Introduction
p. 29-59
Texte intégral
1Le Gévaudan est un pays fort délaissé par les universitaires1. Il est surtout connu pour la monstrueuse "bête" qui y sévit au XVIIIe siècle, causant une telle émotion à la cour du roi que celui-ci dépêcha le lieutenant de ses chasses et promit une forte récompense à ceux qui débarrasseraient le pays de cet animal. Ainsi cette contrée est-elle plus renommée comme une terre de légende que comme la patrie du peuple Gabale. Heureusement les travaux d'Elisabeth Claverie et de Pierre Lamaison sur la famille du XVIIe au XIXe siècle et la thèse de Jean-Claude Hélas sur une commanderie des Hospitaliers au milieu du XVe siècle ont, voici une quinzaine d'années, mieux fait connaître le Gévaudan. Plus récemment, un colloque tenu à Paris sur Guillaume Durand, évêque de Mende, démontre que ce diocèse n'est pas entièrement négligé. Alain et Nicole Molinier, en travaillant sur les Cévennes, se sont approchés du sud du pays. Enfin, tout dernièrement, une thèse a été soutenue à l'Université de Provence sur les vocations religieuses du XVIIe au XIXe siècle2. Les connaissances acquises sur cette région sont pour une grande part le fruit du travail des archivistes départementaux et de nombreux érudits ecclésiastiques ou laïcs. Pourtant les Archives départementales de la Lozère disposent d'un fonds très riche, et cela dès l'époque médiévale. Quelle est la raison de ce relatif désintérêt ? Nous pouvons supposer que l'isolement de la Lozère par rapport au réseau des universités est pour une large part responsable de cet état de fait Cette recherche sur la famille en Gévaudan au XVe siècle, d’après les sources notariales prend donc d'autant plus d'intérêt qu'elle contribuera à mieux faire connaître un vieux pays de la France d'Ancien Régime, tout en répondant aussi aux interrogations posées par la "question familiale".
I - PROBLEMATIQUE
A - De la famille
2La famille est la cellule primaire de toute société humaine. Les pouvoirs publics lui reconnaissent un rôle considérable et tous les régimes, toutes les cultures, lui concèdent une place essentielle dans l'éducation, la formation et la protection de l'individu. Plus le droit est évolué, plus il s'intéresse à elle afin de la régir, de l'intégrer au corps social, mais aussi pour la protéger et pour assurer sa prospérité, voire pour lui imposer un modèle culturel qui permettra à chaque homme et à chaque femme de se fondre dans la collectivité.
1°) Un intérêt renouvelé
3La seconde moitié du vingtième siècle voit augmenter l'intérêt porté à la famille. Depuis quelques décennies, les centres d'archives départementaux reçoivent un nombre toujours croissant d'individus à la recherche de leurs ancêtres. Ce mouvement n'est pas sans rappeler l'action des généalogistes du XIXe siècle qui découvraient des ancêtres célèbres à des bourgeois en mal de reconnaissance sociale ou qui reliaient fallacieusement des nobles aux origines obscures à d'illustres maisons du Haut Moyen Age. Toutefois cette nouvelle vague de généalogistes est mue par d'autres motivations. Le but n'est plus forcément de constituer une galerie d'ancêtres digne d'un consul romain ; il réside plutôt dans la recherche de racines. Ces deux démarches du dix-neuvième et du vingtième siècles montrent que le besoin d'appartenir à un lignage est motivé par deux problèmes psychologiques : la reconnaissance sociale qui permet à l'individu de vivre dans le présent en étant accepté à un rang social avantageux, et la nécessité de s'enraciner dans le temps, dans l'histoire, en dehors de toute forfanterie, mais dans la certitude d'exister biologiquement à la suite d'une longue série d'aïeux, quand bien même aucun d'eux n'aurait d'autre particularité que d'avoir vécu et engendré avant de périr. Ainsi l'homme ne pourrait-il réellement s'épanouir hors d'un contexte familial.
4A quoi attribuer ce regain de passion pour la généalogie ? Il se place dans une crise du "moi" fragilisé par les impératifs économiques de la société industrielle. Pour assurer son fonctionnement, cette dernière a provoqué le déracinement de millions d'individus entraînés vers les villes. La France rurale s'est transformée en une France urbaine. Les individus se sont trouvés coupés de leurs terroirs d'origine, de leurs racines, de leurs souches et des nombreuses parentèles demeurées au pays. Les structures familiales dépendent pour une large part du type d'habitat ; or le domicile citadin est principalement composé d'appartements exigus qui excluent quasiment la cohabitation entre plusieurs couples. Les frérèches et les familles souches ne peuvent plus vraiment se concevoir dans les zones urbaines des pays modernes. Les personnes aisées parviennent à conserver des pavillons, des résidences secondaires ou des appartements de grande classe qui permettent à ceux qui le désirent de maintenir une certaine cohésion familiale. Dans ces grandes demeures à l'abri, parfois tout relatif, des risques de dispersion, sont conservés les biens mobiliers et les archives privées qui constituent l'âme de la famille. Pendant ce temps, chaque génération de prolétaires voit s'éparpiller, au gré des successions, le peu de patrimoine qu'elle possède. La famille pauvre ne parvient guère à conserver sa mémoire ; éclatée en plusieurs groupes nucléaires tout juste unis par la présence d'un aïeul autour duquel se font les réunions et les festivités : elle perd sa cohérence à la mort de ce dernier. La famille pauvre paraît n'avoir qu'une existence précaire : elle existe génétiquement, elle perdure sur deux ou trois générations, elle se renouvelle, mais elle ne se survit pas dans la conscience d'exister. La famille pauvre des pays industrialisés est éphémère car il lui manque justement "la mémoire collective" dont Maurice Halbwachs a démontré qu'elle participait à l'identité de tout groupe comme la mémoire individuelle contribue à celle de chaque particulier3. Elle existe aussi peu qu'un peuple qui a perdu sa culture, son histoire, son âme et une identité propre qu'elle est incapable d'entretenir. Au contraire, la bourgeoisie et l’aristocratie sont aptes à cultiver et perpétuer une tradition spécifique.
5En outre, un second problème surgit dans la société occidentale : le concept familial y est totalement perturbé. Définir le mot "famille" est presque toujours une gageure, mais le modèle né des principes édictés par l'Eglise catholique est tellement éprouvé en cette fin du vingtième siècle que chacun est aujourd'hui conduit à trouver des réponses individualistes. Alors que le schéma traditionnel fait reposer la famille sur le lien indissoluble du mariage, la laïcisation a progressivement réduit le mariage à un contrat social qui, en tant que tel, peut être dénoncé. La libération de la femme des années 1960-1970, mal assimilée par les hommes, peut-être même par les femmes, et par conséquent par la cellule familiale, a été accompagnée par une forte hausse des divorces. Effet pervers de cette bonne réforme sociale, un nombre croissant de femmes et d'hommes souhaitent avoir des enfants sans partager leur vie avec un conjoint. Les progrès de la science perturbent encore plus les relations biologiques entre parents puisque l'homme contemporain conçoit qu'il puisse exister une mère naturelle, une mère porteuse, un père non biologique et un donneur de semence. Avec un temps de retard sur le fait accompli, la législation et les instances morales s'interrogent sur les nouvelles limites et sur les principes qui doivent régir l'idée que notre société se fait de la famille. La bioéthique se trouve durement mise à l'épreuve. De plus, les migrations et le mélange des cultures à l'échelle planétaire confrontent des sociétés qui étaient naguère fermées les unes aux autres et qui pratiquent, les unes la monogamie, les autres la polygamie. D'ailleurs, même dans une société monogamique, la pratique du concubinage peut autoriser des formes de bigamie. Les relations mari-femme sont donc largement remises en cause, mais, plus curieusement, celles qui étaient fixées entre parents et enfants le sont aussi. Aux Etats-Unis, les tribunaux ont dernièrement reconnu à un enfant le droit de "divorcer" de ses parents biologiques ; en France les enfants maltraités ont le recours de porter plainte contre leurs géniteurs. Au contraire, les liens les plus distants sont ceux qui semblent le moins remis en question Ainsi, malgré la séparation de l'Eglise et de l'Etat, le parrainage, qui aurait pu disparaître des structures du vingtième siècle, est toujours très fort. Cela tient sans doute à la prépondérance du libre arbitre qui est reconnu à chacun et qui accorde le droit d'étendre, d'agrandir, ou de réduire l'aspect quantitatif de la famille en fonction de l'idée qu'il s'en fait. L'homme de la fin du deuxième millénaire oppose "famille" et "libre choix". Il est évident que la société scientifique s'est substituée à la société théologique, comme l'a analysé Auguste Comte4, et "le changement social"5, qui s'en est suivi, a profondément modifié le concept familial. Ces propos paraîtront bien éloignés de l'objet de notre recherche, mais ils démontrent que la famille est un phénomène social subordonné à la culture et à l'économie, et qui se trouve également encadré par la législation religieuse ou civile et par la morale qui distinguent chaque société.
2°) La famille en Gévaudan au XVe siècle
6Le but fondamental de cette thèse est de préciser ce qu'est la famille et de définir le rôle qu'elle tient en Gévaudan à la fin du Moyen Age. Cette période de l'histoire est cruciale car les structures sociales mises en place au cours des siècles précédents ont eu le temps d'atteindre une incontestable perfection mécanique, et nous aurions tendance à dire, comme Jacob Burckhardt : "le Moyen Age a été la jeunesse du monde actuel... tout ce qui pour nous est digne d'être vécu y prend racine"6.
7Trois limites servent de cadre à notre recherche. La première résulte des sources utilisées qui seront ultérieurement décrites. La seconde est géographique et correspond à l'aire gabalitaine : une contrée de montagne qui était toutefois ouverte sur le Languedoc. La troisième est temporelle et fixée entre 1380 et 1483. Le choix de dates surprend toujours, tant il peut sembler arbitraire. La durée séculaire s'imposait pour résoudre toutes les questions posées par la dynamique sociale du sujet traité. Mais pourquoi 1380-1483 ? Tout d'abord, dans l'histoire politique, ces années correspondent à la mort de deux rois qui ont lutté pendant une grande partie de leur vie pour réunifier leur royaume. Ces fins de règnes ouvraient la voie à des changements. La mort de Charles V fut la cause de dissensions et les victoires mal consolidées s'effacèrent, replongeant la France dans la tourmente. En revanche, au décès de Louis XI, l'économie du pays est saine, le pouvoir est fort, et les hommes de ce temps peuvent sans doute reprendre leur souffle. Localement, 1380 est l'année où Du Guesclin est tué devant une petite place forte du diocèse ; alors qu'en 1483 une nouvelle épidémie de peste s'abat sur une grande partie de la France, et tout particulièrement sur notre région.
8La famille est le fruit d'une double réalité biologique : la reproduction de l'espèce et la survie de ses membres. Les humains naissent, s'accouplent et meurent dans un cadre géographique limité. Son noyau est d'abord constitué d'un homme, d'une femme et d'un nombre indéterminé d'enfants. La première question est donc démographique. La natalité doit être suffisante pour compenser la mortalité et assurer la prolificité du genre en fonction du territoire qui lui est imparti. Le questionnement destiné à expliciter ces problèmes ne trouve parfois que très difficilement des réponses à partir de nos sources. En effet, les séries de registres conservés ne sont pas composées de l'ensemble des actes reçus, l'âge des mariés et des testateurs n'est jamais mentionné, et d'une façon générale la plupart des renseignements nécessaires à une étude statistique minutieuse ne nous sont pas livrés. En conséquence, pour suppléer à ce vide, notre fonds sera complété, dans un premier temps, par des documents fiscaux.
9La famille s'inscrit dans un système de parenté. Autour du groupe mari et femme, en interaction avec le groupe parents-enfants, se greffe un tissu de relations fondées sur la soumission à l'autorité paternelle, les liens de sang et d'alliance, et codifiées par un ensemble de règles communes au pays, ou parfois spécifiques à un groupe social. Le culturel interfère avec le biologique, il en prend même carrément le contre-pied dans le cas d'abandon ou d'adoption d'enfants. Comme l'espèce a besoin d'un espace vital, la famille doit posséder son propre territoire : le patrimoine, pour conserver sa cohésion. Les relations à l'intérieur de la famille sont sans doute plus ou moins personnalisées selon le lieu de résidence. Une famille de paysans, accrochée à sa terre et moins confrontée aux tiers, aura probablement un code de conduite plus spécifique à la maisonnée qu'une famille citadine journellement en contact avec ses voisins auxquels elle devra porter une attention constante. Ainsi les habitants des villes pourraient-ils être plus "socialisés"7. Toutefois, le droit et la coutume fixent le processus par lequel les biens seront répartis dans la parentèle. Et, même dans les sociétés où l'individualisme est très développé, chacun devra se conformer à une conduite générale, tout en ayant plus ou moins la possibilité de s'en éloigner. Selon l'autonomie laissée à chacun, la diversité des structures familiales augmentera. La question se pose de savoir si la dévolution du patrimoine commande ces structures ou en résulte. Il y a une évidente corrélation entre la transmission des biens et la reconnaissance du lien familial pour aboutir à un type de structure. Dans un contexte plus individualiste, l'homme se détache de ces deux influences : la cellule nucléaire rompt ou relâche ses liens avec le patrimoine ancestral et le lignage ou le clan. Cependant, il serait hasardeux de confondre la famille avec la maison qui peut recevoir des étrangers en son sein, alors que certains de ses membres la quitteront physiquement, tout en demeurant attachés à leurs origines par l'affection, le souvenir ou la solidarité. Par-delà la vie au même pot et au même feu, subsiste l'appartenance à une lignée, un lignage ou même à un clan. Et c’est à l'intérieur de cet ensemble plus complexe que se dessinent les stratégies d'alliances et les rapports avec la parentèle, en fonction des liens plus ou moins fermes.
10En dernier lieu, la famille se définit en fonction de la société et des divers groupes sociaux qui la composent. Elle s'identifie par un nom générique, le patronyme ; mais elle reconnaît à chacun des siens une spécificité en attribuant des prénoms ; en cas de segmentation ou d'homonymie, le surnom vient à propos pour compléter le système. Elle étend aussi son cercle en instaurant des parentés artificielles. Elle développe et entretient une mémoire ou une tradition collective. Elle est aussi une unité de production économique enserrée dans un carcan imposé par l'impossibilité de vivre en totale autarcie. Il reste à voir dans quelle limite l'unité de résidence qu'elle constitue est distincte de l'unité de production, tant à la campagne qu'à la ville, et s'il y a rupture entre l'éducation professionnelle et le cercle d'apprentissage qu'elle pourrait être. A partir du moment où l'homme dépasse le stade de la subsistance assurée par la pêche et la cueillette, il travaille en interdépendance avec ses semblables, il est soumis à des pouvoirs politiques, et au sein de la société qui l'entoure il tente de parvenir à un mieux-être dont la valeur est calculée en fonction de l'autre. Le groupe familial devient un appareil de lutte qui rend possible l'ascension sociale. David C. Mac Clelland a d'ailleurs retenu l'éducation dispensée dans la famille comme un facteur d'émulation nécessaire pour placer psychologiquement chacun de ses membres dans un contexte favorisant la réussite sociale8.
