Chapitre 3. Les universitaires dans la société française
p. 101-178
Plan détaillé
Texte intégral
1À partir du XIVe siècle, les universitaires du nord de la France s’appuyèrent largement sur le Parlement pour défendre leurs droits. Comptant essentiellement sur leurs privilèges royaux pour tenir leur place au sein de la société, ils devaient exercer la plus grande vigilance à cet égard. Bien avantagés sur les plans personnel et économique, il était inévitable qu’ils suscitent l’envie et l’opposition. Surtout, il subsiste partout et toujours dans une législation des zones d’ombre dont on peut tenter de tirer avantage en soumettant les cas litigieux à l’interprétation des tribunaux. Dans cette perspective, la promotion de leurs intérêts dictait aux universitaires de tout mettre en œuvre pour que la plus haute cour du royaume entende leurs causes et que ses sentences donnent l’interprétation la plus vigoureuse et la plus large de leurs privilèges. Rien n’avait plus de valeur à cet égard qu’un arrêt du Parlement1. Les universitaires pouvaient également trouver avantageux de plaider devant une telle cour dont les membres étaient des diplômés des universités et où le procureur du roi se montrait souvent favorable à leur endroit, du moins jusqu’au milieu des années 1420. Enfin au plan tactique, plaider à Paris accroissait l’embarras des adversaires qui souvent habitaient loin de la capitale et devaient engager des frais importants pour de tels procès. En somme, leurs nombreux recours aux Parlement témoignent d’une stratégie de défense, certes, mais aussi d’extension de l’espace social à l’intérieur duquel s’affirmaient leur autonomie et leur identité.
2Au Moyen Âge, la valeur d’une personne tenait à l’importance de ses privilèges et à l’étendue de l’aire géographique à l’intérieur duquel ses droits étaient reconnus. À cet égard, il en allait de la noblesse comme de la hiérarchie ecclésiastique. Si l’espace social des universitaires reçut sa définition théorique des privilèges royaux, son périmètre effectif se mesure par l’usage qu’ils firent de leurs droits. Il s’agit donc de déterminer l’ampleur de l’espace qu’ils revendiquèrent au sein de la société française2. Nous allons prendre sa mesure en écoutant les universitaires défendre leurs prérogatives, et en prêtant l’oreille à leurs adversaires et au procureur du roi lorsqu’ils dénoncent leurs abus. Les plaidoiries constituent le discours de loin le plus riche pour saisir leurs ambitions. Nous évaluerons en premier le degré d’autonomie personnelle que leur statut leur permettait de réclamer. Dans un deuxième temps, nous montrerons comment leurs privilèges leur donnaient une surprenante liberté d’action non seulement à l’intérieur de la ville universitaire, mais également dans toute l’étendue du royaume. Le statut de la personne des gens d’étude et leur emprise sur l’espace constitueront les deux thèmes de ce chapitre.
1. Être universitaire : un statut entre clerc et laïc
3Il faut rappeler au départ quelques jalons des législations pontificale et royale sur le statut personnel des universitaires, avant d’aborder l’analyse du discours sur leur état dans les plaidoiries au Parlement de Paris3.
a. Les privilèges étudiants et le statut de la personne
4À l’aube du XIIIe siècle, la situation des gens qui étudiaient et qui enseignaient dans les écoles parisiennes paraît simple : ils étaient assimilés à des clercs et relevaient comme tels des juridictions ecclésiastiques locales. Une bulle de Célestin III, datant des années 1191-1198, précise que toutes les causes concernant les étudiants de Paris devaient être jugées selon le droit canon et ne pouvaient être soumises à la justice séculière4. Le statut de clerc des écoliers fut également reconnu par l’autorité laïque. En 1200, la charte de Philippe Auguste soustrayait les gens d’étude à l’autorité du prévôt de Paris. Lorsque les sergents royaux se trouvaient dans l’obligation de se saisir d’écoliers fauteurs de trouble, ils devaient les remettre dans les plus brefs délais aux autorités de l’Église. Si l’arrestation se faisait à une heure telle que les coupables ne puissent être remis à la justice ecclésiastique, ceux-ci étaient jusque-là détenus dans la maison d’un écolier5. Cette clause, en apparence banale, prit une grande importance par la suite. La charte de 1200 demandait également aux habitants de la ville de dénoncer tous ceux qui nuisaient à la paix de l’étude, et elle confiait au prévôt le soin de les punir. Elle stipulait en outre que la justice laïque ne pouvait saisir les biens d’un écolier pour quelque méfait que ce soit, ce droit n’appartenant qu’à la justice ecclésiastique. Enfin, la charte de 1200 étendait la protection royale aux serviteurs laïques des écoliers. En 1210, le roi précisa que les sergents ne pouvaient arrêter un clerc que pour des crimes graves, homicide, adultère et assaut physique à l’aide d’objets ou d’armes, et répétait que, dans tous les cas, le coupable devait être remis à la justice ecclésiastique. Les écoliers échappaient donc totalement à la juridiction séculière6.
5Le statut personnel des gens d’étude se transforma avec l’acquisition de leurs premiers privilèges corporatifs. À partir du XIIIe siècle, les papes successifs favorisèrent l’organisation du monde scolaire en corporation - on parlera dorénavant de « l’université des maîtres et des étudiants » - en limitant les pouvoirs anciens du chancelier et de l’évêque. L’évêque de Paris possédait deux niveaux de compétence judiciaire7. D’une part, il exerçait des droits seigneuriaux de justice sur certaines parties du territoire urbain et, à ce titre, ses pouvoirs étaient ceux d’un juge temporel ordinaire8. D’autre part, il avait juridiction sur les matières canoniques dans la ville et dans le diocèse et c’est à ce titre qu’il intervenait auprès des gens d’étude. Notons qu’aucune source universitaire ne fait mention de l’archidiacre de Paris, qui possédait aussi des droits judiciaires en matière canonique. La chose s’explique sans doute par le fait que sa juridiction dans Paris ne s’étendait pas à la rive gauche9. L’évêque exerçait sa fonction de juger, d’excommunier et d’emprisonner les clercs, par l’intermédiaire de son officialité. Il était également titulaire de la juridiction gracieuse, à laquelle les clercs recouraient pour dresser leurs actes notariés10. Voyons maintenant ce qu’il lui restait de ses droits de justice, lorsqu’il s’agissait des universitaires.
6Dès les statuts du légat pontifical Robert de Courçon, délégué par Innocent III en 1215 pour mettre de l’ordre dans le régime des études à Paris, on reconnut au maître un droit de justice sur son élève11. De plus, les maîtres et les écoliers obtinrent le droit de se défendre collectivement si l’un d’entre eux était tué ou blessé, ou si leurs droits de réglementer le prix des loyers, le costume, la succession des écoliers décédés ou le régime des études étaient bafoués. Les mêmes statuts ordonnaient de faire comparaître devant l’Université ou ses représentants ceux qui enfreignaient sa réglementation. En 1219, Honorius III limita les droits de l’évêque sur l’Université naissante en lui interdisant d’excommunier collectivement les maîtres et les étudiants sans l’accord du Saint-Siège. En 1222, il répéta cette interdiction qui devint un privilège important des étudiants12. L’évêque conservait cependant le droit de les excommunier individuellement.
7La bulle Parens scientiarum, promulguée en 1231 par Grégoire IX, confirma et explicita les droits de la corporation universitaire13. Ainsi lui donnait-elle licence d’exclure de ses rangs ceux qui enfreignaient ses règlements et lui accordait-elle le droit de grève en cas de non-respect de son pouvoir de fixer les loyers ou si des écoliers se trouvaient molestés ou emprisonnés injustement, sans que justice lui soit rendue à sa satisfaction dans les quinze jours. La bulle conservait à l’évêque la responsabilité de punir les étudiants délinquants, mais elle limitait son droit d’emprisonner les écoliers aux seuls cas de culpabilité flagrante ; pour un simple soupçon, une caution remplaçait l’emprisonnement. Le pape interdisait aussi d’incarcérer les étudiants pour dettes. Mieux encore, seul l’évêque pouvait emprisonner les écoliers, déniant au chancelier le droit de les tenir en prison. Enfin, la bulle partageait entre l’évêque et l’Université la responsabilité de régler la succession des écoliers décédés ab intestat.
8Des statuts de Robert de Courçon à la bulle Parens scientiarum, il ressortait un certain partage des pouvoirs judiciaires sur le monde de l’étude entre l’évêque de Paris et l’Université. L’Université possédait le droit de faire comparaître devant elle ceux qui ne respectaient pas ses droits statutaires concernant ses membres, le régime des études et les logements parisiens. Elle pouvait contraindre les récalcitrants de deux manières : s’ils étaient écoliers, elle pouvait aller jusqu’à les exclure de la corporation ; s’ils étaient étrangers à la corporation, elle devait obtenir justice auprès des juges ayant autorité sur les contrevenants, et au besoin faire grève pour obtenir satisfaction. Ainsi se trouvaient affirmés dès l’origine les droits de justice de l’Université. Ces dispositions soustrayaient à la compétence épiscopale tous les litiges concernant les droits corporatifs attribués aux écoliers parisiens. Toutefois, le partage des responsabilités quant à la conduite des étudiants n’était pas aussi net. La charte de Philippe Auguste interdisait bien au prévôt de juger les étudiants, mais elle prévoyait qu’en cas de flagrant délit grave il pût les arrêter, sans les molester, pour les remettre, dans les plus brefs délais, à l’officialité diocésaine. Les statuts de Robert de Courçon reconnaissaient au maître un droit de justice sur son étudiant, mais Parens scientiarum conservait à l’évêque la responsabilité de juger et d’emprisonner les écoliers délinquants.
9Un document de 1251 ajoute encore à la complexité du partage des responsabilités disciplinaires sur les étudiants. Il s’agit d’un serment prêté devant la reine Blanche de Castille, alors régente du royaume, par les habitants de Paris et par les universitaires, en vue d’assurer la paix sociale dans la ville. Ce texte constitue une référence importante et on le trouve conservé dans les archives de plusieurs instances universitaires et royales14. Par ce serment, les universitaires s’engageaient, sous peine de perdre leur statut, à ne jamais réclamer la libération d’un suppôt qui avait été pris, par le prévôt ou par l’évêque, pour un crime grave comme l’homicide, le viol, l’effraction d’un domicile ou le port d’armes, à moins d’estimer en bonne foi que celui-ci dût être libéré. L’ajout de cette précision constituait une reconnaissance implicite du droit de justice des maîtres sur leurs étudiants lorsque le délit était léger.
10Le serment de 1251 témoigne que le prévôt devait se saisir fréquemment d’étudiants délinquants et les détenir un certain temps. Il comporte en effet une procédure très nette de demande de libération d’un étudiant des prisons royales par l’Université. On précise qu’en première instance, pour la Faculté des arts, il revenait à son maître, accompagné de deux autres régents, d’aller réclamer l’étudiant emprisonné abusivement par le prévôt de Paris. Pour les autres facultés, le seul maître de l’étudiant suffisait. En cas de refus du prévôt, d’autres étapes étaient prévues, selon une gradation hiérarchique des intervenants : le recteur, le chancelier, puis l’évêque de Paris ou son official. Ce serment devait être lu et renouvelé deux fois par an dans les écoles. Tout cela laisse entendre également que, dès le milieu du XIIIe siècle, le prévôt ne relâchait pas si facilement l’étudiant qu’il avait emprisonné. Trois niveaux d’autorité se trouvaient donc susceptibles d’intervenir contre les étudiants délinquants.
11À partir de ces documents qui renvoient à la notion de gravité de la faute, se construisit progressivement la doctrine juridique qui prévalut par la suite, selon laquelle l’évêque jugeait les universitaires pour les délits graves, alors que l’Université exerçait un droit de correction de leurs écarts de conduite mineurs. Sans que la chose soit jamais clairement dite, on semble retrouver ici la distinction médiévale entre la haute et la basse justice15. L’Université exerçait en quelque sorte la basse justice sur ses membres et l’évêque se réservait la haute justice. Mais, répétons-le, les textes cités demeurent très imprécis et ne s’expriment jamais en ces termes. Dans une société qui fait mal la distinction entre les fautes disciplinaires, l’inconduite morale et les offenses criminelles, cette doctrine comporte de larges zones d’ombre. Aussi, verrons-nous l’Université et l’évêque ne cesser de se disputer, devant le Parlement, le droit de juger et de punir des universitaires, qui souvent se retrouvaient emprisonnés chez le prévôt.
12L’exclusivité du droit de prison de l’évêque reçut, au XIVe siècle, une confirmation importante du pape. Le conservateur des privilèges apostoliques de l’Université de Paris, l’évêque de Senlis, Pierre de Cros, avait voulu s’arroger le droit d’emprisonner les personnes qu’il jugeait. L’évêque de Paris, Foulque de Chanac, fit opposition et la question fut soumise à l’arbitrage du Saint-Siège. Le 27 janvier 1347, le légat du pape reconnut au seul évêque de Paris le droit d’emprisonner les justiciables du conservateur des privilèges apostoliques16.
13La législation royale du XIIIe siècle n’ajouta rien d’autre au statut personnel des universitaires. Louis IX en 1229, Philippe III en 1276, et Philippe le Bel en 1297 confirmèrent successivement et dans les mêmes termes la charte de 1200 de Philippe Auguste17. En 1302, Philippe le Bel confirma à nouveau le privilège mais en précisant cette fois qu’on devait en faire la lecture, tous les deux ans, devant le prévôt et ses hommes qui devaient jurer de le respecter, en présence de représentants de l’Université18. Un tel serment du prévôt était déjà prévu dans la charte de 1200, mais sa périodicité restait indéterminée. Philippe le Bel fut le dernier roi à confirmer le privilège de Philippe Auguste, qui allait bientôt recevoir un tout nouveau sens.
14À partir du début du XIVe siècle, on constate un changement important dans le vocabulaire des actes royaux sur la protection des universitaires. Jusque-là, les rois avaient tous affirmé leur volonté de protéger les étudiants, mais la protection qu’ils leur accordaient restait sans nom et n’était portée par aucun concept juridique. Le 7 décembre 1306, Philippe IV rappela au nouveau prévôt, Fremin de Coquerel, ses devoirs à l’égard des écoliers. Une telle injonction n’avait rien d’inédit ; Philippe III en avait déjà émis une en 1276, et Philippe IV lui-même en 1286 et en 130319. La nouveauté de celle de 1306 est que le roi affirmait des maîtres et des écoliers de Paris qu’ils étaient in nostra speciali garda et protection20. Déjà en 1297, il avait utilisé une formule qui annonçait celle-ci. Rappelant à ses justiciers qu’ils devaient protéger les écoliers en temps de guerre, il affirmait, à propos des maîtres et étudiants de Paris et d’Orléans, qu’il voulait les garder sous sa protection21. Durant la dizaine d’années après 1306, les actes royaux utilisent systématiquement soit le couple de termes garda et protectio, soit le seul garda, qu’ils qualifient le plus souvent de specialis, pour nommer la protection accordée par le roi aux étudiants22. Le qualificatif specialis marque que cette protection dépassait celle que tout habitant du royaume était en droit d’attendre du souverain23. Cette protection spéciale distinguait les universitaires de tous les autres individus, clercs ou laïcs. En mars 1313, Philippe IV interdit aux officiers du comte de Boulogne de taxer aux écoliers le passage par le port de Wissant (Pas-de-Calais) pour aller étudier à Paris. Le roi était conscient de restreindre ainsi les droits du comte, mais la mission de l’Université revêtait une telle importance qu’il devait doter ses membres d’un privilège qu’il ne concéderait à personne d’autre, clerc ou laïc24. Cette charte atteste bien que le roi exerçait un pouvoir régalien lorsqu’il légiférait sur le monde étudiant.
15Dès 1314, la sauvegarde royale fut invoquée par l’Université de Paris, pour défendre ses droits devant le Parlement. Elle s’était adjointe à son suppôt, Guillaume de Jehannes, dans un procès contre l’abbaye Notre-Dame de Soissons et son maire25. Les gens de l’abbaye avaient saisi les biens de Jehannes pour une raison non précisée ; l’Université affirmait que ce geste était in prejudicium garde nostre. Le maire et le couvent contestaient la compétence du prévôt de Paris à juger ce litige. Jehannes et l’Université soumettaient la question au Parlement qui confirma, dans un arrêt du 14 mai 1314, la compétence du prévôt26. Ce procès illustre également que la protection royale s’étendait aux biens autant qu’à la personne des universitaires, à Paris comme ailleurs dans le royaume. Deux ans plus tard, le principe était encore invoqué par Jean de Haspre, insulté et blessé au bras par Nicolas Descroues. L’arrêt, en date du 7 mars 1316, confirme que l’Université de Paris, ses maîtres et ses étudiants étaient notoirement in salvagardia et protectione nostra27. Pour la première fois, on utilisait l’expression technique de « sauvegarde royale » pour désigner cette protection particulière accordée aux étudiants. Dans le Midi, les premières lettres de sauvegarde royale en faveur des universités apparaissent sous le règne de Charles IV (1322-1328)28.
16La notion de sauvegarde royale avait été élaborée par les juristes de Philippe III. Elle assurait une protection « renforcée, plus efficace que la protection accordée par l’autorité publique à tous les membres de la société en général »29. La sauvegarde royale s’appliquait à des collectivités ou à des personnes bien identifiées, qu’elle protégeait spécialement contre les violences qui pouvaient être commises à leur encontre. S’inspirant du droit canon, la doctrine de la sauvegarde royale supposait la désignation, dans chaque cas, d’un conservateur chargé de la faire respecter. C’était normalement l’officier titulaire de la justice royale du lieu où se trouvait le bénéficiaire de la sauvegarde. La sauvegarde royale permettait au bénéficiaire d’afficher sur sa propriété des panonceaux aux armes du roi de France, lorsque celle-ci se trouvait menacée. Tous les litiges à son sujet relevaient des tribunaux royaux et échappaient de ce fait aux justices seigneuriales. Elle offrait également l’avantage de pouvoir poursuivre un agresseur au civil en cas de « nouvelleté », pour atteinte à la jouissance d’un droit, en plus de la poursuite criminelle habituelle. Au total, la sauvegarde royale contribua à créer des liens de fidélité entre le roi et certains groupes ou institutions, en même temps qu’elle favorisa l’expansion de la justice royale au détriment des justices seigneuriales. Parmi ceux qui bénéficiaient de la sauvegarde royale, on cite les membres de la famille royale et leurs serviteurs, les officiers du roi dans l’exercice de leurs fonctions, les monnayeurs royaux, ceux qui allaient rejoindre l’ost royal, la cour, les marchands publics, les bourgeois du roi, les universités, les églises de fondations royales et les miserabiles personae, c’est-à-dire les veuves, les orphelins et les mineurs30.
17À partir de la fin du règne de Philippe IV, la sauvegarde royale devint le concept juridique d’usage pour désigner la protection accordée par le pouvoir royal aux universitaires et à leurs biens. Elle trouva l’une de ses formulations les plus complètes et les plus anciennes dans une intervention du procureur du roi, en 1333, au cours d’un procès pour vol opposant un maître en médecine à un régent de Montpellier. Le procureur du roi qui s’était adjoint à l’universitaire, confirma à cette occasion que toutes les grandes écoles du royaume de France et leurs membres étaient en la sauvegarde du roi31. Il précisa que la sauvegarde royale s’étendait aux universitaires et à leurs familiers, ainsi qu’à leurs biens. La sauvegarde royale donnait ainsi un contenu juridique positif à la charte de Philippe Auguste. Aussi le procureur du roi pouvait-il soutenir que les universitaires possédaient ce privilège ab antiquo. Enfin, l’arrêt de 1333 nous rappelle que les privilèges royaux définis au profit de l’Université de Paris étaient accordés à toutes les universités du royaume. L’infraction de la sauvegarde relevait en première instance du conservateur des privilèges royaux de chaque université, sauf lorsque les coupables étaient les officiers royaux eux-mêmes ; dans ce cas, les universitaires s’adressaient directement au Parlement. Les causes touchant ce privilège venaient donc devant cette cour soit en première instance, soit en appel d’un jugement antérieur.
18La sauvegarde royale clarifiait et renforçait les termes la charte de Philippe Auguste. Premièrement, elle précisait les responsabilités du prévôt à l’égard des universitaires, en le désignant comme le conservateur de la sauvegarde royale du monde scolaire. Elle étendait son autorité sur les universitaires, à tout l’espace parisien et à toute la France. La charte de 1200 demeurait en effet la garantie d’un roi dont le pouvoir seigneurial ne s’étendait qu’à une portion relativement modeste du territoire de Paris sur lequel plusieurs seigneuries ecclésiastiques exerçaient leur emprise. Le pape Grégoire IX ne s’y trompait pas lorsqu’il intervint, en 1231, pour que les étudiants puissent se réinstaller en paix à Paris, après la dispersion de 1229. Il écrivit certes à Louis IX pour lui rappeler ses devoirs à leur égard, mais il s’adressa également en des termes identiques à l’abbé de Saint-Germain-des-Prés, au doyen et chapitre de Saint-Marcel et à l’évêque de Paris, pour qu’ils accordent aux maîtres et étudiants la même protection que le roi32. Les trois institutions possédaient en effet des droits de justice seigneuriaux importants dans le quartier universitaire33. Mais devenant en la sauvegarde du roi, les universitaires échappaient dorénavant à ces différentes autorités seigneuriales.
19En second lieu, en se substituant à la notion de cléricature comme fondement de l’immunité du monde scolaire, la sauvegarde royale définissait un statut commun pour tous les membres de l’université, qu’ils fussent clercs, comme les étudiants et les maîtres, ou laïcs comme plusieurs officiers. On sous-estime trop souvent le nombre de laïcs dans une université comme celle de Paris. Cette catégorie regroupait les serviteurs des maîtres et des étudiants plus aisés, les officiers tels les bedeaux, les petits messagers, les libraires et autres artisans du livre. Elle englobait aussi les grands messagers qui se recrutaient parmi les bourgeois de Paris et qui avaient pour responsabilité de faciliter l’installation matérielle des étudiants venant de l’étranger34. L’extension des privilèges royaux aux serviteurs était déjà affirmée dans la charte de Philippe Auguste. Mais aux yeux du roi, ce n’est qu’à partir d’un premier mandement royal de 1307, concernant leur exemption fiscale, que les libraires furent assimilés aux universitaires35. K. Fianu a attiré l’attention sur le fait que les libraires et autres artisans du livre, présents en grand nombre dans les six rôles de la taille de Philippe le Bel entre 1292 et 1300, sont ensuite absents de celui de 1313. Elle note aussi que les huit libraires inscrits dans le rôle d’impôt de 1421 font tous l’objet d’une exemption en vertu de leur statut universitaire36. C’est bien à titre d’universitaires que ces artisans bénéficiaient d’un tel avantage, car aux dires même de l’Université de Paris, on comptait parmi eux des clercs et des laïcs37. Comme les autres métiers parisiens, ceux du livre pouvaient également être exercés par des femmes, soit à titre de collaboratrice de leur mari, soit de façon indépendante une fois devenues veuves. On connaît plusieurs cas d’espèce comme, Marguerite de Sens libraire vers 1292, ou plus tard Pétronille Péronne qui participa au serment collectif des libraires de l’Université en 1323, ou encore Agnès d’Orléans citée en 1368 dans une liste de libraires universitaires38. Le statut de suppôt de l’université se distinguait suffisamment de celui de clerc pour permettre, même à des femmes, de bénéficier des privilèges universitaires. Soulignons également que les privilèges royaux accordaient aux universitaires étrangers un statut identique à celui des sujets du roi, les soustrayant de ce fait à l’état peu enviable d’aubain39. Par ailleurs, n’ayant plus à compter sur leur statut clérical pour échapper à la justice royale, les universitaires pouvaient repousser plus librement les empiétements de la justice de l’évêque. Au total, la législation royale définissait un statut commun à l’ensemble des membres de l’université et contribuait à créer, dans la société française, un espace juridique autonome de l’étude, entre l’Église et l’État40.
b. Les universitaires face aux autorités royale et ecclésiastique
20De tous les procès universitaires où l’on discutait des droits de justice et du statut des personnes, il se dégage une ligne de défense constante de la part des universités consistant à nier au conservateur royal de leurs privilèges tout droit sur leurs membres, et à contenir les prétentions de l’évêque. L’objectif était d’étendre le plus possible les droits de justice des universités sur leurs suppôts, afin d’affirmer leur autonomie corporative au sein de la société tant laïque qu’ecclésiastique. Le flou qui entourait la distinction entre l’écart de conduite et le délit grave fut à l’origine de nombreux conflits qui opposèrent les universités aux évêques devant le Parlement, chacun revendiquant son droit de juger un universitaire conduit au Châtelet par les sergents royaux. Les universités y saisissaient là chaque fois l’occasion de défendre leur autonomie.
21L’argument constamment invoqué pour demander la libération d’étudiants incarcérés par les sergents et les soustraire à la justice royale était l’infraction de la sauvegarde royale. Ainsi, les 10 et 14 mai 1397, l’Université de Paris poursuivit les sergents qui avaient arrêté et emprisonné Me Hervé le Juif, licencié en décret, à l’occasion d’une rixe dont il fut témoin aux portes de Paris, à son retour de Saint-Denis. L’arrêt favorable à l’Université, prononcé l’année suivante, se fondait sur deux considérations : la bonne réputation de Me Hervé, et le fait qu’il bénéficiait de la sauvegarde royale41. Comme souvent lorsqu’il s’agit d’infraction de la sauvegarde royale, le procureur du roi, alors Me Pierre le Cerf, s’était rangé aux côtés de l’Université de Paris. Dans cette cause, l’un et l’autre demandèrent l’imposition de la peine habituelle, soit « amende honorable et prouffitable ; honorable au lieu a la porte et au Chastellet, tout nu, torche en main, en se disant et criant mercy a l’Université et a l’escolier, et rendre la cote et le livre, et dommage, interestz et despens »42. On voulait que les sergents fissent amende honorable sur les lieux de leur faute, là où ils avaient arrêté Me Hervé et là où ils l’avaient emprisonné. On souhaitait les voir s’y présenter nus, entendons en chemise43. On demandait de plus que les biens saisis, soit sa tunique et son livre, fussent remis à Me Hervé, et que les coupables eussent à verser une compensation financière et à payer les dépens du procès. Mais la cour ne se montra pas aussi sévère : elle renvoya les parties dos à dos en absolvant les sergents sans condamner les universitaires aux dépens.
22La sauvegarde royale était revendiquée également par les autres universités. Les 18, 22 et 25 novembre 1400, le même procureur du roi, Me Pierre le Cerf, l’Université d’Orléans et Me Nicole Potin, poursuivirent les sergents du duc d’Orléans qui avaient emprisonné Me Potin. Le premier motif de la poursuite était le suivant : « dient les demandeurs que Potin est en la sauvegarde du roy. Non obstant ce, lui qui estoit en son hostel a un jour d’esté et qui ne se gardoit de riens, vint le maistre du guet et mist la main a Potin »44. Comme toujours dans ces circonstances, on réclamait que les sergents fussent condamnés à l’amende honorable et profitable. Le 29 décembre suivant, le Parlement en conseil décida de ne pas recevoir l’appel de Me Potin, mais d’interroger tout de même les sergents45. Certaines arrestations, qui enfreignaient la sauvegarde royale, donnaient lieu à des scènes cocasses. Le 30 avril 1403, Me Robert Mathion du collège d’Autun poursuivit, avec l’appui de l’Université, les sergents qui l’avaient interpellé brutalement : « si le prirent les espees toutes nues, et lui revourserent ses robes telles que l’en voient pudibunda »46. Tous ces cas illustrent comment le sens de la charte de Philippe Auguste s’était transformé : les avocats soutenaient désormais que les officiers royaux devaient éviter de s’en prendre aux universitaires, non parce qu’ils étaient des clercs, mais parce qu’ils étaient en la sauvegarde du roi.
23Certains procès confirment clairement l’extension de la sauvegarde royale aux serviteurs des universitaires et aux officiers de l’institution. Ainsi, le 27 novembre 1393, Jean de la Roque, valet de Me Jean Percy, appuyé par l’Université de Paris et par son maître, poursuivit quelques hommes, vraisemblablement des sergents de la ville de Bayeux, qui l’avaient malmené. Me Percy était chanoine à Bayeux et écolier ; son valet jouissait de ce fait de la sauvegarde royale. Son droit était si manifeste que les sergents tentèrent d’assurer leur défense en suggérant que la Roque ne servait pas Me Percy, mais plutôt un couple marié de la ville, et que de toute façon Me Percy n’était pas écolier. Leur argument était faible, car l’Université s’était adjointe au plaignant dans la cause. Aussi eurent-ils la prudence d’ajouter qu’« attendu le cas qui se meust pour un chien, et que ce n’est point fait d’escolage », la poursuite de Me Percy, tout écolier qu’il fût, était sans fondement. Jamais cependant ils ne contestèrent que la sauvegarde ne pût s’étendre au valet d’un universitaire47.
24Nous rencontrons un exemple comparable le 29 juillet 1405. Me Nicole Bonnaut, étudiant à Angers, appuya son valet Olivier dans sa poursuite contre Yvonet de Fonteinemont qui l’avait violemment attaqué, jeté en bas de sa monture et lui avait saisi son cheval. L’infraction de la sauvegarde était manifeste, parce qu’Olivier dit « qu’il estait a Nicole, escolier à Angers »48. Une brève intervention du procureur du roi condamnait presque déjà Yvonet : « le procureur du roy propose et dit qu’il y a attemptas par information, pour quoy conclu a amende honnorable et proufitable de .iiii. lb. au roy ».
25La sauvegarde royale protégeait également les officiers de l’université. Le grave conflit qui opposa, entre 1364 et 1366, l’Université de Paris au prévôt Jean Bernier eut pour point de départ l’emprisonnement indu d’un enlumineur au Châtelet49. Une autre affaire débattue au Parlement, le 26 janvier 1372, concerne Simon Thomas, bedeau de la Faculté de décret. Celui-ci poursuivait Adam le Flament qui avait voulu le contraindre à payer des droits sur du vin et l’avait bousculé violemment à cette occasion. L’Université de Paris et la Faculté s’adjoignirent à Thomas et le procureur du roi intervint en sa faveur. Adam le Flament était accusé de ne pas avoir respecté le privilège universitaire de circulation franche du vin et d’avoir enfreint la sauvegarde de Simon Thomas en l’assaillant. Il fut condamné par un arrêt prononcé le 23 juin 137250. Dans une autre affaire, un arrêt prononcé le 23 décembre 1400 confirme la sentence du prévôt de Paris qui avait condamné Adam Bosco et Robert Amit pour avoir attaqué, blessé et mutilé Jean d’Arras. Celui-ci était libraire juré de l’Université et les méfaits à son endroit enfreignaient nostram salvam gardiam précise l’arrêt51. Ces quelques procès impliquant des serviteurs et des officiers nous rappellent en même temps que le statut universitaire s’étendait à plusieurs personnes n’appartenant en rien à l’ordre clérical.
