village dont le vendeur porte le nom, et il n’est jamais impossible de supposer des réajustements des patrimoines. On voit circuler des biens assez difficiles à conserver moralement (dîmes) ou à cause de leur éloignement (dots des épouses).
197Moins éclairé que la vente, le prêt proprement dit (mutuum) est consenti en 1229 et 1233 par le chapitre de Laon au seigneur d’Amigny et à ses fils238. L’identité du créditeur nous renvoie à une réalité économique effective : l’enrichissement dans nombre de cas d’habitants ou de sanctuaires des villes, grandes et petites, et leur prise de contrôle sur une part de l’économie rurale. Car voilà la grande nouveauté de notre « second âge » : ce sont les instances et les agents économiques urbains qui ont introduit des formes et des courants nouveaux. De ce fait, il faut reconnaître le caractère tout à fait incomplet de cette étude sur la petite et moyenne aristocratie : une partie de sa destinée, pour les dépenses et pour les ressources de substitution, paraît désormais liée à des villes et à des principautés où nous n’avons pu rechercher systématiquement ses présences.
L’aristocratie en crise ?
198Si l’on voyait sans ambiguïté un petit sire vendre sa seigneurie, on pourrait trouver là le signe le plus manifeste d’une crise de l’aristocratie. Mais le cas le plus probant montre seulement l’abandon de certains revenus seigneuriaux qui donnent accès au titre de dominus, non celui de toute la possession locale. Et l’acheteur n’est pas un étranger à la terre, mais un membre du lignage dominant. Riche en effet de ses droits à Vervins, de la dot de sa femme Mathilde de Rethel et des multiples fiefs-rente, que lui ont constitués les grands du royaume, tous ses parents, Thomas de Coucy, le puîné d’Enguerran III, rachète en 1243 une partie de Bosmont et est dit en 1248 « seigneur de Bosmont »239 dans une charte pour la Paix Notre-Dame, l’abbaye fondée par lui en 1246 aux abords immédiats de ce lieu. L’acte de 1243 n’est connu que par une allusion de F. de L’Alouëte (1577), mais le vendeur Guy, accompagné de sa mère Anseline, pourrait être le fils de Gilles, encore dominus en 1242. Ce petit sire était le « premier né » de Rénier II, premier dominus ; son cadet Rénier III apparaît encore dans la suite : en 1246 et 1248 avec le nom lignager « de Bosmont », suivi de la mention chevalier ; bien que cette appellation n’entraîne pas la reconnaissance comme dominus ou miles de, il a en 1246 le pouvoir de percevoir des venditiones par la justice du lieu. La vente faite au sire de Vervins n’a donc pas totalement expulsé les Bosmont, mais elle est le premier acte d’une installation qui sera complétée par la suite, au point de faire de la seigneurie du lieu une part d’héritage pour un cadet240.
199L’autre achat spectaculaire de Thomas de Vervins, celui de la châtellenie de Marle241 a trop l’allure d’un réajustement opéré par les vendeurs pour permettre de diagnostiquer chez eux un malaise.
200En l’absence de documents du type des rôles d’estage ou de fiefs que l’on possède pour le bailliage de Troyes ou la seigneurie de Picquigny242, il est difficile de se faire une idée de la survie des lignages de petits sires, passé le temps des cartulaires qui jetaient sur eux quelques lueurs. Des sondages dans le second treizième siècle et au-delà permettent pourtant quelques constatations :
Il y a un certain nombre de cas de continuité des prénoms, critère retenu par R. Fossier comme significatif de celle des lignages originels : ainsi en 1296 le seigneur d’Amigny s’appelle-t-il toujours Simon, comme celui de 1233 dont les fils pourtant faisaient des dettes ; et un Raoul du Sart domine à Rogécourt, comme un siècle plus tôt243. D’autre part à Condren, à la seigneurie de dame Agnès (attestée en 1266 et 1269), succède celle de Jean (1276) dont le prénom reprend celui d’un hobereau mort avant 1235244.
Les femmes jouent un rôle nouveau que l’on a signalé : est-ce vraiment « tomber », pour une lignée, que d’être ainsi « en quenouille » ? Sous Jeanne d’Arblincourt (en 1265 et 1271), mariée à un Raoul dont nous ne voyons pas l’origine, la seigneurie ancestrale se maintient245. Paradoxalement, notre corpus nous donne à connaître alors un cas de mariage inégal qui va dans le sens inverse de ce que l’on attendrait : Guy, chevalier de Rogny, est en 1240 l’époux de Bourrée, une bourgeoise de Laon, mais fille — il est vrai — du maire Wiard Corbel246. Serait-on déjà à la charnière entre l’âge « archaïque » des hypergamies masculines structurales et l’ère « moderne » des Dorante rétablissant leur fortune en épousant l’héritière d’un bourgeois ? A peine né, le blason noble a besoin de redorure…
La date de 1295-6 est celle d’un état pour la sergenterie du Laonnois concernant certaines localités qui veulent échapper à la coutume de « l’appel volage »247 : chacune d’entre elles a son dominus, qui peut être un seul homme (le Sire de Coucy, le châtelain à Aast et Villette comme Guy IV en 1200, un Simon d’Amigny, un Raoul du Sart dont les prénoms évoquent des continuités dynastiques), mais aussi plusieurs seigneurs (à Servais, l’ancien lignage a cédé la place à trois hommes, peut-être nouveaux). La seigneurie de village est, dans ce document, la cellule de base : il s’y trouve tant de feux justiciables d’un laïc ou d’une église ; mais bien entendu, cela masque des situations hétérogènes, et malheureusement le document, très partiel, ne cite que treize localités de la Seigneurie de Coucy et ne permet donc pas le recensement des héritiers. Le seul trait qu’il met en valeur est une certaine extension du « domaine » propre du Sire lui-même : à Assis, Pont-à-Bucy et Monceau-sur-Serre, où nous repérions vers 1200 des petits sires ou au moins des milites, c’est lui qui est dominus. Peut-être a-t-il, comme Thomas de Vervins, racheté des seigneuries, ou au moins le droit prééminent dans le village, tandis que les chevaliers et écuyers s’enfonçaient quelque peu pour se rapprocher, comme dans la Champagne de Th. Evergates, des plus gros paysans.
Mais il faudrait savoir quelles compensations les descendants de ceux qui furent, un temps, des « nouveaux » sires ont pu trouver ailleurs ; auprès du roi et dans d’autres aires, ou localement à la faveur des fiefs-rentes constitués par Enguerran III et son frère Thomas sur les dîmes, terrages, wionage et moulins de Vervins : attestée à partir de 1230248, cette pratique est sans doute antérieure ; elle maintient un lien féodal plus fort que celui qu’entraîne la simple « mouvance » des fiefs, et la ligesse a tendance à se substituer ainsi, au treizième siècle, au service de garde249. Mais autant qu’elle sert à préserver la cohésion militaire de l’aristocratie locale, elle permet aux hobereaux de continuer à tirer profit, par suite de redistribution, des revenus de la petite ville ou du château majeur. Comme leurs prédécesseurs du onzième siècle, quoique plus indirectement, le chevalier ou l’écuyer du treizième restent associés à l’exploitation économique du ban châtelain.
201Et de fait, il y a des continuités dans les problèmes caractéristiques de l’aristocratie : l’héritier est toujours menacé de déclassement, quel que soit le mode de partage, et la nécessité de s’armer pour répondre à sa vocation guerrière et utiliser les atouts qu’elle lui vaut l’oblige à rechercher du crédit. Si des branches sont perdues ou sacrifiées, n’est-ce pas un trait permanent ? De même pour les déplacements d’aristocrates : le milieu du treizième siècle les atteste parce qu’il use de dénominations par double attache (Jean du Thour, sire de Dercy, Guy d’Arblincourt, sire de Caisnes)250, mais c’est avant tout la preuve de la force nouvelle des noms lignagers.
202Alors, pourquoi prononcer spécialement le mot de « crise » à propos du treizième siècle ? Ne sommes-nous pas en présence d’un processus habituel de sélection, d’assainissement, par lequel ce milieu s’adapte aux exigences de maintien de son ascendant ? Conclure sur cette impression serait toutefois négliger un fait nouveau : l’incontestable pression des villes sur les campagnes voisines : on voit des réussites sociales de bourgeois de Laon ou de Soissons retentir dans les cartulaires et jusque dans les arbres généalogiques ; quelle que soit l’origine exacte de ces patriciens — en lesquels il serait naïf de voir des self made men — leur intervention a un caractère original, qui ne reproduit pas celles des milites urbains du onzième siècle. Certains ressorts du monde rural se sont brisés vers le milieu du treizième siècle : à ce moment, les stratégies de relative « décontraction » mises au point dans les années 1180 en période de croissance rapide ont pu se révéler difficilement réversibles, et produire des effets pervers.
203De toutes façons, il faut souligner la disparité croissante observée entre les Sires de Coucy et de Vervins d’une part, dont la force locale et la progression patrimoniale sont très nettes, et les plus petits sires d’autre part.
CONCLUSION
204Pourtant, ces hommes sont bien tous du même monde. Par leur origine, souvent : les lignages les plus saillants de petits sires se relient souvent aux châtelains, et ceux-ci tiennent de près ou de loin aux anciens domini. Par leur vocation commune à exercer le pouvoir, toujours : de ce point de vue, la prolifération du titre de dominus entre 1170 et 1220 n’est que la révélation d’une réalité assez constante ; il y a une force native du chevalier dans son village, qui s’entretient et se renforce par le regroupement établi au château et, longtemps, la petite aristocratie bénéficie des atouts de la double attache.
205Dans l’apparition de la seigneurie de village, il y a comme le terme d’un processus long de mainmise et d’encadrement serré des campagnes. Fragmentation des droits et vulgarisation des modèles régaliens servent l’emprise aristocratique. Toutefois, arrivé au village, le ban n’est plus tout à fait ce qu’il était, et nous avons entrevu la variété de situations que recouvre le terme, uniformément appliqué, de dominus.
206Son attribution à toute une strate nouvelle n’empêche pas non plus la hiérarchie interne de se maintenir. Il est tout à fait significatif que le titre ne soit guère porté par un membre de la noblesse qu’en l’absence d’un personnage supérieur et en la présence d’un ou de plusieurs inférieurs, ses homines. On n’est le maître que dans certaines situations. Les relations féodo-vassaliques, comme les classements résultant de la pratique fréquente de l’hypergamie masculine, respectent assez bien la distinction de ces trois niveaux : Sires — châtelains — petits domini. On ne monte pas d’un niveau à l’autre ; les cadets risquent plutôt la descente.
207La mutation des années 1180, permet d’observer des changements de comportements à tous les niveaux du groupe : décontraction lignagère peut-être, cristallisation des rapports féodaux et territoriaux certainement. Il faut dire la part de perspective documentaire dans ces phénomènes. Il faut aussi relever le véritable synchronisme des évolutions aux divers niveaux, non seulement s’agissant des stratégies, mais aussi s’agissant des symboles. En fait, l’aristocratie est assez consciente de ce qui la distingue et assez maîtresse de ses destinées pour offrir à l’historien, à divers moments, la possibilité d’une même définition : elle se veut une hiérarchie d’homologues.
Notes de bas de page
1 De vita sua, p. 106.
2 Cf. G. Duby, La société… et P. Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle : croissance et mutation d’une société, 2 volumes, Toulouse, 1975.
3 BN latin 5649 : « Omnibus militari potestate terram gubernantibus ». L’acte n’est pas daté, mais la présence de Grégoire, abbé de Thenailles, le date de la fin du douzième siècle.
4 Alix est appelée Pétronille par Aubry de Trois-Fontaines, MGH. SS. 23, p. 852. Sur Mauduite, cf. appendice II. 1.
5 Le cas n’est cependant pas général : s’il y a plusieurs Guy de Coucy et d’Arblincourt, ou des Mathieu de Voulpaix, la fréquence des accidents biologiques, ou le simple jeu des règlements entre frères, introduisent de la variété, au même degré que dans la lignée des Sires de Coucy eux-mêmes.
6 Ce tableau, établi d’après les actes souscrits, ne concerne que les personnages dont la qualité de chevaliers est certaine. Il y a pour 1131-1147 (Enguerran II), deux doubles comptes, entre surnom et nom de château (« Cosset de Coucy, Lochart de Marle »), et quatre pour 1160-1197 (Raoul Ier et Alix), dont trois entre surnom et nom de château (les mêmes et « Charpentier de La Fère ») et un entre surnom et nom de village : « le Gras de Leuilly »).
7 La société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise…, 2° éd. pp. 327-8
8 Les actes où l’on trouve proceres sont : AD Aisne H 325 fol. 223-v° (1120, proceres castri), BN Picardie 291 no 7 (1121, idem), BN Picardie 235 fol. 21 (1131, idem), BM Laon 532 foi. 36-37 (1132, proceres sui avec satellites comme synonyme), BN Picardie 291 no 13 (1138, proceres sui avec pares castri comme synonyme), et Duchesne, Preuves…, p. 338 (1139, proceres mei).