B - Méthodologie
11L'époque est révolue où l'historien se limitait à sa propre discipline et l'enseignement universitaire initie aux sciences auxiliaires ; auxiliaires dans la mesure où l'historien ne saurait être spécialiste en tous domaines et ne les utilise que comme soutien de ses recherches. Jacques Goody a bien démontré combien il convenait de savoir recourir à l'ethnologie9. Cette science peut faciliter la compréhension de certains phénomènes historiques. Toutefois, pour étudier le Moyen Age, son plus gros défaut réside précisément dans la méthode d'investigation qui la caractérise et qui ne peut être utilisée. En effet, les ethnologues travaillent sur le terrain, interrogent des individus et expérimentent dans un laboratoire naturel, au contraire de l'historien qui gère des informations archivées et coupées de tout témoignage contemporain10. L'inquisition ethnologique ne peut pleinement s'épanouir que dans une situation contemporaine, telle que l'a pratiquée Marinella Carosso en traitant de la généalogie sarde11. Ainsi les conclusions des ethnologues, leur langage, les modèles qu'ils ont dressés, peuvent-ils indéniablement être utilisés par un médiéviste, mais leur approche méthodologique devra être considérée avec prudence. En outre, ces chercheurs ont souvent opéré sur des sociétés archaïques bien éloignées du modèle occidental, et une tendance néfaste peut s'emparer de l'historien : chercher à reproduire dans notre société les schémas observés ailleurs. Est-il sage de voir dans la dot versée au XVe siècle l'équivalent du prix de l'épouse ? Alors que nous savons qu'en droit écrit chaque enfant peut prétendre à sa part du patrimoine et que la dot correspond à la fin du Moyen Age à cette parcelle des biens familiaux ! Si Louis Dumont a pu rappeler "opportunément que le regard éloigné (Lévi-Strauss, 1983) que les ethnologues portent sur les sociétés autres reste encore souvent inconsciemment imprégné de nos préjugés"12 ; il ne faudrait pas, à l'inverse, que le spécialiste des sociétés occidentales, historien ou sociologue, tombe à son tour dans une nouvelle sorte de complexe et adapte la vision ethnologique, dénuée de ces préjugés, aux structures nées de la civilisation chrétienne. Il y aurait alors risque d'énoncer des règles particulières au Moyen Age à partir de concepts ou de normes qui appartiennent à d'autres civilisations. Ce problème est d'ailleurs accru par l'usage d'une terminologie commune aux deux sciences, car les mots ne recèlent pas toujours la même réalité et ils peuvent finir par emprisonner leur usager dans les idées qu'ils sont censés exprimer. Des modèles peuvent ainsi paraître identiques alors que les aspirations profondes qui les ont forgés n'ont rien de commun. L'intérêt de confronter deux sciences est justement de pouvoir opérer en comparant les sujets d'études ; or il nous semble que les sociétés archaïques sont bien trop éloignées du monde médiéval. La discordance entre les deux disciplines est donc méthodologique, mais elle résulte aussi de cette différence constatée par Claude Lévi-Strauss, dans "La Pensée sauvage", qui expose, à propos de l'histoire et de l'ethnologie, que "l'une déploie l'éventail des sociétés humaines dans le temps, l'autre dans l'espace". Il réduit cependant l'opposition en ajoutant : "la différence est moins grande encore qu'il ne semble, puisque l'historien s'efforce de restituer l'image des sociétés disparues telles qu'elles furent dans des instants qui,. pour elles, correspondirent au présent ; tandis que l'ethnographe fait de son mieux pour reconstruire les étapes historiques qui ont précédé dans le temps les formes actuelles"13. Il nous semble que Levi-Strauss entend reconstituer une "proto-histoire" des sociétés archaïques plutôt que leur histoire, puisqu'il est confronté à des peuples généralement sans écrit. L'aspect complémentaire des deux sciences est probable, ne serait-ce que par cette commune volonté qu'ont leurs spécialistes de "se mettre à la place des hommes qui y vivent, comprendre leur intention dans son principe et dans le rythme, apercevoir une époque ou une culture comme un ensemble signifiant"14, mais les méthodes de travail trop différentes doivent nous inciter à une grande prudence.
12Les sociologues se sont immédiatement inspirés de l’histoire, et leurs travaux ne sauraient ignorer l'historicité des faits sociaux. Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber puisent leurs conclusions dans les racines historiques de la société. Auguste Comte, dans son tome II du "système de la politique positive" traite de la famille, et tout spécialement du type occidental15. Frédéric Le Play étudie les familles-souches en France au XIXe siècle16. Les hommes du Moyen Age ont développé des structures communautaires très nombreuses : corporations, confréries, paroisses, syndicats ; et plusieurs sociologues ont vu dans cette organisation la preuve d'une plus grande socialisation que celle existant dans la société industrielle17. Il est donc évident que les liens entre les deux disciplines sont très intimes. Le XVe siècle est l'époque où la société militaire, telle que la concevait Auguste Comte, laissa progressivement la place à une société de juristes18, et il serait aberrant de mener une recherche sur la famille en faisant abstraction de l'appareil législatif, puisque les hommes sont toujours soumis à la législation en vigueur, même lorsqu'ils en ignorent le détail. Le rapport privilégié entre le droit et la société est évident et les Annales, Economies, Sociétés, Civilisations ont d'ailleurs porté ce débat dans leur numéro de novembre 199219. En matière familiale, ce domaine a été largement laissé aux juristes plus qu'aux historiens, et ceci à juste titre dans la mesure où les premiers éprouvent sans doute plus de facilité à faire de l'histoire que les seconds à faire du droit. Il n'en demeure pas moins que les principes de causalité qui lient la transmission du patrimoine et les structures familiales ne peuvent s'émanciper des règles juridiques des sociétés dans lesquelles les relations entre individus ont été codifiées. Au Moyen Age, nous verrons que le droit savant défendu par le parlement est souvent contesté par la pratique notariale, et c'est cette dernière qui concrétise l'application réelle des coutumes, du "droit civil" et du droit canonique. Il y a donc confrontation entre ce que Montesquieu considérait comme des lois édictées par le pouvoir pour régir les actions du citoyen, et les moeurs qui gouvernent les actes de l'homme. En cela, nos sources devront répondre en bonne part à nos aspirations, puisque les contrats de mariage et les testaments sont les instruments qui confrontent le mieux la réalité familiale à la législation. Bien évidemment, nous n'avons personnellement pas l'intention de faire oeuvre de juriste, mais nous voulons utiliser au mieux cette science pour comprendre et expliquer les phénomènes dans lesquels les relations familiales s'insèrent. Le fait est admis qu'il y a une distance plus ou moins grande entre les règles juridiques et la pratique ; aussi n'y a-t-il pas de problème de conjonction entre les deux sciences, susceptibles de partager, en bien des occasions, objets de recherche et méthodologie.
13Enfin, en utilisant la généalogie et la prosopographie, fort complémentaires l'une de l'autre, nous avons reconstitué un certain nombre de monographies familiales qui permettent de profiter pleinement des limites séculaires assignées à notre recherche. Ces échantillons sortiront des normes générales et des raisonnements déductifs en nous donnant le moyen d'étudier les cycles familiaux et les trajectoires de vie pour vérifier l'application ou la non-application factuelle.
14Les statistiques, dont l'emploi se trouve facilité par l'utilisation d'un ordinateur, ne seront pas toujours d'une grande utilité, du moins pas autant que nous l'aurions souhaité, puisque notre fonds d'archives n'offre pas de série complète. Le maniement de cet instrument de travail sera donc réduit au minimum, mais il ne sera pas négligé toutes les fois où son aide sera susceptible d'expliciter notre démonstration, sans pour cela nous induire à des conclusions hasardeuses.
II - SOURCES
15Nous avons essentiellement utilisé des registres de notaires conservés aux archives départementales de la Lozère, et accessoirement, des renseignements puisés dans les registres de la cour royale de Chirac de la série B, dans les archives familiales de la série E, ainsi que dans des archives imprimées. Les sources notariales présentent des qualités et des défauts qu'il convient de préciser avant de procéder à une analyse diplomatique des actes et à une étude des problèmes juridiques présentés par ces derniers.
A - Inventaire des sources
16Le minutier lozérien est très riche en registres dont certains remontent au XIIIe siècle. Le XVe siècle est, pour le Moyen Age, la période la plus représentée. Nous avions d'abord choisi de travailler sur la totalité des registres de Mende, de Chirac et de Vébron. Le relevé des références réalisé d'après les inventaires rédigés au début du siècle nous a conduit à dépouiller des registres du Malzieu et de Serverette20. Nous avons conservé les actes reçus par les notaires de ces dernières localités, espérant ainsi enrichir notre travail en étendant l'aire sur laquelle il porterait. Nous regroupons donc nos sources en quatre zones : Mende, Chirac, Vébron, et le Malzieu. Mende reste le centre principal de notre attention, tant en raison de son rôle prédominant en Gévaudan, qu'en considération du plus grand nombre de registres conservés. En effet, nous disposons de cent huit cotes pour la cité épiscopale, vingt-quatre pour Vébron, vingt pour Chirac, six pour le Malzieu, et une pour Serverette. Un certain nombre de cotes constituées d'actes reçus par Jehan et Jehan Martin, père et fils, notaires de Vébron, ont été exclues en raison de l'état des documents qui n'en permettait pas une exploitation raisonnable. Soixante registres mendois sont conservés dans la série "G", alors que les quatre-vingt-dix-neuf autres cotes ont été inventoriées dans la série "3E".
17Notre fonds, certes très riche, n'est pas réellement d'une grande cohérence. En effet, il ne correspond pas à l'ensemble des archives notariales d'une étude, ou de l'officialité de Mende, mais à une accumulation de registres d'origines diverses. Ce fait apparaît clairement lorsque nous considérons les biographies des notaires dont nous utilisons les protocoles. Cependant l'hétérogénéité du fonds provient simplement de son origine et de son état de conservation. Le nombre d'actes régulièrement relevés vient pallier cet inconvénient et assure globalement une certaine homogénéité par la commune identité de forme.
1°) Les notaires récipiendaires
18La partie du minutier lozérien sélectionnée pour notre recherche est composée des actes reçus par trente et un notaires. Certains de ces personnages se succédèrent à la tête de la même étude. A Chirac, le père, le fils et le petit-fils dirigent successivement l'étude familiale.
TABLEAU - I - Répartition des notaires par étude
Nbre d'etudes | Ville d'exercice | Etude | Nbre de notaires |
1 | Vébron | Martin | 2 |
1 | Chirac | Fournier | 3 |
10 | Mende | Chaldoreilhe, Chapsier, Cortusson, Garsin, Jagonzac, Magistri, Ruffi, Clapier, Jalvin, Julien | 10 |
1 | Mende | Torrent (plus les deux notaires du Malzieu) | 3 |
1 | Mende | Recoules | 3 |
1 | Mende | Durand | 3 |
1 | Mende | Jourdan-Boet | 2 |
1 | Mende | Traversier | 2 |
1 | Malzieu | Seguin (regroupé avec Torrent) | 1 |
1 | Malzieu | Verdier (regroupé avec Torrent) | 1 |
1 | Serverette | Dumond | 1 |
20 | Totaux | 31 |
19A Vébron, deux Jehan Martin, père et fils se suivent de la même façon. Pour ces deux villes, nous sommes face à des groupes familiaux. A Mende, la situation est plus complexe. Dix notaires possèdent chacun une étude distincte21 alors que cinq autres études sont consécutive ment tenues par des officiers différents. L'une d'elles est tenue par les Torrent, originaires du Malzieu, qui conservent aussi les documents reçus par les deux notaires du Malzieu auxquels Etienne Torrent a été substitué. Il n'en demeure pas moins que les deux notaires du Malzieu tinrent à l'origine des officines indépendantes. Vital de Recoules a été substitué à son grand-père maternel Jehan Julien, et son propre fils Jehan de Recoules le remplacera par la suite. Benoît, Jehan et Jehan Durand semblent appartenir à la même lignée. Anthoine Boet succède à son beau-père Guillaume Jourdan, et Jehan Traversier à son père Jacques. Ce sont donc les archives de quinze études de Mende, une étude de Chirac, une étude de Vébron, deux études du Malzieu et une étude de Serverette qui alimentent notre documentation.
20Ces notaires exercent leur office en vertu d'autorités variées, vingt-trois d'entre eux sont notaires épiscopaux, treize ont reçu leur office du roi, un de l'empereur, cinq du pape ou de son représentant. Bien sûr, certains cumulent les mandats, sept sont notaires après avoir reçu l'office de deux de ces autorités, et trois autres reçurent trois mandats. Enfin, outre les lettres patentes délivrées par ces puissants personnages, plusieurs de nos notaires travaillent également pour de plus modestes seigneurs laïcs ou ecclésiastiques. Les cotes conservées dans la série "G" ont été rédigées par des notaires épiscopaux ou par des notaires royaux exerçant par autorité du chapitre de Mende. Celles de la série "3E" sont d'origines variées et notaires royaux, épiscopaux, apostoliques et impériaux s'y côtoient22.
2°) Les actes
21Les cent cinquante-neuf cotes se présentent sous des aspects assez variés ; certaines correspondent à de simples feuillets, d'autres à des cahiers uniques ou à plusieurs cahiers non reliés, les dernières les plus nombreuses_ à des registres. En tout, nous avons dépouillé plus de vingt-deux mille folios, desquels nous avons extrait la totalité des testaments et des contrats de mariage conservés, excluant ceux qui étaient trop détériorés pour être utilisables. Cela nous a permis de réunir 2146 actes23, soit : 1154 contrats de mariage et 992 testaments24. Les notaires de Mende, de Vébron, de Chirac, du Malzieu, et de Serverette, ont respectivement laissé 838, 158, 103, 49 et 6 contrats de mariage, ainsi que 844, 61, 40, 47 et zéro testaments. Nous pourrions conclure que dix feuillets de registres nous ont livré un contrat de mariage ou un testament, mais la réalité est bien loin de ces chiffres et nos cotes moins uniformes. Huit cotes ne comptent aucun testament ou contrat de mariage25, alors que deux d'entre elles en contiennent, l'une cent cinq, l’autre cent trente-quatre26. Or, cette disproportion n'a rien à voir avec le nombre de feuillets des registres puisque quatre de ceux qui ne nous ont rien livré d'intéressant sont de forts volumes de 215, 200, 187 et 185 folios, alors que les deux cotes les plus riches en actes n'en avaient respectivement que cent vingt-six et cent soixante-huit. L'explication doit être recherchée dans la forme des registres ; certains sont des extensoires, d'autres des protocoles. Or, dans les extensoires, les notaires regroupaient parfois, comme nous le verrons plus loin, des actes de même nature. Il est dès lors important de préciser que 24,50 % de nos cotes seulement sont constituées de brèves, le reste étant formé d'actes rédigés in extenso plus faciles à lire, mais chronologiquement moins réguliers, puisque les extensoires ne conservent pas la totalité des registres pour une période donnée mais les seuls instruments ayant fait l'objet d'une demande de grosse.
22Les registres mendois sont les seuls à couvrir l'ensemble du siècle, sans présenter la moindre lacune. Mais nous observons un important déficit en actes pour les quarante premières années. Ainsi n'avons-nous retrouvé que quarante-neuf contrats de mariage et soixante-huit testaments entre 1380 et 1409, alors que nous en possédons respectivement deux cents et cent cinq pour les années "70". Il faut attendre 1420 pour obtenir une documentation importante.
23A Chirac, le problème est le même, accru par la faible quantité d'actes conservés pour le siècle. De 1380 à 1430, nous ne détenons que 27 actes, tous les autres ayant été dressés à partir de 1440. Encore ne disposons-nous d'aucun contrat de mariage entre 1420 et 1439, ni de testament entre 1380-1389 et 1420-1429.
24A Vébron, notre fonds ne commence qu'en 1430 pour s'étaler jusqu'en 1483, alors qu'au Malzieu, il débute au même moment pour s'interrompre dans les années "50". Des sources ainsi réparties poseront un évident problème pour déceler les années de crise. Comment mettre en évidence la peste de 1390 lorsque nous ne possédons que 36 testaments pour la décennie ? Toutefois, l'analyse de nombreux phénomènes pourra être faite, et surtout nous aurons la possibilité, à Mende, de suivre les stratégies familiales sur plusieurs générations, ou même d'analyser un possible accroissement ou maintien de la valeur des dots. Nos sources présentent quelques défauts ; nous les exposons tout autant pour mieux en éviter les effets que pour en accepter les limites qui s'imposeront parfois à nous.
25Outre les contrats de mariage et les testaments, les registres de notaires nous ont livré plusieurs types de documents que nous avons systématiquement relevés : publications de testaments, institutions de tutelle ou de curatelle, donations d'enfants, indemnités accordées par un père putatif à des filles mères et inventaires de biens après décès. Par contre, nous n'avons qu'occasionnellement sélectionné des transactions familiales, des donations et des divisions de biens lorsque ces contrats éclairaient des situations familiales évoquées dans des contrats de mariage ou des testaments constituant notre fond principal. Enfin, des données biographiques ont été relevées dans le reste des actes reçus par les notaires gabalitains. Ces registres sont en effet d'une grande richesse, et il est évident que nous ne pouvons utiliser tous les actes qu'ils contiennent, des contrats de vente ou des reconnaissances féodales n'ayant que très peu d'importance pour notre recherche. Toutefois nous avons réalisé un inventaire détaillé de chaque cote27, rédigeant ainsi des notes assez nombreuses dont nous comptons faire usage.
26La région de Mende forme le noyau central de notre recherche, mais les échantillons de Chirac, du Malzieu et de Vébron étendent l'aire géographique à l'ouest, au nord et au sud du Gévaudan. De plus, comme nous le verrons en étudiant l'attractivité urbaine dans le chapitre quatre, les notaires mendois exercent leur activité dans toutes les parties du Gévaudan. Sur ce point nos sources promettent de révéler une grande diversité d'informations. De plus, presque toutes les "classes sociales" sont représentées par les gens venus passer contrat devant notaire, le simple brassier, le paysan, l'artisan, le marchand, le notaire, l'officier, le petit et le grand bourgeois, le petit noble et l'ecclésiastique. Le nombre d'actes émanant de nobles est faible, mais il est probablement proportionnel à l'importance numérique des nobles dans la population gabalitaine. Nous devons seulement déplorer l'absence de la grande noblesse ; mais est-ce bien préoccupant ? La grande noblesse, représentée par les barons du Gévaudan, contracte souvent ses unions hors du pays, s'alliant à des familles de même rang, ce qui lui impose un comportement plus détaché des spécificités régionales que ne peut l'être celui des montagnards du Gévaudan. Toutefois, afin d'opérer des comparaisons, nous avons extrait quelques actes des "titres de familles" de la série "E" des archives lozériennes. Les gens d'Eglise sont nombreux à figurer parmi nos testateurs, et cela n'a rien de surprenant puisque nous savons qu'en 1525 les cent quatre-vingt-dix-sept paroisses du Gévaudan accueillaient deux mille trois cent soixante-treize ecclésiastiques sans compter le clergé régulier des couvents28. Si 0,30 % seulement des testateurs de Vébron sont des ecclésiastiques, ce pourcentage s'élève à 8,50 % au Malzieu, à 9,50 % à Chirac, et à 21,80 % à Mende. Tous les échelons de la hiérarchie cléricale sont représentés, à l'exception de l'évêque et du moine : le simple clerc bénéficiaire, le prêtre bénéficiaire ou non, le vicaire, le curé, le chanoine, noble ou non et le protonotaire. Le sexe des testateurs conforte la diversité des personnages puisque 29,40 % des testaments mendois sont passés par des femmes, pour 26,20 % à Vébron, 40,50 % à Chirac et 44,70 % au Malzieu.