26Les universités défendaient non moins farouchement leurs prérogatives face aux évêques, parfois avec l’appui des autorités royales. Cette défense s’avérait cependant plus délicate, car l’évêque conservait des droits de justice, lorsque les maîtres ou les étudiants, qui tous avaient statut de clerc, se trouvaient coupables de crimes graves ou pris en flagrant délit. Un conflit très significatif entre l’Université et l’officialité de Paris est évoqué, en date du 7 mars 1351, dans le Livre de la Nation anglaise ; il s’agit de la détention de Pierre Bersuire dans les prisons épiscopales52. Pour être libéré, Bersuire s’était réclamé de son statut d’étudiant. L’assemblée universitaire du 4 mars confirma le bien-fondé de son droit. Le 18 mars, l’Université demanda à l’évêque, Pierre de Forêt, de libérer le prisonnier retenu pour simple présomption d’hérésie, ce qui était contraire aux privilèges scolaires. Le flagrant délit ou la certitude de culpabilité étaient en effet nécessaires pour emprisonner un étudiant. La requête de l’Université était assortie d’une menace de grève. Le roi Jean II, nouvellement couronné, intervint comme arbitre et condamna l’attitude de l’évêque et de son official. Il obligea l’évêque à jurer qu’il n’était pour rien dans l’affaire et il força le commissaire de l’officiai, Jean le Royer, à demander pardon à genoux, tant au roi qu’au recteur, et à payer une amende de 200 livres parisis, parce qu’il avait fait livrer Bersuire à la torture.
27Les 15 et 17 mai 1403, on assista aux plaidoiries de l’Université de Paris et de son suppôt, messire Jean Morice, contre l’évêque de Paris, Pierre d’Orgemont. L’évêque avait fait saisir des biens dans la chambre de Morice et ses gens avaient attiré trompeusement celui-ci à l’hôtel épiscopal, pour s’en saisir et l’emprisonner. Morice, un familier du prieur de Saint-Éloi à Paris récemment décédé, était accusé d’avoir conservé des biens appartenant à la succession53. L’évêque estimait avoir tous les droits de justice dans ce litige, ce que contestait l’Université : « l’Université propose et dit que entre ses autres droiz et privilèges a ce droit et privilège que l’evesque de Paris n’a nulle prise sur eux, et en sont en possession et saisine ». L’Université poussait un peu loin l’interprétation de ses droits, mais sa cause était bonne. L’infraction était en effet assimilable à une dette, faute pour laquelle la bulle Parens scientiarum interdisait l’emprisonnement par l’évêque. Le procureur du roi se rangea du côté de l’Université. Il précisa que l’évêque ne pouvait avoir « prise à Paris ne de corps ne de biens ». Pierre d’Orgemont se trouva en bien mauvaise posture dans cette affaire, n’ayant pour seul argument que d’avoir « toute justice ecclésiastique sur touz, par especial sur gens d’eglise, soient escoliers ou non ». Sa défense ignorait les privilèges universitaires. Le procureur du roi maintint son appui à l’Université et le Parlement reçut l’affaire. Le 10 septembre 1403, il mit en la main du roi les biens en cause54. Le procès traîna en longueur jusqu’au 13 décembre 1406, date à laquelle les parties revinrent devant la cour. Leurs interventions laissaient augurer d’un accord probable55.
28Signalons d’autres initiatives par lesquelles l’Université manifesta sa volonté de limiter au maximum les intrusions de l’évêque dans les affaires de l’étude. Le 15 juin 1368, au cours d’une réunion générale tenue à Saint-Mathurin, on blâma sévèrement l’officiai pour avoir maintenu en prison un maître qui avait accepté de se soumettre au jugement de l’Université. C’est uniquement par respect et amour de l’Université pour l’évêque de Paris qu’elle accorda son pardon à l’official, pourvu qu’il promît de ne plus jamais recommencer56. Un peu plus tard, le 16 décembre 1372, la Nation anglaise supplia deux de ses maîtres de soumettre leur litige à l’arbitrage de représentants de la Nation ou à d’autres hommes, afin que prît fin leur procès devant l’official57. Enfin, rappelons le ton très ferme de la lettre que l’Université de Paris adressa à l’évêque Gérard de Montaigu, le 31 août 1419 ou 1420, pour obtenir la libération de Me Roger Bette, emprisonné depuis trente mois au mépris de ses privilèges58.
29Les privilèges qui soustrayaient partiellement les universitaires à l’officialité valaient pour tous les évêchés. Un procès du 22 juin 1388 avec l’archevêque de Rouen, Guillaume de Vienne, pour déterminer qui devait juger le prieur d’un prieuré normand non identifié, fut l’occasion pour l’Université de Paris d’exposer clairement ses droits : « nuls escoliers ne doit estre tenu en prison, se n’est en .ii. cas : l’un quant il est conveincu de crime, ou prins en présent meffait. Et se pour autre cas il est detenus prisonnier, il doit estre rendu au recteur. Or dient il que le prieur n’est pas condampnés, ne conveincus de crime, ne print en present meffait, si doit estre rendu au recteur et ne sera pas reçue la requeste de l’arcevesque ». Le bon droit de l’Université sembla si clair que l’archevêque défendit sa cause en contestant au prieur sa jouissance du statut d’étudiant. Il soutint « que le prieur est aages de .LXX. ans et est subject et Justiciable de l’archevesque, [...] n’est pas escolier, [...] actendu son aage »59.
30Un procès parmi d’autres illustre la revendication de l’Université à juger les actes délictueux de ses membres. Le 29 mars 1403, l’Université de Paris et l’évêque, Pierre d’Orgemont, réclamèrent, chacun pour le juger, un prêtre nommé Enguerrand, prisonnier au Châtelet. Celui-ci avait perdu un procès contre un pelletier de Paris. Furieux, « s’en volt venger et gitta un baquet a haren contre le dos de la femme du peletier, qui estoit grosse »60 L’affaire était assez grave pour que le coupable fût emprisonné au Châtelet. L’Université s’estimait néanmoins compétente pour juger le coupable, ce que le Parlement reconnut en ordonnant sur-le-champ la libération d’Enguerrand.
31À l’extrémité de notre période, il se produisit un affrontement majeur entre l’Université et l’évêque de Paris, Denis du Moulin. L’un et l’autre réclamaient Jacques de Gouda et son frère Teman, tous deux maîtres de la Nation allemande, et sept autres étudiants emprisonnés au Châtelet par les sergents royaux, à la suite d’une violente querelle avec Me Raoul Morin de la Faculté de théologie. Les débats autour de cette affaire résument bien la question de la juridiction sur les étudiants. L’assemblée de l’Université avait discuté du cas les 19 et 20 février 144661. Elle avait décidé d’aller devant le Parlement pour faire valoir son opposition à la prétention de l’évêque de Paris de juger ses suppôts. Cette affaire complexe allait affecter profondément les rapports de l’Université avec le roi ; limitons-nous pour l’instant aux éléments concernant les rapports entre l’Université et l’évêque.
32Le 22 février, l’Université vint défendre sa position au Parlement par la bouche de Jean Pain-et-Chair, maître en théologie62. Reprenant de façon allusive des éléments des législations pontificale et royale de la première moitié du XIIIe siècle, il affirma que le prévôt ne pouvait tenir en prison des suppôts de l’Université. Puis, par petites touches et au prix de distorsions flagrantes, Pain-et-Chair entreprit de minimiser les droits de l’évêque. Il affirma d’abord que les étudiants ne devaient être retenus que dans des maisons privées : « se neantmoins le cas requeroit prison, les escoliers qui seroient prisonniers doivent estre mis es maisons ou maison d’aucun bourgois de la dite ville pour prison, et autrement ne doivent estre emprisonnez »63. Il ajouta que si l’on requit l’intervention de l’évêque, c’était pour qu’il appuyât l’Université, non pour qu’il se saisît de ses suppôts. Pain-et-Chair faisait allusion ici à la procédure prévue dans le serment de 1251, cité plus haut. Il omit toute référence à la distinction entre les fautes légères et les délits graves, qui partageait les compétences entre la justice de l’Université et celle de l’évêque. Il n’y fit appel qu’un peu plus loin, en la détournant à son profit, pour affirmer la respectabilité des prévenus « qui sont nobles gens et [emprisonnés] pro casu levi et levissimo [pour des raisons bien légères] ». L’orateur soutint même que l’opposition de Denis du Moulin à ce que les écoliers fussent remis à l’Université était la cause de leur maintien en détention au Châtelet. Il conclut son intervention par une menace de grève si les suppôts n’étaient pas rendus à l’Université.
33Le lendemain, le 23 février, on assiste à une passe d’armes vigoureuse entre l’Université et Denis du Moulin. D’entrée de jeu, l’évêque accusa l’Université d’avoir menacé ses conseillers en justice de les priver de leurs privilèges universitaires pour l’avoir conseillé et assisté dans cette affaire. Puis, Me Piedefer, avocat de l’Université, reprit l’argument avancé la veille par Pain-et-Chair sur l’emprisonnement : « inter cetera privilegia les escolliers ne doivent estre emprisonnez et potissime se n’estoit pro casu gravi, pro quo adhuc deberent tradi custodie in domo unius burgensis »64. Me Rapiout lui rétorqua, au nom de l’évêque, que c’était seulement dans les cas mineurs qu’un écolier pouvait être emprisonné chez un bourgeois et que, dans tous les autres cas, les délinquants appartenaient à l’évêque. Aussi était-il justifié que celui-ci réclame les deux maîtres et les sept écoliers. Le 3 mars suivant, l’Université envisagea de faire comparaître l’évêque Denis du Moulin devant son assemblée, pour l’interroger sur sa conduite dans cette affaire et le menacer de le priver de ses privilèges universitaires65. Le litige prit fin le 11 mars par la libération de tous les suppôts, sans que nos sources ne nous livrent par quelle voie on en vint à un accord.
34Ce dernier procès révèle qu’il s’était produit au cours du temps un rapprochement entre la clause de la charte de Philippe Auguste, stipulant qu’un étudiant puisse être emprisonné temporairement chez un écolier s’il était saisi la nuit en flagrant délit, et le droit universitaire de juger les méfaits mineurs de ses étudiants, qui conduisit à reconnaître un droit d’emprisonner chez un bourgeois de Paris un écolier justiciable de l’Université. Ce droit était d’ailleurs admis par les avocats des deux parties. Ainsi, par une sorte de garde-à-vue, l’Université pouvait priver de leur liberté les suppôts soumis à sa justice, sans empiéter sur le droit exclusif de l’évêque de tenir les étudiants en prison et, surtout, sans recourir à son aide. Ce mode de détention était d’ailleurs familier à la justice parisienne, à laquelle il arrivait d’assigner à résidence un justiciable plutôt que de l’emprisonner66.
35Une fois, le 5 septembre 1420, nous voyons l’Université requérir du Parlement qu’il ordonne la libération de l’un des siens, Jean de Vaudestar, « que tient en prison privee Jehan de Bellefoye »67. L’expression « prison privée » marque bien la différence entre la garde-à-vue et l’emprisonnement officiel. L’étudiant avait été confié à Jean de Bellefoi par l’autorité royale, pour un délit non précisé. La cour libéra sur-le-champ Bellefoi de son obligation de garder le prisonnier, mais remit à une prochaine réunion du conseil sa décision quant au sort de l’écolier. Le 10 septembre, elle décida de le confier à son maître Jean Alardet « pour aprendre a l’escole comme il faisoit par avant ». Les deux avocats de l’Université au Parlement, Me Jean Lhuillier et Me Nicolas Rotin, de même que son avocat au Châtelet, Me Jean Longuejoie, se portèrent garants de la présence de Jean de Bellefoi devant la cour, chaque fois que celle-ci le réclamerait68.
36Le statut d’étudiant soustrayait de la même façon les religieux à l’autorité de leur abbé. Le cas est illustré par au moins deux procès ; l’un, entre 1404 et 1406, oppose l’Université de Paris et Clément le Jeune à l’abbé de Cluny, Raymond de Cadoène ; l’autre, en 1409, met en scène l’Université de Paris contre l’abbé Hélie de Marmoutier à propos du frère Perceval de Launoy69. Dans les deux cas, il s’agit d’un étudiant que son abbé voulait contraindre à retourner au monastère, pour le juger et le punir à cause de son comportement délictueux. Chaque fois, l’Université opposa qu’il lui revenait de juger les étudiants. Des extraits substantiels des plaidoiries du premier procès étant publiés dans le Chartularium, attardons-nous plutôt au second, inédit70.
37Le 26 février 1409 (n.st.), le Parlement avait ordonné que frère Perceval de Launoy soit remis à son abbé et ramené à Marmoutier pour être jugé pour un vol et un meurtre dont on le croyait coupable. Le 14 mars 1409 (n.st.), l’Université fit opposition et réclama la libération de frère Perceval dont les gens du roi, à la demande de son abbé, s’étaient saisi. L’abbé contesta le statut d’écolier de ce dernier en arguant que si Perceval « welt estre escolier contre la volonté de lui, n’est pas recevable, et s’il a lettre d’un docteur, il a esté mal informé de son escolage »71.
38L’Université répliqua le 22 avril. Elle confirma que Perceval était réellement étudiant et enjoignit le Parlement « que la doit garder en ses privilèges, lesquelx, se les enfraint, au roy et a la court en appartient la cognoissance »72. Elle contestait le droit de l’abbé à empêcher Perceval de venir étudier car, n’étant que postulant (intitulatus) « puet venir a l’escole petita et non obtenta licencia ; mais dient plusieurs que aussi non petita licencia y puent venir si comme s’il fust moinne closterer... Aliter seroit destraire l’Université qui est en molt grant multitude de religieux ». L’Université rappela qu’elle avait eu gain de cause sur ces points dans le précédent procès à propos de Clément le Jeune. Elle ajouta que c’était par vengeance personnelle que l’abbé poursuivait Perceval. Évidemment, celui-ci répliqua avec vigueur. Il ne demandait qu’à « faire justice de son religieux et de son ser en religion qui ne se puet aliener, mais est astraint a lui telement que lui doit faire justice, ne l’Université » et il poursuivit en brossant un noir portrait de l’accusé. L’affaire traîna. Le 13 mai, l’Université réclama un jugement de la cour, sans qu’on en sache la suite. On sait en revanche que dans la cause concernant Clément le Jeune, le Parlement avait ordonné sa libération et demandé qu’il comparaisse devant ses commissaires. Ces deux procès tendent à montrer que l’Université pouvait exiger un contrôle sans partage sur ses membres, ce qui parfois compliquait ses rapports avec les ordres religieux73.
39Il arrivait pourtant qu’un étudiant fût emprisonné par l’évêque, pour des raisons parfaitement justifiées par la gravité de son délit, en sorte que l’Université ne se trouvait plus en situation de protester. Est-ce le cas en octobre 1398 ? Le Livre des procureurs reste muet sur la chose, mais il relate la décision de la Nation anglaise de se porter garante des frais de prison de Franco Barcouda, son suppôt, retenu par l’évêque Pierre d’Orgemont, jusqu’à la somme de cinq francs74. Celui-ci avait tenté de susciter la compassion de sa Nation en soutenant dans sa requête que l’un de ses compagnons de malheur était mort de faim ! Le droit de l’évêque d’emprisonner des étudiants pour crimes graves était d’ailleurs reconnu par le Parlement. En juin 1388, l’Université d’Orléans poursuivit l’évêque, Foulque II de Chanac, qui avait emprisonné des étudiants dans la ville voisine de Meung-sur-Loire, plutôt qu’à Orléans, au mépris du privilège universitaire de ne pas être soumis à la justice en dehors de la ville scolaire75. Mais l’évêque prétextait qu’il ne disposait d’aucune prison vraiment sûre dans Orléans. Avant que les plaidoiries ne s’engagent, le Parlement réuni en conseil le 4 juin 1388 tint à rappeler les droits de chacun des opposants :
« Se pendant le plet aucuns escolier ou estudiant en la dite Université d’Orlians est prins par les gens du roy et rendus comme clerc aux gens de l’evesque, soit pour cas criminel et capital, ou criminel ou civil, la court deffent au dit evesque, a son official et a ses autres gens et officiers, que le dit escolier ou estudiant ne soit menés prisonnier a Meun, mais soit et demeure prisonnier a Orlians, se le cas ou les cas pour lesquels il sera prins requiert de tenir prison. Et quant aux autres cas dont content est entre les dites parties, la court deffent au dit evesque, a son official et a ses autres gens et officiers, qu’ils ne actemptent contre les escoliers ou estudians de la dite Université76 ».
40La prison épiscopale pouvait également servir de lieu de détention pour un universitaire que la justice royale voulait garder à sa disposition. C’était d’ailleurs la façon habituelle de détenir les clercs destinés à être jugés par les tribunaux laïques, en particulier lorsque le délit comptait parmi les cas royaux77. Ceux-ci recouvraient un ensemble de crimes dont les justices royales se réservaient le jugement, même si le contrevenant était un clerc. Il s’agissait entre autres de la falsification de documents, du port d’armes ou de l’infraction de la sauvegarde royale, pour ne citer que les cas les plus fréquemment rencontrés dans les sources universitaires78. L’étudiant accusé d’un tel délit était normalement remis à l’évêque qui le gardait en prison jusqu’à ce qu’il soit jugé par le prévôt. Mais, défense de ses droits oblige, l’université tentait parfois d’obtenir qu’il lui soit rendu en vertu de ses privilèges ; ses démarches semblent toutefois souvent rester vaines. Examinons quelques cas intéressants.
41Le 23 août 1403, l’Université de Paris se présenta devant le Parlement pour réclamer l’un des siens, Jacques Petit, curé de Saint-Eustache, que le prévôt avait arrêté79. L’Université recourut à son argumentaire habituel. Le curé était « vaillant homme, réputé en l’Université et en sa cure, et norrit .iv. povres escoliers des biens de sa cure ». Il n’était que suspect et il n’y avait pas eu de flagrant délit. Aussi l’Université exigea-t-elle du Parlement que Petit lui soit remis conformément à ses privilèges et menaça de faire grève : « puiz que le dit curé n’est pas fautif, le requièrent a la court comme souverainne et représentant le roy, en intimant cessations de sermons en latin et françois et de leçon ou cas qu’il ne leur sera rendus ». Elle osa même ajouter : « oultre requiert monseigneur le premier president qu’il soit favorable a la dite Université, attendu le serment qu’il a la dite Université, et aussi requiert ses autres supposts de la court ». Tous étaient engagés pour la vie par serment universitaire, y compris le premier président du Parlement qui était alors Henri de Marie. À son tour, l’évêque, Pierre d’Orgemont, intervint longuement pour requérir le curé comme son justiciable. Mais le procureur du roi fit objection : le curé avait commis un crime de faux et il devait être jugé par le prévôt ; quant à savoir si le curé devait être gardé en prison ou libéré sous caution, il n’exprima aucune préférence, pourvu que la cour s’assurât que le suspect fusse présent à son procès80. Le Parlement opta pour une libération, moyennant une très lourde caution de 2 000£.
42Le 13 mai 1427 commença un procès entre Me Bernard Nivard, régent en médecine, et Colart le Fevre, associé à Jean Quintin, à propos du remboursement d’une lettre obligatoire de 40£ en leur faveur81. D’abord emprisonné à la Conciergerie, Me Nivard fut confié au mois de juin à l’évêque de Paris, Jacques du Châtelier. Le 26 juin, l’Université fit une longue intervention pour réclamer sa libération de la prison épiscopale. Mais l’évêque expliqua qu’il n’avait aucune autorité en la matière, puisqu’il détenait Me Nivard au nom de la cour. C’est alors que le procureur du roi rappela l’Université à l’ordre : « l’Université de Paris est ung des notables corps de ce royaume voire du monde, composé de notables clercs et sages hommes, fille du roy, et doit a chascun laissier ses drois, et laissier le roy user de sa justice et ne doivent rien tant desirer fors que justice soit fecte, quia justicia est summum bonum, pour ce ne doit empescher la justice du roy »82. C’est bien plus tard, le 29 octobre, que le procureur du roi justifia son obstination à refuser la libération de Me Nivard en ajoutant qu’il était aussi coupable de faux dans l’affaire, ce qui en faisait un cas royal. On s’interroge sur cette allégation qui, énoncée au départ, aurait coupé court à tous les débats. Finalement, Me Nivart fut libéré le 2 janvier 1428 (n.st.), mais son procès se poursuivit83.
43Dans tous les cas de défense des droits devant le Parlement que nous venons d’analyser, on voit que les universités poursuivaient une double stratégie : affirmer l’inviolabilité de la personne de leurs suppôts et les soustraire le plus possible aux autorités royale et ecclésiastique. La justice royale gardait néanmoins une certaine emprise sur eux par le biais des cas royaux, comme le port d’armes ou la falsification, qu’elle se réservait, peu importe le statut du délinquant. Quant à l’évêque, c’est en fonction de la notion souvent discutable de gravité du délit qu’il pouvait sévir contre les universitaires ayant statut de clerc, c’est-à-dire certainement tous les maîtres et étudiants. Sans doute certains officiers ou artisans du livre bénéficiaient également du statut de clerc et d’autres pas, nos sources sont imprécises sur ce point84. Pour exercer l’autorité judiciaire sur ses membres qu’elle réclamait, l’Université de Paris disposait du tribunal du recteur. On sait très peu de choses sur cette institution qui n’a laissé aucune archive, mais dont les compétences vont nous apparaître plus clairement à mesure que nous avancerons dans notre étude.
44L’Université de Paris comptait également sur le tribunal du conservateur de ses privilèges apostoliques pour assurer son autonomie judiciaire. Il s’agit là encore d’une institution très mal connue. Ce tribunal tirait vraisemblablement ses origines de la pratique du Saint-Siège qui très tôt chargea des membres de la hiérarchie ecclésiastique, choisis à l’extérieur du diocèse de Paris, de trancher des débats entre l’Université et l’autorité épiscopale ou de veiller au respect des privilèges pontificaux accordés aux gens d’étude. Ainsi, les premiers statuts organisant l’étude parisienne furent édictés par Robert de Courçon en août 1215, après que le pape Honorius III l’eut chargé d’arbitrer un différend entre le chancelier et les écoliers85. En 1246, Innocent IV confia la protection de l’intégrité physique des universitaires à l’archevêque de Reims, Juhel de Mathefelon, et à l’évêque de Senlis, Adam de Chambly, pour une période de sept ans86. De cette pratique semble être né l’office de conservateur des privilèges apostoliques au milieu du XIIIe siècle. Entre le 30 mai et le 5 juin 1252, Innocent IV émit quatre confirmations de privilèges universitaires, qu’il accompagna de quatre bulles confiant à l’évêque de Senlis le droit de punir ceux qui les enfreignaient87. Par la suite, l’Université acquit le droit d’élire son conservateur qu’elle choisissait entre l’évêque de Senlis, celui de Meaux ou celui de Beauvais. Une fois choisi, le conservateur prêtait serment à l’Université de faire respecter ses privilèges. À la fin du Moyen Âge, le tribunal était doté d’un personnel juridique propre et il avait à sa tête un vice-gérant qui assurait son bon fonctionnement. Sa juridiction semble avoir été restreinte aux affaires concernant la possession et la jouissance des bénéfices détenus par les universitaires88. Totalement sous l’influence de l’Université, ce tribunal contribuait à renforcer l’autonomie juridique des universitaires face aux officialités diocésaines89.
45En revanche, l’Université de Paris se tournait volontiers vers l’official lorsqu’elle pouvait utiliser avantageusement sa compétence sans compromettre son autonomie face à l’évêque ; car, comme le dit si bien le Livre de la Nation anglo-germanique, l’Université ne lui était pas assujettie90. L’aide de l’officialité pouvait s’avérer précieuse lorsqu’il s’agissait d’obtenir l’excommunication d’un adversaire. On en a déjà vu un exemple avec Jean Domprémi qui pratiquait la médecine, malgré l’interdit de la Faculté91. De même, en 1381, l’Université de Paris poursuivit pour hérésie Hugues Aubriot, le prévôt de Paris, avec qui elle eut tant de démêlés, devant l’évêque, Aimeric de Maignac, et l’inquisiteur de la foi92. Aubriot finit dans les prisons de l’évêque et fut excommunié : ce fut la fin de sa carrière parisienne. De telles poursuites judiciaires n’étaient préjudiciables en rien aux privilèges universitaires, bien au contraire. Le Livre des procureurs de la Nation anglo-germanique laisse à penser que les actions entreprises par l’Université auprès de l’officialité demeuraient rares. Il ne reste qu’un seul registre du tribunal civil de l’officialité diocésaine de Paris, qui couvre les années 1384 à 1387. Il n’atteste que de trois procès concernant le monde de l’étude, se rapportant tous à la gestion financière de collèges93. Dans l’ensemble, l’officialité diocésaine compta sans doute pour peu dans la défense des droits universitaires et l’institution savante se montrait surtout soucieuse de soustraire ses membres à son emprise.
46C’est plutôt comme titulaire de la juridiction gracieuse que l’officialité fut le plus souvent sollicitée par l’Université. Le même registre de l’officialité des années 1384-1387 contient plusieurs exemples de reconnaissances de dettes, de cessions de biens ou de quittances faites par des universitaires devant l’officialité94. Cette dernière était aussi la juridiction habituelle pour l’enregistrement des serments des libraires de l’Université de Paris. Il reste un corpus de 55 serments de libraires, allant de 1316 à 1394 ; de ce nombre, 49 furent prêtés devant l’officialité diocésaine et seulement 6 devant la prévôté. Cette dernière instance ne commença à être utilisée en concurrence avec l’autre qu’à partir des années 137095. On établissait également devant l’officialité les reconnaissances de dettes contractées à l’occasion de l’obtention de titres académiques. Au moment de la déterminance, de la licence ou de la maîtrise, les étudiants devaient payer cinq bourses à leur nation. Le Livre des procureurs de la Nation anglo-germanique montre que la bourse variait de un ou deux sous à onze sous. A la déterminance, il s’ajoutait des frais d’école pouvant aller d’une vingtaine de sous, à cinquante ou plus, voire s’approcher de la centaine96. Un candidat pouvait se trouver momentanément dans l’incapacité de régler cette somme. Alors, il devait déposer un gage, très souvent un livre, dans le coffre de la nation ou, s’il ne possédait rien, enregistrer par écrit une reconnaissance de dette auprès d’un notaire de l’officialité97. L’intérêt de recourir à la juridiction gracieuse ecclésiastique était d’assortir d’une peine d’excommunication le non-respect de l’engagement pris. Aux étudiants sans moyens, il restait la solution de mettre leur âme en gage, ce qui ne pouvait se faire que devant l’évêque.
c. La nature spécifique du statut d’universitaire
47Les universitaires bénéficiaient d’un statut bien singulier dans la société française. On prouvait son droit d’en jouir soit par le témoignage de son maître ou du recteur, soit en produisant une lettre de l’université certifiant de son état. Le premier mode de preuve est déjà attesté dans le serment prononcé devant la reine Blanche, en 1251, et on y recourt effectivement dans un grand nombre de procès98. L’adjonction de l’université à sa cause constituait pour un universitaire la meilleure preuve de la légitimité de son statut. Quant à l’attestation par lettre du recteur, elle nous semble plus souvent évoquée dans les plaidoiries du Parlement à partir de la fin du XIVe siècle. Le Chartularium édite pourtant un modèle de lettre testimoniale datant des années 1340-1341 et un autre, assez semblable, de 138099.
48Nulle part dans les plaidoiries au Parlement le statut d’universitaire n’est mieux explicité que lorsqu’il s’agit de le contester. L’attaque classique d’un adversaire contre les privilèges de l’étude était de prouver qu’un étudiant ou autre suppôt n’avaient pas droit à ce titre. Les avocats disposaient à cet effet d’une panoplie d’arguments. Plusieurs sont calqués sur les raisons habituellement invoquées pour dénier l’état de clerc. R. Génestal a déjà décrit comment on prouvait son statut de clerc devant les tribunaux médiévaux : il fallait être tonsuré, vêtu de vêtements sombres et sans ouverture et ne pas porter d’armes100. On ne pouvait pratiquer les métiers infamants comme boucher, tavernier ou jongleur. Il n’était pas permis non plus de se mêler de jeu et de prostitution. Un clerc pouvait cependant être marié, pourvu qu’il fût uni par un mariage légitime à une femme dont il était le premier époux. Le clerc marié à une veuve était déclaré bigame et il ne pouvait conserver son statut, pas davantage que celui qui entretenait une concubine. Enfin, la capacité de lire le latin devint une preuve essentielle, à partir du XIVe siècle, pour être reconnu comme clerc. D’autres arguments encore concourent positivement à établir la preuve de ce statut d’étudiant. Examinons l’utilisation des uns et des autres dans les plaidoiries.
49L’apparence vestimentaire constituait l’une des premières manières de mettre en doute le statut d’un étudiant. Le 15 janvier 1366, Watier de Mezelandre, qui avait insulté Pierre Braly, tenta de justifier ainsi son ignorance : « ne se peut porter comme escolier le dit Pierre car il estoit en habit difforme »101. L’argument était bien léger dans ce cas, car Pierre était appuyé par l’Université de Paris, son maître en théologie avait témoigné de l’authenticité de son statut et le procureur du roi favorisait sa cause. Deux étudiants d’Orléans eurent moins de chance. Leur adversaire soutint, le 25 juin 1392, que l’Université ne pouvait les appuyer car « n’estoient pas en fait ne habit d’escolage » ; le lendemain, le Parlement en conseil enjoignit effectivement à l’Université de se retirer de la cause102. C’est l’un des rares cas où nous voyons l’argument utilisé efficacement.