En distinguant la « connotation vassalique » de la « connotation institutionnelle », nous nous donnons le droit de traduire toujours miles par « chevalier ». Il serait tout à fait arbitraire pour un historien du xiie siècle de vouloir rendre le même mot tantôt par « vassal », tantôt par « chevalier », ou de garder toujours le mot en latin. N’y a-t-il pas en français la possibilité de sentir « chevalier » des deux façons ? On est le « chevalier de quelqu’un », d’une dame surtout, il est vrai…
9 Les actes sont : BN latin 12681, p. 82 (1059), et Prou, Recueil… cité, p. 340 (1095).
10 Les actes sont : AD Aisne H 325, fol. 223-v° (1120) et BN Moreau 56, pp. 39-40-v (1133).
11 Pour barones : BN Moreau 56 pp. 39-40-v° (1133). Pour de suis nobilioribus : BM Soissons 7 fol. 1-v° (1138) ; et nobilium meorum : AD Aisne H 302 (1147).
12 Milites : BN latin 9985 fol. 1-2-v° (1170), et passim. Proceres castellaniae (pour Marle) : BN Picardie 7, fol. 294-29 (1190).
13 C’est dans l’acte prévoyant la fondation de Nogent (AD Aisne H 325, fol. 220) que Tiezzon figure comme châtelain, premier cité des milites d’Aubry, tandis qu’en dernier vient le prévôt.
14 A. Dufour-Malbezin, Catalogue… cité, acte 17, édition pp. 28-31.
15 BN français 8620, p. 2.
16 Vita sancti Gerardi, édition des AA. SS., avril I, p. 418 : « Tezzo, juvenis quidem, sed animo fortis, et quamdiu conservatus est nunquam arma sua alteri deseruit, nec timore militiae unius jugum unquam mutavit ; sed semper, ubicumque esset, victoriam et palmam acquirere super omnes socios elaboravit ». Cette vita prima est de peu postérieure aux faits qu’elle relate ; les Bollandistes la datent des environs de 1140.
17 C’est ainsi qu’on le voit souscrire les actes royaux comme « Tezzo monachus » : Prou, Recueil… cité, p. 279 (1083). Il souscrit aussi avec ses fils un acte pour Nogent-sous-Coucy (1086 : BN Picardie 291, n 1).
18 Vita sancti Gerardi, p. 418, et note de l’éditeur.
19 Recherches sur le développement de la seigneurie épiscopale…, p. 272.
20 BN français 8620, p. 2 (1096) et pp. 7-8 (1133). Sur ce prieuré, cf. : Martin-Marville, Mémoire sur le monastère de Saint-Paul-aux-Bois, dans : Bulletin de la société académique de Laon, tome 14, 1864, p. 168.
21 Peigné-Delacourt, Cartulaire de l’abbaye de Notre-Dame d’Ourscamp, Amiens, 1865 (cartulaire du quatorzième siècle). Un autre recueil a été composé au dix-huitième dans un but de recherche héraldique et généalogique (BN latin 5473). Cf. L.-M. Nazard, dans les Posilions des thèses de l’Ecole des Chartes, 1970, pp. 165-171.
22 Sur ces points et le développement qui suit, cf. appendice II. 1.
23 1107 : AD Aisne H 325, dans un acte concernant un lieu de fortification possible (Plainchâtel), et où il est question de la « justitia castellani ». Vita sancti Godefridi, AA. SS. novembre III, p. 915 : « Castri Cociaci vice-comitissa ». La même source désigne Enguerran Ier comme « cornes castelli » pour Coucy même.
24 De vita sua, p. 181.
25 BN Picardie 291, no 5 : « Quidam potentium, nomine Wido, Widonis de Cociaco filius ». Il tenait l’altare de Crécy-au-Mont, en val d’Ailette, en « beneficium majus » de l’évêque de Soissons. Toutefois, son identification à Guy II n’est pas indispensable à notre hypothèse de reconstitution.
26 W.M. Newman, Les seigneurs de Nesle en Picardie, Paris, 1971, tome II, p. 203. Nous y ajouterons ceci : un acte de 1140 (AD Aisne H 314, original de Saint-Vincent de Laon) relate un don de Gérard, vidame de Laon, lors de sa mort, et on trouve écrits les noms de 15 souscripteurs ; les 5 derniers sont « S. Gofridi. S. Sarraceni. S. Adae. S. Radulfl. S. Hugonis. Fratrum ipsius vicedomini ». Gérard, vidame de Laon, était le fils de Clérembaud du Marché, un grand de la ville dont Melleville, dans son Dictionnaire historique, généalogique, biographique et agricole [sic] du département de l’Aisne, Laon, 1857, affirme qu’il était cousin de l’évêque Barthélemy, et par là-même issu d’une branche collatérale des Roucy.
27 C’est ce qui ressort d’un acte de 1177 pour Ourscamp (Peigné-Delacourt, no 204) dans lequel Raoul du Sart, son fils aîné, fait des réclamations et où l’on apprend comment l’héritage de Sarracin a été partagé entre ses fils, et donc en quoi il consistait.
28 Le sénéchal Henri de Marle (parfois appelé châtelain) paraît entre 1144 (BN latin 5649 fol. 13-v°) et 1187 (idem, fol. 31-32, dans un vidime de 1226). Il souscrit ou témoigne 8 fois dans l’entourage du sire de Coucy, jurant la charte de Vervins mais pas celle de Marle. Il est présent 3 fois auprès des seigneurs de Sons, 1 fois auprès des Voulpaix, 1 fois auprès des Rougeries. Il paraît au moins 3 fois dans l’entourage de seigneurs banaux autres que les Coucy (les Pierrepont et les Rozoy).
29 C’est un cas général que ces chevaliers « des cités ou des grands châteaux » dans l’Ile-de-France étudiée par E. Bournazel : Le gouvernement capétien…, p. 47.
30 Cf. par exemple la place que G. Duby leur fait dans son article sur les Structures familiales aristocratiques en France du XIe siècle en rapport avec les structures de l’état, dans L’Europe aux IXe-XIe siècles, dir. T. Manteufel et A. Gieysztor, Varsovie, 1968, p. 61.
31 Elles ressemblent toutes deux à celles photographiées par R. Fossier, dans La terre et les hommes…, p. 527. Mais nous ne nous dissimulons pas le caractère empirique de cette remarque de notre part.
32 Diplôme royal du 5 septembre 867, édité par R. Poupardin, Recueil des chartes de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés des origines au début du XIIIe siècle tome I, Paris, 1909, p. 57.
33 Sur les Voulpaix, cf. appendice II. 8. 1129 : BN latin 18372, fol. 16 ; 1145 : ib., fol. 13.
34 BN N.A.L. 1927, fol. 339.
35 Genealogiae Fusniacenses, MGH, SS 13, p. 255.
36 Sur les Bosmont, cf. appendice II. 3. 1115 : BN Picardie 267, fol. 173-v° (cité aussi par A. Dufour-Malbezin, Catalogue…, no 62).
37 Vita sancti Godefridi, p. 917 « Matertera videlicet Adonis ac reliquorum fratrum ipsius ».
38 AD Marne H 559 (annexe de Reims), cité par A. Dufour-Malbezin (Catalogue… tome I, pp. 109-112).
39 Dans le passage cité de la Vita sancti Godefridi (p. 917), Guny n’est appelé que villa.
40 BM Soissons 7, fol. 105-v°.
41 Sur les Guny, cf. Le tableau et les notes de W.M. Newman, Les seigneurs de Nesle…, tome II, p. 96.
42 Actes au cartulaire de Saint-Martin (BM Laon 532) : 1131 (fol. 24-v°-25), 1148 (fol. 36), 1169 (fol. 38), dans cet acte on voit qu’il a donné à l’un de ses fils son prénom (Oilard ou Willard) et à deux autres ceux de ses frères (Adon, Hier) ; et 1189 pour Willard (fol. 38-v°) qui paraît aussi dans un acte de Raoul Ier sur Vouël, non daté (BN Picardie 291, no 24). Cette trace n’était pas suivie par W.M. Newman.
43 Sur les Arblincourt, cf. appendice II. 2.
44 Notice s.d. : « Robertus etiam de Maria et frater eius Wido de Codiciaco ambo filii Eszelini de Erblencurte » (BN latin 13911, fol. 64). 1102 : BN Picardie 291, no 4). 1113 : BN N.A.L. 1927, fol. 339.
45 1163 : au cartulaire de Saint-Eloi-Fontaine, Bibl. de l’IRHT, p. 25, titre no 29. 1210 : AD Oise H 460. Ces deux références sont tirées de O. Guyotjeannin, Recherches sur le développement de la seigneurie épiscopale…, p. 279, et notes 359 et 360.
46 BN Moreau 56, pp. 39-40 v° : (avec l’accord de son épouse) « ex cuius parte eandem terrain habebat ».
47 BN latin 5649, fol. 28-v°.
48 Cf. chapitre Ier, p. 54.
49 BN Picardie 291, no 7.
50 1059 : AD Aisne H 325, fol. 220. 1113 : BN N.A.L. 1927, fol. 339.
51 BN Picardie 291, no 13.
52 Sur les pairs, cf. P. Feuchère, Pairs de principauté et pairs de château, RBPH, tome 31, 1953, p. 973 et suiv. Mais cet article nous paraît entaché d’une croyance fausse à l’ancienneté de l’institution. Il a tort de critiquer F.L. Ganshof (Recherches sur les tribunaux de châtellenie en Flandre avant le début du XIIIe siècle, Anvers, 1932).
L’apparition de pairs de France, autour du roi, n’est que de 1170. Les liens qu’on a cherché à établir avec la littérature épique sont bien connus.
Dans Le procès…, p. 24 et note 1, Tardif attribue aux proceres de Coucy un rôle juridictionnel dès le onzième siècle, tout à fait arbitrairement, en citant une source extérieure à Coucy.
53 Enquête citée par Duchesne, p. 350.
54 Simon le Gras a en 1142 une part de « la terre de Saint-Rémi » (Pécheur, Cartulaire de Tinselve, dans : Bulletin de la Société historique et archéologique de Soissons, 2e série, tome 25, 1875, pp. 216-217), de même que d’autres pairs et plusieurs membres de l’équipe châtelaine : c’est un terroir ancien à Leuilly ; il avait avant 1145 un vinage à Morsain (cf. AD Aisne H 325, fol. 225-v°). Sur les « Le Gras de Leuilly », cf. note 6, p. 141. Lambert Gruel se prête au parallèle avec Simon le Gras parce qu’il paraît dans les mêmes actes que lui (Pécheur, Cartulaire… cité, pp. 216-217, et pp. 220-221).
55 Pécheur, Cartulaire de Tinselve…, pp. 220-221 : « A Lamberto qui dicitur Gruel ad Premonstratam Ecclesiam descendebat ; a quodam vero milite Widone de Traci predictam terram Nongentina Ecclesia obtinere se dicebat. Et quia uterque miles suam esse terram hereditario jure affirmabat, inter utramque tandiu placitatum est donec in castello de Coci Widoni adjudicata est in presentia Ingelranni qui ipsius castri dominium habebat, presente etiam matre ejus Milissende. Sicque eam amisit Nongentina Ecclesia que ab ipso Widone et per ipsum habere illam volebat ; hoc judicium fecit Bartholomeus, Ecclesie laudunensis thesaurarius, et castellanus Laudunensis Nicholaus, Wido castellanus de Coci, Ado de Gunii et Yterus frater ejus, Robertus Vitulus et Petrus de Felcencurt et multis aliis viris legitimis astantibus et idem judicantibus, Bonefacio videlicet, preposito de Coci, Symone qui dicitur Crassus, Radulfo de Quinci, Johanne de Leuse, Philippo Cosset ». Original aux A. SHASS. 1, pièce 6.
56 Les « pairs » présents ici sont : les deux frères de Guny, Robert le Veau Pierre de Fressancourt, le prévôt Boniface et Simon le Gras. Parmi les deux chevaliers en cause. Lambert Gruel est « pair », Guy de Tracy est mal identifié.
57 Legitimi viri ; en dehors de l’acte cité précédemment (1131/47), on trouve ainsi constitué :
— des proceres de Coucy en 1142 pour un don de Simon le Gras (Pécheur, pp. 216-217), et en 1145 pour un don de Gérard Dollez (AD Aisne H 753, cartulaire de Valpriez fol. 6-7) ;
— des proceres de La Fère en 1148 pour un don d’Oilard de Guny dans leur ressort (BM Laon 532, fol. 36) ;
— des proceres des trois ressorts mêlés autour d’Enguerran II pour l’exemption de wionage de Clairefontaine en 1147 (Duchesne Preuves…, p. 339)
A liste s’ajouteraient quatre usages de l’expression legitimi testes.