27Pour conclure sur la qualité de nos sources, nous serions tenté de dire qu'elles présentent deux imperfections majeures : une disproportion quantitative selon les décennies, et une sous-représentation de la noblesse. Ces deux défauts sont toutefois compensés par la grande diversité des origines sociales et géographiques des contractants.
B - Analyse diplomatique et juridique
28Une analyse diplomatique n'est jamais inutile ; même si elle répète souvent les propos tenus dans les grands manuels29, elle permet de vérifier l'état et la qualité formels des sources prises en considération pour une recherche, elle place également les actes exploités dans un contexte administratif historique dont la fiabilité peut être plus justement appréciée. Notre étude juridique se fixe pour but de déterminer les principes de base qui régissent les relations humaines en Gévaudan, nous évitant par la suite de trop grandes digressions. Ainsi pourrons-nous ultérieurement utiliser le droit pour comprendre des phénomènes sociaux, sans faire pour autant oeuvre de juriste30.
1 ) Description des cotes
29Les documents conservés aux archives lozériennes auxquels nous avons eu recours se présentent sous divers aspects selon leur état de conservation. La plus grande partie des cotes est composée de volumes reliés à l'aide de parchemins recyclés. La consultation du texte de ces parchemins n'est pas toujours accessible en raison des coutures, mais nous pouvons généralement apercevoir une partie suffisante du texte pour nous faire une idée de son contenu, et aucun d'eux ne nous est apparu d'une extraordinaire importance, même si tout acte est toujours susceptible de donner une information quelconque sur un thème ponctuel. Trente-quatre cotes sont constituées d'un ou plusieurs cahiers non reliés. Il s'agit très probablement d'anciens registres dont les reliures ont disparu. Enfin trois cotes correspondent à des feuillets épars.
30Les rongeurs et les intempéries sont responsables de nombreuses mutilations, et nous avons parfois dû renoncer à utiliser certaines cotes ou actes, tant les dégâts étaient importants. Est-il nécessaire de dire que la nature n'est pas la seule responsable de ces déprédations ; l'homme y a aussi sa part de responsabilité. Ainsi les archives de l'évêché et du chapitre furent-elles menacées de destruction totale en 1579, lors de la prise de Mende par le capitaine protestant Merle31. Les pages sont donc parfois rongées, voire trouées, l'encre délavée. Les feuillets sont généralement numérotés par folio, mais il arrive qu'aucun foliotage n'ait été réalisé, ou qu'il l'ait été de façon incomplète. Certains registres ont reçu deux numérotations successives à des époques différentes, en particulier lorsque des cahiers ont été ultérieurement réunis32.
31Les notaires gabalitains enregistrent leurs actes selon la méthode classique décrite par Roger Aubenas33. Ils rédigent d'abord un brouillard, version très abrégée, très cursive de l'acte dont ils ne donnent que le fond, excluant les clauses de style. L'acte est ensuite enregistré en note brève, abrégée, mais comportant l'amorce de toutes les clauses de style, et en suivant l'ordre chronologique dans le registre nommé "protocole". La dernière étape consiste en l'enregistrement de l'acte intégral dans le registre "extensoire", lorsque les parties, ou une des parties contractantes, demandent l'établissement d'une grosse. Le notaire stipule alors en mention marginale qu'il a établi la grosse à la demande de telle personne. Les extensoires sont les plus agréables à consulter ; l'écriture ne devient généralement cursive qu'à la fin du XVe siècle ; l'acte entièrement transcrit évite les risques d'incompréhension Les brèves ne mentionnent pas toujours la domiciliation des parties, sans doute parce que le notaire la connaît fort bien Mais l'extensoire présente le défaut majeur de ne comporter que les actes ayant fait l'objet de la rédaction d'une grosse, et empêche toute statistique sur la quantité d'actes reçus pour une période donnée. Il arrive aussi que la grosse ne soit demandée par des héritiers que plusieurs décennies après sa rédaction ; aussi les actes contenus dans ce dernier type de registre ne suivent-ils aucun ordre chronologique. Nous l'avons dit plus haut, sur cent cinquante-neuf cotes, trente-neuf sont des protocoles rassemblant des brèves, les autres sont des extensoires. Si les brouillards n'ont pas de format défini, les protocoles sont communément d'un format approximatif de onze centimètres sur quinze, et les extensoires de vingt-neuf centimètres sur trente-deux.
32La grosse est le seul document a détenir le pouvoir exécutoire, alors que les notes brèves n'ont qu'une force probante. La grosse est pourvue du seing manuel ou de la signature du notaire, mais il n'en demeure pas moins que les notaires apposaient fréquemment leur seing ou leur signature sur le premier feuillet de leurs registres. Ce seing devait être déposé par le notaire au chef-lieu de la sénéchaussée ou de l'autorité qui lui délivrait le pouvoir d'instrumenter, lors de sa nomination34. Nous avons relevé plusieurs seings manuels, et si les notaires n'en possèdent qu'un par autorité les ayant investis de leur office, ils en ont dans les faits plusieurs s'ils cumulent les titres d'investiture. Ainsi, dans son extensoire 3E.1557, Pierre Fournier, enregistre-t-il au folio 18v° ses deux seings manuels, l'un épiscopal, l'autre royal et les identifie-t-il en écrivant Signum meum auctoritate regia et Signum meum auctoritate episcopali. Jacques Traversier dessine ses deux seings manuels apostolique et épiscopal sur le premier feuillet de son registre d'étendue couvrant les années 1423-142835. Toutefois dès cette époque la signature accompagne, puis supplante progressivement le seings36. Celle de Pierre Fournier apparaît le 8 août 1395, mais elle épouse une forme proche de celle du seing manuel, comme si le notaire n'avait pas osé prendre trop de liberté dans la substitution de la première au second. Les signatures prennent au XVe siècle des formes très personnalisées qui n'ont plus rien de commun avec les seings.
33Les notaires donnaient un nom à leurs registres, et 44 % des cotes utilisées ont conservé ce nom inscrit, soit sur le premier feuillet, soit sur la couverture. Quatre sortes de noms peuvent être attribuées : une simple lettre majuscule ou minuscule, un numéro, un patronyme ou un nom à vocation religieuse. 57 % des noms appartiennent à la première catégorie, 17 % à la seconde, 17 % à la troisième, 6 % à la quatrième. Deux autres registres accumulent les dénominations, l'un est nommé Liber tercius, litteram C, l'autre B ou Ramier ou Ave Maria. Les numéros et les lettres sont attribués selon l'ordre de rédaction des registres ; ils présentent à nos yeux l'intérêt de montrer si des cotes manquent ou non ; encore cette certitude peut-elle être ébranlée si nous prenons en considération parmi les extensoires d'Etienne Torrent l'existence d'un liber B secundus suivant un B. Les patronymes sont donnés au regard du patronyme du contractant du premier acte conservé dans le registre en question. Les dénominations à vocation religieuse doivent être dues à l'inspiration du notaire et peuvent varier de Gracia plena vocor à liber Ave ou Liber Salve. Ces diverses attributions de noms permettent à un notaire de nommer ses protocoles d'une façon, et ses extensoires d'une autre ; comme le firent Vital Cortusson et Etienne Torrent, mais le procédé n'est qu'une facilité laissée à la bonne volonté du notaire.
34Les notaires commencent souvent leurs registres en invoquant le créateur, la Vierge ou le Christ. Jehan Julien débute son extensoire G.1419 en écrivant Creator rerum dei michi scribere verum (sic). L'extensoire G. 1389 de Jacques Traversier laisse percer une grande émotion et même sa crainte de la mort et du péché avec une plus longue épigraphe :
Mère de Dieu, à ma mort sois présente,
et me garde de tribulation,
mon ame, mon cueur, mon corps
te présente
Mère de Dieu, à ma mort sois présente.
Et s'il advient que l'enemy me tente,
pour me tirer à perdition.
Mère de Dieu, à ma mort sois présente,
et me gardes de damation
35Etienne Torrent recopie le prologue de l'évangile selon saint Jean, versets 1-1 à 1-14, en commettant une légère inversion des termes dans le verset 1-1 :
In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum37.
36D'autres ornent leurs extensoires de magnifiques lettrines, et les plus belles sont indéniablement celles des notaires de Chirac. Parfois nous rencontrons de bien curieuses annotations, et nous lisons au dernier folio de l'extensoire G.1414 de Jehan Traversier :
Bontemps, vive Gaballas, Vive la Bazouche, Vive la Plaine
37Jehan Martin rédige un petit livre de raison au début de son registre 3E.2044, dans lequel il mentionne ses mariages, rappelle la naissance et le baptême de chacun de ses enfants, et le décès de certains d'entre eux. Jehan Julien ne fait pas autrement dans son registre G. 1416 ; il narre même son périple pendant l'épidémie de peste de 1460-1461. Le même se distingue encore plus, et précise dans son registre G.1417 que son oncle, Etienne de Mirmont, prieur de Sainte-Trinité qui fut bene meritus, est mort à heure de prime le 29 février 1464, et que sa femme Isabelle a, sur sa demande expresse, commencé l'annate du défunt le 11 mars38. Parfois les notaires consignent des événements politiques importants comme la mort du roi Charles VII ou la prise de possession de l'évêché par les procureurs de l'évêque Anthoine de La Panouze en 146939.
2°) Analyse diplomatique des actes
38Les actes sont rédigés en un latin auquel sont très rarement mêlés des mots occitans. Cette dernière langue est occasionnellement utilisée pour quelques patronymes, pour des toponymes, ou pour des mesures telles boycellos pour bustellus. L'utilisation de l'occitan paraît démontrer l'hésitation du scribe face à des mots inexistants en latin classique et dont la "latinisation" lui pose un problème. Il arrive cependant que l'occitan soit plus longuement utilisé, apparemment pour préciser certaines clauses importantes que les contractants doivent être capables de lire et de comprendre afin d’éviter toute contestation ultérieure pour cause d'erreur40.
39La langue française apparaît lorsque des actes originellement rédigés en français sont vidimés par les notaires. C'est le cas en 1465 lorsque dom Etienne Boyer, chanoine de Mende, arrente le prieuré de Saint-Germain-du-Teil, au nom du prieur Jehan de Besançon dont il est le procureur. Le notaire reproduit alors la procuration reçue en français au Châtelet de Paris par des notaires jurés du roi41.
40Dans tous les actes, le protocole initial commence par la datation introduite par les mots In Anno Domini ou In nomine Domini ou toute autre forme se référant au Seigneur. Après quoi la date elle-même est mentionnée en ancien style42. Le notaire royal précise alors l'année du règne du roi, le notaire épiscopal ajoute l'année de l'épiscopat de l'évêque de Mende, le notaire apostolique se contente de l'année du pontificat et de celle de l'épiscopat. Le protocole final est lui aussi identique ; le notaire inscrit toujours la ville et l'endroit précis où l'acte est reçu, en son ouvroir, au pied de l'autel d'une chapelle, devant le lit d'un testateur, dans un champ clairement identifié par ses confronts ; il donne la liste des témoins, avec parfois leurs professions, et termine en mentionnant son nom et le titre de son investiture, allant parfois jusqu'à préciser l'ensemble des titres l'autorisant à exercer son office. Ensuite le formulaire varie selon le type de contrat. Il serait hors propos de détailler l'ensemble des actes dont la variété demanderait à elle seule une étude particulière. Aussi limiterons-nous notre exposé au contrat de mariage et au testament sans reprendre la datation et la clôture de l'acte.
Le contrat de mariage
41Le contrat de mariage comporte un minimum d'informations auxquelles viennent parfois s'ajouter des clauses spécifiques. Généralement, les parties sont présentées en commençant toujours par le futur43. Il est identifié par son prénom, son patronyme et son domicile, la future par son prénom, parfois par son patronyme, souvent en tant que fille de..., ou veuve de... Lorsque le contrat est passé par les parents des futurs, il arrive que les contractants soient présentés comme agissant au nom de... D'autres renseignements peuvent être ajoutés : professions, surnoms, titres honorifiques, mais l'âge n'est malheureusement jamais précisé.
42La constitution dotale vient immédiatement après, avec l'identité de la personne qui dote, le rappel que la dot est une obligation pour permettre à la future de vivre. La dot est bien détaillée, mais il peut arriver qu'un renvoi soit fait à un acte antérieur, soit au contrat d'un premier mariage de la future, soit à celui d'une soeur. Ces actes sont heureusement rares. Les clauses juridiques générales touchant aux privilèges dotaux trouvent alors leur place dans les actes étendus mais sont ignorées dans les brèves où sont seules prises en compte les clauses particulières. Ces dernières figurent dans les deux catégories d'actes ; elles expriment la volonté des parties sur des points spécifiques, comme des obligations de vie commune avec les parents d'un des futurs, ou des obligations envers des frères et soeurs, ou même une précision sur le mode de restitution de la dot en dehors du cadre commun de la restitution dotale.
43Lorsque les parents du futur lui constituent une donatio propter nuptias, celle-ci suit directement les clauses de la constitution dotale et elle est accompagnée de ses propres clauses. Elle est donc intercalée avant la clôture du contrat. Il arrive toutefois que le notaire rédige un acte indépendant, ce qui n'a rien de surprenant si nous considérons que la donatio propter nuptias pouvait être enregistrée un autre jour ou même devant un autre notaire que le notaire recevant le contrat de mariage. Ces deux actes sont donc indépendants l'un de l'autre, mais le second peut être intégré au premier. D'ailleurs le notaire avait toute latitude d'annexer d'autres actes au contrat principal, en les transformant en clauses particulières ; ainsi voyons-nous des futures donner quittance des biens familiaux aux constituants des dots, ou une mère ratifier la constitution dotale.
Le testament
44Après la date du testament, le notaire enregistre l'identité et l'état de santé physique et mentale du testateur, sans mentionner son âge. Il rappelle la nécessité de tester, face à l'incertitude du temps et du moment où la mort peut frapper, afin d'éviter tout conflit entre ses parents. Il précise toute éventualité pouvant précipiter le décès du testateur : épidémie, guerre ou départ pour un long voyage. Enfin le testateur se place sous la protection de Dieu, du Christ, de la Vierge et généralement du collège céleste de tous les saints, avec une citation particulière du saint patron, si le testateur est placé sous un patronage spécifique ; puis avant d'exprimer ses dernières volontés le testateur se signe de la croix.
45Le testateur fait d'abord le choix d'une sépulture et organise ses funérailles. Il énumère ensuite les divers fondations et legs pieux qu'il compte faire. Il passe aux legs particuliers à ses voisins, amis, parents, enfants, et conjoint sans ordre défini. Il institue ensuite son héritier universel, puis ses exécuteurs testamentaires. Lorsque les tuteurs testamentaires sont choisis parmi les exécuteurs testamentaires et en collaboration avec l'époux survivant, l'institution des exécuteurs passe parfois avant celle de l'héritier universel, rejoignant le legs au conjoint alors inscrit à la fin des legs particuliers. Avant le protocole final, il inscrit les clauses codicillaire et d'annulation de tous testaments antérieurs. Les clauses peuvent être inversées, mais elles suivent un ordre fréquemment identique et les inversions sont apparemment dues à des oublis qui contraignent le notaire à écrire plus loin une volonté antérieurement omise. Il arrive aussi que ces omissions fassent l'objet d'une mention marginale ou d'une surcharge, sans entraîner apparemment de nullité !
46Contrairement au contrat de mariage, le testament n'inclut guère d'autres actes ; sans doute parce que le contrat de mariage, en tant que contrat, permet l'expression de volontés émanant de plusieurs personnes, alors que le testament est un acte personnel où la volonté du testateur doit être la seule exprimée, sous peine d'être atteint de nullité ; mais nous quittons là l'étude diplomatique pour l'analyse juridique.
3°) Analyse juridique
47Il est commun de dire que le contrat de mariage et le testament sont les actes fondamentaux de la vie d'un homme de l'ancienne société. Le contrat de mariage consacre la fondation d'un nouveau ménage, et le testament son extinction L'un et l'autre assurent souvent la continuité ou la transformation d’un groupe familial ; parfois un nouveau foyer indépendant se détache de deux familles initiales ; mais au Moyen Age, ces actes constatent plutôt une nouvelle "donne". Les contrats de mariage prévoient souvent des clauses successorales44, et les testaments reprennent des clauses matrimoniales. Ce sont des actes parfaits pour une étude sur la famille, et leur exploitation simultanée met en valeur leur complémentarité. Ces actes s'insèrent dans un cadre juridique plus ou moins rigide qu'il convient de définir.