50Être armé était aussi incompatible avec le statut universitaire qu’avec celui de clerc. Dans un procès étudié un peu plus loin, nous verrons que l’un des reproches faits à Me Macé le Vavasseur était précisément d’avoir fortifié son hôtel et d’y avoir conservé des armes. Dans un procès pour sauvegarde enfreinte, l’Université d’Orléans appuya son suppôt, frère Pierre Pasquier, dont les adversaires contestaient son statut d’étudiant « car le dit prieur n’estoit point lors comme escolier, mais comme homme d’armes portans lance et armeures, et chevauchant en habit d’omme d’armes, et alant esbatre et non pas a l’escole »103. Écoutons la réplique de l’Université : « le dit prieur avoit habit de religieux, et s’il avoit lance en sa compaignie elle estoit a un compaignon qui estoit avecques lui, combien qu’il fust bien temps d’aler accompaignié et habit mué, attendu que ce fu l’an CCCC XII, que le temps estoit très dangeureux de gens d’armes, et estoit aler a Tour ». Cette année fut marquée en effet par une grande chevauchée anglaise partie du Cotentin104. À l’époque, les routes étaient souvent dangereuses et sans doute était-il imprudent de voyager sans défense. D’ailleurs, en 1389, des écoliers habitant chez leur maître estimaient sans fondement les soupçons des sergents de Paris à leur égard, qui n’avaient trouvé chez eux ni bassinet, ni dague, « mais seulement baston ou demi gleves a porter au chemin quant il vont a leur pays ou chascun ne va pas a cheval »105. Il ne devait pas toujours être facile pour un étudiant de concilier l’exigence cléricale de ne pas être armé et la nécessité de voyager en ces périodes troublées.
51Le statut d’étudiant ne pouvait s’accommoder davantage d’une vie morale dissolue. En 1369, l’Université de Paris poursuivit au civil pour sauvegarde enfreinte des bouchers de Sainte-Geneviève qui avaient tué un étudiant. Les bouchers contestaient que la victime ait pu jouir de ce statut : ils « recitent la deshoneste vie et renommee dont estoit le mort comme autrefois a esté proposé, et monstrent que par les status de l’Université jurés il ne pouvoit ou ne devoit jouir des privilèges de l’Université »106. Dans un procès plus tardif, un plaideur tenta de discréditer sans succès son adversaire au prétexte qu’il était « un noceur et plaideur et travailleur de gens sous umbre d’escolage », c’est-à-dire qu’il menait une vie dissolue, cherchait querelle à tous et profitait de ses privilèges d’étudiant pour leur nuire davantage107. Un autre argument assez souvent retrouvé est de « tenir fillette ». On rencontre l’argument dans le procès déjà évoqué, au cours duquel l’Université de Paris et l’abbé de Cluny, Raymond de Cadoène, se disputèrent le droit de juger Clément Le Jeune, en 1406. Pour disqualifier Dom Clément, l’abbé le disait « bateur de gens, meneur et gouverneur de fillettes » ; proxénète, il « batti une femme et son filz d’une torche de nuit sur le Pont Neuf ou il maintient une fillette »108.
52On faisait rarement appel à l’ignorance de la lecture, sans doute parce que nos procès sont reliés au milieu scolaire. Citons tout de même deux causes qui recoururent à l’argument. Les 6 et 18 décembre 1414, Guillaume de Bazoche se plaignit que Guillaume Masure avait voulu plaider à Paris la cause qui les opposait en Normandie, sous prétexte qu’il était étudiant. L’Université n’était pas présente dans l’affaire. D’emblée, le 6 décembre, Bazoche avança que Masure « ne scet ne lire n’escripre ». Le 18. le procureur rappela le fait établi « selon l’interrogation de nouvel faicte et treuve que Masure ne scet mot de latin »109. Évidemment, c’en était fini des privilèges étudiants que réclamait Masure. L’incapacité de lire fut invoquée pour interdire la pratique de la médecine à Jean Domprémi. Parmi les nombreuses attaques de l’Université de Paris contestant qu’il ait jamais pu étudier à la Faculté et que, par conséquent, il n’avait aucun droit d’exercer la médecine, on lit que Domprémi « est tisserand, et ne scet lire ne françois ne latin, et n’a nulz livres, aussi n’y sauroit-il lire »110. L’Université reléguait ainsi Domprémi au rang d’ouvrier et l’inscrivait dans l’aire symbolique des arts mécaniques, que l’idéologie médiévale opposait aux arts libéraux et à l’École, dans un rapport dichotomique. L’argument de ne pas savoir lire était aussi pertinent pour priver un libraire de son statut universitaire111.
53Les arguments cités jusqu’ici sont identiques à ceux auxquels on recourait habituellement pour contester le statut clérical de quelqu’un. Mais il est important de souligner que, dans les plaidoiries que nous venons d’analyser, ni le mot ni la notion de « clerc » n’était utilisé par les avocats de l’une et l’autre partie. « Clerc » et « étudiant » n’étaient en effet pas interchangeables dans l’argumentation concernant les gens d’étude, même si les deux notions partageaient certains prédicats. La contestation du statut d’étudiant utilisait d’ailleurs des arguments qui lui étaient propres. Pour être étudiant, il fallait non seulement vivre comme un clerc, mais aussi se montrer assidu à l’étude et s’y consacrer à un âge approprié.
54L’archevêque de Rouen, Guillaume de Vienne, on l’a vu plus haut, avait pu contester le statut d’étudiant d’un religieux en soulignant qu’il avait soixante-dix ans. Un procès de 1403 laisse entendre que l’on était trop âgé à quarante ans pour se dire étudiant112. En réponse au comte d’Alençon, le 26 août 1406, un autre étudiant de Paris avança qu’il était « assez juesne pour estre escolier »113. Il déposa aussi à l’attention de la cour une « lettre d’escolage », entendons une lettre du recteur confirmant son statut. Dans un procès plaidé le 14 juin 1407, l’archevêque de Reims, Guy de Roye, accusa Pierre Patin de s’être fait écolier à Paris pour échapper à son procès pour faux devant son tribunal : « se serait fait escolier in fraudem... » et « si s’estoit fait tonsurer ». Il ajouta que Patin était veuf, donc plus très jeune, ce qui renforçait la méfiance de l’évêque. Patin reconnut qu’il « est vesvé et en son estat welt estre escolier et apranre »114. L’Université de Paris s’était d’ailleurs adjointe à lui dans son procès. Au-delà d’un certain âge, il devenait donc plus difficile de se faire reconnaître comme étudiant.
55L’assiduité aux cours semble également requise. Le statut de Mahins de Montdières était l’objet de soupçons car « il y a .VI. ans qui ne continua son escolage fors par .VI. ou .VIII. sepmaines ou .XV. jours »115. Une autre façon de mettre en doute l’assiduité scolaire, et par conséquent le statut d’étudiant, était de déclarer le prétendu écolier détenteur d’un bénéfice ecclésiastique qui l’obligeait à résidence. Dans l’affaire du 23 mars 1403 évoquée plus haut, où l’Université de Paris et l’évêque, Pierre d’Orgemont, réclamaient l’un et l’autre un prêtre nommé Enguerrand, l’évêque lança « ne croit point que le dit prestre soit escolier attendu que se dit grant vicaire de Nostre Dame de Paris qui doit résidence continuelle »116. Il arrivait enfin, quoique rarement, que l’on remette en cause la validité de la lettre d’étudiant. Ce fut le cas de l’abbé Hélie de Marmoutier, qui disputait à l’Université de Paris le droit de juger frère Perceval de Launoy, le 14 mars 1409, en contestant la qualité d’étudiant de ce dernier : « et s’il a lettre d’un docteur, il a esté mal informé de son escolage »117. Il reste que tous ces arguments semblent souvent invoqués en vain, car dans de nombreux cas l’université se trouvait aux côtés de son suppôt. Mais il ne faut pas oublier que la plaidoirie se situait au début de la procédure et qu’on se devait de ne rien omettre qui puisse un jour servir.
56Au terme de cette analyse de l’état d’universitaire comme statut de la personne, on constate que les privilèges royaux contribuèrent à développer une forte conscience identitaire chez les gens d’étude en France, à la fin du Moyen Âge. Leur discours sur eux-mêmes, tel qu’énoncé devant le Parlement, révèle que les maîtres, les étudiants, leurs serviteurs et les officiers universitaires ne cessèrent, durant un siècle et demi, de revendiquer une place bien à part dans l’ordre social de la France. Sur la base du droit régalien de légiférer sur l’étude, il a pu se développer, dans la France médiévale, un espace social de l’étude distinct de la société laïque et relativement à l’écart du monde ecclésiastique, dont le pivot de la défense fut le Parlement de Paris. Bien que leur statut empruntât une bonne part de sa définition à l’état de cléricature, toujours les avocats utilisaient le mot « étudiant » ou « maître » plutôt que « clerc » pour désigner la partie universitaire. Le monde de l’étude tenait sa forte cohésion de son statut corporatif qui lui permettait de regrouper sous une même identité des maîtres, des étudiants, leurs serviteurs, des officiers et tous les artisans du livre et des supports de l’écriture, qui comptaient même parmi eux quelques femmes. Mais le Parlement demeurait une institution royale, voire l’institution royale par excellence. Comme l’a fait remarquer J. Verger, ce recours à la sauvegarde royale « était un premier pas, décisif, dans l’intégration de l’institution universitaire (institution, théoriquement au moins, de par ses origines, ecclésiastique et universaliste) à l’ordre commun du royaume »118. À long terme, ce difficile équilibre entre l’Eglise et l’État, sur lequel se fondait l’autonomie universitaire, s’avéra pourtant fragile, comme le laissent prévoir les revirements d’attitude du procureur du roi à partir du milieu des années 1420.
2. Les universitaires dans l’espace géographique de la France
57L’étude du statut des universitaires demeurerait bien incomplète si nous ne prenions la mesure de son déploiement dans l’espace physique. L’historiographie a beaucoup insisté sur le caractère urbain des universités, créant même l’expression town and gown pour rendre compte des rapports souvent tumultueux entre l’université et son milieu urbain. À l’intérieur de la ville, l’université possédait plusieurs droits et privilèges. Elle exerçait son autorité sur les métiers du livre, elle avait un pouvoir de régulation des loyers, et ses membres échappaient aux charges fiscales urbaines, ainsi qu’au service militaire en cas de guerre. Lorsqu’il existait une faculté de médecine, celle-ci assurait la surveillance de la pratique médicale dans la ville. Par ailleurs, l’analyse de la sauvegarde royale nous a montré que celle-ci valait partout dans le royaume. C’est une première indication que le fait étudiant débordait le cadre urbain et qu’il pouvait se manifester dans tout le royaume. Mais le privilège le plus significatif à cet égard paraît être celui de ne pas plaider en dehors de la ville universitaire. En France, l’identité universitaire s’affichait donc à l’intérieur de deux cercles géographiques concentriques : la ville universitaire, puis l’ensemble de l’espace sur lequel s’étendait la souveraineté royale. C’est ce point que nous allons maintenant aborder : après un rappel de la façon dont les universitaires maîtrisaient leur espace urbain, nous procéderons à l’analyse de la réalité moins connue de l’emprise qu’ils exerçaient sur toute l’étendue du royaume.
a. L’Université de Paris et son espace urbain
58Les universitaires jouissaient d’un poids démographique non négligeable. Dans les villes scolaires du Midi de la France, J. Verger estime qu’ils pouvaient représenter jusqu’à 10 % de la population masculine du lieu119. En ce qui concerne la seule Université de Paris, J. Favier estime qu’elle devait compter de 4 000 à 5 000 suppôts au début du XVe siècle. Il est impossible d’établir la population de la ville à cette époque, certainement bien moindre que les 200 000 habitants qu’on avance pour le début du XIVe siècle, mais supérieure peut-être à la petite centaine de milliers du début de l’occupation anglaise120. La qualité des relations des universités avec leur milieu variait selon les cas. À Orléans, elles étaient souvent houleuses, prenant la forme de conflits town and gown ponctués de disputes sur les exemptions fiscales et d’actes de violence. À Paris, les tensions se manifestaient surtout avec les sergents et la prévôté. En revanche, les relations semblent avoir été plus harmonieuses entre les villes du Midi et leurs universités121.
59Les universités contrôlaient les métiers urbains qui fournissaient les outils nécessaires au travail intellectuel, à savoir les livres, le parchemin et, plus tard, le papier122. À Paris où ces métiers ont été mieux étudiés, il s’agissait des libraires, des parcheminiers, des relieurs, des enlumineurs, des copistes, et, à partir du milieu du XIVe siècle, des papetiers. Ces métiers étaient tous jurés de l’Université, c’est-à-dire qu’on devait prêter serment devant le recteur pour les exercer et que celui-ci en était le gardien. Les premiers statuts des libraires, promulgués par l’Université, datent de 1275123. À l’occasion de leur serment, les libraires déposaient une caution de cent ou de deux cents livres, selon leur importance. L’Université avait droit de réglementation sur eux. Les litiges touchant leur pratique relevaient du tribunal du recteur, comme l’illustre un litige entre deux papetiers que le prévôt avait refusé de juger, l’estimant de la compétence du recteur124. L’Université s’assurait ainsi de la qualité et de la constance de son approvisionnement en livres et en matériel pour l’écriture. Elle surveillait aussi les prix, ainsi qu’il apparaît avec les libraires. Une version du serment que les parcheminiers prêtaient à l’Université, datant de 1291, nous apprend que celle-ci percevait un droit sur tout le parchemin vendu dans Paris. Elle jouissait en outre du privilège de choisir la première son parchemin à la foire du Lendit, après le roi et l’évêque de Paris125. Ces privilèges furent à l’origine de deux causes plaidées par l’Université devant le Parlement. Le 27 juin 1396, un procès l’opposa à l’évêque de Paris, Pierre d’Orgemont, qui défendit le droit de choisir son parchemin à la foire du Lendit, le premier après le roi, et avant l’Université, ce que celle-ci contestait126. La plaidoirie d’un procès de 1479, entre les parcheminiers de Paris et l’Université, publiée par Du Boulay, laisse croire que l’Université était parvenue à obtenir la préséance sur l’évêque à la fin du Moyen Âge127.
60Les artisans du livre tiraient avantage de la situation. On a vu que, dès 1307, la législation royale exemptait d’impôt les libraires et qu’ils bénéficiaient de la sauvegarde royale au même titre que les universitaires. Avec le développement de l’usage de l’écrit dans la société et l’ouverture du commerce du livre à d’autres clientèles, comme la bourgeoisie urbaine et la noblesse, les artisans du livre se multiplièrent. Aussi à la fin du Moyen Âge, les autorités municipale et royale voulurent limiter le nombre d’artisans jurés de l’Université. À Paris, une ordonnance de Charles VIII de 1489 fixa le nombre d’artisans du livre à vingt-quatre libraires, quatre parcheminiers, quatre papetiers, deux enlumineurs, deux relieurs et deux écrivains. Le papier était fabriqué en dehors de la ville, à Troyes, à Corbeil et à Essonne. La même ordonnance fixa à sept le nombre de fabriquants jurés de l’Université œuvrant en ces lieux128.
61Lorsqu’elle possédait une faculté de médecine, l’université surveillait aussi la qualité de la pratique de cet art dans la ville129. Probablement dès les années 1220, l’Université obtint de l’official que la pratique de la médecine fût réservée à ses seuls licenciés en médecine, dans Paris et ses faubourgs. En 1322, la Faculté se vit aussi reconnaître le droit d’encadrer le commerce des apothicaires dans Paris130. Elle interdit à cette occasion toute vente de médication sans la recommandation d’un médecin. Un peu plus tard, en 1336, Philippe VI confirma les droits de la Faculté sur les apothicaires et, en 1352, Jean II reconnut sa compétence sur la pratique de la médecine131. Encore une fois, le pouvoir royal reprenait à son compte la législation ecclésiastique.
62Ces droits sur les métiers du livre et sur la médecine, si importants qu’ils aient été pour l’histoire sociale des universités, concernaient d’abord le statut des personnes. Il en allait de même de plusieurs exemptions dont bénéficiaient les universitaires et qui marquaient leurs rapports avec le milieu urbain. Ainsi, ils étaient libérés de l’obligation de faire le guet aux portes de la ville, imposée à tous les autres citadins en période de guerre132. Ils jouissaient également d’immunités fiscales qui les soustrayaient aux aides pour l’entretien défensif de la ville, ou qui leur permettaient d’importer en toute franchise des produits dont parfois ils faisaient le commerce.
63Le contrôle sur l’espace urbain s’exerçait véritablement par les droits de justice que l’université possédait sur certaines parties du territoire de la ville. Ici encore, nous examinons la question à partir de l’exemple mieux connu de Paris. Le premier espace sur lequel l’Université exerçait son autorité était le Pré-aux-Clercs. L’Université de Paris n’était propriétaire d’aucun domaine censitaire dans la ville, mais depuis ses débuts, elle prétendait exercer des droits sur cet emplacement, qui lui furent régulièrement contestés. Il s’agissait d’un espace vacant, situé par-delà l’enceinte de Philippe Auguste, devant l’abbaye Saint-Germain-des-Prés. Le Pré-aux-Clercs servait de lieu de récréation pour les universitaires et l’abbaye tenta régulièrement, par tous les moyens, de leur en limiter l’accès, sinon de leur interdire133. Peut-être trouvait-elle sa quiétude menacée par les ébats de ces jeunes gens, ou peut-être redoutait-elle quelques empiétements sur ses droits de la part de ses voisins encombrants ? Toujours est-il qu’on assista à plusieurs affrontements entre les universitaires et les gens de l’abbaye, qui parfois tournèrent au tragique.
64Le Pré-aux-Clercs apparaît pour la première fois dans nos sources vers 1192. Dans une lettre, Étienne de Tournai explique qu’on ne doit pas tenir rigueur à l’abbé d’une rixe entre ses gens et des étudiants, au cours de laquelle l’un de ces derniers trouva la mort. L’abbé avait pris toutes les mesures pour que les coupables fussent punis134. Est-ce à cette période que les écoliers parisiens obtinrent la libre jouissance de cet espace ? On n’en sait rien. La première confirmation à ce sujet apparaît dans un passage des statuts de Robert de Courçon de 1215135. Une nouvelle crise éclata, en 1278, à l’occasion d’un autre affrontement entre les gens de l’abbaye et les universitaires. Plusieurs parmi ces derniers reçurent des blessures qui s’avérèrent mortelles pour deux d’entre eux. L’Université porta plainte auprès de l’autorité pontificale et auprès du roi. L’affaire fut réglée par un accord passé entre les parties, devant Philippe III136. En guise de réparation, l’abbaye fonda deux chapelles au profit de l’Université, à même les revenus d’un droit de foire que lui avait concédé le roi. L’une de ces chapelles se trouvait dans l’église du Val-des-Écoliers, l’autre était la vieille chapelle Saint-Martin située près des murs de l’abbaye, que celle-ci dut aussi rénover à ses frais. Cette dernière chapelle fut l’occasion pour l’Université de tenter d’étendre ses droits sur l’espace attenant au Pré-aux-Clercs, comme il apparaît par la suite137.
65Un accord convenu en 1292 entre l’abbaye et l’Université nous révèle qu’il existait en fait deux espaces au cœur du débat. D’une part, le Pré-aux-Clercs même qui s’étendait du côté nord de l’abbaye Saint-Germain depuis la rue de Seine, d’autre part, une langue de terre entre le Pré et l’enceinte de la ville jusqu’à la Seine. L’accord précise notamment que l’Université reconnaissait l’autorité de Saint-Germain sur ce dernier espace138. Néanmoins, dans les dernières années du XIIIe siècle, eut lieu une autre dispute entre l’abbaye et l’Université, à propos du Pré-aux-Clercs139. Les années passèrent et rien ne fut réglé, si bien que l’affaire finit par arriver au Parlement. Le 22 mai 1318, les droits que les deux se disputaient furent mis en la main du roi. Comme le précise l’arrêt du Parlement, il s’agit des droits de justice sur le Pré-aux-Clercs, sur le fossé qui l’entoure, sur le terrain allant vers la Seine, sur la place devant la chapelle Saint-Martin, ainsi que sur la maison et le jardin du chapelain140. Le 15 juin suivant, des étudiants furent à nouveau attaqués et blessés par des gens du bourg Saint-Germain141. Beaucoup plus tard, le 8 janvier 1335, le Parlement homologua un accord entre les parties, dont le texte est loin d’être toujours clair. Il prévoyait, entre autres, que l’abbaye remît à l’Université le patronage des églises Saint-André-des-Arts et Saint-Côme-et-Saint-Damien. Il stipulait aussi la fermeture définitive de la porte de l’abbaye donnant sur le pré. Quant aux droits de justice qui faisaient toujours l’objet d’une saisie par la cour, on demandait que la main du roi « fust levée et ostée au proufit des parties tant comme a cescune appartient ou appartenir pourrait au temps advenir par raison », entendant sans doute que l’Université conservait ses droits sur le Pré-aux-Clercs et l’abbaye de Saint-Germain sur les autres terrains142. Dix ans plus tard, cet accord fit l’objet d’une confirmation définitive par le pape Clément VI, mais qui n’est pas plus limpide sur le sujet143.
66Un acte postérieur du roi Jean II fait référence aux droits que détenait l’Université. En raison de la tenue d’un duel dans le Pré-aux-Clercs, entre le duc de Brunswick et le duc de Lancastre, le roi avait fait construire un enclos. Il nota à cette occasion, dans une lettre du 9 décembre 1351, qu’il n’entendait aucunement par cette initiative entamer les droits que l’Université possédait et prétendait posséder sur cet espace144. Le contentieux au sujet du terrain entourant la chapelle Saint-Martin trouva sa solution par un échange fait en 1368, par lequel l’Université redonna la chapelle à l’abbaye, qui en retour lui confia le droit de nommer le curé de la paroisse Saint-Germain-le-Vieux145. Jusqu’à la fin de notre période, l’Université ne cessa d’affirmer ses droits sur le Pré-aux-Clercs. Ainsi, en 1365, l’assemblée universitaire décida qu’on ferait arracher le blé qu’un habitant de Saint-Germain y avait semé146. Un conflit opposa encore l’Université à l’abbé de Saint-Germain au cours de l’été 1443147. L’Université avait voulu faire évacuer du Pré des bêtes de l’abbaye et, à cette occasion, son mandataire avait été rudoyé. L’abbé, qui ne reconnaissait à l’Université aucune juridiction sur l’affaire, finit pourtant par abandonner sa prétention de faire juger le différend par le Châtelet ou le Parlement.
67Outre le Pré-aux-Clercs sur lequel elle avait autorité, l’Université jouissait de droits importants sur une bonne partie de la ville de Paris par le biais de son privilège de taxation des loyers. Le droit de fixer le prix des loyers des habitations occupées par des maîtres ou des étudiants avait été reconnu pour la première fois, en 1215, par les statuts de Robert de Courçon148. Ce droit fut à nouveau mentionné dans la bulle Parens scientiarum du 13 avril 1231, qui faisait même de son non-respect un motif de grève149. Le 14 avril 1231, le pape Grégoire IX écrivit au roi Louis IX pour demander que ce droit pût être exercé sans entrave. Il précisait que l’évaluation des loyers pouvait être faite par deux maîtres et deux bourgeois ou deux maîtres seuls, comme on avait l’habitude de le faire, si les bourgeois se désintéressaient de la question150. Une bulle d’innocent IV, du 5 mars 1244, atteste que le roi répondit favorablement à cette requête151. Le privilège de taxation n’avait pas seulement pour but de stopper la flambée des prix des loyers, qu’aurait pu provoquer l’affluence d’étudiants étrangers à Paris, mais aussi d’éviter que n’éclatent entre eux des conflits pour l’obtention d’un logement. En février 1245, l’Université adopta plusieurs statuts à ce sujet. Elle interdisait à ses membres de se livrer à toute surenchère entre eux. Elle stipulait aussi qu’un locataire ne pouvait être expulsé s’il payait régulièrement ses charges, et qu’un propriétaire qui refusait de louer son espace à un étudiant, au prix fixé, verrait son habitation interdite par l’Université pendant cinq ans152.
68La réglementation universitaire reçut l’aval d’innocent IV, le 5 mars 1244, puis de Louis IX, en 1270153. Elle fit à nouveau l’objet d’une délibération de l’Université, le 28 juin 1277. Ce dernier statut précise que l’Université pouvait imposer des peines à tous ceux, qu’ils fussent universitaires ou non, qui contrevenaient à ses droits en matière de logement154. Il exista donc à Paris, au XIIIe siècle, une véritable charte du logement qui permettait le contrôle des loyers et protégeait les droits des locataires universitaires, que l’Université avait le pouvoir de faire respecter par tous155. Ce privilège reconnaissait la juridiction à l’Université sur tous les locaux utilisés par ses membres à des fins scolaires ou résidentielles.
69Les chartes et les statuts demeurent imprécis sur le territoire soumis à la juridiction universitaire. Deux documents nous éclairent pourtant sur la question. Nous disposons, pour les années 1282 à 1289, de listes de taxation des loyers d’habitations occupées par des maîtres et des étudiants156. Ces listes fournissent en général le nom du propriétaire de la maison, celui de la rue sur laquelle elle était située et le montant exigible annuellement pour le loyer. Elles recensaient ainsi près de cent quarante maisons. Une étude attentive de leur localisation montre que la majorité d’entre elles était située sur la rive gauche de la Seine, quelques-unes sur l’île de la Cité, mais aucune sur la rive droite. Toutes se trouvaient à l’intérieur de l’enceinte de Philippe Auguste. On possède un second document qui nous renseigne sur les lieux d’habitation de plus de huit cents universitaires ; il s’agit d’un compte des bourses versées à l’Université par ses suppôts, entre 1329 et 1336157. Les étudiants y sont inscrits par ordre des rues où ils habitaient. Le document comporte quarante-sept toponymes tous situés sur la rive gauche, à l’intérieur de l’enceinte. Notons enfin que les artisans du livre, qui ne bénéficièrent des immunités fiscales universitaires qu’à compter de 1307, figurent dans les célèbres livres de la taille de Philippe le Bel de 1292 à 1300. En étudiant leur localisation, on a pu établir que quarante-sept des quarante-huit libraires identifiables habitaient sur la rive gauche ou dans l’île de la Cité. Aucun relieur et presqu’aucun enlumineur n’est signalé sur la rive droite. Seuls les parcheminiers apparaissent en nombre de ce côté de la Seine. Évidemment, les livres de la taille ne déterminent pas lesquels d’entre eux étaient jurés de l’Université ; ces parcheminiers pouvaient œuvrer aussi à l’approvisionnement de l’administration royale158.
70Peut-on conclure que l’Université ne bénéficiait d’aucun droit sur la rive droite et qu’il était interdit à ses membres d’y habiter ? C’est ce que suggère un procès à la Cour des aides en juin 1415. Jean Maillé se réclamait de son statut de libraire pour échapper à la taxe sur le vin. Parmi les arguments pour lui contester son statut universitaire, on souligne qu’il « demeure en Fossé Saint Germains » ; cette rue était située rive droite, tout près de l’église de Saint-Germain-l’Auxerrois159. Plus tard, le 1er février 1429, une délibération de la Nation anglo-germanique stipule que le proviseur de la Nation, un maître et le bedeau devront avertir deux étudiants, logeant sur la rive droite, qu’ils ne peuvent bénéficier du statut d’étudiant s’ils n’habitent pas dans l’Université160. Cette interdiction ne leur laissait guère de choix que de se replier sur la rive gauche ou sur l’île de la Cité : c’est vraisemblablement ce que signifie « habiter dans l’Université ». Il semble donc que la jouissance des privilèges universitaires dépendît non seulement de l’appartenance corporative, comme on l’a toujours su, mais aussi du fait d’habiter sur la rive gauche de la Seine, à l’intérieur de l’enceinte de Philippe Auguste, ou sur l’île de la Cité. Il existerait donc un véritable territoire de l’Université de Paris, dont les limites découlaient de l’histoire même des écoles parisiennes, nées autour du cloître de Notre-Dame, puis qui s’étaient déportées sur la rive gauche vers la montagne Saint-Geneviève161.
71On ne semble plus légiférer sur l’habitation après le XIIIe siècle. Pourtant, le respect de ces droits fut une préoccupation constante du recteur. Robert Goulet consacre un paragraphe de son Compendium au tribunal du recteur. Il précise que des personnes qui ne sont pas suppôts de l’Université pouvaient être ajournées devant ce tribunal, en particulier pour les questions de logement162. Cette compétence rendait justiciables du recteur tous les individus concernés, les universitaires comme les autres habitants de la ville.
72Quelques procès au Parlement font voir comment le recteur exerça son droit de justice aux XIVe et XVe siècles.
73Le 13 juillet 1385, un premier procès oppose messire Jean de Dacie au recteur et à l’Université de Paris. Il concerne la maison de Dacie qui accueillait les étudiants danois à Paris. Cette institution est très mal connue. Selon le témoignage de notre procès, elle avait été fondée en 1275163. Il ne s’agissait pas d’un collège, au sens habituel du terme, mais d’une pension : ceux qui l’habitaient devaient payer un loyer. Il semble que le bâtiment était alors en très mauvais état. Les habitants de la maison refusèrent donc de payer leur loyer tant que messire Jean n’aurait pas effectué les réparations qui s’imposaient. Ils finirent néanmoins par verser leur dû, après qu’il eut promis de lancer les travaux, ce qu’il négligea de faire ensuite. Les étudiants s’adressèrent alors au tribunal du recteur. Jean de Dacie contesta leur démarche auprès du prévôt de Paris. Le recteur estimait pour sa part qu’il avait seul la juridiction en la matière. On vint donc débattre du problème devant le Parlement.
74Le recteur fondait sa compétence sur son droit de visite des collèges et sur son droit « d’avoir la cognoissance des loiers des maisons des colleges de l’Université »164. Dès qu’il fut averti de l’affaire, il mit en œuvre la procédure prescrite par les chartes anciennes : « le recteur commist les quatre procureurs de l’Université (entendons les procureurs des quatre nations) et un juré de la ville de Paris pour visiter la dite maison ». Ceux-ci conclurent à la nécessité des travaux et le recteur entreprit de contraindre Jean de Dacie à les exécuter. Devant le refus de ce dernier, il voulut confier le gouvernement de la maison à messire Raoul Roussin, mais messire Jean s’y opposa fermement. C’est alors que ce dernier chercha la protection du prévôt. Mais le recteur entreprit diverses actions pour lui faire obstacle. Une fois, « fut envoyez un soubedel pour gager en l’ostel de messire Jehan, un sergent avec lui ». Messire Jean refusa de les recevoir. Le sous-bedeau y retourna une seconde fois « et y ala un sergent avec lui ». D’autres démarches suivirent. Finalement, le 1er avril 1387, le Parlement confirma le bon droit du recteur dans l’affaire165.