58 Cf. infra, p. 375.
59 BN Moreau 56, fol. 39-40-v°.
60 BM Soissons 7, fol. 52-v°. Ce don est confirmé par l’évêque Gautier de Laon en 1158 (ib., fol. 19-v°) et par Raoul Ier en 1178 (ib., fol. 21-v°). Sur les droits des Sires à Vervins, cf. infra, p. 283.
61 BN N.A.L. 2309, no 6.
62 BM Soissons 7, fol. 52.
63 Avant 1180, le terme « alleu » apparaît dix-sept fois dans notre corpus, dont quatorze dans un sens domanial et foncier, et trois par opposition à « fief » (premier exemple en 1164, BN latin 5649, fol. 18-v°).
64 1059 : AD Aisne H 325, fol. 220. 1102 : BN Picardie 291, no 4. 1113 : BN N.A.L. 1927, fol. 339. 1116 : AD Marne H 559 (annexe de Reims).
65 Beneficium : diplôme royal de 1095 (Prou, no 134, p. 340). Dominicatura : confirmation épiscopale de 1120 (AD Aisne H 325, fol. 223-v°-224-v°). Tous deux pour Nogent.
66 Tenu du Sire par des milites, beneficium n’apparaît qu’une fois, initialement (1059) et cède la place ensuite à feodum (1116 par exemple, dans une situation très proche). Tenu des évêques, feodum est cité en 1102, encore concurrencé en 1107 par beneficium, qui s’efface ensuite. Un acte de l’évêque de Noyon en 1115, édité par W.M. Newman (Les seigneurs de Nesle…, II, p. 19) parle de « beneficium, quod nos laica lingua dicimus feodum ».
67 BN Moreau 56, fol. 39-40v-°.
68 Pécheur (Tinselve), pp. 216-7.
69 Datation par la présence de saint Norbert, qui s’éloigne en 1126 de sa fondation.
70 BM Soissons 7, fol. 24-v°-25 (cartulaire de Prémontré) : « Preterea partem decime que est in parochia de Broiencurt Walterus de la Tornele a domino Thoma de Coci in feodo tenuerat ; sed quoniam forefecerat, predictum feodum eodem tempore dominus Thoma in manu sua receperat. Post mortem vero Walteri, Thomas feodum reddere uxori eius Agneti et filio eorum Radulpho qui canis cognominatur nullo modo voluit ; donec pro eis Norbertus, vir Deo plenus, interveniens rogavit. Cuius precibus Thomas ut dignum fuerat satisfaciens predicte Agneti feodum tali conditione reddidit quod ipsa Premonstrate Ecclesie decimam liberam in perpetuum remisit ». Nous traduisons « dominus Thomas » par « messire » en fonction des usages postérieurs ».
71 1137 : BM Soissons 7, fol. 105-v°. 1142 : Peigné-Delacourt, no 415. En 1143, de manière plus dramatique, un acte de Barthélemy de Laon (BN N.A.L. 1927, fol. 345-346-v°) relate que lors d’une querelle sur la terre d’« Offerenes », on en est venu entre Blihard de la Ferté-Chévresis et Simon de Ribemont aux « inimicitiarum impedimenta », et il y a eu un mort ; alors les deux domini, « amicitiarum federe copulati », ont donné la terre contestée, pour l’âme du défunt et pour leur salut, à Saint-Vincent de Laon.
72 Cet acte n’est toutefois connu — rappelons-le — que par une traduction française du dix-huitième siècle : BN français 8620, fol. 2.
73 AD Aisne H 365. Edition et datation par Duval (Saint-Nicolas-aux-Bois).
74 Le roi au-dessus de Nicolas, châtelain de Laon, et de Godefroi de Rogny (BM Laon 532, fol. 24-v°-25). L’évêque au-dessus de Baudouin de Soupir (château majeur au Sud de Laon, où il est « dominus ») et d’Oilard de Guny, chevalier de La Fère (même acte).
75 BN français 8620, fol. 2 (régeste de Saint-Paul-aux-Bois).
76 La renonciation à Hupingnicurtis est signalée en 1148 (BM Reims 1602, fol. 89-v°). Le don de Rénier Curel, signalé en 1113 (BN N.A.L. 1927, fol. 339) date du temps d’Elinand, donc d’avant 1098.
77 1144, dîme et moulin de Braye-en-Thiérache : BN latin 5 649, fol. 15-v° (il y a un troisième coseigneur féodal, Raoul le Chien). 1147, terre de Grandrieux : ib., fol. 16-v° 1170, avoueries d’Hary et Estrahon : Morel I, no 110, p. 191.
78 Ecry ou Ercry est l’ancien nom d’Asfeld, sur l’Aisne aux portes du Rethélois 1137 : BM Laon 532, fol. 86.
79 Cf. par exemple les confirmations pour Saint-Martin de Laon, en 1152, extrêmement détaillées : AD Aisne H 873, fol. 239-v°-240-v°, et BM Laon 532, fol. 47-v°.
80 1137 : BM Soissons 7, fol. 105-v° (Prémontré). 1144 : BN latin 5649, fol. 15-v° (Thenailles). En 1144, Enguerran II paraît comme seigneur de Mathieu de Voulpaix.
81 BM Laon 532, fol. 88. Le lieu est hors la Seigneurie de Coucy, dans le Laonnois des églises, mais le petit sire est, de par son attache toponymique, un chevalier de Marle, cinq fois souscripteur de Raoul Ier
82 Concernant Payen, à Landricourt : BN Picardie 291, no 7 (cf. supra, p. 152).
83 AD Aisne H 753, fol. 7-v°-8 : « hereditario ime in feodo tenendos, ut deinceps amicus et adiutor eiusdem sit ecclesie in omnibus, et serviat inde semel ad minus in anno quocumque (lisons : quandocumque) vocaverit eum ecclesia infra spatium duarum leugarum circa couci castellum, cuius rei ei dampnum restauraret ». Peut-être cette définition spatiale suppose-t-elle que la résidence, ou du moins les armes de Pierre, se trouvent au château de Coucy et non à Fressancourt.
84 De vita sua, p. 99 : « Gentili more ».
85 Garin le Loheren…, édition citée de J.-E. Vallerie, p. 185, vers 2965-69. Cf. ci-dessus, note 152.
86 La coïncidence entre premier acte sous suscription propre (ou première comparution devant une officialité), et premier usage de la dénomination dominus de, est totale. Sur les sceaux, on a très peu d’indices, car les actes des chevaliers de village sont connus le plus souvent par cartulaires ou par copies modernes. Cependant, les formules des actes sont suffisamment claires pour qu’on puisse en garantir la possession : en 1177, par Hugues de Gournay, dominus picard étranger à la Seigneurie, mais beau-frère de Raoul Ier et fieffé à Nouvion (AD Nord 1H 41/466), en 1187 par Raoul de Housset (BN latin 18375, pp. 169-170), à partir de 1204 par les titulaires de la châtellenie de Coucy (Peigné-Delacourt, acte 183), en 1209 et 1210 par Guy d’Arblincourt (BN Picardie 302, no 1, et BN français 8620, p. 80), à partir de 1205 continûment par les titulaires de la seigneurie de Housset (BM Reims 1563, fol. 15-v°), en 1209 par Jean du Thour, seigneur de Dercy (BN latin 18372, fol. 48), en 1248 par Rénier de Bosmont (AD Aisne II 873, fol. 36-v°).
Sauf dans le cas des Sires de Coucy (dont les frères, tels Thomas de Vervins et Robert de Pinon, et les mères, telles Alix et Marie, ont leurs sceaux) il n’y a qu’un seul de ces prestigieux objets par famille. Pour cette raison, Arnoul de Magny fait écrire, dans une charte sous son intitulé de miles tout court, en 1207 : « quia proprium sigillum non habebam, presentem cartam inde conscriptam et sigilli domini Rainaldi, castellani couchiacensis, fratris mei, munitam dedi » (Peigné-Delacourt, acte 797.) Mieux encore, Jean III de Housset, âgé en 1249/50 d’au moins vingt ans et déjà marié, se sert de celui de sa mère, les « régences » au treizième siècle ne se terminant jamais vraiment (BN latin 4659, fol. 35).
87 Prou, p. 340. Sur la distinction de la valeur éminente du singulier par rapport au pluriel beaucoup plus quelconque, cf. l’analyse de K.-F. Werner, Les principautés périphériques dans le monde franc du VIIIe siècle, dans les Settimane… de Spolète, XX, 1972, p. 485 (repris dans Structures politiques…, II).
88 Cf. infra, p. 199.
89 Les deux usages isolés de bannum sont en 1161 (W.-M. Newman, Les seigneurs de Nesle… tome II, acte 35) et en 1200 (BN Picardie 291, charte 51).
90 1148 : BM Laon 532, foi. 36 ; cf. ib., fol. 88, le terme infracturam districti (1168). Petits seigneurs : Gibuin de Nouvion-le-Comte (1143, BN N.A.L. 1927, fol 345-346-v°), Oilard de Guny (1148, BM Laon 532, fol. 36), Mathieu de Thiernu (1168, ib., fol. 88), Hugues de Guny (1203, Peigné-Delacourt, no 732). Petites terres : Haudreville (1137, BN N.A.L. 1062, fol. 89-90), le bois de l’Alleu (1190, BN N.A.L. 231, fol 107-v°).
R. Fossier, dans La terre et les hommes…, p. 688, ne rencontre pour sa part de districtus que concernant « une seigneurie de grande importance ou un immuniste ».
91 Cf. infra, p. 232 à 269. (pour tout ce développement).
92 Ces deux éléments demeurent cependant l’un à côté de l’autre : de même que les Sires de Coucy ont hérité leurs chasements d’évêques (en Noyonnais notamment) de même les Arblincourt gardent des biens en châtellenie de Marle, etc…
93 On est en présence d’un phénomène, classique au Moyen Age, de dissociation par la périphérie. Il peut y avoir des raisons purement militaires ; mais pour l’époque considérée, nous en donnons une interprétation plus socio-économique dans notre article, Aux origines du Laonnois féodal…
94 Cf. par exemple, G. Fournier, Le château dans la France médiévale, Paris, 1978, pp. 209-215. Th. Evergates, Feudal society in the bailliage of Troyes under the counts of Champagne, New York, 1975, p. 82. P. Héliot pense qu’en Picardie le réseau fortifié est encore très lâche au début du treizième siècle : Les demeures seigneuriales dans la région picarde au Moyen Age. Châteaux ou manoirs ?, dans le Recueil de travaux offerts à M. Clovis Brunei, tome I, Paris, 1955, pp. 574-583. La rareté des maisons-fortes citées dans notre corpus tendrait à lui donner raison.
95 AD Aisne H 753, fol. 6-7.
96 BN latin 5649, fol. 41. Les deux moments sont dans le même acte ; l’expression latine est tout simplement homines de domo eius.
97 1183 : BN latin 5649, fol. 41 (premier moment de l’acte cité dans la note précédente). 1207 : ib., fol. 34 v°-35. 1210 : BN français 8620, fol. 80. 1224 : Arch. hosp. de Laon A2, fol. 48-v°-49.
Les Arblincourt ont de plus une firmitas à Caisnes en 1210, tenue de l’évêque de Noyon (AD Oise H 460). En 1254, l’un d’eux se dit de fait seigneur de Caisnes (Peigné-Delacourt, no 799).
98 AD Aisne H 753, fol. 5-6 (1135) et 13-14 (1142).
99 1165 : AD Aisne H 753, foî. 9-10-v°. 1184 : ib., fol. 16-17. La seigneurie de village de Pierre paraît aussi très clairement en 1181 (ib. fol. 21-22). Mais le cartulaire de Valpriez, dont sont tirées toutes ces indications, montre en même temps la pluralité des possesseurs de biens et des transactions dans cette localité.
100 BM Soissons, 7, fol. 48-v°. Sur ce développement, cf. l’appendice II. 5.
101 C’est ce qu’il dit dans un bel acte de constitution de douaire en faveur d’Agnès, en 1176 : BN Baluze 75, fol. 36-v°-37-v°.
102 1153 : BM Soissons 7, fol. 50. Le patronat est attesté en 1219 (ib. fol. 51) ; à ce moment, Anselme, sire de Monceau, a laissé en fief à son frère Guy les 4/9 de la dîme de Monceau-le-Vieil : il a donc une emprise sur l’ensemble des deux sites.
103 D’autant qu’elle relève aussi du ressort de La Ferté-Chèvresis.
104 Cf. appendice II. 6.
105 Appelé aussi « châtelain » en 1147 (AD Aisne H 275), Henri est ailleurs sénéchal de Marle, souscrivant les actes des Sires de 1147 à 1173. Il était attesté depuis 1144 (BN latin 5649, fol. 13-v°), et semble avoir encore rendu un arbitrage en 1187 (allusion en 1226 : ib., fol. 31-32).