48Le Gévaudan est rattaché à la sénéchaussée de Beaucaire et se trouve par conséquent sous l'influence du droit écrit. Des ordonnances de Saint Louis et de Philippe le Bel avaient confirmé la soumission de cette sénéchaussée au droit écrit45. Seul le nord du pays, dans la mouvance de la baronnie de Mercoeur en Auvergne, semble avoir posé un problème, puisque des lettres royales d'août 1314 durent confirmer un accord selon lequel les terres de Béraud de Mercoeur, sises au bailliage de Gévaudan, étaient régies par le droit écrit46.
Le mariage
49Bien que le droit romain ne qualifiât pas le mariage de contrat, il semble qu'il n'avait pas échappé aux juristes impériaux que le mariage était un contrat consensuel47, et au Moyen Age nul ne saurait remettre en cause le principe contractuel du mariage. En conséquence, il existe juridiquement pour le mariage, comme pour tout contrat, des empêchements qui réglementent sa réalisation ou qui l'invalident s'il a déjà été célébré ; ceux-ci sont édictés par le droit canonique et sont de deux ordres : les uns sont dits "prohibitifs", les autres "dirimants". Parmi les premiers nous pouvons relever l'interdiction faite de se marier pendant les temps du carême et de l'avent, ou après avoir fait voeu de chasteté, et parmi les seconds figurent le mariage avec un non-croyant, la bigamie, l'inceste, l'impuberté, l'impuissance, le consentement non valable et les ordres sacrés. Le non-respect des empêchements "prohibitifs" entraîne les contrevenants à faire amende honorable, mais celui des "dirimants" provoque la nullité du mariage. Il est vrai que l'impuberté posait un problème dans la mesure où les mariés pouvaient avoir atteint l'âge du mariage au moment de la possible contestation. En Gévaudan nous avons rencontré le cas de Jehan Monbel qui épousa secrètement Arnalde Montanhac, alors que tous deux n'avaient pas l'âge requis. Or, trois ans plus tard, le 24 décembre 1471, ils requirent l'official de Mende de reconnaître la validité du mariage48. L'official déclara que le mariage entre les futurs était nul, mais qu'il leur donnait licence, s'ils le voulaient, de contracter mariage.
50L'interdiction en raison des liens de parenté porta d'abord sur le 7e degré romain, soit les 3e-4e degrés canoniques et fut plus clairement définie au concile de Latran par le 4e degré canonique, puis elle fut élargie à la parenté spirituelle qu’est le parrainage, ainsi qu'aux affins constitués par la parenté des époux. Toutefois cette législation fut assortie de la possibilité de recourir à une dispense autorisant le mariage malgré la parenté. Cet interdit est important car il constituera la limite sur laquelle s'établira l'endogamie fonctionnelle.
51Les secondes noces avaient, pour un temps, posé problème car certains les considéraient comme une bigamie spirituelle. Hugues d'Amiens précisa qu'elles n'étaient pas sacramentelles, mais qu'elles n'en étaient pas moins bonnes et honnêtes. Aussi furent-elles reconnues légitimes ; mais la bénédiction nuptiale qui aurait avalisé leur caractère sacramentel ne pouvait généralement pas les accompagner »49. Nous pourrons juger de l'influence ou non du rejet moral du remariage des veufs en Gévaudan.
52Les contrats de mariage sont des fiançailles contractées per verba de futuro ou per verba de presenti. Il peut arriver que le contrat de mariage soit passé après les noces, il perd alors sa valeur d'engagement matrimonial pour ne conserver que l'aspect économique et social du contrat instituant une dot avec des clauses tendant à réglementer la vie future du couple, sans que la forme diplomatique de l'acte en soit modifiée50. Guillauma Pastre et Guillaume Richard, d'Estables, ont même célébré leur mariage in facie sancte matris ecclesie depuis huit ans lorsque le contrat de mariage avec constitution dotale est passé en 139651. 87 % des contrats de mariage contenus dans nos sources sont passés per verba de futuro, et les 13 % restant per verba de presenti. Le reniement des paroles "de presenti" était grave car elles engageaient la foi. Selon le théologien Pierre Lombard, elles constituaient le pacte conjugal et les contractants étaient considérés comme conjugues alors qu'ils n'étaient que sponsi en cas de paroles de futuro52 ; c'est là la base de la théorie consensuelle sur laquelle reposait le lien du mariage. La rupture des promesses de futuro ne semble avoir entraîné, à l'occasion, qu'une sanction financière consistant en une indemnité. Cette dernière est parfois fixée dans les contrats de mariage et aucun rapport ne semble pouvoir être établi entre la valeur de la dot assurée aux futurs et son propre montant, puisque nous trouvons une indemnité équivalant à 55,55 % du montant de la dot en 1471, et une autre de 20 % en 138753. En outre, cette indemnité n'était pas toujours versée à la partie lésée ; ainsi en 1410 la partie qui romprait les fiançailles devrait solder 10 livres à l'évêque et 10 livres au futur délaissé ; en 1471, un second contrat attribue dix livres au roi et dix au fiancé trahi54 ; en 1410, un troisième prévoit que l'amende sera soldée à l'oeuvre de l'église Saint-Gervais. Il peut même être opéré une différence entre une rupture due au futur ou à la future puisque le contrat de mariage précédent stipule que le futur devra 40 sous à l'oeuvre de Saint-Gervais, et la future 15 sous seulement55.
53La dénonciation des fiançailles semble malgré tout avoir été rare, et la plupart des individus que nous pouvons suivre dans le temps se sont réellement mariés. La seule annulation de contrat de mariage attestée n'est pas imputable à un irrespect des engagements, mais résulte du décès de la future. En effet, le 15 avril 1470 Jehan du Fournil, tisserand mendois, passait contrat de mariage avec Guillauma Bergonhon, de Barjac. Une mention marginale, rajoutée le 28 février 1472, précise que le contrat est annulé et cancellé par consentement de Jehan du Fournil et de Pierre Bergonhon, frère de Guillauma, en raison de la mort de celle-ci56. Toutefois Jehan du Fournil n'avait pas attendu cette cancellation pour contracter d'autres fiançailles avec Anthonie Geymar, le 5 juin 147157. Nous connaissons deux autres cas où il est possible que l'union riait pas été célébrée, mais rien ne le prouve réellement.
54Le mariage, pour être licite, devait être célébré in facie ecclesie comme le rappellent toujours les contrats de mariage. Cette cérémonie, à la face de l'église et en présence d'un prêtre, suivait la publicité des bans rendue obligatoire par le concile de Latran. Sans elle, le mariage était considéré comme secret et condamné par l'Eglise qui en reconnaissait toutefois la validité58. En Gévaudan, nous ne connaissons que deux mariages clandestins ; l'un a déjà été évoqué : il était accompagné d'un non-respect de l'âge minimum requis pour le mariage et fut considéré comme nul, mais assorti d'une autorisation de contracter à nouveau l'union. Le second cas est lui aussi le fruit d'une double infraction. Le 20 juillet 1478, l’official de Mende rendit une sentence qui refusait de confirmer la validité d'un mariage clandestin. La requête avait été introduite par Blanche Bonaric, de Florac, qui affirmait "avoir contracté mariage clandestin par paroles de presenti avec Anthoine Barro, clerc de Florac. Anthoine ne niait pas cette réalité, mais il affirmait être avec Blanche " d'un grade de parentèle prohibé". C'est après avoir eu confirmation qu'Anthoine et Blanche étaient parents au 4e degré que l'official de Mende prononça la nullité du mariage secret59. Ces deux exemples montrent que la sentence de nullité est justifiée par l'existence d'un empêchement dirimant et non par le secret du mariage.
55Pendant la cérémonie, le prêtre demandait s'il existait des empêchements ; après quoi, les promesses étaient échangées per verba de presenti, puis l'anneau était passé au doigt. Le juriste Guillaume Durand, évêque de Mende, voyait en l'anneau le symbole de l'amour mutuel et de la fidélité jurés entre les époux. Dans son diocèse, après la remise et la bénédiction de l'anneau, la charte d'épousailles était à son tour bénite, ainsi que le treizain composé de 13 pièces symbolisant la dot60. Les époux assistaient finalement à une messe célébrée publiquement, au cours de laquelle ils étaient couverts d'un voile et recevaient la bénédiction nuptiale.
56La charte de Mende, transcrite par Protain Mutembe, pose le problème de la dot, objet presque fondamental des contrats de mariage qui énoncent clairement en versions étendues :
Et hiis ita peractis cum boni moris et antiqui fuit et a sanctis patribus et doctoribus legum et canonicum conductoribus reptum (six) constitutum et ordinatum fuit dotes mulieribus constituent et assignare debere ad fines ut melius et honorifficius honera matrimonialia possint et valeant susportari et in futurum temporibus ipsos valeat non mendicari61.
57Le principe de la dot apportée par la future émanait du droit romain, alors que la tradition germanique concevait plutôt la donation faite par le mari à la famille de la femme. Paul Ourliac et Jean-Louis Gazzaniga expliquent que ces deux formes se sont progressivement mêlées dans les contrats de mariage et qu'au "XIIe siècle, les deux formes se conjuguent, la dot reçue par la femme ayant pour contrepartie le sponsalicium promis par le mari (qualifié désormais à la romaine de donatio propter nuptias"62, la donation à cause de mariage jouant le rôle d'un augment de dot. C'est d'ailleurs ainsi que le juriste Etienne Bertrand interprétait la donation à cause de mariage63. Toutefois, en Gévaudan, en cette fin du Moyen Age, cadre de notre étude, la donatio propter nuptias correspond à la donation que les parents du futur font à ce dernier ; elle qualifie donc la dotation faite au futur sur les biens de sa famille.
58Cependant nous relevons plusieurs cas où la donatio propter nuptias a, en Gévaudan, un autre sens que celui que nous venons d'énoncer. En 1435, ce terme correspond à la définition retenue par Paul Ourliac et Jean-Louis Gazzaniga, puisque Raymond Delort, de Lanuéjols, constitue à sa fiancée Catherine Martin, de Javols, 10 florins or "en augment... de dot" en tenant compte que "la constitution de dot et la donatio propter nuptias sont concomitantes"64. Nous relevons encore d'autres cas où le futur fit donation à cause de mariage à sa fiancée65.
59Plusieurs donations à cause de mariage sont réalisées par la parenté de la future. Le 12 janvier 1483, alors que Fernande Bonafos se constitue en dot la totalité de ses biens, sa propre mère fait donatio propter nubtias (sic) de la totalité de ses propres biens66. Il s'agit probablement de faire échapper les biens de la future au régime dotal. Toutefois le 13 novembre 1422, un père fait à sa fille donatio causa dotis ac propter nuptias, ce qui ne paraît plus établir de distinction entre une dot et une donation67. Les notaires gabalitains ont utilisé l'expression "donation à cause de mariage", pour qualifier la donation faite au futur sur sa part des biens familiaux, et à titre exceptionnel pour toute donation faite à l'occasion d'un mariage. Dans notre étude nous lui donnerons donc le sens généralement retenu par les notaires du Gévaudan.
60Les expressions précédentes ont parfois cité l'augment de dot. Ce dernier est assez fréquent, il correspond généralement au douaire des pays coutumiers68 ; toutefois les notaires gabalitains nomment augmentum dotis tout ajout au montant principal de la dot. Il peut être formé par le futur, par un frère, la mère, un aïeul de la future ou toute autre personne, et ne répond pas à la définition des juristes, mais doit être compris au sens littéral du terme. Cet augment de dot prend plusieurs formes : un simple complément au trousseau de noce, une somme d'argent, des meubles ou immeubles, ou encore un usufruit. Dans nos travaux, nous inclurons dans la dot les augments institués par la famille de la future puisqu'ils ont la même origine, le patrimoine familial, et le même statut, le régime dotal. L'appellation "augment de dot" sera réservée à la constitution réalisée par le futur.
61Toutefois, la participation du futur à un augment de dot est assez variée. Si elle porte sur une augmentation du trousseau de noce, son versement est à court terme ; s'il s'agit d'une somme d'argent, il est généralement prévu après la mort du futur prédécédé et correspond à un gain de survie. Mais le gain de survie n'est pas l'apanage de la femme. Fréquemment, un tel gain de survie est prévu pour l'époux survivant, homme ou femme. Et contrairement à une règle généralement en vigueur69, il n'y a aucun rapport entre le montant de la dot et celui de ce gain de survie. Dans nos travaux, nous appellerons, afin de le distinguer, gain de survie, cette somme indifféremment réservée au conjoint survivant.
62Les testaments, et quelques contrats de mariage prévoient enfin un troisième augment de dot : l'usufruit avec domination sur les biens du futur en faveur de la future. Il arrive plus rarement que cet usufruit soit institué au profit du futur. Nous pouvons aussi considérer cette pratique comme un gain de survie70.
63La dot pose moins de problème ; elle est formée sur le patrimoine familial ou sur les propres de la friture, lorsque celle-ci en a. Si la femme a des enfants, ceux-ci héritent de sa dot. Dans le cas contraire, cette dernière est restituée aux parents ou à leurs héritiers. En principe l'inaliénabilité de la dot est garantie par le droit. Toutefois il suffit de faire prêter serment par la femme qu'elle renonce aux privilèges de la protection dotale pour que les époux puissent vendre des biens71. En Gévaudan nous avons rencontré plusieurs cas de vente de biens dotaux, mais le mari opère alors une compensation, ou reconnaît avoir reçu le prix de vente du bien dotal en guise de dot. Dans tous les cas le mari demeure en devoir de restituer la dot, et il s'y engage par hypothèque sur ses propres biens en donnant quittance dotale72. Les contrats de mariage prévoient généralement la restitution selon des échéances correspondant à celles de son versement. Toutefois Etienne Bertrand s'élève contre ce procédé et estime que ces clauses qui fixent une restitution à termes progressifs doivent être frappées de nullité. C’est à peine si le célèbre juriste admet un sursis d'un an pour les effets mobiliers73. Ainsi voyons-nous les règles romaines, défendues par Bertrand, être remises en question par la pratique notariale. En Gévaudan, lorsque le premier versement est très important, il arrive même que les notaires en échelonnent la restitution sur plusieurs années, rendant donc la restitution totale plus longue que le versement initial. Les praticiens prenaient en compte une réalité économique que le théoricien du droit ne semble pas avoir voulu voir : un époux ne pouvait subitement restituer une dot, souvent devenue composante d'un patrimoine global.
Les successions
64Dans la succession ab intestat l'héritage est dévolu aux plus proches héritiers en respectant l'ordre donné dans les Novelles 118 et 12774, sans que cette règle ait posé de réels problèmes. La succession se fait alors à parts égales entre héritiers du même degré et sans différence de sexe. Au contraire, le testament crée souvent une situation inégalitaire où certains héritiers peuvent être exclus de la succession universelle ou désavantagés par rapport aux autres.
65La rédaction du testament, inconnue des Germains, était un droit du citoyen romain. Elle apparut progressivement en droit coutumier en raison des légations faites par les particuliers au profit de l'Eglise. Dans les pays méridionaux, le testament déborda rapidement ce cadre restreint des legs pieux et servit rapidement au règlement des successions personnalisées où étaient institués un ou plusieurs héritiers universels ainsi que des légataires. En Gévaudan, comme dans tout le midi de la France, tester est une pratique courante au XVe siècle, et nous avons déjà vu précédemment que tous les milieux sociaux rédigeaient des testaments, du simple brassier au noble. Il existait plusieurs sortes de testaments : les "canoniques" qui ne comportaient qu'une déclaration faite en présence de deux ou trois témoins, les olographes qui étaient rédigés par le testateur, les testaments secrets ou mystiques remis clos et scellés à un notaire et à sept témoins, les testaments solennels, typiques du droit coutumier, reçus par deux notaires en présence de deux témoins, et enfin les testaments nuncupalifs ou romains qui étaient reçus, écrits ou oraux, par un notaire en présence de sept témoins. Toutefois les circonstances exceptionnelles donnaient lieu à des testaments spéciaux, comme le testament militaire ou le testament en temps de peste75.
66Le testament est un acte exprimant la volonté personnelle du testateur, mais les testaments conjonctifs entre époux étaient autorisés et nous en avons rencontré trois76. Toutefois les cinq autres couples dont le mari et la femme ont testé le même jour choisirent de le faire distinctement sur des actes séparés. Pour être valable le testament doit être reçu en présence d'un nombre de témoins assez fluctuant. Le "Brachylogus" du XIIe siècle considérait que l'institution d'un héritier ne pouvait être valable que si elle était faite en présence de cinq à sept témoins. Les canonistes, quant à eux, estimaient qu'un nombre de deux à trois témoins était suffisant. En 1170, le pape Alexandre III souhaitait la présence d'un prêtre dont la probité devait sans doute être une garantie.
