Chapitre - VI - Les structures familiales
p. 157-190
Texte intégral
1Lors de ses travaux sur les structures familiales, l'historien anglais Peter Laslett a établi une classification composée de six catégories principales : les "solitaires", les "ménages sans structure familiale", les "ménages simples" (familles nucléaires), les "familles élargies" dans lesquelles l'un des parents du conjoint, soit ascendant veuf, soit collatéral cohabite avec le couple_, les "ménages multiples" (regroupant deux ou plusieurs couples liés entre eux, par consanguinité ou mariage), et "ménages à structure indéterminée". Il a aussi désiré que ce genre de codification conduise à un système définitif universellement reconnu1.
2Nous aurions souhaité adopter ce système, d’autant plus que les travaux de Laslett ont regroupé des études réalisées en Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie, en Serbie, en Pologne, en Amérique, en Ecosse et au Japon, mais nous avons dû constater qu'il n'était pas conforme à notre approche des structures familiales. En effet, Peter Laslett utilise "pour source des listes nominatives"2 et suit, comme il le dit lui-même, Louis Henry3, accordant une prédominance excessive au phénomène conjugal et reléguant au second plan le type de schéma familial. Pour Peter Laslett, la souche et la frérèche sont moins importantes que le nombre de couples qui les compose. Ainsi la première sera-t-elle classée parmi les "ménages multiples" si le père et la mère d'un jeune couple ayant des enfants sont vivants, mais elle passera dans la catégorie des familles élargies si l'un des deux vient à mourir. Cette pratique n'a rien de contestable en soi et offre même un intérêt certain ; toutefois, si deux frères mariés vivent ensemble, ils seront intégrés aux ménages multiples, mais si deux frères passent un contrat d'affrèrement alors qu'un seul est marié, le second prévoyant de le faire, et planifient une communauté où tous leurs enfants seront élevés en commun, cette maisonnée sera considérée comme une famille élargie.
3Pourtant, sa méthode n'est pas réellement critiquable et sans doute l'estimerions-nous parfaite si nous utilisions les mêmes sources que lui et si nous poursuivions le même but. Laslett travaille sur des listes nominatives où sont recensés tous les noms des membres d'un ménage. Il est donc limité par des données statistiques et raisonne dans un cadre statistique : nombre d'individus et lien conjugal. Or, dans nos sources, tous les individus qui composent une maisonnée ne sont pas forcément mentionnés, lorsqu’à l'occasion d'un mariage un chef de famille impose un mode de vie communautaire à ses enfants. Nos actes expriment plus clairement la forme du lien qui unit les personnes et relèguent en arrière-plan leur nombre. La défaillance du système de Laslett apparaît nettement lorsque nous considérons que la famille, loin d'être un phénomène statique, tel qu'elle semble l'être dans les listes nominatives exploitées par cet auteur, est un groupe en perpétuelle évolution qui change, ou non, de structures, ce que l'auteur affirme lui-même. Pour expliciter notre propos, il suffira de rappeler que la frérèche constituée par deux frères mariés est répertoriée avec la famille souche qui associe un père, sa femme, son fils, sa bru et ses petits-enfants, alors que la même souche changera de catégorie si la mère vient à mourir. Cette classification établit plus de dissemblance entre deux souches qu'entre une souche et une frérèche ! Peter Laslett résout sans doute ce dilemme en dressant des sous-catégories et en admettant que celles-ci puissent s'additionner les unes aux autres, mais tout cet édifice présente, à nos yeux, le tort d'accorder plus d’importance à l'apparence prise par la famille en raison du nombre de couples connus, qu'à la forme vitale et aux liens qui unissent ses membres entre eux.
4Le raisonnement de Laslett repose sur un postulat : "A l'intérieur d'une communauté c'est la structure nucléaire qui prédomine entre les ménages, même quand on se trouve en présence de la famille souche"4. Cette vérité est difficilement réfutable ; le cycle familial fait fréquemment passer une souche par le stade du ménage simple lorsque les "vieux-parents" sont morts et que le couple de remplacement n'a pas encore d'enfant marié ; mais cette conjoncture peut-elle vraiment servir de base à une classification alors qu'elle ne tient pas compte d'une autre réalité ? Cette dernière est résumée par une question de Martine Segalen : peut-on parler de couple ? L'auteur ajoute : "le poids des solidarités élargies" ne pèse-t-il pas sur la "cellule mari-femme" ?5. Notre désaccord résulte de cette interrogation. Pour un statisticien, ou un historien dont les sources sont essentiellement statistiques, la notion de couple est primordiale et commande le lien entre les unités humaines enregistrées par les officiers de naguère, mais dans une étude du système relationnel, l'intérêt se porte ailleurs. Notre documentation révèle les rapports de subordination entre chaque membre de la maisonnée, expose comment se constitue, se constituera ou se désagrégera la communauté familiale. Le père qui associe un fils marié dans la direction de l'exploitation rurale tiendra le même rôle s'il est veuf ou si sa femme est toujours vivante. Par contre, la situation peut être différente si c'est la mère qui est veuve. La nuance entre les types de familles ne vient donc pas du nombre de couples, mais de la place de chacun en raison de son rôle naturel : son degré de parenté, son sexe, et l'ascendant qu'il exerce en raison de ceux-ci. Martine Segalen note que les ethnologues critiquent la méthode des historiens travaillant sur les listes de dénombrement6. Notre but n'est pas d'ériger une critique contestataire ; l'historien travaille avec des documents souvent limités qui ne donnent que ce qu'ils peuvent livrer. Les listes de recensements offrent un intérêt certain qu'il serait déraisonnable de condamner ou de rejeter, mais elles réduisent sans doute à cet excès, ou du moins à ce qui nous paraît en être un, qui consiste à donner plus d'importance qu'il n'en mérite au noyau conjugal.
5Notre position sur le mode de classification n'est pas intransigeante et nous aurions réellement aimé répartir nos familles selon le système de Peter Laslett, rejoignant en cela une approche démographique et statisticienne ; toutefois, nous devons nous résigner à adopter un autre profil, et cela pour deux raisons. Tout d'abord, cette démarche apporterait des chiffres erronés. En effet, les contrats de mariage excluent la possibilité d'identifier les deux premières catégories retenues par Laslett : les "solitaires" et les "ménages sans structure familiale". En conséquence, nos pourcentages exagéreraient la représentation des autres catégories par rapport à l'ensemble de la réalité sociologique. En outre, nous ne sommes pas toujours certain de la situation de famille du frère ou du père, célibataire, marié ou veuf, avec lequel une communauté de vie est établie. Ce défaut ne permet pas toujours de savoir combien de couples cohabitent. La question n’est pas mieux résolue avec les testaments. En second lieu, nous devons nous résoudre à adopter un autre profil afin d'accorder la prééminence aux formes structurelles : souches et frérèches. Tout au plus nous contenterons-nous de signaler que 66,40 % des contrats de mariage envisagent la fondation de ménages simples, 10,15 % de familles élargies, 15,55 % de ménages multiples, alors que 7,90 % des contrats présentent des projets de collectivités impossibles à classer dans la mesure où nous ignorons si les membres associés sont mariés ou nom Dans la majorité des familles complexes s'affirme une forte évocation des liens ascendants. S'il était possible de comparer ces chiffres avec ceux relevés par Peter Laslett, nous constaterions que seule la Serbie du début du XVIIIe siècle offre 67 % de ménages simples ; le Japon étant à 43 % et toutes les autres contrées entre 76 et 90 %. L'Angleterre du XVIe siècle plafonne à 78 % et la localité de Longuenesse dans la France du XVIIIe siècle à 76 %. Par contre, les pourcentages relevés par Christiane Klapisch et Michel Demonet, dans la Toscane du XVe siècle, calculés en fonction des professions, se situent entre 51,80 et 57,20 %7. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que ces comparaisons sont osées, dans la mesure où les calculs ont été effectués à partir de documents qui ne mesurent pas ces phénomènes à l'aide d'indices similaires ; elles seront donc reçues avec toutes les précautions d'usage. Elles sont plus raisonnables avec les travaux d'Alain Collomp, sur la Haute-Provence du XVIIIe siècle, réalisés à partir de contrats de mariage dans lesquels sont identifiés 47 % de familles élargies et 53 % de familles nucléaires8.
6Rappelons un caractère spécifique de nos sources : les documents que nous exploitons n'appréhendent pas la forme présente des familles. En effet, le contrat de mariage présente ce que sera la famille qui va se constituer et non ce qu'elle est au moment précis où sont échangées les promesses de fiançailles. Lorsque les fiancés, ou leurs parents, proposent que les futurs vivent avec le père et la mère de l'un d'eux, le cas se produira certainement, mais, entre-temps, le décès de l'un des géniteurs est susceptible de modifier la situation prévue. Les déductions tirées des testaments opèrent selon la même perspective : rien ne dévoile comment est organisée la famille du testateur et il faut s'en tenir aux prescriptions que donne ce dernier. Pour le futur, une femme laisse ses biens en indivis à deux fils : une frérèche naîtra, mais rien n'atteste qu'à cet instant précis les deux frères vivaient avec elle. Un mari commande que sa veuve demeure à vie dans la maison de son enfant institué héritier : c'est l'acte de fondation d'une souche ; mais auparavant, l'enfant pouvait être installé ailleurs, même si c'est peu probable. Nous aurions pu tenter de déduire, sans trop de risques d'erreur, l'apparence de chaque famille au moment du testament, mais cela nous eût conduit à multiplier les suppositions ; en conséquence, s'attacher, comme pour les contrats de mariage, aux projets d'organisation est préférable. Contrairement aux listes nominatives qui présentent des familles déjà constituées, nos instruments nous mettent en présence de familles censées prendre l'apparence voulue par ceux qui font appel aux notaires afin de recevoir l'expression de leur volonté.
7Pour la suite de nos travaux, nous retiendrons le classement suivant : individus solitaires et en ménage sans structure déterminée, familles nucléaires, familles souches, frérèches, familles alliant une souche et une frérèche. C'est sur cette base que seront révélés le fonctionnement des familles et la mobilité des structures9.
I - LES TYPES DE STRUCTURES
A - Les ménages sans structure déterminée
8Les isolés ou les personnes associées par un autre lien que le mariage constituent un ménage, mais ils sont très difficiles à identifier dans nos sources. La plupart de ces ménages sont constitués par des veuves, des veufs ou des prêtres. Le sort de la veuve réduite à l'isolement est planifié lors de testaments et nous étudierons son sort dans le chapitre suivant. Les prêtres vivaient occasionnellement avec leur mère, veuve, ou une soeur qui ne s'était pas mariée, avec un parent également prêtre, ou avec une servante, comme semblent le confirmer plusieurs actes.
9Plusieurs ménages présentent des "fins de race" : les individus qui les composent, ou qui les constitueront après le décès du testateur, sont associés mais ne présentent pas de structures définies dans la mesure où le lien qui existe entre eux est un reste du passé qui n'assure aucune perspective de perpétuation. Ce sont des situations provisoires qui prendront fin, à coup sûr, avec la mort. Ces foyers ne sont pas dynamiques et sont voués à la disparition. Lorsqu'il teste, le 13 mai 1420, le tailleur mendois Jehan Julien décide que toute son hoirie reviendra à la Charité du Corps-du-Christ de Mende, mais que sa soeur, Dézidérade, aura ses "séjour et résidence" en l'étage supérieur de sa maison, et sa femme Aygline, les usufruits du niveau intermédiaire, d'une "croto", d'une chambre et d'un ouvroir10.
10Evaluer l'importance de ce type de ménages est impossible à partir de nos sources, et une certaine insatisfaction se fait sentir, mais la documentation n'autorise guère une enquête plus approfondie. Nous pouvons simplement conclure que les ménages composés de solitaires ou d'individus regroupés en dehors de tout noyau conjugal répondent à une situation exceptionnelle. Parler de familles serait abusif ; ceux qui sont issus de la désagrégation d'un couple, veuves ou veufs, sont dans l'attente de la mort ; ceux qui sont seuls en raison de leur ministère forment des rameaux biologiquement stériles. Cette conclusion est logique puisque nous avons déjà observé que le célibat était une situation anormale, sauf dans des cas spécifiques, comme la nécessité de servir Dieu.
B - La famille nucléaire
11A partir de l'analyse des contrats de mariage, la qualification de famille nucléaire a été retenue lorsqu'aucune clause ne prévoyait que les futurs devraient vivre avec leurs parents, ou un frère, ou tout tiers avec lequel ils auraient constitué une famille élargie. La méthode est sûre quand les deux fiancés reçoivent une dotation, puisque cette double exclusion de la succession aux parents confirme leur sortie des deux foyers parentaux, mais elle est plus douteuse lorsque la future a été la seule à bénéficier d'une dot. En effet, une donatio propter nupcias ultérieure, ou concomitante, mais distincte, peut avoir été consentie au futur sans avoir été conservée par le même notaire ou dans le même registre que celui qui contenait le souvenir des fiançailles. Toutefois, la marge d'erreur est incontournable.
12Quand les deux promis sont originaires de localités différentes, ou lorsque la constitution dotale ne comporte pas l'attribution d'une maison ou des indications sur le lieu où ils se fixeront, il n'est pas possible de localiser géographiquement l'implantation des couples. Seuls les futurs domiciles de 19,10 % des familles nucléaires ont pu être établis avec certitude ; 40,70 % sont ruraux, les autres étant situés en ville. Or, si nous nous en référons à l'ensemble des fiancés des deux sexes, 62,25 % d'entre eux venaient de la campagne. En conséquence, les familles conjugales sont plus un phénomène urbain que champêtre. En outre, 84,80 % des gens dont la profession est connue ont opté pour cette forme d'organisation, ce qui dénote une surreprésentation des gens de métier par rapport aux paysans. La majorité des foyers fixés à Chirac et à Mende renonce à s'ouvrir à d'autres parents. Le mari et sa femme vivront seuls, avec leurs enfants à naître. Par contre, à Vébron, le rapport s'inverse largement et c'est là une nouvelle spécificité des Cévennes, les Cévenols étant plutôt portés vers la vie communautaire. 70,50 % des actes du minutier de Mende commandent un ménage simple, pour 76 % de celui du Malzieu, 67,95 % de celui de Chirac et 40,75 % de celui de Vébron.
13A quoi devons-nous attribuer le nombre élevé de ménages simples ? Deux facteurs jouent un rôle essentiel. Tout d'abord, le décès des parents des futurs empêche la constitution d'un élargissement aux ascendants. Ensuite, l'exclusion des cadets et des cadettes influe sur ce phénomène. En effet, l'augmentation du nombre d'enfants dans une même aire géographique sera en principe accompagnée d'une croissance de la part des familles nucléaires. Dans le minutier mendois, la proportion de ces dernières passe de 57,75 % entre 1380-1419, à 66,95 % pour 1420-1459, à 75,80 % de 1460 à 1483. Ainsi la période du "baby-boom" est-elle accompagnée d'une recrudescence des installations de couples jetés en dehors de la demeure paternelle.
14Le premier problème rencontré par les mariés qui s'éloignent de la maison parentale est de s'établir dans leur propre demeure. Le 22 novembre 1417, avec licence de son père, Jehan Chausse, tisserand de Mende, se fiançait avec Cardette Balmas, d'Aspres. La future vivait chez sa mère, Catherine, veuve de Jehan, remariée à Etienne Bestion. Ce dernier s'engageait à rendre le reste de l'argent apporté par le défunt père de Cardette qui avait donc dû s'installer en gendre. Guillaume Balmas, oncle paternel, allouait une dot composée d'un trousseau, de cinquante-quatre livres et de l'usufruit d'un oustau sis au pan d'Aiguespasses pour une durée de deux ans. Le numéraire était solvable : vingt livres le jour des noces et quatre à chaque carême. Jehan Chausse père faisait donation de seize francs payables deux par an, ou six d'un coup le jour où le futur achèterait une maison11. Ainsi le contrat de mariage accordait-il au futur couple une période de deux ans pour prendre ses dispositions et trouver un domicile ; pour cela, Jehan Chausse disposerait, selon le temps qu'il attendrait, de vingt à vingt-huit livres sur le capital de Cardette, et de deux à dix livres sur le sien, soit une trentaine de francs, ce qui suffisait pour un modeste logement. Dans le chapitre précédent, nous avons déjà signalé que 9,90 % des fiancés recueillaient l'usufruit d'une maison et 7,40 % l'octroi d'un hébergement. Ceux qui bénéficient de ce dernier recours sont sans doute moins heureux ; contrairement aux précédents qui vivent déjà l'intimité d'un couple autonome, ceux qui sont abrités chez leurs parents ne s'émancipent pas encore. Et il leur faudra finalement pourvoir à leur logement un jour ou l'autre. En fait, de nombreux exemples démontrent l'importance de l'implantation des familles nucléaires dans les villes, et plus particulièrement à Mende.
15Parmi les lieux d'installation des mariés qui ont pu être déterminés, 71,15 % sont à tendance matrilocale, ce qui signifie que la future fournit un immeuble dans lequel la famille emménagera, le reste étant patrilocal. Il est difficile d'affirmer que ces pourcentages puissent être généralisés aux 80,90 % des couples dont nous ignorons le futur domicile, et il serait sans doute plus raisonnable de fonder notre démonstration sur l'ensemble des familles nucléaires, ce qui pousse alors à considérer que 13,60 % des unions de ce genre trouveront asile sur un bien appartenant à la mariée, 5,50 % sur un immeuble du futur, les autres restant en quête d'un logement. Cependant, ce dernier chiffre est, nous le savons, erroné. En effet, plusieurs mariés exercent une profession et sont certainement déjà en possession de leur propre demeure, sans que le contrat de mariage ne nous en informe. Il faut avouer que c'est au sujet de ce type de structures que nos sources livrent les renseignements les moins précis.
16L'établissement sur le patrimoine du fiancé se réalise de diverses façons. Tout d'abord, à la suite du décès du père, le futur jouit directement de l'héritage parental. D'autres, comme Jacques Ranvier, travaillent jusqu'à ce qu'ils puissent acheter leur propre exploitation, et ce n'est qu'alors qu'ils prennent femme12.
17L'établissement matrilocal d'un couple isolé ne se fait que de deux façons, sur les possessions du père par voie d'héritage, ou sur une partie des biens dotaux par prélèvement sur le patrimoine familial. Nous ne connaissons pas d'exemple où une femme ait personnellement acquis le bien-fonds de la future union. Encore une exception doit-elle être notée avec Catherine Roch, cette veuve de Pierre Atger dont nous avons parlé dans le chapitre précédent et qui se maria trois fois de suite, héritant successivement de ses deux premiers maris et accumulant ainsi une fortune considérable.
C - La famille souche
18D'après les contrats de mariage, 33,65 % des mariés s'intégraient dans une famille élargie, soit 27 % dans une famille souche, 3,15 % dans une frérèche et 3,50 % dans une structure regroupant ces deux types de filiation. En Toscane, à la même époque, mais avec des documents totalement différents, Christiane Klapisch et Michel Démonet mentionnent qu'un peu plus du tiers des cas étudiés révèlent l'existence de familles élargies13.
19En Gévaudan, les chiffres diffèrent selon les zones et selon les périodes, comme nous devions nous y attendre après avoir constaté qu'il en était ainsi avec les familles nucléaires. Dans les actes reçus par les notaires de Mende, du Malzieu et de Chirac, l'importance des ménages regroupés en souche est respectivement de 24,60 %, 22,45 % et 21,35 % ; par contre l'influence de ce type d'habitat monte à 44,95 % dans les Cévennes. Dans le seul minutier mendois, la situation, analysée par coupes chronologiques, livre des pourcentages de 39,15 % entre 1380-1419, 25,20 % en 1420-1459 et 21,95 % de 1460 à 1483. Il y a là une contradiction surprenante. En effet, le "baby-boom" des années 1460 a augmenté le nombre de ménages simples par l'exclusion des cadets contraints de s'installer dans des maisons séparées, ce qui pourrait laisser supposer que des familles nombreuses conduisent à une surreprésentation des ménages déracinés par rapport aux couples adoptant un mode de vie collective associée aux parents. Si nous suivons ce raisonnement, les conditions dans les Cévennes, plus populeuses que le reste du pays, devraient obliger un nombre encore plus élevé d'enfants à s'établir seuls et les familles nucléaires devraient être plus abondantes que les maisonnées abritant plusieurs générations. Or, nous venons de constater que c'est la situation inverse qui se présente curieusement à nous. En fait, la tendance communautaire est une caractéristique très forte de cette aire commune au sud du Gévaudan et au nord du Nîmois. Jean Hilaire a déjà démontré que les communautés familiales étaient très fortement ancrées dans la région cévenole de Ganges14.