Une confirmation épiscopale de 1156 pour Saint-Martin de Laon (AD Aisne H 871, fol. 208°-209-v°) le montre intervenant comme « neveu » d’un certain Guichard de Bernot, alors décédé.
Avoué de Vigneux en 1162 (AD Aisne H 477, fol. 48 v°), titulaire de droits seigneuriaux au lieu-dit de Saint-Godehart, « vulgairement Trouviart », auxquels il renonce dans sa potestas au profit de Saint-Prix de Saint-Quentin en 1175 (BN Picardie 267, fol. 271-v°-272, le copiste du dix-huitième siècle localisant cet endroit près de Beaurepaire), ou possesseur de droits seigneuriaux à Piz, qu’il laisse en 1185 à Thenailles (BN latin 5649, fol. 8-v°) : il apparaît à chaque fois entouré de son épouse Ide et de ses fils Adam et Guichard.
106 Il souscrit la Charte de Juvignu : de Beauvillé, I, p. 18.
107 Cf. infra, p. 446.
108 1190 : Guichard souscrit un acte de Raoul Ier (d’Herbomez, no 153). 1225 : Guichard autorise l’aumône d’une terre à Sort, en tant que seigneur féodal (AD Aisne Arch. hosp. A2, fol. 97-v°). Un acte d’Enguerran III nous apprend en 1234 qu’il a doté sa fille Ide d’une part de la dîme de Marle et de La Tombelle, et qu’elle a épousé Roger « de Renues » (BM Reims 1563, fol. 175-v°). Très probablement le chevalier Henri de La Tombelle est son frère : en effet, il a doté sa fille Elisabeth de la même façon (même acte), et il paraît en 1238 (ib., fol. 177-v°) comme héritier d’un quart du fief du chevalier Guichard : l’autre quart est à Jean, un autre frère, et la moitié reste à Emmeline, la veuve, à raison du douaire.
La filiation est d’autant plus vraisemblable que le prénom de Henri est dans la lignée des sénéchaux de Marle. Tout le problème est de savoir si le Guichard de 1225 est le même que celui de 1190, ou son fils mais nous pensons que c’est le même. L’exemple des fils de Raoul Ier (cf. infra, p. 407) montre qu’on cite les enfants très jeunes, à moins de quatre ans : donc, cité dès 1162, Guichard mourrait vers 1230 à peine à plus de soixante-dix ans. Il appartiendrait à la même génération que celle d’un Guy de Voulpaix, cité en 1169 et mort peu après 1233. Nous l’avons dit, il y a dans notre corpus de belles longévités : celles par exemple de la génération de 1140-1190. Mais il reste que ni Henri ni Jean ne sont cités entre 1162 et 1185 comme fils de Henri de Marle.
On remarquera d’autre part que la fille dotée de Guichard n’a pas hérité du fief.
109 Coet et Lefèvre, Histoire de Marle, Compiègne, 1897, p. 29, signalent Evrard, écuyer, seigneur de la Tombelle, comme sénéchal de Marle en 1293, et tirent d’un dénombrement du quinzième siècle (cité après la p. 495) l’idée de La Tombelle comme « fief rival de la commune », s’avançant jusqu’aux fossés et comprenant une part du wionage.
110 Sur les descendants de Guy II, cf. appendice II. 1.
111 BN Picardie 7, fol. 244 ; voici les deux passages cités : « Ego Johannes, noviomensis atque cociacensis Dei gratia castellanus », et « Tali conditione quod si vixerit, vel heres ejus qui ei succedet in hereditatem, concedere faciet Guidonem parvum castellanum cum miles factus fuerit et ad terram venerit ; quod si forte puer mortuus fuerit antequam concedat, ilium cui cedet hereditas post puerum concedere faciet ».
112 Cf. infra, p. 473.
113 Cf. toute la série des actes d’Ourscamp sur le territorium de Nampcel, notamment en 1197 (Peigné-Delacourt, nos 197, 198 et 200).
114 Ib., no 197 et 200.
115 Aucun doute n’est possible quant à l’identification de Guy IV comme l’auteur des chansons d’amour et le héros du Roman du Châtelain de Coucy, rimé par Graindor de Douai au xiiie siècle, et édité par J.E. Matzke et M. Delbouille sous le nom de : Jakcmes, auteur picard, Le roman du castelain de Couci et de la Dame de Fayel, Paris, 1936. Cf. Le cœur mangé. Récits érotiques et courtois (XIIe-XIIIe), édition D. Régnier-Bohler, Paris, 1979.
116 Jean du Thour et Gobert de Quierzy apparaissent en 1201 (Peigné-Delacourt, acte 177).
117 Il y a donc une intéressante distorsion entre la transmission du nom lignager (patrilatérale) et l’aptitude à succéder (bilatérale).
118 Le problème est de savoir jusqu’à quel degré de la cléricature il était parvenu. Cf. le cas de Pierre, évêque élu de Cambrai en 1167, mais « nunquam sacris ordinibus insignitus », qui finalement, sur le conseil de son frère le comte de Flandre, « militare officium assumpsit » (Gislebert de Mons, p. 81). On connaît aussi le cas, ô combien controversé, de Bouchard d’Avesnes. Retarder l’engagement définitif était manifestement un moyen d’adapter la stratégie lignagère aux aléas (mort d’un frère, héritière à saisir, etc…). Cf. aussi le cas de Pierre Mauclerc, duc de Bretagne.
119 Allusion en 1264 : BN latin 9172, fol. 79-v°. Il est tout de même difficile de penser que Mabille, appartenant à une génération née vers 1210-1220 n’ait pas trouvé sa voie avant le moment de la succession de son cousin (entre 1257 et 1261) ; à moins que celui-ci ne l’ait réglée très à l’avance.
120 Sur Sarracin et ses frères, cf. supra, note 26. Un acte de 1166 montre Sarracin donnant à Prémontré sa terre sise à Huberpont, avec l’accord de son épouse Helvide et de ses fils Hugues, Raoul, Geoffroi, Nicolas et Pierre (A. SHASS. 1, pièce no 10). Mais seuls Raoul, Nicolas et Pierre réapparaissent ensuite.
Raoul du Sart souscrit pour Ives de Nesle, comte de Soissons, vers 1170 (Newman, 48) et six fois pour Raoul Ier de Coucy entre 1173 et 1190. A la tête de l’indivision en 1177 (Peigné-Delacourt, acte 204), il est piège de son frère Nicolas en 1197 (ibidem, acte 401). En tant que « seigneur du Sart », il fait des dons en 1190 et 1215 à Prémontré (BM Soissons 7, fol. 41-v° dans les deux cas) ; en tant que « châtelain de Laon » il en fait un en 1202 au chapitre de cette ville (AD Aisne G1850, fol. 282-v°) ; en tant que « du Sart » seulement, il donne à Saint-Nicolas-aux-Bois en 1197 (BN Picardie 291, no 5), à Saint-Crépin en Chaye en 1199 (BN latin 18372, fol. 86 v -87). On le voit consentir à une vente faite par son gendre Robert de Ronssoy en 1202 au chapitre de Noyon (AD Oise G1984, fol. 113-v°). Enfin, ses rapports de vassal sont attestés : avec Enguerran III par un acte de 1204, pour Le Sart et Rogécourt (BN latin 17141 no 15), avec l’évêque de Laon en 1213 pour la forteresse rendable de Barenton-Cel (AD Aisne G1850, fol. 285).
Guillaume, le premier-né de Raoul, paraît en 1215 (BM Soissons 7, fol. 41-v°), et il hérite avant 1222 de la charge de châtelain de Laon (AD Aisne G1850, fol. 137-v°-138).
Nicolas du Sart, frère de Raoul, second nommé en 1177 (acte cité) a hérité au moins des droits de son père Sarracin à Mennessis. Il y cède des droits à Ourscamp, avec l’accord de ses frères en 1197 (Peigné-Delacourt, acte 401) ; il est dit là : « Nicolaus de Sarto miles ».
Pierre du Sart, frère de Raoul et Nicolas, et troisième nommé en 1177, est châtelain de La Fère (1197, acte cité), garde le titre « miles de Sarto » en 1205 (BN N.A.L. fol. 354-v°), et fait sa dernière apparition en 1207 comme souscripteur de la paix de La Fère.
W.M. Newman, Les seigneurs de Nesle…, tome II, pp. 203-207, signale quelques-uns des descendants de Raoul et Nicolas.
121 Sur tous ces lignages, cf. notre appendice II : ici, II. 2 (Arblincourt) et II. 1 (châtelains de Coucy).
122 Messire Simon, chevalier de Chéry, paraît : en 1216, cité dans un acte de l’officialité de Laon sur son fils Huard, époux de Marguerite de Tupigny (BN latin 9986, fol. 79-v°-80) ; en 1229, dans un acte de la même officialité, sur son fils Guichard, époux de « Prieuresse » (Arch. hosp. de Laon A2, fol. 124-v°) ; et ses trois autres fils et belles-filles, Benoît et Widèle, Robert et Margue, Baudouin et Marie, sont cités dans un acte encore de la même officialité en mai 1235 (ibidem, fol. 114-v°-115).
123 Cf. appendice II. 3.
124 1219 : BN latin 5649, fol. 29-v°. Sur les Sons, cf. appendice II. 5.
125 Cf. appendice II. 6. L’acte de 1237 concerne une aumône faite en 1169 par Mathieu Ier, rétrospectivement appelé « sire de Voulpaix » : (BN latin 5649, foi. 9). Il importe tout de même de noter que l’aumône faite par Guy II à Bucilly est entièrement à la charge de Mathieu (1228 et 1240, BN latin 10121, fol. 31-v°-32). C’est vers trois abbayes du « nouveau monachisme » que sont allées à partir du milieu du douzième siècle les aumônes de ce lignage : Foigny, qui le cite dans ses Genealogiae, bénéficiant de la plus large de celles de Guy II.
126 Filiation quasi-certaine : cf. supra, note 104.
127 BM Reims 1563, fol. 179-v°-180.
128 La définition des systèmes de parage et de frérage est donnée par P. Ourliac et J. de Malafosse, Histoire du droit privé, tome III, Le droit familial, Paris, 1968, pp. 404-6.
129 Cf. supra, p. 149 ; et appendice II. 8.
130 AD Aisne H 753, fol. 18-19-v°.
131 BN latin 11 005, fol. 57-59 ; cf. appendice I. 4.
132 Cf. supra, p. 109.
133 Sur la patrilinéarité, cf. supra, p. 137. Tendances féodales au neuvième siècle, citées par R. Hennebicque, Structures familiales…, p. 332, cet exemple attestant moins à notre sens une évolution univoque qu’une tendance longtemps concurrencée par d’autres, ou mieux : une image superposée à d’autres.
134 J.-F. Buridan, Les coutumes générales du bailliage de vermandois, en la cité, ville et banlieue et prévosté foraine de Laon, et les particulières de Ribemont, Saint-Quentin, Noyon et Coucy, Reims, 1630.
Certes, dès 1238 (BM Reims 1563, fol. 177-v°), un acte évoque à propos du chevalier Guichard la consuetudo patrie, mais c’est à propos des legs pieux : elle veut qu’on ne puisse léguer aux églises plus d’un cinquième de son fief et ce trait se retrouve dans Buridan (titre III, article 9). L’aspect visible de la succession laïque de Guichard ne correspond pas du tout, lui, à la coutume postérieure : on y trouve un quart du fief à chacun des deux frères, la moitié à la veuve (usufruit sur les propres de mari, selon une ordonnance royale de 1214, citée par R. Fawtier, Institutions royales…, p. 291), avec exclusion de la fille dotée. En 1630, il y a au contraire aînesse dans les successions collatérales et pas d’exclusion des filles. Les règles relevées par Buridan ne peuvent donc être projetées rétrospectivement sur la période de notre étude.
Quant à la précarité du frérage, elle tient évidemment à un éloignement des branches les unes des autres après plusieurs générations, mais aussi sans doute à la vassalisation directe des cadets par les suzerains : c’est ce qu’ordonne Philippe-Auguste dans son domaine dès 1209 (cf. P. Petot, L’ordonnance du 1er mai 1209, Recueils (…) Clovis Brunel II, 1955, pp. 371-380) avec un usage de « parage » et « frérage » qui n est pas celui de P. Ourliac et J. de Malafosse), c’est ce que tentent Enguerran III et Thomas de Vervins sur les Voulpaix (cf. infra, p. 443).
135 En 1181, Raoul Ier de Coucy approuve en tant que seigneur féodal les concessions faites par Pierre de Bieuxy aux prémontrés de Valpriez : AD Aisne H 753, fol. 21-22. Mais en 1165, lors des concessions du père de celui-ci, Pierre de Fressancourt, aucun seigneur féodal ne supervisait Bieuxy : ibidem, fol. 7 v°-8.