75Une autre cause nous renseigne sur l’étendue des droits du recteur en matière de logement. Le 19 août 1407, les chanoines de Saint-Étienne-des-Grés de Paris et Me Pierre Olier en appelèrent d’une décision du prévôt, favorable à l’Université de Paris et à Me Simon Monart. Me Simon, un étudiant, partageait avec un certain Me Jean Cochet une maison appartenant aux chanoines. Ceux-ci voulurent les en expulser, afin d’y loger Me Olier qui avait été nommé chanoine l’année précédente. Bien entendu, Monart et Cochet, qui payaient régulièrement leur loyer, refusèrent de quitter les lieux.
76Les chanoines s’adressèrent au prévôt de Paris qui confirma leur droit de propriété, mais refusa de trancher le litige entourant l’occupation de la maison, estimant que, Me Monart étant étudiant, la question relevait du tribunal du recteur. Insatisfaits, les chanoines et Me Olier firent appel au Parlement. L’Université y soutint « que quant aucun escolier a loué maison, n’en puet estre débouté, si non le vray propretaire y weille demourer et par leur privilège. Et se débat est du loier d’une maison, la cognoissance du loier en appartient au recteur et par leur privilège »166. Cette position reflète tout à fait l’esprit des chartes du XIIIe siècle. L’Université poursuivit en défendant le bon droit de ses suppôts dans l’affaire. Elle ne manqua pas de souligner que « au regart du louage » le prévôt avait renvoyé la cause devant le recteur, « et au surplus maintenoit partie en ses positions et saisine ». Le prévôt avait reconnu le bien-fondé de la position des universitaires. On perd ensuite la trace de l’affaire, mais de toute évidence les chanoines n’étaient pas dans leur bon droit.
77Toutes les universités ne semblent pas avoir exercé avec autant d’efficacité leurs droits sur les habitations. L’une des premières bulles de fondation de l’Université d’Orléans, par Clément V en 1306, prévoyait que celle-ci allait bénéficier du privilège de taxation des loyers, selon des modalités semblables à celles en vigueur à Paris. Mais, peut-être en raison des difficiles rapports de l’Université avec la ville, la législation postérieure, tant pontificale que royale, demeure évasive sur la question, sinon muette. Des contrats de location de maison au profit d’universitaires montrent que les privilèges sur l’habitation n’étaient pas toujours respectés. Aussi, Ch. Vulliez conclut-il que le système de contrôle universitaire des loyers ne s’était peut-être pas très bien acclimaté à Orléans167. Il semble par ailleurs que dans les villes universitaires du Midi de nombreux contrats de location comportent une clause de renonciation au privilège universitaire sur le logement168.
78Il ressort aussi des procès parisiens que le tribunal du recteur comptait sur les sergents royaux du Châtelet lorsqu’une intervention policière s’imposait. Ils agissaient comme force coercitive de ce tribunal. Par exemple, dans un procès de 1405 mettant en scène messire Jean Rose, on apprend que celui-ci avait été condamné par le recteur à une amende de 60 écus pour avoir battu Guillaume le Fèvre, un pauvre fripier chez qui il habitait. On lit que l’exécution de la sentence fut confiée à un bedeau accompagné d’un sergent royal « pour [le] garder de violence »169. Dans un procès entre deux papetiers, en 1414, un sergent et le bedeau de la Nation française sont intimés pour avoir mis les scellés à la demande du recteur sur les biens de l’un des deux fabricants de papier170. Un procès plaidé le 27 juin 1409 se montre encore plus explicite sur le rôle des sergents royaux. Messire Guillaume de la Rue avait été condamné par le tribunal du recteur à payer les dix-huit francs et demi dûs à Me Pierre Chauvin et Philippe le Dois, chez qui il habitait. L’avocat de ces derniers précise à propos de l’exécution de la sentence du recteur : « or y a stile en l’Université que les sentences du recteur se exécutent avec un sergent royal s’il y a bien meuble, sinon prennent réquisition du prevost de Paris »171. Rappelons qu’au Moyen Âge, le « style » désignait les règles de procédure d’un tribunal. On comprend ici que le recteur s’adressait directement aux sergents pour une saisie de biens meubles, mais que pour le reste, pensons en particulier à l’arrestation des personnes, il devait d’abord en référer au prévôt.
79L’Université bénéficiait de l’assistance des sergents royaux sans doute parce qu’elle tenait ses privilèges du roi, mais surtout, croyons-nous, parce qu’elle jouissait de la sauvegarde royale. Si les sources proprement universitaires restent muettes sur ce point, les comptes du collège de Dormans-Beauvais permettent d’en avancer l’hypothèse. Fondé en 1370 par le cardinal Jean de Dormans, chancelier de France, ce collège bénéficiait de la sauvegarde royale172. Il disposait de revenus importants à Paris, à Beauvais (Oise), à Montdidier (Somme) et dans le Gâtinais (en Seine-et-Marne). Au fil des ans, les comptes enregistrent les sommes dépensées pour les déplacements des sergents du Châtelet, ici et là, dans ces différents lieux pour défendre les intérêts du collège. Dès les premières pages des comptes, on voit que Jean de Fromentières, sergent à cheval du Châtelet, se rendit à Montdidier en mars 1378 (n.st.), pour recevoir les 40£p dues au collège par les habitants de la ville. On lui versa 32s. « pour ses despens de lui de son cheval alant et venant »173. Entre les années 1377 (n.st.) et 1383, nous avons relevé près d’une trentaine d’interventions de ce type par les sergents à cheval du Châtelet, à Paris et ailleurs. Sans doute comptait-on, lorsqu’il s’agissait de collecter une rente ou une recette de fermage, ou pour convoquer quelqu’un en justice, sur l’effet coercitif que provoquait la présence d’un officier armé et portant les insignes royaux.
80On constate également que les sergents du Châtelet intervenaient bien au-delà de la vicomté de Paris lorsqu’ils devaient défendre un privilège royal dont ils avaient la garde. Cette dimension des responsabilités qui incombaient aux officiers du Châtelet apparaîtra plus clairement encore à l’analyse, un peu plus loin, de l’extension géographique des divers privilèges royaux et, par conséquent, du ressort du prévôt qui en était le conservateur. Ces sources nous confirment encore une fois l’ambiguïté du rapport de l’Université avec les sergents royaux et avec la prévôté en général. D’une part, l’institution poursuivait sans relâche, au nom de la sauvegarde royale, toute action violente des sergents et du prévôt à l’égard des siens, même lorsqu’il s’agissait pour eux de défendre la paix urbaine ; d’autre part, elle recourait régulièrement au tribunal du Châtelet pour la défense de ses privilèges royaux, et requérait volontiers l’intervention des sergents, lorsqu’il s’agissait de faire exécuter une sentence du recteur, même à l’encontre de l’un de ses suppôts. À n’en pas douter, le Quartier latin constituait un espace particulièrement complexe pour les représentants de l’autorité royale.
81Les procès que nous venons d’examiner attestent que la législation sur l’habitation, établie au XIIIe siècle, demeura en force aux siècles suivants. Le recteur avait juridiction sur tout ce qui concernait les droits d’occupation des maisons par les universitaires, pourvu qu’elles se trouvent localisées « dans l’Université », c’est-à-dire sur la rive gauche, à l’intérieur de l’enceinte de Philippe Auguste, ou dans l’île de la Cité. Cette juridiction s’étendait même à l’entretien des maisons. Le recteur possédait donc des droits très étendus sur l’habitation dans l’espace urbain universitaire. À ces droits s’ajoutaient sa juridiction incontestée sur les affaires proprement académiques, de même que son droit de justice sur le Pré-aux-Clercs. En outre, on a vu que son droit déjuger la conduite des suppôts de l’Université s’étendait à certains actes violents commis par eux à l’encontre d’habitants de Paris. En somme, pour un nombre important de questions, le ressort du recteur se superposait à celui de l’officialité, des justices seigneuriales et du prévôt de Paris, sur toute la rive gauche et sur l’île de la Cité174. Les différentes facettes de son activité judiciaire, telles qu’elles se dégagent des procès au Parlement, nous révèlent un tribunal d’une importance jusqu’ici insoupçonnée, qui comptait sur rien de moins que les sergents royaux pour faire exécuter ses décisions. Le tribunal était présidé par le recteur, assisté des procureurs des nations et des doyens des facultés supérieures. La masse de cas sur lesquels il était amené à se pencher devait finalement être assez considérable, pour qu’il fût amené à siéger régulièrement, trois fois la semaine, comme nous l’apprend encore Robert Goulet dans son Compendium175.
82L’Université se préoccupait aussi de la salubrité de son espace urbain. En 1358, le futur Charles V, alors régent du royaume, permit à l’Université de fermer la rue de Fouare avec des portes, durant la nuit, afin d’éviter que les gens ne vinssent y jeter des ordures. Cette rue était occupée par les écoles de la Faculté des arts176. Nous verrons aussi dans notre dernier chapitre que celle-ci engagea un procès au Parlement, en 1366, pour réduire le nombre de bouchers qui abattaient des bêtes rue Sainte-Geneviève et place Maubert177. Cette activité, disait-elle, causait une grave nuisance, car elle contribuait à la corruption de l’air et de l’eau du quartier universitaire.
83Mais les droits de l’Université ne se limitaient pas à l’espace urbain. La sauvegarde royale protégeait les universitaires et leurs biens meubles et immeubles partout où s’exerçait l’autorité souveraine du roi, dans l’ensemble des bailliages et sénéchaussées du royaume, sur toute l’étendue du ressort du Parlement de Paris. Il en allait de même avec les exemptions fiscales qui leur garantissaient, partout en France, la libre circulation des biens et des personnes. Mais le privilège qui pesait le plus lourd sur tout le territoire était celui de ne pas plaider en dehors de la ville d’étude, le jus non trahi. En effet, sans égard à la nature du litige civil, ni au lieu où il se produisait, les universitaires exigeaient que leurs causes fussent débattues dans la ville où ils étudiaient, devant le conservateur royal de leurs privilèges. Nous allons maintenant tenter d’évaluer l’importance de cette affirmation du monde universitaire sur l’ensemble du territoire de la France. Après un retour rapide sur la sauvegarde royale, nous aborderons la circulation franche des biens. Nous procéderons ensuite à l’examen des conséquences du jus non trahi pour ceux qui devaient plaider contre les gens d’étude.
b. La sauvegarde royale et la libre circulation des biens en France
84La sauvegarde royale est évoquée près de 70 fois dans les 445 procès universitaires dont nous pouvons établir l’objet contentieux (voir Tableau V). De ce nombre, seules huit causes concernent des matières réelles, toutes les autres portent sur l’intégrité de la personne. Il est pourtant un procès concernant l’infraction de la sauvegarde des biens d’un étudiant, qui mérite plus d’attention, car il illustre la manière dont le statut d’universitaire pouvait renforcer la position d’un plaideur qui devait défendre ses droits contre un pouvoir princier puissant. Il s’agit du procès, plaidé les 6 et 8 juin 1396, opposant le procureur du roi, l’Université de Paris et Me Macé le Vavasseur à la reine Jeanne de Jérusalem, ses officiers de justice, le frère Foulque de la Roche, prieur de Saint-Étienne à Luché-Pringé, et le frère Jean Aurillau178.
85On peut résumer ainsi l’essentiel de l’affaire. Me Macé était bachelier en droit civil de l’Université d’Angers et il étudiait le droit canon à Paris depuis huit ans. Un contentieux se développa entre lui et le prieur de Luché-Pringé, frère Foulque de la Roche, et frère Jean Aurillau, à propos de la possession d’une cave. Me Macé utilisa son privilège d’étudiant pour ajourner les deux religieux au Châtelet où il obtint gain de cause. Les parties conclurent un accord selon lequel frère Foulque mettrait son temporel en gage et verserait un dédommagement de cent livres parisis à Me Macé. De retour au pays, Me Macé voulut se payer à même le temporel du prieur, et celui-ci, pour se défendre et sans doute aussi pour se venger, s’adressa aux justiciers de la reine Jeanne, qui lui furent favorables. Les hommes de la reine envahirent l’hôtel de Me Macé près de Luché-Pringé, qui se trouvait en la sauvegarde du roi. Ils y commirent plusieurs méfaits, saisissant entre autres des biens de Me Macé qu’ils rapportèrent à Angers. De plus, Me Macé fut ajourné à comparaître devant la justice de la reine, ce qui allait à l’encontre de ses privilèges universitaires. Aussi, soumit-il toute l’affaire au Parlement pour obtenir le redressement de ses droits.
86Au regard des privilèges universitaires, ce procès soulève deux points intéressants. Les avocats de la reine Jeanne étaient au départ bien conscients de la faiblesse de leur position, si la cour reconnaissait effectivement à Me Macé son statut d’étudiant. Leur plaidoirie s’ouvrit donc par une mise en cause de son état, suivant les arguments habituels : « maistre Macé au païs est mal renommé, et s’est appliqué a battre, tuer et piller ses voisins et autre, et prendre femme a force »179. Ce noir portrait fut longuement développé. On accusa encore Me Macé d’avoir fortifié sa demeure en y pratiquant « une porte et plusieurs archieres ». Ces diverses conduites contrevenaient au statut d’étudiant. Plus loin, on émit le doute qu’il fût réellement étudiant : il « ne lit onques a l’escole, ne a Paris n’a prins aucun degré, mais, pour ce que il se doubtoit que de ses fais au païs il ne feust poursui, est venu estudier a Paris ». Bref, Me Macé abusait des privilèges universitaires. En conséquence, on conclut que l’Université ne pouvait s’adjoindre à Me Macé. Cette dernière attaque montre encore une fois l’importance pour un étudiant de la présence de son université à ses cotés, lorsqu’il invoquait ses privilèges scolaires. Mais Me Macé n’était pas inquiet : l’avocat de l’Université confirma qu’il « a demouré a Paris .viii. ans et ainsi est subject du roy et en la garde du roy, et n’est point subject de la royne ».
87Les officiers de la reine Jeanne avaient d’ailleurs commis un geste très grave en s’attaquant à l’hôtel de Me Macé, car celui-ci avait affiché les panonceaux attestant de la sauvegarde royale du lieu. C’est sans doute ce qui valut à Me Macé l’adjonction du procureur du roi à sa cause. Or, les hommes de la reine, qui pénétrèrent par effraction chez lui pour saisir ses biens, eurent l’audace de piétiner et de bafouer les panonceaux, comme le précise l’arrêt en date du 7 septembre 1396 : penuncellos nostros in ejus domum existentes ad terram prostraverant, hujusmodi verba proferendo : ‘Credebat ille rusticus quod metu penuncellorum istorum domum suam dimitteremus ingredi’180. Le Parlement favorisa le point de vue de l’étudiant, car le même arrêt ordonna la restitution des biens qu’on lui avait pris. Le Parlement se réserva aussi le jugement de l’affaire quant au fond, la retirant donc des mains de la reine Jeanne. La cause traîna en longueur, pour ne se terminer qu’en 1402 à l’avantage complet de Me Macé le Vavasseur181. Les privilèges de l’étude furent déterminants dans la défense de ses intérêts contre Foulque de la Roche, et surtout contre la reine Jeanne. Son statut d’universitaire lui permit de saisir les autorités parisiennes, le prévôt puis le Parlement, d’une affaire qui en d’autres circonstances n’eût probablement jamais dépassé le périmètre du Maine et de l’Anjou. On peut douter qu’il eût pu sortir vainqueur dans ce procès sans l’appui de l’Université et du procureur du roi.
88La sauvegarde royale s’appliqua à Me Macé en des lieux très éloignés de sa ville d’étude. C’était là un autre avantage des privilèges royaux que de protéger les universitaires partout dans le royaume. Un autre exemple nous en est fourni par le procès qui opposa le procureur du roi, l’Université de Paris et Me Simon de Cernay, étudiant en théologie, à Robert Pinçon, écuyer, et à son valet, Colin Corrois. L’arrêt, prononcé le 10 décembre 1373, nous apprend qu’au mépris de la sauvegarde dont bénéficiait Me Simon, Pinçon s’était emparé de sa personne et l’avait emprisonné. Pourtant, l’état de Me Simon était bien connu dans la région car, précise l’arrêt, sa sauvegarde avait été proclamée publiquement par le représentant du bailli de Senlis dans la petite ville d’Angicourt (Oise)182. Ce n’était pas un mince avantage que de voir proclamer publiquement son statut d’étudiant et la protection royale qui y était attachée, par un représentant du bailli local.
89Les procès en matières fiscales les plus significatifs quant à l’extension géographique des privilèges universitaires concernent la libre circulation des marchandises. Dès 1246, Innocent IV avait accordé aux clercs se rendant étudier à Paris d’échapper à toute forme d’imposition sur les biens qu’ils transportaient avec eux dans un but non commercial183. Le privilège était accompagné d’un ordre à tous les évêques et archevêques d’excommunier les contrevenants. Sans doute l’excommunication avait-elle ses limites et l’aide du bras séculier s’avérait-elle essentielle : en 1251, Innocent IV écrivit à la régente Blanche de Castille et à Marguerite, comtesse de Flandre, pour qu’elles veillent au respect du privilège184. En 1297, Philippe le Bel fut le premier roi de France à prendre le relais de la papauté pour confirmer aux étudiants le droit de transporter leurs biens en toute franchise. En 1303, il imposa à son vassal, Robert VI, comte de Boulogne, de faire respecter la même consigne dans ses domaines185. Les rois subséquents suivirent la même politique. En 1367, Charles V ajouta une précision importante en statuant que la libre circulation s’étendait à tous les biens et aux revenus que les universitaires recevaient de leurs bénéfices186. Puis, dans deux lettres royaux de 1369 et de 1371, le roi exempta de droits « ce qu’il vendront de vins, grains et autres biens, venanz et croissanz en leurs bénéfices ou patrimoines pour leurs vivres et neccessites de l’estude ; c’est assavoir de ce qu’il vendront à Paris en gros et à détail, et en autre lieu en gros »187. Les étudiants pouvaient donc exercer un certain commerce pour subvenir aux coûts de leurs études.
90L’esprit du privilège de Charles V n’était certes pas d’inciter les étudiants à devenir marchands. Mais le flou entourant la distinction entre commercer pour ses besoins et se livrer à une véritable activité mercantile laissait place aux abus. Plusieurs universitaires vivaient des revenus d’exploitations agricoles qu’ils tenaient de leur famille ou qui étaient attachés à leurs bénéfices ecclésiastiques. La tentation était forte d’utiliser leurs privilèges pour donner une plus-value à leurs produits en les vendant francs de droits, faisant fi des règles auxquelles les marchands des villes étaient astreints. Rappelons que la fréquence des litiges relatifs aux droits de libre circulation des marchandises fut sans doute plus importante que ne le laisse croire notre corpus parlementaire car, à partir de la fin du XIVe siècle, nombre de causes durent être plaidées à la cour des aides188. Examinons quelques causes relatives à ce privilège.
91Un premier procès oppose Me Jacques de Pronerville au procureur du roi, le 22 mars 1387. Me Pronerville était « escolier a Paris et frans de tous péages »189. Chanoine à Sens, il possédait un étang dont il avait fait venir 500 carpes à Paris. Près de l’hôtel Saint-Paul, des marchands offrirent de les lui acheter, sans doute pour les vendre au marché de la porte Baudoyer qui était tout près190. Ils rassurèrent la conscience de Me Pronerville en lui disant que s’il « y eust péril, ce serait pour les acheteurs, non pas pour les vendeurs ». Mais les sergents royaux ne l’entendirent pas de la sorte et ils se saisirent du poisson. L’étudiant s’adressa au prévôt pour récupérer son bien, mais on lui répondit qu’il était en la main du roi et serait vendu au profit du souverain. Me Pronerville vint au Parlement pour protester de cette décision. Le procureur du roi remit à plus tard sa réplique. Toutefois, sa constitution comme partie adverse dans l’affaire laisse bien entendre qu’il appuyait l’action du prévôt. Manifestement, Me Pronerville faisait ici office de fournisseur et c’est bien ce qu’on lui reprochait.
92Un procès plus tardif concernant Orléans illustre comment la ville universitaire pouvait servir de point de transit pour un commerce lucratif. L’affaire plaidée le 16 juillet 1414 opposa le duc Charles d’Orléans et les habitants de la ville à l’Université. L’Orléanais était une région viticole importante, dont les vins étaient appréciés au même titre que ceux de Beaune. La ville d’Orléans constituait un centre d’approvisionnement en vin pour l’ouest et le nord de la France, dont la Normandie191. Une taille spéciale était perçue sur les céréales et le vin vendus dans la ville au profit, selon le cas, du roi ou du duc192. Il est clair que les marchands d’Orléans usaient de tous les moyens pour limiter la concurrence que pouvaient leur faire leurs voisins bourguignons. Mais les étudiants Orléanais originaires de Bourgogne, s’appuyant sur leurs privilèges, ne se gênaient pas pour offrir en vente du vin de leur région aux acheteurs venus de Normandie. Aussi le duc d’Orléans avait-il promulgué une ordonnance selon laquelle « d’icy a .X. ans, nulx ne pourrait faire venir vin de Bourgogne, sinon pour vendre le vin a ceulx du païz d’Orliens, reservez la foire de Pasques et ancores un autre point »193. L’Université d’Orléans vint donc au Parlement contester la valeur juridique de l’ordonnance qui allait à l’encontre de ses privilèges. La suite des plaidoiries montre que les gros marchands, bourgeois de la ville, vendaient aussi des vins de Bourgogne. Mais ceux-ci « qui avoient vin de Bourgogne et d’Orléans ne voloient vendre vin de Bourgogne aux Normans si ne prenoient de leur vin d’Orléans ». On sent derrière ce débat une lutte pour la protection des droits commerciaux des bourgeois de la ville, que contrariaient les privilèges universitaires.
93Certains procès montrent que le privilège universitaire de libre circulation des biens pouvait perturber le commerce dans des villes fort éloignées de tout centre universitaire. Le 2 avril 1388, l’Université de Paris et Me Pierre de la Ruelle poursuivirent le maire et les échevins de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais) qui avaient saisi une somme d’argent appartenant à Me Pierre, sans doute le profit de la vente de son vin. Celui-ci avait en effet introduit dans la ville 40 queues de vin qu’il avait vendues au détail, sans faire payer de droits aux acheteurs. Or, la ville percevait sur la vente du vin au détail un droit appelé le « quart de mer », en plus d’une somme de 100s. par queue, octroyée par le roi pour l’entretien des murs. La pinte de vin qui, taxée, coûtait 14d., tombait donc à 8d. lorsqu’elle était vendue hors taxes, comme l’avait fait Me de la Ruelle. La cause de l’universitaire n’était peut-être pas très bonne et elle tourna court : ni Me de la Ruelle, ni l’Université n’enregistrèrent de plaidoirie et l’affaire disparut des registres.
94Un procès assez semblable mérite l’attention en raison de son argumentation assez savoureuse. Le 14 mars 1390, se présenta Alphonse de Bonneville O.S.B., maître à la Faculté de théologie, prieur bénédictin de Montdidier (Somme) et en même temps prieur du collège de Cluny à Paris194.
95Il avait tenté de vendre à Abbeville (Somme) le vin produit sur les terres de son prieuré. Cette partie de la Picardie comptait en effet plusieurs vignobles au Moyen Âge195. Dom Alphonse avait appris que la visite prochaine du roi à son château de Crotoy, sur la baie de la Somme, allait nécessiter un approvisionnement de 200 queues de vin. S’agissait-il d’une fausse rumeur ou était-ce une tentative pour se disculper ? Toujours est-il que la dernière visite de Charles VI dans cette région, avant la date du procès, semble remonter au mois de mars 1386196. Assisté de l’Université, Dom Alphonse justifia son intention de profiter de l’occasion en invoquant la faiblesse des revenus de son prieuré « en vignes et est petitement renté »197. Il devait verser en outre chaque année 200£ à l’abbé de Cluny et « nagaires estait endebtez pour sa feste de docteur ». Aussi, afin de tirer un meilleur « proffit de ses vins, il les fist mener a Abbeville ». Il visait à rendre sa conduite conforme à l’esprit des prescriptions de Charles V. Les sergents de la ville avaient saisi son vin et emprisonné le clerc chargé de le vendre. Malheureusement, les représentants de la ville furent absents du Parlement, en sorte qu’on ne peut entendre de leur bouche le motif de leur intervention ; mais il y a tout à parier que le privilège universitaire de libre circulation des biens était en cause.
96Une affaire identique revint le 16 février 1405198. On assista à un nouveau procès entre l’Université de Paris, le prieur de Montdidier et les gens d’Abbeville. Le prieur, désigné comme étudiant en décret, était Pierre Robant, le successeur de Dom Alphonse décédé en 1401199. Il continuait de vendre le vin de Montdidier à Abbeville, ce à quoi s’opposaient toujours les autorités urbaines. Il avait cependant pris soin de se munir de lettres de l’Université et du prévôt de Paris, à titre de conservateur royal, pour attester de son privilège. Son vin n’en fut pas moins saisi et le litige amené devant le Parlement. La cour se montra tout à fait favorable à la thèse de l’universitaire et le 18 mars suivant ordonna que le vin saisi lui fût rendu sans frais200. Ce type de problème persista durant tout le XVe siècle. En 1442, l’évêque d’Amiens, Jean Avantage, prévint l’Université de Paris que les autorités municipales d’Amiens et d’Abbeville s’attaquaient au commerce du vin par des ecclésiastiques, en interdisant aux bourgeois de ces villes d’acheter du vin dont les quantités étaient mesurées avec les étalons propres des clercs201.
97Ces quelques procès, relatifs à la circulation des denrées, illustrent la manière dont les privilèges universitaires permettaient aux étudiants bien nantis de mettre au point de véritables circuits commerciaux pour écouler leurs produits dans des conditions avantageuses. Les procès témoignent de leurs frictions avec les bourgeois de villes parfois éloignées des centres universitaires, qu’ils concurrençaient directement. Notons également que l’exemption de péages dont ils bénéficiaient étaient revendiquée tout au long du parcours que suivaient leurs marchandises, depuis les terres d’origine jusqu’à la ville où elles étaient écoulées. On perçoit en filigrane des procès certaines voies de navigation : celle de l’Yonne et de la Seine pour transporter le poisson de Me Pronerville depuis Sens jusqu’à Paris, celle sans doute de l’Avre et de la Somme pour aller de Montdidier à Abbeville, et bien sûr la Loire qui faisait d’Orléans une place commerciale importante. Au fil de l’acheminement des marchandises, tous les intéressés devaient savoir qu’elles appartenaient à des universitaires, qu’elles étaient franches de droits et qu’elles tombaient sous le coup de privilèges royaux dont le juge responsable était, selon le cas, le prévôt de Paris ou celui d’Orléans. Tels sont les premiers témoignages montrant que le statut d’universitaire constituait une réalité sociale qui s’affirmait dans toute la France.
98Outre leur dénonciation des abus, les bourgeois des villes luttaient contre les privilèges fiscaux des universitaires en tentant de limiter le nombre des bénéficiaires. On assiste à plusieurs disputes à ce sujet entre les universitaires et les habitants de la ville d’Orléans. Un problème récurrent concernait la taille dont étaient exempts les gens d’étude. Les habitants ne remettaient jamais en cause ce privilège, mais ils tentaient toujours de réduire le nombre de ceux qui échappaient aux impôts en se déclarant abusivement suppôts de l’Université. De façon générale, il y eut à cette époque de nombreux procès contre ceux qui échappaient aux impôts, comme les clercs, qu’on essayait de mettre à contribution par tous les moyens. En ces temps de contraction démographique, les coûts de la guerre s’alourdissaient et les habitants des villes étaient de moins en moins nombreux à se partager l’assiette fiscale202.
99Ainsi, le 14 août 1388, les habitants d’Orléans poursuivirent près d’une vingtaine d’hommes qualifiés de « bourgeois de la ville » qui refusaient de contribuer à la taille « sus umbre de ce que se dient estudiant, et sont avec euls le recteur et Université d’Orlians »203. Les habitants les accusaient, certains d’être marchands, d’autres d’être praticiens, c’est-à-dire d’exercer un métier du droit, d’autres enfin d’être officiers du roi. Ce procès est révélateur des moyens dont disposaient les étudiants pour améliorer leurs revenus grâce à leurs privilèges ou à leurs compétences juridiques. Dès les premières plaidoiries, le 21 août, les universitaires incriminés posèrent que « s’aucun d’euls sont mariés, il ne s’ensuit pas qu’il ne soit escolier »204. Me Etienne Turpin précisa qu’il tenait ses onze queues de vin d’un héritage de sa femme. Me Jean Eustache affirma qu’il allait être bientôt licencié en droit et s’il s’était mêlé de quelques procès, ce fut à titre gratuit : il n’était donc pas praticien. De plus, c’est à bon droit qu’il avait vendu du vin et on ne pouvait le qualifier de marchand pour autant. Ainsi, chacun avança de bonnes excuses pour éviter la mise en cause de son statut d’étudiant.
100Les habitants d’Orléans répliquèrent par l’argument général que ceux « qui usent des privilèges de la ville doivent contribuer aux charges de la ville ». C’est seulement au moment de quitter l’Université qu’un écolier pouvait vendre le vin qu’il avait en trop, et encore lui fallait-il obtenir la licence du prévôt. Or, ceux qui étaient en procès « vendent vin a detail, si doivent contribuer aux charges de la ville ». Ils recoururent ensuite contre chacun à des objections spécifiques mettant en doute son statut d’étudiant : l’un a soixante ans, un autre ne va à l’école que lorsqu’on le poursuit en justice, un autre licencié depuis neuf ans « est pratician, et se va a l’escole s’est une foix ou .ii. la sepmaine quant il n’a point de pratique », d’autres exercent des offices royaux à titre de juristes, l’un vend du vin au détail et l’autre est marchand de bois. Bref, ils se trouvaient tous dans des situations incompatibles avec l’état d’étudiant. Le procureur du roi partageait l’avis des habitants de la ville sur presque tous les accusés. L’affaire se conclut l’année suivante par un accord plutôt favorable à l’Université205. Ce procès illustre la ténuité de la frontière séparant l’étudiant qui tirait des revenus d’un commerce ou d’une pratique, du marchand ou du juriste qui tentait de conserver les apparences de l’étudiant, et qui l’un et l’autre tiraient avantage des privilèges universitaires pour leurs activités lucratives. Pour les étudiants en droit, cette confusion était aussi entretenue par le fait qu’ils devaient fréquenter les milieux de la pratique, afin d’acquérir l’expérience du droit coutumier et de la procédure qu’aucun enseignement universitaire ne leur procurait206.