20Observer l'évolution chronologique dans les Cévennes n'est pas envisageable mais il est évident que le développement des structures collectives dans cette zone est plus ancien et ne résulte pas seulement de la croissance démographique. En effet, cette dernière ne saurait être la cause d'une augmentation des familles élargies. Notre propos repose sur une argumentation rationnelle. Si une exploitation rurale ou une maison citadine, dont les revenus proviennent d'un atelier ou d'un commerce, peut voir sa capacité d'accueil augmenter en raison d'un enrichissement ponctuel, il est évident que l'ensemble des demeures ne parviendra pas à cette prouesse puisque l'expansion de l'une se réalise au détriment des autres. En conséquence, sauf exceptions, les enfants excédentaires doivent réellement partir, et il est probable que les familles nucléaires augmentèrent également dans les Cévennes à l'occasion de la reprise démographique, alors que le nombre de familles élargies se maintenait. Ce n'est donc pas la dimension de la famille qui importe, c'est le bouleversement soudain causé par le déséquilibre démographique qui perturbe les capacités d'assimilation de l'espace vital. Une même famille peut changer de structure, par accroissement de capital. Ainsi le paysan qui acquiert de nouvelles terres aura-t-il besoin d'un second fils et sera-t-il susceptible de remettre son exploitation en indivis à deux de ses fils ; mais le fonds de terre étant régionalement réduit, cette transformation s'accomplira souvent au détriment d'une autre maison contrainte à se réduire. Bien sûr, l'accroissement du capital ne rend pas impérative la composition d'une famille élargie, et un paysan enrichi peut fort bien décider de diviser son bien en deux. Les exclus sont, quant à eux, obligés d'émigrer vers les villes pour produire de nouvelles richesses par l'industrie ou le commerce.
21C'est à la campagne que nous rencontrons 68,70 % des familles souches identifiées. Mais il serait faux de croire que les villes sont tenues en dehors de ce mouvement puisque leur contingent réunit tout de même 31,30 % des ménages alors qu'elles ne fournissaient que 37,80 % des fiancés. En fait, la proportion des familles souches urbaines est inférieure de six points et demi au groupe des mariés citadins. A d'autres occasions, le cas remarquable, bien qu'exceptionnel, de Vébron a été signalé. En l'occurrence, cette ville a fourni cent seize conjoints ; or, vingt et un couples, soit quarante-deux époux, s'y fixent aux côtés des parents de l'un ou l'autre d'entre eux, alors que dix-huit autres, soit trente-six individus partageront leur vie avec un frère ou une soeur. A titre de comparaison, la paroisse de Saint-Gervais dont sont originaires cent soixante et onze fiancés vit se composer vingt-huit familles souches et dix-sept frérèches, alors que les cinq cent quatre-vingt-onze mariés de Mende constituèrent cinquante souches et une frérèche. A Badaroux, les cinquante-deux fiancés permettent le développement de seize souches, les vingt-sept de Pelouse assurent la formation de huit, les cent un du Born en donnent dix-neuf ainsi que quatre frérèches. Dans les Cévennes, les trente-six conjoints de Fraissinet-de-Fourques font s'épanouir douze souches et deux frérèches, et les trente et un de Saint-Laurent-de-Trèves en forment respectivement douze et trois.
22Les gens de métiers ne s'agencent pas souvent en fonction de ce schéma puisque 13,50 % d'entre eux associent mariés et parents. Les plus nombreux d'entre eux, soit 50 %, sont tisserands, proportion importante puisque le corpus des tisserands ne représente que 27,60 % des fiancés. Ensuite, nous recensons, par ordre décroissant, des pareurs de draps, forgerons, brassiers, hôteliers, notaires, un barbier, un cardeur, un chaussetier, un cordier, un cordonnier, un fustier et un tailleur. Les nobles ne s'écartent pas de cette attitude15. En fait, dans la noblesse, la situation est simple : l'héritier est systématiquement allié aux parents en vie et la famille nucléaire n'est perceptible qu'avec le cadet ou l'orphelin.
23D'après les testaments, la situation diffère légèrement, mais le nombre de familles élargies demeure à peu près identique avec la prévision d'un tel modèle envisagé par 32,75 % des testateurs. Il est toutefois impossible d'identifier les familles nucléaires. Tout au plus constaterons-nous que 67,25 % des dernières volontés ne mentionnent aucun héritier en indivis et ne sont accompagnées d'aucune clause de vie commune entre les hoirs ou d'autres membres de la parentèle. La situation analysée en fonction de l'origine géographique des notaires n'est guère modifiée par rapport à celle établie par les contrats de mariage ; tout au plus notons-nous une légère baisse de la représentation des souches à Mende qui passent à 23,95 %, et une hausse à Chirac, au Malzieu et à Vébron où nous en trouvons respectivement 25 %, 25,55 % et 47,55 %.
2479 % de ces familles élargies, ou 25,85 % de l'ensemble des foyers fondés lors d'une décision testamentaire, appartiennent à la catégorie des souches, les autres étant des frérèches ou un ensemble composite des deux types. Ce chiffre est peu éloigné de celui résultant de l'étude des contrats de mariage. Par contre, 50,50 % de ces ménages sont installés dans les villes et 49,50 % dans les campagnes. Pourquoi le nombre fixé dans les testaments émanant d'habitants des villes est-il supérieur à celui qu'imposent les constitutions dotales ? Ce déséquilibre est dû au groupe de testateurs citadins plus nombreux que celui des fiancés. Ainsi les premiers forment-ils 56,10 % de l'ensemble des personnes faisant enregistrer leurs dernières volontés, et l'écart avec le nombre de familles élargies urbaines constituées d'après un testament est inférieur d'un peu plus de cinq points et demi, ce qui cadre approximativement avec les conclusions tirées à partir des fiançailles.
25Alain Collomp avance l'hypothèse que "c'est peut-être le décès du père qui gonfle artificiellement le groupe des familles nucléaires"16. C'est indéniablement logique mais il ne faut pas non plus penser que ce soit systématique. Plusieurs familles de type nucléaire se composaient du vivant du père17. En fait, nous supposons que les comportements étaient mus par un "réflexe traditionnel". Certains, agissant comme leur prédécesseurs, s'orientaient vers les structures simples, d'autres préféraient maintenir une vie associative. Le poids de la tradition sur le choix est indéniable et, lors d'une décision importante à prendre, le modèle adopté par les parents se reproduit souvent. Bien sûr, les conditions matérielles doivent être identiques afin de conduire au même résultat. En présence de parents vivants, une famille coutumièrement portée vers la vie communautaire conservera un enfant marié dans la demeure familiale. Mais cette même famille sera fatalement réduite au ménage simple si les ascendants sont décédés. L'adoption du type de relation est donc dépendant de facteurs divers : économique_la capacité d'accueil du patrimoine_, psychologique _la tradition familiale_, démographique_la représentation des divers degrés de parenté. Il est dès lors bien utopique de prétendre qu'un archétype puisse dominer une région ; tout simplement la conjonction des divers facteurs assure-t-elle une répartition plus ou moins inégale de l'influence des différents types de structures. La tradition régionale pèse plus ou moins sur celle de la famille car il n'est jamais bon de se distinguer en adoptant d'autres moeurs que celles qui sont admises par la majorité. C'est encore plus vrai dans les milieux ruraux, où le regard est continuellement tourné vers l'autre, que dans les villes où l'individualisme est mieux toléré. En fait, la coutume locale influencerait le modèle familial qui se trouverait freiné ou conforté par la conjoncture économique et démographique.
26La relation dans ces familles élargies est majoritairement ascendante18 ; c'est aussi ce qu'ont constaté Christiane Klapisch et Michel Démonet en Toscane, à la même époque19. 13,50 % des établissements de mariés se font avec les deux parents de l'un ou l'autre des futurs, parmi lesquels 26,30 % sont matrilocales et 73,70 % patrilocales. 7,90 % des couples nouvellement constitués doivent mener vie commune avec le père, devenu veuf, de l'un des deux fiancés ; 27,85 % sont accueillis par le père de la future et 72,15 % par celui du futur. Ensuite, 1,95 % des mariés s'installent avec la mère de l'un d'eux qui est alors veuve du père ; soit 64,10 % avec la mère de la femme et 35,90 % avec celle du mari.
27Nous constatons aussi que 1,95 % des contrats de mariage prévoient l'association des mariés avec les père et mère de chacun, veufs et remariés entre eux, le jour même ou à une autre date, et inversement, accointance des mariés avec l'enfant de l'un uni à celui de l'autre. Le père veuf devient alors beau-père et parâtre alors que la mère veuve est belle-mère et marâtre. Ce type d'alliance très spécifique fera l'objet d'une étude particulière dans le chapitre suivant et répond à une stratégie matrimoniale particulière. L'implantation est alors matrilocale pour 41 % d'entre eux et patrilocale pour 59 %. La vie commune entre un jeune couple, le père et une marâtre sans lien de sang avec l'un des deux enfants est plus rare ; nous n'en avons découvert qu'un exemple, celui de Jehan Colier, dont le père exigea, en faisant donatio propter nuptias de ses biens, qu'il fit domicile avec lui et sa femme, marâtre de Jehan20. En fait, il n'est pas impossible que plusieurs cas de ce genre aient été intégrés dans le lot de contrats déterminant l'association d'un futur avec ses parents : la femme du père étant alors considérée comme une mère.
28Enfin, 0,90 % des pactes de fiançailles fixe une domiciliation entre les futurs, les père et mère, ou l'un des deux seulement, et les grands-parents ou l'un de ces derniers. 55,55 % s'amalgament à la maison de la fiancée et 44,45 % à celle du futur. A chaque fois, ce type de souche correspond aux précédentes et confirme même une pratique héréditaire qui n'est interrompue, dans les autres cas, que par le décès de l'aïeul qui auraient pu conduire à la poursuite du cycle. Nous relevons une implantation patrilocale de ce genre avec Guigot Gachon, d'Aumont. Lors de son mariage, en 1405, son grand-père et son père, le second autorisé par le premier, lui donnent la moitié de leurs biens et les trois générations de pères et fils se trouvent réunies21.
2931,50 % des souches ascendantes demeurent sur les biens des parents de la future, et 68,50 % sur ceux des géniteurs du fiancé. Ces chiffres sont assez éloignés de ceux qu'Alain Collomp a enregistrés dans la Haute-Provence du XVIIIe siècle et qui étaient respectivement de 10 % et de 90 %22. Nous notons aussi que la matrilocalité est beaucoup plus fréquente lorsque les futurs s'installent avec une mère, veuve, alors qu'elle est réduite lorsque le père de la future est vivant. Et cela ne saurait nous surprendre si nous nous reportons à la remarque faite dans le chapitre précédent où nous avions exposé que 54 % des hommes et 39,80 % des femmes faisaient appel à un fils pour hériter, alors que 10 % des premiers et 16,35 % des secondes nommaient une fille. En fait, la situation est confirmée : les hommes rechignent à laisser leur patrimoine à une fille et les femmes sont plus nombreuses à le faire lorsque leur mari n'est plus là pour les influencer.
30Alain Collomp estime que les exceptions à la règle patrilocale sont motivées par une situation familiale particulière rendant cette règle impossible à appliquer, soit que la fille reste avec ses parents faute d'héritier mâle, soit que les parents du conjoint mâle soient décédés. En fait, aucune de ces hypothèses n'est satisfaisante en Gévaudan. S'il est inutile de dresser la longue liste des fiancés venus s'installer sur les domaines des parents de leurs promises alors qu'ils avaient eux-même un père vivant, nous mentionnerons, pour mémoire, Pierre Salvat, de Saint-Bauzile, qui vivra à Rouvière, avec le père de sa femme Astruge Farsat, alors que son propre géniteur, Raymond Salvat, est toujours vivant et participe à l'élaboration du pacte23.
31Il n'est pas faux de penser que l'association d'un homme avec son gendre doive pallier l'absence d'héritier mâle, mais nous avons déjà vu, en étudiant la dévolution du patrimoine entre les mains de la descendance, qu'une partie des testateurs et surtout des testatrices, préférait choisir une fille en présence de garçons. Parfois la réponse était révélée par la vocation religieuse du fils, mais cette cause était loin d'être générale. Il convient dès lors d'admettre comme probable que le père ait agi en fonction de son coeur. C'est le pouvoir absolu du père qui aime sa fille, une volonté supérieure à la tradition légèrement misogyne24. Dans ces cas-là, le père impose une ratification à ses fils déchus, ou leur demande de quitter l'héritière.
32Dans les testaments, les structures familiales apparaissent plus confusément puisqu’ils décrivent ce que pourra être la famille après la mort du testateur. Toutefois, nous constatons que 19,75 % de ce type d'instruments envisagent la cohabitation entre l'héritier et l'un de ses géniteurs, ce qui n’exclut pas la présence des deux parents ; toutefois, 18,35 % des testaments concernent le conjoint du testateur et l'un de ses enfants25. 78,05 % des 19,75 % uniront une mère et un fils26, 14,30 % une mère et sa fille ; seuls 4,85 % des actes destinent un père à vivre avec son fils, et 2,80 % un père avec sa fille. Cette grande différence du partage d'une vie commune entre les veuves et leurs enfants d'une part, et les veufs et leurs enfants d'autre part, ne reflète pas la réalité et résulte de ce qui était évident pour tout le monde : le père demeurait le chef de famille toute sa vie durant ; en conséquence, les fils ou filles héritant de leurs mères demeuraient subordonnés au "patriarche" sans qu'il fût nécessaire de le rappeler. Alors, pourquoi le précisa dans certains cas ? Deux raisons peuvent motiva cet acte apparemment inutile, et toutes deux découlent du régime dotal. En premier lieu, l'héritier des biens dotaux est juridiquement en droit d'exiger, dès sa majorité, le versement de la dot venant de sa mère, ce qui causera de sérieuses perturbations financières dans la maison. Obliger le fils, ou la fille, successeur de la mère, à demeurer avec le conjoint, c'est rendre cette récupération impossible du vivant du père. Apparemment il n'y a pas de dol car le père qui attache ainsi l'hoir de sa femme à la maison paternelle, contracte une obligation morale : faire de celui qui reste ainsi dans son oustau son propre héritier ou cohéritier. La seconde raison remonte à l'origine patrimoniale du domaine. Dans le cas d'une installation en gendre, le mari, devenu veuf, pourrait purement et simplement se trouver expulsé de la propriété de sa femme si celle-ci ne lui en réservait pas l'usufruit.
33La vie commune entre un héritier, sa mère et son aïeul est prévue par 1,30 % des testateurs, ce qui est légèrement supérieur aux projets des contrats de mariage. Ainsi, le 27 septembre 1427, Pierre Raymond II, de Saint-Martin (Born), teste-t-il en faveur de son fils, Pierre III, et prescrit-il que sa mère, Guillauma, veuve d'autre Pierre, soit maîtresse à vie de tous ses biens et vive avec sa propre femme, Alasacie, mère de son successeur. Bien des années plus tard, en 1462, Pierre ΙII, devenu un homme mûr, testera à son tour au bénéfice de son fils Jehan. Il laissera à sa mère, Alasacie, le victum et vestitum sur ses avoirs, ce qui démontre qu'il était finalement devenu le véritable seigneur de l'hoirie paternelle mais que sa mère n'avait pas quitté la maison des Raymond. En outre, il laissait le choix à sa propre veuve, Béatrice Delclaus, de séjourner avec Jehan, tant qu'elle serait veuve. Nous savons par d'autres actes que Jehan épousa Françoise Pascal, en 1466, dont le père épousa Béatrice Delclaus un an plus tard, ce qui éloigna cette dernière de la demeure de son fils27.
34La relation descendante qui unit directement des grands-parents à des petits-enfants ou des oncles à des neveux, hors la présence des géniteurs des enfants, est beaucoup plus rare. Elle est même exceptionnellement retenue dans les pactes de fiançailles et nous ne la rencontrons que dans 0,70 % des cas : unissant les mariés, pour moitié à des aïeux et pour moitié à des oncles ou tantes. Elle est plus fréquente à l'occasion des testaments où elle est envisagée dans 4,80 % des actes : 1,30 % avec des grands-parents et 3,50 % en relation collatérale, ascendante ou descendante et collatérale. Peter Laslett rapporte qu'en Angleterre, la cohabitation des petits-enfants avec les grands-parents, alors que les parents sont en vie, ou le fait que des neveux et des nièces s'installent chez leurs oncles et tantes, forme la structure la plus ordinairement rencontrée dans les familles élargies28. Cette configuration est rarissime en Gévaudan. Elle ne se conforme aucunement à une habitude culturelle mais s'accommode plutôt d'une situation ponctuelle de trouble démographique. Guillaume Chalmond était un homme d'âge mur et vivait en compagnie de sa femme sur ses terres de la Farelle (Balsièges). Le 21 novembre 1424, il profita des fiançailles de son petit-fils, Raymond Rotbert, fils de Guinet, avec Aurose Pagès, pour lui abandonner ses héritages dont il resterait toutefois le maître. Chalmond, qui n'avait plus de descendant dans sa maison, est allé en chercher un dans celle de sa fille. Dans certains cas, l'enfant a déjà quitté la demeure parentale et la relation descendante est antérieure à la résolution prise de lui confier le patrimoine des aïeux.
35Il reste encore une dernière explication face à ce type de cohabitation : la destruction de la cellule familiale composée de trois générations, par le décès du maillon central. Si l'aïeul est encore le maître, commence alors la quête d'un successeur dans la descendance du fils défunt qui était l'héritier présumé. C'est ce que fit Raymond Boyer, aubergiste de Chanac, lorsqu'il remit ses biens, par voie testamentaire, à Jehan Boyer, né de son propre fils, Jehan, rappelé à Dieu, tout en en réservant l'usufruit et la seigneurie à sa femme, grand-mère de Jehan29. Le jeune Jehan n'a donc pas quitté la demeure paternelle, il n'y a pas eu de réelle rupture, si ce n'est celle provoquée par la mort de l'héritier présomptif. Si c’est une grand-mère qui vit avec le père et le fils, la dévolution des fonds n'est plus un problème ; elle s'effectue naturellement au bénéfice du fils et la maisonnée qui réunira bientôt le titulaire du droit de possession et sa grand-mère résulte de la volonté du chaînon disparu.
36Les familles élargies ascendantes reposant sur un oncle qui tient, en quelque sorte, le rôle du défunt père ou d'un grand-père, et son neveu, ne doivent pas être assimilées à la frérèche qui unit un homme à son neveu, héritier de son frère avec lequel il vivait en communauté, ou même à son neveu, avec lequel il constitue une frérèche après le décès du frère. Dans ces relations avunculaires, la dévolution de l'hoirie repose sur une paternité artificielle pour le premier exemple et la possession du patrimoine sur une fraternité fictive dans le second. Cette nuance ténue est difficile à déceler dans des listes nominatives ; elle apparaît mieux dans des contrats de mariage et dans des testaments, même si le doute subsiste parfois. Nous retiendrons seulement les "souches avunculaires". L'un des plus beaux exemples est illustré par le pacte de fiançailles passé, en 1471, entre Jacques Amald, tisserand mendois, et Jehanne d’Alvernhe. Jehan Brunei, dit "lo Clerc", fit donatio propter nuptias de la moitié de sa fortune à Jacques et Jehanne qui en reçurent chacun un quart. Jehan Brunei précisait que Jacques était son neveu et que Jehanne était la nièce de sa femme, Isabelle Lauzier. L'union de Jehan Brunei et d'Isabelle était stérile ; Jacques Amald était un cadet contraint de quitter la demeure paternelle ; et les deux intérêts se croisèrent : Jehan et Isabelle, par une sorte "d'adoption affectueuse", marièrent les enfants les plus proches de leur sang afin de leur transmettre leurs richesses. La démarche n'est donc pas seulement économique ; les donateurs ne recherchaient pas seulement des bras à associer aux leurs en raison de leur âge ; non, ils ont voulu fonder une lignée issue de leurs deux chairs. D'autres souhaitent simplement assurer leurs vieux jours en accueillant un neveu qui les entretiendra en échange de leur succession.