67Le testament nuncupatif est généralement reçu oralement par le notaire qui l'enregistre. Mais Jehan Enjalvin, notaire de Mende, procéda autrement. Son fils Pierre Enjalvin, bachelier ès lois, rédigea son testament sur deux papiers, puis le récita devant son père en le transmettant au notaire Galhard Jalvin qui l'enregistra sur un registre mot à mot. Le problème augmente lorsque le testateur, trop vieux ou trop malade, ne peut plus parler. Le 24 mai 1482, Etienne Ferrier, prêtre de Saint-Gervais, est malade, balbutiant, et ne peut s'exprimer intelligemment, mais doit refaire son testament car l'héritier universel qu'il institua devant le notaire Etienne Torrent est décédé77. Il est donc convenu par son entourage que dom Bernard Chambon, prêtre de Mende, l'interrogera. Le début de l'acte est rapidement réalisé. Bernard demande s'il élit sépulture au tombeau familial, et s'il s'en remet à son héritier universel pour ses funérailles : la réponse est positive. Il demande si les legs faits dans son premier testament reçu par Etienne Torrent sont resserrés (angere), la réponse est non. Bernard insiste et demande s’il veut donc qu'ils demeurent ; la réponse est ita. Bernard demande si les legs faits à l'évêque, à l'official et au procureur de l'officialité doivent rester identiques : ita. Le testateur veut-il léguer plus ? non. Plus préoccupante est la question de l'institution de l'héritier universel, puisqu'il convient non plus de répondre positivement ou négativement, mais d'obtenir un nom, et que l'identité doit être suffisamment certaine pour qu'elle ne puisse être contestée. Etienne Ferrier est donc "exhorté et interrogé" par Chambon qui rappelle que le testateur avait naguère institué héritier universel dom Anthoine Ferrier, maintenant décédé, et lui demande qui il veut créer héritier. Etienne désigne de la tête dom Etienne Bertin et démontre qu'il le veut comme héritier universel. Et puisque le testateur ne peut faire de signe plus clair, Chambon, "pour mieux et plus amplement s'informer", demande s'il veut que l'évêque de Mende soit son héritier, et respondit perfecte quod non. Bernard Chambon insiste : il demande si le testateur veut faire héritier l'un de ses neveux Pierre Dumas ou Jehan de Beaucaire. Dans les deux cas la réponse est négative. Il continue en demandant au testateur de poser sa main sur la tête de son héritier universel. Et Etienne Ferrier, en présence de Chambon, "leva sa main en l'air et l'apposa sur la tête de vénérable homme dom Etienne Bertin, prêtre, recteur de ladite église de Saint-Gervais de Mende". Chambon insiste en demandant si Etienne veut faire de dom Bertin son héritier universel, et le testateur répond parfaitement ita. Bernard Chambon a donc pris toutes les précautions possibles. Il a posé pour chaque point une question positive et une négative afin d'obtenir une assurance parfaite, et bien que l'identité de l'héritier universel ait tout de suite été précisée, il a préféré faire le tour de l'ensemble des héritiers potentiels, en n'omettant pas l'évêque de Mende. Cependant, Bernard Chambon n'était pas notaire, il reçut l'acte en présence de quatre prêtres et de quatre clercs, et Etienne Bertin demanda la publication du testament qui fut accordée le 21 février 1484 par l'official de Mende78.
68Le droit offrait une marge d'action un peu plus grande en temps de peste à ceux qui souhaitaient tester. En effet, il n'était pas toujours facile à un malade de trouver le notaire et les témoins nécessaires à la réception de ses dernières volontés79. Il convient de différencier le testament reçu par un notaire sans le nombre requis de témoins80 du testament reçu hors la présence d'un notaire. En effet, l'authenticité du premier est garantie par la présence du notaire. Le second rien est pas moins valable et nos sources nous en offrent plusieurs exemples. A chaque fois le testament est produit par les héritiers qui en demandent publication à la justice après avoir expliqué que l'absence de notaire était due à l'épidémie de peste81. L'officier de justice compétent valide le testament et ordonne sa publication après avoir fait citer et avoir entendu les témoins, ou une partie des témoins. Lors de la publication du testament de dom Jacques Marquez, curé de Born, le 12 janvier 1468, il n'est pas précisé que le testateur avait la peste, mais qu'il était malade et avait testé devant dom Vital Pesseval, recteur de Rouvière, en présence de six témoins, avec l'intention de le réciter et de le faire recevoir par un notaire public, ce qu'il n'eut pas le temps de faire82. Il semble donc que la même procédure ait pu être utilisée, tant par un pestiféré que par un malade au seuil de la mort.
69Le notaire Guillaume Seguin a enregistré des actes qu'il a intitulés testamentum quo ad pia83, et qui ne sont pas seulement des testaments à des fins pies comparables à ceux des pays coutumiers, mais des testaments faits au nom d'un défunt par l'un de ses proches parents. Cette forme d'acte n'est pas étrangère au droit canon puisque le pape Innocent III avait autorisé la rédaction d'un testament post mortem par un tiers commis à cette fin84. Le notaire précise que le défunt est mort sans faire de testament, et que la personne agissant entend faire des legs pieux pour le salut de l'âme du défunt. Nous ne trouvons malheureusement aucune mention d'une éventuelle commission faite du vivant de l'intéressé, mais le testament tirant essentiellement sa validité de l'expression réelle ou supposée de la volonté du testateur, il est probable que ces testaments reçus par Guillaume Seguin aient été recevables. Ils offrent tous la particularité de ne contenir que des legs pieux et l'institution d'exécuteurs testamentaires85.
70Un instrument assez curieux mérite d'être signalé ; le notaire l'intitula dispositio et voluntas. Etabli le 30 juin 1461, cet acte n'est pas un testament, mais il en adopte la forme. Anthoine Genre, cordonnier mendois, précise être sain d'esprit et de corps, et signale qu'il doit s'absenter de la cité où sévit l'épidémie de peste, qu'il ignore s'il reviendra jamais et ne veut pas que sa femme Béatrice Rieusol soit en peine. Il ne constitue aucun legs, ne prend aucune mesure pour ses funérailles, mais recommande que sa femme ait, à vie, la seigneurie, la puissance et l'usufruit sur ses biens. Il ajoute enfin qu'il a apporté quatre-vingts moutons or sur les biens de celle-ci, mais que son héritier ne pourra les réclamer tant qu'elle vivra86.
71Contrairement au droit des pays coutumiers, le droit romain rend obligatoire l'institution d'un héritier lors d'un testament. Le choix lui-même n'est aucunement impératif, et la plus grande liberté est laissée au testateur qui peut nommer un ou plusieurs héritiers universels ainsi qu'un ou de nombreux légataires, dans ou en dehors de sa parenté. Les avantages accordés à l'un des enfants au détriment des autres trouvaient leur fondement juridique dans la théorie de Pierre Lombard qui considérait qu'il était normal d'aimer les siens, mais qu'il était légitime d'éprouver moins d'affection pour les fils et parents indignes87. Il est toutefois évident que l'application de ce principe répondait souvent à la nécessité économique de préserver l'unité du patrimoine familial et, par conséquent, de lui conserver sa vitalité économique ou commerciale. Les héritiers pouvaient être choisis parmi les enfants posthumes, et des posthumes préférés à des filles en vie88. Les filles dotées étaient généralement exclues dans la mesure où elles renonçaient à leurs droits sur le patrimoine familial. Jacques Lafon explique que ce procédé permettait à la bourgeoisie bordelaise de limiter les nuisances du partage patrimonial89. En Languedoc, ce sont tous les enfants dotés, garçons et filles, qui sont écartés de la succession90, et nous avons pu observer qu'en Gévaudan, garçons et filles doivent donner quittance des biens familiaux à partir du moment où ils ont reçu leur légitime, généralement à l'occasion du contrat de mariage91. Paul Ourliac précise que la renonciation qui pouvait, selon les tennes employés, s'étendre "aux biens des pères et mères ne peut s'entendre des biens des frères et des soeurs, même si ceux-ci ont appartenu au préalable aux parents ; de même cette renonciation ne peut être étendue aux succession collatérales"92. Cependant, en Gévaudan les quittances portent bien sur l'ensemble des biens paternels, maternels et fraternels93, la réserve étant faite sur les droits dotaux et parfois en prévision de l'extinction sans postérité de l'héritier du patrimoine familial. Il ne faut toutefois pas confondre cette exclusion de la succession universelle avec l'exhérédation puisque l'enfant en question a reçu une dotation supposée représenter sa légitime. Ce problème conjugue celui du testament et du contrat de mariage, il concerne les droits de tout enfant sur le patrimoine familial. Le droit romain interdisait à un testateur de déshériter ses enfants ou ses frères et soeurs, et ceux-ci pouvaient attaquer le testament s'ils n'avaient pas reçu leur part légitime. C'est le sens que nous devons donner à la légitime, à la quarte falcidie et à la quarte trébellianique qui imposaient toutes une part minimum aux héritiers. La légitime constituait la part revenant à chaque parent ; la falcidie correspondait au quart de l'actif versé obligatoirement à l'héritier institué, même si les autres legs excédaient les 3/4 restants ; la trébellianique était calculée non plus par rapport aux legs mais face aux fidémissaires. Toutefois, au Moyen Age, les unes et les autres sont souvent confondues94. Ainsi trouvons-nous souvent mention en Gévaudan, dans les quittances de biens familiaux, de la quarte falcidie, alors qu'il ne s'agit que de la légitime due à chaque enfant ; ce qui atteste que la légitime y était reconnue95. Elle est même réclamée par Louis de Lafont, mercier de Mende, qui avait préalablement donné quittance des biens familiaux à sa mère, Dulcie96, et par Hélix Jacques97.
72Le Gévaudan est donc converti à l'usage de la légitime que les coutumes de Provence rejetaient, ainsi que celles de Montpellier et de toute une partie du Midi98, mais il n'était pas le seul et le Sud-Ouest, entre Garonne et Pyrénées s'y était également rallié99. Pour leur part, si les parlements appliquent les règles romaines, chacun le fait à sa manière. Le parlement de Paris n'admet pas l'action en supplément de légitime de la fille dotée, contrairement à celui de Toulouse ; mais en ce dernier, un simple legs suffit à couvrir les droits. En Lyonnais, le père qui veut déshériter ses enfants doit leur léguer au moins cinq sous, ce qui empêche tout recours100. Et nous verrons qu'en Gévaudan le legs de cinq sous est fréquent.
73Un autre problème se présente, celui de la mort possible des héritiers, soit avant un testateur qui n'aurait pas rédigé de nouveau testament, soit après lui mais sans enfant. La solution était apportée par les substitutions. Celles-ci sont connues par la pratique en Languedoc et en Septimanie, dès le XIe siècle. Aux XIVe et XVe siècles, en Forez, 40 % des testaments comportaient des substitutions. La substitution vulgaire sert à désigner un second héritier en cas de mort du premier avant qu'il n'hérite. La substitution pupillaire désigne un héritier au fils impubère pour le cas où il viendrait à mourir intestat. Enfin la substitution fidéicommissaire était utilisée par le testateur qui chargeait son héritier de transmettre son héritage à une autre personne qu'il désignait. Ces substitutions pouvaient établir un ordre successoral sur plusieurs générations, mais la Novelle 159 appliquée en pays de droit écrit limitait la substitution à quatre degrés.
74Si la démarche du testament réside, en pays de droit écrit, dans l'institution d'un héritier universel, nous avons rencontré deux actes où le testateur a exclu cette dernière. Le mendois Guillaume Martin testa le 29 juin 1462 ; après avoir décrit ses funérailles et oeuvres pies, il stipula qu'il ne faisait pas d'héritier universel car il n'avait radios parentes nec affines auxquels faire parvenir son héritage ; de plus il précisait qu'il n'avait pas d'immeuble, mais seulement des meubles qui serviraient à ses deux exécuteurs testamentaires pour procéder à ses exécutions. Il n'omit toutefois pas de prescrire un legs de cinq sous à tout ayant droit en sa succession pour raison de parenté ou autre101.
75Selon Paul Ourliac, la tutelle testamentaire, quand elle était pratiquée, frétait pas reconnue et devait toujours être confirmée par le tribunal compétent, même si le testateur avait décidé que le tuteur prendrait sa charge absque alicuius presidis vel iudicis licentia petita nec obtenta102. Comme nous le verrons, il semble que la pratique gabalitaine ait été bien moins rigoureuse que Paul Ourliac a pu le déduire d'après les interprétations d'Etienne Bertrand, et il est difficile d'admettre que les notaires de Mende, du Malzieu, de Chirac et de Vébron aient tous pu prescrire quotidiennement une tutelle testamentaire sans autorisation judiciaire, si cette dernière avait été obligatoire. Il est probable que l'interprétation du droit faite par Bertrand ne s'était pas encore imposée.
76L'institution du ou des exécuteurs testamentaires frétait pas obligatoire, et le rôle du récipiendaire de cette charge était différemment conçu par les romanistes et par les canonistes. Pour les premiers, l'exécuteur testamentaire est un simple fidéicommissaire, pour les seconds, il est un héritier disposant de la succession. Nous verrons au cours de notre étude que la pratique notariale adaptait, selon la volonté du testateur, le rôle de ses exécuteurs par rapport à ses héritiers universels.
77Le testament, contrairement à la donation, était fait avec l'idée que la volonté d'un individu pouvait se modifier. En conséquence un même individu pouvait tester à plusieurs reprises. Quinze testateurs rédigèrent de trois à quatre testaments ou codicilles, et trois dépassèrent cette fourchette103. Il s'agissait parfois d'une nécessité puisque l'héritier universel pouvait décéder ; mais très souvent il convenait simplement d'enregistrer un changement dans la volonté du testateur qui recommençait son testament, ou se contentait d'un codicille. Ce dernier avait la même valeur, la même forme, mais il ne permettait pas de changer l'institution d'héritier universel, ni d'y ajouter de nouvelles conditions104. Pourtant, en Gévaudan, il arrive que les notaires ignorent ce point de droit et seize codicilles modifient plus ou moins légèrement l'institution universelle. Quelques ajouts ne changeaient rien d'important et nous pouvons imaginer qu'ils ne donnaient guère la possibilité de contester la valeur fondamentale du testament105 ; mais il arrivait que certains touchassent à l'institution d'héritier elle-même : Raymond Engles rappelle, deux jours après son premier testament, qu'il fit cohéritiers sa femme et son fils, puis il décide que seul son fils héritera. Pour sa part, le chanoine Bernard Alamand envisage qu'au cas où son neveu et héritier, Jehan Alamand, viendrait à être ecclésiastique, il serait remplacé par Ligier, son autre neveu et frère de Jehan106.
78La capacité de tester n'était pas reconnue à tous : étaient exclus les serfs mainmortables, les bâtards, les aubains, les condamnés et nous ne rencontrons aucun de ces cas en Gévaudan. Les lépreux avaient droit de tester dans le midi de la France, comme le prouve le codicille que fit Pierre Verdier, un lépreux originaire de Saint-Germain-de-Calberte, qui vivait dans un champ du faubourg de Mende en 1456107. Nous avons déjà signalé que les prêtres et les chanoines avaient droit de tester et qu'un nombre élevé de nos actes émane d'eux. Toutefois, il semble que les testaments du clergé mendois aient été soumis à une publication En effet, sur cent quatre publications de testaments retrouvés, onze seulement émanent de laïcs et concernent des testaments reçus hors la présence de notaires et qui devaient être, comme nous l'avons dit, soumis à publication. Les quatre-vingt-treize autres ont été proclamées pour valider des testaments rédigés par des ecclésiastiques, et le minutier lozérien a même conservé quarante-huit de ces testaments. Parmi ces prêtres nous avons relevé dix-huit curés, onze chanoines, trois prieurs de prieurés paroissiaux, deux recteurs et deux hebdomadiers de la cathédrale. Leurs bénéfices sont répartis un peu partout en Gévaudan, du nord au sud et d'est en ouest. De plus, lorsqu'ils testent, à de rares exceptions près, les prêtres n'oublient jamais de constituer un legs à l'official de Mende et certains précisent que ce legs est destiné à couvrir les droits de l'official et la publication de leur testament. Lors de ces publications, le procureur fiscal déclare généralement que l'évêque a obtenu satisfaction de ses droits. Nous ne connaissons qu'un exemple où le testament d'un prêtre est attaqué par l'évêque ; il s'agit de celui de Guillaume Ruet. Le procureur fiscal de l'évêque fonde sa contestation sur le fait que Ruet avait testé du temps où il était simple clerc, qu'il était depuis devenu prêtre, et n'avait constitué aucun legs pour le bénéfice qu'il tenait dans le diocèse de Mende, comme il était tenu de le faire. Il revendiquait donc la totalité de l'héritage du défunt108. Ainsi la publication des testaments du clergé était-elle la confirmation de la satisfaction des droits que l'Eglise de Mende avait sur le patrimoine de ses serviteurs.