101Les officiers de l’université inspiraient une méfiance particulière aux habitants des villes universitaires. On estimait qu’ils étaient en surnombre et qu’ils n’étaient pas tous indispensables au bon fonctionnement de l’institution. Le 2 juin 1394, un procès opposa les habitants d’Orléans à plusieurs officiers de l’Université, au sujet d’une taille pour réparer les murs de la ville207. Les habitants se disaient pauvres et soutenaient que certaines personnes aisées échappaient injustement à l’impôt, prétextant leur statut universitaire. C’était le cas de Me Gombert, notaire de l’Université, d’un parcheminier qui n’est pas nommé, de Nicolas Régent, responsable de l’horloge de l’Université, de Pierre Marchant, bedeau et tavernier, et de Me Jacques Haudecœur, avocat. Ils disaient entre autres de Me Gombert « qu’il scet bien se faire païer de ce qu’il fait pour les escoliers, et toutevoies il ne paie rien de ses blés et vins ». On s’attaqua aussi à la multiplication des officiers, « que aujourdui chacun docteur veult oultre les nacions avoir chacun son bedeau et sousbedeau, et par ce les riches de la ville procureroient qu’ilz feussent si bedeaux ». L’Université se porta à la défense de chacun des intimés. Quant au Parlement, il se montra prudent, n’excluant d’emblée des suppôts que Me Haudecœur et Nicolas Régent ; pour les autres, il demanda qu’on fît enquête208. Il est vrai que Haudecœur comptait parmi ceux dont le statut universitaire avait déjà été contesté lors du précédent procès de 1388.
102Un autre procès ajoute à notre compréhension du débat. Le 14 février 1407, l’Université d’Orléans appela d’une décision des élus des aides favorable aux bourgeois de la ville209. Une taille avait été levée pour la reconquête de la Guyenne et les élus avaient saisi les biens de quelques hommes qui, au nom des privilèges de l’Université, se disaient exempts. Les bourgeois affirmaient qu’aucun parmi les « docteurs, bedeaux, ne vrais officiers de l’Université, combien que l’en y ait qui sont marchans » n’avait été inquiété, mais ils nommèrent « jusques a .XX. qui sont advocas, procureurs et marchans, et non pas escoliers, sinon in fraude ». Ils ajoutèrent qu’« y a bedeaux qui sont barbiers et autres ». La défense de l’Université suivit deux voies. Elle reconnut que certains qu’elle défendait n’étaient plus étudiants, mais « il est de neccessité en une Université estre gens mariez et practiciens, que ou temps passé aient esté vraiz escoliers, et si ont esté estudians, et en nomme aucuns que ont fait leur temp, et sont licenciez, et depuis se sont mariez, que pour ce n’ont pas perdu leur privilège ». Elle fondait son premier argument sur le caractère permanent du statut d’universitaire, lequel, dans le cas présent, permettait aux juristes d’échapper aux impôts210. Elle admit par ailleurs que des bedeaux étaient « cousturiers et barbiers », mais, ajouta-t-elle, ce sont de pauvres gens. Cette argumentation laisse penser que nombreux devaient être les diplômés qui gardaient contact avec l’aima mater ou les gens de métier qui s’efforçaient de servir l’Université, afin de bénéficier des avantages fiscaux découlant de leur participation aux privilèges universitaires. Ces problèmes furent récurrents jusqu’à la fin de notre période : on en discutait encore à Orléans, dans des termes tout à fait semblables, le 6 juillet 1439211. À Paris, le Livre des procureurs de la Nation anglo-germanique laisse entendre qu’en 1441 le Châtelet et le Parlement firent pression sur l’Université pour qu’elle réduise le nombre de ses officiers212.
103Les riches sources de l’Université de Caen font état des mêmes luttes menées par la ville pour contrôler le nombre d’officiers. Mais il apparaît cette fois que le problème pouvait concerner une région entière. On découvre avec surprise l’importance du nombre d’écrivains, de papetiers, de parcheminiers et de libraires de l’Université, établis en dehors de Caen, dans les moindres petites villes de basse Normandie213. On peut penser que pour plusieurs le service de l’Université était loin d’être leur première occupation, mais leur statut de membre juré de la corporation les avantageait au plan fiscal. L’Université trouvait aussi son compte à multiplier le nombre de ses officiers, car ceux-ci devaient s’acquitter au départ d’une somme pour leur serment, et par la suite verser chaque année une bourse qui, pour certains à Caen, au début du XVIe siècle, atteignait la somme de 4£t. Cette source de revenu n’était pas négligeable pour des institutions dont les finances demeuraient modestes214. Aussi, les habitants de Caen luttèrent-ils tout aussi farouchement que ceux d’Orléans pour contenir le nombre d’officiers de l’Université.
104L’usage abusif des privilèges fiscaux que dénonçaient les habitants des villes universitaires, et parfois le procureur du roi, fit l’objet d’un article particulier d’une ordonnance de Charles VII du mois d’août 1452, adressée à toutes les universités du royaume, sur la justice des élus215. Le roi précisa que seuls ceux qui se consacraient à temps plein à leurs études pouvaient jouir des immunités fiscales. Il stipula aussi que les denrées que les étudiants revendaient allaient être soumises à l’impôt. Enfin, les officiers se devaient de résider dans la ville universitaire pour jouir de leurs privilèges. Les universités protestèrent vivement contre cette ordonnance restrictive. Finalement, le roi revint à une position plus conciliante à leur égard en 1460216. Cette première législation n’en marqua pas moins les débuts d’une politique plus contraignante du pouvoir royal à l’égard des universités, qu’annonçaient les interventions critiques du procureur du roi depuis le milieu des années 1420, et qui commença à se manifester sous Charles VII, à partir des années 1450, pour aller en s’accentuant jusqu’à la fin du siècle217.
c. Ne pas plaider en dehors de la ville universitaire
105Protégés en tout lieu par la sauvegarde royale et libérés des charges fiscales qui alourdissaient le coût du déplacement de leurs biens de consommation, les universitaires échappaient également à l’emprise des nombreuses juridictions qui morcelaient l’espace social de la France, grâce à leur privilège de ne pas plaider en dehors de la ville universitaire, le jus non trahi. Ce privilège, déjà défini par le droit romain et reconnu à tous les étudiants, dès 1158, par la constitution Habita de Frédéric Barberousse, avait d’abord été conféré aux universitaires parisiens par le pape. En 1245, Innocent IV déclara que, sauf exception, les maîtres et les étudiants ne pouvaient être assignés en justice par lettre apostolique en dehors de Paris, pour rendre compte de faits qui se seraient déroulés dans cette ville218. Il confirma ce même privilège le 31 mai 1252, jour où il nomma l’évêque de Senlis, Adam de Chambly, conservateur des privilèges apostoliques de l’Université219. Chaque fois, Innocent IV rappela qu’il prenait ces mesures afin que les universitaires ne soient pas distraits de leurs études par des appels en justice. Alexandre IV confirma ce privilège en 1259, et Urbain IV à son tour en 1263220. Jusque-là, le privilège ne concernait que les litiges parisiens. En 1275, Grégoire X étendit le jus non trahi du procureur du collège de Sorbon à tous les faits concernant les biens du collège à l’intérieur de la ville et du diocèse de Paris, pourvu que celui-ci acceptât d’être jugé par l’évêque221. Pour la première fois, le jus non trahi s’appliquait à des litiges dépassant le territoire de la ville de Paris.
106Philippe le Bel fut le premier roi à confirmer explicitement le privilège du jus non trahi des universitaires. Le 7 décembre 1306, il donna au prévôt de Paris, à titre de gardien de la sauvegarde royale des étudiants, le droit de juger tous les méfaits dont les universitaires pouvaient être victimes dans leurs déplacements entre leur lieu d’origine et Paris. Il étendait sa juridiction sur les affaires universitaires à tout le royaume222. Le roi en gratifia les universitaires pour les mêmes raisons que le pape, afin de ne pas les détourner de leurs études et de ne pas leur imposer d’ennuis ou de frais excessifs223. En 1341, Philippe VI l’énonça à son tour avec plus de netteté encore, à l’occasion d’une confirmation de l’immunité fiscale des gens d’étude de Paris. À titre de conservateur des privilèges royaux des universitaires parisiens, le prévôt de Paris était désigné comme leur juge ordinaire pour toutes leurs causes personnelles, dans toute la France224. La formulation du privilège semblait en limiter l’extension aux litiges portant sur des questions personnelles, sans toucher aux affaires réelles. La suite montra que les avocats des universités surent en imposer une interprétation large, qui permettait d’englober les conflits touchant la personne et les biens des universitaires.
107Quelques années plus tard, en 1345, Philippe VI confirma la juridiction exclusive du prévôt de Paris en matière universitaire, en ajoutant une précision importante : « et ce, nonobstant les privilèges des Normands »225. Le texte de l’ordonnance laisse entendre que quelques baillis et juges de Normandie, et d’autres régions qui ne sont pas précisées, refusaient de reconnaître la juridiction du prévôt de Paris sur les affaires universitaires dans leur circonscription. En Normandie, à n’en pas douter, les prétentions des juges locaux avaient un solide fondement car, dès 1314 et plus clairement encore en 1315, la Charte aux Normands, confirmée par Louis X, déclarait qu’aucune cause normande ne pouvait être entendue par un tribunal à l’extérieur du duché. Elle désignait la cour de l’Échiquier de Rouen comme le tribunal de dernière instance pour la Normandie et interdisait tout appel au roi ou au Parlement226. Philippe VI reconnaissait donc que les universitaires échappaient même à l’emprise des institutions du duché de Normandie, sans doute l’une des régions du royaume qui avait le mieux réussi à conserver son identité juridique et institutionnelle. Rappelons enfin que le prévôt et le bailli d’Orléans, et plus tard le sénéchal et le prévôt d’Angers, furent désignés comme gardien du jus non trahi des universitaires de leur ville227.
108Le jus non trahi étendait le ressort des conservateurs des privilèges universitaires à l’ensemble du royaume de France, donc bien au-delà de leurs limites habituelles. Il faut souligner ici l’importance de cette question pour l’histoire de la prévôté de Paris. En effet, le prévôt avait la charge de protéger la plus grande et la plus prestigieuse université du royaume. Ce n’est du reste pas dans ce seul cas qu’il avait juridiction au-delà de la ville et de la vicomté de Paris. Pensons par exemple à sa fonction de protecteur du commerce du poisson de mer, qui plaçait sous son autorité tout le circuit commercial de cette denrée, depuis les ports du pays de Caux et du Ponthieu jusqu’à Paris228. Il possédait également un droit de suite qui lui permettait de poursuivre dans tout le royaume les affaires commencées devant lui229. Le prévôt conserva son rôle de protecteur de l’Université de Paris dans tout le royaume jusqu’aux Temps modernes. C’est ainsi qu’une ordonnance de 1667 précise les délais d’assignation dans les causes universitaires. Elle stipule qu’ils sont d’une huitaine pour une cause impliquant des Parisiens, d’une quinzaine lorsque l’une des parties habite jusqu’à dix lieues, d’un mois si cette distance s’étend jusqu’à cinquante lieues, et de six semaines pour ceux qui habitent plus loin encore230. Nul doute que de telles responsabilités contribuèrent à faire de la prévôté de Paris un office qui plaçait son titulaire au-dessus des baillis et des sénéchaux, et du Châtelet une cour qui pouvait prétendre imiter celle du Parlement231.
109Un privilège d’une telle envergure ne pouvait qu’être la source de nombreux conflits, comme nous l’avons déjà entrevu au Parlement de Poitiers. À plusieurs reprises, Charles VI rappela à tous ses justiciers qu’ils devaient respecter le privilège des étudiants de Paris de ne pas plaider en dehors de leur ville universitaire232. En 1391, il enjoignit l’Échiquier de Rouen de veiller à ce que les officiers royaux du duché ne mettent aucune opposition à l’exercice du jus non trahi233. Le fait que les étudiants puissent se soustraire à la Charte aux Normands fit particulièrement problème, car ils étaient nombreux à venir de Normandie. Ils constituaient l’une des quatre nations de l’Université de Paris et plusieurs collèges étaient des fondations normandes234. Ils formaient aussi une nation distincte à Orléans et à Angers235. Nous allons donc examiner le parti que les universitaires tirèrent de droits si étendus.
L’usage du privilège
110Parmi les 445 procès dont on peut déterminer l’objet, on constate que le jus non trahi est évoqué plus d’une centaine de fois. La plupart de ces procès concernent des matières réelles, les autres causes portant sur la défense des droits personnels ou sur la possession d’un bénéfice. B. Guenée a remarqué, dans son étude sur le bailliage de Senlis, que les universitaires profitaient souvent de ce privilège pour ajourner leurs adversaires dans des causes civiles devant le prévôt de Paris236. La procédure entraînait une surcharge financière pour leurs opposants, à cause des frais de déplacement et des coûts élevés d’un procès devant cette juridiction. Les universitaires escomptaient ainsi soit gagner leur cause par défaut, soit renforcer leur position dans la négociation d’un accord. Le jus non trahi s’avérait une arme redoutable pour défendre leurs intérêts économiques.
111Les effets du privilège de ne pas plaider en dehors de Paris se manifestèrent très tôt. Dans un de nos procès les plus anciens, en date du 14 mai 1314, l’abbaye Notre-Dame de Soissons et son maire font appel au Parlement. Ils contestaient le droit du prévôt de Paris de recevoir la plainte de Guillaume de Jehannes qui, appuyé par l’Université de Paris, accusait le maire d’avoir saisi ses biens, pourtant protégés par la sauvegarde royale. L’arrêt du Parlement confirma la juridiction du prévôt237. La discussion porta sur la sauvegarde royale, mais on sent aussi planer l’ombre du jus non trahi sur ce débat.
112Avançons d’un siècle, pour voir un bel exemple des avantages qu’un étudiant pouvait tirer de son privilège. Le 10 mai 1414, l’Université de Paris fit appel, au profit d’un de ses étudiants, l’abbé de Bellefontaine, contre la dame de Montjean238. L’enjeu portait sur des droits de justice seigneuriale que l’abbé exerçait en vertu de sa fonction et qu’il disait tenir du roi et non de la dame de Montjean. Celle-ci avait porté l’affaire devant le prévôt royal de Chinon, mais l’abbé avait obtenu son renvoi devant le prévôt de Paris, en mai 1413, puisqu’il était étudiant. La dame obtint des lettres royaux pour que la cause fût ramenée devant le prévôt de Chinon et un huissier s’empressa d’obtempérer239. L’Université fit donc appel pour que le procès restât à Paris en vertu du jus non trahi. Deux ans plus tard, le 11 août 1416, le Parlement donna raison à l’Université et décida de garder l’affaire et de juger du fond240. L’exemple est instructif et ressemble à beaucoup d’autres de notre corpus. On voit d’abord que le jus non trahi, qui semble à l’origine lié à l’exercice des privilèges royaux touchant la sauvegarde ou les exemptions fiscales, valait à cette époque pour tous les procès concernant les universitaires. Le litige en question concernait au premier chef les droits seigneuriaux d’une abbaye et la matière était réelle. Les privilèges royaux de l’étude n’étaient aucunement en cause, mais le statut d’étudiant de son abbé justifiait que l’affaire demeurât à Paris. Ce procès illustre comment les privilèges étudiants pouvaient renforcer la position de gens déjà bien placés dans la société, comme c’est le cas de notre abbé. On voit aussi que le Parlement profitait de tels litiges pour élargir son emprise sur les affaires universitaires, puisqu’il décida finalement de garder la cause plutôt que de la retourner au Châtelet. Constatons enfin que trois ans ont pu s’écouler avant que le moindre jugement sur le fond n’ait été encore prononcé.
113Tout au long de notre période, l’Université de Paris ne cessa de proclamer par la bouche de ses avocats, comme Me Jean Lhuillier, le 15 mai 1441, « que le prevost de Paris, conservateur, a cognoiscance de causes reelles et personneles, et que un autre ne ferait, et est corne ordinaire pour raison de l’estude »241. Il importait à l’Université de défendre l’interprétation la plus large du jus non trahi, car il arrivait à ses adversaires de plaider l’interprétation stricte du privilège, aux fins d’en réduire la portée aux seules actions contre la personne. Ce fut le cas, le 22 janvier 1386 (n.st.), du procureur du duc de Berry qui voulait renvoyer à Bourges une affaire concernant frère Renaud Dulinque, un Dominicain242. Il soutint que la cause ne pouvait rester au Châtelet car Dulinque n’était plus étudiant et de toute façon la matière était réelle : le prévôt ne connaissait que des actions contre la personne des universitaires. Mais, le Parlement ne semble jamais avoir donné crédit à cette interprétation.
114Un autre procès apporte des précisions intéressantes sur le jus non trahi. Il opposa le libraire, Jean Le Roy, à l’évêque de Paris, Jacques du Châtelier, et à Guillaume Geuffron, les 19 et 23 janvier 1436. Jean et Guillaume étaient en procès pour des réparations effectuées sur un hôtel près de la porte Saint-Honoré à Paris. Manifestement voisins, leur dispute portait sur des droits de passage et de mitoyenneté. L’hôtel en question était situé dans la censive de l’évêque. Jean Le Roy voulut néanmoins que la cause soit soumise au prévôt, puisqu’il jouissait des privilèges universitaires à titre de libraire. Geuffron voulut plaider devant l’évêque et celui-ci l’appuya dans sa cause. Ni l’un ni l’autre ne remit en cause le droit d’un libraire de l’Université à plaider devant le prévôt. Ils contestèrent plutôt le statut de Le Roy qui « n’est pas des quatre principaux libraires, mais est tanneur ou vendeur de bestail, et est le juge de l’evesque prévenu, aussi n’est-il pas escollier »243. Ce procès illustre une fois de plus que les officiers de l’université sans exception jouissaient des privilèges scolaires. Il montre aussi que le jus non trahi tenait finalement à une juridiction et non à l’espace géographique, puisque dans ce dernier cas, l’enjeu du débat opposait deux justices également situées à l’intérieur des murs de Paris.
115Source d’ennuis pour les opposants, plaider à Paris des affaires d’origine lointaine ne facilitait pas non plus la bonne connaissance des faits. Dans la cause de Me Nicole de Bourberch et de l’Université de Paris contre Jean le Prévôt et sa femme, le 20 janvier 1424 (n.st.), les parties discutèrent pour savoir si celle-ci devait être retournée au bailli d’Amiens ou rester à Paris244. Jean le Prévôt soutint qu’à Amiens « pourra estre sceue la vérité plus tost qu’ailleurs ». D’ailleurs, ajouta-t-il, Me Nicole n’avait pas à craindre de porter sa cause dans cette ville où il était avocat et son père « grant practicien », alors que lui-même n’était que « procureur ». Le Parlement n’en donna pas moins raison, séance tenante, à l’Université et retint l’affaire pour la juger.
116Les Universités d’Orléans et d’Angers avaient recours au jus non trahi avec le même profit. Rappelons quelques affaires parmi toutes celles que nous avons retrouvées dans les archives parisiennes. Le 9 avril 1404, le Parlement donna raison à Me Guillaume Bienassiz qui avait ajourné André Jaraut à Angers où il était étudiant245. Ce dernier lui devait neuf gerbes de blé à titre de rente pour une chapelle qu’il détenait à Fougères (Ille-et-Vilaine). Encore une fois la matière du litige était réelle. Le 3 mars 1411 (n.st.), on assiste à un débat entre Jean Le Petit et Étienne Gautier à propos d’une somme que le premier devait au second, pour avoir occupé une maison dont Gautier avait hérité. On ne précise pas où se trouvait la maison, mais assurément elle était loin d’Orléans. Gautier voulut soumettre sa cause au prévôt d’Orléans car il était « bon escolier ». Le Petit l’accusa de s’être fait écolier pour pouvoir l’ajourner à Orléans « ou ne peut aler car il est ancien et pour les gens d’armes »246. Voilà un cas où un étudiant pouvait espérer gagner sa cause par défaut contre un adversaire qui éprouverait sans doute des difficultés à se déplacer. Mais qu’arrivait-il lorsque les deux parties appartenaient à deux universités différentes ? Le 5 juillet 1414, Me Hugues Vidalet de l’Université de Paris refusa de se rendre à Orléans pour la cause qui l’opposait à Me Jean de Noailles, docteur régent dans cette ville247. Le Parlement trancha le dilemme : « la court a retenu la cause sans préjudice des privilèges des dites universités ».
117Ce n’est pas le moindre des paradoxes que les universités de la Loire se déplaçaient à Paris ou à Poitiers, pour défendre leur privilège de ne pas plaider à l’extérieur de leur ville. Le 4 août 1391, l’Université d’Orléans clama haut et fort devant le Parlement « que ils ne doivent point traicter hors de la ville quelque chose que ils dient c’est leur prouffit »248. Pourtant, nous l’avons vu, les causes des universités autres que Paris forment 25 % de notre corpus. Ainsi se confirme ce que suggérait le procès du libraire parisien Le Roy : le jus non trahi tient davantage à une juridiction qu’à un espace géographique. L’invocation si fréquente de ce privilège par les universitaires révèle en fait leur volonté de s’appuyer sur la justice royale pour défendre leurs droits dans la société, d’abord auprès du conservateur de leur privilège, ensuite au Parlement de Paris ou à celui de Poitiers, selon les circonstances. Ce dernier recours nous semble avoir été très précieux pour eux, car il ne faut pas oublier que le prévôt royal se trouvait parfois tiraillé entre sa responsabilité d’assurer la paix dans la ville et celle de défendre les universitaires qui n’étaient pas toujours des citadins bien commodes249.
118À Paris, les conflits furent nombreux avec le prévôt et coûtèrent même leur office à certains, tel Hugues Aubriot en 1381 ou Guillaume de Tignonville en 1411250. Les officiers du roi baptisaient parfois les cellules du Châtelet de noms rappelant l’Université, manifestant ainsi leurs frustrations face au monde étudiant. Michel Pintoin rapporte que, par mépris des clercs, Hugues Aubriot « avait fait construire dans le Châtelet du Petit Pont deux prisons affreuses, donnant à l’une le nom de ‘Clos-Bruneau’, et à l’autre celui de ‘Rue du Foin’ »251. Dans une plaidoirie du 12 janvier 1391, l’avocat de l’Université rapporte que les sergents royaux avaient mis Me Yves de Kaerlogen « en prison appellée ‘oubliète’, aultrement dite le ‘pré aus clercs’ »252. Des tensions analogues existaient à Orléans où les conflits town and gown furent nombreux tout au long de notre période. La volonté des universitaires ligériens d’utiliser tous les prétextes pour porter leurs causes devant le Parlement se lit entre les lignes des plaidoiries. Ils comptaient y trouver une oreille d’autant plus attentive que bon nombre de membres de la cour étaient des diplômés de leur Université. C’est ce que souligne l’avocat de l’Université d’Orléans, dans une cause qui l’opposa au maître-école de la cathédrale, le 9 juin 1444 : « Luilier pour les demandeurs dit que l’Université d’Orléans, de toute ancienneté moult noble, et ceulx qui ont gouverné la justice de ce royaume communement y ont esté instruiz »253.
119La Charte aux Normands était souvent invoquée lorsqu’on discutait du jus non trahi, bien que le droit des universités semble avoir été assez bien protégé sous ce rapport. Voici quelques plaidoiries intéressantes par leur argumentation. Le 4 mars 1392, dans une intervention aussi courte que percutante, l’Université de Paris appuya l’un des siens, Me Nicaise Moriso, qui voulait plaider devant le prévôt une affaire l’opposant à la reine douairière, Blanche d’Évreux (1331-1398), que Philippe VI avait épousée en secondes noces en 1349. Le litige concernait une rente attachée à la cure de Me Nicaise, dans le diocèse de Rouen ; la reine voulait plaider dans sa châtellenie de Neufchâtel-en-Bray qu’elle tenait de son douaire254. L’Université résuma sa position dans une réplique finale assez cinglante : « l’Université est privilégiée contre les privilèges de Normands et si n’ira pas plaider en Normandie. Et si en ont usé de tel temps que il n’est mémoire de contraire. Et si leur vaut droit commun. Et si sont plus privilégiez que elle, car ilz ont leur privilèges des roys et elle ne l’a que de son mary, et ainsi minus privilegiatus non utitur privilegio contra magis »255. On ne peut mieux dire la distinction entre la personne publique du roi, « des roys », et sa personne privée, « son mary », sur laquelle l’Université fondait la supériorité de ses privilèges. Le Parlement se déchargea de cette affaire en la renvoyant aux Requêtes du palais.
120Un peu plus tard, le bailli de Rouen, Hugues Donquerre, dut défendre ses actions dans deux grands procès, l’un contre Orléans et l’autre contre Paris256. Le premier concernait des gens de l’Université d’Orléans qui avaient été brutalisés et arrêtés dans le ressort du bailli, au mépris de la sauvegarde royale. Le 27 juin 1401, l’Université défendit son privilège de plaider la chose à Orléans et souligna dès le départ qu’elle n’était pas soumise à la Charte aux Normands257. Le bailli, qui voulait retenir la cause, ne contesta pas ce point ; sa défense porta plutôt sur le fait que la personne à l’origine de l’affaire, Richard Guillaume, était un faux étudiant.
121Le second procès opposa l’Université de Paris, Me Nicole Senestre, le procureur du roi et Agnès Senestre, à Hugues Donquerre, bailli de Rouen, et à Jean Blanchet. Me Senestre avait voulu obliger Jean Blanchet de Rouen à lui rembourser une dette, en l’ajournant chez le prévôt de Paris. Blanchet s’en était plaint au bailli, lequel exerça des pressions sur Agnès Senestre, la mère de l’universitaire, qui habitait Rouen. L’Université affirma qu’elle devait défendre ses droits avec vigueur, car le bailli faisait preuve d’une attitude généralement défavorable à l’égard des privilèges étudiants. Dès l’ouverture de la cause, le 22 janvier 1403 (n.st.), elle déclara « que les estudians a Paris en la dite Université puent traire leurs debtes in actione personali a Paris, devant le conservateur de celle Université »258. Elle réaffirmait son interprétation du privilège, qui justifiait d’assimiler une affaire de dette, en soi une matière réelle, à une cause personnelle. Le 30 janvier 1403, Hugues Donquerre répliqua qu’Agnès avait transmis sa créance frauduleusement à son fils, pour faire citer malicieusement Blanchet à Paris. Selon lui, l’affaire ne concernait donc en rien l’Université et il soutint le 15 février que la cause ne pouvait être entendue ni au Châtelet, ni au Parlement, « attendu qu’elle est commencee a Rouen, ou elle retournera a l’eschequier par le privilège des Normans, attendu que les partis sont de Rouen »259. Ces deux causes sont très significatives, car elles mettent en scène un bailli normand peu favorable aux étudiants, qui néanmoins reconnaissait que ceux-ci n’étaient pas soumis aux privilèges des Normands, même lorsque la matière du litige était réelle.
122Le jus non trahi s’avéra plus difficile à faire respecter pour les affaires normandes, après l’union de la France et de l’Angleterre en 1422. Les négociateurs français avaient insisté pour qu’on inscrive clairement, dans le traité de Troyes de 1420, que les Anglais ne traiteraient jamais séparément les affaires de la Normandie, lorsque la France et l’Angleterre se trouveraient réunies après la mort de Charles VI. Malgré les engagements pris, les Anglais eurent tendance par la suite à considérer la Normandie comme une entité autonome260. L’Université de Paris dut redoubler d’ardeur pour faire respecter ses droits. Complétons le dossier fourni à ce sujet par C. T. Allmand, avec cette autre cause qui opposa Me Jacques Le Boulangier et l’Université de Paris à Me Jean Le Roqueys, au début de l’année 1426. Les deux hommes étaient Normands et ils se disputaient la possession d’une chapelle aux Andelys (Eure). L’Université rappela qu’elle était en possession de tous ses privilèges, confirmés par le traité de Troyes, et elle ajouta qu’ils « sont exceptez de la charte normande »261. En effet, l’article 17 du traité de Troyes tenait lieu de confirmation de tous les privilèges concédés antérieurement aux universités262. Mais l’Université ne fut pas toujours heureuse dans de tels procès que le Parlement faisait traîner en longueur, car la cour se trouvait tiraillée entre sa responsabilité de faire respecter le droit et les pressions politiques qu’elle subissait de la part des Anglais263.
123L’une des remarques les plus curieuses, à propos du jus non trahi et de la Normandie, figure dans un procès qui s’était déroulé un peu auparavant, en 1424, et qui opposa Me Michel Quesnoy et l’Université de Paris, à messire Jean Guédon. L’enjeu en était la possession de la cure de Fréville (Seine-Maritime), au nord-ouest de Rouen, que les deux disaient avoir reçue par grâce expectative du pape. L’affaire était allée devant plusieurs justices et finalement Guédon avait ajourné Quesnoy en cour de Rome. L’Université demanda au Parlement d’interdire cet ajournement au nom de son privilège de ne pas plaider en dehors de Paris. Puis, elle ajouta cet argument : « et pendant le procès (à la cour du conservateur de l’Université) le roy d’Angleterre entra en Normendie et tint siégé devant Rouen et autres places de Normendie, et lors fu defendu que nul ne trayt autruy en proces en court de Rome »264. Elle laissait entendre qu’Henri V avait étendu à la Normandie la politique qui avait cours en Angleterre, où le statut praemunire, de 1353, interdisait de soumettre à Rome tout litige qui touchait les droits du roi, ce qui limitait considérablement les possibilités pour les Anglais d’en appeler à Rome265.
124À la fin du Moyen Âge, le Parlement entendait aussi les causes relatives aux conflits de juridiction impliquant les justices ecclésiastiques. Les universitaires profitèrent quelquefois de cette compétence pour défendre leurs droits au nom du jus non trahi. Le 14 août 1371, l’archevêque de Sens, Guillaume de Melun, et l’évêque de Paris, Aimeric de Maignac, soumirent à la cour leur différend, pour déterminer lequel des deux pouvait juger un prêtre qui avait commis un vol. Mais voilà que durant les plaidoiries, le procureur du roi et la victime du méfait, messire Raoul Porcelet, clerc et étudiant à Paris, firent valoir que ce vol constituait une infraction de la sauvegarde royale protégeant les biens des universitaires et que, de ce fait, la cause devait rester en Parlement. La cour prit en considération l’argument et retint l’affaire pour juger si elle était de son ressort266.