136 1188 : charte perdue de Nogent, mentionnée en : AD Aisne H 325, fol. 75. 1189 : AD Aisne H 425.
137 Un acte de 1210 (AD Aisne H 753, fol. 24-v°-25), parle d’une terre au mont de Bieuxy « que movebat de feodo de Couci ». La synonymie de feodum et dominium se rencontre dès 1142, pour la seigneurie du châtelain Guy II de Coucy à Nampcel (Peigné-Delacourt, acte 415) ; mais elle est beaucoup plus fréquente au treizième siècle (cf. par exemple, 1228, Peigné-Delacourt, acte 585 ; 1248, BM Reims 1563, fol. 194-v°-195 ; 1249, Peigné-Delacourt, acte 189). On remarquera son usage fréquent dans les actes de l’abbaye d’Ourscamp.
138 « Erga omnes qui juri et justicie parere voluerint, excepto Ingeranno domino Couciaci » (BM Reims 15G3, foi. 20-v°).
139 L’expression apparaît pour la première fois en 1210 (AD Aisne H 753, fol. 24-v°-25).
140 BN latin 17141, no 15. « Ego dilecto et fideli meo Radulpho de Sarto, in augmentum feodi sui, donavi omnia nemora, de quibus querela inter me et ipsum diu ventilata fuerat, que etiam per judicium compositorium obtinueram » (…) « memoratus vero R., memor honoris et beneficii quod ei contuleram, in feodum meum posuit rogiercort cum suis appendiciis et villam de Sarto, excepto quod tenere debet ab abbate Sancti Vincentii Laudunensis ; ipse vero Rad. si a me requisitus fuerit, stagium apud Faram per unum mensem in anno de predictis omnibus solvere tenebitur ».
141 1188 : AN L994, no 10. 1222 : BN : Picardie 290, no 234 ; il s’agit d’Elisabeth, veuve de Guy III d’Arblincourt, et manifestement en position de régente. Dès les années 1190, la dame de Coucy, Alix, intervenait de même.
Il n’y a malheureusement pas de cas dans notre corpus de la pratique du fief de reprise par de petits sires.
142 L’indivisibilité du fief est considérée par F.-L. Ganshof comme un trait « primitif » qui précisément s’altère en France au douzième siècle (Qu’est-ce que la féodalité ?…, p. 181).
143 Par exemple : l’amortissement en 1289 des biens de Nogent par Engerran IV dans les villages dont il est seigneur aux abords de Coucy (BN latin 17775, pp. 241-248). Ce sens général du fief comme tenure ne se rencontre pas dans la période (antérieure à 1260) concernée par notre corpus. Mais il est vrai que déjà sont fieffés des maires, des sergents et des milites de seconde zone.
144 Par exemple en 1225 à Sissonne, lorsque Enguerran III tient quelque temps cette villa à l’Est de Laon : AD Aisne G1, fol. 12-v°.
145 Cf. infra, p. 442.
146 Possessio en 1184 : AD Aisne H 753, fol. 10-v°-12. Terra propria en 1254 : Peigné-Delacourt, no 799. Dans les deux cas, il est bien précisé que le seigneur a des droits du fait de son feodum.
147 Peigné-Delacourt, no 598.
148 Arbitrairement, F.L. Ganshof (Qu’est-ce que la féodalité ?…, p. 160) suppose que ce qui distingue le fief des autres tenures, c’est qu’il ne paie pas de cens, et que cette distinction, évidente aux yeux des contemporains, échappe aux seuls juristes. Mais pourquoi le cens serait-il non-noble ? On voit bien que pour le château de Coucy lui-même, les Sires en paient un (bien à contre-cœur tout de même) à Saint-Remi de Reims.
La terre qui meut en 1210 du fief de Coucy pourrait devoir « service et coutume » (AD Aisne H 753, fol. 24-v°-25).
149 En 1222, Enguerran III précise qu’il affecte des biens à la chapellenie qu’il fonde à Gercy, « sine detentione juris feodalis » (AD Aisne G1, fol. 13). 1248 : Raoul II libère une dîme de tout droit féodal (BN N.A.L. 1927, fol. 240-v°-241).
150 BN latin 18374, fol. 46 v°-48 v°.
151 Le service dû est mentionné en termes militaires pour beaucoup de fiefs : ainsi en 1235, le châtelain, Renaud III, pratiquant avec son « cher » Jean, chevalier de Plessis, la transaction : fief de reprise + augment, ajoute-t-il « ita quod predicta omnia de nobis ad exercitum et cavalcatam tenebit » (BN Picardie 287, no 20) ; mais s’agit-il du service effectif, ou de la taxe de remplacement ?
Le « conseil » est sans cesse évoqué dans les actes des Sires : celui des feodati de 1207 (charte de La Fère) par exemple. Mais la notion d’« aide et conseil » dépasse le domaine strictement féodo-vassalique : cf. infra, p. 467.
152 L’ordinatio porte, à propos de Thomas : « de hiis omnibus crit homo ligius ingelranni fratris sui », et à propos de Robert : « que omnia de fratre suo ingelranno in plenum homagium obtinebit » (l’Alouëte, Traité-des nobles…, p. 122).
153 Seigneurie et féodalité, tome II, Paris, 1970, pp. 165-6. R. Boutruche signale bien le caractère postérieur de la conceptualisation (treizième siècle alors que la ligesse s’est, selon lui, répandue en France du Nord à la fin du onzième siècle). Les premiers usages dans notre corpus sont à propos de Raoul Ier et de l’hommage-lige de La Fère, dû à l’évêque (1185), puis celui de Thomas prévu en 1190. Le comte de Soissons a dû la ligesse à l’évêque en 1140 (Newman, no 6). Dans notre corpus, toujours un peu étroit pour ce type de recoupements, le premier cas de petit sire qui soit l’homme-lige du grand est de 1220 (AD Aisne H 317) et concerne Hier de Vauxaillon.
154 E.-E. Morel, Cartulaire de l’abbaye Saint-Corneille de Compiègne, tome II, Paris, 1909, pp. 365-6 (no 636). Hypothétique, notre interprétation de la ligesse est la suivante : par opposition à la plénitude d’hommage, elle désignerait la simple priorité du service dû par un chevalier qui a plusieurs seigneurs — situation dont il est normal qu’elle concerne d’abord la haute aristocratie des sires de châteaux majeurs. La pluralité des ligesses (apparente dans le cas de Thomas de Coucy, frère d’Enguerran III — cf. infra, p. 437) ne serait pas une dégradation du système apparu à la fin du onzième siècle (par l’effet d’une sorte de penchant irrémédiable de la féodalité vers l’anarchie !), mais au contraire une possibilité ouverte d’emblée par le système lui-même. La ligesse n’est pas une qualité substantielle du lien, mais une propriété relative : tel hommage est lige par rapport à tous les autres — sauf si l’on précise qu’un autre est lige par rapport à lui. Comparée à la « fidélité des sires » décrite par J.-P. Poly et E. Bournazel, la ligesse est bien quelque chose de plus ; comparée à la fidélité des chevaliers du premier âge, elle est en revanche quelque chose de moins (la priorité au lieu de l’exclusivité).
155 Peigne-Delacourt, no 181 : « Et venditio illa sine assensu meo firma esse non poterat […] ea tamen conditione quod idem Renaldus terram aliam similis quantitatis in feodo meo mittere tenetur, cum a me vel herede meo fuerit requisitus ».
156 En 1184, lors d’un échange, il est bien précisé que Simon, fils de Boniface de Coucy, tient la nouvelle terre, comme l’ancienne, en fief de Raoul Ier (AD Aisne H 753, fol. 10 v°-12). A Nampcel, au cas de 1204 concernant un petit miles s’ajoute-celui du maire Pierre en 1210 : Peigné-Delacourt, no 184. Implicitement, ces clauses supposent une part d’allodialité dans les patrimoines.
157 AD Aisne H 753, foi. 18-19-v°.
158 C’est ainsi que s’exprime par exemple J. Tardif dans les analyses d’actes qui constituent une bonne part de son article sur Le procès…
159 Cf. infra, p. 249. Et pour un cas de retrait féodal, cf. note suivante.
160 Il serait intéressant de savoir si là où le seigneur le consent, le vassal se soumet à un rituel de dévestiture et le laisse faire lui-même le don. Un tel rituel est attesté dans le cas de la veuve et des deux fils de Payen, un « miles » qui avait de Nogent un fief à Landricourt : en 1121, ceux-ci « a potestate feodi scse exuerent », et remirent le donum sur l’autel ; l’église leur a elle-même racheté les huit sous qui constituaient le fief (BN Picardie 291, no 7). Le cas est intéressant aussi par l’énoncé d’une règle de retrait féodal (« feodum nostrum alii quam nobis sibi vendere non liceret »), et la présence des proceres castri. A la même époque, les « restitutions » d’églises tenues en main laïque donnent lieu à des rituels successifs de « remontée » du don des casati au Sire et de celui-ci vers les évêques. Les actes d’après 1160 sont plus laconiques, mais il semble que ces rituels aient lieu. Ainsi en 1207 (BN N.A.L. no 38) ; ou en 1254 (Peigné-Delacourt, no 799) lorsqu’on voit, lors d’une vente de fief, Guy d’Arblincourt dire : « Et me de eadem terra in manu dicti castellani ad opus dicte H… devestivi » […] et le châtelain a investi l’acheteuse, qui est Helvide d’Ambleny, bourgeoise (civis) de Soissons. Le fief a peut-être d’abord été une « engagère ». En tous cas, le cartulaire d’Ourscamp est particulièrement sensible aux gestes rituels.
161 Il s’agit d’un acte de Renaud de Sinceny (AD Oise G 1984, fol. 140-v°-141) : son homme lige Jean, miles de Montescourt a constitué et vendu une rente au chapitre cathédral de Noyon, l’assignant sur des terres qui sont tenues en fief de lui ; en tant que seigneur, il apporte sa garantie, et ajoute : « Pro defectu servicii mei vel pro forisfacto eiusdem militis vel heredis eius vel per alia aliqua causa terras illas saisire non potero » (autrement dit, c’est tout de même une éventualité possible, une possibilité gardée sur d’autres terres du fief).
162 Il s’agit de rachats effectués par Enguerran III et son frère Thomas : cf. infra, p. 444 et note 248 p. 229.
163 A l’exemple de la garantie citée note 161, on peut ajouter, pour la contrainte, celui de Mathieu II de Voulpaix qui en 1237 autorise son frère et vassal Hugues à se porter garant pour Henri de la Tombelle et ajoute : « Ego tamquam dominus ipsum teneor compellere ad ea que predicta sunt in omnibus integre faciendum » (BM Reims 1563, foi. 178-v°-179). Ce ne sont que deux exemples parmi d’autres.
164 1224 : BM Soissons 7, fol. 50-v°. 1230 : ib., fol. 22. 1248 : AN 4960A fol 7-v°. Au « troisième degré », le comte de Mâcon se voit, lui, qualifié en 1230 de supremus dominus (BN latin 9986, fol. 98-v°-99).
165 Les fiefs ne semblent passer aux mains des « bourgeois » (telle Helvide d’Ambleny, citée note 148) que pour en ressortir aussitôt au profit d’églises. Mais ils leur restent s’ils sont en même temps sergent ou prévôt du Sire. C’est d’abord en tant qu’appliquée à la ministérialité que la relation féodo-vassalique déborde l’aristocratie.
166 Cf. supra, p. 58 et 143.
167 Milesende, 1138 : A. SHASS. 1, pièce5.
Raoul, 1170 : AD Nord 9H1, fol. 12-v°-13. Alix, 1207 : AD Aisne H 775. Enguerran III, 1202 : BN N.A.L. 1927, fol. 297. Thomas, seigneur de Vervins, 1233 : BN latin 18374, fol. 31 v°-32 Robert, seigneur de Pinon, 1218 : BN Picardie 167, fol. 74-v°. Rétrospectivement, le terme de « noble » est appliqué en 1219 à l’ignoble Thomas de Marle : AD Aisne H 325, fol. 138-v°.
168 1190 : Stein, acte 84, p. 137.
1205 : BN latin 5649, fol. 10 v°-11. 1207 : ib-idem, fol. 34 v°-35. 1215 : AD Aisne G 1850, fol. 150-v°. 1228 : Arch. hosp. de Laon A2, fol. 129 v°-122.
169 1218 : BM Laon 532 fol. 44 v°. 1227 : BM Soissons 7, fol. 23 v°-24.
170 Il est difficile de savoir si ceux des nouveaux domini qui sont présentés comme nobles doivent ce privilège à certaines parentés, ou seulement à un hasard documentaire. La noblesse qui leur est prêtée nous semble avoir assez nettement une fonction d’exclusion des prévôts et des milites de seconde zone. A moins que l’enjeu ne soit un privilège judiciaire.