79La donatio causa mortis était un moyen idéal de tester pour les incapables. De la même façon, les filles et les fils de famille, toujours réputés incapables109, pouvaient rédiger cet acte avec licence de leur père. La donation pour cause de mort, au contraire d'une donation classique, ne prenait effet qu'au moment de la mort du donateur, et se distinguait si peu du testament110 que les clauses codicillaires des testaments prévoyaient que le testament non recevable devrait être considéré comme une donatio causa mortis111. Nos sources contiennent vingt-cinq donationes causa mortis : onze émanent d'hommes, onze de femmes et trois de prêtres. Deux des prêtres ont plus de quarante ans, le dernier a au moins vingt-sept ans, et aucun ne mentionne la moindre autorisation d'agir ; ils font donataires universels, les deux plus âgés, leur frère, et le plus jeune, ses père et mère. Parmi les hommes, six sont mariés, trois autres sont veufs, un dernier en est à son second mariage. Trois seulement agissent avec licence de leur père ; ils sont mariés et deux ont des enfants ; l'un de ces fils de famille est marié depuis quatre ans, a un enfant et exerce une profession112. Un des donateurs a ses deux parents décédés, un autre a au moins perdu son père, deux ont plus de quarante ans, trois sont tisserands, un sabotier, un brassier, un peigneur de laine. Face à une telle diversité, nous ne savons pas toujours pourquoi le contractant a choisi de rédiger une donation pour cause de mort à la place d'un testament, mais nous rencontrons les deux principales causes : le fils de famille autorisé par son père, et la crainte de l'acte empreint de nullité. Cette dernière apparaît avec Guillaume Badaros dont l'état de santé est tel qu'il testa en une de ses granges où cet acte fut sans doute rédigé en toute hâte. Nous avons déjà vu que plus du quart des testateurs de Mende et de Vébron sont des femmes et que ce taux monte à plus du 2/5 à Chirac et au Malzieu. Nous sommes donc en position d'affirmer que les femmes n'étaient pas obligées de recourir à l'usage de la donation pour cause de mort. La variété des situations sociales des donatrices est aussi grande que celle des hommes. Toutes sont ou furent mariées et jouissent au moins de leur dot ; Agnès Fabri, veuve de Bernard Raymond et de Raymond Portanier, âgée de plus de 45 ans, mère de six enfants, précise qu'elle entend disposer des biens provenant de sa dot et de son défunt père dont elle est héritière. Trois donatrices sont veuves à une reprise, deux le sont à deux reprises, une est une veuve remariée. Deux veuves et deux épouses agissent avec licence paternelle, une autre avec licence maritale. Pourquoi la plupart de ces femmes agissent-elles sans licence paternelle ou maritale, tout en ayant retenu cette forme d'acte ? Pourquoi Guisa, âgée de plus de 70 ans, deux fois veuve, apparemment libre de toute subordination, agit-elle ainsi ? Cette dernière fit de ses fils et petit-fils ses donataires universels, par amore filiali et neptali, affection chamelle, en récompense de leurs services et en raison du mariage de son petit-fils. La donatrice reprend les raisons souvent avancées dans une donation à cause de mariage, tout en lui donnant une forme de donation pour cause de mort113. Peut-être Guisa a-t-elle voulu faire une donation pour cause de mariage, instituant une famille souche l'unissant à ses fils et petit-fils mariés, tout en conservant jusqu'à sa mort la possession absolue de ses biens.
80Voici brièvement résumées les grandes lignes du cadre juridique dans lequel s'insère notre documentation. Toutefois, il convient de ne pas perdre de vue qu'au Moyen Age un double courant existait : des juristes, tels Etienne Bertrand et les membres des parlements, tentaient de redonner la primauté au droit romain ; de l'autre côté, les notaires, en contact avec les populations et confrontés à la réalité du terrain, adaptaient les règles fondamentales du droit aux volontés de leurs clients. Les procès mus devant les parlements _celui de Toulouse pour le Gévaudan_ étaient utilisés par les juristes pour imposer le droit savant à la pratique notariale. Mais combien d'affaires parvenaient réellement devant le parlement ? La plupart des actes frétaient jamais contestés, et souvent lorsqu'un conflit familial surgissait, les lenteurs de la justice et le coût des procès poussaient les particuliers à passer des compromis devant des arbitres, Il est indéniable qu'au XVe siècle la pratique notariale, encadrée par le droit écrit, conservait une grande liberté d'adaptation en fonction des coutumes et des moeurs locales. De plus, en Gévaudan les notaires pouvaient bénéficier de l'influence, certes ancienne au XVe siècle, qu'eut naguère l'évêque Guillaume Durand Ier, moins romaniste qu'un Etienne Bertrand.
B - Les notaires gabalitains
81Le rôle du notariat est donc très important dans le midi de la France, et il est d'autant plus influent qu'il y est très sérieusement et très anciennement implanté. Robert Latouche note qu'il y avait un notaire à Moissac en Quercy dès 1175, et dès le XIIIe siècle nous trouvons des notaires un peu partout dans le midi de la France, dans les Pyrénées, à Rodez, Montpellier114, mais aussi en Dauphiné115 et à Toulouse116
1°) Ancienneté et importance du notariat en Gévaudan
82Le notariat est très ancien en Gévaudan, où nous trouvons des notaires cités dès le début du XIIIe siècle. Le premier notaire cité en Gévaudan est Bérenger Baussan. Il est simplement qualifié de "notaire" et il reçut en 1204 un acte constatant que les mas de Nozières et Marazel étaient sous la haute et la basse justice de l'évêque de Mende. Ensuite nous trouvons Jehan de Alis, notaire public de Mende117, cité de 1219 à 1239 et dont les actes portaient son seing et une bulle épiscopale. Donner la liste de l'ensemble des notaires opérant par la suite en Gévaudan est superflu ; nous nous contenterons de dire que le XIIIe siècle offre un catalogue de quatre-vingt-cinq notaires, dont huit exercèrent dans la première moitié du siècle, onze dans les années 1250, et vingt et un dès les années 1260. Outre les notaires du seigneur du Tournel cités par André Philippe118, dont le lieu de résidence n'est pas forcément le château du Tournel, et des notaires sans domicile connu, nous rencontrons quarante-deux notaires à Mende, un à Saint-Germain-de-Calberte en 1269-1298, un à Marvejols en 1298, et un à la Garde-Guérin en 1292. Pour le XIVe siècle nous avons pu reconstituer une liste plus importante puisque nos sources permettent d'augmenter le nombre de notaires rencontrés dans les ouvrages précités. L'effectif du notariat pour cette époque est de deux cent quatre-vingt-trois119, dont quarante-deux sont cités avant 1310. Ceux dont nous connaissons le lieu d'exercice se répartissent un peu partout en Gévaudan, dans vingt-neuf paroisses différentes. Quatre cent quatre-vingt-cinq notaires ont été recensés pour le XVe siècle, répartis dans soixante-douze localités.
83Ces chiffres révèlent l'importance du notariat en Gévaudan, en mettant en évidence la présence de notaires dans plus de 15 % des localités au cours du XIVe siècle, et dans plus de 38 % au XVe siècle, ou 42 % si l'on considère l'ensemble de cette fin du Moyen Age. Et même si notre propos doit être pondéré, en considérant que 10 % seulement des paroisses ont plus de cinq notaires connus pour les deux siècles, il ne faut pas perdre de vue que nous ne connaissons qu'une partie d'entre eux, tout particulièrement pour les lieux éloignés de Mende, peu cités dans les registres mendois. Un procédé relativement fiable pour repérer la stabilité de l'implantation du notariat consiste à relever le nombre de notaires exerçant conjointement en un même lieu à un moment donné. Nous trouvons simultanément deux notaires dans douze paroisses, deux ou trois dans deux autres, trois dans sept autres, entre quatre à neuf dans six localités, et huit à Marvejols en 1346, quinze en 1361 puis quatorze en 1480. Le cas de Mende est particulier puisque la cité épiscopale, siège politique et capitale du comté, est l'endroit où le notariat ne peut que s'être le plus développé sous l'oeil et la tutelle de l'évêque qui institue ses propres notaires. Nous y trouvons trente-six notaires en 1396, trente-trois en 1420, trente-trois en 1444, et quarante-sept en 1470.
84Plus de 15 % des paroisses gabalitaines ont eu plusieurs notaires exerçant leur art dans le même temps. De plus, nous relevons des familles de notaires dans vingt-six paroisses. Certes, bon nombre de ces familles ne sont connues que par un père et son fils qui lui succède ; mais d'autres forment de véritables dynasties qui apparaissent au XIVe siècle, perdurent au XVe siècle comme les Charpald à Aumont120, et passent allègrement le cap du XVIe siècle, tel les Fournier à Chirac121. 14 % des paroisses du Gévaudan virent ainsi se développer des dynasties de notaires, et lorsqu'une famille s'éteignait, une autre prenait sa place : tels les Bachalar et les Grèzes, de Chirac, qui disparurent pour laisser la place aux Clavel, Fournier et Charrier.
85Notre but était de démontrer combien le notariat était solidement implanté en Gévaudan dans les derniers siècles du Moyen Age, et non d'étudier les stratégies matrimoniales ou patrimoniales qui permirent cet état de fait, ce que nous ferons dans un autre chapitre de cet ouvrage. Aussi cesserons-nous ici notre démonstration afin d'analyser les processus de nomination des notaires dans le diocèse de Mende.
2°) Types de notaires et institution
Les types de notaires
86L'autorité au nom de laquelle exercent les notaires n'est pas toujours signalée. Toutefois, dès le XIIIe siècle, nous rencontrons des notaires royaux, avec Jehan Fabri en 1262, Raymond de Campo en 1269-1298, Bernard Calvin en 1298, et Jehan Masel en 1293-1307 ; un "notaire public, tant par autorité impériale que par autorité du seigneur évêque de Mende" Pierre Catalan, en 1288-1316122, et onze notaires épiscopaux parmi lesquels Jehan de Aliis en 1219 et Jehan de Sainte-Hélène en 1258.
87La présence de notaires impériaux perdure en Gévaudan jusqu'à la fin du Moyen Age, avec Jehan Julien, notaire de Mende en 1458, épiscopal en 1467, apostolique et impérial en 1481, parmi d'autres. A partir du XIVe siècle apparaissent les notaires apostoliques. Il est fort possible qu'il y en ait eu avant, même si nous n'en avons pas trouvé trace. Toujours est-il que nous en décomptons trois pour le XIVe siècle, et onze au XVe siècle. La présence de ces notaires peut sembler faible, mais nous répertorions 38 notaires épiscopaux et 65 notaires royaux au XIVe siècle, et 40 notaires épiscopaux et 79 notaires royaux au XVe siècle ; ce qui donne 58,80 % de notaires royaux, 31,80 % de notaires épiscopaux, 5,70 % de notaires apostoliques, et 3,70 % de notaires impériaux.
88La domiciliation des notaires apostoliques et impériaux repose sur un échantillonnage trop faible pour être prise en considération, mais celle des deux autres catégories nous amène à constater que les uns et les autres opèrent dans les mêmes ressorts. 56 % des notaires épiscopaux sont domiciliés à Mende, 2,6 % à Chirac, et 2,6 % à Marvejols. Les notaires royaux exercent pour 27,75 % à Marvejols, 20,80 % à Mende, et 7 % à Chirac. En moindre nombre, nous trouvons conjointement ces deux catégories de tabellions dans douze paroisses. Ainsi les notaires institués par l'évêque sont-ils plus nombreux à Mende, mais la cité épiscopale reçoit plus de 20 % des effectifs royaux, et les deux grandes villes royales du Gévaudan, Marvejols et Chirac, voient se multiplier les notaires ayant reçu l'investiture par l'évêque. Bien sûr, les notaires cumulent souvent la double, voire la triple investiture.
89Les barons ou les titulaires de modestes seigneuries pouvaient instituer leurs propres notaires, mais tous les cas rencontrés dans nos sources montrent alors un cumul d'investitures, et cela n'a rien de surprenant puisque le seigneur ne peut donner autorité d'instrumenter que dans les limites de sa seigneurie. Ainsi un notaire institué par le seul seigneur de Barre ne pourrait-il voir l'authenticité de ses actes reconnue au-delà de ce territoire ; ce serait affligeant pour lui, et peu intéressant pour sa clientèle qui ne pourrait qu'imparfaitement défendre ses droits à une échelle plus vaste. Nous pouvons nous demander pourquoi les investitures seigneuriales continuèrent à être accordées à la fin du Moyen Age. Sans doute le petit seigneur s'accrocha-t-il à un privilège plus honorifique que lucratif mais réel. Quant au notaire, il est probable qu'il s'attachait ainsi une clientèle. Devenu notaire d'un seigneur, il pouvait se voir préféré pour recevoir la direction de la cour seigneuriale locale. Contrairement aux investitures royales, épiscopales, apostoliques et impériales qui font des titulaires de véritables notaires publics, recevant des actes qui auront force contraignante à grande échelle, les investitures seigneuriales ont surtout servi à accompagner l'attribution d'un office de greffier ou de juge du ressort du seigneur qui délègue son autorité, élargissant ainsi la compétence du greffier seigneurial en lui donnant un titre notarial, limitant le notariat seigneurial au domaine privé. Ainsi le 12 juin 1458, François de Saurac, bailli de la Vallée-Française, créa-t-il "notaire et scribe" de sa juridiction Guillaume Paulhac, notaire de Mende123.
Institution des notaires
90Les registres des notaires mendois nous ont transmis plusieurs institutions de notaire épiscopal, apostolique, seigneurial ou royal124. A Mende, en l'absence de l'évêque, son vicaire procédait à l'institution des notaires et tabellions épiscopaux. Le 8 mai 1480, François Alamand, vicaire du cardinal Julien de la Rovère, évêque de Mende, institue "à l'office" de notaire épiscopal Jehan Agasse, notaire public apostolique de Mende. D lui donne "licence, autorité, faculté et pouvoir" de scribendi que coscribendi et coficiendi (sic) quelque "instrument" que ce soit, tant les testaments, codicilles, donations et dernières volontés, que les contrats ou actes judiciaires et extra-judiciaires et autres matières qui reviennent audit office.
91Le postulant au notariat était examiné pour vérifier s'il était apte à pratiquer125. Ainsi, le 30 mars 1468, Jehan Mathieu, clerc de Villefort, fils de feu Pierre, reçut-il des lettres patentes de la chancellerie royale qui lui concédaient l'office de notaire, en recommandant aux bailli et juge de la cour commune, ou à leurs lieutenants, d'examiner Jehan pour savoir s'il était apte à exercer "l'office de tabellion ou de notaire public". Ces lettres prescrivaient aussi de recevoir son serment. Le 26 avril 1468, Guillaume Moribel, juge de la cour commune, au vu de ces lettres, ordonnait que Mathieu fut interrogé par Jehan Martin, licencié ès décrets et bachelier ès Saintes-Ecritures, Pierre Chapsier et Jehan Galtier, notaires, ainsi que par Etienne Torrent, notaire qui rédigea l'acte126. Après quoi le juge mit Mathieu en possession de son office de notaire et de tabellion et reçut son serment d'allégeance127. Le fait d'être déjà notaire n'empêchait pas un contrôle des compétences puisque celles de Jehan Agasse furent vérifiées bien qu'il fût notaire apostolique.
92Ces procédures d'institution sont identiques : création par l'autorité, contrôle des compétences, investiture et serment de fidélité. Si le roi a respecté le droit que l'évêque avait de créer des notaires, il a, comme partout dans le royaume, combattu l'existence des notaires apostoliques et impériaux qui prétendaient exercer "ubique terrarum". Ainsi une amende d'un marc argent était-elle perçue au couronnement de chaque roi sur tout notaire qui exerçait sans institution royale. En Gévaudan, Julien Molin, notaire apostolique de Langogne, fit appel devant Pierre Fabri, notaire royal de Langogne, régent de la cour du lieu, contre Martin Chapelle, clerc et notaire du lieu, commissaire royal sur le fait de cette amende128. Il rien demeure pas moins que les notaires apostoliques, impériaux et seigneuriaux exercèrent sereinement en Gévaudan aux côtés des notaires épiscopaux et royaux jusqu'à la fin du Moyen Age.
93La multitude de notaires gabalitains au XVe siècle suffit à faire comprendre que la pratique notariale, dont nous avons dit plus haut qu'elle était parfois en opposition avec le droit savant, put imposer aux règles juridiques des applications coutumières aptes à permettre le développement de spécificités régionales, ou à favoriser des comportements individuels, et par conséquent qu'elle eut la possibilité de s'adapter aux besoins de sa nombreuse clientèle. Les compétences des notaires étaient certes vérifiées par des juristes, mais ces derniers étaient issus du terroir ; aussi le droit romain, auquel les grands théoriciens, comme Etienne Bertrand et certains parlementaires, essayaient de redonner un monopole absolu, n'avait-il pas encore force de loi unique ; et il ne faudra pas être surpris si notre recherche nous confronte parfois à des contradictions.