125Une seconde cause concerne la justice suprême de l’Église, le tribunal de la Rote. Le 7 février 1432, Me Guillaume de la Celle du diocèse de Sées, maître en théologie, appuyé par l’Université de Paris, défendit son droit sur la cure de Saint-Germain-le-Vieux à Paris contre Guillaume Penagel267. On se rappelle que la présentation à la cure de Saint-Germain-le-Vieux appartenait à l’Université268. De la Celle avait ajourné Penagel devant le prévôt de Paris pour cette question et il avait obtenu plusieurs défauts, Penagel ne s’étant jamais présenté. C’est qu’entre-temps celui-ci avait lancé la procédure pour ajourner son opposant en cour de Rome « ou prejudice dudit proces et des privileges de l’Université »269. De la Celle « obtint lettres royaulz pour arrester les bulles et explois » et il déféra l’affaire au Parlement. La cour lui donna raison, ainsi qu’à l’Université, et elle prit l’affaire en main pour juger du fond. Une ordonnance de Charles VI, en date du 6 juillet 1413, nous éclaire sur cette cause bénéficiale et sur la précédente qui impliquait Me Quesnois. Le roi stipulait dans ce texte concernant le respect du jus non trahi, adressé au prévôt de Paris et à tous les justiciers du royaume, que les universitaires ne pouvaient être cités « en ladite Cour de Rome, ny ailleurs hors de nostre ville de Paris »270. L’Université ne se limita pas à sa démarche auprès du Parlement ; le 4 février 1436, elle fit parvenir une supplique au pape Eugène IV pour demander le respect de son droit de présentation, dans laquelle elle fit clairement allusion à l’affaire de Me de la Celle271.
La contestation du privilège
126Le recours au jus non trahi fut sans doute l’argument le plus souvent contesté par les opposants des universitaires devant le Parlement. Il semble que son usage donnait lieu à beaucoup d’abus. Certains se disaient faussement étudiants ou étaient soupçonnés d’avoir repris leurs études expressément pour bénéficier de ce privilège. Il n’était pas rare non plus qu’un parent d’un étudiant lui cède une créance, afin que celui-ci fît citer le débiteur dans la ville universitaire et lui occasionnât ainsi un maximum d’ennuis, comme nous venons de le constater dans le procès opposant Me Senestre au bailli de Rouen, Hugues Donquerre. Le jus non trahi fut aussi le privilège qui reçut les plus sérieuses critiques, de la part des avocats des parties et surtout de la part du procureur du roi, quant à son utilisation en certaines circonstances. Examinons les divers arguments invoqués pour contrer l’usage du privilège du jus non trahi.
127Une première catégorie d’arguments consista à soutenir que celui qui réclamait le bénéfice du jus non trahi n’était pas étudiant ou bien qu’il s’était fait temporairement étudiant pour en bénéficier. De telles accusations reviennent très souvent. Ainsi, le 26 février 1403 (n.st.), Frazim Foillet, avocat du roi au bailliage de Caux en Normandie, accusa Me Guillaume le Seigneur de l’avoir ajourné au Châtelet, plutôt que devant la justice locale, pour une cause dont il ne précisa pas l’objet, « sous umbre qu’il se dist escolier, combien qu’il soit marchant de guesdes (une teinture végétale) et sergent d’armes »272. Il ajouta aussi que Me Guillaume « a plus de .XL. ans ». Ce dernier reconnut avoir exercé ces fonctions mais affirma qu’en ce moment ce n’était plus le cas « attendu qu’il est maistre en arts et vray escolier ». L’Université n’était pas à ses côtés, mais il avait déposé devant la cour une lettre attestant son statut. Sa stratégie semblait motivée moins par l’espoir d’obtenir un défaut pour cause de non-présentation de la partie adverse, que par celui de plaider sa cause devant un tribunal plus impartial. Me Guillaume ajouta que « n’yra point la dite cause en Normandie attendue la puissance de partie » ; Foillet était en effet avocat du roi alors que lui-même n’était plus sergent, pour des motifs qu’il ne semble pas vouloir révéler. Quoiqu’il en soit, il eut gain de cause : le lendemain, le Parlement annonça qu’il retenait la cause et que Me Guillaume serait reçu par procureur.
128Il pouvait en coûter cher à celui qui était reconnu coupable d’abus de privilège. Guillaume Masure en fit l’expérience dans une affaire déjà évoquée, qui commença le 6 décembre 1414273. Il tenait un fief en Normandie de Guillaume de la Bazoche qui le lui reprit pour cause d’inconduite, Masure étant allé jusqu’à brutaliser le propre père de Bazoche. Pour contester loin du pays cette saisie, Masure s’était dit étudiant à Orléans où il avait fait appel contre Bazoche. Celui-ci répliqua en l’ajournant au Parlement. Le procureur du roi interrogea Masure et découvrit qu’il ignorait le latin. C’en fut fait des prétentions de ce dernier qui se retrouva en prison, dont il ne fut libéré que le 16 janvier suivant, contre une caution de 200£t274.
129Un peu plus tard, les 19 et 20 avril 1417, on entendit les plaidoiries de Bertrand de Velvise contre son oncle, messire Bertrand Martel275. Il y avait eu entre eux plusieurs procès pour des raisons que l’on ignore, qui les avaient amenés devant divers juges, dont le sénéchal du Poitou, puis le gouverneur de La Rochelle. Mais voilà que Velvise se « fist escolier a Paris et soubz umbre de ce fu la cause renvoiee devant le prevost de Paris, sans en debatre le renvoy ; et pour ce que Martel estait ancien, il fist son filz procureur et lui bailla procuration et vint a Paris pour defendre la dite cause ». Devant le prévôt, Velvise contesta la validité de la procuration, à quoi Martel répliqua en portant l’affaire devant les grands jours du duché de Berry. L’exemple est typique de l’acharnement des deux parties qui multipliaient les procédures dans l’espoir de faire trébucher l’adversaire. En soumettant le litige au Parlement, Velvise avait donc tenté une dernière manœuvre dont il dut se repentir. Au terme du compte rendu du procès, on lit que « le procureur du roy requiert que le droit du roy soit gardé ». Quatre mois plus tard, le 11 août 1417, la cour rejeta l’appel de Velvise et le condamna aux dépens, « en outre, pour ce qu’il a abusé des privilèges de l’Université de Paris, la court le condempne a quarante livres parisis d’amende »276. On note que l’Université de Paris n’était pas du tout intervenue dans l’affaire, ce qui laisse penser que Velvise n’était véritablement pas étudiant.
130Il arrivait même qu’on insinue que l’une des parties avait usurpé la qualité d’officier de l’université pour jouir du jus non trahi. C’est le cas, le 19 janvier 1436, dans le procès analysé plus haut, qui opposa Jean le Roy, libraire, à l’évêque de Paris, Jacques du Châtelier, et Guillaume Geuffron. Le Roy voulait plaider devant le prévôt au nom de son privilège universitaire. Le 23 janvier, Geuffron affirma que « se le Roy est libraire, dont il ne scet riens, ce n’est depuis la cause in fraudem et pour changier de juridiction »277.
131Un second type d’arguments pour contrer les effets du jus non trahi consistait à alléguer qu’il y avait eu cession à un étudiant du droit litigieux, dans le seul but d’amener le procès devant le tribunal d’une ville universitaire. L’argument ne remettait pas en cause le statut de l’étudiant concerné, mais plutôt le bien-fondé de son intérêt dans l’affaire. Un exemple nous est fourni par un procès plaidé les 6, 9 et 13 juillet 1408. Il opposa Guérin Aubert, lieutenant du bailli de Caen, et le clerc du procureur du roi à Caen, à l’Université d’Orléans278. Les deux officiers de bailliage avaient ajourné l’Université devant le Parlement, afin que la cour fasse cesser de tels transferts de droits pour soumettre des causes caennaises au tribunal d’Orléans. Ils appuyaient leur argumentation sur deux cas. Le premier concernait une dispute successorale entre deux frères, Roger et Philipot Ysore. Roger avait cédé ses héritages contentieux à un certain Guillaume Marchant, étudiant à Orléans, pour que ce dernier ajourne Philipot à Orléans. Les deux officiers du tribunal de Caen avaient obtenu des lettres royaux pour s’opposer à la manœuvre. Dans le second cas, Charles le Meunier, avait été mêlé à une dispute à propos de la succession de Jeanne Perenelle, et là aussi le tribunal de Caen avait manifesté son opposition. L’Université défendit la réputation des deux étudiants et le bien-fondé de leur implication dans ces affaires. D’ailleurs « dit l’Université que jamais ne soufferroit fraude ». Mais il ressort des plaidoiries que, si l’affaire le Meunier n’était pas claire, il ne faisait aucun doute en revanche que Guillaume Marchand était impliqué dans un transfert frauduleux. C’est ce que soutint le procureur du roi, le 9 juillet, en concluant que « l’Université n’y a point d’interest ». Celle-ci ne laissa pas l’attaque sans réplique. Elle revint le 13 juillet pour tenter de défendre à nouveau son étudiant. Mais, prudente, elle conclut : « et suppose qu’il eust fait le dit transport, devoit suffire au dit Guérin que le prevost d’Orlians en congneust puisqu’i concernoit les privileges ».
132Hormis les coûts prohibitifs qu’ils entraînaient, ces transferts de droits rendaient parfois cauchemardesque la situation de certains plaideurs : ce fut le cas pour Pierre Alfons et d’autres marchands castillans, qui se présentèrent au Parlement le 21 juillet 1407279. Arrivés à Harfleur avec une cargaison de figues et d’autres biens, leur navire fut saisi par Pierre Grande, marchand de la ville. Les Castillans prirent un arbitre à Harfleur. Mais Pierre Grande avait un fils, Jean, étudiant à Angers. Étrangers au royaume, les marchands castillans se retrouvèrent bientôt avec deux poursuites sur les bras, l’une à Harfleur et l’autre à Angers. Aussi s’adressèrent-ils au Parlement. Malheureusement, la cause disparaît des registres avant même qu’on entende la version de Pierre et de Jean Grande. De tels abus des privilèges universitaires devaient être fréquents, puisqu’une ordonnance de Charles VII, en 1452, frappa cette pratique d’une amende particulière280.
133En certaines périodes plus troublées de la guerre de Cent ans, le péril des chemins s’ajoutait aux inconvénients de la distance, comme le laissent entendre certains plaideurs du Parlement de Poitiers. Parfois, l’avantage tournait au profit de l’intimé. Le 25 mai 1416, messire Michaud Piau, qui avait cru bien faire en invoquant son privilège étudiant pour plaider à Paris une affaire concernant la possession d’une maison en Poitou, exposa ses déboires281. Il avait ajourné ses opposants Pierre et Jean Les Ruffins devant le prévôt de Paris. Mais la guerre se raviva dans la région de Chinon et il ne put faire expédier à Paris les papiers attestant de son bon droit. Son procureur tenta d’obtenir des délais, mais le prévôt trancha finalement en faveur de ses adversaires. Il vint donc au Parlement pour faire renverser ce jugement.
134Un dernier type d’arguments, proposé tardivement par les procureurs du roi, tendit en effet à restreindre l’usage du jus non trahi en certaines circonstances, au nom du droit commun. Une première semonce fut donnée, en 1409, par le procureur du roi, Denis de Mauroy, dans la cause qu’il poursuivait contre Me Philippe de Ver. On se rappelle que celui-ci voulait plaider à Paris une affaire de rente sur des maisons qu’il tenait du roi à Ver-sur-Mer (Calvados)282. Le procureur soutint que l’affaire devait retourner devant le tribunal de bailliage, sans doute celui de Caen. Non content d’invoquer le fait que le père de Me Philippe avait plaidé en son temps au bailliage, le procureur du roi affirma que la justice locale était mieux éclairée sur le conflit que les tribunaux parisiens. Il estimait qu’un privilège royal ne pouvait aller à l’encontre des intérêts du roi : « le procureur du royrépliqué et dit que jamais un privilege ne s’extent contre le concedent »283. Plaider à Paris « seroit trop grant peril pour le roy, car les juges royaulx qui sont sur les lieux cognoistent trop miex les causes et choses dont se meuvent proces, pour ce qu’ils sont sur les lieux, que ne feraient pas les gens du roy ceans ne ou Chastellet ». On était le 7 juin 1409. L’Université de Paris, qui ne s’était pas adjointe au départ, demanda d’être entendue à la fin des plaidoiries, de toute évidence à cause de l’attaque portée contre son privilège. La cour l’ajourna au lundi suivant, mais elle ne comparut que le vendredi 14 juin. Elle demanda alors qu’un délai d’un mois lui soit accordé, car « le roy welt pour plusieurs empeschements que de present icelle Université, tant pour le fait de l’union de l’Eglise que autrement, que ceste matere demeure en delay de cy a un mois par lettre que verra le procureur du roy »284. Très proche du roi à cette époque, l’Université participait activement aux débats entourant ce qu’on a appelé la seconde soustraction d’obédience285. Ce faisant, elle rappelait à la cour son intimité avec le roi, qui lui permettait d’offrir un appui de taille à l’un de ses suppôts. On soupçonne de cette remarque, et le fait apparaîtra avec évidence au chapitre suivant, que l’Université de Paris n’était décidément pas un plaideur comme les autres.
135Entre 1427 et 1433, on assiste à quatre contestations semblables du jus non trahi. Un premier procès, reçu par le Parlement le 17 juillet 1427, fut amorcé par le procureur du roi, Guillaume Barthélemy, qui en appelait d’une décision du prévôt de Paris dans une cause impliquant Me Jean Desquay, un conseiller du duc de Bourgogne, appuyé par l’Université de Paris286. Le litige portait sur la possession d’un bénéfice en Normandie, pour lequel le roi avait un droit de présentation. Le prévôt avait décidé de garder la cause à Paris en vertu du privilège universitaire, ce que le procureur du roi contestait. Le 21 juillet, ce dernier soutint que la cause devait retourner à Evreux pour plusieurs raisons : « car ce sont les drois royaulz et n’a pas le roy voulu deroguer a ses drois par les privileges qu’il a donné aux escholiers. Aussi ceste cause touche les coustumes du pais que on ne scet par deça et conviendroit envoier messages au païs a grant constraintes et a grans frais. Et n’a pas le roy donné privileges contre lui, mais contre priveez personnes. Et doivent les patrons demener les causes par la coustume »287. On voit que la pensée juridique du procureur du roi avait progressé depuis 1409. Il s’appuyait sur la distinction entre le droit privé et le droit du roi, c’est-à-dire le droit public, pour soutenir que le roi devait échapper aux contraintes qui pesaient sur les personnes privées. Il affirmait que la cause devait retourner au bailliage parce que l’accroissement des coûts et les déplacements des officiers royaux qu’imposait un procès à Paris constituaient une nuisance pour le roi. C’était là pourtant les inconvénients habituels qu’affrontaient les plaideurs privés qui venaient de loin. Le procureur du roi n’hésita pas à poursuivre sa logique jusqu’au bout et conclut que, si un privilège entrait en conflit avec le droit public, celui-ci devait primer car le roi ne pouvait être contraint par un privilège qu’il avait accordé. Le droit public l’emportait donc sur le droit des universitaires. Le Parlement qui avait vite senti la nouveauté et la gravité du débat hésita à trancher. Le1er août 1427, il prit en conseil cette décision assez exceptionnelle à l’effet que « non fuit omnino conclusum presertim respectu appellationis et a esté advisé que on assembleroit les trois chambres de Parlement pour conseillier et jugier la cause d’appel »288.
136Quelques semaines plus tard, le 26 août 1427, le procureur fit à nouveau appel, cette fois contre Me Pierre Maugier, l’Université de Paris et le comte de Salisbury, pour contester à nouveau le refus du prévôt de Paris de renvoyer en Normandie une autre affaire bénéficiale, dans laquelle le roi était impliqué. Il s’en rapporta à ses arguments du procès précédent. Le 28, Me Jean Desquay s’adjoignit à la cause, car la première affaire n’était toujours pas réglée. Le même jour l’Université éleva le ton du débat. Elle rappela d’abord que « le prevost doit congnoistre de toutes les causes reeles ou personneles des escoliers a ce qu’ilz ne soient empeschiez dans leur estude »289. Elle invoqua en sa faveur le principe de droit, très controversé à l’époque, suivant lequel le roi est soumis à la loi : « aussi le roy se veult bien soubzmettre aux lois, et pour quoy donquez vouldroit il empeschier lesdis privileges octroieez »290. Le procureur du roi répliqua aussitôt que « le roy represente la chose publique, et sont ses drois moult favorables, et on doit favoriser ses officiers ». Puis, il argua des frais et des graves inconvénients qui incombaient aux officiers de Normandie de la soumission du procès à Paris. Le procureur n’alla pas jusqu’à soutenir que le roi ne saurait être contraint par la loi. Il avança plutôt une idée moins contestable que « si ne s’extendra point le privilège contre le roy mesmement pour ce que le privilege est contre droit commun, combien que le roy veulle bien vivre et soy regler selon les constitutions et lois communes ». Un privilège ne pouvait l’emporter sur le droit commun.
137En hissant le débat au niveau plus général de la théorie du droit, le procureur du roi plaçait l’Université en mauvaise posture. Mais celle-ci n’était pas non plus à court de ressources ni d’audace. Le 29 août, elle apporta cette surprenante réponse qu’il faut citer en entier : « doit la cause desdites parties demourer en Chastellet, car generalment toutes les causes des escoliers y doivent estre traicteez par leurs privileges ; et allegue l’authetique Habita, et veult bien aucunesfois le roy relaschier de ses drois pour une grant faveur comme en ce cas, et doit on entendre que le roy s’est bien voulu lier au privilege de l’Université pour l’utilité et le bien de la chose publique, et n’est mie simpliciter privilege, mais est de droit commun per dictam autenticam Habitam »291. L’Université admettait qu’un privilège au sens strict ne pouvait l’emporter sur le droit public. Mais le jus non trahi ne tombait pas dans la catégorie juridique du privilège, puisque le roi l’avait promulgué pour le bien de la chose publique, c’est-à-dire dans l’intérêt de tout le royaume, et non pour le seul profit des universitaires. De plus, le jus non trahi faisait partie du droit commun puisqu’il était énoncé dans l’authentique Habita de Frédéric Barberousse, de 1158, qui avait été intégrée au Corpus juris civilis292. On est loin de l’ordonnance de janvier 1278 (n.st.) de Philippe III, qui interdisait l’usage d’arguments empruntés au droit romain293. Il est vrai que la théorie du pouvoir politique en France puisait largement dans le droit romain pour fonder le pouvoir souverain du roi, qu’on disait « empereur en son royaume ». Aussi, poussée dans ses derniers retranchements, l’Université de Paris n’hésita pas à s’appuyer sur le droit impérial pour défendre le jus non trahi.
138Le Parlement ne devait avoir aucune envie de se prononcer sur le fond même de l’appel, qui était de savoir si le droit du roi l’emportait sur le privilège du jus non trahi. Le 12 septembre 1427, le conseil discuta du procès sans parvenir à une conclusion. Le 15, on reprit la question. Le compte rendu laconique de la décision nous apprend « que la court adjuge au roy l’estat de ladicte presentation »294. Elle trancha en faveur du souverain, au détriment de Me Pierre Maugier et de l’Université. En jugeant du fond, la cour donnait satisfaction au procureur du roi, puisque le candidat royal au bénéfice l’emportait, mais d’une certaine façon aussi à l’Université, puisque l’affaire était conclue à Paris. Le Parlement trouvait également profit à s’emparer d’une cause qui aurait pu rester devant une instance inférieure. Au surplus, il évitait de s’attaquer à la véritable question qui lui était posée quant à la préséance du privilège royal ou du droit du roi.
139Ce procès ne fut pas le premier lors duquel une université recourut à l’authentique Habita pour défendre son droit devant le Parlement. Le 28 mars 1384, dans le procès qui opposa la Faculté de décret et l’Université de Paris à Me Jacques Le Riche, régent en décret, pour empêcher celui-ci de dispenser son enseignement dans l’enceinte du chapitre cathédral de Paris, l’Université estima que sa compétence dans cette affaire était « fondée de droit commun par l’authentique Habita »295. À son tour, le 21 août 1388, un étudiant d’Orléans, Me Jean Eustache, invoqua l’authentique Habita pour justifier son privilège de ne pas payer la taille à laquelle les habitants de la ville voulaient le contraindre296. Bien que très peu nombreux, ces exemples suggèrent que les universités invoquaient l’authentique Habita en dernier recours, lorsque leurs droits se trouvaient dangereusement menacés par un adversaire puissant.
140Quinze mois plus tard, le 2 novembre 1428, commença un procès entre Me Thomas de Courcelles, étudiant en théologie, et Walter FitzWalter et Michel Faucq. Les deux se disputaient un bénéfice en Normandie, à propos duquel il existait un désaccord entre le roi et le seigneur FitzWalter quant au droit de présentation. De Courcelles était le candidat royal. On s’était adressé au Parlement, car FitzWalter et Faucq voulaient garder l’affaire en Normandie et, bien sûr, de Courcelles demandait qu’elle soit jugée par le prévôt de Paris. Le procureur du roi n’intervint pas tout de suite, car, dit-il, « il y a en ceste matière perplexité »297. Il rappela avoir soutenu, dans les deux affaires précédentes, le renvoi devant les juges locaux. Mais finalement, de Courcelles étant le candidat du roi et FitzWalter ayant tort de s’opposer, le procureur s’adjoignit au théologien et, sans préjudice à ses prises de position antérieures, il demanda que la cause restât au Parlement. La cour suivit cet avis et continua l’audition des plaidoiries. Le 3 décembre, elle reconnut au roi son droit de présentation et débouta FitzWalter et Faucq298. Mais une fois encore, juger le cas lui évitait de trancher quant au principe.
141Nous entendons un dernier écho de ces discussions dans une plaidoirie du 2 avril 1433, au cours de laquelle le seigneur de La Roche-Guyon demanda que la cause qui l’opposait au curateur de Philippe de Canteleu fût renvoyée en Normandie. Canteleu avait frauduleusement cédé sa dette à son fils Pierre, étudiant à Paris, pour faire ajourner le seigneur dans cette ville. Ce dernier opposa que « combien que l’Université ait de beaux privileges, neantmoins le roy, qui est principal conservateur de l’Université, qui a donné lez privileges, lez puet bien moderer et y peut deroguer »299. Le procureur du roi n’intervint pas dans l’affaire, mais on voit que les plaideurs avaient pris bonne note de ses arguments. Comme les fois précédentes, le Parlement ne donna aucune suite à l’argument de l’avocat du seigneur de La Roche-Guyon.
142L’analyse du recours au jus non trahi montre qu’il fut le privilège le plus souvent invoqué par les universitaires et celui qui suscita le plus d’opposition de la part de leurs adversaires. On vilipenda les cas d’abus que représentaient les faux étudiants ou ceux qui se faisaient opportunément écoliers afin de profiter du privilège. On dénonça les cessions de droits litigieux à des universitaires, faites dans le seul but d’embarrasser davantage un opposant. Le jus non trahi fut le seul privilège dont le procureur du roi tenta de limiter l’extension au nom de la défense des droits du roi. Il n’est donc pas faux de conclure que ce privilège fut l’arme la plus puissante entre les mains des universitaires, en raison des graves inconvénients qu’il pouvait causer à leurs adversaires dans toute espèce de procès. Tout au long de notre période, le Parlement s’en tint à l’interprétation que le privilège valait tant pour les causes réelles que personnelles. Par ailleurs, la cour évita de suivre la voie sur laquelle le procureur du roi tenta quelquefois de l’engager, et qui l’aurait conduite à déterminer si, en certaines circonstances, le droit du roi ne pouvait prévaloir sur le privilège. Critiqué tant à Paris qu’à Poitiers, le jus non trahi ne fut donc jamais diminué par les nombreux procès que nous avons pu étudier. Il faut attendre la fin du XVe siècle pour voir se manifester les premières interventions royales, aux fins non de limiter mais de mieux encadrer l’usage du jus non trahi. Dans une ordonnance du 31 août 1498, Louis XII précisa qu’il fallait être étudiant depuis au moins six mois pour bénéficier du privilège. Il ajouta aussi qu’on ne pouvait en jouir que durant le temps normal des études fixé à quatre ans pour les artiens, sept pour les juristes, huit pour les médecins et quatorze pour les théologiens. Enfin, quiconque s’absentait pour six mois ou plus de la ville universitaire en perdait la jouissance300.
d. L’extension de l’emprise universitaire sur l’espace de la France
143Un grand avantage que tiraient les universitaires du jus non trahi était d’obliger leurs adversaires à se déplacer sur de longues, et parfois de très longues distances, pour plaider des causes qui autrement auraient pu être soumises à un tribunal local. Pour apprécier l’ampleur de l’espace géographique de la France touché par les privilèges universitaires, nous avons procédé à l’inventaire des lieux d’origine de tous les litiges soumis au Parlement par les gens d’étude et par les collèges. Afin d’obtenir la plus juste mesure de la situation, nous avons pris en compte les procès plaidés au Parlement de Paris et au Parlement de Poitiers. Ce travail s’est heurté aux mêmes limites de nos sources que plus haut : dans un certain nombre de cas, les plaidoiries ne donnent aucune indication ni sur la matière ni sur le lieu du litige. Parmi les 633 procès plaidés à Paris, le lieu d’origine du litige nous échappe dans 109 cas, et dans 12 sur les 47 soumis à Poitiers. On compte donc un total de 559 procès pour lesquels nous avons pu identifier ce lieu.
144Les procès au Parlement témoignent des chassés-croisés des parties entre le lieu du litige, la ville universitaire et les villes parlementaires de Paris ou de Poitiers. Si les causes parisiennes sont évidemment jugées sur place, celles dont le lieu du litige se trouve dans une autre ville universitaire exige le déplacement jusqu’au Parlement. Quant aux causes portant sur des litiges à l’extérieur des villes universitaires, elles avaient pu entraîner le déplacement des parties d’abord vers la ville universitaire, puis vers la ville parlementaire.
145À une exception près, tous les procès portent sur des litiges qui ne débordent pas les frontières de la France. Le seul à faire exception est un appel reçu par le Parlement de Paris, le 24 avril 1394301. Il opposa les habitants de la ville d’Alba, au Piémont, dans l’Italie actuelle, au collège de Pellegri de l’Université de Cahors. Ce collège avait été fondé après la prise de Cahors par les Anglais, en 1361. Le prince de Galles, Édouard, le célèbre Prince Noir, approuva sa fondation par Raymond de Pellegri, chanoine de Cahors, en 1367. Celui-ci confia par testament la réalisation de son œuvre à son frère Hugues, également un ecclésiastique, qui fut aussi un grand bienfaiteur du collège302. Le procès se situe à l’époque où la ville était redevenue française et il concerne la succession d’Hugues de Pellegri. Voici donc un tableau qui répartit les procès universitaires et collégiaux selon les lieux d’origine des litiges.
TABLEAU IX. Lieux d’origine des litiges universitaires et collégiaux soumis au Parlement
Pment de Paris | Pment de Poitiers | Total | |
Villes universitaires | |||
Angers | 5 | 3 | 8 |
Montpellier | 4 | 4 | |
Orléans-Nevers | 49 | 8 | 57 |
Paris | 201 | 201 | |
Poitiers | 1 | 1 | |
Toulouse | 11 | 1 | 12 |
Total | 271 | 12 | 283 |
Autres lieux en France | 252 | 23 | 275 |
Lieu hors de la France | 1 | 1 | |
Total | 253 | 23 | 276 |
Grand Total | 524 | 35 | 559 |
146Cette première compilation nous apprend beaucoup sur ce que nous avons appelé les chassés-croisés des parties entre le lieu du litige, la ville universitaire et la ville parlementaire. Soulignons d’abord que seuls les 201 procès parisiens n’ont jamais franchi les murs de la ville, soit qu’ils aient d’abord été traités au Châtelet, puis en appel au Parlement, soit qu’ils aient été soumis au Parlement en première instance. Des procès retenus qui furent plaidés à Poitiers, aucun ne concerne l’université de cette ville. On compte donc 358 causes soumises aux Parlements de Paris ou de Poitiers, qui ont imposé le déplacement des parties. Il s’agit de 82 procès dont le lieu du litige est une ville universitaire autre que Paris, des 275 affaires concernant un lieu du royaume autre qu’une ville universitaire, et de l’unique cause venant de l’étranger. En clair, 64 % des affaires, dont nous pouvons identifier le lieu d’origine, ont été plaidées au loin du fait que l’une des parties jouissait du jus non trahi. On comprend que ce privilège ait provoqué l’animosité de ceux qui avaient à soutenir un procès contre un universitaire et qu’à la fin de notre période le procureur du roi ait tenté d’en limiter l’exercice au nom du droit commun.
147Pour mieux apprécier l’ampleur des déplacements imposés aux parties, disposons les données sur une carte de la France. Bien qu’il puisse sembler plus naturel d’utiliser la géographie ecclésiastique pour étudier la réalité sociale des universités médiévales, les départements offrent l’avantage de diviser la France en unités territoriales plus homogènes et suffisamment fines. Les 275 procès débattant de litiges qui se sont produits en France, à l’extérieur des villes universitaires, se répartissent dans 51 des 95 départements de la France et celui, concernant la Flandre, se situe dans la Belgique actuelle. Bien que la présente compilation ne retienne que les procès ayant exigé le déplacement des parties dès la première instance, on compte, parmi les neuf affaires comptabilisées pour la région parisienne, un procès concernant la ville même de Paris. Il s’agit en l’occurrence d’un habitant de Paris qui dut plaider à Orléans où son adversaire étudiant l’avait ajourné303. Quant aux départements des autres villes universitaires médiévales, ils regroupent les procès concernant des lieux situés en dehors de ces villes et quelques rares cas touchant celles-ci qui pouvaient avoir été plaidés en première instance dans une autre ville universitaire.
148La carte des litiges soumis au Parlement nous suggère plusieurs commentaires. En premier lieu, elle fait ressortir que les privilèges royaux ne protégeaient les étudiants qu’à l’intérieur des limites du territoire sur lequel s’exerçait la souveraineté royale. Aucune affaire n’est rattachée aux régions situées à l’est de la frontière du royaume, qui sont délimitées par les quatre fleuves, le Rhône, la Saône, la Meuse et l’Escaut, au-delà desquels les universitaires ne pouvaient revendiquer la jouissance des privilèges royaux. En outre, l’extension géographique des privilèges se confond avec le ressort du Parlement de Paris, tel qu’il est défini chaque année par le rôle des assignations, c’est-à-dire la liste des périodes réservées aux comparutions des différents bailliages et sénéchaussées du royaume304. La carte des litiges illustre également que le ressort de chacun des conservateurs des privilèges des différentes villes universitaires s’étendait à l’ensemble du royaume. Les privilèges royaux prolongeaient la juridiction de ces officiers locaux jusqu’aux frontières de la France pour les affaires concernant l’université de leur ville.