171 A cet égard, l’étude d’E. Perroy, Les familles nobles du Forez…, a été pionnière. Notre sondage aboutit ici, en résumé, à distinguer trois catégories de titres :
1) ceux réservés aux sires : X dominus de Y miles, X miles dominus de Y (1re personne dominante),
2) ceux qui sont ambivalents entre sires et non-sires, du fait des réserves cléricales à l’égard des premiers : dominus X de Y dominus X de Y, miles et X miles de Y,
3) ceux qui ne désignent que des non-sires : X de Y miles et X miles.
Deux règles apparaissent : la supériorité simple de dominus sur miles, celle de [(substantif) précédant « de Y »] sur [(prénom) précédant seul de Y]. Dominus X ou X miles sont évidemment moins relevés, que si les substantifs précèdent l’indication de l’attache à un lieu.
172 1235 : BN Picardie 287, no 20. 1248 : Morel, pp. 343-5. Rappelons que dans le diplôme royal de 1095 (Prou, no 134) Enguerran Ier était déjà honoré du titre de miles, au singulier.
173 1133 : BN Moreau 56, p. 39-40 v°. 1170 : « cum miles factus fuerit et ad terram venerit » (BN Picardie 7, fol. 244).
174 Raoul le Chien : BM Soissons 7, fol. 24-v°-25 (cf. supra, note 70) ; il est question d « âge viril », tandis que l’expression d’« âge légitime » se rencontre en ce treizième siècle plus juriste.
175 Situation de la noblesse en France au début du XIIIe siècle (1969), dans Hommes et Structures…, p. 344.
176 1226, Pierre de Bieuxy : BN latin 18372, fol. 71-v°. 1226, Florent d’Autremencourt : BN latin 5649, fol. 41-v°. 1228 : Peigné-Delacourt, no 583. 1233 : AD Aisne G 1850, fol. 295.
177 Sur les Amigny, cf. infra, p. 224 et 226.
178 1257 : BN latin 18372, fol. 107 v°-108. 1245 /6 : BN latin 18375, pp. 170-1.
179 1257 : « (Dilectus et fidelis noster) nobilis vir Ingelrannus domicellus dominus de Couciaco et de Maria » (ce second château étant cité parce que c’est un acte pour Foigny : BM Reims 1563, fol. 208 v°-209). Enguerran IV a alors plus de 15 ans : il a eu un frère cadet, et leur père est mort en 1242. Un paragraphe des Olim (éd. Beugnot, I, p. 492, no 10) concernant la Chandeleur 1261 dit qu’avant cette session, il a tenu dix ans un bois « usurpé » par son frère aîné et son père, sans que Saint-Vincent de Laon puisse le traîner en justice. « Quia non habebat etatem suam in curia ista ». Or, comme le dit une lettre au prince Louis de Jean de Brienne en 1215 (AN KK 1064, fol. 20v° et 235-r°, citée par E. Berger, Histoire de Blanche de Castille, reine de France, Paris 1895), c’est une coutume ancienne et approuvée par le droit, dans le royaume de France « quod nullus ante 21 annos potest vel debet trahi in causam de re quam pater eius teneret sine placito cum decessit ».
Engueran IV a donc eu vingt et un ans vers 1260, et il en avait environ dix-huit quand l’évêque Itier l’a appelé domicellus.
180 E. Berger, Histoire de Blanche de Castille…, situe un passage de 15 à 21 ans au début du treizième siècle, au moins dans le domaine royal par rapport à la Flandre.
181 Sur Simon, cf. appendice II. 1. 1258 : BN latin 9986, fol. 82 v°-83
182 Acte de Saint-Corneille de Compiègne, en 1170 : Morel, I, no 110 p. 192 Et surtout enquête de 1221 sur les droits du roi à Laon : éditée par R. Giry, Documents sur les relations de la royauté avec les villes en France de 1180 à 1314 Paris 1885 n 58 (hommes scutarii).
Au rebours, la liste royale de milites cociaci ne comporte à la même époque que des chevaliers bannerets, extérieurs à « la terre » des Sires : cf. infra, p. 423.
183 Cf. M. Pastoureau, Traité d’héraldique, Paris, 1979, p. 41, note la diffusion jusqu’aux « simples chevaliers vers 1180-1220 » puis aux « petits nobles non chevaliers » et « simples ecuyers (vers 1220-1260) ». Ici des sceaux armoriés des Arblincourt et des Guny se trouvent reproduits par l’auteur (généalogiste du dix-huitième siècle) du second cartulaire d’Ourscamp (BN latin 5473).
184 Le corpus de 413 actes, utilisé ici, est celui de la version dactylographiée de ce travail.
185 G. Duby, La société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise, 2e éd., p. 265 ; R. Fossier, La terre et les hommes…, p. 265. L. Falletti, Le retrait lignager en droit coutumier français, Paris, 1923, p. 113 (le premier chapitre est consacré à la laudatio parentum).
186 Il suffît pour s’en convaincre de remarquer que le pourcentage global de la famille « nucléaire » est au douzième siècle de 62 %, le conjoint apparaissant dans 52 % des cas et les enfants dans 50 % : ce qui suppose de nombreux recoupements. En revanche, au treizième siècle, et singulièrement à partir de 1220, le conjoint et les enfants apparaissent rarement ensemble : pour les années 1221-1260, la famille « nucléaire » représente 28 % des cas, mais on y arrive par une quasi-addition des présences de conjoint (23 %) et de celles des enfants (6 %).
187 L. Falletti, Le retrait… cité, p. 113 : le retrait lignager « est moins une dégradation ou affaiblissement du droit de la parenté, toujours affîrmé au contraire, qu’une fixation et une précision, pour le cas de la vente, de son mode d’exercice ». Le retrait lignager se rencontre explicitement dans le cas d’Enguerran III vis-à-vis de son frère Thomas, « apanagiste », et implicitement sans doute dans bien des transactions concernant les petits sires.
188 Si l’on accepte la distinction entre ces trois types et les « autres » (seigneuries domestiques et dons ancestraux cités plus bas), voici les constatations que l’on peut faire, en prenant pour base les deux grandes périodes de part et d’autre de 1200 :
Type « patrimonial »Type « seigneurial »Type « féodal »autresXIIe55 %35 %7,5 %2,5 %XIIIe53 %31 %12,5 %3 %TOTAL54 %33 %10 %3 %Proportion des trois types d’objet et des « autres »
Prenons le type patrimonial, et distinguons-y les interventions possibles (conjoint et enfants sont ici réunis dans la seule famille « nucléaire »).
On trouve ici le pourcentage par rapport au total du type, avec comme point de comparaison le pourcentage obtenu dans l’ensemble de l’échantillon (tous types reunis) : ce dernier est donné dans le corps du texte p. 111, et figure ici entre parenthèse
seulfamille « nucléaire »famille « patriarcale »élargissementsXIIe22 % (moyenne : 25 %)63 % (62 %)19 % (18 %)7 % (8 %)XIIIe45 % (62 %)46 % (30 %)18 % (13 %)5 % (3,5 %)TOTAL34 % (46 %)54,5 % (46 %)18.5 % (15,5 %)6 % (5 %)Les caractères originaux du type « patrimonial »
Un tel tableau montre deux choses importantes :
— le type « patrimonial » est plus propre à la laudatio que les autres puisque la proportion de solitude y est inférieure à la moyenne, alors que les trois formations familiales sont toutes plus fréquentes ;
— à peine perceptible au xiie siècle, cette originalité est beaucoup plus nette au xiiie siècle.
Le même calcul effectué sur les types « seigneurial » et « féodal » donne le résultat inverse en ce qui concerne les caractères originaux et met en valeur une forte accentuation de ceux-ci après 1200.
Mais ce tableau montre aussi, comme nous le disons dans le corps du texte, que ce type n’est pas stable, et qu’il connaît, comme l’ensemble des cas, un déclin de la laudatio après 1200.
189 Les structures du Latium médiéval…, tome I, p. 98.
190 L’acte est en BN Baluze 75, fol. 36-v°-37-v° ; il est en faveur de Saint-Prix de Saint-Quentin. Nous en reproduisons ici intégralement le préambule :
« Nuptiale sacramentum ab ipso mundi exordio in primis parentibus auctoritate Dei precipientis incoeptum, patriarcharum imitatione et angelorum obsequiis confirmatum, humanae invicem societatis non parvum posteritati reliquit exemplum. In nne vero temporum salvator noster ad nuptias veniens, eas presentia sua maxime commendavit, et illius miraculi attestatione, quo aquas in vinum mutaverat, nuptiarum dignitatem perpetuo consecravit. In conjugali enim copula verbum ipsius Domini quibus virum uxori sue adherere et pro hoc patrem et matrem derelinquere precepit humilis exhibetur obedientia, et hereticorum qui nuptiali bono conantur detrahere pernda et execrabilis confutatur insania. Per ipsius caritatis vinculum inter extraneos et ignotos etiam per nuptias dilatatur, et ubi caritas ipsa per lineam propinquitatis detineri non potuit, per bonum et fidem conjugii quasi fugiens revocavit ».
Intitulé au nom d’Arnoul de Monceau, cet acte a été rédigé en 1176 par Guillaume, chancelier de l’évêque Roger de Laon, qui l’a scellé ; ont souscrit comme témoins archidiacres, clercs et milites. L’intérêt en est considérable : il confirme la persistance d’un défi hérétique, de controverses autour du mariage chrétien ; surtout, il fournit comme une théorie des cycles d’alliances à pratiquer dans le cadre d’un système cognatique, telle que F. Héritier (L’exercice de la parenté, Paris, 1981, pp. 149-150) la trouve aussi exprimée dans une phrase de Pierre Damien : il s’agit de conclure préférentiellement des unions au premier des degrés non-prohibés, pour raffermir une solidarité (caritas, comme dit ce texte imprégné de vocabulaire ecclésiastique) que distend l’allongement de la linea propinquitatis.
En décrivant les alliances des Coucy au chapitre Ier (supra, p. 121), nous avons laissé de côté ce problème — malgré des indices intéressants de mariages juste au-delà des quatrième et septième degrés canoniques, sur lesquels porte le débat ; nous comptons bien y revenir ailleurs, a partir d’une enquête plus large.
191 Tout à fait contemporain de celui de 1176, cf. un acte de 1177 (BN latin 5649, fol. 32 v°-33) où il est rapporté qu’en 1171 Clérembaud de Berlancourt a donné en douaire à sa femme Agnès la moitié de Berlaneourt, toute la domus qu’il y avait, et la moitié de ses acquêts futurs. L’épouse est donc rendue maîtresse de la maisonnée. Ces dispositions des années 1170 sur les douaires précèdent d’un demi-siècle l’ordonnance royale de 1214 citée supra, note134.
Au treizième siècle, les droits de douaire portent toujours, semble-t-il, sur la moitié de la valeur du bien concédé : ainsi en 1229 Simon de Chéry, fondant un service anniversaire à l’Hôtel-Dieu de Laon, précise-t-il qu’un demi de la rente versée demeurera à son épouse à titre viager, « nomine dotis suae » (AD Aisne H dépôt, Arch. hosp. A2, 124-v°). Les formules stéréotypées portent que l’épouse agit « spontanea non coacta ».
Il ne nous est pas possible d’évaluer le rapport entre la dot (maritagium) et le douaire (dotalicium).
192 Cf. appendice II. 4. Marguerite a son fils Jean en sa mainbour en 1230 (BM Reims 1563, fol. 20-v°) et appose encore en 1250 son propre sceau sur un acte de celui-ci (BN latin 5649, fol. 35), qui n’en a pas (ou ne le met pas).
Plus tard, c’est une autre veuve, Agnès dame de Condren et de Faillouêl, qui agit institutionnellement comme « le seigneur » de cette localité (cf. les Olim, I, p. 225, 751, Chandeleur 1266 et Pentecôte 1269).
193 Outre les deux cas cités note précédente, nous avons déjà rencontré Elisabeth d’Arblincourt(1222).
Augmentant au début du siècle, le nombre de dames reste ensuite stable, selon Th. Evergates (Feudal society…, p. 92) : c’est bien notre impression.
194 Cf. G. Duby, Le chevalier, la femme et le prêtre…, p. 235, passim. Le châtelain Guy IV de Coucy est un trouvère célèbre, dont les chansons sont publiées par A. Lerond (Paris, 1964).
195 C’est le paradoxe récemment souligné par J. Chiffoleau, La comptabilité de l’au-delà, Rome, 1980, p. 87 : « Le testament, bien qu’il recouvre des règles coutumières […] implique dans sa forme même la reconnaissance de l’individu ». Nous avons signalé (supra, note 124) que c’est à propos de legs testamentaires qu’est évoquée pour la première fois, en 1237, la consuetudo patriae. La coutume est évoquée dans le temps même où s’affirme la personne.