37Comme nous l'avons signalé, les testaments offrent des perspectives plus complexes où structures ascendantes et collatérales se superposent. Le 17 janvier 1430, Pierre Amat, tisserand de Mende, destine sa succession à sa mère, Agnès, à son fils Jehan, et à son frère, dom Jacques, prêtre bénéficier de Mende ; sa veuve jouissait d'un augment de dot En fait, cette décision s'imposait presque à Pierre. En effet, son père, Jehan, avait testé, le 15 octobre 1424, en l'instituant héritier universel aux côtés de ladite Agnès qui devait demeurer usufruitière de la totalité des possessions30. La vie commune entre Agnès et le fils de Pierre devenait presque impérative. Quant à Jacques, exécuteur testamentaire de leur père, il paraît être resté dans la maison paternelle et il était bien difficile, et même inutile de l'en expulser. Si Pierre était mort _nous savons par d'autres actes qu'il survécut au moins jusqu'en 1464_ sa mère, son frère, sa veuve et son fils auraient continué à former une famille ; sauf si sa femme s'était remariée.
38La relation ascendante poursuit toujours un même but, quel que soit le degré de parenté des individus concernés, enfants mariés, père, mère, grand-père ou grand-mère : assurer la transmission en ligne directe du patrimoine, de père à fils, ou fille, les veuves ou veufs demeurant chef de la maison jusqu'à leur mort. Le père attribue ses biens à un enfant, à l'occasion du mariage ou lors du testament Ce dernier acte, selon l'âge des descendants, confirme le pacte de fiançailles ou prévoit celui qui sera ultérieurement dressé. Si le père meurt, le fils devenu lui-même père, procède de la sorte, comme chez les Raymond, mais s'il vit encore, ce sont le père et le "vieux-père" qui interviennent, comme avec les Gachon, et nous sommes alors confrontés à trois générations de possesseurs : le vieux chef de famille, son second, et le nouveau donataire, détenteur du capital et subordonné aux précédents. A chaque fois, les femmes ou veuves s'additionnent : grand-mère, mère, épouse. Au contraire, la relation descendante répond à une logique différente de transmission indirecte des richesses : soit l'héritier disparaît et ses droits passent à son successeur qui appartient à la même maison ; soit, faute d'héritier, le maître recherche quelqu'un dans sa parenté pour se le substituer. Dans un cas, la transmission du patrimoine se fait par filiation directe, l'enfant hérite de la maison du père ; dans l'autre il y a rupture et le successeur reçoit la maison d'un autre : le grand-père ou l'oncle.
D - Les frérèches
39Deux sortes de frérèches peuvent être identifiées, l'une est une famille élargie collatérale, l'autre est ascendante et collatérale à la fois. En fait, le second modèle est le plus parfait, mais il doit nécessairement conduire au premier après le décès des anciens ; par contre, le premier, en vertu du cycle familial, donnera potentiellement naissance au second. Ainsi, deux frères associés à leurs parents verront fatalement ces derniers mourir un jour, se retrouvant seuls avec leurs femmes ; mais ils seront par la suite contraints, si l'association dure, d'appeler chacun un fils pour leur succéder, reconstituant ainsi l'affrèrement sur plusieurs générations. C'est d'ailleurs le processus de transformation de la souche en famille nucléaire lors du décès des aïeux, puis de reconstitution lorsque les parents marient un enfant dans leur maison.
403,15 % des contrats de mariage et 3,30 % des testaments annoncent l'établissement des conjoints au sein d'une frérèche, ou sont suivis d'un affrèrement, alors que 3,50 % des premiers et autant des seconds unissent ces alliés à des parents31. Si ces chiffres dénotent une certaine régularité, en fait, le décalage entre les différentes parties du Gévaudan est assez considérable. Seul 1,90 % des fiançailles célébrées devant un notaire mendois sont concernés par des frérèches simples, alors que 9,50 % de celles qui sont contractées devant un tabellion des Cévennes retiennent cette forme d'organisation. Les Chiracois se situent entre ces deux extrêmes avec un pourcentage de 4,85 %, alors qu'aucun habitant du Malzieu ne mentionne la moindre clause à ce sujet Assez curieusement, d'après les testaments, les rapports pour les mêmes localités sont de 2,85 %, de 4,90 %, de 2,50 % et de 10,65 %. L'analyse des données concernant les souches élargies en frérèches révèle que les pourcentages dans les minutiers de Mende, de Vébron, de Chirac et du Malzieu sont de 3,15 %, de 5,05 %, de 5,80 % et de 2,05 % d'après les pactes de mariage et de 3,10 %, de 11,45 %, de zéro pour cent et de 4,25 % d'après les testaments. En fait, le regroupement des deux sortes de frérèches démontre que les deux catégories d'instruments utilisées donnent des proportions à peu près équivalentes pour les villes de Mende : 5,25 % et 5,90 %, et de Vébron : 14,55 % et 16,40 %. Par contre, la différence de la représentation des structures, selon le type d'actes, pour Chirac et le Malzieu ne trouve guère d'explication plausible, si ce n'est un caprice statistique dû au nombre d'échantillons. Lorsque nous réalisons la moyenne des résultats obtenus à partir des deux sortes d'instruments notariés exploités, nous observons que les oustaux des Cévennes, avec 15,45 % des documents, sont plus fréquemment établis en frérèches32 alors que les minutiers livrent une médiane de 5,55 % à Mende, de 6,60 % à Chirac et de 8,45 % au Malzieu. Le phénomène étudié en fonction des époques autorise l'enregistrement d'une baisse à partir du "baby-boom", mais cela ne fait que confirmer l'augmentation des familles nucléaires. Comme pour les familles souches, il est sensé de supposer que les exploitations capables de supporter l'entretien d'une famille comportant autant d'individus se sont maintenues durant le siècle.
41Si les frérèches ne sont pas inexistantes dans les villes, elles y sont toutefois moins répandues que les souches puisque 26,90 % des frérèches dont nous avons pu localiser le lieu précis d'implantation sont citadines et 73,10 % rurales. Mais en approfondissant encore les choses, une constatation s'impose : les habitants de la cité épiscopale et de Chirac ne se réunissent presque jamais ainsi, alors que cette pratique est aussi prisée par les gens de Vébron que l'union de trois générations sous un toit unique. Affirmer qu'en Gévaudan l'affrèrement est un acte typiquement rural, sauf dans les petites villes, retrace bien la réalité. En outre, les gens de métiers s'allient rarement de cette façon, ce qui ne saurait surprendre puisqu'ils vivent généralement dans les sites urbains. Toute généralité doit s'attendre à rencontrer la preuve de son contraire, et le mariage de Jehan et Pierre Fournier, sabotiers de Sainte-Enimie, avec les deux soeurs Astruge et Agnès Michel, de Chirac, joue ce rôle contradictoire en s'opposant aux deux assertions que nous venons d'avancer, puisque ces deux artisans d'une ville caussenarde s'affrèrent à l'occasion de leurs fiançailles. La noblesse n'éprouve pas de prédilection pour ce type d'organisation familiale. Toutefois, ce rejet des frérèches ne doit pas faire croire que des frères nobles ne cohabitent jamais, mais les hôtes accueillant des collatéraux répondent simplement au devoir d'asile dont bénéficie un célibataire, en particulier un prêtre. Le frère est alors un commensal, comme Robert de Corsac, chorier de la cathédrale, qui représente très souvent son frère, Jacques de Corsac, de 1463 à 1483. D'ailleurs, en 1462, leur père avait désigné Jacques comme héritier et avait constitué à Robert le victum et vestitum à vie dans sa demeure mendoise33.
42Enfin, l'organisation "entre frères" est typiquement patrilocale et 7,50 %, seulement, des couples nouvellement mariés qui se fixent par affrèrement le font matrilocalement, soit 0,50 % de l'ensemble des fiancés. Nous avons d'ailleurs noté que ce type d'association est principalement une affaire d'hommes en ligne collatérale, alors que le rôle des femmes croît en relation ascendante, du fait de la survie prolongée des veuves-mères.
1°) Les frérèches simples
432,10 % des mariés s'établissent avec leurs frères, soit 66,65 % des individus qui contractent un affrètement, et 1,70 % des testateurs, soit 51,50 % de ceux dont les héritages seront indivis entre plusieurs personnages, imposent que ces derniers cohabitent ?34. Si les frérèches sont principalement fondées par deux frères, le 29 septembre 1449, Etienne Delcros décide, lors de son mariage avec Agnès Marco, de s'associer avec ses deux frères Anthoine et Pierre. Toutefois, contrairement aux autres familles où les parties s'affrèrent et s'associent, il n'est question que d'association. Tous les capitaux sont réunis mais le but est de travailler et de labourer collectivement. Etienne, Anthoine et Pierre doivent être suffisamment lucides pour savoir que le partage d'une maison entre trois couples n'est guère envisageable et ils se contentent d'assurer la gestion communautaire de l’exploitation. Mais une telle union n'était pas très viable, sans doute en raison des risques présentés par les différences de caractère et les conflits d'autorité, et les trois Delcros divisèrent leurs biens en 146135. Les alliances entre trois couples, soit collatéraux, soit collatéraux et ascendants, sont très rares, le second type étant d'ailleurs le plus fréquent, et nous n'avons jamais décelé la moindre demeure qui en comportait plus.
44La réunion, dans un même oustau, d'un frère et d'une soeur mariés n'est prévue que dans 0,15 % des contrats de mariage, et 0,70 % des testaments36. Cette dichotomie est donc rare et découle parfois d'une régulation du processus de dévolution patrimoniale, comme chez les du Lac. Guillauma du Lac hérita de son père Privat, de Varazoux (Saint-Etienne-du-Valdonnez). En 1455, elle était mariée à Guillaume Raynald lorsque son frère, Bartholomé du Lac, épousa Anthonie Serre37 et elle décida de s'affrérer avec lui. Ainsi, le fils de Privat, d'abord exclu de la succession en raison de sa jeunesse, récupéra-t-il ses droits en se mariant dans la maison échue à sa soeur. L'affrèrement entre deux soeurs est pour ainsi dire inexistant38. Si des soeurs sont parfois réunies, c'est en tant qu'épouses de leurs maris affrérés, comme Catherine et Astruge Basset, conjointes de Pierre Bompar et de Pierre Raymond39.
450,70 % des contrats de mariage et 0,70 % des testaments préparent la constitution de frérèches entre oncles et neveux ou entre cousins germains40. Ces maisonnées sont le prolongement des précédentes. Lorsqu'un frère décède, l'un de ses fils cohérite avec l'oncle et rien n'est modifié. Ce mécanisme est mis à jour lors du mariage contracté, en 1476, par Jehan de Vernet, fils de feu Etienne, de Ferreirettes (Saint-Laurent-de-Trèves), et Marguerite de Brossos, de Vébron. Jehan et son oncle, également prénommé Jehan, avaient été institués héritiers universels par Etienne, et le jour des noces du neveu, les deux Jehan passèrent un pacte d'affrèrement41. Ce type d'alliance, nous l'avons déjà signalé, est différent de la souche fondée lorsqu'un oncle attire un neveu sous son toit ; l'oncle, s'il peut exercer un ascendant et une autorité affectueuse en raison de la sagesse prêtée à l'âge, rien est pas moins un frère et son pouvoir est celui du frère aîné, pas du père, même si les deux peuvent se confondre dans le vécu quotidien. Ensuite, à la mort de l'oncle, ce dernier teste en faveur d'un fils et de son neveu, hoir de son défunt frère, l'ensemble du patrimoine familial passant alors entre les mains de deux cousins nés des deux premiers frères.
46Dans la pratique, la transmission des biens n'est pas toujours aussi régulière et la frérèche est parfois fondée par le grand-père dont l'un ou deux des fils sont décédés. En testant, en 1464, Laurent Gasc, des Laubies, remet la moitié de ses possessions à son petit-fils, Laurent, fils de Pierre Gasc, toujours vivant mais devenu dément, et l'autre moitié à son second petit-fils, Pierre, fils de feu Jehan Gasc42. Il rappelait avoir naguère fait donation de ses avoirs à ses deux fils en question et, si la vie avait suivi l'ordre naturel, Pierre, le simple d'esprit, et Jehan, le défunt, auraient hérité avant leurs fils respectifs. Mais le principe général n'est pas modifié.
47Enfin, les liens familiaux entre ces "frères" sont parfois inconnus ; ce qui confirme que le terme "frères" doit être entendu au sens large, comme c'est coutumier au Moyen Age où les confréries instaurent ainsi très fréquemment des "fraternités artificielles". Mais nous ne devons pas confondre ces frérèches avec ces associations professionnelles passées entre des commerçants, des artisans ou des paysans, que Jean Hilaire a décrites43 et dont le développement en Gévaudan, au Moyen Age, a été très faible puisque nous n'avons découvert qu'un cas44.
2°) Les souches élargies en frérèches
48Nous avons déclaré que certaines familles nucléaires auraient pu prendre l'aspect d'une souche si les parents avaient survécu et la même affirmation vaut pour les frérèches. La souche élargie en frérèche est aussi indissociable de la frérèche que la souche de certains couples dont les géniteurs sont décédés. 1,70 % des fiancés installés chez leurs parents s'associent à un frère45, et 0,15 % à une soeur46. Ensuite, selon les aléas de la vie, les futurs, associés à un frère, s'établissent, pour 0,75 % avec un père veuf47, pour 0,35 % avec leur mère veuve48, alors que 0,10 % des fiancées associées entre soeurs vivent avec leur père49. Les testaments sont plus nombreux à envisager la vie collective entre plusieurs enfants et une mère survivante puisque c'est le cas de 2,60 % de notre fonds50, parmi lesquels 2,20 %, relient des fils à leur mère, 0,20 % un fils et une fille et 0,20 % des filles. Par contre, 0,50 % des testatrices précisent que deux fils demeureront avec le père veuf51. La différence relevée entre les contrats de mariage et les testaments est simplement due aux actes qui dépeignent la famille à des moments éloignés du cycle de vie : les familles reconstituées à partir de la première catégorie d'instruments prépare très souvent la cohabitation avec un père et une mère, alors que la seconde ne prend en compte qu'un veuf ou une veuve. La faible fréquence des maisons laissées entre les mains de deux Mes se confirme.
II - LES COMMUNAUTES
49L'étude des familles qui ont adhéré au mouvement communautaire nécessite le rappel de principes généraux. Tout d'abord, le terme "communauté" n'est jamais utilisé par les notaires méridionaux afin de qualifier ce type de relations entre des parents proches ou éloignés. Comme l'a affirmé Jean Hilaire, voici plus de vingt ans, ce terme a été "utilisé plus volontiers par les historiens modernes"52. La terminologie médiévale retient plutôt l'affrèrement et l'association, même si le verbe communicare (mettre en commun) apparaît. A cette époque, la communauté évoque principalement des congrégations nombreuses, comme celles des prêtres ou des habitants d'une localité ; encore le mot universitas est-il toujours préféré par les greffiers à ceux de communitas ou societas. La "communauté familiale" occitane ne doit donc pas être confondue avec la communauté taisible des pays coutumiers, cette dernière étant plus populeuse et moins systématiquement fondée sur la parenté de sang. En Gévaudan, la communauté est proche de celles que Jean Hilaire a identifiées dans les régions de Montpellier et de Ganges : il s'agit de ces familles élargies que nous venons de décrire et qui sont formées en souches ou en frérèches.
50Les communautés familiales sont contractuelles lorsqu'elles résultent de l'un des deux instruments suivants : le contrat de mariage ou l'affrèrement. Encore l'aspect contractuel du premier peut-il parfois être contesté et, sur ce point, il est souvent doublé d'un pacte d'affrèrement rédigé le jour même, et parfois plusieurs jours ou années plus tard. En 1460, Privat Bodet marie sa fille, Catherine, avec Jacques Aldin, et son fils Pierre avec Guillauma Mathieu. Pierre Bodet reçoit tout l'héritage de Privat avec lequel il devra vivre. Pierre dota sa soeur avec la moitié des avoirs paternels. La vie commune entre Privat, Pierre, Catherine Bodet et leurs conjoints aurait pu s'imposer par la force de la volonté du père et du frère ; toutefois, les deux enfants de Privat passent, par instrument séparé mais conjonctif aux contrats de fiançailles, un affrèrement dans lequel ils s'engagent à vivre avec leur géniteur53. Le testament est la base de fondation d'une communauté taisible puisque celle-ci ne résulte absolument pas de l'expression de la volonté de ceux qui s'y intégreront, mais de celle du testateur qui va mourir et n'en fera pas partie. C'est bien ainsi que les classe Jean Hilaire54. Au quotidien, il n'y a pas de différence entre les deux formes : tacite ou contractuelle ; c'est simplement l'identité du promoteur de la vie collective qui change, mais la terminologie, les clauses, les devoirs et les droits sont les mêmes, et il arrive qu'un testateur impose un affrèrement ultérieur55.
A - Les communautés conjugales
51Théoriquement, en vertu de la propagation du droit romain, le Midi est une terre de régime dotal. Toutefois, dès le XIIIe siècle, les Montpelliérains ont, grâce à leurs notaires, redéveloppé l'idée communautaire et ils ont été suivis, à partir du XVe siècle, par les praticiens du Ganges qui juxtaposaient "le contrat dotal traditionnel et un affrèrement"56. Ce comportement est signalé par Roger Aubenas, dans le Sud-Ouest, le Sud-Est, en Auvergne, en Guyenne et en Provence57. Les notaires gabalitains procèdent pareillement en permettant aux fiancés de s'affrérer lors des promesses de mariage. Et s'il arrive, parfois, que l'association conjugale ne soit pas expressément formulée, cette dernière ressort alors des dispositions édictées.
523,40 % des fiancés décident de vivre en communauté. Mais, comme pour toutes les formes de vie collective observées en Gévaudan, il existe une grande disparité en fonction des zones géographiques et la propagation de ce phénomène est de 2,05 % dans les instruments reçus au Malzieu, 1,85 % dans ceux de Mende, 0,95 % dans ceux de Chirac. Par contre, 10,10 % des Cévenols choisissent de mettre les biens du futur ménage dans une même corbeille. Puisque cette pratique tend à assurer une entente communautaire, il n'est pas surprenant de constater que plus de la moitié des actes de ce type concerne des conjoints invités à s'intégrer à une souche ; tous les autres doivent au contraire s'installer de façon nucléaire. Contrairement aux souches ou aux frérèches, l'affrèrement entre époux est aussi fréquent en ville que dans les campagnes. Mais, là aussi, ce n'est pas étonnant puisque cette formule sert à administrer et à gérer les capitaux plus qu'elle ne modifie les relations entre les individus d'une même maison, les époux étant naturellement astreints à la corésidence.
53Chez les notaires mendois, les mariés s'associent généralement ad omnem bonis ; au contraire, à Vébron, ils le font ad medietariam bonis58. Il existe deux écoles de notaires en Gévaudan : l'une est inspirée par les méthodes enseignées à Montpellier, l'autre résout les problèmes de sa clientèle en fonction d'une coutume propre à l'isolat cévenol. Toutefois des différences ponctuelles s'affirment. Des cévenols s'affrèrent par tiers de biens en 1440. Dans la baronnie de Mercoeur, une femme donne un quart de ses biens, et son fiancé trois quarts, en 1457. En 1471, dans les Cévennes, Vital Léonard cède tous sauf quinze livres59.
54En grande majorité, le régime communautaire est commandé par le désir de faciliter l'installation d'un homme dans la maison de sa femme. Ainsi, sur les deux tiers de ces ménages dont le futur lieu de résidence a été déterminé, 80,65 % furent-ils guidés par une attitude matrilocale. Quel sens donner à l'installation patrilinéaire accompagnée d'une mise en commun de la dot de la femme et de l'apport de l'homme ? Dans les deux types d'établissement, patrilocal ou matrilocal, la démarche poursuivie est avant tout successorale. En effet, chacun des époux devient l'héritier de la part de l'autre. C'est un parfait moyen pour déshériter les enfants d'un premier lit. Dans le pacte passé entre Guillaume Chasot et Delphine Vital, il fut convenu que le survivant entrerait en possession du patrimoine du prédécédé, avec accord que les enfants de Delphine et de son premier époux fussent dotés et établis. Bien sûr, le veuf devait toujours élever et doter les enfants nés de l'union. L'esprit général de ces Gabalitains est résumé par Guillaume de Lafont, chaussetier de Mende, et Hélix Bodet, qui se fiancent, s'affrèrent et affirment qu’ils ne pourront faire d'autre légataire universel que celui qui survivra60. C'est donc la meilleure manière d’éviter à celui qui vient s'installer sur les terres de l'autre d'en être expulsé s'il devient veuf et à celui qui accueille son conjoint dans sa maison de devoir rendre la dot, du moins pour la part donnée dans l'affrèrement.