149La France universitaire présente au Parlement fut d’abord celle des territoires qui reconnaissaient leur sujétion à l’autorité royale. On note pourtant la quasi-absence de procès venant de la région flamande du comté de Flandre, située dans la Belgique actuelle. Le ressort du Parlement s’étendait pourtant sur la portion du comté de Flandre qui se trouvait à l’ouest de l’Escaut. Aussi, pour la période allant de 1320 à 1448, les Flamands sont-ils en général nombreux à venir au Parlement : S. Dauchy a identifié pas moins de 522 affaires concernant la Flandre, dont un bon nombre mettaient un terme à des conflits qui s’étaient produits dans la région néerlandophone305. Celle-ci relevait principalement du diocèse de Tournai et partiellement de celui de Thérouanne. J. Verger compte pas moins de 33 universitaires originaires du diocèse de Tournai et 59 de celui de Thérouanne dans les suppliques de 1403, ce qui montre bien la forte présence flamande dans les universités306. Celle-ci est encore confirmée par plusieurs travaux dont ceux de H. de Ridder-Symoens, qui a montré l’importance des Flamands au sein de la Nation germanique à l’Université d’Orléans, de De Keyser, qui a recensé un grand nombre de chanoines de Bruges qui avaient étudié en France, ou de P. Trio, qui a mis en évidence l’activité d’une confrérie d’Ypres qui soutenait financièrement de jeunes étudiants de la ville307. Pourtant, nous ne rencontrons dans nos sources que quelques très rares Flamands et nous comptons qu’un seul procès dont le lieu du litige se situe dans la partie flamande du comté308.
150À l’ouest, la carte reflète la politique d’indépendance que les ducs de Bretagne pratiquèrent avec succès à l’égard du roi de France, particulièrement à partir du règne du duc Jean IV (1364-1379). L’affirmation de leur droit régalien sur le duché rendait la législation des rois de France pratiquement inopérante sur leur territoire309. C’est vraisemblablement ce qui explique la quasi-absence des Bretons au Parlement, qui fréquentaient pourtant les universités en grand nombre310. Il en va de même de la France anglaise, sur laquelle le Parlement affirma de temps en temps sa juridiction. Elle consiste en un espace à géométrie variable, qui avait comme noyau dur la Guyenne, et qui pouvait s’étendre, au gré des succès militaires anglais et des traités, sur une bonne partie du sud-ouest de la France, jusqu’au Massif central. Aucune cause non plus ne vient des principautés gasconnes, jalouses elles aussi de leur autonomie face au royaume311. Il est vrai qu’à la différence de la Bretagne, peu ou pas d’étudiants venaient de ces régions, comme le montre la carte du recrutement universitaire publiée par J. Verger312.
151Ces premières considérations invitent à examiner de façon plus globale le rapport entre le nombre de procès venant de chaque région et le niveau de recrutement des universités dans ces mêmes lieux. Deux cartes publiées par J. Verger permettent d’éclairer la question313. La première donne la répartition des maîtres et des étudiants dans les diocèses de France d’après les rotuli de 1403. On possède en effet, pour cette année qui marque la fin de la première soustraction d’obédience, des rotuli de toutes les universités françaises, à l’exception de celle de Cahors. Cette carte des origines des universitaires par diocèse n’est pas toujours simple à interpréter en raison de la disparité de la superficie des diocèses, comme J. Verger le remarque lui-même. Cela dit, nous constatons avec lui l’importante disparité entre le recrutement au nord et au sud de la France. Si l’on s’en tient au territoire de la France royale, délimité par les quatre fleuves, et que l’on divise cet espace selon la frontière des pays d’oïl et des pays d’oc, on compte plus de trois mille universitaires originaires du Nord, contre un gros millier venant du Sud : seul un universitaire sur quatre était originaire du Midi314. Plus rares encore sont les procès au Parlement concernant le sud de la France : on en compte 38 sur les 558 dont on a pu déterminer le lieu du litige, soit moins de un sur dix. À nouveau, nous constatons la sous-représentation des universitaires méridionaux au Parlement de Paris. Cela tient au coût d’un procès lointain, mais également au fait que les méridionaux fréquentèrent peu les universités du Nord, ce qui les aurait rapprochés du Parlement et leur aurait permis d’en tirer profit contre leurs adversaires. Une seconde carte de J. Verger montre le caractère fortement régional du recrutement des universités françaises à la fin du Moyen Age. La force d’attraction de l’Université de Paris elle-même ne dépassa pas la frontière entre le pays d’oïl et le pays d’oc. La visite du collège de Cluny, effectuée en 1386 à la demande des autorités de l’ordre, révèle d’ailleurs des tensions entre les étudiants, imputables à des différences linguistiques. Le compte rendu de cette même visite montre que la majorité des membres du collège venait du pays d’oïl et les autres du pays occitan315.
152Laissant de côté la Bretagne et la Flandre, on constate que la densité des litiges par département, dans la moitié nord de la France, est analogue à l’importance relative du recrutement universitaire par diocèse, établie par J. Verger. Les régions fournissant le plus grand nombre de gens d’étude furent aussi celles où les litiges abondèrent le plus. Si l’on fait abstraction des villes universitaires, les régions les plus processives sont, dans l’ordre, la Normandie, la région parisienne, le nord-ouest de la France, puis les pays de Loire. Faut-il invoquer le caractère légendairement chicanier des Normands pour expliquer qu’ils vinrent si nombreux au Parlement ? Nous ne le croyons pas. Il vaut mieux retourner à la carte proposée par H. Dubois316, qui tente de représenter la densité démographique régionale de la France, à partir de l’État des paroisses et des feux de 1328. Les données lacunaires ne permettent pas de donner une image complète du royaume. Mais pour la partie nord de la France, on reste frappé par la correspondance entre la carte démographique, la carte du recrutement universitaire de J. Verger et celle des lieux d’origine des litiges plaidés au Parlement. Plus il y avait d’habitants, plus les universités recrutaient de membres et plus les conflits avec les gens d’étude tendaient à se multiplier.
153En regard des quatre nations de l’Université de Paris, le corpus des procès au Parlement ne concerne en somme que trois d’entre elles, soit les nations française, normande et picarde. L’appartenance des étudiants à une nation était déterminée par leur diocèse d’origine317. Ainsi, la Nation de France regroupait les étudiants de la province de Sens, qui au Moyen Âge incluait le diocèse de Paris, ceux de l’est de la province Reims, et ceux des provinces de Bourges et de Tours318. La Nation normande accueillait les étudiants de la province de Rouen, et la Nation picarde ceux du nord-ouest de la France, dont les Flamands. Les diocèses de Thérouanne et de Tournai, dont ils étaient originaires, les faisaient appartenir à cette Nation, et non à la Nation germanique comme à Orléans. La grande absente du Parlement est bien sûr la Nation anglo-germanique de l’Université de Paris, qui regroupait les étudiants venant des îles Britanniques et des pays germaniques et slaves. Elle ne s’est manifestée vraiment qu’une fois dans nos sources, lors du procès de Paul Nicolas319. En somme, les privilèges royaux ne concernaient que peu ou pas les étudiants non français de l’Université de Paris.
154La carte géographique des procès nous invite à un dernier rapprochement, cette fois avec Faire de recrutement du Parlement de Paris. Dans son livre sur les gens du Parlement, Fr. Autrand fournit un tableau des origines locales des parlementaires, qu’elle a pu identifier pour 549 d’entre eux, pour la période allant de 1345 à 1454. Même si les catégories géographiques qu’elle utilise ne recoupent ni celles de J. Verger ni les nôtres, un fait s’impose d’évidence : le très faible nombre de parlementaires originaires du sud de la France320. Bien qu’on ne puisse isoler du tableau le nombre exact des membres originaires des pays d’oc, on peut penser qu’ils ne représentèrent qu’une faible proportion des juristes qui œuvrèrent au sein de l’institution. Les diplômés en droit du Midi préféraient se mettre au service de l’Église ou des villes du sud de la France321. Sous ce rapport, la géographie du recrutement du Parlement se rapproche davantage de celle des procès universitaires que de celle des universitaires français en général. Malheureusement, on ne dispose d’aucune étude sur le cursus scolaire des membres du Parlement, mais tout suggère qu’on y retrouvait surtout des diplômés des universités du nord de la France322. Peut-être se dessine-t-il ici un autre trait de l’opposition entre le nord et le sud de la France – que le XIVe siècle fige dans la distinction entre les pays de « langue d’oc » et de « langue d’oïl » – qui jusqu’ici n’a pas suffisamment retenu l’attention des historiens323.
155Ces diverses considérations sur la géographie des procès jettent une nouvelle lumière sur ce que nous appelons l’espace social des universitaires en France à la fin du Moyen Âge. Constatons d’abord que la défense devant le Parlement de droits universitaires, pourtant concédés par le roi à toutes les universités du royaume, ne concernait que les universités du nord de la France. J. Verger a noté qu’avant la création du Parlement de Toulouse, les universitaires du Midi comptèrent plutôt sur l’autorité épiscopale pour leur protection324. Ce sont aussi les habitants de la moitié nord de la France qui, à partir du début du XIVe siècle, étaient les premiers touchés par la défense opiniâtre de leurs privilèges, poursuivie par les gens d’étude. L’espace géographique et social, à l’intérieur duquel s’affirmait le corps social des universitaires, était défini par deux frontières. La première, claire, était celle de la souveraineté royale. La seconde, plus difficile à saisir, semble tenir à la langue. Le monde universitaire qui se projette dans les registres du Parlement appartenait pour l’essentiel au pays d’oïl.
156L’étude des procès universitaires au Parlement de Paris montre que la prééminence des privilèges royaux sur les privilèges pontificaux, observée à partir des premières décennies du XIVe siècle, introduisit une nouvelle dynamique au sein du corps social universitaire du nord de la France. À plus ou moins long terme, l’identité universitaire elle-même s’en est trouvée transformée. Les privilèges royaux attachaient les universitaires au territoire sur lequel s’exerçait la souveraineté du roi. L’appartenance à l’espace plus vaste mais plus imprécis de la chrétienté perdait de sa pertinence, à mesure qu’en France s’imposait un pouvoir étatique fort et que l’Église du royaume prenait conscience de sa spécificité, laquelle s’affirma avec le Gallicanisme. Ne sous-estimons pas non plus l’effet de proximité qui favorisait le roi au détriment du Saint-Siège. Chaque ambassade auprès du pape, fût-il en Avignon, coûtait cher aux universités du nord de la France, alors que le roi très puissant – on en a pris clairement conscience depuis Philippe le Bel – se trouvait tout à côté, en particulier pour l’Université de Paris. Mais surtout, les universités trouvèrent auprès du Parlement, cette institution dont le pouvoir et le prestige ne cessèrent de s’accroître au cours du XIVe siècle, un interlocuteur qui se montrait souvent réceptif au discours de la défense de leurs droits. Tout au long de notre analyse, nous avons senti jouer cette communauté d’appartenance entre les parlementaires et les universitaires, fondée à la fois sur le serment universitaire qui les liait tous, sur l’expérience commune du très long apprentissage scolaire et sur leurs origines identiques du pays d’oïl. D’ailleurs, pour combien de plaideurs que nous avons entendus, tant parlementaires qu’universitaires, l’étude n’apparaissait-elle pas comme un long cycle initiatique, principal facteur de leur ascension sociale, comme l’a si bien démontré D. Courtemanche dans son étude sur l’identité des clercs du roi325 ?
157Les analyses prosopographiques de Fr. Autrand et la carte des procès mettent en évidence l’identité linguistique « languedoïlienne » des parlementaires et des universitaires plaideurs. On peut se demander pourquoi la défense des droits universitaires apparaît si intimement liée à l’aire d’extension du français. La question est loin de pouvoir être résolue dans l’état actuel de la recherche, mais quelques pistes nous offrent un début de réponse. Il faut rappeler que le français était devenu, au cours du XIVe siècle, la langue identitaire de l’administration royale. On plaidait en français au Parlement et la plupart des registres étaient écrits dans cette langue, sauf les arrêts-jugés consignés en latin jusqu’à l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539326. Certes, les universités demeuraient officiellement latines et de nombreuses chartes royales les concernant furent rédigées en latin327. Mais le français ne s’avérait-il pas essentiel pour tous les échanges verbaux qui accompagnaient la poursuite d’un procès, que ce soit au Palais de la Cité où siégeait le Parlement, au Châtelet chez le conservateur des privilèges royaux, ou dans les cabinets des juristes ou même dans les tavernes, comme le révèlent les comptes de procès que nous avons analysés ? Nos sources restent muettes sur les modalités de la communication orale sur laquelle reposait l’intégration sociale des universitaires à leur environnement urbain immédiat. Une seule fois, le Livre des procureurs de la Nation anglo-germanique lève le voile sur le sujet, lorsqu’il signale les difficultés de Me Paul Nicolas, Slovène d’origine, à s’exprimer en français. Le 5 juin 1425, le procureur de la Nation, Roger d’Édimbourg, nota que Me Paul voulut lui faire une déclaration en présence de deux témoins laïcs. Il dut donc utiliser le français. Le procureur comprit à son ton que Me Paul tenait des propos peu amènes envers la Nation, mais il ne put saisir leur contenu à cause de « sa façon trop barbare de parler »328.
158Au terme de ce chapitre, il apparaît clairement que l’état d’universitaire constitua un statut de la personne bien identifié dans l’ordre social de la France. Fondé sur des privilèges royaux et défendu devant le Parlement, il conféra un caractère nettement français au monde universitaire qui cherchait à se doter d’un lieu propre, entre l’ordre ecclésiastique et l’ordre laïque. La réalité d’un réseau « languedoïlien » d’universités et d’une identité propre des universitaires originaires du domaine français se dégage très nettement des sources parlementaires. Cet espace de l’étude singularise les universités du Nord par rapport à celles du Midi dans l’ordre social de la France de la fin du Moyen Age. Dans les universités du Nord, et à Paris surtout, cette identité sociale des universitaires construite sur le droit royal a pu créer un autre clivage, entre les étudiants français et ceux qui étaient étrangers au pays d’oïl. Malheureusement, les sources ne nous disent rien de la réaction de ces derniers à cette intégration du monde scolaire à l’ordre social du royaume. Il est possible que le processus historique que nous tentons de décrire dans cet ouvrage soit absolument déterminant pour expliquer le caractère de plus en plus national, sinon régional, des universités françaises des XIVe et XVe siècles, que tous les historiens reconnaissent. La nature royale et « languedocienne » de l’identité universitaire, à partir du XIVe siècle, a transformé à long terme et structurellement une université comme celle de Paris. Elle a sûrement beaucoup contribué à marginaliser les universitaires venus d’ailleurs, davantage peut-être qu’un choc événementiel, eût-il l’ampleur sismique du Grand Schisme auquel on attribue souvent l’abandon de Paris par les étudiants venant de l’Angleterre et des terres d’Empire329. D’ailleurs, sur cette voie de la reconnaissance d’un ordre propre de l’étude en France, aucune université n’a manifesté une aussi grande ambition que celle de Paris. Celle-ci aspira jouer le rôle de conseiller privilégié du roi dans la conduite des affaires de la France. L’analyse que nous allons maintenant entreprendre des rapports privilégiés que l’Université de Paris a entretenus avec le Parlement et avec le roi, à la fin du Moyen Age, va nous révéler cette seconde dimension de l’identité du corps social des universitaires.
Notes de bas de page
1 Sur la délicate question de la portée de la jurisprudence au Parlement de Paris, voir A. Sergène, « Le précédent judiciaire au Moyen Age » et tout récemment B. Auzary-Schmaltz et S. Dauchy, « Les recueils d’arrêts privés au Moyen Âge », p. 236.
2 L’importance de cette question a déjà été signalée il y a longtemps par A. Périer, Un prévôt de Paris sous Charles V, Hugues Aubriot, p. 181.
3 Cette section va s’appuyer pour l’essentiel sur les sources universitaires et sur l’ouvrage de P. Kibre, Scholarly Privilèges […].
4 CUP, t. I, p. 15.
5 Faciet prepositus noster in aliqua scolaris domo eosdem sine injuria sicut supra dictum est custodiri, donec justicie ecclesiastice tradantur (CUP, t. 1, no 1).
6 CUP, t. I, no 13 et M.-M. Davy, « La situation juridique des étudiants de l’Université de Paris au XIIIe siècle ».
7 L. Tanon, Histoire des justices de Paris, p. 150 et suiv. ; F. Lot et R. Fawtier, Institutions ecclésiastiques, p. 257 et suiv.
8 Très importante, la censive de l’évêque s’étendait sur 105 rues de la ville (R. Cazelles, Paris de la fin du règne de Philippe Auguste à la mort de Charles V, 1223-1380, p. 225 et suiv., et p. 423.
9 L. Pommeray, L’officialité archidiaconale de Paris aux XVe-XVIe siècles, p. 200-203.
10 P. Fournier, Les officialités au Moyen Âge. Sur la juridiction de l’évêque sur les clercs et sur les efforts déployés par ceux-ci pour échapper à la justice royale du Châtelet, voir L. Batiffol, « Le Châtelet de Paris vers 1400 », Revue historique, no 63, p. 52-55.
11 Quilibet magister forum sui scolaris habeat (CUP, t. I, no 20).
12 CUP, t. I, no 30 et 45 ; P. Kibre, Scholarly Privilèges […], p. 88.
13 CUP, t. I, no 79.
14 CUP, t. I, no 197. Comme l’a déjà fait remarquer avec raison W.J. Courtenay dans « The Registers of the University of Paris […] », une lacune importante du Chartularium de H. Denifle et É. Châtelain est de ne fournir aucune indication sur le nombre de copies et les instances médiévales qui possédaient des copies des différentes pièces éditées. C’est pourtant le principal indice pour apprécier l’importance historique d’une charte ou d’une bulle. Une étude de la diffusion de ce serment nous a permis de constater qu’il était transcrit au même titre que le privilège de Philippe Auguste, dans la plupart des livres des recteurs et des livres des nations que cite W.J. Courtenay. Il s’agit donc d’un document auquel l’Université de Paris accordait une très grande importance.
15 FR. Olivier-martin, Histoire du droit français des origines à la Révolution, p. 140-141.
16 CUP, t. Il, no 1137. Foulque de Chanac fut évêque de Paris de 1342 à 1349 (Gallia Christiane, t. VII, col. 131-133).
17 CUP, t. I, no 66 et 466 ; t. II, no 603.
18 CUP, t. II, no 624.
19 CUP, t. I, no 467 et t. II, no 531 et 631.
20 CUP, t. II, no 657.
21 Sub nostra volumus protectione manere (CUP, t. II, no 601 ; SPUF. t. I, Orléans, no14).
22 Garda et protectio (CUP, t. II, no 657, 700 et 701) et garda (CUP, t. II, no 663 et 745).
23 E. Perrot, Les cas royaux […], p. 98, n. 1.
24 Licet prefati comitis jus ledatur, studiosis ejusmodi concedendum prerogativa quadam singulari, licet eam aliis personis alterius conditionis, laicis vel clericis, secularibus vel ecclesiasticis, minime concedamus (CUP, t. II, no 701).
25 Sur cette abbaye féminine, voir L.-H. Cottineau, Répertoire […], t. II, col. 3051.
26 CUP, t. II, no 713 ; Olim, t. III-2, no 923 ; P. Kibre, Scholarly Privilèges […], p. 138.
27 Olim, t. III-2, no 1091.
28 J. Verger, Les universités du Midi de la France à la fin du Moyen Âge […], t. 1, p. 337.
29 E. Perrot, Les cas royaux […], p. 98.
30 Ibid., p. 101-128 ; F.-L. Cheyette, « The Royal Safeguard in Médiéval France ».
31 Omnia studia generalia Regni Francie sunt et esse consueverunt in speciali gardia domini nostri Regis, quodque studium Montispessulani et omnes studentes et regentes in eodem, et specialiter regentes in medicina, una cum familia et rebus suis sunt et fuerant ab antiquo in dicta salva gardia (E. Perrot, Les cas royaux […], p. 120, n. 3). Voir également H. Furgeot, Actes du Parlement de Paris Deuxième série, no 732.
32 CUP, t. I, no 81, 82, 88, 92, 93 et 94.
33 Voir R. Cazelles, Paris de la fin du règne de Philippe Auguste à la mort de Charles V 1223-1380, p. 225-228, 231-233 et 241.
34 Voir les remarques très pertinentes de M. Waxin sur les suppôts non-clercs dans Statut de l’étudiant étranger dans son développement historique, p. 35-36.
35 CUP, t. II, no 661.
36 Pour la taille de 1313, voir K. Fianu, « Les professionnels du livre à la fin du XIIIe siècle […] », p. 221 ; pour l’ensemble de la question, voir K. Fianu, Histoire juridique et sociale des métiers du livre […], p. 216-217. Les libraires de 1421 sont identifiés dans l’index de J. Favier, Les contribuables parisiens […], et leurs exemptions sont citées aux pages 152-156 et 235.
37 CUP, t. III, no 1324, cité dans K. Fianu, « La réglementation des métiers du livre à Paris […] », p. 12.
38 Pétronille Péronne, CUP, t. II, no 825 ; Agnès d’Orléans, CUP, t. III, no 1346. Sur Marguerite de Sens et les femmes libraires, R. Rouse et M.A. Rouse, « The Book Trade at the University of Paris […], p. 62-63. Le très riche dossier prosopographique placé en annexe de la thèse de K. Fianu, Histoire juridique et sociale des métiers du livre […], contient des informations sur plusieurs femmes ayant exercé l’un ou l’autre métier, souvent à titre de jurées de l’Université.
39 Voir à ce sujet M. Waxin, Statut de l’étudiant étranger dans son développement historique, p. 59-60, 107-111 et 125-126.
40 L’originalité du statut d’universitaire, ni tout à fait clérical, ni laïque, a été souligné récemment par J. Verger, « A la naissance de l’individualisme et de la pensée individuelle […] », p. 75-76.
41 In nostra salvagardia speciali erat et fuerat, CUP, t. IV, no 1748.
42 Xla 4784, fol. 343v.
43 Sur l’amende honorable, voir Cl. Gauvard, « De grace especial », t. II, p. 745 et suiv. ; Cl. Gauvard, « Pendre et dépendre à la fin du Moyen Âge : les exigences d’un rituel judiciaire » ; et les remarques suggestives de J.-M. Moeglin à la fin de son article « Edouard III et les six bourgeois de Calais » et du même auteur « Pénitence publique et amende honorable au Moyen Âge ». Il arrive qu’une condamnation à l’amende honorable soit assortie de l’obligation d’en faire une représentation iconographique. Un tableau illustrant l’amende honorable des sergents de Paris à l’endroit de l’Université est reproduit dans l’Histoire du Christianisme, t. VI, p. 635, édité par J.-M. Mayeur, Ch. Pietri, A. Vauchez et M. Venard.
44 Xla 4785, fol. 7v.
45 Xla 1478, fol. 5.
46 Xla 4786, fol. 112.
47 Xla 1477, fol. 229.
48 Xla 4787, fol. 195.
49 CUP, t. III, no 1324, 1325 et 1327.
50 La plaidoirie se trouve dans le registre Xla 1469, fol. 496v et l’arrêt est édité dans le CUP, t. III, no 1382. Voir aussi P. Kibre, Scholarly Privilèges […], p. 163.
51 CUP, t. IV, no 1765 ; P. Klbre, Scholarly Privilèges […], p. 177-178.
52 Auctarium, 1.1, col. 148-149 ; CUP, t. III, no 1195-1196 ; Ch. Samaran et J. Monfrin, « Pierre Bersuire […] » ; P. Kibre, Scholarly Privilèges […], p. 151 ; Th. Sullivan, Benedictine Monks at the University of Paris A.D. 1229-1500 […], no 70. L’évêque de Paris était alors Pierre de la Forêt qui occupa la fonction en 1350-1351 (Gallia Christiana, t. VII, col. 133-135).
53 CUP, t. IV, no 1776 ; P. Kibre, Scholarly Privilèges […], p. 180-181. Sur le prieuré de Saint-Éloi, L.-H. Cottineau, Répertoire […], t. II, col. 2205-2206.
54 Xla 1478, fol. 129.
55 Xla 4787, fol. 453v.
56 Auctarium, t. I, col. 321-322. L’évêque en question est probablement Étienne de Paris qui quitta cette fonction lorsqu’il fut nommé cardinal, le 22 septembre 1368 (Gallia Christiana t. VII, col. 136-138).
57 Auctarium, t. 1, col. 418-419.
58 CUP, t. IV, no 2168 ; P. Kibre, Scholarly Privilèges […], p. 204. Gérard de Montaigu fut évêque de Paris de 1409 à 1420.
59 Xla 1474, fol. 110v ; CUP, t. III, no 1548.
60 Xla 4786, fol. 99.
61 Auctarium, t. II, col. 640-648 ; t. V, col. 131.
62 CUP, t. IV, no 2606.
63 Xla 4801, fol. 57v.
64 Xla 4801, fol. 58.
65 Auctarium, t. II, col. 643. L’évêque de Paris, Denis du Moulin, était né à Meaux. Docteur in utroque, il avait dû effectivement étudier à Paris (H. Fisquet, La France pontificale […], t. I, p. 322-327).
66 Jean le Coq, Questiones, no 34.
67 Xla 4792, fol. 252.
68 Xla 1480, fol. 222.
69 P. Kibre, Scholarly Privileges […], p. 181-182 ; sur Clément le Jeune, Th. Sullivan, Bénédictine Monks at the University of Paris A.D. 1229-1500 […], no 351 ; sur Raymond de Cadoène, abbé de Cluny de 1400 à 1416, Gallia Christiana, t. IV, col. 1157 ; sur Hélie, abbé de Marmoutier de 1389 à 1412, Gallia Christiana, t. XIV, col. 232 ; Perceval de Launoy n’est pas cité dans Th. Sullivan.
70 Sur le procès concernant Clément le Jeune, CUP, t. IV, no 1828.
71 Nicolas De Baye, Journal, t. I, p. 258 et Xla 4788, fol. 241.
72 Xla 4788, fol. 271v.
73 Un an avant le procès contre Clément le Jeune, l’abbé de Cluny avait d’ailleurs amorcé des démarches pour transférer de Paris en Avignon le collège de Cluny (CUP, t. IV, no 1779). Le collège connut beaucoup de difficultés à cette époque et un relâchement certain de la discipline parmi ses membres, comme l’atteste une visite faite en 1386 par les autorités de l’ordre, étudiée par Th. Sullivan, « The Visitation of the College de Cluny, Paris, 1386 ». Les rapports institutionnels entre l’Université de Paris et les ordres religieux étaient souvent complexes, comme l’illustre la célèbre querelle avec les mendiants au milieu du XIIIe siècle (voir M.-M. Dufeil, Guillaume de Saint-Amour […]).
74 Auctarium, t. I, col. 786-787.
75 Nous reviendrons sur ce procès infra, p. 278.
76 Xla 1474, fol. 194-v.
77 M. Boulet, « Étude sur les Questiones Johanis Gallis », p. lxxiii.
78 Sur les cas royaux, voir E. Perrot, Les cas royaux […], et A. Rigaudière, Des temps féodaux aux temps de l’État […], p. 194-197.
79 Xla 4786, fol. 183v.
80 Sur le crime de faux devant le Parlement, voir K. Fianu, « Détecter et prouver la fausseté […] ».
81 Sur ce procès, P. Kibre, Scholarly Privilèges […], p. 205 ; sur Bernard Nivard, supra, p. 87.
82 Xla 4795, fol. 114.
83 Xla 1480, fol. 164v et 392.
84 Dans la France du nord, le statut de clerc s’étendait à un grand nombre de personnes qui sans être des ecclésiastiques avaient étudié (voir R.-H. Bautier, « ’Clercs mécaniques’ et ‘clercs marchands’ […] »). En revanche, dans les universités méridionales, des maîtres et des étudiants pouvaient avoir conservé leur état laïque, en particulier dans les facultés de droit.
85 Les statuts de Robert de Courçon sont édités dans CUP, t. I, no 20. Au début de l’Université de Paris, plusieurs dignitaires ecclésiastiques furent ainsi mandatés par le pape pour régler des conflits entre l’évêché et les gens d’étude (CUP, t. I, no 30, 31, 41, 56, 58, 61, 69, 70, 71,85, 112, 115 et 121).
86 CUP, t. I, no 163 et 204.
87 Il s’agit des privilèges de posséder un sceau (CUP, t. I, no 205 et 206), de ne pas plaider en dehors de Paris (CUP, t. I, no 207 et 208), de ne pas être excommunié sans la permission du pape (CUP, t. I, no 209 et 210), de ne pas payer de tonlieux (CUP, t. I, no 211 et 212).
88 Dans une confirmation des privilèges universitaires en date de 1367, Charles V reconnaît cette compétence au tribunal du conservateur des privilèges apostoliques (CUP, t. III, no 1332).
89 CUP, t. IV, no 2440 et 2597 ; R. Goulet, Compendium […], fol. 12 ; H. Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages […], t. I, p. 342-343 ; P. Kibre, Scholarly Privilèges […], p. 119 et suiv.
90 Auclarium, t. II, col. 303.
91 Supra, p. 74 et suiv.
92 Infra, p. 216 et suiv. Aimeric de Maignac fut évêque de Paris de 1368 à 1385.
93 J. Petit et P. Marichal, Registre des causes civiles de l’officialité de Paris, col. 338, 511 et 515.
94 Ibid., col. 82, 89, 143, 150-151, 156, 167-168, 247, 357 et 458.
95 K. Fianu, Histoire juridique et sociale des métiers du livre […], p. 72-75.
96 M. Tanakata, La Nation anglo-allemande de l’Université de Paris […], p. 76-77.
97 Citons par exemple les suppliques pour retarder un paiement, adressées à la Nation par des étudiants, en mai 1356. Le procureur prend soin de préciser : qui ponerent pignora, jurarent quod non haberent pecuniam, et qui ponerent litéras, jurarent quod non haberent pecuniam nec pignora (Auctarium, t. I, col. 229).
98 CUP, t. I, no 197.
99 CUP, t. II, no 1045 et t. III, no 1696.
100 R. Génestal, Le procès sur l’état de clerc aux XIIIe et XVe siècles.
101 Xla 1469, fol. 112.
102 Xla 1476, fol. 146 et 233.
103 Xla 4790, fol. 45v. Pierre était prieur de Notre-Dame de la Bonne-Nouvelle à Orléans (L.-H. Cottineau, Répertoire […], t. II, col. 2142).