196 Cf. M. Bloch, La société féodale, 2e éd., p. 309. Et notre article : Monachisme etaristocratie…
Les moines sont, naturellement, des milites Christi ou Dei servientes.
197 1131 : AD Aisne H 235. Pour des cas dans la petite aristocratie : Gérard Dollez et sa famille en 1145 parmi les prémontrés de Valpriez (AD Aisne H 753, fol. 6-7), ou Milesende, sœur de Baudouin de Chéry, ainsi que son mari et ses enfants, parmi les bénédictins de Saint-Nicolas-aux-Bois, par le don de son frère moine (AD Aisne H 350).
198 En 1100, l’évêque Hugues de Soissons donne trois autels à Nogent mais prescrit que six sous seront versés au doyen du chapitre cathédral, en tant que persona, le jour de son anniversaire (BN Picardie 291, no 2). En 1121, l’abbé Guibert affecte 11 sous au repas de ses moines de Nogent pour le jour de son anniversaire : « Et ea die omnes ecclesiae sacerdotes pro me missas singili quique cantent, sicut in die ordinationis mee facere soient » (ib., no 7). De telles prescriptions s’inscrivent donc dans la continuité des rapports entre un recteur d’église et ses clercs. Elles sont très caractéristiques du monachisme et de la vie canoniale du onzième siècle.
199 1138 : A. SHASS. 1, pièce 5 (les Coucy financent le colloque annuel des abbés de l’ordre) ; le don d’Enguerran II est, dans l’obituaire (première main, antérieure à 1173/8) attribué à Thomas de Marle, et lui-même est signalé comme ayant donné vingt sous pour son anniversaire : R. Van Waefelghem, L’obituaire de l’abbaye de Prémontré…, p. 158 et 216. L’anniversaire s’obtient aussi par une exemption de wionage (1187 pour Raoul 1er à Mont-Saint-Martin : BN latin 5478, fol. 13-v°).
200 Dix livres pour Enguerran II à Nazareth (1168, Tardif, Monuments historiques…, no 613), pour Enguerran III à Prémontré (1232, BM Soissons 7, fol. 22, signalé dans l’obituaire, par la deuxième main, p. 143, où il est précisé aussi qu’il a donné des ornements de même valeur : ces dons d’objets échappent presque toujours aux cartulaires). Cent sous pour Enguerran le jeune, frère de Raoul Ier, à Saint-Denis (1174, Tardif, no 657), pour Ade, sa mère à Saint-Vincent-de-Laon (1190, BN N.A.L. 1927, fol. 376-v°),
201 C’est le montant des fiefs-rentes constitués par Thomas de Vervins aux cadets de Voulpaix : cf. infra, p. 443. (Dix livres).
202 1165 (Nogent) : BN Picardie 7, fol. 4. 1218 (Saint-Vincent de Laon) : BN latin 12703, fol. 128-v°.
203 1179 (Thenailles) : BN latin 5649, fol. 12-v°. 1288 : (Hôtel-Dieu de Laon) : AD Aisne H dépôt, Arch. hosp. A2, fol. 124-v°. 1256 (Saint-Nicolas-aux-Bois) : AD Aisne H 410 (perdue en 1944, analyse par A. Matton, Inventaire sommaire des Archives départementales, Laon, 1885).
204 1138 : BN Picardie 291, no 13. 1145 : AD Aisne H 325.
205 Multiples exemples (cf. par exemple appendice I. 4 sur les Housset ou 1. 8 sur les Voulpaix). Le rapport entre muid et jalois est difficile à établir.
206 BN Moreau 203, fol. 238 : « Pro pitantia die anniversarii mei ». Cf. aussi, infra (note 223) le cas du « testament » de Raoul Ier de Housset.
207 Cf. G. Duby, Le budget de l’abbaye de Cluny entre 1080 et 1155. Economie monétaire et économie domaniale (1952) dans Hommes et structures…, pp. 61-82.
Il ne nous semble pas, en revanche, que la réflexion du douzième siècle sur le Purgatoire ait un retentissement direct sur les pratiques que nous décrivons : malgré le texte fameux de Guibert de Nogent (De vita sua, pp. 70-73) relatant la vision de son père défunt par sa mère et montrant l’efficacité des prières et des aumônes.
La conception des contemporains est sûrement bien exprimée par cette formule des évêques de Soissons et Noyon en 1156 à propos d’un don du châtelain Guy II : « Desiderans fratribus de Ursicampo carnalia sua seminare, ut et eorum spiritualia possit metere » (Peigné-Delacourt, no 226). C’est le raisonnement du moissonneur — ou, pour mieux dire ici, du terrageur. D’autre part, la tarification pour restauratio dampni est familière au droit du haut Moyen Age tan t civil (lois « barbares ») qu’ecclésiastique (pénitentiels).
208 1138 : BN Picardie 291, no 13 (les trois rentes sont : deux muids de froment sur les terrages de Coucy-la-Ville, et trente et dix sous sur des péages). 1173 : BN latin 2096 (Raoul Ier affecte cent sous, c’est-à-dire le même montant que pour les simples anniversaires).
209 BN latin 5649, fol. 41.
210 1188 : BN latin 5649. 28 v°. 1190 : BN français 8620, p. 376 (le régeste montre cependant que la chapelle fait l’objet de conflit entre l’église et les successeurs, en 1279, p. 381). Un chevalier vermandisien assez proche de La Fère, mais ne relevant pas des Coucy, Gautier le Captif de Vendeuil a de même en 1182 fondé une chapellenie de Nogent à Quessy, qui devient un véritable prieuré (BN latin 17775, no 18).
Ces années sont certes importantes pour la genèse du Purgatoire (cf. J. Le Goff, La naissance du Purgatoire, Paris, 1981, p. 229), mais le modèle existait déjà en 1138. D’autre part, le livre de J. Chiffoleau, La comptabilité…, pp. 391-399, montre le retard dans la diffusion du culte des âmes du Purgatoire (et sa transformation) par rapport aux conceptions théologiques. A défaut de coïncidence directe, il y a cependant — nous semble-t-il — une concordance profonde entre l’évolution des pratiques et la stimulation d’une réflexion sur la géographie de l’au-delà.
Ce n’est pas le « nouveau monachisme » plus que l’ancien qui accueille les messes perpétuelles.
211 1211 : BN Moreau 115, fol. 180-181. 1210 : Stein, no 108. Autre cas rural : Elisabeth, épouse de Robert de Coucy, sire de Binon, en 1218, dans la court de Dizy dépendant des prémontrés de Cuissy, donc près de la terre de son lignage d’origine (BN Picardie 267, fol. 74-v°). Autres cas urbains : Guy de Crécy, chevalier, à l’Hôtel-Dieu de Laon (AD Aisne H dépôt, Arch. hosp. A2, fol. 89).
212 Cf. infra, p. 434.
213 BN latin 18374, fol. 33-v°. Ils affectent 160 livres à l’achat d’une hereditas, pour l’entretien de deux moines-prêtres qui célèbreront des messes (dont les collectes sont détaillées) pour eux, de leur vivant, puis après leur mort. Il y a deux chapelles, mais le service est commun aux deux époux, sauf dans la phase « transitoire » où l’un est mort et l’autre encore vivant.
Sans mention expresse de châtellenie, la même association dans les prières est réalisée en 1239 par les chanoines de Noyon pour Enguerran III et Marie : ils ont chacun leurs anniversaires, en tant que parsonniers des bienfaits et oraisons du chapitre, mais ont aussi une messe du Saint-Esprit, spéciale pour eux (AD Oise G 1984, fol. 251). On ne peut donc pas dire ici, comme dans le Comtat de J. Chiffoleau (La comptabilité…, p. 367) que « le Père et le Fils accaparent l’attention des fidèles ». Ces services sont obtenus pour une exemption de wionage.
214 AD Aisne G 1850, fol. 278-v ».
215 Cf. infra, p. 435 à 449.
216 Cf. L’élection de sépulture d’Agnès, première épouse de Raoul Ier et le conflit auquel elle donne lieu de 1173 à 1178 (BN N.A.L. 1096 et BN Picardie 291, no 21 et 22). Sa sépulture devant un autel spécial est mentionnée ; et au même moment paraît pour Enguerran II et Enguerran le jeune la mention « honorifice sepultus ». Il y a là une attention nouvelle au tombeau, récemment relevée par G. Duby et M. Bur. Sur ceux des Sires de Coucy postérieurs, cf. infra p. 451.
217 BN latin 5649, fol. 12-v° : « Cum Arnulphus de Marfontaines et Ada uxor eius quid et quantum de hereditate sua singuli heredes sui percipient assignassent » (…). Remarquons qu’ici c’est mari et femme qui règlent ensemble leur succession (on ne sait s’ils font leurs aumônes ensemble également, ou chacun séparément).
218 Traité des nobles…, pp. 121-122. Institution d’héritier : « Concessi itaque Ingelren. filio meo, quoniam prior natu existebat, omnem terram meam absque aliorum reclamatione pacifice possidendam, exceptis portionibus que aliis liberis mois fuerunt deinceps assignatae, que taies sunt (…) ». Révocabilité : « Haec enim omnia prescripta quandiu vixero mee reservo subdita voluntati ». Ce second point montre que l’acte n’a pas le caractère de donation entre vifs.
219 On peut évidemment le comparer au fameux premier « testament » de Philippe-Auguste, rédigé au départ de la même Croisade. Il n’a pas le même objet que celui de Raoul Ier : prévoyant à la fois l’intérim du gouvernement et la dévolution du trésor du roi s’il meurt en pèlerinage, dont une part en faveur des églises. En ce second sens, l’acte de Philippe-Auguste est plus « testamentaire » que celui de Raoul Ier, selon les normes du lieu et du moment. Pourtant, les historiens des institutions préfèrent y voir une ordonnance (R. Fawtier, Institutions royales, p. 290, qui remarque plus loin, d’ailleurs, que les ordonnances royales semblent ne pas engager pleinement les successeurs puisqu’elles ont à être refaites par eux, à la manière de ce que nous avons remarqué pour les dons aux églises : p. 134).
220 L. Auffroy, dans son Evolution du testament en France des origines au XIIIe siècle, Paris, 1899, p. 539, note bien qu’entre les deux Frances, il ya beaucoup de contrastes, mais aussi des « points de contact multiples et inaperçus au premier coup d’œil ». Il est cependant moins heureux p. 517, lorsqu’il oppose la « piété » du Nord aux « règlements d’intérêts » du Sud. Ces derniers comportent des aspects préciputaires auxquels le « testament » de Raoul Ier n’a rien à envier, mais aussi — Auffroy le reconnaît — des legs religieux.
Bien entendu, cette remarque sur la similitude des pays d’oc et d’oïl ne vaut que pour l’aristocratie.
221 1178 : après la querelle entre Nogent et Saint-Vincent de Laon, on prévoit le cas où un chasé de l’église de Laon ferait la même élection de sépulture qu’Agnès « in ultimo testamento » (BN Picardie 291, no 21 et 22). 1207 : « in ultimo testamento », la sœur de Pierre de Servais a conféré une terre à Prémontré, mais ce petit sire s’y oppose — preuve de la résistance des « parents » (BM Soissons 7, fol. 41 v°-42. 1218 : Guy III d’Arblincourt écrit que « legavi ex testamento » une rente à Ourscamp (qui lui était due) ; le « testamentum » n’apparaît donc plus dans le sens élargi qu’il avait pris au Haut Moyen Age de disposition écrite de tout ordre, mais dans le sens spécifique de disposition religieuse en vue de la mort, généralement orale, et qu’un écrit ici vient rappeler.
222 BN latin 5649, fol. 12-v° : « Ad faciendas cum vellent eleemosinas ».
223 Entre 1190 et 1192 (d’après les milites souscripteurs) : BN Picardie 289, no 101 (original de Foigny) ; « (…) ad assumendum religionis habitum et in locum sepulture fusniacensem clegit ecclesiam, cumque ad disponendum res suas sibi loquendi facultatem deesse conspiceret, meque sibi sperans fide arctius obligatum, pro eo quod patruus mihi erat et homo meus ac specialiter amicus, assensu uxoris sue Margarete et filii sui Rad. qui hoc tenendum sacramento firmaverunt, assensu etiam filiarum suarum, omnem testamenti sui ordinationem mihi credidit et commisit ».
224 « Predicto rad. et viventi sepius profuit obsequendo et defuncto religionis habitum et solempnem exhibit sepulturam ».