55Au quotidien, la communauté des biens ne paraît guère avoir eu d'impact. Le mari est le chef de la maisonnée, il gère les capitaux, la femme est à ses côtés ; peut-être la participation de cette dernière est-elle renforcée en cas de vente d'immeubles, comme cela semble avoir été souvent le cas en Gévaudan. Si le couple réside avec des beaux-parents, ce sont ces derniers qui restent les vrais maîtres. Ce système est donc bien une garantie faite au conjoint, venu vivre chez l'autre, pour qu'il se sente chez lui, en lui assurant une place privilégiée dans l'ordre successoral.
B - Les communautés familiales
1°) La fondation des communautés
56Le postulat selon lequel la famille ne conserve sa cohésion qu'en étant maîtresse d'un patrimoine est encore plus incontestable pour la famille élargie que pour celles qui ne sont composées que d'un couple et de ses enfants. La base de toute création d'une communauté est la volonté exprimée par l'initiateur, mais le premier geste du ou des fondateurs consiste en la constitution d'un bien-fonds qui servira de capital, de base, d'asile et même d'identification entre la maison et la maisonnée. Le patrimoine est composé de richesses données ou échangées, par l'ascendant dans les souches, par les "frères" dans les frérèches. Généralement ce sont les biens possédés présentement et dans l'avenir qui sont cédés. Ceci peut surprendre et même choquer sur le plan juridique puisque le donateur transmet, en plus de ses possessions réelles, ce qu'il aura peut-être un jour mais ne possède pas encore ! Cette pratique n'est pas spécifique au Gévaudan et a déjà été signalée par Jean Hilaire61 pour d'autres parties du Languedoc.
57Cette forme de cession n'est pas sans rappeler la démarche testamentaire puisqu'elle a pour effet de porter sur le patrimoine, tel qu'il sera au moment de la mort, et non pas seulement tel qu'il est au temps présent. Si le donataire n'a reçu que la moitié de ce qui existe, il aura un droit sur la moitié des acquêts ultérieurs du donateur. C'est pourquoi apparaissent des rétentions de biens qui ne font pas encore partie des avoirs familiaux62. Cette procédure contribuait d'ailleurs à renforcer la cohésion familiale. En effet, si un fils recevait la moitié du patrimoine paternel lors de ses noces, il pourrait toujours demander sa part des acquis postérieurs au moment de la mort du chef de famille. S'il est resté chez ses parents, ce sera facile ; mais s'il a quitté le giron familial, prouver ses droits sera bien plus difficile, parce que son départ l'aura exclu des secrets de la maisonnée, le plaçant dans l'ignorance des richesses familiales. Sa plus sûre garantie d'accroître son héritage avec les nouveaux acquêts de ses géniteurs sera de maintenir une intime proximité. De plus, l'enrichissement de sa maison natale éveillera toujours chez le fils un profond intérêt puisqu'il pourra en espérer des avantages matériels, jusqu'au décès de ses parents du moins. N'est-ce pas une triste conception de la valeur de l'être humain que de prétendre réduire sa solidarité envers les siens à une question matérielle et vénale ? Certes, mais cette forme de don n'aura aucun effet négatif sur le fils aimant et aidera ceux qui le sont moins en éveillant leur intérêt.
58Une nuance doit être faite entre la cession des biens présents et à venir, et la donation faite au présent et post-mortem. La première porte sur les biens, la seconde sur la date de l'effet de la donation. En effet, l'effet de la donation était parfois immédiat, parfois remis au décès du donateur. Juridiquement, la chose est considérée comme véritablement donnée dans deux cas : si elle est réellement transmise, fut-ce symboliquement sous la forme d'un instrument ou d'un objet quelconque63, et si la transmission a lieu au présent ; mais les juristes du Moyen Age ont admis l'action de donner avant de transmettre réellement la possession En outre, dans la plupart des cas de cessions immédiates, l'usufruit et souvent la domination étaient retenus à vie par le donateur ; sauf lorsqu'il s'agissait de meubles ou de pièces de terre isolées qui étaient en général totalement abandonnés au donataire. Dans la pratique, le don ainsi limité, soit par la conservation de l’usufruit, la domination et parfois par le recours aux clauses de révocation, soit par l'échéance post-mortem, agrandissait le pouvoir et l'emprise du père sur le fils, ou la fille, maintenus dans l'obligation d'obéissance envers le pater familias qui a choisi son héritier, lui a garanti la possession ultérieure, mais s'est réservé la place de maître avec une sanction suprême : la clause de révocation, et même parfois l'inobservation du respect de la cession faite à compter du décès.
59Lors des constitutions de communautés ascendantes contractuelles, la part des capitaux alloués aux enfants invités à s'installer dans la maison des bienfaiteurs est assez variable. La totalité est distribuée dans 53,65 % des actes64, la moitié dans 39,95 %, entre la moitié et les deux tiers dans 4,45 %, et un tiers seulement dans 1,90 % des instruments. Mais la diversité de la gratification est encore accrue par les échéances auxquelles les biens sont censés être réellement livrés.
60En fait, seul 15,35 % des disposants baillent l'intégralité de leurs biens au jour présent. Il s'agit de la meilleure garantie obtenue par le continuateur de la famille. D'ailleurs les donateurs conservent, presque toujours, au moins l'usufruit. L'homme du Moyen Age est donc beaucoup plus prudent que celui des XVIIe et XVIIIe siècles. Pour cette époque, Pierre La maison a noté que 54 % des contrats de mariage gabalitains annonçant l'institution d'un héritier ne comportaient pas de réserve avant 1700 ; après quoi la part passa à 22 % de 1750 à 1790. L'attitude typique des gens du XVe siècle s'était donc modifiée au point de devenir minoritaire au XVIe, ayant de redevenir prédominante au XVIIe65. Outre l'ingratitude, la mort du donataire était un risque contre lequel les parents entendaient se protéger. Certains redoutent cette tradition, effectuée de leur vivant, qui limite leurs droits et les expose toujours à un conflit potentiel si les bénéficiaires sont en désaccord. Ils se rabattent sur une donation universelle "post-mortem"66. De leur côté, 31 % des fondateurs de souche recourent à un "procédé mixte", cédant la moitié de leur patrimoine au jour des noces et le reste après leur mort, tout en se réservant l'usufruit sur la première moitié et la libre disposition sur le reste67. Ainsi la validité de la libéralité "post-mortem" est-elle largement contestable, puisque le père affirme fréquemment donner, tout en décidant de faire ultérieurement comme il lui plaira.
61Ensuite, plus de 46 % des constituants n'opèrent, au jour présent, qu'une ponction plus ou moins importante sur le patrimoine familial ; et nous observons parfois un jeu entre ce qui vient de la mère ou du père68. Le plus gros contingent des disposants, soit 36,40 % d'entre eux, destinèrent la moitié de leur richesse à un enfant qui pourrait en être investi au jour des noces. Parfois, il s'agit d'un acte transitoire qui rappelle le "procédé mixte" dont il a été question plus haut. Face à l'amphibologie qui consiste à proposer une donation, en partie au présent, en partie post-mortem, tout en retenant la fibre volonté pour disposer de la portion conservée jusqu'au décès, la logique s'impose de retenir intégralement cette seconde parcelle. Lors de ses fiançailles avec Etienne de Roveret, Alasacie de Gado, de Massavaques (Fraissinet-de-Fourques), se vit consentir la moitié indivise du patrimoine de son père qui en restait, avec sa femme, les dominos, potentes, rectores, gubernatores et administratores et acceptait de ne pas faire d'autre légataire universel que ladite Alasacie, sauf dans le cas d'une ingratitude constatée par l'arbitrage de deux amis. Cepacte confirme combien était grande la préoccupation de maintenir une vie commune sereine où les enfants associés vivaient assujettis aux parents. En cas d'insubordination, le donateur disposait alors d'une part de son capital.
62La donation "par moitié des biens" est également utilisée pour créer des frérèches. En 1429, Vital Bessède et Françoise Raymond se dessaisirent d'une parcelle de leur borie du Born en faveur de leur fils, Jehan, qui se fiançait avec Guigone Martin. Vital et Françoise préservaient leurs droits d'usufruitiers et convenaient qu'à la fin de leur vie ils éliraient un autre héritier dans la seconde partie de leur pagésie. En fait, le processus est simple : un premier fils, puis un second, sont associés aux parents. Lors de telles occurrences, la tradition "de presenti" et "post-mortem" impliquait une partition par double quart. En 1445, comme 2,25 % des disposants, Astruge Laget, veuve de Jehan de Brossos, en reconnaissance des services rendus par son fils, Guillaume, bailla à ce dernier la moitié des possessions qui n'avaient pas encore été cédées à Jehan, son autre fils et frère de Guillaume, à savoir : un quart au jour présent et un quart "post-mortem".
63A l'occasion, la parcellisation s'effectue au tiers, annonçant aussi bien la constitution d'une future frérèche que l'institution d'un hoir unique. En 1443, Pierre Maurin, d'Annilhac (Saint-Chély-du-Tarn), use d'une pratique originale : à son fils, Guiraud, il alloue un tiers de sa fortune et déclare que la moitié de l'un des deux tiers résiduels sera laissée en héritage à Guiraud69. Pierre pourra alors instituer un ou deux héritiers universels. Cela n'est pas sans rappeler le fractionnement en quarts puisque nous nous retrouvons en présence de deux tiers intacts et d'un troisième scindé en deux, le tout distribué avant et après la mort du chef de famille ; les quarts étant remplacés par des tiers et des sixièmes.
64Lors des affrèrements directement contractés par des collatéraux, par des époux ou par des personnes à parenté indéterminée et peut-être même sans parenté, la constitution du capital commun est beaucoup plus rudimentaire. Généralement, les parties s'affrèrent "en tous leurs biens". Toutefois, dans les Cévennes, l'association se fait souvent par donation réciproque d'une demi-part. Dans de très rares occasions, les autres Gabalitains procèdent aussi "par moitié des biens"70. Avant de clore cet examen sur la provenance du capital des communautés familiales, il convient de signaler que quelques donateurs conservent des immeubles entre leurs mains, les excluant de la collectivité71.
2°) Vivre en commun : "cabala"
65L'expression "vivre au même pot et au même feu" est assez connue, mais elle sert à généraliser une grande diversité observée par les chercheurs plongés dans des milieux différents72. En Gévaudan, le "pot" n'est jamais cité. A de très rares reprises le terme potus apparaît dans les actes, comme dans le testament de Guillaume Chalmond qui recommande en 1465 que sa veuve soit pourvue de cibo, potu, habitatione et lecto, mais il désigne la boisson En outre, à chaque fois, l'ensemble de cette expression indique qu'une personne bénéficiera d'un hébergement chez un parent ; elle précise donc surtout les droits d'un pensionnaire, non l'instauration d'une vie commune fondée sur la "copossession". Car, dans notre pays, l'accent est bien mis sur le capital qui sert de base et de fondement à la vie collective : pas de patrimoine, pas de communauté ; c'est à la fois simple, logique et très primaire. L'association ne peut reposer sur une abstraction et, pour exister, elle doit être vue par tout le monde. En conséquence, la terminologie est beaucoup plus concrète en mettant l'accent sur la réalité matérielle. En s'affrérant, Soubayrane Joyas et son mari n'ont guère à insister sur la nécessité de vivre ensemble ; ils affirment donc faire unum cabale et unam bursam73. "Cabale", un terme occitan sur lequel nous allons nous attarder car il est typique des contrats gabalitains, même si certains notaires ne l'utilisent pas. La "cabale", ou plus justement la "cabalo" en occitan non latinisé, c'est le capital et il s'agit incontestablement d'une transformation du latin "caput". Les Gabalitains font la "cabalo" de conserve, et comme tous les Occitans ils usent du verbe "cabala" pour dire cabaler ou trafiquer. Dans les grands oustaux qui accueillent des familles élargies, les gens "cabalon", ou trafiquent, au sens noble du terme : la maison est fermée aux étrangers qui n'y ont pas droit de regard ; la bourse, les obligations, la gestion, les rapports de force en action sont l'affaire du chef, ou des chefs de la maison.
66La vie communautaire s'opère "en mangeant un pain, et en faisant un feu et un foyer, ou "en faisant un foyer, et en mangeant un pain et en buvant un vin en une seule et même maison", voire "en faisant un âtre en une seule et même maison, en mangeant un pain et en buvant une eau"74. En 1454, Catherine Mas, ses parents et son fiancé devront "cohabiter en une habitation ou maison, tenir un foyer avec un capital ou cabale, et faire leur négoce et leur travail en commun". En 1448, lors d'un affrèrement, Jehan Brossos et Pierre Toret mettent largement l'accent sur ce que devra être leur vie collective : "séjourner en faisant une seule et même résidence (mansionem), en se chauffant, en travaillant, en cultivant, et en exploitant (excercendo) et en accomplissant sans relâche (peragendo) leurs affaires, fidèlement, légalement et attentivement".
67Une question se présente immanquablement : entre quelles mains étaient centralisé le pouvoir ? La réponse doit prendre en compte la différence entre les familles ascendantes et collatérales. En effet, les souches doivent logiquement permettre la pérennité de la "patria postestas", alors que les frérèches pourraient conduire à un commandement bicéphale. Les actes ne précisent jamais directement que le père est le chef de famille, sans doute en raison de l'évidence de cette subordination qui émane de l'ensemble des clauses réglementant la vie de la communauté. Toutefois, deux sortes d'allusions sont souvent prononcées : servir les parents ainsi qu'un fils doit le faire, comme dans le contrat de mariage de Privat Thoayron, ou vivre et travailler ensemble tels qu'un père et son fils y sont tenus, comme le prévoient les Daude75.
68Généralement, les parents-donateurs demeurent usufruitiers, maîtres et parfois administrateurs de leurs biens, ce qui permet de supposer que le père détient le pouvoir au sein de sa maisonnée. Il est donc clair que les ascendants sont les chefs de la maison, mais le pouvoir de la veuve est incertain quand elle est établie sur les possessions de son défunt mari. Dans la quasi-totalité des testaments et dans quelques contrats de mariage, il est envisagé que la veuve qui ne pourra vivre avec ses enfants, se verra octroyer un logement et une pension ; en conséquence, la mésentente familiale rend le pouvoir à l'héritier du père, contre le paiement d'une "assurance vieillesse". Il est impossible de savoir si la veuve défendait ses droits avec ardeur ou si le moindre désaccord la chassait de la maison dont elle était dite la maîtresse. Deux atouts jouaient sa faveur. L'un, matériel, consistait en l'obligation pour le fils, de fournir un logement et une pension alimentaire : une charge donc plus élevée que celle résultant de la cohabitation. L'autre facteur est psychologique : si la mère quitte la maison à la suite d'une mésintelligence, tout le monde apprend qu'il y a conflit et la vie intime de la famille est rendue publique ; le fils passera pour un malveillant, ou, pire, pour un homme incapable de commander à sa parenté, donc un individu dénué de sagesse et auquel les amis et les voisins éviteront de faire appel pour régler ces nombreux arbitrages qui étaient rendus afin d'aplanir les conflits. Encore existe-t-il une différence entre la vie rurale et la vie citadine. Dans les villes, il est toujours possible, si la discorde n'est pas devenue scandaleuse, de se séparer en donnant l'impression de profiter des bienfaits de l'urbanisme et de la partition en appartements, mais ce n'est pas le cas dans les exploitations campagnardes. En somme, si la mère décide de quitter le domicile, il n'y a pas d'atteinte à l'honneur virile du chef de maison, mais si elle en est exclue, c'est un scandale notoire.
69En principe, aucun des membres de la maisonnée n'est autorisé à vendre isolément des biens communs. En 1468, Michel Dumas s'installe en gendre chez Jehan Gérald, de Chabrit (Saint-Gervais), et la constitution dotale consentie à Anthonie, fille de Jehan, mentionne qu'aucune des parties ne pourra céder de possessions sans l'accord de l'autre. Toutefois, plusieurs donateurs soulignent qu'ils pourront aliéner leur patrimoine pour leurs "besoins", comme Guillaume Chalmond en 1424. Eventuellement, mais très rarement, le fils devient le véritable maître de ce qu'il obtient. Ainsi, en 1441, Etienne Ferrier, de Croset (Saint-Gervais), est-il institué "véritable maître" de la moitié du patrimoine familial dont il fera "sa chose propre"76.
70Dans les frérèches, l'égalité est généralement de mise. Du moins est-elle déduite du silence observé dans la majorité des actes à propos d'une subordination de l'un à l'autre. Jehan Brossos et Pierre Toret déclarent qu'ils n'auront pas le droit de disposer du patrimoine, ni même de s'obliger, sans approbation mutuelle. Seuls quelques personnes se distinguent en nommant un chef unique. En 1454, lors de ses fiançailles, Bertrand Prieur, de Chanaleilles (Saint-Bonnet-de-Chirac), s'associe avec son frère Anthoine Prieur. Anthoine et Bertrand s’accordent mutuellement licence, autorité, pouvoir et mandat spécial sur ce qu'ils possèdent, mais c'est Anthoine qui sera le maître. Toutefois, la domination de ce dernier ne l'autorisera pas à aliéner, vendre, ou transporter le moindre meuble ou immeuble sans le congé et la licence de Bertrand. En conséquence, Anthoine n'est qu'un bien petit seigneur..., son rôle véritable sera sans doute celui d'un guide et d'un conseiller dont l'influence évite le recours à l'arbitrage d'un tiers. En 1461, lorsque Guillaume et Etienne Blanquet s'affrèrent, une clause prescrit que le premier sera le maître, l'usufruitier, le gouverneur, l'administrateur et aura pleine puissance et plein droit sur le capital de l'association77. Mais ces exemples de soumission d'un frère à un autre sont une exception dans le cadre d'une association, alors que le fils héritier universel unique agit comme pater familias sur ses cadets qu'il est tenu d'élever jusqu'à leur établissement à ses frais78. Dans les Cévennes, 69,55 % des contrats de mariage fondant une frérèche stipulent que les associés ne disposeront librement des richesses communes qu'au-dessous de cinq sous. Un pouvoir d'achat relativement limité qui correspond au prix d'une brebis, ou d'une trentaine de litres de céréales, ou d'objets ménagers assez variés, comme des cruches, des gants, des serviettes ou une table. Une seule fois, en 1455, deux frères, Durand et Raymond Crégut, dépassent cette somme pour la faire monter à une livre. Cette clause a déjà été rapportée par Jean Hilaire79, mais elle est principalement en usage chez les Cévenols car elle ne figure que dans 11 % des contrats rédigés par les notaires de Mende. Encore convient-il de préciser qu'elle n'apparaît jamais dans les actes mendois antérieurs aux années 1460, alors qu'elle est présente dans 71,40 % des instruments dressés entre 1460 et 1483. Généralement les Gabalitains qui vivent au nord du Tarn se contentent de dire qu'ils feront "une cabale et une bourse"80. Enfin, ce sont ordinairement les "affrérés" qui se rapportent à une telle disposition, même si cette dernière est repérée dans l'agencement de quelques souches81.
71Les membres des communautés sont donc contraints de travailler ensemble et de cohabiter, mais également de partager les frais de taille, de cens et toutes les dettes, qu'elles résultent de leur négoce ou de la satisfaction des testaments et des dots. Ce sont les sujétions élémentaires enregistrées de façon très générique, et les notaires n'apportent de précisions ponctuelles que pour restreindre ou accroître ce cadre normatif. Les limites à ce comportement classique concernent souvent le cheptel des oustaux. Ainsi, après leur affrèrement, Pierre Bodet et sa soeur Catherine, femme de Jacques Aldin, conviennent que si Pierre ou Jacques acquérait des animaux sur leurs biens propres et les gardait dans leur maison commune, chacun aurait sa part sur leur vente, mais s'ils étaient entretenus ailleurs, ils appartiendraient de plein droit au propriétaire. Jacques Bodo et son gendre Etienne Vital décident que leurs animaux porteront des signes différents82. Et ceci n'a rien de surprenant, car la masse commune des souches est, sauf cas spécial d'affrèrement entre époux, composée des seuls biens du père et de la fille, ou du fils. Le capital apporté par un gendre suit le statut de la dot introduite par une femme chez un beau-père et doit être restitué en cas de décès sans postérité.