III- LE GEVAUDAN AU XVe SIECLE
94Le Gévaudan correspond à peu près au département de la Lozère. Lors de la partition de la France en départements, l'Assemblée nationale rattacha quinze paroisses de l'archiprêtré de Saugues à la Haute-Loire et La Melouze au Gard. A titre de compensation, la Lozère reçut quatre paroisses de l'Uzège et deux paroisses du diocèse d'Alès. Le Gévaudan et la Lozère peuvent donc être considérés comme le même pays. Il est évident que nos travaux respecteront le vrai tracé du Gévaudan. Ce dernier est, comme son voisin le Rouergue, un pays original ; tous deux constituent une marche entre les montagnes d'Auvergne et le plat pays languedocien. Il est administrativement rattaché à la Sénéchaussée de Beaucaire et de Nîmes et par conséquent au Languedoc. Pourtant il se distingue de ce dernier dont il constitue, avec le Velay et le Vivarais, la partie nordique, et les Gabalitains ne se trompent guère lorsqu'ils évoquent les terres basses en parlant du reste du Languedoc. Les Gabalitains sont des montagnards et c'est là une spécificité géographique qui marque les habitants d'une contrée. Il importe donc de présenter le Gévaudan dans son environnement géographique, puis de le replacer dans son contexte politique, tant à l'échelle du royaume qu'à l'échelle régionale.
A - Présentation géographique
95Félix Buffière a dit du Gévaudan qu'il était l'un "des grands châteaux d'eau de la France"129. C'est là que le Lot, le Tarn et l'Ailier prennent leurs sources, et un nombre important de petites rivières alimentent ces affluents de la Garonne et de la Loire tandis que d'autres vont grossir les affluents du Rhône. Le Lot et le Tarn s'écoulent d'Est en Ouest, pénétrant en Rouergue, alors que l'Ailier s'éloigne vers le Nord, formant frontière entre le Gévaudan et le Vivarais. Mais cette richesse aquifère n'empêche guère le pays d'être l'une des régions les plus déshéritées de France.
96Il est toujours difficile de faire ressortir les spécificités régionales, tant elles peuvent être nombreuses, et le Gévaudan n'échappe pas à cette règle. Le mieux est de partager le Gévaudan en quatre. Au nord, les montagnes de l'Aubrac et de la Margeride, règne du granit, où la vie est rude, le climat rigoureux, le sol avare. Dans une lettre de rémission accordée en 1500, nous avions pu lire cette description :
"Lequel pays est infertile et la plupart de l'année inhabitable à cause des noises et froidures qui y sont neuf moys de l'an ou environ (...) y croissent petiz blez qui à peine peuent venir à maturité à cause des dites froidures et neiges"130.
97Trois cents ans plus tard, en 1822, Philippe Barbot, professeur de physique et de chimie, écrivait : "Les monts restent enneigés de 4 à 6 mois. Neige et pluies sont amenées par le vent du S.O., le narbonnais. (...). La température passe de zéro degré à la pointe du jour à 15 vers midi, à 3 ou 4 vers six heures du soir.131. Au sud-ouest, nous trouvons les Causses ; les Grands Causses sont des plateaux calcaires qui culminent à 1000 mètres, encerclés par les Cévennes, l'Aubrac et la Margeride ; ils s'étendent de Millau jusqu'à Mende. En Gévaudan nous trouvons le Causse Méjan au sud, puis en remontant le Causse de Sauveterre, et les plus petits Causses de Mende et de Changefèges qui environnent la cité épiscopale. Au sud-est, les Cévennes sont formées par endroits de roches métamorphiques et cristallines, et ailleurs de granit. Elles marquent la limite du Massif central et ouvrent la voie à la région de Ganges et au Nîmois, alors que l'Aubrac couvre une partie du Rouergue et de l'Auvergne. Au centre, les rives du Lot et de la Colagne ont permis le développement des villes de Mende, Marvejols et Chirac. Ces deux dernières villes ont leurs terroirs sur des terres argilo-calcaires propices à la culture, alors que le Valdonnez, implanté entre les Causses de Mende et de les Causses de Sauveterre, est un riche et fertile vallon.
98Les Gabalitains pratiquent l'élevage ovin ; ils ont en moindre nombre des porcs qui constituent le principal apport en viande dans leur alimentation, comme nous le verrons en étudiant la composition des pensions alimentaires. Les bovins étaient utilisés pour les travaux agraires. Les ovins alimentent deux industries : celle du fromage, et celle, plus lucrative, de la laine. Les trousseaux des jeunes mariées sont souvent composés de robes en tissu du pays. L'élevage des abeilles fournit miel et cire. L'agriculture est principalement frumentaire, et les cens versés en nature comportent principalement du froment, de l'avoine et de l'orge. La vigne permet la production de petits vins locaux, dont la renommée ne semble pas dépasser le pays. Dans le sud, les châtaigneraies font varier l'alimentation des Cévenols de celle des Gabalitains du centre et du nord. Les terroirs de Mende à Marvejols voient se développer des safranières132. Un peu partout prospèrent les jardins potagers. Le pays est pauvre, mais il peut fournir les produits de base nécessaires au minimum vital.
B - Présentation politique
99Le Gévaudan est soumis à un pouvoir bicéphale : l'évêque de Mende est comte de Gévaudan, titre qu'il a usurpé au XIIe siècle au détriment des comtes de Toulouse ; le roi de France est vicomte de Gévaudan depuis la cession que le roi d'Aragon fit en sa faveur en 1258, lors du traité de Corbeil. Les officiers royaux et épiscopaux se heurtèrent si souvent qu'en 1307, le roi Philippe le Bel et l'évêque Guillaume Durand IIe passèrent un paréage133 qui fixait les limites des domaines de chacun des deux maîtres du Gévaudan, et leurs droits respectifs. Les deux domaines s'enchevêtraient l'un dans l'autre, les droits du roi étaient reconnus sur Marvejols, Chirac, Grèzes, La Canourgue, Nogaret, et une partie de la Vallée-Française, ceux de l'évêque sur Mende, Chanac Serverette, le château de Randon et diverses possessions disséminées un peu partout dans le reste du Gévaudan134. Le domaine royal constituait le bailliage de Marvejols135 tandis que l'évêque de Mende avait ses bailli et juge. Une Cour commune du Gévaudan fut instituée à partir de 1307. Elle devait siéger un an à Marvejols, un an à Mende, et le roi et l'évêque de Mende en nommaient conjointement les bailli et juge. Administrativement, les bailliages de Marvejols et de Mende étaient donc soumis à l'appel auprès de la Cour commune du Gévaudan qui ne relevait théoriquement que du parlement de Toulouse ou du conseil royal. Dans les faits, il lut souvent fait appel de la Cour commune auprès de la Cour du sénéchal de Nîmes.
100Le Gévaudan avait ses propres Etats qui se réunissaient annuellement, pour statuer, entre autres choses, sur la répartition de la taille. Félix Buffière, suivant en cela Deniau, rapporte qu'à partir du XVIe siècle les Etats réunissaient sous la présidence de l'évêque de Mende ou de son vicaire, pour le clergé, le chapitre de Mende, le dom d'Aubrac, l'abbé des Chambons en Vivarais, les abbés de Langogne et de Sainte-Enimie, les représentants des commanderies de Palhers et de Gap-Francès, de l'ordre de Saint-Jehan-de-Jérusalem ; pour les nobles les huit barons de Gévaudan, les seigneurs des onze "gentilhommières", et les consuls nobles de la Garde-Guérin ; pour les roturiers, dix-huit communautés : Mende, Marvejols, Chirac, Barre, La Canourgue, Saint-Chély-d'Apcher, Saugues, Le Malzieu, Florac, Ispagnac, Langogne, Serverette, Châteauneuf-de-Randon, Saint-Etienne-Vallée-Française, Saint-Germain-de-Calberte, Sainte-Enimie, Saint-Alban et Nogaret136. Aucune recherche n'a été faite à ce sujet pour le Moyen Age ; aussi est-il difficile de dire qui assistait aux Etats à cette époque ; il est probable que l'on trouvait alors les mêmes représentants du clergé et de la noblesse, mais certaines communautés d'habitants peuvent ne pas y avoir encore été admises. Le 14 janvier 1488, un appel porté devant Arthus de la Forêt, bailli de la Cour commune du Gévaudan, nous confirme toutefois la présence du chapitre, de l'évêque, du dom de Palhers, des barons de Peyre, d'Apcher et de Canilhac, des consuls de Mende, Marvejols et du Malzieu, des procureurs de Saint-Chély-d'Apcher et d'Ispagnac, des représentants de la viguerie de Porte et du bailliage de Saint-Etienne-Vallée-Française137.
101Le Gévaudan, nous venons de le voir, était partagé en huit baronnies : Cénaret, Apcher, Peyre, Toumel, Randon, Florac, Mercoeur, et Canilhac, et en douze "gentilhommières", (le fait est admis par les érudits du Gévaudan). La superficie des baronnies est bien inégale, et celle de Cénaret n'est guère plus importante que les "gentilhommières". Plusieurs barons sont étrangers au Gévaudan : Mercoeur est d'Auvergne, Canilhac est entre les mains des Beaufort originaires d'Anjou, Florac passe entre le XIVe et le XVe siècles, des seigneurs d'Anduze, aux Ventadour, Montlaur et Poitiers-Valentinois. De la même façon, quelques "gentilhommières" sont extérieures au Gévaudan : Porte est en grande partie en Vivarais, Sévérac et Arpajon en Rouergue. La situation devient encore plus confuse lorsque nous nous apercevons que certains nobles qualifient leurs terres de baronnies ; ainsi dans un acte de 1419138, Astorg de Peyre, baron de Peyre, dit-il avoir deux parts de la baronie Thorassi, et il ajoute que son frère, l'archidiacre Aldebert de Peyre, futur évêque de Mende, possède l'autre part avec la baronie Mauricastro. D'autres seigneurs de "gentilhommières" ne sont certes pas barons en Gévaudan, mais ils peuvent porter ce titre pour d'autres fiefs.
102La période choisie pour notre étude a connu bien des vicissitudes. En 1380, la guerre de Cent Ans dure depuis près de quarante ans. Du Guesclin est chargé par le roi de vaincre les bandes de routiers qui sévissent dans le centre de la France ; pour faire tomber la forteresse de Carlat, clé de l'Auvergne, il attaque Chaliers puis Châteauneuf-de-Randon et meurt devant la forteresse qui surplombait ce petit village du Gévaudan. La guerre continue et le Gévaudan subit les ravages causés par Héracle de Rochebaron, qui de 1418 à 1420 tente de mettre le Gévaudan, le Velay et le Valentinois sous la coupe du duc de Bourgogne139. La famille d'Apcher lutte vaillamment pour le roi de France ; Guérin VI s'était trouvé à Poitiers, son fils Guérin VII fut capitaine général en Velay et Gévaudan, Béraud d'Apcher, fils de Guérin VIII, combat les Anglais, et ses fils François, Jehan et Gonet sont aux sièges de Montereau, Meaux, Creil, Pontoise et La Réole. Mais les compagnies des seigneurs d'Apcher causent de nombreuses déprédations, plus en Rouergue qu'en Gévaudan, il est vrai ; le pays subit les violences des hommes de Rodrigue de Villandrando, de 1431 à 1439, et du bâtard d'Armagnac en 1443. La fin de la guerre de Cent Ans permit un certain retour au calme, la France entière put sans doute respirer et les hommes de cette époque commencer à redécouvrir ce qu'était la paix, mais l'insécurité ne cessa pas totalement pour autant. La ligue du Bien Public eut des répercussions en Gévaudan : Louis XI confisqua la ville de Saint-Chély-d'Apcher à Guillaume de Louet, pour la donner à Guérin d'Apcher, petit-fils de Guérin VIII. En 1465, Guérin attaqua la ville gardée par le père de Guillaume, et réussit à s'en emparer avec la complicité des habitants hostiles aux Louet. En 1470, c'est le lieu de Cheminades, en la paroisse de Ribennes, qui est tenu de force par Thomas de Murs et des Ecossais qui avaient battu et mutilé le seigneur de Cheminades et qui retenaient sa fille prisonnière140 ; mais ces crises n'ont rien de comparable avec les agressions continuelles des guerres franco-anglaises. En 1483, lorsque Louis XI rend son âme à Dieu, le Gévaudan est pacifié comme le reste de la France, le royaume est uni ; une nouvelle génération d'hommes est née et a commencé à grandir dans une paix relative ; le commerce s'est développé ; la bourgeoisie, en pleine ascension, a souvent bénéficié du soutien du roi ; la politique a introduit de nouveaux comportements inspirés des moeurs italiennes. Le Moyen Age s'achève, et même si les contemporains ne s'en rendent pas compte, les années qui suivent montrent que de profondes mutations, économiques, sociales et politiques ont eu lieu.
Notes de bas de page
1 Comme nous le venons plus loin le Gévaudan, ou diocèse de Mende, correspond à peu près à l'actuel département de la Lozère.
2 Lamaison (P.), "Les stratégies matrimoniales dans un système complexe de parenté”, Annales E.S.C., 34e année, juillet-août 1979, p. 721-743. Claverie (E.), "L'honneur en Gévaudan : une société de défis", Annales E.S.C., 34e année, juillet-août 1979, p. 744-759. Claverie (E.), Lamaison (P.), L'impossible mariage-Violence et parenté en Gévaudan du XVIIe au XIXe siècle. Paris, 1982 ; Helas (J.C.), Une commanderie des Hospitaliers en Gévaudan : Gap-Francès, au milieu du XVe siècle. Thèse de 3e cycle, Université de Montpellier, 1974 ; GY (P.M.), Guillaume Durand, évêque de Mende (v. 1230-1296), canoniste, liturgiste et homme politique. Actes de la Table Ronde du CNRS, Mende, 24-27 mai 1990, Paris, 1992 ; Molinier (A. & N.), "Alimentation de paysans du XVIe siècle", 110e congrès national des sociétés savantes, Montpellier, Histoire médiévale, T. 1, Paris, 1985, p. 191-213 ; Cabanel (P.), Les cadets de Dieu. Familles, migrations et vocations religieuses en Gévaudan (fin XVIIe-fin XIXe siècle). Thèse de doctorat de l'Université de Provence, 1992.
3 Halbwachs (M), "La Mémoire collective", Paris, 1950, cité par Guy Rocher, dans son ''Introduction à la sociologie générale. Tome I, l'action sociale", Paris, HMH, 1968, p. 99.
4 Aron (R.), Les étapes de la pensée sociologique. Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto, Weber, Paris, 1967, p.79-124.
5 Tel qu'il est défini par Guy Rocher dans le tome III de son "Introduction à la sociologie générale".
6 Burckhardt (J.), "Über das Mittelalter" (1882 :84), dans Weltgeschichtliche Betrachtungen. Historische Fragmente aus dem Nachlase (Gesamtausgabe, vol. 7), Berlin-Leipzig, 1929, p.248-255. Et R. Stadelmann, "Jacob Burckhardt und das Mittelalter", Historiche Zeitschrift, 143, 1930, p.457-515. Cité par Oexle (O.G.), "Les groupes sociaux du Moyen Age et les débuts de la sociologie contemporaine", Annales E.S.C., 47e année, no 3, mai-juin 1992, p.751.
7 Rocher (G.), Introduction à la sociologie générale, tome I, p. 157.
8 Mac Clelland (D.C.), The Achieving Society, New York, 1961. Cité par Guy Rocher, Introduction à la sociologie générale, p. 171.
9 Goody (J.), L’évolution de la famille et du mariage en Europe. Paris, 1985.
10 Le témoignage des chroniqueurs du Moyen Age ne peut être comparé à ceux que les ethnologues recueillent lors de leurs enquêtes.
11 Carosso (M.), "La généalogie muette. Un cheminement de recherche sarde". Annales E.S.C., 46e année, no 4, juillet-août 1991, p.761-771.
12 Histoire de la famille, Paris, 1986, tome I, p. 38.
13 Levi-Strauss (Cl.), La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, p. 305.
14 Ibid, p. 298.
15 Aron (R), Les étapes de la pensée sociologique, p. 109.
16 Histoire de la famille, p. 61.
17 Les groupes sociaux du Moyen Age et les débuts de la sociologie contemporaine", p. 751-765
18 La société militaire est "par nature anti-scientifique [...], nécessairement agricole, basée sur la propriété et l'exploitation du sol", alors que la société de juristes "se caractérise par une nette distinction entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel” (Introduction à la sociologie générale, tome II, p. 27-28).
19 Troper (M), "Sur l'usage des concepts juridiques en histoire" ; Furet (F), "Concepts juridiques et conjoncture révolutionnaire", Fontaine (L.), "Droit et stratégies : la reproduction des systèmes familiaux dans le Haut-Dauphiné (XVIIe-XVIIIe siècles)", Thevenot (L.), "Jugements ordinaires et jugement de droit", Annales E.S.C., 47e année, n°6, novembre-décembre 1992.
20 Voir la carte II, pour la localisation de ces villes.
21 Il s'agit de Jacques Chaldoreilhe, Pierre Chapsier, Vital Cortusson, Bernard Garsin, Vital de Jagonzac, Pierre Magistri, Jehan Ruffi (Ros), Guillaume Clapier, Galhard Jalvin et Jehan Julien.