225 Les premiers executores cités dans notre corpus pour un noble sont ceux de Raoul II de Coucy, qui avaient la potestas d’amender ses forfaits et ceux de son père (Les Olim I, p. 493, Chandeleur 1261). On n’a pas le testament de Raoul II, mais les années centrales du treizième siècle en font connaître plusieurs dans la haute aristocratie de France du Nord (cf. Auffroy, Evolution du testament…, pp. 553-4) ; ils sont inspirés par des motifs que Beaumanoir résume bien « ou por fere restitution de torfet ou por ammosne ou por amor carnale ou en paiement de dete qu’il devoit » (Coutumes de Beauvaisis, XII, 46, cité par Auffroy, ib.). Enguerran IV en 1290 fait encore aux églises des donations entre vifs (BM Soissons 7, fol. 35-v°).
Quant à l’institution d’héritier, pratiquée en 1190 par Raoul Ier, elle n’a plus de raison d’être au treizième siècle, les années 1210-1220 ayant vu la fixation de règles coutumières.
226 BM Reims 1563, fol. 177-v°,
227 Sur cette absence de la vente aux xe et xie siècles, et encore dans une large mesure au xiie, cf. F. de Fontctte, Recherches sur la pratique de la vente immobilière dans la région parisienne au Moyen Age (fin Xe-début XIVe), Paris, 1957, qui signale p. 15 la présence d’« actes mixtes difficilement qualifiables, qui font songer à la vente, mais qui apparaissent alors comme des ventes dénaturées » : selon lui, il y a « méconnaissance des catégories juridiques » (p. 20) puisque le don appelle des contre-prestations, la caritas étant une sorte de prix ; de la même façon, en des termes qui appellent littéralement la référence à l’oeuvre de K. Polanyi, G. Chevrier (Evolution de la notion de donation dans les chartes de Cluny du IXe au XIIe siècle, dans A Cluny (Congrès scientifique, 1949), Dijon, 1950, p. 207) note que « le don est devenu le genre anonyme où s’enchâsse toute opération juridique ».
Bien entendu, il est important de souligner que le don appelle le contre-don. Mais il faut remarquer aussi ce qu’il implique de droit conservé sur le bien donné : cf. nos remarques supra, p. 158. Ce à quoi l’on tient aux xie et xiie siècles, c’est avant tout, selon nous, aux formes qui permettent de conserver un droit : ainsi l’engagement, malgré ses inconvénients, est-il préféré à la vente. Le difficile est de se séparer définitivement du bien. C’est ce qu’impose, parmi d’autres formes juridiques coercitives et séparatrices qui se répandent alors, la vente telle qu’elle apparaît à la fin du xiie siècle.
228 1189 : AD Aisne H 425. 1200 : BN N.A.L. 1927, fol. 214-v°.
229 Cf. R. Fossier, La terre et tes hommes…, pp. 470-8.
230 BN Picardie 291 no 7 (original) : « Cum valde egeret et feodum nostrum alio quam nobis sibi yendere non liceret, tandem nobis vendidit, et ccntum solidos proinde a nobis accepit ita ut, presentibus Codiciaci castri proceribus tam ipsa quam filius et filia ejus a potestate feodi sese exuerent, mihique et ecclesie rederent et pariter donum eius super altare ponerent ».
On remarque ici des droits indivis do la famille nucléaire sur le fief dont pourtant seul le fils cité est, après le père, capable de faire le service.
231 Ib. : « Cuius largitionis tamen non fui ingratus, sed triginta quinque solidos ei contuli quia eum pauperem scivi ». Le monastère récupère ainsi le cens versé au titre de la seigneurie foncière par un homme de sa dépendance (de jure) qui se nomme Fromond et le cultive avec sa familia.
Le miles a reçu une somme que l’on pourrait assimiler à un crédit s’il avait la possibilité de récupérer son alleu en remboursement, mais apparemment ce n’est pas le cas. La comparaison avec le taux des rentes, tel que le signale R. Génestal (Rôle des monastères comme établissements de crédit, étudié en Normandie du XIe à la fin du XIIIe siècle, Paris, 1901) entre 9 et 12 % n’a donc qu’une valeur indicative. Mais elle fortifie l’impression qu’il n’y a pas de muraille de Chine entre vente et engagement.
232 Parmi les vingt rentes, une seule est à l’évidence constituée pour obtenir le crédit : en juin 1221, Gobert de Pierremande vend au chapitre de Laon une rente annuelle de neuf jalois de blé, qu’il assigne sur le moulin de Rouy (AD Aisne G 1850, fol. 135-v°). Mais très peu des autres sont des rentes versées directement par les paysans. Il s’agit plutôt de cens récognitifs dus par les églises à la suite d’un don ancien et qu’elles rachètent, ou de dîmes vendues/restituées, etc… C’est dire que l’opération économique se présente rarement à l’état pur, et que des implications multiples concernant les rapports de pouvoir et de prestige interfèrent. Dans un acte d’avril 1216, Anselme de Monceau vend à Aubry de Rrissy, bourgeois de Laon, une rente de six muids de blé tierçain, et sanctionne l’éventuel défaut de paiement « per abandonium omnium rerum mearum ». Mais le bourgeois devient ainsi son vassal et lui doit «servi-tiumtium pro homagio » (AD Aisne H dépôt, Arch. hosp. A2, fol. 96 v°-97) : lequel a réalisé la meilleure affaire ? Le bourgeois mis au rang de vassal et fort de garanties ? Ou le noble qui a obtenu du crédit ?
233 Ce sont : vente en 1210 à un prévôt royal et à des bourgeois de Laon d’une part de la forêt de Vois (BM Soissons 7, fol. 22) ; vente en 1214 de bois non précisés (BN N.A.L. 930, fol. 7-v°) ; vente en 1215, conjointement avec Saint-Jean de Laon, à Huard l’Oison, de Marle, d’une rente de 28 jalois de froment due par Gérard de Pargny, homme des deux coseigneurs (BN latin 5649, fol. 27-v -28). D’autre part : rachat en 1222 d’une dîme inféodée, à Gercy (AD Aisne G1, fol. 13), achat en 1234 des 4/9 de la dîme de Marle à Roger de Renues (BM Reims 1563, fol. 175-v°) ; surtout, achat en 1225 de la seigneurie de Sissonne à Guy (AD Aisne G1, fol. 12-v°), mais Enguerran III doit renoncer à tenir ce fief, sous l’effet d’une excommunication.
234 AD Aisne H 753, fol. 24-v°-25 : « in recompensationem sibi facte elemosine, dedit de caritate sua (…) in auxilium peregrinationis sue ».
235 Pécheur, Cartulaire de Tinselve… pp. 235-7. Dans d’autres actes, l’émergence nouvelle de la catégorie de la vente a pour corollaire la spécification de la « pure et perpétuelle aumône ». La charité ne s’est pas refroidie au treizième siècle : elle s’est au contraire purifiée d’un certain nombre de scories.
236 1235 : Arch. hosp. de Laon, A2, fol. 114 v°-115. 1229 : AD Aisne G 1850, fol. 163-v°. 1233 : ibidem, fol. 295.
237 1250 : BN latin 5649, fol. 2. 1218 : BN Picardie 7, fol. 247.
238 AD Aisne G 1850, fol. 163-v° et 295. Jean emprunte cent sous parisis le 2 mars 1229 (jour des Cendres) et s’engage à les rendre en deux fois : le 1er octobre (la Saint-Rémi) et le 30 novembre (la Saint-André). En 1233, Simon et Raoul empruntent respectivement huit livres et quarante sous parisis, « nomine mutui ». L’expression « mutuo accepi » est citée par R. Génestal, Rôle des monastères…, p. 50, comme l’une des formules qui révèlent le mort-gage normand ; dans le domaine du prêt, il y a des expressions qui servent de masque : ici, l’usage en est bien compréhensible, puisque le mort-gage est interdit aux clercs depuis Alexandre III. On comprend aussi que le gage éventuellement donné par les Amigny ne soit pas mentionné dans le cartulaire où l’acte a été recopié.
Un cas de mise en gage explicite se rencontre en 1214 (BN latin 11004, fol. 79-v°).
239 1243, allusion de F. de L’Alouëte, Traité des nobles…, p. 210 : » Il acquiert partie de la terre et Seigneurie de Bosmont de Gui seigneur dudit Bosmont et de Anseline sa mère avec tous les Fiefs, appartenances et appendances d’icelle terre ». Les dates données par L’Alouëte sont souvent un peu inexactes, comme le montre la confrontation avec les actes que nous connaissons par ailleurs.
1248, AN S 4690 H, fol. 10-v° : Thomas se dit « sires de Vrevin », mais une clause finale comporte l’expression « et nostre oir après nous qui seront signieur de Boemont ».
240 Sur Rénier III, cf. appendice II. 3. 1246 : BN N.A.L. 1927, fol. 321-v°-322. 1248 : AD Aisne H 873, fol. 36-v°, où il a des terrages dans un écart (« Lavainne ») — ce qui accrédite l’idée d’un casement sur un hameau voisin, avec peut-être vassalité vis-à-vis de l’aîné, à la place duquel se sont mis les Coucy-Vervins.
Après être apparu en 1253 comme partagé entre Thomas II et sa mère (L’Alouëte, p. 220-v°), Bosmont a comme sire le frère cadet, Jean (p. 229-v°), vassal de son frère.
241 Cf. supra, p. 446.
242 Les premiers ont été étudiés par Th. Evergates, Feudal society… et révèlent des mutations tout à fait comparables à celles que nous observons en Seigneurie de Coucy (vulgarisation du titre de sire, rôle accru des femmes) ; il pense que si les rôles de 1275 donnent moins de tenants directs que ceux de 1172, ce peut être par suite de hiérarchisation interne de la petite et moyenne aristocratie, et négligence des arrière-vassaux et des trop petits fiefs par les rédacteurs (pp. 91-95).
Les seconds ont été étudiés par R. Fossier (La noblesse picarde au temps de Philippe le Bel, dans Ph. Contamine, dir. La noblesse au Moyen Age, Paris, 1976, pp. 105-127), qui insiste sur « le naufrage partiel ou total de nombreux lignages » (p. 117) en deux vagues (1215-1245) et au-delà de 1275), le phénomène essentiel étant la déshérence mâle et la reprise par mariage accomplie par des hommes nouveaux. R. Fossier est donc plus confiant que Th. Evergates envers ce type de sources.
243 État de 1295-6, cité par M. Jusselin, Le droit d’appel dénommé « appel volage » et « appel frivole », BEC, tome 71, 1910, P.J. II, pp. 582-587.
244 Dame Agnès est citée dans les Olim, à la Chandeleur 1266 comme dame de Condren (I, p. 225), et à la Pentecôte 1269, pour la même affaire, comme dame de Faillouêl (I, 751). Jean, seigneur de Faillouêl, a toujours sa domus à Condren et mène le débat contre Enguerran IV à la Pentecôte 1276 (II, p. 72).
Le chevalier/seigneur Jean de Condren était vivant en 1211 (Peigné-Delacourt no 187, p. 120), et en février 1234 (BN latin 17775, p. 276).
245 Régeste de Saint-Paul-aux-Bois : Jeanne, dame d’Arblincourt, en 1265 (BN français 8620, pp. 85-91), et avec son mari Raoul en 1271 (ib., pp. 91-2).
246 AD Aisne H Dépôt, Arch. hosp. A2, fol. 156 v°-158 Bourrée traite elle-même avec l’Hôtel-Dieu de Laon, à propos des maisons de ses parents ; Guy chevalier de Rogny est alors en peregrinatio.
247 Edité par M. Jusselin, Le droit d’appel…, pp. 582-7.
248 Allusions aux ligesses dues à Thomas de Vervins dans L’Alouëte, Traité des nobles…, (p. 205 et suiv.), et Villevieille, Trésor généalogique, BN français 31914, fol. 126 et suiv. cf. supra, p. 157. Enguerran IV, lui, rachète le fief-rente de son homme Milon de Saint Lambert en 1235 (BN N.A.L. 2309, no 6).
249 Cf. Th. Evergates, Feudal society…, p. 93, qui signale la constitution d’augments de fief lors de l’entrée en ligesse, et date le phénomène des années 1210 (conflits pour la succession de Champagne) — ce que confirment les cas de Thomas et Robert de Coucy, frères d’Enguerran III, qui prennent des ligesses à partir de ce moment.
250 Jean du Thour, 1209 (BN latin 18372, fol. 48) ; Guy d’Arblincourt, 1254 (Peigné-Delacourt, no 799). De la même façon : Thomas de Coucy, seigneur de Vervins, etc…
Notes de fin
i Sur vingt-quatre dons faits aux églises par les milites d’Enguerran II, la moitié concernent des biens dont il est explicitement seigneur (douze), tandis que cinq concernent d’apparents alleux et que sept sont des fiefs d’autres seigneurs. De ces derniers, trois sont milites laonnois, et quatre sont chevaliers des châteaux du Sire.
ii 1186 : BN latin 5649, fol. 21. 1188 : AN L994, n° 10.
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