3°) La séparation et la division
72Deux causes motivent la rupture d'une communauté familiale : le décès d'une des parties et la volonté de se séparer de l'autre. Toutefois, si les processus de séparation diffèrent, ce n'est pas en raison de l'intention qui les met en marche mais en fonction du lien de parenté quiunit les parties : ascendant ou collatéral.
73La mort entraîne-t-elle systématiquement la dissolution ? Dans le cas d'une souche, le décès du père fragilise la position de la mère ; sauf lors des implantations matrilocales, où c'est la disparition de la mère qui est susceptible de rendre la place du père moins confortable. Est-il nécessaire de préciser que le décès des deux géniteurs rompt, de fait, la communauté, excepté lorsque la famille ascendante était également collatérale. Quelles dispositions étaient prises lors du décès, non des parents, mais de l'enfant associé ? En 1455, le contrat de fiançailles de Catherine Bodet83 fixe que, si elle décédait sans enfant âgé de plus de huit ans, la constitution dotale serait annulée au profit des parents qui se chargeraient de nourrir leurs petits-enfants nés de Catherine. Si cette perspective se concrétisait, deux possibilités se présenteraient alors aux Bodet : soit appeler un autre enfant à leur succession, soit élever leurs petits-enfants avant de leur remettre leur patrimoine. Cela n'est pas sans rappeler la conclusion dressée dans le chapitre sur la dévolution du patrimoine, selon laquelle la transmission des biens à des mineurs transitait parfois par un intermédiaire d'âge mûr. Le retour des héritages aux parents fondateurs de la communauté est assez courant à partir du moment où les petits-enfants sont inexistants, trop jeunes, ou considérés comme inaptes à gérer leur maison. L'exclusion des enfants mineurs d'un héritier présomptif est présentée comme un avantage pour les orphelins. En 1431, Jehan Torres confie sa succession à ses deux fils, Durand et Guillaume. Il lègue à sa petite-fille, Guigone, née de feu Pierre Torres, le victum et vestitum jusqu'à son mariage, et une dot pour éteindre les droits que Guigone a dans les possessions de Jehan et du déliait Pierre. Jehan rappelle qu'il fit donatio propter nuptias à Pierre de la moitié de ses avoirs, retenant qu'en cas de décès du garçon le père entretiendrait ses enfants, sa veuve et ses capitaux. En conséquence, Jehan, Guillaume et Durand administrèrent l'ensemble, puis ils sollicitèrent le témoignage de plusieurs témoins qui déclarèrent que le legs consenti à Guigone était préférable à ses droits sur la donation dont avait bénéficié Pierre. L'éviction du gendre, veuf sans enfant, est souvent liquidée par une rémunération. Anthoine Jove, de Vaissière (Saint-Légerdu-Malzieu), installé chez les grand-père et mère de sa promise, se voit octroyer, si cette dernière disparaissait sans postérité, le droit de lever trois setiers de seigle par an pendant trois ans84. Cette allocation au conjoint décédé est destinée à compenser le travail fourni par un gendre dans la demeure de sa femme qu'il devra quitter si l'union s'est avérée stérile.
74Entre frères, la perpétuation de la communauté n'est pas réellement mise en danger par la mort venue frapper l'un des contractants. Certes, Bertrand et Anthoine Prieur conviennent-ils que si l'un d'eux décédait sans postérité, l'autre hériterait, ce qui entraîne bien la dissolution de la frérèche ; mais c'est là une clause faisant référence à une exception : la stérilité du couple. En général, les enfants succèdent à chacun des pères. En 1429, Pierre et Bartholomé Boayro décident que l'un et l’autre choisiront un hoir parmi leurs enfants pour les remplacer, et c'est seulement si les descendants s'éteignent sans postérité que la succession reviendra aux enfants de l'autre, portant le nom de los Boayros, ou au plus proche parent. Privat et Pierre Vital, d'Aspres, usent d'un moyen terme qui pourrait faire croire en une rupture, mais il s'agit plutôt d'une suspension par centralisation du pouvoir entre des mains uniques. Ils commandent, en 1430, que le survivant aura la part du prédécédé, à charge de solder les legs et d'entretenir la veuve et les enfants ; mais ils ajoutent que les enfants de chacun d'eux succéderont au frère survivant et qu'un mâle de chaque branche de la famille prendra possession du patrimoine85.
75La seconde cause de séparation relève plus de la psychologie et des relations humaines puisqu'elle réside dans la difficulté, voire l'impossibilité de vivre ensemble en raison de la difficulté d'accepter la différence de l'autre ou de partager les mêmes vues. Alain Collomp précise qu'en Haute-Provence, les contrats de mariage contiennent tous une clause d'insupport qui ne manque jamais lors de la constitution de communauté, alors que les travaux de Jean Hilaire et Roger Aubenas sur les familles élargies du Languedoc à la fin du Moyen Age86 mentionnent que cette clause de rupture ne figurait pas dans cette région où la vie communautaire était souvent indissoluble. Le Gévaudan serait donc en pleine contradiction avec le reste du Languedoc médiéval, ou du moins avec les contrées sur lesquelles les travaux de Jean Hilaire et Roger Aubenas ont porté. En effet, si la division n'est apparemment pas une bonne chose, elle se trouve presque toujours évoquée comme une conséquence des relations humaines. Pierre Meyssonier expose qu'au cas où une situation conflictuelle l'opposerait à son gendre et à sa fille qui devaient s'installer chez lui, ils s'en remettraient à deux amis qui auraient autorité d'arbitrer. Cette médiation devait-elle porter sur une réconciliation ou sur le partage serein du capital commun ? Sans doute, le rôle des amis serait-il d'essayer de raccommoder les parties avant de veiller à la séparation. Les parents de Saura Berennier, de Mende, fiancée en 1452 avec Guillaume Jourdan, tisserand de Bramonas (Barjac), appellent les futurs à leur succéder par installation matrilocale ; mais en cas de mésentente, Saura et Guillaume disposeraient d'un ouvroir, sis sous l'oustau familial, pour leurs négoces, d'un étage à construire sur l'oustau pour les loger, de la moitié des ustensiles ménagers, de la moitié d'un ort et de la moitié de la cave, Guillaume ayant le droit de récupérer ses objets personnels. C'est là l'avantage d’habiter la ville et de pouvoir diviser les bâtiments en appartements distincts. A la campagne, les parents de Bérengère Molas convenaient, face à la même éventualité, que Bérengère aurait vingt livres, solvables sur dix ans87. Le fait de commencer à cohabiter dans la demeure parentale ouvre une sorte de droit au logement88, en particulier lorsqu'une dot a déjà été évaluée. En 1457, le tisserand mendois Jehan Nivolier prévoit une clause déterminant qu'en cas d'insupport, les futurs auraient un autre logement ou deux moutons or et demi par an pour s'en louer un, et une dot89. Toutefois la dénonciation de la vie communautaire et le partage des capitaux appartenant à un père et son fils ne se déroulent pas toujours dans la quiétude et le minutier lozérien conserve le souvenir de nombreux conflits de ce genre90. Parfois les enfants subissent la justice du père dans toute sa rigidité. En 1450, les parents de Marguerite Belon, de Saint-Chély-du-Tarn, n'entendent pas être importunés par une fille et un gendre contestataires, et ils informent qu'ils pourraient expulser les jeunes mariés, sans rien leur devoir. Mais tous les enfants qui se rebellent ne sont pas totalement exhérédés et plusieurs accèdent à une part du patrimoine91.
76Comme le signale Alain Collomp pour la Haute-Provence, il est rare que le père transmette les rênes à son fils en cas de séparation92. Deux sortes de raisons motivent une telle délégation du pouvoir. La première est illustrée par les Chaldoreilhe, de Rochebelot (Rieutort-de-Randon). En 1480, Privat Chaldoreilhe se fiançait avec Jehanne Richard. Le lendemain, son père, Pierre Chaldoreilhe, lui attribuait tous ses biens dont il se retenait la seigneurie et l'usufruit à vie. En clause d'insupport, Pierre déclarait se réserver sa maison basse, ce à quoi consentait Privat. Ainsi Pierre commençait-il par affirmer son pouvoir de chef, pour consentir à se retirer en cas de mésentente. Les motivations de sa renonciation sont contenues dans sa donation : sa vieillesse, l'importance de ses dettes et le fait qu'il n'était plus apte à travailler93. Par contre, le père est plus ou moins contraint de "passer la main" s'il devient veuf après s'être originellement installé chez sa femme. Il vit dès lors chez son enfant, héritier de sa défunte épouse. En cas de conflit, il jouit simplement d'une pension et d'un logement. Plus que le sexe de l'individu, c'est sa place par rapport au patrimoine qui importe et si l'homme est traditionnellement détenteur de l'autorité, c'est parce que les usages agençaient souvent la dévolution du patrimoine en fonction du sexe. Dès que le mâle n'est plus la source d'où proviennent les biens il perd une partie de son prestige et n'exerce son rôle de chef qu'autant qu'on lui en reconnaît le droit. La place du veuf installé matrilocalement se fragilise. Pour que son pouvoir ne soit pas contesté, il faut qu'il accède à la succession de sa femme, avec fidéicommis de restitution à ses enfants ; si ce n'est pas le cas il devient, comme la majorité des veuves, un hôte supporté tant qu'il sera tolérable, et cela d'autant plus qu'il ne s'est pas vu confier la domination des biens. En général, la veuve obtenait la seigneurie de la maisonnée, mais il était alors tranché qu'en cas de conflit, elle bénéficierait d'une pension et d'un logement94. En outre, la veuve reste à la maison et assure le rôle de chef de famille tant qu'elle est en état de viduité. La dissolution de la communauté devient ensuite une affaire de choix consécutif au départ de la veuve.
77Contrairement aux situations relevées par Jehan Hilaire pour les régions de Montpellier ou de Ganges, les affrèrements ne sont jamais dits pour perpetuis temporibus95, mais nous avons déjà constaté que la frérèche est théoriquement reconduite, et que tout est tenté pour que la durée en soit illimitée. En 1441, Jehan Martin teste au bénéfice de son fils Jehan qu'il charge de nourrir ses deux autres fils, Anthoine et Guillaume, jusqu'à ce qu'ils soient en âge de travailler ; après quoi il les établira. Mais, il estime bénéfique que Jehan et Anthoine s'affrèrent et ordonne que ces deux derniers vivent ensemble pendant trois ou quatre ans, après quoi, si tout s'est déroulé dans la paix, Jehan sera contraint de s'associer avec Anthoine. Les choses suivent leur cours et les deux frères constituent une frérèche en 1444. Ces frérèches à l'essai sont rarement pratiquées et la plupart des contractants prennent leur décision en s'exposant au risque de l'échec ; aussi des dispositions sont-elles adoptées en prévision de ce dernier, pour éviter la séparation ou, à défaut, pour la sanctionner. En général, l'indésirable division n'est possible que si les deux parties y parviennent par consentement mutuel, comme le disent Anthoine et Isabelle Almueys. Mais tout n'est pas si simple. En 1452, lors du mariage de Catherine Lafont qui se fixe avec son père, sa soeur Jehanne et l'époux de celle-ci, Martin Sigmar, il est entendu que la séparation sera impossible pendant les trente années qui suivront la mort du père. Toutefois, si les choses étaient telles que l'un veuille procéder au partage, l'autre serait avantagé et bénéficierait de la maison et de toutes les servitudes où vivent les père et beau-frère96. Bien sûr, tout ce que Jehan Petit, fiancé de Catherine, aura porté dans la maison des Lafont et qui lui aura été reconnu, sera récupéré par celui-ci, tant dans la perspective du trépas de Catherine, que dans celle de la disparition de la communauté.
78Le sort des parents était une préoccupation. En 1443, Pierre et Pierre Pic, fils de Jacques, de Saint-Laurent-de-Trèves, passent leur contrat après que leurs parents leur eurent abandonné toutes leurs possessions en conservant la seigneurie, le gouvernement et l'usufruit. A partir du moment où le père et la mère étaient les maîtres de la maison, comment les deux fils qui en étaient les possesseurs en viendraient-ils à se partager l'héritage dans lequel ils venaient de s'affrérer ? La donation faite deux jours avant, lors du mariage de l'un des garçons avait anticipé sur la question et Jacques avait imposé qu'au cas où ses deux fils se sépareraient, sa femme et lui s'installeraient chez l'un d'eux et que l'autre participerait à part égale à leur entretien. Le second danger pris en considération est celui encouru par les enfants mineurs. En effet, après la mort de son frère, un homme risquerait de considérer que la charge de sa belle-soeur, de ses neveux et nièces est trop importante, peut-être même ingrate, et de ne pas se sentir responsable de ceux que la mort livre à l'abandon. En conséquence des précautions sont adoptées à ce sujet. Pierre Terrond, de Fraissinet-de-Fourques, obtient une moitié indivise de l'exploitation familiale dont son frère défunt, Jehan, avait reçu l'autre. Le père-donateur exige que Pierre vive avec ses parents, entretienne la veuve et les enfants de son défunt frère, et il interdit toute division tant que l'héritier de Jehan n'aura pas atteint vingt-cinq ans et tant que celui-ci ne sera pas d'accord. L'inobservation de cette clause est durement sanctionnée puisqu'elle entraîne la nullité, avec pour compensation de la légitime de Pierre, une somme de vingt-cinq livres solvables une par an97.
79Les dissolutions de communautés ne sont pas toujours définitives. Raymond de Nozieyres, d'Inos (Montrodat), avait été associé à ses parents sous condition de laborare seu agriculturare avec son père. Or, il s'installa par la suite à Marvejols, rompant ainsi le contrat. En conséquence, quand son frère se maria, en 1474, Raymond lui remit tout ce que leur père lui avait donné, avec les mêmes conditions. La situation était régularisée, un fils en remplaçant un autre. A d'autres occasions, des frérèches, d'abord dissoutes, sont ensuite reconstituées. Ainsi, un acte assez curieux est-il passé lors du mariage de Pierre Masot, de Finiols (Lanuéjols), appelé à succéder à ses parents98. Arnald et Raymond Masot, père et oncle de Pierre, rappellent qu'ils s'étaient naguère affrétés, après quoi Raymond était parti vivre à Sumènes, en Nîmois, en procédant à la division des biens. La pagésie de Finiols était revenue à Amald qui avait remis de l'argent et des ovins à Raymond. Ce dernier étant revenu à Lanuéjols, les deux frères cassent l'instrument qui annulait leur affrèrement De plus, une quittance délivrée par Marguerite, fille de Raymond, montre que ce dernier vivait avec son fils et homonyme. En conséquence, les noces de Pierre furent sanctionnées par la restauration d'une maisonnée élargie, ascendante et collatérale, unissant Amald Masot, sa femme, leur fils et leur bru, Raymond Masot senior et Catherine Vincent, oncle et tante de Pierre, et Raymond Masot junior, son cousin.
III - MOBILITE DES STRUCTURES
80Toutes les données générales qui viennent d'être exposées, même si elles sont le fruit de cas particuliers, ne reflètent pas la réalité structurelle de la famille et laissent encore filtrer l'image d'un phénomène statique en ne permettant pas d'appréhender la mobilité qui anime chaque groupe familial au point d'en modifier les structures. Déjà, dans une petite étude sur une famille de la région de Chirac, nous avions pu constater que les comportements individuels n'assuraient pas le ralliement de tous à un type unique d'organisation mais permettaient simplement la prépondérance de schémas spécifiques99. Cette question du "cycle de la vie familiale" a été l'objet de plusieurs recherches et Martine Segalen a évoqué, pour le XIXe siècle, les évolutions d'un même couple et de sa famille, passant par plusieurs états : coexistence avec les parents, puis avec les enfants du couple seul, suivie du départ de certains enfants et de l'arrivée de tiers, bru ou gendre, petits-enfants, domestiques100.
81Les registres de notaires ne permettent pas de suivre, aussi pertinemment qu'à l'époque moderne ou contemporaine, les rythmes du cycle familial, puisque beaucoup d'informations nous échappent, en particulier la date précise des naissances, des décès et le nombre d'enfants ; mais les renseignements sont suffisamment nombreux pour décrire les principales étapes sur plusieurs générations, branches et rameaux différents. En outre, les contrats de mariage et les testaments dépeignent avec une certaine précision les rôles de chacun dans la maison. C'est donc par le biais de petites monographies que sera présentée l'application, sur le terrain, des principes relevés dans la masse des exemples livrés par nos sources. Il est bien évident que ces familles n'ont pas été choisies au hasard : tout d'abord il fallait qu'elles puissent être suivies sur plusieurs générations, ensuite que tous les principaux cas de figure soient retrouvés.
A - Chez les ruraux
1°) Les Aldebert et les Sirvens
82Ces deux familles sont suivies depuis la fin du XIVe siècle jusqu'au terme du Moyen Age101. Les Aldebert, originaires de Nojaret (Badaroux), sont connus depuis Jehan Ier, décédé avant 1400 en laissant deux fils et une fille : Bernard, Jehan II et Cécile, et les Sirvens depuis dom Durand Sirvens, natif du Formels, qui testa en 1397. Durand s’installa à Mende où il tenait un bénéfice dans la cathédrale ; il fût aussi recteur de Saint-Gai de 1367 à 1379102. D était l'oncle de Jehan, Durand et Guillaume Sirvens qui constituent les trois branches des Sirvens de Badaroux.
83Bernard Aldebert, fils de Jehan Ier, hérita de son père puisqu'il est le chef de la maison de Nojaret. En 1433, il testa en faveur de son fils Jehan IV qu'il n'astreignit pas à vivre avec sa veuve. Jehan IV succéda à Bernard avant 1436 puisqu'il reçut alors quittance de son oncle, Pierre Boysson, pour la dot de Cécile Aldebert entièrement soldée. Les deux filles de Bernard avaient quitté la demeure familiale pour se marier dans la famille Calvin, à Badaroux.
84En 1467, Jehan V, fils de Jehan IV, se fiançait avec une voisine, Jehanne Bragaho, âgée de quatorze à vingt-cinq ans, dotée et exclue de la succession paternelle. Lors du contrat passé entre les Aldebert et les Bragaho, Jehan IV s'associait son fils en lui baillant la moitié de ses possessions au jour présent et le reste après sa mort. Nous n'en savons pas beaucoup plus sur cette branche aînée103. Elle se maintint tout au long du siècle dans son village de Nojaret, les fils succédant aux pères après leur avoir apparemment été associés, pendant que les filles étaient dotées et exclues, comme le cadet Jehan II que nous retrouverons en implantation matrilocale chez les Sirvens. Et ce n'est que par substitutions testamentaires que Catherine, puis Jehan II, auraient pu succéder à leur père ou frère104.
85Dom Durand Sirvens avait laissé à ses neveux, Jehan et Guillaume, la pagésie de Sirvens qu'ils se partagèrent. L'entente n'était pas toujours aisée entre ces deux frères qui firent même appel à l'official Jehan Fournier pour apaiser un conflit qui les opposait à propos de l'usage de la fontaine de Guillaume à laquelle les animaux de Jehan allaient s'abreuver. Jehan Sirvens avait eu plusieurs enfants d'une première femme qu'il mentionna dans son codicille de 1426, mais seules deux filles nées de sa seconde épouse, Jehanne Fournier, avaient survécu lorsqu'il testa en 1399105. A cette date, il fit héritière, sa fille Isabelle, à laquelle il substitua son second enfant, Philippa. A cette dernière, et à tout posthume, il constituait une dot. En outre, il éteignait tous les droits de ses frères en leur laissant cinq sous chacun, ce qui laisse supposer qu'il était considéré comme l'héritier de la maison paternelle. Jehan recommandait que sa femme lût "maîtresse, seigneuresse, gouvernante et administratrice" de tous ses biens, tant qu'elle s'abstiendrait de convoler en secondes noces et sous condition qu'elle vive avec Isabelle. Si la vie commune était impossible, elle recevrait son oustau mendois et une pension annuelle.