22 Voir annexe I : Notices biographiques des notaires.
23 Statistiquement, il conviendrait d'ajouter deux cent soixante actes que nous n'avons pas retenus, soit en raison de leur état de conservation, soit parce qu'il s'agissait de doubles déjà relevés dans d'autres registres.
24 10 % de ces neuf cent quatre-vingt-douze testaments sont en fait des codicilles.
25 Il s'agit des cotes 3E. 1560, 1562, 1088, G.1375, G.1380, 1383, 1385 et 1404.
26 3E. 1711 et 2275.
27 Ces inventaires ont été déposée aux archives départementales de la Lozère.
28 Bernard (R.J.), Paroisses et communes de France. Dictionnaire d'histoire administrative et démographique. Lozère. Paris, 1982, p. 26.
29 Bautier (R.), Chartes, sceaux et chancelleries. Etudes de diplomatique et de sigillographie médiévale. Paris, 1990. Boüard (M de), Manuel de diplomatique française et pontificale, Paris, 1948. Chassant (A), Delbarre (P.J.), Dictionnaire de sigillographie pratique contenant toutes les notions propres à faciliter l'étude et l'interprétation des sceaux. 1860. Réédité à Genève, 1978. Teissier (G.), Diplomatique royale française. Paris, 1962.
30 Pour les références bibliographiques, nous renvoyons à la bibliographie.
31 Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790, série E. Mende, 1926, tome I, p. XXVIXXVIII.
32 Les références que nous pouvons joindre en note de pages deviennent alors d'un usage délicat, et nous ne saurions trop conseiller de se reporter aux inventaires que nous avons déposés aux archives.
33 Aubenas (R), Cours d'histoire du droit privé. Anciens pays de droit écrit, XIIIe-XVIe siècle, Aix-en-Provence, 1952, partie générale, p. 18.
34 Latouche (R), "Etude sur le notariat dans le Bas-Quercy et le Bas-Rouergue", Revue Historique de droit français et étranger, 1923, p. 8-.9.
35 G. 1389/couverture. Tous ces seings sont accompagnés de la mention signum auctoritate...
36 Ce fait est généralement confirmé à partir du XVe siècle par M. de Boüard, Manuel de diplomatique Française et pontificale. L'acte privé, Paris, 1948, p. 218.
37 3E.2901/première page.
38 L'annate est une commémoration annuelle perpétrant le souvenir d'un défunt.
39 3E.2891/54, 2895/10v°.
40 Arrentement des droits de l'équivalent en 1443 (3E.2887/18v°).
41 G.1413/59.
42 Dans nos travaux, les dates sont converties en nouveau style ; aussi éviterons-nous la mention (n.s.).
43 Alors qu'en Rouergue, aux XIIIe et XIVe siècles, les représentants de la future s'engageaient en premier. Landes-Mallet (A.M.), La famille en Rouergue au Moyen Age (1269-1345). Etude de la pratique notariale, Rouen, 1985. Toutefois le contrat, qualifié de sponsalia, passé en 1458 par Jehan Poget ne mentionne pas le nom du futur Cet acte n'est qu'une constitution dotale faite, par un père à sa fille, sur la seule demande du père de la future (3E.2782/75v°).
44 L'importance des clauses successorales dans les contrats de mariage est telle que le notaire Etienne Montanhier, qualifie de donatio causa mortis.. et donatio propter nuptia les donations que firent, lors du mariage de leurs fils, Guillaume du Ranc, de Saint-Amans, en 1430, et Jehan Blanquet, de Fontans, en 1432 (3E.2275/, 110 v°, 111v°, 129v°).
45 Ourliac (P.), Gazzaniga (J.L.), Histoire du droit privé français, Paris, 1985, p. 78-79.
46 Archives Nationales, JJ.50, acte 43, f° 34v°.
47 Dictionnaire de théologie catholique", Paris, 1926, tome IX, article mariage, p. 2182.
48 Cet acte fut intitulé Declaratio et pronunciatio matrimoni. (G. 1427/96).
49 Dictionnaire de théologie catholique, p. 2143.
50 Pierre Augier, barbier en 1466, (G. 1423/1), et de Guillaume Rovier, tisserand en 1440 (G. 1395/103).
51 3E.2273/63.
52 Dictionnaire de théologie catholique, p. 2141-2152.
53 Raymond Manhe, en 1471 (3E. 1574/91), Pierre Massadaur, en 1387 (G. 1370/27).
54 Pierre André, de Rieutort, en 1410 (3E.2274/76), Raymond Manhe, en 1471 (3E.1574/91).
55 Contrat de mariage de Jehan Arnald, tisserand de Mende, en 1406 (3E.2274/23).
56 G. 1426/4.
57 G. 1426/193.
58 Dictionnaire de théologie catholique, p. 2193.
59 G. 1431/111.
60 Mutembe (P), Molin (J.B), Le rituel du mariage en France du XIIe au XVIe siècle, Paris, 1974, p. 59, 151, 171, 172, 191, 229, 37, 264.
61 Contrat de mariage Jehan Solia, fils de Jehan, d'Antrenas, en 1476 (3E. 1576/52).
62 Ourliac (P.), Gazzaniga (J.L.), Histoire du droit privé français de l'An mil au code civil, Paris, 1985, p.301.
63 Ourliac (P.), Droit romain et pratique méridionale au XVe siècle, Etienne Bertrand, thèse de doctorat, 30 juin 1937, faculté de droit, université de Paris, Sirey, 1937.
64 G. 1388/33 La dot constituée par le frère de la future est de 31 florins or, soit le double de l'augment
65 Anthoine Olivier (3E. 1477/32), Pierre Clauson (G.1402/1), Jehan Creysse (3E. 1954/13), Jehan Pupi (3E.2668/103v°).
66 3E. 1087/313. Le 4 octobre 1457 Guillaume Pontier constitue une dot à sa fille, puis il ajoute une donatio propter nuptias de l'ensemble de ses biens (3E.2889/140).
67 G. 1378/112.
68 Histoire du droit privé français, de l'An mil au Code civil, p.304.
69 Ibid, p.304-305.
70 Comme l'affirment Ourliac et Gazzaniga. Histoire du droit privé français..., p. 303.
71 Le système des renonciations est simple. Le droit écrit entravait souvent la liberté d'action des particuliers ; il suffisait donc qu'une personne bénéficiant d'un droit fit serment sur les Evangiles de renoncer à ses droits, pour que le problème disparaisse. En effet, le serment sur les Evangiles engageait le salut de l’âme et était donc supérieur à la puissance du droit. Cette pratique est fortement développée en Gévaudan, très probablement à la suite de l'influence de Guillaume Durand Ier qui y fut favorable.
72 J. Hilaire rapporte que cette garantie apparaît dans la coutume de Montpellier. "Les régimes matrimoniaux aux XIe et XIIe siècles dans la région de Montpellier", Université de Montpellier, Société d'histoire, du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, fascicule III, 1955, p. 31.
73 Droit et pratique méridionale au XVe siècle, p. 117, 128.
74 Ibid, p. 137.
75 Aubenas (R.), Cours d'historie du droit privé. Tome III, p. 48-53.
76 Pierre Pons et Astruge, en 1383 (G.1369/112v°), Julien Chambarut et Jehannette, en 1428 (3E.2275/79v°), Pierre Delcros et Alasacie, en 1444 (3E.2017/118v°).
77 La capacité à tester du balbutiens est attestée par Aubenas, ibid, p. 60.
78 3E.2665/263 et 264. A propos d'Etienne Ferrier, voir la généalogie de cette famille.
79 Cours d'histoire du droit privé, tome III, p. 51.
80 Comme le testament de Jehan Tardin, reçu devant deux témoins issus de sa parenté (3E.625/107).
81 Publications de testaments en 1427 (G. 1389/105v°), 1434 (3E.3137/110), 1482 (3E. 1086/193).
82 3E. 2885/37.
83 Testament par Agnès Delort, veuve de Jehan Folcon, clerc, pour ce dernier, en 1458 (3E.2782/76v°).
84 Histoire du droit privé français, p. 343.
85 Testaments pour Pierre Gaybert (3E.2779/105), Astruge Guma (3E.2781/42), Julien Mialonas (id/43v°), en 1447, Catherine Galmar, en 1446 (3E.2781/34v°), Béralde Bastide, en 1451 (id/89v°).
86 G. 1398/115.
87 Histoire du droit privé français, p. 343.
88 Lorcin (MT.), Vivre et mourir en Lyonnais à la fin du Moyen Age, Lyon, 1981.
89 Régimes matrimoniaux et mutations sociales, les époux bordelais, 1450-1550, Paris, 1972.
90 Histoire du droit privé français, p. 312.
91 Quittance de Raymond Rocher, du Monastier, en 1453 (3E.1568/38v°).
92 Droit romain et pratique méridionale au XVe siècle, p. 144.
93 Voir la quittance du chiracois Anthonie Michel en 1476 (3E. 1576/52).
94 Ibid, p. 160.
95 Quittance en 1412, par Astruge Michel, de Chirac, par exemple (3E. 1559/124,126).
96 3E. 1086/48,49, 73v°, 77v°, 79, 97, G. 1406/165.
97 Voir notre étude sur le recours en légitime dans le chapitre sur la dévolution du patrimoine.
98 Histoire du droit privé français, p.338. Etienne Bertrand reconnaissait aussi l'action en supplément. Droit romain et pratique méridionale au XVe siècle, p. 148.
99 Poumarede (J.), "Le testament en France, dans les pays de droit écrit, du Moyen Age à l'époque Moderne", Recueil de la société Jean Bodin. "L'acte à cause de mort", LII, 1992, p. 142.
100 Lorcin (M.T.), Vivre et mourir en Lyonnais, p. 13.
101 3E.2667/11 v°. Noble Guillaume Ruet ne fit que des héritiers particuliers (G. 1396/40v°).
102 Droit romain et pratique méridionale.... p. 65. L'auteur ajoute que la tutelle légitime qui faisait de la mère la tutrice légitime n'était pas plus reconnue, et que seule la tutelle dative était en usage,
103 Dom Raymond Redon (G.1382/26v°,51, 3E.1710/20v°, 171 l/47v°, 66, 82v°, 109v°) et Jehan Sirvens (3E.2273/101, 2275/22, 97, 2277/50v°) cinq fois. Delphine, veuve de Vital Chastel, six fois (3E.1087/156v°, 2891/11, 2892/221, G. 1426/186v°, 1428/27v°).
104 Cours d'histoire du droit privé, tome III, p. 57.
105 Jacques de Boda, marchand, en 1445 (G. 1402/16), François Bompar, chanoine, en 1444 (G.1401/72).
106 Englès (3E. 1954/9v°), Alamand (G. 1395/68v°). Voir généalogie des Alamand en annexe.
107 G. 1405/182v°, G. 1416/32,33.
108 Il est vrai que le procureur fiscal ajoutait que Ruet devait encore trois cents livres à l'évêque. En 1465, les principaux héritiers particuliers de Ruet répudiaient une partie de leur héritage (G. 1424/159v°).
109 L'auteur ajoute aussi que le fils de famille pouvait faire élection de sépulture car il était toujours capable pour les choses spirituelles ; et qu'il pouvait disposer librement, s'il était chevalier, de tous les biens qui entraient dans son pécule castrens. (Droit romain et pratique méridionale au XVe siècle, p.62.)
110 Cette distinction est si peu évidente qu'en 1477 les dernières volontés de Marguerite Bonenfant, veuve de Vincent Atrasic, femme de Guillaume Chalmond, bien qu'intitulées "testament nuncupatif', suivent la terminologie de la donation à cause de mort où le verbe "léguer" est remplacé par "donner", la testatrice faisant non pas une héritière universelle mais une donataire universelle (3E.2899/119v°).
111 La clause codicillaire permettait donc à la pratique notariale de parer au formalisme juridique. L'emploi en fut fortement recommandé par l'évêque Guillaume Durand 1er, et les actes gabalitains en version étendue la mentionnent toujours. Pour cet évêque elle était d'un effet absolu et faisait face aux risques de nullité pour cause de forme et aux conflits issus de la naissance d'un enfant posthume. Au contraire, Etienne Bertrand la regardait comme une figure de style et estimait qu'il convenait de chercher à en donner une interprétation raisonnable (Droit romain et pratique méridionale au XVe siècle, p. 156.)
112 Guillaume Corbetas, pareur de draps, fit donation à cause de mort le 19 mai 1477 (G. 1430/117v°).
113 Badaros (3E.2275/153), Fabri (3E.2888/68), Guisa (3E. 1574/197v°).
114 "Etude sur le notariat dans le Bas-Quercy et le Bas-Rouergue", p.5-6.
115 Le Tonnelier (G.), "Notice sur le Notariat du Dauphiné", Répertoire des minutes des notaires, A.D. Isère, IIIE, p. V-XV.
116 Bautier (R.H.), "L'authentification des actes privés dans la France médiévale, notariat public et juridiction gracieuse", publié dans les actes du VIIe congrès international de diplomatique, Valence, et repris dans le tome I de Chartes, sceaux et chancelleries, études de diplomatique et de sigillographie médiévales, Paris, 1990. p. 286 (718).
117 Feuda Gabalorum, tome II [2e partie], p..56, 91, 367.
118 Le Tournel, p. CXXX-CXXXII.
119 Nous avons exclu de notre décompte cent trente-sept notaires épiscopaux, décédés avant 1399, qui vécurent soit au XIIIe soit au XIVe siècle. (3E.2273/105).
120 Pierre Charpald cité avant 1381 (3E.902/131v°), Philippe en 1383 (3E.1743), autre Philippe en 1399 (3E.2273/96), Pierre en 1400-1405 (3E.2278/6vo ; 2666/177), Biaise vers 1450 (3E.1446/78), Aldebert en 1456-1471 (G. 1405/8, 3E.2666/103v°, 44/140), Anthoine en 1480-1484 (3E.44/78v°, 625/134).
121 Voir notre étude "Un exemple d'organisation municipale au XVe siècle : le syndicat de Chirac". Annales du Midi, Tome 105, no 202, avril-juin 1993, p. 182-208.
122 Feuda Gabalorum, tome II (2e partie), p. 143.
123 G. 1405/120v°.
124 Notaires épiscopaux : Jehan Blanchon en 1397 (3E.2273/55), Durand Nicolas en 1399 (3E.2273/114), Jehan Agasse en 1480 (G.1421/128v°), Jehan de Autempno en 1476 (G. 1422/125). Notaire apostolique : Jehan Vallat en 1457 (3E.2884/156v°). Notaire royal : Jehan Mathieu en 1468 (3E.2885/50v°).
125 Latouche, dans son étude sur le notariat dans le Bas-Quercy et le Bas-Rouergue, page 21, signale qu'une enquête réalisée en Rouergue en 1296 réclama ''l'obligation d'un examen pour les candidats au notariat" afin de diminuer les abus et le nombre excessif de notaires. Il ajoute que les enquêteurs semblent ne pas avoir été suivis et que "la tendance à l'hérédité paraît avoir prévalu dans notre région d'une manière générale".
126 Cette commission est exclusivement composée de Gabalitains, juristes professionnels ou praticiens ; tous sont issus de familles de Mende et de sa périphérie.
127 Ferdinand André a transcrit une institution au titre de notaire et la prestation de serment, dans sa "Notice sur le notariat, à Mende", Bulletin de la société d'agriculture de la Lozère, 1866, p. 1-20.
128 Appel de Julien Molin en date du 26 mars 1463 (G. 1410/85).
129 Buffiere (F.), Ce tant rude Gévaudan, Rome, 1985, tome 1, p. 66.
130 Maurice (Ph.), Les relations familiales en Rouergue et Gévaudan au XVe siècle, d'après le trésor des chartes, Mende, 1990, p. 19.
131 Ce tant rude Gévaudan, tome 2, p. 1354.
132 Mazot (J.P. et M.), Une histoire, un témoignage, Chirac, Le Tremblay, 1991, p. 18. Daude (J.), Recherches historiques sur le Monastier, Paris, 1885, réédité à Mende, 1992, p. 74.
133 Ce tant rude Gévaudan, tome 1, p. 705-721.
134 Il est impossible de détailler brièvement l'ensemble de ces possessions tellement elles étaient enchevêtrées les unes dans les autres. Le paréage fut précédé d'une grande enquête au cours de laquelle les feudataires du roi et de l'évêque rendirent leurs hommages. Ce dernier texte a été publié par l'archiviste Henri Boullier de Branche, sous le titre de Feuda Gabalorum, par les imprimeurs Chastanier et Aimeras, de Nîmes, en 1940-1949 ; il offre la liste complète des feudataires avec l'énumération de tous leurs biens, de la simple parcelle de terre à la seigneurie.
135 Voir notre étude sur "Les officiers royaux du bailliage de Marvejols à la fin du Moyen Age", Revue Historique, no 582, avril-juin 1992, p. 285-309.
136 Ce tant rude Gévaudan, p. 861-865.
137 3E.2669/116.
138 G. 1375/56.
139 Plagnard (E.), Documents sur l'histoire de Serverette, Rodez, 1926, p. 66-71.
140 Les relations familiales en Rouergue et Gévaudan au XVe siècle, p. 89-93.
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