104 J. Favier, La guerre de Cent Ans, p. 426.
105 Xla 1474, fol. 266v.
106 Xla 1469, fol. 357.
107 29 juillet 1405, Xla 4787, fol. 195.
108 Xla 4786, fol. 399. Sur les relâchements de la discipline au collège de Cluny à cette époque, Th. Sullivan, « The Visitation of the Collège de Cluny, Paris, 1386 ».
109 Xla 4790, fol. 171 et 177v.
110 L. Garrigues, « Les professions médicales à Paris […] », p. 353. Sur ce procès, supra, p. 74 et suiv.
111 K. Fianu, « La réglementation des métiers du livre à Paris […] », p. 11-12.
112 Xla 4786, fol. 68.
113 Xla 4787, fol. 416v.
114 Xla 4787, fol. 553.
115 Le 12 juillet 1409, Xla 4788, fol. 329.
116 Xla 4786, fol. 99 ; supra, p. 115.
117 Xla 4788, fol. 241 ; supra, p. 117.
118 J. Verger, Les universités du Midi de la France à la fin du Moyen Âge […], t. I, p. 336.
119 Ibid., t. I, p. 85.
120 J. Favier, Paris au XVe siècle, 1380-1500, p. 54 et suiv. et p. 68 et suiv. ; Les contribuables parisiens […], p. 10-11.
121 J. Verger, Les universités du Midi de la France à la fin du Moyen Âge […], t. I, p. 296 et suiv.
122 La question a fait l’objet de synthèses récentes : L.J. Bataillon, B.G. Guyot et R.H. Rouse éd., La production du livre universitaire au Moyen Age […] ; K. Fianu, Histoire juridique et sociale des métiers du livre à Paris (1275-1521), « Les professionnels du livre à la fin du XIIIe siècle […] », et « La réglementation des métiers du livre à Paris au XVe siècle […] ». Il faut également retourner à P. Delalain, Étude sur le libraire parisien […].
123 CUP, t. I, no 462.
124 CUP, t. IV, no 2064.
125 Le texte latin du serment précise qu’aux foires du Lendit et de Saint-Lazare, les parcheminiers n’achèteront pas leur parchemin avant que : mercatores domini regis, domini Parisiensis episcopis et magistri et scolares emerint (CUP, t. II, no 575). Curieusement, la version française du serment ne mentionne que le roi et les universitaires et omet de parler de l’évêque (CUP, t. Il, no 575a), ce qui n’est pas sans importance puisque l’Université et l’évêque débattirent de ce droit au Parlement.
126 Xla 4784, fol. 130v ; CUP, t. IV, no 1737 ; P. Kibre, Scholarly Privilèges […], p. 256 ; K. Flanu, Histoire juridique et sociale des métiers du livre à Paris (1275-1521), p. 67 et suiv., et « La réglementation des métiers du livre à Paris au XVe siècle […] ».
127 C.E. Du Boulay, Recueil des privilèges de l’Université de Paris, p. 176.
128 K. Fianu, « La réglementation des métiers du livre à Paris au XVe siècle […] », p. 2.
129 Sur l’histoire des droits de l’Université de Paris en cette matière, P. Kibre, Scolarly Privilèges […], p. 262 et suiv. Pour les rapports complexes entre médecins, chirurgiens et barbiers à Paris, voir L. Garrigues, « Les professions médicales à Paris […] ».
130 CUP, t. I, no435 et t. II, no817.
131 CUP, t. II, no 1001 et t. III, no 1211.
132 CUP, t. III, no 1346.
133 Voir aussi supra, p. 55 et 69.
134 CUP, t. I, p. 47.
135 Pratum Sancti Germani in eo statu in quo fuit eis (aux maîtres et aux étudiants) adjucatum eis plene confirmamus (CUP, t. I, no 20).
136 CUP, 1.1, no 480 et 482. Le Parlement semble être resté à l’écart du litige dont on ne trouve aucune trace dans les Olim.
137 H. Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, t. III, p. 427-429. Les actes du Chartularium que nous citons vont à l’encontre de l’opinion de R. Cazelles, dans Paris de la fin du règne de Philippe Auguste à la mort de Charles V, 1223-1380, p. 351-352, qui écrit que le Pré-aux-Clercs fut la propriété de Sainte-Geneviève jusqu’à l’époque de Charles V.
138 CUP, t. II, no 581. Le plan IX de la Topographie historique du Vieux Paris. Plan archéologique depuis l’époque romaine jusqu’au XVIIIe siècle, dressé par A. Lenoir, délimite bien le Pré-aux-Clercs qu’il inscrit dans la censive de l’Université. À propos de ce plan, voir la notice de M. Fleury dans son introduction de l’ouvrage de A. Bonnardot, Études archéologiques sur les anciens plans de Paris, p. xxviii-xxix.
139 CUP, t. I, no 593.
140 Olim, t. II, no 670 et É. Boutaric, Actes du Parlement de Paris, no 5411.
141 CUP, t. II, no 762.
142 CUP, t. II, no 988.
143 CUP, t. II, no 1109 ; P. Kibre, Scholarly Privilèges […], p. 241-244.
144 CUP, t. III, no 1200. On trouve une allusion à cette affaire dans R. Cazelles, Société politique, noblesse et couronne sous Jean le Bon et Charles V, p. 156. Le Pré-aux-Clercs semble avoir servi parfois de lieu de rassemblement public général. Ainsi le 1er octobre 1333, Pierre Roger y prêcha en faveur de la croisade dont Philippe VI devait prendre la direction (Chronique parisienne anonyme de 1316 à 1339, Hellot éd., Paris, 1895, p. 154). Je remercie Patrick Choquette qui a réalisé un mémoire de maîtrise, à l’Université de Montréal, sur la croisade de Philippe VI, de m’avoir signalé ce fait.
145 CUP, t. III, no 1345.
146 CUP, t. III, no 1310.
147 Un conflit déjà évoqué supra, p. 69.
148 CUP, t. I, no 20. Cette question n’a été étudiée qu’une seule fois, pour Paris, par Ch. Jourdain, « La taxe des logements dans l’Université de Paris ».
149 CUP, t. I, no 79.
150 Hospitiorum quoque taxationem per duos magistros et duos burgenses ad hoc de consensu magistrorum electos juramento prestino fideliter faciendam, sive, si burgenses non curaverint interesse, per duos magistros, sicut fieri consuevit, eis sine difficultate concédas (CUP, t. I, no 82).
151 CUP, t. I, no 138.
152 CUP, t. I, no 136. Voir les remarques de Ch. Jourdain, « La taxe des logements dans l’Université de Paris », p. 143-144.
153 CUP, t. I, no 138 et 429.
154 CUP, t. I, no 478.
155 Un arrêt du Parlement, en date du 6 mars 1322, confirme la juridiction du recteur en matière des habitations louées par des universitaires, É. Boutaric, Actes du Parlement de Paris, no 6631 et 6696 ; CUP, t. Il, no 803.
156 CUP, t. I, no 511 et 556. Nous avons pu identifier la localisation de toutes les rues mentionnées à l’aide du plan de A. Lenoir et celui de H. Géraud, Paris sous Philippe-le-Bel.
157 CUP, t. II, no 1184. W.J. Courtenay qui a analysé ce document, soutient, sans source à l’appui, que des étudiants habitaient sur la rive droite (W.J. Courtenay, « The Arts Faculty at Paris in 1329 », en particulier p. 56). Nous ne voyons aucune raison pour souscrire à cette hypothèse, bien au contraire.
158 K. Fianu, « Les professionnels du livre à la fin du XIIIe siècle […] ». Elle note d’ailleurs que le seul libraire se retrouvant sur la rive droite se range parmi les cas d’identification douteuse.
159 CUP, t. IV, no 2041, cité par K. Fianu, « La réglementation des métiers du livre à Paris […] », p. 12.
160 Dominus Boemundus narravit et recitavit quomodo duo scolares de nacione nostra habitant ultra pontes, et superiores eorum estimant, quod habitant in Universitate et proficiunt in scolis. Super isto nacio dixit quod non potest compellere ipsos, ut habitent in Universitate, sed voluit nacio, ut provisor Almanie una cum magistro et bedello accederent ad ipsos et requirent, quod satisfacerent provincie ; si autem recusaverint, intimabitur rectori, quod non dat ipsis sigillum Universitatis et quod non reputabantur tamquam scolares seu studentes (Auctarium, t. II, col. 400).
161 J. Favier affirme qu’à la fin du Moyen Âge « la rive gauche forme, avec ou sans la Cité selon les dates, une région appelée Université, Outre les Ponts, ou Outre le Petit Pont » (J. Favier, Les contribuables parisiens […], p. 7).
162 Pro locatione domorum in quibus scholastici morantur, tam pro illo qui alteri domum locavit, quam qui ab altero conduxit. Robert Goulet, Compendium, fol. 7.
163 C’est la date proposée par M. Félibien et G.-A. Lobineau, Histoire de la ville de Paris, t. I, p. 356, qui s’appuient sur ce procès de 1385. C’est la date acceptée depuis.
164 Xla 1472, fol. 305v.
165 Xla 1473, fol. 323.
166 Xla 4787, fol. 602.
167 Ch. Vulliez, « Les étudiants dans la ville : L’hébergement des scholares à Orléans au bas Moyen Âge ».
168 J. Verger, Les universités du Midi de la France à la fin du Moyen Âge […], t. I, p. 198.
169 Xla 4787, fol. 82v ; ce passage de la plaidoirie n’apparaît pas dans l’édition partielle qu’en offre le CUP, t. IV, no 1815. Ce rôle des sergents n’est pas évoqué par L. Batiffol qui décrit leurs fonctions dans son article « Le Châtelet de Paris vers 1400 », no 61, 1896, p. 258-264.
170 Xla 4790, fol. 103v. L’arrêt est édité dans le CUP, t. IV, no 2064.
171 Xla 4788, fol. 317v.
172 L. Carolus-Barré, « Le cardinal de Dormans, chancelier de France […] » ; É. Pellegrin, « La bibliothèque de l’ancien collège de Dormans-Beauvais à Paris ».
173 AN, H3* 2785.
174 Sur les justices seigneuriales dans Paris, voir R. Cazelles, Paris de la fin de Philippe Auguste à la mort de Charles V, 1223-1380, deuxième partie, chapitre 3.
175 Sur le tribunal du recteur, voir Robert Goulet, Compendium […], fol. 7 et H. Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, t. I, p. 405-406.
176 CUP, t. III, no 1238. Sur la rue de Fouarre, voir H. Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, t. I, p. 341.
177 Infra, chapitre V, section 3 c.
178 Sur le prieuré Saint-Étienne à Luché-Pringé, voir le Dictionnaire topographique de la France, département de la Sarthe, p. 546. Dans la « reine Jeanne », il faut vraisemblablement reconnaître Marie de Blois et de Châtillon, la veuve de Louis d’Anjou décédé en 1384, qui portait à cette époque le titre de reine de Jérusalem et de Sicile. La même confusion est faite par Froissait ; voir Jean Froissart, Chroniques, Kervyn de Lettenhove éd., t. XX, p. 92 et 233.
179 Xla 4784, fol. 118.
180 CUP, t. IV, no 1738.
181 Ch. Jourdain, Index chronologicus chartarum […] Universitatis Parisiensis, no 951.
182 CUP, t. III, no 1389.
183 Non causa mercimonii (CUP, t. 1, no 164).
184 CUP,t. I, no 195 et 196.
185 CUP, t. II. no 606 et 638.
186 CUP, t. III, no 1332.
187 CUP, t. III, no 1367 ; pour le privilège de 1369, voir CUP, t. III, no 1357. Sur le commerce par les étudiants, voir la remarque de J. Favier, Paris au XVe siècle, 1380-1500, p. 308.
188 Supra, chapitre II, section 2.
189 Xla 1473, fol. 314.
190 A. Lombard-Jourdan, Aux origines de Paris, la genèse de la Rive droite jusqu’en 1223, p. 93-94.
191 R. Crozet, Histoire de l’Orléanais, p. 96 et suiv. ; Ch. Vulliez, « Les richesses du terroir Orléanais » ; M. Lachiver, Vins, vignes et vignerons […], p. 128 et suiv.
192 Ch. Cussard, Étude sur le commerce et l’industrie à Orléans avant 1789, p. 59 et suiv.
193 Xla 4790, fol. 111 ; nous n’avons pu trouver de trace de cette ordonnance ducale.
194 Th. Sullivan, Benedictine Monks at the University of Paris A.D. 1229-1500 […], no 92.
195 R. Fossier, La terre et les hommes en Picardie […], t. I, p. 410-412.
196 E. Petit, Séjours de Charles VI (1380-1400), p. 29.
197 Xla 1475, fol. 44.
198 Xla 4787, fol. 68v.
199 Th. Sullivan, Benedictine Monks at the University of Paris A.D. 1229-1500 […], no 571.
200 Xla 1478, fol. 201.
201 Auctarium, t. II, col. 561.
202 P.-C. Timbal, La guerre de Cent ans vue à travers les registres du Parlement, p. 232-234 ; A. Rigaudière, Gouverner la ville au Moyen Âge, p. 417-497.
203 Xla 1474, fol. 146 ; Jean le Coq, Questions, no 137 et 176.
204 Xla 1474, fol. 150v.
205 SPUF, t. I, Orléans, no 222.
206 R. Delachenal, Histoire des avocats au Parlement de Paris 1300-1600, p. 25-26. Les statuts, malheureusement inédits, du collège de Pellegri de l’Université de Cahors contiennent une réglementation intéressante qui encadre la fréquentation des tribunaux de la ville par les étudiants en droit pour compléter leur apprentissage (Cahors, Arch. dép. du Lot, D 4).
207 Xla 1477, fol. 335 ; Jean le Coq, Questiones, no 334.
208 Xla 1477, fol. 594v.
209 Xla 4787, fol. 468v.
210 Supra, chapitre II, section 3 a.
211 A. Bossuat, « L’Université d’Orléans devant le Parlement de Paris », p. 20-22.
212 Auctarium, t. II, col. 527.
213 L. Roy, L’Université de Caen aux XVe et XVIe siècles […], p. 317 et suiv.
214 Ibid., p. 195 et suiv. et supra, p. 30-31.
215 L’article 22 vise particulièrement les transferts de droits à un étudiant par un membre de sa famille afin de se soustraire aux impôts que celui-ci devrait payer (Isambert, Recueil général […], t. IX, p. 195-196, art. 22). Nous traiterons plus en détail de cette question de transfert de droits à la section suivante, à propos du jus non trahi.
216 P. Kibre, Scholarly Privilèges […], p. 217.
217 J. Verger, « The University of Paris at the End of the Hundred Years War », et « Les universités françaises et le pouvoir politique […] ».
218 CUP, t. I, no 142 ; P. Kibre, Scholarly Privileges […], p. 98.
219 CUP, t. I, no 207 et 208 ; supra, p. 121.
220 CUP, t. I, no351 et 382.
221 CUP, t. I, no 457.
222 Le ressort du prévôt pour les affaires universitaires allait s’étendre : sive infra praepositura tue fines sive in locis aliis quibuscumque regni nostri (CUP, t. II, no 657).
223 Qu in a suo studio in sui Universitate prefate grave prejudicium distrahantur, graviter- que vexentur laboribus et expensis (CUP, t. II, no 657).
224 Item, quod magistri et scolares Parisius studentes per quoscunque judices regni nostri seculares extra muros Parisienses inviti in causa personali ad eorum judicium vel examen non trahantur nec citentur, nec hoc procurent facere layci subditi ipsius regni nostri (CUP t. II, no 1044).
225 Non obstantibus quibuscumque privilegiis Normannis seu aliis regnicolis concessis seu eciam concedendis, CUP, t. II, no 1105 ; P. Kibre, Scholarly Privilèges […], p. 148-149.
226 ORF, t. 1, p. 552 et 592, F. Lot et R. Fawtier, Institutions royales, p. 557-559, et C.T. Allmand, Lancastrian Normandy […], p. 123.
227 SPUF, t. I, Orléans, no 89 (1330), 106 (1334) et 111 (1336), et t. I, Angers, no 388 (1364).
228 G. Séguin, L’approvisionnement de Paris en poisson à la fin du Moyen Age […].
229 A. Périer, Un prévôt de Paris sous Charles V, Hugues Aubriot, p. 81. Ch. Desmaze, Le Châtelet de Paris […], fait quelquefois référence à cette dimension de sa fonction qui mériterait une étude plus approfondie. L. Batiffol, « Le Châtelet de Paris vers 1400 », no 62, p. 229-233, donne d’autres exemples de l’extension du ressort du prévôt au-delà de la vicomté de Paris.
230 Ch. Desmaze, Le Châtelet de Paris […], p. 14-15.
231 À ce sujet, voir L. Batiffol, « Le Châtelet de Paris vers 1400 », no 61, p. 234-241 ; F. LOT et R. Fawtier, Institutions royales, p. 372 et suiv.
232 CUP, t. III, no 1536 (1387) ; CUP, t. IV, no 1773 (1402) ; CUP, t. IV, no1982 (1413).
233 CUP, t. III, no 1593. Lorsqu’en 1459, Charles VII confirma les privilèges des Normands, il prit soin de préciser qu’il le faisait sans préjudice aux droits des universitaires (Ch. Jourdain, Index chronologicus chartarum […] Universitatis Parisiensis, no 1326).
234 P. Longuemare, « Notes sur quelques collèges parisiens de fondation normande aux XIIIe, XIVe et XVe siècles ».
235 H. Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, t. II, p. 150 et 156.
236 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Age, p. 456-460.
237 CUP, t. II, no 713 ; Olim, t. III2, no 923. Voir aussi supra, p. 107.
238 L’abbaye de Bellefontaine est citée dans Gallia Christiana, t. II, col. 1385. Elle était située sur le territoire de l’actuelle commune de Bégrolles-en-Mauges (arr. de Cholet, dépt du Maine-et-Loire). La dame de Montjean était seigneur de l’actuel Montjean-sur-Loire (arr. de Cholet, dépt du Maine-et-Loire).
239 Xla 4790, fol. 73v.
240 Xla 1480, fol. 64v.
241 Xla 4798, fol. 351v.
242 Xla 1473, fol. 40v.
243 Xla 4797, fol. 318.
244 Xla 4793, fol. 369v. Le bailli d’Amiens était Me Robert le Jeune (G. Dupont-Ferrier, Gallia regia, t. I, no 557).
245 Xla 1478, fol. 150. Me Guillaume Bienassiz était maître ès arts et bachelier en droit en 1395 et, en 1413, il était toujours à Angers, voir SPUF, t. I, Angers, no 424 et 457.
246 Xla 4789, fol. 63. Étienne Gautier apparaît sur une liste d’étudiants en date du 4 juin 1412 (SPUF, t. I, Orléans, no 263).
247 Xla 4790, fol. 104. Sur Me Jean de Noailles, voir SPUF, t. I, Orléans, no 263 (1412) et no 270(1419).
248 Xla 1475, fol. 307.
249 R. Cazelles, Paris de la fin du règne de Philippe Auguste à la mort de Charles V, 1223-1380, p. 351-353.
250 Sur l’affaire Aubriot, voir infra, p. 216 et suiv., et p. 286 sur l’affaire de Tignonville, voir supra, p. 51-52 et infra, p. 205-206.
251 Michel Pintoin, Chronique du Religieux de Saint-Denys, 1.1, p. 105. On trouvait sur la première rue les écoles de droit et sur la seconde celles en arts.
252 CUP, t. III, no 1590. Il s’agit du Pré-aux-clercs dont nous avons discuté plus haut p. 130-133.
253 Xla 4800, fol. 137v.
254 Neufchâtel-en-Bray (arr. Dieppe, dépt de la Seine-Maritime).
255 C.E. Du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis […], t. IV, p. 682 ; Xla 1477, fol. 66v, et M. Waxin, Statut de l’étudiant étranger dans son développement historique, p. 63.
256 Sur Hugues Donquerre, voir G. Dupont-Ferrier, G allia regia, t. V, p. 104-105. Nous reviendrons sur ces procès, infra, p. 211, et p. 280.
257 Xla 4785, fol. 171v.
258 Xla 4786, fol. 40.
259 Xla 4786, fol. 61v.
260 C.T. Allmand, Lancastrian Normandy […], chapitre 5.
261 Xla 4794, fol. 216.
262 E. Cosneau, Les grands traités de la guerre de Cent ans, p. 108-109. Le rôle de l’Université de Paris lors du traité de Troyes sera analysé plus loin, infra, p. 199 et suiv.
263 C.T. Allmand, Lancastrian Normandy […], p. 131 et suiv.
264 Xla 4793, fol. 372.
265 Sur le statut praemunire, P. Heath, Church and Realm 1272-1461, p. 132-133. C.T. Allmand, Lancastrian Normandy […], ne dit rien de cette politique royale, à laquelle l’Université de Paris fait référence.
266 Xla 1469, fol. 465.
267 Me de la Celle était déjà maître à la Faculté des arts en 1403 (CUP, t. IV, no 1796, p. 98). Il apparaît sur une liste de maîtres en théologie en 1431 (CUP, t. IV, no 2395) et en 1434 (CUP, t. IV, no 2453), il est doyen de la Faculté en 1435 (CUP, t. IV, no 2469).
268 Supra, chapitre II, section 2.
269 Xla 4796, fol. 307v.
270 ORF, t. X, p. 157.
271 CUP, t. IV, no 2475.
272 Xla 4786, fol. 68. Frazim Foillet n’est pas signalé parmi les officiers du bailliage de Caux dans Gallia regia.
273 Xla 4790, fol. 171 ; supra, p. 125.
274 Xla 4790, fol. 188v.
275 Xla 4791, fol. 223.
276 Xla 1480, fol. 102.
277 Xla 4797, fol. 318.
278 Xla 4788, fol. 123 à 129v. Le lieutenant du bailli était Guérin Aubert (G. Dupont-Ferrier, Gallia regia, t. I, no 4269) et le clerc du procureur du roi Henri de Montfiquet (ibid., t. I, no 4353).
279 Xla 4787, fol. 579.
280 Signalé par Ch. Jourdain, Index chronologicus chartarum […] Universitatis Parisiensis, no 1298, qui renvoie aux ORF, t. XIV, p. 245.
281 Xla 4791, fol. 90.
282 Supra, chapitre II, section 4.
283 Xla 4788, fol. 303.
284 Xla 4788, fol. 310.
285 Infra, p. 184 et suiv.
286 Sur Me Jean Desquay, voir C.T. Allmand et C.A.J. Armstrong, English Suits before the Parlement of Paris, p. 193, n. 9.
287 Xla 4795, fol. 128v ; ces interventions du procureur du roi ont été commentées par J. Verger dans « The University of Paris at the End of the Hundred Years War », p. 61 et suiv.
288 Xla 1480, fol. 380v.
289 Cette plaidoirie est éditée par C.T. Allmand et C.A.J. Armstrong, English Suits before the Parlement of Paris, p. 192-200. Les extraits cités dans ce paragraphe se trouvent aux pages 194, 195 et 196.
290 Sur le sens juridique et politique de l’argument que le roi est soumis à la loi, voir J. Krynen, « ’De nostre certaine science…’[…] », « Les légistes ‘tyrans de la France’[…] » et L’empire du roi […], chapitre 2 ; voir aussi infra, p. 259 et suiv.
291 C.T. Allmand et C.A.J. Armstrong, English Suits before the Parlement of Paris, p. 196-197.
292 Corpus juris civilis, Code, C.4.13 ; H. Koeppler, « Frederick Barbarossa and the Schools of Bologna. Some Remarks on the ‘Autentica Habita’ ».
293 ORF, t. XI, p. 354, art. 9.
294 C.T. Allmand et C.A.J. Armstrong, English Suits before the Parlement of Paris, p. 200.
295 CUP, t. IV, no 1486. À propos de ce procès, voir supra, p. 56, et infra, p. 272 et suiv.
296 Xla 1474, fol. 150v.
297 C.T. Allmand et C.A.J. Armstrong, English Suits before the Parlement of Paris, p. 211.
298 Ibid., p. 216-219.
299 Xla 4797, fol. 56v.
300 ORF, t. XXI, p. 112 ; P. Kibre, Scholarly Privileges […], p. 221.
301 Xla 1477, fol. 310.
302 M.-J. Baudel et J. Malinowski, « L’Université de Cahors », p. 171 et suiv.
303 Il s’agit d’un procès en date du 14 janvier 1415, Xla 4790, fol. 186v.
304 Fr. Autrand, « Géographie administrative et propagande politique […] ».
305 S. Dauchy, Les appels flamands au Parlement de Paris.
306 J. Verger, « Le recrutement géographique des universités françaises au début du XVe siècle […] », p. 145.
307 H. de Ridder-Symoens, « Les origines géographique et sociale des étudiants de la Nation germanique de l’ancienne Université d’Orléans (1444-1546) : aperçu général » ; R. De Keyser, « Chanoines séculiers et universités : les cas de Saint-Donatien de BruBruges»- ; P. Trio, « A Medieval Student Confraternity at Ypres : the Notre-Dame Confraternity of Paris ».
308 L’un des très rares procès mettant en scène des Flamands est un cas de sauvegarde enfreinte. Il concerne Me Dominique Zoutre, Jean Hains et Marc Zoutre qui furent victimes de violences alors qu’ils attendaient le messager de Flandre aux portes de Paris. Ce procès, qui commence le 14 juin 1395, est partiellement édité dans le CUP, t. IV, no 1720. Un autre procès, dont l’enjeu est un canonicat à Bruges et qui touche un étudiant flamand à Paris, arrive très tardivement en décembre 1446 (voir S. Dauchy, Les appels flamands au Parlement de Paris, p. 155).
309 M.-Th. Caron, Noblesse et pouvoir royal en France, XIIe-XVIe siècle, p. 101-104 et 161-164, et surtout J. Kerhervé, « Entre conscience nationale et identité régionale dans la Bretagne de la fin du Moyen Âge », en particulier p. 238-239.
310 La carte produite par J. Verger, « Le recrutement géographique des universités françaises au début du XVe siècle […] » et le livre d’A. Talazac-Landaburu, La Nation de France au sein de l’Université de Paris […], en particulier les annexes 2 et 3 sur la Nation française, attestent de l’importance du nombre des étudiants bretons à Paris. Des trois procès classés dans le département de l’Ille-et-Vilaine, deux plaidés en 1380 et 1381 concernent des vignes léguées au collège de Tréguier par l’évêque de Dol (Xla 1471, fol. 347v et 450v), l’autre de 1404 une rente en blé qu’un étudiant d’Angers tirait de sa cure à Fougères (Xla 4786, fol. 247bisv). Un procès de 1409 classé dans le Morbihan se rapporte à un litige à Vannes (Xla 4788, fol. 323v). Enfin, est classé Loire-Atlantique un procès de 1406 autour de la nomination de l’évêque de Nantes (Xla 4787, fol. 406v). Cette dernière affaire découle de la soustraction d’obédience (voir à son sujet, N. Valois, La France du Grand Schisme d’Occident […], t. III, p. 444-445). F. Aubert atteste que des causes bretonnes arrivaient parfois au Parlement ; elles étaient alors entendues au même moment que les appels normands (Le Parlement de Paris […] sa compétence, ses attributions, p. 5-6, et Histoire du Parlement de Paris […], t. I, p. 273-274).
311 M.-Th. Caron, Noblesse et pouvoir royal en France, XIIe-XVIe siècle.
312 J. Verger, « Le recrutement géographique des universités françaises au début du XVe siècle […] ».
313 Ibid.
314 Nous utilisons la délimitation des deux grandes aires linguistiques de la France proposée par J. Monfrin, « Les parlers en France », p. 752-757 et que nous avons reportée sur notre carte.
315 Dom G. Charvin, Statuts, chapitres généraux et visites de l’ordre de Cluny, t. IV, p. 184-188, et Th. Sullivan, « The Visitation of the Collège de Cluny, Paris, 1386 », p. 10-11. Ce dernier nous semble faire dire davantage à ce texte que ce que l’on y trouve.
316 H. Dubois, « L’essor médiéval », Histoire de la population française, t. I, p. 262. Il est intéressant de constater que la carte de la population française vers 1700, publiée dans le tome II de la même Histoire de la population française, p. 77, fournit une image assez semblable de la densité de la population de la France. La Normandie, le Nord-Ouest et la région parisienne demeurent toujours les régions les plus peuplées de la France.
317 Robert Goulet, Compendium, fol. 3v à 6, fournit une description précise de la géographie des nations.
318 Les diocèses de Bretagne appartenaient à la province de Tours en sorte que les étudiants bretons étaient inscrits à la Nation de France (Robert Goulet, Compendium, fol. 4) et non à la Nation normande comme l’écrit P. Klbre, The Nations in the Médiéval Universities, p. 19.
319 Supra, chapitre II, section 3 b.
320 FR. Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État […], p. 445. La nette prédominance des gens du Nord au sein de l’administration royale a été soulignée par R. Cazelles pour le règne de Philippe VI dans La société politique et la crise de la royauté […], p. 267 et suiv.
321 Voir A. Gouron, « Le rôle social des juristes dans les villes méridionales au Moyen Âge » ; J. Verger, Histoire des universités en France, p. 95-100, et « Les gradués en droit dans les sociétés urbaines du midi de la France […] ».
322 C’est ce que suggère l’intervention d’un avocat de l’Université d’Orléans au Parlement en 1444 (citée supra, p. 48) de même que l’usage fréquent de la distribution en conseil pour permettre à un avocat de plaider contre son université (supra, p. 67).
323 Ph. Contamine, « La royauté française à l’origine de la patria occitana ».
324 J. Verger, Les universités du Midi de la France à la fin du Moyen Âge […], t. 1, p. 289 et suiv.
325 D. Courtemanche, Œuvrer pour la postérité […] ; voir aussi Ch. Vulliez, « Le monde universitaire au temps de Jeanne d’Arc ».
326 S. Lusignan, « Le latin était la langue maternelle des Romains […] » ; « Quelques remarques sur les langues écrites à la chancellerie royale de France » et « Langue française et société, du XIIIe au XVe siècle ».
327 S. Lusignan, « Le français et le latin dans le milieu de l’École à la fin du Moyen Âge ».
328 Que idem procurator non clare intellexit propter ineptum et barbaricum modum suum loquendi (Auctarium, t. II, col. 327).
329 Voir par exemple P. Kibre, The Nations in the Medieval Universites, p. 26-27 ; J. Verger, Les Universités au Moyen Âge, p. 121, et Histoire des Universités en France, p. 86 ; R.N. Swanson, Universities, Academies and the Great Schism, p. 11 et suiv. ; P. Nardi, « Relation with Authority », p. 100 et suiv.
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