86Un an plus tard, Jehan Sirvens donnait la main de sa fille, Isabelle, à Jehan Aldebert II, en lui octroyant la moitié de ses avoirs au jour des noces et le reste après sa mort. Jehan conservait l'usufruit de la partie réellement transmise, et se réservait la capacité de tester. Tous ses autres enfants, nés ou à naître, devaient être dotés, les filles pour leurs mariages, les garçons pour leurs études ou apprentissage. Jehan Aldebert apportait tous ses capitaux dans la maison de son beau-père pour former une masse commune qui ne serait divisée que si le jeune marié décédait sans enfant, entraînant une restitution à ses proches. Isabelle étant encore trop jeune pour procréer, Aldebert recevrait six livres annuellement destinées à l'indemniser de son travail, et cela pendant quatre ans. A cette époque, la maison Sirvens à Borie était donc occupée par Jehan, Isabelle et Philippa Sirvens, Jehanne Fournier et Jehan Aldebert II. La situation ne changea qu'aux alentours du mois de janvier 1410, date à laquelle Pierre Masel quitta Jehan Sirvens du premier versement de la dot de son épouse, Philippa Sirvens, qui venait donc de déménager de sa maison natale pour se marier. Isabelle atteignit l'âge mûr et les petits Aldebert, au moins six, commencèrent à repeupler l'oustau des Sirvens. En 1424, sa fille Hélix, nouvellement mariée avec Jehan Teysseire, concédait une quittance de tous ses droits. Elle agissait avec licence de son père et de son grand-père maternel. En 1425, avec l'autorisation de son mari, Isabelle, qui a tout juste quarante ans, décide d'enregistrer une donatio causa mortis106. Elle s'en remet à son mari pour les funérailles et à son père pour les legs pieux. Elle laisse dix livres à son fils Benoît, qui sera plus tard nommé Etienne, cinq sous à Hélix, et demande que ses autres filles soient dotées en fonction de ses biens. Enfin, elle destine sa fortune à ses deux fils Raymond et Jehan, demandant toutefois que Jehan Aldebert II en soit usufruitier à vie, de même qu'il sera administrateur et tuteur de ses enfants. La maison est alors occupée par les grands-parents Sirvens, les parents Aldebert, deux filles et trois fils. Isabelle ne survit pas longtemps car elle est morte quand son père dresse un codicille en 1426. Dans ses dernières volontés, en 1429, le même Jehan Sirvens charge son petit-fils Raymond Aldebert de recevoir ses héritages ; il substitue Jehan Aldebert III ; puis, ignorant Benoît, frère de Raymond et de Jehan III, et leurs soeurs, il appelle à la succession sa seconde fille, Philippa, femme Masel, toujours en vie. A sa femme, il constitue une pension et l'usufruit de l'étage de son oustau de Borie, aussi nommé de Mirmont, où tous deux vivent. Il ajoute encore la jouissance d'une chambre à Mende.
87En 1434, Jehan Sirvens s'est éteint, et sa veuve, Jehanne Fournier, rédige son testament en faveur de Raymond Aldebert alors que son propre gendre, Jehan Aldebert II vit toujours. La maison de Jehan Sirvens passe alors complètement entre les mains des Aldebert ; la souche matrilinéaire s'éteint avec Jehanne Fournier, dernière représentante des Sirvens. Mais l'oustau des Aldebert reprend vite une dimension élargie ; peut-être même l'élargissement ascendant ne s'est-il jamais interrompu. En effet, en 1435, Jehan Torres teste en mentionnant sa fille Guillauma, femme de Raymond Aldebert. Ce dernier, successeur des Sirvens, s'était donc marié entre 1431, date du premier testament de Jehan Torres, et 1435. En conséquence, c'est peut-être du vivant de Jehanne Fournier que Guillauma Torres s'est installée à Mirmont, à moins que ce ne soit quelques semaines après son trépas. Toujours est-il qu'en 1435, les générations ont changé, mais une souche perdure, avec Jehan Aldebert II, son fils Raymond et Guillauma Torres, aux côtés desquels vivent les enfants de Jehan II. Nous ignorons ce que devint Jehan Aldebert IIΙ, institué cohéritier de sa mère avec son frère Raymond Aldebert. Tout juste savons-nous qu'il reçut cinq moutons or de sa grand-mère ce qui nous autorise à penser qu'il ne se fixa pas sur les biens des Sirvens. Le sort de Jehanne et Benoît Aldebert, nés de Jehan II, est également inconnu ; leur soeur Catherine épousa Etienne Valentin, laboureur de Rouvière. Jehan Aldebert II et son fils Raymond moururent avant 1472, date à laquelle Etienne Aldebert, laboureur de Mirmont, leur fils et petit-fils, leur avait succédé et recevait une quittance dotale d'Etienne Valentin'107. La soeur d'Etienne, Catherine, avait épousé un notaire d'Allenc. Ainsi l'implantation matrilocale du cadet des Aldebert conduisit-elle à une substitution des Aldebert aux Sirvens, sur la Borie de Mirmont.
88La lignée de Guillaume Sirvens, des Bories-Basses, est moins bien connue. Ses fils et petits-fils, Raymond Ier et Raymond II, lui succédèrent sans se signaler particulièrement108. La troisième branche des Sirvens offre un profil assez semblable à celle de Jehan. Durand Sirvens habitait les Bories-Hautes et n'eut que deux filles. En 1419, il maria celles-ci, Agnès et Saure, avec Anthoine Boysson _dont le frère épousa Cécile Aldebert_ et André Tiern. Chacune reçut la moitié de la pagésie paternelle et des précautions successorales furent prises afin que les enfants qu'Anthoine Boysson avait eu d'un premier lit ne puissent héritier des Sirvens. Cette branche achevée en quenouille conduisit donc à deux implantations matrilocales et à la constitution d'une famille élargie ascendante. Un doute subsiste sur la formation d'une frérèche entre Agnès et sa soeur Saure puisque le contrat de mariage de la première n'imposa pas la vie commune à Anthoine Boysson. Il est donc envisageable que la borie de Durand Sirvens ait été divisée, comme il est possible qu'elle soit restée indivise, mais avec séparation de la maison, ou alors entièrement unie pour accueillir les trois couples de parents et d'enfants. Saure et André Tiern eurent cinq filles et un fils. La tradition de la famille élargie se maintint puisque Saure fit donation de la moitié de ses avoirs, à son fils Durand, en 1463109. Cette famille de paysans offre donc déjà les combinaisons les plus variées d'installations familiales et de successions : familles élargies ascendantes, nucléaire, matrilocale, patrilocale, souche matrilinéaire, exclusion des filles et des cadets dotés, substitution de familles à la tête d'un oustau.
2°) Les Dedet
89La famille Dedet, originaire de Bragaresse (Servières), s'est assez classiquement perpétrée dans ce manse, alors qu'une branche cadette a constitué une très intéressante frérèche à Fangettes (Rieutort-de-Randon), et qu'un rameau s'est fixé à Mende. Michel Dedet testa en 1390 en faveur de son fils Etienne Ier. Michel avait quatre filles, dont deux, Gentiane et Agnès, avaient déjà épousé Guillaume et Jehan de Chasalmartin, la troisième, Béatrice, était alliée à Bertrand Arzalier, et la quatrième, Catherine, se voyait promettre une dot. Toutes les filles mariées obtenaient le legs de cinq sous destiné à éteindre leurs droits successoraux. Il avait encore trois fils, Jehan Ier, Guillaume et Raymond Ier110. Jehan Ier et Guillaume, tous deux théologiens, entrèrent au couvent des frères mineurs de Mende111.
90Etienne Dedet Ier était certainement l'aîné puisqu'il détenait tout le patrimoine de ses ascendants en 1401. Il disparut après 1432 en laissant deux filles et quatre fils : Hélix, Catherine, Etienne II, Jacques, Jehan II et Pierre. Catherine et Hélix épousèrent respectivement Privat et Jehan de Saint-Bauzile qui étaient peut-être des oncle et neveu et qui vivaient ensemble à Saint-Bauzile où ils assurèrent leurs descendances. Jacques était clerc en 1444 et il fut prêtre pendant plus de trente ans, de 1449 à 1482. Ainsi cette famille orienta-t-elle ses cadets célibataires vers les ordres. En outre, Jacques était le beau-frère par alliance de doms Jehan et Bernard de Saint-Bauzile, deux prêtres bénéficiers de la cathédrale d'une certaine renommée, et deux de ses neveux, Jehan et Michel de Saint-Bauzile devinrent eux-mêmes ecclésiastiques. Etienne Dedet II fût lui-même voué au clergé par sa tante par alliance Françoise Dumas, mais il ne paraît pas avoir suivi cette carrière112.
91Etienne II et Jehan II furent établis en frérèche par leur père, tant à l'occasion du mariage d'Etienne II que par voie testamentaire, mais la mésentente, ou plus simplement les difficultés de la vie, les contraignit à se séparer et ils divisèrent une partie de leurs possessions en 1472. La frérèche interrompue, Jehan II se retrouvait seul avec ses enfants. Il avait au moins eu quatre enfants et son pouvoir continua longtemps à s'affirmer sur eux, même lorsqu'ils furent mariés et sortis de l'oustau. Ainsi, en 1465, sa fille, Jausionde, femme de Pierre Masel et mère d'une petite fille, rédigea-t-elle ses dernières volontés avec son autorisation, alors qu'elle vivait à Mende. Etienne Dedet ΙII, fils de Jehan, succéda à ce dernier et dota sa soeur Jehanne en 1478113. Excepté la rupture de la frérèche, le schéma de cette branche des Dedet est donc assez classique : succession par les mâles, placement des filles et des cadets.
92Pierre Dedet, né d'Etienne Ier, s'éloigna de Bragaresse afin de s'établir, comme tailleur, à Mende où il épousa une certaine Béatrice dont il eut quatre enfants qui leur survécurent. Cette vie à la ville, d'un jeune fils contraint de fonder lui-même un foyer, se solde par la création d'une famille nucléaire. En 1466, contre une indemnité, Pierre concédait une quittance à ses frères de tous ses droits dans les héritages paternels et maternels. Il n'avait donc pas encore obtenu sa part du patrimoine familial et avait pourtant réussi à apprendre l'honorable métier de tailleur. Malade, Pierre testa en 1467. Sa veuve rédigea un testament en 1476114. Tous deux choisirent le même héritier, leur fils Gervais, qui dota sa soeur, Catherine, avec licence de son oncle et curateur, dom Jacques Dedet. L'autre fils de Pierre, Anthoine Dedet, destiné aux études en 1467, était devenu clerc lorsqu'il reçut la succession de son oncle dom Jacques Dedet, en 1482. Mais la peste de 1483 détruisit probablement cette famille, car Gervais, Anthoine, leur soeur Jausionde, et leur mère Béatrice, disparaissent tous à cette époque. Et en 1483, Jacques Masoyer, époux de Catherine Dedet, vendit la maison que celle-ci possédait comme héritière universelle de dom Jacques Dedet115.
93La dernier fils de Michel Dedet, Raymond Dedet Ier, contraint de sortir de la maison paternelle, eut l'intelligence, ou la chance, voire le privilège, d'épouser l'héritière de la borie de Fangettes : Françoise Dumas, fille de Jehan Dumas. Nous ignorons comment cette exploitation _détenue depuis 1399 par Jehan Dumas et son frère Vital_ échoua entre les mains de Françoise. Jehan Dumas habitait Altayrac (Saint-Gervais) et il testa en 1422 en faveur de son fils Raymond. Par codicille, il constitua un simple legs de cinq sous à Françoise, déjà veuve de Raymond Dedet. Il est donc plausible que Jehan Dumas ait possédé plusieurs exploitations, une à Altayrac, une à Fangettes, et qu'il ait marié sa fille à l'aide de la seconde. Dans ce cas, la terre de Fangettes fut occupée par un couple isolé, mais elle était capable de supporter une famille élargie puisqu'elle fut d’abord gérée par Vital et Jehan Dumas116.
94Pendant un certain temps, la situation de Françoise, seule maîtresse de cette grande exploitation, avec ses quatre enfants a élever, fut sans doute délicate jusqu'au mariage de son fils, Anthoine, avec Hélix Albi, en 1426. C'est à cette date que Françoise Dumas donna à ses garçons, Raymond II et Anthoine Ier, à parts égales et indivises, la totalité de la pagésie de Fangettes. Elle se réserva l'usufruit à vie et la capacité de tester à des fins pieuses. De l'assentiment général, tant de ses fils que de ses beaux-frères, elle commanda que Raymond et Anthoine vivent avec elle, dans la même maison, qu'ils travaillent ensemble et soldent tous les frais. Une disposition, assez rare dans nos sources, fut formulée : elle prescrivit qu'après la mort d'Anthoine et Raymond, la pagésie reviendrait à leurs propres fils, puis aux plus proches descendants de ces derniers "en droite ligne descendante des Dedetz". Chacun desdits Anthoine et Raymond était tenu d'instituer un héritier universel mâle qui serait dans l'obligation de régir et de gouverner la pagésie, d'acquitter les droits des autres enfants mâles, de doter les filles incompétentes pour succéder à la tête de la borie. Françoise insista en déclarant que les filles ne pourraient pas hériter tant qu'il existerait des garçons. Enfin, si l'un des frères décédait avec des enfants en bas âge, l'autre devrait s'occuper de la borie, sous la surveillance du juge compétent, élever, nourrir et doter les enfants mineurs. A partir de 1426, Fangettes abrite donc une frérèche pourvue d'une règle successorale propre excluant les femmes et ordonnant un pouvoir bicéphale ; elle retrouvait donc la forme de famille qu'avaient naguère constituée Jehan et Vital Dumas. En 1439, Françoise testa en confirmant que Raymond II aurait la moitié du patrimoine, le reste revenant aux enfants de feu Anthoine Ier qui seraient gouvernés jusqu'à leur majorité par Raymond II. Cette branche des Dedet passa donc par plusieurs types de structures : famille nucléaire, monoparentale, et souche élargie en frérèche. A partir des années quarante, l'exploitation héberge Françoise encore vivante en 1445, son fils Raymond II, la descendance d'Anthoine Ier, Anthoine II, Françoise et Marguerite, la femme de Raymond II, Marie, sans doute plusieurs de leurs enfants parmi lesquels nous connaissons Guillaume, Etienne, Galhard et Jehan cités dès 1455, et peut-être, Hélix Albi, veuve d'Anthoine Ier. L'entente devint difficile entre Anthoine II et son oncle Raymond ; à un point tel qu'ils en vinrent à transiger, sous l'arbitrage, en 1445117. Anthoine revendiquait sa part de la borie que Raymond gardait entièrement entre ses mains. Il fut convenu que Raymond exploiterait la pagésie de Fangettes, commune entre eux, comme il y était tenu, pour les quatre prochaines années. Il ne devrait faire aucune innovation, ni modifier quoique ce fût à l'unité de l'exploitation. En plus, Raymond solderait à Anthoine, sept moutons or pour chacune des quatre années, le tenant quitte des tailles, cens et dettes à payer pour ladite période. Françoise Dumas devait vivre avec Raymond, ainsi que Marguerite, soeur impubère d'Anthoine. En outre, l'oncle et le neveu devaient pourvoir à leurs propres frais de nourriture, sauf que Raymond payerait un mouton or à Anthoine. La maisonnée restait entièrement unie sous le même toit, sauf Anthoine qui gérerait sa propre bourse, indépendamment des autres. Il acquit donc un peu d'autonomie vis-à-vis de son oncle qui continuait à exercer le pouvoir dans l'oustau.
95En 1453, Françoise Dedet, femme Ranvier, déjà dotée, donna quittance de tous ses droits à son frère Anthoine II118. Vers cette époque, la famille a continué d'évoluer. Françoise Dumas a disparu et la maison accueille Anthoine II, son oncle Raymond II, son cousin Guillaume qui s'associe aux actes paternels, et les autres enfants : Etienne, Galhard, Jehan et leur cousine Marguerite. La souche, élargie en frérèche autour de Françoise Dumas, s'est muée en une frérèche élargie en souche, avec Raymond II comme chef contesté. La controverse vient toujours du désir croissant d'émancipation du jeune Anthoine. En 1454, Anthoine et son oncle passent un nouveau compromis qui mène au partage de la pagésie de Fangettes entre Anthoine II, d'une part, et Raymond II et son fils Guillaume, d'autre part. C'est d'ailleurs la preuve de l'imperfection du système des fraternités gabalitaines dans lesquelles ne sont presque jamais institués de chefs uniques. La soumission envers les ascendants est fortement ancrée dans l'esprit des jeunes, pas celle envers les collatéraux. Dans ce cas précis, le pouvoir de Raymond II émane de son âge, mais plus Anthoine vieillit, moins la force du pouvoir sera convaincante. Une question insoluble se pose : est-ce le système qui est mauvais ou la nature des Gabalitains trop entière pour tolérer l'obéissance à un autre que le père ? La réponse est sans doute à chercher dans la nature de l'autorité du père qui est forte car justifiée par l'ordre naturel et par les règles successorales, au contraire de celle de l'oncle qui repose sur la seule volonté exprimée ou imposée. Les Dedet de Fangettes se séparent donc : d'un côté, Anthoine qui continue sans doute d'élever sa soeur Marguerite, de l'autre, Raymond et ses fils établis en famille élargie ascendante. La séparation est bien consommée mais elle s'est déroulée dans la quiétude et nulle fâcherie n'est à observer ; pour preuve, Raymond II, ses fils Guillaume, Galhard et Etienne, assistèrent, avec Anthoine II, au testament rédigé, en 1460, par leur voisin Pierre Malassanha119.
3°) Les Marco
96La famille Marco est originaire de Badaroux et présente de bien intéressantes caractéristiques puisque le patrimoine familial du début du XVe siècle est bipartite et facilite l'installation de deux fils cohéritiers qui formeront ensuite des familles élargies, tant ascendante que collatérale. A la base de tout, apparaît Pierre Marco qui possédait des biens à Badaroux et à Saint-Martin (Bom). Il avait deux fils : Bernard et Guillaume. En 1409, le premier épouse Catherine Tranchaceps et recueille alors la moitié des possessions paternelles, avec obligation de vivre avec son père, et impossibilité de diviser les avoirs, mais avec devoir de doter ses frère et soeur. Près de vingt ans plus tard, en 1427, Pierre teste en faveur de ses deux fils : Bernard remporte toutes ses maisons et possessions de la borie de Badaroux, Guillaume aura celles de Saint-Martin120. Ainsi, par son testament, Pierre confirme-t-il la remise de la moitié de sa fortune à Bernard, le reste allant à son second fils, et comme il disposait de deux exploitations, chacun en aura une. C'est sans doute ce qu'avait fait Jehan Dumas à Fangettes. En fait, cette pratique démontre que le mariage entre un héritier et une héritière, sans être courant, n'en est pas pour autant exceptionnel. Pour les XVIIe et XIXe siècles, Pierre Lamaison a expliqué que les Gabalitains ne contractaient presque jamais de telles alliances afin d'éviter la disparition progressive des oustaux121. Son observation est juste, mais elle ne reflète qu'une partie de la réalité. En fait, le mariage entre héritiers est convoité ; il est rare car difficile à négocier, mais il est hardiment recherché car il renforce la famille qui va centraliser un tel patrimoine entre les mêmes mains·122. Si le but du cumul de patrimoines est de consolider la puissance de la famille, le procédé est appliqué de deux façons distinctes : augmenter le capital de la maison ou multiplier le nombre de branches possédant une exploitation. Ainsi la disparition d'un oustau en cas de mariage entre héritiers, redoutée par Pierre Lamaison, n’est-elle pas systématique. Quand deux bories sont appropriées par un seul foyer, il y a simplement une suspension momentanée de l'occupation d'une terre, puis reconstitution de la maisonnée lorsqu'un cadet en est ultérieurement investi. Cette pratique assure le rayonnement d'une famille qui occupe plusieurs demeures dans une région. Pour revenir aux Marco, Pierre accorde à sa femme, Agnès, l'hébergement chez Guillaume et Bernard, sans préciser chez lequel des deux ; le choix en revenant sans doute à Agnès. Si cette dernière ne pouvait pas vivre avec eux, elle aurait une pension et l'usufruit d'un oustau que Pierre a à Badaroux, ou celui de Mende si des hommes d'armes sévissaient dans la région. Pierre Marco meurt peu après123.
97La maison de Badaroux fut occupée par Bernard Marco et sa femme Catherine Trancha-ceps, dont il eut au moins Raymond et Jehanne. Il se remaria ensuite à une certaine Marguerite qui lui donna Catherine, âgée de vingt ans en 1465. Raymond succéda à ses parents, mais il eut de sérieux problèmes de liquidité et dota ses soeurs en nature, Jehanne en 1460 et Catherine en 1465. Marguerite, veuve de Bernard, partit de la maison de son beau-fils à l'époque où Catherine convolait puisqu'elle libéra Raymond de tous ses droits. En 1464, Raymond Marco, veuf, décidait de se remarier avec Marguerite Renoard, veuve de Pierre Ozial. Prévoyant son décès, il promettait l'hébergement à sa veuve potentielle, ou à défaut une pension à fixer par deux probes hommes. Le même jour, Pons, fils de Raymond, épousait Agnès Ozial, fille de Marguerite124. Le père et le fils s'associaient par moitié, le premier demeurant toutefois le maître et l'usufruitier du patrimoine. En outre, le fils s'engageait à servir fidèlement son géniteur. Raymond conservait la faculté de tester pour le salut de son âme, de doter tout enfant à naître ainsi que sa soeur Catherine, et promettait, sous serment et sur obligation, que Pons hériterait de la totalité de ses possessions. Cette branche des Marco, la plus pauvre, disparaît ensuite du minutier mendois, mais les enfants de Pons et d'Agnès continuèrent vraisemblablement la lignée.
98La seconde branche commence avec Guillaume Marco, fils de Pierre et maître des terres de Saint-Martin. En 1427, en pleine épidémie de peste, sa femme, Marte, avait testé en faveur de leur fille, Anthonie125. Elle laissait un fils, également prénommé Guillaume, qu'elle substituait à Anthonie. Pourquoi avoir préféré une fille à un fils ? La réponse vient du testament de Pierre Marco, rédigé trois mois plus tard, dans lequel ledit Guillaume se voyait voué à l'Eglise. Son fils étant destiné aux ordres, Marte s'était rabattue sur sa fille. Elle mourut peu après. Assez curieusement, lorsque Pierre Marco testa, deux mois plus tard, il recommanda que la dot de sa défunte bru fût transmise au jeune Guillaume. Pierre n'avait aucune autorité pour révoquer la légation universelle faite à Anthonie, aussi est-il logique de conclure qu'Anthonie était décédée et que Guillaume hérita de sa mère, tant par ses droits résultant de la substitution prescrite par cette dernière que par ordre de Pierre.
99Le silence tombe alors pour plusieurs années sur les Marco de Saint-Martin, mais nous les retrouvons en 1449. Guillaume Marco junior, fils de ce Guillaume qui fut destiné à l'Eglise, se fiance avec Astruge Delcros. Le futur est alors associé à son père, Guillaume senior, qui lui baille la moitié de ses biens. Les parents Marco déclarent toutefois demeurer les véritables maîtres, sans avoir de compte à rendre au fils. La maison de Guillaume senior était bien remplie puisque nous y recensons : sa femme Jehanne, son fils Guillaume junior, sa bru Astruge Delcros, sa fille Catherine, ses fils : Pierre et Pierre, Vital, Jehan et Jehan. En 1458, la famille ascendante s'élargit en frérèche, car le père alloue l'autre moitié de ses possessions à son fils Pierre. Il agit avec le consentement de Guillaume junior et opère les mêmes rétentions qu'en 1449 ; puis Guillaume junior et Pierre, autorisés par leur père, proclament s'associer en tous leurs avoirs, sauf que chacun des fils réserve la dot de sa femme. L'oustau de Saint-Martin abrite maintenant trois couples et plusieurs enfants. En 1469, Guillaume Marco senior rédige son testament. Il partage sa succession entre ses deux fils premiers-nés, les susdits Guillaume et Pierre, et ratifie les donations qu'il leur fit. Sa fille Catherine est alors mariée, et il lègue dix livres et cinq sous à chacun de ses quatre derniers fils. Il prescrit que sa femme vive avec ses hoirs et travaille avec eux comme les femmes ont coutume de faire. A défaut de pouvoir vivre en commun, elle aurait alors une pension annuelle. Guillaume se présentera très vite devant Dieu et sa veuve continuera à résider en bonne intelligence avec leurs fils. En 1474, le second, Pierre, nanti de dix livres et cinq sous comme les autres cadets, épouse Marguerite Seguin et s'installe matrilocalement à Mende. Nous ignorons si les autres cadets s'établirent aussi joliment. Jehan junior disparaît entre 1469 et 1478 ; à cette dernière date, Vital Marco vit à Serverette et Jehan senior est laboureur au Mazel-Chabrier126.
4°) Les Sarron
100La dernière famille de ruraux qui servira à notre démonstration est implantée dans la baronnie de Mercoeur. Au début du XVe siècle, deux frères, Pierre Sarron senior et Bernard Sarron, sont à l’origine de la scission en deux branches distinctes ; le premier réside à Saint-Léger-du-Malzieu, le second à Vayssière, dans la même paroisse127. En 1434, Pierre Sarron junior rédigea une donatio causa mortis, avec l'autorisation de son père, le susdit Pierre senior, fit de sa fille, Catherine senior, sa donatrice universelle et lui substitua, successivement, tout posthume mâle, puis ses autres filles, Jehanne, Agnès, Béatrice, Catherine junior, qu'il dota, puis son plus proche parent. A sa femme, Raymonde Torrayres, il remit l'usufruit, tant qu'elle serait veuve, de sa maison, de quelques terres et d'une vache. Pierre senior demeurerait usufruitier, seigneur et maître à vie de tous ses biens, et c'est seulement à la mort du père qu'ils reviendraient à Catherine senior. L'organisation future de la famille n'est pas très claire, toutefois Pierre junior était un fils de famille demeurant avec son père. En conséquence, il laissait une maison qu'il devait posséder en propre à sa veuve pour qu'elle pût s'y retirer au cas où la vie entre elle et Pierre senior serait impossible. Raymonde élèverait ses enfants, mais le père serait le gardien des richesses de Pierre junior et éviterait que les filles de celui-ci ne fussent lésées si leur mère se remariait. Par la suite, Catherine Sarron senior entra en possession de la succession paternelle. Elle se maria avec Anthoine Maquari qui s'installa chez elle, aux côtés de Raymonde Torrayres. Quand elle testa en 1451 Catherine n'avait que deux enfants : Jacques Maquari aurait seize livres et Julien bénéficierait de la légation universelle. La maison serait sous la domination et le gouvernement du veuf, sans qu'aucune juridiction n'ait son mot à dire, et la mère, Raymonde Torrayres, pourrait y séjourner, mais dans le cas où elle se lâcherait avec son gendre, ce dernier devrait lui solder une pension alimentaire128.
101La descendance de Bernard se compose de deux filles et cinq fils : Astruge, Jehanne, Pierre senior, Jehan, Guillaume, Julien et Pierre junior. En 1436, autorisé par Bernard, Pierre senior fit enregistrer une donation pour cause de mort en faveur de son fils Jehan ; il vivait avec ses parents et son frère Pierre junior qui était déjà marié. La maison regroupait donc trois couples, ascendant et collatéraux, avec des enfants de la troisième génération : six de Pierre senior, et au moins deux de Pierre junior, à savoir Agnès et Jehan. De plus, Jehan Sarron, fils de Bernard, était prêtre et partageait très certainement la vie des siens à laquelle il était continuellement associé. C'est donc une famille très élargie, et elle est destinée à rester en l'état. Raymonde, femme de Pierre senior, obtenait son hébergement à vie avec leur fils, ou si la vie commune était impossible, une pension Avec dom Jehan Sarron, elle gouvernerait ses enfants et leurs biens. La mort s'abat alors sur les Sarron ; Pierre senior disparaît et sa mère, Dézidérade Galtier, rédige son testament en 1439129. Nous apprenons ainsi que ses deux filles, Astruge et Jehanne, ont été mariées. Les deux cadets, Guillaume et Julien, dotés, se sont établis comme cordonniers au Malzieu. C'est là le sort des exclus qui n'ont pu épouser l'héritière d'une borie ; contraints de quitter la campagne incapable de fournir du travail à tout le monde, ils partent à la ville, plus ou moins déracinés, formant des familles nucléaires ; ils deviennent artisans après avoir appris un métier en payant un maître sur leurs dotations. Dézidérade fait de son fils Pierre junior et de son petit-fils, Jehan senior, fils de feu Pierre senior, ses légataires universels, en déclarant que son fils, dom Jehan, sera le maître et le gouverneur de ses possessions qu'il pourra vendre en cas de besoin et sans en rendre compte. Cette clause est imposée avec l'accord de Bernard, certainement trop vieux pour assurer la gestion de la maison.
102Le 8 avril 1447, le prêtre Jehan Sarron teste en faveur de son frère, Pierre junior, et de son neveu, Jehan Sarron, fils du défont Pierre senior ; il lègue un bréviaire et ses matines à son neveu Vital, qui est clerc, à condition qu'il devienne prêtre. Le 19 avril, Pierre Sarron, le fils de Bernard et de Dézidérade, met de l'ordre dans ses affaires. Il charge son fils Jehan de recevoir ses héritages. A sa femme il offre la résidence dans sa demeure, ou, en cas d'incompatibilité de caractère, une pension et un logement. Trois mois auparavant, Jehan Sarron senior, fils et héritier de Pierre senior, s'était fiancé avec Agnès Bossa. En 1450, Jehan Sarron junior, fils du défunt Pierre qui testa en 1447, épouse Astruge Védrines130. En 1450, la maison a considérablement évolué. Bernard Sarron, Dézidérade Galtier, Pierre junior et dom Jehan sont décédés, alors que Jehan senior a introduit une nouvelle épouse dans le foyer. Avec le mariage de Jehan junior, est consacrée la perpétuation de la frérèche, avec les deux cousins mariés qui doivent doter leurs frères et soeurs. Les oncles Guillaume et Julien Sarron ne manquent jamais d'assister aux principaux moments de leur vie et figurent dans presque tous les actes notariés. Jehanne, mère de Jehan junior, vivait encore en 1447.
B - Chez les citadins
103La famille Fayssac, prise en exemple, habitait à Vébron Jehan Fayssac disparut avant 1439, date où vivaient encore quatre de ses enfants : Guillauma, Bernard, Bernard et Guillaume. L'un des deux Bernard était prêtre en 1434 et curé de Vébron en 1443. Guillauma avait épousé Raymond Pelhicier, de Meyrueis. Le second Bernard et Guillaume firent souche131.
104Guillaume Fayssac avait épousé une certaine Miracle, dont il eut deux enfants connus : Brunette et Jehan. Dans un premier temps il s'était associé son fils. En 1442, Brunette contracte une union avec Pierre Delom, et reçoit de ses frère Jehan et oncle dom Bernard la moitié par indivis de tous leurs biens. Guillaume, Bernard et Jehan partageaient indéniablement la même maison. Brunette et Pierre Delom devront résider et travailler avec Jehan, sans pouvoir procéder à une division. Les enfants des deux couples seront élevés ensemble et établis à frais communs. Toutefois, si l’une des parties renonçait à la vie communautaire, l'autre aurait l'avantage de dix livres sur tout partage. Le même jour, Brunette, autorisée par ses père et frère, s'affrère avec Pierre Delom, chacun par échange réciproque d'une part indivise de ce qu'il possède. En cas de décès prématuré de la jeune fille, Pierre Delom devra se remarier dans le domaine afin d'éviter qu'il ne soit vendu, et s'il l'était, Jehan aurait droit de préemption. Dès cette époque nous sommes en présence d'une famille ascendante et collatérale. En 1444, Brunette, devenue veuve, convole une seconde fois, avec licence de son père, avec Jehan Privat. Elle constitue une dotalité universelle et s'affrère avec son conjoint en suivant le même procédé "par moitié". L'obligation de vie commune avec Guillaume et sa femme est maintenue, mais rien n'est dit sur Jehan Fayssac : est-il décédé ? Nous l'ignorons ! L'époux survivant aura la fortune de l'autre, sauf que le prédécédé jouira du droit de tester pour assurer le repos de son âme. Si Jehan Privat survivait à Brunette, le devoir de cohabiter avec ses beaux-parents et de les entretenir lui serait imposé. Brunette eut une fille Béatrice Privat et devint veuve. En 1452, elle s'unit pour la troisième fois, avec Jehan Falvel, de Saïgas (Vébron), et procède encore à un affrèrement. Elle réunit les richesses de ses parents et celles de ses deux premiers maris. A défaut de vie collective avec Guillaume et Miracle, maintenant décédés, une clause prescrit la résidence à Vébron, sur le domaine parental, faute de quoi la communauté instituée entre les futurs époux serait cassée. En cas de décès, le survivant aura les avoirs de l'autre, mais Jehan Falvel subit cette assignation à résidence. Enfin, Jehan donne la main de sa fille, Catherine, à Bernard Fayssac, fils du défunt Jehan Fayssac et neveu de Brunette. Mais Bernard et Catherine constituent un ménage nucléaire. Assez curieusement, c'est Béatrice Privat, fille de feu Jehan Privat et de Brunette, qui héritera des possessions des Fayssac. En effet, en 1462, elle se fiance avec Guillaume Martin, fils de feu Jehan ; et Jehan Falvel et Brune Fayssac lui constituent tous leurs biens en dot. Les mère et parâtre demeurent usufruitiers à vie, ils imposent aussi la cohabitation. La mise en communauté des capitaux avait dû plaire à Brunette car elle exige que sa fille et Guillaume Martin usent de la même formule132. La réponse à la question posée par Martine Segalen _"le poids des solidarités élargies" ne pèse-t-il pas sur la "cellule mari-femme ?"_ surgit sans doute de cet exemple et de ceux qui ont précédé dans la seconde partie de ce chapitre. En fait, la communauté des biens entre époux est la forme juridique qui met le plus l’accent sur l'importance du couple, et pourtant dans les familles ascendantes, la notion de couple disparaît, happée par la réalité quotidienne pour être réduite à une notion de droit. Ce qui prédomine, c'est la subordination des enfants aux parents et le processus de dévolution du patrimoine. Le couple est une unité biologique chargée d'assurer la pérennité de la maisonnée ; ce qui importe, c'est la place de chacun dans l'ordre successoral et dans la hiérarchie des pouvoirs.
105La seconde branche des Fayssac est représentée par Bernard, fils de Jehan, frère de Guillaume. Il avait épousé Isabelle Roquo, dont le neveu, Jacques, se maria avec Florette Atger, issue de la petite noblesse mendoise. Par cette Florette, les enfants de Bernard et d'Isabelle sont apparentés à noble François Atger, panetier du roi, à noble Louis de Bressoles, lieutenant du bailli de Gévaudan et à quelques autres éminents personnages133. Bernard Fayssac testa en 1439 au bénéfice de ses fils Jehan et Pierre, mais sa femme restait la maîtresse et l'usufruitière de ses possessions indivises. Isabelle Roquo et ses deux fils devaient constituer un seul foyer. Les deux derniers garçons de Bernard, Anthoine et Bertrand, étaient dotés, mais le second serait instruit dans une école de grammaire et de logique pour devenir prêtre, après quoi il aurait sa résidence à vie avec Pierre et Jehan, ainsi que la possibilité de jouir d'un ort et de la maison bâtie sous les fortifications de Vébron D'autres actes prouvent que Bertrand fut prêtre de 1452 à 1477. En 1442, Bernard est mort et son fils Pierre se marie avec Raymonde Laurent. Isabelle Roquo consent alors une cession des deux tiers de son patrimoine à Jehan et Pierre, tout en restant maîtresse de l'ensemble, et les deux frères s'affrèrent en échangeant la moitié de leurs fortunes. La frérèche, tacite par la volonté du père, devient contractuelle. En 1445, Anthoine Fayssac quitte la demeure familiale en se fiançant avec Anthonie Dufour. L'installation du nouveau couple ne se réalise pas dans l'aisance. Au mieux, Anthoine dispose de cinq livres en premier terme du legs de son père et de la dot d'Anthonie ; ensuite, il recevra trois livres pendant dix-huit ans, puis une livre pendant six ans. En 1476, Anthoine Fayssac, né de cette union célébrée en 1445, est sabotier à Vébron où sa descendance se poursuivra134.
106En 1454, Jehan Fayssac, fils de Bernard, épouse Guillauma Got. Rien de notable ne se produit jusqu'en 1459, date à laquelle Isabelle Roquo teste en confirmant l'ordre établi dans la famille et la place de chacun. Toutefois Isabelle continue à vivre aux côtés de ses fils et elle rédige un second testament en 1464. La situation s'est alors modifiée puisque Pierre Fayssac est mort ; en conséquence Isabelle appelle à sa succession son fils, Jehan, et son petit-fils, Bertrand, né de Pierre. Le même jour, ce Bertrand est choisi comme légataire universel par Raymonde Laurent, veuve de Pierre Fayssac. Anthoine et Béatrice Fayssac, les autres enfants de Raymonde, bénéficient d'un legs mais Isabelle et Raymonde disparaissent des registres de notaires. Jehan Fayssac cohabite donc avec ses enfants, ses neveux et nièce _parmi lesquels Bertrand qui a une vingtaine d'années_ et son frère le prêtre Bertrand, mais le veuvage le frappe bientôt, ou l'a déjà atteint, car il se remarie, en 1465, avec Miracle Got, veuve de Pierre Avesque, du diocèse de Nîmes. Miracle constitue une dotalité universelle et obtient en contrepartie l'assurance de son hébergement dans la maison de Jehan Fayssac si ce dernier décède avant elle. La maison est regroupée autour de l'oncle et du neveu, mais le premier commence à se sentir fatigué et il convoque le notaire, en 1469, pour faire enregistrer ses dernières volontés. Son fils Anthoine sera son héritier, les autres enfants seront dotés et il confirme le logement et l'entretien accordés à sa femme tant que celle-ci sera en état de viduité135.
107Jehan trépasse peu après et la frérèche des Fayssac prend une tournure surprenante puisqu'elle ne comporte plus un seul couple, mais uniquement des parents par le sang et par l'alliance : Bertrand Fayssac et ses frère et soeur, Anthoine et Béatrice, leur oncle dom Bertrand, leur cousin Anthoine Fayssac, les frères et soeurs de ce dernier, à savoir, Jehan, Guillaume, Miraclette, Agnès, Astruge et Marguerite, la tante par alliance, Miracle Got, mère de Guillaume Fayssac136, et Isabelle Avesque, fille de Miracle. C'est sans doute l'une des raisons qui pousse Anthoine Fayssac à épouser Isabelle Avesque, fille de sa marâtre, en 1470137. Cette union en circuit fermé ne coûte rien, elle place deux enfants d'un coup, elle assure la continuité biologique de la maisonnée, elle renforce la position de Miracle Got et surtout celle de sa fille Isabelle au sein de l'oustau. Tout est pour le mieux.
CONCLUSION
108Ces petites monographies ont largement contribué à démontrer que la famille souche était constante en Gévaudan. Quitter l'influence statistique pour se reporter aux informations fournies par les monographies permet de constater que la majorité des familles conçoit comme naturel, voire même impératif, de constituer des familles élargies ascendantes. Un vieux couple garde auprès de lui celui qui héritera de la maison ; c'est une quasi-généralité et c'est d'ailleurs la logique d'un système qui exclut une partie de la fratrie de tout accès à la succession. En effet, lorsque l'héritage est partagé également entre chaque enfant, la vente du bien-foncier devient nécessaire ; aussi est-il presque impossible d'associer antérieurement un des descendants au sort d'une maison dont il sera, de toute façon, expulsé. Au contraire, le choix d'un hoir unique mène très logiquement à l'association de celui-ci aux intérêts d'une maisonnée qu'il servira d'autant mieux qu'il en deviendra le chef. L'élection d'une double légation universelle ne modifie en rien cette affirmation et permet la création d’une frérèche : tout dépend alors de la dimension de l'oustau et de sa capacité à nourrir un nombre élevé d'individus.
109Toutefois, notre propos est en contradiction avec nos relevés statistiques qui accordent une représentativité minoritaire au mouvement communautaire puisque ce n'est qu'un peu plus du tiers des familles qui prévoit de mener une vie collective. D'où vient cette discordance ? Tout d'abord, elle résulte de l'essence même de nos sources. Nous avons signalé que les actes, contrats de mariage et testaments, cernaient surtout le projet de fondation et non la forme de la famille au moment de la rédaction de l'instrument. Or, lorsqu'un veuf teste, il ne peut proposer l'institution d'une famille souche dans la mesure où il est le dernier de l'ancienne génération138, alors qu'à ce moment précis il vit très certainement avec son successeur. Très souvent, les testatrices n'imposent pas la vie commune entre leur enfant héritier et leur mari, tellement cela semble naturel. En outre, le nombre élevé de testaments émanant de prêtres fait encore baisser les chiffres puisqu'ils n'ont pas de conjoint à associer à leur héritier. D est clair que le testament n'est pas un instrument statistique fiable pour cette question Le contrat de mariage devrait apparemment mieux répondre à une telle démarche. C'est vrai si l'installation est matrilocale car le dessein est fixé par la constitution dotale, mais si elle doit être patrilocale, c'est à la donation pour cause de mariage qu'il convient de s'en remettre, et nous savons que cet acte est parfois rédigé indépendamment. Nous supposons avoir retrouvé toutes celles qui accompagnaient les contrats de mariage relevés dans un extensoire, car le notaire regroupait généralement les deux actes l'un à la suite de l'autre, mais ce n'est pas le cas avec les protocoles. Jusqu'où peut aller cette déperdition ? Nous l'ignorons.
110Les autres causes de divergences entre le fait statistique et la démonstration tirée de l'analyse monographique découlent toutes de la nature du système. Tout d'abord, il faut rappeler qu'une différence importante a été relevée entre les citadins, les ruraux et les Cévenols. Les villes recevaient le plus gros contingent de familles nucléaires, en particulier la cité épiscopale, alors que les campagnes et les Cévennes comptaient une quantité remarquable de familles élargies. L'exclusion des cadets est à l'origine de la fondation d'un nombre élevé de ménages simples, surtout en période de croît démographique et plus particulièrement lors du "baby-boom" de 1460-1480. En effet, l'effectif des oustaux ruraux est limité et toutes les quêtes d'héritières à marier n'aboutissent pas. Celui qui gagne une terre en dotation, ou qui en acquiert une, aura toujours la ressource de construire sa propre demeure, mais il fonde précisément un ménage simple et c'est sans doute là l'origine d'une partie de ce type d'habitat dans les campagnes. Toutefois, nous constatons que la plupart des maisons sont construites sur des chasaux ; sans doute parce que la terre est limitée dans sa faculté d'héberger et d'alimenter de nouveaux foyers. Il faudrait, pour cela, remettre en culture les devèses ou défricher, mais les Gabalitains du XVe siècle, roturiers et seigneurs, ne se sont pas lancés dans cette aventure. En conséquence, beaucoup de cadets des campagnes sont poussés, soit à s'expatrier, soit à aller dans les villes. Notre quatrième chapitre a démontré que la plupart des mouvements migratoires se faisaient vers les villes et que les hommes y devenaient artisans, ou officiers pour une minorité. C'est d’ailleurs ce qui est apparu avec Pierre Dedet, natif de Bragaresse, fixé comme tailleur à Mende, ou les deux frères Guillaume et Julien Sarron établis cordonniers au Malzieu. Il ne serait pas faux de penser que l'artisanat urbain se compose d'une minorité de dynasties anciennes et d'une majorité de nouveaux venus, des déracinés que la conjoncture précipite vers les villes, quitte à fonder de nouvelles lignées. Ce mouvement évoque celui qui poussera les Lozériens du XIXe siècle à "monter" à Paris, même si la nuance est grande : les déplacements de l'ère industrielle vidèrent les campagnes, alors que ceux de cette fin du Moyen Age en régulèrent le trop-plein. Parmi tous ces jeunes gens, quelques-uns épousent peut-être une héritière, mais la majorité achète un petit logis avec leur dotation ou en loue un avec leurs revenus, et le mariage se fait chez soi. Ainsi est en partie explicable l'importance de l'établissement nucléaire dans les villes et chez les artisans.
111En outre, assez paradoxalement, si la croissance démographique a pour effet d'augmenter les ménages simples, les fortes mortalités, en particulier celles qui sont consécutives aux épidémies, vident tout autant les maisons, laissant parfois un veuf, une veuve, ou des enfants sans parents. Si l'oustau champêtre doit très vite se repeupler pour permettre l'exploitation des terres, il rien est pas de même dans les sites urbains où les survivants ont le temps de reformer une famille élargie.
112Mais la faible importance des familles souches en milieu urbain ne tient pas à ces seules données. Les contraintes matérielles pèsent moins sur les citadins : la parcellisation immobilière joue un rôle incontestable. En effet, les citadins peuvent plus facilement se laisser aller aux effets de leurs antagonismes familiaux. En cas de conflit entre une veuve et son fils, des parents et des enfants mariés, ou entre deux héritiers, le partage en appartements est aisé et s'adapte tout à fait à la logique de l'urbanisme. A la campagne, la vie, plus rude, est orchestrée autour des travaux champêtres : les labours, les semailles, les récoltes, le battage des grains, la garde et l'entretien du cheptel, la transformation des produits agricoles sont mieux et plus rapidement exécutés collectivement ; la sécurité de l'oustau, tant face aux malandrins que face aux voisins avec lesquels des contentieux trament toujours, commande aussi de maintenir la force et la cohésion du groupe. En conséquence, la séparation est plus courante en ville car plus commode à réaliser en raison de l'architecture, et moins dangereuse puisque le "cercle urbain" assure certaines garanties que le "cercle familial" doit assumer dans les campagnes. Et c'est bien dans les villes que les dots immobilières sont le plus souvent constituées, preuve d'une plus ordinaire division du patrimoine foncier. Une contradiction se manifeste dans les Cévennes où les demeures sont les plus peuplées et le coefficient familial le plus élevé du Gévaudan. Normalement les familles nucléaires auraient dû s'y propager, mais il rien est rien. En fait, le "trop-plein" démographique qui n’y est pas absorbé par l'émigration l'est par la fondation de frérèches beaucoup plus importante que dans le reste du pays.
113Les remariages sont légèrement plus courants chez les citadins que chez les ruraux, ce qui contribue à la dissolution de certaines familles ascendantes, en particulier celles qui associent des enfants et une veuve, puisque cette dernière ne jouit généralement de la seigneurie des biens familiaux et même de son hébergement que dans la limite où elle ne convole pas en secondes noces, sauf lorsque la maison appartenait à ses parents.
114En outre, le mariage, moins précoce dans les villes que dans les campagnes139, accroît la représentativité des familles nucléaires en milieu urbain en raison de l'absence de parent en vie. En effet, plus le mariage est retardé, plus il est contracté, non par les géniteurs en vue d'un établissement, mais par les parties elles-mêmes après avoir hérité des biens parentaux.
115La famille gabalitaine est donc largement imprégnée par une tradition communautaire, même si les conjonctures démographique et économique multiplient les cellules nucléaires issues de cadets déracinés. Dans ce contexte collectiviste la notion de couple est étouffée et la relation familiale est moins forgée par le lien conjugal que par la place occupée par chacun en raison de son sexe, de son âge, de son rang dans l'ordre d'accès à la succession et par l’autorité qu'il exerce ou à laquelle il est soumis.
Notes de bas de page
1 Laslett (P), "La famille et le ménage : approches historiques", Annales E.S.C., 27e année, n°4-5, juillet-octobre 1972, p. 847-872.
2 Ibid, p. 847.
3 Ibid, p. 854.
4 Ibid, p. 853.
5 Segalen (M), Mari et femme dans la société paysanne, Paris, 1980, p. 43.
6 Ibid, p. 62.
7 Klapisch (C.) et Demonet (Μ.), "A uno pane e uno vino. La famille rurale toscane au début du XVe siècle'', Annales E.S.C., 27e année, no 4-5, juillet-octobre 1972, p. 884.
8 Collomp (A.), "Famille nucléaire et famille élargie en Haute-Provence au XVIIIe siècle (1703-1734)”, Annales E.S.C., 27e année, n°4-5, juillet-octobre 1972, p. 969-975.
9 Voir l’annexe de la "Répartition des familles, selon leurs types de structures et les liens de parenté".
10 G. 1378/61.
11 3E. 5045/14v°.
12 G. 1403/116v°.
13 "A uno pane e uno vino... ", p. 876.
14 Hilaire (J.), Le régime des biens entre époux dans la région de Montpellier du début du XIIIe siècle à la fin du XVIe siècle, Paris, 1957. Seconde partie, p. 217.
15 Bressoles (3E. 1477/87), Boschet (3E.2027/49).
16 Famille nucléaire et famille élargie en Haute-Provence p. 971.
17 Par exemple la famille Jourdan (3E. 1709/171 v°, G. 1392/5).
18 Voir l'annexe : Répartition des familles selon leurs types de structures et leurs liens de parenté.
19 "A uno pane e uno vino p. 876.
20 G. 1378/73.
21 3E.2666/177.
22 Famille nucléaire.... p. 971.
23 G.1372/92v°.
24 Etienne Joyas senior, de Bramonas, préfère ainsi sa fille à ses deux fils (3E.2898/191v°).
25 Les 1,40 % restant mettent donc en scène un héritier qui n'est pas né du testateur.
26 Soit 15,40 % du corpus des héritiers.
27 3E.2275/55, 2665/,14, 69, 2894/23. Voir en annexe la généalogie des Pascal et Raymond.
28 "La famille et le ménage...", p. 868.
29 Pagès (G. 1387/102v°), Boyer (G. 1402/7v°).
30 Brunet (3E.2893/99, 2897/58), Amat (3E. 1708/77v°, 171 1/45v°).
31 Voir l'annexe "Répartition des familles selon leurs types de structures..."
32 Rappelons que l'institution d'un héritier unique était plus rare dans les Cévennes.
33 Fournier (3E. 1569/56), Corsac (3E.2891/170,.2892/160).
34 Voir annexe "Répartition des familles selon leurs types de structures..."
35 Voir en annexe la généalogie des Delcros, Masso, Marco. 3E.2886/62, G.1396/28v°.
36 Soit 4,75 % des mariés et 21,20 % des héritiers établis en frérèche.
37 3E.2706/129.
38 Seuls 3,05 % des héritiers établis en frérèche sont des soeurs.
39 3E.2893/228v°. Voir en annexe le tableau généalogique des familles Pascal-Raymond.
40 Soit 22,25 % des mariés et 21,20 % des hoirs installés en frérèche.
41 3E.2044/75.
42 3E.2892/192v°.
43 "Vie en commun, famille et esprit communautaire", Revue historique de droit français et étranger, 51e année, 4e série, 1973, p. 29.
44 Association et affrèrement entre six meuniers et un noble, en 1473-1477 (3E.44/137, 139v°, 149).
45 Soit 48,55 % des mariés établis en souches élargies en frérèches.
46 Soit 4,30 % des mariés établis en souches élargies en frérèches.
47 Soit 21,40 % des mariés fixés de la sorte.
48 Soit 10 % des mariés établis en souches élargies en frérèches.
49 Soit 2,85 % des mêmes.
50 Soit 74,30 % des testaments imposant une souche élargie en frérèche.
51 Soit 14,30 % des mêmes.
52 "Vie en commun, famille et esprit communautaire", p. 12.
53 G.1412/133,133v°. En fait, le contrat de mariage comporte une clause prise par les futurs _se marier_ et une ou deux clauses engageant les parents _la constitution dotale et la donation pour cause de mariage. Il devenait peut-être alors nécessaire aux yeux de certains de contraindre les fiancés à prendre personnellement une obligation par un instrument d'association.
54 Ibid, p.20-21. Jean Hilaire rapporte même une sentence du seigneur de Ganges, rendue en 1465, qui reconnaissait la pleine validité de la communauté imposée par acte testamentaire du père.
55 Comme le fit Privat Colomb, des Cayres (Barjac), en 1477 (3E.2665/137).
56 Ibid, p.24-25.
57 Aubenas (R), Cours d'histoire du droit privé. Anciens pays de Droit Ecrit (XIIIème-XVIème siècles), Aix-en-Provence, 1954, tome II, "Aspect du mariage et du droit des gens mariés", p. 55-57.
58 Exemple à Mende en 1391 (3E. 1954/13), à Vébron en 1452 (3E.2027/187).
59 1440 (3E.2015/12), 1457 (3E.2779/136v°), 1471 (G.1426/141v°).
60 Chasot en 1476 (3E.2899/64), Lafont en 1482 (3E.2668/72).
61 "Vie commune, famille et esprit communautaire", p. 13.
62 Familles Hugonet en 1421 (G. 1376/20), Bolet en 1455 (3E.2706/40v°).
63 Familles Cobe et Chalvel en 1448 (3E. 1712/21).
64 Cette statistique porte sur l'ensemble des contrats de mariage ayant fait l'objet d'une donation ou dotation évaluée par rapport à l'ensemble des biens familiaux, soit 27 % du total de notre fonds.
65 "Les stratégies matrimoniales dans un système complexe de parenté : Ribennes en Gévaudan (1650-1830)", Annales E.S.C., 34e année, no 4, juillet-août 1979, p. 724.
66 6,05 % des donateurs. Comme Durand Sirvens en 1419 (G. 1378/35).
67 Familles Cornut en 1402 (3E.2273/6v°), Daude en 1403 (3E.2273/12).
68 En 1452, les parents de Pierre Romejon, de Vébron, lui allouèrent tout ce qui était à sa mère et un tiers de ce qui était à son père (3E.2027/167.
69 Roveret (3E.2027/176v°), Bessède (3E.2275/98), Brossos (3E.2017/138), Maurin (3E.2016/37v°).
70 Comme les frères Boayro, de Gourgons, en 1429 (3E.2275/89).
71 Ainsi, en 1455, lors des fiançailles de sa fille Catherine, Pierre Bodet, de Serviès, retint la pleine possession d'un pré, pour lui et sa femme, alors que cette dernière conservait des animaux (3E.2706/74).
72 Voir l'étude de Jean Hilaire : "Vie en commun, famille et esprit communautaire", p. 23.
73 Chalmond (G. 1424/155), Joyas (3E.2898/191v°).
74 Régis en 1446 (3E.2779/16v°), Comandrieu en 1464 (3E.2038/1), Fisto en 1476 (3E.2044/76v°).
75 Mas (G. 1410/2v°), Brossos (G. 1403/108v°), Thoayron (3E.1568/51), Daude (3E.2273/12).
76 Dumas (3E.2894/261v°), Chalmond (G.1387/102v°), Ferrier (3E. 1477/2/33)
77 Prieur (3E. 1568/122), Blanquet (G. 1420/99).
78 Famille Julien en 1427 (3E.2275/52v°).
79 Cregut (3E.2706/55v°, 67v°), Hilaire "Vie en commun...", p. 13.
80 3E.2898/191v° et 2888/138.
81 Familles Meyssonier et Privat (3E.2018/53).
82 Bodet (G. 1412/133), Bodo (3E.2893/245).
83 Contrat de mariage de Catherine Bodet, de Serviès (Saint-Julien-du-Tournel), (3E.2706/74). Il ne s'agit pas de la Catherine Bodet, de Fraissinet-de-Lozère, qui s'était affrétée à son frère Pierre.
84 Torres (3E.2275/118), Jove (3E.2780/98).
85 Prieur (3E. 1568/122), Boayro (3E.2275/89), Vital (3E.2275/109).
86 Régime des biens entre époux de la région de Montpellier, et Cours d'histoire du Droit Privé, cités par Alain Collomp, Famille nucléaire et famille élargie en Haute-Provence..., p. 970.
87 Meyssonier (3E.2018/53), Belon (3E.2027/209v°), Berennier (G. 1409/152v°), Molas (3E.2017/88).
88 Il ne faut pas voir là une généralité, mais plutôt un principe occasionnel.
89 3E.2889/140.
90 Famille Romieu, de Mende (G. 1398/150v° ; 1417/12 ; 1423/5 1v°, 53, 1427/66).
91 3E.2027/209v°.
92 Famille nucléaire et famille élargie.... p. 974.
93 3E.611/125v°, 164.
94 Nous ne faisons qu'exposer une généralité ; le sort réservé à l'époux survivant sera plus amplement étudié dans le chapitre VIII.
95 "Vie en commun...", p. 15.
96 Martin (3E.2017/112v°, 2018/52), Almueys (3E.2044/102), Lafont (3E.2781/102).
97 Pic (3E.2017/60, 74, 96v°, 98v°), Terrond (3E.2044/146).
98 Nozieyres (3E.718/218v°), Masot (3E.2706/153v°).
99 "Les Fornenc, un exemple de la mobilité des structures familiales", Revue du Gévaudan, 1992/2, avril 1992, p. 13-22.
100 Mari et femme dans la société paysanne, p. 69.
101 Pour suivre aisément notre propos, il est indispensable de se reporter au tableau généalogique des familles "Aldebert et Sirvens" placé en annexe.
102 Durand Sirvens (E.26, 3E. 1954/33, G. 1384/36).
103 3E.2275/159, 2276/3, G..1423/158, 161, 1428/125.
104 Dans son testament, Bernard avait substitué sa fille, puis son frère, à son fils Jehan IV.
105 3E.2273/101,2275/22, 97, 2277/50 et G. 1384/68.
106 3E.2274/73v°, 2275/4v°,/12.
107 Torres (3E.2275/118 et 2277/42v°), Valentin (G. 1418/229, 1426/92v°).
108 3E.2276/29, 30, G. 1406/116v°,180v°, 1418/140v°.
109 3E.2892/27v°, 29, G.1378/32v°, 35. Voir aussi la généalogie des Tiern.
110 3E. 1954/45. Il est indispensable de se reporter à la généalogie des Dedet, en annexe.
111 3E.2901/109v°, 2896/166, 2665/122v°, 2275/27, 171 1/12v°, 2887/19v°, G.1406/169v°.
112 3E. 1586/43,2273/140v°, 2275/129, 2897/137.
113 3E.2897/135,2899/214v°.
114 3E. 1586/34, 2665/140v°.
115 3E. 1089/112, 2674/107, 2898/202.
116 3E.1708/68v°, G.1384/59. Voir en annexe la généalogie des Dumas-Delmas.
117 3E.2275/27, 2276/31, G.1401/136v°.
118 3E. 1477/25.
119 3E.2884/200,2889/85v°, 2893/184, 189, G.1398/159, 177, 1409/157v°.
120 3E.2275/65v°, G. 1372/115v°. Voir la généalogie des Delcros-Marco en annexe.
121 "Les stratégies matrimoniales dans un système complexe de parenté...", p. 733.
122 Plusieurs exemples de mariages d'héritiers sont relevés, par exemple Jehan Faussol et Alaycette Jove en 1384 (G.1369/102v°), ou Raymond Vital et Isabelle Sabbatier en 1434 (3E.2277/14).
123 3E.2275/86v°.
124 3E2890/145, 156, 2893/38v°, 40, 126.
125 3E.2275/52.
126 3E.2885/150v°, 268, 2886/58v°, 62, 2890/32 et 34, 2899/182.
127 Voir en annexe le tableau généalogique de la famille Sarron.
128 3E.2779/81, 2781/90v°.
129 3E.2780/71, 77v°.
130 3E.2779/23, 63v°, 2780/67v°, 92.
131 3E.2010/2, 2018/56. Voir en annexe la généalogie des Fayssac.
132 3E.2017/123, 2018/27v°, 2026/14,2027/187, 2037/5.
133 Voir en annexe la généalogie de la famille Atger, noble.
134 3E.2012/42, 2016/3, 2017/63v°, 2025/124v°, 2026/16, 2042/22v°, 2044/81v°, 96v°
135 3E.2024/125, 2029/197, 2038/45, 54, 79v°, 2044/4.
136 Jehan Fayssac eut Anthoine de Guillauma Got, et Guillaume de Miracle Got. Miraclette, Agnès, Astruge, Marguerite et Jehan sont nés de l'une ou de l'autre des femmes sans que nous sachions de laquelle ; c'est pourquoi ils n'ont pas été mentionnés sur le tableau généalogique placé en annexe.
137 3E.2042/22v°.
138 Sauf en cas de survie d'un aïeul, il est vrai !
139 Cette différence n'a été observée, il est vrai, qu'à propos des filles, puisque nos sources ne permettaient pas d'en faire autant pour les garçons. Voir : "Le mariage des mineurs", dans le second chapitre.
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